Les Expositions internationales, par Maurice Isaac,...
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Isaac, Maurice. Les Expositions internationales, par Maurice Isaac,.... 1936. 1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numĂ©riques d'oeuvres tombĂ©es dans le domaine public provenant des collections de la BnF. Leur rĂ©utilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : - La rĂ©utilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la lĂ©gislation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. - La rĂ©utilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par rĂ©utilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits Ă©laborĂ©s ou de fourniture de service. CLIQUER ICI POUR ACCĂDER AUX TARIFS ET Ă LA LICENCE 2/ Les contenus de Gallica sont la propriĂ©tĂ© de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques. 3/ Quelques contenus sont soumis Ă un rĂ©gime de rĂ©utilisation particulier. Il s'agit : - des reproductions de documents protĂ©gĂ©s par un droit d'auteur appartenant Ă un tiers. Ces documents ne peuvent ĂȘtre rĂ©utilisĂ©s, sauf dans le cadre de la copie privĂ©e, sans l'autorisation prĂ©alable du titulaire des droits. - des reproductions de documents conservĂ©s dans les bibliothĂšques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalĂ©s par la mention Source gallica.BnF.fr / BibliothĂšque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invitĂ© Ă s'informer auprĂšs de ces bibliothĂšques de leurs conditions de rĂ©utilisation. 4/ Gallica constitue une base de donnĂ©es, dont la BnF est le producteur, protĂ©gĂ©e au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. 5/ Les prĂ©sentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont rĂ©gies par la loi française. En cas de rĂ©utilisation prĂ©vue dans un autre pays, il appartient Ă chaque utilisateur de vĂ©rifier la conformitĂ© de son projet avec le droit de ce pays. 6/ L'utilisateur s'engage Ă respecter les prĂ©sentes conditions d'utilisation ainsi que la lĂ©gislation en vigueur, notamment en matiĂšre de propriĂ©tĂ© intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prĂ©vue par la loi du 17 juillet 1978. 7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute dĂ©finition, contacter utilisationcommerciale@bnf.fr.
LES EXPOSITIONS INTERNATIONALES PAR
MAURICE ISAAC Docteur en Droit Directeur du Bureau International des Expositions
PARIS
LIBRAIRIE LAROUSSE 13-21, Rue Montparnasse, 13-21
1936
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LES EXPOSITIONS INTERNATIONALES PAR
MAURICE ISAAC Docteur en Droit Directeur du Bureau International des Expositions
PARIS
LIBRAIRIE LAROUSSE 13-21, Rue Montparnasse, 13-21
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mars 1936.
Monsieur le Président,
C'est au mois de janvier 1931 que fut installĂ© le Bureau International des Expositions instituĂ© par la Convention du 22 novembre 1928 pour veiller Ă l'application de ses dispositions. Depuis 5 ans, cet organisme, placĂ© dĂšs l'origine sous votre prĂ©sidence, a dĂ» faire face Ă des tĂąches multiples. Il a portĂ© de 11 Ă 21 le nombre des pays adhĂ©rents Ă la Convention et ceux-ci comptent parmi les plus grandes nations du monde. La Convention a confiĂ© d'autre part au Bureau, â en mĂȘme temps qu'un contrĂŽle sur l'organisation des Expositions Ă venir â une Ćuvre rĂ©glementaire importante Ă accomplir : classification gĂ©nĂ©rale des Expositions, rĂšglement gĂ©nĂ©ral type, rĂšglement pour l'attribution des rĂ©compenses. Cette tĂąche est achevĂ©e, tout au moins les bases en sont jetĂ©es, car il est entendu que cette lĂ©gislation accessoire doit s'adapter chaque jour aux donnĂ©es de l'expĂ©rience. NĂ©anmoins, telle qu'elle est rĂ©alisĂ©e, elle permet aujourd'hui d'embrasser complĂštement le problĂšme si complexe des expositions. J'ai donc cru le moment venu de systĂ©matiser les solutions apportĂ©es, de A Monsieur Alphonse DUNANT, Ministre de Suisse en France, PrĂ©sident du Bureau International des Expositions.
mettre un ordre thĂ©orique dans les nombreuses dispositions de ces textes, d'en expliquer la raison d'ĂȘtre et
parfois aussi l'insuffisance. Veuillez, je vous prie, accueillir ce travail comme le tĂ©moignage de la gratitude que je vous garde, et que je garde aussi aux Ă©minents PrĂ©sidents et Membres des Commissions qui ont Ă©tĂ© associĂ©es Ă l'Ćuvre entreprise. Vos encouragements et les leurs m'ont beaucoup aidĂ© dans l'accomplissement de la tĂąche qui m'a Ă©tĂ© confiĂ©e. Je voudrais qu'ils trouvent dans les pages qui vont suivre comme un Ă©cho des dĂ©libĂ©rations auxquelles ils ont pris part. Le rappel de cette collaboration qui, pour certains, remonte Ă 1928 leur sera, j'en suis sĂ»r, agrĂ©able. J'aimerais aussi que cet ouvrage devienne, pour eux â et ce sera ma rĂ©compense â un instrument de travail utile leur permettant de parachever plus aisĂ©ment l'Ćuvre commencĂ©e. Veuillez agrĂ©er, monsieur le PrĂ©sident, l'assurance de mes sentiments cordialement dĂ©vouĂ©s. Maurice
ISAAC.
INTRODUCTION
Pendant longtemps, les expositions internationales n'ont connu d'autres rĂšgles que celles que leur donnait le pays oĂč elles s 'organisaient. nationales. En dĂ©pit de leur titre, elles Ă©taient, avant tout, des entreprises le C'est en toute indĂ©pendance et sans liaison avec les autres pays que gouvernement qui les voyait naĂźtre sur son territoire, en apprĂ©ciait l 'opportunitĂ©, fixait leurs rĂšgles constitutives, mesurait les avantages et privilĂšges maniĂ leur attribuer. La loi interne du pays Ă©tait seule Ă rĂ©gir chaque festation. Une exposition Ă©tait internationale, non pas parce que ses rĂšgles d'organisation Ă©taient dĂ©libĂ©rĂ©es, en commun, par les nations poursuivant une dĂ©monstration commune, mais par le seul fait que divers d'ailleurs, non pas en associĂ©s, pays y prenaient part. Ils y prenaient part, mais en invitĂ©s, ce qui les obligeait souvent Ă taire, par courtoisie, les griefs que leurs nationaux pouvaient avoir Ă formuler Ă l'encontre de l'administration de l'exposition.
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Textes qui rĂ©gissent les Expositions Internationales. I. â
La Convention du 22 novembre 1928 relative aux expositions internationales. â La Convention du 22 novembre 1928 a modifiĂ© cet Ă©tat de choses (1). Bien que chaque pays garde la charge de rĂ©glementer la manifestation organisĂ©e sur son territoire, il doit, s'il fait partie des vingt et un (2), incorporer dans sa pays qui ont adhĂ©rĂ© Ă cet accord international A.
novembre 1928 (1) Conférence diplomatique relative aux Expositions internationales. Paris, (procÚs-verbaux). Imprimerie Nationale 1930. l'Albanie, l'Allemagne, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne et Irlande (2) Ce sont la Belgique, la Tchécodu Nord, la Roumanie, la SuÚde, la Suisse, la Tunisie, le Maroc, lal'Italie, GrÚce, le Canada, l 'Australie, slovaquie, le Portugal, le Danemark, la Pologne, les Pays-Bas, l'U. R. S. S.
rĂ©glementation un ensemble de mesures que la Convention a Ă©dictĂ©es en de vue procurer aux nations participantes toutes les garanties d'une bonne organisation; d'autre part l'exposition, avant mĂȘme d'avoir lieu, avant mĂȘme que les nations Ă©trangĂšres soient invitĂ©es Ă y prendre part, doit soumettre ses rĂšgles constitutives au contrĂŽle d'un organe international qui s'assure alors qu'elles sont conformes aux prescriptions de la Convention. Le prĂ©sent ouvrage a pour objet d'analyser ces prescriptions. A vrai dire, il s'en faut de beaucoup que la Convention du 22 novembre 1928 ait tout rĂ©glĂ© en ce qui concerne l'organisation des expositions ; les auteurs de ce texte ont procĂ©dĂ© avec beaucoup de prudence, retenant seulement l 'essentiel. Or, dans l'organisation des expositions, il existe beaucoup de dispositions qui n'ont, le plus souvent, que l'autoritĂ© d'une pratique courante; les plĂ©nipotentiaires de 1928 n'ont certes pas fait fi de ces dispositions, mais ils ont jugĂ© tĂ©mĂ©raire de les codifier, c'est pourquoi ils se sont montrĂ©s trĂšs sobres en ce qui concerne les rĂšgles impĂ©ratives, et trĂšs hĂ©sitants mĂȘme Ă donner aux principes retenus une valeur absolue ; de lĂ l'abondance des rĂ©serves et des exceptions ; de lĂ la multiplicitĂ© des dĂ©rogations. Au surplus, Ă©laborĂ© assez .hĂątivement, le texte de la Convention pĂšche souvent dans la forme, ce qui fait qu'un commentaire n'est pas inutile pour lui restituer son vrai sens. rĂšglements-type. â Pour corriger ce que la Convention pouvait avoir d insuffisant du fait mĂȘme de sa rĂ©pugnance Ă formuler trop catĂ©goriquement, le Bureau International des Expositions, organe crĂ©Ă© par la Convention elle-mĂȘme pour veiller au respect de ses prescriptions, a Ă©laborĂ© des rĂšglements-type qui se sont efforcĂ©s d'Ă©tablir un systĂšme complet d'organisation des expositions. Au contraire des dispositions de la Convention qui obligent tous les pays adhĂ©rents, ces rĂšglements-type n'ont que la valeur de recommandations adressĂ©es aux gouvernements et aux organiPour dĂ©terminer les modalitĂ©s d'une exposition, pour fixer les droits et obligations des exposants, les autoritĂ©s publiques du pays organisateur se trouvent naturellement dans l'obligation d'Ă©tablir un rĂšglement gĂ©nĂ©ral de la manifestation. Ce rĂšglement gĂ©nĂ©ral Ă©tait, jusqu'Ă ce jour, Ă©laborĂ© en se rĂ©fĂ©rant, la plupart du temps, aux rĂšglements des prĂ©cĂ©dentes expositions. C'est par ce procĂ©dĂ© que s'est fixĂ©e peu Ă peu une sorte de permanence dans les rĂšgles qui ont rĂ©gi dans le passĂ© les exposi-. tions. Chaque pays puisait dans son propre fonds, mais de plus en plus empruntait aux rĂšglements des autres pays les principes qui apparaissaient d'une application opportune. Le Bureau International des Expositions, pour Ă©tablir son rĂšglement gĂ©nĂ©ral type, n'a fait en somme que ce que faisait chaque pays Ă la veille d'arrĂȘter le statut de la manifestation dont il avait dĂ©cidĂ© l'organisation; il a compulsĂ© les nombreux rĂšglements des expositions antĂ©rieures, il a choisi les formules les plus nettes, les solutions les plus usuelles, et les B. Les
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a prĂ©sentĂ©es dans un ordre plus logique Ă l'agrĂ©ment des pays organisateurs. Ce travail de revision a Ă©tĂ© entrepris par les soins d'une des commissions du Bureau, qui a siĂ©gĂ© Ă plusieurs reprises et a consultĂ© les gouvernements, la Chambre de Commerce internationale et, sur des points spĂ©ciaux, des experts; finalement les conclusions de ce travail ont Ă©tĂ© approuvĂ©es par le Conseil du Bureau International des Expositions le 15 mai 1934. Bien que les rĂšglements-type ne s'imposent pas, obligatoirement, au pays organisateur, il n'en faudrait pas conclure qu'en fait, celui-ci peut en rejeter toutes les clauses. Le rĂšglement gĂ©nĂ©ral d'une exposition a cessĂ© d'ĂȘtre un acte unilatĂ©ral pour devenir rĂ©ellement une sorte d'accord collectif. Le pays organisateur peut vouloir se dispenser de certaines charges ou trouver certaines dispositions gĂȘnantes ; on comprend fort bien qu'il veuille s'en affranchir, mais, pour le faire, il Ă©prouvera dĂ©sormais quelque rĂ©sistance de la part des pays invitĂ©s qui peuvent, eux, perdre de ce fait des garanties prĂ©cieuses ou abandonner des exonĂ©rations consacrĂ©es par l'usage; dans ces conditions, ils insisteront pour le maintien de ces mĂȘmes clauses et, en fin de compte, on se mettra d'accord sur un rĂ©gime satisfaisant pour tout le monde. Au demeurant, les dispositions des rĂšglements-type n'ont pas, ne sauraient avoir, la fixitĂ© des dispositions de la Convention ; elles sont modifiables en tout temps et lorsque l'expĂ©rience en fait apparaĂźtre l'opportunitĂ©. Une exposition rĂ©vĂšle-t-elle que telle clause est d'une application difficile ou a jouĂ© contrairement Ă sa destination, le rĂšglement-type recevra une correction dont profiteront les expositions futures. Ainsi, le statut des expositions tel qu'il dĂ©coule des rĂšglements-type est appelĂ© Ă ĂȘtre toujours up to date et Ă offrir Ă tous le maximum de garanties. C'est pourquoi, dans l'Ă©tude que nous poursuivons, les dispositions de ces rĂšglements feront l'objet d'un examen aussi attentif que le texte mĂȘme de la Convention dont ils sont, au surplus, insĂ©parables.
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ont motivĂ© l'Ă©tablissement d'une Convention. Il. â Raisons qui
Les raisons qui ont motivĂ© l'Ă©tablissement d'une convention relative aux expositions internationales ne sauraient ĂȘtre mieux prĂ©sentĂ©es qu'en reproduisant ici les critiques adressĂ©es Ă l'Ă©tat de chose existant avant 1928, soit par les gouvernements dans des actes officiels, soit par des personnalitĂ©s qualifiĂ©es dans des dĂ©clarations publiques.
Trop grande fréquence des expositions. Il y a tout d'abord la lettre que le Gouvernement français faisait
A.
parvenir le 17 janvier 1928 Ă ses agents Ă l'Ă©tranger pour les prier d'inviter les gouvernements auprĂšs desquels ils Ă©taient accrĂ©ditĂ©s, Ă envoyer des reprĂ©sentants Ă Paris en vue d'Ă©tablir une convention relative aux expositions internationales : Parmi les divers procĂ©dĂ©s mis en Ćuvre, dit le Gouvernement français, par les groupements industriels, avec la collaboration de leur gouvernement pour conquĂ©rir les marchĂ©s Ă©trangers et pour y entreprendre une propagande utile Ă la crĂ©ation de courants commerciaux, il n'en est guĂšre dont on ait fait, depuis quelques annĂ©es un plus large usage que celui qui consiste Ă organiser des expositions et dey foires. Il n'est pas douteux que ce genre de manifestation a, de tout temps, obtenu la faveur du nĂ©goce, car il permet un rapide examen des ressources d'une rĂ©gion, fait ressortir avec prĂ©cision le degrĂ© de perfection des techniques, stimule l'Ă©mulation des producteurs et sert, en fin de compte, au dĂ©veloppement et Ă la circulation des richesses. expositions et des foires n'est pas contestable, il « Mais si l'utilitĂ© des s'en faut de beaucoup qu'on puisse considĂ©rer comme un symptĂŽme favorable la frĂ©quence de ces manifestations; leur rĂ©pĂ©tition est une lourde charge pour les industriels et une cause de majoration des frais gĂ©nĂ©raux. Sans doute nul n'est tenu de prendre part Ă une exposition, mais les exigences de la concurrence sont telles qu'il est difficile de s'abstenir, mĂȘme si on se dĂ©sintĂ©resse du dĂ©bouchĂ© qui s'offre, mĂȘme si la manifestation doit rester sans valeur d'enseignement. L'industriel, en effet, redoute toujours de voir interprĂ©ter son absence comme une impuissance et, pour combattre cette impression dĂ©favorable, il cĂšde gĂ©nĂ©ralement aux sollicitations dont il est l'objet. les expositions et les foires ne sont « Il en est ainsi notamment parce que pas toujours organisĂ©es Ă la demande des producteurs mais la plupart du temps rĂ©alisĂ©es sous la pression d'ambitions privĂ©es qui aspirent Ă jouer un rĂŽle, ou entreprises sur l'initiative de municipalitĂ©s dĂ©sireuses de favoriser les affaires locales. » «
Il est, en effet, vrai que les expositions ne sont pas toujours voulues par les industriels appelés à y participer; ce sont eux, souvent, qui les désirent le moins. On s'en étonne parfois, car on pense que c'est pour eux l'occasion d'y faire des affaires. En réalité, on fait peu d'affaires dans une exposition ou, tout au moins, d'affaires immédiates. Rares sont les exposants qui, au cours d'une manifestation, ont obtenu des ordres, en tout cas des ordres suffisants pour compenser les sacrifices consentis. C'est aprÚs et quelquefois longtemps aprÚs, que les commandes surviennent sans qu'il soit possible de rattacher ces profits à l'effort de propagande fait à l'occasion d'une exposition. Au surplus, ce n'est pas toujours celui qui a exposé qui est bénéficiaire du mouvement d'affaires; c'est parfois, c'est souvent son concurrent; lui a lancé une mode, créé un type, affirmé des qualités d'élégance, mais malgré tous les brevets et mesures légales de protection, il n'en garde pas le monopole; il suscite souvent des contrefaçons et des copies. La plupart des industriels considÚrent une exposition comme une charge onéreuse et c'est pourquoi une des plus sérieuses difficultés de l'organisation est d'obtenir leur adhésion.
La fréquence des expositions a d'autre part pour effet d'enlever à ces manifestations toute signification, car enfin elles ont pour but de marquer les progrÚs et de comparer l'apport de chacun dans l'enrichissement du présent état social ; or on ne saurait faire cette preuve si les manifestations se multiplient, car ce sont des époques qu'il faut comparer, non des années. Sans espacement nécessaire, les expositions se succÚdent mais se ressemblent; bien mieux, les exposants ne renouvellent pas leurs échantillons; ils en immobilisent, au contraire, les types dans des collections destinées à passer d'une exposition dans l'autre.
Insuffisance de l'action des autoritĂ©s nationales pour limiter le nombre des expositions. â Sans doute, on peut s'Ă©tonner que pour mettre un frein Ă la multiplicitĂ© des expositions, l'action des autoritĂ©s nationales puisse ne pas suffire ; il semble, en effet, tout naturel que dans chaque pays, les organes compĂ©tents favorisent seulement les expositions qui se recommandent par leur opportunitĂ© et par le sĂ©rieux de leur organisation; de la sorte le mal dĂ©noncĂ© par le Gouvernement français serait conjurĂ©, mais la circulaire du 17 janvier 1928 avoue la difficultĂ© de la tĂąche et l'explique par le fait que les gouvernements se dĂ©fendent mal des sollicitations dont ils sont l'objet. Rien n'est plus vrai, et pour des raisons intĂ©rieures et pour des motifs qui s'appuient sur la courtoisie internationale. B.
point de vue intĂ©rieur, il faut se rappeler avant tout qu'une exposition est une entreprise qui appartient Ă la libre initiative de chacun et qui trouve ses moyens d'action dans l'usage du droit commun. Trouver un local, amĂ©nager des stands, Ă©tablir un prix de location qui soit susceptible de procurer des recettes Ă©gales ou mĂȘme supĂ©rieures aux dĂ©penses, organiser une publicitĂ© permettant de recruter un nombre suffisant d'exposants n'est pas une Ćuvre qui exige a priori beaucoup de talent et de science ; en tout Ă©tat de cause, c'est une activitĂ© lĂ©gitime et partout reconnue par les lois et c'est pourquoi on trouve tant d'initiatives en la matiĂšre. Si les organisateurs d'expositions n'avaient d'autre ambition que de se mouvoir dans le droit commun, leur initiative n'offrirait prise Ă aucune critique, et pour la raison premiĂšre que les rĂ©percussions Ă©conomiques de l'opĂ©ration seraient trĂšs limitĂ©es. C'est justement cette mĂ©diocre extension de l'entreprise dont souvent ils ne veulent pas â or, une exposition importante requiert, par la force des choses, le concours et la collaboration de la municipalitĂ© et de l'Ătat, et pour l'obtenir il n'est besoin que d'organiser la pression nĂ©cessaire. Il est rare qu'une exposition prenne naissance par une dĂ©cision spontanĂ©e du gouvernement. Le Gouvernement peut en reconnaĂźtre l'opportunitĂ©, mais il attend gĂ©nĂ©ralement qu'on lui prĂ©sente un programme, qu'on lui propose une action. Toujours ou presque toujours, l'idĂ©e d'organiser une exposition provient de groupes privĂ©s. Sans doute l'Ćuvre Ă accomplir, la a) Du
dĂ©monstration Ă faire, peut tenter des hommes chargĂ©s de la direction des esprits dans leur pays, mais on ne saurait douter que des intĂ©rĂȘts particuliers ne poussent souvent Ă ces rĂ©alisations; Ă cĂŽtĂ© d'industriels ou d'artistes qui veulent secouer la torpeur du marchĂ©, faire l'inventaire des progrĂšs rĂ©alisĂ©s depuis une dĂ©cade ou depuis l'institution d'un nouveau rĂ©gime politique ou Ă©conomique, on trouve aussi des architectes qui veulent Ă©difier des palais, des propriĂ©taires qui songent Ă une spĂ©culation sur des terrains, des personnalitĂ©s diverses dĂ©sireuses de fonctions dĂ©coratives et de distinctions honorifiques, des fonctionnaires qui espĂšrent une situation dans les cadres, des journalistes heureux d'avoir Ă leur disposition des thĂšmes de littĂ©rature. Ces intĂ©rĂȘts plus ou moins lĂ©gitimes s'associent pour crĂ©er un mouvement d'opinion qui doit influencer les autoritĂ©s locales, rĂ©gionales, gouvernementales. Ce mouvement d'opinion se fortifie par des vĆux Ă©mis par les organes corporatifs, des campagnes de presse, des confĂ©rences, des banquets; il prend corps dans des projets de rĂ©solution soumis aux corps Ă©lus et adoptĂ©s par eux. A vrai dire, l'Exposition n'est pas toujours opportune, mais les insistances sont telles, que le Gouvernement consent Ă y cĂ©der, d'autant plus qu'une exposition est une diversion, l'occasion de donner Ă un peuple qui s'ennuie ou qui se cherche, des fĂȘtes ou des motifs de s'enorgueillir de son travail. Il cĂšde donc Ă la pression qu'exercent sur lui les forces intĂ©rieures.
point de vue extĂ©rieur. â Et, aprĂšs tout, pourquoi ne le feraitil pas? Une action restrictive de sa part n'aurait pas toujours pour effet de mĂ©nager ses nationaux. Sans doute ses industriels seraient dispensĂ©s de faire l'effort financier qu'on leur demande, mais Ă quoi bon se montrer Ă©conome chez soi si les sollicitations venues de l'Ă©tranger appellent ceux-lĂ mĂȘmes qu'on veut mĂ©nager, Ă prendre part Ă des manifestations Ă l'extĂ©rieur. Evidemment, le Gouvernement peut refuser d'accueillir ces appels ou de favoriser ces participations Ă des expositions organisĂ©es hors de son territoire, mais il n'est pas mieux placĂ© pour rĂ©sister Ă la pression extĂ©rieure qu'Ă la pression intĂ©rieure. Il existe une psychologie internationale qui n'est guĂšre diffĂ©rente de la psychologie individuelle. Les individus qui se donnent une occasion de fĂȘtes invitent Ă y prendre part amis et connaissances et ceux-ci, que ce soit leur dĂ©sir ou non, sont souvent amenĂ©s Ă s'asseoir Ă la table du banquet. Souvent, c'est une façon de rendre une politesse, souvent aussi une abstention serait mal interprĂ©tĂ©e; il y a des amitiĂ©s Ă cultiver, des dĂ©fiances Ă dĂ©sarmer, des intĂ©rĂȘts Ă surveiller. Les peuples ont autant de raisons que les individus Ă pratiquer entre eux ces Ă©changes de courtoisie; les diplomaties savent cela et s'en servent. Les rĂ©percussions Ă©conomiques des manifestations leur apparaissent de second plan; seul compte l'effet moral obtenu en s'associant Ă la fĂȘte d'un pays ami. Les organisateurs d'expositions n'ignorent pas cet Ă©tat d'esprit et c'est pourquoi ils b) Le
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ne nĂ©gligent pas leur pression dans les chancelleries â et voilĂ comment un pays qui n'organise pas d'exposition chez lui peut ĂȘtre amenĂ© Ă participer Ă celle des autres. Puisqu'il en est ainsi, il n'y a qu'un moyen de restreindre les occasions de dĂ©penses de temps et d'argent, c'est d'Ă©tablir un accord international instituant un rythme de rĂ©pĂ©tition pour les expositions. Chaque pays devra prendre l'engagement de ne pas organiser sur son territoire, ni d'y participer sur le territoire d'autrui, une exposition avant l'expiration d'un dĂ©lai forfaitaire.
Insuffisance du contrĂŽle gouvernemental sur l'organisation des expositions patronnĂ©es. â Si, en 1928, le Gouvernement français exposait, dans les termes que nous venons de rappeler, les dangers que prĂ©sente pour l'Ă©conomie gĂ©nĂ©rale, la frĂ©quence des Expositions, le Gouvernement britannique, lui, dĂšs 1912, dĂ©nonçait les surprises dont sont parfois victimes les exposants alors que, dĂ©fĂ©rant Ă l'invitation d'un gouvernement, ils prennent part Ă une exposition patronnĂ©e par ce dernier, car en dĂ©pit de cette recommandation, il leur arrive de se trouver aux prises avec des organisateurs qui agissent sans contrĂŽle et aussi sans discrĂ©tion. Le mĂ©morandum que le Gouvernement britannique a rĂ©digĂ© Ă l'occasion de la ConfĂ©rence de Berlin Ă©tait ainsi conçu : C.
Le Gouvernement de Sa MajestĂ©, lit-on dans ce document, a lieu de croire que l'approbation et le patronage officiels sont souvent accordĂ©s Ă des expositions qui n'en sont pas dignes. Le fait qu'une exposition est placĂ©e sous le patronage officiel est gĂ©nĂ©ralement acceptĂ© comme une garantie non seulement de l'intĂ©gritĂ© et de la parfaite solvabilitĂ© des promoteurs, mais aussi de sa bonne administration, et il arrive souvent que des fabricants sont ainsi amenĂ©s Ă prendre part Ă une exposition Ă laquelle ils n'auraient pas autrement apportĂ© leur concours. NĂ©anmoins, l'obtention du patronage officiel ne veut pas toujours dire que le gouvernement se mĂȘle activement de l'administration de l'exposition, et les fabricants ont souvent dĂ©couvert, alors qu'il n'Ă©tait plus temps de se retirer, qu'ils se trouvaient Ă la merci d'un comitĂ© exĂ©cutif pour les actes duquel le gouvernement n'acceptait pas la moindre responsabilitĂ©. sentent souvent obligĂ©s, pour des raisons « Les gouvernementsĂ©trangers se politiques, de participer Ă une exposition quand ils y sont invitĂ©s par la voie officielle, mais toute rĂ©clamation contre le comitĂ© exĂ©cutif qui peut ĂȘtre faite par leur commissaire auprĂšs du gouvernement du pays demeure sans effet si «
l'administration de l'exposition. les exposants, qu'il s'agisse de gouverne« Les difficultés éprouvées par ments ou de particuliers, sont encore accrues par l'incertitude qui rÚgne à l'égard des rÚglements relatifs à la conduite de n'importe quelle exposition. Actuellement, il n'existe pas de coutumes déterminées régissant les expositions internationales. Les organisateurs de chaque exposition font leurs propres rÚglements, ils ont la haute main sur la construction des bùtiments et prennent toutes les dispositions qu'ils jugent à propos pour résoudre les diverses questions qui surgissent de temps à autre. Il faut faire savoir de bonne heure si on a l'intention de prendre part à l'exposition, avant qu'on
ce dernier n'exerce aucun contrĂŽle sur
puisse se procurer des renseignements prĂ©cis au sujet de la mĂ©thode que le ComitĂ© d'organisation se propose d'adopter, et les exposants, soit qu'il s'agisse de gouvernements Ă©trangers ou de maisons particuliĂšres, doivent souvent se soumettre Ă des rĂšglements auxquels ils ne se seraient pas pliĂ©s, s'ils en avaient eu connaissance au moment oĂč on leur a demandĂ© de faire connaĂźtre leur dĂ©cision. « Le Gouvernement de Sa MajestĂ© est donc d'avis que les expositions, telles qu'elles ont lieu actuellement, souffrent des dĂ©fauts principaux signalĂ©s plus haut, c'est-Ă -dire de ce que le gouvernement du pays n'assume pas de responsabilitĂ© pour les actes du comitĂ© exĂ©cutif et du manque de continuitĂ© dans les mĂ©thodes d'organisation. C'est en remĂ©diant Ă ces dĂ©fauts que, selon le Gouvernement de Sa MajestĂ©, on limitera de la maniĂšre la plus satisfaisante le nombre des expositions. » Ces critiques, Ă©videmment justifiĂ©es, ne pouvaient, elles aussi, trouver
qu'au moyen d'une réglementation qui permettrait à la communauté internationale d'examiner, avant toute invitation, les statuts de l'exposition et qui instaurerait un systÚme donnant pouvoir à ses représentants de débattre les conditions de participation, pour que, sous le contrÎle réel du gouvernement organisateur, les exposants bénéficient de l'égalité de traitement et de garanties contre l'exploitation éventuelle de l'administration de l'exposition. de remÚdes
Insuffisance des dispositions rĂ©glant l'attribution des rĂ©compenses. Nous avons reprĂ©sentĂ© les expositions â tout au moins les expositions oĂč les autoritĂ©s publiques sont collaboratrices â comme des Ćuvres d'enseignement, comme des manifestations destinĂ©es Ă marquer les progrĂšs rĂ©alisĂ©s ou encore comme des inventaires de la richesse des nations. Mais ces buts Ă©levĂ©s seraient, Ă dire vrai, difficilement atteints si l'on ne trouvait le moyen d'intĂ©resser les industriels et artistes Ă l'Ćuvre entreprise par quelque avantage personnel. Il s'est trouvĂ© heureusement que l'avantage moral a Ă©tĂ© reconnu suffisant; d'autant plus qu'il n'exclut pas, Ă©ventuellement, certains profits. C'est pourquoi il est de pratique courante d'associer Ă la prĂ©sentation des produits une sorte de grand concours oĂč les mĂ©rites des objets sont apprĂ©ciĂ©s et des attestations de supĂ©rioritĂ© dĂ©cernĂ©es aux exposants. C'est l'honneur et la fiertĂ© d'une maison de pouvoir ainsi affirmer que, dans une large compĂ©tition qui mettait en prĂ©sence les producteurs du monde entier, et sans doute les meilleurs, elle a Ă©tĂ© distinguĂ©e et proclamĂ©e digne d'une rĂ©compense. S'il est une institution qui, en raison des intĂ©rĂȘts moraux et matĂ©riels engagĂ©s, doit ĂȘtre entourĂ©e de garanties minutieuses, c'est bien celle-lĂ . Pour ces raisons, il est absolument impossible qu'elle relĂšve de la lĂ©gislation interne du pays organisateur â non pas qu'on puisse le suspecter d'instaurer un rĂ©gime qui favoriserait ses ressortissants, mais parce que la nature des choses oblige que la composition des jurys, l'Ă©chelle des rĂ©compenses, les rĂšgles de leur attribution soient semblables d'une exposition Ă D.
et dans le temps. S'il n'en était pas ainsi, aucune l'espace dans autre une 1935 et a comparaison ne serait possible entre un Grand prix à Bruxelles indispensable pour tout est nations l'accord des s'ensuit II 1937. que Paris consécradoit trouver et sa récompenses des l'attribution ce qui concerne tion dans un texte international. chaque pays organisateur Or, avant l'intervention de la Convention, discrétionnairement ces questions. restait libre de régler souverainement et l'avons dit, obligeait, nous choses comme des force la doute, parce que Sans uniformisait intervenu était tacite qui accord un à une commune mesure, état de c hose tant bien que mal le régime des récompenses, mais c'était un précaire qu'une disposition hasardeuse suffisait à ébranler. du régime qui était précarité la seulement n'était surplus, pas Au ce sévÚrement cenétaient jurys des aussi méthodes les critiques, l'objet de Comités permasurées. C'est ainsi qu'à une session de la Fédération des Président du Sénat nents d'Exposition en 1908, M. Digneffe, aujourd'hui composition des la tels mauvaise vices que des signalait graves, belge, de base de leur appréle complaisance, manque grande trop jurys, leur ciation (1). ,, relatives 1 a, 1T attribuNous aurons l'occasion d'étudier les dispositions tion des récompenses au Chapitre VI du présent ouvrage.
3
III. â
Historique.
exposées dans les trois raisons avons les nous que s'ensuit Il que, pour paragraphes précédents, un accord international devait, 1928. Nous novembre 22 du Convention la réalisé été par intervenir. Il a suivre, d'entrer dans le vont qui des pages l'occasion, cours au aurons préalable, donner aux détail de cette réglementation, mais nous devons, au d'un souvenir. efforts accomplis pour aboutir à ce résultat, l'hommage l'Exposition AprÚs d'Exposition. permanents A. Les Comités Universelle de 1900, un mouvement favorable aux expositions s affirme. siÚcle est à peine terminée que le ouvert xxl qui manifestation a grande La s'associent pour garnombre d'hommes que l'effort commun a rapprochés sont des souvenirs qui les der le contact en vue des expositions futures ; ce manifestations unissent mais c'est aussi l'ambition de fournir les cadres des 1902, donné en et naissance, France né est mouvement a en Ce prochaines. l'exemple a e e d'autres Dans pays, Expositions. des Français au Comité Comités permanen ts suivi, si bien qu'en 1908 il existait dans dix pays des
-
(1) Voir page 224.
recrutĂ©s surtout parmi les personnalitĂ©s industrielles assidues aux expositions, lesquelles se sont, en effet, multipliĂ©es (1). Ces comitĂ©s nationaux, composĂ©s de personnalitĂ©s puissantes, ont fini par obtenir la confiance de leur Gouvernement qui se dĂ©charge volontiers sur eux du soin d'organiser les participations dans les expositions auxquelles ils Ă©taient conviĂ©s. Ils acquiĂšrent ainsi l'expĂ©rience des manifestations et deviennent de vrais professionnels des expositions. A vrai dire, ce n'est pas sans danger, car ces hommes, toujours les mĂȘmes, prennent goĂ»t aux festivitĂ©s, aux honneurs et ils pousseraient Ă la frĂ©quence des expositions plutĂŽt qu'Ă la limitation de leur nombre, mais il faut reconnaĂźtre qu'ils ont gardĂ© le sens des responsabilitĂ©s et proclament la nĂ©cessitĂ© de limiter le nombre des expositions et de les ordonner. Appartenant Ă des pays diffĂ©rents, en relation frĂ©quente les uns avec les autres dans les comitĂ©s, dans les jurys, dans les fĂȘtes, tĂ©moins personnels du rĂ©sultat des rĂ©glementations, juges des difficultĂ©s et arbitres des diffĂ©rends, ils ont acquis une expĂ©rience qui mĂ»rit peu Ă peu et qui ne demande plus que l'occasion de se formuler. C'est alors que l'idĂ©e vient de constituer une FĂ©dĂ©ration des ComitĂ©s permanents; elle tient sa premiĂšre rĂ©union Ă Paris en 1907 la deuxiĂšme â Ă Bruxelles en 1908. Au cours de cette derniĂšre rĂ©union, tout un corps de doctrines relatives aux expositions est Ă©tabli. On en trouvera l'exposĂ© dans le Bulletin du ComitĂ© Français de 1910, qui a consacrĂ© 250 pages Ă rendre compte du travail accompli. Rien n'est plus instructif, pour le sujet qui nous occupe, que la lecture de ces pages un peu oubliĂ©es. On y verra que tous les problĂšmes que pose l'organisation des expositions y sont exposĂ©s; que des solutions sont proposĂ©es et que,la rĂ©glementation officielle qui a suivi a utilisĂ© la majeure partie des suggestions proposĂ©es (2). ConfĂ©rence de Berlin (1912). â A cette mĂȘme rĂ©union de Bruxelles (1908), la FĂ©dĂ©ration dĂ©cidait de se rĂ©unir Ă Berlin en 1910 pour sa troisiĂšme session. A cette occasion, les reprĂ©sentants du ComitĂ© allemand donnaient connaissance de la communication officielle suivante : B.
Les autoritĂ©s compĂ©tentes du Gouvernement impĂ©rial allemand, auxquelles le ComitĂ© permanent de l'industrie allemande pour les questions d'expositions a fait part des rĂ©solutions adoptĂ©es Ă Paris par la premiĂšre ConfĂ©rence internationale des comitĂ©s permanents d'expositions, en ont pris connaissance avec intĂ©rĂȘt. Elles aussi sont d'avis qu'en raison de l'importance des «
(1) Les expositions internationales aprÚs 1900 : Saint-Pétersbourg, 1902; Hanoï, 1903; Saint-Pétersbourg, 1904; Saint-Louis, 1904; Liége, 1905; Milan, 1906; Bucarest, 1906; Dublin,
1907; Londres, 1908; Saragosse, 1908... (2) Pays faisant partie de la Fédération à la veille de la guerre Belgique, Danemark, France, Hollande, Hongrie, Italie, Japon, Suisse.
:
Allemagne, Autriche,
questions qui touchent Ă un vaste domaine du dĂ©veloppement Ă©conomique, une entente internationale serait dĂ©sirable. d'idĂ©es, le Gouvernement impĂ©rial allemand nous a fait « Dans cet ordre connaĂźtre son intention de s'informer auprĂšs des gouvernements des pays intĂ©ressĂ©s, y compris ceux oĂč il n'existe pas de comitĂ©s permanents d'expositions ou qui n'ont pas accĂ©dĂ© aux conventions de Berne du 9 septembre 1886 et de Paris du 20 mars 1883, s'ils seraient disposĂ©s Ă prendre part Ă une ConfĂ©rence diplomatique, appelĂ©e Ă amener l'entente dĂ©sirable. troisiĂšme confĂ©rence internationale de ComitĂ©s « Eu Ă©gard au fait que la permanents des Expositions se rĂ©unira Ă Berlin en 1910, probablement au mois de mai, le Gouvernement impĂ©rial allemand a envisagĂ© de proposer pour la confĂ©rence diplomatique Ă©galement, comme lieu : Berlin, et comme date : le mois de mai 1910. » Cette ConfĂ©rence qui devait avoir lieu Ă Berlin en 1910 n'eut lieu, en dĂ©finitive, qu'en 1912. Elle ful ouverte par M, von Kiderlen Waechter et prĂ©sidĂ©e par le Dr Richter, Sous-SecrĂ©taire d'Etat de l'IntĂ©rieur. Un projet allemand et un projet français, s'inspirant l'un et l'autre des travaux de la FĂ©dĂ©ration, Ă©taient proposĂ©s comme base de discussion. En fait, ils ont Ă©tĂ© utilisĂ©s tous les deux. La ConfĂ©rence ouverte le 8 octobre Ă©tait close le 26 octobre 1912 (1). Elle aboutit Ă l'Ă©tablissement d'une Convention qui donna des dĂ©finitions, fixa la frĂ©quence, non pas de toutes les expositions mais des expositions universelles, prĂ©cisa certaines rĂšgles d'organisation tant pour l'administration de l'exposition que pour l'attribution des rĂ©compenses. Il est sans utilitĂ© de faire une analyse dĂ©taillĂ©e de ce texte qui n'a pas Ă©tĂ© mis en vigueur. En effet, l'accord Ă©tait en voie de ratification lorsque la guerre Ă©clata â mais nous aurons l'occasion d'y faire plus d'une fois allusion et de rappeler maintes de ses dispositions au cours du prĂ©sent travail.
0. Convention de Paris (22 novembre 1928). â La paix revenue, une activitĂ© factice en bien des domaines poussait les peuples Ă produire, produire toujours plus, pour rĂ©parer les pertes du dĂ©sastre. Les expositions, nombreuses dĂ©jĂ avant la guerre, trouvaient prĂ©texte Ă accĂ©lĂ©rer le rythme de leur frĂ©quence (2). Il importait de freiner. L'Exposition de Paris 1925 fut l'occasion de prendre contact avec les reprĂ©sentants des diverses nations participantes et de s'informer de l'Ă©tat des choses. Le ComitĂ© Français des Expositions prit alors l'initiative de convoquer les ComitĂ©s permanents d'Expositions qui avaient adhĂ©rĂ© Ă la FĂ©dĂ©ration. Seuls rĂ©pondirent Ă l'appel les ComitĂ©s belge et suisse et encore n'Ă©taient-ils (1) ConfĂ©rence diplomatique des Expositions. Berlin, 1912 (procĂšs-verbaux). Berlin, 1913 (Retehsdruckerei). (2) Expositions inscrites au calendrier du ComitĂ© français des Expositions : San Francisco, 1915; Casablanca, 1915; San Diego, 1916; Strasbourg, 1919; Monaco, 1920-21; Beyrouth, 1921: Gand, 1921; Bruxelles, 1922; Naples; 1922; Amsterdam; 1922; Rio de Janeiro, 1922-23; Milan, 1923; Monza-Milan, 1923; Arts DĂ©coratifs de Paris, 1925; Houille blanche et Tourisme, Grenoblo, 1925, etc.
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pas bien sĂ»rs de leur existence. Les autres ComitĂ©s avaient disparu d-ans la tourmente. A l'initiative corporative qui, jusqu'Ă ce moment, avait servi d'organe modĂ©rateur, il fallait donc substituer une initiative d'Etat. Le Gouvernement français pensa qui'l Ă©tait- opportun de reprendre l'Ćuvre Ă©laborĂ©e Ă Berlin. Il eĂ»t pu provoquer des ratifications Ă la Convention de 1912, mais la guerre avait crĂ©Ă© une Ăšre nouvelle; les dĂ©cisions antĂ©rieures avaient besoin d'une nouvelle consĂ©cration et aussi, Ă©tant donnĂ© la rapiditĂ© avec laquelle les choses avaient Ă©voluĂ©, d'un nouvel examen. Le 17 janvier 1928, le Gouvernement français donnait comme instruction Ă ses agents Ă l'Ă©tranger d'inviter les gouvernements auprĂšs desquels ils Ă©taient accrĂ©ditĂ©s Ă envoyer des reprĂ©sentants Ă Paris pour Ă©tablir une Convention relative aux Expositions Internationales. Ouverte le 12 novembre 1928 par M. Bonnefous, Ministre du Commerce, elle fut prĂ©sidĂ©e par M. Chapsal, SĂ©nateur, ancien Ministre et PrĂ©sident du ComitĂ© Français des Expositions. Le 26 novembre 1928 elle terminait ses travaux aprĂšs avoir Ă©laborĂ© la Convention que le prĂ©sent ouvrage doit commenter. L'article 33 de la Convention avait stipulĂ© que celle-ci entrerait en vigueur lorsque sept des gouvernements signataires auraient effectuĂ© le dĂ©pĂŽt des ratifications. Cette condition Ă©tait rĂ©alisĂ©e le 17 dĂ©cembre 1930, ainsi qu'en fait foi le procĂšs-verbal Ă©tabli et conservĂ© au ministĂšre des Affaires EtrangĂšres du Gouvernement français, et qui porte la certification des Ambassadeurs et Ministres Ă Paris de : l'Albanie, l'Allemagne, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, la Roumanie, la SuĂšde, la Suisse, la Tunisie.
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1V.
la Convention du 22 novembre 1928.
â Le rĂ©gime de
Les doctrines de la FĂ©dĂ©ration des ComitĂ©s permanents restent Ă la base de la nouvelle Convention qui emprunte d'ailleurs nombre de ses dispositions Ă la Convention de Berlin. Sur les problĂšmes dont l'exposĂ© a Ă©tĂ© fait aux paragraphes A, B et a du Chapitre II, le texte de 1928 apporte des solutions qu'une introduction ne saurait commenter en dĂ©tail; ce sera l'objet des chapitres suivants. Mais une vue, pour ainsi dire Ă vol d'oiseau, doit nous permettre de reconnaĂźtre le terrain que nous allons parcourir. A. FrĂ©quence des Expositions. â Alors que la Convention de Berlin expositions ne fixait la frĂ©quence des expositions qu'en ce qui concerne les iuĂverseUes) sans se prĂ©occuper des autres manifestations, dont le dĂ©lai de
rĂ©pĂ©tition n'Ă©tait pas prĂ©vu, la Convention de Paris a assujetti Ă des rĂšgles de frĂ©quence toutes les expositions, exception faite des expositions d'une durĂ©e de moins de trois semaines et des expositions des Beaux-Arts. Cela ne veut pas dire que, dĂ©sormais, l'initiative privĂ©e ne garde pas son indĂ©pendance quant Ă l'organisation des expositions; elle reste toujours libre d'exploiter cette forme de publicitĂ© comme il lui plaĂźt, selon les mĂ©thodes qu'elle juge utiles et dans le moment qu'elle a choisi. Cela veut dire que ces mĂȘmes manifestations â sauf les exceptions que nous avons mentionnĂ©es â ne pourront recevoir le caractĂšre officiel et jouir des avantages dont l'Etat dispose discrĂ©tionnairement pour encourager les expositions, que si celles-ci sont organisĂ©es en accord avec les dispositions de la Convention, notamment en accord avec les dĂ©lais de frĂ©quence. Ces dĂ©lais de frĂ©quence sont ainsi prĂ©vus : DĂLAI DEVANT SĂPARER DEUX EXPOSITIONS
NATURE DE L'EXPOSITION
Exposition spĂ©ciale de nature diffĂ©rente.. Exposition spĂ©ciale de mĂȘme nature
organisées dans des pays différents Aucun délai Aucun délai mais pas de
organisĂ©es dans le mĂȘme pays mois ans (1)
3 5
simultanéité
Exposition gĂ©nĂ©rale de 2e catĂ©gorie de mĂȘme nature Exposition gĂ©nĂ©rale de 2e catĂ©gorie de nature diffĂ©rente Exposition gĂ©nĂ©rale de lre catĂ©gorie, comportant construction de pavillons nationaux
ans
10
ans
2 ans
10
ans
ans
15
ans
4
6
Toutefois, le Bureau International peut rĂ©duire exceptionnellement ce dernier dĂ©lai jusqu'Ă un minimum de trois annĂ©es, lorsqu'il estime que ce dĂ©lai est justifiĂ© par l'Ă©volution rapide de telle ou telle branche de production. La mĂȘme rĂ©duction de dĂ©lai peut ĂȘtre accordĂ©e aux expositions qui se tiennent dĂ©jĂ traditionnellement dans certains pays Ă un intervalle InfĂ©rieur Ă cinq annĂ©es. (1 )
d'organisation. â En ce qui concerne les rĂšgles d'organisation, le texte nouveau s'est inspirĂ© plus directement de la, Convention de Berlin. C'est presque dans les mĂȘmes termes qu'elle a prĂ©vu les dispositions relatives au contrĂŽle de l'Exposition, par des Commissaires gĂ©nĂ©raux, aux dĂ©lais d'Invitation Ă participer, Ă l'indĂ©pendance des sections des pays participants, au rĂ©gime douanier, Ă la protection de la propriĂ©tĂ© industrielle, aux concessions, au droit de vente, etc... Comme nous le disions au dĂ©but, la Convention n'a pas voulu apporter trop de prĂ©cision et de rigiditĂ© aux rĂšgles qu'elle Ă©tablit en ces diverses matiĂšres. Aussi c'est plutĂŽt dans le RĂšglement gĂ©nĂ©ral type, intervenu en 1934, qu'il faut B. RĂšgles
rechercher les solutions qui l'imposent Ă l'organisation de chaque exposition internationale. Toutefois, Ă la diffĂ©rence de la Convention de Berlin, celle de Paris a crĂ©Ă© une procĂ©dure d'enregistrement dont nous parlerons plus loin et qui soumet Ă un examen prĂ©alable les rĂšglements de chaque exposition visĂ©e par la Convention. C'est donc une sĂ©rieuse garantie de rĂ©gularitĂ© offerte aux pays participants et aux exposants. Attribution des rĂ©compenses. â La Convention s'est tenue volontairement discrĂšte en ce qui concerne le rĂ©gime des rĂ©compenses; aprĂšs avoir empruntĂ© certaines dispositions de la Convention de Berlin â et fait d'ailleurs Ă cet Ă©gard un choix qu'on aurait voulu meilleur â elle s'est bornĂ©e Ă inscrire dans la Convention un article 32 qui dit : C.
Il sera établi, par les soins du Bureau International des Expositions, des rÚglements-type fixant les conditions générales de composition et de fonctionnement des jurys et déterminant le mode d'attribution des récompenses. L'adoption en sera recommandée aux pays organisateurs. » «
Comme le RÚglement général type, le RÚglement pour l'attribution des récompenses a vu le jour en mai 1934. Il instaure un régime nouveau qui impose une discipline plus ferme aux jurys chargés d'apprécier les mérites des exposants et surtout il limite le nombre des récompenses qu'il était d'usage d'attribuer avec trop de libéralité. On trouvera au Chapitre VI du présent ouvrage le commentaire de ces dispositions.
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V.
â Le
Bureau International des Expositions.
Quelque bien inspirĂ©e qu'elle fĂ»t, la Convention de Berlin avait un grave dĂ©faut, elle posait des principes, des rĂšgles impĂ©ratives mĂȘme, mais elle n'organisait aucun moyen de les imposer. C'est une lacune que signalait en 1914 l'Office Central Suisse pour les Expositions. Cette lacune lui apparaissait d'autant plus regrettable que : Les Ătats contractants ne voudront sans doute pas mettre en mouvement le rouage compliquĂ© de la diplomatie chaque fois que pour une exposition quelconque des explications ou une entente sembleraient dĂ©sirables; ils ne voudront pas non plus, Ă chaque divergence en matiĂšre Ă©conomique, recourir Ă ce moyen, d'autant plus que ces divergences peuvent ĂȘtre frĂ©quentes et Ă©clater au cours mĂȘme d'une exposition... Il ne sera guĂšre possible non plus de charger d'un mandat aussi Ă©pineux, Ă lourdes responsabilitĂ©s, l'un ou l'autre des Ătats contractants, aucun d'eux ne voulant sans doute assumer une tĂąche aussi ingrate. » (Bulletin du ComitĂ© français des Expositions, juin 1914, «
page 102.)
La Convention du 22 novembre 1928 n'a pas hĂ©sitĂ© Ă crĂ©er un organe de contrĂŽle et Ă le doter des moyens propres Ă imposer les dĂ©cisions qu'il est appelĂ© Ă prendre en application de la Convention. A cet effet, elle a instituĂ© le Bureau International des Expositions, lequel est composĂ© de dĂ©lĂ©guĂ©s nommĂ©s par les pays qui ont adhĂ©rĂ© Ă l'accord. Un service permanent, sous les ordres d'un Directeur, complĂšte l'institution qui a Ă©tĂ© placĂ©e sous l'autoritĂ© de la SociĂ©tĂ© des Nations en vertu de l'article 24 du Pacte. (RĂ©solution du Conseil de la SociĂ©tĂ© des Nations du 20 mai 1931.) Ce Bureau International a Ă©tĂ© chargĂ© : 1" De tenir Ă jour le calendrier des expositions et d'arbitrer, en cas de compĂ©tition, les demandes des pays dĂ©sireux d'organiser une exposition Ă la mĂȘme date. Il veille ainsi Ă faire respecter les dĂ©lais de frĂ©quence prĂ©vus par la Convention; 2° D'examiner les rĂšglements des expositions pour s'assurer de leur conformitĂ© avec les stipulations de la Convention et pour attirer l 'attention sur les recommandations des rĂšglements-type ; 3° De nommer des dĂ©lĂ©guĂ©s chargĂ©s de le reprĂ©senter dans le jury supĂ©rieur des rĂ©compenses de chaque exposition enregistrĂ©e.
Pour donner autorité aux décisions du Bureau, un moyen efficace a été mis à sa disposition : l'enregistrement. L'article 8 de la Convention dispose : Les pays qui veulent organiser une exposition visée par la présente convention, doivent adresser au Bureau International des Expositions une demande tendant à obtenir l'enregistrement de cette exposition (suit l'énu«
mération des documents à produire). n'accorde l'enregistrement que si l'exposition remplit les « Le Bureau conditions de la présente convention. contractant n'acceptera l'invitation de participer à une « Aucun pays exposition visée par la présente convention si cette invitation ne fait pas mention que l'enregistrement a été accordé. »
Comme on le remarquera, la dĂ©fense d'organiser l'exposition ne s'adresse pas au pays qui en a conçu le projet, mais aux pays invitĂ©s-, qu 'il est Ă©videmment plus facile de rallier Ă une dĂ©cision nĂ©gative. Tel est l'instrument que la Convention du 22 novembre 1928 a mis Ă la disposition de la communautĂ© internationale pour discipliner 1 organisation des expositions â 21 pays ont adhĂ©rĂ© Ă cet accord. Il n est pas douteux que l'action concertĂ©e de ces pays suffit aujourd'hui pour imposer, en ce qui concerne les expositions, une politique internationale; manifestation en tout cas, leur abstention unanime Ă participer Ă une
organisĂ©e en dehors des rĂšgles de la Convention, condamne celle-ci, par la force des choses, Ă n'ĂȘtre plus qu'une manifestation d'un faible rayonnement et surtout de portĂ©e locale. Sans doute, bien des pays manquent Ă l'appel, notamment les Etats-Unis d'AmĂ©rique et le Japon, dont la collaboration renforcerait l'autoritĂ© de l'organisme. Il faut espĂ©rer que, mieux Ă©clairĂ©s sur les buts de l'institution, ils ne refuseront pas plus longtemps de s'associer Ă une Ćuvre qui a pour but d'entretenir l'Ă©mulation entre les peuples et de diffuser des idĂ©es gĂ©nĂ©ratrices de progrĂšs.
CONFĂRENCE DIPLOMATIQUE 1
concernant les Expositions Internationales. BERLIN 1912 -
gouvernements des pays ci-aprĂšs Ă©nudes plĂ©nipotentiaires soussignĂ©s, Les accord d'un commun sont Berlin, convenus, Ă confĂ©rence rĂ©unis en mĂ©rĂ©s, s'Ă©tant et sous rĂ©serve de ratification, des dispositions suivantes . suit . ARTICLE PREMIER. â Les expositions sont classĂ©es comme l'exposition est : 1° D'aprĂšs les objets exposĂ©s, de Universelle, lorsqu'elle embrasse le plus grand nombre des productions l'activitĂ© humaine; cette act SpĂ©ciale, lorsqu'elle est limitĂ©e Ă une ou quelques productions de l'Ă©conomie sociale, vitĂ©, telles que les produits agricoles, l'art appliquĂ© Ă l'industrie, l'hygiĂšne, la locomotion automobiles, l'aĂ©ronautique, les sports. l'exposition est : 2 e D'aprĂšs les modalitĂ©s de l'organisation, administrĂ©s par e Officielle, lorsque ses services sont constituĂ©s, dirigĂ©s et gouvernement ou ses dĂ©lĂ©guĂ©s; ^ et admiOfficiellement reconnue, lorsque ses services sont constituĂ©s, diriges patronage nistrĂ©s par un organisme qui a obtenu Ă cet effet la reconnaissance, le ou l'autorisation du gouvernement; PrivĂ©e, lorsqu'elle ne rentre dans aucune des deux catĂ©gories prĂ©cĂ©dentes. 3° D'aprĂšs l'origine des produits exposĂ©s, l'exposition est : Nationale, lorsqu'elle admet les seuls produits du pays et de ses colonies; Internationale, lorsqu'elle admet, en mĂȘme temps que les produits nationaux, ceux d'un ou plusieurs pays Ă©trangers. La participation d'un pays Ă©tranger Ă une exposition est : ART. 2. le gouver1" Officielle, lorsqu'elle est constituĂ©e, dirigĂ©e et administrĂ©e par nement ou ses dĂ©lĂ©guĂ©s; , administrĂ©e 2° Officiellement reconnue, lorsqu'elle est constituĂ©e, dirigĂ©e et la reconnaissance, le par un organisme qui a formellement obtenu Ă cet effet patronage ou l'autorisation du gouvernement; prĂ©cĂ©dentes. 3° PrivĂ©e, lorsqu'elle ne rentre dans aucune des deux catĂ©gories Une exposition ou une participation ne peut obtenir du gouverneART. 3. ment la reconnaissance, le patronage ou l'autorisation que si elle prĂ©sente des garanties sĂ©rieuses dans son organisation administrative et financiĂšre et si elle gĂ©nĂ©ral sur assure au gouvernement et Ă ses dĂ©lĂ©guĂ©s un pouvoir de contrĂŽle l'administration et sur la gestion financiĂšre. ART. 4. â La reconnaissance, le patronage ou l'autorisation visĂ©s Ă l'article prĂ©cĂ©dent doivent faire l'objet d'une dĂ©cision spĂ©ciale. Il ne peut ĂȘtre fait usage de la reconnaissance, du patronage ou de l'autorisation avant que cette dĂ©cision n'ait Ă©tĂ© publiĂ©e dans les journaux officiels du pays de l'exposition ou de la participation.
..
Lorsqu'un gouvernement alloue une subvention en argent Ă un organisme en vue de l aider Ă constituer une exposition universelle ou une participation Ă une telle exposition, cette exposition ou cette participation devient officiellement reconnue, si la subvention atteint au moins le tiers des sommes nĂ©cessaires Ă l'organisation de ladite exposition ou participation et, en ce cas. les dispositions de la prĂ©sente, convention sont applicables. AHT. 6. â Les dispositions de la prĂ©sente convention s'appliquent aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues, ainsi qu'aux participations officielles ou officiellement reconnues Ă des expositions internationales. Sont toutefois exceptĂ©s : 1" Les expositions spĂ©ciales des beaux-arts ainsi que celles ayant un caractĂšre exclusivement artistique ou scientifique; 2" Les expositions rattachĂ©es Ă un congrĂšs organisĂ© ou patronnĂ© par un vernement, en dehors de toute prĂ©occupation industrielle ou commerciale, etgouen vue d'un intĂ©rĂȘt public te! que le progrĂšs des sciences, l'enseignement, la protection de la vie humaine; 30 Les participations aux expositions visĂ©es aux numĂ©ros 1 et 2; 40 Les participations d'une administration publique Ă une exposition universelle privĂ©e ayant lieu dans son propre pays, Ă la condition que ces participations ne comprennent que les objets rentrant dans les attributions de cette administration et qu'elles soient organisĂ©es en dehors de toute prĂ©occupation industrielle ou commerciale; 5 Les participations au seul groupe des beaux-arts dans les expositions universelles; 6° Les concours temporaires dans toutes les expositions. ART. 7. â Dans. une exposition : 1 Ne sont considĂ©rĂ©es comme sections nationales et, en consĂ©quence, ne peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©es sous cette dĂ©nomination, que les participations officielles ou officiellement reconnues; 2° Ne peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©es sous le titre de commissaire ou dĂ©lĂ©guĂ©, que les personnes investies de cette qualitĂ© avec l'agrĂ©ment de leur gouvernement. ART. 8. La section nationale d'un pays ne peut comprendre que les objets appartenant Ă ce pays. Toutefois, peut y figurer, avec l'autorisation du commissaire ou dĂ©lĂ©guĂ© du intĂ©ressĂ©, pays un objet appartenant Ă un autre pays Ă condition qu'il ne serve qu'Ă complĂ©ter l'installation, qu'il soit sans influence sur l'attribution de la rĂ©compense Ă l objet principal et, qu 'Ă ce titre, il ne bĂ©nĂ©ficie lui-mĂȘme d'aucune rĂ©compense. Sont considĂ©rĂ©s comme appartenant Ă un pays, pour l'industrie et l'agriculture, territoire! les produits qui ont Ă©tĂ© extraits de son sol, rĂ©coltĂ©s ou fabriquĂ©s sur son ART. 9. â Dans un mĂȘme pays, il ne peut, au cours d'une pĂ©riode de dix annĂ©es, ĂȘtre organisĂ© plus d'une exposition universelle officielle, officiellement reconnue ou privĂ©e avec subvention du gouvernement. Aucun pays contractant ne peut organiser de participation officielle ou officiellement reconnue, ni subventionner de participation privĂ©e Ă une exposition universelle, alors mĂȘme qu'elle aurait lieu dans un pays non adhĂ©rent Ă la prĂ©sente convention, que dans le cas oĂč cette exposition suivrait d'au moins trois annĂ©es l'exposition universelle prĂ©cĂ©dente. Les expositions officielles, officiellement reconnues ou privĂ©es subvention du gouvernement, qui n'ont pas de programme prĂ©cis et nettement avec limitĂ© Ă une ou ART. 5. â
expositions uniplusieurs productions de l'activitĂ© humaine, sont assimilĂ©es aux verselles pour l'application des dĂ©lais ci-dessus fixĂ©s. point 1 et 2 du prĂ©sent article ont pour alinĂ©as mentionnĂ©s dĂ©lais aux Les de dĂ©part l'ouverture d'une exposition. Lorsqu'une exposition universelle n'admet, d'aprĂšs son programme et pour nombre restreint de pays, cette des raisons spĂ©ciales, que la participation d'un exposition n'entre pas en compte pour le calcul des dĂ©lais ci-dessus prĂ©vus.deux annĂ©e par ou Si une exposition universelle est projetĂ©e pour la mĂȘme procĂ©deront Ă un plusieurs pays adhĂ©rents Ă la prĂ©sente convention, ces pays autres pays conĂ©change de vues Ăšt le rĂ©sultat de leur entente sera notifiĂ© aux tractants. organisĂ©e par En cas de simultanĂ©itĂ© de date entre une exposition universelle un pays non adhĂ©rent Ă la prĂ©sente conun pays adhĂ©rent et celle organisĂ©e par adhĂ©sion Ă la vention, les autres pays contractants donneront, de prĂ©fĂ©rence, leur premiĂšre. Le gouvernement du pays oĂč a lieu une exposition officiellement ART. 10. reprĂ©senter et exercer reconnue doit nommer un commissaire ou dĂ©lĂ©guĂ© pour le le pouvoir de contrĂŽle gĂ©nĂ©ral prĂ©vu Ă l'article 3. rapports avec les Ce commissaire ou dĂ©lĂ©guĂ© a dans ses attributions tous les commissaires ou dĂ©lĂ©guĂ©s des pays Ă©trangers. Les gouvernements des pays participants doivent nommer des ART. 11. commissaires ou dĂ©lĂ©guĂ©s pour les reprĂ©senter et exercer le pouvoir de contrĂŽle gĂ©nĂ©ral prĂ©vu Ă l'article 3. Les commissaires ou dĂ©lĂ©guĂ©s sont seuls chargĂ©s de rĂ©gler l attribution ou la rĂ©partition des emplacements entre les exposants de leur pays. Les invitations Ă participer Ă une exposition officielle ou officielART. 12. lement reconnue doivent ĂȘtre adressĂ©es par le gouvernement aux pays Ă©trangers, avant la date d'ouverture de l'exposition, dans les dĂ©lais ci-aprĂšs : 1° Trois .annĂ©es pour les expositions universelles officielles; 2° Deux annĂ©es pour les expositions universelles officiellement reconnues et les expositions spĂ©ciales officielles; 3° Une annĂ©e pour les expositions spĂ©ciales officiellement reconnues. Ces invitations sont accompagnĂ©es du rĂšglement gĂ©nĂ©ral de l'exposition, ainsi que des documents indiquant les mesures prises : 1° Pour assurer la sĂ©curitĂ© tant des personnes que des constructions, et notamment pour. parer au danger d'incendie dans l'Ă©dification et l exploitation de Exposition; 2° Pour assurer la protection des inventions brevetables, des modĂšles d'utilitĂ©, des dessins ou modĂšles industriels, des marques de fabrique ou de commerce, de la propriĂ©tĂ© littĂ©raire et artistique; 3° Pour faciliter'le transport et la manutention des objets destinĂ©s Ă l'exposition, ainsi que leur prise en charge par l'administration douaniĂšre. La durĂ©e des expositions universelles ou spĂ©ciales ne peut dĂ©passer ART. 13. six mois. ART. 14. â Chaque pays oĂč a lieu une exposition officielle ou officiellement reconnue offrira ses bons offices pour obtenir de ses administrations, compagnies et entreprises de chemins de fer ou de navigation, au profit des objets destinĂ©s Ă cette exposition, des facilitĂ©s de transport. ART. 15. â Dans toute exposition universelle officielle, les objets Ă©trangers passibles de droits de douane sont traitĂ©s comme s'ils Ă©taient en entrepĂŽt rĂ©el ou
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en port franc, Ă condition d'ĂȘtre rĂ©exportĂ©s tels qu'ils ont Ă©tĂ© pris en charge Ă leur
entrée.
En cas de destruction totale ou partielle desdits objets, l'exposant conservele bĂ©nĂ©fice de la franchise s'il justifie que les objets dĂ©truits ont Ă©tĂ© utilisĂ©s pour les services de l'exposition et si le tarif douanier ne taxe d'aucun droit d'entrĂ©e des objets dĂ©tĂ©riorĂ©s ou inutilisables. Les justifications ci-dessus prĂ©vues sont prĂ©sentĂ©es par le commissaire ou dĂ©lĂ©guĂ© du pays auquel ressortit l'exposant; la dĂ©cision appartient Ă l'administration du pays oĂč l'exposition a lieu. Doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme objets destinĂ©s Ă l'exposition au sens -des dispositions qui prĂ©cĂšdent : 1° Les matĂ©riaux de construction, mĂȘme s'ils sont importĂ©s Ă l'Ă©tat de matiĂšre premiĂšre destinĂ©e Ă ĂȘtre travaillĂ©e aprĂšs l'arrivĂ©e dans le pays oĂčl'exposition a lieu; , 2° Les outils, le matĂ©riel de transport pour les travaux d'exposition; 3° Les objets servant Ă la dĂ©coration intĂ©rieure et extĂ©rieure des locaux, stands, Ă©talages des exposants; 40 Les objets servant Ă la dĂ©coration et Ă l'ameublement des locaux affectĂ©s aux commissaires et dĂ©lĂ©guĂ©s des pays participants, ainsi que les articles debureau destinĂ©s Ă leur usage; 5° Les objets employĂ©s aux installations des machines ou appareils exposĂ©s en plein fonctionnement; 6° Les Ă©chantillons nĂ©cessaires aux jurys pour l'apprĂ©ciation et le jugement des produits exposĂ©s. En outre, sont exonĂ©rĂ©s de droits, qu'ils soient ou non rĂ©exportĂ©s : 10 Les catalogues, brochures et affiches officiels, illustrĂ©s ou non, publiĂ©s par les participants des pays Ă©trangers; 2° Les catalogues, brochures, affiches et toutes autres publications, IllustrĂ©e ou non, distribuĂ©s gratuitement par les exposants. Les dispositions du prĂ©sent article ne s'appliquent aux monopoles d'Ătat que sous les conditions prescrites par les administrations compĂ©tentes.' ART. 16. â Les monopoles de caractĂšre industriel ou privĂ© qui seraient concĂ©dĂ©s, Ă titre temporaire, dans une exposition, ne peuvent porter atteinte au libre. fonctionnement des participations des pays Ă©trangers. AHT. 17. â Dans une exposition officielle, il ne peut ĂȘtre perçu par l'administration de l'exposition aucune taxe pour les emplacements, soit couverts, soit dĂ©couverts, qu'elle attribue Ă chaque pays participant. ART. 18. â Dans toutes les publications relatives Ă une exposition ou Ă uneparticipation, les dĂ©signations doivent ĂȘtre Ăšonformes aux classifications et dĂ©nominations adoptĂ©es d'ans les articles de la prĂ©sente convention. Il ne peut ĂȘtre fait aucune transmission de documents dans lesquels lesdites classifications ou dĂ©nominations ne seraient pas observĂ©es. ART. 19. Dans une exposition officielle ou officiellement' reconnue, il ne* peut ĂȘtre fait usage, pour dĂ©signer un groupe ou un Ă©tablissement, d'aucuneappellation gĂ©ographique se rapportant Ă un pays participant qu'avec l'autorisation du commissaire ou dĂ©lĂ©guĂ© de ce pays. En cas de non-participation da pays contractants, de telles interdictions sont, prononcĂ©es par l administration de l'exposition sur la demande des gouvernementsintĂ©ressĂ©s.
et le jugement des objets exposĂ©s sont confies Ă conformitĂ© des rĂšgles gĂ©nĂ©rales suivantes : constituĂ© international en jury un de la part qu'il proportion jury le dans reprĂ©sentĂ© en est Chaque 1° pays surtout compte du prend Ă l'exposition, cette part Ă©tant dĂ©terminĂ©e en tenant et de la nombre de ses exposants, non compris les collaborateurs et coopĂ©rateurs, superficie qu'ils occupent. produits sont Chaque pays a droit Ă un jurĂ© au moins dans toute classe oĂč ses commissaire ou exposĂ©s, sauf dans le cas oĂč l'administration de l'exposition et le reprĂ©sentation dĂ©lĂ©guĂ© du pays intĂ©ressĂ© sont d'accord pour reconnaĂźtre que cette n'est pas justifiĂ©e par l'importance de sa participation dans cette classe. toutefois Aucun pays ne peut avoir plus de sept jurĂ©s dans une mĂȘme classe; liquide et cette limitation n'est pas applicable aux classes de l'alimentation ART. 20. â L'apprĂ©ciation
solide.
Les fonctions de jurĂ©s doivent ĂȘtre attribuĂ©es Ă des personnes choisies autant que possible parmi les exposants et possĂ©dant les connaissances techniques nĂ©cessaires. Les jurys sont autorisĂ©s Ă procĂ©der ou Ă faire procĂ©der Ă des expertises techniques, Ă moins que le commissaire ou dĂ©lĂ©guĂ© du pays intĂ©ressĂ© ne dĂ©clare cette opĂ©ration impossible en raison de circonstances spĂ©ciales. agrĂ©ment 3° Les jurĂ©s ne peuvent ĂȘtre investis de leurs fonctions qu avec l 20
de le'ur gouvernement. 4° Le jury comporte trois degrés de juridiction ou instances. En cas de réclamation contre la décision du jury de premiÚre instance, il doit
ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă un nouvel examen des objets exposĂ©s, si l'intĂ©ressĂ© le demande. ART. 21. â Les rĂ©compenses se divisent en six catĂ©gories : 11 Grands prix; 2° DiplĂŽmes d'honneur; 3° MĂ©dailles d'or; 4° MĂ©dailles d'argent; 5° MĂ©dailles de bronze; 6° Mentions. En outre, il peut ĂȘtre attribuĂ© des diplĂŽmes aux collaborateurs et coopĂ©rateurs des exposants rĂ©compensĂ©s ou mis hors concours. Tout exposant, mĂȘme s'il concourt pour la premiĂšre fois, peut obtenir les plus hautes rĂ©compenses. Les rĂ©compenses dĂ©cernĂ©es antĂ©rieurement ne constituent pas, Ă elles seules, un titre Ă l'obtention de rĂ©compenses Ă©quivalentes. ART. 22. â La mise hors concours, Ă quelque titre qu'elle ait lieu, ne comporte ni jugement, ni apprĂ©ciation des objets exposĂ©s et par suite ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une rĂ©compense. Sont mis hors concours d'office : 1° Dans toutes les classes, les exposants membres du jury et les sociĂ©tĂ©s, associations ou corporations reprĂ©sentĂ©es dans le jury par leur prĂ©sident ou administrateur dĂ©lĂ©guĂ©, ou par l'un de leurs directeurs ou agents; 20 Dans les classes oĂč ils en remplissent les fonctions, les exposants experts du jury. La mise hors concours d'office n'est applicable ni aux administrations publiques ni aux sociĂ©tĂ©s, associations ou corporations poursuivant un but exclusivement dĂ©sintĂ©ressĂ©. Peuvent ĂȘlre mis hors concours, Ă titre exceptionnel et sur leur demande transmise avec avis conforme du commissaire ou dĂ©lĂ©guĂ© de leur pays : 1° Les exposants qui, lors de la derniĂšre exposition Ă laquelle ils ont pris part,
ont dans la mĂȘme classe obtenu un grand prix ou ont Ă©tĂ© l'objet d'une mise hors concours, Ă condition toutefois que leur participation soit en rapport avec l'importance de leur Ă©tablissement; 2° Les administrations publiques, ainsi que les sociĂ©tĂ©s, associations ou corporations poursuivant un but exclusivement dĂ©sintĂ©ressĂ©, sans qu'elles aient Ă justifier d'un prĂ©cĂ©dent grand prix ou d'une prĂ©cĂ©dente mise hors concours; 3° Le groupe des beaux-arts. Les diplĂŽmes dĂ©cernĂ©s aux exposants mis hors concours portent, selon le cas,
l'une des indications suivantes : 1° Hors concours, membre du jury; 20 Hors concours, expert du jury; 30 Hors concours sur demande, non participant aux rĂ©compenses. La mise hors concours ne peut ĂȘtre invoquĂ©e qu'en reproduisant intĂ©gralement le libellĂ© du diplĂŽme. ART. 23. â Le rĂšglement du jury international doit contenir des dispositions conformes aux rĂšgles gĂ©nĂ©rales fixĂ©es par les articles 20 Ă 22 de la prĂ©sente convention. Ce rĂšglement et la liste des rĂ©compenses ou palmarĂšs doivent ĂȘtre publiĂ©s par l'administration de l'exposition. La publication du rĂšglement du jury doit ĂȘtre faite six mois au moins avant la date d'ouverture de l'exposition, et celle de la liste des rĂ©compenses au moins un mois avant la clĂŽture de l'exposition. Les pays participants reçoivent communication officielle de tous les documents concernant le jury international; la liste des jurĂ©s des pays participants et leur rĂ©partition dans les divers groupements de l'exposition doivent ĂȘtre communiquĂ©es avant la convocation du jury. ART. 24. â Dans les expositions universelles, les dispositions des articles 20, 21 et 23 de la prĂ©sente convention ne s'appliquent pas au groupe des beaux-arts. ART. 25. â Lorsqu'une exposition universelle est organisĂ©e dans un pays non adhĂ©rent Ă la prĂ©sente convention, les pays contractants procĂ©deront Ă un Ă©change de vues avant d'accepter l'invitation Ă participer Ă cette exposition. Ils ne donneront pas leur adhĂ©sion Ă une telle exposition, si elle ne prĂ©sente pas les mĂȘmes garanties que celles exigĂ©es pour les expositions universelles des pays contractants, ou tout au moins des garanties Ă©quivalentes. ART. 26. â Chaque pays contractant usera de tous les moyens qui, suivant sa lĂ©gislation, lui paraĂźtront les plus opportuns : 1° Pour agir contre les promoteurs d'expositions fictives ou d'expositions auxquelles les participants sont frauduleusement attirĂ©s par des promesses, annonces ou rĂ©clames mensongĂšres; 20 Pour rĂ©primer les agissements des personnes qui se livrent au trafic des rĂ©compenses d'expositions ou en font un usage illicite. ART. '27. â Les pays contractants prendront ou proposeront, dans le plus bref dĂ©lai possible, en tant que de besoin et en conformitĂ© de leurs lois constitutionnelles, les mesures nĂ©cessaires pour l'exĂ©cution des engagements rĂ©ciproques contenus dans la prĂ©sente convention. Ils se communiqueront par la voie diplomatique les lois relatives Ă ladite convention. ART. 28. â La prĂ©sente convention pourra ĂȘtre modifiĂ©e par des confĂ©rences ultĂ©rieures. Le lieu et l'Ă©poque de ces confĂ©rences seront fixĂ©s d'un commun accord parles gouvernements des pays contractants.
pays qui n'ont point pris part Ă la prĂ©sente convention sont admis Ă y adhĂ©rer sur leur demande. Cette adhĂ©sion est notifiĂ©e par la voie diplomatique au Gouvernement impĂ©rial allemand et par celui-ci Ă tous les autres. Elle produira ses effets trois mois aprĂšs la date de la notification faite au Gouvernement impĂ©rial allemand. Elle emporte de plein droit accession Ă toutes les clauses de la prĂ©sente convention et admission Ă tous les avantages y stipulĂ©s. ART. 30. â Les pays contractants ont le droit d'accĂ©der en tout temps Ă la prĂ©sente convention pour leurs colonies, possessions, dĂ©pendances et protectorats, ou pour certains d'entre eux. Ils peuvent Ă cet effet faire une dĂ©claration gĂ©nĂ©rale par laquelle toutes leurs colonies, possessions, dĂ©pendances et protectorats sont compris dans l'accession, nommer expressĂ©ment ceux qui y sont compris ou indiquer ceux qui en sont exclus. Cette dĂ©claration est notifiĂ©e par la voie diplomatique au Gouvernement impĂ©rial allemand et par celui-ci Ă tous les autres. Les pays contractants peuvent, en tout temps et dans les mĂȘmes conditions, dĂ©noncer la convention pour leurs colonies, possessions, dĂ©pendances et protectorats, dans leur ensemble ou pour chacun d'eux sĂ©parĂ©ment. Cette dĂ©nonciation est notifiĂ©e par la voie diplomatique au Gouvernement impĂ©rial allemand trois annĂ©es Ă l'avance. ART. 31. â Chaque pays contractant conserve la libertĂ© d'organiser des participations, conformes ou non aux dispositions de la prĂ©sente convention, dans toute exposition qui a lieu dans ses colonies, possessions, dĂ©pendances et protectorats. Lorsqu'un des pays contractants a fait usage du droit d'accession prĂ©vu Ă l'article 30 pour l'une de ses colonies, possessions, dĂ©pendances ou pour l'un de ses protectorats, le gouvernement de cette colonie, possession, dĂ©pendance ou de ce protectorat conserve la libertĂ© d'organiser une participation, conforme ou non aux dispositions de la prĂ©sente convention, Ă toute exposition qui a lieu dans ce pays contractant ou dans ses autres colonies, possessions, dĂ©pendances et protecART. 29. â Les
torats. Dans les cas de participations visĂ©es aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, les autres pays contractants qui seraient invitĂ©s aux susdites expositions conservent de leur cĂŽtĂ© toute libertĂ© d'y donner leur adhĂ©sion et d'y organiser des participations dans les mĂȘmes conditions. Mais il reste entendu,que les expositions mentionnĂ©es au prĂ©sent article qui seraient organisĂ©es sur le propre territoire des pays contractants demeurent rĂ©gies par les dispositions de la prĂ©sente convention, si elles admettent des participations Ă©trangĂšres. ART. 32. â Les expositions dont il sera tenu compte pour l'application de la prĂ©sente convention sont celles dont les invitations seront adressĂ©es postĂ©rieurement au 11, novembre 1912. ART. 33. â La prĂ©sente convention sera ratifiĂ©e aussitĂŽt que possible et les ratifications en seront dĂ©posĂ©es Ă Berlin. Le premier dĂ©pĂŽt de ratifications sera constatĂ© par procĂšs-verbal, signĂ© par les reprĂ©sentants des pays contractants. Il sera procĂ©dĂ© Ă ce premier dĂ©pĂŽt dĂšs que la convention aura Ă©tĂ© ratifiĂ©e au moins par la moitiĂ© desdits pays. Les dĂ©pĂŽts ultĂ©rieurs de ratifications se feront au moyen d'une notation Ă©crite adressĂ©e au Gouvernement impĂ©rial allemand et accompagnĂ©e de l'instrument de ratification. Copie certifiĂ©e conforme du procĂšs-verbal relatif au dĂ©pĂŽt des ratifications
et des notifications mentionnĂ©es Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sera remise Ă chaque pays adhĂ©rent par les soins du Gouvernement impĂ©rial allemand, qui leur fera connaĂźtre en mĂȘme temps la date Ă laquelle il aura reçu ladite notification. ART. 34. La prĂ©sente convention sera mise Ă exĂ©cution, par les pays qui auront participĂ© au premier dĂ©pĂŽt de ratifications, six mois aprĂšs la date du procĂšs-verbal de ce dĂ©pĂŽt et, pour les pays qui ratifieront ultĂ©rieurement, six mois aprĂšs que la notification de leur ratification aura Ă©tĂ© reçue par le Gouvernement impĂ©rial allemand : elle demeurera en vigueur pendant un temps indĂ©terminĂ©. Lorsqu 'un pays signataire voudra dĂ©noncer la prĂ©sente convention, il adressera au Gouvernement impĂ©rial allemand sa dĂ©nonciation Ă©crite, qui sera communiquĂ©e aussitĂŽt par ce gouvernement Ă tous les autres gouvernements en leur faisant connaĂźtre la date Ă laquelle il l'a reçue. Cette dĂ©nonciation ne produit son effet qu'Ă l'Ă©gard du pays au nom duquel elle a Ă©tĂ© faite, et seulement trois annĂ©es Ă partir du jour oĂč elle aura Ă©tĂ© faite. Pour les autres parties contractantes, la convention reste exĂ©cutoire. En foi de quoi, les plĂ©nipotentiaires ci-dessous ont signĂ© la prĂ©sente convention en un exemplaire qui restera dĂ©posĂ© aux archives du Gouvernement impĂ©rial allemand et dont une copie certifiĂ©e conforme sera remise Ă chacune des Hautes
Parties contractantes. Fait Ă Berlin, le 26 octobre 1912 (1).
PROTOCOLE ADDITIONNEL Au moment de procéder à la signature de la convention concernant les expositions internationales,
arrĂȘtĂ©e par la ConfĂ©rence de Berlin, les plĂ©nipotentiaires soussignĂ©s sont convenus de ce qui suit : I. La convention (art. 30) prĂ©voit l'adhĂ©sion des colonies, possessions. dĂ©pendances et protectorats, sans rĂ©gler la question du droit de vote de ces territoires aux confĂ©rences ultĂ©rieures. Les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour dĂ©cider que cette question restera pendante et que, dans le cas d'une telle adhĂ©sion, elle doit ĂȘtre rĂ©glĂ©e par la voie diplomatique avant la prochaine confĂ©rence. Il est pris acte des dĂ©clarations suivantes ; i0 La dĂ©lĂ©gation russe est d'avis qu'il -serait prĂ©fĂ©rable qu'aux confĂ©rences ultĂ©rieures chaque pays ne dispose que d'une voix; toutefois, d'application de 1 article premier du prĂ©sent protocole, le Gouvernement en cas russe se rĂ©serve le droit de demander pour ses protectorats et possessions le maximum des voix concĂ©dĂ©es Ă une autre puissance; 20 La dĂ©lĂ©gation du Danemark, en signant la convention, dĂ©clare toutefois que sa signature ne se rapporte pas Ă l'Islande et aux Ăźles de FĂ©roĂ©; 30 Le Gouvernement britannique se rĂ©serve le droit d'adhĂ©rer pour l'Ăźle de Chypre. â La confĂ©rence exprime le vĆu : Que les pays contractants recherchent les moyens d'Ă©tendre aux exposi-
1
(1
Belgique,
pays signataires de la Convention de Berlin sont Autriche-Hongrie, : Allemagne, Espagne, Sulssâą France, Grande-Bretagne, Italie, Japon, NorvĂšge, Pays-Bas, Russie. '
)
L^S
ERRATA
I
Page 47, 41e ligne. â Au lieu de « 26 mai 1935 » lire « 26 mai 1931 ». Page 72, 22e ligne. â Au lieu de « ... de deuxiĂšme que de premiĂšre », lire « de deuxiĂšme que de premiĂšre catĂ©gorie ». ... Page 78, 2e ligne de la note : au lieu de 1878, lire 1867. Page 157, le tableau annoncĂ© au bas de la page 157 est reproduit Ă la page 160. Page 172, 2e ligne. â Au lieu de « RĂšglement GĂ©nĂ©ral », lire « RĂšglement gĂ©nĂ©ral type ». Page 247, 29e ligne. â Au lieu de « ... l'article 24 », lire « ... l'article 24 de la Convention ». Page 403, Table des matiĂšres, chapitre VI, E.a). â Au lieu de a) composition des jurys de procĂ©dure », lire : a) composition des jurys.
dans la contions officiellement reconnues le bĂ©nĂ©fice des dispositions adoptĂ©es vention, en matiĂšre douaniĂšre, pour les expositions officielles; maintenant d Ă©tudier un ensemble de 2° Que chacun d'eux se prĂ©occupe dĂšs uniforme rĂšgles Ă soumettre Ă une confĂ©rence ultĂ©rieure en vue de fixer d'une façon prendre contre le danger d'inle rĂ©gime douanier des expositions et les mesures Ă cendie; , titre de commissaire ou le . , 3° Que dans toutes les expositions, mĂȘme privĂ©es, investies avec de dĂ©lĂ©guĂ© soit exclusivement rĂ©servĂ© aux personnes qui en sont l'agrĂ©ment de leur gouvernement; la convention consis4" Que les facilitĂ©s de transport visĂ©es Ă l'article 14 de tent, autant que possible, soit en une diminution de tarif de 50 % tant Ă l'aller qu'au retour, soit en UI). paiement du plein tarif Ă l'aller avec retour gratuit. En foi de quoi, les plĂ©nipotentiaires ci-dessous ont dressĂ© le prĂ©sent protocole, qui aura la mĂȘme force et la mĂȘme valeur que si ses dispositions Ă©taient insĂ©rĂ©es dans le texte mĂȘme de la convention Ă laquelle il se rapporte, et ils l'ont signĂ© en un exemplaire qui restera dĂ©posĂ© aux archives du Gouvernement impĂ©rial allemand et dont une copie certifiĂ©e conforme sera remise Ă chacune des Hautes Parties contractantes.
.
LIVRE I
Le
rÎle régulateur de la Convention.
CHAPITRE PREMIER
DOMAINE D'APPLICATION DE LA CONVENTION
Nous avons dit, au début de l'Introduction, que la Convention du :¿2 novembre 1928, rédigée trÚs vite, n'était pas irréprochable dans la forme. On peut trouver une justification de cette appréciation dÚs l'article 1er, qui a pour objet de délimiter le domaine d'application de la Convention. Pour procéder à cette délimitation, il fallait naturellement avoir recours à des définitions et, de fait, l'article 1er n'y a pas manqué, mais au lieu d'analyser le problÚme selon la méthode classique, c'està -dire en procédant du simple au complexe, ce texte a pris comme objet de la chose à définir : « L'exposition internationale officielle ou officiellement reconnue », ce qui constitue un amalgame de trop nombreuses notions et oblige, pour la compréhension du sujet, à un effort préalable de dissociation. L'article 1er eût été mieux rédigé, s'il avait mis en lumiÚre séparément et successivement ce qu'est une exposition, ensuite une exposition internationale; enfin, une exposition internationale officielle. Pour la clarté de l'exposé que nous avons entrepris, c'est ainsi que nous allons procéder.
1.
â DĂ©finition des Expositions.
6 A. Les caractĂ©ristiques des Expositions. Si, des dispositions du â paragraphe 2 de 1 article 1er, on Ă©carte, provisoirement tout moins, les au notions surajoutĂ©es d'international et d'officiel, on trouve dans ce texte une dĂ©finition des expositions qui apparaĂźt vraie et suffisante. Doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme exposition, toute manifestation quelle que soit sa dĂ©nomination qui a, en gĂ©nĂ©ral, un caractĂšre non pĂ©riodique, dont le but principal est de faire apparaĂźtre les progrĂšs accomplis dans une ou plusieurs branches de la production et dans laquelle il n'est fait, en principe, aucune diffĂ©rence entre acheteurs ou visiteurs pour l'entrĂ©e de l'exposition.
vrai dire, ce n lest pas une dĂ©finition Ă©tymologique elle n'entre â dans l'essence des choses pas â ; c'est une dĂ©finition pratique et surtout descriptive; elle a Ă©tĂ© adoptĂ©e pour crĂ©er une opposition entre les Expositions et les Foires. Une dĂ©finition Ă©tymologique aurait, en effet, donnĂ© du mot « exposition » le sens suivant : action de mettre ("n vue, d'offrir au regard du public â elle aurait donc valu aussi pour les foires. Or. si on se reporte aux procĂšs-verbaux de la ConfĂ©rence de novembre 1928 on se rend compte que les plĂ©nipotentiaires, disposĂ©s Ă assujettir l'organisation des expositions Ă certaines conditions, ont trouvĂ© qu 'il Ă©tait inopportun, ou tout au moins prĂ©maturĂ©, de rĂ©glementer les foires; et comme les diffĂ©rences qui sĂ©parent les deux institutions n'apparaissent pas Ă premiĂšre vue, ils ont insistĂ© pour dĂ©finir les expositions sur les particularitĂ©s qui les distinguent des foires. Ces particularitĂ©s sont au nombre de trois. A
Sont considĂ©rĂ©es comme expositions, les manifestations qui ont pour but de faire apparaĂźtre des progrĂšs. â Quoique ce caractĂšre distinctif figure en second rang dans la dĂ©finition, c'est lui qui. sans contestation possible, constitue la marque essentielle d'une exposition par opposition Ă une foire. La foire est un marchĂ© 011 tous les producteurs, ou certaines catĂ©gories de producteurs, sont invitĂ©s Ă faire figurer, durant un temps donnĂ©, qui est gĂ©nĂ©ralement assez court (1), les types ou Ă©chantillons des nlarchandises qu 'ils mettent quotidiennement en Ćuvre, afin que les commerçants distributeurs des marchandises puissent faire un choix et se rĂ©approvisionner en vue de la campagne qui s'ouvre. Le but de la foire est d'Ă©conoa
(1) Trois semaines au maximum. Deux foires générales, toutes deux non européennes, ont une : ce sont les foires de Tripoli et Tel-Avit.
durée plu- long-ue
miser Ă l'acheteur, des pas et des dĂ©marches en le dispensant d'aller de firme en firme en quĂȘte du produit le plus apte Ă satisfaire sa clientĂšle. La foire rĂ©ussit d'aulant plus dans cette mission qu'elle rĂ©unit les types les plus divers de fabrication et, si possible, tous les types. Il ne s'agit pas de faire l'Ă©ducation de l'acheteur, de l'inciter Ă rechercher la qualitĂ© ou l'originalitĂ© des produits, il s'agit de faciliter les transactions, de favoriser les opĂ©rations d'achat et de vente et de faire tout cela dans le temps le plus court. Une exposition rĂ©pond Ă une tout autre conception, elle a des prĂ©tentions plus hautes; c'est une Ćuvre d'enseignement; elle groupe les produits non pour leur trouver des acheteurs, mais pour faire voir les perfectionnements dont ils ont bĂ©nĂ©ficiĂ© depuis telle date prise comme terme de comparaison; l'exposition a pour objet de fortifier l'optimisme des hommes, de dĂ©velopper la confiance qu'ils peuvent avoir dans les moyens techniques dont une civilisation dispose Ă un moment donnĂ©; elle a pour but de mettre en Ă©vidence combien le bien-ĂȘtre s'est accru et s'est diffusĂ© dans les masses, d'exalter les qualitĂ©s nationales de la production. A cet effet, l'exposition s'organise sous la forme d'une sorte de musĂ©e temporaire oĂč les objets sont rangĂ©s selon l'ordre d'une classification arrĂȘtĂ©e, au prĂ©alable, comme susceptible de mieux faire apparaĂźtre les consĂ©quences diverses, morales et matĂ©rielles des progrĂšs rĂ©alisĂ©s. Tels sont les buts des organisateurs d'expositions. Si, pour cette Ćuvre largement dĂ©sintĂ©ressĂ©e, ils arrivent Ă obtenir le concours des producteurs, c'est que ceux-ci comprennent qu'il est nĂ©cessaire, Ă un moment donnĂ©, de faire un inventaire gĂ©nĂ©ral des richesses et qu'il est de leur devoir de concourir Ă cette entreprise. Evidemment un intĂ©rĂȘt corporatif bien plus qu'individuel les anime Ă cet effet, mais l'intĂ©rĂȘt individuel n'est pas tout Ă fait exclu. Sans doute l'occasion de conclure des affaires dans une exposition est assez rare, mais il arrive cependant qu'on prenne des commandes; au surplus, Ă dĂ©faut de bĂ©nĂ©fices immĂ©diats, les exposants ne restent pas indiffĂ©rents aux moyens qui s'offrent Ă eux d'acquĂ©rir un bon renom pour leur firme â et c'est pourquoi les expositions s'accompagnent souvent d'une organisation destinĂ©e Ă reconnaĂźtre les mĂ©rites des exposants et Ă leur attribuer mĂ©dailles et diplĂŽmes. Cette conception entraĂźne plusieurs consĂ©quences qui accusent encore des diffĂ©rences sensibles entre expositions et foires. L'exposition s'attache Ă Ă©carter la mĂ©diocritĂ© et l'uniformitĂ©, Ă cet effet, elle recherche les exposants susceptibles de prĂ©senter les fabrications les plus. parfaites. Ce principe de sĂ©lection, tout Ă fait nĂ©gligĂ© dans les foires est, au contraire, trĂšs dĂ©terminant dans les expositions, mĂȘme quand aucun rĂšglement n'impose de conditions spĂ©ciales pour l'admission des objets.
Enfin, 1 exposition, qui est Ćuvre d'enseignement, contente gĂ©nĂ©ralement pas de prĂ©senter, purement et simplement,nelesse objets- elle les entoure, au contraire, d'une atmosphĂšre qui les explique entait et sortir la valeur; souvent le produit est prĂ©sentĂ© aux diverses Ă©tapes deresses transformations; souvent, surtout quand c'est un objet d'art, il est mis dans son cadre; dans de nombreuses. classes les exposants, groupĂ©s Ă©voquent le souvenir des inventions, rappellent les institutions d'apprentissage et les mĂ©thodes d'enseignement technique; font revivre des scĂšnes d atelier ou le labeur de l'usine; Ă©talent des tableaux faisant ressortir les rĂ©sultats heureux des Ćuvres d'assistance ou de mutualitĂ© qu'ils ont instituĂ©es, toutes prĂ©occupations inconnues des foires. â b) L Exposition est
une manifestation non pĂ©riodique. L'exposition est une manifestation non pĂ©riodique; c'est le contraire les foires qui sont des institutions qui organisent annuellement pour et parfois plusieurs fois par an des rĂ©unions. Les foires ayant pour but de satisfaire rĂ©approvisionnement au du commerce sont dans l'obligation de tenir leurs assises Ă chaque Ă©poque saisonniĂšre; il n'en est-pas de mĂȘme des expositions qui, ayant Ă faire apparaĂźtre des progrĂšs, doivent Ă©videmment, s'organiser, attendre que le dĂ©veloppement des idĂ©es, des techniques,pour des inventions, ait modifiĂ© assez sensiblement l'Ă©tat de choses existant lors 'de la derniĂšre manifestation. Leur pĂ©riodicitĂ© n'est donc pas assujettie Ă un rythme rĂ©gulier, mais dĂ©pend de circonstances nombreuses (1). Exposition ne fait pas de diffĂ©rence entre acheteurs et visiteurs pour 1 entrĂ©e dans les locaux. â C'est encore un caractĂšre qui les diffĂ©rencie des foires. Les foires sont Ă©tablies pour permettre la rĂ©alisation d opĂ©rations de vente et d'achat en gros; la vente Ă emporter- est interdite; le public, en tant que consommateur, n'est pas intĂ©ressĂ© par ces tractations; il doit mĂȘme les ignorer, le secret des affaires l'exige. C'est pourquoi beaucoup d organisations de foires interdisent l'entrĂ©e de la foire Ă ceux qui ne justifient pas d'un intĂ©rĂȘt commercial; d'autrĂšs, tout en autorisant l entrĂ©e du public, avantagent, par des procĂ©dĂ©s divers, les acheteurs professionnels. Tout autre doit ĂȘtre l'attitude d'une exposition. Puisqu'il s'agit, avant tout, d 'instruire, une exposition doit ouvrir largement ses portes et Ă tout le monde; elle est faite pour le public et non spĂ©cialement pour des acheteurs. c) L
DĂ©finition des Expositions internationales. L'article 1er ne dĂ©fiâ nit pas les expositions internationales, il dit seulement, ou semble dire B.
(1) Toutefois l article premier a été prudent; il ne dit pas que les expositions n'ont jamais le caractÚre périodique, il dit qu'en général elles ont un caractÚre non périodique. Nous verrons plus loin que l'article 4 de la Convention range parmi les expositions certaines manifestations qui se renouvellent à époque fixe. Mais ceci est une exception, assez rare au surplus.
que « sont internationales, les manifestations auxquelles les pays Ă©trangers sont invitĂ©s par la voie diplomatique». Il y a beaucoup trop de choses dans cette dĂ©finition. Pour qu'une exposition soit internationale, il suffit, assurĂ©ment, qu'elle admette, en mĂȘme temps que les produits nationaux, ceux d'un (1) ou de plusieurs pays Ă©trangers. C'est la dĂ©finition de la Convention de 'Berlin, et elle semble complĂšte. La voie diplomatique Ă laquelle l'article 1er fait allusion est une condition superflue; c'est un signe, un moyen de contrĂŽle qui se rattache d'ailleurs bien plus au caractĂšre officiel de la manifestation qu'Ă sa nature internationale. La dĂ©finition de la Convention de Berlin, qui est, au surplus, la dĂ©finition de tous les dictionnaires, est celle qu'il faut adopter.
DĂ©finition des Expositions internationales officielles ou officiellement reconnues. â LĂ encore, l'article 1er n'a pas donnĂ© de dĂ©finition et, lĂ encore, c'est la Convention de Berlin qui va nous permettre de savoir ce qu'il faut entendre par « exposition officielle » et « officiellement reconnue ». Il y a toute une histoire pour expliquer ces deux expressions. Nous voyons cette terminologie apparaĂźtre pour la premiĂšre fois dans les travaux entrepris en 1908 par la FĂ©dĂ©ration des ComitĂ©s permanents d'Exposition (2) dont nous avons mentionnĂ© l'activitĂ© dans notre Introduction. Un trouvera notamment dans le rapport prĂ©sentĂ© par M. Gody, au nom du ComitĂ© Belge des Expositions, les principes qui diffĂ©rencient « l'Exposition officielle » de « l'Exposition officiellement reconnue ». Adoptant les critĂšres prĂ©sentĂ©s par son rapporteur, la FĂ©dĂ©ration fut appelĂ©e Ă Ă©mettre un vĆu pour que la ConfĂ©rence diplomatique appelĂ©e Ă rĂ©glementer la PropriĂ©tĂ© industrielle et qui devait se tenir Ă Washington en 1910, modifiĂąt l'article 11 de la Convention de Paris de 1883 de la façon suivante : C.
Il est accordé dans tons les Etats de l'Union, pour les produits réguliÚrement admis et qui figureront à une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue sur le territoire de l'Union, aux exposants et à leur ayant cause un droit de priorité sur les inventions brevetables... «
On sait que la ConfĂ©rence de Washington a donnĂ© satisfaction Ă ce vĆu, mais elle a cru, en introduisant dans son texte les termes « officielle ou officiellement reconnue», que ces expressions avaient dĂ©jĂ Ă©tĂ© employĂ©es dans quelque acte international, c'est pourquoi elle s'est abstenue de les dĂ©finir. (1) Nous verrons par la suite que la participation d'un seul pays fi une exposition organisĂ©e dans un autre pays, sur l'invitation de celui-ci, constitue une manifestation non soumise Ă l'application de la convention. (2) Voir procĂšs-verbaux de la IIe ConfĂ©rence Internationale des ComitĂ©s permanents d'Exposition. « Bulletin du ComitĂ© français des Expositions », 1908, pages 517 et suivantes, 539 et 609.
est a la Convention de Berlin qui, comme nous l'avons dit, a utilisĂ© travaux de la FĂ©dĂ©ration des,ComitĂ©s permanents d'Exposition, es qu'il faut se reporter pour y chercher le sens vrai de ces deux expressions â la Convention de Berlin, postĂ©rieure d'ailleurs mais de deux ans Ă la ConfĂ©rence de Washington, n'a pas Ă©tĂ© ratifiĂ©e, ce qui fait qu'aucun accord faisant autoritĂ© ne dĂ©finit, encore aujourd'hui, les expositions offi âą ou 0ffl01fement reconnues. Cela n'a pas grande importance car, ainsi que nous le verrons plus loin, ces dĂ©finitions sont pas nĂ©cesne 1 saires pour application de la Convention du 22 novembre 1928 qui fait ' aussi usage de ces expressions. Cette rĂ©serve faite, l'article ler de la Convention de Berlin nous dira ce qu'il faut entendre par expositions officielles et officiellement G
reconnues. Les expositions, dit-elle, sont classées comme suit
:
2° D aprÚs les modalités de l'organisation, l'exposition est : officielle Îu sessesservices sont constitués, dirigés et administrés par le gouvernement «
Officiellement reconnue lorsque ses services sont constitués, dirigés et ou qui a obtenu à cet effet la reconnaissance, le patronageadministrésparl'autorisationunorganismedu gouvernement. Privée lorsqu'elle ne rentre dans aucune des deux catégories précédentés. «
»
L'article 3 de cette Convention ajoute «
:
Une exposition ou une participation ne peut obtenir du patronage ou l'autorisation, que si elle gouvernement présente des
garanties sérieuses dans son organisation administrative et financiÚre et si elle assure au gouvernement et à ses délégués un pouvoir de contrÎle général 1 administration et sur la gestion financiÚre. »
autres articles précisions : D
-de
la Convention apportent encore
Mquel-crues4
reconnaissance, le patronage ou l'autorisation visĂ©s Ă v article prĂ©cĂ©dent doivent faire l'objet d'une dĂ©cision spĂ©ciale. Il ne peut ĂȘtre fait usage de la reconnaissance, du patronage ou de l'autorisation, avant que cette dĂ©cision n ait Ă©tĂ© publiĂ©e dans les journaux officiels du pays de l'expo-
sition ou de la
ART. 10.
participation..
Le gouvernement du pays oĂč a lieu une exposition'officiellement reconnue doit nommer un commissairp ou dĂ©lĂ©guĂ© le reprĂ©senter et exercer le pouvoir de contrĂŽle gĂ©nĂ©ral prĂ©vu Ă l'articlepour 3. «
»
Ainsi qu'il apparaĂźt Ă la lecture de ces textes, la Convention de Berlin n'a aucune suspicion contre les expositions officielles qui, Ă©tant entiĂšrement dans les mains de l'Ătat, lui donnent tout apaisement, mais elle
'
multiplie les prĂ©cautions contre les expositions officiellement reconnues qui, organisĂ©es par des initiatives privĂ©es, peuvent ĂȘtre tentĂ©es de rechercher des profits injustifiĂ©s dans la conduite de l'affaire, et cela d'autant plus aisĂ©ment qu'un patronage trop indulgent du Gouvernement et un contrĂŽle trop lointain peuvent leur procurer crĂ©dit et libertĂ© d'action. La Convention du 22 novembre 1928 fait bien allusion aux expositions officielles ou officiellement reconnues, mais elle ne s'attarde pas Ă les dĂ©finir et Ă les distinguer. L'usage de l'un ou l'autre mode de constitution lui apparaĂźt intĂ©resser uniquement l'organisateur. Celui-ci fera choix entre ces deux formes selon son tempĂ©rament, les particularitĂ©s de sa lĂ©gislation, ou encore d'aprĂšs la responsabilitĂ© qu'il veut laisser aux initiatives privĂ©es qui ont mis en avant l'idĂ©e de l'Exposition, mais la forme adoptĂ©e doit produire les mĂȘmes effets Ă l'Ă©gard des participations -C-trangĂšres.
Aussi, que le caractĂšre officiel soit donnĂ© selon une modalitĂ© ou selon l'autre, peu importe; ce qui, seul, importe, c'est que ce caractĂšre officiel s'affirme et se fasse reconnaĂźtre. On reconnaĂźtra une Exposition officielle ou, ce qui revient au mĂȘme, patronnĂ©e ou officiellement reconnue, au fait que les pays Ă©trangers y auront Ă©tĂ© invitĂ©s par la voie diplomatique; ces pays sont, en effet, fondĂ©s Ă considĂ©rer qu'une dĂ©marche si solennelle engage toute la responsabilitĂ© du Gouvernement.
IJ. â
Assujettissement des Expositions internationales Ă la Convention.
La Convention dit â c'est mĂȘme par lĂ qu'elle dĂ©bute â qu'elle ne s'applique qu'aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues. Elle veut, Ă©videmment, dire par lĂ qu'elle ne rĂ©serve ses avantages et son investiture, qu'elle ne constitue un Ă©tat civil, une existence lĂ©gale aux expositions qu'Ă la condition qu'elles soient officielles ou officiellement reconnues, mais cela ne veut pas dire que, soit par une disposition, soit par une autre, elle ne s'appliquera pas aux expositions non officielles; elle s'appliquera, au contraire, Ă toutes les expositions, en ce sens qu'elle approuvera les unes, les officielles, mettra certaines Ă l'index et placera les autres, par voie d'exception, en dehors du rĂ©gime qu'elle a instituĂ©. Resteront seules, non visĂ©es par elle et Ă©chappant par leur nature Ă ses dispositions, les manifestations, officielles ou non, qui ne sont pas des expositions.
Pour la dĂ©monstration de cette affirmation, nous rĂ©partirons toutes les manifestations dont l existence est possible Ă concevoir en quatre catĂ©gories : 1°. Les expositions constituĂ©es en conformitĂ© avec les rĂšgles de la Convention; 2° Les expositions exceptĂ©es du rĂ©gime; 3° Les expositipns organisĂ©es en contradiction avec les rĂšgles de la Convention; 4° Les manifestations qui ne sont pas des expositions. Expositions constituĂ©es en conformitĂ© avec les rĂšgles -de la Convention. â Nous rappelons qu'une exposition est une manifestation qui a pour but : 1° De faire apparaĂźtre des progrĂšs; 2° qui est non pĂ©riodique; 3° qui ne fait pas de distinction entre visiteurs et acheteurs pour l'entrĂ©e dans l'exposition. Pour que ces manifestations puissent bĂ©nĂ©ficier de la protection de la Convention â quand elles visent Ă ĂȘtre internationales il faut qu'elles soient officielles, c'est-Ă -dire, avons-nous dit, qu'elles aientâfait l'objet d'une invitation par la voie diplomatique. Nous devons ajouter maintenant que cette forme d'invitation ne peut intervenir qu'aprĂšs une procĂ©dure qui a pour but d'Ă©tablir que l'exposition est organisĂ©e en conformitĂ© des rĂšgles de la Convention. Ce n'est pas au pays organisateur qu'il appartient d'affirmer cette conformitĂ©, c'est Ă un organe instituĂ© par la Convention, le Bureau International des Expositions, qu'en est commis le soin. En adressant ses lettres d'invitation, le Gouvernement intĂ©ressĂ© doit mentionner que l'exposition projetĂ©e a Ă©tĂ© enregistrĂ©e par le Bureau, c'estĂ -dire reconnue par celui-ci comme remplissant les conditions de la Convention. Faute de cette mention, les pays invitĂ©s devront refuser l'invitation (article 8). En disant donc que la Convention ne s'applique qu'aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues, l'article 1er signifie que seules bĂ©nĂ©ficieront d'un statut lĂ©gal, dĂ©fini par elle, les expositions organisĂ©es sous l'empire des dispositions de cet acte international. A.
7
Expositions exceptĂ©es du rĂ©gime de la Convention. â Ce statut lĂ©gal, ce droit aux avantages de la Convention, il faut l'acheter, Ă©videmment, par des obligations qui sont parfois lourdes. La Convention exonĂšre de ces obligations trois (1) catĂ©gories d'expositions; ce faisant, elle soustrait de son domaine propre des manifestations qui, parce qu'elles sont des expositions, Ă©taient susceptibles d'y ĂȘtre comprises. Si elle n'avait B.
8
( 1)
Et non quatre comme on pourrait le croire par l'énumération qu'elle donne.
rien dit, ces manifestations ne pouvaient ĂȘtre reconnues officielles qu'Ă la condition de recevoir l'enregistrement. Cette procĂ©dure ne leur est pas applicable; en leur faveur la Convention a laissĂ© subsister le statu quo ante, c'est-Ă -dire que leur organisation dĂ©pend uniquement de l'autoritĂ© souveraine des gouvernements sur le territoire desquels elles prennent naissance; ceux-ci peuvent les autoriser, les patronner, inviter par la voie diplomatique, les constituer au moment qu'ils veulent, fixer leur durĂ©e Ă leur choix (1), leur donner tel statut qu'ils jugent utile. Aucune rĂšgle de la Convention ne les touche et ne rĂ©git leur activitĂ©. Elles peuvent se rĂ©clamer de la Convention, certes, exiger son application, non pour y ĂȘtre assujetties, mais pour invoquer le droit de bĂ©nĂ©ficier d'une exception. d'une durĂ©e de moins de trois semaines. â Nous avons dit prĂ©cĂ©demment que la prĂ©occupation des plĂ©nipotentiaires de la ConfĂ©rence diplomatique de Paris 1928 avait Ă©tĂ© d'Ă©carter les foires du rĂ©gime qu'ils Ă©laboraient pour rĂ©glementer l'organisation des expositions. DĂ©jĂ la dĂ©finition qu'ils ont donnĂ©e des expositions est toute en contraste avec les foires; ils ont Ă©tĂ© plus loin encore. Comme, d'une façon gĂ©nĂ©rale, â nous aimerions dire absolue â les foires ne durent pas plus de trois semaines, on Ă©tait bien sĂ»r, en mettant les manifestations de cette durĂ©e hors la Convention, de ne pas toucher Ă la libre organisation des foires. Au surplus, ces petites manifestations d'une durĂ©e si courte, si elles ne sont que des expositions telles que les dĂ©finit l'article 2 de la Convention, ne peuvent entreprendre que des dĂ©monstrations sans grande rĂ©percussion sur l'industrie; elles ne sont pas susceptibles de dĂ©ranger beaucoup de producteurs; leur courte durĂ©e, qui interdit toute possibilitĂ© d'amortissement, est le gage qu'elles ne coĂ»teront pas trop cher. Elles ne sont pas dangereuses. Elles sont donc placĂ©es en dehors de la Convention et ne. sont. pas tenues de se plier Ă ses rĂšgles. Mais ne peuvent-elles, de leur plein grĂ©, solJiciter l'application des rĂšgles de la Convention et le Bureau International des Expositions peut-il faire droit Ă cette requĂȘte? Saisi de la question en octobre 1934, Ă l'occasion de l'Exposition internationale d'aviation de Stockholm, le Bureau a rĂ©pondu par l'affirmative en arrĂȘtant la rĂ©solution suivante : a) Les expositions
Le Conseil, saisi par le Gouvernement suédois d'une demande tendant à l'enregistrement de l'Exposition d'Aviation de Stockholm, en 1936, considérant que cette exposition, qui n'est prévue que pour une durée de quatorze jours. n'est pas assujettie de droit aux rÚgles de la Convention qui ne s'occupe que des expositions de trois semaines, mais que néanmoins le Gouvernement «
(1) Sauf, évidemment, celles qui sont exceptées du régime parce qu'elles ont une durée de moins de trois semaines (voir § a ci-;iprés).
suĂ©dois en toute connaissance de cause, en demande, l'enregistrement, dĂ©cide de prendre cette requĂȘte en considĂ©ration. « Le Conseil, ayant reconnu, aprĂšs examen- du rĂšglement gĂ©nĂ©ral de cette exposition, que l'exposition projetĂ©e offrira les garanties voulues par la convention du 22. novembre 1928, dĂ©cide que l'Exposition d'Aviation de Stockholm, 1936 sera enregistrĂ©e comme exposition spĂ©ciale et que l'enregistrement produira â le Gouvernement suĂ©dois y consentant â les mĂȘmes effets que si elle Ă©tait obligatoirement assujettie aux dispositions de la Convention (1). » h) Les expositions scientifiques organisĂ©es Ă l'occasion de congrĂšs
internationaux Ă condition que leur durĂ©e ne dĂ©passe pas celle prĂ©vue au n° 1 (expositions de trois semaines). â L'article 6 de la Convention de Berlin avait placĂ© hors de sa sphĂšre d'application : ayant un caractĂšre exclusivement scientifique; 2° Les expositions rattachĂ©es Ă un congrĂšs organisĂ© ou patronnĂ© par le gouvernement en dehors de toute prĂ©occupation industrielle ou commerciale, en vue d'un intĂ©rĂȘt public tel que le progrĂšs des sciences, l'enseignement, la protection de la vie humaine. 1" Les (expositions) spĂ©ciales
projet soumis Ă la ConfĂ©rence diplomatique de 1928 et que celle-ci a pris pour base de sa discussion, reprenait ces dispositions dans les mĂȘmes termes, mais la ConfĂ©rence n'a pas admis cette exception, se basant sur ce fait qu'aussi dĂ©sintĂ©ressĂ©e que soit la dĂ©monstration Ă entreprendre on n'apercevait pas comment les exposants pouvaient y concourir sans prĂ©senter des machines, des appareils, des objets susceptibles de faire naĂźtre une concurrence commerciale ou industrielle. La ConfĂ©rence a donc rejetĂ© l'exception proposĂ©e, ce en quoi elle semble avoir eu raison, mais elle l'a rejetĂ©e Ă l'aide de formules qui, on doit l'avouer, ne sont pas sans porter Ă critiques. En fait, les expositions scientifiques sont placĂ©es sous le rĂ©gime de droit commun, c'est-Ă -dire quelles jouissent de la libertĂ© si elles ne durent pas plus de trois semaines; au delĂ , les rĂšgles de la Convention leur sont applicables. On obtenait le mĂȘme rĂ©sultat en ne disant rien, mais, aprĂšs tout, il vaut mieux qu"on l'ait dit. Le
expositions des Beaux-Arts. â Les expositions des BeauxArts ont Ă©tĂ© expressĂ©ment,Ă©cartĂ©es de l'application de la Convention; dĂ©jĂ la Convention de Berlin avait pris pareille dĂ©cision, on ne pouvait vĂ©ritablement envisager une autre solution, les artistes n'ayant guĂšre d'autres moyens que les expositions pour faire valoir leurs Ćuvres. Restreindre cette libertĂ© eĂ»t Ă©tĂ© mĂ©connaĂźtre la nature des choses.. Cependant une difficultĂ© subsistait et qui consistait Ă savoir ce qu'il fallait entendre par Beaux-Arts. Dans quelle mesure les Arts AppliquĂ©s c) Les
(
1
)
Par exemple, elle ne pourra pas se répéter en SuÚde avant cinq ans.
ne sont-ils pas aussi des Beaux-Arts? La question a Ă©tĂ© soulevĂ©e Ă la ConfĂ©rence diplomatique mais elle n'a pas Ă©tĂ© rĂ©solue. Il fallait bien cependant qu'elle le fĂ»t. La dĂ©cision sur ce point important a Ă©tĂ© prise par le Bureau International des Expositions lorsqu'en octobre 1931 il a arrĂȘtĂ©, en application do l'article 2 de la Convention, la classification gĂ©nĂ©rale des expositions
internationales. Il a admis, pour définir les Beaux-Arts, les éléments de la classification Picard, c'est-à -dire : a) Les peintures, cartons, dessins; b) Les gravures et lithographies d'art; c). La sculpture, la gravure en médailles et sur pierre fine; d) Les plans et maquettes d'architecture.
A ces quatre Ă©lĂ©ments, le Bureau en a ajoutĂ© un cinquiĂšme : les Arts appliquĂ©s, mais sous des rĂ©serves assez strictes, qui semblent avoir Ă©tĂ© acceptĂ©es par tout le monde; en tout Ă©tat de cause, ce texte nl'appartenant pas Ă la Convention, il peut ĂȘtre facilement corrigĂ©. Doivent donc aussi ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme appartenant aux BeauxArts. faisant suite aux paragraphes a), b), c), d) : objets prĂ©sentĂ©s par des artistes dĂ©corateurs, Ă la condition qu'ils soient exposĂ©s sous la seule dĂ©signation de leurs auteurs, qu'au moment de leur exposition, ils n'aient pas Ă©tĂ© Ă©ditĂ©s et diffusĂ©s par des firmes industrielles et que l'exposition ait Ă©tĂ© organisĂ©e par les soins et sous la responsabilitĂ© d'un comitĂ© d'artistes. e) Tous les
b) Ex positions organisées
par un seul pays dans un autre pays sur l'initiative de celui-ci. â Cette exception se passe de commentaires. S'agitil, au surplus, d'une exposition intĂ©ressant vraiment la Convention? On peut estimer que de telles expositions ont bien plus le caractĂšre de manifestation nationale qu'internationale. 9
Expositions organisĂ©es en contradiction avec les rĂšgles de la Convention. â Une exposition, c'est-Ă -dire une manifestation qui, âącomme dans les deux espĂšces prĂ©cĂ©dentes, prĂ©sente les trois caractĂšres 'que nous avons analysĂ©s plus haut, s'organise dans un pays adhĂ©rent pour recevoir des exposants Ă©trangers mais ne remplit pas les conditions prĂ©vues par la Convention; par exemple, elle ne respecte pas les dĂ©lais de frĂ©quence ou elle prĂ©sente quelque autre vice de constitution; d'autre part, elle n'a pas sollicitĂ© ou obtenu l'enregistrement et, bien entendu, le gouvernement sur le territoire duquel elle prend naissance s'est refusĂ© Ă lancer des invitations par la voie diplomatique; elle n'est donc pas officielle ou officiellement reconnue. Puisqu'il en est ainsi, elle ne tombe pas, disent certains, sous l'application de la Convention. Celle-ci ne ditC.
elle pas, en effet, qu'elle ne s'applique qu'aux expositions officielles ou officiellement reconnues? On tire de cette interprĂ©tation des consĂ©quences qui ruinent tout l'Ă©difice, car on affirme que ces manifestations n'Ă©tant pas assujetties Ă la Convention, les gouvernements ont le droit de leur appliquer tel rĂ©gime qui leur convient, que les gouvernements jouissent, par exemple, Ă leur Ă©gard, des mĂȘmes pouvoirs dont ils usent Ă l'occasion des expositions qui font l'objet d'une exception (voir B). Une telle thĂ©orie n'est pas soutenable ; il est vrai que ces manifestations n'Ă©tant pas officielles, les dispositions de la Convention ne s'appliquent pas Ă elles; mais, il s agit de s 'entendre, cela veut dire qu'elles ne bĂ©nĂ©ficient pas du statut lĂ©gal prĂ©vu par la Convention. NĂ©anmoins, comme elles existent en fait, elles tombent sous l'application de plusieurs articles de ce texte, notamment de l'article 8 et du paragraphe final de l'article 1er. L'article 8 spĂ©cifie « qu'aucun gouvernement contractant n'acceptera l'invitation de participer Ă une exposition visĂ©e pa?' la convention, si cette invitation ne fait pas mention que l'enregistrement a Ă©tĂ© accordĂ© ».
L"alinéa final de l'article
1er
dispose :
Les pays contractants sont d accord pour refuser aux expositions internationales qui, tomtant sous l'application de la présente convention, ne remplissent pas les obligations qui y sont prévues, le .patronage et les subventions de l'Etat ainsi que les autres avantages prévus aux titres III, IV et V ci-aprÚs. » «
Les expressions
visĂ©es par la Convention », qu'on trouve Ă l'article 8 et « tombant sous l'application de la prĂ©sente Convention qui », figure au paragraphe final de l'article 1er, ont mĂȘme signification;elles" ne sont pas Ă©quivalentes Ă l'expression « exposition officielle », elles servent a dĂ©signer les manifestations qui prĂ©sentent les trois caractĂšres distinctifs que nous avons reconnus aux expositions et qui, sauf les exceptions expressĂ©ment prĂ©vues, ne peuvent avoir d'existence lĂ©gale qu'Ă la condition de devenir officielles. Si elles ne le sont pas, soit par suite d'un r efus d 'eiiregistrement, soit parce que l'on s'est abstenu de se soumettre il. la procĂ©dure de l'article 9, les pays contractants ne sauraient accepter ' d'y participer. Evidenlment, ces manifestations non officielles ne sauraient ĂȘtre condamnĂ©es ou interdites, car partout leur activitĂ© n'a rien de rĂ©prĂ©hensible et peut s'exercer dans le cadre des lois internes de chaque pays. La Convention ne change rien Ă cette situation, elle ne restreint pas la libertĂ© de les organiser, mais elle invite (alinĂ©a final de l'article 1er) les pays contractants Ă refuser Ă ces expositions les avantages divers que tout gouvernement peut, en dehors du droit commun, accorder discrĂ©tionnairement aux manifestations organisĂ©es sur son territoire : patronage, subventions, rĂ©gime douanier d'admission temporaire, protection de la «
propriĂ©tĂ© industrielle. La Convention ne les place pas, ne pouvait pas les placer sous le rĂ©gime des expositions bĂ©nĂ©ficiant d'une dĂ©rogation expresse, mais il faut avouer que la rĂ©daction de la Convention laisse plutĂŽt Ă dĂ©sirer. En dĂ©pit de ces prĂ©cautions, il n'est pas sĂ»r que des expositions internationales non officielles soient radicalement impossibles. AprĂšs tout, on peut se passer de patronage â et les avantages dont on est privĂ© ne sont pas si considĂ©rables qu'ils interdisent, en toute circonstance, la rĂ©alisation de la manifestation. Dans tout pays on peut trouver des organisations assez puissantes pour inspirer confiance aux exposants et mĂȘme aux exposants Ă©trangers. Un grand journal, une institution universellement connue et estimĂ©e peuvent, ayant recours Ă des correspondants qualifiĂ©s, arriver Ă mettre sur pied une exposition internationale, mais on peut tenir pour certain que ces manifestations se feront plus rares et auront moins de rĂ©percussion si le gouvernement ne s'en mĂȘle pas. Manifestations qui ne sont pas des expositions. â Nous avons dit que la ConfĂ©rence diplomatique de Paris 1928 n'avait pas voulu assujettir les foires aux rĂšgles de la Convention. Il lui a paru que le but de ces manifestations Ă©tait tout Ă fait diffĂ©rent de celui poursuivi par les expositions et que, si une rĂ©glementation Ă©tait nĂ©cessaire, elle devait faire l'objet d'un accord international sĂ©parĂ©. Par un protocole annexe Ă la Convention, elle a renvoyĂ© l'Ă©tude de cette question Ă une Commission Internationale qui s'est rĂ©unie en 1929 puis en 1931. Le Bureau International des expositions ayant Ă©tĂ© constituĂ© Ă cette Ă©poque a finalement Ă©tĂ© chargĂ© de poursuivre les Ă©tudes entreprises. La solution du problĂšme n'est apparue Ă aucun pays comme trĂšs urgente et aucune rĂ©glementation n'est intervenue. D.
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Toutefois, lit-on dans le protocole de la Convention, la Conférence a été appelée à constater la difficulté de différencier nettement les Expositions et les Foires. » A vrai dire, les critÚres sont assez nets en ce qui concerne les foires générales, mais ne le fussent-ils pas, la Conférence prenait assurance que leur assujettissement aux rÚgles de la Convention n'était pas à craindre puisque ces manifestations ne durent généralement pas plus de trois semaines et que la. Convention excepte les expositions de cette durée de toute obligation. «
Mais, qu'on y prenne garde, ce n'est pas Ă cause de leur durĂ©e que les foires Ă©chappent Ă la Convention, c'est parce qu'elles ne sont pas des expositions, c'est parce qu'elles ne revĂȘtent pas les trois caractĂšres essentiels que prĂ©cise l'article 1er, paragraphe 2 de la Convention. Aucun texte international, ni mĂȘme national, Ă notre connaissance, n'a limitĂ© la durĂ©e des foires gĂ©nĂ©rales et encore moins des foires spĂ©cialisĂ©es; seule l'Union
des foires internationales, qui n'est, aprĂšs tout, qu'une amicale, pose en principe que la foire gĂ©nĂ©rale ne doit pas durer plus de trois semaine. En fait, Ă©tant donne la nature des opĂ©rations qu'elles entreprennent les joires gĂ©nĂ©rales sont obligĂ©es de tenir des rĂ©unions trĂšs courtes et inconvĂ©nient rĂ©el n'existerait pour elles si elles Ă©taient assujetties aucun principe, aux rĂšgles de la Convention, puisque, durant moins de trois en semais. elles y Ă©chapperaient par voie d'exception. Mais il n'y a pas que des foires gĂ©nĂ©rales, il a aussi des foires spĂ©cialisĂ©es dĂ©nommĂ©es parfois salons; elles ont les ymĂȘmes caractĂšres que les Foires ou tout au moins peuvent y prĂ©tendre; c'est elles que s'affirme rĂ©ellement la difficultĂ© signalĂ©e par le protocole depour diffĂ©rencier les foires des expositions. Elles sont plus spectaculaires que commercialessans doute elles sont pĂ©riodiques, mais elles peuvent l'ĂȘtre intention seuleen ment ou cesser de l'ĂȘtre sans cesser pour cela d'exister, comme ces jourmorts qu'on voit revivre de temps Ă autre; elles naux font lement de diffĂ©rence entre acheteurs et visiteurs, maisneelles pas gĂ©nĂ©rane verraient difficultĂ© Ă en faire. Bref, elles sont comme on dit chauves-souris. aucune : Je suis oiseau : voyez mes ailes... Je suis souris : vivent les rats. Or, parce qu elles ne sont pas expositions, ou peuvent affirmer ne pas l 'ĂȘtre, elles Ă©chappent Ă l'application de la Convention et, par suite, elles peuvent se fixer une durĂ©e de plus de trois semaines et, malgrĂ© cela,
se renouveler avec la pĂ©riodicitĂ© qu'elles veulent, avec d'exposition gĂ©nĂ©rale si telles sont leurs intentions; le un programme gouvernement sur le territoire duquel elles s'organisent peut patronner, subventionner, inviter mĂȘme par la voie diplomatique; elles ne sont pas des expositions et la Convention, ne l oublions pas, n'assujettit que les expositions.
Le protocole de la Convention aprÚs avoir dénoncé la confusion possible entre foires et expositions, confusion dont nous venons de montrer
un exemple, ajoute
:
La conférence estime que l'application de la présente convention ne donnera pleine satisfaction que lorsque toutes les manifestations de présentation de modÚles et d'échantillons de quelque nature qu'elles soient, seront réglementées. » «
A vrai dire, il est possible de défendre la Convention sans réaliser un programme aussi ambitieux. Nous avons vu que les foires générales, étant, donné leur courte durée, pouvaient' trÚs bien s'accommoder d'un principe qui les assujettirait à la Convention. Elles ne verraient donc aucun inconvénient l'l voir substituer à la formule de la Convention, qui vise seule-
ment les expositions, une rédaction plus large par laquelle seraient assujetties « toutes les présentations de modÚles et d'échantillons de quelque nature qu'elles soient »... pourvu, bien entendu, que subsiste l'exception en faveur des manifestations de moins de trois semaines. Une telle formule ne saurait embarrasser que les salons qui seraient des expositions camouflées. Si les salons sont des foires spécialisées, il n'y a pas de bonnes raisons pour qu'ils ne satisfassent pas à leurs fonctions économiques dans les délais impartis (3 semaines) ; s'ils ont besoin de plus de trois semaines pour obtenir les résultats cherchés il y a présomption qu'ils sont, en réalité, des expositions, et il importe qu'ils rentrent dans la zone d'action de la Convention. C'est, au surplus, ce qu'a compris la Commission de Classification du Bureau qui, saisie du problÚme, dans sa séance du 29 mai 1931, a émis
l'avis suivant
:
Pour donner une conclusion, aux incertitudes qui se sont manifestĂ©es sur le point de savoir si les foires d'une durĂ©e de plus de trois semaines tombent ou non sous l'empire de la convention, la Sous-Commission rĂ©unie, en mars 1931, Ă Berlin, avait proposĂ© de demander aux gouvernements adhĂ©rents de donner leur adhĂ©sion Ă l'accord suivant : complĂ©mentaire a Ă©tĂ© Ă©tabli pour constater que les « Le prĂ©sent accord dispositions de la convention du 22 novembre 1928 rĂ©glant les expositions internationales s'appliquent, sous la seule condition qu'elles durent trois semaines ou plus de trois semaines, Ă toutes les manifestations internationales qui, sousune dĂ©nomination quelconque et mĂȘme sans rĂ©pondre aux caractĂ©ristiques dĂ©finies Ă l'article premier, paragraphe 2, s'organisent pour prĂ©senter alt public des modĂšles et des Ă©chantillons. les manifestations mentionnĂ©es aux numé« Cette dĂ©claration ne vise pas ros 2, 3 et 4 de l'article premier qui sont reconnues comme ayant Ă©tĂ© placĂ©es en dehors de l'application de la convention. » «
Dans la pensĂ©e de la Sous-Commission, il s'agissait d'obtenir des gouvernements, par voie diplomatique, c'est-Ă -dire sans avoir Ă recourir Ă l'appareil lĂ©gislatif de chaque pays, confirmation d'une interprĂ©tation que tout le monde est unanime Ă considĂ©rer comme reprĂ©sentant les intentions rĂ©elles de la ConfĂ©rence au moment oĂč elle a Ă©laborĂ© ce texte. Malheureusement les termes dont il a Ă©tĂ© fait usage dans la Convention sont trop diffĂ©rents du sens qu'on propose aujourd'hui pour qu'on puisse rĂ©soudre la difficultĂ© par une simple interprĂ©tation. De l'avis des experts juridiques consultĂ©s, un amendement au texte mĂȘme de la Convention est' nĂ©cessaire et pour cela il faut envisager la rĂ©union d'une nouvelle ConfĂ©rence diplomatique. La Sous-Commission, mise au courant de cette consultation, au cours de la sĂ©ance qu'elle a tenue Ă Paris le 26 mai 1935, a Ă©tĂ© unanime Ă penser qu'il ne convenait pas de s'engager dans une semblable procĂ©dure. La rĂ©union d'une ConfĂ©rence chargĂ©e de modifier sur certains points la Convention est une Ă©ventualitĂ© Ă prĂ©voir certes, mais qui, pour l'instant, serait prĂ©maturĂ©e. C'est pourquoi la SousCommission propose d'attendre pour apporter une solution au problĂšme. Toutefois, comme il n'est pas inutile d'enregistrer, d'ores et dĂ©jĂ , l'accord du Bureau
ÂŁ
International des Expositions tout entier sur l'opportunité de cette modification, la Sous-Commissionde propose de déclarer que consulté sur le régime à aux trois semaines non expressément visées 8 ? ^ la Convenpar manifestations de plus de tion, le Bureau International des Expositions défendra l'interprétation Tté qui a pi oposée dans l accord complémentaire ci-dessus.
'
Cette proposition est adoptée par la Commission de Classincationn a pas été soumise au Conseil.
....
elle
l[J. â Conclusions.
article 1er de la Convention est, avons-nous dit, mal Ă©crit. Pour lui dire aire ce qu'il prescrit rĂ©ellement, une autre forme est nĂ©cessaire. Celleci, par exemple, qui n'est pas plus large de sens que le texte initial, sauf qu il introduit, par anticipation, le vĆu de la Commission de Classification en ce qui concerne les manifestations (foires et salons) non visĂ©es par la Convention. L
Article 1er. â La prĂ©sente Convention a pour but de rĂ©glementer l'organisation des expositions internationales officielles. Par exposition, elle entend toutes les manifestations de prĂ©sentation de modĂšles et Ă©chantillons de quelque nature qu'elles soient. d L'exposition est internationale lorsque plus d'un pays Ă©tranger est appelĂ© Ă y participer. Elle est officielle ou officiellement lorsqu'aprĂšs
reconnue, avoir obtenu l'enregistrement prévu à l'article 8, elle a fait l'objet d'invitations adressées aux pays étrangerspar la voie diplomatique. Les pays contractants s'engagent à n'adresser à n'accepter ou aucune invitation de participer à une exposition internationale si celle-ci 'est n pas officielle dans les conditions prévues au paragraphe précédent. L'acceptation de participer à des expositions organisées sur le territoire des pays non contractants est réglée par des dispositions de
l'article 7. Restent seules en dehors de l'application de la Convention et ne sont pas assujetties obligations 'elles aux comportent : qu 1° les expositions d'une durĂ©e de moins de 3 semaines. 20 les expositions des beaux-arts. Les pays contractants sont d'accord pour refuser Ă toute autre exposition, qui, ĂȘtre officielle dans les conditions prĂ©cĂ©demment dĂ©finies, voudraient organiser des sans participations Ă©trangĂšres, le patronage, et les subventions de l'Ătat ainsi que les autres avantages prĂ©vus aux titres III, IV et V, ci-aprĂšs.
'
CHAPITRE Il
DES DIFFĂRENTES CATĂGORIES D'EXPOSITIONS ET DE LEUR PĂRIODICITĂ
42
1.
â La frĂ©quence des Expositions.
Aux expositions qu'elle a rangĂ©es sous sa loi, la Convention va adresser un premier commandement et le plus impĂ©ratif de tous ; elles ne pourront plus se rĂ©pĂ©ter au grĂ© des organisateurs ; dĂ©sormais, un intervalle de temps strictement dĂ©terminĂ© â et dĂ©terminĂ© par la Convention elle-mĂȘme â doit sĂ©parer deux manifestations semblables. On est ainsi appelĂ©, dĂšs le dĂ©but, Ă concevoir que toutes les expositions ne sont pas de la mĂȘme sorte : sans doute, on sait dĂ©jĂ qu'elles diffĂšrent par leur objet, mais ce n'est pas Ă leur objet qu'il faut s'attacher pour les distinguer; c'est Ă leur ampleur. A. La frĂ©quence des expositions doit varier avec leur ampleur. â Une exposition qui recrute des exposants dans toutes les branches de l'industrie, qui demande Ă la production un effort collectif de prĂ©sentation et qui se dĂ©veloppe sur un large emplacement doit, en toute logique, se rĂ©pĂ©ter moins
souvent qu'une manifestation qui ne fait appel qu'Ă une catĂ©gorie restreinte de producteurs. C'est qu'en effet les premiĂšres coĂ»tent plus cher Ă l'Ă©conomie gĂ©nĂ©rale, non seulement parce que les exposants sont plus nombreux, mais aussi parce que la mise en scĂšne est nĂ©cessairement plus luxueuse; elles coĂ»tent plus cher encore parce que les gouvernements se voient obligĂ©s de soutenir par de larges subventions l'effort de leurs ressortissants. Il y a donc nĂ©cessitĂ© d'Ă©tablir des cadres oĂč s'insĂ©reront les expositions d'aprĂšs leur plus ou moins grande possibilitĂ© de dĂ©veloppement et d'assigner aux manifestations ainsi dĂ©limitĂ©es des dĂ©lais de frĂ©quence prĂ©cis. On satisferait, semble-t-il, assez logiquement Ă cette prĂ©occupation en crĂ©ant
trois catĂ©gories d'expositions rĂ©servĂ©es Ă la grande, Ă la moyenne et la petite exposition. C'est un peu ce qu'a fait la Convention et nous aurons l'occasion de le montrer. Comment mesurer l'ampleur des expositions. â Pour mesurer l'ampleur des expositions et les classer dans l'une des trois catĂ©gories admises, il y a sans doute plus d'un critĂšre. En fait, pour l'application de la Convention il faut en utiliser trois qui sont d'ailleurs d'inĂ©gale importance : 1) Il en est un qui prĂ©domine et qui est comme le principe essentiel servant de base aux distinctions; c'est celui qui veut qu'on s'attache au contenu de l'exposition pour apprĂ©cier son importance; par contenu il faut entendre le programme de l'exposition, la variĂ©tĂ© des activitĂ©s 'industrielles qu'elle mobilise, en un mot sa substance ; 2) Un second critĂšre est celui qui tient compte du contenant, c'estĂ -dire de la superficie occupĂ©e par l'exposition. Il sert bien plus Ă complĂ©ter le premier critĂšre et Ă l'interprĂ©ter qu'il ne vaut comme rĂšgle. Il est en effet Ă©vident qu'une grande exposition ne saurait s'organiser dans quelques salles d'un palais public pas plus qu'une petite exposition n'a besoin de 100 hectares pour rĂ©aliser sa dĂ©monstration. C'est un critĂšre qui n'est pas indiquĂ© expressĂ©ment par la Convention mais qu'on ne saurait nĂ©gliger si l'on veut mesurer exactement l'ampleur qu'une manifestation est susceptible de prendre ; 3) Dans un premier mouvement la Convention n'avait crĂ©Ă© que deux catĂ©gories d'expositions : l'exposition spĂ©ciale qui, par son contenu strictement dĂ©terminĂ©, ne lui semblait pas dĂ©passer les limites d'une petite exposition, et l'exposition gĂ©nĂ©rale qui Ă©tait la grande exposition avec un contenu illimitĂ©. A la rĂ©flexion, elle a cru pouvoir crĂ©er l'exposition moyenne. Elle l'a fait en classant les grandes expositions, c'est-Ă -dire les expositions gĂ©nĂ©rales, en deux catĂ©gories. Dans l'un et l'autre cas, le contenu reste le mĂȘme, c'est-Ă -dire illimitĂ©, niais l'exposition de deuxiĂšme catĂ©gorie (la moyenne exposition) se distingue de la premiĂšre parce que son organisation est conçue de telle sorte que les pays invitĂ©s peuvent, en principe tout au moins, y participer en supportant de moindres charges d'amĂ©nagement. Par cette dĂ©cision, la Convention semble avoir indiquĂ© que les, dĂ©penses qu'une manifestation est susceptible d'imposer aux participants constituent aussi un indice Ă faire entrer en ligne de compte quand il s'agit de mesurer son importance. B.
catĂ©gories d'expositions prĂ©vues par la Convention et leurs dĂ©lais de frĂ©quence. PĂ©riodicitĂ© externe, pĂ©riodicitĂ© interne. â Le tableau suivant indique en mĂȘme temps que les .catĂ©gories d'expositions reconnues C. Les
par la Convention les dĂ©lais de frĂ©quence qui s'appliquent Ă chacune d'elles. Comme il est naturel, ces dĂ©lais varient plus ou moins selon l'ampleur de la manifestation. DĂLAI DEVANT SĂPARER DEUX EXPOSITIONS
NATURE DE L'EXPOSITION
Exposition spĂ©ciale de nature diffĂ©rente.. Exposition spĂ©ciale de mĂȘme nature... ,.. Exposition gĂ©nĂ©rale de 2e catĂ©gorie de mĂȘme nature Exposition gĂ©nĂ©rale de 2e catĂ©gorie de nature diffĂ©rente Exposition gĂ©nĂ©rale de 1re catĂ©gorie, comportant construction de pavilloris nationaux
"""" ~ organisĂ©es organisĂ©es dans des pays dans diffĂ©rents le mĂȘme pays Aucun dĂ©lai Aucun dĂ©lai mais pas de simultanĂ©itĂ©
mois ans (1)
3 5
ans
10 ans
2 ans
10 ans
ans
15 ans
4
6
(1) Toutefois, le Bureau International peut rĂ©duire exceptionnellement ce dernier dĂ©lai jusqu'Ă un minimum de trois annĂ©es, lorsqu'il estime que ce dĂ©lai est justifiĂ© par l'Ă©volution rapide de telle ou telle branche de production. La mĂȘme rĂ©duction de dĂ©lai peut ĂȘtre accordĂ©e aux expositions qui se tiennent dĂ©jĂ traditionnellementdans certains pays Ă un intervalle infĂ©rieur Ă cinq annĂ©es.
Ces délais, comme on le voit, sont de deux sortes
:
il y a les délais qui
s'appliquent Ă la frĂ©quence des manifestations en comptant leur rĂ©pĂ©tition d'un pays Ă l'autre, nous les dĂ©signerons dĂ©sormais par l'expression de dĂ©lais de pĂ©riodicitĂ© externe (1) ; il y a ensuite les dĂ©lais Ă©tablis en calculant la frĂ©quence des manifestations dans un mĂȘme pays, ce seront les dĂ©lais de pĂ©riodicitĂ© interne.
II. â
Expositions spéciales.
C'est par l'étude des expositions spéciales que nous commencerons l'examen des caractéristiques des diverses catégories d'expositions. Il y a -des raisons pour leur attribuer cet ordre de préséance. D'abord, il est plus facile de fixer des limites à ce qui est petit qu'à ce qui est grand; ensuite, aprÚs avoir défini les expositions spéciales nous pourrons dire qu'il faut (1) Voir plus loin,
générales.
§
22
A,
les commentaires concernant la périodicité externe des expositions
ranger parmi les expositions gĂ©nĂ©rales les manifestations qui n'offrent pas les caractĂ©ristiques des spĂ©ciales et il y a plus de difficultĂ© Ă faire cette dĂ©monstration par la rĂ©ciproque; enfin, les expositions spĂ©ciales Ă©tant, ainsi qu'il rĂ©sulte du tableau ci-dessus, exonĂ©rĂ©es de tout dĂ©lai de pĂ©riodicitĂ© externe, on peut redouter que les organisateurs d'expositions, pour jouir d'une plus complĂšte libertĂ© d'organisation ne soient tentĂ©s de prĂ©senter comme spĂ©ciales des manifestations en rĂ©alitĂ© gĂ©nĂ©rales; d'oĂč la nĂ©cessitĂ© de bien prĂ©ciser ce qu'est une exposition spĂ©ciale. <3
1° LES EXPOSITIONS SPĂCIALES CATĂGORIE A
d'aprĂšs la dĂ©finition de la Convention de Berlin. â La Convention de Berlin avait dĂ©fini ainsi qu'il suit une exposition spĂ©ciale : A. Les expositions spĂ©ciales
]
ne exposition est spéciale lorsqu'elle est imitée à une ou plusieurs productions de l'activité humaine, telles que les produits agricoles, l'art appliqué il l'industrie, l'économie sociale, l'hygiÚne, la locomotion automobile, les sports. » « U
Cette définition 0tait, a vrai dire, trop large et trop imprécise; l'admettre eût été ranger parmi les expositions spéciales, c'est-à -dire dans une catégorie 01'1 les délais de périodicité externe n'existent pas, des expositions du type de l'Exposition des Arts Décoratifs de Paris 1925. Le but poursuivi par les gouvernements n'aurait pas été réalisé, car c'est justement contre la fréquence d'expositions d'une telle ampleur qu'ils demandaient les moyens de se défendre. Au surplus, prévoir, sans préciser plus, qu'une exposition spéciale pouvait présenter une ou plusieurs productions humaines n'était pas, en réalité, limiter l'exposition; c'était lui donner la possibilité de toucher le plafond d'une exposition universelle.
expositions spĂ©ciales d'aprĂšs la dĂ©finition de la Convention de Paris. â Il fallait de toute nĂ©cessitĂ© trouver une dĂ©finition plus restrictive. Si attentifs qu'ils fussent aux travaux de leurs devanciers, les plĂ©nipotentiaires de la ConfĂ©rence de 1928 ne pouvaient accepter une telle extension dans la conception de l'exposition spĂ©ciale; sans doute il est opportun que celle-ci ait un sens, une idĂ©e centrale, mais il n'est pas nĂ©cessaire que cette idĂ©e centrale soit trop comprĂ©hensive. C'est pourquoi ils ont donnĂ© de l'exposition spĂ©ciale la dĂ©finition suivante (art. 2, paragraphe 2) : B. Les
Une Exposition est spéciale quand elle n'intéresse qu'une seule science appliquée (électricité, optique, chimie, etc.), une seule technique (textile, fonderie, arts graphiques, etc.), une seule matiÚre premiÚre (cuirs et peaux, soie, nickel, etc.), un seul besoin élémentaire (chauffage, alimentation, trans«
ports, etc.).
