Les Expositions internationales, par Maurice Isaac,...
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Isaac, Maurice. Les Expositions internationales, par Maurice Isaac,.... 1936. 1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : - La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service. CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE 2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit : - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits. - des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation. 4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays. 6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978. 7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter utilisationcommerciale@bnf.fr.
LES EXPOSITIONS INTERNATIONALES PAR
MAURICE ISAAC Docteur en Droit Directeur du Bureau International des Expositions
PARIS
LIBRAIRIE LAROUSSE 13-21, Rue Montparnasse, 13-21
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LES EXPOSITIONS INTERNATIONALES PAR
MAURICE ISAAC Docteur en Droit Directeur du Bureau International des Expositions
PARIS
LIBRAIRIE LAROUSSE 13-21, Rue Montparnasse, 13-21
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mars 1936.
Monsieur le Président,
C'est au mois de janvier 1931 que fut installé le Bureau International des Expositions institué par la Convention du 22 novembre 1928 pour veiller à l'application de ses dispositions. Depuis 5 ans, cet organisme, placé dès l'origine sous votre présidence, a dû faire face à des tâches multiples. Il a porté de 11 à 21 le nombre des pays adhérents à la Convention et ceux-ci comptent parmi les plus grandes nations du monde. La Convention a confié d'autre part au Bureau, — en même temps qu'un contrôle sur l'organisation des Expositions à venir — une œuvre réglementaire importante à accomplir : classification générale des Expositions, règlement général type, règlement pour l'attribution des récompenses. Cette tâche est achevée, tout au moins les bases en sont jetées, car il est entendu que cette législation accessoire doit s'adapter chaque jour aux données de l'expérience. Néanmoins, telle qu'elle est réalisée, elle permet aujourd'hui d'embrasser complètement le problème si complexe des expositions. J'ai donc cru le moment venu de systématiser les solutions apportées, de A Monsieur Alphonse DUNANT, Ministre de Suisse en France, Président du Bureau International des Expositions.
mettre un ordre théorique dans les nombreuses dispositions de ces textes, d'en expliquer la raison d'être et
parfois aussi l'insuffisance. Veuillez, je vous prie, accueillir ce travail comme le témoignage de la gratitude que je vous garde, et que je garde aussi aux éminents Présidents et Membres des Commissions qui ont été associées à l'œuvre entreprise. Vos encouragements et les leurs m'ont beaucoup aidé dans l'accomplissement de la tâche qui m'a été confiée. Je voudrais qu'ils trouvent dans les pages qui vont suivre comme un écho des délibérations auxquelles ils ont pris part. Le rappel de cette collaboration qui, pour certains, remonte à 1928 leur sera, j'en suis sûr, agréable. J'aimerais aussi que cet ouvrage devienne, pour eux — et ce sera ma récompense — un instrument de travail utile leur permettant de parachever plus aisément l'œuvre commencée. Veuillez agréer, monsieur le Président, l'assurance de mes sentiments cordialement dévoués. Maurice
ISAAC.
INTRODUCTION
Pendant longtemps, les expositions internationales n'ont connu d'autres règles que celles que leur donnait le pays où elles s 'organisaient. nationales. En dépit de leur titre, elles étaient, avant tout, des entreprises le C'est en toute indépendance et sans liaison avec les autres pays que gouvernement qui les voyait naître sur son territoire, en appréciait l 'opportunité, fixait leurs règles constitutives, mesurait les avantages et privilèges manià leur attribuer. La loi interne du pays était seule à régir chaque festation. Une exposition était internationale, non pas parce que ses règles d'organisation étaient délibérées, en commun, par les nations poursuivant une démonstration commune, mais par le seul fait que divers d'ailleurs, non pas en associés, pays y prenaient part. Ils y prenaient part, mais en invités, ce qui les obligeait souvent à taire, par courtoisie, les griefs que leurs nationaux pouvaient avoir à formuler à l'encontre de l'administration de l'exposition.
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Textes qui régissent les Expositions Internationales. I. —
La Convention du 22 novembre 1928 relative aux expositions internationales. — La Convention du 22 novembre 1928 a modifié cet état de choses (1). Bien que chaque pays garde la charge de réglementer la manifestation organisée sur son territoire, il doit, s'il fait partie des vingt et un (2), incorporer dans sa pays qui ont adhéré à cet accord international A.
novembre 1928 (1) Conférence diplomatique relative aux Expositions internationales. Paris, (procès-verbaux). Imprimerie Nationale 1930. l'Albanie, l'Allemagne, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne et Irlande (2) Ce sont la Belgique, la Tchécodu Nord, la Roumanie, la Suède, la Suisse, la Tunisie, le Maroc, lal'Italie, Grèce, le Canada, l 'Australie, slovaquie, le Portugal, le Danemark, la Pologne, les Pays-Bas, l'U. R. S. S.
réglementation un ensemble de mesures que la Convention a édictées en de vue procurer aux nations participantes toutes les garanties d'une bonne organisation; d'autre part l'exposition, avant même d'avoir lieu, avant même que les nations étrangères soient invitées à y prendre part, doit soumettre ses règles constitutives au contrôle d'un organe international qui s'assure alors qu'elles sont conformes aux prescriptions de la Convention. Le présent ouvrage a pour objet d'analyser ces prescriptions. A vrai dire, il s'en faut de beaucoup que la Convention du 22 novembre 1928 ait tout réglé en ce qui concerne l'organisation des expositions ; les auteurs de ce texte ont procédé avec beaucoup de prudence, retenant seulement l 'essentiel. Or, dans l'organisation des expositions, il existe beaucoup de dispositions qui n'ont, le plus souvent, que l'autorité d'une pratique courante; les plénipotentiaires de 1928 n'ont certes pas fait fi de ces dispositions, mais ils ont jugé téméraire de les codifier, c'est pourquoi ils se sont montrés très sobres en ce qui concerne les règles impératives, et très hésitants même à donner aux principes retenus une valeur absolue ; de là l'abondance des réserves et des exceptions ; de là la multiplicité des dérogations. Au surplus, élaboré assez .hâtivement, le texte de la Convention pèche souvent dans la forme, ce qui fait qu'un commentaire n'est pas inutile pour lui restituer son vrai sens. règlements-type. — Pour corriger ce que la Convention pouvait avoir d insuffisant du fait même de sa répugnance à formuler trop catégoriquement, le Bureau International des Expositions, organe créé par la Convention elle-même pour veiller au respect de ses prescriptions, a élaboré des règlements-type qui se sont efforcés d'établir un système complet d'organisation des expositions. Au contraire des dispositions de la Convention qui obligent tous les pays adhérents, ces règlements-type n'ont que la valeur de recommandations adressées aux gouvernements et aux organiPour déterminer les modalités d'une exposition, pour fixer les droits et obligations des exposants, les autorités publiques du pays organisateur se trouvent naturellement dans l'obligation d'établir un règlement général de la manifestation. Ce règlement général était, jusqu'à ce jour, élaboré en se référant, la plupart du temps, aux règlements des précédentes expositions. C'est par ce procédé que s'est fixée peu à peu une sorte de permanence dans les règles qui ont régi dans le passé les exposi-. tions. Chaque pays puisait dans son propre fonds, mais de plus en plus empruntait aux règlements des autres pays les principes qui apparaissaient d'une application opportune. Le Bureau International des Expositions, pour établir son règlement général type, n'a fait en somme que ce que faisait chaque pays à la veille d'arrêter le statut de la manifestation dont il avait décidé l'organisation; il a compulsé les nombreux règlements des expositions antérieures, il a choisi les formules les plus nettes, les solutions les plus usuelles, et les B. Les
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a présentées dans un ordre plus logique à l'agrément des pays organisateurs. Ce travail de revision a été entrepris par les soins d'une des commissions du Bureau, qui a siégé à plusieurs reprises et a consulté les gouvernements, la Chambre de Commerce internationale et, sur des points spéciaux, des experts; finalement les conclusions de ce travail ont été approuvées par le Conseil du Bureau International des Expositions le 15 mai 1934. Bien que les règlements-type ne s'imposent pas, obligatoirement, au pays organisateur, il n'en faudrait pas conclure qu'en fait, celui-ci peut en rejeter toutes les clauses. Le règlement général d'une exposition a cessé d'être un acte unilatéral pour devenir réellement une sorte d'accord collectif. Le pays organisateur peut vouloir se dispenser de certaines charges ou trouver certaines dispositions gênantes ; on comprend fort bien qu'il veuille s'en affranchir, mais, pour le faire, il éprouvera désormais quelque résistance de la part des pays invités qui peuvent, eux, perdre de ce fait des garanties précieuses ou abandonner des exonérations consacrées par l'usage; dans ces conditions, ils insisteront pour le maintien de ces mêmes clauses et, en fin de compte, on se mettra d'accord sur un régime satisfaisant pour tout le monde. Au demeurant, les dispositions des règlements-type n'ont pas, ne sauraient avoir, la fixité des dispositions de la Convention ; elles sont modifiables en tout temps et lorsque l'expérience en fait apparaître l'opportunité. Une exposition révèle-t-elle que telle clause est d'une application difficile ou a joué contrairement à sa destination, le règlement-type recevra une correction dont profiteront les expositions futures. Ainsi, le statut des expositions tel qu'il découle des règlements-type est appelé à être toujours up to date et à offrir à tous le maximum de garanties. C'est pourquoi, dans l'étude que nous poursuivons, les dispositions de ces règlements feront l'objet d'un examen aussi attentif que le texte même de la Convention dont ils sont, au surplus, inséparables.
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ont motivé l'établissement d'une Convention. Il. — Raisons qui
Les raisons qui ont motivé l'établissement d'une convention relative aux expositions internationales ne sauraient être mieux présentées qu'en reproduisant ici les critiques adressées à l'état de chose existant avant 1928, soit par les gouvernements dans des actes officiels, soit par des personnalités qualifiées dans des déclarations publiques.
Trop grande fréquence des expositions. Il y a tout d'abord la lettre que le Gouvernement français faisait
A.
parvenir le 17 janvier 1928 à ses agents à l'étranger pour les prier d'inviter les gouvernements auprès desquels ils étaient accrédités, à envoyer des représentants à Paris en vue d'établir une convention relative aux expositions internationales : Parmi les divers procédés mis en œuvre, dit le Gouvernement français, par les groupements industriels, avec la collaboration de leur gouvernement pour conquérir les marchés étrangers et pour y entreprendre une propagande utile à la création de courants commerciaux, il n'en est guère dont on ait fait, depuis quelques années un plus large usage que celui qui consiste à organiser des expositions et dey foires. Il n'est pas douteux que ce genre de manifestation a, de tout temps, obtenu la faveur du négoce, car il permet un rapide examen des ressources d'une région, fait ressortir avec précision le degré de perfection des techniques, stimule l'émulation des producteurs et sert, en fin de compte, au développement et à la circulation des richesses. expositions et des foires n'est pas contestable, il « Mais si l'utilité des s'en faut de beaucoup qu'on puisse considérer comme un symptôme favorable la fréquence de ces manifestations; leur répétition est une lourde charge pour les industriels et une cause de majoration des frais généraux. Sans doute nul n'est tenu de prendre part à une exposition, mais les exigences de la concurrence sont telles qu'il est difficile de s'abstenir, même si on se désintéresse du débouché qui s'offre, même si la manifestation doit rester sans valeur d'enseignement. L'industriel, en effet, redoute toujours de voir interpréter son absence comme une impuissance et, pour combattre cette impression défavorable, il cède généralement aux sollicitations dont il est l'objet. les expositions et les foires ne sont « Il en est ainsi notamment parce que pas toujours organisées à la demande des producteurs mais la plupart du temps réalisées sous la pression d'ambitions privées qui aspirent à jouer un rôle, ou entreprises sur l'initiative de municipalités désireuses de favoriser les affaires locales. » «
Il est, en effet, vrai que les expositions ne sont pas toujours voulues par les industriels appelés à y participer; ce sont eux, souvent, qui les désirent le moins. On s'en étonne parfois, car on pense que c'est pour eux l'occasion d'y faire des affaires. En réalité, on fait peu d'affaires dans une exposition ou, tout au moins, d'affaires immédiates. Rares sont les exposants qui, au cours d'une manifestation, ont obtenu des ordres, en tout cas des ordres suffisants pour compenser les sacrifices consentis. C'est après et quelquefois longtemps après, que les commandes surviennent sans qu'il soit possible de rattacher ces profits à l'effort de propagande fait à l'occasion d'une exposition. Au surplus, ce n'est pas toujours celui qui a exposé qui est bénéficiaire du mouvement d'affaires; c'est parfois, c'est souvent son concurrent; lui a lancé une mode, créé un type, affirmé des qualités d'élégance, mais malgré tous les brevets et mesures légales de protection, il n'en garde pas le monopole; il suscite souvent des contrefaçons et des copies. La plupart des industriels considèrent une exposition comme une charge onéreuse et c'est pourquoi une des plus sérieuses difficultés de l'organisation est d'obtenir leur adhésion.
La fréquence des expositions a d'autre part pour effet d'enlever à ces manifestations toute signification, car enfin elles ont pour but de marquer les progrès et de comparer l'apport de chacun dans l'enrichissement du présent état social ; or on ne saurait faire cette preuve si les manifestations se multiplient, car ce sont des époques qu'il faut comparer, non des années. Sans espacement nécessaire, les expositions se succèdent mais se ressemblent; bien mieux, les exposants ne renouvellent pas leurs échantillons; ils en immobilisent, au contraire, les types dans des collections destinées à passer d'une exposition dans l'autre.
Insuffisance de l'action des autorités nationales pour limiter le nombre des expositions. — Sans doute, on peut s'étonner que pour mettre un frein à la multiplicité des expositions, l'action des autorités nationales puisse ne pas suffire ; il semble, en effet, tout naturel que dans chaque pays, les organes compétents favorisent seulement les expositions qui se recommandent par leur opportunité et par le sérieux de leur organisation; de la sorte le mal dénoncé par le Gouvernement français serait conjuré, mais la circulaire du 17 janvier 1928 avoue la difficulté de la tâche et l'explique par le fait que les gouvernements se défendent mal des sollicitations dont ils sont l'objet. Rien n'est plus vrai, et pour des raisons intérieures et pour des motifs qui s'appuient sur la courtoisie internationale. B.
point de vue intérieur, il faut se rappeler avant tout qu'une exposition est une entreprise qui appartient à la libre initiative de chacun et qui trouve ses moyens d'action dans l'usage du droit commun. Trouver un local, aménager des stands, établir un prix de location qui soit susceptible de procurer des recettes égales ou même supérieures aux dépenses, organiser une publicité permettant de recruter un nombre suffisant d'exposants n'est pas une œuvre qui exige a priori beaucoup de talent et de science ; en tout état de cause, c'est une activité légitime et partout reconnue par les lois et c'est pourquoi on trouve tant d'initiatives en la matière. Si les organisateurs d'expositions n'avaient d'autre ambition que de se mouvoir dans le droit commun, leur initiative n'offrirait prise à aucune critique, et pour la raison première que les répercussions économiques de l'opération seraient très limitées. C'est justement cette médiocre extension de l'entreprise dont souvent ils ne veulent pas — or, une exposition importante requiert, par la force des choses, le concours et la collaboration de la municipalité et de l'État, et pour l'obtenir il n'est besoin que d'organiser la pression nécessaire. Il est rare qu'une exposition prenne naissance par une décision spontanée du gouvernement. Le Gouvernement peut en reconnaître l'opportunité, mais il attend généralement qu'on lui présente un programme, qu'on lui propose une action. Toujours ou presque toujours, l'idée d'organiser une exposition provient de groupes privés. Sans doute l'œuvre à accomplir, la a) Du
démonstration à faire, peut tenter des hommes chargés de la direction des esprits dans leur pays, mais on ne saurait douter que des intérêts particuliers ne poussent souvent à ces réalisations; à côté d'industriels ou d'artistes qui veulent secouer la torpeur du marché, faire l'inventaire des progrès réalisés depuis une décade ou depuis l'institution d'un nouveau régime politique ou économique, on trouve aussi des architectes qui veulent édifier des palais, des propriétaires qui songent à une spéculation sur des terrains, des personnalités diverses désireuses de fonctions décoratives et de distinctions honorifiques, des fonctionnaires qui espèrent une situation dans les cadres, des journalistes heureux d'avoir à leur disposition des thèmes de littérature. Ces intérêts plus ou moins légitimes s'associent pour créer un mouvement d'opinion qui doit influencer les autorités locales, régionales, gouvernementales. Ce mouvement d'opinion se fortifie par des vœux émis par les organes corporatifs, des campagnes de presse, des conférences, des banquets; il prend corps dans des projets de résolution soumis aux corps élus et adoptés par eux. A vrai dire, l'Exposition n'est pas toujours opportune, mais les insistances sont telles, que le Gouvernement consent à y céder, d'autant plus qu'une exposition est une diversion, l'occasion de donner à un peuple qui s'ennuie ou qui se cherche, des fêtes ou des motifs de s'enorgueillir de son travail. Il cède donc à la pression qu'exercent sur lui les forces intérieures.
point de vue extérieur. — Et, après tout, pourquoi ne le feraitil pas? Une action restrictive de sa part n'aurait pas toujours pour effet de ménager ses nationaux. Sans doute ses industriels seraient dispensés de faire l'effort financier qu'on leur demande, mais à quoi bon se montrer économe chez soi si les sollicitations venues de l'étranger appellent ceux-là mêmes qu'on veut ménager, à prendre part à des manifestations à l'extérieur. Evidemment, le Gouvernement peut refuser d'accueillir ces appels ou de favoriser ces participations à des expositions organisées hors de son territoire, mais il n'est pas mieux placé pour résister à la pression extérieure qu'à la pression intérieure. Il existe une psychologie internationale qui n'est guère différente de la psychologie individuelle. Les individus qui se donnent une occasion de fêtes invitent à y prendre part amis et connaissances et ceux-ci, que ce soit leur désir ou non, sont souvent amenés à s'asseoir à la table du banquet. Souvent, c'est une façon de rendre une politesse, souvent aussi une abstention serait mal interprétée; il y a des amitiés à cultiver, des défiances à désarmer, des intérêts à surveiller. Les peuples ont autant de raisons que les individus à pratiquer entre eux ces échanges de courtoisie; les diplomaties savent cela et s'en servent. Les répercussions économiques des manifestations leur apparaissent de second plan; seul compte l'effet moral obtenu en s'associant à la fête d'un pays ami. Les organisateurs d'expositions n'ignorent pas cet état d'esprit et c'est pourquoi ils b) Le
'
ne négligent pas leur pression dans les chancelleries — et voilà comment un pays qui n'organise pas d'exposition chez lui peut être amené à participer à celle des autres. Puisqu'il en est ainsi, il n'y a qu'un moyen de restreindre les occasions de dépenses de temps et d'argent, c'est d'établir un accord international instituant un rythme de répétition pour les expositions. Chaque pays devra prendre l'engagement de ne pas organiser sur son territoire, ni d'y participer sur le territoire d'autrui, une exposition avant l'expiration d'un délai forfaitaire.
Insuffisance du contrôle gouvernemental sur l'organisation des expositions patronnées. — Si, en 1928, le Gouvernement français exposait, dans les termes que nous venons de rappeler, les dangers que présente pour l'économie générale, la fréquence des Expositions, le Gouvernement britannique, lui, dès 1912, dénonçait les surprises dont sont parfois victimes les exposants alors que, déférant à l'invitation d'un gouvernement, ils prennent part à une exposition patronnée par ce dernier, car en dépit de cette recommandation, il leur arrive de se trouver aux prises avec des organisateurs qui agissent sans contrôle et aussi sans discrétion. Le mémorandum que le Gouvernement britannique a rédigé à l'occasion de la Conférence de Berlin était ainsi conçu : C.
Le Gouvernement de Sa Majesté, lit-on dans ce document, a lieu de croire que l'approbation et le patronage officiels sont souvent accordés à des expositions qui n'en sont pas dignes. Le fait qu'une exposition est placée sous le patronage officiel est généralement accepté comme une garantie non seulement de l'intégrité et de la parfaite solvabilité des promoteurs, mais aussi de sa bonne administration, et il arrive souvent que des fabricants sont ainsi amenés à prendre part à une exposition à laquelle ils n'auraient pas autrement apporté leur concours. Néanmoins, l'obtention du patronage officiel ne veut pas toujours dire que le gouvernement se mêle activement de l'administration de l'exposition, et les fabricants ont souvent découvert, alors qu'il n'était plus temps de se retirer, qu'ils se trouvaient à la merci d'un comité exécutif pour les actes duquel le gouvernement n'acceptait pas la moindre responsabilité. sentent souvent obligés, pour des raisons « Les gouvernementsétrangers se politiques, de participer à une exposition quand ils y sont invités par la voie officielle, mais toute réclamation contre le comité exécutif qui peut être faite par leur commissaire auprès du gouvernement du pays demeure sans effet si «
l'administration de l'exposition. les exposants, qu'il s'agisse de gouverne« Les difficultés éprouvées par ments ou de particuliers, sont encore accrues par l'incertitude qui règne à l'égard des règlements relatifs à la conduite de n'importe quelle exposition. Actuellement, il n'existe pas de coutumes déterminées régissant les expositions internationales. Les organisateurs de chaque exposition font leurs propres règlements, ils ont la haute main sur la construction des bâtiments et prennent toutes les dispositions qu'ils jugent à propos pour résoudre les diverses questions qui surgissent de temps à autre. Il faut faire savoir de bonne heure si on a l'intention de prendre part à l'exposition, avant qu'on
ce dernier n'exerce aucun contrôle sur
puisse se procurer des renseignements précis au sujet de la méthode que le Comité d'organisation se propose d'adopter, et les exposants, soit qu'il s'agisse de gouvernements étrangers ou de maisons particulières, doivent souvent se soumettre à des règlements auxquels ils ne se seraient pas pliés, s'ils en avaient eu connaissance au moment où on leur a demandé de faire connaître leur décision. « Le Gouvernement de Sa Majesté est donc d'avis que les expositions, telles qu'elles ont lieu actuellement, souffrent des défauts principaux signalés plus haut, c'est-à-dire de ce que le gouvernement du pays n'assume pas de responsabilité pour les actes du comité exécutif et du manque de continuité dans les méthodes d'organisation. C'est en remédiant à ces défauts que, selon le Gouvernement de Sa Majesté, on limitera de la manière la plus satisfaisante le nombre des expositions. » Ces critiques, évidemment justifiées, ne pouvaient, elles aussi, trouver
qu'au moyen d'une réglementation qui permettrait à la communauté internationale d'examiner, avant toute invitation, les statuts de l'exposition et qui instaurerait un système donnant pouvoir à ses représentants de débattre les conditions de participation, pour que, sous le contrôle réel du gouvernement organisateur, les exposants bénéficient de l'égalité de traitement et de garanties contre l'exploitation éventuelle de l'administration de l'exposition. de remèdes
Insuffisance des dispositions réglant l'attribution des récompenses. Nous avons représenté les expositions — tout au moins les expositions où les autorités publiques sont collaboratrices — comme des œuvres d'enseignement, comme des manifestations destinées à marquer les progrès réalisés ou encore comme des inventaires de la richesse des nations. Mais ces buts élevés seraient, à dire vrai, difficilement atteints si l'on ne trouvait le moyen d'intéresser les industriels et artistes à l'œuvre entreprise par quelque avantage personnel. Il s'est trouvé heureusement que l'avantage moral a été reconnu suffisant; d'autant plus qu'il n'exclut pas, éventuellement, certains profits. C'est pourquoi il est de pratique courante d'associer à la présentation des produits une sorte de grand concours où les mérites des objets sont appréciés et des attestations de supériorité décernées aux exposants. C'est l'honneur et la fierté d'une maison de pouvoir ainsi affirmer que, dans une large compétition qui mettait en présence les producteurs du monde entier, et sans doute les meilleurs, elle a été distinguée et proclamée digne d'une récompense. S'il est une institution qui, en raison des intérêts moraux et matériels engagés, doit être entourée de garanties minutieuses, c'est bien celle-là. Pour ces raisons, il est absolument impossible qu'elle relève de la législation interne du pays organisateur — non pas qu'on puisse le suspecter d'instaurer un régime qui favoriserait ses ressortissants, mais parce que la nature des choses oblige que la composition des jurys, l'échelle des récompenses, les règles de leur attribution soient semblables d'une exposition à D.
et dans le temps. S'il n'en était pas ainsi, aucune l'espace dans autre une 1935 et a comparaison ne serait possible entre un Grand prix à Bruxelles indispensable pour tout est nations l'accord des s'ensuit II 1937. que Paris consécradoit trouver et sa récompenses des l'attribution ce qui concerne tion dans un texte international. chaque pays organisateur Or, avant l'intervention de la Convention, discrétionnairement ces questions. restait libre de régler souverainement et l'avons dit, obligeait, nous choses comme des force la doute, parce que Sans uniformisait intervenu était tacite qui accord un à une commune mesure, état de c hose tant bien que mal le régime des récompenses, mais c'était un précaire qu'une disposition hasardeuse suffisait à ébranler. du régime qui était précarité la seulement n'était surplus, pas Au ce sévèrement cenétaient jurys des aussi méthodes les critiques, l'objet de Comités permasurées. C'est ainsi qu'à une session de la Fédération des Président du Sénat nents d'Exposition en 1908, M. Digneffe, aujourd'hui composition des la tels mauvaise vices que des signalait graves, belge, de base de leur appréle complaisance, manque grande trop jurys, leur ciation (1). ,, relatives 1 a, 1T attribuNous aurons l'occasion d'étudier les dispositions tion des récompenses au Chapitre VI du présent ouvrage.
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III. —
Historique.
exposées dans les trois raisons avons les nous que s'ensuit Il que, pour paragraphes précédents, un accord international devait, 1928. Nous novembre 22 du Convention la réalisé été par intervenir. Il a suivre, d'entrer dans le vont qui des pages l'occasion, cours au aurons préalable, donner aux détail de cette réglementation, mais nous devons, au d'un souvenir. efforts accomplis pour aboutir à ce résultat, l'hommage l'Exposition Après d'Exposition. permanents A. Les Comités Universelle de 1900, un mouvement favorable aux expositions s affirme. siècle est à peine terminée que le ouvert xxl qui manifestation a grande La s'associent pour garnombre d'hommes que l'effort commun a rapprochés sont des souvenirs qui les der le contact en vue des expositions futures ; ce manifestations unissent mais c'est aussi l'ambition de fournir les cadres des 1902, donné en et naissance, France né est mouvement a en Ce prochaines. l'exemple a e e d'autres Dans pays, Expositions. des Français au Comité Comités permanen ts suivi, si bien qu'en 1908 il existait dans dix pays des
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(1) Voir page 224.
recrutés surtout parmi les personnalités industrielles assidues aux expositions, lesquelles se sont, en effet, multipliées (1). Ces comités nationaux, composés de personnalités puissantes, ont fini par obtenir la confiance de leur Gouvernement qui se décharge volontiers sur eux du soin d'organiser les participations dans les expositions auxquelles ils étaient conviés. Ils acquièrent ainsi l'expérience des manifestations et deviennent de vrais professionnels des expositions. A vrai dire, ce n'est pas sans danger, car ces hommes, toujours les mêmes, prennent goût aux festivités, aux honneurs et ils pousseraient à la fréquence des expositions plutôt qu'à la limitation de leur nombre, mais il faut reconnaître qu'ils ont gardé le sens des responsabilités et proclament la nécessité de limiter le nombre des expositions et de les ordonner. Appartenant à des pays différents, en relation fréquente les uns avec les autres dans les comités, dans les jurys, dans les fêtes, témoins personnels du résultat des réglementations, juges des difficultés et arbitres des différends, ils ont acquis une expérience qui mûrit peu à peu et qui ne demande plus que l'occasion de se formuler. C'est alors que l'idée vient de constituer une Fédération des Comités permanents; elle tient sa première réunion à Paris en 1907 la deuxième — à Bruxelles en 1908. Au cours de cette dernière réunion, tout un corps de doctrines relatives aux expositions est établi. On en trouvera l'exposé dans le Bulletin du Comité Français de 1910, qui a consacré 250 pages à rendre compte du travail accompli. Rien n'est plus instructif, pour le sujet qui nous occupe, que la lecture de ces pages un peu oubliées. On y verra que tous les problèmes que pose l'organisation des expositions y sont exposés; que des solutions sont proposées et que,la réglementation officielle qui a suivi a utilisé la majeure partie des suggestions proposées (2). Conférence de Berlin (1912). — A cette même réunion de Bruxelles (1908), la Fédération décidait de se réunir à Berlin en 1910 pour sa troisième session. A cette occasion, les représentants du Comité allemand donnaient connaissance de la communication officielle suivante : B.
Les autorités compétentes du Gouvernement impérial allemand, auxquelles le Comité permanent de l'industrie allemande pour les questions d'expositions a fait part des résolutions adoptées à Paris par la première Conférence internationale des comités permanents d'expositions, en ont pris connaissance avec intérêt. Elles aussi sont d'avis qu'en raison de l'importance des «
(1) Les expositions internationales après 1900 : Saint-Pétersbourg, 1902; Hanoï, 1903; Saint-Pétersbourg, 1904; Saint-Louis, 1904; Liége, 1905; Milan, 1906; Bucarest, 1906; Dublin,
1907; Londres, 1908; Saragosse, 1908... (2) Pays faisant partie de la Fédération à la veille de la guerre Belgique, Danemark, France, Hollande, Hongrie, Italie, Japon, Suisse.
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Allemagne, Autriche,
questions qui touchent à un vaste domaine du développement économique, une entente internationale serait désirable. d'idées, le Gouvernement impérial allemand nous a fait « Dans cet ordre connaître son intention de s'informer auprès des gouvernements des pays intéressés, y compris ceux où il n'existe pas de comités permanents d'expositions ou qui n'ont pas accédé aux conventions de Berne du 9 septembre 1886 et de Paris du 20 mars 1883, s'ils seraient disposés à prendre part à une Conférence diplomatique, appelée à amener l'entente désirable. troisième conférence internationale de Comités « Eu égard au fait que la permanents des Expositions se réunira à Berlin en 1910, probablement au mois de mai, le Gouvernement impérial allemand a envisagé de proposer pour la conférence diplomatique également, comme lieu : Berlin, et comme date : le mois de mai 1910. » Cette Conférence qui devait avoir lieu à Berlin en 1910 n'eut lieu, en définitive, qu'en 1912. Elle ful ouverte par M, von Kiderlen Waechter et présidée par le Dr Richter, Sous-Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Un projet allemand et un projet français, s'inspirant l'un et l'autre des travaux de la Fédération, étaient proposés comme base de discussion. En fait, ils ont été utilisés tous les deux. La Conférence ouverte le 8 octobre était close le 26 octobre 1912 (1). Elle aboutit à l'établissement d'une Convention qui donna des définitions, fixa la fréquence, non pas de toutes les expositions mais des expositions universelles, précisa certaines règles d'organisation tant pour l'administration de l'exposition que pour l'attribution des récompenses. Il est sans utilité de faire une analyse détaillée de ce texte qui n'a pas été mis en vigueur. En effet, l'accord était en voie de ratification lorsque la guerre éclata — mais nous aurons l'occasion d'y faire plus d'une fois allusion et de rappeler maintes de ses dispositions au cours du présent travail.
0. Convention de Paris (22 novembre 1928). — La paix revenue, une activité factice en bien des domaines poussait les peuples à produire, produire toujours plus, pour réparer les pertes du désastre. Les expositions, nombreuses déjà avant la guerre, trouvaient prétexte à accélérer le rythme de leur fréquence (2). Il importait de freiner. L'Exposition de Paris 1925 fut l'occasion de prendre contact avec les représentants des diverses nations participantes et de s'informer de l'état des choses. Le Comité Français des Expositions prit alors l'initiative de convoquer les Comités permanents d'Expositions qui avaient adhéré à la Fédération. Seuls répondirent à l'appel les Comités belge et suisse et encore n'étaient-ils (1) Conférence diplomatique des Expositions. Berlin, 1912 (procès-verbaux). Berlin, 1913 (Retehsdruckerei). (2) Expositions inscrites au calendrier du Comité français des Expositions : San Francisco, 1915; Casablanca, 1915; San Diego, 1916; Strasbourg, 1919; Monaco, 1920-21; Beyrouth, 1921: Gand, 1921; Bruxelles, 1922; Naples; 1922; Amsterdam; 1922; Rio de Janeiro, 1922-23; Milan, 1923; Monza-Milan, 1923; Arts Décoratifs de Paris, 1925; Houille blanche et Tourisme, Grenoblo, 1925, etc.
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pas bien sûrs de leur existence. Les autres Comités avaient disparu d-ans la tourmente. A l'initiative corporative qui, jusqu'à ce moment, avait servi d'organe modérateur, il fallait donc substituer une initiative d'Etat. Le Gouvernement français pensa qui'l était- opportun de reprendre l'œuvre élaborée à Berlin. Il eût pu provoquer des ratifications à la Convention de 1912, mais la guerre avait créé une ère nouvelle; les décisions antérieures avaient besoin d'une nouvelle consécration et aussi, étant donné la rapidité avec laquelle les choses avaient évolué, d'un nouvel examen. Le 17 janvier 1928, le Gouvernement français donnait comme instruction à ses agents à l'étranger d'inviter les gouvernements auprès desquels ils étaient accrédités à envoyer des représentants à Paris pour établir une Convention relative aux Expositions Internationales. Ouverte le 12 novembre 1928 par M. Bonnefous, Ministre du Commerce, elle fut présidée par M. Chapsal, Sénateur, ancien Ministre et Président du Comité Français des Expositions. Le 26 novembre 1928 elle terminait ses travaux après avoir élaboré la Convention que le présent ouvrage doit commenter. L'article 33 de la Convention avait stipulé que celle-ci entrerait en vigueur lorsque sept des gouvernements signataires auraient effectué le dépôt des ratifications. Cette condition était réalisée le 17 décembre 1930, ainsi qu'en fait foi le procès-verbal établi et conservé au ministère des Affaires Etrangères du Gouvernement français, et qui porte la certification des Ambassadeurs et Ministres à Paris de : l'Albanie, l'Allemagne, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, la Roumanie, la Suède, la Suisse, la Tunisie.
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1V.
la Convention du 22 novembre 1928.
— Le régime de
Les doctrines de la Fédération des Comités permanents restent à la base de la nouvelle Convention qui emprunte d'ailleurs nombre de ses dispositions à la Convention de Berlin. Sur les problèmes dont l'exposé a été fait aux paragraphes A, B et a du Chapitre II, le texte de 1928 apporte des solutions qu'une introduction ne saurait commenter en détail; ce sera l'objet des chapitres suivants. Mais une vue, pour ainsi dire à vol d'oiseau, doit nous permettre de reconnaître le terrain que nous allons parcourir. A. Fréquence des Expositions. — Alors que la Convention de Berlin expositions ne fixait la fréquence des expositions qu'en ce qui concerne les iuÚverseUes) sans se préoccuper des autres manifestations, dont le délai de
répétition n'était pas prévu, la Convention de Paris a assujetti à des règles de fréquence toutes les expositions, exception faite des expositions d'une durée de moins de trois semaines et des expositions des Beaux-Arts. Cela ne veut pas dire que, désormais, l'initiative privée ne garde pas son indépendance quant à l'organisation des expositions; elle reste toujours libre d'exploiter cette forme de publicité comme il lui plaît, selon les méthodes qu'elle juge utiles et dans le moment qu'elle a choisi. Cela veut dire que ces mêmes manifestations — sauf les exceptions que nous avons mentionnées — ne pourront recevoir le caractère officiel et jouir des avantages dont l'Etat dispose discrétionnairement pour encourager les expositions, que si celles-ci sont organisées en accord avec les dispositions de la Convention, notamment en accord avec les délais de fréquence. Ces délais de fréquence sont ainsi prévus : DÉLAI DEVANT SÉPARER DEUX EXPOSITIONS
NATURE DE L'EXPOSITION
Exposition spéciale de nature différente.. Exposition spéciale de même nature
organisées dans des pays différents Aucun délai Aucun délai mais pas de
organisées dans le même pays mois ans (1)
3 5
simultanéité
Exposition générale de 2e catégorie de même nature Exposition générale de 2e catégorie de nature différente Exposition générale de lre catégorie, comportant construction de pavillons nationaux
ans
10
ans
2 ans
10
ans
ans
15
ans
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Toutefois, le Bureau International peut réduire exceptionnellement ce dernier délai jusqu'à un minimum de trois années, lorsqu'il estime que ce délai est justifié par l'évolution rapide de telle ou telle branche de production. La même réduction de délai peut être accordée aux expositions qui se tiennent déjà traditionnellement dans certains pays à un intervalle Inférieur à cinq années. (1 )
d'organisation. — En ce qui concerne les règles d'organisation, le texte nouveau s'est inspiré plus directement de la, Convention de Berlin. C'est presque dans les mêmes termes qu'elle a prévu les dispositions relatives au contrôle de l'Exposition, par des Commissaires généraux, aux délais d'Invitation à participer, à l'indépendance des sections des pays participants, au régime douanier, à la protection de la propriété industrielle, aux concessions, au droit de vente, etc... Comme nous le disions au début, la Convention n'a pas voulu apporter trop de précision et de rigidité aux règles qu'elle établit en ces diverses matières. Aussi c'est plutôt dans le Règlement général type, intervenu en 1934, qu'il faut B. Règles
rechercher les solutions qui l'imposent à l'organisation de chaque exposition internationale. Toutefois, à la différence de la Convention de Berlin, celle de Paris a créé une procédure d'enregistrement dont nous parlerons plus loin et qui soumet à un examen préalable les règlements de chaque exposition visée par la Convention. C'est donc une sérieuse garantie de régularité offerte aux pays participants et aux exposants. Attribution des récompenses. — La Convention s'est tenue volontairement discrète en ce qui concerne le régime des récompenses; après avoir emprunté certaines dispositions de la Convention de Berlin — et fait d'ailleurs à cet égard un choix qu'on aurait voulu meilleur — elle s'est bornée à inscrire dans la Convention un article 32 qui dit : C.
Il sera établi, par les soins du Bureau International des Expositions, des règlements-type fixant les conditions générales de composition et de fonctionnement des jurys et déterminant le mode d'attribution des récompenses. L'adoption en sera recommandée aux pays organisateurs. » «
Comme le Règlement général type, le Règlement pour l'attribution des récompenses a vu le jour en mai 1934. Il instaure un régime nouveau qui impose une discipline plus ferme aux jurys chargés d'apprécier les mérites des exposants et surtout il limite le nombre des récompenses qu'il était d'usage d'attribuer avec trop de libéralité. On trouvera au Chapitre VI du présent ouvrage le commentaire de ces dispositions.
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V.
— Le
Bureau International des Expositions.
Quelque bien inspirée qu'elle fût, la Convention de Berlin avait un grave défaut, elle posait des principes, des règles impératives même, mais elle n'organisait aucun moyen de les imposer. C'est une lacune que signalait en 1914 l'Office Central Suisse pour les Expositions. Cette lacune lui apparaissait d'autant plus regrettable que : Les États contractants ne voudront sans doute pas mettre en mouvement le rouage compliqué de la diplomatie chaque fois que pour une exposition quelconque des explications ou une entente sembleraient désirables; ils ne voudront pas non plus, à chaque divergence en matière économique, recourir à ce moyen, d'autant plus que ces divergences peuvent être fréquentes et éclater au cours même d'une exposition... Il ne sera guère possible non plus de charger d'un mandat aussi épineux, à lourdes responsabilités, l'un ou l'autre des États contractants, aucun d'eux ne voulant sans doute assumer une tâche aussi ingrate. » (Bulletin du Comité français des Expositions, juin 1914, «
page 102.)
La Convention du 22 novembre 1928 n'a pas hésité à créer un organe de contrôle et à le doter des moyens propres à imposer les décisions qu'il est appelé à prendre en application de la Convention. A cet effet, elle a institué le Bureau International des Expositions, lequel est composé de délégués nommés par les pays qui ont adhéré à l'accord. Un service permanent, sous les ordres d'un Directeur, complète l'institution qui a été placée sous l'autorité de la Société des Nations en vertu de l'article 24 du Pacte. (Résolution du Conseil de la Société des Nations du 20 mai 1931.) Ce Bureau International a été chargé : 1" De tenir à jour le calendrier des expositions et d'arbitrer, en cas de compétition, les demandes des pays désireux d'organiser une exposition à la même date. Il veille ainsi à faire respecter les délais de fréquence prévus par la Convention; 2° D'examiner les règlements des expositions pour s'assurer de leur conformité avec les stipulations de la Convention et pour attirer l 'attention sur les recommandations des règlements-type ; 3° De nommer des délégués chargés de le représenter dans le jury supérieur des récompenses de chaque exposition enregistrée.
Pour donner autorité aux décisions du Bureau, un moyen efficace a été mis à sa disposition : l'enregistrement. L'article 8 de la Convention dispose : Les pays qui veulent organiser une exposition visée par la présente convention, doivent adresser au Bureau International des Expositions une demande tendant à obtenir l'enregistrement de cette exposition (suit l'énu«
mération des documents à produire). n'accorde l'enregistrement que si l'exposition remplit les « Le Bureau conditions de la présente convention. contractant n'acceptera l'invitation de participer à une « Aucun pays exposition visée par la présente convention si cette invitation ne fait pas mention que l'enregistrement a été accordé. »
Comme on le remarquera, la défense d'organiser l'exposition ne s'adresse pas au pays qui en a conçu le projet, mais aux pays invités-, qu 'il est évidemment plus facile de rallier à une décision négative. Tel est l'instrument que la Convention du 22 novembre 1928 a mis à la disposition de la communauté internationale pour discipliner 1 organisation des expositions — 21 pays ont adhéré à cet accord. Il n est pas douteux que l'action concertée de ces pays suffit aujourd'hui pour imposer, en ce qui concerne les expositions, une politique internationale; manifestation en tout cas, leur abstention unanime à participer à une
organisée en dehors des règles de la Convention, condamne celle-ci, par la force des choses, à n'être plus qu'une manifestation d'un faible rayonnement et surtout de portée locale. Sans doute, bien des pays manquent à l'appel, notamment les Etats-Unis d'Amérique et le Japon, dont la collaboration renforcerait l'autorité de l'organisme. Il faut espérer que, mieux éclairés sur les buts de l'institution, ils ne refuseront pas plus longtemps de s'associer à une œuvre qui a pour but d'entretenir l'émulation entre les peuples et de diffuser des idées génératrices de progrès.
CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE 1
concernant les Expositions Internationales. BERLIN 1912 -
gouvernements des pays ci-après énudes plénipotentiaires soussignés, Les accord d'un commun sont Berlin, convenus, à conférence réunis en mérés, s'étant et sous réserve de ratification, des dispositions suivantes . suit . ARTICLE PREMIER. — Les expositions sont classées comme l'exposition est : 1° D'après les objets exposés, de Universelle, lorsqu'elle embrasse le plus grand nombre des productions l'activité humaine; cette act Spéciale, lorsqu'elle est limitée à une ou quelques productions de l'économie sociale, vité, telles que les produits agricoles, l'art appliqué à l'industrie, l'hygiène, la locomotion automobiles, l'aéronautique, les sports. l'exposition est : 2 e D'après les modalités de l'organisation, administrés par e Officielle, lorsque ses services sont constitués, dirigés et gouvernement ou ses délégués; ^ et admiOfficiellement reconnue, lorsque ses services sont constitués, diriges patronage nistrés par un organisme qui a obtenu à cet effet la reconnaissance, le ou l'autorisation du gouvernement; Privée, lorsqu'elle ne rentre dans aucune des deux catégories précédentes. 3° D'après l'origine des produits exposés, l'exposition est : Nationale, lorsqu'elle admet les seuls produits du pays et de ses colonies; Internationale, lorsqu'elle admet, en même temps que les produits nationaux, ceux d'un ou plusieurs pays étrangers. La participation d'un pays étranger à une exposition est : ART. 2. le gouver1" Officielle, lorsqu'elle est constituée, dirigée et administrée par nement ou ses délégués; , administrée 2° Officiellement reconnue, lorsqu'elle est constituée, dirigée et la reconnaissance, le par un organisme qui a formellement obtenu à cet effet patronage ou l'autorisation du gouvernement; précédentes. 3° Privée, lorsqu'elle ne rentre dans aucune des deux catégories Une exposition ou une participation ne peut obtenir du gouverneART. 3. ment la reconnaissance, le patronage ou l'autorisation que si elle présente des garanties sérieuses dans son organisation administrative et financière et si elle général sur assure au gouvernement et à ses délégués un pouvoir de contrôle l'administration et sur la gestion financière. ART. 4. — La reconnaissance, le patronage ou l'autorisation visés à l'article précédent doivent faire l'objet d'une décision spéciale. Il ne peut être fait usage de la reconnaissance, du patronage ou de l'autorisation avant que cette décision n'ait été publiée dans les journaux officiels du pays de l'exposition ou de la participation.
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Lorsqu'un gouvernement alloue une subvention en argent à un organisme en vue de l aider à constituer une exposition universelle ou une participation à une telle exposition, cette exposition ou cette participation devient officiellement reconnue, si la subvention atteint au moins le tiers des sommes nécessaires à l'organisation de ladite exposition ou participation et, en ce cas. les dispositions de la présente, convention sont applicables. AHT. 6. — Les dispositions de la présente convention s'appliquent aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues, ainsi qu'aux participations officielles ou officiellement reconnues à des expositions internationales. Sont toutefois exceptés : 1" Les expositions spéciales des beaux-arts ainsi que celles ayant un caractère exclusivement artistique ou scientifique; 2" Les expositions rattachées à un congrès organisé ou patronné par un vernement, en dehors de toute préoccupation industrielle ou commerciale, etgouen vue d'un intérêt public te! que le progrès des sciences, l'enseignement, la protection de la vie humaine; 30 Les participations aux expositions visées aux numéros 1 et 2; 40 Les participations d'une administration publique à une exposition universelle privée ayant lieu dans son propre pays, à la condition que ces participations ne comprennent que les objets rentrant dans les attributions de cette administration et qu'elles soient organisées en dehors de toute préoccupation industrielle ou commerciale; 5 Les participations au seul groupe des beaux-arts dans les expositions universelles; 6° Les concours temporaires dans toutes les expositions. ART. 7. — Dans. une exposition : 1 Ne sont considérées comme sections nationales et, en conséquence, ne peuvent être désignées sous cette dénomination, que les participations officielles ou officiellement reconnues; 2° Ne peuvent être désignées sous le titre de commissaire ou délégué, que les personnes investies de cette qualité avec l'agrément de leur gouvernement. ART. 8. La section nationale d'un pays ne peut comprendre que les objets appartenant à ce pays. Toutefois, peut y figurer, avec l'autorisation du commissaire ou délégué du intéressé, pays un objet appartenant à un autre pays à condition qu'il ne serve qu'à compléter l'installation, qu'il soit sans influence sur l'attribution de la récompense à l objet principal et, qu 'à ce titre, il ne bénéficie lui-même d'aucune récompense. Sont considérés comme appartenant à un pays, pour l'industrie et l'agriculture, territoire! les produits qui ont été extraits de son sol, récoltés ou fabriqués sur son ART. 9. — Dans un même pays, il ne peut, au cours d'une période de dix années, être organisé plus d'une exposition universelle officielle, officiellement reconnue ou privée avec subvention du gouvernement. Aucun pays contractant ne peut organiser de participation officielle ou officiellement reconnue, ni subventionner de participation privée à une exposition universelle, alors même qu'elle aurait lieu dans un pays non adhérent à la présente convention, que dans le cas où cette exposition suivrait d'au moins trois années l'exposition universelle précédente. Les expositions officielles, officiellement reconnues ou privées subvention du gouvernement, qui n'ont pas de programme précis et nettement avec limité à une ou ART. 5. —
expositions uniplusieurs productions de l'activité humaine, sont assimilées aux verselles pour l'application des délais ci-dessus fixés. point 1 et 2 du présent article ont pour alinéas mentionnés délais aux Les de départ l'ouverture d'une exposition. Lorsqu'une exposition universelle n'admet, d'après son programme et pour nombre restreint de pays, cette des raisons spéciales, que la participation d'un exposition n'entre pas en compte pour le calcul des délais ci-dessus prévus.deux année par ou Si une exposition universelle est projetée pour la même procéderont à un plusieurs pays adhérents à la présente convention, ces pays autres pays conéchange de vues èt le résultat de leur entente sera notifié aux tractants. organisée par En cas de simultanéité de date entre une exposition universelle un pays non adhérent à la présente conun pays adhérent et celle organisée par adhésion à la vention, les autres pays contractants donneront, de préférence, leur première. Le gouvernement du pays où a lieu une exposition officiellement ART. 10. représenter et exercer reconnue doit nommer un commissaire ou délégué pour le le pouvoir de contrôle général prévu à l'article 3. rapports avec les Ce commissaire ou délégué a dans ses attributions tous les commissaires ou délégués des pays étrangers. Les gouvernements des pays participants doivent nommer des ART. 11. commissaires ou délégués pour les représenter et exercer le pouvoir de contrôle général prévu à l'article 3. Les commissaires ou délégués sont seuls chargés de régler l attribution ou la répartition des emplacements entre les exposants de leur pays. Les invitations à participer à une exposition officielle ou officielART. 12. lement reconnue doivent être adressées par le gouvernement aux pays étrangers, avant la date d'ouverture de l'exposition, dans les délais ci-après : 1° Trois .années pour les expositions universelles officielles; 2° Deux années pour les expositions universelles officiellement reconnues et les expositions spéciales officielles; 3° Une année pour les expositions spéciales officiellement reconnues. Ces invitations sont accompagnées du règlement général de l'exposition, ainsi que des documents indiquant les mesures prises : 1° Pour assurer la sécurité tant des personnes que des constructions, et notamment pour. parer au danger d'incendie dans l'édification et l exploitation de Exposition; 2° Pour assurer la protection des inventions brevetables, des modèles d'utilité, des dessins ou modèles industriels, des marques de fabrique ou de commerce, de la propriété littéraire et artistique; 3° Pour faciliter'le transport et la manutention des objets destinés à l'exposition, ainsi que leur prise en charge par l'administration douanière. La durée des expositions universelles ou spéciales ne peut dépasser ART. 13. six mois. ART. 14. — Chaque pays où a lieu une exposition officielle ou officiellement reconnue offrira ses bons offices pour obtenir de ses administrations, compagnies et entreprises de chemins de fer ou de navigation, au profit des objets destinés à cette exposition, des facilités de transport. ART. 15. — Dans toute exposition universelle officielle, les objets étrangers passibles de droits de douane sont traités comme s'ils étaient en entrepôt réel ou
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en port franc, à condition d'être réexportés tels qu'ils ont été pris en charge à leur
entrée.
En cas de destruction totale ou partielle desdits objets, l'exposant conservele bénéfice de la franchise s'il justifie que les objets détruits ont été utilisés pour les services de l'exposition et si le tarif douanier ne taxe d'aucun droit d'entrée des objets détériorés ou inutilisables. Les justifications ci-dessus prévues sont présentées par le commissaire ou délégué du pays auquel ressortit l'exposant; la décision appartient à l'administration du pays où l'exposition a lieu. Doivent être considérés comme objets destinés à l'exposition au sens -des dispositions qui précèdent : 1° Les matériaux de construction, même s'ils sont importés à l'état de matière première destinée à être travaillée après l'arrivée dans le pays oùl'exposition a lieu; , 2° Les outils, le matériel de transport pour les travaux d'exposition; 3° Les objets servant à la décoration intérieure et extérieure des locaux, stands, étalages des exposants; 40 Les objets servant à la décoration et à l'ameublement des locaux affectés aux commissaires et délégués des pays participants, ainsi que les articles debureau destinés à leur usage; 5° Les objets employés aux installations des machines ou appareils exposés en plein fonctionnement; 6° Les échantillons nécessaires aux jurys pour l'appréciation et le jugement des produits exposés. En outre, sont exonérés de droits, qu'ils soient ou non réexportés : 10 Les catalogues, brochures et affiches officiels, illustrés ou non, publiés par les participants des pays étrangers; 2° Les catalogues, brochures, affiches et toutes autres publications, Illustrée ou non, distribués gratuitement par les exposants. Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux monopoles d'État que sous les conditions prescrites par les administrations compétentes.' ART. 16. — Les monopoles de caractère industriel ou privé qui seraient concédés, à titre temporaire, dans une exposition, ne peuvent porter atteinte au libre. fonctionnement des participations des pays étrangers. AHT. 17. — Dans une exposition officielle, il ne peut être perçu par l'administration de l'exposition aucune taxe pour les emplacements, soit couverts, soit découverts, qu'elle attribue à chaque pays participant. ART. 18. — Dans toutes les publications relatives à une exposition ou à uneparticipation, les désignations doivent être èonformes aux classifications et dénominations adoptées d'ans les articles de la présente convention. Il ne peut être fait aucune transmission de documents dans lesquels lesdites classifications ou dénominations ne seraient pas observées. ART. 19. Dans une exposition officielle ou officiellement' reconnue, il ne* peut être fait usage, pour désigner un groupe ou un établissement, d'aucuneappellation géographique se rapportant à un pays participant qu'avec l'autorisation du commissaire ou délégué de ce pays. En cas de non-participation da pays contractants, de telles interdictions sont, prononcées par l administration de l'exposition sur la demande des gouvernementsintéressés.
et le jugement des objets exposés sont confies à conformité des règles générales suivantes : constitué international en jury un de la part qu'il proportion jury le dans représenté en est Chaque 1° pays surtout compte du prend à l'exposition, cette part étant déterminée en tenant et de la nombre de ses exposants, non compris les collaborateurs et coopérateurs, superficie qu'ils occupent. produits sont Chaque pays a droit à un juré au moins dans toute classe où ses commissaire ou exposés, sauf dans le cas où l'administration de l'exposition et le représentation délégué du pays intéressé sont d'accord pour reconnaître que cette n'est pas justifiée par l'importance de sa participation dans cette classe. toutefois Aucun pays ne peut avoir plus de sept jurés dans une même classe; liquide et cette limitation n'est pas applicable aux classes de l'alimentation ART. 20. — L'appréciation
solide.
Les fonctions de jurés doivent être attribuées à des personnes choisies autant que possible parmi les exposants et possédant les connaissances techniques nécessaires. Les jurys sont autorisés à procéder ou à faire procéder à des expertises techniques, à moins que le commissaire ou délégué du pays intéressé ne déclare cette opération impossible en raison de circonstances spéciales. agrément 3° Les jurés ne peuvent être investis de leurs fonctions qu avec l 20
de le'ur gouvernement. 4° Le jury comporte trois degrés de juridiction ou instances. En cas de réclamation contre la décision du jury de première instance, il doit
être procédé à un nouvel examen des objets exposés, si l'intéressé le demande. ART. 21. — Les récompenses se divisent en six catégories : 11 Grands prix; 2° Diplômes d'honneur; 3° Médailles d'or; 4° Médailles d'argent; 5° Médailles de bronze; 6° Mentions. En outre, il peut être attribué des diplômes aux collaborateurs et coopérateurs des exposants récompensés ou mis hors concours. Tout exposant, même s'il concourt pour la première fois, peut obtenir les plus hautes récompenses. Les récompenses décernées antérieurement ne constituent pas, à elles seules, un titre à l'obtention de récompenses équivalentes. ART. 22. — La mise hors concours, à quelque titre qu'elle ait lieu, ne comporte ni jugement, ni appréciation des objets exposés et par suite ne peut être considérée comme une récompense. Sont mis hors concours d'office : 1° Dans toutes les classes, les exposants membres du jury et les sociétés, associations ou corporations représentées dans le jury par leur président ou administrateur délégué, ou par l'un de leurs directeurs ou agents; 20 Dans les classes où ils en remplissent les fonctions, les exposants experts du jury. La mise hors concours d'office n'est applicable ni aux administrations publiques ni aux sociétés, associations ou corporations poursuivant un but exclusivement désintéressé. Peuvent êlre mis hors concours, à titre exceptionnel et sur leur demande transmise avec avis conforme du commissaire ou délégué de leur pays : 1° Les exposants qui, lors de la dernière exposition à laquelle ils ont pris part,
ont dans la même classe obtenu un grand prix ou ont été l'objet d'une mise hors concours, à condition toutefois que leur participation soit en rapport avec l'importance de leur établissement; 2° Les administrations publiques, ainsi que les sociétés, associations ou corporations poursuivant un but exclusivement désintéressé, sans qu'elles aient à justifier d'un précédent grand prix ou d'une précédente mise hors concours; 3° Le groupe des beaux-arts. Les diplômes décernés aux exposants mis hors concours portent, selon le cas,
l'une des indications suivantes : 1° Hors concours, membre du jury; 20 Hors concours, expert du jury; 30 Hors concours sur demande, non participant aux récompenses. La mise hors concours ne peut être invoquée qu'en reproduisant intégralement le libellé du diplôme. ART. 23. — Le règlement du jury international doit contenir des dispositions conformes aux règles générales fixées par les articles 20 à 22 de la présente convention. Ce règlement et la liste des récompenses ou palmarès doivent être publiés par l'administration de l'exposition. La publication du règlement du jury doit être faite six mois au moins avant la date d'ouverture de l'exposition, et celle de la liste des récompenses au moins un mois avant la clôture de l'exposition. Les pays participants reçoivent communication officielle de tous les documents concernant le jury international; la liste des jurés des pays participants et leur répartition dans les divers groupements de l'exposition doivent être communiquées avant la convocation du jury. ART. 24. — Dans les expositions universelles, les dispositions des articles 20, 21 et 23 de la présente convention ne s'appliquent pas au groupe des beaux-arts. ART. 25. — Lorsqu'une exposition universelle est organisée dans un pays non adhérent à la présente convention, les pays contractants procéderont à un échange de vues avant d'accepter l'invitation à participer à cette exposition. Ils ne donneront pas leur adhésion à une telle exposition, si elle ne présente pas les mêmes garanties que celles exigées pour les expositions universelles des pays contractants, ou tout au moins des garanties équivalentes. ART. 26. — Chaque pays contractant usera de tous les moyens qui, suivant sa législation, lui paraîtront les plus opportuns : 1° Pour agir contre les promoteurs d'expositions fictives ou d'expositions auxquelles les participants sont frauduleusement attirés par des promesses, annonces ou réclames mensongères; 20 Pour réprimer les agissements des personnes qui se livrent au trafic des récompenses d'expositions ou en font un usage illicite. ART. '27. — Les pays contractants prendront ou proposeront, dans le plus bref délai possible, en tant que de besoin et en conformité de leurs lois constitutionnelles, les mesures nécessaires pour l'exécution des engagements réciproques contenus dans la présente convention. Ils se communiqueront par la voie diplomatique les lois relatives à ladite convention. ART. 28. — La présente convention pourra être modifiée par des conférences ultérieures. Le lieu et l'époque de ces conférences seront fixés d'un commun accord parles gouvernements des pays contractants.
pays qui n'ont point pris part à la présente convention sont admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion est notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement impérial allemand et par celui-ci à tous les autres. Elle produira ses effets trois mois après la date de la notification faite au Gouvernement impérial allemand. Elle emporte de plein droit accession à toutes les clauses de la présente convention et admission à tous les avantages y stipulés. ART. 30. — Les pays contractants ont le droit d'accéder en tout temps à la présente convention pour leurs colonies, possessions, dépendances et protectorats, ou pour certains d'entre eux. Ils peuvent à cet effet faire une déclaration générale par laquelle toutes leurs colonies, possessions, dépendances et protectorats sont compris dans l'accession, nommer expressément ceux qui y sont compris ou indiquer ceux qui en sont exclus. Cette déclaration est notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement impérial allemand et par celui-ci à tous les autres. Les pays contractants peuvent, en tout temps et dans les mêmes conditions, dénoncer la convention pour leurs colonies, possessions, dépendances et protectorats, dans leur ensemble ou pour chacun d'eux séparément. Cette dénonciation est notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement impérial allemand trois années à l'avance. ART. 31. — Chaque pays contractant conserve la liberté d'organiser des participations, conformes ou non aux dispositions de la présente convention, dans toute exposition qui a lieu dans ses colonies, possessions, dépendances et protectorats. Lorsqu'un des pays contractants a fait usage du droit d'accession prévu à l'article 30 pour l'une de ses colonies, possessions, dépendances ou pour l'un de ses protectorats, le gouvernement de cette colonie, possession, dépendance ou de ce protectorat conserve la liberté d'organiser une participation, conforme ou non aux dispositions de la présente convention, à toute exposition qui a lieu dans ce pays contractant ou dans ses autres colonies, possessions, dépendances et protecART. 29. — Les
torats. Dans les cas de participations visées aux alinéas précédents, les autres pays contractants qui seraient invités aux susdites expositions conservent de leur côté toute liberté d'y donner leur adhésion et d'y organiser des participations dans les mêmes conditions. Mais il reste entendu,que les expositions mentionnées au présent article qui seraient organisées sur le propre territoire des pays contractants demeurent régies par les dispositions de la présente convention, si elles admettent des participations étrangères. ART. 32. — Les expositions dont il sera tenu compte pour l'application de la présente convention sont celles dont les invitations seront adressées postérieurement au 11, novembre 1912. ART. 33. — La présente convention sera ratifiée aussitôt que possible et les ratifications en seront déposées à Berlin. Le premier dépôt de ratifications sera constaté par procès-verbal, signé par les représentants des pays contractants. Il sera procédé à ce premier dépôt dès que la convention aura été ratifiée au moins par la moitié desdits pays. Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une notation écrite adressée au Gouvernement impérial allemand et accompagnée de l'instrument de ratification. Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au dépôt des ratifications
et des notifications mentionnées à l'alinéa précédent sera remise à chaque pays adhérent par les soins du Gouvernement impérial allemand, qui leur fera connaître en même temps la date à laquelle il aura reçu ladite notification. ART. 34. La présente convention sera mise à exécution, par les pays qui auront participé au premier dépôt de ratifications, six mois après la date du procès-verbal de ce dépôt et, pour les pays qui ratifieront ultérieurement, six mois après que la notification de leur ratification aura été reçue par le Gouvernement impérial allemand : elle demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé. Lorsqu 'un pays signataire voudra dénoncer la présente convention, il adressera au Gouvernement impérial allemand sa dénonciation écrite, qui sera communiquée aussitôt par ce gouvernement à tous les autres gouvernements en leur faisant connaître la date à laquelle il l'a reçue. Cette dénonciation ne produit son effet qu'à l'égard du pays au nom duquel elle a été faite, et seulement trois années à partir du jour où elle aura été faite. Pour les autres parties contractantes, la convention reste exécutoire. En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous ont signé la présente convention en un exemplaire qui restera déposé aux archives du Gouvernement impérial allemand et dont une copie certifiée conforme sera remise à chacune des Hautes
Parties contractantes. Fait à Berlin, le 26 octobre 1912 (1).
PROTOCOLE ADDITIONNEL Au moment de procéder à la signature de la convention concernant les expositions internationales,
arrêtée par la Conférence de Berlin, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit : I. La convention (art. 30) prévoit l'adhésion des colonies, possessions. dépendances et protectorats, sans régler la question du droit de vote de ces territoires aux conférences ultérieures. Les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour décider que cette question restera pendante et que, dans le cas d'une telle adhésion, elle doit être réglée par la voie diplomatique avant la prochaine conférence. Il est pris acte des déclarations suivantes ; i0 La délégation russe est d'avis qu'il -serait préférable qu'aux conférences ultérieures chaque pays ne dispose que d'une voix; toutefois, d'application de 1 article premier du présent protocole, le Gouvernement en cas russe se réserve le droit de demander pour ses protectorats et possessions le maximum des voix concédées à une autre puissance; 20 La délégation du Danemark, en signant la convention, déclare toutefois que sa signature ne se rapporte pas à l'Islande et aux îles de Féroé; 30 Le Gouvernement britannique se réserve le droit d'adhérer pour l'île de Chypre. — La conférence exprime le vœu : Que les pays contractants recherchent les moyens d'étendre aux exposi-
1
(1
Belgique,
pays signataires de la Convention de Berlin sont Autriche-Hongrie, : Allemagne, Espagne, Sulss™ France, Grande-Bretagne, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Russie. '
)
L^S
ERRATA
I
Page 47, 41e ligne. — Au lieu de « 26 mai 1935 » lire « 26 mai 1931 ». Page 72, 22e ligne. — Au lieu de « ... de deuxième que de première », lire « de deuxième que de première catégorie ». ... Page 78, 2e ligne de la note : au lieu de 1878, lire 1867. Page 157, le tableau annoncé au bas de la page 157 est reproduit à la page 160. Page 172, 2e ligne. — Au lieu de « Règlement Général », lire « Règlement général type ». Page 247, 29e ligne. — Au lieu de « ... l'article 24 », lire « ... l'article 24 de la Convention ». Page 403, Table des matières, chapitre VI, E.a). — Au lieu de a) composition des jurys de procédure », lire : a) composition des jurys.
dans la contions officiellement reconnues le bénéfice des dispositions adoptées vention, en matière douanière, pour les expositions officielles; maintenant d étudier un ensemble de 2° Que chacun d'eux se préoccupe dès uniforme règles à soumettre à une conférence ultérieure en vue de fixer d'une façon prendre contre le danger d'inle régime douanier des expositions et les mesures à cendie; , titre de commissaire ou le . , 3° Que dans toutes les expositions, même privées, investies avec de délégué soit exclusivement réservé aux personnes qui en sont l'agrément de leur gouvernement; la convention consis4" Que les facilités de transport visées à l'article 14 de tent, autant que possible, soit en une diminution de tarif de 50 % tant à l'aller qu'au retour, soit en UI). paiement du plein tarif à l'aller avec retour gratuit. En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent protocole, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la convention à laquelle il se rapporte, et ils l'ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux archives du Gouvernement impérial allemand et dont une copie certifiée conforme sera remise à chacune des Hautes Parties contractantes.
.
LIVRE I
Le
rôle régulateur de la Convention.
CHAPITRE PREMIER
DOMAINE D'APPLICATION DE LA CONVENTION
Nous avons dit, au début de l'Introduction, que la Convention du :¿2 novembre 1928, rédigée très vite, n'était pas irréprochable dans la forme. On peut trouver une justification de cette appréciation dès l'article 1er, qui a pour objet de délimiter le domaine d'application de la Convention. Pour procéder à cette délimitation, il fallait naturellement avoir recours à des définitions et, de fait, l'article 1er n'y a pas manqué, mais au lieu d'analyser le problème selon la méthode classique, c'està-dire en procédant du simple au complexe, ce texte a pris comme objet de la chose à définir : « L'exposition internationale officielle ou officiellement reconnue », ce qui constitue un amalgame de trop nombreuses notions et oblige, pour la compréhension du sujet, à un effort préalable de dissociation. L'article 1er eût été mieux rédigé, s'il avait mis en lumière séparément et successivement ce qu'est une exposition, ensuite une exposition internationale; enfin, une exposition internationale officielle. Pour la clarté de l'exposé que nous avons entrepris, c'est ainsi que nous allons procéder.
1.
— Définition des Expositions.
6 A. Les caractéristiques des Expositions. Si, des dispositions du — paragraphe 2 de 1 article 1er, on écarte, provisoirement tout moins, les au notions surajoutées d'international et d'officiel, on trouve dans ce texte une définition des expositions qui apparaît vraie et suffisante. Doit être considérée comme exposition, toute manifestation quelle que soit sa dénomination qui a, en général, un caractère non périodique, dont le but principal est de faire apparaître les progrès accomplis dans une ou plusieurs branches de la production et dans laquelle il n'est fait, en principe, aucune différence entre acheteurs ou visiteurs pour l'entrée de l'exposition.
vrai dire, ce n lest pas une définition étymologique elle n'entre — dans l'essence des choses pas — ; c'est une définition pratique et surtout descriptive; elle a été adoptée pour créer une opposition entre les Expositions et les Foires. Une définition étymologique aurait, en effet, donné du mot « exposition » le sens suivant : action de mettre ("n vue, d'offrir au regard du public — elle aurait donc valu aussi pour les foires. Or. si on se reporte aux procès-verbaux de la Conférence de novembre 1928 on se rend compte que les plénipotentiaires, disposés à assujettir l'organisation des expositions à certaines conditions, ont trouvé qu 'il était inopportun, ou tout au moins prématuré, de réglementer les foires; et comme les différences qui séparent les deux institutions n'apparaissent pas à première vue, ils ont insisté pour définir les expositions sur les particularités qui les distinguent des foires. Ces particularités sont au nombre de trois. A
Sont considérées comme expositions, les manifestations qui ont pour but de faire apparaître des progrès. — Quoique ce caractère distinctif figure en second rang dans la définition, c'est lui qui. sans contestation possible, constitue la marque essentielle d'une exposition par opposition à une foire. La foire est un marché 011 tous les producteurs, ou certaines catégories de producteurs, sont invités à faire figurer, durant un temps donné, qui est généralement assez court (1), les types ou échantillons des nlarchandises qu 'ils mettent quotidiennement en œuvre, afin que les commerçants distributeurs des marchandises puissent faire un choix et se réapprovisionner en vue de la campagne qui s'ouvre. Le but de la foire est d'éconoa
(1) Trois semaines au maximum. Deux foires générales, toutes deux non européennes, ont une : ce sont les foires de Tripoli et Tel-Avit.
durée plu- long-ue
miser à l'acheteur, des pas et des démarches en le dispensant d'aller de firme en firme en quête du produit le plus apte à satisfaire sa clientèle. La foire réussit d'aulant plus dans cette mission qu'elle réunit les types les plus divers de fabrication et, si possible, tous les types. Il ne s'agit pas de faire l'éducation de l'acheteur, de l'inciter à rechercher la qualité ou l'originalité des produits, il s'agit de faciliter les transactions, de favoriser les opérations d'achat et de vente et de faire tout cela dans le temps le plus court. Une exposition répond à une tout autre conception, elle a des prétentions plus hautes; c'est une œuvre d'enseignement; elle groupe les produits non pour leur trouver des acheteurs, mais pour faire voir les perfectionnements dont ils ont bénéficié depuis telle date prise comme terme de comparaison; l'exposition a pour objet de fortifier l'optimisme des hommes, de développer la confiance qu'ils peuvent avoir dans les moyens techniques dont une civilisation dispose à un moment donné; elle a pour but de mettre en évidence combien le bien-être s'est accru et s'est diffusé dans les masses, d'exalter les qualités nationales de la production. A cet effet, l'exposition s'organise sous la forme d'une sorte de musée temporaire où les objets sont rangés selon l'ordre d'une classification arrêtée, au préalable, comme susceptible de mieux faire apparaître les conséquences diverses, morales et matérielles des progrès réalisés. Tels sont les buts des organisateurs d'expositions. Si, pour cette œuvre largement désintéressée, ils arrivent à obtenir le concours des producteurs, c'est que ceux-ci comprennent qu'il est nécessaire, à un moment donné, de faire un inventaire général des richesses et qu'il est de leur devoir de concourir à cette entreprise. Evidemment un intérêt corporatif bien plus qu'individuel les anime à cet effet, mais l'intérêt individuel n'est pas tout à fait exclu. Sans doute l'occasion de conclure des affaires dans une exposition est assez rare, mais il arrive cependant qu'on prenne des commandes; au surplus, à défaut de bénéfices immédiats, les exposants ne restent pas indifférents aux moyens qui s'offrent à eux d'acquérir un bon renom pour leur firme — et c'est pourquoi les expositions s'accompagnent souvent d'une organisation destinée à reconnaître les mérites des exposants et à leur attribuer médailles et diplômes. Cette conception entraîne plusieurs conséquences qui accusent encore des différences sensibles entre expositions et foires. L'exposition s'attache à écarter la médiocrité et l'uniformité, à cet effet, elle recherche les exposants susceptibles de présenter les fabrications les plus. parfaites. Ce principe de sélection, tout à fait négligé dans les foires est, au contraire, très déterminant dans les expositions, même quand aucun règlement n'impose de conditions spéciales pour l'admission des objets.
Enfin, 1 exposition, qui est œuvre d'enseignement, contente généralement pas de présenter, purement et simplement,nelesse objets- elle les entoure, au contraire, d'une atmosphère qui les explique entait et sortir la valeur; souvent le produit est présenté aux diverses étapes deresses transformations; souvent, surtout quand c'est un objet d'art, il est mis dans son cadre; dans de nombreuses. classes les exposants, groupés évoquent le souvenir des inventions, rappellent les institutions d'apprentissage et les méthodes d'enseignement technique; font revivre des scènes d atelier ou le labeur de l'usine; étalent des tableaux faisant ressortir les résultats heureux des œuvres d'assistance ou de mutualité qu'ils ont instituées, toutes préoccupations inconnues des foires. — b) L Exposition est
une manifestation non périodique. L'exposition est une manifestation non périodique; c'est le contraire les foires qui sont des institutions qui organisent annuellement pour et parfois plusieurs fois par an des réunions. Les foires ayant pour but de satisfaire réapprovisionnement au du commerce sont dans l'obligation de tenir leurs assises à chaque époque saisonnière; il n'en est-pas de même des expositions qui, ayant à faire apparaître des progrès, doivent évidemment, s'organiser, attendre que le développement des idées, des techniques,pour des inventions, ait modifié assez sensiblement l'état de choses existant lors 'de la dernière manifestation. Leur périodicité n'est donc pas assujettie à un rythme régulier, mais dépend de circonstances nombreuses (1). Exposition ne fait pas de différence entre acheteurs et visiteurs pour 1 entrée dans les locaux. — C'est encore un caractère qui les différencie des foires. Les foires sont établies pour permettre la réalisation d opérations de vente et d'achat en gros; la vente à emporter- est interdite; le public, en tant que consommateur, n'est pas intéressé par ces tractations; il doit même les ignorer, le secret des affaires l'exige. C'est pourquoi beaucoup d organisations de foires interdisent l'entrée de la foire à ceux qui ne justifient pas d'un intérêt commercial; d'autrès, tout en autorisant l entrée du public, avantagent, par des procédés divers, les acheteurs professionnels. Tout autre doit être l'attitude d'une exposition. Puisqu'il s'agit, avant tout, d 'instruire, une exposition doit ouvrir largement ses portes et à tout le monde; elle est faite pour le public et non spécialement pour des acheteurs. c) L
Définition des Expositions internationales. L'article 1er ne défi— nit pas les expositions internationales, il dit seulement, ou semble dire B.
(1) Toutefois l article premier a été prudent; il ne dit pas que les expositions n'ont jamais le caractère périodique, il dit qu'en général elles ont un caractère non périodique. Nous verrons plus loin que l'article 4 de la Convention range parmi les expositions certaines manifestations qui se renouvellent à époque fixe. Mais ceci est une exception, assez rare au surplus.
que « sont internationales, les manifestations auxquelles les pays étrangers sont invités par la voie diplomatique». Il y a beaucoup trop de choses dans cette définition. Pour qu'une exposition soit internationale, il suffit, assurément, qu'elle admette, en même temps que les produits nationaux, ceux d'un (1) ou de plusieurs pays étrangers. C'est la définition de la Convention de 'Berlin, et elle semble complète. La voie diplomatique à laquelle l'article 1er fait allusion est une condition superflue; c'est un signe, un moyen de contrôle qui se rattache d'ailleurs bien plus au caractère officiel de la manifestation qu'à sa nature internationale. La définition de la Convention de Berlin, qui est, au surplus, la définition de tous les dictionnaires, est celle qu'il faut adopter.
Définition des Expositions internationales officielles ou officiellement reconnues. — Là encore, l'article 1er n'a pas donné de définition et, là encore, c'est la Convention de Berlin qui va nous permettre de savoir ce qu'il faut entendre par « exposition officielle » et « officiellement reconnue ». Il y a toute une histoire pour expliquer ces deux expressions. Nous voyons cette terminologie apparaître pour la première fois dans les travaux entrepris en 1908 par la Fédération des Comités permanents d'Exposition (2) dont nous avons mentionné l'activité dans notre Introduction. Un trouvera notamment dans le rapport présenté par M. Gody, au nom du Comité Belge des Expositions, les principes qui différencient « l'Exposition officielle » de « l'Exposition officiellement reconnue ». Adoptant les critères présentés par son rapporteur, la Fédération fut appelée à émettre un vœu pour que la Conférence diplomatique appelée à réglementer la Propriété industrielle et qui devait se tenir à Washington en 1910, modifiât l'article 11 de la Convention de Paris de 1883 de la façon suivante : C.
Il est accordé dans tons les Etats de l'Union, pour les produits régulièrement admis et qui figureront à une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue sur le territoire de l'Union, aux exposants et à leur ayant cause un droit de priorité sur les inventions brevetables... «
On sait que la Conférence de Washington a donné satisfaction à ce vœu, mais elle a cru, en introduisant dans son texte les termes « officielle ou officiellement reconnue», que ces expressions avaient déjà été employées dans quelque acte international, c'est pourquoi elle s'est abstenue de les définir. (1) Nous verrons par la suite que la participation d'un seul pays fi une exposition organisée dans un autre pays, sur l'invitation de celui-ci, constitue une manifestation non soumise à l'application de la convention. (2) Voir procès-verbaux de la IIe Conférence Internationale des Comités permanents d'Exposition. « Bulletin du Comité français des Expositions », 1908, pages 517 et suivantes, 539 et 609.
est a la Convention de Berlin qui, comme nous l'avons dit, a utilisé travaux de la Fédération des,Comités permanents d'Exposition, es qu'il faut se reporter pour y chercher le sens vrai de ces deux expressions — la Convention de Berlin, postérieure d'ailleurs mais de deux ans à la Conférence de Washington, n'a pas été ratifiée, ce qui fait qu'aucun accord faisant autorité ne définit, encore aujourd'hui, les expositions offi ™ ou 0ffl01fement reconnues. Cela n'a pas grande importance car, ainsi que nous le verrons plus loin, ces définitions sont pas nécesne 1 saires pour application de la Convention du 22 novembre 1928 qui fait ' aussi usage de ces expressions. Cette réserve faite, l'article ler de la Convention de Berlin nous dira ce qu'il faut entendre par expositions officielles et officiellement G
reconnues. Les expositions, dit-elle, sont classées comme suit
:
2° D après les modalités de l'organisation, l'exposition est : officielle ôu sessesservices sont constitués, dirigés et administrés par le gouvernement «
Officiellement reconnue lorsque ses services sont constitués, dirigés et ou qui a obtenu à cet effet la reconnaissance, le patronageadministrésparl'autorisationunorganismedu gouvernement. Privée lorsqu'elle ne rentre dans aucune des deux catégories précédentés. «
»
L'article 3 de cette Convention ajoute «
:
Une exposition ou une participation ne peut obtenir du patronage ou l'autorisation, que si elle gouvernement présente des
garanties sérieuses dans son organisation administrative et financière et si elle assure au gouvernement et à ses délégués un pouvoir de contrôle général 1 administration et sur la gestion financière. »
autres articles précisions : D
-de
la Convention apportent encore
Mquel-crues4
reconnaissance, le patronage ou l'autorisation visés à v article précédent doivent faire l'objet d'une décision spéciale. Il ne peut être fait usage de la reconnaissance, du patronage ou de l'autorisation, avant que cette décision n ait été publiée dans les journaux officiels du pays de l'expo-
sition ou de la
ART. 10.
participation..
Le gouvernement du pays où a lieu une exposition'officiellement reconnue doit nommer un commissairp ou délégué le représenter et exercer le pouvoir de contrôle général prévu à l'articlepour 3. «
»
Ainsi qu'il apparaît à la lecture de ces textes, la Convention de Berlin n'a aucune suspicion contre les expositions officielles qui, étant entièrement dans les mains de l'État, lui donnent tout apaisement, mais elle
'
multiplie les précautions contre les expositions officiellement reconnues qui, organisées par des initiatives privées, peuvent être tentées de rechercher des profits injustifiés dans la conduite de l'affaire, et cela d'autant plus aisément qu'un patronage trop indulgent du Gouvernement et un contrôle trop lointain peuvent leur procurer crédit et liberté d'action. La Convention du 22 novembre 1928 fait bien allusion aux expositions officielles ou officiellement reconnues, mais elle ne s'attarde pas à les définir et à les distinguer. L'usage de l'un ou l'autre mode de constitution lui apparaît intéresser uniquement l'organisateur. Celui-ci fera choix entre ces deux formes selon son tempérament, les particularités de sa législation, ou encore d'après la responsabilité qu'il veut laisser aux initiatives privées qui ont mis en avant l'idée de l'Exposition, mais la forme adoptée doit produire les mêmes effets à l'égard des participations -C-trangères.
Aussi, que le caractère officiel soit donné selon une modalité ou selon l'autre, peu importe; ce qui, seul, importe, c'est que ce caractère officiel s'affirme et se fasse reconnaître. On reconnaîtra une Exposition officielle ou, ce qui revient au même, patronnée ou officiellement reconnue, au fait que les pays étrangers y auront été invités par la voie diplomatique; ces pays sont, en effet, fondés à considérer qu'une démarche si solennelle engage toute la responsabilité du Gouvernement.
IJ. —
Assujettissement des Expositions internationales à la Convention.
La Convention dit — c'est même par là qu'elle débute — qu'elle ne s'applique qu'aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues. Elle veut, évidemment, dire par là qu'elle ne réserve ses avantages et son investiture, qu'elle ne constitue un état civil, une existence légale aux expositions qu'à la condition qu'elles soient officielles ou officiellement reconnues, mais cela ne veut pas dire que, soit par une disposition, soit par une autre, elle ne s'appliquera pas aux expositions non officielles; elle s'appliquera, au contraire, à toutes les expositions, en ce sens qu'elle approuvera les unes, les officielles, mettra certaines à l'index et placera les autres, par voie d'exception, en dehors du régime qu'elle a institué. Resteront seules, non visées par elle et échappant par leur nature à ses dispositions, les manifestations, officielles ou non, qui ne sont pas des expositions.
Pour la démonstration de cette affirmation, nous répartirons toutes les manifestations dont l existence est possible à concevoir en quatre catégories : 1°. Les expositions constituées en conformité avec les règles de la Convention; 2° Les expositions exceptées du régime; 3° Les expositipns organisées en contradiction avec les règles de la Convention; 4° Les manifestations qui ne sont pas des expositions. Expositions constituées en conformité avec les règles -de la Convention. — Nous rappelons qu'une exposition est une manifestation qui a pour but : 1° De faire apparaître des progrès; 2° qui est non périodique; 3° qui ne fait pas de distinction entre visiteurs et acheteurs pour l'entrée dans l'exposition. Pour que ces manifestations puissent bénéficier de la protection de la Convention — quand elles visent à être internationales il faut qu'elles soient officielles, c'est-à-dire, avons-nous dit, qu'elles aient—fait l'objet d'une invitation par la voie diplomatique. Nous devons ajouter maintenant que cette forme d'invitation ne peut intervenir qu'après une procédure qui a pour but d'établir que l'exposition est organisée en conformité des règles de la Convention. Ce n'est pas au pays organisateur qu'il appartient d'affirmer cette conformité, c'est à un organe institué par la Convention, le Bureau International des Expositions, qu'en est commis le soin. En adressant ses lettres d'invitation, le Gouvernement intéressé doit mentionner que l'exposition projetée a été enregistrée par le Bureau, c'està-dire reconnue par celui-ci comme remplissant les conditions de la Convention. Faute de cette mention, les pays invités devront refuser l'invitation (article 8). En disant donc que la Convention ne s'applique qu'aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues, l'article 1er signifie que seules bénéficieront d'un statut légal, défini par elle, les expositions organisées sous l'empire des dispositions de cet acte international. A.
7
Expositions exceptées du régime de la Convention. — Ce statut légal, ce droit aux avantages de la Convention, il faut l'acheter, évidemment, par des obligations qui sont parfois lourdes. La Convention exonère de ces obligations trois (1) catégories d'expositions; ce faisant, elle soustrait de son domaine propre des manifestations qui, parce qu'elles sont des expositions, étaient susceptibles d'y être comprises. Si elle n'avait B.
8
( 1)
Et non quatre comme on pourrait le croire par l'énumération qu'elle donne.
rien dit, ces manifestations ne pouvaient être reconnues officielles qu'à la condition de recevoir l'enregistrement. Cette procédure ne leur est pas applicable; en leur faveur la Convention a laissé subsister le statu quo ante, c'est-à-dire que leur organisation dépend uniquement de l'autorité souveraine des gouvernements sur le territoire desquels elles prennent naissance; ceux-ci peuvent les autoriser, les patronner, inviter par la voie diplomatique, les constituer au moment qu'ils veulent, fixer leur durée à leur choix (1), leur donner tel statut qu'ils jugent utile. Aucune règle de la Convention ne les touche et ne régit leur activité. Elles peuvent se réclamer de la Convention, certes, exiger son application, non pour y être assujetties, mais pour invoquer le droit de bénéficier d'une exception. d'une durée de moins de trois semaines. — Nous avons dit précédemment que la préoccupation des plénipotentiaires de la Conférence diplomatique de Paris 1928 avait été d'écarter les foires du régime qu'ils élaboraient pour réglementer l'organisation des expositions. Déjà la définition qu'ils ont donnée des expositions est toute en contraste avec les foires; ils ont été plus loin encore. Comme, d'une façon générale, — nous aimerions dire absolue — les foires ne durent pas plus de trois semaines, on était bien sûr, en mettant les manifestations de cette durée hors la Convention, de ne pas toucher à la libre organisation des foires. Au surplus, ces petites manifestations d'une durée si courte, si elles ne sont que des expositions telles que les définit l'article 2 de la Convention, ne peuvent entreprendre que des démonstrations sans grande répercussion sur l'industrie; elles ne sont pas susceptibles de déranger beaucoup de producteurs; leur courte durée, qui interdit toute possibilité d'amortissement, est le gage qu'elles ne coûteront pas trop cher. Elles ne sont pas dangereuses. Elles sont donc placées en dehors de la Convention et ne. sont. pas tenues de se plier à ses règles. Mais ne peuvent-elles, de leur plein gré, solJiciter l'application des règles de la Convention et le Bureau International des Expositions peut-il faire droit à cette requête? Saisi de la question en octobre 1934, à l'occasion de l'Exposition internationale d'aviation de Stockholm, le Bureau a répondu par l'affirmative en arrêtant la résolution suivante : a) Les expositions
Le Conseil, saisi par le Gouvernement suédois d'une demande tendant à l'enregistrement de l'Exposition d'Aviation de Stockholm, en 1936, considérant que cette exposition, qui n'est prévue que pour une durée de quatorze jours. n'est pas assujettie de droit aux règles de la Convention qui ne s'occupe que des expositions de trois semaines, mais que néanmoins le Gouvernement «
(1) Sauf, évidemment, celles qui sont exceptées du régime parce qu'elles ont une durée de moins de trois semaines (voir § a ci-;iprés).
suédois en toute connaissance de cause, en demande, l'enregistrement, décide de prendre cette requête en considération. « Le Conseil, ayant reconnu, après examen- du règlement général de cette exposition, que l'exposition projetée offrira les garanties voulues par la convention du 22. novembre 1928, décide que l'Exposition d'Aviation de Stockholm, 1936 sera enregistrée comme exposition spéciale et que l'enregistrement produira — le Gouvernement suédois y consentant — les mêmes effets que si elle était obligatoirement assujettie aux dispositions de la Convention (1). » h) Les expositions scientifiques organisées à l'occasion de congrès
internationaux à condition que leur durée ne dépasse pas celle prévue au n° 1 (expositions de trois semaines). — L'article 6 de la Convention de Berlin avait placé hors de sa sphère d'application : ayant un caractère exclusivement scientifique; 2° Les expositions rattachées à un congrès organisé ou patronné par le gouvernement en dehors de toute préoccupation industrielle ou commerciale, en vue d'un intérêt public tel que le progrès des sciences, l'enseignement, la protection de la vie humaine. 1" Les (expositions) spéciales
projet soumis à la Conférence diplomatique de 1928 et que celle-ci a pris pour base de sa discussion, reprenait ces dispositions dans les mêmes termes, mais la Conférence n'a pas admis cette exception, se basant sur ce fait qu'aussi désintéressée que soit la démonstration à entreprendre on n'apercevait pas comment les exposants pouvaient y concourir sans présenter des machines, des appareils, des objets susceptibles de faire naître une concurrence commerciale ou industrielle. La Conférence a donc rejeté l'exception proposée, ce en quoi elle semble avoir eu raison, mais elle l'a rejetée à l'aide de formules qui, on doit l'avouer, ne sont pas sans porter à critiques. En fait, les expositions scientifiques sont placées sous le régime de droit commun, c'est-à-dire quelles jouissent de la liberté si elles ne durent pas plus de trois semaines; au delà, les règles de la Convention leur sont applicables. On obtenait le même résultat en ne disant rien, mais, après tout, il vaut mieux qu"on l'ait dit. Le
expositions des Beaux-Arts. — Les expositions des BeauxArts ont été expressément,écartées de l'application de la Convention; déjà la Convention de Berlin avait pris pareille décision, on ne pouvait véritablement envisager une autre solution, les artistes n'ayant guère d'autres moyens que les expositions pour faire valoir leurs œuvres. Restreindre cette liberté eût été méconnaître la nature des choses.. Cependant une difficulté subsistait et qui consistait à savoir ce qu'il fallait entendre par Beaux-Arts. Dans quelle mesure les Arts Appliqués c) Les
(
1
)
Par exemple, elle ne pourra pas se répéter en Suède avant cinq ans.
ne sont-ils pas aussi des Beaux-Arts? La question a été soulevée à la Conférence diplomatique mais elle n'a pas été résolue. Il fallait bien cependant qu'elle le fût. La décision sur ce point important a été prise par le Bureau International des Expositions lorsqu'en octobre 1931 il a arrêté, en application do l'article 2 de la Convention, la classification générale des expositions
internationales. Il a admis, pour définir les Beaux-Arts, les éléments de la classification Picard, c'est-à-dire : a) Les peintures, cartons, dessins; b) Les gravures et lithographies d'art; c). La sculpture, la gravure en médailles et sur pierre fine; d) Les plans et maquettes d'architecture.
A ces quatre éléments, le Bureau en a ajouté un cinquième : les Arts appliqués, mais sous des réserves assez strictes, qui semblent avoir été acceptées par tout le monde; en tout état de cause, ce texte nl'appartenant pas à la Convention, il peut être facilement corrigé. Doivent donc aussi être considérés comme appartenant aux BeauxArts. faisant suite aux paragraphes a), b), c), d) : objets présentés par des artistes décorateurs, à la condition qu'ils soient exposés sous la seule désignation de leurs auteurs, qu'au moment de leur exposition, ils n'aient pas été édités et diffusés par des firmes industrielles et que l'exposition ait été organisée par les soins et sous la responsabilité d'un comité d'artistes. e) Tous les
b) Ex positions organisées
par un seul pays dans un autre pays sur l'initiative de celui-ci. — Cette exception se passe de commentaires. S'agitil, au surplus, d'une exposition intéressant vraiment la Convention? On peut estimer que de telles expositions ont bien plus le caractère de manifestation nationale qu'internationale. 9
Expositions organisées en contradiction avec les règles de la Convention. — Une exposition, c'est-à-dire une manifestation qui, •comme dans les deux espèces précédentes, présente les trois caractères 'que nous avons analysés plus haut, s'organise dans un pays adhérent pour recevoir des exposants étrangers mais ne remplit pas les conditions prévues par la Convention; par exemple, elle ne respecte pas les délais de fréquence ou elle présente quelque autre vice de constitution; d'autre part, elle n'a pas sollicité ou obtenu l'enregistrement et, bien entendu, le gouvernement sur le territoire duquel elle prend naissance s'est refusé à lancer des invitations par la voie diplomatique; elle n'est donc pas officielle ou officiellement reconnue. Puisqu'il en est ainsi, elle ne tombe pas, disent certains, sous l'application de la Convention. Celle-ci ne ditC.
elle pas, en effet, qu'elle ne s'applique qu'aux expositions officielles ou officiellement reconnues? On tire de cette interprétation des conséquences qui ruinent tout l'édifice, car on affirme que ces manifestations n'étant pas assujetties à la Convention, les gouvernements ont le droit de leur appliquer tel régime qui leur convient, que les gouvernements jouissent, par exemple, à leur égard, des mêmes pouvoirs dont ils usent à l'occasion des expositions qui font l'objet d'une exception (voir B). Une telle théorie n'est pas soutenable ; il est vrai que ces manifestations n'étant pas officielles, les dispositions de la Convention ne s'appliquent pas à elles; mais, il s agit de s 'entendre, cela veut dire qu'elles ne bénéficient pas du statut légal prévu par la Convention. Néanmoins, comme elles existent en fait, elles tombent sous l'application de plusieurs articles de ce texte, notamment de l'article 8 et du paragraphe final de l'article 1er. L'article 8 spécifie « qu'aucun gouvernement contractant n'acceptera l'invitation de participer à une exposition visée pa?' la convention, si cette invitation ne fait pas mention que l'enregistrement a été accordé ».
L"alinéa final de l'article
1er
dispose :
Les pays contractants sont d accord pour refuser aux expositions internationales qui, tomtant sous l'application de la présente convention, ne remplissent pas les obligations qui y sont prévues, le .patronage et les subventions de l'Etat ainsi que les autres avantages prévus aux titres III, IV et V ci-après. » «
Les expressions
visées par la Convention », qu'on trouve à l'article 8 et « tombant sous l'application de la présente Convention qui », figure au paragraphe final de l'article 1er, ont même signification;elles" ne sont pas équivalentes à l'expression « exposition officielle », elles servent a désigner les manifestations qui présentent les trois caractères distinctifs que nous avons reconnus aux expositions et qui, sauf les exceptions expressément prévues, ne peuvent avoir d'existence légale qu'à la condition de devenir officielles. Si elles ne le sont pas, soit par suite d'un r efus d 'eiiregistrement, soit parce que l'on s'est abstenu de se soumettre il. la procédure de l'article 9, les pays contractants ne sauraient accepter ' d'y participer. Evidenlment, ces manifestations non officielles ne sauraient être condamnées ou interdites, car partout leur activité n'a rien de répréhensible et peut s'exercer dans le cadre des lois internes de chaque pays. La Convention ne change rien à cette situation, elle ne restreint pas la liberté de les organiser, mais elle invite (alinéa final de l'article 1er) les pays contractants à refuser à ces expositions les avantages divers que tout gouvernement peut, en dehors du droit commun, accorder discrétionnairement aux manifestations organisées sur son territoire : patronage, subventions, régime douanier d'admission temporaire, protection de la «
propriété industrielle. La Convention ne les place pas, ne pouvait pas les placer sous le régime des expositions bénéficiant d'une dérogation expresse, mais il faut avouer que la rédaction de la Convention laisse plutôt à désirer. En dépit de ces précautions, il n'est pas sûr que des expositions internationales non officielles soient radicalement impossibles. Après tout, on peut se passer de patronage — et les avantages dont on est privé ne sont pas si considérables qu'ils interdisent, en toute circonstance, la réalisation de la manifestation. Dans tout pays on peut trouver des organisations assez puissantes pour inspirer confiance aux exposants et même aux exposants étrangers. Un grand journal, une institution universellement connue et estimée peuvent, ayant recours à des correspondants qualifiés, arriver à mettre sur pied une exposition internationale, mais on peut tenir pour certain que ces manifestations se feront plus rares et auront moins de répercussion si le gouvernement ne s'en mêle pas. Manifestations qui ne sont pas des expositions. — Nous avons dit que la Conférence diplomatique de Paris 1928 n'avait pas voulu assujettir les foires aux règles de la Convention. Il lui a paru que le but de ces manifestations était tout à fait différent de celui poursuivi par les expositions et que, si une réglementation était nécessaire, elle devait faire l'objet d'un accord international séparé. Par un protocole annexe à la Convention, elle a renvoyé l'étude de cette question à une Commission Internationale qui s'est réunie en 1929 puis en 1931. Le Bureau International des expositions ayant été constitué à cette époque a finalement été chargé de poursuivre les études entreprises. La solution du problème n'est apparue à aucun pays comme très urgente et aucune réglementation n'est intervenue. D.
40
Toutefois, lit-on dans le protocole de la Convention, la Conférence a été appelée à constater la difficulté de différencier nettement les Expositions et les Foires. » A vrai dire, les critères sont assez nets en ce qui concerne les foires générales, mais ne le fussent-ils pas, la Conférence prenait assurance que leur assujettissement aux règles de la Convention n'était pas à craindre puisque ces manifestations ne durent généralement pas plus de trois semaines et que la. Convention excepte les expositions de cette durée de toute obligation. «
Mais, qu'on y prenne garde, ce n'est pas à cause de leur durée que les foires échappent à la Convention, c'est parce qu'elles ne sont pas des expositions, c'est parce qu'elles ne revêtent pas les trois caractères essentiels que précise l'article 1er, paragraphe 2 de la Convention. Aucun texte international, ni même national, à notre connaissance, n'a limité la durée des foires générales et encore moins des foires spécialisées; seule l'Union
des foires internationales, qui n'est, après tout, qu'une amicale, pose en principe que la foire générale ne doit pas durer plus de trois semaine. En fait, étant donne la nature des opérations qu'elles entreprennent les joires générales sont obligées de tenir des réunions très courtes et inconvénient réel n'existerait pour elles si elles étaient assujetties aucun principe, aux règles de la Convention, puisque, durant moins de trois en semais. elles y échapperaient par voie d'exception. Mais il n'y a pas que des foires générales, il a aussi des foires spécialisées dénommées parfois salons; elles ont les ymêmes caractères que les Foires ou tout au moins peuvent y prétendre; c'est elles que s'affirme réellement la difficulté signalée par le protocole depour différencier les foires des expositions. Elles sont plus spectaculaires que commercialessans doute elles sont périodiques, mais elles peuvent l'être intention seuleen ment ou cesser de l'être sans cesser pour cela d'exister, comme ces jourmorts qu'on voit revivre de temps à autre; elles naux font lement de différence entre acheteurs et visiteurs, maisneelles pas générane verraient difficulté à en faire. Bref, elles sont comme on dit chauves-souris. aucune : Je suis oiseau : voyez mes ailes... Je suis souris : vivent les rats. Or, parce qu elles ne sont pas expositions, ou peuvent affirmer ne pas l 'être, elles échappent à l'application de la Convention et, par suite, elles peuvent se fixer une durée de plus de trois semaines et, malgré cela,
se renouveler avec la périodicité qu'elles veulent, avec d'exposition générale si telles sont leurs intentions; le un programme gouvernement sur le territoire duquel elles s'organisent peut patronner, subventionner, inviter même par la voie diplomatique; elles ne sont pas des expositions et la Convention, ne l oublions pas, n'assujettit que les expositions.
Le protocole de la Convention après avoir dénoncé la confusion possible entre foires et expositions, confusion dont nous venons de montrer
un exemple, ajoute
:
La conférence estime que l'application de la présente convention ne donnera pleine satisfaction que lorsque toutes les manifestations de présentation de modèles et d'échantillons de quelque nature qu'elles soient, seront réglementées. » «
A vrai dire, il est possible de défendre la Convention sans réaliser un programme aussi ambitieux. Nous avons vu que les foires générales, étant, donné leur courte durée, pouvaient' très bien s'accommoder d'un principe qui les assujettirait à la Convention. Elles ne verraient donc aucun inconvénient l'l voir substituer à la formule de la Convention, qui vise seule-
ment les expositions, une rédaction plus large par laquelle seraient assujetties « toutes les présentations de modèles et d'échantillons de quelque nature qu'elles soient »... pourvu, bien entendu, que subsiste l'exception en faveur des manifestations de moins de trois semaines. Une telle formule ne saurait embarrasser que les salons qui seraient des expositions camouflées. Si les salons sont des foires spécialisées, il n'y a pas de bonnes raisons pour qu'ils ne satisfassent pas à leurs fonctions économiques dans les délais impartis (3 semaines) ; s'ils ont besoin de plus de trois semaines pour obtenir les résultats cherchés il y a présomption qu'ils sont, en réalité, des expositions, et il importe qu'ils rentrent dans la zone d'action de la Convention. C'est, au surplus, ce qu'a compris la Commission de Classification du Bureau qui, saisie du problème, dans sa séance du 29 mai 1931, a émis
l'avis suivant
:
Pour donner une conclusion, aux incertitudes qui se sont manifestées sur le point de savoir si les foires d'une durée de plus de trois semaines tombent ou non sous l'empire de la convention, la Sous-Commission réunie, en mars 1931, à Berlin, avait proposé de demander aux gouvernements adhérents de donner leur adhésion à l'accord suivant : complémentaire a été établi pour constater que les « Le présent accord dispositions de la convention du 22 novembre 1928 réglant les expositions internationales s'appliquent, sous la seule condition qu'elles durent trois semaines ou plus de trois semaines, à toutes les manifestations internationales qui, sousune dénomination quelconque et même sans répondre aux caractéristiques définies à l'article premier, paragraphe 2, s'organisent pour présenter alt public des modèles et des échantillons. les manifestations mentionnées aux numé« Cette déclaration ne vise pas ros 2, 3 et 4 de l'article premier qui sont reconnues comme ayant été placées en dehors de l'application de la convention. » «
Dans la pensée de la Sous-Commission, il s'agissait d'obtenir des gouvernements, par voie diplomatique, c'est-à-dire sans avoir à recourir à l'appareil législatif de chaque pays, confirmation d'une interprétation que tout le monde est unanime à considérer comme représentant les intentions réelles de la Conférence au moment où elle a élaboré ce texte. Malheureusement les termes dont il a été fait usage dans la Convention sont trop différents du sens qu'on propose aujourd'hui pour qu'on puisse résoudre la difficulté par une simple interprétation. De l'avis des experts juridiques consultés, un amendement au texte même de la Convention est' nécessaire et pour cela il faut envisager la réunion d'une nouvelle Conférence diplomatique. La Sous-Commission, mise au courant de cette consultation, au cours de la séance qu'elle a tenue à Paris le 26 mai 1935, a été unanime à penser qu'il ne convenait pas de s'engager dans une semblable procédure. La réunion d'une Conférence chargée de modifier sur certains points la Convention est une éventualité à prévoir certes, mais qui, pour l'instant, serait prématurée. C'est pourquoi la SousCommission propose d'attendre pour apporter une solution au problème. Toutefois, comme il n'est pas inutile d'enregistrer, d'ores et déjà, l'accord du Bureau
£
International des Expositions tout entier sur l'opportunité de cette modification, la Sous-Commissionde propose de déclarer que consulté sur le régime à aux trois semaines non expressément visées 8 ? ^ la Convenpar manifestations de plus de tion, le Bureau International des Expositions défendra l'interprétation Tté qui a pi oposée dans l accord complémentaire ci-dessus.
'
Cette proposition est adoptée par la Commission de Classincationn a pas été soumise au Conseil.
....
elle
l[J. — Conclusions.
article 1er de la Convention est, avons-nous dit, mal écrit. Pour lui dire aire ce qu'il prescrit réellement, une autre forme est nécessaire. Celleci, par exemple, qui n'est pas plus large de sens que le texte initial, sauf qu il introduit, par anticipation, le vœu de la Commission de Classification en ce qui concerne les manifestations (foires et salons) non visées par la Convention. L
Article 1er. — La présente Convention a pour but de réglementer l'organisation des expositions internationales officielles. Par exposition, elle entend toutes les manifestations de présentation de modèles et échantillons de quelque nature qu'elles soient. d L'exposition est internationale lorsque plus d'un pays étranger est appelé à y participer. Elle est officielle ou officiellement lorsqu'après
reconnue, avoir obtenu l'enregistrement prévu à l'article 8, elle a fait l'objet d'invitations adressées aux pays étrangerspar la voie diplomatique. Les pays contractants s'engagent à n'adresser à n'accepter ou aucune invitation de participer à une exposition internationale si celle-ci 'est n pas officielle dans les conditions prévues au paragraphe précédent. L'acceptation de participer à des expositions organisées sur le territoire des pays non contractants est réglée par des dispositions de
l'article 7. Restent seules en dehors de l'application de la Convention et ne sont pas assujetties obligations 'elles aux comportent : qu 1° les expositions d'une durée de moins de 3 semaines. 20 les expositions des beaux-arts. Les pays contractants sont d'accord pour refuser à toute autre exposition, qui, être officielle dans les conditions précédemment définies, voudraient organiser des sans participations étrangères, le patronage, et les subventions de l'État ainsi que les autres avantages prévus aux titres III, IV et V, ci-après.
'
CHAPITRE Il
DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'EXPOSITIONS ET DE LEUR PÉRIODICITÉ
42
1.
— La fréquence des Expositions.
Aux expositions qu'elle a rangées sous sa loi, la Convention va adresser un premier commandement et le plus impératif de tous ; elles ne pourront plus se répéter au gré des organisateurs ; désormais, un intervalle de temps strictement déterminé — et déterminé par la Convention elle-même — doit séparer deux manifestations semblables. On est ainsi appelé, dès le début, à concevoir que toutes les expositions ne sont pas de la même sorte : sans doute, on sait déjà qu'elles diffèrent par leur objet, mais ce n'est pas à leur objet qu'il faut s'attacher pour les distinguer; c'est à leur ampleur. A. La fréquence des expositions doit varier avec leur ampleur. — Une exposition qui recrute des exposants dans toutes les branches de l'industrie, qui demande à la production un effort collectif de présentation et qui se développe sur un large emplacement doit, en toute logique, se répéter moins
souvent qu'une manifestation qui ne fait appel qu'à une catégorie restreinte de producteurs. C'est qu'en effet les premières coûtent plus cher à l'économie générale, non seulement parce que les exposants sont plus nombreux, mais aussi parce que la mise en scène est nécessairement plus luxueuse; elles coûtent plus cher encore parce que les gouvernements se voient obligés de soutenir par de larges subventions l'effort de leurs ressortissants. Il y a donc nécessité d'établir des cadres où s'inséreront les expositions d'après leur plus ou moins grande possibilité de développement et d'assigner aux manifestations ainsi délimitées des délais de fréquence précis. On satisferait, semble-t-il, assez logiquement à cette préoccupation en créant
trois catégories d'expositions réservées à la grande, à la moyenne et la petite exposition. C'est un peu ce qu'a fait la Convention et nous aurons l'occasion de le montrer. Comment mesurer l'ampleur des expositions. — Pour mesurer l'ampleur des expositions et les classer dans l'une des trois catégories admises, il y a sans doute plus d'un critère. En fait, pour l'application de la Convention il faut en utiliser trois qui sont d'ailleurs d'inégale importance : 1) Il en est un qui prédomine et qui est comme le principe essentiel servant de base aux distinctions; c'est celui qui veut qu'on s'attache au contenu de l'exposition pour apprécier son importance; par contenu il faut entendre le programme de l'exposition, la variété des activités 'industrielles qu'elle mobilise, en un mot sa substance ; 2) Un second critère est celui qui tient compte du contenant, c'està-dire de la superficie occupée par l'exposition. Il sert bien plus à compléter le premier critère et à l'interpréter qu'il ne vaut comme règle. Il est en effet évident qu'une grande exposition ne saurait s'organiser dans quelques salles d'un palais public pas plus qu'une petite exposition n'a besoin de 100 hectares pour réaliser sa démonstration. C'est un critère qui n'est pas indiqué expressément par la Convention mais qu'on ne saurait négliger si l'on veut mesurer exactement l'ampleur qu'une manifestation est susceptible de prendre ; 3) Dans un premier mouvement la Convention n'avait créé que deux catégories d'expositions : l'exposition spéciale qui, par son contenu strictement déterminé, ne lui semblait pas dépasser les limites d'une petite exposition, et l'exposition générale qui était la grande exposition avec un contenu illimité. A la réflexion, elle a cru pouvoir créer l'exposition moyenne. Elle l'a fait en classant les grandes expositions, c'est-à-dire les expositions générales, en deux catégories. Dans l'un et l'autre cas, le contenu reste le même, c'est-à-dire illimité, niais l'exposition de deuxième catégorie (la moyenne exposition) se distingue de la première parce que son organisation est conçue de telle sorte que les pays invités peuvent, en principe tout au moins, y participer en supportant de moindres charges d'aménagement. Par cette décision, la Convention semble avoir indiqué que les, dépenses qu'une manifestation est susceptible d'imposer aux participants constituent aussi un indice à faire entrer en ligne de compte quand il s'agit de mesurer son importance. B.
catégories d'expositions prévues par la Convention et leurs délais de fréquence. Périodicité externe, périodicité interne. — Le tableau suivant indique en même temps que les .catégories d'expositions reconnues C. Les
par la Convention les délais de fréquence qui s'appliquent à chacune d'elles. Comme il est naturel, ces délais varient plus ou moins selon l'ampleur de la manifestation. DÉLAI DEVANT SÉPARER DEUX EXPOSITIONS
NATURE DE L'EXPOSITION
Exposition spéciale de nature différente.. Exposition spéciale de même nature... ,.. Exposition générale de 2e catégorie de même nature Exposition générale de 2e catégorie de nature différente Exposition générale de 1re catégorie, comportant construction de pavilloris nationaux
"""" ~ organisées organisées dans des pays dans différents le même pays Aucun délai Aucun délai mais pas de simultanéité
mois ans (1)
3 5
ans
10 ans
2 ans
10 ans
ans
15 ans
4
6
(1) Toutefois, le Bureau International peut réduire exceptionnellement ce dernier délai jusqu'à un minimum de trois années, lorsqu'il estime que ce délai est justifié par l'évolution rapide de telle ou telle branche de production. La même réduction de délai peut être accordée aux expositions qui se tiennent déjà traditionnellementdans certains pays à un intervalle inférieur à cinq années.
Ces délais, comme on le voit, sont de deux sortes
:
il y a les délais qui
s'appliquent à la fréquence des manifestations en comptant leur répétition d'un pays à l'autre, nous les désignerons désormais par l'expression de délais de périodicité externe (1) ; il y a ensuite les délais établis en calculant la fréquence des manifestations dans un même pays, ce seront les délais de périodicité interne.
II. —
Expositions spéciales.
C'est par l'étude des expositions spéciales que nous commencerons l'examen des caractéristiques des diverses catégories d'expositions. Il y a -des raisons pour leur attribuer cet ordre de préséance. D'abord, il est plus facile de fixer des limites à ce qui est petit qu'à ce qui est grand; ensuite, après avoir défini les expositions spéciales nous pourrons dire qu'il faut (1) Voir plus loin,
générales.
§
22
A,
les commentaires concernant la périodicité externe des expositions
ranger parmi les expositions générales les manifestations qui n'offrent pas les caractéristiques des spéciales et il y a plus de difficulté à faire cette démonstration par la réciproque; enfin, les expositions spéciales étant, ainsi qu'il résulte du tableau ci-dessus, exonérées de tout délai de périodicité externe, on peut redouter que les organisateurs d'expositions, pour jouir d'une plus complète liberté d'organisation ne soient tentés de présenter comme spéciales des manifestations en réalité générales; d'où la nécessité de bien préciser ce qu'est une exposition spéciale. <3
1° LES EXPOSITIONS SPÉCIALES CATÉGORIE A
d'après la définition de la Convention de Berlin. — La Convention de Berlin avait défini ainsi qu'il suit une exposition spéciale : A. Les expositions spéciales
]
ne exposition est spéciale lorsqu'elle est imitée à une ou plusieurs productions de l'activité humaine, telles que les produits agricoles, l'art appliqué il l'industrie, l'économie sociale, l'hygiène, la locomotion automobile, les sports. » « U
Cette définition 0tait, a vrai dire, trop large et trop imprécise; l'admettre eût été ranger parmi les expositions spéciales, c'est-à-dire dans une catégorie 01'1 les délais de périodicité externe n'existent pas, des expositions du type de l'Exposition des Arts Décoratifs de Paris 1925. Le but poursuivi par les gouvernements n'aurait pas été réalisé, car c'est justement contre la fréquence d'expositions d'une telle ampleur qu'ils demandaient les moyens de se défendre. Au surplus, prévoir, sans préciser plus, qu'une exposition spéciale pouvait présenter une ou plusieurs productions humaines n'était pas, en réalité, limiter l'exposition; c'était lui donner la possibilité de toucher le plafond d'une exposition universelle.
expositions spéciales d'après la définition de la Convention de Paris. — Il fallait de toute nécessité trouver une définition plus restrictive. Si attentifs qu'ils fussent aux travaux de leurs devanciers, les plénipotentiaires de la Conférence de 1928 ne pouvaient accepter une telle extension dans la conception de l'exposition spéciale; sans doute il est opportun que celle-ci ait un sens, une idée centrale, mais il n'est pas nécessaire que cette idée centrale soit trop compréhensive. C'est pourquoi ils ont donné de l'exposition spéciale la définition suivante (art. 2, paragraphe 2) : B. Les
Une Exposition est spéciale quand elle n'intéresse qu'une seule science appliquée (électricité, optique, chimie, etc.), une seule technique (textile, fonderie, arts graphiques, etc.), une seule matière première (cuirs et peaux, soie, nickel, etc.), un seul besoin élémentaire (chauffage, alimentation, trans«
ports, etc.).
Par la répétition du mot « seul », la définition marque déjà qu'il ne s'agit pas de tenter une synthèse, qu'il ne s'agit pas de présenter plusieurs productions de l'activité humaine mais de faire l'inventaire d'une branche, d'une seule branche de cette activité considérée au point de vue technique et professionnel. Et, pour le mieux indiquer, elle a repris — ou peu s'en faut — la définition que donne la Convention de Berlin des expositions spéciales... mais pour l'appliquer aux expositions générales. Une Exposition est générale, dit l'article 2, paragraphe
de la Convention, lorsqu'elle comprend les produits de l'activité humaine appartenant à plusieurs -branches de la production ou qu'elle est organisée en vue de faire ressortir l'en1
semble des progrès réalisés dans un domaine déterminé tel que l'hygiène, les arts appliqués, le confort mcderne, le développement colonial.
