Journal de droit européen - n°10/2010

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Décembre 2010 N o 174 — 18 e année

ournal de roit urop en

Paul NIHOUL, rédacteur en chef

ISSN 0779-7656 – D 2010/0031/046

ANALYSE Le(s) nouveau(x) visage(s) de la Convention européenne des droits de l’homme EUX ÉVÉNEMENTS récents sont appelés à modifier sensiblement la physionomie du système de la Convention européenne des droits de l’homme : l’entrée en vigueur du protocole no 14 à la Convention et la Déclaration d’Interlaken. Chacun à sa façon, ces textes s’attachent à donner des réponses au problème de la surcharge de travail chronique de la Cour qui, avec actuellement 140.000 requêtes pendantes, a atteint des proportions inquiétantes. L’étude présentée ici examine l’apport de ces deux textes ainsi que leurs effets sur le système de la Convention. On verra ainsi qu’ils contribuent à renforcer la tendance déjà observée vers une diversification des formations de jugement et des procédures à la Cour européenne des droits de l’homme. D’où le titre de cette contribution et sa référence au nouveau visage de la Convention, lequel se décline désormais au pluriel.

1 Le protocole no 14 Le protocole n o 14 a pour but principal de fournir à la Cour de nouveaux outils pour traiter plus rapidement les requêtes et ainsi réduire l’arriéré. Alors qu’il était ouvert à la signature dès le 13 mai 2004, il n’a pu entrer en vigueur avant le 1er juin 2010. S’il a fallu attendre si longtemps, c’est notamment en raison des péripéties qui ont entouré sa ratification en Russie. Au moment où celle-ci était déjà le dernier État contractant à ne pas avoir ratifié le protocole, la Douma, chambre basse du Parlement, rejeta une première fois le projet de loi de ratification fin 2006, avant de finalement l’approuver par un vote intervenu le 15 janvier 20101. (1) C’est pour ne pas priver les autres États contractants du bénéfice des principales réformes prévues dans le protocole no 14 en attendant la ratification russe que, le 27 mai 2009, a été ouvert à la signature le protocole no 14bis, en quelque sorte une version light du protocole no 14, dont l’entrée en vigueur n’exigeait que trois ratifications, lesquelles étaient acquises dès le 1er octobre 2009. Ratifié au final par douze États, le protocole no 14bis a toutefois cessé d’être en vigueur avec l’entrée en vigueur du protocole no 14. Auparavant, il avait en outre été convenu, dans l’accord dit « de Madrid » du 12 mai 2009, que les États pourraient accepter, à leur propre égard et avec effet immédiat, l’application provisoire des principales réformes prévues par le protocole no 14, ce que dix d’entre eux ont fait, parmi lesquels la Belgique (le 29 juillet 2009, avec effet au 1er août 2009).

A. — Le juge unique Parmi les outils créés par le protocole, il y a tout d’abord une nouvelle formation juridique, le juge unique qui, assisté d’un rapporteur non judiciaire, en l’occurrence un juriste expérimenté du greffe, se voit doté de la compétence de déclarer une requête irrecevable ou de la rayer du rôle « lorsqu’une telle décision peut être prise sans examen complémentaire » (articles 27, § 1er et 24, § 2, nouveaux de la Convention). L’essentiel des requêtes manifestement irrecevables, qui était traité jusqu’à présent par des comités de trois juges2, sera donc désormais traité par un juge unique. Au 1er décembre 2010, 17.864 requêtes ont été rejetées ou rayées du rôle par un juge unique. À cette même date, 89.550 requêtes étaient en instance devant un juge unique, soit environ 63% de l’ensemble du contentieux en instance devant la Cour, ce qui montre le rôle important que le juge unique est appelé à jouer désormais dans le traitement des affaires irrecevables. Concrètement, vingt juges désignés par le président parmi les juges en fonction siègent actuellement comme juges uniques. À noter toutefois que l’attribution d’une affaire à un juge unique n’est que provisoire. Celui-ci peut en effet ne pas déclarer la requête irrecevable et la transmettre à un comité de trois juges ou une chambre pour examen complémentaire (article 27, § 3, nouveau). (2) Articles 27, § 1er, et 28 anciens de la Convention.

B. — Les « nouveaux » comités de trois juges Les comités de trois juges, quant à eux, qui avaient été institués par le protocole no 11 en vue d’exercer les compétences aujourd’hui dévolues aux juges uniques, conservent certes ces compétences — qu’ils peuvent donc théoriquement exercer en parallèle avec ceux-ci — mais se voient surtout attribuer, en sus, la compétence de « déclarer recevable et rendre conjointement un arrêt sur le fond lorsque la question relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles qui est à l’origine de l’affaire fait l’objet d’une jur i s p r u d e n c e b i e n é t a b l i e de l a C ou r » (article 28, § 1er, b, nouveau). On pense ici surtout aux violations dites « répétitives », qui résultent de déficits structurels et représentent en moyenne environ 65% de l’ensemble des violations constatées par la Cour. Il est clair que l’exercice de cette compétence est appelé à devenir la fonction principale des comités. C’est ce qui explique que le nombre d’affaires en instance devant des comités est passé de 69.250, au 31 mai 2010, à 4.300 au 1er décembre. À la même date, 114 arrêts ont été rendus par des comités de trois juges3.

(3) Les deux premiers ont été rendus le 22 décembre 2009 dans les affaires Kressin c. Allemagne (21061/06) et Jesse c. Allemagne (10053/08), au titre de l’application provisoire du protocole no 14 que l’Allemagne avait acceptée le 29 mai 2009 avec effet au 1er juin 2009. Ils

Bureau de dépôt : Louvain 1 - Mensuel, sauf juillet/août P301030

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294 C. — L’absence de préjudice important comme nouvelle condition de recevabilité Autre innovation du protocole no 14 : la nouvelle condition de recevabilité introduite à l’article 35, § 3, b, nouveau, qui autorise la Cour à déclarer irrecevable une requête lorsqu’elle estime « que le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne ». Traduction dans le domaine de la Convention de la règle de minimis non curat praetor, cette nouvelle condition de recevabilité, très controversée à l’époque de la rédaction du protocole no 14, commence, elle aussi, à trouver sa place dans la jurisprudence. La première application en a été faite le jour même de l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition, en l’affaire Ionescu c. Roumanie, dans laquelle le requérant se plaignait, sur le terrain de l’article 6, d’une procédure intentée en vue d’obtenir réparation pour des désagréments subis lors d’un voyage organisé payé 190 EUR4. Autre exemple : l’affaire Korolev (II) c. Russie5, qui concernait le défaut d’exécution d’un arrêt attribuant au requérant la somme de 22,50 roubles — c’est-àdire moins de 1 EUR — en compensation de frais de justice payés dans une procédure portant sur l’accès à un dossier personnel. En déclarant la requête irrecevable sur pied de l’article 35, § 3, b, au terme d’une analyse fouillée, la Cour prend soin de préciser qu’il y a lieu, certes, de tenir compte de la situation personnelle du requérant et de sa perception subjective de l’importance de la violation dénoncée par lui mais que pour avoir du poids, ces considérations doivent être corroborées par des éléments objectifs, lesquelles faisaient défaut en l’espèce. Dans la Déclaration d’Interlaken (voy. ci-dessous), il est demandé à la Cour de « donner plein effet au nouveau critère de recevabilité qui figure dans le protocole no 14 et [de] considérer d’autres possibilités d’appliquer le principe de minimis non curat praetor ». On peut relever à cet égard que la condition de recevabilité relative à l’ampleur du dommage subi par le requérant a déjà été appliquée, en substance, avant même l’entrée en vigueur du protocole no 14. Ainsi par exemple dans l’affaire Bock c. Allemagne6 où le requérant, un fonctionnaire disposant d’un salaire confortable, dénonçait la longueur d’une procédure introduite devant les tribunaux administratifs pour obtenir le remboursement de 7,99 EUR, somme qu’il avait déboursée pour l’achat de pilules de magnésium prescrites par son médecin. La Cour déclara la requête abusive et donc irrecevable, par application de l’article 35, § 3, ancien7. constatent tous deux une violation de l’article 6, § 1er, pour dépassement du délai raisonnable en matière civile et accordent une satisfaction équitable aux requérants. Les violations répétitives se prêtent aussi à faire l’objet d’arrêts pilotes (voy. ci-dessous). (4) Décision d’irrecevabilité du 1er juin 2010 (36659/ 04). (5) Décision d’irrecevabilité du 1er juillet 2010 (25551/ 05). (6) Décision d’irrecevabilité du 19 janvier 2010 (22051/ 07).

ANALYSE D. — Le traitement simultané de la recevabilité et du fond Comme dernière innovation destinée à accélérer le traitement des affaires, citons l’article 29, § 1er, nouveau, qui dispose que sauf exception, les chambres se prononcent dans le même arrêt sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. En réalité, la Cour n’a pas attendu l’entrée en vigueur du protocole no 14 pour procéder de la sorte. Devant le retard que prenait celle-ci, la Cour s’est appuyée sur le consensus existant entre les États quant à cette mesure pour se prévaloir systématiquement de l’existence de « cas exceptionnels » lui permettant, aux termes de l’article 29, § 3, ancien, de traiter la recevabilité et le fond dans le même arrêt.

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partie peut introduire en vertu de l’article 79 du règlement de la Cour. L’autre nouveau recours permet au Comité des ministres de saisir la Cour de la question du respect par un État de son obligation d’exécuter un arrêt définitif dans un litige auquel il est partie lorsque le Comité estime que cet État refuse de s’y conformer (article 46, § 4). Ce recours est du ressort de la seule Grande chambre (article 31). Si la Cour constate une violation de cette obligation, elle renvoie l’affaire au Comité des ministres « afin qu’il examine les m esures à pr endre » (article 46, § 5). C’est la « version Convention » du recours en manquement bien connu en droit de l’Union européenne. À ce jour, il n’en a pas été fait usage.

F. — L’adhésion de l’Union européenne E. — Les autres innovations : mandat unique, rôle du commissaire aux droits de l’homme, nouveaux recours Les innovations du protocole no 14 ne s’épuisent pas dans les mesures destinées à alléger et accélérer le traitement des affaires. Comme avec le protocole no 11, on a profité d’une nécessaire réforme des procédures pour réformer aussi les structures du système, afin de l’adapter aux exigences accrues auxquelles doit satisfaire la justice dans les démocraties européennes modernes. Parmi ces autres mesures, citons d’abord l’instauration d’un mandat unique de neuf ans pour les juges de la Cour (article 23, § 1er, nouveau), au lieu du mandat renouvelable de six ans. Cette mesure devrait renforcer l’indépendance des juges en rendant superflu tout souci qu’ils pourraient avoir de ne pas compromettre, par le sens de leur vote, leur éventuelle réélection8. Ensuite, le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe peut désormais, dans toute affaire devant une chambre ou la grande chambre, présenter des observations écrites et prendre part aux audiences (article 36, § 3, nouveau)9. Enfin, deux nouveaux recours à exercer par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe statuant à la majorité des deux tiers ont été introduits. Le premier permet au Comité de saisir la Cour d’une demande en interprétation d’un arrêt définitif lorsqu’il estime que la surveillance de l’exécution de celui-ci est entravée par une difficulté relative à son interprétation (article 46, § 3). Ce recours vient s’ajouter à la demande en interprétation d’un arrêt que toute (7) Voy. aussi l’opinion du juge Thór Vilhjàlmsson dans l’affaire Burghartz c. Suisse (arrêt du 22 février 1994) où la Cour a constaté, par cinq voix contre quatre, une violation des articles 14 et 8 combinés en raison d’un aspect de la législation en vigueur sur le nom des époux : « Les dispositions de droit interne contestées en l’espèce n’ont pas causé aux requérants un préjudice assez grave pour tomber sous l’empire de la protection internationale des droits de l’homme. Dès lors, l’article 8 de la Convention ne me paraît pas applicable et il n’y a donc pas eu violation ». (8) À ce sujet, voy. J.-F. Flauss, « Brèves observations sur le second renouvellement triennal de la Cour européenne des droits de l’homme », Rev. trim. dr. h., 2005, p. 5 (spécialement pp. 28-30). (9) Sa première intervention à l’audience s’est faite le 1er septembre dernier, dans l’affaire de grande chambre M.S.S. c. Belgique et Grèce (30696/09).

Ajoutons encore, pour mémoire, que l’article 59, § 2, nouveau, autorise désormais l’Union européenne à adhérer à la Convention. Y fait écho le nouvel article 6, § 2, du Traité sur l’Union européenne, tel qu’amendé par la Traité de Lisbonne, qui charge celle-ci de procéder à cette adhésion. Le 6 juillet dernier ont dès lors été entamées, à Strasbourg, les négociations entre la Commission européenne et les États contractants à la Convention réunis au sein du Comité directeur des droits de l’homme du Conseil de l’Europe. Il est prévu qu’elles aboutissent d’ici fin juin 2011. Nul doute que l’adhésion de l’Union européenne, elle aussi, marquera de son empreinte la physionomie du système de la Convention10.

2 La Déclaration d’Interlaken Lors de l’adoption du protocole no 14, les gains de « productivité » qu’il devrait permettre à la Cour d’engendrer ont été estimés à environ 20%. Il est encore un peu tôt pour dire si la réalité correspondra à cette attente. En revanche, il est clair dès à présent qu’à lui seul, même en exploitant au maximum ses potentialités, le protocole no 14 ne suffira pas pour assurer un recul significatif et durable de l’arriéré. C’est donc pour réfléchir à « l’après-protocole no 14 » qu’a été tenue à Interlaken (Suisse), les 18 et 19 février dernier, une « conférence de haut niveau sur l’avenir de la Cour européenne des droits de l’homme » qui a adopté la Déclaration d’Interlaken. Outre une réaffirmation de « l’importance fondamentale du droit de recours individuel en tant que pierre angulaire du système conventionnel », la Déclaration contient un catalogue de mesures formant un (10) Sur ces questions, voy. notamment J. Callewaert, « Het EVRM en de Europese Unie : van Bosphorus naar Lissabon », Nederlands tijdschrift voor Europees recht, 2010, p. 101; O. De Schutter, « L’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’homme : feuille de route de la négociation », Rev. trim. dr. h., 2010, p. 535. Les documents qui accompagnent la négociation peuvent être consultés sur le ste internet de la direction des droits de l’homme et des affaires juridiques du Conseil de l’Europe (www.coe.int).


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« Plan d’action » destiné à desserrer durablement l’étau11. À l’analyse, il faut reconnaître que ce catalogue ne fait pas vraiment dans l’originalité, ce qui n’a d’ailleurs pas manqué d’être critiqué dans la doctrine12. Pourtant, il n’y a pas lieu non plus d’en être surpris outre mesure : depuis le temps qu’on réfléchit à des solutions pour le problème de la surcharge de travail de la Cour, on n’est sans doute pas très loin de la vérité en estimant que tout — ou presque — a déjà été essayé13. Si bien qu’il ne reste plus beaucoup de place pour l’originalité, sauf à sacrifier les principes fondateurs du système, ce à quoi l’on s’est refusé jusqu’à présent, sans doute à juste titre14. On ne saurait prétendre non plus que les mesures prises jusqu’ici n’auraient pas été efficaces. Au contraire, elles ont permis à la Cour d’enregistrer un gain de productivité considérable. Alors qu’en 1999, première année d’activité de la nouvelle Cour permanente instituée par le protocole no 11, 177 arrêts et 3.520 décisions sur la recevabilité ont été rendus, dix ans plus tard, ce sont 2.395 arrêts et 33.065 décisions qui ont trouvé le chemin de leurs destinataires, soit une multiplication par 13,5 et 9,4 respectivement. Le problème, c’est que, telle une fatalité, ces gains de productivité durement conquis se sont toujours vu « mangés », voire même dépassés, par une augmentation parallèle et exponentielle du nombre de nouvelles requêtes. Ainsi, par exemple, alors qu’en 2009, pas moins de 57.100 nouvelles affaires ont été attribuées à une formation de jugement, les chiffres pour l’année 2010 laissent présager, un total de 62.000 attributions de nouvelles affaires, soit une augmentation de 9%, rien qu’en un an. Il ne s’agit pas ici de commenter dans le détail tout le contenu de la Déclaration d’Interlaken, mais de s’intéresser de plus près aux éléments (11) La Déclaration peut être consultée sur le site Internet suivant : http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/eu/euroc/chprce/inter.html. (12) P. Wachsmann, « Entre deux lacs - Quelques réflexions sur la Conférence d’Interlaken sur l’avenir de la Cour européenne des droits de l’homme », Rev. trim. dr. h., 2010, p. 511. (13) Parmi les principales mesures qui ont été introduites, ces vingt dernières années, pour maîtriser l’afflux de requêtes, citons dans le désordre : la fusion de l’ancienne Commission européenne des droits de l’homme avec l’ancienne Cour pour former la nouvelle Cour permanente instituée par le protocole no 11; une forte automatisation des processus par une exploitation maximale des ressources de l’informatique; une augmentation substantielle du personnel du greffe; une meilleure information des requérants sur les conditions de recevabilité à remplir par toute requête, initialement à travers une lettre modèle personnalisée (la fameuse « P2 »), actuellement par le biais du site internet de la Cour; la réduction de la taille des formations de jugement : création des comités de trois juges par le protocole no 11, institution du juge unique par le protocole no 14 (voy. ci-dessus); une réduction significative de la longueur de la plupart des arrêts et décisions des sections; des appels répétés et insistants en faveur du respect du principe de subsidiarité et de l’application de la Convention par les juridictions nationales (voy. ci-dessous); la multiplication des propositions de règlements amiables et le recours aux déclarations dites unilatérales (voy. ci-dessous); la création de la formule de l’arrêt pilote (voy. cidessous); l’instauration d’un nouvel ordre de traitement des requêtes (voy. ci-dessous). (14) L’évolution de la réflexion depuis l’an 2000 sur la réforme de la Convention et les documents qui s’y rapportent ont été consignés dans un volume paru en 2009 aux éditions du Conseil de l’Europe (Strasbourg) et intitulé « La réforme de la Convention européenne des droits de l’homme : un travail continu ».

ANALYSE principaux de la stratégie qu’elle propose face à ce problème. Elle procède en deux temps, distinguant le court et le long terme.

A. — À court terme À court terme, la Déclaration table pour l’essentiel sur des mécanismes déjà existants dont elle appelle à renforcer l’efficacité.

1. — La subsidiarité de la Convention À juste titre, la Déclaration commence par rappeler la nature subsidiaire de la Convention, sur laquelle la Cour ne se lasse pas d’insister dans ses arrêts15. Elle signifie que « ce sont les autorités nationales qui sont responsables au premier chef de la mise en œuvre et de la sanction des droits et libertés garantis ». C’est le sens des articles 13 et 35, § 1er, de la Convention qui prévoient respectivement le droit à un recours effectif national en cas de violation de la Convention et l’obligation pour les requérants individuels d’épuiser les voies de recours internes avant de saisir la Cour européenne des droits de l’homme.16 Ce rappel dans la Déclaration se fait dans l’espoir que plus les juridictions nationales appliqueront elles-mêmes — et explicitement — la Convention, moins les justiciables ressentiront le besoin de s’adresser à la Cour de Strasbourg. C’est en tout cas l’hypothèse de travail qui a conduit les États contractants à adopter, en complément au protocole no 14, une série de textes non contraignants destinés à renforcer le caractère subsidiaire de la Convention17. Si des progrès ont certes été accomplis sur ce terrain, ils restent cependant bien en deçà des attentes, à en juger par le nombre de décisions et d’arrêts nationaux où la Convention n’est pas du tout ou mal appliquée. C’est ce qui a incité la Conférence d’Interlaken à consacrer tout un chapitre de la Déclaration à la mise en œuvre de la Convention au niveau national. On peut se demander toutefois si cette stratégie pourra en pratique porter les fruits escomptés aussi longtemps que tout ce que risque un requérant à envoyer une requête à Strasbourg est le prix du timbre pour l’affranchir. En tout état de cause, pour avoir une chance de succès, elle devrait s’accompagner d’un sérieux effort pour rendre la jurisprudence plus accessible aux juges nationaux, à travers des traductions dans des langues non officielles, encore trop rares aujourd’hui18. (15) Voy. par exemple C.E.D.H., 26 octobre 2000, gde ch., Kudla c. Pologne (30210/96), § 152. (16) À ce sujet, voy. O. De Schutter, « La subsidiarité dans la Convention européenne des droits de l’homme : la dimension procédurale », in M. Verdussen (dir.), L’Europe de la subsidiarité, Bruylant, Bruxelles, 2000, p. 63. (17) Recommandation no R (2004) 4 sur la Convention européenne des droits de l’homme dans l’enseignement universitaire et la formation professionnelle; recommandation no R (2004) 5 sur la vérification de la compatibilité des projets de loi, des lois en vigueur et des pratiques administratives avec les normes fixées par la Convention européenne des droits de l’homme; recommandation no R (2004) 6 sur l’amélioration des recours internes; résolution (RES) (2004) 3 sur les arrêts qui révèlent un problème structurel sous-jacent. Ces textes sont reproduits dans « La réforme de la Convention... », op. cit., pp. 716 et s. (18) Depuis peu, toutefois, la banque de données contenant la jurisprudence de la Cour (HUDOC, accessible

295 Ajoutons encore — et c’est là un élément nouveau dans le contexte du débat sur la subsidiarité — que la Conférence invite également la Cour « à tenir pleinement compte de son rôle subsidiaire dans l’interprétation et l’application de la Convention », en évitant notamment de « réexaminer des questions de fait ou du droit interne qui ont été examinées et décidées par les autorités nationales ». C’est là sans doute une considération pertinente, à condition toutefois que les autorités nationales aient elles mêmes correctement appliqué la Convention, au moins en substance.

2. — La confirmation des initiatives de la Cour : déclaration unilatérale, arrêt pilote, nouvel ordre de traitement des requêtes Face à l’afflux de requêtes, la Cour n’est pas restée inactive. En plus d’améliorer constamment ses méthodes de travail en vue d’augmenter sa capacité de traitement des affaires, elle a créé de nouveaux modes de solution des litiges — en l’occurrence la déclaration unilatérale et l’arrêt pilote — et récemment modifié l’ordre de traitement des affaires. Autant d’initiatives que la Déclaration d’Interlaken invite la Cour à développer pour en renforcer les effets.

a) La déclaration unilatérale, complément du règlement amiable Prévue dès l’origine à l’article 38 (ancien) de la Convention, le règlement amiable est une forme bien connue de solution des litiges devant la Cour19. Quand les parties parviennent à un tel accord — le plus souvent par l’entremise du greffe de la Cour (article 39, § 1er) — celle-ci leur en donne acte et, à condition qu’il s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles, raie l’affaire du rôle en vertu de l’article 37, § 1er, b). En pratique, cette formule est appliquée dans les affaires qui se prêtent à être résolues par le paiement d’une somme d’argent en rapport avec la violation alléguée. Quand un requérant refuse une proposition de règlement amiable par ailleurs raisonnable, la Cour accepte depuis 2003 de quand même rayer l’affaire, sur la base cette fois d’une déclaration dite « unilatérale » du gouvernement défendeur20, à condition toutefois que le respect des droits de l’homme n’exige pas la poursuite de l’examen de l’affaire (article 37, deuxième phrase)21. De 1999 à 2009, le nombre d’affaires terminées par un règlement amiable ou une déclaration unilatérale est passé de 44 à 635 par an.

via le site internet de la Cour : www.echr.coe.int) fait apparaître des renvois vers des traductions non officielles, là où elles existent. (19) V. Berger, « Le règlement amiable devant la Cour », in L.-E. Pettiti, E. Decaux et P.-H. Imbert (dir.), La Convention européenne des droits de l’homme - Commentaire article par article, Economica, Paris, 1999, p. 783. (20) Parmi beaucoup d’autres, voy. C.E.D.H., 2 décembre 2008 (déc.), Brand c. Belgique, 7663/07; 25 mai 2010 (déc.), Silva Marrafa c. Portugal, 56936/08. (21) Pour un exemple de rejet par la Cour d’une déclaration unilatérale, voy. C.E.D.H., 6 mai 2003, Tahsin Acar c. Turquie (questions préliminaires), gde ch., 26307/95.


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ANALYSE

296 b) L’arrêt pilote Inaugurée dans deux affaires contre la Pologne22, la formule de l’arrêt dit « pilote » est utilisée par la Cour pour faire face à des manquements structurels, voire systémiques, susceptibles de produire un grand nombre de violations répétitives. Bien qu’en pratique, la formule conn ai sse un certain nombre d e variations, l’idée de base consiste pour la Cour à sélectionner une affaire représentative d’un problème structurel, à constater une violation de la Convention s’il y a lieu et à proposer, s’agissant de l’exécution de l’arrêt (article 46 de la Convention), que l’État défendeur prenne des mesures structurelles capables de remédier à la violation constatée à la fois pour le passé et pour l’avenir. Pour le passé, en créant de nouveaux recours internes à utiliser par les victimes des violations en question. Dans certains cas, cela peut justifier que la Cour suspende l’examen de requêtes similaires en attendant l’introduction de ces recours. Pour l’avenir, en éliminant les causes de la violation constatée. Selon le cas, l’engagement de l’État de prendre ces mesures pourra être acté dans un règlement amiable qui servira de base à un arrêt de radiation du rôle23. La Conférence d’Interlaken invite la Cour à développer cette figure juridique, mais aussi à clarifier les critères de sélection des affaires pilotes et le déroulement de la procédure suivie en la matière. Il est vrai qu’en raison de sa nouveauté, la figure de l’arrêt pilote n’est pas encore inscrite dans la Convention ou le règlement de la Cour. Il y sera remédié.

c) Le nouvel ordre de traitement des requêtes Le nouvel ordre de traitement des requêtes, quant à lui, fait suite à une modification de l’article 41 du règlement de la Cour, intervenue le 29 juin 2009. Alors que l’ancienne version de cette disposition prévoyait de traiter les requêtes suivant l’ordre dans lequel elles se trouvaient en état, la nouvelle version stipule que « pour déterminer l’ordre dans lequel les affaires doivent être traitées, la Cour tient compte de l’importance et de l’urgence des questions soulevées, sur la base de critères définis par elle ». En prévision de ce changement, la Cour avait décidé, dès le 16 février 2009, de distinguer désormais sept catégories d’affaires, classées en ordre décroissant d’importance, et d’affecter chaque affaire pendante à l’une d’entre elles. Les trois premières catégories, considérées comme prioritaires, comprennent respectivement les affaires urgentes (celles où il existe un risque pour la vie et la santé du requérant ou celles ayant donné lieu à application de l’article 39 du règlement), les affaires pilote ou de principe et celles où le grief principal con(22) Broniowski c. Pologne, gde ch., 31443/96, arrêts des 22 juin 2004 (au principal) et 28 septembre 2005 (radiation du rôle); Hutten-Czapska c. Pologne, gde ch., 35014/97, arrêts des 19 juin 2006 (au principal) et 28 avril 2008 (radiation du rôle). Voy. également V. Zagrebelsky, « Questions autour de Broniowski », in L. Caflisch, J. Callewaert, R. Liddelll, P. Mahoney et M. Villiger (dir.), « Droits de l’homme - Regards de Strasbourg », Liber amicorum Luzius Wildhaber, Engel, Kehl, 2007, p. 521. (23) Voy., pour des exemples récents, C.E.D.H., 15 janvier 2009, Burdov c. Russie (no 2), 33509/04; 2 septembre 2010, Rumpf c. Allemagne, 46344/06.

cerne les articles 2, 3, 4 ou 5, § 1er, de la Convention. Le but de cette mesure est clair : devant l’engorgement du rôle de la Cour et le grand nombre de requêtes irrecevables, il s’agit de donner un traitement prioritaire et donc accéléré aux affaires dont la nature l’exige. Cela rallongera naturellement le délai de traitement des affaires dotées d’un faible coefficient d’importance. Ici aussi, la Conférence engage la Cour à « poursuivre sa politique d’identification des priorités pour le traitement des affaires et à continuer d’identifier dans ses arrêts tout problème structurel susceptible de générer un nombre significatif de requêtes répétitives ».

3. — Le filtrage En moyenne, environ 90% des requêtes sont déclarées irrecevables ou, quand leurs auteurs respectifs n’entendent pas les maintenir, terminées administrativement. D’où l’importance d’un filtrage efficace à l’entrée, afin d’éviter que les requêtes manifestement irrecevables absorbent une part trop importante des ressources de la Cour, au détriment du traitement des affaires bien fondées, voire prioritaires ou urgentes. C’est pourquoi la Conférence d’Interlaken recommande à la Cour de mettre en place à court terme un mécanisme de filtrage efficace. En réponse à cette invitation, la Cour procède actuellement, parmi d’autres mesures, à une réorganisation du greffe ayant pour but notamment de concentrer le filtrage des requêtes, opéré jusqu’ici au sein des cinq sections que compte la Cour, en un seul secrétariat spécialisé. L’objectif est double : accélérer le processus et parvenir à une plus grande uniformité dans l’application des critères de recevabilité. La Conférence, cependant, veut encore aller plus loin, car elle recommande en outre au Comité des ministres d’examiner la mise en place d’un mécanisme de filtrage qui aille au-delà de la procédure du juge unique et de celle que la Cour est invitée à mettre en œuvre à court terme. On se souviendra que dans leur rapport, les sages qui avaient été chargés par le troisième sommet du Conseil de l’Europe (Varsovie, 1617 mai 2005) de réfléchir à l’avenir à long terme du système de la Convention, ont préconisé la création d’une « instance de filtrage judiciaire adjointe à la Cour, mais distincte de celleci », appelée « comité judiciaire ».24

4. — L’exécution des arrêts Enfin, la Conférence appelle le Comité des ministres — qui a la charge de surveiller l’exécution des arrêts de la Cour (article 46, § 2) — à revoir d’urgence ses méthodes de travail afin de « les rendre mieux adaptées aux réalités actuelles et plus efficaces face à la diversité des questions à traiter ». Concrètement, il s’agit notamment pour le Comité d’attacher une plus grande importance au caractère structurel de certaines violations constatées en exigeant des États qu’ils mettent en œuvre au niveau interne des mesures structurelles, en ce compris des recours internes effectifs.

(24) « La réforme de la Convention... », op. cit., p. 657.

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B. — À plus long terme À plus long terme, la Conférence d’Interlaken a fixé un certain nombre d’échéances. Ainsi, avant la fin 2011, les États parties sont invités à informer le Comité des ministres des mesures prises pour mettre en œuvre les parties de la Déclaration qui les concernent. On pense ici surtout à l’effort attendu sur le terrain de l’application de la Convention et de l’exécution des arrêts au niveau national. D’ici juin 2011, le Comité des ministres doit avoir mis en œuvre les mesures envisagées par la Déclaration qui ne nécessitent pas d’amendements à la Convention. D’ici juin 2012, des propositions précises de mesures nécessitant des amendements à la Convention — notamment dans le domaine du filtrage — doivent être préparées. De 2012 à 2015, le Comité des ministres est invité à évaluer les effets conjugués du protocole no 14 et de la Déclaration d’Interlaken. Avant la fin 2015, il est tenu de se prononcer sur la « nécessité d’entreprendre d’autres actions ». Avant la fin de 2019, le Comité des ministres est appelé à « décider si les mesures adoptées se sont révélées suffisantes pour assurer un fonctionnement durable du mécanisme de contrôle de la Convention ou si des changements plus fondamentaux s’avèrent nécessaires ».

3 Pour conclure Toutes les mesures décrites ci-dessus sont sans doute pertinentes, à des degrés divers, mais suffiront-elles à renverser la tendance vers un accroissement constant de l’arriéré de la Cour? Bien malin qui pourrait le dire. Beaucoup dépendra en effet des moyens disponibles pour rendre efficaces les mesures décidées, surtout en matière de filtrage des nouvelles requêtes et de surveillance de l’exécution des arrêts. Ces deux domaines, les plus névralgiques en l’état actuel du système, paraissent en effet receler un potentiel de « rattrapage » important, à condition de se donner les moyens de l’exploiter, en termes de structures, de personnel et de méthodes de travail. À défaut, il faut craindre les « changements plus fondamentaux » évoqués par la Déclaration d’Interlaken, ce qui pourrait entraîner que l’on se résolve à restreindre l’accès des particuliers à la Cour, à l’aide notamment de mesures telles que la représentation obligatoire par un avocat, l’utilisation obligatoire des langues officielles ou l’imposition de frais de justice. Autant de mesures qui, jusqu’à présent, ont été considérées comme incompatibles avec le droit de recours individuel, dans lequel les Sages ont vu « à la fois un élément essentiel du système et une caractéristique fondamentale de la culture juridique européenne dans le domaine considéré »25. En attendant, ce qui est certain, c’est que toutes ces mesures ne manqueront pas de modifier (25) « La réforme de la Convention... », op. cit., p. 653.


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dès maintenant la physionomie du système du point de vue du justiciable. De plus en plus, en effet, le système se présente comme un mécanisme à visages multiples, plus souple, plus adapté aux besoins et à la nature des affaires, mais également plus complexe. Il est loin le temps où chaque requête suivait plus ou moins le même chemin procédural. Désormais, avec l’entrée en vigueur du protocole no 14, le système distingue pas moins de sept catégories d’affaires, quatre formations de jugement (juge unique, comité de trois juges, chambre, grande chambre), quatre types de procédures et cinq types de solution des litiges (arrêt « simple », arrêt pilote, règlement amiable, déclaration unilatérale, décision d’irrecevabilité). Quant au greffe de la Cour, il abritera désormais plusieurs secrétariats, l’un d’entre eux étant exclusivement affecté au filtrage. À cette diversité s’ajoute — last but not least — celle qui caractérise les situations respectives des États. Elle est illustrée notamment par le fait qu’au 1er décembre 2010, 78% des affaires en instance étaient dirigées contre dix États seulement26, les autres trente-sept États totalisant les 22% restants. Ce qui, dans le débat sur les remèdes à apporter, milite en faveur de mesures ciblées. Quoi qu’il en soit, ce qui demeure et qu’il s’agit de préserver au milieu de toute cette diversité, c’est le caractère unique et irremplaçable de la Cour. Connaissez-vous en effet beaucoup d’autres juridictions internationales pouvant être saisies directement par tout particulier, dont la seule mission est de faire respecter les droits de l’homme, et capables de rendre sur une seule année, avec un personnel ne dépassant pas les 700 personnes27, 2.395 arrêts et 33.065 décisions28 ? Johan CALLEWAERT(*)

(26) En l’occurrence la Russie (28%), la Turquie (11,3%), la Roumanie (8,4%), l’Ukraine (7,6%), l’Italie (7,1%), la Pologne (5%), la Géorgie (3,1%), la Moldova (2,7%), la Serbie (2,5%) et la Bulgarie (2,4%). À titre de comparaison, au 1er décembre 2010, toutes catégories confondues, 767 affaires étaient en instance contre la Belgique et 3.579 contre la France, ce qui représente respectivement 0,5% et 2,5% du contentieux. (27) 47 juges et moins de 650 agents du greffe. (28) Chiffres pour l’année 2009. (*) Greffier adjoint de la Grande chambre, Cour européenne des droits de l’homme, professeur aux Universités de Spire (Allemagne) et de Louvain (Belgique). L’auteur s’exprime à titre personnel.

Nouveau règlement d’exemption automobile : un alignement sur le règlement général N DIFFÉRANT DE TROIS ANS l’application du nouveau règlement général d’exemption à la vente des véhicules neufs, la Commission veille à ne pas introduire l’insécurité dans un secteur confronté à de fortes perturbations économiques.

1. — Le 28 mai 2010 paraissait au Journal officiel de l’Union européenne le nouveau règlement (UE) no 461/2010 de la Commission du 27 mai 2010 « concernant l’application de l’article 101, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile »1. Ce règlement est destiné à partiellement remplacer le précédent règlement automobile (CE) no 1400/20022 arrivé à échéance le 31 mai 2010. Le nouveau régime mis en place par la Commission européenne est subtil. Pour le comprendre, il faut le situer dans un contexte particulier : — d’une part, une évaluation contrastée du précédent règlement d’exemption automobile (CE) no 1400/2002. Le rapport d’évaluation de la Commission sur l’application du règlement (CE) no 1400/2002 concernant la distribution et les services après-vente dans le secteur automobile3, publié le 28 mai 2008, fait l’objet du point 1 ci-après. La sévérité de certaines remarques de la Commission ne pouvait que suggérer un réel remaniement des règles en vigueur dans le cadre du nouveau règlement (UE) no 461/2010 (ci-après le « nouveau règlement automobile »); — d’autre part, l’entrée en vigueur, le 1er juin 2010, d’un nouveau règlement général (UE) n o 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (ci-après le « nouveau règlement général »)4. Le nouveau règlement général remplace le précédent règlement (CE) n o 2790/1999 5 dont l’échéance coïncidait avec celle du précédent règlement automobile. Ceci ne pouvait qu’encourager, dans la mesure du possible, une fusion des règles applicables. Le nouveau règlement général fait l’objet du point 2 ci-après; le nouveau règlement automobile fait l’objet du point 3. Relativement court, il a d’emblée été complété d’une communication de la Commission contenant les « Lignes directrices supplémentaires sur les restrictions verticales dans les accords de vente et de réparation de véhicules automobiles et de distribution de pièces de rechange de véhicules automobiles » 6 . Les passages les plus mar(1) J.O. L 129 du 28 mai 2010, p. 52. (2) J.O. L 203 du 1er août 2002, p. 30. ( 3 ) http ://ec.europa.eu/competiti on/sectors/ motor_vehicles/documents/evaluation_report_fr.pdf. (4) J.O. L 102 du 23 avril 2010, p. 1. (5) J.O. L 336 du 29 décembre 1999, p. 21. (6) J.O. C 138 du 28 mai 2010, p. 16.

quants de ces lignes directrices font l’objet du point 4. Notre conclusion au point 5 résume les premières décisions ou attitudes que ces changements de réglementation pourraient suggérer aux nombreux acteurs du secteur automobile.

1 Évaluation du précédent règlement automobile (CE) no 1400/2002 2. — La publication, le 28 mai 2008, du rapport d’évaluation du précédent règlement d’exemption automobile, est fortement remarquée dans le secteur. C’est que la Commission européenne y fait preuve de beaucoup d’intelligence et de modestie, acceptant de relativiser — quand ce n’est pas remettre en cause — son précédent travail. Au moment d’évaluer le précédent règlement (CE) no 1400/2002, trois catégories de normes sont en effet distinguées : a) Les règles utiles, mais qui, le plus souvent, ont été empruntées au règlement général. Le passage des critères quantitatifs aux critères purement qualitatifs pour la sélection des réparateurs agréés est cité comme exemple. Si les règles utiles sont empruntées au règlement général, faut-il maintenir un règlement spécifique au secteur automobile? b) Les règles utiles, mais bientôt dépassées. L’obligation des constructeurs de donner aux opérateurs indépendants un accès aux informations techniques, aux outils et à la formation nécessaire pour la réparation des véhicules, est mentionnée. La disposition deviendrait inutile en raison du développement de la plate-forme « Oasis » destinée à fournir les informations techniques, dans un format standardisé, des nouveaux modèles sortis par les constructeurs. La règle de l’« effet utile » s’applique aux lois comme aux conventions : faut-il persévérer à légiférer inutilement? c ) L e s r è g l e s i n u t i l e s , vo i r e « c o n t r e productives » (sic7). Sont cités le droit de se spécialiser dans la seule activité de vente de véhicules neufs8, les règles favorisant dans toute la (7) Rapport d’évaluation, p. 14. (8) L’idée à l’origine était notamment de permettre au secteur de la grande distribution de s’engouffrer dans le secteur automobile. En pratique, il n’en a pratiquement rien été. Ni la grande distribution, ni les consommateurs ne semblent réellement demandeurs.


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298 mesure du possible le multimarquisme 9, et même certaines règles renforçant la protection contractuelle des distributeurs10. C’est évidemment l’identification de ces règles dites « inutiles » qui est remarquable, quand on se souvient qu’elles étaient présentées comme les avancées essentielles du règlement (CE) no 1400/2002. 3. — La conclusion du rapport d’évaluation de la Commission souligne qu’il « ne préjuge en rien d’une décision finale sur les résultats de son examen ». Elle précise qu’il constitue « la première étape d’un processus de consultation global auquel l’ensemble des parties intéressées sont invitées à participer ». Et d’ajouter : « Si ce processus devait amener la Commission à conclure que le secteur de l’industrie automobile peut être couvert adéquatement, au sein d’un régime général applicable aux restrictions verticales, l’ensemble des parties prenantes auraient amplement l’occasion de veiller à ce que leurs préoccupations soient dûment prises en compte dans le cadre de la future procédure législative correspondante »11. C’est effectivement ce qui se passe, le relatif statu quo du nouveau règlement général lui permettant en quelque sorte d’être « rattrapé » par l’évolution du secteur automobile, puisque la Commission croit pouvoir y constater qu’une réglementation spécifique y est moins nécessaire que par le passé.

2 Le nouveau règlement général (UE) no 330/2010 4. — Le nouveau règlement général adopté le 20 avril 2010 déçoit peut-être. C’est que la nouvelle réglementation ne comporte aucune allusion à l’évolution des ventes en ligne sur internet alors que, précisément, ce phénomène est devenu le point sensible de tous les systèmes de distribution et certainement de ceux, nombreux, pratiquant la distribution sélective. Il est presque incongru que le nouveau règlement soit muet sur ce point. Dans l’intérêt des consommateurs, des distributeurs et des fabricants, la vente par internet doit (9) Dans les faits, le concessionnaire multimarque a naturellement tendance à loger la distribution d’une marque dans une personne morale qui lui est spécifiquement consacrée. Le « vrai » multimarquisme (une seule société pour plusieurs marques) est rarement utilisé. (10) La Commission rappelle que l’indépendance des concessionnaires « n’était pas un objectif du REC en tant que tel, mais sa défense a été considérée comme une mesure d’accompagnement visant à encourager les comportements proconcurrentiels » (rapport d’évaluation, p. 11). En relativisant la protection contractuelle qui en était le corollaire, la Commission renoue avec un point de vue exprimé à l’occasion du premier règlement d’exemption automobile de 1985. Voy. J. Van Rijn et J. Heenen, Principes de droit commercial, t. IV, 2e éd., Bruxelles, Bruylant, 1988, p. 114, no 151 : « Le règlement no 123/85 a pour objet “de maintenir une concurrence effective et non de protéger le concessionnaire qui ne saurait donc en déduire aucune garantie directe d’une protection à l’égard du concédant” (observations de la Commission dans l’affaire 10/86 qui a donné lieu à l’arrêt inédit du 18 décembre 1986) ». (11) Rapport d’évaluation, pp. 16-17.

évidemment être réglementée. Force est cependant de reconnaître qu’en 2010 manque le consensus qui permettrait de le faire. La vente par internet varie fondamentalement suivant qu’il s’agit d’un livre, d’un billet d’avion ou d’un parfum. À défaut d’en avoir identifié toutes les caractéristiques, légiférer n’est-il pas prématuré? La Commission choisit de (provisoirement?) rien n’en dire. À juste titre selon nous puisqu’en l‘absence de loi, on peut toujours espérer les effets positifs d’une liberté contractuelle justement et utilement exercée dans le respect et sous le contrôle des règles du droit commun. Le relatif status quo12 du nouveau règlement général en fait un corps de règles désormais éprouvées dont aucune ne semble incompatible avec les exigences du secteur automobile13. Ceci permet d’envisager que, pour l’essentiel, ce secteur cesse d’être spécifiquement réglementé.