Par la rĂ©pĂ©tition du mot « seul », la dĂ©finition marque dĂ©jĂ qu'il ne s'agit pas de tenter une synthĂšse, qu'il ne s'agit pas de prĂ©senter plusieurs productions de l'activitĂ© humaine mais de faire l'inventaire d'une branche, d'une seule branche de cette activitĂ© considĂ©rĂ©e au point de vue technique et professionnel. Et, pour le mieux indiquer, elle a repris â ou peu s'en faut â la dĂ©finition que donne la Convention de Berlin des expositions spĂ©ciales... mais pour l'appliquer aux expositions gĂ©nĂ©rales. Une Exposition est gĂ©nĂ©rale, dit l'article 2, paragraphe
de la Convention, lorsqu'elle comprend les produits de l'activité humaine appartenant à plusieurs -branches de la production ou qu'elle est organisée en vue de faire ressortir l'en1
semble des progrÚs réalisés dans un domaine déterminé tel que l'hygiÚne, les arts appliqués, le confort mcderne, le développement colonial.
Ainsi, pas d'hĂ©sitation possible : la Convention a Ă©cartĂ© de l'exposition spĂ©ciale tout ce qui n'est pas strictement professionnel. AussitĂŽt que les organisateurs, inventeurs de plans et de programmes, veulent entreprendre une dĂ©monstration de portĂ©e philosophique, sociale ou morale, il apparaĂźt impossible qu'il ne fasse pas appel Ă plusieurs branches de la production et, ce faisant, ils organisent une exposition gĂ©nĂ©rale. La Convention de Paris prĂ©voit que la notion d'exposition spĂ©ciale sera prĂ©cisĂ©e par une classification gĂ©nĂ©rale des expositions. â Les plĂ©nipotentiaires de la ConfĂ©rence n'Ă©taient pas sans savoir que toute exposition s'accompagne d'une c-lassification qui est une sorte de table des matiĂšres des productions appelĂ©es Ă y participer; que des classifications gĂ©nĂ©rales avaient Ă©tĂ© Ă©tablies Ă l'occasion des expositions universelles et que ces index existaient aussi pour les expositions spĂ©ciales qui avaient eu lieu dans le passĂ© ; ils ont pensĂ© que c'Ă©taient des documen ts Ă utiliser et qu'en les coordonnant, en les rajeunissant, on pourrait ainsi Ă©clairer, prĂ©ciser la dĂ©finition, peut-ĂȘtre un peu sommaire, que donne la Convention des exposition spĂ©ciales, et un paragraphe 3 ainsi conçu a Ă©tĂ© ajoutĂ© Ă l'article 2 : G.
Il sera Ă©tabli par les soins du Bureau International des Expositions prĂ©vu Ă l'article 10, une classification qui servira de base pour dĂ©terminer les professions et les objets pouvant prendre place dans une exposition spĂ©ciale en vertu de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Cette liste pourra ĂȘtre revisĂ©e chaque annĂ©e.» «
Pour dĂ©terminer les professions » â dit ce texte â 'la Convention insiste donc Ă nouveau sur le caractĂšre que doivent revĂȘtir les expositions spĂ©ciales. Une classification interviendra, mais elle ne saurait contredire aux principes prĂ©vus « Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent » ; il reste entendu que les manifestations Ă organiser sous l'Ă©tiquette « exposition spĂ©ciale » doivent ĂȘtre d'ordre technique et corporatif. «
classification gĂ©nĂ©rale des expositions. â Le recours Ă une classification n'Ă©tait pas une mauvaise idĂ©e, car les classifications des expositions ne sont pas des Ćuvres arbitraires ; elles se sont constituĂ©es au cours du xixe siĂšcle qui a Ă©tĂ© vraiment le siĂšcle des expositions ; Ă les considĂ©rer, on s'aperçoit qu'elles varient peu entre elles; toujours les mĂȘmes activitĂ©s sont associĂ©es, faisant place seulement, de temps Ă autre, Ă des industries nouvelles; ces classifications, du moins celles des expositions universelles, comprennent toutes les productions de l'activitĂ© humaine et les sĂ©rient d'aprĂšs leur ordre d'affinitĂ©; elles utilisent, Ă cet effet, deux compartiments qui sont la classe et le groupe. a) La classe. â La classe, avons-nous dit dans un ouvrage prĂ©cĂ©dent, ne se constitue pas pour se conformer Ă des vues thĂ©oriques, ni pour s'accorder avec des classifications scientifiques; elle se forme sous l'empire d'influences diverses qui groupent autour d'une profession prise comme pivot tout ce qui fait le fond de cette profession et ensuite ce qui est complĂ©mentaire et solidaire. Cet agglomĂ©rat professionnel doit son existence bien plus aux enseignements j ournaliers de la vie, aux intĂ©rĂȘts quelle associe, aux rapprochements qu'elle suggĂšre, qu'Ă des assimilations de nature savante. On peut dire encore que les dĂ©sirs humains Ă©tant complĂ©mentaires et susceptibles de substitution, les industries tendent Ă prĂ©senter sur un mĂȘme plan, dans un mĂȘme cadre, tout ce qui peut satisfaire la clientĂšle dans un mĂȘme ordre d'aspiration. Le choix des objets Ă ranger dans une classe d'exposition s'inspire bien plus des principes qui, dans les grands magasins, dĂ©terminent la composition des comptoirs, qu'il ne satisfait Ă l'ordre logique des encyclopĂ©dies. La classe n'est pas une formation arbitraire; c'est une formation imposĂ©e par l'expĂ©rience et consacrĂ©e par la volontĂ© tacite ou expresse des syndicats professionnels qui fournissent, au surplus, dans la gĂ©nĂ©ralitĂ© des cas, les dirigeants chargĂ©s de recruter les exposants et de discipliner leur action. b) Le groupe. â Le groupe se constitue sous l'empire de causes moins agissantes mais qui reposent aussi sur la nature des choses. Le groupe est formĂ© des classes que la connexitĂ© des intĂ©rĂȘts a rapprochĂ©es. Elles se cĂŽtoient l'une l'autre dans les expositions, mais il y a dĂ©jĂ longtemps que ce voisinage est rĂ©alisĂ©; la vie professionnelle n'a pas attendu pour pro-' clamer leur liaison. Les syndicats que nous avons vus Ă l'oeuvre comme chevilles ouvriĂšres de la classe se sont fĂ©dĂ©rĂ©s Ă d'autres syndicats de classes diffĂ©rentes qui, ayant les mĂȘmes buts- corporatifs, la mĂȘme technique, la mĂȘme atmosphĂšre de travail, la mĂȘme clientĂšle, peuvent s'associer en vue de la rĂ©alisation de buts communs : enseignement professionnel, dĂ©fense fiscale, Ćuvres d'assistance ou de mutualitĂ©. Cette union des syndicats, c'est la FĂ©dĂ©ration. On peut dire qu'en rĂšgle gĂ©nĂ©rale la composition du groupe dans les expositions ne diffĂšre guĂšre de la composition de la D. La
FĂ©dĂ©ration. Dans l'un et l'autre cas, c'est le mĂȘme personnel; ce sont les mĂȘmes industries intĂ©ressĂ©es ; leur solidaritĂ© est un fait voulu par l'Ă©volution naturelle des activitĂ©s et non par une vue systĂ©matique de l'esprit. S'il en est ainsi â et il en est ainsi dans les pays trĂšs Ă©voluĂ©s oĂč la division du travail entraĂźne ces diffĂ©renciations â, il ne reste plus qu'Ă explorer le domaine Ă©conomique et Ă reconnaĂźtre les groupes qui collaborent Ă l'ensemble de la production (1 ). c) La classification du B. I. E. a Ă©tĂ© instituĂ©e non pour les expositions gĂ©nĂ©rales mais pour les expositions spĂ©ciales. â Ce travail, le Bureau International des Expositions l'a entrepris. Il a Ă©tabli une classification qui comporte 162 classes rĂ©parties en 42 groupes. Ce faisant, elle n'a pas eu pour but d'Ă©tablir une classification Ă l'usage des expositions universelles. La Convention ne lui a rien prescrit de semblable, c'est pourquoi les organisateurs d'expositions universelles ou gĂ©nĂ©rales restent libres, autant qu'on peut l'ĂȘtre dans la circonstance, de concevoir leur classification comme ils l'entendent. Toutefois, pour faire le travail dont elle a reçu mission, le Bureau International des Expositions a dĂ» Ă©tablir sa classification en dressant un Ă©tat des industries dans leur ordre logique et c'est un document dont peuvent s'inspirer utilement les expositions universelles (2) ; mais il ne faut pas oublier qu'il a Ă©tĂ© Ă©tabli seulement, en vertu du paragraphe 3 de l'article 2, c'est-Ă -dire pour dĂ©terminer les professions et les objets pouvant prendre place dans une exposition spĂ©ciale. E. Les expositions spĂ©ciales sont de petites expositions dont l'am-
pleur est dĂ©terminĂ©e par le contenu, le groupe Ă©tant pris pour unitĂ©. â La classification Ă©tablie par le Bureau a donc rĂ©parti toute l'activitĂ© humaine, considĂ©rĂ©e du point de vue professionnel, en 162 classes, mais aussi en 42 groupes et, dĂ©cision capitale, elle a dĂ©cidĂ© que le contenu d'un groupe, d'un seul groupe, sera le contenu que peut exploiter une exposition pour ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une exposition spĂ©ciale (1). De cette conception dĂ©coulent trois avantages apprĂ©ciables : a) Quelque importante que puisse ĂȘtre la mobilisation des activitĂ©s dans un seul groupe, l'exposition qui'en utilisera le contenu n'exigera pour son dĂ©veloppement, du moins c'est la prĂ©somption de la Convention, qu'un emplacement restreint et des dĂ©penses modestes; elle restera dans les limites variables, certes, mais naturelles, d'une petite exposition. (1) A la suite des observations prĂ©sentĂ©es par la Roumanie et le Portugal (voir procĂšs-verI)au,ĂŻ de la IIe Session, 29 octobre 1931, p. 33), le Conseil a adoptĂ© le principe suivant qui doit, dans l'avenir, inspirer les avis de la Commission de Classification. « Pour les pays Ă Ă©conomie restreinte le Bureau International des Expositions pourra rechercher, en tenant compte de l'ampleur de la manifestation, s'il n'est pas possible de rĂ©duire plusieurs groupes en un seul. Tel serait le cas pour une exposition d'agriculture qui, bien qu'utilisant les groupes XIII, XIV, XV et XVI, pourra ĂȘtre consiclĂ©rĂ©e comme une exposition spĂ©ciale. » (?) Voir p. 61, Ă la fin du rĂšglement de la classification, le nota no 2.
Ensuite les organisateurs d'expositions seront fixĂ©s d'une façon plus prĂ©cise que ne le permet la dĂ©finition de la Convention sur la substance qu'ils peuvent utiliser pour leur manifestation. Sans doute les bornes qui leur sont assignĂ©es peuvent prĂȘter Ă critique ; elles ont Ă©tĂ© Ă©tablies aprĂšs une enquĂȘte plus ou moins bien menĂ©e Ă une Ă©poque donnĂ©e, mais la mĂ©thode d'aprĂšs laquelle elles ont Ă©tĂ© fixĂ©es et qui prend en considĂ©ration ce qui existe ou est supposĂ© exister, est bonne ; au surplus, elle admet d'incessantes corrections. b)
n'ayant pour objectif que la preuve Ă faire des progrĂšs rĂ©alisĂ©s dans un compartiment trĂšs fermĂ© de l'activitĂ© humainejJ'exposition sera forcĂ©ment dans la main des autoritĂ©s professionnelles et celles-ci prĂ©occupĂ©es, avant tout, de servir les intĂ©rĂȘts corporatifs ne rĂ©pĂ©teront ces inventaires qu'Ă bon escient. Si l'exposition dĂ©borde du cadre professionnel, si elle cherche Ă faire une dĂ©monstration de portĂ©e philosophique ou sociale, ou morale, les techniciens n'en prennent.plus l'initiative; ce sont gĂ©nĂ©ralement des organismes, entrepreneurs privĂ©s ou officiels d'expositions, qui proposent le thĂšme de dĂ©monstration et les autoritĂ©s professionnelles, par respect d'un programme auquel souvent elles n'ont pas collaborĂ©, mais qui requiert la participation de leur groupe, se laissent aller Ă le mettre en mouvement, par contagion et pour affirmer leur solidaritĂ© Ă une Ćuvre d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral; et ainsi s'explique que le groupe professionnel est plus souvent participant Ă une exposition gĂ©nĂ©rale qu'organisateur d'une exposition spĂ©ciale. 3° Enfin,
F. Les Ă©lĂ©ments complĂ©mentaires des expositions spĂ©ciales. â Utilisant uniquement les Ă©lĂ©ments d'un seul groupe, une exposition spĂ©ciale n'aurait plus que la sĂ©cheresse d'une dĂ©monstration schĂ©matique, elle perdrait toute force attractive, toute valeur pĂ©dagogique, si elle ne crĂ©ait autour des produits exposĂ©s une atmosphĂšre qui les anime et les explique. Une exposition n'est pas un musĂ©um oĂč figurent des ĂȘtres morts et empaillĂ©s ; elle doit avoir pour objectif de placer les choses Ă montrer dans le milieu rĂ©el oĂč elles Ă©voluent quotidiennement. Et c'est pourquoi la classification du Bureau International des Expositions, dans un rĂšglement prĂ©liminaire, a autorisĂ© les organisateurs d'une exposition spĂ©ciale Ă ajouter aux Ă©lĂ©ments dont elle a composĂ© le groupe, des Ă©lĂ©ments complĂ©mentaires destinĂ©s Ă crĂ©er cette atmosphĂšre indispensable. Ces Ă©lĂ©ments complĂ©mentaires sont les suivants : 1° Les Ă©lĂ©ments d'enseignement et de formation professionnelle ; 2° Les instruments de mesure ; 3° Les matiĂšres premiĂšres ou demi-fabriquĂ©es directement utilisĂ©es; 4° Les machines et procĂ©dĂ©s; 5° La description de l'organisation des ateliers et des services;
6°. Les mĂ©thodes d'emballage des produits exposĂ©s ; 7° Les Ćuvres sociales intĂ©ressant les industries qui exposent ; 8° Les Ă©lĂ©ments historiques du dĂ©veloppement des industries qui exposent; 9° Les classes qui figurent, dans la classification, Ă des groupes autres mais qui sont mentionnĂ©es Ă titre supplĂ©mentaire au groupe qui expose.
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2° EXPOSITION SPĂCIALE CATEGORIE B
Nous avons, sans crier gare, mis au chapitre que nous venons de finir le titre d'Exposition spĂ©ciale catĂ©gorie A. Il y a, en effet, une catĂ©gorie B dont nous avons Ă nous occuper maintenant. A. Les expositions spĂ©ciales catĂ©gorie B sont une crĂ©ation du B. I. E. la Convention, laquelle n'a prĂ©vu â Cette distinction ne provient pas de qu'une sorte d'exposition spĂ©ciale â celle dont nous venons d'analyser les caractĂ©ristiques â et qui sont devenues les expositions spĂ©ciales catĂ©gorie A du jour oĂč la Commission de classification, approuvĂ©e par le Conseil a crĂ©Ă© la catĂ©gorie B.
Une manifestation peut ĂȘtre une petite exposition si son dĂ©veloppement est rendu impossible par ses limites superficielles. â C'est qu'il est, en effet, apparu Ă certains que donner Ă une exposition spĂ©ciale comme unique contenu la substance d'un groupe professionnel, Ă©tait limiter d'une façon trop restrictive la conception des expositions spĂ©ciales. Il leur a semblĂ© qu'une exposition pouvait rester spĂ©ciale si, Ă travers tous les groupes, toute la production humaine, elle- choisissait, elle Ă©crĂ©mait, elle filtrait, elle prĂ©cipitait les Ă©lĂ©ments de mĂȘme nature; il ne s'agit pas de mobiliser toutes les activitĂ©s comprises dans chaque groupe mais de demander Ă ces formations professionnelles les objets qui rĂ©pondent Ă une caractĂ©ristique commune ; par exemple les obj ets qui doivent leur existence au travail manuel et Ă l'habiletĂ© professionnelle, comme ce serait le cas dans une exposition de l'artisanat, par exemple. Qu'une telle exposition soit spĂ©ciale, nous voulons bien y souscrire, c'est affaire de terminologie; nous ferons seulement remarquer que ce principe nouveau contredit assurĂ©ment aux conceptions, un peu Ă©troites peutĂȘtre, de la Convention, mais sĂ»res ; celle-ci affichait une tendance trĂšs nette Ă se mĂ©fier des expositions qui avaient des titres tentaculaires et elle avait rangĂ© expressĂ©ment, parmi les expositions gĂ©nĂ©rales, les manifestations intĂ©ressant par exemple l'hygiĂšne, les arts appliquĂ©s, le confort moderne, etc., etc.', lesquelles trouvent leur substance en opĂ©rant elles aussi une sĂ©lection dans l'ensemble des activitĂ©s humaines. B.
En rĂ©alitĂ©, les expositions spĂ©ciales catĂ©gorie B ont le mĂȘme contenu que les expositions gĂ©nĂ©rales. â Quoi qu'il en soit, le rĂšglement prĂ©liminaire qui accompagne la classification arrĂȘtĂ©e le 29 octobre 1931 dispose C.
que
:
«
Seront considérées comme expositions
spéciales
...................................................................... ....................................................................... B. Les expositions qui cherchent à exprimer l' orientation du progrÚs «
dans un but déterminé et limité, réunissent dans un ensemble qui ne dépasse pas l 'importance, d 'un groupe, les classes et les éléments de classe empruntés il divers groupes à la condition qu'ils soient strictement indispensables à la
démonstration poursuivie. »
Si l'on se place au point de vue du contenu de l'exposition peut-ĂȘtre aura-t-on quelque peine Ă trouver les caractĂ©ristiques par lesquelles les expositions spĂ©ciales catĂ©gorie B diffĂšrent des expositions gĂ©nĂ©rales. Ces derniĂšres, en effet, se dĂ©finissent, comme suit au paragraphe 1er de l'arlicle 2 de la Convention : Une Exposition est gĂ©nĂ©rale lorsqu'elle comprend les produits de 1 activitĂ© humaine appartenant Ă plusieurs branches de la production, ou qu elle est organisĂ©e en vue de faire ressortir l'ensemble des progrĂšs rĂ©alisĂ©s «
dans un domaine détei-nßiné. »
Toutefois, en examinant attentivement les deux dĂ©finitions, on s'aperçoit que, semblables par le contenu, elles diffĂšrent par le contenant. Les expositions spĂ©ciales de la catĂ©gorie B ne doivent pas dĂ©passer l'importance d'un groupe; qu'est-ce Ă dire si ce n'est que le groupe ayant Ă©tĂ© choisi comme mesure de la petite exposition, ces expositions ne pourront ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme spĂ©ciales que si leur programme peut se rĂ©aliser dans le cadre ou, si l'on veut ĂȘtre plus prĂ©cis, sur un emplacement qu'occuperait normalement une petite exposition. Et, aprĂšs tout, pourquoi n'en serait-il pas ainsi. Ce qui importe le plus Ă l'Ă©conomie gĂ©nĂ©rale, Ă la collectivitĂ© des producteurs et aux gouvernements, ce n'est pas tant le contenu de 1 exposition que le nombre des exposants qu'elle mobilise et le volume des frais Ă engager de ce fait. Si l emplacement attribuĂ© Ă l'exposition ne lui permet qu'un dĂ©veloppement restreint on est garanti contre ces dangers. Pourquoi alors ne pas considĂ©rer que l'exposition est une petite exposition dont la rĂ©pĂ©tition n'offre pas d'inconvĂ©nients sĂ©rieux? Sans doute, mais peut -ĂȘtre Ă©tait-il plus simple de dire en langage ordinaire que si une exposition gĂ©nĂ©rale ne dĂ©passe pas l'importance d'un groupe, c'est-Ă -dire si l'emplacement qu elle est appelĂ©e Ă occuper permet au Bureau International des Expositions de la considĂ©rer comme une
petite exposition, elle pourra ĂȘtre autorisĂ©e Ă bĂ©nĂ©ficier du rĂ©gime prĂ©vu Ă la Convention pour les expositions spĂ©ciales. Ainsi donc ce critĂ©rium du contenant, qui n'est pas prĂ©vu par la Convention, qui n'est dĂ©signĂ© nulle part comme moyen propre Ă apprĂ©cier l'importance des expositions car il ne comporte aucune mesure prĂ©cise, est appelĂ© tout de mĂȘme Ă jouer, et cela parce que le bon sens refuse de considĂ©rer comme une grande exposition une exposition aux Ă©lĂ©ments divers mais organisĂ©e dans des limites superficielles Ă©troites. Ici, le fait prime le principe. Et c'est ce qui explique que, dans bien des cas, le Bureau International des Expositions a dĂ» faire usage du contenant de prĂ©fĂ©rence Ă celui du contenu. C'est ainsi qu'il a enregistrĂ© comme exposition spĂ©ciale la Triennale de Milan qui, Ă©tant une exposition d'arts appliquĂ©s devait ĂȘtre, si nous en croyons les termes mĂȘmes de l'article 2, paragraphe 1er, considĂ©rĂ©e comme exposition gĂ©nĂ©rale; de mĂȘme l'Exposition des arts populaires de Berne. C'est que dans l'un et l'autre cas ces manifestations, d'aprĂšs leur possibilitĂ© physique de dĂ©veloppement, sont constituĂ©es Ă la taille de petites expositions. Cette idĂ©e du volume de l'exposition exerce une si naturelle influence sur la dĂ©termination de la catĂ©gorie de l'exposition que nous voyons la classification elle-mĂȘme la prendre en considĂ©ration pour composer la substance des groupes. C'est ainsi que l'article 2, paragraphe 2 de la Convention, reconnaĂźt comme spĂ©ciale l'exposition qui n'intĂ©resse qu'un seul besoin Ă©lĂ©mentaire et prend comme exemple les transports. Cependant, la classification du Bureau International des Expositions n'a pas cru devoir comprendre tous les transports dans un seul groupe. Pourquoi? Parce que les Ă©lĂ©ments qui auraient alors composĂ© le groupe auraient Ă©tĂ© trop nombreux pour qu'une exposition des transports reste une petite exposition. Elle a crĂ©Ă© trois groupes : celui des transports terrestres, des transports maritimes et des transports aĂ©riens. Pour rester une exposition spĂ©ciale, la manifestation ne peut utiliser que les Ă©lĂ©ments d'un seul de ces groupes. Elle a pris pareille dĂ©cision Ă l'Ă©gard de l'agriculture qui est partagĂ©e en quatre groupes : agriculture, Ă©levage, horticulture, forĂȘts. a le droit d'intervenir pour maintenir une exposition spĂ©ciale catĂ©gorie B Ă la taille d'une petite exposition. â Cependant une difficultĂ© subsiste. Une exposition spĂ©ciale de la catĂ©gorie B ne doit pas, dit Je rĂšglement prĂ©liminaire de la classification, dĂ©passer l'importance d'un groupe, ce qui signifie, avons-nous dit, qu'elle doit rester une petite exposition se dĂ©veloppant Ă peu de frais sur une superficie restreinte. Lorsque, de toute Ă©vidence, l'emplacement occupĂ© par l'exposition suffit Ă prouver qu'elle s'organise aux dimensions d'une petite exposition, il est aisĂ© de lui reconnaĂźtre ce caractĂšre, mais il y a aussi certainement des circonstances oĂč le doute peut venir sur le point de savoir si la superficie rĂ©servĂ©e Ă D. Le B. I. E.
exposition n excÚde pas la place nécessaire pour réaliser une petite exposition. Aucun signe objectif, aucune moyenne, ne marque de limite et ne permet, par suite, de résoudre la difficulté. Il faut donc, de toute nécessité. qu'une autorité intervienne pour décider en l'espÚce. L'autorité qui inter \ -ieiiclp tt sera naturellement le Bureau International des Expositions aprÚs av is de sa Commission de Classification il qui la Convention donne expressément compétence en semblable matiÚre. L'article 13 de la Convention dit en effet : l
oui l application des délais prévus à l'article -i. la Commission de Classification donne son avis sur la question de savoir si une exposition soumise a l'enregistrement est spéciale ou générale. « 1
»
En pr Ă©sence u une exposition de la catĂ©gorie A, la Commission de Classification n'a qu'une mission trĂšs simplifiĂ©e; elle n'a pas Ă se prĂ©occuper de la superficie possible de l'exposition. La Convention a prĂ©sumĂ© qu'en utilisant seulement la substance d'un groupe une telle exposition ne pouvait ĂȘtre qu une petite exposition. La Commission devra donc considĂ©rer la classification de 1 exposition et reconnaĂźtre si les Ă©lĂ©ments qui figurent dans une exposition spĂ©ciale catĂ©gorie A sont bien ceux dont la classification gĂ©nĂ©rale du Bureau International autorise l'emploi. Cette conformitĂ© constatĂ©e, elle ne saurait de ce chef refuser Ăźle l'enregistrer. Il n en est pas de mĂȘme en ce qui concerne les expositions spĂ©ciales de la catĂ©gorie B. C'est aux organisateurs Ă prouver qu'en dĂ©pit de la diversitĂ© des Ă©lĂ©ments utilisĂ©s par 1 exposition celle-ci reste une petite exposition. Il faut engager, Ă cet Ă©gard, un dĂ©bat, et comme, au surplus, la catĂ©gorie B n'est pas d'une origine indiscutable, comme elle constitue plutĂŽt une tolĂ©rance qu'une catĂ©gorie lĂ©gale, comme elle est une crĂ©ation du Bureau et pas du tout de la Convention, le Bureau International a cru pouvoir subordonner sa reconnaissance Ă des conditions qui lui donnent le droit d interv enir dans la constitution de 1 exposition pour rogner, rĂ©trĂ©cir, Ă©carter. Son pouvoir d'immixtion rĂ©sulte nettement des dispositions suivantes du rĂšglement prĂ©liminaire qui disent : La classification d'une exposition catĂ©gorie B devra ĂȘtre approuvĂ©e par le Bureau International des Expositions qui garde toute libertĂ© pour subordonner l'admission des objets il certaines conditions toiles qu'une sĂ©lection selon des principes dĂ©finis, la prĂ©sentation d'articles Ă titre d'exemple, la participation collective de groupements professionnels, etc. » «
1
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3" LA PĂRIODICITĂ DES EXPOSITIONS SPĂCIALES
AprÚs avoir défini les expositions spéciales, il nous faut maintenant préciser quel rythme de fréquence leur est imposé par la Convention. C'est le moment de se souvenir que ces délais de fréquence sont de deux sortes; les délais de périodicité externe et les délais de périodicité interne.
A. PĂ©riodicitĂ© externe. â Au point de vue externe, aucun dĂ©lai de pĂ©riodicitĂ© n'est prĂ©vu; la Convention dit seulement : des expositions spĂ©ciales de mĂȘme nature ne peuvent se tenir en mĂȘme temps sur les teritoires des pays contractants. Du silence du texte, on doit conclure
qu'une exposition spĂ©ciale peut exister en simultanĂ©itĂ© avec une exposition gĂ©nĂ©rale. Une exposition des Arts du feu (exposition spĂ©ciale) pourrait avoir lieu en mĂȘme temps qu'une exposition des Arts dĂ©coratifs (exposition gĂ©nĂ©rale) qui, Ă©videmment, comprendrait dans son programme la ferronnerie, la cĂ©ramique et la verrerie. Sans doute l'intĂ©rĂȘt des organisateurs est d'Ă©viter un tel synchronisme et. de ce fait, l'Ă©ventualitĂ© de la simultanĂ©itĂ© est plus thĂ©orique que pratique, mais le Bureau est sans base lĂ©gale pour la condamner et il n'a aucun moyen Ă sa disposition pour Ă©viter ce double effort dans une mĂȘme branche. PĂ©riodicitĂ© interne. â Du point de vue de la pĂ©riodicitĂ© interne, les prescriptions de la Convention sont plus dĂ©taillĂ©es. B.
a) La pĂ©riodicitĂ© interne des expositions spĂ©ciales de nature diffĂ©Les expositions spĂ©ciales de nature diffĂ©rente ne peuvent rente. avoir lieu dans un mĂȘme pays Ă moins de trois mois d 'intervalle. A premiĂšre vue, on ne voit pas bien la raison de cette disposition. Elle a Ă©tĂ©
insĂ©rĂ©e dans la Convention pour faire obstacle Ă une pratique qui serait contraire Ă l'esprit du texte. On a craint que des organisateurs astucieux dans l'impossibilitĂ© d'organiser une exposition gĂ©nĂ©rale ne tournent la difficultĂ© en scindant leur manifestation en plusieurs parties dont chacune recevrait la forme d'une exposition spĂ©ciale. OrganisĂ©es en mĂȘme temps dans la mĂȘme ville, mais dans des endroits diffĂ©rents, ces manifestations peuvent garder entre elles des liens suffisants pour constituer, en rĂ©alitĂ©, communicaune exposition gĂ©nĂ©rale. De mĂȘme, utilisant les progrĂšs des tions on pourrait, en variant le cadre et en crĂ©ant, par exemple, une exposition du tourisme Ă Nice, des sports Ă Cannes, de la navigation Ă Marseille, placer chaque manifestation dans un dĂ©cor appropriĂ© et, par le synchronisme, rĂ©aliser une exposition gĂ©nĂ©rale. De telles combinaisons sont rendues impossibles par la Convention, Ă moins que l'ensemble des manifestations ne prenne la forme et la pĂ©riodicitĂ© des expositions gĂ©nĂ©rales. b) PĂ©riodicitĂ© interne des expositions de mĂȘme nature. Le dĂ©lai de cinq renouveler ans. â Les expositions spĂ©ciales de mĂȘme nature ne peuvent se dans un mĂȘme pays que tous les cinq ans. On n'a rien Ă dire de cette disposition, si ce n'est que le dĂ©lai qu'elle prĂ©voit est raisonnable. Son application ne constitue aucune difficultĂ© lorsqu'il s'agit d'une exposition spĂ©ciale de la catĂ©gorie A car le contenu de cette exposition est nettement dĂ©fini. Il de la catĂ©gorie B spĂ©ciales expositions des s'agit il quand autrement est en qui, ayant la prĂ©tention de marquer l'orientation du progrĂšs, font appel Ă
des classes ou à des éléments de classe empruntés à tous les groupes. Pour qu'il y ait répétition de la manifestation convient-il que tous les éléments qu'elle a utilisés une premiÚre fois reviennent dans une seconde manifestation, ou suffit-il de tenir compte seulement des éléments prépondérants? Il nous semble que c'est à la Commission de Classification qu'il appartient dans chaque cas, et au moment de l'enregistrement, de déterminer ce qui doit ne pas revenir en répétition avant cinq ans.
DĂ©rogations au dĂ©lai de cinq ans. â Mais ce dĂ©lai de cinq ans n'est pas absolu; la Convention prĂ©voit que le Bureau International des Expositions peut le rĂ©duire Ă trois ans dans deux cas : c)
1l cas d'Ă©volution rapide d'une branche industrielle. Ici, â il est superflu d'insister; il n'est pas besoin d'ĂȘtre un vieillard pour avoir Ă©tĂ© tĂ©moin de la rapiditĂ© avec laquelle l'Ă©clairage Ă©lectrique, le cycle, l'automobile, l'aviation, la radiodiffusion, le cinĂ©ma, etc., sont dĂ©vese loppĂ©s; d'autres inventions nous sont promises dont il faut favoriser l'essor. Pour cela, il faut attĂ©nuer autant que possible les entraves Ă leur propagande. Certes, le rĂ©gime normal n'est pas bien gĂȘnant, puisqu'il autorise l organisation d expositions spĂ©ciales sur le territoire des pays contractants Ă tout moment sauf en synchronisme. Mais il se peut que telle invention ait sur le territoire de l'un de ces pays sa patrie d'origine ou sa terre de prĂ©dilection. Pour favoriser les progrĂšs de ces industries Ă Ă©volution rapide, la Convention a permis d'abaisser les dĂ©lais de pĂ©riodicitĂ© interne de 5 Ă 3 ans. 2° Les expositions Ă pĂ©riodicitĂ© rapprochĂ©e en raison des traditions; les salons. â La mĂȘme rĂ©duction de dĂ©lai, dit encore la Convention, peut ĂȘtre accordĂ©e aux expositions qui se tiennent dĂ©jĂ traditionnellement dans un pays Ă intervalle infĂ©rieur Ă 5 ans. Il vaut la peine de remarquer que les manifestations que vise ici la Convention ne rĂ©pondent pas tout Ă fait aux critĂšres indiquĂ©s par elle pour caractĂ©riser les expositions. D'aprĂšs l'article 1er, les expositions sont des manifestations qui ne sont pas pĂ©riodiques, du moins en gĂ©nĂ©ral. Or, celles qui nous occupent le sont ; elles constituent donc une exception au prin1"
A
cipe.
Jusqu'Ă ce jour, il n'y a que deux manifestations qui ont Ă©tĂ© reconnues en droit d'invoquer ce rĂ©gime exceptionnel : d'abord l'Exposition du Livre Ă Leipzig, que les auteurs de la Convention avaient en vue au moment oĂč ils Ă©laboraient leur texte et qui ne s'est jamais rĂ©vĂ©lĂ©e officiellement; ensuite l'Exposition des Arts DĂ©coratifs de Milan, qui a Ă©tĂ© enregistrĂ©e au Bureau International des Expositions comme devant bĂ©nĂ©ficier dĂ©finitivement de la pĂ©riodicitĂ© triennale. La Convention Ă©tant, Ă l'heure oĂč nous Ă©crivons, en application depuis cinq ans, il est Ă prĂ©sumer que s'il existait vraiment des manifesta-
tions qui se tiennent traditionnellement, dans certains pays, à un intervalle inférieur à cinq ans, elles se seraient révélées. remords : A la vérité cette disposition de la Convention est née d'un il semble bien qu'elle a pris place dans le texte pour régler la situation défides salons. L'assimilation des salons aux foires telle qu'elle résulte des nitions préliminaires est sortie de l'esprit des plénipotentiaires de la Confétrouvé réglé par suite s'est foires des sort le Pour 1928. de eux, rence trois de la liberté d'organisation laissée aux manifestations de moins de semaines... mais ils ont entendu dire qu'il était d'autres manifestations périodiques qui ont lieu tous les deux ans ou tous les trois ans, en l espÚce des salons, c'est-à -dire des foires spécialisées; pour liquider la situation, ils ont prévu que ces manifestations devaient faire légaliser leur existence et accepter le rythme de trois ans. Ces manifestations, hybrides comme entendu, continuer bien pouvaient, précédent, chapitre dit l'avons au nous officielles, à vivre sans rien changer à leur constitution; mais pour devenir c'est-à -dire solliciter les participations étrangÚres par la voie diplomatique, elles devaient se faire reconnaßtre et accepter la périodicité de trois ans. En fait, avons-nous dit, seule la Triennale de Milan a profité de cette disposition qui se trouve aujourd'hui périmée.
RĂGLEMENT POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 ET DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION DU 22 NOVEMBRE 1928 relative aux Expositions Internationales ARRĂTĂ A LA DATE DU
29 OCTOBRE
1931
Pour dĂ©cider si une exposition assujettie aux dispositions de la Convention est gĂ©nĂ©rale ou spĂ©ciale, le Conseil d'administration du Bureau International des Expositions, qui a seul compĂ©tence pour prendre une dĂ©cision, tiendra compte : 1" De l'avis de la Commission de Classification dont le pouvoir d'apprĂ©ciation n'est pas limitĂ© et qui doit, conformĂ©ment Ă l'article 13, ĂȘtre consultĂ©e dans chaque cas particulier; 2° De la dĂ©finition donnĂ©e aux alinĂ©as 1 et 2 de l'article 2; 3" Seront, en outre, considĂ©rĂ©es comme expositions spĂ©ciales : Les expositions qui s'organisent en utilisant les Ă©lĂ©ments d'un seul des groupes de la classification ci-aprĂšs. A.
B. Les expositions qui, cherchant Ă exprimer l'orientation du progrĂšs, dans un
but dĂ©terminĂ© et limitĂ©, rĂ©unissent dans un ensemble qui ne dĂ©passe pas l'importance d'un groupe, les classes et les Ă©lĂ©ments de classe empruntĂ©s Ă divers groupes Ă la condition qu'ils soient strictement indispensables Ă la dĂ©monstration poursuivie. Dans ce cas. la classification de l'exposition devra ĂȘtre approuvĂ©e par le Bureau International des Expositions, qui garde toute libertĂ© pour subordonner l'admission des objets Ă certaines conditions telles qu'une sĂ©lection selon des principes dĂ©finis, la prĂ©sentation d'articles Ă titre d'exemple, la participation collective de groupements professionnels, etc. Toute exposition peut faire figurer dans le programme soumis au Conseil les Ă©lĂ©ments suivants : 1° Les Ă©lĂ©ments d'enseignement et de formation professionnelle; 2° Les instruments de mesure; 30 Les matiĂšres premiĂšres ou demi-fabriquĂ©es directement utilisĂ©es; 4° Les machines et procĂ©dĂ©s; 50 La description de l'organisation des ateliers et des services; 6° Les mĂ©thodes d'emballage des produits exposĂ©s; 7° Les Ćuvres sociales intĂ©ressant les industries qui exposent; 80 Les Ă©lĂ©ments historiques du dĂ©veloppement des industries qui exposent; 9° Les classes qui figurent, dans la classification, Ă des groupes autres mais qui sont mentionnĂ©es Ă titre supplĂ©mentaire au groupe qui expose. NOTA. â 1° Pour l'Ă©tablissement de la prĂ©sente classification il a Ă©tĂ© fait usage de l'Annuaire industriel (RĂ©pertoire de la production française). Les numĂ©ros qui figurent soit aprĂšs le titre des groupes, soit aprĂšs le titre des classes, renvoient au classement de cet annuaire oĂč l'on trouvera le dĂ©tail des objets Ă comprendre
sous chaque rubrique.
2° On remarquera que la classification détaillée de l'Annuaire industriel comporte de nombreux renvois qui tiennent compte du fait qu'un article déterminé
peut lĂ©gitimement trouver place dans divers groupes ou classes. Cette conception rĂ©pond Ă l'esprit qui anime la prĂ©sente classification, laquelle n'intĂ©resse pas seulement les expositions gĂ©nĂ©rales mais les expositions spĂ©ciales et c'est en vue de l'drganisation de ces derniĂšres que ces rĂ©pĂ©titions sont prĂ©vues. Quand il s'agit d'expositions gĂ©nĂ©rales, il semble prĂ©fĂ©rable d'Ă©viter l'Ă©parpillement ou la rĂ©pĂ©tition des Ă©lĂ©ments d'une mĂȘme industrie dans diverses classes. En consĂ©quence les organisateurs d'expositions gĂ©nĂ©rales sont invitĂ©s Ă indiquer, dans le programme soumis Ă l'enregistrement, la classe oĂč chaque industrie, susceptible de figurer en plusieurs endroits, sera constituĂ©e Ă titre principal. 3° Le contenu d'une classe est souvent d'une importance telle que son organisation exige la collaboration de plusieurs ComitĂ©s autonomes. Dans ce cas, le programme soumis Ă l'enregistrement du B. I. E. peut diviser la classe en plusieurs sections dont la numĂ©rotation s'effectuera de prĂ©fĂ©rence par lettre alphabĂ©tique.
CLASSIFICATION GĂNĂRALE modifiĂ©e par rĂ©solution du Conseil en date du 26 Octobre 1932. A. â L'ĂDUCATION, LES SCIENCES, LES BEAUX-ARTS (1),
LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE LA PENSĂE GROUPE I.
â Ăducation et enseignement gĂ©nĂ©ral.
Ăducation de l'enfant, enseignement primaire, enseignement des adultes; 2. Enseignement secondaire; 3. Enseignement supĂ©rieur et grands Ă©tablissements scientifiques; 1.
II. â Enseignements spĂ©ciaux. 5. Enseignement spĂ©cial artistique (institutions diverses et Ă©tablissements pour l'enseignement du dessin et des arts de la musique) ; 0. Enseignement spĂ©cial agricole; 7. Orientation professionnelle, enseignement spĂ©cial industriel et commercial, apprentissage -et enseignement mĂ©nager. GROUPE III. â Sciences. 8. Recherches scientifiques; 9. Instruments de mesure et de prĂ©cision, horlogerie, optique (359-363). Lunetterie (229). Monnaies, poids et mesures (376). GROUPE
(1) Aucun groupe n'a clĂ© prĂ©vu dans la prĂ©sente classification les Beaux-Arts, car ils Ă©chappent aux dispositions de la Convention du 22 novembre 1928 pour vertu du n° 3 de'l'article en cet accordet international. C'est seulement pour mĂ©moire qu'on a fait figurer les Beauxpremier i Arts dans letitre et ?USS1 pour prĂ©ciser que dans le oĂč ils participeraient Ă une exposition gĂ©nĂ©rale, une place spĂ©ciale doit leur ĂȘtre rĂ©servĂ©e aprĂšscas le groupe II Par Beaux-Arts, il convient d'entendre : a) Les peintures, cartons, dessins; b) Les gravures et lithographies d'art; c) La sculpture et la gravure en mĂ©dailles et sur pierre fine; d) Les plans et maquettes d'architecture; e) Tous les objets prĂ©sentĂ©s par des artistes dĂ©corateurs Ă la condition qu'ils soient exposĂ©s sous la seule dĂ©signation de leurs auteurs, qu'au moment de leur exposition ils n'aient pas Ă©tĂ© ecutes et diffusĂ©s par des firmes industrielles et que l'exposition ait Ă©tĂ© organisĂ©e les soins et par sous la responsabilitĂ© d'un comitĂ© d'artistes.
Instruments de musique et matĂ©riel de l'art thĂ©Ăątral. 10. Instruments de musique et appareils sonores (365); 11. Articles pour thĂ©Ăątres et pour cinĂ©mas (455). GROUPE V. â Industrie de la reproduction. Impressions typographiques (335-358; 366. 1 et 2). 12. Ăditions, librairie, reliure; 12 bis. MatĂ©riel scolaire, matĂ©riel d'enseignement (350), cinĂ©ma Ă©ducatif. 13. Presse, journaux; 14. Imprimerie; 15. Gravure, clichĂ©s, fourniture d'imprimerie. GROUPE VI. â Industrie de la reproduction. Photographie et cinĂ©matographie (367GROUPE IV. â
370; 455. 4).
16. Photographie; 17. Cinématographie.
â Transmission, diffusion et reproduction de la pensĂ©e et de la parole. 18. Postes (381); 19. TĂ©lĂ©phonie, tĂ©lĂ©graphie (382, 383, 385);
GROUPE VII.
20. Radio-communication,radiodiffusion (384). B. â ĂNERGIE, OUTILLAGE ET MĂCANIQUE GĂNĂRALE GROUPE VIII. â Production et distribution de l'Ă©nergie. 21. ChaudiĂšres et machines Ă vapeur (460-464); 22. Moteurs Ă combustion, gazogĂšnes (465-469); 23. ĂlectricitĂ© (470-487); 24. Hydraulique (488-490); 25. Gaz comprimĂ©s ou rarĂ©fiĂ©s (491-495); 26. Canalisations et robinetterie, pour gaz, vapeur et eau (522-527).
Chauffage, ventilation, réfrigération, éclairage. 27. Chauffage, ventilation, réfrigération (496-509);
GROUPE IX. â
28. Ăclairage (510-521). GROUPE X.
â MĂ©canique gĂ©nĂ©rale et outillage.
29. Transmissions et
fournitures pour usines (528-543); 30. Machines et appareils pour opérations industrielles (544-555); 31. Machines-outils, outillage (556-567); 32. Appareils de levage et de manutention (568-579); 33. Matériel des hauts fourneaux, aciéries, laminoirs, tréfilerie, forges (69-88, 93-97).
C.
â OUTILLAGE PUBLIC
Outillage public. 34. Routes, ponts et tunnels (386 Ă 389);
GROUPE XI. â
35. Ports, riviĂšres et canaux (390 Ă 394); 36. Urbanisme et travaux urbains.
;
EXPLOITATION ET MISE EN VALEUR DU SOL ET DU SOUS SOL
D.
miniÚres et carriÚres (.1-28). collections cristallographiques; 37. Produits minéraux, analyse de minerais, carriÚres, méthodes, ma38. Recherches miniÚres, exploitation de mines et tériel, traitement des combustibles et minerais.
GROUPE XII. â Mines,
GROUPE
XIII. â Agriculture (29-36).
39. Exploitations rurales, agronomie, 40. Produits agricoles;
statistiques;
conservation 4L Matériel pour la culture et la récolte, le traitement et la des produits récoltés.
â Ălevage (37-39). 42.. Produits de l'Ă©levage;
GROUPE XIV.
43. Matériel et
fourniture pour l'Ă©levage.
Horticulture (40-46). 44. Horticulture, arboriculture, jardins.
GROUPE XV. â
ForĂȘts et pisciculture. 45. ForĂȘts, industries forestiĂšres, carbonisation et carbone vĂ©gĂ©tal (47 et
GROUPE XVI. â
48); 46. Chasse (49); 46 bis. Armes, munitions et matériel de chasse.
Pisciculture (53).
47.
E. â TRAITEMENT DES MATIĂRES GROUPE XVII. â
MĂ©tallurgie.
Métaux bruts (54-58) ; 48 Métaux laminés, tréfilés et fondus (60-68) ; f Produits des forges et chaudronneries (89-92) ; f
MĂ©taux
M
49. ĂlectromĂ©tallurgie (59; 98-99); 50. Petites industries mĂ©tallurgiques (100-124) ; 51. Coutellerie (230); GROUPE XVIII.
52.
â Industries chimiques.
Produits chimiques minéraux et organiques (125, 126, 127, 133, 141, 142, 143, 150, 151).
53. Ălectrochimie (128); 54. Produits de distillation et de pyrogĂ©nation (129, 130, 132, 152, 154). 55. MatĂ©riels gĂ©nĂ©raux des industries chimiques (131); 56. Extraits tinctoriaux, essences, parfums (134, 135) ; 57. Couleurs, peintures, siccatifs, vernis (136-137); 58. Fabrication du papier (144) ;
59. CelluloĂŻd, matiĂšres 60. Caoutchouc (147);
plastiques (145, 146);
61. Explosifs et pyrotechnie, allumettes (148, 149); 62. Produits pharmaceutiques (333).
CĂ©ramique et verrerie. 63. CĂ©ramique (155-159); 64. Verrerie (160-167).
GROUPE XIX. â
Industries textiles. 65. Fibres brutes et prĂ©parĂ©es (168); 66. Filature et corderie (169, 171); 67. Ti-ssus de lin, chanvre, jute (172); 68. Tissus de coton (173); 69. Tissus de laine (174); 70. Tissus de soie naturelle (175) ; 71. Tissus de soie artificielle (175); 72. Tissus spĂ©ciaux (177) et bonneterie (179); 73. MatĂ©riel des filatures et des tissages (170, 178); 74. Broderies, dentelles, filets, passementeries, rubans (176, 180-181); 75. Teinture, impression, blanchiment et apprĂȘt (183-186). GROUPE XXI. â Cuirs et peaux (187-189). 76. Tannerie;
GROUPE XX. â
77. MĂ©gisserie; 78. Pelleterie.
Industries du bois. 79. Bois bruts, débités et travaillés (190-200); 80. Brosserie (215).
GROUPE XXII. â
F. â DESTINATION DES PRODUITS
Alimentation. Section A. â Alimentation solide. Viandes, gibier, poissons, volailles, coquillages, escargots (231); Laits, beurres, fromages, Ćufs, fruits et lĂ©gumes (232-236); Graisses alimentaires et huiles comestibles (237); Conserves de viandes, lĂ©gumes, poissons, fruits (238); Farines et fĂ©cules (239); Boulangerie; biscuiterie, pĂątes alimentaires (240-242); Sucres, cacaos, chocolats, cafĂ©s, thĂ©s (243, 244, 245, 254); Vinaigres, moutardes, Ă©pices, condiments (246, 247). Section B. â Alimentation liquide. Vins, cidres, poirĂ©s (250, 253); Sirops, liqueurs, spiritueux, eaux-de-vie (251) ; BiĂšres et boissons diverses, eaux de table (252, 255, 256) ; Fournitures pour industries alimentaires (258-261, 249).
GROUPE XXIII. â
81. 8,2.
83. 84. 85. 86. 87. 88.
?
89. 90. 91. 92.
-
; "
Section 93. Tabacs (457).
C.
â Tabacs.
GROUPE XXIV. â VĂȘtements.
94. 95.
96.
96
Section A. â Habillement. Confection (268, 271-1, 271-2); MatĂ©riel et procĂ©dĂ©s de la couture et de la fabrication du vĂȘtement (machines Ă coudre) (269 et 271-3). Section B. â Accessoires du VĂȘtement. Chapellerie pour hommes, chapellerie pour dames, fournitures et mode (276, 278). Fleurs et plumes, Ă©ventails, sacs Ă main, cannes et parapluies (212, 214, 216-15, 217, 218), chemiserie, lingerie, flanelle manufacturĂ©e, cravates, bonneterie, corsets, bretelles, ceintures, boutons, boucles (262, 267, 273, 274), ganterie (279), chaussures (280), mannequins (373.5). 181). bis. Broderies, dentelles, filets, passementeries, rubans (176, 180,
Section C. â Haute mode. 97. Haute couture; robes et chapeaux; 98. VĂȘtements sur mesure pour hommes; 99. Fourrures et pelleteries (272-189). GROUPE XXV.
/
Ă l'usage individuel complĂ©mentaires de la toilette destinĂ©s Objets â et du vĂȘtement.
100. Bijouterie, joaillerie (226); 101. Montres (228); 102. Bijouterie de fantaisie (226.11); 103. Maroquinerie, articles de voyage, gainerie (216), brosses fines (331),
peignes (210), tabletterie (207); 104. Parfumerie (332);. 105. Cheveux (211); 106. Articles de fumeur (457).
et décoration d'intérieur. Meubles de toute catégorie, literie (296-302); Décoration d'intérieur, tentures, tapisserie, tapis, papiers peints, cadres, moulures (182, 289, 303 à 306, 224, 225); Bronzes et objets d'art, bronze d'éclairage, lustrerie (307, 519), pendules; OrfÚvrerie (227); Tabletterie, plantes stérilisées et fleurs artificielles pour décoration, vannerie fine (207, 217, 221); Céramique et verrerie d'ameublement.
GROUPE XXVI. â Mobilier
107. 108. 109. 110. 111. 112.
GROUPE XXVII. â MĂ©nage.
pour la cuisine (310), pour buanderies (314), pour caves (313), articles divers pour la table (309) ; 114. Appareils pour le chauffage domestique (502). Aération (507), réfrigération (508) ;
113. Matériel
115. Linge de
table et de mĂ©nage (315), accessoires mĂ©nagers du vĂȘtement
(312);
Produits d'entretien (311); Blanchisserie de linge (270). GROUPE XXVIII. â BĂątiments. 118. MatĂ©riel, procĂ©dĂ©s et types de construction (282-284); 119. MatĂ©riaux de construction (285-286, 288); 120. Installations intĂ©rieures et extĂ©rieures du bĂątiment, assainissement du bĂątiment, appareils sanitaires (287, 289-295, 320, 329). GROUPE XXIX. â HygiĂšne et mĂ©decine. â Sciences de l'hygiĂšne â Application des dĂ©couvertes relatives Ă la prophylaxie des maladies infectieuses. 121. HygiĂšne publique. Voirie. PropretĂ© de la voie publique, Ă©coulement des eaux, etc., services sanitaires municipaux (316-320). DĂ©fense des frontiĂšres contre les maladies pestilentielles. HygiĂšne dans les communes rurales, dĂ©pĂŽt, enlĂšvement, utilisation des fumiers; 122. HygiĂšne des habitations (321-328) ; 123. Soins corporels. HydrothĂ©rapie. Articles de toilette (3,29-332); 124. Sciences mĂ©dicales, produits pharmaceutiques, matĂ©riel mĂ©dical et chirurgical (333-341); GROUPE XXX. â Transports terrestres. 125. Chemins de fer et tramways (395-416); 126. Automobiles, cycles et motocycles (428-438) ; 127. Voitures de trait, bourrellerie, sellerie (443-445). GROUPE XXXI. â Transports par eau et pĂȘches maritimes. 128. Navigation fluviale et maritime (417-427); 129. PĂȘches maritimes (50-52). GROUPE XXXII. â AĂ©ronautique. 130. AĂ©ronautique (439-442). GROUPE XXXIII. â Tourisme, voyages, sports. 131. Tourisme, hĂŽtellerie. Propagande touristique. Associations nationales et locales pour le tourisme. DĂ©veloppement de l'industrie hĂŽteliĂšre; 132. Stations balnĂ©aires, climatĂ©riques, thermales, eaux minĂ©rales (456, 255); 133. Articles de voyage (449); 134. Articles de sport et de campement (449-453). GROUPE XXXIV. â Jeux, jouets, bimbeloterie. 135. Jouets et jeux (453) ; 136. Bimbeloterie (206). GROUPE XXXV. â Objets religieitx. cĂ©rĂ©monies publiques. 137. OrfĂšvrerie d'Ă©glise et objets religieux (458); 138. Monuments et objets funĂ©raires (459); 139. DĂ©coration et articles pour fĂȘtes publiques et privĂ©es (454). GROUPE XXXVI. â SĂ©curitĂ©, dĂ©fense. 140. Appareils avertisseurs, de prĂ©vention, de sauvetage, matĂ©riel contre l'incendie (342, 343, 344); 141. Armes portatives (345). 116. 117.
4
G. â ĂCONOMIE GĂNĂRALE
Ă©pargne, assurance, publicitĂ©. commerciales et 142. Institutions commerciales, organisation et mĂ©thodes industrielles. ComptabilitĂ©; 143. Institutions bancaires; 144. Assurances; 145. PublicitĂ©. Technique publicitaire, crĂ©ations d'art publicitaire, imprimĂ©s publicitaires, prĂ©sentation publicitaire des objets, Ă©talage, vitrines, lumiĂšres, affichages, annonces, moyens divers utilisĂ©s dans les lieux publics, objets-primes, procĂ©dĂ©s de distribution (380). GROUPE XXXVIII. â Organisation des entreprises. 146. Le laboratoire. RevĂȘtement. Fourneaux, installations d'eau, de gaz, d'Ă©lectricitĂ©, mobilier; 147. Le bureau moderne, mobilier de bureau (377-8), machines Ă Ă©crire et Ă calculer (352), articles de bureau (351), papeterie (220); 148. MatĂ©riel des arts de la peinture, de l'architecture, de la sculpture et du dessin (364); 149. Commerce. Installations de boutiques et magasins (371). Enseignes (37'2)" articles de caisse (377-1-7), articles pour Ă©talages (373), articles pour Ă©chantillonnage (374); 150. Emballage (375).
GROUPE XXXVII. â Commerce, banque,
Economie sociale. Apprentissage, salaires, sociĂ©tĂ©s corporatives, initiatives publiques ou privĂ©es en vue du bien-ĂȘtre des citoyens; Associations agricoles, sociĂ©tĂ©s d'assurances mutuelles contre les risques agricoles; HygiĂšne sociale, lutte contre la tuberculose, etc., infirmiĂšres sociales, urbanisme, associations sportives; Institutions de prĂ©voyance, assurances sociales, caisses d'Ă©pargne.
GROUPE XXXIX. â
151. 152. 153. 154.
H. â ACTIVITĂ DE LA NATION. â ADMINISTRATION
Relations extérieures. 155. Relations internationales. L'organisation de la Paix; 156. Commerce extérieur; 157. Colonisation.
GROUPE XL. â
Activités intérieures. 158. Administrations publiques, instruction, hygiÚne, justice, police, armée et marine; 159. Administrations publiques, économie publique, finance et systÚme monétaire, postes et transports, travaux publics.
GROUPE XLI. â
I. â CIVILISATION DES PEUPLES GROUPE XLlI. â Civilisation des peuples. 160. Religions et confession; 161. Les missions; 162. Vie sociale. Folklore.
Ill. â Les Expositions gĂ©nĂ©rales. 4
6
1" REGLES D'ENSEMBLE CONCERNANT LES EXPOSITIONS GĂNĂRALES
A. Elles
diffĂšrent des expositions spĂ©ciales. a) Par le contenu. â â Maintenant que nous avons dĂ©fini les expositions spĂ©ciales, nous pouvons mieux comprendre ce qu'il faut entendre par expositions gĂ©nĂ©rales. Ce sont des expositions dont le contenu n'est pas dĂ©terminĂ© et dont l'extension territoriale, c'est-Ă -dire le contenant, n'est pas limitĂ©e. Qu'il s'agisse d exposition gĂ©nĂ©rale de premiĂšre ou de deuxiĂšme catĂ©gorie, les organisateurs peuvent utiliser non seulement les Ă©lĂ©ments de deux ou trois groupes de la classification, mais des Ă©lĂ©ments pris dans tous les groupes, et ils peuvent les ranger dans l'ordre qu'ils estiment plus en accord avec la dĂ©monstration qu'ils veulent entreprendre; l'ordre de la classification gĂ©nĂ©rale ne s'impose donc pas Ă eux, mais ils seront bien inspirĂ©s de mĂ©nager les liaisons consacrĂ©es par l'expĂ©rience, car les industriels n'aiment guĂšre qu'on leur impose, pour des vues thĂ©oriques, des rapprochements que la vie professionnelle n'a pas prĂ©parĂ©s. Si l'exposition utilise tous les Ă©lĂ©ments rĂ©partis dans les 42 groupes de classification, on pourra dire qu'elle est universelle. La Convention de Berlin fait de l'exposition universelle une catĂ©gorie Ă part; la Convention de Paris du 22 novembre 1928 n'a pas persĂ©vĂ©rĂ© dans cette maniĂšre de voir ; pour elle, l'exposition universelle n'est qu'une variĂ©tĂ© d'exposition gĂ©nĂ©rale et c'est une extension Ă laquelle peut prĂ©tendre aussi bien une exposition de deuxiĂšme que de premiĂšre. Au surplus, en consacrant cette conception, les auteurs de la Convention entendaient signifier qu'ils ne croyaient plus beaucoup Ă la possibilitĂ© d'organiser dĂ©sormais des expositions qui soient vraiment universelles. Dans nos villes surpeuplĂ©es ou dans leur banlieue proche, l'espace manque pour installer ces gigantesques entreprises qui, Ă vrai dire, ne sont pas toujours trĂšs dĂ©monstratives. Quoi qu'il en soit, une exposition gĂ©nĂ©rale est celle qui a la libertĂ© de choisir dans toutes les branches de la production les Ă©lĂ©ments qu'elle juge intĂ©ressant de rassembler et qui les groupe, selon la conception des organisateurs, en vue de la dĂ©monstration poursuivie.
Par les charges qui leur sont imposĂ©es, â Les expositions gĂ©nĂ©rales ne diffĂšrent pas seulement des expositions spĂ©ciales par leur contenu ; elles en diffĂšrent encore par les charges que la Convention impose Ă leur organisation et dont sont dispensĂ©es les expositions spĂ©ciales. C'est du moins ce b)
qui résulte de l'article 17 de la Convention dont nous donnons le texte ciaprÚs (1).
L'article 17 de la Convention et les obligations qui en rĂ©sultent. â L'article 17 de la Convention prĂ©cise :
17
B.
«
Dans une exposition gĂ©nĂ©rale, il ne peut ĂȘtre perçu par l'administra-
tion aucune taxe pour les emplacements couverts et dĂ©couverts prĂ©vus au programme de l'exposition et attribuĂ©s Ă chaque pays participant. » Cette formule, Ă vrai dire, trĂšs ramassĂ©e, Ă©voque de nombreux problĂšmes qui rĂ©clament des solutions. a) L'article 17 s'applique aux deux catĂ©gories d'expositions gĂ©nĂ©rales. faire de distinction â D'abord le texte vise les expositions gĂ©nĂ©rales sans entre les expositions de premiĂšre et de deuxiĂšme catĂ©gorie ; les obligations qu'impose l'article 17 pĂšsent donc â et il importe de le signaler dĂšs le dĂ©but de ce commentaire â sur les deux formes d'exposition.
DĂ©finition du mot administration. â Par administration, il faut entendre la personne morale qui organise l'exposition et qui est le sujet des droits et obligations Ă naĂźtre de l'entreprise. Il ne s'agit pas ici de l'ensemble des services publics du gouvernement. b)
DĂ©finition du mot taxe. â Le mot taxe est un terme impropre si on lui attache le sens de redevance ayant un caractĂšre fiscal. L'administration de l'exposition, telle que nous l'avons dĂ©finie plus haut, n'a Ă©videmment aucune autoritĂ© pour imposer des taxes. Celles-ci sont toujours l'objet d'actes de gouvernement. La Convention a voulu dire seulement que l'administration ne peut rĂ©clamer aucun loyer. Il se peut que pour loger les exposants elle soit amenĂ©e Ă passer des contrats onĂ©reux en vue d'obtenir la jouissance de palais, il se peut qu'elle soit obligĂ©e de construire; n'importe, elle ne saurait se retourner vers les exposants pour rĂ©partir entre eux les frais qu'elle a dĂ» supporter. Elle ne pourrait le faire non plus pour chercher une compensation aux taxes que le gouvernement pourrait lui imposer, en raison de l'activitĂ© dĂ©ployĂ©e par l'exposition prise en qualitĂ© d'entreprise faisant des actes de commerce. Il n'en serait pas Ă©videmment de mĂȘme si les taxes prĂ©vues par le gouvernement devaient frapper les exposants individuellement. Cette hypothĂšse n'est pas il exclure absolument. C'est ainsi que le fisc espagnol avait un moment Ă©mis la prĂ©tention, Ă l'occasion de l'Exposition de Barcelone, de faire payer aux exposants des droits de patente. Cette demande n'a pas cu de- suite, mais la Convention n'interdit, pas de telles impositions. Dans ce cas, onlconçoit assez aisĂ©ment que le fisc fasse de l'administration de c)
(1) Sans doute l'article 17 ne visant pas les expositions spéciales, il en faut conclure que les expositions de cette catégorie, c'est-à -dire les petites expositions, sont en mesure d'imposer aux pays participants la construction de bùtiments destinés à abriter leurs exposants. Cette conclusion résulte de l'analyse des textes, bien plus que de l'intention délibérée des auteurs de la Convention. La question nécessite un nouvel examen (voir VIe session, 23 oetolire 1 934, p. 24, note).
exposition un collecteur d'impĂŽts et que celle-ci voie dans l'obligation se de rĂ©clamer une taxe aux exposants (1). Ilse peut donc que l'exposant, en dĂ©pit de la gratuitĂ© prĂ©vue Ă l'article 17, soit parfois obligĂ© de payer. Le cas de la taxe individuelle Ă laquelle faisions allusion nous n'est pas la seule occasion de rĂ©clamer un impĂŽt Ă l'exposant. Si, a sa qualitĂ© d'exposant, celui-ci ajoute, avec l'agrĂ©ment des autoritĂ©s, une licence de vente, il devient un commerçant et, comme tel, il n est pas couvert par l'article 17. Il peut ĂȘtre appelĂ© Ă payer des taxes de' mĂȘme importance que celles qui frappent, dans le pays, tout exploitant d'un mĂȘme commerce. Il se peut encore que mĂȘme sans faire de commerce, l'exposant soit appelĂ© a acquitter non pas un loyer mais des redevances. Il suffit pour cela c envisager l'hypothĂšse, Ă vrai dire assez frĂ©quente, oĂč les locaux qui lui sont remis ont reçu des installations complĂ©mentaires qu'il devait exĂ©cuter frais et a ses qui, par suite des modalitĂ©s de l'organisation, ont Ă©tĂ© entreprises soit par l'administration de l'exposition, soit la collectivitĂ© par de 1 installation, c'est-Ă -dire c argee la classe. Ces frais d'installation sont parfois assez Ă©levĂ©s. Il ne faut pas les confondre avec les loyers (2). d) DĂ©finition des emplacements couverts et dĂ©couverts. L'article 17 borne Ă faire se mention d'emplacements couverts et dĂ©couverts sans spĂ©ci fier autrement. Comme on peut en relever de plusieurs sortes, il est indispensable, pour ne rien omettre dans ce commentaire, d'Ă©tablir les catĂ©gories d'emplacements qu'une exposition gĂ©nĂ©rale est susceptible d'uti-. 1
distinctes
les emplacements couverts on peut reconnaßtre deux catégories
Les palais, les constructions définitives existantes ou à édifier dont
1
Ătat, la municipalitĂ©, les collectivitĂ©s ou mĂȘme les individus sont propriĂ©taires et dont ils cĂšdent pendant un temps la jouissance Ă l'exposition, que ce soit a titre onĂ©reux ou gratuit; 2° Les constructions provisoires Ă©difiĂ©es par l'exposition et qui, bĂąties en matĂ©riaux plus ou moins lĂ©gers, sont destinĂ©es Ă ĂȘtre dĂ©montĂ©es ou dĂ©molies aprĂšs la manifestation. Les emplacements dĂ©couverts offrent- plus de variĂ©tĂ©s, mais on peut aussi les rĂ©partir en deux catĂ©gories ; 3° Une premiĂšre catĂ©gorie sera rĂ©servĂ©e aux surfaces oui sont armp1^
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(2) Voir l'article 20 du rÚglement général type.
.
lĂ©es Ă ĂȘtre transformĂ©es en jardins ou Ă recevoir les objets qui, ne nĂ©cessitant aucune surveillance et ne craignant pas les intempĂ©ries, peuvent ĂȘtre exposĂ©s sans abri : fontaines, sculptures, pierres tombales. 4° La seconde catĂ©gorie des emplacements dĂ©couverts comprendra les terrains nus que l'administration remet a) aux exposants, b)" c) aux concessionnaires et d) aux gouvernements, en vue de leur permettre d'Ă©difier des constructions destinĂ©es Ă complĂ©ter et parfois mĂȘme Ă assurer leur participation Ă l'exposition. Il se peut, en effet, que l'emplacement attribuĂ© par l'administration de l'exposition Ă une classe pour y prĂ©senter ses, fabrications soit insuffisant pour permettre : a) Ă un exposant un dĂ©veloppement aussi grand qu'il l'aurait dĂ©sirĂ©; il se peut que cet exposant veuille mettre des objets en marche et que les rĂšglements de sĂ©curitĂ© ne lui permettent pas de rĂ©aliser ses projets dans les locaux affectĂ©s Ă sa classe. Dans ce cas, d'accord avec les autoritĂ©s dont il relĂšve, il demandera et pourra obtenir un emplacement nu oĂč il construira une boutique, un atelier, une salle d'exposition qui lui sera propre. Il est Ă remarquer que sa place normale est Ă cĂŽtĂ© de ses concurrents dans sa classe et que les rĂšglements d'exposition spĂ©cifient souvent qu'il ne saurait ĂȘtre autorisĂ© Ă faire bande Ă part avant d'avoir satisfait aux obligations de sa classe, c'est-Ă -dire sans avoir pris un minimum d'emplacement dans les galeries oĂč sont exposĂ©s les objets qu'il fabrique. (Voir plus loin.) Les emplacements dĂ©couverts sont susceptibles aussi d'ĂȘtre utilisĂ©s par des exploitants qui sont de deux sortes : b) l'exposant vendeur qui a obtenu la licence de vendre des articles de sa fabrication : fabricant de chocolats, de porcelaine, etc., et c) les concessionnaires-commerçants qui ne sont pas des exposants, qui mettent en vente des produits qu'ils n'ont pas fabriquĂ©s mais qui peuvent intĂ©resser le public. A cette derniĂšre catĂ©gorie appartiennent encore les restaurateurs, les nombreux tenanciers de brasserie, les marchands de fleurs, de journaux, etc. La gratuitĂ© des emplacements nus n'a jamais Ă©tĂ© reconnue comme un droit Ă ces diverses catĂ©gories d'exposants ou de concessionnaires. C'est qu'ils sont, Ă vrai dire, en marge de l'exposition, que leur activitĂ© est complĂ©mentaire, non essentielle. Enfin, les emplacements dĂ©couverts servent encore Ă attribuer : d) Aux pays participants des surfaces oĂč ceux-ci sont invitĂ©s Ă construire des bĂątiments destinĂ©s Ă abriter leur commissariat gĂ©nĂ©ral et, assez souvent, tout ou partie de leurs exposants. Tels sont les emplacements couverts et dĂ©couverts qu"il est possible de
dénombrer dans une exposition (1). (1) Abstraction faite, pour les terrains découverts, de, ceux réservés à l'établissement des services publics : postes de police, bureaux de poste, kiosques de tabac, service d'incendie, etc..., et abstraction faite encore du parc des attractions.
DĂ©finition des MOts : prĂ©vus au programme de l'exposition. â Quand la Convention, par l'article 17, prĂ©voit la gratuitĂ© de ces emplacements, elle ne dit pas que ce bĂ©nĂ©fice sera acquis Ă tous ces emplacements, mais seulement Ă ceux prĂ©vus au programme de l'exposition. A vrai dire, ce n'est pas trĂšs explicite et le sens rĂ©el de cette disposition est assez difficile Ă dĂ©terminer. Il nous semble que par les mots « prĂ©vus au programme de l'exposition » la Convention a entendu signifier que ce n'est pas l'arbitraire de l'organisateur qui doit rĂ©gler la nature de ces emplacements et l'importance respective des diverses catĂ©gories. S'il en Ă©tait autrement, l'organisateur, aprĂšs avoir rĂ©servĂ© aux pays participants des emplacements tout Ă fait insuffisants, pourrait leur attribuer gratuitement des emplacements nus oĂč ils auraient Ă Ă©difier des constructions pour abriter les collections de leurs exposants. On les aurait invitĂ©s pour leur donner Ă boire dans un verre vide!' Ce n'est pas cela qu'a voulu l'article 17. Son but Ă©vident est d'exonĂ©rer les pays participants des frais de location et, Ă plus forte raison, de construction. Il n'est pas douteux que par les mots « prĂ©vus au programme de l'exposition », la Convention se rĂ©fĂšre Ă la classification que doit Ă©tablir l'exposition. C'est elle qui Ă©numĂšre les produits et les Ćuvres qui doivent figurer Ă l'exposition, et c'est la nature de ces produits et de ces Ćuvres qui dĂ©termine le genre, d'emplacement appropriĂ© Ă leur prĂ©sentation. S'il existe des palais, on y abritera les objets qui rĂ©pondent Ă la destination prĂ©vue pour ces palais; ce seront gĂ©nĂ©ralement des Ćuvres d'art, des produits dĂ©licats et fragiles ; Ă dĂ©faut de palais ou s'ils sont insuffisants, l'organisateur est tenu de construire des bĂątiments pour recevoir tous les objets prĂ©vus Ă la classification, qu'on ne saurait laisser en plein air.' Si cette analyse est exacte, il faut conclure que les exposants n'ont droit Ă la gratuitĂ© des emplacements que pour la place qu'ils occupent dans leur classe et que le rĂ©gime des concessionnaires n'implique pas la gratuitĂ©. Les pays participants sont en droit de rĂ©clamer Ă l'organisateur le logement gratuit de leurs exposants et ne sauraient recevoir seulement des terrains nus avec invitation de construire. En vĂ©ritĂ©, il eĂ»t mieux valu dire ces choses d'une façon moins hermĂ©tique, car le sens que nous venons de donner Ă l'article 17 ne sera pas sans nous embarrasser dans la suite de notre argumentation (1) et cependant comment conclure autrement? L'importance que doivent prendre les emplacements couverts est dĂ©terminĂ©e naturellement par la classification, et aussi par les dispositions qui rĂšglent l'admission des objets. Il faudra, Ă©videmment, moins de place pour une exposition de sĂ©lection qui subordonne la qualitĂ© d'exposant Ă certaines conditions que pour une exposition ouverte Ă tous les producteurs. e)
(
1 )
Voir plus loin, n° 19 A.
1
f) Importance des emplacements que l'organisateur doit mettre Ă la disposition des exposants. â Pour mesurer l'importance Ă donner Ă ces bĂątiments, l'organisateur sera bien inspirĂ© de se rĂ©fĂ©rer aux catalogues des prĂ©cĂ©dentes expositions, tout au moins pour y chercher des indications. C'est pour l'aider dans ces recherches que le RĂšglement gĂ©nĂ©ral type Ă©tabli par le Bureau a prescrit, art. 24 : Il est dressĂ©, par les soins de l'administration de l'Exposition, pour toutes les sections participantes, un catalogue gĂ©nĂ©ral qui sera Ă©tabli selon les groupes de la classification. Ce catalogue numĂ©rotera les exposants dans chaque classe et rĂ©capitulera leur nombre par groupe et pour l'ensemble de l'Exposition. La superficie occupĂ©e par l'ensemble des exposants dans chaque groupe sera indiquĂ©e en mĂštres carrĂ©s utilisĂ©s rĂ©ellement... » «
Souvent, en effet, l'organisateur, quand il donne connaissance de son programme au Bureau International des Expositions, n'a aucune idĂ©e du volume des constructions nĂ©cessaires pour le rĂ©aliser; les surfaces indiquĂ©es sont estimĂ©es au petit bonheur, les architectes, comme l'on sait, considĂ©rant qu'on s'arrangera toujours; il est vrai qu'ils finissent par avoir raison; mais si on veut du cĂŽtĂ© de l'organisateur, comme du cĂŽtĂ© des participants, Ă©viter des surprises, il est bon qu'une estimation approximative, certes, mais suffisante soit donnĂ©e, qui s'appuie sur des faits d'expĂ©rience. g) Importance des emplacements destinĂ©s aux sections Ă©trangĂšres. â Comme l'organisateur pourrait ĂȘtre tentĂ© de rompre, en faveur de ses nationaux, l'Ă©galitĂ© de traitement Ă . laquelle chaque pays participant est en droit de prĂ©tendre, il est d'usage qu'il fasse connaĂźtre la place qu'il entend rĂ©server aux exposants Ă©trangers. Cette place, le RĂšglement gĂ©nĂ©ral type du Bureau la fixe, dans toutes les catĂ©gories d'emplacement, Ă 50 %. Seul Ă©chappe Ă toute dĂ©termination de pourcentage le terrain des concessions considĂ©rĂ© comme en marge de l'exposition. Ce n'est Ă©videmment pas l'Ă©ga-
litĂ© par rapport-au pays organisateur puisque celui-ci, Ă lui seul, fait Ă©quilibre Ă l'ensemble des nations participantes, mais les exposants nationaux sont toujours plus nombreux parce qu'ayant plus d'intĂ©rĂȘt Ă l'exposition et pouvant y participer Ă moins de frais. Au surplus, cette proportion s'est rĂ©vĂ©lĂ©e suffisante Ă l'expĂ©rience. ModalitĂ© de prĂ©sentation des objets dans les expositions. â a) Deufc systĂšmes de prĂ©sentation : prĂ©sentation par catĂ©gorie technique, par nationalitĂ© des produits. â Un autre aspect du problĂšme, insuffisamment mis en lumiĂšre jusqu'Ă ce jour, consiste Ă rechercher les modalitĂ©s selon lesquelles les objets Ă exposer seront matĂ©riellement installĂ©s Ă l'exposition. Deux combinaisons sont possibles : le groupement des objets par catĂ©gorie technique, le groupement par nationalitĂ© des produits.
18
C.
Dans le premier systĂšme, l'organisateur affectera par exemple Ă la masse des objets qu'il doit abriter autant de palais qu'il y a de groupes dans la classification; dans chaque palais il rĂ©servera Ă chaque classe une salle elle puisse pour qu y prĂ©senter ses produits. Les exposants nationaux.occuperont la moitiĂ© de la salle ; les exposants Ă©trangers rangĂ©s par nationalitĂ© occuperont l'autre moitiĂ©. Dans le second systĂšme, les exposants Ă©trangers reçoivent hall par un nationalitĂ© ou, ce qui revient au mĂȘme, une portion de hall dans bĂątiun ment collectif. Dans chacun de ces compartiments, les articles d'un mĂȘme pays sont abritĂ©s, mais pour des besoins d'ordre, ils sont rang-Ă©s par catĂ©gorie technique, c'est-Ă -dire par classe. Les bĂątiments ainsi remis Ă©tranaux doivent, dans l'ensemble, avoir une superficie Ă©gale Ă gers ceux occupĂ©s par les
nationaux (1).
b) La liberté de choisir le mode de
prĂ©sentation est aujourd'hui laissĂ©e il l'organisateur. â Puisque la Convention n'a pas dĂ©cidĂ©, du moins d'une façon expresse, quelle modalitĂ© devait ĂȘtre adoptĂ©e, il s'agit de savoir qui- a qualitĂ© pour choisir ou pour autoriser une combinaison entre les deux sj -stĂšmes. AssurĂ©ment l'organisateur, et l'organisateur seul, car qu'il ce faut c est une dĂ©cision s'appliquant Ă tous. La prĂ©sentation catĂ©gorie par technique se prĂ©sente, en effet, impossible si chaque pays conserve le droit de garder par devers soi les articles qu'on aurait dĂ©signĂ©s comme devant figurer dans une classe. En effet, on ne voit pas bien une classe de l'horlogerie oĂč la France, pays organisateur, exposerait et oĂč -l'Espagne, par exemple, toute seule, viendrait la rejoindre alors que la Suisse, le Japon, l AmĂ©i.ique, ayant dĂ©cidĂ© une participation nationale, garderaient leurs montres dans leurs halls. Une prĂ©sentation semblable n'aurait aucun sens. La prĂ©sentation par catĂ©gorie technique ne peut prendre un intĂ©rĂȘt qu'Ă la condition que tous les producteurs d'un mĂȘme article participent. Si y donc l'organisateur se dĂ©cide Ă adopter cette modalitĂ©, il faut qu'il l'impose, et mĂȘme dĂšs l'apparition du RĂšglement gĂ©nĂ©ral. Une hĂ©sitation Ă cet Ă©gard aurait les plus fĂącheuses consĂ©quences car s'il doit attendre pour prendre une dĂ©cision que chaque pays participant ait fait connaĂźtre prĂ©ses que Ie ."ieilleVr mode de prĂ©sentation serait encore celui rĂ©alisĂ© par Le Play en 1 878, malheureusement il implique un systĂšme architectural trĂšs particulier, basĂ© cirque. Des galeries circulaires, au nombre de 8 ou 10, partent de la circonfĂ©rence ferssurle le type centre. Les premiĂšres, c 'est-Ă -dire celles qui partent de l'extĂ©rieur, sont occupĂ©es par les matiĂšres preles suivantes accueillent les produits selon leur degrĂ© de perfectionnement; miĂšres les produits demi-fabriquĂ©s occuperont la seconde galerie; dans la troisiĂšme on trouvera finis ceux qui sont centĂźe ais POr!fent Sun b,eSOin Ă©lĂ©mentaire, tels les tissus; enfin, la derniĂšre, la plus les objets d'art. Cette prĂ©sentation est logique, les galeries qui prĂšs du partent de l'extĂ©rieur, offrant naturellement plus de place que celles qui entourent le centre, accueillent des produits plus nombreux et plus encombrants que ceux qui reprĂ©sentent le raffinement d'une civilisation Chaque pays est appelĂ© Ă occuper un secteur du cirque, ce qui fait que, circulant dans le sens de circon fĂ©rence, le visiteur prend connaissance du dĂ©veloppement industriel dans une mĂȘme branche en rencontrant, tour Ă tour, la production de chaque pays et que, se total dirigeant de la circonfĂ©rence vers le centre, il clĂ©couvre la production entiĂšre d'un mĂȘme pays en partant des matiĂšres premiĂšres pour atteindre les produits les plus rafflnĂ©s.
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fĂ©reiices, il risque des opinions divergentes et il entrave la rĂ©alisation de son programme de construction. Il faut regretter que la Convention irait pas tranchĂ© cette question Ă l'aide d'une disposition prĂ©cise. C'est une omission que le RĂšglement gĂ©nĂ©ral type pourra rĂ©parer en attendant l'occasion de combler cette lacune par une disposition constitutionnelle. c) Raisons supĂ©rieures de prĂ©fĂ©rer la prĂ©sentation par catĂ©gorie technique. â La modalitĂ© de prĂ©sentation technique, convenablement amendĂ©e. nous apparaĂźt mĂ©riter toutes les prĂ©fĂ©rences. Une exposition a pour but de rechercher les progrĂšs rĂ©alisĂ©s dans les fabrications, de juger du fini des objets, de l'adaptation de leur forme Ă leur destination, de l'utilisation de matiĂšres nouvelles, des simplifications de mĂ©canisme, etc. Ce jugement, on pe peut bien le porter que si les spĂ©cimens, d'un mĂȘme article sont rapprochĂ©s pour faciliter une comparaison. On sacrifie trop gĂ©nĂ©ralement au dĂ©cor. Pour apprĂ©cier un systĂšme de robinet il ne suffit pas d'en dĂ©couvrir un quelconque dans une salle de bain, il faut qu'ils soient Ă cĂŽtĂ© les uns des autres. Une exposition n'est pas une kermesse; on ne. dĂ©range pas les industriels pour amuser le public, mais pour l'instruire, tout au moins pour l'intĂ©resser. En mettant sous les yeux du public et des professionnels de tous pays les Ă©chantillons d'un mĂȘme article, issus du travail de tous les peuples, on favorise des confrontations Ă©difiantes, on suscite des Ă©mulations entre les producteurs et on facilite aussi la tĂąche des jurys chargĂ©s de l'attribution des rĂ©compenses, car la prĂ©sentation par section nationale les oblige Ă courir d'un bout Ă l'autre de l'exposition pour rechercher les objets d'une mĂȘme catĂ©gorie. Le public, qui n'a pas acceptĂ© de mission officielle, n'a ni les loisirs ni les guides nĂ©cessaires pour entreprendre ce voyage de dĂ©couverte. Il s'attache forcĂ©ment au cĂŽtĂ© spectaculaire des expositions et c'est le cĂŽtĂ© le moins noble de l'affaire, indigne des gouvernements qui se sont associĂ©s pour une grande manifestation spirituelle. Cette supĂ©rioritĂ© de l'installation par catĂ©gorie technique ne peut ĂȘtre mise en doute par les esprits qui ont rĂ©flĂ©chi sĂ©rieusement sur les expositions. D'autre part, c'est la combinaison qui est appelĂ©e Ă coĂ»ter le moins cher Ă tout le monde. Nous aurons l'occasion de le dĂ©montrer. d) Les arguments des partisans de la prĂ©sentation par nationalitĂ© de produits. â D'oĂč vient donc qu'elle semble si peu en faveur? C'est parce que beaucoup n'ont pas compris la haute mission des expositions et qu'il est plus facile de jeter de la poudre aux yeux que de faire Ćuvre sĂ©rieuse, c'est parce que nous sommes Ă une Ă©poque de facilitĂ©, c'est aussi parce que bien des pays ont peur d'affronter les comparaisons. Certes, en principe, les grands pays industrialisĂ©s, qui disposent d'une main-d'Ćuvre expĂ©rimentĂ©e, n'ont aucune raison de se refuser Ă ce mode de prĂ©sentation; dans toutes les branches, leur participation peut aligner des articles aussi variĂ©s
et des producteurs aussi
nombreux que n'importe quel autre pays concur-
rent. En pratique, ces grands pays eux-mĂȘmes hĂ©sitent souvent Ă dans les galeries techniques. Leur potentiel de production peut exposer Ă©videmment leur permettre de courir le risque des comparaisons, mais il s'agit ne la circonstance, de potentiel, il s'agit d'exposants, et pas, en grands ces pays n'en trouvent pas toujours, soit que cette forme'de propagande que sont les expositions n'intĂ©resse pas leurs industriels, soit qu'embarrassĂ©s par des prĂ©occupations politiques ou Ă©conomiques, ceux qui pourraient ĂȘtre des exposants sont surpris et n'ont pas le loisir de prĂ©parer leur participation. Au surplus, nous l'avons dit, patirciper Ă exposition coĂ»te cher sans rapporter ni sĂ»rement ni immĂ©diatement. une Or, quand on expose peu de chose, mieux vaut rĂ©partir. grouper que On est plus sĂ»r de ne pas passer inaperçu. En groupant ses envois dans un bĂątiment national, un pays peut mieux cacher les vides de sa participation. Il bouche les trous avec de la dĂ©coration ou les comble avec des Ă©lĂ©ments de musĂ©e, ou amĂ©nage .des salles monumentales; bref, il essaie de produire un effet d'ensemble, de laisser dans l'esprit des visiteurs une impression durable et, sur ce fond un peu vague, il peut dĂ©tacher quelques belles choses, par exemple les articles les plus rĂ©ussis de sa production. Si cet Ă©tat d esprit est susceptible de naĂźtre dans les grands fortepays ment industrialisĂ©s, a fortiori se lĂ©gitime la rĂ©pugnance des autres moins bien Ă©quipĂ©s et dont l'effort resterait non aperçu s'ils devaient dans occuper les halls dissĂ©minĂ©s quelques rares comptoirs. L'expĂ©rience de la derniĂšre Exposition de Bruxelles nous enseigne qu'il y a des pays qui n'y Ă©taient reprĂ©sentĂ©s que par un nombre infime d'exposants;-sans doute n'eussent-ils pas exposĂ© si leurs envois n'avaient pu ĂȘtre centralisĂ©s quelque part sous leur banniĂšre, et dans un dĂ©cor amplificateur. NĂ©cessitĂ© de trancher la question par un texte organique et moyen de concilier les deux systĂšmes. â Tout cela est vrai et il y a rĂ©ellement lĂ des points de vue qu'on ne saurait ignorer et des intĂ©rĂȘts qu'on saurait mĂ©connaĂźtre; aussi ne ferons-nous aucune difficultĂ© d'admettre ne la prĂ©que sentation par catĂ©gorie technique ne saurait ĂȘtre appliquĂ©e d'une façon absolue. Il est indispensable que les pays participants trouvent quelque part un endroit oĂč l'un fera la synthĂšse de toutes ses productions Ă©parpillĂ©es dans les galeries, l'autre rehaussera par une figuration magistrale l insuffisance de sa participation technique, ou un autre enfin, qui n'a pas grand'chose Ă prĂ©senter, rassemblera ses trĂ©sors, pour en faire l'hommage au monde accouru pour faire le tour des richesses humaines. e)
Le RÚglement général type, et aprÚs lui la Convention, seraient bien inspirés en décidant que l'organisateur n'est pas seulement tenu d'offrir aux exposants une place convenable dans les galeries techniques mais qu'il
doit réserver encore, à chaque pays participant, un emplacement destiné à ces synthÚses générales représentatives de l'esprit d'un peuple. Il apparaßt indispensable que cet emplacement soit mesuré équitablement pour chacun et, cependant, d'une façon assez restrictive. On peut estimer que 800 m2 doivent suffire pour les plus grands pays et 500 m2 pour les autres. Seront seuls dispensés d'exposer dans les galeries techniques les pays dont la participation complÚte ne dépasserait pas, au total, les superficies ci-dessus (1).
i9
2° LES EXPOSITIONS GĂNĂRALES DE PREMIĂRE CATĂGORIE
Les expositions générales, dit l'article 4 de la Convention, sont rangées en deux catégories : PremiÚre catégorie : les expositions générales qui entraßnent pour les pays invités l'obligation de construire des pavillons nationaux; « DeuxiÚme catégorie : les expositions générales qui n'entraßnent pas pour les pays invités l'obligation précitée. » «
A Obligation pour les pays invités de construire un pavillon national.
commenlaire de l'article 17, que nous venons de donner, la â AprĂšs le dĂ©finition des expositions gĂ©nĂ©rales de premiĂšre catĂ©gorie a de quoi surprendre. Jusqu'ici, il nous Ă©tait apparu que les pays invitĂ©s devaient participer Ă l'exposition sans charge de loyer et, bien entendu, sans ĂȘtre mis dans l'obligation de construire. Nous avons vu que le pays organisateur devait mettre Ă leur disposition des emplacements couverts dans une proportion rĂ©pondant au programme de l'exposition, ce qui doit leur permettre de rĂ©aliser une participation complĂšte. Or, nous voyons maintenant que ces pays invitĂ©s peuvent ĂȘtre entraĂźnĂ©s el l'obligation de construire des pavillons nationaux. Dans quelle circonstance, pour abriter quoi? â la Convention ne le dit pas; elle ne dĂ©finit pas les pavillons nationaux, ne prĂ©cise pas leur emploi, et nous sommes obligĂ©s de supplĂ©er Ă son silence. Il n'est pas douteux qu'il y a une certaine contradiction entre ces deux dispositions de la Convention ou, si l'on veut, que celle qui a trait aux expositions gĂ©nĂ©rales de premiĂšre catĂ©gorie forme dĂ©rogation au principe plus gĂ©nĂ©ral proclamĂ© dans l'article 17. C'est donc dans la dĂ©finition du pavillon national que nous trouverons la limite de cette dĂ©rogation.
l'Exposition de Bruxelles, oĂč chaque pays concentrait toute sa participation dans des bĂątiments Ă©difiĂ©s par lui, l'Autriche occupait 925 mĂštres, le BrĂ©sil 802, la GrĂšce 350, la Hongrie 7Q0, la Lettonie 560, la NorvĂšge 400, la Pologne 325, l'Egypte 620, la Finlande 270, le Chili 220.' (1)
A
DĂ©finition du Pavillon national. â Il ne faut pas oublier que la Convention du 22-novembre 1928 a Ă©tĂ© Ă©laborĂ©e au lendemain de l'Exposition des Arts dĂ©coratifs de Paris 1925 et qu'en parlant de « pavillon national » elle faisait vraisemblablement allusion Ă ces bĂątiments Ă©minemment suggestifs, mais de dimensions assez modestes (1) que les pays participants avaient Ă©tĂ© invitĂ©s Ă construire et qui Ă©taient destinĂ©s, non pas Ă abriter leurs exposants, lesquels prenaient place dans les galeries, mais Ă constituer ce centre de synthĂšse dont nous avons signalĂ© plus haut l'importance. Par « pavillon national .», il faudrait entendre le bĂątiment Ă©difiĂ© pour servir de siĂšge aux autoritĂ©s officielles chargĂ©es de l'organisation d'une section nationale; c'est sur cet Ă©difice que flotte le drapeau du pays participant, c'est le point de ralliement de tous les exposants appartenant Ă ce pays; c'est lĂ que sont installĂ©s le Commissaire gĂ©nĂ©ral et ses services. C'est une sorte d'ambassade auprĂšs des organisateurs de l'exposition et, comme toute vraie, ambassade, l'endroit oĂč sont assemblĂ©s les objets les plus Ă©vocateurs de la civilisation d'un pays et de son art. Les expositions gĂ©nĂ©rales ne sont-elles pas, selon la dĂ©finition de l'article 2 de la Convention, des manifestations organisĂ©es en vue de faire ressortir l'ensemble des progrĂšs rĂ©alisĂ©s dans un domaine dĂ©terminĂ©? Puisqu'il en est ainsi, c'est dans ce foyer tout spirituel que le Commissaire gĂ©nĂ©ral marquera l'orientation de son pays dans l'Ă©volution des choses, ses projets, ses conceptions; en un mot, c'est lĂ qu'il dĂ©livrera son message. Les expositions gĂ©nĂ©rales de premiĂšre catĂ©gorie seraient celles qui, laissant le logement des exposants aux soins des organisateurs, crĂ©eraient pour les pays participants l'obligation de construire ces sortes d'ambassades que la Convention qualifie de pavillons nationaux. Si cette explication est vraie, il faudra, pour sortir de toute incertitude, qu'une interprĂ©tation autorisĂ©e la confirme; si elle reste douteuse, tout le monde a profit Ă la voir introduire dans la Convention comme une disposition opportune, car elle rĂ©alise le but de l'accord international, qui est de limiter les dĂ©penses. Du moment que le programme de construction ~ imposĂ© aux pays participant aux expositions gĂ©nĂ©rales de premiĂšre catĂ©gorie consiste Ă construire seulement une ambassade de dimensions restreintes, l'obligation reste, pour le pays organisateur, de loger gratuitement les exposants; l'article 17 continue Ă jouer. Comme en 1925 qui, de toute Ă©vidence, a inspirĂ© les rĂ©dacteurs de la Convention, les exposants seront abritĂ©s dans les galeries par catĂ©gorie technique. Il n'en saurait ĂȘtre autrement sans illogisme, car on conçoit difficilement qu'on les range dans les B.
(1) A l'Exposition des Arts DĂ©coratifs de Paris 1925, l'Angleterre avait Ă©diĂŻlĂ© un pavillon national oĂč Ă©tait concentrĂ©e son exposition de synthĂšse. Ce bĂątiment, qui Ă©tait le plus grand des pavillons Ă©trangers, n'atteignait pas 800 mĂštres carrĂ©s; celui de l'Italie Ă©tait de 500 mĂštres carrĂ©s environ.
halls par nationalitĂ©, sĂ©parant ainsi la tĂȘte (pavillon national) d'un corps qui garderait toutes les particularitĂ©s. ethniques, raciales, nationales (1). NĂ©cessitĂ© de ne pas dĂ©passer le programme de construction. â Pour faire admettre cette thĂ©orie, qui est l'interprĂ©tation exacte de la Convention et la solution la meilleure du problĂšme, on aura cependant quelque peine; on invoquera assurĂ©ment l'imprĂ©cision du terme « pavillon national », Le' dĂ©sir des pays participants de grouper dans un mĂȘme bĂątiment toute leur prĂ©sentation, d'abord celle qui relĂšve du domaine spirituel, ensuite celle qui relĂšve du domaine matĂ©riel, est si fort qu'ayant Ă construire .une ambassade, ils voudront, dĂ©chargeant les organisateurs des obligations de l'article 17, construire un palais susceptible d'abriter tout leur monde et toutes leurs richesses. MĂȘme s'ils admettent l'interprĂ©tation qui est dĂ©fendue ici, ils feront remarquer que, rien dans la Convention, n'interdit aux pays participants d'aller au delĂ de leurs obligations en renonçant aux prestations que leur doit le pays organisateur. Ce n'est pas bien sĂ»r;.c'est, en tout cas, contraire Ă l'esprit de la Convention et aux devoirs d'une loyale concurrence. L'exemple d'un seul suffit Ă imposer Ă tous l'abandon d'avantages prĂ©vus et pour les entraĂźner dans des dĂ©penses C.
excessives..
Au surplus, la question est plus haute; il s'agit de savoir si la Convention se décidera à exiger la présentation par catégorie technique.
20
3° LES EXPOSITIONS GĂNĂRALES DE DEUXIĂME CATĂGORIE
Les expositions gĂ©nĂ©rales de deuxiĂšme catĂ©gorie sont celles qui n'entraĂźnent pas, pour les pays invitĂ©s, l'obligation de construire des pavillons nationaux. Telle est la dĂ©finition qu'en donne l'article 4 de la Convention. A. Les pays invitĂ©s, pour ne pas ĂȘtre entraĂźnĂ©s Ă construire, doivent en ĂȘtre empĂȘchĂ©s. â Certains, interprĂ©tant ce texte dans la lettre plus que (1) Superficie occupĂ©e par l'Exposition des Arts DĂ©coratifs Paris 1925 GALERIES PAVILLONS
mises Ă la disposition
Officiels
des Sections
PAVILLONS PRIVES,
Restaurants,
TOTAL
par l'Administration
des concessions
M2
M2
M2
2.580
21.050
68.160
5.740
16.320
44.530 2.930
8.320
37.370
47.460
93.150
M2
France et Colonies.. Nations Ă©trangĂšres.
:
24.990
dans l'esprit, ont pu prĂ©tendre que rien, dans ces dispositions, ne faisait interdiction aux pays invitĂ©s de construire; certes, il n'Ă©tait pas possible de leur en faire l'obligation, mais on ne pouvait leur refuser la facultĂ© de le faire si tel Ă©tait leur dĂ©sir. Pour apprĂ©cier le bien-fondĂ© de cette affirmation, il convient d'analyser la notion d'obligation qu'on voit apparaĂźtre dans la dĂ©finition des expositions gĂ©nĂ©rales tant de premiĂšre catĂ©gorie que de deuxiĂšme catĂ©gorie. Quand le gouvernement organisateur invite les pays Ă©trangers Ă participer Ă une exposition, il ne stipule pas que faute de construire un pavillon national leur participation ne sera pas acceptĂ©e; il leur fait connaĂźtre seulement que le programme de l'exposition prĂ©voit la construction de pavillons nationaux par les pays invitĂ©s, et il les prie courtoisement de bien vouloir collaborer Ă la manifestation dans ces conditions; il n'y a pas d'obligation d'ordre juridique, mais une obligation d'ordre moral seulement, et c'est pourquoi la Convention, au lieu de dire : les expositions gĂ©nĂ©rales de premiĂšre catĂ©gorie sont celles qui font aux pays invitĂ©s l'obligation, se contente de dire : qui entraĂźnent l'obligation de construire. Nul, bien entendu, n'est tenu de dĂ©fĂ©rer -,'t l'invitation et l'article 8 le prĂ©cise expressĂ©ment, et beaucoup font attendre leur adhĂ©sion. C'est la tĂąche des organisateurs, par l'intermĂ©diaire des chancelleries, de faire pression sur les gouvernements pour les amener Ă une aceeptation. Les relations politiques, nous l'avons dit, jouent en la circonstance un plus grand rĂŽle que l'opportunitĂ© Ă©conomique. Une acceptation est souvent accordĂ©e pour compenser une mesure qui a Ă©veillĂ© des susceptibilitĂ©s, pour faire une amabilitĂ© qui amĂšnera une dĂ©tente, pour ĂȘtre interprĂ©tĂ©e comme un geste de bonne volontĂ©. Les services techniques n'ont guĂšre de poids pour faire valoir des rĂ©serves. Puisqu'il en est ainsi, il n'est pas douteux qu'on aboutirait aux mĂȘmes rĂ©sultats si l'adhĂ©sion proposĂ©e aux pays invitĂ©s comportait, au lieu de l'obligation de construire, la facultĂ© de construire; la pression des chancelleries sur les gouvernements n'aurait pas besoin d'ĂȘtre beaucoup plus insistante. L'obligation rĂ©elle ne naĂźt pas de la formule employĂ©e, elle naĂźt d'une situation de fait qui, partant de. l'acceptation d'un seul, dĂ©veloppe entre les pays Ă©trangers un Ă©tat de compĂ©tition susceptible de les entraĂźner les uns aprĂšs les autres, par contagion, peut-on dire, Ă l'obligation de construire; or, le seul fait d'ĂȘtre entraĂźnĂ© Ă construire, que ce soit par la voie contractuelle ou morale, assujettit la manifestation au rĂ©gime des expositions gĂ©nĂ©rales de premiĂšre catĂ©gorie. Pour Ă©viter cet Ă©tat de compĂ©tition, il ne suffirait pas de recommander au pays organisateur de s'abstenir de toute pression auprĂšs des pays invitĂ©s. Une adhĂ©sion nettement spontanĂ©e d'un pays quelconque au programme de construction aurait aussi bien pour effet de dĂ©chaĂźner une Ă©mulation il construire qui obligerait les autres. Il n'y a qu'un moyen de
se prémunir contre ces entraßnements, c'est de recevoir l'assurance du pays organisateur qu'il ne mettra à la disposition des pays invités aucun emplacement leur permettant de construire; l'article 13 de la Convention donne mandat à la Commission de Classification du Bureau de rechercher, pour l'application des délais de l'article 4, la vraie nature des expositions et c'est seulement aprÚs cette reconnaissance que l'enregistrement de l'exposition peut avoir lieu. Cette commission ne fait pas un usage abusif de ses pouvoirs en décidant qu'elle ne reconnaßtra à une exposition générale le caractÚre d'une exposition de deuxiÚme catégorie que si le rÚglement général qui détermine sa constitution contient une clause interdisant de cons-
truire. Donc, quand il s'agit d'exposition gĂ©nĂ©rale de deuxiĂšme catĂ©gorie, le pays organisateur doit, conformĂ©ment aux dispositions de l'article 17, loger gratuitement les participations Ă©trangĂšres et celles-ci n'ont aucune obligation de construire; bien mieux, elles doivent ĂȘtre mises dans l'impossibilitĂ© de construire. Il y a des chances alors pour que le pays organisateur, entre les deux modalitĂ©s d'installation que nous avons dĂ©finies, fasse choix de la prĂ©sentation par catĂ©gorie technique, non pas Ă cause de ses mĂ©rites intrinsĂšques sur lesquels nous avons longuement appuyĂ©, mais tout simplement parce que cette modalitĂ© est celle qui coĂ»te le moins cher. Ayant Ă construire des bĂątiments pour abriter les exposants de sa propre nationalitĂ©, l'organisateur les fera plus spacieux, sans ĂȘtre forcĂ©ment obligĂ© de doubler les surfaces ; il aura plus de ressources pour utiliser les vides ; il Ă©conomisera des frais d'architecte et de gestion.
centres de synthĂšse dans les expositions gĂ©nĂ©rales de deuxiĂšme catĂ©gorie. â Mais qu'advient-il alors, dans cette combinaison, du pavillon national dont nous avons signalĂ© l'importance? L'organisateur n'est nullement tenu d'offrir aux pays participants des hĂŽtels d'ambassade. Nous croyons seulement et nous l'avons dit, que dans toute exposition gĂ©nĂ©rale l'orgĂ nisateur doit offrir non seulement un emplacement suffisant pour permettre aux exposants d'installer leurs stands, mais qu'il doit encore considĂ©rer le pays participant comme un exposant aussi, un exposant spĂ©cial auquel il doit une place en rapport avec son importance dans le monde. Cette place doit ĂȘtre rĂ©servĂ©e dans les locaux dont dispose B. Les
l'organisateur (1).
.
e...'
L'organisateur peut construire Ă ses frais des pavillons de syn. thĂšse. â Cette conception le laisse libre, au surplus, puisqu'il a la charge du logement, de construire Ă ses frais, pour chaque pays participant, un bĂątiment affectĂ© Ă ces prĂ©sentations de synthĂšse. Rien, Ă©videmment, ne C.
(1)
Voir no 18
limite son pouvoir Ă cel Ă©gard. C'est Ă . celte derniĂšre solution que s'est arrĂȘtĂ©e l'administration de l'Exposition de Paris 1937; elle est rĂ©guliĂšre mais n'Ă©tait nullement obligatoire (1). .
problĂšme des façades. -'- Il s'est trouvĂ© un autre problĂšme, liĂ© Ă celui-ci, et nĂ© justement Ă l'occasion de cette Exposition de Paris 1937. Puisqu'une interprĂ©tation de la Convention, qu'il faut reconnaĂźtre exacte, veut que l'organisateur prenne Ă sa charge tous les frais de construction, puisqu'on veut bien admettre â principe qui a Ă©tĂ© discutĂ© â qu'il peut offrir Ă chaque pays participant un pavillon de synthĂšse^n apparence. l'exposition de deuxiĂšme catĂ©gorie ne diffĂ©rera guĂšre d'une exposition de premiĂšre. Sans doute la"charge est lourde pour l'organisateur puisque le coĂ»t de chaque pavillon varie entre 500 et 800.0000 francs, mais rien, Ă vrai dire, n'oblige l'organisateur Ă de telles prodigalitĂ©s, son effort pouvant rester plus modeste. C'est parce qu'il veut s'Ă©lever au-dessus de sa condition, qui est d'ĂȘtre de deuxiĂšme catĂ©gorie,, qu'il assume ces dĂ©penses d'ostentation. Mais quelle forme vont prendre ces vingt ou trente pavillons destinĂ©s aux pays participants? Ils seront cubiques, sans doute, et « comporteront, en principe, un amĂ©nagement architectural extĂ©rieur sommaire comprenant une porte donnant accĂšs sur les dĂ©gagements publics, un bandeau pour l'inscription de la nationalitĂ© du pays participant et. de chaque cĂŽtĂ© des portes, deux entablements pour supporter les emblĂšmes » (2). Vingt ou trente cubes semblables s'alignant cĂŽte Ă cĂŽte sur les rives de la Seine, cela risquerait d'ĂȘtre un scandale. La dĂ©lĂ©gation française, en prĂ©sentant son RĂšglement gĂ©nĂ©ral Ă l'examen du Bureau International des Expositions, a cru pouvoir affirmer que l'Ă©dification, par les soins des pays participants et Ă leurs frais de façades destinĂ©es Ă mettre en valeur leur architecture propre, n'Ă©tait pas incompatible avec les rĂšgles qui rĂ©gissent les expositions gĂ©nĂ©rales de deuxiĂšme catĂ©gorie. Elle a allĂ©guĂ© que le programme de l'exposition comportait une partie architecturale et qu'il y aurait vraiment exagĂ©ration Ă admettre comme rĂ©guliĂšre une façade intĂ©rieure et Ă la, proclamer illĂ©gale parce qu'elle est utilisĂ©e Ă l'extĂ©rieur : au surplus, c'est une prĂ©cision apportĂ©e au programme ; aucun pays n'est dans l'obligation d'utiliser ce moyen de compĂ©tition artistique... mais il en garde la facultĂ© ! Il y a bien eu des rĂ©sistances Ă cette affirmation, mais les organisateurs de l'Exposition de 1937 ont Ă©tĂ© laissĂ©s libres dans leur action. Les pays invitĂ©s ne feront pas de frais de construction ; ils feront des frais d'architecture. D. Le
(1) L'Exposition de Paris 1937 a pris l'engagement de construire pour les-pays participants des pavillons de 1.000 mÚtres carrés au maximum, et de placer les exposants qui ne pourraient trouver place dans ces pavillons dans les galeries techniques. (2) RÚglement général de l'Exposition de Paris 1937, art. 14 « in fine ».
E. Il doit ĂȘtre interdit aux collectivitĂ©s (classes ou groupes) de construire sur le terrain des concessions. â Est-il bien sĂ»r qu ils ne construiront. pas? C'est Ă voir. Il reste toujours cette obligation, dĂ©cidĂ©ment trop abstraite, trop pĂ©dagogique au grĂ© de certains, d'installer les exposants dans les galeries techniques... et on aimerait bien Ă©viter cette obligation. N'y a-t-il pas un moyen de constituer, malgrĂ© tout, une prĂ©sentation nationale, de ramener tout son monde sous son drapeau. S'il s agissait d une exposition gĂ©nĂ©rale de premiĂšre catĂ©gorie, on invoquerait l'incertitude des textes et on dirait qu'il n'est pas dĂ©fendu de construire au delĂ du pavillon national, mais il s'agit ici d'expositions gĂ©nĂ©rales de deuxiĂšme catĂ©gorie et on a dĂ» admettre qu'une interprĂ©tation loyale de la Convention ne permet pas aux pays invitĂ©s de construire en la circonstance. AcculĂ©s ainsi Ă cette abstention, certains pays, et naturellement tous les autres aprĂšs eux, dĂ©couvrent tout Ă coup qu'il existe un terrain des concessions en marge de l'exposition et qui Ă©chappe aux rĂšglements de la manifestation. Jusqu'Ă ce jour, dans la pratique des expositions, ces terrains, comme nous l' avons exposĂ©, ont Ă©tĂ© attribuĂ©s Ă des exploitants, mais aussi Ă des exposants voulant faire des ventes et mĂȘme Ă certaines firmes exposantes qui, par simple intĂ©rĂȘt publicitaire et sans faire d'opĂ©rations commerciales, veulent donner une extension plus grande Ă leur stand ; mais on n'a pas vu encore des classes entiĂšres Ă©migrer des halls qui leur Ă©taient rĂ©guliĂšrement affectĂ©s vers ces espaces libres. C'est qu'en effet les charges y sont plus lourdes puisque, pour s'y installer, il faut construire Ă ses frais. Mais ceci n'est qu'un obstacle matĂ©riel, le principal est d'Ă©chapper Ă l'obligation
d'exposer en galeries techniques. Un pays participant peut-il installer ses exposants sur le terrain des concessions, en construisant, bien entendu à ses frais, les bùtiments destinés à les abriter? La question a été discutée devant le Bureau International. Tout le monde a été d'accord pour reconnaßtre que dans les expositions de deuxiÚme catégorie les gouvernements ne pouvaient, pour des participations officielles, se faire attribuer des terrains. Mais cette interprétation n'a rien changé à l'état de chose préexistant, ce qui fait qu'à l'imitation des exposants individuels des classes entiÚres pourraient, sous le couvert d'associations de producteurs (1) c'est-à -dire de groupements corporatifs libres, demander et obtenir de l'organisateur une concession px)ur une extension qu'ils veulent plus large que dans les halls techniques et surtout plus indépendantes. Et ainsi on pourrait, trÚs réguliÚrement, dans les cadres d'une exposition de deuxiÚme catégorie, faire ce que l'Italie, par exemple, a fait à Bruxelles en 1935 dans le éadre d'une exposition de premiÚre Úatégorie qui, au surplus, n'était pas assujettie au respect des rÚgles de la Convention ; l'Italie avait, en effet, édifié pour sa participation, quatorze pavillons corporatifs installés sur une surface restreinte. (1) Traitant directement avec l'organisateur. Voir n« 53 c. 1
Nous devons reconnaĂźtre qu'aucune disposition ni de la Convention "eral type n'interdit cette pratique, mais nous ajoutons ni du RĂšglemetn gĂ©nĂ©ral M r Bureau International a le droit de considĂ©rer cette façon de faire que conuueann det0lu;nement des intentions des auteurs de la Convention S'il n'y Ă©videmme ttUP,,?e.b?,nne de s'opposer Ă la concession d'un rain d une firme qui, a 1 Ă©troit dans les halls, veut entreprendre une propagande commerciale dans son intĂ©rĂȘt exclusif, il y a, au contraire, de sĂ©rieuses S,iraiS°nS juridiques et morales pour imposer collectivitĂ©s paraux ticipant dVvnX""S gĂ©,nĂ©âą'e aussi bien dp premiĂšre de deuxiĂšme catĂ©gor Ăźe, d exposer dans les halls qui leur sont prĂ©parĂ©s, c'est-,Ă -dire, avons-nous dit, dans les galeries techniques. Nous n'hĂ©sitons pas Ă dire que l avenir des expositions est Ă q ce prix. NĂ©anmoins, en raison de la difficultĂ© oĂč l'on se trouve prĂ©sentement facTlitĂ© de dĂ©fendre ces principes, parce que nous sommes Ă l'Ă©poque de la > a des chances pour qu'on exploite les possibilitĂ©s qu'offre le rĂ©gime des' concessions j usque dans ses plus lointaines consĂ©quences.
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21 A l
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4" CONCLUSIONS
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de du problÚme de la présentation des objets. Au fond tout oT10" T* position a prendre à l'égard d" mode
Rappel
la
'interet de d'installation On
7^ accordera volontiers
que la décision à intervenir sur ce " 'appliquer à tous les participants et par suite ne saurait appartenir tenir ai ch chacun pour son propre compte. En l'état actuel des choses, il faut doncquecesoitl'organisateur qui choi'x responsabilité du entre la présentation technique et la présentation nationale, et il faut qu'il se prononce ^ cet égard dÚs l'établissement du RÚglement général. Mais 1 état de chose actuel est-il satisfaisant? Autrement dit organique convientl'organisateur ildelaisser a la liberté du choix ou un texte P,0Ur fixer, une fois pour toutes, la modalité de présendoit-il intervenir tation qui sera appliquée dans une exposition. C est cette derniÚre solution qui nous a paru la meilleure et nous avons dit dans quel sens il convenait de la prendre, mais il faut reconnaßtre qu'il tendance assez marq«ée pour préférer la présentation nà tiona'lë'on"1 nationale. On peut espérer que mieux éclairée l'opinion autorisée ne persévérera pas dans cette attitude. Aux arguments que nous avons déjà donfaveur la n de présentation technique nous rappellerons qu'elle est aussi la moins onéreuse (1). Comme, par la force des choses, elle est moins fastueuse que la présentation nationale, elle nécessite a) dans les expositions générales de : deuxiÚme catégorie : 10 moins fmi« au moins de ae frais -m pays * 1^- organisateur parce que
T
ces
manifestationsDisons
dlSQiVsTrumems"de partipeutet
rester un domaine technique,
Ă©troit que
drdoo^rinrSonfiaue^Ăźl08"'?8existe,
qui fait de
la laisser envahir le domaine des exposants qui doit -
les constructions Ă remettre aux pays participants seront moins Ă©tendues ; 2° moins de frais cette fois aux pays participants parce qu'ils auront moins de dĂ©cor et de mise en scĂšne Ă utiliser pour prĂ©senter les collections. La moindre dĂ©pense s'accuse plus nettement encore : b) dans les expositions de premiĂšre catĂ©gorie, car, en la circonstance, les pays invitĂ©s n'ont Ă faire que la dĂ©pense d'un pavillon national, le soin de loger les exposants restant entiĂšrement Ă la charge du pays organisateur en vertu de l'article 17. Avec la prĂ©sentation nationale, la charge est plus lourde puisqu'au lieu de construire seulement un pavillon national, les pays participants doivent Ă©difier un palais destinĂ© Ă recevoir non seulement la participation officielle de l'Ătat, mais les collections des exposants (1). Il apparaĂźt naturel que cette extension se fasse complĂštement Ă leurs frais. Seul bĂ©nĂ©ficie de cette combinaison, l'organisateur, qui se trouve dĂ©chargĂ© de ce fait des obligations de l'article 17. En dĂ©pit de ces arguments, on n'est pas bien sĂ»r de voir prĂ©fĂ©rer la prĂ©sentation technique, mais ce qui apparaĂźt d'ores et dĂ©jĂ hors de doute, c'est la nĂ©cessitĂ© oĂč l'on se trouve de ne pas laisser plus longtemps ce point important dans le vague.
Textes complĂ©mentaires Ă insĂ©rer dans le RĂšglement gĂ©nĂ©ral type. â Pour nous rĂ©sumer, nous indiquerons les textes rĂ©glementaires que nous voudrions voir aj outer au RĂšglement gĂ©nĂ©ral type pour valoir, comme lui, Ă titre de recommandation. B.
Article 10 bis. â Les produits Ă admettre Ă l'Exposition seront rangĂ©s par classe quelle que soit leur origine nationale dans des emplacements mis gratuitement Ă la disposition des pays participants selon l'importance de leurs envois. Toutefois, les pays dont l'ensemble de la participation ne dĂ©passe pas les maxima fixĂ©s Ă l'article 16 ci-aprĂšs, n° IV, pourront rĂ©unir leurs collections en participation nationale. . Le tableau de l'article 16 du RĂšglement gĂ©nĂ©ral type est modifiĂ© comme suit Les emplacements suivants sont rĂ©servĂ©s Ă l'Exposition
............ ................................
IV. â EXPOSITION DE pe CATĂGORIE Surface nue mise Ă la disposition des pays participants pour la construction de pavillons nationaux
:
TOTAL
EXPOSITION DE 2e CATĂGORIE
*..................
Emplacements couverts mis Ă la disposition des participants
pour la participation officielle de l'Ătat . La surface maxima de chaque pavillon national ne devra pas dĂ©passer 800 mĂštres (1) Alors qu'Ă l'Exposition de 1925 les pays Ă©trangers ont construit au total 5.740 m2 de pavillons nationaux, Ils ont Ă©tĂ© entraĂźnĂ©s Ă construire Ă Bruxelles 52.502 m2 (la France et ses colonies ont construit 19.711 m2, l'Italie 8.505, l'Angleterre 5.701, la Suisse 2.600, le Danemark 2.795, la SuĂšde 1.200, le Luxembourg 1.200, la TchĂ©coslovaquie 1.206, etc. Voir les chiffres des autres pays, page 81, en note.
carrĂ©s â de mĂȘme, celle des emplacements couverts mise dans les expositions gĂ©nĂ©rales de 2e catĂ©gorie Ă la disposition de chaque pays participant pour la prĂ©sentation des collections d'Etat. â Dans les expositions coloniales, la surface des pavillons Ă Ă©difier est laissĂ©e Ă la libre apprĂ©ciation des parties. Ajouter Ă l Article 17 du RĂšglement gĂ©nĂ©ral type, le § b suivant. Article 17 b. â Aucune concession ne pourra ĂȘtre accordĂ©e aux exposants prĂ©sentant leurs collections en collectivitĂ©s nationales ou corporatives.
22
5° PĂRIODICITĂ Di;S EXPOSITIONS GĂNĂRALES
Pour en finir avec le commentaire de la Convention qui concerne en ce les expositions générales, il nous faut examiner les rÚgles qui déterminent leur périodicité. A. Périodicité externe. Nous savons déjà qu'un espace de six ans doit séparer deux expositions générales de premiÚre catégorie, et délai un de deux ans seulement celles de deuxiÚme. Ce sont des données qui ont
paru suffisantes Ă notre dĂ©monstration, elles sont un peu sommaires: l'examen attentif de l'article 4 fait apparaĂźtre quelques particularitĂ©s dignes de remarque. a) Les expositions gĂ©nĂ©rales de mĂȘme nature. â Tout d'abord, le dĂ©lai de deux ans qui doit sĂ©parer deux expositions gĂ©nĂ©rales de deuxiĂšme catĂ©gorie est portĂ© Ă quatre ans lorsqu'il s'agit d'expositions de mĂȘme nature; autrement dit lorsque l'une et l'autre ont le mĂȘme programme, la mĂȘme classification. C est lĂ une disposition un peu chimĂ©rique car l'organisateur, en modifiant le titre de la manifestation projetĂ©e, affirmant qu'avec en les mĂȘmes Ă©lĂ©ments il recherche une dĂ©monstration autre, en ajoutant des Ă©lĂ©ments nouveaux ou en en sacrifiant certains, peut soutenir victorieusement qu'il n y a pas identitĂ© de nature entre l'exposition qu'il annonce et celle qui l 'a prĂ©cĂ©dĂ©e. Il semble que cette disposition est appelĂ©e Ă une application des plus rares. b) Le dĂ©lai qui doit sĂ©parer une exposition gĂ©nĂ©rale de premiĂšre catĂ©-
gorie d'une exposition de deuxiĂšme catĂ©gorie. Mais une particularitĂ© du â texte qui doit retenir plus sĂ©rieusement l'attention est celle qui a trait a la pĂ©riodicitĂ© des expositions gĂ©nĂ©rales considĂ©rĂ©e, non pas dans la mĂȘme catĂ©gorie, mais d'une catĂ©gorie Ă l'autre. Une exposition gĂ©nĂ©rale de deuxiĂšme catĂ©gorie, sauf l'exception exposĂ©e au paragraphe a ci-dessus, doit suivre de deux au minimum l'exposition de deuxiĂšme catĂ©gorie prĂ©cĂ©dente. Un dĂ©lai deans deux ans doit la sĂ©parer aussi de l'exposition gĂ©nĂ©rale de premiĂšre catĂ©gorie qui l'a devancĂ©e.
La réciproque n'est pas vraie : ou, plus exactement, la Convention n'a pas prévu le délai qui s'impose à une exposition générale de premiÚre catégorie pour faire suite à une exposition générale de deuxiÚme catégorie. Le calendrier des expositions, tel qu'il est établi par le Bureau, fixe comme suit les possibilités cforganisation : 'Exposilioll de Bruxelles 1935 : premiÚre catégorie; deuxiÚme catégorie. Exposition de Paris 19 :
Ăź'
Le calendrier s'Ă©tablit ensuite comme suit
:
X -
pays A : deuxiÚme catégorie, 1941 : pays B : premiÚre Catégorie; pays C : deuxiÚme catégorie. A cette date de 1941, les délais prévus pour séparer les expositions générales seront en effet révolus dans une catégorie et dans l'autre. Le Bureau International devra choisir entre l'une ou l'autre manifestation; s'il donne la préférence au pays B et l'autorise à organiser une exposition générale de premiÚre catégorie, le pays C ne pourra ouvrir son exposition générale de deuxiÚme catégorie que deux ans plus tard, soit en 1943. Si le Bureau, au contraire, attribue l'année 1941 au pays C, qui n'organise qu'une exposition générale de deuxiÚme catégorie, le pays B pourra affirmer qu'il est en droit d'organiser son exposition de premiÚre catégorie en 1942, et cela parce qu'aucune disposition de la Convention ne prévoit qu'un délai quelconque s'impose à une exposition générale de premiÚre catégorie pour faire suite à une de deuxiÚme. C'est évidemment un lapsus du texte de 1928. Il était bien dans son intention de prévoir dans l'un et l'autre cas un délai minimum de deux ans, mais il ne l'a pas dit et il semble bien que cette omission peut, dans certains cas, constituer un embarras certain. Il ne semble pas que le Bureau International des Expositions puisse, de sa propre autorité, modifier le texte, mais il peut touj ours faire admettre par les pays adhérents qu'il y a, sur ce point, un lapsus dans la Convention,. lapsus qui sera réparé lorsqu'une revision de ce texte sera jugée opportune et qu'en attendant il serait désirable qu'aucun pays ne se prévale de cette lacune. Pour restituer au paragraphe 6 de l'article 4 le vrai sens que voulaient lui donner les auteurs de la Convention, il conviendrait d'apporter la retouche suivante : 1939
:
« Aucun pays contractant ne peut organiser de participation Ă une Exposition gĂ©nĂ©rale de premiĂšre catĂ©gorie que dans le cas oĂč cette exposition suivrait d'au moins six annĂ©es l'Exposition gĂ©nĂ©rale de premiĂšre catĂ©gorie, ou de 2 ans celle de deuxiĂšme catĂ©gorie qui l'a prĂ©cĂ©dĂ©e. »
interne des expositions gĂ©nĂ©rales impose un dĂ©lai de quinze ans Ă l'organisateur d'une exposition gĂ©nĂ©rale de premiĂšre catĂ©gorie pour renouveler uMe manifestation semblable, mais au bout de dix ans il peut organiser Aine exposition gĂ©nĂ©rale de deuxiĂšme catĂ©gorie. Les expositions gĂ©nĂ©rales de deuxiĂšme catĂ©gorie peuvent se suivre Ă intervalle de dix ans, et c'es/ le mĂȘme intervalle qui doit sĂ©parer une exposition gĂ©nĂ©rale de premiĂšrf,catĂ©gorie faisant suite Ă une de deuxiĂšme catĂ©gorie. Ces dispositions nef soulĂšvent aucune difficultĂ©. b) PĂ©riodicitĂ© interne. â La pĂ©riodicitĂ©
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23
S
6° CRITIQUE DU DOUBLE RĂGIME Dti
EXPOSITIONS GĂNĂRALES
Certes, le rĂ©gime des expositions gĂ©nĂ©rales, que nous venons de commenter, a besoin d'un certain nombre de correctifs, Il n'est pas douteux que les dispositions de la Convention sont trop brĂšves en ce qui les concerne ; dans leur rĂ©daction actuelle,. elles offrent Ă l'organisateur et mĂȘme aux participants de trop faciles moyens pour dĂ©tourner la rĂ©glementation de son vrai sens. Nous avons indiquĂ© les procĂ©dĂ©s qu'il convenait d'employer pour boucher les fissures; s'ils devaient se rĂ©vĂ©ler impuissants, il conviendra sans doute d'envisager la convocation d'une ConfĂ©rence diplomatique pour modifier le texte de 1928.
Entre les expositions gĂ©nĂ©rales de premiĂšre et de deuxiĂšme catĂ©gorie, la diffĂ©rence est peu importante. â Si on admet, comme nous le demandons avec insistance, que les expositions gĂ©nĂ©rales ne puissent s'organiser que sous la forme de la prĂ©sentation par catĂ©gorie technique, ladiffĂ©rence qui subsiste entre expositions de premiĂšre et de deuxiĂšme catĂ©gorie devient peu de chose. Puisque dans un cas comme dans l'autre, ces manifestations ont les mĂȘmes possibilitĂ©s d'extension, il convient aussi qu'elles aient les mĂȘmes moyens d'expression, et nous avons vu qu'elles les avaient; seulement, alors que dans les expositions de premiĂšre catĂ©gorie la charge de construire un pavillon national incombe aux pays participants, l'organisateur, dans les expositions de deuxiĂšme, est tenu, s'ilveut donner Ă la manifestation l'ampleur d'une premiĂšre, de faire les frais de ces constructions; rien cependant ne l'y oblige et il peut se contenter d'offrir aux pays participants, pour leur prĂ©sentation officielle, des locaux plus A.
modestes. «
France demande une seule catĂ©gorie d'exposition gĂ©nĂ©rale. â C'est trĂšs bien ainsi. Sans doute ce n'est pas l'avis du gouvernement fran,çais qui critique ce double rĂ©gime et qui a demandĂ© qu'on ne fasse qu'une seule catĂ©gorie d'exposition gĂ©nĂ©rale et qu'on lui. attribue une pĂ©riodicitĂ© Ă B. La
fixer entre six et deux ans. Il a cependant acceptĂ© que l'examen de cette proposition soit ajournĂ©. Nous ne croyons pas que cette uniformisation soit Ă l'avantage des grands pays, partant de la France, et cette affirmation apparaĂźtra sans doute justifiĂ©e aprĂšs l'argumentation suivante. 0. Les raisons de la Convention de vouloir le double rĂ©gime. â Le premier objectif de la Convention a Ă©tĂ©, avons-nous dit, d'espacer, par des dĂ©lais convenables, la rĂ©pĂ©tition des grandes expositions. D'une façon, Ă vrai dire arbitraire, elle a choisi le dĂ©lai de six ans. Dans les premiers dĂ©bats Ă la ConfĂ©rence l'uniformitĂ© demandĂ©e par le gouvernement français Ă©tait parfaitement rĂ©alisĂ©e; il n'y avait qu'une seule catĂ©gorie d'exposition gĂ©nĂ©rale, renouvelable tous les six ans, qui avait droit Ă un programme indĂ©fini et recevait des pays participants l'hommage d'un pavillon national. a) Le dĂ©lai de six ans et le tour de rĂŽle. â Le dĂ©lai de six ans a paru excessif Ă plus d'un, d'autant plus que l'article 6 de la Convention, qui
rĂ©glemente la compĂ©tition entre pays pour l'organisation d'une exposition, semble consacrer une sorte de tour de rĂŽle entre les pays adhĂ©rents. Cet article 6 dit en effet : Lorsque plusieurs pays sont en concurrence entre eux pour l'organisation d'une exposition internationale, ils procĂ©deront Ă un Ă©change de vues afin de dĂ©terminer le pays qui obtiendra le privilĂšge de l'organisation. « Au cas oĂč l'accord ne pourrait intervenir, ils demanderont l'arbitrage du Bureau International des Expositions qui tiendra compte des considĂ©rations invoquĂ©es et notamment des raisons spĂ©ciales de nature historique ou morale, de la pĂ©riode Ă©coulĂ©e depuis la derniĂšre exposition et du nombre de manifestations dĂ©jĂ organisĂ©es par les pays concurrents. » «
Si, en vertu de ce texte, la prĂ©fĂ©rence doit ĂȘtre donnĂ©e au pays dont la derniĂšre manifestation est la plus vieille en date, ce n'est pas au bout de
quinze ans qu'un pays qui a organisĂ© une exposition gĂ©nĂ©rale aura quelque chance de renouveler une semblable manifestation. Au bout de quinze ans, il pourra se mettre sur les rangs pour concourir Ă l'organisation d'une exposition, mais ii risque de voir passer devant lui de nombreux pays, car les rĂšgles prĂ©vues par l'article 6 ressemblent Ă celles qui, dans certaines administrations, rĂ©gissent l'avancement des fonctionnaires; elles semblent prĂ©fĂ©rer l'avancement Ă l'anciennetĂ© Ă l'avancement au choix. S'il en est ainsi, un raisonnement mathĂ©matique permettrait d'arriver Ă cette conclusion que la Belgique, qui a organisĂ© en 1935 une exposition gĂ©nĂ©rale, ne pourrait renouveler le mĂȘme effort avant l'an 2055 soit 120 ans aprĂšs sa rĂ©cente manifestation et pour cela il faudrait encore supposer que le nombre des pays adhĂ©rents au Bureau restera ce
qu'il est, c'est-Ă -dire 21. C'est Ă©videmment une conclusion absurde parce que mathĂ©matique mais il y avait lĂ une constatation de nature Ă faire rĂ©flĂ©chir. Sans doute, on eĂ»t pu modifier la situation en attĂ©nuant les dispositions de l'article 6, en lui faisant dire, par exemple, qu'en cas de concurrence de plusieurs pays pour l'organisation d'une exposition gĂ©nĂ©rale, la prĂ©fĂ©rence serait donnĂ©e au pays le mieux outillĂ©, Ă celui qui consacre Ă la manifestation les plus larges crĂ©dits et qui est susceptible de recueillir le plus grand nombre d'adhĂ©sions, et cela n'eĂ»t pas Ă©tĂ© si critiquable car, peut-ĂȘtre, avant de songer aux intĂ©rĂȘts ou Ă l'amour-propre de l'organisateur, il serait convenable de s'attacher aux avantages qu'offre aux exposants telle place de propagande plutĂŽt qu'une autre. Mais ou Ă©tait lĂ sur un terrain dĂ©licat; les auteurs de la ConfĂ©rence ont prĂ©fĂ©rĂ© ne pas favoriser d'une façon trop explicite les grands pays qui auraient Ă©tĂ© seuls Ă profiter d'une formule qui donne la prime Ă la richesse. Au surplus, cette formule ne les eĂ»t pas contentĂ©s, le dĂ©lai de six ans restait encore excessif car Ă fixer le nombre des grands compĂ©titeurs Ă cinq seulement, c'Ă©tait encore 30 ans que devrait attendre chacun pour voir arriver son tour. b) Les expositions gĂ©nĂ©rales de deuxiĂšme catĂ©gorie achĂštent une
pĂ©riodicitĂ© de deux (JUS par des sacrifices pĂ©cuniaires. â Et c'est alors qu'on a proposĂ©, et que la ConfĂ©rence a admis, la crĂ©ation des expositions gĂ©nĂ©rales de deuxiĂšme catĂ©gorie qui bĂ©nĂ©ficient d'une pĂ©riodicitĂ© de deux ans, mais elle a mis Ă cela pour condition que les pays participants seraient dispensĂ©s et le Bureau International des Expositions, interprĂ©tant fidĂšlement ses intentions, a dit : empĂȘchĂ©s de construire des pavillons nationaux, l'organisateur se voyant imposer, bien entendu, toutes les charges de logement. expositions de deuxiĂšme catĂ©gorie ont les mĂȘmes possibilitĂ©s de dĂ©veloppement que les expositions de premiĂšre. â Les dĂ©bats qui ont eu lieu au sein du Bureau International des Expositions Ă l'occasion de 1 Exposition de 1937 ont montrĂ© que les expositions gĂ©nĂ©rales de deuxiĂšme catĂ©gorie bĂ©nĂ©ficiaient des mĂȘmes possibilitĂ©s de dĂ©veloppement que les expositions de premiĂšre. Bien que l'organisateur ne soit pas tenu de construire des pavillons, la possibilitĂ© lui en est laissĂ©e; Ă©videmment, cela lui coĂ»tera cher, mais c'est le prix par lequel il achĂšte une pĂ©riodicitĂ© rapprochĂ©e. Au demeurant, les grands pays, la France tout au moins, n'affirmentils pas que les grandes expositions, loin de coĂ»ter Ă leur budget, lui rapportent (1). Puisque ce sont eux qui sont responsables de la multiplicitĂ© de ces manifestations qu ils en fassent les frais lorsqu'ils veulent, avant l'heure, sortir du rang. c) Les
(I )
Voir n" 37 e.
AchetĂ©e Ă ce prix, cette dĂ©rogation au tour de rĂŽle serait assurĂ©ment insuffisante si elle ne permettait pas Ă l'organisateur de donner Ă la manifestation un complet dĂ©veloppement, si elle l'enserrait, par exemple, dans des cadres uniformes et sans pittoresque, mais puisque le Bureau a admis que chaque pays participant pourrait ĂȘtre invitĂ© Ă Ă©difier Ă ses frais une façade au bĂątiment qui lui serait remis pour abriter â dans les conditions que nous avons dites â les collections reprĂ©sentatives de leur activitĂ© gĂ©nĂ©rale, les expositions gĂ©nĂ©rales de deuxiĂšme catĂ©gorie n'ont rien Ă envier aux expositions de premiĂšre, sauf que pour se mettre Ă leur niveau il faut dĂ©penser quelques millions (1).
expositions gĂ©nĂ©rales de premiĂšre catĂ©gorie, elles aussi, ne doivent pas ĂȘtre exonĂ©rĂ©es de charges. â La Convention a voulu rendre les expositions gĂ©nĂ©rales de deuxiĂšme catĂ©gorie plus onĂ©reuses, et c'est justice, mais il ne faut pas oublier non plus que les expositions gĂ©nĂ©rales de premiĂšre catĂ©gorie doivent aussi coĂ»ter Ă l'organisateur car c'est le meilleur frein Ă . opposer Ă la fiĂšvre de manifestations qui, Ă certain moment, envahit tous les peuples. Pour cela, il convient de rappeler que l'article 17 s'applique aussi aux expositions de premiĂšre catĂ©gorie et que le plus sĂ»r moyen d'en rendre la mise en vigueur effective est d'imposer aux exposants â qu'on nous pardonne d'y insister â l'obligation de prĂ©senter leurs collections par catĂ©gorie technique et de limiter le programme de construction des pays participants Ă un pavillon national dont les dimensions doivent ĂȘtre strictement mesurĂ©es. d) Les
DĂ©rogation dĂ©sirable en ce qui concerne les expositions coloniales. â Toutefois, nous exprimons le regret que la Convention â qui s'est montrĂ©e si bienveillante Ă l'Ă©gard des expositions spĂ©ciales, puisqu'elle a admis que la pĂ©riodicitĂ© interne de cinq ans, qui est la pĂ©riodicitĂ© normale, pourrait ĂȘtre ramenĂ©e Ă trois ans lorsque « ce dĂ©lai est justifiĂ© par l'Ă©volution rapide de telle ou telle branche de la production » â n'ait pas fait un sort Ă part, et pour les mĂȘmes raisons, aux expositions coloniales. Une exposition coloniale ne peut s'organiser, dans l'Ă©tat actuel des textes, que sous la forme d'une exposition gĂ©nĂ©rale de premiĂšre catĂ©gorie, car le pays organisateur ne saurait construire des cubes, comme nous avons dit, et confier aux colonies le soin d'Ă©difier des façades. Si nous D,
(1) Quel avantage la France peut-elle bien avoir Ă une seule catĂ©gorie d'exposition gĂ©nĂ©rale avec une pĂ©riodicitĂ© Ă fixer entre 6 et 2 ans? La moyenne indique une frĂ©quence de 4 ans. Or, les expositions gĂ©nĂ©rales de deuxiĂšme catĂ©gorie ont une pĂ©riodicitĂ© de 2 ans. Au surplus, il n'est pas douteux qu'Ă modifier la convention pour rapprocher la pĂ©riodicitĂ©, on risque de voir disparaĂźtre les dispositions de l'article 17, et cela pour donner satisfaction Ă ceux qui veulent toute libertĂ© d'organiser des participations nationales. Les pays adhĂ©rents, dispensĂ©s alors de toute charge, s'empresseront de concourir pour l'organisation d'expositions gĂ©nĂ©rales; le tour de chacun, et de la France elle-mĂȘme, risque de venir plus tard. Puisqu'on ne peut organiser une exposition gĂ©nĂ©rale de deuxiĂšme catĂ©gorie qu'Ă la condition d'ĂȘtre riche, elle a chance d'avoir moins de compĂ©titeurs et de garder ainsi le bĂ©nĂ©fice de manifestations beaucoup plus frĂ©quentes, ce qui l'intĂ©resse plus que de les organiser Ă meilleur compte.
voulons revoir â et on ne pardonnerait pas Ă notre rĂ©gime de l'empĂȘcher du temple d'Angkor ou du Palais des Indes NĂ©erlandaises, â une rĂ©plique il faut, de toute Ă©vidence, la collaboration et l'effort financier total des colonies. C'est pourquoi nous croyons dĂ©sirable qu'on puisse dire que tous les pays organisateurs d'expositions coloniales pourront, dans le cadre d'une exposition gĂ©nĂ©rale de deuxiĂšme catĂ©gorie, sous le rĂ©gime de la pĂ©riodicitĂ© de deux ans, laisser Ă la charge des colonies invitĂ©es la totalitĂ© des frais de construction des pavillons. D'autre part, quoique, par principe, nous soyons trĂšs attachĂ©s Ă la prĂ©sentation par catĂ©gorie technique, nous reconnaissons volontiers qu'elle est d'application difficile quand elle intĂ©resse des pays peu Ă©voluĂ©s car les productions ne sont comparables entre elles que si elles sont originaires de pays arrivĂ©s Ă un mĂȘme stade de civilisation. Il y aurait donc lieu de laisser Ă l'organisateur la plus grande libertĂ© en ce qui concerne la prĂ©sentation des produits dans les expositions coloniales.
CHAPITRE III
ENREGISTREMENT DES EXPOSITIONS
24
Introduction â Mesures prĂ©vues pour assurer le respect des rĂšgles de la Convention.
A. La Convention ne rĂšgle pas seulement les dĂ©lais de frĂ©quence mais aussi le statut interne des expositions. â Si on doit toujours se rappeler que l'objectif principal de la Convention du 22 novembre 1928 a Ă©tĂ© de diminuer la frĂ©quence des expositions â et cela dans l'intĂ©rĂȘt mĂȘme de la valeur dĂ©monstrative de celles-ci, comme dans celui des gouvernements
et des exposants dont l'activitĂ© et la bourse sont trop souvent sollicitĂ©es â on ne saurait cependant perdre de vue que la limitation du nombre des manifestations ne constitue pas le seul problĂšme que soulĂšve l'organisalion des expositions. Il importe, en effet, que les pays invitĂ©s et les exposants eux-mĂȘmes trouvent dans l'entreprise qui fait appel Ă leur collaboration, un milieu de libre concurrence permettant Ă chacun de faire valoir les mĂ©rites de sa production sans qu'aucune discrimination vienne rompre l'Ă©galitĂ© dĂ©sirable entre participants, et il est bien entendu que par participants il faut entendre les exposants du pays organisateur lui-mĂȘme. Tous doivent pouvoir concourir Ă la manifestation sans frais inutiles, sans ĂȘtre exploitĂ©s par aucun monopole, en bĂ©nĂ©ficiant des exonĂ©rations et des facilitĂ©s d'usage, et le gouvernement organisateur doit contrĂŽler la gestion de l'entreprise et garantir le respect des engagements contractĂ©s par l'administration de l'exposition. A cet effet, la Convention a Ă©tabli un certain nombre de rĂšgles qui figurent aux titres IV et V et qui prĂ©cisent notamment les attributions du Commissaire gĂ©nĂ©ral, la gratuitĂ© des emplacements dans les expositions
tique, le droit d'Ă©tablir des monopoles, le droit de vente, etc. Ces rĂšgles, sous une forme ou sous une autre, doivent prendre place dans le statut que tout organisateur est tenu d'Ă©tablir pour dĂ©terminer les droits et obligations de l'administration de l'exposition et des exposants. Nous ferons le commentaire de ces rĂšgles statutaires dans la suite de cet ouvrage. NĂ©cessitĂ© d'une autoritĂ© de contrĂŽle et d'approbation. Le Bureau International des Expositions (B. I. E.). â Qu'il s'agisse des dispositions qui rĂ©gissent la frĂ©quence des manifestations ou qu'il s'agisse des rĂšgles statutaires, il importe qu'une autoritĂ© soit instituĂ©e pour veiller Ă leur application, sans quoi elles risqueraient fort de rester thĂ©oriques. C'est ce qu'a compris la Convention et c'est pourquoi elle a instituĂ© le Bureau International des Expositions, organisme spĂ©cial dont la composition et le fonctionnement seront Ă©tudiĂ©s plus loin. Il suffit de prĂ©ciser pour l'instant qu'il est composĂ© des reprĂ©sentants des pays adhĂ©rents qui forment le Conseil du Bureau et que toute dĂ©cision doit Ă©maner du Conseil. Un service administratif est chargĂ© de la prĂ©paration et de l'exĂ©cution des affaires. C'est Ă cet organisme, qui a son siĂšge social Ă Paris, que le pays qui veut organiser une exposition doit s'adresser pour faire constater que l'exposition projetĂ©e est en rĂšgle avec les dĂ©lais de frĂ©quence et que le statut de la manifestation est conforme aux dispositions de la Convention. En cas de compĂ©tition entre plusieurs pays, 1(' Bureau fait un choix et attribue la prĂ©fĂ©rence au requĂ©rant dont les titres, apprĂ©ciĂ©s selon les principes dĂ©finis Ă l'article 6 de la Convention, paraissent mĂ©riter le plus de considĂ©ration. B.