Ainsi, pas d'hésitation possible : la Convention a écarté de l'exposition spéciale tout ce qui n'est pas strictement professionnel. Aussitôt que les organisateurs, inventeurs de plans et de programmes, veulent entreprendre une démonstration de portée philosophique, sociale ou morale, il apparaît impossible qu'il ne fasse pas appel à plusieurs branches de la production et, ce faisant, ils organisent une exposition générale. La Convention de Paris prévoit que la notion d'exposition spéciale sera précisée par une classification générale des expositions. — Les plénipotentiaires de la Conférence n'étaient pas sans savoir que toute exposition s'accompagne d'une c-lassification qui est une sorte de table des matières des productions appelées à y participer; que des classifications générales avaient été établies à l'occasion des expositions universelles et que ces index existaient aussi pour les expositions spéciales qui avaient eu lieu dans le passé ; ils ont pensé que c'étaient des documen ts à utiliser et qu'en les coordonnant, en les rajeunissant, on pourrait ainsi éclairer, préciser la définition, peut-être un peu sommaire, que donne la Convention des exposition spéciales, et un paragraphe 3 ainsi conçu a été ajouté à l'article 2 : G.
Il sera établi par les soins du Bureau International des Expositions prévu à l'article 10, une classification qui servira de base pour déterminer les professions et les objets pouvant prendre place dans une exposition spéciale en vertu de l'alinéa précédent. Cette liste pourra être revisée chaque année.» «
Pour déterminer les professions » — dit ce texte — 'la Convention insiste donc à nouveau sur le caractère que doivent revêtir les expositions spéciales. Une classification interviendra, mais elle ne saurait contredire aux principes prévus « à l'alinéa précédent » ; il reste entendu que les manifestations à organiser sous l'étiquette « exposition spéciale » doivent être d'ordre technique et corporatif. «
classification générale des expositions. — Le recours à une classification n'était pas une mauvaise idée, car les classifications des expositions ne sont pas des œuvres arbitraires ; elles se sont constituées au cours du xixe siècle qui a été vraiment le siècle des expositions ; à les considérer, on s'aperçoit qu'elles varient peu entre elles; toujours les mêmes activités sont associées, faisant place seulement, de temps à autre, à des industries nouvelles; ces classifications, du moins celles des expositions universelles, comprennent toutes les productions de l'activité humaine et les sérient d'après leur ordre d'affinité; elles utilisent, à cet effet, deux compartiments qui sont la classe et le groupe. a) La classe. — La classe, avons-nous dit dans un ouvrage précédent, ne se constitue pas pour se conformer à des vues théoriques, ni pour s'accorder avec des classifications scientifiques; elle se forme sous l'empire d'influences diverses qui groupent autour d'une profession prise comme pivot tout ce qui fait le fond de cette profession et ensuite ce qui est complémentaire et solidaire. Cet agglomérat professionnel doit son existence bien plus aux enseignements j ournaliers de la vie, aux intérêts quelle associe, aux rapprochements qu'elle suggère, qu'à des assimilations de nature savante. On peut dire encore que les désirs humains étant complémentaires et susceptibles de substitution, les industries tendent à présenter sur un même plan, dans un même cadre, tout ce qui peut satisfaire la clientèle dans un même ordre d'aspiration. Le choix des objets à ranger dans une classe d'exposition s'inspire bien plus des principes qui, dans les grands magasins, déterminent la composition des comptoirs, qu'il ne satisfait à l'ordre logique des encyclopédies. La classe n'est pas une formation arbitraire; c'est une formation imposée par l'expérience et consacrée par la volonté tacite ou expresse des syndicats professionnels qui fournissent, au surplus, dans la généralité des cas, les dirigeants chargés de recruter les exposants et de discipliner leur action. b) Le groupe. — Le groupe se constitue sous l'empire de causes moins agissantes mais qui reposent aussi sur la nature des choses. Le groupe est formé des classes que la connexité des intérêts a rapprochées. Elles se côtoient l'une l'autre dans les expositions, mais il y a déjà longtemps que ce voisinage est réalisé; la vie professionnelle n'a pas attendu pour pro-' clamer leur liaison. Les syndicats que nous avons vus à l'oeuvre comme chevilles ouvrières de la classe se sont fédérés à d'autres syndicats de classes différentes qui, ayant les mêmes buts- corporatifs, la même technique, la même atmosphère de travail, la même clientèle, peuvent s'associer en vue de la réalisation de buts communs : enseignement professionnel, défense fiscale, œuvres d'assistance ou de mutualité. Cette union des syndicats, c'est la Fédération. On peut dire qu'en règle générale la composition du groupe dans les expositions ne diffère guère de la composition de la D. La
Fédération. Dans l'un et l'autre cas, c'est le même personnel; ce sont les mêmes industries intéressées ; leur solidarité est un fait voulu par l'évolution naturelle des activités et non par une vue systématique de l'esprit. S'il en est ainsi — et il en est ainsi dans les pays très évolués où la division du travail entraîne ces différenciations —, il ne reste plus qu'à explorer le domaine économique et à reconnaître les groupes qui collaborent à l'ensemble de la production (1 ). c) La classification du B. I. E. a été instituée non pour les expositions générales mais pour les expositions spéciales. — Ce travail, le Bureau International des Expositions l'a entrepris. Il a établi une classification qui comporte 162 classes réparties en 42 groupes. Ce faisant, elle n'a pas eu pour but d'établir une classification à l'usage des expositions universelles. La Convention ne lui a rien prescrit de semblable, c'est pourquoi les organisateurs d'expositions universelles ou générales restent libres, autant qu'on peut l'être dans la circonstance, de concevoir leur classification comme ils l'entendent. Toutefois, pour faire le travail dont elle a reçu mission, le Bureau International des Expositions a dû établir sa classification en dressant un état des industries dans leur ordre logique et c'est un document dont peuvent s'inspirer utilement les expositions universelles (2) ; mais il ne faut pas oublier qu'il a été établi seulement, en vertu du paragraphe 3 de l'article 2, c'est-à-dire pour déterminer les professions et les objets pouvant prendre place dans une exposition spéciale. E. Les expositions spéciales sont de petites expositions dont l'am-
pleur est déterminée par le contenu, le groupe étant pris pour unité. — La classification établie par le Bureau a donc réparti toute l'activité humaine, considérée du point de vue professionnel, en 162 classes, mais aussi en 42 groupes et, décision capitale, elle a décidé que le contenu d'un groupe, d'un seul groupe, sera le contenu que peut exploiter une exposition pour être considérée comme une exposition spéciale (1). De cette conception découlent trois avantages appréciables : a) Quelque importante que puisse être la mobilisation des activités dans un seul groupe, l'exposition qui'en utilisera le contenu n'exigera pour son développement, du moins c'est la présomption de la Convention, qu'un emplacement restreint et des dépenses modestes; elle restera dans les limites variables, certes, mais naturelles, d'une petite exposition. (1) A la suite des observations présentées par la Roumanie et le Portugal (voir procès-verI)au,ï de la IIe Session, 29 octobre 1931, p. 33), le Conseil a adopté le principe suivant qui doit, dans l'avenir, inspirer les avis de la Commission de Classification. « Pour les pays à économie restreinte le Bureau International des Expositions pourra rechercher, en tenant compte de l'ampleur de la manifestation, s'il n'est pas possible de réduire plusieurs groupes en un seul. Tel serait le cas pour une exposition d'agriculture qui, bien qu'utilisant les groupes XIII, XIV, XV et XVI, pourra être consiclérée comme une exposition spéciale. » (?) Voir p. 61, à la fin du règlement de la classification, le nota no 2.
Ensuite les organisateurs d'expositions seront fixés d'une façon plus précise que ne le permet la définition de la Convention sur la substance qu'ils peuvent utiliser pour leur manifestation. Sans doute les bornes qui leur sont assignées peuvent prêter à critique ; elles ont été établies après une enquête plus ou moins bien menée à une époque donnée, mais la méthode d'après laquelle elles ont été fixées et qui prend en considération ce qui existe ou est supposé exister, est bonne ; au surplus, elle admet d'incessantes corrections. b)
n'ayant pour objectif que la preuve à faire des progrès réalisés dans un compartiment très fermé de l'activité humainejJ'exposition sera forcément dans la main des autorités professionnelles et celles-ci préoccupées, avant tout, de servir les intérêts corporatifs ne répéteront ces inventaires qu'à bon escient. Si l'exposition déborde du cadre professionnel, si elle cherche à faire une démonstration de portée philosophique ou sociale, ou morale, les techniciens n'en prennent.plus l'initiative; ce sont généralement des organismes, entrepreneurs privés ou officiels d'expositions, qui proposent le thème de démonstration et les autorités professionnelles, par respect d'un programme auquel souvent elles n'ont pas collaboré, mais qui requiert la participation de leur groupe, se laissent aller à le mettre en mouvement, par contagion et pour affirmer leur solidarité à une œuvre d'intérêt général; et ainsi s'explique que le groupe professionnel est plus souvent participant à une exposition générale qu'organisateur d'une exposition spéciale. 3° Enfin,
F. Les éléments complémentaires des expositions spéciales. — Utilisant uniquement les éléments d'un seul groupe, une exposition spéciale n'aurait plus que la sécheresse d'une démonstration schématique, elle perdrait toute force attractive, toute valeur pédagogique, si elle ne créait autour des produits exposés une atmosphère qui les anime et les explique. Une exposition n'est pas un muséum où figurent des êtres morts et empaillés ; elle doit avoir pour objectif de placer les choses à montrer dans le milieu réel où elles évoluent quotidiennement. Et c'est pourquoi la classification du Bureau International des Expositions, dans un règlement préliminaire, a autorisé les organisateurs d'une exposition spéciale à ajouter aux éléments dont elle a composé le groupe, des éléments complémentaires destinés à créer cette atmosphère indispensable. Ces éléments complémentaires sont les suivants : 1° Les éléments d'enseignement et de formation professionnelle ; 2° Les instruments de mesure ; 3° Les matières premières ou demi-fabriquées directement utilisées; 4° Les machines et procédés; 5° La description de l'organisation des ateliers et des services;
6°. Les méthodes d'emballage des produits exposés ; 7° Les œuvres sociales intéressant les industries qui exposent ; 8° Les éléments historiques du développement des industries qui exposent; 9° Les classes qui figurent, dans la classification, à des groupes autres mais qui sont mentionnées à titre supplémentaire au groupe qui expose.
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2° EXPOSITION SPÉCIALE CATEGORIE B
Nous avons, sans crier gare, mis au chapitre que nous venons de finir le titre d'Exposition spéciale catégorie A. Il y a, en effet, une catégorie B dont nous avons à nous occuper maintenant. A. Les expositions spéciales catégorie B sont une création du B. I. E. la Convention, laquelle n'a prévu — Cette distinction ne provient pas de qu'une sorte d'exposition spéciale — celle dont nous venons d'analyser les caractéristiques — et qui sont devenues les expositions spéciales catégorie A du jour où la Commission de classification, approuvée par le Conseil a créé la catégorie B.
Une manifestation peut être une petite exposition si son développement est rendu impossible par ses limites superficielles. — C'est qu'il est, en effet, apparu à certains que donner à une exposition spéciale comme unique contenu la substance d'un groupe professionnel, était limiter d'une façon trop restrictive la conception des expositions spéciales. Il leur a semblé qu'une exposition pouvait rester spéciale si, à travers tous les groupes, toute la production humaine, elle- choisissait, elle écrémait, elle filtrait, elle précipitait les éléments de même nature; il ne s'agit pas de mobiliser toutes les activités comprises dans chaque groupe mais de demander à ces formations professionnelles les objets qui répondent à une caractéristique commune ; par exemple les obj ets qui doivent leur existence au travail manuel et à l'habileté professionnelle, comme ce serait le cas dans une exposition de l'artisanat, par exemple. Qu'une telle exposition soit spéciale, nous voulons bien y souscrire, c'est affaire de terminologie; nous ferons seulement remarquer que ce principe nouveau contredit assurément aux conceptions, un peu étroites peutêtre, de la Convention, mais sûres ; celle-ci affichait une tendance très nette à se méfier des expositions qui avaient des titres tentaculaires et elle avait rangé expressément, parmi les expositions générales, les manifestations intéressant par exemple l'hygiène, les arts appliqués, le confort moderne, etc., etc.', lesquelles trouvent leur substance en opérant elles aussi une sélection dans l'ensemble des activités humaines. B.
En réalité, les expositions spéciales catégorie B ont le même contenu que les expositions générales. — Quoi qu'il en soit, le règlement préliminaire qui accompagne la classification arrêtée le 29 octobre 1931 dispose C.
que
:
«
Seront considérées comme expositions
spéciales
...................................................................... ....................................................................... B. Les expositions qui cherchent à exprimer l' orientation du progrès «
dans un but déterminé et limité, réunissent dans un ensemble qui ne dépasse pas l 'importance, d 'un groupe, les classes et les éléments de classe empruntés il divers groupes à la condition qu'ils soient strictement indispensables à la
démonstration poursuivie. »
Si l'on se place au point de vue du contenu de l'exposition peut-être aura-t-on quelque peine à trouver les caractéristiques par lesquelles les expositions spéciales catégorie B diffèrent des expositions générales. Ces dernières, en effet, se définissent, comme suit au paragraphe 1er de l'arlicle 2 de la Convention : Une Exposition est générale lorsqu'elle comprend les produits de 1 activité humaine appartenant à plusieurs branches de la production, ou qu elle est organisée en vue de faire ressortir l'ensemble des progrès réalisés «
dans un domaine détei-nîiné. »
Toutefois, en examinant attentivement les deux définitions, on s'aperçoit que, semblables par le contenu, elles diffèrent par le contenant. Les expositions spéciales de la catégorie B ne doivent pas dépasser l'importance d'un groupe; qu'est-ce à dire si ce n'est que le groupe ayant été choisi comme mesure de la petite exposition, ces expositions ne pourront être considérées comme spéciales que si leur programme peut se réaliser dans le cadre ou, si l'on veut être plus précis, sur un emplacement qu'occuperait normalement une petite exposition. Et, après tout, pourquoi n'en serait-il pas ainsi. Ce qui importe le plus à l'économie générale, à la collectivité des producteurs et aux gouvernements, ce n'est pas tant le contenu de 1 exposition que le nombre des exposants qu'elle mobilise et le volume des frais à engager de ce fait. Si l emplacement attribué à l'exposition ne lui permet qu'un développement restreint on est garanti contre ces dangers. Pourquoi alors ne pas considérer que l'exposition est une petite exposition dont la répétition n'offre pas d'inconvénients sérieux? Sans doute, mais peut -être était-il plus simple de dire en langage ordinaire que si une exposition générale ne dépasse pas l'importance d'un groupe, c'est-à-dire si l'emplacement qu elle est appelée à occuper permet au Bureau International des Expositions de la considérer comme une
petite exposition, elle pourra être autorisée à bénéficier du régime prévu à la Convention pour les expositions spéciales. Ainsi donc ce critérium du contenant, qui n'est pas prévu par la Convention, qui n'est désigné nulle part comme moyen propre à apprécier l'importance des expositions car il ne comporte aucune mesure précise, est appelé tout de même à jouer, et cela parce que le bon sens refuse de considérer comme une grande exposition une exposition aux éléments divers mais organisée dans des limites superficielles étroites. Ici, le fait prime le principe. Et c'est ce qui explique que, dans bien des cas, le Bureau International des Expositions a dû faire usage du contenant de préférence à celui du contenu. C'est ainsi qu'il a enregistré comme exposition spéciale la Triennale de Milan qui, étant une exposition d'arts appliqués devait être, si nous en croyons les termes mêmes de l'article 2, paragraphe 1er, considérée comme exposition générale; de même l'Exposition des arts populaires de Berne. C'est que dans l'un et l'autre cas ces manifestations, d'après leur possibilité physique de développement, sont constituées à la taille de petites expositions. Cette idée du volume de l'exposition exerce une si naturelle influence sur la détermination de la catégorie de l'exposition que nous voyons la classification elle-même la prendre en considération pour composer la substance des groupes. C'est ainsi que l'article 2, paragraphe 2 de la Convention, reconnaît comme spéciale l'exposition qui n'intéresse qu'un seul besoin élémentaire et prend comme exemple les transports. Cependant, la classification du Bureau International des Expositions n'a pas cru devoir comprendre tous les transports dans un seul groupe. Pourquoi? Parce que les éléments qui auraient alors composé le groupe auraient été trop nombreux pour qu'une exposition des transports reste une petite exposition. Elle a créé trois groupes : celui des transports terrestres, des transports maritimes et des transports aériens. Pour rester une exposition spéciale, la manifestation ne peut utiliser que les éléments d'un seul de ces groupes. Elle a pris pareille décision à l'égard de l'agriculture qui est partagée en quatre groupes : agriculture, élevage, horticulture, forêts. a le droit d'intervenir pour maintenir une exposition spéciale catégorie B à la taille d'une petite exposition. — Cependant une difficulté subsiste. Une exposition spéciale de la catégorie B ne doit pas, dit Je règlement préliminaire de la classification, dépasser l'importance d'un groupe, ce qui signifie, avons-nous dit, qu'elle doit rester une petite exposition se développant à peu de frais sur une superficie restreinte. Lorsque, de toute évidence, l'emplacement occupé par l'exposition suffit à prouver qu'elle s'organise aux dimensions d'une petite exposition, il est aisé de lui reconnaître ce caractère, mais il y a aussi certainement des circonstances où le doute peut venir sur le point de savoir si la superficie réservée à D. Le B. I. E.
exposition n excède pas la place nécessaire pour réaliser une petite exposition. Aucun signe objectif, aucune moyenne, ne marque de limite et ne permet, par suite, de résoudre la difficulté. Il faut donc, de toute nécessité. qu'une autorité intervienne pour décider en l'espèce. L'autorité qui inter \ -ieiiclp tt sera naturellement le Bureau International des Expositions après av is de sa Commission de Classification il qui la Convention donne expressément compétence en semblable matière. L'article 13 de la Convention dit en effet : l
oui l application des délais prévus à l'article -i. la Commission de Classification donne son avis sur la question de savoir si une exposition soumise a l'enregistrement est spéciale ou générale. « 1
»
En pr ésence u une exposition de la catégorie A, la Commission de Classification n'a qu'une mission très simplifiée; elle n'a pas à se préoccuper de la superficie possible de l'exposition. La Convention a présumé qu'en utilisant seulement la substance d'un groupe une telle exposition ne pouvait être qu une petite exposition. La Commission devra donc considérer la classification de 1 exposition et reconnaître si les éléments qui figurent dans une exposition spéciale catégorie A sont bien ceux dont la classification générale du Bureau International autorise l'emploi. Cette conformité constatée, elle ne saurait de ce chef refuser île l'enregistrer. Il n en est pas de même en ce qui concerne les expositions spéciales de la catégorie B. C'est aux organisateurs à prouver qu'en dépit de la diversité des éléments utilisés par 1 exposition celle-ci reste une petite exposition. Il faut engager, à cet égard, un débat, et comme, au surplus, la catégorie B n'est pas d'une origine indiscutable, comme elle constitue plutôt une tolérance qu'une catégorie légale, comme elle est une création du Bureau et pas du tout de la Convention, le Bureau International a cru pouvoir subordonner sa reconnaissance à des conditions qui lui donnent le droit d interv enir dans la constitution de 1 exposition pour rogner, rétrécir, écarter. Son pouvoir d'immixtion résulte nettement des dispositions suivantes du règlement préliminaire qui disent : La classification d'une exposition catégorie B devra être approuvée par le Bureau International des Expositions qui garde toute liberté pour subordonner l'admission des objets il certaines conditions toiles qu'une sélection selon des principes définis, la présentation d'articles à titre d'exemple, la participation collective de groupements professionnels, etc. » «
1
5
3" LA PÉRIODICITÉ DES EXPOSITIONS SPÉCIALES
Après avoir défini les expositions spéciales, il nous faut maintenant préciser quel rythme de fréquence leur est imposé par la Convention. C'est le moment de se souvenir que ces délais de fréquence sont de deux sortes; les délais de périodicité externe et les délais de périodicité interne.
A. Périodicité externe. — Au point de vue externe, aucun délai de périodicité n'est prévu; la Convention dit seulement : des expositions spéciales de même nature ne peuvent se tenir en même temps sur les teritoires des pays contractants. Du silence du texte, on doit conclure
qu'une exposition spéciale peut exister en simultanéité avec une exposition générale. Une exposition des Arts du feu (exposition spéciale) pourrait avoir lieu en même temps qu'une exposition des Arts décoratifs (exposition générale) qui, évidemment, comprendrait dans son programme la ferronnerie, la céramique et la verrerie. Sans doute l'intérêt des organisateurs est d'éviter un tel synchronisme et. de ce fait, l'éventualité de la simultanéité est plus théorique que pratique, mais le Bureau est sans base légale pour la condamner et il n'a aucun moyen à sa disposition pour éviter ce double effort dans une même branche. Périodicité interne. — Du point de vue de la périodicité interne, les prescriptions de la Convention sont plus détaillées. B.
a) La périodicité interne des expositions spéciales de nature difféLes expositions spéciales de nature différente ne peuvent rente. avoir lieu dans un même pays à moins de trois mois d 'intervalle. A première vue, on ne voit pas bien la raison de cette disposition. Elle a été
insérée dans la Convention pour faire obstacle à une pratique qui serait contraire à l'esprit du texte. On a craint que des organisateurs astucieux dans l'impossibilité d'organiser une exposition générale ne tournent la difficulté en scindant leur manifestation en plusieurs parties dont chacune recevrait la forme d'une exposition spéciale. Organisées en même temps dans la même ville, mais dans des endroits différents, ces manifestations peuvent garder entre elles des liens suffisants pour constituer, en réalité, communicaune exposition générale. De même, utilisant les progrès des tions on pourrait, en variant le cadre et en créant, par exemple, une exposition du tourisme à Nice, des sports à Cannes, de la navigation à Marseille, placer chaque manifestation dans un décor approprié et, par le synchronisme, réaliser une exposition générale. De telles combinaisons sont rendues impossibles par la Convention, à moins que l'ensemble des manifestations ne prenne la forme et la périodicité des expositions générales. b) Périodicité interne des expositions de même nature. Le délai de cinq renouveler ans. — Les expositions spéciales de même nature ne peuvent se dans un même pays que tous les cinq ans. On n'a rien à dire de cette disposition, si ce n'est que le délai qu'elle prévoit est raisonnable. Son application ne constitue aucune difficulté lorsqu'il s'agit d'une exposition spéciale de la catégorie A car le contenu de cette exposition est nettement défini. Il de la catégorie B spéciales expositions des s'agit il quand autrement est en qui, ayant la prétention de marquer l'orientation du progrès, font appel à
des classes ou à des éléments de classe empruntés à tous les groupes. Pour qu'il y ait répétition de la manifestation convient-il que tous les éléments qu'elle a utilisés une première fois reviennent dans une seconde manifestation, ou suffit-il de tenir compte seulement des éléments prépondérants? Il nous semble que c'est à la Commission de Classification qu'il appartient dans chaque cas, et au moment de l'enregistrement, de déterminer ce qui doit ne pas revenir en répétition avant cinq ans.
Dérogations au délai de cinq ans. — Mais ce délai de cinq ans n'est pas absolu; la Convention prévoit que le Bureau International des Expositions peut le réduire à trois ans dans deux cas : c)
1l cas d'évolution rapide d'une branche industrielle. Ici, — il est superflu d'insister; il n'est pas besoin d'être un vieillard pour avoir été témoin de la rapidité avec laquelle l'éclairage électrique, le cycle, l'automobile, l'aviation, la radiodiffusion, le cinéma, etc., sont dévese loppés; d'autres inventions nous sont promises dont il faut favoriser l'essor. Pour cela, il faut atténuer autant que possible les entraves à leur propagande. Certes, le régime normal n'est pas bien gênant, puisqu'il autorise l organisation d expositions spéciales sur le territoire des pays contractants à tout moment sauf en synchronisme. Mais il se peut que telle invention ait sur le territoire de l'un de ces pays sa patrie d'origine ou sa terre de prédilection. Pour favoriser les progrès de ces industries à évolution rapide, la Convention a permis d'abaisser les délais de périodicité interne de 5 à 3 ans. 2° Les expositions à périodicité rapprochée en raison des traditions; les salons. — La même réduction de délai, dit encore la Convention, peut être accordée aux expositions qui se tiennent déjà traditionnellement dans un pays à intervalle inférieur à 5 ans. Il vaut la peine de remarquer que les manifestations que vise ici la Convention ne répondent pas tout à fait aux critères indiqués par elle pour caractériser les expositions. D'après l'article 1er, les expositions sont des manifestations qui ne sont pas périodiques, du moins en général. Or, celles qui nous occupent le sont ; elles constituent donc une exception au prin1"
A
cipe.
Jusqu'à ce jour, il n'y a que deux manifestations qui ont été reconnues en droit d'invoquer ce régime exceptionnel : d'abord l'Exposition du Livre à Leipzig, que les auteurs de la Convention avaient en vue au moment où ils élaboraient leur texte et qui ne s'est jamais révélée officiellement; ensuite l'Exposition des Arts Décoratifs de Milan, qui a été enregistrée au Bureau International des Expositions comme devant bénéficier définitivement de la périodicité triennale. La Convention étant, à l'heure où nous écrivons, en application depuis cinq ans, il est à présumer que s'il existait vraiment des manifesta-
tions qui se tiennent traditionnellement, dans certains pays, à un intervalle inférieur à cinq ans, elles se seraient révélées. remords : A la vérité cette disposition de la Convention est née d'un il semble bien qu'elle a pris place dans le texte pour régler la situation défides salons. L'assimilation des salons aux foires telle qu'elle résulte des nitions préliminaires est sortie de l'esprit des plénipotentiaires de la Confétrouvé réglé par suite s'est foires des sort le Pour 1928. de eux, rence trois de la liberté d'organisation laissée aux manifestations de moins de semaines... mais ils ont entendu dire qu'il était d'autres manifestations périodiques qui ont lieu tous les deux ans ou tous les trois ans, en l espèce des salons, c'est-à-dire des foires spécialisées; pour liquider la situation, ils ont prévu que ces manifestations devaient faire légaliser leur existence et accepter le rythme de trois ans. Ces manifestations, hybrides comme entendu, continuer bien pouvaient, précédent, chapitre dit l'avons au nous officielles, à vivre sans rien changer à leur constitution; mais pour devenir c'est-à-dire solliciter les participations étrangères par la voie diplomatique, elles devaient se faire reconnaître et accepter la périodicité de trois ans. En fait, avons-nous dit, seule la Triennale de Milan a profité de cette disposition qui se trouve aujourd'hui périmée.
RÈGLEMENT POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 ET DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION DU 22 NOVEMBRE 1928 relative aux Expositions Internationales ARRÊTÉ A LA DATE DU
29 OCTOBRE
1931
Pour décider si une exposition assujettie aux dispositions de la Convention est générale ou spéciale, le Conseil d'administration du Bureau International des Expositions, qui a seul compétence pour prendre une décision, tiendra compte : 1" De l'avis de la Commission de Classification dont le pouvoir d'appréciation n'est pas limité et qui doit, conformément à l'article 13, être consultée dans chaque cas particulier; 2° De la définition donnée aux alinéas 1 et 2 de l'article 2; 3" Seront, en outre, considérées comme expositions spéciales : Les expositions qui s'organisent en utilisant les éléments d'un seul des groupes de la classification ci-après. A.
B. Les expositions qui, cherchant à exprimer l'orientation du progrès, dans un
but déterminé et limité, réunissent dans un ensemble qui ne dépasse pas l'importance d'un groupe, les classes et les éléments de classe empruntés à divers groupes à la condition qu'ils soient strictement indispensables à la démonstration poursuivie. Dans ce cas. la classification de l'exposition devra être approuvée par le Bureau International des Expositions, qui garde toute liberté pour subordonner l'admission des objets à certaines conditions telles qu'une sélection selon des principes définis, la présentation d'articles à titre d'exemple, la participation collective de groupements professionnels, etc. Toute exposition peut faire figurer dans le programme soumis au Conseil les éléments suivants : 1° Les éléments d'enseignement et de formation professionnelle; 2° Les instruments de mesure; 30 Les matières premières ou demi-fabriquées directement utilisées; 4° Les machines et procédés; 50 La description de l'organisation des ateliers et des services; 6° Les méthodes d'emballage des produits exposés; 7° Les œuvres sociales intéressant les industries qui exposent; 80 Les éléments historiques du développement des industries qui exposent; 9° Les classes qui figurent, dans la classification, à des groupes autres mais qui sont mentionnées à titre supplémentaire au groupe qui expose. NOTA. — 1° Pour l'établissement de la présente classification il a été fait usage de l'Annuaire industriel (Répertoire de la production française). Les numéros qui figurent soit après le titre des groupes, soit après le titre des classes, renvoient au classement de cet annuaire où l'on trouvera le détail des objets à comprendre
sous chaque rubrique.
2° On remarquera que la classification détaillée de l'Annuaire industriel comporte de nombreux renvois qui tiennent compte du fait qu'un article déterminé
peut légitimement trouver place dans divers groupes ou classes. Cette conception répond à l'esprit qui anime la présente classification, laquelle n'intéresse pas seulement les expositions générales mais les expositions spéciales et c'est en vue de l'drganisation de ces dernières que ces répétitions sont prévues. Quand il s'agit d'expositions générales, il semble préférable d'éviter l'éparpillement ou la répétition des éléments d'une même industrie dans diverses classes. En conséquence les organisateurs d'expositions générales sont invités à indiquer, dans le programme soumis à l'enregistrement, la classe où chaque industrie, susceptible de figurer en plusieurs endroits, sera constituée à titre principal. 3° Le contenu d'une classe est souvent d'une importance telle que son organisation exige la collaboration de plusieurs Comités autonomes. Dans ce cas, le programme soumis à l'enregistrement du B. I. E. peut diviser la classe en plusieurs sections dont la numérotation s'effectuera de préférence par lettre alphabétique.
CLASSIFICATION GÉNÉRALE modifiée par résolution du Conseil en date du 26 Octobre 1932. A. — L'ÉDUCATION, LES SCIENCES, LES BEAUX-ARTS (1),
LA REPRODUCTION ET LA DIFFUSION DE LA PENSÉE GROUPE I.
— Éducation et enseignement général.
Éducation de l'enfant, enseignement primaire, enseignement des adultes; 2. Enseignement secondaire; 3. Enseignement supérieur et grands établissements scientifiques; 1.
II. — Enseignements spéciaux. 5. Enseignement spécial artistique (institutions diverses et établissements pour l'enseignement du dessin et des arts de la musique) ; 0. Enseignement spécial agricole; 7. Orientation professionnelle, enseignement spécial industriel et commercial, apprentissage -et enseignement ménager. GROUPE III. — Sciences. 8. Recherches scientifiques; 9. Instruments de mesure et de précision, horlogerie, optique (359-363). Lunetterie (229). Monnaies, poids et mesures (376). GROUPE
(1) Aucun groupe n'a clé prévu dans la présente classification les Beaux-Arts, car ils échappent aux dispositions de la Convention du 22 novembre 1928 pour vertu du n° 3 de'l'article en cet accordet international. C'est seulement pour mémoire qu'on a fait figurer les Beauxpremier i Arts dans letitre et ?USS1 pour préciser que dans le où ils participeraient à une exposition générale, une place spéciale doit leur être réservée aprèscas le groupe II Par Beaux-Arts, il convient d'entendre : a) Les peintures, cartons, dessins; b) Les gravures et lithographies d'art; c) La sculpture et la gravure en médailles et sur pierre fine; d) Les plans et maquettes d'architecture; e) Tous les objets présentés par des artistes décorateurs à la condition qu'ils soient exposés sous la seule désignation de leurs auteurs, qu'au moment de leur exposition ils n'aient pas été ecutes et diffusés par des firmes industrielles et que l'exposition ait été organisée les soins et par sous la responsabilité d'un comité d'artistes.
Instruments de musique et matériel de l'art théâtral. 10. Instruments de musique et appareils sonores (365); 11. Articles pour théâtres et pour cinémas (455). GROUPE V. — Industrie de la reproduction. Impressions typographiques (335-358; 366. 1 et 2). 12. Éditions, librairie, reliure; 12 bis. Matériel scolaire, matériel d'enseignement (350), cinéma éducatif. 13. Presse, journaux; 14. Imprimerie; 15. Gravure, clichés, fourniture d'imprimerie. GROUPE VI. — Industrie de la reproduction. Photographie et cinématographie (367GROUPE IV. —
370; 455. 4).
16. Photographie; 17. Cinématographie.
— Transmission, diffusion et reproduction de la pensée et de la parole. 18. Postes (381); 19. Téléphonie, télégraphie (382, 383, 385);
GROUPE VII.
20. Radio-communication,radiodiffusion (384). B. — ÉNERGIE, OUTILLAGE ET MÉCANIQUE GÉNÉRALE GROUPE VIII. — Production et distribution de l'énergie. 21. Chaudières et machines à vapeur (460-464); 22. Moteurs à combustion, gazogènes (465-469); 23. Électricité (470-487); 24. Hydraulique (488-490); 25. Gaz comprimés ou raréfiés (491-495); 26. Canalisations et robinetterie, pour gaz, vapeur et eau (522-527).
Chauffage, ventilation, réfrigération, éclairage. 27. Chauffage, ventilation, réfrigération (496-509);
GROUPE IX. —
28. Éclairage (510-521). GROUPE X.
— Mécanique générale et outillage.
29. Transmissions et
fournitures pour usines (528-543); 30. Machines et appareils pour opérations industrielles (544-555); 31. Machines-outils, outillage (556-567); 32. Appareils de levage et de manutention (568-579); 33. Matériel des hauts fourneaux, aciéries, laminoirs, tréfilerie, forges (69-88, 93-97).
C.
— OUTILLAGE PUBLIC
Outillage public. 34. Routes, ponts et tunnels (386 à 389);
GROUPE XI. —
35. Ports, rivières et canaux (390 à 394); 36. Urbanisme et travaux urbains.
;
EXPLOITATION ET MISE EN VALEUR DU SOL ET DU SOUS SOL
D.
minières et carrières (.1-28). collections cristallographiques; 37. Produits minéraux, analyse de minerais, carrières, méthodes, ma38. Recherches minières, exploitation de mines et tériel, traitement des combustibles et minerais.
GROUPE XII. — Mines,
GROUPE
XIII. — Agriculture (29-36).
39. Exploitations rurales, agronomie, 40. Produits agricoles;
statistiques;
conservation 4L Matériel pour la culture et la récolte, le traitement et la des produits récoltés.
— Élevage (37-39). 42.. Produits de l'élevage;
GROUPE XIV.
43. Matériel et
fourniture pour l'élevage.
Horticulture (40-46). 44. Horticulture, arboriculture, jardins.
GROUPE XV. —
Forêts et pisciculture. 45. Forêts, industries forestières, carbonisation et carbone végétal (47 et
GROUPE XVI. —
48); 46. Chasse (49); 46 bis. Armes, munitions et matériel de chasse.
Pisciculture (53).
47.
E. — TRAITEMENT DES MATIÈRES GROUPE XVII. —
Métallurgie.
Métaux bruts (54-58) ; 48 Métaux laminés, tréfilés et fondus (60-68) ; f Produits des forges et chaudronneries (89-92) ; f
Métaux
M
49. Électrométallurgie (59; 98-99); 50. Petites industries métallurgiques (100-124) ; 51. Coutellerie (230); GROUPE XVIII.
52.
— Industries chimiques.
Produits chimiques minéraux et organiques (125, 126, 127, 133, 141, 142, 143, 150, 151).
53. Électrochimie (128); 54. Produits de distillation et de pyrogénation (129, 130, 132, 152, 154). 55. Matériels généraux des industries chimiques (131); 56. Extraits tinctoriaux, essences, parfums (134, 135) ; 57. Couleurs, peintures, siccatifs, vernis (136-137); 58. Fabrication du papier (144) ;
59. Celluloïd, matières 60. Caoutchouc (147);
plastiques (145, 146);
61. Explosifs et pyrotechnie, allumettes (148, 149); 62. Produits pharmaceutiques (333).
Céramique et verrerie. 63. Céramique (155-159); 64. Verrerie (160-167).
GROUPE XIX. —
Industries textiles. 65. Fibres brutes et préparées (168); 66. Filature et corderie (169, 171); 67. Ti-ssus de lin, chanvre, jute (172); 68. Tissus de coton (173); 69. Tissus de laine (174); 70. Tissus de soie naturelle (175) ; 71. Tissus de soie artificielle (175); 72. Tissus spéciaux (177) et bonneterie (179); 73. Matériel des filatures et des tissages (170, 178); 74. Broderies, dentelles, filets, passementeries, rubans (176, 180-181); 75. Teinture, impression, blanchiment et apprêt (183-186). GROUPE XXI. — Cuirs et peaux (187-189). 76. Tannerie;
GROUPE XX. —
77. Mégisserie; 78. Pelleterie.
Industries du bois. 79. Bois bruts, débités et travaillés (190-200); 80. Brosserie (215).
GROUPE XXII. —
F. — DESTINATION DES PRODUITS
Alimentation. Section A. — Alimentation solide. Viandes, gibier, poissons, volailles, coquillages, escargots (231); Laits, beurres, fromages, œufs, fruits et légumes (232-236); Graisses alimentaires et huiles comestibles (237); Conserves de viandes, légumes, poissons, fruits (238); Farines et fécules (239); Boulangerie; biscuiterie, pâtes alimentaires (240-242); Sucres, cacaos, chocolats, cafés, thés (243, 244, 245, 254); Vinaigres, moutardes, épices, condiments (246, 247). Section B. — Alimentation liquide. Vins, cidres, poirés (250, 253); Sirops, liqueurs, spiritueux, eaux-de-vie (251) ; Bières et boissons diverses, eaux de table (252, 255, 256) ; Fournitures pour industries alimentaires (258-261, 249).
GROUPE XXIII. —
81. 8,2.
83. 84. 85. 86. 87. 88.
?
89. 90. 91. 92.
-
; "
Section 93. Tabacs (457).
C.
— Tabacs.
GROUPE XXIV. — Vêtements.
94. 95.
96.
96
Section A. — Habillement. Confection (268, 271-1, 271-2); Matériel et procédés de la couture et de la fabrication du vêtement (machines à coudre) (269 et 271-3). Section B. — Accessoires du Vêtement. Chapellerie pour hommes, chapellerie pour dames, fournitures et mode (276, 278). Fleurs et plumes, éventails, sacs à main, cannes et parapluies (212, 214, 216-15, 217, 218), chemiserie, lingerie, flanelle manufacturée, cravates, bonneterie, corsets, bretelles, ceintures, boutons, boucles (262, 267, 273, 274), ganterie (279), chaussures (280), mannequins (373.5). 181). bis. Broderies, dentelles, filets, passementeries, rubans (176, 180,
Section C. — Haute mode. 97. Haute couture; robes et chapeaux; 98. Vêtements sur mesure pour hommes; 99. Fourrures et pelleteries (272-189). GROUPE XXV.
/
à l'usage individuel complémentaires de la toilette destinés Objets — et du vêtement.
100. Bijouterie, joaillerie (226); 101. Montres (228); 102. Bijouterie de fantaisie (226.11); 103. Maroquinerie, articles de voyage, gainerie (216), brosses fines (331),
peignes (210), tabletterie (207); 104. Parfumerie (332);. 105. Cheveux (211); 106. Articles de fumeur (457).
et décoration d'intérieur. Meubles de toute catégorie, literie (296-302); Décoration d'intérieur, tentures, tapisserie, tapis, papiers peints, cadres, moulures (182, 289, 303 à 306, 224, 225); Bronzes et objets d'art, bronze d'éclairage, lustrerie (307, 519), pendules; Orfèvrerie (227); Tabletterie, plantes stérilisées et fleurs artificielles pour décoration, vannerie fine (207, 217, 221); Céramique et verrerie d'ameublement.
GROUPE XXVI. — Mobilier
107. 108. 109. 110. 111. 112.
GROUPE XXVII. — Ménage.
pour la cuisine (310), pour buanderies (314), pour caves (313), articles divers pour la table (309) ; 114. Appareils pour le chauffage domestique (502). Aération (507), réfrigération (508) ;
113. Matériel
115. Linge de
table et de ménage (315), accessoires ménagers du vêtement
(312);
Produits d'entretien (311); Blanchisserie de linge (270). GROUPE XXVIII. — Bâtiments. 118. Matériel, procédés et types de construction (282-284); 119. Matériaux de construction (285-286, 288); 120. Installations intérieures et extérieures du bâtiment, assainissement du bâtiment, appareils sanitaires (287, 289-295, 320, 329). GROUPE XXIX. — Hygiène et médecine. — Sciences de l'hygiène — Application des découvertes relatives à la prophylaxie des maladies infectieuses. 121. Hygiène publique. Voirie. Propreté de la voie publique, écoulement des eaux, etc., services sanitaires municipaux (316-320). Défense des frontières contre les maladies pestilentielles. Hygiène dans les communes rurales, dépôt, enlèvement, utilisation des fumiers; 122. Hygiène des habitations (321-328) ; 123. Soins corporels. Hydrothérapie. Articles de toilette (3,29-332); 124. Sciences médicales, produits pharmaceutiques, matériel médical et chirurgical (333-341); GROUPE XXX. — Transports terrestres. 125. Chemins de fer et tramways (395-416); 126. Automobiles, cycles et motocycles (428-438) ; 127. Voitures de trait, bourrellerie, sellerie (443-445). GROUPE XXXI. — Transports par eau et pêches maritimes. 128. Navigation fluviale et maritime (417-427); 129. Pêches maritimes (50-52). GROUPE XXXII. — Aéronautique. 130. Aéronautique (439-442). GROUPE XXXIII. — Tourisme, voyages, sports. 131. Tourisme, hôtellerie. Propagande touristique. Associations nationales et locales pour le tourisme. Développement de l'industrie hôtelière; 132. Stations balnéaires, climatériques, thermales, eaux minérales (456, 255); 133. Articles de voyage (449); 134. Articles de sport et de campement (449-453). GROUPE XXXIV. — Jeux, jouets, bimbeloterie. 135. Jouets et jeux (453) ; 136. Bimbeloterie (206). GROUPE XXXV. — Objets religieitx. cérémonies publiques. 137. Orfèvrerie d'église et objets religieux (458); 138. Monuments et objets funéraires (459); 139. Décoration et articles pour fêtes publiques et privées (454). GROUPE XXXVI. — Sécurité, défense. 140. Appareils avertisseurs, de prévention, de sauvetage, matériel contre l'incendie (342, 343, 344); 141. Armes portatives (345). 116. 117.
4
G. — ÉCONOMIE GÉNÉRALE
épargne, assurance, publicité. commerciales et 142. Institutions commerciales, organisation et méthodes industrielles. Comptabilité; 143. Institutions bancaires; 144. Assurances; 145. Publicité. Technique publicitaire, créations d'art publicitaire, imprimés publicitaires, présentation publicitaire des objets, étalage, vitrines, lumières, affichages, annonces, moyens divers utilisés dans les lieux publics, objets-primes, procédés de distribution (380). GROUPE XXXVIII. — Organisation des entreprises. 146. Le laboratoire. Revêtement. Fourneaux, installations d'eau, de gaz, d'électricité, mobilier; 147. Le bureau moderne, mobilier de bureau (377-8), machines à écrire et à calculer (352), articles de bureau (351), papeterie (220); 148. Matériel des arts de la peinture, de l'architecture, de la sculpture et du dessin (364); 149. Commerce. Installations de boutiques et magasins (371). Enseignes (37'2)" articles de caisse (377-1-7), articles pour étalages (373), articles pour échantillonnage (374); 150. Emballage (375).
GROUPE XXXVII. — Commerce, banque,
Economie sociale. Apprentissage, salaires, sociétés corporatives, initiatives publiques ou privées en vue du bien-être des citoyens; Associations agricoles, sociétés d'assurances mutuelles contre les risques agricoles; Hygiène sociale, lutte contre la tuberculose, etc., infirmières sociales, urbanisme, associations sportives; Institutions de prévoyance, assurances sociales, caisses d'épargne.
GROUPE XXXIX. —
151. 152. 153. 154.
H. — ACTIVITÉ DE LA NATION. — ADMINISTRATION
Relations extérieures. 155. Relations internationales. L'organisation de la Paix; 156. Commerce extérieur; 157. Colonisation.
GROUPE XL. —
Activités intérieures. 158. Administrations publiques, instruction, hygiène, justice, police, armée et marine; 159. Administrations publiques, économie publique, finance et système monétaire, postes et transports, travaux publics.
GROUPE XLI. —
I. — CIVILISATION DES PEUPLES GROUPE XLlI. — Civilisation des peuples. 160. Religions et confession; 161. Les missions; 162. Vie sociale. Folklore.
Ill. — Les Expositions générales. 4
6
1" REGLES D'ENSEMBLE CONCERNANT LES EXPOSITIONS GÉNÉRALES
A. Elles
diffèrent des expositions spéciales. a) Par le contenu. — — Maintenant que nous avons défini les expositions spéciales, nous pouvons mieux comprendre ce qu'il faut entendre par expositions générales. Ce sont des expositions dont le contenu n'est pas déterminé et dont l'extension territoriale, c'est-à-dire le contenant, n'est pas limitée. Qu'il s'agisse d exposition générale de première ou de deuxième catégorie, les organisateurs peuvent utiliser non seulement les éléments de deux ou trois groupes de la classification, mais des éléments pris dans tous les groupes, et ils peuvent les ranger dans l'ordre qu'ils estiment plus en accord avec la démonstration qu'ils veulent entreprendre; l'ordre de la classification générale ne s'impose donc pas à eux, mais ils seront bien inspirés de ménager les liaisons consacrées par l'expérience, car les industriels n'aiment guère qu'on leur impose, pour des vues théoriques, des rapprochements que la vie professionnelle n'a pas préparés. Si l'exposition utilise tous les éléments répartis dans les 42 groupes de classification, on pourra dire qu'elle est universelle. La Convention de Berlin fait de l'exposition universelle une catégorie à part; la Convention de Paris du 22 novembre 1928 n'a pas persévéré dans cette manière de voir ; pour elle, l'exposition universelle n'est qu'une variété d'exposition générale et c'est une extension à laquelle peut prétendre aussi bien une exposition de deuxième que de première. Au surplus, en consacrant cette conception, les auteurs de la Convention entendaient signifier qu'ils ne croyaient plus beaucoup à la possibilité d'organiser désormais des expositions qui soient vraiment universelles. Dans nos villes surpeuplées ou dans leur banlieue proche, l'espace manque pour installer ces gigantesques entreprises qui, à vrai dire, ne sont pas toujours très démonstratives. Quoi qu'il en soit, une exposition générale est celle qui a la liberté de choisir dans toutes les branches de la production les éléments qu'elle juge intéressant de rassembler et qui les groupe, selon la conception des organisateurs, en vue de la démonstration poursuivie.
Par les charges qui leur sont imposées, — Les expositions générales ne diffèrent pas seulement des expositions spéciales par leur contenu ; elles en diffèrent encore par les charges que la Convention impose à leur organisation et dont sont dispensées les expositions spéciales. C'est du moins ce b)
qui résulte de l'article 17 de la Convention dont nous donnons le texte ciaprès (1).
L'article 17 de la Convention et les obligations qui en résultent. — L'article 17 de la Convention précise :
17
B.
«
Dans une exposition générale, il ne peut être perçu par l'administra-
tion aucune taxe pour les emplacements couverts et découverts prévus au programme de l'exposition et attribués à chaque pays participant. » Cette formule, à vrai dire, très ramassée, évoque de nombreux problèmes qui réclament des solutions. a) L'article 17 s'applique aux deux catégories d'expositions générales. faire de distinction — D'abord le texte vise les expositions générales sans entre les expositions de première et de deuxième catégorie ; les obligations qu'impose l'article 17 pèsent donc — et il importe de le signaler dès le début de ce commentaire — sur les deux formes d'exposition.
Définition du mot administration. — Par administration, il faut entendre la personne morale qui organise l'exposition et qui est le sujet des droits et obligations à naître de l'entreprise. Il ne s'agit pas ici de l'ensemble des services publics du gouvernement. b)
Définition du mot taxe. — Le mot taxe est un terme impropre si on lui attache le sens de redevance ayant un caractère fiscal. L'administration de l'exposition, telle que nous l'avons définie plus haut, n'a évidemment aucune autorité pour imposer des taxes. Celles-ci sont toujours l'objet d'actes de gouvernement. La Convention a voulu dire seulement que l'administration ne peut réclamer aucun loyer. Il se peut que pour loger les exposants elle soit amenée à passer des contrats onéreux en vue d'obtenir la jouissance de palais, il se peut qu'elle soit obligée de construire; n'importe, elle ne saurait se retourner vers les exposants pour répartir entre eux les frais qu'elle a dû supporter. Elle ne pourrait le faire non plus pour chercher une compensation aux taxes que le gouvernement pourrait lui imposer, en raison de l'activité déployée par l'exposition prise en qualité d'entreprise faisant des actes de commerce. Il n'en serait pas évidemment de même si les taxes prévues par le gouvernement devaient frapper les exposants individuellement. Cette hypothèse n'est pas il exclure absolument. C'est ainsi que le fisc espagnol avait un moment émis la prétention, à l'occasion de l'Exposition de Barcelone, de faire payer aux exposants des droits de patente. Cette demande n'a pas cu de- suite, mais la Convention n'interdit, pas de telles impositions. Dans ce cas, onlconçoit assez aisément que le fisc fasse de l'administration de c)
(1) Sans doute l'article 17 ne visant pas les expositions spéciales, il en faut conclure que les expositions de cette catégorie, c'est-à-dire les petites expositions, sont en mesure d'imposer aux pays participants la construction de bâtiments destinés à abriter leurs exposants. Cette conclusion résulte de l'analyse des textes, bien plus que de l'intention délibérée des auteurs de la Convention. La question nécessite un nouvel examen (voir VIe session, 23 oetolire 1 934, p. 24, note).
exposition un collecteur d'impôts et que celle-ci voie dans l'obligation se de réclamer une taxe aux exposants (1). Ilse peut donc que l'exposant, en dépit de la gratuité prévue à l'article 17, soit parfois obligé de payer. Le cas de la taxe individuelle à laquelle faisions allusion nous n'est pas la seule occasion de réclamer un impôt à l'exposant. Si, a sa qualité d'exposant, celui-ci ajoute, avec l'agrément des autorités, une licence de vente, il devient un commerçant et, comme tel, il n est pas couvert par l'article 17. Il peut être appelé à payer des taxes de' même importance que celles qui frappent, dans le pays, tout exploitant d'un même commerce. Il se peut encore que même sans faire de commerce, l'exposant soit appelé a acquitter non pas un loyer mais des redevances. Il suffit pour cela c envisager l'hypothèse, à vrai dire assez fréquente, où les locaux qui lui sont remis ont reçu des installations complémentaires qu'il devait exécuter frais et a ses qui, par suite des modalités de l'organisation, ont été entreprises soit par l'administration de l'exposition, soit la collectivité par de 1 installation, c'est-à-dire c argee la classe. Ces frais d'installation sont parfois assez élevés. Il ne faut pas les confondre avec les loyers (2). d) Définition des emplacements couverts et découverts. L'article 17 borne à faire se mention d'emplacements couverts et découverts sans spéci fier autrement. Comme on peut en relever de plusieurs sortes, il est indispensable, pour ne rien omettre dans ce commentaire, d'établir les catégories d'emplacements qu'une exposition générale est susceptible d'uti-. 1
distinctes
les emplacements couverts on peut reconnaître deux catégories
Les palais, les constructions définitives existantes ou à édifier dont
1
État, la municipalité, les collectivités ou même les individus sont propriétaires et dont ils cèdent pendant un temps la jouissance à l'exposition, que ce soit a titre onéreux ou gratuit; 2° Les constructions provisoires édifiées par l'exposition et qui, bâties en matériaux plus ou moins légers, sont destinées à être démontées ou démolies après la manifestation. Les emplacements découverts offrent- plus de variétés, mais on peut aussi les répartir en deux catégories ; 3° Une première catégorie sera réservée aux surfaces oui sont armp1^
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franchises flscales accordées jusqu'au par tous les gouvernements organisateurs d'expo- -
(2) Voir l'article 20 du règlement général type.
.
lées à être transformées en jardins ou à recevoir les objets qui, ne nécessitant aucune surveillance et ne craignant pas les intempéries, peuvent être exposés sans abri : fontaines, sculptures, pierres tombales. 4° La seconde catégorie des emplacements découverts comprendra les terrains nus que l'administration remet a) aux exposants, b)" c) aux concessionnaires et d) aux gouvernements, en vue de leur permettre d'édifier des constructions destinées à compléter et parfois même à assurer leur participation à l'exposition. Il se peut, en effet, que l'emplacement attribué par l'administration de l'exposition à une classe pour y présenter ses, fabrications soit insuffisant pour permettre : a) à un exposant un développement aussi grand qu'il l'aurait désiré; il se peut que cet exposant veuille mettre des objets en marche et que les règlements de sécurité ne lui permettent pas de réaliser ses projets dans les locaux affectés à sa classe. Dans ce cas, d'accord avec les autorités dont il relève, il demandera et pourra obtenir un emplacement nu où il construira une boutique, un atelier, une salle d'exposition qui lui sera propre. Il est à remarquer que sa place normale est à côté de ses concurrents dans sa classe et que les règlements d'exposition spécifient souvent qu'il ne saurait être autorisé à faire bande à part avant d'avoir satisfait aux obligations de sa classe, c'est-à-dire sans avoir pris un minimum d'emplacement dans les galeries où sont exposés les objets qu'il fabrique. (Voir plus loin.) Les emplacements découverts sont susceptibles aussi d'être utilisés par des exploitants qui sont de deux sortes : b) l'exposant vendeur qui a obtenu la licence de vendre des articles de sa fabrication : fabricant de chocolats, de porcelaine, etc., et c) les concessionnaires-commerçants qui ne sont pas des exposants, qui mettent en vente des produits qu'ils n'ont pas fabriqués mais qui peuvent intéresser le public. A cette dernière catégorie appartiennent encore les restaurateurs, les nombreux tenanciers de brasserie, les marchands de fleurs, de journaux, etc. La gratuité des emplacements nus n'a jamais été reconnue comme un droit à ces diverses catégories d'exposants ou de concessionnaires. C'est qu'ils sont, à vrai dire, en marge de l'exposition, que leur activité est complémentaire, non essentielle. Enfin, les emplacements découverts servent encore à attribuer : d) Aux pays participants des surfaces où ceux-ci sont invités à construire des bâtiments destinés à abriter leur commissariat général et, assez souvent, tout ou partie de leurs exposants. Tels sont les emplacements couverts et découverts qu"il est possible de
dénombrer dans une exposition (1). (1) Abstraction faite, pour les terrains découverts, de, ceux réservés à l'établissement des services publics : postes de police, bureaux de poste, kiosques de tabac, service d'incendie, etc..., et abstraction faite encore du parc des attractions.
Définition des MOts : prévus au programme de l'exposition. — Quand la Convention, par l'article 17, prévoit la gratuité de ces emplacements, elle ne dit pas que ce bénéfice sera acquis à tous ces emplacements, mais seulement à ceux prévus au programme de l'exposition. A vrai dire, ce n'est pas très explicite et le sens réel de cette disposition est assez difficile à déterminer. Il nous semble que par les mots « prévus au programme de l'exposition » la Convention a entendu signifier que ce n'est pas l'arbitraire de l'organisateur qui doit régler la nature de ces emplacements et l'importance respective des diverses catégories. S'il en était autrement, l'organisateur, après avoir réservé aux pays participants des emplacements tout à fait insuffisants, pourrait leur attribuer gratuitement des emplacements nus où ils auraient à édifier des constructions pour abriter les collections de leurs exposants. On les aurait invités pour leur donner à boire dans un verre vide!' Ce n'est pas cela qu'a voulu l'article 17. Son but évident est d'exonérer les pays participants des frais de location et, à plus forte raison, de construction. Il n'est pas douteux que par les mots « prévus au programme de l'exposition », la Convention se réfère à la classification que doit établir l'exposition. C'est elle qui énumère les produits et les œuvres qui doivent figurer à l'exposition, et c'est la nature de ces produits et de ces œuvres qui détermine le genre, d'emplacement approprié à leur présentation. S'il existe des palais, on y abritera les objets qui répondent à la destination prévue pour ces palais; ce seront généralement des œuvres d'art, des produits délicats et fragiles ; à défaut de palais ou s'ils sont insuffisants, l'organisateur est tenu de construire des bâtiments pour recevoir tous les objets prévus à la classification, qu'on ne saurait laisser en plein air.' Si cette analyse est exacte, il faut conclure que les exposants n'ont droit à la gratuité des emplacements que pour la place qu'ils occupent dans leur classe et que le régime des concessionnaires n'implique pas la gratuité. Les pays participants sont en droit de réclamer à l'organisateur le logement gratuit de leurs exposants et ne sauraient recevoir seulement des terrains nus avec invitation de construire. En vérité, il eût mieux valu dire ces choses d'une façon moins hermétique, car le sens que nous venons de donner à l'article 17 ne sera pas sans nous embarrasser dans la suite de notre argumentation (1) et cependant comment conclure autrement? L'importance que doivent prendre les emplacements couverts est déterminée naturellement par la classification, et aussi par les dispositions qui règlent l'admission des objets. Il faudra, évidemment, moins de place pour une exposition de sélection qui subordonne la qualité d'exposant à certaines conditions que pour une exposition ouverte à tous les producteurs. e)
(
1 )
Voir plus loin, n° 19 A.
1
f) Importance des emplacements que l'organisateur doit mettre à la disposition des exposants. — Pour mesurer l'importance à donner à ces bâtiments, l'organisateur sera bien inspiré de se référer aux catalogues des précédentes expositions, tout au moins pour y chercher des indications. C'est pour l'aider dans ces recherches que le Règlement général type établi par le Bureau a prescrit, art. 24 : Il est dressé, par les soins de l'administration de l'Exposition, pour toutes les sections participantes, un catalogue général qui sera établi selon les groupes de la classification. Ce catalogue numérotera les exposants dans chaque classe et récapitulera leur nombre par groupe et pour l'ensemble de l'Exposition. La superficie occupée par l'ensemble des exposants dans chaque groupe sera indiquée en mètres carrés utilisés réellement... » «
Souvent, en effet, l'organisateur, quand il donne connaissance de son programme au Bureau International des Expositions, n'a aucune idée du volume des constructions nécessaires pour le réaliser; les surfaces indiquées sont estimées au petit bonheur, les architectes, comme l'on sait, considérant qu'on s'arrangera toujours; il est vrai qu'ils finissent par avoir raison; mais si on veut du côté de l'organisateur, comme du côté des participants, éviter des surprises, il est bon qu'une estimation approximative, certes, mais suffisante soit donnée, qui s'appuie sur des faits d'expérience. g) Importance des emplacements destinés aux sections étrangères. — Comme l'organisateur pourrait être tenté de rompre, en faveur de ses nationaux, l'égalité de traitement à. laquelle chaque pays participant est en droit de prétendre, il est d'usage qu'il fasse connaître la place qu'il entend réserver aux exposants étrangers. Cette place, le Règlement général type du Bureau la fixe, dans toutes les catégories d'emplacement, à 50 %. Seul échappe à toute détermination de pourcentage le terrain des concessions considéré comme en marge de l'exposition. Ce n'est évidemment pas l'éga-
lité par rapport-au pays organisateur puisque celui-ci, à lui seul, fait équilibre à l'ensemble des nations participantes, mais les exposants nationaux sont toujours plus nombreux parce qu'ayant plus d'intérêt à l'exposition et pouvant y participer à moins de frais. Au surplus, cette proportion s'est révélée suffisante à l'expérience. Modalité de présentation des objets dans les expositions. — a) Deufc systèmes de présentation : présentation par catégorie technique, par nationalité des produits. — Un autre aspect du problème, insuffisamment mis en lumière jusqu'à ce jour, consiste à rechercher les modalités selon lesquelles les objets à exposer seront matériellement installés à l'exposition. Deux combinaisons sont possibles : le groupement des objets par catégorie technique, le groupement par nationalité des produits.
18
C.
Dans le premier système, l'organisateur affectera par exemple à la masse des objets qu'il doit abriter autant de palais qu'il y a de groupes dans la classification; dans chaque palais il réservera à chaque classe une salle elle puisse pour qu y présenter ses produits. Les exposants nationaux.occuperont la moitié de la salle ; les exposants étrangers rangés par nationalité occuperont l'autre moitié. Dans le second système, les exposants étrangers reçoivent hall par un nationalité ou, ce qui revient au même, une portion de hall dans bâtiun ment collectif. Dans chacun de ces compartiments, les articles d'un même pays sont abrités, mais pour des besoins d'ordre, ils sont rang-és par catégorie technique, c'est-à-dire par classe. Les bâtiments ainsi remis étranaux doivent, dans l'ensemble, avoir une superficie égale à gers ceux occupés par les
nationaux (1).
b) La liberté de choisir le mode de
présentation est aujourd'hui laissée il l'organisateur. — Puisque la Convention n'a pas décidé, du moins d'une façon expresse, quelle modalité devait être adoptée, il s'agit de savoir qui- a qualité pour choisir ou pour autoriser une combinaison entre les deux sj -stèmes. Assurément l'organisateur, et l'organisateur seul, car qu'il ce faut c est une décision s'appliquant à tous. La présentation catégorie par technique se présente, en effet, impossible si chaque pays conserve le droit de garder par devers soi les articles qu'on aurait désignés comme devant figurer dans une classe. En effet, on ne voit pas bien une classe de l'horlogerie où la France, pays organisateur, exposerait et où -l'Espagne, par exemple, toute seule, viendrait la rejoindre alors que la Suisse, le Japon, l Améi.ique, ayant décidé une participation nationale, garderaient leurs montres dans leurs halls. Une présentation semblable n'aurait aucun sens. La présentation par catégorie technique ne peut prendre un intérêt qu'à la condition que tous les producteurs d'un même article participent. Si y donc l'organisateur se décide à adopter cette modalité, il faut qu'il l'impose, et même dès l'apparition du Règlement général. Une hésitation à cet égard aurait les plus fâcheuses conséquences car s'il doit attendre pour prendre une décision que chaque pays participant ait fait connaître préses que Ie ."ieilleVr mode de présentation serait encore celui réalisé par Le Play en 1 878, malheureusement il implique un système architectural très particulier, basé cirque. Des galeries circulaires, au nombre de 8 ou 10, partent de la circonférence ferssurle le type centre. Les premières, c 'est-à-dire celles qui partent de l'extérieur, sont occupées par les matières preles suivantes accueillent les produits selon leur degré de perfectionnement; mières les produits demi-fabriqués occuperont la seconde galerie; dans la troisième on trouvera finis ceux qui sont centîe ais POr!fent Sun b,eSOin élémentaire, tels les tissus; enfin, la dernière, la plus les objets d'art. Cette présentation est logique, les galeries qui près du partent de l'extérieur, offrant naturellement plus de place que celles qui entourent le centre, accueillent des produits plus nombreux et plus encombrants que ceux qui représentent le raffinement d'une civilisation Chaque pays est appelé à occuper un secteur du cirque, ce qui fait que, circulant dans le sens de circon férence, le visiteur prend connaissance du développement industriel dans une même branche en rencontrant, tour à tour, la production de chaque pays et que, se total dirigeant de la circonférence vers le centre, il clécouvre la production entière d'un même pays en partant des matières premières pour atteindre les produits les plus rafflnés.
et
'
seraoccupée par
la
féreiices, il risque des opinions divergentes et il entrave la réalisation de son programme de construction. Il faut regretter que la Convention irait pas tranché cette question à l'aide d'une disposition précise. C'est une omission que le Règlement général type pourra réparer en attendant l'occasion de combler cette lacune par une disposition constitutionnelle. c) Raisons supérieures de préférer la présentation par catégorie technique. — La modalité de présentation technique, convenablement amendée. nous apparaît mériter toutes les préférences. Une exposition a pour but de rechercher les progrès réalisés dans les fabrications, de juger du fini des objets, de l'adaptation de leur forme à leur destination, de l'utilisation de matières nouvelles, des simplifications de mécanisme, etc. Ce jugement, on pe peut bien le porter que si les spécimens, d'un même article sont rapprochés pour faciliter une comparaison. On sacrifie trop généralement au décor. Pour apprécier un système de robinet il ne suffit pas d'en découvrir un quelconque dans une salle de bain, il faut qu'ils soient à côté les uns des autres. Une exposition n'est pas une kermesse; on ne. dérange pas les industriels pour amuser le public, mais pour l'instruire, tout au moins pour l'intéresser. En mettant sous les yeux du public et des professionnels de tous pays les échantillons d'un même article, issus du travail de tous les peuples, on favorise des confrontations édifiantes, on suscite des émulations entre les producteurs et on facilite aussi la tâche des jurys chargés de l'attribution des récompenses, car la présentation par section nationale les oblige à courir d'un bout à l'autre de l'exposition pour rechercher les objets d'une même catégorie. Le public, qui n'a pas accepté de mission officielle, n'a ni les loisirs ni les guides nécessaires pour entreprendre ce voyage de découverte. Il s'attache forcément au côté spectaculaire des expositions et c'est le côté le moins noble de l'affaire, indigne des gouvernements qui se sont associés pour une grande manifestation spirituelle. Cette supériorité de l'installation par catégorie technique ne peut être mise en doute par les esprits qui ont réfléchi sérieusement sur les expositions. D'autre part, c'est la combinaison qui est appelée à coûter le moins cher à tout le monde. Nous aurons l'occasion de le démontrer. d) Les arguments des partisans de la présentation par nationalité de produits. — D'où vient donc qu'elle semble si peu en faveur? C'est parce que beaucoup n'ont pas compris la haute mission des expositions et qu'il est plus facile de jeter de la poudre aux yeux que de faire œuvre sérieuse, c'est parce que nous sommes à une époque de facilité, c'est aussi parce que bien des pays ont peur d'affronter les comparaisons. Certes, en principe, les grands pays industrialisés, qui disposent d'une main-d'œuvre expérimentée, n'ont aucune raison de se refuser à ce mode de présentation; dans toutes les branches, leur participation peut aligner des articles aussi variés
et des producteurs aussi
nombreux que n'importe quel autre pays concur-
rent. En pratique, ces grands pays eux-mêmes hésitent souvent à dans les galeries techniques. Leur potentiel de production peut exposer évidemment leur permettre de courir le risque des comparaisons, mais il s'agit ne la circonstance, de potentiel, il s'agit d'exposants, et pas, en grands ces pays n'en trouvent pas toujours, soit que cette forme'de propagande que sont les expositions n'intéresse pas leurs industriels, soit qu'embarrassés par des préoccupations politiques ou économiques, ceux qui pourraient être des exposants sont surpris et n'ont pas le loisir de préparer leur participation. Au surplus, nous l'avons dit, patirciper à exposition coûte cher sans rapporter ni sûrement ni immédiatement. une Or, quand on expose peu de chose, mieux vaut répartir. grouper que On est plus sûr de ne pas passer inaperçu. En groupant ses envois dans un bâtiment national, un pays peut mieux cacher les vides de sa participation. Il bouche les trous avec de la décoration ou les comble avec des éléments de musée, ou aménage .des salles monumentales; bref, il essaie de produire un effet d'ensemble, de laisser dans l'esprit des visiteurs une impression durable et, sur ce fond un peu vague, il peut détacher quelques belles choses, par exemple les articles les plus réussis de sa production. Si cet état d esprit est susceptible de naître dans les grands fortepays ment industrialisés, a fortiori se légitime la répugnance des autres moins bien équipés et dont l'effort resterait non aperçu s'ils devaient dans occuper les halls disséminés quelques rares comptoirs. L'expérience de la dernière Exposition de Bruxelles nous enseigne qu'il y a des pays qui n'y étaient représentés que par un nombre infime d'exposants;-sans doute n'eussent-ils pas exposé si leurs envois n'avaient pu être centralisés quelque part sous leur bannière, et dans un décor amplificateur. Nécessité de trancher la question par un texte organique et moyen de concilier les deux systèmes. — Tout cela est vrai et il y a réellement là des points de vue qu'on ne saurait ignorer et des intérêts qu'on saurait méconnaître; aussi ne ferons-nous aucune difficulté d'admettre ne la préque sentation par catégorie technique ne saurait être appliquée d'une façon absolue. Il est indispensable que les pays participants trouvent quelque part un endroit où l'un fera la synthèse de toutes ses productions éparpillées dans les galeries, l'autre rehaussera par une figuration magistrale l insuffisance de sa participation technique, ou un autre enfin, qui n'a pas grand'chose à présenter, rassemblera ses trésors, pour en faire l'hommage au monde accouru pour faire le tour des richesses humaines. e)
Le Règlement général type, et après lui la Convention, seraient bien inspirés en décidant que l'organisateur n'est pas seulement tenu d'offrir aux exposants une place convenable dans les galeries techniques mais qu'il
doit réserver encore, à chaque pays participant, un emplacement destiné à ces synthèses générales représentatives de l'esprit d'un peuple. Il apparaît indispensable que cet emplacement soit mesuré équitablement pour chacun et, cependant, d'une façon assez restrictive. On peut estimer que 800 m2 doivent suffire pour les plus grands pays et 500 m2 pour les autres. Seront seuls dispensés d'exposer dans les galeries techniques les pays dont la participation complète ne dépasserait pas, au total, les superficies ci-dessus (1).
i9
2° LES EXPOSITIONS GÉNÉRALES DE PREMIÈRE CATÉGORIE
Les expositions générales, dit l'article 4 de la Convention, sont rangées en deux catégories : Première catégorie : les expositions générales qui entraînent pour les pays invités l'obligation de construire des pavillons nationaux; « Deuxième catégorie : les expositions générales qui n'entraînent pas pour les pays invités l'obligation précitée. » «
A Obligation pour les pays invités de construire un pavillon national.
commenlaire de l'article 17, que nous venons de donner, la — Après le définition des expositions générales de première catégorie a de quoi surprendre. Jusqu'ici, il nous était apparu que les pays invités devaient participer à l'exposition sans charge de loyer et, bien entendu, sans être mis dans l'obligation de construire. Nous avons vu que le pays organisateur devait mettre à leur disposition des emplacements couverts dans une proportion répondant au programme de l'exposition, ce qui doit leur permettre de réaliser une participation complète. Or, nous voyons maintenant que ces pays invités peuvent être entraînés el l'obligation de construire des pavillons nationaux. Dans quelle circonstance, pour abriter quoi? — la Convention ne le dit pas; elle ne définit pas les pavillons nationaux, ne précise pas leur emploi, et nous sommes obligés de suppléer à son silence. Il n'est pas douteux qu'il y a une certaine contradiction entre ces deux dispositions de la Convention ou, si l'on veut, que celle qui a trait aux expositions générales de première catégorie forme dérogation au principe plus général proclamé dans l'article 17. C'est donc dans la définition du pavillon national que nous trouverons la limite de cette dérogation.
l'Exposition de Bruxelles, où chaque pays concentrait toute sa participation dans des bâtiments édifiés par lui, l'Autriche occupait 925 mètres, le Brésil 802, la Grèce 350, la Hongrie 7Q0, la Lettonie 560, la Norvège 400, la Pologne 325, l'Egypte 620, la Finlande 270, le Chili 220.' (1)
A
Définition du Pavillon national. — Il ne faut pas oublier que la Convention du 22-novembre 1928 a été élaborée au lendemain de l'Exposition des Arts décoratifs de Paris 1925 et qu'en parlant de « pavillon national » elle faisait vraisemblablement allusion à ces bâtiments éminemment suggestifs, mais de dimensions assez modestes (1) que les pays participants avaient été invités à construire et qui étaient destinés, non pas à abriter leurs exposants, lesquels prenaient place dans les galeries, mais à constituer ce centre de synthèse dont nous avons signalé plus haut l'importance. Par « pavillon national .», il faudrait entendre le bâtiment édifié pour servir de siège aux autorités officielles chargées de l'organisation d'une section nationale; c'est sur cet édifice que flotte le drapeau du pays participant, c'est le point de ralliement de tous les exposants appartenant à ce pays; c'est là que sont installés le Commissaire général et ses services. C'est une sorte d'ambassade auprès des organisateurs de l'exposition et, comme toute vraie, ambassade, l'endroit où sont assemblés les objets les plus évocateurs de la civilisation d'un pays et de son art. Les expositions générales ne sont-elles pas, selon la définition de l'article 2 de la Convention, des manifestations organisées en vue de faire ressortir l'ensemble des progrès réalisés dans un domaine déterminé? Puisqu'il en est ainsi, c'est dans ce foyer tout spirituel que le Commissaire général marquera l'orientation de son pays dans l'évolution des choses, ses projets, ses conceptions; en un mot, c'est là qu'il délivrera son message. Les expositions générales de première catégorie seraient celles qui, laissant le logement des exposants aux soins des organisateurs, créeraient pour les pays participants l'obligation de construire ces sortes d'ambassades que la Convention qualifie de pavillons nationaux. Si cette explication est vraie, il faudra, pour sortir de toute incertitude, qu'une interprétation autorisée la confirme; si elle reste douteuse, tout le monde a profit à la voir introduire dans la Convention comme une disposition opportune, car elle réalise le but de l'accord international, qui est de limiter les dépenses. Du moment que le programme de construction ~ imposé aux pays participant aux expositions générales de première catégorie consiste à construire seulement une ambassade de dimensions restreintes, l'obligation reste, pour le pays organisateur, de loger gratuitement les exposants; l'article 17 continue à jouer. Comme en 1925 qui, de toute évidence, a inspiré les rédacteurs de la Convention, les exposants seront abrités dans les galeries par catégorie technique. Il n'en saurait être autrement sans illogisme, car on conçoit difficilement qu'on les range dans les B.
(1) A l'Exposition des Arts Décoratifs de Paris 1925, l'Angleterre avait édiïlé un pavillon national où était concentrée son exposition de synthèse. Ce bâtiment, qui était le plus grand des pavillons étrangers, n'atteignait pas 800 mètres carrés; celui de l'Italie était de 500 mètres carrés environ.
halls par nationalité, séparant ainsi la tête (pavillon national) d'un corps qui garderait toutes les particularités. ethniques, raciales, nationales (1). Nécessité de ne pas dépasser le programme de construction. — Pour faire admettre cette théorie, qui est l'interprétation exacte de la Convention et la solution la meilleure du problème, on aura cependant quelque peine; on invoquera assurément l'imprécision du terme « pavillon national », Le' désir des pays participants de grouper dans un même bâtiment toute leur présentation, d'abord celle qui relève du domaine spirituel, ensuite celle qui relève du domaine matériel, est si fort qu'ayant à construire .une ambassade, ils voudront, déchargeant les organisateurs des obligations de l'article 17, construire un palais susceptible d'abriter tout leur monde et toutes leurs richesses. Même s'ils admettent l'interprétation qui est défendue ici, ils feront remarquer que, rien dans la Convention, n'interdit aux pays participants d'aller au delà de leurs obligations en renonçant aux prestations que leur doit le pays organisateur. Ce n'est pas bien sûr;.c'est, en tout cas, contraire à l'esprit de la Convention et aux devoirs d'une loyale concurrence. L'exemple d'un seul suffit à imposer à tous l'abandon d'avantages prévus et pour les entraîner dans des dépenses C.
excessives..
Au surplus, la question est plus haute; il s'agit de savoir si la Convention se décidera à exiger la présentation par catégorie technique.
20
3° LES EXPOSITIONS GÉNÉRALES DE DEUXIÈME CATÉGORIE
Les expositions générales de deuxième catégorie sont celles qui n'entraînent pas, pour les pays invités, l'obligation de construire des pavillons nationaux. Telle est la définition qu'en donne l'article 4 de la Convention. A. Les pays invités, pour ne pas être entraînés à construire, doivent en être empêchés. — Certains, interprétant ce texte dans la lettre plus que (1) Superficie occupée par l'Exposition des Arts Décoratifs Paris 1925 GALERIES PAVILLONS
mises à la disposition
Officiels
des Sections
PAVILLONS PRIVES,
Restaurants,
TOTAL
par l'Administration
des concessions
M2
M2
M2
2.580
21.050
68.160
5.740
16.320
44.530 2.930
8.320
37.370
47.460
93.150
M2
France et Colonies.. Nations étrangères.
:
24.990
dans l'esprit, ont pu prétendre que rien, dans ces dispositions, ne faisait interdiction aux pays invités de construire; certes, il n'était pas possible de leur en faire l'obligation, mais on ne pouvait leur refuser la faculté de le faire si tel était leur désir. Pour apprécier le bien-fondé de cette affirmation, il convient d'analyser la notion d'obligation qu'on voit apparaître dans la définition des expositions générales tant de première catégorie que de deuxième catégorie. Quand le gouvernement organisateur invite les pays étrangers à participer à une exposition, il ne stipule pas que faute de construire un pavillon national leur participation ne sera pas acceptée; il leur fait connaître seulement que le programme de l'exposition prévoit la construction de pavillons nationaux par les pays invités, et il les prie courtoisement de bien vouloir collaborer à la manifestation dans ces conditions; il n'y a pas d'obligation d'ordre juridique, mais une obligation d'ordre moral seulement, et c'est pourquoi la Convention, au lieu de dire : les expositions générales de première catégorie sont celles qui font aux pays invités l'obligation, se contente de dire : qui entraînent l'obligation de construire. Nul, bien entendu, n'est tenu de déférer -,'t l'invitation et l'article 8 le précise expressément, et beaucoup font attendre leur adhésion. C'est la tâche des organisateurs, par l'intermédiaire des chancelleries, de faire pression sur les gouvernements pour les amener à une aceeptation. Les relations politiques, nous l'avons dit, jouent en la circonstance un plus grand rôle que l'opportunité économique. Une acceptation est souvent accordée pour compenser une mesure qui a éveillé des susceptibilités, pour faire une amabilité qui amènera une détente, pour être interprétée comme un geste de bonne volonté. Les services techniques n'ont guère de poids pour faire valoir des réserves. Puisqu'il en est ainsi, il n'est pas douteux qu'on aboutirait aux mêmes résultats si l'adhésion proposée aux pays invités comportait, au lieu de l'obligation de construire, la faculté de construire; la pression des chancelleries sur les gouvernements n'aurait pas besoin d'être beaucoup plus insistante. L'obligation réelle ne naît pas de la formule employée, elle naît d'une situation de fait qui, partant de. l'acceptation d'un seul, développe entre les pays étrangers un état de compétition susceptible de les entraîner les uns après les autres, par contagion, peut-on dire, à l'obligation de construire; or, le seul fait d'être entraîné à construire, que ce soit par la voie contractuelle ou morale, assujettit la manifestation au régime des expositions générales de première catégorie. Pour éviter cet état de compétition, il ne suffirait pas de recommander au pays organisateur de s'abstenir de toute pression auprès des pays invités. Une adhésion nettement spontanée d'un pays quelconque au programme de construction aurait aussi bien pour effet de déchaîner une émulation il construire qui obligerait les autres. Il n'y a qu'un moyen de
se prémunir contre ces entraînements, c'est de recevoir l'assurance du pays organisateur qu'il ne mettra à la disposition des pays invités aucun emplacement leur permettant de construire; l'article 13 de la Convention donne mandat à la Commission de Classification du Bureau de rechercher, pour l'application des délais de l'article 4, la vraie nature des expositions et c'est seulement après cette reconnaissance que l'enregistrement de l'exposition peut avoir lieu. Cette commission ne fait pas un usage abusif de ses pouvoirs en décidant qu'elle ne reconnaîtra à une exposition générale le caractère d'une exposition de deuxième catégorie que si le règlement général qui détermine sa constitution contient une clause interdisant de cons-
truire. Donc, quand il s'agit d'exposition générale de deuxième catégorie, le pays organisateur doit, conformément aux dispositions de l'article 17, loger gratuitement les participations étrangères et celles-ci n'ont aucune obligation de construire; bien mieux, elles doivent être mises dans l'impossibilité de construire. Il y a des chances alors pour que le pays organisateur, entre les deux modalités d'installation que nous avons définies, fasse choix de la présentation par catégorie technique, non pas à cause de ses mérites intrinsèques sur lesquels nous avons longuement appuyé, mais tout simplement parce que cette modalité est celle qui coûte le moins cher. Ayant à construire des bâtiments pour abriter les exposants de sa propre nationalité, l'organisateur les fera plus spacieux, sans être forcément obligé de doubler les surfaces ; il aura plus de ressources pour utiliser les vides ; il économisera des frais d'architecte et de gestion.
centres de synthèse dans les expositions générales de deuxième catégorie. — Mais qu'advient-il alors, dans cette combinaison, du pavillon national dont nous avons signalé l'importance? L'organisateur n'est nullement tenu d'offrir aux pays participants des hôtels d'ambassade. Nous croyons seulement et nous l'avons dit, que dans toute exposition générale l'orgànisateur doit offrir non seulement un emplacement suffisant pour permettre aux exposants d'installer leurs stands, mais qu'il doit encore considérer le pays participant comme un exposant aussi, un exposant spécial auquel il doit une place en rapport avec son importance dans le monde. Cette place doit être réservée dans les locaux dont dispose B. Les
l'organisateur (1).
.
e...'
L'organisateur peut construire à ses frais des pavillons de syn. thèse. — Cette conception le laisse libre, au surplus, puisqu'il a la charge du logement, de construire à ses frais, pour chaque pays participant, un bâtiment affecté à ces présentations de synthèse. Rien, évidemment, ne C.
(1)
Voir no 18
limite son pouvoir à cel égard. C'est à. celte dernière solution que s'est arrêtée l'administration de l'Exposition de Paris 1937; elle est régulière mais n'était nullement obligatoire (1). .
problème des façades. -'- Il s'est trouvé un autre problème, lié à celui-ci, et né justement à l'occasion de cette Exposition de Paris 1937. Puisqu'une interprétation de la Convention, qu'il faut reconnaître exacte, veut que l'organisateur prenne à sa charge tous les frais de construction, puisqu'on veut bien admettre — principe qui a été discuté — qu'il peut offrir à chaque pays participant un pavillon de synthèse^n apparence. l'exposition de deuxième catégorie ne différera guère d'une exposition de première. Sans doute la"charge est lourde pour l'organisateur puisque le coût de chaque pavillon varie entre 500 et 800.0000 francs, mais rien, à vrai dire, n'oblige l'organisateur à de telles prodigalités, son effort pouvant rester plus modeste. C'est parce qu'il veut s'élever au-dessus de sa condition, qui est d'être de deuxième catégorie,, qu'il assume ces dépenses d'ostentation. Mais quelle forme vont prendre ces vingt ou trente pavillons destinés aux pays participants? Ils seront cubiques, sans doute, et « comporteront, en principe, un aménagement architectural extérieur sommaire comprenant une porte donnant accès sur les dégagements publics, un bandeau pour l'inscription de la nationalité du pays participant et. de chaque côté des portes, deux entablements pour supporter les emblèmes » (2). Vingt ou trente cubes semblables s'alignant côte à côte sur les rives de la Seine, cela risquerait d'être un scandale. La délégation française, en présentant son Règlement général à l'examen du Bureau International des Expositions, a cru pouvoir affirmer que l'édification, par les soins des pays participants et à leurs frais de façades destinées à mettre en valeur leur architecture propre, n'était pas incompatible avec les règles qui régissent les expositions générales de deuxième catégorie. Elle a allégué que le programme de l'exposition comportait une partie architecturale et qu'il y aurait vraiment exagération à admettre comme régulière une façade intérieure et à la, proclamer illégale parce qu'elle est utilisée à l'extérieur : au surplus, c'est une précision apportée au programme ; aucun pays n'est dans l'obligation d'utiliser ce moyen de compétition artistique... mais il en garde la faculté ! Il y a bien eu des résistances à cette affirmation, mais les organisateurs de l'Exposition de 1937 ont été laissés libres dans leur action. Les pays invités ne feront pas de frais de construction ; ils feront des frais d'architecture. D. Le
(1) L'Exposition de Paris 1937 a pris l'engagement de construire pour les-pays participants des pavillons de 1.000 mètres carrés au maximum, et de placer les exposants qui ne pourraient trouver place dans ces pavillons dans les galeries techniques. (2) Règlement général de l'Exposition de Paris 1937, art. 14 « in fine ».
E. Il doit être interdit aux collectivités (classes ou groupes) de construire sur le terrain des concessions. — Est-il bien sûr qu ils ne construiront. pas? C'est à voir. Il reste toujours cette obligation, décidément trop abstraite, trop pédagogique au gré de certains, d'installer les exposants dans les galeries techniques... et on aimerait bien éviter cette obligation. N'y a-t-il pas un moyen de constituer, malgré tout, une présentation nationale, de ramener tout son monde sous son drapeau. S'il s agissait d une exposition générale de première catégorie, on invoquerait l'incertitude des textes et on dirait qu'il n'est pas défendu de construire au delà du pavillon national, mais il s'agit ici d'expositions générales de deuxième catégorie et on a dû admettre qu'une interprétation loyale de la Convention ne permet pas aux pays invités de construire en la circonstance. Acculés ainsi à cette abstention, certains pays, et naturellement tous les autres après eux, découvrent tout à coup qu'il existe un terrain des concessions en marge de l'exposition et qui échappe aux règlements de la manifestation. Jusqu'à ce jour, dans la pratique des expositions, ces terrains, comme nous l' avons exposé, ont été attribués à des exploitants, mais aussi à des exposants voulant faire des ventes et même à certaines firmes exposantes qui, par simple intérêt publicitaire et sans faire d'opérations commerciales, veulent donner une extension plus grande à leur stand ; mais on n'a pas vu encore des classes entières émigrer des halls qui leur étaient régulièrement affectés vers ces espaces libres. C'est qu'en effet les charges y sont plus lourdes puisque, pour s'y installer, il faut construire à ses frais. Mais ceci n'est qu'un obstacle matériel, le principal est d'échapper à l'obligation
d'exposer en galeries techniques. Un pays participant peut-il installer ses exposants sur le terrain des concessions, en construisant, bien entendu à ses frais, les bâtiments destinés à les abriter? La question a été discutée devant le Bureau International. Tout le monde a été d'accord pour reconnaître que dans les expositions de deuxième catégorie les gouvernements ne pouvaient, pour des participations officielles, se faire attribuer des terrains. Mais cette interprétation n'a rien changé à l'état de chose préexistant, ce qui fait qu'à l'imitation des exposants individuels des classes entières pourraient, sous le couvert d'associations de producteurs (1) c'est-à-dire de groupements corporatifs libres, demander et obtenir de l'organisateur une concession px)ur une extension qu'ils veulent plus large que dans les halls techniques et surtout plus indépendantes. Et ainsi on pourrait, très régulièrement, dans les cadres d'une exposition de deuxième catégorie, faire ce que l'Italie, par exemple, a fait à Bruxelles en 1935 dans le éadre d'une exposition de première èatégorie qui, au surplus, n'était pas assujettie au respect des règles de la Convention ; l'Italie avait, en effet, édifié pour sa participation, quatorze pavillons corporatifs installés sur une surface restreinte. (1) Traitant directement avec l'organisateur. Voir n« 53 c. 1
Nous devons reconnaître qu'aucune disposition ni de la Convention "eral type n'interdit cette pratique, mais nous ajoutons ni du Règlemetn général M r Bureau International a le droit de considérer cette façon de faire que conuueann det0lu;nement des intentions des auteurs de la Convention S'il n'y évidemme ttUP,,?e.b?,nne de s'opposer à la concession d'un rain d une firme qui, a 1 étroit dans les halls, veut entreprendre une propagande commerciale dans son intérêt exclusif, il y a, au contraire, de sérieuses S,iraiS°nS juridiques et morales pour imposer collectivités paraux ticipant dVvnX""S gé,né™'e aussi bien dp première de deuxième catégor îe, d exposer dans les halls qui leur sont préparés, c'est-,à-dire, avons-nous dit, dans les galeries techniques. Nous n'hésitons pas à dire que l avenir des expositions est à q ce prix. Néanmoins, en raison de la difficulté où l'on se trouve présentement facTlité de défendre ces principes, parce que nous sommes à l'époque de la > a des chances pour qu'on exploite les possibilités qu'offre le régime des' concessions j usque dans ses plus lointaines conséquences.
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4" CONCLUSIONS
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de du problème de la présentation des objets. Au fond tout oT10" T* position a prendre à l'égard d" mode
Rappel
la
'interet de d'installation On
7^ accordera volontiers
que la décision à intervenir sur ce " 'appliquer à tous les participants et par suite ne saurait appartenir tenir ai ch chacun pour son propre compte. En l'état actuel des choses, il faut doncquecesoitl'organisateur qui choi'x responsabilité du entre la présentation technique et la présentation nationale, et il faut qu'il se prononce ^ cet égard dès l'établissement du Règlement général. Mais 1 état de chose actuel est-il satisfaisant? Autrement dit organique convientl'organisateur ildelaisser a la liberté du choix ou un texte P,0Ur fixer, une fois pour toutes, la modalité de présendoit-il intervenir tation qui sera appliquée dans une exposition. C est cette dernière solution qui nous a paru la meilleure et nous avons dit dans quel sens il convenait de la prendre, mais il faut reconnaître qu'il tendance assez marq«ée pour préférer la présentation nàtiona'lë'on"1 nationale. On peut espérer que mieux éclairée l'opinion autorisée ne persévérera pas dans cette attitude. Aux arguments que nous avons déjà donfaveur la n de présentation technique nous rappellerons qu'elle est aussi la moins onéreuse (1). Comme, par la force des choses, elle est moins fastueuse que la présentation nationale, elle nécessite a) dans les expositions générales de : deuxième catégorie : 10 moins fmi« au moins de ae frais -m pays * 1^- organisateur parce que
T
ces
manifestationsDisons
dlSQiVsTrumems"de partipeutet
rester un domaine technique,
étroit que
drdoo^rinrSonfiaue^îl08"'?8existe,
qui fait de
la laisser envahir le domaine des exposants qui doit -
les constructions à remettre aux pays participants seront moins étendues ; 2° moins de frais cette fois aux pays participants parce qu'ils auront moins de décor et de mise en scène à utiliser pour présenter les collections. La moindre dépense s'accuse plus nettement encore : b) dans les expositions de première catégorie, car, en la circonstance, les pays invités n'ont à faire que la dépense d'un pavillon national, le soin de loger les exposants restant entièrement à la charge du pays organisateur en vertu de l'article 17. Avec la présentation nationale, la charge est plus lourde puisqu'au lieu de construire seulement un pavillon national, les pays participants doivent édifier un palais destiné à recevoir non seulement la participation officielle de l'État, mais les collections des exposants (1). Il apparaît naturel que cette extension se fasse complètement à leurs frais. Seul bénéficie de cette combinaison, l'organisateur, qui se trouve déchargé de ce fait des obligations de l'article 17. En dépit de ces arguments, on n'est pas bien sûr de voir préférer la présentation technique, mais ce qui apparaît d'ores et déjà hors de doute, c'est la nécessité où l'on se trouve de ne pas laisser plus longtemps ce point important dans le vague.
Textes complémentaires à insérer dans le Règlement général type. — Pour nous résumer, nous indiquerons les textes réglementaires que nous voudrions voir aj outer au Règlement général type pour valoir, comme lui, à titre de recommandation. B.
Article 10 bis. — Les produits à admettre à l'Exposition seront rangés par classe quelle que soit leur origine nationale dans des emplacements mis gratuitement à la disposition des pays participants selon l'importance de leurs envois. Toutefois, les pays dont l'ensemble de la participation ne dépasse pas les maxima fixés à l'article 16 ci-après, n° IV, pourront réunir leurs collections en participation nationale. . Le tableau de l'article 16 du Règlement général type est modifié comme suit Les emplacements suivants sont réservés à l'Exposition
............ ................................
IV. — EXPOSITION DE pe CATÉGORIE Surface nue mise à la disposition des pays participants pour la construction de pavillons nationaux
:
TOTAL
EXPOSITION DE 2e CATÉGORIE
*..................
Emplacements couverts mis à la disposition des participants
pour la participation officielle de l'État . La surface maxima de chaque pavillon national ne devra pas dépasser 800 mètres (1) Alors qu'à l'Exposition de 1925 les pays étrangers ont construit au total 5.740 m2 de pavillons nationaux, Ils ont été entraînés à construire à Bruxelles 52.502 m2 (la France et ses colonies ont construit 19.711 m2, l'Italie 8.505, l'Angleterre 5.701, la Suisse 2.600, le Danemark 2.795, la Suède 1.200, le Luxembourg 1.200, la Tchécoslovaquie 1.206, etc. Voir les chiffres des autres pays, page 81, en note.
carrés — de même, celle des emplacements couverts mise dans les expositions générales de 2e catégorie à la disposition de chaque pays participant pour la présentation des collections d'Etat. — Dans les expositions coloniales, la surface des pavillons à édifier est laissée à la libre appréciation des parties. Ajouter à l Article 17 du Règlement général type, le § b suivant. Article 17 b. — Aucune concession ne pourra être accordée aux exposants présentant leurs collections en collectivités nationales ou corporatives.
22
5° PÉRIODICITÉ Di;S EXPOSITIONS GÉNÉRALES
Pour en finir avec le commentaire de la Convention qui concerne en ce les expositions générales, il nous faut examiner les règles qui déterminent leur périodicité. A. Périodicité externe. Nous savons déjà qu'un espace de six ans doit séparer deux expositions générales de première catégorie, et délai un de deux ans seulement celles de deuxième. Ce sont des données qui ont
paru suffisantes à notre démonstration, elles sont un peu sommaires: l'examen attentif de l'article 4 fait apparaître quelques particularités dignes de remarque. a) Les expositions générales de même nature. — Tout d'abord, le délai de deux ans qui doit séparer deux expositions générales de deuxième catégorie est porté à quatre ans lorsqu'il s'agit d'expositions de même nature; autrement dit lorsque l'une et l'autre ont le même programme, la même classification. C est là une disposition un peu chimérique car l'organisateur, en modifiant le titre de la manifestation projetée, affirmant qu'avec en les mêmes éléments il recherche une démonstration autre, en ajoutant des éléments nouveaux ou en en sacrifiant certains, peut soutenir victorieusement qu'il n y a pas identité de nature entre l'exposition qu'il annonce et celle qui l 'a précédée. Il semble que cette disposition est appelée à une application des plus rares. b) Le délai qui doit séparer une exposition générale de première caté-
gorie d'une exposition de deuxième catégorie. Mais une particularité du — texte qui doit retenir plus sérieusement l'attention est celle qui a trait a la périodicité des expositions générales considérée, non pas dans la même catégorie, mais d'une catégorie à l'autre. Une exposition générale de deuxième catégorie, sauf l'exception exposée au paragraphe a ci-dessus, doit suivre de deux au minimum l'exposition de deuxième catégorie précédente. Un délai deans deux ans doit la séparer aussi de l'exposition générale de première catégorie qui l'a devancée.
La réciproque n'est pas vraie : ou, plus exactement, la Convention n'a pas prévu le délai qui s'impose à une exposition générale de première catégorie pour faire suite à une exposition générale de deuxième catégorie. Le calendrier des expositions, tel qu'il est établi par le Bureau, fixe comme suit les possibilités cforganisation : 'Exposilioll de Bruxelles 1935 : première catégorie; deuxième catégorie. Exposition de Paris 19 :
î'
Le calendrier s'établit ensuite comme suit
:
X -
pays A : deuxième catégorie, 1941 : pays B : première Catégorie; pays C : deuxième catégorie. A cette date de 1941, les délais prévus pour séparer les expositions générales seront en effet révolus dans une catégorie et dans l'autre. Le Bureau International devra choisir entre l'une ou l'autre manifestation; s'il donne la préférence au pays B et l'autorise à organiser une exposition générale de première catégorie, le pays C ne pourra ouvrir son exposition générale de deuxième catégorie que deux ans plus tard, soit en 1943. Si le Bureau, au contraire, attribue l'année 1941 au pays C, qui n'organise qu'une exposition générale de deuxième catégorie, le pays B pourra affirmer qu'il est en droit d'organiser son exposition de première catégorie en 1942, et cela parce qu'aucune disposition de la Convention ne prévoit qu'un délai quelconque s'impose à une exposition générale de première catégorie pour faire suite à une de deuxième. C'est évidemment un lapsus du texte de 1928. Il était bien dans son intention de prévoir dans l'un et l'autre cas un délai minimum de deux ans, mais il ne l'a pas dit et il semble bien que cette omission peut, dans certains cas, constituer un embarras certain. Il ne semble pas que le Bureau International des Expositions puisse, de sa propre autorité, modifier le texte, mais il peut touj ours faire admettre par les pays adhérents qu'il y a, sur ce point, un lapsus dans la Convention,. lapsus qui sera réparé lorsqu'une revision de ce texte sera jugée opportune et qu'en attendant il serait désirable qu'aucun pays ne se prévale de cette lacune. Pour restituer au paragraphe 6 de l'article 4 le vrai sens que voulaient lui donner les auteurs de la Convention, il conviendrait d'apporter la retouche suivante : 1939
:
« Aucun pays contractant ne peut organiser de participation à une Exposition générale de première catégorie que dans le cas où cette exposition suivrait d'au moins six années l'Exposition générale de première catégorie, ou de 2 ans celle de deuxième catégorie qui l'a précédée. »
interne des expositions générales impose un délai de quinze ans à l'organisateur d'une exposition générale de première catégorie pour renouveler uMe manifestation semblable, mais au bout de dix ans il peut organiser Aine exposition générale de deuxième catégorie. Les expositions générales de deuxième catégorie peuvent se suivre à intervalle de dix ans, et c'es/ le même intervalle qui doit séparer une exposition générale de premièrf,catégorie faisant suite à une de deuxième catégorie. Ces dispositions nef soulèvent aucune difficulté. b) Périodicité interne. — La périodicité
/ 1
23
S
6° CRITIQUE DU DOUBLE RÉGIME Dti
EXPOSITIONS GÉNÉRALES
Certes, le régime des expositions générales, que nous venons de commenter, a besoin d'un certain nombre de correctifs, Il n'est pas douteux que les dispositions de la Convention sont trop brèves en ce qui les concerne ; dans leur rédaction actuelle,. elles offrent à l'organisateur et même aux participants de trop faciles moyens pour détourner la réglementation de son vrai sens. Nous avons indiqué les procédés qu'il convenait d'employer pour boucher les fissures; s'ils devaient se révéler impuissants, il conviendra sans doute d'envisager la convocation d'une Conférence diplomatique pour modifier le texte de 1928.
Entre les expositions générales de première et de deuxième catégorie, la différence est peu importante. — Si on admet, comme nous le demandons avec insistance, que les expositions générales ne puissent s'organiser que sous la forme de la présentation par catégorie technique, ladifférence qui subsiste entre expositions de première et de deuxième catégorie devient peu de chose. Puisque dans un cas comme dans l'autre, ces manifestations ont les mêmes possibilités d'extension, il convient aussi qu'elles aient les mêmes moyens d'expression, et nous avons vu qu'elles les avaient; seulement, alors que dans les expositions de première catégorie la charge de construire un pavillon national incombe aux pays participants, l'organisateur, dans les expositions de deuxième, est tenu, s'ilveut donner à la manifestation l'ampleur d'une première, de faire les frais de ces constructions; rien cependant ne l'y oblige et il peut se contenter d'offrir aux pays participants, pour leur présentation officielle, des locaux plus A.
modestes. «
France demande une seule catégorie d'exposition générale. — C'est très bien ainsi. Sans doute ce n'est pas l'avis du gouvernement fran,çais qui critique ce double régime et qui a demandé qu'on ne fasse qu'une seule catégorie d'exposition générale et qu'on lui. attribue une périodicité à B. La
fixer entre six et deux ans. Il a cependant accepté que l'examen de cette proposition soit ajourné. Nous ne croyons pas que cette uniformisation soit à l'avantage des grands pays, partant de la France, et cette affirmation apparaîtra sans doute justifiée après l'argumentation suivante. 0. Les raisons de la Convention de vouloir le double régime. — Le premier objectif de la Convention a été, avons-nous dit, d'espacer, par des délais convenables, la répétition des grandes expositions. D'une façon, à vrai dire arbitraire, elle a choisi le délai de six ans. Dans les premiers débats à la Conférence l'uniformité demandée par le gouvernement français était parfaitement réalisée; il n'y avait qu'une seule catégorie d'exposition générale, renouvelable tous les six ans, qui avait droit à un programme indéfini et recevait des pays participants l'hommage d'un pavillon national. a) Le délai de six ans et le tour de rôle. — Le délai de six ans a paru excessif à plus d'un, d'autant plus que l'article 6 de la Convention, qui
réglemente la compétition entre pays pour l'organisation d'une exposition, semble consacrer une sorte de tour de rôle entre les pays adhérents. Cet article 6 dit en effet : Lorsque plusieurs pays sont en concurrence entre eux pour l'organisation d'une exposition internationale, ils procéderont à un échange de vues afin de déterminer le pays qui obtiendra le privilège de l'organisation. « Au cas où l'accord ne pourrait intervenir, ils demanderont l'arbitrage du Bureau International des Expositions qui tiendra compte des considérations invoquées et notamment des raisons spéciales de nature historique ou morale, de la période écoulée depuis la dernière exposition et du nombre de manifestations déjà organisées par les pays concurrents. » «
Si, en vertu de ce texte, la préférence doit être donnée au pays dont la dernière manifestation est la plus vieille en date, ce n'est pas au bout de
quinze ans qu'un pays qui a organisé une exposition générale aura quelque chance de renouveler une semblable manifestation. Au bout de quinze ans, il pourra se mettre sur les rangs pour concourir à l'organisation d'une exposition, mais ii risque de voir passer devant lui de nombreux pays, car les règles prévues par l'article 6 ressemblent à celles qui, dans certaines administrations, régissent l'avancement des fonctionnaires; elles semblent préférer l'avancement à l'ancienneté à l'avancement au choix. S'il en est ainsi, un raisonnement mathématique permettrait d'arriver à cette conclusion que la Belgique, qui a organisé en 1935 une exposition générale, ne pourrait renouveler le même effort avant l'an 2055 soit 120 ans après sa récente manifestation et pour cela il faudrait encore supposer que le nombre des pays adhérents au Bureau restera ce
qu'il est, c'est-à-dire 21. C'est évidemment une conclusion absurde parce que mathématique mais il y avait là une constatation de nature à faire réfléchir. Sans doute, on eût pu modifier la situation en atténuant les dispositions de l'article 6, en lui faisant dire, par exemple, qu'en cas de concurrence de plusieurs pays pour l'organisation d'une exposition générale, la préférence serait donnée au pays le mieux outillé, à celui qui consacre à la manifestation les plus larges crédits et qui est susceptible de recueillir le plus grand nombre d'adhésions, et cela n'eût pas été si critiquable car, peut-être, avant de songer aux intérêts ou à l'amour-propre de l'organisateur, il serait convenable de s'attacher aux avantages qu'offre aux exposants telle place de propagande plutôt qu'une autre. Mais ou était là sur un terrain délicat; les auteurs de la Conférence ont préféré ne pas favoriser d'une façon trop explicite les grands pays qui auraient été seuls à profiter d'une formule qui donne la prime à la richesse. Au surplus, cette formule ne les eût pas contentés, le délai de six ans restait encore excessif car à fixer le nombre des grands compétiteurs à cinq seulement, c'était encore 30 ans que devrait attendre chacun pour voir arriver son tour. b) Les expositions générales de deuxième catégorie achètent une
périodicité de deux (JUS par des sacrifices pécuniaires. — Et c'est alors qu'on a proposé, et que la Conférence a admis, la création des expositions générales de deuxième catégorie qui bénéficient d'une périodicité de deux ans, mais elle a mis à cela pour condition que les pays participants seraient dispensés et le Bureau International des Expositions, interprétant fidèlement ses intentions, a dit : empêchés de construire des pavillons nationaux, l'organisateur se voyant imposer, bien entendu, toutes les charges de logement. expositions de deuxième catégorie ont les mêmes possibilités de développement que les expositions de première. — Les débats qui ont eu lieu au sein du Bureau International des Expositions à l'occasion de 1 Exposition de 1937 ont montré que les expositions générales de deuxième catégorie bénéficiaient des mêmes possibilités de développement que les expositions de première. Bien que l'organisateur ne soit pas tenu de construire des pavillons, la possibilité lui en est laissée; évidemment, cela lui coûtera cher, mais c'est le prix par lequel il achète une périodicité rapprochée. Au demeurant, les grands pays, la France tout au moins, n'affirmentils pas que les grandes expositions, loin de coûter à leur budget, lui rapportent (1). Puisque ce sont eux qui sont responsables de la multiplicité de ces manifestations qu ils en fassent les frais lorsqu'ils veulent, avant l'heure, sortir du rang. c) Les
(I )
Voir n" 37 e.
Achetée à ce prix, cette dérogation au tour de rôle serait assurément insuffisante si elle ne permettait pas à l'organisateur de donner à la manifestation un complet développement, si elle l'enserrait, par exemple, dans des cadres uniformes et sans pittoresque, mais puisque le Bureau a admis que chaque pays participant pourrait être invité à édifier à ses frais une façade au bâtiment qui lui serait remis pour abriter — dans les conditions que nous avons dites — les collections représentatives de leur activité générale, les expositions générales de deuxième catégorie n'ont rien à envier aux expositions de première, sauf que pour se mettre à leur niveau il faut dépenser quelques millions (1).
expositions générales de première catégorie, elles aussi, ne doivent pas être exonérées de charges. — La Convention a voulu rendre les expositions générales de deuxième catégorie plus onéreuses, et c'est justice, mais il ne faut pas oublier non plus que les expositions générales de première catégorie doivent aussi coûter à l'organisateur car c'est le meilleur frein à. opposer à la fièvre de manifestations qui, à certain moment, envahit tous les peuples. Pour cela, il convient de rappeler que l'article 17 s'applique aussi aux expositions de première catégorie et que le plus sûr moyen d'en rendre la mise en vigueur effective est d'imposer aux exposants — qu'on nous pardonne d'y insister — l'obligation de présenter leurs collections par catégorie technique et de limiter le programme de construction des pays participants à un pavillon national dont les dimensions doivent être strictement mesurées. d) Les
Dérogation désirable en ce qui concerne les expositions coloniales. — Toutefois, nous exprimons le regret que la Convention — qui s'est montrée si bienveillante à l'égard des expositions spéciales, puisqu'elle a admis que la périodicité interne de cinq ans, qui est la périodicité normale, pourrait être ramenée à trois ans lorsque « ce délai est justifié par l'évolution rapide de telle ou telle branche de la production » — n'ait pas fait un sort à part, et pour les mêmes raisons, aux expositions coloniales. Une exposition coloniale ne peut s'organiser, dans l'état actuel des textes, que sous la forme d'une exposition générale de première catégorie, car le pays organisateur ne saurait construire des cubes, comme nous avons dit, et confier aux colonies le soin d'édifier des façades. Si nous D,
(1) Quel avantage la France peut-elle bien avoir à une seule catégorie d'exposition générale avec une périodicité à fixer entre 6 et 2 ans? La moyenne indique une fréquence de 4 ans. Or, les expositions générales de deuxième catégorie ont une périodicité de 2 ans. Au surplus, il n'est pas douteux qu'à modifier la convention pour rapprocher la périodicité, on risque de voir disparaître les dispositions de l'article 17, et cela pour donner satisfaction à ceux qui veulent toute liberté d'organiser des participations nationales. Les pays adhérents, dispensés alors de toute charge, s'empresseront de concourir pour l'organisation d'expositions générales; le tour de chacun, et de la France elle-même, risque de venir plus tard. Puisqu'on ne peut organiser une exposition générale de deuxième catégorie qu'à la condition d'être riche, elle a chance d'avoir moins de compétiteurs et de garder ainsi le bénéfice de manifestations beaucoup plus fréquentes, ce qui l'intéresse plus que de les organiser à meilleur compte.
voulons revoir — et on ne pardonnerait pas à notre régime de l'empêcher du temple d'Angkor ou du Palais des Indes Néerlandaises, — une réplique il faut, de toute évidence, la collaboration et l'effort financier total des colonies. C'est pourquoi nous croyons désirable qu'on puisse dire que tous les pays organisateurs d'expositions coloniales pourront, dans le cadre d'une exposition générale de deuxième catégorie, sous le régime de la périodicité de deux ans, laisser à la charge des colonies invitées la totalité des frais de construction des pavillons. D'autre part, quoique, par principe, nous soyons très attachés à la présentation par catégorie technique, nous reconnaissons volontiers qu'elle est d'application difficile quand elle intéresse des pays peu évolués car les productions ne sont comparables entre elles que si elles sont originaires de pays arrivés à un même stade de civilisation. Il y aurait donc lieu de laisser à l'organisateur la plus grande liberté en ce qui concerne la présentation des produits dans les expositions coloniales.
CHAPITRE III
ENREGISTREMENT DES EXPOSITIONS
24
Introduction — Mesures prévues pour assurer le respect des règles de la Convention.
A. La Convention ne règle pas seulement les délais de fréquence mais aussi le statut interne des expositions. — Si on doit toujours se rappeler que l'objectif principal de la Convention du 22 novembre 1928 a été de diminuer la fréquence des expositions — et cela dans l'intérêt même de la valeur démonstrative de celles-ci, comme dans celui des gouvernements
et des exposants dont l'activité et la bourse sont trop souvent sollicitées — on ne saurait cependant perdre de vue que la limitation du nombre des manifestations ne constitue pas le seul problème que soulève l'organisalion des expositions. Il importe, en effet, que les pays invités et les exposants eux-mêmes trouvent dans l'entreprise qui fait appel à leur collaboration, un milieu de libre concurrence permettant à chacun de faire valoir les mérites de sa production sans qu'aucune discrimination vienne rompre l'égalité désirable entre participants, et il est bien entendu que par participants il faut entendre les exposants du pays organisateur lui-même. Tous doivent pouvoir concourir à la manifestation sans frais inutiles, sans être exploités par aucun monopole, en bénéficiant des exonérations et des facilités d'usage, et le gouvernement organisateur doit contrôler la gestion de l'entreprise et garantir le respect des engagements contractés par l'administration de l'exposition. A cet effet, la Convention a établi un certain nombre de règles qui figurent aux titres IV et V et qui précisent notamment les attributions du Commissaire général, la gratuité des emplacements dans les expositions
tique, le droit d'établir des monopoles, le droit de vente, etc. Ces règles, sous une forme ou sous une autre, doivent prendre place dans le statut que tout organisateur est tenu d'établir pour déterminer les droits et obligations de l'administration de l'exposition et des exposants. Nous ferons le commentaire de ces règles statutaires dans la suite de cet ouvrage. Nécessité d'une autorité de contrôle et d'approbation. Le Bureau International des Expositions (B. I. E.). — Qu'il s'agisse des dispositions qui régissent la fréquence des manifestations ou qu'il s'agisse des règles statutaires, il importe qu'une autorité soit instituée pour veiller à leur application, sans quoi elles risqueraient fort de rester théoriques. C'est ce qu'a compris la Convention et c'est pourquoi elle a institué le Bureau International des Expositions, organisme spécial dont la composition et le fonctionnement seront étudiés plus loin. Il suffit de préciser pour l'instant qu'il est composé des représentants des pays adhérents qui forment le Conseil du Bureau et que toute décision doit émaner du Conseil. Un service administratif est chargé de la préparation et de l'exécution des affaires. C'est à cet organisme, qui a son siège social à Paris, que le pays qui veut organiser une exposition doit s'adresser pour faire constater que l'exposition projetée est en règle avec les délais de fréquence et que le statut de la manifestation est conforme aux dispositions de la Convention. En cas de compétition entre plusieurs pays, 1(' Bureau fait un choix et attribue la préférence au requérant dont les titres, appréciés selon les principes définis à l'article 6 de la Convention, paraissent mériter le plus de considération. B.
C. L
enregistrement des expositions. L'article 8 de la Convention : les sanctions. — La procédure engagée devant le Bureau en vue de se faire reconnaître le droit d'organiser une exposition et. le cas échéant, droit un préférentiel et, pour mieux dire, exclusif, est la procédure d'enregistrement telle qu'elle est définie it l'article 8 de la Convention. L'article
8
stipule
:
Les pays qui veulent organiser une exposition visée par la présente convention doivent adresser au Bureau Internat ional des Expositions, six mois avant les délais d'invitation fixés à l'article 5, une demande tendant à obtenir l'enregistrement de cette exposition. » «
Un peu plus loin, le même article stipule
:
Le Bureau International des Expositions n'accorde l'enregistrement que si 1 exposition remplit les conditions de la présente convention. «
»
L'enregistrement est donc un acte de première importance, car sans enregistrement il n'y a pas d'exposition internationale officielle possible. Il en est ainsi en vertu d'une disposition du même article qui dit : l'invitation de participer à une « Aucun pays contractant n'acceptera exposition visée par la présente convention si cette invitation ne fait pas mention que l'enregistrement a été accordé.
»
On remarquera qu'en cas de refus d'enregistrement, la Convention ne dit pas que le pays qui aura vu sa demande rejetée devra renoncer à organiser l'exposition. Sans doute cela est sous-entendu, car en ratifiant la Convention, chaque pays s'est engagé à respecter les décisions du Bureau ; mais chacun sait qu'un refus est susceptible de faire naître un mouvement de mauvaise humeur, et d'irriter les susceptibilités nationales impatientes de subir la moindre limitation de souveraineté. Une réponse négative sera certainement mieux accueillie par les pays appelés seulement à s'intéresser à l'exposition à titre de participants; ceux-ci n'ont aucun amour-propre engagé dans la question et c'est pourquoi c'est à eux que défense est faite d'accepter l'invitation qui pourrait leur être adressée. Sous une forme plus sûre et plus voilée, on aboutit à faire ainsi respecter les décisions du
Bureau. LE
DÉBAT DEVANT LE B.