3 Le nouveau règlement automobile (UE) 461/2010 5. — À l’instar du précédent règlement (CE) 1400/2002, le nouveau règlement automobile distingue clairement, d’une part, la vente des véhicules neufs et, d’autre part, la réparation et la vente de pièces.

3.1. — Concernant la vente des véhicules neufs 6. — Il est décidé que la vente de véhicules neufs tombera sous le coup du nouveau règlement général. Cependant, la crise qui touche le secteur14 suggère de retarder ce changement de réglementation qui pourrait temporairement le déstabiliser. Aussi, le régime du règlement automobile (CE) 1400/2002 est-il prolongé jusqu’au 31 mai 201315. Concrètement, cela signifie que jusqu’à cette date, les droits et obligations que les vendeurs de véhicules automobiles neufs puisent dans le droit européen ne changent pas. À partir du 1er juin 2013, la vente des véhicules automobiles neufs sera soumise aux mêmes possibilités, mais également aux mêmes contraintes que celles applicables à la plupart des secteurs économiques visés par le règlement général. (12) La seule évolution notoire du nouveau règlement général est la modification de l’article 3 fixant le seuil de part de marché de 30% en deçà duquel l’exemption par catégorie s’applique. Dans l’ancien système, c’est la part de marché du fournisseur qui comptait; désormais, la part de marché s’apprécie dans le chef de chacune des entreprises parties à l’accord (fournisseur et acheteur). (13) La constatation aurait certainement été plus nuancée si le nouveau règlement général avait aussi et déjà contenu des dispositions relatives à la vente par internet, tant il est évident que les spécificités du commerce automobile s’y manifestent avec une acuité particulière. (14) Il est un des plus touchés avec ceux du crédit et de l’immobilier. (15) Articles 2 et 3 du nouveau règlement automobile.

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3.2. — Concernant la réparation et la vente de pièces 7. — Le maintien, même provisoire, du régime actuel n’est pas prévu. Par conséquent, c’est depuis ce 1er juin 2010 que les activités automobiles d’après-vente et de vente de pièces tombent sous le coup du nouveau règlement général (UE) 330/2010. L’objet du nouveau règlement automobile (UE) 461/2010 est alors d’ajouter, à ces règles générales, des règles spécifiques à la réparation et à la vente de pièces automobiles. Suivant l’article 5, l’exemption « ne s’applique pas aux accords verticaux qui directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs sur lesquels les parties peuvent influer, ont pour objet » : a) « la restriction de la vente de pièces de rechange pour véhicules automobiles par les membres d’un système de distribution sélective à des réparateurs indépendants qui utilisent ces pièces pour la réparation et l’entretien d’un véhicule automobile ». Autrement formulé, les membres d’un système de distribution sélective doivent en tout temps être autorisés à vendre des pièces de rechange aux réparateurs indépendants, à la condition que ces derniers les utilisent pour la réparation et l’entretien d’un véhicule automobile16. b) « La restriction convenue entre un fournisseur de pièces de rechange, d’outils de réparation, d’équipements de diagnostic ou d’autres équipements, et un constructeur automobile, qui limite la faculté du fournisseur de vendre ces produits à des distributeurs agréés ou indépendants, à des réparateurs agréés ou indépendants, à des réparateurs agrées ou indépendants ou à des utilisateurs finals ». Autrement formulé, les fournisseurs de pièces de rechange, d’outils de réparation, etc. doivent être autorisés à les vendre à tous distributeurs et réparateurs (agréés ou indépendants)17 ainsi qu’aux utilisateurs finals eux-mêmes. c) « la restriction convenue entre un constructeur automobile qui utilise des composants pour le montage initial des véhicules automobiles et le fournisseur de ces composants, qui limite la faculté du fournisseur d’apposer effectivement et visiblement sa marque ou son logo sur les composants fournis ou sur les pièces de rechange ». Autrement formulé, les fournisseurs de composants nécessaires au montage initial des véhicules automobiles doivent être autorisés en tout temps à apposer effectivement et visiblement leur marque ou leur logo sur les composants fournis ou sur les pièces de rechange. 8. — Sauf ces points finalement très particuliers, le nouveau règlement automobile confirme, voire renforce certaines règles essentielles déjà applicables dans le précédent règlement. C’est notamment le cas de l’interdiction, pour le distributeur agréé, de vendre à un distributeur non agréé (interdiction rappelée et soulignée dans la définition même du « système de distribution sélective »18). (16) La revente par le réparateur indépendant, qui se transformerait en « grossiste pièces », n’est donc pas couverte par le règlement. Le fournisseur serait autorisé à refuser qu’on lui vende; le contrat conclu avec le réseau pourrait valablement l’interdire. (17) À souligner ici : la condition qu’ils « utilisent ces pièces pour la réparation et l’entretien d’un véhicule automobile » n’est pas répétée.


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Le nouveau règlement automobile, entré en vigueur le 1er juin 2010, expire le 31 mai 202319, soit treize ans plus tard. La durée apparaît exceptionnellement longue si on la compare avec la durée des précédents règlements d’exemption automobile (entre sept et huit ans). C’est dire l’importance des nouvelles règles et de l’application qui leur sera réservée. D’entrée de jeu, l’objet de la communication de la Commission contenant les « Lignes directrices supplémentaires sur les restrictions verticales dans les accords de vente et de réparation de véhicules automobiles et de distribution de pièces de rechange de véhicules automobiles » est, si possible, d’assurer la meilleure compréhension et l’application homogène des nouvelles règles.

dans l’adhésion à un code de conduite, propre au secteur et susceptible d’y assurer « une plus grande transparence dans les relations commerciales entre les parties » (considérant 7). Nous doutons de la pertinence de la solution reposant à terme sur un code de conduite. En Belgique, ces doutes et la discussion qu’ils amèneront peut-être, seront de toutes manières à relativiser compte tenu de la probable application de la loi du 27 juillet 1961 « relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée » (M.B., 5 octobre 1961)20.

5.3. — Multimarquisme

4 Lignes directrices 9. — Les lignes directrices de la Commission reprennent 71 considérants. Leur examen systématique dépasserait à l’évidence le cadre du présent article. Le lecteur nous autorisera à n’évoquer ici que ceux qui nous ont paru les plus remarquables, suivant un choix que nous reconnaissons subjectif. On relèvera ainsi les précisions suivantes :

5.1. — Application des lignes directrices 10. — Les lignes directrices apportent des éclaircissements sur les problèmes importants pour le secteur automobile, « y compris l’interprétation de certaines dispositions du [nouveau] règlement [général] (UE) no 330/2010 » (considérant 2). Mais en attendant le 1er juin 2013 (date à laquelle la vente des véhicules neufs tombera dans le champ d’application du nouveau règlement général), il ne convient pas d’utiliser les lignes directrices pour interpréter les dispositions du précédent règlement automobile (CE) n o 1400/2002 provisoirement maintenu en vigueur (considérant 13, in fine). Cela étant dit, l’analyse et les arguments développés dans les lignes directrices s’appliquent « à tous les niveaux d’activité commerciale » (considérant 5).

12. — En vertu de la future application à la vente de véhicules neufs du nouveau règlement général (et notamment de son article 5 qui fixe les conditions de validité des clauses de non-concurrence), un fournisseur et un distributeur de véhicules automobiles qui ne détiennent pas plus de 30% du marché en cause pourront convenir d’une obligation de monomarquisme « Qui oblige le distributeur à acheter des véhicules automobiles uniquement auprès du fournisseur ou d’autres entreprises désignées par ce dernier, à condition que la durée de ces obligations de non-concurrence soit limitée à cinq ans ou moins » (considérant 26). C’est le droit au multimarquisme (tel que progressivement, et même obsessionnellement, imposé par les précédents règlements automobiles) qui se voit ainsi tempéré. Concrètement, ceci pourrait signifier un retour de l’obligation au monomarquisme pour une durée limitée (cinq ans au maximum), applicable en marge ou dans le cadre d’une clause d’essai au moment d’intégrer le réseau. Concernant la vente de pièces, la Commission précise : « Cependant, l’obligation faite à un réparateur agréé d’utiliser des pièces de rechange fournies par le constructeur automobile pour les réparations sous garantie, pour l’entretien gratuit et lors du rappel de véhicules automobiles ne sera pas considérée comme une obligation de monomarquisme, mais plutôt comme une exigence objectivement justifiée »(sic!; considérant 39). Sur cette question délicate, le nouveau règlement automobile qui, contrairement au précédent, ne fait plus expressément la d i s t i n c t i o n e n t r e « p i è c e d e r e ch a n g e d’origine » et « pièce de rechange de qualité équivalente »21, confirme la solution antérieure. On ne peut que l’approuver.

5.2. — Protection contractuelle 11. — Si le nouveau règlement d’exemption automobile a supprimé les règles relatives à une durée de préavis minimal ou le recours obligatoire à un arbitrage, la Commission évoque le fait que ces règles pourraient se retrouver

(18) Article 1.1.i du nouveau règlement automobile. (19) Article 8. On relèvera que le nouveau règlement général expire, lui, le 31 mai 2022. Il faut probablement voir dans ce décalage la possibilité que la Commission se réserve d’inclure dans le futur règlement général, qui succédera au règlement (UE) no 330/2010, la réparation et la vente de pièces automobiles, supprimant la nécessité de prévoir un successeur au règlement automobile (UE) no 461/2010 expirant le 31 mai 2023.

(20) Sur l’application de cette loi aux contrats de concession automobile, voir notre précédent article : L. du Jardin, « Distribution sélective : pourquoi la loi de 1961 ne sera plus nécessairement applicable à l’automobile », J.T., 2004, pp. 649 à 655. Par ailleurs, nous ne sommes toujours pas convaincu d’une application de la loi du 19 décembre 2005 relative à l’information précontractuelle dans le cadre d’accords de partenariat commercial (M.B., 18 janvier 2006) compte tenu de l’absence, le plus souvent, d’une « rémunération » (au sens de l’article 2 de la loi) payée par le concessionnaire au concédant en contrepartie de l’adhésion à son réseau de distributeurs agréés. (21) Le nouveau règlement automobile ne définit plus à son article 1.1. h que les « pièces de rechange ». À comparer avec les définitions des « pièces de rechange », « pièces de rechange d’origine » et « pièces de rechange de qualité équivalente » des points s), t) et u) de l’article 1.1 du précédent règlement (CE) no 1400/2002.

5.4. — Interdiction de revente à un vendeur non agréé 13. — En précision de la règle suivant laquelle le distributeur agréé peut se voir interdire de vendre à un distributeur non agréé, les lignes directrices contiennent des précisions importantes : — concernant les sociétés de crédit-bail, la Commission admet qu’un fournisseur faisant appel au système de distribution sélective peut empêcher ce distributeur de vendre des véhicules automobiles neufs à des sociétés de créditbail « Lorsqu’il existe un risque avéré que ces sociétés les revendent à l’état neuf » (considérant 51); — concernant les mandataires, la Commission rappelle que « Le statut d’intermédiaire doit être établi par un mandat valable comprenant le nom et l’adresse du consommateur, obtenu avant l’opération » (considérant 52). Le point remarquable est qu’au moment de rappeler cette précision, la Commission admet que c’est « En règle générale »... Sur ces deux questions, la Commission démontre un pragmatisme qu’on lui connaissait moins. Il est le bienvenu.

5 Conclusion 14. — Les règles décrites ci-dessus ont fait du 31 mai 2010, date de l’arrivée à échéance du précédent règlement automobile, un « nonévénement ». Il ne s’est presque rien passé et, probablement, il ne se passera rien d’essentiel avant le 1er juin 2013. La constatation ne doit pas dispenser les acteurs du secteur automobile de déjà y réfléchir. Voici quelques pistes. Les constructeurs seront sans doute bien avisés de ne pas perturber leurs réseaux déjà chahutés par une crise économique et financière exceptionnelle. Le maintien provisoire des règles applicables à la vente des véhicules neufs suggère de rechercher le statu quo concernant la réparation et la vente de pièces. Sauf la vérification de ce que les contrats actuellement signés avec les réseaux respectent l’article 5 a) et b) du nouveau règlement automobile, l’attention devrait se focaliser sur l’échéance du 1er juin 2013, date à laquelle l’ensemble des activités automobiles tomberont dans le champ d’application du nouveau règlement général. À cette date, l’expérience accumulée par les autres systèmes de distribution sélective22 guidera sans doute utilement les constructeurs dans la préparation de leurs nouveaux contrats. Les membres des réseaux seront attentifs à l’atténuation de la règle, introduite par le précédent règlement automobile et non reprise par le nouveau23, selon laquelle exclusivité et sélectivité ne peuvent se cumuler. Concrètement, un (22) Nous songeons en particulier à la distribution des produits de luxe. N’est-ce pas le cas de l’automobile, un produit de luxe même si, en Belgique, il est possédé par quatre ménages sur cinq? (23) En tout cas pas expressément.


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300 possible retour (même si c’est pour une durée limitée) des clauses de non-concurrence (monomarquisme, exclusivité territoriale) et la future diminution de la protection contractuelle garantie par le règlement devraient les convaincre de chercher à consolider leur situation présente : — si nécessaire, mise en place (sans autre délai) du multimarquisme amenant volumes et rentabilité24; — consolidation, par marque, de la « zone d’influence », celle-ci pouvant à terme signifier un possible retour (même s’il est provisoire) du « territoire exclusif ». Les réparateurs indépendants chercheront à exploiter les possibilités de l’article 5 a) et b) du nouveau règlement automobile. Concrètement, nous pensons que l’optimisation des droits qu’ils y puisent supposera cependant une meilleure information des consommateurs. Ces derniers ignorent souvent le bénéfice qu’ils peuvent retirer de la concurrence que la Commission européenne entend renforcer entre réparateurs agréés et réparateurs indépendants. L’exacte compréhension des droits résultant de la garantie légale, qui ne se confond pas avec la garantie contractuelle des constructeurs, ne sera pas le moindre de leurs défis. Les équipementiers seront évidemment sensibles à la nouvelle consécration de leurs droits résultant de l’article 5, c), du nouveau règlement automobile. Mais en ce qui les concerne, il semble bien que le droit s’efface toujours un peu devant les réalités du commerce. Quelle est la marge de manœuvre des équipementiers face aux constructeurs qui ne sont pas seulement leurs plus grands concurrents, mais également leurs plus gros clients? Sur cette question, le juriste restera modeste : une possible évolution de la situation actuelle ne résultera pas du nouveau règlement d’exemption, mais d’un nouvel équilibre — encore à trouver — entre équipementiers et constructeurs. Laurent DU JARDIN(*) (24) Les contrats de concession signés avant le 1er juin 2013 devront encore respecter les conditions du règlement automobile (CE) no 1400 / 2002. (*) Avocat et chargé de cours à l’Université catholique de Louvain. L’auteur peut être contacté à l’adresse suivante : l.dujardin@janson.be.

Note de la rédaction Dans l'arrêt Akzo Nobel, la Cour de justice U.E. prend position sur la confidentialité des communications juridiques dans les entreprises. Vu l'importance de cet arrêt, nous présentons deux analyses dans les pages qui suivent. La première adopte la perspective des juristes d'entreprise et la seconde, celle des avocats. L'ordre de parution est dicté par la mise en page.

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Arrêt « Akzo Nobel » : la confidentialité des avis juridiques internes à une entreprise Analyse d’un juriste d’entreprise1 N MAINTENANT une distinction entre avocat lié par un contrat de services et avocat lié par un contrat de travail, en matière de confidentialité des communications, la Cour se fonde sur un raisonnement abstrait, non justifié en pratique, et écorche au passage la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres. De nombreux facteurs poussent pourtant vers une évolution de cette situation.

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confidentialité de ses avis juridiques, et par conséquent du secret professionnel, au seul motif qu’il est un salarié.

Introduction La Cour de justice européenne, réunie en grande chambre plénière (treize juges) a prononcé le 14 septembre 2010 un arrêt qui a retenu l’attention des professionnels du droit (c’est-à-dire ceux dont la profession est publiquement réglementée par une loi) qui donnent des avis juridiques et de tous ceux qui ont a cœur la défense de la confidentialité. Il s’agissait, en l’occurrence, de deux avis juridiques (sous forme de mails) rendus par un avocat hollandais, salarié de l’entreprise Akzo Nobel, à son employeur, avis qui avaient été saisis par la Commission européenne lors d’une descente (dawn raid) effectuée en 2003 dans le cadre d’une enquête pour infraction en droit de la concurrence. L’avocat néerlandais, suivi par son entreprise, se retranchait derrière la confidentialité de ses avis juridiques pour s’opposer à cette saisie, ce que la Commission contestait sur la base de la jurisprudence AM&S2. Il convient en outre de souligner que ces avis avaient été rendus dans le cadre d’un programme de conformité (compliance program) déployé par Akzo Nobel dans tout le groupe (maison mère et filiales) pour s’assurer, et ce de manière préventive et proactive, qu’elles agissaient bien dans le respect des dispositions européennes en matière de concurrence et pour corriger les éventuelles lacunes ou défaillances que la mise en place du programme de conformité aurait révélées. En appel, la Cour de justice, fidèle à sa jurisprudence AM&S, a confirmé l’arrêt rendu par le Tribunal le 17 septembre 2007 dans ce dossier. Elle va même un peu plus loin, en privant explicitement l’avocat salarié, membre d’un barreau néerlandais, membre donc d’une profession publiquement réglementée par une loi, de la (1) C.J., 14 septembre 2010, AKZO Nobel Chemicals et Akcros Chemicals c. Commission, C-550/07 P, non encore publié au Recueil. (2) C.J., 18 mai 1982, AM & S c. Commission, C-155/79, Rec., 1982, p. 1575.

2 Nihil novi sub sole Ou comme l’on dit dans la langue de Shakespeare, Much ado about nothing! Les avocats qui ne sont pas inscrits à un barreau européen (c’est-à-dire un barreau rattaché à l’un des vingt-sept États membres), les avocats qui sont inscrits à un barreau européen et qui travaillent dans les conditions d’un contrat de travail ainsi que les juristes d’entreprise (que leur profession soit ou non publiquement réglementée par le législateur d’un État membre) devront continuer à donner verbalement des avis juridiques en droit européen de la concurrence. Les écrire serait exposer déraisonnablement leurs clients au risque d’une saisie par les autorités européennes de la concurrence. Tout cela était déjà contenu dans l’arrêt AM&S de 1982.

3 Troublant attendu no 15 Dans son arrêt de 2010 relativement bref (25 pages) et aux motivations courtes et péremptoires3, la Cour a donc estimé que la Commission était en droit de saisir ces deux (3) À titre d’exemple : « Il est plus difficile pour un avocat interne que pour un avocat externe de remédier à d’éventuelles tensions entre les obligations professionnelles et les objectifs poursuivis par son client » (point no 45); « L’avocat interne se trouve dans une position fondamentalement différente de celle d’un avocat externe » (point no 58).


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avis juridiques. Elle s’empresse cependant de préciser d’emblée (dès le point no 15) que ces deux avis n’avaient été d’aucune utilité dans l’enquête menée par la Commission, puisque cette dernière ne s’était pas fondée sur ces deux avis pour rendre sa décision du 11 novembre 2009 infligeant une amende à Akzo Nobel. La Cour, aurait-elle rendu un arrêt différent si ces avis avaient été pertinents ou cruciaux pour établir ou non l’infraction? La question mérite certainement d’être posée. Et nous pensons que la poser revient à y répondre...

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nel. Ces avocats salariés peuvent également représenter leur employeur devant les cours et tribunaux. L’État hollandais était d’ailleurs intervenu devant la Cour de justice, suivi par deux autres États : le Royaume-Uni et l’Irlande. C’est sur ce point que l’arrêt est des plus surprenant, car il relève de la compétence de chaque État membre et de son parlement de décider qui est ou n’est pas avocat ou juriste d’entreprise. Cette compétence n’a pas été attribuée à l’Union. Les articles 3bis et 3ter du Traité de Lisbonne sont clairs à cet égard. Les Pays-Bas, comme tout autre État membre, sont donc libres de décider qu’un avocat aux Pays-Bas peut également exercer sous contrat d’emploi5. Il en est de même de la réglementation du secret professionnel qui est une matière qui relève du droit national.

La décision européenne ne doit ainsi pas avoir de répercussions sur le plan national dans chacun des vingt-sept États membres : le respect de la confidentialité des avis juridiques et du secret professionnel des avocats salariés, membres d’un barreau, aux Pays-Bas continue donc de s’imposer aux autorités néerlandaises de la concurrence (sauf lorsqu’elles agissent dans le cadre européen). Il en va de même notamment dans les autres pays où la profession de conseil juridique est publiquement réglementée par une loi : au Royaume-Uni, en Irlande... et en Belgique pour les avocats inscrits au tableau de l’un des vingt-neuf barreaux locaux et pour les juristes d’entreprise inscrits au tableau de l’Institut des juristes d’entreprise4.

5 Situation inconfortable pour les Pays-Bas La déception est grande pour le Royaume des Pays-Bas qui voit son organisation des professions juridiques malmenée (voy. le point no 57) comme le fut celle du Royaume-Uni en 1982 avec l’arrêt AM&S. Les Pays-Bas avaient en effet profondément remanié l’exercice des professions juridiques en 1992 en permettant aux juristes d’entreprise salariés, qui le souhaitaient, de rejoindre le barreau et de bénéficier de la confidentialité des avis juridiques donnés à leur employeur, et par conséquent, d’être soumis au secret profession(4) P. Lambert, « Secret professionnel », R.P.D.B., compl. X, Bruylant, Bruxelles, 2007, p.743, nos 419 et 420.

La victime collatérale : le secret professionnel Mais en fin de compte, la victime principale de cet arrêt est sans doute le secret professionnel sacrifié sur l’autel du contrat d’emploi. Son champ d’application ratione personae est une fois de plus écorné en privant dorénavant les conseils juridiques, même si leur profession est publiquement réglementée par une loi, de la confidentialité de leurs avis juridiques et, par voie de conséquence du secret professionnel, dès le moment où ils exercent leur métier dans les conditions d’un contrat d’emploi. Est-ce comme cela que l’on encouragera la promotion du droit notamment dans la vie des affaires et celle des entreprises?

Aucun impact sur les situations nationales La Cour ne s’est prononcée qu’en droit européen de la concurrence et, fait important à souligner, elle a tenu à déclarer expressément, dans ses attendus nos 102 et 103, que les situations nationales peuvent être différentes.

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6 Défaite pour le barreau européen L’arrêt est surtout un coup dur pour le « barreau européen », intervenu rapidement à la procédure via le C.C.B.E. (Conseil des barreaux européens) pour prendre fait et cause de son membre ressortissant des Pays-Bas. C’est toute la situation de nombreux avocats qui travaillent dans plusieurs pays dans les conditions d’un contrat de travail qui est remise en cause lorsque ceux-ci émettent un avis juridique en droit européen de la concurrence. Comment pourront-ils encore exercer à l’avenir leur activité légitime de conseil? Cette activité de conseil, la Cour constitutionnelle belge l’a défini avec grand soin6 : « (...) l’activité de conseil juridique (...) vise à informer le client sur l’état de la législation applicable à sa situation personnelle ou à l’opération que celui-ci envisage d’effectuer ou à lui conseiller la manière de réaliser cette opération dans le cadre légal. Elle a donc pour but de permettre au client d’éviter une procédure judiciaire relative à cette opération (considérant B.9.5) »7. En exerçant cette noble activité, les professionnels du droit sont les alliés de tous ceux qui cherchent à promouvoir davantage l’application du droit dans la vie des affaires, et notamment du droit de la concurrence. Ils ne sont pas — et ne peuvent pas être — les complices de ceux qui décideraient malgré leurs avis juridiques d’enfreindre la loi.

(5) N. Forwood, « European Court of Justice case law on legal professional privilege », in Le secret professionnel de l’avocat dans la jurisprudence européenne, Larcier, Bruxelles, 2010, p. 61 : « Thus, it could be held that the issue of whether employed lawyers may benefit from LPP depends on whether under the laws and practice of the Member State concerned they so benefit ». (6) Cour const. belge, arrêt no 10/2008, 23 janvier 2008, J.T., Larcier, Bruxelles, 2008, p. 102. (7) C’est nous qui soulignons.

8 L’indépendance et le contrat d’emploi Aux yeux de la Cour de justice, les avis juridiques rendus par un avocat salarié ne peuvent être confidentiels et cet avocat salarié ne peut être soumis au secret professionnel au motif que son contrat d’emploi empêche son « indépendance ». C’est le fil conducteur de l’arrêt, dans la droite ligne des réquisitions de l’avocat général J. Kokott du 29 avril 2010, lesquelles, convient-il de rappeler, étaient à l’opposé de celles prises par un de ses prédécesseurs, le regretté Sir Gordon Slynn8, présentées le 26 janvier 1982 dans l’affaire AM&S. Ce leitmotiv est répété de manière lancinante de points en points (voy. notamment les points nos 45, 47, 49, 56, 57, 58 et 94). De plus, le contrat d’emploi — uniquement en droit européen de la concurrence, rappelons-le — prive non seulement l’avocat de son secret professionnel, mais également de son statut de collaborateur de la justice. Nous voilà donc à mille lieues de l’ordonnance en référé rendue par le président du tribunal le 30 octobre 20039, et plus particulièrement de son point no 125 qui stipulait : « Sans qu’il soit possible à ce stade de vérifier et de rentrer dans une analyse complète et détaillée des éléments présentés par les requérantes et les parties intervenantes, ceux-ci apparaissent néanmoins comme étant, à première vue, de nature à démontrer que le rôle de collaborateur de la justice dévolu aux avocats in(8) Sir Gordon Slynn, devenu Lord Slynn of Hadley lors de son entrée à la House of Lords en 1992, est décédé le 7 avril 2009. (9) Cette ordonnance (rendue dans l’affaire T-125/03 R) a été annulée sur pourvoi [C-7/04 P(R)] par une ordonnance de la Cour le 27 septembre 2004 pour le seul motif du défaut d’urgence (condition sine qua non de toute procédure en référé).


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302 dépendants, qui s’est révélé déterminant pour la reconnaissance de la protection des correspondances auxquelles ils sont parties (arrêt AM&S c. Commission), est désormais susceptible d’être partagé, dans une certaine mesure, par certaines catégories de juristes employés de façon permanente au sein d’entreprises, lorsque ceux-ci sont soumis à des règles déontologiques strictes ». Plus grave encore, l’arrêt de la Cour de justice du 14 septembre 2010 remet en cause et en doute le fait qu’une profession réglementée par les pouvoirs publics (et nous pensons aux médecins, dentistes, architectes...) puisse continuer d’être également exercée dans les conditions d’un contrat d’emploi. Il convient de rappeler que la réforme de 1992 aux Pays-Bas, sous l’impulsion du sénateur Cohen, a justement été basée sur le fait et la preuve que des décennies d’exercice aux Pays-Bas de la profession médicale réglementée (médecins ou dentistes) dans les conditions d’un contrat de travail n’avaient engendré aucun problème quant à l’indépendance de ces médecins ou dentistes. Car ladite indépendance, sur laquelle repose tout l’arrêt, ne concerne finalement qu’une seule chose : avoir l’assurance que les règles déontologiques mises en place par l’organe professionnel créé par le législateur soient effectivement respectées par les membres de la profession concernée quelles que soient les modalités d’exercice de ladite profession : en mode libéral ou en mode salarié. Faire des degrés dans l’indépendance (point no 45) est artificiel et ouvre la porte à des considérations subjectives ou corporatistes. Le seul adjectif (autre que « professionnel ») accolé au mot « indépendance » dans l’arrêt (points nos 49 et 57) est celui de « économique ». Or nous ne voyons aucune différence à cet égard entre l’avocat en mode libéral et l’avocat salarié : tous deux ont une relation contractuelle avec leur client (contrat de services 10 ou contrat de travail), tous deux sont payés en espèces sonnantes et trébuchantes pour la prestation fournie.

9 Pourquoi cet arrêt? Plusieurs facteurs pourraient expliquer cet arrêt sans qu’il n’y ait de véritable certitude à ce sujet : l’élargissement de l’Union (passée de quinze États membres en 1982 à vingt-sept aujourd’hui), l’absence de critères communs ou de conditions similaires existant dans les droits internes des États membres quant à l’exercice de conseil juridique dans les conditions d’un contrat d’emploi, la difficulté de bien se comprendre, des problèmes de terminologie lesquels peuvent conduire à des raisonnements théoriques déconnectés de la réalité du terrain, (10) Ce contrat de louage d’industrie est aussi appelé par d’aucuns « contrat inommé » : R.P.D.B., Bruylant, Bruxelles, 1949, t. I, no 81, p. 578.

ou encore la volonté apparente de renforcer l’étendue des pouvoirs de la Commission (points nos 85 et 86). Le sujet est certes ardu voire rébarbatif : nous sommes en matière d’exercice des professions juridiques. Les subtilités sont légion et surtout l’exercice de la profession d’avocat (salarié ou non) ou de juriste d’entreprise (membre d’un barreau, d’un Institut, personne morale de droit public, ou, le cas échéant, d’une organisation professionnelle) varie de pays à pays. Pour illustrer notre propos au sujet du problème de compréhension, citons la question au centre des débats. La question posée à la Cour de justice à l’unisson par Akzo Nobel, les trois États intervenants et les cinq parties intervenantes — le C.C.B.E., l’IBA (International Bar Association), le barreau des Pays-Bas (Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advokaten), l’ACCA (American Corporate Counsel Association) auxquels s’était jointe l’ECLA (European Company lawyers Association) — était la suivante : la Cour de justice peut-elle retirer le bénéfice de la confidentialité des avis juridiques à un avocat salarié hollandais, alors que la législation des Pays-Bas permet à des avocats de travailler sous contrat d’emploi11? Cette question, l’avocat général J. Kokott l’a reformulée comme suit, à la première page de ses conclusions12 : « Does the protection of communications between lawyers and their clients (“legal professional privilege”), guaranteed as a fundamental right under the law of the European Union, also extend to internal exchanges of opinions and information between the management of an undertaking and an “en-rolled in-house lawyer” employed by that undertaking? »13 Deux approches fort différentes... Quant à la terminologie, c’est encore plus flagrant. Limitons-nous ici au français et à l’anglais (nos connaissances du finnois et du bulgare, pour ne citer que deux des dix-neuf autres langues officielles de l’Union, sont plus que limitées). En anglais, un seul mot existe pour le professionnel du droit qui donne des avis juridiques : lawyer avec une distinction selon qu’il est rémunéré par un contrat de services (lawyer in private practice) ou qu’il est rémunéré par un contrat d’emploi (in-house lawyer). En français, l’arrêt parle dans le premier cas d’avocat indépendant ou externe et dans le second d’avocat interne (point no 44), d’avocat salarié (point no 56), de juriste d’entreprise (ce dernier terme n’apparaissant pour la première fois qu’à la page 16 de l’arrêt au point no 71) ou de conseil juridique (point no 93)... Heureusement, il y a plus de rigueur quant au concept de confidentialité (en français) traduit par legal professional privilege (en anglais). La Cour de justice ne fait aucune différence entre ces deux concepts d’origine pourtant différente. Il est vrai que ces deux notions basées sur le (11) C’est nous qui soulignons. (12) Le texte français formule d’une troisième manière la question : « un échange interne de vues et d’informations entre la direction d’une société et un avocat interne employé par cette dernière relève-t-il du droit fondamental à la protection des échanges entre un avocat et son client (ou “confidentialité des communications entre avocats et clients”) reconnu par le droit de l’Union européenne? ». (13) C’est nous qui soulignons.

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principe de la confiance (confident nécessaire) et le respect des droits de la défense se rejoignent aujourd’hui.

10 2038? Vingt-huit ans se sont écoulés entre les deux dossiers AM&S et Akzo Nobel. Mais il y a tout lieu de croire qu’il ne faudra pas attendre un délai aussi long pour voir évoluer la jurisprudence en la matière. L’accélération pourrait venir d’un changement législatif européen, de mouvements dans les États membres qui réglementeront davantage ou différemment le paysage juridique national, d’une harmonisation de la terminologie, d’une réaction des professions juridiques réglementées qui rendent des avis juridiques dans les conditions d’un contrat de travail (voire d’autres professions réglementées), d’une meilleure prise de conscience de l’absence d’impact du contrat de travail sur l’indépendance, ou encore d’une condamnation de la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg dans la mesure où cet arrêt touche à de nombreux droits fondamentaux (libre choix du conseil, droit à un procès équitable, respect de la vie privée, etc.). Il convient de rappeler à cet égard que le Traité de Lisbonne a intégré dans le droit communautaire la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en la hissant au rang de droit primaire de l’Union européenne. Est-il encore besoin de souligner le rôle essentiel de prévention qu’exerce le professionnel du droit, c’est-à-dire celui dont la profession est publiquement réglementée par une loi14, en sa qualité de conseil et de collaborateur de la Justice? Comment peut-on concevoir qu’un professionnel du droit donne un avis juridique digne de ce nom sans être « indépendant » du client qui le consulte? Comment imaginer qu’il puisse rendre cet avis sans avoir reçu, en toute confiance et sous le sceau de la confidence, toutes les informations pertinentes? Philippe MARCHANDISE(*)

(14) Qu’il soit membre d’un barreau ou d’un Institut, personne morale de droit public. (*) L’auteur est juriste d’entreprise en Belgique, président d’honneur de l’Institut belge des juristes d’entreprise et maître de conférences à l’Université de Liège. Il peut être contacté à l’adresse suivante : philippe.marchandise@total.com.


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Arrêt « Akzo Nobel » : la confidentialité des avis juridiques internes à une entreprise Analyse d’un avocat1 N OBSERVANt l’absence de solution commune découlant du droit des États membres, la Cour déclare qu’aucune

évolution ne justifie un revirement de jurisprudence qui offrirait aux communications avec un avocat interne la même protection qu’à celles entre une entreprise et un avocat non lié par un lien d’emploi. Ce faisant, elle referme donc la brèche ouverte par l’ordonnance du président du Tribunal du 30 octobre 2003.

1 Antécédents Dans le cadre d’une perquisition effectuée par la Commission visant à rechercher les preuves d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles auprès de deux entreprises, Akzo et Akros, les représentantes de celles-ci ont indiqué que certains documents étaient susceptibles d’être couverts par la protection de la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients. La Commission a refusé le bénéfice de cette protection à différents documents, ce qui a donné lieu, d’abord, à des recours en référé devant le président du Tribunal2 dont les décisions ont été annulées sur pourvoi par le président de la Cour3, et, ensuite, à des recours en annulation devant le Tribunal. Celui-ci, dans son arrêt4, a notamment refusé le bénéfice de cette protection à deux courriers électroniques échangés entre le directeur général d’Akcros et le coordinateur d’Akzo pour le droit de la concurrence, qui était un avocat inscrit au barreau néerlandais et qui, au moment des faits, était membre du service juridique d’Akzo et employé de façon permanente par cette entreprise. C’est cet arrêt du Tribunal, en ce qu’il refuse le bénéfice de la confidentialité à ces deux documents, qui a fait l’objet du pourvoi que la Cour vient de trancher, après près de trois ans, dans l’arrêt commenté. Cet arrêt était attendu avec impatience par les avocats et les juristes d’entreprises, puisqu’il devait trancher la question de savoir si un échange interne de vues et d’informations entre la direction d’une société et un avocat « interne » (terme utilisé par la Cour), employé par cette dernière, mais inscrit au barreau, relève du droit fondamental à la protec-

(1) C.J., 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals c. Commission, C-550/07 P, non encore publié au Recueil. (2) Ordonnance du président du Tribunal du 30 octobre 2003, Akzo Nobel Chemicals Ltd c. Commission, T-125/ 03 et T-253/03 R, Rec., II-4771. ( 3) Or don nanc e du p r ésid ent d e la C our d u 27 septembre 2004, Akzo Nobel Chemicals Ltd c. Commission, C-7/04 P(R), Rec., I-8739. (4) Arrêt du Tribunal du 17 septembre 2007, Akzo Nobel Chemicals Ltd c. Commission, T-125/03 et T-253/03 R, Rec., II-3523. Pour un commentaire de cet arrêt, voy. D. Vandermeersch et D. Gerard, « Arrêt Akzo - Le Tribunal de première instance CE refuse d’étendre aux juristes d’entreprise la protection du secret professionnel », J.T.D.E., 2007, p. 267.

tion des échanges entre un avocat et son client (ou « confidentialité des communications entre avocats et clients »), reconnu par le droit de l’Union européenne. En d’autres termes, la question était de savoir si la qualité d’avocat inscrit au barreau suffisait à garantir cette protection ou s’il fallait également qu’il n’y ait pas de rapport d’emploi entre l’entreprise et l’avocat pour qu’elle puisse s’appliquer. Le Conseil des barreaux européens (C.C.B.E.), l’Algemene Raad van Nederlandse Orde van Advocaten (ARNOA), l’European Company Lawyers Association (ECLA), l’American Corporate Counsel Association (ACCA) et l’International Bar Association (IBA) sont intervenus aux côtés des requérantes tant devant le Tribunal que devant la Cour. Devant celle-ci, ils ont été rejoints par le Royaume-Uni, l’Irlande et les Pays-Bas.

2 Résumé de l’arrêt Dans un premier temps, la Cour rappelle, aux points 40 à 43, de son arrêt les enseignements pertinents de son arrêt AM & S Europe c. Commission du 18 mai 19825 : — compte tenu des critères communs et des conditions similaires existant à l’époque dans les droits internes des États membres, la confidentialité des communications entre avocats et clients doit faire l’objet d’une protection au niveau de la Communauté européenne, mais son bénéfice est subordonné à deux conditions cumulatives : « d’une part, l’échange avec l’avocat doit être lié à l’exercice du droit de la défense du client » et, d’autre part, il doit émaner « d’avocats indépendants, c’est-à-dire d’avocats non liés au client par un rapport d’emploi » (points 21 et 27). — quant à cette seconde condition, l’exigence relative à la position et à la qualité d’avocat indépendant, que doit revêtir le conseil dont émane la communication susceptible d’être protégée, « procède d’une conception du rôle de l’avocat, considéré comme collaborateur de la justice et appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, (5) Arrêt de la Cour du 18 mai 1982, AM&S Europe Ltd c. Commission, 155/79, Rec., p. 1575.

l’assistance légale dont le client a besoin. Cette protection a pour contrepartie la discipline professionnelle, imposée et contrôlée dans l’intérêt général. Une telle conception répond aux traditions juridiques communes aux États membres et se retrouve également dans l’ordre juridique de l’Union, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article 19 du statut de la Cour de justice » (point 24). La Cour déduit de ses enseignements antérieurs que « l’exigence d’indépendance implique l’absence de tout rapport d’emploi entre l’avocat et son client, si bien que la protection au titre du principe de la confidentialité ne s’étend pas aux échanges au sein d’une entreprise ou d’un groupe avec des avocats internes » (point 44). Dans un second temps, la Cour justifie cette solution en expliquant notamment qu’« un avocat interne, en dépit de son inscription au barreau et de la soumission aux règles professionnelles qui s’ensuit, ne jouit pas à l’égard de son employeur du même degré d’indépendance qu’un avocat exerçant ses activités dans un cabinet externe à l’égard de son client et qu’il est plus difficile pour un avocat interne que pour un avocat externe de remédier à d’éventuelles tensions entre les obligations professionnelles et les objectifs poursuivis par son client » (point 45). Pour écarter les règles professionnelles invoquées par les parties requérantes afin de démontrer l’indépendance de l’avocat interne, elle observe que « l’avocat interne ne saurait, quelle que soient les garanties dont il dispose dans l’exercice de sa profession, être assimilé à un avocat externe du fait de la situation de salariat dans laquelle il se trouve, situation qui, par sa nature même, ne permet pas à l’avocat interne de s’écarter des stratégies commerciales poursuivies par son employeur et met ainsi en cause sa capacité à agir dans une indépendance professionnelle ». Et la Cour d’ajouter que, « dans le cadre de son contrat de travail l’avocat interne peut être appelé à exercer d’autres tâches, à savoir, comme en l’espèce, celle de coordinateur pour le droit de la concurrence, qui peuvent avoir une incidence sur la politique commerciale de l’entreprise. Or de telles fonctions ne peuvent que renforcer les liens étroits de l’avocat avec son employeur » (points 46 à 49). Elle écarte, ensuite, un argument tiré de la violation du principe d’égalité de traitement entre ces deux catégories d’avocats dont elle estime que les situations ne sont pas comparables, l’inscription au barreau n’ayant « aucune inci-


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304 dence sur la dépendance économique et l’identification personnelle de l’avocat se trouvant dans un rapport d’emploi à son entreprise » (points 56 à 58). Aux requérantes qui l’invitaient, à titre subsidiaire, à revoir sa jurisprudence AM&S Europe en s’appuyant sur l’évolution des systèmes juridiques nationaux et de l’ordre juridique de l’Union, la Cour répond que « la situation juridique au sein des États membres de l’Union n’a pas évolué au cours des années qui se sont écoulées depuis le prononcé de cet arrêt, dans une mesure justifiant d’envisager un développement de la jurisprudence dans le sens d’une reconnaissance, aux avocats internes, du bénéfice de la protection de la confidentialité » (points 71 à 76). Enfin, la Cour s’emploie à écarter des arguments fondés sur les principes de sécurité juridique, d’autonomie procédurale et de compétences d’attribution. Quant à la violation du principe de sécurité juridique, elle indique que « les pouvoirs dont dispose la Commission en vertu du règlement no 1/2003 se distinguent de l’étendue des enquêtes susceptibles d’être menées au niveau national. Les deux types de procédure reposent en effet sur une répartition des compétences entre les différentes autorités de concurrence. Les règles relatives à la protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients peuvent, dès lors, varier en fonction de cette répartition des compétences et des réglementations qui y sont relatives ». Elle estime que « dans ces conditions, les entreprises dont les locaux font l’objet d’une perquisition, dans le cadre d’une enquête en matière de concurrence, sont en mesure de déterminer leurs droits et leurs obligations vis-à-vis des autorités compétentes et du droit applicable » et qu’il n’est donc pas nécessaire de recourir, pour ces deux types de procédure, à des critères identiques en ce qui concerne ladite confidentialité (points 102 à 105). Quant à la violation du principe d’autonomie procédurale, elle constate que « dans la présente affaire, la Cour est appelée à se prononcer sur la légalité d’une décision prise par une institution de l’Union sur le fondement d’une réglementation adoptée au niveau de l’Union, qui, au surplus, ne comporte aucun renvoi au droit national. En effet, l’interprétation et l’application uniformes du principe de la confidentialité des communications entre avocats et clients au niveau de l’Union sont indispensables afin que les vérifications effectuées par la Commission dans le cadre de procédures en matière d’ententes puissent se dérouler dans des conditions d’égalité de traitement pour les entreprises concernées. S’il n’en était pas ainsi, le recours à des règles ou à des notions juridiques du droit national et relevant de la législation d’un État membre aurait pour effet de porter atteinte à l’unité du droit de l’Union » (points 113 à 115). Enfin, quant à la violation du principe des compétences d’attribution, la Cour estime que « les règles de procédure en matière de concurrence faisant partie d’une compétence exclusive conférée à l’Union en vertu de l’article 3, § 1er, b, TFUE, lors des vérifications réalisées par la Commission en tant qu’autorité européenne de concurrence, le droit national n’est pertinent que dans la mesure où les autorités des États

COMMENTAIRE membres lui prêtent assistance, notamment lorsqu’il s’agit de vaincre l’opposition de l’entreprise concernée par l’emploi de mesures coercitives, conformément à l’article 20, § 6, du règlement no 1/2003. En revanche, le droit de l’Union est seul applicable afin de déterminer quels sont les pièces et les documents que la Commission est habilitée à contrôler et dont il lui est loisible de prendre copie dans le cadre de ses vérifications en matière d’ententes » (points 116 à 119).