C. L
enregistrement des expositions. L'article 8 de la Convention : les sanctions. â La procĂ©dure engagĂ©e devant le Bureau en vue de se faire reconnaĂźtre le droit d'organiser une exposition et. le cas Ă©chĂ©ant, droit un prĂ©fĂ©rentiel et, pour mieux dire, exclusif, est la procĂ©dure d'enregistrement telle qu'elle est dĂ©finie it l'article 8 de la Convention. L'article
8
stipule
:
Les pays qui veulent organiser une exposition visée par la présente convention doivent adresser au Bureau Internat ional des Expositions, six mois avant les délais d'invitation fixés à l'article 5, une demande tendant à obtenir l'enregistrement de cette exposition. » «
Un peu plus loin, le mĂȘme article stipule
:
Le Bureau International des Expositions n'accorde l'enregistrement que si 1 exposition remplit les conditions de la présente convention. «
»
L'enregistrement est donc un acte de premiĂšre importance, car sans enregistrement il n'y a pas d'exposition internationale officielle possible. Il en est ainsi en vertu d'une disposition du mĂȘme article qui dit : l'invitation de participer Ă une « Aucun pays contractant n'acceptera exposition visĂ©e par la prĂ©sente convention si cette invitation ne fait pas mention que l'enregistrement a Ă©tĂ© accordĂ©.
»
On remarquera qu'en cas de refus d'enregistrement, la Convention ne dit pas que le pays qui aura vu sa demande rejetĂ©e devra renoncer Ă organiser l'exposition. Sans doute cela est sous-entendu, car en ratifiant la Convention, chaque pays s'est engagĂ© Ă respecter les dĂ©cisions du Bureau ; mais chacun sait qu'un refus est susceptible de faire naĂźtre un mouvement de mauvaise humeur, et d'irriter les susceptibilitĂ©s nationales impatientes de subir la moindre limitation de souverainetĂ©. Une rĂ©ponse nĂ©gative sera certainement mieux accueillie par les pays appelĂ©s seulement Ă s'intĂ©resser Ă l'exposition Ă titre de participants; ceux-ci n'ont aucun amour-propre engagĂ© dans la question et c'est pourquoi c'est Ă eux que dĂ©fense est faite d'accepter l'invitation qui pourrait leur ĂȘtre adressĂ©e. Sous une forme plus sĂ»re et plus voilĂ©e, on aboutit Ă faire ainsi respecter les dĂ©cisions du
Bureau. LE
DĂBAT DEVANT LE B.
1.
E.
L'enregistrement des expositions pose un certain nombre de problĂšmes que nous allons examiner successivement en recherchant d'abord la procĂ©dure Ă suivre pour faire accorder Ă une exposition l'investiture du Bureau; nous examinerons ensuite les conditions dans lesquelles cette investiture peut ĂȘtre retirĂ©e et nous terminerons cet exposĂ© en envisageant les moyens de rĂ©soudre les compĂ©titions qui peuvent survenir entre diffĂ©rents pays dĂ©sireux d'organiser Ă la mĂȘme date une exposition de mĂȘme catĂ©gorie.
1.
25
â ProcĂ©dure 1.
d'enregistrement.
LES QUALITĂS ET LES DĂLAIS
pour introduire la demande d'enregistrement. formule trĂšs imprĂ©cise puisqu'il se â L'article 8 utilise sur ce point une borne Ă dire : « les pays » qui veulent organiser une exposition doivent... A. AutoritĂ© qualifiĂ©e
interprété comme signifiant que la demande d'enregistrement doit parvenir au Bureau sous la forme d'un acte officiel émanant du Ce texte a été
gouvernement qui projette l'exposition, soit que le ministre compĂ©tent de ce pays s'adresse directement au Bureau, â ce fut le cas de la France l'interpour l'Exposition de Paris 1937 â soit qu'il saisisse le Bureau par mĂ©diaire du chef de mission : ambassadeur ou ministre Ă Paris. Ces deux procĂ©dĂ©s sont assurĂ©ment les seuls corrects, car par eux seulement il est possible d'Ă©carter toute Ă©quivoque quant aux intentions du pays demandeur. Les dĂ©lĂ©guĂ©s des pays adhĂ©rents au Bureau sont qualifiĂ©s, certes, pour appuyer, dĂ©fendre les requĂȘtes de leur gouvernement â mais non pas pour les prĂ©senter â Ă plus forte raison les organisateurs ne le peuvent pas eux-mĂȘmes. auquel la demande doit intervenir. â a) Le dĂ©lai miniLa demande d'enregistrement doit parvenir au Bureau Intermum. national des Expositions, dit l'article 8, six mois au moins avant les dĂ©lais d'invitation fixĂ©s Ă l'article 5. Il nous faut donc rechercher quels sont ces dĂ©lais d'invitation et la raison qui les a fait instituer. Trop souvent, dans le passĂ©, les expositions ont Ă©tĂ© annoncĂ©es Ă une date trop proche de leur ouverture, et les invitations adressĂ©es aux pays Ă©trangers ne s'accompagnaient que de piĂšces insuffisantes pour dĂ©terminer exactement le programme de la manifestation et les tarifs, les facilitĂ©s et garanties offertes aux exposants. Il n'est pas douteux que cette façon de faire avait pour effet d'embarrasser les gouvernements, notamment pour les demandes de crĂ©dit Ă adresser aux Parlements, et aussi les exposants qui, sans temps suffisant devant eux, ne pouvaient prĂ©parer une prĂ©sentation originale. Aussi, proportionnant Ă l'importance de la manifestation le dĂ©lai d'invitation nĂ©cessaire Ă sa prĂ©paration, la Convention a-t-elle dĂ©cidĂ© que les invitations aux pays Ă©trangers devaient parvenir : B. Moment
-
Trois ans à l'avance (1) quand il s'agit d'expositions générales de premiÚre catégorie. Deux ans à l'avance pour les expositions générales de deuxiÚme catégorie. Un an à l'avance pour les expositions spéciales.
Donc, six mois avant ces divers dĂ©lais le Bureau International des Expositions doit ĂȘtre saisi par le pays requĂ©rant de la demande d'enregistrement. Il importe, en effet, de donner au Bureau le temps nĂ©cessaire pour examiner le dossier et pour se prononcer.
six mois au moins ; elle semble donc autoriser le Bureau Ă admettre la demande d'enregistrement longtemps avant le moment oĂč commencent Ă courir les dĂ©lais ci-dessus. b) Le dĂ©lai maximum. â La Convention dit
:
(1) Le terme « Ă l'avance » est trĂšs imprĂ©cis. S'agit-il de l'ouverture de l'exposition qui, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, est fixĂ©e au mois d'avril, ou bien faut-il prendre comme base de calcul le 1er Janvier de l'annĂ©e oĂč s'ouvre l'exposition? Cette derniĂšre solution semble plus pratique.
Un pays requĂ©rant pourrait donc six, sept ans avant l'ouverture de l'exposition qu'il projette, en demander l'enregistrement. Toutefois, un empressement semblable prĂ©sente des inconvĂ©nients. Il importe de respecter aussi complĂštement que possible les droits de chacun d'organiser une exposition. En se prononçant trop longtemps Ă l'avance, on risque de s'engager dans un. moment oĂč tout le monde reste volontiers indiffĂ©rent Ă une Ă©chĂ©ance trop lointaine. Il faut choisir une Ă©poque plus opportune permettant Ă chacun de mesurer exactement les possibilitĂ©s de son Ă©conomie intĂ©rieure et d'entrer en concurrence pour ĂȘtre prĂ©fĂ©rĂ© comme pays organisateur de l'exposition. C'est pourquoi le Bureau International des Expositions, par une dĂ©cision prise dĂšs sa premiĂšre rĂ©union, a dĂ©cidĂ© qu'il n'examinera la demande d'un pays requĂ©rant Ă l'enregistrement d'une exposition que si cette demande ne prĂ©cĂšde pas de plus de cinq ans la date d'ouverture de l'exposition (1).
26
2. LES DOCUMENTS A PRODUIRE EN VUE DE L'ENREGISTREMENT
l'article 8 de la Convention. â Un pays quelconque ne saurait manifester au Bureau International des Expositions l'intention d'organiser une exposition et se faire reconnaĂźtre une prioritĂ© sans faire la preuve que le projet qu'il a formĂ© a Ă©tĂ© mĂ»rement dĂ©libĂ©rĂ©, que le programme en a Ă©tĂ© fixĂ© et les moyens d'exĂ©cution arrĂȘtĂ©s en principe. S'il n'en Ă©tait pas ainsi, le Bureau se trouverait en prĂ©sence d'une demande introduite, peut-ĂȘtre tĂ©mĂ©rairement et qu'on abandonnerait dans la suite. On se serait assurĂ© une prioritĂ© qui aurait paralysĂ© l'action des concurrents possibles, lesquels, trouvant la route libre trop tard, n'auraient plus le temps de rien entreprendre. C'est donc Ă bon escient que .l'article 8 de la Convention prescrit au pays requĂ©rant d'accompagner sa demande d'un certain nombre de documents qu'il Ă©numĂšre. A. Documents Ă©numĂ©rĂ©s Ă
La demande comportera l'indication du titre de l'Exposition et sa durĂ©e; elle sera accompagnĂ©e de la Classification, du RĂšglement gĂ©nĂ©ral, du RĂšglement du Jury et de tous les documents indiquant les mesures envisagĂ©es pour assurer la sĂ©curitĂ© des personnes et des constructions, la protection de la propriĂ©tĂ© industrielle et artistique et pour satisfaire aux obligations prĂ©vues aux titres IV et V (2). » De tous ces documents, le plus important, certes, est le RĂšglement gĂ©nĂ©ral, car c'est celui qui les rĂ©sume tous; il arrĂȘte la classification, «
(1) Cette dĂ©cision se trouve confirmĂ©e par le rĂšglement du 22 juin 1935, § b. (Voir p. 117.) (2) A vrai dire cette Ă©numĂ©ration est insuffisante; au mĂȘme titre que le RĂšglement gĂ©nĂ©ral le passĂ© avec la SociĂ©tĂ© pays requĂ©rant devrait produire les actes constitutifs de l'exposition. Contrat d'approbation lois, dĂ©crets et ceux anonyme quand il s'agit d'expositions officiellement reconnues; dĂ©terminant les pouvoirs du Commissaire GĂ©nĂ©ral. (Voir 35 A.)
1
précise le programme, détermine le lieu et la superficie de l'exposition, fixe les emplacements attribués aux pays participants, détaille les obligations de l'organisateur et des exposants.
ImpossibilitĂ© de produire tous les documents au dĂ©but de la procĂ©dure. â Or, une difficultĂ© se prĂ©sente â tout au moins quand il s'agit des grandes expositions, c'est-Ă -dire des expositions gĂ©nĂ©rales. On exige du pays demandeur les preuves que l'organisation de l'exposition est prĂ©parĂ©e dans le dĂ©tail; or ce pays ne se prĂ©sente devant le Bureau International que comme requĂ©rant; il vient chercher l'assurance que son exposition pourra avoir lieu et il n'a aucune certitude qu'on lui donnera satisfaction. Il doit, nĂ©anmoins, fournir des documents dont l'Ă©tablissement nĂ©cessite de grands travaux. C'est ainsi qu'il doit indiquer l'emplacement de l'exposition et sa superficie. Or, dans nos villes surpeuplĂ©es, toute dĂ©cision en cette matiĂšre nĂ©cessite des tractations difficiles, des expropriations, l'Ă©tablissement d'ouvrages publics, de nouveaux moyens de locomotion, toutes choses qui requiĂšrent des autorisations lĂ©gislatives et divers actes administratifs; d'autre part, aucune exposition de quelque envergure ne s'organise sans le concours financier de l'Ătat et de la commune, et cela aussi nĂ©cessite des dĂ©cisions des corps constituĂ©s. B.
La procĂ©dure d'enregistrement est dĂ©composĂ©e en deux temps. â On ne saurait espĂ©rer qu'un pays donnera le branle Ă toute son administration, sollicitera des dĂ©cisions, s'il n'a pas acquis la certitude que sa demande tendant Ă or-ganiser une exposition Ă telle date sera prĂ©fĂ©rĂ©e Ă celle des autres pays concurrents. D'autre part, il semblĂ© impossible d'enregistrer sa requĂȘte sans que les rĂšgles statutaires de l'exposition, qui se fondent elles-mĂȘmes sur des dĂ©cisions gouvernementales ou parlementaires, soient dĂ©finitivement arrĂȘtĂ©es par le pays organisateur et reconnues par le Bureau, conformĂ©ment aux prescriptions de la Convention. Il y a lĂ un cercle vicieux dont le Bureau International des Expositions est sorti en dĂ©composant la procĂ©dure d'enregistrement en deux temps. Dans le premier temps, le droit provisoire d'organiser l'exposition Ă telle date est reconnu. Dans le second temps, les justifications prĂ©vues par l'article 8 ayant Ă©tĂ© produites, ce droit provisoire devient dĂ©finitif et il est procĂ©dĂ© Ă l'enregistrement. C.
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3. FIXATION DE LA DATE
A. Recevabilité de la demande
d'enregistrement. â Dans le premier temps, le pays requĂ©rant est dispensĂ© d'apporter les actes officiels que prescrit l'article 8. Sa demande est examinĂ©e selon une procĂ©dure som-
maire destinĂ©e Ă reconnaĂźtre seulement si elle est recevable. La recevabilitĂ© comporte quatre conditions : 1° La demande doit Ă©maner d'une autoritĂ© qualifiĂ©e 25 A) ; 2Q Elle doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©e dans les dĂ©lais, c'est-Ă -dire ni trop tĂŽt, ni trop tard 25 B) ; 3° Le gouvernement requĂ©rant doit indiquer la catĂ©gorie dans laquelle, Ă son opinion, il convient de ranger l'exposition, c'est-Ă -dire si elle est spĂ©ciale, gĂ©nĂ©rale de deuxiĂšme catĂ©gorie ou gĂ©nĂ©rale de premiĂšre catĂ©gorie ; 4° L'exposition projetĂ©e doit pouvoir s'organiser Ă la date choisie dans le respect des dĂ©lais de frĂ©quence externe et de frĂ©quence interne propre au requĂ©rant (voir Chapitre II). Il va sans dire que, dispensĂ© de produire les actes officiels, le pays requĂ©rant doit cependant prĂ©senter ceux qui sont nĂ©cessaires pour dĂ©finir l'exposition, notamment le programme de la manifestation et sa classification; il doit faire apparaĂźtre son ampleur et indiquer les intentions du gouvernement quant Ă son emplacement; en un mot, il doit fournir toutes les indications en son pouvoir pour donner au Bureau International des Expositions l'impression que l'entreprise est sĂ©rieuse et que sa rĂ©alisation est poursuivie avec la rĂ©elle volontĂ© d'aboutir (1). ProcĂ©dure devant la Commission de Classification. â La demande ainsi formulĂ©e sera communiquĂ©e, pour avis, Ă la Commission de Classification du Bureau Ă qui la Convention a expressĂ©ment donnĂ© compĂ©tence pour examiner ces requĂȘtes. B.
L'article 13 de la Convention prĂ©cise en effet que « pour l'application des dĂ©lais prĂ©vus Ă l'article 4 (la Commission de Classification) donne son avis sur la question de savoir si une exposition soumise Ă l'enregistrement est gĂ©nĂ©rale ou spĂ©ciale et si, malgrĂ© son titre et sa classification, elle n'est pas de mĂȘme nature qu'une exposition prĂ©cĂ©dente ou qu'une exposition spĂ©ciale qui s'organise Ă la mĂȘme date. »
Ayant examinĂ© la requĂȘte par rapport aux quatre points mentionnĂ©s ci-dessus et dont l'ensemble constitue les conditions de recevabilitĂ©, la Commission de Classification pourra proclamer que le pays requĂ©rant est, Ă son avis, dans les conditions voulues pour organiser l'exposition projetĂ©e, mais cette reconnaissance n'Ă©puise pas la procĂ©dure. La Commission de Classification ne donne qu'un avis, c'est au Conseil Ă se prononcer; la Commission de Classification publie cependant sa dĂ©libĂ©ration et celle-ci est portĂ©e Ă la connaissance du pays intĂ©ressĂ© et de tous les gouvernements contractants. Voir en annexe du chapitre les documents adressĂ©s par le Gouvernementitalien pour retenir l'annĂ©e 1941 en vue de l'organisation d'une exposition gĂ©nĂ©rale de premiĂšre catĂ©gorie Ă Rome. (1)
Cette publicitĂ© sert Ă deux uns : d'abord elle permet au pays requĂ©rant, au cas oĂč sa demande aurait Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e non recevable, d'en appeler au Conseil Ă sa plus prochaine session et de faire valoir ses arguments.
PublicitĂ© et ouverture des compĂ©titions. â Ensuite, dans le cas oĂč la demande est reconnue recevable, elle avertit les pays contractants de l'initiative prise par le requĂ©rant. Celui-ci n'est certainement-pas seul Ă se trouver dans les conditions voulues pour organiser Ă la date indiquĂ©e une exposition de mĂȘme catĂ©gorie; bien d'autres pays sont dans le mĂȘme cas. Ils ont peut-ĂȘtre Ă©tĂ© devancĂ©s par le pays requĂ©rant dans la procĂ©dure d'enregistrement; ce n'est pas une raison pour mĂ©connaĂźtre leurs droits. Ils peuvent donc profiter du dĂ©lai compris entre la notification de l'avis de la Commission de Classification et la rĂ©union du Conseil pour faire acte de compĂ©titeur et affirmer les raisons qui militent en leur faveur pour ĂȘtre prĂ©fĂ©rĂ©s quant au droit d'organiser l'exposition. D. DĂ©cision quant Ă la date. â Nous n'examinerons pas pour 11instant la situation crĂ©Ă©e par cet Ă©tat de compĂ©tition; ce sera l'objet du paragraphe III du prĂ©sent chapitre, n° 30, page 107 ; disons seulement que la publicitĂ© organisĂ©e autour de la demande du pays requĂ©rant doit ĂȘtre au minimum de quatre mois (rĂšglement du B. I. E. en date du 22 juin 1935) ; la dĂ©cision du Conseil doit intervenir dans les six mois qui suivent l'introduction de la demande premiĂšre en date. A cette Ă©chĂ©ance, le dossier de l'affaire devra ĂȘtre en Ă©tat. Qu'il y ait ou non compĂ©tition, le Bureau dĂ©signera le pays Ă qui le droit d'organiser l'exposition est reconnu. Si un pays se prĂ©sente sans concurrent, le Bureau ne peut ĂȘtre juge que de la recevabilitĂ© de la demande; s'il l'admet il n'est en aucune façon qualifiĂ© pour apprĂ©cier l'opportunitĂ© de l'exposition. Certes les pays adhĂ©rents pourront individuellement dĂ©cliner l'invitation que le pays organisateur leur adressera dans la suite, mais le Bureau n'est fondĂ© Ă refuser de faire droit Ă la requĂȘte du pays qui se prĂ©sente seul que si celui-ci ne satisfait pas Ă l'une des conditions Ă©numĂ©rĂ©es pour constituer la recevabilitĂ©. S'il y a compĂ©tition, il se prononcera selon les principes de l'article 6 que nous analyserons plus loin; en tout cas, dans l'une ou l'autre hypothĂšse, il se prononcera sur la date seulement. C'est-Ă -dire qu'il reconnaĂźtra Ă un pays dĂ©terminĂ© le droit exclusif d'organiser l'exposition Ă telle date, mais ce sera une dĂ©cision provisoire, qui met fin, s'il y a lieu, Ă l'Ă©tat de compĂ©tition, mais qui ne permet pas encore au pays, satisfait quant Ă la date, d'inviter les pays Ă©trangers. Cette invitation ne pourra avoir lieu qu'aprĂšs l'enregistrement de l'exposition, et l'enregistrement est rĂ©servĂ© au second temps de la procĂ©dure. SĂ»r, dĂ©sormais, de ne pas travailler en vain, le pays dont la prise de date aura Ă©tĂ© agrĂ©Ă©e pourra faire jouer les rouages administratifs compĂ©tents pour constituer le statut de l'exposition et se mettre en Ă©tat d'aborder la procĂ©dure du deuxiĂšme temps. C.
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4. DEUXIĂME TEMPS
:
ENREGISTREMENT DE L'EXPOSITION
Production des documents diffĂ©rĂ©s. DĂ©cision du Conseil. â La procĂ©dure du second temps reste ce que l'a faite la Convention, c'est-Ă -dire que le pays qui a bĂ©nĂ©ficiĂ© de la prise de date doit fournir, six mois avant que commencent Ă courir les dĂ©lais d'invitation, les documents prĂ©vus Ă l'article 8. Il reste entendu, et il ne sera pas nĂ©cessaire d'y revenir, que si Ă ce moment les actes attendus n'Ă©taient pas produits ou qu'ils ne fussent pas Ă©tablis entiĂšrement en accord avec les rĂšgles de la Convention, l'enregistrement serait refusĂ©, ce qui a pour effet d'interdire aux pays adhĂ©rents d'y participer et, par suite, entraĂźne la caducitĂ© de la dĂ©cision prise sur la A.
date.
Enregistrement des expositions qui n'ont pas, au prĂ©alable, retenu de date. â Lorsque le pays requĂ©rant introduit sa demande dans les dĂ©lais minima prĂ©vus par la Convention â car, Ă vrai dire, il n'est pas obligĂ© d'utiliser le dĂ©lai de cinq ans â il doit, bien entendu, apporter les actes statutaires prĂ©vus par l'article 8. Dans ce cas, le Bureau se prononce Ă la fois sur la date de l'exposition et sur ses modalitĂ©s d'organisation. La procĂ©dure est la mĂȘme que ci-dessus, sauf que l'examen de la requĂȘte et la publicitĂ© qu'elle comporte se dĂ©roulent dans les six mois qui prĂ©cĂšdent les dĂ©lais d'invitation. B.
Effets de l'enregistrement. Le droit d'inviter les pays Ă©trangers. â L'enregistrement intervenu, le pays organisateur peut alors et seulement alors inviter les pays Ă©trangers Ă prendre part Ă la manifestation. L'invitation, dit l'article 8, doit mentionner que l'enregistrement a Ă©tĂ© accordĂ©. Il est bon de prĂ©ciser que le fait d'avoir obtenu l'enregistrement, c'estĂ -dire l'autorisation d'organiser une exposition entiĂšrement en accord avec les stipulations de la Convention, ne signifie pas que les pays invitĂ©s seront dans l'obligation d'y participer. Ceux-ci gardent, bien entendu, le droit de dĂ©cliner l'invitation et l'article 8 dans son paragraphe final a cru bon d'apporter cette prĂ©cision. C.
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Renonciation de l'organisateur d'ouvrir l'Exposition à la date fixée.
JI.
â
A. L'article 9 et la dĂ©chĂ©ance des bĂ©nĂ©fices d'enregistrement. â Le
pays qui a obtenu l'enregistrement pour une exposition qui a lieu sur son territoire se doit Ă lui-mĂȘme et doit aux autres de tenir fidĂšlement ses engagements. Il devra notamment rĂ©aliser la manifestation Ă la date indiquĂ©e.
S'il ne le faisait pas, le Bureau aurait Ă appliquer l'article 9 de la Convention qui dit : Quand un pays aura renoncĂ© Ă organiser une exposition qu 'il avait projetĂ©e et qui avait obtenu l'enregistrement, le Bureau International dĂ©cidera de la date Ă laquelle il pourra ĂȘtre admis Ă concourir Ă nouveau avec les autres pays pour l'organisation d'une exposition. » «
Mais cet article dit bien mal ce qu'il veut dire. Dans la forme oĂč il est rĂ©digĂ©, il laisse au pays qui serait en retard d'une annĂ©e sur l'autre-pour rĂ©aliser l'exposition projetĂ©e, la possibilitĂ© d'affirmer qu'il n'a pas renoncĂ© effet, invoquer el. son projet. Pour expliquer son retard, ce pays pourrait, en des circonstances exceptionnelles de force majeure et nier que l'article 9 lui soit applicable. Certainement les auteurs de la Convention n'ont pas voulu admettre des excuses de cette nature, mais leurs intentions eussent Ă©tĂ©. mieux exprimĂ©es si le texte avait dit : « Lorsqu'un pays aura renoncĂ© Ă organiser Ă la date indiquĂ©e une exposition qu'il avait projetĂ©e et qui avait obtenu l'enregistrement... »
et c'est certainement dans ce sens qu'il faut interpréter l'article 9.
L'article continue en disant «
:
Le Bureau dĂ©cidera de la date Ă laquelle il pourra ĂȘtre admis...
»
Il semble que le Bureau ait un pouvoir discrétionnaire vis-à -"vis du pays défaillant, qu'il puisse le mettre en quelque sorte en pénitence. Ce n'est pas l'idée qui a présidé à l'élaboration du texte. On a voulu dire seulement : Le pays défaillant se trouve déchu des droits qui lui ont été reconnus, contraint, s'il veut poursuivre à une date ultérieure la réalisation de l'Exposition projetée, de subir toutes les compétitions que peut entraßner le choix de cette nouvelle date.
Retard dans lĂ rĂ©alisation d'une exposition. Report d'une annĂ©e. difficultĂ© que lorsque l'exposition â La question ne prĂ©sente vraiment de dĂ©cidĂ©e pour une annĂ©e n'est pas prĂȘte en temps voulu et que l'organisateur en sollicite le report Ă l'annĂ©e suivante. Nous allons prendre l'espĂšce suivante qui, au surplus, est toute d'actualitĂ©. Soit l'Exposition de Paris enregistrĂ©e au Bureau pour avoir lieu en 1937, et soit l'Exposition de Rome en instance pour s'ouvrir en 1941. Le calendrier du Bureau ne comporte pas prĂ©sentement d'autres engagements. Supposons maintenant que Paris veuille reporter son exposition Ă 1938. La chose serait absolument impossible si un pays quelconque s'Ă©tait fait inscrire pour organiser en 1939 une exposition 'de deuxiĂšme catĂ©gorie, car entre 1938 et 1939 il n'y a pas place pour le dĂ©lai rĂ©glementaire de B.
deux ans. Sans doute Paris pourrait s'entendre avec ce pays pour qu'il accepte de dĂ©caler la manifestation prĂ©vue pour 1939. Mais ce dĂ©calage ne pourra porter sur l'annĂ©e 1940, car alors il n'y aurait plus qu'un an pour sĂ©parer une manifestation organisĂ©e Ă cette derniĂšre date d'avec celle de Rome, fixĂ©e, avons-nous dit, en 1941. Le dĂ©calage demandĂ© ne pourrait porter que sur l'annĂ©e 1943. Mais, bien entendu, 1943 appartient Ă tout le monde et le pays dĂ©calĂ© n'a aucun droit de prioritĂ© sur cette annĂ©e. Pour lui attribuer cette date, il faudrait avoir recours Ă la procĂ©dure normale de consultation instaurĂ©e par le rĂšglement du 22 juin 1935. Mais aucun pays n'est inscrit prĂ©sentement pour 1939, le report de Paris 1937 Ă 1938 n'est donc pas impossible mais, bien entendu, Ă la condition qu'on purge 1939 de toute hypothĂšque, c'est-Ă -dire qu'au moyen de la procĂ©dure on s'assure du dĂ©sistement de tous les pĂąys adhĂ©rents. Cette purge d'hypothĂšque peut, au surplus, ĂȘtre rĂ©alisĂ©e sans consultation, par l'effet mĂȘme de la Convention; il suffit de supposer qu'au moment oĂč Paris demande le report en 1938 tous les pays adhĂ©rents ont laissĂ© passer les dĂ©lais rĂ©glementaires pour demander l'enregistrement d'une exposition en 1939. Ces dĂ©lais sont de deux ans et six mois pour les expositions gĂ©nĂ©rales de deuxiĂšme catĂ©gorie. Si on compte l'annĂ©e Ă partir du 1er janvier, l'annĂ©e 1939 ne pourrait plus ĂȘtre demandĂ©e par personne passĂ© le mois de juillet 1936; si on compte en prenant en considĂ©ration la pĂ©riode normale d'ouverture des expositions, soit avril, 1939 serait dĂ©gagĂ© de toute hypothĂšque dĂšs octobre 1936. Ăvidemment, une dĂ©cision favorable du Conseil reste nĂ©cessaire en l'espĂšce; il semble que le pays organisateur n'aura guĂšre de peine Ă l'obtenir, Ă©tant donnĂ© surtout que le vote Ă intervenir pour un refus requiert une majoritĂ© spĂ©ciale (voir plus loin 30 B), mais l'acceptation du dĂ©calage par le Conseil se fera sans doute sous la rĂ©serve que chaque pays invitĂ© pourra examiner Ă nouveau la situation, c'est-Ă -dire Ă©tudier les rĂ©percussions que le retard apporte dans leur Ă©conomie intĂ©rieure : dĂ©couragement des exposants Ă©ventuels dĂ©rangĂ©s dans leurs plans et projets, formalitĂ©s administratives et parlementaires pour obtenir le report Ă l'exercice suivant des crĂ©dits attribuĂ©s pour rĂ©aliser la participation.
30
111.
â Du
rĂšglement des compĂ©titions entre pays. 1" LA PROCĂDURE
A. Le rÚglement amiable des compétitions
par voie de conversations
directes. â Ătant donnĂ© que deux expositions gĂ©nĂ©rales ne peuvent avoir lieu dans la mĂȘme annĂ©e et qu'un dĂ©lai dĂ©terminĂ© par la Convention ellemĂȘme doit sĂ©parer les manifestations, il s'ensuit que plusieurs pays dĂ©si-
reux d'organiser une exposition doivent prendre un tour de rĂŽle ou, tout au moins, que des mĂ©thodes doivent ĂȘtre instituĂ©es permettant de donner la prĂ©fĂ©rence Ă l'un d'entre eux lorsqu'il s'agit de prendre date au calendrier. Cet Ă©tat de compĂ©tition, qui est chose normale, n'attend d'ailleurs pas, pour naĂźtre, que la procĂ©dure d'enregistrement ait appelĂ© chacun Ă courir sa chance. Le plus souvent, les pays dĂ©sireux d'ouvrir une exposition Ă la mĂȘme date sont informĂ©s de leurs intentions rĂ©ciproques par la propagande que les organisateurs entreprennent dans leur propre pays pour prĂ©parer l'opinion. Ces pays ont donc la possibilitĂ© de rechercher un accord avant que l'un d'entre eux prenne l'initiative d'introduire une demande d'enregistrement. C'est, au surplus, la recommandation mĂȘme de la Convention qui cfit Ă l'article 6, paragraphe 1- : Lorsque plusieurs pays seront en concurrence entre eux pour l'organisation d'une Exposition Internationale, ils procĂ©deront Ă un Ă©change de vues afin de dĂ©terminer le pays qui obtiendra le privilĂšge de l'organisation. » «
Sans doute cet Ă©change de vues peut ĂȘtre menĂ© nĂ©gligemment ou aboutir Ă un rĂ©sultat nĂ©gatif, chacun restant sur ses positions. L'un des concurrents prendra alors l'initiative d'introduire une demande d'enregistrement pour une exposition de telle catĂ©gorie Ă telle date. D'aprĂšs le rĂšglement intĂ©rieur du Bureau, sa demande devra parvenir au service au moins un mois avant la rĂ©union du Conseil ; elle est communiquĂ©e Ă toutes les dĂ©lĂ©gations dans les quinze jours qui suivent. Le RĂšglement ne dit pas si les pays qui se sont laissĂ© devancer peuvent encore, bien qu'ils ne soient plus dans les dĂ©lais, faire une demande semblable; mais cela n'apparaĂźt pas douteux. Tous les pays en concurrence, avertis par l'ordre du jour de la session, peuvent donc arriver en mĂȘme temps devant le Conseil et voir leurs demandes instruites en mĂȘme temps. Au surplus, ils ne perdent rien Ă attendre puisque la Commission de Classification, saisie d'une seule demande, ne donne son avis que sur la recevabilitĂ©, que la procĂ©dure du Bureau prĂ©voit communication de cette demande Ă fous les pays adhĂ©rents et ouvre un dĂ©lai de quatre mois a.u cours duquel chacun est invitĂ© Ă faire savoir s'il a l'intention de se mettre en concurrence avec le pays demandeur pour l'organisation d'une exposition de mĂȘme catĂ©gorie Ă la mĂȘme date. RĂšglement arbitral du Bureau. L'article 12 de la Convention. â Sans doute il conviendrait que mĂȘme dans cette pĂ©riode, en quelque sorte officielle, les pays en concurrence se mettent d'accord par des conversations directes; la recommandation de l'article 6, paragraphe 1er, reste valable en la circonstance, mais cet article ajoute : B. Le
«
Au cas oĂč l'accord ne
du Bureau International...
»
pourrait intervenir, ils demanderont l'arbitrage
Faut-il comprendre par lĂ qu'une procĂ©dure spĂ©ciale doit ĂȘtre instituĂ©e comportant dĂ©signation d'arbitres et, le cas Ă©chĂ©ant, nomination d'un superarbitre? Nous ne le pensons pas; il nous semble que la Convention a seulement voulu dire que les pays en compĂ©tition s'en remettront Ă la dĂ©cision du Bureau. Pour appuyer cette opinion, on peut invoquer les dispositions de l'article 12 de la Convention qui prĂ©voit que « le rejet d'une requĂȘte prĂ©sentĂ©e par un pays contractant ou l'admission d'une requĂȘte lorsque plusieurs pays sont en concurrence seront prononcĂ©s par le Cons,eil Ă la majoritĂ© des deux tiers- des pays reprĂ©sentĂ©s au Bureau ». Il semble bien que c'est Ă cette situation de compĂ©tition en vue de l'organisation d'une exposition que l'article 12 a songĂ© et que, par suite, le Conseil lui-mĂȘme a reçu compĂ©tence pour trancher les difficultĂ©s. Il nous apparaĂźt que ces dispositions de l'article 12 ne sont pas sans prĂȘter Ă critique. Sans doute on peut accepter la mesure qui veut qu'on ne puisse rejeter la requĂȘte prĂ©sentĂ©e par un pays requĂ©rant qu'au moyen d'une majoritĂ© des deux tiers; on a voulu, de toute Ă©vidence, mĂ©nager ainsi les susceptibilitĂ©s des Ătats souverains et empiĂ©ter le moins possible sur leur libertĂ© d'action, mais les dispositions de l'article 12 sont moins justifiĂ©es quand elles exigent la mĂȘme majoritĂ© des deux tiers lorsque deux ou plusieurs pays sont en concurrence. Ces mesures ne font qu'embarrasser la solution. Soient le pays A et le pays B en compĂ©tition l'un et l'autre pour l'organisation d'une exposition Ă telle date. Il se peut que ni l'un ni l'autre ne recueille les deux tiers des suffrages; il se peut que les voix se partagent Ă Ă©galitĂ© ; il se peut surtout qu'il y ait des abstentions. Comment sortir de la difficultĂ©? Va-t-on renvoyer les deux concurrents dos Ă dos? Cer serait reculer le moment de rĂ©soudre le conflit et jeter une perturbation dans le calendrier. Au demeurant, pourquoi, dans la circonstance, une majoritĂ© des deux tiers? A peut avoir autant de droits que B, les opinions peuvent lĂ©gitimement rester en balance. Obliger le Conseil Ă Ă©carter la demande de l'un par un vote aussi massif en faveur de l'autre, est quelque peu vexant pour celui qui succombe; c'est lui enlever la satisfaction de penser qu'il a Ă©tĂ© bien prĂšs de triompher.
Pour sortir de difficultĂ©, il nous semble qu'une majoritĂ© simple serait bien suffisante et mĂȘme une majoritĂ© relative. Peut-ĂȘtre conviendrait-il de modifier l'article 12 dans ce sens. Quoi qu'il en soit, le Bureau ne tranche pas sans rĂšgle ou tout au moins sans directive. L'article 6 prĂ©cise qu'il tiendra compte : Des considĂ©rations invoquĂ©es et notamment des raisons sp'Ă©ciales de nature historique ou morale, de la pĂ©riode Ă©coulĂ©e depuis la derniĂšre exposition et du nombre de manifestations dĂ©jĂ organisĂ©es par les pays concurrents. » «
Pour ce qui est de ce dernier critÚre, nous avons déjà fait des réserves au chapitre précédent. Tenir compte, d'autre part, des raisons spéciales de
nature historique et morale, c'est-à -dire favoriser les dates commémoratives, nous apparaßt aussi discutable et nous aurons l'occasion de dire pourquoi un peu plus loin. Quoi qu'il en soit, le Bureau doit prendre une résolution qui met fin à l'état de compétition, et cette décision doit intervenir dans les six mois, c'est-à -dire, puisque le Bureau tient ordinairement deux sessions par an, que l'affaire portée à une session doit recevoir sa solution à l'autre. 31
2° NATURE DE LA COMPĂTITION
Nous avons parlĂ© de compĂ©tition entre pays; bien entendu, deux pays ne peuvent ĂȘtre en compĂ©tition que s'ils rĂ©alisent les conditions exigĂ©es par la Convention pour organiser l'exposition qu'ils projettent; ils doivent notamment ĂȘtre en rĂšgle avec les dĂ©lais internes; en un mot, ils doivent, les uns et fes autres, satisfaire aux conditions de recevabilitĂ© que nous avons exposĂ©es au n° 27 A du chapitre ; mais des problĂšmes plus dĂ©licats se posent : il s'agit de savoir d'abord quelle pĂ©riodç est Ă prendre en considĂ©ration pour qu'il y ait compĂ©tition sur la date ; il s'agit de savoir ensuite s'il peut y avoir compĂ©tition entre pays adhĂ©rents et non adhĂ©rents.
sur la date. â a) La compĂ©tition doit-elle porter sur l'annĂ©e ou sur la pĂ©riode? â Que faut-il entendre par date? Pour Ă©clairer cette question, nous prendrons comme base le calendrier des expositions gĂ©nĂ©rales de premiĂšre catĂ©gorie tel qu'il a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© par le Bureau International des Expositions. La premiĂšre exposition gĂ©nĂ©rale de premiĂšre catĂ©gorie enregistrĂ©e au Bureau Ă©tant l'Exposition Universelle de Bruxelles 1935 et les manifestations de cette catĂ©gorie devant laisser entre celle qui prĂ©cĂšde et celle qui suit un intervalle minimum de six ans, on peut Ă©tablir le calendrier thĂ©orique de ces expositions comme suit : 1935, 1941, 1947, etc... Nous prendrons 1941 pour servir1 de hase Ă notre raisonnement. Soient donc un pays A et un pays B, qui se prĂ©sentent avec le dessein d'organiser une exposition gĂ©nĂ©rale de premiĂšre catĂ©gorie en la mĂȘme annĂ©e 1941. Il n'est pas douteux qu'ils sont en concurrence. Ne le sont-ils pas encore si le pays A a choisi pour sa manifestation l'annĂ©e 1941 et le pays B l'annĂ©e 1942? Autrement dit, la compĂ©tition porte-t-elle sur l'annĂ©e ou sur une des six annĂ©es qui suivent l'annĂ©e Ă partir de'iaquelle commence la pĂ©riode sexennale ; en l'espĂšce, sur une des annĂ©es comprises entre 1941 et 1947. Certains ont plaidĂ© pour cette derniĂšre solution. Ils font valoir que l'exposition organisĂ©e en 1942 peut avoir plus de titres au regard de l'article 6, ĂȘtre plus importante, plus attractive que celle prĂ©vue pour 1941 et que l'antĂ©rioritĂ© de la date ne doit pas suffire A. CompĂ©tition
Ă donner une prĂ©fĂ©rence; ils ont, en consĂ©quence, proposĂ© de considĂ©rer que les pays sont en concurrence si leurs demandes d'organisation portent sur une des annĂ©es comprises dans la pĂ©riode sexennale. b) Raisons de se dĂ©cider pour l'annĂ©e. â Le Bureau n'a pas consacrĂ© cette maniĂšre de voir par suite des objections suivantes :
En employant le mot date, qui est un terme Ă vrai dire indĂ©terminĂ©, la Convention, qui ne compte que par annĂ©e, se rĂ©fĂšre bien certainement Ă l'annĂ©e; elle n'a jamais envisagĂ© la pĂ©riode. Or, aucune disposition de ce texte ne permet de restreindre les droits d'un pays dont la demande est recevable, d'organiser son exposition aussitĂŽt que le calendrier lui en offre la possibilitĂ©. 2) En donnant prĂ©fĂ©rence Ă une requĂȘte portant sur une annĂ©e ultĂ©rieure (1946 par exemple, cas limite dans l'hypothĂšse plus haut envisagĂ©e) on met entre la derniĂšre exposition (1935) et l'exposition future, non plus un dĂ©lai de six ans, mais un dĂ©lai de onze ans. Un tel dĂ©calage, admis pour satisfaire aux convenances d'un seul, a pour effet d'augmenter pour tous la durĂ©e du cycle de rĂ©pĂ©tition, de reculer les chances qu'il peut avoir d'organiser Ă son tour une exposition, et nous avons vu que le dĂ©lai normal de six ans Ă©tait, par plus d'un, jugĂ© excessif. 3) Au surplus, une seule raison peut amener un pays Ă prĂ©fĂ©rer, au cours de la pĂ©riode sexennale, une annĂ©e plutĂŽt qu'une autre; c'est une raison d'ordre sentimental, une raison de nature historique ou morale, comme dit l'article 6 de la Convention; il s'agit de faire coĂŻncider la manifestation projetĂ©e avec une date commĂ©morative. C'est une raison respectable, mais tous les pays ont, tous les ans, des anniversaires Ă cĂ©lĂ©brer et un dĂ©calage accordĂ© pour satisfaire un pays privera peut-ĂȘtre un autre de la concordance que le rythme normal lui eĂ»t procurĂ©e. Au surplus, il n'apparaĂźt pas que le Bureau puisse, sans risque, dĂ©partager les prĂ©tentions de chacun dans ce domaine. La notion d'anniversaire ne s'accorde pas avec le rythme de pĂ©riodicitĂ© prĂ©vu par la Convention. 4) Au lieu de modifier le rythme de pĂ©riodicitĂ© et de dĂ©caler ainsi tout le monde sur l'Ă©chelle du calendrier, il est plus logique que chacun fasse effort pour s'adapter Ă l'ordre des choses Ă©tablies. A vrai dire, ce n'est pas excessif. Entre 1941, annĂ©e qui ouvre le cycle, et 1947, annĂ©e qui ouvre un cycle nouveau, les concurrents auront Ă choisir; ceux qui seront dans la premiĂšre moitiĂ© du cycle concourront pour l'annĂ©e 1941, ceux qui seront dans la seconde moitiĂ© opteront pour 1947. Tout compte fait, cela ne fait jamais qu'un dĂ©calage de trois ans, et nous savons tous qu'il n'est pas rare qu'on fĂȘte un anniversaire longtemps avant ou aprĂšs sa rĂ©elle Ă©chĂ©ance. Bruxelles en est un exemple. Quoi qu'il en soit, le Bureau a dĂ©cidĂ© que lĂšs pays seront considĂ©rĂ©s en compĂ©tition seulement lorsque leurs demandes porteront sur la mĂȘme 1)
annĂ©e et que celui qui se prĂ©sentera seul pour utiliser l'annĂ©e la plus proche de l'ouverture du cycle obtiendra satisfaction, Ă condition, bien entendu, que, par ailleurs, sa demande soit recevable. CompĂ©tition entre pays adhĂ©rents et non adhĂ©rents. â a) Il ne saurait y avoir compĂ©tition. DifficultĂ© provenant. de l'article 4 de la Convention. â A vrai dire, ij n'y a pas, il ne saurait y avoir de compĂ©tition entre un pays adhĂ©rent et un pays non adhĂ©rent. Si une confusion a pu se produire c'est que, d'une part, la Convention a dĂ», dans une certaine mesure, tenir compte des expositions organisĂ©es par les pays non adhĂ©rents et rĂ©gler l'attitude des pays associĂ©s vis-Ă -vis de ces manifestations; c'est que, d'autre part, une formule malheureuse de l'article 4 prĂȘte Ă confusion. L'article 4, comme nous l'avons exposĂ© au chapitre prĂ©cĂ©dent, fixe les dĂ©lais de frĂ©quence des expositions gĂ©nĂ©rales (6 ans et 2 ans) et prĂ©voit qu'aucun pays adhĂ©rent n'acceptera de participer Ă une telle exposition si elle n'est organisĂ©e dans le respect de ces dĂ©lais et le mĂȘme article 4 ajoute : « (Ces dĂ©lais) sont appliquĂ©s sans qu'il y ait lieu de faire de distinction entre les expositions organisĂ©es par un pays adhĂ©rent ou non Ă la Convention. » A lire ce texte, qui est Ă©videmment plus large qu'il ne faudrait, on peut supposer qu'il y aurait des cas oĂč une exposition organisĂ©e par un pays non adhĂ©rent, et Ă laquelle sans doute les pays adhĂ©rents participeraient â encore que le texte ne le dise pas â compterait pour le calcul des dĂ©lais. Bien qu'organisĂ©es en dehors des rĂšgles de la Convention, bien que non tenues de respecter les dĂ©lais de frĂ©quence et les rĂšgles statutaires, dispensĂ©es de la procĂ©dure d'enregistrement, ces expositions viendraient s'intercaler dans le calendrier Ă©tabli et pourraient en bouleverser l'ordonnance. Il faudrait tenir compte de leur existence et le groupe des pays adhĂ©rents devrait â sans aucun moyen, d'ailleurs â entrer en pourparlers avec cette initiative extĂ©rieure pour maintenir son ordre. Une telle interprĂ©tation n'est pas possible. Ce qu'a voulu dire le texte est chose trĂšs diffĂ©rente. Il a voulu dire que le groupe adhĂ©rent devra, en toute circonstance, respecter les dĂ©lais de frĂ©quence et que, par suite, aucun de ses membres ne saurait prendre part Ă une manifestation qui s'organiserait en dehors de ces dĂ©lais, cette exposition fĂ»t-elle organisĂ©e par un pays non adhĂ©rent. Il n'est jamais entrĂ© dans l'idĂ©e de la Convention de comprendre les expositions des pays non adhĂ©rents dans son systĂšme et d'amĂ©nager son calendrier en tenant compte de ces manifestations. b) Les pays adhĂ©rents doivent prendre l'avis du Bureau avant de participer Ă une exposition organisĂ©e par un pays non adhĂ©rent. Peutâ ĂȘtre, cependant, certains trouveront-ils encore une raison d'hĂ©siter en invoB.
r
quant le fait que la Convention prĂ©voit que le Bureau pourra autoriser les pays adhĂ©rents Ă participer, sous certaines conditions, Ă une exposition organisĂ©e par un pays non adhĂ©rent. En utilisant cette facultĂ©, le Bureau ne procĂšde-t-il pas Ă une certaine reconnaissance de l'exposition et cette dĂ©cision n'implique-t-elle pas un certain amĂ©nagement du calendrier pour faire place, dans le respect des dĂ©lais, Ă cette exposition reconnue? Rien, Ă notre sens, ne permet de conclure ainsi : d'abord la rĂ©daction mĂȘme de l'article 7 prouve qu'il ne s'agit ni d'autorisation, ni de reconnaissance. Lorsqu'une exposition, rĂ©pondant aux caractĂ©ristiques des manifestations dĂ©finies par l'article 1er, est organisĂ©e dans un pays non adhĂ©rent Ă la prĂ©sente ConvenLion, les pays contractants, avant d'accepter l'invitation Ă cette exposition, demanderont l'avis du Bureau International. Ils ne donneront pas leur adhĂ©sion Ă l'exposition projetĂ©e si elle ne prĂ©sente pas les mĂȘmes garanties que celles exigĂ©es par la prĂ©sente Convention ou tout au moins des garanties suffisantes. En cas de simultanĂ©itĂ© de date entre une exposition organisĂ©e par un pays contractant et celle organisĂ©e par un pays non contractant, les autres pays contractants donneront, de prĂ©fĂ©rence, Ă moins de circonstances exceptionnelles, leur adhĂ©sion Ă la premiĂšre. Il rĂ©sulte de ce texte que l'examen des conditions de participation des
pays adhĂ©rents Ă une exposition organisĂ©e par un pays non adhĂ©rent devra se faire discrĂštement, avec la rĂ©serve que l'on doit Ă des actes qui Ă©manent d'un tiers. Le Bureau n'est pas saisi directement; il n'a pas le pouvoir de demander officiellement production des actes de l'exposition projetĂ©e. C'est au pays adhĂ©rent qui veut participer Ă la manifestation qu'il appartient de les communiquer. Il semble, au surplus, que le Bureau n'ait, dans la circonstance, Ă apprĂ©cier que deux choses : 1° Examen de l'organisation statutaire de l'exposition. â Il doit rechercher d'abord si l'exposition offre des garanties suffisantes, c'estĂ -dire si les clauses statutaires de la manifestation protĂšgent les exposants dans des conditions convenables. C'est, en quelque sorte, un examen technique et tout objectif qui est demandĂ©. Au Bureau, il n'y a pas de dĂ©bat engagĂ© avec l'organisateur qui n'est pas prĂ©sent et auquel on ne saurait rĂ©clamer, le cas Ă©chĂ©ant, des modifications aux dispositions du statut. 2° Examen des raisons invoquĂ©es par le pays adhĂ©rent pour participer Ă l'exposition d'un pays non adhĂ©rent. â En second lieu, la participation d'un pays adhĂ©rent Ă une exposition d'un pays non adhĂ©rent s'effectue Ă la suite d'une consultation qui ne vise pas seulement le statut de l'exposition mais la situation particuliĂšre de chaque pays par rapport au pays organisateur. Il semble que le pays participant doive justifier d'un intĂ©rĂȘt direct. La dĂ©cision prise Ă son Ă©gard n'a pas valeur pour un autre ; elle est individuelle alors que pour les expositions enregistrĂ©es elle est collective.
tout cela, il résulte que l'exposition organisée par un pays non adhérent est considérée par la Convention comme un fait qu'on ne saurait ignorer, qui est susceptible d'exercer une attraction irrésistible sur certains membres du groupe, et qu'il est prudent, si on veut maintenir le systÚme, de consentir certaine soumission aux circonstances, d'autoriser certaine vacance de la légalité, mais ce régime de tolérance reste sans influence sur les rapports existant entre les personnes morales associées dans le groupe et n'est pas susceptible de modifier le calendrier. De
HypothĂšses dans lesquelles un pays adhĂ©rent peut ĂȘtre appelĂ© Ă participer Ă une exposition organisĂ©e par un pays non adhĂ©rent. â Au surplus, l'occasion de participer Ă une exposition d'un pays non adhĂ©rent s'offre rarement aux pays adhĂ©rents. Pour nous en bien convaincre, nous examinerons les trois situations possibles que comporte l'examen de la question. c)
L'exposition du pays non adhérent se fixe à une date qui ne concorde pas avec le calendrier. 1°
Comme nous l'avons vu précédemment, les pays adhérents se sont engagés à n'y pas participer. 2° L'exposition du pays
adhérent.
non adhérent coïncide avec celle d'un pays
Le Bureau, bien entendu,
instruira la demande que lui adressera le
pays adhĂ©rent, l'enregistrera si elle est recevable et tous les membres du groupe pourront y prendre part du chef mĂȘme de l'enregistrement. Mais, de son cĂŽtĂ©, le pays non adhĂ©rent organisateur d'une exposition aura envoyĂ© des invitations Ă tous les pays Ă©trangers. Il est facile Ă ceux du groupe de les dĂ©cliner. Ils feront remarquer que la Convention les oblige Ă prĂ©fĂ©rer l'exposition du pays adhĂ©rent. Sans doute, il peut y avoir une exception Ă ce principe « en cas de circonstances exceptionnelles », mais faut-il encore qu'on puisse les justifier auprĂšs du Bureau. La plupart du temps, ces circonstances exceptionnelles seront invoquĂ©es par les pays adhĂ©rents voisins du pays non adhĂ©rent. Ils feront remarquer que le voisinage crĂ©e des liens de solidaritĂ© qui justifient une exception en leur faveur, et c'est une explication qui sera jugĂ©e trĂšs suffisante; mais il ne faudrait pas que l'on veuille trouver des circonstances exceptionnelles dans le fait que la prĂ©sence de certains pays Ă l'exposition oblige Ă garder avec eux une Ă©galitĂ© dans la concurrence, pas plus qu'on ne saurait reconnaĂźtre comme circonstances exceptionnelles le fait que le pays non adhĂ©rent ayant participĂ© Ă votre derniĂšre exposition on se sent obligĂ© de lui rendre sa politesse.
pays non adhĂ©rent organise une exposition Ă une date qu'autorise le calendrier et qui n'est revendiquĂ©e par aucun pays adhĂ©rent. Le cas peut se prĂ©senter. II ne s'agira toujours pas d'enregistrer l'exposition ou, ce qui revient au mĂȘme, que le Bureau donne une autorisation collective d'y participer, il ne peut donner que des autorisations individuelles, et Ă notre sens il devra les donner chichement, car Ă se montrer trop facile, sous prĂ©texte que les pays adhĂ©rents n'ont pas de droits acquis et que les dĂ©lais de frĂ©quence sont respectĂ©s, le Bureau perdrait de vue que si la date est libre au calendrier, il peut en ĂȘtre ainsi par suite d'arrangements intervenus entre pays adhĂ©rents, arrangements conclus en dehors de lui selon les recommandations de l'article 6. Or, il est indispensable d'encourager ses ententes. Bien que l'exposition organisĂ©e par le pays non adhĂ©rent ne compte pas au calendrier elle est susceptible de gĂȘner un pays adhĂ©rent qui est Ă©videmment libre d'organiser son exposition dans l'annĂ©e qui suit, mais qui ne trouvera plus que des pays fatiguĂ©s de l'effort prĂ©cĂ©dent et sans grand zĂšle pour participer Ă une trop proche manifestation. Au surplus, on ne voit pas pourquoi, Ă©clairĂ©s sur les divers aspects de ce problĂšme, les pays non adhĂ©rents s'obstineraient dans un refus d'adhĂ©rer Ă la Convention. Ils se mettent dans la quasi-impossibilitĂ© d'organiser une exposition internationale. 3° Le
RĂGLEMENT DU 22 JUIN 1935 fixant les conditions dans lesquelles un pays peut retenir une date pour l'organisation d'une exposition (I).
a) Tout pays adhérent à la Convention du 22 novembre 1928 peut,
par les
voies officielles, demander au Bureau International des Expositions la fixation
d'une date pour l'exposition qu'il projette; b) Le Conseil n'accueillera cette demande que lorsque la demande ainsi prĂ©sentĂ©e ne prĂ©cĂ©dera pas de plus de cinq ans la date choisie pour l'ouverture de l'exposition; c) La demande devra, outre la date choisie, mentionner la catĂ©gorie dans laquelle, dans l'opinion de l'organisateur, l'exposition projetĂ©e doit ĂȘtre rangĂ©e. La demande sera accompagnĂ©e obligatoirement d'une classification de l'exposition; elle comportera engagement de prĂ©senter dans les dĂ©lais prĂ©vus Ă l'article 8 de la Convention, les documents mentionnĂ©s audit article, faute de quoi l'autorisation Ă©ventuelle deviendra caduque dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 9 de la Convention; d) A la demande devra ĂȘtre jointe une notice faisant connaĂźtre le but poursuivi par l'organisateur, le progrĂšs dont l'exposition entend faire la dĂ©monstration, !e mode de prĂ©sentation envisagĂ©, les superficies rĂ©servĂ©es Ă la manifestation, si elle doit ĂȘtre une exposition de sĂ©lection ou ouverte Ă tous, sa durĂ©e. c) La Commission de Classification donnera son avis sur la recevabilitĂ© de la demande en prĂ©cisant la catĂ©gorie rĂ©elle Ă laquelle appartient l'exposition projetĂ©e et en recherchant, aprĂšs examen des expositions passĂ©es et des engagements du Bureau pour les expositions Ă venir, si le pays demandeur est en rĂšgle avec les dĂ©lais prĂ©vus par la Convention pour organiser l'exposition projetĂ©e Ă la date indiquĂ©e; /) L'avis de la Commission sera portĂ© Ă la connaissance de toutes les dĂ©lĂ©gations ; g) Le Conseil, Ă moins que le pays intĂ©ressĂ© n'ait retirĂ© sa demande, se prononcera dĂ©finitivement Ă sa plus prochaine session; h) Si la dĂ©cision du Conseil reconnaĂźt que le pays demandeur est en rĂšgle avec les dĂ©lais pour organiser l'exposition projetĂ©e Ă la date indiquĂ©e, le PrĂ©sident du Bureau en avisera officiellement tous les gouvernements adhĂ©rents en faisant connaĂźtre qu'un dĂ©lai de quatre mois, Ă dater de c'ette notification, est ouvert Ă tous les pays adhĂ©rents pour formuler leurs intentions d'entrer en concurrence avec le pays demandeur pour organiser, Ă la date indiquĂ©e, une exposition de mĂȘme catĂ©gorie, ou s'il s'agit d'une exposition spĂ©ciale, de mĂȘme nature;
(1) Voir procĂšs-verbal de la Vile Session du Bureau (juin 1935), p.
31
et suivantes.
i) Au cas oĂč, Ă l'expiration de ce dĂ©lai, aucune demande concurrente n aura Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e, le PrĂ©sident du Bureau avisera tous les gouvernements adhĂ©rents
exposition que l'annĂ©e indiquĂ©e est rĂ©servĂ©e au pays demandeur pour organiser une dont il donnera le titre, la catĂ©gorie et les caractĂ©ristiques. Cet avis comportera la rĂ©serve que, faute par le pays demandeur d'avoir satisfait dans les dĂ©lais indiquĂ©s h l'article 8 de la Convention aux obligations dudit article, l'autorisation accordĂ©e deviendra caduque dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 9 du mĂȘme acte; j) Si une demande concurrente a Ă©tĂ© introduite au cours du dĂ©lai de quatre mois prĂ©vu au paragraphe h), le pays demandeur en sera immĂ©diatement avisĂ©. A dĂ©faut d'entente entre ces pays concurrents, le Conseil, dans un dĂ©lai de six mois Ă dater de la premiĂšre demande dont il aura Ă©tĂ© saisi, se prononcera conformĂ©ment au paragraphe 2 de l'article G de la Convention.
DEMANDE DU GOUVERNEMENT ITALIEN TENDANT A RETENIR L'ANNĂE 1941 POUR L'ORGANISATION A ROME D'UNE EXPOSITION GĂNĂRALE DE Ir. CATĂGORIE
LETTRE DE M. L'AMBASSADEUR D'ITALIE AU PRĂSIDENT DU B. I. E. Paris, le
11
novembre 1935.
Monsieur le Président, D aprÚs les instructions que je viens de recevoir, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement italien se propose d'organiser à Rome une Exposition Mondiale et Universelle pour l'année 1941.
En vous priant de prendre bonne note de cette communication, je vous saurai gré de bien vouloir m'en accuser réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma considération la plus distinguée. L'ambassadeur d'Italie, Signé : CERRUTI. IL CAPO DEL GOVERNO
Primo Ministro Segretario di Stato Ministro per le Corporazioni 1.
DĂCLARATION DE LA DĂLĂGATION ITALIENNE
Le Gouvernement italien, se conformant aux dispositions de la Convention concernant les expositions internationales et aux rĂšglements relatifs Ă son application, a l'honneur
d'introduire officiellement auprĂšs du Bureau International des Expositions la prĂ©sente demande, tendant Ă retenir en faveur de l'Italie la date de l'annĂ©e 1941 pour l'organisation d'une Exposition internationale de premiĂšre catĂ©gorie, Ă Rome, au cours de l'annĂ©e prĂ©citĂ©e. Dans le dĂ©lai prĂ©vu par l'article 8 de la Convention, le Gouvernement italien s'engage Ă prĂ©senter les documents mentionnĂ©s audit article et dĂšs Ă prĂ©sent, joint une notice pour l'exposition projetĂ©e ainsi que sa classification. En faisant remarquer que la manifestation de 1941 suivra de trente ans la derniĂšre du mĂȘme genre organisĂ©e en Italie, le Gouvernement italien exprime l'espoir que le Bureau International des Expositions approuvera l exposition projetĂ©e et voudra bien dĂ©cider de lui rĂ©server l'annĂ©e en question en vue de l'organisation de cette Exposition.
2. NOTICE SUR L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE ROME
(Rome 1941)
La crise Ă©conomique qui actuellement sĂ©vit sur le monde pousse l 'humanitĂ© Ă la mise en valeur des territoires et richesses jusqu'Ă prĂ©sent dĂ©laissĂ©s, et aussi Ă la recherche des plus hardis moyens mĂ©caniques et scientifiques susceptibles de la rĂ©aliser. Cet immense travail de progrĂšs s'accomplit Ă un rythme accĂ©lĂ©rĂ© sans prĂ©cĂ©dents; ce qui donne Ă penser que, dans l'espace de six ans les rĂ©alisations de l'humanitĂ© dans tous les domaines, seront tellement considĂ©rables de Bruxelles, par rapport Ă celles si brillamment enregistrĂ©es Ă l'Exposition concevable, qu'une nouvelle manifestation de ce genre n'est pas seulement mais pour ainsi dire indispensable. La cadence de six annĂ©es pour l'organisation des expositions de premiĂšre catĂ©gorie, instituĂ©e par la Convention, n'a fait d'ailleurs que consacrer cette maniĂšre de voir. En consĂ©quence le Gouvernement italien pense qu'une exposition universelle peut ĂȘtre organisĂ©e en 1941 et que Rome, de par son histoire et sa rĂ©soaspects l'ont nance dans le monde, est toute indiquĂ©e, comme sous d'autres exposition. Ă©tĂ© les autres mĂ©tropoles du monde, pour ĂȘtre le berceau de coite Il voudrait que cette grandiose manifestation rĂ©sume non seulement les conquĂȘtes de l'homme dans tous les domaines de l'esprit et du travail, mais qu'elle fasse la plus large part aux peuples les plus lointains et les plus disparates de sorte qu'elle puisse constituer une vĂ©ritable dĂ©monstration du progrĂšs et de l'activitĂ© humaine. Dans ce but, le Gouvernement italien met Ă la disposition de l'Exposition une incompaun terrain, compris entre Rome et la mer, de 200-250 hectares dNation pourra rable valeur pratique et scĂ©nographique, sur lequel chaque bĂątir ses palais et ses pavillons, disposĂ©s d'une façon propre Ă permettre aux visiteurs un voyage raccourci, aussi instructif qu'agrĂ©able autour de la Terre. Des pavillons spĂ©ciaux seront destinĂ©s aux conquĂȘtes les plus caractĂ©ristiques de l'homme, c'est-Ă -dire Ă l'art, Ă la science, au travail, Ă la colonisation, Ă la politique. L'emplacement indiquĂ©, situĂ© aux portes de Rome, desservi par des routes multiples parmi lesquelles la fameuse autostrade d'Ostie, est occupĂ© par des lacs, des fleuves, des jardins, des bois, susceptibles de crĂ©er un centre unique de verdure, de repos et d'art.
3.
CLASSIFICATION DE L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE ROME
Pour la classification de l'Exposition Universelle de Rome, l 'Italie entend adopter la classification générale type, établie par le Bureau International des Expositions, avec les ajustements conseillas par les réalisations vérifiées postérieurement à ce document.
Note complémentaire pour le Livre
32
1er.
LA DURĂE DES EXPOSITIONS
Nous avons, dans les chapitres prĂ©cĂ©dents, poursuivi le commentaire complet des dispositions des deux premiers Titres de la Convention : ces deux Titres ont Ă©ohafaudĂ© le systĂšme sur lequel repose l'assujettissement des expositions Ă la rĂšgle internationale. MalgrĂ© les retouches nĂ©cessaires pour en corriger la forme et parfois le fond, les dispositions de ce texte constituent une armature solide et suffisante, 'semble-t-il, rĂ©aliser les pour buts poursuivis. Toutefois, avant de passer Ă un examen des autres Titres de la Convention, nous devons signaler qu'il est un article du Titre I» que nous avons laissĂ© sans commentaire; c'est l'article 3 qui n'est vraiment pas a sa place lĂ oĂč il est insĂ©rĂ© et devrait figurer aux rĂšgles constitutives surplus, c est-a-dire au Titre IV. Cet article, dont les dispositions sont, au F critiquables, dit : ' La
des expositions internationales ne doit pas dépasser six mois; le Bureau International peut autoriser néanmoins une exposition générale POUI'n1ois.une» supérieure, laquelle 6 ne saurait, en aucun cas, dépasser douze "
Cet article donne un exemple de la hùte avec laquelle il a été rédigé. A vrai dire, il n y a pas eu de hùte car cet article retenu longuement
-
l'ata tention des auteurs de la Convention mais c'est justement -pour ne pas perdre leur temps a l'examen d'une disposition non essentielle qu'ils ont, de guerre lasse, acceptĂ© de l'insĂ©rer dans la Convention il' sous la forme oĂč Tout le monde Ă©tait d'accord pour estimer que six mois Ă©tait un maximum pour la durĂ©e d'une exposition. Seule l'objection venant d'un pays lointain a fait admettre que le Bureau International pourrait porter cette durĂ©e a douze mois. On eut beau reprĂ©senter Ă ce dĂ©lĂ©guĂ© que le comptaitce temps nĂ©cessaire au transport des articles exposĂ©s ne pas dans la durĂ©e de 1 'exposition, il lui est apparu lointaine^ les expositions que devaient bĂ©nĂ©ficier d'un temps plus long, et c'est parce que l'on ne put vaincre son insistance que l'on s'est rĂ©signĂ© Ă admettre que le Bureau
International des Expositions aurait la faculté d'autoriser une exposition à resll'r' ouverte plus de six mois (1). Une revision de la Convention appellerait la disparition de cette faculté qui est plus nuisible qu'utile, surtout aux pays lointains, car plus une exposition dure, plus elle entraßne de frais pour les exposants qui sont tenus d'entretenir des agents pour garder les stands et, dans ces conditions. le recrutement des exposants se trouve plus difficile et le succÚs de l'exposition compromis.
surplus, il importe de faire remarquer que l'art. 3 de la Convention ne permet pas. au pays organisateur de s'adresser au B. I. E. pour obtenir la prolongation d'une exposition en cours. La durĂ©e de l'exposition doit ĂȘtre fixĂ©e une fois pour toutes au moment de l'enregistrement. Une exposition qui voudrait durer plus de 6 mois doit donc manifester cette intention dans les actes soumis Ă l'enregistrement, c'est-Ă -dire avant son ouverture. D'autre part, les auteurs de la Convention, pour rĂ©parer un peu la faiblesse dont ils ont fait preuve Ă l'art. 3, ont insĂ©rĂ© Ă l'art. 12 une disposition qui prĂ©voit que pour obtenir l'autorisation de fixer au delĂ de 6 mois la durĂ©e d'une exposition gĂ©nĂ©rale (pourquoi gĂ©nĂ©rale?) une majoritĂ© simple ne suffira pas, mais que le B. I. E. devra se prononcer Ă une majoritĂ© des deux tiers. (
1 )
Au
LIVRE II
L'organisation des Expositions. INTRODUCTION
Aucun pays n'a de législation d'ensemble réglant l'organisation des expositions. Nécessité d'une théorie concernant : 1° la constitution administrative des expositions; 2° l'organisation des expositions; 3° le régime des récompenses. Dans les chapitres qui vont suivre, nous nous efforcerons de dégager les principes selon lesquels une exposition se constitue. Ce ne sera pas chose facile, car la Convention nous sera, à cet égard, de peu de secours; elle ne contient en effet que peu de dispositions relatives à la structure interne des expositions. Ces modalités de formation, cette constitution d'organisme lui ont paru appartenir au domaine des législations nationales. Or, dans aucun pays, il n'existe de réglementation d'ensemble visant l'organisation des expositions. Les problÚmes qu'il convient d'examiner ont trait à l'intervention gouvernementale, à la constitution et à la représentation juridique de l'exposition comme personne morale, à la création des organes consultatifs, aux pouvoirs des Commissaires généraux, au contrÎle à établir sur leur gestion, au recrutement du personnel, aux marchés de fournitures, etc... C'est la partie administrative de l'organisation. Une autre partie concerne les exposants et leur répartition en groupes et classes; la valeur juridique de ces groupes, leur représentation, leur indépendance vis-à -vis de l'organisateur et leurs pouvoirs sur les exposants. Il n'y a pas, avons-nous dit, de réglementation d'ensemble, c'est pourtant un plan de réglementation générale que nous voudrions esquisser.
Pour cela, il nous faudra de l'amas confus de textes trĂšs nombreux et de portĂ©e restreinte extraire ce qu'il y a de permanent et ce qui constitue, Ă notre sens, les meilleures solutions. Au surplus, il serait imprudent d'entreprendre cette Ă©tude en dĂ©nombrant et en considĂ©rant les organes dont est gĂ©nĂ©ralement pourvue une exposition. Ils sont fort nombreux, surtout les organes consultatifs. Il n'est pas douteux qu'une exposition est une Ćuvre complexe, mais cette surabondance de rouages ne s'explique pas uniquement par la diversitĂ© des problĂšmes Ă rĂ©soudre. Une exposition est une occasion de donner satisfaction Ă beaucoup d'ambitions et ceci est souvent une cause aussi dĂ©terminante que la nĂ©cessitĂ© de prendre l'avis des compĂ©tences. Aussi n'est-ce pas par la morphologie d'une exposition qu'il convient d'Ă©tudier son organisation mais, peut-on dire, par sa physiologie, c'est-Ă -dire par l'examen de ses besoins essentiels. Nous Ă©tudierons d'abord la constitution administrative de l'exposition en procĂ©dant par Ă©tapes, c'est-Ă -dire en suivant les besoins de l'institution aux diffĂ©rents stades de son existence; puis, dans un chapitre intitulĂ© : « Organisation des exposants », nous prĂ©ciserons les procĂ©dĂ©s que les industriels utilisent pour remplir le cadre qui leur est offert et pour associer leurs efforts en vue d'une prĂ©sentation ordonnĂ©e de leurs produits. Enfin, dans un chapitre qui sera comme une annexe aux deux premiers, nous Ă©tudierons les procĂ©dĂ©s par lesquels les mĂ©rites des exposants sont apprĂ©ciĂ©s et donnent lieu Ă l'attribution de rĂ©compenses.
CHAPITRE IV
CONSTITUTION ADMINISTRATIVE
A. Les quatre pĂ©riodes de l'organisation administrative. â L'organisation d'une exposition comporte quaLre pĂ©riodes de rĂ©alisation. A chacune de ces pĂ©riodes on peut assigner une tĂąche essentielle et des organes propres Ă les satisfaire. Chacune de ces pĂ©riodes est sĂ©parĂ©e de
l'autre par un acte caractéristique.
PremiĂšre pĂ©riode. â PĂ©riode de prĂ©paration : c'est celle oĂč l'exposition se dĂ©finit, dresse son programme et sa classification; elle commence gĂ©nĂ©ralement par un acte gouvernemental constituant des commissions en vue de rechercher : 1° L'opportunitĂ© de la manifestation; 2° Ses modalitĂ©s de rĂ©alisation. Elle se poursuit par la procĂ©dure engagĂ©e devant le Bureau International des Expositions pour retenir une date. La dĂ©cision prise, elle s'achĂšve par un dĂ©cret nommant le Commissaire gĂ©nĂ©ral et par une loi
d'approbation.
DeuxiĂšme pĂ©riode. â PĂ©riode d'amĂ©nagement : c'est celle oĂč il faut rĂ©aliser la combinaison financiĂšre, amĂ©nager l'emplacement, Ă©tablir les nombreux rĂšglements qui vont rĂ©gir la manifestation, les faire approuver par le Bureau International des Expositions; inviter l'Ă©tranger et organiser le recrutement des exposants. Cette pĂ©riode, qui est occupĂ©e tout entiĂšre par l'activitĂ© du Commissaire gĂ©nĂ©ral et de ses services, s'achĂšve avec la dĂ©cision qui fixe la date Ă laquelle les exposants sont admis Ă installer leurs collections. TroisiĂšme pĂ©riode. â PĂ©riode d'exposition : l'exposition ouvre ses portes au public et les exposants rangĂ©s en groupes et classes vont faire
valoir les supĂ©rioritĂ©s de leur production nationale et chercher des dĂ©bouchĂ©s pour leurs fabrications. Au cours de cette pĂ©riode, il est procĂ©dĂ© aux opĂ©rations du jury des rĂ©compenses, de nombreuses fĂȘtes sont organisĂ©es; elle s'achĂšve par l'acte administratif qui ordonne la clĂŽture de l'exposition.
-
QuatriÚme période. Période de liquidation : elle est occupée par le congédiement du personnel, la démolition et la remise en état des terrains, par le contentieux des conflits qui ont pu survenir et par la rédaction du Rapport général, c'est-à -dire par l'établissement d'un bilan matériel et moral. Cette derniÚre période est de durée assez variable ; néanmoi.ns, des efforts sont faits aujourd'hui pour la faire aussi courte que possible.
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J.
â
PremiÚre période
:
Préparation.
Peut-ĂȘtre n'est-il pas superflu de rappeler ce que nous avons dit dans l'Introduction, a savoir qu'un gouvernement prend rarement l'initiative d organiser une exposition. Ce sont des individualitĂ©s privĂ©es qui lancent l'idĂ©e, la propagent, cherchent des concours dans la presse, auprĂšs des corps Ă©lus, notamment des municipalitĂ©s, et occupent la scĂšne jusqu'au moment oĂč le gouvernement se dĂ©cide, non pas encore Ă l'action mais au moins a l'examen administratif de l'affaire.
-
A. MinistÚre compétent pour régler l'organisation de l'exposition. ce stade préliminaire une premiÚre question ^ se pose : il s'agit de quel savoir est le département ministériel le plus qualifié pour suivre l'action des initiateurs et, le cas échéant, la favoriser. Une opinion
préconise e prendre en considération le programme de l'exposition Si c est une exposition coloniale, c'est le ministÚre des Colonies intervenir; si c'est une exposition de la route le ministÚre qui devra des Travaux : ub lics, etc...; quand l'exposition est universelle : le ministÚre du ComIl est à remarquer qu'à suivre cette méthode merce. on risque, quand T.-30" programme, intéresse plusieurs départements, des conflitsl'exposition,d'attributionpar et des partages qui nuisent à une action d'ensemble. our apporter une solution plus rationnelle à ce problÚme, il nous semble qu on devrait s'inspirer de deux principes d'abord il est indis: pensable que la conduite ou le contrÎle des expositions soit confié à une autorité permanente. Beaucoup de gouvernements ont constitué d'ailleurs des services administratifs à cet effet; ces services sont généraleent rattachés au ministÚre du Commerce. Leur tùche est d'accumuler .s archives et de garder mémoire des expériences. On ne saurait négliger
ces sources d'informations sans s'exposer aux aventures et Ă de perpĂ©tuels recommencements. Ce sont ces services qui sont en rapport avec le Bureau International des Expositions dont l'intervention en la matiĂšre est de rĂšgle depuis 1931. Au surplus les neuf dixiĂšmes des exposants sont des industriels dont l'activitĂ© relĂšve du ministĂšre du Commerce et c'est pourquoi il nous semble qu'en toute circonstance c'est ce ministĂšre qui devrait ĂȘtre compĂ©tent, mais compĂ©tent pour fixer les lois d'organisation et en rĂ©gler l'usage. L'autre principe veut qu'en ce qui concerne le programme de l'exposition. c'est-Ă -dire la dĂ©monstration qu'il s'agit d'entreprendre, on ait recours Ă des activitĂ©s parfaitement au courant des buts Ă poursuivre, qualifiĂ©es pour tracer la route, pour exalter certaines idĂ©ologies. Pour satisfaire Ă cette nĂ©cessitĂ©, il semble qu'il y aurait avantage Ă dĂ©cider que le Commissaire gĂ©nĂ©ral de la manifestation serait dĂ©signĂ© sur la prĂ©sentation du ministre intĂ©ressĂ© mais qu'il sera placĂ© sous les ordres du ministre du Commerce. Un texte lĂ©gislatif pourrait opportunĂ©ment intervenir dans chaque pays pour dĂ©terminer ces attributions.
organisĂ©e dans le pays est moindre que ne le veut la Convention. Un dĂ©lai de dix ou de quinze ans entre deux expositions gĂ©nĂ©rales offre tout de mĂȘme un certain rĂ©pit. C'est ainsi que la Belgique ne saurait ouvrir sur son territoire une nouvelle exposition de premiĂšre catĂ©gorie avant 1950 et une de deuxiĂšme avant 1945. Mais il est bien certain qu'Ă l'approche de l'Ă©chĂ©ance du dĂ©lai de pĂ©riodicitĂ© interne, une certaine animation peut se produire en vue d'amener le gouvernement Ă favoriser l'organisation d'une exposition internationale, mais celui-ci n'aura pas de peine Ă faire admettre aux promoteurs qu'une exposition internationale doit dĂ©sormais se faire dans l'accord de tous les pays, et que c'est le B. I. E. qui est qualifiĂ© pour constater cet accord; au surplus, des engagements peuvent dĂ©jĂ avoir Ă©tĂ© pris par cet organisme qui donne prioritĂ© Ă d'autres nations pour organiser une exposition. Il n'est pas douteux qu'en s'abritant ainsi derriĂšre un organisme extĂ©rieur Ă lui, et dont l'autoritĂ© en la matiĂšre n'est pas discutable, le gouvernement trouve un moyen de rĂ©sister aux pressions. Si, cependant, l'initiative dont il est saisi lui paraissait mĂ©riter considĂ©ration, il s'enquerra naturellement des possibilitĂ©s qui s'offrent de rĂ©aliser l'exposition Ă telle date. Il aura soin d'approcher le B. I. E. pour faire examiner officieusement la recevabilitĂ© d'une requĂȘte Ă©ventuelle et pour s'assurer, par des sondages, qu'aucun autre pays n'a plus de chance que son propre pays. Nulle n'est mieux qualifiĂ©e pour entreprendre ces travaux d'approche que la dĂ©lĂ©gation de chaque pavs auprĂšs du B. 1.E. Consultation sur l'opportunitĂ© de l'exposition et sur son programme. â Mais une date libre au calendrier des expositions n'est pas une raison suffisante pour organiser une exposition. Il importe que l'exposition se rĂ©vĂšle opportune et que la dĂ©cision de la rĂ©aliser ne soit pas entiĂšrement aux mains des autoritĂ©s politiques qui sont souvent abusĂ©es par des programmes ambitieux et par l'espĂ©rance d'un renouveau d'activitĂ©. Une exposition est une manifestation dont les rĂ©percussions sont profondes et Ă©tendues; elle peut venir trop tĂŽt, Ă un moment oĂč il n'y a rien Ă montrer, Ă l'heure oĂč l'industrie se recueille, cherche ses voies. La prĂ©sence de l'Ă©tranger qui, dans bien des domaines, peut ĂȘtre plus favorisĂ© que l'industrie nationale, n'est pas chose dĂ©sirable en tout temps. Nul n'est mieux averti du moment favorable que les grands organismes Ă©conomiques que tous les pays constituent en ce moment chez eux, comme en France, le Conseil national Ă©conomique; en Italie, le CollĂšge des corporations. Et ce n'est pas seulement l'opportunitĂ© du moment qu'il s'agit d'apprĂ©cier, il importe encore d'examiner le programme de la manifestation. On ne saurait perdre de vue que le retour des grandes expositions dans D.
un mĂȘme pays n est pas forcĂ©ment rĂ©glĂ© Ă dix ou quinze ans, mais dĂ©pend d'une sorte de tour de rĂŽle entre pays (1). Quand un gouvernement organise une exposition, il ne peut savoir quand l'occasion lui sera offerte de renouveler une manifestation de mĂȘme ampleur. Un d'exposition qui serait trop particulier, comme le serait, programme par exemple, exposition des transports, aurait pour effet de reculer fort loin une une exposition d 'art dĂ©coratif. Il s'ensuit que les grandes expositions Ă venir risquent de comprendre beaucoup de choses dans leur programme et d ĂȘtre quasi universelles, car pour Ă©viter le reproche de favoriser certaines branches de la production au dĂ©triment des autres, qui devront attendre, on se rĂ©soudra Ă rechercher des synthĂšses extrĂȘmement comprĂ©hensives (2). Il n est donc pas indiffĂ©rent que les dĂ©cisions Ă intervenir les sur projets d expositions soient prises aprĂšs avis des reprĂ©sentants responsables de l activitĂ© Ă©conomique, car ils sont seuls Ă avoir la compĂ©tence nĂ©cessaire pour se prononcer sur l'opportunitĂ© de la manifestation et sur son Ă©tendue; ils sont seuls aussi a avoir l'indĂ©pendance dĂ©sirable, pour dĂ©courager, le cas Ă©chĂ©ant, les initiatives tĂ©mĂ©raires. Il va sans dire que la Convention n'a pas prĂ©vu cette consultation des organes Ă©conomiques permanents, que nous voudrions obligatoire; c'est, bien entendu, Ă la lĂ©gislation interne de chaque pays qu'il appartient de prĂ©voir les moyens d'information qui s'imposeront au gouvernement dĂ©cider de l'opportunitĂ© d'une exposition. pour E. Consultation
sur les modalitĂ©s de rĂ©alisation. La Commission consultative. â Aussi, sans plus nous arrĂȘter Ă ces considĂ©rations, qui ont tout juste la valeur de suggestions, nous supposerons qu'un gouvernement, avec ou sans consultation prĂ©alable, a jugĂ© que le moment Ă©tait venu d organiser une exposition et que, par des sondages opĂ©rĂ©s auprĂšs des dĂ©lĂ©gations du B. I. E., il a acquis la demi-certitude que telle annĂ©e pourrait lui ĂȘtre rĂ©servĂ©e pour l'organisation de l'exposition projetĂ©e; tranquillisĂ© du cĂŽtĂ© extĂ©rieur, avant d'introduire officiellement une demande en vue de se faire rĂ©server la date choisie, il devra examiner les choses du point de vue intĂ©rieur, c'est-Ă -dire Ă©tudier les modalitĂ©s de rĂ©alisation et plus spĂ©cialement les trois donnĂ©es essentielles suivantes la classification, l'emplacement, la combinaison financiĂšre. Souvent: il agira pour arrĂȘter ce plan de rĂ©alisation comme il agit en ce qui l'apprĂ©ciation de l'opportunitĂ© de la manifestation c'est-Ă -dire concerne : d'autoritĂ©; parfois, comme c'est le cas en France, il subordonnera sa (1
)
Voir 23, C. a p. 93.
Faute d'une étude préalable approfondie, il arrive Qu'on limite nu départ le ßdSnr nombre d' industries intéressées à l'exposition et qu'on est amené, dans la suite, à admettredes tions nouvellesdes ?U1 entraßnent des troubles dans l'économie du projet, tels que ivtßSfJl-68* emplacements, la nécessité de plus grands moyens financiers et une hésitation de i étranger surpris par ces extensions imprévues.
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dĂ©cision Ă l'avis d'une commission nommĂ©e spĂ©cialement pour Ă©tudier les modalitĂ©s d'organisation et qui prend d'ordinaire le nom de Commission consultative. A cette Commission consultative le Gouvernement français appelle gĂ©nĂ©ralement beaucoup de personnalitĂ©s (une centaine) et de tout ordre (1); des reprĂ©sentants des dĂ©partements ministĂ©riels, des parlementaires et des conseillers municipaux, des artistes, des chefs d'entreprises et des financiers. En .somme, il s'agit d'intĂ©resser le public Ă l'entreprise, de mettre les intĂ©ressĂ©s au courant des projets, d'avoir des Ă©missaires avertis dans tous les milieux, d'accueillir leurs suggestions. Naturelleraent, le travail est fait en sous-commission; l'influence des reprĂ©sentants de la ville Ă©tant prĂ©pondĂ©rante pour les questions d'emplacement qui soulĂšvent des problĂšmes dĂ©licats d'occupation, de circulation, d'expropriation et d'urbanisme; la combinaison financiĂšre appelant la collaboration des agents du TrĂ©sor, des banques et la mobilisation-de l'Ă©pargne. A la Commission consultative il n'est demandĂ©, bien entendu, qu'un plan. F. Intervention du gouvernement auprĂšs du B. I. E. pour fixation de date. â C'est ce plan que va utiliser le gouvernement en formulant auprĂšs du Bureau International des Expositions sa demande de prise en date. Il faut nous souvenir, en effet, que si la procĂ©dure d'enregistrement instituĂ©e par le Bureau dispense le gouvernement qui intervient seulement pour retenir une date, de produire des documents dĂ©finitifs relatifs :Ă l'organisation de l'exposition, elle ne dispense nullement le pays demandeur de faire la preuve que l'exposition projetĂ©e a fait l'objet d'un examen approfondi quant Ă son opportunitĂ© et ses modalitĂ©s (2). Or, un plan Ă©tabli comme nous venons de le suggĂ©rer tĂ©moignera bien plus rĂ©ellement d'un dĂ©sir Ă rrĂȘtĂ© d'aboutir, que ne pourrait le faire un exposĂ© sommaire Ă©tabli dans le silĂ©nce des bureaux et, au moment oĂč les compĂ©titions s'affronteront, cette constatation prendra forcĂ©ment une grande importance. La pĂ©riode prĂ©paratoire aprĂšs dĂ©cision du B. I. E. arrĂȘtant la date de l'exposition. â a) Nomination du Commissaire gĂ©nĂ©ral et consolidation des actes provisoires. â Lorsque le pays demandeur aura vu sa requĂȘte agrĂ©Ă©e par le Bureau International des Expositions, son gouvernement devra nommer le Commissaire gĂ©nĂ©ral de l'exposition. Ici, s'ouvre un autre temps de la pĂ©riode prĂ©paratoire qui sera occupĂ©e par la consolidaG.
(1) DĂ©cret du 6 septembre 1889 fixant la composition de la Commission consultative de l'Exposition de 1900. DĂ©cret du 22 octobre 1919 nommant les membres de la Commission consultative de l'Exposition des Arts DĂ©coratifs. ArrĂȘlĂ© du ministre du Commerce du 17 mars 1933 pour l'Exposition de 19 37. (2) Voir 27 A. §
.
tiun des conclusions du plan primitivement Ă©tabli; des contrats fermes seront passĂ©s par le Commissaire gĂ©nĂ©ral avec la municipalitĂ©, pour l'emplacement; avec des groupes financiers pour obtenir les ressources nĂ©cessaires Ă l'entreprise. La dĂ©signation du Commissaire gĂ©nĂ©ral sera inspirĂ©e par des concepts diffĂ©rents selon que l'exposition sera officielle ou seulement officiellement- reconnue ; nous nous bornons ici Ă constater la nĂ©cessitĂ© de sa nomination, car dĂ©jĂ il est appelĂ© Ă traiter au nom de l'Ătat (1). Le Commissaire gĂ©nĂ©ral sera secondĂ© par des collaborateurs peu nombreux, entre autres par un SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral chargĂ© de la prĂ©paration des actes administratifs qui vont constituer l'exposition. Souvent, des crĂ©dits d'Ătat ou des sommes avancĂ©es par certains organismes donnent au Commissaire gĂ©nĂ©ral la possibilitĂ© de faire face Ă des dĂ©penses de service qui, dans l'Ă©tat actuel des choses, sont fort modestes. b) Vote de la loi d'approbation.
â Les contrats passĂ©s, les actes constitutifs Ă©laborĂ©s, l'approbation du Parlement est requise, du moins lorsque les actes Ă intervenir exigent l'intervention de la loi, ce qui est le cas le plus frĂ©quent, lorsqu'il s'agit d'expositions gĂ©nĂ©rales. Le ministre compĂ©tent dĂ©pose un projet de loi dont le vote va consacrer dĂ©finitivement l'existence de l'exposition et lui donner une personne morale. La pĂ©riode prĂ©paratoire est close.
II. â DeuxiĂšme pĂ©riode
:
Aménagement.
Ici, il devient nécessaire d'examiner la marche des choses en distinguant selon que l'exposition est officielle ou officiellement reconnue. Pour cela nous prendrons naturellement appui, pour les expositions officielles, sur l'expérience française, tandis que les méthodes d'organisation belges nous serviront d'exemples en ce qui concerne les expositions officiellement reconnues,
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1" EXPOSITIONS OFFICIELLES
A. La personne morale des expositions officielles. â La loi d'appro-
bation nĂ©cessaire pour consacrer les accords intervenus entre l'Ătat, reprĂ©sentĂ© par le ministre compĂ©tent, et les collectivitĂ©s associĂ©es Ă l'orga(1) Voir p. 151, 36 A.
nisation de l'exposition, institue la personne morale qui va ĂȘtre titulaire des droits et obligations de l'entreprise. Cette personne morale, c'est l'Ătat, mais l'Ătat se spĂ©cialisant pour des organes appropriĂ©s et selon des agissant et dĂ©terminĂ©e, par tĂąche une rĂšgles administratives. La loi d'approbation dĂ©cide : l exposition est dĂ©clarĂ©e Ă©tablissement public. Quelquefois, la loi est plus explicite; elle prĂ©cise quels sont les d'autres fois, elle remet organes qui gĂ©reront l'Ă©tablissement public (1); l'Ătat (2). ce soin Ă un dĂ©cret du Chef de mission de B. Attributions du Ministre. â Le Ministre qui a reçu rĂ©aliser l'exposition garde l'autoritĂ© et la responsabilitĂ© directe pour un certain nombre de dĂ©cisions, par exemple l'approbation de tous les projets d'ensemble, l'approbation du budget, la nomination des membres de commissions et des hauts chefs de l'administration. A vrai dire, les formules sont si gĂ©nĂ©rales qu'on ne sait pas bien ce que le ministre dĂ©lĂšgue ou retenir une affaire et la soumettre se rĂ©serve. Il semble pouvoir toujours Ă sa compĂ©tence (3). admiC. Les pouvoirs du Commissaire gĂ©nĂ©ral. â L'exposition est nistrĂ©e, dit un texte, dirigĂ©e, disent plus gĂ©nĂ©ralement et plus correctement les autres, par un Commissaire gĂ©nĂ©ral dont l'autoritĂ© s'Ă©tend Ă la prĂ©paration, Ă l'organisation, Ă la rĂ©alisation, l'exploitation, la liquidation de l'exposition, en un mot qui reçoit mission de mener Ă bien l'entreprise sous l'autoritĂ© du ministre. Quelle que soit sa situation par ailleurs il devient, de ce fait, un fonctionnaire. Il a sous ses ordres tous les services et nomme aux emplois, sauf aux emplois supĂ©rieurs. S 'il n'a pas toujours la dĂ©cision, il a, dans tous les domaines, le droit d'initiative, le droit de proposition. Il prĂ©sente le budget, mais, le budget approuvĂ©, c'est lui qui ordonne ou, pour mieux dire, ordonnance les dĂ©penses.
L'administration de l'exposition. La composition. â a) Le Commissariat gĂ©nĂ©ral. â Tout d'abord, le Commissaire gĂ©nĂ©ral ne constitue disant cela, nous ne pas Ă lui seul l'administration de l'exposition. En faisons pas allusion au personnel sous ses ordres; celui-ci fait, pour ainsi dire, corps avec lui. Lui et le personnel forment le Commissariat gĂ©nĂ©ral. Le Commissariat n'est qu'un organe de la personne morale. Il en est d'autres qui sont, au surplus, des organes de contrĂŽle, car le Commissaire gĂ©nĂ©ral est un fonctionnaire trĂšs contrĂŽlĂ©. D.
(2) Loi du 6 juillet 1934 concernant l'Exposition de Paris 1937. constitutives d'une exposition fran(3) Voir au surplus sur les attributions des autorités1937. çaise, le décret du 27 juillet 1934 relatif à l'Exposition de
supĂ©rieur de l'exposition. â Et, tout d'abord, l'organe dĂ©libĂ©ratif, appelĂ© tantĂŽt Conseil d'administration, tantĂŽt Conseil supĂ©rieur. Il importe de prĂ©ciser sa compĂ©tence et son autoritĂ©. Sur la compĂ©tence, on peut tenir pour acquis que le Commissaire gĂ©nĂ©ral doit inscrire Ă l'ordre du jour du Conseil toutes les questions ayant quelque importance. Les textes propres il chaque exposition les Ă©numĂšrent. Il serait fastidieux de rappeler ces Ă©numĂ©rations et de les comparer. Au surplus, que cette Ă©numĂ©ration soit ou non limitative de la compĂ©tence du Conseil, un Commissaire gĂ©nĂ©ral avisĂ© n'engagera sa dĂ©cision propre que sur des points qui n'Ă©veillent pas la curiositĂ© du b) Le Conseil
Conseil (1). Le Conseil est appelĂ© Ă voter, mais ses votes ne valent que comme des avis. Rien ne le dit expressĂ©ment, mais comme c'est au ministre que le droit de dĂ©cision appartient, il ne saurait en ĂȘtre autrement. Donc, s'il y a divergence de vues entre le Conseil et le Commissaire gĂ©nĂ©ral, le
ministre arbitrera. Le Conseil est composĂ© de hautes personnalitĂ©s du monde parlementaire, de la MunicipalitĂ©, de l'Institut, des grands groupements Ă©conomiques et des reprĂ©sentants des administrations publiques. Leur nombre est variabre et difficile Ă prĂ©ciser car, en cours d'organisation, il n'est pas rare que le chiffre primitivement arrĂȘtĂ© soit augmentĂ©. En moyenne, il semble se tenir aux environs de quarante. Ce Conseil se subdivise luimĂȘme en sous-comitĂ©s et en comitĂ©s techniques, mais ce sont des organismes secondaires, subordonnĂ©s au premier; des instruments de travail plus que des rouages distincts. Le Commissaire gĂ©nĂ©ral fait partie du Conseil et y a voix dĂ©libĂ©rative. Le Conseil est prĂ©sidĂ©... cela dĂ©pend! En 1925, par le Commissaire gĂ©nĂ©ral; Ă l'Exposition Coloniale et Ă l'Exposition de 1937, par le ministre qui, Ă vrai dire, prĂ©side rarement mais fait occuper le fauteuil par un vice-prĂ©sident. L'agent comptable. â L'administration de l'exposition comporte encore un fonctionnaire chargĂ© du contrĂŽle; c'est l'agent comptable dont la dĂ©signation est ordonnĂ©e par la loi. Il n'est pas sous les ordres du Commissaire gĂ©nĂ©ral, il est Ă cĂŽtĂ© de lui pour encaisser et faire des paiements rĂ©guliers. Il est responsable personnellement et sur ses biens propres de la correction des opĂ©rations comptables. d) Le contrĂŽle des dĂ©penses engagĂ©es. â Dans les mĂȘmes conditions d'indĂ©pendance vis-Ă -vis du Commissaire gĂ©nĂ©ral se tient le ContrĂŽleur des dĂ©penses engagĂ©es qui a compĂ©tence pour apprĂ©cier, au moment oĂč la dĂ©pense s'engage, si elle est prĂ©vue au budget, si les crĂ©dits sont suffic)
(t)
Le décret du 27 juillet 1934 concernant l'Exposition de
qu'aucun texte antérieur.
19 37
est à cet égard plus précis
sants et si son montant a rĂ©guliĂšrement Ă©tĂ© fixĂ©. Les difficultĂ©s qui peuvent surgir sont rĂ©solues par le ministre compĂ©tent et le ministre des Finances. Le ContrĂŽleur des dĂ©penses engagĂ©es vise, dans cet esprit, tous les mandats du Commissaire gĂ©nĂ©ral et l'agent comptable, dont nous avons parlĂ© prĂ©cĂ©demment, ne paie que sur le vu du visa du ContrĂŽleur des dĂ©penses engagĂ©es. Tels sont les organismes qui constituent, avec le Commissariat gĂ©nĂ©ral, l'Administration de l'Ă©tablissement public qu'est une exposition. E. ContrĂŽle du ministre sur l'administration de l'exposition. Cette â administration est, bien entendu, contrĂŽlĂ©e Ă son tour par le ministre; ce contrĂŽle, il ne saurait l'exercer lui-mĂȘme. Quand c'est le ministre du Commerce qui a l'exposition sous son autoritĂ©, comme il y a dans ce ministĂšre une direction dans les attributions de laquelle figurent les expositions, c'est cette direction qui prĂ©sente au ministre les rapports du Commissaire gĂ©nĂ©ral, ses propositions, les procĂšs-verbaux des Commissions et facilite son contrĂŽle moral sur la gestion de l'exposition. Pour l'Exposition Coloniale, ce contrĂŽle a Ă©tĂ© exercĂ© par l'intermĂ©diaire de la direction du contrĂŽle du ministĂšre des Colonies. F. La Convention du 22 novembre 1928 et le rĂŽle qu'elle attribue au
Commissaire gĂ©nĂ©ral. â Parmi les attributions du Commissaire gĂ©nĂ©ral, il en est une qui s'appuie aujourd'hui non pas sur le droit interne, mais sur un texte international ou, pour mieux dire, sur l'article 15 de la Convention du 22 novembre 1928 : Le Gouvernement, dit ce texte, qui invite Ă une exposition internationale doit nommer un Commissaire du Gouvernement ou un DĂ©lĂ©guĂ© chargĂ© de le reprĂ©senter et de garantir l'exĂ©cution des engagements pris vis-Ă -vis des «
participants Ă©trangers.
»
a) Le Commissaire gĂ©nĂ©ral ne doit pas ĂȘtre le chef de l'administration, mais le contrĂŽleur de l'administration. En prenant cette mesure, â la Convention songeait Ă faire dĂ©signer par le gouvernement un reprĂ©sen-
tant qui serait Ă©tranger Ă la gestion mais qui approcherait les autoritĂ©s qui ont le pouvoir de rĂ©former une dĂ©cision ou de redresser les situations vicieuses. Or, si ce rĂŽle est confiĂ© au fonctionnaire dont les pouvoirs viennent d'ĂȘtre analysĂ©s (C) et qui, dans la terminologie française, porte aussi le nom de Commissaire gĂ©nĂ©ral, il semble qu'on trahit les intentions de la Convention qui ne songeait nullement Ă un recours aimable auprĂšs de l organisateur responsable, mais Ă une sorte de recours hiĂ©rarchique auprĂšs de ceux qui ont pouvoir de revision. Nous avons vu que, dans l 'espĂšce, c est le ministre; si donc on peut juger convenable de ne pas le faire intervenir dans ces conflits, tout de mĂȘme doit-il ĂȘtre averti; il ne saurait l ĂȘtre mieux que par son chef de service chargĂ© de lui rapporter les questions relatives Ă l'exposition.
Ăvidemment, cette institution des Commissaires gĂ©nĂ©raux est surtout dirigĂ©e contre les expositions officiellement reconnues; la Convention de Berlin de 1912 ne prĂ©voyait leur concours que pour les expositions organisĂ©es sous cette derniĂšre forme (1), la Convention de Paris de 1928 a prĂ©vu leur intervention dans les deux sortes d'expositions, et Ă juste titre, nous semble-t-il. Sans doute l'organisateur de l'exposition que nous n'aurons garde d'appefer Commissaire gĂ©nĂ©ral pour l'instant, afin d'Ă©viter les confusions, est un fonctionnaire ; il reprĂ©sente l'Etat, dont il engage la responsabilitĂ©. On ne saurait concevoir de garanties plus hautes et les pays participants semblent, de ce fait, Ă l'abri de toute exploitation; c'est vrai, mais en pratique il faut considĂ©rer que l'organisateur est aussi un administrateur en proie Ă des difficultĂ©s financiĂšres, il doit Ă©quilibrer son budget et, Ă cet effet, il peut ĂȘtre tentĂ© de majorer des taxes, de faire argent de monopoles ou, tout au moins, d'Ă©carter des concurrents en demandant des redevances exagĂ©rĂ©es; il refusera des franchises qui seraient opportunes, remplira parcimonieusement des promesses faites. Sans commettre d'irrĂ©gularitĂ©s, il peut froisser certains intĂ©rĂȘts, lĂ©ser mĂȘme certains droits. C'est dĂ©jĂ une raison pour ne pas faire de lui le receveur des rĂ©clamations ou, si l'on aime mieux, le fossoyeur des dolĂ©ances. b) OpportunitĂ© de confier Ă des personnalitĂ©s diffĂ©rentes les fonctions d'organisateur de l'ensemble et d'organisateur de la section natioIl en est une autre; les fonctions de cet organisateur en chef nale.
â sont doubles; d'une part, il est chargĂ© de rĂ©aliser l'exposition en son ensemble, il a une tĂąche internationale qui nĂ©cessite la confiance des pays Ă©trangers participants; il est, en quelque sorte, un fonctionnaire international tenu Ă autant de discrĂ©tion qu'un prĂ©sident d'assemblĂ©e; d'autre part, il est l'administrateur de la section nationale. D'un cĂŽtĂ©, il est l'arbitre des compĂ©titions qui peuvent survenir entre les exposants nationaux et les sections Ă©trangĂšres; de l'autre, il doit s'efforcer de donner Ă la participation nationale un plein relief. MĂȘme sans avoir Ă lui reprocher des manquements, on peut l'accuser de prĂ©fĂ©rences trop accusĂ©es; son impartialitĂ© peut ĂȘtre suspectĂ©e. C'est pourquoi le RĂšglement type du Bureau International, sans s opposer au cumul des deux fonctions, a estimĂ© que leur sĂ©paration Ă©tait dĂ©sirable et a prĂ©conisĂ© d'appeler Ă l'organisation de l'ensemble et Ă celle de la section nationale deux personnalitĂ©s diffĂ©rentes. Une TĂ©forme serait donc opportune qui dissocierait les deux fonctions internationale et nationale et confierait en outre Ă une personnalitĂ© non associĂ©e Ă la gestion, le contrĂŽle sur l'activitĂ© de l'organisateur de l'ensemble.
G. La
gestion matĂ©rielle de l'exposition et les formes administratives. â Enfin, l'exposition Ă©tant Ă©tablissement public, c'est-Ă -dire l'Ătat lui-mĂȘme, avec ses responsabilitĂ©s et son souci d'impartialitĂ©, l'exposition, disons-nous, ne saurait agir, dĂ©penser que selon un formalisme qui est la garantie des citoyens. Ce formalisme est souvent dĂ©criĂ©, il retarde, dit-on, l'exĂ©cution des affaires. Ces retards proviennent bien plus souvent de l inexpĂ©rience des agents que de la nature des rĂšgles; en tout cas, la loi peut assouplir ces rĂšgles, leur faire dĂ©rogation, mais elles sauraient ĂȘtre absolument supprimĂ©es puisqu'une exposition officiellene fait usage de capitaux qui ne sont pas privĂ©s. Il en rĂ©sulte que les marchĂ©s sont passĂ©s sous la forme des marchĂ©s de l'Ătat. Il en fut ainsi en 1900, 1925, 1931, sans que les textes y aient expressĂ©ment obligĂ©. Le dĂ©cret constitutif de l'Exposition de 1937 (27 juillet 1934, article 20) stipule, lui, formellement : Les marchĂ©s de travaux de fournitures, de transports au compte de exposition, sont passĂ©s dans les conditions prĂ©vues par le dĂ©cret du 18 no vembre 1883 et les textes subsĂ©quents pour les marchĂ©s l'Etat. «A titre exceptionnel, il pourra ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă cettederĂšgle, sur avis conforme du Conseil supĂ©rieur, par dĂ©cision motivĂ©e du Commissaire gĂ©nĂ©ral l'approbation» du Ministre du Commerce et du Financessoumise (1).Ă Ministre des «
35
20 EXPOSITIONS OFFICIELLEMENT RECONNUES
C'est dans l'expérience belge, avons-nous dit, qu'il faut chercher le type des expositions officiellement reconnues et on découvre alors qu'on se trouve en présence d'un organisme de toute autre nature que celui dont nous venons d'exposer les particularités.
L'exposition officiellement reconnue naĂźt d'un contrat entre une sociĂ©tĂ© privĂ©e et l'Ătat. D'abord, signalons une diffĂ©rence essentielle alors qu en France l'exposition rĂ©sulte d'un acte unilatĂ©ral du gouvernement qui peut, Ă tout moment, amĂ©nager les choses au mieux des intĂ©rĂȘts gĂ©nĂ©raux, mettre au compte de l'exposition des obligations nouvelles reformer ses dĂ©cisions, l'exposition, dans la forme belge, naĂźt d'un contrat entre passĂ© une sociĂ©tĂ© civile (2) et l'Ătat. L'Ătat prĂ©cise les avantages A.
-
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VoirduTome aussiJI duO. «vL'EĂŻ|P2Slill°" Coloniale les textes des Cahiers des Charges. â l'Exposition Arts et Techniques de Paris 193 ° octobre 1935 HĂ©glement de la ComptabilitĂ© de
l'initialTvrL^emrepris^e^
l'exposition. C'est elle la claSSification, choisit les emplacements, Ă©labore le projetdeen financement PPrLnnĂ r Personne de premier plan, elle peut traiter âą0rale :('IJrc''senU''(; par des hommes avec C'est groupesfinanciers. Quand l'affaire est devenue rĂ©alisable, elle va la proposer Gouvernement au qu'ici en Belgique. Peut-ĂȘtre cette libertĂ© d'allure ce qui s'est passĂ© jus' p?ip dansdu seri / avenir quelque peu entravĂ©e, car il apparaĂźt imprudent de constituer une m qui prend
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E.
obtenu(.;ÂĄsoit,dunousB.1.en
leexposition.
de
tenantlareconnaissanceà l'expériencedeSon
expositions belges Ă partir du moment oĂč la
Sociétéjour,
nous
en pourparlers
de l'or
Gouvernement.
qu'il entend retirer de la Convention : construction de palais, financement de la section belge. La sociĂ©tĂ© accepte ces obligations mais, en contrepartie, obtient le droit aux ressources d'exploitation de l 'entreprise, le droit d'organiser une loterie et une subvention-avance de l'Ătat. La convention Ă©tablit une sorte de forfait. Dans ces conditions, chaque partie est libre dans le domaine qui lui a Ă©tĂ© reconnu et aucune prestation nouvelle ne peut ĂȘtre demandĂ©e de part et d'autre. Cette libertĂ© de la sociĂ©tĂ© n'exclut pas tout contrĂŽle sur sa gestion, mais ce n'est pas un contrĂŽle de direction, c'est un contrĂŽle qui tend seulement Ă rechercher si la sociĂ©tĂ© remplit fidĂšlement ses obligations. L'exposition belge n'est pas une entreprise d'Ătat, c'est une entreprise privĂ©e, menĂ©e selon les mĂȘmes mĂ©thodes que les affaires qui recherchent des profits individuels. De fait, la sociĂ©tĂ© possĂšde un capital d'exploitation. Il n'est pas trĂšs important si on le compare aux sommes exposĂ©es par l'Ătat et la MunicipalitĂ© et Ă celles fournies par l'Ă©pargne publique. On se demande si, dans ces conditions, l'Ătat n'aurait pas intĂ©rĂȘt Ă gĂ©rer directement? C'est ainsi qu'Ă l'Exposition de Bruxelles 1935 (1), pour un capital de 20 millions apportĂ©s par la sociĂ©tĂ©, dont un cinquiĂšme seulement appelĂ©, le montant de la loterie a Ă©tĂ© fixĂ© Ă 250 millions de francs et la subvention de l'Ătat Ă 20 millions. A la clĂŽture de l'exposition, la sociĂ©tĂ© retire d'abord son capital, avec les intĂ©rĂȘts Ă 5 %, puis rembourse l'Ătat... si du moins aprĂšs ces diverses rĂ©cupĂ©rations il reste quelque chose. L'Ătat remboursĂ©, si un solde existe, il devient la propriĂ©tĂ© de la sociĂ©tĂ©, mais les charges qui lui sont imposĂ©es sont telles qu'une semblable Ă©ventualitĂ© est trĂšs improbable. Pour qu'il en soit ainsi, il aurait fallu que le gouvernement ait mal calculĂ© la valeur des obligations imposĂ©es Ă la sociĂ©tĂ© car dĂ©jĂ il ne compte pas beaucoup sur le remboursement des sommes qu'il a avancĂ©es. Il s'ensuit que la sociĂ©tĂ© est bien une sociĂ©tĂ© privĂ©e qui a les mĂ©thodes d'exploitation des sociĂ©tĂ©s Ă but lucratif, mais qu'elle n'en a pas l'esprit, puisque la rĂ©munĂ©ration des capitaux engagĂ©s est, dans la meilleure hypothĂšse, trĂšs limitĂ©e. B. La personne morale de l'exposition; l'organisateur de l'exposition. l'exposition, dans l'exemple belge, est donc la â La personne morale de sociĂ©tĂ©; les pouvoirs sont exercĂ©s par le Conseil d'administration et, Ă©manation de celui-ci, par le ComitĂ© exĂ©cutif. L'article 1er de la convention stipule : La SociĂ©tĂ© anonyme Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles 1935 s'engage envers l'Etat belge Ă organiser Ă Bruxelles une exposition universelle et internationale...
(1) Voir p. 14 2 le texte de la Convention passée entre l'Etat belge et la Société de l'Exposition.
ConstituĂ©e avec capital modeste, elle ne saurait Ă©videmment songer, avec cette somme, Ă Ă©difier des palais dĂ©finitifs fort coĂ»teux, des bĂątiments provisoires, Ă enclore l'exposition et Ă faire face aux multiples obligations d'une exposition. Sans doute, aussitĂŽt l'ouverture de l'exposition, les recettes d'exploitation arriveront pour compenser les dĂ©penses, mais, jusque-lĂ , il faut avancer des capitaux considĂ©rables. Les bĂ©nĂ©fices de la loterie ne suffisent pas ou seront totalisĂ©s trop tard. Il faut emprunter, et c'est ce que fait la sociĂ©tĂ© (1). On comprend, dans ces conditions, que l'organisateur ne soit pas, comme dans les expositions officielles, le Commissaire gĂ©nĂ©ral; c'est le Conseil ou, pour mieux dire, le ComitĂ© exĂ©cutif. L'autoritĂ© qui donne l'impulsion et qui, le cas Ă©chĂ©ant, rectifie, ce n'est pas le Ministre, c'est le PrĂ©sident du Conseil d'administration. On comprend encore que la sociĂ©tĂ© ne soit pas assujettie aux rĂšgles de la comptabilitĂ© publique, qu'elle puisse passer ses marchĂ©s Ă son grĂ© et choisir librement ses collaborateurs. En utilisant, pour l'organisation de l'exposition, la forme du contrat forfaitaire, l'Ătat n'est pas le maĂźtre ou le tuteur de la sociĂ©tĂ©, il en est l'associĂ©; il est avec elle dans des rapports de droit privĂ©, non de droit public., A l'article 1er de la Convention de Bruxelles, on peut lire : Cette exposition sera rĂ©alisĂ©e suivant un programme et un plan gĂ©nĂ©ral qui ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s par accord intervenu et pourront ĂȘtre modifiĂ©s par accord Ă intervenir entre le ComitĂ© exĂ©cutif de la SociĂ©tĂ© de l'Exposition et «
le Commissaire général du Gouvernement prÚs l'exposition.
»
Pouvoirs du Commissaire gĂ©nĂ©ral dans les expositions officiellement reconnues. â a) Le Commissaire gĂ©nĂ©ral est chargĂ© de veiller il l'exĂ©cution du contrat. Ses pouvoirs de police gĂ©nĂ©rale. Cette façon de â comprendre les choses limite Ă©videmment le rĂŽle du Commissaire gĂ©nĂ©ral Ă n'ĂȘtre plus qu'un contrĂŽleur chargĂ© de demander l'exĂ©cution des engagements de la sociĂ©tĂ©. Si ces obligations sont mal dĂ©finies ou qu'elles se rĂ©vĂšlent insuffisantes, le Commissaire gĂ©nĂ©ral se voit contraint de rechercher un accord, mais il n'a pas la ressource d'en appeler au ministre et d'obtenir une dĂ©cision d'autoritĂ©. Toutefois, il semble bien qu'il soit chargĂ© de maintenir l'ordre public, ou tout au moins de veiller Ă . J'application de la loi qui s'impose Ă©videmment Ă la sociĂ©tĂ© comme Ă toute entreprise. Un arrĂȘtĂ© du ministre des Affaires Ă©conomiques du 30 novembre 1931 (2) a fixĂ© les attributions du Commissaire gĂ©nĂ©ral de l'ExC.
(1) Il est vrai qu'elle emprunte avec le concours et la garantie de la Municipalité, ce qui incline encore à penser qu'une gestion publique est une formule juridique plus vraie qu'une
gestion privée.
(2) Voir le texte de cet arrĂȘtĂ© p. 149.
position de Bruxelles, mais on n'y trouve pas suffisamment indiquĂ©s ces pouvoirs de police gĂ©nĂ©rale, sans doute parce qu'ils vont de soi (1). Il assiste aux rĂ©unions du Conseil d'administration avec voix consultative. â Cet arrĂȘtĂ© prĂ©voit que le gouvernement sera reprĂ©sentĂ© auprĂšs de l'exposition par un Commissaire gĂ©nĂ©ral et mĂȘme un Commissaire gĂ©nĂ©ral adjoint; il ne dit pas dans quelle condition, mais l'article 16 de la convention passĂ©e entre la sociĂ©tĂ© et l'Ătat prĂ©cise que ces deux reprĂ©sentants de l'Ătat assistent de droit aux rĂ©unions du Conseil d'administration et du ComitĂ© exĂ©cutif, mais ils n'y ont que voix consultative. b)
c) Il vise et accepte les
rÚglements, mais est incompétent sur la fixa-
tion des tarifs. Le Commissaire gĂ©nĂ©ral vise et accepte la classification gĂ©nĂ©rale et les rĂšglements, notamment ceux concernant les services de transport et la manutention des produits, des entrĂ©es, de la police; ceux relatifs Ă l'Ă©tablissement et Ă la marche des machines, appareils et installations mĂ©caniques et Ă©lectriques (paragraphe final de l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du 30 novembre 1931).
Il vise et accepte, nous dit le texte, sans doute vaudrait-il mieux qu'il propose; souvent le droit de concevoir, le droit d'initiative a plus d'efficience que le visa, surtout si on n'a pas un personnel technique Ă sa disposition. Quoi qu'il en soit, viser semble indiquer qu'on peut exiger des rectifications, mais il semble bien que les pouvoirs du Commissaire gĂ©nĂ©ral belge ne sont pas aussi complets qu'on pourrait le croire ; c'est ainsi qu'il n'apparaĂźt pas compĂ©tent en ce qui concerne la fixation des tarifs, sauf ceux qui intĂ©ressent le prix des emplacements de la section belge (article 10 de la convention). L'article 9 de la convention prĂ©cise, en effet : Droits de vente, concessions et exploitations diverses. concĂ©dĂ© aux exposants et dĂ©bitants par la SociĂ©tĂ© « Le droit de vente sera et Ă son profit, aux conditions qu'elle fixera conformĂ©ment au rĂšglement qui sera arrĂȘtĂ© d'accord avec le Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement. Les droits du chef d'exploitation de toute nature Ă l'intĂ©rieur du pĂ©rimĂštre de l'exposition (attractions, spectacles, restaurants, cafĂ©s, etc...) seront concĂ©dĂ©s Ă©galement par la SociĂ©tĂ© aux conditions qu'elle fixera et Ă son profit. Toutefois, ces exploitations devront avoir Ă©tĂ© autorisĂ©es au prĂ©alable par le Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement qui pourra en exiger la fermeture s'il estime qu'elles'sont de nature Ă porter atteinte Ă la bonne tenue de l'exposition. l'Exposition pourra per« Outre le droit d'entrĂ©e gĂ©nĂ©rale, la SociĂ©tĂ© de Icevoir des entrĂ©es spĂ©ciales pour exposition d'art ancien, concours permanents et temporaires, etc. » «
ART. 9. â
(1) Il faut remarquer toutefois qu'il n'a pas sous ses ordres les services de gardiennage, sauf en ce qui concerne la section belge (art. 5 de la Convention de Bruxelles).
Comme on le voit, il est dans l'esprit du texte de laisser au Commissaire gĂ©nĂ©ral le droit de demander des modifications au texte des rĂšglements dans l'intĂ©rĂȘt du respect de l'ordre, mais que la sociĂ©tĂ© garde pleine autoritĂ© et pleine responsabilitĂ© en ce qui concerne les tarifs. Commissaire gĂ©nĂ©ral est chargĂ© de l'organisation de la section nationale. â Dans le systĂšme français, avons-nous dit, l'organisateur, en l'espĂšce le Commissaire gĂ©nĂ©ral, est chargĂ© de l'ensemble de l'exposition, c'est-Ă -dire d'amĂ©nager le cadre de toutes les sections Ă©trangĂšres et de pourvoir aux services gĂ©nĂ©raux de l'exposition ; il est chargĂ©, en outre, de l'organisation de la section nationale. Il n'en est pas de mĂȘme dans le systĂšme belge; l'organisateur, en l'espĂšce la sociĂ©tĂ©, est responsable de l'ensemble, mais la sociĂ©tĂ© n'est pas chargĂ©e de l'organisation de la section nationale; celle-ci est administrĂ©e exclusivement par le Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement belge. Tout comme n'importe quel commissaire de section Ă©trangĂšre, le Commissaire gĂ©nĂ©ral traite avec la sociĂ©tĂ© pour l'organisation de sa section, mais il est assez bien placĂ© pour le faire. C'est lui, en effet, qui, au nom du gouvernement, Ă©tablit la convention par laquelle la sociĂ©tĂ© s'engage vis-Ă -vis de l'Ătat Ă organiser l'exposition. Dans ces conditions, maĂźtre, en quelque sorte, des libĂ©ralitĂ©s de l'Ătat qu'il peut modĂ©rer ou Ă©largir, il obtient sans peine, pour la section belge, un maximum d'avantages. La convention contient Ă chaque article, peut-on dire, des stipulations Ă©tablies au bĂ©nĂ©fice de la section belge : financement de la section aux frais de la sociĂ©tĂ© dans les limites d'une somme de 20 millions (n° 4 de l'article 2) (1), prix d'emplacement rĂ©duits dans les halls des palais dĂ©finitifs (n° 1 de l article 2), mise Ă la charge de la sociĂ©tĂ© des travaux de terrassement pour les pavillons que le Commissariat gĂ©nĂ©ral pourrait ĂȘtre appelĂ© Ă Ă©difier pour les besoins de la section belge (n° 1, paragraphe 6 de l'article 2). Remise gratuite de terrains pour l'Ă©tablissement d'un restaurant, pour les participations gouvernementales; installation frais aux de la sociĂ©tĂ© des conduites mĂšres extĂ©rieures et intĂ©rieures pour le gaz, l 'Ă©lectricitĂ©, l 'eau, la vidange des pavillons Ă©difiĂ©s pour la section belge (n° 3 de l'article 2). Manutention gratuite des produits et du matĂ©riel d'exposant d'un poids infĂ©rieur Ă 1.000 kilos pour les exposants de la section belge. FacilitĂ©s de transports Ă l'avantage des exposants belges, etc., etc. (2). D. Le
(1) A cet égard, il est utile de signaler que la Convention n'établit aucun rapport entre obligations faites à la Société de financer l'exposition et la subvention cS accordée à ladite Société par le Gouvernement. C'est ainsi qu'il résulte des indications qui nous sont parvenues que la section belge n'a reçu de la Société qu'une somme totale de 14 millions, alors que celle-ci a encaissé les 20 millions de subvention prévus à la Convention. Naturellement, la Société doit justifier de ses opérations en fin d'exposition. (2) Sans doute beaucoup de ces avantages ont été accordés aux sections étrangÚres, mais non tous.
b) Il n'est que l'intermédiaire des pays étrangers vis-à -vis de la
sociĂ©tĂ©. â Le Commissaire gĂ©nĂ©ral traite donc avec la sociĂ©tĂ© pour la section belge et rien que pour elle; mais il est aussi le reprĂ©sentant du gouvernement auprĂšs des sections Ă©trangĂšres. On s'attend il ce qu'il s'emploie il obtenir pour elles des modĂ©rations de tarifs, qu'il se fasse attribuer, dans la Convention gĂ©nĂ©rale, un certain droit d'intervention lui permettant de modĂ©rer les exigences de la sociĂ©tĂ©, qu'il ait pouvoir d'Ă©viter des discriminations trop marquĂ©es entre le traitement qu'il a obtenu pour son pays et celui Ă faire aux pays invitĂ©s. Mais il n'en est rien. A l'Ă©gard des sections Ă©trangĂšres, la sociĂ©tĂ© garde toute libertĂ© d'action, toute indĂ©pendance de tarification. Chaque nation doit traiter non pas avec le Commissaire gĂ©nĂ©ral mais avec la sociĂ©tĂ© et comme aucun des pays invitĂ©s n'a, pour le faire, les moyens de persuasion que possĂšde le Commissaire gĂ©nĂ©ral, rĂ©dacteur de la Convention gĂ©nĂ©rale, ceux-ci risquent quelques difficultĂ©s d'obtenir des avantages Ă©quivalents Ă ceux reconnus Ă la section nationale (1). Sans doute, pour traiter avec la sociĂ©tĂ©, les RĂšglements de l'Exposition belge prĂ©voient l'assistance du Commissaire gĂ©nĂ©ral; mais, dans des conditions bien insuffisantes et qu'heureusement la pratique rend plus efficaces. L'article 2 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 30 novembre 1931 stipule, en effet : (Le Com. gĂ©n.) sert d'intermĂ©diaire, sans assumer de ce chef aucune responsabilitĂ©, entre les Commissaires Ă©trangers et le ComitĂ© exĂ©cutif de la SociĂ©tĂ© anonyme pour la rĂ©daction des iconventions relatives Ă la location des emplacements, au transport, Ă la manutention des produits, au remisage des caisses vides, etc.
Il n'est donc qu'un intermĂ©diaire et il ne peut ĂȘtre que cela. Comme il n'y a rien dans la Convention qui prĂ©voit la situation Ă faire aux sections Ă©trangĂšres, comme la sociĂ©tĂ© n'a contractĂ© aucune obligation Ă leur Ă©gard, le Commissaire gĂ©nĂ©ral, pas plus que le Ministre, le cas Ă©chĂ©ant ne peut intervenir utilement; ils rompraient les rĂšgles du forfait. Une telle situation n'est pas sans inconvĂ©nient. Les pays invitĂ©s ont tendance Ă croire que le Commissaire gĂ©nĂ©ral a des pouvoirs plus Ă©tendus. On aimerait volontiers qu'il puisse prendre spontanĂ©ment une dĂ©cision; en fait, il est obligĂ© de solliciter de la sociĂ©tĂ© une solution que toutes espĂšces de froissements â toujours Ă craindre entre une autoritĂ© apparente et une autortiĂ© rĂ©elle â peuvent rendre hĂ©sitante ou tardive.
(1) Au surplus, les privilĂšges accordĂ©s Ă la section nationale restent ignorĂ©s des pays InvitĂ©s; le rĂšglement gĂ©nĂ©ral qui est le document sur lequel les pays se basent pour dĂ©cider leur adhĂ©sion n'en fait pas mention. La Convention qui lie la SociĂ©tĂ© et l'Etat n'est pas communiquĂ©e au B. I. E. Il nous semble qu'un semblable document, qui est en quelque sorte constitutif de l'exposition, devrait ĂȘtre compris au nombre de ceux dont l'article 8 de la Convention internationale exige la production au moment de l'enregistrement de l'exposition.
E. ResponsabilitĂ© du gouvernement dans la gestion de l'exposition. â Au surplus, le gouvernement donne volontairement Ă son reprĂ©sentant cette attitude un peu passive. C'est qu'il veut se dĂ©gager de toute respon-
sabilité; son Commissaire général n'est pas responsable, et la Convention exclut aussi la responsabilité du gouvernement.
Le Gouvernement pourra nommer, dit l'article 15 de la Convention qui lie la SociĂ©tĂ© Ă l'Etat belge, un Commissaire chargĂ© spĂ©cialement de la vĂ©rification des comptes des opĂ©rations de la SociĂ©tĂ© de l'Exposition et de la liquidation de celle-ci sans qu'il puisse en rĂ©sulter, pour lui-mĂȘme, ou pour son Commissaire, une responsabilitĂ© quelconque vis-Ă -vis de la SociĂ©tĂ© ou des tiers.
gouvernement ne serait donc pas derriÚre la société; ce n'est pas ce qu'a voulu l'accord international du 28 novembre 1928, puisque l article 15 de ce texte donne pour mission au Commissaire général de garantir l'exécution des engagements pris vis-à -vis des participants étrangers (1). Le
EXPOSITION UNIVERSELLE ET INTERNATIONALE DE BRUXELLES, 1935
CONVENTION entre l'Ătat Belge et la SociĂ©tĂ© anonyme de l'Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles, 1935.
L'Ătat belge, reprĂ©sentĂ© par Monsieur le comte Adrien van der Burch, agissant en qualitĂ© de Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement prĂšs l'Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles 1935, stipulant, sous rĂ©serve que les engagements pris et acceptĂ©s par lui au nom de l'Ătat seront ratifiĂ©s les membres du Gouvernement, Ă savoir : le Premier Ministre, le Ministre despar Affaires Ă©trangĂšres, le Ministre de l'IntĂ©rieur et Ministre des Postes, TĂ©lĂ©graphes et TĂ©lĂ©phones le Ministre des Finances, le Ministre de l'Industrie et du Travail et le Ministre des
'
(1) Kous ne pouvons terminer cette analyse sans mentionner les actes que nous avanHa avons commentĂ©s pour dĂ©flnir les expositions officiellement reconnues que sont intervenus âą vigueurqu'ils de la Convention relative aux expositions internationales. Il n'est donc pas surprenantsa qUH>S ne tiennent pas toujours compte des intentions de ce texte. DĂ©sormais, les 6UrS d'expositions doivent faire approuver par le B. I. E. leur rĂšglement gĂ©nĂ©ral, h bienautant iĂ©esetpaaussi les indications du rĂšglement-type. Les imperfections s ĂȘtrequand des expositions officielles que des expositions officiellement nues p euv m t nuespeuvent aisĂ©ment Ă©vitĂ©es, si le rĂšglement gĂ©nĂ©ral type comporte, comme reconil est ki toutes les clauses utiles, pour protĂ©ger les droits so ubaitable, et intĂ©rĂȘts des parties intĂ©ressĂ©es.
V
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Transports, ainsi que sous rĂ©serve de l'approbation du prĂ©sent contrat pour la LĂ©gislature et la SociĂ©tĂ© Anonyme « Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles 1935 », reprĂ©sentĂ©e par Monsieur Adolphe Max, Ministre d'Ătat, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, agissant en qualitĂ© de PrĂ©sident du ComitĂ© ExĂ©cutif et conformĂ©ment aux pouvoirs qui lui sont accordĂ©s par les articles 13 et 32 des statuts, Ont fait la Convention suivante : ARTICLE PREMIER. â La SociĂ©tĂ© Anonyme « Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles 1935 » s'engage envers l'Ătat belge Ă organiser, en 1935, Ă Bruxelles (2" district), quartier du Centenaire, une exposition universelle et internationale, qui a Ă©tĂ© enregistrĂ©e au Bureau International des Expositions, Ă Paris, comme possĂ©dant le caractĂšre d'une exposition gĂ©nĂ©rale de premiĂšre catĂ©gorie, au sens de la Convention internationale du 22 novembre 1928. Cette exposition sera rĂ©alisĂ©e suivant un programme et un plan gĂ©nĂ©ral qui ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s par accord intervenu et pourront ĂȘtre modifiĂ©s par accord Ă intervenir entre le ComitĂ© ExĂ©cutif de la SociĂ©tĂ© de l'Exposition et le Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement prĂšs l'Exposition. Cette exposition comprendra les groupes suivants : (Suit l'Ă©numĂ©ration des 28 groupes.) L'exposition comprendra, en outre, une Exposition Internationale d'Art ancien, dont une rĂ©trospective belge : « Cinq siĂšcles d'art bruxellois ». ART. 2. â La SociĂ©tĂ© s'engage i 1° Ă mettre Ă la disposition du Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement pour les besoins des exposants belges : a) des bĂątiments destinĂ©s principalement Ă l'exposition des produits des grandes industries mĂ©tallurgiques et des moyens de transport, ainsi que d'autres industries que le Commissaire gĂ©nĂ©ral jugerait devoir y loger. Ces bĂątiments construits Ă titre dĂ©finitif, en matĂ©riaux durables suivant des plans .prĂ©alablement approuvĂ©s par le Commissaire gĂ©nĂ©ral, devront lui ĂȘtre livrĂ©s en parfait Ă©tat d'achĂšvement, y compris le revĂȘtement du sol en plancher ou tous autres matĂ©riaux sur lesquels il se dĂ©clarera d'accord, le Commissaire gĂ©nĂ©ral prenant Ă sa charge le cloisonnement gĂ©nĂ©ral intĂ©rieur et Ă©ventuellement la dĂ©coration gĂ©nĂ©rale intĂ©rieure. Le Commissaire gĂ©nĂ©ral retient ferme, dĂšs Ă prĂ©sent, 30.000 mĂštres carrĂ©s de bĂątiments dans les trois grands halls principaux Ă Ă©riger sur le haut plateau de l'exposition; il fera connaĂźtre, au plus tard le 30 janvier 1934, la superficie maxima qui lui sera nĂ©cessaire dans ces bĂątiments de l'exposition. Lesdits bĂątiments sont figurĂ©s par des hachures au plan annexĂ© Ă la prĂ©sente Convention et qui est revĂȘtu de la signature des parties. Si le Commissaire gĂ©nĂ©ral reconnaĂźt avoir besoin d'une Ă©tendue plus considĂ©rable de halls, il en avisera, au plus tard le 30 janvier 1934, la SociĂ©tĂ© qui se mettra d'accord avec lui pour lui donner satisfaction. Toutefois, l'acquiescement formel de la SociĂ©tĂ© de l'Exposition sera nĂ©cessaire pour la mise Ă la disposition du Commissaire gĂ©nĂ©ral de locaux couverts au delĂ de 50.000 mĂštres carrĂ©s. Le Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement payera comme taxe de location Ă la SociĂ©tĂ© de l'Exposition, une redevance de 300 francs le mĂštre carrĂ©. Le montant de cette-redevance sera versĂ© Ă la SociĂ©tĂ© de l'Exposition au fur et Ă mesure des
recouvrements que le Commissaire gĂ©nĂ©ral fera de ce chef Ă charge des exposants et au plus tard le 1er aoĂ»t 1935. La taxe de location sera portĂ©e Ă Frs 400 le mĂštre carrĂ© pour les emplacements couverts au delĂ de 50.000 mĂštres carrĂ©s. Gouvernement b) La SociĂ©tĂ© s'engage Ă concĂ©der au Commissaire gĂ©nĂ©ral du carrĂ©s de terrains, la jouissance gratuite d une superficie maxima de 60.000 mĂštres teintĂ©s en bleu au plan susvisĂ©, pour l'Ă©dification de pavillons Ă l'usage de la Section belge que le Commissaire gĂ©nĂ©ral ferait construire lui-mĂȘme ou laisserait Ă©difier par des groupes d'exposants belges qu'il subsidierait. Il est donnĂ© option sur ces terrains jusqu'Ă la date du 1er janvier 1934. Les travaux Ă©ventuels de terrassements qui seraient nĂ©cessaires pour l'Ă©tablissement des assiettes des pavillons, seront Ă charge de la SociĂ©tĂ©. D'accord superficie de avec le Commissaire gĂ©nĂ©ral, il sera rĂ©servĂ© dans ces terrains unel'Ă©tablissement 2.000 mĂštres carrĂ©s en bordure d'une des grandes avenues, pour d'un restaurant. Cet emplacement sera dĂ©terminĂ© pour la date du 31 dĂ©cembre 1933. c) Dans les bĂątiments mis Ă la disposition du Commissaire gĂ©nĂ©ral, 6.000 mĂštres carrĂ©s seront exonĂ©rĂ©s de toute taxe Ă verser Ă la SociĂ©tĂ©, pour autant que gouvernementales ou sans but ces superficies soient affectĂ©es Ă des participations lucratif, Ă©tant entendu qui si les participations dont il s'agit comprenaient des exposants particuliers, la taxe normale d'emplacement serait appliquĂ©e aux dits exposants. Le Commissaire gĂ©nĂ©ral dĂ©terminera les catĂ©gories d'exposants qui jouiront de la gratuitĂ© d'emplacement. 2° A mettre, gratuitement Ă la disposition du Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement, Ă partir du 1er mars 1935, dans le bĂątiment teintĂ© en jaune, au plan susvisĂ©, les locaux nĂ©cessaires Ă l'installation de ses principaux services, c'est-Ă dire huit piĂšces environ et leurs dĂ©gagements, reprĂ©sentant une superficie globale approximative de 400 mĂštres carrĂ©s. 3° A effectuer, Ă ses frais, le placement, dans les bĂątiments construits par elle et mis Ă la disposition du Commissaire gĂ©nĂ©ral, des conduites mĂšres extĂ©rieures et intĂ©rieures nĂ©cessaires Ă la fourniture de l'eau et Ă son Ă©vacuation, du jusqu'Ă l'entrĂ©e gaz et de l'Ă©lectricitĂ©; elle prendra d'autre part, Ă sa charge, des pavillons Ă©rigĂ©s par le Commissaire gĂ©nĂ©ral, le placement de ces mĂȘmes conduites, les raccordements intĂ©rieurs Ă©tant Ă la charge du Commissaire gĂ©nĂ©ral. Elle installera aussi dans les bĂątiments et pavillons prĂ©citĂ©s les conduites et appareils nĂ©cessaires au secours en cas d'incendie. 4° A mettre Ă la disposition du Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement une somme maximum de vingt millions de francs, pour lui permettre de faire face aux frais de rĂ©alisation de la Section belge. La liquidation de cette somme aura lieu Ă concurrence d'un montant maximum de 5 millions pendant l'annĂ©e 1933, 10 millions pendant l'annĂ©e 1934 et du solde en 1935.
Lotissement. Le lotissement de la Section belge sera effectuĂ© par le Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement seul. Le lotissement gĂ©nĂ©ral des sections Ă©trangĂšres, ainsi que le programme des servitudes de circulation, de dĂ©coration et de mitoyennetĂ© de et entre ces sections et la Section belge, seront arrĂȘtĂ©s de commun accord entre le Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement et la SociĂ©tĂ© de l'Exposition. ART. 3. â
Fourniture d'eau, gaz, électricité et manutention des produits. La Société assurera aux exposants de la Section belge les fournitures d'eau,
ART. 4. â
de gaz et d'électricité et, éventuellement, la fourniture de vapeur, aux conditions à fixer d'accord avec le Commissaire général du Gouvernement. A?Ciét/ assurera.à ses frais jusqu'au 30 avril 1936 la manutention dans le périmÚtre de l exposition de tous les colis contenant des produits à exposer ou du matériel d exposant, d'un poids inférieur à 1.000 kilos, destinés à la Section belge, sans qu elle puisse, de ce chef, réclamer aucune ristourne soit Commis-
au saire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement, soit aux exposants admis par celui-ci. Cette manutention se fera suivant un programme Ă arrĂȘter par le Comit.' executif d accord avec le Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement; elle toutes les opĂ©rations relatives Ă la manutention des produits belges comprendra Ă l'aller et au retour, y compris le dĂ©chargement et le rechargement des wagons. La SociĂ©tĂ© pourra toutefois exiger le concours des intĂ©ressĂ©s pour les colis d un maniement difficile ou de dimensions inusitĂ©es, des produits fragiles pour la manutention du matĂ©riel roulant, tel que locomotives, voituresenfin de chemins de fer et de tramways, etc... ART. 5. â Nettoyage, surveillance, incendie. Le Commissaire gĂ©nĂ©ral assurera Ă ses frais et sous responsabilitĂ© au moyen de son personnel, le gardiennage spĂ©cial et le nettoyagesade la Section belge. La SociĂ©tĂ© en assurera, d'autre part, et Ă gĂ©nĂ©rale' ses frais, la surveillance des services de police et de
,
Il sera stipulĂ© dans le rĂšglement gĂ©nĂ©ral que les exposants n'auront aucun contre le Gouvernement belge ni contre la SociĂ©tĂ© du recours chef d'incendie de la foudre, d 'inondations, d'explosions de gaz, etc ' La SociĂ©tĂ© devra prendre toutes les mesuresetc... de sĂ©curitĂ© et organiser la surveillance nĂ©cessaire pour prĂ©venir les dangers d'incendie et assurer l'Ă©vacuation rapide des bĂątiments d'exposition et salles de fĂȘtes Les contrats des concessions et exploitations diverses en cas de danger. prescriront les mĂȘmes mesures et dispositions aux exploitants. ART. 6. â DiplĂŽmes et mĂ©dailles. La SociĂ©tĂ© prendra Ă sa charge les frais de diplĂŽmes et de mĂ©dailles pour les rĂ©compenses, d'accord avec le Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement. ART. 7. â Cartes de circulation. La SociĂ©tĂ© dĂ©livrera, d'accord avec le Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement conformĂ©ment au rĂšglement des entrĂ©es, des cartes de circulation auxmembres Commissariat gĂ©nĂ©ral Gouvernement e°tgĂ©nĂ©rale au personnel commissaires et dĂ©lĂ©guĂ©s des pays reprĂ©sentĂ©s, ainsi personnes attachĂ©es attachĂ©es Ă leur administration pour le service actif Ă l'intĂ©rieur^qu'aux Exposition de c) aux membres des .commissions Ă©trangĂšres nommĂ©es officiellenient; d) aux membres de la Commission supĂ©rieure Pafronaep Patronage,degroupesainsi qu'auxet membres des bureaux et aux membres dĂ©lĂ©guĂ©s"desdeComitĂ©s classe de la Section belge nommĂ©s et maintenus dans ces fonctions. Les cartes visĂ©es sous les lettres a, b, c, d, ci-dessus, ne pourront faire doubla emploi avec les cartes Ă dĂ©livrer Ă un autre titre. Pounont iaire double aux membres effectifs et aux membres supplĂ©ants du Jury International international des rĂ©compenses, pendant la durĂ©e de leurs fonctions; f) aux membres du ComitĂ© de la Loterie; g) aux membres du ComitĂ© Officiel de la Presse; fonctionnaires Qux dĂ»ment commissionnĂ©s qu'un service actif appelle concouranl gratuitementactifau Ă 1 ultĂ©rieur de l'exposition, ainsi qu'aux personnes
a)
e)
ouvriers du service mĂ©dical dans l'enceinte de l'exposition et aux agents et Commissariat gĂ©nĂ©ral du Gouvernement et de la Section belge dont le concours la marche des machines, etc... installations, les nĂ©cessaire pour reconnu sera gĂ©nĂ©ral du Gouveri) La SociĂ©tĂ© dĂ©livrera, d'accord avec le Commissaire nement, des entrĂ©es gratuites aux exposants belges, et des cartes de service aux employĂ©s et ouvriers de ceux-ci, dont la prĂ©sence Ă l'intĂ©rieur de l'exposition accordĂ©e avant l'ouverture et sera reconnue indispensable. Cette gratuitĂ© sera pendant la durĂ©e de l'exposition. EntrĂ©es gratuites. La SociĂ©tĂ© dĂ©livrera 100.000 entrĂ©es gratuites Ă des Ă©lĂšves d'Ă©tablissements d'enseignement primaire et moyen, d'enseignement technique et d'Ă©coles professionnelles d'agriculture visitant en groupe l'exposition, ainsi qu'Ă des ouvriers belges groupĂ©s ou non. La rĂ©partition de ces entrĂ©es gratuites se fera par les soins des ministres compĂ©tents, d'accord avec le Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement. Droit de vente, concessions et exploitations diverses. ART. 9. Le droit de vente sera concĂ©dĂ© aux exposants et dĂ©bitants par la SociĂ©tĂ© et Ă son profit, aux conditions qu'elle fixera conformĂ©ment au rĂšglement qui sera arrĂȘtĂ© d'accord avec le Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement. Les droits du chef d'exploitations de toute nature Ă l'intĂ©rieur du pĂ©rimĂštre de l'exposition (attractions, spectacles, restaurants, cafĂ©s, etc...) seront concĂ©dĂ©s Ă©galement par la SociĂ©tĂ© aux conditions qu'elle fixera et Ă son profit. Toutefois ces exploitations devront avoir Ă©tĂ© autorisĂ©es au prĂ©alable par le Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement qui pourra en exiger la fermeture s'il estime qu'elles sont de nature Ă porter atteinte^ la bonne tenue de l'exposition. Outre le droit d'entrĂ©e gĂ©nĂ©rale, la SociĂ©tĂ© de l'exposition pourra percevoir des entrĂ©es spĂ©ciales pour l'exposition d'art ancien, concours permanents et temporaires, etc... ART. 10. â RĂšglements, tarifs. Tous les rĂšglements rĂ©gissant l'exposition devront ĂȘtre approuvĂ©s par le Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement. Ce dernier fixera les tarifs d'emplacement Ă appliquer aux exposants belges et en assurera le recouvrement. Avantages consentis par le Gouvernement belge. ART. 11. Le Gouvernement s'engage, Ă accorder Ă la SociĂ©tĂ© de l'Exposition de Bruxelles les avantages suivants : a) Outre le patronage officiel du Gouvernement dĂ©jĂ accordĂ© et l'institution d'un Commissariat gĂ©nĂ©ral du Gouvernement dĂ©jĂ effectuĂ©, nomination d une Commission supĂ©rieure de Patronage pour l'organisation de la Section belge; intervention du Gouvernement pour provoquer la participation officielle des belges pays Ă©trangers Ă l'exposition; nomination par le Gouvernement des membres des jurys de rĂ©compenses; b) Admission en franchise postale Ă l'intĂ©rieur du royaume de la correspondance et des imprimĂ©s; c) Installation, dans l'exposition, d'un bureau des postes, des tĂ©lĂ©graphes et des tĂ©lĂ©phones, dont le local sera amĂ©nagĂ©, chauffĂ©, Ă©clairĂ©, nettoyĂ© et entretenu aux frais de la SociĂ©tĂ©; d) Exemption du droit de timbre et d'enregistrement pour les affiches et documents concernant le Commissariat gĂ©nĂ©ral du Gouvernement et la SociĂ©tĂ© de l'Exposition; e) Octroi de facilitĂ©s administratives pour l'installation et la mise en usage des appareils Ă vapeur nĂ©cessaires au service de l'exposition; ART. 8. â
-
f) Protection, en Belgique, des inventions susceptibles d'ĂȘtre brevetĂ©es, des dessins ou modĂšles industriels, ainsi que des marques de fabrique ou de commerce et des appellations d'origine figurant Ă l'exposition; g) Franchise temporaire des droits d'entrĂ©e, sous la responsabilitĂ© de la SociĂ©tĂ© de l'Exposition, pour les produits qui seront envoyĂ©s de l'Ă©tranger Ă l'exposition et organisation d'un service de douane, le tout moyennant les conditions spĂ©ciales Ă fixer par le ministre des Finances, conformĂ©ment Ă ce qui a Ă©tĂ© pratiquĂ© pour les expositions antĂ©rieures; h) Intervention du Gouvernement auprĂšs de la SociĂ©tĂ© nationale des chemins de fer belges, sans qu'il puisse en rĂ©sulter une charge quelconque pour le TrĂ©sor en vue de l'obtention des avantages qu'il est d'usage d'accorder aux expositions internationales, notamment : 1° La dĂ©signation par la SociĂ©tĂ© nationale des chemins de fer belges, si la SociĂ©tĂ© de l'Exposition le demande, d'un ou de plusieurs de ses ingĂ©nieurs pour l'organisation du hall des machines et de l'Ă©lectricitĂ©, ainsi que d'un de ses agents pour l'organisation et la direction du service de la manutention, tant pour les sections Ă©trangĂšres que pour la Section belge. La SociĂ©tĂ© nationale des chemins de fer belges ne contractera toutefois pas d'obligations Ă ce sujet. Il lui sera toujours loisible de reprendre ses agents quand bon lui. semblera. 2° a) Transport gratuit sur le rĂ©seau ferrĂ© de la SociĂ©tĂ© nationale des chemins de fer belges, Ă l'aller et au retour, des produits d'origine belge qui seront envoyĂ©s Ă l'exposition; cette gratuitĂ© s'Ă©tendra aux matiĂšres premiĂšres devant servir Ă la fabrication ou Ă la production de la force motrice pendant la durĂ©e de l'Exposition, ainsi qu'aux caisses vides ayant servi Ă l'expĂ©dition des objets ou devant sĂšrvir Ă leur rĂ©expĂ©dition; b) Application du tarif spĂ©cial n° 10 pour le transport des produits originaires de l'Ă©tranger sur les lignes de la SociĂ©tĂ© nationale des chemins de fer belges, c'est-Ă -dire au prix plein Ă l'aller et gratuitement au retour; 3° RĂ©duction de 50%
:
a) Sur les prix des abonnements ordinaires sur le réseau de la Société nationale des chemins de fer belges, pour toute la durée de leur mandat, aux membres du Commissariat général du Gouvernement, aux administrateurs de la Société organisatrice, aux membres, aux directeurs généraux et aux secrétaires du Comité
exĂ©cutif; b) Sur les prix' des billets, pour tous les voyages qu'ils auront Ă effectuer sur le rĂ©seau de la SociĂ©tĂ© nationale des chemins de fer belges, Ă l'occasion de leurs fonctions, aux membres du Commissariat gĂ©nĂ©ral du Gouvernement, aux prĂ©sidents, aux vice-prĂ©sidents, secrĂ©taires et membres-dĂ©lĂ©guĂ©s de la Commission supĂ©rieure de Patronage de la Section belge, ainsi qu'aux membres des bureaux et aux membres dĂ©lĂ©guĂ©s des ComitĂ©s de groupes et de classes de la Section belge, aux membres du ComitĂ© officiel de la Presse instituĂ© Ă l'occasion de l'exposition, aux administrateurs de la sociĂ©tĂ© organisatrice, aux membres, aux directeurs gĂ©nĂ©raux et aux secrĂ©taires du ComitĂ© exĂ©cutif, aux membres de la dĂ©lĂ©gation belge au sein du Jury international des RĂ©compenses, pendant l'exercice de leur mandat; 1) Le Gouvernement fera les dĂ©marches nĂ©cessaires auprĂšs des SociĂ©tĂ©s des chemins de fer concĂ©dĂ©s et des Compagnies de navigation pour obtenir les rĂ©duc-tions de prix de transport les plus avantageuses. ART. 12. â Subside,
avance. Il est mis par le Gouvernement à la disposition de la Société une somme totale de vingt millions de francs, à lui verser à concurrence d'un montant maxi-
bénéfice,l'année
mum de E| soldeenen
celui-ci serait versements effectuĂ©s par les premier lieu au remboursement des temporis sur lesdits versements, jusqu'Ă la prorata 5% de maiorĂ©s t de date remboursement,majorĂ©s conformĂ©ment aux statuts de la SociĂ©tĂ© de l'Expoce des 20 millions par l'Ătat menl'avance de remboursement ensuite au sition et tionnĂ©s ci-dessus. LeGouvernement13. d'Ă©metaccordĂ© Ă la SociĂ©tĂ© de l'Exposition l'autorisation millions de francs aux cinquante cent deux de montant tre des loteries pour un l'objet d'une convention particuliĂšre conditions et suivant les modalitĂ©s faisant Gouvernement a accordĂ© le concours -de le billets, des placement du En vue assurĂ© aux tombolas des Expositions d 'Anvers et de fut qu'il tel services, ses des PosLes. Ce concours ne sera l'Administration celui de notamment et, LiĂ©ge, fin du placement des billets jusqu'Ă la tombola, loterie autre ou accordĂ© Ă aucune convention prĂ©citĂ©e. de la loterie faisant l'objet de la autoriser, durant Ă©mission de la Ă engagĂ© pas s'est ne Gouvernement Le loteries ou tombolas s Ă©tendant loterie de l'Exposition de Bruxelles 1935, d'autres formule : lots en espĂšces, billets Ă un Ă tout le royaume et adoptant la mĂȘme franc, etc. f de 1 Ex. Ă la SociĂ©tĂ© Le Commissaire gĂ©nĂ©ral s'engage Ă remettre ART. 14. position,' gĂ©nĂ©ral, le reliquat des fonds Ă la clĂŽture des comptes du Commissariat 'emploi. mis Ă sa disposition et dont il n'aurait pas eu l ART. 15. â ContrĂŽle du Gouvernement. chargĂ© spĂ©cialement de Commissaire un nommer Gouvernement pourra Le l'Exposition et de la liquivĂ©rification des comptes des opĂ©rations de la SociĂ©tĂ© de lui-mĂȘme son Comdation de celle-ci sans qu'il puisse en.rĂ©sulter pour la SociĂ©tĂ© ou pour ou des tiers. missaire une responsabilitĂ© quelconque vis-Ă -vis de ^ Commissaire gĂ©nĂ©le et du-Gouvernement gĂ©nĂ©ral Commissaire Le 16. Art adjoint assisteront de droit et avec voix consultative Ă toutes les rĂ©unions ral exĂ©cutif de la SociĂ©tĂ© de 1 exp-osition. ComitĂ© du et d'administration Conseil du 11 aoĂ»t 1933 et signĂ© Dont acte fait et passĂ© en double minute, Ă Bruxelles le SociĂ©tĂ© aprĂšs lecture : par les reprĂ©sentants de l'Ătat et de la Pour la SociĂ©tĂ© anonyme de l'Exposition, Le PrĂ©sident du ComitĂ© exĂ©cutif : SignĂ© : Ad. MAX.