1.
E.
L'enregistrement des expositions pose un certain nombre de problèmes que nous allons examiner successivement en recherchant d'abord la procédure à suivre pour faire accorder à une exposition l'investiture du Bureau; nous examinerons ensuite les conditions dans lesquelles cette investiture peut être retirée et nous terminerons cet exposé en envisageant les moyens de résoudre les compétitions qui peuvent survenir entre différents pays désireux d'organiser à la même date une exposition de même catégorie.
1.
25
— Procédure 1.
d'enregistrement.
LES QUALITÉS ET LES DÉLAIS
pour introduire la demande d'enregistrement. formule très imprécise puisqu'il se — L'article 8 utilise sur ce point une borne à dire : « les pays » qui veulent organiser une exposition doivent... A. Autorité qualifiée
interprété comme signifiant que la demande d'enregistrement doit parvenir au Bureau sous la forme d'un acte officiel émanant du Ce texte a été
gouvernement qui projette l'exposition, soit que le ministre compétent de ce pays s'adresse directement au Bureau, — ce fut le cas de la France l'interpour l'Exposition de Paris 1937 — soit qu'il saisisse le Bureau par médiaire du chef de mission : ambassadeur ou ministre à Paris. Ces deux procédés sont assurément les seuls corrects, car par eux seulement il est possible d'écarter toute équivoque quant aux intentions du pays demandeur. Les délégués des pays adhérents au Bureau sont qualifiés, certes, pour appuyer, défendre les requêtes de leur gouvernement — mais non pas pour les présenter — à plus forte raison les organisateurs ne le peuvent pas eux-mêmes. auquel la demande doit intervenir. — a) Le délai miniLa demande d'enregistrement doit parvenir au Bureau Intermum. national des Expositions, dit l'article 8, six mois au moins avant les délais d'invitation fixés à l'article 5. Il nous faut donc rechercher quels sont ces délais d'invitation et la raison qui les a fait instituer. Trop souvent, dans le passé, les expositions ont été annoncées à une date trop proche de leur ouverture, et les invitations adressées aux pays étrangers ne s'accompagnaient que de pièces insuffisantes pour déterminer exactement le programme de la manifestation et les tarifs, les facilités et garanties offertes aux exposants. Il n'est pas douteux que cette façon de faire avait pour effet d'embarrasser les gouvernements, notamment pour les demandes de crédit à adresser aux Parlements, et aussi les exposants qui, sans temps suffisant devant eux, ne pouvaient préparer une présentation originale. Aussi, proportionnant à l'importance de la manifestation le délai d'invitation nécessaire à sa préparation, la Convention a-t-elle décidé que les invitations aux pays étrangers devaient parvenir : B. Moment
-
Trois ans à l'avance (1) quand il s'agit d'expositions générales de première catégorie. Deux ans à l'avance pour les expositions générales de deuxième catégorie. Un an à l'avance pour les expositions spéciales.
Donc, six mois avant ces divers délais le Bureau International des Expositions doit être saisi par le pays requérant de la demande d'enregistrement. Il importe, en effet, de donner au Bureau le temps nécessaire pour examiner le dossier et pour se prononcer.
six mois au moins ; elle semble donc autoriser le Bureau à admettre la demande d'enregistrement longtemps avant le moment où commencent à courir les délais ci-dessus. b) Le délai maximum. — La Convention dit
:
(1) Le terme « à l'avance » est très imprécis. S'agit-il de l'ouverture de l'exposition qui, en règle générale, est fixée au mois d'avril, ou bien faut-il prendre comme base de calcul le 1er Janvier de l'année où s'ouvre l'exposition? Cette dernière solution semble plus pratique.
Un pays requérant pourrait donc six, sept ans avant l'ouverture de l'exposition qu'il projette, en demander l'enregistrement. Toutefois, un empressement semblable présente des inconvénients. Il importe de respecter aussi complètement que possible les droits de chacun d'organiser une exposition. En se prononçant trop longtemps à l'avance, on risque de s'engager dans un. moment où tout le monde reste volontiers indifférent à une échéance trop lointaine. Il faut choisir une époque plus opportune permettant à chacun de mesurer exactement les possibilités de son économie intérieure et d'entrer en concurrence pour être préféré comme pays organisateur de l'exposition. C'est pourquoi le Bureau International des Expositions, par une décision prise dès sa première réunion, a décidé qu'il n'examinera la demande d'un pays requérant à l'enregistrement d'une exposition que si cette demande ne précède pas de plus de cinq ans la date d'ouverture de l'exposition (1).
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2. LES DOCUMENTS A PRODUIRE EN VUE DE L'ENREGISTREMENT
l'article 8 de la Convention. — Un pays quelconque ne saurait manifester au Bureau International des Expositions l'intention d'organiser une exposition et se faire reconnaître une priorité sans faire la preuve que le projet qu'il a formé a été mûrement délibéré, que le programme en a été fixé et les moyens d'exécution arrêtés en principe. S'il n'en était pas ainsi, le Bureau se trouverait en présence d'une demande introduite, peut-être témérairement et qu'on abandonnerait dans la suite. On se serait assuré une priorité qui aurait paralysé l'action des concurrents possibles, lesquels, trouvant la route libre trop tard, n'auraient plus le temps de rien entreprendre. C'est donc à bon escient que .l'article 8 de la Convention prescrit au pays requérant d'accompagner sa demande d'un certain nombre de documents qu'il énumère. A. Documents énumérés à
La demande comportera l'indication du titre de l'Exposition et sa durée; elle sera accompagnée de la Classification, du Règlement général, du Règlement du Jury et de tous les documents indiquant les mesures envisagées pour assurer la sécurité des personnes et des constructions, la protection de la propriété industrielle et artistique et pour satisfaire aux obligations prévues aux titres IV et V (2). » De tous ces documents, le plus important, certes, est le Règlement général, car c'est celui qui les résume tous; il arrête la classification, «
(1) Cette décision se trouve confirmée par le règlement du 22 juin 1935, § b. (Voir p. 117.) (2) A vrai dire cette énumération est insuffisante; au même titre que le Règlement général le passé avec la Société pays requérant devrait produire les actes constitutifs de l'exposition. Contrat d'approbation lois, décrets et ceux anonyme quand il s'agit d'expositions officiellement reconnues; déterminant les pouvoirs du Commissaire Général. (Voir 35 A.)
1
précise le programme, détermine le lieu et la superficie de l'exposition, fixe les emplacements attribués aux pays participants, détaille les obligations de l'organisateur et des exposants.
Impossibilité de produire tous les documents au début de la procédure. — Or, une difficulté se présente — tout au moins quand il s'agit des grandes expositions, c'est-à-dire des expositions générales. On exige du pays demandeur les preuves que l'organisation de l'exposition est préparée dans le détail; or ce pays ne se présente devant le Bureau International que comme requérant; il vient chercher l'assurance que son exposition pourra avoir lieu et il n'a aucune certitude qu'on lui donnera satisfaction. Il doit, néanmoins, fournir des documents dont l'établissement nécessite de grands travaux. C'est ainsi qu'il doit indiquer l'emplacement de l'exposition et sa superficie. Or, dans nos villes surpeuplées, toute décision en cette matière nécessite des tractations difficiles, des expropriations, l'établissement d'ouvrages publics, de nouveaux moyens de locomotion, toutes choses qui requièrent des autorisations législatives et divers actes administratifs; d'autre part, aucune exposition de quelque envergure ne s'organise sans le concours financier de l'État et de la commune, et cela aussi nécessite des décisions des corps constitués. B.
La procédure d'enregistrement est décomposée en deux temps. — On ne saurait espérer qu'un pays donnera le branle à toute son administration, sollicitera des décisions, s'il n'a pas acquis la certitude que sa demande tendant à or-ganiser une exposition à telle date sera préférée à celle des autres pays concurrents. D'autre part, il semblé impossible d'enregistrer sa requête sans que les règles statutaires de l'exposition, qui se fondent elles-mêmes sur des décisions gouvernementales ou parlementaires, soient définitivement arrêtées par le pays organisateur et reconnues par le Bureau, conformément aux prescriptions de la Convention. Il y a là un cercle vicieux dont le Bureau International des Expositions est sorti en décomposant la procédure d'enregistrement en deux temps. Dans le premier temps, le droit provisoire d'organiser l'exposition à telle date est reconnu. Dans le second temps, les justifications prévues par l'article 8 ayant été produites, ce droit provisoire devient définitif et il est procédé à l'enregistrement. C.
27
3. FIXATION DE LA DATE
A. Recevabilité de la demande
d'enregistrement. — Dans le premier temps, le pays requérant est dispensé d'apporter les actes officiels que prescrit l'article 8. Sa demande est examinée selon une procédure som-
maire destinée à reconnaître seulement si elle est recevable. La recevabilité comporte quatre conditions : 1° La demande doit émaner d'une autorité qualifiée 25 A) ; 2Q Elle doit être présentée dans les délais, c'est-à-dire ni trop tôt, ni trop tard 25 B) ; 3° Le gouvernement requérant doit indiquer la catégorie dans laquelle, à son opinion, il convient de ranger l'exposition, c'est-à-dire si elle est spéciale, générale de deuxième catégorie ou générale de première catégorie ; 4° L'exposition projetée doit pouvoir s'organiser à la date choisie dans le respect des délais de fréquence externe et de fréquence interne propre au requérant (voir Chapitre II). Il va sans dire que, dispensé de produire les actes officiels, le pays requérant doit cependant présenter ceux qui sont nécessaires pour définir l'exposition, notamment le programme de la manifestation et sa classification; il doit faire apparaître son ampleur et indiquer les intentions du gouvernement quant à son emplacement; en un mot, il doit fournir toutes les indications en son pouvoir pour donner au Bureau International des Expositions l'impression que l'entreprise est sérieuse et que sa réalisation est poursuivie avec la réelle volonté d'aboutir (1). Procédure devant la Commission de Classification. — La demande ainsi formulée sera communiquée, pour avis, à la Commission de Classification du Bureau à qui la Convention a expressément donné compétence pour examiner ces requêtes. B.
L'article 13 de la Convention précise en effet que « pour l'application des délais prévus à l'article 4 (la Commission de Classification) donne son avis sur la question de savoir si une exposition soumise à l'enregistrement est générale ou spéciale et si, malgré son titre et sa classification, elle n'est pas de même nature qu'une exposition précédente ou qu'une exposition spéciale qui s'organise à la même date. »
Ayant examiné la requête par rapport aux quatre points mentionnés ci-dessus et dont l'ensemble constitue les conditions de recevabilité, la Commission de Classification pourra proclamer que le pays requérant est, à son avis, dans les conditions voulues pour organiser l'exposition projetée, mais cette reconnaissance n'épuise pas la procédure. La Commission de Classification ne donne qu'un avis, c'est au Conseil à se prononcer; la Commission de Classification publie cependant sa délibération et celle-ci est portée à la connaissance du pays intéressé et de tous les gouvernements contractants. Voir en annexe du chapitre les documents adressés par le Gouvernementitalien pour retenir l'année 1941 en vue de l'organisation d'une exposition générale de première catégorie à Rome. (1)
Cette publicité sert à deux uns : d'abord elle permet au pays requérant, au cas où sa demande aurait été déclarée non recevable, d'en appeler au Conseil à sa plus prochaine session et de faire valoir ses arguments.
Publicité et ouverture des compétitions. — Ensuite, dans le cas où la demande est reconnue recevable, elle avertit les pays contractants de l'initiative prise par le requérant. Celui-ci n'est certainement-pas seul à se trouver dans les conditions voulues pour organiser à la date indiquée une exposition de même catégorie; bien d'autres pays sont dans le même cas. Ils ont peut-être été devancés par le pays requérant dans la procédure d'enregistrement; ce n'est pas une raison pour méconnaître leurs droits. Ils peuvent donc profiter du délai compris entre la notification de l'avis de la Commission de Classification et la réunion du Conseil pour faire acte de compétiteur et affirmer les raisons qui militent en leur faveur pour être préférés quant au droit d'organiser l'exposition. D. Décision quant à la date. — Nous n'examinerons pas pour 11instant la situation créée par cet état de compétition; ce sera l'objet du paragraphe III du présent chapitre, n° 30, page 107 ; disons seulement que la publicité organisée autour de la demande du pays requérant doit être au minimum de quatre mois (règlement du B. I. E. en date du 22 juin 1935) ; la décision du Conseil doit intervenir dans les six mois qui suivent l'introduction de la demande première en date. A cette échéance, le dossier de l'affaire devra être en état. Qu'il y ait ou non compétition, le Bureau désignera le pays à qui le droit d'organiser l'exposition est reconnu. Si un pays se présente sans concurrent, le Bureau ne peut être juge que de la recevabilité de la demande; s'il l'admet il n'est en aucune façon qualifié pour apprécier l'opportunité de l'exposition. Certes les pays adhérents pourront individuellement décliner l'invitation que le pays organisateur leur adressera dans la suite, mais le Bureau n'est fondé à refuser de faire droit à la requête du pays qui se présente seul que si celui-ci ne satisfait pas à l'une des conditions énumérées pour constituer la recevabilité. S'il y a compétition, il se prononcera selon les principes de l'article 6 que nous analyserons plus loin; en tout cas, dans l'une ou l'autre hypothèse, il se prononcera sur la date seulement. C'est-à-dire qu'il reconnaîtra à un pays déterminé le droit exclusif d'organiser l'exposition à telle date, mais ce sera une décision provisoire, qui met fin, s'il y a lieu, à l'état de compétition, mais qui ne permet pas encore au pays, satisfait quant à la date, d'inviter les pays étrangers. Cette invitation ne pourra avoir lieu qu'après l'enregistrement de l'exposition, et l'enregistrement est réservé au second temps de la procédure. Sûr, désormais, de ne pas travailler en vain, le pays dont la prise de date aura été agréée pourra faire jouer les rouages administratifs compétents pour constituer le statut de l'exposition et se mettre en état d'aborder la procédure du deuxième temps. C.
28
4. DEUXIÈME TEMPS
:
ENREGISTREMENT DE L'EXPOSITION
Production des documents différés. Décision du Conseil. — La procédure du second temps reste ce que l'a faite la Convention, c'est-à-dire que le pays qui a bénéficié de la prise de date doit fournir, six mois avant que commencent à courir les délais d'invitation, les documents prévus à l'article 8. Il reste entendu, et il ne sera pas nécessaire d'y revenir, que si à ce moment les actes attendus n'étaient pas produits ou qu'ils ne fussent pas établis entièrement en accord avec les règles de la Convention, l'enregistrement serait refusé, ce qui a pour effet d'interdire aux pays adhérents d'y participer et, par suite, entraîne la caducité de la décision prise sur la A.
date.
Enregistrement des expositions qui n'ont pas, au préalable, retenu de date. — Lorsque le pays requérant introduit sa demande dans les délais minima prévus par la Convention — car, à vrai dire, il n'est pas obligé d'utiliser le délai de cinq ans — il doit, bien entendu, apporter les actes statutaires prévus par l'article 8. Dans ce cas, le Bureau se prononce à la fois sur la date de l'exposition et sur ses modalités d'organisation. La procédure est la même que ci-dessus, sauf que l'examen de la requête et la publicité qu'elle comporte se déroulent dans les six mois qui précèdent les délais d'invitation. B.
Effets de l'enregistrement. Le droit d'inviter les pays étrangers. — L'enregistrement intervenu, le pays organisateur peut alors et seulement alors inviter les pays étrangers à prendre part à la manifestation. L'invitation, dit l'article 8, doit mentionner que l'enregistrement a été accordé. Il est bon de préciser que le fait d'avoir obtenu l'enregistrement, c'està-dire l'autorisation d'organiser une exposition entièrement en accord avec les stipulations de la Convention, ne signifie pas que les pays invités seront dans l'obligation d'y participer. Ceux-ci gardent, bien entendu, le droit de décliner l'invitation et l'article 8 dans son paragraphe final a cru bon d'apporter cette précision. C.
29
Renonciation de l'organisateur d'ouvrir l'Exposition à la date fixée.
JI.
—
A. L'article 9 et la déchéance des bénéfices d'enregistrement. — Le
pays qui a obtenu l'enregistrement pour une exposition qui a lieu sur son territoire se doit à lui-même et doit aux autres de tenir fidèlement ses engagements. Il devra notamment réaliser la manifestation à la date indiquée.
S'il ne le faisait pas, le Bureau aurait à appliquer l'article 9 de la Convention qui dit : Quand un pays aura renoncé à organiser une exposition qu 'il avait projetée et qui avait obtenu l'enregistrement, le Bureau International décidera de la date à laquelle il pourra être admis à concourir à nouveau avec les autres pays pour l'organisation d'une exposition. » «
Mais cet article dit bien mal ce qu'il veut dire. Dans la forme où il est rédigé, il laisse au pays qui serait en retard d'une année sur l'autre-pour réaliser l'exposition projetée, la possibilité d'affirmer qu'il n'a pas renoncé effet, invoquer el. son projet. Pour expliquer son retard, ce pays pourrait, en des circonstances exceptionnelles de force majeure et nier que l'article 9 lui soit applicable. Certainement les auteurs de la Convention n'ont pas voulu admettre des excuses de cette nature, mais leurs intentions eussent été. mieux exprimées si le texte avait dit : « Lorsqu'un pays aura renoncé à organiser à la date indiquée une exposition qu'il avait projetée et qui avait obtenu l'enregistrement... »
et c'est certainement dans ce sens qu'il faut interpréter l'article 9.
L'article continue en disant «
:
Le Bureau décidera de la date à laquelle il pourra être admis...
»
Il semble que le Bureau ait un pouvoir discrétionnaire vis-à-"vis du pays défaillant, qu'il puisse le mettre en quelque sorte en pénitence. Ce n'est pas l'idée qui a présidé à l'élaboration du texte. On a voulu dire seulement : Le pays défaillant se trouve déchu des droits qui lui ont été reconnus, contraint, s'il veut poursuivre à une date ultérieure la réalisation de l'Exposition projetée, de subir toutes les compétitions que peut entraîner le choix de cette nouvelle date.
Retard dans là réalisation d'une exposition. Report d'une année. difficulté que lorsque l'exposition — La question ne présente vraiment de décidée pour une année n'est pas prête en temps voulu et que l'organisateur en sollicite le report à l'année suivante. Nous allons prendre l'espèce suivante qui, au surplus, est toute d'actualité. Soit l'Exposition de Paris enregistrée au Bureau pour avoir lieu en 1937, et soit l'Exposition de Rome en instance pour s'ouvrir en 1941. Le calendrier du Bureau ne comporte pas présentement d'autres engagements. Supposons maintenant que Paris veuille reporter son exposition à 1938. La chose serait absolument impossible si un pays quelconque s'était fait inscrire pour organiser en 1939 une exposition 'de deuxième catégorie, car entre 1938 et 1939 il n'y a pas place pour le délai réglementaire de B.
deux ans. Sans doute Paris pourrait s'entendre avec ce pays pour qu'il accepte de décaler la manifestation prévue pour 1939. Mais ce décalage ne pourra porter sur l'année 1940, car alors il n'y aurait plus qu'un an pour séparer une manifestation organisée à cette dernière date d'avec celle de Rome, fixée, avons-nous dit, en 1941. Le décalage demandé ne pourrait porter que sur l'année 1943. Mais, bien entendu, 1943 appartient à tout le monde et le pays décalé n'a aucun droit de priorité sur cette année. Pour lui attribuer cette date, il faudrait avoir recours à la procédure normale de consultation instaurée par le règlement du 22 juin 1935. Mais aucun pays n'est inscrit présentement pour 1939, le report de Paris 1937 à 1938 n'est donc pas impossible mais, bien entendu, à la condition qu'on purge 1939 de toute hypothèque, c'est-à-dire qu'au moyen de la procédure on s'assure du désistement de tous les pâys adhérents. Cette purge d'hypothèque peut, au surplus, être réalisée sans consultation, par l'effet même de la Convention; il suffit de supposer qu'au moment où Paris demande le report en 1938 tous les pays adhérents ont laissé passer les délais réglementaires pour demander l'enregistrement d'une exposition en 1939. Ces délais sont de deux ans et six mois pour les expositions générales de deuxième catégorie. Si on compte l'année à partir du 1er janvier, l'année 1939 ne pourrait plus être demandée par personne passé le mois de juillet 1936; si on compte en prenant en considération la période normale d'ouverture des expositions, soit avril, 1939 serait dégagé de toute hypothèque dès octobre 1936. Évidemment, une décision favorable du Conseil reste nécessaire en l'espèce; il semble que le pays organisateur n'aura guère de peine à l'obtenir, étant donné surtout que le vote à intervenir pour un refus requiert une majorité spéciale (voir plus loin 30 B), mais l'acceptation du décalage par le Conseil se fera sans doute sous la réserve que chaque pays invité pourra examiner à nouveau la situation, c'est-à-dire étudier les répercussions que le retard apporte dans leur économie intérieure : découragement des exposants éventuels dérangés dans leurs plans et projets, formalités administratives et parlementaires pour obtenir le report à l'exercice suivant des crédits attribués pour réaliser la participation.
30
111.
— Du
règlement des compétitions entre pays. 1" LA PROCÉDURE
A. Le règlement amiable des compétitions
par voie de conversations
directes. — Étant donné que deux expositions générales ne peuvent avoir lieu dans la même année et qu'un délai déterminé par la Convention ellemême doit séparer les manifestations, il s'ensuit que plusieurs pays dési-
reux d'organiser une exposition doivent prendre un tour de rôle ou, tout au moins, que des méthodes doivent être instituées permettant de donner la préférence à l'un d'entre eux lorsqu'il s'agit de prendre date au calendrier. Cet état de compétition, qui est chose normale, n'attend d'ailleurs pas, pour naître, que la procédure d'enregistrement ait appelé chacun à courir sa chance. Le plus souvent, les pays désireux d'ouvrir une exposition à la même date sont informés de leurs intentions réciproques par la propagande que les organisateurs entreprennent dans leur propre pays pour préparer l'opinion. Ces pays ont donc la possibilité de rechercher un accord avant que l'un d'entre eux prenne l'initiative d'introduire une demande d'enregistrement. C'est, au surplus, la recommandation même de la Convention qui cfit à l'article 6, paragraphe 1- : Lorsque plusieurs pays seront en concurrence entre eux pour l'organisation d'une Exposition Internationale, ils procéderont à un échange de vues afin de déterminer le pays qui obtiendra le privilège de l'organisation. » «
Sans doute cet échange de vues peut être mené négligemment ou aboutir à un résultat négatif, chacun restant sur ses positions. L'un des concurrents prendra alors l'initiative d'introduire une demande d'enregistrement pour une exposition de telle catégorie à telle date. D'après le règlement intérieur du Bureau, sa demande devra parvenir au service au moins un mois avant la réunion du Conseil ; elle est communiquée à toutes les délégations dans les quinze jours qui suivent. Le Règlement ne dit pas si les pays qui se sont laissé devancer peuvent encore, bien qu'ils ne soient plus dans les délais, faire une demande semblable; mais cela n'apparaît pas douteux. Tous les pays en concurrence, avertis par l'ordre du jour de la session, peuvent donc arriver en même temps devant le Conseil et voir leurs demandes instruites en même temps. Au surplus, ils ne perdent rien à attendre puisque la Commission de Classification, saisie d'une seule demande, ne donne son avis que sur la recevabilité, que la procédure du Bureau prévoit communication de cette demande à fous les pays adhérents et ouvre un délai de quatre mois a.u cours duquel chacun est invité à faire savoir s'il a l'intention de se mettre en concurrence avec le pays demandeur pour l'organisation d'une exposition de même catégorie à la même date. Règlement arbitral du Bureau. L'article 12 de la Convention. — Sans doute il conviendrait que même dans cette période, en quelque sorte officielle, les pays en concurrence se mettent d'accord par des conversations directes; la recommandation de l'article 6, paragraphe 1er, reste valable en la circonstance, mais cet article ajoute : B. Le
«
Au cas où l'accord ne
du Bureau International...
»
pourrait intervenir, ils demanderont l'arbitrage
Faut-il comprendre par là qu'une procédure spéciale doit être instituée comportant désignation d'arbitres et, le cas échéant, nomination d'un superarbitre? Nous ne le pensons pas; il nous semble que la Convention a seulement voulu dire que les pays en compétition s'en remettront à la décision du Bureau. Pour appuyer cette opinion, on peut invoquer les dispositions de l'article 12 de la Convention qui prévoit que « le rejet d'une requête présentée par un pays contractant ou l'admission d'une requête lorsque plusieurs pays sont en concurrence seront prononcés par le Cons,eil à la majorité des deux tiers- des pays représentés au Bureau ». Il semble bien que c'est à cette situation de compétition en vue de l'organisation d'une exposition que l'article 12 a songé et que, par suite, le Conseil lui-même a reçu compétence pour trancher les difficultés. Il nous apparaît que ces dispositions de l'article 12 ne sont pas sans prêter à critique. Sans doute on peut accepter la mesure qui veut qu'on ne puisse rejeter la requête présentée par un pays requérant qu'au moyen d'une majorité des deux tiers; on a voulu, de toute évidence, ménager ainsi les susceptibilités des États souverains et empiéter le moins possible sur leur liberté d'action, mais les dispositions de l'article 12 sont moins justifiées quand elles exigent la même majorité des deux tiers lorsque deux ou plusieurs pays sont en concurrence. Ces mesures ne font qu'embarrasser la solution. Soient le pays A et le pays B en compétition l'un et l'autre pour l'organisation d'une exposition à telle date. Il se peut que ni l'un ni l'autre ne recueille les deux tiers des suffrages; il se peut que les voix se partagent à égalité ; il se peut surtout qu'il y ait des abstentions. Comment sortir de la difficulté? Va-t-on renvoyer les deux concurrents dos à dos? Cer serait reculer le moment de résoudre le conflit et jeter une perturbation dans le calendrier. Au demeurant, pourquoi, dans la circonstance, une majorité des deux tiers? A peut avoir autant de droits que B, les opinions peuvent légitimement rester en balance. Obliger le Conseil à écarter la demande de l'un par un vote aussi massif en faveur de l'autre, est quelque peu vexant pour celui qui succombe; c'est lui enlever la satisfaction de penser qu'il a été bien près de triompher.
Pour sortir de difficulté, il nous semble qu'une majorité simple serait bien suffisante et même une majorité relative. Peut-être conviendrait-il de modifier l'article 12 dans ce sens. Quoi qu'il en soit, le Bureau ne tranche pas sans règle ou tout au moins sans directive. L'article 6 précise qu'il tiendra compte : Des considérations invoquées et notamment des raisons sp'éciales de nature historique ou morale, de la période écoulée depuis la dernière exposition et du nombre de manifestations déjà organisées par les pays concurrents. » «
Pour ce qui est de ce dernier critère, nous avons déjà fait des réserves au chapitre précédent. Tenir compte, d'autre part, des raisons spéciales de
nature historique et morale, c'est-à-dire favoriser les dates commémoratives, nous apparaît aussi discutable et nous aurons l'occasion de dire pourquoi un peu plus loin. Quoi qu'il en soit, le Bureau doit prendre une résolution qui met fin à l'état de compétition, et cette décision doit intervenir dans les six mois, c'est-à-dire, puisque le Bureau tient ordinairement deux sessions par an, que l'affaire portée à une session doit recevoir sa solution à l'autre. 31
2° NATURE DE LA COMPÉTITION
Nous avons parlé de compétition entre pays; bien entendu, deux pays ne peuvent être en compétition que s'ils réalisent les conditions exigées par la Convention pour organiser l'exposition qu'ils projettent; ils doivent notamment être en règle avec les délais internes; en un mot, ils doivent, les uns et fes autres, satisfaire aux conditions de recevabilité que nous avons exposées au n° 27 A du chapitre ; mais des problèmes plus délicats se posent : il s'agit de savoir d'abord quelle périodç est à prendre en considération pour qu'il y ait compétition sur la date ; il s'agit de savoir ensuite s'il peut y avoir compétition entre pays adhérents et non adhérents.
sur la date. — a) La compétition doit-elle porter sur l'année ou sur la période? — Que faut-il entendre par date? Pour éclairer cette question, nous prendrons comme base le calendrier des expositions générales de première catégorie tel qu'il a été arrêté par le Bureau International des Expositions. La première exposition générale de première catégorie enregistrée au Bureau étant l'Exposition Universelle de Bruxelles 1935 et les manifestations de cette catégorie devant laisser entre celle qui précède et celle qui suit un intervalle minimum de six ans, on peut établir le calendrier théorique de ces expositions comme suit : 1935, 1941, 1947, etc... Nous prendrons 1941 pour servir1 de hase à notre raisonnement. Soient donc un pays A et un pays B, qui se présentent avec le dessein d'organiser une exposition générale de première catégorie en la même année 1941. Il n'est pas douteux qu'ils sont en concurrence. Ne le sont-ils pas encore si le pays A a choisi pour sa manifestation l'année 1941 et le pays B l'année 1942? Autrement dit, la compétition porte-t-elle sur l'année ou sur une des six années qui suivent l'année à partir de'iaquelle commence la période sexennale ; en l'espèce, sur une des années comprises entre 1941 et 1947. Certains ont plaidé pour cette dernière solution. Ils font valoir que l'exposition organisée en 1942 peut avoir plus de titres au regard de l'article 6, être plus importante, plus attractive que celle prévue pour 1941 et que l'antériorité de la date ne doit pas suffire A. Compétition
à donner une préférence; ils ont, en conséquence, proposé de considérer que les pays sont en concurrence si leurs demandes d'organisation portent sur une des années comprises dans la période sexennale. b) Raisons de se décider pour l'année. — Le Bureau n'a pas consacré cette manière de voir par suite des objections suivantes :
En employant le mot date, qui est un terme à vrai dire indéterminé, la Convention, qui ne compte que par année, se réfère bien certainement à l'année; elle n'a jamais envisagé la période. Or, aucune disposition de ce texte ne permet de restreindre les droits d'un pays dont la demande est recevable, d'organiser son exposition aussitôt que le calendrier lui en offre la possibilité. 2) En donnant préférence à une requête portant sur une année ultérieure (1946 par exemple, cas limite dans l'hypothèse plus haut envisagée) on met entre la dernière exposition (1935) et l'exposition future, non plus un délai de six ans, mais un délai de onze ans. Un tel décalage, admis pour satisfaire aux convenances d'un seul, a pour effet d'augmenter pour tous la durée du cycle de répétition, de reculer les chances qu'il peut avoir d'organiser à son tour une exposition, et nous avons vu que le délai normal de six ans était, par plus d'un, jugé excessif. 3) Au surplus, une seule raison peut amener un pays à préférer, au cours de la période sexennale, une année plutôt qu'une autre; c'est une raison d'ordre sentimental, une raison de nature historique ou morale, comme dit l'article 6 de la Convention; il s'agit de faire coïncider la manifestation projetée avec une date commémorative. C'est une raison respectable, mais tous les pays ont, tous les ans, des anniversaires à célébrer et un décalage accordé pour satisfaire un pays privera peut-être un autre de la concordance que le rythme normal lui eût procurée. Au surplus, il n'apparaît pas que le Bureau puisse, sans risque, départager les prétentions de chacun dans ce domaine. La notion d'anniversaire ne s'accorde pas avec le rythme de périodicité prévu par la Convention. 4) Au lieu de modifier le rythme de périodicité et de décaler ainsi tout le monde sur l'échelle du calendrier, il est plus logique que chacun fasse effort pour s'adapter à l'ordre des choses établies. A vrai dire, ce n'est pas excessif. Entre 1941, année qui ouvre le cycle, et 1947, année qui ouvre un cycle nouveau, les concurrents auront à choisir; ceux qui seront dans la première moitié du cycle concourront pour l'année 1941, ceux qui seront dans la seconde moitié opteront pour 1947. Tout compte fait, cela ne fait jamais qu'un décalage de trois ans, et nous savons tous qu'il n'est pas rare qu'on fête un anniversaire longtemps avant ou après sa réelle échéance. Bruxelles en est un exemple. Quoi qu'il en soit, le Bureau a décidé que lès pays seront considérés en compétition seulement lorsque leurs demandes porteront sur la même 1)
année et que celui qui se présentera seul pour utiliser l'année la plus proche de l'ouverture du cycle obtiendra satisfaction, à condition, bien entendu, que, par ailleurs, sa demande soit recevable. Compétition entre pays adhérents et non adhérents. — a) Il ne saurait y avoir compétition. Difficulté provenant. de l'article 4 de la Convention. — A vrai dire, ij n'y a pas, il ne saurait y avoir de compétition entre un pays adhérent et un pays non adhérent. Si une confusion a pu se produire c'est que, d'une part, la Convention a dû, dans une certaine mesure, tenir compte des expositions organisées par les pays non adhérents et régler l'attitude des pays associés vis-à-vis de ces manifestations; c'est que, d'autre part, une formule malheureuse de l'article 4 prête à confusion. L'article 4, comme nous l'avons exposé au chapitre précédent, fixe les délais de fréquence des expositions générales (6 ans et 2 ans) et prévoit qu'aucun pays adhérent n'acceptera de participer à une telle exposition si elle n'est organisée dans le respect de ces délais et le même article 4 ajoute : « (Ces délais) sont appliqués sans qu'il y ait lieu de faire de distinction entre les expositions organisées par un pays adhérent ou non à la Convention. » A lire ce texte, qui est évidemment plus large qu'il ne faudrait, on peut supposer qu'il y aurait des cas où une exposition organisée par un pays non adhérent, et à laquelle sans doute les pays adhérents participeraient — encore que le texte ne le dise pas — compterait pour le calcul des délais. Bien qu'organisées en dehors des règles de la Convention, bien que non tenues de respecter les délais de fréquence et les règles statutaires, dispensées de la procédure d'enregistrement, ces expositions viendraient s'intercaler dans le calendrier établi et pourraient en bouleverser l'ordonnance. Il faudrait tenir compte de leur existence et le groupe des pays adhérents devrait — sans aucun moyen, d'ailleurs — entrer en pourparlers avec cette initiative extérieure pour maintenir son ordre. Une telle interprétation n'est pas possible. Ce qu'a voulu dire le texte est chose très différente. Il a voulu dire que le groupe adhérent devra, en toute circonstance, respecter les délais de fréquence et que, par suite, aucun de ses membres ne saurait prendre part à une manifestation qui s'organiserait en dehors de ces délais, cette exposition fût-elle organisée par un pays non adhérent. Il n'est jamais entré dans l'idée de la Convention de comprendre les expositions des pays non adhérents dans son système et d'aménager son calendrier en tenant compte de ces manifestations. b) Les pays adhérents doivent prendre l'avis du Bureau avant de participer à une exposition organisée par un pays non adhérent. Peut— être, cependant, certains trouveront-ils encore une raison d'hésiter en invoB.
r
quant le fait que la Convention prévoit que le Bureau pourra autoriser les pays adhérents à participer, sous certaines conditions, à une exposition organisée par un pays non adhérent. En utilisant cette faculté, le Bureau ne procède-t-il pas à une certaine reconnaissance de l'exposition et cette décision n'implique-t-elle pas un certain aménagement du calendrier pour faire place, dans le respect des délais, à cette exposition reconnue? Rien, à notre sens, ne permet de conclure ainsi : d'abord la rédaction même de l'article 7 prouve qu'il ne s'agit ni d'autorisation, ni de reconnaissance. Lorsqu'une exposition, répondant aux caractéristiques des manifestations définies par l'article 1er, est organisée dans un pays non adhérent à la présente ConvenLion, les pays contractants, avant d'accepter l'invitation à cette exposition, demanderont l'avis du Bureau International. Ils ne donneront pas leur adhésion à l'exposition projetée si elle ne présente pas les mêmes garanties que celles exigées par la présente Convention ou tout au moins des garanties suffisantes. En cas de simultanéité de date entre une exposition organisée par un pays contractant et celle organisée par un pays non contractant, les autres pays contractants donneront, de préférence, à moins de circonstances exceptionnelles, leur adhésion à la première. Il résulte de ce texte que l'examen des conditions de participation des
pays adhérents à une exposition organisée par un pays non adhérent devra se faire discrètement, avec la réserve que l'on doit à des actes qui émanent d'un tiers. Le Bureau n'est pas saisi directement; il n'a pas le pouvoir de demander officiellement production des actes de l'exposition projetée. C'est au pays adhérent qui veut participer à la manifestation qu'il appartient de les communiquer. Il semble, au surplus, que le Bureau n'ait, dans la circonstance, à apprécier que deux choses : 1° Examen de l'organisation statutaire de l'exposition. — Il doit rechercher d'abord si l'exposition offre des garanties suffisantes, c'està-dire si les clauses statutaires de la manifestation protègent les exposants dans des conditions convenables. C'est, en quelque sorte, un examen technique et tout objectif qui est demandé. Au Bureau, il n'y a pas de débat engagé avec l'organisateur qui n'est pas présent et auquel on ne saurait réclamer, le cas échéant, des modifications aux dispositions du statut. 2° Examen des raisons invoquées par le pays adhérent pour participer à l'exposition d'un pays non adhérent. — En second lieu, la participation d'un pays adhérent à une exposition d'un pays non adhérent s'effectue à la suite d'une consultation qui ne vise pas seulement le statut de l'exposition mais la situation particulière de chaque pays par rapport au pays organisateur. Il semble que le pays participant doive justifier d'un intérêt direct. La décision prise à son égard n'a pas valeur pour un autre ; elle est individuelle alors que pour les expositions enregistrées elle est collective.
tout cela, il résulte que l'exposition organisée par un pays non adhérent est considérée par la Convention comme un fait qu'on ne saurait ignorer, qui est susceptible d'exercer une attraction irrésistible sur certains membres du groupe, et qu'il est prudent, si on veut maintenir le système, de consentir certaine soumission aux circonstances, d'autoriser certaine vacance de la légalité, mais ce régime de tolérance reste sans influence sur les rapports existant entre les personnes morales associées dans le groupe et n'est pas susceptible de modifier le calendrier. De
Hypothèses dans lesquelles un pays adhérent peut être appelé à participer à une exposition organisée par un pays non adhérent. — Au surplus, l'occasion de participer à une exposition d'un pays non adhérent s'offre rarement aux pays adhérents. Pour nous en bien convaincre, nous examinerons les trois situations possibles que comporte l'examen de la question. c)
L'exposition du pays non adhérent se fixe à une date qui ne concorde pas avec le calendrier. 1°
Comme nous l'avons vu précédemment, les pays adhérents se sont engagés à n'y pas participer. 2° L'exposition du pays
adhérent.
non adhérent coïncide avec celle d'un pays
Le Bureau, bien entendu,
instruira la demande que lui adressera le
pays adhérent, l'enregistrera si elle est recevable et tous les membres du groupe pourront y prendre part du chef même de l'enregistrement. Mais, de son côté, le pays non adhérent organisateur d'une exposition aura envoyé des invitations à tous les pays étrangers. Il est facile à ceux du groupe de les décliner. Ils feront remarquer que la Convention les oblige à préférer l'exposition du pays adhérent. Sans doute, il peut y avoir une exception à ce principe « en cas de circonstances exceptionnelles », mais faut-il encore qu'on puisse les justifier auprès du Bureau. La plupart du temps, ces circonstances exceptionnelles seront invoquées par les pays adhérents voisins du pays non adhérent. Ils feront remarquer que le voisinage crée des liens de solidarité qui justifient une exception en leur faveur, et c'est une explication qui sera jugée très suffisante; mais il ne faudrait pas que l'on veuille trouver des circonstances exceptionnelles dans le fait que la présence de certains pays à l'exposition oblige à garder avec eux une égalité dans la concurrence, pas plus qu'on ne saurait reconnaître comme circonstances exceptionnelles le fait que le pays non adhérent ayant participé à votre dernière exposition on se sent obligé de lui rendre sa politesse.
pays non adhérent organise une exposition à une date qu'autorise le calendrier et qui n'est revendiquée par aucun pays adhérent. Le cas peut se présenter. II ne s'agira toujours pas d'enregistrer l'exposition ou, ce qui revient au même, que le Bureau donne une autorisation collective d'y participer, il ne peut donner que des autorisations individuelles, et à notre sens il devra les donner chichement, car à se montrer trop facile, sous prétexte que les pays adhérents n'ont pas de droits acquis et que les délais de fréquence sont respectés, le Bureau perdrait de vue que si la date est libre au calendrier, il peut en être ainsi par suite d'arrangements intervenus entre pays adhérents, arrangements conclus en dehors de lui selon les recommandations de l'article 6. Or, il est indispensable d'encourager ses ententes. Bien que l'exposition organisée par le pays non adhérent ne compte pas au calendrier elle est susceptible de gêner un pays adhérent qui est évidemment libre d'organiser son exposition dans l'année qui suit, mais qui ne trouvera plus que des pays fatigués de l'effort précédent et sans grand zèle pour participer à une trop proche manifestation. Au surplus, on ne voit pas pourquoi, éclairés sur les divers aspects de ce problème, les pays non adhérents s'obstineraient dans un refus d'adhérer à la Convention. Ils se mettent dans la quasi-impossibilité d'organiser une exposition internationale. 3° Le
RÈGLEMENT DU 22 JUIN 1935 fixant les conditions dans lesquelles un pays peut retenir une date pour l'organisation d'une exposition (I).
a) Tout pays adhérent à la Convention du 22 novembre 1928 peut,
par les
voies officielles, demander au Bureau International des Expositions la fixation
d'une date pour l'exposition qu'il projette; b) Le Conseil n'accueillera cette demande que lorsque la demande ainsi présentée ne précédera pas de plus de cinq ans la date choisie pour l'ouverture de l'exposition; c) La demande devra, outre la date choisie, mentionner la catégorie dans laquelle, dans l'opinion de l'organisateur, l'exposition projetée doit être rangée. La demande sera accompagnée obligatoirement d'une classification de l'exposition; elle comportera engagement de présenter dans les délais prévus à l'article 8 de la Convention, les documents mentionnés audit article, faute de quoi l'autorisation éventuelle deviendra caduque dans les conditions prévues à l'article 9 de la Convention; d) A la demande devra être jointe une notice faisant connaître le but poursuivi par l'organisateur, le progrès dont l'exposition entend faire la démonstration, !e mode de présentation envisagé, les superficies réservées à la manifestation, si elle doit être une exposition de sélection ou ouverte à tous, sa durée. c) La Commission de Classification donnera son avis sur la recevabilité de la demande en précisant la catégorie réelle à laquelle appartient l'exposition projetée et en recherchant, après examen des expositions passées et des engagements du Bureau pour les expositions à venir, si le pays demandeur est en règle avec les délais prévus par la Convention pour organiser l'exposition projetée à la date indiquée; /) L'avis de la Commission sera porté à la connaissance de toutes les délégations ; g) Le Conseil, à moins que le pays intéressé n'ait retiré sa demande, se prononcera définitivement à sa plus prochaine session; h) Si la décision du Conseil reconnaît que le pays demandeur est en règle avec les délais pour organiser l'exposition projetée à la date indiquée, le Président du Bureau en avisera officiellement tous les gouvernements adhérents en faisant connaître qu'un délai de quatre mois, à dater de c'ette notification, est ouvert à tous les pays adhérents pour formuler leurs intentions d'entrer en concurrence avec le pays demandeur pour organiser, à la date indiquée, une exposition de même catégorie, ou s'il s'agit d'une exposition spéciale, de même nature;
(1) Voir procès-verbal de la Vile Session du Bureau (juin 1935), p.
31
et suivantes.
i) Au cas où, à l'expiration de ce délai, aucune demande concurrente n aura été présentée, le Président du Bureau avisera tous les gouvernements adhérents
exposition que l'année indiquée est réservée au pays demandeur pour organiser une dont il donnera le titre, la catégorie et les caractéristiques. Cet avis comportera la réserve que, faute par le pays demandeur d'avoir satisfait dans les délais indiqués h l'article 8 de la Convention aux obligations dudit article, l'autorisation accordée deviendra caduque dans les conditions prévues à l'article 9 du même acte; j) Si une demande concurrente a été introduite au cours du délai de quatre mois prévu au paragraphe h), le pays demandeur en sera immédiatement avisé. A défaut d'entente entre ces pays concurrents, le Conseil, dans un délai de six mois à dater de la première demande dont il aura été saisi, se prononcera conformément au paragraphe 2 de l'article G de la Convention.
DEMANDE DU GOUVERNEMENT ITALIEN TENDANT A RETENIR L'ANNÉE 1941 POUR L'ORGANISATION A ROME D'UNE EXPOSITION GÉNÉRALE DE Ir. CATÉGORIE
LETTRE DE M. L'AMBASSADEUR D'ITALIE AU PRÉSIDENT DU B. I. E. Paris, le
11
novembre 1935.
Monsieur le Président, D après les instructions que je viens de recevoir, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement italien se propose d'organiser à Rome une Exposition Mondiale et Universelle pour l'année 1941.
En vous priant de prendre bonne note de cette communication, je vous saurai gré de bien vouloir m'en accuser réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma considération la plus distinguée. L'ambassadeur d'Italie, Signé : CERRUTI. IL CAPO DEL GOVERNO
Primo Ministro Segretario di Stato Ministro per le Corporazioni 1.
DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION ITALIENNE
Le Gouvernement italien, se conformant aux dispositions de la Convention concernant les expositions internationales et aux règlements relatifs à son application, a l'honneur
d'introduire officiellement auprès du Bureau International des Expositions la présente demande, tendant à retenir en faveur de l'Italie la date de l'année 1941 pour l'organisation d'une Exposition internationale de première catégorie, à Rome, au cours de l'année précitée. Dans le délai prévu par l'article 8 de la Convention, le Gouvernement italien s'engage à présenter les documents mentionnés audit article et dès à présent, joint une notice pour l'exposition projetée ainsi que sa classification. En faisant remarquer que la manifestation de 1941 suivra de trente ans la dernière du même genre organisée en Italie, le Gouvernement italien exprime l'espoir que le Bureau International des Expositions approuvera l exposition projetée et voudra bien décider de lui réserver l'année en question en vue de l'organisation de cette Exposition.
2. NOTICE SUR L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE ROME
(Rome 1941)
La crise économique qui actuellement sévit sur le monde pousse l 'humanité à la mise en valeur des territoires et richesses jusqu'à présent délaissés, et aussi à la recherche des plus hardis moyens mécaniques et scientifiques susceptibles de la réaliser. Cet immense travail de progrès s'accomplit à un rythme accéléré sans précédents; ce qui donne à penser que, dans l'espace de six ans les réalisations de l'humanité dans tous les domaines, seront tellement considérables de Bruxelles, par rapport à celles si brillamment enregistrées à l'Exposition concevable, qu'une nouvelle manifestation de ce genre n'est pas seulement mais pour ainsi dire indispensable. La cadence de six années pour l'organisation des expositions de première catégorie, instituée par la Convention, n'a fait d'ailleurs que consacrer cette manière de voir. En conséquence le Gouvernement italien pense qu'une exposition universelle peut être organisée en 1941 et que Rome, de par son histoire et sa résoaspects l'ont nance dans le monde, est toute indiquée, comme sous d'autres exposition. été les autres métropoles du monde, pour être le berceau de coite Il voudrait que cette grandiose manifestation résume non seulement les conquêtes de l'homme dans tous les domaines de l'esprit et du travail, mais qu'elle fasse la plus large part aux peuples les plus lointains et les plus disparates de sorte qu'elle puisse constituer une véritable démonstration du progrès et de l'activité humaine. Dans ce but, le Gouvernement italien met à la disposition de l'Exposition une incompaun terrain, compris entre Rome et la mer, de 200-250 hectares dNation pourra rable valeur pratique et scénographique, sur lequel chaque bâtir ses palais et ses pavillons, disposés d'une façon propre à permettre aux visiteurs un voyage raccourci, aussi instructif qu'agréable autour de la Terre. Des pavillons spéciaux seront destinés aux conquêtes les plus caractéristiques de l'homme, c'est-à-dire à l'art, à la science, au travail, à la colonisation, à la politique. L'emplacement indiqué, situé aux portes de Rome, desservi par des routes multiples parmi lesquelles la fameuse autostrade d'Ostie, est occupé par des lacs, des fleuves, des jardins, des bois, susceptibles de créer un centre unique de verdure, de repos et d'art.
3.
CLASSIFICATION DE L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE ROME
Pour la classification de l'Exposition Universelle de Rome, l 'Italie entend adopter la classification générale type, établie par le Bureau International des Expositions, avec les ajustements conseillas par les réalisations vérifiées postérieurement à ce document.
Note complémentaire pour le Livre
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1er.
LA DURÉE DES EXPOSITIONS
Nous avons, dans les chapitres précédents, poursuivi le commentaire complet des dispositions des deux premiers Titres de la Convention : ces deux Titres ont éohafaudé le système sur lequel repose l'assujettissement des expositions à la règle internationale. Malgré les retouches nécessaires pour en corriger la forme et parfois le fond, les dispositions de ce texte constituent une armature solide et suffisante, 'semble-t-il, réaliser les pour buts poursuivis. Toutefois, avant de passer à un examen des autres Titres de la Convention, nous devons signaler qu'il est un article du Titre I» que nous avons laissé sans commentaire; c'est l'article 3 qui n'est vraiment pas a sa place là où il est inséré et devrait figurer aux règles constitutives surplus, c est-a-dire au Titre IV. Cet article, dont les dispositions sont, au F critiquables, dit : ' La
des expositions internationales ne doit pas dépasser six mois; le Bureau International peut autoriser néanmoins une exposition générale POUI'n1ois.une» supérieure, laquelle 6 ne saurait, en aucun cas, dépasser douze "
Cet article donne un exemple de la hâte avec laquelle il a été rédigé. A vrai dire, il n y a pas eu de hâte car cet article retenu longuement
-
l'ata tention des auteurs de la Convention mais c'est justement -pour ne pas perdre leur temps a l'examen d'une disposition non essentielle qu'ils ont, de guerre lasse, accepté de l'insérer dans la Convention il' sous la forme où Tout le monde était d'accord pour estimer que six mois était un maximum pour la durée d'une exposition. Seule l'objection venant d'un pays lointain a fait admettre que le Bureau International pourrait porter cette durée a douze mois. On eut beau représenter à ce délégué que le comptaitce temps nécessaire au transport des articles exposés ne pas dans la durée de 1 'exposition, il lui est apparu lointaine^ les expositions que devaient bénéficier d'un temps plus long, et c'est parce que l'on ne put vaincre son insistance que l'on s'est résigné à admettre que le Bureau
International des Expositions aurait la faculté d'autoriser une exposition à resll'r' ouverte plus de six mois (1). Une revision de la Convention appellerait la disparition de cette faculté qui est plus nuisible qu'utile, surtout aux pays lointains, car plus une exposition dure, plus elle entraîne de frais pour les exposants qui sont tenus d'entretenir des agents pour garder les stands et, dans ces conditions. le recrutement des exposants se trouve plus difficile et le succès de l'exposition compromis.
surplus, il importe de faire remarquer que l'art. 3 de la Convention ne permet pas. au pays organisateur de s'adresser au B. I. E. pour obtenir la prolongation d'une exposition en cours. La durée de l'exposition doit être fixée une fois pour toutes au moment de l'enregistrement. Une exposition qui voudrait durer plus de 6 mois doit donc manifester cette intention dans les actes soumis à l'enregistrement, c'est-à-dire avant son ouverture. D'autre part, les auteurs de la Convention, pour réparer un peu la faiblesse dont ils ont fait preuve à l'art. 3, ont inséré à l'art. 12 une disposition qui prévoit que pour obtenir l'autorisation de fixer au delà de 6 mois la durée d'une exposition générale (pourquoi générale?) une majorité simple ne suffira pas, mais que le B. I. E. devra se prononcer à une majorité des deux tiers. (
1 )
Au
LIVRE II
L'organisation des Expositions. INTRODUCTION
Aucun pays n'a de législation d'ensemble réglant l'organisation des expositions. Nécessité d'une théorie concernant : 1° la constitution administrative des expositions; 2° l'organisation des expositions; 3° le régime des récompenses. Dans les chapitres qui vont suivre, nous nous efforcerons de dégager les principes selon lesquels une exposition se constitue. Ce ne sera pas chose facile, car la Convention nous sera, à cet égard, de peu de secours; elle ne contient en effet que peu de dispositions relatives à la structure interne des expositions. Ces modalités de formation, cette constitution d'organisme lui ont paru appartenir au domaine des législations nationales. Or, dans aucun pays, il n'existe de réglementation d'ensemble visant l'organisation des expositions. Les problèmes qu'il convient d'examiner ont trait à l'intervention gouvernementale, à la constitution et à la représentation juridique de l'exposition comme personne morale, à la création des organes consultatifs, aux pouvoirs des Commissaires généraux, au contrôle à établir sur leur gestion, au recrutement du personnel, aux marchés de fournitures, etc... C'est la partie administrative de l'organisation. Une autre partie concerne les exposants et leur répartition en groupes et classes; la valeur juridique de ces groupes, leur représentation, leur indépendance vis-à-vis de l'organisateur et leurs pouvoirs sur les exposants. Il n'y a pas, avons-nous dit, de réglementation d'ensemble, c'est pourtant un plan de réglementation générale que nous voudrions esquisser.
Pour cela, il nous faudra de l'amas confus de textes très nombreux et de portée restreinte extraire ce qu'il y a de permanent et ce qui constitue, à notre sens, les meilleures solutions. Au surplus, il serait imprudent d'entreprendre cette étude en dénombrant et en considérant les organes dont est généralement pourvue une exposition. Ils sont fort nombreux, surtout les organes consultatifs. Il n'est pas douteux qu'une exposition est une œuvre complexe, mais cette surabondance de rouages ne s'explique pas uniquement par la diversité des problèmes à résoudre. Une exposition est une occasion de donner satisfaction à beaucoup d'ambitions et ceci est souvent une cause aussi déterminante que la nécessité de prendre l'avis des compétences. Aussi n'est-ce pas par la morphologie d'une exposition qu'il convient d'étudier son organisation mais, peut-on dire, par sa physiologie, c'est-à-dire par l'examen de ses besoins essentiels. Nous étudierons d'abord la constitution administrative de l'exposition en procédant par étapes, c'est-à-dire en suivant les besoins de l'institution aux différents stades de son existence; puis, dans un chapitre intitulé : « Organisation des exposants », nous préciserons les procédés que les industriels utilisent pour remplir le cadre qui leur est offert et pour associer leurs efforts en vue d'une présentation ordonnée de leurs produits. Enfin, dans un chapitre qui sera comme une annexe aux deux premiers, nous étudierons les procédés par lesquels les mérites des exposants sont appréciés et donnent lieu à l'attribution de récompenses.
CHAPITRE IV
CONSTITUTION ADMINISTRATIVE
A. Les quatre périodes de l'organisation administrative. — L'organisation d'une exposition comporte quaLre périodes de réalisation. A chacune de ces périodes on peut assigner une tâche essentielle et des organes propres à les satisfaire. Chacune de ces périodes est séparée de
l'autre par un acte caractéristique.
Première période. — Période de préparation : c'est celle où l'exposition se définit, dresse son programme et sa classification; elle commence généralement par un acte gouvernemental constituant des commissions en vue de rechercher : 1° L'opportunité de la manifestation; 2° Ses modalités de réalisation. Elle se poursuit par la procédure engagée devant le Bureau International des Expositions pour retenir une date. La décision prise, elle s'achève par un décret nommant le Commissaire général et par une loi
d'approbation.
Deuxième période. — Période d'aménagement : c'est celle où il faut réaliser la combinaison financière, aménager l'emplacement, établir les nombreux règlements qui vont régir la manifestation, les faire approuver par le Bureau International des Expositions; inviter l'étranger et organiser le recrutement des exposants. Cette période, qui est occupée tout entière par l'activité du Commissaire général et de ses services, s'achève avec la décision qui fixe la date à laquelle les exposants sont admis à installer leurs collections. Troisième période. — Période d'exposition : l'exposition ouvre ses portes au public et les exposants rangés en groupes et classes vont faire
valoir les supériorités de leur production nationale et chercher des débouchés pour leurs fabrications. Au cours de cette période, il est procédé aux opérations du jury des récompenses, de nombreuses fêtes sont organisées; elle s'achève par l'acte administratif qui ordonne la clôture de l'exposition.
-
Quatrième période. Période de liquidation : elle est occupée par le congédiement du personnel, la démolition et la remise en état des terrains, par le contentieux des conflits qui ont pu survenir et par la rédaction du Rapport général, c'est-à-dire par l'établissement d'un bilan matériel et moral. Cette dernière période est de durée assez variable ; néanmoi.ns, des efforts sont faits aujourd'hui pour la faire aussi courte que possible.
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J.
—
Première période
:
Préparation.
Peut-être n'est-il pas superflu de rappeler ce que nous avons dit dans l'Introduction, a savoir qu'un gouvernement prend rarement l'initiative d organiser une exposition. Ce sont des individualités privées qui lancent l'idée, la propagent, cherchent des concours dans la presse, auprès des corps élus, notamment des municipalités, et occupent la scène jusqu'au moment où le gouvernement se décide, non pas encore à l'action mais au moins a l'examen administratif de l'affaire.
-
A. Ministère compétent pour régler l'organisation de l'exposition. ce stade préliminaire une première question ^ se pose : il s'agit de quel savoir est le département ministériel le plus qualifié pour suivre l'action des initiateurs et, le cas échéant, la favoriser. Une opinion
préconise e prendre en considération le programme de l'exposition Si c est une exposition coloniale, c'est le ministère des Colonies intervenir; si c'est une exposition de la route le ministère qui devra des Travaux : ub lics, etc...; quand l'exposition est universelle : le ministère du ComIl est à remarquer qu'à suivre cette méthode merce. on risque, quand T.-30" programme, intéresse plusieurs départements, des conflitsl'exposition,d'attributionpar et des partages qui nuisent à une action d'ensemble. our apporter une solution plus rationnelle à ce problème, il nous semble qu on devrait s'inspirer de deux principes d'abord il est indis: pensable que la conduite ou le contrôle des expositions soit confié à une autorité permanente. Beaucoup de gouvernements ont constitué d'ailleurs des services administratifs à cet effet; ces services sont généraleent rattachés au ministère du Commerce. Leur tâche est d'accumuler .s archives et de garder mémoire des expériences. On ne saurait négliger
ces sources d'informations sans s'exposer aux aventures et à de perpétuels recommencements. Ce sont ces services qui sont en rapport avec le Bureau International des Expositions dont l'intervention en la matière est de règle depuis 1931. Au surplus les neuf dixièmes des exposants sont des industriels dont l'activité relève du ministère du Commerce et c'est pourquoi il nous semble qu'en toute circonstance c'est ce ministère qui devrait être compétent, mais compétent pour fixer les lois d'organisation et en régler l'usage. L'autre principe veut qu'en ce qui concerne le programme de l'exposition. c'est-à-dire la démonstration qu'il s'agit d'entreprendre, on ait recours à des activités parfaitement au courant des buts à poursuivre, qualifiées pour tracer la route, pour exalter certaines idéologies. Pour satisfaire à cette nécessité, il semble qu'il y aurait avantage à décider que le Commissaire général de la manifestation serait désigné sur la présentation du ministre intéressé mais qu'il sera placé sous les ordres du ministre du Commerce. Un texte législatif pourrait opportunément intervenir dans chaque pays pour déterminer ces attributions.
organisée dans le pays est moindre que ne le veut la Convention. Un délai de dix ou de quinze ans entre deux expositions générales offre tout de même un certain répit. C'est ainsi que la Belgique ne saurait ouvrir sur son territoire une nouvelle exposition de première catégorie avant 1950 et une de deuxième avant 1945. Mais il est bien certain qu'à l'approche de l'échéance du délai de périodicité interne, une certaine animation peut se produire en vue d'amener le gouvernement à favoriser l'organisation d'une exposition internationale, mais celui-ci n'aura pas de peine à faire admettre aux promoteurs qu'une exposition internationale doit désormais se faire dans l'accord de tous les pays, et que c'est le B. I. E. qui est qualifié pour constater cet accord; au surplus, des engagements peuvent déjà avoir été pris par cet organisme qui donne priorité à d'autres nations pour organiser une exposition. Il n'est pas douteux qu'en s'abritant ainsi derrière un organisme extérieur à lui, et dont l'autorité en la matière n'est pas discutable, le gouvernement trouve un moyen de résister aux pressions. Si, cependant, l'initiative dont il est saisi lui paraissait mériter considération, il s'enquerra naturellement des possibilités qui s'offrent de réaliser l'exposition à telle date. Il aura soin d'approcher le B. I. E. pour faire examiner officieusement la recevabilité d'une requête éventuelle et pour s'assurer, par des sondages, qu'aucun autre pays n'a plus de chance que son propre pays. Nulle n'est mieux qualifiée pour entreprendre ces travaux d'approche que la délégation de chaque pavs auprès du B. 1.E. Consultation sur l'opportunité de l'exposition et sur son programme. — Mais une date libre au calendrier des expositions n'est pas une raison suffisante pour organiser une exposition. Il importe que l'exposition se révèle opportune et que la décision de la réaliser ne soit pas entièrement aux mains des autorités politiques qui sont souvent abusées par des programmes ambitieux et par l'espérance d'un renouveau d'activité. Une exposition est une manifestation dont les répercussions sont profondes et étendues; elle peut venir trop tôt, à un moment où il n'y a rien à montrer, à l'heure où l'industrie se recueille, cherche ses voies. La présence de l'étranger qui, dans bien des domaines, peut être plus favorisé que l'industrie nationale, n'est pas chose désirable en tout temps. Nul n'est mieux averti du moment favorable que les grands organismes économiques que tous les pays constituent en ce moment chez eux, comme en France, le Conseil national économique; en Italie, le Collège des corporations. Et ce n'est pas seulement l'opportunité du moment qu'il s'agit d'apprécier, il importe encore d'examiner le programme de la manifestation. On ne saurait perdre de vue que le retour des grandes expositions dans D.
un même pays n est pas forcément réglé à dix ou quinze ans, mais dépend d'une sorte de tour de rôle entre pays (1). Quand un gouvernement organise une exposition, il ne peut savoir quand l'occasion lui sera offerte de renouveler une manifestation de même ampleur. Un d'exposition qui serait trop particulier, comme le serait, programme par exemple, exposition des transports, aurait pour effet de reculer fort loin une une exposition d 'art décoratif. Il s'ensuit que les grandes expositions à venir risquent de comprendre beaucoup de choses dans leur programme et d être quasi universelles, car pour éviter le reproche de favoriser certaines branches de la production au détriment des autres, qui devront attendre, on se résoudra à rechercher des synthèses extrêmement compréhensives (2). Il n est donc pas indifférent que les décisions à intervenir les sur projets d expositions soient prises après avis des représentants responsables de l activité économique, car ils sont seuls à avoir la compétence nécessaire pour se prononcer sur l'opportunité de la manifestation et sur son étendue; ils sont seuls aussi a avoir l'indépendance désirable, pour décourager, le cas échéant, les initiatives téméraires. Il va sans dire que la Convention n'a pas prévu cette consultation des organes économiques permanents, que nous voudrions obligatoire; c'est, bien entendu, à la législation interne de chaque pays qu'il appartient de prévoir les moyens d'information qui s'imposeront au gouvernement décider de l'opportunité d'une exposition. pour E. Consultation
sur les modalités de réalisation. La Commission consultative. — Aussi, sans plus nous arrêter à ces considérations, qui ont tout juste la valeur de suggestions, nous supposerons qu'un gouvernement, avec ou sans consultation préalable, a jugé que le moment était venu d organiser une exposition et que, par des sondages opérés auprès des délégations du B. I. E., il a acquis la demi-certitude que telle année pourrait lui être réservée pour l'organisation de l'exposition projetée; tranquillisé du côté extérieur, avant d'introduire officiellement une demande en vue de se faire réserver la date choisie, il devra examiner les choses du point de vue intérieur, c'est-à-dire étudier les modalités de réalisation et plus spécialement les trois données essentielles suivantes la classification, l'emplacement, la combinaison financière. Souvent: il agira pour arrêter ce plan de réalisation comme il agit en ce qui l'appréciation de l'opportunité de la manifestation c'est-à-dire concerne : d'autorité; parfois, comme c'est le cas en France, il subordonnera sa (1
)
Voir 23, C. a p. 93.
Faute d'une étude préalable approfondie, il arrive Qu'on limite nu départ le îdSnr nombre d' industries intéressées à l'exposition et qu'on est amené, dans la suite, à admettredes tions nouvellesdes ?U1 entraînent des troubles dans l'économie du projet, tels que ivtîSfJl-68* emplacements, la nécessité de plus grands moyens financiers et une hésitation de i étranger surpris par ces extensions imprévues.
î'iS
décision à l'avis d'une commission nommée spécialement pour étudier les modalités d'organisation et qui prend d'ordinaire le nom de Commission consultative. A cette Commission consultative le Gouvernement français appelle généralement beaucoup de personnalités (une centaine) et de tout ordre (1); des représentants des départements ministériels, des parlementaires et des conseillers municipaux, des artistes, des chefs d'entreprises et des financiers. En .somme, il s'agit d'intéresser le public à l'entreprise, de mettre les intéressés au courant des projets, d'avoir des émissaires avertis dans tous les milieux, d'accueillir leurs suggestions. Naturelleraent, le travail est fait en sous-commission; l'influence des représentants de la ville étant prépondérante pour les questions d'emplacement qui soulèvent des problèmes délicats d'occupation, de circulation, d'expropriation et d'urbanisme; la combinaison financière appelant la collaboration des agents du Trésor, des banques et la mobilisation-de l'épargne. A la Commission consultative il n'est demandé, bien entendu, qu'un plan. F. Intervention du gouvernement auprès du B. I. E. pour fixation de date. — C'est ce plan que va utiliser le gouvernement en formulant auprès du Bureau International des Expositions sa demande de prise en date. Il faut nous souvenir, en effet, que si la procédure d'enregistrement instituée par le Bureau dispense le gouvernement qui intervient seulement pour retenir une date, de produire des documents définitifs relatifs :à l'organisation de l'exposition, elle ne dispense nullement le pays demandeur de faire la preuve que l'exposition projetée a fait l'objet d'un examen approfondi quant à son opportunité et ses modalités (2). Or, un plan établi comme nous venons de le suggérer témoignera bien plus réellement d'un désir àrrêté d'aboutir, que ne pourrait le faire un exposé sommaire établi dans le silénce des bureaux et, au moment où les compétitions s'affronteront, cette constatation prendra forcément une grande importance. La période préparatoire après décision du B. I. E. arrêtant la date de l'exposition. — a) Nomination du Commissaire général et consolidation des actes provisoires. — Lorsque le pays demandeur aura vu sa requête agréée par le Bureau International des Expositions, son gouvernement devra nommer le Commissaire général de l'exposition. Ici, s'ouvre un autre temps de la période préparatoire qui sera occupée par la consolidaG.
(1) Décret du 6 septembre 1889 fixant la composition de la Commission consultative de l'Exposition de 1900. Décret du 22 octobre 1919 nommant les membres de la Commission consultative de l'Exposition des Arts Décoratifs. Arrêlé du ministre du Commerce du 17 mars 1933 pour l'Exposition de 19 37. (2) Voir 27 A. §
.
tiun des conclusions du plan primitivement établi; des contrats fermes seront passés par le Commissaire général avec la municipalité, pour l'emplacement; avec des groupes financiers pour obtenir les ressources nécessaires à l'entreprise. La désignation du Commissaire général sera inspirée par des concepts différents selon que l'exposition sera officielle ou seulement officiellement- reconnue ; nous nous bornons ici à constater la nécessité de sa nomination, car déjà il est appelé à traiter au nom de l'État (1). Le Commissaire général sera secondé par des collaborateurs peu nombreux, entre autres par un Secrétaire général chargé de la préparation des actes administratifs qui vont constituer l'exposition. Souvent, des crédits d'État ou des sommes avancées par certains organismes donnent au Commissaire général la possibilité de faire face à des dépenses de service qui, dans l'état actuel des choses, sont fort modestes. b) Vote de la loi d'approbation.
— Les contrats passés, les actes constitutifs élaborés, l'approbation du Parlement est requise, du moins lorsque les actes à intervenir exigent l'intervention de la loi, ce qui est le cas le plus fréquent, lorsqu'il s'agit d'expositions générales. Le ministre compétent dépose un projet de loi dont le vote va consacrer définitivement l'existence de l'exposition et lui donner une personne morale. La période préparatoire est close.
II. — Deuxième période
:
Aménagement.
Ici, il devient nécessaire d'examiner la marche des choses en distinguant selon que l'exposition est officielle ou officiellement reconnue. Pour cela nous prendrons naturellement appui, pour les expositions officielles, sur l'expérience française, tandis que les méthodes d'organisation belges nous serviront d'exemples en ce qui concerne les expositions officiellement reconnues,
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1" EXPOSITIONS OFFICIELLES
A. La personne morale des expositions officielles. — La loi d'appro-
bation nécessaire pour consacrer les accords intervenus entre l'État, représenté par le ministre compétent, et les collectivités associées à l'orga(1) Voir p. 151, 36 A.
nisation de l'exposition, institue la personne morale qui va être titulaire des droits et obligations de l'entreprise. Cette personne morale, c'est l'État, mais l'État se spécialisant pour des organes appropriés et selon des agissant et déterminée, par tâche une règles administratives. La loi d'approbation décide : l exposition est déclarée établissement public. Quelquefois, la loi est plus explicite; elle précise quels sont les d'autres fois, elle remet organes qui géreront l'établissement public (1); l'État (2). ce soin à un décret du Chef de mission de B. Attributions du Ministre. — Le Ministre qui a reçu réaliser l'exposition garde l'autorité et la responsabilité directe pour un certain nombre de décisions, par exemple l'approbation de tous les projets d'ensemble, l'approbation du budget, la nomination des membres de commissions et des hauts chefs de l'administration. A vrai dire, les formules sont si générales qu'on ne sait pas bien ce que le ministre délègue ou retenir une affaire et la soumettre se réserve. Il semble pouvoir toujours à sa compétence (3). admiC. Les pouvoirs du Commissaire général. — L'exposition est nistrée, dit un texte, dirigée, disent plus généralement et plus correctement les autres, par un Commissaire général dont l'autorité s'étend à la préparation, à l'organisation, à la réalisation, l'exploitation, la liquidation de l'exposition, en un mot qui reçoit mission de mener à bien l'entreprise sous l'autorité du ministre. Quelle que soit sa situation par ailleurs il devient, de ce fait, un fonctionnaire. Il a sous ses ordres tous les services et nomme aux emplois, sauf aux emplois supérieurs. S 'il n'a pas toujours la décision, il a, dans tous les domaines, le droit d'initiative, le droit de proposition. Il présente le budget, mais, le budget approuvé, c'est lui qui ordonne ou, pour mieux dire, ordonnance les dépenses.
L'administration de l'exposition. La composition. — a) Le Commissariat général. — Tout d'abord, le Commissaire général ne constitue disant cela, nous ne pas à lui seul l'administration de l'exposition. En faisons pas allusion au personnel sous ses ordres; celui-ci fait, pour ainsi dire, corps avec lui. Lui et le personnel forment le Commissariat général. Le Commissariat n'est qu'un organe de la personne morale. Il en est d'autres qui sont, au surplus, des organes de contrôle, car le Commissaire général est un fonctionnaire très contrôlé. D.
(2) Loi du 6 juillet 1934 concernant l'Exposition de Paris 1937. constitutives d'une exposition fran(3) Voir au surplus sur les attributions des autorités1937. çaise, le décret du 27 juillet 1934 relatif à l'Exposition de
supérieur de l'exposition. — Et, tout d'abord, l'organe délibératif, appelé tantôt Conseil d'administration, tantôt Conseil supérieur. Il importe de préciser sa compétence et son autorité. Sur la compétence, on peut tenir pour acquis que le Commissaire général doit inscrire à l'ordre du jour du Conseil toutes les questions ayant quelque importance. Les textes propres il chaque exposition les énumèrent. Il serait fastidieux de rappeler ces énumérations et de les comparer. Au surplus, que cette énumération soit ou non limitative de la compétence du Conseil, un Commissaire général avisé n'engagera sa décision propre que sur des points qui n'éveillent pas la curiosité du b) Le Conseil
Conseil (1). Le Conseil est appelé à voter, mais ses votes ne valent que comme des avis. Rien ne le dit expressément, mais comme c'est au ministre que le droit de décision appartient, il ne saurait en être autrement. Donc, s'il y a divergence de vues entre le Conseil et le Commissaire général, le
ministre arbitrera. Le Conseil est composé de hautes personnalités du monde parlementaire, de la Municipalité, de l'Institut, des grands groupements économiques et des représentants des administrations publiques. Leur nombre est variabre et difficile à préciser car, en cours d'organisation, il n'est pas rare que le chiffre primitivement arrêté soit augmenté. En moyenne, il semble se tenir aux environs de quarante. Ce Conseil se subdivise luimême en sous-comités et en comités techniques, mais ce sont des organismes secondaires, subordonnés au premier; des instruments de travail plus que des rouages distincts. Le Commissaire général fait partie du Conseil et y a voix délibérative. Le Conseil est présidé... cela dépend! En 1925, par le Commissaire général; à l'Exposition Coloniale et à l'Exposition de 1937, par le ministre qui, à vrai dire, préside rarement mais fait occuper le fauteuil par un vice-président. L'agent comptable. — L'administration de l'exposition comporte encore un fonctionnaire chargé du contrôle; c'est l'agent comptable dont la désignation est ordonnée par la loi. Il n'est pas sous les ordres du Commissaire général, il est à côté de lui pour encaisser et faire des paiements réguliers. Il est responsable personnellement et sur ses biens propres de la correction des opérations comptables. d) Le contrôle des dépenses engagées. — Dans les mêmes conditions d'indépendance vis-à-vis du Commissaire général se tient le Contrôleur des dépenses engagées qui a compétence pour apprécier, au moment où la dépense s'engage, si elle est prévue au budget, si les crédits sont suffic)
(t)
Le décret du 27 juillet 1934 concernant l'Exposition de
qu'aucun texte antérieur.
19 37
est à cet égard plus précis
sants et si son montant a régulièrement été fixé. Les difficultés qui peuvent surgir sont résolues par le ministre compétent et le ministre des Finances. Le Contrôleur des dépenses engagées vise, dans cet esprit, tous les mandats du Commissaire général et l'agent comptable, dont nous avons parlé précédemment, ne paie que sur le vu du visa du Contrôleur des dépenses engagées. Tels sont les organismes qui constituent, avec le Commissariat général, l'Administration de l'établissement public qu'est une exposition. E. Contrôle du ministre sur l'administration de l'exposition. Cette — administration est, bien entendu, contrôlée à son tour par le ministre; ce contrôle, il ne saurait l'exercer lui-même. Quand c'est le ministre du Commerce qui a l'exposition sous son autorité, comme il y a dans ce ministère une direction dans les attributions de laquelle figurent les expositions, c'est cette direction qui présente au ministre les rapports du Commissaire général, ses propositions, les procès-verbaux des Commissions et facilite son contrôle moral sur la gestion de l'exposition. Pour l'Exposition Coloniale, ce contrôle a été exercé par l'intermédiaire de la direction du contrôle du ministère des Colonies. F. La Convention du 22 novembre 1928 et le rôle qu'elle attribue au
Commissaire général. — Parmi les attributions du Commissaire général, il en est une qui s'appuie aujourd'hui non pas sur le droit interne, mais sur un texte international ou, pour mieux dire, sur l'article 15 de la Convention du 22 novembre 1928 : Le Gouvernement, dit ce texte, qui invite à une exposition internationale doit nommer un Commissaire du Gouvernement ou un Délégué chargé de le représenter et de garantir l'exécution des engagements pris vis-à-vis des «
participants étrangers.
»
a) Le Commissaire général ne doit pas être le chef de l'administration, mais le contrôleur de l'administration. En prenant cette mesure, — la Convention songeait à faire désigner par le gouvernement un représen-
tant qui serait étranger à la gestion mais qui approcherait les autorités qui ont le pouvoir de réformer une décision ou de redresser les situations vicieuses. Or, si ce rôle est confié au fonctionnaire dont les pouvoirs viennent d'être analysés (C) et qui, dans la terminologie française, porte aussi le nom de Commissaire général, il semble qu'on trahit les intentions de la Convention qui ne songeait nullement à un recours aimable auprès de l organisateur responsable, mais à une sorte de recours hiérarchique auprès de ceux qui ont pouvoir de revision. Nous avons vu que, dans l 'espèce, c est le ministre; si donc on peut juger convenable de ne pas le faire intervenir dans ces conflits, tout de même doit-il être averti; il ne saurait l être mieux que par son chef de service chargé de lui rapporter les questions relatives à l'exposition.
Évidemment, cette institution des Commissaires généraux est surtout dirigée contre les expositions officiellement reconnues; la Convention de Berlin de 1912 ne prévoyait leur concours que pour les expositions organisées sous cette dernière forme (1), la Convention de Paris de 1928 a prévu leur intervention dans les deux sortes d'expositions, et à juste titre, nous semble-t-il. Sans doute l'organisateur de l'exposition que nous n'aurons garde d'appefer Commissaire général pour l'instant, afin d'éviter les confusions, est un fonctionnaire ; il représente l'Etat, dont il engage la responsabilité. On ne saurait concevoir de garanties plus hautes et les pays participants semblent, de ce fait, à l'abri de toute exploitation; c'est vrai, mais en pratique il faut considérer que l'organisateur est aussi un administrateur en proie à des difficultés financières, il doit équilibrer son budget et, à cet effet, il peut être tenté de majorer des taxes, de faire argent de monopoles ou, tout au moins, d'écarter des concurrents en demandant des redevances exagérées; il refusera des franchises qui seraient opportunes, remplira parcimonieusement des promesses faites. Sans commettre d'irrégularités, il peut froisser certains intérêts, léser même certains droits. C'est déjà une raison pour ne pas faire de lui le receveur des réclamations ou, si l'on aime mieux, le fossoyeur des doléances. b) Opportunité de confier à des personnalités différentes les fonctions d'organisateur de l'ensemble et d'organisateur de la section natioIl en est une autre; les fonctions de cet organisateur en chef nale.
— sont doubles; d'une part, il est chargé de réaliser l'exposition en son ensemble, il a une tâche internationale qui nécessite la confiance des pays étrangers participants; il est, en quelque sorte, un fonctionnaire international tenu à autant de discrétion qu'un président d'assemblée; d'autre part, il est l'administrateur de la section nationale. D'un côté, il est l'arbitre des compétitions qui peuvent survenir entre les exposants nationaux et les sections étrangères; de l'autre, il doit s'efforcer de donner à la participation nationale un plein relief. Même sans avoir à lui reprocher des manquements, on peut l'accuser de préférences trop accusées; son impartialité peut être suspectée. C'est pourquoi le Règlement type du Bureau International, sans s opposer au cumul des deux fonctions, a estimé que leur séparation était désirable et a préconisé d'appeler à l'organisation de l'ensemble et à celle de la section nationale deux personnalités différentes. Une Téforme serait donc opportune qui dissocierait les deux fonctions internationale et nationale et confierait en outre à une personnalité non associée à la gestion, le contrôle sur l'activité de l'organisateur de l'ensemble.
G. La
gestion matérielle de l'exposition et les formes administratives. — Enfin, l'exposition étant établissement public, c'est-à-dire l'État lui-même, avec ses responsabilités et son souci d'impartialité, l'exposition, disons-nous, ne saurait agir, dépenser que selon un formalisme qui est la garantie des citoyens. Ce formalisme est souvent décrié, il retarde, dit-on, l'exécution des affaires. Ces retards proviennent bien plus souvent de l inexpérience des agents que de la nature des règles; en tout cas, la loi peut assouplir ces règles, leur faire dérogation, mais elles sauraient être absolument supprimées puisqu'une exposition officiellene fait usage de capitaux qui ne sont pas privés. Il en résulte que les marchés sont passés sous la forme des marchés de l'État. Il en fut ainsi en 1900, 1925, 1931, sans que les textes y aient expressément obligé. Le décret constitutif de l'Exposition de 1937 (27 juillet 1934, article 20) stipule, lui, formellement : Les marchés de travaux de fournitures, de transports au compte de exposition, sont passés dans les conditions prévues par le décret du 18 no vembre 1883 et les textes subséquents pour les marchés l'Etat. «A titre exceptionnel, il pourra être dérogé à cettederègle, sur avis conforme du Conseil supérieur, par décision motivée du Commissaire général l'approbation» du Ministre du Commerce et du Financessoumise (1).à Ministre des «
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20 EXPOSITIONS OFFICIELLEMENT RECONNUES
C'est dans l'expérience belge, avons-nous dit, qu'il faut chercher le type des expositions officiellement reconnues et on découvre alors qu'on se trouve en présence d'un organisme de toute autre nature que celui dont nous venons d'exposer les particularités.
L'exposition officiellement reconnue naît d'un contrat entre une société privée et l'État. D'abord, signalons une différence essentielle alors qu en France l'exposition résulte d'un acte unilatéral du gouvernement qui peut, à tout moment, aménager les choses au mieux des intérêts généraux, mettre au compte de l'exposition des obligations nouvelles reformer ses décisions, l'exposition, dans la forme belge, naît d'un contrat entre passé une société civile (2) et l'État. L'État précise les avantages A.
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VoirduTome aussiJI duO. «vL'Eï|P2Slill°" Coloniale les textes des Cahiers des Charges. — l'Exposition Arts et Techniques de Paris 193 ° octobre 1935 Héglement de la Comptabilité de
l'initialTvrL^emrepris^e^
l'exposition. C'est elle la claSSification, choisit les emplacements, élabore le projetdeen financement PPrLnn r Personne de premier plan, elle peut traiter ™0rale :('IJrc''senU''(; par des hommes avec C'est groupesfinanciers. Quand l'affaire est devenue réalisable, elle va la proposer Gouvernement au qu'ici en Belgique. Peut-être cette liberté d'allure ce qui s'est passé jus' p?ip dansdu seri / avenir quelque peu entravée, car il apparaît imprudent de constituer une m qui prend
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obtenu(.;¡soit,dunousB.1.en
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expositions belges à partir du moment où la
Sociétéjour,
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Gouvernement.
qu'il entend retirer de la Convention : construction de palais, financement de la section belge. La société accepte ces obligations mais, en contrepartie, obtient le droit aux ressources d'exploitation de l 'entreprise, le droit d'organiser une loterie et une subvention-avance de l'État. La convention établit une sorte de forfait. Dans ces conditions, chaque partie est libre dans le domaine qui lui a été reconnu et aucune prestation nouvelle ne peut être demandée de part et d'autre. Cette liberté de la société n'exclut pas tout contrôle sur sa gestion, mais ce n'est pas un contrôle de direction, c'est un contrôle qui tend seulement à rechercher si la société remplit fidèlement ses obligations. L'exposition belge n'est pas une entreprise d'État, c'est une entreprise privée, menée selon les mêmes méthodes que les affaires qui recherchent des profits individuels. De fait, la société possède un capital d'exploitation. Il n'est pas très important si on le compare aux sommes exposées par l'État et la Municipalité et à celles fournies par l'épargne publique. On se demande si, dans ces conditions, l'État n'aurait pas intérêt à gérer directement? C'est ainsi qu'à l'Exposition de Bruxelles 1935 (1), pour un capital de 20 millions apportés par la société, dont un cinquième seulement appelé, le montant de la loterie a été fixé à 250 millions de francs et la subvention de l'État à 20 millions. A la clôture de l'exposition, la société retire d'abord son capital, avec les intérêts à 5 %, puis rembourse l'État... si du moins après ces diverses récupérations il reste quelque chose. L'État remboursé, si un solde existe, il devient la propriété de la société, mais les charges qui lui sont imposées sont telles qu'une semblable éventualité est très improbable. Pour qu'il en soit ainsi, il aurait fallu que le gouvernement ait mal calculé la valeur des obligations imposées à la société car déjà il ne compte pas beaucoup sur le remboursement des sommes qu'il a avancées. Il s'ensuit que la société est bien une société privée qui a les méthodes d'exploitation des sociétés à but lucratif, mais qu'elle n'en a pas l'esprit, puisque la rémunération des capitaux engagés est, dans la meilleure hypothèse, très limitée. B. La personne morale de l'exposition; l'organisateur de l'exposition. l'exposition, dans l'exemple belge, est donc la — La personne morale de société; les pouvoirs sont exercés par le Conseil d'administration et, émanation de celui-ci, par le Comité exécutif. L'article 1er de la convention stipule : La Société anonyme Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles 1935 s'engage envers l'Etat belge à organiser à Bruxelles une exposition universelle et internationale...
(1) Voir p. 14 2 le texte de la Convention passée entre l'Etat belge et la Société de l'Exposition.
Constituée avec capital modeste, elle ne saurait évidemment songer, avec cette somme, à édifier des palais définitifs fort coûteux, des bâtiments provisoires, à enclore l'exposition et à faire face aux multiples obligations d'une exposition. Sans doute, aussitôt l'ouverture de l'exposition, les recettes d'exploitation arriveront pour compenser les dépenses, mais, jusque-là, il faut avancer des capitaux considérables. Les bénéfices de la loterie ne suffisent pas ou seront totalisés trop tard. Il faut emprunter, et c'est ce que fait la société (1). On comprend, dans ces conditions, que l'organisateur ne soit pas, comme dans les expositions officielles, le Commissaire général; c'est le Conseil ou, pour mieux dire, le Comité exécutif. L'autorité qui donne l'impulsion et qui, le cas échéant, rectifie, ce n'est pas le Ministre, c'est le Président du Conseil d'administration. On comprend encore que la société ne soit pas assujettie aux règles de la comptabilité publique, qu'elle puisse passer ses marchés à son gré et choisir librement ses collaborateurs. En utilisant, pour l'organisation de l'exposition, la forme du contrat forfaitaire, l'État n'est pas le maître ou le tuteur de la société, il en est l'associé; il est avec elle dans des rapports de droit privé, non de droit public., A l'article 1er de la Convention de Bruxelles, on peut lire : Cette exposition sera réalisée suivant un programme et un plan général qui ont été arrêtés par accord intervenu et pourront être modifiés par accord à intervenir entre le Comité exécutif de la Société de l'Exposition et «
le Commissaire général du Gouvernement près l'exposition.
»
Pouvoirs du Commissaire général dans les expositions officiellement reconnues. — a) Le Commissaire général est chargé de veiller il l'exécution du contrat. Ses pouvoirs de police générale. Cette façon de — comprendre les choses limite évidemment le rôle du Commissaire général à n'être plus qu'un contrôleur chargé de demander l'exécution des engagements de la société. Si ces obligations sont mal définies ou qu'elles se révèlent insuffisantes, le Commissaire général se voit contraint de rechercher un accord, mais il n'a pas la ressource d'en appeler au ministre et d'obtenir une décision d'autorité. Toutefois, il semble bien qu'il soit chargé de maintenir l'ordre public, ou tout au moins de veiller à. J'application de la loi qui s'impose évidemment à la société comme à toute entreprise. Un arrêté du ministre des Affaires économiques du 30 novembre 1931 (2) a fixé les attributions du Commissaire général de l'ExC.
(1) Il est vrai qu'elle emprunte avec le concours et la garantie de la Municipalité, ce qui incline encore à penser qu'une gestion publique est une formule juridique plus vraie qu'une
gestion privée.
(2) Voir le texte de cet arrêté p. 149.
position de Bruxelles, mais on n'y trouve pas suffisamment indiqués ces pouvoirs de police générale, sans doute parce qu'ils vont de soi (1). Il assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative. — Cet arrêté prévoit que le gouvernement sera représenté auprès de l'exposition par un Commissaire général et même un Commissaire général adjoint; il ne dit pas dans quelle condition, mais l'article 16 de la convention passée entre la société et l'État précise que ces deux représentants de l'État assistent de droit aux réunions du Conseil d'administration et du Comité exécutif, mais ils n'y ont que voix consultative. b)
c) Il vise et accepte les
règlements, mais est incompétent sur la fixa-
tion des tarifs. Le Commissaire général vise et accepte la classification générale et les règlements, notamment ceux concernant les services de transport et la manutention des produits, des entrées, de la police; ceux relatifs à l'établissement et à la marche des machines, appareils et installations mécaniques et électriques (paragraphe final de l'article 2 de l'arrêté du 30 novembre 1931).
Il vise et accepte, nous dit le texte, sans doute vaudrait-il mieux qu'il propose; souvent le droit de concevoir, le droit d'initiative a plus d'efficience que le visa, surtout si on n'a pas un personnel technique à sa disposition. Quoi qu'il en soit, viser semble indiquer qu'on peut exiger des rectifications, mais il semble bien que les pouvoirs du Commissaire général belge ne sont pas aussi complets qu'on pourrait le croire ; c'est ainsi qu'il n'apparaît pas compétent en ce qui concerne la fixation des tarifs, sauf ceux qui intéressent le prix des emplacements de la section belge (article 10 de la convention). L'article 9 de la convention précise, en effet : Droits de vente, concessions et exploitations diverses. concédé aux exposants et débitants par la Société « Le droit de vente sera et à son profit, aux conditions qu'elle fixera conformément au règlement qui sera arrêté d'accord avec le Commissaire général du Gouvernement. Les droits du chef d'exploitation de toute nature à l'intérieur du périmètre de l'exposition (attractions, spectacles, restaurants, cafés, etc...) seront concédés également par la Société aux conditions qu'elle fixera et à son profit. Toutefois, ces exploitations devront avoir été autorisées au préalable par le Commissaire général du Gouvernement qui pourra en exiger la fermeture s'il estime qu'elles'sont de nature à porter atteinte à la bonne tenue de l'exposition. l'Exposition pourra per« Outre le droit d'entrée générale, la Société de Icevoir des entrées spéciales pour exposition d'art ancien, concours permanents et temporaires, etc. » «
ART. 9. —
(1) Il faut remarquer toutefois qu'il n'a pas sous ses ordres les services de gardiennage, sauf en ce qui concerne la section belge (art. 5 de la Convention de Bruxelles).
Comme on le voit, il est dans l'esprit du texte de laisser au Commissaire général le droit de demander des modifications au texte des règlements dans l'intérêt du respect de l'ordre, mais que la société garde pleine autorité et pleine responsabilité en ce qui concerne les tarifs. Commissaire général est chargé de l'organisation de la section nationale. — Dans le système français, avons-nous dit, l'organisateur, en l'espèce le Commissaire général, est chargé de l'ensemble de l'exposition, c'est-à-dire d'aménager le cadre de toutes les sections étrangères et de pourvoir aux services généraux de l'exposition ; il est chargé, en outre, de l'organisation de la section nationale. Il n'en est pas de même dans le système belge; l'organisateur, en l'espèce la société, est responsable de l'ensemble, mais la société n'est pas chargée de l'organisation de la section nationale; celle-ci est administrée exclusivement par le Commissaire général du Gouvernement belge. Tout comme n'importe quel commissaire de section étrangère, le Commissaire général traite avec la société pour l'organisation de sa section, mais il est assez bien placé pour le faire. C'est lui, en effet, qui, au nom du gouvernement, établit la convention par laquelle la société s'engage vis-à-vis de l'État à organiser l'exposition. Dans ces conditions, maître, en quelque sorte, des libéralités de l'État qu'il peut modérer ou élargir, il obtient sans peine, pour la section belge, un maximum d'avantages. La convention contient à chaque article, peut-on dire, des stipulations établies au bénéfice de la section belge : financement de la section aux frais de la société dans les limites d'une somme de 20 millions (n° 4 de l'article 2) (1), prix d'emplacement réduits dans les halls des palais définitifs (n° 1 de l article 2), mise à la charge de la société des travaux de terrassement pour les pavillons que le Commissariat général pourrait être appelé à édifier pour les besoins de la section belge (n° 1, paragraphe 6 de l'article 2). Remise gratuite de terrains pour l'établissement d'un restaurant, pour les participations gouvernementales; installation frais aux de la société des conduites mères extérieures et intérieures pour le gaz, l 'électricité, l 'eau, la vidange des pavillons édifiés pour la section belge (n° 3 de l'article 2). Manutention gratuite des produits et du matériel d'exposant d'un poids inférieur à 1.000 kilos pour les exposants de la section belge. Facilités de transports à l'avantage des exposants belges, etc., etc. (2). D. Le
(1) A cet égard, il est utile de signaler que la Convention n'établit aucun rapport entre obligations faites à la Société de financer l'exposition et la subvention cS accordée à ladite Société par le Gouvernement. C'est ainsi qu'il résulte des indications qui nous sont parvenues que la section belge n'a reçu de la Société qu'une somme totale de 14 millions, alors que celle-ci a encaissé les 20 millions de subvention prévus à la Convention. Naturellement, la Société doit justifier de ses opérations en fin d'exposition. (2) Sans doute beaucoup de ces avantages ont été accordés aux sections étrangères, mais non tous.
b) Il n'est que l'intermédiaire des pays étrangers vis-à-vis de la
société. — Le Commissaire général traite donc avec la société pour la section belge et rien que pour elle; mais il est aussi le représentant du gouvernement auprès des sections étrangères. On s'attend il ce qu'il s'emploie il obtenir pour elles des modérations de tarifs, qu'il se fasse attribuer, dans la Convention générale, un certain droit d'intervention lui permettant de modérer les exigences de la société, qu'il ait pouvoir d'éviter des discriminations trop marquées entre le traitement qu'il a obtenu pour son pays et celui à faire aux pays invités. Mais il n'en est rien. A l'égard des sections étrangères, la société garde toute liberté d'action, toute indépendance de tarification. Chaque nation doit traiter non pas avec le Commissaire général mais avec la société et comme aucun des pays invités n'a, pour le faire, les moyens de persuasion que possède le Commissaire général, rédacteur de la Convention générale, ceux-ci risquent quelques difficultés d'obtenir des avantages équivalents à ceux reconnus à la section nationale (1). Sans doute, pour traiter avec la société, les Règlements de l'Exposition belge prévoient l'assistance du Commissaire général; mais, dans des conditions bien insuffisantes et qu'heureusement la pratique rend plus efficaces. L'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 novembre 1931 stipule, en effet : (Le Com. gén.) sert d'intermédiaire, sans assumer de ce chef aucune responsabilité, entre les Commissaires étrangers et le Comité exécutif de la Société anonyme pour la rédaction des iconventions relatives à la location des emplacements, au transport, à la manutention des produits, au remisage des caisses vides, etc.
Il n'est donc qu'un intermédiaire et il ne peut être que cela. Comme il n'y a rien dans la Convention qui prévoit la situation à faire aux sections étrangères, comme la société n'a contracté aucune obligation à leur égard, le Commissaire général, pas plus que le Ministre, le cas échéant ne peut intervenir utilement; ils rompraient les règles du forfait. Une telle situation n'est pas sans inconvénient. Les pays invités ont tendance à croire que le Commissaire général a des pouvoirs plus étendus. On aimerait volontiers qu'il puisse prendre spontanément une décision; en fait, il est obligé de solliciter de la société une solution que toutes espèces de froissements — toujours à craindre entre une autorité apparente et une autortié réelle — peuvent rendre hésitante ou tardive.
(1) Au surplus, les privilèges accordés à la section nationale restent ignorés des pays Invités; le règlement général qui est le document sur lequel les pays se basent pour décider leur adhésion n'en fait pas mention. La Convention qui lie la Société et l'Etat n'est pas communiquée au B. I. E. Il nous semble qu'un semblable document, qui est en quelque sorte constitutif de l'exposition, devrait être compris au nombre de ceux dont l'article 8 de la Convention internationale exige la production au moment de l'enregistrement de l'exposition.
E. Responsabilité du gouvernement dans la gestion de l'exposition. — Au surplus, le gouvernement donne volontairement à son représentant cette attitude un peu passive. C'est qu'il veut se dégager de toute respon-
sabilité; son Commissaire général n'est pas responsable, et la Convention exclut aussi la responsabilité du gouvernement.
Le Gouvernement pourra nommer, dit l'article 15 de la Convention qui lie la Société à l'Etat belge, un Commissaire chargé spécialement de la vérification des comptes des opérations de la Société de l'Exposition et de la liquidation de celle-ci sans qu'il puisse en résulter, pour lui-même, ou pour son Commissaire, une responsabilité quelconque vis-à-vis de la Société ou des tiers.
gouvernement ne serait donc pas derrière la société; ce n'est pas ce qu'a voulu l'accord international du 28 novembre 1928, puisque l article 15 de ce texte donne pour mission au Commissaire général de garantir l'exécution des engagements pris vis-à-vis des participants étrangers (1). Le
EXPOSITION UNIVERSELLE ET INTERNATIONALE DE BRUXELLES, 1935
CONVENTION entre l'État Belge et la Société anonyme de l'Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles, 1935.
L'État belge, représenté par Monsieur le comte Adrien van der Burch, agissant en qualité de Commissaire général du Gouvernement près l'Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles 1935, stipulant, sous réserve que les engagements pris et acceptés par lui au nom de l'État seront ratifiés les membres du Gouvernement, à savoir : le Premier Ministre, le Ministre despar Affaires étrangères, le Ministre de l'Intérieur et Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones le Ministre des Finances, le Ministre de l'Industrie et du Travail et le Ministre des
'
(1) Kous ne pouvons terminer cette analyse sans mentionner les actes que nous avanHa avons commentés pour déflnir les expositions officiellement reconnues que sont intervenus ™ vigueurqu'ils de la Convention relative aux expositions internationales. Il n'est donc pas surprenantsa qUH>S ne tiennent pas toujours compte des intentions de ce texte. Désormais, les 6UrS d'expositions doivent faire approuver par le B. I. E. leur règlement général, h bienautant iéesetpaaussi les indications du règlement-type. Les imperfections s êtrequand des expositions officielles que des expositions officiellement nues p euv m t nuespeuvent aisément évitées, si le règlement général type comporte, comme reconil est ki toutes les clauses utiles, pour protéger les droits so ubaitable, et intérêts des parties intéressées.
V
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Transports, ainsi que sous réserve de l'approbation du présent contrat pour la Législature et la Société Anonyme « Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles 1935 », représentée par Monsieur Adolphe Max, Ministre d'État, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, agissant en qualité de Président du Comité Exécutif et conformément aux pouvoirs qui lui sont accordés par les articles 13 et 32 des statuts, Ont fait la Convention suivante : ARTICLE PREMIER. — La Société Anonyme « Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles 1935 » s'engage envers l'État belge à organiser, en 1935, à Bruxelles (2" district), quartier du Centenaire, une exposition universelle et internationale, qui a été enregistrée au Bureau International des Expositions, à Paris, comme possédant le caractère d'une exposition générale de première catégorie, au sens de la Convention internationale du 22 novembre 1928. Cette exposition sera réalisée suivant un programme et un plan général qui ont été arrêtés par accord intervenu et pourront être modifiés par accord à intervenir entre le Comité Exécutif de la Société de l'Exposition et le Commissaire général du Gouvernement près l'Exposition. Cette exposition comprendra les groupes suivants : (Suit l'énumération des 28 groupes.) L'exposition comprendra, en outre, une Exposition Internationale d'Art ancien, dont une rétrospective belge : « Cinq siècles d'art bruxellois ». ART. 2. — La Société s'engage i 1° à mettre à la disposition du Commissaire général du Gouvernement pour les besoins des exposants belges : a) des bâtiments destinés principalement à l'exposition des produits des grandes industries métallurgiques et des moyens de transport, ainsi que d'autres industries que le Commissaire général jugerait devoir y loger. Ces bâtiments construits à titre définitif, en matériaux durables suivant des plans .préalablement approuvés par le Commissaire général, devront lui être livrés en parfait état d'achèvement, y compris le revêtement du sol en plancher ou tous autres matériaux sur lesquels il se déclarera d'accord, le Commissaire général prenant à sa charge le cloisonnement général intérieur et éventuellement la décoration générale intérieure. Le Commissaire général retient ferme, dès à présent, 30.000 mètres carrés de bâtiments dans les trois grands halls principaux à ériger sur le haut plateau de l'exposition; il fera connaître, au plus tard le 30 janvier 1934, la superficie maxima qui lui sera nécessaire dans ces bâtiments de l'exposition. Lesdits bâtiments sont figurés par des hachures au plan annexé à la présente Convention et qui est revêtu de la signature des parties. Si le Commissaire général reconnaît avoir besoin d'une étendue plus considérable de halls, il en avisera, au plus tard le 30 janvier 1934, la Société qui se mettra d'accord avec lui pour lui donner satisfaction. Toutefois, l'acquiescement formel de la Société de l'Exposition sera nécessaire pour la mise à la disposition du Commissaire général de locaux couverts au delà de 50.000 mètres carrés. Le Commissaire général du Gouvernement payera comme taxe de location à la Société de l'Exposition, une redevance de 300 francs le mètre carré. Le montant de cette-redevance sera versé à la Société de l'Exposition au fur et à mesure des
recouvrements que le Commissaire général fera de ce chef à charge des exposants et au plus tard le 1er août 1935. La taxe de location sera portée à Frs 400 le mètre carré pour les emplacements couverts au delà de 50.000 mètres carrés. Gouvernement b) La Société s'engage à concéder au Commissaire général du carrés de terrains, la jouissance gratuite d une superficie maxima de 60.000 mètres teintés en bleu au plan susvisé, pour l'édification de pavillons à l'usage de la Section belge que le Commissaire général ferait construire lui-même ou laisserait édifier par des groupes d'exposants belges qu'il subsidierait. Il est donné option sur ces terrains jusqu'à la date du 1er janvier 1934. Les travaux éventuels de terrassements qui seraient nécessaires pour l'établissement des assiettes des pavillons, seront à charge de la Société. D'accord superficie de avec le Commissaire général, il sera réservé dans ces terrains unel'établissement 2.000 mètres carrés en bordure d'une des grandes avenues, pour d'un restaurant. Cet emplacement sera déterminé pour la date du 31 décembre 1933. c) Dans les bâtiments mis à la disposition du Commissaire général, 6.000 mètres carrés seront exonérés de toute taxe à verser à la Société, pour autant que gouvernementales ou sans but ces superficies soient affectées à des participations lucratif, étant entendu qui si les participations dont il s'agit comprenaient des exposants particuliers, la taxe normale d'emplacement serait appliquée aux dits exposants. Le Commissaire général déterminera les catégories d'exposants qui jouiront de la gratuité d'emplacement. 2° A mettre, gratuitement à la disposition du Commissaire général du Gouvernement, à partir du 1er mars 1935, dans le bâtiment teinté en jaune, au plan susvisé, les locaux nécessaires à l'installation de ses principaux services, c'est-àdire huit pièces environ et leurs dégagements, représentant une superficie globale approximative de 400 mètres carrés. 3° A effectuer, à ses frais, le placement, dans les bâtiments construits par elle et mis à la disposition du Commissaire général, des conduites mères extérieures et intérieures nécessaires à la fourniture de l'eau et à son évacuation, du jusqu'à l'entrée gaz et de l'électricité; elle prendra d'autre part, à sa charge, des pavillons érigés par le Commissaire général, le placement de ces mêmes conduites, les raccordements intérieurs étant à la charge du Commissaire général. Elle installera aussi dans les bâtiments et pavillons précités les conduites et appareils nécessaires au secours en cas d'incendie. 4° A mettre à la disposition du Commissaire général du Gouvernement une somme maximum de vingt millions de francs, pour lui permettre de faire face aux frais de réalisation de la Section belge. La liquidation de cette somme aura lieu à concurrence d'un montant maximum de 5 millions pendant l'année 1933, 10 millions pendant l'année 1934 et du solde en 1935.
Lotissement. Le lotissement de la Section belge sera effectué par le Commissaire général du Gouvernement seul. Le lotissement général des sections étrangères, ainsi que le programme des servitudes de circulation, de décoration et de mitoyenneté de et entre ces sections et la Section belge, seront arrêtés de commun accord entre le Commissaire général du Gouvernement et la Société de l'Exposition. ART. 3. —
Fourniture d'eau, gaz, électricité et manutention des produits. La Société assurera aux exposants de la Section belge les fournitures d'eau,
ART. 4. —
de gaz et d'électricité et, éventuellement, la fourniture de vapeur, aux conditions à fixer d'accord avec le Commissaire général du Gouvernement. A?Ciét/ assurera.à ses frais jusqu'au 30 avril 1936 la manutention dans le périmètre de l exposition de tous les colis contenant des produits à exposer ou du matériel d exposant, d'un poids inférieur à 1.000 kilos, destinés à la Section belge, sans qu elle puisse, de ce chef, réclamer aucune ristourne soit Commis-
au saire général du Gouvernement, soit aux exposants admis par celui-ci. Cette manutention se fera suivant un programme à arrêter par le Comit.' executif d accord avec le Commissaire général du Gouvernement; elle toutes les opérations relatives à la manutention des produits belges comprendra à l'aller et au retour, y compris le déchargement et le rechargement des wagons. La Société pourra toutefois exiger le concours des intéressés pour les colis d un maniement difficile ou de dimensions inusitées, des produits fragiles pour la manutention du matériel roulant, tel que locomotives, voituresenfin de chemins de fer et de tramways, etc... ART. 5. — Nettoyage, surveillance, incendie. Le Commissaire général assurera à ses frais et sous responsabilité au moyen de son personnel, le gardiennage spécial et le nettoyagesade la Section belge. La Société en assurera, d'autre part, et à générale' ses frais, la surveillance des services de police et de
,
Il sera stipulé dans le règlement général que les exposants n'auront aucun contre le Gouvernement belge ni contre la Société du recours chef d'incendie de la foudre, d 'inondations, d'explosions de gaz, etc ' La Société devra prendre toutes les mesuresetc... de sécurité et organiser la surveillance nécessaire pour prévenir les dangers d'incendie et assurer l'évacuation rapide des bâtiments d'exposition et salles de fêtes Les contrats des concessions et exploitations diverses en cas de danger. prescriront les mêmes mesures et dispositions aux exploitants. ART. 6. — Diplômes et médailles. La Société prendra à sa charge les frais de diplômes et de médailles pour les récompenses, d'accord avec le Commissaire général du Gouvernement. ART. 7. — Cartes de circulation. La Société délivrera, d'accord avec le Commissaire général du Gouvernement conformément au règlement des entrées, des cartes de circulation auxmembres Commissariat général Gouvernement e°tgénérale au personnel commissaires et délégués des pays représentés, ainsi personnes attachées attachées à leur administration pour le service actif à l'intérieur^qu'aux Exposition de c) aux membres des .commissions étrangères nommées officiellenient; d) aux membres de la Commission supérieure Pafronaep Patronage,degroupesainsi qu'auxet membres des bureaux et aux membres délégués"desdeComités classe de la Section belge nommés et maintenus dans ces fonctions. Les cartes visées sous les lettres a, b, c, d, ci-dessus, ne pourront faire doubla emploi avec les cartes à délivrer à un autre titre. Pounont iaire double aux membres effectifs et aux membres suppléants du Jury International international des récompenses, pendant la durée de leurs fonctions; f) aux membres du Comité de la Loterie; g) aux membres du Comité Officiel de la Presse; fonctionnaires Qux dûment commissionnés qu'un service actif appelle concouranl gratuitementactifau à 1 ultérieur de l'exposition, ainsi qu'aux personnes
a)
e)
ouvriers du service médical dans l'enceinte de l'exposition et aux agents et Commissariat général du Gouvernement et de la Section belge dont le concours la marche des machines, etc... installations, les nécessaire pour reconnu sera général du Gouveri) La Société délivrera, d'accord avec le Commissaire nement, des entrées gratuites aux exposants belges, et des cartes de service aux employés et ouvriers de ceux-ci, dont la présence à l'intérieur de l'exposition accordée avant l'ouverture et sera reconnue indispensable. Cette gratuité sera pendant la durée de l'exposition. Entrées gratuites. La Société délivrera 100.000 entrées gratuites à des élèves d'établissements d'enseignement primaire et moyen, d'enseignement technique et d'écoles professionnelles d'agriculture visitant en groupe l'exposition, ainsi qu'à des ouvriers belges groupés ou non. La répartition de ces entrées gratuites se fera par les soins des ministres compétents, d'accord avec le Commissaire général du Gouvernement. Droit de vente, concessions et exploitations diverses. ART. 9. Le droit de vente sera concédé aux exposants et débitants par la Société et à son profit, aux conditions qu'elle fixera conformément au règlement qui sera arrêté d'accord avec le Commissaire général du Gouvernement. Les droits du chef d'exploitations de toute nature à l'intérieur du périmètre de l'exposition (attractions, spectacles, restaurants, cafés, etc...) seront concédés également par la Société aux conditions qu'elle fixera et à son profit. Toutefois ces exploitations devront avoir été autorisées au préalable par le Commissaire général du Gouvernement qui pourra en exiger la fermeture s'il estime qu'elles sont de nature à porter atteinte^ la bonne tenue de l'exposition. Outre le droit d'entrée générale, la Société de l'exposition pourra percevoir des entrées spéciales pour l'exposition d'art ancien, concours permanents et temporaires, etc... ART. 10. — Règlements, tarifs. Tous les règlements régissant l'exposition devront être approuvés par le Commissaire général du Gouvernement. Ce dernier fixera les tarifs d'emplacement à appliquer aux exposants belges et en assurera le recouvrement. Avantages consentis par le Gouvernement belge. ART. 11. Le Gouvernement s'engage, à accorder à la Société de l'Exposition de Bruxelles les avantages suivants : a) Outre le patronage officiel du Gouvernement déjà accordé et l'institution d'un Commissariat général du Gouvernement déjà effectué, nomination d une Commission supérieure de Patronage pour l'organisation de la Section belge; intervention du Gouvernement pour provoquer la participation officielle des belges pays étrangers à l'exposition; nomination par le Gouvernement des membres des jurys de récompenses; b) Admission en franchise postale à l'intérieur du royaume de la correspondance et des imprimés; c) Installation, dans l'exposition, d'un bureau des postes, des télégraphes et des téléphones, dont le local sera aménagé, chauffé, éclairé, nettoyé et entretenu aux frais de la Société; d) Exemption du droit de timbre et d'enregistrement pour les affiches et documents concernant le Commissariat général du Gouvernement et la Société de l'Exposition; e) Octroi de facilités administratives pour l'installation et la mise en usage des appareils à vapeur nécessaires au service de l'exposition; ART. 8. —
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f) Protection, en Belgique, des inventions susceptibles d'être brevetées, des dessins ou modèles industriels, ainsi que des marques de fabrique ou de commerce et des appellations d'origine figurant à l'exposition; g) Franchise temporaire des droits d'entrée, sous la responsabilité de la Société de l'Exposition, pour les produits qui seront envoyés de l'étranger à l'exposition et organisation d'un service de douane, le tout moyennant les conditions spéciales à fixer par le ministre des Finances, conformément à ce qui a été pratiqué pour les expositions antérieures; h) Intervention du Gouvernement auprès de la Société nationale des chemins de fer belges, sans qu'il puisse en résulter une charge quelconque pour le Trésor en vue de l'obtention des avantages qu'il est d'usage d'accorder aux expositions internationales, notamment : 1° La désignation par la Société nationale des chemins de fer belges, si la Société de l'Exposition le demande, d'un ou de plusieurs de ses ingénieurs pour l'organisation du hall des machines et de l'électricité, ainsi que d'un de ses agents pour l'organisation et la direction du service de la manutention, tant pour les sections étrangères que pour la Section belge. La Société nationale des chemins de fer belges ne contractera toutefois pas d'obligations à ce sujet. Il lui sera toujours loisible de reprendre ses agents quand bon lui. semblera. 2° a) Transport gratuit sur le réseau ferré de la Société nationale des chemins de fer belges, à l'aller et au retour, des produits d'origine belge qui seront envoyés à l'exposition; cette gratuité s'étendra aux matières premières devant servir à la fabrication ou à la production de la force motrice pendant la durée de l'Exposition, ainsi qu'aux caisses vides ayant servi à l'expédition des objets ou devant sèrvir à leur réexpédition; b) Application du tarif spécial n° 10 pour le transport des produits originaires de l'étranger sur les lignes de la Société nationale des chemins de fer belges, c'est-à-dire au prix plein à l'aller et gratuitement au retour; 3° Réduction de 50%
:
a) Sur les prix des abonnements ordinaires sur le réseau de la Société nationale des chemins de fer belges, pour toute la durée de leur mandat, aux membres du Commissariat général du Gouvernement, aux administrateurs de la Société organisatrice, aux membres, aux directeurs généraux et aux secrétaires du Comité
exécutif; b) Sur les prix' des billets, pour tous les voyages qu'ils auront à effectuer sur le réseau de la Société nationale des chemins de fer belges, à l'occasion de leurs fonctions, aux membres du Commissariat général du Gouvernement, aux présidents, aux vice-présidents, secrétaires et membres-délégués de la Commission supérieure de Patronage de la Section belge, ainsi qu'aux membres des bureaux et aux membres délégués des Comités de groupes et de classes de la Section belge, aux membres du Comité officiel de la Presse institué à l'occasion de l'exposition, aux administrateurs de la société organisatrice, aux membres, aux directeurs généraux et aux secrétaires du Comité exécutif, aux membres de la délégation belge au sein du Jury international des Récompenses, pendant l'exercice de leur mandat; 1) Le Gouvernement fera les démarches nécessaires auprès des Sociétés des chemins de fer concédés et des Compagnies de navigation pour obtenir les réduc-tions de prix de transport les plus avantageuses. ART. 12. — Subside,
avance. Il est mis par le Gouvernement à la disposition de la Société une somme totale de vingt millions de francs, à lui verser à concurrence d'un montant maxi-
bénéfice,l'année
mum de E| soldeenen
celui-ci serait versements effectués par les premier lieu au remboursement des temporis sur lesdits versements, jusqu'à la prorata 5% de maiorés t de date remboursement,majorés conformément aux statuts de la Société de l'Expoce des 20 millions par l'État menl'avance de remboursement ensuite au sition et tionnés ci-dessus. LeGouvernement13. d'émetaccordé à la Société de l'Exposition l'autorisation millions de francs aux cinquante cent deux de montant tre des loteries pour un l'objet d'une convention particulière conditions et suivant les modalités faisant Gouvernement a accordé le concours -de le billets, des placement du En vue assuré aux tombolas des Expositions d 'Anvers et de fut qu'il tel services, ses des PosLes. Ce concours ne sera l'Administration celui de notamment et, Liége, fin du placement des billets jusqu'à la tombola, loterie autre ou accordé à aucune convention précitée. de la loterie faisant l'objet de la autoriser, durant émission de la à engagé pas s'est ne Gouvernement Le loteries ou tombolas s étendant loterie de l'Exposition de Bruxelles 1935, d'autres formule : lots en espèces, billets à un à tout le royaume et adoptant la même franc, etc. f de 1 Ex. à la Société Le Commissaire général s'engage à remettre ART. 14. position,' général, le reliquat des fonds à la clôture des comptes du Commissariat 'emploi. mis à sa disposition et dont il n'aurait pas eu l ART. 15. — Contrôle du Gouvernement. chargé spécialement de Commissaire un nommer Gouvernement pourra Le l'Exposition et de la liquivérification des comptes des opérations de la Société de lui-même son Comdation de celle-ci sans qu'il puisse en.résulter pour la Société ou pour ou des tiers. missaire une responsabilité quelconque vis-à-vis de ^ Commissaire généle et du-Gouvernement général Commissaire Le 16. Art adjoint assisteront de droit et avec voix consultative à toutes les réunions ral exécutif de la Société de 1 exp-osition. Comité du et d'administration Conseil du 11 août 1933 et signé Dont acte fait et passé en double minute, à Bruxelles le Société après lecture : par les représentants de l'État et de la Pour la Société anonyme de l'Exposition, Le Président du Comité exécutif : Signé : Ad. MAX.