3 Analyse de l’arrêt6 Pour la Cour, les choses sont claires : un échange interne de vues et d’informations entre la direction d’une société et un avocat interne employé par cette dernière, mais inscrit au barreau, ne peut bénéficier du droit fondamental à la protection des échanges entre un avocat et son client (ou « confidentialité des communications entre avocats et clients »), reconnu par le droit de l’Union européenne. Ce faisant, la Cour confirme son arrêt antérieur du 18 mai 1982, ainsi que l’arrêt du Tribunal qui était soumis à sa censure, et referme ainsi l’ouverture qu’avait opérée le président du Tribunal dans son ordonnance du 30 octobre 2003 dans laquelle il avait considéré que l’avocat que les requérants « employaient de façon permanente était tenu, précisément, à des règles professionnelles de même niveau que celles régissant les avocats indépendants du barreau néerlandais » (point 127 de l’ordonnance) et avait dès lors admis la confidentialité de la correspondance échangée par celui-ci avec ses clients7. Elle fonde sa décision sur sa jurisprudence antérieure, mais en développe l’argumentation relative à l’exigence d’indépendance de l’avocat. Ces développements méritent d’être analysés plus avant dans la mesure où ils pourraient être de quelque utilité dans l’examen de situations qui n’ont pas été tranchées par la Cour, mais pourraient lui être soumises à l’avenir.

A. — Indépendance de l’avocat Autant il est clair que la correspondance entre un avocat inscrit au barreau, mais qui est dans un rapport d’emploi avec une entreprise et cette dernière, est exclue du bénéfice de la confidentialité, autant il est moins clair que l’on puisse en déduire que tout avocat inscrit au barreau qui n’est pas dans un rapport d’emploi remplisse la condition d’indépendance indispensable pour bénéficier de la protection de la confidentialité. Il convient, en effet, de se demander, au regard de la motivation de l’arrêt, s’il est des hypothèses où un avocat inscrit au barreau qui (6) Voy. aussi, Y. Repiquet, « Après l’arrêt Akzo Nobel », Gaz. Pal., dimanche 19 au mardi 21 septembre 2010, p. 16. (7) Voy. L. Defalque, obs. sous Trib. (ord.), 30 octobre 2003, J.T., 2004, p. 382.

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n’est pas dans un rapport d’emploi pourrait être privé du bénéfice de cette protection au motif que sa position au sein de l’entreprise le priverait de l’indépendance requise. En d’autres termes, l’inscription au barreau et l’absence de rapport d’emploi, si elles sont des conditions nécessaires, sont-elles des conditions suffisantes pour établir l’indépendance de l’avocat? Alors que le point 27 de l’arrêt AM&S pouvait donner l’impression que l’exigence d’indépendance de l’avocat se confondait avec l’absence de lien au client par un rapport d’emploi (la correspondance devant être échangée avec un « avocat indépendant, c’est-à-dire non lié au client par un rapport d’emploi »), le point 44 de l’arrêt Akzo la présente comme une condition de celle-ci (« l’exigence d’indépendance implique8 l’absence de tout rapport d’emploi entre l’avocat et son client »). Cette analyse est d’ailleurs confortée par les développements que la Cour consacre ensuite à cette condition d’indépendance. D’une part, elle la présente comme « l’absence de dépendance économique » (points 49 et 57), de « liens étroits avec l’employeur » (points 48 et 49) et d’« identification personnelle à l’entreprise » (point 57) et comme devant permettre à l’avocat de « remédier à d’éventuelles tensions entre les obligations professionnelles et les objectifs poursuivis par son client » (point 45) ou de « s’écarter des stratégies commerciales poursuivies par son employeur » (point 47). D’autre part, elle l’illustre à travers le cas d’espèce où l’avocat interne assumait les fonctions de coordinateur pour le droit de la concurrence dont la Cour souligne qu’elles « ne peuvent que renforcer les liens étroits de l’avocat avec son employeur », car elles « peuvent avoir une incidence sur la politique commerciale de l’entreprise » (point 48). Il est d’ailleurs intéressant de noter que la Cour considère que cette tâche ne relève pas des tâches normales d’un avocat interne, puisqu’elle cite comme exemple « d’autres tâches » que l’avocat interne peut être appelé à exercer dans le cadre de son contrat de travail. Au vu de ces développements, on peut affirmer que la Cour a clairement entendu exclure du bénéfice de la confidentialité la correspondance échangée entre une entreprise et ses juristes salariés quel que soit leur statut (juriste d’entreprise, avocat...), mais on ne saurait exclure qu’elle se soit réservé la possibilité d’en priver la correspondance échangée entre des avocats qui dépendraient économiquement de leur client, auraient des liens étroits avec lui ou risqueraient de s’identifier à lui. À cet égard, il convient de s’interroger sur le point de savoir si des avocats détachés au sein d’entreprises, même s’ils conservent un statut d’indépendant, ne pourraient se voir refuser le bénéfice de la confidentialité, dès lors qu’il serait démontré in concreto qu’ils dépendent économiquement de l’entreprise au sein de laquel(8) Cette interprétation du texte est fondée sur la version française de l’arrêt (langue de travail de la Cour) et se t r o u ve c o n s o l i d é e p a r l e s ve r s i o n s i t a l i e n n e (« impliqua »), espagnole (« impliqua »), portugaise (« implica »), roumaine (« implica »), néerlandaise (« veronderstelt ») et allemande (« setzt ») de l’arrêt. En revanche, elle n’est pas corroborée, mais pas contredite non plus, par la version anglaise (langue de procédure) qui utilise le terme « means »).


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COMMENTAIRE

le ils sont détachés (par exemple parce qu’ils y travaillent à temps plein ou parce qu’ils n’ont pas d’autres clients) ou qu’ils y assument des fonctions impliquant des liens étroits avec celle-ci ou une identification à celle-ci en raison d’une association trop étroite à la politique commerciale de l’entreprise en tant notamment que coordinateur pour le droit de la concurrence. On peut d’ailleurs se demander si ce n’est pas à dessein que la Cour compare, au point 45 de son arrêt, un avocat interne avec un avocat exerçant ses activités « dans un cabinet externe » comme si la localisation géographique jouait un rôle. En effet, le premier indice d’absence d’indépendance de l’avocat qui sautera aux yeux des agents de la Commission opérant une vérification au sein d’une entreprise est sa présence physique dans l’entreprise, matérialisée notamment par la possession d’un bureau, l’attribution d’une adresse électronique par l’entreprise ou la mention d’un numéro de téléphone dans l’annuaire, voire l’utilisation par l’avocat du papier à en-tête de l’entreprise.

tionales de concurrence et une autorité européenne, ainsi que des procédures distinctes, mais que la répartition des compétences entre elles est claire, ce qui garantit la sécurité juridique. Les requérantes s’inquiétaient aussi de voir le bénéfice de la confidentialité limité aux communications échangées avec les seuls avocats externes s’appliquer également aux inspections menées par une autorité nationale. La Cour indique que le droit européen de la concurrence est une compétence exclusive de l’Union, ce qui permet à l’Union de le régir entièrement, sans qu’il puisse y avoir de violation du principe des compétences d’attribution et sans que l’autonomie procédurale des États membres trouve à s’appliquer.

D’un point de vue pratique, on ne peut qu’inviter à la plus grande prudence9 les juristes qui s’occupent au sein des entreprises de problèmes de concurrence qui pourraient faire l’objet d’une enquête au niveau communautaire. En effet, s’ils sont salariés, il est certain que leurs écrits pourront être saisis et retenus, le cas échéant, comme éléments à charge par la Commission, à moins qu’il s’agisse d’écrits échangés avec... un avocat externe ou, mais c’est moins clair, d’écrits « élaborés afin d’être matériellement transmis à un tel avocat » ou encore de « notes internes diffusées au sein de l’entreprise qui se bornent à reprendre le texte et le contenu de communications avec des avocats i n d é p e n d a n t s c o m p o r t a n t d e s av i s juridiques »10. S’ils ne sont pas salariés, ils ne paraissent pas nécessairement à l’abri d’une saisie de leurs écrits dans la mesure où la Commission pourrait contester in concreto leur indépendance à partir d’indices.

Cependant, la Cour, se concentrant sur le cas d’espèce, ne tranche pas explicitement la question de savoir quelle est la protection de la confidentialité qui s’applique lorsqu’une autorité nationale de concurrence mène elle-même une inspection en application du droit de l’Union en vertu de l’article 5 du règlement no 1/2003.

B. — Sécurité juridique, autonomie procédurale, compétences d’attribution Les développements consacrés par la Cour aux principes de sécurité juridique, d’autonomie procédurale et des compétences d’attribution méritent que l’on s’y arrête. Aux requérantes qui craignaient qu’il soit porté atteinte à la sécurité juridique si la protection de la confidentialité varie selon que l’on se trouve face à une inspection menée par une autorité nationale ou par la Commission, la Cour répond qu’il existe bien des autorités na-

En d’autres termes, la protection de la confidentialité des communications entre avocat et client relève entièrement du droit de l’Union pour ce qui est des inspections menées par la Commission et entièrement du droit national pour ce qui est des inspections menées par les autorités nationales de la concurrence en application du droit national.

La motivation qui est utilisée par la Cour11 pour s’opposer à ce que les inspections menées par la Commission soient régies par le droit national et qui est fondée sur les principes d’application uniforme du droit de l’Union et d’égalité de traitement, plaide nettement en faveur d’une mise en œuvre des principes définis par la Cour en matière de protection de la confidentialité de la correspondance entre l’avocat et son client à toutes les inspections menées sur la base du droit de l’Union, peu importe qu’elles soient menées par une autorité nationale de concurrence ou par la Commission. Il convient cependant de noter que cette solution implique que l’autorité nationale de concurrence fasse savoir d’entrée de jeu à l’entreprise qui fait l’objet de son inspection si elle agit en application du droit national de la concurrence ou si elle agit en application du droit européen afin que l’entreprise sache quel est le régime de protection de la confidentialité qui s’applique12.

305 — il sonne le glas des espoirs qu’avait fait naitre l’ordonnance du président du Tribunal, chez tous ceux qui estiment que le bénéfice de la confidentialité doit être étendu à la correspondance échangée entre des avocats internes ou des juristes d’entreprise et leur employeur en raison des garanties d’indépendance qui résultent de leur statut; — il considère que l’inscription d’un avocat au barreau ne confère pas, comme telle, à son titulaire un brevet d’indépendance apte à lui garantir le bénéfice de la confidentialité de sa correspondance avec ses clients, en tout cas lorsque l’avocat est dans un « rapport d’emploi » avec son client; — il semble affiner la notion d’indépendance de l’avocat qui ne paraît plus se réduire uniquement à l’absence de rapport d’emploi mais impliquer également une l’absence de dépendance économique et de liens trop étroits avec le client. — les évolutions dans les droits des États membres ne sont pas près de justifier une modification de cette jurisprudence, même s’il n’est pas exclu qu’elles y conduisent un jour; ce ne sera que lorsqu’il n’existera plus « un nombre important d’États membres qui excluent les juristes d’entreprise de la protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients » et lorsqu’il n’existera plus « un grand nombre d’États membres ne permettant pas aux juristes d’entreprise de s’inscrire au barreau et, dès lors, ne leur attribuant pas le statut d’avocat »; — il apporte des précisions sur le champ d’application du principe de protection de la confidentialité tel qu’il l’a défini, en en excluant les inspections menées par les autorités nationales de concurrence en application du droit national, en y incluant clairement celles effectuées par la Commission et en laissant entendre que la Cour pourrait y inclure celles réalisées par les autorités nationales de concurrence en application du droit de l’Union. Robert DE BAERDEMAEKER(*) et Laurence EVRARD(**)

4 Conclusions

(9) Voy. D. Vandermeersch et D. Gerard, « Arrêt Akzo Le Tribunal de première instance CE refuse d’étendre aux juristes d’entreprise la protection du secret professionnel », J.T.D.E., 2007, p. 267. Voy. aussi M. Thill-Tayara et M. Giner Asins, « arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Akzo : refus de la protection du secret des correspondances aux juristes d’entreprise », newsletter du cabinet Norton Rose, octobre 2010, http://www.nortonrose.com/knowledge/ publications/2010/pub31035.aspx?lang=fr-fr&page=all. (10) Points 117 et 118 de l’arrêt du Tribunal dont pourvoi qui se réfèrent aux points 13 et 16 à 18 de l’ordonnance du Tribunal du 4 avril 1990, Hilti c. Commission, T-30/81, Rec., p. II-63.

Au moins cinq leçons peuvent être tirées de l’arrêt : (11) Voy. notamment le point 115 de l’arrêt (12) La tentation pour l’autorité nationale d’agir en application du droit européen pour bénéficier du régime européen (plus restreint) de protection de la confidentialité est contrebalancée par l’obligation d’établir dans ce cas une affectation du commerce entre les États membres.

(*) Me De Baerdemaeker est président de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, avocat au barreau de Bruxelles et ancien bâtonnier de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles. Il peut être contacté à l’adresse suivante : info@avocats..be. (**) Mme Evrard est responsable des actualités législatives à l’Ordre des barreaux francophones et germanophone. Elle peut être contactée à l’adresse suivante : levrard.legislation@avocats.be.


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CHRONIQUE

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Droit international privé européen(*) jurisprudentielle d’un droit international privé européen, de plus en plus cohérent et complet, s’est poursuivie durant la période examinée, la Cour ayant été conduite à s’avancer sur des terrains encore inexplorés. C’est ainsi que la Cour a rendu le premier arrêt interprétatif de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Par ailleurs, l’articulation et les relations entre les instruments, aujourd’hui très nombreux, ont dû être précisées à plusieurs occasions. A CONSTRUCTION

1. — Durant la période sous rubrique (16 juillet 2009 - 15 juillet 2010), le flot d’arrêts interprétatifs des multiples instruments de droit international privé européen ne s’est nullement tari. Sept arrêts ont ainsi été prononcés à propos du règlement Bruxelles I, qui demeure l’instrument qui suscite le plus grand nombre de questions préjudicielles, spécialement en matière de contrats (infra, nos 4 et 5) et de contrats d’assurance (infra, nos 7 et 8). Trois décisions portent sur le règlement Bruxelles IIbis et concernent, plus particulièrement, les problèmes de responsabilité parentale qui engendrent de nombreux conflits de procédures entre États membres (infra, nos 9 à 11). C’est également le cas des procédures d’insolvabilité dont la Cour a dû rappeler qu’elles produisent, une fois ouvertes dans un État membre, des effets dans tous les autres États membres (infra, no 12). Enfin, pour la première fois, la Cour s’est prononcée sur l’interprétation d’une règle de conflits de lois, issue de la Convention de Rome du 9 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (aujourd’hui remplacée par le règlement Rome I) (infra, no 14). Nul doute que le nombre de questions préjudicielles n’est pas appelé à diminuer, puisque, à la suite de l’entrée en vigueur de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, même les juridictions dont les décisions sont susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, peuvent désormais interroger la Cour à titre préjudiciel à propos des instruments adoptés dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile1. Sur le plan législatif, aucun instrument à réelle portée substantielle n’est à signaler. La plupart des instruments adoptés concernent des mesures d’accompagnement ou d’exécution des instruments existants. Ainsi, plusieurs règlements ou décisions visent à mettre en place une procédure de contrôle communautaire sur les accords internationaux conclus entre les États membres et les États tiers qui portent sur des (*) 2009-2010. (1) Dans une ordonnance du 20 novembre 2009 (Martinez, C-278/09), la Cour a dû rappeler que, en vertu des anciens articles 61, c, et 68 du Traité, elle ne pouvait être saisie, dans ce domaine, que par des juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours. Par ailleurs, dans une ordonnance du 17 juin 2010 (Michalias, C-312/09), la Cour a décidé que le règlement 1347/2000 du 29 mai 2000 (Bruxelles IIbis) n’est pas applicable à une action en divorce intentée devant une juridiction d’un État avant que ce dernier ne devienne un État membre de l’Union.

matières relevant de la coopération en matière civile, soit lorsqu’il s’agit de modifier des accords existants, soit lorsqu’il s’agit de négocier ou de conclure un nouvel accord, lorsque la Communauté elle-même n’a pas manifesté son intention d’exercer sa compétence externe2. Différents règlements visent par ailleurs à mettre à jour les annexes de certains règlements3. Signalons encore que le Conseil a également approuvé au nom de la Communauté le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; il sera applicable à titre provisoire à l’intérieur de l’Union, même s’il n’est pas entré en vigueur le 18 juin 20114. Enfin, il faut rappeler que la Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007 est entrée en vigueur, le 1er janvier 2010, à l’égard du Danemark et de la Norvège. Elle entrera en vigueur, le 1er janvier 2011, à l’égard de la Suisse.

(2) Il s’agit du règlement (CE) no 662/2009, du 13 juillet 2009, instituant une procédure pour la négociation et la conclusion d’accords entre les États membres et des pays tiers sur des questions particulières concernant le droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles (J.O. L 200, 31 juillet 2009, p. 25) et du règlement (CE) no 664/2009, du 7 juillet 2009 instituant une procédure pour la négociation et la conclusion d’accords entre les États membres et des pays tiers concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des jugements et des décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires, ainsi que sur le droit applicable en matière d’obligations alimentaires (J.O. L 200, 31 juillet 2009, p. 46). Il faut également mentionner les décisions adoptées en vue d’instaurer une procédure similaire à propos des accords conclus avec le Danemark à propos du règlement Bruxelles I (décision no 2009/942/CE du 30 novembre 2009, J.O. L 331, 16 décembre 2009, p. 24) et du règlement signification (décision n o 2009/943/CE du 30 novembre 2009, J.O. L 331, 16 décembre 2009, p. 26). (3) Règlement d’exécution (UE) no 210/2010 du Conseil du 25 février 2010 modifiant les listes des procédures d’insolvabilité, des procédures de liquidation et des syndics figurant aux annexes A, B et C du règlement (CE) no 1396/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité et codifiant les annexes A, B et C, de ce règlement, J.O. L 65, 13 mars 2010, p. 1; règlement (UE) no 416/2010 de la Commission modifiant les annexes I, II et III du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, J.O. L 119, 13 mai 2010, p. 7. (4) Décision no 2009/941/CE, du 30 novembre 2009, J.O. L 331, 16 décembre 2009, p. 17.

1 Compétence et exécution (droit commun règlement Bruxelles I) A. — Champ d’application 1. — Conventions conclues dans des matières particulières 2. — Jusqu’à ce que le règlement Bruxelles I remplace la Convention de Bruxelles, les États membres étaient libres de conclure, dans certaines matières particulières, des conventions spéciales concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution. On en dénombre de multiples, parmi lesquelles figure, en matière de transport international de marchandises par route, la Convention de Genève du 19 mai 1956, modifiée le 5 juillet 1978 (mieux connue sous le nom de « C.M.R. »). L’article 71-1 du règlement, situé au chapitre VII de celui-ci, intitulé « Relations avec les autres instruments » dispose que le règlement « n’affecte pas les conventions auxquelles les États membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l’exécution des décisions ». S’agissant plus particulièrement de la reconnaissance et de l’exécution, le point 2 de la même disposition prévoit que « les décisions rendues dans un État membre par un tribunal ayant fondé sa compétence sur une convention relative à une matière particulière sont reconnues et exécutées dans les autres États membres conformément au règlement. Si une convention relative à une matière particulière et à laquelle sont parties l’État membre d’origine et l’État membre requis déterminer les conditions de reconnaissance et d’exécution, il est fait application de ces conditions ». Dans l’affaire TNT5, s’est posée la question de savoir quelles règles le juge néerlandais devait appliquer à la reconnaissance et à l’exécution aux Pays-Bas d’une décision rendue en Allemagne qui avait statué sur une action concernant l’exécution d’un contrat de transport international par route. Plus particulièrement, elle visait à déterminer si le juge néerlandais pouvait contrôler l’application de l’article 31 de la C.M.R. (5) Aff. C-533/08, 4 mai 2010; note K. Szychowska, R.D.C., 2010, p. 698.


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faite par le juge allemand ou si, au contraire, l’article 35-3 du règlement6 lui interdisait de procéder à un tel contrôle. Il s’agissait, en d’autres termes, de préciser l’articulation entre une convention spéciale et le règlement lorsque le juge requis est appelé à reconnaître une décision rendue dans une matière particulière. Conformément à sa jurisprudence relative à la Convention de Bruxelles (point 48), dont elle souligne qu’elle demeure sur ce point pertinente pour l’application du règlement (point 39), la Cour confirme, comme le prévoit expressément le texte de l’article 71-2, que les règles de la convention spéciale s’appliquent par principe, puisqu’il s’agit de faire respecter des normes qui ont été édictées en tenant compte des spécificités d’une matière particulière (points 45 à 47). Mais la Cour subordonne ensuite l’application de ces règles à la condition « qu’elles présentent un haut degré de prévisibilité, qu’elles facilitent une bonne administration de la justice et permettent de réduire au maximum le risque de procédures concurrentes, et qu’elles assurent, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues par le règlement, la libre circulation des décisions en matière civile et commerciale et la confiance réciproque dans la justice au sein de l’Union » (point 56). Les dispositions de la convention spéciale ne peuvent conduire à des résultats qui soient moins favorables à la réalisation du bon fonctionnement du marché intérieur que ceux auxquels aboutissent les dispositions du règlement (point 51). Les règles de la convention spéciale visée à l’article 71 du règlement doivent en effet être appliquées conformément au droit et aux objectifs de l’Union. Or, parmi ces objectifs, figurent la libre circulation des décisions et la confiance réciproque dans la justice (favor executionis) (point 54). Même si la Cour ne le précise pas expressément, il découle de ce qui précède que le juge de l’État requis ne peut donc pas contrôler l’appréciation faite par le juge d’origine de sa compétence en application d’une convention spéciale. La Cour décide par ailleurs qu’elle n’est pas compétente pour interpréter l’article 31 de la C.M.R.,car les règles de cette Convention ne lient pas l’Union. Au contraire, elles ne peuvent être appliquées, au sein de l’Union, que dans le respect des principes sous-tendant le règlement Bruxelles I (point 62).

2. — Faillites, concordats et procédures analogues 3. — L’affaire German Graphics7 a quant à elle permis de déterminer l’articulation entre le règlement Bruxelles I et le règlement Insolvabilité à propos d’une action en revendication de biens visés par une clause de réserve de propriété. Une société allemande avait obtenu en Allemagne une ordonnance autorisant des mesures conservatoires sur des machines se trouvant dans les locaux d’une société néerlandaise, déclarée en état d’insolvabilité. Elle poursuivait l’exécution de cette ordonnance aux PaysBas. Parmi d’autres questions, il s’agissait de sa(6) Cette disposition interdit au juge de l’État requis de procéder au contrôle de la compétence des juridictions de l’État membre d’origine et prévoit que le critère de l’ordre public visé à l’article 34-1, ne peut être appliqué aux règles de compétence. (7) Aff. C-292/08, 10 septembre 2009; Europe, octobre 2009, p. 31, note L. Idot. Voy. également, infra, no 13.

CHRONIQUE voir si une telle action relevait du champ d’application matériel du règlement Bruxelles I ou était, au contraire, visée par l’exception de l’article 1-2, b, qui exclut de l’application du règlement « les faillites, concordats et autres procédures analogues ». La Cour reprend l’enseignement de l’arrêt Gourdain, confirmé et précisé par celui de l’arrêt SCT Industri8, suivant lequel « c’est l’intensité du lien existant une action juridictionnelle et la procédure d’insolvabilité qui est déterminante aux fins de décider si l’exclusion énoncée à l’article 1-2, b, trouve à s’appliquer » (point 29). La Cour constate que tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, l’action portant sur la clause de réserve de propriété constitue une action autonome ne trouvant pas son fondement dans le droit des procédures d’insolvabilité et ne requérant ni l’ouverture d’une procédure de ce type ni l’intervention d’un syndic (point 32). Et le seul fait que le syndic soit partie au litige n’apparaît pas suffisant pour qualifier la procédure engagée devant le tribunal de procédure dérivant directement de la faillite et s’insérant étroitement dans le cadre de la procédure de liquidation de biens (point 33). Le véritable apport de l’arrêt réside ailleurs dans la suite du raisonnement de la Cour. Elle y précise en effet que les règles de conflits de lois contenues dans le règlement Insolvabilité, telles que l’article 4-2, b, qui précise le champ d’application de la loi de l’État d’ouverture de la procédure d’insolvabilité, n’ont aucune incidence sur le champ d’application du règlement Bruxelles I (point 37). Il en va de même de l’article 7 du règlement Insolvabilité qui ne constitue qu’une règle matérielle visant à protéger le vendeur en ce qui concerne des biens qui se trouvent en dehors de l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité (point 35). Ces règles doivent en effet être appliquées par les juges des États membres même lorsque l’action dont ils sont saisis entre dans le champ d’application du règlement Bruxelles I. Il s’agit d’une belle illustration de la complémentarité des règlements Bruxelles I et Insolvabilité. Alors que le premier ne contient que des règles de conflits de juridictions, le second comprend en outre des règles de conflits de lois et des règles matérielles qui sont susceptibles d’être appliquées, en raison de la portée universelle de la procédure d’insolvabilité (infra, no 12), par un autre juge que celui qui connaît de l’insolvabilité et des actions qui en dérivent directement et s’y insèrent étroitement.

B. — Compétence 1. — Contrats 4. — Deux nouvelles affaires, respectivement Car Trim9 et Wood Floor10, donnent l’occasion à la Cour de poursuivre son travail d’interprétation des nouvelles règles de compétence en (8) Voy. précédente chronique, J.D.E., 2009, p. 314, no 3. (9) Aff. C-381/08, 25 février 2010; Procédures, mai 2010, no 178, p. 15, note C. Nourissat; R.D.C., note K. Szychowska. (10) Aff. C-19/09, 11 mars 2010; Procédures, juillet 2010, no 270, p. 20, note N. Fricero et C. Nourissat; Europe, avril 2010, no 149, p. 24, note L. Idot; Sem. Jur., 2010, no 24, p. 21, note M. Fernet.

307 matière de vente de marchandises et de fournitures de services (introduites au point b de l’article 5-1 du règlement Bruxelles I). Les précisions se rapportent, d’une part, à l’affinement des contours de ces deux catégories de contrats et, d’autre part, à la détermination du lieu d’exécution qui fonde la compétence dans ces matières. Quant au premier point, la Cour souligne qu’il y a lieu de rechercher « l’obligation caractéristique » du contrat en cause pour vérifier si celleci porte sur une « livraison de bien » ou sur une « prestation de services » (Car Trim, point 34; cfr Wood Floor, point 34), ou encore ni sur l’une ou l’autre. Dans l’arrêt Wood Floor, la Cour confirme que s’agissant d’un contrat d’agence commerciale, la prestation qui caractérise le contrat est une fourniture de services par l’agent (point 34). La solution est conforme à la jurisprudence Falco qui définit la fourniture de service comme la fourniture d’une « activité déterminée en contrepartie d’une rémunération »11, à savoir ici la prospection de clientèle par l’agent en contrepartie du paiement de commissions. Dans l’arrêt Car Trim, il s’agissait de qualifier le contrat de « livraison de marchandises à fabriquer ou à produire lorsque l’acheteur a formulé certaines exigences concernant l’obtention, la transformation et la livraison de ces marchandises ». Relevant que dans ce cas l’obj et f inal du cont ra t porte t ant sur une « fourniture de services » relative à la production des marchandises, que sur la « livraison suivante du produit fini » (point 29), la Cour trouve inspiration pour résoudre la difficulté dans d’autres textes de droit dérivé de l’Union (dont la directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties) et du droit international (dont surtout la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises) (points 34 à 38)12. La Cour déduit de ces textes qu’un contrat impliquant une livraison de bien ne cesse pas d’être une vente de marchandises au seul motif que la marchandise est à fabriquer ou à produire au préalable (point 38). Ceci ne signifie cependant pas que tout contrat impliquant une livraison de bien peut être qualifié de vente de marchandises. Pour la Cour, deux éléments supplémentaires peuvent contribuer à conclure en faveur de cette qualification. Le premier est le fait que le « vendeur » fournit « la totalité ou la majorité des matériaux à partir desquels la marchandise est fabriquée » (point 40). La solution s’inspire de l’article 3 de la Convention de Vienne13. Le second est que le fournisseur est responsable « de la qualité et de la conformité de la marchandise », et non seulement « de l’exécution correcte suivant les instructions de l’acheteur » (dans ce dernier cas, la balance penche plutôt en faveur de la « fourniture de services ») (point 42). Cette distinction sera vraisemblablement difficile à mettre en œuvre en pratique, d’autant que seuls les termes du contrat lui-même devraient pouvoir (11) Voy. déjà en ce sens, précédente chronique, J.D.E., 2009, p. 317, no 7. (12) On rappellera que la Cour avait par contraste refusé dans l’arrêt Falco de prendre en compte le droit général de l’Union pour définir la notion de fourniture de services : voy. la précédente chronique, J.D.E., 2009, p. 316, no 6. (13) Pour une analyse de la portée du critère retenu par cette disposition, dont on pourrait utilement s’inspirer pour l’application de l’article 5-1o b du règlement, voy. N. Watté et A. Nuyts, « Le champ d’application de la Convention de Vienne sur la vente internationale », J.D.I., 2003, pp. 365 et s., spécialement pp. 370-383.


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308 être pris en compte pour déterminer les responsabilités, à l’exclusion du droit matériel applicable au contrat (infra, no 5). 5. — Quant au deuxième point, celui de la détermination du lieu d’exécution, la Cour tranche plusieurs questions délicates qui étaient débattues depuis l’entrée en vigueur du point b de l’article 5-1. Tout d’abord, la Cour précise le rôle de l’autonomie de la volonté des parties. Elle souligne à cet égard que l’expression « sauf convention contraire » figurant au point b indique que « les parties peuvent passer une convention afin de s’entendre sur le lieu d’exécution de l’obligation aux fins de l’application de cette disposition » (Car Trim, point 46). Parmi les différentes interprétations qui avaient été proposées par les commentateurs de l’expression, est semble-t-il retenue celle qui permet aux parties de fixer un lieu d’exécution de la prestation caractéristique qui serait différent du lieu de livraison des marchandises ou de fourniture de services14. Sous cet angle, la référence à la « convention contraire » est complémentaire à la détermination « en vertu du contrat » du lieu de livraison des marchandises ou de fourniture de services (voy. ci-dessous), et confirme la primauté qui est donnée à l’autonomie de volonté des parties pour fixer le lieu d’exécution. Cette approche valait déjà pour l’application du point a (jurisprudence Zelger), et son extension au point b doit être approuvée, moyennant une précision : depuis l’arrêt MSG, on considère que la clause de désignation du lieu d’exécution d’une obligation contractuelle qui présenterait un caractère « fictif » ne peut être prise en compte, car cela reviendrait à contourner les exigences relatives aux conventions attributives de juridiction fixées par l’article 2315. Cette restriction devrait aussi valoir, à notre sens, pour le point b de l’article 5-1. Ensuite, la Cour souligne, avec une très grande fermeté, que les critères de rattachement retenus au point b sont autonomes, ce qui « exclut le recours aux règles de droit international privé de l’État membre du for, ainsi qu’au droit matériel qui, en vertu de celui-ci, serait applicable » (Car Trim, point 53). Aucune place, même résiduaire, n’est donc laissée au droit matériel pour déterminer le lieu de livraison des marchandises ou celui de fourniture de services. L’approche conflictualiste voulue par la jurisprudence Tessilli, qui continue à jouer au point a de l’article 5-1, est entièrement écartée du point b. Enfin, ayant rejeté toute référence au droit matériel régissant le contrat en cause, la Cour est logiquement amenée à s’engager dans une voie qu’elle avait toujours refusé d’emprunter pour l’application du point a, celle de la détermination autonome et « communautaire » du lieu d’exécution. Si une telle approche induit logiquement une analyse au cas par cas, la Cour s’est efforcée de dégager une méthodologie générale, fondée sur des rattachements en cascade. Cette méthodologie a été utilisée par la Cour, d’une part, pour la détermination du lieu d’exécution d’une obligation de fourniture des marchandises qui sont acheminées à travers plusieurs territoires (affaire Car Trim) et, d’autre part, pour la détermination du lieu de fournitu(14) Voy. H. Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, L.G.D.J., 4e éd., no 201. (15) Voy. précédente chronique, J.T.D.E., 1998, p. 59, no 7.

CHRONIQUE re principal de services par un agent commercial qui exerce ses activités sur le territoire de plusieurs États (affaire Wood Floor). Le système retenu repose sur un raisonnement en trois temps. Premièrement, il y a lieu d’avoir égard aux « dispositions du contrat lui-même », et ce « sans se référer au droit matériel applicable au contrat » (Car Trim, point 38; Wood Floor, point 54-55). S’il est possible d’identifier le lieu d’exécution (principal) sur cette base, le tribunal concerné est compétent. À défaut, et deuxièmement, il y a lieu d’avoir égard au lieu d’« exécution effective » de l’obligation caractéristique en cause. Dans le cas de la vente, ce lieu est celui de la remise matérielle des marchandises à l’acheteur à la destination finale de celles-ci (et non à un stade antérieur, comme au premier transporteur) (Car Trim, point 60). Dans le cas de l’agence commerciale, ce lieu est celui où l’agent « a effectivement déployé, de manière prépondérante, ses activités en exécution du contrat » (Wood Floor, point 40). Dans ce dernier arrêt, la Cour a précisé que ce critère du lieu effectif d’exécution joue si le contrat a déjà été exécuté (si l’agent a déjà fourni des services), et à la condition que le lieu d’exécution « ne soit pas contraire à la volonté des parties » (point 40). Ces deux restrictions devraient, à notre sens, avoir une portée générale, et valoir aussi dans un cas comme celui de l’affaire Car Trim. Troisièmement, dans le cas où il n’est pas possible d’identifier le lieu d’exécution (principal) sur la base des dispositions du contrat ou de l’exécution effective, la Cour retient un critère subsidiaire. En matière d’agence commerciale, le lieu d’exécution est réputé être celui où l’agent est domicilié, car ce lieu est à la fois prévisible et présente un lien de proximité avec le litige (Wood Floor, point 42). Cette troisième étape du raisonnement n’a pas été mise en œuvre de manière explicite dans l’affaire Car Trim. Cependant, il ressort à notre avis implicitement de cet arrêt que, à défaut pour le contrat de comporter les éléments permettant d’identifier le lieu de livraison finale des marchandises à l’acheteur, et à défaut pour les marchandises d’avoir effectivement été remises à l’acheteur à leur destination finale, un critère subsidiaire devrait être retenu, qui devrait vraisemblablement être celui du domicile de l’acheteur. On observera que dans ce cas, comme lorsque l’on retient le critère subsidiaire du domicile de l’agent commercial, la compétence coïncidera avec la compétence du domicile du défendeur lorsque le prestataire/acheteur est défendeur (ayant pour effet de rendre l’application de l’article 5-1 inutile puisque le for du défendeur est déjà retenu par l’article 2), tandis qu’il conduira au forum actoris lorsque ces parties sont demanderesses.

2. — Responsabilité extracontractuelle 6. — Le forum delicti de l’article 5-3 du règlement a déjà donné lieu à une jurisprudence abondante de la Cour de justice, mais celle-ci n’avait jamais eu l’occasion jusqu’à présent d’appliquer cette disposition dans le contentieux transfrontière, pourtant abondant, de la responsabilité du fait des produits défectueux. Dans l’affaire Zuid-Chemie16, une société néerlandaise se prétendant victime d’un produit in(16) Aff. C-189/08, 16 juillet 2009, Europe, octobre 2009, no 386, p. 29, note L. Idot.

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dustriel défectueux a assigné devant les tribunaux néerlandais le fabricant belge du produit. Appliquant une jurisprudence bien établie depuis 1976, la Cour de justice a confirmé que le for du lieu du fait dommageable prévu à l’article 5-3 vise à la fois le lieu de l’événement causal et le lieu où le dommage est survenu, le demandeur pouvant saisir le tribunal de l’un ou l’autre de ces lieux (point 23). Le premier de ces critères ne soulevait pas de difficulté : il n’était pas contesté en l’espèce que le lieu où s’est produit l’événement causal est l’usine en Belgique du fabricant, le produit « ayant été produit à cet endroit » (point 13). Le second critère, celui du lieu de survenance du dommage, était plus délicat à situer. La juridiction de renvoi a demandé si, dans la matière de la responsabilité du fait des produits défectueux, ce lieu correspondait au lieu de livraison du produit défectueux à la victime du produit (en l’espèce, la victime avait pris livraison du produit à l’usine du fabriquant), ou au lieu d’utilisation normale du produit par la victime (en l’espèce, dans l’usine de la victime où le produit a été transformé). La Cour de justice a retenu cette dernière solution. Après avoir souligné que le lieu de survenance du dommage ne peut se confondre avec lui où s’est réalisé le fait ayant endommagé le produit lui-même (qui correspond au lieu de l’événement causal), la Cour retient le lieu de « la matérialisation du dommage », c’est-à-dire celui « où le dommage entraîné par le produit défectueux se manifeste concrètement » (point 27). Or, selon la Cour, ce lieu ne peut être que celui où est située l’usine où le produit défectueux a été transformé, « causant [au produit final] un dommage matériel subi par [la victime] et allant au-delà du dommage inhérent au [produit] lui-même » (point 29). La Cour en conclut qu’est compétent selon l’article 5-3, notamment, le tribunal du lieu « où le dommage initial est survenu du fait de l’utilisation normale du produit aux fins auxquelles il est destiné » (point 32).

3. — Assurances 7. — Dans son arrêt FBTO, la Cour avait admis que, par l’application combinée des articles 91 et 11-2 du règlement, la personne lésée puisse introduire une action directe contre l’assureur devant les tribunaux du lieu de son domicile17. L’arrêt Vorarlberger Gebietskrankenkasse18 lui a permis de préciser le régime de cette compétence. D’une part, bien que la version française de l’article 11-2 parle de « victime », soit la personne qui a directement subi le dommage (point 25), la Cour considère que la disposition doit se lire, eu égard à l’interprétation qui se dégage de la comparaison des différentes versions linguistiques (point 26), comme visant la « personne lésée », notion qui est plus large et qui permet de couvrir les personnes qui ont subi indirectement le dommage (point 27). D’autre part, comme elle l’avait déjà indiqué dans l’arrêt GIE Réunion européenne, la Cour confirme que le bénéfice des règles de compétences juridictionnelles en matière d’assurances, ayant comme objectif la protection de la (17) Voy. précédente chronique, J.D.E., 2008, p. 313, no 12. (18) Aff. C-347/08, 17 septembre 2009, Europe, octobre 2009, p. 29, note L. Idot.


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partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales, ne peut être invoqué que par une partie faible (point 40). En l’espèce, la Cour estime qu’un organisme de sécurité sociale, cessionnaire légal des droits de la personne directement lésée dans un accident de voiture, ne saurait être considéré comme une partie économiquement plus faible et juridiquement moins expérimentée qu’un assureur de responsabilité civile, de sorte qu’aucune protection spéciale ne se justifie (point 42). Partant, cet organisme de sécurité sociale ne peut pas introduire un recours direct devant les tribunaux de son État membre d’établissement à l’encontre de l’assureur de la personne prétendument responsable dudit accident, établi dans un autre État membre (point 43). L’enseignement n’est pas neuf. Il avait déjà été consacré à propos des règles spéciales en matière de contrats conclus par les consommateurs (point 45) et en matière d’obligations alimentaires (point 46). La nouveauté réside dans la précision apportée par la Cour que le cessionnaire dans les droits de la partie faible n’est pas privé du bénéfice des règles protectrices lorsqu’il peut lui-même être considéré comme une partie faible (par exemple, en matière d’assurances, les héritiers de la personne lésée) (point 44). 8. — Dans l’affaire Bilas19, une compagnie d’assurances tchèque avait assigné un preneur d’assurances slovaque devant les tribunaux tchèques alors que, suivant les règles spéciales en matière d’assurances, ce dernier ne pouvait être attrait que devant les tribunaux de son domicile. Mais le défendeur avait néanmoins comparu sans contester la compétence de la juridiction tchèque. Celle-ci a dès lors soumis à la Cour la question, inédite à ce jour, de savoir si, même pour les litiges auxquels s’appliquent les règles de compétence protectrices, la comparution du défendeur, sans qu’il ne conteste la compétence, permet de proroger de manière tacite la compétence du juge saisi, conformément à l’article 24 du règlement (point 20). La Cour apporte une réponse positive à cette interrogation car il résulte du texte même de l’article 24 que cette disposition est d’application générale (point 21), sous la seule réserve des compétences exclusives de l’article 22 du règlement (point 22), qui ne peut être interprétée de manière extensive (point 23). Or, les règles de compétence protectrices ne sont pas des règles de compétence exclusive (point 26). La solution doit être approuvée. Elle est du reste en lien avec l’article 13-1 du règlement qui admet une dérogation aux règles protectrices en matière d’assurances par une convention conclue après la naissance du différend. Or en comparant sans contester la compétence, la partie protégée accepte tacitement, après la naissance du différend, la compétence du tribunal choisi par le demandeur. Les gouvernements tchèque et slovaque ont toutefois fait remarquer devant la Cour que pour s’assurer que la partie faible a renoncé, en connaissance de cause, à la compétence protectrice, le juge saisi devrait « vérifier d’office, dans l’intérêt de la protection de la partie la plus faible, que la manifestation de volonté de celle-ci est effectivement consciente et vise à fonder sa compétence » (point 31). La Cour re(19) Aff. C-111/09, 20 mai 2010.

CHRONIQUE lève qu’une telle obligation ne pourrait être imposée que par l’introduction dans le règlement d’une règle expresse à cet effet (point 32). Mais elle admet qu’il est loisible au juge saisi de s’assurer, compte tenu de l’objectif des règles protectrices, de ce que le défendeur attrait devant lui dans ces conditions a pleine connaissance des conséquences de son acceptation de comparaître (point 32). La nuance est subtile. Le mécanisme de l’article 24 n’est pas subordonné à une vérification obligatoire par le juge de la renonciation de la partie faible à se prévaloir des compétences protectrices. Rien ne lui interdit toutefois d’interpeller la partie faible sur le caractère conscient de cette renonciation. S’il s’aperçoit à cette occasion que la partie protégée n’est pas consciente des conséquences de sa comparution, le juge saisi pourrait alors considérer qu’il n’y pas eu de prorogation tacite de compétence. Relevons enfin que bien qu’il ait été rendu en matière d’assurances, l’arrêt a une portée plus large car la Cour renvoie expressément aux sections 3 à 5 du chapitre II du règlement (point 30). La solution retenue par la Cour s’applique donc également aux contrats conclus par les consommateurs et aux contrats de travail. Interrogée sur ce point également, la Cour précise enfin que le juge de l’État requis ne pourra pas ultérieurement refuser sur la base de l’article 35-1 du règlement la reconnaissance de la décision rendue au motif que les règles de compétence protectrices n’auraient pas été respectées par le juge de l’État d’origine. En effet, cette disposition n’est pas applicable lorsque le juge de l’État d’origine est compétent sur la base de l’article 24 du règlement (point 29).

