QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT d’évaluation et d’examen adoptées en vertu du premier alinéa de l’article 185 entrent en vigueur lors de leur publication à la Gazette officielle du Québec. 1978, c. 94, a. 4.
207.
La section XI du chapitre I ne s’applique pas aux décisions rendues par le ministre ou par une personne visée à l’article 166 en vertu des sections II et III du présent chapitre. 1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
208.
Les projets visés à l’article 8.1.3 de la Convention sont assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen prévue aux sections II et III du présent chapitre, mais uniquement quant à leurs conséquences écologiques.
Le présent article n’a cependant pas pour effet d’empêcher l’initiateur d’un tel projet de procéder, de sa propre initiative ou sur recommandation du ministre, à l’évaluation des conséquences sociologiques du projet. En outre, l’initiateur d’un tel projet doit mettre en oeuvre des mesures d’atténuation raisonnables requises pour réduire l’impact négatif de ces projets sur les activités de chasse, de pêche et de piégeage des Cris, des Inuit et des Naskapis. 1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 25, a. 115; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
209. Malgré toute autre disposition du présent chapitre ou d’un règlement, le Complexe La Grande (1975), décrit à l’Annexe 1 du chapitre 8 de la Convention, peut être entrepris et exécuté intégralement, sans être soumis à la procédure d’évaluation et d’examen prévue aux sections II et III du présent chapitre. 1978, c. 94, a. 4.
210.
Sous réserve du premier alinéa de l’article 166, le gouvernement peut désigner une autre personne pour exercer les fonctions, pouvoirs et devoirs conférés au ministre par les sections II et III du présent chapitre. 1978, c. 94, a. 4; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38.
211.
Aucun projet ne peut être soumis, en vertu de la présente loi, à plus d’une procédure d’évaluation et d’examen, à moins qu’il touche en partie l’un, et en partie l’autre, des territoires visés aux articles 133 et 168 ou qu’il touche en partie un territoire non visé par lesdits articles.
1978, c. 94, a. 4.
212.
Les membres du Comité consultatif pour l’environnement de la Baie James, du Comité d’évaluation, du Comité d’examen, du Comité consultatif de l’environnement Kativik et de la Commission de la qualité de l’environnement Kativik ne sont personnellement responsables d’aucun acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1978, c. 94, a. 4.
213. La sous-section 4 de la section II du chapitre IV du titre I et ses règlements d’application ne s’appliquent pas sur les territoires visés aux articles 133 et 168, sauf en ce qui concerne les règlements d’application de l’article 22 et les règlements applicables généralement au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement adoptés en vertu des paragraphes c et d de l’article 31.9. 1978, c. 94, a. 4; 1978, c. 64, a. 52; 2017, 2 c. 4, a. 2061. 0 1 214. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 7 1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ,ann. B, ptie I, a. 33. c . er 0 2018 À jour au 10 juin 4 6 du Québec © Éditeur 1officiel
avril 1987).
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