-a
-
Pour l'Ătat belge, Le Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement, SignĂ© : comte A. VAN DER BURCH. VU ET APPROUVĂ :
Le Ministre des Affaires étrangÚres, Le Premier Ministre, Le Ministre des Finances, Le Ministre de l'Intérieur et - Ministre des Postes et Télégraphes, Le Ministre des Transports,
Le Ministre de l'Industrie et du Travail.
MINISTĂRE DE L'INDUSTRIE, DU TRAVAIL ET DE LA PRĂVOYANCE SOCIALE
Direction générale de l'Industrie
N° 19100/2150.
Le Ministre de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale,
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 20 septembre 1926, instituant le Commissariat gĂ©nĂ©ral du Gouvernement prĂšs l'Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles en 1935, Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 6 juillet 193'1, nommant M. le comte Adrien van der Burch, Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement prĂšs ladite exposition, ConsidĂ©rant qu'il y a lieu de dĂ©terminer les attributions et d'Ă©tablir le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur du Commissariat gĂ©nĂ©ral du Gouvernement, ARRĂTE
:
Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement prĂšs l'Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles 1935, reprĂ©sente le Gouvernement auprĂšs de la Commission SupĂ©rieure de Patronage, auprĂšs de la SociĂ©tĂ© anonyme de l'Exposition et auprĂšs des reprĂ©sentants ou dĂ©lĂ©guĂ©s des pays Ă©trangers participant Ă l'Exposition. Il est l'intermĂ©diaire officiel tant entre ces reprĂ©sentants ou dĂ©lĂ©guĂ©s et la SociĂ©tĂ© anonyme de l'Exposition qu'entre ces mĂȘmes reprĂ©sentants ou dĂ©lĂ©guĂ©s et le Gouvernement belge, pour toutes les mesures Ă prendre dans l'intĂ©rĂȘt de leurs exposants. Toutes les demandes de renseignements gĂ©nĂ©raux doivent lui ĂȘtre adressĂ©es. Il est secondĂ© dans ses fonctions par un Commissaire gĂ©nĂ©ral adjoint. ARTICLE PREMIER. â Le
D'accord avec le ComitĂ© exĂ©cutif de la SociĂ©tĂ© anonyme de l'Exposition, le Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement arrĂȘte le plan d'ensemble des halls et des jardins, le plan de lotissement gĂ©nĂ©ral de la Section belge et des sections Ă©trangĂšres, ainsi que le programme des servitudes de la circulation, de dĂ©coration gĂ©nĂ©rale et de mitoyennetĂ© de ces sections. Il sert d'intermĂ©diaire, sans assumer de ce chef aucune responsabilitĂ©, entre les Commissaires Ă©trangers et le ComitĂ© exĂ©cutif de la SociĂ©tĂ© anonyme, pour la rĂ©daction des conventions relatives Ă la location des emplacements, au transport et Ă la manutention des produits, au remisage des caisses vides, etc... Il vise et accepte la classification gĂ©nĂ©rale et les rĂšglements, notamment ceux concernant les services du transport et de la manutention des produits, des entrĂ©es, de la police, ceux relatifs Ă l'Ă©tablissement et Ă la marche des machines, appareils et installations mĂ©caniques et Ă©lectriques. ART. 2. â
Commissaire gĂ©nĂ©ral est chargĂ© de tout ce qui concerne la rĂ©alisation de la Section belge, y compris la construction Ă©ventuelle de pavillons et la dĂ©coration gĂ©nĂ©rale des locaux affectĂ©s Ă la dite Section. Il organise et dirige la participation des producteurs belges, assistĂ© par des dĂ©lĂ©guĂ©s gĂ©nĂ©raux et des commissaires de groupe. ART. 4. â Le Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement dirige les services du Commissariat gĂ©nĂ©ral. Il nomme les employĂ©s et gens de service, dĂ©termine leurs titres et fixe leurs appointements et indemnitĂ©s de rĂ©sidence et de voyage. Avec le Commissaire gĂ©nĂ©ral adjoint, il signe les rĂšglements, les ordres de service et les circulaires. ART. 5. â Pour faciliter l'expĂ©dition des affaires, le Commissaire gĂ©nĂ©ral peut, sous les conditions et dans les limites qu'il dĂ©termine, dĂ©lĂ©guer aux secrĂ©taires gĂ©nĂ©raux, une partie des pouvoirs qui lui sont confiĂ©s ainsi que la signature de certaines piĂšces et correspondance. ART. 3. â Le
attributions des directeurs, secrĂ©taires et attachĂ©s au Commissariat gĂ©nĂ©ral du Gouvernement sont dĂ©terminĂ©es par le Commissaire gĂ©nĂ©ral. ART. 7. â Le Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement prĂ©pare et dirige les opĂ©rations du Jury international des RĂ©compenses. ART. 8. â Le budget du Commissariat gĂ©nĂ©ral du Gouvernement et celui de la Section belge sont dressĂ©s par le Commissaire gĂ©nĂ©ral et approuvĂ©s par le ministre de l'Industrie, du Travail et de la PrĂ©voyance sociale. ART. 9. â La comptabilitĂ© est tenue sous la direction du TrĂ©sorier gĂ©nĂ©ral. ART. 10. â Les piĂšces des dĂ©penses visĂ©es par le Commissaire gĂ©nĂ©ral adjoint et approuvĂ©es par le Commissaire gĂ©nĂ©ral, sont transmises au TrĂ©sorier gĂ©nĂ©ral ou au TrĂ©sorier de la Section belge aux fins de liquidation. ART. 11. â L'autorisation prĂ©alable du ministre de l'Industrie, du Travail et de la PrĂ©voyance sociale est nĂ©cessaire pour les dĂ©penses dont le montant excĂšde quinze mille francs. ART. 12. â Les recettes du Commissariat gĂ©nĂ©ral du Gouvernement sont perçues par le TrĂ©sorier gĂ©nĂ©ral et par le TrĂ©sorier de la Section belge, d'aprĂšs les indications du Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement. ART. 13. â Chaque trimestre, un Ă©tat gĂ©nĂ©ral des recettes et des dĂ©penses est dressĂ© par 1(' TrĂ©sorier gĂ©nĂ©ral et transmis au ministre de l'Industrie, du Travail et de la PrĂ©voyance sociale, aprĂšs approbation par le Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement. ART. 6. â Les
fonctions au Commissariat gĂ©nĂ©ral sont honorifiques et gratuites. Toutefois, le Commissaire gĂ©nĂ©ral pourra indemniser ses collaborateurs du chef de prestations extraordinaires ou de frais de reprĂ©sentation auxquels les aurait entraĂźnĂ©s leur mission. ART. 14. â Les
Bruxelles, le 30 novembre 1931. (S) II. HEYMAN (Get).
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3° CONSTITUTION ET ATTRIBUTIONS DES SERVICES
A. Constitution des services. Recrutement du personnel. â La constitution des services sera la premiĂšre tĂąche qu'entreprendra le Commis-
saire gĂ©nĂ©ral aprĂšs sa nomination. Celle-ci intervient, avons-nous dit, aussitĂŽt que le Bureau International des Expositions a donnĂ© son agrĂ©ment Ă l'exposition. Avant cette date, cependant, des travaux prĂ©paratoires d'une trĂšs grande importance ont dĂ» ĂȘtre entrepris. Ils l'ont Ă©tĂ© par les soins des services du gouvernement assistĂ©s de la Commission consultative, c'est du moins ce qui apparaĂźt, mais il y a dĂ©jĂ , dans la coulisse peut-on dire, un Commissaire gĂ©nĂ©ral officieux, soit que ce soit le prĂ©sident de la Commission lui-mĂȘme, soit une personnalitĂ© associĂ©e aux travaux de la Commission. De mĂȘme, Ă titre officieux encore, des chefs de service sont dĂ©signĂ©s dont la collaboration est nĂ©cessaire pour prĂ©parer les actes administratifs qui vont servir de charte Ă l'exposition, pour mettre sur pied la combinaison financiĂšre, dresser le programme de construction et chiffrer l'importance de la dĂ©pense. C'est seulement lorsque la loi d'approbation sera intervenue et l'exposition dotĂ©e d'un budget, qu'on pourra procĂ©der au recrutement rĂ©gulier du personnel. Nous Ă©tudierons la composition et les rĂšgles de recrutement dans le systĂšme français, car c'est lĂ qu'elles apparaissent le mieux; elles font, en effet, l'objet de textes offieiels et publiĂ©s dĂšs leur apparition, tandis que dans le systĂšme belge, l'organisateur Ă©tant une sociĂ©tĂ© privĂ©e n'est pas tenu de faire connaĂźtre les rouages de son organisation. MalgrĂ© cette diffĂ©rence, on peut tenir pour certain que les choses seront Ă©tablies de la mĂȘme façon, ou peu s'en faut, dans les deux formes d'exposition. Ce sont les besoins de l'institution qui dĂ©terminent les fonctions, ou tout au moins il convient que les choses soient ainsi ; il semble que les expositions officiellement reconnues soient mieux prĂ©servĂ©es du parasitisme que les expositions officielles mais ce parasitisme peut enfler l'effectif des cadres, il ne saurait diffĂ©rencier les services. a) Les grandes directions. â Celles-ci, en dehors du SecrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral, qui est un organe de liaison et de coordination et qui a pour
mission d'aider le Commissaire général dans l'établissement des textes généraux, sont au nombre de quatre :
La direction des finances; ,La direction d'architecture, des parcs et jardins; La direction technique, voirie et Ă©quipement; Le service d'exploitation pour tout ce qui concerne les rapports avec les exposants et les visiteurs.
Ăvidemment, d autres services peuvent ĂȘtre constituĂ©s auxquels une autonomie plus ou moins grande est reconnue, mais ce sont en rĂ©alitĂ© des sous-services qui peuvent ĂȘtre rattachĂ©s Ă une direction constituĂ©e; c est le cas des assurances, des concessions, des fĂȘtes. Chacune de ces directions est dotĂ©e d'organes consultatifs dont l'avis est obligatoirement sollicitĂ©, mais parfois ces commissions sont de vrais rouages administratifs exerçant en fait une autoritĂ© supĂ©rieure, noĂtunment le ComitĂ© technique il l'Exposition Coloniale, qui avait sous sa dĂ©pendance les trois directions de l'architecture, des travaux publics et de 1 exploitation et assurait leur liaison, ainsi encore la Commission des marchĂ©s. On trouvera tous ces dĂ©tails d'organisation dans les rapports volumineux qu'il est d'usage d'Ă©tablir en France en conclusion des expositions et qui ont pour but de rendre compte de la vie administrative de ces grandes manifestations. Nous aurons l'occasion de signaler plus loin intĂ©rĂȘt de ces documents. Ici. nous devons nous borner il l'essentiel Or ' l essentiel ce sont ces quatre directions. Dans la formule française, c'est le ministre, qui ne saurait surprendre, qui fixe les attributions des directions, ce qui nomme les chefs de service, dĂ©terminĂ© les effectifs de personnel, soit qu'il arrĂȘte d'avance a <'mpl°}'er' soit qu'il procĂšde 1airenombre(1). par limitation budgĂ©-
-
b) Le
recrutement du ]Jersonncl. Comment est recrutĂ© ce perĂźse S''Steme, belge et le s>'s,Ăšmc français, il "S semble qu'on ut I es T, source dl' recrute111ent. Une exposition est en)' entieliement n temporaire et qui plus est. de courte durĂ©e. une Ćuvre l'activĂ© à «ployer « pour la rĂ©aliser ne saurait sĂ©duire les gens en place, car ceuxci-n abandonneront pas leurs fonctions pour un emploi si prĂ©caire mĂȘme si la rĂ©munĂ©ration Ă en recevoir devait ĂȘtre plus importante qu. fUUa,ion leclinicieus sans emploi ou retraitĂ©s n est pas toujours une garantie de compĂ©tence ou d'activitĂ© C'est pourquoi, dans la formule française, comme dans la formule belge' on pratique souvent le dĂ©tachement; c'est-Ă -dire que l'exposition emprunte a 1 administration de .'Etat ou de la MunicipalitĂ© ses agents '? durĂ©e de la manifestation. Assez souvent, l'agent ne quitte pas son administration d'origine; il continue Ă assurer son service mais il de l'expositioii choisit gĂ©ilĂ©l.(-Ilelll(,Ilt lesquels il arri \'e que les solitses tioiis sont plus rapides, D'antre part, son
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(1)
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J!):?
on a employé le
premier procĂšde, le second en
liKJT.
dans son administration d'origine n'est plus rĂ©munĂ©rĂ© par l'exposition que par une indemnitĂ© qui ne grĂšve pas trop lourdement les frais gĂ©nĂ©raux de l'entreprise (1). direction des finances et la combinaison financiĂšre. â Si, au point oĂč nous en sommes de nos dĂ©veloppements, il Ă©tait besoin d'arguments nouveaux pour dĂ©montrer qu'une exposition, du moins une grande exposition, n'est pas, ne saurait ĂȘtre une entreprise privĂ©e, l'Ă©tude du problĂšme financier nous fournirait les Ă©lĂ©ments propres Ă appuyer notre conviction. B. La
37
a) Budgets des grandes expositions. â Les dĂ©penses que nĂ©cessite une exposition sont considĂ©rables. Celle de Paris 1925 a fonctionnĂ© avec un budget de 95 millions; la Coloniale 1931 avec 256 millions; Anvers a coĂ»tĂ© 91 millions; Bruxelles 1935, 252 millions; enfin Paris 1937 a Ă©tabli
ses prĂ©visions sur 500 millions; et il ne s'agit ici que des fonds dont l'exposition a l'emploi. Ces chiffres ne totalisent pas, en effet, les dĂ©penses non moins considĂ©rables engagĂ©es par les pays participants pour l'organisation de leurs sections, pas plus que celles qui restent Ă la charge des exposants collectifs ou individuels, ni mĂȘme le coĂ»t des travaux accessoires engagĂ©s Ă l'occasion de l'exposition par les municipalitĂ©s (2).
Insuffisance des recettes propres pour Ă©quilibrer les dĂ©penses., â Or, pour Ă©quilibrer les dĂ©penses inscrites au budget des expositions par des recettes, les ressources normales, c'est-Ă -dire celles que pourrait se procurer une entreprise privĂ©e ne suffisent pas. Ces ressources normales sont de trois ordres : b)
location des emplacements; 2° Les redevances dues à l'exposition pour' les concessions, les licences de vente et la rémunération de certaines exploitations entreprises par l'exposition ; 3° Les entrées à l'exposition. 1° La
Nous avons vu plus haut que dans les grandes expositions, c'estĂ -dire les expositions gĂ©nĂ©rales de premiĂšre et de deuxiĂšme catĂ©gorie, les emplacements devaient, en vertu de' l'article 17 de la Convention, ĂȘtre remis gratuitement aux exposants, ce qui a pour effet de diminuer sensiblement le rendement des ressources normales (3). (1) Voir le Rapport de l'Exposition Coloniale, tome II, p. 14. (2) Voir p. 158 tableau annexe, note 2, de l'Exposition de Bruxelles. (3) Voir.au tableau ci-aprĂšs, dans les chiffres de l'Exposition d'Anvers, l'importance des recettes pour location des emplacements. Les grandes expositions françaises n'ont jamais Tnit payer les emplacements aux exposants, tout au moins les loyers, et cela pour tenir compte des charges trĂšs lourdes qui pĂšsent dĂ©jĂ sur eux, du fait de leur participation.
Or les ressources normales avec lesquelles il est possible aujourd'hui d'équilibrer les dépenses ne représentent que 20 à 25 % du montant de celles-ci (1). Comme il n'est pas possible, sans décourager les exposants et les visiteurs, d'augmenter les tarifs d'entrée et de concessions et qu'on n'aperçoit pas d'autres sources de recettes, il faut, de toute nécessité, rechercher des concours extérieurs pour se procurer les trois quarts des sommes nécessaires à l'entreprise.
L'appel aux subventions. â C'est naturellement vers l'Ătat qu'on se tourne d'abord, non pas tant pour faire appel Ă sa caisse, mais pour s'adresser Ă l'Ă©pargne publique qu'on ne saurait toucher sans son concours. Les subventions viennent aprĂšs; elles sont sollicitĂ©es de l'Ătat d'abord; de la MunicipalitĂ© ensuite. Plus que l'Ătat, la MunicipalitĂ© a un intĂ©rĂȘt direct dans l'entreprise qui procure du travail Ă sa population ouvriĂšre, enrichit commerçants et hĂŽteliers et met souvent en valeur tout un quartier. Les subventions accordĂ©es Ă l'exposition se font gĂ©nĂ©ralement sous forme d'avances; c'est-Ă -dire que les sommes prĂȘtĂ©es doivent ĂȘtre remboursĂ©es, mais seulement si, Ă la clĂŽture de l'exposition, le bilan des opĂ©rations en permet le recouvrement. c)
recours Ă l'Ă©pargne publique. â L'appel Ă l'Ă©pargne publique est plus complexe. A l'origine des grandes expositions, la combinaison financiĂšre imaginĂ©e pour intĂ©resser le public Ă l'exposition consistait Ă lui vendre il l'avance des tickets d'entrĂ©e. Deux ans, trois ou quatre ans mĂȘme, avant l'ouverture de l'exposition, les organisateurs mettaient en circulation des bons d'oĂč l'on pouvait dĂ©tacher vingt ou vingt-cinq tickets d'entrĂ©e. Une exposition a, en effet, besoin d'argent bien plus dans la pĂ©riode qui prĂ©cĂšde l'exposition que dans celle qui suit son ouverture. Par ce moyen on doit, en principe, trouver en temps utile les fonds nĂ©cessaires Ă l'entreprise, mais si on comprend facilement l'intĂ©rĂȘt des organisateurs Ă cette vente anticipĂ©e, on aperçoit moins bien celui du public il se pourvoir de titres dont il ne pourra faire usage que beaucoup plus tard. De toute nĂ©cessitĂ©, il faut stimuler par des avantages plus rĂ©els son dĂ©sir d acquĂ©rir les bons. On y parvient en donnant Ă ces bons le caractĂšre de numĂ©ros de loterie et comme les loteries ne sont pas libres, l'autorisation de l'Ătat devient nĂ©cessaire. L'exposition est autorisĂ©e Ă placer dans le public deux millions de bons de 50 francs, par exemple, comme en 1925; une partie de la somme ainsi obtenue est mise en rĂ©serve pour ĂȘtre capitalisĂ©e et servir Ă la fois d) Le
Les expositions belges semblent obtenir des résultats plus satisfaisants. Voir tableau annexe, p. 159. (
1
)
au remboursement de chaque bon en cinquante ans et à constituer les lots à attribuer (1). C'est la modalité la plus typique par laquelle il est fait appel au public pour financer une exposition, mais parfois, le marché financier étant plus favorable, le nombre des lots est moins grand ou bien le titre n'est pas remboursable (Exposition de 1900). D'autres avantages sont souvent attachés à ces bons, avantages qui consistent en tarifs réduits sur les chemins de fer et dans les spectacles de l'exposition. L'opération comporte des risques : tout d'abord le nombre de tickets vendus par anticipation est trop considérable. Il fut" de 40 millions en 1925. Or, l'exposition a totalisé seulement 15 millions d'entrées, et encore ces entrées n'étaient pas toutes réalisées à l'aide de tickets détachés des bons mais aussi par des tickets achetés durant l'exposition aux guichets des portes. Gomme la recette effectuée à ce dernier titre a dépassé, à cette exposition de 1925, 8 millions et que le ticket valait 2 fr. 50, il a donc été vendu aux portes un peu plus de 3 millions de tickets (2). C'est une recette intéressante à préserver. Or des camelots sont aux abords de l'exposition, offrant, surtout dans les derniers mois, à des prix dérisoires, des tickets qu'ils se sont procurés chez les gros détenteurs de bons. Sans doute cette vente est prohibée, mais cette chasse aux revendeurs est bien inopérante (3). L'exposition de 1937 a agi plus sagement en limitant le nombre de tickets à quatre, au lieu des vingt ou vingt-cinq qu'il était d'usage d'attacher aux bons. Mais ceci n'est qu'un risque secondaire; le risque réel consiste à réunir le capital nécessaire à l'émission des bons et à leur placement dans
(1) Article 3 de la Convention passĂ©e avec le CrĂ©dit Foncier de France (annexe Ă la loi du 10 avril 1923) : Art. 3. â L'Ă©mission comprendra 2 millions de bons de 50 fr., reprĂ©sentant un capital de 100 mUlions. Sur ces 100 millions : 40.400.999 fr. seront employĂ©s, par les soins et sous la responsabilitĂ© du CrĂ©dit Foncier de France, il reconstituer le capital nĂ©cessaire au payement des 82.700.000 fr. de lots de 100 fr. et au-dessus, au remboursement du capital de 2 millions de bons Ă 50 fr. dans les conditions indiquĂ©es ci-dessus et Ă l'acquittement des frais gĂ©nĂ©ralement quelconques de l'opĂ©ration. Les 59.599.001 fr. de surplus seront affectĂ©s aux dĂ©penses de l'exposition et seront, jusqu'Ă leur emploi dĂ©finitif, placĂ©s en bons du TrĂ©sor ou de la dĂ©fense nationale ou dĂ©posĂ©s dans les Ă©tablissements qui seraient agrĂ©Ă©s par le ministre des Finances. Art. 4. â Ces bons seront dispensĂ©s de tout impĂŽt, Ă l'exception de la taxe sur les lots. Celle-ci sera Ă la charge de l'exposition. Ils participeront Ă 56 tirages, comprenant 726.062 lots pour 82.700.000 fr., notamment 4 lots de 1 million de francs, 2 lots de 500.000 fr., 46 lots de 100.000 fr. et 10 lots de 50.000 fr. Tous les bons restant en circulation seront remboursĂ©s Ă 50 fr. dans la derniĂšre annĂ©e. (2) Pour l'Exposition Coloniale de 1931, les chiffres sont les suivants : Bons en circulation : 40 millions. Chiffre total des entrĂ©es : 33.480.902. Prix du ticket : 3 francs. Recettes aux portes par la vente des tickets : 11.843.805 francs. (Rapport Exposition ColoniĂ le, p. 586, tome IV.) Voir Rapport gĂ©nĂ©ral de l'Exposition Coloniale, Tome III, page 17. La PrĂ©fecture de police(3)relĂšve un total de 39.500 arrestations de camelots, soit une moyenne de 200 par jour.
le public. Les banques ne font pas ces opérations
pour rien. Pour pourvoir Ă cette dĂ©pense, les organisateurs constituent un syndicat de garantie qui est formĂ© d'organismes ou d'industriels intĂ©ressĂ©s Ă l'exposition. Cela ne rĂ©ussit pas toujours (1). Quand par un procĂ©dĂ© ou un autre on est arrivĂ© Ă dĂ©clencher l'action des banques, il faut compter avec la rĂ©sistance du public Ă absorber les bons, non seulement de les absorber mais de les absorber en temps utile. L'Exposition de 1925, l'Exposition Coloniale ont connu ces difficultĂ©s. Ou bien, comme en 1925, on recule la date de clĂŽture d'Ă©mission, augmente la commission des courtiers et quand la totalitĂ© des titres a Ă©tĂ© placĂ©e, on reprend le programme initial qu'il a fallu freiner ou bien, comme Ă l'Exposition Coloniale, on a recours Ă des combinaisons financiĂšres que l'Ătat garantit. On trouvera au tableau suivant des chiffres qui rendent compte des particularitĂ©s des Ă©missions auxquelles ont donnĂ© lieu quelques grandes expositions en mĂȘme temps qu'on pourra dĂ©gager l'importance des diffĂ©rentes sources de recettes et les rĂ©sultats financiers de ces manifestations. expositions rapportent-elles fi, l'Ătat or'ganisateur? Peutâ ĂȘtre, il constater l'importance des subventions allouĂ©es par l'Ătat et la Ville sera-t-on tentĂ© de conclure que ces collectivitĂ©s publiques sont appelĂ©es il consentir de bien gros sacrifices sans compensations suffisantes. On le dit souvent, on l'affirme volontiers, mais un examen attentif des rĂ©sultats de ces manifestations ne confirme pas ces vues pessimistes. L'Exposition de 1925, par exemple, a Ă©tĂ© clĂŽturĂ©e avec un bilan qui a permis de rembourser intĂ©gralement la Ville de Paris de sa subvention et qui a procurĂ© a l'Ătat qui cependant n'avait allouĂ© aucune subvention, plus de 9 millions d'impĂŽts sur les lots (3 millions qui ont dĂ» ĂȘtre payĂ©s l'exposition avant mĂȘme son ouverture) et ensuite 6,280.000 francsparĂ percevoir sur les lots Ă Ă©choir jusqu'en 1975. Outre ce bĂ©nĂ©fice, il faut naturellement faire entrer en ligne de compte bien d'autres recettes d'impĂŽts qui ont leur origine dans l'exposition mais que la comptabilitĂ©1 gĂ©nĂ©rale n'a pas ventilĂ©es. Les rĂ©sultats de l'Exposition Coloniale ont Ă©tĂ© mieux Ă©tudiĂ©s: on trouve dans un rapport de M. Tournan les lignes suivantes qui, bien qu appelant certaines rĂ©serves (2), ne manquent pas d'ĂȘtre justes dans l'ensemble. e) Les
(1) Te1 fut le cas en
ce. qui concerne l'Exposition Coloniale de 1031. Rapport gĂ©nĂ©ral de tumai ue Exposition Coloniale, Tome I, page 316, et Tome IV, page 581. (2) Il bien fait. Ă©tat dans ce rapport des recettes directes et indirectes de l'Etat, dĂ©perĂźf^f nondeses indirectes. Picard a relevĂ© celles engagĂ©es en 1900 en dehors du budgetmais de nistratif,TomeVII,page parGO lal'tVille.aĂŒ1). Elles ne manquent pas (l'ĂȘtre toportBnte8 l'
(*âą^dmi-
En ce qui concerne l'Exposition Coloniale, la Ville de Paris avait versĂ© au Commissariat gĂ©nĂ©ral, une subvention de 13.200.000 fr. L'Ătat en avait fourni une de 80 millions. Sur les 80 millions de la subvention de l'Ătat, 13.309.947 fr. 28 ont Ă©tĂ© remboursĂ©s par voie de mandatement direct; de mĂȘme, 2.196.141 fr. 29 ont Ă©tĂ© aussi remboursĂ©s Ă la Ville de Paris sur les 13.200.000 fr. Mais sous une forme indirecte, c'est d'une rĂ©intĂ©gration quasi intĂ©grale que les budgets de ces deux collectivitĂ©s ont bĂ©nĂ©ficiĂ©. Ils ont, en effet, profitĂ©, d'aprĂšs les renseignements fournis par l'Administration des Finances, du versement des impĂŽts, taxes
et plus-values ci-aprĂšs
:
Enregistrement Versement au titre des contributions indirectes dans l'enceinte de l'exposition Droits d'importation et taxes diverses exigibles sur les marchandises dirigées sur l'Exposition Coloniale et non réexportées ImpÎts sur les lots Droits d'octroi
............................
12.450.000
»
10.G38.4i5
»
840.000 6.982.534 7.000.000
»
37.910.949
»
»
»
Encore ce chiffre ne comprend-il pas les recettes rĂ©alisĂ©es par les services industriels de l'Ătat Ă l'occasion de l'Exposition : Monnaies et MĂ©dailles (644.000 fr.), Imprimerie nationale (928.222 fr.), Tabacs (2.000.000 fr.). Ces sommes ne comportent d'ailleurs qu'une partie des recouvrements effectivement rĂ©alisĂ©s, car le MinistĂšre des Finances a dĂ©clarĂ© que les rĂ©percussions financiĂšres de l'exposition n'ont pas manquĂ© d'influencer trĂšs heureusement en 1931 et mĂȘme en 1932 d'autres postes de recettes : impĂŽts sur les revenus du commerce local; impĂŽt sur les transports de voyageurs (dont le nombre acheminĂ© en supplĂ©ment par le mĂ©tropolitain seul atteignit 3.700..000) et des marchandises; impĂŽt sur les boissons et consommations dans les restaurants et dĂ©bits de la capitale; augmentation de la consommation des tabacs du fait de l'affluence des visiteurs Ă©trangers, etc... Si on Ă©value le produit de ces r-ecouvrements Ă un minimum de 50 millions, certainement infĂ©rieur Ă la rĂ©alitĂ©, en ajoutant ce chiffre Ă celui de 41 millions reprĂ©sentant la plus-value des taxes et des impĂŽts, dont le dĂ©tail a pu ĂȘtre Ă©tabli, on constate que, mĂȘme sans aucun versement direct du Commissariat gĂ©nĂ©ral,' l'Ătat et la Ville de Paris (laquelle enregistre, au titre exclusif des droits d'octroi, une rĂ©intĂ©gration de prĂšs de la moitiĂ© de sa subvention) se trouvent en fait, Ă l'heure actuelle, remboursĂ©s du montant de leurs avances respectives. Mais l'exposition a procurĂ© Ă l'Ătat d'autres contreparties, non moins apprĂ©ciables, et reprĂ©sentĂ©es par l'augmentation de son actif immobilier; la valeur du MusĂ©e permanent reprĂ©sente Ă elle seule 30 millions. Que l'on mette en balance, d'une part, les subventions de l'Ătat et de la Ville , de Paris, qui se montent Ă 93.200.000 fr. et, d'autre part, les divers Ă©lĂ©ments de remboursement rappelĂ©s ci-dessus et qui forment un total de 143.824.169 fr., on trouve un excĂ©dent de plus de 50 millions, correspondant aux avantages financiers que l'Ătat et la Ville de Paris auront finalement retirĂ©s de l'Exposition Coloniale. Le tableau ci-aprĂšs rassemble ces divers Ă©lĂ©ments.
if ARTS
1889
Chiffres d'Ă©mission
...
Constitution des lots et frais de l'Ă©mission...
30.000.000*
1900
65.000.000
1925
1930
100.000.000*
Loterie orgas nisée pour lil foil
*
, nancer à la l'Exposition dt Liége et d'An! vers : §
8.500.000
5.000.000
Somme nette Ă la disposition de l'Exposition .
21.500.000
68.493.543 (a)
..
17.000.000 8.000.000
20.000.000 20.000.000
Subvention de l'Ătat Subvention de la Ville.. Contributionsdiversesaux travaux
ANN,-LRIS .
^. DĂCORATIFS
»
{
|
40.400.999 59.599.001
Part d 'Aiivers 17.500.000 10.900.000
».
15.000.000
3.375.332
. .
Recettes propres :
83.547
Entrées etrecettes
Concessions,
diverses.locations
»
8.090.000
21 31;) 000(b
3.414.972
14.449.292
12.491.000
34.885.000 HJ
Montant des dépenses.
50.000.519 40.000.000
126.318.167 119.225.707
95.180.001 80.480.000
84.600.000 | 91.459.000 (2)
Excédent des recettes..
10.000.000
Totaux des recettes :
Ă affecter au
remboursement
des subventions.
Actif immobilier (Monuments publics)
.
Tour Eiffel 1.500.000 Galerie des Machines
7.541.070
7.092.461 Ă affecter au
15.738.001
1
l1)
dont
14 250
oool
location des n\ qui ont permis polir emplacements.
remboursement de rembourser la des subventions. Ville Ă concurrence de 14.700.000.
DĂ©ficit : 0.859.000
(2)
couvert par le capital de la Société.
Pont Alexandre III 5.978.528 Grand-Palais 18.365.488 Petit-Palais 5.840.803 30.184.819
indique que l'Ă©mission comporte le remboursement des titres d'emprunt. Remboursementen 75 ans pour 1889, (a) (1900). Chiffre obtenu en ajoutant les intĂ©rĂȘts des 60 millions dĂ©posĂ©s en Banque dĂšs 1896. (b) Les emprunts au public faits par les expositions belges ne comportent pas de vente anticipĂ©e de billets; c est ce qui *
j. 1
-
^ EXP. COLONIALE
EXP. BRUXELLES
1931
1935 T
ĂŻ ;
OBSERVATIONS EXPOSITION DE BRUXELLES
1931
1935
*
260.000.000 fr.
140.000.000
t I
nfprĂźp de
OBSERVATIONS EXPOSITION COLONIALE
belges
93.627.377
97.000.000 (*)
on nnn nnn 80.000.000 12.700.000
20 non non /iU.UUU.UUU
1.
33.500.000 (2)
5.800.477 f
L'Ă©mission a produit 33 millions de plus qui ont Ă©tĂ© affectĂ©s Ă diverses Ćuvres autorisĂ©es prĂ©alablement Ă l'Exposition Ă organiser une loterie. Dans les 97 millions affectĂ©s Ă l'Exposition sont compris 6 millions destinĂ©s au Com. gĂ©nĂ©ral pour frais de fonctionnement
2. Dont 32.500.000 pour parti-
24.961.626 39.090.555
-
256.290.033 (1)" 222.992.750 (2)
-
cipation de moitié dans la construction des Palais. Ne sont pas comprises au budget de l'Exposition, les sommes affectées par la Ville à l'urbanisation du quartier (300 millions environ en 10 ans).
52.500.000 (b) 49.400.000 252.400.000 (8) 252.400.000 (4)
i
... ooc f) __ 197 .iCob 33.
»
1.
Les comptes de l'Exposition 3. Aux recettes figure une arrĂȘtĂ©s au 31 dĂ©cembre 1934 somme de 4 millions reprĂ©accusent 318.378.935 de re- sentant le 1/5 libĂ©rĂ© du capicettes et 285.181.652 de- dĂ©- tal de la SociĂ©tĂ© : 20 millions. penses. Pour harmoniser les rĂ©sultats de l'Exposition avec 4. Chiffre provisoire qui ne perles donnĂ©es du tableau, on a met pas d'escompter le remretranchĂ© de part et d'autre boursement de la subvention une somme de 62.188.902 de l'Etat. reprĂ©sentant 47.188.902 de frais d'Ă©mission et de constitution des lots; 8 millions de subvention destinĂ©s Ă la presse et 7 millions d'avances Ă court terme remboursĂ©es aux colonies qui les avaient
Grand-Palais â j T-. i : P 65.000.000 et autres i immobilisations. (propriĂ©tĂ© de la 2. Dans les dĂ©penses figure 30.000.000 Ville de le remboursement des subventions de la Ville et Bruxelles) MusĂ©e Colonial
:
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Diuxeiies,;.
de
15.506.088.
un
de
3. Au 31 décembre 1934, sur i-
"t-
ails pour 1925. xpliquele chiffre important-desrecettes d'entrée.
50
l'excĂ©dent des recettes il est prĂ©vu une somme d'environ 15 millions pour les remboursements Ă la Ville et Ă l'Ătat qui auront ainsi reçu au total une trentaine de millions.
REMBOURSEMENTS
Paiements directs effectuĂ©s Ă ce jour Recettes directes encaissĂ©es par l'Ătat et la Ville de Paris du fait de l'Exposition (enregistrement et impĂŽt) Plus-values diverses ne pouvant ressortir des statistiques du ministĂšre des Finances, mais Ă©valuĂ©es Ă Ătablissements d'Etat (Monnaies et MĂ©dailles, Imprimerie nationale, Tabacs) Augmentation de l'actif immobilier de l'Ătat..
15.500.000
»
37.910.949
»
50.000.000
»
3.572.225 36.840.995
»
143.824.169
»
»
SUBVENTIONS
Ătat Ville de Paris
.............................
80.000.000 13.200.000 93.200.000
Différence en plus
:
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50.624.169 fr. (indépendamment du solde
restant Ă verser Ă l'Ătat et reprĂ©sentant environ f) Elles
»
15
millions.)
coĂ»tent, sauf compensation, aux pays invitĂ©s. Si vraiment â r Ătat devait tirer un profit financier des expositions, ce qui n'est pas impossible, ce ne serait, bien entendu, qu'Ă l'occasion des expositions qu'un pays organise sur son territoire; il ne saurait en ĂȘtre de mĂȘme pour les participations qu'il donne aux expositions Ă©trangĂšres. Dans ce cas, les subventions qu'il accorde le sont Ă fonds perdus; d'autre part, il n a pas la chance d'augmenter son patrimoine immobilier, ni de faire des recettes d 'impĂŽts. On comprend, par suite, l'intĂ©rĂȘt de modĂ©rer la frĂ©de quence ces manifestations car on est plus souvent participant qu'organisateur. C est pourquoi il est opportun de limiter les bĂ©nĂ©fices de l'organisateur en l obligeant Ă mettre au compte de l'exposition nombre de dĂ©penses qui. en l'Ă©tat actuel des choses, incombent aux sections participantes et Ă leurs exposants. L exposition a pour bĂ©nĂ©fice notamment les entrĂ©es, et les sections Ă©trangĂšres qui, cependant, constituent par leur prĂ©sence un des plus grands attraits de la manifestation, sans prendre part aux recettes d 'entrĂ©e, n ont Ă leur compte qu'un lourd passif de dĂ©penses. Certes, la Convention a mis Ă la charge de l'exposition l'obligation de cĂ©der gratuitement les emplacements, c'est un rĂ©sultat, mais ce est suffisant si, n pas en dĂ©pit de cette charge, le pays organisateur est appelĂ© Ă faire des bĂ©nĂ©fices sur la manifestation. Le rapport Ă©tabli sur les opĂ©rations de l'Exposition Coloniale nous fournit quelques indications sur l'importance des sommes affectĂ©es par
les colonies et les pays participants à l'organisation de leurs sections et qui restent sans contre-partie appréciable de recettes. Les colonies françaises, dans l'ensemble, ont dépensé 93 millions et n'ont récupéré que 4 millions. Les pays étrangers ont dépensé : La Belgique : 25 millions de francs belges (dont une partie récupérée notamment par la location des emplacements) ; le Danemark 165.000 : couPtats-Unis danoises ronnes ; : 275.429 dollars; Italie : 12 millions de francs italiens; Pays-Bas : 2.323.966 florins; Portugal 6.537.100 francs; : Levant : 1.853.800 francs; Palestine (1); aucune totalisation de dépenses. Le rapport ne donne pas le chiffre des dépenses pour les pays dont la participation s est limitée à installer des bureaux la Cité des Inforà mations : Grande-Bretagne, etc... g) Autres
attributions de la direction des finances. Par l'exposĂ© â qui prĂ©cĂšde, on peut se rendre compte de la tĂąche dĂ©licate qui incombe il la direction des finances. Certes, les importantes questions dont nous avons entrepris l analyse requiĂšrent l'attention personnelle du Commissaire gĂ©nĂ©ral, mais les conseils d'un technicien lui sont nĂ©cessaires, d'abord pour concevoir la combinaison financiĂšre et pour. conclure avec les banques des accords de principe, ensuite pour suivre les opĂ©rations et les mener Ă bien. Le Directeur des finances, collaborateur bĂ©nĂ©vole du C0111missaire gĂ©nĂ©ral dans la pĂ©riode prĂ©paratoire, c'est-Ă -dire jusqu'au jour de la loi d'approbation, va ĂȘtre chargĂ©, une fois titularisĂ© dans ses fonctions, de tĂąches multiples. Il prĂ©pare les budgets, Ă©tablit les comptes, rĂšgle l'ordonnancement des dĂ©penses, se tient en liaison avec le contrĂŽle des dĂ©penses engagĂ©es et avec l'agent comptable il est chargĂ© du ; recouvrement des subventions et des recettes propres de l'exposition et aussi du recouvrement des taxes,et impĂŽts Ă percevoir dans l'intĂ©rieur de l'exposition. Souvent dans ses attributions rentrent l'octroi des concessions, l'organisation des assurances et l'examen des questions contentieuses. La direction de l'architecture. Les problĂšmes d'architecture â qui se posent dans une exposition offrent moins d'originalitĂ© que le problĂšme financier; ils ne diffĂšrent guĂšre de ceux que la vie journaliĂšre proĂ l'initiative des municipalitĂ©s. Ils soulĂšvent des questions d'utilisapose tion du terrain, de lotissement, d'urbanisme. Presque toujours cependant il s'agit de construire des palais qui ne doivent pas servir seulement il abriter provisoirement les collections des exposants, mais sont appelĂ©s, Ă la clĂŽture de l 'exposition, Ă une affectation permanente. On ne construit guĂšre plus aujourd'hui ces immenses Ă©difices qui enrichissent le patri-
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C.
(1) Le pavillon coûta plus de 300.000 francs français.
(1). On comprendra expositions des l'occasion qu'Ă nation d'une moine doivent rĂ©vĂ©ler combien cette tĂąche est dĂ©licate puisque les palais Ă Ă©difier les styles prĂ©cĂ©dents, honorer s'harmoniser avec Ă©poque, d'une tendances les qu'il faut confier a de des sont Ce Ćuvres Ijours. des reste le citĂ© la pour indĂ©pendantes e dire ainsi des sont pour Ćuvres mais talents, grands ce l'exposition; ce n'est pas elle qui porte la responsabilitĂ© de leur concep1 expotion architecturale, c'est l'organisme bĂ©nĂ©ficiaire de l'affectation; les traiter de avec les d'organiser concours, chargĂ©e vrai, est sition reste, il assurĂ©ment entrepreneurs, de financer la construction, et c'est une tĂąche lourde et absorbante. consiste t a, choisir La tĂąche de l'organisateur est plus gĂ©nĂ©rale; elle l'emplacement, problĂšme dĂ©licat s'il en fut, car il faut Ă©viter que ce choix nĂ©cessitent de trop choisis terrains les ne spĂ©culation, Ă prĂ©texte que soit de proportion avec coĂ»teuses expropriations, ou des travaux publics hors d'un quartier nouveau les moyens financiers et cependant l'amĂ©nagement constitue une Ćuvre d'urbanisme qu'une exposition se propose souvent de la dĂ©ciproduire, peuvent qui compĂ©titions se les toutes Parmi rĂ©aliser. moins dans les exposion n'appartient pas toujours Ă l'organisateur, du possĂšde sociĂ©tĂ© la belge systĂšme le dans semble Il officielles. que sitions l'emplacement. Mais, dans un plus de libertĂ© qlfant Ă la dĂ©signation de municipalitĂ© qui garde 1 inla Ă©videmment c'est l'autre, dans cas comme fluence prĂ©pondĂ©rante. de Quand le choix est fait, il appartient aux services d architecture particularitĂ©s dresser le plan gĂ©nĂ©ral de l'exposition en harmonie avec les de dĂ©terminer son de l'emplacement, de chercher l'axe de l'exposition, meilleure utilide terrains sa les d'allotir vue en et d'attraction centre sation. constructions Puis sur ce plan, s'inscrit dĂšs l'abord le volume des rĂ©aliser son programme : que l'exposition doit Ă©difier elle-mĂȘme gour etc., i halls, galerie, rĂ©serve de verdure, utilisation des surfaces d 'eal-i, faut prĂ©voir des alignements, des gabarits de construction. Quand ce travail prĂ©paratoire est achevĂ©, des facteurs nombreux la influencent sa rĂ©alisation : les ressources d'argent que peut procurer trĂ©sorerie, combinaison financiĂšre, la valeur de la monnaie, l'Ă©tat de la construire, le formalisme des paiements, le temps dont on dispose pour etc. les grĂšves, les adhĂ©sions des collectivitĂ©s et des individus, les expositions, Ce qui caractĂ©rise un programme d'architecture dans techniquement semblable, c'est la. d'un diffĂ©rencie programme le qui ce nĂ©cessitĂ© d'ĂȘtre prĂȘt Ă une date dĂ©terminĂ©e, mĂȘme quand on est parti tard, et c'est surtout l'alĂ©a des adhĂ©sions tardives. Pour cette Ćuvre complexe, le Commissaire gĂ©nĂ©ral est aidĂ© par deux cabinet de l'architecte en chef. le et d'architecture direction la organes :
..
(1) Voir le tableau de la page 158.
^
La direction d'architecture a pour devoir de maintenir le programme de l exposition dans ses limites financiÚres, de préparer la passation des marchés, d ouvrir des concours, d'assurer le fonctionnement des contrÎles, d'accorder les autorisations de construire. L'architecte en chef est l'homme de l'art; c'est lui qui a établi le plan général; il surveille la construction des bùtiments provisoires, en accepte les plans, vérifie l utilisation des matériaux, leur résistance, attribue les emplacements aux exposants autorisés à construire. Dans les halls et galeries, il est chargé de la décoration générale, de l installation des groupes et classes, de pourvoir aux commodités générales, etc...
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D. La
direction des travaux d'ingĂ©nieurs. Comme pour l'arâ chitecture, la tĂąche des services chargĂ©s de la voirie et de l'Ă©quipement egi conditionnĂ©e par la nĂ©cessitĂ© d'aller vite et par l'incertitude du nombre des usagers. Ici, cependant, se posent certains problĂšmes d'amortissement et d 'exploitation. Les travaux rĂ©alisĂ©s : voirie, Ă©clairage, Ă©gouts, etc., vont ĂȘtre souvent exĂ©cutĂ©s Ă titre dĂ©finitif alors surtout que l'exposition poursuit en mĂȘme temps que son programme propre une Ćuvre d'urbanisme. Le c(M.t de ces installations permanentes va ĂȘtre remboursĂ© Ă l'exposition ou, mieux encore, sera dĂ©duit de la crĂ©ance que la ville possĂšde sur l'exposition du fait de sa subvention. Il en sera de mĂȘme pour le rĂ©seau principal des canalisations lorsqu'il est appelĂ© Ă subsister. En tout Ă©tat de cause, l'exposition doit amener les canalisations de distribution, du moins c'est ce qu'indique le RĂšglement gĂ©nĂ©ral type : ...dans les terrains nus, jusqu'Ă un point dĂ©terminĂ© des constructions Ă Ă©difier. ...Dans les halls et galeries Ă©difiĂ©s par l'Administration pour les groupes et
classes, les points de raccordement ne devront pas ĂȘtre Ă©cartĂ©s de plus de
....tant....de mĂštres (1).
n'est qu'Ă partir de ces points que les travaux Ă exĂ©cuter sont mis Ă la charge des exposants. Les fournitures d'eau, de gaz, d'Ă©lectricitĂ©, de tĂ©lĂ©phone nĂ©cessaires aux exposants et aux concessionnaires sont assurĂ©s, dit le RĂšglement gĂ©nĂ©ral type, sans que les prix demandĂ©s puissent dĂ©passer ceux pratiquĂ©s par les services publics de distribution pour des fournitures de mĂȘme natur& et de mĂȘme importance (2). En dehors des travaux dont nous avons parlĂ©, il faut mentionner le service de nettoiement, des illuminations, toujours trĂšs intensives dans une exposition, de dĂ©fense contre l'incendie, l'installation des fontaines publiques, des garages pour les voitures, etc... Ce
.
(1) Le RÚglement général de Paris 193 7 dit 20 mÚtres. pays»(2) La Convention dit (art. 24) : « ...aux conditions habituellement appliquées dans le
-
Il faut noter aussi qu'en dehors de l'enceinte de l'exposition, de grands travaux doivent gĂ©nĂ©ralement ĂȘtre entrepris, commp ceux d'Ă©largissement des voies, de crĂ©ation de lignes nouvelles de transport en commun. Il n'entre pas dans lecadre de cet ouvrage d'examiner les conditions techniques dans lesquelles ces travaux sont rĂ©alisĂ©s. D'une façon gĂ©nĂ©rale, des on trouve ces indications dans des ouvrages spĂ©ciaux rendant compte travaux d'ingĂ©nieurs et, mieux encore, dans le rapport administratif de chaque exposition. Le rapport 'de l'Exposition Coloniale 1931 est, a cet Ă©gard, des plus instructifs et des plus dĂ©taillĂ©s. Il peut ĂȘtre un guide excellent pour les organisateurs des futures expositions. E. La direction de l'exploitation et le recrutement des exposants. Tous ces services : direction des finances, direction d'architecture, direction technique, doivent Ă©videmment travailler de concert; l'activitĂ© de l'un Ă©tant complĂ©mentaire de celle de l'autre et souvent mĂȘme concordante. Quand les directions techniques ont arrĂȘtĂ© les grandes lignes de leur programme et entrepris les travaux dont la rĂ©alisation s'impose, c'est au tour d'une autre direction, celle de l'exploitation, de leur fournir les bases d'une nouvelle activitĂ©. Il s'agit de recruter les exposants soit collectifs, soit individuels, lesquels vont construire des bĂątiments et les Ă©quiper, ou bien s'installer dans les halls que l'administration devra amĂ©nager selon la nature des produits.
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Cette tùche nécessite
:
L'établissement du.RÚglement général; 2° L'organisation de la propagande et de la publicité; 3° L'établissement du catalogue. 1°
a) RĂšglement gĂ©nĂ©ral. â Le RĂšglement gĂ©nĂ©ral est l'acte
par lequel sont dĂ©finis les droits et obligations des parties en cause, c'est-Ă -dire l'exposition d'une part, l'exposant de l'autre. C'est un contrat d'adhĂ©sion, c'est-Ă -dire un contrat oĂč une partie : l'exposition, propose Ă l'autre sous des conditions exactement stipulĂ©es, une action dĂ©terminĂ©e dans un cadre donnĂ©. Le contrat se formĂš par la signature d'un bulletin d'adhĂ©sion qui constate l'accord. Seulement, d'une façon gĂ©nĂ©rale, l'exposition ne traite pas avec les exposants pris individuellement; en principe, elle ne traite qu'avec les sections nationales reprĂ©sentĂ©es par le Commissaire. C'est la section qui devient crĂ©anciĂšre des droits et obligations prĂ©vus au RĂšglement gĂ©nĂ©ral (1). L'exposant signe son contrat d'adhĂ©sion avec son Commissaire national lequel se porte fort que les prestations (1) Voir plus loin, pag-e 176, le contentieux des exposants (42).
promises au RĂšglement gĂ©nĂ©ral annexĂ© d'ailleurs au bulletin d'adhĂ©sion, seront exactement fournies (1). Le contrat d'adhĂ©sion que le RĂšglement gĂ©nĂ©ral offre aux exposants dans les conditions que nous venons de dĂ©finir n'est plus, depuis la Convention du 22 novembre 1928, un contrat dont l'organisateur peut librement amĂ©nager les clauses. Il doit comporter obligatoirement certaines stipulations et prĂ©voir certaines modalitĂ©s exigĂ©es par la Convention. Pour ces raisons avant d'ĂȘtre proposĂ© Ă l'adhĂ©sion des sections participantes, il doit ĂȘtre soumis Ă l'agrĂ©ment du Bureau International des Expositions qui s'assure de la conformitĂ© de ses clauses avec les prescriptions de l'accord international du 22 novembre 1928. Pour aider les organisateurs dans la rĂ©daction de ce rĂšglement et pour les avertir aussi des exigences de la Convention, le Bureau International des Expositions a arrĂȘtĂ© un RĂšglement gĂ©nĂ©ral type qui n'a pas la prĂ©tention de s'imposer aux organisateurs, mais qui, tout de mĂȘme, indique les prescriptions que les pays participants aimeraient voir adopter parce que souvent elles ont Ă©tĂ© introduites dans le texte pour remplacer une formule trop imprĂ©cise qui, dans les expositions prĂ©cĂ©dentes, a permis de rĂ©gler certaines situations sans mĂ©nager suffisamment les intĂ©rĂȘts des exposants. L'organisateur garde, bien entendu, la facultĂ© de ne pas suivre ces recommandations, mais il devra alors fournir des explications lĂ©gitimant une solution autre. On trouvera le texte du RĂšglement gĂ©nĂ©ral type en annexe au prĂ©sent ouvrage. Nous ne rentrons pas ici dans le dĂ©tail de ses stipulations, car tous les chapitres du livre contribuent Ă en fournir le commentaire, notamment le chapitre qui suit immĂ©diatement celui-ci et qui est consacrĂ© Ă l'organisation des exposants. b) L'enregistrement de l'exposition par le B. I. E. â Le RĂšglement gĂ©nĂ©ral Ă©tabli, l'organisateur, qu'il soit Ă la tĂȘte d'une exposition officielle ou d'une exposition officiellement reconnue, doit le faire parvenir au ministre compĂ©tent et celui-ci a charge de le soumettre Ă l'agrĂ©ment du Burau International des Expositions, accompagnĂ© des documents que mentionne l'article 8 de la Convention. C'est aprĂšs le dĂ©bat ouvert devant cet organisme et amendĂ© s'il y a lieu selon les dĂ©cisions prises en Conseil que ce rĂšglement est soumis, par les soins du Commissaire gĂ©nĂ©ral, Ă la signature du ministre compĂ©tent.
spĂ©ciaux. â A vrai dire, ce RĂšglement gĂ©nĂ©ral ne rĂ©sout pas toutes les questions, tout au moins complĂštement ; Ă l'heure c) RĂšglements-
(1) En France, le Commissaire général étant à la fois organisateur de l'ensemble et commissaire de la section nationale, l'exposant français traite ou semble traiter directement avec l'organiaa.teur.
oĂč il est prĂ©sentĂ© au Bureau, nombre de points de dĂ©tails ne sont pas Ă©lucidĂ©s, notamment les tarifs qu' on ne saurait fixer trop longtemps Ă l'avance, surtout dans les pĂ©riodes d'insĂ©curitĂ© monĂ©taire. Le RĂšglement gĂ©nĂ©ral type (article 39) ajourne l apparition des textes qui fixeront certaines conditions d'organisation et prĂ©voit dix rĂšglements spĂ©ciaux Ă intervenir soit un an, soit six mois avant l'ouverture de l'exposition. Gomme les principes qui doivent les inspirer sont dĂ©jĂ inscrits dans le RĂšglement gĂ©nĂ©ral, ils ne sont communiquĂ©s au Bureau International des Expositions qu Ă titre d 'information. Pour ces rĂšglements spĂ©ciaux, le Bureau serait bien inspirĂ© aussi d'Ă©tablir les modĂšles car, dans la rĂ©alitĂ©, les conditions de temps et de lieu ne sauraient faire varier beaucoup leurs stipulations (1). C'est seulement lorsque le RĂšglement gĂ©nĂ©ral a Ă©tĂ© acceptĂ© par le Bureau que l'exposition peut ĂȘtre enregistrĂ©e et, avons-nous dit, c'est seulement Ă partir de ce moment que le gouvernement organisateur peut inviter les pays Ă©trangers Ă y participer. Les invitations sont faites par voie diplomatique, le' ministre des Affaires Ă©trangĂšres invitant les pays Ă©trangers par l'intermĂ©diaire des reprĂ©sentants qu 'il a accrĂ©ditĂ©s auprĂšs des divers gouvernements.
recrutement des exposants et des visiteurs. Propagande. PublicitĂ©. â Le contrat d'adhĂ©sion arrĂȘtĂ© dans ses grandes lignes car, avonsnous dit, le RĂšglement gĂ©nĂ©ral est surtout cela,' les industriels et artistes de tous pays se trouvant Ă©clairĂ©s sur le programme, sur les. activitĂ©s appelĂ©es Ă pr endre place Ă l 'exposition, sur les conditions gĂ©nĂ©rales de participation, le Commissaire gĂ©nĂ©ral peut donc, avec quelque chance de succĂšs, entreprendre une propagande en vue d'amener Ă l'exposition exposants et visiteurs Ce sont deux catĂ©gories de clients Ă solliciter par des moyens d) Le
différents..
l
Exposants. Propagande. â Tout d'abord, l'organisateur, en tant qu'organisateur de l'ensemble, aura Ă se prĂ©occuper de l'effort que s'apprĂȘtent Ă faire les industriels et les artistes de son pays. Ils doivent constituer la grande masse des exposants; il faudra construire des bĂątiments, prĂ©voir des emplacements, des services, des commoditĂ©s. Pour aider tes' organes chargĂ©s du recrutement, aussi bien dans son pays qu'ailleurs, le Commissaire gĂ©nĂ©ral est appelĂ© sans cesse Ă exalter l'Ćuvre accomplir, Ă Ă rendre compte de la marche dĂšs travaux, des adhĂ©sions acquises, des 1°)
type à trop au aussi ments l'objet font partie d'un serontcommuniqués ce devantle
-
en
ces ils devraient
L
le climat favorable. Son crĂ©e Il attractions. les constituent qui clous » « rĂŽle comme Commissaire de section, s'il l'exerce, sera dĂ©crit ultĂ©rieurement. En ce qui concerne l'Ă©tranger, il devra, aprĂšs la lettre d'invitation, aprĂšs l'envoi du RĂšglement gĂ©nĂ©ral, se tenir en contact avec les gouvernements Ă©trangers ou leurs reprĂ©sentants pour dĂ©finir le programme, donnant en exemple les choses que la section nationale se propose de rĂ©aliser. Au surplus, il ne recherche pas des exposants, c'est aux gouvernements qu'il s'adresse pour obtenir leur adhĂ©sion, mais cette adhĂ©sion obtenue, comme il ne saurait se dĂ©sintĂ©resser de l'importance des participations, il fait comme pour la section nationale, il s'efforce de crĂ©er un climat favorable. Il est souvent aidĂ© dans cette tĂąche par les Chambres de commerce que son pays a instituĂ©es Ă l'Ă©tranger et par les attachĂ©s commerciaux. Il multipliera les brochures de propagande qui reprĂ©senteront l'exposition comme un Ă©vĂ©nement capital, comme une il signalera l'imĆuvre Ă laquelle on doit tenir Ă honneur de participer; portance des masses de visiteurs attendus, acheteurs Ă©ventuels, il mentionnera les congrĂšs qui se tiendront, les cĂ©rĂ©monies prĂ©vues, les facilitĂ©s offertes; transport, logement, rĂ©ceptions par des organes corporatifs. En ce qui concerne les exposants, l'Ćuvre de l'organisateur est surtout de propagande; c'est-Ă -dire qu'elle s'affirme par des moyens gratuits ou qui coĂ»tent peu : une littĂ©rature un peu .acadĂ©mique, des confĂ©renciers, des banquets. corporatifs, des visites aux administrations Ă©trangĂšres et, pour le reste, il compte sur l'action plus directe et plus suivie des Commissaires de. section que les pays participants ont dĂ©signĂ©s. 2° Visiteurs. PublicitĂ©. â En ce qui concerne les visiteurs, la propagande ne suffit pas; il faut y ajouter de la publicitĂ©. C'est le tract, le communiquĂ© Ă la presse, le cinĂ©ma, la T. S. F., les illustrations, les affiches tourisme, et tout cela avec la collaboration des agences de transport, de
des syndicats d'hĂŽteliers et surtout des journaux. L'Ćuvre de publicitĂ© n'appartient pas aux Commissaires de section, mĂȘme pas au Commissaire de la section nationale, elle appartient au Commissaire gĂ©nĂ©ral. Elle sert Ă©videmment les premiers en facilitant leur propagande en vue du recrutement des exposants, mais ce n est pas Ă subsidiaire. La publicitĂ© coĂ»te cher et titre Ă sauf l'entreprendre, Ă . eux surtout elle attire des convoitises; la nĂ©cessitĂ© de se dĂ©fendre contre l'assaut des quĂ©mandeurs crĂ©e des mĂ©contents qui se livrent alors parfois Ă des critiquesqu'on ne saurait assez regretter. Sur ce point, il n'est pas nĂ©cessaire de s'Ă©tendre. Ce qu'il importe de signaler, c est que les rapports mal du Commissaire gĂ©nĂ©ral avec la presse doivent ĂȘtre, en gĂ©nĂ©ral, assez Ă©tablis car le nombre des nouvelles inexactes qui sont lancĂ©e, les statisspĂ©ciatiques fausses qui sont publiĂ©es dĂ©concertent non seulement les listes mais les gens de bon sens. Cela tient sans doute Ă ce fait que les
chefs responsables de l'exposition ne communiquent que fort tard à leurs subordonnés les nouvelles que le public est impatient de connaßtre et, alors, le personnel chargé de recevoir les journalistes fournit des à -peuprÚs. Des services mieux documentés sont tout à fait nécessaires. D'autre part, aux rédacteurs des grands journaux, ceux qu'on appelle les journalistes accrédités, il ne serait pas superflu de recommander étude préaune lable de la technique des expositions, et souvent une rédaction moins hùtive.
catalogue. â Lorsqu'Ă force de propagande, renforcĂ©e au surplus par la publicitĂ© faite pour les visiteurs, l'exposition rassemblĂ© son contingent d'exposants, il s'agit d'Ă©tablir le catalogue. a Le catalogue n'est pas seulement un document utile au public pour reconnaĂźtre 1 auteur d'une Ćuvre exposĂ©e ou pour dĂ©couvrir l'emplacement oĂč il faut chercher les objets prĂ©sentĂ©s par tel ou tel producteur, c est aussi, bien certainement, un moyen pratique pour mesurer exactement l'importance de l'exposition et l'importance prise chaque par industrie. Sous la forme oĂč l'on a coutume de le rĂ©diger, il satisfait difficilement Ă ce dernier rĂŽle. C'est pourquoi, pour combler cette lacune le RĂšglement gĂ©nĂ©ral type prĂ©voit que le catalogue numĂ©rotera les exposants dans chaque classe (nous verrons, au chapitre suivant, les distinctions Ă faire avec les exposants individuels et ceux qui exposent en coltivitĂ©) et rĂ©capitulera leur nombre par ec groupe et pour l'ensemble de l'exposition. L'article 24 ajoute : La superficie occupĂ©e par l'ensemble des exposants dans chaque groupe sera indiquĂ©e en mĂštres carrĂ©s rĂ©ellement utilisĂ©s (1). Ces indications, que peut facilement donner l'organisateur, lui car les Commissaires ou de section en tiennent registre, sont des plus utiles pour rĂ©gler l'attribution des rĂ©compenses. En effet, le nombre des jurĂ©s dans chaque classe dĂ©pend du nombre d'exposants et de la superficie ils occupent (2). D'autre qu part, le nombre des rĂ©compenses Ă attribuer est en proportion aussi du nombre des exposants. Il importe que tout le inonde se trouve, avant les opĂ©rations du jury, en possession d'un docudont l'exactitude est garantie par l'administration. Une autre utilitĂ© de ce document est de permettre aux organisateurs des expositions futures, au moment oĂč ils Ă©tablissent leur programme, d'estimer les emplacements qu'il convient de prĂ©voir pour les diffĂ©rents groupes de leur classification en se rĂ©fĂ©rant aux catalogues des expositions passĂ©es e) Le
f
superficie par classe car, comme nous le verrons plus tard, mieuxc'est laclasseprévoirquiconstituel'indication d|f des cheville ouvriÚre dans l'organisation exposants. ,(2) Nous demandons plus loin la renonciation à cette rÚgle.
44
III. â TroisiĂšme pĂ©riode
:
Exposition.
A. Les tĂąches multiples. â Une dĂ©cision du Commissaire gĂ©nĂ©ral a
invitĂ© les exposants Ă venir installer leurs marchandises. C'est aux portes une armĂ©e de camions qui se pressent, acompagnĂ©s de lettres de voiture, de certificats d'assurance, de dĂ©clarations en douane. C'est une vĂ©rification sommaire, un bref renseignement indiquant le lieu dĂ©finitif de destination des objets; une rĂ©fĂ©rence Ă la signalisation. Sur les voies, c'est la boue, les flaques d'eau, les ouvriers au travail; dans les halls, les platras et les caisses amoncelĂ©es, et des commis qu'il faut chercher dans quelques coins obscurs des bĂątiments ; puis ce sera le travail dans la poussiĂšre avec les peintres, les dĂ©corateurs, les ouvriers de tous les corps de mĂ©tiers. Tout le monde connaĂźt cette fiĂšvre des derniers jours qui fait dire qu'une exposition n'est jamais prĂȘte Ă l'heure. Or, la seconde pĂ©riode, celle dont nous venons de parler, se prolonge, chevauche avec la troisiĂšme, celle qui nous occupe; l'exposant doit vĂ©rifier si les prestations promises par les rĂšglements sont Ă sa disposition ; il doit se dĂ©battre avec les difficultĂ©s de dĂ©douanement, avec le monopole de la manutention Ă l'intĂ©rieur de l'exposition, veiller il. l'emmagasinage des caisses vides; il doit s'installer; louer des meubles, passer des contrats d'Ă©lectricitĂ©, de tĂ©lĂ©phone, organiser le gardiennage, sa reprĂ©sentation. Nous verrons, au chapitre suivant, comment ils trouvent, Ă cet effet, des concours dans l'organisation de la classe. La troisiĂšme pĂ©riode, cependant, s'est ouverte au jour fixĂ© par le dĂ©cret du Chef de l'Ătat. C'est une inauguration solennelle Ă laquelle sont officiellement invitĂ©s, tous les reprĂ©sentants diplomatiques, tous les ComnlissaĂres gĂ©nĂ©raux et tous les hauts dignitaires de l'Etat. La troisiĂšme pĂ©riode est surtout occupĂ©e par la rĂ©ception des visiteurs, par une surveillance constante organisĂ©e en vue d'assurer la sĂ©curitĂ© du public (mesures contre le feu, infirmerie), et par la mise en train des attractions destinĂ©es Ă l'attirer et Ă le retenir. Ce sont des restaurants, des cafĂ©s, des bars, de la musique, des boutiques (tabac, fleurs, journaux, etc.), puis les commoditĂ©s de toutes sortes, depuis les bureaux de change et de banque, les Postes et TĂ©lĂ©graphes, jusqu'aux bancs, chaises, moyens de transport, etc. Des fĂȘtes aussi sont organisĂ©es, tantĂŽt publiques, tantĂŽt officielles pour les personnalitĂ©s de passage. Des tourniquets, Ă 'l'entrĂ©e, marquent le nombre des visiteurs ; des agents Ă©tablissent des statistiques, totalisent des recettes.
Sur cette période, nous ne nous étendrons pas car, à vrai dire, les problÚmes à résoudre ne comportent aucune difficulté particuliÚre; au surplus, les solutions varient avec le tempérament du pays organisateur,
avec son rĂ©gime politique, avec l'Ă©poque, les moyens financiers dont on dispose. Pour avoir des indications plus prĂ©cises sur l'action du commissariat. Ă cette Ă©poque, le mieux est encore d'avoir recours aux rapports administratifs qui clĂŽturent les expositions. Toutefois, nous signalerons l'importance des fĂȘtes. â La mauvaise humeur n'arrange rien, disait M. LabbĂ©, Commissaire gĂ©nĂ©ral de FExposition de 1937, dans un des innombrables discours que son Ćuvre de propagande l'oblige quotidiennement Ă prononcer. B. Les fĂȘtes.
La mauvaise humour n'arrange rien, la tristesse non plus. Des fĂȘtes, « disait Michelet, donnez-nous des fĂȘtes! C'est le cri qui sortait cent « fois de mon cĆur oppressĂ© en marchant dans les rues humides et mono« tones des quartiers industriels de Paris, Rouen et Nantes, dans ces « abĂźmes obscurs des rues profondes de Lyon. » Nous avons besoin de fĂȘtes et surtout de fĂȘtes populaires. Nos villes se sont terriblement embourgeoisĂ©es. Nous avons fait, dans la voie de l'austĂ©ritĂ© apparente, de la dignitĂ© superficielle, de l'hypocrisie, des progrĂšs surprenants... et dĂ©plorables. La civilisation nous a raidis. Nous ne savons plus nous amuser, nous ne savons plus nous dĂ©tendre, nous ne savons plus rire. Si Rabelais, si MoliĂšre, si Voltaire revenaient parmi nous, ils nous mĂ©priseraient et ils auraient raison de le faire. La spontanĂ©itĂ© populaire elle-mĂȘme s'Ă©puise, s'extĂ©nue. Le mouvement se rĂ©fugie sur les Ă©crans des cinĂ©mas, l'entrain dans le gosier mĂ©tallique des haut-parleurs. Ce sont des machines qui vivent Ă notre place. C'est lugubre. Nos filles et nos fils demandent Ă des musiques nĂ©gro-amĂ©ricaines â d'une verdeur souvent admirable d'ailleurs â ou Ă des rythmes apaches, d'agiter un peu leur ennui. « Un gouvernement sage â et les tyrans ne doivent pas avoir le monopole de la sagesse â donne des fĂȘtes au peuple. Un 14 juillet, par an, ne nous suffit pas. Dans le dĂ©sert des temps difficiles que nous traversons, les expositions sont des oasis. « J'ai assistĂ©, disait un dĂ©putĂ©. Ă la Chambre, le 16 mars « 1896, Ă ces fĂȘtes splendides de 1889, oĂč un demi-million de citoyens se pres« saient autour des fontaines lumineuses et des massifs de verdure, et j'ai « vu l'Ă©panouissement des hommes, la joie des femmes, l'ivresse des enfants. « Il m'a semblĂ© que l'exubĂ©rante gaĂźtĂ© qui se dĂ©gageait de ces foules appa« raissait Ă tous... comme l'accomplissement de cette fraternitĂ©... dont parle « notre devise rĂ©publicaine. » Il suffisait, d'ailleurs, de parcourir l'Exposition de 1931 pour comprendre que les grandes fĂȘtes gardent tout leur prestige sur les masses. « Cette annĂ©e-lĂ , les Français ont appris un peu de gĂ©ographie. Cette annĂ©e-là « l'enfant amoureux de cartes et d'estampes », qui sommeille au cĆur de tout adulte, a pu rassasier ses yeux des mille et une merveilles dont il avait rĂȘvĂ©, autrefois, penchĂ© sur les romans d'aventures et les rĂ©cits dt: voyage. La curiositĂ© est une vertu populaire. C'est une vertu plastique Ă©ducable, une vertu qu'on peut tourner vers la vĂ©ritable grandeur, vers la grĂące, vers la beautĂ©. Nous en nĂ©gligeons trop la culture. Faute de soins, elle s'abĂątardit; elle se corrompt. N'accusons pas le peuple, accusons ses maĂźtres. » «
parlait de 1931, mais il serait injuste d'oublier 1925. Les fĂȘtes publiques y furent aussi nombreuses; on doit se souvenir qu'elle fut M. LabbĂ©
la premiĂšre exposition qui prolongea jusqu'Ă minuit, et parfois plus tard, l'ouverture de l'exposition et -qui donna Ă la foule accourue la joie de la lumiĂšre, mais c'est surtout par les fĂȘtes officielles, quoique largement ouvertes, que cette exaltation de l'ĂȘtre fut rĂ©alisĂ©e. Les grands salons du Commissaire de l'exposition, 'auxquels on accĂ©dait par l'escalier monumental de « Letrosne », Ă©taient emplis d'une foule Ă©lĂ©gante, dans un dĂ©cor de rĂȘve et avec profusion de fleurs; des fleurs! il y en avait partout. Quoique plus fermĂ©es, ces fĂȘtes ne cessent pas d'ĂȘtre utiles. A cet Ă©gard, une autre partie du discours de M. LabbĂ©, que nous venons de citer, dit encore fort bien : Nous avons, plus que jamais, besoin d'alliĂ©s, besoins 'd'amis. Xous avons, plus que jamais, besoin de raviver les vieilles sympathies, d'apaiser les vieilles colĂšres, d'effacer les malentendus. Nous avons, plus que jamais, besoin d'ĂȘtre diplomates. Nous avons, plus que jamais, besoin d'ĂȘtre polis. Et la brutalitĂ© est Ă la mode! C'est une mode dangereuse et qui coĂ»tera cher moralement et matĂ©riellement. Je compte, d'ailleurs, sur la sagesse provinciale pour en attĂ©nuer les effets, pour limiter les dĂ©gĂąts. Mais je crois aussi que la France, en donnant au monde entier, en 1937, une preuve solennelle de son attachement Ă certaines traditions hospitaliĂšres, de son pacifisme, ferait un geste politiquement utile, sans lĂ©ser le moins du monde â au contraire â les intĂ©rĂȘts nationaux. » «
On comprend, dans ces conditions, qu'une exposition n'est pas une manifestation qu'on peut retarder indĂ©finiment; il faut trouver le moyen de mettre quelque souplesse dans le calendrier des expositions, sans quoi le besoin d'expansion, la nĂ©cessitĂ© d'une dĂ©tente aprĂšs un long effort, les jours qui viennent aprĂšs les jours sans divertissement sont, pour les peuples comme pour les individus, des raisons de neurasthĂ©niĂš. DĂ©jĂ , nous avons signalĂ© que c'est Ă l'occasion des expositions qu'on construit des palais, c"est aussi Ă l'occasion des expositions qu'on organise les fĂȘtes. Les rĂ©gimes monarchiques, du moins dans les temps anciens, savaient apporter au peuple ces dĂ©rivatifs Ă la tristesse des jours. Les dĂ©mocraties ont, elles aussi, ces obligations.
Pour mĂ©moire : les opĂ©rations du jury. â Nous ne parlerons pas ici, bien qu'elles soient destinĂ©es Ă occuper une grande partie de l'activitĂ© du Commissariat gĂ©nĂ©ral pendant cette troisiĂšme pĂ©riode, des opĂ©rations du jury des rĂ©compenses. Nous consacrons Ă la fin du prĂ©sent Livre II un chapitre spĂ©cial Ă cette importante question. C.
42
]V. â
QuatriÚme période
:
Liquidation.
A. Les obligations des exposants. â L'exposition a fermĂ© ses portes.
Les exposants sont appelés à retirer leurs marchandises; ceux qui ont
construit doivent dĂ©molir et remettre le terrain en Ă©tat. Le RĂšglement gĂ©nĂ©ral a prĂ©vu pour ces obligations un certain nombre de prescriptions : EnlĂšvement des objets exposĂ©s. a) Les objets exposĂ©s doivent ĂȘtre enlevĂ©s au plus tard dans un dĂ©lai d'un mois Ă compter de la clĂŽture de l'exposition; toutefois, l'Administration pourra s opposer Ă tout enlĂšvement tant que les dĂ©gĂąts Ă©ventuels survenus aux bĂątiments et aux sols n'auront pas Ă©tĂ© rĂ©parĂ©s par l'exposant ou tout au moins tant qu'un accord ne sera pas intervenu garantissant cette remise en Ă©tat; b) L'enlĂšvement des constructions et installations des exposants est effectuĂ© par leurs soins et doit ĂȘtre terminĂ© dans un dĂ©lai de trois mois; c) Si dans les dĂ©lais sus-indiquĂ©s l'exposant n'a pas enlevĂ© les objets exposĂ©s s'il n'a ou pas procĂ©dĂ© Ă la remise en Ă©tat des emplacements, l'Administration peut d office, aux frais et risques de l'exposant et sans mise en demeure, consigner au compte de ce dernier, dans un magasin public, les objets et matĂ©riaux retrait n 'a pas Ă©tĂ© effectuĂ© ou qui ont Ă©tĂ© retenus en garantie de la remise dont le en Ă©tat; d) Le retrait des objets est subordonnĂ© au payement des dĂ©bours effectuĂ©s Si bout de six mois au l'exposant dĂ»ment averti les objets n'ont pas Ă©tĂ© retirĂ©s, ils sont vendus publiquement et le produit net de la vente versĂ© Ă une Ćuvre d Assistance publique, aprĂšs acquittement de toutes charges. ART. 23. â
-
-
Les mĂȘmes obligations s'imposent naturellement Ă l'exposition ellemĂȘme pour les emplacements que lui confiĂ©s la municipalitĂ©; a mais ici intervient un rĂšglement de comptes comportant compensation entre les dont doit bĂ©nĂ©ficier la ville et les rĂ©parations Ă effectuer. Tout ouvrages cela, d 'a.ille-Lirs, a fait, au prĂ©alable, l'objet de conventions. B. Les dĂ©lais de
liquidation. â L'exposition congĂ©die son personnel, ne gardant strictement que les agents nĂ©cessaires Ă cette liquidation. L exposition a fermĂ© depuis longtemps que ces services de liquidation subsistent encore. C'est qu'il est impossible de mettre fin brusquement Ă 1 existence de la personne morale; elle doit vivre en vue de rendre des comptes, soit que des tiers soient avec elle dans des rapports de crĂ©ande dĂ©biteurs, soit qu'elle doive Ă©tablir ciers ou son bilan. a) Quand il 8 agit d'exposition officiellement reconnue, il semble bien que ce soit l'acte de sociĂ©tĂ© qui fixe lui-mĂȘme la durĂ©e de la personne morale. L'acte 4 des statuts de la SociĂ©tĂ© Exposition Universelle « et Internationale de Bruxelles » en 1935 stipule : La sociĂ©tĂ© prendra cours Ă la date de ce jour, 31 mai 1923, et prendra fin six mois aprĂšs la clĂŽture de l'exposition. » « ART. 28. â L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire qui se tiendra la derniĂšre pouvoirs.annĂ©e» nommera les liquidateurs de la sociĂ©tĂ© et dĂ©terminera leurs «
b) Expositions officielles. â L'Exposition de
1925 avait, pour
régler la période de liquidation, une formule qui, à l'épreuve, a paru défectueuse. En effet, jusqu'à ce jour, il n'a pas été mis fin à l'existence de l'établissement public créé par la loi du 10 avril 1923. La loi du 22 juillet 1927, qui a institué l'Exposition Coloniale de -1931 a stipulé à l'article 14 : Un décret contresigné des ministres des Finances et des Colonies qui devra intervenir, au plus tard, dix-huit mois aprÚs la fermeture de l'exposition, fixera la date à laquelle prendra fin le fonctionnement de l'établissement public créé par la loi.
Les opérations de liquidation seront suivies à partir de cette date par le ministÚre des Colonies et feront l'objet d'un compte spécial ouvert dans les écritures du Trésor. Des décrets sont intervenus le 13 décembre 1932 et le 30 mars 1935
pour l'exĂ©cution de cette disposition lĂ©gislative : on trouvera ces textes en annexe. De cette pĂ©riode de liquidation, il faut retenir surtout l'Ă©tablissement du rapport .gĂ©nĂ©ral et l'activitĂ© du contentieux. Les rapports d'exposition (1). â S'il est vrai, avons-nous dit, dans un ouvrage prĂ©cĂ©dent, qu'une exposition constitue un inventaire des progrĂšs moraux et techniques des peuples Ă un moment donnĂ© de leur Ă©volution, il ne saurait suffire de faire l'effort matĂ©riel et passager qui consiste Ă Ă©difier des constructions, Ă ordonner des collections et Ă attirer le public. Un inventaire doit ĂȘtre un acte Ă©crit et descriptif qu'on arrĂȘte aprĂšs l'avoir datĂ©. S'il est vrai qu'une exposition est un enseignement, il faut ajouter Ă l'inventaire, qui est forcĂ©ment un document un peu sec, un exposĂ© qui explique les raisons de l'Ă©tat de choses existant, prĂ©sente les faits dans leur rapport de causalitĂ© et le fasse sous une forme suffisamment dĂ©monstrative pour apporter une contribution Ă l'avancement des sciences. S'il est vrai encore qu'une exposition est une manifestation d'Ă©mulation entre les peuples, il importe qu'on fasse ressortir les raisons des supĂ©rioritĂ©s nationales et qu'on indique les exemples et les emprunts qui peuvent ĂȘtre utilement demandĂ©s Ă l'Ă©tranger. Enfin, une exposition est une manifestation de courte durĂ©e, elle ne saurait disparaĂźtre sans laisser un tĂ©moignage de son existence, sans faire sa propre histoire, l'histoire d'une entreprise qui a demandĂ© beaucoup de peine et d'argent. Un rapport d'exposition doit ĂȘtre fait au profit de la profession; c'est le rapport de classe; au profit de l'avancement des sciences, c'est l'introduction gĂ©nĂ©rale confiĂ©e Ă quelques spĂ©cialistes, savants et professeurs, G.
(1) Voir art. 6 du RÚglement général type qui recommande l'établissement d'un rapport rendant compte de la gestion de l'organisateur.
dĂ©signĂ©s par l'administration; enfin, l'histoire mĂȘme de l'exposition doit ĂȘtre Ă©crite par le Commissariat gĂ©nĂ©ral lui-mĂȘme, c'est le rapport admi-
nistratif. S'il est un pays qui a donnĂ© une grande extension au rapport, e*est bien la France. Elle n'a pas hĂ©sitĂ©, Ă l'occasion de ses grandes expositions, notamment en 1878, 1889, 1900, d'Ă©diter des ouvrages qui sont comme de grandes encyclopĂ©dies. Le rapport le plus typique Ă cet Ă©gard est celui qui a Ă©tĂ© publiĂ© sous la direction de Picard Ă la suite de l'Exposition de 1900. Il n'est pas inutile d'en donner ici 'la description telle que Picard luimĂȘme l'expose (1) : -
Il Introduction aux rapports
du jury. â Les rapports particuliers des jurys de classe sont devenus si nombreux et ont pris un tel dĂ©veloppement que les spĂ©cialistes seuls peuvent les consulter utilement et que les vues d'ensemble s'y perdent dans la profusion des dĂ©tails. Il a donc paru nĂ©cessaire de les faire prĂ©cĂ©der d'une introduction qui les synthĂ©tise et en dĂ©gage la philosophie. « A la suite de l'Exposition Universelle de 18819, j'avais Ă©tĂ© seul chargĂ© de cette introduction. Cette fois, la tĂąche Ă©tait si vaste et si lourde que, sur ma proposition, le ministre du Commerce l'a divisĂ©e ainsi : « Lettres et arts : M. Larroumet, secrĂ©taire perpĂ©tuel de l'AcadĂ©mie des Beaux-Arts, remplacĂ© ultĂ©rieurement par M. Liard, membre de l'Institut, conseiller d'Etat, directeur de l'Enseignement supĂ©rieur, pour les lettres, et par M. BĂ©nĂ©dite, conservateur du MusĂ©e national du LuxemboHrg, pour les «
arts;
Sciences : versité de Paris; «
M.
Emile Picard, membre de l'Institut, professeur Ă l'Uni-
Industrie : M. Michel LĂ©vy, membre de l'Institut, inspecteur gĂ©nĂ©ral des mines, directeur du service de la carte gĂ©ologique dĂ©taillĂ©e de. la France: « Agriculture, horticulture et aliments : M. Grandeau, inspecteur gĂ©nĂ©ral des stations agronomiques; Ăconomie sociale : M. Gide, professeur Ă la FacultĂ© de Droit de « Paris; « Colonisation : M. Paul DislĂšre, prĂ©sident de section au Conseil d'Ătat. ' « 2° Rapports particuliers des classes. ConformĂ©ment aux dispositions du RĂšglement gĂ©nĂ©ral, les jurys de classe ont Ă©lu leurs rapporteurs. Plusieurs de ces rapporteurs Ă©tant dĂ©cĂ©dĂ©s ou ayant Ă©tĂ© atteints de maladies graves avant 1 achĂšvement de leur travail, il a fallu 'les remplacer. L'un des rapports a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ© au secrĂ©taire de la classe. Enfin, pour quelques-uns, le rapporteur titulaire a eu recours Ă des collaborateurs. » «
Suit rénumération des rapporteurs pour les 121 classes de l'Exposition (2). (1) Rapport administratif, Tome V, page 225. ïïLle0%raTOlumes()? cla.,-.se ont été résumés dans un ouvrage magistral de Picard d'un
:
Le bilan
Picard ajoute
:
Les rapports des Jurys de classe ont Ă©LĂ© imprimĂ©s et tirĂ©s Ă 1.500 exemplaires par l'Imprimerie nationale. Ils devaient, autant que possible, ĂȘtre rĂ©unis par sĂ©ries correspondant aux groupes de la classification, mais, pour certains groupes, leur importance a nĂ©cessitĂ© deux ou trois volumes. Le nombre total des volumes est de 38, reprĂ©sentant environ 20.000 pages. revient, abstraction faite de la « Ces volumes sont en vente au prix de composition, mais avec majoration d'un tiers (5% du prix fort pour droit de vente Ă l'Imprimerie nationale et 20% pour remises aux libraires). » «
A ces rapports, il faut ajouter le rapport administratif, qui est l'Ćuvre de Picard lui-mĂȘme et qui a Ă©tĂ© et reste encore, en France, le vade mecum des organisateurs des grandes expositions. Il comprend 7 tomes plus un tome de textes et un autre de plans (1). A l'occasion de l'Exposition de 1925, il a Ă©tĂ© publiĂ© treize volumes trĂšs richement illustrĂ©s qui retracent l'Ă©volution des arts dĂ©coratifs dans le monde. Il convient d'y ajouter un album des plans de l'exposition, qui est un prĂ©cieux instrument de travail pour les organisateurs d'exposition. Le rapport administratif n'a pas encore Ă©tĂ© publiĂ©. La Belgique, Ă la suite de l'Exposition d'Anvers, a Ă©ditĂ©, sous le titre le Livre d'Or de l'Exposition d'Anvers, une sorte de rapport administratif qui, bien que plus sommaire que les documents français, comporte des renseignements prĂ©cieux. Enfin, Ă l'heure oĂč nous Ă©crivons, nous avons sous les yeux le Rapport gĂ©nĂ©ral de l'Exposition Coloniale de 1931. C'est un document de premier ordre, surtout dans sa partie administrative. Il comporte 9 tomes d'une moyenne de 800 pages chacun, imprimĂ©s luxueusement par l'Imprimerie Nationale. Tous les problĂšmes que soulĂšve l'organisation d une grande exposition y sont dĂ©crits dans le plus petit dĂ©tail, les solutions apportĂ©es y sont expliquĂ©es, justifiĂ©es et mĂȘme ce rapport, Ă©crit avec sincĂ©ritĂ©, ne se fait pas faute de signaler les insuffisances ou de critiquer certaines formules adpptĂ©es. On -sent, chez les rĂ©dacteurs de cet ouvrage, le souci d'Ă©viter Ă ceux qui viendront aprĂšs eux les erreurs et les fautes qu'ils ont Ă©tĂ© euxmĂȘmes entraĂźnĂ©s Ă commettre. Ajoutez Ă cela que tous les textes administratifs qui ont rĂ©glementĂ© l'exposition y sont reproduits in extenso. L'existence d'un document semblable nous a beaucoup soutenu au cours du travail que nous avons nous-mĂȘme entrepris. Envisageant l'organisation des expositions internationales Ă un point de vue juridique, n-ous n'avions ni la compĂ©tence ni les moyens de nous Ă©tendre sur le cĂŽtĂ© (1) Les dĂ©penses de l'ensemble de ces rapports figurent au compte dĂ©finitif de l'exposition de 1900 pour la somme de 821.118 francs. Les rapports de l'Exposition Coloniale ont coĂ»tĂ© comme frais d'Impression plus de 1.200.000 francs.
technique. On trouvera clans le rapport gĂ©nĂ©ral de l'Exposition Coloniale une documentation qui, notamment en ce qui concerne les points examinĂ©s dans le prĂ©sent chapitre (organisation administrative des expositions) supplĂ©era Ă toutes les lacunes qu'on pourra regretter. Nous signalerons notamment une innovation heureuse du rapport de l'Exposition Coloniale. Dans sa septiĂšme partie, consaorĂ©e aux participations Ă©trangĂšres, ce rapport gĂ©nĂ©ral rĂ©unit les rapports particuliers des commissaires gĂ©nĂ©raux des pays participants selon un plan qui est le mĂȘme pour tous et qui retrace l'historique des adhĂ©sions Ă l'exposition, la rĂ©alisation qui a suivi, et les dĂ©penses engagĂ©es de ce Tait. Ceci nous amĂšne Ă faire remarquer que le Bureau International des Expositions aurait, lui aussi, besoin, pour guider sa politique, de documents semblables, quoique plus sommaires et que les pays participant Ă une exposition qu'il a enregistrĂ©e devraient, d,ans des conditions Ă dĂ©terminer et dĂšs leur adhĂ©sion, lui signifier cette adhĂ©sion et prescrire Ă leurs Commissaires de le documenter sur les conditions d'organisation de leur section (1). Contentieux. â Pour clore cette quatriĂšme pĂ©riode, nous dirons queques mots du contentieux, puisque aussi bien c'est Ă la clĂŽture de l'exposition que les difficultĂ©s et les conflits cherchent gĂ©nĂ©ralement leur solution. D. Le
contentieux des exposants. â Il y a le contentieux des exposants et celui des fournisseurs. En principe, l'administration de l'exposition ne saurait avoir de procĂšs avec les exposants puisqu'elle ne traite pas avec eux. Ceux-ci participent Ă l'exposition- par un contrat passĂ© avec le Commissaire de leur section nationale. Ce contrat, au demeurant, a Ă©tĂ© passĂ© sous l'empire de la loi interne de leur pays et, en cas de conflit, relĂšve de la compĂ©tence des tribunaux de ces pays. Il se peut cependant que l'administration ait traitĂ© avec certains exposants ; ce sera le cas pour ceux qui participent Ă l'exposition, alors que leurs pays n'ont pas acceptĂ© l'invitation officielle. Il en est de mĂȘme pour les concessionnaires. Ces exposants sont assimilĂ©s aux exposants nĂ tionaux et se voient appliquer la mĂȘme loi et la mĂȘme compĂ©tence de juridiction; enfin, il est des circonstances oĂč, smnble-t-il, les exposants, mĂȘme en section, peuvent avoir affaire avec l'administration de l'exposition, il en sera ainsi lorsque celleci, par exemple, n'a pas satisfait Ă certaines des obligations rĂ©sultant du RĂšglement gĂ©nĂ©ral ou de la convention, qu'elle a passĂ©e avec la section. Mais, dans ce cas, il semble bien que l'exposant ne peut pas assigner directement l'administration, mais seulement le Commissaire de section, a) Le
(1) Voir plus loin, chapitre Bureau International des Expositions.
.
qui peut alors appeler l'administration en garantie. De mĂȘme l'administration peut avoir des conflits avec les exposants de section, surtout Ă la clĂŽture; par exemple pour l'application de l'article 23 du RĂšglement gĂ©nĂ©ral, que nous avons citĂ© au n° 42 A. En l'espĂšce, il nous apparaĂźt que c'est plutĂŽt le Commissaire de section que l'administration doit mettre en cause, quitte Ă celui-ci Ă se retourner contre l'exposant fautif. Si donc le contentieux de l'administration et des exposants, en principe, n'existe pas pour les exposants officiellement reprĂ©sentĂ©s par un Commissaire, par contre ce contentieux peut exister entre l'administration de l'exposition et les sections prises en qualitĂ© de personne morale. Il n'apparaĂźt pas qu'il puisse avoir une solution devant les tribunaux du pays organisateur pour les raisons que nous exposerons d'aprĂšs Picard (voir page .187). C'est pourquoi le RĂšglement gĂ©nĂ©ral type prĂ©voit que la Convention Ă intervenir entre l'administration et chaque section prĂ©cisera les conditions d organisation de l'arbitrage en cas de difficultĂ©s provenant de l'interprĂ©tation du contrat passĂ© et des rĂšglements de l'exposition. Jusqu'Ă ce jour, nous n'avons pas eu connaissance de convention passĂ©e comportant des clauses d'arbitrage. b) Contentieux des
fournisseurs. â Le contentieux relatif aux fournisseurs et les concessionnaires se rĂ©sout d'aprĂšs la loi du pays et devant les juridictions dont relĂšve l'organisateur; toutefois, qu'il s'agisse des marchĂ©s de fourniture ou de travaux publics, une clause d'arbitrage est gĂ©nĂ©ralement prĂ©vue, ainsi qu'on en peut voir quelques exemples dans les textes mis en vigueur Ă l'occasion de l'Exposition des Arts dĂ©coratifs de 1925 et de l'Exposition Coloniale de 1931. CAHIER DES CLAUSES ET CONDITIONS GĂNĂRALES pour les travaux d'architecture de l'Exposition de 1925.
DiffĂ©rends entre l'architecte ou l'administration et l'entrepreneur. « ART. 54. â Si, dans le cours de l'entreprise, des contestations s'Ă©lĂšvent entre l'architecte et l'entrepreneur, l'entrepreneur doit, Ă peine de forclusion, dans un dĂ©lai de trois mois Ă partir de la notification de la rĂ©ponse de l'architecte, adresser au Commissaire gĂ©nĂ©ral un mĂ©moire oĂč il indique les motifs et le montant de ses rĂ©clamations. « Ces rĂ©clamations sont renvoyĂ©es au ministre et soumises Ă un ComitĂ© de rĂšglement amiable instituĂ© Ă cet effet. Si dans le dĂ©lai de quatre mois Ă partir de la remise du mĂ©moire au Commissaire gĂ©nĂ©ral l'administration n'a pas notifiĂ© Ă l'entrepreneur l'avis Ă©mis par le ComitĂ© de rĂšglement amiable, l'entrepreneur peut, comme dans tous les cas oĂč ses rĂ©clamations ne seraient pas admises, saisir desdites rĂ©clamations la juridiction contentieuse. Il n'est admis Ă porter devant cette juridiction que les griefs Ă©noncĂ©s dans le mĂ©moire remis au Commissaire gĂ©nĂ©ral. « Dans les cas prĂ©vus par les articles 20 et 25, si l'entrepreneur conteste
les faits, l'architecte dresse procÚs-verbal des circonstances de la contestation et le notifie à l'entrepreneur qui doit présenter ses observations dans un
délai de quatre jours; ce procÚs-verbal est transmis par l'architecte à l'administration pour qu'il y soit donné telle suite que de droit. »
Jugement des contestations. ConformĂ©ment aux dispositions de la loi du 28 pluviĂŽse an VIII, toute contestation entre l'administration et l'entrepreneur concernant le sens ou l'exĂ©cution des clauses du marchĂ©, est portĂ©e devant le conseil de prĂ©fecture qui statue, sauf recours au Conseil d'Ătat. » «
ART. 55. â
EXPOSITION COLONIALE DE PARIS 1931 CONTESTATIONS
RĂšglement des Concessions. Avant d'ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©es Ă la juridiction compĂ©tente, les contestations entre l administration et le concessionnaire seront soumises Ă la Commission du contentieux de l'exposition instituĂ©e Ă cet effet auprĂšs du Commissariat gĂ©nĂ©ral. « La dĂ©cision de cette Commission ne sera obligatoire que si les deux parties l 'acceptent. Les concessionnaires devront faire connaĂźtre, dans le suivant la notification qui leur sera faite par ladite commission s'ils mois acceptent sa dĂ©cision. A l'expiration de ce dĂ©lai et sans rĂ©ponse de leur part, le Commissaire gĂ©nĂ©ral prendra un arrĂȘtĂ© rejetant leur requĂȘte primitive,ou les mettant en demeure de demander, dans les deux mois suivants, leur rĂšglement, conformĂ©ment Ă la dĂ©cision de la Commission. « Au bout de ce nouveau dĂ©lai et toujours en cas de silence de leur part, le Commissaire gĂ©nĂ©ral a qualitĂ© pour rejeter dĂ©finitivement leur rĂ©clamation. » «
ART. 36.
RĂšglement du service de la manutention. Si des difficultĂ©s, autres que celles touchant « ART. 25. aux recouvrements, s'Ă©lĂšvent entre les exposants et le concessionnaire, les parties pourront se rĂ©fĂ©rer au Commissaire gĂ©nĂ©ral en vue d'un rĂšglement amiable. Si le litige est portĂ© devant les tribunaux compĂ©tents, l'administration de l'exposition ne pourra y ĂȘtre appelĂ© en aucun cas, le concessionnaire substituĂ© a l'exposition, conformĂ©ment aux dispositions de l'article 23, restant seul et entiĂšrement responsable vis-Ă -vis des exposants, nonobstant toute intervention amiable. « A dĂ©faut de convention contraire, les tribunaux compĂ©tents sont ceux du DĂ©partement de la Seine. »
DĂCRET DU 15 DĂCEMBRE 1932
OPĂRATIONS DE LIQUIDATION DE L'EXPOSITION COLONIALE INTERNATIONALE DE PARIS 1931 Le PrĂ©sident de la RĂ©publique française, Vu... DĂCRĂTE ;
L'Exposition Coloniale Internationale de Paris cessera d'exister, en tant qu'Ă©tablissement public, le 31 dĂ©cembre 1933. Les opĂ©rations de liquidation et de trĂ©sorerie, dont l'apurement resterait Ă poursuivre, Ă compter de cette date, seront suivies par le ministĂšre des Colonies, dans les conditions prĂ©vues par l'article 14 de la loi du 22 juillet 1927. ART. 2. â A partir du 1ER fĂ©vrier 1933 sera instituĂ©e une commission de liquidation, prĂ©sidĂ©e par le ministre des Colonies et composĂ©e du vice-prĂ©sident du conseil supĂ©rieur de l'exposition, des rapporteurs du budget des colonies Ă la Chambre des dĂ©putĂ©s et au SĂ©nat, d'un reprĂ©sentant du conseil municipal de la ville de Paris, du- dĂ©lĂ©guĂ© gĂ©nĂ©ral, du prĂ©sident du comitĂ© technique, du chef des services de liquidation de l'exposition, du chef de la section du contentieux et du contrĂŽleur des dĂ©penses engagĂ©es de l'exposition. Cette commission remplira le rĂŽle prĂ©cĂ©demment assignĂ© par le dĂ©cret du 26 juillet 1927 au Conseil supĂ©rieur de l'Exposition Coloniale qui est et demeure supprimĂ©. Le budget sera approuvĂ© dans les formes et conditions prĂ©vues par. l'article 9 de la loi du 22 juillet 1927. ART. 3. â Le gouverneur des colonies en service dĂ©tachĂ© â qui prendra le titre de chef des services de liquidation de l'Exposition Coloniale Internationale â restera chargĂ©, sous le contrĂŽle direct de la commission de liquidation, d'assurer l'ordonnancement et l'apurement de toutes les opĂ©rations administratives, financiĂšres et contentieuses de cet Ă©tablissement. Il remplira, en outre, les fonctions d'adjoint au dĂ©lĂ©guĂ© gĂ©nĂ©ral pour la direction provisoire du musĂ©e des colonies, en vue de supplĂ©er ce dĂ©lĂ©guĂ©, en cas d'empĂȘchement ou d'absence. ART. 4. â A partir du 1ER janvier 1933, les divers services de l'exposition se limiteront Ă : Un comitĂ© technique, fonctionnant, en outre, avec adjonction du chef des services de liquidation et du chef du contentieux, comme commission des marchĂ©s, pour les adjudications et marchĂ©s de toute nature. Un secrĂ©tariat. Une section d'administration gĂ©nĂ©rale, du rapport gĂ©nĂ©ral des finances; Une section du contentieux; Une agence comptable; Un musĂ©e permanent des colonies dont l'aquarium; Le contrĂŽle des dĂ©penses engagĂ©es. ARTICLE PREMIER. â
Les fonctionnaires ou agents dĂ©tachĂ©s de leur administration aux services de liquidation de l'exposition, percevront les traitements de grade et les i!ndemnitĂ©s accessoires, qui leur sont allouĂ©s par les rĂšglements en vigueur. Les fonctionnaires ou agents des services publics qui prĂȘteront leur concours Ă ces mĂȘmes services, tout en assumant leurs fonctions normales, pourront recevoir une indemnitĂ© de fonctions dont le taux est Ă©tabli par le ministre des Colonies, aprĂšs avis conforme de la commission de liquidation de l'exposition. Les personnes n'appartenant pas Ă un service public pourront recevoir, selon la nature de leur emploi, soit un traitement, soit une indemnitĂ© de fonctions, soit des vacations horaires, soit des redevances Ă forfait, sur production d'un travail acceptĂ©, dont le montant sera dĂ©terminĂ© comme il est prĂ©vu au deuxiĂšme paragraphe du prĂ©sent article. A partir du 1ER juillet 1933, le personnel affectĂ©, de façon permaART. 6. nente, aux opĂ©rations de liquidation de l'Exposition Coloniale comprendra : Le chef des services de liquidation, ordonnateur dĂ©lĂ©guĂ©; Un fonctionnaire des cadres coloniaux: Le prĂ©sident du comitĂ© technique et au maximum deux adjoints; Le contrĂŽleur des dĂ©penses engagĂ©es et un adjoint; Un chef du contentieux; Un agent comptable; Deux commis comptables; ART. 5.
Cinq sténodactylographes; Un gardien de bureau; Une femme de service. Le musée permanent des colonies et l'aquarium, dont le personnel sera soumis
au régime prévu par l'article 5 du présent décret, comprendra provisoirement et au maximum : Pour le musée des colonies : Un chargé de mission; Un bibliothécaire archiviste; Un chef du secrétariat; . Un agent comptable, commun au musée, permanent, à l'aquarium et aux services de liquidation de l'exposition; Un commis d'ordre et de comptabilité; Vingt-sept gardiens ou ouvriers spécialisés.
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Pour l'aquarium : Un directeur, professeur au musĂ©um; Deux chefs de service; Cinq aides ou surveillants. ART. 7. â La direction du contrĂŽle du ministĂšre des Colonies et le contrĂŽle des dĂ©penses engagĂ©es prĂšs le mĂȘme dĂ©partement assureront le contrĂŽle administratif et financier des services de liquidation de l'exposition. Ce contrĂŽle s'exercera dans les conditions prĂ©vues pour l'administration centrale et ses services annexes, d'une part, conformĂ©ment aux dispositions des articles 7 et 17 de l'arrĂȘtĂ© du 18 mai 1913 du ministre des Colonies, d'autre part, en vertu de la loi du 10 aoĂ»t 1922 et du dĂ©cret du 15 juin 1923.
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DĂCRET DU
30 MARS 1935
Le PrĂ©sident de la RĂ©publique française, Vu... DĂCRĂTE
:
â A partir du
avril 1935, les opérations de liquidation de l'Exposition Coloniale internationale de Paris 1931 seront suivies, au compte spécial ouvert dans les écritures du Trésor, en vertu de l'article 14 de la loi du 22 juillet 1927, par l'administration centrale du ministÚre des Colonies. ARTICLE PREMIER.
1ER
permanente de la signature du ministre, consentie en vertu du dĂ©cret du 8 janvier 1934, au trĂ©sorier-payeur gĂ©nĂ©ral, chef du service de liquidation de l'exposition, sera attribuĂ©e au directeur du personnel et de la comptabilitĂ© du mĂȘme ministĂšre. ART. 2. â La dĂ©lĂ©gation
â Les archives du service de liquidation de l'exposition seront rĂ©parties, selon leur nature, entre cette direction, l'agence Ă©conomique des colonies autonomes et territoires africains sous mandat et le service des archives du ministĂšre des Colonies. Les dossiers concernant spĂ©cialement la comptabilitĂ© seront dĂ©posĂ©s Ă la direction du personnel et de la comptabilitĂ©. ART. 3.
CHAPITRE V
ORGANISATION DES EXPOSANTS
Constitution des sections nationales. Dans le chapitre précédent. ---nous avons défini l'action de l'organisateur et. ail cours de cet exposé, nous l'avons montré préoccupé surtout de constituer un cadre et soucieux de coordonner les activités appelées à s'employer dans l'exposition, mais ceux pour qui il travaille, les vrais acteurs de la manifestation, ceux qui vont occuper la scÚne ne sont pas là : ce sont les exposants. Or, l'organisateur, en principe tout au moins, ne va pas entrer en rapport avec eux. Entre l'administration de l'exposition et les exposants s'intercale. en effet, un organisme qui forme tampon, à savoir la section. A.
Tout pays qui a acceptĂ© officiellement l'invitation qui lui a Ă©tĂ© adressĂ©e par la voie diplomatique, doit constituer une section, c'est-Ă -dire doit constituer un organisme chargĂ© de recruter parmi ses nationaux les industriels et artistes dĂ©sireux d'exposer; cet organisme doit encore admettre les exposants, les installer et discipliner leur action. La composition et le fonctionnement de cet organisme varie selon la lĂ©gislation interne de chaque pays, mais les dĂ©cisions qui interviennent doivent ĂȘtre obligatoirement portĂ©es Ă la connaissance de l'administration de l'exposition par un Commissaire nommĂ© par chaque pays participant en exĂ©cution de l'article 16 de la Convention. Par pays participant, il faut entendre aussi bien le pays organisateur que les pays Ă©trangers. Sans doute, la chose n'apparaĂźt pas trĂšs nettement dans le systĂšme français parce que le Commissaire gĂ©nĂ©ral chargĂ© d'amĂ©nager le cadre d'ensemble est aussi chargĂ© d'organiser la section nationale, mais en ce dernier rĂŽle il agit, avons-nous dit, avec les mĂȘmes pouvoirs qu'un Commissaire de section. Sans donc nous arrĂȘter plus longtemps Ă cette particularitĂ© du systĂšme français, nous allons rechercher d'abord les rapports de la section avec l'organisateur, ensuite ceux que le Commissaire de section entretient avec ses exposants.
4.3
1° RAPPORTS DE LA SECTION AVEC L'ORGANISATEUR
A. Nomination du Commissaire de section. â Lorsque le pays invitĂ© s'est dĂ©cidĂ© Ă participer et qu'il a avisĂ© le pays invitant de son acceptation, il nomme, avons-nous dit, un Commissaire chargĂ© d'organiser ou tout au moins de contrĂŽler l'organisation de la section. Quelle que soit la consti. tution interne donnĂ©e Ă la section, c'est ce Commissaire qui est chargĂ© de reprĂ©senter celle-ci auprĂšs de l'administration de l'exposition, de dĂ©fendre les droits des exposants et d'exposer leurs besoins (1).
convention de participation. â Le premier acte de ce Commissaire sera de signer avec l'organisateur une vĂ©ritable convention d'Ă©tablissement pour dĂ©terminer, d'une part, la place que la participation de son pays va occuper dans l'exposition, pour prĂ©ciser, d'autre part, les moyens d'action que la section aura pouvoir d'utiliser. a) DĂ©termination des emplacements. â Le contrat mentionnera dans chaque catĂ©gorie d'emplacement, les superficies que la section entend occuper. A cet effet, il sera nĂ©cessaire de se rĂ©fĂ©rer aux dispositions du RĂšglement gĂ©nĂ©ral de l'exposition qui dĂ©terminent le mode de prĂ©sentation des produits, Ă savoir s'ils seront exposĂ©s dans les galeries collĂ©e tives, si chaque pays sera invitĂ© Ă les grouper dans un hall qui lui sera exclusivement, affectĂ©, ou bien encore, comme ce sera le cas dans les expositions gĂ©nĂ©rales de premiĂšre catĂ©gorie, si des terrains nus seront mis Ă la disposition de chaque pays en vue d'Ă©difier des constructions destinĂ©es Ă. ses exposants. Bien entendu, un plan devra ĂȘtre Ă©tabli permettant de dĂ©limiter les emplacements choisis. Sans doute, au moment de signer la Convention, le Commissaire de section ne sera pas en Ă©tat d'apprĂ©cier exactement le volume de sa participation, car dans la majoritĂ© des cas, il n'aura pas procĂ©dĂ© encore au recrutement de ses exposants ; c'est pourquoi il limitera ses propositions fermes Ă un minimum, se rĂ©servant seulement option pour des surfaces plus Ă©tendues. Par contre, au moment de signer, le Commissaire de section connaĂźt l'importance des emplacements mis Ă la disposition de l'ensemble des pays participants, car une telle indication doit ĂȘtre donnĂ©e par -le RĂšglement B. La
(1) Bien entendu, cette action individuelle n'exclut pas une action collective par laquelle un commissaire de section reçoit mandat des autres commissaires de faire une dĂ©marche gĂ©nĂ©rale auprĂšs de l'administration dans l'intĂ©rĂȘt de tous. Souvent d'ailleurs ces interventions se limitent Ă des Ă©changes de politesse. Par quel procĂ©dĂ© cette mission de reprĂ©sentation peut-elle etre confiĂ©e Ă un commissaire de section? La question a Ă©tĂ© discutĂ©e au cours de la VIle session la circonstance, une solution dĂ©finitive. Il a Ă©tĂ© P Ă Bruxelles, mais elle ne semble pas avoir reçu, en porte-parole de ses collĂšgues serait celui du dĂ©cidĂ© que le commissaire de section qui serait le pays qui, le premier, aurait acceptĂ© l'invitation du pays organisateur. Peut-ĂȘtre eĂ»t-il mieux valu revenir Ă la solution qui avait prĂ©valu Ă l'Exposition des Arts DĂ©coratifs de 1925 et dĂ©cider que cette mission serait confiĂ©e Ă un commissaire choisi par ses collĂšgues pour l'autoritĂ© des fonctions qu'il exerce et par sa situation personnelle dans le pays organisateur. (Voir procĂšs-verbal VIle session, 22 juin 1935, page 19.)
gĂ©nĂ©ral. Le RĂšglement gĂ©nĂ©ral type du Bureau fixe Ă 50 % du total des emplacements la proportion d'emplacement rĂ©servĂ©e Ă©trangers, mais il aux ne prĂ©\ oit pas que les pays participants puissent revendiquer une proportion quelconque des terrains nus affectĂ©s aux concessions. Nous verrons un peu plus loin (1) ce qu'il faut penser de cette Ă©limination. Pour l'instant signalons que les 50 % rĂ©servĂ©s aux pays participants doivent dit le RĂšglement gĂ©nĂ©ral type, ĂȘtre rĂ©partis entre eux « dans des proportions Ă©quitables et d'aprĂšs l'ordre d'inscription des demandes ». « Dans des proportions Ă©quitables », cela veut dire sans doute qu'on tiendra compte du potentiel industriel et artistique de chaque pays, des orts rĂ©alisĂ©s e par eux dans les prĂ©cĂ©dentes expositions et aussi sans doute de l'importance des rapports Ă©conomiques existant entre le pays organisateur et les pays participants. b) Clauses diverses du contrat. En mĂȘme temps qu'il traite Ă l'Ă©gard â des surfaces nĂ©cessaires Ă . la participation de son pays, le Commissaire de section prĂ©cisera les conditions d'achĂšvement dans lesquelles emplacements lui seront remis. Certes, le RĂšglement gĂ©nĂ©ral apporte ces sur ce point des informations utiles (2), mais le pays participant peut dĂ©sirer des arrangements spĂ©ciaux qu'on serait mal venn Ă lui refuser. Il peut aussi faire insĂ©rer dans son contrat des clauses concernant la manutention des colis 1 intĂ©rieur de l'exposition, l'emmagasinage des caisses vides, l'installaa tion de moteurs pour la production de la force et de l'Ă©clairage, le gardiennage; il peut, en outre; se rĂ©server tout moyen d'action que n'interdit pas formellement le RĂšglement gĂ©nĂ©ral.
indĂ©pendance de la section et les pouvoirs du Commissaire gĂ©nĂ©ral. â a) IndĂ©pendance de la section. Cette convention Ă©tablie, le â Commissaire de section va, en quelque sorte, ĂȘtre maĂźtre chez lui. C'est lui qui recrute ses exposants, les admet, les installe. Ce n'est pas un droit que lui concĂšde le RĂšglement gĂ©nĂ©ral, c'est un droit que lui attribue expressĂ©ment l'article 16 de la Convention du 22 novembre 1928 qui prĂ©voit que : « Le commissaire (de section) est seul chargĂ© de rĂ©gler l'attribution ou la rĂ©partition des emplacements entre les exposants dans le pavillon rĂ©servĂ© Ă C. L
son pays ou dans sa section nationale.
»
contrat d'exposition ne se forme pas entre le postulant et l'organisateur, administrateur de l'ensemble ; il se crĂ©e entre le postulant les et autoritĂ©s de la section. Il relĂšve de la loi propre au pays participant. Ătre maĂźtre chez soi est Ă©videmment le de chaque Commissaire vĆu de section et, sans doute, Ă sa demande, son gouvernement sera appelĂ© Ă insĂ©rer dans le rĂšglement interne qui rĂ©git la section, des pouvoirs de Le
(1) Voir chapitre VII Les monopoles et concessions (53). (2) Art. 18, 20, 21 du RÚglement général type.
police suffisants pour discipliner les exposants. Laisser le Commissaire de section maĂźtre chez lui est aussi le vĆu du Commissaire gĂ©nĂ©ral; on le comprend sans peine. Intervenir est toujours dĂ©licat, mais le Commissaire gĂ©nĂ©ral ne saurait oublier qu'il est responsable de l'ensemble, qu'un rĂšglement gĂ©nĂ©ral lui impose une surveillance et lui donne des moyens d'action. Quand il y a une situation Ă redresser dans une section, le Commissaire gĂ©nĂ©ral doit-il agir par l'intermĂ©diaire du Commissaire de cette section? Il est prĂ©fĂ©rable â et c'est sans doute le sentiment de la Convention puisqu'elle a prĂ©vu que le Commissaire de section est « chargĂ© de veiller au respect des rĂšglements Ă©dictĂ©s Ă l'occasion de la manifestation ». C'est par son canal que le Commissaire gĂ©nĂ©ral doit passer pour faire une observation Ă un exposant; mais le droit d'intervenir personnellement, directement et sans formalisme n'en reste pas moins Ă la disposition du Commissaire gĂ©nĂ©ral en cas -de flagrant dĂ©lit, d'urgence et d'inertie du Commissaire de section. b) Exemples d'interventions directes du Commissaire gĂ©nĂ©ral. â Le
RĂšglement gĂ©nĂ©ral type du Bureau International des Expositions prĂ©voit un certain nombre d'espĂšces dans lesquelles s'affirme l'autoritĂ© directe du Commissaire gĂ©nĂ©ral. Il y a d'abord, tout naturellement, la disposition qui oblige les Commissaires de section Ă soumettre Ă l'approbation du Commissaire gĂ©nĂ©ral le plan d'ensemble de leurs constructions et de leurs installations avec indication des dĂ©gagements, chemin de circulation, emplacement des machines, charge des planchers, ventilation, clĂŽture des stands, etc. Les constructions des sections doivent recevoir la visite du public et les mesures de sĂ©curitĂ© intĂ©ressant le public rentrent, sans contestation possible, dans les attributions du Commissaire gĂ©nĂ©ral. Ce n'est pas seulement par une procĂ©dure de rĂ©ception des bĂątiments que l'intervention du Commissaire gĂ©nĂ©ral peut s'exercer, c'est d'une façon permanente, par des contrĂŽles opportuns. Il en est de mĂȘme pour la sĂ©curitĂ© en cas d'incendie. Sans doute les Commissaires de section sont assez impatients de subir ces vĂ©rifications ; volontiers, ils affirment une sorte d'exterritorialitĂ© qui n'existe pas, qui ne peut pas exister, mais c'est une impression qui leur est venue du fait de la grande discrĂ©tion tĂ©moignĂ©e Ă . leur Ă©gard par les autoritĂ©s de l'exposition. Cet Ă©tat d'esprit doit ĂȘtre combattu et le RĂšglement gĂ©nĂ©ral ne sera j amais assez prĂ©cis pour affirmer la responsabilitĂ© du Commissaire gĂ©nĂ©ral.
recrutement des exposants et l'autorité du Commissaire général. Les Commissaires de section sont chargés du recrutement des exposants, ils sont chargés aussi de les admettre, selon les principes inscrits au RÚglement général. D'une façon générale, dans les expositions antérieures à l'existence du Bureau, l'admission des exposants n'était pro-
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c) Le
noncée par le Commissaire de section qu'à titre provisoire; l'admission définitive étant laissée à la décision du Commissaire général. Le RÚglement général type a cru qu'on pouvait, sans inconvénient, se montrer plus libéral, mais il semble bien qu'il ait fait l'économie d'un formalisme plus qu'il n'a modifié le fond. Le Commissaire de section a reçu qualité pour prononcer l'admission, Pil principe, définitive, de ses exposants, mais l'article 15 reconnaßt au « Commissaire général, en vertu de son pouvoir de police sur l'ensemble de l 'exposition,, le droit absolu, de faire retirer, à toute époque, les produits de toute provenance qui, par leur nature. leur fonctionnement ou leur aspect, lui paraßtraient, dangereux, incommodes ou incompatibles soit avec la classification et les rÚglements, soit avec la bonne tenue de l'exposition, soit encore avec l'ordre public du pays. »
On peut citer encore comme exemple d'intervention directe du Commissaire gĂšnĂ©ral les dispositions de l'article 17 du RĂšglement gĂ©nĂ©ral type relatif Ă la publicitĂ© et quelques autres clauses de mĂȘme nature.
L'intervention des autoritĂ©s publiques permanentes. Au surâ plus, le Commissaire gĂ©nĂ©ral n'est pas seul Ă exercer des pouvoirs de police ; il n'est pas douteux que les autoritĂ©s rĂ©guliĂšres et permanentes de l'Ătat ont qualitĂ© pour intervenir; c'est ainsi que la police peut, sans formalitĂ©, s'introduire dans une section, aussi bien Ă©trangĂšre que nationale, dresser procĂšs-verbal, arrĂȘter un dĂ©linquant; c'est ainsi qu'un huissier peut faire un constat de contrefaçon, relever une fausse indication d'origine en s'appuyant non sur la loi de la section, mais sur la loi locale; que la douane peut confisquer des marchandises, par exemple en cas d'infraction aux dispositions qui autorisent l'exposition de la marchandise mais en interdisent la vente. d)
section ne bĂ©nĂ©ficie pas de l'exterritorialitĂ©. â Sans doute, dans tous ces cas, il vaut mieux, pour agir. avoir recours au Commissaire de section, mais souvent la rĂ©gularitĂ© de l'intervention exige le concours d'un agent assermentĂ© mis en mouvement par la partie intĂ©ressĂ©e; au demeurant, ce qui est essentiel, c'est que le Commissaire de section ne s'imagine pas que la section bĂ©nĂ©ficie de l'exterritorialitĂ©; il a droit Ă de la courtoisie mais non pas Ă la franchise des lois. L'exterritorialitĂ© Ă©tant un rĂ©gime dĂ©rogatoire au droit commun, il faut qu'elle soit concĂ©dĂ©e par la loi. A cette occasion, on peut lire les lignes suivantes dans le rapport Ă©tabli par Picard Ă la suite de l'Exposition de 1900 : e) La
Sur le dĂ©sir du Garde des Sceaux, de deux Commissaires gĂ©nĂ©raux (lire commissaires de section) du Parquet de la Seine et d'un juge de paix, l'Administration eut Ă examiner, d'une part si les sections Ă©trangĂšres bĂ©nĂ©ficiaieitt de l'exterritorialitĂ© et, d'autre part, si les commissaires gĂ©nĂ©raux Ă©trangers pouvaient ĂȘtre rĂ©guliĂšrement assignĂ©s devant les tribunaux français. » «
En ce qui concerne le premier point, son opinion trĂšs nette fut que si les locaux de l'exposition avaient Ă©tĂ© constituĂ©s en entrepĂŽt rĂ©el des douanes, la fiction d'exterritorialitĂ© s'appliquait exclusivement au rĂ©gime fiscal. Aucune convention internationale n'ayant donnĂ© Ă cette exterritorialitĂ© un caractĂšre plus Ă©tendu, les emplacements des sections Ă©trangĂšres restaient soumis Ă la souverainetĂ© et aux lois de l'Ătat français. Mais au sujet de la deuxiĂšme question, le Commissariat gĂ©nĂ©ral de l'exposition rappela que, d'aprĂšs une jurisprudence constante, les gouvernements Ă©trangers ne pouvaient ĂȘtre citĂ©s en la personne de leurs agents devant un tribunal français, mĂȘme pour l'exĂ©cution d'un contrat passĂ© dans le ressort de ce tribunal. L'article 14 du Code civil ne rĂ©git, en effet, que les rapports entre particuliers : la partie qui accepte l'engagement souscrit au nom d'un Ătat Ă©tranger, est rĂ©putĂ©e 'avoir renoncĂ© au bĂ©nĂ©fice de la juridiction française en cas de contestation. t
Il importe de prĂ©ciser encore que l'autoritĂ© du Commissaire de section sur ses exposants ne peut ĂȘtre effective qu'Ă la condition que la section ait Ă©tĂ© constituĂ©e dans des halls exclusivement rĂ©servĂ©s Ă des exposants de mĂȘme nationalitĂ©; elle. devient seulement nominale lorsque ceux-ci exposent dans des galeries collectives; par la force des choses, les droits de police passent, dans ce cas, Ă l'administration de l'exposition; il en est de mĂȘme pour les exposants installĂ©s sur le terrain des concessions.
exposants des pays non officiellement reprĂ©sentĂ©s. â Une exposition, au surplus, n'admet pas seulement Ă exposer les industriels ou des artistes appartenant Ă des pays qui ont acceptĂ© officiellement de participer Ă l'exposition. Il arrive frĂ©quemment que tel pays, pour une raison ou pour une autre, dĂ©cline l'invitation qui lui a Ă©tĂ© adressĂ©e; les nationaux de ce pays peuvent nĂ©anmoins prendre part Ă l'exposition. Leur situation est rĂ©glĂ©e par la Convention d'abord, par l'usage ensuite tel que l'a prĂ©cisĂ© le RĂšglement gĂ©nĂ©ral type. D'abord, la Convention, Ă l'article 22, stipule : D. Les
Dans une exposition, ne sont considĂ©rĂ©es comme nationales et, en consĂ©quence, ne peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©es sous cette dĂ©nomination, que les sections constituĂ©es sous l'autoritĂ© d'un commissaire ou d'un dĂ©lĂ©guĂ© nommĂ© conformĂ©ment aux articles 15 et 16 par le gouvernement du pays organisateur ou «
participant.
»
Le RÚglement général type ajoute, art. 8
:
Les exposants de produits originaires de pays non officiellement représentés traitent directement avec l'administration de l'exposition qui, sous le contrÎle du Commissaire général du Gouvernement, procÚde à leur admission et les installe en les répartissant par classe. » «
Cette répartition par classe, qui n'est pas toujours facile à réaliser, a été recommandée par le RÚglement général type comme seule susceptible d'écarter les confusions qui peuvent naßtre dans l'esprit du public s'il se trouve en présence d'un groupement national. Il est à présumer, en
en'et, que mĂȘme sans pavillon officiel, mĂȘme Ă l'Ă©cart des pavillons natio-
naux, un bĂątiment qui grouperait les exposants d'un mĂȘme pays deviendrait la section française, espagnole, italienne, etc... Or, l'abstention des autoritĂ©s du pays de participer officiellement Ă l'exposition permet de prĂ©juger qu'elles n'ont pas aidĂ© au recrutement des exposants, ni subventionnĂ© leur installation. Il y a des chances pour que les exposants prĂ©sents Ă la manifestation ne reprĂ©sentent pas le vrai visage du pays absent officiellement. La courtoisie internationale doit Ă©viter ces confusions et c'est pourquoi il y a lieu de prĂ©fĂ©rer le mode de prĂ©sentation par classe l'idĂ©e car de nationalitĂ© n'y est pas ostensible. E. La question des appellations gĂ©ographiques.
Dans le mĂȘme â esprit signalons que la Convention a aussi Ă©dictĂ© une disposition qui a pour but de mĂ©nager l'amour-propre des pays participant ou non Ă
l'exposition. L'article 21 prescrit
:
Dans une exposition internationale, il ne peut ĂȘtre fait usage, pour dĂ©signer un groupe ou un Ă©tablissement, d'une appellation gĂ©ographique se r apportant Ă un pays participant qu'avec une autorisation du commissaire ou dĂ©lĂ©guĂ© de ce pays. En cas de non-participation des pays contractants, de telles interdictions sont prononcĂ©es par l'administration de l'exposition sur la demande des gouvernements intĂ©ressĂ©s (1). » «
2° RAPPORTS DE LA SECTION AVEC LES EXPOSANTS
Maintenant que la situation de la section rapport Ă l'organisapar teur a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©e, nous devons considĂ©rer les moyens mis en Ćuvre par le Commissaire de section pour remplir le cadre que lui rĂ©serve la convention d ',Ă©tablissement. A cet effet il doit recruter des exposants, les admettre et les installer. Pour l'Ă©tude de cette question, il nous faudra Ă©tablir d'abord les conditions que doivent rĂ©aliser les producteurs pour prendre part Ă une exposition ce sera la premiĂšre partie rechercher ensuite dans une â, â deuxiĂšme partie â les mĂ©thodes les plus propres Ă assurer leur recrutement. dĂ©plorĂ©s;
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1) DES CONDITIONS A RĂUNIR POUR EXPOSER
Disons tout de suite qu'une exposition est une prĂ©sentation d'oeuvres, d 'objets, de produits, de marchandises considĂ©rĂ©s objectivement et non rĂ©union, mĂȘme sĂ©lectionnĂ©e, d'artistes et de producteurs admis Ă pas une exposer ce qu ils veulent. Si nous voulons mettre cette constatation sous forme d 'axiome, nous dirons que « l'exposant suit le produit Il s ensuit que nous devons examiner d'abord la nature des». produits Ă admettre et les conditions de leur admission; en deuxiĂšme lieu, Ă©tablir le lien juridique qui doit unir Ă l'objet celui qui en sollicite l'admission. Enfin, dĂ©terminer la place matĂ©rielle Ă assigner aux objets admis Ă figurer Ă l'exposition. Les principes qui rĂ©gissent la matiĂšre n'ont pas Ă©tĂ© systĂ©matisĂ©s jusqu 'Ă ce jour; ils n 'en existent pas moins; le RĂšglement gĂ©nĂ©ral type constitue une premiĂšre tentative dans ce sens et c'est en suivant les enseignements fournis par ce texte que nous allons poursuivre nos recherohes.
Produits Ă admettre Ă l'exposition. a) D'aprĂšs la classification â et le RĂšglement gĂ©nĂ©r.al. Ne peuvent, de toute Ă©vidence, ĂȘtre admis Ă l'exposition que les produits compris dans la classification de l'exposition; ceux-lĂ seuls rĂ©pondent au programme de la manifestation. Si la classification est incomplĂšte ou le programme vague, il appartient au Commissaire gĂ©nĂ©ral de l'interprĂ©ter; il doit le faire suffisamment Ă temps pour Ă©viter les surprises. Le RĂšglement gĂ©nĂ©ral type ne donne pas expressĂ©ment au Commissaire gĂ©nĂ©ral ce pouvoir, sans doute, parce que les dĂ©cisions sur la classification sont laissĂ©es, dans ce texte, Ă la compĂ©tence du ministre, mais il importe alors que le Commissaire gĂ©nĂ©ral rapporte l interprĂ©tation du ministre et qu'il donne une publicitĂ© nĂ©cessaire Ă interprĂ©tations ou aux modifications qui peuvent intervenir. Il doit ces pour cela saisir le Bureau International des Expositions. La classification n'est pas le seul document qui rĂšgle la question; la classification est une Ă©numĂ©ration abstraite de produits ; parmi eux il en est certains dont l'existence peut ĂȘtre rappelĂ©e, mais dont la prĂ©sence Ă l'exposition est indĂ©sirable, parce que dangereuse, malodorante, contraire aux bonnes mĆurs, etc... Contre ceux-lĂ , le RĂšglement gĂ©nĂ©ral comporte une formule d'exclusion (art, 10). Enfin, il y a des activitĂ©s trĂšs normales que la classification mentionne, et qui ne sont pas admises nĂ©anmoins Ă l'exposition ou ne sont admises que sous condition. Ce sont celles qui exploitent des produits qui font l'objet d'un monopole d'Ătat ou dont la vente est rĂ©glementĂ©e par licence (1). A.
(1) Voir chapitre IX
:
RĂ©gime douanier (55) â et art. 10
§
e
du RÚglement général type.
Nous avons dit plus haut qu'il appartenait au Commissaire de section de prononcer l'admission des objets. C'est en respectant les dispositions ci-dessus rappelĂ©es du RĂšglement gĂ©nĂ©ral qu'il prendra sa dĂ©cision, mais le respect du RĂšglement gĂ©nĂ©ral ne confĂšre pas la certitude absolue qu'un produit figurera Ă l'exposition. L'apprĂ©ciation du Commissair-e gĂ©nĂ©ral sur l'opportunitĂ© de la prĂ©sentation d'un objet est souveraine en tant qu'elle se dĂ©termine d'aprĂšs l'ordre public du pays. b) A la suite d'une procĂ©dure ayant pour but une sĂ©lection. â L'admission des produits dans une exposition est subordonnĂ©e Ă l'application des rĂšgles que nous venons de rappeler; elles gardent leur intĂ©rĂȘt en toute circonstance; toutefois, il est des cas oĂč Ă ces conditions premiĂšres s'ajoutent des conditions supplĂ©mentaires; nous faisons allusion ici aux expositions de sĂ©lection. L'article 28 de la Convention prĂ©voit Ă cet Ă©gard les dispositions suivantes : Ă une exposition est libre ou soumise Ă une admis« La participation sion prĂ©alable. est libre lorsque tous les objets peuvent ĂȘtre admis « La participation Ă l'exposition sous la rĂ©serve que l'exposant ait souscrit en temps voulu le bulletin d'adhĂ©sion et rempli les conditions gĂ©nĂ©rales Ă©tablies pour cette adhĂ©sion. soumise Ă une admission prĂ©alable lorsque le « La participation est rĂšglement gĂ©nĂ©ral Ă©dicte que les objets appelĂ©s Ă figurer dans l'exposition doivent satisfaire Ă .certaines conditions .spĂ©ciales telles que la bonne fabrication ou l'originalitĂ©. fera connaĂźtre les procĂ©dĂ©s que le pays orga« Dans ce cas le rĂšglement nisateur aura adoptĂ©s pour effectuer l'admission des objets dans sa section nationale afin de permettre aux pays invitĂ©s de s'y rĂ©fĂ©rer, chaque pays gardant la facultĂ© d'appliquer ces procĂ©dĂ©s selon son apprĂ©ciation. »
L'organisation des expositions de sélection comporte l'obligation : 1° De définir les principes selon lesquels les éliminations auront lieu; 2° Le fonctionnement d'un jury composé d'experts chargés de rechercher si les objets présentés possÚdent les qualités requises. Il apparaßt douteux qu'on puisse organiser en exposition de sélection d'autres expositions que celles qui ont pour objet les arts décoratifs. En fait, c'est à l'Exposition de Paris 1925 que les principes de sélection ont été sans doute appliqués pour la premiÚre fois en grand et on n'a pas d'exemple qu'ils aient été mis en vigueur dans des manifestations intéressant d'autres branches de l'activité humaine. M. François Carnot, dans le rapport qu'il a présenté à la Commission préparatoire de l'Exposition de 1925, s'exprimait ainsi : Il est indispensable de ne pas oublier un seul instant que l'JExposition des Arts Décoratifs Modernes n'est en rien comparable à une exposition «
universelle. Ce n'est pas une exposition de gros bataillons, de firmes commerciales et industrielles. Elle n'a pas pour but de montrer toute la production nationale, au contraire; sa raison d'ĂȘtre, c'est de sĂ©lectionner cette production, d 'en Ă©liminer tout ce qui, par sa qualitĂ© d'art en mĂȘme temps que son exĂ©cution, n'est pas digne d'Ă©loge; c'est d'y Ă©veiller les Ă©nergies crĂ©atrices et de ne prĂ©senter enfin Ă l'examen et Ă l'approbation de la clientĂšle et du public, que les Ćuvres sincĂšres et originales, en excluant, sans faiblesse, tout modĂšle trop facilement pillĂ© dans l'Ćuvre de nos devanciers. « C'est une exposition de crĂ©ation et de sĂ©lection, et quelle que soit la valeur commerciale ou la puissance industrielle d'une maison, cette maison n'a pas sa place dans cette exposition si les Ćuvres qu'elle prĂ©sente n'ajoutent contribution personnelle au patrimoine constituĂ© dĂ©jĂ par l'effort aucune , artistique de notre pays. » « En rĂ©alitĂ© ce n'est donc pas l'exposant qui est admis, mais c'est l'Ćuvre. C est le principe qui a rĂ©gi, avec un succĂšs Ă©clatant, l'organisation du Pavillon des Arts dĂ©coratifs modernes Ă Turin, celle des expositions de Munich de 1908 et 1912, celle des sections d'art dĂ©coratif de toutes les expositions faites avec la participation de l'Allemagne. « C est la rĂšgle fondamentale sans laquelle il n'y a plus ni programme possible, ni rĂ©sultats Ă ĂšspĂ©rer. « En France, oĂč cette rĂšgle n'a jamais Ă©tĂ© appliquĂ©e, il faudra s'attendre Ă rencontrer une assez vive opposition dĂšs le dĂ©but. Les exposants sont habituĂ©s Ă ĂȘtre admis sans discussion, et sur le simple Ă©noncĂ© des rĂ©compenses obtenus automatiquement par leur maison dans les expositions antĂ©rieures. Ils considĂšrent cette admission comme un droit acquis, quelque peu intĂ©ressants que puissent ĂȘtre les objets qu'ils exposent ou la prĂ©sentation qu'ils en font. Il serait inadmissible de suivre ces errements dans une exposition de sĂ©lection artistique â et ce principe que nous Ă©noncions plus haut admis: sion de l'Ćuvre et non pas de l'exposant, doit ĂȘtre strictement appliquĂ©. »
En application de ces principes, l'article 4 de l'Exposition des Arts DĂ©coratifs de 1925 prescrivait les rĂšgles suivantes : Sont admises Ă l'exposition les Ćuvres d'une inspiration nouvelle et d'une originalitĂ© rĂ©elle exĂ©cutĂ©es et prĂ©sentĂ©es par les artistes, artisans, industriels, crĂ©ateurs de modĂšles et Ă©diteurs et rentrant dans les Arts dĂ©coratifs et industriels modernes. En sont rigoureusement exclues les copies, imitations et contrefaçons des styles anciens. Ne peuvent Ă©galement ĂȘtre exposĂ©s : 1 les tableaux, statues ou Ćuvres qui ne participeraient pas Ă©troitement Ă un ensemble dĂ©coratif; 2° les procĂ©dĂ©s techniques ou de fabrication Ă moins qu'ils ne soient destinĂ©s Ă figurer dans le groupe de l'enseignement; 3 les Ă©bauches. Seuls sont admis les objets finis pouvant ĂȘtre exĂ©cutĂ©s par unitĂ©s, en nombre limitĂ© ou en sĂ©rie, soit qu'ils forment un tout complet et immĂ©diatement utilisable, soit que ces objets constituent les parties principales d'un tout et soient alors prĂ©sentĂ©s dans un Ă©tat tel qua le caractĂšre artistique en soit incontestable. Certaines exceptions pourront ĂȘtre faites en faveur des .objets destinĂ©s Ă prendre place dans le groupe de l'enseignement.
L'Exposition triennale de Milan a repris, dans son RĂšglement gĂ©nĂ©ral, et Ă peu prĂšs dans les mĂȘmes termes, les critĂšres destinĂ©s Ă effectuer la sĂ©lection des Ćuvres qu'elle assemble (1). On ne connaĂźt pas d'exposition qui ait fait usage de l'admission prĂ©alable en se basant sur un autre principe que celui de la notion d'art, et il faut avouer que ce principe risque toujours de rester un peu thĂ©orique. Il n'est pas bien sĂ»r qu'on puisse, en toute leur .rigueur, appliquer les formules que le RĂšglement gĂ©nĂ©ral des expositions d'art dĂ©coratif proclame. Sans doute, il n'est pas difficile d'Ă©carter les copies de style ancien, mais on hĂ©site Ă agir de mĂȘme Ă l'Ă©gard de la banalitĂ© ou de l'excentricitĂ©.