2 Compétence et exécution (matière matrimoniale et responsabilité parentale règlement Bruxelles IIbis) A. — Compétence en matière de divorce 9. — Le règlement Bruxelles IIbis prévoit, à l’article 3, plusieurs chefs de compétence en matière de divorce, dont la (dernière) résidence habituelle des époux, la résidence habituelle de l’un des époux (moyennant certaines conditions de durée lorsque l’action est portée dans l’État de la résidence habituelle du demandeur), et la nationalité commune des époux. Par l’arrêt Hadadi20, la Cour de justice confirme, sans surprise, que ces critères de compétence sont « alternatifs » et peuvent conduire à « des compétences multiples », et même que « la coexistence de plusieurs juridictions compétentes, sans qu’une hiérarchie soit établie entre elles, est expressément prévue » (points 48 et 49). La (20) Aff. C-168/08, 16 juillet 2009; Europe, octobre 2009, no 389, p. 30, note L. Idot; V. Van den Eeckhout, « Het beroep of het bezit van een nationaliteit in geval van dubbele nationaliteit », NtER, 2009, pp. 307 et s.

309 Cour reconnaît que ce système peut avoir pour effet d’« inciter les époux à saisir rapidement l’une des juridictions compétentes afin de s’assurer des avantages du droit matériel du divorce applicable en vertu du droit international privé du for ». Cependant, pour la Cour, il ne saurait en résulter que la saisine d’une juridiction compétente pourrait être considérée comme abusive, car une telle saisine « n’est pas contraire aux objectifs poursuivis par ladite disposition » (point 57). Est ainsi confirmée, non sans une pointe de cynisme, que la pratique du forum shopping déjà avalisée en matière patrimoniale (jurisprudence Gasser), vaut aussi en matière familiale. Dans l’affaire Hadadi, la question était de savoir si la compétence donnée aux tribunaux de l’État membre de la nationalité commune vaut également lorsque les époux ont une « double nationalité commune », en ce sens qu’ils possèdent chacun la nationalité des deux mêmes États membres, et qu’ils sont établis depuis plus de vingt ans dans l’un d’entre eux. En l’espèce, les époux, tous deux de nationalité hongroise, avaient émigré en 1980 en France où ils avaient acquis la nationalité française sans perdre leur nationalité d’origine. La question était de savoir si les tribunaux hongrois étaient compétents pour prononcer le divorce en vertu du règlement. En l’espèce, la question se posait, de manière inhabituelle, devant le juge français saisi d’une demande de reconnaissance du jugement rendu par le tribunal hongrois, en raison de l’article 64 du règlement Bruxelles IIbis, qui prévoit que les décisions rendues dans un État membre avant la date de mise en application du règlement (ce qui était le cas en l’espèce) ne sont reconnues et exécutées en vertu du règlement que si les règles de compétence de ce règlement ont été respectées dans l’État d’origine (pour les décisions rendues dans un État membre après l’entrée en vigueur du règlement, le contrôle de la compétence du juge d’origine est interdit : article 24). Selon la Cour, le juge français était tenu, dans un tel cas, d’accepter que le juge hongrois avait valablement exercé sa compétence sur la base de la nationalité hongroise des époux. La Cour rejette les deux solutions alternatives qui avaient été proposées, tirées de la théorie générale du conflit de nationalités. Premièrement, est écartée la solution consistant à faire prévaloir, en cas de conflit de nationalité, la nationalité du juge saisi (en l’espèce, la nationalité française). Selon la Cour, « le juge saisi ne saurait ignorer le fait que les intéressés possèdent la nationalité d’un autre État membre », car cela aurait pour effet de priver ces personnes d’invoquer la nationalité d’un autre État membre « bien qu’elles possèdent la nationalité de ce dernier État » (point 41). Deuxièmement, est également rejetée la solution revenant à faire prévaloir la nationalité « effective » des époux, car ceci aurait pour effet, notamment, de restreindre le choix par des justiciables de la juridiction compétente (points 51-55). Ainsi qu’on l’a relevé, « le fait que le droit communautaire modifie la résolution des conflits de nationalité est confirmé »21. Enfin, dans l’affaire Michalias22, la Cour a décidé, à propos de l’ancienne version du règlement (règlement 1347/2000 du 29 mai 2000, dit Bruxelles II), que le texte n’est pas applica(21) L. Idot, ibidem. (22) Aff. C-312/09, ordonnance du 17 juin 2010.


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310 ble à une action en divorce intentée devant une juridiction d’un État avant que ce dernier ne devienne un État membre de l’Union.

B. — Compétence en matière de responsabilité parentale 10. — Le système de compétence en matière de responsabilité parentale (droit de garde et de visite) du règlement Bruxelles IIbis est axé sur la compétence générale des tribunaux de l’État membre du lieu de résidence habituelle de l’enfant (article 8), et sur le maintien en principe de cette compétence pendant un certain temps après le déménagement de l’enfant (article 9), y compris en cas de déplacement illicite (article 10). La Cour a rendu deux arrêts qui tendent à préserver l’efficacité — et à éviter les contournements — de ces règles. Dans l’arrêt Deticek23, la Cour a condamné la manœuvre consistant à solliciter une mesure d’octroi de garde au titre de mesure provisoire dans un autre État membre que celui du juge compétent au fond qui a déjà rendu une décision en matière de garde. En l’espèce, le juge italien du lieu de la résidence habituelle de l’enfant (compétent au fond) avait rendu une décision confiant de manière provisoire la garde exclusive de l’enfant à son père. L’enfant ayant été déplacé par sa mère en Slovénie, le père a obtenu la reconnaissance dans cet État de la décision ialienne. La mère a alors sollicité devant un juge slovène que la garde lui soit confiée au titre de mesure provisoire, faisant valoir que les circonstances avaient changé depuis le prononcé de la décision italienne, et que le retour de l’enfant en Italie placerait ce dernier dans une situation pouvant nuire gravement à son bien-être. La question soumise à la Cour de justice était de savoir si cette mesure pouvait être ordonnée sur pied de l’article 20 du règlement, qui donne compétence aux tribunaux des États membres pour prendre des mesures provisoires en matière de garde d’enfant. La Cour a répondu par la négative, en soulignant que l’octroi d’une mesure provisoire est subordonné à la « condition d’urgence ». Or, selon la Cour, « un changement de circonstances résultant d’un processus graduel, tel que l’intégration de l’enfant dans un nouvel environnement », ne saurait suffire à caractériser l’urgence (point 47). À juste titre, la Cour relève que si une telle mesure pouvait être admise au titre de mesure provisoire, ceci « reviendrait, en consolidant une situation de fait découlant d’une conduite illicite, à renforcer la position du parent responsable du déplacement illicite » (point 49). Outre le non-respect de la condition d’urgence, la Cour considère également que la mesure ne respectait pas la condition de territorialité de la mesure (à savoir qu’une mesure provisoire ne peut être prise que concernant les personnes présentes dans l’État du for), car une mesure visant à un changement de garde d’un enfant est prise non pas seulement relativement à l’enfant lui-même, mais également au parent qui se voit privé de cette garde (point 51). Pris au pied de la lettre, ce motif pourrait entraîner la quasi-disparition de la compétence pour prendre des mesures provisoires en matière de responsabilité parentale, car il sera rare, dans le (23) Aff. C-403/09 PPU, 23 décembre 2009; Europe, janvier 2010, no 57, p. 42.

CHRONIQUE cadre d’un contentieux transfrontière, qu’une telle mesure n’affecte pas un parent résident dans un autre État membre. Telle n’est vraisemblablement pas la volonté de la Cour, le motif précité devant plutôt s’expliquer par la préoccupation de bétonner l’interdiction de la manœuvre spécifique qui était en cause. Dans l’arrêt Povse24, la Cour a condamné une autre manœuvre, qui consistait à prétendre que la compétence du juge du lieu de la résidence habituelle de l’enfant avait pris fin en raison du prononcé par ce juge d’une décision permettant à l’enfant de rester provisoirement dans l’État membre où il avait été illicitement déplacé. En cas de déplacement ou de non-retour illicite d’un enfant, l’article 10(b)(iv) du règlement prévoit que le juge de l’État de la nouvelle résidence habituelle devient compétent lorsque, notamment, l’enfant réside dans cet État depuis au moins un an et que le juge de l’État de « l’ancienne » résidence habituelle a rendu « une décision de garde n’impliquant pas le retour de l’enfant ». En l’espèce, le juge italien de « l’ancienne » résidence habituelle de l’enfant, tenant compte de l’enlèvement de l’enfant et considérant l’intérêt de ce dernier, avait levé l’interdiction de sortir du territoire italien, confié provisoirement la garde aux deux parents, et ordonné une expertise d’un assistant social sur les rapports entre l’enfant et ses deux parents. Logiquement, la Cour a refusé de considérer qu’une telle décision, portant sur une « mesure provisoire », puisse être qualifiée de « décision de garde n’impliquant pas le retour de l’enfant » (points 46-50). La compétence du juge italien de « l’ancienne » résidence habituelle de l’enfant n’avait donc nullement été transférée au juge de l’État de la « nouvelle » résidence habituelle où l’enfant avait été illicitement déplacé. L’arrêt Povse a aussi précisé les circonstances dans lesquelles le juge compétent au fond peut rendre une décision exécutoire ordonnant le retour de l’enfant en vertu de l’article 11-8 du règlement. La Cour a jugé que le juge est habilité à ordonner le retour de l’enfant sur pied de cette disposition avant même d’avoir rendu décision définitive relative au droit de garde de l’enfant. La solution est justifiée, notamment, par la considération que « la juridiction à laquelle il appartient en dernier ressort de déterminer le droit de garde doit disposer de la faculté de fixer toutes les modalités et les mesures intermédiaires, y compris la désignation du lieu de résidence de l’enfant, ce qui pourrait nécessiter éventuellement le retour de celui-ci » (point 61).

C. — Reconnaissance et exécution des décisions en matière de responsabilité parentale 11. — L’arrêt Povse a également permis à la Cour de condamner les tentatives visant à entraver l’exécution dans l’État où l’enfant a été illicitement déplacé d’une décision rendue dans l’État de la résidence habituelle de l’enfant. La Cour décide tout d’abord qu’une décision rendue ultérieurement par une juridiction de l’État membre d’exécution, qui accorde un droit de garde provisoire, ne peut pas être op(24) Aff. C-211/10 PPU, 1er juillet 2010.

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posée à l’exécution d’une décision certifiée, rendue antérieurement par la juridiction compétente de l’État membre d’origine et ordonnant le retour de l’enfant. Les juges de Luxembourg rappellent en effet que l’exécution de la décision certifiée dans l’État d’origine n’est susceptible d’aucun recours dans l’État membre d’exécution, les seuls moyens pouvant être invoqués à l’égard du certificat étant une action en rectification ou des doutes quant à son authenticité, selon les règles de droit de l’État membre d’origine (point 73). Les questions concernant le bien-fondé de la décision en tant que telle, notamment la question de savoir si les conditions requises pour permettre à la juridiction compétente de rendre cette décision sont réunies, y compris les contestations éventuelles concernant la compétence, doivent être soulevées devant les juridictions de l’État membre d’origine, conformément aux règles de son ordre juridique. De même, une demande de sursis à l’exécution d’une décision certifiée ne peut être formulée que devant la juridiction compétente de l’État membre d’origine, conformément aux règles de son ordre juridique (point 74). Partant, il n’est pas possible de s’opposer à l’exécution d’une décision certifiée dans l’État membre d’origine au motif qu’elle serait inconciliable avec une décision rendue dans l’État membre d’exécution. Le caractère inconciliable, au sens de l’article 47-2 du règlement, d’une décision certifiée avec une décision exécutoire ultérieure ne doit dès lors être vérifié « que par rapport aux éventuelles décisions rendues ultérieurement par les juridictions compétentes de l’État membre d’origine » (point 76). Tel est le cas, relève la Cour, non seulement quand « la décision serait annulée ou réformée à la suite d’une action en justice dans l’État membre d’origine », mais également lorsque la juridiction compétente, de sa propre initiative ou, le cas échéant, à la demande des services sociaux, revient sur sa propre position, lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, et adopte une nouvelle décision exécutoire, sans retirer expressément la première, qui devient ainsi caduque (point 77). Pour les mêmes raisons liées à la répartition des compétences en faveur du juge de l’État de la résidence habituelle de l’enfant, la Cour confirme que l’exécution d’une décision certifiée ne peut pas non être refusée, dans l’État membre d’exécution, au motif que, en raison d’une modification des circonstances survenue après son adoption, elle serait susceptible de porter gravement atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant (point 81). Une telle modification doit ici aussi être invoquée devant la juridiction compétente de l’État membre d’origine, laquelle devrait être également saisie d’une demande éventuelle de sursis à l’exécution de sa décision (point 83).

3 Insolvabilité 12. — L’affaire MG Probub25 a été l’occasion de rappeler que la portée européenne de la pro-


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cédure principale d’insolvabilité qui est consacrée par le règlement Insolvabilité (article 3-1) ne peut être restreinte que par l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité (point 24). Ce principe emporte, on le sait, plusieurs conséquences. Tout d’abord, la procédure principale d’insolvabilité ouverte dans l’État membre du centre des intérêts principaux d’une entreprise produit, sans autre formalité, dans tout État membre, les effets que lui attribue la loi de l’État d’ouverture (articles 16-1 et 17-1). Les autorités compétentes des autres États membres (ce qui inclut, suivant la Cour, les autorités administratives de ces États) sont tenues de reconnaître et d’exécuter toutes les décisions relatives à cette procédure principale d’insolvabilité (articles 16-1 et 25), sous réserve des motifs de refus, « réduits au minimum nécessaire », prévus par les articles 25-3 et 26 du règlement. Comme la Cour l’a précisé dans l’arrêt Eurofood, ces autorités ne peuvent notamment pas contrôler l’appréciation portée par la première juridiction sur sa compétence (point 29). Ensuite, le syndic désigné dans le cadre de la procédure principale d’insolvabilité peut exercer sur le territoire d’un autre État membre tous les pouvoirs qui lui sont conférés, aussi longtemps qu’une autre procédure d’insolvabilité n’y a été ouverte (article 18-1). Enfin, la procédure principale d’insolvabilité ouverte dans un État membre inclut tous les actifs du débiteur, y compris ceux situés dans un autre État membre, et la loi de l’État d’ouverture détermine non seulement l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, mais également ses effets (article 4-1). À ce titre, cette loi est appelée à régir le sort des biens situés dans les autres États membres ainsi que les effets de la procédure d’insolvabilité sur les mesures dont ces biens sont susceptibles de faire l’objet (article 4-2), sous réserve des exceptions prévues aux articles 5 à 15 du règlement. Ce n’est donc que dans l’hypothèse de l’ouverture ultérieure d’une procédure secondaire dans un autre État que les biens du débiteur se trouvant sur le territoire de celui-ci pourront échapper aux effets universels de la procédure principale (article 3-2). Selon la Cour, ces principes faisaient partant obstacle à ce que les autorités douanières allemandes ordonnent des saisies-arrêts sur les avoirs bancaires de la succursale allemande d’une société dont le centre des intérêts principaux était situé en Pologne où une procédure principale d’insolvabilité, visée à l’annexe À du règlement, avait été préalablement ouverte, dès lors que le droit polonais n’admet pas de tels recours individuels des créanciers après l’ouverture de l’insolvabilité. 13. — On a vu que dans l’affaire German Graphics, la Cour devait se prononcer sur le champ d’application du règlement Bruxelles I (supra, no 3). À cette question, se greffait une autre interrogation, connexe, relative à l’interprétation de l’article 25 du règlement Insolvabilité. Cette (25) Voy. V. Marquette et K. Szychowska, « Arrêt MG Produb : interrogations variées sur l’interprétation du règlement européen relatif aux procédures d’insolvabilité », J.D.E., 2010, pp. 141 et s.; R.D.U.E., 2010, pp. 128 et s.; S. Mosca, « ECJ confirms obligation of recognition of insolvency proceedings », Europolitics, no 3902, 22 janvier 2010, p. 5.

CHRONIQUE disposition régit, en son paragraphe 1er, la reconnaissance et l’exécution des décisions relatives au déroulement et à la clôture de la procédure d’insolvabilité, celles qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et s’y insèrent étroitement et enfin celles relatives à des mesures conservatoires prises après la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. En réalité, l’article 25-1 du règlement ne contient pas de règles spécifiques, mais renvoie au système de l’exequatur mis en place par les articles 31 à 51 de la Convention de Bruxelles (auquel a succédé le règlement Bruxelles I), en excluant toutefois les motifs de refus prévus par cette Convention pour y substituer ses propres motifs de refus. L’article 25-2 du règlement « Insolvabilité » prévoit par ailleurs que la reconnaissance et l’exécution des décisions autres que celles visées à l’article 25-1 du règlement sont régies par la Convention de Bruxelles, « pour autant que cette Convention soit applicable ». La Cour relève que les décisions visées par cette dernière disposition sont celles qui n’entrent pas dans le champ d’application du règlement Insolvabilité (point 17). Mais elle souligne aussi qu’elles n’entrent pas nécessairement dans celui du règlement Bruxelles I, par exemple lorsqu’elles ne portent pas sur des matières civiles ou commerciales ou si une exclusion prévue à l’article 1er du règlement Bruxelles I est applicable (point 18). De manière logique, la Cour confirme que pour appliquer l’article 25-2 du règlement « Insolvabilité », il est partant « nécessaire de vérifier si ces décisions ne se trouvent pas placées hors du champ d’application matériel du règlement » Bruxelles I (point 19).

4 Droit applicable aux obligations contractuelles 14. — Presque trente ans après son adoption, et quelques semaines seulement avant l’entrée en vigueur du règlement (Rome I) qui la remplace, la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles a fait l’objet d’une toute première interprétation par la Cour de justice26, dans l’affaire Intercontainer27. Ceci ne signifie pas que l’arrêt soit dépourvu d’intérêt pour l’avenir, car non seulement la Convention continue de s’appliquer aux contrats conclus avant le 17 décembre 2009, mais aussi, certaines des interprétations retenues devraient rester pertinentes sous l’empire du règlement Rome I. Parmi les trois questions principales posées à la Cour de justice, deux d’entre elles concernent des points relativement circonscrits (à propos (26) Comme la Convention de Bruxelles, la Convention de Rome fait l’objet d’un protocole permettant aux tribunaux des États membres de saisir la Cour de justice de questions préjudicielles en interprétation, mais ce dernier n’en entré en vigueur que le 1er août 2004. (27) Aff. C-133/08, 6 octobre 2009; D., 2010, p. 236, note F. Jault-Seseke; J.D.I., 2010, p. 183, note C. Legros; Europe, décembre 2009, no 477.

311 respectivement des contrats de transport et du mécanisme du dépeçage), tandis que la troisième, par laquelle on commencera, met en jeu le système même de désignation de la loi applicable aux contrats lorsque les parties n’ont pas fait de choix de celle-ci. L’article 4 de la Convention retient, comme il est de coutume de l’énoncer, un processus en trois temps. Tout d’abord, le paragraphe 1er de cette disposition prévoit que « le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ». Ensuite, les paragraphes 2 à 4 prévoient, sous la forme de présomptions, trois rattachements fixes, dont celui, d’application générale, qui désigne la résidence habituelle de la partie qui fournit la prestation caractéristique. Enfin, le paragraphe 5 écarte les présomptions « lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays ». L’arrêt Intercontainer précise le rapport que ces différentes règles entretiennent entre elles. Selon la Cour, « le juge doit toujours procéder à la détermination de la loi applicable sur la base [des] présomptions » (point 62). Ceci signifie, concrètement, qu’est condamnée l’interprétation qui consisterait à délaisser les présomptions pour rechercher directement la loi qui présente les liens les plus étroits. Comme il ressort du motif précité, il convient toujours de commencer par rechercher à quelle loi conduisent les présomptions qui utilisent des rattachements fixes. Pour la plupart des contrats, on commence donc par identifier le pays de la résidence habituelle de la partie qui fournit la prestation caractéristique (paragraphe 2 de l’article 4). Même si la Cour ne fait aucune allusion en ce sens, cette approche revient à aligner le processus de raisonnement de l’article 4 de la Convention de Rome sur celui du règlement Rome I. Ce dernier texte a en effet supprimé la première règle précitée relative aux liens les plus étroits, pour débuter par l’énoncé d’un certain nombre de rattachements fixes (qui s’inspirent des paragraphes 2 et 3 de la Convention tout en apportant plus de précisions pour certaines catégories de contrats). Cet alignement est le bienvenu, tant le système de raisonnement en trois temps a priori retenu par la Convention prêtait à confusions. Ayant ainsi clarifié et simplifié le système de l’article 4 de la Convention, la Cour devait encore préciser la portée de la clause d’exception qui prévoit d’écarter les présomptions lorsque le contrat présente des « liens plus étroits » avec un autre pays. Sur ce point, la juridiction de renvoi invitait la Cour à indiquer si les présomptions peuvent être écartées « uniquement lorsqu’elles n’ont pas une véritable valeur de rattachement », ou bien « lorsque le juge constate que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays » (point 61). Ayant identifié cette question, la Cour n’y répond pas de manière explicite. Elle se borne, après avoir relevé, comme indiqué, que le juge doit toujours appliquer les présomptions, que le juge doit écarter les présomptions « lorsqu’il ressort clairement de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays », auquel cas la loi applicable est celle « avec lequel ledit contrat est le plus étroitement lié » (point 63). Il a été soutenu que par ces motifs, la Cour a retenu une solution « déraisonnable » qui permettrait que soit écartée la présomption de l’article 4-2 « bien qu’elle présente un rattachement caractérisé avec le contrat ». Ceci aboutirait « à affaiblir considé-


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CHRONIQUE

312 rablement les présomptions », voire « à les rendre inutiles », le juge étant amené à « déterminer au cas par cas la loi applicable au contrat ». Pour ces raisons, on a soutenu que cet enseignement de l’arrêt Interfrigo ne peut être transposé au règlement Rome I, car ce dernier précise que la clause d’exception ne peut jouer que si le contrat présente des liens « manifestement » plus étroits avec le contrat28. Pour notre part, il ne nous paraît pas que l’arrêt Interfrigo puisse être interprété comme consacrant une approche casuistique où les présomptions auraient perdu toute utilité. Au contraire, la Cour a consacré non seulement la primauté des présomptions, qui doivent toujours être appliquées, mais elle a aussi ajouté une condition par rapport au texte, à savoir que les liens plus étroits avec un autre pays doivent résulter « clairement » des circonstances. L’adjectif « clairement » a la même signification, à notre sens, que celui de « manifestement » introduit dans le règlement Rome I. C’est ainsi à juste titre, à notre sens, qu’un autre auteur considère que par l’arrêt Intercontainer, la Cour « opte clairement pour un recours limité au jeu de la clause d’exception »29. Ceci dit, il est exact qu’une approche encore plus restrictive de la clause d’exception est possible, comme l’illustre par exemple l’article 19 du Code belge de droit international privé qui exige notamment que la situation n’ait qu’un lien « très faible » avec l’État dont le droit est désigné, outre l’existence de liens très étroits avec un autre État. Les deux autres points tranchés par l’arrêt prêteront moins à controverse. Tout d’abord, une précision est apportée concernant le domaine de la présomption particulière de l’article 4-4 en matière de contrat de transport. Selon la Cour, sont couverts par cette présomption, en substance, les contrats qui « ont pour objet principal le transport de marchandises » (points 34 et 35). Il en ressort que le contrat d’affrètement est couvert pour autant, soit qu’il porte sur un seul voyage, soit qu’il porte sur plusieurs voyages mais alors à la condition que l’objet principal du contrat « est non pas la simple mise à disposition d’un moyen de transport, mais le transport proprement dit des marchandises » (dispositif). Ensuite, la Cour se prononce sur la possibilité reconnue par l’article 4-1 de la Convention de recourir au « dépeçage », c’est-à-dire de soumettre une partie du contrat à une loi différente de celle appliquée au reste du contrat. Cette possibilité présente, selon la Cour, un « caractère exceptionnel », et ne peut être admise que si une partie du contrat a un « objet autonome par rapport à celui du reste du contrat » (points 43 et 45). Cette approche restrictive doit être approuvée, la possibilité de dépeçage dans ce cas ayant d’ailleurs été supprimée par le règlement Rome I. Arnaud NUYTS et Hakim BOULARBAH(**)

(28) C. Legros, op. cit., pp. 196-198; F. Jault-Seseke, op. cit., pp. 237-238. (29) L. Idot, op. cit., no 477. (**) Professeurs à l’U.L.B. et avocats au barreau de Bruxelles. Les commentaires relatifs à la présente chronique peuvent être adressés à anuyts@ulb.ac.be et à h.boularbah@liedekerke.com.

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Égalité entre travailleurs féminins et masculins Autres discriminations « article 19 TFUE »(*) ’AMPLEUR DES ENJEUX (surtout budgétaires) freine l’aboutissement des principaux projets législatifs. Quant à la collecte jurisprudentielle, elle force à lancer le filet de plus en plus loin, y compris en direction de Strasbourg.

1 Égalité entre travailleurs féminins et masculins A. — Législation 1. — Égalité entre travailleurs indépendants Tandis que se poursuivent d’âpres négociations autour de la proposition de modification de la directive 92/85/CEE relative à la protection de la maternité (COM (2008) 635 final)1, celle qui visait à remplacer la directive 86/613/CEE concernant l’égalité entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante a abouti : directive 2010/41/UE du 7 juillet 20102. La clé du succès résidait manifestement dans la réduction des ambitions. Mis à part la terminologie modernisée et le dispositif d’effectivité calqués sur la directive « refonte » 2006/54/CE relative à l’égalité entre travailleurs féminins et masculins, le nouveau texte n’atteint pas l’objectif initial de « muscler » l’ancien. Ainsi, les États membres doivent à présent faire en sorte que les conjoints et « partenaires de vie » (voici au moins une nouveauté) des travailleurs indépendants puissent bénéficier d’« une protection sociale », mais c’est « en conformité avec le droit national » et les États membres peuvent décider si la couverture est obligatoire ou volontaire. Quant à la protection de la maternité, le texte donne l’apparence d’une révolution3 en imposant l’instauration de prestations suffisantes pour permettre une interruption de l’activité durant au moins quatorze semaines (et selon le considérant 19, la Commission devrait examiner l’opportunité d’aligner à nouveau cette durée si la proposition mentionnée plus haut résultait en un allongement du congé de maternité des salariées au-delà de cette durée). Néanmoins, le texte ouvre aussitôt aux États membres un large éventail de mesures propres à assurer les « prestations suffisantes »4.

(*) 1er septembre 2009 - 31 août 2010. (1) Voy. notre chronique précédente, J.D.E., 2009, p. 310. (2) J.O.U.E. L 180, 15 juillet 2010. (3) Voy. sur la proposition de directive, examinée d’un point de vue belge, l’avis no 118 du Conseil de l’égalité des chances entre hommes et femmes, www.conseildelegalite.be. (4) Ainsi, le système belge actuel, qui combine l’octroi d’allocations de maternité pendant un maximum de huit

Le délai de transposition de la directive 2010/ 41 expirera le 5 août 2012, date à laquelle elle abrogera la 92/85. Dans l’immédiat, on lit avec stupéfaction que selon son préambule, la nouvelle directive se fonde sur l’article 157, § 3, TFUE. Cette disposition habilite le Parlement et le Conseil à « adopter des mesures visant à assurer l’application du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de travail ». On se souviendra que lors de l’élaboration de la directive « refonte » 2006/545, une telle base (à l’époque, article 141, § 3, CE) avait été déclarée inadéquate pour permettre l’inclusion des directives 79/7/CEE (égalité dans les régimes légaux de sécurité sociale) ... et 86/ 613 dans l’opération de coordination. Or, on vient de l e dire, l a n ouvell e d irect ive « indépendants », comme l’ancienne, traite notamment de sécurité sociale « légale »...

2. — Congé parental Nous avions signalé dans notre chronique précédente6 que les partenaires sociaux européens avaient révisé le 18 juin 2009 leur accord-cadre relatif au congé parental; l’amélioration la plus significative concerne sa durée minimale, qui passe de trois à quatre mois. Les signataires sont très conscients que, destiné à faciliter la conciliation entre vie familiale et activité professionnelle, le congé parental a un lien évident avec l’égalité de genre, mais cette conscience trouve une expression étonnante dans la clause 2.2. Originellement, celle-ci énonçait que « pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, (le congé) ne devrait pas, en principe, être transféré ». La précision suivante est ajoutée : « Au moins un des quatre mois ne peut être transféré ». Audace ou réalisme? Déférant à la demande des partenaires sociaux, le Conseil de l’Union a consacré à l’accord-cadre révisé la directive 2010/18/UE du 8 mars 20107 qui abroge et remplace la directive 96/ 34/CE; le délai de transposition expirera le 8 mars 2012.

semaines (neuf en cas de naissances multiples) et de titres service, paraît déjà répondre aux exigences de la directive. (5) Voy. nos chroniques, J.T.D.E., 2005, p. 289 et J.D.E., 2008, p. 302. (6) J.D.E., 2009, p. 310. (7) J.O.U.E. L 68, 18 mars 2010.


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B. — Jurisprudence La rareté des décisions prononcées par rapport au nombre des affaires pendantes demeure inexpliquée; au moins incite-t-elle les observateurs frustrés à exercer leur vision panoramique.

1. — Égalité de rémunération Régimes professionnels de sécurité sociale Puisque la jurisprudence constante de la Cour de justice considère comme tels les systèmes nationaux de pensions des fonctionnaires8, nous devons mentionner sous cette rubrique une étrange affaire dans laquelle la jurisprudence de Luxembourg trouve son prolongement à Strasbourg. À la suite de l’arrêt Griesmar de la Cour de justice9, renforcé, mais sur un autre aspect, par l’arrêt Mouflin10, le Conseil d’État de France avait annulé des décisions administratives qui refusaient à des hommes le bénéfice des dispositions favorables que la législation réservait aux femmes (droit à la retraite anticipée à condition d’avoir eu au moins trois enfants). Sur cette base, un fonctionnaire masculin avait introduit une demande de retraite anticipée, que la caisse compétente rejeta. Il recourut contre cette décision, et tomba alors sous le coup d’une loi du 30 décembre 2004 qui modifiait la législation en cause pour supprimer la discrimination de genre, mais introduire la condition supplémentaire d’avoir interrompu son activité pour chacun des enfants; l’amendement s’appliquait aux demandes déjà introduites et qui n’avaient pas fait l’objet d’une décision passée en force de chose jugée. La demande de l’intéressé fut ensuite rejetée à tous les degrés de juridiction. Ce qui l’amena à introduire une requête devant la Cour européenne des droits humains, laquelle11 n’hésita pas à reconnaître que la loi du 30 décembre 2004 constituait, du fait de sa rétroactivité, une ingérence dans l’administration de la justice que l’État ne tentait de justifier par aucun motif impérieux d’intérêt général; la Cour européenne conclut donc à la violation de l’article 6, § 1er, de la Convention, et octroya au requérant l’indemnisation du préjudice réel subi. On peut penser qu’une nouvelle question préjudicielle à la Cour de justice aurait donné à l’affaire une conclusion plus cohérente.

2. — Égalité dans les conditions de travail - Congé parental En Autriche, le comité d’entreprise central des hôpitaux du Tyrol avait introduit devant le Landesgericht une procédure visant à faire consta(8) Voy. encore notre chronique, J.D.E., 2009, p. 310, au sujet des arrêts Commission c. Italie, C-46/07, 13 novembre 2008 (Rec., I, p. 151, Chr. D.S., 2009, p. 121 et nos obs.) et Commission c. Grèce, C-559/07, 26 mars 2009 (Rec., I, p. 47). (9) Arrêt du 29 novembre 2001, C-366/99, Rec., I, p. 9383, J.T.D.E., 2002, p. 154, R.W., 2002-2003, p. 515, note P. Humblet. (10) Arrêt du 13 décembre 2001, C-206/00, Rec., I, p. 10201. Sur ces deux dernières affaires, voy. notre chronique, J.T.D.E., 2004, p. 3. (11) Arrêt Javaugue c. France du 11 février 2010, req. no 39730/06.

CHRONIQUE ter que la législation de ce Land contrevenait à diverses normes communautaires : l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, qui fait l’objet de la directive 97/81/CE (réduction du droit acquis aux vacances annuelles en cas de passage à temps partiel); l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui fait l’objet de la directive 1999/70/CE (la loi relative aux « agents contractuels » ne s’applique pas aux contrats qui ne dépassent pas six mois ni aux occupations occasionnelles); et l’accord-cadre sur le congé parental, qui à l’époque faisait l’objet de la directive 96/34/CE (supra, A.2). À ce dernier propos, la contradiction alléguée consistait en ce que, selon la loi en cause, les travailleurs qui usent du congé parental de deux ans perdent le droit aux vacances annuelles acquis dans l’année précédant la naissance de leur enfant. Interrogeant la Cour de justice, le Landesgericht avait visé les directives 97/81 et 1999/70, mais, sur le troisième aspect, il avait préféré soumettre à la Cour l’éventualité d’une discrimination indirecte (au sens de la directive « refonte » 2006/54/CE) à l’égard des femmes, utilisatrices de 97% des congés parentaux. La Cour de justice12 reconnaît les défauts de conformité dans les trois aspects. Concernant le congé parental, elle estime devoir « fournir à la juridiction nationale tous les éléments d’interprétation du droit de l’Union pouvant être utiles au jugement de l’affaire »... et fonde entièrement sa réponse sur la directive 96/34. On l’avait déjà vue peu ardente à examiner le congé parental sous l’angle de l’égalité de genre, récemment encore dans Gómez- Limón13. En l’espèce, invoquant ce dernier arrêt, mais surtout Meerts14, elle conclut que le principe de maintien des droits acquis inscrit dans l’accordcadre s’oppose à la disposition nationale contestée15.

3. — Égalité en sécurité sociale Pensions de retraite Une affaire très simple montre le gouvernement fédéral belge toujours aussi récalcitrant à corriger les erreurs du passé16. La réglementation des pensions de retraite des salariés (A.R. du 23 décembre 1996) octroie aux travailleurs frontaliers domiciliés en Belgique une prestation qui couvre la différence entre la pension qu’ils auraient obtenue s’ils avaient exercé leurs (12) Arrêt du 22 avril 2010, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols, C-486/08, inédit. (13) Arrêt du 16 juillet 2009, C-537/07, Rec., I, p. 6525, Chr. D.S., 2010, p. 398, obs. N. Wuiame. Voy. notre chronique, J.D.E., 2009, p. 311. (14) Arrêt du 22 octobre 2009, C-116/08, Rec., I, p. 10063, JTT, 2010, p. 52, Chr. D.S., 2010, p. 361 et le commentaire J.E. Claeys, p. 353, obs. E. Claeys. Dans cette affaire, la Cour de justice a répondu à notre Cour de cassation que la clause 5.2 de l’accord-cadre exige qu’en cas de licenciement d’une travailleuse qui a réduit ses prestations au titre du congé parental, l’indemnité compensatoire de préavis se calcule en fonction de la rémunération à temps plein. La loi du 30 décembre 2009 a modifié en conséquence l’article 105 de la loi de redressement du 22 janvier 1985. (15) Quant à l’arrêt du 10 juin 2010, C-395/08 et C-396/ 08, Bruno et Pettini et Lotti et Matteucci, inédit, qui concerne l’incidence du travail à temps partiel (directive 97/ 81/CE) sur l’acquisition de droits à une pension professionnelle, il se réfère à Gómez-Limón (qui concernait une pension légale...) mais la dimension de genre n’y est pas évoquée. (16) Cette obstination a occasionné, notamment, le litige multiple soumis à la Cour dans l’affaire Jonkman e.a., C-231/06 à C-233/06 du 21 juin 2007, Rec., I, p. 5149, Chr. D.S., 2007, p. 460, note.

313 activités dans notre pays et celle que leur octroie la législation de l’État d’occupation. Le calcul s’opère sur la base de rémunérations forfaitaires fixées par arrêté royal pour chaque année civile. Jusqu’en 1994, des montants inférieurs étaient ainsi attribués aux femmes par rapport aux hommes. Une travailleuse frontalière contestant le calcul de cette pension, la cour du travail d’Anvers (sect. Hasselt) questionne la Cour. Celle-ci17 rétorque sèchement au gouvernement belge, qui tentait de défendre sa réglementation, que la différence de rémunération entre hommes et femmes pour des emplois identiques ou de valeur égale ne résultait pas de facteurs objectifs, mais d’une discrimination salariale. Par conséquent, à partir du 23 décembre 1984, date limite de transposition de la directive 79/7/CEE, la réglementation de sécurité sociale ne pouvait, au nom d’un prétendu réalisme18, refléter cette discrimination sans contrevenir à l’interdiction de discriminer dans la détermination des prestations (article 4, § 1er, de la directive).

4. — Protection de la maternité 1. — Une particularité du droit du travail luxembourgeois a amené la Cour de justice à fournir des précisions qui ne devraient étonner personne vu sa jurisprudence constante. Au grand-duché, la protection des travailleuses enceintes ou accouchées contre le licenciement est assurée par un dispositif19 qui habilite le président du tribunal du travail à ordonner la réintégration, à la suite d’une demande que l’intéressée doit introduire dans un délai très court, alors que dans tous les autres cas de licenciement, le tribunal peut octroyer des indemnités s’il fait droit à une réclamation soumise à un délai nettement plus long. Interrogée par la juridiction nationale, la Cour20 déclare que les articles 10 (protection contre le licenciement) et 12 (accès à un recours) de la directive 92/85/CEE ne s’opposent pas à des modalités particulières, pourvu que celles-ci n’enfreignent pas le principe d’équivalence avec d’autres actions similaires ni le principe d’effectivité imposé par le droit communautaire. Par ailleurs, les articles 2 et 3 (interdiction de la discrimination fondée sur le sexe dans les conditions de licenciement, y compris un traitement défavorable lié à la grossesse ou la maternité) de la directive 76/207/CEE modifiée par la 2002/73/CE (aujourd’hui, articles 1er et 2, § 2, c, de la directive « refonte » 2006/54/ CE) s’opposent à ce que le recours ouvert à la travailleuse enceinte ou accouchée ne lui offre qu’une protection inférieure à celle dont dispose tout autre salarié licencié. (17) Arrêt du 29 juillet 2010, Brouwer, C-577/08, inédit. (18) Bien avant l’adoption de la directive, l’exercice de ce pseudo-réalisme en matière d’allocations de chômage, confronté à l’article 6 (10 actuel) de la Constitution, avait amené M.-Th. Cuvelliez à se demander : « La Cour de cassation et le Conseil d’État raisonnent-ils différemment? », J.T., 1974, p. 453. (19) Par rapport aux règles en vigueur en Belgique (article 40 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail), on observe avec curiosité que ce dispositif s’applique aussi lorsque la travailleuse déclare sa grossesse immédiatement après le licenciement. Un tel régime se rencontre aussi en Autriche, comme on l’avait appris de l’arrêt Mayr, C-506/06 du 26 février 2008, Rec., I, p. 1017, Chr. D.S., 2009, p. 118, obs. C. Lardin (p. 86). (20) Arrêt du 29 octobre 2009, Pontin, C-63/08, Rec., I, p. 10467.


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314 2. — Dans deux affaires très similaires, la Cour a répondu le même jour aux juridictions nationales, autrichienne et finlandaise. Médecin dans un hôpital universitaire public, Mme Gassmayr avait été placée en congé au cours de sa grossesse, au titre d’une disposition légale qui impose l’écartement si un certificat médical établit que la poursuite de l’activité professionnelle menace la vie ou la santé de la mère ou du fœtus. Hôtesse de l’air, Mme Parviainen avait été écartée d’office de son activité habituelle et réaffectée à une fonction au sol. Dans l’un et l’autre cas, la législation impose à l’employeur le maintien de la rémunération. Toutefois, dans son emploi de médecin, la première accomplissait fréquemment, au-delà de son horaire normal, des prestations de garde21 indemnisées comme telles; et dans son emploi de navigante, la seconde avait droit à de multiples primes pour prestations irrégulières. En Autriche comme en Finlande, les litiges portaient inévitablement sur le droit au maintien de ces suppléments. Questionnée uniquement sur la portée de l’article 11 de la directive 92/85/CEE, la Cour répond au juge administratif autrichien22 que cette disposition a bien un effet direct vertical, et qu’elle ne s’oppose pas à ce que le droit national prévoie le maintien de la rémunération normale moyenne, mais non de l’indemnité de garde. Au tribunal finlandais, la Cour23 dit que l’article 11 ne garantit pas le maintien de la rémunération moyenne antérieure au cours de la réaffectation, mais bien du « salaire de base » ainsi que des « éléments de rémunération ou p r i m e s q u i s e r a t t a ch e n t à s o n s t a t u t professionnel » (l’intéressée est chef de cabine); si la méthode de calcul de la valeur moyenne des primes ne tient pas compte de ces éléments, elle contrevient à l’article 11. Même si dans Parviainen la Cour entend distinguer « primes liées aux conditions de travail » et « primes liées au statut professionnel », et même si la législation finlandaise paraît plus généreuse que l’autrichienne, on échappe difficilement à l’impression que ce qui différencie les deux situations, c’est que dans Gassmayr les indemnités de garde ne représentent pas un supplément de 40% du salaire, comme les primes cumulées dans l’autre affaire. Life stinks, disent les Américains, mais une telle explication réaliste ne sert guère le droit. Curieusement, alors que ni à Vienne ni à Helsinki les plaideurs ne semblaient invoquer la dimension de genre, la Cour passe en revue une partie de sa jurisprudence en cette matière, pour conclure que la discrimination n’est pas en cause. Essentiellement, c’est persister dans le péché originel qu’elle a commis voici vingt ans dans l’arrêt Hertz24 : une femme dont l’état de santé est menacé ou compromis par sa gros(21) Au passage, nous nous demandons ce qui justifie que dans la version française d’un arrêt relatif à un autre État membre que la France, on utilise des expressions spécifiques au droit français comme « arrêt maladie » ou « indemnité pour astreinte ». Cette dernière est, comme telle, incompréhensible en Belgique où la terminologie juridique française n’utilise « astreinte » qu’au sens judiciaire. (22) Arrêt du 1er juillet 2010, Gassmayr, C-194/08, inédit. (23) Arrêt du 1er juillet 2010, Parviainen, C-471/08, inédit. (24) Arrêt du 8 novembre 1990, C-179/88, Rec., I, p. 3979; JTT, 1991, p. 120, obs. D. De Vos; Chr. D.S., 1991, p. 48, obs. J. Jacqmain.

CHRONIQUE sesse ou sa maternité ne peut être comparée à un homme atteint de maladie, pour la simple raison qu’elle pourrait être affectée par la même maladie25, alors que la réciproque n’est évidemment pas vraie. Reste alors à revenir au souhait implicite que nous prêtions à la Cour en commentant l’arrêt McKenna26 : que le législateur communautaire la sorte de pareilles affres en précisant le sens de l’article 11 de la directive 92/85/CEE. Le débat de révision de cet instrument continue (supra, A.1), mais nous craignons que l’occasion se perde.