-a
-
Pour l'État belge, Le Commissaire général du Gouvernement, Signé : comte A. VAN DER BURCH. VU ET APPROUVÉ :
Le Ministre des Affaires étrangères, Le Premier Ministre, Le Ministre des Finances, Le Ministre de l'Intérieur et - Ministre des Postes et Télégraphes, Le Ministre des Transports,
Le Ministre de l'Industrie et du Travail.
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE
Direction générale de l'Industrie
N° 19100/2150.
Le Ministre de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale,
Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1926, instituant le Commissariat général du Gouvernement près l'Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles en 1935, Vu l'arrêté royal du 6 juillet 193'1, nommant M. le comte Adrien van der Burch, Commissaire général du Gouvernement près ladite exposition, Considérant qu'il y a lieu de déterminer les attributions et d'établir le règlement d'ordre intérieur du Commissariat général du Gouvernement, ARRÊTE
:
Commissaire général du Gouvernement près l'Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles 1935, représente le Gouvernement auprès de la Commission Supérieure de Patronage, auprès de la Société anonyme de l'Exposition et auprès des représentants ou délégués des pays étrangers participant à l'Exposition. Il est l'intermédiaire officiel tant entre ces représentants ou délégués et la Société anonyme de l'Exposition qu'entre ces mêmes représentants ou délégués et le Gouvernement belge, pour toutes les mesures à prendre dans l'intérêt de leurs exposants. Toutes les demandes de renseignements généraux doivent lui être adressées. Il est secondé dans ses fonctions par un Commissaire général adjoint. ARTICLE PREMIER. — Le
D'accord avec le Comité exécutif de la Société anonyme de l'Exposition, le Commissaire général du Gouvernement arrête le plan d'ensemble des halls et des jardins, le plan de lotissement général de la Section belge et des sections étrangères, ainsi que le programme des servitudes de la circulation, de décoration générale et de mitoyenneté de ces sections. Il sert d'intermédiaire, sans assumer de ce chef aucune responsabilité, entre les Commissaires étrangers et le Comité exécutif de la Société anonyme, pour la rédaction des conventions relatives à la location des emplacements, au transport et à la manutention des produits, au remisage des caisses vides, etc... Il vise et accepte la classification générale et les règlements, notamment ceux concernant les services du transport et de la manutention des produits, des entrées, de la police, ceux relatifs à l'établissement et à la marche des machines, appareils et installations mécaniques et électriques. ART. 2. —
Commissaire général est chargé de tout ce qui concerne la réalisation de la Section belge, y compris la construction éventuelle de pavillons et la décoration générale des locaux affectés à la dite Section. Il organise et dirige la participation des producteurs belges, assisté par des délégués généraux et des commissaires de groupe. ART. 4. — Le Commissaire général du Gouvernement dirige les services du Commissariat général. Il nomme les employés et gens de service, détermine leurs titres et fixe leurs appointements et indemnités de résidence et de voyage. Avec le Commissaire général adjoint, il signe les règlements, les ordres de service et les circulaires. ART. 5. — Pour faciliter l'expédition des affaires, le Commissaire général peut, sous les conditions et dans les limites qu'il détermine, déléguer aux secrétaires généraux, une partie des pouvoirs qui lui sont confiés ainsi que la signature de certaines pièces et correspondance. ART. 3. — Le
attributions des directeurs, secrétaires et attachés au Commissariat général du Gouvernement sont déterminées par le Commissaire général. ART. 7. — Le Commissaire général du Gouvernement prépare et dirige les opérations du Jury international des Récompenses. ART. 8. — Le budget du Commissariat général du Gouvernement et celui de la Section belge sont dressés par le Commissaire général et approuvés par le ministre de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale. ART. 9. — La comptabilité est tenue sous la direction du Trésorier général. ART. 10. — Les pièces des dépenses visées par le Commissaire général adjoint et approuvées par le Commissaire général, sont transmises au Trésorier général ou au Trésorier de la Section belge aux fins de liquidation. ART. 11. — L'autorisation préalable du ministre de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale est nécessaire pour les dépenses dont le montant excède quinze mille francs. ART. 12. — Les recettes du Commissariat général du Gouvernement sont perçues par le Trésorier général et par le Trésorier de la Section belge, d'après les indications du Commissaire général du Gouvernement. ART. 13. — Chaque trimestre, un état général des recettes et des dépenses est dressé par 1(' Trésorier général et transmis au ministre de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale, après approbation par le Commissaire général du Gouvernement. ART. 6. — Les
fonctions au Commissariat général sont honorifiques et gratuites. Toutefois, le Commissaire général pourra indemniser ses collaborateurs du chef de prestations extraordinaires ou de frais de représentation auxquels les aurait entraînés leur mission. ART. 14. — Les
Bruxelles, le 30 novembre 1931. (S) II. HEYMAN (Get).
36
3° CONSTITUTION ET ATTRIBUTIONS DES SERVICES
A. Constitution des services. Recrutement du personnel. — La constitution des services sera la première tâche qu'entreprendra le Commis-
saire général après sa nomination. Celle-ci intervient, avons-nous dit, aussitôt que le Bureau International des Expositions a donné son agrément à l'exposition. Avant cette date, cependant, des travaux préparatoires d'une très grande importance ont dû être entrepris. Ils l'ont été par les soins des services du gouvernement assistés de la Commission consultative, c'est du moins ce qui apparaît, mais il y a déjà, dans la coulisse peut-on dire, un Commissaire général officieux, soit que ce soit le président de la Commission lui-même, soit une personnalité associée aux travaux de la Commission. De même, à titre officieux encore, des chefs de service sont désignés dont la collaboration est nécessaire pour préparer les actes administratifs qui vont servir de charte à l'exposition, pour mettre sur pied la combinaison financière, dresser le programme de construction et chiffrer l'importance de la dépense. C'est seulement lorsque la loi d'approbation sera intervenue et l'exposition dotée d'un budget, qu'on pourra procéder au recrutement régulier du personnel. Nous étudierons la composition et les règles de recrutement dans le système français, car c'est là qu'elles apparaissent le mieux; elles font, en effet, l'objet de textes offieiels et publiés dès leur apparition, tandis que dans le système belge, l'organisateur étant une société privée n'est pas tenu de faire connaître les rouages de son organisation. Malgré cette différence, on peut tenir pour certain que les choses seront établies de la même façon, ou peu s'en faut, dans les deux formes d'exposition. Ce sont les besoins de l'institution qui déterminent les fonctions, ou tout au moins il convient que les choses soient ainsi ; il semble que les expositions officiellement reconnues soient mieux préservées du parasitisme que les expositions officielles mais ce parasitisme peut enfler l'effectif des cadres, il ne saurait différencier les services. a) Les grandes directions. — Celles-ci, en dehors du Secrétariat général, qui est un organe de liaison et de coordination et qui a pour
mission d'aider le Commissaire général dans l'établissement des textes généraux, sont au nombre de quatre :
La direction des finances; ,La direction d'architecture, des parcs et jardins; La direction technique, voirie et équipement; Le service d'exploitation pour tout ce qui concerne les rapports avec les exposants et les visiteurs.
Évidemment, d autres services peuvent être constitués auxquels une autonomie plus ou moins grande est reconnue, mais ce sont en réalité des sous-services qui peuvent être rattachés à une direction constituée; c est le cas des assurances, des concessions, des fêtes. Chacune de ces directions est dotée d'organes consultatifs dont l'avis est obligatoirement sollicité, mais parfois ces commissions sont de vrais rouages administratifs exerçant en fait une autorité supérieure, noÍtunment le Comité technique il l'Exposition Coloniale, qui avait sous sa dépendance les trois directions de l'architecture, des travaux publics et de 1 exploitation et assurait leur liaison, ainsi encore la Commission des marchés. On trouvera tous ces détails d'organisation dans les rapports volumineux qu'il est d'usage d'établir en France en conclusion des expositions et qui ont pour but de rendre compte de la vie administrative de ces grandes manifestations. Nous aurons l'occasion de signaler plus loin intérêt de ces documents. Ici. nous devons nous borner il l'essentiel Or ' l essentiel ce sont ces quatre directions. Dans la formule française, c'est le ministre, qui ne saurait surprendre, qui fixe les attributions des directions, ce qui nomme les chefs de service, déterminé les effectifs de personnel, soit qu'il arrête d'avance a <'mpl°}'er' soit qu'il procède 1airenombre(1). par limitation budgé-
-
b) Le
recrutement du ]Jersonncl. Comment est recruté ce perîse S''Steme, belge et le s>'s,èmc français, il "S semble qu'on ut I es T, source dl' recrute111ent. Une exposition est en)' entieliement n temporaire et qui plus est. de courte durée. une œuvre l'activé à «ployer « pour la réaliser ne saurait séduire les gens en place, car ceuxci-n abandonneront pas leurs fonctions pour un emploi si précaire même si la rémunération Ù en recevoir devait être plus importante qu. fUUa,ion leclinicieus sans emploi ou retraités n est pas toujours une garantie de compétence ou d'activité C'est pourquoi, dans la formule française, comme dans la formule belge' on pratique souvent le détachement; c'est-à-dire que l'exposition emprunte a 1 administration de .'Etat ou de la Municipalité ses agents '? durée de la manifestation. Assez souvent, l'agent ne quitte pas son administration d'origine; il continue à assurer son service mais il de l'expositioii choisit géilél.(-Ilelll(,Ilt lesquels il arri \'e que les solitses tioiis sont plus rapides, D'antre part, son
'T
(1)
En
5
J!):?
on a employé le
premier procède, le second en
liKJT.
dans son administration d'origine n'est plus rémunéré par l'exposition que par une indemnité qui ne grève pas trop lourdement les frais généraux de l'entreprise (1). direction des finances et la combinaison financière. — Si, au point où nous en sommes de nos développements, il était besoin d'arguments nouveaux pour démontrer qu'une exposition, du moins une grande exposition, n'est pas, ne saurait être une entreprise privée, l'étude du problème financier nous fournirait les éléments propres à appuyer notre conviction. B. La
37
a) Budgets des grandes expositions. — Les dépenses que nécessite une exposition sont considérables. Celle de Paris 1925 a fonctionné avec un budget de 95 millions; la Coloniale 1931 avec 256 millions; Anvers a coûté 91 millions; Bruxelles 1935, 252 millions; enfin Paris 1937 a établi
ses prévisions sur 500 millions; et il ne s'agit ici que des fonds dont l'exposition a l'emploi. Ces chiffres ne totalisent pas, en effet, les dépenses non moins considérables engagées par les pays participants pour l'organisation de leurs sections, pas plus que celles qui restent à la charge des exposants collectifs ou individuels, ni même le coût des travaux accessoires engagés à l'occasion de l'exposition par les municipalités (2).
Insuffisance des recettes propres pour équilibrer les dépenses., — Or, pour équilibrer les dépenses inscrites au budget des expositions par des recettes, les ressources normales, c'est-à-dire celles que pourrait se procurer une entreprise privée ne suffisent pas. Ces ressources normales sont de trois ordres : b)
location des emplacements; 2° Les redevances dues à l'exposition pour' les concessions, les licences de vente et la rémunération de certaines exploitations entreprises par l'exposition ; 3° Les entrées à l'exposition. 1° La
Nous avons vu plus haut que dans les grandes expositions, c'està-dire les expositions générales de première et de deuxième catégorie, les emplacements devaient, en vertu de' l'article 17 de la Convention, être remis gratuitement aux exposants, ce qui a pour effet de diminuer sensiblement le rendement des ressources normales (3). (1) Voir le Rapport de l'Exposition Coloniale, tome II, p. 14. (2) Voir p. 158 tableau annexe, note 2, de l'Exposition de Bruxelles. (3) Voir.au tableau ci-après, dans les chiffres de l'Exposition d'Anvers, l'importance des recettes pour location des emplacements. Les grandes expositions françaises n'ont jamais Tnit payer les emplacements aux exposants, tout au moins les loyers, et cela pour tenir compte des charges très lourdes qui pèsent déjà sur eux, du fait de leur participation.
Or les ressources normales avec lesquelles il est possible aujourd'hui d'équilibrer les dépenses ne représentent que 20 à 25 % du montant de celles-ci (1). Comme il n'est pas possible, sans décourager les exposants et les visiteurs, d'augmenter les tarifs d'entrée et de concessions et qu'on n'aperçoit pas d'autres sources de recettes, il faut, de toute nécessité, rechercher des concours extérieurs pour se procurer les trois quarts des sommes nécessaires à l'entreprise.
L'appel aux subventions. — C'est naturellement vers l'État qu'on se tourne d'abord, non pas tant pour faire appel à sa caisse, mais pour s'adresser à l'épargne publique qu'on ne saurait toucher sans son concours. Les subventions viennent après; elles sont sollicitées de l'État d'abord; de la Municipalité ensuite. Plus que l'État, la Municipalité a un intérêt direct dans l'entreprise qui procure du travail à sa population ouvrière, enrichit commerçants et hôteliers et met souvent en valeur tout un quartier. Les subventions accordées à l'exposition se font généralement sous forme d'avances; c'est-à-dire que les sommes prêtées doivent être remboursées, mais seulement si, à la clôture de l'exposition, le bilan des opérations en permet le recouvrement. c)
recours à l'épargne publique. — L'appel à l'épargne publique est plus complexe. A l'origine des grandes expositions, la combinaison financière imaginée pour intéresser le public à l'exposition consistait à lui vendre il l'avance des tickets d'entrée. Deux ans, trois ou quatre ans même, avant l'ouverture de l'exposition, les organisateurs mettaient en circulation des bons d'où l'on pouvait détacher vingt ou vingt-cinq tickets d'entrée. Une exposition a, en effet, besoin d'argent bien plus dans la période qui précède l'exposition que dans celle qui suit son ouverture. Par ce moyen on doit, en principe, trouver en temps utile les fonds nécessaires à l'entreprise, mais si on comprend facilement l'intérêt des organisateurs à cette vente anticipée, on aperçoit moins bien celui du public il se pourvoir de titres dont il ne pourra faire usage que beaucoup plus tard. De toute nécessité, il faut stimuler par des avantages plus réels son désir d acquérir les bons. On y parvient en donnant à ces bons le caractère de numéros de loterie et comme les loteries ne sont pas libres, l'autorisation de l'État devient nécessaire. L'exposition est autorisée à placer dans le public deux millions de bons de 50 francs, par exemple, comme en 1925; une partie de la somme ainsi obtenue est mise en réserve pour être capitalisée et servir à la fois d) Le
Les expositions belges semblent obtenir des résultats plus satisfaisants. Voir tableau annexe, p. 159. (
1
)
au remboursement de chaque bon en cinquante ans et à constituer les lots à attribuer (1). C'est la modalité la plus typique par laquelle il est fait appel au public pour financer une exposition, mais parfois, le marché financier étant plus favorable, le nombre des lots est moins grand ou bien le titre n'est pas remboursable (Exposition de 1900). D'autres avantages sont souvent attachés à ces bons, avantages qui consistent en tarifs réduits sur les chemins de fer et dans les spectacles de l'exposition. L'opération comporte des risques : tout d'abord le nombre de tickets vendus par anticipation est trop considérable. Il fut" de 40 millions en 1925. Or, l'exposition a totalisé seulement 15 millions d'entrées, et encore ces entrées n'étaient pas toutes réalisées à l'aide de tickets détachés des bons mais aussi par des tickets achetés durant l'exposition aux guichets des portes. Gomme la recette effectuée à ce dernier titre a dépassé, à cette exposition de 1925, 8 millions et que le ticket valait 2 fr. 50, il a donc été vendu aux portes un peu plus de 3 millions de tickets (2). C'est une recette intéressante à préserver. Or des camelots sont aux abords de l'exposition, offrant, surtout dans les derniers mois, à des prix dérisoires, des tickets qu'ils se sont procurés chez les gros détenteurs de bons. Sans doute cette vente est prohibée, mais cette chasse aux revendeurs est bien inopérante (3). L'exposition de 1937 a agi plus sagement en limitant le nombre de tickets à quatre, au lieu des vingt ou vingt-cinq qu'il était d'usage d'attacher aux bons. Mais ceci n'est qu'un risque secondaire; le risque réel consiste à réunir le capital nécessaire à l'émission des bons et à leur placement dans
(1) Article 3 de la Convention passée avec le Crédit Foncier de France (annexe à la loi du 10 avril 1923) : Art. 3. — L'émission comprendra 2 millions de bons de 50 fr., représentant un capital de 100 mUlions. Sur ces 100 millions : 40.400.999 fr. seront employés, par les soins et sous la responsabilité du Crédit Foncier de France, il reconstituer le capital nécessaire au payement des 82.700.000 fr. de lots de 100 fr. et au-dessus, au remboursement du capital de 2 millions de bons à 50 fr. dans les conditions indiquées ci-dessus et à l'acquittement des frais généralement quelconques de l'opération. Les 59.599.001 fr. de surplus seront affectés aux dépenses de l'exposition et seront, jusqu'à leur emploi définitif, placés en bons du Trésor ou de la défense nationale ou déposés dans les établissements qui seraient agréés par le ministre des Finances. Art. 4. — Ces bons seront dispensés de tout impôt, à l'exception de la taxe sur les lots. Celle-ci sera à la charge de l'exposition. Ils participeront à 56 tirages, comprenant 726.062 lots pour 82.700.000 fr., notamment 4 lots de 1 million de francs, 2 lots de 500.000 fr., 46 lots de 100.000 fr. et 10 lots de 50.000 fr. Tous les bons restant en circulation seront remboursés à 50 fr. dans la dernière année. (2) Pour l'Exposition Coloniale de 1931, les chiffres sont les suivants : Bons en circulation : 40 millions. Chiffre total des entrées : 33.480.902. Prix du ticket : 3 francs. Recettes aux portes par la vente des tickets : 11.843.805 francs. (Rapport Exposition Coloniàle, p. 586, tome IV.) Voir Rapport général de l'Exposition Coloniale, Tome III, page 17. La Préfecture de police(3)relève un total de 39.500 arrestations de camelots, soit une moyenne de 200 par jour.
le public. Les banques ne font pas ces opérations
pour rien. Pour pourvoir à cette dépense, les organisateurs constituent un syndicat de garantie qui est formé d'organismes ou d'industriels intéressés à l'exposition. Cela ne réussit pas toujours (1). Quand par un procédé ou un autre on est arrivé à déclencher l'action des banques, il faut compter avec la résistance du public à absorber les bons, non seulement de les absorber mais de les absorber en temps utile. L'Exposition de 1925, l'Exposition Coloniale ont connu ces difficultés. Ou bien, comme en 1925, on recule la date de clôture d'émission, augmente la commission des courtiers et quand la totalité des titres a été placée, on reprend le programme initial qu'il a fallu freiner ou bien, comme à l'Exposition Coloniale, on a recours à des combinaisons financières que l'État garantit. On trouvera au tableau suivant des chiffres qui rendent compte des particularités des émissions auxquelles ont donné lieu quelques grandes expositions en même temps qu'on pourra dégager l'importance des différentes sources de recettes et les résultats financiers de ces manifestations. expositions rapportent-elles fi, l'État or'ganisateur? Peut— être, il constater l'importance des subventions allouées par l'État et la Ville sera-t-on tenté de conclure que ces collectivités publiques sont appelées il consentir de bien gros sacrifices sans compensations suffisantes. On le dit souvent, on l'affirme volontiers, mais un examen attentif des résultats de ces manifestations ne confirme pas ces vues pessimistes. L'Exposition de 1925, par exemple, a été clôturée avec un bilan qui a permis de rembourser intégralement la Ville de Paris de sa subvention et qui a procuré a l'État qui cependant n'avait alloué aucune subvention, plus de 9 millions d'impôts sur les lots (3 millions qui ont dû être payés l'exposition avant même son ouverture) et ensuite 6,280.000 francsparà percevoir sur les lots à échoir jusqu'en 1975. Outre ce bénéfice, il faut naturellement faire entrer en ligne de compte bien d'autres recettes d'impôts qui ont leur origine dans l'exposition mais que la comptabilité1 générale n'a pas ventilées. Les résultats de l'Exposition Coloniale ont été mieux étudiés: on trouve dans un rapport de M. Tournan les lignes suivantes qui, bien qu appelant certaines réserves (2), ne manquent pas d'être justes dans l'ensemble. e) Les
(1) Te1 fut le cas en
ce. qui concerne l'Exposition Coloniale de 1031. Rapport général de tumai ue Exposition Coloniale, Tome I, page 316, et Tome IV, page 581. (2) Il bien fait. état dans ce rapport des recettes directes et indirectes de l'Etat, déperîf^f nondeses indirectes. Picard a relevé celles engagées en 1900 en dehors du budgetmais de nistratif,TomeVII,page parGO lal'tVille.aü1). Elles ne manquent pas (l'être toportBnte8 l'
(*™^dmi-
En ce qui concerne l'Exposition Coloniale, la Ville de Paris avait versé au Commissariat général, une subvention de 13.200.000 fr. L'État en avait fourni une de 80 millions. Sur les 80 millions de la subvention de l'État, 13.309.947 fr. 28 ont été remboursés par voie de mandatement direct; de même, 2.196.141 fr. 29 ont été aussi remboursés à la Ville de Paris sur les 13.200.000 fr. Mais sous une forme indirecte, c'est d'une réintégration quasi intégrale que les budgets de ces deux collectivités ont bénéficié. Ils ont, en effet, profité, d'après les renseignements fournis par l'Administration des Finances, du versement des impôts, taxes
et plus-values ci-après
:
Enregistrement Versement au titre des contributions indirectes dans l'enceinte de l'exposition Droits d'importation et taxes diverses exigibles sur les marchandises dirigées sur l'Exposition Coloniale et non réexportées Impôts sur les lots Droits d'octroi
............................
12.450.000
»
10.G38.4i5
»
840.000 6.982.534 7.000.000
»
37.910.949
»
»
»
Encore ce chiffre ne comprend-il pas les recettes réalisées par les services industriels de l'État à l'occasion de l'Exposition : Monnaies et Médailles (644.000 fr.), Imprimerie nationale (928.222 fr.), Tabacs (2.000.000 fr.). Ces sommes ne comportent d'ailleurs qu'une partie des recouvrements effectivement réalisés, car le Ministère des Finances a déclaré que les répercussions financières de l'exposition n'ont pas manqué d'influencer très heureusement en 1931 et même en 1932 d'autres postes de recettes : impôts sur les revenus du commerce local; impôt sur les transports de voyageurs (dont le nombre acheminé en supplément par le métropolitain seul atteignit 3.700..000) et des marchandises; impôt sur les boissons et consommations dans les restaurants et débits de la capitale; augmentation de la consommation des tabacs du fait de l'affluence des visiteurs étrangers, etc... Si on évalue le produit de ces r-ecouvrements à un minimum de 50 millions, certainement inférieur à la réalité, en ajoutant ce chiffre à celui de 41 millions représentant la plus-value des taxes et des impôts, dont le détail a pu être établi, on constate que, même sans aucun versement direct du Commissariat général,' l'État et la Ville de Paris (laquelle enregistre, au titre exclusif des droits d'octroi, une réintégration de près de la moitié de sa subvention) se trouvent en fait, à l'heure actuelle, remboursés du montant de leurs avances respectives. Mais l'exposition a procuré à l'État d'autres contreparties, non moins appréciables, et représentées par l'augmentation de son actif immobilier; la valeur du Musée permanent représente à elle seule 30 millions. Que l'on mette en balance, d'une part, les subventions de l'État et de la Ville , de Paris, qui se montent à 93.200.000 fr. et, d'autre part, les divers éléments de remboursement rappelés ci-dessus et qui forment un total de 143.824.169 fr., on trouve un excédent de plus de 50 millions, correspondant aux avantages financiers que l'État et la Ville de Paris auront finalement retirés de l'Exposition Coloniale. Le tableau ci-après rassemble ces divers éléments.
if ARTS
1889
Chiffres d'émission
...
Constitution des lots et frais de l'émission...
30.000.000*
1900
65.000.000
1925
1930
100.000.000*
Loterie orgas nisée pour lil foil
*
, nancer à la l'Exposition dt Liége et d'An! vers : §
8.500.000
5.000.000
Somme nette à la disposition de l'Exposition .
21.500.000
68.493.543 (a)
..
17.000.000 8.000.000
20.000.000 20.000.000
Subvention de l'État Subvention de la Ville.. Contributionsdiversesaux travaux
ANN,-LRIS .
^. DÉCORATIFS
»
{
|
40.400.999 59.599.001
Part d 'Aiivers 17.500.000 10.900.000
».
15.000.000
3.375.332
. .
Recettes propres :
83.547
Entrées etrecettes
Concessions,
diverses.locations
»
8.090.000
21 31;) 000(b
3.414.972
14.449.292
12.491.000
34.885.000 HJ
Montant des dépenses.
50.000.519 40.000.000
126.318.167 119.225.707
95.180.001 80.480.000
84.600.000 | 91.459.000 (2)
Excédent des recettes..
10.000.000
Totaux des recettes :
à affecter au
remboursement
des subventions.
Actif immobilier (Monuments publics)
.
Tour Eiffel 1.500.000 Galerie des Machines
7.541.070
7.092.461 à affecter au
15.738.001
1
l1)
dont
14 250
oool
location des n\ qui ont permis polir emplacements.
remboursement de rembourser la des subventions. Ville à concurrence de 14.700.000.
Déficit : 0.859.000
(2)
couvert par le capital de la Société.
Pont Alexandre III 5.978.528 Grand-Palais 18.365.488 Petit-Palais 5.840.803 30.184.819
indique que l'émission comporte le remboursement des titres d'emprunt. Remboursementen 75 ans pour 1889, (a) (1900). Chiffre obtenu en ajoutant les intérêts des 60 millions déposés en Banque dès 1896. (b) Les emprunts au public faits par les expositions belges ne comportent pas de vente anticipée de billets; c est ce qui *
j. 1
-
^ EXP. COLONIALE
EXP. BRUXELLES
1931
1935 T
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OBSERVATIONS EXPOSITION DE BRUXELLES
1931
1935
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260.000.000 fr.
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OBSERVATIONS EXPOSITION COLONIALE
belges
93.627.377
97.000.000 (*)
on nnn nnn 80.000.000 12.700.000
20 non non /iU.UUU.UUU
1.
33.500.000 (2)
5.800.477 f
L'émission a produit 33 millions de plus qui ont été affectés à diverses œuvres autorisées préalablement à l'Exposition à organiser une loterie. Dans les 97 millions affectés à l'Exposition sont compris 6 millions destinés au Com. général pour frais de fonctionnement
2. Dont 32.500.000 pour parti-
24.961.626 39.090.555
-
256.290.033 (1)" 222.992.750 (2)
-
cipation de moitié dans la construction des Palais. Ne sont pas comprises au budget de l'Exposition, les sommes affectées par la Ville à l'urbanisation du quartier (300 millions environ en 10 ans).
52.500.000 (b) 49.400.000 252.400.000 (8) 252.400.000 (4)
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... ooc f) __ 197 .iCob 33.
»
1.
Les comptes de l'Exposition 3. Aux recettes figure une arrêtés au 31 décembre 1934 somme de 4 millions repréaccusent 318.378.935 de re- sentant le 1/5 libéré du capicettes et 285.181.652 de- dé- tal de la Société : 20 millions. penses. Pour harmoniser les résultats de l'Exposition avec 4. Chiffre provisoire qui ne perles données du tableau, on a met pas d'escompter le remretranché de part et d'autre boursement de la subvention une somme de 62.188.902 de l'Etat. représentant 47.188.902 de frais d'émission et de constitution des lots; 8 millions de subvention destinés à la presse et 7 millions d'avances à court terme remboursées aux colonies qui les avaient
Grand-Palais „ j T-. i : P 65.000.000 et autres i immobilisations. (propriété de la 2. Dans les dépenses figure 30.000.000 Ville de le remboursement des subventions de la Ville et Bruxelles) Musée Colonial
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15.506.088.
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3. Au 31 décembre 1934, sur i-
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ails pour 1925. xpliquele chiffre important-desrecettes d'entrée.
50
l'excédent des recettes il est prévu une somme d'environ 15 millions pour les remboursements à la Ville et à l'État qui auront ainsi reçu au total une trentaine de millions.
REMBOURSEMENTS
Paiements directs effectués à ce jour Recettes directes encaissées par l'État et la Ville de Paris du fait de l'Exposition (enregistrement et impôt) Plus-values diverses ne pouvant ressortir des statistiques du ministère des Finances, mais évaluées à Établissements d'Etat (Monnaies et Médailles, Imprimerie nationale, Tabacs) Augmentation de l'actif immobilier de l'État..
15.500.000
»
37.910.949
»
50.000.000
»
3.572.225 36.840.995
»
143.824.169
»
»
SUBVENTIONS
État Ville de Paris
.............................
80.000.000 13.200.000 93.200.000
Différence en plus
:
»
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50.624.169 fr. (indépendamment du solde
restant à verser à l'État et représentant environ f) Elles
»
15
millions.)
coûtent, sauf compensation, aux pays invités. Si vraiment — r État devait tirer un profit financier des expositions, ce qui n'est pas impossible, ce ne serait, bien entendu, qu'à l'occasion des expositions qu'un pays organise sur son territoire; il ne saurait en être de même pour les participations qu'il donne aux expositions étrangères. Dans ce cas, les subventions qu'il accorde le sont à fonds perdus; d'autre part, il n a pas la chance d'augmenter son patrimoine immobilier, ni de faire des recettes d 'impôts. On comprend, par suite, l'intérêt de modérer la fréde quence ces manifestations car on est plus souvent participant qu'organisateur. C est pourquoi il est opportun de limiter les bénéfices de l'organisateur en l obligeant à mettre au compte de l'exposition nombre de dépenses qui. en l'état actuel des choses, incombent aux sections participantes et à leurs exposants. L exposition a pour bénéfice notamment les entrées, et les sections étrangères qui, cependant, constituent par leur présence un des plus grands attraits de la manifestation, sans prendre part aux recettes d 'entrée, n ont à leur compte qu'un lourd passif de dépenses. Certes, la Convention a mis à la charge de l'exposition l'obligation de céder gratuitement les emplacements, c'est un résultat, mais ce est suffisant si, n pas en dépit de cette charge, le pays organisateur est appelé à faire des bénéfices sur la manifestation. Le rapport établi sur les opérations de l'Exposition Coloniale nous fournit quelques indications sur l'importance des sommes affectées par
les colonies et les pays participants à l'organisation de leurs sections et qui restent sans contre-partie appréciable de recettes. Les colonies françaises, dans l'ensemble, ont dépensé 93 millions et n'ont récupéré que 4 millions. Les pays étrangers ont dépensé : La Belgique : 25 millions de francs belges (dont une partie récupérée notamment par la location des emplacements) ; le Danemark 165.000 : couPtats-Unis danoises ronnes ; : 275.429 dollars; Italie : 12 millions de francs italiens; Pays-Bas : 2.323.966 florins; Portugal 6.537.100 francs; : Levant : 1.853.800 francs; Palestine (1); aucune totalisation de dépenses. Le rapport ne donne pas le chiffre des dépenses pour les pays dont la participation s est limitée à installer des bureaux la Cité des Inforà mations : Grande-Bretagne, etc... g) Autres
attributions de la direction des finances. Par l'exposé — qui précède, on peut se rendre compte de la tâche délicate qui incombe il la direction des finances. Certes, les importantes questions dont nous avons entrepris l analyse requièrent l'attention personnelle du Commissaire général, mais les conseils d'un technicien lui sont nécessaires, d'abord pour concevoir la combinaison financière et pour. conclure avec les banques des accords de principe, ensuite pour suivre les opérations et les mener à bien. Le Directeur des finances, collaborateur bénévole du C0111missaire général dans la période préparatoire, c'est-à-dire jusqu'au jour de la loi d'approbation, va être chargé, une fois titularisé dans ses fonctions, de tâches multiples. Il prépare les budgets, établit les comptes, règle l'ordonnancement des dépenses, se tient en liaison avec le contrôle des dépenses engagées et avec l'agent comptable il est chargé du ; recouvrement des subventions et des recettes propres de l'exposition et aussi du recouvrement des taxes,et impôts à percevoir dans l'intérieur de l'exposition. Souvent dans ses attributions rentrent l'octroi des concessions, l'organisation des assurances et l'examen des questions contentieuses. La direction de l'architecture. Les problèmes d'architecture — qui se posent dans une exposition offrent moins d'originalité que le problème financier; ils ne diffèrent guère de ceux que la vie journalière proà l'initiative des municipalités. Ils soulèvent des questions d'utilisapose tion du terrain, de lotissement, d'urbanisme. Presque toujours cependant il s'agit de construire des palais qui ne doivent pas servir seulement il abriter provisoirement les collections des exposants, mais sont appelés, à la clôture de l 'exposition, à une affectation permanente. On ne construit guère plus aujourd'hui ces immenses édifices qui enrichissent le patri-
38
C.
(1) Le pavillon coûta plus de 300.000 francs français.
(1). On comprendra expositions des l'occasion qu'à nation d'une moine doivent révéler combien cette tâche est délicate puisque les palais à édifier les styles précédents, honorer s'harmoniser avec époque, d'une tendances les qu'il faut confier a de des sont Ce œuvres Ijours. des reste le cité la pour indépendantes e dire ainsi des sont pour œuvres mais talents, grands ce l'exposition; ce n'est pas elle qui porte la responsabilité de leur concep1 expotion architecturale, c'est l'organisme bénéficiaire de l'affectation; les traiter de avec les d'organiser concours, chargée vrai, est sition reste, il assurément entrepreneurs, de financer la construction, et c'est une tâche lourde et absorbante. consiste t a, choisir La tâche de l'organisateur est plus générale; elle l'emplacement, problème délicat s'il en fut, car il faut éviter que ce choix nécessitent de trop choisis terrains les ne spéculation, à prétexte que soit de proportion avec coûteuses expropriations, ou des travaux publics hors d'un quartier nouveau les moyens financiers et cependant l'aménagement constitue une œuvre d'urbanisme qu'une exposition se propose souvent de la déciproduire, peuvent qui compétitions se les toutes Parmi réaliser. moins dans les exposion n'appartient pas toujours à l'organisateur, du possède société la belge système le dans semble Il officielles. que sitions l'emplacement. Mais, dans un plus de liberté qlfant à la désignation de municipalité qui garde 1 inla évidemment c'est l'autre, dans cas comme fluence prépondérante. de Quand le choix est fait, il appartient aux services d architecture particularités dresser le plan général de l'exposition en harmonie avec les de déterminer son de l'emplacement, de chercher l'axe de l'exposition, meilleure utilide terrains sa les d'allotir vue en et d'attraction centre sation. constructions Puis sur ce plan, s'inscrit dès l'abord le volume des réaliser son programme : que l'exposition doit édifier elle-même gour etc., i halls, galerie, réserve de verdure, utilisation des surfaces d 'eal-i, faut prévoir des alignements, des gabarits de construction. Quand ce travail préparatoire est achevé, des facteurs nombreux la influencent sa réalisation : les ressources d'argent que peut procurer trésorerie, combinaison financière, la valeur de la monnaie, l'état de la construire, le formalisme des paiements, le temps dont on dispose pour etc. les grèves, les adhésions des collectivités et des individus, les expositions, Ce qui caractérise un programme d'architecture dans techniquement semblable, c'est la. d'un différencie programme le qui ce nécessité d'être prêt à une date déterminée, même quand on est parti tard, et c'est surtout l'aléa des adhésions tardives. Pour cette œuvre complexe, le Commissaire général est aidé par deux cabinet de l'architecte en chef. le et d'architecture direction la organes :
..
(1) Voir le tableau de la page 158.
^
La direction d'architecture a pour devoir de maintenir le programme de l exposition dans ses limites financières, de préparer la passation des marchés, d ouvrir des concours, d'assurer le fonctionnement des contrôles, d'accorder les autorisations de construire. L'architecte en chef est l'homme de l'art; c'est lui qui a établi le plan général; il surveille la construction des bâtiments provisoires, en accepte les plans, vérifie l utilisation des matériaux, leur résistance, attribue les emplacements aux exposants autorisés à construire. Dans les halls et galeries, il est chargé de la décoration générale, de l installation des groupes et classes, de pourvoir aux commodités générales, etc...
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D. La
direction des travaux d'ingénieurs. Comme pour l'ar— chitecture, la tâche des services chargés de la voirie et de l'équipement egi conditionnée par la nécessité d'aller vite et par l'incertitude du nombre des usagers. Ici, cependant, se posent certains problèmes d'amortissement et d 'exploitation. Les travaux réalisés : voirie, éclairage, égouts, etc., vont être souvent exécutés à titre définitif alors surtout que l'exposition poursuit en même temps que son programme propre une œuvre d'urbanisme. Le c(M.t de ces installations permanentes va être remboursé à l'exposition ou, mieux encore, sera déduit de la créance que la ville possède sur l'exposition du fait de sa subvention. Il en sera de même pour le réseau principal des canalisations lorsqu'il est appelé à subsister. En tout état de cause, l'exposition doit amener les canalisations de distribution, du moins c'est ce qu'indique le Règlement général type : ...dans les terrains nus, jusqu'à un point déterminé des constructions à édifier. ...Dans les halls et galeries édifiés par l'Administration pour les groupes et
classes, les points de raccordement ne devront pas être écartés de plus de
....tant....de mètres (1).
n'est qu'à partir de ces points que les travaux à exécuter sont mis à la charge des exposants. Les fournitures d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphone nécessaires aux exposants et aux concessionnaires sont assurés, dit le Règlement général type, sans que les prix demandés puissent dépasser ceux pratiqués par les services publics de distribution pour des fournitures de même natur& et de même importance (2). En dehors des travaux dont nous avons parlé, il faut mentionner le service de nettoiement, des illuminations, toujours très intensives dans une exposition, de défense contre l'incendie, l'installation des fontaines publiques, des garages pour les voitures, etc... Ce
.
(1) Le Règlement général de Paris 193 7 dit 20 mètres. pays»(2) La Convention dit (art. 24) : « ...aux conditions habituellement appliquées dans le
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Il faut noter aussi qu'en dehors de l'enceinte de l'exposition, de grands travaux doivent généralement être entrepris, commp ceux d'élargissement des voies, de création de lignes nouvelles de transport en commun. Il n'entre pas dans lecadre de cet ouvrage d'examiner les conditions techniques dans lesquelles ces travaux sont réalisés. D'une façon générale, des on trouve ces indications dans des ouvrages spéciaux rendant compte travaux d'ingénieurs et, mieux encore, dans le rapport administratif de chaque exposition. Le rapport 'de l'Exposition Coloniale 1931 est, a cet égard, des plus instructifs et des plus détaillés. Il peut être un guide excellent pour les organisateurs des futures expositions. E. La direction de l'exploitation et le recrutement des exposants. Tous ces services : direction des finances, direction d'architecture, direction technique, doivent évidemment travailler de concert; l'activité de l'un étant complémentaire de celle de l'autre et souvent même concordante. Quand les directions techniques ont arrêté les grandes lignes de leur programme et entrepris les travaux dont la réalisation s'impose, c'est au tour d'une autre direction, celle de l'exploitation, de leur fournir les bases d'une nouvelle activité. Il s'agit de recruter les exposants soit collectifs, soit individuels, lesquels vont construire des bâtiments et les équiper, ou bien s'installer dans les halls que l'administration devra aménager selon la nature des produits.
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Cette tâche nécessite
:
L'établissement du.Règlement général; 2° L'organisation de la propagande et de la publicité; 3° L'établissement du catalogue. 1°
a) Règlement général. — Le Règlement général est l'acte
par lequel sont définis les droits et obligations des parties en cause, c'est-à-dire l'exposition d'une part, l'exposant de l'autre. C'est un contrat d'adhésion, c'est-à-dire un contrat où une partie : l'exposition, propose à l'autre sous des conditions exactement stipulées, une action déterminée dans un cadre donné. Le contrat se formè par la signature d'un bulletin d'adhésion qui constate l'accord. Seulement, d'une façon générale, l'exposition ne traite pas avec les exposants pris individuellement; en principe, elle ne traite qu'avec les sections nationales représentées par le Commissaire. C'est la section qui devient créancière des droits et obligations prévus au Règlement général (1). L'exposant signe son contrat d'adhésion avec son Commissaire national lequel se porte fort que les prestations (1) Voir plus loin, pag-e 176, le contentieux des exposants (42).
promises au Règlement général annexé d'ailleurs au bulletin d'adhésion, seront exactement fournies (1). Le contrat d'adhésion que le Règlement général offre aux exposants dans les conditions que nous venons de définir n'est plus, depuis la Convention du 22 novembre 1928, un contrat dont l'organisateur peut librement aménager les clauses. Il doit comporter obligatoirement certaines stipulations et prévoir certaines modalités exigées par la Convention. Pour ces raisons avant d'être proposé à l'adhésion des sections participantes, il doit être soumis à l'agrément du Bureau International des Expositions qui s'assure de la conformité de ses clauses avec les prescriptions de l'accord international du 22 novembre 1928. Pour aider les organisateurs dans la rédaction de ce règlement et pour les avertir aussi des exigences de la Convention, le Bureau International des Expositions a arrêté un Règlement général type qui n'a pas la prétention de s'imposer aux organisateurs, mais qui, tout de même, indique les prescriptions que les pays participants aimeraient voir adopter parce que souvent elles ont été introduites dans le texte pour remplacer une formule trop imprécise qui, dans les expositions précédentes, a permis de régler certaines situations sans ménager suffisamment les intérêts des exposants. L'organisateur garde, bien entendu, la faculté de ne pas suivre ces recommandations, mais il devra alors fournir des explications légitimant une solution autre. On trouvera le texte du Règlement général type en annexe au présent ouvrage. Nous ne rentrons pas ici dans le détail de ses stipulations, car tous les chapitres du livre contribuent à en fournir le commentaire, notamment le chapitre qui suit immédiatement celui-ci et qui est consacré à l'organisation des exposants. b) L'enregistrement de l'exposition par le B. I. E. — Le Règlement général établi, l'organisateur, qu'il soit à la tête d'une exposition officielle ou d'une exposition officiellement reconnue, doit le faire parvenir au ministre compétent et celui-ci a charge de le soumettre à l'agrément du Burau International des Expositions, accompagné des documents que mentionne l'article 8 de la Convention. C'est après le débat ouvert devant cet organisme et amendé s'il y a lieu selon les décisions prises en Conseil que ce règlement est soumis, par les soins du Commissaire général, à la signature du ministre compétent.
spéciaux. — A vrai dire, ce Règlement général ne résout pas toutes les questions, tout au moins complètement ; à l'heure c) Règlements-
(1) En France, le Commissaire général étant à la fois organisateur de l'ensemble et commissaire de la section nationale, l'exposant français traite ou semble traiter directement avec l'organiaa.teur.
où il est présenté au Bureau, nombre de points de détails ne sont pas élucidés, notamment les tarifs qu' on ne saurait fixer trop longtemps à l'avance, surtout dans les périodes d'insécurité monétaire. Le Règlement général type (article 39) ajourne l apparition des textes qui fixeront certaines conditions d'organisation et prévoit dix règlements spéciaux à intervenir soit un an, soit six mois avant l'ouverture de l'exposition. Gomme les principes qui doivent les inspirer sont déjà inscrits dans le Règlement général, ils ne sont communiqués au Bureau International des Expositions qu à titre d 'information. Pour ces règlements spéciaux, le Bureau serait bien inspiré aussi d'établir les modèles car, dans la réalité, les conditions de temps et de lieu ne sauraient faire varier beaucoup leurs stipulations (1). C'est seulement lorsque le Règlement général a été accepté par le Bureau que l'exposition peut être enregistrée et, avons-nous dit, c'est seulement à partir de ce moment que le gouvernement organisateur peut inviter les pays étrangers à y participer. Les invitations sont faites par voie diplomatique, le' ministre des Affaires étrangères invitant les pays étrangers par l'intermédiaire des représentants qu 'il a accrédités auprès des divers gouvernements.
recrutement des exposants et des visiteurs. Propagande. Publicité. — Le contrat d'adhésion arrêté dans ses grandes lignes car, avonsnous dit, le Règlement général est surtout cela,' les industriels et artistes de tous pays se trouvant éclairés sur le programme, sur les. activités appelées à pr endre place à l 'exposition, sur les conditions générales de participation, le Commissaire général peut donc, avec quelque chance de succès, entreprendre une propagande en vue d'amener à l'exposition exposants et visiteurs Ce sont deux catégories de clients à solliciter par des moyens d) Le
différents..
l
Exposants. Propagande. — Tout d'abord, l'organisateur, en tant qu'organisateur de l'ensemble, aura à se préoccuper de l'effort que s'apprêtent à faire les industriels et les artistes de son pays. Ils doivent constituer la grande masse des exposants; il faudra construire des bâtiments, prévoir des emplacements, des services, des commodités. Pour aider tes' organes chargés du recrutement, aussi bien dans son pays qu'ailleurs, le Commissaire général est appelé sans cesse à exalter l'œuvre accomplir, à à rendre compte de la marche dès travaux, des adhésions acquises, des 1°)
type à trop au aussi ments l'objet font partie d'un serontcommuniqués ce devantle
-
en
ces ils devraient
L
le climat favorable. Son crée Il attractions. les constituent qui clous » « rôle comme Commissaire de section, s'il l'exerce, sera décrit ultérieurement. En ce qui concerne l'étranger, il devra, après la lettre d'invitation, après l'envoi du Règlement général, se tenir en contact avec les gouvernements étrangers ou leurs représentants pour définir le programme, donnant en exemple les choses que la section nationale se propose de réaliser. Au surplus, il ne recherche pas des exposants, c'est aux gouvernements qu'il s'adresse pour obtenir leur adhésion, mais cette adhésion obtenue, comme il ne saurait se désintéresser de l'importance des participations, il fait comme pour la section nationale, il s'efforce de créer un climat favorable. Il est souvent aidé dans cette tâche par les Chambres de commerce que son pays a instituées à l'étranger et par les attachés commerciaux. Il multipliera les brochures de propagande qui représenteront l'exposition comme un événement capital, comme une il signalera l'imœuvre à laquelle on doit tenir à honneur de participer; portance des masses de visiteurs attendus, acheteurs éventuels, il mentionnera les congrès qui se tiendront, les cérémonies prévues, les facilités offertes; transport, logement, réceptions par des organes corporatifs. En ce qui concerne les exposants, l'œuvre de l'organisateur est surtout de propagande; c'est-à-dire qu'elle s'affirme par des moyens gratuits ou qui coûtent peu : une littérature un peu .académique, des conférenciers, des banquets. corporatifs, des visites aux administrations étrangères et, pour le reste, il compte sur l'action plus directe et plus suivie des Commissaires de. section que les pays participants ont désignés. 2° Visiteurs. Publicité. — En ce qui concerne les visiteurs, la propagande ne suffit pas; il faut y ajouter de la publicité. C'est le tract, le communiqué à la presse, le cinéma, la T. S. F., les illustrations, les affiches tourisme, et tout cela avec la collaboration des agences de transport, de
des syndicats d'hôteliers et surtout des journaux. L'œuvre de publicité n'appartient pas aux Commissaires de section, même pas au Commissaire de la section nationale, elle appartient au Commissaire général. Elle sert évidemment les premiers en facilitant leur propagande en vue du recrutement des exposants, mais ce n est pas à subsidiaire. La publicité coûte cher et titre à sauf l'entreprendre, à. eux surtout elle attire des convoitises; la nécessité de se défendre contre l'assaut des quémandeurs crée des mécontents qui se livrent alors parfois à des critiquesqu'on ne saurait assez regretter. Sur ce point, il n'est pas nécessaire de s'étendre. Ce qu'il importe de signaler, c est que les rapports mal du Commissaire général avec la presse doivent être, en général, assez établis car le nombre des nouvelles inexactes qui sont lancée, les statisspéciatiques fausses qui sont publiées déconcertent non seulement les listes mais les gens de bon sens. Cela tient sans doute à ce fait que les
chefs responsables de l'exposition ne communiquent que fort tard à leurs subordonnés les nouvelles que le public est impatient de connaître et, alors, le personnel chargé de recevoir les journalistes fournit des à-peuprès. Des services mieux documentés sont tout à fait nécessaires. D'autre part, aux rédacteurs des grands journaux, ceux qu'on appelle les journalistes accrédités, il ne serait pas superflu de recommander étude préaune lable de la technique des expositions, et souvent une rédaction moins hâtive.
catalogue. — Lorsqu'à force de propagande, renforcée au surplus par la publicité faite pour les visiteurs, l'exposition rassemblé son contingent d'exposants, il s'agit d'établir le catalogue. a Le catalogue n'est pas seulement un document utile au public pour reconnaître 1 auteur d'une œuvre exposée ou pour découvrir l'emplacement où il faut chercher les objets présentés par tel ou tel producteur, c est aussi, bien certainement, un moyen pratique pour mesurer exactement l'importance de l'exposition et l'importance prise chaque par industrie. Sous la forme où l'on a coutume de le rédiger, il satisfait difficilement à ce dernier rôle. C'est pourquoi, pour combler cette lacune le Règlement général type prévoit que le catalogue numérotera les exposants dans chaque classe (nous verrons, au chapitre suivant, les distinctions à faire avec les exposants individuels et ceux qui exposent en coltivité) et récapitulera leur nombre par ec groupe et pour l'ensemble de l'exposition. L'article 24 ajoute : La superficie occupée par l'ensemble des exposants dans chaque groupe sera indiquée en mètres carrés réellement utilisés (1). Ces indications, que peut facilement donner l'organisateur, lui car les Commissaires ou de section en tiennent registre, sont des plus utiles pour régler l'attribution des récompenses. En effet, le nombre des jurés dans chaque classe dépend du nombre d'exposants et de la superficie ils occupent (2). D'autre qu part, le nombre des récompenses à attribuer est en proportion aussi du nombre des exposants. Il importe que tout le inonde se trouve, avant les opérations du jury, en possession d'un docudont l'exactitude est garantie par l'administration. Une autre utilité de ce document est de permettre aux organisateurs des expositions futures, au moment où ils établissent leur programme, d'estimer les emplacements qu'il convient de prévoir pour les différents groupes de leur classification en se référant aux catalogues des expositions passées e) Le
f
superficie par classe car, comme nous le verrons plus tard, mieuxc'est laclasseprévoirquiconstituel'indication d|f des cheville ouvrière dans l'organisation exposants. ,(2) Nous demandons plus loin la renonciation à cette règle.
44
III. — Troisième période
:
Exposition.
A. Les tâches multiples. — Une décision du Commissaire général a
invité les exposants à venir installer leurs marchandises. C'est aux portes une armée de camions qui se pressent, acompagnés de lettres de voiture, de certificats d'assurance, de déclarations en douane. C'est une vérification sommaire, un bref renseignement indiquant le lieu définitif de destination des objets; une référence à la signalisation. Sur les voies, c'est la boue, les flaques d'eau, les ouvriers au travail; dans les halls, les platras et les caisses amoncelées, et des commis qu'il faut chercher dans quelques coins obscurs des bâtiments ; puis ce sera le travail dans la poussière avec les peintres, les décorateurs, les ouvriers de tous les corps de métiers. Tout le monde connaît cette fièvre des derniers jours qui fait dire qu'une exposition n'est jamais prête à l'heure. Or, la seconde période, celle dont nous venons de parler, se prolonge, chevauche avec la troisième, celle qui nous occupe; l'exposant doit vérifier si les prestations promises par les règlements sont à sa disposition ; il doit se débattre avec les difficultés de dédouanement, avec le monopole de la manutention à l'intérieur de l'exposition, veiller il. l'emmagasinage des caisses vides; il doit s'installer; louer des meubles, passer des contrats d'électricité, de téléphone, organiser le gardiennage, sa représentation. Nous verrons, au chapitre suivant, comment ils trouvent, à cet effet, des concours dans l'organisation de la classe. La troisième période, cependant, s'est ouverte au jour fixé par le décret du Chef de l'État. C'est une inauguration solennelle à laquelle sont officiellement invités, tous les représentants diplomatiques, tous les ComnlissaÍres généraux et tous les hauts dignitaires de l'Etat. La troisième période est surtout occupée par la réception des visiteurs, par une surveillance constante organisée en vue d'assurer la sécurité du public (mesures contre le feu, infirmerie), et par la mise en train des attractions destinées à l'attirer et à le retenir. Ce sont des restaurants, des cafés, des bars, de la musique, des boutiques (tabac, fleurs, journaux, etc.), puis les commodités de toutes sortes, depuis les bureaux de change et de banque, les Postes et Télégraphes, jusqu'aux bancs, chaises, moyens de transport, etc. Des fêtes aussi sont organisées, tantôt publiques, tantôt officielles pour les personnalités de passage. Des tourniquets, à 'l'entrée, marquent le nombre des visiteurs ; des agents établissent des statistiques, totalisent des recettes.
Sur cette période, nous ne nous étendrons pas car, à vrai dire, les problèmes à résoudre ne comportent aucune difficulté particulière; au surplus, les solutions varient avec le tempérament du pays organisateur,
avec son régime politique, avec l'époque, les moyens financiers dont on dispose. Pour avoir des indications plus précises sur l'action du commissariat. à cette époque, le mieux est encore d'avoir recours aux rapports administratifs qui clôturent les expositions. Toutefois, nous signalerons l'importance des fêtes. — La mauvaise humeur n'arrange rien, disait M. Labbé, Commissaire général de FExposition de 1937, dans un des innombrables discours que son œuvre de propagande l'oblige quotidiennement à prononcer. B. Les fêtes.
La mauvaise humour n'arrange rien, la tristesse non plus. Des fêtes, « disait Michelet, donnez-nous des fêtes! C'est le cri qui sortait cent « fois de mon cœur oppressé en marchant dans les rues humides et mono« tones des quartiers industriels de Paris, Rouen et Nantes, dans ces « abîmes obscurs des rues profondes de Lyon. » Nous avons besoin de fêtes et surtout de fêtes populaires. Nos villes se sont terriblement embourgeoisées. Nous avons fait, dans la voie de l'austérité apparente, de la dignité superficielle, de l'hypocrisie, des progrès surprenants... et déplorables. La civilisation nous a raidis. Nous ne savons plus nous amuser, nous ne savons plus nous détendre, nous ne savons plus rire. Si Rabelais, si Molière, si Voltaire revenaient parmi nous, ils nous mépriseraient et ils auraient raison de le faire. La spontanéité populaire elle-même s'épuise, s'exténue. Le mouvement se réfugie sur les écrans des cinémas, l'entrain dans le gosier métallique des haut-parleurs. Ce sont des machines qui vivent à notre place. C'est lugubre. Nos filles et nos fils demandent à des musiques négro-américaines — d'une verdeur souvent admirable d'ailleurs — ou à des rythmes apaches, d'agiter un peu leur ennui. « Un gouvernement sage — et les tyrans ne doivent pas avoir le monopole de la sagesse — donne des fêtes au peuple. Un 14 juillet, par an, ne nous suffit pas. Dans le désert des temps difficiles que nous traversons, les expositions sont des oasis. « J'ai assisté, disait un député. à la Chambre, le 16 mars « 1896, à ces fêtes splendides de 1889, où un demi-million de citoyens se pres« saient autour des fontaines lumineuses et des massifs de verdure, et j'ai « vu l'épanouissement des hommes, la joie des femmes, l'ivresse des enfants. « Il m'a semblé que l'exubérante gaîté qui se dégageait de ces foules appa« raissait à tous... comme l'accomplissement de cette fraternité... dont parle « notre devise républicaine. » Il suffisait, d'ailleurs, de parcourir l'Exposition de 1931 pour comprendre que les grandes fêtes gardent tout leur prestige sur les masses. « Cette année-là, les Français ont appris un peu de géographie. Cette année-là « l'enfant amoureux de cartes et d'estampes », qui sommeille au cœur de tout adulte, a pu rassasier ses yeux des mille et une merveilles dont il avait rêvé, autrefois, penché sur les romans d'aventures et les récits dt: voyage. La curiosité est une vertu populaire. C'est une vertu plastique éducable, une vertu qu'on peut tourner vers la véritable grandeur, vers la grâce, vers la beauté. Nous en négligeons trop la culture. Faute de soins, elle s'abâtardit; elle se corrompt. N'accusons pas le peuple, accusons ses maîtres. » «
parlait de 1931, mais il serait injuste d'oublier 1925. Les fêtes publiques y furent aussi nombreuses; on doit se souvenir qu'elle fut M. Labbé
la première exposition qui prolongea jusqu'à minuit, et parfois plus tard, l'ouverture de l'exposition et -qui donna à la foule accourue la joie de la lumière, mais c'est surtout par les fêtes officielles, quoique largement ouvertes, que cette exaltation de l'être fut réalisée. Les grands salons du Commissaire de l'exposition, 'auxquels on accédait par l'escalier monumental de « Letrosne », étaient emplis d'une foule élégante, dans un décor de rêve et avec profusion de fleurs; des fleurs! il y en avait partout. Quoique plus fermées, ces fêtes ne cessent pas d'être utiles. A cet égard, une autre partie du discours de M. Labbé, que nous venons de citer, dit encore fort bien : Nous avons, plus que jamais, besoin d'alliés, besoins 'd'amis. Xous avons, plus que jamais, besoin de raviver les vieilles sympathies, d'apaiser les vieilles colères, d'effacer les malentendus. Nous avons, plus que jamais, besoin d'être diplomates. Nous avons, plus que jamais, besoin d'être polis. Et la brutalité est à la mode! C'est une mode dangereuse et qui coûtera cher moralement et matériellement. Je compte, d'ailleurs, sur la sagesse provinciale pour en atténuer les effets, pour limiter les dégâts. Mais je crois aussi que la France, en donnant au monde entier, en 1937, une preuve solennelle de son attachement à certaines traditions hospitalières, de son pacifisme, ferait un geste politiquement utile, sans léser le moins du monde — au contraire — les intérêts nationaux. » «
On comprend, dans ces conditions, qu'une exposition n'est pas une manifestation qu'on peut retarder indéfiniment; il faut trouver le moyen de mettre quelque souplesse dans le calendrier des expositions, sans quoi le besoin d'expansion, la nécessité d'une détente après un long effort, les jours qui viennent après les jours sans divertissement sont, pour les peuples comme pour les individus, des raisons de neurasthéniè. Déjà, nous avons signalé que c'est à l'occasion des expositions qu'on construit des palais, c"est aussi à l'occasion des expositions qu'on organise les fêtes. Les régimes monarchiques, du moins dans les temps anciens, savaient apporter au peuple ces dérivatifs à la tristesse des jours. Les démocraties ont, elles aussi, ces obligations.
Pour mémoire : les opérations du jury. — Nous ne parlerons pas ici, bien qu'elles soient destinées à occuper une grande partie de l'activité du Commissariat général pendant cette troisième période, des opérations du jury des récompenses. Nous consacrons à la fin du présent Livre II un chapitre spécial à cette importante question. C.
42
]V. —
Quatrième période
:
Liquidation.
A. Les obligations des exposants. — L'exposition a fermé ses portes.
Les exposants sont appelés à retirer leurs marchandises; ceux qui ont
construit doivent démolir et remettre le terrain en état. Le Règlement général a prévu pour ces obligations un certain nombre de prescriptions : Enlèvement des objets exposés. a) Les objets exposés doivent être enlevés au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la clôture de l'exposition; toutefois, l'Administration pourra s opposer à tout enlèvement tant que les dégâts éventuels survenus aux bâtiments et aux sols n'auront pas été réparés par l'exposant ou tout au moins tant qu'un accord ne sera pas intervenu garantissant cette remise en état; b) L'enlèvement des constructions et installations des exposants est effectué par leurs soins et doit être terminé dans un délai de trois mois; c) Si dans les délais sus-indiqués l'exposant n'a pas enlevé les objets exposés s'il n'a ou pas procédé à la remise en état des emplacements, l'Administration peut d office, aux frais et risques de l'exposant et sans mise en demeure, consigner au compte de ce dernier, dans un magasin public, les objets et matériaux retrait n 'a pas été effectué ou qui ont été retenus en garantie de la remise dont le en état; d) Le retrait des objets est subordonné au payement des débours effectués Si bout de six mois au l'exposant dûment averti les objets n'ont pas été retirés, ils sont vendus publiquement et le produit net de la vente versé à une œuvre d Assistance publique, après acquittement de toutes charges. ART. 23. —
-
-
Les mêmes obligations s'imposent naturellement à l'exposition ellemême pour les emplacements que lui confiés la municipalité; a mais ici intervient un règlement de comptes comportant compensation entre les dont doit bénéficier la ville et les réparations à effectuer. Tout ouvrages cela, d 'a.ille-Lirs, a fait, au préalable, l'objet de conventions. B. Les délais de
liquidation. — L'exposition congédie son personnel, ne gardant strictement que les agents nécessaires à cette liquidation. L exposition a fermé depuis longtemps que ces services de liquidation subsistent encore. C'est qu'il est impossible de mettre fin brusquement à 1 existence de la personne morale; elle doit vivre en vue de rendre des comptes, soit que des tiers soient avec elle dans des rapports de créande débiteurs, soit qu'elle doive établir ciers ou son bilan. a) Quand il 8 agit d'exposition officiellement reconnue, il semble bien que ce soit l'acte de société qui fixe lui-même la durée de la personne morale. L'acte 4 des statuts de la Société Exposition Universelle « et Internationale de Bruxelles » en 1935 stipule : La société prendra cours à la date de ce jour, 31 mai 1923, et prendra fin six mois après la clôture de l'exposition. » « ART. 28. — L'assemblée générale ordinaire qui se tiendra la dernière pouvoirs.année» nommera les liquidateurs de la société et déterminera leurs «
b) Expositions officielles. — L'Exposition de
1925 avait, pour
régler la période de liquidation, une formule qui, à l'épreuve, a paru défectueuse. En effet, jusqu'à ce jour, il n'a pas été mis fin à l'existence de l'établissement public créé par la loi du 10 avril 1923. La loi du 22 juillet 1927, qui a institué l'Exposition Coloniale de -1931 a stipulé à l'article 14 : Un décret contresigné des ministres des Finances et des Colonies qui devra intervenir, au plus tard, dix-huit mois après la fermeture de l'exposition, fixera la date à laquelle prendra fin le fonctionnement de l'établissement public créé par la loi.
Les opérations de liquidation seront suivies à partir de cette date par le ministère des Colonies et feront l'objet d'un compte spécial ouvert dans les écritures du Trésor. Des décrets sont intervenus le 13 décembre 1932 et le 30 mars 1935
pour l'exécution de cette disposition législative : on trouvera ces textes en annexe. De cette période de liquidation, il faut retenir surtout l'établissement du rapport .général et l'activité du contentieux. Les rapports d'exposition (1). — S'il est vrai, avons-nous dit, dans un ouvrage précédent, qu'une exposition constitue un inventaire des progrès moraux et techniques des peuples à un moment donné de leur évolution, il ne saurait suffire de faire l'effort matériel et passager qui consiste à édifier des constructions, à ordonner des collections et à attirer le public. Un inventaire doit être un acte écrit et descriptif qu'on arrête après l'avoir daté. S'il est vrai qu'une exposition est un enseignement, il faut ajouter à l'inventaire, qui est forcément un document un peu sec, un exposé qui explique les raisons de l'état de choses existant, présente les faits dans leur rapport de causalité et le fasse sous une forme suffisamment démonstrative pour apporter une contribution à l'avancement des sciences. S'il est vrai encore qu'une exposition est une manifestation d'émulation entre les peuples, il importe qu'on fasse ressortir les raisons des supériorités nationales et qu'on indique les exemples et les emprunts qui peuvent être utilement demandés à l'étranger. Enfin, une exposition est une manifestation de courte durée, elle ne saurait disparaître sans laisser un témoignage de son existence, sans faire sa propre histoire, l'histoire d'une entreprise qui a demandé beaucoup de peine et d'argent. Un rapport d'exposition doit être fait au profit de la profession; c'est le rapport de classe; au profit de l'avancement des sciences, c'est l'introduction générale confiée à quelques spécialistes, savants et professeurs, G.
(1) Voir art. 6 du Règlement général type qui recommande l'établissement d'un rapport rendant compte de la gestion de l'organisateur.
désignés par l'administration; enfin, l'histoire même de l'exposition doit être écrite par le Commissariat général lui-même, c'est le rapport admi-
nistratif. S'il est un pays qui a donné une grande extension au rapport, e*est bien la France. Elle n'a pas hésité, à l'occasion de ses grandes expositions, notamment en 1878, 1889, 1900, d'éditer des ouvrages qui sont comme de grandes encyclopédies. Le rapport le plus typique à cet égard est celui qui a été publié sous la direction de Picard à la suite de l'Exposition de 1900. Il n'est pas inutile d'en donner ici 'la description telle que Picard luimême l'expose (1) : -
Il Introduction aux rapports
du jury. — Les rapports particuliers des jurys de classe sont devenus si nombreux et ont pris un tel développement que les spécialistes seuls peuvent les consulter utilement et que les vues d'ensemble s'y perdent dans la profusion des détails. Il a donc paru nécessaire de les faire précéder d'une introduction qui les synthétise et en dégage la philosophie. « A la suite de l'Exposition Universelle de 18819, j'avais été seul chargé de cette introduction. Cette fois, la tâche était si vaste et si lourde que, sur ma proposition, le ministre du Commerce l'a divisée ainsi : « Lettres et arts : M. Larroumet, secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, remplacé ultérieurement par M. Liard, membre de l'Institut, conseiller d'Etat, directeur de l'Enseignement supérieur, pour les lettres, et par M. Bénédite, conservateur du Musée national du LuxemboHrg, pour les «
arts;
Sciences : versité de Paris; «
M.
Emile Picard, membre de l'Institut, professeur à l'Uni-
Industrie : M. Michel Lévy, membre de l'Institut, inspecteur général des mines, directeur du service de la carte géologique détaillée de. la France: « Agriculture, horticulture et aliments : M. Grandeau, inspecteur général des stations agronomiques; Économie sociale : M. Gide, professeur à la Faculté de Droit de « Paris; « Colonisation : M. Paul Dislère, président de section au Conseil d'État. ' « 2° Rapports particuliers des classes. Conformément aux dispositions du Règlement général, les jurys de classe ont élu leurs rapporteurs. Plusieurs de ces rapporteurs étant décédés ou ayant été atteints de maladies graves avant 1 achèvement de leur travail, il a fallu 'les remplacer. L'un des rapports a été transféré au secrétaire de la classe. Enfin, pour quelques-uns, le rapporteur titulaire a eu recours à des collaborateurs. » «
Suit rénumération des rapporteurs pour les 121 classes de l'Exposition (2). (1) Rapport administratif, Tome V, page 225. ïïLle0%raTOlumes()? cla.,-.se ont été résumés dans un ouvrage magistral de Picard d'un
:
Le bilan
Picard ajoute
:
Les rapports des Jurys de classe ont éLé imprimés et tirés à 1.500 exemplaires par l'Imprimerie nationale. Ils devaient, autant que possible, être réunis par séries correspondant aux groupes de la classification, mais, pour certains groupes, leur importance a nécessité deux ou trois volumes. Le nombre total des volumes est de 38, représentant environ 20.000 pages. revient, abstraction faite de la « Ces volumes sont en vente au prix de composition, mais avec majoration d'un tiers (5% du prix fort pour droit de vente à l'Imprimerie nationale et 20% pour remises aux libraires). » «
A ces rapports, il faut ajouter le rapport administratif, qui est l'œuvre de Picard lui-même et qui a été et reste encore, en France, le vade mecum des organisateurs des grandes expositions. Il comprend 7 tomes plus un tome de textes et un autre de plans (1). A l'occasion de l'Exposition de 1925, il a été publié treize volumes très richement illustrés qui retracent l'évolution des arts décoratifs dans le monde. Il convient d'y ajouter un album des plans de l'exposition, qui est un précieux instrument de travail pour les organisateurs d'exposition. Le rapport administratif n'a pas encore été publié. La Belgique, à la suite de l'Exposition d'Anvers, a édité, sous le titre le Livre d'Or de l'Exposition d'Anvers, une sorte de rapport administratif qui, bien que plus sommaire que les documents français, comporte des renseignements précieux. Enfin, à l'heure où nous écrivons, nous avons sous les yeux le Rapport général de l'Exposition Coloniale de 1931. C'est un document de premier ordre, surtout dans sa partie administrative. Il comporte 9 tomes d'une moyenne de 800 pages chacun, imprimés luxueusement par l'Imprimerie Nationale. Tous les problèmes que soulève l'organisation d une grande exposition y sont décrits dans le plus petit détail, les solutions apportées y sont expliquées, justifiées et même ce rapport, écrit avec sincérité, ne se fait pas faute de signaler les insuffisances ou de critiquer certaines formules adpptées. On -sent, chez les rédacteurs de cet ouvrage, le souci d'éviter à ceux qui viendront après eux les erreurs et les fautes qu'ils ont été euxmêmes entraînés à commettre. Ajoutez à cela que tous les textes administratifs qui ont réglementé l'exposition y sont reproduits in extenso. L'existence d'un document semblable nous a beaucoup soutenu au cours du travail que nous avons nous-même entrepris. Envisageant l'organisation des expositions internationales à un point de vue juridique, n-ous n'avions ni la compétence ni les moyens de nous étendre sur le côté (1) Les dépenses de l'ensemble de ces rapports figurent au compte définitif de l'exposition de 1900 pour la somme de 821.118 francs. Les rapports de l'Exposition Coloniale ont coûté comme frais d'Impression plus de 1.200.000 francs.
technique. On trouvera clans le rapport général de l'Exposition Coloniale une documentation qui, notamment en ce qui concerne les points examinés dans le présent chapitre (organisation administrative des expositions) suppléera à toutes les lacunes qu'on pourra regretter. Nous signalerons notamment une innovation heureuse du rapport de l'Exposition Coloniale. Dans sa septième partie, consaorée aux participations étrangères, ce rapport général réunit les rapports particuliers des commissaires généraux des pays participants selon un plan qui est le même pour tous et qui retrace l'historique des adhésions à l'exposition, la réalisation qui a suivi, et les dépenses engagées de ce Tait. Ceci nous amène à faire remarquer que le Bureau International des Expositions aurait, lui aussi, besoin, pour guider sa politique, de documents semblables, quoique plus sommaires et que les pays participant à une exposition qu'il a enregistrée devraient, d,ans des conditions à déterminer et dès leur adhésion, lui signifier cette adhésion et prescrire à leurs Commissaires de le documenter sur les conditions d'organisation de leur section (1). Contentieux. — Pour clore cette quatrième période, nous dirons queques mots du contentieux, puisque aussi bien c'est à la clôture de l'exposition que les difficultés et les conflits cherchent généralement leur solution. D. Le
contentieux des exposants. — Il y a le contentieux des exposants et celui des fournisseurs. En principe, l'administration de l'exposition ne saurait avoir de procès avec les exposants puisqu'elle ne traite pas avec eux. Ceux-ci participent à l'exposition- par un contrat passé avec le Commissaire de leur section nationale. Ce contrat, au demeurant, a été passé sous l'empire de la loi interne de leur pays et, en cas de conflit, relève de la compétence des tribunaux de ces pays. Il se peut cependant que l'administration ait traité avec certains exposants ; ce sera le cas pour ceux qui participent à l'exposition, alors que leurs pays n'ont pas accepté l'invitation officielle. Il en est de même pour les concessionnaires. Ces exposants sont assimilés aux exposants nàtionaux et se voient appliquer la même loi et la même compétence de juridiction; enfin, il est des circonstances où, smnble-t-il, les exposants, même en section, peuvent avoir affaire avec l'administration de l'exposition, il en sera ainsi lorsque celleci, par exemple, n'a pas satisfait à certaines des obligations résultant du Règlement général ou de la convention, qu'elle a passée avec la section. Mais, dans ce cas, il semble bien que l'exposant ne peut pas assigner directement l'administration, mais seulement le Commissaire de section, a) Le
(1) Voir plus loin, chapitre Bureau International des Expositions.
.
qui peut alors appeler l'administration en garantie. De même l'administration peut avoir des conflits avec les exposants de section, surtout à la clôture; par exemple pour l'application de l'article 23 du Règlement général, que nous avons cité au n° 42 A. En l'espèce, il nous apparaît que c'est plutôt le Commissaire de section que l'administration doit mettre en cause, quitte à celui-ci à se retourner contre l'exposant fautif. Si donc le contentieux de l'administration et des exposants, en principe, n'existe pas pour les exposants officiellement représentés par un Commissaire, par contre ce contentieux peut exister entre l'administration de l'exposition et les sections prises en qualité de personne morale. Il n'apparaît pas qu'il puisse avoir une solution devant les tribunaux du pays organisateur pour les raisons que nous exposerons d'après Picard (voir page .187). C'est pourquoi le Règlement général type prévoit que la Convention à intervenir entre l'administration et chaque section précisera les conditions d organisation de l'arbitrage en cas de difficultés provenant de l'interprétation du contrat passé et des règlements de l'exposition. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas eu connaissance de convention passée comportant des clauses d'arbitrage. b) Contentieux des
fournisseurs. — Le contentieux relatif aux fournisseurs et les concessionnaires se résout d'après la loi du pays et devant les juridictions dont relève l'organisateur; toutefois, qu'il s'agisse des marchés de fourniture ou de travaux publics, une clause d'arbitrage est généralement prévue, ainsi qu'on en peut voir quelques exemples dans les textes mis en vigueur à l'occasion de l'Exposition des Arts décoratifs de 1925 et de l'Exposition Coloniale de 1931. CAHIER DES CLAUSES ET CONDITIONS GÉNÉRALES pour les travaux d'architecture de l'Exposition de 1925.
Différends entre l'architecte ou l'administration et l'entrepreneur. « ART. 54. — Si, dans le cours de l'entreprise, des contestations s'élèvent entre l'architecte et l'entrepreneur, l'entrepreneur doit, à peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification de la réponse de l'architecte, adresser au Commissaire général un mémoire où il indique les motifs et le montant de ses réclamations. « Ces réclamations sont renvoyées au ministre et soumises à un Comité de règlement amiable institué à cet effet. Si dans le délai de quatre mois à partir de la remise du mémoire au Commissaire général l'administration n'a pas notifié à l'entrepreneur l'avis émis par le Comité de règlement amiable, l'entrepreneur peut, comme dans tous les cas où ses réclamations ne seraient pas admises, saisir desdites réclamations la juridiction contentieuse. Il n'est admis à porter devant cette juridiction que les griefs énoncés dans le mémoire remis au Commissaire général. « Dans les cas prévus par les articles 20 et 25, si l'entrepreneur conteste
les faits, l'architecte dresse procès-verbal des circonstances de la contestation et le notifie à l'entrepreneur qui doit présenter ses observations dans un
délai de quatre jours; ce procès-verbal est transmis par l'architecte à l'administration pour qu'il y soit donné telle suite que de droit. »
Jugement des contestations. Conformément aux dispositions de la loi du 28 pluviôse an VIII, toute contestation entre l'administration et l'entrepreneur concernant le sens ou l'exécution des clauses du marché, est portée devant le conseil de préfecture qui statue, sauf recours au Conseil d'État. » «
ART. 55. —
EXPOSITION COLONIALE DE PARIS 1931 CONTESTATIONS
Règlement des Concessions. Avant d'être déférées à la juridiction compétente, les contestations entre l administration et le concessionnaire seront soumises à la Commission du contentieux de l'exposition instituée à cet effet auprès du Commissariat général. « La décision de cette Commission ne sera obligatoire que si les deux parties l 'acceptent. Les concessionnaires devront faire connaître, dans le suivant la notification qui leur sera faite par ladite commission s'ils mois acceptent sa décision. A l'expiration de ce délai et sans réponse de leur part, le Commissaire général prendra un arrêté rejetant leur requête primitive,ou les mettant en demeure de demander, dans les deux mois suivants, leur règlement, conformément à la décision de la Commission. « Au bout de ce nouveau délai et toujours en cas de silence de leur part, le Commissaire général a qualité pour rejeter définitivement leur réclamation. » «
ART. 36.
Règlement du service de la manutention. Si des difficultés, autres que celles touchant « ART. 25. aux recouvrements, s'élèvent entre les exposants et le concessionnaire, les parties pourront se référer au Commissaire général en vue d'un règlement amiable. Si le litige est porté devant les tribunaux compétents, l'administration de l'exposition ne pourra y être appelé en aucun cas, le concessionnaire substitué a l'exposition, conformément aux dispositions de l'article 23, restant seul et entièrement responsable vis-à-vis des exposants, nonobstant toute intervention amiable. « A défaut de convention contraire, les tribunaux compétents sont ceux du Département de la Seine. »
DÉCRET DU 15 DÉCEMBRE 1932
OPÉRATIONS DE LIQUIDATION DE L'EXPOSITION COLONIALE INTERNATIONALE DE PARIS 1931 Le Président de la République française, Vu... DÉCRÈTE ;
L'Exposition Coloniale Internationale de Paris cessera d'exister, en tant qu'établissement public, le 31 décembre 1933. Les opérations de liquidation et de trésorerie, dont l'apurement resterait à poursuivre, à compter de cette date, seront suivies par le ministère des Colonies, dans les conditions prévues par l'article 14 de la loi du 22 juillet 1927. ART. 2. — A partir du 1ER février 1933 sera instituée une commission de liquidation, présidée par le ministre des Colonies et composée du vice-président du conseil supérieur de l'exposition, des rapporteurs du budget des colonies à la Chambre des députés et au Sénat, d'un représentant du conseil municipal de la ville de Paris, du- délégué général, du président du comité technique, du chef des services de liquidation de l'exposition, du chef de la section du contentieux et du contrôleur des dépenses engagées de l'exposition. Cette commission remplira le rôle précédemment assigné par le décret du 26 juillet 1927 au Conseil supérieur de l'Exposition Coloniale qui est et demeure supprimé. Le budget sera approuvé dans les formes et conditions prévues par. l'article 9 de la loi du 22 juillet 1927. ART. 3. — Le gouverneur des colonies en service détaché — qui prendra le titre de chef des services de liquidation de l'Exposition Coloniale Internationale — restera chargé, sous le contrôle direct de la commission de liquidation, d'assurer l'ordonnancement et l'apurement de toutes les opérations administratives, financières et contentieuses de cet établissement. Il remplira, en outre, les fonctions d'adjoint au délégué général pour la direction provisoire du musée des colonies, en vue de suppléer ce délégué, en cas d'empêchement ou d'absence. ART. 4. — A partir du 1ER janvier 1933, les divers services de l'exposition se limiteront à : Un comité technique, fonctionnant, en outre, avec adjonction du chef des services de liquidation et du chef du contentieux, comme commission des marchés, pour les adjudications et marchés de toute nature. Un secrétariat. Une section d'administration générale, du rapport général des finances; Une section du contentieux; Une agence comptable; Un musée permanent des colonies dont l'aquarium; Le contrôle des dépenses engagées. ARTICLE PREMIER. —
Les fonctionnaires ou agents détachés de leur administration aux services de liquidation de l'exposition, percevront les traitements de grade et les i!ndemnités accessoires, qui leur sont alloués par les règlements en vigueur. Les fonctionnaires ou agents des services publics qui prêteront leur concours à ces mêmes services, tout en assumant leurs fonctions normales, pourront recevoir une indemnité de fonctions dont le taux est établi par le ministre des Colonies, après avis conforme de la commission de liquidation de l'exposition. Les personnes n'appartenant pas à un service public pourront recevoir, selon la nature de leur emploi, soit un traitement, soit une indemnité de fonctions, soit des vacations horaires, soit des redevances à forfait, sur production d'un travail accepté, dont le montant sera déterminé comme il est prévu au deuxième paragraphe du présent article. A partir du 1ER juillet 1933, le personnel affecté, de façon permaART. 6. nente, aux opérations de liquidation de l'Exposition Coloniale comprendra : Le chef des services de liquidation, ordonnateur délégué; Un fonctionnaire des cadres coloniaux: Le président du comité technique et au maximum deux adjoints; Le contrôleur des dépenses engagées et un adjoint; Un chef du contentieux; Un agent comptable; Deux commis comptables; ART. 5.
Cinq sténodactylographes; Un gardien de bureau; Une femme de service. Le musée permanent des colonies et l'aquarium, dont le personnel sera soumis
au régime prévu par l'article 5 du présent décret, comprendra provisoirement et au maximum : Pour le musée des colonies : Un chargé de mission; Un bibliothécaire archiviste; Un chef du secrétariat; . Un agent comptable, commun au musée, permanent, à l'aquarium et aux services de liquidation de l'exposition; Un commis d'ordre et de comptabilité; Vingt-sept gardiens ou ouvriers spécialisés.
-
Pour l'aquarium : Un directeur, professeur au muséum; Deux chefs de service; Cinq aides ou surveillants. ART. 7. — La direction du contrôle du ministère des Colonies et le contrôle des dépenses engagées près le même département assureront le contrôle administratif et financier des services de liquidation de l'exposition. Ce contrôle s'exercera dans les conditions prévues pour l'administration centrale et ses services annexes, d'une part, conformément aux dispositions des articles 7 et 17 de l'arrêté du 18 mai 1913 du ministre des Colonies, d'autre part, en vertu de la loi du 10 août 1922 et du décret du 15 juin 1923.
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DÉCRET DU
30 MARS 1935
Le Président de la République française, Vu... DÉCRÈTE
:
— A partir du
avril 1935, les opérations de liquidation de l'Exposition Coloniale internationale de Paris 1931 seront suivies, au compte spécial ouvert dans les écritures du Trésor, en vertu de l'article 14 de la loi du 22 juillet 1927, par l'administration centrale du ministère des Colonies. ARTICLE PREMIER.
1ER
permanente de la signature du ministre, consentie en vertu du décret du 8 janvier 1934, au trésorier-payeur général, chef du service de liquidation de l'exposition, sera attribuée au directeur du personnel et de la comptabilité du même ministère. ART. 2. — La délégation
— Les archives du service de liquidation de l'exposition seront réparties, selon leur nature, entre cette direction, l'agence économique des colonies autonomes et territoires africains sous mandat et le service des archives du ministère des Colonies. Les dossiers concernant spécialement la comptabilité seront déposés à la direction du personnel et de la comptabilité. ART. 3.
CHAPITRE V
ORGANISATION DES EXPOSANTS
Constitution des sections nationales. Dans le chapitre précédent. ---nous avons défini l'action de l'organisateur et. ail cours de cet exposé, nous l'avons montré préoccupé surtout de constituer un cadre et soucieux de coordonner les activités appelées à s'employer dans l'exposition, mais ceux pour qui il travaille, les vrais acteurs de la manifestation, ceux qui vont occuper la scène ne sont pas là : ce sont les exposants. Or, l'organisateur, en principe tout au moins, ne va pas entrer en rapport avec eux. Entre l'administration de l'exposition et les exposants s'intercale. en effet, un organisme qui forme tampon, à savoir la section. A.
Tout pays qui a accepté officiellement l'invitation qui lui a été adressée par la voie diplomatique, doit constituer une section, c'est-à-dire doit constituer un organisme chargé de recruter parmi ses nationaux les industriels et artistes désireux d'exposer; cet organisme doit encore admettre les exposants, les installer et discipliner leur action. La composition et le fonctionnement de cet organisme varie selon la législation interne de chaque pays, mais les décisions qui interviennent doivent être obligatoirement portées à la connaissance de l'administration de l'exposition par un Commissaire nommé par chaque pays participant en exécution de l'article 16 de la Convention. Par pays participant, il faut entendre aussi bien le pays organisateur que les pays étrangers. Sans doute, la chose n'apparaît pas très nettement dans le système français parce que le Commissaire général chargé d'aménager le cadre d'ensemble est aussi chargé d'organiser la section nationale, mais en ce dernier rôle il agit, avons-nous dit, avec les mêmes pouvoirs qu'un Commissaire de section. Sans donc nous arrêter plus longtemps à cette particularité du système français, nous allons rechercher d'abord les rapports de la section avec l'organisateur, ensuite ceux que le Commissaire de section entretient avec ses exposants.
4.3
1° RAPPORTS DE LA SECTION AVEC L'ORGANISATEUR
A. Nomination du Commissaire de section. — Lorsque le pays invité s'est décidé à participer et qu'il a avisé le pays invitant de son acceptation, il nomme, avons-nous dit, un Commissaire chargé d'organiser ou tout au moins de contrôler l'organisation de la section. Quelle que soit la consti. tution interne donnée à la section, c'est ce Commissaire qui est chargé de représenter celle-ci auprès de l'administration de l'exposition, de défendre les droits des exposants et d'exposer leurs besoins (1).
convention de participation. — Le premier acte de ce Commissaire sera de signer avec l'organisateur une véritable convention d'établissement pour déterminer, d'une part, la place que la participation de son pays va occuper dans l'exposition, pour préciser, d'autre part, les moyens d'action que la section aura pouvoir d'utiliser. a) Détermination des emplacements. — Le contrat mentionnera dans chaque catégorie d'emplacement, les superficies que la section entend occuper. A cet effet, il sera nécessaire de se référer aux dispositions du Règlement général de l'exposition qui déterminent le mode de présentation des produits, à savoir s'ils seront exposés dans les galeries collée tives, si chaque pays sera invité à les grouper dans un hall qui lui sera exclusivement, affecté, ou bien encore, comme ce sera le cas dans les expositions générales de première catégorie, si des terrains nus seront mis à la disposition de chaque pays en vue d'édifier des constructions destinées Ù. ses exposants. Bien entendu, un plan devra être établi permettant de délimiter les emplacements choisis. Sans doute, au moment de signer la Convention, le Commissaire de section ne sera pas en état d'apprécier exactement le volume de sa participation, car dans la majorité des cas, il n'aura pas procédé encore au recrutement de ses exposants ; c'est pourquoi il limitera ses propositions fermes à un minimum, se réservant seulement option pour des surfaces plus étendues. Par contre, au moment de signer, le Commissaire de section connaît l'importance des emplacements mis à la disposition de l'ensemble des pays participants, car une telle indication doit être donnée par -le Règlement B. La
(1) Bien entendu, cette action individuelle n'exclut pas une action collective par laquelle un commissaire de section reçoit mandat des autres commissaires de faire une démarche générale auprès de l'administration dans l'intérêt de tous. Souvent d'ailleurs ces interventions se limitent à des échanges de politesse. Par quel procédé cette mission de représentation peut-elle etre confiée à un commissaire de section? La question a été discutée au cours de la VIle session la circonstance, une solution définitive. Il a été P à Bruxelles, mais elle ne semble pas avoir reçu, en porte-parole de ses collègues serait celui du décidé que le commissaire de section qui serait le pays qui, le premier, aurait accepté l'invitation du pays organisateur. Peut-être eût-il mieux valu revenir à la solution qui avait prévalu à l'Exposition des Arts Décoratifs de 1925 et décider que cette mission serait confiée à un commissaire choisi par ses collègues pour l'autorité des fonctions qu'il exerce et par sa situation personnelle dans le pays organisateur. (Voir procès-verbal VIle session, 22 juin 1935, page 19.)
général. Le Règlement général type du Bureau fixe à 50 % du total des emplacements la proportion d'emplacement réservée étrangers, mais il aux ne pré\ oit pas que les pays participants puissent revendiquer une proportion quelconque des terrains nus affectés aux concessions. Nous verrons un peu plus loin (1) ce qu'il faut penser de cette élimination. Pour l'instant signalons que les 50 % réservés aux pays participants doivent dit le Règlement général type, être répartis entre eux « dans des proportions équitables et d'après l'ordre d'inscription des demandes ». « Dans des proportions équitables », cela veut dire sans doute qu'on tiendra compte du potentiel industriel et artistique de chaque pays, des orts réalisés e par eux dans les précédentes expositions et aussi sans doute de l'importance des rapports économiques existant entre le pays organisateur et les pays participants. b) Clauses diverses du contrat. En même temps qu'il traite à l'égard — des surfaces nécessaires à. la participation de son pays, le Commissaire de section précisera les conditions d'achèvement dans lesquelles emplacements lui seront remis. Certes, le Règlement général apporte ces sur ce point des informations utiles (2), mais le pays participant peut désirer des arrangements spéciaux qu'on serait mal venn à lui refuser. Il peut aussi faire insérer dans son contrat des clauses concernant la manutention des colis 1 intérieur de l'exposition, l'emmagasinage des caisses vides, l'installaa tion de moteurs pour la production de la force et de l'éclairage, le gardiennage; il peut, en outre; se réserver tout moyen d'action que n'interdit pas formellement le Règlement général.
indépendance de la section et les pouvoirs du Commissaire général. — a) Indépendance de la section. Cette convention établie, le — Commissaire de section va, en quelque sorte, être maître chez lui. C'est lui qui recrute ses exposants, les admet, les installe. Ce n'est pas un droit que lui concède le Règlement général, c'est un droit que lui attribue expressément l'article 16 de la Convention du 22 novembre 1928 qui prévoit que : « Le commissaire (de section) est seul chargé de régler l'attribution ou la répartition des emplacements entre les exposants dans le pavillon réservé à C. L
son pays ou dans sa section nationale.
»
contrat d'exposition ne se forme pas entre le postulant et l'organisateur, administrateur de l'ensemble ; il se crée entre le postulant les et autorités de la section. Il relève de la loi propre au pays participant. Être maître chez soi est évidemment le de chaque Commissaire vœu de section et, sans doute, à sa demande, son gouvernement sera appelé à insérer dans le règlement interne qui régit la section, des pouvoirs de Le
(1) Voir chapitre VII Les monopoles et concessions (53). (2) Art. 18, 20, 21 du Règlement général type.
police suffisants pour discipliner les exposants. Laisser le Commissaire de section maître chez lui est aussi le vœu du Commissaire général; on le comprend sans peine. Intervenir est toujours délicat, mais le Commissaire général ne saurait oublier qu'il est responsable de l'ensemble, qu'un règlement général lui impose une surveillance et lui donne des moyens d'action. Quand il y a une situation à redresser dans une section, le Commissaire général doit-il agir par l'intermédiaire du Commissaire de cette section? Il est préférable — et c'est sans doute le sentiment de la Convention puisqu'elle a prévu que le Commissaire de section est « chargé de veiller au respect des règlements édictés à l'occasion de la manifestation ». C'est par son canal que le Commissaire général doit passer pour faire une observation à un exposant; mais le droit d'intervenir personnellement, directement et sans formalisme n'en reste pas moins à la disposition du Commissaire général en cas -de flagrant délit, d'urgence et d'inertie du Commissaire de section. b) Exemples d'interventions directes du Commissaire général. — Le
Règlement général type du Bureau International des Expositions prévoit un certain nombre d'espèces dans lesquelles s'affirme l'autorité directe du Commissaire général. Il y a d'abord, tout naturellement, la disposition qui oblige les Commissaires de section à soumettre à l'approbation du Commissaire général le plan d'ensemble de leurs constructions et de leurs installations avec indication des dégagements, chemin de circulation, emplacement des machines, charge des planchers, ventilation, clôture des stands, etc. Les constructions des sections doivent recevoir la visite du public et les mesures de sécurité intéressant le public rentrent, sans contestation possible, dans les attributions du Commissaire général. Ce n'est pas seulement par une procédure de réception des bâtiments que l'intervention du Commissaire général peut s'exercer, c'est d'une façon permanente, par des contrôles opportuns. Il en est de même pour la sécurité en cas d'incendie. Sans doute les Commissaires de section sont assez impatients de subir ces vérifications ; volontiers, ils affirment une sorte d'exterritorialité qui n'existe pas, qui ne peut pas exister, mais c'est une impression qui leur est venue du fait de la grande discrétion témoignée à. leur égard par les autorités de l'exposition. Cet état d'esprit doit être combattu et le Règlement général ne sera j amais assez précis pour affirmer la responsabilité du Commissaire général.
recrutement des exposants et l'autorité du Commissaire général. Les Commissaires de section sont chargés du recrutement des exposants, ils sont chargés aussi de les admettre, selon les principes inscrits au Règlement général. D'une façon générale, dans les expositions antérieures à l'existence du Bureau, l'admission des exposants n'était pro-
-
c) Le
noncée par le Commissaire de section qu'à titre provisoire; l'admission définitive étant laissée à la décision du Commissaire général. Le Règlement général type a cru qu'on pouvait, sans inconvénient, se montrer plus libéral, mais il semble bien qu'il ait fait l'économie d'un formalisme plus qu'il n'a modifié le fond. Le Commissaire de section a reçu qualité pour prononcer l'admission, Pil principe, définitive, de ses exposants, mais l'article 15 reconnaît au « Commissaire général, en vertu de son pouvoir de police sur l'ensemble de l 'exposition,, le droit absolu, de faire retirer, à toute époque, les produits de toute provenance qui, par leur nature. leur fonctionnement ou leur aspect, lui paraîtraient, dangereux, incommodes ou incompatibles soit avec la classification et les règlements, soit avec la bonne tenue de l'exposition, soit encore avec l'ordre public du pays. »
On peut citer encore comme exemple d'intervention directe du Commissaire gènéral les dispositions de l'article 17 du Règlement général type relatif à la publicité et quelques autres clauses de même nature.
L'intervention des autorités publiques permanentes. Au sur— plus, le Commissaire général n'est pas seul à exercer des pouvoirs de police ; il n'est pas douteux que les autorités régulières et permanentes de l'État ont qualité pour intervenir; c'est ainsi que la police peut, sans formalité, s'introduire dans une section, aussi bien étrangère que nationale, dresser procès-verbal, arrêter un délinquant; c'est ainsi qu'un huissier peut faire un constat de contrefaçon, relever une fausse indication d'origine en s'appuyant non sur la loi de la section, mais sur la loi locale; que la douane peut confisquer des marchandises, par exemple en cas d'infraction aux dispositions qui autorisent l'exposition de la marchandise mais en interdisent la vente. d)
section ne bénéficie pas de l'exterritorialité. — Sans doute, dans tous ces cas, il vaut mieux, pour agir. avoir recours au Commissaire de section, mais souvent la régularité de l'intervention exige le concours d'un agent assermenté mis en mouvement par la partie intéressée; au demeurant, ce qui est essentiel, c'est que le Commissaire de section ne s'imagine pas que la section bénéficie de l'exterritorialité; il a droit à de la courtoisie mais non pas à la franchise des lois. L'exterritorialité étant un régime dérogatoire au droit commun, il faut qu'elle soit concédée par la loi. A cette occasion, on peut lire les lignes suivantes dans le rapport établi par Picard à la suite de l'Exposition de 1900 : e) La
Sur le désir du Garde des Sceaux, de deux Commissaires généraux (lire commissaires de section) du Parquet de la Seine et d'un juge de paix, l'Administration eut à examiner, d'une part si les sections étrangères bénéficiaieitt de l'exterritorialité et, d'autre part, si les commissaires généraux étrangers pouvaient être régulièrement assignés devant les tribunaux français. » «
En ce qui concerne le premier point, son opinion très nette fut que si les locaux de l'exposition avaient été constitués en entrepôt réel des douanes, la fiction d'exterritorialité s'appliquait exclusivement au régime fiscal. Aucune convention internationale n'ayant donné à cette exterritorialité un caractère plus étendu, les emplacements des sections étrangères restaient soumis à la souveraineté et aux lois de l'État français. Mais au sujet de la deuxième question, le Commissariat général de l'exposition rappela que, d'après une jurisprudence constante, les gouvernements étrangers ne pouvaient être cités en la personne de leurs agents devant un tribunal français, même pour l'exécution d'un contrat passé dans le ressort de ce tribunal. L'article 14 du Code civil ne régit, en effet, que les rapports entre particuliers : la partie qui accepte l'engagement souscrit au nom d'un État étranger, est réputée 'avoir renoncé au bénéfice de la juridiction française en cas de contestation. t
Il importe de préciser encore que l'autorité du Commissaire de section sur ses exposants ne peut être effective qu'à la condition que la section ait été constituée dans des halls exclusivement réservés à des exposants de même nationalité; elle. devient seulement nominale lorsque ceux-ci exposent dans des galeries collectives; par la force des choses, les droits de police passent, dans ce cas, à l'administration de l'exposition; il en est de même pour les exposants installés sur le terrain des concessions.
exposants des pays non officiellement représentés. — Une exposition, au surplus, n'admet pas seulement à exposer les industriels ou des artistes appartenant à des pays qui ont accepté officiellement de participer à l'exposition. Il arrive fréquemment que tel pays, pour une raison ou pour une autre, décline l'invitation qui lui a été adressée; les nationaux de ce pays peuvent néanmoins prendre part à l'exposition. Leur situation est réglée par la Convention d'abord, par l'usage ensuite tel que l'a précisé le Règlement général type. D'abord, la Convention, à l'article 22, stipule : D. Les
Dans une exposition, ne sont considérées comme nationales et, en conséquence, ne peuvent être désignées sous cette dénomination, que les sections constituées sous l'autorité d'un commissaire ou d'un délégué nommé conformément aux articles 15 et 16 par le gouvernement du pays organisateur ou «
participant.
»
Le Règlement général type ajoute, art. 8
:
Les exposants de produits originaires de pays non officiellement représentés traitent directement avec l'administration de l'exposition qui, sous le contrôle du Commissaire général du Gouvernement, procède à leur admission et les installe en les répartissant par classe. » «
Cette répartition par classe, qui n'est pas toujours facile à réaliser, a été recommandée par le Règlement général type comme seule susceptible d'écarter les confusions qui peuvent naître dans l'esprit du public s'il se trouve en présence d'un groupement national. Il est à présumer, en
en'et, que même sans pavillon officiel, même à l'écart des pavillons natio-
naux, un bâtiment qui grouperait les exposants d'un même pays deviendrait la section française, espagnole, italienne, etc... Or, l'abstention des autorités du pays de participer officiellement à l'exposition permet de préjuger qu'elles n'ont pas aidé au recrutement des exposants, ni subventionné leur installation. Il y a des chances pour que les exposants présents à la manifestation ne représentent pas le vrai visage du pays absent officiellement. La courtoisie internationale doit éviter ces confusions et c'est pourquoi il y a lieu de préférer le mode de présentation par classe l'idée car de nationalité n'y est pas ostensible. E. La question des appellations géographiques.
Dans le même — esprit signalons que la Convention a aussi édicté une disposition qui a pour but de ménager l'amour-propre des pays participant ou non à
l'exposition. L'article 21 prescrit
:
Dans une exposition internationale, il ne peut être fait usage, pour désigner un groupe ou un établissement, d'une appellation géographique se r apportant à un pays participant qu'avec une autorisation du commissaire ou délégué de ce pays. En cas de non-participation des pays contractants, de telles interdictions sont prononcées par l'administration de l'exposition sur la demande des gouvernements intéressés (1). » «
2° RAPPORTS DE LA SECTION AVEC LES EXPOSANTS
Maintenant que la situation de la section rapport à l'organisapar teur a été précisée, nous devons considérer les moyens mis en œuvre par le Commissaire de section pour remplir le cadre que lui réserve la convention d ',établissement. A cet effet il doit recruter des exposants, les admettre et les installer. Pour l'étude de cette question, il nous faudra établir d'abord les conditions que doivent réaliser les producteurs pour prendre part à une exposition ce sera la première partie rechercher ensuite dans une —, — deuxième partie — les méthodes les plus propres à assurer leur recrutement. déplorés;
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1) DES CONDITIONS A RÉUNIR POUR EXPOSER
Disons tout de suite qu'une exposition est une présentation d'oeuvres, d 'objets, de produits, de marchandises considérés objectivement et non réunion, même sélectionnée, d'artistes et de producteurs admis à pas une exposer ce qu ils veulent. Si nous voulons mettre cette constatation sous forme d 'axiome, nous dirons que « l'exposant suit le produit Il s ensuit que nous devons examiner d'abord la nature des». produits à admettre et les conditions de leur admission; en deuxième lieu, établir le lien juridique qui doit unir à l'objet celui qui en sollicite l'admission. Enfin, déterminer la place matérielle à assigner aux objets admis à figurer à l'exposition. Les principes qui régissent la matière n'ont pas été systématisés jusqu 'à ce jour; ils n 'en existent pas moins; le Règlement général type constitue une première tentative dans ce sens et c'est en suivant les enseignements fournis par ce texte que nous allons poursuivre nos recherohes.
Produits à admettre à l'exposition. a) D'après la classification — et le Règlement génér.al. Ne peuvent, de toute évidence, être admis à l'exposition que les produits compris dans la classification de l'exposition; ceux-là seuls répondent au programme de la manifestation. Si la classification est incomplète ou le programme vague, il appartient au Commissaire général de l'interpréter; il doit le faire suffisamment à temps pour éviter les surprises. Le Règlement général type ne donne pas expressément au Commissaire général ce pouvoir, sans doute, parce que les décisions sur la classification sont laissées, dans ce texte, à la compétence du ministre, mais il importe alors que le Commissaire général rapporte l interprétation du ministre et qu'il donne une publicité nécessaire à interprétations ou aux modifications qui peuvent intervenir. Il doit ces pour cela saisir le Bureau International des Expositions. La classification n'est pas le seul document qui règle la question; la classification est une énumération abstraite de produits ; parmi eux il en est certains dont l'existence peut être rappelée, mais dont la présence à l'exposition est indésirable, parce que dangereuse, malodorante, contraire aux bonnes mœurs, etc... Contre ceux-là, le Règlement général comporte une formule d'exclusion (art, 10). Enfin, il y a des activités très normales que la classification mentionne, et qui ne sont pas admises néanmoins à l'exposition ou ne sont admises que sous condition. Ce sont celles qui exploitent des produits qui font l'objet d'un monopole d'État ou dont la vente est réglementée par licence (1). A.
(1) Voir chapitre IX
:
Régime douanier (55) — et art. 10
§
e
du Règlement général type.
Nous avons dit plus haut qu'il appartenait au Commissaire de section de prononcer l'admission des objets. C'est en respectant les dispositions ci-dessus rappelées du Règlement général qu'il prendra sa décision, mais le respect du Règlement général ne confère pas la certitude absolue qu'un produit figurera à l'exposition. L'appréciation du Commissair-e général sur l'opportunité de la présentation d'un objet est souveraine en tant qu'elle se détermine d'après l'ordre public du pays. b) A la suite d'une procédure ayant pour but une sélection. — L'admission des produits dans une exposition est subordonnée à l'application des règles que nous venons de rappeler; elles gardent leur intérêt en toute circonstance; toutefois, il est des cas où à ces conditions premières s'ajoutent des conditions supplémentaires; nous faisons allusion ici aux expositions de sélection. L'article 28 de la Convention prévoit à cet égard les dispositions suivantes : à une exposition est libre ou soumise à une admis« La participation sion préalable. est libre lorsque tous les objets peuvent être admis « La participation à l'exposition sous la réserve que l'exposant ait souscrit en temps voulu le bulletin d'adhésion et rempli les conditions générales établies pour cette adhésion. soumise à une admission préalable lorsque le « La participation est règlement général édicte que les objets appelés à figurer dans l'exposition doivent satisfaire à .certaines conditions .spéciales telles que la bonne fabrication ou l'originalité. fera connaître les procédés que le pays orga« Dans ce cas le règlement nisateur aura adoptés pour effectuer l'admission des objets dans sa section nationale afin de permettre aux pays invités de s'y référer, chaque pays gardant la faculté d'appliquer ces procédés selon son appréciation. »
L'organisation des expositions de sélection comporte l'obligation : 1° De définir les principes selon lesquels les éliminations auront lieu; 2° Le fonctionnement d'un jury composé d'experts chargés de rechercher si les objets présentés possèdent les qualités requises. Il apparaît douteux qu'on puisse organiser en exposition de sélection d'autres expositions que celles qui ont pour objet les arts décoratifs. En fait, c'est à l'Exposition de Paris 1925 que les principes de sélection ont été sans doute appliqués pour la première fois en grand et on n'a pas d'exemple qu'ils aient été mis en vigueur dans des manifestations intéressant d'autres branches de l'activité humaine. M. François Carnot, dans le rapport qu'il a présenté à la Commission préparatoire de l'Exposition de 1925, s'exprimait ainsi : Il est indispensable de ne pas oublier un seul instant que l'JExposition des Arts Décoratifs Modernes n'est en rien comparable à une exposition «
universelle. Ce n'est pas une exposition de gros bataillons, de firmes commerciales et industrielles. Elle n'a pas pour but de montrer toute la production nationale, au contraire; sa raison d'être, c'est de sélectionner cette production, d 'en éliminer tout ce qui, par sa qualité d'art en même temps que son exécution, n'est pas digne d'éloge; c'est d'y éveiller les énergies créatrices et de ne présenter enfin à l'examen et à l'approbation de la clientèle et du public, que les œuvres sincères et originales, en excluant, sans faiblesse, tout modèle trop facilement pillé dans l'œuvre de nos devanciers. « C'est une exposition de création et de sélection, et quelle que soit la valeur commerciale ou la puissance industrielle d'une maison, cette maison n'a pas sa place dans cette exposition si les œuvres qu'elle présente n'ajoutent contribution personnelle au patrimoine constitué déjà par l'effort aucune , artistique de notre pays. » « En réalité ce n'est donc pas l'exposant qui est admis, mais c'est l'œuvre. C est le principe qui a régi, avec un succès éclatant, l'organisation du Pavillon des Arts décoratifs modernes à Turin, celle des expositions de Munich de 1908 et 1912, celle des sections d'art décoratif de toutes les expositions faites avec la participation de l'Allemagne. « C est la règle fondamentale sans laquelle il n'y a plus ni programme possible, ni résultats à èspérer. « En France, où cette règle n'a jamais été appliquée, il faudra s'attendre à rencontrer une assez vive opposition dès le début. Les exposants sont habitués à être admis sans discussion, et sur le simple énoncé des récompenses obtenus automatiquement par leur maison dans les expositions antérieures. Ils considèrent cette admission comme un droit acquis, quelque peu intéressants que puissent être les objets qu'ils exposent ou la présentation qu'ils en font. Il serait inadmissible de suivre ces errements dans une exposition de sélection artistique — et ce principe que nous énoncions plus haut admis: sion de l'œuvre et non pas de l'exposant, doit être strictement appliqué. »
En application de ces principes, l'article 4 de l'Exposition des Arts Décoratifs de 1925 prescrivait les règles suivantes : Sont admises à l'exposition les œuvres d'une inspiration nouvelle et d'une originalité réelle exécutées et présentées par les artistes, artisans, industriels, créateurs de modèles et éditeurs et rentrant dans les Arts décoratifs et industriels modernes. En sont rigoureusement exclues les copies, imitations et contrefaçons des styles anciens. Ne peuvent également être exposés : 1 les tableaux, statues ou œuvres qui ne participeraient pas étroitement à un ensemble décoratif; 2° les procédés techniques ou de fabrication à moins qu'ils ne soient destinés à figurer dans le groupe de l'enseignement; 3 les ébauches. Seuls sont admis les objets finis pouvant être exécutés par unités, en nombre limité ou en série, soit qu'ils forment un tout complet et immédiatement utilisable, soit que ces objets constituent les parties principales d'un tout et soient alors présentés dans un état tel qua le caractère artistique en soit incontestable. Certaines exceptions pourront être faites en faveur des .objets destinés à prendre place dans le groupe de l'enseignement.
L'Exposition triennale de Milan a repris, dans son Règlement général, et à peu près dans les mêmes termes, les critères destinés à effectuer la sélection des œuvres qu'elle assemble (1). On ne connaît pas d'exposition qui ait fait usage de l'admission préalable en se basant sur un autre principe que celui de la notion d'art, et il faut avouer que ce principe risque toujours de rester un peu théorique. Il n'est pas bien sûr qu'on puisse, en toute leur .rigueur, appliquer les formules que le Règlement général des expositions d'art décoratif proclame. Sans doute, il n'est pas difficile d'écarter les copies de style ancien, mais on hésite à agir de même à l'égard de la banalité ou de l'excentricité.
Au surplus, une observation s'impose. Quand le Règlement général de 1925 interdit l'admission des copies de style ancien, ce n'est pas qu'il condamnât ces styles, mais on était las des imitations et des pastiches qui, des grands modèles du passé, avaient fait des œuvres dégénérées, commercialisées et fort laides. Une rupture était indispensable. Comme en ces années, 1925 et même avant, un art nouveau ou, si l'on veut, un style moderne tendait à naître, on a créé en sa faveur une exclusivité, et cette résolution était tout à fait légitime et compréhensible. Mais, lorsque le Règlement général de l'Exposition des Arts et Techniques de Paris 1937 reprend les mêmes formules, identiquement les mêmes formules, on comprend moins facilement. Sans doute la copie des styles anciens est interdite, mais, nous l'avons dit, le danger n'est pas tant dans la reproduction que dans la dégénérescence des grandes œuvres. Or, 1925 ne saurait être considérée comme un style ancien, et chacun reste libre d'imiter et de pasticher et de commercialiser des œuvres de cette époque. Dans ces conditions la volonté de sélection reste inefficace, avec des principes ou des règles insuffisantes. Sans doute. le mieux (puisque à certaine époque il est si difficile de trouver des critères) serait d'attribuer aux jurys d'admission une sorte de pouvoir discrétionnaire, mais il faudrait alors composer ces jurys en toute impartialité en faisant appel aux représentants de toutes lès écoles. D'autre part, il ne s'agit pas de ne considérer que les artistes, l'opinion des industriels reste, par la force des choses, prépondérante. C'est en grande partie eux qui font les frais de ces grandes expositions; ce sont eux, dans une grande proportion, qui sont les exposants; ils doivent faire partie de ces jurys et nul ne songe à les en écarter. On ne saurait nier que dans ces conditions l'accord des doctrines, des partis pris, des ten:"
(1)
«
Ne seront admises à l'Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels que
les œuvres d'inspiration absolument modernes, d'une réelle originalité, d'une exécution parfaite et répondant aux criteriums du programme. On exclura les copies et imitations de l'antique (pris dans le sens de styles anciens), les travaux ne répondant pas à l'usage moderne, les peintures et sculptures qui ne contribueront pas à compléter un ensemble architectonique ou d'intérieur, les travaux inachevés ou d'exécution défectueuse. »
dances ne peut se faire que sous le signe de la plus grande tolérance visà-vis des œuvres produites (1). Mais la sévérité même que le programme réclame de ces jurys est difficilement réalisable pour deux raisons; tout d'abord, les œuvres à présenter, la plupart du temps, ne sont pas exécutées. Les jurys se prononcent sur le vu de photographies et de maquettes (2). Certains font parvenir leur projet dès l'ouverture de cette sorte de concours, et ils risquent d'être jugés après un examen approfondi, et sévère, mais la plupart, sans qu'il y ait grand'chose à faire à cela, attendent le dernier moment; il arrive alors une telle masse de documents et le temps d'examen est si limité, alors surtout que ces jurys ne sont pas des organes fonctionnarisés, que les projets ne sont plus examinés avec la rigueur suffisante. L'autre raison est tout aussi importante. Une exposition de sélection implique à la base l'idée que le nombre des candidats exposants est tel qu'il est possible de faire un choix. C'est vrai pour les expositions de petites dimensions organisées dans un esprit d'école ; ce n'est pas vrai pour une exposition de grande envergure placée sous le patronage de l'État. Ceux qui sont chargés du recrutement, de remplir les salles, d'équilibrer le budget, savent que la première condition de réussite d'une exposition c'est de trouver des exposants et de les engager aux frais inévitables de la participation ; ils sont bien obligés de tempérer les rigueurs du barrage que constituent les conditions d'admission. Tout ceci ne veut pas dire que l'exposition de sélection soit une formule sans valeur; elle vise à faire prévaloir une tendance, mais il n'est pas sûr qu'elle possède des moyens d'action plus grands que les expositions libres. Au surplus, nous rappelons que les règles de sélection qu'édicté le gouvernement organisateur, ne s'imposent pas aux pays invités qui gardent, dit la Convention, la liberté de s'en inspirer, mais peuvent en faire l'application qu'ils jugent utile. Néanmoins, l'indication des procédés de sélection adoptés par le pays organisateur, l'exposé de son programme, de ses buts, les précisions sur la démonstration qu'il veut faire sont indispensables pour réaliser l'égalité dans la concurrence. Au surplus, l'article 28 de la Convention prescrit expressément l'indication de ces procédés. (1) Voir plus loin : Comité d'admission dans les expositions de sélection, p. 207. (2) Règlement général (Exposition de 1925) : Art. 5. — Les demandes d'admission doivent contenir la désignation des œuvres, leurs dimensions et toutes indications utiles, conformément aux modèles arrêtés par le Commissaire général. Il doit notamment y être joint une représentation photographique ou graphique ou une maquette ou une esquisse de l'objet présenté. Les demandes d'admission doivent être déposées dans le délai prescrit par le Commissaire général. Art. 7. — Le caractère général des œuvres présentées à l'admission, tel qu'il résultera des photographies, dessins, maquettes ou esquisses, joints aux demandes d'admission, ne peut être modifié sans nouvel examen du Comité qui a statué sur l'admission.
