Loi sur la qualité de l'environnement

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QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT a) font partie d’un système d’approvisionnement ou de traitement d’eaux usées où sont mélangées des eaux en provenance à la fois de l’intérieur et de l’extérieur du bassin; b) font l’objet d’un traitement pour être conformes aux normes de rejet ou de qualité applicables et pour prévenir l’introduction dans le bassin d’espèces envahissantes; c) se composent d’un maximum d’eau prélevée à l’intérieur du bassin et d’un minimum d’eau prélevée à l’extérieur. Aux fins du présent article, «nouveau prélèvement» s’entend de tout prélèvement autorisé après le 1er septembre 2011. Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec la liste des municipalités locales et des municipalités régionales de comté dont le territoire est situé en partie dans le bassin du fleuve Saint-Laurent et en partie à l’extérieur de ce bassin et qui sont respectivement visées aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 1° du premier alinéa. 2009, c. 21, a. 19.

31.92. S’il implique une quantité moyenne d’eau de 379 000 litres ou plus par jour, ou une quantité moindre déterminée par règlement du gouvernement, qui est destinée à alimenter un système d’aqueduc desservant une municipalité visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 31.91, le transfert hors bassin des eaux provenant d’un nouveau prélèvement ou de l’augmentation d’un prélèvement visés à cet article ne peut être autorisé que si les conditions suivantes sont respectées: 1° le transfert ne peut raisonnablement être évité ou diminué par une utilisation efficace de l’eau ni par la conservation de l’eau provenant d’approvisionnements existants; 2° la quantité d’eau transférée est raisonnable compte tenu de l’usage auquel est destinée cette eau; 3° le transfert ne cause aucun impact négatif significatif, individuel ou cumulatif, sur la qualité ou la quantité des eaux du bassin et des ressources naturelles qui en dépendent; 4° le transfert est soumis à des mesures de conservation de l’eau déterminées par règlement du gouvernement, ou par le ministre en vertu d’autres dispositions de la présente loi. S’il implique une consommation moyenne d’eau de 19 millions de litres ou plus par jour, le transfert d’eau hors bassin visé au premier alinéa est également subordonné à l’examen du Conseil régional des ressources en eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent créé en vertu de l’Entente. 2009, c. 21, a. 19.

31.93. Le transfert hors bassin des eaux qui proviennent d’un nouveau prélèvement ou de l’augmentation d’un prélèvement visés à l’article 31.91 et qui sont destinées à alimenter un système d’aqueduc desservant une municipalité visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa de cet article, ne peut être autorisé que si les conditions suivantes sont respectées, en outre de celles prescrites par les paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 31.92: 1° il n’existe, à l’intérieur du bassin où est située la municipalité locale concernée, aucune source d’approvisionnement qui est raisonnablement accessible et en mesure de satisfaire les besoins en eau potable; 2° la quantité d’eau transférée ne met aucunement en danger l’intégrité de l’écosystème du bassin; 3° le transfert a fait l’objet d’un examen par le Conseil régional des ressources en eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. 2009, c. 21, a. 19. À jour au 01er 0juin 2018 6 du Québec © Éditeur 1officiel

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COMITÉ CONSULTATIF DE L’ENVIRONNEMENT KATIVIK

7min
pages 169-180

DÉFINITIONS

5min
pages 131-132

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA RÉGION DE LA BAIE JAMES SITUÉE AU SUD DU 55E PARALLÈLE

2min
page 133

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU TERRITOIRE SITUÉ AU NORD DU 55E PARALLÈLE

2min
page 168

INSPECTIONS ET ENQUÊTES

32min
pages 119-130

Interdiction des transferts d’eau hors Québec..........................................§ 3. — 31 Gestion et traitement des eaux ..................................................................

2min
page 105

LA SALUBRITÉ DES IMMEUBLES ET DES LIEUX PUBLICS

7min
pages 71-73

Pouvoirs réglementaires............................................................................§ 7. — 31

5min
pages 69-70

Élimination des matières résiduelles.........................................................§ 5

7min
pages 54-56

Réhabilitation volontaire d’un terrain......................................................§ 4. — 31

2min
page 57

Avis de contamination et de décontamination...........................................§ 5. — 31

5min
pages 58-59

Changement d’utilisation d’un terrain......................................................§ 3. — 31

2min
page 53

RÉCLAMATION ET RECOUVREMENT.......................................................... 115

11min
pages 48-52

PROTECTION ET RÉHABILITATION DES TERRAINS............................... 31

5min
pages 42-43

Pouvoirs réglementaires............................................................................§ 3. — 31

3min
page 41

SECTION XV Intitulé abrogé, 2011, c. 20, a

7min
pages 44-46

Récupération et valorisation des matières résiduelles..............................§ 4. — 53

5min
pages 30-31

Réduction de la production des matières résiduelles................................§ 3. — 53

2min
page 28

Exemptions................................................................................................§ 3. — 31.0 Évaluation et examen des impacts sur l'environnement de certains projets................................................................................................................

1min
page 11

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

5min
pages 20-21
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