5. — Appendice I : genre et libre circulation Citoyenne turque, Mme Genc était venue en Allemagne rejoindre son mari. Au bout de quatre ans, les époux se séparèrent. Saisi d’un litige relatif au renouvellement du permis de séjour de l’intéressée, le Verwaltungsgericht de Berlin a interrogé la Cour sur la portée de la décision no 1/80 du conseil d’association CEE/Turquie. Dans son arrêt27, la Cour rappelle que la notion de travailleur est autonome en droit de l’Union par rapport à celui des États membres; sous réserve que le juge national vérifie son caractère réel et effectif, un emploi de technicienne de surface exercé 5 h 30 par semaine, quoique qualifié de mineur par le droit allemand, justifie que l’intéressée soit considérée comme une travailleuse au sens de la décision n o 1/80, et puisse invoquer la libre circulation « alors même que l’objectif pour lequel elle est entrée dans l’État d’accueil a cessé d’exister ». Bien que la dimension de genre n’ait pas été mentionnée, cette dernière formulation suffit à en souligner la présence (la situation conjugale inverse ne se manifestant que fort rarement). En outre, la Cour se réfère entre autres à une affaire dans laquelle l’Allemagne avait en vain tenté de sout eni r que les ti tul ai res d’« e mpl ois mineurs » n’entraient pas dans la notion de « population active » au sens de la directive 79/ 7/CEE relative à l’égalité entre hommes et femmes dans les régimes légaux de sécurité sociale28.

6. — Appendice II : l’accès aux biens et aux services Dans notre chronique précédente29, nous avions dit que la Commission avait entrepris diverses procédures en manquement au sujet de la transposition de la directive 2004/113/CE relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes à l’égard des biens et services. Deux affaires ont été radiées (République tchèque, C-15/09 et Estonie, C-328/09), mais la Cour de justice30 a constaté le manquement du Royaume-Uni qui

(25) Une dose de bonne foi s’impose ici. Une femme ne peut développer un cancer de la prostate, et un cancer du sein est extrêmement rare chez l’homme; ces notations n’ont pas de rapport avec la grossesse et la maternité. (26) Arrêt du 8 septembre 2005, C-191/03, Rec., I, p. 7631; Chr. D.S., 2006, p. 183, obs. J. Jacqmain. (27) Arrêt du 4 février 2010, Genc, C-14/09, inédit. (28) Arrêt du 14 décembre 1995, Megner et Scheffel, C444/93, Rec., I, p. 4741; voy. notre chronique, J.T.D.E., 1998, p. 54. (29) J.D.E., 2009, p. 311. (30) Arrêt du 4 février 2010, C-186/09, inédit.

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n’a pas étendu ses dispositions de transposition... à Gibraltar.

2 Autres discriminations A. — Législation Les négociations relatives à la proposition qui vise à remplacer la directive 2000/78/CE afin d’en élargir le champ matériel au-delà des questions d’emploi (COM (2008) 426 final)31 se révèlent, elles aussi, fort laborieuses.

B. — Jurisprudence Nous ne pouvons que répéter notre constatation relative à l’égalité de genre (supra, 1.B).

1. — Discrimination en fonction de l’âge 1. — Pour la première fois en cette matière, la Cour a dû examiner l’application de l’article 4, § 1er, de la directive 2000/78/CE, qui laisse aux États membres la faculté de prévoir qu’il n’y a pas discrimination lorsque le recours à l’un des critères protégés constitue une exigence professionnelle de la fonction considérée. Opération aisée en l’espèce, car il s’agissait de l’âge maximal de 30 ans, imposé comme condition de recrutement des pompiers par la législation du Land de Hesse. Répondant au Verwaltungsgericht saisi par un candidat évincé, la Cour32 accepte sans hésiter les justifications fournies par les autorités en cause, soucieuses de recruter des pompiers assez jeunes pour pouvoir accomplir pendant une durée raisonnable les tâches les plus exigeantes du métier. 2. — Plus classiquement, une autre affaire allemande portait sur l’âge de 68 ans, fixé par la législation fédérale comme limite au-delà de laquelle les dentistes ne peuvent plus être conventionnés auprès de la sécurité sociale. Interrogée par le Sozialgericht de Dortmund, la Cour33 précise d’abord (contrairement à l’avis de l’avocat général Bot) que la législation en cause ne peut pas s’appuyer sur l’article 2, § 5, de la directive 2000/78/CE, qui énonce la réserve habituelle relative, notamment, à la protection de la santé (des patients), dès lors que la restriction contestée ne s’applique pas aux dentistes non conventionnés. Par contre, la Cour poursuit sa jurisprudence « compréhensive »34 concernant les facultés de (31) Voy. notre chronique précédente, J.D.E., 2009, p. 311. (32) Arrêt du 12 janvier 2010, Wolf, C-229/08, inédit. (33) Arrêt du 12 janvier 2010, Petersen, C-341/08, inédit. (34) Arrêts des 16 octobre 2007, Palacios de la Villa, C411/05, Rec., I, p. 8531 et l’analyse de C. Canazza, J.D.E., 2008, p. 79; et 5 mars 2009, National Council on Ageing, C-388/07, inédit, JTT, 2009, p. 248 et les réflexions de D. Martin, ibidem, p. 241.


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décider qu’une différence de traitement liée à l’âge n’est pas une discrimination si elle sert un objectif de politique sociale. En l’espèce, celui de « répartir les possibilités d’emploi entre les générations au sein de la profession de dentiste conventionné » paraît légitime à la Cour, mais bien sûr il revient au juge national de vérifier si la mesure est appropriée et nécessaire, et si elle reste justifiée. Dans le cas contraire, l’effet direct de la norme communautaire à l’égard des institutions publiques de sécurité sociale imposerait à ce juge d’écarter les dispositions fautives, fussent-elles même antérieures à cette norme.

nale que celui-ci estime contraire à la Constitution »39. 4. — Une quatrième affaire allemande confirme une dangereuse dérive dont les signes se multiplient tant dans la stratégie des justiciables que dans la jurisprudence de la Cour40 : un mur d’étanchéité s’élève entre les ordres juridiques consacrés à la discrimination de genre, d’une part, et aux autres discriminations, de l’autre.

Les données du litige au sujet duquel le Landesarbeitsgericht de Düsseldorf a sollicité la Cour sont assez simples : pour fixer la durée du délai de préavis que doit respecter un employeur qui licencie un travailleur, la législation allemande se fonde sur l’ancienneté dans l’entreprise, mais exclut les périodes accomplies avant que l’intéressé ait atteint l’âge de 25 ans. En l’espèce, la travailleuse comptait dix ans d’ancienneté, dont trois seulement pouvaient compter.

Un call center avait publié une offre d’emplois qui imposait un âge maximum de 35 ans. La candidature d’une travailleuse qui en avait 41 fut rejetée et elle assigna l’entreprise en discrimination fondée sur l’âge. Elle se heurta aussitôt à une règle fixée par la « loi générale sur l’égalité de traitement », du 14 août 2006 : l’action devant la juridiction du travail n’est recevable que si la personne qui s’estime victime de discrimination a d’abord réclamé auprès de l’employeur, dans un délai de deux mois. En appel, le Landesarbeitsgericht Hamburg demanda à la Cour de justice si ces dispositions étaient compatibles avec le droit communautaire primaire (protection juridictionnelle effective) et avec l’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge, inscrite dans la directive 2000/ 78/CE.

Sur cet aspect, la Cour35 décide — évidemment, dirait-on — que la directive 2000/78/CE ne peut admettre de telles dispositions; en vain le gouvernement allemand a-t-il tenté d’invoquer l’article 6, § 1er, car un souci de favoriser la « flexibilité de la gestion du personnel » en exploitant la mobilité des jeunes travailleurs ne peut justifier un désavantage imposé mécaniquement à tout salarié licencié, quel que soit son âge. La seule cause de surprise à cet égard est l’absence de référence à l’unique arrêt36 dans lequel, jusqu’à présent, la Cour a examiné un dispositif national voisin (qui concernait le calcul de l’ancienneté pécuniaire).

La Cour41 donne une réponse classique, se référant à sa jurisprudence constante, rendue surtout en matière de genre, en dernier lieu Pontin (supra, 1.B.4.1) : le droit communautaire ne traite pas des délais de prescription, de sorte que la législateur national agit à sa guise, à condition, d’une part, qu’il n’impose pas à l’action en discrimination un délai moins favorable que lorsqu’il s’agit de recours similaires en droit du travail, et de l’autre que la fixation du point de départ du délai ne rende pas impossible ou très difficile l’exercice des droits garantis par la directive; l’appréciation de ces deux conditions revient au juge national.

Par contre, au sujet d’un différend qui opposait deux particuliers, les questions posées par la juridiction allemande quant à ses obligations envers le droit communautaire, amènent la Cour à épaissir un mystère qui n’en avait nul besoin.

Toutefois, la juridiction allemande avait attiré l’attention de la Cour sur un autre aspect de la question. La loi du 14 août 2006, adoptée dans le but de transposer les directives 2000/43 et 2000/78/CE, mais qui vise aussi le sexe, a imposé la règle de prescription mentionnée cidessus, laquelle est beaucoup plus sévère que celle qui figurait dans la législation antérieure relative à la discrimination sexuelle. N’y avaitil donc pas contravention à la règle de standstill inscrite dans l’article 8 de la directive 2000/ 78/CE?

3. — Rendu une semaine après les deux précédents, un arrêt de grande chambre replonge les praticiens dans une inquiétante incertitude.

En effet, alors que la jurisprudence des trois dernières années37 avait donné à croire que la Cour se repentait d’une imprudence, la voici qui confirme Mangold38 et répète que la directive 2000/78/CE ne fait que « concrétiser » un principe de non-discrimination en fonction de l’âge, application du principe général d’égalité de traitement propre au droit de l’Union. Dès lors, indépendamment de la faculté de question préjudicielle que lui offre l’article 267, alinéa 2, TFUE (ci-devant 234 CE), la juridiction nationale doit « laisser inappliquée » la disposition interne qu’elle estime incompatible avec le principe communautaire. Et même : « Le caractère facultatif de cette saisine (de la Cour de justice) est indépendant des modalités s’imposant au juge national, en droit interne, pour laisser inappliquée une disposition natio(35) Arrêt du 19 janvier 2010, Kücükdeveci, C-555/07, inédit. (36) Arrêt du 18 juin 2009, Hütter, C-88/08, Rec., I, p. 5325, Chr. D.S., 2010, p. 275 et nos obs. (37) Voy. nos chroniques, J.D.E., 2008, p. 306; 2009, p. 312. (38) Arrêt du 22 novembre 2005, C-144/04, Rec., I, p. 9981, JTT, 2006, p. 117 et l’analyse de D. Martin, ibidem, p. 109.

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CHRONIQUE

Imperturbable, la Cour répond par la négative, puisque cette dernière directive ne concerne pas la discrimination de genre. Certes. Mais il est aussi évident que la loi de 2006 a provoqué, en matière d’égalité femmes/hommes, une régression du niveau de protection, et a mis ainsi en question le stand-still inscrit à l’article 8sexies, § 2, de la directive 76/207/CEE, inséré par la 2002/73/CE (aujourd’hui, article 27, § 2, de la directive « refonte » 2006/54/CE). Un obi(39) On hésite alors à rappeler qu’en Belgique, la loi spéciale du 12 juillet 2009 a complété l’article 26 de celle du 6 janvier 1989 pour imposer à la juridiction d’interroger d’abord la Cour constitutionnelle si une question de compatibilité à la fois avec le titre II de la Constitution et avec le droit européen ou international est soulevée devant elle. (40) Voy. ainsi notre résumé de l’arrêt Bartsch, C-427/06 du 23 septembre 2008, J.D.E., 2009, p. 312. (41) Arrêt du 8 juillet 2010, Bulicke, C-246/09, inédit.

ter dictum de la Cour sur ce point aurait eu au moins un effet pédagogique salutaire42.

2. — Discrimination homophobe dans l’accès au logement Comme nous l’avons dit ci-dessus, 2.A, la discussion se poursuit quant à la proposition de directive destinée à étendre le champ matériel de la directive 2000/78/CE au-delà du domaine de l’emploi (alors que la directive 2004/113/CE prolonge l’égalité de genre vers l’accès aux biens et services : supra, 1.B., appendice II). C’est donc une fois de plus par défaut du droit de l’Union43 qu’une discrimination manifeste a dû trouver sa correction devant la Cour européenne des droits humains44. Ce litige polonais concernait ce que nous appellerions la protection du domicile familial : après le décès de son compagnon, le requérant avait été expulsé du logement loué à la municipalité parce que, si la législation assimile au mariage les « relations maritales de fait », cette notion ne s’étend pas aux couples homosexuels. Écartant comme trop générales les justifications que l’État en cause prétendait tirer du souci de privilégier la protection de la famille « fondée sur l’union d’un homme et d’une femme », la Cour de Strasbourg45, à l’unanimité, a reconnu la violation des articles 8 et 14 combinés de la Convention. * * * Tandis qu’à travers l’Europe, les justiciables rongent leur frein, une jurisprudence si restreinte qui agite autant de questions porte d’aucuns à de passionnantes réflexions46, mais le commentateur nostalgique des ducasses de son enfance avoue craindre que le petit carrousel se mette à tourner trop vite. Jean JACQMAIN(**)

(42) Dans le passé, il est arrivé à la Cour de relever qu’elle n’était pas interrogée sur un aspect important du litige en cours. Ainsi Lawrence, C-320/00 du 17 septembre 2002, Rec., I, p. 7325; voy. notre résumé, J.T.D.E., 2004, p. 3. (43) Par contre, il est des domaines qui vraisemblablement resteront extérieurs à la compétence de l’Union, le droit civil par exemple. Voy. ainsi C.E.D.H., 10 juin 2010, Schwizgebel c. Suisse, req. no 25762/07 : au regard des articles 14 et 8 combinés de la Convention, la grande différence d’âge entre la candidate, célibataire, et le petit enfant est acceptée comme justification d’un refus d’adoption. (44) Celle-ci n’est pas à l’abri d’une distraction. Dans P.B. et J.S. c. Autriche du 22 juillet 2010, req. no 18984/ 02, la Cour européenne relève une violation des articles 14 et 8 combinés de la Convention, au sujet d’une assurance soins de santé pour fonctionnaires qui étendait sa protection aux cohabitants de l’autre sexe, mais non du même; la discrimination avait été corrigée à partir de 2006. On s’étonne qu’à titre d’éléments de contexte, la Cour européenne ne cite ni la directive 2000/78/CE, ni l’arrêt Maruko, C-267/06 du 1er avril 2008 (Rec., I, p. 1757), rendu par la Cour de justice dans une espèce très semblable. (45) Arrêt du 2 mars 2010, Kozak c. Pologne, req. no 13102/02. (46) Voy. ainsi M. Fallon et D. Martin, « Dessine-moi une discrimination », J.D.E., 2010, pp. 165 et s.; L. Van Den Meerschen, « La jurisprudence relative à l’article 13 du Traité CE, dans le prolongement ou à l’écart de la jurisprudence sur l’égalité de genre », Chr. D.S., 2010, pp. 229 et s. (**) Professeur ordinaire à la Faculté de droit de l’U.L.B. Les commentaires relatifs à la présente chronique peuvent être adressés à jean.jacqmain@cgsp.be.


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ACTUALITÉS

316 Asile Terrorisme Le fait, pour une personne, d’avoir appartenu à une organisation terroriste et d’avoir activement soutenu la lutte armée menée par cette organisation ne constitue pas automatiquement une raison sérieuse de penser que cette personne a commis un « crime grave de droit commun » ou des « agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ». Au contraire, le constat, qu’il y a des raisons sérieuses de penser qu’une personne a commis un tel crime ou s’est rendue coupable de tels agissements est subordonné à une appréciation au cas par cas de faits précis en vue de déterminer si des actes commis par l’organisation concernée remplissent les conditions établies par lesdites dispositions et si une responsabilité individuelle dans l’accomplissement de ces actes peut être imputée à la personne concernée. Par ailleurs, l’exclusion du statut de réfugié n’est pas subordonnée au fait que la personne concernée représente un danger actuel pour l’État membre d’accueil. Enfin, les États membres peuvent reconnaître un droit d’asile au titre de leur droit national à une personne exclue du statut de réfugié en vertu de l’article 12 de la directive relative au statut de réfugié pour autant que cet autre type de protection ne comporte pas de risque de confusion avec le statut de réfugié au sens de cette dernière (C.J., 9 novembre 2010, B. et D., C-57/09 et C-101/09).

Audiovisuel et médias Voy. vo « Capitaux (Libre circulation des -) » (« Amendes infligées aux actionnaires de sociétés exploitant des chaînes de télévision »).

Capitaux (Libre circulation des -) E.E.E. - Exonération de la taxe sur la valeur vénale des immeubles Les dispositions de l’accord sur l’Espace économique européen (« EEE ») relatives à la libre circulation des capitaux ne s’opposent pas à une législation nationale qui exonère de la taxe sur la valeur vénale des immeubles situés sur le territoire d’un État membre de l’Union, les sociétés qui ont leur siège social sur le territoire de cet État, et qui subordonne cette exonération, pour une société dont le siège social se trouve sur le territoire d’un État tiers membre de l’EEE, à l’existence d’une convention d’assistance administrative conclue entre ledit État membre et cet État tiers en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou à la circonstance que, par application d’un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces personnes morales ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies sur le territoire d’un État membre (C.J., 28 octobre 2010, Établissements Rimbaud, C-72/09).

Entreprise privatisée - Golden shares Le maintien, au sein d’une entreprise précédemment publique et qui a été privatisée, de golden shares conférant à l’État membre des droits spécifiques tels qu’un droit de veto sur les modifications statutaires ou le droit de désigner c e rt a i n s a d mi n i s t ra t eu rs c o n t r e v i e n t à l’article 56 CE (C.J., 11 novembre 2010, Commission c. Portugal, C-543/08). Amendes infligées aux actionnaires de sociétés exploitant des chaînes de télévision Une loi nationale limite à un certain pourcentage la participation maximale qu’une personne (physique ou morale) peut détenir dans le capital d’une société exploitant une chaîne de télévision. En cas de violation de cette législation ou des règles de déontologie (respect de la personnalité, de l’honneur, de la réputation, de la vie privée, de l’activité professionnelle de toute personne dont l’image apparaît à l’écran), la loi prévoit des amendes non seulement à la société titulaire d’une autorisation de créer et d’exploiter une chaîne de télévision, mais aussi à l’ensemble des actionnaires qui détiennent un pourcentage d’actions supérieur à 2,5%. La directive, tendant à coordonner les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés anonymes pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, ne s’oppose pas à une telle réglementation nationale. En revanche, les articles 49 TFUE et 63 TFUE s’opposent à une telle réglementation dans la mesure où elle n’a pas vocation à s’appliquer aux seules participations permettant d’exercer une influence certaines sur les décisions d’une société, mais s’applique indépendamment de l’ampleur de la participation détenue par un actionnaire. En effet, ce faisant, la réglementation nationale instaure une responsabilité des actionnaires afin qu’ils fassent en sorte que la société respecte la législation, alors même que les pouvoirs qui leur sont reconnus dans le cadre des organes sociétaires ne leur en donnent pas la possibilité matérielle. Cette situation incite les actionnaires à conclure des alliances pour avoir ensemble cette possibilité, ce qui a un effet dissuasif sur les investisseurs, en particulier étrangers (C.J., 21 octobre 2010, Idryma Typou, C81/09).

2010

nanciers des Communautés européennes ne peut donc servir de seule base à une sanction administrative. Cependant, dans la circonstance où une société spécialisée sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance a délivré de fausses attestations confirmant la mise à la consommation de marchandises exportées vers un pays tiers, constituant une « irrégularité » au sens dudit règlement, et ayant indûment justifié le paiement de restitutions à l’exportation, les États membres peuvent, en l’absence de régulation sectorielle visant ces sociétés, appliquer une sanction à cette société en sa qualité de personne qui a « participé à la réalisation de l’irrégularité » ou de personne qui est « tenue de répondre » de celle-ci, à la condition toutefois que l’application d’une telle sanction repose sur une base juridique claire et non ambiguë, ce qu’il appartient au juge national de vérifier. Enfin, la communication à une telle société d’un rapport d’enquête mettant en exergue une irrégularité, la présentation à cette société d’une demande de production de pièces tendant à contrôler la réalité de la mise à la consommation en cause, ainsi que l’envoi d’une lettre recommandée appliquant une sanction à ladite société pour avoir participé à la réalisation d’une irrégularité constituent des actes suffisamment précis portés à la connaissance de la personne en cause et visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité. Ces actes interrompent donc la prescription des poursuites au sens dudit règlement (C.J., 28 octobre 2010, SGS Belgium e.a., C-367/09).

Convention européenne des droits de l’homme Détermination du nom Un consensus se dessine au sein des États membres du Conseil de l’Europe quant au choix du nom de famille des époux sur un pied d’égalité et, à l’échelle internationale, les développements au sein des Nations unies quant à l’égalité des sexes se dirigent dans ce domaine spécifique vers la reconnaissance du droit pour chaque conjoint de conserver l’usage de son nom de famille original ou de participer sur un pied d’égalité au choix d’un nouveau nom de famille (C.E.D.H., 1re sect., arrêt Lonsoci Rose et Rose c. Suisse du 9 novembre 2010, § 47).

Commerce international Droit au congé parental Amendes pour restitutions à l’exportation indues Dans le contexte de la protection des intérêts financiers de l’Union, l’application d’une sanction administrative à une catégorie de personnes nécessite que, antérieurement à la commission d’une irrégularité portant atteinte à ces intérêts, le législateur de l’Union ait adopté une réglementation sectorielle définissant une telle sanction applicable à cette catégorie de personnes. À défaut, il faut à tout le moins que le droit de l’État membre où a été commise cette irrégularité ait prévu l’imposition d’une sanction administrative à ladite catégorie de personnes. Le règlement relatif à la protection des intérêts fi-

Bien que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ne prévoie pas de droit au congé parental, l’État, s’il décide de créer un dispositif en la matière, doit le faire de manière non discriminatoire. Des motifs particulièrement impérieux doivent être avancés pour qu’une différence de traitement entre les sexes puisse passer pour compatible avec la Convention. En l’occurrence, la Cour a estimé qu’il n’y avait pas de raison valable de refuser, à un militaire de sexe masculin, le droit au congé parental dont bénéficient ses collègues du sexe féminin (C.E.D.H., 1re sect., arrêt Konstantin Markin c. Fédération de Russie du 7 octobre 2010).


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2010

ACTUALITÉS

En date du 15 novembre 2010, la Cour européenne des droits de l’homme a élu une nouvelle vice-présidente de la Cour, en la personne de Françoise Tulkens (Belgique). Elle a également réélu Josep Casadevall (Andorre) en tant que président de section et élu deux nouveaux présidents de section : Nina Vajic (Croatie) et Dean Spielmann (Luxembourg).

quer ouvertement son homosexualité et à défendre les droits et les libertés des homosexuels, notamment au moyen de réunions publiques pacifiques. La société ne peut se positionner sur des questions aussi complexes que celle des droits des homosexuels que par un débat équitable et public, et un tel débat est bénéfique pour la cohésion sociale, car il permet l’expression de tous les points de vue (C.E.D.H., 1re sect., arrêt Alekseyev c. Fédération de Russie du 21 octobre 2010).

Exécution des décisions de justice

Liberté linguistique

Bien que leur responsabilité ne puisse être engagée du fait du défaut de paiement d’une créance exécutoire dû à l’insolvabilité d’un débiteur « privé », les États ont toutefois l’obligation positive de mettre en place un système qui soit effectif en pratique comme en droit et qui assure l’exécution des décisions judiciaires définitives entre personnes privées. La responsabilité des États concernant l’exécution d’un jugement par une personne de droit privé peut dès lors se trouver engagée si les autorités publiques impliquées dans les procédures d’exécution manquent de la diligence requise ou encore empêchent l’exécution (C.E.D.H., 5e sect., arrêt Romanczyk c. France du 18 novembre 2010).

Aucun article de la Convention européenne des droits de l’homme ne consacre expressément la « liberté linguistique » en tant que telle. La Convention ne garantit pas, en particulier, le droit de se servir de la langue de son choix dans les rapports avec l’administration. Plus encore, la Convention ne garantit pas le droit, pour un élu, de se servir de la langue de son choix pour faire des déclarations et exprimer son vote au sein d’une assemblée. L’intérêt, pour chaque État, d’assurer un fonctionnement normal de son propre système institutionnel revêt incontestablement un caractère légitime. Eu égard au principe de respect des particularités nationales, la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas à prendre position sur la langue de travail d’un parlement national. En effet, ce choix, dicté par des considérations d’ordre historique et politique qui lui sont propres, relève en principe du domaine de compétence exclusive de l’État (C.E.D.H., 5e sect., req. no 39426/06, déc is i on Sabri na Bir k- Lev y c. France d u 21 septembre 2010).

Élections à la Cour européenne des droits de l’homme

Liberté de manifester L’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme protège les manifestations non violentes, même celles qui peuvent heurter ou choquer ceux qui ne partagent pas les idées défendues par les manifestants. Il doit être possible de manifester sans crainte d’être agressé physiquement par ses opposants. Le simple risque qu’une manifestation occasionne des troubles ne suffit pas à justifier son interdiction. Si l’on interdisait toutes les manifestations au cours desquelles il est probable qu’aient lieu des tensions et des échanges vifs entre des groupes opposés, on empêcherait la société d’entendre des opinions différentes sur des questions qui heurtent la sensibilité de l’opinion majoritaire, ce qui serait contraire aux principes de la Convention. Il serait donc incompatible avec les valeurs de la Convention de subordonner à l’acceptation de la majorité l’exercice par les groupes minoritaires du droit de réunion pacifique et de la liberté d’association. Les manifestations de la Gay Pride ont pour objectif de promouvoir le respect des droits de l’homme et la tolérance envers les minorités sexuelles, et non d’exhiber des scènes de nudité ou d’obscénité ou de critiquer la morale publique ou les opinions religieuses. De plus, s’il n’existe pas de consensus au niveau européen sur les questions de l’adoption par les homosexuels ou du mariage homosexuel, une jurisprudence abondante démontre en revanche l’existence d’un consensus de longue date sur le continent quant aux questions telles que celles de la dépénalisation des relations homosexuelles entre adultes, de l’accès des homosexuels au service dans les forces armées, de la reconnaissance de leurs droits parentaux, de l’égalité en matière fiscale entre homosexuels et hétérosexuels et du droit de reprendre le bail de son partenaire de même sexe décédé. Il est clair également que les autres États parties à la Convention reconnaissent le droit à revendi-

Motivation des verdicts d’un jury d’assises La Convention européenne des droits de l’Homme ne requiert pas que les jurés donnent les raisons de leur décision et l’article 6 de cette Convention ne s’oppose pas à ce qu’un accusé soit jugé par un jury populaire même dans le cas où son verdict n’est pas motivé. Il n’en demeure pas moins que pour que les exigences d’un procès équitable soient respectées, le public et, au premier chef, l’accusé doit être à même de comprendre le verdict qui a été rendu. C’est là une garantie essentielle contre l’arbitraire. La prééminence du droit et la lutte contre l’arbitraire sont en effet des principes qui sous-tendent la Convention. Dans le domaine de la justice, ces principes servent à asseoir la confiance de l’opinion publique dans une justice objective et transparente, l’un des fondements de toute société démocratique. Dans les procédures devant des magistrats professionnels, la compréhension par un accusé de sa condamnation est assurée par la motivation des décisions de justice. La motivation a également pour finalité de démontrer aux parties qu’elles ont été entendues et, ainsi, de contribuer à une meilleure acceptation de la décision. En outre, elle oblige le juge à fonder son raisonnement sur des arguments objectifs et préserve les droits de la défense. Toutefois, l’étendue du devoir de motivation peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de l’espèce. Si les tribunaux ne sont pas tenus d’apporter une réponse détaillée à chaque argument soulevé, il doit ressortir de

317 la décision que les questions essentielles de la cause ont été traitées. Devant les cours d’assises avec participation d’un jury populaire, il faut s’accommoder des particularités de la procédure où, le plus souvent, les jurés ne sont pas tenus de — ou ne peuvent pas — motiver leur conviction. Dans ce cas également, l’article 6 exige de rechercher si l’accusé a pu bénéficier des garanties suffisantes de nature à écarter tout risque d’arbitraire et à lui permettre de comprendre les raisons de sa condamnation. Ces garanties procédurales peuvent consister par exemple en des instructions ou éclaircissements donnés par le président de la cour d’assises aux jurés quant aux problèmes juridiques posés ou aux éléments de preuve produits, et en des questions précises, non équivoques soumises au jury par ce magistrat, de nature à former une trame apte à servir de fondement au verdict ou à compenser adéquatement l’absence de motivation des réponses du jury. Enfin, doit être prise en compte, lorsqu’elle existe, la possibilité pour l’accusé d’exercer des voies de recours (C.E.D.H., gde ch., arrêt Taxquet c. Belgique du 16 novembre 2010, §§ 90-92). Répression pénale des atteintes à l’environnement On ne saurait ignorer la préoccupation croissante et légitime qui existe tant au niveau européen qu’international à l’égard des délits contre l’environnement. En témoignent notamment les pouvoirs et les obligations des États en matière de lutte contre les pollutions maritimes ainsi que la volonté unanime tant des États que des organisations européennes et internationales d’en identifier les responsables, d’assurer leur présence lors du procès et, le cas échéant, de les sanctionner. En outre, l’on constate une tendance au recours au droit pénal comme moyen de mise en œuvre des obligations environnementales imposées par le droit européen et international. Ces nouvelles réalités doivent être prises en compte dans l’interprétation des exigences déduites de l’article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme quant à la fixation de la caution exigible pour le maintien en liberté d’un individu dans l’attente de son procès. Le niveau d’exigence croissant en matière de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique, parallèlement et inéluctablement, une plus grande fermeté dans l’appréciation des atteintes aux valeurs fondamentales des sociétés démocratiques (C.E.D.H., gde ch., arrêt Mangouras c. Espagne du 28 septembre 2010, spéc. §§ 86-87).

Coopération policière et judiciaire en matière pénale Droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales Le J.O. L 280 du 26 octobre 2010 publie (p. 1) la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales. La directive garantit le droit à être assisté d’un interprète et à se voir délivrer des traductions des documents officiels dans le cadre des procédures pénales. Ces droits


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ACTUALITÉS

318 sont garantis aux personnes, Ă partir du moment de l’information officielle par les autoritĂŠs compĂŠtentes qu’elles sont suspectĂŠes ou poursuivies pour avoir commis une infraction, jusqu’au terme de la procĂŠdure, y compris, le cas ĂŠchĂŠant, la condamnation et la dĂŠcision rendue sur tout appel. Les États membres doivent s’y conformer pour le 27 octobre 2013 au plus tard. La directive est entrĂŠe en vigueur le 27 octobre 2010. Mandat d’arrĂŞt europĂŠen et procĂŠdures de remise entre États membres - Garanties Ă fournir par l’État d’Êmission La dĂŠcision-cadre relative au mandat d’arrĂŞt europĂŠen et aux procĂŠdures de remise entre États membres prĂŠvoit que l’exĂŠcution du mandat d’arrĂŞt europĂŠenne par l’autoritĂŠ judiciaire d’exĂŠcution peut ĂŞtre subordonnĂŠe par le droit de l’État membre d’exĂŠcution Ă certaines conditions, notamment que (i) l’autoritĂŠ judiciaire d’Êmission donne des assurances suffisantes pour garantir Ă la personne visĂŠe par le mandat d’arrĂŞt qu’elle aura la possibilitĂŠ de demander une nouvelle procĂŠdure de jugement dans l’État membre d’Êmission et d’être jugĂŠe en sa prĂŠsence, ou que (ii) lorsque la personne visĂŠe par le mandat d’arrĂŞt est ressortissante ou rĂŠsidente de l’État membre d’exĂŠcution, la remise peut ĂŞtre subordonnĂŠe Ă la condition que la personne, après avoir ĂŠtĂŠ entendue, soit renvoyĂŠe dans l’État membre d’exĂŠcution afin d’y subir la peine ou la meures privative de libertĂŠ qui serait prononcĂŠe Ă son encontre dans l’État membre d’Êmission. Selon la Cour de justice, lorsque l’État membre d’exĂŠcution concernĂŠ a mis en Ĺ“uvre ces conditions dans son ordre juridique interne, l’exĂŠcution d’un mandat d’arrĂŞt europĂŠen dĂŠlivrĂŠ aux fins de l’exĂŠcution d’une peine prononcĂŠe par dĂŠfaut, peut ĂŞtre subordon-

nĂŠe Ă la condition que la personne concernĂŠe, ressortissante ou rĂŠsidente de l’État membre d’exĂŠcution, soit renvoyĂŠe dans ce dernier afin, le cas ĂŠchĂŠant, d’y subir la peine qui serait prononcĂŠe Ă son encontre, Ă l’issue d’une nouvelle procĂŠdure de jugement organisĂŠe en sa prĂŠsence, dans l’État membre d’Êmission (C.J., 21 octobre 2010, I.B., C-306/09). Participation d’États non parties Ă l’Accord de Schengen Ă certains dĂŠveloppements de l’acquis Schengen La coopĂŠration renforcĂŠe au titre de l’acquis de Schengen ne s’applique qu’à une partie des États membres et implique que toute proposition ou initiative fondĂŠe sur cet acquis soit conforme aux dispositions qu’elle met en Ĺ“uvre ou dont elle constitue un dĂŠveloppement, de sorte qu’elle prĂŠsuppose l’acceptation tant de ces dispositions que des principes qui en constituent le fondement. Ainsi, lors de la qualification d’un acte comme dĂŠveloppant ou relevant d’un domaine de l’acquis Schengen, il y a lieu de tenir compte de la nĂŠcessaire cohĂŠrence de cet acquis et de la nĂŠcessitĂŠ de maintenir cette cohĂŠrence dans sa possible ĂŠvolution. Ă€ cet ĂŠgard, la cohĂŠrence de l’acquis Schengen et de ses futurs dĂŠveloppements implique que les États qui y participent ne soient pas obligĂŠs, lorsqu’ils le font ĂŠvoluer et l’approfondissent, de prĂŠvoir des mesures spĂŠciales d’adaptation pour les autres États membres qui n’ont pas participĂŠ Ă des ĂŠtapes antĂŠrieures de cette ĂŠvolution. Ă€ cet ĂŠgard, les dispositions du droit de l’Union concernant l’accès en consultation au système d’information sur les visas (VIS) aux fins de la prĂŠvention et de la dĂŠtection du terrorisme et d’autres infractions pĂŠnales graves participe de l’acquis Schengen, et n’est pas simple-

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ment une mesure de coopĂŠration policière (C.J., 26 octobre 2010, Royaume Uni c. Commission, C-482/08). Statut des victimes dans le cadre de procĂŠdures pĂŠnales Personnes morales - MĂŠdiation En vertu de la dĂŠcision-cadre relative au statut des victimes dans le cadre des procĂŠdures pĂŠnales, la notion de victime n’inclut pas les personnes morales aux fins de la promotion de la mĂŠdiation dans les affaires pĂŠnales. Par ailleurs, cette dĂŠcision-cadre n’oblige pas les États membres Ă permettre le recours Ă la mĂŠdiation pour toutes les infractions dont l’ÊlĂŠment matĂŠriel dĂŠfini par la rĂŠglementation nationale correspond en substance Ă celui des infractions pour lesquelles la mĂŠdiation est expressĂŠment prĂŠvue par ladite rĂŠglementation (C.J., 21 octobre 2010, Eredics e.a., C-205/09).

ÉgalitĂŠ de traitement Nouveau cadre europĂŠen en matière de handicap Le J.O. C 316 du 20 novembre 2010 publie (p. 1) la rĂŠsolution du Conseil de l’Union europĂŠenne et des reprĂŠsentants des gouvernements des États membres, rĂŠunis au sein du Conseil, sur un nouveau cadre europĂŠen en matière de handicap. Travailleuse enceinte - Licenciement Un membre d’un comitĂŠ de direction d’une sociĂŠtĂŠ de capitaux, fournissant des prestations Ă cette dernière et faisant partie intĂŠgrante de celle-ci, doit ĂŞtre considĂŠrĂŠ comme ayant la qualitĂŠ de travailleur aux fins de la directive sur l’amĂŠlioration de la sĂŠcuritĂŠ et de la santĂŠ des travailleuses enceintes, si son activitĂŠ est exercĂŠe, pendant un certain temps, sous la direction ou le contrĂ´le d’un autre organe de cette sociĂŠtĂŠ et si, en contrepartie de cette activitĂŠ, il perçoit une rĂŠmunĂŠration. La directive prĂŠcitĂŠe s’oppose Ă une rĂŠglementation qui permet la rĂŠvocation d’un membre d’un comitĂŠ de direction d’une sociĂŠtĂŠ de capitaux sans restriction lorsque la personne intĂŠressĂŠe a la qualitĂŠ de ÂŤ travailleuse enceinte Âť et que la dĂŠcision de rĂŠvocation prise Ă son ĂŠgard est essentiellement fondĂŠe sur son ĂŠtat de grossesse. Ă€ supposer mĂŞme que le membre concernĂŠ d’un comitĂŠ de direction n’ait pas cette qualitĂŠ, il n’en demeure pas moins que la rĂŠvocation d’un membre d’un comitĂŠ de direction pour cause de grossesse ou pour une cause fondĂŠe essentiellement sur cet ĂŠtat ne peut concerner que les femmes et constitue, dès lors, une discrimination directe fondĂŠe sur le sexe (C.J., 11 novembre 2010, Dita Danosa, C-232/09).

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Approvisionnement en gaz naturel Le J.O. L 295 du 12 novembre 2010 publie (p. 1) le règlement (UE) no 994/2010 du Parlement europÊen et du Conseil du 20 octobre


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2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil. Le règlement est entré en vigueur le 2 décembre 2010. La plupart des dispositions du règlement sont applicables à partir du 3 mars 2011. Mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre Le J.O. L 302 du 18 novembre 2010 publie (p. 1) le règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté. Le règlement est entré en vigueur le 19 novembre 2010.

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ACTUALITÉS Nominations Tribunal de l’Union européenne M. Andrei Popescu est nommé juge au Tribunal pour la période du 26 novembre 2010 au 31 août 2016. La décision est entrée en vigueur le 24 novembre 2010 (J.O. L 306, 23 novembre 2010). Relations Parlement européen Commission européenne : accord-cadre Le J.O. L 304 du 20 novembre 2010 publie (p. 47) l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne.

Marchandises (Libre circulation des -)

Marchés publics Recours juridictionnel du pouvoir adjudicateur La directive portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, ne crée pas, dans le chef des États membres, l’obligation de prévoir, également en faveur des pouvoirs adjudicateurs, une voie de recours à caractère juridictionnel contre les décisions des instances de base, de nature non juridictionnelle, responsables des procédures de recours en matière de passation des marchés publics. Toutefois, cette disposition n’empêche pas les États membres de prévoir, le cas échéant, dans leurs ordres juridiques respectifs, une telle voie de recours en faveur des pouvoirs adjudicateurs (C.J., 21 octobre 2010, Symvoulio Apochetefseon Lefkosias, C-570/08).

Bois et produits dérivés

Entreprises Indemnité de clientèle d’un agent commercial Les dispositions du droit de l’Union concernant les agents commerciaux indépendants s’opposent à ce qu’un agent commercial indépendant soit privé de son indemnité de clientèle lorsque le commettant établit l’existence d’un manquement de l’agent commercial, ayant eu lieu après la notification de la résiliation du contrat moyennant préavis et avant l’échéance de celui-ci, qui était de nature à justifier une résiliation sans délai du contrat en cause (C.J., 28 octobre 2010, Volvo Car Germany, C-203/ 09). Voy. aussi vo « Capitaux (Libre circulation des -) » (« Amendes infligées aux actionnaires de sociétés exploitant des chaînes de télévision »).

Établissement (Liberté d’-) Voy. vo « Capitaux (Libre circulation des -) » (« Amendes infligées aux actionnaires de sociétés exploitant des chaînes de télévision »).

Fiscalité (autre que T.V.A.) Voy. vo « Capitaux (libre circulation des -) » (« EEE - Exonération de la taxe sur la valeur vénale des immeubles »).

Institutions Nominations - Cour des comptes M. Gijs M. de Vries est nommé membre de la Cour des comptes pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. La décision est entrée en vigueur le 17 novembre 2010 (J.O. L 304, 20 novembre 2010)

Le J.O. L 295 du 12 novembre 2010 publie (p. 23) le règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché. Le règlement est entré en vigueur le 2 décembre 2010 et s’applique à compter du 3 mars 2013. Cependant, l’article 6, § 2, l’article 7, § 1er, et l’article 8, §§ 7 et 8, s’appliquent dès le 2 décembre 2010. Produits de construction Dispositifs d’ancrage contre les chutes de hauteurs lors de travaux sur les toits Les dispositions de la norme EN 795 relative aux dispositifs d’ancrage de classe A1 ne relèvent pas de la directive concernant le rapprochement des législations relatives aux équipements de protection individuelle (E.P.I.). Elles n’entrent donc pas dans le cadre du droit de l’Union et, partant, la Cour n’est pas compétente pour procéder à leur interprétation. De plus, des dispositifs d’ancrage qui ne sont pas destinés à être tenus ou portés par leur utilisateur ne relèvent pas de la directive sur les E.P.I., ni en tant que tels ni en raison du fait qu’ils sont destinés à être raccordés à un E.P.I. En revanche, des dispositifs d’ancrage qui font partie de l’ouvrage de construction auquel ils sont fixés aux fins de garantir la sécurité d’utilisation ou de fonctionnement du toit de cet ouvrage relèvent de la directive relative au rapprochement des législations concernant les produits de construction. Par ailleurs, la décision du Conseil concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d’évaluation de la conformité et les règles d’apposition et d’utilisation du marquage « CE » de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d’harmonisation technique, exclut que soit apposé, à titre facultatif, le marquage « CE » sur un produit n’entrant pas dans le champ d’application de la directive au titre de laquelle il est apposé, quand bien même ce produit satisferait aux exigences techniques définies par celle-ci (C.J., 21 octobre 2010, Latchways et Eurosafe Solutions, C-185/08).

Personnes (Libre circulation des -) Voy. vo « Coopération judiciaire en matière pénale » (« Participation d’États non parties à l’accord de Schengen à certains développements de l’acquis Schengen »).

Politique sociale Aménagement du temps de travail Effet direct des dérogations facultatives prévues pour certaines professions Interprétation conforme du droit interne La directive concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail énonce une série de dérogations facultatives aux règles de base qu’elle édicte (repos journalier, repos hebdomadaire, congés annuels payés, etc.), compte tenu des particularités de certaines professions. Ces dérogations peuvent être adoptées par voie législative, réglementaire ou administrative ou par voie de conventions collectives ou encore d’accords entre les partenaires sociaux. Le fait que la directive n’énonce pas expressément une profession (en l’espèce les agents de police municipale) n’empêche pas qu’elle puisse relever de la faculté de dérogation prévue par la directive. Toutefois, les dérogations facultatives prévues par la directive ne sauraient être invoquées à l’encontre de particuliers tels que les demandeurs au principal. Ces dispositions ne sauraient, en outre, être interprétées comme permettant ou interdisant d’appliquer des conventions collectives, l’application de ces dernières dépendant du droit interne. En effet, l’existence d’une obligation découlant de la directive d’interpréter le droit interne en vue de privilégier l’application des conventions collectives dérogatoires aux règles de principe sur le temps de travail, doit être exclue, dès lors que les dérogations prévues par la directive sont facultatives (C.J., 21 octobre 2010, Accardo e.a., C-227/09).