-
Admission des exposants. — a) Conditions générales. Dans les expositions visées par la Convention, il ne suffit pas que le produit réponde aux conditions que nous venons de signaler pour pouvoir figurer à l'exposition : il faut encore que celui qui le présente soit lui-même admis à exet le Règlement général type interprétant l'esprit de la Convention poser, réserve la qualité d'exposants aux seuls producteurs et éditeurs. Cette qualité est refusée aux commerçants sauf une réserve que nous avons l'occasion de rappeler plus loin (1). Le fait d'être propriétaire d'un objet ne confère aucun droit pour exposer. Sans doute, dans des expositions rétrospectives, on peut voir des objets qui ne sont pas l'œuvre des producteurs mais ont été prêtés par ceux qui les détiennent — mais ceux qui les ont confiés à l'Administration ne sont pas, à proprement parler, des exposants. Les objets sont présentés non pas en vertu d'un contrat d'exposition, mais d'un contrat de prêt. Le propriétaire n'a pas le droit d'exposer, il n'a pas à remplir les formalités d'admission, il doit faire agréer son prêt: il ne forme pas avec l'exposition qui reçoit un contrat commercial mais un contrat civil. B.
b) Les jJroductieul's. — Le Règlement général type (art. 11) reconnaît plusieurs sortes de producteurs.
Il y a d abord le fabricant de l'objet, industriel, artiste ou artisan, c'est-à-dire celui qui a confectionné l'objet soit de ses mains, soit avec un outillage qu 'il manœuvre lui-même ou, en atelier, par une main-d'œuvre qu'il dirige et qui travaille selon ses plans. Toutefois, on attribue, et avec raison, la qualité de producteur à l'entrepreneur qui utilise des ateliers indépendants, surtout des ateliers domestiques, lesquels travaillent à façon, pour son compte, des objets dont il détermine les caractères. C'est le cas des chemisiers, des fabricants de fausses perles, des fabricants de dentelles. Sans doute une confusion peut s'établir entre un entrepreneur de cette sorte et un revendeur qui ne prend aucune part à la confection. Un examen de fait permet seul d'établir la distinction. Le Règlement général type range encore parmi les producteurs les créateurs de modèles. Pour définir le créateur de modèles, nous emprunterons les formules adoptées en 1912 en France par la Société des Artistes
décorateurs.
La qualité, les droits et la signature des créateurs seront reconnus à tout auteur (artiste ou industriel) qui aura personnellement et incontestablement créé lui-même un modèle dans les conditions définies ci-après : « L'auteur est celui qui, ayant conçu l'œuvre, ou bien l'exécute directement ou bien fournit a la fois les données générales et les précisions néces«
(1)Voir au présent paragraphe d)
«
Les représentants exclusifs ».
saires et suffisantes à sa réalisation dans sa forme et dans sa matière défini-
.tives.
»
Pour préciser cette donnée, des définitions accessoires sont nécessaires. « Le co-auteur est celui dont le talent aura modifié, d'accord avec l'auteur, soit les données initiales, soit les détails essentiels ou dont l'intervention aura été indispensable à la viabilité de l'œuvre. « Ne doit figurer comme collaborateur que celui dont le talent personnel (en tant qu'inventeur de détails accessoires complétant et précisant les données primordiales) ou la maîtrise (en tant que réalisateur de tout ou partie de l'œuvre dans sa forme et dans sa matière définitives) ajoute à l'œuvre une valeur d.'art certaine sans sortir des limites précisées par l'auteur. » «
c) L'éditeur. — Pour définir l'éditeur, nous emprunterons la définition
donnée par l'Association littéraire et artistique internationale, au Congrès tenu à Barcelone en 1893 (1). « L'éditeur est l'exploitant d'une Convention par laquelle l'auteur d'une œuvre intellectuelle s'engage à remettre cette œuvre à l'éditeur qui, de son côté, s'engage à la publier, c'est-à-dire à la reproduire et à la répandre, à ses frais, risques et périls. »
représentants exclusifs. — Le Règlement général type autorise aussi les concessionnaires et représentants exclusifs d'un produit à exposer et cependant ils ne sont pas producteurs ou éditeurs. Ce sont souvent des commerçants. A vrai dire, cette mesure ne constitue pas une exception au principe. Si les concessionnaires peuvent exposer, c'est pour ainsi dire avec procuration du producteur. Ils ne sont pas pris en tant que commerçants mais comme « mandataires ». Ils sont comme des employés, mais, toutefois, on les autorise à joindre leur propre publicité à celle de la firme qu'ils représentent. Le contrat d'exposition peut être passé en leur nom, mais sous la réserve qu'ils présentent une pièce attestant que le producteur autorise l'exposition de l'objet. d) Les
exposants individuels. — Les producteurs peuvent exposer individuellement, et cette situation constitue une première catégorie. S'ils justifient remplir les conditions que nous venons d'énumérer, ils peuvent être admis et passer un contrat d'exposant. Ce contrat comporte certaines obligations qui sont mentionnées au bulletin d'adhésion, notamment, comme nous le verrons au paragraphe suivant, l'obligation d'occuper, dans la classe dont relèvent les produits à exposer, un minimum d'emplacement, déterminé sur l'avis des autorités chargées de l'installation de la classe (R. G. art. 12). e) Les
f) Les exposants collectifs. — Les producteurs peuvent exposer aussi
collectivement. Il y a deux sortes d'expositions collectives.
(1) C'est celle acceptée par M. Planiol, professeur de droit civil à la Faculté de Paris, dans son traité de Droit civil. — Voir aussi la définition du Règlement général type, art. 11.
*
Pour bien comprendre la situation de ces exposants, il faut se pénétrer de cette idée qu'une exposition nécessite des frais, frais d'emplacement et de décoration; elle nécessite aussi des démarches et des soins. En exposant collectivement on réduit les dépenses. Il n'y a rien de plus légitime; toutefois, une distinction s'impose. 1° Les expositions collectives, dites de présentation, groupent des producteurs qui ont droit à la qualité d'exposant, parce qu'ils occupent dans les installations qu'ils ont aménagées, chacun, le minimum d'emplacement. Ils gardent dans cette formation leur individualité; leur présentation est seulement compartimentée; ils occupent, par exemple, un rang de vitrine. 2° Les expositions collectives proprement dites, que nous appellerons collectivités générales. se différencient nettement des précédentes. Les producteurs d'une région, d'une profession, d'une association se groupent sous une désignation collective, pour présenter les produits de leur fabrication, mais ils ne satisfont pas aux obligations de l'article 12 du Règlement général, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas un minimum d'emplacement; l'effort qu'ils font est tout à fait insuffisant pour garder leur individualité, et le Règlement général se refuse à la leur consentir. Ils collectivité peuvent être ne sont pas des exposants. Les associés de cette cent, il n'y a qu'un exposant qui est la personne morale qu'ils ont constituée. S'il en était autrement, beaucoup trop d'industriels seraient tentés de limiter leur effort à l'envoi d'une bouteille, d'un livre ou d'une chausd'enseignement et de sure, et les expositions perdraient toute valeur démonstration. Mais c'est surtout, comme nous le verrons, au point de entre expositions distinctions récompenses des l'attribution ces de que vue collectives prennent leur signification. Les expositions d'ensemble. — Les expositions collectives, qu'elles
soient de présentation ou soient des collectivités générales, groupent des objets appartenant à une même classe, elles diffèrent donc des ensembles qui, eux, peuvent présenter des objets empruntés à diverses classes, mais, à part cette distinction, les ensembles sont de même nature que les expositions collectives de présentation. En effet, de par le paragraphe c) de l'article 11 du Règlement général, les ensembles ne groupent que des producteurs à qui la qualité d'exposant a été reconnue parce qu'ils ont satisfait aux obligations de l'article 12. Toutefois, comme les collectivités générales, chaque ensemble peut être envisagé comme une entité, ce qui a son importance au point de vue des récompenses. Admission dans la section et dans la classe. — a) Dans la section. Admettre un objet à une exposition, c'est lui attribuer une place dans une classe de l'exposition. Les exposants, dit le paragraphe c) de l article 11 du C.
Règlement général type, sont tenus d'exposer leurs produits... dans la section et dans la classe dans lesquelles le produit doit être rangé. « Dans la section », dit cet article. Cette disposition s'explique par l'article 23 de la Convention, qui dit : La section nationale d'un pays ne peut comprendre que les objets appartenant à ce pays. « Toutefois, peut y figurer avec l'autorisation du commissaire ou délégué du pays intéressé, un objet appartenant à un autre pays, à condition qu'il ne serve qu'à compléter l'installation, qu'il soit sans influence sur l'attribution de la récompense à l'objet principal et qu'à ce titre, il ne bénéficie lui-même d'aucune récompense (1). « Sont considérés comme appartenant à l'industrie et à l'agriculture d'un pays, les objets qui ont été extraits de son sol, récoltés ou fabriqués sur «
son territoire (2).
»
n'a donc pas à tenir compte de la nationalité de l'exposant, la nationalité du produit seul importe. On
b) Dans la classe. — L'exposant doit, avons-nous dit, prendre place dans sa classe, et accepter la discipline de cette classe, telle qu'elle est établie dans les conditions que nous examinerons plus tard. Cette obligation rencontre parfois certaines difficultés. L'exposant a surtout un souci, une préoccupation dominante; celle de présenter ses collections de façon à attirer l'œil, de s'imposer à l'attention, de surpasser ses confrères. Plusieurs moyens s'offrent à lui à cet effet : 1° Il exposera à titre complémentaire dans une autre classe; c'est ainsi que les bijoux déserteront la classe « bijouterie » pour aller orner les robes exposées dans la classe Haute Couture. Là ils seront mieux mis en valeur; ils profiteront d'une présentation plus réelle, l'effort à faire par l'exposant sera moins grand et les dépenses plus réduites; bien d'autres exemples peuvent être invoqués : le linge de table exposera dans le mobilier, Les machines avec les produits qu'elles servent à confectionner. 2° Cette façon de faire s'est un peu généralisée et même systématisée depuis l'exposition de 1925. On à trouvé que présenter les objets de même nature les uns à côté des autres, comme dans une boutique très spécialisée, manquait d'intérêt; on a trouvé que cette façon de présentation était trop abstraite, avait la même rigueur qu'une énumération ou un inventaire; (1) En admettant cette restriction, on a voulu donner satisfaction au vœu exprimé par certains délégués qui ont fait observer que, pour faire figurer dans une exposition, notamment les denrées coloniales utilisées pour la fabrication du chocolat, il pouvait être nécessaire de fabriquer devant le public. Il devenait dans ces conditions indispensable de rendre possible aux exposants d'un pays l'usage de machines ou d'appareils fabriqués dans un autre pays. Cet emploi est alors considéré comme chose accessoire, mais il a été spécifié que la présence de l'objet étranger ne saurait contribuer à augmenter la récompense attribuée au produit national et que lui-même ne pourrait à ce titre être récompensé. (2) Voir en annexe : une définition des produits français et aussi une dénnition du produit suisse.
il faut baigner, dit-on, les choses dans l'atmosphère de la vie, les placer dans le cadre de leur utilisation et, sous la pression des artistes décorateurs, on a constitué ce qu'on appelle des ensembles (1). 3° L'exposant, et l'exemple est fréquent pour de grandes firmes, estime que l'emplacement qui lui est réservé dans la classe est insuffisant; il veut attirer l'attention, non pas d'après la qualité de ses produits, ou si on veut, pas seulement par la qualité, mais par la. quantité ; il veut signaler l'importance de ses établissements, garder la proportion qui existe entre lui et ses concurrents. Il peut rarement obtenir satisfaction, car les emplacements sont souvent insuffisants et aussi parce que cette façon de faire suscite des surenchères et qu'au surplus un esprit d'égalité s'impose qui est hostile à une manifestation qui sert bien plus l'intérêt commercial que l'intérêt collectif de la corporation. Pour satisfaire malgré tout son ambition de développement, l'exposant a la ressource d'exposer sur des terrains libres compris dans la clôture de l'exposition. En effet, l'article lTtlu Règlement
général type prévoit
:
Les exposants qui, par suite de l'extension qu'ils veulent donner à leur participation, soit par suite des inconvénients ou des dangers qui résulteraient de leur présence dans les halls, désireraient s'installer sur les emplacements de la catégorie V du tableau de l'article 16 (terrains nus réservés aux concessions) pourront, dans la mesure des disponibilités et d'accord avec le commissaire de la section dont ils relèvent, obtenir de l'administration une concession à cet effet. La concession devra être approuvée par le Commissaire «
général du Gouvernement.
».
6
façons d'exposer hors de sa classe se légitiment par les raisons que nous avons exposées, mais on ne saurait perdre de vue qu'elles sont de nature à embarrasser les autorités chargées du recrutement des classes. Celles-ci ont le légitime souci de présenter la production de leur corporation dans un ensemble complet, où chacun ait sa place, après avoir fait l'effort en rapport avec l'importance de sa maison. Si chacun s'égaille à droite ou à gauche, il n'est plus possible de se rendre compte des possibilités de production et des progrès réalisés. Les responsables du recrutement se découragent, ils risquent de perdre leurs meilleurs exposants, et de faire supporter aux autres des prix de participation excessifs, la classe s'appauvrit, l'orgueil professionnel est froissé. D'autre part, cet éparpillement des présentations est une grande gêne pour les jurys, obligés de courir à la recherche des objets pour les apprécier en vue des récompenses (2). Ces différentes
c)
Droit des classes de revendiquer le produit. — Pour concilier ces
(1) Voici comment le Règlement type définit les « ensembles » : on entend par exposition d'ensembles la présentation d'objets empruntés à différentes classes dans le but de constituer les décors et milieux dans lesquels évolue la vie sociale, domestique ou technique. (2) Voir 53. Cf.
deux intérêts, le RèglemenL général type a prévu certaines dispositions. Il n'exclut ni les ensembles, ni les concessions, mais il stipule (art. 12) que : peut être admis comme exposant s'il ne se déclare prêt à souscrire un contrat par lequel il s'engagera à occuper dans la classe dont relèvent les produits à exposer, un minimum d'emplacement déterminé sur l'avis des autorités chargées de l'installation de la classe... » «
Nul ne
Ainsi s'affirment les solutions d'intérêt général sur les intérêts particuliers. L'exposant qui veut participer à un ensemble est donc obligé d'exposer deux fois. Sans doute, les classes pourront faire des exceptions à ce principe, en réduisant, jusqu'à l'extrême, le minimum d'emplacement, mais il est indispensable de leur donner un droit de contrôle sur l'organisation des ensembles et de décider que ceux-ci ne pourront être autorisés que par décision du Commissaire général, sous réserve de l'application de l'article 12. En ce qui concerne les concessions, le Commissaire général, avant de les concéder doit prendre l'avis des autorités de la section, comme le veut l'article 17 du Règlement type qui dispose aussi bien pour la section nationale que pour les sections étrangères. D'autre part, le même article paragraphe b) prévoit que : Les prix d'emplacement (il s'agit de surface nue). sont fixés à l'occasion de chaque contrat. Les exposants-concessionnairesne cessent pas, de ce fait, d'appartenir à leur section et à leur classe aux frais desquelles ils contribuent selon un tarif fixé par classe. » «
\
45
2) DE L'ORGANISATION INTERNE DE LA SECTION
ET DES PROCÉDÉS DE RECRUTEMENT A. Le Commissaire de section doit être aidé dans l'organisation de la section. — L'organisation de la section et le recrutement des exposants
* s
constituent une tâche longue et délicate. Cette œuvre, le Commissaire de section (1) ne peut évidemment pas l'entreprendre seul; il est surtout un agent de direction et de contrôle; il n'est pas un entrepreneur; il faut, à côté de lui, un organe qui joue sous
(1) Le Commissaire de section qu'on nomme aussi dans le lung-ago courant « Commissaire général », en ajoutant à ce titre le nom du pays qu'il représente, est parfois l'organisateur de la section; d'autres fois, il en est ainsi dans l'expérience française, il n'est pas l'organisateur, le vrai du moins. Qu'est-il alors? on ne sait pas bien. Une sorte de représentant honorifique du gouvernement sans grand rapport avec les exposants et il n'est pas non plus un contrôleur... car il est censé être l'organisateur; en réalité l'organisateur véritable, c'est le Président du Comité d'organisation. Il y a des raisons à cette dualité. Le Président du Comité d'organisation est l'homme des exposants ou du- moins du Comité français des Expositions. Le Commissaire de section, l'homme du gouvernement. On ne s'est pas encore mis d'accord pour une gestion unique sous un seul cnef.
son autorité à peu près le même rôle que l'administration de l'exposition vis-à-vis du Commissaire général du gouvernement, a) Conseil il lui faut : un Conseil, c'est-à-dire un organisme qui représente d'office et par anticipation les exposants qu'on ne peut consulter au début puisqu'il s'agit justement de les recruter; b) Compétences techniques : il lui faut aussi des compétences techniques, notamment un architecte; c) Finances : avant tout, il lui faut des finances. En principe, on admet que toutes les dépenses doivent être supportées par les exposants, mais que ceux-ci, tout moins dans les expositions générales, doivent recevoir gratuitement abriaudans les halls et bâtiments. Si le pays participant accepte du pays organisateur la charge de construire des pavillons ou des halls, dans les conditions que nous avons exposées au chapitre II, il apparaît logique que le gouvernement supporte les frais de ces constructions, mais il reste libre, bien entendu, d'agir comme il l'entend et de mettre les dépenses compte au des exposants.
Seulement dans l'instant où il s'agit de construire et de procéder aux premiers aménagements, les exposants ne sont pas encore là et au surplus si les frais sont excessifs ils ne viendront jamais. D où découlent deux obligations pour 1rs gouvernements participants: d 'abord, de subventionner la participation jusqu'à abaisser la charge des exposants à un niveau acceptable. C'est d'ailleurs la pratique courante consacrée par le Règlement type de participation (1) qui dit à l'article 4 : Dans la limite où ils ne sont pas couverts par des subventions, les frais généraux et les charges d'installation de l'ensemble de la section doivent être supportés par les exposants et répartis entre eux par les soins des comités de groupe et de classe (2). » «
L'autre obligation du gouvernement est de faire l'avance des fonds, car ceux-ci doivent être utilisés avant même que les exposants soient recrutés. C est pourquoi l alinéa b) du même article 4 dispose : Le gouvernement prendra des dispositions pour procurer au Comité d organisation les fonds nécessaires à sa gestion, soit qu'il prenne à sa charge tout ou partie des dépenses, soit qu'il consente des allocations remboursables ou des crédits, soit qu'il arrête toute autre combinaison financière. «
»
Réalisation du programme : entreprise coopération. En posou session des moyens d'action nécessaires, le Commissaire général, avec le B.
(1) Voir un type de Règlement de Darticioatioll n :Îr. s toutes(1) resteentendudeque Lesles «6°™* d0lVfm êtrt, mis à la disposition de la section libres de dépenses Y prévues il l'art. 4 ci-dessus cité sont les dépensez d'installation.
Il
•
concours de ses conseils et de ses services, commencera l'exécution du programme. L'exécution du programme comporte deux temps : Dans un premier temps, il y a lieu d'édifier et d'aménager tout ce qui est commun à l'ensemble de la section : les constructions, les planchers, les épis, la décoration générale, l'éclairage, le gardiennage, etc... Pour la deuxième partie du programme, deux procédés peuvent être employés : tout gouvernement peut décider que l'œuvre commencée dans le premier temps sera continuée par les soins du Commissaire général et de ses services, l'exposant intervenant seulement pour préciser ses besoins et discuter le prix à payer pour les installations collectives. La section traite dans ce cas avec chaque exposant pris individuellement et s'engage à lui remettre son stand en date et aux conditions fixées. Tout gouvernement peut aussi décider que l'œuvre commencée dans le premier temps se limitera aux installations collectives de la section et que les exposants, associés par groupe et par classe, pourvoiront, par le truchement des représentants qu'ils se seront donnés, à leur installation. Il apparaît bien que cette seconde mesure est plus libérale ; c'est celle qui est généralement préférée par les exposants, car elle présente deux avantages; d'abord, de leur permettre de surveiller les frais et de mesurer ceux-ci à l'état de leurs affaires ; ensuite et surtout, de donner à la présentation d'ensemble de leurs collections un caractère plus conforme à leurs vues professionnelles. C'est la solution préconisée par le Règlement général type, mais il faut reconnaître que son application n'est pas toujours possible, soit parce que dans certains pays les personnalités qu'on pourrait appeler pour encadrer l'action du groupe ne sont pas familiarisées avec les questions d'exposition et ont peu de tendance à accepter des fonctions à vrai dire très absorbantes, soit parce que l'exposition étant très modeste, la constitution des groupes et des classes apparaît sans utilité, les dirigeants de l'exposition étant par la force des choses en contact étroit avec les exposants. Le premier système qui est celui de l'entreprise nécessite un contrôle efficace de la gestion de l'entrepreneur, et cela en vue d'éviter les exagérations de toutes sortes, notamment de tarifs. Il n'en est pas de même dans le second système que nous qualifierons de système de la coopération. Des développements spéciaux sont ici d'autant plus justifiés que ce système est celui que recommande le Bureau International des Expositions et qu'il présente une supériorité évidente sur le système de l'entreprise. système coopératif. — 1° Composition des groupes et classes et recrutement des exposants. — Une des tâches les plus difficiles, les plus C. Le
délicates et dont le succès est toujours douteux, est le recrutement des exposants. Dans' le système de l'entreprise, elle apparaît presque insurmontable. Sans doute il y a des moments favorables où l'exposant se présente de lui-même, mais, d'une façon générale, il faut aller à sa recherche. Une organisation d'entreprise n'a pas assez de monde pour effectuer ses démarches et les agents n'ont pas assez d'autorité pour convaincre : les frais de publicité, de propagande, deviennent excessifs et peu en rapport avec les résultats. Tout autrement efficace se montre le système de la coopération. Bien des combinaisons peuvent être envisagées pour son fonctionnement. Nous nous bornerons à esquisser les principes les plus simples en accord avec le Règlement type de participation que le Bureau a publié en annexe du Règlement général.
Nomination des bureaux de groupes. — Pour mettre en action les exposants, une formation s'impose au début : la constitution des bureaux de groupes par le ministre, sur la proposition du Commissaire de section (1). Le groupe, avons-nous dit au chapitre II, est formé des classes que la classification de l'exposition a rapprochées en raison de leur connexité et de leurs intérêts complémentaires. Peu importe la composition de ces bureaux, au début tout au moins, mais il est essentiel de mettre à la tête.de chaque groupe une personnalité représentative qui, par ses fonctions corporatives, par la place qu'elle occupe dans les Conseils du gouvernement, son influence sur les exposants futurs peut les convaincre de l'utilité de l'effort à accomplir. Des hommes de cette sorte existent dans tout pays; en France ils sont peutêtre plus faciles à découvrir que partout ailleurs, parce qu'ils sont pour ainsi dire désignés d'avance. C'est le grand mérite du Comité français des Expositions de préparer les cadres des futures expositions, de tenir à jour la liste des personnalités qui ont joué un rôle dans les expositions passées et qui sont prêts à renouveler leurs efforts en temps voulu ; c'est le mérite du Comité et du Gouvernement d'avoir reconnu la valeur de ces collaborateurs et de les avoir récompensés, si bien que c'est un honneur d'être désigné pour une fonction dans les bureaux de groupe et de classe. Ces désignations, même celles laissées à la discrétion du ministre, sont en fait inspirées par les intéressés eux-mêmes, qui se hiérarchisent, prennent leur rang pour gravir les échelons. Aussi, lorsque le Commissaire général, après la prise de possession des emplacements et l'aménagement financier et matériel juge le moment venu de faire appel aux exposants, il fait désigner les bureaux de groupe par "le ministre et invite le Président à convoquer tous ceux qui, appartea)
(1) C'est une disposition essentielle et c'est, à mon sens, une grosse erreur commise par règlement le de 1937 que d'avoir méconnu l'ordre des fonctions et d'avoir placé la classe à la base.
nant au groupe de par leurs professions, sont susceptibles de prendre part à l'exposition. Il ne s'agit pas, évidemment, de procéder par convocations individuelles, l'avis de la réunion s'effectue par l'intermédiaire des groupements professionnels et par commune renommée (1). Composition élective des bureaux de classe. — A ceux qui se présentent, et qui ne comprennent, bien entendu, qu'une partie restreinte des intéressés, mais généralement la partie la plus active de la corporation, — ce sont ceux qui ambitionnent des fonctions et possèdent la confiance de leurs collègues — à ceux-là donc le programme à réaliser est exposé et séance tenante, les présents, selon leur profession, sont répartis en classes et chaque classe est invitée à faire des propositions pour la désignation d'un bureau. Cecorps électoral est évidemment assez restreint; il comprend toujours les mêmes hommes, il ne se renouvelle pas assez souvent; on y trouve des spécialistes d'exposition, mais le président de groupe doit pouvoir, par son influence, le rajeunir, y faire rentrer de, nouveaux éléments. Le gouvernement doit agir pour que les concours que le président juge nécessaires lui soient apportés. Dans ces assemblées on ne vote pas généralement, on proclame et les désignations sont faites sans difficultés, car, en somme, si les fonctions sont honorables, elles sont gratuites et absorbantes. Les désignations faites sont confirmées par le gouvernement; elles comportent généralement nomination d'un président, de deux vice-présidents, d'un secrétaire rapporteur, d'un trésorier. Ce sont eux qui vont gérer les affaires de la classe (2). La 'classe reste la cellule fondamentale d'une exposition; tout le reste n'est que coordination ; l'exposant vit dans la classe. La classe est une personne morale qui, du point de vue extérieur, se confond souvent avec la personnalité de ses dirigeants. Il arrive, en effet souvent, que les dirigeants acceptent de couvrir de leur responsabilité la gestion de la classe. Une clause qui avait été insérée dans les "premiers projets du Règlement type constituait à la'classe un patrimoine destiné à répondre de sa responsabilité. Cette précaution a été jugée superflue. Cette nécessité d'une solvabilité de la classe apparaîtra plus nettement quand nous aurons défini son rôle. Ù)
2° Les comités d'admission. — Le bureau de la classe est aidé dans sa tâche par deux organismes : le Comité d'admission et le Comité d'installation. Le Comité d'admission : En même temps qu'il est procédé à la désignation des personnalités chargées de former le bureau de classe, il est fait
choix d'autres personnalités pour former les comités d'admission auxquels (1) Voir Règlement de participation art. 5. (2) Voir Règlement de participation art. 6.
va être confié le soin de recruter les exposants et de les admettre. Le recrutement des exposants, qui est chose si délicate dans le système de l'entreprise, devient singulièrement plus facile dans celui de la coopération. Par sa formation professionnelle, la classe est, en effet, à même de connaître les firmes qu'il y a intérêt à associer à un effort de propagande et elle a l'autorité morale nécessaire pour obtenir leur adhésion. Pour la même raison, elle est qualifiée pour rechercher si l'exposant éventuel réunit les conditions d'admission, celles que nous avons mentionnées au nf 44 paragraphes A et B. Car, pour ce qui est des expositions de sélection, il n'en est pas de même, comme nous le verrons plus tard; la classe sait sans enquête, peut-on dire, si le produit à exposer est originaire du pays, si telle firme peut être considérée comme producteur, éditeur ou représentant. Sans l'aide de la classe, les dirigeants de la section iraient à tâtons; ils ne sauraient jamais s'ils ont vu trop grand ou trop petit. En effet, appelés à retenir des emplacements, ils ont traité avec le Commissaire général du gouvernement pour des surfaces appelées à revision ; ils ont prévu des délais pour des options ; l'avis de la classe intervenant après la campagne de recrutement, facilite singulièrement leur tâche. 3° Les Comités d'installation (1).
— Le second organisme qui travaille pour la classe, sous la direction du bureau, est le Comité d'installation. Celui-là va être chargé de toute la partie matérielle de l'œuvre d'exposition; il va engager les dépenses utiles, et il va en déterminer lui-même
l'importance. Le Commissaire de section, qui a reçu de l'administration de l'exposition les emplacements prévus dans la convention qu'il a signée, après les avoir appropriés à leur destination, après avoir pourvu aux aménagements d'ensemble, va les remettre à l'état brut ou demi-brut aux groupes et c'est la classe ou les classes, en communication entre elles à l'intérieur du groupe, qui vont, sur ce terrain insuffisamment préparé, édifier, selon la conception des usageTs, la présentation qui convient. Évidemment le rôle de contrôle, de direction du Commissaire de la section et de ses conseils subsiste ; évidemment les plans établis par les classes et les groupes devront être approuvés, mais c'est la classe qui agit, le groupe ne joue qu'un rôle de coordination; à moins que, par suite du petit nombre d'exposants dans les classes, il ne remplisse les fonctions dévolues à la classe. a) Les dépenses de la classe. — On
jugera mieux l'importance de la tâche de la classe par un exemple emprunté à la gestion financière. On trouve dans le rapport officiel d'une classe ayant participé à l'Exposition (1) Règlement de participation, art. 8 et 9. (2) Voir le rapport de M. René Hayem pour le groupe XITI.
Coloniale (2), l'indication qu'ayant reçu des auturités de la section les emplacements dont elle avait besoin au prix de 350 francs le mètre carré brut, elle avait demandé à ses exposants le prix de 5.000 francs par mètre linéaire de vitrine. Il faut reconnaître que l'apport financier des exposants est important, mais, comme on le voit par cet exemple, ni l'administration de l'Exposition ni la section ne sont responsables de ces hauts prix qui ont été débattus, arrêtés et imposés par les exposants eux-mêmes. Nul doute que si ces prix avaient été proposés par une exposition conçue d'après le système de l'entreprise, on eût cru à des profits exagérés et dénoncé l'avidité des dirigeants. Ce taux élevé procède bien certainement de la nature des choses et il ne saurait être minime puisque la classe prend à sa charge les installations dans tous leurs détails. C'est elle qui détermine l'emplacement qui lui est nécessaire, en paie le prix aux autorités de la section, répartit ensuite les surfaces entre les exposants, concilie les exigences de chacun, modère les prétentions excessives de ceux qui veulent s'acquérir une supériorité d'apparence par un déploiement trop grand de moyens matériels, encourage ceux qui, au contraire, se disposent à un effort insuffisant. C'est elle encore qui organise les expositions collectives, contrôle leur composition, engage un architecte, accepte ses plans, les fait agréer par le Commissaire de la section, choisit les fournisseurs qui vont être chargés des installations collectives et discute avec eux les tarifs qu'ils appliqueront, le cas échéant, aux exposants désireux de les employer pour l'aménagement de leur stand. En dehors de l'organisation matérielle de la classe, la classe, ou plus exactement sa représentation, entreprend une action collective de publicité et de propagande, édicte des tracts, organise des manifestations corporatives, banquets, remise de récompenses, fêtes commémoratives. b) Budget des classes et moyens financiers. — Pour faire face
aux charges multiples que nous venons d'énumérer, les classes, et les groupes quand ils se substituent aux classes, établissent un budget qui est alimenté par les 'cotisations des exposants. La section, avons-nous dit, ne peut s'organiser sans le concours du gouvernement qui assure un régime d'avance et qui subventionne. D'une façon générale aucun concours extérieur n'est prévu en faveur des classes. Il en est ainsi parce que les subventions allouées à la section leur profite déjà en quelque mesure. Au surplus, si une aide financière apparaît indispensable c'est à la section, dont la subvention est augmentée d'autant, qu'il appartient de la mettre à la disposition des ayants droit. Cette générosité est d'ailleurs rare, et se réalise seulement lorsque le groupe ou la classe veulent présenter quelque ensemble attractif ou entreprendre une démonstration technique utile à la corporation. Dans d'autres circonstances, les associations d'artistes reçoivent des subventions, ou bien encore des artisans dont les moyens sont
trop modestes pour faire tous les frais, mais, d'une façon générale, la classe ne peut compter que sur ses propres moyens. A vrai dire, aucune difficulté réelle ne résulte de cette situation. Le crédit que procure la notoriété des exposants associés, la solidarité qui existe entre eux, l'esprit de collaboration qui les anime, le respect qu'ils ont des engagements contractés, leur solvabilité certaine, suffisent pour écarter le risque de non-paiement et tranquilliser les fournisseurs qui font volontiers crédit; au surplus, les cotisations sont recouvrées en temps utile. Néanmoins la précaution peut être nécessaire de constituer auprès de chaque classe un fonds de garantie pour parer aux aléas d'une gestion imprudente ou pour tenir compte des défaillances des producteurs qui retirent leur adhésion au dernier moment. La plupart du temps, le bureau de la classe, en fixant le taux. des cotisations en fera une appréciation assez large pour se mettre à couvert, et s'il ne survient aucun mécompte, ristournera les fonds économisés aux exposants au prorata de leur mise. Composition des Comités d'installation. Dans bien des organisa— tions d'expositions il est prévu que lorsque le Comité d'admission terminé a tâche, c'est-à-dire a mis fin aux opérations de recrutement, il continue sa à subsister en qualité de Comité d'installation. Le Règlement type de participation a tenu cependant à marquer une différence dans le rôle joué par l'un et l'autre organisme qui n'ont pas du tout la même responsabilité. Le Comité d'admission est un moyen de procédure qui n'engage, pour ainsi dire, personne ; il est composé par les premiers exposants accourus à l'appel du président de groupe; mais une fois que tous les exposants sont là, en nombre bien plus important qu'au début, les décisions à prendre vont être supportées par tous. Chacun doit contribuer aux dépenses communes; il est normal qu'on tienne compte de l'avis des nouveaux venus qui sont des contribuables. C'est pourquoi l'article 8 du Règlement de participation a prévu que : c)
Les membres du Comité (d'installation) au nombre de 8, sont choisis : moitié par le commissaire de la section parmi- les membres du Comité d'admission; l'autre moitié est représentée par les membres élus des exposants admis dans la classe... » «
-
4° Responsabilité des classes. La classe, personne morale. Le Règlement de participation n'érige pas la classe en personne morale;
il est muet sur ce point alors qu'il est catégorique en ce qui concerne la section. Il en était de même en 1900. A ,ce moment la question s'est posée de la capacité juridique qu'il fallait reconnaître, non pas à la classe, mais aux Comités d'installation. C'est, à notre sens, par suite d'une insuffisante analyse de la situation qu'on a parlé des Comités d'installation et non pas de la classe. Les lignes qui vont suivre et qui sont extraites du Rapport
Picard 1900, tome VII, page 321, s'appliquent, sans contestation possible, à la classe telle que nous avons exposé sa composition : Aux termes de l'article 50 du Règlement général, dit Picard, les Comités d'installation étaient chargés de dresser et de soumettre à la Direction générale de l'exploitation, les plans d'installation et de décoration, puis d'en assurer l'exécution et de pourvoir à l'entretien, enfin de répartir les dépenses et de percevoir les cotisations, saris aucune intervention de l'administration. Devaient-ils être considérés comme des agents du Commissariat général ou comme des organes autonomes? Leur gestion pouvait-elle engager la responsabilité de l'Etat (lire de l'Exposition)? Telle fut la question sur laquelle le président du Tribunal de première instance de la Seine provoque les expli«
cations du Commissariat général. « La définition du rôle assigné aux comités d'installation, leur indépendance absolue, en matière de comptabilité, leur origine partiellement élective, tout attestait l'autonomie de ces comités au regard de l'administration et leur conférait une personnalité distincte. Ils agissaient comme mandataires des exposants; le Commissaire général n'endossait, en quoi que ce fût, la responsabilité de leurs actes; les exposants ou les tiers étaient recevables à leur intenter des actions devant l'autorité judiciaire; ils pouvaient eux-mêmes, par l'intermédiaire de leur président, poursuivre en justice le recouvrement des cotisations. « Un jugement du Tribunal de la Seine, en date du 24 décembre 1900, sanc-
tionna la doctrine de l'administration.
»
Comité d'admission dans les expositions de sélection. — Le fait que, dans les expositions de sélection, les objets sont admis seulement après un examen préalable qui doit constater leur conformité au programme, ne saurait, à notre sens, modifier en rien le processus que nous venons d'établir, et 'cependant les deux expositions de 1925 et le Règlement de 1937 ont apporté des dérogations graves aux règles exposées au cours de ce chapitre.' Sans doute, il en est ainsi parce qu'on s'est laissé abuser par les mots. Parce que, dans une exposition de sélection, il s'agit d'examiner la qualité des objets exposés, on n'a plus vu d'autre mission pour le Comité d'admission; on a-cru que la bonne fabrication d'un objet était la seule condition à réaliser pour exposer : on a perdu de vue que le Comité d'admission, tel que nous avons défini son rôle plus haut, est chargé du recrutement des exposants, de se prononcer sur la nationalité de l'objet, sur la qualité de producteur, sur le placement des objets dans les classes et devait pourvoir à l'installation. Ces fonctions ne sauraient être mieux exercées que par les exposants eux-mêmes. Il convenait de leur laisser ce rôle traditionnel. C'est seulement lorsque les Comités d'admission auraient opéré le recrutement, auraient pour ainsi dire rabattu les clients vers l'exposition, qu'un organisme supplémentaire, qu'il convenait d'appeler Jury d'admission et non Comité d'admission, serait intervenu, pour apprécier si la qualité des objets à présenter les rendait dignes de figurer à l'exposition. On comprend que pour cette tâche il faille avoir 50
recours à un organe indépendant et extérieur aux exposants, c'est-à-dire à des personnalités qui tiennent leur mandat d'une autorité reconnue par le gouvernement ou du gouvernement lui-même. Ces juges ne sont pas les mandataires des exposants, pas plus que dans les concours universitaires les examinateurs ne représentent les candidats. Or, le Règlement général des deux expositions de sélection qu'on peut prendre à. titre d'exemple, celui de 1925 et celui de 1937, a établi une certaine confusion dans les rôles, et le Règlement de 1937 présente plus de confusion encore que celui de 1925. L'article 4 du Règlement de 1937 dispose sous le titre « Comités de classe » : La classe comprend tous les producteurs qui exposent des produits rangés par la classification de l'exposition sous le même numéro. « La classe est représentée par un comité composé de membres choisis à raison de deux cinquièmes parmi les artistes, deux cinquièmes parmi les industriels et d'un cinquième parmi les personnalités qualifiées par leurs fonctions ou leur compétence. » « Le nombre des membres de chaque comité est fixé suivant l'importance de la classe et ceux-ci sont nommés par le ministre du Commerce et de l'Industrie, sur la proposition du Commissaire général. « Le Bureau de chaque comité de classe se compose de : un président, deux vice-présidents, ûn secrétaire-rapporteur, un secrétaire-rapporteur adjoint, un trésorier. « Il est nommé par le ministre du Commerce et. de l'Industrie, sur la présentation des membres du Comité de classe et la proposition du Commissaire général. » «
Ainsi donc, dans ce système, les attributions du Comité d'admission, du Jury d'admission, du Comité d'installation (voir article 9 du Règlement de la Section française de l'Exposition de 1937) sont confiées mêmes aux personnalités choisies par le ministre, sans intervention des exposants. Les membres de ces Comités ne représentent pas les exposants, .ce sont des auxiliaires du gouvernement. Il est trop tôt pour se prononcer sur la valeur de cette réglementation mais on peut redouter qu'elle ne nuise au recrutement, et qu'elle détruise' ne la base juridique sur laquelle s'appuyait la personnalité morale des classes. Il eût été plus simple, semble-t-il, de. laisser subsister l'organisation cles expositions ordinaires et de subordonner l'admission des objets au jugement favorable d'un jury de classe nommé par le ministre.
DÉFINITION DES PRODUITS FRANÇAIS
Extrait de la Journée Industrielle du
15
Novembre 1934.
Président d'Unis-France (1), nous déclare alors que la réunion intersyndicale tenue le 26 septembre dernier a établi la définition des produits français et que cette définition a été adoptée par les services de l'Économie nationale et le ministère du Travail. Il intéressera nos lecteurs d'en connaître les dispositions. » Est français le produit : «
M. Dalbrouze,
Fabriqué par une entreprise intégralement française, utilisant des capitaux français, exploitant une propriété industrielle française (marque, brevet ou modèles), n'utilisant aucune matière ou élément inutilement importés de l'étranger, employant du personnel d'exécution et de direction français (la présence d'éléments étrangers dans le personnel ne pouvant être justifiée que par le manque d'ouvriers français qualifiés, et cela dans les limites des lois et règlements du ministère du Travail). S'il y a des sous-traitants, ils devront répondre aux mêmes conditions que le soumissionnaire direct. 20 Fabriqué sous licence de procédés, brevets, modèles, marques appartenant à des étrangers, par une entreprise française, si toutes les conditions suivantes sont remplies : Le personnel permanent de direction et d'exécution de cette fabrication est français, et librement choisi par le licencié. L'entreprise française licenciée n'a accepté aucune clause pouvant éventuellement l'obliger à cesser la fabrication de cette catégorie de produit. L'entreprise française n'est soumise à aucune obligation d'importer ou d'acheter à des entreprises contrôlées par l'étranger, des matières, pièces ou éléments pouvant être normalement trouvés en France. Le contrat de licence ne constitue pas un moyen détourné de faire passer entre des mains étrangères une part prépondérante des bénéfices de l'entreprise. — Cette définition, souligne l'éminent président de l'Unis-France, établie en accord avec les services de l'Économie nationale, nous permettra d'établir un répertoire des fournisseurs français, qui sera utilisé par les administrations gérant des fonds publics et par les grandes entreprises. Pour que ce répertoire soit vraiment valable, nous avons rendu plus sévères les règlements d'Unis-France. Nous avons, notamment, prévu la création d'une commission de contrôle, chargée de déceler les fraudes et les soumettre à un tribunal d'arbitrage. 1"
(
1
)
Aujourd'hui Président de la Chambre de Commerce de Paris.
DÉFINITION DU
«
PRODUIT SUISSE
»
donnée par la Commission Centrale de l'organisation suisse pour la propagande en faveur de la production nationale.
Sont reconnus comme produits suisses les matières premières et les produits du sol indigènes ainsi que les objets fabriqués dans le pays. S'agit-il de produits fabriqués partiellement en Suisse, la règle générale de discrimination est la quote-part suisse du coût de production (comprenant matières premières et miouvrées, pièces détachées, salaires et frais généraux industriels à l'exclusion des frais de propagande) soit de 50% au moins. Ce pourcentage ne peut toutefois être considéré comme seul critère pour déterminer l'origine suisse d'un produit. Il convient également de prendre en considération la provenance des éléments essentiels et du procédé de fabrication qui caractérisent le produit et de tenir compte aussi de l'origine de la propriété intellectuelle et des conditions spéciales de chaque branche de production.
CHAPITRE VI
46 LES RÉCOMPENSES DANS LES EXPOSITIONS
1.
Le principe des récompenses.
ARaisonsd'attribuer
-
des récompenses. Une exposition est une mobilisation de producteurs, surtout d'industriels, qui viennent mettre sonsouslesyeux du public des objets dignes de retenir son attention en raioriginalité et de leur adaptation aux besoins ™d»r m est incomPét';nt. insaisissable et, .PU au surplus muet. t.6 muet u0M venir de faire proclamer les mérites des expo, sants par quelques hommes avertis et expérimentés. Depuis longtemps, onaccordedes médailles dans les expositions d'art et, à époque plus récente, on a minutieusement réglementé les compétitionsune sportives. a) Les récompenses stimulent l'émulation des producteurs. Il n'y a pas de bonnes raisons pour qu'il n'en soit pas de même dans les expositions industrielles; tout au contraire, l'intérêt est plus grand ici qu'ailbord urs, d'a parce qu'une attestation de supériorité constitue un encouragementet récompense;l'amoui--propre du producteur est satisfait, son désir de bien faire accru, l'orgueil de sa maison exalté lorsqu'il reçoit ainsi de ses pairs un témoignage favorable. b) Les récompenses recommandent les produits de qualité consommateurs. C'est ensuite une recommandation à la foule, aux c'est6 aux consommateurs, de préférer telle fabrication à telle autre. Si ces concours, institués en vue de proclamer les mérites, étaient bien réglé. on serait en droit d'attendre de leur organisation des résultats heureux,réglés, surtout pour les maisons moyennes qui pourraient atteindre à la notoriété sans avoir a entreprendre une publicité qui, de jours, devient de nos plus en plus onéreuse. En fait, toutes les grandes expositions qui ont eu lieuen nnT au cours des/IX* et xx" siècles, ont été accompagnées de l' institution d 'un jury chargé d'attribuer des récompenses.
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La Convention de Berlin ne faisait que constater cet état de choses en s'emparant, en 1912, de ce domaine des récompenses et en le réglementant minutieusement. Bien que cette Convention n'ait pas été ratifiée, comme nous l'avons dit, les règles, que ce texte avait au demeurant beaucoup plus codifiées qu'inventées, ont été généralement appliquées par les organisateurs des grandes expositions.
Hostilité contre le principe des récompenses à la Conférence diplomatique de 1928. — Il faut croire qu'elles n'ont pas donné satisfaction à tout le monde, puisqu'en 1928 la Conférence diplomatique qui a élaboré la Convention a ouvert un long débat sur l'opportunité des récompenses. Deux groupes, très nettement distincts, ont opposé leur conception : le groupe anglo-saxon, qui était contraire au principe des récompenses; le groupe latin qui lui était résolument favorable (1). B.
Convention instaure un système qui permet aux exposants et aux sections de rester en dehors du régime des récompenses. — Si le principe des récompenses a été admis, ce n'est pas parce qu'une majorité a reconnu la supériorité d'un régime organisant l'appréciation d'experts sur les objets exposés, c'est parce que le système adopté laisse à tous la liberté de se soustraire à l'action du jury. Lorsque le Règlement général d'une exposition prévoit qu'il y aura lieu à attribution de récompenses, tout exposant peut, en effet, se refuser à entrer en compétition; bien mieux, un pays participant officiellement à la manifestation peut signifier que ses nationaux exposants ne seront pas jugés (article 28 de la Convention). Étant donné ces réserves, les pays anglo-saxons auraient eu mauvaise grâce à s'opposer plus longtemps au principe des récompenses et c'est dans ces conditions que la Convention a pu consacrer son Titre Y à réglementer la question. Elle a fait quelques emprunts à la Convention de Berlin, notamment pour ce qui a trait à l'organisation des jurys et pour fixer l'échelle des récompenses; pour le reste, l'article final du Titre V (article 32) dispose : C. 'La
Il sera établi par les soins du Bureau International des règlements type fixant les conditions générales de composition et de fonctionnement des jurys et déterminant le mode d'attribution des récompenses. L'adoption en sera «
recommandée aux pays organisateurs.
»
Convention renvoie l'organisation du régime des récompenses à un Règlement type. L'attribution des récompenses est matière de législation internationale. — S'il est. en effet, une matière où la réglementaD. La
(1) Toutefois l'institution a été contestée en France même par le Prince Napoléon en 18,,;,. par M. Krantz en 1878. L'hésitation manifestée par ces hautes autorités ne répond pas à l'instinct profond du pays, au surplus les critiques faites étaient très théoriques.
lion internationale s'impose, c'est bien celle-là. Pour que les récompenses décernées prennent une pleine signification, il importe, en effet, que l'échelle qui constate les valeurs soit pareille dans le temps et l'espace; il faut aussi que les méthodes d'appréciation restent semblables, que la difficulté à vaincre pour obtenir telle récompense ne soit pas moindre dans une exposition que dans une autre. Sans quoi aucune comparaison n'est possible dans le mérite des lauréats. Le pays organisateur ne saurait donc, sans imprudence, innover en cette matière où, au surplus, ses nationaux n'ont pas plus de droits que les autres ; il est moralement tenu de respecter les principes qui ont été mis en application antérieurement, et la communauté internationale a intérêt à ne pas vouloir changer les étalons de mesure sans raison suffisante. Puisqu'il en est ainsi, les règles de ces concours devraient être fixées d'une façon telle que le pays organisateur ne soit pas libre de les modifier, mais la Conférence de 1928 les a trouvées dans uu tel état d'incertitude qu'elle n'a pas cru pouvoir les codifier; elle a donc prévu, pour régler la situation, l'intervention d'un Règlement type qui ne serait pas obligatoire, mais dont, espère-t-elle, les dispositions seront adoptées par les pays organisateurs. De cette façon, par des retouches successives apportées au texte au fur et à mesure que l'expérience en suggérera la nécessité, on arrivera A un règlement satisfaisant qu'on pourra alors, en quelque sorte, stabiliser. Ce Règlement type est intervenu à la date du 15 mai 1934; d'ores et déjà, on y remarque certaines lacunes, que nous aurons l'occasion de signaler au cours de ce chapitre. E. Écueils à éviter dans l'institution du régime. — Et maintenant, quelles sont les raisons pour lesquelles certains pays se montrent si résolument adversaires des récompenses? On peut en donner plusieurs dont les trois principales sont assurément les suivantes : a) Composition des jurys et procédure. — Une défiance générale à l'égard des jurys dont les membres n'ont pas toujours la compétence et l'impartialité voulues; une trop grande place laissée, dans la composition de ces mêmes jurys, aux partis pris nationaux; l'insuffisance de la procédure instaurée et la rapidité avec laquelle les jurés opèrent. b) L'inflation et la confusion des récompenses. — L'indifférence du
public à l'égard des décisions du jury, indifférence qui provient du fait que ces collèges font preuve de trop de complaisance et que, d'autre part, trop d'expositions sont autorisées à délivrer des récompenses, ce qui fait qu'il est impossible de s'y reconnaître et de faire une ventilation entre celles qui ont une valeur et les autres.
Inamovibilité des grands lauréats. — Les récompenses attribuées, surtout quand il s'agit de hautes récompenses, créent aux industriels des c)
titres qu'ils croient définitifs, qu'il est difficile de leur retirer dans la suite, et qu ils exploitent alors qu'ils ne les méritent plus. On crée ainsi espèce d'armée de chefs galonnés qui s'imposent dans la direction une des corporations. F. Nécessité de corriger les défauts de l'institution, mais opportunité de maintenir le régime des récompenses. Nous ne saurions nier que — beaucoup de ces critiques ne soient justifiées; mais nous dirons aussi que ce n'est pas une raison pour se décourager. Ce n'est pas parce qu'une institution qui, jusqu'à ce jour, n'a reçu qu'un statut imprécis, présente des lacunes, qu il convient de la condamner. Nous croyons que les récompenses peuvent stimuler les producteurs, les aider dans la poursuite de la qualité, constituer pour eux des satisfactions d'amour-propre réel. Il n'est pas douteux que certains pays n'y renonceront jamais, notamment la France, car le gouvernement, à juste titre, estime que ces victoires remportées dans ces concours internationaux méritent une attention particulière et il a pris l'habitude de les récompenser par des nominations dans l'ordre national; l'usage remonte loin, puisque c'est à l'Exposition de Paris 1819 que Jacquard a reçu sa croix des mains du roi Louis XVIII (1), (2). Toutefois, s'il devenait avéré que ces concours ne s'établissent pas sérieusement, si les reproches que nous avons exposés devaient subsister, il apparaîtrait alors impossible de défendre l'institution.
Il. Le
droit positif.
Le Règlement type arrêté par le Bureau International des Expositions a eu pour but de redresser une situation qui, comme nous l'avons dit, avait suscité la désaffection de beaucoup. Voyons done ce qu'il fait a
remédier aux imperfections signalées.
pour
(1) Jules Simon. Introduction au Rapport du Jury international, Exposition 1878, page 25. (2) Le Gouvernement français a maintenu cette tradition. Une loi du 20 février 1 925 qui t pour 5 ans le contingent annuel des récompenses nationales de chaque ministère, loi dont par suite les effets sont épuisés, comportait les dispositions suivantes « Exceptionnellement des promotions spéciales pourront être autorisées par la loi pour récompenser les concours prêtés dans les expositions et foires françaises et étrangères organisées avec le concours du gouvernement. « Dans ce cas la loi énumère les manifestations donnant ouverture à un continrent spécialce contingent ne devra pas dépasser pour les croix de chevalier 4 % du nombre des exposants ou participants et 1 % pour les officiers et commandeurs. « Ces distinctions ne pourront être attribuées qu'aux exposants et à ceux qui auront participé d'une façon active à l'organisation de la manifestation. » On n'est pas loin, de penser en France qui si ces encouragements devaient disparaitre, il deviendrait tout à fait impossible d'intéresser les industriels à une exposition. L'espoir des récompenses nationales leur fait désirer, au contraire, une fréquente répétition de ces manifestations et cela explique aussi l'importance numérique, toujours très élevée, des participations françaises aux expositions.
47 I. Récompenses. Concurrents et Usage des Récompenses. A. L'échelle des récompenses. Rappelons, tout d'abord, que c'est la — Convention elle-même qui a stabilisé l'échelle des récompenses. Aucune expo si tion internationale officielle ne saurait apprécier les mérites des exposants par d'autres mentions que celles qui sont prévues à l'article 30 de ce texte, c'est-à-dire attribuer d'autres récompenses que :
Grands Prix; 2° Diplômes d'Honneur; 3° Médailles d'Or; 4° Médailles d'Argent; 5° Médailles de Bronze. Le Règlement type des récompenses attribue aux trois premières mentions la qualification de hautes récompenses (1). 1°
B. Les
concurrents aux récompenses. — a) Les exposants individuels et collectifs. — Pour participer au concours, il faut être exposant (2), c'està-dire avoir été admis dans une classe, avoir satisfait obligations de aux l'article 12 du Règlement général type et figuré sur la liste des exposants établie par le Commissaire de section. Nous rappelons qu'on peut être exposant individuel ou exposant en collectivité de présentation (3) sans (
Il
première1)
échelle, à quelques variantes près, a été mise en application pour la premLere fois à l'Exposition Universelle de 1867., 1?«hu''f* ava.lerU précédé celle-là. Nous ne parlerons pas de celle prévue dans le règlement règlement établi à 1 occasion de l'Exposition de Paris 1799. On pouvait lire en effet que parmi les exposants il faudra choisir les 20 industriels les plus méritants : Chacundesvingtmanufacturiers désignés par le jury recevra du président du Directoire et l'étendueune d'argent et celui des vingt qui, à raison -de la perfection de sa fabrication de? son. commerce. aura été jugé avoir porté le coup le plus funeste à l'industrie anglaise, recevra la même médaille en or. » deuxAl'Exposition de Londres les1851, qui est la première exposition internationale, le jury décerna grandes médailles appelées médailles du Conseil, réservées aux S6S^,: inven mfnH ,re inférieur, ou médailles de prix, pour les perfectionnements. tonii des mentions. /Al!n, On y Joignit (Voir plus loin le pourcentage par rapport aux exposants.) nombreEn1867, comme en 1878, l'échelle des récompenses se rapproche de l'échelle actuelle, mais le récompenses à attribuer est déterminé à l'avance. Rapport adm. Exposition Univer•ûii^To^o selle 187i, p. 297. Signalons le règlement de l'Exposition de Philadelphie 1876 qui, avec celui de Londres 1851, . est peut-être le plus judicieux. 18 Les récompenses seront basées sur les rapports signés par des jurés « ad hoc » 6° Les récompenses accordées définitivement par la Commission du Centenaire des EtatsUnis, en vertu de la loi votée par le Congrès, se composeront d'un diplôme avec une médaille uniforme en bronze et d'un « extrait du rapport du jury » chargé du groupe auquel l'article exposé appartiendra.
d'être exposant n'implique pas forcément qu'on prenne part au concours. membres du Jury sont écartés d'office de la compétition, et que chaque exposant a le droit, avant l'ouverture des opérations, d'affirmer son désir de rester en dehors du con* !ML qY®
cours. (Art.
et 6 du Règlement type.) (3) Voir chapitre V, 44 B., f. 5
qu'il soit fait de distinction au point de vue des récompenses entre un industriel exposant dans un stand qui lui est propre et celui qui occupe une vitrine collective. Au contraire, les producteurs réunis en collectivité générale ne sont pas des exposants; la collectivité seule est exposante; c'est elle qui est récompensée, s'il y a lieu (1). L'article 3 du Règlement type du jury stipule que les jurys récOlnprnseront au même titre les collaborateurs ; l'expression « collaborateur » nous apparaît inopportune en la circonstance. Dans la terminologie adoptée par les expositions, elle sert à désigner, comme nous le verrons au paragraphe suivant, les agents salariés de l'exposant; il importe dune de lui laisser cette signification et de traduire exactement les intentions du Règlement en substituant au 111ut « collaborateur » les mots « ci.(;(Iteurs de modèle » (2), car c'est à eux que l'article 3 fait allusion en l'espèce. Le créateur de modèle peut recevoir une récompense autre que celle du fabricant ou de l'éditeur; mais, comme nous le verrons plus loin, cette récompense toute personnelle et qui n'est pas, en fait, susceptible d'être exploitée commercialement, ne compte pas dans le contingent des récompenses à attribuer. b) Les collaborateurs et coopérateurs qui reçoivent aussi des récompenses, ne sont pas, eux, des exposants; ils sont, avons-nous dit, des agents salariés de l'exposant; la désignation « collaborateur » s'applique à ceux qui aident le fabricant, sans mettre, peut-on dire, la main à la pâte : dessinateurs, chef d'atelier, assembleur; les coopérateurs sont les ouvriers manuels qui soutiennent la qualité d'une production par leur tour de main, le fini de leur travail, la conscience de l'exécution. C'est une idée généreuse et consacrée par une longue tradition que celle qui veut que lorsque le patron est à l'honneur, ceux qui ont travaillé avec lui et à qui il doit en partie ses succès, récoltent un peu de la gloire qui survient. L'attribution des récompenses aux collaborateurs et aux coopérateurs n'obéit pas à des règles fixes; généralement, seuls les exposants qui ont obtenu une haute récompense (grand prix, diplôme d'honneur, médaille d'or) peuvent solliciter pour leurs agents des récompenses ; des règlements prévoient que, pour les collaborateurs elles seront d'un degré inférieur à celles obtenues par l'exposant; celles des coopérateurs seront toujours une médaille de bronze; d'autres règlements, les plus récents, d'ailleurs, sont muets à cet égard. L'usage des récompenses. — Les industriels ont pris l'habitude, consacrée d'ailleurs par une autorisation de la loi, de signaler les récompenses obtenues sur leur papier commercial et dans leur publicité. Il est, C.
Voir § C à la suite. (2) Voir 44 Bb. (
i )
par suite, obligatoire que ces mentions correspondent aussi exactement que possible aux spécifications du diplôme. Ils doivent indiquer le titre de l'exposition, la récompense et la classe (1). Quand la récompense été a atiribuée à uu collaborateur, le diplôme le mentionne, mais l'agent récompensé n'ayant pas, généralement, de papier commercial, il n'y a pas à redouter les confusions qui pourraient s'établir; il n'en est pas de même pour les récompenses obtenues en collectivité. Le Règlement type prévoit que lorsqu'il s'agit d'une collectivité générale, chacun de ceux qui ont participé à l'exposition reçoit un diplôme comportant, après la désignation de la collectivité récompensée et entre parenthèses son nom suivi du mot « participant ». L'utilisation de la récompense sur le papier commercial doit se faire dans la même forme. Ainsi on évitera des confusions que certains se plaisaient jadis à perpétuer. Nous verrons plus loin. les sanctions prévues pour assurer le respect de ces prescrip-
tions (2).
48
11.
Les Jurys. Composition et fonctionnement.
A. Trois instances de
juridiction. — Le jury, dit l'article 29 de la Convention, est composé de trois degrés de juridiction ou instance. L'article n'est pas plus explicite. Il confirme l'état de choses existant, à savoir l'institution d'un jury de classe, d'un jury de groupe, d'un jury supérieur. La classe ne comprenant que des articles de même fabrication ou de mémo destination, les juges choisis en majorité parmi les professionnels ne risquent pas d'avoir à résoudre des questions auxquelles ils ne sont pas préparés. Le groupe comporte déjà plus de diversité, mais les juges déjà moins nombreux sont choisis parmi les juges de classe, au surplus la tâche du jury de groupe consiste surtout à s'assurer que les jurys de classe n ont pas fait usage de méthodes trop différentes d'appréciation, qu'ils n'ont pas fait preuve ici de sévérité, là de bienveillance; ils doivent équilibrer, appliquer une commune mesure, se dégager des particularismes professionnels. Le jury supérieur a une mission qui n'a jamais été bien précisée, il aurait à peu près la même tâche vis-à-vis des jurys de groupe que ceux-ci vis-à-vis des jurys de classe; mais il n'est pas composé des membres des jurys de groupe. En fait, y siègent les Commissaires des pays participants. C'est, dans l'état actuel, un jury qui a le (L) Il est Indispensable de signaler la classe, car un même exposant peut
participer fi l'exposition dans deux classes; obtenir un grand prix dans l'une, une médaille de bronze dans l'autre. Il importe que dans ses vitrines il n'utilise pus un cartouche qui, mentionnant seulement qu'il a eu un grand prix, pourrait faire croire que toutes les marchandises mises sous les yeux du public ont mérité une haute récompense. Pour bien faire, la classe ne doit pas être désignée par son numéro, mais par son libellé. (2) Voir 50 B. et C.
pouvoir de modifier les décisions prises dans les instances précédentes. Nous verrons qu'à cet égard une réforme s'impose. B. Composition des
jurys de classe. — a) L'article 29 dit encore
:
rfan,"î^eS fonctions de juré doivent être attribuées à des personnes possédant les connaissances techniques nécessaires. »
ressemble à un truisme et, cependant, aucune vérité n'est plus dire. nécessaire à Il n'est pas rare de rencontrer des industriels qui ambitionnent les fonctions de juré, alors qu'aucune exposition précédente n'a consacré leur mérite ou leur supériorité; ils semblent redouter les épreuves du concours et préfèrent les fonctions de juré; de cette façon, la qualité de leurs produits ne sera pas appréciée, car on ne peut être à la fois juge et partie, et ils bénéficieront du préjugé justifié répandu dans le public qui veut qu'on ne soit appelé à juger les autres que lorsqu'on n'a plus besoin d'être jugé soi-même, autrement dit parce que les succès remportés dans les manifestations antérieures vous ont mis « hors concours ». Le truisme de l'article 29 est insuffisant pour mettre fin à ces pratiques qui ont d'autant plus de chance de subsister que les nominations de juré sont à la signature du ministre, donc susceptibles de subir des influences politiques (1). Le Règlement type des récompenses tenté de remédier à ces incora rections. Toutefois, à la rédaction de ce texte, nous préférons celle que propose le Règlement du jury à l'Exposition de 1937, qui n'en diffère d'ailleurs que légèrement (voir art. 13). Cela.
^
Les fonctions de juré doivent être attribuées à des personnes possédant les connaissances techniques suffisantes; elles doivent être choisies parmi es artistes, les industriels et les personnalités spécialement qualifiées par leurs fonctions ou leur compétence. « Le choix ne peut porter sur des industriels qu'à la condition qu'ils soient exposants. Il sera fait appel d'abord aux industriels qui ont obtenu un grand prix dans une exposition internationale précédente; à défaut d'exposants répondant à cette condition, à ceux qui ont obtenu moins une médaille d'or ou à des personnalités même non exposantes au qui, par les fonc«
tions corporatives qu'elles exercent, par leur compétence et leur indépendance, sont susceptibles d'inspirer confiance aux exposants participant au concours. »
On ne saurait poser un principe plus équitable et offrant de meilleure garantie; seulement est-il bien sûr qu'il soit valable pour tous les gouvernements ou seulement pour le gouvernement organisateur qui établi a
(1)L'électiondes
Exposition
port
jurés103.
par les exposants a été définitivement condamnée. Voir Picard, Rap-
le règlement du jury? Au surplus, si le ministre transgresse ses propres décisions, ce qui n'est pas absolument impossible, peut-il avoir lieu à y contentieux; peut-être, mais il y a peu de chance pour qu'on recours F exerce. C est au Commissaire général à tenir la main à son application; il serait bien inspiré en faisant établir par une Commission administrative la liste des personnalités qualifiées, comme le veut le Règlement. Le ministre n'aurait le droit de choisir que sur cette liste. Ce ne serait d'ailleurs pas une innovation. De nombreux règlements d'expositions ont prévu que le Commissaire général adresserait au ministre une liste comportant un nombre de membres double de celui a nommer et que le choix du ministre ne pourrait porter que sur les personnalités figurant sur cette liste (1).
industriels membres du jury doivent être des exposants. — Le Règlement prévoit que le choix ne peut porter des industriels qu'à sur condition qu'ils soient exposants. C'était, en quelque sorte, le vœu de la Convention de Berlin qui stipulait : b) Les
Les fonctions de juré doivent être attribuées à des personnes choisies, autant que possible, parmi les exposants et possédant les connaissances tech«
niques nécessaires.
»
Cette préférence donnée aux exposants a été critiquée et, de fait, cette précision a disparu de la Convention nouvelle. Il est vrai que le silence du texte n'implique pas qu'il ait condamné cet appel aux exposants mais simplement cette disposition a paru d'ordre secondaire, et mieux à sa place dans le Règlement type dont l'élaboration est ordonnée par la
Convention. Toutefois, dans la discussion poursuivie à la Conférence diplomatique de .1928, on a affirmé que ce n'était pas une mesure opportune que de faire juger les produits par des concurrents ou par des confrères, et certains ont été jusqu'à suggérer qu'il serait préférable de stipuler que les jurés seraient choisis, de préférence, hors des exposants. Le Règlement type n'a pas partagé cet avis. Au surplus, il" eût été alors bien embarrassé pour recruter des jurés. Sans doute il ne manque pas de professeurs, d'experts désintéressés susceptibles de juger un produit, et bien entendu il faut faire appel à ces compétences, mais enfin il en est moins que d'industriels. Ensuite, il ne suffit pas qu'ils existent; il convient encore qu'ils se rendent sur place et à leurs frais, puisque, jusqu'à ce jour, les fonctions de juré -ne comportent pas le remboursement des frais de déplacement; il faut encore qu'ils travaillent et la besogne est absorbante, fastidieuse, longue aussi; il n'y a, en réalité, que les exposants qui (1) Règlement de la participation française, Liége, 10r avril 1904; Milan, 23 mai 1905; Buenos Ayres, Janvier 1910, etc... Voir dans le rapport administratif de l'Exposition de 1878 (p. 164) les critiques adressées par le Commissaire général Krantz à l'influence politique en ce qui concerne le choix des jurés.
puissent remplir les conditions voulues pour les fonctions dé juré et soient disposés à accepter, comme un devoir professionnel, le soin de juger leurs pairs. Nous verrons plus loin. que ce devoir est bien souvent négligé. c) Les « Hors concours ». — Nous avons dit que les jurés exposants, parce qu'ils ne peuvent être à la fois juges et parties, restaient en dehors de l'attribution des récompenses et ceci s'applique même pour les classes où le juré expose mais n'exerce pas ses fonctions. Jusqu'à la Convention de Paris 1928, les jurés étaient dits « Hors concours ». Cet accord international a supprimé cette mention qui avait donné lieu à beaucoup d'abus. Il ne pouvait en être autrement étant donné les dispositions de Faj'ticle 22 de la Convention de Berlin qui codifiait, avons-nous dit, les usages en vigueur. Cet article 22 était ainsi conçu : ART. 22. — a) La mise
hors concours, à quelque titre qu'elle ait lieu, ne comporte ni jugement ni appréciation des objets exposés et par suite ne peut être considérée comme une récompense. Sont mis hors concours d'office : 1° Dans toutes les classes, les exposants membres du jury et les sociétés, associations ou corporations représentées dans le jury par leur président ou administrateur-délégué, ou par l'un de leurs directeurs ou agents; 2° Dans les classes où ils en remplissent les fonctions, les exposants experts b)
du jury. La mise hors concours d'office n'est applicable ni aux administrations publiques ni aux sociétés, associations ou corporations poursuivant un but exclusivement désintéressé (1). c) Peuvent être mis hors concours, à titre exceptionnel et sur leur demande transmise avec avis conforme du commissaire ou délégué de leur pays : 1° Les exposants qui, lors de la dernière exposition à laquelle ils ont pris part, ont dans la même classe obtenu un grand prix ou ont été l'objet d'une mise hors concours, à condition toutefois que leur participation soit en rapport avec l'importance de leur établissement; 2° Les administrations publiques, ainsi que les sociétés, associations ou corporations poursuivant un but exclusivement désintéressé, sans qu'elles aient à justifier d'un précédent grand prix ou d'une précédente mise hors concours; 30 Le groupe des beaux-arts. d) Les diplômes décernés aux exposants mis hors concours portent, selon le cas, l'une des indications suivantes : 1" Hors concours, membre du jury; 2° Hors concours, expert du jury; 3° Hors concours sur demande, non participant aux récompenses. La mise hors concours ne peut être invoquée qu'en reproduisant intégralement le libellé du diplôme. (1) A l'Exposition des Arts Décoratifs de 1925 le jury supérieur a mis « hors concours » les exposants dont les œuvres ont fait l'objet d'une commande offleielle.
En dépit des affirmations du premier alinéa de cet article, la mise « hors concours » a toujours été considérée comme une récompense ou, mieux encore, comme dénonçant un état d'excellence qui vous met audessus du concours, vous dispense de l'affronter et vous fait apte à juger les mérites des autres. D'ailleurs, l'alinéa final du même article autorise les exposants « hors concours » à utiliser cette mention dans les mêmes conditions que des récompenses. Ainsi un industriel qui, par la brigue, était arrivé, sans avoir jamais concouru, à être nommé membre du jury dans une exposition, avait chance de rester toujours hors concours. Sans doute devait-il alors, s'il n'exerçait pas les fonctions de juré, mentionner qu'il ct;)it hors concours sur « sa demande » (paragraphe d), mais cette indication faisait une annexe bien longue à une mention qui doit rester brève sur un papier commercial et, généralement, on se dispensait d'apporter cette précision. Ces abus ont disparu; il n'y a plus de « hors concours », la Convention du 22 novembre 1928 a supprimé cette mention en spécifiant : La qualification de « hors concours » est désormais interdite tant pour les membres du jury que pour les exposants qui ont demandé à rester en dehors de l'attribution des récompenses. » (t
Seulement le même article précise
:
La qualité de membre du jury peut être mentionnée par le titulaire de cette fonction dans tous les cas où les exposants sont autorisés à rappeler leurs récompenses. » «
G^st légitime, mais c'est une raison pour se montrer vigilant quant à l'application des principes qui doivent inspirer la désignation des membres du jury et aussi quant à leur nombre (1). d) Les experts du jury. — A cet égard, nous ferons allusion aux experts du j ury. On suppose que les j urés à qui on demande des connaissances qui n'excèdent pas celles que nécessite l'exercice de leur métier, la classe étant avant tout une formation professionnelle, vont tout d'un coup se trouver embarrassés par un problème technique qu'ils ne pourront résoudre, et avant même que le problème soit né, on nomme des experts. En réalité, les experts sont des diminutifs de jurés, et une façon de contenter le plus de monde possible, en créant des titres qui, à tort ou à raison, à tort certainement, prennent plus de valeur qu'un grand prix. Si les jurés
(1) Etre membre du jury équivaut et est même supérieur à un grand prix. En France, c'est suffisant pour être proposé à une nomination dans la Légion d'honneur. Cela ne réussit titre un
pas toujours. C'est ainsi que les rapports oiflciels établis à l'occasion de la participation française à l'Exposition de Vienne 1873 atteste que des abus s'étant produits dans la désignation des jurés français, le ministre a pris une décision de principe les excluant de toute promotion dans la Légion d'honneur au titre de l'Exposition.
sont embarrassés — ce qui, après tout, est bien possible — ils n'ont qu'à se débrouiller, qu'à consulter; l'expert n'est pas forcément parmi les exposants, il peut être parmi les professeurs, les savants, les hommes de goût (1).
Proportion des jurés d'une même nation dans les jurys. — a) L'article 29 de la Convention. — Donc, des jurés, pas d'experts, seulement des jurés bien choisis et encore en nombre pas trop considérable. Avec le problème du nombre, ce n'est plus la compétence du juré qui est en cause, c'est son impartialité. L'article 29 de la Convention stipule, dans des termes identiques encore à ceux de la Convention de Berlin (art. 20), que : C.
L'appréciation et le jugement des objets exposés sont confiés à un jury international constitué en conformité des règles générales suivantes : « 1° Chaque pays est représenté dans le jury en proportion de la part qu'il prend à l'exposition, cette part étant déterminée en tenant compte du nombre de ses exposants, non compris les collaborateurs et coopérateurs, et de la superficie qu'ils occupent. « Chaque pays a droit à un juré au moins dans toute classe où ses produits sont exposés, sauf dans le cas où l'Administration de l'exposition et le Commissaire ou Délégué du pays intéressé sont d'accord pour reconnaître que cette représentation n'est pas justifiée par l'importance de sa participation dans cette classe. Aucun pays ne peut avoir plus de 7 jurés dans une même classe; toute(c fois cette limitation n'est pas applicable aux classes de l'alimentation liquide et solide. » «
Certes, les hommes ne sont pas parfaits; le juge, aussi consciencieux qu'il puisse être, risque d'être influencé par l'idée de nationalité et on peut craindre qu'il ne soit amené, même sans s'en apercevoir, à avantager ses nationaux; c'est donc avec juste raison que la Convention n'a refusé à aucun pays le droit d'avoir un juré au moins dans les classes où ses produits sont exposés, mais pourquoi faut-il que ce principe perde toute efficacité par la disposition complémentaire du texte qui proportionne le nombre des jurés par pays à l'importance de sa participation dans chaque classe. On remarquera que l'article 29 de la Convention ne fait pas obstacle à la composition de jurys où un pays aurait la majorité des voix. b) Vote par tête ou par pays. — Le Règlement type (art. 14) a consacré cette interdiction, mais cela nous apparaît bien insuffisant pour assurer l'impartialité des jugements; car enfin les votes ont lieu par tête et souvent tous les jurés d'un même pays font bloc; souvent aussi des sortes d'alliances entre nations s'affirment; en fait, les cas sont fréquents où les jurés (1) Le Règlement type a laissé subsister les experts, à tort croyons-nous.
non à ceux d'une autre, peuvent manœuvrer 8 é. Le vote par pays semble mieux garantir une équitable justice que le vote par tête. Unesemblable mesure aurait pour effet de faciliter grandement la composition des jurys, de les décongestionner; du moment vo x individuelles n'influencent pas la décision, ii n'est plus que les pourvoix besoin d'arriver devientpays, opérations avec un nombre important de jurés, il ™ surplus sans intérêt de chercher à atteindre le maximum de septentaujurés par pays. Le travail sera mieux effectué avec une réunion d hommes peu nombreux, obligés par la force des chosesTjuger en techniciens sansmoyendefaire prévaloir des préférences nationales.en A cette condition seulement ils seront de vrais juges. Seuls les exposants quiambitionnent tU;e de juré par trouveraient pas leur r compte application de régime.
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d'une même nation, alliés
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Le catalogue.
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Avant de terminer avec cette question du bre disons Hbre, que ° au gouvernement organisateur qui, seul, est nomen possession de la documentation voulue, qu'il appartient aujourd'hui de fixer ™ re ®s jurés par classe et de répartir les mandats par pays. Bien , entendu il faut lui faire confiance mais peut-être aussi a-t-il devoir de justifier cette confiance en publiant, clalï en temps voulu, un et complet qui, comme nous l'avons dit, totalise les exposants facesoccupées ®( fait ressortir les collectivités générales dontavec les surle nombre d' adhérents n'entre pas en ligne de compte.
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du ii"y- - a) Nécessité d'instructions détaillées rXT aux membres
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Les jurys convoqués six semaines au moins i commencement des opérations, avant le dit le Règlement type, se réunisY13 qUe classe, les membres se cherchent. Les Bureaux ont sent été désignés selon une procédure prévue à l'article 17 du Règlement type et qui n appelle aucune observation. Souvent, ils entrent en fonctions instructions selon ? suffisantes, ils ne savent pas selon quel esprit ils doijuger,égard; nullT116 lignesméthode. Un vade mecuni serait bien nécessaire à ce 1° ' P" ces gnes contribuer à les aider dans leur tâche, mais atout cetégard; • de même l'organisateur du jury doit faciliter leur besogne établisen sant une notice qui ferait état des particularités de la manifestation. b) L'esprit des jurys d'après M. Digneffe. L'article 3 du Règlement type, qui reproduit à peu de chose près les dispositions finales de l'art. 21 de la Convention de Berlin que la Convention de Paris a laissé tomber' pose les principes selon lesquels les mérites des exposants sont appréciés J
ury.
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:
...Toutexposant, même s'il concourt pour la première fois, peut aspi-
aux«
rer aux plus hautes récompenses. Les récompenses obtenues aux expositions prieures ne constituent pas un titre à l'obtention d'une récompense équi-
Voilà, certes, des déclarations qui apparaissent assez logiques; elles constituent la loi de tous les concours. Comment se fait-il qu'on ait besoin de les proclamer si solennellement? C'est ce que nous allons expliquer en nous servant de l'excellent rapport qu'a publié à cette occasion M. Émile Digneffe au nom du Comité belge des expositions à la réunion de 1908 de la Fédération des comités permanents d'expositions qui a préparé la Conférence diplomatique de 1912 laquelle, comme l'on sait, a abouti à la Convention de Berlin. Avant de donner de ce rapport un extrait caractéristique, nous tenons à dire que les critiques adressées par M. Digneffe aux opérations du jury belge pourraient s'appliquer point par point aux jurys français et sans doute aux jurys des autres pays. Tous ceux, dit M. Digneffe, qui ont suivi de près les décisions rendues par les jurys d'Anvers, de Bruxelles ou de Liége, ne démentiront pas cette assertion qu'en Belgique les jurys d'exposition cèdent souvent à des préoccupations fort différentes de celles dont ijs eussent dû s'inspirer et adoptent une ligne de conduite aboutissant notamment, d'une part, à décourager l'ini«
tiative des débutants, et, d'autre part, à prodiguer tellement les grands prix que la valeur de ces hautes récompenses s'en trouve sérieusement dépréciée. première fois à une de ces exposi« A ceux qui paraissaient pour la tions, quel que fût le mérite intrinsèque de leurs produits, on donnait une récompense d'ordre inférieur. Puis, à chaque exposition, à laquelle ces mêmes firmes prenaient successivement part, on leur octroyait une récompense supérieure à celle qui leur avait été attribuée antérieurement. On les faisait ainsi monter régulièrement mais invariablement, d'exposition en exposition, d'un grade à l'autre juqu'aux grades supérieurs, alors même que le stand des intéressés ne justifiait pas cette gradation dans l'espèce. habitués d'exposition étaient certains d'arriver « De la sorte, tous les graduellement au premier rang. si bien implantée dans l'esprit de certains diri« Cette pratique s'est geants des expositions en Belgique et de certains leaders des jurys belges que l'on a pu constater, chez beaucoup d'exposants candidats aux grands prix, une préoccupation beaucoup plus grande de participer à chaque exposition sauf à le faire d'une façon quelconque, que de participer plus rarement mais avec des produits et des installations comportant réellement, par leur mérite intrinsèque, les hautes récompenses qui pourraient leur être effectivement octroyées. jamais un jury fonctionnant à une exposition n'a eu le courage « Enfin, de faire rétrograder comme il eût dû le faire, dans l'échelle des récompenses, une firme qui, après avoir obtenu une distinction supérieure, ne méritait plus ultérieurement cette distinction par suite de l'infériorité des produits qu'elle exposait. qui ont suivi de près les expositions savent que la préoccu« Tous ceux pation de ne froisser personne a parfois suggéré aux personnalités dirigeantes des opérations du jury des faiblesses regrettables à l'égard de certains exposants dont les produits avaient perdu de valeur et dont le stand d'exposition ne présentait aucun effort sérieux et que l'on couronnait cependant sous prétexte de ne pas porter préjudice aux intéressés ou pour se conformer aux procédés précédemment établis et consacrés par l'usage.
Et l'on en vient à se demander si ce vice ne provient pas du fait que l organisation des expositions et le travail des jurys comptant aujourd'hui un certain nombre de véritables professionnels de carrière, ceux-ci ont surtout, dans chaque exposition, la préoccupation de recruter à l'avance des exposants pour les expositions futures, et que de la meilleure foi du monde, assurément, ces personnes qui exercent sur les délibérations du jury influence qu'explique l'autorité de leur passé en matière d'exposition,une arrivent à faire perdre aux jurés la vraie notion du but de leur institution. en «
»
Voilà qui est fort bien dit; il n'est pas douteux que les personnalités qui gloccupent d'une façon permanente de l'organisation des expositions gardent le souci constant de conserver autour de leurs initiatives toujours renouvelées un noyau fidèle d'adhérents. Pour se les attacher, ils estiment que le meilleur procédé consiste à ne mécontenter personne et à faire espérer aux débutants des satisfactions graduelles. Mais d'autres considérations moins intéressées peuvent inspirer aussi une politique de prudence et de ménagements. On fait valoir, non sans raison d'ailleurs, qu 'on ne saurait faire abstraction, pour estimer les mérites d'un exposant, de la réputation déjà acquise de sa maison, de sa stabilité, de son crédit. Les récompenses ne sont pas instituées pour juger de l'élégance d'un stand, ni même pour apprécier la valeur d'articles exceptionnellement bien soignés en vue de l'exposition. Il convient que le souvenir de la production courante de l'exposant accompagne un peu le jury. Il serait ridicule ùp. décerner à une maison dont la réputation est mondiale, une médaille d argent par exemple, sous prétexte que celle-ci, par négligence, par économie, ou pour toute autre cause, n'aura pas fait à l'exposition un effort digne de sa production. De même il serait excessif de juger les débutants sur un seul effort; cet effort, même brillant, peut n'avoir pas de lendemain ou, si l'on préfère, il peut n'être qu'un effort d'apparat en dehors des moyens ordinaires de production de cet exposant. Il convient de faire attendre les récompenses définitives jusqu'au jour où on se sera assuré que la maison nouvelle est véritablement outillée pour fabriquer les articles qu'elle soumet à l'appréciation du jury. Cette conception n'est pas tout à fait fausse, mais nous croyons qu'il ne faut pas tout de même trop y sacrifier et que c'est tout à fait opportunément que la Convention de Berlin a inscrit à l'article 21 les deux principes que nous avons mentionnés plus haut (1). Il n'est pas dit non plus, ajouterons-nous, qu'à composer un jury uniquement avec des industriels et des commerçants appelés à se pro(V
compatriote de
DIgnetre, M. Lebermuth, au nom du Comité belge des Expositions rapport qu'il a présenté les dispositions suivantes : ?xNe peuvent obtenir un diplôme d'honneur ou un grand prix les Armes qui exposent pour la première fois, à moins que les produits ainsi exposés ne révèlent une amélioration considérable dùment constatée ou ne constituent une invention nouvelle ayant fait des preuves. » On voit bien encore dans ces dispositions une tendance à défavoriser les débutants, mais enfln leur àla
M.
mftme session de 1908, propose dans le
droit aux plus hautes récompenses est formellement reconnu.
noncer sur les mérites de leurs concurrents, on réalise une institution assurée de toute impartialité. Si la chose était possible, peut-être obtiendrait-on une justice plus exacte on composant le jury d'hommes qui ne seraient pas des industriels; toutefois dans les jurys de sélection où les artistes et les amateurs forment la majorité on ne voit pas que les résultats soient beaucoup plus satisfaisants. Après tout, ce qui manque aux jurés pour apporter en toute occasion des solutions équitables, c'est peutêtre de connaître plus exactement les données du problème, et d'être mis en garde contre les influences tendancieuses. Avertis par leurs bureaux, composés toujours d'hommes expérimentés, ils ne manqueraient pas d'apporter à la tâche qui leur est confiée la hauteur de vues qui convient. Après les considérations que nous avons reproduites, M. Digneffe ajoute certaines remarques dont le bien-fondé n'est pas discutable : c)
Méthodes de jugement préconisé.
Méthodes pour apprécier les mérites, d'après M. Digneffe. — Au demeurant, dit-il, toutes les défectuosités que nous venons de relever dans l'œuvre des jurys ont d'ailleurs été rendues plus faciles par le fait que les travaux de ces jurys ne sont pas conduits d'après des règles suffisamment «
méthodiques de procédure. « Or, l'absence de procédure conduit à l'arbitraire et à l'inégalité dans les appréciations. « Cherchons donc à esquisser le programme de procédure dont nous voudrions recommander l'adoption, dans la pensée que si l'observation des règles formulées plus haut doit prévaloir, leur application sera grandement facilitée par le fait que les délibérations des jurys seraient soumises aux modalités réglementaires suivantes : « 1° Quotation des qualités. — L'appréciation de la valeur de la récompense à accorder à chaque exposant sera déterminée par l'attribution d'un minimum de points et le minimum ainsi obtenu par chaque exposant emportera automatiquement l'attribution des diverses récompenses. exposants à juger : « Le jury aura à attribuer aux l'utilité du produit eu égard à la généralité des « de 1 à 5 points pour : consommateurs; fabrication eu égard au service qu'on « de 1 à 5 points pour : la bonne en attend; le bon marché relatif de sa production; « de 1 à 5 points pour bonnes conditions de sa fabrication (simpli« de 1 à 5 points pour : les cité de fabrication, emploi de bonnes matières premières, absence de danger au point de vue de la préparation par les ouvriers). Le maximum de points que chaque « 2° La cote des récompenses. — exoosant pourra obtenir sera de 23. Celui qui aura 25 points recevra un Grand Prix. 20 points recevra un diplôme d'honneur; 15 — une médaille d'or; — 13 — une médaille d'argent; — 11 — une médaille de bronze; — 8 — une mention. — :
Lf® membres
d'un même jury coteront chacun séparément le stand de chaqueu intéreesé,de et pour chacune des qualités à envisager, ils attribueront "f cinq points, suivant la manière dont ils estimeront que le ° pour chaque catégorie de qualités à primer au desideratum formulé « points attribués pour chaque question à chaque exposant sera ensuite discutée entre tous les membres du jury de classes et de groupes defaçonàarriver une quotation unique pour chaque exposant et le total ainsi ution de la récompense à décerner suivant Lasomme
)
Les suggestions de M. Digneffe ont été, dans la suite, appliquées dans maintes expositions, tout au moins en ce qui concerne la cotation des récompenses. L'article 31 du Règlement type a consacré échelle à peu une près identique. Pour ce qui est de la quotation relative aux diverses qualités des articles il était difficile d'en faire état dans un texte général, car le coefficient qu 'il convient d'attribuer diverses qualités varie à chaque aux manifestation, selon le caractère qu'on voulu faire prédominer a dans
l'exposition. C est donc au Commissaire général, dans la notice qui doit être remise aux jurés avant toute opération, qu'il appartient d'apporter sur ce point les précisions utiles. 3° Trop grande bienveillance des
-
jurés. Peut-être cette notice pourrait-elle ajouter que l'honneur d'être juré oblige à certains devoirs; ce ui par exemple, d'être assidu aux réunions, de visiter les stands, d'y mettre le temps voulu, de rester jusqu'au bout des opérations, de ne pas craindre les discussions, bien qu'elles risquent de vous retenir plus longtemps sur place et d'ajourner le retour au pays, de trancher les ne pas difficultés par la bienveillance, parce qu'ainsi on s'en débarrasse plus aisément que par une juste sévérité. C'est le grand péché des jurys et il est autre qui en lui fait pendant. un A l'occasion des opérations du jury de Bruxelles 1935, le Commissaire général de cette exposition dénonçait l'état d'esprit de certaines délégations de jurés qui arrivaient à exercer leur mission plus préoccupés de faire attribuer des récompenses aux exposants de leur pays que de juger avec impartialité les mérites de chacun; ils arrivaient sur place avec des listes toutes faites et pourvu qu'on leur donnât satisfaction, ils voulaient bien voter pour les autres tout ce qui pourrait être réclamé. Il n'est pas douteux que cette façon de faire écourte singulièrement l'examen des produits, abrège les délibérations et laisse en repos les esprits faciles, puisque tout a été réglé par la bienveillance
et sans faire de peine
a personne.
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E. Inflation des récompenses. Malheureusement, on aboutit à une énorme inflation des récompenses : telle qu'elle ressort du tableau suivant qui traduit les résultats des opérations-du jury de Bruxelles :
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(1) En application des principes inscrits dans l'art. 28 de la Convention du 22 novembre 1928. (2) Parce que membres du jury ou experts du jury. (3) Nombre total des exposants.
L'examen de ces chiffres nous amène aux constatations suivantes : tout d'abord, pour juger 7.952 exposante, il a fallu 1.700 jurés, c'està-dire un peu plus d'un juré pour quatre exposants (1). C'est une proportion qui, jusqu'à ce jour, n'avait jamais été atteinte. Cela fait beaucoup de hauts talents reconnus et récompensés car, en dépit des affirmations légales, être membre du jury équivaut, de toute évidence, à une récompense. Si du chiffre des exposants on défalque le nombre des jurés et ceux qui sont restés volontairement en dehors du concours, soit 95, on ne trouve plus que 6.157 industriels à juger. Comme le total des récompenses est exactement égal à ce chiffre, tout le monde, sans exception, a été récompensé. La proportion est de 100 % ; elle est de 80 % si l'on tient compte seulement des hautes récompenses attribuées. C'est très beau, mais on ne peut se défendre d'un certain scepticisme et on est tout près de croire que les mauvaises pratiques que nous signalions plus haut ont joué à Bruxelles (2). Des recherches opérées dans les rapports des grandes expositions précédentes et grâce auxquelles le tableau suivant a pu être dressé, permettent de mesurer le glissement qui s'est opéré du xixe au XX8 siècle. On dira sans doute que l'on ne réunit plus aujourd'hui d'aussi grande masse d'exposants que jadis et que les manifestations actuelles sont plus sélectionnées. Nous n'y contredisons pas, mais cela n'excuse pas l'inflation du nombre des jurés, tout au contraire. En ce qui concerne les récompenses, sans doute, la sélection exerce une influence pour en augmenter le nombre, mais, sans être pessimiste, on peut estimer qu'elle a moins de part à ce résultat que l'excessive bienveillance des jurys.
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24,5 %
36,8%
56,3 % 55 % 55 %
Les récompensesde Londresse divisaient en: Médaillesdu Conseil( 172), Prix (2.921 ), Mentions (2.093). (') Plus 306 jurés suppléants, (') Plus 516 jurés suppléants. (1)
s'explique pas bien cette énorme proportion puisque le règlement de Bruxelles, art. 16, prévoit qu'on nommera un juré seulement par 20 exposants et 150 m. occupés. (2) Et cela en dépit de M. Digneffe qui, par une Ironie du destin, était, en cette année 1935 Président du Jury supérieur. (
1
)
On ne
III. — Les Réformes
49
à introduire.
A. Pourcentage des récompenses. — a) Et pourtant des précautions avaient été prises pour éviter cette inflation. C'est à Bruxelles que, pour la première fois on faisait application du Règlement type, lequel comporte les dispositions suivantes : Les jurys de classe, à l'issue de leurs opérations, dresseront une liste des exposants à récompenser, sans distinction de nationalité et par ordre de mérite. Le nombre de récompenses à accorder ne pourra être supérieur, pour les trois premières catégories, à plus de 60 % du nombre des exposants participant au concours (les collectivités générales comptant chacune pour une unité), chaque échelon supérieur comportera un nombre de lauréats moindre que l'échelon immédiatement inférieur... » (1) «
Soixante pour cent, dit ce texte, c'est déjà beaucoup, mais les jurys des expositions précédentes qui travaillaient aussi sous le signe de la bienveilance, avaient pour ainsi dire consacré cette proportion; il eût été peu sage d'exiger tout d'un coup plus de sévérité, mais 60 % c'est bien loin de 80 %. La responsabilité de cette inflation certaine n'incombe pas — il est juste de le constater — à la seule faiblesse des jurys de classe ; nous verrons que des comptes doivent être demandés, à cet égard, au jury supérieur.
au principe du pourcentage. — Ce principe d'une proportion des récompenses par rapport aux exposants a été critiqué : « Cette limitation, lit-on dans les déclarations du rapporteur du Jury do Bruxelles, a été reconnue d'une application difficile et susceptible de blesser l'équité. II ne peut se comprendre, en effet, pour quelle raison deux ou plusieurs exposants de mérite égal ne pourraient se voir attribuer les plus hautes récompenses alors qu'ils en seraient particulièrement dignes, et cela pour la seule raison que la proportion de 60 % serait atteinte, avant qu'ils aient été jugés. On ne comprendrait pas non plus pourquoi, si tous les exposants d'un pays sont dignes des plus hautes récompenses, elles devraient leur être refusées par le seul effet d'une proposition sans correspondance à la réalité ». b) Objection
à l'objection. — Cette observation pourrait troubler si elle ne trouvait une réponse satisfaisante dans le Règlement type luimême qui, après avoir posé le principe des 60 %, ajoute au même article : c) Réponse
jury établira) le cas échéant, une liste supplémentaire des exposants pour lesquels une récompense est demandée en dérogation aux principes plus haut établis. Ces propositions doivent être accompagnées d'un rapport justificatif. » «
(le
Cette limitation préalable du nombre des récompenses n'est d'ailleurs pas une innovation puisque tel fut le régime dans les expositions jusqu'en 1889 (voir la note de la page 196).
(l)
Donc, la proportion de 60 % ne constitue pas un plafond inexhaussable. Il n'est pas douteux qu'il peut se trouver des cas où les mérites étant égaux une limitation brutale des récompenses constituerait une injustice. Mais on a des raisons de supposer qu'un examen un peu attentif des produits permettrait de discerner des différences et d'affirmer une supériorité au profit de certains exposants. En tout état de cause, les circonstances où l'incertitude subsiste doivent être assez rares et d'autres signes de sélection peuvent alors apparaître, l'ancienneté de la maison, un long passé de récompenses, l'originalité de la présentation, l'effort fait parJZexposant pour renouveler ses modèles. C'est au Commissaire général à préciser ces points dans sa notice.
jurys de groupe. Leur composition, leur compétence. — L'article 23 du Règlement type stipule en outre : B. Les
Le jury de groupe... prend connaissance des listes et propositions établies par les jurys de classe, examine les réclamations formulées, procède à une nouvelle visite des stands et arrête ses décisions en s'efforçant d'assurer l'unité et l'harmonie dans l'attribution des récompenses décernées par les classes; il veille à maintenir le nombre des récompenses dans les limites fixées (1). TI n'accepte les propositions supplémentaires des jurys de classe qu'à la majorité des trois quarts. » «
Peut-être estimera-t-on que, par cette porte ouverte, la même inflation est susceptible de se produire, les jurys de classe ne se montreront pas plus modérés dans leurs propositions et les jurys de groupe prendront l'habitude d'entériner. Alors, ajoute-t-on, est-il bien nécessaire de compliquer la. tâche de ces jurys par une procédure délicate et paperas-
sière ? Nous ne partageons pas ce scepticisme. D'abord la composition des jurys de groupe nous offre une garantie. Constitués au moyen des bureaux des jurys de classe qui appartiennent au groupe, ces jurys rassemblent des hommes généralement d'esprit plus large, mieux préparés, par leur action syndicale, à voir les choses d'une façon désintéressée; ils comprennent mieux l'intérêt qui s'attache à se maintenir dans des limites modérées, et puis ce sont surtout des hommes arrivés: ensuite l'obligation d'établir deux listes et de formuler des propositions justifiées constitue, pour les jurys de classe, une tâche qui.complique leur besogne et que sans doute ils accepteront de remplir seulement en cas d'absolue nécessité. lis signaleront eux-mêmes aux jurés de groupe les cas douteux et ceux-ci pourront apprécier le bien-fondé des propositions. Il n'apparaît (1) Il serait bien nécessaire d'introduire dans ces jurys une fonction nouvelle; une sorte « procureur » qui serait une personnalité Indépendante professeur, fonctionnaire, chargé tout particulièrement de ce rôle ingrat qui consiste à empêcher les glissements vers la facilité. Au surplus la. réforme qui consisterait à substituer dans les jurys le vote par pays au vote par tête est (je nature & améliorer sensiblement les errements en usage de .
pas, au surplus, qu'on puisse mettre en vigueur un système offrant plliS de garantie aux exposants tout en limitant l'inflation. Cette procédure, arrêtée là, donnerait, à notre sens, les meilleurs ^ résultats mais dans la pratique, elle se poursuit le moyen d'une autre par instance, c 'est-à-dire par l'intervention du jury supérieur. C. Le jury supérieur. — a) Sa composition lui donne compétence pourcont TH F™".r9eV' D'abord le jury supérieur est surtout, on peut même dire exclusivement, des Commissaires de section ou de représentants des gouvernements; ces hommes sont pas des exposants, ils n ont aucune compétence technique, tout ne moins ils au pas appelés au jury supérieur à raison de cette compétence, ilsne sont n'ont pas a examiner les objets exposés. Alors, ils sont là pour quoi faire? dira-t-on ; en principe, pour constater que les opérations ont été bien menées, pour recevoir les réclamations qui pourraient survenir et leur aire un sort (1). On ne comprend pas qu'ils puissent avoir d'autres attri1 ions car, pour juger à leur tour, ils devraient être plus éclairés, plus expérimentés que les jurys de groupe et avoir tous, chaque objet sur la expose même information. A la vérité, les textes qui déterminent leurs attributions leur donnent des pouvoirs trop généraux, celui « d'homologuer ou de réformer les propositions de récompenses Réformer, ils ». ne s en font pas faute. II est vrai de dire qu'il ne leur arrive jamais d'abaisser une recompense, mais ils accueillent volontiers, s'ils ne suscitent parfois, les réclamations des exposants qui estiment que leurs mérites ont été mal appréciés. Un commissaire de section est souvent professionnel des un exposants et il n'échappe pas aux préoccupations signalait M. Digneffe; que il a parmi les industriels de son pays une clientèle passée et future qu'il faut ménager. Au surplus, puisque le jury supérieur a pouvoir de réforles décisions des jurys de groupe, tous les mécontents assaillent le mer Commissaire de section pour qu'il intervienne et arrache à jury toutce puissant et moins près de la réalité, une rectification, et le Commissaire de section intervient; il affirme que le jury de groupe a jugé trop vite, qu 'il n 'a pas aperçu toute l'importance de la firme qui est assurément une des premières de son pays, qu'en lui attribuant une récompense inférieure on compromet le bon renom de l'industrie nationale, qu'on lui ne pardonnera pas à lui, Commissaire, représentant du gouvernement, de n'avoir pas ouvert les yeux du jury supérieur sur ces graves conséAu surplus, ajoutera-t-il, il a toujours fait preuve de bienveilquences. lance quand le cas s'est présenté de relever les récompenses faveur des en firmes des autres nations; il attend qu'on use avec lui de réciprocité. Et jury supérieur cède; sans doute souvent, il convoque les représentants des groupes, demande leur avis ou, plus exactement, leur demande s'ils
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jury supérieur avec voix consultative. Leur rôle être un peu procureurs, mais avec discrétion; en réalité, ils sont surtout témoins. TI. 1.
ne voient pas d'inconvénient à relever une récompense, mais cette précaution bien sommaire n'est pas toujours appliquée; enfin, il est des cas où la réclamation de l'exposant qui se croit lésé est plus délicate à satisfaire. Le jury se sent incapable de résoudre le problème et alors il a recours à une quatrième instance dont la procédure reste mystérieuse. Après la séparation du jury supérieur, lit-on dans le Règlement type, une délégation de ce collège en continuera les opérations aussi longtemps que cela sera nécessaire. » «
b) Réforme nécessaire. Le jury supérieur doit être une instance de cassation, non de réformation. — Cette institution du jury supérieur doit, à notre sens, être complètement réformée. Le jury supérieur doit être juge seulement de la régularité des opérations; il doit apprécier s'il a été fait une exacte application du règlement, il doit préciser les indices sur lesquels le juré doit s'appuyer pour affirmer une supériorité; il interprète les textes, il n'a pas à réformer les jugements, il peut les casser en tant que mal rendus, mais il doit renvoyer l'affaire aux juges compétents, c'està-dire aux jurys de groupe. c) Jury de revision. — On objectera qu'au moment où intervient le jury supérieur (dix jours après les jurys de groupe, dit le Règlement type ceux-ci sont déjà dissous. C'est vrai, mais on constate aussi que le jury supérieur, incapable de trancher sur-le-champ toutes les difficultés, remet le soin de débrouiller les situations délicates à une délégation chargée de tout liquider. Dans ces conditions, pourquoi ne pas prévoir que les jurys de groupe avant de' se séparer laisseront en place un ou plusieurs d'entre eux, ou même des jurés de classe, qui constitueraient un jury de revision chargé de se prononcer sur les décisions que le jury supérieur aurait cassées, comme prises en violation des règlements? Le-nombre des instances sera infiniment réduit lorsque chacun saura qu'il n'a pas à compter sur d'autres juges que ses pairs ou, tout au moins, sur des juges experts en sa partie. D. Résumé. — Pour nous résumer, nous dirons qu'une amélioration sensible sera apportée à l'institution des jurys : 1° En éclairant exactement les jurés sur leur mission et en leur moquant, dans une notice bien établie, une méthode d'appréciation des mérites ; 2 " En substituant le vote par pays au vote par tête, qui est aujourd'hui en usage dans les jurys de classe; 3" En limitant le nombre des jurés et en supprimant les experts; 4° En s'attachant fermement au respect des pourcentages; 5° En faisant du jury supérieur uniquement une instance de cassation qui serait juge seulement de la régularité des opérations et en insti. tuant un jury de revision.
50 IV. — Indifférence du public à l'égard des récompenses. A. Redressement nécessaire. — Les récompenses décernées dans les expositions n'ont pas pour but seulement, avons-nous dit, de flatter
'amour-propre des lauréats, mais elles constituent aussi une recommandation auprès du public à qui on signale ainsi l'excellence d'une fabrication. On ne saurait atteindre un pareil résultat qu'à la condition qu'on ne puisse pas accuser les jurys de trop grande complaisance, et nous avons vu qu'il s'en faut de beaucoup que cette impression puisse être considérée comme injustifiée; un redressement est donc tout à fait nécessaire (lï.
l
B. Le
monogramme du Bureau. — Mais, à tout prendre, ces firmes trop largement récompensées restent, pour la presque unanimité, des maisons sérieuses qui font, chaque jour, un effort méritoire; elles n'ont pas craint d'affronter le concours. Elles cherchent le progrès, elles le favorisent, les titres qu'elles se sont acquis, même s'ils sont majorés, méritent considération. Mais, malheureusement, ils restent confondus dans l'immensité des récompenses décernées par les innombrables expositions nationales, concours de toutes sortes, sociétés éphémères ou même expositions fictives qui font commerce de délivrer des diplômes et des médailles. C'est pourquoi, pour sauver les récompenses délivrées dans les grandes et belles expositions internationales où les producteurs s'affrontent dans des conditions particulièrement difficiles, la Convention a prévu (article 29) que « le palmarès de chaque exposition internationale officielle sera enregistré au Bureau ». Les lauréats ne pourront se prévaloir des récompenses accordées qu'à la condition de mentionner après la récompense le titre exact de l'exposition. Ils seront autorisés à ajouter à cette mention le monogramme du Bureau International des Expositions (2). Ce monogramme est comme le poinçon qui garantit le titre d'un métal précieux. Il s'agit maintenant d'informer le public qu'une récompense qui est accompagnée de ce signe distinctif indique qu'elle a été attribuée dans une exposition officielle organisée par l'État selon les règlements approuvés et décernée seulement par des jurys compétents, sous le contrôle d'un organisme international. Lorsque le public sera bien pénétré de cette idée, lorsqu'il pourra, d'entre tous les titres plus ou moins fan(1) Pour aider à ce redressement et pour inciter chacun à une prudence nécessaire, le Règlement type du jury prévoit qu'à la suite du palmarès figurera désormais un tableau statistique récapitulatif faisant connaître le nombre d'exposants et le pourcentage des récompenses accordées. Voir p. 389. On pense que les organisateurs, les jurys et les exposants eux-mêmes pour n'avoir pas à publier des résultats trop faciles qui amoindriraient la considération due aux récompenses décernées, voudront se tenir dans des limites raisonnables. (2) Voir le monogramme p. 391.
taisistes qui ont cours sur le marché de la crédudité humaine, faire la distinction nécessaire, il sera naturellement porté à préférer, à estimer en tout cas, les produits qui s'accompagnentde ce label. Ce label est la propriété du Bureau et nul n'est en droit de s'en servir s'il ne justifie être inscrit sur le palmarès enregistré au Bureau, et celuici a évidemment droit de poursuivre devant toute juridiction tout usager de cette marque qui en userait sans droit ou dans des conditions contraires à la loi. Législation nationale de protection. — Cette disposition tutélaire ne dispense évidemment pas les gouvernements d'intervenir pour protéger les récompenses. C'est ainsi que le Gouvernement français l'a fait dans des conditions qui nous semblent assez heureuses et qui pourraient inspirer les autres législations nationales. (Voir plus loin la loi du 8 août G.
1912.)
V.
—
L'Inamovibilité des Grands Lauréats.
Jamais, disait M. Digneffe, dans le mémoire si intéressant dont nous avons donné plus haut les passages essentiels, jamais un jury fonctionnant à une exposition n'a eu le courage de faire rétrograder, comme il eût dû le faire, dans l'échelle des récompenses, une firme qui, après avoir obtenu une dtstinction supérieure, ne méritait plus ultérieurement cette distinction, par suite de l'infériorité des produits qu'elle exposait. » A. «
Cette faiblesse permanente des jurys en face de ces situations constitue un phénomène dont il faut tenir compte et qu'il faut s'efforcer de résoudre sans recourir à l'héroïsme des jurés qui se refusent, au surplus,
à en avoir. C'est un reproche fait au système des récompenses qu'il stabilise des réputations, qu'il crée une classe d'industriels qui vivent sur le passé, qui encombrent les cadres, bouchent la voie aux énergies plus actives, et dans la réglementation actuelle qui proportionne les récompenses au nombre des exposants, cette situation n'est pas sans inconvénient puisque ces primes inamovibles se maintiennent au haut de l'échelle en ne laissant pas place aux autres. B. Remède à la situation. — Les rétrograder, c'est difficile, il
faut l'avouer; au surplus, dans l'applicàtion, une telle décision peut aboutir à des résultats cocasses. II suffit de supposer qu'une grande maison, connue mondialement, comme Révillon, Nestlé, Dunhill, ne fasse pas à l'exposition un effort suffisant. Le jury ne saurait, sans provoquer le sourire, attribuer à ces maisons une médaille de bronze, par exemple.
Le Règlement de Bruxelles,
complétant sur ce point le Règlement type,
a fourni une suggestion. Le paragraphe 3 de l'article 3 de ce Règlement, sous le titre : « Nonparticipants au concours, par décision administrative ou du jury », comporte les dispositions suivantes : Les jurés pourront refuser de décerner une récompense aux exposants dont ils estimeront la participation insuffisante pour leur permettre de se faire une opinion sur la valeur de leur produit. » «
Cette disposition est sage, mais peut-être manque-t-elle encore de précision si nous voulons la faire servir à éliminer les exposants dont la fabrication a baissé de qualité. Le projet de règlement du jury, soumis par le Gouvernement français à l'application du Bureau pour l'Exposition de 1937, a fait usage d'une formule qui nous paraît digne d'être retenue. Il est dit, à l'article 8, sous le même titre que le Règlement de Bruxelles : «
Les jurys pourront refuser de se prononcer sur la participation d'un
exposant lorsqu'ils estimeront cette participation insuffisante pour leur permettre de se faire une opinion précise sur la valeur de l'œuvre présentée. Il auront même pouvoir lorsque la participationd'un exposant apparaîtra inférieure à celle qu'il a réalisée au cours de précédentes expositions ».
LOI RELATIVE AUX RÉCOMPENSES INDUSTRIELLES
P
(Loi du 8 août 1912.)
récompenses, objet de la présente loi, comprennent les prix, médailles, mentions, titres ou attestations quelconques de supériorité ou approbations qui ont été : 1° Obtenus dans les expositions ou concours organisés, patronnés ou autorisés ARTICLE PREMIER. — Les
par le gouvernement; 2° Obtenus à l'étranger dans les expositions ou concours organisés, patronnés ou autorisés par un gouvernement étranger; 3° Décernés en France et dans les Colonies ou Possessions françaises à l'étranger par des corps constitués, des établissements publics, des associations ou sociétés françaises ou étrangères. Il ne peut être fait un usage industriel ou commercial que de ces récompenses, et après l'accomplissement des formalités prévues aux articles ci-après. ART. 2. — 1° L'usage industriel ou commercial des récompenses énumérées à l'article premier n'est licite qu'après enregistrement à l'Office national de la Propriété industrielle, soit du palmarès, à la requête de l'autorité ayant organisé
l'exposition ou le concours, ou du titulaire d'une des récompenses comprises dans ledit palmarès, soit du diplôme, du certificat ou de leurs copies certifiées conformes à la requête du titulaire intéressé. national, 2° L'enregistrement comporte l'inscription, par les soins de l'Office d'un numéro sur le diplôme, le certificat ou leurs copies, de la date du dépôt etspécial. d'ordre. Mention de l'enregistrement est consignée sur un registre accompagnée de 30 Toute demande d'enregistrement d'un palmarès doit être deux exemplaires de ce palmarès; l'un d'eux est restitué à l'autorité ayant organisé l'exposition ou le concours ou à l'intéressé, revêtu des mentions prévues au paragraphe précédent; l'autre est conservé aux archives de l'Office national. les 4° L'enregistrement est de droit pour les récompenses décernées dans expositions ou concours organisés, patronnés ou autorisés par le gouvernement français ou par un gouvernement étranger. 5° Dans tous les autres cas, l'enregistrement n'est effectué qu'après enquête par l'Office national. 6° Les récompenses enregistrées sont publiées au Bulletin Officiel de la Propriété industrielle. 7° Des conventions diplomatiques conclues avec les pays ayant institué une procédure d'enregistrement pourront dispenser de l'enregistrement en France les récompenses obtenues et préalablement enregistrées dans ces pays, à la condition de récompenses que la même dispense d'enregistrementsoit accordée aux titulaires décernées et enregistrées en France et qu'il y ait échange des documents constatant l'enregistrement. de la présente loi, sont décernées soit à titre objet récompenses, Les — personnel ou individuel, soit à titre collectif. Lorsque la récompense a été décernée à titre personnel ou individuel, il ne peut en être fait usage industriel ou commercial que par la personne qui l'a obtenue ou par ses ayants droit; en ce dernier cas, le nom du titulaire de la récompense doit être indiqué en caractères apparents. Lorsque la récompense a été décernée à titre collectif, il peut en être fait chacun usage industriel ou commercial soit par le groupement intéressé, soit par des membres de ce groupement, à la. condition de mentionner expressément, et en caractères aussi apparents que ceux de la récompense elle-même, la collectivité qui l'a obtenue. Il ne peut être fait usage industriel ou commercial d'une récompense attribuée à une entreprise industrielle ou commerciale que par le propriétaire de cette entreprise ou par ses ayants cause. Il ne peut être fait usage industriel ou commercial d'une récompense attribuée à titre de collaborateur qu'à la condition par le titulaire d'indiquer qu'il s'agit d'une récompense de collaborateur et de mentionner le nom de l'entreprise à laquelle il était attaché lorsqu'il l'a obtenue. Le propriétaire de l'entreprise ne peut également en faire usage qu'à la condition d'indiquer qu'il s'agit d'une récompense de collaborateur. Lorsqu'une récompense a été décernée en considération d'un produit déterminé, l'usage industriel ou commercial peut en être cédé en même temps que le ART. 3.
produit. Toute cession ou transmission de fonds de commerce ou d'un produit comprenant les récompenses attribuées aux propriétaires antérieurs doit être déclarée à l'Office national de la Propriété industrielle; à défaut de cette déclaration, le successeur ne peut faire usage licite des récompenses attribuées à son ou ses prédécesseurs et régulièrement enregistrées.
