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3. Lien entre violations des DESC et VBG

Manquement à l'obligation d'information et participation. Les articles 477-480 de la loi minière imposent aux titulaires des droits miniers l'obligation d'informer les populations affectées par le projet d’exploitation de les impliquer dans la gestion durable des ressources. L'obligation d'information porte sur les impacts du projet d’exploitation notamment sur le plan économique, social et environnemental ainsi que sur les mesures de réhabilitation et d’atténuation des impacts. A la suite de nos investigations, l'obligation d'information ainsi circonscrite dans la loi ne se vérifie pas en pratique. Les organisations de la société civile essaient de mettre en place des programmes d'informations sur les activités des industries extractives mais sans grand succès, faute de collaboration de ces dernières et d'expertise des premières. L'information des communautés affectées par l'exploitation vise à promouvoir le dialogue et la participation pour une gestion durable des ressources minières. Le législateur impose ainsi une sorte de cogestion entre les communautés locales et les industries extractives. Ce droit est systématiquement méconnu dans le district d'Ituri où la consultation de la population est limitée aux administrés dépossédés de leurs terres ou à quelques représentants d'ONG qui interviennent dans la mise en œuvre de certains projets de développement. L'article 480 étend pourtant la consultation à une population plus large.

Les violations inhérentes à la sous-traitance de main d'œuvre. Des entretiens que nous avons réalisés, il ressort que la plupart des agents de l'AGK et d'autres sociétés minières travaillent avec des contrats de sous-traitance. En Ituri, certaines sociétés de sous-traitance retiennent une partie du salaire des agents sans leur avis. Ils observent ainsi une différence entre le montant inscrit sur le bulletin de paie et celui réellement payé. D'autres agents ne découvrent leur véritable employeur qu'au moment du litige. La plupart n'étant pas syndiqués et leur employeur situé dans un Etat lointain, ils ont souvent du mal à faire valoir leurs droits. Le droit congolais n'admet la sous-traitance de main d'œuvre que dans le cadre de la sous-entreprise48. En ce cas, le sous entrepreneur doit mentionner clairement sa qualité et celle de l'entrepreneur. Les travailleurs employés par le sous entrepreneur ne peuvent exécuter leur tâche qu'au lieu indiqué dans le contrat. L'entrepreneur doit tenir à jour la liste des sous entrepreneurs. Il est tenu responsable en cas de leur insolvabilité.

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La situation des anciens employés de la SOKIMO. Lors de la cession des domaines de l'OKIMO à la KIMIN une grande partie du personnel aurait été congédié dans le respect de la législation en vigueur. Certains agents auraient contracté à nouveau avec la KIMIN. Selon nos informateurs, lors de la cession intervenue entre KIMIN et AGK, les agents n'ont pas été repris d'office par cette dernière. Ceux-ci continuent à revendiquer leurs droits auprès de la SOKIMO, considérée comme société d'attache, en contestant le processus qui a conduit à leur licenciement.

3. LIEN ENTRE VIOLATIONS DES DESC ET VBG

L'exploitation minière apparaît comme une activité essentiellement masculine. Rares sont les femmes qui sont " chef de trou". L'on réalise une forte présence des femmes dans les mines mais pour des tâches plutôt mineures et pénibles. Les femmes interviennent dans le lavage, le transport, l'exploitation du sable dans les eaux, avec leurs enfants pour nourrir leurs familles. Les zones d'exploitation minière constituent des véritables champs d'exploitation sexuelle. La prostitution, impliquant même les mineures, figure parmi les activités principales dans ces zones. L'on renseigne, sous réserve d'une vérification rigoureuse, le recours systématique à l'exploitation sexuelle dans les sociétés minières. Selon une idée répandue, l'accès à l'embauche dans ces sociétés et le maintien en service dépend des faveurs sexuelles offertes aux chefs. Deux victimes présumées ont soutenu avoir perdu leur emploi suite à leur refus d'obtempérer à cette pratique. Elles se refusent néanmoins de porter plainte par crainte de représailles. Une autre soutient avoir

48 Art. 82-84 de la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail, J.O., 25.10.2002.

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