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320 Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprise Des travailleurs sont affectés à une entreprise d’un groupe sans être liés à elle par un contrat de travail (société « d’exploitation » des travailleurs); ils sont liés par un contrat de travail à une autre entreprise du groupe (société « employeur » des travailleurs). Si la société d’exploitation est transférée (transfert au sens de la directive concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements) à une entreprise extérieure à ce groupe, ladite société peut être considéré comme un « cédant », au sens de la directive, avec toutes les obligations que cela implique à l’égard des travailleurs cédés (C.J., 21 octobre 2010, Albron Catering, C242/09).

Propriété intellectuelle Brevets - Certificat complémentaire de protection pour les médicaments Mesures transitoires liées à l’adhésion à l’Union En vertu des dispositions transitoires du règlement concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les médicaments, applicables à la Lituanie dans le cadre de son adhésion à l’Union européenne, le titulaire d’un brevet de base en vigueur pour un produit n’est pas autorisé à demander aux autorités lituaniennes compétentes, dans un délai de six mois suivant la date d’adhésion de la Lituanie à l’Union européenne, la délivrance d’un certificat complémentaire de protection lorsque, plus de six mois avant l’adhésion, une autorisation de mise sur le marché communautaire a été obtenue pour ce produit, en tant que médicament, conformément au règlement établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, mais qu’un tel produit n’a pas obtenu une autorisation nationale de mise sur le marché en Lituanie (C.J., 2 septembre 2010, Kirin Amgen, C6/09). Droits d’auteur et droits voisins Droit à la copie privée et compensation équitable La directive sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, impose de prévoir une compensation équitable en faveur des auteurs, artistes et interprètes lorsque le droit national introduit le droit de réaliser des copies privée. Il s’agit d’une notion autonome du droit de l’Union, qui doit être interprétée d’une manière uniforme dans tous les États membres ayant introduit une exception de copie privée, indépendamment de la faculté reconnue à ceux-ci de déterminer, dans les limites imposées par le droit de l’Union, notamment par la même directive, la forme, les modalités de financement et de perception ainsi que le niveau de cette compensation équitable. Par ailleurs,

ACTUALITÉS

2010

le « juste équilibre » à trouver entre les personnes concernées implique que la compensation équitable soit nécessairement calculée sur la base du critère du préjudice causé aux auteurs des œuvres protégées à la suite de l’introduction de l’exception de copie privée. Il est conforme aux exigences de ce « juste équilibre » de prévoir que les personnes qui disposent d’équipements, d’appareils ainsi que de supports de reproduction numérique et qui, à ce titre, en droit ou en fait, mettent ces équipements à la disposition des utilisateurs privés ou rendent à ces derniers un service de reproduction sont les redevables du financement de la compensation équitable, dans la mesure où ces personnes ont la possibilité de répercuter la charge réelle de ce financement sur les utilisateurs privés. Enfin, il faut un lien entre l’application de la redevance destinée à financer la compensation équitable à l’égard des équipements, des appareils ainsi que des supports de reproduction numérique et l’usage présumé de ces derniers à des fins de reproduction privée. En conséquence, l’application sans distinction de la redevance pour copie privée, notamment à l’égard d’équipements, d’appareils ainsi que de supports de reproduction numérique non mis à la disposition d’utilisateurs privés et manifestement réservés à des usages autres que la réalisation de copies à usage privé, ne s’avère pas conforme à la directive précitée (C.J., 21 octobre 2010, Padawan, C-467/08).

La directive relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs s’oppose à une disposition nationale qui prévoit une interdiction générale des ventes avec primes et qui vise non seulement à protéger les consommateurs, mais poursuit également d’autres objectifs. La possibilité de participer à un jeu-concours doté d’un prix, liée à l’achat d’un journal, ne constitue pas une pratique commerciale déloyale du seul fait que cette possibilité de participer à un jeu représente, au moins pour une partie des consommateurs concernés, le motif déterminant qui les a incités à acheter ce journal (C.J., 9 novembre 2010, Mediaprint, C-540/08).

Marques - Conditions nécessaires pour former recours

Le J.O. C 305 du 11 novembre 2010 publie (p. 3) les conclusions du Conseil du 8 juin 2010 concernant les « Mesures à prendre pour réduire la consommation de sel afin d’améliorer la santé de la population » - Adoption des conclusions.

La formation d’un recours contre une décision de l’O.H.M.I. devant la chambre de recours nécessite l’introduction d’un acte de recours au sens des dispositions du droit de l’Union relatives au droit des marques. Le recours n’est également considéré comme formé qu’après que la taxe de recours a été payée. Cependant, lorsque l’acte de recours est introduit hors délai, la chambre de recours n’est pas fondée à considérer un recours comme valablement formé du fait que le paiement de la taxe est intervenu dans le délai utile pour former recours (Trib., 9 septembre 2010, Axis AB, T-70/08). Marques - Principes de nondiscrimination et de légalité Dans le cadre d’une demande de marque communautaire, si la chambre de recours, dans une affaire antérieure, a fait une application correcte des dispositions pertinentes du droit de l’Union, et, dans une affaire ultérieure, comparable à la première, a pris une décision contraire, le juge de l’Union sera amené à annuler cette dernière décision en raison d’une violation desdites dispositions. En revanche, si la chambre de recours, dans une affaire antérieure, a commis une erreur de droit et, dans une affaire ultérieure, comparable à la première, a pris une décision contraire, la première décision ne saura être utilement invoquée à l’appui d’une demande visant à l’annulation de cette dernière décision, car le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (Trib., 10 septembre 2010, MPDV Mikrolab, T-233/08).

Protection des consommateurs et des justiciables Ventes avec prime

Santé Mesure en vue de réduire la consommation de sel

Services (Libre prestation de -) Voy. vo « T.V.A. » (« Franchise de T.V.A. accordée aux petites entreprises »).

Transports Transport maritime - Formalités Le J.O. L 283 du 29 octobre 2010 publie (p. 1) la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE. La directive a pour objet de simplifier et d’harmoniser les procédures administratives appliquées aux transports maritimes par la généralisation de la transmission électronique des renseignements et la rationalisation des formalités déclaratives. Les États membres doivent s’y conformer pour le 19 mai 2012 au plus tard, date à laquelle la directive 2002/6/CE sera abrogée. La directive est entrée en vigueur le 18 novembre 2010. Transport aérien Prévention des accidents et des incidents Le J.O. L 295 du 12 novembre 2010 publie (p. 23) le règlement (UE) no 996/2010 du Parle-


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ACTUALITÉS

2010

ment europĂŠen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquĂŞtes et la prĂŠvention des accidents et des incidents dans l’aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE. Le règlement a pour but d’amĂŠliorer la sĂŠcuritĂŠ aĂŠrienne en garantissant un niveau ĂŠlevĂŠ d’efficacitĂŠ, de diligence et de qualitĂŠ des enquĂŞtes de sĂŠcuritĂŠ menĂŠes dans l’aviation civile en Europe, dont l’unique objectif est la prĂŠvention des accidents et incidents sans dĂŠtermination des fautes ou des responsabilitĂŠs. Il prĂŠvoit notamment (i) la mise en place d’un rĂŠseau europĂŠen des autoritĂŠs responsables des enquĂŞtes de sĂŠcuritĂŠ dans l’aviation civile ainsi que (ii) des règles concernant la disponibilitĂŠ en temps utile des informations relatives Ă toutes les personnes et aux marchandises dangereuses prĂŠsentes Ă bord d’un aĂŠronef impliquĂŠ dans un accident. Il vise aussi Ă amĂŠliorer l’aide aux victimes d’accidents aĂŠriens et Ă leurs proches. Le règlement est entrĂŠ en vigueur le 2 dĂŠcembre 2010.

Droit Ă dĂŠduction pour des biens revendus avant l’identification de l’assujetti Ă la T.V.A. En vertu de la directive relative au système commun de T.V.A., un assujetti Ă la T.V.A. qui remplit les conditions de fond pour dĂŠduire celle-ci, conformĂŠment aux dispositions de cette directive, et qui s’identifie Ă la T.V.A. dans un dĂŠlai raisonnable Ă partir de la rĂŠalisation des opĂŠrations qui donnent lieu au droit Ă dĂŠduction, ne peut pas ĂŞtre privĂŠ de la possibilitĂŠ d’exercer ce droit par une lĂŠgislation nationale qui interdit la dĂŠduction de la T.V.A. acquittĂŠe Ă l’occasion de l’achat de biens dès lors que cet assujetti ne se serait pas identifiĂŠ Ă la T.V.A. avant d’utiliser ceux-ci aux fins de son activitĂŠ assujettie (C.J., 21 octobre 2010, Nidera Handelscompagnie, C-385/09). ExonĂŠration de certaines opĂŠrations bancaires

T.V.A. CaractĂŠristiques de la T.V.A. Les caractĂŠristiques essentielles de la T.V.A. correspondent aux quatre conditions cumulatives suivantes : (i) l’application gĂŠnĂŠrale de la taxe aux transactions ayant pour objet des biens ou des services; (ii) la fixation de son montant proportionnellement au prix perçu par l’assujetti en contrepartie des biens et des services qu’il fournit; (iii) la perception de la taxe Ă chaque stade du processus de production et de distribution, y compris celui de la vente au dĂŠtail, quel que soit le nombre de transactions intervenues prĂŠcĂŠdemment; (iv) la dĂŠduction de la taxe due par un assujetti des montants acquittĂŠs lors des ĂŠtapes prĂŠcĂŠdentes du processus, de telle sorte que la taxe ne s’applique, Ă un stade donnĂŠ, qu’à la valeur ajoutĂŠe Ă ce stade et que la charge finale de la taxe repose en dĂŠfinitive sur le consommateur. Ainsi, une taxe assise sur le chiffre d’affaires brut rĂŠalisĂŠ par l’assujetti au cours d’une pĂŠriode dĂŠterminĂŠe et ĂŠtant calculĂŠe sur la base d’un chiffre d’affaires pĂŠriodique ne permet pas de dĂŠterminer avec prĂŠcision le montant de cette taxe ĂŠventuellement rĂŠpercutĂŠ sur les clients, si bien qu’il n’est pas satisfait Ă la deuxième condition. Par ailleurs, une taxe qui ne prĂŠvoit pas de droit Ă dĂŠduction de la taxe payĂŠe en amont, mais autorise uniquement Ă dĂŠduire d’une taxe gĂŠnĂŠrale grevant le chiffre d’affaires en aval les taxes ayant grevĂŠ, en amont, certains matĂŠriaux ou certaines matières premières ne s’applique pas Ă la valeur ajoutĂŠe aux biens ou services, mais Ă la somme totale des revenus perçus et ne rĂŠpond donc pas Ă la quatrième condition. Enfin, l’existence de diffĂŠrences en ce qui concerne la mĂŠthode selon laquelle la dĂŠduction de la taxe dĂŠjĂ payĂŠe est calculĂŠe ne prive pas une taxe d’une caractĂŠristique essentielle de la T.V.A. si de telles diffĂŠrences sont plutĂ´t d’ordre technique et n’empĂŞchent pas que cette taxe opère de la mĂŞme façon que la T.V.A. Tel n’est pas le cas d’une taxe grevant les activitĂŠs productives d’une manière telle qu’il n’est pas certain qu’elle soit supportĂŠe en dĂŠfinitive par le consommateur final (C.J., 28 octobre 2010, Commission c. Pologne, C-49/09).

N’est pas couverte par l’exonĂŠration de certaines opĂŠrations bancaires prĂŠvue par le droit de l’Union relatif Ă la T.V.A. la prestation de services qui consiste Ă demander Ă la banque d’une tierce personne le transfert via le système de ÂŤ dĂŠbit direct Âť d’une somme due par cette personne au client du prestataire de services sur le compte de ce dernier, Ă envoyer au client un relevĂŠ des sommes reçues, Ă prendre contact avec la tierce partie dont le prestataire de services n’a pas reçu le paiement et, enfin, Ă donner l’ordre Ă la banque du prestataire de services de transfĂŠrer les paiements reçus, diminuĂŠs de la rĂŠmunĂŠration de celui-ci, sur le compte bancaire du client (C.J., 28 octobre 2010, Axa UK, C175/09).

Franchise de T.V.A. accordĂŠe aux petites entreprises L’exercice du droit d’Êtablissement accordĂŠ par les TraitĂŠs implique une prĂŠsence permanente dans l’État membre d’accueil et, en cas d’acquisition et de possession de biens immobiliers, que la gestion de ces biens soit active. Une telle prĂŠsence permanente doit pouvoir ĂŞtre constatĂŠe sur la base d’ÊlĂŠments objectifs et vĂŠrifiables, relatifs, notamment, au degrĂŠ d’existence physique en termes de locaux, de personnel et d’Êquipements. Le simple fait de possĂŠder et d’offrir Ă la location un logement dans un autre État membre ne rĂŠpond pas Ă ces conditions. Quant Ă la libre prestation des services, la mise en location immobilière constitue bien une prestation de services fournie contre rĂŠmunĂŠration au sens des TraitĂŠs. Ă€ cet ĂŠgard, aucune disposition des TraitĂŠs ne permet de dĂŠterminer abstraitement la durĂŠe ou la frĂŠquence Ă partir de laquelle la fourniture d’un service ou d’un certain type de service dans un autre État membre ne peut plus ĂŞtre considĂŠrĂŠe comme une prestation de services. La franchise de T.V.A. accordĂŠe aux petites entreprises ĂŠtablies sur le territoire d’un État membre constitue une restriction Ă la prestation de services, en ce que ces entreprises ont l’occasion d’offrir des services Ă des conditions plus avantageuses que si elles ĂŠtaient ĂŠtablies dans un autre État membre. Toutefois, cette restriction est justifiĂŠe par la nĂŠcessitĂŠ de garantir des contrĂ´les fiscaux efficaces, ce qui est impossible Ă rĂŠaliser pour les petites entreprises ĂŠtablies dans un autre État membre, ĂŠtant donnĂŠ le rĂŠgime qui leur est applicable, visant Ă la rĂŠduction de leurs charges administratives affĂŠrentes aux opĂŠrations imposables (C.J., 26 octobre 2010, Ingrid Schmelz, C-97/09).

L'UNION EUROPÉENNE ET LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME

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État des lieux et perspectives Sous la direction de Josiane Auvret-Finck Avec les contributions de P. Auvret, J. Auvret-Finck, L. Balmond, W. Czaplinski, A S. Karagiannis, D. Kornobis-Romanowska, J.-Ch. Martin, S. Perez, P. Saganek, A. Sgro, K. Strak, M. Szwarc-Kuczer, T. Thibaud, K. Wojtowicz Une vision d'ensemble de la lutte contre le terrorisme menÊe par l'Union europÊenne, qui porte sur les fondements et axes stratÊgiques, le respect de la lÊgalitÊ, le volet sÊcuritaire, la gouvernance ainsi que la dimension sociale et culturelle. ³DITION s P s ₏

DROIT EUROPÉEN DE L'ENVIRONNEMENT

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Jurisprudence commentĂŠe Marc ClĂŠment PrĂŠface de Jean-Marc SauvĂŠ Ă€ partir du commentaire des principaux arrĂŞts de la Cour de Justice en matière d'environnement, l'essentiel du droit communautaire de l'environnement applicable aux 500 millions d'europĂŠens. ÂłDITION s P s â‚Ź

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TABLE DES MATIÈRES ET INDEX

I. — Table des auteurs AKANDJI-KOMBE, J.-F., Charte sociale européenne et procédure de réclamation collective, p. 223. BÄR-BOUYSSIÈRE, B., Arrêt « GlaxoSmith » : les clauses contractuelles relatives au commerce parallèle des médicaments, p. 46. BELLIS, J.-F., NASSOGNE, C., L'application du règlement sur le contrôle des concentrations, p. 218. BERNARD-GLANZ, C., LEVI, L., RODRIGUES, S., Le contentieux de la fonction publique européenne - Une matière à (re)découvrir, p. 97. BOULARBAH, H., NUYTS, A., Droit international privé européen, p. 306. BUSSEUIL, G., Arrêt « Heine » : les frais de livraison en cas de rétractation par un consommateur dans un contrat à distance, p. 174. CALLEWAERT, J., Le(s) nouveau(x) visage(s) de la Convention européenne des droits de l'homme tel(s) que façonné(s) par le Protocole n° 14 et la Déclaration d'Interlaken, p. 293. CARIAT, N., Le retrait de nationalité au regard du droit européen et international, p. 245. CARLIER, J.-Y., La circulation des personnes dans et vers l'Union européenne, p. 79. COLARD, P., DE CORDT, Y., Chronique de droit européen des sociétés, p. 85. CONAC, P.-H., Arrêt « Spector » : la Cour de justice facilite la répression des opérations d'initiés en établissant une présomption réfragable d'utilisation indue de l'information privilégiée, p. 216. CORBISIER, I., Arrêt « Audiolux » : inexistence d'un principe général de droit communautaire protégeant les actionnaires minoritaires en cas de cession d'une participation de contrôle, p. 9. C RUQUENAIRE, A., Arrêt « Internetportal und Marketing » : la notion d'enregistrement abusif de noms de domaine précisée par la Cour de justice, p. 251. DE BAEERDEMAEKER, R., EVRARD, L., Arrêt « Akzo Nobel » : la confidentialité des documents juridiques internes à une entreprise - Point de vue d'un avocat, p. 303. DE BIOLLEY, S., Droit pénal de l’Union européenne, p. 155. DE CORDT, Y., COLARD, P., Chronique de droit européen des sociétés, p. 85. DE HERT, P., MATHIEU, C., GUTWIRTH, S., Liberté religieuse : vers un devoir de neutralité de l'État dans l'enseignement public ?, p. 133. DE SCHUTTER, O., Les droits fondamentaux dans l'Union européenne, p. 120. DE VISSCHER, F., Arrêt « Monsanto » : les limites de la protection conférée par un brevet relatif à une information générique, p. 277. DU JARDIN, L., Nouveau règlement d'exemption

automobile : un alignement sur le nouveau règlement général, p. 297.

DEFALQUE, L., Liberté d'établissement et libre prestation des services, p. 256. DELGRANGE, X., L'arrêt « Bressol » relatif à la libre circulation des étudiants : la Cour de justice entre mutisme et soliloque, p. 214. DONY, M., Aides d’État, p. 146. DUBOIS, C., ENGELEN, S., L'attribution et le contentieux des marchés publics communautaires, p. 1. DUMORTIER, F., GAYREL, C., JOURET, J., MOREAU, D., POULLET, Y., La protection des données dans l'Espace européen de liberté, de sécurité et de justice, p. 33. DUSSOLIER, S., Les droits intellectuels, p. 49.

2010

JAEGER, M., Le référé devant le président du Tribunal de l'Union européenne depuis septembre 2007, p. 197. JOURET, J., DUMORTIER, F., GAYREL, C., MOREAU, D., POULLET, Y., La protection des données dans l'Espace européen de liberté, de sécurité et de justice, p. 33. JOUVENSAL, K.-A., PITTIE, M., Le contentieux communautaire, p. 259. KIPIANI, P., Arrêt « Alrosa » : le premier arrêt de la Cour de justice en matière d'engagements en droit européen de la concurrence, p. 253. KRENC, F., La Cour européenne des droits de l'homme, p. 58.

ENGELEN, S., DUBOIS, C., L'attribution et le contentieux des marchés publics communautaires, p. 1.

LEFEBVRE, A., SMITS, C., Arrêt « Telekomunikacja Polska » : l’interdiction des offres conjointes dans le secteur des télécommunications, p. 177.

E RNEST , G., M ISSON , L., Arrêt « Olympique Lyonnais » : les indemnités facturées par les clubs à l'occasion du départ d'un sportif vers un autre club, p. 110.

LEVI, L., BERNARD-GLANZ, C., RODRIGUES, S., Le contentieux de la fonction publique européenne - Une matière à (re)découvrir, p. 97.

EVRARD, J.-J., Arrêt « Google » : exonération de responsabilité en droit de la marque pour le système de référencement « AdWords », p. 176. EVRARD, L., DE BAEERDEMAEKER, R., Arrêt « Akzo Nobel » : la confidentialité des documents juridiques internes à une entreprise - Point de vue d'un avocat, p. 303. FALLON, M., MARTIN, D., Dessine-moi une discrimination, p. 165. FOUQUET, T., SLADIC, J., VANHAM, É., Les règles de concurrence applicables aux entreprises, p. 111. G A L A N T E , R . , A r r ê t « Fr a n c e e t a l . c . Commission » : aides d'État et déclarations publiques sur la crédibilité et la solvabilité d'une entreprise, p. 275. GAUDEMET-TALLON, H., Le règlement « Rome I » sur la loi applicable aux obligations contractuelles, p. 237. GAYREL, C., DUMORTIER, F., JOURET, J., MOREAU, D., POULLET, Y., La protection des données dans l'Espace européen de liberté, de sécurité et de justice, p. 33. GILLIAUX, P., Constitutionnalité et conformité au droit de l'Union - Question de priorité, p. 269. G RIGORIEFF, C.-I., Arrêts « Condor » et « Air France » : une protection accrue des passagers aériens, p. 7. GUTWIRTH, S., DE HERT, P., MATHIEU, C., Liberté religieuse : vers un devoir de neutralité de l'État dans l'enseignement public ?, p. 133. HAHN, M., Arrêt « Pesla » : l’équilibre entre les exigences de la libre circulation des personnes et le maintien d’un standard minimum dans les professions juridiques réglementées, p. 143. HOUYET, Y., L'application d'office du droit de l'Union européenne par les juges nationaux, p. 69. JACQMAIN, J., Égalité entre travailleur féminins et masculins - Autres discriminations « article 19 TFUE » (1er septembre 2009 31 août 2010), p. 312.

LONGFILS, F., Arrêt « Plus » : la Cour de justice intensifie sa jurisprudence en matière de pratiques commerciales déloyales, p. 77. MAHIEU, S., VAN HUFFEL, M., Consommation Alimentation, p. 19. MARCHANDISE, PH., Arrêt « Akzo Nobel » : la confidentialité des documents juridiques internes à une entreprise - Point de vue d'un juriste d'entreprise, p. 300. MARQUETTE, V., SZYCHOWSKA, K., Arrêt « MG Probud » : interrogations variées sur l’interprétation du règlement européen relatif aux procédures d’insolvabilité, p. 141. MARTIN, D., FALLON, M., Dessine-moi une discrimination, p. 165. MATHIEU, C., GUTWIRTH, S. et DE HERT, P., Liberté religieuse : vers un devoir de neutralité de l'État dans l'enseignement public ?, p. 133. M ISSON , L., E RNEST , G., Arrêt « Olympique Lyonnais » : les indemnités facturées par les clubs à l'occasion du départ d'un sportif vers un autre club, p. 110. MOREAU, D., DUMORTIER, F., GAYREL, C., JOURET, J., POULLET, Y., La protection des données dans l'Espace européen de liberté, de sécurité et de justice, p. 33. MUNOZ, R., La libre circulation des marchandises, p. 278. NAÔMÉ, C., Procédure « RX » : le réexamen, par la Cour de justice, d'affaires ayant fait l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal, p. 104. NASSOGNE, C., BELLIS, J.-F., L'application du règlement sur le contrôle des concentrations, p. 218. NAVEZ, E.-J., TRAVERSA, E., Droit fiscal européen, p. 180. NIHOUL, P., Concurrence : les nouvelles règles applicables aux restrictions verticales, p. 139. NIHOUL, P., Les marchés publics dans l'Union européenne (2009), p. 282. NUYTS, A., BOULARBAH, H., Droit international privé européen, p. 306.


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2010

323

TABLE DES MATIÈRES ET INDEX

PARTSCH, P.-E., Droit bancaire et financier européen, p. 13. PITTIE, M., JOUVENSAL, K.-A., Le contentieux communautaire, p. 259. POULLET, Y., DUMORTIER, F., GAYREL, C., JOURET, J., MOREAU, D., La protection des données dans l'Espace européen de liberté, de sécurité et de justice, p. 33. RODRIGUES, S., BERNARD-GLANZ, C., LEVI, L., Le contentieux de la fonction publique européenne - Une matière à (re)découvrir, p. 97. SCHMITT, M., Droit social de l’Union européenne, p. 185. SLADIC, J., FOUQUET, T., VANHAM, É., Les règles de concurrence applicables aux entreprises, p. 111. SMITS, C., LEFEBVRE, A., Arrêt « Telekomunikacja Polska » : l’interdiction des offres conjointes dans le secteur des télécommunications, p. 177. SZYCHOWSKA, K., MARQUETTE, V., Arrêt « MG Probud » : interrogations variées sur l’interprétation du règlement européen relatif aux procédures d’insolvabilité, p. 141. TRAVERSA, E., NAVEZ, E.-J., Droit fiscal européen, p. 180. VANHAM, É., FOUQUET, T., SLADIC, J., Les règles de concurrence applicables aux entreprises, p. 111. HUFFEL, M., MAHIEU, S., Consommation Alimentation, p. 19.

VAN

Arrêt « Plus » : la Cour de justice intensifie sa jurisprudence en matière de pratiques commerciales déloyales, p. 77 (Commentaire). Concurrence : les nouvelles règles applicables aux restrictions verticales, p. 139 (Vie du droit). L'application du règlement sur le contrôle des concentrations, p. 218 (Chronique). Les règles de concurrence applicables aux entreprises, p. 111 (Chronique).

Droits des sociétés

Arrêt « Akzo Nobel » : la confidentialité des documents juridiques internes à une entreprise - Point de vue d'un avocat, p. 303 (Commentaire).

Arrêt « MG Probud » : interrogations variées sur l’interprétation du règlement européen relatif aux procédures d’insolvabilité, p. 141 (Commentaire).

Arrêt « Akzo Nobel » : la confidentialité des documents juridiques internes à une entreprise - Point de vue d'un juriste d'entreprise, p. 300 (Commentaire).

Chronique de droit européen des sociétés, p. 85 (Chronique).

Le contentieux communautaire, p. 259 (Chronique).

Les droits fondamentaux dans l'Union européenne, p. 120 (Chronique).

Le contentieux de la fonction publique européenne - Une matière à (re)découvrir, p. 97 (Analyse).

Égalité de traitement

Le référé devant le président du Tribunal de l'Union européenne, p. 197 (Analyse). Procédure « RX » : le réexamen, par la Cour de justice, d'affaires ayant fait l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal, p. 104 (Le point sur).

Le(s) nouveau(x) visage(s) de la Convention européenne des droits de l'homme tel(s) que façonné(s) par le Protocole n° 14 et la Déclaration d'Interlaken, p. 294 (Analyse).

Alimentation Consommation - Alimentation, p. 19 (Chronique). Charte sociale européenne Charte sociale européenne et procédure de réclamation collective, p. 223 (Chronique). Citoyenneté Le retrait de la nationalité au regard du droit européen et international, p. 245 (Vie du droit).

Droit privé

Contentieux

Cette section reprend les études, commentaires et chroniques parus dans le J.D.E.

Arrêt « France et al. c. Commission » : aides d'État et déclarations publiques sur la crédibilité et la solvabilité d'une entreprise, p. 275 (Commentaire).

Droit bancaire et financier européen, p. 13 (Chronique).

Droit international privé européen, p. 306 (Chronique).

Convention européenne des droits de l’homme

Aides d’État, p. 146 (Chronique).

Arrêt « Spector » : la Cour de justice facilite la répression des opérations d'initiés en établissant une présomption réfragable d'utilisation indue de l'information privilégiée, p. 216 (Commentaire).

Nouveau règlement d'exemption automobile : un alignement sur le nouveau règlement général, p. 297 (Vie du droit).

II. — Doctrine

Aides d’État

Droit financier

Coopération judiciaire en matière civile et commerciale Le règlement « Rome I » sur la loi applicable aux obligations contractuelles, p. 237 (Analyse). Coopération pénale Droit pénal de l’Union européenne, p. 155 (Chronique).

Droits fondamentaux

Égalité entre travailleur féminins et masculins Autres discriminations « article 19 TFUE » (1er septembre 2009 - 31 août 2010), p. 312 (Chronique). Enseignement Liberté religieuse : vers un devoir de neutralité de l'État dans l'enseignement public, p. 133 (Étude). Établissement (Liberté d’-) Liberté d'établissement et libre prestation des services, p. 256 (Chronique). Fiscalité (autre que T.V.A.) Droit fiscal européen, p. 180 (Chronique). Institutions Le référé devant le président du Tribunal de l'Union européenne, p. 197 (Analyse). Marchandises (Libre circulation des -)

Discriminations (Interdiction des -)

La libre circulation des marchandises, p. 278 (Chronique).

Dessine-moi une discrimination, p. 165 (Analyse).

Marchés publics

Droit social

L'attribution et le contentieux des marchés publics communautaires, p. 1 (Analyse).

Droit social de l’Union européenne, p. 185 (Chronique).

Les marchés publics dans l'Union européenne (2009), p. 282 (Chronique).

Droits de l’homme

Marques

La Cour européenne des droits de l'homme, p. 58 (Chronique).

Arrêt « Google » : exonération de responsabilité en droit de la marque pour le système de ré-

Concurrence Arrêt « Alrosa » : le premier arrêt de la Cour de justice en matière d'engagements en droit européen de la concurrence, p. 253 (Commentaire).


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2010

TABLE DES MATIÈRES ET INDEX

324

férencement « AdWords », p. 176 (Commentaire). Médicaments

Transports Arrêts « Condor » et « Air France » : une protection accrue des passagers aériens, p. 7 (Commentaire). Vie privée et données personnelles

Personnes (Libre circulation des -)

La protection des données dans l'Espace européen de liberté, de sécurité et de justice, p. 33 (Analyse).

Arrêt « Olympique Lyonnais » : les indemnités facturées par les clubs à l'occasion du départ d'un sportif vers un autre club, p. 110 (Commentaire).

L'arrêt « Bressol » relatif à la libre circulation des étudiants : la Cour de justice entre mutisme et soliloque, p. 214 (Commentaire). La circulation des personnes dans et vers l'Union européenne, p. 79 (Chronique). Principes généraux Arrêt « Audiolux » : inexistence d'un principe général de droit communautaire protégeant les actionnaires minoritaires en cas de cession d'une participation de contrôle, p. 9 (Commentaire). Constitutionnalité et conformité au droit de l'Union européenne - Question de priorité, p. 269 (Analyse). L'application d'office du droit de l'Union européenne par les juges nationaux, p. 69 (Analyse). Propriété intellectuelle et artistique Arrêt « Google » : exonération de responsabilité en droit de la marque pour le système de référencement « AdWords », p. 176 (Commentaire). Arrêt « Internetportal und Marketing » : la notion d'enregistrement abusif de noms de domaine précisée par la Cour de justice, p. 251 (Commentaire). Arrêt « Monsanto » : les limites de la protection conférée par un brevet relatif à une information générique, p. 277 (Commentaire). Les droits intellectuels, p. 49 (Chronique). Protection des consommateurs et des justiciables Arrêt « Heine » : les frais de livraison en cas de rétractation par un consommateur dans un contrat à distance, p. 174 (Commentaire). Arrêt « Telekomunikacja Polska » : l’interdiction des offres conjointes dans le secteur des télécommunications, p. 177 (Commentaire). Consommation - Alimentation, p. 19 (Chronique).

Création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013, p. 128. Fin de la condition de réfugié, p. 128.

Arrêt « GlaxoSmith » : les clauses contractuelles relatives au commerce parallèle des médicaments, p. 46 (Commentaire).

Arrêt « Pesla » : l’équilibre entre les exigences de la libre circulation des personnes et le maintien d’un standard minimum dans les professions juridiques réglementées, p. 143 (Commentaire).

Création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile, p. 228.

Regroupement familial et recours au système d'aide sociale, p. 128. Séjour irrégulier - Conditions de rétention et obligation de remise en liberté, p. 27. Terrorisme, p. 316. Assurances

III. — Index alphabétique général Cette section reprend les études, commentaires, chroniques, actualités et publications parus dans le J.D.E. Aides d’État Aide destinée à couvrir les coûts du service public de la radiodiffusion, p. 228. Aides d’État, p. 146. Aides illégales considérées nulles et non avenues selon le droit national, p. 288. Arrêt « France et al. c. Commission » : aides d'État et déclarations publiques sur la crédibilité et la solvabilité d'une entreprise, p. 275. Belgique - KBC, p. 228. Déclarations d’un ministre concernant des éventuelles interventions au bénéfice d’une entreprise privée dont l’État est bénéficiaire, p. 190.

Accès aux activités de l'assurance et de la réassurance, p. 27. Indicateurs de sécurité et méthodes communes de calcul du coût des accidents, p. 27.

Capitaux (Libre circulation des -) Amendes infligées aux actionnaires de sociétés exploitant des chaînes de télévision, p. 316. Détention d'actions privilégiées d'une entreprise de télécommunications par un État membre, p. 228. Pays tiers, p. 90. E.E.E. - Exonération de la taxe sur la valeur vénale des immeubles, p. 316. Entreprise privatisée - Golden Shares, p. 316. Charte sociale européenne Charte sociale européenne et procédure de réclamation collective, p. 223. Citoyenneté

Dexia, p. 288. Étendue du contrôle juridictionnel sur les décisions de la Commission, p. 264. Italie - Électricité - Compensation d'une expropriation pour cause d'utilité publique, p. 228. Mesures comptables et fiscales en faveur d'E.D.F., p. 65. Régime fiscal des centres de coordination belges, p. 128. Subventions à une entreprise assumant des obligations de service public, p. 228. Taux d'intérêt - Récupération des aides d'État, p. 27. Taux d'intérêt et taux de référence, p. 228.

Le retrait de la nationalité au regard du droit européen et international, p. 245. Retrait de la nationalité acquise par naturalisation, p. 128. Commerce international Amendes pour restitutions à l'exportation indues, p. 316. Refus d'accès à certains documents de la Commission - Acte attaquable, p. 90. Règles d'origine, p. 90. Communications électroniques

Taux d’intérêt, de référence et d’actualisation, p. 161.

Accès aux réseaux de communications électroniques, ressources associées et à leur interconnexion, p. 27.

Alimentation

Coût de la portabilité des numéros de téléphone, p. 229.

Consommation - Alimentation, p. 19.

Création de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques, p. 27.

Services (Libre prestation des -)

Asile

Réglementation des nouveaux marchés, p. 28.

Liberté d'établissement et libre prestation des services, p. 256 (Chronique).

Apatride palestinien ayant droit à la protection de l'UNRWA, p. 228.

Service universel - Autorité réglementaire nationale, p. 288.


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2010

TABLE DES MATIÈRES ET INDEX

Service universel - Indemnisation de la charge excessive du fournisseur, p. 288. Service universel - Procédure de désignation du fournisseur, p. 288. Service universel, droits des utilisateurs, p. 28.

Rapport entre le chiffre d’affaires global d’une entreprise et son chiffre d’affaires réalisé sur un marché affecté par un cartel de prix, p. 191. Conseil de l’Europe

325

çonné(s) par le Protocole n° 14 et la Déclaration d'Interlaken, p. 293. Liberté d'expression artistique, p. 93. Liberté d'expression de l'avocat, p. 94.

Commissaire aux droits de l'homme, p. 30.

Liberté d'expression syndicale, p. 31.

Coopération juridique, p. 30.

Liberté de manifester, p. 317.

Services de médias audiovisuels, p. 161.

Cour européenne des droits de l'homme, p. 30.

Liberté linguistique, p. 317.

Validité du règlement sur l'itinérance, p. 229.

Démocratie locale, p. 30.

Mention de la religion sur la carte d'identité, p. 94.

Services de communications mobiles à bord des navires, p. 161.

Politiques familiales, p. 31. Concurrence Abus de position dominante - Communications électroniques, p. 288. Appréciation globale des circonstances atténuantes, p. 190. Arrêt « Alrosa » : le premier arrêt de la Cour de justice en matière d'engagements en droit européen de la concurrence, p. 253. Arrêt « Plus » : la Cour de justice intensifie sa jurisprudence en matière de pratiques commerciales déloyales, p. 77. Cartels - Responsabilité des sociétés mères successives, p. 264. Concurrence : les nouvelles règles applicables aux restrictions verticales, p. 139. Délai dans lequel une récidive peut être prise en compte par la Commission, p. 229. Entente sur le marché du ciment, p. 190. Fixation de l’amende en référence au chiffre d’affaires réalisé durant l’exercice social précédent, p. 190. L'application du règlement sur le contrôle des concentrations, p. 218. Les règles de concurrence applicables aux entreprises, p. 111. Lignes directrices sur les accords de vente et de réparation des véhicules automobiles, p. 229.

Prévention de la torture, p. 31.

Motivation des verdicts d'un jury d'assises, p. 317.

Contentieux

Motivation discriminatoire d’une décision de justice, p. 192.

Arrêt « Akzo Nobel » : la confidentialité des documents juridiques internes à une entreprise - Point de vue d'un avocat, p. 303.

Pensions de retraite, p. 94.

Arrêt « Akzo Nobel » : la confidentialité des documents juridiques internes à une entreprise - Point de vue d'un juriste d'entreprise, p. 300.

Principe de légalité, p. 192.

Confidentialité des communications avec les conseils internes, p. 264.

Proportionnalité des amendes en matière fiscale, p. 94.

Le contentieux communautaire, p. 259.

Protocole additionnel n° 14, p. 94.

Le contentieux de la fonction publique européenne - Une matière à (re)découvrir, p. 97.

Provocations policières, p. 31.

Le référé devant le président du Tribunal de l'Union européenne, p. 197. Procédure « RX » : le réexamen, par la Cour de justice, d'affaires ayant fait l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal, p. 104. Réexamen d'un arrêt du Tribunal - Atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire, p. 65. Convention européenne des droits de l’homme Atteintes à l’environnement, p. 191. Contentieux électoral, p. 129.

Présomption d'innocence, p. 129.

Privation de liberté, p. 192.

Relations collectives de travail, p. 94. Répression pénale des atteintes à l'environnement, p. 317. Requête abusive, p. 94. Restrictions au droit d’être élu, p. 192. Restrictions au droit de vote, p. 192. Revirement de jurisprudence non motivé, p. 94. Sécurité ferroviaire, p. 31. Ségrégation scolaire, p. 129. Soins médicaux et détention, p. 94.

Notion d'objectif et d’infraction uniques, p. 190.

Détermination du nom, p. 316.

Notion d'unité économique - Argument soulevé pour la première fois dans la procédure juridictionnelle, p. 229.

Discrimination fondée sur la race et l'origine ethnique, p. 93.

Confidentialité des informations d'Europol, p. 28.

Droit à la procréation, p. 191.

Création d'un Réseau européen de prévention de la criminalité, p. 28.

Nouveau règlement d'exemption automobile : un alignement sur le nouveau règlement général, p. 297. Participation d’une entreprise à un seul volet d’une entente complexe, p. 191. Portage, p. 264. Position dominante - Décision rendant contraignants les engagements individuels pris par une société, p. 229. Position dominante empêchant la commercialisation de médicaments génériques concurrents, p. 229. Pouvoirs de la Commission en cas de concentration non réalisée, p. 229. Pressions exercées sur une entreprise ayant conduit à sa participation à une entente, p. 191.

Discrimination à l'égard des roms, p. 31.

Droit au congé parental, p. 316. Droit au mariage des détenus, p. 93. Droit de vote des personnes détenues, p. 191. Élections à la Cour européenne des droits de l'homme, p. 317. Exécution des décisions de justice, p. 317. Impartialité du juge d'instruction, p. 93. Immunité de juridiction, p. 129. Indemnisation des dommages résultant des actes de l'État pendant la Seconde Guerre mondiale, p. 31. Interdiction de la chasse à courre, p. 31. Le(s) nouveau(x) visage(s) de la Convention européenne des droits de l'homme tel(s) que fa-

Coopération judiciaire en matière civile et commerciale

Droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, p. 317. Droit de garde sur ses enfants d'un père non marié à leur mère, p. 288. Droits procéduraux des suspects, p. 28. Enfants illicitement déplacés - Tribunal compétent, p. 230. Le règlement « Rome I » sur la loi applicable aux obligations contractuelles, p. 237. Mandat d'arrêt européen et procédures de remise en États membres - Garantie à fournir par l'État d'émission, p. 318. Mesures provisoires concurrentes de juridictions de différents États membres en matière de responsabilité parentale, p. 65.


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2010

TABLE DES MATIÈRES ET INDEX

326

Participation d'États non parties à l'accord de Schengen à certains développements de l'acquis Schengen, p. 318.

Point de départ du délai de prescription d'une dette douanière résultant d'une infraction pénale, p. 231.

Rapport explicatif de la Convention de Lugano, p. 65.

Droit financier

Reconnaissance de la décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité dans un autre État membre, p. 90.

Arrêt « Spector » : la Cour de justice facilite la répression des opérations d'initiés en établissant une présomption réfragable d'utilisation indue de l'information privilégiée, p. 216.

Règlement Bruxelles I - Conventions internationales sur une matière particulière, p. 191. Règlement Bruxelles I - Fourniture de services d'agence, p. 128. Règlement Bruxelles I - Notion de vente de marchandises - Lieu d'exécution de l'obligation, p. 128. Règles de compétence en matière d’assurances, p. 191. Statut des victimes dans le cadre des procédures pénales - Personnes morales - Médiation, p. 318. Titre exécutoire - Langue, p. 65. Coopération pénale Droit pénal de l’Union européenne, p. 155. Cour européenne des droits de l'homme Admissibilité des preuves en matière pénale, p. 230. Adoption, p. 230. Droit au respect de la vie privée, p. 264. Droit d'accès à un tribunal, p. 230. Droit de vote des expatriés, p. 230. Liberté d'expression, p. 230. Liberté de religion, p. 230. Mariage homosexuel, p. 230. Prohibition de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants, p. 230. Protection face au discours de haine, p. 230. Requêtes « bagatelles », p. 231. Secret des sources journalistiques, p. 264. Diplômes (Reconnaissance des -) Notion de « profession réglementée », p. 66. Discriminations (Interdiction des -) Dessine-moi une discrimination, p. 165. Douanes Inscription erronée dans une déclaration d'exportation, p. 65. Notion de « prise en compte » des droits à l'importation et à l'exportation, p. 90. Mise à la disposition de la Communauté de revenus douaniers non recouvrés par un État membre, p. 231.

Assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, p. 161.

Notion de travailleur, p. 90. Protection des travailleurs contre l'amiante, p. 28. Sécurité sur les chantiers, p. 289. Droits de l’homme La Cour européenne des droits de l'homme, p. 58. Droits des sociétés et des associations

Comptabilité - IAS 32, p. 66.

Arrêt « MG Probud » : interrogations variées sur l’interprétation du règlement européen relatif aux procédures d’insolvabilité, p. 141.

Cours légal des billets de banque et pièces en EUR, p. 161.

Chronique de droit européen des sociétés, p. 85.

Droit bancaire et financier européen, p. 13.

Modifications - Procédure d'insolvabilité, p. 129.

Billets en euros - Authenticité, p. 289.