Au surplus, une observation s'impose. Quand le RĂšglement gĂ©nĂ©ral de 1925 interdit l'admission des copies de style ancien, ce n'est pas qu'il condamnĂąt ces styles, mais on Ă©tait las des imitations et des pastiches qui, des grands modĂšles du passĂ©, avaient fait des Ćuvres dĂ©gĂ©nĂ©rĂ©es, commercialisĂ©es et fort laides. Une rupture Ă©tait indispensable. Comme en ces annĂ©es, 1925 et mĂȘme avant, un art nouveau ou, si l'on veut, un style moderne tendait Ă naĂźtre, on a crĂ©Ă© en sa faveur une exclusivitĂ©, et cette rĂ©solution Ă©tait tout Ă fait lĂ©gitime et comprĂ©hensible. Mais, lorsque le RĂšglement gĂ©nĂ©ral de l'Exposition des Arts et Techniques de Paris 1937 reprend les mĂȘmes formules, identiquement les mĂȘmes formules, on comprend moins facilement. Sans doute la copie des styles anciens est interdite, mais, nous l'avons dit, le danger n'est pas tant dans la reproduction que dans la dĂ©gĂ©nĂ©rescence des grandes Ćuvres. Or, 1925 ne saurait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un style ancien, et chacun reste libre d'imiter et de pasticher et de commercialiser des Ćuvres de cette Ă©poque. Dans ces conditions la volontĂ© de sĂ©lection reste inefficace, avec des principes ou des rĂšgles insuffisantes. Sans doute. le mieux (puisque Ă certaine Ă©poque il est si difficile de trouver des critĂšres) serait d'attribuer aux jurys d'admission une sorte de pouvoir discrĂ©tionnaire, mais il faudrait alors composer ces jurys en toute impartialitĂ© en faisant appel aux reprĂ©sentants de toutes lĂšs Ă©coles. D'autre part, il ne s'agit pas de ne considĂ©rer que les artistes, l'opinion des industriels reste, par la force des choses, prĂ©pondĂ©rante. C'est en grande partie eux qui font les frais de ces grandes expositions; ce sont eux, dans une grande proportion, qui sont les exposants; ils doivent faire partie de ces jurys et nul ne songe Ă les en Ă©carter. On ne saurait nier que dans ces conditions l'accord des doctrines, des partis pris, des ten:"
(1)
«
Ne seront admises Ă l'Exposition Internationale des Arts DĂ©coratifs et Industriels que
les Ćuvres d'inspiration absolument modernes, d'une rĂ©elle originalitĂ©, d'une exĂ©cution parfaite et rĂ©pondant aux criteriums du programme. On exclura les copies et imitations de l'antique (pris dans le sens de styles anciens), les travaux ne rĂ©pondant pas Ă l'usage moderne, les peintures et sculptures qui ne contribueront pas Ă complĂ©ter un ensemble architectonique ou d'intĂ©rieur, les travaux inachevĂ©s ou d'exĂ©cution dĂ©fectueuse. »
dances ne peut se faire que sous le signe de la plus grande tolĂ©rance visĂ -vis des Ćuvres produites (1). Mais la sĂ©vĂ©ritĂ© mĂȘme que le programme rĂ©clame de ces jurys est difficilement rĂ©alisable pour deux raisons; tout d'abord, les Ćuvres Ă prĂ©senter, la plupart du temps, ne sont pas exĂ©cutĂ©es. Les jurys se prononcent sur le vu de photographies et de maquettes (2). Certains font parvenir leur projet dĂšs l'ouverture de cette sorte de concours, et ils risquent d'ĂȘtre jugĂ©s aprĂšs un examen approfondi, et sĂ©vĂšre, mais la plupart, sans qu'il y ait grand'chose Ă faire Ă cela, attendent le dernier moment; il arrive alors une telle masse de documents et le temps d'examen est si limitĂ©, alors surtout que ces jurys ne sont pas des organes fonctionnarisĂ©s, que les projets ne sont plus examinĂ©s avec la rigueur suffisante. L'autre raison est tout aussi importante. Une exposition de sĂ©lection implique Ă la base l'idĂ©e que le nombre des candidats exposants est tel qu'il est possible de faire un choix. C'est vrai pour les expositions de petites dimensions organisĂ©es dans un esprit d'Ă©cole ; ce n'est pas vrai pour une exposition de grande envergure placĂ©e sous le patronage de l'Ătat. Ceux qui sont chargĂ©s du recrutement, de remplir les salles, d'Ă©quilibrer le budget, savent que la premiĂšre condition de rĂ©ussite d'une exposition c'est de trouver des exposants et de les engager aux frais inĂ©vitables de la participation ; ils sont bien obligĂ©s de tempĂ©rer les rigueurs du barrage que constituent les conditions d'admission. Tout ceci ne veut pas dire que l'exposition de sĂ©lection soit une formule sans valeur; elle vise Ă faire prĂ©valoir une tendance, mais il n'est pas sĂ»r qu'elle possĂšde des moyens d'action plus grands que les expositions libres. Au surplus, nous rappelons que les rĂšgles de sĂ©lection qu'Ă©dictĂ© le gouvernement organisateur, ne s'imposent pas aux pays invitĂ©s qui gardent, dit la Convention, la libertĂ© de s'en inspirer, mais peuvent en faire l'application qu'ils jugent utile. NĂ©anmoins, l'indication des procĂ©dĂ©s de sĂ©lection adoptĂ©s par le pays organisateur, l'exposĂ© de son programme, de ses buts, les prĂ©cisions sur la dĂ©monstration qu'il veut faire sont indispensables pour rĂ©aliser l'Ă©galitĂ© dans la concurrence. Au surplus, l'article 28 de la Convention prescrit expressĂ©ment l'indication de ces procĂ©dĂ©s. (1) Voir plus loin : ComitĂ© d'admission dans les expositions de sĂ©lection, p. 207. (2) RĂšglement gĂ©nĂ©ral (Exposition de 1925) : Art. 5. â Les demandes d'admission doivent contenir la dĂ©signation des Ćuvres, leurs dimensions et toutes indications utiles, conformĂ©ment aux modĂšles arrĂȘtĂ©s par le Commissaire gĂ©nĂ©ral. Il doit notamment y ĂȘtre joint une reprĂ©sentation photographique ou graphique ou une maquette ou une esquisse de l'objet prĂ©sentĂ©. Les demandes d'admission doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©es dans le dĂ©lai prescrit par le Commissaire gĂ©nĂ©ral. Art. 7. â Le caractĂšre gĂ©nĂ©ral des Ćuvres prĂ©sentĂ©es Ă l'admission, tel qu'il rĂ©sultera des photographies, dessins, maquettes ou esquisses, joints aux demandes d'admission, ne peut ĂȘtre modifiĂ© sans nouvel examen du ComitĂ© qui a statuĂ© sur l'admission.
-
Admission des exposants. â a) Conditions gĂ©nĂ©rales. Dans les expositions visĂ©es par la Convention, il ne suffit pas que le produit rĂ©ponde aux conditions que nous venons de signaler pour pouvoir figurer Ă l'exposition : il faut encore que celui qui le prĂ©sente soit lui-mĂȘme admis Ă exet le RĂšglement gĂ©nĂ©ral type interprĂ©tant l'esprit de la Convention poser, rĂ©serve la qualitĂ© d'exposants aux seuls producteurs et Ă©diteurs. Cette qualitĂ© est refusĂ©e aux commerçants sauf une rĂ©serve que nous avons l'occasion de rappeler plus loin (1). Le fait d'ĂȘtre propriĂ©taire d'un objet ne confĂšre aucun droit pour exposer. Sans doute, dans des expositions rĂ©trospectives, on peut voir des objets qui ne sont pas l'Ćuvre des producteurs mais ont Ă©tĂ© prĂȘtĂ©s par ceux qui les dĂ©tiennent â mais ceux qui les ont confiĂ©s Ă l'Administration ne sont pas, Ă proprement parler, des exposants. Les objets sont prĂ©sentĂ©s non pas en vertu d'un contrat d'exposition, mais d'un contrat de prĂȘt. Le propriĂ©taire n'a pas le droit d'exposer, il n'a pas Ă remplir les formalitĂ©s d'admission, il doit faire agrĂ©er son prĂȘt: il ne forme pas avec l'exposition qui reçoit un contrat commercial mais un contrat civil. B.
b) Les jJroductieul's. â Le RĂšglement gĂ©nĂ©ral type (art. 11) reconnaĂźt plusieurs sortes de producteurs.
Il y a d abord le fabricant de l'objet, industriel, artiste ou artisan, c'est-Ă -dire celui qui a confectionnĂ© l'objet soit de ses mains, soit avec un outillage qu 'il manĆuvre lui-mĂȘme ou, en atelier, par une main-d'Ćuvre qu'il dirige et qui travaille selon ses plans. Toutefois, on attribue, et avec raison, la qualitĂ© de producteur Ă l'entrepreneur qui utilise des ateliers indĂ©pendants, surtout des ateliers domestiques, lesquels travaillent Ă façon, pour son compte, des objets dont il dĂ©termine les caractĂšres. C'est le cas des chemisiers, des fabricants de fausses perles, des fabricants de dentelles. Sans doute une confusion peut s'Ă©tablir entre un entrepreneur de cette sorte et un revendeur qui ne prend aucune part Ă la confection. Un examen de fait permet seul d'Ă©tablir la distinction. Le RĂšglement gĂ©nĂ©ral type range encore parmi les producteurs les crĂ©ateurs de modĂšles. Pour dĂ©finir le crĂ©ateur de modĂšles, nous emprunterons les formules adoptĂ©es en 1912 en France par la SociĂ©tĂ© des Artistes
décorateurs.
La qualitĂ©, les droits et la signature des crĂ©ateurs seront reconnus Ă tout auteur (artiste ou industriel) qui aura personnellement et incontestablement crĂ©Ă© lui-mĂȘme un modĂšle dans les conditions dĂ©finies ci-aprĂšs : « L'auteur est celui qui, ayant conçu l'Ćuvre, ou bien l'exĂ©cute directement ou bien fournit a la fois les donnĂ©es gĂ©nĂ©rales et les prĂ©cisions nĂ©ces«
(1)Voir au présent paragraphe d)
«
Les représentants exclusifs ».
saires et suffisantes à sa réalisation dans sa forme et dans sa matiÚre défini-
.tives.
»
Pour prĂ©ciser cette donnĂ©e, des dĂ©finitions accessoires sont nĂ©cessaires. « Le co-auteur est celui dont le talent aura modifiĂ©, d'accord avec l'auteur, soit les donnĂ©es initiales, soit les dĂ©tails essentiels ou dont l'intervention aura Ă©tĂ© indispensable Ă la viabilitĂ© de l'Ćuvre. « Ne doit figurer comme collaborateur que celui dont le talent personnel (en tant qu'inventeur de dĂ©tails accessoires complĂ©tant et prĂ©cisant les donnĂ©es primordiales) ou la maĂźtrise (en tant que rĂ©alisateur de tout ou partie de l'Ćuvre dans sa forme et dans sa matiĂšre dĂ©finitives) ajoute Ă l'Ćuvre une valeur d.'art certaine sans sortir des limites prĂ©cisĂ©es par l'auteur. » «
c) L'Ă©diteur. â Pour dĂ©finir l'Ă©diteur, nous emprunterons la dĂ©finition
donnĂ©e par l'Association littĂ©raire et artistique internationale, au CongrĂšs tenu Ă Barcelone en 1893 (1). « L'Ă©diteur est l'exploitant d'une Convention par laquelle l'auteur d'une Ćuvre intellectuelle s'engage Ă remettre cette Ćuvre Ă l'Ă©diteur qui, de son cĂŽtĂ©, s'engage Ă la publier, c'est-Ă -dire Ă la reproduire et Ă la rĂ©pandre, Ă ses frais, risques et pĂ©rils. »
reprĂ©sentants exclusifs. â Le RĂšglement gĂ©nĂ©ral type autorise aussi les concessionnaires et reprĂ©sentants exclusifs d'un produit Ă exposer et cependant ils ne sont pas producteurs ou Ă©diteurs. Ce sont souvent des commerçants. A vrai dire, cette mesure ne constitue pas une exception au principe. Si les concessionnaires peuvent exposer, c'est pour ainsi dire avec procuration du producteur. Ils ne sont pas pris en tant que commerçants mais comme « mandataires ». Ils sont comme des employĂ©s, mais, toutefois, on les autorise Ă joindre leur propre publicitĂ© Ă celle de la firme qu'ils reprĂ©sentent. Le contrat d'exposition peut ĂȘtre passĂ© en leur nom, mais sous la rĂ©serve qu'ils prĂ©sentent une piĂšce attestant que le producteur autorise l'exposition de l'objet. d) Les
exposants individuels. â Les producteurs peuvent exposer individuellement, et cette situation constitue une premiĂšre catĂ©gorie. S'ils justifient remplir les conditions que nous venons d'Ă©numĂ©rer, ils peuvent ĂȘtre admis et passer un contrat d'exposant. Ce contrat comporte certaines obligations qui sont mentionnĂ©es au bulletin d'adhĂ©sion, notamment, comme nous le verrons au paragraphe suivant, l'obligation d'occuper, dans la classe dont relĂšvent les produits Ă exposer, un minimum d'emplacement, dĂ©terminĂ© sur l'avis des autoritĂ©s chargĂ©es de l'installation de la classe (R. G. art. 12). e) Les
f) Les exposants collectifs. â Les producteurs peuvent exposer aussi
collectivement. Il y a deux sortes d'expositions collectives.
(1) C'est celle acceptĂ©e par M. Planiol, professeur de droit civil Ă la FacultĂ© de Paris, dans son traitĂ© de Droit civil. â Voir aussi la dĂ©finition du RĂšglement gĂ©nĂ©ral type, art. 11.
*
Pour bien comprendre la situation de ces exposants, il faut se pĂ©nĂ©trer de cette idĂ©e qu'une exposition nĂ©cessite des frais, frais d'emplacement et de dĂ©coration; elle nĂ©cessite aussi des dĂ©marches et des soins. En exposant collectivement on rĂ©duit les dĂ©penses. Il n'y a rien de plus lĂ©gitime; toutefois, une distinction s'impose. 1° Les expositions collectives, dites de prĂ©sentation, groupent des producteurs qui ont droit Ă la qualitĂ© d'exposant, parce qu'ils occupent dans les installations qu'ils ont amĂ©nagĂ©es, chacun, le minimum d'emplacement. Ils gardent dans cette formation leur individualitĂ©; leur prĂ©sentation est seulement compartimentĂ©e; ils occupent, par exemple, un rang de vitrine. 2° Les expositions collectives proprement dites, que nous appellerons collectivitĂ©s gĂ©nĂ©rales. se diffĂ©rencient nettement des prĂ©cĂ©dentes. Les producteurs d'une rĂ©gion, d'une profession, d'une association se groupent sous une dĂ©signation collective, pour prĂ©senter les produits de leur fabrication, mais ils ne satisfont pas aux obligations de l'article 12 du RĂšglement gĂ©nĂ©ral, c'est-Ă -dire qu'ils ne prennent pas un minimum d'emplacement; l'effort qu'ils font est tout Ă fait insuffisant pour garder leur individualitĂ©, et le RĂšglement gĂ©nĂ©ral se refuse Ă la leur consentir. Ils collectivitĂ© peuvent ĂȘtre ne sont pas des exposants. Les associĂ©s de cette cent, il n'y a qu'un exposant qui est la personne morale qu'ils ont constituĂ©e. S'il en Ă©tait autrement, beaucoup trop d'industriels seraient tentĂ©s de limiter leur effort Ă l'envoi d'une bouteille, d'un livre ou d'une chausd'enseignement et de sure, et les expositions perdraient toute valeur dĂ©monstration. Mais c'est surtout, comme nous le verrons, au point de entre expositions distinctions rĂ©compenses des l'attribution ces de que vue collectives prennent leur signification. Les expositions d'ensemble. â Les expositions collectives, qu'elles
soient de prĂ©sentation ou soient des collectivitĂ©s gĂ©nĂ©rales, groupent des objets appartenant Ă une mĂȘme classe, elles diffĂšrent donc des ensembles qui, eux, peuvent prĂ©senter des objets empruntĂ©s Ă diverses classes, mais, Ă part cette distinction, les ensembles sont de mĂȘme nature que les expositions collectives de prĂ©sentation. En effet, de par le paragraphe c) de l'article 11 du RĂšglement gĂ©nĂ©ral, les ensembles ne groupent que des producteurs Ă qui la qualitĂ© d'exposant a Ă©tĂ© reconnue parce qu'ils ont satisfait aux obligations de l'article 12. Toutefois, comme les collectivitĂ©s gĂ©nĂ©rales, chaque ensemble peut ĂȘtre envisagĂ© comme une entitĂ©, ce qui a son importance au point de vue des rĂ©compenses. Admission dans la section et dans la classe. â a) Dans la section. Admettre un objet Ă une exposition, c'est lui attribuer une place dans une classe de l'exposition. Les exposants, dit le paragraphe c) de l article 11 du C.
RĂšglement gĂ©nĂ©ral type, sont tenus d'exposer leurs produits... dans la section et dans la classe dans lesquelles le produit doit ĂȘtre rangĂ©. « Dans la section », dit cet article. Cette disposition s'explique par l'article 23 de la Convention, qui dit : La section nationale d'un pays ne peut comprendre que les objets appartenant Ă ce pays. « Toutefois, peut y figurer avec l'autorisation du commissaire ou dĂ©lĂ©guĂ© du pays intĂ©ressĂ©, un objet appartenant Ă un autre pays, Ă condition qu'il ne serve qu'Ă complĂ©ter l'installation, qu'il soit sans influence sur l'attribution de la rĂ©compense Ă l'objet principal et qu'Ă ce titre, il ne bĂ©nĂ©ficie lui-mĂȘme d'aucune rĂ©compense (1). « Sont considĂ©rĂ©s comme appartenant Ă l'industrie et Ă l'agriculture d'un pays, les objets qui ont Ă©tĂ© extraits de son sol, rĂ©coltĂ©s ou fabriquĂ©s sur «
son territoire (2).
»
n'a donc pas à tenir compte de la nationalité de l'exposant, la nationalité du produit seul importe. On
b) Dans la classe. â L'exposant doit, avons-nous dit, prendre place dans sa classe, et accepter la discipline de cette classe, telle qu'elle est Ă©tablie dans les conditions que nous examinerons plus tard. Cette obligation rencontre parfois certaines difficultĂ©s. L'exposant a surtout un souci, une prĂ©occupation dominante; celle de prĂ©senter ses collections de façon Ă attirer l'Ćil, de s'imposer Ă l'attention, de surpasser ses confrĂšres. Plusieurs moyens s'offrent Ă lui Ă cet effet : 1° Il exposera Ă titre complĂ©mentaire dans une autre classe; c'est ainsi que les bijoux dĂ©serteront la classe « bijouterie » pour aller orner les robes exposĂ©es dans la classe Haute Couture. LĂ ils seront mieux mis en valeur; ils profiteront d'une prĂ©sentation plus rĂ©elle, l'effort Ă faire par l'exposant sera moins grand et les dĂ©penses plus rĂ©duites; bien d'autres exemples peuvent ĂȘtre invoquĂ©s : le linge de table exposera dans le mobilier, Les machines avec les produits qu'elles servent Ă confectionner. 2° Cette façon de faire s'est un peu gĂ©nĂ©ralisĂ©e et mĂȘme systĂ©matisĂ©e depuis l'exposition de 1925. On Ă trouvĂ© que prĂ©senter les objets de mĂȘme nature les uns Ă cĂŽtĂ© des autres, comme dans une boutique trĂšs spĂ©cialisĂ©e, manquait d'intĂ©rĂȘt; on a trouvĂ© que cette façon de prĂ©sentation Ă©tait trop abstraite, avait la mĂȘme rigueur qu'une Ă©numĂ©ration ou un inventaire; (1) En admettant cette restriction, on a voulu donner satisfaction au vĆu exprimĂ© par certains dĂ©lĂ©guĂ©s qui ont fait observer que, pour faire figurer dans une exposition, notamment les denrĂ©es coloniales utilisĂ©es pour la fabrication du chocolat, il pouvait ĂȘtre nĂ©cessaire de fabriquer devant le public. Il devenait dans ces conditions indispensable de rendre possible aux exposants d'un pays l'usage de machines ou d'appareils fabriquĂ©s dans un autre pays. Cet emploi est alors considĂ©rĂ© comme chose accessoire, mais il a Ă©tĂ© spĂ©cifiĂ© que la prĂ©sence de l'objet Ă©tranger ne saurait contribuer Ă augmenter la rĂ©compense attribuĂ©e au produit national et que lui-mĂȘme ne pourrait Ă ce titre ĂȘtre rĂ©compensĂ©. (2) Voir en annexe : une dĂ©finition des produits français et aussi une dĂ©nnition du produit suisse.
il faut baigner, dit-on, les choses dans l'atmosphĂšre de la vie, les placer dans le cadre de leur utilisation et, sous la pression des artistes dĂ©corateurs, on a constituĂ© ce qu'on appelle des ensembles (1). 3° L'exposant, et l'exemple est frĂ©quent pour de grandes firmes, estime que l'emplacement qui lui est rĂ©servĂ© dans la classe est insuffisant; il veut attirer l'attention, non pas d'aprĂšs la qualitĂ© de ses produits, ou si on veut, pas seulement par la qualitĂ©, mais par la. quantitĂ© ; il veut signaler l'importance de ses Ă©tablissements, garder la proportion qui existe entre lui et ses concurrents. Il peut rarement obtenir satisfaction, car les emplacements sont souvent insuffisants et aussi parce que cette façon de faire suscite des surenchĂšres et qu'au surplus un esprit d'Ă©galitĂ© s'impose qui est hostile Ă une manifestation qui sert bien plus l'intĂ©rĂȘt commercial que l'intĂ©rĂȘt collectif de la corporation. Pour satisfaire malgrĂ© tout son ambition de dĂ©veloppement, l'exposant a la ressource d'exposer sur des terrains libres compris dans la clĂŽture de l'exposition. En effet, l'article lTtlu RĂšglement
général type prévoit
:
Les exposants qui, par suite de l'extension qu'ils veulent donner Ă leur participation, soit par suite des inconvĂ©nients ou des dangers qui rĂ©sulteraient de leur prĂ©sence dans les halls, dĂ©sireraient s'installer sur les emplacements de la catĂ©gorie V du tableau de l'article 16 (terrains nus rĂ©servĂ©s aux concessions) pourront, dans la mesure des disponibilitĂ©s et d'accord avec le commissaire de la section dont ils relĂšvent, obtenir de l'administration une concession Ă cet effet. La concession devra ĂȘtre approuvĂ©e par le Commissaire «
général du Gouvernement.
».
6
façons d'exposer hors de sa classe se lĂ©gitiment par les raisons que nous avons exposĂ©es, mais on ne saurait perdre de vue qu'elles sont de nature Ă embarrasser les autoritĂ©s chargĂ©es du recrutement des classes. Celles-ci ont le lĂ©gitime souci de prĂ©senter la production de leur corporation dans un ensemble complet, oĂč chacun ait sa place, aprĂšs avoir fait l'effort en rapport avec l'importance de sa maison. Si chacun s'Ă©gaille Ă droite ou Ă gauche, il n'est plus possible de se rendre compte des possibilitĂ©s de production et des progrĂšs rĂ©alisĂ©s. Les responsables du recrutement se dĂ©couragent, ils risquent de perdre leurs meilleurs exposants, et de faire supporter aux autres des prix de participation excessifs, la classe s'appauvrit, l'orgueil professionnel est froissĂ©. D'autre part, cet Ă©parpillement des prĂ©sentations est une grande gĂȘne pour les jurys, obligĂ©s de courir Ă la recherche des objets pour les apprĂ©cier en vue des rĂ©compenses (2). Ces diffĂ©rentes
c)
Droit des classes de revendiquer le produit. â Pour concilier ces
(1) Voici comment le RÚglement type définit les « ensembles » : on entend par exposition d'ensembles la présentation d'objets empruntés à différentes classes dans le but de constituer les décors et milieux dans lesquels évolue la vie sociale, domestique ou technique. (2) Voir 53. Cf.
deux intĂ©rĂȘts, le RĂšglemenL gĂ©nĂ©ral type a prĂ©vu certaines dispositions. Il n'exclut ni les ensembles, ni les concessions, mais il stipule (art. 12) que : peut ĂȘtre admis comme exposant s'il ne se dĂ©clare prĂȘt Ă souscrire un contrat par lequel il s'engagera Ă occuper dans la classe dont relĂšvent les produits Ă exposer, un minimum d'emplacement dĂ©terminĂ© sur l'avis des autoritĂ©s chargĂ©es de l'installation de la classe... » «
Nul ne
Ainsi s'affirment les solutions d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral sur les intĂ©rĂȘts particuliers. L'exposant qui veut participer Ă un ensemble est donc obligĂ© d'exposer deux fois. Sans doute, les classes pourront faire des exceptions Ă ce principe, en rĂ©duisant, jusqu'Ă l'extrĂȘme, le minimum d'emplacement, mais il est indispensable de leur donner un droit de contrĂŽle sur l'organisation des ensembles et de dĂ©cider que ceux-ci ne pourront ĂȘtre autorisĂ©s que par dĂ©cision du Commissaire gĂ©nĂ©ral, sous rĂ©serve de l'application de l'article 12. En ce qui concerne les concessions, le Commissaire gĂ©nĂ©ral, avant de les concĂ©der doit prendre l'avis des autoritĂ©s de la section, comme le veut l'article 17 du RĂšglement type qui dispose aussi bien pour la section nationale que pour les sections Ă©trangĂšres. D'autre part, le mĂȘme article paragraphe b) prĂ©voit que : Les prix d'emplacement (il s'agit de surface nue). sont fixĂ©s Ă l'occasion de chaque contrat. Les exposants-concessionnairesne cessent pas, de ce fait, d'appartenir Ă leur section et Ă leur classe aux frais desquelles ils contribuent selon un tarif fixĂ© par classe. » «
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2) DE L'ORGANISATION INTERNE DE LA SECTION
ET DES PROCĂDĂS DE RECRUTEMENT A. Le Commissaire de section doit ĂȘtre aidĂ© dans l'organisation de la section. â L'organisation de la section et le recrutement des exposants
* s
constituent une tĂąche longue et dĂ©licate. Cette Ćuvre, le Commissaire de section (1) ne peut Ă©videmment pas l'entreprendre seul; il est surtout un agent de direction et de contrĂŽle; il n'est pas un entrepreneur; il faut, Ă cĂŽtĂ© de lui, un organe qui joue sous
(1) Le Commissaire de section qu'on nomme aussi dans le lung-ago courant « Commissaire gĂ©nĂ©ral », en ajoutant Ă ce titre le nom du pays qu'il reprĂ©sente, est parfois l'organisateur de la section; d'autres fois, il en est ainsi dans l'expĂ©rience française, il n'est pas l'organisateur, le vrai du moins. Qu'est-il alors? on ne sait pas bien. Une sorte de reprĂ©sentant honorifique du gouvernement sans grand rapport avec les exposants et il n'est pas non plus un contrĂŽleur... car il est censĂ© ĂȘtre l'organisateur; en rĂ©alitĂ© l'organisateur vĂ©ritable, c'est le PrĂ©sident du ComitĂ© d'organisation. Il y a des raisons Ă cette dualitĂ©. Le PrĂ©sident du ComitĂ© d'organisation est l'homme des exposants ou du- moins du ComitĂ© français des Expositions. Le Commissaire de section, l'homme du gouvernement. On ne s'est pas encore mis d'accord pour une gestion unique sous un seul cnef.
son autoritĂ© Ă peu prĂšs le mĂȘme rĂŽle que l'administration de l'exposition vis-Ă -vis du Commissaire gĂ©nĂ©ral du gouvernement, a) Conseil il lui faut : un Conseil, c'est-Ă -dire un organisme qui reprĂ©sente d'office et par anticipation les exposants qu'on ne peut consulter au dĂ©but puisqu'il s'agit justement de les recruter; b) CompĂ©tences techniques : il lui faut aussi des compĂ©tences techniques, notamment un architecte; c) Finances : avant tout, il lui faut des finances. En principe, on admet que toutes les dĂ©penses doivent ĂȘtre supportĂ©es par les exposants, mais que ceux-ci, tout moins dans les expositions gĂ©nĂ©rales, doivent recevoir gratuitement abriaudans les halls et bĂątiments. Si le pays participant accepte du pays organisateur la charge de construire des pavillons ou des halls, dans les conditions que nous avons exposĂ©es au chapitre II, il apparaĂźt logique que le gouvernement supporte les frais de ces constructions, mais il reste libre, bien entendu, d'agir comme il l'entend et de mettre les dĂ©penses compte au des exposants.
Seulement dans l'instant oĂč il s'agit de construire et de procĂ©der aux premiers amĂ©nagements, les exposants ne sont pas encore lĂ et au surplus si les frais sont excessifs ils ne viendront jamais. D oĂč dĂ©coulent deux obligations pour 1rs gouvernements participants: d 'abord, de subventionner la participation jusqu'Ă abaisser la charge des exposants Ă un niveau acceptable. C'est d'ailleurs la pratique courante consacrĂ©e par le RĂšglement type de participation (1) qui dit Ă l'article 4 : Dans la limite oĂč ils ne sont pas couverts par des subventions, les frais gĂ©nĂ©raux et les charges d'installation de l'ensemble de la section doivent ĂȘtre supportĂ©s par les exposants et rĂ©partis entre eux par les soins des comitĂ©s de groupe et de classe (2). » «
L'autre obligation du gouvernement est de faire l'avance des fonds, car ceux-ci doivent ĂȘtre utilisĂ©s avant mĂȘme que les exposants soient recrutĂ©s. C est pourquoi l alinĂ©a b) du mĂȘme article 4 dispose : Le gouvernement prendra des dispositions pour procurer au ComitĂ© d organisation les fonds nĂ©cessaires Ă sa gestion, soit qu'il prenne Ă sa charge tout ou partie des dĂ©penses, soit qu'il consente des allocations remboursables ou des crĂ©dits, soit qu'il arrĂȘte toute autre combinaison financiĂšre. «
»
Réalisation du programme : entreprise coopération. En posou session des moyens d'action nécessaires, le Commissaire général, avec le B.
(1) Voir un type de RĂšglement de Darticioatioll n :Ăr. s toutes(1) resteentendudeque Lesles «6°âą* d0lVfm ĂȘtrt, mis Ă la disposition de la section libres de dĂ©penses Y prĂ©vues il l'art. 4 ci-dessus citĂ© sont les dĂ©pensez d'installation.
Il
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concours de ses conseils et de ses services, commencera l'exĂ©cution du programme. L'exĂ©cution du programme comporte deux temps : Dans un premier temps, il y a lieu d'Ă©difier et d'amĂ©nager tout ce qui est commun Ă l'ensemble de la section : les constructions, les planchers, les Ă©pis, la dĂ©coration gĂ©nĂ©rale, l'Ă©clairage, le gardiennage, etc... Pour la deuxiĂšme partie du programme, deux procĂ©dĂ©s peuvent ĂȘtre employĂ©s : tout gouvernement peut dĂ©cider que l'Ćuvre commencĂ©e dans le premier temps sera continuĂ©e par les soins du Commissaire gĂ©nĂ©ral et de ses services, l'exposant intervenant seulement pour prĂ©ciser ses besoins et discuter le prix Ă payer pour les installations collectives. La section traite dans ce cas avec chaque exposant pris individuellement et s'engage Ă lui remettre son stand en date et aux conditions fixĂ©es. Tout gouvernement peut aussi dĂ©cider que l'Ćuvre commencĂ©e dans le premier temps se limitera aux installations collectives de la section et que les exposants, associĂ©s par groupe et par classe, pourvoiront, par le truchement des reprĂ©sentants qu'ils se seront donnĂ©s, Ă leur installation. Il apparaĂźt bien que cette seconde mesure est plus libĂ©rale ; c'est celle qui est gĂ©nĂ©ralement prĂ©fĂ©rĂ©e par les exposants, car elle prĂ©sente deux avantages; d'abord, de leur permettre de surveiller les frais et de mesurer ceux-ci Ă l'Ă©tat de leurs affaires ; ensuite et surtout, de donner Ă la prĂ©sentation d'ensemble de leurs collections un caractĂšre plus conforme Ă leurs vues professionnelles. C'est la solution prĂ©conisĂ©e par le RĂšglement gĂ©nĂ©ral type, mais il faut reconnaĂźtre que son application n'est pas toujours possible, soit parce que dans certains pays les personnalitĂ©s qu'on pourrait appeler pour encadrer l'action du groupe ne sont pas familiarisĂ©es avec les questions d'exposition et ont peu de tendance Ă accepter des fonctions Ă vrai dire trĂšs absorbantes, soit parce que l'exposition Ă©tant trĂšs modeste, la constitution des groupes et des classes apparaĂźt sans utilitĂ©, les dirigeants de l'exposition Ă©tant par la force des choses en contact Ă©troit avec les exposants. Le premier systĂšme qui est celui de l'entreprise nĂ©cessite un contrĂŽle efficace de la gestion de l'entrepreneur, et cela en vue d'Ă©viter les exagĂ©rations de toutes sortes, notamment de tarifs. Il n'en est pas de mĂȘme dans le second systĂšme que nous qualifierons de systĂšme de la coopĂ©ration. Des dĂ©veloppements spĂ©ciaux sont ici d'autant plus justifiĂ©s que ce systĂšme est celui que recommande le Bureau International des Expositions et qu'il prĂ©sente une supĂ©rioritĂ© Ă©vidente sur le systĂšme de l'entreprise. systĂšme coopĂ©ratif. â 1° Composition des groupes et classes et recrutement des exposants. â Une des tĂąches les plus difficiles, les plus C. Le
dĂ©licates et dont le succĂšs est toujours douteux, est le recrutement des exposants. Dans' le systĂšme de l'entreprise, elle apparaĂźt presque insurmontable. Sans doute il y a des moments favorables oĂč l'exposant se prĂ©sente de lui-mĂȘme, mais, d'une façon gĂ©nĂ©rale, il faut aller Ă sa recherche. Une organisation d'entreprise n'a pas assez de monde pour effectuer ses dĂ©marches et les agents n'ont pas assez d'autoritĂ© pour convaincre : les frais de publicitĂ©, de propagande, deviennent excessifs et peu en rapport avec les rĂ©sultats. Tout autrement efficace se montre le systĂšme de la coopĂ©ration. Bien des combinaisons peuvent ĂȘtre envisagĂ©es pour son fonctionnement. Nous nous bornerons Ă esquisser les principes les plus simples en accord avec le RĂšglement type de participation que le Bureau a publiĂ© en annexe du RĂšglement gĂ©nĂ©ral.
Nomination des bureaux de groupes. â Pour mettre en action les exposants, une formation s'impose au dĂ©but : la constitution des bureaux de groupes par le ministre, sur la proposition du Commissaire de section (1). Le groupe, avons-nous dit au chapitre II, est formĂ© des classes que la classification de l'exposition a rapprochĂ©es en raison de leur connexitĂ© et de leurs intĂ©rĂȘts complĂ©mentaires. Peu importe la composition de ces bureaux, au dĂ©but tout au moins, mais il est essentiel de mettre Ă la tĂȘte.de chaque groupe une personnalitĂ© reprĂ©sentative qui, par ses fonctions corporatives, par la place qu'elle occupe dans les Conseils du gouvernement, son influence sur les exposants futurs peut les convaincre de l'utilitĂ© de l'effort Ă accomplir. Des hommes de cette sorte existent dans tout pays; en France ils sont peutĂȘtre plus faciles Ă dĂ©couvrir que partout ailleurs, parce qu'ils sont pour ainsi dire dĂ©signĂ©s d'avance. C'est le grand mĂ©rite du ComitĂ© français des Expositions de prĂ©parer les cadres des futures expositions, de tenir Ă jour la liste des personnalitĂ©s qui ont jouĂ© un rĂŽle dans les expositions passĂ©es et qui sont prĂȘts Ă renouveler leurs efforts en temps voulu ; c'est le mĂ©rite du ComitĂ© et du Gouvernement d'avoir reconnu la valeur de ces collaborateurs et de les avoir rĂ©compensĂ©s, si bien que c'est un honneur d'ĂȘtre dĂ©signĂ© pour une fonction dans les bureaux de groupe et de classe. Ces dĂ©signations, mĂȘme celles laissĂ©es Ă la discrĂ©tion du ministre, sont en fait inspirĂ©es par les intĂ©ressĂ©s eux-mĂȘmes, qui se hiĂ©rarchisent, prennent leur rang pour gravir les Ă©chelons. Aussi, lorsque le Commissaire gĂ©nĂ©ral, aprĂšs la prise de possession des emplacements et l'amĂ©nagement financier et matĂ©riel juge le moment venu de faire appel aux exposants, il fait dĂ©signer les bureaux de groupe par "le ministre et invite le PrĂ©sident Ă convoquer tous ceux qui, appartea)
(1) C'est une disposition essentielle et c'est, à mon sens, une grosse erreur commise par rÚglement le de 1937 que d'avoir méconnu l'ordre des fonctions et d'avoir placé la classe à la base.
nant au groupe de par leurs professions, sont susceptibles de prendre part Ă l'exposition. Il ne s'agit pas, Ă©videmment, de procĂ©der par convocations individuelles, l'avis de la rĂ©union s'effectue par l'intermĂ©diaire des groupements professionnels et par commune renommĂ©e (1). Composition Ă©lective des bureaux de classe. â A ceux qui se prĂ©sentent, et qui ne comprennent, bien entendu, qu'une partie restreinte des intĂ©ressĂ©s, mais gĂ©nĂ©ralement la partie la plus active de la corporation, â ce sont ceux qui ambitionnent des fonctions et possĂšdent la confiance de leurs collĂšgues â Ă ceux-lĂ donc le programme Ă rĂ©aliser est exposĂ© et sĂ©ance tenante, les prĂ©sents, selon leur profession, sont rĂ©partis en classes et chaque classe est invitĂ©e Ă faire des propositions pour la dĂ©signation d'un bureau. Cecorps Ă©lectoral est Ă©videmment assez restreint; il comprend toujours les mĂȘmes hommes, il ne se renouvelle pas assez souvent; on y trouve des spĂ©cialistes d'exposition, mais le prĂ©sident de groupe doit pouvoir, par son influence, le rajeunir, y faire rentrer de, nouveaux Ă©lĂ©ments. Le gouvernement doit agir pour que les concours que le prĂ©sident juge nĂ©cessaires lui soient apportĂ©s. Dans ces assemblĂ©es on ne vote pas gĂ©nĂ©ralement, on proclame et les dĂ©signations sont faites sans difficultĂ©s, car, en somme, si les fonctions sont honorables, elles sont gratuites et absorbantes. Les dĂ©signations faites sont confirmĂ©es par le gouvernement; elles comportent gĂ©nĂ©ralement nomination d'un prĂ©sident, de deux vice-prĂ©sidents, d'un secrĂ©taire rapporteur, d'un trĂ©sorier. Ce sont eux qui vont gĂ©rer les affaires de la classe (2). La 'classe reste la cellule fondamentale d'une exposition; tout le reste n'est que coordination ; l'exposant vit dans la classe. La classe est une personne morale qui, du point de vue extĂ©rieur, se confond souvent avec la personnalitĂ© de ses dirigeants. Il arrive, en effet souvent, que les dirigeants acceptent de couvrir de leur responsabilitĂ© la gestion de la classe. Une clause qui avait Ă©tĂ© insĂ©rĂ©e dans les "premiers projets du RĂšglement type constituait Ă la'classe un patrimoine destinĂ© Ă rĂ©pondre de sa responsabilitĂ©. Cette prĂ©caution a Ă©tĂ© jugĂ©e superflue. Cette nĂ©cessitĂ© d'une solvabilitĂ© de la classe apparaĂźtra plus nettement quand nous aurons dĂ©fini son rĂŽle. Ă)
2° Les comitĂ©s d'admission. â Le bureau de la classe est aidĂ© dans sa tĂąche par deux organismes : le ComitĂ© d'admission et le ComitĂ© d'installation. Le ComitĂ© d'admission : En mĂȘme temps qu'il est procĂ©dĂ© Ă la dĂ©signation des personnalitĂ©s chargĂ©es de former le bureau de classe, il est fait
choix d'autres personnalités pour former les comités d'admission auxquels (1) Voir RÚglement de participation art. 5. (2) Voir RÚglement de participation art. 6.
va ĂȘtre confiĂ© le soin de recruter les exposants et de les admettre. Le recrutement des exposants, qui est chose si dĂ©licate dans le systĂšme de l'entreprise, devient singuliĂšrement plus facile dans celui de la coopĂ©ration. Par sa formation professionnelle, la classe est, en effet, Ă mĂȘme de connaĂźtre les firmes qu'il y a intĂ©rĂȘt Ă associer Ă un effort de propagande et elle a l'autoritĂ© morale nĂ©cessaire pour obtenir leur adhĂ©sion. Pour la mĂȘme raison, elle est qualifiĂ©e pour rechercher si l'exposant Ă©ventuel rĂ©unit les conditions d'admission, celles que nous avons mentionnĂ©es au nf 44 paragraphes A et B. Car, pour ce qui est des expositions de sĂ©lection, il n'en est pas de mĂȘme, comme nous le verrons plus tard; la classe sait sans enquĂȘte, peut-on dire, si le produit Ă exposer est originaire du pays, si telle firme peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme producteur, Ă©diteur ou reprĂ©sentant. Sans l'aide de la classe, les dirigeants de la section iraient Ă tĂątons; ils ne sauraient jamais s'ils ont vu trop grand ou trop petit. En effet, appelĂ©s Ă retenir des emplacements, ils ont traitĂ© avec le Commissaire gĂ©nĂ©ral du gouvernement pour des surfaces appelĂ©es Ă revision ; ils ont prĂ©vu des dĂ©lais pour des options ; l'avis de la classe intervenant aprĂšs la campagne de recrutement, facilite singuliĂšrement leur tĂąche. 3° Les ComitĂ©s d'installation (1).
â Le second organisme qui travaille pour la classe, sous la direction du bureau, est le ComitĂ© d'installation. Celui-lĂ va ĂȘtre chargĂ© de toute la partie matĂ©rielle de l'Ćuvre d'exposition; il va engager les dĂ©penses utiles, et il va en dĂ©terminer lui-mĂȘme
l'importance. Le Commissaire de section, qui a reçu de l'administration de l'exposition les emplacements prĂ©vus dans la convention qu'il a signĂ©e, aprĂšs les avoir appropriĂ©s Ă leur destination, aprĂšs avoir pourvu aux amĂ©nagements d'ensemble, va les remettre Ă l'Ă©tat brut ou demi-brut aux groupes et c'est la classe ou les classes, en communication entre elles Ă l'intĂ©rieur du groupe, qui vont, sur ce terrain insuffisamment prĂ©parĂ©, Ă©difier, selon la conception des usageTs, la prĂ©sentation qui convient. Ăvidemment le rĂŽle de contrĂŽle, de direction du Commissaire de la section et de ses conseils subsiste ; Ă©videmment les plans Ă©tablis par les classes et les groupes devront ĂȘtre approuvĂ©s, mais c'est la classe qui agit, le groupe ne joue qu'un rĂŽle de coordination; Ă moins que, par suite du petit nombre d'exposants dans les classes, il ne remplisse les fonctions dĂ©volues Ă la classe. a) Les dĂ©penses de la classe. â On
jugera mieux l'importance de la tùche de la classe par un exemple emprunté à la gestion financiÚre. On trouve dans le rapport officiel d'une classe ayant participé à l'Exposition (1) RÚglement de participation, art. 8 et 9. (2) Voir le rapport de M. René Hayem pour le groupe XITI.
Coloniale (2), l'indication qu'ayant reçu des auturitĂ©s de la section les emplacements dont elle avait besoin au prix de 350 francs le mĂštre carrĂ© brut, elle avait demandĂ© Ă ses exposants le prix de 5.000 francs par mĂštre linĂ©aire de vitrine. Il faut reconnaĂźtre que l'apport financier des exposants est important, mais, comme on le voit par cet exemple, ni l'administration de l'Exposition ni la section ne sont responsables de ces hauts prix qui ont Ă©tĂ© dĂ©battus, arrĂȘtĂ©s et imposĂ©s par les exposants eux-mĂȘmes. Nul doute que si ces prix avaient Ă©tĂ© proposĂ©s par une exposition conçue d'aprĂšs le systĂšme de l'entreprise, on eĂ»t cru Ă des profits exagĂ©rĂ©s et dĂ©noncĂ© l'aviditĂ© des dirigeants. Ce taux Ă©levĂ© procĂšde bien certainement de la nature des choses et il ne saurait ĂȘtre minime puisque la classe prend Ă sa charge les installations dans tous leurs dĂ©tails. C'est elle qui dĂ©termine l'emplacement qui lui est nĂ©cessaire, en paie le prix aux autoritĂ©s de la section, rĂ©partit ensuite les surfaces entre les exposants, concilie les exigences de chacun, modĂšre les prĂ©tentions excessives de ceux qui veulent s'acquĂ©rir une supĂ©rioritĂ© d'apparence par un dĂ©ploiement trop grand de moyens matĂ©riels, encourage ceux qui, au contraire, se disposent Ă un effort insuffisant. C'est elle encore qui organise les expositions collectives, contrĂŽle leur composition, engage un architecte, accepte ses plans, les fait agrĂ©er par le Commissaire de la section, choisit les fournisseurs qui vont ĂȘtre chargĂ©s des installations collectives et discute avec eux les tarifs qu'ils appliqueront, le cas Ă©chĂ©ant, aux exposants dĂ©sireux de les employer pour l'amĂ©nagement de leur stand. En dehors de l'organisation matĂ©rielle de la classe, la classe, ou plus exactement sa reprĂ©sentation, entreprend une action collective de publicitĂ© et de propagande, Ă©dicte des tracts, organise des manifestations corporatives, banquets, remise de rĂ©compenses, fĂȘtes commĂ©moratives. b) Budget des classes et moyens financiers. â Pour faire face
aux charges multiples que nous venons d'énumérer, les classes, et les groupes quand ils se substituent aux classes, établissent un budget qui est alimenté par les 'cotisations des exposants. La section, avons-nous dit, ne peut s'organiser sans le concours du gouvernement qui assure un régime d'avance et qui subventionne. D'une façon générale aucun concours extérieur n'est prévu en faveur des classes. Il en est ainsi parce que les subventions allouées à la section leur profite déjà en quelque mesure. Au surplus, si une aide financiÚre apparaßt indispensable c'est à la section, dont la subvention est augmentée d'autant, qu'il appartient de la mettre à la disposition des ayants droit. Cette générosité est d'ailleurs rare, et se réalise seulement lorsque le groupe ou la classe veulent présenter quelque ensemble attractif ou entreprendre une démonstration technique utile à la corporation. Dans d'autres circonstances, les associations d'artistes reçoivent des subventions, ou bien encore des artisans dont les moyens sont
trop modestes pour faire tous les frais, mais, d'une façon gĂ©nĂ©rale, la classe ne peut compter que sur ses propres moyens. A vrai dire, aucune difficultĂ© rĂ©elle ne rĂ©sulte de cette situation. Le crĂ©dit que procure la notoriĂ©tĂ© des exposants associĂ©s, la solidaritĂ© qui existe entre eux, l'esprit de collaboration qui les anime, le respect qu'ils ont des engagements contractĂ©s, leur solvabilitĂ© certaine, suffisent pour Ă©carter le risque de non-paiement et tranquilliser les fournisseurs qui font volontiers crĂ©dit; au surplus, les cotisations sont recouvrĂ©es en temps utile. NĂ©anmoins la prĂ©caution peut ĂȘtre nĂ©cessaire de constituer auprĂšs de chaque classe un fonds de garantie pour parer aux alĂ©as d'une gestion imprudente ou pour tenir compte des dĂ©faillances des producteurs qui retirent leur adhĂ©sion au dernier moment. La plupart du temps, le bureau de la classe, en fixant le taux. des cotisations en fera une apprĂ©ciation assez large pour se mettre Ă couvert, et s'il ne survient aucun mĂ©compte, ristournera les fonds Ă©conomisĂ©s aux exposants au prorata de leur mise. Composition des ComitĂ©s d'installation. Dans bien des organisaâ tions d'expositions il est prĂ©vu que lorsque le ComitĂ© d'admission terminĂ© a tĂąche, c'est-Ă -dire a mis fin aux opĂ©rations de recrutement, il continue sa Ă subsister en qualitĂ© de ComitĂ© d'installation. Le RĂšglement type de participation a tenu cependant Ă marquer une diffĂ©rence dans le rĂŽle jouĂ© par l'un et l'autre organisme qui n'ont pas du tout la mĂȘme responsabilitĂ©. Le ComitĂ© d'admission est un moyen de procĂ©dure qui n'engage, pour ainsi dire, personne ; il est composĂ© par les premiers exposants accourus Ă l'appel du prĂ©sident de groupe; mais une fois que tous les exposants sont lĂ , en nombre bien plus important qu'au dĂ©but, les dĂ©cisions Ă prendre vont ĂȘtre supportĂ©es par tous. Chacun doit contribuer aux dĂ©penses communes; il est normal qu'on tienne compte de l'avis des nouveaux venus qui sont des contribuables. C'est pourquoi l'article 8 du RĂšglement de participation a prĂ©vu que : c)
Les membres du Comité (d'installation) au nombre de 8, sont choisis : moitié par le commissaire de la section parmi- les membres du Comité d'admission; l'autre moitié est représentée par les membres élus des exposants admis dans la classe... » «
-
4° Responsabilité des classes. La classe, personne morale. Le RÚglement de participation n'érige pas la classe en personne morale;
il est muet sur ce point alors qu'il est catĂ©gorique en ce qui concerne la section. Il en Ă©tait de mĂȘme en 1900. A ,ce moment la question s'est posĂ©e de la capacitĂ© juridique qu'il fallait reconnaĂźtre, non pas Ă la classe, mais aux ComitĂ©s d'installation. C'est, Ă notre sens, par suite d'une insuffisante analyse de la situation qu'on a parlĂ© des ComitĂ©s d'installation et non pas de la classe. Les lignes qui vont suivre et qui sont extraites du Rapport
Picard 1900, tome VII, page 321, s'appliquent, sans contestation possible, Ă la classe telle que nous avons exposĂ© sa composition : Aux termes de l'article 50 du RĂšglement gĂ©nĂ©ral, dit Picard, les ComitĂ©s d'installation Ă©taient chargĂ©s de dresser et de soumettre Ă la Direction gĂ©nĂ©rale de l'exploitation, les plans d'installation et de dĂ©coration, puis d'en assurer l'exĂ©cution et de pourvoir Ă l'entretien, enfin de rĂ©partir les dĂ©penses et de percevoir les cotisations, saris aucune intervention de l'administration. Devaient-ils ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des agents du Commissariat gĂ©nĂ©ral ou comme des organes autonomes? Leur gestion pouvait-elle engager la responsabilitĂ© de l'Etat (lire de l'Exposition)? Telle fut la question sur laquelle le prĂ©sident du Tribunal de premiĂšre instance de la Seine provoque les expli«
cations du Commissariat gĂ©nĂ©ral. « La dĂ©finition du rĂŽle assignĂ© aux comitĂ©s d'installation, leur indĂ©pendance absolue, en matiĂšre de comptabilitĂ©, leur origine partiellement Ă©lective, tout attestait l'autonomie de ces comitĂ©s au regard de l'administration et leur confĂ©rait une personnalitĂ© distincte. Ils agissaient comme mandataires des exposants; le Commissaire gĂ©nĂ©ral n'endossait, en quoi que ce fĂ»t, la responsabilitĂ© de leurs actes; les exposants ou les tiers Ă©taient recevables Ă leur intenter des actions devant l'autoritĂ© judiciaire; ils pouvaient eux-mĂȘmes, par l'intermĂ©diaire de leur prĂ©sident, poursuivre en justice le recouvrement des cotisations. « Un jugement du Tribunal de la Seine, en date du 24 dĂ©cembre 1900, sanc-
tionna la doctrine de l'administration.
»
ComitĂ© d'admission dans les expositions de sĂ©lection. â Le fait que, dans les expositions de sĂ©lection, les objets sont admis seulement aprĂšs un examen prĂ©alable qui doit constater leur conformitĂ© au programme, ne saurait, Ă notre sens, modifier en rien le processus que nous venons d'Ă©tablir, et 'cependant les deux expositions de 1925 et le RĂšglement de 1937 ont apportĂ© des dĂ©rogations graves aux rĂšgles exposĂ©es au cours de ce chapitre.' Sans doute, il en est ainsi parce qu'on s'est laissĂ© abuser par les mots. Parce que, dans une exposition de sĂ©lection, il s'agit d'examiner la qualitĂ© des objets exposĂ©s, on n'a plus vu d'autre mission pour le ComitĂ© d'admission; on a-cru que la bonne fabrication d'un objet Ă©tait la seule condition Ă rĂ©aliser pour exposer : on a perdu de vue que le ComitĂ© d'admission, tel que nous avons dĂ©fini son rĂŽle plus haut, est chargĂ© du recrutement des exposants, de se prononcer sur la nationalitĂ© de l'objet, sur la qualitĂ© de producteur, sur le placement des objets dans les classes et devait pourvoir Ă l'installation. Ces fonctions ne sauraient ĂȘtre mieux exercĂ©es que par les exposants eux-mĂȘmes. Il convenait de leur laisser ce rĂŽle traditionnel. C'est seulement lorsque les ComitĂ©s d'admission auraient opĂ©rĂ© le recrutement, auraient pour ainsi dire rabattu les clients vers l'exposition, qu'un organisme supplĂ©mentaire, qu'il convenait d'appeler Jury d'admission et non ComitĂ© d'admission, serait intervenu, pour apprĂ©cier si la qualitĂ© des objets Ă prĂ©senter les rendait dignes de figurer Ă l'exposition. On comprend que pour cette tĂąche il faille avoir 50
recours Ă un organe indĂ©pendant et extĂ©rieur aux exposants, c'est-Ă -dire Ă des personnalitĂ©s qui tiennent leur mandat d'une autoritĂ© reconnue par le gouvernement ou du gouvernement lui-mĂȘme. Ces juges ne sont pas les mandataires des exposants, pas plus que dans les concours universitaires les examinateurs ne reprĂ©sentent les candidats. Or, le RĂšglement gĂ©nĂ©ral des deux expositions de sĂ©lection qu'on peut prendre Ă . titre d'exemple, celui de 1925 et celui de 1937, a Ă©tabli une certaine confusion dans les rĂŽles, et le RĂšglement de 1937 prĂ©sente plus de confusion encore que celui de 1925. L'article 4 du RĂšglement de 1937 dispose sous le titre « ComitĂ©s de classe » : La classe comprend tous les producteurs qui exposent des produits rangĂ©s par la classification de l'exposition sous le mĂȘme numĂ©ro. « La classe est reprĂ©sentĂ©e par un comitĂ© composĂ© de membres choisis Ă raison de deux cinquiĂšmes parmi les artistes, deux cinquiĂšmes parmi les industriels et d'un cinquiĂšme parmi les personnalitĂ©s qualifiĂ©es par leurs fonctions ou leur compĂ©tence. » « Le nombre des membres de chaque comitĂ© est fixĂ© suivant l'importance de la classe et ceux-ci sont nommĂ©s par le ministre du Commerce et de l'Industrie, sur la proposition du Commissaire gĂ©nĂ©ral. « Le Bureau de chaque comitĂ© de classe se compose de : un prĂ©sident, deux vice-prĂ©sidents, Ă»n secrĂ©taire-rapporteur, un secrĂ©taire-rapporteur adjoint, un trĂ©sorier. « Il est nommĂ© par le ministre du Commerce et. de l'Industrie, sur la prĂ©sentation des membres du ComitĂ© de classe et la proposition du Commissaire gĂ©nĂ©ral. » «
Ainsi donc, dans ce systĂšme, les attributions du ComitĂ© d'admission, du Jury d'admission, du ComitĂ© d'installation (voir article 9 du RĂšglement de la Section française de l'Exposition de 1937) sont confiĂ©es mĂȘmes aux personnalitĂ©s choisies par le ministre, sans intervention des exposants. Les membres de ces ComitĂ©s ne reprĂ©sentent pas les exposants, .ce sont des auxiliaires du gouvernement. Il est trop tĂŽt pour se prononcer sur la valeur de cette rĂ©glementation mais on peut redouter qu'elle ne nuise au recrutement, et qu'elle dĂ©truise' ne la base juridique sur laquelle s'appuyait la personnalitĂ© morale des classes. Il eĂ»t Ă©tĂ© plus simple, semble-t-il, de. laisser subsister l'organisation cles expositions ordinaires et de subordonner l'admission des objets au jugement favorable d'un jury de classe nommĂ© par le ministre.
DĂFINITION DES PRODUITS FRANĂAIS
Extrait de la Journée Industrielle du
15
Novembre 1934.
PrĂ©sident d'Unis-France (1), nous dĂ©clare alors que la rĂ©union intersyndicale tenue le 26 septembre dernier a Ă©tabli la dĂ©finition des produits français et que cette dĂ©finition a Ă©tĂ© adoptĂ©e par les services de l'Ăconomie nationale et le ministĂšre du Travail. Il intĂ©ressera nos lecteurs d'en connaĂźtre les dispositions. » Est français le produit : «
M. Dalbrouze,
FabriquĂ© par une entreprise intĂ©gralement française, utilisant des capitaux français, exploitant une propriĂ©tĂ© industrielle française (marque, brevet ou modĂšles), n'utilisant aucune matiĂšre ou Ă©lĂ©ment inutilement importĂ©s de l'Ă©tranger, employant du personnel d'exĂ©cution et de direction français (la prĂ©sence d'Ă©lĂ©ments Ă©trangers dans le personnel ne pouvant ĂȘtre justifiĂ©e que par le manque d'ouvriers français qualifiĂ©s, et cela dans les limites des lois et rĂšglements du ministĂšre du Travail). S'il y a des sous-traitants, ils devront rĂ©pondre aux mĂȘmes conditions que le soumissionnaire direct. 20 FabriquĂ© sous licence de procĂ©dĂ©s, brevets, modĂšles, marques appartenant Ă des Ă©trangers, par une entreprise française, si toutes les conditions suivantes sont remplies : Le personnel permanent de direction et d'exĂ©cution de cette fabrication est français, et librement choisi par le licenciĂ©. L'entreprise française licenciĂ©e n'a acceptĂ© aucune clause pouvant Ă©ventuellement l'obliger Ă cesser la fabrication de cette catĂ©gorie de produit. L'entreprise française n'est soumise Ă aucune obligation d'importer ou d'acheter Ă des entreprises contrĂŽlĂ©es par l'Ă©tranger, des matiĂšres, piĂšces ou Ă©lĂ©ments pouvant ĂȘtre normalement trouvĂ©s en France. Le contrat de licence ne constitue pas un moyen dĂ©tournĂ© de faire passer entre des mains Ă©trangĂšres une part prĂ©pondĂ©rante des bĂ©nĂ©fices de l'entreprise. â Cette dĂ©finition, souligne l'Ă©minent prĂ©sident de l'Unis-France, Ă©tablie en accord avec les services de l'Ăconomie nationale, nous permettra d'Ă©tablir un rĂ©pertoire des fournisseurs français, qui sera utilisĂ© par les administrations gĂ©rant des fonds publics et par les grandes entreprises. Pour que ce rĂ©pertoire soit vraiment valable, nous avons rendu plus sĂ©vĂšres les rĂšglements d'Unis-France. Nous avons, notamment, prĂ©vu la crĂ©ation d'une commission de contrĂŽle, chargĂ©e de dĂ©celer les fraudes et les soumettre Ă un tribunal d'arbitrage. 1"
(
1
)
Aujourd'hui Président de la Chambre de Commerce de Paris.
DĂFINITION DU
«
PRODUIT SUISSE
»
donnée par la Commission Centrale de l'organisation suisse pour la propagande en faveur de la production nationale.
Sont reconnus comme produits suisses les matiĂšres premiĂšres et les produits du sol indigĂšnes ainsi que les objets fabriquĂ©s dans le pays. S'agit-il de produits fabriquĂ©s partiellement en Suisse, la rĂšgle gĂ©nĂ©rale de discrimination est la quote-part suisse du coĂ»t de production (comprenant matiĂšres premiĂšres et miouvrĂ©es, piĂšces dĂ©tachĂ©es, salaires et frais gĂ©nĂ©raux industriels Ă l'exclusion des frais de propagande) soit de 50% au moins. Ce pourcentage ne peut toutefois ĂȘtre considĂ©rĂ© comme seul critĂšre pour dĂ©terminer l'origine suisse d'un produit. Il convient Ă©galement de prendre en considĂ©ration la provenance des Ă©lĂ©ments essentiels et du procĂ©dĂ© de fabrication qui caractĂ©risent le produit et de tenir compte aussi de l'origine de la propriĂ©tĂ© intellectuelle et des conditions spĂ©ciales de chaque branche de production.
CHAPITRE VI
46 LES RĂCOMPENSES DANS LES EXPOSITIONS
1.
Le principe des récompenses.
ARaisonsd'attribuer
-
des rĂ©compenses. Une exposition est une mobilisation de producteurs, surtout d'industriels, qui viennent mettre sonsouslesyeux du public des objets dignes de retenir son attention en raioriginalitĂ© et de leur adaptation aux besoins âąd»r m est incomPĂ©t';nt. insaisissable et, .PU au surplus muet. t.6 muet u0M venir de faire proclamer les mĂ©rites des expo, sants par quelques hommes avertis et expĂ©rimentĂ©s. Depuis longtemps, onaccordedes mĂ©dailles dans les expositions d'art et, Ă Ă©poque plus rĂ©cente, on a minutieusement rĂ©glementĂ© les compĂ©titionsune sportives. a) Les rĂ©compenses stimulent l'Ă©mulation des producteurs. Il n'y a pas de bonnes raisons pour qu'il n'en soit pas de mĂȘme dans les expositions industrielles; tout au contraire, l'intĂ©rĂȘt est plus grand ici qu'ailbord urs, d'a parce qu'une attestation de supĂ©rioritĂ© constitue un encouragementet rĂ©compense;l'amoui--propre du producteur est satisfait, son dĂ©sir de bien faire accru, l'orgueil de sa maison exaltĂ© lorsqu'il reçoit ainsi de ses pairs un tĂ©moignage favorable. b) Les rĂ©compenses recommandent les produits de qualitĂ© consommateurs. C'est ensuite une recommandation Ă la foule, aux c'est6 aux consommateurs, de prĂ©fĂ©rer telle fabrication Ă telle autre. Si ces concours, instituĂ©s en vue de proclamer les mĂ©rites, Ă©taient bien rĂ©glĂ©. on serait en droit d'attendre de leur organisation des rĂ©sultats heureux,rĂ©glĂ©s, surtout pour les maisons moyennes qui pourraient atteindre Ă la notoriĂ©tĂ© sans avoir a entreprendre une publicitĂ© qui, de jours, devient de nos plus en plus onĂ©reuse. En fait, toutes les grandes expositions qui ont eu lieuen nnT au cours des/IX* et xx" siĂšcles, ont Ă©tĂ© accompagnĂ©es de l' institution d 'un jury chargĂ© d'attribuer des rĂ©compenses.
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La Convention de Berlin ne faisait que constater cet état de choses en s'emparant, en 1912, de ce domaine des récompenses et en le réglementant minutieusement. Bien que cette Convention n'ait pas été ratifiée, comme nous l'avons dit, les rÚgles, que ce texte avait au demeurant beaucoup plus codifiées qu'inventées, ont été généralement appliquées par les organisateurs des grandes expositions.
HostilitĂ© contre le principe des rĂ©compenses Ă la ConfĂ©rence diplomatique de 1928. â Il faut croire qu'elles n'ont pas donnĂ© satisfaction Ă tout le monde, puisqu'en 1928 la ConfĂ©rence diplomatique qui a Ă©laborĂ© la Convention a ouvert un long dĂ©bat sur l'opportunitĂ© des rĂ©compenses. Deux groupes, trĂšs nettement distincts, ont opposĂ© leur conception : le groupe anglo-saxon, qui Ă©tait contraire au principe des rĂ©compenses; le groupe latin qui lui Ă©tait rĂ©solument favorable (1). B.
Convention instaure un systĂšme qui permet aux exposants et aux sections de rester en dehors du rĂ©gime des rĂ©compenses. â Si le principe des rĂ©compenses a Ă©tĂ© admis, ce n'est pas parce qu'une majoritĂ© a reconnu la supĂ©rioritĂ© d'un rĂ©gime organisant l'apprĂ©ciation d'experts sur les objets exposĂ©s, c'est parce que le systĂšme adoptĂ© laisse Ă tous la libertĂ© de se soustraire Ă l'action du jury. Lorsque le RĂšglement gĂ©nĂ©ral d'une exposition prĂ©voit qu'il y aura lieu Ă attribution de rĂ©compenses, tout exposant peut, en effet, se refuser Ă entrer en compĂ©tition; bien mieux, un pays participant officiellement Ă la manifestation peut signifier que ses nationaux exposants ne seront pas jugĂ©s (article 28 de la Convention). Ătant donnĂ© ces rĂ©serves, les pays anglo-saxons auraient eu mauvaise grĂące Ă s'opposer plus longtemps au principe des rĂ©compenses et c'est dans ces conditions que la Convention a pu consacrer son Titre Y Ă rĂ©glementer la question. Elle a fait quelques emprunts Ă la Convention de Berlin, notamment pour ce qui a trait Ă l'organisation des jurys et pour fixer l'Ă©chelle des rĂ©compenses; pour le reste, l'article final du Titre V (article 32) dispose : C. 'La
Il sera établi par les soins du Bureau International des rÚglements type fixant les conditions générales de composition et de fonctionnement des jurys et déterminant le mode d'attribution des récompenses. L'adoption en sera «
recommandée aux pays organisateurs.
»
Convention renvoie l'organisation du rĂ©gime des rĂ©compenses Ă un RĂšglement type. L'attribution des rĂ©compenses est matiĂšre de lĂ©gislation internationale. â S'il est. en effet, une matiĂšre oĂč la rĂ©glementaD. La
(1) Toutefois l'institution a Ă©tĂ© contestĂ©e en France mĂȘme par le Prince NapolĂ©on en 18,,;,. par M. Krantz en 1878. L'hĂ©sitation manifestĂ©e par ces hautes autoritĂ©s ne rĂ©pond pas Ă l'instinct profond du pays, au surplus les critiques faites Ă©taient trĂšs thĂ©oriques.
lion internationale s'impose, c'est bien celle-lĂ . Pour que les rĂ©compenses dĂ©cernĂ©es prennent une pleine signification, il importe, en effet, que l'Ă©chelle qui constate les valeurs soit pareille dans le temps et l'espace; il faut aussi que les mĂ©thodes d'apprĂ©ciation restent semblables, que la difficultĂ© Ă vaincre pour obtenir telle rĂ©compense ne soit pas moindre dans une exposition que dans une autre. Sans quoi aucune comparaison n'est possible dans le mĂ©rite des laurĂ©ats. Le pays organisateur ne saurait donc, sans imprudence, innover en cette matiĂšre oĂč, au surplus, ses nationaux n'ont pas plus de droits que les autres ; il est moralement tenu de respecter les principes qui ont Ă©tĂ© mis en application antĂ©rieurement, et la communautĂ© internationale a intĂ©rĂȘt Ă ne pas vouloir changer les Ă©talons de mesure sans raison suffisante. Puisqu'il en est ainsi, les rĂšgles de ces concours devraient ĂȘtre fixĂ©es d'une façon telle que le pays organisateur ne soit pas libre de les modifier, mais la ConfĂ©rence de 1928 les a trouvĂ©es dans uu tel Ă©tat d'incertitude qu'elle n'a pas cru pouvoir les codifier; elle a donc prĂ©vu, pour rĂ©gler la situation, l'intervention d'un RĂšglement type qui ne serait pas obligatoire, mais dont, espĂšre-t-elle, les dispositions seront adoptĂ©es par les pays organisateurs. De cette façon, par des retouches successives apportĂ©es au texte au fur et Ă mesure que l'expĂ©rience en suggĂ©rera la nĂ©cessitĂ©, on arrivera A un rĂšglement satisfaisant qu'on pourra alors, en quelque sorte, stabiliser. Ce RĂšglement type est intervenu Ă la date du 15 mai 1934; d'ores et dĂ©jĂ , on y remarque certaines lacunes, que nous aurons l'occasion de signaler au cours de ce chapitre. E. Ăcueils Ă Ă©viter dans l'institution du rĂ©gime. â Et maintenant, quelles sont les raisons pour lesquelles certains pays se montrent si rĂ©solument adversaires des rĂ©compenses? On peut en donner plusieurs dont les trois principales sont assurĂ©ment les suivantes : a) Composition des jurys et procĂ©dure. â Une dĂ©fiance gĂ©nĂ©rale Ă l'Ă©gard des jurys dont les membres n'ont pas toujours la compĂ©tence et l'impartialitĂ© voulues; une trop grande place laissĂ©e, dans la composition de ces mĂȘmes jurys, aux partis pris nationaux; l'insuffisance de la procĂ©dure instaurĂ©e et la rapiditĂ© avec laquelle les jurĂ©s opĂšrent. b) L'inflation et la confusion des rĂ©compenses. â L'indiffĂ©rence du
public à l'égard des décisions du jury, indifférence qui provient du fait que ces collÚges font preuve de trop de complaisance et que, d'autre part, trop d'expositions sont autorisées à délivrer des récompenses, ce qui fait qu'il est impossible de s'y reconnaßtre et de faire une ventilation entre celles qui ont une valeur et les autres.
InamovibilitĂ© des grands laurĂ©ats. â Les rĂ©compenses attribuĂ©es, surtout quand il s'agit de hautes rĂ©compenses, crĂ©ent aux industriels des c)
titres qu'ils croient dĂ©finitifs, qu'il est difficile de leur retirer dans la suite, et qu ils exploitent alors qu'ils ne les mĂ©ritent plus. On crĂ©e ainsi espĂšce d'armĂ©e de chefs galonnĂ©s qui s'imposent dans la direction une des corporations. F. NĂ©cessitĂ© de corriger les dĂ©fauts de l'institution, mais opportunitĂ© de maintenir le rĂ©gime des rĂ©compenses. Nous ne saurions nier que â beaucoup de ces critiques ne soient justifiĂ©es; mais nous dirons aussi que ce n'est pas une raison pour se dĂ©courager. Ce n'est pas parce qu'une institution qui, jusqu'Ă ce jour, n'a reçu qu'un statut imprĂ©cis, prĂ©sente des lacunes, qu il convient de la condamner. Nous croyons que les rĂ©compenses peuvent stimuler les producteurs, les aider dans la poursuite de la qualitĂ©, constituer pour eux des satisfactions d'amour-propre rĂ©el. Il n'est pas douteux que certains pays n'y renonceront jamais, notamment la France, car le gouvernement, Ă juste titre, estime que ces victoires remportĂ©es dans ces concours internationaux mĂ©ritent une attention particuliĂšre et il a pris l'habitude de les rĂ©compenser par des nominations dans l'ordre national; l'usage remonte loin, puisque c'est Ă l'Exposition de Paris 1819 que Jacquard a reçu sa croix des mains du roi Louis XVIII (1), (2). Toutefois, s'il devenait avĂ©rĂ© que ces concours ne s'Ă©tablissent pas sĂ©rieusement, si les reproches que nous avons exposĂ©s devaient subsister, il apparaĂźtrait alors impossible de dĂ©fendre l'institution.
Il. Le
droit positif.
Le RĂšglement type arrĂȘtĂ© par le Bureau International des Expositions a eu pour but de redresser une situation qui, comme nous l'avons dit, avait suscitĂ© la dĂ©saffection de beaucoup. Voyons done ce qu'il fait a
remédier aux imperfections signalées.
pour
(1) Jules Simon. Introduction au Rapport du Jury international, Exposition 1878, page 25. (2) Le Gouvernement français a maintenu cette tradition. Une loi du 20 fĂ©vrier 1 925 qui t pour 5 ans le contingent annuel des rĂ©compenses nationales de chaque ministĂšre, loi dont par suite les effets sont Ă©puisĂ©s, comportait les dispositions suivantes « Exceptionnellement des promotions spĂ©ciales pourront ĂȘtre autorisĂ©es par la loi pour rĂ©compenser les concours prĂȘtĂ©s dans les expositions et foires françaises et Ă©trangĂšres organisĂ©es avec le concours du gouvernement. « Dans ce cas la loi Ă©numĂšre les manifestations donnant ouverture Ă un continrent spĂ©cialce contingent ne devra pas dĂ©passer pour les croix de chevalier 4 % du nombre des exposants ou participants et 1 % pour les officiers et commandeurs. « Ces distinctions ne pourront ĂȘtre attribuĂ©es qu'aux exposants et Ă ceux qui auront participĂ© d'une façon active Ă l'organisation de la manifestation. » On n'est pas loin, de penser en France qui si ces encouragements devaient disparaitre, il deviendrait tout Ă fait impossible d'intĂ©resser les industriels Ă une exposition. L'espoir des rĂ©compenses nationales leur fait dĂ©sirer, au contraire, une frĂ©quente rĂ©pĂ©tition de ces manifestations et cela explique aussi l'importance numĂ©rique, toujours trĂšs Ă©levĂ©e, des participations françaises aux expositions.
47 I. RĂ©compenses. Concurrents et Usage des RĂ©compenses. A. L'Ă©chelle des rĂ©compenses. Rappelons, tout d'abord, que c'est la â Convention elle-mĂȘme qui a stabilisĂ© l'Ă©chelle des rĂ©compenses. Aucune expo si tion internationale officielle ne saurait apprĂ©cier les mĂ©rites des exposants par d'autres mentions que celles qui sont prĂ©vues Ă l'article 30 de ce texte, c'est-Ă -dire attribuer d'autres rĂ©compenses que :
Grands Prix; 2° DiplÎmes d'Honneur; 3° Médailles d'Or; 4° Médailles d'Argent; 5° Médailles de Bronze. Le RÚglement type des récompenses attribue aux trois premiÚres mentions la qualification de hautes récompenses (1). 1°
B. Les
concurrents aux rĂ©compenses. â a) Les exposants individuels et collectifs. â Pour participer au concours, il faut ĂȘtre exposant (2), c'estĂ -dire avoir Ă©tĂ© admis dans une classe, avoir satisfait obligations de aux l'article 12 du RĂšglement gĂ©nĂ©ral type et figurĂ© sur la liste des exposants Ă©tablie par le Commissaire de section. Nous rappelons qu'on peut ĂȘtre exposant individuel ou exposant en collectivitĂ© de prĂ©sentation (3) sans (
Il
premiĂšre1)
Ă©chelle, Ă quelques variantes prĂšs, a Ă©tĂ© mise en application pour la premLere fois Ă l'Exposition Universelle de 1867., 1?«hu''f* ava.lerU prĂ©cĂ©dĂ© celle-lĂ . Nous ne parlerons pas de celle prĂ©vue dans le rĂšglement rĂšglement Ă©tabli Ă 1 occasion de l'Exposition de Paris 1799. On pouvait lire en effet que parmi les exposants il faudra choisir les 20 industriels les plus mĂ©ritants : Chacundesvingtmanufacturiers dĂ©signĂ©s par le jury recevra du prĂ©sident du Directoire et l'Ă©tendueune d'argent et celui des vingt qui, Ă raison -de la perfection de sa fabrication de? son. commerce. aura Ă©tĂ© jugĂ© avoir portĂ© le coup le plus funeste Ă l'industrie anglaise, recevra la mĂȘme mĂ©daille en or. » deuxAl'Exposition de Londres les1851, qui est la premiĂšre exposition internationale, le jury dĂ©cerna grandes mĂ©dailles appelĂ©es mĂ©dailles du Conseil, rĂ©servĂ©es aux S6S^,: inven mfnH ,re infĂ©rieur, ou mĂ©dailles de prix, pour les perfectionnements. tonii des mentions. /Al!n, On y Joignit (Voir plus loin le pourcentage par rapport aux exposants.) nombreEn1867, comme en 1878, l'Ă©chelle des rĂ©compenses se rapproche de l'Ă©chelle actuelle, mais le rĂ©compenses Ă attribuer est dĂ©terminĂ© Ă l'avance. Rapport adm. Exposition UniverâąĂ»ii^To^o selle 187i, p. 297. Signalons le rĂšglement de l'Exposition de Philadelphie 1876 qui, avec celui de Londres 1851, . est peut-ĂȘtre le plus judicieux. 18 Les rĂ©compenses seront basĂ©es sur les rapports signĂ©s par des jurĂ©s « ad hoc » 6° Les rĂ©compenses accordĂ©es dĂ©finitivement par la Commission du Centenaire des EtatsUnis, en vertu de la loi votĂ©e par le CongrĂšs, se composeront d'un diplĂŽme avec une mĂ©daille uniforme en bronze et d'un « extrait du rapport du jury » chargĂ© du groupe auquel l'article exposĂ© appartiendra.
d'ĂȘtre exposant n'implique pas forcĂ©ment qu'on prenne part au concours. membres du Jury sont Ă©cartĂ©s d'office de la compĂ©tition, et que chaque exposant a le droit, avant l'ouverture des opĂ©rations, d'affirmer son dĂ©sir de rester en dehors du con* !ML qYÂź
cours. (Art.
et 6 du RĂšglement type.) (3) Voir chapitre V, 44 B., f. 5
qu'il soit fait de distinction au point de vue des rĂ©compenses entre un industriel exposant dans un stand qui lui est propre et celui qui occupe une vitrine collective. Au contraire, les producteurs rĂ©unis en collectivitĂ© gĂ©nĂ©rale ne sont pas des exposants; la collectivitĂ© seule est exposante; c'est elle qui est rĂ©compensĂ©e, s'il y a lieu (1). L'article 3 du RĂšglement type du jury stipule que les jurys rĂ©cOlnprnseront au mĂȘme titre les collaborateurs ; l'expression « collaborateur » nous apparaĂźt inopportune en la circonstance. Dans la terminologie adoptĂ©e par les expositions, elle sert Ă dĂ©signer, comme nous le verrons au paragraphe suivant, les agents salariĂ©s de l'exposant; il importe dune de lui laisser cette signification et de traduire exactement les intentions du RĂšglement en substituant au 111ut « collaborateur » les mots « ci.(;(Iteurs de modĂšle » (2), car c'est Ă eux que l'article 3 fait allusion en l'espĂšce. Le crĂ©ateur de modĂšle peut recevoir une rĂ©compense autre que celle du fabricant ou de l'Ă©diteur; mais, comme nous le verrons plus loin, cette rĂ©compense toute personnelle et qui n'est pas, en fait, susceptible d'ĂȘtre exploitĂ©e commercialement, ne compte pas dans le contingent des rĂ©compenses Ă attribuer. b) Les collaborateurs et coopĂ©rateurs qui reçoivent aussi des rĂ©compenses, ne sont pas, eux, des exposants; ils sont, avons-nous dit, des agents salariĂ©s de l'exposant; la dĂ©signation « collaborateur » s'applique Ă ceux qui aident le fabricant, sans mettre, peut-on dire, la main Ă la pĂąte : dessinateurs, chef d'atelier, assembleur; les coopĂ©rateurs sont les ouvriers manuels qui soutiennent la qualitĂ© d'une production par leur tour de main, le fini de leur travail, la conscience de l'exĂ©cution. C'est une idĂ©e gĂ©nĂ©reuse et consacrĂ©e par une longue tradition que celle qui veut que lorsque le patron est Ă l'honneur, ceux qui ont travaillĂ© avec lui et Ă qui il doit en partie ses succĂšs, rĂ©coltent un peu de la gloire qui survient. L'attribution des rĂ©compenses aux collaborateurs et aux coopĂ©rateurs n'obĂ©it pas Ă des rĂšgles fixes; gĂ©nĂ©ralement, seuls les exposants qui ont obtenu une haute rĂ©compense (grand prix, diplĂŽme d'honneur, mĂ©daille d'or) peuvent solliciter pour leurs agents des rĂ©compenses ; des rĂšglements prĂ©voient que, pour les collaborateurs elles seront d'un degrĂ© infĂ©rieur Ă celles obtenues par l'exposant; celles des coopĂ©rateurs seront toujours une mĂ©daille de bronze; d'autres rĂšglements, les plus rĂ©cents, d'ailleurs, sont muets Ă cet Ă©gard. L'usage des rĂ©compenses. â Les industriels ont pris l'habitude, consacrĂ©e d'ailleurs par une autorisation de la loi, de signaler les rĂ©compenses obtenues sur leur papier commercial et dans leur publicitĂ©. Il est, C.
Voir § C à la suite. (2) Voir 44 Bb. (
i )
par suite, obligatoire que ces mentions correspondent aussi exactement que possible aux spĂ©cifications du diplĂŽme. Ils doivent indiquer le titre de l'exposition, la rĂ©compense et la classe (1). Quand la rĂ©compense Ă©tĂ© a atiribuĂ©e Ă uu collaborateur, le diplĂŽme le mentionne, mais l'agent rĂ©compensĂ© n'ayant pas, gĂ©nĂ©ralement, de papier commercial, il n'y a pas Ă redouter les confusions qui pourraient s'Ă©tablir; il n'en est pas de mĂȘme pour les rĂ©compenses obtenues en collectivitĂ©. Le RĂšglement type prĂ©voit que lorsqu'il s'agit d'une collectivitĂ© gĂ©nĂ©rale, chacun de ceux qui ont participĂ© Ă l'exposition reçoit un diplĂŽme comportant, aprĂšs la dĂ©signation de la collectivitĂ© rĂ©compensĂ©e et entre parenthĂšses son nom suivi du mot « participant ». L'utilisation de la rĂ©compense sur le papier commercial doit se faire dans la mĂȘme forme. Ainsi on Ă©vitera des confusions que certains se plaisaient jadis Ă perpĂ©tuer. Nous verrons plus loin. les sanctions prĂ©vues pour assurer le respect de ces prescrip-
tions (2).
48
11.
Les Jurys. Composition et fonctionnement.
A. Trois instances de
juridiction. â Le jury, dit l'article 29 de la Convention, est composĂ© de trois degrĂ©s de juridiction ou instance. L'article n'est pas plus explicite. Il confirme l'Ă©tat de choses existant, Ă savoir l'institution d'un jury de classe, d'un jury de groupe, d'un jury supĂ©rieur. La classe ne comprenant que des articles de mĂȘme fabrication ou de mĂ©mo destination, les juges choisis en majoritĂ© parmi les professionnels ne risquent pas d'avoir Ă rĂ©soudre des questions auxquelles ils ne sont pas prĂ©parĂ©s. Le groupe comporte dĂ©jĂ plus de diversitĂ©, mais les juges dĂ©jĂ moins nombreux sont choisis parmi les juges de classe, au surplus la tĂąche du jury de groupe consiste surtout Ă s'assurer que les jurys de classe n ont pas fait usage de mĂ©thodes trop diffĂ©rentes d'apprĂ©ciation, qu'ils n'ont pas fait preuve ici de sĂ©vĂ©ritĂ©, lĂ de bienveillance; ils doivent Ă©quilibrer, appliquer une commune mesure, se dĂ©gager des particularismes professionnels. Le jury supĂ©rieur a une mission qui n'a jamais Ă©tĂ© bien prĂ©cisĂ©e, il aurait Ă peu prĂšs la mĂȘme tĂąche vis-Ă -vis des jurys de groupe que ceux-ci vis-Ă -vis des jurys de classe; mais il n'est pas composĂ© des membres des jurys de groupe. En fait, y siĂšgent les Commissaires des pays participants. C'est, dans l'Ă©tat actuel, un jury qui a le (L) Il est Indispensable de signaler la classe, car un mĂȘme exposant peut
participer fi l'exposition dans deux classes; obtenir un grand prix dans l'une, une mĂ©daille de bronze dans l'autre. Il importe que dans ses vitrines il n'utilise pus un cartouche qui, mentionnant seulement qu'il a eu un grand prix, pourrait faire croire que toutes les marchandises mises sous les yeux du public ont mĂ©ritĂ© une haute rĂ©compense. Pour bien faire, la classe ne doit pas ĂȘtre dĂ©signĂ©e par son numĂ©ro, mais par son libellĂ©. (2) Voir 50 B. et C.
pouvoir de modifier les décisions prises dans les instances précédentes. Nous verrons qu'à cet égard une réforme s'impose. B. Composition des
jurys de classe. â a) L'article 29 dit encore
:
rfan,"Ăź^eS fonctions de jurĂ© doivent ĂȘtre attribuĂ©es Ă des personnes possĂ©dant les connaissances techniques nĂ©cessaires. »
ressemble Ă un truisme et, cependant, aucune vĂ©ritĂ© n'est plus dire. nĂ©cessaire Ă Il n'est pas rare de rencontrer des industriels qui ambitionnent les fonctions de jurĂ©, alors qu'aucune exposition prĂ©cĂ©dente n'a consacrĂ© leur mĂ©rite ou leur supĂ©rioritĂ©; ils semblent redouter les Ă©preuves du concours et prĂ©fĂšrent les fonctions de jurĂ©; de cette façon, la qualitĂ© de leurs produits ne sera pas apprĂ©ciĂ©e, car on ne peut ĂȘtre Ă la fois juge et partie, et ils bĂ©nĂ©ficieront du prĂ©jugĂ© justifiĂ© rĂ©pandu dans le public qui veut qu'on ne soit appelĂ© Ă juger les autres que lorsqu'on n'a plus besoin d'ĂȘtre jugĂ© soi-mĂȘme, autrement dit parce que les succĂšs remportĂ©s dans les manifestations antĂ©rieures vous ont mis « hors concours ». Le truisme de l'article 29 est insuffisant pour mettre fin Ă ces pratiques qui ont d'autant plus de chance de subsister que les nominations de jurĂ© sont Ă la signature du ministre, donc susceptibles de subir des influences politiques (1). Le RĂšglement type des rĂ©compenses tentĂ© de remĂ©dier Ă ces incora rections. Toutefois, Ă la rĂ©daction de ce texte, nous prĂ©fĂ©rons celle que propose le RĂšglement du jury Ă l'Exposition de 1937, qui n'en diffĂšre d'ailleurs que lĂ©gĂšrement (voir art. 13). Cela.
^
Les fonctions de jurĂ© doivent ĂȘtre attribuĂ©es Ă des personnes possĂ©dant les connaissances techniques suffisantes; elles doivent ĂȘtre choisies parmi es artistes, les industriels et les personnalitĂ©s spĂ©cialement qualifiĂ©es par leurs fonctions ou leur compĂ©tence. « Le choix ne peut porter sur des industriels qu'Ă la condition qu'ils soient exposants. Il sera fait appel d'abord aux industriels qui ont obtenu un grand prix dans une exposition internationale prĂ©cĂ©dente; Ă dĂ©faut d'exposants rĂ©pondant Ă cette condition, Ă ceux qui ont obtenu moins une mĂ©daille d'or ou Ă des personnalitĂ©s mĂȘme non exposantes au qui, par les fonc«
tions corporatives qu'elles exercent, par leur compétence et leur indépendance, sont susceptibles d'inspirer confiance aux exposants participant au concours. »
On ne saurait poser un principe plus équitable et offrant de meilleure garantie; seulement est-il bien sûr qu'il soit valable pour tous les gouvernements ou seulement pour le gouvernement organisateur qui établi a
(1)L'Ă©lectiondes
Exposition
port
jurés103.
par les exposants a été définitivement condamnée. Voir Picard, Rap-
le rĂšglement du jury? Au surplus, si le ministre transgresse ses propres dĂ©cisions, ce qui n'est pas absolument impossible, peut-il avoir lieu Ă y contentieux; peut-ĂȘtre, mais il y a peu de chance pour qu'on recours F exerce. C est au Commissaire gĂ©nĂ©ral Ă tenir la main Ă son application; il serait bien inspirĂ© en faisant Ă©tablir par une Commission administrative la liste des personnalitĂ©s qualifiĂ©es, comme le veut le RĂšglement. Le ministre n'aurait le droit de choisir que sur cette liste. Ce ne serait d'ailleurs pas une innovation. De nombreux rĂšglements d'expositions ont prĂ©vu que le Commissaire gĂ©nĂ©ral adresserait au ministre une liste comportant un nombre de membres double de celui a nommer et que le choix du ministre ne pourrait porter que sur les personnalitĂ©s figurant sur cette liste (1).
industriels membres du jury doivent ĂȘtre des exposants. â Le RĂšglement prĂ©voit que le choix ne peut porter des industriels qu'Ă sur condition qu'ils soient exposants. C'Ă©tait, en quelque sorte, le vĆu de la Convention de Berlin qui stipulait : b) Les
Les fonctions de jurĂ© doivent ĂȘtre attribuĂ©es Ă des personnes choisies, autant que possible, parmi les exposants et possĂ©dant les connaissances tech«
niques nécessaires.
»
Cette préférence donnée aux exposants a été critiquée et, de fait, cette précision a disparu de la Convention nouvelle. Il est vrai que le silence du texte n'implique pas qu'il ait condamné cet appel aux exposants mais simplement cette disposition a paru d'ordre secondaire, et mieux à sa place dans le RÚglement type dont l'élaboration est ordonnée par la
Convention. Toutefois, dans la discussion poursuivie à la Conférence diplomatique de .1928, on a affirmé que ce n'était pas une mesure opportune que de faire juger les produits par des concurrents ou par des confrÚres, et certains ont été jusqu'à suggérer qu'il serait préférable de stipuler que les jurés seraient choisis, de préférence, hors des exposants. Le RÚglement type n'a pas partagé cet avis. Au surplus, il" eût été alors bien embarrassé pour recruter des jurés. Sans doute il ne manque pas de professeurs, d'experts désintéressés susceptibles de juger un produit, et bien entendu il faut faire appel à ces compétences, mais enfin il en est moins que d'industriels. Ensuite, il ne suffit pas qu'ils existent; il convient encore qu'ils se rendent sur place et à leurs frais, puisque, jusqu'à ce jour, les fonctions de juré -ne comportent pas le remboursement des frais de déplacement; il faut encore qu'ils travaillent et la besogne est absorbante, fastidieuse, longue aussi; il n'y a, en réalité, que les exposants qui (1) RÚglement de la participation française, Liége, 10r avril 1904; Milan, 23 mai 1905; Buenos Ayres, Janvier 1910, etc... Voir dans le rapport administratif de l'Exposition de 1878 (p. 164) les critiques adressées par le Commissaire général Krantz à l'influence politique en ce qui concerne le choix des jurés.
puissent remplir les conditions voulues pour les fonctions dĂ© jurĂ© et soient disposĂ©s Ă accepter, comme un devoir professionnel, le soin de juger leurs pairs. Nous verrons plus loin. que ce devoir est bien souvent nĂ©gligĂ©. c) Les « Hors concours ». â Nous avons dit que les jurĂ©s exposants, parce qu'ils ne peuvent ĂȘtre Ă la fois juges et parties, restaient en dehors de l'attribution des rĂ©compenses et ceci s'applique mĂȘme pour les classes oĂč le jurĂ© expose mais n'exerce pas ses fonctions. Jusqu'Ă la Convention de Paris 1928, les jurĂ©s Ă©taient dits « Hors concours ». Cet accord international a supprimĂ© cette mention qui avait donnĂ© lieu Ă beaucoup d'abus. Il ne pouvait en ĂȘtre autrement Ă©tant donnĂ© les dispositions de Faj'ticle 22 de la Convention de Berlin qui codifiait, avons-nous dit, les usages en vigueur. Cet article 22 Ă©tait ainsi conçu : ART. 22. â a) La mise
hors concours, Ă quelque titre qu'elle ait lieu, ne comporte ni jugement ni apprĂ©ciation des objets exposĂ©s et par suite ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une rĂ©compense. Sont mis hors concours d'office : 1° Dans toutes les classes, les exposants membres du jury et les sociĂ©tĂ©s, associations ou corporations reprĂ©sentĂ©es dans le jury par leur prĂ©sident ou administrateur-dĂ©lĂ©guĂ©, ou par l'un de leurs directeurs ou agents; 2° Dans les classes oĂč ils en remplissent les fonctions, les exposants experts b)
du jury. La mise hors concours d'office n'est applicable ni aux administrations publiques ni aux sociĂ©tĂ©s, associations ou corporations poursuivant un but exclusivement dĂ©sintĂ©ressĂ© (1). c) Peuvent ĂȘtre mis hors concours, Ă titre exceptionnel et sur leur demande transmise avec avis conforme du commissaire ou dĂ©lĂ©guĂ© de leur pays : 1° Les exposants qui, lors de la derniĂšre exposition Ă laquelle ils ont pris part, ont dans la mĂȘme classe obtenu un grand prix ou ont Ă©tĂ© l'objet d'une mise hors concours, Ă condition toutefois que leur participation soit en rapport avec l'importance de leur Ă©tablissement; 2° Les administrations publiques, ainsi que les sociĂ©tĂ©s, associations ou corporations poursuivant un but exclusivement dĂ©sintĂ©ressĂ©, sans qu'elles aient Ă justifier d'un prĂ©cĂ©dent grand prix ou d'une prĂ©cĂ©dente mise hors concours; 30 Le groupe des beaux-arts. d) Les diplĂŽmes dĂ©cernĂ©s aux exposants mis hors concours portent, selon le cas, l'une des indications suivantes : 1" Hors concours, membre du jury; 2° Hors concours, expert du jury; 3° Hors concours sur demande, non participant aux rĂ©compenses. La mise hors concours ne peut ĂȘtre invoquĂ©e qu'en reproduisant intĂ©gralement le libellĂ© du diplĂŽme. (1) A l'Exposition des Arts DĂ©coratifs de 1925 le jury supĂ©rieur a mis « hors concours » les exposants dont les Ćuvres ont fait l'objet d'une commande offleielle.
En dĂ©pit des affirmations du premier alinĂ©a de cet article, la mise « hors concours » a toujours Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e comme une rĂ©compense ou, mieux encore, comme dĂ©nonçant un Ă©tat d'excellence qui vous met audessus du concours, vous dispense de l'affronter et vous fait apte Ă juger les mĂ©rites des autres. D'ailleurs, l'alinĂ©a final du mĂȘme article autorise les exposants « hors concours » Ă utiliser cette mention dans les mĂȘmes conditions que des rĂ©compenses. Ainsi un industriel qui, par la brigue, Ă©tait arrivĂ©, sans avoir jamais concouru, Ă ĂȘtre nommĂ© membre du jury dans une exposition, avait chance de rester toujours hors concours. Sans doute devait-il alors, s'il n'exerçait pas les fonctions de jurĂ©, mentionner qu'il ct;)it hors concours sur « sa demande » (paragraphe d), mais cette indication faisait une annexe bien longue Ă une mention qui doit rester brĂšve sur un papier commercial et, gĂ©nĂ©ralement, on se dispensait d'apporter cette prĂ©cision. Ces abus ont disparu; il n'y a plus de « hors concours », la Convention du 22 novembre 1928 a supprimĂ© cette mention en spĂ©cifiant : La qualification de « hors concours » est dĂ©sormais interdite tant pour les membres du jury que pour les exposants qui ont demandĂ© Ă rester en dehors de l'attribution des rĂ©compenses. » (t
Seulement le mĂȘme article prĂ©cise
:
La qualitĂ© de membre du jury peut ĂȘtre mentionnĂ©e par le titulaire de cette fonction dans tous les cas oĂč les exposants sont autorisĂ©s Ă rappeler leurs rĂ©compenses. » «
G^st lĂ©gitime, mais c'est une raison pour se montrer vigilant quant Ă l'application des principes qui doivent inspirer la dĂ©signation des membres du jury et aussi quant Ă leur nombre (1). d) Les experts du jury. â A cet Ă©gard, nous ferons allusion aux experts du j ury. On suppose que les j urĂ©s Ă qui on demande des connaissances qui n'excĂšdent pas celles que nĂ©cessite l'exercice de leur mĂ©tier, la classe Ă©tant avant tout une formation professionnelle, vont tout d'un coup se trouver embarrassĂ©s par un problĂšme technique qu'ils ne pourront rĂ©soudre, et avant mĂȘme que le problĂšme soit nĂ©, on nomme des experts. En rĂ©alitĂ©, les experts sont des diminutifs de jurĂ©s, et une façon de contenter le plus de monde possible, en crĂ©ant des titres qui, Ă tort ou Ă raison, Ă tort certainement, prennent plus de valeur qu'un grand prix. Si les jurĂ©s
(1) Etre membre du jury Ă©quivaut et est mĂȘme supĂ©rieur Ă un grand prix. En France, c'est suffisant pour ĂȘtre proposĂ© Ă une nomination dans la LĂ©gion d'honneur. Cela ne rĂ©ussit titre un
pas toujours. C'est ainsi que les rapports oiflciels établis à l'occasion de la participation française à l'Exposition de Vienne 1873 atteste que des abus s'étant produits dans la désignation des jurés français, le ministre a pris une décision de principe les excluant de toute promotion dans la Légion d'honneur au titre de l'Exposition.
sont embarrassĂ©s â ce qui, aprĂšs tout, est bien possible â ils n'ont qu'Ă se dĂ©brouiller, qu'Ă consulter; l'expert n'est pas forcĂ©ment parmi les exposants, il peut ĂȘtre parmi les professeurs, les savants, les hommes de goĂ»t (1).
Proportion des jurĂ©s d'une mĂȘme nation dans les jurys. â a) L'article 29 de la Convention. â Donc, des jurĂ©s, pas d'experts, seulement des jurĂ©s bien choisis et encore en nombre pas trop considĂ©rable. Avec le problĂšme du nombre, ce n'est plus la compĂ©tence du jurĂ© qui est en cause, c'est son impartialitĂ©. L'article 29 de la Convention stipule, dans des termes identiques encore Ă ceux de la Convention de Berlin (art. 20), que : C.
L'apprĂ©ciation et le jugement des objets exposĂ©s sont confiĂ©s Ă un jury international constituĂ© en conformitĂ© des rĂšgles gĂ©nĂ©rales suivantes : « 1° Chaque pays est reprĂ©sentĂ© dans le jury en proportion de la part qu'il prend Ă l'exposition, cette part Ă©tant dĂ©terminĂ©e en tenant compte du nombre de ses exposants, non compris les collaborateurs et coopĂ©rateurs, et de la superficie qu'ils occupent. « Chaque pays a droit Ă un jurĂ© au moins dans toute classe oĂč ses produits sont exposĂ©s, sauf dans le cas oĂč l'Administration de l'exposition et le Commissaire ou DĂ©lĂ©guĂ© du pays intĂ©ressĂ© sont d'accord pour reconnaĂźtre que cette reprĂ©sentation n'est pas justifiĂ©e par l'importance de sa participation dans cette classe. Aucun pays ne peut avoir plus de 7 jurĂ©s dans une mĂȘme classe; toute(c fois cette limitation n'est pas applicable aux classes de l'alimentation liquide et solide. » «
Certes, les hommes ne sont pas parfaits; le juge, aussi consciencieux qu'il puisse ĂȘtre, risque d'ĂȘtre influencĂ© par l'idĂ©e de nationalitĂ© et on peut craindre qu'il ne soit amenĂ©, mĂȘme sans s'en apercevoir, Ă avantager ses nationaux; c'est donc avec juste raison que la Convention n'a refusĂ© Ă aucun pays le droit d'avoir un jurĂ© au moins dans les classes oĂč ses produits sont exposĂ©s, mais pourquoi faut-il que ce principe perde toute efficacitĂ© par la disposition complĂ©mentaire du texte qui proportionne le nombre des jurĂ©s par pays Ă l'importance de sa participation dans chaque classe. On remarquera que l'article 29 de la Convention ne fait pas obstacle Ă la composition de jurys oĂč un pays aurait la majoritĂ© des voix. b) Vote par tĂȘte ou par pays. â Le RĂšglement type (art. 14) a consacrĂ© cette interdiction, mais cela nous apparaĂźt bien insuffisant pour assurer l'impartialitĂ© des jugements; car enfin les votes ont lieu par tĂȘte et souvent tous les jurĂ©s d'un mĂȘme pays font bloc; souvent aussi des sortes d'alliances entre nations s'affirment; en fait, les cas sont frĂ©quents oĂč les jurĂ©s (1) Le RĂšglement type a laissĂ© subsister les experts, Ă tort croyons-nous.
non Ă ceux d'une autre, peuvent manĆuvrer 8 Ă©. Le vote par pays semble mieux garantir une Ă©quitable justice que le vote par tĂȘte. Unesemblable mesure aurait pour effet de faciliter grandement la composition des jurys, de les dĂ©congestionner; du moment vo x individuelles n'influencent pas la dĂ©cision, ii n'est plus que les pourvoix besoin d'arriver devientpays, opĂ©rations avec un nombre important de jurĂ©s, il âą surplus sans intĂ©rĂȘt de chercher Ă atteindre le maximum de septentaujurĂ©s par pays. Le travail sera mieux effectuĂ© avec une rĂ©union d hommes peu nombreux, obligĂ©s par la force des chosesTjuger en techniciens sansmoyendefaire prĂ©valoir des prĂ©fĂ©rences nationales.en A cette condition seulement ils seront de vrais juges. Seuls les exposants quiambitionnent tU;e de jurĂ© par trouveraient pas leur r compte application de rĂ©gime.
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d'une mĂȘme nation, alliĂ©s
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Le catalogue.
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Avant de terminer avec cette question du bre disons Hbre, que ° au gouvernement organisateur qui, seul, est nomen possession de la documentation voulue, qu'il appartient aujourd'hui de fixer âą re Âźs jurĂ©s par classe et de rĂ©partir les mandats par pays. Bien , entendu il faut lui faire confiance mais peut-ĂȘtre aussi a-t-il devoir de justifier cette confiance en publiant, clalĂŻ en temps voulu, un et complet qui, comme nous l'avons dit, totalise les exposants facesoccupĂ©es Âź( fait ressortir les collectivitĂ©s gĂ©nĂ©rales dontavec les surle nombre d' adhĂ©rents n'entre pas en ligne de compte.
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du ii"y- - a) Nécessité d'instructions détaillées rXT aux membres
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Les jurys convoquĂ©s six semaines au moins i commencement des opĂ©rations, avant le dit le RĂšglement type, se rĂ©unisY13 qUe classe, les membres se cherchent. Les Bureaux ont sent Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s selon une procĂ©dure prĂ©vue Ă l'article 17 du RĂšglement type et qui n appelle aucune observation. Souvent, ils entrent en fonctions instructions selon ? suffisantes, ils ne savent pas selon quel esprit ils doijuger,Ă©gard; nullT116 lignesmĂ©thode. Un vade mecuni serait bien nĂ©cessaire Ă ce 1° ' P" ces gnes contribuer Ă les aider dans leur tĂąche, mais atout cetĂ©gard; âą de mĂȘme l'organisateur du jury doit faciliter leur besogne Ă©tablisen sant une notice qui ferait Ă©tat des particularitĂ©s de la manifestation. b) L'esprit des jurys d'aprĂšs M. Digneffe. L'article 3 du RĂšglement type, qui reproduit Ă peu de chose prĂšs les dispositions finales de l'art. 21 de la Convention de Berlin que la Convention de Paris a laissĂ© tomber' pose les principes selon lesquels les mĂ©rites des exposants sont apprĂ©ciĂ©s J
ury.
et
-
:
...Toutexposant, mĂȘme s'il concourt pour la premiĂšre fois, peut aspi-
aux«
rer aux plus hautes récompenses. Les récompenses obtenues aux expositions prieures ne constituent pas un titre à l'obtention d'une récompense équi-
VoilĂ , certes, des dĂ©clarations qui apparaissent assez logiques; elles constituent la loi de tous les concours. Comment se fait-il qu'on ait besoin de les proclamer si solennellement? C'est ce que nous allons expliquer en nous servant de l'excellent rapport qu'a publiĂ© Ă cette occasion M. Ămile Digneffe au nom du ComitĂ© belge des expositions Ă la rĂ©union de 1908 de la FĂ©dĂ©ration des comitĂ©s permanents d'expositions qui a prĂ©parĂ© la ConfĂ©rence diplomatique de 1912 laquelle, comme l'on sait, a abouti Ă la Convention de Berlin. Avant de donner de ce rapport un extrait caractĂ©ristique, nous tenons Ă dire que les critiques adressĂ©es par M. Digneffe aux opĂ©rations du jury belge pourraient s'appliquer point par point aux jurys français et sans doute aux jurys des autres pays. Tous ceux, dit M. Digneffe, qui ont suivi de prĂšs les dĂ©cisions rendues par les jurys d'Anvers, de Bruxelles ou de LiĂ©ge, ne dĂ©mentiront pas cette assertion qu'en Belgique les jurys d'exposition cĂšdent souvent Ă des prĂ©occupations fort diffĂ©rentes de celles dont ijs eussent dĂ» s'inspirer et adoptent une ligne de conduite aboutissant notamment, d'une part, Ă dĂ©courager l'ini«
tiative des dĂ©butants, et, d'autre part, Ă prodiguer tellement les grands prix que la valeur de ces hautes rĂ©compenses s'en trouve sĂ©rieusement dĂ©prĂ©ciĂ©e. premiĂšre fois Ă une de ces exposi« A ceux qui paraissaient pour la tions, quel que fĂ»t le mĂ©rite intrinsĂšque de leurs produits, on donnait une rĂ©compense d'ordre infĂ©rieur. Puis, Ă chaque exposition, Ă laquelle ces mĂȘmes firmes prenaient successivement part, on leur octroyait une rĂ©compense supĂ©rieure Ă celle qui leur avait Ă©tĂ© attribuĂ©e antĂ©rieurement. On les faisait ainsi monter rĂ©guliĂšrement mais invariablement, d'exposition en exposition, d'un grade Ă l'autre juqu'aux grades supĂ©rieurs, alors mĂȘme que le stand des intĂ©ressĂ©s ne justifiait pas cette gradation dans l'espĂšce. habituĂ©s d'exposition Ă©taient certains d'arriver « De la sorte, tous les graduellement au premier rang. si bien implantĂ©e dans l'esprit de certains diri« Cette pratique s'est geants des expositions en Belgique et de certains leaders des jurys belges que l'on a pu constater, chez beaucoup d'exposants candidats aux grands prix, une prĂ©occupation beaucoup plus grande de participer Ă chaque exposition sauf Ă le faire d'une façon quelconque, que de participer plus rarement mais avec des produits et des installations comportant rĂ©ellement, par leur mĂ©rite intrinsĂšque, les hautes rĂ©compenses qui pourraient leur ĂȘtre effectivement octroyĂ©es. jamais un jury fonctionnant Ă une exposition n'a eu le courage « Enfin, de faire rĂ©trograder comme il eĂ»t dĂ» le faire, dans l'Ă©chelle des rĂ©compenses, une firme qui, aprĂšs avoir obtenu une distinction supĂ©rieure, ne mĂ©ritait plus ultĂ©rieurement cette distinction par suite de l'infĂ©rioritĂ© des produits qu'elle exposait. qui ont suivi de prĂšs les expositions savent que la prĂ©occu« Tous ceux pation de ne froisser personne a parfois suggĂ©rĂ© aux personnalitĂ©s dirigeantes des opĂ©rations du jury des faiblesses regrettables Ă l'Ă©gard de certains exposants dont les produits avaient perdu de valeur et dont le stand d'exposition ne prĂ©sentait aucun effort sĂ©rieux et que l'on couronnait cependant sous prĂ©texte de ne pas porter prĂ©judice aux intĂ©ressĂ©s ou pour se conformer aux procĂ©dĂ©s prĂ©cĂ©demment Ă©tablis et consacrĂ©s par l'usage.
Et l'on en vient à se demander si ce vice ne provient pas du fait que l organisation des expositions et le travail des jurys comptant aujourd'hui un certain nombre de véritables professionnels de carriÚre, ceux-ci ont surtout, dans chaque exposition, la préoccupation de recruter à l'avance des exposants pour les expositions futures, et que de la meilleure foi du monde, assurément, ces personnes qui exercent sur les délibérations du jury influence qu'explique l'autorité de leur passé en matiÚre d'exposition,une arrivent à faire perdre aux jurés la vraie notion du but de leur institution. en «
»
VoilĂ qui est fort bien dit; il n'est pas douteux que les personnalitĂ©s qui gloccupent d'une façon permanente de l'organisation des expositions gardent le souci constant de conserver autour de leurs initiatives toujours renouvelĂ©es un noyau fidĂšle d'adhĂ©rents. Pour se les attacher, ils estiment que le meilleur procĂ©dĂ© consiste Ă ne mĂ©contenter personne et Ă faire espĂ©rer aux dĂ©butants des satisfactions graduelles. Mais d'autres considĂ©rations moins intĂ©ressĂ©es peuvent inspirer aussi une politique de prudence et de mĂ©nagements. On fait valoir, non sans raison d'ailleurs, qu 'on ne saurait faire abstraction, pour estimer les mĂ©rites d'un exposant, de la rĂ©putation dĂ©jĂ acquise de sa maison, de sa stabilitĂ©, de son crĂ©dit. Les rĂ©compenses ne sont pas instituĂ©es pour juger de l'Ă©lĂ©gance d'un stand, ni mĂȘme pour apprĂ©cier la valeur d'articles exceptionnellement bien soignĂ©s en vue de l'exposition. Il convient que le souvenir de la production courante de l'exposant accompagne un peu le jury. Il serait ridicule Ăčp. dĂ©cerner Ă une maison dont la rĂ©putation est mondiale, une mĂ©daille d argent par exemple, sous prĂ©texte que celle-ci, par nĂ©gligence, par Ă©conomie, ou pour toute autre cause, n'aura pas fait Ă l'exposition un effort digne de sa production. De mĂȘme il serait excessif de juger les dĂ©butants sur un seul effort; cet effort, mĂȘme brillant, peut n'avoir pas de lendemain ou, si l'on prĂ©fĂšre, il peut n'ĂȘtre qu'un effort d'apparat en dehors des moyens ordinaires de production de cet exposant. Il convient de faire attendre les rĂ©compenses dĂ©finitives jusqu'au jour oĂč on se sera assurĂ© que la maison nouvelle est vĂ©ritablement outillĂ©e pour fabriquer les articles qu'elle soumet Ă l'apprĂ©ciation du jury. Cette conception n'est pas tout Ă fait fausse, mais nous croyons qu'il ne faut pas tout de mĂȘme trop y sacrifier et que c'est tout Ă fait opportunĂ©ment que la Convention de Berlin a inscrit Ă l'article 21 les deux principes que nous avons mentionnĂ©s plus haut (1). Il n'est pas dit non plus, ajouterons-nous, qu'Ă composer un jury uniquement avec des industriels et des commerçants appelĂ©s Ă se pro(V
compatriote de
DIgnetre, M. Lebermuth, au nom du ComitĂ© belge des Expositions rapport qu'il a prĂ©sentĂ© les dispositions suivantes : ?xNe peuvent obtenir un diplĂŽme d'honneur ou un grand prix les Armes qui exposent pour la premiĂšre fois, Ă moins que les produits ainsi exposĂ©s ne rĂ©vĂšlent une amĂ©lioration considĂ©rable dĂčment constatĂ©e ou ne constituent une invention nouvelle ayant fait des preuves. » On voit bien encore dans ces dispositions une tendance Ă dĂ©favoriser les dĂ©butants, mais enfln leur Ă la
M.
mftme session de 1908, propose dans le
droit aux plus hautes récompenses est formellement reconnu.
noncer sur les mĂ©rites de leurs concurrents, on rĂ©alise une institution assurĂ©e de toute impartialitĂ©. Si la chose Ă©tait possible, peut-ĂȘtre obtiendrait-on une justice plus exacte on composant le jury d'hommes qui ne seraient pas des industriels; toutefois dans les jurys de sĂ©lection oĂč les artistes et les amateurs forment la majoritĂ© on ne voit pas que les rĂ©sultats soient beaucoup plus satisfaisants. AprĂšs tout, ce qui manque aux jurĂ©s pour apporter en toute occasion des solutions Ă©quitables, c'est peutĂȘtre de connaĂźtre plus exactement les donnĂ©es du problĂšme, et d'ĂȘtre mis en garde contre les influences tendancieuses. Avertis par leurs bureaux, composĂ©s toujours d'hommes expĂ©rimentĂ©s, ils ne manqueraient pas d'apporter Ă la tĂąche qui leur est confiĂ©e la hauteur de vues qui convient. AprĂšs les considĂ©rations que nous avons reproduites, M. Digneffe ajoute certaines remarques dont le bien-fondĂ© n'est pas discutable : c)
Méthodes de jugement préconisé.
MĂ©thodes pour apprĂ©cier les mĂ©rites, d'aprĂšs M. Digneffe. â Au demeurant, dit-il, toutes les dĂ©fectuositĂ©s que nous venons de relever dans l'Ćuvre des jurys ont d'ailleurs Ă©tĂ© rendues plus faciles par le fait que les travaux de ces jurys ne sont pas conduits d'aprĂšs des rĂšgles suffisamment «
mĂ©thodiques de procĂ©dure. « Or, l'absence de procĂ©dure conduit Ă l'arbitraire et Ă l'inĂ©galitĂ© dans les apprĂ©ciations. « Cherchons donc Ă esquisser le programme de procĂ©dure dont nous voudrions recommander l'adoption, dans la pensĂ©e que si l'observation des rĂšgles formulĂ©es plus haut doit prĂ©valoir, leur application sera grandement facilitĂ©e par le fait que les dĂ©libĂ©rations des jurys seraient soumises aux modalitĂ©s rĂ©glementaires suivantes : « 1° Quotation des qualitĂ©s. â L'apprĂ©ciation de la valeur de la rĂ©compense Ă accorder Ă chaque exposant sera dĂ©terminĂ©e par l'attribution d'un minimum de points et le minimum ainsi obtenu par chaque exposant emportera automatiquement l'attribution des diverses rĂ©compenses. exposants Ă juger : « Le jury aura Ă attribuer aux l'utilitĂ© du produit eu Ă©gard Ă la gĂ©nĂ©ralitĂ© des « de 1 Ă 5 points pour : consommateurs; fabrication eu Ă©gard au service qu'on « de 1 Ă 5 points pour : la bonne en attend; le bon marchĂ© relatif de sa production; « de 1 Ă 5 points pour bonnes conditions de sa fabrication (simpli« de 1 Ă 5 points pour : les citĂ© de fabrication, emploi de bonnes matiĂšres premiĂšres, absence de danger au point de vue de la prĂ©paration par les ouvriers). Le maximum de points que chaque « 2° La cote des rĂ©compenses. â exoosant pourra obtenir sera de 23. Celui qui aura 25 points recevra un Grand Prix. 20 points recevra un diplĂŽme d'honneur; 15 â une mĂ©daille d'or; â 13 â une mĂ©daille d'argent; â 11 â une mĂ©daille de bronze; â 8 â une mention. â :
LfÂź membres
d'un mĂȘme jury coteront chacun sĂ©parĂ©ment le stand de chaqueu intĂ©reesĂ©,de et pour chacune des qualitĂ©s Ă envisager, ils attribueront "f cinq points, suivant la maniĂšre dont ils estimeront que le ° pour chaque catĂ©gorie de qualitĂ©s Ă primer au desideratum formulĂ© « points attribuĂ©s pour chaque question Ă chaque exposant sera ensuite discutĂ©e entre tous les membres du jury de classes et de groupes defaçonĂ arriver une quotation unique pour chaque exposant et le total ainsi ution de la rĂ©compense Ă dĂ©cerner suivant Lasomme
)
Les suggestions de M. Digneffe ont été, dans la suite, appliquées dans maintes expositions, tout au moins en ce qui concerne la cotation des récompenses. L'article 31 du RÚglement type a consacré échelle à peu une prÚs identique. Pour ce qui est de la quotation relative aux diverses qualités des articles il était difficile d'en faire état dans un texte général, car le coefficient qu 'il convient d'attribuer diverses qualités varie à chaque aux manifestation, selon le caractÚre qu'on voulu faire prédominer a dans
l'exposition. C est donc au Commissaire gĂ©nĂ©ral, dans la notice qui doit ĂȘtre remise aux jurĂ©s avant toute opĂ©ration, qu'il appartient d'apporter sur ce point les prĂ©cisions utiles. 3° Trop grande bienveillance des
-
jurĂ©s. Peut-ĂȘtre cette notice pourrait-elle ajouter que l'honneur d'ĂȘtre jurĂ© oblige Ă certains devoirs; ce ui par exemple, d'ĂȘtre assidu aux rĂ©unions, de visiter les stands, d'y mettre le temps voulu, de rester jusqu'au bout des opĂ©rations, de ne pas craindre les discussions, bien qu'elles risquent de vous retenir plus longtemps sur place et d'ajourner le retour au pays, de trancher les ne pas difficultĂ©s par la bienveillance, parce qu'ainsi on s'en dĂ©barrasse plus aisĂ©ment que par une juste sĂ©vĂ©ritĂ©. C'est le grand pĂ©chĂ© des jurys et il est autre qui en lui fait pendant. un A l'occasion des opĂ©rations du jury de Bruxelles 1935, le Commissaire gĂ©nĂ©ral de cette exposition dĂ©nonçait l'Ă©tat d'esprit de certaines dĂ©lĂ©gations de jurĂ©s qui arrivaient Ă exercer leur mission plus prĂ©occupĂ©s de faire attribuer des rĂ©compenses aux exposants de leur pays que de juger avec impartialitĂ© les mĂ©rites de chacun; ils arrivaient sur place avec des listes toutes faites et pourvu qu'on leur donnĂąt satisfaction, ils voulaient bien voter pour les autres tout ce qui pourrait ĂȘtre rĂ©clamĂ©. Il n'est pas douteux que cette façon de faire Ă©courte singuliĂšrement l'examen des produits, abrĂšge les dĂ©libĂ©rations et laisse en repos les esprits faciles, puisque tout a Ă©tĂ© rĂ©glĂ© par la bienveillance
et sans faire de peine
a personne.
-
E. Inflation des récompenses. Malheureusement, on aboutit à une énorme inflation des récompenses : telle qu'elle ressort du tableau suivant qui traduit les résultats des opérations-du jury de Bruxelles :
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109
6
6
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1587
1818
10
647 56
22 353 19
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7952
(1) En application des principes inscrits dans l'art. 28 de la Convention du 22 novembre 1928. (2) Parce que membres du jury ou experts du jury. (3) Nombre total des exposants.
L'examen de ces chiffres nous amĂšne aux constatations suivantes : tout d'abord, pour juger 7.952 exposante, il a fallu 1.700 jurĂ©s, c'estĂ -dire un peu plus d'un jurĂ© pour quatre exposants (1). C'est une proportion qui, jusqu'Ă ce jour, n'avait jamais Ă©tĂ© atteinte. Cela fait beaucoup de hauts talents reconnus et rĂ©compensĂ©s car, en dĂ©pit des affirmations lĂ©gales, ĂȘtre membre du jury Ă©quivaut, de toute Ă©vidence, Ă une rĂ©compense. Si du chiffre des exposants on dĂ©falque le nombre des jurĂ©s et ceux qui sont restĂ©s volontairement en dehors du concours, soit 95, on ne trouve plus que 6.157 industriels Ă juger. Comme le total des rĂ©compenses est exactement Ă©gal Ă ce chiffre, tout le monde, sans exception, a Ă©tĂ© rĂ©compensĂ©. La proportion est de 100 % ; elle est de 80 % si l'on tient compte seulement des hautes rĂ©compenses attribuĂ©es. C'est trĂšs beau, mais on ne peut se dĂ©fendre d'un certain scepticisme et on est tout prĂšs de croire que les mauvaises pratiques que nous signalions plus haut ont jouĂ© Ă Bruxelles (2). Des recherches opĂ©rĂ©es dans les rapports des grandes expositions prĂ©cĂ©dentes et grĂące auxquelles le tableau suivant a pu ĂȘtre dressĂ©, permettent de mesurer le glissement qui s'est opĂ©rĂ© du xixe au XX8 siĂšcle. On dira sans doute que l'on ne rĂ©unit plus aujourd'hui d'aussi grande masse d'exposants que jadis et que les manifestations actuelles sont plus sĂ©lectionnĂ©es. Nous n'y contredisons pas, mais cela n'excuse pas l'inflation du nombre des jurĂ©s, tout au contraire. En ce qui concerne les rĂ©compenses, sans doute, la sĂ©lection exerce une influence pour en augmenter le nombre, mais, sans ĂȘtre pessimiste, on peut estimer qu'elle a moins de part Ă ce rĂ©sultat que l'excessive bienveillance des jurys.
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EXPOSITIONS
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Paris 1867.. Paris 1878.. Paris 1889.. Paris 1900.
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de l'ensemble des
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Londres 1851.
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Les récompensesde Londresse divisaient en: Médaillesdu Conseil( 172), Prix (2.921 ), Mentions (2.093). (') Plus 306 jurés suppléants, (') Plus 516 jurés suppléants. (1)
s'explique pas bien cette énorme proportion puisque le rÚglement de Bruxelles, art. 16, prévoit qu'on nommera un juré seulement par 20 exposants et 150 m. occupés. (2) Et cela en dépit de M. Digneffe qui, par une Ironie du destin, était, en cette année 1935 Président du Jury supérieur. (
1
)
On ne
III. â Les RĂ©formes
49
Ă introduire.
A. Pourcentage des rĂ©compenses. â a) Et pourtant des prĂ©cautions avaient Ă©tĂ© prises pour Ă©viter cette inflation. C'est Ă Bruxelles que, pour la premiĂšre fois on faisait application du RĂšglement type, lequel comporte les dispositions suivantes : Les jurys de classe, Ă l'issue de leurs opĂ©rations, dresseront une liste des exposants Ă rĂ©compenser, sans distinction de nationalitĂ© et par ordre de mĂ©rite. Le nombre de rĂ©compenses Ă accorder ne pourra ĂȘtre supĂ©rieur, pour les trois premiĂšres catĂ©gories, Ă plus de 60 % du nombre des exposants participant au concours (les collectivitĂ©s gĂ©nĂ©rales comptant chacune pour une unitĂ©), chaque Ă©chelon supĂ©rieur comportera un nombre de laurĂ©ats moindre que l'Ă©chelon immĂ©diatement infĂ©rieur... » (1) «
Soixante pour cent, dit ce texte, c'est dĂ©jĂ beaucoup, mais les jurys des expositions prĂ©cĂ©dentes qui travaillaient aussi sous le signe de la bienveilance, avaient pour ainsi dire consacrĂ© cette proportion; il eĂ»t Ă©tĂ© peu sage d'exiger tout d'un coup plus de sĂ©vĂ©ritĂ©, mais 60 % c'est bien loin de 80 %. La responsabilitĂ© de cette inflation certaine n'incombe pas â il est juste de le constater â Ă la seule faiblesse des jurys de classe ; nous verrons que des comptes doivent ĂȘtre demandĂ©s, Ă cet Ă©gard, au jury supĂ©rieur.
au principe du pourcentage. â Ce principe d'une proportion des rĂ©compenses par rapport aux exposants a Ă©tĂ© critiquĂ© : « Cette limitation, lit-on dans les dĂ©clarations du rapporteur du Jury do Bruxelles, a Ă©tĂ© reconnue d'une application difficile et susceptible de blesser l'Ă©quitĂ©. II ne peut se comprendre, en effet, pour quelle raison deux ou plusieurs exposants de mĂ©rite Ă©gal ne pourraient se voir attribuer les plus hautes rĂ©compenses alors qu'ils en seraient particuliĂšrement dignes, et cela pour la seule raison que la proportion de 60 % serait atteinte, avant qu'ils aient Ă©tĂ© jugĂ©s. On ne comprendrait pas non plus pourquoi, si tous les exposants d'un pays sont dignes des plus hautes rĂ©compenses, elles devraient leur ĂȘtre refusĂ©es par le seul effet d'une proposition sans correspondance Ă la rĂ©alitĂ© ». b) Objection
Ă l'objection. â Cette observation pourrait troubler si elle ne trouvait une rĂ©ponse satisfaisante dans le RĂšglement type luimĂȘme qui, aprĂšs avoir posĂ© le principe des 60 %, ajoute au mĂȘme article : c) RĂ©ponse
jury Ă©tablira) le cas Ă©chĂ©ant, une liste supplĂ©mentaire des exposants pour lesquels une rĂ©compense est demandĂ©e en dĂ©rogation aux principes plus haut Ă©tablis. Ces propositions doivent ĂȘtre accompagnĂ©es d'un rapport justificatif. » «
(le
Cette limitation préalable du nombre des récompenses n'est d'ailleurs pas une innovation puisque tel fut le régime dans les expositions jusqu'en 1889 (voir la note de la page 196).
(l)
Donc, la proportion de 60 % ne constitue pas un plafond inexhaussable. Il n'est pas douteux qu'il peut se trouver des cas oĂč les mĂ©rites Ă©tant Ă©gaux une limitation brutale des rĂ©compenses constituerait une injustice. Mais on a des raisons de supposer qu'un examen un peu attentif des produits permettrait de discerner des diffĂ©rences et d'affirmer une supĂ©rioritĂ© au profit de certains exposants. En tout Ă©tat de cause, les circonstances oĂč l'incertitude subsiste doivent ĂȘtre assez rares et d'autres signes de sĂ©lection peuvent alors apparaĂźtre, l'anciennetĂ© de la maison, un long passĂ© de rĂ©compenses, l'originalitĂ© de la prĂ©sentation, l'effort fait parJZexposant pour renouveler ses modĂšles. C'est au Commissaire gĂ©nĂ©ral Ă prĂ©ciser ces points dans sa notice.
jurys de groupe. Leur composition, leur compĂ©tence. â L'article 23 du RĂšglement type stipule en outre : B. Les
Le jury de groupe... prend connaissance des listes et propositions Ă©tablies par les jurys de classe, examine les rĂ©clamations formulĂ©es, procĂšde Ă une nouvelle visite des stands et arrĂȘte ses dĂ©cisions en s'efforçant d'assurer l'unitĂ© et l'harmonie dans l'attribution des rĂ©compenses dĂ©cernĂ©es par les classes; il veille Ă maintenir le nombre des rĂ©compenses dans les limites fixĂ©es (1). TI n'accepte les propositions supplĂ©mentaires des jurys de classe qu'Ă la majoritĂ© des trois quarts. » «
Peut-ĂȘtre estimera-t-on que, par cette porte ouverte, la mĂȘme inflation est susceptible de se produire, les jurys de classe ne se montreront pas plus modĂ©rĂ©s dans leurs propositions et les jurys de groupe prendront l'habitude d'entĂ©riner. Alors, ajoute-t-on, est-il bien nĂ©cessaire de compliquer la. tĂąche de ces jurys par une procĂ©dure dĂ©licate et paperas-
siĂšre ? Nous ne partageons pas ce scepticisme. D'abord la composition des jurys de groupe nous offre une garantie. ConstituĂ©s au moyen des bureaux des jurys de classe qui appartiennent au groupe, ces jurys rassemblent des hommes gĂ©nĂ©ralement d'esprit plus large, mieux prĂ©parĂ©s, par leur action syndicale, Ă voir les choses d'une façon dĂ©sintĂ©ressĂ©e; ils comprennent mieux l'intĂ©rĂȘt qui s'attache Ă se maintenir dans des limites modĂ©rĂ©es, et puis ce sont surtout des hommes arrivĂ©s: ensuite l'obligation d'Ă©tablir deux listes et de formuler des propositions justifiĂ©es constitue, pour les jurys de classe, une tĂąche qui.complique leur besogne et que sans doute ils accepteront de remplir seulement en cas d'absolue nĂ©cessitĂ©. lis signaleront eux-mĂȘmes aux jurĂ©s de groupe les cas douteux et ceux-ci pourront apprĂ©cier le bien-fondĂ© des propositions. Il n'apparaĂźt (1) Il serait bien nĂ©cessaire d'introduire dans ces jurys une fonction nouvelle; une sorte « procureur » qui serait une personnalitĂ© IndĂ©pendante professeur, fonctionnaire, chargĂ© tout particuliĂšrement de ce rĂŽle ingrat qui consiste Ă empĂȘcher les glissements vers la facilitĂ©. Au surplus la. rĂ©forme qui consisterait Ă substituer dans les jurys le vote par pays au vote par tĂȘte est (je nature & amĂ©liorer sensiblement les errements en usage de .
pas, au surplus, qu'on puisse mettre en vigueur un systĂšme offrant plliS de garantie aux exposants tout en limitant l'inflation. Cette procĂ©dure, arrĂȘtĂ©e lĂ , donnerait, Ă notre sens, les meilleurs ^ rĂ©sultats mais dans la pratique, elle se poursuit le moyen d'une autre par instance, c 'est-Ă -dire par l'intervention du jury supĂ©rieur. C. Le jury supĂ©rieur. â a) Sa composition lui donne compĂ©tence pourcont TH Fâą".r9eV' D'abord le jury supĂ©rieur est surtout, on peut mĂȘme dire exclusivement, des Commissaires de section ou de reprĂ©sentants des gouvernements; ces hommes sont pas des exposants, ils n ont aucune compĂ©tence technique, tout ne moins ils au pas appelĂ©s au jury supĂ©rieur Ă raison de cette compĂ©tence, ilsne sont n'ont pas a examiner les objets exposĂ©s. Alors, ils sont lĂ pour quoi faire? dira-t-on ; en principe, pour constater que les opĂ©rations ont Ă©tĂ© bien menĂ©es, pour recevoir les rĂ©clamations qui pourraient survenir et leur aire un sort (1). On ne comprend pas qu'ils puissent avoir d'autres attri1 ions car, pour juger Ă leur tour, ils devraient ĂȘtre plus Ă©clairĂ©s, plus expĂ©rimentĂ©s que les jurys de groupe et avoir tous, chaque objet sur la expose mĂȘme information. A la vĂ©ritĂ©, les textes qui dĂ©terminent leurs attributions leur donnent des pouvoirs trop gĂ©nĂ©raux, celui « d'homologuer ou de rĂ©former les propositions de rĂ©compenses RĂ©former, ils ». ne s en font pas faute. II est vrai de dire qu'il ne leur arrive jamais d'abaisser une recompense, mais ils accueillent volontiers, s'ils ne suscitent parfois, les rĂ©clamations des exposants qui estiment que leurs mĂ©rites ont Ă©tĂ© mal apprĂ©ciĂ©s. Un commissaire de section est souvent professionnel des un exposants et il n'Ă©chappe pas aux prĂ©occupations signalait M. Digneffe; que il a parmi les industriels de son pays une clientĂšle passĂ©e et future qu'il faut mĂ©nager. Au surplus, puisque le jury supĂ©rieur a pouvoir de rĂ©forles dĂ©cisions des jurys de groupe, tous les mĂ©contents assaillent le mer Commissaire de section pour qu'il intervienne et arrache Ă jury toutce puissant et moins prĂšs de la rĂ©alitĂ©, une rectification, et le Commissaire de section intervient; il affirme que le jury de groupe a jugĂ© trop vite, qu 'il n 'a pas aperçu toute l'importance de la firme qui est assurĂ©ment une des premiĂšres de son pays, qu'en lui attribuant une rĂ©compense infĂ©rieure on compromet le bon renom de l'industrie nationale, qu'on lui ne pardonnera pas Ă lui, Commissaire, reprĂ©sentant du gouvernement, de n'avoir pas ouvert les yeux du jury supĂ©rieur sur ces graves consĂ©Au surplus, ajoutera-t-il, il a toujours fait preuve de bienveilquences. lance quand le cas s'est prĂ©sentĂ© de relever les rĂ©compenses faveur des en firmes des autres nations; il attend qu'on use avec lui de rĂ©ciprocitĂ©. Et jury supĂ©rieur cĂšde; sans doute souvent, il convoque les reprĂ©sentants des groupes, demande leur avis ou, plus exactement, leur demande s'ils
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E. font partie du
jury supĂ©rieur avec voix consultative. Leur rĂŽle ĂȘtre un peu procureurs, mais avec discrĂ©tion; en rĂ©alitĂ©, ils sont surtout tĂ©moins. TI. 1.
ne voient pas d'inconvĂ©nient Ă relever une rĂ©compense, mais cette prĂ©caution bien sommaire n'est pas toujours appliquĂ©e; enfin, il est des cas oĂč la rĂ©clamation de l'exposant qui se croit lĂ©sĂ© est plus dĂ©licate Ă satisfaire. Le jury se sent incapable de rĂ©soudre le problĂšme et alors il a recours Ă une quatriĂšme instance dont la procĂ©dure reste mystĂ©rieuse. AprĂšs la sĂ©paration du jury supĂ©rieur, lit-on dans le RĂšglement type, une dĂ©lĂ©gation de ce collĂšge en continuera les opĂ©rations aussi longtemps que cela sera nĂ©cessaire. » «
b) RĂ©forme nĂ©cessaire. Le jury supĂ©rieur doit ĂȘtre une instance de cassation, non de rĂ©formation. â Cette institution du jury supĂ©rieur doit, Ă notre sens, ĂȘtre complĂštement rĂ©formĂ©e. Le jury supĂ©rieur doit ĂȘtre juge seulement de la rĂ©gularitĂ© des opĂ©rations; il doit apprĂ©cier s'il a Ă©tĂ© fait une exacte application du rĂšglement, il doit prĂ©ciser les indices sur lesquels le jurĂ© doit s'appuyer pour affirmer une supĂ©rioritĂ©; il interprĂšte les textes, il n'a pas Ă rĂ©former les jugements, il peut les casser en tant que mal rendus, mais il doit renvoyer l'affaire aux juges compĂ©tents, c'estĂ -dire aux jurys de groupe. c) Jury de revision. â On objectera qu'au moment oĂč intervient le jury supĂ©rieur (dix jours aprĂšs les jurys de groupe, dit le RĂšglement type ceux-ci sont dĂ©jĂ dissous. C'est vrai, mais on constate aussi que le jury supĂ©rieur, incapable de trancher sur-le-champ toutes les difficultĂ©s, remet le soin de dĂ©brouiller les situations dĂ©licates Ă une dĂ©lĂ©gation chargĂ©e de tout liquider. Dans ces conditions, pourquoi ne pas prĂ©voir que les jurys de groupe avant de' se sĂ©parer laisseront en place un ou plusieurs d'entre eux, ou mĂȘme des jurĂ©s de classe, qui constitueraient un jury de revision chargĂ© de se prononcer sur les dĂ©cisions que le jury supĂ©rieur aurait cassĂ©es, comme prises en violation des rĂšglements? Le-nombre des instances sera infiniment rĂ©duit lorsque chacun saura qu'il n'a pas Ă compter sur d'autres juges que ses pairs ou, tout au moins, sur des juges experts en sa partie. D. RĂ©sumĂ©. â Pour nous rĂ©sumer, nous dirons qu'une amĂ©lioration sensible sera apportĂ©e Ă l'institution des jurys : 1° En Ă©clairant exactement les jurĂ©s sur leur mission et en leur moquant, dans une notice bien Ă©tablie, une mĂ©thode d'apprĂ©ciation des mĂ©rites ; 2 " En substituant le vote par pays au vote par tĂȘte, qui est aujourd'hui en usage dans les jurys de classe; 3" En limitant le nombre des jurĂ©s et en supprimant les experts; 4° En s'attachant fermement au respect des pourcentages; 5° En faisant du jury supĂ©rieur uniquement une instance de cassation qui serait juge seulement de la rĂ©gularitĂ© des opĂ©rations et en insti. tuant un jury de revision.
50 IV. â IndiffĂ©rence du public Ă l'Ă©gard des rĂ©compenses. A. Redressement nĂ©cessaire. â Les rĂ©compenses dĂ©cernĂ©es dans les expositions n'ont pas pour but seulement, avons-nous dit, de flatter
'amour-propre des laurĂ©ats, mais elles constituent aussi une recommandation auprĂšs du public Ă qui on signale ainsi l'excellence d'une fabrication. On ne saurait atteindre un pareil rĂ©sultat qu'Ă la condition qu'on ne puisse pas accuser les jurys de trop grande complaisance, et nous avons vu qu'il s'en faut de beaucoup que cette impression puisse ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme injustifiĂ©e; un redressement est donc tout Ă fait nĂ©cessaire (lĂŻ.
l
B. Le
monogramme du Bureau. â Mais, Ă tout prendre, ces firmes trop largement rĂ©compensĂ©es restent, pour la presque unanimitĂ©, des maisons sĂ©rieuses qui font, chaque jour, un effort mĂ©ritoire; elles n'ont pas craint d'affronter le concours. Elles cherchent le progrĂšs, elles le favorisent, les titres qu'elles se sont acquis, mĂȘme s'ils sont majorĂ©s, mĂ©ritent considĂ©ration. Mais, malheureusement, ils restent confondus dans l'immensitĂ© des rĂ©compenses dĂ©cernĂ©es par les innombrables expositions nationales, concours de toutes sortes, sociĂ©tĂ©s Ă©phĂ©mĂšres ou mĂȘme expositions fictives qui font commerce de dĂ©livrer des diplĂŽmes et des mĂ©dailles. C'est pourquoi, pour sauver les rĂ©compenses dĂ©livrĂ©es dans les grandes et belles expositions internationales oĂč les producteurs s'affrontent dans des conditions particuliĂšrement difficiles, la Convention a prĂ©vu (article 29) que « le palmarĂšs de chaque exposition internationale officielle sera enregistrĂ© au Bureau ». Les laurĂ©ats ne pourront se prĂ©valoir des rĂ©compenses accordĂ©es qu'Ă la condition de mentionner aprĂšs la rĂ©compense le titre exact de l'exposition. Ils seront autorisĂ©s Ă ajouter Ă cette mention le monogramme du Bureau International des Expositions (2). Ce monogramme est comme le poinçon qui garantit le titre d'un mĂ©tal prĂ©cieux. Il s'agit maintenant d'informer le public qu'une rĂ©compense qui est accompagnĂ©e de ce signe distinctif indique qu'elle a Ă©tĂ© attribuĂ©e dans une exposition officielle organisĂ©e par l'Ătat selon les rĂšglements approuvĂ©s et dĂ©cernĂ©e seulement par des jurys compĂ©tents, sous le contrĂŽle d'un organisme international. Lorsque le public sera bien pĂ©nĂ©trĂ© de cette idĂ©e, lorsqu'il pourra, d'entre tous les titres plus ou moins fan(1) Pour aider Ă ce redressement et pour inciter chacun Ă une prudence nĂ©cessaire, le RĂšglement type du jury prĂ©voit qu'Ă la suite du palmarĂšs figurera dĂ©sormais un tableau statistique rĂ©capitulatif faisant connaĂźtre le nombre d'exposants et le pourcentage des rĂ©compenses accordĂ©es. Voir p. 389. On pense que les organisateurs, les jurys et les exposants eux-mĂȘmes pour n'avoir pas Ă publier des rĂ©sultats trop faciles qui amoindriraient la considĂ©ration due aux rĂ©compenses dĂ©cernĂ©es, voudront se tenir dans des limites raisonnables. (2) Voir le monogramme p. 391.
taisistes qui ont cours sur le marchĂ© de la crĂ©duditĂ© humaine, faire la distinction nĂ©cessaire, il sera naturellement portĂ© Ă prĂ©fĂ©rer, Ă estimer en tout cas, les produits qui s'accompagnentde ce label. Ce label est la propriĂ©tĂ© du Bureau et nul n'est en droit de s'en servir s'il ne justifie ĂȘtre inscrit sur le palmarĂšs enregistrĂ© au Bureau, et celuici a Ă©videmment droit de poursuivre devant toute juridiction tout usager de cette marque qui en userait sans droit ou dans des conditions contraires Ă la loi. LĂ©gislation nationale de protection. â Cette disposition tutĂ©laire ne dispense Ă©videmment pas les gouvernements d'intervenir pour protĂ©ger les rĂ©compenses. C'est ainsi que le Gouvernement français l'a fait dans des conditions qui nous semblent assez heureuses et qui pourraient inspirer les autres lĂ©gislations nationales. (Voir plus loin la loi du 8 aoĂ»t G.
1912.)
V.
â
L'Inamovibilité des Grands Lauréats.
Jamais, disait M. Digneffe, dans le mémoire si intéressant dont nous avons donné plus haut les passages essentiels, jamais un jury fonctionnant à une exposition n'a eu le courage de faire rétrograder, comme il eût dû le faire, dans l'échelle des récompenses, une firme qui, aprÚs avoir obtenu une dtstinction supérieure, ne méritait plus ultérieurement cette distinction, par suite de l'infériorité des produits qu'elle exposait. » A. «
Cette faiblesse permanente des jurys en face de ces situations constitue un phénomÚne dont il faut tenir compte et qu'il faut s'efforcer de résoudre sans recourir à l'héroïsme des jurés qui se refusent, au surplus,
Ă en avoir. C'est un reproche fait au systĂšme des rĂ©compenses qu'il stabilise des rĂ©putations, qu'il crĂ©e une classe d'industriels qui vivent sur le passĂ©, qui encombrent les cadres, bouchent la voie aux Ă©nergies plus actives, et dans la rĂ©glementation actuelle qui proportionne les rĂ©compenses au nombre des exposants, cette situation n'est pas sans inconvĂ©nient puisque ces primes inamovibles se maintiennent au haut de l'Ă©chelle en ne laissant pas place aux autres. B. RemĂšde Ă la situation. â Les rĂ©trograder, c'est difficile, il
faut l'avouer; au surplus, dans l'applicà tion, une telle décision peut aboutir à des résultats cocasses. II suffit de supposer qu'une grande maison, connue mondialement, comme Révillon, Nestlé, Dunhill, ne fasse pas à l'exposition un effort suffisant. Le jury ne saurait, sans provoquer le sourire, attribuer à ces maisons une médaille de bronze, par exemple.