L'usage industriel ou commercial d'une récompense comporte l'obligation d'indiquer la nature de la récompense, le titre, soit de l'exposition ou du concours dans lequel elle a été obtenue, soit du corps constitué, établissement public, association ou société qui l'a décernée, et la date à laquelle elle a été accordée. La simple mention, à la suite de l'énonciation d'une récompense, du nom d'une ville, d'une région ou d'un pays et du millésime de l'exposition ou du concours, est réservée exclusivement aux expositions ou concours organisés, autorisés ou patronnés par le gouvernement français ou par un gouvernement étranger. ART. 4. —
registres sur lesquels sont mentionnés les enregistrements de palmarès, diplômes ou certificats, et les déclarations de cession ou de transmission de fonds de commerce ou de produits sont communiqués gratuitement au public, ainsi que, le cas échéant, les titres déposés. ART. 5. — Les
Devant les tribunaux civils, les actions relatives à l'usage industriel ou commercial des récompenses, objet de la présente loi, seront jugées comme matière sommaire. ART. 6. —
Toute personne lésée par un fait constituant une infraction à la présente loi est en droit de faire procéder par tout huissier de son choix à la description détaillée, avec ou sans saisie, des objets faisant preuve de ladite infraction, en vertu de l'ordonnance du président du tribunal civil de première instance ou du juge de paix du canton, à défaut de tribunal dans le lieu où se trouvent les objets à saisir ou à décrire. L'ordonnance est rendue sur simple requête. Elle contient, s'il y a lieu, la nomination d'un expert pour aider l'huissier dans sa description. Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant un cautionnement, qu'il sera tenu de consigner avant de faire procéder à la saisie. Il est laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis par l'ordonnance ou de l'acte constatant le dépôt du cautionnement, le cas échéant, le tout à peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier. ART. 7. —
défaut par le requérant de s'être pourvu par les voies de droit, dans le délai de quinzaine outre un jour par 5 myriamètres de distance entre le lieu où se trouvent les objets saisis et le domicile de la partie contre laquelle l'action doit être dirigée, la description ou la saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés s'il y a lieu. ART. 8. — A
Seront punis d'une amende de cinquante francs (50 fr.) à six mille francs (6.000 fr.) et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement : 1° Ceux qui, sans droit et frauduleusement, se seront attribué les récompenses, objets de la présente loi, ou s'en seront attribué d'imaginaires, par apposition sur leurs produits, enseignes, annonces, prospectus, lettres, papiers de commerce, emballages ou de toute autre manière. 2° Ceux qui, dans les mêmes conditions, les auront appliquées à d'autres objets que ceux pour lesquels elles avaient été obtenues. 3° Ceux qui, dans les mêmes conditions, s'en seront prévalus auprès des jurys des expositions ou concours. 4° Ceux qui, par un artifice quelconque, mention captieuse ou signe figuratif reproduisant plus ou moins exactement l'aspect conventionnel d'une médaille, auront tenté d'induire le public à croire qu'ils ont obtenu une récompense qui, en fait, ne leur a pas été attribuée. ART. 9. —
5° Ceux qui
auront fait un usage industriel ou commercial de récompenses autres que celles prévues à l'article premier de la présente loi. 60 Ceux qui se seront indûment prévalus à l'occasion d'une exposition ou d'un concours, dans des circulaires, prospectus, affiches, diplômes, certificats, palmarès, ou de toute autre manière, de l'autorisation ou du patronage d'un ministre ou de toute autre autorité ou administration publique sans l'avoir préalablement obtenu, ou qui auront fait figurer sur leurs documents, des titres, devises, vignettes, armes, armoiries, ou tous autres signes ou mentions de nature à faire croire à cette autorisation ou à ce patronage. — Seront punis d'une amende de cinquante francs (30 fr.) à trois mille francs (3.000 fr.) : 1° Ceux qui auront fait un usage industriel ou commercial d'une récompense, sans se conformer aux conditions prescrites par les articles 2, 3 et 4. 20 Ceux qui auront présenté aux magistrats et fonctionnaires qualifiés à cet effet un diplôme ou certificat relatif à une récompense prévue à l'article premier de la présente loi, pour en faire légaliser les signatures, sans avoir justifié de l'enregistrement préalable à l'Office national de la Propriété industrielle, soit du diplôme ou certificat, soit du palmarès mentionnant ladite récompense. ART. 10.
Les tribunaux peuvent prononcer la publication et l'affichage de leurs jugements, aux frais du condamné; ils peuvent prononcer la destruction des mentions, indications, effigies ou représentations contraires à la présente loi. ART. 11. —
ART. 12.
— L'article 463 du Code pénal est applicable aux délits prévus et
punis par la présente loi.
règlement d'administration publique déterminera les formalités et conditions de l'enregistrement des palmarès, diplômes et certificats, des déclarations de cession ou de transmission de fonds de commerce ou d'un produit prévues à l'article 3, de la délivrance des états et copies visés au paragraphe 2 de l'article 5, ainsi que toutes les autres mesures nécessaires pour l'application de la présente loi. Il fixera, en outre, les taxes à percevoir par le Conservatoire des Arts et Métiers pour le service de l'Office national de la Propriété industrielle, à raison de l'enregistrement des palmarès, diplômes et certificats, des déclarations visées à l'article 3 et de la délivrance des états ou copies prévus à l'article 5. Les administrations publiques sont exemptes du paiement desdites taxes. ART. 13. — Un
— Des règlements d'administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable à l'Algérie et aux colonies. ART. 14.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
La présente loi entrera en vigueur six mois après la publication du règlement d'administration publique prévu à l'article 13 (1). A dater de cette époque, la loi du 30 avril 1886 et toutes les dispositions contraires à la présente ART. 15. —
loi cesseront d'être en vigueur.
(1) Le Règlement d'administration publique prévu par la loi est intervenu le 27 mai 1932 (J. O. du 28.)
Les dispositions de la présente loi seront applicables aux récompenses attribuées antérieurement à sa mise en vigueur, mais aucun enregistrement n'est imposé aux titulaires ou à leurs ayants cause pour les récompenses visées aux alinéas numérotés 1 et 2 de l'article premier. Les administrations intéressées seules sont tenues de faire enregistrer à l'Office national de la Propriété industrielle les palmarès desdites récompenses. En ce qui concerne les récompenses visées à l'alinéa numéroté 3 de l'article premier, les titulaires ou leurs ayants cause ne sont pas tenus de procéder à l'enregistrement des diplômes ou certificats; toutefois, en cas de cession ou de transmission de fonds opérée postérieurement à la mise en vigueur de la présente loi, les intéressés qui voudront faire un usage industriel ou commercial desdites récompenses devront les faire enregistrer, conformément aux dispositions de l'article 2, et effectuer la déclaration prévue au paragraphe final de l'article 3.
LIVRE
Le Milieu
III
Juridique.
INTRODUCTION
En prenant l'initiative d'organiser une exposition sur son territoire e pays qui invite s'engage par le fait même à tempérer certains points sur la rigueur de sa législation interne ou plus exactement à instituer un régime spécial et provisoire constituant un milieu juridique favorable au développement de la manifestation projetée; une réglementation appropriée est rendue nécessaire en ce qui concerne l'institution des monopoles, et encore en matière de douane, de taxes intérieures, de droit fiscal, en matière de propriété industrielle, de tarifs de transport, etc... Sur chacun de ces régimes nous ne pouvons donner que de brèves indications, car ils varient de pays à pays. La Convention, en effet, bien précisé la nécesa sité de facilités spéciales à constituer dans les domaines nous avons signalés; elle a même posé quelques principes, mais elle que n'a pas osé se montrer trop autoritaire quant à la forme dans laquelle ses prescriptions seront appliquées; parfois même, elle laisse l'application des principes édictés, à la discrétion de l'organisateur. C'est ainsi qu'en matière de douane l'article 18 décrit le régime à appliquer, mais ajoute tout de suite après : « Les dispositions précédentes sont applicables sous réserve des règlements douaniers du pays organisateur de l'exposition ». A l'article 20, même timidité; il s'agit de reconnaître à l'exposant le droit de vendre ses échantillons à la clôture de l'exposition. Le principe est reconnu mais singulièrement amoindri par un membre de phrase qui dit : « Si toutefois la législation du pays où lieu l'exposition a ne s'y oppose pas ». C'est ainsi qu'à l'article 24, après avoir posé le principe de l'interdiction de concéder des monopoles dans une exposition, la ConventiQn tempère cette interdiction par cette réserve : à moins de dispositions « contraires dans la législation du pays organisateur ». '
L'article 25 juge désirables des réductions de tarif pour le transport des marchandises, mais se borne à déclarer que le pays organisateur prêtera ses bons offices pour les obtenir. En matière fiscale, c'est par un vœu, inséré dans le protocole annexe, que les auteurs de la Convention ont indiqué leur préférence pour le régime à instituer; de même en ce qui concerne les fausses indications de provenance. On comprend assez bien que la Convention n'ait pu apporter tout de suite les précisions utiles en ces domaines. A vrai dire, elle n'a jamais été qu'un texte inaugural, élaboré très rapidement, sans consultation technique suffisante, elle devait rester, sur bien des points, volontairement vague. Mais maintenant qu'un organe officiel et permanent est constitué, maintenant que l'élaboration de règlements type est intervenue, il semble possible d'éliminer ces incertitudes et de constituer un régime vraiment international d'autant plus facile à faire admettre par tous, qu'il doit être, dans chaque pays, exceptionnel et provisoire, c'est-à-dire durer autant que l'exposition et qu'au surplus, conçu sous le signe de la liberté, il doit écarter toutes mesures susceptibles d'établir une discrimination entre les exposants étrangers et les exposants nationaux. Rien que l'affirmation de ce dernier principe serait de nature à apaiser bien des inquiétudes.
Puisque la Convention n'a pas précisé le régime à appliquer dans les différents domaines que nous avons signalés, c'est au moment où il demande l'enregistrement, que le pays organisateur doit faire connaître la réglementation qu'il appliquera et ces indications sont indispensables car elles constituent des données essentielles pour la formation du contrat qui va intervenir entre les exposants et l'exposition. Malheureusement au moment où l'organisateur soumet au Bureau International des Expositions son règlement général (2 ans, 3 ans avant l'ouverture de l'exposition) il est trop tôt pour qu'on puisse lui demander de stabiliser sa législation en ce qui concerne l'exposition. Le Règlement général type pose certains principes et prévoit que des règlements spéciaux interviendront sur les matières réservées, au plus tard 6 mois avant l'ouverture de l'exposition. C'est pourquoi ces règlements spéciaux doivent être examinés d'assez près par le Bureau International des Expositions qui doit s'assurer que les principes qu'il a fait admettre dans le Règlement général reçoivent une régulière application dans cette réglementation secondaire. Étant donné les réserves de la Convention, étant donné que les principes qu'elle a mis en lumière sont susceptibles de varier d'après l'application qu'en fait chaque pays, il devient difficile de pénétrer dans le détail de ces réglementations. Aussi, nous bornerons-nous à esquisser sommairement les choses.
CHAPITRE VII
MONOPOLES
ET
CONCESSIONS
L'article 24 de la Convention du 22 novembre 1928 prévoit que
:
A moins de
dispositions contraires dans la législation du pays organisateur, il ne peut être concédé, dans une exposition, aucun monopole de quelque nature qu'il soit ». Toutefois, ajoute l'article, l'administration de l'exposition pourra, si elle le indispensable, juge accorder les monopoles suivants : éclairage et chauffage, dédouanement, manutention et publicité à l'intérieur de l'exposition. «
Après avoir donné cette liste limitative, l'article continue en prescrivant les mesures qui s'imposent à l'administration de l'exposition lorsqu'elle se décide à instituer ce ou ces monopoles. Nous examinerons plus loin (F) le caractère de ces mesures. A. Raisons
d'interdire les monopoles. L'interdiction d'instituer des — monopoles dans une exposition s'explique pour deux raisons : 1 On veut mettre les exposants à l'abri des prix excessifs qu'un monopole est toujours censé imposer; on veut aussi que pour les services ou les objets dont ils peuvent avoir besoin pour l'aménagement de leurs stands, ils gardent la liberté de choisir leurs fournisseurs d'après leur goût et leurs convenances; 2° Il ne convient pas que l'activité légitime d'un participant soit entravée par des mesures qui réservent à un seul et même, quoique le texte ne le dise pas, à plusieurs, le privilège de certaines exploitations, car on risque ainsi de fausser le libre jeu de la concurrence. On ne saurait raisonnablement contredire à ces préoccupations, mais il est nécessaire de ne pas faire de confusion ni sur l'idée de monopole ni sur le domaine de la concurrence.
Reconnaître il un seul un certain droit d'exploitation et de fourniture n implique pas toujours que l'administration, ce faisant, institue un monopole; l'obligation de recourir à un fournisseur désigné peut, dans une exposition comme dans n'importe quelle entreprise, provenir de l'application du droit commun; par exemple de l'exercice légitime du droit de propriété; il se peut aussi que la nature des choses, ou encore d'impérieuses nécessités techniques ou d'ordre public excluent la dualité ou la pluralité des exploitations. Dans ce cas, il s'agira de rechercher si c'est bien la nature des choses qui oblige à cette exclusivité, ou si en l'imposant. l'administration ne cherche pas un profit personnel pour elle ou la section nationale. Le cas du monopole de manutention sera particulièrement intéressant à examiner de ce point de vue. 2° La libre concurrence qu'il convient de respecter est celle qui donne à tous les exposants et it toutes les sections les mêmes droits à une activité égale dans les limites prévues par le Règlement général. Mais cette libre concurrence ne saurait s'appliquer aux exploitations que l'administration institue dans l'intérêt du public et qui s'exercent sur le terrain des concessions. La satisfaction des besoins des visiteurs n'est pas le but de l'exposition; celle-ci n'est pas un marché, mais un musée. 1°
52
1" LES MONOPOLES ET LA LIBERTÉ DE L'EXPOSANT
DE CHOISIR SON FOURNISSEUR
La Convention a certainement voulu laisser à l'exposant la plus large liberté de choix en ce qui concerne son fournisseur, mais les auteurs de ce texte ont été amenés à réfléchir sur le cas de la législation soviétique qui a étatisé toutes les activités du pays et c'est pourquoi le principe de l'interdiction des monopoles subit une première dérogation d'ordre général et préliminaire afin de tenir compte, dit l'article 24, « des dispositions contraires [qu'on peut rencontrer] dans la législation du pays organisateur ». Une seconde restriction devait tempérer l'absolu du texte. Les rédacteurs de la Convention ont, en effet, cru prudent d'admettre qu'il était certains domaines où une exploitation unique était seule possible ou désirable, et ils ont prévu quatre exceptions au principe qu'ils procla-
maient. A l'examen on s'aperçoit que certains des monopoles autorisés ou plus exactement ceux que l'administration peut instituer « si elle le juge indispensable », ne sont monopoles que d'apparence; d'autres activités mentionnées comme pouvant être l'objet d'exploitation exclusive n'ont aucun droit légitime à ce régime. Pour confirmer cette appréciation nous étudierons l'un après l'autre les monopoles dont l'institution a été reconnue possible.
A. Monopole de l'éclairage et du chauffage. — Ce monopole doit être examiné à deux points de vue : 1° au point de vue de l'installation; 2° au
point de vue de l'utilisation de l'énergie. Au point de vue de l'installation, trois situations sont possibles selon la nature des locaux occupés par l'exposant : palais publics mis à la disposition des exposants, bâtiments provisoires affectés par l'organisateur aux présentations, pavillons nationaux construits par les sections. a) Palais publics. — Ce sont des bâtiments réservés à ce genre de manifestations que sont les expositions; ils sont tout équipés et prêts à entrer en service. Tout le monde sera d'accord pour reconnaître que les usagers de ces locaux doivent tenir compte des installations existantes et ne sauraient les modifier à leur gré. S'ils avaient l'intention d'un changement ils devraient demander l'autorisation de le réaliser. Bien plus, même avec des bâtiments tout équipés, il est rare que l'eau, le gaz, l'électricité soient à la portée immédiate des exposants. On conçoit parfaitement des prescriptions de l'administration faisant défense aux exposants de faire exécuter les branchements par d'autre entrepreneur que le sien propre. Evidemment ce n'est pas obligatoire, mais l'administration peut redouter des dégradations, des erreurs, telle une conduite d'eau polluée reliée à une conduite d'eau potable, et ces mesures- restrictives sont très légitimes. On ne saurait dire qu'en les prenant l'administration institue un monopole; on doit considérer qu'elle use du droit qui appartient à tout propriétaire de sauvegarder l'intégrité de son bien et de mettre sa responsabilité à l'abri. Bâtiments provisoires mis à la disposition des exposants par l'organisateur. — Ce cas n'est pas très différent du premier; sans doute ces bâtiments sont appelés à disparaître à la clôture de l'exposition, mais il arrive souvent qu'avant d'être démolis ils servent encore à d'autres manifestations. Au demeurant, ce sont généralement des halls où plusieurs sections techniques ou nationales voisinent côte à côte, ce qui oblige l'organisateur à des installations collectives qu'on ne saurait modifier sans son concours ou son agrément. Si dans ces bâtiments provisoires il s'agit d'une présentation par catégorie technique, les installations d'éclairage et de chauffage et même le service du courant, pour la plus grande part du moins, doivent, par la force des choses, être assurés par l'organisateur, et on conçoit que ces travaux soient effectués par un seul fournisseur, celui de l'administration; les exposants n'ont pas en la circonstance le choix de leur entrepreneur, mais ils n'ont pas non plus le souci de s'éclairer et de se chauffer. On ne saurait dire qu'en la circonstance l'administration impose un monopole. b)
S'il s'agit d'organiser dans ces bâtiments provisoires une exposition qui groupe les exposants par nationalité, l'administration peut agir comme
précédemment; mais dans la majorité des cas les halls seront cloisonnés par section nationale; chaque section devra pourvoir à ses besoins de chauffage et d 'éclairage, dans des limites variables évidemment, selon les possibilités du bâtiment; c'est ainsi qu'on ne saurait sans recours à l'architecte toucher au gros œuvre ou aux parties essentielles. Lorsque le propriétaire, en l'espèce l'administration, a limité ses prestations et laissé au locataire la charge de pourvoir au surplus appareil: lage collectif ou individuel, on ne peut supposer qu'il lui impose un type de lampe, une marque de chauffage. Ce serait cela pourtant le monopole! Mais on peut être certain que la Convention n'a jamais songé à donner à l'organisateur le droit d'en établir un de la sorte. c) A fortiori en est-il de même dans les bâtiments construits par les sections à leurs frais. Ici les limitations que nous avons rencontrées dans les cas précédents n'existent pas. Le droit de la section est un droit de propriétaire, et sauf les mesures d'ordre et de sécurité qu'on ne saurait écarter, elle est libre de pourvoir à ces besoins d'éclairage et de chauffage comme elle l'entend.
Du point de vue de l'utilisation des sources d'énergie, la question réclame aussi un examen. L'eau, le gaz, l'électricité sont, dans tous les pays, et par la force des choses, objets de monopoles; mais ce sont des monopoles extérieurs à l'exposition; ce n'est pas elle qui les institue et ce n'est certainement pas ceux que vise la Convention. Il apparaît peu possible qu'une section produise les sources d'énergie, électricité, chauffage central, ailleurs que dans les bâtiments qu'elle aurait édifiés, mais dans ce cas pourra-t-elle, sans obstacle installer ses sources pour son compte? Sauf stipulation contraire par laquelle un concessionnaire permanent d'énergie se serait vu accorder par l'autorité qualifiée un droit exclusif d'exploitation, ce qui est douteux, la section ne saurait se voir refuser le droit de produire elle-même son énergie électrique ou calorique; en tout cas, l'exposition ne saurait créer cette interdiction. Toutefois pour en décider ainsi, les termes de la Convention reconnaissant possible un monopole d'éclairage et de chauffage nous gêne. Sans doute l'article 24 prévoit bien que le monopole, s'il est institué, ne doit limiter en aucun cas les pouvoirs des Commissaires dans leurs sections respectives (1), mais en quoi l'interdiction de produire ces sources d'énergie limite-t-elle ses pouvoirs? Assurément la plupart des sections sont appelées à utiliser les courants collectifs sans considérer qu'il est porté atteinte à leurs pouvoirs.
Sous le bénéfice des observations que nous avons présentées et à condition qu'on évite toute confusion entre droit de propriété et exclusivité, nous croyons que l'exception prévue par la Convention en faveur de (1) Voir plus loin F., p.
2 57.
l'éclairage et du chauffage au principe de l'interdiction des monopoles ne se justifie pas; en tout cas elle permet à l'organisateur d'aller plus loin que ne l'a certainement voulu la Convention. Monopole de dédouanement. — La Convention a prévu que le dédouanement pourrait faire l'objet d'un monopole. A vrai dire, il ne s'agit pas ici de dédouanement. Le dédouanement est une opération administrative par laquelle l'importateur d'une marchandise en fait reconnaître la nature par la douane, paie les taxes appropriées et se trouve libre de la sorte de l'introduire sur II' marché. Dans les expositions, du moins en est-il ainsi le plus souvent, il s'agit bien de faire reconnaître la marchandise, mais non de payer une taxe; il s'agit, au contraire, de s'en faire dispenser moyennant l'engagement de réexporter la marchandise dans un certain délai. On ne voit pas les raisons qui légitiment un monopole pour l'accomplissement de ces formalités. Sans doute elles sont délicates, minutieuses et ne peuvent s'effectuer normalement que si l'administration de l'exposition a confiance dans le dédouaneur et lui reconnaît une solvabilité garantissant sa responsabilité. Aussi est-il des administrations de douane qui n'acceptent d'effectuer ces opérations qu'avec des dédouaneurs agréés par elle. Mais, si c'est le droit strict des douanes de prendre ces précautions, on peut tenir pour certain que dans aucun pays les opérations dont il s'agit ne sont réservées à un seul agent jouissant d'un monopole. Il n'apparaît pas « indispensable » de déroger à ces principes quand il s'agit d'exposition. Au demeurant, nous reviendrons sur cette question à l'occasion de l'étendue du monopole de manutention. B.
Monopole de la manutention. — La manutention, et par là il faut comprendre celle qui commence aux gares ou points d'arrivée de l'exposition, peut faire l'objet d'un monopole en vertu de l'article 24. L'article 32 du Règlement général décrit ainsi les services de manutention à l'aller et au retour des marchandises : C.
et retour des colis avec opération de déchargement et de rechargement sur wagons en gare d'arrivée et de départ; « 2° Formalités de douane et taxes intérieures; à l'exposition, et vice versa; « 3° Camionnage des colis de la gare a 4° Manutention des colis à l'intérieur de l'exposition et livraison ou prise en charge au stand ou le plus près possible; à l'emmagasinage des emballages « 5° Désignation des locaux destinés vides et opérations s'y rapportant; formalités douanières. » « 6° Colis postaux et «
1° Réception
Les raisons qui militent pour l'institution d'un monopole pour ces diverses opérations sont très nettement exposées dans le rapport établi
1931.M.
Victor Bourgeois à l'occasion de l'Exposition Coloniale de Paris
Le monopole est de nature, dit-il, à assurer le bon ordre à la fois aux gares d arrivée, aux portes d'entrées, dans les bureaux de douane et d'octroi et dans les stands. L'intervention d'entreprises multipliées doit avoir contraire au pour effet de provoquer des encombrements et des contestations, d'être une cause de désordre auquel un Commissariat général ne pourrait que difficilement remédier, et dans lequel responsabilité pourrait se trouver finalement engagée, notamment samati-ère de douane. en » Les représentants des réseaux de chemins de fer ont toujours « marque leur intérêt de n'avoir affaire qu'à -un seul transporteur. Le service des douanes a été non moins formel à cet égard. « Le monopole assure le maximum de facilité dans l'organisation et le contrôle de ce service et en même temps le màximum de garanties pour les exposants. A garanties égales, il n'y a pas de raison qu'il soit plus cher; la sécurité que le concessionnaire trouve dans ce monopole lui permet cependant une contribution importante aux frais généraux du service de la manutention de l'exposition. » «
Considéré du point de vue de l'ordre, on peut admettre en effet que le monopole, ou pour mieux dire le groupement des objets sous une responsabilité bien définie, est un régime supérieur à l'éparpillement des agents représentant les exposants. On risque, en effet, des confusions chaque si exposant peut assurer personnellement les opérations de manutention et est libre d'introduire à l'exposition, pour l'aider dans sa tâche des hommes recrutés au petit bonheur. 11 est à craindre dans ces conditions que la vigilance des gardiens ne soit souvent surprise et qu'ils ne sachent plus à qui imputer les dégâts et les vols que favorise toujours une surveillance incomplète dans le désordre d'une installation qui commence. C'est vrai théoriquement, mais c'est faux dans la réalité; c'est vrai s'il s'agit des exposants et si l'on suppose que les 6 ou 8.000 que peut recruter une exposition vont agir isolément; mais il ne s'agit pas d'exposants. Dans la presque unanimité des cas, ceux-ci ont confié leur marchandise au camionneur que leur a désigné leur section. Il y pluralité de a camionneurs; ils sont 20, 30, ils ne sont pas 8.000. La confusion qu'on redoute se trouve, de ce fait, bien diminuée. Sans doute à se fier à la pratique sans la réglementer, on risque toujours des surprises. Pour y parer on peut imposer une certaine centralisation des envois, prévoir par exelllple un monopole par section nationale, mais il n'est pas nécessaire d'établir un monopole général. Le monopole général peut, dans une certaine mesure, convenir à l'administration qui n'a plus en face d'elle qu'un seul responsable mais ce système ne nous apparaît pas offrir toute garantie à l'exposant. Confier à un seul camionneur le soin de décharger un quai de gare, encombré
aux approches de l ouverture de l'exposition, par des milliers de colis, est chose hasardeuse car cet unique entrepreneur n'aura pas toujours les moyens propres à assurer rapidement cette besogne; par la force des choses il établira un tour de rôle, et le tour de rôle, dans la circonstance, prête à des complaisances intéressées; durant ce temps l'exposant qui attend sa marchandise s'irrite de retards auxquels il pourrait remédier par des moyens qui existent sur place mais auxquels, par suite du monopole général, il lui est inferdit d'avoir recours. M. Bourgeois, dans son rapport, fournit des chiffres intéressants à relever en ce qui concerne le poids des colis de provenance française, coloniale et étrangère, reçus à l'Exposition Coloniale en 1931 (objets exposés, produits consommés et matériaux de construction) : PROVENANCE
France
TOTAUX
Colonies
7.985.697 1.297.239
Etranger
4.809.591
OBSERVATIONS
Belgique (476.004); Hollande (1.824.268 );
États-Unis (527.908), etc...
Arrivage par fer : 7.734,319 kgr. — 960 wagons : 255, France; 210, Colonies; 495, ÉtraDger. Le tonnage réexpédié s'est élevé
Pour la France, à Pour les Colonies, à Pour l'Étranger, à
:
1,350,386 kilos 254.509 1.496.159 (1)
'
Étant donné ces chiffres, étant donné les pratiques en usage et qui font que l'étranger groupe ses envois dans une même expédition et en un nombre déterminé de wagons, on ne voit pas bien la valeur des arguments invoqués pour justifier le monopole; on ne risque, en effet, ni encombrement ni éparpillement des responsabilités si par exemple les 476.004 kilos adressés par la Belgique à l'Exposition sont confiés à un seul transporteur connu de l'Administration de l'exposition, agissant d'accord avec elle, aux jours convenus et sous son contrôle. Sans doute, dira-t-on, mais il y a le service des douanes qui peut tenir au monopole : on ne voit pas pourquoi, dans les conditions que nous avons dites, le service des douanes aurait des objections à présenter. Il a le droit, certes, d'exiger que les dédouanements soient effectués (1) Tome III. Expositioil Coloniale, page 130.
par des agents agréés par elle, mais il n'a ni le droit ni le pouvoir d'imposer un monopole. Or, il est bien certain que la section nationale qui vient s'installer à l'exposition fera choix pour ses opérations d'un entrepreneur de transport qui dispose d'un cadre d'agents dédouaneurs agréés déjà par la douane. A l'Exposition de Bruxelles 1910, la section française avait fait mieux; elle avait emprunté à l'administration française un vérificateur des douanes qui n'a pas trouvé de difficulté à entrer en rapport avec ses collègues belges et ils ont, de concert, réglé, à la satisfaction de tout le monde, les opérations de dédouanement. Sans doute, dira-t-on, mais la manutention des caisses nécessite parfois des appareils de levage et même l'installation de voies Decauville. Or il est d'usage d'en imposer la mise en service au concessionnaire du monopole général. Qui, dans les conditions ci-dessus exposées, assumera l'obligation de satisfaire à ces besoins? Question superflue! Bien entendu, l'Administration. Un pont roulant fait partie de l'outillage d'une exposition au même titre qu'un ascenseur, qu'un four crématoire, que des prises d'eau. Cet appareillage spécial, il est du devoir de l'Administration de le mettre à la disposition des exposants, libre de toute charge, sauf une redevance pour son utilisation. Pour faciliter les opérations, un certain nombre d'agents déchargeurs seraient à la disposition des usagers dans les mêmes conditions qui s'offrent à chacun lorsqu'il s'agit de trouver un porteur dans une gare ou un débardeur sur les quais. Ainsi se trouvera réglée au mieux la question d'hommes inconnus circulant dans l'exposition pour des buts imprécis. Reste la question de l'emmagasinage des caisses. M. Victor Bourgeois nous rappelle qu'aucune caisse, aucun emballage vide, ne doit être conservé dans les soubassements des vitrines, dans les sous-sols ni dans aucune partie de l'exposition. II s'agit, ajoute-t-il, d'une disposition d'un intérêt incontestable pour limiter les risques de naissance ou de développement d'incendie, disposition d'ailleurs demandée par les services de la Préfecture de Police. L'emmagasinage des caisses vides est une obligation du concessionnaire. En fait à l'Exposition Coloniale celui-ci les a transportées dans des locaux aménagés pour les recevoir dans la gare inférieure de Bercy-Rapée. On ne voit pas pourquoi, dans les mêmes conditions, une section traitant avec un entrepreneur de transport ne pourrait lui imposer de semblables obligations.
Et alors si nous voyons des raisons sérieuses de centraliser les opérations, nous n'en voyons pas qui obligent à la constitution d'un monopole général. En tout cas il nous semble que la vraie formule consisterait pour l'administration de l'exposition à concéder ce monopole général sous les réserves suivantes : qu'il ne visera pas les opérations des sections étran-
gères lorsque celles-ci auront décidé de grouper les envois et en auront confié le transport jusqu'aux stands à une maison accréditée auprès de l'administration des douanes et agissant sous la garantie du Commissaire de la section représentant le gouvernement participant (1). La Convention a donc, à notre sens, été trop loin, en permettant l'institution d'un monopole général de la manutention. Utilisant une formule du Règlement belge de l'Exposition de Bruxelles qui, au surplus, n'a pas reçu application, le Règlement général type a essayé d'atténuer l'absolu de la disposition de la Convention autorisant le monopole de manutention. Après avoir rappelé les dispositions de l'article 24 de la Convention et prévu son application, l'article 33 du Règlement, sous le titre : Régime de la manutention, ajoute: Toutefois, l'administration est autorisée à conclure avec tous les pays officiellement représentés par l'entremise des Commissaires, des arrangements spéciaux concernant les opérations de la manutention des produits et l'emmagasinage des caisses vides (2). » «
Mais les dispositions du Règlement général type ne valent que comme recommandation, et à moins que le Bureau International ne mette une particulière insistance à les faire agréer par l'organisateur, elles risquent de rester platoniques. C'est qu'en effet l'organisateur a un sérieux avantage à instituer le monopole général; il faut reconnaître d'abord que pour lui le système est plus simple, mais surtout il est rémunérateur. Le concessionnaire, dit le cahier des charges de la manutention de l'Exposition Coloniale de 1931, versera à l'exposition, à titre de contribution aux frais généraux entraînés par la constitution du service de la manutention et par l'organisation spéciale des services des douanes et de l'octroi, une redevance de 15 % calculée sur la totalité des encaissements effectués sur les exposants pour toutes les opérations à partir des gares d'arrivée, ainsi qu'à partir des magasins des exposants en ce qui concerne les objets qui seraient directement camionnés par lui, tels que ces encaissements résulteront des tarifs ou, à défaut, de prix fixés de gré à gré et à la seule exclusion des débours.
principe de cette contribution, reconnaît M. Victor Bourgeois, a été à plusieurs reprises discuté. On a fait observer qu'elle était de nature à entraîner une majoration correspondante des tarifs et à constituer ainsi une véritable taxe au profit du Commissariat général. » « Cette taxe est cependant légitime, dit toujours M. Victor Bourgeois, en tant, au moins, qu'elle ne fait que représenter les frais engagés par le «
Le
(1) Ceci est d'ailleurs conforme à la Convention du 22 novembre 1928 qui prévoit à l'art. 18 : Lorsque, d'après la législation nationale du pays qui invite, un cautionnement est nécessaire pour « l'obtention de la franchise temporaire... le cautionnement donné par le Commissaire de chaque pays participant au nom de ses exposants sera considéré comme une garantie suffisante pour le paiement des droits de douane et des autres droits et taxes frappant les objets exposés qui ne seraient pas réexportés après la clôture de l'exposition dans les délais fixés. (2) C'est évidemment par erreur que le dédouanement a été laissé de côté.
Commissaire général pour l'organisation spéciale des services de douane et d'octroi et pour le contrôle du concessionnaire. En l'espèce, le total des redevances recouvrées par l'Exposition Coloniale s'est révélé plutôt inférieur au total des frais ainsi assumés par elle (1). En tout cas l'octroi d'une concession après concours est de nature à donner aux exposants, à la fois un service fonctionnant avec le maximum de régularité et de garantie, et les tarifs les plus réduits que peut assurer la concurrence. » Nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi les tarifs ne seraient pas plus réduits encore si le concessionnaire était dispensé de verser 15 % de ses bénéfices, et pourquoi le service de manutention doit être organisé aux frais des exposants alors que l'Administration assume complètement les charges qu'entraînent le gardiennage, le service d'incendie et même le logement des exposants...
L'organisateur, disons-nous, a un sérieux avantage à instituer un monopole général; nous avons appuyé ctette affirmation d'un exemple français, voyons maintenant l'exemple belge. Le Règlement général belge prévoyait, à l'article 16, in fine, les dispositions suivantes : «
Le Comité exécutif se réserve le droit de conclure, avec tous les pays
officiellementreprésentés, par l'entremise des Commissaires, des arrangements généraux pour toutes les opérations de la manutention des produits et l'emmagasinage des caisses. »
Mais on n'a peut-être pas oublié que dans l'article 4 de la Convention passée entre la Société anonyme de l'Exposition et l'État belge figure à l'alinéa 2 cette clause : La Société assurera, à ses frais, jusqu'au 30 avril 1936, la manutention dans le périmètre de l'Exposition de tous les colis contenant des produits à exposer ou du matériel d'exposant, d'un poids inférieur à 1.000 kilogrammes destinés à la Section Belge, sans qu'elle puisse de ce chef réclamer aucune ristourne, soit au Commissaire général du gouvernement, soit aux exposants «
admis par celui-ci.
»
En fait, la Société de l'Exposition a concédé à l'Agence Erpicum le service de manutention (art. 3 du Règlement spécial des transports de la douane et de la manutention) (2) et cette agence a travaillé pour rien pour les exposants belges, mais a imposé un tarif aux exposants étrangers. Est-il interdit de conclure que les étrangers ont payé pour les Belges? Cette impression s'impose d'autant plus à l'esprit que contrairement aux dispo(1) L'Exposition a encaissé, à ce titre, 2 36.149 francs. (2) Nous ne connaissons pas les termes de cet accord qui peut aussi prévoir en faveur du Comité exécutif une redevance comme dans le système français.
sitions de l'article 16, plus haut cité, aucun arrangement spécial n'est intervenu avec les Commissaires de section. Considérées du point de vue international, ces pratiques sont difficiles à défendre et nous conclurons en répétant que seule nous apparaît équitable la formule que nous avons donnée plus haut (1) (p. 250). Monopole de publicité à l'intérieur de l'exposition. — On ne comprend pas que l'article 24 de la Convention ait rangé la « publicité à l'intérieur de l'exposition » parmi les monopoles. Au surplus une précision est nécessaire. Quel sens exact attacher à ces mots : à l'intérieur de l'exposition? A l'intérieur de l'exposition, c'est-à-dire dans l'espace ceinturé par les clôtures, on trouve deux domaines : 1° celui que l'administration a concédé aux sections ou aux concessionnaires ; 2° celui qu'elle n'a pas concédé et sur lequel elle garde un droit de propriétaire; ce sont les bâtiments administratifs, les chemins, les murs, les kiosques, les bancs. II n'est pas douteux que si l'administration organise une publicité quelconque sur le domaine non concédé, qui est son domaine propre, elle a le droit dp recourir, pour réaliser cette publicité, aux procédés qui lui conviennent et qu'elle n'a de compte à rendre à personne s'il lui plaît de concéder cette publicité à un entrepreneur unique. Tout propriétaire a les mêmes droits, mais il n'est pas possible que dans les emplacements concédés : intérieur des halls mis à la disposition des sections, extérieur et intérieur des bâtiments édifiés par les pays participants, elle veuille étendre sa publicité. Le monopole qu'elle pourrait se réserver ne va certainement pas. jusque-là. D.
f
(1 AiLdemeurant, il semble bien qu'on ait exagéré les inconvénients qui peuvent résulter de la liberté. Il n'y a pas de différence sensible entre le service de manutention d'une exposition et d'une grande foire. La Foire de Paris totalise chaque année environ 7.000 exposants, c'es.t-à-dire un nombre égal a celui qu'a compté l'Exposition de Bruxelles 1935. Or, à la Foire de Paris c'est le régime de la liberté qui est en vigueur; aucune mesure tendant à réaliser la centralisation des envois n'est intervenue, et il n'apparaît pas que ce système ait donné lieu à critique. On trouvera ci-dessous les informations que le Comité de la Foire communique aux exposants pour régler leurs envois.
ADMISSION DES ECHANTILLONS
Douane. — L'enceinte de la Foire de Paris étant constituée en entrepôt réel des douanes, les envois de marchandises en provenance de l'étranger pourront être introduits à la Foire par toutes les maisons accréditées auprès de l'Administration Centrale des Douanes pour en faire l'admission et garantir éventuellement les droits afférents aux produits admis à figurer à la Foire. Octroi. — Les objets soumis aux droits d'octroi de la Ville de Paris seront introduits soit sous escorte gratuite, soit sous le lien de permfs spéciaux clélivrés par les bureaux d'octroi, à l'entrée, sous consignation des droits. Après la Foire, le service de l'octroi rembourse aux intéressés, à la sortie de Paris, les droits afférents aux marchandises dont la réexpédition est constatée par ses agents dans les quinze jours qui suivent la date de fermeture de la Foire. RECEPTION ET TRANSPORT DES MARCHANDISES DANS PARIS Les exposants doivent assurer eux-mêmes le camionnage de leurs marchandises de la gare d.2trrivée à Paris jusqu'à l'emplacement de leur stand à la Foire. Ils ont donc toute liberté pour en N charger un entrepreneur de leur choix. Toutefois, les exposants qui n'auraient pas de transitaire attitré à Paris pourront charger le Comité d'effectuer toutes les opérations nécessaires pour l'admission en entrepôt, le camionnage et la mise à pied d'œuvre des colis sur leur stand, ainsi que la réexpédition après la fermeture de la Foire. Ces opérations seront alors confiées, au nom des exposants et fi leurs frais, à un transitaire agréé par le Comité pour effectuer le transport des marchandises en provenance de l'étranger et destinées à la Foire de Paris. -
Reste à examiner s'il ne lui est pas possible de s'opposer à la publicité que pourraient organiser les concessionnaires, sections officielles ou concessionnaires privés sur leur domaine propre. La question, à notre sens, ne relève pas des possibilités juridiques du monopole, mais elle est du domaine de la réglementation. L'affichage à l'extérieur des bâtiments semble relever de l'autorité publique, en l'espèce du Commissaire général qui a compétence pour se prononcer quant à son opportunité, ne serait-ce qu'au point de vue esthétique et qui par principe fera bien de l'interdire. En ce qui concerne l'intérieur, l'article 37 du Règlement général type prévoit : «
Les enseignes, pièces imprimées ou autres, destinées à être affichées.
pourront librement être apposées par l'exposant pour indiquer sa raison sociale, ses titres et recommandations. Toutefois, le Commissaire général du gouvernement peut exiger, dans tous lieux de l'exposition, le retrait immédiat de ces affiches ou enseignes, notamment des enseignes lumineuses et illuminations particulières s'il le juge convenable pour le bon ordre ou la bonne harmonie de l'ensemble. »
Ainsi se trouverait réglée la situation, si nous n'avions à regretter comme nous le ferons plus loin (1), que sur ce point les besoins collectifs de la section aient été négligés. La publicité nationale, touristique, corporative, nous semble avoir droit de s'exprimer, et il n'est d'ailleurs dans l'esprit de personne de s'y opposer. Pour conclure, nous dirons qu'il n'y a pas lieu de prévoir de monopole de publicité dans une exposition, pas plus qu'il n'est opportun d'en reconnaître un en ce qui concerne l'éclairage et le chauffage; dans l'un et l'autre cas la situation est semblable et se résout facilement du seul point de vue du droit de propriété. E. Monopoles dont la constitution est devenue impossible. — En l'état actuel de l'organisation des expositions parmi les activités susceptibles d'être exercées sous la forme de monopole, on peut citer l'assurance, le gardiennage, le bureau collectif de vente, la photographie. Il doit être bien entendu que dans ces domaines c'est la liberté qui est le principe, non pas la liberté des exposants, mais la liberté des sections qui ont le droit d'organiser le régime à appliquer à leurs nationaux dans le sens de
leur législation interne.
l'assurance, il importe de rappeler que l'article 24 de la Convention qui a interdit l'institution des monopoles a été élaboré avec l'intention très nettement exprimée de condamner le système mis en vigueur à l'Exposition des Arts Décoratifs de Paris 1925. a) L'assurance. — En ce qui concerne
(1) Voir page 261.
système obligeait les exposants à s'assurer, ce qui est légitime, mais il les obligeait aussi à s'associer à une police collective souscrite en leur nom par le Commissaire général. Faut-il conisdérer qu'il y avait de ce fait monopole? La question sera étudiée au chapitre VIII où nous exposerons aussi le régime qui est préconisé par le Bureau International des Expositions après consultation d'une Commission internationale d'experts en assurance. b) Le gardiennage. — La question du gardiennage n'appelle pas de grands développements; l'organisateur n'a aucun intérêt à constituer un monopole; le gardiennage est une charge qu'il doit assumer dans toutes les parties de l'exposition où sa responsabilité est en jeu. Il préférera toujours laisser aux sections le soin de veiller à la sauvegarde des marchandises de leurs exposants toutes les fois qu'un cloisonnement sérieux permettra le partage des responsabilités. S'il revendique un droit d'intervention ce ne saurait être qu'au nom de l'ordre public, non pas pour satisfaire à la mystique du monopole. Ce
Bureau collectif de commandes. On peut aussi concevoir que l'ad— ministration de l'exposition veuille se réserver l'exclusivité d'un bureau collectif de commandes. Certes, il ne s'agit pas de défendre à l'exposant de prendre des commandes dans son stand, mais ce qu'il peut faire individuellement, il ne saurait le faire en association. A vrai dire, ce n'est pas tout à fait cela. L'administration de l'exposition, désireuse de rendre service aux exposants qui n'ont qu'un personnel insuffisant pour entrer en relations avec les acheteurs du pays, pense leur être utile en constituant un bureau collectif de commandes, mais elle ne veut pas s'engager à faire les frais de ce service sans l'espoir d'une rémunération compensatrice. Si l'exposition n'est pas très grande, le monopole devient indispensable. Les dispositions de l'article 24 s'y opposent; peut-être à tort mais sans grand dommage à vrai dire; au surplus le droit d'organiser un bureau collectif de commandes est un droit qui nous apparaît appartenir à la section bien plus qu'à l'administration et nous aurons l'occasion de le proclamer dans la seconde partie de ce chapitre. c)
reproduction. — Enfin, nous relevons dans le rapport administratif établi par M. Krantz, à l'occasion de l'Exposition Universelle de 1878, les lignes suivantes : d) Monopole de la
PHOTOGRAPHIE. — La faculté de prendre des vues photographiques dans l'enceinte de l'Exposition et de reproduire les installations particulières des exposants a été toujours fort recherchée. « En 1855 et 1867, elle fit l'objet de privilèges qui excitèrent de sérieux mécontentements; les exposants se plaignaient à bon droit de ne pouvoir confier la reproduction de leurs produits ou de leurs vitrines à un photographe «
de leur choix. « Aussi, malgré les offres avantageuses qui, dès le début, lui furent
adressées, le Commissaire général, fidèle au principe de la suppression des monopoles, décida-t-il que tout photographe français ou étranger, pourvu qu'il fût exposant, pourrait obtenir l'autorisation d'opérer dans l'enceinte de l'Exposition et d'y prendre des vues des Palais et des Parcs, ou de reproduire, avec le consentement de l'intéressé, les constructions particulières et les objets exposés. Tout exposant pourrait d'ailleurs, sur demande écrite, faire représenter par le photographe de son choix les objets lui appartenant. « Un règlement spécial (voir t. II, pièce annexe n° 37) indiquait la forme dans laquelle les demandes devaient être adressées, et précisait les obligations imposées aux industriels munis de l'autorisation d'opérer. l'État une redevance qui, on « Ce mode de procéder a fait perdre à 1867, s'était élevée à 85.000 francs; mais le principe de la libre concurrence a été respecté, et l'Administration s'est trouvée à l'abri des récriminations. »
monopole, condamné à juste titre en 1878, a été mis en application par l'Exposition Coloniale de Paris 1931. Il a naturellement donné lieu à de sérieux mécontentements, mais l'Exposition Coloniale n'était pas assujettie aux règles de la Convention, pour la raison que son règlement général était antérieur à la mise en vigueur de cet accord diplomatique. Désormais, le droit de reproduction ne saurait faire l'objet d'un monopole. Les dispositions de l'article 24 s'y opposent. Le Règlement de Paris 1937, comme pour confirmer cette volonté, a prévu pour les sections participantes, le droit d'installer, sans redevance au profit de l'exposition, mais sous réserve du paiement éventuel des droits fiscaux... un kiosque où seront mis en vente des documents imprimés se rapportant à leur participation (art. 25 in fine). D'autre part, le Règlement de la Triennale de Milan stipule, pour Ce
1936
:
La Triennale se réserve le droit d'autoriser ou d'effectuer pour son propre compte et à son profit, la reproduction photographique et la vente de vues d'ensemble de l'Exposition (1), sans que les exposants puissent s'y opposer. Les sections officielles auront lo même droit pour ce qui les concerne.
La question se résout ici dans la liberté selon les principes de la pro-
priété artistique. Si l'exposition veut se réserver un droit exclusif de reproduction, ce ne saurait être que sur les vues d'ensemble de l'exposition. Ce faisant, elle n'institue pas un monopole, mais exerce un droit de propriété qui ne peut appartenir qu'à elle en qualité de personne morale représentant l'ensemble; il va sans dire que la reproduction des Palais ou autres motifs architecturaux des sections étrangères ne peut être réalisée qu'avec l'assentiment des propriétaires ou auteurs de ces palais. Dans ces conditions, on peut se demander si la concession du droit exclusif de reproduction, ainsi limitée, présente un grand intérêt. (1) Le Règlement de Paris 1937 limite aussi aux vues d'ensemble le droit de reproduction de l'Exposition.
D'autre part, les sections officielles ont, dit le règlement italien les mêmes droits pour ce qui les concerne; c'est-à-dire le droit de reproduire et de mettre- en vente tous documents iconographiques se rapportant à leur présentation et ceci par application des principes de la propriété artistique (1).
-
Conditions d'exercice des monopoles. Il n'est pas douteux que — c'est à regret que la Convention a reconnu à l'organisateur la possibilité d instituer des monopoles; elle a strictement déterminé les activités qui pourraient être ainsi placées sous le régime de l'exploitation exclusive. L'analyse que nous venons de faire de chacune de ces activités fait voir dans que, aucun cas, il n'est nécessaire d'instituer un monopole pour assurer le bon fonctionnement des services de l'exposition. Si la Conférence de 1928 avait été mieux éclairée de la situation, elle se serait sans doute bornée à poser le principe de l'interdiction des monopoles tel qu'elle l'a formulé au début de l'article 24, mais n'aurait pas admis d'exception à son principe, sauf peut-être en ce qui concerne les petites expositions, c 'est-à-dire les expositions spéciales où la pluralité des exploitations risque de décourager les entrepreneurs (2). Néanmoins, l institution des monopoles est subordonnée à certaines conditions, il faut d'abord que l'organisation juge ce mode d'exploitation indispensable; la formule est un peu vague; elle signifie sans doute que l'organisateur doit faire la preuve que le monopole est indispensable, mais le texte n'est pas aussi formel; il se contente d'une affirmation de l'organisateur. Sans doute, il importe de respecter la souveraineté du pays organisateur, mais il semble bien qu'on resterait dans l'esprit du texte dant a l'organisateur les raisons pour lesquelles le monopole en demanest jugé par lui indispensable. Un débat sur la question est susceptible de modifier son point de vue primitif. D autre part, quand un monopole est ainsi institué, la Convention prévoit qu'il ne peut être mis en exploitation qu'aux conditions suivantes : F.
Indiquer l'existence de ce ou ces monopoles dans le règlement de l'exposition et dans le bulletin d'adhésion à faire signer les exposants; Assurer l'usage des services monopolisés par exposants aux aux conditions habituellement appliquées dans les pays; respectives.limiter en aucun cas les pouvoirs des Commissaires dans leurs sections 1"
2°
Toutes ces conditions ne disent pas réellement ce qu'elles veulent dire. (1) Voir procès-verbaux, IVe session, décembre 1933 natre 28 (2) Voir plus loin, p. 263.
En ce qui concerne la première, il suffisait de préciser que l'existence de ce ou ces monopoles doit être indiquée dans le Règlement général; il était inutile de viser le bulletin d'adhésion, car si le bulletin d'adhésion fait naturellement référence au Règlement général, il n'est pas signé par l'exposant avec le Commissaire général, mais avec son Commissaire de section. Aucun monopole ne peut donc être institué, sauf ceux qui figurent au Règlement général enregistré au Bureau et il devient impossible d'en accorder dans la suite. La deuxième condition aurait sans doute gagné à être plus précise; elle aurait offert plus de garantie si elle avait stipulé que les monopoles devront être attribués sans profit pour l'administration, sans discrimination entre nationaux et étrangers quant aux tarifs, et attribués après adjudication publique. Quant à la troisième condition, il est difficile d'en déterminer la portée; elle n'a que la valeur d'un principe général et elle ouvre la porte à toutes sortes d'interprétations. Toutefois, nous avons tenté, à l'occasion des monopoles visés par l'article 24, d'indiquer les limites dans lesquelles ils pouvaient recevoir application dans les sections étrangères. 2° LES MONOPOLES ET LA LIBERTÉ DE CONCURRENCE
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d'exploitation commerciale. — Les monopoles ne sont pas décriés seulement parce qu'en limitant la liberté de l'exposant de choisir son fournisseur ils risquent de lui imposer des prix excessifs et de contrarier ses préférences ; ils sont mal vus encore parce qu 'à réserver à un seul ou même à un petit nombre d'exploitants le bénéfice d une activité commerciale qui serait refusée aux autres, on fausse la concurrence qui, en principe, doit régner dans une exposition. Cette situation a été signalée par le Gouvernement britannique dès 1912 dans le mémorandum qu'il a établi à l'occasion de la Conférence de Berlin. On peut lire dans ce document : A. Les monopoles
Dans les plus récentes expositions, l'administration a pris l habitude d'ajouter à ses revenus en accordant des concessions et des monopoles qui donnent au plus offrant le droit exclusif d'exploiter certains genres d 'affaires. Des redevances ou des royautés considérables ont été également exigées des maisons désireuses de vendre leurs produits pour en faire la livraison avant la fermeture de l'exposition. de cafés et autres débits, les détenrestaurants, l'installation de Pour « teurs du monopole demandent habituellement de fortes sommes d 'argent, fait et les exposants étrangers qui se sont donné beaucoup de peine et ont produire des articles attrayants, se trouvent souvent de grands frais «
pour suite dans une position d'infériorité vis-à-vis des autres compétiteurs, par du fait qu'aucun restaurant ou débit de boissons ne peut être établi dans leur voisinage. Il arrive aussi que des exposants désireux de faire connaître
leurs produits en vendant des échantillons en ont été empêchés parce qu'une autre maison avait acquis un monopole. « Le Gouvernement de Sa Majesté a constaté que cette manière de procéder a presque toujours été une cause de froissements et d'ennuis, attendu qu 'il est difficile de déterminer si l'exposition où la vente d'un certain article constitue une infraction aux concessions ou monopoles accordés par l'Administration. Suivant l'opinion du Gouvernement de Sa Majesté, les expositions devraient être conduites d'après le principe de l'égalité des chances pour tous ceux qui y participent, et tout en admettant que des concessions spéciales peuvent très bien être accordées pour le droit d'exploiter les restaurants, débits de boissons ou lieux de divertissement, il estime que de telles concessions devraient être faites sous cette réserve qu'elles n'apporteront aucune entrave au droit qu ont les pays étrangers de disposer de l'espace qui leur est réservé en faveur de maisons ou personnes de leur propre nationalité, comme bon leur semblera et aux conditions qu'ils pourront spécifier. » Il n'apparaît pas que le Gouvernement britannique, en formulant ces critiques ait pris une vue très exacte de la situation; en tout cas, la Convention n'a rien fait pour modifier l'état de choses dénoncé. Sans doute l'article 24 de cet accord international a interdit, sauf dans les cas plus haut cités, l'institution d'aucun monopole de quelque nature qu'il soit dans une exposition, mais il semble bien, par les exemples que donne cet article, qu'il ne poursuivait pas d'autre but que celui de laisser aux exposants le choix de leurs. fournisseurs. Si vraiment cette disposition visait à réaliser la liberté de concurrence, elle ne se serait pas contentée d'interdire les monopoles, c'est-à-dire l'exploitation d'un seul ; elle aurait prévu le cas fréquent où certaines exploitations sont réservées à plusieurs ; elle aurait, par exemple affirmé que l'activité légitime d'un exposant ne saurait trouver d'obstacles du fait de l'exclusivité concédée à qui que ce soit; la Convention n'a pas dit cela, et on,est fondé à croire qu'elle n'a jamais songé à régler la concurrence dans les expositions. Pour établir une théorie qui apporterait une solution au problème, il
faut avoir présent à l'esprit qu'il y a généralement dans une exposition deux parties distinctes et qui, en apparence, se confondent. Il y a d'une part le domaine des exposants, constitué par l'ensemble des galeries et des pavillons, à l'intérieur desquels, sous l'autorité des Commissaires de section, les industriels et les artistes vont poursuivre la démonstration des progrès réalisés. Il y a, d'autre part, un domaine limitrophe qui, en principe, n'admet pas d'exposants, mais seulement des exploitants, qui s'installent dans le voisinage des galeries et dès pavillons, cherchent à tirer profit de l'afflux des visiteurs en leur donnant à manger, à boire, en leur vendant des souvenirs ou en les amusant. Ils ne sont pas là pour s'associer à l'œuvre d'enseignement poursuivie en commun par les pays participants, mais pour satisfaire aux besoins matériels du public. A côté du musée qui est l'exposition et qui poursuit des buts spirituels, il y a le marché, qui est exploité dans les conditions définies par l'organisateur.
Dans le domaine des exposants, c'est-à-dire dans le Musée, l'égalité dans la concurrence est toujours réalisée en droit et en fait. Mais l'activité de l'exposant est généralement limitée d'une façon assez étroite; sur le domaine de l'organisateur, c'est-à-dire dans le marché, l'exploitant jouit de toutes les libertés nécessaires au commerce et à la poursuite du profit, il se trouve donc bénéficier d'un avantage sur l'exposant, mais ce n'est pas illogique puisque l'un et l'autre ne poursuivent pas les mêmes buts. Sans doute, dira-t-on, mais sur ce domaine de l'organisateur, l'égalité de concurrence était-elle réalisée? Les producteurs des pays participants peuvent-ils lutter à armes égales, c'est-à-dire avec les mêmes moyens d'action que les producteurs nationaux, par exemple * peuvent-ils prétendre à des concessions aussi nombreuses? En principe, oui, mais ici l'organisateur ne prend aucun engagement, car faire régner l'égalité entre concurrents est un but secondaire; le but principal est de répondre aux besoins du public, de limiter la concurrence pour éviter la ruine des exploitants, et de satisfaire aux caractères attractifs de la manifestation. Des règlements spéciaux établis par l'organisateur lui laisseront évidemment une large liberté de décision, tout en évitant l'arbitraire. Comment réduire cette part inévitable d'arbitraire, c'est ce que nous allons nous efforcer de rechercher en étudiant d'abord la liberté de concurexploirence dans le domaine des exposants, ensuite dans le domaine des tants.
domaine des exposants. — a) L activité légale des exposants. L'activité normale de l'exposant comporte le droit de s'installer dans un stand, d'y présenter ses produits, d'y prendre des commandes et de distribuer des prospectus. C'est le droit minimum sans lequel on ne saurait concevoir d'exposition. Beaucoup de manifestations ne vont pas au delà de ce statut qui comporte évidemment une libre concurrence entre exposants mais entre exposants exerçant une activité limitée. Il n'est pas douteux que l'organisateur a le droit d'élargir cette activité. Au droit minimum que nous avons défini, il peut ajouter le droit de distribuer des échantillons et de vendre en détail, mais souvent il hésitera à consentir cette extension. C'est qu'en effet l'autorisation de vendre au détail donne tout de suite sérieux de la manifestation et nuit qui air bazar au galeries un aux détourne l'attention du visiteur du but qu'il doit poursuivre en pénétrant dans une exposition, et qui est un but d'enseignement; au surplus, la vente à emporter ou la distribution gratuite des échantillons obstruent les chemins de circulation, les encombrent de détritus et chargent l'atmosphère de poussières et d'odeurs. D'autre part, la vente à emporter ne peut être pratiquée que pour des objets de petit volume dont l'exposant a pu s'approvisionner en quantité B. Le
suffisante dans son stand. Beaucoup d'industries ne sont pas à même de la pratiquer; on la trouve exercée par des fabricants de lunettes, de bijouterie fausse, de tabletteries, de céramiques, etc. Ce sont généralement de petits producteurs qui n'ont pas toujours une organisation de vente et qui fabriquent en atelier. Leur présence à l'exposition éveille souvent la jalousie des producteurs et des commerçants de la ville qui leur reprochent de supporter des charges moins lourdes soit comme loyers, soit comme impôts et de vendre à des prix trop bas. Si ce sont des producteurs plus sérieux, ils s'exposent au mécontentement des commerçants parce que ceux-ci, en leur qualité de commerçants, ne peuvent prendre part à l'exposition et qu'ils redoutent la prise de contact directe entre fabricants et consommateurs et, par suite, un détournement de clientèle. Pour ces raisons, il arrive souvent que les exposants eux-mêmes, constitués en classe, expriment un avis défavorable à la vente à emporter. Cette vente leur apparaît devoir être pratiquée seulement sur le terrain des concessions. Quoi qu'il en soit, l'organisateur consent assez souvent aux exposants le droit de délivrer des échantillons et d'organiser des dégustations gratuites ; enfin, il -n'est pas rare qu'il autorise aussi la vente à emporter, mais il spécifiera toujours qu'il ne peut s'agir que d'objets de petit volume ou de ceux qui, dans certains cas, sont fabriqués sous les yeux du public. Quand le Règlement général prévoit ces facilités, il précise que l'organisateur se réserve le droit de désigner les objets à distribuer ou à mettre en vente, et il fixe les conditions à réaliser pour effectuer ces opérations. Il est entendu, d'autre part, que sauf les mesures, de police qui peuvent l'amener à révoquer les autorisations accordées, l'extension de l'activité accordée aux exposants profitera à tous et ne saurait être limitée n un maximum d'exploitants. La faculté de vendre ou de distribuer s'incorpore avec le statut minimum que nous avons précisé au début. Au surplus, pour marquer qu'il s'agit d'une tolérance et ensuite parce que — le fisc national a des droits sur cette activité —, ces autorisations sont délivrées non pas par les Commissaires de section, mais par le Commissaire général à la requête de ceux-ci. Il va sans dire que les exposants sont libres de ne pas profiter de ces facilités — et que le Commissaire de section garde le droit d'interdire à ses nationaux d'en faire usage, car il exerce des droits de police à l'égard de ses exposants et répond en une certaine mesure de leurs agissements envers les autorités du pays. b) L'activité de la section,
personne morale. général détermine toujours le statut des exposants, et à tort, quant aux droits collectifs de la section. La sonne morale qui a aussi des besoins. Il convient de au moins un statut minimum.
— Si le Règlement il est souvent muet,
section est une perconstituer pour elle
Comme besoins irréductibles on peut signaler : 1° Un bureau collectif de vente; 2° Une librairie avec droit de vente, au public, des imprimés, cartes et iconographie intéressant la section ou apportant une documentation en rapport avec la participation; 3° Un buffet réservé aux exposants de la section et à la clientèle. Le Règlement de
Paris 1937 a, pour la première fois, fait état de ces besoins collectifs tels que nous venons de les préciser, et a donné aux pays invités, licence de les satisfaire sans formalités excessives. Il importe que cette reconnaissance occasionnelle soit considérée désormais comme un droit minimum pour toute section participante. A vrai dire, ces droits nous apparaissent insuffisants; volontiers nous accorderons à la section licence d'ouvrir un restaurant accessible au public et le droit de percevoir, au profit de la section, des droits d'entrée pour des manifestations occasionnelles de nature culturelle en rapport avec le programme de l'exposition. Un restaurant, dans une exposition, n'est pas une exploitation banale. Tout comme le hall central de la section fait salon, lui, fait salle à manger; il crée une ambiance, une atmosphère, il est un lieu de rendezvous. Au surplus, sa gestion peut être déficitaire sans que son intérêt diminue pour cela (1). D'autre part, certaines participations peuvent, dans un intérêt culturel, faire de gros frais pour amener sur place une troupe théâtrale, une chorale, des danseuses. Elles peuvent monter un film, organiser une conférence, ouvrir une galerie de tableaux. Cette activité pourrait avoir lieu en dehors de l'exposition, et leur valoir des profits. Lorsque le programme de l'exposition en permet la réalisation dans leur pavillon, il nous apparaît que rien ne saurait s'y opposer. Sauf réserve des droits du fisc, la section a le pouvoir de prévoir pour ces spectacles des taxes d'entrée. La Convention, ni même le Règlement général type n'ont rien prévu de semblable, et un débat doit s'instituer pour rechercher s'il est opportun de considérer l'institution des restaurants et l'organisation des spectacles occasionnels payants, comme un droit que la section pourrait imposer à l'organisateur.
En ce qui concerne les spectacles, il nous semble qu'il n'y aurait pas d'inconvénient à admettre le principe que le pays invité peut, sans obstacle, en prendre l'initiative, mais il peut se trouver telle circonstance où la multiplicité des restaurants sera incompatible avec une saine exploi(1) L'installation du restaurant, voir plus loin, p. 265.
tation; ce sera le cas quand les visiteurs, par suite du programme de l'exposition, risquent d'être trop peu nombreux. En tout état de cause, nous voudrions mettre l'organisateur dans l'alternative de satisfaire aux besoins du public par le moyen des seuls exploitants nationaux, ou d'offrir, à toutes les sections, le même droit d'ouvrir un restaurant. Et c'est le Règlement général lui-même qui devra annoncer la décision prise à cet égard. A vrai dire, il y a des chances pour que l'organisateur se décide en faveur du statut le plus large, ce qui, peut-être, n'est pas toujours sage. Le défaut des organisateurs, c'est de voir grand, ils ont toujours tendance à exagérer le développement de leur entreprise ; interdire aux sections le droit d ouvrir un restaurant, sera interprété comme le signe que l'exposition sera une petite manifestation ou comme une protection excessive donnèe au marché intérieur. Or, l'organisateur a intérêt à multiplier, au sein de l'exposition, les centres attractifs et à attirer l'étranger par des attentions qui le touchent directement. Seulement, pour satisfaire à cette • préoccupation, il nous apparaît indispensable qu'il reconnaisse à toutes les sections des droits égaux et qu'il s'interdise toute discrimination. Sans doute alors on risque de dépasser les possibilités de consommation du public. Nous verrons plus loin comment résoudre les difficultés qui peuvent naître de cette solution. Ce que nous voulons retenir, pour l'instant, c'est la nécessité de définir exactement, par un texte faisant autorité, le droit collectif des sections. Domaine des concessionnaires. — a) A côté de l'exposition est installé un marché. Caractère attractif du marché. — A côté du musée, qui est le centre de ralliement des exposants, l'organisateur, avons-nous dit, installe un marché où des exploitants, producteurs ou commerçants, vont vendre leurs marchandises au public; c'est souvent la même marchandise qu'on voit figurer dans les stands, mais dans les stands elle est présentée discrètement, académiquement, pourrait-on dire, alors qu'ici elle va s'étaler, s'imposer aux visiteurs avec tous les moyens de publicité que la technique moderne a inventés ; des réputations vont s'établir, des clientèles se constituer; parfois des profits immédiats récompenseront ces initiatives commerciales. L'exposant, au fond de son stand, s'inquiète et certains peuvent souhaiter qu'on supprime cette activité parallèle qui fait beaucoup de tapage et qui est comme en dehors du jeu. A vrai dire, la suppression du marché ne serait à l'avantage de personne, elle serait même contraire aux intérêts bien entendus des exposants. Ne vous semble-t-il pas, en effet, qu'une exposition qui se limiterait aux activités que nous venons de signaler au paragraphe précédent serait bien terne, bien peu attractive. C.
Et, puisque nous employons ce mot, et qu'aussi bien nous ne sortons pas de notre sujet, parlons d'abord du parc des attractions. Le parc des attractions n'est pas intallé sur le terrain des concessions, mais il lui est généralement limitrophe, séparé seulement de lui par une frontière parfois fictive, parfois réelle, puisqu'il est des cas où il est complètement clos et qu'on n'y accède que par des portes donnant prétexte à des taxes d'entrée. Il réunit tous les divertissements forains qu'il a été possible d'assembler; c'est un lieu d'amusement sans originalité et qui n'a aucun rapport avec le programme de l'exposition; il est là pour attirer la foule qui ne se dérangerait pas pour visiter les stands; on espère qu'amenée sur les lieux pour son plaisir, elle jettera un coup d'œil sur les collections des exposants, animera les rues et les jardins et créera cette atmosphère de fête qui retient et intéresse les visiteurs plus sérieux. Or, le domaine des concessionnaires joue vis-à-vis de l'exposition un rôle analogue, quoique d'ordre plus relevé. Ce n'est pas pour satisfaire aux plaisirs du public qu'il est institué, mais pour répondre à ses besoins divers, notamment à ses besoins alimentaires, c'est ce qui explique le grand nombre de restaurants pour toutes clientèles, de brasseries, maisons de thé, confiseries et pâtisseries. On y trouve aussi des kiosques à journaux, à fleurs, des entreprises de cirage de chaussures. b) Obligations des concessionnaires.
— Pour s'installer sur le domaine des concessions, l'exploitant doit s'engager à construire sur l'emplacement qui lui est attribué par l'organisateur et faire agréer les plans de construction. Parmi tous les postulants qui se présentent en vue d'obtenir une concession l'organisateur choisit ceux qui, par l'importance de leur établissement, le pittoresque des bâtiments, l'imprévu des décors, sont susceptibles de donner plus d'attrait à la manifestation, plus de variété à l'ensemble architectural, ou encore qui, s'installant dans des endroits reculés, y attirent la foule qui, sans attraction, risquerait de négliger cette partie de l'exposition au préjudice des exposants installés à proximité. Ces exploitants, en sollicitant une concession, ne songent nullement à faire acte d'exposant, la plupart d'ailleurs ne sont pas des producteurs; ils cherchent une occasion de faire des affaires, de retirer un profit des capitaux qu'ils ont engagés. On comprend que .leur première préoccupation soit d'étudier l'état de concurrence qui existe sur ce marché restreint Pour s'installer, ils ont dû construire; d'autre part, l'organisateur réclame une part dans les bénéfices et, pour protéger le public, leur impose des tarifs qu'ils ne doivent pas dépasser.
limiter le nombre des concessionnaires. — Ils ne peuvent, en toute logique, rentrer dans leurs frais et espérer un bénéfice que s'ils ne sont pas trop nombreux: ils cherchent à obtenir de l'organisateur l'engagement qui limitera le nombre des établissements de même c) Nécessité de
nature. Et l organisateur est bien obligé d'entrer dans leurs vues. Sans doute, dans bien des cas, il se refuse à prendre des engagements formels, mais s'il s'agit d'établissements de luxe ou d'institution spectaculaire et culturelle comme un planétarium, qui nécessite de grosses dépenses, il faut bien qu 'il apporte une limitation de concurrence sans quoi aucun exploitant ne se présentera. C'est ainsi que l'article 34 du Règlement des concessions de l'Exposition Coloniale 1931 stipulait : L Administration se réserve, sauf les dérogations résultant des cahiers des charges, le droit de concéder autant d'établissements similaires ou non qu'il lui paraîtra utile de le faire. « Dans aucun cas et sous aucun prétexte, le concessionnaire ne pourra prétendre à la résiliation de son marché, ni réclamer une indemnité soit à l'Administration, soit aux autres concessionnaires. » «
On conçoit, dans ces conditions, que lorsqu'il s'agira de l'établissement d'un « Planetarium », par exemple, l'administration pourra être amenée à inscrire dans le cahier des charges de la concession une clause d'exclusivité, autrement dit un monopole. Ce monopole, était-il compatible avec l'article 24 de la Convention sur les expositions? A notre sens, oui; en premier lieu parce qu'il est dans la nature des choses, du consentement unanime de tous, croyons-nous; ensuite parce que le Règlement général n'a pas reconnu aux sections le droit d'exploiter des établissements spectaculaires payants; ensuite parce l'interdiction du monopole prévu à l'article 24 ne vise, avons-nous que dit. qu'à garantir à l'exposant le libre choix de son fournisseur, mais n'interdit pas d'une façon formelle le monopole de vente au public. Quoi qu'il en soit de cette question de monopole, qui devra toujours se régler selon la logique de la réalité, il reste entendu que les droits des exposants et des sections tels que nous les avons définis plus haut ne" sauraient être atteints et qu'aucune concession ne peut les limiter. C est une situation qui, dans la pratique, peut être embarrassante, aussi bien pour les sections que pour les concessionnaires. En ce qui concerne les sections, la faculté que nous revendiquons pour elles d'ouvrir un restaurant leur serait, bien entendu, offerte sans garantie de limitation de concurrence : vingt, trente sections auraient les mêmes droits, et cependant l organisateur se 'réserve la liberté de créer des concessionnaires sur son domaine propre. Se risquer, dans ces conditions, à profiter de la possibilité offerte est une chose qui mérite réflexion et à laquelle on résoudra tout de suite que si l'intérêt moral qui s'attache à cette ne se exploitation prime le souci de rentrer dans ses débours. C'est une hypothèse très plausible, mais bien des sections hésiteront ; elles hésiteront jusqu 'au jour où elles seront mieux éclairées sur l'état de la concurrence. De toute nécessité, il faudra bien que l'administration, qui est le vrai
maître de la situation, se décide à faire connaître, à un moment donné, l'état de la concurrence et précise aussi le point où il entend la limiter. Ce moment, à notre sens, doit ne pas être trop éloigné de la date d'ouverture de l'exposition, c'est-à-dire du moment où les sections ont fixé leur emplacement, où les centres d'activité de l'exposition sont repérés, où les vides apparaissent; il doit, d'autre part, laisser aux exploitants le temps de construire. Ces tractations pour l'installation des restaurants pourraient s'instituer entre le septième et le sixième mois précédant l'ouverture. Passé ce délai, les sections qui n'auraient pas manifesté leurs intentions seraient déclarées forcloses. d) Le domaine des concessions est accessible à tous, mais les conces-
sions sont attribuées par l'organisateur. — Sans doute une concurrence s'établit entre occupants du terrain des sections et ceux du domaine des concessionnaires; ceux-ci ayant plus de moyens d'action que ceux-là et mieux à même d'organiser une publicité à grand orchestre, mais les charges qui pèsent sur les concessions font voir aussi que cet avantage est payé cher. Au demeurant, l'installation, sur le domaine des concessions, est accessible à tous, sans distinction de nationalité. Mais, étant donné le but poursuivi, qui est de satisfaire aux besoins du public et d'animer l'ensemble de l'exposition, il ne saurait être créé, comme sur le domaine des concessionnaires, des zones réservées à chaque nationalité. C'est par des contrats individuels et pour des exploitations définies, installées à une place adéquate, dans des bâtiments qui répondent à l'harmonie du paysage, que l'organisateur allotit les terrains. Si l'on voulait admettre les sections à revendiquer une place dans ce domaine, il faudrait, par la force des choses, les soumettre aux mêmes obligations et à des contrats spéciaux pour chaque exploitation. Sous cette réserve, elles peuvent, bien entendu, traiter avec l'organisateur mais elles ne sauraient, comme nous l'avons dit, se faire attribuer un lot de terrains et concéder à leur tour (1). Cette liberté d'action reconnue à l'organisateur ne doit pas cependant lui faire perdre de vue qu'il n'est pas seulement un lotisseur de terrains, qu'il n'est pas seulement un entrepreneur soucieux de faire des recettes, il représente aussi le pays invitant et, par suite, il a le devoir de se montrer accueillant aux étrangers et cela l'oblige à tenir le plus grand compte des demandes de concession que le Commissaire de section pourrait appuyer auprès de lui en faveur de ses nationaux. C'est le vœu de la Convention puisque l'article 18 in fine de ce texte semble ne faire de restriction à la vente des produits que lorsqu'ils font partie d'un monopole d'État ou sont l'objet d'une réglementation par licence. Toutefois cette moins que le programme ne prévoie, par exemple, au cœur même de l'exposition et avec des frontières à préciser, des centres de vie urbaine, quelque chose comme une multiplicité de Vieux Bruxelles, mais alors des arrangements spéciaux sont à prévoir de ce fait. (
1
)
A
restriction même n'est pas absolue, puisque le même article admet que ces mêmes produits peuvent faire l'objet d'une exploitation sous réserve qu elle ait lieu sous des conditions prescrites par le gouvernement du pays (1). L'Exposition Coloniale de 1931 a fait assurément une application correcte des dispositions de l'article 18 quand, examinant les conditions dans lesquelles les débits de boissons pourraient être concédés dans l'exposition, elle s'est aperçue que la loi subordonnait l'exploitation du débit au transfert d'une licence existante, après entente avec un débitant ayant cessé son exploitation depuis moins d'un an. Au surplus, ce transfert ne pouvait s'effectuer en faveur d'un exploitant étranger si ce dernier ne justifiait pas de cinq ans de résidence en France. Le Gouvernement français ne s'est pas prévalu de ce régime pour refuser aux étrangers le droit d'exploiter des débits de boissons, il a provoqué le vote d'une loi qui fait a disparaître toute discrimination. C'est la loi du 23 juin 1931 qui, au surplus, n'est intervenue que pour régler le cas de l'Exposition Coloniale et qui, par suite, n'a pas d'application pour l'avenir. Cette loi est ainsi conçue : Article unique. — Par dérogation aux dispositions de l'article premier, avant-dernier paragraphe, et de l'article 10, paragraphe premier de la loi du 9 novembre 1915, l'ouverture, par des personnes de nationalité française ou étrangère, de débits de boissons de toute nature à consommer sur place est autorisée dans l'enceinte et pour la durée de l'Exposition Coloniale Internationale. Cette ouverture est subordonnée à un avis conforme du Commissaire général de l'Exposition, avis qui devra être annexé à la déclaration faite tant à la Préfecture de Police à Paris qu'à la Recette buraliste. « Les dispositions de l'article 10, dernier paragraphe, de la loi du 9 novembre 1915, ne sont pas applicables aux débits de boissons visés à l'alinéa précédent. » «
C'est ainsi encore que, bien que le tabac en France fasse l'objet d'un monopole, la vente des tabacs étrangers y est admise et qu'à l'Exposition Coloniale, un régime spécial a permis aux firmes étrangères de vendre et même de fabriquer des tabacs. Il nous semble que le principe qui doit inspirer les organisateurs est le suivant, à savoir que lorsqu'il y a monopole ou vente réglementée, il est désirable qu'un régime spécial intervienne qui donne à l'administration pouvoir d'assujettir les étrangers comme les nationaux aux obligations fiscales mais qui ne crée pas de discrimination entre eux. e) Une concession ne peut être accordée à un étranger sans avis favorable du Commissaire de la section de son pays. — Remarquons à cet égard, que le Règlement général de la plupart des expositions com(1)
Voir 66.
porte une clause qui prévoit que l'organisateur n'accordera pas de concession aux nationaux étrangers sans que ceux-ci aient d'abord rapporté un avis favorable du Commissaire de la section qui représente à l'exposition leur pays d'origine. Il ne s'agit nullement d'affirmer ainsi un droit d'intervention des Commissaires dans l'attribution des concessions, ni de leur reconnaître un droit de contrôle sur l'activité de l'exploitant. Cette disposition a été édictée dans le même esprit que celui qui inspire l'article 21 de la Convention; on redoute que l'exploitant ne se livre à une activité qui serait préjudiciable au bon renom de son pays ou, s'il est exposant, qu'il n'enfreigne quelque règlement dont le Commissaire de section a la garde. f) Les
exposants concessionnaires. — S'il est exposant, avons-nous dit, il n'y a, en effet, aucune raison pour que l'exposant ne puisse obtenir une concession; en principe, l'organisateur n'a pas à se soucier des titres qu'un postulant a acquis dans une section; il suffit que l'action qu'il entend déployer sur le domaine des concessions favorise les buts poursuivis par l'organisateur. En fait, les exposants viennent assez nombreux sur ce terrain des concessions; on peut les classer en deux catégories : 1°) Les exposants qui cherchent une publicité particulière. — Signalons d'abord les exposants qui s'installent pour être plus à l'aise et dans un unique but de publicité. Il n'est pas rare de voir de fortes maisons refuser de participer à une exposition sous le prétexte que les emplacements qu'on leur accorde dans les sections ne leur permettent pas de déployer un effort digne d'elles. Dans les sections, c'est surtout la valeur qualitative de la production qui peut apparaître, qu'il importe même de faire apparaître, mais l'importance commerciale d'une firme se traduit mieux par un effort quantitatif. Or celui-ci est rendu plus facile si l'exposant peut faire la preuve que son budget de publicité lui permet une large extension de ses stands, des frais de construction, etc... D'autres fois, ce sont des collectivités de présentation ou des collectivités générales qui désireront plus d'espace que dans les sections, soit que l'emplacement attribué par le Commissaire de section ne leur convienne pas ou que la démonstration qu'ils veulent entreprendre est susceptible de gêner les voisins. C'est en songeant à ces situations que l'article 17 du Règlement général type a précisé : a) Les exposants qui, soit
par suite de l'extension qu'ils veulent donner à leur participation, soit par suite des inconvénients ou des dangers qui résulteraient de leur présence dans les halls, désireraient s'installer sur les emplacements de la catégorie V du tableau de l'article 16 pour y édifier des pavillons privés, pourront, dans la mesure des disponibilités et d'accord avec «
le Commissaire de la section dont ils relèvent, obtenir de l'Administration une concession à cet effet. La concession devra être approuvée par le Com-
missaire général du gouvernement.
»
Dans le cas que nous envisageons, ces industriels installés sur le terrain des exposants exercent l'activité minima réservée aux exposants, c'est-à-dire qu'ils ne font pas d'opérations de vente à emporter; ils sont généralement autorisés à des distributions gratuites. Le même article du Règlement général type qui prévoit qu'ils pourront être accueillis sur le terrain des concessions stipule encore : prix d'emplacement sont fixés à l'occasion de chaque contrat. Ces exposants ne cessent pas de ce fait d'appartenir à leur section et à leur classe, aux frais desquelles ils contribuent selon un tarif fixé après avis de «
b) Les
la classe (1).
»
D'une façon générale et en dépit de cette dernière clause, les emplacements sont attribués gratuitement, car leur installation est profitable à l'exposition qui subordonne la concession à l'obligation de construire de telle sorte que la manifestation gagne en attrait et pittoresque. La réglementation belge précise que, pour les concessions de cette nature, « aucune taxe d'emplacement ne sera perçue, les exposants devant contribuer, dans le coût de la construction de ces bâtiments, au prorata des surfaces occupées par eux ». 2°) Les exposants qui pratiquent la vente au détail. — L'autre catégorie d'exposants est celle qui est composée d'industriels qui veulent pratiquer la vente au détail. Ce seront de grosses firmes qui veulent mettre en vente, par exemple, du chocolat, des biscuits, des lames à rasoir, des médailles, des livres. Ce sont surtout des producteurs de vins et liqueurs, d'apéritifs, des dégustations payantes de café, de sorbets, etc... Il n'y a aucune raison de faire une distinction quelconque entre ces exposants et les exploitants qui sollicitent une concession. Tout au plus il faut rappeler que, comme dans la catégorie précédente, ils ne cessent pas d'appartenir à leur classe, mais le fait d'être exposant ne leur confère aucun droit de priorité. Le règlement de l'Exposition de Bruxelles prévoit que les autorisations <ie vente accordées aux exposants installés sur le terrain des concessions ne le seront que dans la mesure où elles n'entravent pas les conces-
sions d'exploitation. Quand donc l'exposant pénètre sur le terrain des concessions, c'est à titre tout à fait privé et en acceptant les obligations d'un cahier des charges relatif à l'exploitation qu'il projette. (1) Voir notamment l'article 12 du Règlement général type. 1
g) Les
exposants collectifs, artisanat. — Mais on peut concevoir aussi une intervention des sections pour l'organisation d'établissements collectifs. Nous avons vu que maintes expositions interdisaient la vente au détail dans les galeries, et exposé les raisons qui justifiaient cette mesure. On peut reconnaître qu'elle comporte aussi des inconvénients; celui, par exemple, de décourager les artisans et petits fabricants. Pour remédier, y il n 'y aurait aucun inconvénient à ce que chaque section puisse passer l'organisateur avec un contrat pour la construction d'un bâtiment spécial dont le style et la dimension devront être agréés et où le Commissaire de section installera, selon des principes qu'il déterminera, ses artisans. L'Exposition de Bruxelles a eu recours à cette formule, notamment pour les artisans italiens et pour ceux de l'Afrique du Nord (Souks tunisiens et marocains). Mais nous avons dit, au Chapitre II, qu'il fallait interdire l'usage des terrains de concessions aux collectivités. Il faudrait donc ici une exception, parfaitement justifiée en ce qui concerne les artisans. Les concessions avec autorisation de vente comportent des redevances au profit de l'organisateur. On trouvera, en annexe, le tarif mis en vigueur à l'occasion de l'Exposition Coloniale.
CAHIER DES CLAUSES ET CONDITIONS SPÉCIALES applicables aux Concessionnaires d'Établissements de consommation à l'Exposition Coloniale Internationale de Paris. (Adopté par la Commission des Concessions, le
7
Juillet 1929.)
TITRE PREMIER
Dispositions préliminaires ARTICLE PREMIER
Mode de concession.
Les emplacements réservés pour les établissements de consommation seront concédés soit par voie d'adjudication publique, soit par voie de gré à gré, après examen comparatif des demandes qui ont pu être adressées au Commissariat général à la condition que le nombre et la qualité de ces offres soient jugés suffisants. ARTICLE 2
Division des emplacements. Les emplacements comprennent deux catégories : 1° Ceux situés dans les bâtiments et constructions dépendant de l'exposition; 2° Ceux accordés dans l'enceinte de l'exposition sur lesquels les établissements de consommation seront construits par les concessionnaires.
ARTICLE 3
Nature des établissements. Sauf exception autorisée par le Commissaire général, les établissements de consommation sur place régis par le présent cahier seront des restaurants, des cafés, des maisons de thé, des pâtisseries, des brasseries et bars et des kiosques de débit d'alimentation ou de friandises. ARTICLE 4
Les établissements de consommation sont répartis en trois classes : établissements à prix élevés; Etablissements à prix moyens; Établissements à prix très modérés. Chaque demandeur en concession fait connaître dans sa demande dans quelle catégorie d'établissements il désire que soit classé l'établissement qu'il se propose d'exploiter et joint à sa demande un détail des prix qu'il se propose d'appliquer. Trois mois avant l'ouverture de l'exposition, il est tenu de soumettre à l'approbation du Commissaire général le tarif détaillé de toutes consommations qu'il prend l'engagement d'appliquer. Ce tarif ne pourra s'écarter du détail des prix, primitivement proposé, qu'à raison des modifications survenues dans l'index des prix des denrées. Le Commissaire général, si ce tarif sort des limites de la catégorie envisagée, se réserve le droit d'en refuser l'approbation et de prononcer au besoin la déchéance. Dès que le tarif est approuvé, il oblige le concessionnaire à s'y conformer d'une façon absolue et toute infraction à ce tarif soumet le concessionnaire aux pénalités prévues au règlement relatif aux concessionnaires de l'exposition.
TITRE Il
Constructions et aménagement. ARTICLE 5
Fourneaux, cuisines et éclairage. Les fourneaux, cuisines et dépendances devront satisfaire aux règlements de police et seront disposés de telle sorte qu'ils ne choquent ni la vue, ni l'odorat, ni qu'ils ne puissent incommoder les exposants et les visiteurs, ni causer aucun dommage, notamment aux plantations. ARTICLE 6
Mobilier, chaises, bancs.
Tout le mobilier appartenant au concessionnaire devra être marqué à son nom ou à son chiffre, en caractères visibles et bien reconnaissables. Le concessionnaire ne pourra, sous aucun prétexte, employer pour son exploitation le matériel (bancs, chaises, etc.) appartenant ou confié au Commissariat général. Celui-ci n'est pas responsable des vols et détournements causés au matériel du concessionnaire ainsi qu'il est spécifié à l'article 20 du Règlement général pour l'exposition, en date du 27 juillet 1927.
TITRE III
Exploitation. ARTICLE 7
Nature de l'exploitation. L emplacement accordé ne pourra être employé à aucun usage autre que celui auquel il est destiné par l'acte de concession. Il est formellement interdit d'y exercer, d'y faire ou d'y laisser qui que ce soit aucune industrie ou aucun autre commerce accessoire exercer par ne se rattachant pas à l'exploitation concédée, sauf autorisation spéciale du Commissaire
général.
ARTICLE 8
Terrasse. Il est formellement interdit de mettre des chaises et des tables en terrasse, dehors de la limite du terrain concédé, sauf autorisation spéciale du Commisen
saire général.
ARTICLE 9
Le concessionnaire devra, préalablement à l'ouverture de son établissement, justifier vis-à-vis du Commissariat général qu'il est en règle avec le service des
contributions indirectes.
TITRE IV Redevances. ARTICLE 10
Les établissements de consommation sont soumis au profit de l'exposition à une redevance composée de deux éléments : 1" Un droit superficiel qui sera fixé par l'acte de concession, compte tenu du nombre de mètres occupés, de la nature et de la situation de l'emplacement, de la nature de l'exploitation, de son utilité générale et, éventuellement, de son carac-
tère publicitaire. 2° Un droit progressif, établi sur le chiffre d'affaires réalisé par l'établissement pendant toute la durée de l'exposition et fixé ainsi qu'il suit : lre classe. — Établissements à prix élevés : Jusqu'à 100.000 francs 1,50 % De 100 à 200.000 francs 2,50 % De 200 à 400.000 francs 3,00 % De 400 à 800.000 francs 3,50 % De 800 à 1.200.000 francs 4,00 % Au-dessus de 1.200.000 francs 5,00 % Établissements à prix moyens : 2e classe. — Jusqu'à 100.000 francs 1,00 % De 100 à 200.000 francs 1,50 % De 200 à 400.000 francs.... De 400 à 800.000 francs Au-dessus de 800.000 francs
..............
2,00 2,50 3,00
% % %
3e
classe. — Établissements à prix très modérés
:
Jusqu'à 100.000 francs 0,75 % De 100 à 200.000 francs 1,25 % De 200 à 400.000 francs 1,50 % Au-dessus de 400.000 francs 2,00 % Cantines Installées pour la durée des travaux : Avant et après l'exposition 1,00 % Pour le calcul du droit progressif, il sera déduit du chiffre d'affaires réalisé par chaque concessionnaire une somme correspondant au double des frais totaux de la construction et des installations fixes supportés par le concessionnaire à l'exclusion du matériel d'exploitation récupérable par le concessionnaire. Après l'obtention de la concession et avant de commencer les travaux, le concessionnaire devra produire au Commissaire général les plans et devis descriptifs et estimatifs de la construction et des installations fixes, devant servir à fixer le maximum-de la somme prévue au paragraphe précédent. Cette somme sera, avant l'ouverture de l'exposition, arrêtée définitivement par le Commissaire général, le concessionnaire entendu.
...............
ARTICLE 11
Le droit superficiel sera payé par le concessionnaire dans les huit notification de l'acte de concession. Faute de ce paiement,. la concessionjours de la rési-
sera liée de plein droit. Le droit progressif sera exigible le dernier jour de chaque mois en ce qui concerne les sommes dues pour le mois précédent. Le concessionnaire produira, à cet effet, au plus tard le 16 de chaque mois, le relevé de son chiffre d'affaires du mois précédent tous renseignements nécessaires pour l'établissement du titre de perception. avec Il produira également les documents adressés à l'Administration des Finances ou reçus d'elle au sujet de la taxe sur le chiffre d'affaires. ARTICLE 12
Clauses et Conditions générales. Les concessionnaires des établissements de consommation, en dehors des conditions spéciales qui précèdent, seront soumis au règlement relatif aux concessionnaires de l'expo sition faisant l'objet de l'arrêté du Commissaire général du 25 juin
CONCESSIONS
Décision du 31 Octobre 1930 fixant le prix des terrains attribués à des concessionnaires.
DÉCIDE
:
Terrain couvert. — Compte tenu de la nature et de la situation de l'emplacement, comme aussi de la nature de l'exploitation, la redevance au mètre carré pour les terrains attribués à des concessionnaires est ainsi fixée : 400 ou 200 ou 100 frs. Les 5 premiers mètres carrés 300 ou 150 ou 75 frs. Les 5 mètres carrés suivants 100 ou 50 ou 25 frs. Chaque mètre carré en plus ........ B) Terrasse. — Sauf modification, la redevance à payer au mètre carré pour le terrain à occuper en terrasse, au tenant du terrain couvert, sera comptée moitié du prix moyen du mètre carré de la surface couverte. C) Cautionnement. — Pour toute concession, il sera déposé un cautionnement dont le montant sera moitié du prix fixé pour la surface totale occupée. D) Chiffre d'affaires. — Les concessionnaires de toute nature seront soumis à la redevance sur le chiffre d'affaires telle qu'elle est indiquée par l'article 10 du cahier des charges du 27 décembre 1929, après défalcation du double des frais de construction et des installations fixes, auxquels s'ajoutera le prix de location du terrain occupé. E) Des réductions ou la gratuité peuvent être accordées aux concessionnaires dont les pavillons sont consacrés à des œuvres d'intérêt général ou à ceux qui, sous forme de propagande, ou sous une autre forme, ont apporté ou apportent à l'exposition un concours au moins équivalent à la réduction proposée. Les décisions accordant des réductions ou la gratuité sont prises en Commission permanente du Conseil supérieur. A)
CHAPITRE VIII
54 LES ASSURANCES DANS LES EXPOSITIONS Parmi les tâches qui incombent à tout organisateur d'expositions, une des plus délicates assurément est bien l'institution d'un régime d'assurance. Tant de richesses accumulées dans un endroit restreint et abritées dans des constructions légères, tant de public se pressant autour des stands, créent un risque particulier ou tout au moins aggravent les risques qui accompagnent toute entreprise : risque d'incendie, de vol, de dégâts des eaux, etc. La responsabilité des dirigeants est, d'autre part, aggravée du fait que les sinistrés, qu'ils soient exposants ou visiteurs, s'ils ne découvrent pas les auteurs du dommage ou si ceux-ci sont insolvables, ne manquent généralement pas de se retourner contre les organisateurs et de les mettre en cause. C'est pourquoi ceux-ci ont, dans le passé, imposé à l'exposant des régimes d'assurance obligatoire dont l'effet devait permettre la réparation du sinistre, en dégageant l'administration de toute responsabilité. A cet effet, l'organisateur prescrit ou est tenté de prescrire des mesures trop strictes, des déchéances injustifiées, des assureurs exclusifs, des polices collectives, et il mécontente les participants gênés dans leurs habitudes ou mal convaincus que la liberté dont on les prive ne leur aurait pas permis de couvrir les risques à meilleur prix. En élaborant un Règlement général type, le B. I. E. ne pouvait manquer d'examiner ce problème et de recommander une solution. Disons tout de suite que cet organisme très administrativement spécialisé ne pouvait définir seul le système à recommander. Il lui a paru indispensable d'entrer en conversation avec des groupes d'assureurs qui non seulement lui apporteraient l'enseignement de la technique, mais encore lui suggéreraient des solutions conformes à l'intérêt général. A cet effet, il a demandé aux gouvernements des pays où l'assurance est plus particulièrement organisée de vouloir bien lui désigner des experts en vue de l'examen du problème assurance-exposition. Les gouvernements ayant répondu favorablement à cet appel, ces experts se sont réunis et ont élaboré un texte qui est devenu l'article 35 du Règlement général.
aux experts n'était d'ailleurs pas tout à fait entier : ceux-ci avaient bien toute liberté pour préciser le régime qui leur paraissait le meilleur, mais il était, au préalable, entendu que ce régime ne devait pas s'établir en donnant pouvoir à l'administration de constituer un monopole d'assurance. Cette condition préliminaire s'imposait du fait que la Convention a exclu, comme nous l'avons dit, sauf exceptions, tout monopole dans l'organisation des expositions, et cette interdiction prenait en l'espèce un caractère quasi absolu, car s'est justement à l'occasion du régime d,es assurances que la notion de monopole a été combattue à la Conférence diplomatique de 1928 qui a élaboré la Convention. Les experts ont examiné deux régimes que nous définirons ultérieurement. Pour l'instant, nous exposerons les parties communes il ces deux régimes — et même peut-on dire, à tout régime possible — en signalant que les solutions préconisées ont été considérées par tous comme résultant de la nature des choses. Nous faisons allusion à la nature des risques à couvrir et au système juridique des responsabilités. Le problème soumis
A. Risques à couvrir. — Ce sont
:
risques incendie-exposants; 2° Autres dommages survenus aux choses : vol, dégâts des eaux, casse des objets non fragiles; 3° Responsabilité civile pour tous dommages corporels et matériels causés à des tiers. Les risques envisagés ne sont assurément pas les seuls auxquels sont exposés les participants d'exposition. On peut énumérer encore les risques de perte, de casse des objets fragiles, les grèves, émeutes et mouvements populaires, le risque de guerre, et enfin et surtout le risque de transport aller et retour depuis le lieu d'origine. Mais ces derniers risques constituent des éléments en quelque sorte supplémentaires des premiers, ils n'ont pas été expressément visés à l'article 35 parce que leur couverture est subordonnée aux circonstances de fait et notamment à l'obtention de taux de primes acceptables (1). 1° Les
juridique de responsabilité. — D une façon générale et dans certaines législations plus que dans d'autres — tout auteur même involontaire d'un sinistre peut être mis en cause et déclaré responsable la consépour les dommages survenus à ses voisins et aux tiers et qui sont seulerisque responsable l'auteur pourquoi non C'est sinistre. du quence ment de perdre des objets dont il est propriétaire, mais encore de voir mettre à sa charge de lourdes indemnités pour la réparation des pertes qu'un incendie, par exemple survenu par son fait, aura propagées autour B. Système
(
1
)
Le B. I. E. a mis à
l'étude l'établissement d'une police type d'assurance-exposition.
de lui. Si un participant veut donc se couvrir complètement des risques qu 'il encourt, il devra non seulement assurer ses marchandises pour leur réelle valeur, mais encore se créer une solvabilité en rapport avec la réparation qui peut lui être demandée par les voisins sinistrés faute. par sa On est frappé du fait que ce risque de recours des voisins peut être particulièrement grave dans une exposition où des valeurs considérables sont réunies. Il s'ensuit que malgré des taux de prime généralement modérés, pratiqués pour ces risques particuliers, l'énormité des capitaux à couvrir peut amener les exposants à des dépenses hors de proportion avec leurs
risques propres. Aussi, dans de nombreuses expositions et tout particulièrement dans les dernières qui ont eu lieu en France l'Exposition de 1925 et l'Exposi: tion Coloniale, a-t-on songé à supprimer la possibilité des recours du voisin. On y est arrivé par des formules qui, à la vérité, ont séparé deux choses absolument différentes : la responsabilité et le régime d'assurance. Les experts ont dissocié ces derux éléments et, envisageant seulement la question de responsabilité, ils ont suggéré que le règlement général de
toute exposition devrait subordonner la participation à l'exposition aux règles suivantes : 1° L'administration de l'exposition renonce, en cas de sinistre, à tous recours contre tous les participants et leurs préposés ; 2° Tout participant abandonne également tout recours : a) Contre l'adrainiàtration; b) Contre les autres participants et leurs prépôsés; 3 Tout participant s engage en outre à imposer ces mêmes renonciations à ses assureurs éventuels. Ces mesures ont été retenues et figurent à l'article 35. Ce même article prévoit un certain nombre de dispositions qui ont pour but de s'assurer que ces renonciations au recours ont été réellement formulées par écrit par les exposants, et qui précisent que ces renonciations n'ont de valeur qu autant que la malveillance ne peut être imputée à l'auteur du sinistre. Deux modalités d'assurance. a) Système de la police collective — obligatoire. Ces deux questions A et B résolues, les experts ont à faire — eu Ghoix entre deux systèmes qui avaient, l'un et l'autre, leurs partisans. Dans un premier système qui fut, à peu de chose près, celui mis en vigueur à l'Exposition des Arts décoratifs de 1925 et à l'Exposition Coloniale de 1931, l'administration de l'exposition contracte la couverpour ture des risques que nous avons définis ci-dessus, une police unique à laquelle doivent obligatoirement adhérer tous les exposants et qui doit permettre la réparation des dommages subis soit par l'administration, soit par chaque exposant. Cette police comporte aussi renonciation aux recours. C'est le système de la police globale obligatoire. G.
Ce système, en
principe, apparaît de nature à donner le maximum de garanties pour le minimum de prime. Mais ne se heurte-t-il pas à l'obstacle que nous avons signalé au début de cet exposé, autrement dit ne constitue-t-il pas un monopole? Les avis des experts se sont trouvés sur ce point très partagés; selon une opinion fortement appuyée par les experts italien et allemand, il n'y a pas de monopole. L établissement d 'un monopole exige, dit l'expert italien, le concours de deux conditions essentielles, à savoir : a) Un producteur unique; b) La possibilité de la part de ce producteur unique de manœuvrer les prix dans le but d'obtenir le maximum de bénéfice. Il est de toute évidence que dans le cas d'assurance d'expositions la première- condition n'existe pas, qu'onne peut même pas concevoir son existence, même si on voulait la provoquer au moyen de l'exclusivité donnée à un seul assureur, parce qu'il n'existe pas d'assureur qui puisse couvrir à lui seul les valeurs toujours élevées des expositions. D'autre part, on ne saurait qualifier comme prix de monopole un prix (taux de prime) qui est débattu entre .assureur et assuré (padlllinistration de l'exposition). Cette dernière ayant toujours la possibilité de s'adresser à un grand nombre d'autres assureurs pour obtenir le prix le plus avantageux qui peut être offert sur un marché parfaitement ouvert à la libre concurrence internationale. L'administration, en contractant une police unique, agit comme mandataire des exposants qui se trouvent ainsi bénéficier du plus juste prix. Ceci est une opinion; il en est une autre, défendue surtout par l'expert suisse, et qui, en sens contraire, fournit les, arguments suivants : La clause obligeant à adhérer à la police unique contractée par l'administration est en opposition avec le principe posé par l'article 24 de la Convention du 22 novembre 1928. En arrêtant le texte de cet article, on a entendu laisser à chaque exposant la liberté de s'assurer auprès d'assureurs de son choix. En stipulant que les participants adhéreront obligatoirement à la police souscrite par l'administration, on accorde à l'assureur qui délivrera la police un privilège d'exclusivité, donc un monopole. On dit bien que cet assureur ne peut être unique, mais le fait que l'exclusivité est donnée à un groupe d'assureurs au lieu -d'un seul ne détruit en rien le monopole de fait. Autrement dit, quand il y a une police unique, le monople est entre les mains de l'administration, et si celleci a recours pour l'exercer à plusieurs assureurs, c'est uniquement pour des raisons techniques que l'exposant n'a pas la faculté de discuter. C'est pourquoi l'expert suisse concluait en préconisant un second système qui, étant donné la renonciation au recours, pouvait sans inconvénient laisser toute liberté d'action à l'exposant, même la liberté de ne pas s'assurer ou, si on aime mieux, de rester son propre assureur.
b) L'assurance libre. — La Commission des assurances s'est trouvée bien embarrassée pour départager ces opinions diamétralement opposées. La question a été tranchée, en somme, par une décision qui n'accorde aucun droit à l'exposant mais qui enlève à l'organisateur la faculté d'assujettir les sections à une police collective générale : celles-ci restent libres, sous réserve de la renonciation au recours, d'instituer tel régime d'assurance qui leur conviendra; libres de laisser à l'exposant le choix de son assureur ou libres de lui imposer une police collective nationale. Mais ceci est vrai, seulement, pour l'assurance des choses; nous verrons qu'il en est autrement pour l'assurance responsabilité civile.; il nous faut cependant, avant d'examiner ce dernier risque, préciser encore les devoirs de l'organisateur en ce qui concerne le risque des choses.
Police collective facultative. L'organisateur — nous faisons ici allusion à l'administration de l'exposition, à l'exclusion de la section nationale —, débarrassé de toute responsabilité grâce à la renonciation au recours, ne saurait, de l'avis de tout le monde, se désintéresser du sort des exposants mais devrait, au contraire, leur faciliter les moyens de s'assurer rapidement et à bon compte... dans le cas, tout au moins, où le règlement de leur section ne les oblige pas à souscrire à une police collective nationale. Les exposants, en effet, quand ils sont libres, tiennent souvent à abréger leurs recherches en ce qui concerne la couverture de leurs risques; les Compagnies auxquelles ils s'adressent ne sont pas toujours outillées pour calculer exactement les risques : elles sont appelées à faire des discriminations délicates en ce qui concerne la nature des objets exposés, leur emplacement, les garanties offertes par l'administration en ce qui concerne les mesures de sauvegard-e contre l'incendie et le vol, toutes considérations qui ont une grande influence sur la fixation du taux de prime. Les experts ont donc signalé l'opportunité de prévoir qu'en même temps qu'elle assurera les bâtiments, matériels et objets dont l'assurance lui incombe, l'administration négociera des polices incendie et « tous risques » qui seront offertes à tous les participants désireux de s'assurer par ses soins. Certes, cette tâche qui donne le maximum de satisfaction aux participants n'est pas sans présenter quelques inconvénients pour les assureurs, notamment du fait qu'ils seront dans la nécessité d'établir des polices ouvertes avec un minimum assez bas, un plafond très élevé et des aliments incertains. Les inconvénients rencontrés ne sont nullement insurmontables et l'expert français a pu faire observer que les assureurs soucieux avant tout de l'intérêt général en cette matière d'exposition internationale, accepteront én grande majorité de participer à la souscription des polices globales du commissariat général tout en conservant, s'ils le désirent, les moyens de satisfaire aux besoins de leur clientèle particulière. D.
D'ailleurs, l'inconvénient de l'incertitude des aliments est plus théorique que pratique, car l'expérience prouve que la très grande majorité des participants préfère, suivant la loi du moindre effort, se faire garantir par les polices globales du commissariat général, surtout si les intérêts de leurs mandataires habituels, courtiers ou agents, sont respectés et si ces derniers trouvent dans les applications des polices globales les mêmes rémunérations qu'à l'occasion de la souscription de polices particulières. E. Police obligatoire pour la responsabilité civile. Pour le risque responsabilité civile, c'est-à-dire pour le risque qui
expose l'administration ou les exposants à réparer les dommages corporels ou matériels que leur faute aurait fait subir aux tiers, il n'a pas paru possible de suivre le régime institué pour l'assurance des choses tel que nous venons de le définir. On a dû recourir au système de la police globale obligatoire dont la conformité avec les dispositions de l'article 24 de la Convention a cependant été contestée, mais tout le monde a été d'accord pour reconnaître qu'en la circonstance il était le seul qu'on puisse
pratiquer. Il en est ainsi parce que l'abandon des recours qu'on peut demander aux exposants ne peut évidemment être exigé des tiers qui sont généralement des visiteurs et avec qui on ne saurait traiter. Or ceux-ci. en cas de sinistre, actionneront qui? bien entendu l'auteur du sinistre, s'il est clairement indiqué... et s'il est solvable. Mais les responsabilités dans l'aménagement des expositions sont si enchevêtrées que presque toujours la victime sera ou se croira fondée à mettre en cause l'administration, et la jurisprudence des tribunaux est telle que, dans la majorité des cas, elle obtiendra satisfaction. Il s'ensuit que l'administration est obligée de s'assurer contre le risque responsabilité civile par une police si large qu'elle couvre pratiquement tous les dommages survenus aux tiers du fait de l'exploitation de l'exposition, même les dommages survenus du fait des exposants. Si ceux-ci sont prudents, ils s'assureront quand même et les Compagnies d'assurance toucheront deux primes, deux fois le prix d'un même service. Puisqu'il en est ainsi, le régime le plus recommandable est bien celui qui consiste à associer l'administration et les exposants dans la réparation des dommages aux tiers, en laissant seule en cause l'administration et en exonérant pratiquement les exposants de toute responsabilité. Mais il devient juste alors de demander à ces derniers une contribution à la prime que l'administration devra payer pour couvrir le risque responsabilité civile. Au surplus, le régime de liberté se révèle impossible parce que trop onéreux. Déjà, avons-nous vu, l'administration, parce qu'elle peut, en fait, difficilement dégager sa responsabilité, est exposée à réparer les dommages dans la majorité des cas, ce qui l'oblige à payer des primes
élevées pour se couvrir de ce risque. Mais quelle prime les Compagnies d'assurance vont-elles pouvoir demander aux exposants nombreux qui feront acte de prévoyance? Comment calculer l'importance d'un accident dont chacun peut être l'auteur responsable; pour quelle somme se couvrir? Est-ce pour 2 millions de francs, comme le voulait le dernier règlement de l'Exposition d'Anvers? Est-ce moins, est-ce plus? Et si l'accident nécessite des réparations supérieures à 2 millions, comment parfaire la somme? Il est vraisemblable que dans ces cas embarrassants les tribunaux s'en tireront en associant l'administration dans la responsabilité et, par suite, dans la réparation. Le système de la police globale contractée par l'administration, en son nom et au nom des exposants, est de beaucoup moins onéreux, puisqu'à l'Exposition Coloniale de 1931, par exemple, les contributions demandées aux exposants pour le paiement de la police responsabilité civile ont varié, selon le risque propre à chaque entreprise, entre 5 et 50 francs. C'est pourquoi, en matière de responsabilité civile, les experts ont recommandé et les organes responsables du Bureau International des Expositions ont admis que pour cette assurance il y avait lieu d'avoir recours à une police unique contractée par l'administration et à laquelle devront obligatoirement adhérer les exposants (voir n° 4, paragraphes a) et b) de l'article 35).. F. Le service d'assurance à l'exposition. Telles sont les grandes lignes du régime d'assurance que le Bureau International des Expositions recommande aux organisateurs d'exposition, mais nous ne serions pas complets si. nous n'ajoutions que des mesures ont été prévues ou tout au moins suggérées en vue d'instituer sur des bases rationnelles les services qui, dans chaque exposition, sous les ordres du Commissaire général, vont être chargés de recevoir les déclarations de renonciation aux recours, et de négocier la police globale facultative pour l'assurance des choses, obligatoire pour la responsabilité civile. Par une innovation qu'on jugera sans doute heureuse, le service assurance est appelé à collaborer plus étroitement que dans le passé aux services qui sont chargés de .la sécurité et de la défense contre l'incendie et aux autres risques. Il n'est pas douteux que cette organisation, si elle est mise sérieusement en pratique et qu'elle soit confiée à un homme expérimenté, inspirera confiance aux assureurs, lesquels seront ainsi amenés à consentir des primes plus basses. Enfin, des dispositions ont été prévues qui sauvegardent les intérêts des courtiers, tout au moins dans les pays où leur concours est consacré par l'usage.
CHAPITRE IX
55
LE
RÉGIME DOUANIER
L'organisation d'une exposition internationale ne se conçoit guère sans l'intervention de mesures accordant aux produits étrangers appelés à figurer dans les stands, un régime douanier favorable. On s'expliquerait mal, en effet, qu'on invitât les nations étrangères à venir présenter leur production et qu'on mît l'obstacle de tarifs, parfois prohibitifs, à leur réception. Aussi le principe de l'admission en franchise temporaire de droits a-t-il de tout temps été admis par les nations qui organisent ces manifestations. Ce régime favorable s'explique d'autant mieux qu'une exposition, nous l'avons dit, n'est pas un marché; les marchandises qu'on y peut voir ne sont pas destinées à la vente, mais y figurent seulement à titre d'échantillons que l'exposant remporte dans son pays à la clôture de l'exposition. L'assujettissement à des droits de douane ne trouve pas, dans ces conditions, de justification; mais l'intervention de la douane n'en est pas moins obligatoire, car durant le temps que ces marchandises séjournent sur le territoire national, il faut veiller à ce qu'elles ne passent pas en fraude dans la consommation. L'intervention de la douane s'explique encore de ce fait qu'en dépit du principe qui veut que l'exposition ne soit pas un lieu de vente, les exposants sont souvent amenés à chercher des acheteurs. Il en est ainsi d'abord lorsque le Règlement général autorise la vente de certains articles; ensuite, parce que souvent pour éviter les frais de retour, les exposants cherchent à se débarrasser des échantillons qu'ils ont présentés. A. Régime général. — La Convention du 22 novembre 1928 a réglé
le régime douanier à appliquer aux produits figurant à une exposition en édictant le principe suivant : Dans toute exposition visée par la présente Convention, les objets étrangers passibles de droits de douane et taxes sont admis en franchise à «
condition d'être réexportés.
»
(1)
(1) Le mot taxes utilisé par l'art. 18 s'applique-t-il à toutes les taxes et impôts perçus dans le pays, notamment aux taxes intérieures, ou ne vise-t-il que les taxes accessoires des droits de douane, comme est en France la taxe de statistique? Des interprétations diverses ont été produites à cet égard. On remarquera que la Convention n'accorde son régime de franchise temporaire qu'aux objets « étrangers ». En prenant cette mesure il est entré dans ses intentions d'écarter toute discri-
Pour l'application de ce régime, il est prévu que les objets seront dédouanés dans les locaux de l'exposition sans être soumis à un examen douanier à la frontière (1). A ce moment, l'expéditeur présente les documents « attestant le nombre, la nature des objets, les marques et numéros des colis, ainsi que la dénomination commerciale des produits, leur poids, origine et valeur... L agent dédouaneur ayant fait contrôler la conformité des envois avec les documents, les marchandises pénètrent à l'exposition, tantôt librement si la législation du pays a constitué l'exposition en entrepôt réel (2), tantôt après avoir versé un cautionnement. Mais, dans ce dernier cas, la Convention prévoit : Lorsque, d'après la législation nationale du pays qui invite, un cautionnement est nécessaire pour l'obtention de la franchise temporaire, le tionnement donné par le Commissaire de chaque pays participant au caunom de ses exposants sera considéré comme une garantie suffisante... » «
La franchise de droit n'est acquise à l'exposant qu'à la condition qu'il représente exactement en sortie les objets importés dont au surplus la douane a contrôlé et conservé la liste. Il n'en saurait être autrement, mais les exposants et particulièrement les organismes officiels font une consommation abondante d'objets de toute sorte, soit pour la construction des pavillons, soit pour la décoration des stands. En fin d'exposition, on ne retrouve plus que des matériaux de démolition, des articles hors d'usage ou défraîchis, qu'on ne saurait songer à réexpédier. Payer des droits de douane pour ces objets qui, à l'état de neuf, avaient une valeur mais qui en ont si peu aujourd'hui que le propriétaire aimerait mieux les abandonner, est évidemment excessif. Pour tenir compte de ces situations, l'article 18 de la Convention a déchargé l'exposant de l'obligation de payer les droits : Quand il justifie que les quantités non représentées ou que les objets détériorés ont été utilisés pour les services de l'exposition ou ne peuvent plus être vendus en raison de leur nature périssable; 2° Si le tarif douanier ne frappe d'aucune taxe ou droit d'entrée les objets détériorés ou inutilisables. 14
minatlou à l'intérieur de l'exposition entre les producteurs étrangers et nationaux. Si on Interprète l'art. 18 comme signifiant que les objets « étrangers » bénéficient de la franchise temporaire des taxes intérieures, comme la Convention ne prévoit pas l'extension de ce régime favorable aux nationaux du pays organisateur, on aboutit aux conclusions suivantes : ou il y aura discrimination entre ' étrangers et nationaux au profit des premiers, ou l'on oblige le gouvernement organisateur à modiner sa législation interne pour maintenir l'égalité. A la vérité, la Convention ne fait pas allusion aux taxes intérieures; il est dans son esprit de se contenter d'un régime qui place l'étranger sur le mème pied que le national. Si donc les taxes intérieures sont maintenues pour ce dernier, elles doivent recevoir application pour le premier. (1) Voir article 18 de la Convention. (2) L'entrepôt réel est gardé par la douane, les marchandises qui y sont placées sont réputées Hors du territoire du pays organisateur pour ce qui concerne la perception des droits.