Fusions de fonds, structure maître-nourricier et procédure de notification, p. 231. Opérations d'initiés : utilisation de l'information privilégiée et sanctions administratives et pénales, p. 66.

Tirion, N. (sous la direction de), Droit international et européen des sociétés, Bruxelles, Larcier, coll. « Droit des sociétés », 2009, 306 p., (Publications, p. 195).

Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.), p. 231.

Droits fondamentaux

Orientation de la Banque centrale européenne, p. 90.

Les droits fondamentaux dans l'Union européenne, p. 120.

Prêts du Fonds européen de stabilité financière, p. 289.

Tinière, R., L'office du juge communautaire des droits fondamentaux, Bruxelles, Bruylant, coll. Droit de l'Union européenne, thèses, n° 10, 2007, 708 p., (Publications, p. 95).

Programme de stabilité actualisé de la Belgique pour 2009-2012, p. 231. Droit institutionnel Behrendt, Ch. et Bouhon, Fr., Introduction à la théorie générale de l'État - Manuel, Bruxelles, Larcier, coll. de la Faculté de droit de l'Université de Liège, 2009 (Publications, p. 95). Louis, J.-V., L'Union européenne et sa monnaie, Bruxelles, éd. de l'Université de Bruxelles, coll. « Commentaires J. Mégret », 2009, 340 p. (Publications, p. 95).

Égalité de traitement Âge maximum pour exercer la profession de dentiste - Protection des patients, p. 66. Discrimination en fonction de l'âge - Rôle du juge national en présence d'une réglementation contraire à ce principe, p. 91. Droit des pères salariés à un congé parental indépendamment du statut professionnel de la mère, p. 289.

Roland, S., Le triangle décisionnel communautaire à l'aune de la théorie de la séparation des pouvoirs, Bruxelles, Bruylant, coll. Droit de l'Union européenne, thèses, n° 13, 2008, 724 p., (Publications, p. 95).

Égalité entre travailleur féminins et masculins Autres discriminations « article 19 TFUE » (1er septembre 2009 - 31 août 2010), p. 312.

Droit privé

Nouveau cadre européen en matière de handicap, p. 318.

Droit international privé européen, p. 306. Droit social Accord-cadre sur le travail à temps partiel Principe de non-discrimination, p. 192. Allocations familiales, p. 28. Autorisation préalable à la dispense de soins médicaux dans un autre État membre, p. 289.

Égalité hommes - femmes dans l'exercice d'une activité indépendante, p. 231.

Pension de retraite des travailleurs à temps partiel, p. 231. Rémunération des travailleuses enceinte dispensées de certaines tâches, p. 231. Transposition des directives relatives à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, p. 231. Travailleuse enceinte - Licenciement, p. 318.

Congé parental, p. 129. Discrimination basée sur l'âge, p. 289.

Énergie

Droit social de l’Union européenne, p. 185.

Approvisionnement en gaz naturel, p. 318.

Naissance de jumeaux - Double congé parental, p. 264.

Mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre, p. 318.


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2010

Performance énergétique des bâtiments, p. 232.

Travailleurs indépendants - Discrimination des contribuables non-résidents, p. 129.

Enseignement

Fiscalité (autre que T.V.A.)

Liberté religieuse : vers un devoir de neutralité de l'État dans l'enseignement public, p. 133.

Avantage anormal ou bénévole accordé par une société résidente à une société établie dans un autre État membre, p. 91.

Entreprises Indemnité de clientèle d'un agent commercial, p. 318. Environnement Appareils à gaz, p. 28. Bon état écologique des eaux marines, p. 265.

Comptabilité - IFRS 4 et IFRS 7, p. 29. Comptabilité (IFRS 1), p. 29. Droit fiscal européen, p. 180. Fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs, échanges d'actions et transfert du siège statutaire, p. 29.

Commercialisation des mélanges de semences, p. 265.

Impôt sur l'augmentation du capital social, p. 232.

Conservation des oiseaux sauvages, p. 91.

Produits soumis à accise circulant sous le régime de suspension de droits d'accise, p. 232.

EMAS, p. 66. Environnements sans tabac, p. 28. Gestion des déchets, p. 161. Installation de coïncinération des déchets, p. 161. Label écologique - Revêtements de sol textiles, p. 28. Label écologiques de l'U.E., p. 91. Mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, p. 161. Natura 2000 - Obligation d’effectuer des études d’incidence, p. 162. O.G.M. et cultures conventionnelles et biologiques - Lignes directrices, p. 232. Pesticides, p. 28. Pesticides, p. 264. Principe du pollueur-payeur, p. 162. Programme ou plan nécessitant une étude d'incidence environnementale, p. 232. Protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, p. 232. Reach, p. 232. Système d’échange des quotas d’émission de gaz à effet de serre, p. 162, 232. Taxe locale sur la mise en décharge de déchets restituée à l’exploitant de la décharge - Intérêts en cas de retard de remboursement, p. 162. Établissement (Liberté d’-) Distance minimale entre des installations routières de distribution de carburants, p. 129.

Régimes de faveur fiscaux en matière de fusion d’entreprises, p. 193. Régime de prix minimal pour la vente de produits du tabac, p. 129. Taux des accises - Produits du tabac, p. 129. Unité fiscale composée d'une société mère résidente et de filiales résidentes - Exclusion des filiales non-résidentes, p. 130. Généralités

Justice et affaires intérieures Vernimmen-Van Tiggelen, G., Surano, L. et Weyembergh, A. (sous la direction de -), The future of mutual recognition in criminal matters in the European Union - L’avenir de la reconnaissance mutuelle en matière pénale dans l’Union européenne, Bruxelles, éd. de l’Université de Bruxelles, coll. « Études européennes », 2009, 608 p, (Publications, p. 195). Braum, S., Weyembergh, A., Le contrôle juridictionnel dans l’espace pénal européen - The judicial control in EU cooperation in criminal matters, Bruxelles, éd. de l’Université de Bruxelles, coll. « Études européennes », 2009, 352 p, (Publications, p. 195). Marchandises (Libre circulation des -) Bois et produits dérivés, p. 319. Fourniture de denrées alimentaires, p. 265. Incitations à prescrire des médicaments moins chers, p. 193. La libre circulation des marchandises, p. 278. Procédure d'autorisation préalable pour auxiliaires technologiques - Principe de précaution, p. 91. Produits de construction - Dispositifs d'ancrage contre les chutes de hauteurs lors de travaux sur les toits, p. 319. Marché intérieur

Masson, A., Droit communautaire - Droit institutionnel et droit matériel - Théorie, exercices et éléments de méthodologie, Bruxelles, Larcier, 2009, 584 p. (Publications, p. 95).

Boutayeb C., Droit matériel de l’Union européenne. Liberté de mouvement, espace de concurrence et intérêt général, Paris, L.G.D.J., coll. « Systèmes », 2009, 240 p., (Publications, p. 195).

Institutions

Marchés publics

Cour de justice - Procédures préjudicielles, p. 29.

Avis de marché, p. 29.

Le référé devant le président du Tribunal de l'Union européenne, p. 197.

Concession de travaux publics - Obligations en matière de publicité, p. 193.

Nomination - Banque centrale européenne, p. 162.

Date de la soumission, p. 130.

Nomination - Comité des régions, p. 66. Nomination - Comité économique et social européen, p. 289.

Caractère certain des délais de recours, p. 91.

Délai minimal à respecter entre la notification de la décision d'attribution du marché aux soumissionnaires évincés et la signature du contrat relatif à ce marché, p. 66.

Nomination - Commission européenne, p. 91.

Droit individuel au recours par un membre d’une société momentanée, p. 193.

Nomination - Conseil de l'Union européenne, p. 29, 66.

Erreur typographique dans le rapport du comité d'évaluation, p. 29.

Nomination - Cour de justice, p. 66, 233, 289.

L'attribution et le contentieux des marchés publics communautaires, p. 1.

Nomination - Cour des comptes, p. 319.

Les marchés publics dans l'Union européenne (2009), p. 282.

Nomination - Médiateur européen, p. 91.

Jeux de hasard - Exclusivité en faveur d'un seul opérateur, p. 232.

Nomination - Tribunal, p. 289.

Liberté d'établissement et libre prestation des services, p. 256.

Nomination - Tribunal de l'Union européenne, p. 319.

Obligation d'obtenir une concession pour organiser des jeux de hasard, p. 265.

Rectification du Traité de Lisbonne, p. 29.

Pharmacies, p. 232.

327

TABLE DES MATIÈRES ET INDEX

Relations Parlement européen - Commission européenne : accord cadre, p. 319.

Limitation des soumissionnaires, p. 29. Modification du contrat - Nouvelle adjudication, p. 162. Offre anormalement basse, p. 193. Offres concurrentes déposées par un groupement stable et par des entreprises membres de celui-ci, p. 66.


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2010

TABLE DES MATIÈRES ET INDEX

328

Point de départ des délais de recours, p. 92. Prestations de services informatiques - Principes d'attribution des marchés publics, p. 130.

Politique économique et monétaire Introduction de l'euro en Estonie, p. 233.

Arrêt « Monsanto » : les limites de la protection conférée par un brevet relatif à une information générique, p. 277.

Prise de contact avec un soumissionnaire par le pouvoir adjudicateur, p. 265.

Politique étrangère et de sécurité commune

Braun, A., Cornu, E., Précis des marques, Bruxelles, Larcier, 2009, 1088 p. (Publications, p. 95).

Recours juridictionnel du pouvoir adjudicateur, p. 319.

Annulation du règlement gelant les fonds d'une personne associée à des groupes terroristes, p. 290.

Brevets - Certificat complémentaire de protection pour les médicaments - Mesures transitoires liées à l'adhésion à l'Union, p. 319.

Gel des avoirs des membres du gouvernement du Myanmar et des personnes associées, p. 193.

Caractère descriptif d’une marque - Nombre de concurrents concernés, p. 193.

Rejet d'une offre par la Commission - Motivation, p. 265. Seuils financiers, p. 29. Universités et centres de recherche - Notion d'opérateur économique, p. 66. Vente par un organisme public d’un terrain sur lequel des travaux sont envisagés dans un but de développement urbanistique, p. 162.

Gel des fonds et des ressources économiques d'une personne par suite de son inclusion dans une liste établie par un organe de l'O.N.U., p. 29.

Marques

Mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, p. 233.

Arrêt « Google » : exonération de responsabilité en droit de la marque pour le système de référencement « AdWords », p. 176.

Prestations sociales versées aux épouses de personnes dont les fonds sont gelés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, p. 193.

Médicaments

Politique sociale

Arrêt « Glaxosmith » : les clauses contractuelles relatives au commerce parallèle des médicaments, p. 46.

Aménagement du temps de travail - Effet direct des dérogations facultatives prévues pour certaines professions - Interprétation conforme du droit interne, p. 319.

Personnes (Libre circulation des -)

Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise, p. 319.

Accès aux professions juridiques, p. 29. Acquisition d'un titre de séjour permanent dans un État membre après un séjour légal de cinq ans, p. 290. Arrêt « Olympique Lyonnais » : les indemnités facturées par les clubs à l'occasion du départ d'un sportif vers un autre club, p. 110. Arrêt « Pesla » : l’équilibre entre les exigences de la libre circulation des personnes et le maintien d’un standard minimum dans les professions juridiques réglementées, p. 143. Droit de chasse, p. 233. Droit de séjour d'un enfant suivant une formation professionnelle dans l'État membre d'accueil et du parent qui en a la garde, p. 130. Emplois de capitaine et d'officier, p. 29. Footballeurs professionnels - Obligation de signer le premier contrat professionnel avec le club formateur, p. 130.

Principes généraux Accès aux documents des institutions - Aide d'État - Exception relative aux activités d'enquête, p. 233. Accès aux documents des institutions - Exception en cas d'atteinte à des intérêts commerciaux, p. 92. Accès aux documents des institutions - Exceptions - Motivation, p. 233. Arrêt « Audiolux » : inexistence d'un principe général de droit communautaire protégeant les actionnaires minoritaires en cas de cession d'une participation de contrôle, p. 9. Constitutionnalité et conformité au droit de l'Union européenne - Question de priorité, p. 269.

Caractère distinctif des marques constituées de slogans publicitaires, p. 92. Dessin ou modèle communautaire - Premier arrêt du Tribunal, p. 130. Dessin ou modèle communautaire, p. 194. Droit de suite, p. 163. Droits d'auteur et droits voisins - Droit à la copie privée et compensation équitable, p. 320. Emploi de marques comme mots clés dans un service de référencement sur internet, p. 163. Les droits intellectuels, p. 49. Marques - Conditions nécessaires pour former recours, p. 320. Marques - Défaut de prise en considération d'un argument par l'O.H.M.I., p. 130. Marques - Degré d'attention du consommateur en matière de produits pharmaceutiques, p. 130. Marques - Principes de non-discrimination et de légalité, p. 320. Marques - Protection de la renommée d'une marque antérieure, p. 266. Marques - Sous-catégories de produits pharmaceutiques, p. 266. Marques constituées d'un signe se confondant avec le produit lui-même, p. 265. Nécessité ou pas de démontrer un intérêt à agir, p. 30. Pratique décisionnelle antérieure des chambres de recours, p. 194. Respect des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur, p. 131. Révision du système des marques, p. 266.

Droit d'accès aux documents des institutions, p. 290.

Série de marques, p. 194.

L'application d'office du droit de l'Union européenne par les juges nationaux, p. 69.

Traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (O.M.P.I.), p. 92.

La circulation des personnes dans et vers l'Union européenne, p. 79.

Prescription d’un droit acquis en vertu d’un arrêt de la Cour de justice, p. 163.

Protection des consommateurs et des justiciables

Leclerc, St. (éd.), La libre circulation des personnes dans l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, coll. « Rencontres européennes », 2009, n°12, 170 p., (Publications, p. 195).

Questions préjudicielles à la Cour de justice, p. 233.

L'arrêt « Bressol » relatif à la libre circulation des étudiants : la Cour de justice entre mutisme et soliloque, p. 214.

Modification de la convention d’application de l’accord de Schengen et du règlement n° 562/ 2006, p. 163. Quotas d’accès aux universités pour les étudiants étrangers, p. 163. Schengen, p. 233.

Actions en cessation, p. 30.

Propriété intellectuelle et artistique

Arrêt « Heine » : les frais de livraison en cas de rétractation par un consommateur dans un contrat à distance, p. 174.

Arrêt « Google » : exonération de responsabilité en droit de la marque pour le système de référencement « AdWords », p. 176.

Arrêt « Telekomunikacja Polska » : l’interdiction des offres conjointes dans le secteur des télécommunications, p. 177.

Arrêt « Internetportal und Marketing » : la notion d'enregistrement abusif de noms de domaine précisée par la Cour de justice, p. 251.

Clauses abusives, p. 233. Consommation - Alimentation, p. 19.


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2010

329

TABLE DES MATIÈRES ET INDEX

Contrat en dehors de l’établissement du commerçant, p. 163. Contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, p. 67. Directive service universel - Tentative de conciliation extrajudiciaire obligatoire en cas de litige entre fournisseur et utilisateur final, p. 131.

Responsabilité non contractuelle - Modification du soutien communautaire au coton, p. 92.

Exemption temporaire de l’application du règlement sur la libre prestation des services au cabotage maritime, p. 194.

Retrait du marché d'un médicament, p. 131.

Gestion des courants de trafic aérien, p. 163.

Santé

Notion de « centre d’exploitation », p. 195.

Critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires, p. 290.

Orientations et approche réglementaire commune pour la fixation des redevances de transport, p. 291.

Délégation des tâches d'analyse en laboratoire, p. 30.

Orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, p. 234.

Demande de désignation d'un médicament comme médicament orphelin, p. 266.

Micklitz, H.-W., Reich, N. et Rott, P., Understanding EU Consumer Law, Anvers, Intersentia, 2008, 378 p. (Publications, p. 95).

Réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif, p. 291.

Essai clinique - Médicament à usage humain, p. 163.

Sûreté aérienne, p. 93.

Pratiques du commerce - Ventes liées, p. 131.

Fixation des prix des médicaments, p. 67.

Transport aérien - Liste des transporteurs interdits d'exploitation, p. 235.

Produits cosmétiques, p. 67.

Médicaments à usage humain et vétérinaire Autorisation de mise sur le marché, p. 92.

Transport aérien - Prévention des accidents et des incidents, p. 320.

Mesure en vue de réduire la consommation de sel, p. 320.

Transport intérieur des marchandises dangereuses, p. 267.

Organes humains destinés à la transplantation, p. 234.

Transport maritime - Formalités, p. 320.

RAPEX - Lignes directrices, p. 92.

Transporteurs aériens - Interdiction d’exploitation, p. 163.

Ferraud-Ciandet, N, Protection de la santé et sécurité alimentaire en droit international, Bruxelles, Larcier, 2009, 325 p. (Publications, p. 95). Interdiction de faire dépendre d'un achat la participation à un concours, p. 67.

Remboursement des frais de port, p. 163. Responsabilité des produits défectueux : substitution de partie défenderesse, p. 30. Ventes avec prime, p. 320. Protection juridictionnelle Taton, X., Les recours juridictionnels en matière de régulation - Énergie, communications électroniques, audiovisuel, transports, finance et concurrence, Bruxelles, Larcier, coll. « Unité de droit judiciaire de l’U.L.B. », 2009, 290 p., (Publications, p. 195).

Quantités maximales de vitamines et minéraux présents dans les compléments alimentaires, p. 194. Services (Libre prestation des -)

Recherche

Autorisation préalable au recours à des équipements médicaux lourds en milieu non hospitalier dans un autre État membre, p. 290.

Protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, p. 290.

Déduction des frais d’enseignement encourus dans un autre État membre, p. 194.

Relations extérieures

Enregistrement des entrepreneurs soumissionnaires, p. 234.

Accord d'association avec la Turquie - Droits de l'enfant d'un travailleur turc ayant accompli une formation professionnelle dans un État membre, p. 92. Accord UE-Suisse - Mesures allemandes concernant les approches de l'aéroport de Zurich Réduction des nuisances sonores, p. 266. Décision communautaire de gel de fonds non fondée sur l'existence d'une décision nationale, p. 266. Régime préférentiel accordé en faveur des produits originaires d'Israël - Pas d'application à la Cisjordanie, p. 131. Responsabilité des États et des institutions Avis motivé erroné de la Commission - Responsabilité non contractuelle, p. 67. Conditions à une action en responsabilité fondée sur la violation par un État membre du droit communautaire, p. 92. Importation en franchise de douane d'équipements militaires - Ressources propres du budget communautaire, p. 67. Parlement européen - Rejet de la demande de défense de l'immunité d'un parlementaire, p. 131.

Fiscalité directe - Différence de traitement selon le lieu d'investissement ou de paiement, p. 234. Interdiction de la promotion de jeux de hasard organisés depuis un autre État membre, p. 234. Liberté d'établissement et libre prestation des services, p. 256. Monopole étatique sur certains jeux de hasard, p. 266. Procédure préalable au détachement de travailleurs dans un autre État membre, p. 290. Remboursement de frais médicaux inopinés encourus dans un autre État membre, p. 234. Transports

Transporteurs aériens, p. 267. T.V.A. Adhésion d'un nouvel État membre - Faculté de maintenir des règles d'exclusion du droit à déduction, p. 291. Associé du prestataire de services éducatifs, p. 93. Autoliquidation aux prestations de certains services présentant un risque de fraude, p. 163. Caractéristiques de la T.V.A., p. 320. Dons d'organe, p. 235. Droit à déduction - Application rétroactive d'une nouvelle réglementation, p. 291. Droit à déduction pour des biens revendus avant l'identification de l'assujetti à la T.V.A., p. 321. Exonération de certaines opérations bancaires, p. 321. Franchise de T.V.A. accordée aux petites entreprises, p. 321. Imposition forfaitaire du transport de personnes, p. 195. Inclusion d’une taxe dans l’assiette de la T.V.A., p. 195.

Achilleas, Ph. (sous la direction de -), Droit de l'espace - Télécommunication - Observation Navigation - Défense - Exploration, Bruxelles, Larcier, coll. « Droit des technologies », 2009, 384 p. (Publications, p. 95).

Jeux de hasard ou d'argent - Limites aux possibilités d'exonération, p. 235.

Arrêts « Condor » et « Air France » : une protection accrue des passagers aériens, p. 7.

Non-assujettissement des échantillons et cadeaux de faible valeur, p. 291.

Convention de Montréal - Préjudice moral, p. 194.

Notion de signature, p. 30.

Déploiement de systèmes de transport intelligents, p. 234.

Lutte contre la fraude, p. 291. Modalités du remboursement, p. 291.

Opérations liées aux soins médicaux - Collecte et conservation de sang de cordon ombilical, p. 235.


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TABLE DES MATIÈRES ET INDEX

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2010

Prescription en matière de remboursement d'indus, p. 93.

C.J., 10 décembre 2009, Commission c. Grèce, C-460/08, p. 29.

C.J., 28 janvier 2010, Commission c. Irlande, C-456/08, p. 91.

Prestations d'ingénieur, p. 291.

C.J., 10 décembre 2009, Pesla, C-345/08, p. 29 et 143.

C.J., 28 janvier 2010, Direct Parcel Distribution Belgium, C-264/08, p. 90.

C.J., 15 décembre 2009, Commission c. Finlande, C-284/05, p. 67.

C.J., 28 janvier 2010, Ingenieurbüro Eulitz, C473/08, p. 93.

C.J., 15 décembre 2009, Commission c. Italie, C-239/06, p. 67.

C.J., 28 janvier 2010, Uniplex (UK), C-406/08, p. 92.

Système commun, p. 67.

C.J., 17 décembre 2009, M c. EMEA, C-197/ 09 RX-II, p. 65.

C.J., 4 février 2010, Genc, C-14/09, p. 90.

Taux réduit pour les prestations fournies par les avocats dans le cadre de l'aide juridictionnelle, p. 235.

C.J., 17 décembre 2009, Martin Martin, C-227/ 08, p. 67.

Prestations effectuées dans le cadre de programmes de fidélisation de la clientèle, p. 291. Qualification de l'activité de reprographie, p. 93. Règles de facturation, p. 235.

Vie privée et données personnelles La protection des données dans l'Espace européen de liberté, de sécurité et de justice, p. 33. Protection des données personnelles et accès aux documents des institutions, p. 235. Transfert de données personnelles vers des pays tiers - Nouvelles clauses contractuelles types, p. 93. Tutelle des organismes de contrôle, p. 131.

C.J., 17 décembre 2009, Rubino, C-586/08, p. 66.

Cour de justice

2009 C.J., 6 octobre 2009, GlaxoSmithKline Services et al. c. Commission et al., aff. jointes C-501/ 06 P, C-513/06 P, C-515/06 P et C-519/06 P, p. 46. C.J., 15 octobre 2009, Audiolux s.a. et al., C101/08, p. 9. C.J., 19 novembre 2009, Böck - Lepuschitz c. Air France, C-432/07, p. 7. C.J., 19 novembre 2009, Sturgeon c. Condor, C-402/07, p. 7. C.J., 26 novembre 2009, Slanina, C-363/08, p. 28. C.J., 30 novembre 2009, Kadzoev, C-357/ 09 PPU, p. 27. C.J., 2 décembre 2009, Aventis Pasteur s.a., C358/08, p. 30. C.J., 3 décembre 2009, Commission c. Allemagne, C-424/07, p. 28.

C.J., 11 février 2010, Graphic Procédé, C-88/ 09, p. 93.

C.J., 23 décembre 2009, Commission c. Irlande, C-455/08, p. 66.

C.J., 11 février 2010, Hoesch Metals and Alloys, C-373/08, p. 90.

C.J., 23 décembre 2009, CoNISMa, C-305/08, p. 66.

C.J., 23 février 2010, Ibrahim, C-310/08, p. 130.

C.J., 23 décembre 2009, Deticek, C-401/ 09 PPU, p. 65.

C.J., 23 février 2010, Teixeira, C-480/08, p. 130.

C.J., 23 décembre 2009, Serrantoni et al., C376/08, p. 66.

C.J., 25 février 2010, Brita, C-386/08, p. 131.

C.J., 23 décembre 2009, Spector Photo Group n.v et al., C-45/08, p. 66 et 216.

IV. — Table chronologique de jurisprudence

C.J., 11 février 2010, Fokus Invest, C-541/08, p. 90.

C.J., 25 février 2010, Car Trim, C-381/08, p. 128. C.J., 25 février 2010, Lahti Energia, C-209/09, p. 161.

2010

C.J., 25 février 2010, Pontina Ambiente, C-172/ 08, p. 162.

C.J., 10 janvier 2010, Kyrian, C-233/08, p. 65.

C.J., 25 février 2010, X Holding, C-337/08, p. 130.

C.J., 12 janvier 2010, Petersen, C-341/08, p. 66. C.J., 14 janvier 2010, Agim, aff. jointes C-471/ 07 et C-472/07, p. 67. C.J., 14 janvier 2010, Terex Equipment Ltd, aff. jointes C-430/08 et C-431/08, p. 65. C.J., 14 janvier 2010, Warenhandelsgesellschaft, C-304/08, p. 67. C.J., 14 janvier 2010, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs ev c. Plus Warenhandelsgesellschaft MbH, C-304/08, p. 77. C.J., 19 janvier 2010, Kücükdeveci, C-555/07, p. 91. C.J., 21 janvier 2010, Alstom Power Hydro, C472/08, p. 93. C.J., 21 janvier 2010, Audi c. O.H.M.I., C-398/ 08 P, p. 92. C.J., 21 janvier 2010, Bekleyen, C-462/08, p. 92. C.J., 21 janvier 2010, Commission c. Allemagne, C-546/07, p. 92. C.J., 21 janvier 2010, MG Probud Gdynia, C444/07, p. 90 et 141.

C.J., 2 mars 2010, Aydin Salahadin Abdulla et al., aff. jointes C-175/08, C-176/08, C-178/08 et C-179/08, p. 128. C.J., 2 mars 2010, Janko Rottman, C-135/08, p. 128. C.J., 4 mars 2010, Commission c. Autriche, C198/08, p. 129. C.J., 4 mars 2010, Commission c. France, C197/08, p. 129. C.J., 4 mars 2010, Commission c. France, C241/08, p. 162. C.J., 4 mars 2010, Commission c. Irlande, C221/08, p. 129. C.J., 4 mars 2010, Commission c. Italie, C-297/ 08, p. 161. C.J., 4 mars 2010, Rhimou Chakroun, C-578/ 08, p. 128. C.J., 9 mars 2010, Commission c. Allemagne, C-518/07, p. 131. C.J., 9 mars 2010, ERG et al., aff. jointes C-379/ 08 et C-380/08, p. 162.

C.J., 21 janvier 2010, SGI, C-311/08, p. 91.

C.J., 11 mars 2010, Attanasio Group, C-384/ 08, p. 129.

C.J., 3 décembre 2009, Hassan et Ayadi, aff. jointes C-399/06 P et C-403/06 P, p. 30.

C.J., 26 janvier 2010, Internationaler Hillsfonds, C-362/08 P, p. 90.

C.J., 11 mars 2010, Telekomunikacja Polska, C522/08, p. 131 et 177.

C.J., 3 décembre 2009, Yaesu Europe, C-433/ 08, p. 30.

C.J., 26 janvier 2010, Tranportes Urbanos y Servicios Generales, C-118/08, p. 92.

C.J., 11 mars 2010, Wood Floor Solutions Andreas Domberger, C-19/09, p. 128.

C.J., 10 décembre 2009, Commission c. France, C-299/08, p. 29.

C.J., 28 janvier 2010, Commission c. France, C333/08, p. 91.

C.J., 16 mars 2010, Olympique Lyonnais, C325/08, p. 130.

C.J., 3 décembre 2009, Evropaïki Dynamiki, C476/08 P, p. 29.


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2010

TABLE DES MATIÈRES ET INDEX

331

C.J., 3 juin 2010, Ladbrokes Betting & Gaming, C-258/08, p. 232.

C.J., 8 juillet 2010, Sjöberg & Gerdin, aff. jointes C-447/08 et C-448/08, p. 234.

C.J., 18 mars 2010, Gielen, C-440/08, p. 129.

C.J., 3 juin 2010, Sporting Exchange, C-203/08, p. 232.

C.J., 8 juillet 2010, Susan Bulicke, C-246/09, p. 231.

C.J., 23 mars 2010, Google, aff. jointes C-236/ 08 à C-238/08, p. 163 et 176.

C.J., 8 juin 2010, Vodafone et al., C-58/08, p. 229.

C.J., 15 juillet 2010, Alexander Hengartner, C70/09, p. 233.

C.J., 25 mars 2010, Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Kolbmüller, C-278/ 08, p. 163.

C.J., 10 juin 2010, Bruno et Pettini, aff. jointes C-395/08 et C-396/08, p. 231.

C.J., 15 juillet 2010, Bâtiments et Ponts Construction, C-74/09, p. 234.

C.J., 10 juin 2010, CopyGene, C-262/08, p. 235.

C.J., 2 septembre 2010, Commission c. Deutsche Post, C-399/08 P, p. 264.

C.J., 10 juin 2010, Fallimento Traghetti del Mediterranea, C-140/09, p. 228.

C.J., 2 septembre 2010, Commission c. Scott, C-290/07 P, p. 264.

C.J., 13 avril 2010, Wall, C-91/08, p. 162.

C.J., 10 juin 2010, Future Health Technologies, C-86/09, p. 235.

C.J., 2 septembre 2010, Kirin Amgen, C-6/09, p. 319.

C.J., 15 avril 2010, Barth, C-542/08, p. 163.

C.J., 10 juin 2010, Leo-Libera, C-58/09, p. 235.

C.J., 15 avril 2010, E. Friz, C-215/08, p. 163.

C.J., 8 septembre 2010, Carmen Media Group Ltd, C-46/08, p. 267.

C.J., 15 juin 2010, Commission c. Espagne, C211/08, p. 234.

C.J., 18 mars 2010, Alassini et al., aff. jointes C317/08, C-318/08, C-319/08 et C-320/08, p. 131.

C.J., 25 mars 2010, Helmut Müller GmbH, C451/08, p. 162. C.J., 13 avril 2010, Bressol et al., C-73/08, p. 163 et 214.

C.J., 15 avril 2010, Fundación Gala-Salvador Dalí, C-518/08, p. 163. C.J., 15 avril 2010, Handelsgesellschaft Heinrich Heine, C-511/08, pp. 163 et 174. C.J., 22 avril 2010, Enosi Efopliston Aktoploïas et al., C-122/09, p. 195. C.J., 22 avril 2010, Mattner, C-510/08, p. 190. C.J., 22 avril 2010, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols, C-486/08, p. 192. C.J., 23 avril 2010, Commission c. Espagne, C423/07, p. 193.

C.J., 17 juin 2010, Agra, C-75/09, p. 231.

C.J., 8 septembre 2010, Markus Stroß et al., aff. jointes C-316/07, C-358/07 à C-360/07, C-409/ 07 et C-410/07, p. 267.

C.J., 17 juin 2010, British American Tobacco (Germany), C-550/08, p. 232.

C.J., 8 septembre 2010, Winner Wetten GmbH, C-409/06, p. 267.

C.J., 17 juin 2010, Commission c. France, C492/08, p. 235.

C.J., 9 septembre 2010, Ernst Engelmann, C64/08, p. 265.

C.J., 17 juin 2010, Lafarge, C-413/08 P, p. 229.

C.J., 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals c. Commission et al., C-550/07 P, p. 264.

C.J., 17 juin 2010, Nawras Bolbol, C-31/09, p. 228.

C.J., 16 septembre 2010, Zoi Chatzi, C-149/10, p. 264.

C.J., 29 avril 2010, M. et al., C-340/08, p. 193.

C.J., 17 juin 2010, Terre wallonne a.s.b.l. & Inter-Environnement Wallonie a.s.b.l., aff. jointes C-105/09 et C-110/09, p. 232.

C.J., 29 avril 2010, Smit Reizen, C-124/09, p. 195.

C.J., 22 juin 2010, Melki et Abdeli, aff. jointes C-188/10 et C-189/10, p. 233.

C.J., 29 avril 2010, Solgar Vitamin’s France et al., C-446/08, p. 194.

C.J., 29 juin 2010, Commission c. Alrosa, C441/07 P, p. 229 et 253.

C.J., 4 mai 2010, TNT Express Nederland, C533/08, p. 191.

C.J., 29 juin 2010, Commission c. Bavarian Lager, C-28/08 P, p. 235.

C.J., 6 mai 2010, Club Hotel Loutraki, aff. jointes C-145/08 et C-149/08, p. 193.

C.J., 29 juin 2010, Commission c. Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, p. 233.

C.J., 6 mai 2010, Commission c. Pologne, C311/09, p. 195.

C.J., 29 juin 2010, E et F, C-550/09, p. 233.

C.J., 30 septembre 2010, Roca Alvarez, C-104/ 09, p. 289.

C.J., 6 mai 2010, Walz, C-63/09, p. 194.

C.J., 1 er juillet 2010, Dijkman, C-233/09, p. 234.

C.J., 30 septembre 2010, Strabag et al., C-314/ 09, p. 290.

C.J., 20 mai 2010, Association of the British Pharmaceutical Industry, C-62/09, p. 193.

C.J., 1 er juillet 2010, Gassmayr, C-194/08, p. 231.

C.J., 30 septembre 2010, Uszodaépitö, C-392/ 09, p. 291.

C.J., 20 mai 2010, eská podnikatekská pojišt’ovna as, Vienna Insurance Group, C-111/ 09, p. 191.

C.J., 1er juillet 2010, Knauf Gips c. Commission, C-407/08 P, p. 229.

C.J., 5 octobre 2010, Commission c. France, C512/08, p. 290.

C.J., 20 mai 2010, Commission c. Pologne, C228/09, p. 195.

C.J., 1er juillet 2010, Parviainen, C-471/08, p. 231.

C.J., 5 octobre 2010, Elchinov, C-173/09, p. 289.

C.J., 20 mai 2010, Emiliano Zanotti, C-56/09, p. 194.

C.J., 1er juillet 2010, Polska Telefonica Cyfrowa, C-99/09, p. 229.

C.J., 5 octobre 2010, J. M. c. B., C-400/10 PPU, p. 288.

C.J., 20 mai 2010, Modehuis A. Zwijnenburg, C-352/08, p. 193.

C.J., 1er juillet 2010, Povse, C-211/10 PPU, p. 230.

C.J., 1er juin 2010, Blanco Pérez, aff. jointes C570/07 et C-571/07, p. 232.

C.J., 1 er juillet 2010, Speranza, C-35/09, p. 232.

C.J., 3 juin 2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, C-484/08, p. 234.

C.J., 6 juillet 2010, Monsanto Technology LLCI c. Sefetra et al., C-428/08, p. 277.

C.J., 3 juin 2010, De Fruytier, C-237/09, p. 235.

C.J., 8 juillet 2010, Commission c. Italie, C334/08, p. 231.

C.J., 7 octobre 2010, Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, aff. jointes C53/09 et C-55/09, p. 291.

C.J., 3 juin 2010, Internetportal und Marketing, C-569/08, p. 251.

C.J., 8 juillet 2010, Commission c. Portugal, C171/08, p. 229.

C.J., 7 octobre 2010, Kronospan Mielec, C222/09, p. 291.

C.J., 21 septembre 2010, Suède c. API et Commission, aff. jointes C-524/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P, p. 290. C.J., 28 septembre 2010, Axa UK, C-175/09, p. 321. C.J., 30 septembre 2010, EMI, C-581/08, p. 291. C.J., 30 septembre 2010, Oasis East, C-395/09, p. 291.

C.J., 6 octobre 2010, Base n.v. et al., C-389/08, p. 288. C.J., 6 octobre 2010, Commission c. Belgique, C-222/08, p. 288. C.J., 7 octobre 2010, Commission c. Portugal, C-154/09, p. 288.


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332

2010

TABLE DES MATIÈRES ET INDEX

C.J., 7 octobre 2010, Martha Nussbaumer, C224/09, p. 289. C.J., 7 octobre 2010, Secretary of State for Work and Pensions, C-162/09, p. 290. C.J., 7 octobre 2010, Vitor Manuel dos Santos Palhota et al., C-515/08, p. 291.

Tribunal européen

2009 Trib., 3 décembre 2009, Iranian Tobacco Co., aff. jointes T-245/08 et T-223/08, p. 30.

C.J., 12 octobre 2010, Andersen, C-499/08, p. 289.

Trib., 15 décembre 2009, E.D.F. c. Commission, T-156/04, p. 65.

C.J., 12 octobre 2010, Rosenbladt, C-45/09, p. 289.

Trib., 17 décembre 2009, Solvay c. Commission, aff. jointes T-57/01 et T-58/01, p. 65.

C.J., 14 octobre 2010, Deutsch Telekom c. Commission, C-280/08 P, p. 288.

Trib., 18 décembre 2009, Arismendi et al. c. Conseil et Commission, aff. jointes T-440/03, T121/04, T-171/04, T-208/04 et T-484/04, p. 67.

C.J., 21 octobre 2010, Accardo et al., C-227/ 09, p. 319. C.J., 21 octobre 2010, Albron Catering, C-242/ 09, p. 319. C.J., 21 octobre 2010, Eredics et al., C-205/09, p. 318. C.J., 21 octobre 2010, I.B., C-306/09, p. 318. C.J., 21 octobre 2010, Idryma Typou, C-81/09, p. 316. C.J., 21 octobre 2010, Latchways et Eurosafe Solutions, C-185/08, p. 319. C.J., 21 octobre 2010, Nidera Handelscompagnie, C-385/09, p. 321.

C.J., 28 octobre 2010, SGS Belgium et al., C367/09, p. 316. C.J., 28 octobre 2010, Volvo Car Germany, C203/09, p. 318. C.J., 9 novembre 2010, B. et D., aff. jointes C57/09 et C-101/09, p. 316. C.J., 9 novembre 2010, Mediaprint, C-540/08, p. 320. C.J., 11 novembre 2010, Commission c. Portugal, C-543/08, p. 316. C.J., 11 novembre 2010, Dita Danosa, C-232/ 09, p. 318.

Trib., 21 mai 2010, France et al. c. Commission, aff. jointes T-425/04, T-444/04, T-450/04 et T-456/04, p. 190 et 275. Trib., 9 juin 2010, Odile Jacob c. Commission, T-237/05, p. 233. Trib., 15 juin 2010, X Techology Swiss, T-547/ 08, p. 266.

Trib., 19 janvier 2010, Co-Frutta Soc. c. Commission, aff. jointes T-355/04 et T-446/04, p. 92.

Trib., 1er juillet 2010, Italie et al. c. Commission, aff. jointes T-53/08, T-62/08, T-63/08 et T64/08, p. 228.

Trib., 20 janvier 2010, Sungro et al. c. Conseil et Commission, aff. jointes T-252/07, T-271/07 et T-272/07, p. 92. Trib., 2 mars 2010, Arcelor s.a., T-16/04, p. 162. Trib., 2 mars 2010, Evropaïki Dynamiki, T-70/ 05, p. 130. Trib., 3 mars 2010, Artegodan, T-429/05, p. 131. Trib., 4 mars 2010, Mundipharma, T-477/08, p. 131.

Trib., 18 mars 2010, Centre de coordination Carrefour, T-94/08, p. 128.

C.J., 28 octobre 2010, Établissements Rimbaud, C-72/09, p. 316.

Trib., 19 mai 2010, Zeta Europe BV, T-464/08, p. 194.

Trib., 1er juillet 2010, AstraZeneca c. Commission, T-321/05, p. 229.

C.J., 21 octobre 2010, Symvoulio Apochetefseon Lefkosias, C-570/08, p. 319.

C.J., 28 octobre 2010, Commission c. Pologne, C-49/09, p. 321.

Trib., 19 mai 2010, Wieland-Werke et al., T-11/ 05, p. 191.

Trib., 16 juin 2010, Kureha, T-487/08, p. 266.

Trib., 17 mars 2010, Mäurer et Wirtz c. O.H.M.I., T-63/07, p. 130.

C.J., 26 octobre 2010, Royaume-Uni c. Commission, C-482/08, p. 318.

Trib., 19 mai 2010, Ravensburger AG, T-108/ 09, p. 194.

2010

C.J., 21 octobre 2010, Padawan, C-467/08, p. 320.

C.J., 26 octobre 2010, Ingrid Schmelz, C-97/ 09, p. 321.

Trib., 19 mai 2010, Pye Phyo Tay Za, T-181/08, p. 193.

Trib., 18 mars 2010, Forum 187 c. Commission, T-189/08, p. 128. Trib., 18 mars 2010, Grupo Promer Mon Graphic c. O.H.M.I., T-9/07, p. 130. Trib., 19 mars 2010, Gollnisch c. Parlement, T42/06, p. 131. Trib., 27 avril 2010, Unicredito Italiano SpA, aff. jointes T-303/06 et T-337/06, p. 194. Trib., 28 avril 2010, Amann & Söhne et al., T446/05, p. 191. Trib., 28 avril 2010, Gütermann et al., aff. jointes T-456/05 et T-457/05, p. 190. Trib., 11 mai 2010, PC-Ware Inofrmation Technologies, T-121/08, p. 193. Trib., 12 mai 2010, Beifa Group c. OHMI, T148/08, p. 194. Trib., 12 mai 2010, EMC c. Commission, T-432/ 05, p. 190. Trib., 19 mai 2010, Chalkor AE Epexergasias Metallon, T-21/05, p. 191. Trib., 19 mai 2010, IMI plc et al., T-18/05, p. 191. Trib., 19 mai 2010, KME Germany et al., T-25/ 05, p. 190.

Trib., 1er juillet 2010, M6 et TF1 c. Commission, aff. jointes T-568/08 et T-573/08, p. 228. Trib., 7 juillet 2010, Agrofert Holding, T-111/ 07, p. 233. Trib., 7 juillet 2010, Valigeria Roncato, T-124/ 09, p. 266. Trib., 9 septembre 2010, Axis AB, T-70/08, p. 320. Trib., 9 septembre 2010, CSL Behring GmbH, T-264/07, p. 266. Trib., 9 septembre 2010, Evropaïki Dynamiki, T-63/06, p. 265. Trib., 9 septembre 2010, Evropaïki Dynamiki, aff. jointes T-300/07 et T-387/08, p. 265. Trib., 9 septembre 2010, Stichting Al-Aqsa, T348/07, p. 266. Trib., 9 septembre 2010, Suisse c. Commission, T-319/05, p. 266. Trib., 10 septembre 2010, MPDV Mikrolab, T233/08, p. 320. Trib., 13 septembre 2010, Éditions Odile Jacob SAS c. Commission, T-279/04, p. 264. Trib., 13 septembre 2010, Trioplast Wittenheim c. Commission, aff. jointes T-26/06 et T-40/06, p. 264. Trib., 30 septembre 2010, Kadi c. Commission, T-85/09, p. 290. Trib., 7 octobre 2010, DHL Aviation et al., T452/08, p. 288. Cour européenne des droits de l'homme

2009 C.E.D.H., 4e sect., req. nos 16072/06 et 27802/ 08 du 24 novembre 2009, Friend & Countryside Alliance and others c. Royaume-Uni, p. 31.


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2010

333

TABLE DES MATIÈRES ET INDEX

C.E.D.H., 5e sect., req. nos 49637/09 et autres du 24 novembre 2009, J.H. et 23 autres c. France, p. 31.

C.E.D.H., gde ch., 17 avril 2010, Tanase c. Moldavie, p. 192.