Le RĂšglement de Bruxelles,
complétant sur ce point le RÚglement type,
a fourni une suggestion. Le paragraphe 3 de l'article 3 de ce RÚglement, sous le titre : « Nonparticipants au concours, par décision administrative ou du jury », comporte les dispositions suivantes : Les jurés pourront refuser de décerner une récompense aux exposants dont ils estimeront la participation insuffisante pour leur permettre de se faire une opinion sur la valeur de leur produit. » «
Cette disposition est sage, mais peut-ĂȘtre manque-t-elle encore de prĂ©cision si nous voulons la faire servir Ă Ă©liminer les exposants dont la fabrication a baissĂ© de qualitĂ©. Le projet de rĂšglement du jury, soumis par le Gouvernement français Ă l'application du Bureau pour l'Exposition de 1937, a fait usage d'une formule qui nous paraĂźt digne d'ĂȘtre retenue. Il est dit, Ă l'article 8, sous le mĂȘme titre que le RĂšglement de Bruxelles : «
Les jurys pourront refuser de se prononcer sur la participation d'un
exposant lorsqu'ils estimeront cette participation insuffisante pour leur permettre de se faire une opinion prĂ©cise sur la valeur de l'Ćuvre prĂ©sentĂ©e. Il auront mĂȘme pouvoir lorsque la participationd'un exposant apparaĂźtra infĂ©rieure Ă celle qu'il a rĂ©alisĂ©e au cours de prĂ©cĂ©dentes expositions ».
LOI RELATIVE AUX RĂCOMPENSES INDUSTRIELLES
P
(Loi du 8 août 1912.)
rĂ©compenses, objet de la prĂ©sente loi, comprennent les prix, mĂ©dailles, mentions, titres ou attestations quelconques de supĂ©rioritĂ© ou approbations qui ont Ă©tĂ© : 1° Obtenus dans les expositions ou concours organisĂ©s, patronnĂ©s ou autorisĂ©s ARTICLE PREMIER. â Les
par le gouvernement; 2° Obtenus Ă l'Ă©tranger dans les expositions ou concours organisĂ©s, patronnĂ©s ou autorisĂ©s par un gouvernement Ă©tranger; 3° DĂ©cernĂ©s en France et dans les Colonies ou Possessions françaises Ă l'Ă©tranger par des corps constituĂ©s, des Ă©tablissements publics, des associations ou sociĂ©tĂ©s françaises ou Ă©trangĂšres. Il ne peut ĂȘtre fait un usage industriel ou commercial que de ces rĂ©compenses, et aprĂšs l'accomplissement des formalitĂ©s prĂ©vues aux articles ci-aprĂšs. ART. 2. â 1° L'usage industriel ou commercial des rĂ©compenses Ă©numĂ©rĂ©es Ă l'article premier n'est licite qu'aprĂšs enregistrement Ă l'Office national de la PropriĂ©tĂ© industrielle, soit du palmarĂšs, Ă la requĂȘte de l'autoritĂ© ayant organisĂ©
l'exposition ou le concours, ou du titulaire d'une des rĂ©compenses comprises dans ledit palmarĂšs, soit du diplĂŽme, du certificat ou de leurs copies certifiĂ©es conformes Ă la requĂȘte du titulaire intĂ©ressĂ©. national, 2° L'enregistrement comporte l'inscription, par les soins de l'Office d'un numĂ©ro sur le diplĂŽme, le certificat ou leurs copies, de la date du dĂ©pĂŽt etspĂ©cial. d'ordre. Mention de l'enregistrement est consignĂ©e sur un registre accompagnĂ©e de 30 Toute demande d'enregistrement d'un palmarĂšs doit ĂȘtre deux exemplaires de ce palmarĂšs; l'un d'eux est restituĂ© Ă l'autoritĂ© ayant organisĂ© l'exposition ou le concours ou Ă l'intĂ©ressĂ©, revĂȘtu des mentions prĂ©vues au paragraphe prĂ©cĂ©dent; l'autre est conservĂ© aux archives de l'Office national. les 4° L'enregistrement est de droit pour les rĂ©compenses dĂ©cernĂ©es dans expositions ou concours organisĂ©s, patronnĂ©s ou autorisĂ©s par le gouvernement français ou par un gouvernement Ă©tranger. 5° Dans tous les autres cas, l'enregistrement n'est effectuĂ© qu'aprĂšs enquĂȘte par l'Office national. 6° Les rĂ©compenses enregistrĂ©es sont publiĂ©es au Bulletin Officiel de la PropriĂ©tĂ© industrielle. 7° Des conventions diplomatiques conclues avec les pays ayant instituĂ© une procĂ©dure d'enregistrement pourront dispenser de l'enregistrement en France les rĂ©compenses obtenues et prĂ©alablement enregistrĂ©es dans ces pays, Ă la condition de rĂ©compenses que la mĂȘme dispense d'enregistrementsoit accordĂ©e aux titulaires dĂ©cernĂ©es et enregistrĂ©es en France et qu'il y ait Ă©change des documents constatant l'enregistrement. de la prĂ©sente loi, sont dĂ©cernĂ©es soit Ă titre objet rĂ©compenses, Les â personnel ou individuel, soit Ă titre collectif. Lorsque la rĂ©compense a Ă©tĂ© dĂ©cernĂ©e Ă titre personnel ou individuel, il ne peut en ĂȘtre fait usage industriel ou commercial que par la personne qui l'a obtenue ou par ses ayants droit; en ce dernier cas, le nom du titulaire de la rĂ©compense doit ĂȘtre indiquĂ© en caractĂšres apparents. Lorsque la rĂ©compense a Ă©tĂ© dĂ©cernĂ©e Ă titre collectif, il peut en ĂȘtre fait chacun usage industriel ou commercial soit par le groupement intĂ©ressĂ©, soit par des membres de ce groupement, Ă la. condition de mentionner expressĂ©ment, et en caractĂšres aussi apparents que ceux de la rĂ©compense elle-mĂȘme, la collectivitĂ© qui l'a obtenue. Il ne peut ĂȘtre fait usage industriel ou commercial d'une rĂ©compense attribuĂ©e Ă une entreprise industrielle ou commerciale que par le propriĂ©taire de cette entreprise ou par ses ayants cause. Il ne peut ĂȘtre fait usage industriel ou commercial d'une rĂ©compense attribuĂ©e Ă titre de collaborateur qu'Ă la condition par le titulaire d'indiquer qu'il s'agit d'une rĂ©compense de collaborateur et de mentionner le nom de l'entreprise Ă laquelle il Ă©tait attachĂ© lorsqu'il l'a obtenue. Le propriĂ©taire de l'entreprise ne peut Ă©galement en faire usage qu'Ă la condition d'indiquer qu'il s'agit d'une rĂ©compense de collaborateur. Lorsqu'une rĂ©compense a Ă©tĂ© dĂ©cernĂ©e en considĂ©ration d'un produit dĂ©terminĂ©, l'usage industriel ou commercial peut en ĂȘtre cĂ©dĂ© en mĂȘme temps que le ART. 3.
produit. Toute cession ou transmission de fonds de commerce ou d'un produit comprenant les rĂ©compenses attribuĂ©es aux propriĂ©taires antĂ©rieurs doit ĂȘtre dĂ©clarĂ©e Ă l'Office national de la PropriĂ©tĂ© industrielle; Ă dĂ©faut de cette dĂ©claration, le successeur ne peut faire usage licite des rĂ©compenses attribuĂ©es Ă son ou ses prĂ©dĂ©cesseurs et rĂ©guliĂšrement enregistrĂ©es.
L'usage industriel ou commercial d'une rĂ©compense comporte l'obligation d'indiquer la nature de la rĂ©compense, le titre, soit de l'exposition ou du concours dans lequel elle a Ă©tĂ© obtenue, soit du corps constituĂ©, Ă©tablissement public, association ou sociĂ©tĂ© qui l'a dĂ©cernĂ©e, et la date Ă laquelle elle a Ă©tĂ© accordĂ©e. La simple mention, Ă la suite de l'Ă©nonciation d'une rĂ©compense, du nom d'une ville, d'une rĂ©gion ou d'un pays et du millĂ©sime de l'exposition ou du concours, est rĂ©servĂ©e exclusivement aux expositions ou concours organisĂ©s, autorisĂ©s ou patronnĂ©s par le gouvernement français ou par un gouvernement Ă©tranger. ART. 4. â
registres sur lesquels sont mentionnĂ©s les enregistrements de palmarĂšs, diplĂŽmes ou certificats, et les dĂ©clarations de cession ou de transmission de fonds de commerce ou de produits sont communiquĂ©s gratuitement au public, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les titres dĂ©posĂ©s. ART. 5. â Les
Devant les tribunaux civils, les actions relatives Ă l'usage industriel ou commercial des rĂ©compenses, objet de la prĂ©sente loi, seront jugĂ©es comme matiĂšre sommaire. ART. 6. â
Toute personne lĂ©sĂ©e par un fait constituant une infraction Ă la prĂ©sente loi est en droit de faire procĂ©der par tout huissier de son choix Ă la description dĂ©taillĂ©e, avec ou sans saisie, des objets faisant preuve de ladite infraction, en vertu de l'ordonnance du prĂ©sident du tribunal civil de premiĂšre instance ou du juge de paix du canton, Ă dĂ©faut de tribunal dans le lieu oĂč se trouvent les objets Ă saisir ou Ă dĂ©crire. L'ordonnance est rendue sur simple requĂȘte. Elle contient, s'il y a lieu, la nomination d'un expert pour aider l'huissier dans sa description. Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requĂ©rant un cautionnement, qu'il sera tenu de consigner avant de faire procĂ©der Ă la saisie. Il est laissĂ© copie au dĂ©tenteur des objets dĂ©crits ou saisis par l'ordonnance ou de l'acte constatant le dĂ©pĂŽt du cautionnement, le cas Ă©chĂ©ant, le tout Ă peine de nullitĂ© et de dommages-intĂ©rĂȘts contre l'huissier. ART. 7. â
dĂ©faut par le requĂ©rant de s'ĂȘtre pourvu par les voies de droit, dans le dĂ©lai de quinzaine outre un jour par 5 myriamĂštres de distance entre le lieu oĂč se trouvent les objets saisis et le domicile de la partie contre laquelle l'action doit ĂȘtre dirigĂ©e, la description ou la saisie est nulle de plein droit, sans prĂ©judice des dommages-intĂ©rĂȘts qui peuvent ĂȘtre rĂ©clamĂ©s s'il y a lieu. ART. 8. â A
Seront punis d'une amende de cinquante francs (50 fr.) Ă six mille francs (6.000 fr.) et d'un emprisonnement de trois mois Ă deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement : 1° Ceux qui, sans droit et frauduleusement, se seront attribuĂ© les rĂ©compenses, objets de la prĂ©sente loi, ou s'en seront attribuĂ© d'imaginaires, par apposition sur leurs produits, enseignes, annonces, prospectus, lettres, papiers de commerce, emballages ou de toute autre maniĂšre. 2° Ceux qui, dans les mĂȘmes conditions, les auront appliquĂ©es Ă d'autres objets que ceux pour lesquels elles avaient Ă©tĂ© obtenues. 3° Ceux qui, dans les mĂȘmes conditions, s'en seront prĂ©valus auprĂšs des jurys des expositions ou concours. 4° Ceux qui, par un artifice quelconque, mention captieuse ou signe figuratif reproduisant plus ou moins exactement l'aspect conventionnel d'une mĂ©daille, auront tentĂ© d'induire le public Ă croire qu'ils ont obtenu une rĂ©compense qui, en fait, ne leur a pas Ă©tĂ© attribuĂ©e. ART. 9. â
5° Ceux qui
auront fait un usage industriel ou commercial de rĂ©compenses autres que celles prĂ©vues Ă l'article premier de la prĂ©sente loi. 60 Ceux qui se seront indĂ»ment prĂ©valus Ă l'occasion d'une exposition ou d'un concours, dans des circulaires, prospectus, affiches, diplĂŽmes, certificats, palmarĂšs, ou de toute autre maniĂšre, de l'autorisation ou du patronage d'un ministre ou de toute autre autoritĂ© ou administration publique sans l'avoir prĂ©alablement obtenu, ou qui auront fait figurer sur leurs documents, des titres, devises, vignettes, armes, armoiries, ou tous autres signes ou mentions de nature Ă faire croire Ă cette autorisation ou Ă ce patronage. â Seront punis d'une amende de cinquante francs (30 fr.) Ă trois mille francs (3.000 fr.) : 1° Ceux qui auront fait un usage industriel ou commercial d'une rĂ©compense, sans se conformer aux conditions prescrites par les articles 2, 3 et 4. 20 Ceux qui auront prĂ©sentĂ© aux magistrats et fonctionnaires qualifiĂ©s Ă cet effet un diplĂŽme ou certificat relatif Ă une rĂ©compense prĂ©vue Ă l'article premier de la prĂ©sente loi, pour en faire lĂ©galiser les signatures, sans avoir justifiĂ© de l'enregistrement prĂ©alable Ă l'Office national de la PropriĂ©tĂ© industrielle, soit du diplĂŽme ou certificat, soit du palmarĂšs mentionnant ladite rĂ©compense. ART. 10.
Les tribunaux peuvent prononcer la publication et l'affichage de leurs jugements, aux frais du condamnĂ©; ils peuvent prononcer la destruction des mentions, indications, effigies ou reprĂ©sentations contraires Ă la prĂ©sente loi. ART. 11. â
ART. 12.
â L'article 463 du Code pĂ©nal est applicable aux dĂ©lits prĂ©vus et
punis par la présente loi.
rĂšglement d'administration publique dĂ©terminera les formalitĂ©s et conditions de l'enregistrement des palmarĂšs, diplĂŽmes et certificats, des dĂ©clarations de cession ou de transmission de fonds de commerce ou d'un produit prĂ©vues Ă l'article 3, de la dĂ©livrance des Ă©tats et copies visĂ©s au paragraphe 2 de l'article 5, ainsi que toutes les autres mesures nĂ©cessaires pour l'application de la prĂ©sente loi. Il fixera, en outre, les taxes Ă percevoir par le Conservatoire des Arts et MĂ©tiers pour le service de l'Office national de la PropriĂ©tĂ© industrielle, Ă raison de l'enregistrement des palmarĂšs, diplĂŽmes et certificats, des dĂ©clarations visĂ©es Ă l'article 3 et de la dĂ©livrance des Ă©tats ou copies prĂ©vus Ă l'article 5. Les administrations publiques sont exemptes du paiement desdites taxes. ART. 13. â Un
â Des rĂšglements d'administration publique dĂ©termineront les conditions dans lesquelles la prĂ©sente loi sera applicable Ă l'AlgĂ©rie et aux colonies. ART. 14.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
La prĂ©sente loi entrera en vigueur six mois aprĂšs la publication du rĂšglement d'administration publique prĂ©vu Ă l'article 13 (1). A dater de cette Ă©poque, la loi du 30 avril 1886 et toutes les dispositions contraires Ă la prĂ©sente ART. 15. â
loi cesseront d'ĂȘtre en vigueur.
(1) Le RÚglement d'administration publique prévu par la loi est intervenu le 27 mai 1932 (J. O. du 28.)
Les dispositions de la présente loi seront applicables aux récompenses attribuées antérieurement à sa mise en vigueur, mais aucun enregistrement n'est imposé aux titulaires ou à leurs ayants cause pour les récompenses visées aux alinéas numérotés 1 et 2 de l'article premier. Les administrations intéressées seules sont tenues de faire enregistrer à l'Office national de la Propriété industrielle les palmarÚs desdites récompenses. En ce qui concerne les récompenses visées à l'alinéa numéroté 3 de l'article premier, les titulaires ou leurs ayants cause ne sont pas tenus de procéder à l'enregistrement des diplÎmes ou certificats; toutefois, en cas de cession ou de transmission de fonds opérée postérieurement à la mise en vigueur de la présente loi, les intéressés qui voudront faire un usage industriel ou commercial desdites récompenses devront les faire enregistrer, conformément aux dispositions de l'article 2, et effectuer la déclaration prévue au paragraphe final de l'article 3.
LIVRE
Le Milieu
III
Juridique.
INTRODUCTION
En prenant l'initiative d'organiser une exposition sur son territoire e pays qui invite s'engage par le fait mĂȘme Ă tempĂ©rer certains points sur la rigueur de sa lĂ©gislation interne ou plus exactement Ă instituer un rĂ©gime spĂ©cial et provisoire constituant un milieu juridique favorable au dĂ©veloppement de la manifestation projetĂ©e; une rĂ©glementation appropriĂ©e est rendue nĂ©cessaire en ce qui concerne l'institution des monopoles, et encore en matiĂšre de douane, de taxes intĂ©rieures, de droit fiscal, en matiĂšre de propriĂ©tĂ© industrielle, de tarifs de transport, etc... Sur chacun de ces rĂ©gimes nous ne pouvons donner que de brĂšves indications, car ils varient de pays Ă pays. La Convention, en effet, bien prĂ©cisĂ© la nĂ©cesa sitĂ© de facilitĂ©s spĂ©ciales Ă constituer dans les domaines nous avons signalĂ©s; elle a mĂȘme posĂ© quelques principes, mais elle que n'a pas osĂ© se montrer trop autoritaire quant Ă la forme dans laquelle ses prescriptions seront appliquĂ©es; parfois mĂȘme, elle laisse l'application des principes Ă©dictĂ©s, Ă la discrĂ©tion de l'organisateur. C'est ainsi qu'en matiĂšre de douane l'article 18 dĂ©crit le rĂ©gime Ă appliquer, mais ajoute tout de suite aprĂšs : « Les dispositions prĂ©cĂ©dentes sont applicables sous rĂ©serve des rĂšglements douaniers du pays organisateur de l'exposition ». A l'article 20, mĂȘme timiditĂ©; il s'agit de reconnaĂźtre Ă l'exposant le droit de vendre ses Ă©chantillons Ă la clĂŽture de l'exposition. Le principe est reconnu mais singuliĂšrement amoindri par un membre de phrase qui dit : « Si toutefois la lĂ©gislation du pays oĂč lieu l'exposition a ne s'y oppose pas ». C'est ainsi qu'Ă l'article 24, aprĂšs avoir posĂ© le principe de l'interdiction de concĂ©der des monopoles dans une exposition, la ConventiQn tempĂšre cette interdiction par cette rĂ©serve : Ă moins de dispositions « contraires dans la lĂ©gislation du pays organisateur ». '
L'article 25 juge dĂ©sirables des rĂ©ductions de tarif pour le transport des marchandises, mais se borne Ă dĂ©clarer que le pays organisateur prĂȘtera ses bons offices pour les obtenir. En matiĂšre fiscale, c'est par un vĆu, insĂ©rĂ© dans le protocole annexe, que les auteurs de la Convention ont indiquĂ© leur prĂ©fĂ©rence pour le rĂ©gime Ă instituer; de mĂȘme en ce qui concerne les fausses indications de provenance. On comprend assez bien que la Convention n'ait pu apporter tout de suite les prĂ©cisions utiles en ces domaines. A vrai dire, elle n'a jamais Ă©tĂ© qu'un texte inaugural, Ă©laborĂ© trĂšs rapidement, sans consultation technique suffisante, elle devait rester, sur bien des points, volontairement vague. Mais maintenant qu'un organe officiel et permanent est constituĂ©, maintenant que l'Ă©laboration de rĂšglements type est intervenue, il semble possible d'Ă©liminer ces incertitudes et de constituer un rĂ©gime vraiment international d'autant plus facile Ă faire admettre par tous, qu'il doit ĂȘtre, dans chaque pays, exceptionnel et provisoire, c'est-Ă -dire durer autant que l'exposition et qu'au surplus, conçu sous le signe de la libertĂ©, il doit Ă©carter toutes mesures susceptibles d'Ă©tablir une discrimination entre les exposants Ă©trangers et les exposants nationaux. Rien que l'affirmation de ce dernier principe serait de nature Ă apaiser bien des inquiĂ©tudes.
Puisque la Convention n'a pas prĂ©cisĂ© le rĂ©gime Ă appliquer dans les diffĂ©rents domaines que nous avons signalĂ©s, c'est au moment oĂč il demande l'enregistrement, que le pays organisateur doit faire connaĂźtre la rĂ©glementation qu'il appliquera et ces indications sont indispensables car elles constituent des donnĂ©es essentielles pour la formation du contrat qui va intervenir entre les exposants et l'exposition. Malheureusement au moment oĂč l'organisateur soumet au Bureau International des Expositions son rĂšglement gĂ©nĂ©ral (2 ans, 3 ans avant l'ouverture de l'exposition) il est trop tĂŽt pour qu'on puisse lui demander de stabiliser sa lĂ©gislation en ce qui concerne l'exposition. Le RĂšglement gĂ©nĂ©ral type pose certains principes et prĂ©voit que des rĂšglements spĂ©ciaux interviendront sur les matiĂšres rĂ©servĂ©es, au plus tard 6 mois avant l'ouverture de l'exposition. C'est pourquoi ces rĂšglements spĂ©ciaux doivent ĂȘtre examinĂ©s d'assez prĂšs par le Bureau International des Expositions qui doit s'assurer que les principes qu'il a fait admettre dans le RĂšglement gĂ©nĂ©ral reçoivent une rĂ©guliĂšre application dans cette rĂ©glementation secondaire. Ătant donnĂ© les rĂ©serves de la Convention, Ă©tant donnĂ© que les principes qu'elle a mis en lumiĂšre sont susceptibles de varier d'aprĂšs l'application qu'en fait chaque pays, il devient difficile de pĂ©nĂ©trer dans le dĂ©tail de ces rĂ©glementations. Aussi, nous bornerons-nous Ă esquisser sommairement les choses.
CHAPITRE VII
MONOPOLES
ET
CONCESSIONS
L'article 24 de la Convention du 22 novembre 1928 prévoit que
:
A moins de
dispositions contraires dans la lĂ©gislation du pays organisateur, il ne peut ĂȘtre concĂ©dĂ©, dans une exposition, aucun monopole de quelque nature qu'il soit ». Toutefois, ajoute l'article, l'administration de l'exposition pourra, si elle le indispensable, juge accorder les monopoles suivants : Ă©clairage et chauffage, dĂ©douanement, manutention et publicitĂ© Ă l'intĂ©rieur de l'exposition. «
AprÚs avoir donné cette liste limitative, l'article continue en prescrivant les mesures qui s'imposent à l'administration de l'exposition lorsqu'elle se décide à instituer ce ou ces monopoles. Nous examinerons plus loin (F) le caractÚre de ces mesures. A. Raisons
d'interdire les monopoles. L'interdiction d'instituer des â monopoles dans une exposition s'explique pour deux raisons : 1 On veut mettre les exposants Ă l'abri des prix excessifs qu'un monopole est toujours censĂ© imposer; on veut aussi que pour les services ou les objets dont ils peuvent avoir besoin pour l'amĂ©nagement de leurs stands, ils gardent la libertĂ© de choisir leurs fournisseurs d'aprĂšs leur goĂ»t et leurs convenances; 2° Il ne convient pas que l'activitĂ© lĂ©gitime d'un participant soit entravĂ©e par des mesures qui rĂ©servent Ă un seul et mĂȘme, quoique le texte ne le dise pas, Ă plusieurs, le privilĂšge de certaines exploitations, car on risque ainsi de fausser le libre jeu de la concurrence. On ne saurait raisonnablement contredire Ă ces prĂ©occupations, mais il est nĂ©cessaire de ne pas faire de confusion ni sur l'idĂ©e de monopole ni sur le domaine de la concurrence.
ReconnaĂźtre il un seul un certain droit d'exploitation et de fourniture n implique pas toujours que l'administration, ce faisant, institue un monopole; l'obligation de recourir Ă un fournisseur dĂ©signĂ© peut, dans une exposition comme dans n'importe quelle entreprise, provenir de l'application du droit commun; par exemple de l'exercice lĂ©gitime du droit de propriĂ©tĂ©; il se peut aussi que la nature des choses, ou encore d'impĂ©rieuses nĂ©cessitĂ©s techniques ou d'ordre public excluent la dualitĂ© ou la pluralitĂ© des exploitations. Dans ce cas, il s'agira de rechercher si c'est bien la nature des choses qui oblige Ă cette exclusivitĂ©, ou si en l'imposant. l'administration ne cherche pas un profit personnel pour elle ou la section nationale. Le cas du monopole de manutention sera particuliĂšrement intĂ©ressant Ă examiner de ce point de vue. 2° La libre concurrence qu'il convient de respecter est celle qui donne Ă tous les exposants et it toutes les sections les mĂȘmes droits Ă une activitĂ© Ă©gale dans les limites prĂ©vues par le RĂšglement gĂ©nĂ©ral. Mais cette libre concurrence ne saurait s'appliquer aux exploitations que l'administration institue dans l'intĂ©rĂȘt du public et qui s'exercent sur le terrain des concessions. La satisfaction des besoins des visiteurs n'est pas le but de l'exposition; celle-ci n'est pas un marchĂ©, mais un musĂ©e. 1°
52
1" LES MONOPOLES ET LA LIBERTĂ DE L'EXPOSANT
DE CHOISIR SON FOURNISSEUR
La Convention a certainement voulu laisser Ă l'exposant la plus large libertĂ© de choix en ce qui concerne son fournisseur, mais les auteurs de ce texte ont Ă©tĂ© amenĂ©s Ă rĂ©flĂ©chir sur le cas de la lĂ©gislation soviĂ©tique qui a Ă©tatisĂ© toutes les activitĂ©s du pays et c'est pourquoi le principe de l'interdiction des monopoles subit une premiĂšre dĂ©rogation d'ordre gĂ©nĂ©ral et prĂ©liminaire afin de tenir compte, dit l'article 24, « des dispositions contraires [qu'on peut rencontrer] dans la lĂ©gislation du pays organisateur ». Une seconde restriction devait tempĂ©rer l'absolu du texte. Les rĂ©dacteurs de la Convention ont, en effet, cru prudent d'admettre qu'il Ă©tait certains domaines oĂč une exploitation unique Ă©tait seule possible ou dĂ©sirable, et ils ont prĂ©vu quatre exceptions au principe qu'ils procla-
maient. A l'examen on s'aperçoit que certains des monopoles autorisĂ©s ou plus exactement ceux que l'administration peut instituer « si elle le juge indispensable », ne sont monopoles que d'apparence; d'autres activitĂ©s mentionnĂ©es comme pouvant ĂȘtre l'objet d'exploitation exclusive n'ont aucun droit lĂ©gitime Ă ce rĂ©gime. Pour confirmer cette apprĂ©ciation nous Ă©tudierons l'un aprĂšs l'autre les monopoles dont l'institution a Ă©tĂ© reconnue possible.
A. Monopole de l'Ă©clairage et du chauffage. â Ce monopole doit ĂȘtre examinĂ© Ă deux points de vue : 1° au point de vue de l'installation; 2° au
point de vue de l'utilisation de l'Ă©nergie. Au point de vue de l'installation, trois situations sont possibles selon la nature des locaux occupĂ©s par l'exposant : palais publics mis Ă la disposition des exposants, bĂątiments provisoires affectĂ©s par l'organisateur aux prĂ©sentations, pavillons nationaux construits par les sections. a) Palais publics. â Ce sont des bĂątiments rĂ©servĂ©s Ă ce genre de manifestations que sont les expositions; ils sont tout Ă©quipĂ©s et prĂȘts Ă entrer en service. Tout le monde sera d'accord pour reconnaĂźtre que les usagers de ces locaux doivent tenir compte des installations existantes et ne sauraient les modifier Ă leur grĂ©. S'ils avaient l'intention d'un changement ils devraient demander l'autorisation de le rĂ©aliser. Bien plus, mĂȘme avec des bĂątiments tout Ă©quipĂ©s, il est rare que l'eau, le gaz, l'Ă©lectricitĂ© soient Ă la portĂ©e immĂ©diate des exposants. On conçoit parfaitement des prescriptions de l'administration faisant dĂ©fense aux exposants de faire exĂ©cuter les branchements par d'autre entrepreneur que le sien propre. Evidemment ce n'est pas obligatoire, mais l'administration peut redouter des dĂ©gradations, des erreurs, telle une conduite d'eau polluĂ©e reliĂ©e Ă une conduite d'eau potable, et ces mesures- restrictives sont trĂšs lĂ©gitimes. On ne saurait dire qu'en les prenant l'administration institue un monopole; on doit considĂ©rer qu'elle use du droit qui appartient Ă tout propriĂ©taire de sauvegarder l'intĂ©gritĂ© de son bien et de mettre sa responsabilitĂ© Ă l'abri. BĂątiments provisoires mis Ă la disposition des exposants par l'organisateur. â Ce cas n'est pas trĂšs diffĂ©rent du premier; sans doute ces bĂątiments sont appelĂ©s Ă disparaĂźtre Ă la clĂŽture de l'exposition, mais il arrive souvent qu'avant d'ĂȘtre dĂ©molis ils servent encore Ă d'autres manifestations. Au demeurant, ce sont gĂ©nĂ©ralement des halls oĂč plusieurs sections techniques ou nationales voisinent cĂŽte Ă cĂŽte, ce qui oblige l'organisateur Ă des installations collectives qu'on ne saurait modifier sans son concours ou son agrĂ©ment. Si dans ces bĂątiments provisoires il s'agit d'une prĂ©sentation par catĂ©gorie technique, les installations d'Ă©clairage et de chauffage et mĂȘme le service du courant, pour la plus grande part du moins, doivent, par la force des choses, ĂȘtre assurĂ©s par l'organisateur, et on conçoit que ces travaux soient effectuĂ©s par un seul fournisseur, celui de l'administration; les exposants n'ont pas en la circonstance le choix de leur entrepreneur, mais ils n'ont pas non plus le souci de s'Ă©clairer et de se chauffer. On ne saurait dire qu'en la circonstance l'administration impose un monopole. b)
S'il s'agit d'organiser dans ces bùtiments provisoires une exposition qui groupe les exposants par nationalité, l'administration peut agir comme
prĂ©cĂ©demment; mais dans la majoritĂ© des cas les halls seront cloisonnĂ©s par section nationale; chaque section devra pourvoir Ă ses besoins de chauffage et d 'Ă©clairage, dans des limites variables Ă©videmment, selon les possibilitĂ©s du bĂątiment; c'est ainsi qu'on ne saurait sans recours Ă l'architecte toucher au gros Ćuvre ou aux parties essentielles. Lorsque le propriĂ©taire, en l'espĂšce l'administration, a limitĂ© ses prestations et laissĂ© au locataire la charge de pourvoir au surplus appareil: lage collectif ou individuel, on ne peut supposer qu'il lui impose un type de lampe, une marque de chauffage. Ce serait cela pourtant le monopole! Mais on peut ĂȘtre certain que la Convention n'a jamais songĂ© Ă donner Ă l'organisateur le droit d'en Ă©tablir un de la sorte. c) A fortiori en est-il de mĂȘme dans les bĂątiments construits par les sections Ă leurs frais. Ici les limitations que nous avons rencontrĂ©es dans les cas prĂ©cĂ©dents n'existent pas. Le droit de la section est un droit de propriĂ©taire, et sauf les mesures d'ordre et de sĂ©curitĂ© qu'on ne saurait Ă©carter, elle est libre de pourvoir Ă ces besoins d'Ă©clairage et de chauffage comme elle l'entend.
Du point de vue de l'utilisation des sources d'Ă©nergie, la question rĂ©clame aussi un examen. L'eau, le gaz, l'Ă©lectricitĂ© sont, dans tous les pays, et par la force des choses, objets de monopoles; mais ce sont des monopoles extĂ©rieurs Ă l'exposition; ce n'est pas elle qui les institue et ce n'est certainement pas ceux que vise la Convention. Il apparaĂźt peu possible qu'une section produise les sources d'Ă©nergie, Ă©lectricitĂ©, chauffage central, ailleurs que dans les bĂątiments qu'elle aurait Ă©difiĂ©s, mais dans ce cas pourra-t-elle, sans obstacle installer ses sources pour son compte? Sauf stipulation contraire par laquelle un concessionnaire permanent d'Ă©nergie se serait vu accorder par l'autoritĂ© qualifiĂ©e un droit exclusif d'exploitation, ce qui est douteux, la section ne saurait se voir refuser le droit de produire elle-mĂȘme son Ă©nergie Ă©lectrique ou calorique; en tout cas, l'exposition ne saurait crĂ©er cette interdiction. Toutefois pour en dĂ©cider ainsi, les termes de la Convention reconnaissant possible un monopole d'Ă©clairage et de chauffage nous gĂȘne. Sans doute l'article 24 prĂ©voit bien que le monopole, s'il est instituĂ©, ne doit limiter en aucun cas les pouvoirs des Commissaires dans leurs sections respectives (1), mais en quoi l'interdiction de produire ces sources d'Ă©nergie limite-t-elle ses pouvoirs? AssurĂ©ment la plupart des sections sont appelĂ©es Ă utiliser les courants collectifs sans considĂ©rer qu'il est portĂ© atteinte Ă leurs pouvoirs.
Sous le bénéfice des observations que nous avons présentées et à condition qu'on évite toute confusion entre droit de propriété et exclusivité, nous croyons que l'exception prévue par la Convention en faveur de (1) Voir plus loin F., p.
2 57.
l'Ă©clairage et du chauffage au principe de l'interdiction des monopoles ne se justifie pas; en tout cas elle permet Ă l'organisateur d'aller plus loin que ne l'a certainement voulu la Convention. Monopole de dĂ©douanement. â La Convention a prĂ©vu que le dĂ©douanement pourrait faire l'objet d'un monopole. A vrai dire, il ne s'agit pas ici de dĂ©douanement. Le dĂ©douanement est une opĂ©ration administrative par laquelle l'importateur d'une marchandise en fait reconnaĂźtre la nature par la douane, paie les taxes appropriĂ©es et se trouve libre de la sorte de l'introduire sur II' marchĂ©. Dans les expositions, du moins en est-il ainsi le plus souvent, il s'agit bien de faire reconnaĂźtre la marchandise, mais non de payer une taxe; il s'agit, au contraire, de s'en faire dispenser moyennant l'engagement de rĂ©exporter la marchandise dans un certain dĂ©lai. On ne voit pas les raisons qui lĂ©gitiment un monopole pour l'accomplissement de ces formalitĂ©s. Sans doute elles sont dĂ©licates, minutieuses et ne peuvent s'effectuer normalement que si l'administration de l'exposition a confiance dans le dĂ©douaneur et lui reconnaĂźt une solvabilitĂ© garantissant sa responsabilitĂ©. Aussi est-il des administrations de douane qui n'acceptent d'effectuer ces opĂ©rations qu'avec des dĂ©douaneurs agrĂ©Ă©s par elle. Mais, si c'est le droit strict des douanes de prendre ces prĂ©cautions, on peut tenir pour certain que dans aucun pays les opĂ©rations dont il s'agit ne sont rĂ©servĂ©es Ă un seul agent jouissant d'un monopole. Il n'apparaĂźt pas « indispensable » de dĂ©roger Ă ces principes quand il s'agit d'exposition. Au demeurant, nous reviendrons sur cette question Ă l'occasion de l'Ă©tendue du monopole de manutention. B.
Monopole de la manutention. â La manutention, et par lĂ il faut comprendre celle qui commence aux gares ou points d'arrivĂ©e de l'exposition, peut faire l'objet d'un monopole en vertu de l'article 24. L'article 32 du RĂšglement gĂ©nĂ©ral dĂ©crit ainsi les services de manutention Ă l'aller et au retour des marchandises : C.
et retour des colis avec opération de déchargement et de rechargement sur wagons en gare d'arrivée et de départ; « 2° Formalités de douane et taxes intérieures; à l'exposition, et vice versa; « 3° Camionnage des colis de la gare a 4° Manutention des colis à l'intérieur de l'exposition et livraison ou prise en charge au stand ou le plus prÚs possible; à l'emmagasinage des emballages « 5° Désignation des locaux destinés vides et opérations s'y rapportant; formalités douaniÚres. » « 6° Colis postaux et «
1° Réception
Les raisons qui militent pour l'institution d'un monopole pour ces diverses opérations sont trÚs nettement exposées dans le rapport établi
1931.M.
Victor Bourgeois Ă l'occasion de l'Exposition Coloniale de Paris
Le monopole est de nature, dit-il, Ă assurer le bon ordre Ă la fois aux gares d arrivĂ©e, aux portes d'entrĂ©es, dans les bureaux de douane et d'octroi et dans les stands. L'intervention d'entreprises multipliĂ©es doit avoir contraire au pour effet de provoquer des encombrements et des contestations, d'ĂȘtre une cause de dĂ©sordre auquel un Commissariat gĂ©nĂ©ral ne pourrait que difficilement remĂ©dier, et dans lequel responsabilitĂ© pourrait se trouver finalement engagĂ©e, notamment samati-Ăšre de douane. en » Les reprĂ©sentants des rĂ©seaux de chemins de fer ont toujours « marque leur intĂ©rĂȘt de n'avoir affaire qu'Ă -un seul transporteur. Le service des douanes a Ă©tĂ© non moins formel Ă cet Ă©gard. « Le monopole assure le maximum de facilitĂ© dans l'organisation et le contrĂŽle de ce service et en mĂȘme temps le mĂ ximum de garanties pour les exposants. A garanties Ă©gales, il n'y a pas de raison qu'il soit plus cher; la sĂ©curitĂ© que le concessionnaire trouve dans ce monopole lui permet cependant une contribution importante aux frais gĂ©nĂ©raux du service de la manutention de l'exposition. » «
Considéré du point de vue de l'ordre, on peut admettre en effet que le monopole, ou pour mieux dire le groupement des objets sous une responsabilité bien définie, est un régime supérieur à l'éparpillement des agents représentant les exposants. On risque, en effet, des confusions chaque si exposant peut assurer personnellement les opérations de manutention et est libre d'introduire à l'exposition, pour l'aider dans sa tùche des hommes recrutés au petit bonheur. 11 est à craindre dans ces conditions que la vigilance des gardiens ne soit souvent surprise et qu'ils ne sachent plus à qui imputer les dégùts et les vols que favorise toujours une surveillance incomplÚte dans le désordre d'une installation qui commence. C'est vrai théoriquement, mais c'est faux dans la réalité; c'est vrai s'il s'agit des exposants et si l'on suppose que les 6 ou 8.000 que peut recruter une exposition vont agir isolément; mais il ne s'agit pas d'exposants. Dans la presque unanimité des cas, ceux-ci ont confié leur marchandise au camionneur que leur a désigné leur section. Il y pluralité de a camionneurs; ils sont 20, 30, ils ne sont pas 8.000. La confusion qu'on redoute se trouve, de ce fait, bien diminuée. Sans doute à se fier à la pratique sans la réglementer, on risque toujours des surprises. Pour y parer on peut imposer une certaine centralisation des envois, prévoir par exelllple un monopole par section nationale, mais il n'est pas nécessaire d'établir un monopole général. Le monopole général peut, dans une certaine mesure, convenir à l'administration qui n'a plus en face d'elle qu'un seul responsable mais ce systÚme ne nous apparaßt pas offrir toute garantie à l'exposant. Confier à un seul camionneur le soin de décharger un quai de gare, encombré
aux approches de l ouverture de l'exposition, par des milliers de colis, est chose hasardeuse car cet unique entrepreneur n'aura pas toujours les moyens propres Ă assurer rapidement cette besogne; par la force des choses il Ă©tablira un tour de rĂŽle, et le tour de rĂŽle, dans la circonstance, prĂȘte Ă des complaisances intĂ©ressĂ©es; durant ce temps l'exposant qui attend sa marchandise s'irrite de retards auxquels il pourrait remĂ©dier par des moyens qui existent sur place mais auxquels, par suite du monopole gĂ©nĂ©ral, il lui est inferdit d'avoir recours. M. Bourgeois, dans son rapport, fournit des chiffres intĂ©ressants Ă relever en ce qui concerne le poids des colis de provenance française, coloniale et Ă©trangĂšre, reçus Ă l'Exposition Coloniale en 1931 (objets exposĂ©s, produits consommĂ©s et matĂ©riaux de construction) : PROVENANCE
France
TOTAUX
Colonies
7.985.697 1.297.239
Etranger
4.809.591
OBSERVATIONS
Belgique (476.004); Hollande (1.824.268 );
Ătats-Unis (527.908), etc...
Arrivage par fer : 7.734,319 kgr. â 960 wagons : 255, France; 210, Colonies; 495, ĂtraDger. Le tonnage rĂ©expĂ©diĂ© s'est Ă©levĂ©
Pour la France, Ă Pour les Colonies, Ă Pour l'Ătranger, Ă
:
1,350,386 kilos 254.509 1.496.159 (1)
'
Ătant donnĂ© ces chiffres, Ă©tant donnĂ© les pratiques en usage et qui font que l'Ă©tranger groupe ses envois dans une mĂȘme expĂ©dition et en un nombre dĂ©terminĂ© de wagons, on ne voit pas bien la valeur des arguments invoquĂ©s pour justifier le monopole; on ne risque, en effet, ni encombrement ni Ă©parpillement des responsabilitĂ©s si par exemple les 476.004 kilos adressĂ©s par la Belgique Ă l'Exposition sont confiĂ©s Ă un seul transporteur connu de l'Administration de l'exposition, agissant d'accord avec elle, aux jours convenus et sous son contrĂŽle. Sans doute, dira-t-on, mais il y a le service des douanes qui peut tenir au monopole : on ne voit pas pourquoi, dans les conditions que nous avons dites, le service des douanes aurait des objections Ă prĂ©senter. Il a le droit, certes, d'exiger que les dĂ©douanements soient effectuĂ©s (1) Tome III. Expositioil Coloniale, page 130.
par des agents agrĂ©Ă©s par elle, mais il n'a ni le droit ni le pouvoir d'imposer un monopole. Or, il est bien certain que la section nationale qui vient s'installer Ă l'exposition fera choix pour ses opĂ©rations d'un entrepreneur de transport qui dispose d'un cadre d'agents dĂ©douaneurs agrĂ©Ă©s dĂ©jĂ par la douane. A l'Exposition de Bruxelles 1910, la section française avait fait mieux; elle avait empruntĂ© Ă l'administration française un vĂ©rificateur des douanes qui n'a pas trouvĂ© de difficultĂ© Ă entrer en rapport avec ses collĂšgues belges et ils ont, de concert, rĂ©glĂ©, Ă la satisfaction de tout le monde, les opĂ©rations de dĂ©douanement. Sans doute, dira-t-on, mais la manutention des caisses nĂ©cessite parfois des appareils de levage et mĂȘme l'installation de voies Decauville. Or il est d'usage d'en imposer la mise en service au concessionnaire du monopole gĂ©nĂ©ral. Qui, dans les conditions ci-dessus exposĂ©es, assumera l'obligation de satisfaire Ă ces besoins? Question superflue! Bien entendu, l'Administration. Un pont roulant fait partie de l'outillage d'une exposition au mĂȘme titre qu'un ascenseur, qu'un four crĂ©matoire, que des prises d'eau. Cet appareillage spĂ©cial, il est du devoir de l'Administration de le mettre Ă la disposition des exposants, libre de toute charge, sauf une redevance pour son utilisation. Pour faciliter les opĂ©rations, un certain nombre d'agents dĂ©chargeurs seraient Ă la disposition des usagers dans les mĂȘmes conditions qui s'offrent Ă chacun lorsqu'il s'agit de trouver un porteur dans une gare ou un dĂ©bardeur sur les quais. Ainsi se trouvera rĂ©glĂ©e au mieux la question d'hommes inconnus circulant dans l'exposition pour des buts imprĂ©cis. Reste la question de l'emmagasinage des caisses. M. Victor Bourgeois nous rappelle qu'aucune caisse, aucun emballage vide, ne doit ĂȘtre conservĂ© dans les soubassements des vitrines, dans les sous-sols ni dans aucune partie de l'exposition. II s'agit, ajoute-t-il, d'une disposition d'un intĂ©rĂȘt incontestable pour limiter les risques de naissance ou de dĂ©veloppement d'incendie, disposition d'ailleurs demandĂ©e par les services de la PrĂ©fecture de Police. L'emmagasinage des caisses vides est une obligation du concessionnaire. En fait Ă l'Exposition Coloniale celui-ci les a transportĂ©es dans des locaux amĂ©nagĂ©s pour les recevoir dans la gare infĂ©rieure de Bercy-RapĂ©e. On ne voit pas pourquoi, dans les mĂȘmes conditions, une section traitant avec un entrepreneur de transport ne pourrait lui imposer de semblables obligations.
Et alors si nous voyons des raisons sérieuses de centraliser les opérations, nous n'en voyons pas qui obligent à la constitution d'un monopole général. En tout cas il nous semble que la vraie formule consisterait pour l'administration de l'exposition à concéder ce monopole général sous les réserves suivantes : qu'il ne visera pas les opérations des sections étran-
gÚres lorsque celles-ci auront décidé de grouper les envois et en auront confié le transport jusqu'aux stands à une maison accréditée auprÚs de l'administration des douanes et agissant sous la garantie du Commissaire de la section représentant le gouvernement participant (1). La Convention a donc, à notre sens, été trop loin, en permettant l'institution d'un monopole général de la manutention. Utilisant une formule du RÚglement belge de l'Exposition de Bruxelles qui, au surplus, n'a pas reçu application, le RÚglement général type a essayé d'atténuer l'absolu de la disposition de la Convention autorisant le monopole de manutention. AprÚs avoir rappelé les dispositions de l'article 24 de la Convention et prévu son application, l'article 33 du RÚglement, sous le titre : Régime de la manutention, ajoute: Toutefois, l'administration est autorisée à conclure avec tous les pays officiellement représentés par l'entremise des Commissaires, des arrangements spéciaux concernant les opérations de la manutention des produits et l'emmagasinage des caisses vides (2). » «
Mais les dispositions du RÚglement général type ne valent que comme recommandation, et à moins que le Bureau International ne mette une particuliÚre insistance à les faire agréer par l'organisateur, elles risquent de rester platoniques. C'est qu'en effet l'organisateur a un sérieux avantage à instituer le monopole général; il faut reconnaßtre d'abord que pour lui le systÚme est plus simple, mais surtout il est rémunérateur. Le concessionnaire, dit le cahier des charges de la manutention de l'Exposition Coloniale de 1931, versera à l'exposition, à titre de contribution aux frais généraux entraßnés par la constitution du service de la manutention et par l'organisation spéciale des services des douanes et de l'octroi, une redevance de 15 % calculée sur la totalité des encaissements effectués sur les exposants pour toutes les opérations à partir des gares d'arrivée, ainsi qu'à partir des magasins des exposants en ce qui concerne les objets qui seraient directement camionnés par lui, tels que ces encaissements résulteront des tarifs ou, à défaut, de prix fixés de gré à gré et à la seule exclusion des débours.
principe de cette contribution, reconnaßt M. Victor Bourgeois, a été à plusieurs reprises discuté. On a fait observer qu'elle était de nature à entraßner une majoration correspondante des tarifs et à constituer ainsi une véritable taxe au profit du Commissariat général. » « Cette taxe est cependant légitime, dit toujours M. Victor Bourgeois, en tant, au moins, qu'elle ne fait que représenter les frais engagés par le «
Le
(1) Ceci est d'ailleurs conforme à la Convention du 22 novembre 1928 qui prévoit à l'art. 18 : Lorsque, d'aprÚs la législation nationale du pays qui invite, un cautionnement est nécessaire pour « l'obtention de la franchise temporaire... le cautionnement donné par le Commissaire de chaque pays participant au nom de ses exposants sera considéré comme une garantie suffisante pour le paiement des droits de douane et des autres droits et taxes frappant les objets exposés qui ne seraient pas réexportés aprÚs la clÎture de l'exposition dans les délais fixés. (2) C'est évidemment par erreur que le dédouanement a été laissé de cÎté.
Commissaire gĂ©nĂ©ral pour l'organisation spĂ©ciale des services de douane et d'octroi et pour le contrĂŽle du concessionnaire. En l'espĂšce, le total des redevances recouvrĂ©es par l'Exposition Coloniale s'est rĂ©vĂ©lĂ© plutĂŽt infĂ©rieur au total des frais ainsi assumĂ©s par elle (1). En tout cas l'octroi d'une concession aprĂšs concours est de nature Ă donner aux exposants, Ă la fois un service fonctionnant avec le maximum de rĂ©gularitĂ© et de garantie, et les tarifs les plus rĂ©duits que peut assurer la concurrence. » Nous n'arrivons pas Ă comprendre pourquoi les tarifs ne seraient pas plus rĂ©duits encore si le concessionnaire Ă©tait dispensĂ© de verser 15 % de ses bĂ©nĂ©fices, et pourquoi le service de manutention doit ĂȘtre organisĂ© aux frais des exposants alors que l'Administration assume complĂštement les charges qu'entraĂźnent le gardiennage, le service d'incendie et mĂȘme le logement des exposants...
L'organisateur, disons-nous, a un sérieux avantage à instituer un monopole général; nous avons appuyé ctette affirmation d'un exemple français, voyons maintenant l'exemple belge. Le RÚglement général belge prévoyait, à l'article 16, in fine, les dispositions suivantes : «
Le Comité exécutif se réserve le droit de conclure, avec tous les pays
officiellementreprésentés, par l'entremise des Commissaires, des arrangements généraux pour toutes les opérations de la manutention des produits et l'emmagasinage des caisses. »
Mais on n'a peut-ĂȘtre pas oubliĂ© que dans l'article 4 de la Convention passĂ©e entre la SociĂ©tĂ© anonyme de l'Exposition et l'Ătat belge figure Ă l'alinĂ©a 2 cette clause : La SociĂ©tĂ© assurera, Ă ses frais, jusqu'au 30 avril 1936, la manutention dans le pĂ©rimĂštre de l'Exposition de tous les colis contenant des produits Ă exposer ou du matĂ©riel d'exposant, d'un poids infĂ©rieur Ă 1.000 kilogrammes destinĂ©s Ă la Section Belge, sans qu'elle puisse de ce chef rĂ©clamer aucune ristourne, soit au Commissaire gĂ©nĂ©ral du gouvernement, soit aux exposants «
admis par celui-ci.
»
En fait, la Société de l'Exposition a concédé à l'Agence Erpicum le service de manutention (art. 3 du RÚglement spécial des transports de la douane et de la manutention) (2) et cette agence a travaillé pour rien pour les exposants belges, mais a imposé un tarif aux exposants étrangers. Est-il interdit de conclure que les étrangers ont payé pour les Belges? Cette impression s'impose d'autant plus à l'esprit que contrairement aux dispo(1) L'Exposition a encaissé, à ce titre, 2 36.149 francs. (2) Nous ne connaissons pas les termes de cet accord qui peut aussi prévoir en faveur du Comité exécutif une redevance comme dans le systÚme français.
sitions de l'article 16, plus haut citĂ©, aucun arrangement spĂ©cial n'est intervenu avec les Commissaires de section. ConsidĂ©rĂ©es du point de vue international, ces pratiques sont difficiles Ă dĂ©fendre et nous conclurons en rĂ©pĂ©tant que seule nous apparaĂźt Ă©quitable la formule que nous avons donnĂ©e plus haut (1) (p. 250). Monopole de publicitĂ© Ă l'intĂ©rieur de l'exposition. â On ne comprend pas que l'article 24 de la Convention ait rangĂ© la « publicitĂ© Ă l'intĂ©rieur de l'exposition » parmi les monopoles. Au surplus une prĂ©cision est nĂ©cessaire. Quel sens exact attacher Ă ces mots : Ă l'intĂ©rieur de l'exposition? A l'intĂ©rieur de l'exposition, c'est-Ă -dire dans l'espace ceinturĂ© par les clĂŽtures, on trouve deux domaines : 1° celui que l'administration a concĂ©dĂ© aux sections ou aux concessionnaires ; 2° celui qu'elle n'a pas concĂ©dĂ© et sur lequel elle garde un droit de propriĂ©taire; ce sont les bĂątiments administratifs, les chemins, les murs, les kiosques, les bancs. II n'est pas douteux que si l'administration organise une publicitĂ© quelconque sur le domaine non concĂ©dĂ©, qui est son domaine propre, elle a le droit dp recourir, pour rĂ©aliser cette publicitĂ©, aux procĂ©dĂ©s qui lui conviennent et qu'elle n'a de compte Ă rendre Ă personne s'il lui plaĂźt de concĂ©der cette publicitĂ© Ă un entrepreneur unique. Tout propriĂ©taire a les mĂȘmes droits, mais il n'est pas possible que dans les emplacements concĂ©dĂ©s : intĂ©rieur des halls mis Ă la disposition des sections, extĂ©rieur et intĂ©rieur des bĂątiments Ă©difiĂ©s par les pays participants, elle veuille Ă©tendre sa publicitĂ©. Le monopole qu'elle pourrait se rĂ©server ne va certainement pas. jusque-lĂ . D.
f
(1 AiLdemeurant, il semble bien qu'on ait exagéré les inconvénients qui peuvent résulter de la liberté. Il n'y a pas de différence sensible entre le service de manutention d'une exposition et d'une grande foire. La Foire de Paris totalise chaque année environ 7.000 exposants, c'es.t-à -dire un nombre égal a celui qu'a compté l'Exposition de Bruxelles 1935. Or, à la Foire de Paris c'est le régime de la liberté qui est en vigueur; aucune mesure tendant à réaliser la centralisation des envois n'est intervenue, et il n'apparaßt pas que ce systÚme ait donné lieu à critique. On trouvera ci-dessous les informations que le Comité de la Foire communique aux exposants pour régler leurs envois.
ADMISSION DES ECHANTILLONS
Douane. â L'enceinte de la Foire de Paris Ă©tant constituĂ©e en entrepĂŽt rĂ©el des douanes, les envois de marchandises en provenance de l'Ă©tranger pourront ĂȘtre introduits Ă la Foire par toutes les maisons accrĂ©ditĂ©es auprĂšs de l'Administration Centrale des Douanes pour en faire l'admission et garantir Ă©ventuellement les droits affĂ©rents aux produits admis Ă figurer Ă la Foire. Octroi. â Les objets soumis aux droits d'octroi de la Ville de Paris seront introduits soit sous escorte gratuite, soit sous le lien de permfs spĂ©ciaux clĂ©livrĂ©s par les bureaux d'octroi, Ă l'entrĂ©e, sous consignation des droits. AprĂšs la Foire, le service de l'octroi rembourse aux intĂ©ressĂ©s, Ă la sortie de Paris, les droits affĂ©rents aux marchandises dont la rĂ©expĂ©dition est constatĂ©e par ses agents dans les quinze jours qui suivent la date de fermeture de la Foire. RECEPTION ET TRANSPORT DES MARCHANDISES DANS PARIS Les exposants doivent assurer eux-mĂȘmes le camionnage de leurs marchandises de la gare d.2trrivĂ©e Ă Paris jusqu'Ă l'emplacement de leur stand Ă la Foire. Ils ont donc toute libertĂ© pour en N charger un entrepreneur de leur choix. Toutefois, les exposants qui n'auraient pas de transitaire attitrĂ© Ă Paris pourront charger le ComitĂ© d'effectuer toutes les opĂ©rations nĂ©cessaires pour l'admission en entrepĂŽt, le camionnage et la mise Ă pied d'Ćuvre des colis sur leur stand, ainsi que la rĂ©expĂ©dition aprĂšs la fermeture de la Foire. Ces opĂ©rations seront alors confiĂ©es, au nom des exposants et fi leurs frais, Ă un transitaire agrĂ©Ă© par le ComitĂ© pour effectuer le transport des marchandises en provenance de l'Ă©tranger et destinĂ©es Ă la Foire de Paris. -
Reste à examiner s'il ne lui est pas possible de s'opposer à la publicité que pourraient organiser les concessionnaires, sections officielles ou concessionnaires privés sur leur domaine propre. La question, à notre sens, ne relÚve pas des possibilités juridiques du monopole, mais elle est du domaine de la réglementation. L'affichage à l'extérieur des bùtiments semble relever de l'autorité publique, en l'espÚce du Commissaire général qui a compétence pour se prononcer quant à son opportunité, ne serait-ce qu'au point de vue esthétique et qui par principe fera bien de l'interdire. En ce qui concerne l'intérieur, l'article 37 du RÚglement général type prévoit : «
Les enseignes, piĂšces imprimĂ©es ou autres, destinĂ©es Ă ĂȘtre affichĂ©es.
pourront librement ĂȘtre apposĂ©es par l'exposant pour indiquer sa raison sociale, ses titres et recommandations. Toutefois, le Commissaire gĂ©nĂ©ral du gouvernement peut exiger, dans tous lieux de l'exposition, le retrait immĂ©diat de ces affiches ou enseignes, notamment des enseignes lumineuses et illuminations particuliĂšres s'il le juge convenable pour le bon ordre ou la bonne harmonie de l'ensemble. »
Ainsi se trouverait rĂ©glĂ©e la situation, si nous n'avions Ă regretter comme nous le ferons plus loin (1), que sur ce point les besoins collectifs de la section aient Ă©tĂ© nĂ©gligĂ©s. La publicitĂ© nationale, touristique, corporative, nous semble avoir droit de s'exprimer, et il n'est d'ailleurs dans l'esprit de personne de s'y opposer. Pour conclure, nous dirons qu'il n'y a pas lieu de prĂ©voir de monopole de publicitĂ© dans une exposition, pas plus qu'il n'est opportun d'en reconnaĂźtre un en ce qui concerne l'Ă©clairage et le chauffage; dans l'un et l'autre cas la situation est semblable et se rĂ©sout facilement du seul point de vue du droit de propriĂ©tĂ©. E. Monopoles dont la constitution est devenue impossible. â En l'Ă©tat actuel de l'organisation des expositions parmi les activitĂ©s susceptibles d'ĂȘtre exercĂ©es sous la forme de monopole, on peut citer l'assurance, le gardiennage, le bureau collectif de vente, la photographie. Il doit ĂȘtre bien entendu que dans ces domaines c'est la libertĂ© qui est le principe, non pas la libertĂ© des exposants, mais la libertĂ© des sections qui ont le droit d'organiser le rĂ©gime Ă appliquer Ă leurs nationaux dans le sens de
leur législation interne.
l'assurance, il importe de rappeler que l'article 24 de la Convention qui a interdit l'institution des monopoles a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© avec l'intention trĂšs nettement exprimĂ©e de condamner le systĂšme mis en vigueur Ă l'Exposition des Arts DĂ©coratifs de Paris 1925. a) L'assurance. â En ce qui concerne
(1) Voir page 261.
systĂšme obligeait les exposants Ă s'assurer, ce qui est lĂ©gitime, mais il les obligeait aussi Ă s'associer Ă une police collective souscrite en leur nom par le Commissaire gĂ©nĂ©ral. Faut-il conisdĂ©rer qu'il y avait de ce fait monopole? La question sera Ă©tudiĂ©e au chapitre VIII oĂč nous exposerons aussi le rĂ©gime qui est prĂ©conisĂ© par le Bureau International des Expositions aprĂšs consultation d'une Commission internationale d'experts en assurance. b) Le gardiennage. â La question du gardiennage n'appelle pas de grands dĂ©veloppements; l'organisateur n'a aucun intĂ©rĂȘt Ă constituer un monopole; le gardiennage est une charge qu'il doit assumer dans toutes les parties de l'exposition oĂč sa responsabilitĂ© est en jeu. Il prĂ©fĂ©rera toujours laisser aux sections le soin de veiller Ă la sauvegarde des marchandises de leurs exposants toutes les fois qu'un cloisonnement sĂ©rieux permettra le partage des responsabilitĂ©s. S'il revendique un droit d'intervention ce ne saurait ĂȘtre qu'au nom de l'ordre public, non pas pour satisfaire Ă la mystique du monopole. Ce
Bureau collectif de commandes. On peut aussi concevoir que l'adâ ministration de l'exposition veuille se rĂ©server l'exclusivitĂ© d'un bureau collectif de commandes. Certes, il ne s'agit pas de dĂ©fendre Ă l'exposant de prendre des commandes dans son stand, mais ce qu'il peut faire individuellement, il ne saurait le faire en association. A vrai dire, ce n'est pas tout Ă fait cela. L'administration de l'exposition, dĂ©sireuse de rendre service aux exposants qui n'ont qu'un personnel insuffisant pour entrer en relations avec les acheteurs du pays, pense leur ĂȘtre utile en constituant un bureau collectif de commandes, mais elle ne veut pas s'engager Ă faire les frais de ce service sans l'espoir d'une rĂ©munĂ©ration compensatrice. Si l'exposition n'est pas trĂšs grande, le monopole devient indispensable. Les dispositions de l'article 24 s'y opposent; peut-ĂȘtre Ă tort mais sans grand dommage Ă vrai dire; au surplus le droit d'organiser un bureau collectif de commandes est un droit qui nous apparaĂźt appartenir Ă la section bien plus qu'Ă l'administration et nous aurons l'occasion de le proclamer dans la seconde partie de ce chapitre. c)
reproduction. â Enfin, nous relevons dans le rapport administratif Ă©tabli par M. Krantz, Ă l'occasion de l'Exposition Universelle de 1878, les lignes suivantes : d) Monopole de la
PHOTOGRAPHIE. â La facultĂ© de prendre des vues photographiques dans l'enceinte de l'Exposition et de reproduire les installations particuliĂšres des exposants a Ă©tĂ© toujours fort recherchĂ©e. « En 1855 et 1867, elle fit l'objet de privilĂšges qui excitĂšrent de sĂ©rieux mĂ©contentements; les exposants se plaignaient Ă bon droit de ne pouvoir confier la reproduction de leurs produits ou de leurs vitrines Ă un photographe «
de leur choix. « Aussi, malgré les offres avantageuses qui, dÚs le début, lui furent
adressĂ©es, le Commissaire gĂ©nĂ©ral, fidĂšle au principe de la suppression des monopoles, dĂ©cida-t-il que tout photographe français ou Ă©tranger, pourvu qu'il fĂ»t exposant, pourrait obtenir l'autorisation d'opĂ©rer dans l'enceinte de l'Exposition et d'y prendre des vues des Palais et des Parcs, ou de reproduire, avec le consentement de l'intĂ©ressĂ©, les constructions particuliĂšres et les objets exposĂ©s. Tout exposant pourrait d'ailleurs, sur demande Ă©crite, faire reprĂ©senter par le photographe de son choix les objets lui appartenant. « Un rĂšglement spĂ©cial (voir t. II, piĂšce annexe n° 37) indiquait la forme dans laquelle les demandes devaient ĂȘtre adressĂ©es, et prĂ©cisait les obligations imposĂ©es aux industriels munis de l'autorisation d'opĂ©rer. l'Ătat une redevance qui, on « Ce mode de procĂ©der a fait perdre Ă 1867, s'Ă©tait Ă©levĂ©e Ă 85.000 francs; mais le principe de la libre concurrence a Ă©tĂ© respectĂ©, et l'Administration s'est trouvĂ©e Ă l'abri des rĂ©criminations. »
monopole, condamnĂ© Ă juste titre en 1878, a Ă©tĂ© mis en application par l'Exposition Coloniale de Paris 1931. Il a naturellement donnĂ© lieu Ă de sĂ©rieux mĂ©contentements, mais l'Exposition Coloniale n'Ă©tait pas assujettie aux rĂšgles de la Convention, pour la raison que son rĂšglement gĂ©nĂ©ral Ă©tait antĂ©rieur Ă la mise en vigueur de cet accord diplomatique. DĂ©sormais, le droit de reproduction ne saurait faire l'objet d'un monopole. Les dispositions de l'article 24 s'y opposent. Le RĂšglement de Paris 1937, comme pour confirmer cette volontĂ©, a prĂ©vu pour les sections participantes, le droit d'installer, sans redevance au profit de l'exposition, mais sous rĂ©serve du paiement Ă©ventuel des droits fiscaux... un kiosque oĂč seront mis en vente des documents imprimĂ©s se rapportant Ă leur participation (art. 25 in fine). D'autre part, le RĂšglement de la Triennale de Milan stipule, pour Ce
1936
:
La Triennale se rĂ©serve le droit d'autoriser ou d'effectuer pour son propre compte et Ă son profit, la reproduction photographique et la vente de vues d'ensemble de l'Exposition (1), sans que les exposants puissent s'y opposer. Les sections officielles auront lo mĂȘme droit pour ce qui les concerne.
La question se résout ici dans la liberté selon les principes de la pro-
priĂ©tĂ© artistique. Si l'exposition veut se rĂ©server un droit exclusif de reproduction, ce ne saurait ĂȘtre que sur les vues d'ensemble de l'exposition. Ce faisant, elle n'institue pas un monopole, mais exerce un droit de propriĂ©tĂ© qui ne peut appartenir qu'Ă elle en qualitĂ© de personne morale reprĂ©sentant l'ensemble; il va sans dire que la reproduction des Palais ou autres motifs architecturaux des sections Ă©trangĂšres ne peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e qu'avec l'assentiment des propriĂ©taires ou auteurs de ces palais. Dans ces conditions, on peut se demander si la concession du droit exclusif de reproduction, ainsi limitĂ©e, prĂ©sente un grand intĂ©rĂȘt. (1) Le RĂšglement de Paris 1937 limite aussi aux vues d'ensemble le droit de reproduction de l'Exposition.
D'autre part, les sections officielles ont, dit le rĂšglement italien les mĂȘmes droits pour ce qui les concerne; c'est-Ă -dire le droit de reproduire et de mettre- en vente tous documents iconographiques se rapportant Ă leur prĂ©sentation et ceci par application des principes de la propriĂ©tĂ© artistique (1).
-
Conditions d'exercice des monopoles. Il n'est pas douteux que â c'est Ă regret que la Convention a reconnu Ă l'organisateur la possibilitĂ© d instituer des monopoles; elle a strictement dĂ©terminĂ© les activitĂ©s qui pourraient ĂȘtre ainsi placĂ©es sous le rĂ©gime de l'exploitation exclusive. L'analyse que nous venons de faire de chacune de ces activitĂ©s fait voir dans que, aucun cas, il n'est nĂ©cessaire d'instituer un monopole pour assurer le bon fonctionnement des services de l'exposition. Si la ConfĂ©rence de 1928 avait Ă©tĂ© mieux Ă©clairĂ©e de la situation, elle se serait sans doute bornĂ©e Ă poser le principe de l'interdiction des monopoles tel qu'elle l'a formulĂ© au dĂ©but de l'article 24, mais n'aurait pas admis d'exception Ă son principe, sauf peut-ĂȘtre en ce qui concerne les petites expositions, c 'est-Ă -dire les expositions spĂ©ciales oĂč la pluralitĂ© des exploitations risque de dĂ©courager les entrepreneurs (2). NĂ©anmoins, l institution des monopoles est subordonnĂ©e Ă certaines conditions, il faut d'abord que l'organisation juge ce mode d'exploitation indispensable; la formule est un peu vague; elle signifie sans doute que l'organisateur doit faire la preuve que le monopole est indispensable, mais le texte n'est pas aussi formel; il se contente d'une affirmation de l'organisateur. Sans doute, il importe de respecter la souverainetĂ© du pays organisateur, mais il semble bien qu'on resterait dans l'esprit du texte dant a l'organisateur les raisons pour lesquelles le monopole en demanest jugĂ© par lui indispensable. Un dĂ©bat sur la question est susceptible de modifier son point de vue primitif. D autre part, quand un monopole est ainsi instituĂ©, la Convention prĂ©voit qu'il ne peut ĂȘtre mis en exploitation qu'aux conditions suivantes : F.
Indiquer l'existence de ce ou ces monopoles dans le rÚglement de l'exposition et dans le bulletin d'adhésion à faire signer les exposants; Assurer l'usage des services monopolisés par exposants aux aux conditions habituellement appliquées dans les pays; respectives.limiter en aucun cas les pouvoirs des Commissaires dans leurs sections 1"
2°
Toutes ces conditions ne disent pas réellement ce qu'elles veulent dire. (1) Voir procÚs-verbaux, IVe session, décembre 1933 natre 28 (2) Voir plus loin, p. 263.
En ce qui concerne la premiĂšre, il suffisait de prĂ©ciser que l'existence de ce ou ces monopoles doit ĂȘtre indiquĂ©e dans le RĂšglement gĂ©nĂ©ral; il Ă©tait inutile de viser le bulletin d'adhĂ©sion, car si le bulletin d'adhĂ©sion fait naturellement rĂ©fĂ©rence au RĂšglement gĂ©nĂ©ral, il n'est pas signĂ© par l'exposant avec le Commissaire gĂ©nĂ©ral, mais avec son Commissaire de section. Aucun monopole ne peut donc ĂȘtre instituĂ©, sauf ceux qui figurent au RĂšglement gĂ©nĂ©ral enregistrĂ© au Bureau et il devient impossible d'en accorder dans la suite. La deuxiĂšme condition aurait sans doute gagnĂ© Ă ĂȘtre plus prĂ©cise; elle aurait offert plus de garantie si elle avait stipulĂ© que les monopoles devront ĂȘtre attribuĂ©s sans profit pour l'administration, sans discrimination entre nationaux et Ă©trangers quant aux tarifs, et attribuĂ©s aprĂšs adjudication publique. Quant Ă la troisiĂšme condition, il est difficile d'en dĂ©terminer la portĂ©e; elle n'a que la valeur d'un principe gĂ©nĂ©ral et elle ouvre la porte Ă toutes sortes d'interprĂ©tations. Toutefois, nous avons tentĂ©, Ă l'occasion des monopoles visĂ©s par l'article 24, d'indiquer les limites dans lesquelles ils pouvaient recevoir application dans les sections Ă©trangĂšres. 2° LES MONOPOLES ET LA LIBERTĂ DE CONCURRENCE
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d'exploitation commerciale. â Les monopoles ne sont pas dĂ©criĂ©s seulement parce qu'en limitant la libertĂ© de l'exposant de choisir son fournisseur ils risquent de lui imposer des prix excessifs et de contrarier ses prĂ©fĂ©rences ; ils sont mal vus encore parce qu 'Ă rĂ©server Ă un seul ou mĂȘme Ă un petit nombre d'exploitants le bĂ©nĂ©fice d une activitĂ© commerciale qui serait refusĂ©e aux autres, on fausse la concurrence qui, en principe, doit rĂ©gner dans une exposition. Cette situation a Ă©tĂ© signalĂ©e par le Gouvernement britannique dĂšs 1912 dans le mĂ©morandum qu'il a Ă©tabli Ă l'occasion de la ConfĂ©rence de Berlin. On peut lire dans ce document : A. Les monopoles
Dans les plus récentes expositions, l'administration a pris l habitude d'ajouter à ses revenus en accordant des concessions et des monopoles qui donnent au plus offrant le droit exclusif d'exploiter certains genres d 'affaires. Des redevances ou des royautés considérables ont été également exigées des maisons désireuses de vendre leurs produits pour en faire la livraison avant la fermeture de l'exposition. de cafés et autres débits, les détenrestaurants, l'installation de Pour « teurs du monopole demandent habituellement de fortes sommes d 'argent, fait et les exposants étrangers qui se sont donné beaucoup de peine et ont produire des articles attrayants, se trouvent souvent de grands frais «
pour suite dans une position d'infĂ©rioritĂ© vis-Ă -vis des autres compĂ©titeurs, par du fait qu'aucun restaurant ou dĂ©bit de boissons ne peut ĂȘtre Ă©tabli dans leur voisinage. Il arrive aussi que des exposants dĂ©sireux de faire connaĂźtre
leurs produits en vendant des Ă©chantillons en ont Ă©tĂ© empĂȘchĂ©s parce qu'une autre maison avait acquis un monopole. « Le Gouvernement de Sa MajestĂ© a constatĂ© que cette maniĂšre de procĂ©der a presque toujours Ă©tĂ© une cause de froissements et d'ennuis, attendu qu 'il est difficile de dĂ©terminer si l'exposition oĂč la vente d'un certain article constitue une infraction aux concessions ou monopoles accordĂ©s par l'Administration. Suivant l'opinion du Gouvernement de Sa MajestĂ©, les expositions devraient ĂȘtre conduites d'aprĂšs le principe de l'Ă©galitĂ© des chances pour tous ceux qui y participent, et tout en admettant que des concessions spĂ©ciales peuvent trĂšs bien ĂȘtre accordĂ©es pour le droit d'exploiter les restaurants, dĂ©bits de boissons ou lieux de divertissement, il estime que de telles concessions devraient ĂȘtre faites sous cette rĂ©serve qu'elles n'apporteront aucune entrave au droit qu ont les pays Ă©trangers de disposer de l'espace qui leur est rĂ©servĂ© en faveur de maisons ou personnes de leur propre nationalitĂ©, comme bon leur semblera et aux conditions qu'ils pourront spĂ©cifier. » Il n'apparaĂźt pas que le Gouvernement britannique, en formulant ces critiques ait pris une vue trĂšs exacte de la situation; en tout cas, la Convention n'a rien fait pour modifier l'Ă©tat de choses dĂ©noncĂ©. Sans doute l'article 24 de cet accord international a interdit, sauf dans les cas plus haut citĂ©s, l'institution d'aucun monopole de quelque nature qu'il soit dans une exposition, mais il semble bien, par les exemples que donne cet article, qu'il ne poursuivait pas d'autre but que celui de laisser aux exposants le choix de leurs. fournisseurs. Si vraiment cette disposition visait Ă rĂ©aliser la libertĂ© de concurrence, elle ne se serait pas contentĂ©e d'interdire les monopoles, c'est-Ă -dire l'exploitation d'un seul ; elle aurait prĂ©vu le cas frĂ©quent oĂč certaines exploitations sont rĂ©servĂ©es Ă plusieurs ; elle aurait, par exemple affirmĂ© que l'activitĂ© lĂ©gitime d'un exposant ne saurait trouver d'obstacles du fait de l'exclusivitĂ© concĂ©dĂ©e Ă qui que ce soit; la Convention n'a pas dit cela, et on,est fondĂ© Ă croire qu'elle n'a jamais songĂ© Ă rĂ©gler la concurrence dans les expositions. Pour Ă©tablir une thĂ©orie qui apporterait une solution au problĂšme, il
faut avoir prĂ©sent Ă l'esprit qu'il y a gĂ©nĂ©ralement dans une exposition deux parties distinctes et qui, en apparence, se confondent. Il y a d'une part le domaine des exposants, constituĂ© par l'ensemble des galeries et des pavillons, Ă l'intĂ©rieur desquels, sous l'autoritĂ© des Commissaires de section, les industriels et les artistes vont poursuivre la dĂ©monstration des progrĂšs rĂ©alisĂ©s. Il y a, d'autre part, un domaine limitrophe qui, en principe, n'admet pas d'exposants, mais seulement des exploitants, qui s'installent dans le voisinage des galeries et dĂšs pavillons, cherchent Ă tirer profit de l'afflux des visiteurs en leur donnant Ă manger, Ă boire, en leur vendant des souvenirs ou en les amusant. Ils ne sont pas lĂ pour s'associer Ă l'Ćuvre d'enseignement poursuivie en commun par les pays participants, mais pour satisfaire aux besoins matĂ©riels du public. A cĂŽtĂ© du musĂ©e qui est l'exposition et qui poursuit des buts spirituels, il y a le marchĂ©, qui est exploitĂ© dans les conditions dĂ©finies par l'organisateur.
Dans le domaine des exposants, c'est-Ă -dire dans le MusĂ©e, l'Ă©galitĂ© dans la concurrence est toujours rĂ©alisĂ©e en droit et en fait. Mais l'activitĂ© de l'exposant est gĂ©nĂ©ralement limitĂ©e d'une façon assez Ă©troite; sur le domaine de l'organisateur, c'est-Ă -dire dans le marchĂ©, l'exploitant jouit de toutes les libertĂ©s nĂ©cessaires au commerce et Ă la poursuite du profit, il se trouve donc bĂ©nĂ©ficier d'un avantage sur l'exposant, mais ce n'est pas illogique puisque l'un et l'autre ne poursuivent pas les mĂȘmes buts. Sans doute, dira-t-on, mais sur ce domaine de l'organisateur, l'Ă©galitĂ© de concurrence Ă©tait-elle rĂ©alisĂ©e? Les producteurs des pays participants peuvent-ils lutter Ă armes Ă©gales, c'est-Ă -dire avec les mĂȘmes moyens d'action que les producteurs nationaux, par exemple * peuvent-ils prĂ©tendre Ă des concessions aussi nombreuses? En principe, oui, mais ici l'organisateur ne prend aucun engagement, car faire rĂ©gner l'Ă©galitĂ© entre concurrents est un but secondaire; le but principal est de rĂ©pondre aux besoins du public, de limiter la concurrence pour Ă©viter la ruine des exploitants, et de satisfaire aux caractĂšres attractifs de la manifestation. Des rĂšglements spĂ©ciaux Ă©tablis par l'organisateur lui laisseront Ă©videmment une large libertĂ© de dĂ©cision, tout en Ă©vitant l'arbitraire. Comment rĂ©duire cette part inĂ©vitable d'arbitraire, c'est ce que nous allons nous efforcer de rechercher en Ă©tudiant d'abord la libertĂ© de concurexploirence dans le domaine des exposants, ensuite dans le domaine des tants.
domaine des exposants. â a) L activitĂ© lĂ©gale des exposants. L'activitĂ© normale de l'exposant comporte le droit de s'installer dans un stand, d'y prĂ©senter ses produits, d'y prendre des commandes et de distribuer des prospectus. C'est le droit minimum sans lequel on ne saurait concevoir d'exposition. Beaucoup de manifestations ne vont pas au delĂ de ce statut qui comporte Ă©videmment une libre concurrence entre exposants mais entre exposants exerçant une activitĂ© limitĂ©e. Il n'est pas douteux que l'organisateur a le droit d'Ă©largir cette activitĂ©. Au droit minimum que nous avons dĂ©fini, il peut ajouter le droit de distribuer des Ă©chantillons et de vendre en dĂ©tail, mais souvent il hĂ©sitera Ă consentir cette extension. C'est qu'en effet l'autorisation de vendre au dĂ©tail donne tout de suite sĂ©rieux de la manifestation et nuit qui air bazar au galeries un aux dĂ©tourne l'attention du visiteur du but qu'il doit poursuivre en pĂ©nĂ©trant dans une exposition, et qui est un but d'enseignement; au surplus, la vente Ă emporter ou la distribution gratuite des Ă©chantillons obstruent les chemins de circulation, les encombrent de dĂ©tritus et chargent l'atmosphĂšre de poussiĂšres et d'odeurs. D'autre part, la vente Ă emporter ne peut ĂȘtre pratiquĂ©e que pour des objets de petit volume dont l'exposant a pu s'approvisionner en quantitĂ© B. Le
suffisante dans son stand. Beaucoup d'industries ne sont pas Ă mĂȘme de la pratiquer; on la trouve exercĂ©e par des fabricants de lunettes, de bijouterie fausse, de tabletteries, de cĂ©ramiques, etc. Ce sont gĂ©nĂ©ralement de petits producteurs qui n'ont pas toujours une organisation de vente et qui fabriquent en atelier. Leur prĂ©sence Ă l'exposition Ă©veille souvent la jalousie des producteurs et des commerçants de la ville qui leur reprochent de supporter des charges moins lourdes soit comme loyers, soit comme impĂŽts et de vendre Ă des prix trop bas. Si ce sont des producteurs plus sĂ©rieux, ils s'exposent au mĂ©contentement des commerçants parce que ceux-ci, en leur qualitĂ© de commerçants, ne peuvent prendre part Ă l'exposition et qu'ils redoutent la prise de contact directe entre fabricants et consommateurs et, par suite, un dĂ©tournement de clientĂšle. Pour ces raisons, il arrive souvent que les exposants eux-mĂȘmes, constituĂ©s en classe, expriment un avis dĂ©favorable Ă la vente Ă emporter. Cette vente leur apparaĂźt devoir ĂȘtre pratiquĂ©e seulement sur le terrain des concessions. Quoi qu'il en soit, l'organisateur consent assez souvent aux exposants le droit de dĂ©livrer des Ă©chantillons et d'organiser des dĂ©gustations gratuites ; enfin, il -n'est pas rare qu'il autorise aussi la vente Ă emporter, mais il spĂ©cifiera toujours qu'il ne peut s'agir que d'objets de petit volume ou de ceux qui, dans certains cas, sont fabriquĂ©s sous les yeux du public. Quand le RĂšglement gĂ©nĂ©ral prĂ©voit ces facilitĂ©s, il prĂ©cise que l'organisateur se rĂ©serve le droit de dĂ©signer les objets Ă distribuer ou Ă mettre en vente, et il fixe les conditions Ă rĂ©aliser pour effectuer ces opĂ©rations. Il est entendu, d'autre part, que sauf les mesures, de police qui peuvent l'amener Ă rĂ©voquer les autorisations accordĂ©es, l'extension de l'activitĂ© accordĂ©e aux exposants profitera Ă tous et ne saurait ĂȘtre limitĂ©e n un maximum d'exploitants. La facultĂ© de vendre ou de distribuer s'incorpore avec le statut minimum que nous avons prĂ©cisĂ© au dĂ©but. Au surplus, pour marquer qu'il s'agit d'une tolĂ©rance et ensuite parce que â le fisc national a des droits sur cette activitĂ© â, ces autorisations sont dĂ©livrĂ©es non pas par les Commissaires de section, mais par le Commissaire gĂ©nĂ©ral Ă la requĂȘte de ceux-ci. Il va sans dire que les exposants sont libres de ne pas profiter de ces facilitĂ©s â et que le Commissaire de section garde le droit d'interdire Ă ses nationaux d'en faire usage, car il exerce des droits de police Ă l'Ă©gard de ses exposants et rĂ©pond en une certaine mesure de leurs agissements envers les autoritĂ©s du pays. b) L'activitĂ© de la section,
personne morale. général détermine toujours le statut des exposants, et à tort, quant aux droits collectifs de la section. La sonne morale qui a aussi des besoins. Il convient de au moins un statut minimum.
â Si le RĂšglement il est souvent muet,
section est une perconstituer pour elle
Comme besoins irréductibles on peut signaler : 1° Un bureau collectif de vente; 2° Une librairie avec droit de vente, au public, des imprimés, cartes et iconographie intéressant la section ou apportant une documentation en rapport avec la participation; 3° Un buffet réservé aux exposants de la section et à la clientÚle. Le RÚglement de
Paris 1937 a, pour la premiĂšre fois, fait Ă©tat de ces besoins collectifs tels que nous venons de les prĂ©ciser, et a donnĂ© aux pays invitĂ©s, licence de les satisfaire sans formalitĂ©s excessives. Il importe que cette reconnaissance occasionnelle soit considĂ©rĂ©e dĂ©sormais comme un droit minimum pour toute section participante. A vrai dire, ces droits nous apparaissent insuffisants; volontiers nous accorderons Ă la section licence d'ouvrir un restaurant accessible au public et le droit de percevoir, au profit de la section, des droits d'entrĂ©e pour des manifestations occasionnelles de nature culturelle en rapport avec le programme de l'exposition. Un restaurant, dans une exposition, n'est pas une exploitation banale. Tout comme le hall central de la section fait salon, lui, fait salle Ă manger; il crĂ©e une ambiance, une atmosphĂšre, il est un lieu de rendezvous. Au surplus, sa gestion peut ĂȘtre dĂ©ficitaire sans que son intĂ©rĂȘt diminue pour cela (1). D'autre part, certaines participations peuvent, dans un intĂ©rĂȘt culturel, faire de gros frais pour amener sur place une troupe thĂ©Ăątrale, une chorale, des danseuses. Elles peuvent monter un film, organiser une confĂ©rence, ouvrir une galerie de tableaux. Cette activitĂ© pourrait avoir lieu en dehors de l'exposition, et leur valoir des profits. Lorsque le programme de l'exposition en permet la rĂ©alisation dans leur pavillon, il nous apparaĂźt que rien ne saurait s'y opposer. Sauf rĂ©serve des droits du fisc, la section a le pouvoir de prĂ©voir pour ces spectacles des taxes d'entrĂ©e. La Convention, ni mĂȘme le RĂšglement gĂ©nĂ©ral type n'ont rien prĂ©vu de semblable, et un dĂ©bat doit s'instituer pour rechercher s'il est opportun de considĂ©rer l'institution des restaurants et l'organisation des spectacles occasionnels payants, comme un droit que la section pourrait imposer Ă l'organisateur.
En ce qui concerne les spectacles, il nous semble qu'il n'y aurait pas d'inconvĂ©nient Ă admettre le principe que le pays invitĂ© peut, sans obstacle, en prendre l'initiative, mais il peut se trouver telle circonstance oĂč la multiplicitĂ© des restaurants sera incompatible avec une saine exploi(1) L'installation du restaurant, voir plus loin, p. 265.
tation; ce sera le cas quand les visiteurs, par suite du programme de l'exposition, risquent d'ĂȘtre trop peu nombreux. En tout Ă©tat de cause, nous voudrions mettre l'organisateur dans l'alternative de satisfaire aux besoins du public par le moyen des seuls exploitants nationaux, ou d'offrir, Ă toutes les sections, le mĂȘme droit d'ouvrir un restaurant. Et c'est le RĂšglement gĂ©nĂ©ral lui-mĂȘme qui devra annoncer la dĂ©cision prise Ă cet Ă©gard. A vrai dire, il y a des chances pour que l'organisateur se dĂ©cide en faveur du statut le plus large, ce qui, peut-ĂȘtre, n'est pas toujours sage. Le dĂ©faut des organisateurs, c'est de voir grand, ils ont toujours tendance Ă exagĂ©rer le dĂ©veloppement de leur entreprise ; interdire aux sections le droit d ouvrir un restaurant, sera interprĂ©tĂ© comme le signe que l'exposition sera une petite manifestation ou comme une protection excessive donnĂše au marchĂ© intĂ©rieur. Or, l'organisateur a intĂ©rĂȘt Ă multiplier, au sein de l'exposition, les centres attractifs et Ă attirer l'Ă©tranger par des attentions qui le touchent directement. Seulement, pour satisfaire Ă cette âą prĂ©occupation, il nous apparaĂźt indispensable qu'il reconnaisse Ă toutes les sections des droits Ă©gaux et qu'il s'interdise toute discrimination. Sans doute alors on risque de dĂ©passer les possibilitĂ©s de consommation du public. Nous verrons plus loin comment rĂ©soudre les difficultĂ©s qui peuvent naĂźtre de cette solution. Ce que nous voulons retenir, pour l'instant, c'est la nĂ©cessitĂ© de dĂ©finir exactement, par un texte faisant autoritĂ©, le droit collectif des sections. Domaine des concessionnaires. â a) A cĂŽtĂ© de l'exposition est installĂ© un marchĂ©. CaractĂšre attractif du marchĂ©. â A cĂŽtĂ© du musĂ©e, qui est le centre de ralliement des exposants, l'organisateur, avons-nous dit, installe un marchĂ© oĂč des exploitants, producteurs ou commerçants, vont vendre leurs marchandises au public; c'est souvent la mĂȘme marchandise qu'on voit figurer dans les stands, mais dans les stands elle est prĂ©sentĂ©e discrĂštement, acadĂ©miquement, pourrait-on dire, alors qu'ici elle va s'Ă©taler, s'imposer aux visiteurs avec tous les moyens de publicitĂ© que la technique moderne a inventĂ©s ; des rĂ©putations vont s'Ă©tablir, des clientĂšles se constituer; parfois des profits immĂ©diats rĂ©compenseront ces initiatives commerciales. L'exposant, au fond de son stand, s'inquiĂšte et certains peuvent souhaiter qu'on supprime cette activitĂ© parallĂšle qui fait beaucoup de tapage et qui est comme en dehors du jeu. A vrai dire, la suppression du marchĂ© ne serait Ă l'avantage de personne, elle serait mĂȘme contraire aux intĂ©rĂȘts bien entendus des exposants. Ne vous semble-t-il pas, en effet, qu'une exposition qui se limiterait aux activitĂ©s que nous venons de signaler au paragraphe prĂ©cĂ©dent serait bien terne, bien peu attractive. C.
Et, puisque nous employons ce mot, et qu'aussi bien nous ne sortons pas de notre sujet, parlons d'abord du parc des attractions. Le parc des attractions n'est pas intallĂ© sur le terrain des concessions, mais il lui est gĂ©nĂ©ralement limitrophe, sĂ©parĂ© seulement de lui par une frontiĂšre parfois fictive, parfois rĂ©elle, puisqu'il est des cas oĂč il est complĂštement clos et qu'on n'y accĂšde que par des portes donnant prĂ©texte Ă des taxes d'entrĂ©e. Il rĂ©unit tous les divertissements forains qu'il a Ă©tĂ© possible d'assembler; c'est un lieu d'amusement sans originalitĂ© et qui n'a aucun rapport avec le programme de l'exposition; il est lĂ pour attirer la foule qui ne se dĂ©rangerait pas pour visiter les stands; on espĂšre qu'amenĂ©e sur les lieux pour son plaisir, elle jettera un coup d'Ćil sur les collections des exposants, animera les rues et les jardins et crĂ©era cette atmosphĂšre de fĂȘte qui retient et intĂ©resse les visiteurs plus sĂ©rieux. Or, le domaine des concessionnaires joue vis-Ă -vis de l'exposition un rĂŽle analogue, quoique d'ordre plus relevĂ©. Ce n'est pas pour satisfaire aux plaisirs du public qu'il est instituĂ©, mais pour rĂ©pondre Ă ses besoins divers, notamment Ă ses besoins alimentaires, c'est ce qui explique le grand nombre de restaurants pour toutes clientĂšles, de brasseries, maisons de thĂ©, confiseries et pĂątisseries. On y trouve aussi des kiosques Ă journaux, Ă fleurs, des entreprises de cirage de chaussures. b) Obligations des concessionnaires.
â Pour s'installer sur le domaine des concessions, l'exploitant doit s'engager Ă construire sur l'emplacement qui lui est attribuĂ© par l'organisateur et faire agrĂ©er les plans de construction. Parmi tous les postulants qui se prĂ©sentent en vue d'obtenir une concession l'organisateur choisit ceux qui, par l'importance de leur Ă©tablissement, le pittoresque des bĂątiments, l'imprĂ©vu des dĂ©cors, sont susceptibles de donner plus d'attrait Ă la manifestation, plus de variĂ©tĂ© Ă l'ensemble architectural, ou encore qui, s'installant dans des endroits reculĂ©s, y attirent la foule qui, sans attraction, risquerait de nĂ©gliger cette partie de l'exposition au prĂ©judice des exposants installĂ©s Ă proximitĂ©. Ces exploitants, en sollicitant une concession, ne songent nullement Ă faire acte d'exposant, la plupart d'ailleurs ne sont pas des producteurs; ils cherchent une occasion de faire des affaires, de retirer un profit des capitaux qu'ils ont engagĂ©s. On comprend que .leur premiĂšre prĂ©occupation soit d'Ă©tudier l'Ă©tat de concurrence qui existe sur ce marchĂ© restreint Pour s'installer, ils ont dĂ» construire; d'autre part, l'organisateur rĂ©clame une part dans les bĂ©nĂ©fices et, pour protĂ©ger le public, leur impose des tarifs qu'ils ne doivent pas dĂ©passer.
limiter le nombre des concessionnaires. â Ils ne peuvent, en toute logique, rentrer dans leurs frais et espĂ©rer un bĂ©nĂ©fice que s'ils ne sont pas trop nombreux: ils cherchent Ă obtenir de l'organisateur l'engagement qui limitera le nombre des Ă©tablissements de mĂȘme c) NĂ©cessitĂ© de
nature. Et l organisateur est bien obligé d'entrer dans leurs vues. Sans doute, dans bien des cas, il se refuse à prendre des engagements formels, mais s'il s'agit d'établissements de luxe ou d'institution spectaculaire et culturelle comme un planétarium, qui nécessite de grosses dépenses, il faut bien qu 'il apporte une limitation de concurrence sans quoi aucun exploitant ne se présentera. C'est ainsi que l'article 34 du RÚglement des concessions de l'Exposition Coloniale 1931 stipulait : L Administration se réserve, sauf les dérogations résultant des cahiers des charges, le droit de concéder autant d'établissements similaires ou non qu'il lui paraßtra utile de le faire. « Dans aucun cas et sous aucun prétexte, le concessionnaire ne pourra prétendre à la résiliation de son marché, ni réclamer une indemnité soit à l'Administration, soit aux autres concessionnaires. » «
On conçoit, dans ces conditions, que lorsqu'il s'agira de l'Ă©tablissement d'un « Planetarium », par exemple, l'administration pourra ĂȘtre amenĂ©e Ă inscrire dans le cahier des charges de la concession une clause d'exclusivitĂ©, autrement dit un monopole. Ce monopole, Ă©tait-il compatible avec l'article 24 de la Convention sur les expositions? A notre sens, oui; en premier lieu parce qu'il est dans la nature des choses, du consentement unanime de tous, croyons-nous; ensuite parce que le RĂšglement gĂ©nĂ©ral n'a pas reconnu aux sections le droit d'exploiter des Ă©tablissements spectaculaires payants; ensuite parce l'interdiction du monopole prĂ©vu Ă l'article 24 ne vise, avons-nous que dit. qu'Ă garantir Ă l'exposant le libre choix de son fournisseur, mais n'interdit pas d'une façon formelle le monopole de vente au public. Quoi qu'il en soit de cette question de monopole, qui devra toujours se rĂ©gler selon la logique de la rĂ©alitĂ©, il reste entendu que les droits des exposants et des sections tels que nous les avons dĂ©finis plus haut ne" sauraient ĂȘtre atteints et qu'aucune concession ne peut les limiter. C est une situation qui, dans la pratique, peut ĂȘtre embarrassante, aussi bien pour les sections que pour les concessionnaires. En ce qui concerne les sections, la facultĂ© que nous revendiquons pour elles d'ouvrir un restaurant leur serait, bien entendu, offerte sans garantie de limitation de concurrence : vingt, trente sections auraient les mĂȘmes droits, et cependant l organisateur se 'rĂ©serve la libertĂ© de crĂ©er des concessionnaires sur son domaine propre. Se risquer, dans ces conditions, Ă profiter de la possibilitĂ© offerte est une chose qui mĂ©rite rĂ©flexion et Ă laquelle on rĂ©soudra tout de suite que si l'intĂ©rĂȘt moral qui s'attache Ă cette ne se exploitation prime le souci de rentrer dans ses dĂ©bours. C'est une hypothĂšse trĂšs plausible, mais bien des sections hĂ©siteront ; elles hĂ©siteront jusqu 'au jour oĂč elles seront mieux Ă©clairĂ©es sur l'Ă©tat de la concurrence. De toute nĂ©cessitĂ©, il faudra bien que l'administration, qui est le vrai
maĂźtre de la situation, se dĂ©cide Ă faire connaĂźtre, Ă un moment donnĂ©, l'Ă©tat de la concurrence et prĂ©cise aussi le point oĂč il entend la limiter. Ce moment, Ă notre sens, doit ne pas ĂȘtre trop Ă©loignĂ© de la date d'ouverture de l'exposition, c'est-Ă -dire du moment oĂč les sections ont fixĂ© leur emplacement, oĂč les centres d'activitĂ© de l'exposition sont repĂ©rĂ©s, oĂč les vides apparaissent; il doit, d'autre part, laisser aux exploitants le temps de construire. Ces tractations pour l'installation des restaurants pourraient s'instituer entre le septiĂšme et le sixiĂšme mois prĂ©cĂ©dant l'ouverture. PassĂ© ce dĂ©lai, les sections qui n'auraient pas manifestĂ© leurs intentions seraient dĂ©clarĂ©es forcloses. d) Le domaine des concessions est accessible Ă tous, mais les conces-
sions sont attribuĂ©es par l'organisateur. â Sans doute une concurrence s'Ă©tablit entre occupants du terrain des sections et ceux du domaine des concessionnaires; ceux-ci ayant plus de moyens d'action que ceux-lĂ et mieux Ă mĂȘme d'organiser une publicitĂ© Ă grand orchestre, mais les charges qui pĂšsent sur les concessions font voir aussi que cet avantage est payĂ© cher. Au demeurant, l'installation, sur le domaine des concessions, est accessible Ă tous, sans distinction de nationalitĂ©. Mais, Ă©tant donnĂ© le but poursuivi, qui est de satisfaire aux besoins du public et d'animer l'ensemble de l'exposition, il ne saurait ĂȘtre crĂ©Ă©, comme sur le domaine des concessionnaires, des zones rĂ©servĂ©es Ă chaque nationalitĂ©. C'est par des contrats individuels et pour des exploitations dĂ©finies, installĂ©es Ă une place adĂ©quate, dans des bĂątiments qui rĂ©pondent Ă l'harmonie du paysage, que l'organisateur allotit les terrains. Si l'on voulait admettre les sections Ă revendiquer une place dans ce domaine, il faudrait, par la force des choses, les soumettre aux mĂȘmes obligations et Ă des contrats spĂ©ciaux pour chaque exploitation. Sous cette rĂ©serve, elles peuvent, bien entendu, traiter avec l'organisateur mais elles ne sauraient, comme nous l'avons dit, se faire attribuer un lot de terrains et concĂ©der Ă leur tour (1). Cette libertĂ© d'action reconnue Ă l'organisateur ne doit pas cependant lui faire perdre de vue qu'il n'est pas seulement un lotisseur de terrains, qu'il n'est pas seulement un entrepreneur soucieux de faire des recettes, il reprĂ©sente aussi le pays invitant et, par suite, il a le devoir de se montrer accueillant aux Ă©trangers et cela l'oblige Ă tenir le plus grand compte des demandes de concession que le Commissaire de section pourrait appuyer auprĂšs de lui en faveur de ses nationaux. C'est le vĆu de la Convention puisque l'article 18 in fine de ce texte semble ne faire de restriction Ă la vente des produits que lorsqu'ils font partie d'un monopole d'Ătat ou sont l'objet d'une rĂ©glementation par licence. Toutefois cette moins que le programme ne prĂ©voie, par exemple, au cĆur mĂȘme de l'exposition et avec des frontiĂšres Ă prĂ©ciser, des centres de vie urbaine, quelque chose comme une multiplicitĂ© de Vieux Bruxelles, mais alors des arrangements spĂ©ciaux sont Ă prĂ©voir de ce fait. (
1
)
A
restriction mĂȘme n'est pas absolue, puisque le mĂȘme article admet que ces mĂȘmes produits peuvent faire l'objet d'une exploitation sous rĂ©serve qu elle ait lieu sous des conditions prescrites par le gouvernement du pays (1). L'Exposition Coloniale de 1931 a fait assurĂ©ment une application correcte des dispositions de l'article 18 quand, examinant les conditions dans lesquelles les dĂ©bits de boissons pourraient ĂȘtre concĂ©dĂ©s dans l'exposition, elle s'est aperçue que la loi subordonnait l'exploitation du dĂ©bit au transfert d'une licence existante, aprĂšs entente avec un dĂ©bitant ayant cessĂ© son exploitation depuis moins d'un an. Au surplus, ce transfert ne pouvait s'effectuer en faveur d'un exploitant Ă©tranger si ce dernier ne justifiait pas de cinq ans de rĂ©sidence en France. Le Gouvernement français ne s'est pas prĂ©valu de ce rĂ©gime pour refuser aux Ă©trangers le droit d'exploiter des dĂ©bits de boissons, il a provoquĂ© le vote d'une loi qui fait a disparaĂźtre toute discrimination. C'est la loi du 23 juin 1931 qui, au surplus, n'est intervenue que pour rĂ©gler le cas de l'Exposition Coloniale et qui, par suite, n'a pas d'application pour l'avenir. Cette loi est ainsi conçue : Article unique. â Par dĂ©rogation aux dispositions de l'article premier, avant-dernier paragraphe, et de l'article 10, paragraphe premier de la loi du 9 novembre 1915, l'ouverture, par des personnes de nationalitĂ© française ou Ă©trangĂšre, de dĂ©bits de boissons de toute nature Ă consommer sur place est autorisĂ©e dans l'enceinte et pour la durĂ©e de l'Exposition Coloniale Internationale. Cette ouverture est subordonnĂ©e Ă un avis conforme du Commissaire gĂ©nĂ©ral de l'Exposition, avis qui devra ĂȘtre annexĂ© Ă la dĂ©claration faite tant Ă la PrĂ©fecture de Police Ă Paris qu'Ă la Recette buraliste. « Les dispositions de l'article 10, dernier paragraphe, de la loi du 9 novembre 1915, ne sont pas applicables aux dĂ©bits de boissons visĂ©s Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. » «
C'est ainsi encore que, bien que le tabac en France fasse l'objet d'un monopole, la vente des tabacs Ă©trangers y est admise et qu'Ă l'Exposition Coloniale, un rĂ©gime spĂ©cial a permis aux firmes Ă©trangĂšres de vendre et mĂȘme de fabriquer des tabacs. Il nous semble que le principe qui doit inspirer les organisateurs est le suivant, Ă savoir que lorsqu'il y a monopole ou vente rĂ©glementĂ©e, il est dĂ©sirable qu'un rĂ©gime spĂ©cial intervienne qui donne Ă l'administration pouvoir d'assujettir les Ă©trangers comme les nationaux aux obligations fiscales mais qui ne crĂ©e pas de discrimination entre eux. e) Une concession ne peut ĂȘtre accordĂ©e Ă un Ă©tranger sans avis favorable du Commissaire de la section de son pays. â Remarquons Ă cet Ă©gard, que le RĂšglement gĂ©nĂ©ral de la plupart des expositions com(1)
Voir 66.
porte une clause qui prĂ©voit que l'organisateur n'accordera pas de concession aux nationaux Ă©trangers sans que ceux-ci aient d'abord rapportĂ© un avis favorable du Commissaire de la section qui reprĂ©sente Ă l'exposition leur pays d'origine. Il ne s'agit nullement d'affirmer ainsi un droit d'intervention des Commissaires dans l'attribution des concessions, ni de leur reconnaĂźtre un droit de contrĂŽle sur l'activitĂ© de l'exploitant. Cette disposition a Ă©tĂ© Ă©dictĂ©e dans le mĂȘme esprit que celui qui inspire l'article 21 de la Convention; on redoute que l'exploitant ne se livre Ă une activitĂ© qui serait prĂ©judiciable au bon renom de son pays ou, s'il est exposant, qu'il n'enfreigne quelque rĂšglement dont le Commissaire de section a la garde. f) Les
exposants concessionnaires. â S'il est exposant, avons-nous dit, il n'y a, en effet, aucune raison pour que l'exposant ne puisse obtenir une concession; en principe, l'organisateur n'a pas Ă se soucier des titres qu'un postulant a acquis dans une section; il suffit que l'action qu'il entend dĂ©ployer sur le domaine des concessions favorise les buts poursuivis par l'organisateur. En fait, les exposants viennent assez nombreux sur ce terrain des concessions; on peut les classer en deux catĂ©gories : 1°) Les exposants qui cherchent une publicitĂ© particuliĂšre. â Signalons d'abord les exposants qui s'installent pour ĂȘtre plus Ă l'aise et dans un unique but de publicitĂ©. Il n'est pas rare de voir de fortes maisons refuser de participer Ă une exposition sous le prĂ©texte que les emplacements qu'on leur accorde dans les sections ne leur permettent pas de dĂ©ployer un effort digne d'elles. Dans les sections, c'est surtout la valeur qualitative de la production qui peut apparaĂźtre, qu'il importe mĂȘme de faire apparaĂźtre, mais l'importance commerciale d'une firme se traduit mieux par un effort quantitatif. Or celui-ci est rendu plus facile si l'exposant peut faire la preuve que son budget de publicitĂ© lui permet une large extension de ses stands, des frais de construction, etc... D'autres fois, ce sont des collectivitĂ©s de prĂ©sentation ou des collectivitĂ©s gĂ©nĂ©rales qui dĂ©sireront plus d'espace que dans les sections, soit que l'emplacement attribuĂ© par le Commissaire de section ne leur convienne pas ou que la dĂ©monstration qu'ils veulent entreprendre est susceptible de gĂȘner les voisins. C'est en songeant Ă ces situations que l'article 17 du RĂšglement gĂ©nĂ©ral type a prĂ©cisĂ© : a) Les exposants qui, soit
par suite de l'extension qu'ils veulent donner à leur participation, soit par suite des inconvénients ou des dangers qui résulteraient de leur présence dans les halls, désireraient s'installer sur les emplacements de la catégorie V du tableau de l'article 16 pour y édifier des pavillons privés, pourront, dans la mesure des disponibilités et d'accord avec «
le Commissaire de la section dont ils relĂšvent, obtenir de l'Administration une concession Ă cet effet. La concession devra ĂȘtre approuvĂ©e par le Com-
missaire général du gouvernement.
»
Dans le cas que nous envisageons, ces industriels installĂ©s sur le terrain des exposants exercent l'activitĂ© minima rĂ©servĂ©e aux exposants, c'est-Ă -dire qu'ils ne font pas d'opĂ©rations de vente Ă emporter; ils sont gĂ©nĂ©ralement autorisĂ©s Ă des distributions gratuites. Le mĂȘme article du RĂšglement gĂ©nĂ©ral type qui prĂ©voit qu'ils pourront ĂȘtre accueillis sur le terrain des concessions stipule encore : prix d'emplacement sont fixĂ©s Ă l'occasion de chaque contrat. Ces exposants ne cessent pas de ce fait d'appartenir Ă leur section et Ă leur classe, aux frais desquelles ils contribuent selon un tarif fixĂ© aprĂšs avis de «
b) Les
la classe (1).
»
D'une façon gĂ©nĂ©rale et en dĂ©pit de cette derniĂšre clause, les emplacements sont attribuĂ©s gratuitement, car leur installation est profitable Ă l'exposition qui subordonne la concession Ă l'obligation de construire de telle sorte que la manifestation gagne en attrait et pittoresque. La rĂ©glementation belge prĂ©cise que, pour les concessions de cette nature, « aucune taxe d'emplacement ne sera perçue, les exposants devant contribuer, dans le coĂ»t de la construction de ces bĂątiments, au prorata des surfaces occupĂ©es par eux ». 2°) Les exposants qui pratiquent la vente au dĂ©tail. â L'autre catĂ©gorie d'exposants est celle qui est composĂ©e d'industriels qui veulent pratiquer la vente au dĂ©tail. Ce seront de grosses firmes qui veulent mettre en vente, par exemple, du chocolat, des biscuits, des lames Ă rasoir, des mĂ©dailles, des livres. Ce sont surtout des producteurs de vins et liqueurs, d'apĂ©ritifs, des dĂ©gustations payantes de cafĂ©, de sorbets, etc... Il n'y a aucune raison de faire une distinction quelconque entre ces exposants et les exploitants qui sollicitent une concession. Tout au plus il faut rappeler que, comme dans la catĂ©gorie prĂ©cĂ©dente, ils ne cessent pas d'appartenir Ă leur classe, mais le fait d'ĂȘtre exposant ne leur confĂšre aucun droit de prioritĂ©. Le rĂšglement de l'Exposition de Bruxelles prĂ©voit que les autorisations <ie vente accordĂ©es aux exposants installĂ©s sur le terrain des concessions ne le seront que dans la mesure oĂč elles n'entravent pas les conces-
sions d'exploitation. Quand donc l'exposant pénÚtre sur le terrain des concessions, c'est à titre tout à fait privé et en acceptant les obligations d'un cahier des charges relatif à l'exploitation qu'il projette. (1) Voir notamment l'article 12 du RÚglement général type. 1
g) Les
exposants collectifs, artisanat. â Mais on peut concevoir aussi une intervention des sections pour l'organisation d'Ă©tablissements collectifs. Nous avons vu que maintes expositions interdisaient la vente au dĂ©tail dans les galeries, et exposĂ© les raisons qui justifiaient cette mesure. On peut reconnaĂźtre qu'elle comporte aussi des inconvĂ©nients; celui, par exemple, de dĂ©courager les artisans et petits fabricants. Pour remĂ©dier, y il n 'y aurait aucun inconvĂ©nient Ă ce que chaque section puisse passer l'organisateur avec un contrat pour la construction d'un bĂątiment spĂ©cial dont le style et la dimension devront ĂȘtre agrĂ©Ă©s et oĂč le Commissaire de section installera, selon des principes qu'il dĂ©terminera, ses artisans. L'Exposition de Bruxelles a eu recours Ă cette formule, notamment pour les artisans italiens et pour ceux de l'Afrique du Nord (Souks tunisiens et marocains). Mais nous avons dit, au Chapitre II, qu'il fallait interdire l'usage des terrains de concessions aux collectivitĂ©s. Il faudrait donc ici une exception, parfaitement justifiĂ©e en ce qui concerne les artisans. Les concessions avec autorisation de vente comportent des redevances au profit de l'organisateur. On trouvera, en annexe, le tarif mis en vigueur Ă l'occasion de l'Exposition Coloniale.
CAHIER DES CLAUSES ET CONDITIONS SPĂCIALES applicables aux Concessionnaires d'Ătablissements de consommation Ă l'Exposition Coloniale Internationale de Paris. (AdoptĂ© par la Commission des Concessions, le
7
Juillet 1929.)
TITRE PREMIER
Dispositions préliminaires ARTICLE PREMIER
Mode de concession.
Les emplacements rĂ©servĂ©s pour les Ă©tablissements de consommation seront concĂ©dĂ©s soit par voie d'adjudication publique, soit par voie de grĂ© Ă grĂ©, aprĂšs examen comparatif des demandes qui ont pu ĂȘtre adressĂ©es au Commissariat gĂ©nĂ©ral Ă la condition que le nombre et la qualitĂ© de ces offres soient jugĂ©s suffisants. ARTICLE 2
Division des emplacements. Les emplacements comprennent deux catégories : 1° Ceux situés dans les bùtiments et constructions dépendant de l'exposition; 2° Ceux accordés dans l'enceinte de l'exposition sur lesquels les établissements de consommation seront construits par les concessionnaires.
ARTICLE 3
Nature des établissements. Sauf exception autorisée par le Commissaire général, les établissements de consommation sur place régis par le présent cahier seront des restaurants, des cafés, des maisons de thé, des pùtisseries, des brasseries et bars et des kiosques de débit d'alimentation ou de friandises. ARTICLE 4
Les Ă©tablissements de consommation sont rĂ©partis en trois classes : Ă©tablissements Ă prix Ă©levĂ©s; Etablissements Ă prix moyens; Ătablissements Ă prix trĂšs modĂ©rĂ©s. Chaque demandeur en concession fait connaĂźtre dans sa demande dans quelle catĂ©gorie d'Ă©tablissements il dĂ©sire que soit classĂ© l'Ă©tablissement qu'il se propose d'exploiter et joint Ă sa demande un dĂ©tail des prix qu'il se propose d'appliquer. Trois mois avant l'ouverture de l'exposition, il est tenu de soumettre Ă l'approbation du Commissaire gĂ©nĂ©ral le tarif dĂ©taillĂ© de toutes consommations qu'il prend l'engagement d'appliquer. Ce tarif ne pourra s'Ă©carter du dĂ©tail des prix, primitivement proposĂ©, qu'Ă raison des modifications survenues dans l'index des prix des denrĂ©es. Le Commissaire gĂ©nĂ©ral, si ce tarif sort des limites de la catĂ©gorie envisagĂ©e, se rĂ©serve le droit d'en refuser l'approbation et de prononcer au besoin la dĂ©chĂ©ance. DĂšs que le tarif est approuvĂ©, il oblige le concessionnaire Ă s'y conformer d'une façon absolue et toute infraction Ă ce tarif soumet le concessionnaire aux pĂ©nalitĂ©s prĂ©vues au rĂšglement relatif aux concessionnaires de l'exposition.
TITRE Il
Constructions et aménagement. ARTICLE 5
Fourneaux, cuisines et éclairage. Les fourneaux, cuisines et dépendances devront satisfaire aux rÚglements de police et seront disposés de telle sorte qu'ils ne choquent ni la vue, ni l'odorat, ni qu'ils ne puissent incommoder les exposants et les visiteurs, ni causer aucun dommage, notamment aux plantations. ARTICLE 6
Mobilier, chaises, bancs.
Tout le mobilier appartenant au concessionnaire devra ĂȘtre marquĂ© Ă son nom ou Ă son chiffre, en caractĂšres visibles et bien reconnaissables. Le concessionnaire ne pourra, sous aucun prĂ©texte, employer pour son exploitation le matĂ©riel (bancs, chaises, etc.) appartenant ou confiĂ© au Commissariat gĂ©nĂ©ral. Celui-ci n'est pas responsable des vols et dĂ©tournements causĂ©s au matĂ©riel du concessionnaire ainsi qu'il est spĂ©cifiĂ© Ă l'article 20 du RĂšglement gĂ©nĂ©ral pour l'exposition, en date du 27 juillet 1927.
TITRE III
Exploitation. ARTICLE 7
Nature de l'exploitation. L emplacement accordĂ© ne pourra ĂȘtre employĂ© Ă aucun usage autre que celui auquel il est destinĂ© par l'acte de concession. Il est formellement interdit d'y exercer, d'y faire ou d'y laisser qui que ce soit aucune industrie ou aucun autre commerce accessoire exercer par ne se rattachant pas Ă l'exploitation concĂ©dĂ©e, sauf autorisation spĂ©ciale du Commissaire
général.
ARTICLE 8
Terrasse. Il est formellement interdit de mettre des chaises et des tables en terrasse, dehors de la limite du terrain concédé, sauf autorisation spéciale du Commisen
saire général.
ARTICLE 9
Le concessionnaire devra, préalablement à l'ouverture de son établissement, justifier vis-à -vis du Commissariat général qu'il est en rÚgle avec le service des
contributions indirectes.
TITRE IV Redevances. ARTICLE 10
Les établissements de consommation sont soumis au profit de l'exposition à une redevance composée de deux éléments : 1" Un droit superficiel qui sera fixé par l'acte de concession, compte tenu du nombre de mÚtres occupés, de la nature et de la situation de l'emplacement, de la nature de l'exploitation, de son utilité générale et, éventuellement, de son carac-
tĂšre publicitaire. 2° Un droit progressif, Ă©tabli sur le chiffre d'affaires rĂ©alisĂ© par l'Ă©tablissement pendant toute la durĂ©e de l'exposition et fixĂ© ainsi qu'il suit : lre classe. â Ătablissements Ă prix Ă©levĂ©s : Jusqu'Ă 100.000 francs 1,50 % De 100 Ă 200.000 francs 2,50 % De 200 Ă 400.000 francs 3,00 % De 400 Ă 800.000 francs 3,50 % De 800 Ă 1.200.000 francs 4,00 % Au-dessus de 1.200.000 francs 5,00 % Ătablissements Ă prix moyens : 2e classe. â Jusqu'Ă 100.000 francs 1,00 % De 100 Ă 200.000 francs 1,50 % De 200 Ă 400.000 francs.... De 400 Ă 800.000 francs Au-dessus de 800.000 francs
..............
2,00 2,50 3,00
% % %
3e
classe. â Ătablissements Ă prix trĂšs modĂ©rĂ©s
:
Jusqu'Ă 100.000 francs 0,75 % De 100 Ă 200.000 francs 1,25 % De 200 Ă 400.000 francs 1,50 % Au-dessus de 400.000 francs 2,00 % Cantines InstallĂ©es pour la durĂ©e des travaux : Avant et aprĂšs l'exposition 1,00 % Pour le calcul du droit progressif, il sera dĂ©duit du chiffre d'affaires rĂ©alisĂ© par chaque concessionnaire une somme correspondant au double des frais totaux de la construction et des installations fixes supportĂ©s par le concessionnaire Ă l'exclusion du matĂ©riel d'exploitation rĂ©cupĂ©rable par le concessionnaire. AprĂšs l'obtention de la concession et avant de commencer les travaux, le concessionnaire devra produire au Commissaire gĂ©nĂ©ral les plans et devis descriptifs et estimatifs de la construction et des installations fixes, devant servir Ă fixer le maximum-de la somme prĂ©vue au paragraphe prĂ©cĂ©dent. Cette somme sera, avant l'ouverture de l'exposition, arrĂȘtĂ©e dĂ©finitivement par le Commissaire gĂ©nĂ©ral, le concessionnaire entendu.
...............
ARTICLE 11
Le droit superficiel sera payé par le concessionnaire dans les huit notification de l'acte de concession. Faute de ce paiement,. la concessionjours de la rési-
sera liée de plein droit. Le droit progressif sera exigible le dernier jour de chaque mois en ce qui concerne les sommes dues pour le mois précédent. Le concessionnaire produira, à cet effet, au plus tard le 16 de chaque mois, le relevé de son chiffre d'affaires du mois précédent tous renseignements nécessaires pour l'établissement du titre de perception. avec Il produira également les documents adressés à l'Administration des Finances ou reçus d'elle au sujet de la taxe sur le chiffre d'affaires. ARTICLE 12
Clauses et Conditions gĂ©nĂ©rales. Les concessionnaires des Ă©tablissements de consommation, en dehors des conditions spĂ©ciales qui prĂ©cĂšdent, seront soumis au rĂšglement relatif aux concessionnaires de l'expo sition faisant l'objet de l'arrĂȘtĂ© du Commissaire gĂ©nĂ©ral du 25 juin
CONCESSIONS
Décision du 31 Octobre 1930 fixant le prix des terrains attribués à des concessionnaires.
DĂCIDE
:
Terrain couvert. â Compte tenu de la nature et de la situation de l'emplacement, comme aussi de la nature de l'exploitation, la redevance au mĂštre carrĂ© pour les terrains attribuĂ©s Ă des concessionnaires est ainsi fixĂ©e : 400 ou 200 ou 100 frs. Les 5 premiers mĂštres carrĂ©s 300 ou 150 ou 75 frs. Les 5 mĂštres carrĂ©s suivants 100 ou 50 ou 25 frs. Chaque mĂštre carrĂ© en plus ........ B) Terrasse. â Sauf modification, la redevance Ă payer au mĂštre carrĂ© pour le terrain Ă occuper en terrasse, au tenant du terrain couvert, sera comptĂ©e moitiĂ© du prix moyen du mĂštre carrĂ© de la surface couverte. C) Cautionnement. â Pour toute concession, il sera dĂ©posĂ© un cautionnement dont le montant sera moitiĂ© du prix fixĂ© pour la surface totale occupĂ©e. D) Chiffre d'affaires. â Les concessionnaires de toute nature seront soumis Ă la redevance sur le chiffre d'affaires telle qu'elle est indiquĂ©e par l'article 10 du cahier des charges du 27 dĂ©cembre 1929, aprĂšs dĂ©falcation du double des frais de construction et des installations fixes, auxquels s'ajoutera le prix de location du terrain occupĂ©. E) Des rĂ©ductions ou la gratuitĂ© peuvent ĂȘtre accordĂ©es aux concessionnaires dont les pavillons sont consacrĂ©s Ă des Ćuvres d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ou Ă ceux qui, sous forme de propagande, ou sous une autre forme, ont apportĂ© ou apportent Ă l'exposition un concours au moins Ă©quivalent Ă la rĂ©duction proposĂ©e. Les dĂ©cisions accordant des rĂ©ductions ou la gratuitĂ© sont prises en Commission permanente du Conseil supĂ©rieur. A)
CHAPITRE VIII
54 LES ASSURANCES DANS LES EXPOSITIONS Parmi les tĂąches qui incombent Ă tout organisateur d'expositions, une des plus dĂ©licates assurĂ©ment est bien l'institution d'un rĂ©gime d'assurance. Tant de richesses accumulĂ©es dans un endroit restreint et abritĂ©es dans des constructions lĂ©gĂšres, tant de public se pressant autour des stands, crĂ©ent un risque particulier ou tout au moins aggravent les risques qui accompagnent toute entreprise : risque d'incendie, de vol, de dĂ©gĂąts des eaux, etc. La responsabilitĂ© des dirigeants est, d'autre part, aggravĂ©e du fait que les sinistrĂ©s, qu'ils soient exposants ou visiteurs, s'ils ne dĂ©couvrent pas les auteurs du dommage ou si ceux-ci sont insolvables, ne manquent gĂ©nĂ©ralement pas de se retourner contre les organisateurs et de les mettre en cause. C'est pourquoi ceux-ci ont, dans le passĂ©, imposĂ© Ă l'exposant des rĂ©gimes d'assurance obligatoire dont l'effet devait permettre la rĂ©paration du sinistre, en dĂ©gageant l'administration de toute responsabilitĂ©. A cet effet, l'organisateur prescrit ou est tentĂ© de prescrire des mesures trop strictes, des dĂ©chĂ©ances injustifiĂ©es, des assureurs exclusifs, des polices collectives, et il mĂ©contente les participants gĂȘnĂ©s dans leurs habitudes ou mal convaincus que la libertĂ© dont on les prive ne leur aurait pas permis de couvrir les risques Ă meilleur prix. En Ă©laborant un RĂšglement gĂ©nĂ©ral type, le B. I. E. ne pouvait manquer d'examiner ce problĂšme et de recommander une solution. Disons tout de suite que cet organisme trĂšs administrativement spĂ©cialisĂ© ne pouvait dĂ©finir seul le systĂšme Ă recommander. Il lui a paru indispensable d'entrer en conversation avec des groupes d'assureurs qui non seulement lui apporteraient l'enseignement de la technique, mais encore lui suggĂ©reraient des solutions conformes Ă l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. A cet effet, il a demandĂ© aux gouvernements des pays oĂč l'assurance est plus particuliĂšrement organisĂ©e de vouloir bien lui dĂ©signer des experts en vue de l'examen du problĂšme assurance-exposition. Les gouvernements ayant rĂ©pondu favorablement Ă cet appel, ces experts se sont rĂ©unis et ont Ă©laborĂ© un texte qui est devenu l'article 35 du RĂšglement gĂ©nĂ©ral.
aux experts n'Ă©tait d'ailleurs pas tout Ă fait entier : ceux-ci avaient bien toute libertĂ© pour prĂ©ciser le rĂ©gime qui leur paraissait le meilleur, mais il Ă©tait, au prĂ©alable, entendu que ce rĂ©gime ne devait pas s'Ă©tablir en donnant pouvoir Ă l'administration de constituer un monopole d'assurance. Cette condition prĂ©liminaire s'imposait du fait que la Convention a exclu, comme nous l'avons dit, sauf exceptions, tout monopole dans l'organisation des expositions, et cette interdiction prenait en l'espĂšce un caractĂšre quasi absolu, car s'est justement Ă l'occasion du rĂ©gime d,es assurances que la notion de monopole a Ă©tĂ© combattue Ă la ConfĂ©rence diplomatique de 1928 qui a Ă©laborĂ© la Convention. Les experts ont examinĂ© deux rĂ©gimes que nous dĂ©finirons ultĂ©rieurement. Pour l'instant, nous exposerons les parties communes il ces deux rĂ©gimes â et mĂȘme peut-on dire, Ă tout rĂ©gime possible â en signalant que les solutions prĂ©conisĂ©es ont Ă©tĂ© considĂ©rĂ©es par tous comme rĂ©sultant de la nature des choses. Nous faisons allusion Ă la nature des risques Ă couvrir et au systĂšme juridique des responsabilitĂ©s. Le problĂšme soumis
A. Risques Ă couvrir. â Ce sont
:
risques incendie-exposants; 2° Autres dommages survenus aux choses : vol, dégùts des eaux, casse des objets non fragiles; 3° Responsabilité civile pour tous dommages corporels et matériels causés à des tiers. Les risques envisagés ne sont assurément pas les seuls auxquels sont exposés les participants d'exposition. On peut énumérer encore les risques de perte, de casse des objets fragiles, les grÚves, émeutes et mouvements populaires, le risque de guerre, et enfin et surtout le risque de transport aller et retour depuis le lieu d'origine. Mais ces derniers risques constituent des éléments en quelque sorte supplémentaires des premiers, ils n'ont pas été expressément visés à l'article 35 parce que leur couverture est subordonnée aux circonstances de fait et notamment à l'obtention de taux de primes acceptables (1). 1° Les
juridique de responsabilitĂ©. â D une façon gĂ©nĂ©rale et dans certaines lĂ©gislations plus que dans d'autres â tout auteur mĂȘme involontaire d'un sinistre peut ĂȘtre mis en cause et dĂ©clarĂ© responsable la consĂ©pour les dommages survenus Ă ses voisins et aux tiers et qui sont seulerisque responsable l'auteur pourquoi non C'est sinistre. du quence ment de perdre des objets dont il est propriĂ©taire, mais encore de voir mettre Ă sa charge de lourdes indemnitĂ©s pour la rĂ©paration des pertes qu'un incendie, par exemple survenu par son fait, aura propagĂ©es autour B. SystĂšme
(
1
)
Le B. I. E. a mis Ă
l'Ă©tude l'Ă©tablissement d'une police type d'assurance-exposition.
de lui. Si un participant veut donc se couvrir complĂštement des risques qu 'il encourt, il devra non seulement assurer ses marchandises pour leur rĂ©elle valeur, mais encore se crĂ©er une solvabilitĂ© en rapport avec la rĂ©paration qui peut lui ĂȘtre demandĂ©e par les voisins sinistrĂ©s faute. par sa On est frappĂ© du fait que ce risque de recours des voisins peut ĂȘtre particuliĂšrement grave dans une exposition oĂč des valeurs considĂ©rables sont rĂ©unies. Il s'ensuit que malgrĂ© des taux de prime gĂ©nĂ©ralement modĂ©rĂ©s, pratiquĂ©s pour ces risques particuliers, l'Ă©normitĂ© des capitaux Ă couvrir peut amener les exposants Ă des dĂ©penses hors de proportion avec leurs
risques propres. Aussi, dans de nombreuses expositions et tout particuliÚrement dans les derniÚres qui ont eu lieu en France l'Exposition de 1925 et l'Exposi: tion Coloniale, a-t-on songé à supprimer la possibilité des recours du voisin. On y est arrivé par des formules qui, à la vérité, ont séparé deux choses absolument différentes : la responsabilité et le régime d'assurance. Les experts ont dissocié ces derux éléments et, envisageant seulement la question de responsabilité, ils ont suggéré que le rÚglement général de
toute exposition devrait subordonner la participation Ă l'exposition aux rĂšgles suivantes : 1° L'administration de l'exposition renonce, en cas de sinistre, Ă tous recours contre tous les participants et leurs prĂ©posĂ©s ; 2° Tout participant abandonne Ă©galement tout recours : a) Contre l'adrainiĂ tration; b) Contre les autres participants et leurs prĂ©pĂŽsĂ©s; 3 Tout participant s engage en outre Ă imposer ces mĂȘmes renonciations Ă ses assureurs Ă©ventuels. Ces mesures ont Ă©tĂ© retenues et figurent Ă l'article 35. Ce mĂȘme article prĂ©voit un certain nombre de dispositions qui ont pour but de s'assurer que ces renonciations au recours ont Ă©tĂ© rĂ©ellement formulĂ©es par Ă©crit par les exposants, et qui prĂ©cisent que ces renonciations n'ont de valeur qu autant que la malveillance ne peut ĂȘtre imputĂ©e Ă l'auteur du sinistre. Deux modalitĂ©s d'assurance. a) SystĂšme de la police collective â obligatoire. Ces deux questions A et B rĂ©solues, les experts ont Ă faire â eu Ghoix entre deux systĂšmes qui avaient, l'un et l'autre, leurs partisans. Dans un premier systĂšme qui fut, Ă peu de chose prĂšs, celui mis en vigueur Ă l'Exposition des Arts dĂ©coratifs de 1925 et Ă l'Exposition Coloniale de 1931, l'administration de l'exposition contracte la couverpour ture des risques que nous avons dĂ©finis ci-dessus, une police unique Ă laquelle doivent obligatoirement adhĂ©rer tous les exposants et qui doit permettre la rĂ©paration des dommages subis soit par l'administration, soit par chaque exposant. Cette police comporte aussi renonciation aux recours. C'est le systĂšme de la police globale obligatoire. G.
Ce systĂšme, en
principe, apparaĂźt de nature Ă donner le maximum de garanties pour le minimum de prime. Mais ne se heurte-t-il pas Ă l'obstacle que nous avons signalĂ© au dĂ©but de cet exposĂ©, autrement dit ne constitue-t-il pas un monopole? Les avis des experts se sont trouvĂ©s sur ce point trĂšs partagĂ©s; selon une opinion fortement appuyĂ©e par les experts italien et allemand, il n'y a pas de monopole. L Ă©tablissement d 'un monopole exige, dit l'expert italien, le concours de deux conditions essentielles, Ă savoir : a) Un producteur unique; b) La possibilitĂ© de la part de ce producteur unique de manĆuvrer les prix dans le but d'obtenir le maximum de bĂ©nĂ©fice. Il est de toute Ă©vidence que dans le cas d'assurance d'expositions la premiĂšre- condition n'existe pas, qu'onne peut mĂȘme pas concevoir son existence, mĂȘme si on voulait la provoquer au moyen de l'exclusivitĂ© donnĂ©e Ă un seul assureur, parce qu'il n'existe pas d'assureur qui puisse couvrir Ă lui seul les valeurs toujours Ă©levĂ©es des expositions. D'autre part, on ne saurait qualifier comme prix de monopole un prix (taux de prime) qui est dĂ©battu entre .assureur et assurĂ© (padlllinistration de l'exposition). Cette derniĂšre ayant toujours la possibilitĂ© de s'adresser Ă un grand nombre d'autres assureurs pour obtenir le prix le plus avantageux qui peut ĂȘtre offert sur un marchĂ© parfaitement ouvert Ă la libre concurrence internationale. L'administration, en contractant une police unique, agit comme mandataire des exposants qui se trouvent ainsi bĂ©nĂ©ficier du plus juste prix. Ceci est une opinion; il en est une autre, dĂ©fendue surtout par l'expert suisse, et qui, en sens contraire, fournit les, arguments suivants : La clause obligeant Ă adhĂ©rer Ă la police unique contractĂ©e par l'administration est en opposition avec le principe posĂ© par l'article 24 de la Convention du 22 novembre 1928. En arrĂȘtant le texte de cet article, on a entendu laisser Ă chaque exposant la libertĂ© de s'assurer auprĂšs d'assureurs de son choix. En stipulant que les participants adhĂ©reront obligatoirement Ă la police souscrite par l'administration, on accorde Ă l'assureur qui dĂ©livrera la police un privilĂšge d'exclusivitĂ©, donc un monopole. On dit bien que cet assureur ne peut ĂȘtre unique, mais le fait que l'exclusivitĂ© est donnĂ©e Ă un groupe d'assureurs au lieu -d'un seul ne dĂ©truit en rien le monopole de fait. Autrement dit, quand il y a une police unique, le monople est entre les mains de l'administration, et si celleci a recours pour l'exercer Ă plusieurs assureurs, c'est uniquement pour des raisons techniques que l'exposant n'a pas la facultĂ© de discuter. C'est pourquoi l'expert suisse concluait en prĂ©conisant un second systĂšme qui, Ă©tant donnĂ© la renonciation au recours, pouvait sans inconvĂ©nient laisser toute libertĂ© d'action Ă l'exposant, mĂȘme la libertĂ© de ne pas s'assurer ou, si on aime mieux, de rester son propre assureur.
b) L'assurance libre. â La Commission des assurances s'est trouvĂ©e bien embarrassĂ©e pour dĂ©partager ces opinions diamĂ©tralement opposĂ©es. La question a Ă©tĂ© tranchĂ©e, en somme, par une dĂ©cision qui n'accorde aucun droit Ă l'exposant mais qui enlĂšve Ă l'organisateur la facultĂ© d'assujettir les sections Ă une police collective gĂ©nĂ©rale : celles-ci restent libres, sous rĂ©serve de la renonciation au recours, d'instituer tel rĂ©gime d'assurance qui leur conviendra; libres de laisser Ă l'exposant le choix de son assureur ou libres de lui imposer une police collective nationale. Mais ceci est vrai, seulement, pour l'assurance des choses; nous verrons qu'il en est autrement pour l'assurance responsabilitĂ© civile.; il nous faut cependant, avant d'examiner ce dernier risque, prĂ©ciser encore les devoirs de l'organisateur en ce qui concerne le risque des choses.
Police collective facultative. L'organisateur â nous faisons ici allusion Ă l'administration de l'exposition, Ă l'exclusion de la section nationale â, dĂ©barrassĂ© de toute responsabilitĂ© grĂące Ă la renonciation au recours, ne saurait, de l'avis de tout le monde, se dĂ©sintĂ©resser du sort des exposants mais devrait, au contraire, leur faciliter les moyens de s'assurer rapidement et Ă bon compte... dans le cas, tout au moins, oĂč le rĂšglement de leur section ne les oblige pas Ă souscrire Ă une police collective nationale. Les exposants, en effet, quand ils sont libres, tiennent souvent Ă abrĂ©ger leurs recherches en ce qui concerne la couverture de leurs risques; les Compagnies auxquelles ils s'adressent ne sont pas toujours outillĂ©es pour calculer exactement les risques : elles sont appelĂ©es Ă faire des discriminations dĂ©licates en ce qui concerne la nature des objets exposĂ©s, leur emplacement, les garanties offertes par l'administration en ce qui concerne les mesures de sauvegard-e contre l'incendie et le vol, toutes considĂ©rations qui ont une grande influence sur la fixation du taux de prime. Les experts ont donc signalĂ© l'opportunitĂ© de prĂ©voir qu'en mĂȘme temps qu'elle assurera les bĂątiments, matĂ©riels et objets dont l'assurance lui incombe, l'administration nĂ©gociera des polices incendie et « tous risques » qui seront offertes Ă tous les participants dĂ©sireux de s'assurer par ses soins. Certes, cette tĂąche qui donne le maximum de satisfaction aux participants n'est pas sans prĂ©senter quelques inconvĂ©nients pour les assureurs, notamment du fait qu'ils seront dans la nĂ©cessitĂ© d'Ă©tablir des polices ouvertes avec un minimum assez bas, un plafond trĂšs Ă©levĂ© et des aliments incertains. Les inconvĂ©nients rencontrĂ©s ne sont nullement insurmontables et l'expert français a pu faire observer que les assureurs soucieux avant tout de l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral en cette matiĂšre d'exposition internationale, accepteront Ă©n grande majoritĂ© de participer Ă la souscription des polices globales du commissariat gĂ©nĂ©ral tout en conservant, s'ils le dĂ©sirent, les moyens de satisfaire aux besoins de leur clientĂšle particuliĂšre. D.
D'ailleurs, l'inconvĂ©nient de l'incertitude des aliments est plus thĂ©orique que pratique, car l'expĂ©rience prouve que la trĂšs grande majoritĂ© des participants prĂ©fĂšre, suivant la loi du moindre effort, se faire garantir par les polices globales du commissariat gĂ©nĂ©ral, surtout si les intĂ©rĂȘts de leurs mandataires habituels, courtiers ou agents, sont respectĂ©s et si ces derniers trouvent dans les applications des polices globales les mĂȘmes rĂ©munĂ©rations qu'Ă l'occasion de la souscription de polices particuliĂšres. E. Police obligatoire pour la responsabilitĂ© civile. Pour le risque responsabilitĂ© civile, c'est-Ă -dire pour le risque qui
expose l'administration ou les exposants à réparer les dommages corporels ou matériels que leur faute aurait fait subir aux tiers, il n'a pas paru possible de suivre le régime institué pour l'assurance des choses tel que nous venons de le définir. On a dû recourir au systÚme de la police globale obligatoire dont la conformité avec les dispositions de l'article 24 de la Convention a cependant été contestée, mais tout le monde a été d'accord pour reconnaßtre qu'en la circonstance il était le seul qu'on puisse
pratiquer. Il en est ainsi parce que l'abandon des recours qu'on peut demander aux exposants ne peut Ă©videmment ĂȘtre exigĂ© des tiers qui sont gĂ©nĂ©ralement des visiteurs et avec qui on ne saurait traiter. Or ceux-ci. en cas de sinistre, actionneront qui? bien entendu l'auteur du sinistre, s'il est clairement indiquĂ©... et s'il est solvable. Mais les responsabilitĂ©s dans l'amĂ©nagement des expositions sont si enchevĂȘtrĂ©es que presque toujours la victime sera ou se croira fondĂ©e Ă mettre en cause l'administration, et la jurisprudence des tribunaux est telle que, dans la majoritĂ© des cas, elle obtiendra satisfaction. Il s'ensuit que l'administration est obligĂ©e de s'assurer contre le risque responsabilitĂ© civile par une police si large qu'elle couvre pratiquement tous les dommages survenus aux tiers du fait de l'exploitation de l'exposition, mĂȘme les dommages survenus du fait des exposants. Si ceux-ci sont prudents, ils s'assureront quand mĂȘme et les Compagnies d'assurance toucheront deux primes, deux fois le prix d'un mĂȘme service. Puisqu'il en est ainsi, le rĂ©gime le plus recommandable est bien celui qui consiste Ă associer l'administration et les exposants dans la rĂ©paration des dommages aux tiers, en laissant seule en cause l'administration et en exonĂ©rant pratiquement les exposants de toute responsabilitĂ©. Mais il devient juste alors de demander Ă ces derniers une contribution Ă la prime que l'administration devra payer pour couvrir le risque responsabilitĂ© civile. Au surplus, le rĂ©gime de libertĂ© se rĂ©vĂšle impossible parce que trop onĂ©reux. DĂ©jĂ , avons-nous vu, l'administration, parce qu'elle peut, en fait, difficilement dĂ©gager sa responsabilitĂ©, est exposĂ©e Ă rĂ©parer les dommages dans la majoritĂ© des cas, ce qui l'oblige Ă payer des primes
Ă©levĂ©es pour se couvrir de ce risque. Mais quelle prime les Compagnies d'assurance vont-elles pouvoir demander aux exposants nombreux qui feront acte de prĂ©voyance? Comment calculer l'importance d'un accident dont chacun peut ĂȘtre l'auteur responsable; pour quelle somme se couvrir? Est-ce pour 2 millions de francs, comme le voulait le dernier rĂšglement de l'Exposition d'Anvers? Est-ce moins, est-ce plus? Et si l'accident nĂ©cessite des rĂ©parations supĂ©rieures Ă 2 millions, comment parfaire la somme? Il est vraisemblable que dans ces cas embarrassants les tribunaux s'en tireront en associant l'administration dans la responsabilitĂ© et, par suite, dans la rĂ©paration. Le systĂšme de la police globale contractĂ©e par l'administration, en son nom et au nom des exposants, est de beaucoup moins onĂ©reux, puisqu'Ă l'Exposition Coloniale de 1931, par exemple, les contributions demandĂ©es aux exposants pour le paiement de la police responsabilitĂ© civile ont variĂ©, selon le risque propre Ă chaque entreprise, entre 5 et 50 francs. C'est pourquoi, en matiĂšre de responsabilitĂ© civile, les experts ont recommandĂ© et les organes responsables du Bureau International des Expositions ont admis que pour cette assurance il y avait lieu d'avoir recours Ă une police unique contractĂ©e par l'administration et Ă laquelle devront obligatoirement adhĂ©rer les exposants (voir n° 4, paragraphes a) et b) de l'article 35).. F. Le service d'assurance Ă l'exposition. Telles sont les grandes lignes du rĂ©gime d'assurance que le Bureau International des Expositions recommande aux organisateurs d'exposition, mais nous ne serions pas complets si. nous n'ajoutions que des mesures ont Ă©tĂ© prĂ©vues ou tout au moins suggĂ©rĂ©es en vue d'instituer sur des bases rationnelles les services qui, dans chaque exposition, sous les ordres du Commissaire gĂ©nĂ©ral, vont ĂȘtre chargĂ©s de recevoir les dĂ©clarations de renonciation aux recours, et de nĂ©gocier la police globale facultative pour l'assurance des choses, obligatoire pour la responsabilitĂ© civile. Par une innovation qu'on jugera sans doute heureuse, le service assurance est appelĂ© Ă collaborer plus Ă©troitement que dans le passĂ© aux services qui sont chargĂ©s de .la sĂ©curitĂ© et de la dĂ©fense contre l'incendie et aux autres risques. Il n'est pas douteux que cette organisation, si elle est mise sĂ©rieusement en pratique et qu'elle soit confiĂ©e Ă un homme expĂ©rimentĂ©, inspirera confiance aux assureurs, lesquels seront ainsi amenĂ©s Ă consentir des primes plus basses. Enfin, des dispositions ont Ă©tĂ© prĂ©vues qui sauvegardent les intĂ©rĂȘts des courtiers, tout au moins dans les pays oĂč leur concours est consacrĂ© par l'usage.
CHAPITRE IX
55
LE
RĂGIME DOUANIER
L'organisation d'une exposition internationale ne se conçoit guĂšre sans l'intervention de mesures accordant aux produits Ă©trangers appelĂ©s Ă figurer dans les stands, un rĂ©gime douanier favorable. On s'expliquerait mal, en effet, qu'on invitĂąt les nations Ă©trangĂšres Ă venir prĂ©senter leur production et qu'on mĂźt l'obstacle de tarifs, parfois prohibitifs, Ă leur rĂ©ception. Aussi le principe de l'admission en franchise temporaire de droits a-t-il de tout temps Ă©tĂ© admis par les nations qui organisent ces manifestations. Ce rĂ©gime favorable s'explique d'autant mieux qu'une exposition, nous l'avons dit, n'est pas un marchĂ©; les marchandises qu'on y peut voir ne sont pas destinĂ©es Ă la vente, mais y figurent seulement Ă titre d'Ă©chantillons que l'exposant remporte dans son pays Ă la clĂŽture de l'exposition. L'assujettissement Ă des droits de douane ne trouve pas, dans ces conditions, de justification; mais l'intervention de la douane n'en est pas moins obligatoire, car durant le temps que ces marchandises sĂ©journent sur le territoire national, il faut veiller Ă ce qu'elles ne passent pas en fraude dans la consommation. L'intervention de la douane s'explique encore de ce fait qu'en dĂ©pit du principe qui veut que l'exposition ne soit pas un lieu de vente, les exposants sont souvent amenĂ©s Ă chercher des acheteurs. Il en est ainsi d'abord lorsque le RĂšglement gĂ©nĂ©ral autorise la vente de certains articles; ensuite, parce que souvent pour Ă©viter les frais de retour, les exposants cherchent Ă se dĂ©barrasser des Ă©chantillons qu'ils ont prĂ©sentĂ©s. A. RĂ©gime gĂ©nĂ©ral. â La Convention du 22 novembre 1928 a rĂ©glĂ©
le régime douanier à appliquer aux produits figurant à une exposition en édictant le principe suivant : Dans toute exposition visée par la présente Convention, les objets étrangers passibles de droits de douane et taxes sont admis en franchise à «
condition d'ĂȘtre rĂ©exportĂ©s.