L'article 18 énumère les cas dans lesquels les objets non représentés sont considérés comme ayant été utilisés au service de l'exposition. Il va sans dire que pour bénéficier de la franchise les objets doivent être détruits ou avoir disparu du fait même de leur utilisation comme c'est le cas pour les produits destinés au fonctionnement des machines (n° 5 de l'art. 18). Si les objets subsistent, sous forme, par exemple, de matériaux de construction, on envisage difficilement qu'ils puissent être l'objet d'une destruction; un pilonage aurait pour effet d'encombrer les -emplacements de l'exposition. Au surplus ces matériaux gardent une certaine valeur marchande. La plupart du temps le Commissaire de section ou le concessionnaire propriétaire de la construction, tenu de par le Règlement général à restituer le sol dans l'état primitif, traite avec un entrepreneur de démolition qui s'engage à déblayer le terrain et qui acquiert la propriété des matériaux. Lorsque l'entrepreneur les fait sortir de l'exposition, il paie les droits afférents aux matériaux de démolition et à la ferraille, qui tout naturellement sont bien inférieurs au droit sur le matériau neuf. Dans l'exemple que nous avons pris, la plupart des tarifications douanières ont une rubrique spéciale pour les vieux matériaux, mais de nombreux produits n'ont pas, bien qu'inutilisables dans leur état premier, une tarification particulière; pour bénéficier 'de la franchise, ils doivent donc être détruits. Peut-être la Convention eût-elle été bien inspirée en recommandant aux gouvernements adhérents de prévoir dans leur législation douanière une disposition qui, dans le cas que nous examinons, autoriserait une taxation'ad valorem. Quoi qu'il en soit, la Convention précise encore — ce qui apparaît superflu, et semblait découler des dispositions précédentes — -que : Le bénéfice de la franchise ne sera pas accordé lorsque les objets purent été livrés à la consommation à laquelle ils sont destinés.
Soient, par exemple, des rideaux qui ayant servi à la garniture des stands ont été brûlés par le soleil. Il n'est pas douteux qu'ils ont été détériorés au service de l'exposition. Or ces rideaux sont inventoriés dans les comptes de la douane. Pour régulariser son compte à l'issue de l'exposition, plusieurs solutions s'offrent à l'exposant : 1° Il peut demander la franchise en justifiant qu'il réexporte ces rideaux; il peut la demander encore en achevant, par exemple, de les brûler sous les yeux de la douane; ainsi on sera sûr qu'ils auront été détruits ; 2° Il peut estimer que ces rideaux ne sont plus que de vieux chiffons, mais qu'on trouve cependant acquéreur de vieux chiffons. Or la tarification douanière offre un poste spécial aux vieux chiffons qui comporte naturellement une taxe bien inférieure aux tissus confectionnés. L'exposant, devra présenter ses rideaux à là douane pour faire admettre par
celle-ci que ce sont en effet de vieux chiffons, et la douane, pour obtenir toute assurance que ce sont de vieux chiffons, peut les déchirer, les maculer. Après quoi, elle en autorisera la vente en déchargeant le compte de l'exposant par le paiement des droits afférents aux vieux chiffons ; 30 Enfin si l'exposant veut faire passer ses rideaux à la consommation sous la forme d'ouvrages défraîchis, ou même s'il veut en faire cadeau (1), ces rideaux reçoivent là l'utilisation à laquelle ils sont normalement destinés et ils doivent acquitter les droits comme s'ils étaient neufs. Les justifications de destructions ou de détériorations doivent être présentées non par l'exposant, mais par le Commissaire de sa section. La décision appartient à l'administration du pays où a lieu l'exposition. Par exception à ces principes, la Convention exonère des droits : brochures et affiches officiels, illustrés ou non, publiés par les pays participant à l'exposition; 2° Les catalogues, brochures, affiches et toutes autres publications illustrées ou non, distribués gratuitement par les exposants des objets étrangers dans l'enceinte de l'exposition et seùlement pendant sa durée. 1° Les catalogues,
On interprétera sans doute exactement ces textes qui ont l'air de s'opposer, en précisant que les brochures de propagande collective éditées par les organismes officiels des sections étrangères peuvent entrer en franchise dans le pays organisateur, à un moment qui n'est pas forcément la date d'ouverture de l'exposition mais peut la précéder de peu; que ces brochures peuvent être mises en vente, alors que les exposants doivent, pour leur propagande, les distribuer gratuitement et seulement pendant, la durée de l'exposition. Aucune autre restriction n'est prévue : on ne saurait donc exclure du bénéfice de cette franchise les brochures de propagande sous prétexte qu'elles ne sont pas imprimées dans la. langue du pays, ou qu'elles sont vendues, sauf lorsqu'elles le sont par des exposants, ou encore parce qu'elles contiennent un texte de publicité commerciale (2) .
douanier et le droit de vente. — Dans la plupart des expositions, le règlement général de la manifestation prévoit que les exposants pourront être autorisés à pratiquer la vente à emporter pour certains articles que le public désire acquérir tout de suite, parce que peu encombrants. Le Commissaire général établit la liste de ces articles et accorde les autorisations de vente (3). B. Le régime
(1) La perte, le vol d'un objet, ne constituent pas une excuse suffisante pour bénéficier de la franchise de droit. Nous croyons devoir le rappeler en invitant l'exposant à rechercher si sa police d'assurance, qui-lui promet lé remboursement de la valeur des objets volés, l'indemnise aussi des droits de douane qu'il aura à acquitter. (2) Voir décret français du 17 octobre 1935 relatif aurégime douanier des livres et publications de propagande. (3) Voir 53 B.
Dans ce cas, l'exposant est assujetti à double régime. Il garde le un bénéfice de la franchise de droit pour les échantillons destinés à garnir stand, son mais il est tenu au paiement immédiat des droits pour les approvisionnements supplémentaires qu'il fait entrer dans son stand en vue de la vente (1). Bien entendu, il reste libre d'utiliser les facilités douadu droit nières commun, par exemple de déposer son stock dans un entrepôt régulier de douanes, mais il aura à acquitter les droits sur toutes les sorties de marchandises à destination de l'exposition. L'article 18 prévoit, en effet : Sont exclus du bénéfiee de la franchise temporaire de droits les stocks de marchandises qui ne constituent pas des échantillons proprement dits et qui sont importés dans le seul but d'être mis en vente au cours de l'expo«
Si tion.
))
Les règlements d'expositions, même quand ils n'autorisent la vente pas en cours d'exposition, prévoient toujours qu'à la clôture, et d'une façon générale, pour tous les articles qui ont figuré dans les stands, l'exposant aura le droit de les vendre et de les livrer sur place. Cette clause des règlements n'est d'ailleurs qu'une confirmation des dispositions de l'article 20 de la Convention, ainsi
conçu
:
l'issue de l'exposition, l'exposant peut, si toutefois la législation du pays où a lieu l exposition ne s'y oppose pas, vendre et livrer les échantillons exposes. Dans ce cas, il n'est pas assujetti à d'autres taxes que celles qu'il aurait a acquitter dans le cas d'importation directe. » «
A
(1) Non seulement au paiement immédiat des droits, mais à toutes les restrictions que comporte la vente des produits dans le pays.
etet
taxes
puissent réellement influencer le marché; au surplus, c'est au gouvernement qui invite qu'il appartient d'aménager ses contingents de telle sorte qu'à la clôture de l'exposition les stocks restreints qui chercheraient à se placer sur le marché puissent être absorbés sans dépasser les limites
fixées (1). Sans doute la politique des contingentements offre à chaque pays une part déterminée dans les quantités à importer et l'exposition est susceptible d'amener un certain^ déséquilibre dans cette répartition. A la vérité, des tolérances exceptionnelles sont à prévoir; elles ne seraient pas plus injustifiées que les mesures prises en ce qui concerne le paiement des droits de douane. C'est ainsi qtfe les marchandises qui sortent d'entrepôt pour rentrer dans la consommation paient des droits différents selon le pays d'origine et les accords que le pays organisateur a passés avec ces pays, les uns acquittant les droits du tarif minimum, les autres du tarif général ou conventionnel. Toutefois, dans une pensée de simplification, certains pays, dont la France, accordent généralement à toutes les marchandises sortant d'une exposition internationale pour rentrer dans la consommation le bénéfice du tarif minimum (1). Le régime douanier et le droit d'exposer. — L'article 18 in fine comporte une disposition assez ambiguë qui est la suivante ; il dit : C.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux objets qui, par suite"de la législation du pays organisateur, font partie d'un monopole d'État ou dont la vente est défendue ou réglementée par licence, sauf sous des conditions prescrites par le gouvernement de ce pays. Toutefois l'exposition de ces produits reste autorisée, sous réserve des mesures de contrôle en vue d'en interdire la vente. » «
Il n'est pas douteux que cet article exclut du bénéfice de la franchise temporaire de droits les produits importés de l'étranger lorsque la vente en est défendue dans le pays organisateur ou lorsqu'elle est l'objet d'un monopole ou réglementée par licence. Ecartons tout de suite le cas où la vente de l'objet est défendue; ils n'ont pas à bénéficier de la franchise puisqu'ils sont exclus de l'exposition. Toute tarification douanière comporte en effet une liste de produits dont l'importation est interdite, soit pour des raisons d'ordre public, soit dans l'intérêt des bonnes mœurs, soit, bien que le principe soit ici plus (1) En ce qui concerne les produits à mettre en vente par les concessionnaires, ils ne peuvent, il notre sens, être admis à la consommation qu'après que le contingent des exposants aura été llxé — et même leur eut été attribué individuellement — ce qui doit se faire au moment de l'admission des produits dans les stands. Les concessionnaires sont des entrepreneurs soumis au régime normal, qui n'acquièrent aucun privilège du fait que leur exploitation s'exerce dans les frontières de l'exposition. (2} Art. 64 du Règlement général de l'Exposition de 1900. Pour l'Exposition des Arts Décoratifs, voir le décret du 7 août 1924, art. 3; art. 29-du Règlement général de l'Exposition Coloniale 1931.
discutable, pour des raisons de défense économique. Ce que la COllvention a voulu dire c est que l'entrée des produits étrangers à l'exposition reste soumise à toutes les restrictions qui dans la législation du pays organisateur s'opposent à leur importation en douane. Restent donc à examiner les raisons qui légitiment l'exclusion du bénéfice de la franchise temporaire, les marchandises monopolisées ou dont la vente est réglementée par licence. Il n est pas douteux qu'il y a là un lapsus de la Convention. Elle n'a certainement pas voulu ce qu'elle a. en fait, décidé; elle a voulu dire que ces articles ne sauraient être mis en vente, et encore elle a tempéré cette interdiction par une disposition qui prévoit que cette vente poura avoir lieu sous les conditions que pourrait prescrire le gouvernement organisateur. Mais elle admet que ces produits monopolisés ou sous licence dont la vente n'est pas libre pourront être exposés, ceux-là seuls, bien entendu, et non pas ceux dont la vente est défendue, encore que par un nouveau lapsus la Convention ne fasse pas de distinction (1). Ils pourront être exposés, mais sous réserve des mesures de contrôle en vue d'en interdire la vente. Si donc ils peuvent être exposés, pourquoi les priver du bénéfice de la franchise temporaire? Il ne semble pas que ce soit l'intention vraie de la Convention. Si on veut restituer à la disposition finale de l'article 18 son vrai sens. il faut lui substituer le texte en caractères gras que nous avons donné plus haut et ajouter dans un nouvel article, qui pourrait être l'article 18 bis, les dispositions suivantes qui n'ont rien à voir avec l'article 18 qui traite du régime douanier, mais qui précisent seulement les conditions du droit de vente : Le droit de vendre soit au cours de l'exposition, soit à l'issue de celleci, que le Règlement général pourrait reconnaître aux exposants ou aux concessionnaires, ne saurait s'appliquer aux objets qui, par suite de la législation du pays organisateur, font partie d'un monopole d'État ou dont la vente est réglementée par licence, sauf sous des conditions prescrites par le gouvernement de ce pays (2). Toutefois, l'exposition de ces produits reste autorisée sous réserve des mesures de contrôle en vue d'en interdire la vente. D. Modifications au tarif douanier du pays organisateur. — La législation douanière, tout au moins la tarification douanière, est sujette à C'est bien l'opinion du Gouvernementbritannique qui, au moment de ratifier la Convention, a fait la réserve suivante : « Avant de procéder à la ratification de la Convention, le Gouvernement de S. M. tient à faire enregistrer qu'il ne considère pas l'article 18 de ladite Convention comme l'obligeant à permettre l'exposition, sur un territoire quelconque couvert par sa ratification, de marchandises dont l'importation, dans ce territoire, est interdite pour une raison quelconque ». (2) Voir 53 Cd. (
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de perpétuelles modifications. Cette instabilité des tarifs n'est inconvénient, car elle peut décourager l'industriel étranger pas sans et l'arrêter dans ses initiatives. Sans doute, une exposition n'est pas un marché, mais on ne saurait non plus considérer l'exposant comme un producteur qui, dilettanpar et tisme par amour des collections bien complètes, envoie marchandise sa sur un territoire étranger ; il veut bien ne pas vendre dans les locaux de l'exposition si tel est le règlement mais, dans le où il expose, il veut pays trouver au moins un débouché pour des envois futurs, et c'est pourquoi e régime le plus strict qu'on puisse appliquer exposants permet à aux ceux-ci de prendre des commandes et de faire de la propagande. Quand exposait signe le bulletin d'adhésion à une exposition, il est à supposer qu il a étudié les chances qu'il peut avoir de prendre pied sur le marché, et parmi les conditions qu'il a prises en considération, figurent les droits de douane existant au moment de son adhésion. Si donc ces droits de douane sont élevés par la suite, il se peut qu'il ne trouve plus aucun profit à participer à une exposition organisée dans un pays où il n'a plus de chance de trouver un débouché pour ses articles. Il doit pouvoir, puisqu'aussi bien la situation changé, a non par sa faute, mais par faute du pays organisateur, retirer sa déclaration de participation.
droit lui est reconnu par l'article 19 de la Convention, mais c'est disposition dont une on a bien peu calculé les conséquences. Volontiers, on s'est imaginé que le pays organisateur allait réfléchir avant d'élever un droit de douane, reculer devant la perspective d'un retrait de participation qui aurait pour effet de déranger les plans de l'exposition et même compromettre ses finances. Or, le pays organisateur, qui a remis les emplacements gratuitement, du moins s 'il s agit d exposition générale, n'a rien à redouter d'un retrait de participation. Ce sont les participations étrangères qui verront, le cas échéant, baisser leurs effectifs d'exposants et, de ce fait, elles seront assurément plus embarrassées que le pays organisateur. C est pourquoi l'article 19 de la Convention qui veut que le règle— ment de toute exposition internationale comporte une clause qui donne à l exposant le droit de retirer sa déclaration de participation, dans le cas où aggravation des droits applicables aux produits de cet exposant interune viendrait après l'acceptation de participer à l'exposition n'a jamais reçu application, et que notamment cette clause ne figure ni — dans le Règlement général de Bruxelles 1935, ni dans celui de Paris 1937. Est-elle à maintenir? Est-elle à supprimer? un débat doit, inévitablement, s'engager un jour à cet égard. Cette question de la modification des droits de douane au cours de l'exposition a donné lieu à la Conférence de Paris 1928 à large discusune sion et certains auraient voulu qu'un pays qui invite à une exposition Ce
stabilise, pendant un temps donné, son régime douanier. L'ne pareille revendication n'avait pas beaucoup de chance de rencontrer l'approbation des gouvernements au moment de la ratification de la Convention et celleci risquait d'échouer de ce fait, aussi, non sans peine, cette clause de stabilisation n'a pas reçu accueil dans la Convention, mais elle a fait l'objet du troisième vœu du protocole annexe dans les conditions suivantes : La Conférence émet le vœu que les droits de douane ne soient pas élevés sur les articles susceptibles d'être exposés, durant les six mois qui précèdent l'ouverture de l'exposition et jusqu'à la fin de celle-ci et que ne soit «
appliquée aucune augmentation desdits droits à toutes marchandises importées pendant un délai d'un an après la clôture de l'exposition, par suite de commandes prises et dûment enregistrées auprès du Commissarial de l'exposition. »
CHAPITRE X
56
LE
RÉGIME FISCAL
La législation de tous les pays assujettit au paiement d'impôts ou de tl1.xes, la plupart des opérations commerciales, notamment les opérade vente et d'achat; bien plus, la répétition habituelle de ions ces actes, le fait même de les rechercher, fait de vous un commerçant et cette activité professionnelle donne au fisc le droit de vous inscrire sur les registres publics et de vous demander un impôt qui est généralement annuel et qui est calculé d'après l'importance du commerce exercé. Quel va être dans ces conditions le régime fiscal appliqué aux exposants; la question n'a d'ihtérêt qu'au point de vue de l'assujettissement de 1 exposant étranger à l'impôt sur l'activité professionnelle, c'est-à-dire al impôt des patentes. Pour les actes commerciaux isolés, la question, en effet, ne se pose pas, l'exposant étranger doit vend'ses payer lorsqu'il marchandises les mêmes droits qu'en cas d'importation directe; il paie donc les droits de douane, les taxes intérieures et toute autre imposition qu'exige en temps ordinaire la législation locale. La perception du droit de patente présente aspect plus délicat. Il faut faire une distinction selon que l'exposant un fait dans son stand des opérations de vente à emporter ou qu'il se borne à exposer ses marchandises et à exercer cette activité réduite de propagande et de publicité qui constitue l'activité minima que nous avons décrite au 53 Ba). AuxL^eux du fisc, souvent intransigeant, dans les deux cas l'exposant est un commerçant et il doit l'impôt. Toutefois, on peut faire remarquer que l'exposant qui ne vend pas est dans la situation d'un producteur que le pays organisateur a invité non pas à prendre place sur un marché, mais dans un musée, il été a encouragé par la voie officielle à participer à une manifestation qui est un concours ; il est là pour rendre possible une comparaison technique entre ses produits et les produits indigènes. Dans son stand, il peut se borner à surveiller ses collections, à démontrer la qualité de ses articles, à souligner les avantages de sa fabrication, même à indiquer des prix, le prix est élément car d'appréciation qui intéresse la technique. Sans un doute toute cette propagande est animée par l'esprit commercial, mais il ne s'ensuit pas que l'exposant fasse des actes de commerce.
Maintenant, s'il prend des commandes, ce qui est assurément une opération commerciale, il est bien difficile de s'en apercevoir. Au surplus, il s'agit en l'espèce d'impôt d'établissement et ces impôts ne sont, en général, susceptibles d'application que lorsque la répétition des actes commerciaux est visible et s'est affirmée pendant un certain temps. C'est ainsi que l'administration française des finances reconnaît que dans les foires dont la durée est courte, les impôts d'établissement ne trouvent pas motif à s'appliquer, mais, en doctrine, elle se montre plus hésitante à en exonérer les expositions surtout lorsqu'elles durent six mois. La situation est tout autre lorsque l'exposant ou le concessionnaire est autorisé à vendre; on se trouve, dans ce cas, d'une façon évidente, en présence d'un commerçant et l'assujettissement est légitime, sous réserve des observations qu'on peut faire valoir contre le régime des doubles impositions, car il est à présumer que l'exposant étranger paie déjà dans son pays cet impôt d'établissement dont il doit s'acquitter une fois encore à l'exposition. Toujours est-il qu'il n'est pas indispensable de vendre dans une exposition et on n'a guère d'arguments pour désarmer le fisc. La Convention, trop timide assurément en la circonstance, n'a pas Conférence ont inscrit réglé la situation, mais les plénipotentiaires de dans le protocole annexe un vœu n° 2 qui dit ceci :
la
La Conférence émet le vœu qu'il ne soit réclamé à l'exposant en raison de l'activité commerciale qu'il déploie dans son stand aucune imposition de caractère fiscal, à condition toutefois que cet exposant ne fasse pas d'opérations de vente à emporter, mais qu'il se borne seulement à prendre des commandes. » «
C'est un vœu dont il faudra faire une disposition formelle de la Convention, le jour où cet accord international sera revisé, car bien que généralement exaucé, un vœu est insuffisant pour donner une solution satisfaisante au problème (1). (1) Alors que l'Exposition Coloniale de 1931 n'était pas tenue de suivre les règles de la Convention dont la mise en vigueur est postérieure à son organisation, elle a fait néanmoins une application complète des principes exposés au texte : Les exposants non vendeurs ont été exonérés de la patente : sur 916 exposants vendeurs et concessionnaires, 871 ont été assujettis à cet impôt qui a rapporté 559.386 francs. Pour ces derniers l'Exposition publia des notices faisant connaître les impôts auxquels ils étaient assujettis. Cette notice comportait les observations générales suivantes : Les impôts, taxes et droits applicables aux « exposants-vendeurs » et « concessionnaires » .sont exclusivement déterminés par la législation flscaleen vigueur. Les renseignements ci-dessus sont donnés seulement à titre d'indication, sans que la responsabilité du Commissariat général puisse être engagée de ce chef. Les impôts, taxes et droits, correspondant à la patente, à l'impôt sur le chiffre d'affaires et à l'impôt sur les bénéfices commerciaux et industriels, ne sont indiqués que pour mémoire, le régime étant celui applicable à tous les commerçants établis en France. Les maisons déjà établies en France auront à se renseigner directement sur les conditions dans lesquelles les inscriptions déjà faites, les droits acquittés, les déclarations produites pour leur établissement principal pourront valoir pour leurs annexes dans l'exposition. Les artisans, pourvu qu'ils répondent aux conditions légales auxquelles cette qualité est subordonnée, ne sont soumis ni à la patente, ni à l'impôt sur le chiffre d'affaires, ni à l'impôt sur les bénéfices commerciaux et industriels, mais doivent par contre acquitter l'impôt sur les salaires dans les conditions résultant de la législation française.
.
CHAPITRE XI
57
LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
Quand un inventeur veut s'assurer des droits exclusifs pour exploiter le procédé nouveau qu'il a découvert, le meilleur moyen qui s'offre à lui est assurément de prendre un brevet. Un brevet lui procure pendant une période valable généralement quinze ans, le bénéfice d'un véritable monopole d'exploitation que la loi reconnaît expressément et protège de toute atteinte par des sanctions sévères. Le brevet comporte une description détaillée de l'objet breveté et une publicité. Il donne droit au profit de l'État au paiement d'une taxe qui n'est pas très élevée (en France 300 francs durant les cinq premières années, 400 et 500 francs pour les mêmes périodes successives). Cette taxe est payable chaque année pendant toute la durée du brevet. La cessation de paiement peut intervenir en tout temps, mais met fin au brevet. D'autre part, tous les pays subordonnent la délivrance des brevets au caractère de nouveauté de l'invention; en d'autres termes, ils exigent que l'invention qui réclame le bénéfice de leur législation de propriété indusÍriellEi n'ait pas été divulguée. Or le fait de présenter un objet quelconque dans une exposition constitue une divulgation. Pour protéger ses droits, l'inventeur doit donc prendre des mesures de garantie avant toute présentation au public. D'autre part, un brevet ne protège, en principe, l'inventeur que dans le pays qui l'a délivré. L'exploitation de l'invention à laquelle il se livre alors et qui, par la force des choses, comporte une certaine publicité, est considérée par les autres pays comme une divulgation et, de ce fait, l'invention n'est plus brevetable chez eux. Pour s'assurer une protection complète, un inventeur devrait donc, en principe, prendre simultanément autant de brevets qu'il y a de pays où il désire être protégé. Ce sont des frais c'onsidérables à engager non seulement en raison des taxes à payer, mais pour les formalités à accomplir et la rédaction du brevet en plusieurs langues. Pour remédier à ces inconvénients, la convention d'union signée à Paris le 20 mars 1883 a institué dans son article 4 un délai de priorité. primitivement fixé à six mois, mais qui a été étendu à douze mois par des
conférences ultérieures, délai pendant lequel l'inventeur qui a régulièrement effectué le dépôt d'une demande de brevet dans l'un des pays unionistes peut valablement déposer un brevet pour la même invention dans les autres États sans que ce dépôt puisse être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit notamment par la publication ou l'exploitation de son invention. Cette disposition permet à l'inventeur d'expérimenter sa découverte, d'étudier son rendement, de faire le compte des bénéfices possibles, de choisir les pays où il aura intérêt à se réserver le monopole de fabrication. Si ces pronostics sont favorables, il aura soin de prendre, dans les pays qui lui paraîtront convenables et avant l'expiration de ce délai d'un an, autant de brevets qui le protégeront pour un temps variable selon chaque législation nationale. Dans les pays où il aura négligé de prendre un brevet, son invention tombera dans le domaine public et chacun aura le dr-oit de l'exploiter sans avoir à redouter d'être poursuivi comme contrefacteur. On peut se demander dès lors si, étant donné les facilités offertes par le délai de priorité prévu par la Convention du 20 mars 1883, il était bien nécessaire de prévoir une réglementation spéciale instituant une protection temporaire pour les expositions. Des opinions autorisées inclinent à penser que le régime de la Convention suffit. C'est néanmoins dans le sens contraire que la question a été résolue. On a pensé que des inventeurs, à vrai dire très pauvres, ne sauraient peut-être faire face au paiement d'une redevance, si modique soitelle; que les frais de rédaction d'un brevet grèvent- souvent d'une façon fort lourde la taxe d'État et qu'en tout cas l'exposition devait être un moyen pour les inventeurs d'intéresser à leurs découvertes les industriels pour lesquels ces obstacles n'existent pas.
L'article 11 de la Convention d'Union et les brevets d'invention. — Aussi l'article 11 de la Convention d'union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, modifiée à Washington en 1911 et à La Haye en 1925, comporte-t-il les dispositions suivantes : A.
pays contractants accorderont, conformément à leur législation intérieure, une protection temporaire aux inventions brevetables, aux modèles d'utilité, aux dessins ou modèles industriels ainsi qu'aux marques de fabrique ou de commerce, pour les produits qui figureront aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues, organisées sur le territoire de l'un d'eux. « Cette protection temporaire ne prolongera pas les délais de l'article 4. Si plus tard le droit de priorité est invoqué, l'Administration de chaque pays pourra faire partir le délai de la date de l'introduction du produit dans l'exposition. « Chaque pays pourra exiger, comme preuve de l'identité de l'objet exposé et de la date d'introduction, les pièces justificatives qu'il jugera nécessaires. » «
ART. 11. — Les
Cette protection temporaire, on ne dit pas qu'elle sera gratuite, mais c est évidemment le vœu de la Convention qu'elle soit accordée aux moindres frais. Au surplus, le grand défaut de ce texte, c'est qu'il laissé a à chaque. pays contractant le soin de régler la situation d'après sa légis-
lation interne. En général, il est remis à l'inventeur un certificat de garantie qui est un titre dont la valeur est discutée. Pas un seul auteur, dit M. J.-C. van Leeuwen dans son savant ouvrage les certificats de garantie, ne partage plus l'opinion de Rendu, qui sur disait qu'un certificat délivré par l'Administration d'une exposition ou fonctionnaire désigné à par un cet effet par le gouvernement, doit être considéré comme un véritable brevet qui, pendant un temps déterminé, donne les mêmes droits que l'octroi d'un brevet officiel par l'Administration compétente, de sorte que les inventeurs, possédant un certificat pareil, pourraient faire valoir des droits contre qui que ce soit. L'opinion admise universellement de nos jours est résumée par Allart en ces termes : « La loi nouvelle ne laisse plus de doute sur ce point. Elle définit la nature de la protection qu'èlle accorde aux exposants : celle-ci se réduit it la conservation du droit de réclamer pendant le délai qu'elle fixe la protection dont leurs découvertes seraient légalement susceptibles. C'est donc un droit de priorité et rien de plus, qui leur est conféré. L'exposé des motifs, au surplus, s'en est expliqué formellement. Ce droit de priorité ne peut, cela va de soi, donner le droit de poursuivre les contrefacteurs, car il n 'y a pas encore de brevet et, sans brevet, il ne peut y avoir de contrefaçon. M « Le seul effet du certificat provisoire est de garantir l'inventeur contre la divulgation résultant non seulement de l'exposition de sa découverte, mais même de toute publicité ou de toute exploitation de celleci.
»
Comme il apparaît, il y a des divergences, des incertitudes, des précarités dans le droit nouveau créé par la Convention et ces défauts ont été plus d'une fois signalés par le Bureau de Berne. En 1925, à La Haye (1), en 1935 à Londres, on a tenté de mettre sur pied un régime uniforme pour tous les pays; la tentative n'a pas réussi. La Convention de Paris du 22 novembre 1928, relative aux expositions internationales, prévoit que le pays organisateur devra joindre à sa demande d'enregistrement les documents indiquant les mesures envisagées pour assurer la protection de la propriété industrielle. Le Bureau Inter-
0) Voir dans le procès-verbal de la Conférence de La Haye, p. 165, le tableau synoptique relatif à la protection des inventions brevetables aux expositions. Règles en vigueur dans les (lifTérents pays de l'Union.
national des Expositions n'est pas compétent pour apprécier la validité de ces mesures, mais peut-être pourrait-il soumettre les documents qu'on lui communique au Bureau de Berne pour en faire apprécier l'efficacité. En tout état de cause, il apparaît que le plus sûr moyen pour un exposant de se garantir est encore de prendre un brevet (1).
-
article Il de la Convention d'Union et les modèles et marques. Il importe aussi de se souvenir que la Convention de Paris ne vise pas que la protection des objets brevetables, elle s'intéresse aussi aux modèles d'utilité, aux dessins ou modèles industriels ainsi qu'aux marques de fabrique et de commerce. Or, si un brevet pris dans plusieurs pays, parce qu'il engage l inventeur à des frais appréciables, mérite un régime de faveur, il ne saurait en être de même pour les modèles et marques qui trouvent une protection internationale à bien meilleur marché. Au surplus, le fait d'exposer sans garantie préalable n'entraîne pour les propriétaires de modèles ou marques aucune déchéance; ils peuvent, à tous, moments, faire la preuve de leur antériorité et trouver une protection légale. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que le régime de l'article 11 de la Convention leur soit bien utile. Il doit leur suffire de voir insérer dans les règlements cette clause habituelle qui les défend contre les pilleurs d'idées. B. L
Les préposés au service de la surveillance recevront la consigne d'empêcher de dessiner, copier, mesurer, photographier, reproduire par modelage, etc... les objets exposés, sans l'autorisation écrite de l'exposant et du Commissaire général du gouvernement. » «
(1) Cela semble au demeurant l'avis des inventeurs eux-mêmes puisqu'à l'Exposition de 1925 il a été délivré seulement 14 certificats de garantie se rapportant d'ailleurs à des modèles d'utilité; à l'Exposition Coloniale, 1; à l'Exposition de Bruxelles 1935. 2.
CHAPITRE XII
58 LES FAUSSES INDICATIONS DE PROVENANCE
L'article 23 de la Convention précise que la section nationale d'un pays ne peut comprendre que les objets appartenant à ce pays et que « sont considérés comme appartenant à l'industrie et l'agriculture d'un pays les objets qui ont été extraits de son sol, récoltés ou fabriqués sur son territoire ». Cette disposition trouve naturellement son application au moment de l'admission des produits et les autorités chargées de cette opération peuent naturellement ouvrir toute enquête pour déterminer le lieu réel de ^ production. Peu importe, avons-nous déjà dit, la nationalité du propriétaire de l'objet; c'est ainsi qu'une firme française propriétaire d'un vignoble ou d'un tissage en Italie ne saurait exposer ses produits dans la section française; la place de ces derniers se trouve naturellement dans la section italienne. Dans ces conditions, il semble que les fausses indications de provesoient nance ne pas à craindre; une surveillance stricte à l'admission, et en fait elle existe, met chaque produit dans la section de son pays d'origine. Mais la situation se complique du fait des marques et étiquettes qui caractérisent ces .produits. Mais, là encore, les fausses indications ne sont guère possibles du fait que le produit ne peut être exposé que sous le nom du producteur réel et qu'un nom commercial fictif ou emprunté ne peut être autorisé. Généralement, on use de ces noms fictifs pour faire croire qu un produit a été fabriqué dans un pays donné, alors qu'il n'en est rien; niais si le produit est exposé comme il se doit dans la section du pays où il a été réellement fabriqué, il devient ridicule d'apposer sur les emballages des étiquettes qui laissent supposer qu'il a été fabriqué ailleurs. Une telle contradiction n'est pas concevable.
Il semble bien que la Convention sur les expositions soit plus stricte que ne l est la Convention d'union du 20 mars 1883 sur la propriété industrielle, revisée à. Washington, et fasse obstacle d'une façon plus complète fausses indications aux de provenance (1). Mais certains pays se montrent encore plus stricts en ce qui concerne la notion d indication d'origine; la France, notamment, n'accepte pas que des produits fabriqués à l'étranger prennent une appellation de son terroir, même si le nom et l'adresse du producteur ne laissent pas de doute sur l'origine réelle de la marchandise. C'est ainsi qu'elle considère comme une fraude le fait de mettre en vente des bouteilles de vin portant l'étiquette « Champagne » si ce vin n'est pas récolté dans les vignobles qui portent ce nom. Peu lui importe que l'étiquette de la bouteille fasse suivre le mot Champagne par la désignation d'un vignoble allemand et donne
toute indication, précisant bien qu'il s'agit d'un produit allemand. Cette conception n'est pas unanimement admise. Mais la France aussi n'est pas seule à en soutenir le bien-fondé puisque quatorze (2) l'ont adoptée en adhérant à la Convention de Madrid du 14 avril pays 1891. Dans ces paj s, l exposition de produits portant ces appellations non justifiées par le terroir n'est pas autorisée et cela en vertu de ce fait que la Convention de M'adrid a trouvé son application chez eux à titre de convention restreinte. Dans d'autres, notamment l'Italie, les noms de Champagne, cognac, porto, etc., sont considérés comme des noms génériques tombés dans le domaine public et l'exposition en est naturellement permise. La Convention sur les expositions n'a pas pris position sur cette question, mais les auteurs de la Convention, sans examen suffisant, semble-t-il, ont ajouté au protocole annexe un quatrième vœu qui dit : La Conférence émet le vœu que ne soient pas admis à figurer à l'exposition les objets et les produits portant faussement, comme indication de provenance, le nom d'un pays, d'une localité ou d'une ville déterminée, et que le représentant des pays intéressés soit autorisé à en demander l'exclusion. » «
Certes, dans ce vœu, on parle de fausse indication de provenance. Mais il n'est pas douteux qu'on entendait faire allusion aussi aux appellations d'origine non justifiées par la fabrication du produit au terroir qui porte ce nom géographique.
(1) La question des fausses indications de provenance est en effet réglée, tout au moins d'une façon générale, par la Convention d'Union du 20 mars 1883 (art. 10). Cette Convention groupe 37 pays. (2) Ce sont : l'Allemagne, le Brésil, Cuba, Ville libre de Dantzig, Espagne, France, Algérie et Colonies, Syrie et Liban, Grande-Bretagne, Nouvelle-Zélande, Maroc, Portugal, Suisse, Tcbécoslovaquie, Tunisie.
Le Gouvernement italien, d'ailleurs, ne s'y est pas trompé puisqu'en
signant la Convention il a stipulé
:
Au moment de procéder à la signature du protocole annexé à la Convention concernant les expositions internationales, la délégation italienne déclare qu 'il ne lui est pas possible de se rallier au quatrième vœu exprimé dans ce protocole, l'Italie n'ayant pas adhéré à la Convention de Madrid du 14 avril 1891 revisée à Washington le 2 juin 1911 sur la répression des «
fausses indications d'origine.
»
A vrai dire, la réserve de l'Italie est inattaquable en droit. Comme en matière de propriété industrielle, la solution de ces questions doit être recherchée par des corrections aux textes internationaux en vigueur et non au moyen d une réglementation n'ayant trait qu'aux expositions. En l état actuel des choses, c est la législation du pays où a lieu l'exposition
qui trouve son application.
CHAPITRE XIII
59
LE
RÉGIME DES TRANSPORTS
Parmi les avantages réservés aux expositions qui ont reçu un patronage officiel, il faut mentionner, avons-nous dit, certaines facilités de transport. A cet égard, deux observations s'imposent : 10 La première intéresse le principe même de ces exonérations et, de ce point de vue, la question se présente sous deux faces différentes, selon qu'on considère ces facilités de transport comme des mesures de faveur accordées par les Compagnies à titre d'encouragement, ou selon qu'elles sont envisagées comme des moyens de propagande dont les entreprises de transport elles-mêmes peuvent tirer profit. Dans la première hypothèse, il n'y a rien là qui soit particulièrement propre aux expositions. On peut toujours demander aux réseaux de chemins de fer les dégrèvements les plus divers pour des œuvres d'intérêt public. A cet égard, les expositions sont recevables à solliciter, au même titre que de nombreuses organisations, toutes sortes de gratuités, de tarifs réduits, de facilités. Mais ces mesures doivent être considérées comme des subventions supportées par le budget des Compagnies; elles varient par suite avec la situation financière des réseaux — et aussi avec la rigidité des principes d'économie qui s'imposent à la bonne administration de ces entreprises. Dans une autre conception, on peut reconnaître que les Compagnies de chemins de fer qui sont susceptibles de profiter temporairement d'un trafic exceptionnellement grossi — tant en marchandises qu'en voyageurs — ont un intérêt certain à aider les organisateurs à créer ces occasions d'affluence et de transit que sont les expositions. Au surplus, même si les avantages à retirer ne sont pas immédiats, un courant commercial nouveau peut résulter de l'effort entrepris et devenir, par suite, générateur de profits. A cet égard, les Compagnies se trouvent dans les mêmes conditions qu'un exposant ordinaire qui engage des dépenses dans le seul espoir de faire des affaires un jour. Dans cette hypothèse, qui se rapproche plus de la réalité que la première, les Compagnies calculent évidemment les
sacrifices qu'elles ont à consentir en tenant compte de l'importance de la manifestation et de ses chances de succès. C'est pourquoi il est difficile de prévoir l'homologation de tarifs spéciaux qui seraient applicables sans distinction à toutes les manifestations. Il convient que les Compagnies restent en mesure d'apprécier dans chaque cas l'étendue des encouragements qu'elles peuvent accorder. Aussi la Convention ne prévoit-elle aucun régime tarifaire en ce qui concerne les transports : elle se borne à dire, dans l'article 25 : Chaque pays où a lieu une exposition internationale (officielle ou officiellement reconue) offrira ses bons offices pour obtenir de ses administrations, compachemin de fer, de navigation ou d'aviation, des facilités 1 gnies et entreprises de de transport, au profit des objets destinés à cette exposition.
4a seconde observation que nous voudrions présenter s'applique au régime de fait. Encore que nous ayons déclaré difficile l'homologation de tarifs spéciaux, un peu partout il existe cependant un régime applicable aux marchandises destinées aux expositions et foires; un peu partout, il comporte le paiement plein à l'aller, la gratuité au retour, des marchandises (1). Cela semble accorder le bénéfice de la moitié du tarif; ce n'est pas toujours exact car, pour beaucoup de marchandises, il existe un tarif d'exportation bien plus réduit que le tarif ordinaire et ce n'est pas sur ce tarif réduit qu'est calculée la taxe à l'aller. Au surplus, l'application du tarif exposition nécessite des formalités et justifications qui, dans bien des cas, occasionnent à l'expéditeur des démarches et des déchéances qui diminuent sensiblement les avantages offerts. Certains groupements eussent désiré voir appliquer un régime où le dégrèvement serait de 50 % à l'aller et de 50 % au retour. A l'appui de ce vœu on a fait remarquer que dans bien des cas les marchandises exposées ne sont pas retournées, soit parce qu'elles sont périssables, soit parce qu'elles sont vendues. Il s'ensuit -qu'ayant, en fait, payé le tarif plein à l'aller, l'exposant ne jouit d'aucun bénéfice puisque l'avantage du tarif réduit est subordonné à une condition devenue impossible. Cette observation est particulièrement justifiée lorsqu'il s'agit de matières périssables. Il nous est difficile de savoir dans quelle mesure les Compagnies de chemins de fer des différents pays en ont tenu compte. Signalons seulement que les Compagnies françaises ont admis, par dérogation au système que nous avons exposé, que, pour les fleurs coupées ainsi que pour les autres .plantes, autres que les plantes vivaces envoyées aux expositions et qui, en raison de leur nature périssable, ne sont pas renvoyées à leur point de départ, il sera remboursé à l'expéditeur, sur production du récépissé d'aller et d'un certificat du président de l'exposi(1) L'Exposition de Bruxelles 1935 a concédé ce régime aux exposants exposants belges ont bénéficié de la garantie à l'aller et au retour.
rangers,
mais les
tion constatant que ces fleurs ou plantes n'ont pas été vendues ni réexpédiées, 50 % de la taxe appliquée au départ. Pourquoi faire bénéficier de cette détaxe seulement les fleurs coupées? Les fruits, les légumes, le poisson, en un mot toutes les matières périssables semblent avoir droit au même traitement. Au surplus, on a souvent l'impression que ces réductions de tarif servent plus à constituer une réclame pour l'exposition qu'elles ne constituent un bénéfice réel. La Convention ne requiert les bons offices du gouvernement organisateur que pour les. objets devant être exposés (1), et naturellement sur le territoire de celui-ci, mais il arrive souvent que les sections étrangères obtiennent des Compagnies de leurs pays des avantages équivalents pour les marchandises de leurs nationaux transportées à travers leur territoire. Quant aux voyageurs, en principe, aucun tarif de faveur n'est prévu à leur égard. Toutefois, les Compagnies, par mesure gracieuse ou par -des aménagements de tarif accordent certaines réductions, mais aucune pratique fixe ne peut être indiquée touchant l'octroi de ces avantages. Nous ne saurions terminer avec la question des transports sans faire .allusion aux facilités de transport qui sont offertes aux porteurs de bons et même aux preneurs de billets de loterie dans les combinaisons financières que nous avons examinées et qui ont trouvé leur première application en 1900. Ces avantages sont concertés entre les Compagnies et l'administration de l'exposition; ils sont, naturellement, susceptibles de varier d'une exposition à l'autre. Au demeurant, ils semblent propres au système français.
(1) Non pour ceux à mettre en vente par des concessionnaires; ceux-ci, comme nous l'avons dit, n'ont aucun avantage avec le système actuel.
LIVRE IV
L'organisme de contrôle. CHAPITRE XIV
60
LE
BUREAU INTERNATIONAL DES EXPOSITIONS
A. La mission du Bureau International des Expositions. Comme — nous avons eu l'occasion de le mentionner dès l'introduction, à -la différence de la Convention de Berlin qui, ayant but de réglementer pour les expositions, n'avait posé que des principes, la Convention du 22 novembre 192S, poursuivant le même objectif, prévu, dans artia son cle 10, la création d'un Bureau international chargé de veiller à l'application de l'accord intervenu (1). A cet effet, le-Bureau est chargé, comme nous avons eu l'occasion de le dire, de tenir à jour le calendrier des expositions, il n'autorise une expoBureau ne devait naturellement entrer en fonctions qu'au jour où la Convention conformémentauxdispositions ,ïartl.cle 33, aurait été ratifiée par sept pays. L'événement est situation par les soins du Gouvernement français, les g-ouvernepiys Ilil 1930. ments désignèrent alors leurs délégués qui se réunirent à Paris le 19 janvier 1931. onze étaient 1°fDciellement représentés à cette première réunion. Ce sont : l'Albanie, l'Allemagne, l'Espagne. la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Maroc, la Roumanie, la Suède, là Suisse et la Tunisie. Pour signifler leurs intentions de ratifier sans délai la Convention, la Belgique et les Pays-Bas s'étaient fait représenter par des observateurs. réunion, fut approuvé le projet de règlement intérieur du Bureau qui avait fait 1 objet de débats antérieurs devant une Commission internationale, dite Commission cles Foldécembre1929 pour satisfaire au premier vœu du protocoleTnnefe à te Convention (voir p. 327, paragraphe 5 du vœu no 1). L'Assemblée ayant ainsi arrêté les règles de procédure nécessaires à la validité de ses délibérations, nomma son Bureau, composé d'un Président et de quatre Vice-Présidents, désigna Paris de r1"»"'""™. élut son Directeur, vota le Imdge1, édlcS le Semén? du perso"? neletdelacomptabilité et examina les conditions dans lesquelles les expositions annoncées allaient être assujetties obligations de
de
t
aux
la Convention.
sition que si elle satisfait aux règles qui déterminent la fréquence de ces manifestations; en cas de compétition de plusieurs pays désireux d'organiser une exposition à la même date, il désigne celui qui lui paraît le plus qualifié et lui attribue l'exclusivité. Le Bureau est chargé, en outre, d'examiner les règlements des manifestations projetées pour s'assurer de leur conformité avec les stipulations de la Convention et pour attirer l'attention du pays organisateur sur les recommandations des Règlements type. Quand le Bureau s'est assuré que les choses sont en règle d'un côté et de l'autre, il enregistre l'exposition, et cette formalité est indispensable pour que les pays étrangers puissent prendre part à la manifestation. Il n'entre pas dans nos intentions d'insister ici sur la vie interne de cet organisme. L'organisation de son personnel, son statut, ses règles de comptabilité ne sont susceptibles d'intéresser que les administrations des pays adhérents et celles-ci peuvent, à tout moment, se faire rendre compte de l'activité du personnel et de la situation budgétaire; ce qui nous occupera dans le présent chapitre, c'est la composition des organes, l'étendue des pouvoirs du Bureau, le mécanisme qui détermine la régularité des décisions. ' des Expositions comprend, dit l'arti« Le Bureau International cle 10 de la Convention, un Conseil d'administration assisté d'une Commission de classification et un Directeur. » B. Conseil
d'administration.
Le Conseil d'administration est composé de membres désignés par les pays contractants à raison de un à trois par pays. Il est autorisé à s'adjoindre, à titre consultatif, deux ou trois membres de la Chambre de Commerce internationale désignés par cette Chambre. » «
reporte aux procès-verbaux de la Conférence de 4928, on y fournir paraissait qu'il arrêté été trois de chiffre parce a ce que verra à chaque pays la possibilité de se constituer une représentation convenable et suffisante en désignant d'abord comme premier délégué une personnalité susceptible de traduire les. idées directrices de la nation adhérente, en choisissant ensuite un fonctionnaire au courant de l'organisation administrative des expositions, enfin un industriel représentant les usagers, c'est-à-dire les exposants. Les grands pays ont répondu assez fidèlement à ce programme, mais beaucoup, par mesure d'économie sans doute, ont désigné pour les représenter des personnalités choisies dans leur personnel diplomatique à Paris. Cette façon de faire est, au surplus, de nature à faciliter la tâclre du Bureau et à lui assurer en tout temps et dans les circonstances urgentes, le concours, officieux peut-être, mais précieux tout de même, de tous les pays adhérents. Si on se
La Chambre de Commerce Internationale a été associée à l'œuvre du Conseil en raison des buts qu'elle poursuit et qui la rendent compétente pour exprimer un avis sur l'organisation des expositions et sur les répercussions que ces manifestations sont susceptibles d'avoir sur la situation économique. Au surplus, avant même l'élaboration de la Convention, cette institution avait pris un intérêt particulier à ces questions d'exposillons et de foires en publiant notamment un répertoire périodique de ces manifestations. La souveraineté du Bureau — car il n'y a pas d'autre expression pour signifier l'autonomie de l'organisme institué par la Convention et pour mettre en lumière ce fait qu'il ne relève d'aucun pays et que le pays même où il a son siège n'a aucune influence sur son activité et ses décisions — réside tout entière dans le Conseil d'administration dont nous venons d'indiquer la composition. Au Conseil d'administration appartiennent seules les décisions et la responsabilité. Les Commissions donnent simplement un avis, le Directeur n'a d'autres pouvoirs que ceux qui sont généralement attribués à un Secrétaire général chargé de préparer les affaires et d'assurer l'exécution des décisions. C'est le Conseil d'administration qui constitue le Bureau, c'est un organisme public, étatique ou, si l'on préfère, interétatique.
Compétence du Conseil.— « Il statue, dit l'article 11, sur toutes les questions pour lesquelles la présente Convention lui attribue compétence. » La formule est très générale et très régulière, mais on aimerait alors que les dispositions de la Convention soient plus précises; or nous avons vu, au cours de cet ouvrage, maintes matières où ses intentions sont douteuses et nous avons signalé au passage de réelles lacunes. Il est certain que le Bureau n'a pas pouvoir de réparer les omissions ni même de corriger les lapsus; c'est, au surplus, avec la plus grande prudence qu'il peut se permettre une interprétation (1). Toutefois, il peut constituer une doctrine, recommander des façons de faire, établir des Règlements type, en un mot préparer une législation secondaire qui s'appliquera grâce au bon vouloir des pays adhérents, mais il ne saurait imposer rien de plus que ce qui existe dans la Convention. Cette législation secondaire qui s'élabore au jour le jour et subit l'expérience de toutes les manifestations amasse les matériaux qui devront être utilisés pour une revision de l'accord international, car il n'est pas douteux qu'il faudra songer à sa revision. Aucune Convention, au surplus, n'échappe à cette nécessité; celle de la propriété industrielle, par exemple, est ainsi périodiquement l'objet de retouches utiles qui en font un instrument chaque jour plus perfectionné. C.
(1) Voir procès-verbaux Conférence diplomatique 1928, opt.
cil.,
page 256.
Peut-être le moment est-il venu de songer à cette réforme; en tout cas, le présent ouvrage doit être considéré comme une introduction à cette tâche nécessaire. Règlements type. — Ce que nous voudrions surtout signaler ici, c'est l'opportunité de mettre au point, d'une façon de plus en plus précise, les Règlements type que nous qualifions de législation secondaire. Les Règlements type doivent traduire les vœux du Bureau International des Expositions dans tous les détails de l'organisation. On croit généralement que les circonstances de temps et de lieu et aussi le programme de l'exposition sont susceptibles de faire varier sensiblement la réglementation. C'est, à notre sens, une vue superficielle; ce sont toujours les mêmes problèmes qui se posent; il s'agit de préciser l'autorité des Commissaires de section, d'écarter les clauses discriminatoires entre les pays participants et la section du pays organisateur, d'interdire les monopoles injustifiés, d'éliminer les dispositions qui se glissent dans les textes pour éluder certaines obligations gênantes. Il faut donc s'attacher d'abord à perfectionner ces règlements, ne pas craindre de préconiser certaines formules, même si elles ne sont pas complètement conformes à la Convention — ceci n'est pas une contradiction juridique — puisqu'il reste entendu que les formules préconisées qui, au surplus, doivent rester dans l'esprit du texte international, ne s'imposent à personne. Il faut ensuite instituer un débat long, attentif à l'occasion de chaque manifestation pour s'assurer que les règlements produits en vue de l'enregistrement sont conformes aux Règlements type. Sans doute, il arrivera que sur certains points il y aura divergence, mais alors le pays organisateur défendra sa façon de voir, et sans doute n'osera-t-il pas, en beaucoup de cas, se mettre en opposition trop réelle On doit agir de même avec des recommandations sérieusement justifiées. abandonne trop pour les règlements spéciaux que, dans la pratique, on imprudemment à la seule initiative du pays organisateur, sous le prétexte Règlement général; il faut que les principes en sont déjà inscrits dans le rappeler, en outre, que les règlements soumis à l'agrément du Bureau ne sauraient être modifiés sans un nouvel agrément du Bureau, et qu'il est certaines dispositions dont le caractère est immuable à partir de l'enregistrement. Il en est ainsi du programme de l'exposition, de l'extension apportée après coup à la classification, de la durée de la manifestation, de certaines mesures prises tardivement et qui ont pour effet de rompre l 'égalité du concours. Ce serait le cas si, par exemple, le pays organisateur décidait d'ouvrir une exposition nationale dans le cadre ou il côté d une exposition internationale. Peut-être encore serait-il opportun d'insérer dans chaque Règlement général une disposition qui, à l'exemple de l'article 18 du pacte de la Société des Nations, oblige soit le pays organisateur, soit les pays particiD. Les
pants à communiquer, sinon à faire enregistrer, les conventions d'établissement passées par l'exposition avec les Commissaires de chaque section. Le Bureau International est chargé de veiller à l'application de la Convention, dit celle-ci, mais sa tâche serait rendue bien difficile si les actes les plus essentiels devaient lui rester ignorés. E. Immunités du Bureau. — Après avoir considéré l'autorité que le Bureau doit garder sur les adhérents, il importe aussi d'examiner l'indépendance qu'il doit avoir vis-à-vis du pays où il a établi son siège. Comme tout organisme autonome, souverain, interétatique, le Bureau International des Expositions doit pouvoir jouir de certaines immunités : inviolabilité du domicile, immunité de juridiction, immunité fiscale, etc... A vrai dire, ces privilèges sont souvent plus théoriques que pratiques, sauf l'immunité fiscale. Dans l'état actuel de la législation internationale, il y a des précédents, il y a une théorie qui semble assurer au Bureau International des Expositions le bénéfice de ces privilèges, mais comme ces privilèges limitent en quelque sorte la souveraineté de l'État hospitalier, celuici n'est guère disposé à les concéder ipso facto; un modus vivenai doit intervenir et cela n'apparaît pas bien facile quand l'octroi de ces immunités n'a pas été débattu au jour même où l'organisme a choisi le pays où il installe son siège. Quoi qu'il en soit, il semble que c'est à la Société des Nations qu'il appartient de prendre position à cet égard, car elle est plus compétente qu'aucun autre organisme international pour avoir, à cet égard, un avis autorisé, et une démarche faite par l'organisme intéressé serait susceptible d'entraîner une solution qui gênerait un règlement d'ensemble de la question. Au surplus, l'assistance en la matière, de la Société des Nations semble naturelle puisque le Bureau International des Expositions a été, par une résolution en date du 20 mai 1933 dont on trouvera le texte en annexe, placé sous sa haute autorité, conformément à l'article 24 du pacte (1). F. Bureau du Conseil. — L'article 1er du Règlement intérieur du Bureau International des Expositions prescrit que : Le Président du Bureau, comme les Vice-Présidents, sont élus au scrutin secret. Le nombre des Vice-Présidents est en rapport avec celui des pays contractants. Ce nombre a été fixé à 4 et n'a pas été augmenté depuis l'origine de l'Institution. de Président et de Vice-Présidents, ajoute l'article pre« Les fonctions mier, ont une durée de deux années; elles ne peuvent être renouvelées, sans interruption que pour une seconde période de deux années. » «
^ F'.
Article 24. — 1" Tous les Bureaux internationaux antérieurement établis par traités collectifs seront, sous réserve de l'assentiment des parties, placés sous l'autorité de la Société. Tous autres Bureaux internationaux et toutes Commissions pour le'règlement des affaires d'intérêt international qui seront créés ultérieurement seront placés sous l'autorité de la Société. 2° 31 Le Conseil peut décider de faire rentrer dans les dépenses du Secrétariat celles de tout Bureau ou Commission placé sous l'autorité de la Société.
La mission du Président fut confiée en 1931 à M. A. Dunant, ministre de Suisse en France; elle fut renouvelée en 1933; elle prenait donc fin, en vertu du texte précédent, au 1er janvier 1935. Sur la proposition de la délégation britannique et particulièrement de sir Edward Crowe, son premier délégué, l'assemblée, désireuse de conserver à sa tête M. Dunant, modifiait comme elle en avait le pouvoir, l'article 1er du Règlement intérieur dont le texte est aujourd'hui rédigé comme suit : Les fonctions du Président et des Vice-Présidents ont une durée de deux années. Le Président est rééligible; les Vice-Présidents ne peuvent conserver leur mandat sans interruption que pour deux périodes de deux années. » «
Les Vice-Présidents, toujours maintenus dans leur mandat à l'expiration de la première période de deux années, restent en fonctions quatre Vice-Présidents quatre des d'automne, session la à année, Chaque un ans. arrive au terme de son mandat et il est procédé à la nomination d'un
Vice-Président, représentant d'un pays nouveau.
régie la votes du Conseil. — L'article 12 de la Convention a question des votes avec beaucoup de prudence, une prudence parfois excessive, comme nous avons eu l'occasion de le signaler quand nous avons examiné la question de la compétition de plusieurs pays pour l 'organisation d'une exposition à telle date (30 B). Dans la pratique, cette question de la majorité à constituer pour arrêter une décision, perd un peu de son importance car l'Assemblée s'efforce toujours de recueillir l'unanimité ou arrive à persuader au requérant téméraire de retirer sa motion ou de la faire acceptable. Nous signalerons seulement que le quorum nécessaire pour la valiConseil, dité des délibérations est des deux tiers des pays représentés au des pays adhérents à la Convention tiers deux les bien aussi dire veut qui ce représentants (1). C'est le des officiellement désigné ont qui des pays ou dernier sens qui nous paraît exact. La décision intervient généralement a requise est la majorité la où quatre dans sauf absolue, cas majorité la Convention dit même que celle exigée pour la validité des délibérations : la est la même cette fois les deux tiers des pays représentés au Bureau, mais c chose que les pays représentés au Conseil. L'article 12 est ainsi conçu : G. Les
délégués, dispose d'une voix de nombre le soit ses quel Tout que pays, « confier sa représentation à la délégation peut Tout Conseil. pays du sein au égal au nombre d'un autre pays qui, dans ce cas, dispose d'un nombre de voix
des pays qu'il représente. Un quorum des deux tiers des pays représentés au Conseil est requis pour la validité des délibérations. « Les votes ont lieu à la majorité absolue, sauf dans les cas suivants : «
1° Etablissement du règlement;
Augmentation du budget; « 30 Rejet d'une requête présentée par un pays contractant ou admission d'une requête lorsque plusieurs pays sont en concurrence; « 4° Autorisation d'une exposition générale pour une durée supérieure à six mois. « Dans ces quatre cas, une majorité des deux tiers des pays représentés au Buréau International et requise. «
20
H.Les Commissions. — Et, maintenant, quels sont les organismes qui vont présenter les affaires à la décision du Conseil? L'article 13 ne vise que la Commission de classification, mais nous verrons que d'autres commissions ont été instituées. La Commission de classification prend une importance particulière non pas seulement du fait qu'elle est statutaire, mais parce qu'elle est chargée de l'instruction des demandes d'enregistrement et qu'elle donne son avis sur la nature réelle de l'exposition. Nous ne dirons rien de son rôle, que nous avons décrit longuement aux chapitres II et III, voir nos 14 D et 27 ; nous rappellerons seulement que devant la Conférence diplomatique qui a élaboré la Convention de 1928, Ii: question de l'autorité des avis de la Commission et la publicité à leur donner a été l objet d'un débat assez étendu (voir procès-verbaux de la Conférence, pages 258 et 259). Alors que le rapporteur général faisait connaître qu'à son sens la Commission de classification n'avait pas de décision à prendre, mais seulement un avis à formuler, avis auquel le Conseil avait seul qualité pour donner une suite, le délégué allemand déclarait : « La Commission de classification ne donné qu'un avis, nous dit-on; la délégation allemande considère que cette Commission ne devrait pas seulement se prononcer à titre consultatif, mais qu'elle devrait prendre une décision, pour ainsi dire formelle, de façon à constituer une première instance qui ouvrira la possibilité d'un recours auprès du Conseil d'administration qui devient ainsi l'instance supérieure, la dernière instance. » La Conférence n'a introduit dans la Convention aucune disposition qui donne satisfaction à ce vœu, mais il semble qu'elle ne l'ait pas rejeté non plus; la dicussion s'est trouvée close après que le rapporteur eut proposé, à titre de transaction, une formule sensiblement équivalente. La Commission de classification émettrait un avis, un simple avis, mais cet avis devrait être publié et notifié de façon à permettre aux organisateurs d'expositions et aux pays qui les organisent d'être au courant de la position prise par la Commission de classification et de défendre ensuite leur point de vue devant le Conseil d'administration.
Cette conception a été utilisée dans le Règlement du 22 juin 1934 qui précise la procédure d'enregistrement (voir page 116). On voudra bien se reporter au texte de la Convention pour chercher y la composition de la Commission de classification. Cette composition ne pourrait aujourd'hui varier qu'avec une revision de la Convention, car aucune disposition n'autorise d'augmenter le nombre des pays qui en font partie. Ce nombre a été fixé à 12, dont 6 permanents et 6 qui font l'objet d'un roulement après un exercice de deux ans (voir article 9 du Règlement intérieur, p. 333, qui ne dit pas que les membres en exercice ne sont pas rééligibles). A la session de novembre 1932, les pays suivants ont été désignés pour occuper un siège permanent : Allemagne, Belgique, France, Grande-Bretagne, Italie, Suisse. Au mois d'octobre 1934, le Bureau a renouvelé les membres temporaires nommés en 1932, stabilisant au surplus la plupart d'entre eux dans leur situation. Font aujourd'hui partie de la Commission de classification, à ce titre temporaire : la Pologne, l'Espagne, la Tchécoslovaquie, la Suède, les Pays-Bas et la Grèce. Le Conseil a, d'autre part et dès l'installation du Bureau, décidé la création de trois autres Commissions : Commission du Règlement, qui a été chargée de l'établissement des Règlements type; Commission du budget et de l'administration dont le titre indique les attributions; Commission du Bulletin et de la publicité, dont l'activité est assez réduite du fait que le Bureau ne fait pas paraître de bulletin, mais publie seulement des procès-verbaux. Chaque Commission est présidée par un Vice-Président du Bureau.
du Bureau et fixation de l'ordre du jour. — C'est dans le Règlement intérieur qui figure en annexe qu'on trouvera les indications utiles sur la périodicité des sessions et la fixation de l'ordre du jour, notamment aux articles 2 et 3. En règle générale, le Bureau se réunit deux fois l'an, une fois en été, une fois en automne. Dans l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, la Commission de classification peut être appelée à prendre connaissance des affaires, soit qu'elle soit convoquée extraordinairement, soit qu'il soit fait usage de la procédure écrite. Cette dernière façon de faire a été utilisée en 1934 à l'occasion de la participation des pays adhérents à l'Exposition de Chicago (voir procès-verbal, 5e session, 15 mai 1934, page 62). I. Session
J. Personnel et budget. — Si l'on mesure l'activité des services au nombre d'expositions qui sont en instance devant le Bureau en vue de l'enregistrement, il n'apparaît pas qu'il soit nécessaire d'un nombreux personnel pour faire face à la besogne et, en fait, le personnel administratif du Bureau est extrêmement réduit puisqu'il comporte seulement un Directeur, un Secrétaire faisant fonction de Chef de service, une secrétaire chargée de la dactylographie et un garçon de bureau.
Le nombre de ces agents est suffisant pour constituer un cadre administratif répondant aux besoins. Ce qui est plus difficile à réaliser avec ce personnel réduit, c'est la compétence, car on ne saurait oublier que l'organisation des expositions est chose complexe, nécessitant les connaissances de juriste, de l'architecte, de l'ingénieur, de l'assureur, du transporteur et que l'établissement et la mise au point des Règlements type, leur confrontation avec les règlements produits par les expositions au moment de l'enregistrement présentent de nombreux problèmes délicats. Pour faire œuvre utile, le concours de techniciens est indispensable. Le Bureau y a recours parfois; c'est ainsi que pour déterminer le régime à préconiser dans le Règlement général en ce qui concerne l'assurance, une commission spéciale, composée de personnalités désignées par les principaux pays spécialisés dans cette branche, a été convoquée et que ses délibérations ont été extrêmement utiles. (Voir procès-verbal de la 4e session, 3 décembre 1933, pages 78 à 128.) Sans doute il peut être nécessaire d'avoir recours à ce procédé, mais il ne peut être qu'extraordinaire, le Bureau aurait besoin de conseillers techniques qu'il pourrait consulter individuellement et qu'il pourrait réunir éventuellement. Ces désignations seraient faites, comme ce fut le cas pour les assureurs, par les gouvernements. Les fonctions seraient entièrement gratuites, mais le Président pourrait recommander, soit en vue d'une distinction honorifique, soit en vue d'un avantage quelconque, les conseillers du Bureau à l'attention de leur gouvernement. Ces personnalités seraient autorisées à se prévaloir de leurs fonctions et les expositions aux-
quelles leurs avis auraient profité pourraient, à la demande du Président, leur concéder une carte d'entrée permanente et gratuite. S'ils étaient convoqués au siège social du Bureau, leurs frais de voyage leur seraient remboursés. En ce qui concerne le budget, nous avons peu de chose à dire; on so reportera avec intérêt à l'article 14 de la Convention et au débat qui s'est engagé sur le régime des cotisations à la 5e session, 15 mai 1934, pages 19 à 76.
SOCIÉTÉ DES NATIONS
SOIXANTE-TROISIÈME SESSION DU CONSEIL
PROCÈS-VERBAL Troisième séance (publique puis privée) tenue le mercredi 20 mai 1931 à 10 heures.
....................................................................... N° 2819. Demande du
Bureau International des Expositions en vue d'être placé sous l autorité de la Société des Nations, conformément à l'article 24 du Pacte. M. Zumeta soumet le rapport et le projet de résolution suivants (1) : Les membres du Conseil se rappelleront qu'en vertu de l'article 24 du Pacte et suivant les règles concernant les relations entre la Société des Nations et les instituts et organismes placés sous son autorité règles qui ont été — approuvées par l'Assemblée, lors de sa neuvième session, le 20 septembre 1928, une organisation internationale publique peut être placée sous l'autorité de la Société des Nations, si certaines conditions sont remplies. Jusqu'à présent, quatre organisations ont bénéficié de ce privilège. « Le Conseil se trouve aujourd'hui saisi d'une nouvelle demande, émanant d'une organisation internationale tendant à la faire placer sous l'autorité de la Société des Nations, en application de l'article 24 du Pacte. Il s'agit du Bureau International des Expositions, dont le siège est à Paris. La lettre en date du 30 avril 1931, de M. Alphonse Dunant, Président de ce Bureau, a été distribuée aux membres du Conseil (document C. 305 M. 144. 1931 XII). « Ce Bureau a été institué en janvier 1931, en vertu de l'article 10 de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris, le 22 novembre 1928. Cette Convention règle entre les gouvernements adhé«
rents diverses questions se rapportant aux expositions internationales quant à leur caractère, leur durée, leur fréquence, l'envoi des invitations, la participation des États invités, la concurrence de deux pays pour l'organisation d'expositions de même nature, etc. La Convention, qui a été jusqu'ici ratifiée par onze gouvernements, est entrée en vigueur en janvier 1931. Elle a été enregistrée au Secrétariat de la Société le 17 du même mois, sur la demande des Gouvernements britannique et français. Plusieurs autres pays ont fait connaître qu'ils avaient pris les dispositions nécessaires en vue de se trouver en mesure de déposer à bref délai leurs instruments de ratification. (1) Document
C.
350. 1931 XII.
Le Bureau International a pour mission de veiller à l'application de la Convention. Il est composé d'un Conseil d'administration, assisté d'une Commission de classification et d'un Directeur. « Le Conseil d administration lui-môme est composé de membres désignés par les pays contractants, à raison de un à trois par pays. Les attributions du Bureau sont déterminées (1 par la Convention. Son budget a été provisoirement fixé à 4.000 livres sterling. Il est alimenté par des contributions des pays adhérents, fixées selon le barème de la contribuces pays à la Société des Nations. Pour les États non membres de la Société des Nations, leur contribution est fixée par analogie avec l'un des États membres de la Société. « Le Bureau a commencé de fonctionner dès l'entrée en vigueur de la Convention. Il a constitué son Conseil d'administration, de qui émane la demande soumise au Conseil. Tant par sa constitution que par son objet et son fonctionnement, le Bureau réunit les conditions essentielles formulées dans le .rapport du Conseil du mois de juin 1928 comme étant celles que doivent remplir les organisations internationales admises à être placées sous l'autorité de la Société des Nations conformément à l'article 24 du Pacte. En conséquence, je propose à mes collègues le projet de résolution suivant : « Le Conseil « Ayant pris connaissance de la demande formulée par M. Alphonse Dunant, Président du Bureau International des Expositions, tendant à faire placer ce Bureau sous l'autorité de la Société des Nations, en application de l'article 24 du Pacte; « Constate, que ce Bureau a un caractère public, présente une utilité internationale, ne fait double emploi avec aucune autre organisation et plit de ce fait les conditions prévues par le Conseil et par l'Assemblée; rem« Décide en conséquence d'accueillir la demande du Bureau International des Expositions et de placer celui-ci sous l'autorité de la Société, au sens de l'article 24 du «
Pacte; « Confie au Secrétaire général le soin de donner effet à cette décision conformément aux règles adoptées par l'Assemblée le 20 septembre 1928. » Le projet de résolution est adopté.
.......................................................................
CONVENTION CONCERNANT
LES
EXPOSITIONS INTERNATIONALES
PARIS, 22 NOVEMBRE 1928
Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements ci-après énumérés, s'étant réunis en conférence à Paris, du 12 au 22 novembre 1928, sont convenus, d'un commun accord et sous réserve de ratification, des dispositions suivantes :
TITRE PREMIER. Définitions. ARTICLE PREMIER.
Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent qu aux ,9(1) expositions internationales officielles ou officiellement reconnues. Est considérée comme exposition internationale officielle ou officielle- 6 à ment reconnue toute manifestation, quelle que soit sa dénomination, qui laquelle des pays étrangers sont invités par la voie diplomatique, principal est de a, en général, un caractère non périodique, dont le but faire apparaître les progrès accomplis par les différents pays dans une fait, en ou plusieurs branches de la production, et dans laquelle il n est principe, aucune différence entre acheteurs ou visiteurs pour l entrée dans les locaux de l'exposition. Ne sont pas soumises aux dispositions de ladite Convention : 1° Les expositions d'une durée de moins de trois semaines; 8 de congrès l'occasion 2° Les expositions scientifiques organisées à internationaux, à condition [que leur durée ne dépasse pas celle prévue au n° 1 ; 3° Les expositions des beaux-arts; 40 Les expositions organisées par un seul pays dans un autre pays, sur l'invitation de celui-ci. Les pays contractants sont d'accord pour refuser aux expositions 9 internationales qui, tombant sous l'application de la présente Convention, ne rempliraient pas les obligations qui y sont prévues, le patronage et les subventions de l'État, ainsi que les autres avantages prévus aux titres III, IV et V ci-après. Les numéros gras font renvoi aux parties de l'ouvrage où l'on trouvera le commentaire des dispositions de l'article. (1)
ARTICLE 2.
i' 1
16
.^.ne exposition est générale lorsqu'elle comprend les
produits de l'activité humaine appartenant à plusieurs branches de la production ou qu elle est organisée en vue de faire ressortir l'ensemble de progrès réalisés dans un domaine déterminé, tel que l'hygiène, les arts appliqués, le confort moderne, le développement colonial, etc. Elle est spéciale quand elle n'intéresse qu'une seule science appliquée 13 (électricité, optique, chimie, etc.); une seule technique (textile, fonderie, arts graphiques, etc.) ; une seule matière première (cuirs et peaux, soie, nickel, etc.); un seul besoin élémentaire (chauffage, alimentation, transport, etc.) Il sera établi par les soins du Bureau international prévu à l'article 10, 13 D-14 une classification des expositions qui servira de base pour déterminer les professions et les objets pouvant prendre place dans une exposition spéciale en vertu de F alinéa précédent. Cette liste pourra être revisée tous les ans. ARTICLE 3.
32
La durée des expositions internationales ne doit pas dépasser mois ; néanmoins le Bureau international peut autoriser une exposition six générale pour une durée supérieure, laquelle ne saurait, en aucun cas, dépasser douze mois.
TITRE II. Fréquence des expositions.
ARTICLE 4.
19
20 22 B
22 A
La fréquence des expositions internationales visées la présente par Convention est réglementée selon les principes suivants : Les expositions générales sont rangées en deux catégories : Première catégorie : les expositions générales qui entraînent pour les pays invités l'obligation de construire des pavillons nationaux. Deuxième catégorie : les expositions générales qui n'entraînent pas pour les pays invités l'obligation précitée. Dans un même pays, il ne peut être organisé, au cours d'une période de quinze années, plus d'une exposition générale de première catégorie; un intervalle de dix années doit séparer deux expositions générales de toute catégorie. Aucun pays contractant ne peut organiser de participation à une exposition générale de première catégorie que dans le où cette exposicas tion suivrait d 'au moins six années l'exposition générale de première catégorie précédente. Il ne peut organiser de participation à exposition générale de deuxième catégorie que si celle-ci est séparée une de l'exposition générale qui l'a précédée par un intervalle de deux Cet interans. valle est porté à quatre ans lorsqu'il s'agit d'expositions de même nature.
Les délais prévus au paragraphe précédent sont appliqués sans qu'il 31 B a y ait lieu de faire de distinction entre les expositions organisées par un pays adhérent ou non à la Convention. Des expositions spéciales de même nature ne peuvent se tenir en 15 même temps sur les territoires des pays contractants. Un délai de cinq ans est obligatoire pour qu'elles puissent se renouveler dans un nlême pays. Toutefois, le Bureau international peut réduire exceptionnellement ce dernier délai jusqu'à un minimum de trois années, lorsqu'il estime que ce délai est justifié par l'évolution rapide de telle ou telle branche de la production. La même réduction de délai peut être accordée aux expositions qui se tiennent déjà traditionnellement dans certains pays à un intervalle inférieur à cinq années. Des expositions spéciales de nature différente ne peuvent avoir lieu dans un même pays à moins de trois mois d'intervalle. Les délais mentionnés dans le présent article ont pour point de départ a date d'ouverture de l'exposition. ARTICLE 5.
25 B
Le pays contractant sur le territoire duquel est organisée une exposition conforme aux dispositions de la présente Convention doit, sous réserve de l'Article 8 ci-après, adresser par la voie diplomatique une invitation aux pays étrangers : Trois ans à l'avance, quand il s'agit d'expositions générales de la première catégorie; Deux ans à l'avance pour les expositions générales de la deuxième catégorie ; Un an à l'avance pour les expositions spéciales. Aucun Gouvernement ne peut organiser ou patronner une participation à une exposition internationale si l'invitation ci-dessus n'a pas été adressée. ARTICLE 6.
Lorsque plusieurs pays seront en concurrence entre eux pour l'organisation d'une exposition internationale, ils procéderont à un échange de vues afin de déterminer le pays qui obtiendra le privilège de l'organisation. Au cas où l'accord ne pourrait intervenir, ils demanderont l'arbitrage du Bureau international, qui tiendra compte des considérations invoquées et notamment des raisons spéciales de nature historique ou morale, de la période écoulée depuis la dernière exposition et du nombre de manifestations déjà organisées par les pays concurrents. ARTICLE 7.
31 B
Lorsqu'une exposition répondant aux caractéristiques des manifestations définies par l'article 1er est organisée dans un pays non adhérent à la présente Convention, les pays contractants, avant d'accepter l'invitation à cette exposition, demanderont l'avis du Bureau international.
30 A
23 C a 30 B
31A
Ils ne donneront pas leur adhésion à l'exposition projetée, si elle ne présente pas les mêmes garanties que celles exigées par la présente Convention ou tout au moins des garanties suffisantes. En cas de simultanéité de date entre une exposition organisée par un pays contractant et celle organisée par un pays non contractant, les autres pays contractants donneront de préférence,, à moins de circonstances exceptionnelles, leur adhésion à la première. ARTICLE 8. 24-25-26 Les pays qui veulent organiser une exposition visée par la présente Convention doivent adresser au Bureau international, six mois au moins avant les délais d'invitation fixés à l'article 5, une demande tendant à obtenir l'enregistrement de cette exposition. Cette demande comportera l'indication du titre de l'exposition et de sa durée; elle sera accompagnée de la classification, du règlement général, du règlement du jury et de tous 28 A note les documents indiquant les mesures envisagées pour assurer la sécurité des personnes et des constructions, la protection de la propriété industrielle et artistique et pour satisfaire aux obligations prévues aux titres IV et V. Le Bureau n'accorde l'enregistrement que si l'exposition remplit les conditions de la présente Convention. Aucun pays contractant n'acceptera l'invitation de participer à une exposition visée par la présente Convention, si cette invitation ne fait pas mention que l'enregistrement a été accordé. Toutefois les pays contractants qui ont reçu cette invitation restent entièrement libres de ne pas participer à une exposition organisée en conformité des stipulations de la présente Convention. .ARTICLE 9.
29 Quand un pays aura renoncé à organiser une exposition qu'il avait projetée et qui avait obtenu l'enregistrement, le Bureau intern-ational décidera de la date à laquelle il pourra être admis à concourir à nouveau avec les autres pays pour l'organisation d'une autre exposition.
TITRE III. Bureau International des Expositions 60
ARTICLE 10.
Il est institué un Bureau international des Expositions chargé de veiller à l'application de la Convention. Ce Bureau comprend un Conseil d'administration assisté d'une Commission de classification, et un Directeur dont la nomination et les attributions sont fixées par le règlement prévu à l'article suivant. La première réunion du Conseil d'administration du Bureau international sera convoquée à Paris par le Gouvernement de la République
française dans l'année qui suivra la mise en vigueur de la Convention. Au cours de cette réunion, le Conseil fixera le siège du Bureau international et élira le Directeur. ARTICLE 11.
Le Conseil d'administration est composé de membres désignés par les pays contractants à raison de un à trois par pays. Il est autorisé à s'adjoindre, à titre consultatif, deux ou trois membres de la Chambre de commerce internationale désignés par cette chambre. Le Conseil statue sur toutes les questions pour lesquelles la présente Convention lui attribue compétence; il discute et adopte les règlements relatifs à l'organisation et au fonctionnement intérieur du Bureau international. Il arrête le budget des recettes et des dépenses, contrôle et approuve les comptes. ARTICLE 12.
Tout pays, quel que soit le nombre de ses délégués, dispose d'une voix au sein du Conseil. Tout pays peut confier sa représentation à la délégation d'un autre pays qui, dans ce cas, dispose d'un nombre de voix égal au nombre des pays qu'il représente. Un quorum des deux tiers des pays représentés au Conseil est requis pour la validité des délibérations. Les votes ont lieu à la majorité absolue, sauf dans les cas suivants : 1° Établissement du règlement; 2° Augmentation du budget; 3° Rejet d'une enquête présentée par un pays contractant ou admis- 30 B sion d'une requête, lorsque plusieurs pays sont en concurrence; 4° Autorisation d'une exposition générale pour une durée supérieure à six mois. Dans ces quatre cas, une majorité des deux tiers des pays représentés au Bureau international est requise. ARTICLE 13.
La Commission de classification est composée des représentants de douze pays contractants, nommés par leur Gouvernement. Ces pays sont désignés pour moitié par le Bureau international; l'autre moitié fait l'objet d'un roulement dans des conditions déterminées par le règlement du Bureau. La Commission peut s'adjoindre, à titre consultatif, un ou deux membres de la Chambre de Commerce internationale désignés par cette Chambre. Cette Commission soumet à l'approbation du Conseil d'administration la classification prévue à l'article 2 et les modifications qui pourraient y être apportées. Pour l'application des délais prévus à l'article 4, elle donne son avis sur la question de savoir si une exposition soumise à l'enregistrement est spéciale ou générale et, si, malgré son titre et sa classification, elle n'est pas de même nature qu'une exposition précédente ou qu'une exposition spéciale qui s'organise à la même date.
ARTICLE 14.
budget du Bureau est provisoirement fixé à 4 000 livres sterling. Les dépenses du Bureau sont supportées par les pays contractants dont les parts contributives sont déterminées de la manière suivante : la part des pays membres de la Société des Nations est déterminée en proportion de la contribution que ces pays versent à la Société des Nations. Sauf le cas d augmentation du budget ci-dessus fixé, la part des pays les plus imposés ne peut dépasser 500 livres sterling. Les pays qui ne sont pas membres de la Société des Nations désignent, en tenant compte de leur développement économique, un pays membre de la Société des Nations, et leur part est égale à celle qui est versée par le pays ainsi désigné. Le Conseil d'administration peut, en outre, autoriser la perception de toutes autres recettes en rémunération des services rendus aux groupements ou aux particuliers. Le
TITRE IV. Obligations du pays qui invite el des pays participants.
j
ARTICLE 15.
tï3G
Le Gouvernement qui invite à une exposition internationale doit me et F nommer un Commissaire du Gouvernement ou un Délégué chargé de le J5C et D. représenter et de garantir l'exécution des engagements pris vis-à-vis des participants étrangers. Le Commissaire ou le Délégué doit en outre prendre j toutes mesures utiles pour la sauvegarde matérielle des objets exposés. ARTICLE 16.
43
Les Gouvernements des pays participants doivent nommer des Commissaires ou Délégués, pour les représenter et veiller au respect des règlements édictés à l'occasion de la manifestation. Les Commissaires ou Délégués sont seuls chargés de régler l'attribution ou la répartition des emplacements entre les exposants dans les pavillons de leurs pays et dans les sections nationales. ARTICLE 17.
17
Dans une exposition générale, il ne peut être perçu l'Adminispar tration aucune taxe pour les emplacements couverts et découverts prévus au programme de l'Exposition et attribués à chaque pays participant. ARTICLE 18.
55
Dans toute exposition visée par la présente Convention, les objets étrangers passibles de droits de douane et taxes sont admis en franchise temporaire a condition d'être réexportés. Un certificat de l'expéditeur accom-
pagnant les marchandises atteste le nombre et la nature, les marques et numéros des colis ainsi que la dénomination commerciale des produits, leur poids, origine et valeur. Les objets sont dédouanés dans les locaux de l'exposition sans être soumis à un examen douanier à la frontière. Les dispositions précédentes sont applicables sous réserve des règlements douaniers du pays organisateur de l'exposition. Lorsque d'après la législation nationale du pays qui invite, un cautionnement est nécessaire pour l'obtention de la franchise temporaire prévue au paragraphe précédent, le cautionnement donné par le Commissaire de chaque pays participant au nom de ses exposants sera considéré comme une garantie suffisante pour le payement des droits de douane et des autres droits et taxes frappant les objets exposés qui ne seraient pas réexportés après la clôture de l'exposition dans les délais fixés. Sont exclus du bénéfice de la franchise temporaire de droits les stocks de marchandises qui ne constituent pas des échantillons proprement dits et qui sont importés dans le seul but d'être mis en vente au cours de l'exposition. En cas de destruction totale ou partielle des objets exposés, l'exposant bénéficie de la franchise : 1° S'il justifie que les quantités non représentées ou que les objets détériorés ont été utilisés pour les services de l'exposition ou ne peuvent plus être vendus en raison de leur nature périssable; et 2° si le tarif douanier ne frappe d'aucune taxe ou droit d'entrée les objets détériorés ou inutilisable?. Ce bénéfice ne sera pas accordé lorsque les objets auront été livrés à la consommation à laquelle ils sont normalement destinés. Les justifications prévues à l'alinéa 4 sont présentées par le Commissaire ou le Délégué du pays auquel ressortit l'exposant; la décision appartient à l'Administration du pays où l'exposition a lieu. Doivent être considérés comme objets destinés à l'exposition pour application des dispositions qui précèdent : 1° Les matériaux de construction, même s'ils sont importés à l'état de matière première destinée à être travaillée après l'arrivée dans le pays où l'exposition a lieu; 2° Les outils, le matériel de transport pour les travaux de l'exposition ; 3° Les objets servant à la décoration intérieure et extérieure des locaux, stands, étalages des exposants; 40 Les objets servant à la décoration et à l'ameublement des locaux affectés aux commissaires ou délégués des pays participants, ainsi que les articles de bureau destinés à leur usage. 5° Les objets et produits employés aux installations et au fonctionnement des machines ou appareils exposés; 60 Les échantillons nécessaires aux jurys pour l'appréciation et le jugement des objets exposés, sous réserve de la production d'une attestation du Commissaire de la section mentionnant la nature et la quantité des objets consommés.
En outre, sont exonérés de droits : 10 Les catalogues, brochures et affiches officiels, illustrés ou non, publiés par les pays participant à l'exposition; 20 Les catalogues, brochures, affiches et toutes autres publications, illustrés ou non, distribués gratuitement par les exposants des objets étrangers dans l'enceinte de l'exposition et seulement pendant sa durée. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux objets qui, par suite de la législation du pays organisateur, font partie d'un monopole d État ou dont la vente est défendue ou réglementée par licence, sauf sous des conditions prescrites par le Gouvernement de ce pays. Toutefois l'exposition de ces produits reste autorisée, sous réserve des mesures de contrôle en vue d'en interdire la vente. ARTICLE 19.
55
Le règlement de toute exposition internationale doit comporter une clause qui donne à l'exposant le droit de retirer sa déclaration de participation, dans le cas où une aggravation des droits applicables aux produits de cet exposant interviendrait après l'acceptation de participer
à
l'exposition.
ARTICLE 20.
55
l'issue de l'exposition, l'exposant peut, si toutefois la législation du pays où a lieu l'exposition ne s'y oppose pas, vendre et livrer les échantillons exposés. Dans ce cas, il n'est pas assujetti à d'autres taxes que celles qu'il aurait à acquitter dans le cas d'importation directe. A
ARTICLE 21
43 E. Dans une exposition internationale, il ne peut être fait usage, pour désigner un groupe ou un établissement, d'une appellation géographique se rapportant à un pays participant qu'avec l'autorisation du Commissaire ou délégué de ce pays. En cas de non-participation de pays contractants, de telles interdictions sont prononcées par l'Administration de l'exposition sur la demande des Gouvernements intéressés. ARTICLE 22.
43 D Dans une exposition, ne sont considérées comme nationales et, en conséquence, ne peuvent être désignées sous cette dénomination que les sections constituées sous l'autorité d'un Commissaire ou d'un Délégué nommé conformément aux articles 15 et 16 par le Gouvernement du pays organisateur ou participant. ARTICLE 23.
44
C
La section nationale d'un pays ne peut comprendre que les objets appartenant à ce pays. Toutefois, peut y figurer, avec l'autorisation du Commissaire ou du
Délégué du pays intéressé, un objet appartenant à un autre pays, à condition qu'il ne serve qu'à compléter l'installation, qu 'il soit sans influence sur l'attribution de la récompense à l'objet principal et, qu'à ce titre, il ne bénéficie lui-même d'aucune récompense. Sont considérés comme appartenant à l'industrie et à l'agriculture d'un pays les objets qui ont été extraits de son sol, récoltés ou fabriqués sur son territoire. ARTICLE 24. 52-53 A moins de dispositions contraires dans la législation du pays organisateur, il ne doit en principe être concédé, dans une exposition, aucun monopole de quelque nature qu'il soit. Toutefois, l'Administration de l'exposition pourra, si elle le juge indispensable, accorder les monopoles suivants : éclairage, chauffage, dédouanement, manutention et publicité à l'intérieur de l'exposition. Dans ce cas, elle aura à remplir les conditions
suivantes : 1° Indiquer l'existence de ce ou ces monopoles dans le règlement de l'exposition et dans le bulletin d'adhésion à faire signer par les exposants ; 2° Assurer l'usage des services monopolisés aux exposants aux conditions habituellement appliquées dans le pays; 30 Ne limiter en aucun cas les pouvoirs des Commissaires dans leurs sections respectives. Le Commissaire du pays organisateur prendra toute mesure pour que les tarifs de main-d'œuvre demandés aux pays participants ne soient pas plus élevés que ceux demandés à l'Administration du pays organisateur. ARTICLE 25.
59
Chaque pays où a lieu une exposition internationale offrira ses bons offices pour obtenir de ses administrations, compagnies et entreprises de chemins de fer, de navigation ou d'aviation, des facilités de transport, au profit des objets destinés à cette exposition. ARTICLE 26.
50 Chaque pays usera de tous les moyens qui, d'après sa législation, lui paraîtron" les plus opportuns, pour agir contre les promoteurs d'expositions fictives ou d'expositions auxquelles les participants sont frauduleusement attirés par des promesses, annonces ou réclames mensongères.
TITRE V. Récompenses. ARTICLE 27.
46 C
Le règlement général de l'exposition devra indiquer si, indépendamment des brevets de participation qui peuvent toujours être accordés, des récompenses seront ou non décernées aux exposants. Dans le cas où des
récompenses seraient prévues, leur attribution peut être limitée à certaines classes. Avant l'ouverture de l'exposition, les exposants qui y prennent part soit dans les sections, soit dans leur pavillon national et qui voudraient rester en dehors de l'attribution des récompenses en feront la déclaration à l'administration de l'exposition, par l'entremise de leurs Commissaires ou Délégués. Les membres du jury restent obligatoirement en dehors de l'attribution des récompenses. ARTICLE 28.
44
La participation à une exposition est libre ou soumise à une admission préalable. La participation est libre, lorsque tous.les objets peuvent être admis l'exposition sous la réserve que l'exposant ait souscrit en temps voulu le bulletin d'adhésion et rempli les conditions générales établies pour cette adhésion. La participation est soumise à une admission préalable, lorsque le règlement général édicte que les objets appelés à figurer dans l'exposition doivent satisfaire à certaines conditions spéciales, telles que la bonne fabrication ou l'originalité. Dans ce cas, le règlement fera connaître les procédés que le pays organisateur aura adoptés pour effectuer l'admission des objets dans sa section nationale afin de permettre aux pays invités de s'y référer, chaque pays gardant la faculté d'appliquer ces procédés selon son appréciation.
à
ARTICLE 29.
48
L'appréciation et le jugement des objets exposés sont confiés à un jury international, constitué en conformité des règles suivantes : 1° Chaque pays est représenté dans le jury en proportion de la part qu'il prend à l'exposition, en tenant surtout compte du nombre des exposants, non compris des collaborateurs et coopérateurs, et de la superficie qu'ils occupent. Chaque pays a droit à un juré au moins dans toute classe où ses produits sont exposés, sauf dans le cas où l'Administration de l'exposition et le Commissaire ou Délégué du pays intéressé sont d'accord pour reconnaître que cette représentation n'est pas justifiée par l'importance dç sa participation dans cette classe. Aucun pays ne peut avoir plus de sept jurés dans une même classe; toutefois cette limitation n'est pas applicable aux classes de l'alimentation liquide et solide; 2° Les fonctions de juré doivent être attribuées à des personnes possédant les connaissances techniques nécessaires; 3° Les jurés ne peuvent être investis de leurs fonctions qu'avec l'agrément de leur gouvernement; 40 Le jury comporte trois degrés de juridiction ou instances.
ARTICLE 30.
47 A
Les récompenses se divisent en cinq catégories .
° Grands prix;
1
2° Diplômes d'honneur: 3° Médailles d'or; 40 Médailles d'argent; 5° Médailles de bronze.
exposants récomEn outre, il peut être attribué, sur la proposition des collaborateurs ou coopépensés ou membres du jury, des diplômes à leurs le titulaire 48 Bc mentionnée être par peut jury du membre de La qualité sont autorisés a rappede cette fonction dans tous les cas où les exposants ler leurs interdite tant La qualification de « hors concours » est désormais les exposants qui ont demandé a jury du membres pour les que pour rester en dehors de l'attribution des récompenses.
récompenses... ARTICLE 31.
50 B
international. Bureau enregistré l'exposition au de sera palmarès Le accordées qu a la Les lauréats ne pourront se prévaloir des récompenses condition de mentionner, après la récompense, le titre exact de 1 exposiu tion. Ils seront autorisés à ajouter à cette mention le monogramme Expositions fera conBureau international. Le Bureau international des industrielle a Berne, les Propriété la de international Bureau naître au expositions enregistrées et lui fera parvenir les palmarès. ARTICLE 32.
des règlements 1 international, Bureau du soins les établi, Il sera par composition et de fonctionnement de générales conditions les fixant type L adopdes jurys et déterminant le mode d'attribution des récompenses. tion en sera recommandée aux pays organisateurs.
TITRE VI. Dispositions finales.
ARTICLE 33.
La présente convention sera ratifiée. des ratifications, dépôt prêt qu'il dès au Gouvernement, sera a. Chaque Gouvernements se sept Dès français. que Gouvernement le en informera du seront déclarés prêts à effectuer ce dépôt, il y sera procédé au cours
B
mois qui suivra la réception de la dernière déclaration par le Gouvernement français et au jour fixé par ledit Gouvernement. b. Les ratifications seront déposées dans les archives du Gouvernement français. c. Le dépôt des ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par des représentants des pays qui y prennent part et par le Ministre des Affaires étrangères de la République française. d. Les Gouvernements des pays signataires qui n'auront pas été en mesure de déposer l'instrument de ratification dans les conditions prescrites au paragraphe a du présent article pourront le faire ultérieurement au moyen d'une, notification écrite adressée au Gouvernement de la République française et accompagnée de l'instrument de ratification. e. Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratification et des notifications mentionnées à l'alinéa précédent sera immédiatement, par les soins du Gouvernement français et par la voie diplomatique, remise aux Gouvernements qui ont signé la présente Convention ou y ont adhéré. Dans le cas visé par l'alinéa précédent, le Gouvernement français fera connaître en même temps la date à laquelle il aura reçu la notification. ARTICLE 34.
a. La présente Convention ne s'applique de plein droit qu'aux territoires métropolitains des pays contractants; b. Si un pays en désire la mise en vigueur dans ses colonies, protectorats, territoires d'outre-mer et territoires sous suzeraineté ou sous mandat, son intention sera mentionnée dans l'instrument même de ratification ou sera l'objet d'une notification adressée par écrit au Gouvernement français, laquelle sera déposée dans les archives de ce Gouvernement. Si ce procédé est choisi, le Gouvernement français transmettra Gouvernements des pays signataires et adhérents, copie certifiée aux forme de la notification, en indiquant la date à laquelle elle été cona reçue; Les expositions qui ne comprennent que les produits de la métroc. pole et des colonies, protectorats, territoires d'outre-mer et territoires sous suzeraineté ou sous mandat, sont considérées comme expositions nationales, et par suite non visées par la présente Convention, sans qu'il ait lieu de rechercher si cette Convention a été étendue à ces territoires. y ARTICLE
35/
a. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention tout pays non signataire pourra y adhérer à toute époque. b. A cet effet, il notifiera, par écrit, et par la voie diplomatique, au Gouvernement français son adhésion, qui sera déposée dans les archives de ce Gouvernement. c. Le Gouvernement français transmettra immédiatement aux Gouvernements des pays signataires et adhérents copie certifiée conforme de la notification, en indiquant la date à laquelle elle été a reçue.
ARTICLE 36.
La présente Convention produira effet, pour les pays contractants qui auront participé au premier dépôt des ratifications, un mois après la date du procès-verbal. Pour les pays qui la ratifieront ultérieurement ou qui y adhéreront ainsi que pour les colonies, protectorats, territoires d'outre-mer et territoires sous suzeraineté ou sous mandat non mentionnés dans les instruments de ratification, la Convention produira effet un mois après la date de réception des notifications prévues aux articles 33, 'alinéa d ; 34, alinéa b; 35, alinéa b. ARTICLE 37.
Les pays contractants ne peuvent pas dénoncer la présente Convention avant un délai de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. La dénonciation pourra alors être effectuée à toute époque par une notification adressée au Gouvernement de la République française. Elle produira ses effets un an après la date de réception de cette notification. Copie certifiée conforme de la notification, avec indication de la date à laquelle elle a été reçue, sera immédiatement transmise par le Gouvernement de la République française aux Gouvernements des pays signataires
et adhérents. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux colonies, protectorats, territoires d'outre-mer, territoires sous suzeraineté ou sous mandat. ARTICLE 38.
par suite de dénonciations, le nombre des pays contractants était réduit à moins de sept, le Gouvernement de la République française convoquerait aussitôt une Conférence internationale pour convenir de toutes mesures à prendre. Si,
ARTICLE 39.
Le Gouvernement de la République française communiquera également au Bureau international, copie de toutes ratifications, adhésions et dénonciations. ARTICLE 40.
La présente Convention pourra être signée à Paris jusqu'au 30 avril 1929. Les Plénipotentiaires soussignés, réunis à la date de ce jour, ont émis les vœux suivants, qu'ils croient spécialement recommander à leurs Gouvernements respectifs (1).
Pays signataires de la Convention : Albanie, Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Colombie, Cuba, Danemark, République Dominicaine, Espagne, France, Grande-Bretagne et Irlande du Nord, Grèce, Guatémala, Haïti, Hongrie, Italie, Japon, Maroc, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Roumanie. Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, Suède, Suisse, Tunisie, URSS. (1)
PROTOCOLE
1er
VŒU. 6
La Conférence a été appelée à constater la difficulté de différencier nettement les Expositions et les Foires. Elle estime que l'application de la présente Convention ne donnera pleine satisfaction que lorsque toutes les manifestations de présentation de modèles et d'échantillons de quelque nature qu'elles soient seront réglementées. La Conférence émet le vœu que la question de la réglementation des foires et autres manifestations non visées par la Convention soit étudiée dans les dix-huit mois qui suivront la signature de la présente Convention par une Conférence qui établirait une Convention réglementant ces diverses manifestations. La Conférence émet le vœu qu'une Commission composée des représentants des pays dont les délégués ont été appelés, à présider les Commissions et Sous-Commissions de la présente Conférence, à savoir France, : Allemagne, Grande-Bretagne et Irlande du Nord, Italie, Belgique, Brésil, Espagne, Japon, Pays-Bas, Suède et Suisse, et à laquelle la Chambre de Commerce internationale sera associée, soit convoquée, les soins par du Gouvernement français, pour préparer un projet de Convention à soumettre à la Conférence projetée. Cette Commission, après avoir nommé son Président, consultera les grands organismes économiques des différents pays et les organisations de foires et fera un rapport destiné à appuyer le texte qu'elle présentera à l'approbation de la future Conférence. En raison de la connexité existant entre les expositions et les foires, 60 cette Commission aura compétence pour étudier les moyens d'application de la Convention concernant les expositions, et préparer projet de un règlement du Bureau international à soumettre au Conseil d'administration de cette institution. 2e VŒU.
56
La Conférence émet le vœu qu'il ne soit réclamé à l'exposant, raison en de l activité commerciale qu'il déploie dans son stand, aucune imposition de caractère fiscal, à condition toutefois que cet exposant fasse pas ne d'opérations de vente à emporter, mais qu'il se borne seulement à prendre des commandes. 3e VŒU.
55
La Conférence émet le vœu que les droits de douane soient ne pas élevés les articles susceptibles d'être exposés, durant les six mois qui précèsur dent l ouverture de l exposition et jusqu'à la fin de celle-ci, et soit que ne appliquée aucune augmentation desdits droits à toutes marchandises
mportées pendant un délai d'un an après la clôture de l'exposition, par suite de commandes prises et dûment enregistrées auprès du Commissariat de l'Exposition. 4e VŒU.
58
La Conférence émet le vœu que ne soient pas admis à figurer à l'exposition les objets et les produits portant faussement comme indication de provenance le nom d'un pays, d'une localité ou d'une ville déterminé, et que le représentant des pays intéressés soit autorisé à en demander l'exclusion.
RÉSERVES FAITES PAR LES GOUVERNEMENTS AU MOMENT DE LA SIGNATURE DE LA CONVENTION DE PARIS DU 22 NOVEMBRE 1928
RELATIVE AUX EXPOSITIONS INTERNATIONALES
1
PROTOCOLE DE SIGNATURE
Les Plénipotentiaires soussignés se sont réunis à la date de ce jour, à l'effet de procéder à la signature de la Convention concernant les expositions internatio- ' nales. La Délégation belge fait constater que la présente Convention ne s'applique pas aux expositions pour lesquelles une invitation officielle a déjà été adressée, par la voie diplomatique, aux pays étrangers et notamment à l'Exposition Internationale organisée à Bruxelles en 1935. Les Délégations des Gouvernements du Royaume-Uni et de la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de l État libre de l'Irlande déclarent qu'elles considèrent la Convention le règlement des expositions internationales ne concerne queles expositions quipour pourraient être tenues par un membre de la Communautépas Britannique des Nations et dont la participation serait limitée aux autres membres de la Communauté Britannique des Nations. Au moment de procéder à la signature de la Convention concernant les exposition internationales, la Délégation italienne tient à préciser que sa signature est apposée ad referendum et sous réserve de communications éventuelles de son Gouvernement, notamment en ce qui concerne l'inclusion dans les dispositions de la Convention des expositions scientifiques ayant une durée dépassant trois semaines et organisées à l'occasion de congrès internationaux. Au moment de procéder à la signature du Protocole annexé à la Convention concernant les expositions internationales, la Délégation italienne déclare qu'il ne lui est pas possible de se rallier au quatrième vœu exprimé dans ce Protocole, l'Italie n'ayant pas adhéré à la Convention de Madrid du 14 avril 1891, revisée à Washington le 2 juin 1911, sur la répression des fausses indications d'origine.
La Délégation japonaise émet le vœu que l'invitation diplomatique adressée par le pays organisateur d'une exposition spéciale soit envoyée au moins an et demi à l avance au Japon, pour tenir compte de la situation géographiqueun de ce pays. La Délégation de la Pologne, en signant la présente Convention tient à communiquer que le Gouvernement polonais a l'intention d'organiser une Exposition générale Internationale à Varsovie en 1943 et qu'elle considère que cette déclaration n'est pas contraire aux engagements qu'elle prend en signant la Convention.
La Délégation de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes déclare que pour l'application de la règle de l'article 4 de la Convention, selon laquelle un délai d'au moins cinq ans doit séparer deux expositions spéciales de même nature organisées dans un même pays, le Gouvernement de l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes se réserve de tenir compte séparément de chacune des six Républiques membres de l'Union, à savoir celles de Russie, de l'Ukraine, de la Fédération Transcaucasienne, de Russie Blanche, de Turkmenistan et d'Usbekistan.
II RÉSERVES FAITES AU MOMENT DE LA RATIFICATION
GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE DU NORD
janvier 1930. — Avant de procéder à la ratification de la Convention, le Gouvernement de S. M. tient à faire enregistrer qu'il ne considère pas l'article 18 de ladite Convention comme l'obligeant à permettre l'exposition, sur un territoire quelconque couvert par sa ratification, de marchandises dont l'importation dans ce territoire est interdite pour une raison quelconque. L'Ambassade de S. M. est chargée de prier le ministre des Affaires étrangères de vouloir bien donner communication de la déclaration ci-dessus concernant l'article 18 à tous les autres gouvernements signataires. Mais elle est chargée d'ajouter que les Gouvernements de S. M. dans les Dominions sont avisés directement de l'intention du Gouvernement de S. M. dans le Royaume-Uni. 6
ALLEMAGNE
juillet 1930. — L'Ambassade d'Allemagne a avisé le ministre des Affaires étrangères du Gouvernement français que le Gouvernement allemand n'a pas d'objection à faire contre la réserve du Gouvernement britannique, mais qu 'il entend formuler pour l'Allemagne la même réserve, c'est-à-dire que le Gouvernement allemand ne se croit pas tenu par l'article 18 dudit accord de permettre l'introduction sur le territoire allemand aux fins d'exposition des marchandises dont l'importation en Allemagne est prohibée par une raison quelconque. 15
ITALIE
janvier 1931. — Conformément aux dispositions finales de la Convention concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928, l'Ambassadeur d'Italie à Paris s'est présenté au ministère des Affaires étrangères pour procéder au dépôt des ratifications de S. M. le Roi d'Italie sur lesdits accords et les remettre au Gouvernement de la République en formulant les réserves suivantes : 1" Il est entendu que la disposition de l'article 34, c, de la Convention, d'après laquelle sont considérées comme nationales les expositions qui ne comprennent 19
que les produits de la métropole et des colonies, protectorats, territoires sous suzeraineté ou sous mandat, a le seul but d'établir que ces expositions ne sont pas visées par la Convention et que par conséquent elle n'affecte en rien le statut international des pays sous protectorat ou sous mandat, tel qu'il résulte des traités, conventions et accords en vigueur; 2° L'Italie déclare que « l'Esposizione Triennale Internazionale delle Arti Decorative ed Industriali moderne di Monza » réglée par la loi italienne du 2 juillet 1929, n° 1178, a le caractère d'exposition spéciale, et doit partant être considérée et classifiée de la sorte à l'effet de la Convention concernant les exposi-
tions internationales ; 3° L'Italie déclare qu'elle se rallie au quatrième vœu exprimé par le Protocole annexé à la Convention concernant les expositions, dans les limites dans lesquelles les fausses indications d'origine sont défendues par les lois italiennes ainsi que les actes internationaux auxquels l'Italie a donné son adhésion. par SUISSE
décembre 1930. — En procédant au dépôt des ratifications du Conseil fédéral de la Confédération sur la Convention concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928, le ministre de Suisse déclare que le Gouvernement suisse considère que l'Exposition internationale des Arts Populaires, mentionnée dans la résolution de l'Assemblée de la Société des Nations du 22 septembre 1927, et qui est projetée à Berne en 1934, ne tombe pas sous le coup de la Convention dont il s'agit; mais le Gouvernement fédéral veillera, lors de l 'organisation de ladite exposition, à ce que les principes de la Convention soient observés dans la mesure du possible. 17
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU BUREAU INTERNATIONAL DES EXPOSITIONS ADOPTÉ
LE
20 JANVIER
1931
PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU BUREAU INTERNATIONAL DES EXPOSITIONS
ARTICLE PREMIER
Le Conseil d'administration du Bureau International des Expositions élit au scrutin secret un président et des vice-présidents dont le nombre, fixé par lui, est en rapport avec celui des pays contractants. Les fonctions de président et de vice-président ont une durée de deux années. Le président est rééligible, les vice-présidents ne peuvent conserver leur mandat sans interruption que pour une seconde période de deux années (1). ARTICLE 2
Le Conseil d'administration se réunit périodiquement au moins une fois l'an; il fixe à chaque réunion l'époque de la session prochaine. Le Conseil peut être réuni en session extraordinaire sur l'initiative de son président, motivée par des circonstances spéciales ou sur la demande des représentants d'au moins trois pays. ARTICLE 3
La date de convocation est fixée par le président qui la porte à la connaissance des membres deux mois au moins avant la réunion, le président communique en même temps l'ordre du jour des matières à discuter. Tout membre a droit de faire inscrire à l'ordre du jour les sujets dont il suggérera la discussion, pourvu qu'il en fasse la demande au président trente jours avant la date de la séance. Le président doit, en ce cas, communiquer aux autres membres, quinze jours avant ladite date, les sujets ainsi ajoutés à l'ordre du
jour. Le Conseil a toujours le droit de discuter dans ses séances des matières non inscrites à l'ordre du jour pouvu que les deux tiers des pays représentés votent l'urgence. En ce cas les conclusions proposées ne deviennent définitives que si elles sont approuvées par l'unanimité des pays représentés, sinon la solution est renvoyée à une prochaine session. ARTICLE 4
Le directeur du bureau, dont la voix est consultative, assiste aux séances du Conseil, sauf dans le cas où le Conseil en décide autrement. ARTICLE 5
Les délibérations du Conseil ont lieu dans les conditions fixées par la Convention du 22 novembre 1928, article 12. (1) Texte modifié 23 oct. 193 1. Procès-verbal, 61 session du Bureau, p. 17. — et 60 E.
ARTICLE 6
Indépendamment des décisions qu'il lui appartient de prendre en conformité de la Convention, le Conseil se prononce notamment sur : 10 L'admission des expositions à l'enregistrement, conformément à l'article 8 de la Convention; 2° Les travaux et enquêtes que le bureau doit accomplir; 3° Le statut et les attributions du directeur et du personnel du bureau; 40 La nature et la forme des publications du bureau; 5° Les règles générales de la comptabilité et l'établissement de crédit où aeront déposés les fonds; 6° Le texte du rapport annuel préparé par le directeur et qui doit être soumis au Conseil dans les deux mois qui suivent la fin de l'exercice. ARTICLE 7
Le Conseil établit le budget du bureau avant la fin de l'exercice. Toute dépense faite en debors du budget, approuvé, engage la responsabilité
personnelle du directeur. Le Conseil prend connaissance du compte rendu de la gestion financière de l'exercice clos qui lui est soumis par le directeur, et l'approuve, s'il y a lieu, après examen. ARTICLE 8
Le Conseil peut constituer, pour l'examen de cas particuliers, notamment pour l'application de l'article 6 de la Convention, des commissions composées de représentants de plusieurs pays. ARTICLE 9
Conformément à l'article 13 de la Convention, le Conseil désigne les six pays qui auront droit à une représentation permanente à la Commission de classification; il établit la liste des autres pays appelés, par roulement, à désigner les six autres membres qui doivent compléter la Commission; les fonctions de ces derniers membres ont une durée de deux ans. Le président, par les soins du directeur, peut saisir individuellement chacun des membres de la Commission de classification, des affaires sur lesquelles la Commission est appelée à délibérer en vertu de la Convention (art. 13). La Commission de classification est présidée par un vice-président du Conseil, elle est convoquée assez à l'avance pour que les membres puissent se concerter en Commission sur le résultat des travaux qu'ils ont entrepris dans l'intervalle des sessions et faire connaître leur avis au Conseil au cours de sa session. La Commission de classification peut, avec l'autorisation du président du Conseil : 1" Appeler en consultation, pour les questions dont elle est saisie, les personnalités représentatives des intérêts en jeu; 2° Déléguer des rapporteurs pour procéder à des enquêtes auprès des grands groupements économiques. ARTICLE 10
Les décisions du Conseil et le compte rendu de ses principaux travaux sont portés à la connaissance des gouvernements par des lettres signées du président.
RÈGLEMENT GÉNÉRAL
POUR LES EXPOSITIONS INTERNATIONALES
AVEKTISSKMKNT
I. — La Convention signée à Paris le 22 novembre 1928, en de régir l'organisation des Expositions Internationales, vue oblige les organisateurs de ces manifestations, sauf celles consacrées aux Beaux-Arts, à l'application de certaines règles et au respect de certains principes, aussitôt que la durée des manifestations dépasse trois semaines.
L'article 8 notamment stipule qu'aucun pays ayant adhéré à cet acte diplomatique ne participera à une exposition présentant les caractères sus-indiqués si cette exposition n'a pas, au préalable, été enregistrée au Bureau International des Expositions. Les formalités de l'enregistrement comportent la production de certains documents au nombre desquels figure le Règle-
ment général de l'Exposition.
II. — Le Règlement général est l'acte administratif lequel par le Gouvernement qui organise ou reconnaît une exposition officielle définit le programme, constitue ses rouages essentiels, les arrête mesures matérielles essentielles à son organisation, fait connaître les conditions dans lesquelles les pays participants sont appelés à constituer des sections nationales, et détermine les pouvoirs d'intervention que ce Gouvernement exercera sur l Administration de l'Exposition par l'intermédiaire d'un Commis-
saire Général.
Indépendamment du Règlement général qui, s'appliquant à tous les pays participants, doit comporter des clauses tibles de favoriser l'adhésion de tous les pays invités,suscepil est d'usage que chaque pays qui a décidé de constituer section une nationale à l Exposition établisse aussi un règlement dit ; Règlement de participation. Ce règlement, qui ne saurait bien entendu contredire aux dispositions du Règlement général, détermine les conditions d'organisation de la participation, fixe les droits et obligations de l'exposant et règle ses rapports avec les autorités de la section représentée par un Commissaire nommé par chaque Gouvernement participant.
Il arrive assez fréquemment que le pays organisateur réunit en un même acte le Règlement général qui, par ses effets, est un acte international, et le Règlement de participation qui, ne s'appliquant qu'à ses nationaux, est affaire de législation intérieure sans action à l'extérieur.
-
Jusqu'à ce jour, pour établir le Règlement général d'une Exposition, les autorités publiques du pays organisateur n'avaient d'autre procédé que de se référer aux règlements des précédentes expositions. Ainsi s'est fixée peu à peu, par l'usage d'un modèle antérieur, une sorte de permanence dans les règles régissant les Expositions. Chaque pays puise dans son propre fonds, mais de plus en plus emprunte aux règlements des autres application plus opporpays les principes qui apparaissent d'une tune ; de la sorte le Règlement général finit par gagner en uniformité et en précision.
III.
C'est cette évolution naturelle que le présent travail IV. proposant un Règlement général type a pour but de favoriser en à l'adoption des pays organisateurs. Ce faisant, le Bureau International des Expositions n'a fait, en somme, que ce que fait chaque pays organisateur à la veille d'arrêter un Règlement général ; il a compulsé les nombreux règlements des expositions antérieures, il a choisi les formules les plus nettes, les solutions les plus usuelles, et les a présentées dans un ordre plus logique. Ce travail de revision a été entrepris par les soins d'une Commission internationale qui a siégé à plusieurs reprises, a consulté les Gouvernements, la Chambre de Commerce Internationale, et, sur des points spéciaux, des experts, et a finalement fait approuver ses conclusions par l Assemblée générale du Bureau International des Expositions. V. — Néanmoins, le Règlement général type, ainsi établi doit pas être organisateurs, guide ne de servir pays aux pour considéré comme un texte obligatoire dans toutes ses dispositions. Il n'y a d'obligatoire dans ce règlement que les dispositions qui Convention (I); tout ce qui ne s'y se trouvent déjà dans la trouve pas est laissé à la libre décision des organisateurs. Jusqu'à ce jour, les règlements d'expositions qu'on peut prendre vigueur de la mise pour modèles ont été établis avant la suite,en sans souci de ses Convention du 22 novembre 1928 et par stipulations ; le nouveau texte n'a pas manqué de tenir compte des dispositions de cet accord diplomatique qu 'il respecte dans
tous ses articles et c'est pourquoi il se recommande à l'attention des organisateurs, par la mise au point qu'il faite entre les a stipulations d usage et les prescriptions conventionnelles. VI. D autre part, si, en fait, tous les règlements généraux des expositions ont tendance à apporter aux différents problèmes une même solution, on ne saurait nier que chaque texte présente les questions à résoudre dans un ordre différent, si bien que ceux qui sont habitués à un règlement découvrent assez difficilement dans un autre règlement l'endroit où est traitée telle matière. II y aurait profit à adopter un ordre de présentation des questions qui soit uniforme; de cette façon, le Bureau International des Expositions, les pays invités, les exposants, seront tout de suite à même de se rendre compte des particularités introduites dans le Règlement et d'en chercher la raison. C'est pourquoi le Bureau International des Expositions insiste d'une façon toute particulière pour que les pays organisateurs, même s'ils devaient s écarter des solutions préconisées par le Règlement général type, veuillent bien à l'avenir respecter l'ordre dans lequel les questions à résoudre sont présentées.
