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2.2. Le Protocole de Maputo

d’éducation, d’accès aux fonctions publiques et dans toute autre matière ce, quelles que soient ses appartenances socioculturelles, ses convictions politiques ou religieuses. En outre, « les pouvoirs publics veillent à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et assurent la protection et la promotion de ses droits. Ils prennent, dans tous les domaines, notamment dans les domaines civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, toutes les mesures appropriées pour assurer le total épanouissement et la pleine participation de la femme au développement de la nation. Ils prennent des mesures pour lutter contre toutes formes de violences faites à la femme dans la vie publique et dans la vie privée. La femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales. L'Etat garantit la mise en œuvre de la parité homme-femme dans lesdites institutions. La loi fixe les modalités d'application de ces droits »31 .

Cette disposition constitue une barre de protection spécifique contre la discrimination à l’égard de la femme tout en consacrant la promotion de ses droits. Les pouvoirs publics se révèlent comme garants de la protection et de la promotion de ces droits. Dans cette tâche, ils prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le plein épanouissement de la femme et lui faciliter la participation au développement de la nation.

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Toujours à charge des pouvoirs publics, des mesures doivent être prises pour lutter contre les violences entretenues tant dans la vie publique que privée. Elle a le droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales. In fine de l’article 14 est consacrée la garantie par l’Etat de la mise en œuvre de la parité homme-femme dans ces institutions. Ce qui veut dire que l’Etat congolais a le devoir de rendre effective cette égalité numérique dans la représentation homme-femme au sein des institutions à tous les niveaux.

2.2. Le Protocole de Maputo

Le Protocole à Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes, dit Protocole de Maputo a été ratifié par la RDC le 9 juin 200832 . Les auteurs réalisent que « la femme en Afrique continue d’être l’objet de discriminations et de pratiques néfastes »33. C’est pourquoi le protocole impose aux Etats de combattre la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant des mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre. A cet égard, ils s’engagent à (article 2) : a) Inscrire dans leur Constitution et autres instruments législatifs, si cela n’est pas encore fait, le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes, et à en assurer l’application effective ; b) Adopter et à mettre en œuvre effectivement les mesures législatives et réglementaires appropriées, y compris celles interdisant et réprimant toutes les formes de discrimination et de pratiques néfastes qui compromettent la santé et le bien-être général des femmes ; c) Intégrer les préoccupations des femmes dans leurs décisions politiques, législations, plans, programmes et activités de développement ainsi que dans tous les autres domaines de la vie ; d) Prendre des mesures correctives et positives dans les domaines où des discriminations de droit et de fait à l’égard des femmes continuent d’exister ; e) Appuyer les initiatives locales, nationales, régionales et continentales visant à éradiquer toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme. De même, les Etats s’engagent à modifier les schémas et modèles de comportement socioculturels de la femme et de l’homme à travers l’éducation du public par le biais des

31 Art. 14, Constitution de la République Démocratique du Congo, février 2006. J.O., n° spécial, 5 février 2011. 32 http://www.achpr.org/fr/instruments/women-protocol/ratification. 33 §14, Préambule du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes, dit protocole de Maputo.

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