»
(1)
(1) Le mot taxes utilisé par l'art. 18 s'applique-t-il à toutes les taxes et impÎts perçus dans le pays, notamment aux taxes intérieures, ou ne vise-t-il que les taxes accessoires des droits de douane, comme est en France la taxe de statistique? Des interprétations diverses ont été produites à cet égard. On remarquera que la Convention n'accorde son régime de franchise temporaire qu'aux objets « étrangers ». En prenant cette mesure il est entré dans ses intentions d'écarter toute discri-
Pour l'application de ce rĂ©gime, il est prĂ©vu que les objets seront dĂ©douanĂ©s dans les locaux de l'exposition sans ĂȘtre soumis Ă un examen douanier Ă la frontiĂšre (1). A ce moment, l'expĂ©diteur prĂ©sente les documents « attestant le nombre, la nature des objets, les marques et numĂ©ros des colis, ainsi que la dĂ©nomination commerciale des produits, leur poids, origine et valeur... L agent dĂ©douaneur ayant fait contrĂŽler la conformitĂ© des envois avec les documents, les marchandises pĂ©nĂštrent Ă l'exposition, tantĂŽt librement si la lĂ©gislation du pays a constituĂ© l'exposition en entrepĂŽt rĂ©el (2), tantĂŽt aprĂšs avoir versĂ© un cautionnement. Mais, dans ce dernier cas, la Convention prĂ©voit : Lorsque, d'aprĂšs la lĂ©gislation nationale du pays qui invite, un cautionnement est nĂ©cessaire pour l'obtention de la franchise temporaire, le tionnement donnĂ© par le Commissaire de chaque pays participant au caunom de ses exposants sera considĂ©rĂ© comme une garantie suffisante... » «
La franchise de droit n'est acquise Ă l'exposant qu'Ă la condition qu'il reprĂ©sente exactement en sortie les objets importĂ©s dont au surplus la douane a contrĂŽlĂ© et conservĂ© la liste. Il n'en saurait ĂȘtre autrement, mais les exposants et particuliĂšrement les organismes officiels font une consommation abondante d'objets de toute sorte, soit pour la construction des pavillons, soit pour la dĂ©coration des stands. En fin d'exposition, on ne retrouve plus que des matĂ©riaux de dĂ©molition, des articles hors d'usage ou dĂ©fraĂźchis, qu'on ne saurait songer Ă rĂ©expĂ©dier. Payer des droits de douane pour ces objets qui, Ă l'Ă©tat de neuf, avaient une valeur mais qui en ont si peu aujourd'hui que le propriĂ©taire aimerait mieux les abandonner, est Ă©videmment excessif. Pour tenir compte de ces situations, l'article 18 de la Convention a dĂ©chargĂ© l'exposant de l'obligation de payer les droits : Quand il justifie que les quantitĂ©s non reprĂ©sentĂ©es ou que les objets dĂ©tĂ©riorĂ©s ont Ă©tĂ© utilisĂ©s pour les services de l'exposition ou ne peuvent plus ĂȘtre vendus en raison de leur nature pĂ©rissable; 2° Si le tarif douanier ne frappe d'aucune taxe ou droit d'entrĂ©e les objets dĂ©tĂ©riorĂ©s ou inutilisables. 14
minatlou à l'intérieur de l'exposition entre les producteurs étrangers et nationaux. Si on InterprÚte l'art. 18 comme signifiant que les objets « étrangers » bénéficient de la franchise temporaire des taxes intérieures, comme la Convention ne prévoit pas l'extension de ce régime favorable aux nationaux du pays organisateur, on aboutit aux conclusions suivantes : ou il y aura discrimination entre ' étrangers et nationaux au profit des premiers, ou l'on oblige le gouvernement organisateur à modiner sa législation interne pour maintenir l'égalité. A la vérité, la Convention ne fait pas allusion aux taxes intérieures; il est dans son esprit de se contenter d'un régime qui place l'étranger sur le mÚme pied que le national. Si donc les taxes intérieures sont maintenues pour ce dernier, elles doivent recevoir application pour le premier. (1) Voir article 18 de la Convention. (2) L'entrepÎt réel est gardé par la douane, les marchandises qui y sont placées sont réputées Hors du territoire du pays organisateur pour ce qui concerne la perception des droits.
L'article 18 Ă©numĂšre les cas dans lesquels les objets non reprĂ©sentĂ©s sont considĂ©rĂ©s comme ayant Ă©tĂ© utilisĂ©s au service de l'exposition. Il va sans dire que pour bĂ©nĂ©ficier de la franchise les objets doivent ĂȘtre dĂ©truits ou avoir disparu du fait mĂȘme de leur utilisation comme c'est le cas pour les produits destinĂ©s au fonctionnement des machines (n° 5 de l'art. 18). Si les objets subsistent, sous forme, par exemple, de matĂ©riaux de construction, on envisage difficilement qu'ils puissent ĂȘtre l'objet d'une destruction; un pilonage aurait pour effet d'encombrer les -emplacements de l'exposition. Au surplus ces matĂ©riaux gardent une certaine valeur marchande. La plupart du temps le Commissaire de section ou le concessionnaire propriĂ©taire de la construction, tenu de par le RĂšglement gĂ©nĂ©ral Ă restituer le sol dans l'Ă©tat primitif, traite avec un entrepreneur de dĂ©molition qui s'engage Ă dĂ©blayer le terrain et qui acquiert la propriĂ©tĂ© des matĂ©riaux. Lorsque l'entrepreneur les fait sortir de l'exposition, il paie les droits affĂ©rents aux matĂ©riaux de dĂ©molition et Ă la ferraille, qui tout naturellement sont bien infĂ©rieurs au droit sur le matĂ©riau neuf. Dans l'exemple que nous avons pris, la plupart des tarifications douaniĂšres ont une rubrique spĂ©ciale pour les vieux matĂ©riaux, mais de nombreux produits n'ont pas, bien qu'inutilisables dans leur Ă©tat premier, une tarification particuliĂšre; pour bĂ©nĂ©ficier 'de la franchise, ils doivent donc ĂȘtre dĂ©truits. Peut-ĂȘtre la Convention eĂ»t-elle Ă©tĂ© bien inspirĂ©e en recommandant aux gouvernements adhĂ©rents de prĂ©voir dans leur lĂ©gislation douaniĂšre une disposition qui, dans le cas que nous examinons, autoriserait une taxation'ad valorem. Quoi qu'il en soit, la Convention prĂ©cise encore â ce qui apparaĂźt superflu, et semblait dĂ©couler des dispositions prĂ©cĂ©dentes â -que : Le bĂ©nĂ©fice de la franchise ne sera pas accordĂ© lorsque les objets purent Ă©tĂ© livrĂ©s Ă la consommation Ă laquelle ils sont destinĂ©s.
Soient, par exemple, des rideaux qui ayant servi à la garniture des stands ont été brûlés par le soleil. Il n'est pas douteux qu'ils ont été détériorés au service de l'exposition. Or ces rideaux sont inventoriés dans les comptes de la douane. Pour régulariser son compte à l'issue de l'exposition, plusieurs solutions s'offrent à l'exposant : 1° Il peut demander la franchise en justifiant qu'il réexporte ces rideaux; il peut la demander encore en achevant, par exemple, de les brûler sous les yeux de la douane; ainsi on sera sûr qu'ils auront été détruits ; 2° Il peut estimer que ces rideaux ne sont plus que de vieux chiffons, mais qu'on trouve cependant acquéreur de vieux chiffons. Or la tarification douaniÚre offre un poste spécial aux vieux chiffons qui comporte naturellement une taxe bien inférieure aux tissus confectionnés. L'exposant, devra présenter ses rideaux à là douane pour faire admettre par
celle-ci que ce sont en effet de vieux chiffons, et la douane, pour obtenir toute assurance que ce sont de vieux chiffons, peut les dĂ©chirer, les maculer. AprĂšs quoi, elle en autorisera la vente en dĂ©chargeant le compte de l'exposant par le paiement des droits affĂ©rents aux vieux chiffons ; 30 Enfin si l'exposant veut faire passer ses rideaux Ă la consommation sous la forme d'ouvrages dĂ©fraĂźchis, ou mĂȘme s'il veut en faire cadeau (1), ces rideaux reçoivent lĂ l'utilisation Ă laquelle ils sont normalement destinĂ©s et ils doivent acquitter les droits comme s'ils Ă©taient neufs. Les justifications de destructions ou de dĂ©tĂ©riorations doivent ĂȘtre prĂ©sentĂ©es non par l'exposant, mais par le Commissaire de sa section. La dĂ©cision appartient Ă l'administration du pays oĂč a lieu l'exposition. Par exception Ă ces principes, la Convention exonĂšre des droits : brochures et affiches officiels, illustrĂ©s ou non, publiĂ©s par les pays participant Ă l'exposition; 2° Les catalogues, brochures, affiches et toutes autres publications illustrĂ©es ou non, distribuĂ©s gratuitement par les exposants des objets Ă©trangers dans l'enceinte de l'exposition et seĂčlement pendant sa durĂ©e. 1° Les catalogues,
On interprĂ©tera sans doute exactement ces textes qui ont l'air de s'opposer, en prĂ©cisant que les brochures de propagande collective Ă©ditĂ©es par les organismes officiels des sections Ă©trangĂšres peuvent entrer en franchise dans le pays organisateur, Ă un moment qui n'est pas forcĂ©ment la date d'ouverture de l'exposition mais peut la prĂ©cĂ©der de peu; que ces brochures peuvent ĂȘtre mises en vente, alors que les exposants doivent, pour leur propagande, les distribuer gratuitement et seulement pendant, la durĂ©e de l'exposition. Aucune autre restriction n'est prĂ©vue : on ne saurait donc exclure du bĂ©nĂ©fice de cette franchise les brochures de propagande sous prĂ©texte qu'elles ne sont pas imprimĂ©es dans la. langue du pays, ou qu'elles sont vendues, sauf lorsqu'elles le sont par des exposants, ou encore parce qu'elles contiennent un texte de publicitĂ© commerciale (2) .
douanier et le droit de vente. â Dans la plupart des expositions, le rĂšglement gĂ©nĂ©ral de la manifestation prĂ©voit que les exposants pourront ĂȘtre autorisĂ©s Ă pratiquer la vente Ă emporter pour certains articles que le public dĂ©sire acquĂ©rir tout de suite, parce que peu encombrants. Le Commissaire gĂ©nĂ©ral Ă©tablit la liste de ces articles et accorde les autorisations de vente (3). B. Le rĂ©gime
(1) La perte, le vol d'un objet, ne constituent pas une excuse suffisante pour bénéficier de la franchise de droit. Nous croyons devoir le rappeler en invitant l'exposant à rechercher si sa police d'assurance, qui-lui promet lé remboursement de la valeur des objets volés, l'indemnise aussi des droits de douane qu'il aura à acquitter. (2) Voir décret français du 17 octobre 1935 relatif aurégime douanier des livres et publications de propagande. (3) Voir 53 B.
Dans ce cas, l'exposant est assujetti Ă double rĂ©gime. Il garde le un bĂ©nĂ©fice de la franchise de droit pour les Ă©chantillons destinĂ©s Ă garnir stand, son mais il est tenu au paiement immĂ©diat des droits pour les approvisionnements supplĂ©mentaires qu'il fait entrer dans son stand en vue de la vente (1). Bien entendu, il reste libre d'utiliser les facilitĂ©s douadu droit niĂšres commun, par exemple de dĂ©poser son stock dans un entrepĂŽt rĂ©gulier de douanes, mais il aura Ă acquitter les droits sur toutes les sorties de marchandises Ă destination de l'exposition. L'article 18 prĂ©voit, en effet : Sont exclus du bĂ©nĂ©fiee de la franchise temporaire de droits les stocks de marchandises qui ne constituent pas des Ă©chantillons proprement dits et qui sont importĂ©s dans le seul but d'ĂȘtre mis en vente au cours de l'expo«
Si tion.
))
Les rĂšglements d'expositions, mĂȘme quand ils n'autorisent la vente pas en cours d'exposition, prĂ©voient toujours qu'Ă la clĂŽture, et d'une façon gĂ©nĂ©rale, pour tous les articles qui ont figurĂ© dans les stands, l'exposant aura le droit de les vendre et de les livrer sur place. Cette clause des rĂšglements n'est d'ailleurs qu'une confirmation des dispositions de l'article 20 de la Convention, ainsi
conçu
:
l'issue de l'exposition, l'exposant peut, si toutefois la lĂ©gislation du pays oĂč a lieu l exposition ne s'y oppose pas, vendre et livrer les Ă©chantillons exposes. Dans ce cas, il n'est pas assujetti Ă d'autres taxes que celles qu'il aurait a acquitter dans le cas d'importation directe. » «
A
(1) Non seulement au paiement immédiat des droits, mais à toutes les restrictions que comporte la vente des produits dans le pays.
etet
taxes
puissent rĂ©ellement influencer le marchĂ©; au surplus, c'est au gouvernement qui invite qu'il appartient d'amĂ©nager ses contingents de telle sorte qu'Ă la clĂŽture de l'exposition les stocks restreints qui chercheraient Ă se placer sur le marchĂ© puissent ĂȘtre absorbĂ©s sans dĂ©passer les limites
fixĂ©es (1). Sans doute la politique des contingentements offre Ă chaque pays une part dĂ©terminĂ©e dans les quantitĂ©s Ă importer et l'exposition est susceptible d'amener un certain^ dĂ©sĂ©quilibre dans cette rĂ©partition. A la vĂ©ritĂ©, des tolĂ©rances exceptionnelles sont Ă prĂ©voir; elles ne seraient pas plus injustifiĂ©es que les mesures prises en ce qui concerne le paiement des droits de douane. C'est ainsi qtfe les marchandises qui sortent d'entrepĂŽt pour rentrer dans la consommation paient des droits diffĂ©rents selon le pays d'origine et les accords que le pays organisateur a passĂ©s avec ces pays, les uns acquittant les droits du tarif minimum, les autres du tarif gĂ©nĂ©ral ou conventionnel. Toutefois, dans une pensĂ©e de simplification, certains pays, dont la France, accordent gĂ©nĂ©ralement Ă toutes les marchandises sortant d'une exposition internationale pour rentrer dans la consommation le bĂ©nĂ©fice du tarif minimum (1). Le rĂ©gime douanier et le droit d'exposer. â L'article 18 in fine comporte une disposition assez ambiguĂ« qui est la suivante ; il dit : C.
Les dispositions du prĂ©sent article ne s'appliquent pas aux objets qui, par suite"de la lĂ©gislation du pays organisateur, font partie d'un monopole d'Ătat ou dont la vente est dĂ©fendue ou rĂ©glementĂ©e par licence, sauf sous des conditions prescrites par le gouvernement de ce pays. Toutefois l'exposition de ces produits reste autorisĂ©e, sous rĂ©serve des mesures de contrĂŽle en vue d'en interdire la vente. » «
Il n'est pas douteux que cet article exclut du bĂ©nĂ©fice de la franchise temporaire de droits les produits importĂ©s de l'Ă©tranger lorsque la vente en est dĂ©fendue dans le pays organisateur ou lorsqu'elle est l'objet d'un monopole ou rĂ©glementĂ©e par licence. Ecartons tout de suite le cas oĂč la vente de l'objet est dĂ©fendue; ils n'ont pas Ă bĂ©nĂ©ficier de la franchise puisqu'ils sont exclus de l'exposition. Toute tarification douaniĂšre comporte en effet une liste de produits dont l'importation est interdite, soit pour des raisons d'ordre public, soit dans l'intĂ©rĂȘt des bonnes mĆurs, soit, bien que le principe soit ici plus (1) En ce qui concerne les produits Ă mettre en vente par les concessionnaires, ils ne peuvent, il notre sens, ĂȘtre admis Ă la consommation qu'aprĂšs que le contingent des exposants aura Ă©tĂ© llxĂ© â et mĂȘme leur eut Ă©tĂ© attribuĂ© individuellement â ce qui doit se faire au moment de l'admission des produits dans les stands. Les concessionnaires sont des entrepreneurs soumis au rĂ©gime normal, qui n'acquiĂšrent aucun privilĂšge du fait que leur exploitation s'exerce dans les frontiĂšres de l'exposition. (2} Art. 64 du RĂšglement gĂ©nĂ©ral de l'Exposition de 1900. Pour l'Exposition des Arts DĂ©coratifs, voir le dĂ©cret du 7 aoĂ»t 1924, art. 3; art. 29-du RĂšglement gĂ©nĂ©ral de l'Exposition Coloniale 1931.
discutable, pour des raisons de dĂ©fense Ă©conomique. Ce que la COllvention a voulu dire c est que l'entrĂ©e des produits Ă©trangers Ă l'exposition reste soumise Ă toutes les restrictions qui dans la lĂ©gislation du pays organisateur s'opposent Ă leur importation en douane. Restent donc Ă examiner les raisons qui lĂ©gitiment l'exclusion du bĂ©nĂ©fice de la franchise temporaire, les marchandises monopolisĂ©es ou dont la vente est rĂ©glementĂ©e par licence. Il n est pas douteux qu'il y a lĂ un lapsus de la Convention. Elle n'a certainement pas voulu ce qu'elle a. en fait, dĂ©cidĂ©; elle a voulu dire que ces articles ne sauraient ĂȘtre mis en vente, et encore elle a tempĂ©rĂ© cette interdiction par une disposition qui prĂ©voit que cette vente poura avoir lieu sous les conditions que pourrait prescrire le gouvernement organisateur. Mais elle admet que ces produits monopolisĂ©s ou sous licence dont la vente n'est pas libre pourront ĂȘtre exposĂ©s, ceux-lĂ seuls, bien entendu, et non pas ceux dont la vente est dĂ©fendue, encore que par un nouveau lapsus la Convention ne fasse pas de distinction (1). Ils pourront ĂȘtre exposĂ©s, mais sous rĂ©serve des mesures de contrĂŽle en vue d'en interdire la vente. Si donc ils peuvent ĂȘtre exposĂ©s, pourquoi les priver du bĂ©nĂ©fice de la franchise temporaire? Il ne semble pas que ce soit l'intention vraie de la Convention. Si on veut restituer Ă la disposition finale de l'article 18 son vrai sens. il faut lui substituer le texte en caractĂšres gras que nous avons donnĂ© plus haut et ajouter dans un nouvel article, qui pourrait ĂȘtre l'article 18 bis, les dispositions suivantes qui n'ont rien Ă voir avec l'article 18 qui traite du rĂ©gime douanier, mais qui prĂ©cisent seulement les conditions du droit de vente : Le droit de vendre soit au cours de l'exposition, soit Ă l'issue de celleci, que le RĂšglement gĂ©nĂ©ral pourrait reconnaĂźtre aux exposants ou aux concessionnaires, ne saurait s'appliquer aux objets qui, par suite de la lĂ©gislation du pays organisateur, font partie d'un monopole d'Ătat ou dont la vente est rĂ©glementĂ©e par licence, sauf sous des conditions prescrites par le gouvernement de ce pays (2). Toutefois, l'exposition de ces produits reste autorisĂ©e sous rĂ©serve des mesures de contrĂŽle en vue d'en interdire la vente. D. Modifications au tarif douanier du pays organisateur. â La lĂ©gislation douaniĂšre, tout au moins la tarification douaniĂšre, est sujette Ă C'est bien l'opinion du Gouvernementbritannique qui, au moment de ratifier la Convention, a fait la rĂ©serve suivante : « Avant de procĂ©der Ă la ratification de la Convention, le Gouvernement de S. M. tient Ă faire enregistrer qu'il ne considĂšre pas l'article 18 de ladite Convention comme l'obligeant Ă permettre l'exposition, sur un territoire quelconque couvert par sa ratification, de marchandises dont l'importation, dans ce territoire, est interdite pour une raison quelconque ». (2) Voir 53 Cd. (
1
)
de perpĂ©tuelles modifications. Cette instabilitĂ© des tarifs n'est inconvĂ©nient, car elle peut dĂ©courager l'industriel Ă©tranger pas sans et l'arrĂȘter dans ses initiatives. Sans doute, une exposition n'est pas un marchĂ©, mais on ne saurait non plus considĂ©rer l'exposant comme un producteur qui, dilettanpar et tisme par amour des collections bien complĂštes, envoie marchandise sa sur un territoire Ă©tranger ; il veut bien ne pas vendre dans les locaux de l'exposition si tel est le rĂšglement mais, dans le oĂč il expose, il veut pays trouver au moins un dĂ©bouchĂ© pour des envois futurs, et c'est pourquoi e rĂ©gime le plus strict qu'on puisse appliquer exposants permet Ă aux ceux-ci de prendre des commandes et de faire de la propagande. Quand exposait signe le bulletin d'adhĂ©sion Ă une exposition, il est Ă supposer qu il a Ă©tudiĂ© les chances qu'il peut avoir de prendre pied sur le marchĂ©, et parmi les conditions qu'il a prises en considĂ©ration, figurent les droits de douane existant au moment de son adhĂ©sion. Si donc ces droits de douane sont Ă©levĂ©s par la suite, il se peut qu'il ne trouve plus aucun profit Ă participer Ă une exposition organisĂ©e dans un pays oĂč il n'a plus de chance de trouver un dĂ©bouchĂ© pour ses articles. Il doit pouvoir, puisqu'aussi bien la situation changĂ©, a non par sa faute, mais par faute du pays organisateur, retirer sa dĂ©claration de participation.
droit lui est reconnu par l'article 19 de la Convention, mais c'est disposition dont une on a bien peu calculĂ© les consĂ©quences. Volontiers, on s'est imaginĂ© que le pays organisateur allait rĂ©flĂ©chir avant d'Ă©lever un droit de douane, reculer devant la perspective d'un retrait de participation qui aurait pour effet de dĂ©ranger les plans de l'exposition et mĂȘme compromettre ses finances. Or, le pays organisateur, qui a remis les emplacements gratuitement, du moins s 'il s agit d exposition gĂ©nĂ©rale, n'a rien Ă redouter d'un retrait de participation. Ce sont les participations Ă©trangĂšres qui verront, le cas Ă©chĂ©ant, baisser leurs effectifs d'exposants et, de ce fait, elles seront assurĂ©ment plus embarrassĂ©es que le pays organisateur. C est pourquoi l'article 19 de la Convention qui veut que le rĂšgleâ ment de toute exposition internationale comporte une clause qui donne Ă l exposant le droit de retirer sa dĂ©claration de participation, dans le cas oĂč aggravation des droits applicables aux produits de cet exposant interune viendrait aprĂšs l'acceptation de participer Ă l'exposition n'a jamais reçu application, et que notamment cette clause ne figure ni â dans le RĂšglement gĂ©nĂ©ral de Bruxelles 1935, ni dans celui de Paris 1937. Est-elle Ă maintenir? Est-elle Ă supprimer? un dĂ©bat doit, inĂ©vitablement, s'engager un jour Ă cet Ă©gard. Cette question de la modification des droits de douane au cours de l'exposition a donnĂ© lieu Ă la ConfĂ©rence de Paris 1928 Ă large discusune sion et certains auraient voulu qu'un pays qui invite Ă une exposition Ce
stabilise, pendant un temps donnĂ©, son rĂ©gime douanier. L'ne pareille revendication n'avait pas beaucoup de chance de rencontrer l'approbation des gouvernements au moment de la ratification de la Convention et celleci risquait d'Ă©chouer de ce fait, aussi, non sans peine, cette clause de stabilisation n'a pas reçu accueil dans la Convention, mais elle a fait l'objet du troisiĂšme vĆu du protocole annexe dans les conditions suivantes : La ConfĂ©rence Ă©met le vĆu que les droits de douane ne soient pas Ă©levĂ©s sur les articles susceptibles d'ĂȘtre exposĂ©s, durant les six mois qui prĂ©cĂšdent l'ouverture de l'exposition et jusqu'Ă la fin de celle-ci et que ne soit «
appliquée aucune augmentation desdits droits à toutes marchandises importées pendant un délai d'un an aprÚs la clÎture de l'exposition, par suite de commandes prises et dûment enregistrées auprÚs du Commissarial de l'exposition. »
CHAPITRE X
56
LE
RĂGIME FISCAL
La lĂ©gislation de tous les pays assujettit au paiement d'impĂŽts ou de tl1.xes, la plupart des opĂ©rations commerciales, notamment les opĂ©rade vente et d'achat; bien plus, la rĂ©pĂ©tition habituelle de ions ces actes, le fait mĂȘme de les rechercher, fait de vous un commerçant et cette activitĂ© professionnelle donne au fisc le droit de vous inscrire sur les registres publics et de vous demander un impĂŽt qui est gĂ©nĂ©ralement annuel et qui est calculĂ© d'aprĂšs l'importance du commerce exercĂ©. Quel va ĂȘtre dans ces conditions le rĂ©gime fiscal appliquĂ© aux exposants; la question n'a d'ihtĂ©rĂȘt qu'au point de vue de l'assujettissement de 1 exposant Ă©tranger Ă l'impĂŽt sur l'activitĂ© professionnelle, c'est-Ă -dire al impĂŽt des patentes. Pour les actes commerciaux isolĂ©s, la question, en effet, ne se pose pas, l'exposant Ă©tranger doit vend'ses payer lorsqu'il marchandises les mĂȘmes droits qu'en cas d'importation directe; il paie donc les droits de douane, les taxes intĂ©rieures et toute autre imposition qu'exige en temps ordinaire la lĂ©gislation locale. La perception du droit de patente prĂ©sente aspect plus dĂ©licat. Il faut faire une distinction selon que l'exposant un fait dans son stand des opĂ©rations de vente Ă emporter ou qu'il se borne Ă exposer ses marchandises et Ă exercer cette activitĂ© rĂ©duite de propagande et de publicitĂ© qui constitue l'activitĂ© minima que nous avons dĂ©crite au 53 Ba). AuxL^eux du fisc, souvent intransigeant, dans les deux cas l'exposant est un commerçant et il doit l'impĂŽt. Toutefois, on peut faire remarquer que l'exposant qui ne vend pas est dans la situation d'un producteur que le pays organisateur a invitĂ© non pas Ă prendre place sur un marchĂ©, mais dans un musĂ©e, il Ă©tĂ© a encouragĂ© par la voie officielle Ă participer Ă une manifestation qui est un concours ; il est lĂ pour rendre possible une comparaison technique entre ses produits et les produits indigĂšnes. Dans son stand, il peut se borner Ă surveiller ses collections, Ă dĂ©montrer la qualitĂ© de ses articles, Ă souligner les avantages de sa fabrication, mĂȘme Ă indiquer des prix, le prix est Ă©lĂ©ment car d'apprĂ©ciation qui intĂ©resse la technique. Sans un doute toute cette propagande est animĂ©e par l'esprit commercial, mais il ne s'ensuit pas que l'exposant fasse des actes de commerce.
Maintenant, s'il prend des commandes, ce qui est assurĂ©ment une opĂ©ration commerciale, il est bien difficile de s'en apercevoir. Au surplus, il s'agit en l'espĂšce d'impĂŽt d'Ă©tablissement et ces impĂŽts ne sont, en gĂ©nĂ©ral, susceptibles d'application que lorsque la rĂ©pĂ©tition des actes commerciaux est visible et s'est affirmĂ©e pendant un certain temps. C'est ainsi que l'administration française des finances reconnaĂźt que dans les foires dont la durĂ©e est courte, les impĂŽts d'Ă©tablissement ne trouvent pas motif Ă s'appliquer, mais, en doctrine, elle se montre plus hĂ©sitante Ă en exonĂ©rer les expositions surtout lorsqu'elles durent six mois. La situation est tout autre lorsque l'exposant ou le concessionnaire est autorisĂ© Ă vendre; on se trouve, dans ce cas, d'une façon Ă©vidente, en prĂ©sence d'un commerçant et l'assujettissement est lĂ©gitime, sous rĂ©serve des observations qu'on peut faire valoir contre le rĂ©gime des doubles impositions, car il est Ă prĂ©sumer que l'exposant Ă©tranger paie dĂ©jĂ dans son pays cet impĂŽt d'Ă©tablissement dont il doit s'acquitter une fois encore Ă l'exposition. Toujours est-il qu'il n'est pas indispensable de vendre dans une exposition et on n'a guĂšre d'arguments pour dĂ©sarmer le fisc. La Convention, trop timide assurĂ©ment en la circonstance, n'a pas ConfĂ©rence ont inscrit rĂ©glĂ© la situation, mais les plĂ©nipotentiaires de dans le protocole annexe un vĆu n° 2 qui dit ceci :
la
La ConfĂ©rence Ă©met le vĆu qu'il ne soit rĂ©clamĂ© Ă l'exposant en raison de l'activitĂ© commerciale qu'il dĂ©ploie dans son stand aucune imposition de caractĂšre fiscal, Ă condition toutefois que cet exposant ne fasse pas d'opĂ©rations de vente Ă emporter, mais qu'il se borne seulement Ă prendre des commandes. » «
C'est un vĆu dont il faudra faire une disposition formelle de la Convention, le jour oĂč cet accord international sera revisĂ©, car bien que gĂ©nĂ©ralement exaucĂ©, un vĆu est insuffisant pour donner une solution satisfaisante au problĂšme (1). (1) Alors que l'Exposition Coloniale de 1931 n'Ă©tait pas tenue de suivre les rĂšgles de la Convention dont la mise en vigueur est postĂ©rieure Ă son organisation, elle a fait nĂ©anmoins une application complĂšte des principes exposĂ©s au texte : Les exposants non vendeurs ont Ă©tĂ© exonĂ©rĂ©s de la patente : sur 916 exposants vendeurs et concessionnaires, 871 ont Ă©tĂ© assujettis Ă cet impĂŽt qui a rapportĂ© 559.386 francs. Pour ces derniers l'Exposition publia des notices faisant connaĂźtre les impĂŽts auxquels ils Ă©taient assujettis. Cette notice comportait les observations gĂ©nĂ©rales suivantes : Les impĂŽts, taxes et droits applicables aux « exposants-vendeurs » et « concessionnaires » .sont exclusivement dĂ©terminĂ©s par la lĂ©gislation flscaleen vigueur. Les renseignements ci-dessus sont donnĂ©s seulement Ă titre d'indication, sans que la responsabilitĂ© du Commissariat gĂ©nĂ©ral puisse ĂȘtre engagĂ©e de ce chef. Les impĂŽts, taxes et droits, correspondant Ă la patente, Ă l'impĂŽt sur le chiffre d'affaires et Ă l'impĂŽt sur les bĂ©nĂ©fices commerciaux et industriels, ne sont indiquĂ©s que pour mĂ©moire, le rĂ©gime Ă©tant celui applicable Ă tous les commerçants Ă©tablis en France. Les maisons dĂ©jĂ Ă©tablies en France auront Ă se renseigner directement sur les conditions dans lesquelles les inscriptions dĂ©jĂ faites, les droits acquittĂ©s, les dĂ©clarations produites pour leur Ă©tablissement principal pourront valoir pour leurs annexes dans l'exposition. Les artisans, pourvu qu'ils rĂ©pondent aux conditions lĂ©gales auxquelles cette qualitĂ© est subordonnĂ©e, ne sont soumis ni Ă la patente, ni Ă l'impĂŽt sur le chiffre d'affaires, ni Ă l'impĂŽt sur les bĂ©nĂ©fices commerciaux et industriels, mais doivent par contre acquitter l'impĂŽt sur les salaires dans les conditions rĂ©sultant de la lĂ©gislation française.
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CHAPITRE XI
57
LA PROPRIĂTĂ INDUSTRIELLE
Quand un inventeur veut s'assurer des droits exclusifs pour exploiter le procĂ©dĂ© nouveau qu'il a dĂ©couvert, le meilleur moyen qui s'offre Ă lui est assurĂ©ment de prendre un brevet. Un brevet lui procure pendant une pĂ©riode valable gĂ©nĂ©ralement quinze ans, le bĂ©nĂ©fice d'un vĂ©ritable monopole d'exploitation que la loi reconnaĂźt expressĂ©ment et protĂšge de toute atteinte par des sanctions sĂ©vĂšres. Le brevet comporte une description dĂ©taillĂ©e de l'objet brevetĂ© et une publicitĂ©. Il donne droit au profit de l'Ătat au paiement d'une taxe qui n'est pas trĂšs Ă©levĂ©e (en France 300 francs durant les cinq premiĂšres annĂ©es, 400 et 500 francs pour les mĂȘmes pĂ©riodes successives). Cette taxe est payable chaque annĂ©e pendant toute la durĂ©e du brevet. La cessation de paiement peut intervenir en tout temps, mais met fin au brevet. D'autre part, tous les pays subordonnent la dĂ©livrance des brevets au caractĂšre de nouveautĂ© de l'invention; en d'autres termes, ils exigent que l'invention qui rĂ©clame le bĂ©nĂ©fice de leur lĂ©gislation de propriĂ©tĂ© indusĂriellEi n'ait pas Ă©tĂ© divulguĂ©e. Or le fait de prĂ©senter un objet quelconque dans une exposition constitue une divulgation. Pour protĂ©ger ses droits, l'inventeur doit donc prendre des mesures de garantie avant toute prĂ©sentation au public. D'autre part, un brevet ne protĂšge, en principe, l'inventeur que dans le pays qui l'a dĂ©livrĂ©. L'exploitation de l'invention Ă laquelle il se livre alors et qui, par la force des choses, comporte une certaine publicitĂ©, est considĂ©rĂ©e par les autres pays comme une divulgation et, de ce fait, l'invention n'est plus brevetable chez eux. Pour s'assurer une protection complĂšte, un inventeur devrait donc, en principe, prendre simultanĂ©ment autant de brevets qu'il y a de pays oĂč il dĂ©sire ĂȘtre protĂ©gĂ©. Ce sont des frais c'onsidĂ©rables Ă engager non seulement en raison des taxes Ă payer, mais pour les formalitĂ©s Ă accomplir et la rĂ©daction du brevet en plusieurs langues. Pour remĂ©dier Ă ces inconvĂ©nients, la convention d'union signĂ©e Ă Paris le 20 mars 1883 a instituĂ© dans son article 4 un dĂ©lai de prioritĂ©. primitivement fixĂ© Ă six mois, mais qui a Ă©tĂ© Ă©tendu Ă douze mois par des
confĂ©rences ultĂ©rieures, dĂ©lai pendant lequel l'inventeur qui a rĂ©guliĂšrement effectuĂ© le dĂ©pĂŽt d'une demande de brevet dans l'un des pays unionistes peut valablement dĂ©poser un brevet pour la mĂȘme invention dans les autres Ătats sans que ce dĂ©pĂŽt puisse ĂȘtre invalidĂ© par des faits accomplis dans l'intervalle, soit notamment par la publication ou l'exploitation de son invention. Cette disposition permet Ă l'inventeur d'expĂ©rimenter sa dĂ©couverte, d'Ă©tudier son rendement, de faire le compte des bĂ©nĂ©fices possibles, de choisir les pays oĂč il aura intĂ©rĂȘt Ă se rĂ©server le monopole de fabrication. Si ces pronostics sont favorables, il aura soin de prendre, dans les pays qui lui paraĂźtront convenables et avant l'expiration de ce dĂ©lai d'un an, autant de brevets qui le protĂ©geront pour un temps variable selon chaque lĂ©gislation nationale. Dans les pays oĂč il aura nĂ©gligĂ© de prendre un brevet, son invention tombera dans le domaine public et chacun aura le dr-oit de l'exploiter sans avoir Ă redouter d'ĂȘtre poursuivi comme contrefacteur. On peut se demander dĂšs lors si, Ă©tant donnĂ© les facilitĂ©s offertes par le dĂ©lai de prioritĂ© prĂ©vu par la Convention du 20 mars 1883, il Ă©tait bien nĂ©cessaire de prĂ©voir une rĂ©glementation spĂ©ciale instituant une protection temporaire pour les expositions. Des opinions autorisĂ©es inclinent Ă penser que le rĂ©gime de la Convention suffit. C'est nĂ©anmoins dans le sens contraire que la question a Ă©tĂ© rĂ©solue. On a pensĂ© que des inventeurs, Ă vrai dire trĂšs pauvres, ne sauraient peut-ĂȘtre faire face au paiement d'une redevance, si modique soitelle; que les frais de rĂ©daction d'un brevet grĂšvent- souvent d'une façon fort lourde la taxe d'Ătat et qu'en tout cas l'exposition devait ĂȘtre un moyen pour les inventeurs d'intĂ©resser Ă leurs dĂ©couvertes les industriels pour lesquels ces obstacles n'existent pas.
L'article 11 de la Convention d'Union et les brevets d'invention. â Aussi l'article 11 de la Convention d'union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriĂ©tĂ© industrielle, modifiĂ©e Ă Washington en 1911 et Ă La Haye en 1925, comporte-t-il les dispositions suivantes : A.
pays contractants accorderont, conformément à leur législation intérieure, une protection temporaire aux inventions brevetables, aux modÚles d'utilité, aux dessins ou modÚles industriels ainsi qu'aux marques de fabrique ou de commerce, pour les produits qui figureront aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues, organisées sur le territoire de l'un d'eux. « Cette protection temporaire ne prolongera pas les délais de l'article 4. Si plus tard le droit de priorité est invoqué, l'Administration de chaque pays pourra faire partir le délai de la date de l'introduction du produit dans l'exposition. « Chaque pays pourra exiger, comme preuve de l'identité de l'objet exposé et de la date d'introduction, les piÚces justificatives qu'il jugera nécessaires. » «
ART. 11. â Les
Cette protection temporaire, on ne dit pas qu'elle sera gratuite, mais c est Ă©videmment le vĆu de la Convention qu'elle soit accordĂ©e aux moindres frais. Au surplus, le grand dĂ©faut de ce texte, c'est qu'il laissĂ© a Ă chaque. pays contractant le soin de rĂ©gler la situation d'aprĂšs sa lĂ©gis-
lation interne. En gĂ©nĂ©ral, il est remis Ă l'inventeur un certificat de garantie qui est un titre dont la valeur est discutĂ©e. Pas un seul auteur, dit M. J.-C. van Leeuwen dans son savant ouvrage les certificats de garantie, ne partage plus l'opinion de Rendu, qui sur disait qu'un certificat dĂ©livrĂ© par l'Administration d'une exposition ou fonctionnaire dĂ©signĂ© Ă par un cet effet par le gouvernement, doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un vĂ©ritable brevet qui, pendant un temps dĂ©terminĂ©, donne les mĂȘmes droits que l'octroi d'un brevet officiel par l'Administration compĂ©tente, de sorte que les inventeurs, possĂ©dant un certificat pareil, pourraient faire valoir des droits contre qui que ce soit. L'opinion admise universellement de nos jours est rĂ©sumĂ©e par Allart en ces termes : « La loi nouvelle ne laisse plus de doute sur ce point. Elle dĂ©finit la nature de la protection qu'Ăšlle accorde aux exposants : celle-ci se rĂ©duit it la conservation du droit de rĂ©clamer pendant le dĂ©lai qu'elle fixe la protection dont leurs dĂ©couvertes seraient lĂ©galement susceptibles. C'est donc un droit de prioritĂ© et rien de plus, qui leur est confĂ©rĂ©. L'exposĂ© des motifs, au surplus, s'en est expliquĂ© formellement. Ce droit de prioritĂ© ne peut, cela va de soi, donner le droit de poursuivre les contrefacteurs, car il n 'y a pas encore de brevet et, sans brevet, il ne peut y avoir de contrefaçon. M « Le seul effet du certificat provisoire est de garantir l'inventeur contre la divulgation rĂ©sultant non seulement de l'exposition de sa dĂ©couverte, mais mĂȘme de toute publicitĂ© ou de toute exploitation de celleci.
»
Comme il apparaßt, il y a des divergences, des incertitudes, des précarités dans le droit nouveau créé par la Convention et ces défauts ont été plus d'une fois signalés par le Bureau de Berne. En 1925, à La Haye (1), en 1935 à Londres, on a tenté de mettre sur pied un régime uniforme pour tous les pays; la tentative n'a pas réussi. La Convention de Paris du 22 novembre 1928, relative aux expositions internationales, prévoit que le pays organisateur devra joindre à sa demande d'enregistrement les documents indiquant les mesures envisagées pour assurer la protection de la propriété industrielle. Le Bureau Inter-
0) Voir dans le procÚs-verbal de la Conférence de La Haye, p. 165, le tableau synoptique relatif à la protection des inventions brevetables aux expositions. RÚgles en vigueur dans les (lifTérents pays de l'Union.
national des Expositions n'est pas compĂ©tent pour apprĂ©cier la validitĂ© de ces mesures, mais peut-ĂȘtre pourrait-il soumettre les documents qu'on lui communique au Bureau de Berne pour en faire apprĂ©cier l'efficacitĂ©. En tout Ă©tat de cause, il apparaĂźt que le plus sĂ»r moyen pour un exposant de se garantir est encore de prendre un brevet (1).
-
article Il de la Convention d'Union et les modĂšles et marques. Il importe aussi de se souvenir que la Convention de Paris ne vise pas que la protection des objets brevetables, elle s'intĂ©resse aussi aux modĂšles d'utilitĂ©, aux dessins ou modĂšles industriels ainsi qu'aux marques de fabrique et de commerce. Or, si un brevet pris dans plusieurs pays, parce qu'il engage l inventeur Ă des frais apprĂ©ciables, mĂ©rite un rĂ©gime de faveur, il ne saurait en ĂȘtre de mĂȘme pour les modĂšles et marques qui trouvent une protection internationale Ă bien meilleur marchĂ©. Au surplus, le fait d'exposer sans garantie prĂ©alable n'entraĂźne pour les propriĂ©taires de modĂšles ou marques aucune dĂ©chĂ©ance; ils peuvent, Ă tous, moments, faire la preuve de leur antĂ©rioritĂ© et trouver une protection lĂ©gale. Dans ces conditions, il n'apparaĂźt pas que le rĂ©gime de l'article 11 de la Convention leur soit bien utile. Il doit leur suffire de voir insĂ©rer dans les rĂšglements cette clause habituelle qui les dĂ©fend contre les pilleurs d'idĂ©es. B. L
Les prĂ©posĂ©s au service de la surveillance recevront la consigne d'empĂȘcher de dessiner, copier, mesurer, photographier, reproduire par modelage, etc... les objets exposĂ©s, sans l'autorisation Ă©crite de l'exposant et du Commissaire gĂ©nĂ©ral du gouvernement. » «
(1) Cela semble au demeurant l'avis des inventeurs eux-mĂȘmes puisqu'Ă l'Exposition de 1925 il a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© seulement 14 certificats de garantie se rapportant d'ailleurs Ă des modĂšles d'utilitĂ©; Ă l'Exposition Coloniale, 1; Ă l'Exposition de Bruxelles 1935. 2.
CHAPITRE XII
58 LES FAUSSES INDICATIONS DE PROVENANCE
L'article 23 de la Convention prĂ©cise que la section nationale d'un pays ne peut comprendre que les objets appartenant Ă ce pays et que « sont considĂ©rĂ©s comme appartenant Ă l'industrie et l'agriculture d'un pays les objets qui ont Ă©tĂ© extraits de son sol, rĂ©coltĂ©s ou fabriquĂ©s sur son territoire ». Cette disposition trouve naturellement son application au moment de l'admission des produits et les autoritĂ©s chargĂ©es de cette opĂ©ration peuent naturellement ouvrir toute enquĂȘte pour dĂ©terminer le lieu rĂ©el de ^ production. Peu importe, avons-nous dĂ©jĂ dit, la nationalitĂ© du propriĂ©taire de l'objet; c'est ainsi qu'une firme française propriĂ©taire d'un vignoble ou d'un tissage en Italie ne saurait exposer ses produits dans la section française; la place de ces derniers se trouve naturellement dans la section italienne. Dans ces conditions, il semble que les fausses indications de provesoient nance ne pas Ă craindre; une surveillance stricte Ă l'admission, et en fait elle existe, met chaque produit dans la section de son pays d'origine. Mais la situation se complique du fait des marques et Ă©tiquettes qui caractĂ©risent ces .produits. Mais, lĂ encore, les fausses indications ne sont guĂšre possibles du fait que le produit ne peut ĂȘtre exposĂ© que sous le nom du producteur rĂ©el et qu'un nom commercial fictif ou empruntĂ© ne peut ĂȘtre autorisĂ©. GĂ©nĂ©ralement, on use de ces noms fictifs pour faire croire qu un produit a Ă©tĂ© fabriquĂ© dans un pays donnĂ©, alors qu'il n'en est rien; niais si le produit est exposĂ© comme il se doit dans la section du pays oĂč il a Ă©tĂ© rĂ©ellement fabriquĂ©, il devient ridicule d'apposer sur les emballages des Ă©tiquettes qui laissent supposer qu'il a Ă©tĂ© fabriquĂ© ailleurs. Une telle contradiction n'est pas concevable.
Il semble bien que la Convention sur les expositions soit plus stricte que ne l est la Convention d'union du 20 mars 1883 sur la propriĂ©tĂ© industrielle, revisĂ©e Ă . Washington, et fasse obstacle d'une façon plus complĂšte fausses indications aux de provenance (1). Mais certains pays se montrent encore plus stricts en ce qui concerne la notion d indication d'origine; la France, notamment, n'accepte pas que des produits fabriquĂ©s Ă l'Ă©tranger prennent une appellation de son terroir, mĂȘme si le nom et l'adresse du producteur ne laissent pas de doute sur l'origine rĂ©elle de la marchandise. C'est ainsi qu'elle considĂšre comme une fraude le fait de mettre en vente des bouteilles de vin portant l'Ă©tiquette « Champagne » si ce vin n'est pas rĂ©coltĂ© dans les vignobles qui portent ce nom. Peu lui importe que l'Ă©tiquette de la bouteille fasse suivre le mot Champagne par la dĂ©signation d'un vignoble allemand et donne
toute indication, prĂ©cisant bien qu'il s'agit d'un produit allemand. Cette conception n'est pas unanimement admise. Mais la France aussi n'est pas seule Ă en soutenir le bien-fondĂ© puisque quatorze (2) l'ont adoptĂ©e en adhĂ©rant Ă la Convention de Madrid du 14 avril pays 1891. Dans ces paj s, l exposition de produits portant ces appellations non justifiĂ©es par le terroir n'est pas autorisĂ©e et cela en vertu de ce fait que la Convention de M'adrid a trouvĂ© son application chez eux Ă titre de convention restreinte. Dans d'autres, notamment l'Italie, les noms de Champagne, cognac, porto, etc., sont considĂ©rĂ©s comme des noms gĂ©nĂ©riques tombĂ©s dans le domaine public et l'exposition en est naturellement permise. La Convention sur les expositions n'a pas pris position sur cette question, mais les auteurs de la Convention, sans examen suffisant, semble-t-il, ont ajoutĂ© au protocole annexe un quatriĂšme vĆu qui dit : La ConfĂ©rence Ă©met le vĆu que ne soient pas admis Ă figurer Ă l'exposition les objets et les produits portant faussement, comme indication de provenance, le nom d'un pays, d'une localitĂ© ou d'une ville dĂ©terminĂ©e, et que le reprĂ©sentant des pays intĂ©ressĂ©s soit autorisĂ© Ă en demander l'exclusion. » «
Certes, dans ce vĆu, on parle de fausse indication de provenance. Mais il n'est pas douteux qu'on entendait faire allusion aussi aux appellations d'origine non justifiĂ©es par la fabrication du produit au terroir qui porte ce nom gĂ©ographique.
(1) La question des fausses indications de provenance est en effet réglée, tout au moins d'une façon générale, par la Convention d'Union du 20 mars 1883 (art. 10). Cette Convention groupe 37 pays. (2) Ce sont : l'Allemagne, le Brésil, Cuba, Ville libre de Dantzig, Espagne, France, Algérie et Colonies, Syrie et Liban, Grande-Bretagne, Nouvelle-Zélande, Maroc, Portugal, Suisse, Tcbécoslovaquie, Tunisie.
Le Gouvernement italien, d'ailleurs, ne s'y est pas trompé puisqu'en
signant la Convention il a stipulé
:
Au moment de procĂ©der Ă la signature du protocole annexĂ© Ă la Convention concernant les expositions internationales, la dĂ©lĂ©gation italienne dĂ©clare qu 'il ne lui est pas possible de se rallier au quatriĂšme vĆu exprimĂ© dans ce protocole, l'Italie n'ayant pas adhĂ©rĂ© Ă la Convention de Madrid du 14 avril 1891 revisĂ©e Ă Washington le 2 juin 1911 sur la rĂ©pression des «
fausses indications d'origine.
»
A vrai dire, la rĂ©serve de l'Italie est inattaquable en droit. Comme en matiĂšre de propriĂ©tĂ© industrielle, la solution de ces questions doit ĂȘtre recherchĂ©e par des corrections aux textes internationaux en vigueur et non au moyen d une rĂ©glementation n'ayant trait qu'aux expositions. En l Ă©tat actuel des choses, c est la lĂ©gislation du pays oĂč a lieu l'exposition
qui trouve son application.
CHAPITRE XIII
59
LE
RĂGIME DES TRANSPORTS
Parmi les avantages rĂ©servĂ©s aux expositions qui ont reçu un patronage officiel, il faut mentionner, avons-nous dit, certaines facilitĂ©s de transport. A cet Ă©gard, deux observations s'imposent : 10 La premiĂšre intĂ©resse le principe mĂȘme de ces exonĂ©rations et, de ce point de vue, la question se prĂ©sente sous deux faces diffĂ©rentes, selon qu'on considĂšre ces facilitĂ©s de transport comme des mesures de faveur accordĂ©es par les Compagnies Ă titre d'encouragement, ou selon qu'elles sont envisagĂ©es comme des moyens de propagande dont les entreprises de transport elles-mĂȘmes peuvent tirer profit. Dans la premiĂšre hypothĂšse, il n'y a rien lĂ qui soit particuliĂšrement propre aux expositions. On peut toujours demander aux rĂ©seaux de chemins de fer les dĂ©grĂšvements les plus divers pour des Ćuvres d'intĂ©rĂȘt public. A cet Ă©gard, les expositions sont recevables Ă solliciter, au mĂȘme titre que de nombreuses organisations, toutes sortes de gratuitĂ©s, de tarifs rĂ©duits, de facilitĂ©s. Mais ces mesures doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des subventions supportĂ©es par le budget des Compagnies; elles varient par suite avec la situation financiĂšre des rĂ©seaux â et aussi avec la rigiditĂ© des principes d'Ă©conomie qui s'imposent Ă la bonne administration de ces entreprises. Dans une autre conception, on peut reconnaĂźtre que les Compagnies de chemins de fer qui sont susceptibles de profiter temporairement d'un trafic exceptionnellement grossi â tant en marchandises qu'en voyageurs â ont un intĂ©rĂȘt certain Ă aider les organisateurs Ă crĂ©er ces occasions d'affluence et de transit que sont les expositions. Au surplus, mĂȘme si les avantages Ă retirer ne sont pas immĂ©diats, un courant commercial nouveau peut rĂ©sulter de l'effort entrepris et devenir, par suite, gĂ©nĂ©rateur de profits. A cet Ă©gard, les Compagnies se trouvent dans les mĂȘmes conditions qu'un exposant ordinaire qui engage des dĂ©penses dans le seul espoir de faire des affaires un jour. Dans cette hypothĂšse, qui se rapproche plus de la rĂ©alitĂ© que la premiĂšre, les Compagnies calculent Ă©videmment les
sacrifices qu'elles ont Ă consentir en tenant compte de l'importance de la manifestation et de ses chances de succĂšs. C'est pourquoi il est difficile de prĂ©voir l'homologation de tarifs spĂ©ciaux qui seraient applicables sans distinction Ă toutes les manifestations. Il convient que les Compagnies restent en mesure d'apprĂ©cier dans chaque cas l'Ă©tendue des encouragements qu'elles peuvent accorder. Aussi la Convention ne prĂ©voit-elle aucun rĂ©gime tarifaire en ce qui concerne les transports : elle se borne Ă dire, dans l'article 25 : Chaque pays oĂč a lieu une exposition internationale (officielle ou officiellement reconue) offrira ses bons offices pour obtenir de ses administrations, compachemin de fer, de navigation ou d'aviation, des facilitĂ©s 1 gnies et entreprises de de transport, au profit des objets destinĂ©s Ă cette exposition.
4a seconde observation que nous voudrions prĂ©senter s'applique au rĂ©gime de fait. Encore que nous ayons dĂ©clarĂ© difficile l'homologation de tarifs spĂ©ciaux, un peu partout il existe cependant un rĂ©gime applicable aux marchandises destinĂ©es aux expositions et foires; un peu partout, il comporte le paiement plein Ă l'aller, la gratuitĂ© au retour, des marchandises (1). Cela semble accorder le bĂ©nĂ©fice de la moitiĂ© du tarif; ce n'est pas toujours exact car, pour beaucoup de marchandises, il existe un tarif d'exportation bien plus rĂ©duit que le tarif ordinaire et ce n'est pas sur ce tarif rĂ©duit qu'est calculĂ©e la taxe Ă l'aller. Au surplus, l'application du tarif exposition nĂ©cessite des formalitĂ©s et justifications qui, dans bien des cas, occasionnent Ă l'expĂ©diteur des dĂ©marches et des dĂ©chĂ©ances qui diminuent sensiblement les avantages offerts. Certains groupements eussent dĂ©sirĂ© voir appliquer un rĂ©gime oĂč le dĂ©grĂšvement serait de 50 % Ă l'aller et de 50 % au retour. A l'appui de ce vĆu on a fait remarquer que dans bien des cas les marchandises exposĂ©es ne sont pas retournĂ©es, soit parce qu'elles sont pĂ©rissables, soit parce qu'elles sont vendues. Il s'ensuit -qu'ayant, en fait, payĂ© le tarif plein Ă l'aller, l'exposant ne jouit d'aucun bĂ©nĂ©fice puisque l'avantage du tarif rĂ©duit est subordonnĂ© Ă une condition devenue impossible. Cette observation est particuliĂšrement justifiĂ©e lorsqu'il s'agit de matiĂšres pĂ©rissables. Il nous est difficile de savoir dans quelle mesure les Compagnies de chemins de fer des diffĂ©rents pays en ont tenu compte. Signalons seulement que les Compagnies françaises ont admis, par dĂ©rogation au systĂšme que nous avons exposĂ©, que, pour les fleurs coupĂ©es ainsi que pour les autres .plantes, autres que les plantes vivaces envoyĂ©es aux expositions et qui, en raison de leur nature pĂ©rissable, ne sont pas renvoyĂ©es Ă leur point de dĂ©part, il sera remboursĂ© Ă l'expĂ©diteur, sur production du rĂ©cĂ©pissĂ© d'aller et d'un certificat du prĂ©sident de l'exposi(1) L'Exposition de Bruxelles 1935 a concĂ©dĂ© ce rĂ©gime aux exposants exposants belges ont bĂ©nĂ©ficiĂ© de la garantie Ă l'aller et au retour.
rangers,
mais les
tion constatant que ces fleurs ou plantes n'ont pas Ă©tĂ© vendues ni rĂ©expĂ©diĂ©es, 50 % de la taxe appliquĂ©e au dĂ©part. Pourquoi faire bĂ©nĂ©ficier de cette dĂ©taxe seulement les fleurs coupĂ©es? Les fruits, les lĂ©gumes, le poisson, en un mot toutes les matiĂšres pĂ©rissables semblent avoir droit au mĂȘme traitement. Au surplus, on a souvent l'impression que ces rĂ©ductions de tarif servent plus Ă constituer une rĂ©clame pour l'exposition qu'elles ne constituent un bĂ©nĂ©fice rĂ©el. La Convention ne requiert les bons offices du gouvernement organisateur que pour les. objets devant ĂȘtre exposĂ©s (1), et naturellement sur le territoire de celui-ci, mais il arrive souvent que les sections Ă©trangĂšres obtiennent des Compagnies de leurs pays des avantages Ă©quivalents pour les marchandises de leurs nationaux transportĂ©es Ă travers leur territoire. Quant aux voyageurs, en principe, aucun tarif de faveur n'est prĂ©vu Ă leur Ă©gard. Toutefois, les Compagnies, par mesure gracieuse ou par -des amĂ©nagements de tarif accordent certaines rĂ©ductions, mais aucune pratique fixe ne peut ĂȘtre indiquĂ©e touchant l'octroi de ces avantages. Nous ne saurions terminer avec la question des transports sans faire .allusion aux facilitĂ©s de transport qui sont offertes aux porteurs de bons et mĂȘme aux preneurs de billets de loterie dans les combinaisons financiĂšres que nous avons examinĂ©es et qui ont trouvĂ© leur premiĂšre application en 1900. Ces avantages sont concertĂ©s entre les Compagnies et l'administration de l'exposition; ils sont, naturellement, susceptibles de varier d'une exposition Ă l'autre. Au demeurant, ils semblent propres au systĂšme français.
(1) Non pour ceux Ă mettre en vente par des concessionnaires; ceux-ci, comme nous l'avons dit, n'ont aucun avantage avec le systĂšme actuel.
LIVRE IV
L'organisme de contrĂŽle. CHAPITRE XIV
60
LE
BUREAU INTERNATIONAL DES EXPOSITIONS
A. La mission du Bureau International des Expositions. Comme â nous avons eu l'occasion de le mentionner dĂšs l'introduction, Ă -la diffĂ©rence de la Convention de Berlin qui, ayant but de rĂ©glementer pour les expositions, n'avait posĂ© que des principes, la Convention du 22 novembre 192S, poursuivant le mĂȘme objectif, prĂ©vu, dans artia son cle 10, la crĂ©ation d'un Bureau international chargĂ© de veiller Ă l'application de l'accord intervenu (1). A cet effet, le-Bureau est chargĂ©, comme nous avons eu l'occasion de le dire, de tenir Ă jour le calendrier des expositions, il n'autorise une expoBureau ne devait naturellement entrer en fonctions qu'au jour oĂč la Convention conformĂ©mentauxdispositions ,ĂŻartl.cle 33, aurait Ă©tĂ© ratifiĂ©e par sept pays. L'Ă©vĂ©nement est situation par les soins du Gouvernement français, les g-ouvernepiys Ilil 1930. ments dĂ©signĂšrent alors leurs dĂ©lĂ©guĂ©s qui se rĂ©unirent Ă Paris le 19 janvier 1931. onze Ă©taient 1°fDciellement reprĂ©sentĂ©s Ă cette premiĂšre rĂ©union. Ce sont : l'Albanie, l'Allemagne, l'Espagne. la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Maroc, la Roumanie, la SuĂšde, lĂ Suisse et la Tunisie. Pour signifler leurs intentions de ratifier sans dĂ©lai la Convention, la Belgique et les Pays-Bas s'Ă©taient fait reprĂ©senter par des observateurs. rĂ©union, fut approuvĂ© le projet de rĂšglement intĂ©rieur du Bureau qui avait fait 1 objet de dĂ©bats antĂ©rieurs devant une Commission internationale, dite Commission cles FoldĂ©cembre1929 pour satisfaire au premier vĆu du protocoleTnnefe Ă te Convention (voir p. 327, paragraphe 5 du vĆu no 1). L'AssemblĂ©e ayant ainsi arrĂȘtĂ© les rĂšgles de procĂ©dure nĂ©cessaires Ă la validitĂ© de ses dĂ©libĂ©rations, nomma son Bureau, composĂ© d'un PrĂ©sident et de quatre Vice-PrĂ©sidents, dĂ©signa Paris de r1"»"'""âą. Ă©lut son Directeur, vota le Imdge1, Ă©dlcS le SemĂ©n? du perso"? neletdelacomptabilitĂ© et examina les conditions dans lesquelles les expositions annoncĂ©es allaient ĂȘtre assujetties obligations de
de
t
aux
la Convention.
sition que si elle satisfait aux rĂšgles qui dĂ©terminent la frĂ©quence de ces manifestations; en cas de compĂ©tition de plusieurs pays dĂ©sireux d'organiser une exposition Ă la mĂȘme date, il dĂ©signe celui qui lui paraĂźt le plus qualifiĂ© et lui attribue l'exclusivitĂ©. Le Bureau est chargĂ©, en outre, d'examiner les rĂšglements des manifestations projetĂ©es pour s'assurer de leur conformitĂ© avec les stipulations de la Convention et pour attirer l'attention du pays organisateur sur les recommandations des RĂšglements type. Quand le Bureau s'est assurĂ© que les choses sont en rĂšgle d'un cĂŽtĂ© et de l'autre, il enregistre l'exposition, et cette formalitĂ© est indispensable pour que les pays Ă©trangers puissent prendre part Ă la manifestation. Il n'entre pas dans nos intentions d'insister ici sur la vie interne de cet organisme. L'organisation de son personnel, son statut, ses rĂšgles de comptabilitĂ© ne sont susceptibles d'intĂ©resser que les administrations des pays adhĂ©rents et celles-ci peuvent, Ă tout moment, se faire rendre compte de l'activitĂ© du personnel et de la situation budgĂ©taire; ce qui nous occupera dans le prĂ©sent chapitre, c'est la composition des organes, l'Ă©tendue des pouvoirs du Bureau, le mĂ©canisme qui dĂ©termine la rĂ©gularitĂ© des dĂ©cisions. ' des Expositions comprend, dit l'arti« Le Bureau International cle 10 de la Convention, un Conseil d'administration assistĂ© d'une Commission de classification et un Directeur. » B. Conseil
d'administration.
Le Conseil d'administration est composé de membres désignés par les pays contractants à raison de un à trois par pays. Il est autorisé à s'adjoindre, à titre consultatif, deux ou trois membres de la Chambre de Commerce internationale désignés par cette Chambre. » «
reporte aux procĂšs-verbaux de la ConfĂ©rence de 4928, on y fournir paraissait qu'il arrĂȘtĂ© Ă©tĂ© trois de chiffre parce a ce que verra Ă chaque pays la possibilitĂ© de se constituer une reprĂ©sentation convenable et suffisante en dĂ©signant d'abord comme premier dĂ©lĂ©guĂ© une personnalitĂ© susceptible de traduire les. idĂ©es directrices de la nation adhĂ©rente, en choisissant ensuite un fonctionnaire au courant de l'organisation administrative des expositions, enfin un industriel reprĂ©sentant les usagers, c'est-Ă -dire les exposants. Les grands pays ont rĂ©pondu assez fidĂšlement Ă ce programme, mais beaucoup, par mesure d'Ă©conomie sans doute, ont dĂ©signĂ© pour les reprĂ©senter des personnalitĂ©s choisies dans leur personnel diplomatique Ă Paris. Cette façon de faire est, au surplus, de nature Ă faciliter la tĂąclre du Bureau et Ă lui assurer en tout temps et dans les circonstances urgentes, le concours, officieux peut-ĂȘtre, mais prĂ©cieux tout de mĂȘme, de tous les pays adhĂ©rents. Si on se
La Chambre de Commerce Internationale a Ă©tĂ© associĂ©e Ă l'Ćuvre du Conseil en raison des buts qu'elle poursuit et qui la rendent compĂ©tente pour exprimer un avis sur l'organisation des expositions et sur les rĂ©percussions que ces manifestations sont susceptibles d'avoir sur la situation Ă©conomique. Au surplus, avant mĂȘme l'Ă©laboration de la Convention, cette institution avait pris un intĂ©rĂȘt particulier Ă ces questions d'exposillons et de foires en publiant notamment un rĂ©pertoire pĂ©riodique de ces manifestations. La souverainetĂ© du Bureau â car il n'y a pas d'autre expression pour signifier l'autonomie de l'organisme instituĂ© par la Convention et pour mettre en lumiĂšre ce fait qu'il ne relĂšve d'aucun pays et que le pays mĂȘme oĂč il a son siĂšge n'a aucune influence sur son activitĂ© et ses dĂ©cisions â rĂ©side tout entiĂšre dans le Conseil d'administration dont nous venons d'indiquer la composition. Au Conseil d'administration appartiennent seules les dĂ©cisions et la responsabilitĂ©. Les Commissions donnent simplement un avis, le Directeur n'a d'autres pouvoirs que ceux qui sont gĂ©nĂ©ralement attribuĂ©s Ă un SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral chargĂ© de prĂ©parer les affaires et d'assurer l'exĂ©cution des dĂ©cisions. C'est le Conseil d'administration qui constitue le Bureau, c'est un organisme public, Ă©tatique ou, si l'on prĂ©fĂšre, interĂ©tatique.
CompĂ©tence du Conseil.â « Il statue, dit l'article 11, sur toutes les questions pour lesquelles la prĂ©sente Convention lui attribue compĂ©tence. » La formule est trĂšs gĂ©nĂ©rale et trĂšs rĂ©guliĂšre, mais on aimerait alors que les dispositions de la Convention soient plus prĂ©cises; or nous avons vu, au cours de cet ouvrage, maintes matiĂšres oĂč ses intentions sont douteuses et nous avons signalĂ© au passage de rĂ©elles lacunes. Il est certain que le Bureau n'a pas pouvoir de rĂ©parer les omissions ni mĂȘme de corriger les lapsus; c'est, au surplus, avec la plus grande prudence qu'il peut se permettre une interprĂ©tation (1). Toutefois, il peut constituer une doctrine, recommander des façons de faire, Ă©tablir des RĂšglements type, en un mot prĂ©parer une lĂ©gislation secondaire qui s'appliquera grĂące au bon vouloir des pays adhĂ©rents, mais il ne saurait imposer rien de plus que ce qui existe dans la Convention. Cette lĂ©gislation secondaire qui s'Ă©labore au jour le jour et subit l'expĂ©rience de toutes les manifestations amasse les matĂ©riaux qui devront ĂȘtre utilisĂ©s pour une revision de l'accord international, car il n'est pas douteux qu'il faudra songer Ă sa revision. Aucune Convention, au surplus, n'Ă©chappe Ă cette nĂ©cessitĂ©; celle de la propriĂ©tĂ© industrielle, par exemple, est ainsi pĂ©riodiquement l'objet de retouches utiles qui en font un instrument chaque jour plus perfectionnĂ©. C.
(1) Voir procÚs-verbaux Conférence diplomatique 1928, opt.
cil.,
page 256.
Peut-ĂȘtre le moment est-il venu de songer Ă cette rĂ©forme; en tout cas, le prĂ©sent ouvrage doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une introduction Ă cette tĂąche nĂ©cessaire. RĂšglements type. â Ce que nous voudrions surtout signaler ici, c'est l'opportunitĂ© de mettre au point, d'une façon de plus en plus prĂ©cise, les RĂšglements type que nous qualifions de lĂ©gislation secondaire. Les RĂšglements type doivent traduire les vĆux du Bureau International des Expositions dans tous les dĂ©tails de l'organisation. On croit gĂ©nĂ©ralement que les circonstances de temps et de lieu et aussi le programme de l'exposition sont susceptibles de faire varier sensiblement la rĂ©glementation. C'est, Ă notre sens, une vue superficielle; ce sont toujours les mĂȘmes problĂšmes qui se posent; il s'agit de prĂ©ciser l'autoritĂ© des Commissaires de section, d'Ă©carter les clauses discriminatoires entre les pays participants et la section du pays organisateur, d'interdire les monopoles injustifiĂ©s, d'Ă©liminer les dispositions qui se glissent dans les textes pour Ă©luder certaines obligations gĂȘnantes. Il faut donc s'attacher d'abord Ă perfectionner ces rĂšglements, ne pas craindre de prĂ©coniser certaines formules, mĂȘme si elles ne sont pas complĂštement conformes Ă la Convention â ceci n'est pas une contradiction juridique â puisqu'il reste entendu que les formules prĂ©conisĂ©es qui, au surplus, doivent rester dans l'esprit du texte international, ne s'imposent Ă personne. Il faut ensuite instituer un dĂ©bat long, attentif Ă l'occasion de chaque manifestation pour s'assurer que les rĂšglements produits en vue de l'enregistrement sont conformes aux RĂšglements type. Sans doute, il arrivera que sur certains points il y aura divergence, mais alors le pays organisateur dĂ©fendra sa façon de voir, et sans doute n'osera-t-il pas, en beaucoup de cas, se mettre en opposition trop rĂ©elle On doit agir de mĂȘme avec des recommandations sĂ©rieusement justifiĂ©es. abandonne trop pour les rĂšglements spĂ©ciaux que, dans la pratique, on imprudemment Ă la seule initiative du pays organisateur, sous le prĂ©texte RĂšglement gĂ©nĂ©ral; il faut que les principes en sont dĂ©jĂ inscrits dans le rappeler, en outre, que les rĂšglements soumis Ă l'agrĂ©ment du Bureau ne sauraient ĂȘtre modifiĂ©s sans un nouvel agrĂ©ment du Bureau, et qu'il est certaines dispositions dont le caractĂšre est immuable Ă partir de l'enregistrement. Il en est ainsi du programme de l'exposition, de l'extension apportĂ©e aprĂšs coup Ă la classification, de la durĂ©e de la manifestation, de certaines mesures prises tardivement et qui ont pour effet de rompre l 'Ă©galitĂ© du concours. Ce serait le cas si, par exemple, le pays organisateur dĂ©cidait d'ouvrir une exposition nationale dans le cadre ou il cĂŽtĂ© d une exposition internationale. Peut-ĂȘtre encore serait-il opportun d'insĂ©rer dans chaque RĂšglement gĂ©nĂ©ral une disposition qui, Ă l'exemple de l'article 18 du pacte de la SociĂ©tĂ© des Nations, oblige soit le pays organisateur, soit les pays particiD. Les
pants Ă communiquer, sinon Ă faire enregistrer, les conventions d'Ă©tablissement passĂ©es par l'exposition avec les Commissaires de chaque section. Le Bureau International est chargĂ© de veiller Ă l'application de la Convention, dit celle-ci, mais sa tĂąche serait rendue bien difficile si les actes les plus essentiels devaient lui rester ignorĂ©s. E. ImmunitĂ©s du Bureau. â AprĂšs avoir considĂ©rĂ© l'autoritĂ© que le Bureau doit garder sur les adhĂ©rents, il importe aussi d'examiner l'indĂ©pendance qu'il doit avoir vis-Ă -vis du pays oĂč il a Ă©tabli son siĂšge. Comme tout organisme autonome, souverain, interĂ©tatique, le Bureau International des Expositions doit pouvoir jouir de certaines immunitĂ©s : inviolabilitĂ© du domicile, immunitĂ© de juridiction, immunitĂ© fiscale, etc... A vrai dire, ces privilĂšges sont souvent plus thĂ©oriques que pratiques, sauf l'immunitĂ© fiscale. Dans l'Ă©tat actuel de la lĂ©gislation internationale, il y a des prĂ©cĂ©dents, il y a une thĂ©orie qui semble assurer au Bureau International des Expositions le bĂ©nĂ©fice de ces privilĂšges, mais comme ces privilĂšges limitent en quelque sorte la souverainetĂ© de l'Ătat hospitalier, celuici n'est guĂšre disposĂ© Ă les concĂ©der ipso facto; un modus vivenai doit intervenir et cela n'apparaĂźt pas bien facile quand l'octroi de ces immunitĂ©s n'a pas Ă©tĂ© dĂ©battu au jour mĂȘme oĂč l'organisme a choisi le pays oĂč il installe son siĂšge. Quoi qu'il en soit, il semble que c'est Ă la SociĂ©tĂ© des Nations qu'il appartient de prendre position Ă cet Ă©gard, car elle est plus compĂ©tente qu'aucun autre organisme international pour avoir, Ă cet Ă©gard, un avis autorisĂ©, et une dĂ©marche faite par l'organisme intĂ©ressĂ© serait susceptible d'entraĂźner une solution qui gĂȘnerait un rĂšglement d'ensemble de la question. Au surplus, l'assistance en la matiĂšre, de la SociĂ©tĂ© des Nations semble naturelle puisque le Bureau International des Expositions a Ă©tĂ©, par une rĂ©solution en date du 20 mai 1933 dont on trouvera le texte en annexe, placĂ© sous sa haute autoritĂ©, conformĂ©ment Ă l'article 24 du pacte (1). F. Bureau du Conseil. â L'article 1er du RĂšglement intĂ©rieur du Bureau International des Expositions prescrit que : Le PrĂ©sident du Bureau, comme les Vice-PrĂ©sidents, sont Ă©lus au scrutin secret. Le nombre des Vice-PrĂ©sidents est en rapport avec celui des pays contractants. Ce nombre a Ă©tĂ© fixĂ© Ă 4 et n'a pas Ă©tĂ© augmentĂ© depuis l'origine de l'Institution. de PrĂ©sident et de Vice-PrĂ©sidents, ajoute l'article pre« Les fonctions mier, ont une durĂ©e de deux annĂ©es; elles ne peuvent ĂȘtre renouvelĂ©es, sans interruption que pour une seconde pĂ©riode de deux annĂ©es. » «
^ F'.
Article 24. â 1" Tous les Bureaux internationaux antĂ©rieurement Ă©tablis par traitĂ©s collectifs seront, sous rĂ©serve de l'assentiment des parties, placĂ©s sous l'autoritĂ© de la SociĂ©tĂ©. Tous autres Bureaux internationaux et toutes Commissions pour le'rĂšglement des affaires d'intĂ©rĂȘt international qui seront crĂ©Ă©s ultĂ©rieurement seront placĂ©s sous l'autoritĂ© de la SociĂ©tĂ©. 2° 31 Le Conseil peut dĂ©cider de faire rentrer dans les dĂ©penses du SecrĂ©tariat celles de tout Bureau ou Commission placĂ© sous l'autoritĂ© de la SociĂ©tĂ©.
La mission du PrĂ©sident fut confiĂ©e en 1931 Ă M. A. Dunant, ministre de Suisse en France; elle fut renouvelĂ©e en 1933; elle prenait donc fin, en vertu du texte prĂ©cĂ©dent, au 1er janvier 1935. Sur la proposition de la dĂ©lĂ©gation britannique et particuliĂšrement de sir Edward Crowe, son premier dĂ©lĂ©guĂ©, l'assemblĂ©e, dĂ©sireuse de conserver Ă sa tĂȘte M. Dunant, modifiait comme elle en avait le pouvoir, l'article 1er du RĂšglement intĂ©rieur dont le texte est aujourd'hui rĂ©digĂ© comme suit : Les fonctions du PrĂ©sident et des Vice-PrĂ©sidents ont une durĂ©e de deux annĂ©es. Le PrĂ©sident est rĂ©Ă©ligible; les Vice-PrĂ©sidents ne peuvent conserver leur mandat sans interruption que pour deux pĂ©riodes de deux annĂ©es. » «
Les Vice-Présidents, toujours maintenus dans leur mandat à l'expiration de la premiÚre période de deux années, restent en fonctions quatre Vice-Présidents quatre des d'automne, session la à année, Chaque un ans. arrive au terme de son mandat et il est procédé à la nomination d'un
Vice-Président, représentant d'un pays nouveau.
rĂ©gie la votes du Conseil. â L'article 12 de la Convention a question des votes avec beaucoup de prudence, une prudence parfois excessive, comme nous avons eu l'occasion de le signaler quand nous avons examinĂ© la question de la compĂ©tition de plusieurs pays pour l 'organisation d'une exposition Ă telle date (30 B). Dans la pratique, cette question de la majoritĂ© Ă constituer pour arrĂȘter une dĂ©cision, perd un peu de son importance car l'AssemblĂ©e s'efforce toujours de recueillir l'unanimitĂ© ou arrive Ă persuader au requĂ©rant tĂ©mĂ©raire de retirer sa motion ou de la faire acceptable. Nous signalerons seulement que le quorum nĂ©cessaire pour la valiConseil, ditĂ© des dĂ©libĂ©rations est des deux tiers des pays reprĂ©sentĂ©s au des pays adhĂ©rents Ă la Convention tiers deux les bien aussi dire veut qui ce reprĂ©sentants (1). C'est le des officiellement dĂ©signĂ© ont qui des pays ou dernier sens qui nous paraĂźt exact. La dĂ©cision intervient gĂ©nĂ©ralement a requise est la majoritĂ© la oĂč quatre dans sauf absolue, cas majoritĂ© la Convention dit mĂȘme que celle exigĂ©e pour la validitĂ© des dĂ©libĂ©rations : la est la mĂȘme cette fois les deux tiers des pays reprĂ©sentĂ©s au Bureau, mais c chose que les pays reprĂ©sentĂ©s au Conseil. L'article 12 est ainsi conçu : G. Les
délégués, dispose d'une voix de nombre le soit ses quel Tout que pays, « confier sa représentation à la délégation peut Tout Conseil. pays du sein au égal au nombre d'un autre pays qui, dans ce cas, dispose d'un nombre de voix
des pays qu'il représente. Un quorum des deux tiers des pays représentés au Conseil est requis pour la validité des délibérations. « Les votes ont lieu à la majorité absolue, sauf dans les cas suivants : «
1° Etablissement du rÚglement;
Augmentation du budget; « 30 Rejet d'une requĂȘte prĂ©sentĂ©e par un pays contractant ou admission d'une requĂȘte lorsque plusieurs pays sont en concurrence; « 4° Autorisation d'une exposition gĂ©nĂ©rale pour une durĂ©e supĂ©rieure Ă six mois. « Dans ces quatre cas, une majoritĂ© des deux tiers des pays reprĂ©sentĂ©s au BurĂ©au International et requise. «
20
H.Les Commissions. â Et, maintenant, quels sont les organismes qui vont prĂ©senter les affaires Ă la dĂ©cision du Conseil? L'article 13 ne vise que la Commission de classification, mais nous verrons que d'autres commissions ont Ă©tĂ© instituĂ©es. La Commission de classification prend une importance particuliĂšre non pas seulement du fait qu'elle est statutaire, mais parce qu'elle est chargĂ©e de l'instruction des demandes d'enregistrement et qu'elle donne son avis sur la nature rĂ©elle de l'exposition. Nous ne dirons rien de son rĂŽle, que nous avons dĂ©crit longuement aux chapitres II et III, voir nos 14 D et 27 ; nous rappellerons seulement que devant la ConfĂ©rence diplomatique qui a Ă©laborĂ© la Convention de 1928, Ii: question de l'autoritĂ© des avis de la Commission et la publicitĂ© Ă leur donner a Ă©tĂ© l objet d'un dĂ©bat assez Ă©tendu (voir procĂšs-verbaux de la ConfĂ©rence, pages 258 et 259). Alors que le rapporteur gĂ©nĂ©ral faisait connaĂźtre qu'Ă son sens la Commission de classification n'avait pas de dĂ©cision Ă prendre, mais seulement un avis Ă formuler, avis auquel le Conseil avait seul qualitĂ© pour donner une suite, le dĂ©lĂ©guĂ© allemand dĂ©clarait : « La Commission de classification ne donnĂ© qu'un avis, nous dit-on; la dĂ©lĂ©gation allemande considĂšre que cette Commission ne devrait pas seulement se prononcer Ă titre consultatif, mais qu'elle devrait prendre une dĂ©cision, pour ainsi dire formelle, de façon Ă constituer une premiĂšre instance qui ouvrira la possibilitĂ© d'un recours auprĂšs du Conseil d'administration qui devient ainsi l'instance supĂ©rieure, la derniĂšre instance. » La ConfĂ©rence n'a introduit dans la Convention aucune disposition qui donne satisfaction Ă ce vĆu, mais il semble qu'elle ne l'ait pas rejetĂ© non plus; la dicussion s'est trouvĂ©e close aprĂšs que le rapporteur eut proposĂ©, Ă titre de transaction, une formule sensiblement Ă©quivalente. La Commission de classification Ă©mettrait un avis, un simple avis, mais cet avis devrait ĂȘtre publiĂ© et notifiĂ© de façon Ă permettre aux organisateurs d'expositions et aux pays qui les organisent d'ĂȘtre au courant de la position prise par la Commission de classification et de dĂ©fendre ensuite leur point de vue devant le Conseil d'administration.
Cette conception a été utilisée dans le RÚglement du 22 juin 1934 qui précise la procédure d'enregistrement (voir page 116). On voudra bien se reporter au texte de la Convention pour chercher y la composition de la Commission de classification. Cette composition ne pourrait aujourd'hui varier qu'avec une revision de la Convention, car aucune disposition n'autorise d'augmenter le nombre des pays qui en font partie. Ce nombre a été fixé à 12, dont 6 permanents et 6 qui font l'objet d'un roulement aprÚs un exercice de deux ans (voir article 9 du RÚglement intérieur, p. 333, qui ne dit pas que les membres en exercice ne sont pas rééligibles). A la session de novembre 1932, les pays suivants ont été désignés pour occuper un siÚge permanent : Allemagne, Belgique, France, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Au mois d'octobre 1934, le Bureau a renouvelé les membres temporaires nommés en 1932, stabilisant au surplus la plupart d'entre eux dans leur situation. Font aujourd'hui partie de la Commission de classification, à ce titre temporaire : la Pologne, l'Espagne, la Tchécoslovaquie, la SuÚde, les Pays-Bas et la GrÚce. Le Conseil a, d'autre part et dÚs l'installation du Bureau, décidé la création de trois autres Commissions : Commission du RÚglement, qui a été chargée de l'établissement des RÚglements type; Commission du budget et de l'administration dont le titre indique les attributions; Commission du Bulletin et de la publicité, dont l'activité est assez réduite du fait que le Bureau ne fait pas paraßtre de bulletin, mais publie seulement des procÚs-verbaux. Chaque Commission est présidée par un Vice-Président du Bureau.
du Bureau et fixation de l'ordre du jour. â C'est dans le RĂšglement intĂ©rieur qui figure en annexe qu'on trouvera les indications utiles sur la pĂ©riodicitĂ© des sessions et la fixation de l'ordre du jour, notamment aux articles 2 et 3. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, le Bureau se rĂ©unit deux fois l'an, une fois en Ă©tĂ©, une fois en automne. Dans l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, la Commission de classification peut ĂȘtre appelĂ©e Ă prendre connaissance des affaires, soit qu'elle soit convoquĂ©e extraordinairement, soit qu'il soit fait usage de la procĂ©dure Ă©crite. Cette derniĂšre façon de faire a Ă©tĂ© utilisĂ©e en 1934 Ă l'occasion de la participation des pays adhĂ©rents Ă l'Exposition de Chicago (voir procĂšs-verbal, 5e session, 15 mai 1934, page 62). I. Session
J. Personnel et budget. â Si l'on mesure l'activitĂ© des services au nombre d'expositions qui sont en instance devant le Bureau en vue de l'enregistrement, il n'apparaĂźt pas qu'il soit nĂ©cessaire d'un nombreux personnel pour faire face Ă la besogne et, en fait, le personnel administratif du Bureau est extrĂȘmement rĂ©duit puisqu'il comporte seulement un Directeur, un SecrĂ©taire faisant fonction de Chef de service, une secrĂ©taire chargĂ©e de la dactylographie et un garçon de bureau.
Le nombre de ces agents est suffisant pour constituer un cadre administratif rĂ©pondant aux besoins. Ce qui est plus difficile Ă rĂ©aliser avec ce personnel rĂ©duit, c'est la compĂ©tence, car on ne saurait oublier que l'organisation des expositions est chose complexe, nĂ©cessitant les connaissances de juriste, de l'architecte, de l'ingĂ©nieur, de l'assureur, du transporteur et que l'Ă©tablissement et la mise au point des RĂšglements type, leur confrontation avec les rĂšglements produits par les expositions au moment de l'enregistrement prĂ©sentent de nombreux problĂšmes dĂ©licats. Pour faire Ćuvre utile, le concours de techniciens est indispensable. Le Bureau y a recours parfois; c'est ainsi que pour dĂ©terminer le rĂ©gime Ă prĂ©coniser dans le RĂšglement gĂ©nĂ©ral en ce qui concerne l'assurance, une commission spĂ©ciale, composĂ©e de personnalitĂ©s dĂ©signĂ©es par les principaux pays spĂ©cialisĂ©s dans cette branche, a Ă©tĂ© convoquĂ©e et que ses dĂ©libĂ©rations ont Ă©tĂ© extrĂȘmement utiles. (Voir procĂšs-verbal de la 4e session, 3 dĂ©cembre 1933, pages 78 Ă 128.) Sans doute il peut ĂȘtre nĂ©cessaire d'avoir recours Ă ce procĂ©dĂ©, mais il ne peut ĂȘtre qu'extraordinaire, le Bureau aurait besoin de conseillers techniques qu'il pourrait consulter individuellement et qu'il pourrait rĂ©unir Ă©ventuellement. Ces dĂ©signations seraient faites, comme ce fut le cas pour les assureurs, par les gouvernements. Les fonctions seraient entiĂšrement gratuites, mais le PrĂ©sident pourrait recommander, soit en vue d'une distinction honorifique, soit en vue d'un avantage quelconque, les conseillers du Bureau Ă l'attention de leur gouvernement. Ces personnalitĂ©s seraient autorisĂ©es Ă se prĂ©valoir de leurs fonctions et les expositions aux-
quelles leurs avis auraient profitĂ© pourraient, Ă la demande du PrĂ©sident, leur concĂ©der une carte d'entrĂ©e permanente et gratuite. S'ils Ă©taient convoquĂ©s au siĂšge social du Bureau, leurs frais de voyage leur seraient remboursĂ©s. En ce qui concerne le budget, nous avons peu de chose Ă dire; on so reportera avec intĂ©rĂȘt Ă l'article 14 de la Convention et au dĂ©bat qui s'est engagĂ© sur le rĂ©gime des cotisations Ă la 5e session, 15 mai 1934, pages 19 Ă 76.
SOCIĂTĂ DES NATIONS
SOIXANTE-TROISIĂME SESSION DU CONSEIL
PROCĂS-VERBAL TroisiĂšme sĂ©ance (publique puis privĂ©e) tenue le mercredi 20 mai 1931 Ă 10 heures.
....................................................................... N° 2819. Demande du
Bureau International des Expositions en vue d'ĂȘtre placĂ© sous l autoritĂ© de la SociĂ©tĂ© des Nations, conformĂ©ment Ă l'article 24 du Pacte. M. Zumeta soumet le rapport et le projet de rĂ©solution suivants (1) : Les membres du Conseil se rappelleront qu'en vertu de l'article 24 du Pacte et suivant les rĂšgles concernant les relations entre la SociĂ©tĂ© des Nations et les instituts et organismes placĂ©s sous son autoritĂ© rĂšgles qui ont Ă©tĂ© â approuvĂ©es par l'AssemblĂ©e, lors de sa neuviĂšme session, le 20 septembre 1928, une organisation internationale publique peut ĂȘtre placĂ©e sous l'autoritĂ© de la SociĂ©tĂ© des Nations, si certaines conditions sont remplies. Jusqu'Ă prĂ©sent, quatre organisations ont bĂ©nĂ©ficiĂ© de ce privilĂšge. « Le Conseil se trouve aujourd'hui saisi d'une nouvelle demande, Ă©manant d'une organisation internationale tendant Ă la faire placer sous l'autoritĂ© de la SociĂ©tĂ© des Nations, en application de l'article 24 du Pacte. Il s'agit du Bureau International des Expositions, dont le siĂšge est Ă Paris. La lettre en date du 30 avril 1931, de M. Alphonse Dunant, PrĂ©sident de ce Bureau, a Ă©tĂ© distribuĂ©e aux membres du Conseil (document C. 305 M. 144. 1931 XII). « Ce Bureau a Ă©tĂ© instituĂ© en janvier 1931, en vertu de l'article 10 de la Convention concernant les expositions internationales, signĂ©e Ă Paris, le 22 novembre 1928. Cette Convention rĂšgle entre les gouvernements adhé«
rents diverses questions se rapportant aux expositions internationales quant Ă leur caractĂšre, leur durĂ©e, leur frĂ©quence, l'envoi des invitations, la participation des Ătats invitĂ©s, la concurrence de deux pays pour l'organisation d'expositions de mĂȘme nature, etc. La Convention, qui a Ă©tĂ© jusqu'ici ratifiĂ©e par onze gouvernements, est entrĂ©e en vigueur en janvier 1931. Elle a Ă©tĂ© enregistrĂ©e au SecrĂ©tariat de la SociĂ©tĂ© le 17 du mĂȘme mois, sur la demande des Gouvernements britannique et français. Plusieurs autres pays ont fait connaĂźtre qu'ils avaient pris les dispositions nĂ©cessaires en vue de se trouver en mesure de dĂ©poser Ă bref dĂ©lai leurs instruments de ratification. (1) Document
C.
350. 1931 XII.
Le Bureau International a pour mission de veiller Ă l'application de la Convention. Il est composĂ© d'un Conseil d'administration, assistĂ© d'une Commission de classification et d'un Directeur. « Le Conseil d administration lui-mĂŽme est composĂ© de membres dĂ©signĂ©s par les pays contractants, Ă raison de un Ă trois par pays. Les attributions du Bureau sont dĂ©terminĂ©es (1 par la Convention. Son budget a Ă©tĂ© provisoirement fixĂ© Ă 4.000 livres sterling. Il est alimentĂ© par des contributions des pays adhĂ©rents, fixĂ©es selon le barĂšme de la contribuces pays Ă la SociĂ©tĂ© des Nations. Pour les Ătats non membres de la SociĂ©tĂ© des Nations, leur contribution est fixĂ©e par analogie avec l'un des Ătats membres de la SociĂ©tĂ©. « Le Bureau a commencĂ© de fonctionner dĂšs l'entrĂ©e en vigueur de la Convention. Il a constituĂ© son Conseil d'administration, de qui Ă©mane la demande soumise au Conseil. Tant par sa constitution que par son objet et son fonctionnement, le Bureau rĂ©unit les conditions essentielles formulĂ©es dans le .rapport du Conseil du mois de juin 1928 comme Ă©tant celles que doivent remplir les organisations internationales admises Ă ĂȘtre placĂ©es sous l'autoritĂ© de la SociĂ©tĂ© des Nations conformĂ©ment Ă l'article 24 du Pacte. En consĂ©quence, je propose Ă mes collĂšgues le projet de rĂ©solution suivant : « Le Conseil « Ayant pris connaissance de la demande formulĂ©e par M. Alphonse Dunant, PrĂ©sident du Bureau International des Expositions, tendant Ă faire placer ce Bureau sous l'autoritĂ© de la SociĂ©tĂ© des Nations, en application de l'article 24 du Pacte; « Constate, que ce Bureau a un caractĂšre public, prĂ©sente une utilitĂ© internationale, ne fait double emploi avec aucune autre organisation et plit de ce fait les conditions prĂ©vues par le Conseil et par l'AssemblĂ©e; rem« DĂ©cide en consĂ©quence d'accueillir la demande du Bureau International des Expositions et de placer celui-ci sous l'autoritĂ© de la SociĂ©tĂ©, au sens de l'article 24 du «
Pacte; « Confie au Secrétaire général le soin de donner effet à cette décision conformément aux rÚgles adoptées par l'Assemblée le 20 septembre 1928. » Le projet de résolution est adopté.
.......................................................................
CONVENTION CONCERNANT
LES
EXPOSITIONS INTERNATIONALES
PARIS, 22 NOVEMBRE 1928
Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements ci-aprÚs énumérés, s'étant réunis en conférence à Paris, du 12 au 22 novembre 1928, sont convenus, d'un commun accord et sous réserve de ratification, des dispositions suivantes :
TITRE PREMIER. DĂ©finitions. ARTICLE PREMIER.
Les dispositions de la prĂ©sente Convention ne s'appliquent qu aux ,9(1) expositions internationales officielles ou officiellement reconnues. Est considĂ©rĂ©e comme exposition internationale officielle ou officielle- 6 Ă ment reconnue toute manifestation, quelle que soit sa dĂ©nomination, qui laquelle des pays Ă©trangers sont invitĂ©s par la voie diplomatique, principal est de a, en gĂ©nĂ©ral, un caractĂšre non pĂ©riodique, dont le but faire apparaĂźtre les progrĂšs accomplis par les diffĂ©rents pays dans une fait, en ou plusieurs branches de la production, et dans laquelle il n est principe, aucune diffĂ©rence entre acheteurs ou visiteurs pour l entrĂ©e dans les locaux de l'exposition. Ne sont pas soumises aux dispositions de ladite Convention : 1° Les expositions d'une durĂ©e de moins de trois semaines; 8 de congrĂšs l'occasion 2° Les expositions scientifiques organisĂ©es Ă internationaux, Ă condition [que leur durĂ©e ne dĂ©passe pas celle prĂ©vue au n° 1 ; 3° Les expositions des beaux-arts; 40 Les expositions organisĂ©es par un seul pays dans un autre pays, sur l'invitation de celui-ci. Les pays contractants sont d'accord pour refuser aux expositions 9 internationales qui, tombant sous l'application de la prĂ©sente Convention, ne rempliraient pas les obligations qui y sont prĂ©vues, le patronage et les subventions de l'Ătat, ainsi que les autres avantages prĂ©vus aux titres III, IV et V ci-aprĂšs. Les numĂ©ros gras font renvoi aux parties de l'ouvrage oĂč l'on trouvera le commentaire des dispositions de l'article. (1)
ARTICLE 2.
i' 1
16
.^.ne exposition est générale lorsqu'elle comprend les
produits de l'activitĂ© humaine appartenant Ă plusieurs branches de la production ou qu elle est organisĂ©e en vue de faire ressortir l'ensemble de progrĂšs rĂ©alisĂ©s dans un domaine dĂ©terminĂ©, tel que l'hygiĂšne, les arts appliquĂ©s, le confort moderne, le dĂ©veloppement colonial, etc. Elle est spĂ©ciale quand elle n'intĂ©resse qu'une seule science appliquĂ©e 13 (Ă©lectricitĂ©, optique, chimie, etc.); une seule technique (textile, fonderie, arts graphiques, etc.) ; une seule matiĂšre premiĂšre (cuirs et peaux, soie, nickel, etc.); un seul besoin Ă©lĂ©mentaire (chauffage, alimentation, transport, etc.) Il sera Ă©tabli par les soins du Bureau international prĂ©vu Ă l'article 10, 13 D-14 une classification des expositions qui servira de base pour dĂ©terminer les professions et les objets pouvant prendre place dans une exposition spĂ©ciale en vertu de F alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Cette liste pourra ĂȘtre revisĂ©e tous les ans. ARTICLE 3.
32
La durée des expositions internationales ne doit pas dépasser mois ; néanmoins le Bureau international peut autoriser une exposition six générale pour une durée supérieure, laquelle ne saurait, en aucun cas, dépasser douze mois.
TITRE II. Fréquence des expositions.
ARTICLE 4.
19
20 22 B
22 A
La frĂ©quence des expositions internationales visĂ©es la prĂ©sente par Convention est rĂ©glementĂ©e selon les principes suivants : Les expositions gĂ©nĂ©rales sont rangĂ©es en deux catĂ©gories : PremiĂšre catĂ©gorie : les expositions gĂ©nĂ©rales qui entraĂźnent pour les pays invitĂ©s l'obligation de construire des pavillons nationaux. DeuxiĂšme catĂ©gorie : les expositions gĂ©nĂ©rales qui n'entraĂźnent pas pour les pays invitĂ©s l'obligation prĂ©citĂ©e. Dans un mĂȘme pays, il ne peut ĂȘtre organisĂ©, au cours d'une pĂ©riode de quinze annĂ©es, plus d'une exposition gĂ©nĂ©rale de premiĂšre catĂ©gorie; un intervalle de dix annĂ©es doit sĂ©parer deux expositions gĂ©nĂ©rales de toute catĂ©gorie. Aucun pays contractant ne peut organiser de participation Ă une exposition gĂ©nĂ©rale de premiĂšre catĂ©gorie que dans le oĂč cette exposicas tion suivrait d 'au moins six annĂ©es l'exposition gĂ©nĂ©rale de premiĂšre catĂ©gorie prĂ©cĂ©dente. Il ne peut organiser de participation Ă exposition gĂ©nĂ©rale de deuxiĂšme catĂ©gorie que si celle-ci est sĂ©parĂ©e une de l'exposition gĂ©nĂ©rale qui l'a prĂ©cĂ©dĂ©e par un intervalle de deux Cet interans. valle est portĂ© Ă quatre ans lorsqu'il s'agit d'expositions de mĂȘme nature.
Les dĂ©lais prĂ©vus au paragraphe prĂ©cĂ©dent sont appliquĂ©s sans qu'il 31 B a y ait lieu de faire de distinction entre les expositions organisĂ©es par un pays adhĂ©rent ou non Ă la Convention. Des expositions spĂ©ciales de mĂȘme nature ne peuvent se tenir en 15 mĂȘme temps sur les territoires des pays contractants. Un dĂ©lai de cinq ans est obligatoire pour qu'elles puissent se renouveler dans un nlĂȘme pays. Toutefois, le Bureau international peut rĂ©duire exceptionnellement ce dernier dĂ©lai jusqu'Ă un minimum de trois annĂ©es, lorsqu'il estime que ce dĂ©lai est justifiĂ© par l'Ă©volution rapide de telle ou telle branche de la production. La mĂȘme rĂ©duction de dĂ©lai peut ĂȘtre accordĂ©e aux expositions qui se tiennent dĂ©jĂ traditionnellement dans certains pays Ă un intervalle infĂ©rieur Ă cinq annĂ©es. Des expositions spĂ©ciales de nature diffĂ©rente ne peuvent avoir lieu dans un mĂȘme pays Ă moins de trois mois d'intervalle. Les dĂ©lais mentionnĂ©s dans le prĂ©sent article ont pour point de dĂ©part a date d'ouverture de l'exposition. ARTICLE 5.
25 B
Le pays contractant sur le territoire duquel est organisée une exposition conforme aux dispositions de la présente Convention doit, sous réserve de l'Article 8 ci-aprÚs, adresser par la voie diplomatique une invitation aux pays étrangers : Trois ans à l'avance, quand il s'agit d'expositions générales de la premiÚre catégorie; Deux ans à l'avance pour les expositions générales de la deuxiÚme catégorie ; Un an à l'avance pour les expositions spéciales. Aucun Gouvernement ne peut organiser ou patronner une participation à une exposition internationale si l'invitation ci-dessus n'a pas été adressée. ARTICLE 6.
Lorsque plusieurs pays seront en concurrence entre eux pour l'organisation d'une exposition internationale, ils procĂ©deront Ă un Ă©change de vues afin de dĂ©terminer le pays qui obtiendra le privilĂšge de l'organisation. Au cas oĂč l'accord ne pourrait intervenir, ils demanderont l'arbitrage du Bureau international, qui tiendra compte des considĂ©rations invoquĂ©es et notamment des raisons spĂ©ciales de nature historique ou morale, de la pĂ©riode Ă©coulĂ©e depuis la derniĂšre exposition et du nombre de manifestations dĂ©jĂ organisĂ©es par les pays concurrents. ARTICLE 7.
31 B
Lorsqu'une exposition répondant aux caractéristiques des manifestations définies par l'article 1er est organisée dans un pays non adhérent à la présente Convention, les pays contractants, avant d'accepter l'invitation à cette exposition, demanderont l'avis du Bureau international.
30 A
23 C a 30 B
31A
Ils ne donneront pas leur adhĂ©sion Ă l'exposition projetĂ©e, si elle ne prĂ©sente pas les mĂȘmes garanties que celles exigĂ©es par la prĂ©sente Convention ou tout au moins des garanties suffisantes. En cas de simultanĂ©itĂ© de date entre une exposition organisĂ©e par un pays contractant et celle organisĂ©e par un pays non contractant, les autres pays contractants donneront de prĂ©fĂ©rence,, Ă moins de circonstances exceptionnelles, leur adhĂ©sion Ă la premiĂšre. ARTICLE 8. 24-25-26 Les pays qui veulent organiser une exposition visĂ©e par la prĂ©sente Convention doivent adresser au Bureau international, six mois au moins avant les dĂ©lais d'invitation fixĂ©s Ă l'article 5, une demande tendant Ă obtenir l'enregistrement de cette exposition. Cette demande comportera l'indication du titre de l'exposition et de sa durĂ©e; elle sera accompagnĂ©e de la classification, du rĂšglement gĂ©nĂ©ral, du rĂšglement du jury et de tous 28 A note les documents indiquant les mesures envisagĂ©es pour assurer la sĂ©curitĂ© des personnes et des constructions, la protection de la propriĂ©tĂ© industrielle et artistique et pour satisfaire aux obligations prĂ©vues aux titres IV et V. Le Bureau n'accorde l'enregistrement que si l'exposition remplit les conditions de la prĂ©sente Convention. Aucun pays contractant n'acceptera l'invitation de participer Ă une exposition visĂ©e par la prĂ©sente Convention, si cette invitation ne fait pas mention que l'enregistrement a Ă©tĂ© accordĂ©. Toutefois les pays contractants qui ont reçu cette invitation restent entiĂšrement libres de ne pas participer Ă une exposition organisĂ©e en conformitĂ© des stipulations de la prĂ©sente Convention. .ARTICLE 9.
29 Quand un pays aura renoncĂ© Ă organiser une exposition qu'il avait projetĂ©e et qui avait obtenu l'enregistrement, le Bureau intern-ational dĂ©cidera de la date Ă laquelle il pourra ĂȘtre admis Ă concourir Ă nouveau avec les autres pays pour l'organisation d'une autre exposition.
TITRE III. Bureau International des Expositions 60
ARTICLE 10.
Il est institué un Bureau international des Expositions chargé de veiller à l'application de la Convention. Ce Bureau comprend un Conseil d'administration assisté d'une Commission de classification, et un Directeur dont la nomination et les attributions sont fixées par le rÚglement prévu à l'article suivant. La premiÚre réunion du Conseil d'administration du Bureau international sera convoquée à Paris par le Gouvernement de la République
française dans l'année qui suivra la mise en vigueur de la Convention. Au cours de cette réunion, le Conseil fixera le siÚge du Bureau international et élira le Directeur. ARTICLE 11.
Le Conseil d'administration est composĂ© de membres dĂ©signĂ©s par les pays contractants Ă raison de un Ă trois par pays. Il est autorisĂ© Ă s'adjoindre, Ă titre consultatif, deux ou trois membres de la Chambre de commerce internationale dĂ©signĂ©s par cette chambre. Le Conseil statue sur toutes les questions pour lesquelles la prĂ©sente Convention lui attribue compĂ©tence; il discute et adopte les rĂšglements relatifs Ă l'organisation et au fonctionnement intĂ©rieur du Bureau international. Il arrĂȘte le budget des recettes et des dĂ©penses, contrĂŽle et approuve les comptes. ARTICLE 12.
Tout pays, quel que soit le nombre de ses dĂ©lĂ©guĂ©s, dispose d'une voix au sein du Conseil. Tout pays peut confier sa reprĂ©sentation Ă la dĂ©lĂ©gation d'un autre pays qui, dans ce cas, dispose d'un nombre de voix Ă©gal au nombre des pays qu'il reprĂ©sente. Un quorum des deux tiers des pays reprĂ©sentĂ©s au Conseil est requis pour la validitĂ© des dĂ©libĂ©rations. Les votes ont lieu Ă la majoritĂ© absolue, sauf dans les cas suivants : 1° Ătablissement du rĂšglement; 2° Augmentation du budget; 3° Rejet d'une enquĂȘte prĂ©sentĂ©e par un pays contractant ou admis- 30 B sion d'une requĂȘte, lorsque plusieurs pays sont en concurrence; 4° Autorisation d'une exposition gĂ©nĂ©rale pour une durĂ©e supĂ©rieure Ă six mois. Dans ces quatre cas, une majoritĂ© des deux tiers des pays reprĂ©sentĂ©s au Bureau international est requise. ARTICLE 13.
La Commission de classification est composĂ©e des reprĂ©sentants de douze pays contractants, nommĂ©s par leur Gouvernement. Ces pays sont dĂ©signĂ©s pour moitiĂ© par le Bureau international; l'autre moitiĂ© fait l'objet d'un roulement dans des conditions dĂ©terminĂ©es par le rĂšglement du Bureau. La Commission peut s'adjoindre, Ă titre consultatif, un ou deux membres de la Chambre de Commerce internationale dĂ©signĂ©s par cette Chambre. Cette Commission soumet Ă l'approbation du Conseil d'administration la classification prĂ©vue Ă l'article 2 et les modifications qui pourraient y ĂȘtre apportĂ©es. Pour l'application des dĂ©lais prĂ©vus Ă l'article 4, elle donne son avis sur la question de savoir si une exposition soumise Ă l'enregistrement est spĂ©ciale ou gĂ©nĂ©rale et, si, malgrĂ© son titre et sa classification, elle n'est pas de mĂȘme nature qu'une exposition prĂ©cĂ©dente ou qu'une exposition spĂ©ciale qui s'organise Ă la mĂȘme date.
ARTICLE 14.
budget du Bureau est provisoirement fixé à 4 000 livres sterling. Les dépenses du Bureau sont supportées par les pays contractants dont les parts contributives sont déterminées de la maniÚre suivante : la part des pays membres de la Société des Nations est déterminée en proportion de la contribution que ces pays versent à la Société des Nations. Sauf le cas d augmentation du budget ci-dessus fixé, la part des pays les plus imposés ne peut dépasser 500 livres sterling. Les pays qui ne sont pas membres de la Société des Nations désignent, en tenant compte de leur développement économique, un pays membre de la Société des Nations, et leur part est égale à celle qui est versée par le pays ainsi désigné. Le Conseil d'administration peut, en outre, autoriser la perception de toutes autres recettes en rémunération des services rendus aux groupements ou aux particuliers. Le
TITRE IV. Obligations du pays qui invite el des pays participants.
j
ARTICLE 15.
tĂŻ3G
Le Gouvernement qui invite à une exposition internationale doit me et F nommer un Commissaire du Gouvernement ou un Délégué chargé de le J5C et D. représenter et de garantir l'exécution des engagements pris vis-à -vis des participants étrangers. Le Commissaire ou le Délégué doit en outre prendre j toutes mesures utiles pour la sauvegarde matérielle des objets exposés. ARTICLE 16.
43
Les Gouvernements des pays participants doivent nommer des Commissaires ou Délégués, pour les représenter et veiller au respect des rÚglements édictés à l'occasion de la manifestation. Les Commissaires ou Délégués sont seuls chargés de régler l'attribution ou la répartition des emplacements entre les exposants dans les pavillons de leurs pays et dans les sections nationales. ARTICLE 17.
17
Dans une exposition gĂ©nĂ©rale, il ne peut ĂȘtre perçu l'Adminispar tration aucune taxe pour les emplacements couverts et dĂ©couverts prĂ©vus au programme de l'Exposition et attribuĂ©s Ă chaque pays participant. ARTICLE 18.
55
Dans toute exposition visĂ©e par la prĂ©sente Convention, les objets Ă©trangers passibles de droits de douane et taxes sont admis en franchise temporaire a condition d'ĂȘtre rĂ©exportĂ©s. Un certificat de l'expĂ©diteur accom-
pagnant les marchandises atteste le nombre et la nature, les marques et numĂ©ros des colis ainsi que la dĂ©nomination commerciale des produits, leur poids, origine et valeur. Les objets sont dĂ©douanĂ©s dans les locaux de l'exposition sans ĂȘtre soumis Ă un examen douanier Ă la frontiĂšre. Les dispositions prĂ©cĂ©dentes sont applicables sous rĂ©serve des rĂšglements douaniers du pays organisateur de l'exposition. Lorsque d'aprĂšs la lĂ©gislation nationale du pays qui invite, un cautionnement est nĂ©cessaire pour l'obtention de la franchise temporaire prĂ©vue au paragraphe prĂ©cĂ©dent, le cautionnement donnĂ© par le Commissaire de chaque pays participant au nom de ses exposants sera considĂ©rĂ© comme une garantie suffisante pour le payement des droits de douane et des autres droits et taxes frappant les objets exposĂ©s qui ne seraient pas rĂ©exportĂ©s aprĂšs la clĂŽture de l'exposition dans les dĂ©lais fixĂ©s. Sont exclus du bĂ©nĂ©fice de la franchise temporaire de droits les stocks de marchandises qui ne constituent pas des Ă©chantillons proprement dits et qui sont importĂ©s dans le seul but d'ĂȘtre mis en vente au cours de l'exposition. En cas de destruction totale ou partielle des objets exposĂ©s, l'exposant bĂ©nĂ©ficie de la franchise : 1° S'il justifie que les quantitĂ©s non reprĂ©sentĂ©es ou que les objets dĂ©tĂ©riorĂ©s ont Ă©tĂ© utilisĂ©s pour les services de l'exposition ou ne peuvent plus ĂȘtre vendus en raison de leur nature pĂ©rissable; et 2° si le tarif douanier ne frappe d'aucune taxe ou droit d'entrĂ©e les objets dĂ©tĂ©riorĂ©s ou inutilisable?. Ce bĂ©nĂ©fice ne sera pas accordĂ© lorsque les objets auront Ă©tĂ© livrĂ©s Ă la consommation Ă laquelle ils sont normalement destinĂ©s. Les justifications prĂ©vues Ă l'alinĂ©a 4 sont prĂ©sentĂ©es par le Commissaire ou le DĂ©lĂ©guĂ© du pays auquel ressortit l'exposant; la dĂ©cision appartient Ă l'Administration du pays oĂč l'exposition a lieu. Doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme objets destinĂ©s Ă l'exposition pour application des dispositions qui prĂ©cĂšdent : 1° Les matĂ©riaux de construction, mĂȘme s'ils sont importĂ©s Ă l'Ă©tat de matiĂšre premiĂšre destinĂ©e Ă ĂȘtre travaillĂ©e aprĂšs l'arrivĂ©e dans le pays oĂč l'exposition a lieu; 2° Les outils, le matĂ©riel de transport pour les travaux de l'exposition ; 3° Les objets servant Ă la dĂ©coration intĂ©rieure et extĂ©rieure des locaux, stands, Ă©talages des exposants; 40 Les objets servant Ă la dĂ©coration et Ă l'ameublement des locaux affectĂ©s aux commissaires ou dĂ©lĂ©guĂ©s des pays participants, ainsi que les articles de bureau destinĂ©s Ă leur usage. 5° Les objets et produits employĂ©s aux installations et au fonctionnement des machines ou appareils exposĂ©s; 60 Les Ă©chantillons nĂ©cessaires aux jurys pour l'apprĂ©ciation et le jugement des objets exposĂ©s, sous rĂ©serve de la production d'une attestation du Commissaire de la section mentionnant la nature et la quantitĂ© des objets consommĂ©s.
En outre, sont exonĂ©rĂ©s de droits : 10 Les catalogues, brochures et affiches officiels, illustrĂ©s ou non, publiĂ©s par les pays participant Ă l'exposition; 20 Les catalogues, brochures, affiches et toutes autres publications, illustrĂ©s ou non, distribuĂ©s gratuitement par les exposants des objets Ă©trangers dans l'enceinte de l'exposition et seulement pendant sa durĂ©e. Les dispositions du prĂ©sent article ne s'appliquent pas aux objets qui, par suite de la lĂ©gislation du pays organisateur, font partie d'un monopole d Ătat ou dont la vente est dĂ©fendue ou rĂ©glementĂ©e par licence, sauf sous des conditions prescrites par le Gouvernement de ce pays. Toutefois l'exposition de ces produits reste autorisĂ©e, sous rĂ©serve des mesures de contrĂŽle en vue d'en interdire la vente. ARTICLE 19.
55
Le rĂšglement de toute exposition internationale doit comporter une clause qui donne Ă l'exposant le droit de retirer sa dĂ©claration de participation, dans le cas oĂč une aggravation des droits applicables aux produits de cet exposant interviendrait aprĂšs l'acceptation de participer
Ă
l'exposition.
ARTICLE 20.
55
l'issue de l'exposition, l'exposant peut, si toutefois la lĂ©gislation du pays oĂč a lieu l'exposition ne s'y oppose pas, vendre et livrer les Ă©chantillons exposĂ©s. Dans ce cas, il n'est pas assujetti Ă d'autres taxes que celles qu'il aurait Ă acquitter dans le cas d'importation directe. A
ARTICLE 21
43 E. Dans une exposition internationale, il ne peut ĂȘtre fait usage, pour dĂ©signer un groupe ou un Ă©tablissement, d'une appellation gĂ©ographique se rapportant Ă un pays participant qu'avec l'autorisation du Commissaire ou dĂ©lĂ©guĂ© de ce pays. En cas de non-participation de pays contractants, de telles interdictions sont prononcĂ©es par l'Administration de l'exposition sur la demande des Gouvernements intĂ©ressĂ©s. ARTICLE 22.
43 D Dans une exposition, ne sont considĂ©rĂ©es comme nationales et, en consĂ©quence, ne peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©es sous cette dĂ©nomination que les sections constituĂ©es sous l'autoritĂ© d'un Commissaire ou d'un DĂ©lĂ©guĂ© nommĂ© conformĂ©ment aux articles 15 et 16 par le Gouvernement du pays organisateur ou participant. ARTICLE 23.
44
C
La section nationale d'un pays ne peut comprendre que les objets appartenant Ă ce pays. Toutefois, peut y figurer, avec l'autorisation du Commissaire ou du
DĂ©lĂ©guĂ© du pays intĂ©ressĂ©, un objet appartenant Ă un autre pays, Ă condition qu'il ne serve qu'Ă complĂ©ter l'installation, qu 'il soit sans influence sur l'attribution de la rĂ©compense Ă l'objet principal et, qu'Ă ce titre, il ne bĂ©nĂ©ficie lui-mĂȘme d'aucune rĂ©compense. Sont considĂ©rĂ©s comme appartenant Ă l'industrie et Ă l'agriculture d'un pays les objets qui ont Ă©tĂ© extraits de son sol, rĂ©coltĂ©s ou fabriquĂ©s sur son territoire. ARTICLE 24. 52-53 A moins de dispositions contraires dans la lĂ©gislation du pays organisateur, il ne doit en principe ĂȘtre concĂ©dĂ©, dans une exposition, aucun monopole de quelque nature qu'il soit. Toutefois, l'Administration de l'exposition pourra, si elle le juge indispensable, accorder les monopoles suivants : Ă©clairage, chauffage, dĂ©douanement, manutention et publicitĂ© Ă l'intĂ©rieur de l'exposition. Dans ce cas, elle aura Ă remplir les conditions
suivantes : 1° Indiquer l'existence de ce ou ces monopoles dans le rĂšglement de l'exposition et dans le bulletin d'adhĂ©sion Ă faire signer par les exposants ; 2° Assurer l'usage des services monopolisĂ©s aux exposants aux conditions habituellement appliquĂ©es dans le pays; 30 Ne limiter en aucun cas les pouvoirs des Commissaires dans leurs sections respectives. Le Commissaire du pays organisateur prendra toute mesure pour que les tarifs de main-d'Ćuvre demandĂ©s aux pays participants ne soient pas plus Ă©levĂ©s que ceux demandĂ©s Ă l'Administration du pays organisateur. ARTICLE 25.
59
Chaque pays oĂč a lieu une exposition internationale offrira ses bons offices pour obtenir de ses administrations, compagnies et entreprises de chemins de fer, de navigation ou d'aviation, des facilitĂ©s de transport, au profit des objets destinĂ©s Ă cette exposition. ARTICLE 26.
50 Chaque pays usera de tous les moyens qui, d'aprÚs sa législation, lui paraßtron" les plus opportuns, pour agir contre les promoteurs d'expositions fictives ou d'expositions auxquelles les participants sont frauduleusement attirés par des promesses, annonces ou réclames mensongÚres.
TITRE V. RĂ©compenses. ARTICLE 27.
46 C
Le rĂšglement gĂ©nĂ©ral de l'exposition devra indiquer si, indĂ©pendamment des brevets de participation qui peuvent toujours ĂȘtre accordĂ©s, des rĂ©compenses seront ou non dĂ©cernĂ©es aux exposants. Dans le cas oĂč des
rĂ©compenses seraient prĂ©vues, leur attribution peut ĂȘtre limitĂ©e Ă certaines classes. Avant l'ouverture de l'exposition, les exposants qui y prennent part soit dans les sections, soit dans leur pavillon national et qui voudraient rester en dehors de l'attribution des rĂ©compenses en feront la dĂ©claration Ă l'administration de l'exposition, par l'entremise de leurs Commissaires ou DĂ©lĂ©guĂ©s. Les membres du jury restent obligatoirement en dehors de l'attribution des rĂ©compenses. ARTICLE 28.
44
La participation Ă une exposition est libre ou soumise Ă une admission prĂ©alable. La participation est libre, lorsque tous.les objets peuvent ĂȘtre admis l'exposition sous la rĂ©serve que l'exposant ait souscrit en temps voulu le bulletin d'adhĂ©sion et rempli les conditions gĂ©nĂ©rales Ă©tablies pour cette adhĂ©sion. La participation est soumise Ă une admission prĂ©alable, lorsque le rĂšglement gĂ©nĂ©ral Ă©dicte que les objets appelĂ©s Ă figurer dans l'exposition doivent satisfaire Ă certaines conditions spĂ©ciales, telles que la bonne fabrication ou l'originalitĂ©. Dans ce cas, le rĂšglement fera connaĂźtre les procĂ©dĂ©s que le pays organisateur aura adoptĂ©s pour effectuer l'admission des objets dans sa section nationale afin de permettre aux pays invitĂ©s de s'y rĂ©fĂ©rer, chaque pays gardant la facultĂ© d'appliquer ces procĂ©dĂ©s selon son apprĂ©ciation.
Ă
ARTICLE 29.
48
L'apprĂ©ciation et le jugement des objets exposĂ©s sont confiĂ©s Ă un jury international, constituĂ© en conformitĂ© des rĂšgles suivantes : 1° Chaque pays est reprĂ©sentĂ© dans le jury en proportion de la part qu'il prend Ă l'exposition, en tenant surtout compte du nombre des exposants, non compris des collaborateurs et coopĂ©rateurs, et de la superficie qu'ils occupent. Chaque pays a droit Ă un jurĂ© au moins dans toute classe oĂč ses produits sont exposĂ©s, sauf dans le cas oĂč l'Administration de l'exposition et le Commissaire ou DĂ©lĂ©guĂ© du pays intĂ©ressĂ© sont d'accord pour reconnaĂźtre que cette reprĂ©sentation n'est pas justifiĂ©e par l'importance dç sa participation dans cette classe. Aucun pays ne peut avoir plus de sept jurĂ©s dans une mĂȘme classe; toutefois cette limitation n'est pas applicable aux classes de l'alimentation liquide et solide; 2° Les fonctions de jurĂ© doivent ĂȘtre attribuĂ©es Ă des personnes possĂ©dant les connaissances techniques nĂ©cessaires; 3° Les jurĂ©s ne peuvent ĂȘtre investis de leurs fonctions qu'avec l'agrĂ©ment de leur gouvernement; 40 Le jury comporte trois degrĂ©s de juridiction ou instances.
ARTICLE 30.
47 A
Les récompenses se divisent en cinq catégories .
° Grands prix;
1
2° DiplÎmes d'honneur: 3° Médailles d'or; 40 Médailles d'argent; 5° Médailles de bronze.
exposants rĂ©comEn outre, il peut ĂȘtre attribuĂ©, sur la proposition des collaborateurs ou coopĂ©pensĂ©s ou membres du jury, des diplĂŽmes Ă leurs le titulaire 48 Bc mentionnĂ©e ĂȘtre par peut jury du membre de La qualitĂ© sont autorisĂ©s a rappede cette fonction dans tous les cas oĂč les exposants ler leurs interdite tant La qualification de « hors concours » est dĂ©sormais les exposants qui ont demandĂ© a jury du membres pour les que pour rester en dehors de l'attribution des rĂ©compenses.
récompenses... ARTICLE 31.
50 B
international. Bureau enregistré l'exposition au de sera palmarÚs Le accordées qu a la Les lauréats ne pourront se prévaloir des récompenses condition de mentionner, aprÚs la récompense, le titre exact de 1 exposiu tion. Ils seront autorisés à ajouter à cette mention le monogramme Expositions fera conBureau international. Le Bureau international des industrielle a Berne, les Propriété la de international Bureau naßtre au expositions enregistrées et lui fera parvenir les palmarÚs. ARTICLE 32.
des rÚglements 1 international, Bureau du soins les établi, Il sera par composition et de fonctionnement de générales conditions les fixant type L adopdes jurys et déterminant le mode d'attribution des récompenses. tion en sera recommandée aux pays organisateurs.
TITRE VI. Dispositions finales.
ARTICLE 33.
La prĂ©sente convention sera ratifiĂ©e. des ratifications, dĂ©pĂŽt prĂȘt qu'il dĂšs au Gouvernement, sera a. Chaque Gouvernements se sept DĂšs français. que Gouvernement le en informera du seront dĂ©clarĂ©s prĂȘts Ă effectuer ce dĂ©pĂŽt, il y sera procĂ©dĂ© au cours
B
mois qui suivra la rĂ©ception de la derniĂšre dĂ©claration par le Gouvernement français et au jour fixĂ© par ledit Gouvernement. b. Les ratifications seront dĂ©posĂ©es dans les archives du Gouvernement français. c. Le dĂ©pĂŽt des ratifications sera constatĂ© par un procĂšs-verbal signĂ© par des reprĂ©sentants des pays qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Ă©trangĂšres de la RĂ©publique française. d. Les Gouvernements des pays signataires qui n'auront pas Ă©tĂ© en mesure de dĂ©poser l'instrument de ratification dans les conditions prescrites au paragraphe a du prĂ©sent article pourront le faire ultĂ©rieurement au moyen d'une, notification Ă©crite adressĂ©e au Gouvernement de la RĂ©publique française et accompagnĂ©e de l'instrument de ratification. e. Copie certifiĂ©e conforme du procĂšs-verbal relatif au premier dĂ©pĂŽt de ratification et des notifications mentionnĂ©es Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sera immĂ©diatement, par les soins du Gouvernement français et par la voie diplomatique, remise aux Gouvernements qui ont signĂ© la prĂ©sente Convention ou y ont adhĂ©rĂ©. Dans le cas visĂ© par l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le Gouvernement français fera connaĂźtre en mĂȘme temps la date Ă laquelle il aura reçu la notification. ARTICLE 34.
a. La prĂ©sente Convention ne s'applique de plein droit qu'aux territoires mĂ©tropolitains des pays contractants; b. Si un pays en dĂ©sire la mise en vigueur dans ses colonies, protectorats, territoires d'outre-mer et territoires sous suzerainetĂ© ou sous mandat, son intention sera mentionnĂ©e dans l'instrument mĂȘme de ratification ou sera l'objet d'une notification adressĂ©e par Ă©crit au Gouvernement français, laquelle sera dĂ©posĂ©e dans les archives de ce Gouvernement. Si ce procĂ©dĂ© est choisi, le Gouvernement français transmettra Gouvernements des pays signataires et adhĂ©rents, copie certifiĂ©e aux forme de la notification, en indiquant la date Ă laquelle elle Ă©tĂ© cona reçue; Les expositions qui ne comprennent que les produits de la mĂ©troc. pole et des colonies, protectorats, territoires d'outre-mer et territoires sous suzerainetĂ© ou sous mandat, sont considĂ©rĂ©es comme expositions nationales, et par suite non visĂ©es par la prĂ©sente Convention, sans qu'il ait lieu de rechercher si cette Convention a Ă©tĂ© Ă©tendue Ă ces territoires. y ARTICLE
35/
a. AprÚs l'entrée en vigueur de la présente Convention tout pays non signataire pourra y adhérer à toute époque. b. A cet effet, il notifiera, par écrit, et par la voie diplomatique, au Gouvernement français son adhésion, qui sera déposée dans les archives de ce Gouvernement. c. Le Gouvernement français transmettra immédiatement aux Gouvernements des pays signataires et adhérents copie certifiée conforme de la notification, en indiquant la date à laquelle elle été a reçue.
ARTICLE 36.
La présente Convention produira effet, pour les pays contractants qui auront participé au premier dépÎt des ratifications, un mois aprÚs la date du procÚs-verbal. Pour les pays qui la ratifieront ultérieurement ou qui y adhéreront ainsi que pour les colonies, protectorats, territoires d'outre-mer et territoires sous suzeraineté ou sous mandat non mentionnés dans les instruments de ratification, la Convention produira effet un mois aprÚs la date de réception des notifications prévues aux articles 33, 'alinéa d ; 34, alinéa b; 35, alinéa b. ARTICLE 37.
Les pays contractants ne peuvent pas dĂ©noncer la prĂ©sente Convention avant un dĂ©lai de cinq ans Ă compter de son entrĂ©e en vigueur. La dĂ©nonciation pourra alors ĂȘtre effectuĂ©e Ă toute Ă©poque par une notification adressĂ©e au Gouvernement de la RĂ©publique française. Elle produira ses effets un an aprĂšs la date de rĂ©ception de cette notification. Copie certifiĂ©e conforme de la notification, avec indication de la date Ă laquelle elle a Ă©tĂ© reçue, sera immĂ©diatement transmise par le Gouvernement de la RĂ©publique française aux Gouvernements des pays signataires
et adhérents. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux colonies, protectorats, territoires d'outre-mer, territoires sous suzeraineté ou sous mandat. ARTICLE 38.
par suite de dénonciations, le nombre des pays contractants était réduit à moins de sept, le Gouvernement de la République française convoquerait aussitÎt une Conférence internationale pour convenir de toutes mesures à prendre. Si,
ARTICLE 39.
Le Gouvernement de la République française communiquera également au Bureau international, copie de toutes ratifications, adhésions et dénonciations. ARTICLE 40.
La prĂ©sente Convention pourra ĂȘtre signĂ©e Ă Paris jusqu'au 30 avril 1929. Les PlĂ©nipotentiaires soussignĂ©s, rĂ©unis Ă la date de ce jour, ont Ă©mis les vĆux suivants, qu'ils croient spĂ©cialement recommander Ă leurs Gouvernements respectifs (1).
Pays signataires de la Convention : Albanie, Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Colombie, Cuba, Danemark, République Dominicaine, Espagne, France, Grande-Bretagne et Irlande du Nord, GrÚce, Guatémala, Haïti, Hongrie, Italie, Japon, Maroc, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Roumanie. Royaume des Serbes, Croates et SlovÚnes, SuÚde, Suisse, Tunisie, URSS. (1)
PROTOCOLE
1er
VĆU. 6
La ConfĂ©rence a Ă©tĂ© appelĂ©e Ă constater la difficultĂ© de diffĂ©rencier nettement les Expositions et les Foires. Elle estime que l'application de la prĂ©sente Convention ne donnera pleine satisfaction que lorsque toutes les manifestations de prĂ©sentation de modĂšles et d'Ă©chantillons de quelque nature qu'elles soient seront rĂ©glementĂ©es. La ConfĂ©rence Ă©met le vĆu que la question de la rĂ©glementation des foires et autres manifestations non visĂ©es par la Convention soit Ă©tudiĂ©e dans les dix-huit mois qui suivront la signature de la prĂ©sente Convention par une ConfĂ©rence qui Ă©tablirait une Convention rĂ©glementant ces diverses manifestations. La ConfĂ©rence Ă©met le vĆu qu'une Commission composĂ©e des reprĂ©sentants des pays dont les dĂ©lĂ©guĂ©s ont Ă©tĂ© appelĂ©s, Ă prĂ©sider les Commissions et Sous-Commissions de la prĂ©sente ConfĂ©rence, Ă savoir France, : Allemagne, Grande-Bretagne et Irlande du Nord, Italie, Belgique, BrĂ©sil, Espagne, Japon, Pays-Bas, SuĂšde et Suisse, et Ă laquelle la Chambre de Commerce internationale sera associĂ©e, soit convoquĂ©e, les soins par du Gouvernement français, pour prĂ©parer un projet de Convention Ă soumettre Ă la ConfĂ©rence projetĂ©e. Cette Commission, aprĂšs avoir nommĂ© son PrĂ©sident, consultera les grands organismes Ă©conomiques des diffĂ©rents pays et les organisations de foires et fera un rapport destinĂ© Ă appuyer le texte qu'elle prĂ©sentera Ă l'approbation de la future ConfĂ©rence. En raison de la connexitĂ© existant entre les expositions et les foires, 60 cette Commission aura compĂ©tence pour Ă©tudier les moyens d'application de la Convention concernant les expositions, et prĂ©parer projet de un rĂšglement du Bureau international Ă soumettre au Conseil d'administration de cette institution. 2e VĆU.
56
La ConfĂ©rence Ă©met le vĆu qu'il ne soit rĂ©clamĂ© Ă l'exposant, raison en de l activitĂ© commerciale qu'il dĂ©ploie dans son stand, aucune imposition de caractĂšre fiscal, Ă condition toutefois que cet exposant fasse pas ne d'opĂ©rations de vente Ă emporter, mais qu'il se borne seulement Ă prendre des commandes. 3e VĆU.
55
La ConfĂ©rence Ă©met le vĆu que les droits de douane soient ne pas Ă©levĂ©s les articles susceptibles d'ĂȘtre exposĂ©s, durant les six mois qui prĂ©cĂšsur dent l ouverture de l exposition et jusqu'Ă la fin de celle-ci, et soit que ne appliquĂ©e aucune augmentation desdits droits Ă toutes marchandises
mportĂ©es pendant un dĂ©lai d'un an aprĂšs la clĂŽture de l'exposition, par suite de commandes prises et dĂ»ment enregistrĂ©es auprĂšs du Commissariat de l'Exposition. 4e VĆU.
58
La ConfĂ©rence Ă©met le vĆu que ne soient pas admis Ă figurer Ă l'exposition les objets et les produits portant faussement comme indication de provenance le nom d'un pays, d'une localitĂ© ou d'une ville dĂ©terminĂ©, et que le reprĂ©sentant des pays intĂ©ressĂ©s soit autorisĂ© Ă en demander l'exclusion.
RĂSERVES FAITES PAR LES GOUVERNEMENTS AU MOMENT DE LA SIGNATURE DE LA CONVENTION DE PARIS DU 22 NOVEMBRE 1928
RELATIVE AUX EXPOSITIONS INTERNATIONALES
1
PROTOCOLE DE SIGNATURE
Les PlĂ©nipotentiaires soussignĂ©s se sont rĂ©unis Ă la date de ce jour, Ă l'effet de procĂ©der Ă la signature de la Convention concernant les expositions internatio- ' nales. La DĂ©lĂ©gation belge fait constater que la prĂ©sente Convention ne s'applique pas aux expositions pour lesquelles une invitation officielle a dĂ©jĂ Ă©tĂ© adressĂ©e, par la voie diplomatique, aux pays Ă©trangers et notamment Ă l'Exposition Internationale organisĂ©e Ă Bruxelles en 1935. Les DĂ©lĂ©gations des Gouvernements du Royaume-Uni et de la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-ZĂ©lande et de l Ătat libre de l'Irlande dĂ©clarent qu'elles considĂšrent la Convention le rĂšglement des expositions internationales ne concerne queles expositions quipour pourraient ĂȘtre tenues par un membre de la CommunautĂ©pas Britannique des Nations et dont la participation serait limitĂ©e aux autres membres de la CommunautĂ© Britannique des Nations. Au moment de procĂ©der Ă la signature de la Convention concernant les exposition internationales, la DĂ©lĂ©gation italienne tient Ă prĂ©ciser que sa signature est apposĂ©e ad referendum et sous rĂ©serve de communications Ă©ventuelles de son Gouvernement, notamment en ce qui concerne l'inclusion dans les dispositions de la Convention des expositions scientifiques ayant une durĂ©e dĂ©passant trois semaines et organisĂ©es Ă l'occasion de congrĂšs internationaux. Au moment de procĂ©der Ă la signature du Protocole annexĂ© Ă la Convention concernant les expositions internationales, la DĂ©lĂ©gation italienne dĂ©clare qu'il ne lui est pas possible de se rallier au quatriĂšme vĆu exprimĂ© dans ce Protocole, l'Italie n'ayant pas adhĂ©rĂ© Ă la Convention de Madrid du 14 avril 1891, revisĂ©e Ă Washington le 2 juin 1911, sur la rĂ©pression des fausses indications d'origine.
La DĂ©lĂ©gation japonaise Ă©met le vĆu que l'invitation diplomatique adressĂ©e par le pays organisateur d'une exposition spĂ©ciale soit envoyĂ©e au moins an et demi Ă l avance au Japon, pour tenir compte de la situation gĂ©ographiqueun de ce pays. La DĂ©lĂ©gation de la Pologne, en signant la prĂ©sente Convention tient Ă communiquer que le Gouvernement polonais a l'intention d'organiser une Exposition gĂ©nĂ©rale Internationale Ă Varsovie en 1943 et qu'elle considĂšre que cette dĂ©claration n'est pas contraire aux engagements qu'elle prend en signant la Convention.
La DĂ©lĂ©gation de l'Union des RĂ©publiques SoviĂ©tiques Socialistes dĂ©clare que pour l'application de la rĂšgle de l'article 4 de la Convention, selon laquelle un dĂ©lai d'au moins cinq ans doit sĂ©parer deux expositions spĂ©ciales de mĂȘme nature organisĂ©es dans un mĂȘme pays, le Gouvernement de l'Union des RĂ©publiques SoviĂ©tiques Socialistes se rĂ©serve de tenir compte sĂ©parĂ©ment de chacune des six RĂ©publiques membres de l'Union, Ă savoir celles de Russie, de l'Ukraine, de la FĂ©dĂ©ration Transcaucasienne, de Russie Blanche, de Turkmenistan et d'Usbekistan.
II RĂSERVES FAITES AU MOMENT DE LA RATIFICATION
GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE DU NORD
janvier 1930. â Avant de procĂ©der Ă la ratification de la Convention, le Gouvernement de S. M. tient Ă faire enregistrer qu'il ne considĂšre pas l'article 18 de ladite Convention comme l'obligeant Ă permettre l'exposition, sur un territoire quelconque couvert par sa ratification, de marchandises dont l'importation dans ce territoire est interdite pour une raison quelconque. L'Ambassade de S. M. est chargĂ©e de prier le ministre des Affaires Ă©trangĂšres de vouloir bien donner communication de la dĂ©claration ci-dessus concernant l'article 18 Ă tous les autres gouvernements signataires. Mais elle est chargĂ©e d'ajouter que les Gouvernements de S. M. dans les Dominions sont avisĂ©s directement de l'intention du Gouvernement de S. M. dans le Royaume-Uni. 6
ALLEMAGNE
juillet 1930. â L'Ambassade d'Allemagne a avisĂ© le ministre des Affaires Ă©trangĂšres du Gouvernement français que le Gouvernement allemand n'a pas d'objection Ă faire contre la rĂ©serve du Gouvernement britannique, mais qu 'il entend formuler pour l'Allemagne la mĂȘme rĂ©serve, c'est-Ă -dire que le Gouvernement allemand ne se croit pas tenu par l'article 18 dudit accord de permettre l'introduction sur le territoire allemand aux fins d'exposition des marchandises dont l'importation en Allemagne est prohibĂ©e par une raison quelconque. 15
ITALIE
janvier 1931. â ConformĂ©ment aux dispositions finales de la Convention concernant les expositions internationales signĂ©e Ă Paris le 22 novembre 1928, l'Ambassadeur d'Italie Ă Paris s'est prĂ©sentĂ© au ministĂšre des Affaires Ă©trangĂšres pour procĂ©der au dĂ©pĂŽt des ratifications de S. M. le Roi d'Italie sur lesdits accords et les remettre au Gouvernement de la RĂ©publique en formulant les rĂ©serves suivantes : 1" Il est entendu que la disposition de l'article 34, c, de la Convention, d'aprĂšs laquelle sont considĂ©rĂ©es comme nationales les expositions qui ne comprennent 19
que les produits de la mĂ©tropole et des colonies, protectorats, territoires sous suzerainetĂ© ou sous mandat, a le seul but d'Ă©tablir que ces expositions ne sont pas visĂ©es par la Convention et que par consĂ©quent elle n'affecte en rien le statut international des pays sous protectorat ou sous mandat, tel qu'il rĂ©sulte des traitĂ©s, conventions et accords en vigueur; 2° L'Italie dĂ©clare que « l'Esposizione Triennale Internazionale delle Arti Decorative ed Industriali moderne di Monza » rĂ©glĂ©e par la loi italienne du 2 juillet 1929, n° 1178, a le caractĂšre d'exposition spĂ©ciale, et doit partant ĂȘtre considĂ©rĂ©e et classifiĂ©e de la sorte Ă l'effet de la Convention concernant les exposi-
tions internationales ; 3° L'Italie dĂ©clare qu'elle se rallie au quatriĂšme vĆu exprimĂ© par le Protocole annexĂ© Ă la Convention concernant les expositions, dans les limites dans lesquelles les fausses indications d'origine sont dĂ©fendues par les lois italiennes ainsi que les actes internationaux auxquels l'Italie a donnĂ© son adhĂ©sion. par SUISSE
dĂ©cembre 1930. â En procĂ©dant au dĂ©pĂŽt des ratifications du Conseil fĂ©dĂ©ral de la ConfĂ©dĂ©ration sur la Convention concernant les expositions internationales signĂ©e Ă Paris le 22 novembre 1928, le ministre de Suisse dĂ©clare que le Gouvernement suisse considĂšre que l'Exposition internationale des Arts Populaires, mentionnĂ©e dans la rĂ©solution de l'AssemblĂ©e de la SociĂ©tĂ© des Nations du 22 septembre 1927, et qui est projetĂ©e Ă Berne en 1934, ne tombe pas sous le coup de la Convention dont il s'agit; mais le Gouvernement fĂ©dĂ©ral veillera, lors de l 'organisation de ladite exposition, Ă ce que les principes de la Convention soient observĂ©s dans la mesure du possible. 17
RĂGLEMENT INTĂRIEUR DU BUREAU INTERNATIONAL DES EXPOSITIONS ADOPTĂ
LE
20 JANVIER
1931
PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU BUREAU INTERNATIONAL DES EXPOSITIONS
ARTICLE PREMIER
Le Conseil d'administration du Bureau International des Expositions élit au scrutin secret un président et des vice-présidents dont le nombre, fixé par lui, est en rapport avec celui des pays contractants. Les fonctions de président et de vice-président ont une durée de deux années. Le président est rééligible, les vice-présidents ne peuvent conserver leur mandat sans interruption que pour une seconde période de deux années (1). ARTICLE 2
Le Conseil d'administration se rĂ©unit pĂ©riodiquement au moins une fois l'an; il fixe Ă chaque rĂ©union l'Ă©poque de la session prochaine. Le Conseil peut ĂȘtre rĂ©uni en session extraordinaire sur l'initiative de son prĂ©sident, motivĂ©e par des circonstances spĂ©ciales ou sur la demande des reprĂ©sentants d'au moins trois pays. ARTICLE 3
La date de convocation est fixĂ©e par le prĂ©sident qui la porte Ă la connaissance des membres deux mois au moins avant la rĂ©union, le prĂ©sident communique en mĂȘme temps l'ordre du jour des matiĂšres Ă discuter. Tout membre a droit de faire inscrire Ă l'ordre du jour les sujets dont il suggĂ©rera la discussion, pourvu qu'il en fasse la demande au prĂ©sident trente jours avant la date de la sĂ©ance. Le prĂ©sident doit, en ce cas, communiquer aux autres membres, quinze jours avant ladite date, les sujets ainsi ajoutĂ©s Ă l'ordre du
jour. Le Conseil a toujours le droit de discuter dans ses séances des matiÚres non inscrites à l'ordre du jour pouvu que les deux tiers des pays représentés votent l'urgence. En ce cas les conclusions proposées ne deviennent définitives que si elles sont approuvées par l'unanimité des pays représentés, sinon la solution est renvoyée à une prochaine session. ARTICLE 4
Le directeur du bureau, dont la voix est consultative, assiste aux sĂ©ances du Conseil, sauf dans le cas oĂč le Conseil en dĂ©cide autrement. ARTICLE 5
Les dĂ©libĂ©rations du Conseil ont lieu dans les conditions fixĂ©es par la Convention du 22 novembre 1928, article 12. (1) Texte modifiĂ© 23 oct. 193 1. ProcĂšs-verbal, 61 session du Bureau, p. 17. â et 60 E.
ARTICLE 6
IndĂ©pendamment des dĂ©cisions qu'il lui appartient de prendre en conformitĂ© de la Convention, le Conseil se prononce notamment sur : 10 L'admission des expositions Ă l'enregistrement, conformĂ©ment Ă l'article 8 de la Convention; 2° Les travaux et enquĂȘtes que le bureau doit accomplir; 3° Le statut et les attributions du directeur et du personnel du bureau; 40 La nature et la forme des publications du bureau; 5° Les rĂšgles gĂ©nĂ©rales de la comptabilitĂ© et l'Ă©tablissement de crĂ©dit oĂč aeront dĂ©posĂ©s les fonds; 6° Le texte du rapport annuel prĂ©parĂ© par le directeur et qui doit ĂȘtre soumis au Conseil dans les deux mois qui suivent la fin de l'exercice. ARTICLE 7
Le Conseil établit le budget du bureau avant la fin de l'exercice. Toute dépense faite en debors du budget, approuvé, engage la responsabilité
personnelle du directeur. Le Conseil prend connaissance du compte rendu de la gestion financiĂšre de l'exercice clos qui lui est soumis par le directeur, et l'approuve, s'il y a lieu, aprĂšs examen. ARTICLE 8
Le Conseil peut constituer, pour l'examen de cas particuliers, notamment pour l'application de l'article 6 de la Convention, des commissions composées de représentants de plusieurs pays. ARTICLE 9
ConformĂ©ment Ă l'article 13 de la Convention, le Conseil dĂ©signe les six pays qui auront droit Ă une reprĂ©sentation permanente Ă la Commission de classification; il Ă©tablit la liste des autres pays appelĂ©s, par roulement, Ă dĂ©signer les six autres membres qui doivent complĂ©ter la Commission; les fonctions de ces derniers membres ont une durĂ©e de deux ans. Le prĂ©sident, par les soins du directeur, peut saisir individuellement chacun des membres de la Commission de classification, des affaires sur lesquelles la Commission est appelĂ©e Ă dĂ©libĂ©rer en vertu de la Convention (art. 13). La Commission de classification est prĂ©sidĂ©e par un vice-prĂ©sident du Conseil, elle est convoquĂ©e assez Ă l'avance pour que les membres puissent se concerter en Commission sur le rĂ©sultat des travaux qu'ils ont entrepris dans l'intervalle des sessions et faire connaĂźtre leur avis au Conseil au cours de sa session. La Commission de classification peut, avec l'autorisation du prĂ©sident du Conseil : 1" Appeler en consultation, pour les questions dont elle est saisie, les personnalitĂ©s reprĂ©sentatives des intĂ©rĂȘts en jeu; 2° DĂ©lĂ©guer des rapporteurs pour procĂ©der Ă des enquĂȘtes auprĂšs des grands groupements Ă©conomiques. ARTICLE 10
Les décisions du Conseil et le compte rendu de ses principaux travaux sont portés à la connaissance des gouvernements par des lettres signées du président.