VII. Enfin, comme nous l'avons dit, le Gouvernement organisateur réunit souvent dans un même texte deux sortes de dispositions qui sont tout à fait différentes celles du Règlement : général qui s'appliquent à toutes les sections participantes de 1 Exposition, et celles du Règlement de participation qui n'intéressent que les exposants du pays organisateur et trouvent ne application à l'égard des exposants des sections étrangères. pas Il est assurément plus conforme au bon ordre des choses de séparer ces deux règlements. Il est d'ailleurs à remarquer l'article 8 de la Convention ne vise, parmi les documents à que communiquer au Bureau International des Expositions, que le Règlement général et non le Règlement de participation. Alors que le premier s'applique à l'ensemble de l'Exposition et émane forcément du Gouvernement organisateur, il y a autant de règlements de participation qu'il y a de pays qui ont accepté 1 'invitation, et ces règlements, s'ils comportent adhésion au Règlement général, n'en sont pas moins établis, par chaque Gouvernement, selon les conceptions propres de leurs pays
respectifs.
VIII.
Les deux textes qui vont suivre sont donc d'inégale va leur; le premier, à savoir le Règlement général, vaut comme recommandation ; le deuxième, le Règlement de participation, est un exemple d'organisation choisi parmi bien d'autres types possibles d organisation; il ne s'affirme pas comme meilleur qu'un
autre, mais il faut lui reconnaître le mérite d'avoir été établi possible avec la préoccupation d'associer aussi étroitement que l'exposant à la gestion de l'Exposition. Les droits que le Règlement de participation type reconnaît à l'exposant peuvent donc varier selon les possibilités de chaque pays, selon leur organisation administrative ou corporative, selon l'expérience acquise Ces par les chefs d'industries dans les expositions précédentes. divergences, sans doute, tendront à s'effacer dans l 'avenir, mais leur existence aujourd'hui ne saurait compromettre en rien la bonne organisation de l'ensemble. IX. — Bien que l'approbation du Bureau International des Expositions n'est pas requise pour le Règlement de participation, la production de ce document par le pays organisateur, au moment de l'enregistrement, est nécessaire parce que de nature à favoriser la compréhension du Règlement général et aussi, pays parce que l'examen de ce document permettra aux autrespartide s'en inspirer pour établir leur propre Règlement de cipation, ce qui doit avoir pour effet de préparer une uniformisation très désirable du régime à faire à tous les exposants (1). En ce qui concerne les pays participants, le Bureau International des Expositions se borne à les prier de bien vouloir lui faire parvenir un exemplaire de leur Règlement de participation. La documentation ainsi constituée lui permettra de dégager les règles que l'expérience aura éprouvées afin d 'en recommander l'adoption. Ainsi se constituera progressivement sera le un statut qui, dans un avenir plus ou moins éloigné, Exposimême, ou peu s'en faut, pour toutes les sections d une tion Internationale.
EXPOSITION INTERNATIONALE (Titre
de VExposition)
Ville - Année
t
'
La présente Exposition a été enregistrée Bureau Internaau tional des Expositions par décision date du en conformément aux prescriptions de l'article 8 de la Convention relative aux Expositions Internationales, signée à Paris, le 22 novembre 1928.(à laquelle a adhéré).
Elle est organisée sous le haut patronage
(1) Nom du pays organisateur.
:
RÈGLEMENT No
1
RÈGLEMENT GÉNÉRAL
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES OBJET
_
Article premier. — Il est institué à Exposition Internationale qui portera le titre et qui a pour but .
une
Son siège social, où la correspondance doit être adressée, est
:
: Le Bureau International des Expositions a enregistré l?Expo- 25-26-27(1) sition en lui reconnaissant le caractère : Rédaction A) d'une Exposition générale de lre-catégorie; Rédaclion B) d'une Exposition générale de 2e catégorie ; Rédaction C) d'une Exposition spéciale (2).. 7,
Article 2. — Emplacement. L'Exposition, qui couvrira une superficie de.. hectares, sera 60 et sera desservie installée par les moyens de transport suivants : Article 3. — Durée (3). L'Exposition s'ouvrira (au commencement ou à la fin) du 193 Elle aura une durée de mois . Elle sera close définitivement le -
...
.......
l'ouvrage où l'on trouvera le commentaire des dispositions de chaque article. (2) Voir article 4 de la Convention du 22 novembre 1928. (3) Voir article 3 de la Convention du 23 novembre 1928. (1) Les numéros en caractères gras font renvoi aux parties de
> :f
--i'
l 32
TITRE II
OHGAMSATK)N ADMINISTRATIVE
Article 4. — Organisation administrative. 34 B
L'Exposition a été placée sous l'autorité du Ministre.... qui a reçu du Gouvernement mission de préciser le programme de l'Exposition et de prendre toutes mesures utiles pour sa réalisation et son fonctionnement en établissant notamment le Règlement général et la classification. a)
b)
L'organisation de l'Exposition est assurée :
Par l'Administration de l'Exposition, personne morale régulièrement constituée, chargée de l'exécution du programme et de l'exploitation (1); 10
2° Par un Commissaire général du Gouvernement (2); 3° Par les exposants groupés en sections (section nationale et sections étrangères). (1) Quand il
s'agit d'une Exposition officielle, c'est-à-dire d'une expo35 D sition organisée en régie directe par le Gouvernement, l'Administration est constituée par l'autorité publique compétente qui détermine ses attributions et ses pouvoirs sur les services d'exploitation. Que l'Exposition soit officielle ou officiellement reconnue, le Commissaire général peut être désigné pour représenter l'Administration. Dans ce cas on dit que le Commissaire général dirige l'Exposition. Il la contrôle seulement si l'Administration de l'Exposition est représentée par une personnalité qui n'est pas un fonctionnaire subordonné au Commissaire général. (2) Pour éviter les confusions, le représentant du Gouvernement, chargé de contrôler ou de diriger l'Administration de l'Exposition, est dénommé dans le présent règlement : Commissaire général du Gouvernement. Le titre de Commissaire de section est réservé aux représentants officiels des diverses sections nationales. Il va sans dire que les Gouvernements restent libres d'attribuer à leurs représentants tels titres qu'ils jugeront opportun de leur donner.
34F
Article 5. — Administration de l'Exposition. a) L'Administration de l'Exposition assurera l'exécution 35 A de l'entreprise dans les conditions et limites déterminées par une convention passée avec le Gouvernement (1). Elle a la charge de recueillir les fonds nécessaires à l'opération, elle fixe les tarifs d'emplacements, d'entrées, de concessions, exécute les aménagements nécessaires pour la mise en état du sol, la construction des halls, les installations de toutes sortes, prépare les règlements prévus à l'article 39 et fait, en général, tous actes de gestion en rapport avec l'exploitation. b)
L'Administration de l'Exposition est représentée par
Article 6. — Le Commissaire général du Gouvernement. a) Le Commissaire général, assisté de comités et de conseils dont le nombre, la compétence et la composition sont déterminés par le Ministre, est chargé, au nom du Gouvernement,
de diriger (ou de contrôler) (2) l'Administration de l'Exposition; il veille au respect des engagements pris par celle-ci vis-à-vis des sections, groupes ou exposants C), et à cet effet il vise, pour approbation, tous les actes de l'Administration. Il prend toutes décisions en vue d'assurer l'ordre et la 43 C sécurité, édicte tous règlements, notamment ceux prévus à l'article 39 et ceux qui seraient nécessaires pour l'application des dispositions du Titre III. b)
Il veille à la liquidation des opérations de l'Administration 42 D de l'Exposition et rend compte de sa mission dans un rapport qui sera publié aux frais de l'Exposition. c)
d)
Par décision en date du
M
a été nommé Commissaire général du Gouvernement auprès de l'Exposition. (1) Dans les expositions officielles, la convention est remplacée par
l'indication de l'acte administratif qui détermine les attributions de l'Administration considérée comme personne morale. (2) Faire choix de l'une ou l'autre formule selon les distinctions mentionnées à l'article 4 (note). (3) Article 15 de la Convention du 22 novembre 1928.
Article 7. — Sections participantes. 43
43 D
a) Il sera constitué des sections portant le nom de chacun des pays participant officiellement à l'Exposition. Les exposants seront rangés dans la section du pays dont les produits qu'ils présentent sont originaires(1). Chaque section sera administrée. par un Commissaire désigné par le Gouvernement de ce pays et accrédité auprès du Commissaire général du Gouvernement (2). Les exposants des pays officiellement représentés ne traitent pas directement avec l'Administration de l'Exposition. Ils prennent part à l'Exposition en vertu d'un contrat passé par eux avec les autorités de leur section nationale. Les termes de ce contrat résultent : b)
De la convention que le Commissaire dont ils relèvent conclut, par l'intermédiaire du Commissaire Général du Gouvernement, avec l'Administration de l'Exposition. Cette convention comporte acceptation des clauses de participation prévues au Titre III; elle fixe les conditions d'attribution des emplacements (3), les modalités particulières d'installation et d'exploitation de la section, les mesures relatives à la remise 42 D a en état du sol et des bâtiments, l'organisation de l'arbitrage en cas de difficultés provenant de l'interprétation de la convention intervenue et des règlements de l'Exposition;
43 B
43 B et C
1"
D'un règlement, dit de participation, établi par chaque Gouvernement participant (4). Ce règlement précisera les pouvoirs des organismes chargés d'organiser la participation, désignera les autorités chargées de procéder à la répartition, entre les exposants, des emplacements qui ont été attribués à la section, fixera les droits et obligations des exposants. 20
(1) Article 23 de la Convention du 22 novembre 1928:
«
La section
nationale d'un pays ne peut comprendre que les objets appartenant à ce pays. « Toutefois, peut y figurer, avec l'autorisation du Commissaire ou du Délégué du pays intéressé, un objet appartenant à un autre pays, à condition qu'il ne serve qu'à compléter l'installation, qu'il soit sans influence sur l'attribution de la récompense à l'objet principal et qu'à ce titre il ne bénéficie lui-même d'aucune récompense. « Sont considérés comme appartenant à l'industrie et à l'agriculture d'un pays les objets qui ont été extraits de son sol, récoltés ou fabriqués sur son territoire ». Voir aussi article 22 de la Convention (2) Article 16 de la Convention du 22 novembre 1928. (3) Indiquer la superficie ou les bâtiments concédés, la date de remise des locaux, s'il y a lieu les conditions de gratuité, le taux des taxes d'emplacement, les prestations et services assurés par l'Administration. (4) Voir ci-après le Règlement n° 2 établi à titre de Règlement type de participation.
c) Le Commissaire de
chaque section est chargé de faire 43 C respecter par ses ressortissants les règlements édictés en vue de l organisation de l'Exposition (1), mais le Commissaire général du Gouvernement garde autorité pour assurer, directement ou par ses agents, l'application des mesures d'ordre, de sécurité et de celles dont la responsabilité lui incombe en vertu des Règlements prévus à l'article 39.
Article 8. — Exposants non officiellement représentés. Les exposants de produits originaires de pays non officielle- 43 D ment représentés traitent directement avec l'Administration de l'Exposition qui, sous le contrôle du Commissaire Général du Gouvernement, procède à leur admission et les installe en les répartissant par classe (2).
(1) Article 16 de la Convention du 22 novembre 1928. (2) Article 22 de la Convention du 22 novembre 1928 : « Dans une
exposition ne sont considérées comme nationales et, en conséquence, ne peuvent être désignées sous cette dénomination que les sections constituées sous l'autorité d'un commissaire ou d'un délégué nommé conformément aux articles 15 et 16 par le Gouvernement du pays organisateur ou participant. »
TITRE III
CLAUSES ET CONDITIONS GÉNÉRALES S'A IMPLIQUANT A TOUTES LES SECTIONS CHAPITRE PREMIER — ADMISSION Article 9. — Admission des produits. 44 A a Rédaclion A. — L'Exposilion est libre (1). Sont admis à l'Exposition, les objets qui sont compris dans la classification ci-annexée. 44 A b Rédaclion B. — La participation est soumise à une admission
préalable.
Sont admis à l'Exposition, les objets compris dans la classification ci-annexée et qui satisfont en outre aux conditions ci-après (telles que la bonne fabrication ou l'originalité). Décrire ces conditions Exemple
:
Arts Décoratifs de 1925. Sont admises à l'Exposition, les œuvres d'une inspiration nouvelle et d'une originalité réelle, exécutées et présentées par les artistes, les artisans, industriels créateurs de modèles, et éditeurs, et rentrant dans les arts décoratifs et industriels modernes. En sont rigoureusement exclues, les copies, imitations et contrefaçons des styles anciens. :
(1) Article 28 de la Convention du 22 novembre 1928: «La participa-
tion à une exposition est libre ou soumise à une admission préalable. « La participation est libre, lorsque tous les objets peuvent être admis à l'exposition sous réserve que l'exposant ait souscrit en temps voulu le bulletin d'adhésion et rempli les conditions générales établies pour cette adhésion. « La participation est soumise à une admission préalable, lorsque le Règlement général édicte que les objets appelés à figurer dans l'exposition doivent satisfaire à certaines conditions spéciales, telles que la bonne fabrication ou l'originalité. « Dans ce cas, le Règlement fera connaître les procédés que le pays organisateur aura adoptés pour effectuer l'admission des objets dans section nationale afin de permettre aux pays invités de s'y référer, sa chaque pays gardant la faculté d'appliquer ces procédés selon son appréciation. »
Article 10.
Exclusions et restrictions.
44 A a
a) Sont exclues de l'Exposition : les matières explosives, détonantes, fulminantes et, en général, toutes matières jugées dangereuses, incommodes, insalubres ou nuisibles.
Ne seront reçus que dans des vases solides, appropriés et de dimensions restreintes : les alcools et esprits, les huiles et essences, les matières corrosives et généralement les corps qui peuvent altérer les autres produits ou incommoder le public. b)
Les amorces, pièces d'artifice, allumettes chimiques ou autres objets analogues ne pourront être reçus qu'à l'état d'imitation, sans aucune addition de matières inflammables. c)
exposants des produits susceptibles d'incommoder devront se conformer en tout temps aux mesures de sécurité qui leur seront prescrites. e) En ce qui concerne les objets qui font partie d'un monopole 55 d'Etat, ceux dont la vente est défendue ou encore ceux dont la vente est réglementée par licence, le Règlement prévu au no 4 de l'article 39 indiquera si les Administrations compétentes en ont autorisé l'exposition et, dans ce cas, les mesures de contrôle prévues en vue d'en interdire la vente ou les conditions à réaliser pour la rendre licite (1). d) Les
Exemple : Spiritueux, tabacs, matières d'or et d'argent, armes, médicaments, etc...
Article
11. —
Conditions d'admission des exposants.
a) Ne sont admis en qualité d'exposants que les producteurs
et éditeurs. On entend par producteur : 1) celui qui met en œuvre des matières utiles à l'homme, les transforme et les met en circulation soit en vue de transformations complémentaires, soit en vue d'une consommation directe; 2) le créateur de modèle ainsi que celui qui, sans outillage lui appartenant, fait exécuter pour son compte et sous sa responsabilité des objets présentant des caractéristiques qui différencient sa production de celle de ses concurrents. L'éditeur est celui qui, par un contrat avec l'auteur, ou le créateur de modèle, se charge d'exécuter une œuvre selon les procédés indiqués au contrat et en assure la vente et la diffusion sous le nom de l'auteur.
44 B
personnes prévues dans les paragraphes précédents qui désirent participer à l'Exposition doivent faire parvenir leurs demandes aux autorités indiquées dans le Règlement de chaque section. b) Les
44Cc
44 B d
produits sous leur (1) et dans la classe nom ou leur raison sociale, dans la sectiontoutefois le Commisdans lesquelles le produit doit être rangé; saire de la section pourra autoriser l'organisation d'ensembles (2) sous réserve de l'application de l'article 12. c) Les exposants sont tenus d'exposer leurs
d) En principe, toute exposition de produits, sous le nom d'un agent ou représentant, est rigoureusement interdite. e) Néanmoins, sont autorisés à exposer les concessionnaires et représentants exclusifs d'un produit C), à condition :
° Qu'ils présentent une pièce attestant que autorise l'exposition de l'objet; 1
le
producteur lb
2° Que dans le catalogue général de la manifestation : a) au classement par groupes et classes le nom du producteur soit mentionné sous le numéro d'ordre, le nom du concessionnaire ou représentant exclusif pouvant suivre entre parenthèses et sans numéro; b) que dans le classement par ordre alphabétique, le producteur et le concessionnaire ou représentant exclusif figurent tous les deux, chacun à leur nom, les inscriptions étant libellées de la façon suivante :
Sous la lettre X : M. X., producteur de... (concessionnaire ou représentant pour la France : M. Z.). Sous la lettre Z : M. Z., concessionnaire ou représentant pour la France de M. X. producteur de... (voir no 000, cl. A, groupe B,
page...). et affiches devront mentionner le nom du producteur d'abord, celui du concessionnaire ensuite. 30 Les enseignes
(1) Article 23 de la Convention du 22 novembre 19'28. Voir le texte en note de l'article 7. (2) On entend par « exposition d'ensembles » la présentation d'objets
empruntés à différentes classes dans le but de constituer les décors et milieux dans lesquels évolue la vie sociale, domestique ou technique. (3) Il faut considérer comme concessionnaires et représentants exclusifs ceux qui ont pouvoir pour chaque pays d'engager le producteur à l'occasion de toutes les opérations de vente et ont autorité, en qualité d'agent général, sur les autres représentants et dépositaires.
4° S'il y a un concours pour l'attribution de récompenses, c'est le producteur et non le représentant, qui sera admis à concourir, et le diplôme de récompense sera délivré au nom du producteur sans mentionner celui du concessionnaire ou du représentant exclusif.
Article
12. —
Minimum d'emplacement.
Nul ne peut être admis comme exposant s'il ne se déclare 44 C prêt à souscrire un contrat par lequel il s'engagera à occuper, dans la classe dont relèvent les produits à exposer, un minimum d'emplacement, déterminé sur l'avis des autorités chargées de l'installation de la classe. Des conditions spéciales pourront être prévues en faveur des exposants à admettre en qualité d'artisans et à tout producteur bénéficiant, suivant sa législation nationale, d'un régime analogue à celui des artisans.
Article 13. — Expositions collectives. Des expositions collectives peuvent être autorisées ; elles 44 Bf sont de deux sortes : I. Des expositions collectives dites de présentation, qui, par les soins d'un fondé de pouvoir, groupent des exposants qui satisfont aux conditions de l'article 12. Le bulletin de souscription énumère les exposants et la nature de leurs engagements. Le fondé de pouvoir est redevable de l'ensemble des contributions, il fait et reçoit les communications ayant un effet juridique touchant les membres de la collectivité et remplit toutes les obligations dérivant du contrat. D'autre part, les membres du groupement sont responsables en qualité de coassociés solidaires vis-à-vis de l'Administration de l'Exposition ou de la classe.
II. Des expositions collectives proprement dites qui groupent sous une désignation générale des producteurs qui ont retenu un emplacement sans satisfaire aux conditions de l'article 12. Dans ce cas, le groupement seul est considéré comme exposant. Il figure au catalogue comme une unité, mais les noms des producteurs associés peuvent figurer au catalogue sans numéro après le nom du groupement. Article 14. — Admission des exposants. a) Les exposants qui auront fait reconnaître leur qualité 44 Ce telle qu'elle est définie à l'article Il et auront établi que les produits à exposer répondent aux conditions d'admission (article 9) doivent justifier en outre auprès du Commissaire de leur
section qu'ils ont satisfait aux prescriptions de l'article 12 et aux obligations du Règlement de participation, notamment en ce qui concerne le paiement des redevances dues. 43 C c
b) Le
Commissaire de la section procède à leur admission et fait parvenir au Commissaire général du Gouvernement, quatre mois avant l'ouverture de l'Exposition, la liste des exposants admis pour permettre à celui-ci d'établir les titres et franchises que les exposants peuvent revendiquer par application du Règlement général (1). Chaque exposant reçoit un certificat d'admission qui lui est délivré par le Commissaire de sa section.
Article 15. — Retrait d'admission. 43 O
Le Commissaire général du Gouvernement, en vertu de son pouvoir de police sur l'ensemble de l'Exposition, a le droit absolu de faire retirer à toute époque les produits de toutes provenances qui, par leur nature, leur fonctionnement ou leur aspect, lui paraîtront dangereux, incommodes ou incompatibles soit avec la classification et les règlements, soit avec la bonne tenue de l'Exposition, soit encore avec l'ordre public du pays.
(1) Voir au Règlement général
article 24, Inscription au catalogue ; article 30, Transport (réduction des tarifs); article 31, Régime douanier (admission en franchise); article 38, Entrée (cartes); et au Règlement pour l attribution des récompenses : article 36, Brevets de participation. :
CHAPITRE Il. — EMPLACEMENTS, AMÉNAGEMENT ET REDEVANCES Article
16. —
Emplacements.
17-21B
a) Les emplacementssuivants sont réservés à l'Exposition
Superficie approximative par groupe.
:
Superficie
totale
I. — Palais ou bâtiments, construc-
tions permanentes. Groupes
..................
.......................
II. — Halls, constructionsprovisoires. Groupes
..............................................................................................................................
......................................... III. — Surface nue destinée aux objets à présenter sans abri.
Groupes ............................................................................................ ..................................
IV. — Terrains mis à la disposition des pays participants pour la construction de pavillons
nationaux
(1)
V. — Terrains nus réservés aux concessions
....
International des Expositions a enregistré l'exposition en lui reconnaissant le caractère d'une exposition générale de lre catégorie, article 4, § 3, de la Convention du 22 novembre 1928. (1) A prévoir seulement lorsque le Bureau
43 Ba
emplacements mis à la disposition de l'ensemble des sections étrangères seront égaux à 50 % (') au moins des emplacements prévus dans les trois premières catégories. Ils seront réservés à chaque pays dans des proportions équitables et d'après l'ordre d'inscription des demandes (s). b) Les
Article 17. — Concession d'exposition. a) Les exposants qui, soit par suite de l'extension qu'ils veu44 Ce lent donner à leur participation, soit par suite des inconvénients ou des dangers qui résulteraient de leur présence dans les halls, désireraient s'installer sur les emplacements de la catégorie V du tableau de l'article 16 pour y édifier des pavillons privés, pourront, dans la mesure des disponibilités et d'accord avec le Commissaire de la section dont ils relèvent, obtenir de l'Administration une concession à cet effet. La concession devra être approuvée par le Commissaire général du Gouvernement. b) Les prix d'emplacement sont fixés à l'occasion de chaque 21 B contrat. Ces exposants ne cessent pas de ce fait d'appartenir à leur section et à leur classe, aux frais desquelles ils contribuent selon un tarif fixé après avis de la classe. 39
Article
18. —
Éclairage, force motrice, eau, etc.
Le service d'électricité (éclairage, et autres usages), ceux du gaz, du téléphone, de l'adduction et de l'évacuation des eaux, seront aménagés selon les deux modalités suivantes C) :
Dans les terrains nus (catégories III, IV, V du tableau de l'article 16) les canalisations de distribution seront amenées jusqu'à des constructions à édifier; 10
bâtiments (catégories I et II du tableau de l'article 16) affectés par l'Administration à l'installation des galeries collectives, les points de raccordement ne seront pas écartés de plus de ...... mètres les uns des autres. 20 Dans les
indiqué parce que c'est le plus généralement pratiqué ; les organisateurs restent évidemment libres de fixer toute autre proportion. (2) Indiquer si les objets exposés seront rangés obligatoirement, et 18 sans distinction d'origine, dans les cadres réservés aux groupes et aux classes — ou si les sections étrangères pourront obtenir des emplacements, par pays, d'une surface globale équivalente à celle qui leur serait attribuée si la participation de leurs exposants avait lieu dans les groupes et classes d'après la nature des objets. (3) Indiquer les services aménagés par l'Administration au titre du présent paragraphe. (1) Le chiffre de 50 % a été
Il
Les conditions de raccordement seront fixées par le règlement prévu à 50 de l'article 39.
Article 19.
—
Taxes pour les emplacements attribués.
Rédaction A.
S'il s'agit d'une exposition générale de première catégorie : Dire : L'Administration de l'Exposition remettra gratuitement(1) 19 aux sections participantes les emplaéements prévus aux quatre premiers numéros du tableau de l'article 16.
Rédaction B.
S'il s'agit d'une exposition générale de deuxième catégorie : Dire : L'Administration de l'Exposition remettra gratuitement
20
aux sections participantes les emplacements prévus aux trois premiers numéros du tableau de l'article 16. Il ne sera pas accordé, même à titre onéreux, d'emplacement pour la construction de pavillons nationaux L'Administration mettra à la disposition du Commissaire de chaque section des locaux convenables pour l'installation de ses services administratifs C).
Rédactions A et R.
Ajouter après le § a ou le § b : La gratuité s'entend pour l'occupation des sols et planchers dans des locaux mis en état d'utilisation. Rédaction C. S'il s'agit d'une exposition spéciale : Dire : L'Administration de l'Exposition remettra à la section 16 note nationale comme aux sections étrangères des emplacements prévus à l'article 16, à des prix qui seront fixés dans les conventions à intervenir et qui seront en moyenne par mètre carré brut de .... pour la catégorie 1, de .... pour la catégorie II. (1) Article 17 de la Convention du 22 novembre 1928 : « Dans une 17 exposition générale, il ne peut être perçu par l'Administration aucune
taxe pour les emplacements couverts et découverts prévus au programme de l'Exposition et attribués à chaque pays participant». (2) Voir le § 4 de l'article 4 de la Convention et dans les procèsverbaux du Conseil d'Administration du Bureau International des Expositions, 3e session, octobre 1932, p. 12, l'interprétation donnée aux ~' 3 et 4 de l'article 4.
prix s'entendent pour l'occupation des sols et planchers dans des locaux mis en état d'utilisation. Ces
Article 20.
17 C
Redevance au profit de l'Administration.
Une redevance dite d 'installation pourra être perçue par l ^Administration lorsque, par suite des circonstances ou des nécessités techniques, celle-ci devra prendre à charge, clans sa les halls ou parties de halls, certains services collectifs tels l'éclairage général, le cas échéant le chauffage des galeries,que la couverture par tapis ou linoléum des parquets et des sols dans les grandes allées, la fourniture des vélums. La redevance sera maximum de
au 45 A et B
par mètre carré brut.
Article 21. — Frais accessoires supportés par l'exposant. a) Les frais généraux des groupes et des classes tels que la
décoration, coût des cloisons, des socles, des clôtures, les frais de raccordement aux divers réseaux de distribution dans les conditions prévues à l'article 18, l'éclairage et le gardiennage des locaux, sont à la charge des sections (') qui, selon les dispositions de leur règlement et dans la mesure où ils ne seront pas couverts par des subventions, en répartiront les frais entre leurs exposants en même temps qu'elles recouvreront les taxes prévues à 1 article 19 (rédaction G) et la redevance de l'article 20. b) Les fournitures d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphone nécessaires aux exposants et concessionnaires sont assurées aux conditions du tarif réglant ces consommations (no 5 de 1 article 39) sans que les prix puissent dépasser ceux pratiqués par les services publics de distribution pour des fournitures de même nature et de même importance, et sans que l'Exposition contracte du fait de ces fournitures aucune responsabilité. 43
C
a bb
Article 22. — Installations et bâtiments. a) Les Commissaires des sections auront la charge de l'installation de leurs exposants dans les pavillons nationaux H et dans les halls et parties de halls qui auront été spécialement affcctés a leur section. Ils devront soumettre à l'approbation du
Commissaire général du Gouvernement leur plan d'ensemble, avec indication des dégagements, chemins de circulation, emplacement des machines, ventilation, clôture des stands, etc. (1) Article 24,
£
final, de la Convention du 22 novembre 1928
- « Le Commissaire du pays organisateur prendra toute mesure que les œUT demandés aux pays participants nepour soient pas plus élevésque ceux demandés à l'administrationdu pays organisateur ». '- ™ur les expositions générales de 1ra catégorie seulement.
Des décisions du Commissaire général du Gouvernement prises sur la proposition de l'Administration de l'Exposition fixent dans chaque hall, palais ou galerie, la charge maximum à imposer aux planchers. Ceux-ci ne peuvent être modifiés, déplacés ou consolidés pour les besoins de l'installation qu aux frais des exposants et après autorisation du Commissaire général du Gouvernement. b)
Commissaire général du Gouvernement fixera les dates à partir desquelles les objets à exposer peuvent être reçus à c) Le
l'Exposition. placement des œuvres ou produits et l'exécution des huit jours travaux d'installation y relatifs devront être terminésl'Adminisavant la date d'ouverture, sauf retard imputable à tration de l'Exposition ou au Commissaire de section. d) Le
L'exposant qui n'a pas observé ces délais, ou qui ne s'est de son admission pourra pas acquitté des obligations résultant être déclaré déchu de tout droit à son emplacement; il sera mis en demeure par le Commissaire de sa section de s acquitter dans les cinq jours suivants de ces obligations, faute de quoi le Commissaire de la section pourra déclarer que le contrat est résolu de plein droit et le certificat d'admission considéré comme nul et non avenu. e)
/) Dans le même cas les installations non terminées pourront être enlevées d'office aux frais, risques et périls de l'exposant.
clôture de l'Exposition, les exposants doivent réparer les dommages que leurs installations pourraient apporter dans récupérable, ainsi les constructions permanentes et au matériel abusif. d'un provenant usage dégradations les que g) A la
règlements spéciaux (voir n° 2 de l'article 39) détermineront les conditions relatives à l'établissement et au fonctionnement des machines, appareils et installations mécaniques et électriques. h) Des
construction ne peut être élevée par les exposants sans que le projet ait été approuvé par le Commissaire général du Gouvernement. Les terrassements et les plantations construcet en général tous aménagements aux abords de ces tions doivent aussi être préalablement autorisés. i) Aucune
/) Lesdits exposants et concessionnaires supportent les dépenses nécessitées :
Par l'application des mesures prescrites dans l'intérêt de 1 hygiène, de la sécurité et contre l'incendie, y compris les 10
épreuves jugées nécessaires;
Pour la protection ou la modification des ouvrages publics particuliers ou qu entraînent leurs propres travaux; 2
Par la remise en état du sous-sol, après enlèvement de leurs constructions. 30
Article 23. 42 D a
Enlèvement des objets exposés.
a) m6® objets
exposés doivent être enlevés au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la clôture de l'Exposition; toutefois, 1 Administration pourra s'opposer à tout enlèvement tant que les dégâts éventuels survenus aux bâtiments et aux sols n auront pas été réparés l'exposant par ou tout au moins tant qu un accord ne sera pas intervenu garantissant cette état. remise en
L'enlèvement des constructions et installations exposants est effectué par leurs soins et doit être terminédes dans un délai de trois mois ; b)
dans les délais sus-indiqués l'exposant n'a enlevé les objets exposés ou s'il n'a pas procédé à la remise pas en état des emplacements, l Administration peut d'office, frais et risques de l exposant et sans mise en demeure, aux consigner au compte de ce dernier, dans un magasin public, les objets et matériaux dont le retrait n'a pas été effectué ou quiont été retenus en garantie de la remise en état; c) Si
Le
objets est subordonné au payement des effectués.les f' au bout de six mois, l'exposant dûment — averti,débours les objets n'ont pas été retirés, ils sont vendus publiquement et le produit net de la vente versé à une œuvre d Assistance publique, après acquittement de toutes charges. desSi
-
40 Ec
Article 24. — Catalogue. Il est dressé, par les soins de l'Administration de l'Exposition, toutes les sections participantes pour un catalogue cfgénéral qui selon les groupes de la classification. sera établi numérotera les exposants dans chaque classe et catalogue récapitulera
leur nombre par groupe et. pour l'ensemble de l'Exposition. La superficie occupée par l'ensemble des exposants dans chaque réellement. Le groupe sera indiquée en mètres carrés utilisés exposant et catalogue indiquera la place occupée par chaque le numéro de son stand. Chaque section aura le droit d imprimer et "de publier à ses frais, après visa du Commissaire Général du Gouvernement,un catalogue spécial des produits exposés dans sa section.
CHAPITRE III. — CONCESSIONS ET RÉGIME DE LA VENTE Article 25. — Concessions. (*) a) Concession à caractère commercial. — L'Administration de l'Exposition pourra concéder sur les emplacements prévus expositions payantes, au n° V du tableau de l'article 16 (2) des spectacles et autres des établissements de consommation ou de entreprises de caractère général instituées en vue des besoins du public (3). Toute concession qui n'a pas pour but cet intérêt doit être exclue. Le nombre et la nature de ces établissements seront indiqués dans le règlement spécial prévu au n° 4 de l 'article 39. Aucune concession avec exclusivité d'exploitation ne l'ouverture de précéderont qui mois six les avant accordée sera l'Exposition et sans que l'avis des Commissaires de sections ait été demandé. L'exclusivité accordée ne pourra en aucun cas restreindre le droit de l'Administration d'accorder les concessions prévues à l'alinéa e) du présent article et celles prévues aux articles 27 et 28 ci-après; ces réserves figureront dans l'acte de concession. (1) Pour l'application du présent article, la Commission du Règlement estimé que les concessions prévues à l'article 24 de la Convention du
a 22 novembre 1928, telles que l'éclairage et le chauffage, visaient la distriqu'à titre bution de l'énergie et non pas sa production; de telle sorte l'article 22 démonstratif toute section — sous réserve de l'application de de ci-dessus — ' reste libre d'assurer ses services avec les appareils appareils soient admis à l'Exposes exposants, à condition que lesdits établie selon les dispositions de sition conformément à la classification l'article 9 (Admission). (2) Les rez-de-chaussée des bâtiments de galeries sont asbiiniieb illL\. emplacements ci-dessus déterminés. (3) Voir article 21 de la Convention du 22 novembre 192b . il ne peut être fait usage, pour internationale, exposition Dans une «
pays..
désigner un groupe ou un établissement, d'une appellation géographique l'autorisation du Commisse rapportant à un pays participant, qu'avec saire ou délégué de ce En cas de non-participation de pays contractants, de telles interdictions sont prononcées par l'Administration de l Exposition sur la demande des Gouvernements intéressés. »
53 C
Les concessions devront recevoir l'approbation du Commissaire Général du Gouvernement; elles feront l'objet d'un contrat à titre onéreux pour l'occupation de l'emplacement et seront, en outre, soumises à redevance au profit du budget de l'Exposition sans préjudice, le cas échéant, de l'accomplissement des formalités et du payement des taxes édictées par les lois et règlements en vigueur. b)
Le cahier des charges spécifiera, pour chaque concession, les règles relatives à l'exploitation et, éventuellement, à la c)
construction des bâtiments qui pourraient être nécessaires à ladite exploitation. d) Les concessionnaires
sont tenus, à toute époque, de se conformer aux injonctions qui leur sont adressées par le Commissaire Général du Gouvernement dans l'intérêt de la sécurité, de la salubrité, de l'hygiène, de la décence et du bon ordre. 52 B b
titre exceptionnel, l'installation de buffets ou comptoirs pourra être autorisée à la demande des Commissaires intéressés dans les emplacements attribués aux sections pour y débiter des rafraîchissements et denrées consommables sur place. Les produits devront être originaires, en majorité, du pays de la section et l'établissement complètement isolé des galeries. e) A
L'autorisation d'installation de ces buffets est donnée dans les mêmes conditions que les concessions à caractère /)
commercial. 55a-E6
Article 26. — Régime général de vente. a) Tous les produits exposés pourront être vendus livrables après la clôture de l'Exposition. L'exposant ne sera assujetti, à raison de ces opérations commerciales, à aucune taxe d'État ou d organismes publics. Il devra acquitter seulement au moment de la livraison les droits et taxes qu'il aurait à acquitter dans le cas d'importation directe (1); Les produits exposés pourront porter la mention « Vendu lorsque l'exposant aura justifié, auprès du Commissaire dont il» relève, de la réalité de la vente. b)
53 Cf 10
Article 27. — Distribution gratuite des objets. Sous réserve de l'article 10, § e, le Commissaire Général
du Gouvernement pourra, à la requête du Commissaire de chaque section, accorder — l'Administration entendue — aux (1) Voir article 20 de la Convention.
exposants qui lui en feront la demande, l'autorisation de délivrer gratuitement des échantillons spécifiquement déterminés de leurs produits ou de les faire déguster à titre gratuit. L'autorisation, toujours révocable, indiquera les conditions de distribution et mentionnera les taxes fiscales qui peuvent éventuellement être réclamées à l'exposant. Aucune redevance spéciale ne sera perçue à cette occasion au profit de l'Exposition.
Article 28. — Vente au détail et dégustations payantes. a) La vente au détail avec livraison immédiate des objets 53 B
exposés
Rédaclion A.
est interdite dans les pavillons et galeries officiels. Rédaclion B.
peut être (sous réserve de l'article 10, § e) autorisée pour les objets de petit volume et aux seuls exposants qui vendent les produits de leur fabrication. Chaque section peut être autorisée à concéder des kiosques de librairie et de documents typogra- 52 Ed phiques. Les dégustations payantes, qui seraient autorisées dans les halls d'alimentation, devront être effectuées debout; règlement de chaque section devra déterminer le régime de vente applicable à la section ; il ne pourra comporter de licences plus grandes que celles prévues au paragraphe ci-dessus ; b) Le
demandes d'autorisation de vente devront être formulées au moment de la demande d'admission; elles seront délivrées sur la proposition du Commissaire de chaque section, — l'Administration entendue, — par le Commissaire Général du Gouvernement qui restera juge de leur opportunité et de leur conformité avec la bonne tenue de l'Exposition; elles devront porter engagement de se conformer au règlement prévu au n° 4 de l'article 39, lequel déterminera les conditions de retrait et de cession des autorisations et indiquera les droits et redevances que l'exposant aura à acquitter au profit de l'Administration, et, éventuellement, du fisc. c) Les
Article 29. — Retrait des objets après vente ou distribution Aucun objet exposé ne peut être enlevé avant la clôture de l'Exposition sans une autorisation spéciale délivrée par le Commissaire Général du Gouvernement ou son Délégué, après
avis du Commissaire de la section intéressée et sous réserve que les objets ainsi enlevés seront remplacés par des objets de caractère identique. L'interdiction d'enlèvement ne s'applique pas à ceux des objets pour lesquels l'exposant a obtenu une autorisation de vente au détail ou de distribution en vertu des articles 27 et 28. La sortie des objets hors des portes de l'Exposition sera autorisée dans les conditions précisées au règlement no 8 de l'article 39.
CHAPITRE 59
IV
—
SERVICES COMMUNS
Article 30. — Facilités de transport (1). a) A la suite de l'intervention du Gouvernement les chemins de fer (nationaux) ont accordé le bénéfice du tarif spécial no... pour le transport des produits destinés à l'Exposition (2); b) Les
exposants recevront en temps utile les documents et instructions nécessaires pour les expéditions et la bonne réception des colis.
Article 31.
—
Régime douanier.
55
Un règlement spécial (nO 9 de l'article 39) déterminera le régime douanier qui, en exécution de l'article 18 de la Convention du 22 novembre 1928, sera appliqué aux objets étrangers destinés à l'Exposition. Ce règlement doit prendre en considération les dispositions de l'article 19 de la Convention du 22 novembre 1928 (') (').
52 C
Article 32. — Description des opérations de manutention. Les services de manutention comprennent, à l'aller et au retour des marchandises, les opérations suivantes : (1) Voir article 25 de la Convention du 22 novembre 1928. (2) Ce tarif consacre généralement la perception de la taxe pleine
à l'aller et la
gratuité du transport au retour.
(3) Article 19 de la Convention du 22 novembre 1928
: « Le règlement de toute exposition internationale doit comporter une clause qui donne à l'exposant le droit de retirer sa déclaration de participation dans le cas où une aggravation des droits applicables aux produits de cet exposant interviendrait après l'acceptation de participation à l'Exposition. » Voir aussi le 3e vœu du Protocole annexé à la Convention. (4) Comparer article 13 du Règlement de participation.
Réception et retour des colis avec opération de déchargement et de rechargement sur wagons en gare d'arrivée et de départ; 10
20
Formalités de douane et taxes intérieures ;
3° Camionnage des colis de la gare à l'Exposition, et vice
versa ; 4° Manutention des colis à l'intérieur de l'Exposition et livraison ou prise en charge au stand ou le plus près possible ; 5° Désignation des locaux destinés à l'emmagasinage des
emballages vides et opérations s'y rapportant; 60 Colis
postaux et formalités douanières.
Article 33. — Régime de la Manutention
(1).
a) Rédaction A.
L'Administration, conformément aux dispositions de l'article 24 de la Convention du 22 novembre 1928, a institué un monopole pour les opérations prévues ci-dessus (ou pour les opérations décrites aux nos de l'article 32); toutefois, l'Administration est autorisée à conclure avec tous les pays officiellement représentés, par l'entremise des Commissaires, des arrangements spéciaux concernant les opérations de la manutention des produits et l'emmagasinage des caisses vides. Rédaction B
(2).
Les exposants seront libres d'effectuer par leurs propres de l'article 32; toutemoyens les opérations décrites aux nos fois l'Administration de l'Exposition organisera, pour ces mêmes opérations, un service qui répondra aux besoins, ou elle fera connaître les noms des agents qu'elle aura agréés à cet effet et sur lesquels elle exercera un contrôle; L'article 24 de la Convention du 22 novembre 1928 prévoit que l'Administration peut accorder le monopole du dédouanement et de la manutention. Selon la décision que prendra l'Administration à cet égard, insérer dans le Règlement général la formule A ou la formule B, et en cas de monopole partiel insérer les deux formules cumulativement. (2) La formule B ci-dessus est à utiliser, à l'exclusion de la formule A, si toutes les opérations restent libres; elle doit être ajoutée à la formule A au cas où le monopole ne s'applique pas à toutes les opérations. (1)
52 C
règlement spécial de la manutention, avec indication des tarifs ainsi déterminés ( ,), sera porté à la connaissance des exposants un an au moins avant l'ouverture de l'Exposition; b) Un
Copie des contrats intervenus entre l'Administration do l'Exposition et les concessionnaires (ou entrepreneurs agréés) sera communiquée à chaque Commissaire des sections part icipanLes; ; c)
d) Chaque
exposant devra pourvoir à la réception à pied d'œuvre ^ et à la réexpédition de ses colis ainsi qu'à la reconnaissance de leur contenu. Si les exposants ou leurs agents ne sont pas présents à la réception des colis dans l'enceinte de l'Exposition, le Commissaire Général du Gouvernement les pourra faire entreposer aux frais, risques et périls des intéressés. 57
Article 34. — Propriété industrielle et commerciale. a) Les mesures nécessaires seront prises par le Gouvernement (2)
pour protéger, conformément à l'article Il de la Convention d Union signée à Paris le 20 mars 1884, les inventions susceptibles d'être brevetées, les dessins ou modèles industriels, ainsi les que marques de fabrique ou de commerce qui figureront à l'Exposition (no 10 de l'article 39) ; Les préposés au service de la surveillance recevront la consigne d'empêcher de dessiner, copier, mesurer, photographier, reproduire par modelage, etc., les objets exposés, sans l'autorisation écrite de l'exposant et du Commissaire Général du Gouvernement; b)
52 Ed
54
Administration se réserve le droit d'autoriser la reproduction et la vente de vues d'ensemble. Les exposants peuvent s'opposer ni à cette reproduction, ni à cette vente. ne c) L
Article 35.
—
Responsabilités, Assurances.
I. a) L Administration de l'Exposition, renonçant en cas de sinistre à tous recours contre tous participants à l'Exposition et leurs préposés (le cas de malveillance excepté), tout participant à l'Exposition, par le simple fait de sa participation,
abandonne également tous recours contre l'Administration, contre les autres participants et leurs préposés et s'engage à imposer les mêmes renonciations à ses assureurs éventuels. (1) Aussi bien quand il
fait application de la formule A que de la formule B. n ("2) Voir l'article 8 de la Convention du 22 novembre 1928.
renonciations, formulées par écrit par tout participant, seront obligatoirement jointes à sa demande d'admission et transmises par les Commissaires des sections au Commissaire général du Gouvernement, en même temps que les documents prescrits à l'article 14, alinéa b) ci-dessus. b) Ces
En échange de cette déclaration de renonciation aux recours, l'Administration délivrera un reçu, que chaque intéressé devra constamment tenir à la disposition des organismes de contrôle du Commissariat général. c)
pourra participer à l'Exposition s'il n'a pas satisfait aux prescriptions ci-dessus et les dispositions de l'article 15 ci-dessus lui seront appliquées le cas échéant. d) Nul ne
II. Les renonciations réciproques susmentionnées étant acquises, tout participant à l'Exposition est libre d'assurer auprès de tels assureurs de son choix, tant contre l'incendie que contre tous risques, les bâtiments, le matériel et tous objets dont il est responsable.
III. Néanmoins, en même temps qu'elle assurera les bâti-
ments, matériel et tous objets dont l'assurance lui incombe, l'Administration de l'Exposition négociera des polices incendie et tous risques (transport et séjour), qui seront ouvertes à tous les participants désireux de s'assurer par ses soins. 1
IV. a) L'Administration de l'Exposition, tant pour son compte que pour le compte de tous les participants, négocie des assurances de responsabilité civile pour tous dommages corporels et matériels, causés à des tiers.
fait, les participants à l'Exposition étant dégagés de toute responsabilité (le cas de malveillance excepté), seront débités d'une part contributive; cette contribution sera déterminée dans le règlement spécial prévu au n° 6 de l'article 39. b) De ce
V. Une direction Sécurité-assurances, comprise dans les cadres de l'Exposition, sera constituée en vue : 10 d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus concernant l'assurance; 2° de prescrire, sous l'autorité directe du Commissaire général du Gouvernement et en accord avec les services d'architecture, de police, de gardiennage, de défense contre le feu, toutes mesures préventives contre les accidents, l'incendie, le vol et le dégât des eaux, de façon à diminuer les dangers de sinistre et d'en limiter les effets.
VI. La direction Sécurité-assurances négociera les polices dont il est question aux nos III et IV ci-dessus et assurera le règlement des sinistres. Ces polices comporteront les commissions d'usage. Le Commissaire Général du Gouvernement en assurera le versement aux apporteurs des affaires, selon l'usage du pays organisateur.
VII. Les participants devront assurer, conformément aux lois leur personnel travaillant à l'Exposition (*).
CHAPITRE V. — POLICE 43 C
Article 36. — Surveillance. a) L'Administration, sous le contrôle du Commissaire général du Gouvernement, organisera un service de surveillance générale destiné à prévenir les délits et à imposer le respect des règlements.
En dehors de cette surveillance générale, les Commissaires des sections ont à pourvoir, aux frais de la section, au gardiennage de leurs salles ou emplacements. b)
agents chargés de cette surveillance devront être agréés par le Commissaire général du Gouvernement ; ils seront soumis aux dispositions des règlements qui seront arrêtés par ce dernier (no 8 de l'article 39). c) Les
(i) Le Bureau international, après avis de sa Commission Assurances, appelle l'attention des Gouvernements organisateurs sur l'opportunité des mesures ci-après : A. — La direction Sécurité-assurances devrait avoir à sa tête, ou tout au moins comme principaux collaborateurs, des assureurs professionnels qualifiés, ayant à la fois l'expérience requise pour négocier avec les assureurs et l'autorité voulue pour faire admettre et réaliser par les divers services de l'Exposition toutes mesures de sécurité utiles. B. — Cette direction devrait fonctionner avec l'appui d'une commistion où siégeraient — à côté d'assureurs professionnels — les représentants des différents départements ou services de l'Exposition, intéressés de sauvegarde. aux mesures Les règlements prescrivant les mesures à prendre pour éviter l'incendie, les accidents, le vol, les dégâts des eaux seront soumis, pour observations, à cette commission, qui garde l'initiative de proposer les amendements qu'elle juge nécessaire d'apporter aux règlements établis de façon à diminuer les dangers et d'en limiter les effets.
Article 37. — Publicité. a) Les enseignes, pièces imprimées ou autres, destinées à être affichées, pourront librement être apposées par l'exposant pour indiquer sa raison sociale, ses titres et recommandations. Toutefois, le Commissaire général du Gouvernement peut exiger, dans tous lieux de l'Exposition, le retrait immédiat de ces affiches ou enseignes, notamment des enseignes lumineuses et illuminations particulières, s'il le juge convenable pour le bon ordre ou la bonne harmonie de l'ensemble. b) Les
stand.
prospectus ne peuvent être délivrés qu'à l'intérieur du
Les annonces, par tous moyens de publicité concernant des manifestations, des actions collectives, des fêtes, tombolas, etc., ne peuvent être effectuées sans l'autorisation du Commissaire Général du Gouvernement. c)
haute voix pour attirer le client est formellement interdite. L'emploi de machines parlantes ou de tous appareils destinés à faire une réclame bruyante et l'utilisation d'écrans cinématographiques susceptibles de provoquer des rassemblements sont également prohibés. d) La réclame à
Article 38. — Entrées, Agents des exposants. a) Les cartes d'entrée sont délivrées par le Commissaire Géné-
ral du Gouvernement.
Une seule carte d'entrée permanente sera délivrée gratuitement à chaque exposant. b)
Les exposants pourront obtenir une carte similaire gratuite pour chacun de leurs représentants lorsqu'ils auront justifié auprès du Commissaire Général du Gouvernement que la nature ou l'importance des objets exposés nécessitent la présence assidue de ces agents à l'Exposition. c)
carte est personnelle et peut être retirée s'il est constaté qu'elle a été cédée ou prêtée, le tout sans préjudice des poursuites de droit. La carte devra être signée par le titulaire et porter le numéro du groupe et de la classe au titre desquels elle est délivrée et, si l'Administration l'exige, la photographie du titulaire. d) Toute
43 C 1.! 52 D
Il pourra être accordé, aux conditions précisées dans un règlement spécial (n° 7 de l'article 39), des cartes de service aux agents et aux ouvriers des exposants et concessionnaires dont la présence sera reconnue nécessaire par le Commissaire général du Gouvernement. Celui-ci est juge du nombre de cartes à accorder; il pourra toujours les retirer en cas d'abus ou de fraude. e)
CHAPITRE VI. — RÈGLEMENTS 40 E c
Article 39. — Règlements. Pour l'application du présent règlement, il sera édicté des règlements spéciaux. .u)
Seront publiés, un an au moins avant la date fixée pour l'ouverture de l'Exposition, ceux qui déterminent : b)
devront réaliser les constructions, et les mesures à prendre contre l'incendie ; 1° Les conditions que
2° Les conditions relatives à l'établissement et au fonctionnement des machines, appareils et installations mécaniques
et électriques ; 3° Les conditions et tarifs de la manutention ; 4° Les conditions du droit de vente et les taxes éventuelles à percevoir; le régime des concessions.
Seront publiés, six mois au moins avant la date fixée pour l'ouverture de l'Exposition, ceux qui déterminent : c)
5° Les tarifs de consommation d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphone et leurs conditions d'utilisation; 6° Les taxes et conditions essentielles des assurances mises à la disposition des exposants par l'Administration de l'Exposition, et, d'autre part, le montant de la contribution à l'assurance responsabilité civile contractée par l'Administration de l'Exposition dans l'intérêt de tous. 7° L'organisation du régime des entrées ;
d'organisation des services de surveillance, et de sortie des marchandises; 80 Le mode
9° Le régime douanier; 100 Le
régime de protection de la propriété industrielle.
documents seront communiqués pour information au Bureau International des Expositions dès leur publication. d) Ces
CHAPITRE VII. — RÉCOMPENSES Article 40. — Récompenses. Pour le cas seulement où il y a attribution de récompenses. a) L'appréciation et le jugement des objets exposés sont confiés à un jury international dont la composition et les règles de fonctionnement font l'objet d'un règlement spécial. Le Commissaire général du Gouvernement prépare et dirige les
opérations du Jury.
Avant l'ouverture de l'Exposition et en réponse au questionnaire qui lui sera adressé, le Commissaire de chaque section fera connaître au Commissaire Général du Gouvernement — éventuellement avec liste à l'appui — si les exposants de sa section désirent, tous ou en partie, rester en dehors de l'attribution des récompenses (1). b)
L'Exposition ayant obtenu l'enregistrement du Bureau International des Expositions, le palmarès des récompenses, qui sera publié avant la clôture de l'Exposition, sera déposé dans les archives du Bureau. Les lauréats ne pourront se prévaloir des récompenses accordées qu'à condition d'indiquer, après mention de la récompense, le titre exact de l'Exposition; ils seront autorisés à ajouter à cette mention le monogramme du Bureau International des Expositions (8). c)
(1) Voir article 27 § 2 de la Convention du 22 novembre 1928. (2) Voir article 31 de la Convention du 22 novembre 1928 et une
reproduction du monogramme à la fin du présent ouvrage.
46 à 51
Jury peut être mentionnée par le titulaire de cette fonction dans tous les cas et sous les mêmes conditions où les exposants sont autorisés à rappeler leurs d) La qualité de membre du
récompenses. La qualification de « hors concours » est interdite, tant pour les membres du Jury que pour les exposants qui ont demandé de rester en dehors de l'attribution des récompenses (1). e)
(1) Voir article 30, alinéa final, de la Convention du 22 novembre 1928.
RÈGLEMENT N° 2
(
')
RÈGLEMENT DE PARTICIPATION (') POUR LA SECTION (2) A
L'EXPOSITION INTERNATIONALE DE
...............
Article premier. — Organisation de la section. L'organisation de la Section (1) à l'Exposition Internationale de est assurée par : 10
Le Commissaire désigné par le Gouvernement;
2° Un Comité d'organisation; 30 Les Comités de groupes et de classes.
La section a élu domicile doit être adressée.
(adresse) où la correspondance
Article 2. — Le Commissaire de la section (3). Le Commissaire de la section ("2) prépare et signe au nom de son Gouvernement la Convention d'adhésion à l'Exposition prévue au § b de l'article 7. Il est chargé de faire respecter par ses
....
(1) Voir §§
VIII et IX de l'avertissement et se reporter pour les com-
mentaires relatifs du présent règlement au n° 45 de l'ouvrage. (2) Indiquer le nom du pays. (3) Il arrive fréquemment que le pays organisateur confie au Commissaire général du Gouvernement les fonctions attribuées par le présent Règlement de participation au Commissaire delà section. Ainsi le Commissaire général n'est pas seulement le grand régulateur de l'ensemble de l'Exposition, mais encore l'organisateur de la section de son pays.
nationaux exposants les clauses et dispositions du Règlement général ; il est chargé de représenter la section et de défendre les droits et intérêts des exposants vis-à-vis des autorités de l'Exposition ; il approuve toutes les décisions délibérées par le Comité d'organisation, les Comités de groupe et de classe; il intervient dans toutes les circonstances prévues par le Règlement général. Article 3. — Le Comité d'organisation. a) Le Comité d'organisation, association civile instituée conformément à la loi du est composé de membres nommés , par le Ministre et qui seront choisis sur la proposition (indiquer les organismes appelés à faire des propositions). (1) et comprendra sera présidé par deux vice-présidents, le rapporteur général, le secrétaire général, le trésorier et membres C).
b) Il
Comité d'organisation est consulté sur la constitution des comités de groupe dans les conditions prévues à l'article 5, al. b, sur la répartition des emplacements à concéder aux groupes et classes; il donne son avis sur les constructions à édifier ou à aménager à destination des exposants de la section, sur la décoration générale, sur les demandes de concession, sur le régime de vente à autoriser dans la section, sur le règlement intérieur et d'une façon générale sur toutes les questions soumises à son examen par le Commissaire de la section. c) Le
Article 4. — Régime financier de la section. 9 a) Le Comité d'organisation établit le budget des dépenses et des recettes de la section, contrôle le budget spécial des groupes et classes et fixe la répartition de chaque groupe dans les frais généraux de la section. Le budget est approuvé par le Commis-
saire de la section.
Gouvernement prendra des dispositions pour procurer au Comité d'organisation les fonds nécessaires à sa gestion soit qu'il prenne à sa charge tout ou partie des dépenses, soit qu'il consente des allocations remboursables ou des crédits, soit qu'il arrête toute autre combinaison financière. b) Le
(1) Le Commissaire général du Gouvernement
lorsqu'il s'agit de la section du pays invitant, le Commissaire de la section lorsqu'il s'agit des autres sections, peuvent être désignés pour présider le Comité d'organisation (conf. note de l'article 4 du Règlement général). (2) Le nombre des membres et même la composition du Bureau varieront naturellement selon l'importance de l'exposition et de la participation.
Dans la limite où ils ne sont pas couverts par des subventions les frais du Comité d'organisation et les charges d'installation de l'ensemble de la section doivent être supportés par les exposants et répartis entre eux par les soins des comités de groupe et de classe. c)
Article 5. — Comités de groupe. a) Le groupe est formé des classes et des éléments de classe que la classification de l'Exposition a rapprochés en raison de leur connexité et de leurs intérêts complémentaires. b) Le
groupe est représenté par un Comité formé
:
D'un bureau nommé par le Ministre sur la proposition du Commissaire de la section après avis du Comité d'organisation et qui comporte des désignations en rapport avec l'importance des industries représentées; 10
2° Par les Présidents des bureaux de classe qui participent aux travaux du Comité en qualité de membres.
Le Comité de groupe est chargé de répartir entre les classes les emplacements qui lui sont attribués, de déterminer la participation de chaque classe aux dépenses communes, de coordonner leur présentation en vue de constituer un ensemble; il peut après entente avec les classes — notamment si la participation des producteurs du groupe doit être numériquement faible, — centraliser certaines opérations dévolues aux classes par le présent règlement. c)
Article 6. — Comités de classe. a) La classe comprend tous les producteurs qui exposent des produits rangés par la classification de l'Exposition sous le
même numéro.
est représentée par un comité qui a pour mission : 1° d'administrer ses intérêts et de gérer ses fonds; 20 de procéder au recrutement et à l'admission des exposants ; 3° de les installer. b) La classe
Dans les 15 jours qui suivent leur nomination, chaque président de groupe convoque, à la requête du Commissaire de la section (ou du Président du Comité d'organisation), les producteurs qui ont qualité pour exposer dans le groupe; il recueille les demandes d'admission à l'Exposition, répartit les adhérents dans les classes du groupe et invite chacune de ces formations à faire des propositions pour la constitution des bureaux chargés d'administrer la classe. c)
En même temps qu'il sollicite les propositions vue de la formation du bureau, et dans les mêmes conditions, en le Président de chaque groupe dresse la liste des personnalités qui lui ont été désignées par les producteurs convoqués pour faire partie du Comité d admission chargé, sous la direction du bureau de la classe, de procéder au recrutement des exposants ' nouveaux et de leur admission. d)
propositions sont adressées pour approbation Comau de la section (1). Le Commissaire de la section missaire proportionne les nominations à l'importance de chaque classe. e) Ces
/) Peuvent seules être comprises dans les propositions personnalités satisfaisant aux conditions des articles 9 Il les et 12 du Règlement général (2). '
Article 7.
Opérations d'admission. v-
fticle
les conditions d'admission prévues
est
décrire
par
:
:
dimensions
-ws«ss i^^xBxmœsr (le
Les producteurs désireux de prendre part à l'Exposition devrontjointformulerleurs demandes sur les imprimés dont le modèle
estjointetlesfaireparvenirauCommissaire dela section Ces demandes sont communiquées au
Président de la classe intéressée pour être soumises à l'examen du Comité d'admission qui donnera son avis sur le point de savoir si elles répondent aux conditions fixées par le Règlement général. les(J)Par J'intermédiaireduPrésidentdu Comité d'organisation, lorsque le deux fonctions sont remplies par des personnalités ajouter
section.
dif-
publicistes, etc., sur la proposition du Commissaire de la
Les questions intéressant deux ou plusieurs classes sont soumises au Comité du groupe qui siège avec adjonction des rapporteurs de ces classes. Le Comité d'organisation, renforcé de tous les présidents de groupe, connaît des questions intéressant deux ou plusieurs groupes.
Article 8. — Comité d'installation. a) Lorsque le nombre des admissions obtenues permet de croire que la classe a recueilli toutes les adhésions possibles, il est procédé, dans chaque classe ou groupe, à la constitution d'un Comité d'installation qui opère sous l'autorité du bureau de la classe ;
membres de ce Comité, au nombre de 8, sont choisis moitié par le Commissaire de la section parmi les membres du Comité d'admission; l'autre moitié est représentée par les membres élus par les exposants admis dans la classe. Pour certaines classes, le nombre de quatre pourra être exceptionnellement augmenté ou réduit par décision du Commissaire de la section sur la proposition du Président du groupe. b) Les
Article 9. — Attributions du Comité d'installation. a) Le Comité d'installation est chargé : donner son avis sur l'emplacement mininum à occuper par chaque producteur pour être admis en qualité d'exposant (1), et de répartir entre ceux-ci les superficies attribuées conformément aux décisions du Comité d'admission; 2° De dresser, pour être soumis au Commissaire général du Gouvernement, sous le couvert du Commissaire de la section, les plans d'installation et de décoration; 10 De
D'assurer l'exécution de ces plans et de pourvoir à l'entretien et aussi au gardiennage des locaux. 30
Le Comitéd'installation désigne éventuellementunarchitecte ou un homme de l'art à qui est confié le soin d'exécuter les travaux collectifs sous le contrôle des services techniques de l'Administration de l'Exposition et qui devra être accrédité auprès du Commissaire Général du Gouvernement. Plusieurs comités peuvent s'entendre pour faire choix d'un seul architecte ou homme de l'art. b)
(1) Voir article 12 du Règlement général.
Article 10. — Budget de la classe. Pour les installations et autres frais mis à leur charge, les Comités de classe établissent un budget alimenté par les contributions des exposants. La contribution est fixée pour chaque exposant, en tenant compte de sa part dans les frais généraux du groupe et de la classe. L'exposant supporte directement les frais d'aménagement de son stand, les frais d'assurance et les redevances dues pour les consommations individuelles (') et celles prévues pour l'usage des services concédés C). Article 11. — Engagement de l'exposant. a) Un bulletin d'adhésion comportant indication des prestations dues à l'exposant, le montant de la contribution et les dates
de paiement, est établi en double exemplaire et signé au nom du Comité d'organisation par le Président de la classe et l'exposant. Un exemplaire est remis à l'exposant.
Présidents de classe, par l'intermédiaire des Présidents de groupe, font parvenir au Commissaire de la section un bordereau des bulletins d'adhésion. Le Commissaire se prononce alors sur l'admission définitive de l'exposant et lui délivre, le cas échéant, un certificat ad hoc; le Commissaire de la section notifie en outre au Commissaire général du Gouvernement, 4 mois au moins avant l'ouverture de l'Exposition, les admissions prononcées à fin d'immatriculation des exposants sur les registres de l'Administration de l'Exposition. b) Les
Nul ne peut être admis à prendre possession d'un stand à l'Exposition s'il n'est titulaire d'un certificat d'admission. c)
L'exposant qui n'acquittera pas le montant de sa contribution dans les délais prescrits, perdra ses droits, son certificat d'admission sera considéré comme nul et non avenu et il sera déchu du titre d'exposant. L'exposant n'en restera pas moins redevable, à titre de dommages-intérêts, des taxes, redevances et participations à sa charge en conséquence de son admission, et les sommes déjà perçues à valoir resteront acquises sans formalités judiciaires ou extra-judiciaires. d)
Article 12. — Facilités de transport. (Indiquer les avantages accordés, par les Compagnies de transport du pays participant, aux produits que ses exposants adressent à l'Exposition ou dont ils font retour au pays.) (1) Voir article 21, § b du Règlement général. (2) Voir Manutention, article 30 du Règlement général.
Article 13. — Régime douanier. (Inscrire à cet article, entre autres dispositions utiles, la clause suivante : « L'exposant a le droit de retirer sa déclaration de participation dans le cas où une aggravation des droits applicables à l'importation de ses produits interviendrait après la signature de son bulletin d'adhésion ». — Article 19 de la Convention du 22 novembre 1928.)
Article
14. —
Manutention.
(Indiquer le régime appliqué, le cas échéant après accord avec l'Administration de l'Exposition, conformément aux arrangements spéciaux qui ont pu intervenir par application de l'article 33, Rédaction A du Règlement général. Indiquer aussi si la section groupera, en vue du transport, les produits destinés à l'Exposition.)
Article 15. — Régime de l'assurance. (Indiquer le régime d'assurance établi par le gouvernement du pays participant au profit de ses exposants en accord avec la liberté de décision que lui laisse sur ce point l'article 35 du Règlement général.)
RÈGLEMENT TYPE POUR L'ATTRIBUTION DES RECOMPENSES (')
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier. — Institution d'un concours parmi les Exposants. Il est institué à l'occasion de l'Exposition Internationale un concours entre les exposants en vue de rechercher leurs mérites dans l'invention et d'apprécier les perfectionnements qu'ils ont apportés. dans la qualité des produits et les procédés de fabrication. Ces mérites seront proclamés par un Jury international dont la composition et les attributions sont déterminées aux titres II et III ci-après.
....
Article 2. — Récompenses. — Nombre limité des récompenses. Les récompenses à attribuer se divisent en cinq catégories : 1° Grand prix; 2° Diplômes d'honneur; 3° Médailles d'or; 40 Médailles d'argent; 50 Médailles de bronze. Le nombre d'exposants récompensés dans chaque catégorie sera en principe moindre que dans la catégorie immédiatement inférieure, sauf exception admise dans les conditions prévues aux articles 22 no 2, 23 et 24. Article 3. — Principes selon lesquels les mérites des Exposants seront appréciés. Pour décerner les récompenses, les Jurys ne doivent prendre en considération que les œuvres, les travaux ou les produits exposés. Tout exposant, même s'il concourt pour la première fois, peut aspirer aux plus hautes récompenses. Les récompenses obtenues aux expositions antérieures ne constituent pas un (1) Se reporter pour les commentaires relatif au présent règlement aux numéros 46 à 51. — chapitre VI de l'ouvrage.
titre à l'obtention d'une récompense équivalente non plus que l'importance industrielle ou commerciale des exposants. Les Jurys récompenseront au même titre les collaborateurs (1) ou auteurs de projets réalisés pour l'exposition, que les éditeurs ou fabricants. Article 4. — Participants au concours. Participent au concours, les exposants régulièrement inscrits au catalogue, abstraction faite de ceux qui y figurent sans numéro à la suite des collectivités visées par le numéro 2 de l'article 13 du Règlement général et ceux énumérés aux articles 5 et 6 ci-après. Article 5. — Non-participants : I, par déclaration de volonté. Restent en dehors de l'attribution des récompenses : 1° Tous les exposants qui auront, avant l'ouverture de l'Exposition, affirmé leur désir de rester en dehors du concours par une déclaration adressée à l'Administration de l'Exposition par l'intermédiaire de leur Commissaire de section. 2° Tous les exposants d'une section lorsque le pays participant aura décidé que ses nationaux ne participeront pas au concours. 3° (Facultatif et à la décision de chaque pays participant) les C) exposants des classes nos 40 Les exposants qui, n'ayant pas terminé leur installation ou fourni les renseignements destinés au Jury avant la date fixée, auront été exclus du concours par décision du Commissaire de leur section.
....
Article 6. — Non-participants : II, en raison de leurs fonctions dans le Jury. Ne peuvent recevoir de récompenses en raison de leur situation spéciale : 10 Dans toutes les classes, les exposants membres du Jury ayant exercé réellement leurs fonctions, les sociétés ou associations représentées dans le Jury par un administrateur ou par un de leurs agents de quelque ordre que ce soit. 2° Dans les classes où ils en remplissent les fonctions, les exposants experts du Jury. Par collaborateurs il faut entendre les créateurs des modèles et ceux qui ont apporté à la production de l'œuvre exposée, leur concours spirituel. (2) Voir article 27, § 1, de la Convention du 22 Novembre 1928. (1)
Cette obligation n'est appliquée ni aux administrations publiques ni aux sociétés ou associations ne poursuivant pas de but lucratif. Article 7. — Récompenses aux coopérateurs. Les coopérateurs des exposants (contremaîtres et ouvriers ayant concouru à la production des objets exposés) peuvent recevoir une récompense lorsque l'exposant a obtenu une des trois premières récompenses. En général, les récompenses de coopérateurs ne doivent être accordées qu'à des artisans d'élite ayant fait preuve d'une grande habileté dans l'exécution des produits exposés ; leurs années de service et leur moralité doivent entrer en ligne de compte pour l'obtention d'une distinction de l'espèce. Article 8. — Attribution de diplômes. a) Les exposants récompensés reçoivent un diplôme portant imprimée la signature du Ministre et du Président du Jury supérieur. Les diplômes sont authentiqués par le contreseing ou la griffe du Commissaire général du Gouvernement; ils seront revêtus du sceau du Bureau International des Expositions. b) Les diplômes sont libellés au nom de la personne physique ou morale qui figure au catalogue; ils indiquent la classe où les exposants récompensés étaient inscrits. Lorsqu'il s'agit d'une collectivité (art. 13 du Règlement général) chacun de ceux qui ont participé à l'Exposition reçoit un diplôme comportant, après la désignation de la collectivité récompensée et entre parenthèses, son nom suivi du mot « participant ). c) Les diplômes attribués aux coopérateurs font mention de la qualité de coopérateur. ' d) Les exposants membres du Jury ou experts du Jury recevront un diplôme indiquant la collaboration qu'ils ont apportée aux opérations du Jury. Article 9. — Médaille commémorative. Une médaille commémorative de l'Exposition sera frappée par les soins de l'Administration et mise à la disposition des membres du Jury et des lauréats au prix de
....
Article 10. — Utilisation des récompenses. a) Nul ne peut faire état, sur ses imprimés, enseignes,réclames, etc., des récompenses, sans mentionner exactement, après le titre exact de l'Exposition, la récompense accordée et la classe.
Si la récompense a été attribuée à une collectivité, chaque participant de cette collectivité ne pourra utiliser la récompense qu'après avoir ajouté aux mentions ci-dessus et après la récompense, les mots : « en collectivité », suivis de la désignation entre parenthèses de la collectivité récompensée. De même, les coopérateurs devront faire suivre la mention de la récompense du
mot
«
coopérateur ».
b) Les membres ou experts du Jury pourront faire valoir leurs titres dans les mêmes conditions que ci-dessus. c) A condition d'utiliser les récompenses obtenues dans les formes ci-dessus indiquées, les lauréats de l'Exposition sont autorisés à ajouter à la mention des récompenses le monogramme du Bureau International des Expositions (1).
à) La mention « hors concours » est interdite tant pour les membres et experts du Jury que pour les exposants qui sont restés en dehors de l'attribution des récompenses en vertu de l'article 5.
e) Ceux qui utiliseraient des récompenses en dehors des conditions ci-dessus ou qui se prévaudraient de récompenses non obtenues, s'exposeront à des actions en responsabilité tant des particuliers et des groupements que du Bureau International des Expositions, sans préjudice des poursuites pénales prévues par la loi dans les divers pays.
Article 11. — Palmarès. a) La proclamation solennelle des récompenses aura lieu avant la clôture de l'Exposition.
Un rapport succinct des opérations du Jury international et une liste officielle des noms des exposants récompensés seront publiés par les soins du Commissaire général du Gouvernement. b)
Les diplômes et récompenses obtenus seront, après apposition du sceau du Bureau International des Expositions, transmis aux intéressés par le Commissaire général du Gouvernement à l'intervention des représentants ou délégués des pays partic)
cipants.
palmarès sera adressé au Bureau International des Expositions pour être conservé dans ses archives. d) Un exemplaire du
(1) Voir annexe
III.
TITRE II
COMPOSITION DES JURYS Article 12. — Organisation du Jury international.
Jury international comporte trois degrés de juridiction : Jury de classe, Jury de groupe, Jury supérieur. a) Le
L'attribution des récompenses résulte des opérations successives de ces trois Jurys. b)
Article 13. — Qualités requises pour exercer les fonctions de juré. a) Les fonctions de juré doivent être attribuées à des perpossédant les connaissances sonnes techniques nécessaires. Elles doivent être choisies d'abord parmi les exposants qui ont
obtenu un grand prix dans une exposition internationale précédente; à défaut d exposants répondant à ces conditions, parmi ceux qui ont obtenu au moins une médaille d'or ou parmi les personnalités qui, par les fonctions corporatives qu'elles exercent, par leur compétence et leur indépendance, sont susceptibles d'inspirer confiance aux exposants participant au concours. b) Le choix ne peut porter sur des industriels qu'à la condition qu'ils soient exposants et qu'ils aient fait connaître leur intention de participer au concours dans la demande d'admission adressée au Commissaire de leur section. c)
Les jurés remplissent leurs fonctions à titre gratuit.
Article 14. — Représentation des pays participants dans le Jury. a) Chaque
pays est représenté dans les Jurys en proportion de la part qu'il prend à l'Exposition; les jurés ne peuvent être investis de leurs fonctions que sur la désignation de leur gouvernement respectif. Dans les trois Jurys, aucun pays participant ne peut compter un nombre de représentants lui assurant une majorité dans l'ensemble du Jury, ni dans la composition du Bureau. ni b)
Article 15. — Composition des Jurys de classe. Les Jurys de classe se composent de membres titulaires et de membres suppléants. Ceux-ci n'ont voix délibérative que lorsqu'ils occupent la place des jurés titulaires absents. Ils ne sont placés en dehors de l'attribution des récompenses qu'à condition d'exercer les fonctions,de juré. Article 16. — Nombre des jurés par classe. a) Sur la proposition du Commissaire général du Gouvernement faite au Ministre après consultation des Commissaires de chaque section, celui-ci fixe le nombre des jurés par classe, et établit la répartition des mandats par pays. La part de chaque pays est déterminée en tenant compte du nombre des exposants de chaque pays dans chaque classe, et de la superficie qu'ils occupent, et ce, sur la base d'un juré par pays pour vingt exposants — les collectivités proprement dites (numéro 2 de l'article 13 du Règlement général) ne comptant que pour une unité ou par cent — cinquante mètres carrés réellement occupés. Toutefois, chaque nation a droit à un juré au moins dans toute classe où ses produits sont exposés, sauf dans le cas où l'Administration de l'Exposition et le Commissaire du pays intéressé sont d'accord pour reconnaître que cette représentation n'est pas justifiée par l'importance de sa participation dans cette classe. Aucun pays ne peut avoir plus de sept jurés dans une même classe. b) Lorsque la participation des exposants dans une ou plusieurs classes n'est pas suffisamment importante pour constituer un Jury distinct, ces classes pourront être réunies à d'autres du même groupe pour la formation du Jury. Article 17. — Bureaux des Jurys de classe. Le Ministre arrête en même temps la liste des pays qui dans chaque classe désigneront le Président et les Vice-Présidents. Le Bureau du Jury est complété par la nomination d'un rapporteur-secrétaire choisi parmi les membres du Jury et désigné par eux. Les membres du Jury choisiront d'autre part, parmi les jurés suppléants de toute nationalité, un juré qui fera partie du bureau et sera chargé de défendre les mérites des exposants qui ne sont pas officiellement représentés à l'Exposition. Article 18. — Composition des Jurys de groupe. Les Jurys de groupe sont formés de la réunion des bureaux des classes rangés par la classification générale de l'Exposition dans le même groupe. La désignation du Président et des VicePrésidents de chaque groupe appartient aux pays désignés selon la procédure prévue pour les Jurys de classe. Chaque Jury de groupe désigne son rapporteur-secrétaire.
Article 19. — Composition du Jury supérieur. Le Jury supérieur, nommé par le Ministre du pays invitant, est composé comme suit : 10 Président M (une haute personnalité désignée par le Gouvernement).
:
Vice-Présidents : M. le Commissaire général du- Gouvernement et deux Commissaires étrangers. Membres :au nombre de 20 à 25, tant nationaux qu'étrangers, nommés par le Gouvernement suivant une proportion pondant à l'importance de la participation des divers correspays; les membres étrangers sont nommés sur la désignation de leur pays. Le Ministre nomme le Rapporteur général et le Secrétaire général. Il désigne une personnalité chargée de représenter les exposants appartenant aux pays non officiellement participants. 20 Siègent au Jury supérieur, à titre permanent, mais avec voix consultative seulement : Le ou les Commissaires généraux adjoints désignés à cet effet, le Secrétaire général du Commissariat général, les Chefs de service de l'Exposition. 3 Assistent aux séances du Jury supérieur, voix conavec sultative, lorsque l'ordre du jour des réunions comporte discussion de questions susceptibles de les intéresser : ^ les Commissaires des sections ou leur délégué dûment accrédité; les Présidents des Jurys de groupe et de classe ou leurs délégués.
^
Bureau International des Expositions invité à se sera faire représenter au sein du Jury supérieur. Son déléou ses ués auront voix consultative. Article 20. — Délais pour la nomination des Jurys. a) Les décisions du Ministre, relatives à la répartition des mandats entre les divers pays, font l'objet d'un arrêté d'ensemble porté à la connaissance des Commissaires étrangers six semaines au moins avant les opérations du Jury. b) Les désignations des jurés étrangers devront être notifiées au Commissaire général du Gouvernement quinze jours après la date où l'arrêté a été notifié. c) Toutes les nominations de jurés tant nationaux qu'étrangers doivent être faites avant le
....
TITRE III
ATTRIBUTIONS DES JURYS
Article 21. — Jury de classe. — Quorum nécessaire pour le fonctionnement du Jury de classe. a) Le Commissaire général du Gouvernement, ou son délégué, installe chaque Jury et invite les membres qui en font partie à procéder à la désignation du Rapporteur-secrétaire.
Pour siéger valablement chaque Jury de classe doit comprendre au moins quatre membres. Si ce nombre n'est pas atteint, il est procédé, par décision du Commissaire général du Gouvernement, à la réunion de deux ou plusieurs Jurys de classe, relevant du même groupe. b)
Article 22. — Appréciation des œuvres par le Jury de classe. a) Chaque Jury de classe procède à l'appréciation des œuvres, produits et travaux présentés par les exposants régulièrement inscrits dans la classe, à l'exception de ceux qui se trouvent dans une des situations prévues aux articles 5 et 6.
suite de la visite des stands, après examen des objets et après avoir pris connaissance des questionnaires, chaque Jury établit en double exemplaire : b) A la
10
la liste des membres du Jury ayant siégé;
liste des exposants à récompenser, sans distinction de nationalité et par ordre de mérite. Le nombre des récompenses à accorder ne pourra être supérieur, pour les 3 premières catégories, à plus de 60 % du nombre des exposants participant au concours (les collectivités visées au n° 2 de l'article 13, comptant chacune pour une unité) ; chaque échelon supérieur comportera un nombre de lauréats moindre que l'échelon immédiatement inférieur. Les récompenses accordées aux collaborateurs n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul ; 20 une
échéant, une liste supplémentaire des exposants pour lesquels une récompense est demandée en dérogation aux principes établis au no 2 ci-dessus. Ces propositions doivent être accompagnées d'un rapport justificatif; 30 le cas
40 la liste des
coopérateurs proposés par les exposants pour une récompense. documents sont adressés, sous pli cacheté, au Commissaire général du Gouvernement, dans les 10 jours au plus tard qui suivent l'ouverture des opérations du Jury. c) Ces
Article 23. Jury de groupe. — Revision des propositions des Jurys de classe.
Jury de groupe, après son installation, et après désignation du Rapporteur-secrétaire, prend connaissance des listes et propositions établies par les Jurys de classe, examine les réclamations formulées, procède à une nouvelle visite des stands, et arrête ses décisions en s'efforçant d'assurer l'unité et l harmonie dans l'attribution des récompenses attribuées par les classes il veille à maintenir le nombre des récompenses dans les limites fixées à l'article 22, no 2. Il n'accepte les propositions supplémentaires des Jurys de classe qu'à la majorité des trois quarts. a) Le
;
Président convoque à ses délibérations, à la demande du Président de la classe intéressée, un ou deux délégués chargés de soutenir les propositions de la classe. b) Le
Le Président du Jury de groupe adresse les listes revisées par classe, mais élablies toujours par ordre de mérite, au Commissaire général du Gouvernement, dans les 10 jours qui suivent la remise des propositions des Jurys de classe. c)
Article 24. Jury supérieur. — Attribution définitive des récompenses. a) Le
Jury supérieur
réunit pour la première fois au plus tard dix jours après achèvement des opérations du Jury de groupe. Il juge de la régularité des opérations, appelle chaque Président de groupe à formuler les réclamations qui se sont produites dans son groupe, se prononce à leur égard; homologue ou réforme les propositions de récompense forçant d'assurer l'unité et l'harmonie des récompensesen s'efentre il groupes — peut aussi renvoyer les propositions dont il est se
saisi à un nouvel examen — il arrête définitivement le nombre et la nature des récompenses à attribuer et il se prononce, en dernier ressort, sur toutes ces récompenses. La liste définitive des récompenses, ainsi établie et accompagnée du rapport du Jury supérieur, doit être aussitôt transmise au Commissaire général du Gouvernement. b)
Après la séparation du Jury supérieur, une délégation de ce collège en continuera les opérations aussi longtemps que cela sera nécessaire. c)
TITRE IV
DISPOSITIONS D'ORDRE INTÉRESSANT LES OPÉRATIONS DU JURY Article 25. Attributions du Commissaire général du Gouvernement dans le fonctionnement des Jurys. a) Le Commissaire général du Gouvernement est chargé de préparer les travaux du Jury international des récompenses, de recevoir les résultats des opérations des Jurys de classe des
et Jurys de groupe et de veiller à la régularité des opérations Jury. II établit les questionnaires qui seront adressés du aux exposants pour préciser leur situation et énumérer leurs titres. Toutes les communications émanant des exposants et intéressant les Jurys, telles que : questionnaires, réclamations, renseignements de toute nature, sont transmises au Commissaire général du Gouvernement par l'intermédiaire des Commissaires des pays participants. Le Commissaire général du Gouvernement reçoit par la même voie les réclamations contre les décisions des Jurys de classe et des Jurys de groupe concernant l'attribution des récompenses. b)
c) Le
Commissaire général du Gouvernement connaît des réclamations concernant la régularité des opérations du Jury et statue sur toutes les difficultés ou conflits d'attributions qui peuvent se produire.
peut se faire représenter à toutes les séances du Jury, mais il n'intervient dans les délibérations que constater les faits, faire appel au règlement ou prévenirpour les réclamations éventuelles. d) Il
Le Commissaire général du Gouvernement notifie aux membres des Jurys de classe la date d'ouverture des opérations. Il remet au Président de chaque classe au jour de l'installation : 10 la liste des jurés suppléants de la classe; 20 en autant d'exemplaires que la classe comporte de jurés, la liste des exposants dont les œuvres doivent être appréciées, avec indication de la place qu elles occupent dans l'exposition; 30 les questionnaires remplis par ces mêmes exposants. e)
Commissaire général du Gouvernement dresse le tableau quotidien des visites des Jurys et en fait assurer l'affichage. Il annonce dans les mêmes conditions la date de clôture des opérations de chaque Jury de classe ou de groupe. f) Le
Article 26. — Secret des délibérations des Jurys. a) Le Jury s'entoure de toutes les garanties nécessaires à l'accomplissement de sa mission : il aura le droit d'écarter du concours tout exposant qui tenterait de surprendre sa bonne foi. Les délibérations du Jury international à tous les degrés sont tenues rigoureusement secrètes. Toutefois, les exposants tant nationaux qu'étrangers pourront avoir connaissance, par l'intermédiaire de leurs Commissaires respectifs, des propositions des Jurys relatives aux récompenses qui les concernent personnellement. b)
Article 27. — Réclamations. Les réclamations auxquelles les opérations du Jury peuvent donner lieu notamment du chef de non-examen ou examen insuffisant des produits, rectification de catalogue... etc., doivent être remises au Commissaire général du Gouvernement avant la clôture des opérations du Jury de classe ou du Jury de groupe qu'elles concernent. Article 28. — Division éventuelle d'un Jury de classe en sections.
Lorsqu'une classe comprend des objets de nature suffisamment différente pour nécessiter des modes d'appréciation particuliers ou des compétences spéciales, le Jury de cette classe peut, d'accord avec le Commissaire général du Gouvernement, se subdiviser en sections pour l'examen des diverses expositions. Article 29. — Experts du Jury. Les Jurys de classe peuvent s'adjoindre, mais à titre consultatif seulement, pour l'examen de certaines questions déterminées et avec l'agrément du Commissaire général du Gouvernemènt, des membres d'autres classes du Jury international ou des experts choisis en dehors de ce Jury. Au cas ou les questions à soumettre à l'expert intéresseraient un exposant étranger, l'agrément de l'expert par le Commissaire général du Gouvernement ne pourra avoir lieu qu'après avis du Commissaire dont relève l'exposant.
Article 30. — Essais et épreuves. Les Jurys de classe peuvent procéder à des essais et épreuves toupour établir leur jugement. Ces essais et épreuves doivent tefois être effectués dans un délai en rapport avec celui dans lequel le Jury de classe en cause doit remettre ses listes de classement au Commissaire général du Gouvernement. Ils doivent être limités à ceux dont la réalisation, tant au point de vue des dépenses qu'à celui des moyens d'exécution, est compatible avec les ressources disponibles. Article 31. — Méthode de cotation des mérites. Les récompenses sont cotées d'une manière uniforme par tous les Jurys conformément à l'échelle de cotation suivante: 21 à 25 points équivalent à un diplôme de Grand Prix d'Honneur 16 à 20 — — Médaille d'or 11 à 15 — — —" Médaille d'argent 6 à 10 — Médaille de bronze 1 à 5 —
Article 32. — Mode d'établissement des listes de récompenses. Les listes de classement sont dressées sur des imprimés spéciaux, où le secrétaire de chaque Jury doit faire figurer à côté du nombre des exposants de la classe : 1° le nombre de ceux ayant pris part au concours ; 2° le nombre des récompenses à attribuer dans chaque catégorie en exécution de l'article 22, no 2. Article 33. — Communication des propositions de récompenses aux Commissaires des pays participants. Le Commissaire général du Gouvernement transmettra, en temps utile, aux Commissaires des sections participantes les résultats des délibérations et les listes de classement établis par chacune des juridictions. Article 34. — Défaillance d'un Jury. Lorsqu'un Jury de classe n'aura pas fait parvenir ses listes dç propositions dans les délais impartis, le Commissaire général du Gouvernement en avisera le Président du Jury de groupe dont la classe relève; de même il avisera le Président du Jury supérieur, si c'est un Jury de groupe qui est défaillant ; les juridictions saisies se substitueront alors au Jury défaillant. Au cas
où le Jury de classe et le Jury de groupe n'auraient pas fonctionné, aucune récompense ne pourra être attribuée aux exposants de la classe.
Article 35. — Brevets de participation. — Résultats statistiques du Concours. a) Les exposants qui sont restés en dehors de l'attribution des récompenses recevront sur leur demande un brevet de par-
ticipation.
Le Commissaire général du Gouvernement est autorisé à remettre des médailles ou plaquettes commémoratives aux personnalités qui, à un titre quelconque, auront rendu service à l'Exposition et à l'organisation du Jury. Le Palmarès comportera in fine un tableau récapitulant les résultats du concours en deux parties établies conformément aux modèles joints (annexes 1 et 2).
ANNEXE I
Tableau Récapitulatif des Récompenses décernées à l'Exposition Internationale....
I. —
Par Nationalité.
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Ensemble : Albanie Allemagne . Belgique .. Danemark . etc...
..
Exposants des pays non officiellement représentes
....
(1) Chaque collectivité
une unité. (2) (3) (4)
proprement dite doit être comptée comme
Par rapport au nombre total des exposants figurant au catalogue. Par rapport au chiffre des inscrits par nationalité. Par rapport au nombre total des exposants ayant participé au
concours.
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ANNEXE II
Tableau Récapitulatif des Récompenses décernées à l'Exposition Internationale....
II. — Par Groupe. (1)
Désignation des Groupes
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Ensemble
Groupe
:
1
Groupe II
.
etc...
(1) Chaque collectivité proprement dite doit être comptée comme
une unité.
Par rapport au nombre total des exposants figurant au catalogue. Par rapport au chiffre des inscrits dans chaque groupe. (4) Par rapport au nombre total des exposants ayant participé au (2) (3)
concours.
o
ANNEXE III
MONOGRAMME I)U
BUREAU INTERNATIONAL DES EXPOSITIONS
TABLE ANALYTIQUE
INTRODUCTION ^
1.
TEXTES QUI RÉGISSENT L'ORGANISATION DES EXPOSITIONS INTERNATIONALES
7
A. — Convention du 22 Novembre 1928
2
LL
7
Règlements type du Bureau International des Expositions ' du 15 Mai 1934
8
RAISONS QUI ONT MOTIVÉ L'ÉTABLISSEMENT D'UNE CONVENTION.
9
A. — La trop grande fréquence des expositions
Insuffisance de l autorité nationale pour en diminuer le nombre : a) au point de vue intérieur ; b) au point de vue extérieur C. Insuffisance du contrôle gouvernemental sur les Expositions patronnées D. — Insuffisance des dispositions relatives à l'attribution des récompenses
3
III. —
HISTORIQUE
LE RÉGIME DE LA CONVENTION DU 22 NOVEMBRE 1928 Les règles intervenues : A. — Pour régler la fréquence des Expositions B. — Pour déterminer le statut des Expositions
Pour organiser l'attribution des récompenses
5
V,
^
LE BUREAU INTERNATIONAL DES
13 14
15
....
B. — La Convention de Berlin C. — La Convention de Paris du 22 Novembre 1928 IV.
22
15
V
A. Les Comités permanents d'Exposition
4
9
EXPOSITIONS...
16
..
17
....
18
1g 19
20 20
LIVRE PREMIER
Le rôle régulaleur de la Convention. CHAPITRE Ier. — 1.
6
Domaine d'application de la Convention
33
— DÉFINITIONS A. — Définition des expositions; 3 caractéristiques les distinguent des Foires a) Les expositions ont pour but de faire apparaître des progrès b) Elles sont non périodiques c) Elles ne font pas de différence entre visiteurs et
34 36 36
II. — ASSUJETTISSEMENT DES EXPOSITIONS A LA CONVENTION A. — Expositions constituées en conformité des règles de la 7 Convention B. — Expositions exceptées du régime de la Convention 8 a) Les expositionsd'une durée de moins de 3 semaines. b) Les expositions scientifiques c) Les expositions des Beaux-Arts d) Les expositions organisées par un seul pays dans un autre pays C. — Les expositions organisées en contradiction avec les règles 9 de la Convention D. — Les manifestations qui ne sont pas des expositions : les Foires, les Salons
39
i III.
—
I.
-
36 37
40 40 41
42 42 43 43 45
48
CONCLUSIONS
CHAPITRE II. —
12
34
acheteurs B. — Définition des expositions internationales C. — Définition des expositions internationales officielles ou officiellement reconnues
....
4
34
Des diverses catégories d'expositions et de leur pério-
dicité
49
LA FRÉQUENCE DES EXPOSITIONS
49
La fréquence des Expositionsdoit varier avec leur ampleur. Trois classes d'Expositions : les petites, les grandes, les moyennes B. — Critères pour mesurer l'ampleur des Expositions : le
49
A.
C.
-
contenu, le contenant, le coût des Expositions — Les catégories admises par la Convention selon leur ampleur et les délais de fréquence qui leur sont attribués. Périodicité externe. Périodicité interne
........
50
50
II. —
51
LES EXPOSITIONSSPÉCIALES
Les Expositions spéciales catégorie A A. — Définition des Expositions spéciales d'après la Convention de Berlin B. — Définition des Expositions spéciales d'après la Convention 10
<13
de Paris. ' C. — La Convention de Paris prévoit que la notion d'Exposition spéciale sera précisée par une classification générale des Expositions D. — La classification générale des Expositions : a) la classe, b) le groupe, c) La classification ne s'impose pas aux Expositions générales lirais aux Expositions spéciales. E. — Les Expositions spéciales sont de petites Expositions
14
dont l'ampleur est déterminée par le contenu d'un groupe F. — Les éléments complémentaires du groupe 2° Les Expositions spéciales calégorie B A. — Elles sont une création du Bureau International des Expositions B. — Leur ampleur est déterminée par la superficie restreintede l'Exposition (contenant) C. — Elles ont le même contenu que les Expositions générales, mais elles ne doivent pas dépasser l'importance d'un groupe .D. — Le Bureau International des Expositions a le droit d'intervenir pour les maintenir aux dimensions d'une petite Exposition 30 Périodicité des Expositions spéciales A. — Périodicité externe, aucun délai B. — Périodicité interne a) Périodicité des Expositions spéciales de nature différente : 3 mois b) Périodicité des Expositions spéciales de même nature : 5 c) Dérogation au délai de 5 ans : 10 Les Expositions à évolution rapide... 2° Les Expositions à périodicité rapprochée en raison des traditions : salons V
ans....
III. —
40
....
52 52 52
53
54
55 56 57
57 57
58
59 60 61 61 61
61
62 62 72
LES EXPOSITIONS GÉNÉRALES
Expositions générales. A. — Les Expositions générales diffèrent des Expositions spéciales a) Par le contenu b) Par les charges qui pèsent sur l'organisateur 1° Règles d'ensemble concernant les
...
72 72 72
..7
......
B. — L'article 17 et les obligations qui en résultent a) Les charges de l'art. 17 s'imposent aux 2 catégories
d'Expositions générales b) Définition du mot « administration » employé par l'art. 17 c) Définition du mot « taxe » employé par l'art. 17 .. d) Définition des mots : « emplacements couverts et découverts » e) Définition des mots : « prévus au programme de l'Exposition » /) Importance des emplacements que l'organisateur doit mettre à la disposition des exposants g) Proportion des emplacements destinés aux sections étrangères
73
présentation des objets dans les Expositions. a) Deux systèmes de présentation : présentation par catégorie technique, présentation par nationalité des produits b) Liberté du choix laissé à l'organisateur c) Les raisons supérieures de préférer la présentation par catégorie technique • d) Les partisans de la présentation par nationalité des produits e) Nécessité de trancher la question par un texte organique et moyen de concilier les deux systèmes
77
....
1
1
8
9
C. — Modalité de
2° Les Expositions générales de lre catégorie A. — Obligation pour les pays invités de construire un pavillon
national B. — Définition du pavillon national. Exposition de synthèse C. — Les pays participants doivent se borner à la construction du pavillon national
20
73
3° Expositions générales de deuxième catégorie
A. — Interdiction de construire des pavillons nationaux.... B. — Les Expositions générales de 2e catégorie doivent fournir
aux pays invités des emplacements pour l'Exposition de synthèse G. — L'organisateur peut construire à ses frais des pavillons de synthèse D. — Le pays invité peut, à ses frais, décorer d'une façade les bâtiments offerts par l'organisateur E — Il doit être interdit aux collectivités (classes ou groupes) de construire sur le terrain des concessions - -
73 73 74 76 77 77
77
78 79 79
80 81 81
82 83 83 84
85 85
86 87
88
4o Conclusions
21
A. — Rappel de l'importance du problème de la présentation
des objets
B. — Textes complémentaires nécessaires pour éviter le détournement des dispositions réglementaires
22
88 89
5° Périodicité des Expositions générales
90.
A. — Périodicité externe a) Les Expositions générales de même
90
nature....
La périodicité entre Exposition générale de lre catégorie faisant suite à une Exposition de 2e catégorie. Lapsus de la Convention B. — Périodicité interne 6° Critique du double régime des Expositions générales.... A. — Différence entre Exposition générale de lre et de 2e caté-
90
b)
23
gorie
B. — La France demande une seule catégorie d'expositions
générales C. — Les raisons de la Convention de vouloir le double régime. a) Le délai de 6 ans et le tour de rôle b) Les Expositions générales de 2e catégorie achètent une périodicité de 2 ans par des sacrifices pécuniaires c) Les Expositions générales de 2e catégorie ont même possibilité de développement que celles de lre d) Les Expositions générales de lre catégorie, elles aussi ne doivent pas être exonérées de charges. D. — Dérogation désirable en ce qui concerne les Expositions coloniales
CHAPITRE
24
III. — Enregistrement des Expositions
92 92 92 92 93 93
94
94 95 95 97
-
INTRODUCTION. MESURES PRÉVUES POUR ASSURER LE RESPECT DES RÈGLES DE LA CONVENTION
A. — La Convention rie règle pas que les délais de fréquence,
mais aussi l'organisation des Expositions B. — Nécessité d'une autorité de contrôle, et d'approbation. Le Bureau International des Expositions C. — La procédure d'enregistrement,l'article 8. Les sanctions ..
Le
90
97 97 98 98
débat devant le Bureau international des Expositions.
I. — PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT 10 Les qualités et les délais 25
..
A. — Autorités qualifiées pour introduire la demande d'enre-
gistrement
99 99 99
B. — Moment auquel la demandedoit être introduite a) Le délai minimum, 6 mois avant les délais d'invi-
tation b) Le
100
délai maximum,
5
l'Exposition
26
100
ans avant l'ouverture de
20 Les documents à produire en vue de l'enregistrement
A. — Les documents énumérés à l'article 8
100
....
101 101
B. — Impossibilité de les produire tous au début de la procédure 102 C. — La procédure d'enregistrement est décomposée en deux 102
temps
27 A.
B. C.
D.
28 A.
B. C.
29 II.
Premier temps Fixation de la date d'une Exposition .. — Recevabilité de la demande d'enregistrement Classification — Procédure devant la Commission de — Publicité et compétitions — Décision quant à la date 40 Deuxième temps : Enregistrement de l'Exposition différés. Décision du Conseil .. — Production des documents préa— Enregistrement des Expositions qui n'ont pas au lable retenu de date d'inviter les pays étran— Effets de l'enregistrement : le droit gers 30
:
....
— RENONCIATION LA DATE
10'2
103 104
104
....
105
....
105
DE L'ORGANISATEUR D'OUVRIR L'EXPOSITION A
FIXÉE
102
105
105
105
....
105 l'Enregistrement B. — Retard dans la réalisation d'une exposition. Report d'une 106 A. — L'article 9 et la déchéance de
année
30 III.
107
DU RÈGLEMENT DES COMPÉTITIONS ENTRE PAYS 1
o
107
La procédure
A. — Le règlement amiable des compétitions par voie de
B.
31
-
conversations directes Le règlement arbitral du Bureau International des Expositions. L'article 12 de la Convention
2"
107 108 110
De la nature de la compétition
A. — Compétition sur la date a) La compétition existe-t-elle sur l'année ou sur la
110
110 période 111 b) Raisons de se décider pour l'année 112 B. — Compétition entre pays adhérents et non adhérents a) Il ne saurait en la circonstance y avoir compétition. Difficulté provenant de l'article 4 de la Con-
...
vention
112
b) Les
pays adhérents doivent prendre l'avis du B. I. E. avant de participer à l'Exposition d'un pays non adhérent ' 10 Examen de l'organisation statutaire de l'Exposition.. 2° Examen des raisons invoquées pour participer..... c) Trois hypothèses de participation L'Exposition du pays non adhérent s'organise à une date : 1° Qui ne concorde pas avec le calendrier 20 Qui coïncide avec la date d'une Exposition organisée par un pays adhérent 3° Qui est fixée à une date non utilisée par un pays adhérent mais.en accord avec le calendrier
32
NOTE COMPLÉMENTAIREAU LIVRE 1er. — La durée des
LIVRE
Expositions
..
112 113 113 114 114
115 120
II
L' organisation des Expositions.
^
INTRODUCTION
Aucun pays n'a de législation d'ensemble réglant l'organisation des Expositions Nécessité d'une théorie concernant : 10 La Constitution administrative 20 l'orga— nisation des Expositions; 3° le régime des récompenses 123 -
CHAPITRE IV.
— La constitution administrative Les quatre périodes de l'organisation administrative
Préparation. 20 Aménagement. 3° Exposition. 4° Liquidation.
..
125 :
1°
33
L
PREMIÈRE PÉRIODE : PRÉPARATION
A. B. C.
D.
E.
...
Ministère compétent pour régler l'organisation La période préparatoire, avant la Convention — La période préparatoire, depuis la Convention Consultation sur l'opportunité de l'Exposition et sur son programme. Les organismes économiques permanents. Consultationsur les modalités de réalisation la Commission :
126 126 127 127 128
consultative F. — Intervention auprès du Bureau International des Expositions pour fixation de date 130 G. La période préparatoire après décision du B. I. E. arrêtant la date de l'Exposition... a) Nomination du Commissaire général et consolidation des actes provisoires 130 b) Vote de la loi d'approbation, 131 .
II. —
34
131
DEUXIÈME PÉRIODE : AMÉNAGEMENT
Les Expositions officielles (dans le système français). 131 A. — La personne morale des Expositions officielles est l'État. 131 B. — L'Exposition est un service public géré sous l'autorité 10
d'un Ministre (attributions du Ministre) C. — Les pouvoirs du Commissaire général. Il est l'organisateur. D. — L'administration de l'Exposition. Sa composition a) Le Commissariat général b) Le Conseil Supérieur ou d'Administration c) L'Agent comptable
.... ....
d) Le Contrôleur des dépenses engagées
E. — Contrôle du Ministre sur l'administration de l'Exposition. F. — La Convention du 22 Novembre 1928 et le rôle qu'elle
attribue au Commissaire général
132
132 132 132 133 133 133 134 134
doit pas être le chef de l'administration mais le contrôleur de l'admi134 nistration b) Opportunité de confier à des personnalités différentes les fonctions d'organisateur de l'ensemble 135 et d'organisateur de la section nationale G. — La gestion matérielle et les formes administratives... 136 2° Les Expositions officiellement reconnues (dans le système a) Le Commissaire général ne
....
35
136
belge) A. — L'Exposition officiellement reconnue
naît d'un contrat
entre une Société privée et l'État B. — La personne morale de l'Exposition est la Société civile, et l'organisateur, le Conseil d'administration de la Société C. — Pouvoirs du Commissaire général a) Il est chargé de contrôler l'exécution du contrat. Ses pouvoirs de police générale b) Il assiste au Conseil d'administration avec voix consultative c) Il vise et accepte les règlements, mais est incompétent sur la fixation des tarifs a) Le Commissaire général est seul chargé de l'orgaD. nisation de la section nationale b) Il n'ést que l'intermédiaire des pays étrangers visà-vis de la Société E. — Responsabilité du Gouvernement dans la gestion de l'Exposition
36
30
Constitution et attribution des services cI Les grandes directions b) Le recrutement du personnel..
136
137 138
138 139 139 140 141
142 151
151
152
37
B. — La Direction des Finances et la Combinaison financière. a) Budget des grandes Expositions b)
Insuffisance des recettes propres pour équilibrer les dépenses 153
L'appel aux subventions d) Le recours à l'épargne publique e) Les Expositions rapportent-elles à l'État organisateur ? /) Elles coûtent sans compensation aux pays participants g) Les attributions administratives de la Direction des Finances .. C. — La direction de l'Architecture D. — La direction des Travaux d'Ingénieurs E. — La direction de l'Exploitation. Exposants et visiteurs... a) Le règlement général b) L'enregistrement de l'Exposition et les rapports avec le Bureau International des Expositions. c) Les règlements spéciaux d) Le recrutement des exposants et des visiteurs : 10 Exposants : propagande .. 20 Visiteurs : publicité e) Le catalogue c)
38 39 40
44 IIL —
156
160
ici 161
163 164 164 165 165 166 167 168 169
A. — Les tâches multiples B. — Les Fêtes
169
Pour mémoire. L'attribution des récompenses
IV. — QUATRIÈME PÉRIODE. LIQUIDATION A. — Les obligations des Exposants. La remise des terrains à la Municipalité . B. — Les délais de liquidation a) Dans les Expositions officiellement reconnues .. b) Dans les Expositions officielles
rapports d'Exposition D. — Le contentieux a) Le contentieux des exposants b) Le contentieux des fournisseurs
C. — Les
CHAPITRE V. —
43
154 154
TROISIÈME PÉRIODE : EXPOSITION
C. —
42
133 153
Organisation des Exposants.
170 171 171 171
172 172 173 173 176 176
177 182
Les pays participants doivent constituer des sections. I. — RAPPORTS DE LA SECTION AVEC L'ORGANISATEUR 183 A. — Nomination et pouvoir de représentation du Commissaire de section 183
B. — Le contrat de participation
183 183
a) La détermination des emplacements
Autres clauses du contrat G. — L'indépendance de la section et les pouvoirs du Commissaire général a) Indépendance de la section b) Exemples d'interventions directes du Commissaire général c) Le recrutement des exposants et l'autorité du Commissaire général .. d) L'intervention des autorités publiques permanentes e) La section ne bénéficie pas de l'exterritorialité. D. — Les exposants des pays non officiellement représentés .. E. — La question des appellations géographiques. — Art. 2L de la Convention II. — RAPPORTS DE LA SECTION AVEC LES EXPOSANTS : 2 parties : 1° Des coriditions à réunir pour exposer; 2° le Recrutement des Exposants 10 Des conditions à réunir pour exposer 44 .. L'admission des produits A. a) D'après la classification et le Règlement général. b) Les Expositions de sélection B. Admission des Exposants .. a) Conditions générales b) Les producteurs c) L'éditeur .. -. d) Les représentants exclusifs e) Les exposants individuels /) Les exposants collectifs C. —- Admission dans la section et dans la classe a) Dans la section b) Dans la classe c) Droit des classes de revendiquer le produit — article 12 règlement général type . : 20 De l'organisation interne de la section et des procédés de 45 b)
-
....
.....'.
....
....
184
184 185 185 186
186 187 188
1.88
189 189 189 190 194 194 194
195 195
195 195 196 196 197 198 199
recrutement A. — Le Commissaire de section doit être aidé dans l'organi-
sation de la Section a) 'Conseil b) Compétences techniques
184
199
200 .. 200 200 c) B. — Réalisation du programme — Entreprise ou coopération. 200 201 C. — Le système coopératif ..
Finances...................
> .
1° Composition des groupes
et des classes et recrute-
201 ment des Exposants 202. a) Les bureaux de groupe b) La composition élective des ( lusses 203 203 20 Les Comités d'admission 204 30 Les comités d'installation 204 a) Les dépenses de la classe 205 b) Budget des classes 206 c) Composition des Comités d'installation 206 40 Responsabilité des classes 50 Les Jurys d'admission dans les Expositions de 207 sélection
46
CHAPITRE
VI. — Les récompenses
..
211 211
I. — LE PRINCIPE DES RÉCOMPENSES
211 A. — Raisons d'attribuer des récompenses a) Flatte l'amour-propre de l'Exposant et l'encourage. 211 211 b) Recommande son produit au publie
B. — Hostilité contre le principe des récompenses à la Confé212 rence diplomatique de 1928
..
instaure un système qui permet aux Exposants et aux sections de rester en dehors du régime des récompenses D. — La réglementation du régime des récompenses estrenvoyée à un règlement type. L'attribution des récompenses est matière de législation internationale E. — Écueils à éviter dans l'institution du régime a) Composition des jurys de procédure b) L'inflation et la confusion des récompenses c) Inamovibilité des grands lauréats F. — Nécessité de corriger les défauts de l'institution mais opportunité de maintenir le régime des récompenses ..
C. — La Convention
....
47
LE DROIT POSITIF
:
I. — RÉCOMPENSES, CONCURRENTS ET USAGE DES
RÉCOMPENSES
A. — L'échelle des récompenses B. — Les- concurrents aux récompenses a) Les exposants individuels et collectifs
Les collaborateurs et coopérateurs C. — L'usage des récompenses b)
48 II.
212
212 213 213 213 213 214 215 215 215 215 216 216
217 — LES JURYS. COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT A. — Trois instances 217 B. a) Composition des jurys de classe 218 b) Les industriels membres du jury doivent être des
exposants
219
Les hors concours, les distinctions honorifiques d) Les experts du jury..'
c)
..
nationaux dans le jury .. b) Vote par tête ou par pays c) Le catalogue D. — Fonctionnement du jury a) Nécessité d'instructions détaillées aux membres .' du jury b) Pratique des jurys d'après M. Digneffe c) Méthode de jugement préconisée .. 1° Cotation des qualités .. 2° Cotation des récompenses 30 Trop grande bienveillance des jurés E. — Inflation des récompenses • • Tableau des récompenses attribuées par l'Exposition a) Proportion des membres
C.
de Bruxelles 1935
49 III.
50
IV.
V.
a) Le pourcentage des récompenses par
rapport aux
Exposants b) Critiques adressées au pourcentage c) Réponse aux critiques Les jurys de groupe : leur composition, leur compétence. B. C. — Le jury supérieur a) Mauvaises pratiques b) Le jury supérieur doit être seulement un tribunal de cassation • • c) Le jury de revision • D. — Résumé INDIFFÉRENCE DU PUBLIC A L'ÉGARD DES RÉCOMPENSES.... Le redressement nécessaire pour éviter l'inflation A. La confusion des récompenses et le monogramme du B. Bureau international des Expositions .. C. — Les législations nationales de protection a) L'inamovibilité des grands lauréats b) Moyen de remédier à la situation
-
....
LIVRE
221
222 222 223 223 223 223 226 226 226 227 227 228 230
— LES RÉFORMES A INTRODUIRE A.
220
230
230 230 231 232 232
3,3 233 233 234 234 234 235 235 235
III
Le Milieu Juridique. INTRODUCTION
CHAPITRE
241 •
•
-
VII. — Les Monopoles et les Concessions A. — Raisons d'interdire les monopoles
'243
243
52
I. — LIBERTÉ
244
DE L'EXPOSANT DE CHOISIR SON FOURNISSEUR
A. — Monopole d'éclairage et chauffage B. — Monopole de dédouanement C. — Monopole de la manutention D. — Monopole de publicité E. — Monopoles dont la constitution est devenue impossible
245 247
..
a) Assurances
.b)
Gardiennage c) Bureau collectif de commandes d) Monopole de la reproduction F. — Conditions d'exercice des monopoles
53 II.
257 258 258
— LES MONOPOLES ET LA LIBERTÉ DE CONCURRENCE A. — Les monopoles d'exploitation commerciale
260
B. — Le domaine des Exposants a) b)
L'activité légale des Exposants L'activité de la section personne morale
C. — Le domaine des concessionnaires
247 253 254 254 255 255 255
....
260 261
263
a) A côté de l'Exposition proprement dite qui est un musée, est installé un marché qui est le domaine
des concessionnaires. Caractère attractif du
....
marché - b) Obligations des concessionnaires c) Nécessité de limiter le nombre des concessionnaires. d) Le domaine des concessions est accessible à tous, mais les concessions sont attribuées par l'organisateur e) Une concession ne peut être accordée à un étranger sans avis favorable du Commissaire de la section de son pays .. /) Les Exposants concessionnaires 10 Les Exposants qui cherchent une publicité particulière. 2o Les Exposants qui pratiquent la vente au détail g) Les Exposants collectifs ; artisanat
....
54
VIII. — Les assurances A. — Les risques à couvrir B. — Système juridique de responsabilité C. — Deux modalités d'assurance
L'assurance libre D. — Police collective facultative E. — La Police obligatoire de responsabilité civile F. — Le service des assurances dans une exposition b)
266
267 268 268 269
270 275
CHAPITRE
a) Système de la police collective obligatoire
263 264 264
276
....
276 277 277 279 279 280 281
5.5
IX. — Le Régime douanier A. — Régime général B. - Le Régime douanier et le droit de vente C. - Le Régime douanier et le droit d'exposer D. — Modifications au Régime douanier du pays organisateur
CHAPITRE
56
CHAPITRE X. — Le
57
CHAPITRE XI. — La
Régime fiscal
-_o.
propriété industrielle
CHAPITRE XII. —
59
CHAPITRE XIII. — Le
285 287
288
293
d'invention L'article 11 et les modèles et marques
58
282
-291
A. — L'article 11 de la Convention de l'Union et les brevets
B.
282
294 296
Les fausses indications de provenance ..
Régime des transports
297 300
LIVRE IV
L'organisme de Contrôle.
60
CHAPITRE XIV. — Le
Bureau International des Expositions ..
303
A. — La mission du Bureau B. — Le Conseil d'administration
303
C. — Compétence du Conseil
305
D. — Les Règlements-type.
306
E. — Les immunités du Bureau F. — Le Bureau du Conseil
307
G. — Les votes du Conseil
308
H. — Les Commissions 1. — Session du Bureau et fixation de l'ordr^-dy jour
309
•T.
—-
Personnel et budget
304
307
/
.
r..
....
310 310
TABLE DES TEXTES ET DOCUMENTS
Convention relative aux expositions internationales (Berlin, 1912) Classificationgénérale des expositions Règlement du 22 Juin 1935, fixant les conditions dans lesquelles un pays peut retenir une date pour l'organisation d'une exposition Exemple des documents fournis par un gouvernement pour retenir une date .. Convention entre l'État belge et la Société anonyme de l'Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles 1935 Arrêté du Ministre de l'Industrie, du Travail et de la Prévoyance Sociale, fixant les attributions du Commissaire Général de l'Exposition de Bruxelles 1935. Décrets réglant les opérations de liquidation de l'Exposition Coloniale 1931 .. Loi française relative aux récompenses industrielles, 8 Août 1912 Cahier des clauses et conditions générales applicables aux concessionnaires de
l'Exposition Coloniale 1931 Résolution de la S. D. N. en date du 20 Mai 1931, plaçant le Bureau International des Expositions sous son autorité Convention du 22 Novembre 1928 relative aux Expositions Internationales .. Protocole annexe à la Convention du 22 Novembre 1928 Réserves des Gouvernements adhérents au moment de la signature et de la ratification de la Convention Règlement intérieur du Bureau International des Expositions Règlement général type pour les Expositions Internationales Règlement type de participation aux Expositions,Internationales Règlement type pour l'attribution des récompenses .
23 64 116 118 142 149 179
236 270 312 314 327 329
332 335. 368 375
32
FRS