RĂGLEMENT GĂNĂRAL
POUR LES EXPOSITIONS INTERNATIONALES
AVEKTISSKMKNT
I. â La Convention signĂ©e Ă Paris le 22 novembre 1928, en de rĂ©gir l'organisation des Expositions Internationales, vue oblige les organisateurs de ces manifestations, sauf celles consacrĂ©es aux Beaux-Arts, Ă l'application de certaines rĂšgles et au respect de certains principes, aussitĂŽt que la durĂ©e des manifestations dĂ©passe trois semaines.
L'article 8 notamment stipule qu'aucun pays ayant adhéré à cet acte diplomatique ne participera à une exposition présentant les caractÚres sus-indiqués si cette exposition n'a pas, au préalable, été enregistrée au Bureau International des Expositions. Les formalités de l'enregistrement comportent la production de certains documents au nombre desquels figure le RÚgle-
ment général de l'Exposition.
II. â Le RĂšglement gĂ©nĂ©ral est l'acte administratif lequel par le Gouvernement qui organise ou reconnaĂźt une exposition officielle dĂ©finit le programme, constitue ses rouages essentiels, les arrĂȘte mesures matĂ©rielles essentielles Ă son organisation, fait connaĂźtre les conditions dans lesquelles les pays participants sont appelĂ©s Ă constituer des sections nationales, et dĂ©termine les pouvoirs d'intervention que ce Gouvernement exercera sur l Administration de l'Exposition par l'intermĂ©diaire d'un Commis-
saire Général.
Indépendamment du RÚglement général qui, s'appliquant à tous les pays participants, doit comporter des clauses tibles de favoriser l'adhésion de tous les pays invités,suscepil est d'usage que chaque pays qui a décidé de constituer section une nationale à l Exposition établisse aussi un rÚglement dit ; RÚglement de participation. Ce rÚglement, qui ne saurait bien entendu contredire aux dispositions du RÚglement général, détermine les conditions d'organisation de la participation, fixe les droits et obligations de l'exposant et rÚgle ses rapports avec les autorités de la section représentée par un Commissaire nommé par chaque Gouvernement participant.
Il arrive assez frĂ©quemment que le pays organisateur rĂ©unit en un mĂȘme acte le RĂšglement gĂ©nĂ©ral qui, par ses effets, est un acte international, et le RĂšglement de participation qui, ne s'appliquant qu'Ă ses nationaux, est affaire de lĂ©gislation intĂ©rieure sans action Ă l'extĂ©rieur.
-
Jusqu'à ce jour, pour établir le RÚglement général d'une Exposition, les autorités publiques du pays organisateur n'avaient d'autre procédé que de se référer aux rÚglements des précédentes expositions. Ainsi s'est fixée peu à peu, par l'usage d'un modÚle antérieur, une sorte de permanence dans les rÚgles régissant les Expositions. Chaque pays puise dans son propre fonds, mais de plus en plus emprunte aux rÚglements des autres application plus opporpays les principes qui apparaissent d'une tune ; de la sorte le RÚglement général finit par gagner en uniformité et en précision.
III.
C'est cette Ă©volution naturelle que le prĂ©sent travail IV. proposant un RĂšglement gĂ©nĂ©ral type a pour but de favoriser en Ă l'adoption des pays organisateurs. Ce faisant, le Bureau International des Expositions n'a fait, en somme, que ce que fait chaque pays organisateur Ă la veille d'arrĂȘter un RĂšglement gĂ©nĂ©ral ; il a compulsĂ© les nombreux rĂšglements des expositions antĂ©rieures, il a choisi les formules les plus nettes, les solutions les plus usuelles, et les a prĂ©sentĂ©es dans un ordre plus logique. Ce travail de revision a Ă©tĂ© entrepris par les soins d'une Commission internationale qui a siĂ©gĂ© Ă plusieurs reprises, a consultĂ© les Gouvernements, la Chambre de Commerce Internationale, et, sur des points spĂ©ciaux, des experts, et a finalement fait approuver ses conclusions par l AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du Bureau International des Expositions. V. â NĂ©anmoins, le RĂšglement gĂ©nĂ©ral type, ainsi Ă©tabli doit pas ĂȘtre organisateurs, guide ne de servir pays aux pour considĂ©rĂ© comme un texte obligatoire dans toutes ses dispositions. Il n'y a d'obligatoire dans ce rĂšglement que les dispositions qui Convention (I); tout ce qui ne s'y se trouvent dĂ©jĂ dans la trouve pas est laissĂ© Ă la libre dĂ©cision des organisateurs. Jusqu'Ă ce jour, les rĂšglements d'expositions qu'on peut prendre vigueur de la mise pour modĂšles ont Ă©tĂ© Ă©tablis avant la suite,en sans souci de ses Convention du 22 novembre 1928 et par stipulations ; le nouveau texte n'a pas manquĂ© de tenir compte des dispositions de cet accord diplomatique qu 'il respecte dans
tous ses articles et c'est pourquoi il se recommande Ă l'attention des organisateurs, par la mise au point qu'il faite entre les a stipulations d usage et les prescriptions conventionnelles. VI. D autre part, si, en fait, tous les rĂšglements gĂ©nĂ©raux des expositions ont tendance Ă apporter aux diffĂ©rents problĂšmes une mĂȘme solution, on ne saurait nier que chaque texte prĂ©sente les questions Ă rĂ©soudre dans un ordre diffĂ©rent, si bien que ceux qui sont habituĂ©s Ă un rĂšglement dĂ©couvrent assez difficilement dans un autre rĂšglement l'endroit oĂč est traitĂ©e telle matiĂšre. II y aurait profit Ă adopter un ordre de prĂ©sentation des questions qui soit uniforme; de cette façon, le Bureau International des Expositions, les pays invitĂ©s, les exposants, seront tout de suite Ă mĂȘme de se rendre compte des particularitĂ©s introduites dans le RĂšglement et d'en chercher la raison. C'est pourquoi le Bureau International des Expositions insiste d'une façon toute particuliĂšre pour que les pays organisateurs, mĂȘme s'ils devaient s Ă©carter des solutions prĂ©conisĂ©es par le RĂšglement gĂ©nĂ©ral type, veuillent bien Ă l'avenir respecter l'ordre dans lequel les questions Ă rĂ©soudre sont prĂ©sentĂ©es.
VII. Enfin, comme nous l'avons dit, le Gouvernement organisateur rĂ©unit souvent dans un mĂȘme texte deux sortes de dispositions qui sont tout Ă fait diffĂ©rentes celles du RĂšglement : gĂ©nĂ©ral qui s'appliquent Ă toutes les sections participantes de 1 Exposition, et celles du RĂšglement de participation qui n'intĂ©ressent que les exposants du pays organisateur et trouvent ne application Ă l'Ă©gard des exposants des sections Ă©trangĂšres. pas Il est assurĂ©ment plus conforme au bon ordre des choses de sĂ©parer ces deux rĂšglements. Il est d'ailleurs Ă remarquer l'article 8 de la Convention ne vise, parmi les documents Ă que communiquer au Bureau International des Expositions, que le RĂšglement gĂ©nĂ©ral et non le RĂšglement de participation. Alors que le premier s'applique Ă l'ensemble de l'Exposition et Ă©mane forcĂ©ment du Gouvernement organisateur, il y a autant de rĂšglements de participation qu'il y a de pays qui ont acceptĂ© 1 'invitation, et ces rĂšglements, s'ils comportent adhĂ©sion au RĂšglement gĂ©nĂ©ral, n'en sont pas moins Ă©tablis, par chaque Gouvernement, selon les conceptions propres de leurs pays
respectifs.
VIII.
Les deux textes qui vont suivre sont donc d'inégale va leur; le premier, à savoir le RÚglement général, vaut comme recommandation ; le deuxiÚme, le RÚglement de participation, est un exemple d'organisation choisi parmi bien d'autres types possibles d organisation; il ne s'affirme pas comme meilleur qu'un
autre, mais il faut lui reconnaĂźtre le mĂ©rite d'avoir Ă©tĂ© Ă©tabli possible avec la prĂ©occupation d'associer aussi Ă©troitement que l'exposant Ă la gestion de l'Exposition. Les droits que le RĂšglement de participation type reconnaĂźt Ă l'exposant peuvent donc varier selon les possibilitĂ©s de chaque pays, selon leur organisation administrative ou corporative, selon l'expĂ©rience acquise Ces par les chefs d'industries dans les expositions prĂ©cĂ©dentes. divergences, sans doute, tendront Ă s'effacer dans l 'avenir, mais leur existence aujourd'hui ne saurait compromettre en rien la bonne organisation de l'ensemble. IX. â Bien que l'approbation du Bureau International des Expositions n'est pas requise pour le RĂšglement de participation, la production de ce document par le pays organisateur, au moment de l'enregistrement, est nĂ©cessaire parce que de nature Ă favoriser la comprĂ©hension du RĂšglement gĂ©nĂ©ral et aussi, pays parce que l'examen de ce document permettra aux autrespartide s'en inspirer pour Ă©tablir leur propre RĂšglement de cipation, ce qui doit avoir pour effet de prĂ©parer une uniformisation trĂšs dĂ©sirable du rĂ©gime Ă faire Ă tous les exposants (1). En ce qui concerne les pays participants, le Bureau International des Expositions se borne Ă les prier de bien vouloir lui faire parvenir un exemplaire de leur RĂšglement de participation. La documentation ainsi constituĂ©e lui permettra de dĂ©gager les rĂšgles que l'expĂ©rience aura Ă©prouvĂ©es afin d 'en recommander l'adoption. Ainsi se constituera progressivement sera le un statut qui, dans un avenir plus ou moins Ă©loignĂ©, ExposimĂȘme, ou peu s'en faut, pour toutes les sections d une tion Internationale.
EXPOSITION INTERNATIONALE (Titre
de VExposition)
Ville - Année
t
'
La présente Exposition a été enregistrée Bureau Internaau tional des Expositions par décision date du en conformément aux prescriptions de l'article 8 de la Convention relative aux Expositions Internationales, signée à Paris, le 22 novembre 1928.(à laquelle a adhéré).
Elle est organisée sous le haut patronage
(1) Nom du pays organisateur.
:
RĂGLEMENT No
1
RĂGLEMENT GĂNĂRAL
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GĂNĂRALES OBJET
_
Article premier. â Il est instituĂ© Ă Exposition Internationale qui portera le titre et qui a pour but .
une
Son siĂšge social, oĂč la correspondance doit ĂȘtre adressĂ©e, est
:
: Le Bureau International des Expositions a enregistré l?Expo- 25-26-27(1) sition en lui reconnaissant le caractÚre : Rédaction A) d'une Exposition générale de lre-catégorie; Rédaclion B) d'une Exposition générale de 2e catégorie ; Rédaction C) d'une Exposition spéciale (2).. 7,
Article 2. â Emplacement. L'Exposition, qui couvrira une superficie de.. hectares, sera 60 et sera desservie installĂ©e par les moyens de transport suivants : Article 3. â DurĂ©e (3). L'Exposition s'ouvrira (au commencement ou Ă la fin) du 193 Elle aura une durĂ©e de mois . Elle sera close dĂ©finitivement le -
...
.......
l'ouvrage oĂč l'on trouvera le commentaire des dispositions de chaque article. (2) Voir article 4 de la Convention du 22 novembre 1928. (3) Voir article 3 de la Convention du 23 novembre 1928. (1) Les numĂ©ros en caractĂšres gras font renvoi aux parties de
> :f
--i'
l 32
TITRE II
OHGAMSATK)N ADMINISTRATIVE
Article 4. â Organisation administrative. 34 B
L'Exposition a été placée sous l'autorité du Ministre.... qui a reçu du Gouvernement mission de préciser le programme de l'Exposition et de prendre toutes mesures utiles pour sa réalisation et son fonctionnement en établissant notamment le RÚglement général et la classification. a)
b)
L'organisation de l'Exposition est assurée :
Par l'Administration de l'Exposition, personne morale réguliÚrement constituée, chargée de l'exécution du programme et de l'exploitation (1); 10
2° Par un Commissaire général du Gouvernement (2); 3° Par les exposants groupés en sections (section nationale et sections étrangÚres). (1) Quand il
s'agit d'une Exposition officielle, c'est-Ă -dire d'une expo35 D sition organisĂ©e en rĂ©gie directe par le Gouvernement, l'Administration est constituĂ©e par l'autoritĂ© publique compĂ©tente qui dĂ©termine ses attributions et ses pouvoirs sur les services d'exploitation. Que l'Exposition soit officielle ou officiellement reconnue, le Commissaire gĂ©nĂ©ral peut ĂȘtre dĂ©signĂ© pour reprĂ©senter l'Administration. Dans ce cas on dit que le Commissaire gĂ©nĂ©ral dirige l'Exposition. Il la contrĂŽle seulement si l'Administration de l'Exposition est reprĂ©sentĂ©e par une personnalitĂ© qui n'est pas un fonctionnaire subordonnĂ© au Commissaire gĂ©nĂ©ral. (2) Pour Ă©viter les confusions, le reprĂ©sentant du Gouvernement, chargĂ© de contrĂŽler ou de diriger l'Administration de l'Exposition, est dĂ©nommĂ© dans le prĂ©sent rĂšglement : Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement. Le titre de Commissaire de section est rĂ©servĂ© aux reprĂ©sentants officiels des diverses sections nationales. Il va sans dire que les Gouvernements restent libres d'attribuer Ă leurs reprĂ©sentants tels titres qu'ils jugeront opportun de leur donner.
34F
Article 5. â Administration de l'Exposition. a) L'Administration de l'Exposition assurera l'exĂ©cution 35 A de l'entreprise dans les conditions et limites dĂ©terminĂ©es par une convention passĂ©e avec le Gouvernement (1). Elle a la charge de recueillir les fonds nĂ©cessaires Ă l'opĂ©ration, elle fixe les tarifs d'emplacements, d'entrĂ©es, de concessions, exĂ©cute les amĂ©nagements nĂ©cessaires pour la mise en Ă©tat du sol, la construction des halls, les installations de toutes sortes, prĂ©pare les rĂšglements prĂ©vus Ă l'article 39 et fait, en gĂ©nĂ©ral, tous actes de gestion en rapport avec l'exploitation. b)
L'Administration de l'Exposition est représentée par
Article 6. â Le Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement. a) Le Commissaire gĂ©nĂ©ral, assistĂ© de comitĂ©s et de conseils dont le nombre, la compĂ©tence et la composition sont dĂ©terminĂ©s par le Ministre, est chargĂ©, au nom du Gouvernement,
de diriger (ou de contrÎler) (2) l'Administration de l'Exposition; il veille au respect des engagements pris par celle-ci vis-à -vis des sections, groupes ou exposants C), et à cet effet il vise, pour approbation, tous les actes de l'Administration. Il prend toutes décisions en vue d'assurer l'ordre et la 43 C sécurité, édicte tous rÚglements, notamment ceux prévus à l'article 39 et ceux qui seraient nécessaires pour l'application des dispositions du Titre III. b)
Il veille à la liquidation des opérations de l'Administration 42 D de l'Exposition et rend compte de sa mission dans un rapport qui sera publié aux frais de l'Exposition. c)
d)
Par décision en date du
M
a été nommé Commissaire général du Gouvernement auprÚs de l'Exposition. (1) Dans les expositions officielles, la convention est remplacée par
l'indication de l'acte administratif qui détermine les attributions de l'Administration considérée comme personne morale. (2) Faire choix de l'une ou l'autre formule selon les distinctions mentionnées à l'article 4 (note). (3) Article 15 de la Convention du 22 novembre 1928.
Article 7. â Sections participantes. 43
43 D
a) Il sera constitué des sections portant le nom de chacun des pays participant officiellement à l'Exposition. Les exposants seront rangés dans la section du pays dont les produits qu'ils présentent sont originaires(1). Chaque section sera administrée. par un Commissaire désigné par le Gouvernement de ce pays et accrédité auprÚs du Commissaire général du Gouvernement (2). Les exposants des pays officiellement représentés ne traitent pas directement avec l'Administration de l'Exposition. Ils prennent part à l'Exposition en vertu d'un contrat passé par eux avec les autorités de leur section nationale. Les termes de ce contrat résultent : b)
De la convention que le Commissaire dont ils relÚvent conclut, par l'intermédiaire du Commissaire Général du Gouvernement, avec l'Administration de l'Exposition. Cette convention comporte acceptation des clauses de participation prévues au Titre III; elle fixe les conditions d'attribution des emplacements (3), les modalités particuliÚres d'installation et d'exploitation de la section, les mesures relatives à la remise 42 D a en état du sol et des bùtiments, l'organisation de l'arbitrage en cas de difficultés provenant de l'interprétation de la convention intervenue et des rÚglements de l'Exposition;
43 B
43 B et C
1"
D'un rÚglement, dit de participation, établi par chaque Gouvernement participant (4). Ce rÚglement précisera les pouvoirs des organismes chargés d'organiser la participation, désignera les autorités chargées de procéder à la répartition, entre les exposants, des emplacements qui ont été attribués à la section, fixera les droits et obligations des exposants. 20
(1) Article 23 de la Convention du 22 novembre 1928:
«
La section
nationale d'un pays ne peut comprendre que les objets appartenant Ă ce pays. « Toutefois, peut y figurer, avec l'autorisation du Commissaire ou du DĂ©lĂ©guĂ© du pays intĂ©ressĂ©, un objet appartenant Ă un autre pays, Ă condition qu'il ne serve qu'Ă complĂ©ter l'installation, qu'il soit sans influence sur l'attribution de la rĂ©compense Ă l'objet principal et qu'Ă ce titre il ne bĂ©nĂ©ficie lui-mĂȘme d'aucune rĂ©compense. « Sont considĂ©rĂ©s comme appartenant Ă l'industrie et Ă l'agriculture d'un pays les objets qui ont Ă©tĂ© extraits de son sol, rĂ©coltĂ©s ou fabriquĂ©s sur son territoire ». Voir aussi article 22 de la Convention (2) Article 16 de la Convention du 22 novembre 1928. (3) Indiquer la superficie ou les bĂątiments concĂ©dĂ©s, la date de remise des locaux, s'il y a lieu les conditions de gratuitĂ©, le taux des taxes d'emplacement, les prestations et services assurĂ©s par l'Administration. (4) Voir ci-aprĂšs le RĂšglement n° 2 Ă©tabli Ă titre de RĂšglement type de participation.
c) Le Commissaire de
chaque section est chargé de faire 43 C respecter par ses ressortissants les rÚglements édictés en vue de l organisation de l'Exposition (1), mais le Commissaire général du Gouvernement garde autorité pour assurer, directement ou par ses agents, l'application des mesures d'ordre, de sécurité et de celles dont la responsabilité lui incombe en vertu des RÚglements prévus à l'article 39.
Article 8. â Exposants non officiellement reprĂ©sentĂ©s. Les exposants de produits originaires de pays non officielle- 43 D ment reprĂ©sentĂ©s traitent directement avec l'Administration de l'Exposition qui, sous le contrĂŽle du Commissaire GĂ©nĂ©ral du Gouvernement, procĂšde Ă leur admission et les installe en les rĂ©partissant par classe (2).
(1) Article 16 de la Convention du 22 novembre 1928. (2) Article 22 de la Convention du 22 novembre 1928 : « Dans une
exposition ne sont considĂ©rĂ©es comme nationales et, en consĂ©quence, ne peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©es sous cette dĂ©nomination que les sections constituĂ©es sous l'autoritĂ© d'un commissaire ou d'un dĂ©lĂ©guĂ© nommĂ© conformĂ©ment aux articles 15 et 16 par le Gouvernement du pays organisateur ou participant. »
TITRE III
CLAUSES ET CONDITIONS GĂNĂRALES S'A IMPLIQUANT A TOUTES LES SECTIONS CHAPITRE PREMIER â ADMISSION Article 9. â Admission des produits. 44 A a RĂ©daclion A. â L'Exposilion est libre (1). Sont admis Ă l'Exposition, les objets qui sont compris dans la classification ci-annexĂ©e. 44 A b RĂ©daclion B. â La participation est soumise Ă une admission
préalable.
Sont admis à l'Exposition, les objets compris dans la classification ci-annexée et qui satisfont en outre aux conditions ci-aprÚs (telles que la bonne fabrication ou l'originalité). Décrire ces conditions Exemple
:
Arts DĂ©coratifs de 1925. Sont admises Ă l'Exposition, les Ćuvres d'une inspiration nouvelle et d'une originalitĂ© rĂ©elle, exĂ©cutĂ©es et prĂ©sentĂ©es par les artistes, les artisans, industriels crĂ©ateurs de modĂšles, et Ă©diteurs, et rentrant dans les arts dĂ©coratifs et industriels modernes. En sont rigoureusement exclues, les copies, imitations et contrefaçons des styles anciens. :
(1) Article 28 de la Convention du 22 novembre 1928: «La participa-
tion Ă une exposition est libre ou soumise Ă une admission prĂ©alable. « La participation est libre, lorsque tous les objets peuvent ĂȘtre admis Ă l'exposition sous rĂ©serve que l'exposant ait souscrit en temps voulu le bulletin d'adhĂ©sion et rempli les conditions gĂ©nĂ©rales Ă©tablies pour cette adhĂ©sion. « La participation est soumise Ă une admission prĂ©alable, lorsque le RĂšglement gĂ©nĂ©ral Ă©dicte que les objets appelĂ©s Ă figurer dans l'exposition doivent satisfaire Ă certaines conditions spĂ©ciales, telles que la bonne fabrication ou l'originalitĂ©. « Dans ce cas, le RĂšglement fera connaĂźtre les procĂ©dĂ©s que le pays organisateur aura adoptĂ©s pour effectuer l'admission des objets dans section nationale afin de permettre aux pays invitĂ©s de s'y rĂ©fĂ©rer, sa chaque pays gardant la facultĂ© d'appliquer ces procĂ©dĂ©s selon son apprĂ©ciation. »
Article 10.
Exclusions et restrictions.
44 A a
a) Sont exclues de l'Exposition : les matiÚres explosives, détonantes, fulminantes et, en général, toutes matiÚres jugées dangereuses, incommodes, insalubres ou nuisibles.
Ne seront reçus que dans des vases solides, appropriés et de dimensions restreintes : les alcools et esprits, les huiles et essences, les matiÚres corrosives et généralement les corps qui peuvent altérer les autres produits ou incommoder le public. b)
Les amorces, piĂšces d'artifice, allumettes chimiques ou autres objets analogues ne pourront ĂȘtre reçus qu'Ă l'Ă©tat d'imitation, sans aucune addition de matiĂšres inflammables. c)
exposants des produits susceptibles d'incommoder devront se conformer en tout temps aux mesures de sécurité qui leur seront prescrites. e) En ce qui concerne les objets qui font partie d'un monopole 55 d'Etat, ceux dont la vente est défendue ou encore ceux dont la vente est réglementée par licence, le RÚglement prévu au no 4 de l'article 39 indiquera si les Administrations compétentes en ont autorisé l'exposition et, dans ce cas, les mesures de contrÎle prévues en vue d'en interdire la vente ou les conditions à réaliser pour la rendre licite (1). d) Les
Exemple : Spiritueux, tabacs, matiÚres d'or et d'argent, armes, médicaments, etc...
Article
11. â
Conditions d'admission des exposants.
a) Ne sont admis en qualité d'exposants que les producteurs
et Ă©diteurs. On entend par producteur : 1) celui qui met en Ćuvre des matiĂšres utiles Ă l'homme, les transforme et les met en circulation soit en vue de transformations complĂ©mentaires, soit en vue d'une consommation directe; 2) le crĂ©ateur de modĂšle ainsi que celui qui, sans outillage lui appartenant, fait exĂ©cuter pour son compte et sous sa responsabilitĂ© des objets prĂ©sentant des caractĂ©ristiques qui diffĂ©rencient sa production de celle de ses concurrents. L'Ă©diteur est celui qui, par un contrat avec l'auteur, ou le crĂ©ateur de modĂšle, se charge d'exĂ©cuter une Ćuvre selon les procĂ©dĂ©s indiquĂ©s au contrat et en assure la vente et la diffusion sous le nom de l'auteur.
44 B
personnes prévues dans les paragraphes précédents qui désirent participer à l'Exposition doivent faire parvenir leurs demandes aux autorités indiquées dans le RÚglement de chaque section. b) Les
44Cc
44 B d
produits sous leur (1) et dans la classe nom ou leur raison sociale, dans la sectiontoutefois le Commisdans lesquelles le produit doit ĂȘtre rangĂ©; saire de la section pourra autoriser l'organisation d'ensembles (2) sous rĂ©serve de l'application de l'article 12. c) Les exposants sont tenus d'exposer leurs
d) En principe, toute exposition de produits, sous le nom d'un agent ou représentant, est rigoureusement interdite. e) Néanmoins, sont autorisés à exposer les concessionnaires et représentants exclusifs d'un produit C), à condition :
° Qu'ils présentent une piÚce attestant que autorise l'exposition de l'objet; 1
le
producteur lb
2° Que dans le catalogue général de la manifestation : a) au classement par groupes et classes le nom du producteur soit mentionné sous le numéro d'ordre, le nom du concessionnaire ou représentant exclusif pouvant suivre entre parenthÚses et sans numéro; b) que dans le classement par ordre alphabétique, le producteur et le concessionnaire ou représentant exclusif figurent tous les deux, chacun à leur nom, les inscriptions étant libellées de la façon suivante :
Sous la lettre X : M. X., producteur de... (concessionnaire ou représentant pour la France : M. Z.). Sous la lettre Z : M. Z., concessionnaire ou représentant pour la France de M. X. producteur de... (voir no 000, cl. A, groupe B,
page...). et affiches devront mentionner le nom du producteur d'abord, celui du concessionnaire ensuite. 30 Les enseignes
(1) Article 23 de la Convention du 22 novembre 19'28. Voir le texte en note de l'article 7. (2) On entend par « exposition d'ensembles » la présentation d'objets
empruntés à différentes classes dans le but de constituer les décors et milieux dans lesquels évolue la vie sociale, domestique ou technique. (3) Il faut considérer comme concessionnaires et représentants exclusifs ceux qui ont pouvoir pour chaque pays d'engager le producteur à l'occasion de toutes les opérations de vente et ont autorité, en qualité d'agent général, sur les autres représentants et dépositaires.
4° S'il y a un concours pour l'attribution de récompenses, c'est le producteur et non le représentant, qui sera admis à concourir, et le diplÎme de récompense sera délivré au nom du producteur sans mentionner celui du concessionnaire ou du représentant exclusif.
Article
12. â
Minimum d'emplacement.
Nul ne peut ĂȘtre admis comme exposant s'il ne se dĂ©clare 44 C prĂȘt Ă souscrire un contrat par lequel il s'engagera Ă occuper, dans la classe dont relĂšvent les produits Ă exposer, un minimum d'emplacement, dĂ©terminĂ© sur l'avis des autoritĂ©s chargĂ©es de l'installation de la classe. Des conditions spĂ©ciales pourront ĂȘtre prĂ©vues en faveur des exposants Ă admettre en qualitĂ© d'artisans et Ă tout producteur bĂ©nĂ©ficiant, suivant sa lĂ©gislation nationale, d'un rĂ©gime analogue Ă celui des artisans.
Article 13. â Expositions collectives. Des expositions collectives peuvent ĂȘtre autorisĂ©es ; elles 44 Bf sont de deux sortes : I. Des expositions collectives dites de prĂ©sentation, qui, par les soins d'un fondĂ© de pouvoir, groupent des exposants qui satisfont aux conditions de l'article 12. Le bulletin de souscription Ă©numĂšre les exposants et la nature de leurs engagements. Le fondĂ© de pouvoir est redevable de l'ensemble des contributions, il fait et reçoit les communications ayant un effet juridique touchant les membres de la collectivitĂ© et remplit toutes les obligations dĂ©rivant du contrat. D'autre part, les membres du groupement sont responsables en qualitĂ© de coassociĂ©s solidaires vis-Ă -vis de l'Administration de l'Exposition ou de la classe.
II. Des expositions collectives proprement dites qui groupent sous une dĂ©signation gĂ©nĂ©rale des producteurs qui ont retenu un emplacement sans satisfaire aux conditions de l'article 12. Dans ce cas, le groupement seul est considĂ©rĂ© comme exposant. Il figure au catalogue comme une unitĂ©, mais les noms des producteurs associĂ©s peuvent figurer au catalogue sans numĂ©ro aprĂšs le nom du groupement. Article 14. â Admission des exposants. a) Les exposants qui auront fait reconnaĂźtre leur qualitĂ© 44 Ce telle qu'elle est dĂ©finie Ă l'article Il et auront Ă©tabli que les produits Ă exposer rĂ©pondent aux conditions d'admission (article 9) doivent justifier en outre auprĂšs du Commissaire de leur
section qu'ils ont satisfait aux prescriptions de l'article 12 et aux obligations du RĂšglement de participation, notamment en ce qui concerne le paiement des redevances dues. 43 C c
b) Le
Commissaire de la section procÚde à leur admission et fait parvenir au Commissaire général du Gouvernement, quatre mois avant l'ouverture de l'Exposition, la liste des exposants admis pour permettre à celui-ci d'établir les titres et franchises que les exposants peuvent revendiquer par application du RÚglement général (1). Chaque exposant reçoit un certificat d'admission qui lui est délivré par le Commissaire de sa section.
Article 15. â Retrait d'admission. 43 O
Le Commissaire général du Gouvernement, en vertu de son pouvoir de police sur l'ensemble de l'Exposition, a le droit absolu de faire retirer à toute époque les produits de toutes provenances qui, par leur nature, leur fonctionnement ou leur aspect, lui paraßtront dangereux, incommodes ou incompatibles soit avec la classification et les rÚglements, soit avec la bonne tenue de l'Exposition, soit encore avec l'ordre public du pays.
(1) Voir au RÚglement général
article 24, Inscription au catalogue ; article 30, Transport (réduction des tarifs); article 31, Régime douanier (admission en franchise); article 38, Entrée (cartes); et au RÚglement pour l attribution des récompenses : article 36, Brevets de participation. :
CHAPITRE Il. â EMPLACEMENTS, AMĂNAGEMENT ET REDEVANCES Article
16. â
Emplacements.
17-21B
a) Les emplacementssuivants sont réservés à l'Exposition
Superficie approximative par groupe.
:
Superficie
totale
I. â Palais ou bĂątiments, construc-
tions permanentes. Groupes
..................
.......................
II. â Halls, constructionsprovisoires. Groupes
..............................................................................................................................
......................................... III. â Surface nue destinĂ©e aux objets Ă prĂ©senter sans abri.
Groupes ............................................................................................ ..................................
IV. â Terrains mis Ă la disposition des pays participants pour la construction de pavillons
nationaux
(1)
V. â Terrains nus rĂ©servĂ©s aux concessions
....
International des Expositions a enregistré l'exposition en lui reconnaissant le caractÚre d'une exposition générale de lre catégorie, article 4, § 3, de la Convention du 22 novembre 1928. (1) A prévoir seulement lorsque le Bureau
43 Ba
emplacements mis à la disposition de l'ensemble des sections étrangÚres seront égaux à 50 % (') au moins des emplacements prévus dans les trois premiÚres catégories. Ils seront réservés à chaque pays dans des proportions équitables et d'aprÚs l'ordre d'inscription des demandes (s). b) Les
Article 17. â Concession d'exposition. a) Les exposants qui, soit par suite de l'extension qu'ils veu44 Ce lent donner Ă leur participation, soit par suite des inconvĂ©nients ou des dangers qui rĂ©sulteraient de leur prĂ©sence dans les halls, dĂ©sireraient s'installer sur les emplacements de la catĂ©gorie V du tableau de l'article 16 pour y Ă©difier des pavillons privĂ©s, pourront, dans la mesure des disponibilitĂ©s et d'accord avec le Commissaire de la section dont ils relĂšvent, obtenir de l'Administration une concession Ă cet effet. La concession devra ĂȘtre approuvĂ©e par le Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement. b) Les prix d'emplacement sont fixĂ©s Ă l'occasion de chaque 21 B contrat. Ces exposants ne cessent pas de ce fait d'appartenir Ă leur section et Ă leur classe, aux frais desquelles ils contribuent selon un tarif fixĂ© aprĂšs avis de la classe. 39
Article
18. â
Ăclairage, force motrice, eau, etc.
Le service d'électricité (éclairage, et autres usages), ceux du gaz, du téléphone, de l'adduction et de l'évacuation des eaux, seront aménagés selon les deux modalités suivantes C) :
Dans les terrains nus (catégories III, IV, V du tableau de l'article 16) les canalisations de distribution seront amenées jusqu'à des constructions à édifier; 10
bùtiments (catégories I et II du tableau de l'article 16) affectés par l'Administration à l'installation des galeries collectives, les points de raccordement ne seront pas écartés de plus de ...... mÚtres les uns des autres. 20 Dans les
indiquĂ© parce que c'est le plus gĂ©nĂ©ralement pratiquĂ© ; les organisateurs restent Ă©videmment libres de fixer toute autre proportion. (2) Indiquer si les objets exposĂ©s seront rangĂ©s obligatoirement, et 18 sans distinction d'origine, dans les cadres rĂ©servĂ©s aux groupes et aux classes â ou si les sections Ă©trangĂšres pourront obtenir des emplacements, par pays, d'une surface globale Ă©quivalente Ă celle qui leur serait attribuĂ©e si la participation de leurs exposants avait lieu dans les groupes et classes d'aprĂšs la nature des objets. (3) Indiquer les services amĂ©nagĂ©s par l'Administration au titre du prĂ©sent paragraphe. (1) Le chiffre de 50 % a Ă©tĂ©
Il
Les conditions de raccordement seront fixées par le rÚglement prévu à 50 de l'article 39.
Article 19.
â
Taxes pour les emplacements attribués.
RĂ©daction A.
S'il s'agit d'une exposition générale de premiÚre catégorie : Dire : L'Administration de l'Exposition remettra gratuitement(1) 19 aux sections participantes les emplaéements prévus aux quatre premiers numéros du tableau de l'article 16.
RĂ©daction B.
S'il s'agit d'une exposition générale de deuxiÚme catégorie : Dire : L'Administration de l'Exposition remettra gratuitement
20
aux sections participantes les emplacements prĂ©vus aux trois premiers numĂ©ros du tableau de l'article 16. Il ne sera pas accordĂ©, mĂȘme Ă titre onĂ©reux, d'emplacement pour la construction de pavillons nationaux L'Administration mettra Ă la disposition du Commissaire de chaque section des locaux convenables pour l'installation de ses services administratifs C).
RĂ©dactions A et R.
Ajouter aprĂšs le § a ou le § b : La gratuitĂ© s'entend pour l'occupation des sols et planchers dans des locaux mis en Ă©tat d'utilisation. RĂ©daction C. S'il s'agit d'une exposition spĂ©ciale : Dire : L'Administration de l'Exposition remettra Ă la section 16 note nationale comme aux sections Ă©trangĂšres des emplacements prĂ©vus Ă l'article 16, Ă des prix qui seront fixĂ©s dans les conventions Ă intervenir et qui seront en moyenne par mĂštre carrĂ© brut de .... pour la catĂ©gorie 1, de .... pour la catĂ©gorie II. (1) Article 17 de la Convention du 22 novembre 1928 : « Dans une 17 exposition gĂ©nĂ©rale, il ne peut ĂȘtre perçu par l'Administration aucune
taxe pour les emplacements couverts et découverts prévus au programme de l'Exposition et attribués à chaque pays participant». (2) Voir le § 4 de l'article 4 de la Convention et dans les procÚsverbaux du Conseil d'Administration du Bureau International des Expositions, 3e session, octobre 1932, p. 12, l'interprétation donnée aux ~' 3 et 4 de l'article 4.
prix s'entendent pour l'occupation des sols et planchers dans des locaux mis en Ă©tat d'utilisation. Ces
Article 20.
17 C
Redevance au profit de l'Administration.
Une redevance dite d 'installation pourra ĂȘtre perçue par l ^Administration lorsque, par suite des circonstances ou des nĂ©cessitĂ©s techniques, celle-ci devra prendre Ă charge, clans sa les halls ou parties de halls, certains services collectifs tels l'Ă©clairage gĂ©nĂ©ral, le cas Ă©chĂ©ant le chauffage des galeries,que la couverture par tapis ou linolĂ©um des parquets et des sols dans les grandes allĂ©es, la fourniture des vĂ©lums. La redevance sera maximum de
au 45 A et B
par mÚtre carré brut.
Article 21. â Frais accessoires supportĂ©s par l'exposant. a) Les frais gĂ©nĂ©raux des groupes et des classes tels que la
dĂ©coration, coĂ»t des cloisons, des socles, des clĂŽtures, les frais de raccordement aux divers rĂ©seaux de distribution dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 18, l'Ă©clairage et le gardiennage des locaux, sont Ă la charge des sections (') qui, selon les dispositions de leur rĂšglement et dans la mesure oĂč ils ne seront pas couverts par des subventions, en rĂ©partiront les frais entre leurs exposants en mĂȘme temps qu'elles recouvreront les taxes prĂ©vues Ă 1 article 19 (rĂ©daction G) et la redevance de l'article 20. b) Les fournitures d'eau, de gaz, d'Ă©lectricitĂ©, de tĂ©lĂ©phone nĂ©cessaires aux exposants et concessionnaires sont assurĂ©es aux conditions du tarif rĂ©glant ces consommations (no 5 de 1 article 39) sans que les prix puissent dĂ©passer ceux pratiquĂ©s par les services publics de distribution pour des fournitures de mĂȘme nature et de mĂȘme importance, et sans que l'Exposition contracte du fait de ces fournitures aucune responsabilitĂ©. 43
C
a bb
Article 22. â Installations et bĂątiments. a) Les Commissaires des sections auront la charge de l'installation de leurs exposants dans les pavillons nationaux H et dans les halls et parties de halls qui auront Ă©tĂ© spĂ©cialement affcctĂ©s a leur section. Ils devront soumettre Ă l'approbation du
Commissaire général du Gouvernement leur plan d'ensemble, avec indication des dégagements, chemins de circulation, emplacement des machines, ventilation, clÎture des stands, etc. (1) Article 24,
ÂŁ
final, de la Convention du 22 novembre 1928
- « Le Commissaire du pays organisateur prendra toute mesure que les ĆUT demandĂ©s aux pays participants nepour soient pas plus Ă©levĂ©sque ceux demandĂ©s Ă l'administrationdu pays organisateur ». '- âąur les expositions gĂ©nĂ©rales de 1ra catĂ©gorie seulement.
Des dĂ©cisions du Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement prises sur la proposition de l'Administration de l'Exposition fixent dans chaque hall, palais ou galerie, la charge maximum Ă imposer aux planchers. Ceux-ci ne peuvent ĂȘtre modifiĂ©s, dĂ©placĂ©s ou consolidĂ©s pour les besoins de l'installation qu aux frais des exposants et aprĂšs autorisation du Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement. b)
Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement fixera les dates Ă partir desquelles les objets Ă exposer peuvent ĂȘtre reçus Ă c) Le
l'Exposition. placement des Ćuvres ou produits et l'exĂ©cution des huit jours travaux d'installation y relatifs devront ĂȘtre terminĂ©sl'Adminisavant la date d'ouverture, sauf retard imputable Ă tration de l'Exposition ou au Commissaire de section. d) Le
L'exposant qui n'a pas observĂ© ces dĂ©lais, ou qui ne s'est de son admission pourra pas acquittĂ© des obligations rĂ©sultant ĂȘtre dĂ©clarĂ© dĂ©chu de tout droit Ă son emplacement; il sera mis en demeure par le Commissaire de sa section de s acquitter dans les cinq jours suivants de ces obligations, faute de quoi le Commissaire de la section pourra dĂ©clarer que le contrat est rĂ©solu de plein droit et le certificat d'admission considĂ©rĂ© comme nul et non avenu. e)
/) Dans le mĂȘme cas les installations non terminĂ©es pourront ĂȘtre enlevĂ©es d'office aux frais, risques et pĂ©rils de l'exposant.
clÎture de l'Exposition, les exposants doivent réparer les dommages que leurs installations pourraient apporter dans récupérable, ainsi les constructions permanentes et au matériel abusif. d'un provenant usage dégradations les que g) A la
rÚglements spéciaux (voir n° 2 de l'article 39) détermineront les conditions relatives à l'établissement et au fonctionnement des machines, appareils et installations mécaniques et électriques. h) Des
construction ne peut ĂȘtre Ă©levĂ©e par les exposants sans que le projet ait Ă©tĂ© approuvĂ© par le Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement. Les terrassements et les plantations construcet en gĂ©nĂ©ral tous amĂ©nagements aux abords de ces tions doivent aussi ĂȘtre prĂ©alablement autorisĂ©s. i) Aucune
/) Lesdits exposants et concessionnaires supportent les dépenses nécessitées :
Par l'application des mesures prescrites dans l'intĂ©rĂȘt de 1 hygiĂšne, de la sĂ©curitĂ© et contre l'incendie, y compris les 10
épreuves jugées nécessaires;
Pour la protection ou la modification des ouvrages publics particuliers ou qu entraĂźnent leurs propres travaux; 2
Par la remise en Ă©tat du sous-sol, aprĂšs enlĂšvement de leurs constructions. 30
Article 23. 42 D a
EnlÚvement des objets exposés.
a) m6Âź objets
exposĂ©s doivent ĂȘtre enlevĂ©s au plus tard dans un dĂ©lai d'un mois Ă compter de la clĂŽture de l'Exposition; toutefois, 1 Administration pourra s'opposer Ă tout enlĂšvement tant que les dĂ©gĂąts Ă©ventuels survenus aux bĂątiments et aux sols n auront pas Ă©tĂ© rĂ©parĂ©s l'exposant par ou tout au moins tant qu un accord ne sera pas intervenu garantissant cette Ă©tat. remise en
L'enlĂšvement des constructions et installations exposants est effectuĂ© par leurs soins et doit ĂȘtre terminĂ©des dans un dĂ©lai de trois mois ; b)
dans les délais sus-indiqués l'exposant n'a enlevé les objets exposés ou s'il n'a pas procédé à la remise pas en état des emplacements, l Administration peut d'office, frais et risques de l exposant et sans mise en demeure, aux consigner au compte de ce dernier, dans un magasin public, les objets et matériaux dont le retrait n'a pas été effectué ou quiont été retenus en garantie de la remise en état; c) Si
Le
objets est subordonnĂ© au payement des effectuĂ©s.les f' au bout de six mois, l'exposant dĂ»ment â averti,dĂ©bours les objets n'ont pas Ă©tĂ© retirĂ©s, ils sont vendus publiquement et le produit net de la vente versĂ© Ă une Ćuvre d Assistance publique, aprĂšs acquittement de toutes charges. desSi
-
40 Ec
Article 24. â Catalogue. Il est dressĂ©, par les soins de l'Administration de l'Exposition, toutes les sections participantes pour un catalogue cfgĂ©nĂ©ral qui selon les groupes de la classification. sera Ă©tabli numĂ©rotera les exposants dans chaque classe et catalogue rĂ©capitulera
leur nombre par groupe et. pour l'ensemble de l'Exposition. La superficie occupée par l'ensemble des exposants dans chaque réellement. Le groupe sera indiquée en mÚtres carrés utilisés exposant et catalogue indiquera la place occupée par chaque le numéro de son stand. Chaque section aura le droit d imprimer et "de publier à ses frais, aprÚs visa du Commissaire Général du Gouvernement,un catalogue spécial des produits exposés dans sa section.
CHAPITRE III. â CONCESSIONS ET RĂGIME DE LA VENTE Article 25. â Concessions. (*) a) Concession Ă caractĂšre commercial. â L'Administration de l'Exposition pourra concĂ©der sur les emplacements prĂ©vus expositions payantes, au n° V du tableau de l'article 16 (2) des spectacles et autres des Ă©tablissements de consommation ou de entreprises de caractĂšre gĂ©nĂ©ral instituĂ©es en vue des besoins du public (3). Toute concession qui n'a pas pour but cet intĂ©rĂȘt doit ĂȘtre exclue. Le nombre et la nature de ces Ă©tablissements seront indiquĂ©s dans le rĂšglement spĂ©cial prĂ©vu au n° 4 de l 'article 39. Aucune concession avec exclusivitĂ© d'exploitation ne l'ouverture de prĂ©cĂ©deront qui mois six les avant accordĂ©e sera l'Exposition et sans que l'avis des Commissaires de sections ait Ă©tĂ© demandĂ©. L'exclusivitĂ© accordĂ©e ne pourra en aucun cas restreindre le droit de l'Administration d'accorder les concessions prĂ©vues Ă l'alinĂ©a e) du prĂ©sent article et celles prĂ©vues aux articles 27 et 28 ci-aprĂšs; ces rĂ©serves figureront dans l'acte de concession. (1) Pour l'application du prĂ©sent article, la Commission du RĂšglement estimĂ© que les concessions prĂ©vues Ă l'article 24 de la Convention du
a 22 novembre 1928, telles que l'Ă©clairage et le chauffage, visaient la distriqu'Ă titre bution de l'Ă©nergie et non pas sa production; de telle sorte l'article 22 dĂ©monstratif toute section â sous rĂ©serve de l'application de de ci-dessus â ' reste libre d'assurer ses services avec les appareils appareils soient admis Ă l'Exposes exposants, Ă condition que lesdits Ă©tablie selon les dispositions de sition conformĂ©ment Ă la classification l'article 9 (Admission). (2) Les rez-de-chaussĂ©e des bĂątiments de galeries sont asbiiniieb illL\. emplacements ci-dessus dĂ©terminĂ©s. (3) Voir article 21 de la Convention du 22 novembre 192b . il ne peut ĂȘtre fait usage, pour internationale, exposition Dans une «
pays..
désigner un groupe ou un établissement, d'une appellation géographique l'autorisation du Commisse rapportant à un pays participant, qu'avec saire ou délégué de ce En cas de non-participation de pays contractants, de telles interdictions sont prononcées par l'Administration de l Exposition sur la demande des Gouvernements intéressés. »
53 C
Les concessions devront recevoir l'approbation du Commissaire Général du Gouvernement; elles feront l'objet d'un contrat à titre onéreux pour l'occupation de l'emplacement et seront, en outre, soumises à redevance au profit du budget de l'Exposition sans préjudice, le cas échéant, de l'accomplissement des formalités et du payement des taxes édictées par les lois et rÚglements en vigueur. b)
Le cahier des charges spécifiera, pour chaque concession, les rÚgles relatives à l'exploitation et, éventuellement, à la c)
construction des bĂątiments qui pourraient ĂȘtre nĂ©cessaires Ă ladite exploitation. d) Les concessionnaires
sont tenus, Ă toute Ă©poque, de se conformer aux injonctions qui leur sont adressĂ©es par le Commissaire GĂ©nĂ©ral du Gouvernement dans l'intĂ©rĂȘt de la sĂ©curitĂ©, de la salubritĂ©, de l'hygiĂšne, de la dĂ©cence et du bon ordre. 52 B b
titre exceptionnel, l'installation de buffets ou comptoirs pourra ĂȘtre autorisĂ©e Ă la demande des Commissaires intĂ©ressĂ©s dans les emplacements attribuĂ©s aux sections pour y dĂ©biter des rafraĂźchissements et denrĂ©es consommables sur place. Les produits devront ĂȘtre originaires, en majoritĂ©, du pays de la section et l'Ă©tablissement complĂštement isolĂ© des galeries. e) A
L'autorisation d'installation de ces buffets est donnĂ©e dans les mĂȘmes conditions que les concessions Ă caractĂšre /)
commercial. 55a-E6
Article 26. â RĂ©gime gĂ©nĂ©ral de vente. a) Tous les produits exposĂ©s pourront ĂȘtre vendus livrables aprĂšs la clĂŽture de l'Exposition. L'exposant ne sera assujetti, Ă raison de ces opĂ©rations commerciales, Ă aucune taxe d'Ătat ou d organismes publics. Il devra acquitter seulement au moment de la livraison les droits et taxes qu'il aurait Ă acquitter dans le cas d'importation directe (1); Les produits exposĂ©s pourront porter la mention « Vendu lorsque l'exposant aura justifiĂ©, auprĂšs du Commissaire dont il» relĂšve, de la rĂ©alitĂ© de la vente. b)
53 Cf 10
Article 27. â Distribution gratuite des objets. Sous rĂ©serve de l'article 10, § e, le Commissaire GĂ©nĂ©ral
du Gouvernement pourra, Ă la requĂȘte du Commissaire de chaque section, accorder â l'Administration entendue â aux (1) Voir article 20 de la Convention.
exposants qui lui en feront la demande, l'autorisation de dĂ©livrer gratuitement des Ă©chantillons spĂ©cifiquement dĂ©terminĂ©s de leurs produits ou de les faire dĂ©guster Ă titre gratuit. L'autorisation, toujours rĂ©vocable, indiquera les conditions de distribution et mentionnera les taxes fiscales qui peuvent Ă©ventuellement ĂȘtre rĂ©clamĂ©es Ă l'exposant. Aucune redevance spĂ©ciale ne sera perçue Ă cette occasion au profit de l'Exposition.
Article 28. â Vente au dĂ©tail et dĂ©gustations payantes. a) La vente au dĂ©tail avec livraison immĂ©diate des objets 53 B
exposés
RĂ©daclion A.
est interdite dans les pavillons et galeries officiels. RĂ©daclion B.
peut ĂȘtre (sous rĂ©serve de l'article 10, § e) autorisĂ©e pour les objets de petit volume et aux seuls exposants qui vendent les produits de leur fabrication. Chaque section peut ĂȘtre autorisĂ©e Ă concĂ©der des kiosques de librairie et de documents typogra- 52 Ed phiques. Les dĂ©gustations payantes, qui seraient autorisĂ©es dans les halls d'alimentation, devront ĂȘtre effectuĂ©es debout; rĂšglement de chaque section devra dĂ©terminer le rĂ©gime de vente applicable Ă la section ; il ne pourra comporter de licences plus grandes que celles prĂ©vues au paragraphe ci-dessus ; b) Le
demandes d'autorisation de vente devront ĂȘtre formulĂ©es au moment de la demande d'admission; elles seront dĂ©livrĂ©es sur la proposition du Commissaire de chaque section, â l'Administration entendue, â par le Commissaire GĂ©nĂ©ral du Gouvernement qui restera juge de leur opportunitĂ© et de leur conformitĂ© avec la bonne tenue de l'Exposition; elles devront porter engagement de se conformer au rĂšglement prĂ©vu au n° 4 de l'article 39, lequel dĂ©terminera les conditions de retrait et de cession des autorisations et indiquera les droits et redevances que l'exposant aura Ă acquitter au profit de l'Administration, et, Ă©ventuellement, du fisc. c) Les
Article 29. â Retrait des objets aprĂšs vente ou distribution Aucun objet exposĂ© ne peut ĂȘtre enlevĂ© avant la clĂŽture de l'Exposition sans une autorisation spĂ©ciale dĂ©livrĂ©e par le Commissaire GĂ©nĂ©ral du Gouvernement ou son DĂ©lĂ©guĂ©, aprĂšs
avis du Commissaire de la section intéressée et sous réserve que les objets ainsi enlevés seront remplacés par des objets de caractÚre identique. L'interdiction d'enlÚvement ne s'applique pas à ceux des objets pour lesquels l'exposant a obtenu une autorisation de vente au détail ou de distribution en vertu des articles 27 et 28. La sortie des objets hors des portes de l'Exposition sera autorisée dans les conditions précisées au rÚglement no 8 de l'article 39.
CHAPITRE 59
IV
â
SERVICES COMMUNS
Article 30. â FacilitĂ©s de transport (1). a) A la suite de l'intervention du Gouvernement les chemins de fer (nationaux) ont accordĂ© le bĂ©nĂ©fice du tarif spĂ©cial no... pour le transport des produits destinĂ©s Ă l'Exposition (2); b) Les
exposants recevront en temps utile les documents et instructions nécessaires pour les expéditions et la bonne réception des colis.
Article 31.
â
RĂ©gime douanier.
55
Un rÚglement spécial (nO 9 de l'article 39) déterminera le régime douanier qui, en exécution de l'article 18 de la Convention du 22 novembre 1928, sera appliqué aux objets étrangers destinés à l'Exposition. Ce rÚglement doit prendre en considération les dispositions de l'article 19 de la Convention du 22 novembre 1928 (') (').
52 C
Article 32. â Description des opĂ©rations de manutention. Les services de manutention comprennent, Ă l'aller et au retour des marchandises, les opĂ©rations suivantes : (1) Voir article 25 de la Convention du 22 novembre 1928. (2) Ce tarif consacre gĂ©nĂ©ralement la perception de la taxe pleine
Ă l'aller et la
gratuité du transport au retour.
(3) Article 19 de la Convention du 22 novembre 1928
: « Le rĂšglement de toute exposition internationale doit comporter une clause qui donne Ă l'exposant le droit de retirer sa dĂ©claration de participation dans le cas oĂč une aggravation des droits applicables aux produits de cet exposant interviendrait aprĂšs l'acceptation de participation Ă l'Exposition. » Voir aussi le 3e vĆu du Protocole annexĂ© Ă la Convention. (4) Comparer article 13 du RĂšglement de participation.
Réception et retour des colis avec opération de déchargement et de rechargement sur wagons en gare d'arrivée et de départ; 10
20
Formalités de douane et taxes intérieures ;
3° Camionnage des colis de la gare à l'Exposition, et vice
versa ; 4° Manutention des colis à l'intérieur de l'Exposition et livraison ou prise en charge au stand ou le plus prÚs possible ; 5° Désignation des locaux destinés à l'emmagasinage des
emballages vides et opérations s'y rapportant; 60 Colis
postaux et formalités douaniÚres.
Article 33. â RĂ©gime de la Manutention
(1).
a) RĂ©daction A.
L'Administration, conformément aux dispositions de l'article 24 de la Convention du 22 novembre 1928, a institué un monopole pour les opérations prévues ci-dessus (ou pour les opérations décrites aux nos de l'article 32); toutefois, l'Administration est autorisée à conclure avec tous les pays officiellement représentés, par l'entremise des Commissaires, des arrangements spéciaux concernant les opérations de la manutention des produits et l'emmagasinage des caisses vides. Rédaction B
(2).
Les exposants seront libres d'effectuer par leurs propres de l'article 32; toutemoyens les opĂ©rations dĂ©crites aux nos fois l'Administration de l'Exposition organisera, pour ces mĂȘmes opĂ©rations, un service qui rĂ©pondra aux besoins, ou elle fera connaĂźtre les noms des agents qu'elle aura agrĂ©Ă©s Ă cet effet et sur lesquels elle exercera un contrĂŽle; L'article 24 de la Convention du 22 novembre 1928 prĂ©voit que l'Administration peut accorder le monopole du dĂ©douanement et de la manutention. Selon la dĂ©cision que prendra l'Administration Ă cet Ă©gard, insĂ©rer dans le RĂšglement gĂ©nĂ©ral la formule A ou la formule B, et en cas de monopole partiel insĂ©rer les deux formules cumulativement. (2) La formule B ci-dessus est Ă utiliser, Ă l'exclusion de la formule A, si toutes les opĂ©rations restent libres; elle doit ĂȘtre ajoutĂ©e Ă la formule A au cas oĂč le monopole ne s'applique pas Ă toutes les opĂ©rations. (1)
52 C
rÚglement spécial de la manutention, avec indication des tarifs ainsi déterminés ( ,), sera porté à la connaissance des exposants un an au moins avant l'ouverture de l'Exposition; b) Un
Copie des contrats intervenus entre l'Administration do l'Exposition et les concessionnaires (ou entrepreneurs agréés) sera communiquée à chaque Commissaire des sections part icipanLes; ; c)
d) Chaque
exposant devra pourvoir Ă la rĂ©ception Ă pied d'Ćuvre ^ et Ă la rĂ©expĂ©dition de ses colis ainsi qu'Ă la reconnaissance de leur contenu. Si les exposants ou leurs agents ne sont pas prĂ©sents Ă la rĂ©ception des colis dans l'enceinte de l'Exposition, le Commissaire GĂ©nĂ©ral du Gouvernement les pourra faire entreposer aux frais, risques et pĂ©rils des intĂ©ressĂ©s. 57
Article 34. â PropriĂ©tĂ© industrielle et commerciale. a) Les mesures nĂ©cessaires seront prises par le Gouvernement (2)
pour protĂ©ger, conformĂ©ment Ă l'article Il de la Convention d Union signĂ©e Ă Paris le 20 mars 1884, les inventions susceptibles d'ĂȘtre brevetĂ©es, les dessins ou modĂšles industriels, ainsi les que marques de fabrique ou de commerce qui figureront Ă l'Exposition (no 10 de l'article 39) ; Les prĂ©posĂ©s au service de la surveillance recevront la consigne d'empĂȘcher de dessiner, copier, mesurer, photographier, reproduire par modelage, etc., les objets exposĂ©s, sans l'autorisation Ă©crite de l'exposant et du Commissaire GĂ©nĂ©ral du Gouvernement; b)
52 Ed
54
Administration se réserve le droit d'autoriser la reproduction et la vente de vues d'ensemble. Les exposants peuvent s'opposer ni à cette reproduction, ni à cette vente. ne c) L
Article 35.
â
Responsabilités, Assurances.
I. a) L Administration de l'Exposition, renonçant en cas de sinistre à tous recours contre tous participants à l'Exposition et leurs préposés (le cas de malveillance excepté), tout participant à l'Exposition, par le simple fait de sa participation,
abandonne Ă©galement tous recours contre l'Administration, contre les autres participants et leurs prĂ©posĂ©s et s'engage Ă imposer les mĂȘmes renonciations Ă ses assureurs Ă©ventuels. (1) Aussi bien quand il
fait application de la formule A que de la formule B. n ("2) Voir l'article 8 de la Convention du 22 novembre 1928.
renonciations, formulĂ©es par Ă©crit par tout participant, seront obligatoirement jointes Ă sa demande d'admission et transmises par les Commissaires des sections au Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement, en mĂȘme temps que les documents prescrits Ă l'article 14, alinĂ©a b) ci-dessus. b) Ces
En échange de cette déclaration de renonciation aux recours, l'Administration délivrera un reçu, que chaque intéressé devra constamment tenir à la disposition des organismes de contrÎle du Commissariat général. c)
pourra participer à l'Exposition s'il n'a pas satisfait aux prescriptions ci-dessus et les dispositions de l'article 15 ci-dessus lui seront appliquées le cas échéant. d) Nul ne
II. Les renonciations réciproques susmentionnées étant acquises, tout participant à l'Exposition est libre d'assurer auprÚs de tels assureurs de son choix, tant contre l'incendie que contre tous risques, les bùtiments, le matériel et tous objets dont il est responsable.
III. NĂ©anmoins, en mĂȘme temps qu'elle assurera les bĂąti-
ments, matériel et tous objets dont l'assurance lui incombe, l'Administration de l'Exposition négociera des polices incendie et tous risques (transport et séjour), qui seront ouvertes à tous les participants désireux de s'assurer par ses soins. 1
IV. a) L'Administration de l'Exposition, tant pour son compte que pour le compte de tous les participants, négocie des assurances de responsabilité civile pour tous dommages corporels et matériels, causés à des tiers.
fait, les participants à l'Exposition étant dégagés de toute responsabilité (le cas de malveillance excepté), seront débités d'une part contributive; cette contribution sera déterminée dans le rÚglement spécial prévu au n° 6 de l'article 39. b) De ce
V. Une direction Sécurité-assurances, comprise dans les cadres de l'Exposition, sera constituée en vue : 10 d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus concernant l'assurance; 2° de prescrire, sous l'autorité directe du Commissaire général du Gouvernement et en accord avec les services d'architecture, de police, de gardiennage, de défense contre le feu, toutes mesures préventives contre les accidents, l'incendie, le vol et le dégùt des eaux, de façon à diminuer les dangers de sinistre et d'en limiter les effets.
VI. La direction Sécurité-assurances négociera les polices dont il est question aux nos III et IV ci-dessus et assurera le rÚglement des sinistres. Ces polices comporteront les commissions d'usage. Le Commissaire Général du Gouvernement en assurera le versement aux apporteurs des affaires, selon l'usage du pays organisateur.
VII. Les participants devront assurer, conformément aux lois leur personnel travaillant à l'Exposition (*).
CHAPITRE V. â POLICE 43 C
Article 36. â Surveillance. a) L'Administration, sous le contrĂŽle du Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement, organisera un service de surveillance gĂ©nĂ©rale destinĂ© Ă prĂ©venir les dĂ©lits et Ă imposer le respect des rĂšglements.
En dehors de cette surveillance générale, les Commissaires des sections ont à pourvoir, aux frais de la section, au gardiennage de leurs salles ou emplacements. b)
agents chargĂ©s de cette surveillance devront ĂȘtre agrĂ©Ă©s par le Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement ; ils seront soumis aux dispositions des rĂšglements qui seront arrĂȘtĂ©s par ce dernier (no 8 de l'article 39). c) Les
(i) Le Bureau international, aprĂšs avis de sa Commission Assurances, appelle l'attention des Gouvernements organisateurs sur l'opportunitĂ© des mesures ci-aprĂšs : A. â La direction SĂ©curitĂ©-assurances devrait avoir Ă sa tĂȘte, ou tout au moins comme principaux collaborateurs, des assureurs professionnels qualifiĂ©s, ayant Ă la fois l'expĂ©rience requise pour nĂ©gocier avec les assureurs et l'autoritĂ© voulue pour faire admettre et rĂ©aliser par les divers services de l'Exposition toutes mesures de sĂ©curitĂ© utiles. B. â Cette direction devrait fonctionner avec l'appui d'une commistion oĂč siĂ©geraient â Ă cĂŽtĂ© d'assureurs professionnels â les reprĂ©sentants des diffĂ©rents dĂ©partements ou services de l'Exposition, intĂ©ressĂ©s de sauvegarde. aux mesures Les rĂšglements prescrivant les mesures Ă prendre pour Ă©viter l'incendie, les accidents, le vol, les dĂ©gĂąts des eaux seront soumis, pour observations, Ă cette commission, qui garde l'initiative de proposer les amendements qu'elle juge nĂ©cessaire d'apporter aux rĂšglements Ă©tablis de façon Ă diminuer les dangers et d'en limiter les effets.
Article 37. â PublicitĂ©. a) Les enseignes, piĂšces imprimĂ©es ou autres, destinĂ©es Ă ĂȘtre affichĂ©es, pourront librement ĂȘtre apposĂ©es par l'exposant pour indiquer sa raison sociale, ses titres et recommandations. Toutefois, le Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement peut exiger, dans tous lieux de l'Exposition, le retrait immĂ©diat de ces affiches ou enseignes, notamment des enseignes lumineuses et illuminations particuliĂšres, s'il le juge convenable pour le bon ordre ou la bonne harmonie de l'ensemble. b) Les
stand.
prospectus ne peuvent ĂȘtre dĂ©livrĂ©s qu'Ă l'intĂ©rieur du
Les annonces, par tous moyens de publicitĂ© concernant des manifestations, des actions collectives, des fĂȘtes, tombolas, etc., ne peuvent ĂȘtre effectuĂ©es sans l'autorisation du Commissaire GĂ©nĂ©ral du Gouvernement. c)
haute voix pour attirer le client est formellement interdite. L'emploi de machines parlantes ou de tous appareils destinĂ©s Ă faire une rĂ©clame bruyante et l'utilisation d'Ă©crans cinĂ©matographiques susceptibles de provoquer des rassemblements sont Ă©galement prohibĂ©s. d) La rĂ©clame Ă
Article 38. â EntrĂ©es, Agents des exposants. a) Les cartes d'entrĂ©e sont dĂ©livrĂ©es par le Commissaire GĂ©nĂ©-
ral du Gouvernement.
Une seule carte d'entrée permanente sera délivrée gratuitement à chaque exposant. b)
Les exposants pourront obtenir une carte similaire gratuite pour chacun de leurs représentants lorsqu'ils auront justifié auprÚs du Commissaire Général du Gouvernement que la nature ou l'importance des objets exposés nécessitent la présence assidue de ces agents à l'Exposition. c)
carte est personnelle et peut ĂȘtre retirĂ©e s'il est constatĂ© qu'elle a Ă©tĂ© cĂ©dĂ©e ou prĂȘtĂ©e, le tout sans prĂ©judice des poursuites de droit. La carte devra ĂȘtre signĂ©e par le titulaire et porter le numĂ©ro du groupe et de la classe au titre desquels elle est dĂ©livrĂ©e et, si l'Administration l'exige, la photographie du titulaire. d) Toute
43 C 1.! 52 D
Il pourra ĂȘtre accordĂ©, aux conditions prĂ©cisĂ©es dans un rĂšglement spĂ©cial (n° 7 de l'article 39), des cartes de service aux agents et aux ouvriers des exposants et concessionnaires dont la prĂ©sence sera reconnue nĂ©cessaire par le Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement. Celui-ci est juge du nombre de cartes Ă accorder; il pourra toujours les retirer en cas d'abus ou de fraude. e)
CHAPITRE VI. â RĂGLEMENTS 40 E c
Article 39. â RĂšglements. Pour l'application du prĂ©sent rĂšglement, il sera Ă©dictĂ© des rĂšglements spĂ©ciaux. .u)
Seront publiés, un an au moins avant la date fixée pour l'ouverture de l'Exposition, ceux qui déterminent : b)
devront réaliser les constructions, et les mesures à prendre contre l'incendie ; 1° Les conditions que
2° Les conditions relatives à l'établissement et au fonctionnement des machines, appareils et installations mécaniques
et électriques ; 3° Les conditions et tarifs de la manutention ; 4° Les conditions du droit de vente et les taxes éventuelles à percevoir; le régime des concessions.
Seront publiés, six mois au moins avant la date fixée pour l'ouverture de l'Exposition, ceux qui déterminent : c)
5° Les tarifs de consommation d'eau, de gaz, d'Ă©lectricitĂ©, de tĂ©lĂ©phone et leurs conditions d'utilisation; 6° Les taxes et conditions essentielles des assurances mises Ă la disposition des exposants par l'Administration de l'Exposition, et, d'autre part, le montant de la contribution Ă l'assurance responsabilitĂ© civile contractĂ©e par l'Administration de l'Exposition dans l'intĂ©rĂȘt de tous. 7° L'organisation du rĂ©gime des entrĂ©es ;
d'organisation des services de surveillance, et de sortie des marchandises; 80 Le mode
9° Le régime douanier; 100 Le
régime de protection de la propriété industrielle.
documents seront communiqués pour information au Bureau International des Expositions dÚs leur publication. d) Ces
CHAPITRE VII. â RĂCOMPENSES Article 40. â RĂ©compenses. Pour le cas seulement oĂč il y a attribution de rĂ©compenses. a) L'apprĂ©ciation et le jugement des objets exposĂ©s sont confiĂ©s Ă un jury international dont la composition et les rĂšgles de fonctionnement font l'objet d'un rĂšglement spĂ©cial. Le Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement prĂ©pare et dirige les
opérations du Jury.
Avant l'ouverture de l'Exposition et en rĂ©ponse au questionnaire qui lui sera adressĂ©, le Commissaire de chaque section fera connaĂźtre au Commissaire GĂ©nĂ©ral du Gouvernement â Ă©ventuellement avec liste Ă l'appui â si les exposants de sa section dĂ©sirent, tous ou en partie, rester en dehors de l'attribution des rĂ©compenses (1). b)
L'Exposition ayant obtenu l'enregistrement du Bureau International des Expositions, le palmarÚs des récompenses, qui sera publié avant la clÎture de l'Exposition, sera déposé dans les archives du Bureau. Les lauréats ne pourront se prévaloir des récompenses accordées qu'à condition d'indiquer, aprÚs mention de la récompense, le titre exact de l'Exposition; ils seront autorisés à ajouter à cette mention le monogramme du Bureau International des Expositions (8). c)
(1) Voir article 27 § 2 de la Convention du 22 novembre 1928. (2) Voir article 31 de la Convention du 22 novembre 1928 et une
reproduction du monogramme à la fin du présent ouvrage.
46 Ă 51
Jury peut ĂȘtre mentionnĂ©e par le titulaire de cette fonction dans tous les cas et sous les mĂȘmes conditions oĂč les exposants sont autorisĂ©s Ă rappeler leurs d) La qualitĂ© de membre du
récompenses. La qualification de « hors concours » est interdite, tant pour les membres du Jury que pour les exposants qui ont demandé de rester en dehors de l'attribution des récompenses (1). e)
(1) Voir article 30, alinéa final, de la Convention du 22 novembre 1928.
RĂGLEMENT N° 2
(
')
RĂGLEMENT DE PARTICIPATION (') POUR LA SECTION (2) A
L'EXPOSITION INTERNATIONALE DE
...............
Article premier. â Organisation de la section. L'organisation de la Section (1) Ă l'Exposition Internationale de est assurĂ©e par : 10
Le Commissaire désigné par le Gouvernement;
2° Un Comité d'organisation; 30 Les Comités de groupes et de classes.
La section a Ă©lu domicile doit ĂȘtre adressĂ©e.
(adresse) oĂč la correspondance
Article 2. â Le Commissaire de la section (3). Le Commissaire de la section ("2) prĂ©pare et signe au nom de son Gouvernement la Convention d'adhĂ©sion Ă l'Exposition prĂ©vue au § b de l'article 7. Il est chargĂ© de faire respecter par ses
....
(1) Voir §§
VIII et IX de l'avertissement et se reporter pour les com-
mentaires relatifs du présent rÚglement au n° 45 de l'ouvrage. (2) Indiquer le nom du pays. (3) Il arrive fréquemment que le pays organisateur confie au Commissaire général du Gouvernement les fonctions attribuées par le présent RÚglement de participation au Commissaire delà section. Ainsi le Commissaire général n'est pas seulement le grand régulateur de l'ensemble de l'Exposition, mais encore l'organisateur de la section de son pays.
nationaux exposants les clauses et dispositions du RĂšglement gĂ©nĂ©ral ; il est chargĂ© de reprĂ©senter la section et de dĂ©fendre les droits et intĂ©rĂȘts des exposants vis-Ă -vis des autoritĂ©s de l'Exposition ; il approuve toutes les dĂ©cisions dĂ©libĂ©rĂ©es par le ComitĂ© d'organisation, les ComitĂ©s de groupe et de classe; il intervient dans toutes les circonstances prĂ©vues par le RĂšglement gĂ©nĂ©ral. Article 3. â Le ComitĂ© d'organisation. a) Le ComitĂ© d'organisation, association civile instituĂ©e conformĂ©ment Ă la loi du est composĂ© de membres nommĂ©s , par le Ministre et qui seront choisis sur la proposition (indiquer les organismes appelĂ©s Ă faire des propositions). (1) et comprendra sera prĂ©sidĂ© par deux vice-prĂ©sidents, le rapporteur gĂ©nĂ©ral, le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, le trĂ©sorier et membres C).
b) Il
Comité d'organisation est consulté sur la constitution des comités de groupe dans les conditions prévues à l'article 5, al. b, sur la répartition des emplacements à concéder aux groupes et classes; il donne son avis sur les constructions à édifier ou à aménager à destination des exposants de la section, sur la décoration générale, sur les demandes de concession, sur le régime de vente à autoriser dans la section, sur le rÚglement intérieur et d'une façon générale sur toutes les questions soumises à son examen par le Commissaire de la section. c) Le
Article 4. â RĂ©gime financier de la section. 9 a) Le ComitĂ© d'organisation Ă©tablit le budget des dĂ©penses et des recettes de la section, contrĂŽle le budget spĂ©cial des groupes et classes et fixe la rĂ©partition de chaque groupe dans les frais gĂ©nĂ©raux de la section. Le budget est approuvĂ© par le Commis-
saire de la section.
Gouvernement prendra des dispositions pour procurer au ComitĂ© d'organisation les fonds nĂ©cessaires Ă sa gestion soit qu'il prenne Ă sa charge tout ou partie des dĂ©penses, soit qu'il consente des allocations remboursables ou des crĂ©dits, soit qu'il arrĂȘte toute autre combinaison financiĂšre. b) Le
(1) Le Commissaire général du Gouvernement
lorsqu'il s'agit de la section du pays invitant, le Commissaire de la section lorsqu'il s'agit des autres sections, peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©s pour prĂ©sider le ComitĂ© d'organisation (conf. note de l'article 4 du RĂšglement gĂ©nĂ©ral). (2) Le nombre des membres et mĂȘme la composition du Bureau varieront naturellement selon l'importance de l'exposition et de la participation.
Dans la limite oĂč ils ne sont pas couverts par des subventions les frais du ComitĂ© d'organisation et les charges d'installation de l'ensemble de la section doivent ĂȘtre supportĂ©s par les exposants et rĂ©partis entre eux par les soins des comitĂ©s de groupe et de classe. c)
Article 5. â ComitĂ©s de groupe. a) Le groupe est formĂ© des classes et des Ă©lĂ©ments de classe que la classification de l'Exposition a rapprochĂ©s en raison de leur connexitĂ© et de leurs intĂ©rĂȘts complĂ©mentaires. b) Le
groupe est représenté par un Comité formé
:
D'un bureau nommé par le Ministre sur la proposition du Commissaire de la section aprÚs avis du Comité d'organisation et qui comporte des désignations en rapport avec l'importance des industries représentées; 10
2° Par les Présidents des bureaux de classe qui participent aux travaux du Comité en qualité de membres.
Le ComitĂ© de groupe est chargĂ© de rĂ©partir entre les classes les emplacements qui lui sont attribuĂ©s, de dĂ©terminer la participation de chaque classe aux dĂ©penses communes, de coordonner leur prĂ©sentation en vue de constituer un ensemble; il peut aprĂšs entente avec les classes â notamment si la participation des producteurs du groupe doit ĂȘtre numĂ©riquement faible, â centraliser certaines opĂ©rations dĂ©volues aux classes par le prĂ©sent rĂšglement. c)
Article 6. â ComitĂ©s de classe. a) La classe comprend tous les producteurs qui exposent des produits rangĂ©s par la classification de l'Exposition sous le
mĂȘme numĂ©ro.
est reprĂ©sentĂ©e par un comitĂ© qui a pour mission : 1° d'administrer ses intĂ©rĂȘts et de gĂ©rer ses fonds; 20 de procĂ©der au recrutement et Ă l'admission des exposants ; 3° de les installer. b) La classe
Dans les 15 jours qui suivent leur nomination, chaque prĂ©sident de groupe convoque, Ă la requĂȘte du Commissaire de la section (ou du PrĂ©sident du ComitĂ© d'organisation), les producteurs qui ont qualitĂ© pour exposer dans le groupe; il recueille les demandes d'admission Ă l'Exposition, rĂ©partit les adhĂ©rents dans les classes du groupe et invite chacune de ces formations Ă faire des propositions pour la constitution des bureaux chargĂ©s d'administrer la classe. c)
En mĂȘme temps qu'il sollicite les propositions vue de la formation du bureau, et dans les mĂȘmes conditions, en le PrĂ©sident de chaque groupe dresse la liste des personnalitĂ©s qui lui ont Ă©tĂ© dĂ©signĂ©es par les producteurs convoquĂ©s pour faire partie du ComitĂ© d admission chargĂ©, sous la direction du bureau de la classe, de procĂ©der au recrutement des exposants ' nouveaux et de leur admission. d)
propositions sont adressées pour approbation Comau de la section (1). Le Commissaire de la section missaire proportionne les nominations à l'importance de chaque classe. e) Ces
/) Peuvent seules ĂȘtre comprises dans les propositions personnalitĂ©s satisfaisant aux conditions des articles 9 Il les et 12 du RĂšglement gĂ©nĂ©ral (2). '
Article 7.
Opérations d'admission. v-
fticle
les conditions d'admission prévues
est
décrire
par
:
:
dimensions
-ws«ss i^^xBxmĆsr (le
Les producteurs désireux de prendre part à l'Exposition devrontjointformulerleurs demandes sur les imprimés dont le modÚle
estjointetlesfaireparvenirauCommissaire dela section Ces demandes sont communiquées au
PrĂ©sident de la classe intĂ©ressĂ©e pour ĂȘtre soumises Ă l'examen du ComitĂ© d'admission qui donnera son avis sur le point de savoir si elles rĂ©pondent aux conditions fixĂ©es par le RĂšglement gĂ©nĂ©ral. les(J)Par J'intermĂ©diaireduPrĂ©sidentdu ComitĂ© d'organisation, lorsque le deux fonctions sont remplies par des personnalitĂ©s ajouter
section.
dif-
publicistes, etc., sur la proposition du Commissaire de la
Les questions intéressant deux ou plusieurs classes sont soumises au Comité du groupe qui siÚge avec adjonction des rapporteurs de ces classes. Le Comité d'organisation, renforcé de tous les présidents de groupe, connaßt des questions intéressant deux ou plusieurs groupes.
Article 8. â ComitĂ© d'installation. a) Lorsque le nombre des admissions obtenues permet de croire que la classe a recueilli toutes les adhĂ©sions possibles, il est procĂ©dĂ©, dans chaque classe ou groupe, Ă la constitution d'un ComitĂ© d'installation qui opĂšre sous l'autoritĂ© du bureau de la classe ;
membres de ce ComitĂ©, au nombre de 8, sont choisis moitiĂ© par le Commissaire de la section parmi les membres du ComitĂ© d'admission; l'autre moitiĂ© est reprĂ©sentĂ©e par les membres Ă©lus par les exposants admis dans la classe. Pour certaines classes, le nombre de quatre pourra ĂȘtre exceptionnellement augmentĂ© ou rĂ©duit par dĂ©cision du Commissaire de la section sur la proposition du PrĂ©sident du groupe. b) Les
Article 9. â Attributions du ComitĂ© d'installation. a) Le ComitĂ© d'installation est chargĂ© : donner son avis sur l'emplacement mininum Ă occuper par chaque producteur pour ĂȘtre admis en qualitĂ© d'exposant (1), et de rĂ©partir entre ceux-ci les superficies attribuĂ©es conformĂ©ment aux dĂ©cisions du ComitĂ© d'admission; 2° De dresser, pour ĂȘtre soumis au Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement, sous le couvert du Commissaire de la section, les plans d'installation et de dĂ©coration; 10 De
D'assurer l'exécution de ces plans et de pourvoir à l'entretien et aussi au gardiennage des locaux. 30
Le ComitĂ©d'installation dĂ©signe Ă©ventuellementunarchitecte ou un homme de l'art Ă qui est confiĂ© le soin d'exĂ©cuter les travaux collectifs sous le contrĂŽle des services techniques de l'Administration de l'Exposition et qui devra ĂȘtre accrĂ©ditĂ© auprĂšs du Commissaire GĂ©nĂ©ral du Gouvernement. Plusieurs comitĂ©s peuvent s'entendre pour faire choix d'un seul architecte ou homme de l'art. b)
(1) Voir article 12 du RÚglement général.
Article 10. â Budget de la classe. Pour les installations et autres frais mis Ă leur charge, les ComitĂ©s de classe Ă©tablissent un budget alimentĂ© par les contributions des exposants. La contribution est fixĂ©e pour chaque exposant, en tenant compte de sa part dans les frais gĂ©nĂ©raux du groupe et de la classe. L'exposant supporte directement les frais d'amĂ©nagement de son stand, les frais d'assurance et les redevances dues pour les consommations individuelles (') et celles prĂ©vues pour l'usage des services concĂ©dĂ©s C). Article 11. â Engagement de l'exposant. a) Un bulletin d'adhĂ©sion comportant indication des prestations dues Ă l'exposant, le montant de la contribution et les dates
de paiement, est établi en double exemplaire et signé au nom du Comité d'organisation par le Président de la classe et l'exposant. Un exemplaire est remis à l'exposant.
Présidents de classe, par l'intermédiaire des Présidents de groupe, font parvenir au Commissaire de la section un bordereau des bulletins d'adhésion. Le Commissaire se prononce alors sur l'admission définitive de l'exposant et lui délivre, le cas échéant, un certificat ad hoc; le Commissaire de la section notifie en outre au Commissaire général du Gouvernement, 4 mois au moins avant l'ouverture de l'Exposition, les admissions prononcées à fin d'immatriculation des exposants sur les registres de l'Administration de l'Exposition. b) Les
Nul ne peut ĂȘtre admis Ă prendre possession d'un stand Ă l'Exposition s'il n'est titulaire d'un certificat d'admission. c)
L'exposant qui n'acquittera pas le montant de sa contribution dans les dĂ©lais prescrits, perdra ses droits, son certificat d'admission sera considĂ©rĂ© comme nul et non avenu et il sera dĂ©chu du titre d'exposant. L'exposant n'en restera pas moins redevable, Ă titre de dommages-intĂ©rĂȘts, des taxes, redevances et participations Ă sa charge en consĂ©quence de son admission, et les sommes dĂ©jĂ perçues Ă valoir resteront acquises sans formalitĂ©s judiciaires ou extra-judiciaires. d)
Article 12. â FacilitĂ©s de transport. (Indiquer les avantages accordĂ©s, par les Compagnies de transport du pays participant, aux produits que ses exposants adressent Ă l'Exposition ou dont ils font retour au pays.) (1) Voir article 21, § b du RĂšglement gĂ©nĂ©ral. (2) Voir Manutention, article 30 du RĂšglement gĂ©nĂ©ral.
Article 13. â RĂ©gime douanier. (Inscrire Ă cet article, entre autres dispositions utiles, la clause suivante : « L'exposant a le droit de retirer sa dĂ©claration de participation dans le cas oĂč une aggravation des droits applicables Ă l'importation de ses produits interviendrait aprĂšs la signature de son bulletin d'adhĂ©sion ». â Article 19 de la Convention du 22 novembre 1928.)
Article
14. â
Manutention.
(Indiquer le régime appliqué, le cas échéant aprÚs accord avec l'Administration de l'Exposition, conformément aux arrangements spéciaux qui ont pu intervenir par application de l'article 33, Rédaction A du RÚglement général. Indiquer aussi si la section groupera, en vue du transport, les produits destinés à l'Exposition.)
Article 15. â RĂ©gime de l'assurance. (Indiquer le rĂ©gime d'assurance Ă©tabli par le gouvernement du pays participant au profit de ses exposants en accord avec la libertĂ© de dĂ©cision que lui laisse sur ce point l'article 35 du RĂšglement gĂ©nĂ©ral.)
RĂGLEMENT TYPE POUR L'ATTRIBUTION DES RECOMPENSES (')
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GĂNĂRALES Article premier. â Institution d'un concours parmi les Exposants. Il est instituĂ© Ă l'occasion de l'Exposition Internationale un concours entre les exposants en vue de rechercher leurs mĂ©rites dans l'invention et d'apprĂ©cier les perfectionnements qu'ils ont apportĂ©s. dans la qualitĂ© des produits et les procĂ©dĂ©s de fabrication. Ces mĂ©rites seront proclamĂ©s par un Jury international dont la composition et les attributions sont dĂ©terminĂ©es aux titres II et III ci-aprĂšs.
....
Article 2. â RĂ©compenses. â Nombre limitĂ© des rĂ©compenses. Les rĂ©compenses Ă attribuer se divisent en cinq catĂ©gories : 1° Grand prix; 2° DiplĂŽmes d'honneur; 3° MĂ©dailles d'or; 40 MĂ©dailles d'argent; 50 MĂ©dailles de bronze. Le nombre d'exposants rĂ©compensĂ©s dans chaque catĂ©gorie sera en principe moindre que dans la catĂ©gorie immĂ©diatement infĂ©rieure, sauf exception admise dans les conditions prĂ©vues aux articles 22 no 2, 23 et 24. Article 3. â Principes selon lesquels les mĂ©rites des Exposants seront apprĂ©ciĂ©s. Pour dĂ©cerner les rĂ©compenses, les Jurys ne doivent prendre en considĂ©ration que les Ćuvres, les travaux ou les produits exposĂ©s. Tout exposant, mĂȘme s'il concourt pour la premiĂšre fois, peut aspirer aux plus hautes rĂ©compenses. Les rĂ©compenses obtenues aux expositions antĂ©rieures ne constituent pas un (1) Se reporter pour les commentaires relatif au prĂ©sent rĂšglement aux numĂ©ros 46 Ă 51. â chapitre VI de l'ouvrage.
titre Ă l'obtention d'une rĂ©compense Ă©quivalente non plus que l'importance industrielle ou commerciale des exposants. Les Jurys rĂ©compenseront au mĂȘme titre les collaborateurs (1) ou auteurs de projets rĂ©alisĂ©s pour l'exposition, que les Ă©diteurs ou fabricants. Article 4. â Participants au concours. Participent au concours, les exposants rĂ©guliĂšrement inscrits au catalogue, abstraction faite de ceux qui y figurent sans numĂ©ro Ă la suite des collectivitĂ©s visĂ©es par le numĂ©ro 2 de l'article 13 du RĂšglement gĂ©nĂ©ral et ceux Ă©numĂ©rĂ©s aux articles 5 et 6 ci-aprĂšs. Article 5. â Non-participants : I, par dĂ©claration de volontĂ©. Restent en dehors de l'attribution des rĂ©compenses : 1° Tous les exposants qui auront, avant l'ouverture de l'Exposition, affirmĂ© leur dĂ©sir de rester en dehors du concours par une dĂ©claration adressĂ©e Ă l'Administration de l'Exposition par l'intermĂ©diaire de leur Commissaire de section. 2° Tous les exposants d'une section lorsque le pays participant aura dĂ©cidĂ© que ses nationaux ne participeront pas au concours. 3° (Facultatif et Ă la dĂ©cision de chaque pays participant) les C) exposants des classes nos 40 Les exposants qui, n'ayant pas terminĂ© leur installation ou fourni les renseignements destinĂ©s au Jury avant la date fixĂ©e, auront Ă©tĂ© exclus du concours par dĂ©cision du Commissaire de leur section.
....
Article 6. â Non-participants : II, en raison de leurs fonctions dans le Jury. Ne peuvent recevoir de rĂ©compenses en raison de leur situation spĂ©ciale : 10 Dans toutes les classes, les exposants membres du Jury ayant exercĂ© rĂ©ellement leurs fonctions, les sociĂ©tĂ©s ou associations reprĂ©sentĂ©es dans le Jury par un administrateur ou par un de leurs agents de quelque ordre que ce soit. 2° Dans les classes oĂč ils en remplissent les fonctions, les exposants experts du Jury. Par collaborateurs il faut entendre les crĂ©ateurs des modĂšles et ceux qui ont apportĂ© Ă la production de l'Ćuvre exposĂ©e, leur concours spirituel. (2) Voir article 27, § 1, de la Convention du 22 Novembre 1928. (1)
Cette obligation n'est appliquĂ©e ni aux administrations publiques ni aux sociĂ©tĂ©s ou associations ne poursuivant pas de but lucratif. Article 7. â RĂ©compenses aux coopĂ©rateurs. Les coopĂ©rateurs des exposants (contremaĂźtres et ouvriers ayant concouru Ă la production des objets exposĂ©s) peuvent recevoir une rĂ©compense lorsque l'exposant a obtenu une des trois premiĂšres rĂ©compenses. En gĂ©nĂ©ral, les rĂ©compenses de coopĂ©rateurs ne doivent ĂȘtre accordĂ©es qu'Ă des artisans d'Ă©lite ayant fait preuve d'une grande habiletĂ© dans l'exĂ©cution des produits exposĂ©s ; leurs annĂ©es de service et leur moralitĂ© doivent entrer en ligne de compte pour l'obtention d'une distinction de l'espĂšce. Article 8. â Attribution de diplĂŽmes. a) Les exposants rĂ©compensĂ©s reçoivent un diplĂŽme portant imprimĂ©e la signature du Ministre et du PrĂ©sident du Jury supĂ©rieur. Les diplĂŽmes sont authentiquĂ©s par le contreseing ou la griffe du Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement; ils seront revĂȘtus du sceau du Bureau International des Expositions. b) Les diplĂŽmes sont libellĂ©s au nom de la personne physique ou morale qui figure au catalogue; ils indiquent la classe oĂč les exposants rĂ©compensĂ©s Ă©taient inscrits. Lorsqu'il s'agit d'une collectivitĂ© (art. 13 du RĂšglement gĂ©nĂ©ral) chacun de ceux qui ont participĂ© Ă l'Exposition reçoit un diplĂŽme comportant, aprĂšs la dĂ©signation de la collectivitĂ© rĂ©compensĂ©e et entre parenthĂšses, son nom suivi du mot « participant ). c) Les diplĂŽmes attribuĂ©s aux coopĂ©rateurs font mention de la qualitĂ© de coopĂ©rateur. ' d) Les exposants membres du Jury ou experts du Jury recevront un diplĂŽme indiquant la collaboration qu'ils ont apportĂ©e aux opĂ©rations du Jury. Article 9. â MĂ©daille commĂ©morative. Une mĂ©daille commĂ©morative de l'Exposition sera frappĂ©e par les soins de l'Administration et mise Ă la disposition des membres du Jury et des laurĂ©ats au prix de
....
Article 10. â Utilisation des rĂ©compenses. a) Nul ne peut faire Ă©tat, sur ses imprimĂ©s, enseignes,rĂ©clames, etc., des rĂ©compenses, sans mentionner exactement, aprĂšs le titre exact de l'Exposition, la rĂ©compense accordĂ©e et la classe.
Si la rĂ©compense a Ă©tĂ© attribuĂ©e Ă une collectivitĂ©, chaque participant de cette collectivitĂ© ne pourra utiliser la rĂ©compense qu'aprĂšs avoir ajoutĂ© aux mentions ci-dessus et aprĂšs la rĂ©compense, les mots : « en collectivitĂ© », suivis de la dĂ©signation entre parenthĂšses de la collectivitĂ© rĂ©compensĂ©e. De mĂȘme, les coopĂ©rateurs devront faire suivre la mention de la rĂ©compense du
mot
«
coopérateur ».
b) Les membres ou experts du Jury pourront faire valoir leurs titres dans les mĂȘmes conditions que ci-dessus. c) A condition d'utiliser les rĂ©compenses obtenues dans les formes ci-dessus indiquĂ©es, les laurĂ©ats de l'Exposition sont autorisĂ©s Ă ajouter Ă la mention des rĂ©compenses le monogramme du Bureau International des Expositions (1).
à ) La mention « hors concours » est interdite tant pour les membres et experts du Jury que pour les exposants qui sont restés en dehors de l'attribution des récompenses en vertu de l'article 5.
e) Ceux qui utiliseraient des récompenses en dehors des conditions ci-dessus ou qui se prévaudraient de récompenses non obtenues, s'exposeront à des actions en responsabilité tant des particuliers et des groupements que du Bureau International des Expositions, sans préjudice des poursuites pénales prévues par la loi dans les divers pays.
Article 11. â PalmarĂšs. a) La proclamation solennelle des rĂ©compenses aura lieu avant la clĂŽture de l'Exposition.
Un rapport succinct des opérations du Jury international et une liste officielle des noms des exposants récompensés seront publiés par les soins du Commissaire général du Gouvernement. b)
Les diplÎmes et récompenses obtenus seront, aprÚs apposition du sceau du Bureau International des Expositions, transmis aux intéressés par le Commissaire général du Gouvernement à l'intervention des représentants ou délégués des pays partic)
cipants.
palmarĂšs sera adressĂ© au Bureau International des Expositions pour ĂȘtre conservĂ© dans ses archives. d) Un exemplaire du
(1) Voir annexe
III.
TITRE II
COMPOSITION DES JURYS Article 12. â Organisation du Jury international.
Jury international comporte trois degrés de juridiction : Jury de classe, Jury de groupe, Jury supérieur. a) Le
L'attribution des récompenses résulte des opérations successives de ces trois Jurys. b)
Article 13. â QualitĂ©s requises pour exercer les fonctions de jurĂ©. a) Les fonctions de jurĂ© doivent ĂȘtre attribuĂ©es Ă des perpossĂ©dant les connaissances sonnes techniques nĂ©cessaires. Elles doivent ĂȘtre choisies d'abord parmi les exposants qui ont
obtenu un grand prix dans une exposition internationale précédente; à défaut d exposants répondant à ces conditions, parmi ceux qui ont obtenu au moins une médaille d'or ou parmi les personnalités qui, par les fonctions corporatives qu'elles exercent, par leur compétence et leur indépendance, sont susceptibles d'inspirer confiance aux exposants participant au concours. b) Le choix ne peut porter sur des industriels qu'à la condition qu'ils soient exposants et qu'ils aient fait connaßtre leur intention de participer au concours dans la demande d'admission adressée au Commissaire de leur section. c)
Les jurés remplissent leurs fonctions à titre gratuit.
Article 14. â ReprĂ©sentation des pays participants dans le Jury. a) Chaque
pays est reprĂ©sentĂ© dans les Jurys en proportion de la part qu'il prend Ă l'Exposition; les jurĂ©s ne peuvent ĂȘtre investis de leurs fonctions que sur la dĂ©signation de leur gouvernement respectif. Dans les trois Jurys, aucun pays participant ne peut compter un nombre de reprĂ©sentants lui assurant une majoritĂ© dans l'ensemble du Jury, ni dans la composition du Bureau. ni b)
Article 15. â Composition des Jurys de classe. Les Jurys de classe se composent de membres titulaires et de membres supplĂ©ants. Ceux-ci n'ont voix dĂ©libĂ©rative que lorsqu'ils occupent la place des jurĂ©s titulaires absents. Ils ne sont placĂ©s en dehors de l'attribution des rĂ©compenses qu'Ă condition d'exercer les fonctions,de jurĂ©. Article 16. â Nombre des jurĂ©s par classe. a) Sur la proposition du Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement faite au Ministre aprĂšs consultation des Commissaires de chaque section, celui-ci fixe le nombre des jurĂ©s par classe, et Ă©tablit la rĂ©partition des mandats par pays. La part de chaque pays est dĂ©terminĂ©e en tenant compte du nombre des exposants de chaque pays dans chaque classe, et de la superficie qu'ils occupent, et ce, sur la base d'un jurĂ© par pays pour vingt exposants â les collectivitĂ©s proprement dites (numĂ©ro 2 de l'article 13 du RĂšglement gĂ©nĂ©ral) ne comptant que pour une unitĂ© ou par cent â cinquante mĂštres carrĂ©s rĂ©ellement occupĂ©s. Toutefois, chaque nation a droit Ă un jurĂ© au moins dans toute classe oĂč ses produits sont exposĂ©s, sauf dans le cas oĂč l'Administration de l'Exposition et le Commissaire du pays intĂ©ressĂ© sont d'accord pour reconnaĂźtre que cette reprĂ©sentation n'est pas justifiĂ©e par l'importance de sa participation dans cette classe. Aucun pays ne peut avoir plus de sept jurĂ©s dans une mĂȘme classe. b) Lorsque la participation des exposants dans une ou plusieurs classes n'est pas suffisamment importante pour constituer un Jury distinct, ces classes pourront ĂȘtre rĂ©unies Ă d'autres du mĂȘme groupe pour la formation du Jury. Article 17. â Bureaux des Jurys de classe. Le Ministre arrĂȘte en mĂȘme temps la liste des pays qui dans chaque classe dĂ©signeront le PrĂ©sident et les Vice-PrĂ©sidents. Le Bureau du Jury est complĂ©tĂ© par la nomination d'un rapporteur-secrĂ©taire choisi parmi les membres du Jury et dĂ©signĂ© par eux. Les membres du Jury choisiront d'autre part, parmi les jurĂ©s supplĂ©ants de toute nationalitĂ©, un jurĂ© qui fera partie du bureau et sera chargĂ© de dĂ©fendre les mĂ©rites des exposants qui ne sont pas officiellement reprĂ©sentĂ©s Ă l'Exposition. Article 18. â Composition des Jurys de groupe. Les Jurys de groupe sont formĂ©s de la rĂ©union des bureaux des classes rangĂ©s par la classification gĂ©nĂ©rale de l'Exposition dans le mĂȘme groupe. La dĂ©signation du PrĂ©sident et des VicePrĂ©sidents de chaque groupe appartient aux pays dĂ©signĂ©s selon la procĂ©dure prĂ©vue pour les Jurys de classe. Chaque Jury de groupe dĂ©signe son rapporteur-secrĂ©taire.
Article 19. â Composition du Jury supĂ©rieur. Le Jury supĂ©rieur, nommĂ© par le Ministre du pays invitant, est composĂ© comme suit : 10 PrĂ©sident M (une haute personnalitĂ© dĂ©signĂ©e par le Gouvernement).
:
Vice-Présidents : M. le Commissaire général du- Gouvernement et deux Commissaires étrangers. Membres :au nombre de 20 à 25, tant nationaux qu'étrangers, nommés par le Gouvernement suivant une proportion pondant à l'importance de la participation des divers correspays; les membres étrangers sont nommés sur la désignation de leur pays. Le Ministre nomme le Rapporteur général et le Secrétaire général. Il désigne une personnalité chargée de représenter les exposants appartenant aux pays non officiellement participants. 20 SiÚgent au Jury supérieur, à titre permanent, mais avec voix consultative seulement : Le ou les Commissaires généraux adjoints désignés à cet effet, le Secrétaire général du Commissariat général, les Chefs de service de l'Exposition. 3 Assistent aux séances du Jury supérieur, voix conavec sultative, lorsque l'ordre du jour des réunions comporte discussion de questions susceptibles de les intéresser : ^ les Commissaires des sections ou leur délégué dûment accrédité; les Présidents des Jurys de groupe et de classe ou leurs délégués.
^
Bureau International des Expositions invitĂ© Ă se sera faire reprĂ©senter au sein du Jury supĂ©rieur. Son dĂ©lĂ©ou ses uĂ©s auront voix consultative. Article 20. â DĂ©lais pour la nomination des Jurys. a) Les dĂ©cisions du Ministre, relatives Ă la rĂ©partition des mandats entre les divers pays, font l'objet d'un arrĂȘtĂ© d'ensemble portĂ© Ă la connaissance des Commissaires Ă©trangers six semaines au moins avant les opĂ©rations du Jury. b) Les dĂ©signations des jurĂ©s Ă©trangers devront ĂȘtre notifiĂ©es au Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement quinze jours aprĂšs la date oĂč l'arrĂȘtĂ© a Ă©tĂ© notifiĂ©. c) Toutes les nominations de jurĂ©s tant nationaux qu'Ă©trangers doivent ĂȘtre faites avant le
....
TITRE III
ATTRIBUTIONS DES JURYS
Article 21. â Jury de classe. â Quorum nĂ©cessaire pour le fonctionnement du Jury de classe. a) Le Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement, ou son dĂ©lĂ©guĂ©, installe chaque Jury et invite les membres qui en font partie Ă procĂ©der Ă la dĂ©signation du Rapporteur-secrĂ©taire.
Pour siĂ©ger valablement chaque Jury de classe doit comprendre au moins quatre membres. Si ce nombre n'est pas atteint, il est procĂ©dĂ©, par dĂ©cision du Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement, Ă la rĂ©union de deux ou plusieurs Jurys de classe, relevant du mĂȘme groupe. b)
Article 22. â ApprĂ©ciation des Ćuvres par le Jury de classe. a) Chaque Jury de classe procĂšde Ă l'apprĂ©ciation des Ćuvres, produits et travaux prĂ©sentĂ©s par les exposants rĂ©guliĂšrement inscrits dans la classe, Ă l'exception de ceux qui se trouvent dans une des situations prĂ©vues aux articles 5 et 6.
suite de la visite des stands, aprĂšs examen des objets et aprĂšs avoir pris connaissance des questionnaires, chaque Jury Ă©tablit en double exemplaire : b) A la
10
la liste des membres du Jury ayant siégé;
liste des exposants Ă rĂ©compenser, sans distinction de nationalitĂ© et par ordre de mĂ©rite. Le nombre des rĂ©compenses Ă accorder ne pourra ĂȘtre supĂ©rieur, pour les 3 premiĂšres catĂ©gories, Ă plus de 60 % du nombre des exposants participant au concours (les collectivitĂ©s visĂ©es au n° 2 de l'article 13, comptant chacune pour une unitĂ©) ; chaque Ă©chelon supĂ©rieur comportera un nombre de laurĂ©ats moindre que l'Ă©chelon immĂ©diatement infĂ©rieur. Les rĂ©compenses accordĂ©es aux collaborateurs n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul ; 20 une
Ă©chĂ©ant, une liste supplĂ©mentaire des exposants pour lesquels une rĂ©compense est demandĂ©e en dĂ©rogation aux principes Ă©tablis au no 2 ci-dessus. Ces propositions doivent ĂȘtre accompagnĂ©es d'un rapport justificatif; 30 le cas
40 la liste des
coopérateurs proposés par les exposants pour une récompense. documents sont adressés, sous pli cacheté, au Commissaire général du Gouvernement, dans les 10 jours au plus tard qui suivent l'ouverture des opérations du Jury. c) Ces
Article 23. Jury de groupe. â Revision des propositions des Jurys de classe.
Jury de groupe, aprĂšs son installation, et aprĂšs dĂ©signation du Rapporteur-secrĂ©taire, prend connaissance des listes et propositions Ă©tablies par les Jurys de classe, examine les rĂ©clamations formulĂ©es, procĂšde Ă une nouvelle visite des stands, et arrĂȘte ses dĂ©cisions en s'efforçant d'assurer l'unitĂ© et l harmonie dans l'attribution des rĂ©compenses attribuĂ©es par les classes il veille Ă maintenir le nombre des rĂ©compenses dans les limites fixĂ©es Ă l'article 22, no 2. Il n'accepte les propositions supplĂ©mentaires des Jurys de classe qu'Ă la majoritĂ© des trois quarts. a) Le
;
Président convoque à ses délibérations, à la demande du Président de la classe intéressée, un ou deux délégués chargés de soutenir les propositions de la classe. b) Le
Le Président du Jury de groupe adresse les listes revisées par classe, mais élablies toujours par ordre de mérite, au Commissaire général du Gouvernement, dans les 10 jours qui suivent la remise des propositions des Jurys de classe. c)
Article 24. Jury supĂ©rieur. â Attribution dĂ©finitive des rĂ©compenses. a) Le
Jury supérieur
rĂ©unit pour la premiĂšre fois au plus tard dix jours aprĂšs achĂšvement des opĂ©rations du Jury de groupe. Il juge de la rĂ©gularitĂ© des opĂ©rations, appelle chaque PrĂ©sident de groupe Ă formuler les rĂ©clamations qui se sont produites dans son groupe, se prononce Ă leur Ă©gard; homologue ou rĂ©forme les propositions de rĂ©compense forçant d'assurer l'unitĂ© et l'harmonie des rĂ©compensesen s'efentre il groupes â peut aussi renvoyer les propositions dont il est se
saisi Ă un nouvel examen â il arrĂȘte dĂ©finitivement le nombre et la nature des rĂ©compenses Ă attribuer et il se prononce, en dernier ressort, sur toutes ces rĂ©compenses. La liste dĂ©finitive des rĂ©compenses, ainsi Ă©tablie et accompagnĂ©e du rapport du Jury supĂ©rieur, doit ĂȘtre aussitĂŽt transmise au Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement. b)
AprÚs la séparation du Jury supérieur, une délégation de ce collÚge en continuera les opérations aussi longtemps que cela sera nécessaire. c)
TITRE IV
DISPOSITIONS D'ORDRE INTĂRESSANT LES OPĂRATIONS DU JURY Article 25. Attributions du Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement dans le fonctionnement des Jurys. a) Le Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement est chargĂ© de prĂ©parer les travaux du Jury international des rĂ©compenses, de recevoir les rĂ©sultats des opĂ©rations des Jurys de classe des
et Jurys de groupe et de veiller Ă la rĂ©gularitĂ© des opĂ©rations Jury. II Ă©tablit les questionnaires qui seront adressĂ©s du aux exposants pour prĂ©ciser leur situation et Ă©numĂ©rer leurs titres. Toutes les communications Ă©manant des exposants et intĂ©ressant les Jurys, telles que : questionnaires, rĂ©clamations, renseignements de toute nature, sont transmises au Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement par l'intermĂ©diaire des Commissaires des pays participants. Le Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement reçoit par la mĂȘme voie les rĂ©clamations contre les dĂ©cisions des Jurys de classe et des Jurys de groupe concernant l'attribution des rĂ©compenses. b)
c) Le
Commissaire général du Gouvernement connaßt des réclamations concernant la régularité des opérations du Jury et statue sur toutes les difficultés ou conflits d'attributions qui peuvent se produire.
peut se faire représenter à toutes les séances du Jury, mais il n'intervient dans les délibérations que constater les faits, faire appel au rÚglement ou prévenirpour les réclamations éventuelles. d) Il
Le Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement notifie aux membres des Jurys de classe la date d'ouverture des opĂ©rations. Il remet au PrĂ©sident de chaque classe au jour de l'installation : 10 la liste des jurĂ©s supplĂ©ants de la classe; 20 en autant d'exemplaires que la classe comporte de jurĂ©s, la liste des exposants dont les Ćuvres doivent ĂȘtre apprĂ©ciĂ©es, avec indication de la place qu elles occupent dans l'exposition; 30 les questionnaires remplis par ces mĂȘmes exposants. e)
Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement dresse le tableau quotidien des visites des Jurys et en fait assurer l'affichage. Il annonce dans les mĂȘmes conditions la date de clĂŽture des opĂ©rations de chaque Jury de classe ou de groupe. f) Le
Article 26. â Secret des dĂ©libĂ©rations des Jurys. a) Le Jury s'entoure de toutes les garanties nĂ©cessaires Ă l'accomplissement de sa mission : il aura le droit d'Ă©carter du concours tout exposant qui tenterait de surprendre sa bonne foi. Les dĂ©libĂ©rations du Jury international Ă tous les degrĂ©s sont tenues rigoureusement secrĂštes. Toutefois, les exposants tant nationaux qu'Ă©trangers pourront avoir connaissance, par l'intermĂ©diaire de leurs Commissaires respectifs, des propositions des Jurys relatives aux rĂ©compenses qui les concernent personnellement. b)
Article 27. â RĂ©clamations. Les rĂ©clamations auxquelles les opĂ©rations du Jury peuvent donner lieu notamment du chef de non-examen ou examen insuffisant des produits, rectification de catalogue... etc., doivent ĂȘtre remises au Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement avant la clĂŽture des opĂ©rations du Jury de classe ou du Jury de groupe qu'elles concernent. Article 28. â Division Ă©ventuelle d'un Jury de classe en sections.
Lorsqu'une classe comprend des objets de nature suffisamment diffĂ©rente pour nĂ©cessiter des modes d'apprĂ©ciation particuliers ou des compĂ©tences spĂ©ciales, le Jury de cette classe peut, d'accord avec le Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement, se subdiviser en sections pour l'examen des diverses expositions. Article 29. â Experts du Jury. Les Jurys de classe peuvent s'adjoindre, mais Ă titre consultatif seulement, pour l'examen de certaines questions dĂ©terminĂ©es et avec l'agrĂ©ment du Commissaire gĂ©nĂ©ral du GouvernemĂšnt, des membres d'autres classes du Jury international ou des experts choisis en dehors de ce Jury. Au cas ou les questions Ă soumettre Ă l'expert intĂ©resseraient un exposant Ă©tranger, l'agrĂ©ment de l'expert par le Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement ne pourra avoir lieu qu'aprĂšs avis du Commissaire dont relĂšve l'exposant.
Article 30. â Essais et Ă©preuves. Les Jurys de classe peuvent procĂ©der Ă des essais et Ă©preuves toupour Ă©tablir leur jugement. Ces essais et Ă©preuves doivent tefois ĂȘtre effectuĂ©s dans un dĂ©lai en rapport avec celui dans lequel le Jury de classe en cause doit remettre ses listes de classement au Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement. Ils doivent ĂȘtre limitĂ©s Ă ceux dont la rĂ©alisation, tant au point de vue des dĂ©penses qu'Ă celui des moyens d'exĂ©cution, est compatible avec les ressources disponibles. Article 31. â MĂ©thode de cotation des mĂ©rites. Les rĂ©compenses sont cotĂ©es d'une maniĂšre uniforme par tous les Jurys conformĂ©ment Ă l'Ă©chelle de cotation suivante: 21 Ă 25 points Ă©quivalent Ă un diplĂŽme de Grand Prix d'Honneur 16 Ă 20 â â MĂ©daille d'or 11 Ă 15 â â â" MĂ©daille d'argent 6 Ă 10 â MĂ©daille de bronze 1 Ă 5 â
Article 32. â Mode d'Ă©tablissement des listes de rĂ©compenses. Les listes de classement sont dressĂ©es sur des imprimĂ©s spĂ©ciaux, oĂč le secrĂ©taire de chaque Jury doit faire figurer Ă cĂŽtĂ© du nombre des exposants de la classe : 1° le nombre de ceux ayant pris part au concours ; 2° le nombre des rĂ©compenses Ă attribuer dans chaque catĂ©gorie en exĂ©cution de l'article 22, no 2. Article 33. â Communication des propositions de rĂ©compenses aux Commissaires des pays participants. Le Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement transmettra, en temps utile, aux Commissaires des sections participantes les rĂ©sultats des dĂ©libĂ©rations et les listes de classement Ă©tablis par chacune des juridictions. Article 34. â DĂ©faillance d'un Jury. Lorsqu'un Jury de classe n'aura pas fait parvenir ses listes dç propositions dans les dĂ©lais impartis, le Commissaire gĂ©nĂ©ral du Gouvernement en avisera le PrĂ©sident du Jury de groupe dont la classe relĂšve; de mĂȘme il avisera le PrĂ©sident du Jury supĂ©rieur, si c'est un Jury de groupe qui est dĂ©faillant ; les juridictions saisies se substitueront alors au Jury dĂ©faillant. Au cas
oĂč le Jury de classe et le Jury de groupe n'auraient pas fonctionnĂ©, aucune rĂ©compense ne pourra ĂȘtre attribuĂ©e aux exposants de la classe.
Article 35. â Brevets de participation. â RĂ©sultats statistiques du Concours. a) Les exposants qui sont restĂ©s en dehors de l'attribution des rĂ©compenses recevront sur leur demande un brevet de par-
ticipation.
Le Commissaire général du Gouvernement est autorisé à remettre des médailles ou plaquettes commémoratives aux personnalités qui, à un titre quelconque, auront rendu service à l'Exposition et à l'organisation du Jury. Le PalmarÚs comportera in fine un tableau récapitulant les résultats du concours en deux parties établies conformément aux modÚles joints (annexes 1 et 2).
ANNEXE I
Tableau Récapitulatif des Récompenses décernées à l'Exposition Internationale....
I. â
Par Nationalité.
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Pays participants
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Ensemble : Albanie Allemagne . Belgique .. Danemark . etc...
..
Exposants des pays non officiellement représentes
....
(1) Chaque collectivité
une unité. (2) (3) (4)
proprement dite doit ĂȘtre comptĂ©e comme
Par rapport au nombre total des exposants figurant au catalogue. Par rapport au chiffre des inscrits par nationalité. Par rapport au nombre total des exposants ayant participé au
concours.
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ANNEXE II
Tableau Récapitulatif des Récompenses décernées à l'Exposition Internationale....
II. â Par Groupe. (1)
DĂ©signation des Groupes
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(1)
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Ensemble
Groupe
:
1
Groupe II
.
etc...
(1) Chaque collectivitĂ© proprement dite doit ĂȘtre comptĂ©e comme
une unité.
Par rapport au nombre total des exposants figurant au catalogue. Par rapport au chiffre des inscrits dans chaque groupe. (4) Par rapport au nombre total des exposants ayant participé au (2) (3)
concours.
o
ANNEXE III
MONOGRAMME I)U
BUREAU INTERNATIONAL DES EXPOSITIONS
TABLE ANALYTIQUE
INTRODUCTION ^
1.
TEXTES QUI RĂGISSENT L'ORGANISATION DES EXPOSITIONS INTERNATIONALES
7
A. â Convention du 22 Novembre 1928
2
LL
7
RĂšglements type du Bureau International des Expositions ' du 15 Mai 1934
8
RAISONS QUI ONT MOTIVĂ L'ĂTABLISSEMENT D'UNE CONVENTION.
9
A. â La trop grande frĂ©quence des expositions
Insuffisance de l autoritĂ© nationale pour en diminuer le nombre : a) au point de vue intĂ©rieur ; b) au point de vue extĂ©rieur C. Insuffisance du contrĂŽle gouvernemental sur les Expositions patronnĂ©es D. â Insuffisance des dispositions relatives Ă l'attribution des rĂ©compenses
3
III. â
HISTORIQUE
LE RĂGIME DE LA CONVENTION DU 22 NOVEMBRE 1928 Les rĂšgles intervenues : A. â Pour rĂ©gler la frĂ©quence des Expositions B. â Pour dĂ©terminer le statut des Expositions
Pour organiser l'attribution des récompenses
5
V,
^
LE BUREAU INTERNATIONAL DES
13 14
15
....
B. â La Convention de Berlin C. â La Convention de Paris du 22 Novembre 1928 IV.
22
15
V
A. Les Comités permanents d'Exposition
4
9
EXPOSITIONS...
16
..
17
....
18
1g 19
20 20
LIVRE PREMIER
Le rĂŽle rĂ©gulaleur de la Convention. CHAPITRE Ier. â 1.
6
Domaine d'application de la Convention
33
â DĂFINITIONS A. â DĂ©finition des expositions; 3 caractĂ©ristiques les distinguent des Foires a) Les expositions ont pour but de faire apparaĂźtre des progrĂšs b) Elles sont non pĂ©riodiques c) Elles ne font pas de diffĂ©rence entre visiteurs et
34 36 36
II. â ASSUJETTISSEMENT DES EXPOSITIONS A LA CONVENTION A. â Expositions constituĂ©es en conformitĂ© des rĂšgles de la 7 Convention B. â Expositions exceptĂ©es du rĂ©gime de la Convention 8 a) Les expositionsd'une durĂ©e de moins de 3 semaines. b) Les expositions scientifiques c) Les expositions des Beaux-Arts d) Les expositions organisĂ©es par un seul pays dans un autre pays C. â Les expositions organisĂ©es en contradiction avec les rĂšgles 9 de la Convention D. â Les manifestations qui ne sont pas des expositions : les Foires, les Salons
39
i III.
â
I.
-
36 37
40 40 41
42 42 43 43 45
48
CONCLUSIONS
CHAPITRE II. â
12
34
acheteurs B. â DĂ©finition des expositions internationales C. â DĂ©finition des expositions internationales officielles ou officiellement reconnues
....
4
34
Des diverses catégories d'expositions et de leur pério-
dicité
49
LA FRĂQUENCE DES EXPOSITIONS
49
La frĂ©quence des Expositionsdoit varier avec leur ampleur. Trois classes d'Expositions : les petites, les grandes, les moyennes B. â CritĂšres pour mesurer l'ampleur des Expositions : le
49
A.
C.
-
contenu, le contenant, le coĂ»t des Expositions â Les catĂ©gories admises par la Convention selon leur ampleur et les dĂ©lais de frĂ©quence qui leur sont attribuĂ©s. PĂ©riodicitĂ© externe. PĂ©riodicitĂ© interne
........
50
50
II. â
51
LES EXPOSITIONSSPĂCIALES
Les Expositions spĂ©ciales catĂ©gorie A A. â DĂ©finition des Expositions spĂ©ciales d'aprĂšs la Convention de Berlin B. â DĂ©finition des Expositions spĂ©ciales d'aprĂšs la Convention 10
<13
de Paris. ' C. â La Convention de Paris prĂ©voit que la notion d'Exposition spĂ©ciale sera prĂ©cisĂ©e par une classification gĂ©nĂ©rale des Expositions D. â La classification gĂ©nĂ©rale des Expositions : a) la classe, b) le groupe, c) La classification ne s'impose pas aux Expositions gĂ©nĂ©rales lirais aux Expositions spĂ©ciales. E. â Les Expositions spĂ©ciales sont de petites Expositions
14
dont l'ampleur est dĂ©terminĂ©e par le contenu d'un groupe F. â Les Ă©lĂ©ments complĂ©mentaires du groupe 2° Les Expositions spĂ©ciales calĂ©gorie B A. â Elles sont une crĂ©ation du Bureau International des Expositions B. â Leur ampleur est dĂ©terminĂ©e par la superficie restreintede l'Exposition (contenant) C. â Elles ont le mĂȘme contenu que les Expositions gĂ©nĂ©rales, mais elles ne doivent pas dĂ©passer l'importance d'un groupe .D. â Le Bureau International des Expositions a le droit d'intervenir pour les maintenir aux dimensions d'une petite Exposition 30 PĂ©riodicitĂ© des Expositions spĂ©ciales A. â PĂ©riodicitĂ© externe, aucun dĂ©lai B. â PĂ©riodicitĂ© interne a) PĂ©riodicitĂ© des Expositions spĂ©ciales de nature diffĂ©rente : 3 mois b) PĂ©riodicitĂ© des Expositions spĂ©ciales de mĂȘme nature : 5 c) DĂ©rogation au dĂ©lai de 5 ans : 10 Les Expositions Ă Ă©volution rapide... 2° Les Expositions Ă pĂ©riodicitĂ© rapprochĂ©e en raison des traditions : salons V
ans....
III. â
40
....
52 52 52
53
54
55 56 57
57 57
58
59 60 61 61 61
61
62 62 72
LES EXPOSITIONS GĂNĂRALES
Expositions gĂ©nĂ©rales. A. â Les Expositions gĂ©nĂ©rales diffĂšrent des Expositions spĂ©ciales a) Par le contenu b) Par les charges qui pĂšsent sur l'organisateur 1° RĂšgles d'ensemble concernant les
...
72 72 72
..7
......
B. â L'article 17 et les obligations qui en rĂ©sultent a) Les charges de l'art. 17 s'imposent aux 2 catĂ©gories
d'Expositions générales b) Définition du mot « administration » employé par l'art. 17 c) Définition du mot « taxe » employé par l'art. 17 .. d) Définition des mots : « emplacements couverts et découverts » e) Définition des mots : « prévus au programme de l'Exposition » /) Importance des emplacements que l'organisateur doit mettre à la disposition des exposants g) Proportion des emplacements destinés aux sections étrangÚres
73
présentation des objets dans les Expositions. a) Deux systÚmes de présentation : présentation par catégorie technique, présentation par nationalité des produits b) Liberté du choix laissé à l'organisateur c) Les raisons supérieures de préférer la présentation par catégorie technique ⹠d) Les partisans de la présentation par nationalité des produits e) Nécessité de trancher la question par un texte organique et moyen de concilier les deux systÚmes
77
....
1
1
8
9
C. â ModalitĂ© de
2° Les Expositions gĂ©nĂ©rales de lre catĂ©gorie A. â Obligation pour les pays invitĂ©s de construire un pavillon
national B. â DĂ©finition du pavillon national. Exposition de synthĂšse C. â Les pays participants doivent se borner Ă la construction du pavillon national
20
73
3° Expositions générales de deuxiÚme catégorie
A. â Interdiction de construire des pavillons nationaux.... B. â Les Expositions gĂ©nĂ©rales de 2e catĂ©gorie doivent fournir
aux pays invitĂ©s des emplacements pour l'Exposition de synthĂšse G. â L'organisateur peut construire Ă ses frais des pavillons de synthĂšse D. â Le pays invitĂ© peut, Ă ses frais, dĂ©corer d'une façade les bĂątiments offerts par l'organisateur E â Il doit ĂȘtre interdit aux collectivitĂ©s (classes ou groupes) de construire sur le terrain des concessions - -
73 73 74 76 77 77
77
78 79 79
80 81 81
82 83 83 84
85 85
86 87
88
4o Conclusions
21
A. â Rappel de l'importance du problĂšme de la prĂ©sentation
des objets
B. â Textes complĂ©mentaires nĂ©cessaires pour Ă©viter le dĂ©tournement des dispositions rĂ©glementaires
22
88 89
5° Périodicité des Expositions générales
90.
A. â PĂ©riodicitĂ© externe a) Les Expositions gĂ©nĂ©rales de mĂȘme
90
nature....
La pĂ©riodicitĂ© entre Exposition gĂ©nĂ©rale de lre catĂ©gorie faisant suite Ă une Exposition de 2e catĂ©gorie. Lapsus de la Convention B. â PĂ©riodicitĂ© interne 6° Critique du double rĂ©gime des Expositions gĂ©nĂ©rales.... A. â DiffĂ©rence entre Exposition gĂ©nĂ©rale de lre et de 2e catĂ©-
90
b)
23
gorie
B. â La France demande une seule catĂ©gorie d'expositions
gĂ©nĂ©rales C. â Les raisons de la Convention de vouloir le double rĂ©gime. a) Le dĂ©lai de 6 ans et le tour de rĂŽle b) Les Expositions gĂ©nĂ©rales de 2e catĂ©gorie achĂštent une pĂ©riodicitĂ© de 2 ans par des sacrifices pĂ©cuniaires c) Les Expositions gĂ©nĂ©rales de 2e catĂ©gorie ont mĂȘme possibilitĂ© de dĂ©veloppement que celles de lre d) Les Expositions gĂ©nĂ©rales de lre catĂ©gorie, elles aussi ne doivent pas ĂȘtre exonĂ©rĂ©es de charges. D. â DĂ©rogation dĂ©sirable en ce qui concerne les Expositions coloniales
CHAPITRE
24
III. â Enregistrement des Expositions
92 92 92 92 93 93
94
94 95 95 97
-
INTRODUCTION. MESURES PRĂVUES POUR ASSURER LE RESPECT DES RĂGLES DE LA CONVENTION
A. â La Convention rie rĂšgle pas que les dĂ©lais de frĂ©quence,
mais aussi l'organisation des Expositions B. â NĂ©cessitĂ© d'une autoritĂ© de contrĂŽle, et d'approbation. Le Bureau International des Expositions C. â La procĂ©dure d'enregistrement,l'article 8. Les sanctions ..
Le
90
97 97 98 98
débat devant le Bureau international des Expositions.
I. â PROCĂDURE D'ENREGISTREMENT 10 Les qualitĂ©s et les dĂ©lais 25
..
A. â AutoritĂ©s qualifiĂ©es pour introduire la demande d'enre-
gistrement
99 99 99
B. â Moment auquel la demandedoit ĂȘtre introduite a) Le dĂ©lai minimum, 6 mois avant les dĂ©lais d'invi-
tation b) Le
100
délai maximum,
5
l'Exposition
26
100
ans avant l'ouverture de
20 Les documents Ă produire en vue de l'enregistrement
A. â Les documents Ă©numĂ©rĂ©s Ă l'article 8
100
....
101 101
B. â ImpossibilitĂ© de les produire tous au dĂ©but de la procĂ©dure 102 C. â La procĂ©dure d'enregistrement est dĂ©composĂ©e en deux 102
temps
27 A.
B. C.
D.
28 A.
B. C.
29 II.
Premier temps Fixation de la date d'une Exposition .. â RecevabilitĂ© de la demande d'enregistrement Classification â ProcĂ©dure devant la Commission de â PublicitĂ© et compĂ©titions â DĂ©cision quant Ă la date 40 DeuxiĂšme temps : Enregistrement de l'Exposition diffĂ©rĂ©s. DĂ©cision du Conseil .. â Production des documents prĂ©aâ Enregistrement des Expositions qui n'ont pas au lable retenu de date d'inviter les pays Ă©tranâ Effets de l'enregistrement : le droit gers 30
:
....
â RENONCIATION LA DATE
10'2
103 104
104
....
105
....
105
DE L'ORGANISATEUR D'OUVRIR L'EXPOSITION A
FIXĂE
102
105
105
105
....
105 l'Enregistrement B. â Retard dans la rĂ©alisation d'une exposition. Report d'une 106 A. â L'article 9 et la dĂ©chĂ©ance de
année
30 III.
107
DU RĂGLEMENT DES COMPĂTITIONS ENTRE PAYS 1
o
107
La procédure
A. â Le rĂšglement amiable des compĂ©titions par voie de
B.
31
-
conversations directes Le rĂšglement arbitral du Bureau International des Expositions. L'article 12 de la Convention
2"
107 108 110
De la nature de la compétition
A. â CompĂ©tition sur la date a) La compĂ©tition existe-t-elle sur l'annĂ©e ou sur la
110
110 pĂ©riode 111 b) Raisons de se dĂ©cider pour l'annĂ©e 112 B. â CompĂ©tition entre pays adhĂ©rents et non adhĂ©rents a) Il ne saurait en la circonstance y avoir compĂ©tition. DifficultĂ© provenant de l'article 4 de la Con-
...
vention
112
b) Les
pays adhérents doivent prendre l'avis du B. I. E. avant de participer à l'Exposition d'un pays non adhérent ' 10 Examen de l'organisation statutaire de l'Exposition.. 2° Examen des raisons invoquées pour participer..... c) Trois hypothÚses de participation L'Exposition du pays non adhérent s'organise à une date : 1° Qui ne concorde pas avec le calendrier 20 Qui coïncide avec la date d'une Exposition organisée par un pays adhérent 3° Qui est fixée à une date non utilisée par un pays adhérent mais.en accord avec le calendrier
32
NOTE COMPLĂMENTAIREAU LIVRE 1er. â La durĂ©e des
LIVRE
Expositions
..
112 113 113 114 114
115 120
II
L' organisation des Expositions.
^
INTRODUCTION
Aucun pays n'a de lĂ©gislation d'ensemble rĂ©glant l'organisation des Expositions NĂ©cessitĂ© d'une thĂ©orie concernant : 10 La Constitution administrative 20 l'orgaâ nisation des Expositions; 3° le rĂ©gime des rĂ©compenses 123 -
CHAPITRE IV.
â La constitution administrative Les quatre pĂ©riodes de l'organisation administrative
Préparation. 20 Aménagement. 3° Exposition. 4° Liquidation.
..
125 :
1°
33
L
PREMIĂRE PĂRIODE : PRĂPARATION
A. B. C.
D.
E.
...
MinistĂšre compĂ©tent pour rĂ©gler l'organisation La pĂ©riode prĂ©paratoire, avant la Convention â La pĂ©riode prĂ©paratoire, depuis la Convention Consultation sur l'opportunitĂ© de l'Exposition et sur son programme. Les organismes Ă©conomiques permanents. Consultationsur les modalitĂ©s de rĂ©alisation la Commission :
126 126 127 127 128
consultative F. â Intervention auprĂšs du Bureau International des Expositions pour fixation de date 130 G. La pĂ©riode prĂ©paratoire aprĂšs dĂ©cision du B. I. E. arrĂȘtant la date de l'Exposition... a) Nomination du Commissaire gĂ©nĂ©ral et consolidation des actes provisoires 130 b) Vote de la loi d'approbation, 131 .
II. â
34
131
DEUXIĂME PĂRIODE : AMĂNAGEMENT
Les Expositions officielles (dans le systĂšme français). 131 A. â La personne morale des Expositions officielles est l'Ătat. 131 B. â L'Exposition est un service public gĂ©rĂ© sous l'autoritĂ© 10
d'un Ministre (attributions du Ministre) C. â Les pouvoirs du Commissaire gĂ©nĂ©ral. Il est l'organisateur. D. â L'administration de l'Exposition. Sa composition a) Le Commissariat gĂ©nĂ©ral b) Le Conseil SupĂ©rieur ou d'Administration c) L'Agent comptable
.... ....
d) Le ContrÎleur des dépenses engagées
E. â ContrĂŽle du Ministre sur l'administration de l'Exposition. F. â La Convention du 22 Novembre 1928 et le rĂŽle qu'elle
attribue au Commissaire général
132
132 132 132 133 133 133 134 134
doit pas ĂȘtre le chef de l'administration mais le contrĂŽleur de l'admi134 nistration b) OpportunitĂ© de confier Ă des personnalitĂ©s diffĂ©rentes les fonctions d'organisateur de l'ensemble 135 et d'organisateur de la section nationale G. â La gestion matĂ©rielle et les formes administratives... 136 2° Les Expositions officiellement reconnues (dans le systĂšme a) Le Commissaire gĂ©nĂ©ral ne
....
35
136
belge) A. â L'Exposition officiellement reconnue
naĂźt d'un contrat
entre une SociĂ©tĂ© privĂ©e et l'Ătat B. â La personne morale de l'Exposition est la SociĂ©tĂ© civile, et l'organisateur, le Conseil d'administration de la SociĂ©tĂ© C. â Pouvoirs du Commissaire gĂ©nĂ©ral a) Il est chargĂ© de contrĂŽler l'exĂ©cution du contrat. Ses pouvoirs de police gĂ©nĂ©rale b) Il assiste au Conseil d'administration avec voix consultative c) Il vise et accepte les rĂšglements, mais est incompĂ©tent sur la fixation des tarifs a) Le Commissaire gĂ©nĂ©ral est seul chargĂ© de l'orgaD. nisation de la section nationale b) Il n'Ă©st que l'intermĂ©diaire des pays Ă©trangers visĂ -vis de la SociĂ©tĂ© E. â ResponsabilitĂ© du Gouvernement dans la gestion de l'Exposition
36
30
Constitution et attribution des services cI Les grandes directions b) Le recrutement du personnel..
136
137 138
138 139 139 140 141
142 151
151
152
37
B. â La Direction des Finances et la Combinaison financiĂšre. a) Budget des grandes Expositions b)
Insuffisance des recettes propres pour équilibrer les dépenses 153
L'appel aux subventions d) Le recours Ă l'Ă©pargne publique e) Les Expositions rapportent-elles Ă l'Ătat organisateur ? /) Elles coĂ»tent sans compensation aux pays participants g) Les attributions administratives de la Direction des Finances .. C. â La direction de l'Architecture D. â La direction des Travaux d'IngĂ©nieurs E. â La direction de l'Exploitation. Exposants et visiteurs... a) Le rĂšglement gĂ©nĂ©ral b) L'enregistrement de l'Exposition et les rapports avec le Bureau International des Expositions. c) Les rĂšglements spĂ©ciaux d) Le recrutement des exposants et des visiteurs : 10 Exposants : propagande .. 20 Visiteurs : publicitĂ© e) Le catalogue c)
38 39 40
44 IIL â
156
160
ici 161
163 164 164 165 165 166 167 168 169
A. â Les tĂąches multiples B. â Les FĂȘtes
169
Pour mémoire. L'attribution des récompenses
IV. â QUATRIĂME PĂRIODE. LIQUIDATION A. â Les obligations des Exposants. La remise des terrains Ă la MunicipalitĂ© . B. â Les dĂ©lais de liquidation a) Dans les Expositions officiellement reconnues .. b) Dans les Expositions officielles
rapports d'Exposition D. â Le contentieux a) Le contentieux des exposants b) Le contentieux des fournisseurs
C. â Les
CHAPITRE V. â
43
154 154
TROISIĂME PĂRIODE : EXPOSITION
C. â
42
133 153
Organisation des Exposants.
170 171 171 171
172 172 173 173 176 176
177 182
Les pays participants doivent constituer des sections. I. â RAPPORTS DE LA SECTION AVEC L'ORGANISATEUR 183 A. â Nomination et pouvoir de reprĂ©sentation du Commissaire de section 183
B. â Le contrat de participation
183 183
a) La détermination des emplacements
Autres clauses du contrat G. â L'indĂ©pendance de la section et les pouvoirs du Commissaire gĂ©nĂ©ral a) IndĂ©pendance de la section b) Exemples d'interventions directes du Commissaire gĂ©nĂ©ral c) Le recrutement des exposants et l'autoritĂ© du Commissaire gĂ©nĂ©ral .. d) L'intervention des autoritĂ©s publiques permanentes e) La section ne bĂ©nĂ©ficie pas de l'exterritorialitĂ©. D. â Les exposants des pays non officiellement reprĂ©sentĂ©s .. E. â La question des appellations gĂ©ographiques. â Art. 2L de la Convention II. â RAPPORTS DE LA SECTION AVEC LES EXPOSANTS : 2 parties : 1° Des coriditions Ă rĂ©unir pour exposer; 2° le Recrutement des Exposants 10 Des conditions Ă rĂ©unir pour exposer 44 .. L'admission des produits A. a) D'aprĂšs la classification et le RĂšglement gĂ©nĂ©ral. b) Les Expositions de sĂ©lection B. Admission des Exposants .. a) Conditions gĂ©nĂ©rales b) Les producteurs c) L'Ă©diteur .. -. d) Les reprĂ©sentants exclusifs e) Les exposants individuels /) Les exposants collectifs C. â- Admission dans la section et dans la classe a) Dans la section b) Dans la classe c) Droit des classes de revendiquer le produit â article 12 rĂšglement gĂ©nĂ©ral type . : 20 De l'organisation interne de la section et des procĂ©dĂ©s de 45 b)
-
....
.....'.
....
....
184
184 185 185 186
186 187 188
1.88
189 189 189 190 194 194 194
195 195
195 195 196 196 197 198 199
recrutement A. â Le Commissaire de section doit ĂȘtre aidĂ© dans l'organi-
sation de la Section a) 'Conseil b) Compétences techniques
184
199
200 .. 200 200 c) B. â RĂ©alisation du programme â Entreprise ou coopĂ©ration. 200 201 C. â Le systĂšme coopĂ©ratif ..
Finances...................
> .
1° Composition des groupes
et des classes et recrute-
201 ment des Exposants 202. a) Les bureaux de groupe b) La composition élective des ( lusses 203 203 20 Les Comités d'admission 204 30 Les comités d'installation 204 a) Les dépenses de la classe 205 b) Budget des classes 206 c) Composition des Comités d'installation 206 40 Responsabilité des classes 50 Les Jurys d'admission dans les Expositions de 207 sélection
46
CHAPITRE
VI. â Les rĂ©compenses
..
211 211
I. â LE PRINCIPE DES RĂCOMPENSES
211 A. â Raisons d'attribuer des rĂ©compenses a) Flatte l'amour-propre de l'Exposant et l'encourage. 211 211 b) Recommande son produit au publie
B. â HostilitĂ© contre le principe des rĂ©compenses Ă la ConfĂ©212 rence diplomatique de 1928
..
instaure un systĂšme qui permet aux Exposants et aux sections de rester en dehors du rĂ©gime des rĂ©compenses D. â La rĂ©glementation du rĂ©gime des rĂ©compenses estrenvoyĂ©e Ă un rĂšglement type. L'attribution des rĂ©compenses est matiĂšre de lĂ©gislation internationale E. â Ăcueils Ă Ă©viter dans l'institution du rĂ©gime a) Composition des jurys de procĂ©dure b) L'inflation et la confusion des rĂ©compenses c) InamovibilitĂ© des grands laurĂ©ats F. â NĂ©cessitĂ© de corriger les dĂ©fauts de l'institution mais opportunitĂ© de maintenir le rĂ©gime des rĂ©compenses ..
C. â La Convention
....
47
LE DROIT POSITIF
:
I. â RĂCOMPENSES, CONCURRENTS ET USAGE DES
RĂCOMPENSES
A. â L'Ă©chelle des rĂ©compenses B. â Les- concurrents aux rĂ©compenses a) Les exposants individuels et collectifs
Les collaborateurs et coopĂ©rateurs C. â L'usage des rĂ©compenses b)
48 II.
212
212 213 213 213 213 214 215 215 215 215 216 216
217 â LES JURYS. COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT A. â Trois instances 217 B. a) Composition des jurys de classe 218 b) Les industriels membres du jury doivent ĂȘtre des
exposants
219
Les hors concours, les distinctions honorifiques d) Les experts du jury..'
c)
..
nationaux dans le jury .. b) Vote par tĂȘte ou par pays c) Le catalogue D. â Fonctionnement du jury a) NĂ©cessitĂ© d'instructions dĂ©taillĂ©es aux membres .' du jury b) Pratique des jurys d'aprĂšs M. Digneffe c) MĂ©thode de jugement prĂ©conisĂ©e .. 1° Cotation des qualitĂ©s .. 2° Cotation des rĂ©compenses 30 Trop grande bienveillance des jurĂ©s E. â Inflation des rĂ©compenses âą âą Tableau des rĂ©compenses attribuĂ©es par l'Exposition a) Proportion des membres
C.
de Bruxelles 1935
49 III.
50
IV.
V.
a) Le pourcentage des récompenses par
rapport aux
Exposants b) Critiques adressĂ©es au pourcentage c) RĂ©ponse aux critiques Les jurys de groupe : leur composition, leur compĂ©tence. B. C. â Le jury supĂ©rieur a) Mauvaises pratiques b) Le jury supĂ©rieur doit ĂȘtre seulement un tribunal de cassation âą âą c) Le jury de revision âą D. â RĂ©sumĂ© INDIFFĂRENCE DU PUBLIC A L'ĂGARD DES RĂCOMPENSES.... Le redressement nĂ©cessaire pour Ă©viter l'inflation A. La confusion des rĂ©compenses et le monogramme du B. Bureau international des Expositions .. C. â Les lĂ©gislations nationales de protection a) L'inamovibilitĂ© des grands laurĂ©ats b) Moyen de remĂ©dier Ă la situation
-
....
LIVRE
221
222 222 223 223 223 223 226 226 226 227 227 228 230
â LES RĂFORMES A INTRODUIRE A.
220
230
230 230 231 232 232
3,3 233 233 234 234 234 235 235 235
III
Le Milieu Juridique. INTRODUCTION
CHAPITRE
241 âą
âą
-
VII. â Les Monopoles et les Concessions A. â Raisons d'interdire les monopoles
'243
243
52
I. â LIBERTĂ
244
DE L'EXPOSANT DE CHOISIR SON FOURNISSEUR
A. â Monopole d'Ă©clairage et chauffage B. â Monopole de dĂ©douanement C. â Monopole de la manutention D. â Monopole de publicitĂ© E. â Monopoles dont la constitution est devenue impossible
245 247
..
a) Assurances
.b)
Gardiennage c) Bureau collectif de commandes d) Monopole de la reproduction F. â Conditions d'exercice des monopoles
53 II.
257 258 258
â LES MONOPOLES ET LA LIBERTĂ DE CONCURRENCE A. â Les monopoles d'exploitation commerciale
260
B. â Le domaine des Exposants a) b)
L'activité légale des Exposants L'activité de la section personne morale
C. â Le domaine des concessionnaires
247 253 254 254 255 255 255
....
260 261
263
a) A cÎté de l'Exposition proprement dite qui est un musée, est installé un marché qui est le domaine
des concessionnaires. CaractĂšre attractif du
....
marchĂ© - b) Obligations des concessionnaires c) NĂ©cessitĂ© de limiter le nombre des concessionnaires. d) Le domaine des concessions est accessible Ă tous, mais les concessions sont attribuĂ©es par l'organisateur e) Une concession ne peut ĂȘtre accordĂ©e Ă un Ă©tranger sans avis favorable du Commissaire de la section de son pays .. /) Les Exposants concessionnaires 10 Les Exposants qui cherchent une publicitĂ© particuliĂšre. 2o Les Exposants qui pratiquent la vente au dĂ©tail g) Les Exposants collectifs ; artisanat
....
54
VIII. â Les assurances A. â Les risques Ă couvrir B. â SystĂšme juridique de responsabilitĂ© C. â Deux modalitĂ©s d'assurance
L'assurance libre D. â Police collective facultative E. â La Police obligatoire de responsabilitĂ© civile F. â Le service des assurances dans une exposition b)
266
267 268 268 269
270 275
CHAPITRE
a) SystĂšme de la police collective obligatoire
263 264 264
276
....
276 277 277 279 279 280 281
5.5
IX. â Le RĂ©gime douanier A. â RĂ©gime gĂ©nĂ©ral B. - Le RĂ©gime douanier et le droit de vente C. - Le RĂ©gime douanier et le droit d'exposer D. â Modifications au RĂ©gime douanier du pays organisateur
CHAPITRE
56
CHAPITRE X. â Le
57
CHAPITRE XI. â La
RĂ©gime fiscal
-_o.
propriété industrielle
CHAPITRE XII. â
59
CHAPITRE XIII. â Le
285 287
288
293
d'invention L'article 11 et les modĂšles et marques
58
282
-291
A. â L'article 11 de la Convention de l'Union et les brevets
B.
282
294 296
Les fausses indications de provenance ..
RĂ©gime des transports
297 300
LIVRE IV
L'organisme de ContrĂŽle.
60
CHAPITRE XIV. â Le
Bureau International des Expositions ..
303
A. â La mission du Bureau B. â Le Conseil d'administration
303
C. â CompĂ©tence du Conseil
305
D. â Les RĂšglements-type.
306
E. â Les immunitĂ©s du Bureau F. â Le Bureau du Conseil
307
G. â Les votes du Conseil
308
H. â Les Commissions 1. â Session du Bureau et fixation de l'ordr^-dy jour
309
âąT.
â-
Personnel et budget
304
307
/
.
r..
....
310 310
TABLE DES TEXTES ET DOCUMENTS
Convention relative aux expositions internationales (Berlin, 1912) ClassificationgĂ©nĂ©rale des expositions RĂšglement du 22 Juin 1935, fixant les conditions dans lesquelles un pays peut retenir une date pour l'organisation d'une exposition Exemple des documents fournis par un gouvernement pour retenir une date .. Convention entre l'Ătat belge et la SociĂ©tĂ© anonyme de l'Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles 1935 ArrĂȘtĂ© du Ministre de l'Industrie, du Travail et de la PrĂ©voyance Sociale, fixant les attributions du Commissaire GĂ©nĂ©ral de l'Exposition de Bruxelles 1935. DĂ©crets rĂ©glant les opĂ©rations de liquidation de l'Exposition Coloniale 1931 .. Loi française relative aux rĂ©compenses industrielles, 8 AoĂ»t 1912 Cahier des clauses et conditions gĂ©nĂ©rales applicables aux concessionnaires de
l'Exposition Coloniale 1931 Résolution de la S. D. N. en date du 20 Mai 1931, plaçant le Bureau International des Expositions sous son autorité Convention du 22 Novembre 1928 relative aux Expositions Internationales .. Protocole annexe à la Convention du 22 Novembre 1928 Réserves des Gouvernements adhérents au moment de la signature et de la ratification de la Convention RÚglement intérieur du Bureau International des Expositions RÚglement général type pour les Expositions Internationales RÚglement type de participation aux Expositions,Internationales RÚglement type pour l'attribution des récompenses .
23 64 116 118 142 149 179
236 270 312 314 327 329
332 335. 368 375
32
FRS