C.E.D.H., 3e sect., 8 décembre 2009, Aguilera Jimenez et autres c. Espagne, p. 31.

C.E.D.H., 2e sect., 20 mai 2010, Alajos Kiss c. Hongrie, p. 192.

C.E.D.H., 3e sect., 8 décembre 2009, Munoz Diaz c. Espagne, p. 31. C.E.D.H., 2e sect., 15 décembre 2009, Barak Hun c. Turquie, p. 31. C.E.D.H., 2e sect., 15 décembre 2009, Kalender c. Turquie, p. 31. C.E.D.H., gde ch., 22 décembre 2009, Sejdic et Finci c. Bosnie-Herzégovine, p. 93.

2010 C.E.D.H., 4e sect., 5 janvier 2010, Frasik c. Pologne, p. 93. C.E.D.H., 3e sect., 6 janvier 2010, Vera Fernandez-Huidobro c. Espagne, p. 93. C.E.D.H., 3 e sect., req. n° 16149/08 du 12 janvier 2010, Zubczewski c. Suède, p. 94. C.E.D.H., 5e sect., 14 janvier 2010, Atanasovski c. ex-république yougoslave de Macédoine, p. 94. C.E.D.H., 5 e sect., req. n° 22051/07 du 19 janvier 2010, Bock c. Allemagne, p. 94. 2e

C.E.D.H., sect., 2 février 2010, Sinan Isik c. Turquie, p. 94.

C.E.D.H., 1re sect., 20 mai 2010, Lelas c. Croatie, p. 192. C.E.D.H., 3e sect., 1er juin 2010, Adrian Mihai Ionescu c. Roumanie, p. 231. C.E.D.H., gde ch., 1er juin 2010 Gafgen c. Allemagne, p. 230 et 231. C.E.D.H., 1re sect., 10 juin 2010, Peca c. Grèce, p. 230. C.E.D.H., 1re sect., 10 juin 2010, Schwitzgebel c. Suisse, p. 230. C.E.D.H., 1re sect., 10 juin 2010, Témoins de Jéhovah de Moscou c. Russie, p. 230. C.E.D.H., 1re sect., 24 juin 2010, Schalk et Kopf c. Autriche, p. 230. C.E.D.H., 1 re sect., 1 er juillet 2010, Korolev (n°2) c. Fédération de Russie, p. 231. C.E.D.H., 2e sect., 6 juillet 2010, Gôzel et özer c. Turquie, p. 230. re

C.E.D.H., 3e sect., 2 février 2010, Aizpurua Ortiz et autres c. Espagne, p. 94.

C.E.D.H., 1 sect., 8 juillet 2010, Sitaropoulos et autres c. Grèce, p. 230.

C.E.D.H., 5 e sect., req. n° 32798/06 du 2 février 2010, Monedero et autres c. France, p. 94.

C.E.D.H., 2e sect., 27 juillet 2010, Aksu c. Turquie, p. 230.

re

C.E.D.H., 1 sect., 11 février 2010, Alfantakis c. Grèce, p. 94. C.E.D.H., 2e sect., 16 février 2010, Aktas c. Turquie, p. 93. C.E.D.H., 3e sect., 16 février 2010, V.D. c. Roumanie, p. 94. e

C.E.D.H., 3 sect., 2 mars 2010, Grosaru c. Roumanie, p. 129. C.E.D.H., gde ch., 16 mars 2010, Orsus c. Croatie, p. 129. e

C.E.D.H., 5 sect., 18 mars 2010, Kouzmin c. Russie, p. 129. C.E.D.H., gde ch., 23 mars 2010, Kudak c. Lituanie, p. 129. C.E.D.H., 5e sect., 25 mars 2010, Pareskeva Todorova c. Bulgarie, p. 192. C.E.D.H., gde ch., 29 mars 2010, Medvedyev et autres c. France, p. 192. C.E.D.H., 3 e sect., 30 mars 2010, Bacila c. Roumanie, p. 191. C.E.D.H., 1 re sect., 1 er avril 2010, S.H. et autres c. Autriche, p. 192. C.E.D.H., 1re sect., 8 avril 2010, Frodl c. Autriche, p. 191.

V. — Table chronologique des textes Les numéros de page entre parenthèses sont ceux du Journal officiel, tandis que les autres sont ceux du J.D.E. J.O.U.E. série L Ces textes sont classés suivant leur date d'adoption. Règlements du Conseil Règl. d'exécution (UE) n° 210/2010 du Conseil du 25 février 2010 modifiant les listes des procédures d'insolvabilité, des procédures de liquidation et des syndics figurant aux annexes A, B et C du règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité et codifiant les annexes A, B et C de ce règlement, J.O.U.E., L 65 du 13 mars 2010, (p. 1), p. 129. Règl. (UE) n° 670/2010 du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant le règlement (CE) n° 974/98 en ce qui concerne l'introduction de l'euro en Estonie, J.O.U.E., L 196 du 28 juillet 2010, (p. 1), p. 233. Règl. (UE) n° 671/2010 du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant le règlement (CE) n° 2866/98 en ce qui concerne l'introduction de l'euro en Estonie, J.O.U.E., L 196 du 28 juillet 2010, (p. 4), p. 233. Règl . (UE) n° 9 04/20 10 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la T.V.A., J.O.U.E., L 268 du 12 octobre 2010, (p. 1), p. 291. Règlements du Parlement et du Conseil

e

C.E.D.H., 5 sect., 2 septembre 2010, Uzun c. Allemagne, p. 264. C.E.D.H., gde ch., 14 septembre 2010, Sanoma Uitgevers b.v. c. Pays-Bas, p. 264. C.E.D.H., 5 e sect., req. n° 39426/06 du 21 septembre 2010, Sabrina Birk-Levy c. France, p. 317. C.E.D.H., gde ch., 28 septembre 2010, Mangouras c. Espagne, p. 317. C.E.D.H., 1re sect., 7 octobre 2010, Konstantin Markin c. Fédération de Russie, p. 316. C.E.D.H., 1re sect., 21 octobre 2010, Alekseyev c. Fédération de Russie, p. 317. C.E.D.H., 1re sect., 9 novembre 2010, Lonsoci Rose et Rose c. Suisse, p. 316. C.E.D.H., gde ch., 16 novembre 2010, Taxquet c. Belgique, p. 317. C.E.D.H., 5e sect., 18 novembre 2010, Romanczyk c. France, p. 317.

Règl. (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (O.R.E.C.E.) a i n s i q u e l ' O f f i c e , J. O. U. E . , L 3 3 7 d u 18 décembre 2009, (p. 1), p. 27. Règl. (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE, J.O.U.E., L 341 du 22 décembre 2009, (p. 1), p. 66. Règl. (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'U.E., J.O.U.E., L 27 du 30 janvier 2010, (p. 1), p. 91. Règl. (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, J.O.U.E., L 342 du 22 décembre 2009, (p. 59), p. 67. Règl. n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la Convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa


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TABLE DES MATIÈRES ET INDEX

de long séjour, J.O.U.E., L 85 du 31 mars 2010, (p. 1), p. 163. Règl. (UE) n° 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile, J.O.U.E., L 132 du 29 mai 2010, (p. 11), p. 228. Règl. (UE) n° 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif, J.O.U.E., L 276 du 20 octobre 2010, (p. 22), p. 291. Règl. (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil, J.O.U.E., L 295 du 12 novembre 2010, (p. 1), p. 318. Règl. (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché, J.O.U.E., L 295 du 12 novembre 2010, (p. 23), p. 319. Règl. (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la dir e c t i v e 9 4 / 5 6 / C E , J. O . U. E . , L 2 9 5 d u 12 novembre 2010, (p. 23), p. 320. Règlements de la Commission Règl. (CE) n° 1150/2009 de la Commission du 10 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1564/2005 en ce qui concerne les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics conformément aux directives 89/665/ C E E e t 9 2 / 1 3 / C E E , J. O. U. E . , L 3 1 3 d u 28 novembre 2009, (p. 3), p. 29. Règl. (CE) n° 1136/2009 de la Commission du 25 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme internationale d'information financière IFRS 1, J.O.U.E., L 311 du 26 novembre 2009, (p. 6), p. 29. Règl. (CE) n° 1165/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les normes internationales d'information financière IFRS 4 et IFRS 7, J.O.U.E., L 314 du 1er décembre 2009, (p. 21), p. 29. Règl. (UE) n° 1293/2009 de la Commission du 23 décembre 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 32, J.O.U.E., L 347 du 24 décembre 2009, (p. 23), p. 30.

Règl. (UE) n° 72/2010 de la Commission du 26 janvier 2010 établissant des procédures pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté aérienne, J.O.U.E., L 23 du 27 janvier 2010, (p. 1), p. 93. Règl. n° 255/2010 de la Commission du 25 mars 2010 établissant des règles communes relatives à la gestion des courants de trafic aérien, J.O.U.E., L 80 du 26 mars 2010, (p. 10), p. 163. Règl. n° 273/2010 de la Commission du 30 mars 2010 modifiant le règlement (CE) n° 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté, J.O.U.E., L 84 du 31 mars 2010, (p. 25), p. 163. Règl. n° 453/2010 de la Commission du 20 mai 2010 modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (Reach), J.O.U.E., L 133 du 31 mai 2010, (p. 1), p. 232. Règl. (UE) n° 590/2010 de la Commission du 5 juillet 2010 modifiant le règlement (CE) n° 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté, J.O.U.E., L 170 du 6 juillet 2010, (p. 9), p. 235. Règl. (UE) n° 750/2010 de la Commission du 7 juillet 2010 modifiant les annexes II et III du règlement n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de certains pesticides présents dans ou sur certains produits, J.O.U.E., L 220 du 21 août 2010, (p. 1), p. 264. Règl. (UE) n° 709/2010 de la Commission du 22 juillet 2010 modifiant le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, J.O.U.E., L 212 du 12 août 2010, (p. 1), p. 232. Règl. (UE) n° 791/2010 de la Commission du 6 septembre 2010 modifiant le règlement (CE) n° 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté, J.O.U.E., L 237 du 8 septembre 2010, (p. 10), p. 267. Règl. (UE) n° 807/2010 de la Commission du 14 septembre 2010 portant modalités d'application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l'Union, J.O.U.E., L 242 du 15 septembre 2010, (p. 9), p. 265. Règl. (UE) n° 838/2010 de la Commission du 23 septembre 2010 fixant des orientations relatives au mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport et à une approche réglementaire commune pour la fixation des redevances de transport, J.O.U.E., L 250 du 24 septembre 2010, (p. 5), p. 291. Règl. (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la

gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, J.O.U.E., L 302 du 18 novembre 2010, (p. 1), p. 318. Directives du Conseil Dir. (CE) n° 2009/133 du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents, ainsi qu'au transfert du siège statutaire d'une S.E. ou d'une S.C.E. d'un État membre à un autre, J.O.U.E., L 310 du 25 novembre 2009, (p. 34), p. 29. Dir. (CE) n° 2009/143 du Conseil du 26 ovembre 2009 modifiant la directive 2000/29/CE en ce qui concerne la délégation des tâches d'analyse en laboratoire, J.O.U.E., L 318 du 4 décembre 2009, (p. 23), p. 30. Dir. (UE) n° 2009/162 du Conseil du 22 décembre 2009 modifiant diverses dispositions de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, J.O.U.E., L 10 du 15 janvier 2010, (p. 14), p. 67. Dir. (UE) n° 2010/12 du Conseil du 16 février 2010 modifiant les directives 92/79/CEE, 92/80/ CEE et 95/59/CE en ce qui concerna la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés ainsi que la directive 2008/118/ CE, J.O.U.E., L 50 du 27 février 2010, (p. 1), p. 129. Dir. (UE) n° 2010/18 du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par Businesseurope, l'U.et al.P.M.E, le C.E.E.P. et la C.E.S. et abrogeant la directive 96/34/CE, J.O.U.E., L 68 du 18 mars 2010, (p. 13), p. 129. Dir. (UE) n° 2010/23 du Conseil du 16 mars 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de T.V.A. en ce qui concerne l’application facultative et temporaire de l’autoliquidation aux prestations de certains services présentant un risque de fraude, J.O.U.E., L 72 du 20 mars 2010, (p. 2), p. 163. Dir. (UE) n° 2010/24 du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, J.O.U.E., L 84 du 31 mars 2010, (p. 1), p. 161. Dir. (UE) n° 2010/45 du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de T.V.A. en ce qui concerne les règles de facturation, J.O.U.E., L 189 du 22 juillet 2010, (p. 1), p. 235. Dir. (UE) n° 2010/66 du Conseil du 14 octobre 2010 portant modification de la directive 2008/ 9/CE définissant les modalités du remboursement de la T.V.A., prévu par la directive 2006/ 112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'État membre du remboursement, mais dans un autre État membre, J.O.U.E., L 275 du 20 octobre 2010, (p. 1), p. 291.


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TABLE DES MATIÈRES ET INDEX

Directives du Parlement et du Conseil Dir. (CE) n° 2009/128 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, J.O.U.E., L 309 du 24 novembre 2009, (p. 71), p. 28. Dir. (CE) n° 2009/136 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant (i) la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, (ii) la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et (iii) le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des c o n s o m m a t e u r s , J . O. U. E . , L 3 3 7 d u 18 décembre 2009, (p. 11), p. 28. Dir. (CE) n° 2009/138 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice, J.O.U.E., L 335 du 17 décembre 2009, (p. 1), p. 27. Dir. (CE) n° 2009/140 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant (i) la directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/ 19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, et (ii) la directive 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques, J.O.U.E., L 337 du 18 décembre 2009, (p. 37), p. 27. Dir. (CE) n° 2009/142 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant les appareils à gaz, J.O.U.E., L 330 du 16 décembre 2009, (p. 10), p. 28. Dir. (CE) n° 2009/147 du Parlement européen et du Conseil 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, J.O.U.E., L 20 du 26 janvier 2010, (p. 5), p. 91. Dir. (CE) n° 2009/148 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail, J.O.U.E., L 330 du 16 décembre 2009, (p. 28), p. 28. Dir. (UE) n° 2010/13 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, J.O.U.E., L 95 du 15 avril 2010, (p. 20), p. 161. Dir. (UE) n° 2010/31 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, J.O.U.E., L 153 du 18 juin 2010, (p. 13), p. 232. Dir. (UE) n° 2010/40 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de

transport, J.O.U.E., L 207 du 6 août 2010, (p. 1), p. 234. Dir. (UE) n° 2010/41 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/ C E E d u C o n s e i l , J . O. U. E . , L 1 8 0 d u 15 juillet 2010, (p. 1), p. 231.

Dir. (UE) n° 2010/61 de la Commission du 2 septembre 2010 portant première adaptation au progrès scientifique et technique des annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, J.O.U.E., L 233 du 3 septembre 2010, (p. 27), p. 267.

Dir. (UE) n° 2010/45 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 relative aux normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation, J.O.U.E., L 207 du 6 août 2010, (p. 14), p. 234.

Dir. (UE) n° 2010/67 de la Commission du 20 octobre 2010 modifiant la directive 2008/ 84/CE portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants, J.O.U.E., L 277 du 21 octobre 2010, (p. 17), p. 290.

Dir. (UE) n° 2010/63 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, J.O.U.E., L 276 du 20 octobre 2010, (p. 33), p. 290.

Recommandations de la Commission

Dir. (UE) n° 2010/64 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, J.O.U.E., L 280 du 26 octobre 2010, (p. 1), p. 318. Dir. (UE) n° 2010/65 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE, J.O.U.E., L 283 du 29 octobre 2010, (p. 1), p. 320. Directives de la Commission

Recommandation de la Commission du 11 mars 2010 relative aux mesures d'autoprotection et de prévention des actes de piraterie et des attaques à main armée contre les navires, J.O.U.E., L 67 du 17 mars 2010, (p. 13), p. 131. Recommandation de la Commission du 19 mars 2010 relative à l’autorisation des systèmes destinés aux services de communications mobiles à bord des navires, J.O.U.E., L 72 du 20 mars 2010, (p. 42), p. 161. Recommandation de la Commission du 22 mars 2010 concernant l’étendue et les effets du cours légal des billets de banque et pièces en euros, J.O.U.E., L 83 du 30 mars 2010, (p. 70), p. 161.

Dir. (CE) n° 2009/149 de la Commission du 27 novembre 2009 modifiant la directive 2004/ 49/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les indicateurs de sécurité communs et les méthodes communes de calcul du coût des accidents, J.O.U.E., L 313 du 28 novembre 2009, (p. 65), p. 27.

Déc. 2010/80/UE du Conseil européen du 9 février 2010 portant nomination de la Commission européenne, J.O.U.E., L 38 du 11 février 2010, (p. 7), p. 91.

Dir. (UE) n° 2009/164 de la Commission du 22 décembre 2009 modifiant, pour les adapter au progrès technique, les annexes II et III de la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, J.O.U.E., L 344 du 23 décembre 2009, (p. 41), p. 67.

Déc. 2010/416/UE du Conseil du 13 juillet 2010 conformément à l'article 140, paragraphe 2, du Traité, concernant l'adoption de l'euro par l'Estonie le 1 er janvier 2011, J.O.U.E., L 196 du 28 juillet 2010, (p. 24), p. 233.

Dir. (UE) n° 2010/42 de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification, J.O.U.E., L 176 du 10 juillet 2010, (p. 28), p. 231. Dir. (UE) n° 2010/43 de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la directive 2009/65/CE en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d'intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l'accord entre le dépositaire et la société de gestion, J.O.U.E., L 176 du 10 juillet 2010, (p. 42), p. 231. Dir. (UE) n° 2010/60 de la Commission du 30 août 2010 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel, J.O.U.E., L 228 du 31 août 2010, (p. 10), p. 265.

Décisions du Conseil européen

Décisions du Conseil Déc. 2009/902/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 instituant un Réseau européen de prévention de la criminalité (R.E.P.C.) et abrogeant la décision 2001/427/JAI, J.O.U.E., L 321 du 8 décembre 2009, (p. 44), p. 28. Déc. 2009/968/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 portant adoption des règles relatives à la confidentialité des informations d'Europol, J.O.U.E., L 332 du 17 décembre 2009, (p. 17), p. 28. Décisions du Parlement et du Conseil Déc. 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, J.O.U.E., L 204 du 5 août 2010, (p. 1), p. 234.


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TABLE DES MATIÈRES ET INDEX

336 Décisions de la Commission

Déc. de la Commission du 18 novembre 2009 concernant l'aide d'État C 108/09 (ex-N-360/ 09) mise en œuvre par la Belgique en faveur de KBC, J.O.U.E., L 188 du 21 juillet 2010, (p. 24), p. 228. Déc. de la Commission du 30 novembre 2009 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux revêtements de sol textiles, J.O.U.E., L 332 du 17 décembre 2009, (p. 1), p. 28. Déc. de la Commission du 16 décembre 2009 définissant les lignes directrices pour la gestion du système communautaire d'échange rapide d'informations (RAPEX) et de la procédure de notification établis respectivement par l'article 12 et l'article 11 de la directive 2001/95/CE, J.O.U.E., L 22 du 26 janvier 2010, (p. 1), p. 92. Déc. de la Commission du 5 février 2010 relative aux clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des sous-traitants établis dans des pays tiers en vertu de la directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, J.O.U.E., L 39 du 12 février 2010, (p. 5), p. 93. Déc. de la Commission du 26 février 2010 concernant l'aide d'État C 9/09 (ex-NN 49/08; NN 50/08 et NN 45/08) mise à exécution par la Belgique, la France et le Luxembourg en faveur de Dexia s.a. (notifiée sous le numéro C(2010) 1180), J.O.U.E., L 274 du 19 octobre 2010, (p. 54), p. 288. Déc. de la Commission du 8 mars 2010 modifiant la décision 2008/22/CE fixant les modalités de mise en œuvre de la décision n° 573/ 2007/CE du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général « Solidarité et gestion des flux migratoires » en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle des États membres, les règles de gestion administratives et financières et l'éligibilité des dépenses pour les projets cofinancés par le Fonds, J.O.U.E., L 69 du 19 mars 2010, (p. 16), p. 128. Déc. de la Commission du 19 mars 2010 relative à l’harmonisation des conditions d’utilisation du spectre radioélectrique pour les services de communications mobiles à bord des navires (services MCV) dans l’Union européenne, J.O.U.E., L 72 du 20 mars 2010, (p. 38), p. 161. Déc. de la Commission du 9 juillet 2010 relative à la quantité de quotas à délivrer pour l'ensemble de la Communauté pour 2013 dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne, J.O.U.E., L 175 du 10 juillet 2010, (P 36), p. 232. Déc. de la Commission du 1er septembre 2010 relative aux critères et aux normes méthodologiques concernant le bon état écologique des eaux marines, J.O.U.E., L 232 du 2 septembre 2010, (p. 14), p. 265. Accord-cadre Accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne,

J.O.U.E., L 304 du 20 novembre 2010, (p. 47), p. 319. Décisions de la Banque centrale européenne Déc. n° 2010/14 de la Banque centrale européenne du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l'authenticité et de la qualité ainsi qu'à la remise en circulation des billets en euros, J.O.U.E., L 267 du 9 octobre 2010, (p. 1), p. 289. Déc. n° 2010/15 de la Banque centrale européenne du 21 septembre 2010 relative à la gestion des prêts du Fonds européen de stabilité financière aux États membres dont la monnaie est l'euro, J.O.U.E., L 253 du 28 septembre 2010, (p. 58), p. 289. Orientations de la Banque centrale européenne Orientation de la Banque centrale européenne du 4 décembre 2009 modifiant l'orientation BCE/2007/9 relative aux statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux, J.O.U.E., L 16 du 21 janvier 2010, (p. 6), p. 90. J.O.U.E. Série C

Ces textes sont classés suivant la date de leur publication au J.O.U.E. Résolutions du Conseil Résolution du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, J.O.U.E., C 295 du 4 décembre 2009, (p. 1), p. 28. Résolution du Conseil du 1er mars 2010 relative au respect des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur, J.O.U.E., C 56 du 6 mars 2010, (p. 1), p. 131. Résolution du Conseil de l'Union européenne et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur un nouveau cadre européen en matière de handicap, J.O.U.E., C 316 du 20 novembre 2010, (p. 1), p. 318. Recommandations de la Commission Recommandation de la Commission du 13 juillet 2010 établissant des lignes directrices pour l'élaboration de mesures nationales de coexistence visant à éviter la présence accidentelle d'O.G.M. dans les cultures conventionnelles et bi ol ogiques, J. O.U.E. , C 200 du 22 juillet 2010, (p. 1), p. 232. Communications de la Commission Communication de la Commission relative à l'article 4, §3, de la directive 98/27/CE, relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, concernant les entités qualifiées pour intenter une action au titre de l'article 2 de ladite directive,

J.O.U.E., C 287 du 27 novembre 2009, (p. 1), p. 30. Communication de la Commission concernant les taux d'intérêts applicables à la récupération des aides d'État et les taux de référence et d'actualisation pour vingt-sept États membres, J.O.U.E., C 289 du 28 novembre 2009, (p. 6), p. 27. Communication de la Commission relative à la contre-valeur des seuils des directives 2004/17/ CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil, J.O.U.E., C 292 du 2 décembre 2009, (p. 1), p. 29. Communication de la Commission relative aux lignes directrices concernant les caractéristiques des différentes catégories de modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché pour des médicaments à usage humain et des médicaments vétérinaires, J.O.U.E., C 17 du 22 janvier 2010, (p. 1), p. 92. Communication de la Commission - Indications détaillées portant sur la demande présentée aux autorités compétentes en vue d’obtenir l’autorisation de procéder à l’essai clinique d’un médicament à usage humain, sur la notification de modifications substantielles et sur la déclaration de fin de l’essai clinique, J.O.U.E., C 82 du 30 mars 2010, (p. 1), p. 163. Communication de la Commission concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation pour vingt-sept États membres, J.O.U.E., C 85 du 31 mars 2010, (p. 11), p. 161. Communication de la Commission - « Lignes directrices supplémentaires sur les restrictions verticales dans les accords de vente et de réparation de véhicules automobiles et de distribution de pièces de rechange de véhicules a u t o m o b i l e s » , J . O . U. E . , C 1 3 8 d u 28 mai 2010, (p. 16), p. 229. Communication de la Commission concernant les taux d'intérêts applicables à la récupération des aides d'État et les taux de référence et d'actualisation pour les vingt-sept États membres, J.O.U.E., C 202 du 24 juillet 2010, (p. 3), p. 228. Recommandations du Conseil Recommandation du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux environnements sans tabac, J.O.U.E., C 296 du 5 décembre 2009, (p. 4), p. 28. Avis du Conseil Avis du Conseil du 2 décembre 2009 sur le complément du programme de stabilité actualisé de la Belgique pour 2008-2012, J.O.U.E., C 47 du 25 février 2010, (p. 1), p. 130. Avis du Conseil relatif au programme de stabilité actualisé de la Belgique pour 2009 - 2012, J.O.U.E., C 143 du 2 juin 2010, (p. 1), p. 231. Conclusions du Conseil Conclusions du Conseil du 25 mai 2010 sur la révision à venir du système des marques dans


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TABLE DES MATIÈRES ET INDEX

l'Union européenne, J.O.U.E., C 140 du 29 mai 2010, (p. 22), p. 266. Conclusions du Conseil du 8 juin 2010 concernant les « Mesures à prendre pour réduire la consommation de sel afin d'améliorer la santé de la population » - Adoption des conclusions, J.O.U.E., C 305 du 11 novembre 2010, (p. 3), p. 320.

C-550/07 P, 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals c. Commission et al., p. 264. C-555/07, 19 janvier 2010, Kücükdeveci, p. 91. Aff. jointes C-570/07 et C-571/07, 1er juin 2010, Blanco Pérez, p. 232. C-22/08, 11 mars 2010, Telekomunikacja Polska, p. 131 et 177.

VI. — Table chronologique par numéro d’affaire En ce qui concerne les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, veuillez vous référer à la table n° IV intitulée « Table chronologique de jurisprudence ». Cour de justice C-284/05, 15 décembre 2009, Commission c. Finlande, p. 67. C-239/06, 15 décembre 2009, Commission c. Italie, p. 67. Af f . j oi nt e s C-3 99/ 06 P et C-4 03/ 06 P, 3 décembre 2009, Hassan et Ayadi, p. 30. C-409/06, 8 septembre 2010, Winner Wetten GmbH, p. 267. Aff. jointes C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P et C-519/06 P, 6 octobre 2009, GlaxoSmithKline Services et al. c. Commission et al., p. 46. C-139/07 P, 29 juin 2010, Commission c. Technische Glaswerke Ilmenau, p. 233. C-290/07 P, 2 septembre 2010, Commission c. Scott, p. 264. Aff. jointes C-316/07, C-358/07 à C-360/07, C409/07 et C-410/07, 8 septembre 2010, Markus Stroß et al., p. 267. C-402/07, 19 novembre 2009, Sturgeon c. Condor, p. 7. C-423/07, 23 avril 2010, Commission c. Espagne, p. 193. C-432/07, 19 novembre 2009, Böck - Lepuschitz c. Air France, p. 7.

C-28/08 P, 29 juin 2010, Commission c. Bavarian Lager, p. 235. C-45/08, 23 décembre 2009, Spector Photo Group n.v et al., p. 66 et 216. C-46/08, 8 septembre 2010, Carmen Media Group Ltd, p. 267.

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C-241/08, 4 mars 2010, Commission c. France, p. 162. C-258/08, 3 juin 2010, Ladbrokes Betting & Gaming, p. 232. C-262/08, 10 juin 2010, CopyGene, p. 235. C-264/08, 28 janvier 2010, Direct Parcel Distribution Belgium, p. 90. C-278/08, 25 mars 2010, Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Kolbmüller, p. 163. C-280/08 P, 14 octobre 2010, Deutsch Telekom c. Commission, p. 288. C-297/08, 4 mars 2010, Commission c. Italie, p. 161.

C-58/08, 8 juin 2010, Vodafone et al., p. 229.

C-299/08, 10 décembre 2009, Commission c. France, p. 29.

C-64/08, 9 septembre 2010, Ernst Engelmann, p. 265.

C-304/08, 14 janvier 2010, Warenhandelsgesellschaft, p. 67.

C-73/08, 13 avril 2010, Bressol et al., p. 163 et 214.

C-305/08, 23 décembre 2009, CoNISMa, p. 66.

C-91/08, 13 avril 2010, Wall, p. 162.

C-310/08, 23 février 2010, Ibrahim, p. 130.

C-101/08, 15 octobre 2009, Audiolux s.a. et al., p. 9.

C-311/08, 21 janvier 2010, SGI, p. 91.

C-118/08, 26 janvier 2010, Transportes Urbanes y Servicios Generales, p. 92. C-135/08, 2 mars 2010, Janko Rottman, p. 128. Aff. jointes C-145/08 et C-149/08, 6 mai 2010, Club Hotel Loutraki, p. 193. C-171/08, 8 juillet 2010, Commission c. Portugal, p. 229. C-172/08, 25 février 2010, Pontina Ambiente, p. 162. Aff. jointes C-175/08, C-176/08, C-178/08 et C179/08, 2 mars 2010, Aydin Salahadin Abdulla et al., p. 128.

Aff. jointes C-317/08, C-318/08, C-319/08 et C320/08, 18 mars 2010, Alassini et al., p. 131. C-325/08, 16 mars 2010, Olympique Lyonnais, p. 130. C-333/08, 28 janvier 2010, Commission c. France, p. 91. C-334/08, 8 juillet 2010, Commission c. Italie, p. 231. C-337/08, 25 février 2010, X Holding, p. 130. C-340/08, 29 avril 2010, M. et al., p. 193. C-341/08, 12 janvier 2010, Petersen, p. 66. C-345/08, 10 décembre 2009, Pesla, p. 29 et 143.

C-185/08, 21 octobre 2010, Latchways et Eurosafe Solutions, p. 319.

C-352/08, 20 mai 2010, Modehuis A. Zwijnenburg, p. 193.

C-194/08, 1er juillet 2010, Gassmayr, p. 231.

C-358/08, 2 décembre 2009, Aventis Pasteur s.a., p. 30.

C-197/08, 4 mars 2010, Commission c. France, p. 129.

C-362/08 P, 26 janvier 2010, Internationaler Hillsfonds, p. 90.

C-198/08, 4 mars 2010, Commission c. Autriche, p. 129.

C-363/08, 26 novembre 2009, Slanina, p. 28.

C-203/08, 3 juin 2010, Sporting Exchange, p. 232.

C-373/08, 11 février 2010, Hoesch Metals and Alloys, p. 90.

C-211/08, 15 juin 2010, Commission c. Espagne, p. 234.

C-376/08, 23 décembre 2009, Serrantoni et al., p. 66.

C-444/07, 21 janvier 2010, MG Probud Gdynia, p. 90 et 141.

C-215/08, 15 avril 2010, E. Friz, p. 163.

Aff. jointes C-471/07 et C-472/07, 14 janvier 2010, Agim, p. 67.

C-221/08, 4 mars 2010, Commission c. Irlande, p. 129.

Aff. jointes C-379/08 et C-380/08, 9 mars 2010, ERG et al., p. 162.

C-424/07, 3 décembre 2009, Commission c. Allemagne, p. 28. C-441/07 P, 29 juin 2010, Commission c. Alrosa, p. 229 et 253.

C-518/07, 9 mars 2010, Commission c. Allemagne, p. 131. Aff. jointes C-524/07 P, C-528/07 P et C-532/ 07 P, 21 septembre 2010, Suède c. API et Commission, p. 290. C-546/07, 21 janvier 2010, Commission c. Allemagne, p. 92.

C-381/08, 25 février 2010, Car Trim, p. 128.

C-222/08, 6 octobre 2010, Commission c. Belgique, p. 288.

C-384/08, 11 mars 2010, Attanasio Group, p. 129.

C-227/08, 17 décembre 2009, Martin Martin, p. 67.

C-386/08, 25 février 2010, Brita, p. 131.

C-233/08, 10 janvier 2010, Kyrian, p. 65.

C-389/08, 6 octobre 2010, Base n.v. et al., p. 288.

Aff. jointes C-236/08 à C-238/08, 23 mars 2010, Google, p. 163 et 176.

Aff. jointes C-395/08 et C-396/08, 10 juin 2010, Bruno et Pettini, p. 231.


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TABLE DES MATIÈRES ET INDEX

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C-398/08 P, 21 janvier 2010, Audi c. O.H.M.I., p. 92.

C-518/08, 15 avril 2010, Fundación Gala-Salvador Dalí, p. 163.

C-97/09, 26 octobre 2010, Ingrid Schmelz, p. 321.

C-399/08 P, 2 septembre 2010, Commission c. Deutsche Post, p. 264.

C-533/08, 4 mai 2010, TNT Express Nederland, p. 191.

C-99/09, 1er juillet 2010, Polska Telefonica Cyfrowa, p. 229.

C-406/08, 28 janvier 2010, Uniplex (UK), p. 92.

C-540/08, 9 novembre 2010, Mediaprint, p. 320.

C-104/09, 30 septembre 2010, Roca Alvarez, p. 289.

C-407/08 P, 1 er juillet 2010, Knauf Gips c. Commission, p. 229.

C-541/08, 11 février 2010, Fokus Invest, p. 90. C-542/08, 15 avril 2010, Barth, p. 163.

Aff. jointes C-105/09 et C-110/09, 17 juin 2010, Terre wallonne a.s.b.l. & Inter-Environnement Wallonie a.s.b.l., p. 232.

C-543/08, 11 novembre 2010, Commission c. Portugal, p. 316.

C-111/09, 20 mai 2010, eská podnikatekská pojištóvna as, Vienna Insurance Group, p. 191.

C-550/08, 17 juin 2010, British American Tobacco (Germany), p. 232.

C-122/09, 22 avril 2010, Enosi Efopliston Aktoploïas et al., p. 195.

C-569/08, 3 juin 2010, Internetportal und Marketing, p. 251.

C-124/09, 29 avril 2010, Smit Reizen, p. 195.

C-413/08 P, 17 juin 2010, Lafarge, p. 229. C-428/08, 6 juillet 2010, Monsanto Technology LLCI c. Sefetra et al., p. 277. Aff. jointes C-430/08 et C-431/08, 14 janvier 2010, Terex Equipment Ltd, p. 65. C-433/08, 3 décembre 2009, Yaesu Europe, p. 30.

C-140/09, 10 juin 2010, Fallimento Traghetti del Mediterranea, p. 228.

C-440/08, 18 mars 2010, Gielen, p. 129.

C-570/08, 21 octobre 2010, Symvoulio Apochetefseon Lefkosias, p. 319.

C-446/08, 29 avril 2010, Solgar Vitamin’s France et al., p. 194.

C-578/08, 4 mars 2010, Rhimou Chakroun, p. 128.

Aff. jointes C-447/08 et C-448/08, 8 juillet 2010, Sjöberg & Gerdin, p. 234.

C-581/08, 30 septembre 2010, EMI, p. 291.

C-162/09, 7 octobre 2010, Secretary of State for Work and Pensions, p. 290.

C-586/08, 17 décembre 2009, Rubino, p. 66.

C-451/08, 25 mars 2010, Helmut Müller GmbH, p. 162.

C-173/09, 5 octobre 2010, Elchinov, p. 289.

C-6/09, 2 septembre 2010, Kirin Amgen, p. 319.

C-175/09, 28 septembre 2010, Axa UK, p. 321.

C-455/08, 23 décembre 2009, Commission c. Irlande, p. 66.

C-14/09, 4 février 2010, Genc, p. 90.

C-197/09 RX-II, 17 décembre 2009, M c. EMEA, p. 65.

C-456/08, 28 janvier 2010, Commission c. Irlande, p. 91.

C-19/09, 11 mars 2010, Wood Floor Solutions Andreas Domberger, p. 128. C-31/09, 17 juin 2010, Nawras Bolbol, p. 228.

C-460/08, 10 décembre 2009, Commission c. Grèce, p. 29.

C-35/09, 1er juillet 2010, Speranza, p. 232.

C-462/08, 21 janvier 2010, Bekleyen, p. 92.

C-45/09, 12 octobre 2010, Rosenbladt, p. 289.

C-467/08, 21 octobre 2010, Padawan, p. 320.

C-49/09, 28 octobre 2010, Commission c. Pologne, p. 321.

er

C-471/08, 1 juillet 2010, Parviainen, p. 231.

C-154/09, 7 octobre 2010, Commission c. Portugal, p. 288.

C-203/09, 28 octobre 2010, Volvo Car Germany, p. 318. C-205/09, 21 octobre 2010, Eredics et al., p. 318. C-209/09, 25 février 2010, Lahti Energia, p. 161. C-222/09, 7 octobre 2010, Kronospan Mielec, p. 291.

C-472/08, 21 janvier 2010, Alstom Power Hydro, p. 93.

Aff. jointes C-53/09 et C-55/09, 7 octobre 2010, Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, p. 291.

C-473/08, 28 janvier 2010, Ingenieurbüro Eulitz, p. 93.

C-56/09, 20 mai 2010, Emiliano Zanotti, p. 194.

C-227/09, 21 octobre 2010, Accardo et al., p. 319.

C-476/08 P, 3 décembre 2009, Evropaïki Dynamiki, p. 29.

Aff. jointes C-57/09 et C-101/09, 9 novembre 2010, B. et D., p. 316.

C-228/09, 20 mai 2010, Commission c. Pologne, p. 195.

C-480/08, 23 février 2010, Teixeira, p. 130.

C-58/09, 10 juin 2010, Leo-Libera, p. 235.

C-482/08, 26 octobre 2010, Royaume-Uni c. Commission, p. 318.

C-62/09, 20 mai 2010, Association of the British Pharmaceutical Industry, p. 193.

C-232/09, 11 novembre 2010, Dita Danosa, p. 318.

C-484/08, 3 juin 2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, p. 234.

C-63/09, 6 mai 2010, Walz, p. 194.

C-237/09, 3 juin 2010, De Fruytier, p. 235.

C-70/09, 15 juillet 2010, Alexander Hengartner, p. 233.

C-242/09, 21 octobre 2010, Albron Catering, p. 319.

C-72/09, 28 octobre 2010, Établissements Rimbaud, p. 330.

C-246/09, 8 juillet 2010, Susan Bulicke, p. 231.

C-499/08, 12 octobre 2010, Andersen, p. 289.

C-74/09, 15 juillet 2010, Bâtiments et Ponts Construction, p. 234.

C-306/09, 21 octobre 2010, I.B., p. 318.

C-510/08, 22 avril 2010, Mattner, p. 190.

C-75/09, 17 juin 2010, Agra, p. 231.

C-311/09, 6 mai 2010, Commission c. Pologne, p. 195.

C-511/08, 15 avril 2010, Handelsgesellschaft Heinrich Heine, p. 163 et 174.

C-81/09, 21 octobre 2010, Idryma Typou, p. 316.

C-314/09, 30 septembre 2010, Strabag et al., p. 290.

C-512/08, 5 octobre 2010, Commission c. France, p. 290.

C-86/09, 10 juin 2010, Future Health Technologies, p. 235.

C-357/09 PPU, 30 novembre 2009, Kadzoev, p. 27.

C-515/08, 7 octobre 2010, Vitor Manuel dos Santos Palhota et al., p. 291.

C-88/09, 11 février 2010, Graphic Procédé, p. 93.

C-367/09, 28 octobre 2010, SGS Belgium et al., p. 316.

C-486/08, 22 avril 2010, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols, p. 192. C-492/08, 17 juin 2010, Commission c. France, p. 235.

C-224/09, 7 octobre 2010, Martha Nussbaumer, p. 289.

C-233/09, 1er juillet 2010, Dijkman, p. 234.


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2010

339

TABLE DES MATIĂˆRES ET INDEX

C-385/09, 21 octobre 2010, Nidera Handelscompagnie, p. 321.

T-63/06, 9 septembre 2010, EvropaĂŻki Dynamiki, p. 265.

T-148/08, 12 mai 2010, Beifa Group c. OHMI, p. 194.

C-392/09, 30 septembre 2010, UszodaĂŠpitĂś, p. 291.

Aff. jointes T-303/06 et T-337/06, 27 avril 2010, Unicredito Italiano SpA, p. 194.

T-181/08, 19 mai 2010, Pye Phyo Tay Za, p. 193.

C-395/09, 30 septembre 2010, Oasis East, p. 291.

T-9/07, 18 mars 2010, Grupo Promer Mon Graphic c. O.H.M.I., p. 130.

T-189/08, 18 mars 2010, Forum 187 c. Commission, p. 128.

C-401/09 PPU, 23 dĂŠcembre 2009, Deticek, p. 65.

T-63/07, 17 mars 2010, Mäurer et Wirtz c. O.H.M.I., p. 130.

T-233/08, 10 septembre 2010, MPDV Mikrolab, p. 320.

C-550/09, 29 juin 2010, E et F, p. 233.

T-111/07, 7 juillet 2010, Agrofert Holding, p. 233.

Aff. jointes T-245/08 et T-223/08, 3 dĂŠcembre 2009, Iranian Tobacco Co., p. 30.

Aff. jointes T-252/07, T-271/07 et T-272/07, 20 janvier 2010, Sungro et al. c. Conseil et Commission, p. 92.

T-452/08, 7 octobre 2010, DHL Aviation et al., p. 288.

C-149/10, 16 septembre 2010, Zoi Chatzi, p. 264. Aff. jointes C-188/10 et C-189/10, 22 juin 2010, Melki et Abdeli, p. 233. C-211/10 PPU, 1er juillet 2010, Povse, p. 230. C-400/10 PPU, 5 octobre 2010, J. M. c. B., p. 288. Tribunal europÊen Aff. jointes T-57/01 et T-58/01, 17 dÊcembre 2009, Solvay c. Commission, p. 65. Aff. jointes T-440/03, T-121/04, T-171/04, T208/04 et T-484/04, 18 dÊcembre 2009, Arismendi et al. c. Conseil et Commission, p. 67. T-16/04, 2 mars 2010, Arcelor s.a., p. 162. T-156/04, 15 dÊcembre 2009, E.D.F. c. Commission, p. 65. T-279/04, 13 septembre 2010, Éditions Odile Jacob SAS c. Commission, p. 264.

T-264/07, 9 septembre 2010, CSL Behring GmbH, p. 266. Aff. jointes T-300/07 et T-387/08, 9 septembre 2010, EvropaĂŻki Dynamiki, p. 265.

T-464/08, 19 mai 2010, Zeta Europe BV, p. 194. T-477/08, 4 mars 2010, Mundipharma, p. 131. T-487/08, 16 juin 2010, Kureha, p. 266.

T-348/07, 9 septembre 2010, Stichting Al-Aqsa, p. 266.

T-547/08, 15 juin 2010, X Techology Swiss, p. 266.

Aff. jointes T-53/08, T-62/08, T-63/08 et T-64/ 08, 1er juillet 2010, Italie et al. c. Commission, p. 228.

Aff. jointes T-568/08 et T-573/08, 1er juillet 2010, M6 et TF1 c. Commission, p. 228.

T-70/08, 9 septembre 2010, Axis AB, p. 320.

T-85/09, 30 septembre 2010, Kadi c. Commission, p. 290.

T-94/08, 18 mars 2010, Centre de coordination Carrefour, p. 128.

T-108/09, 19 mai 2010, Ravensburger AG, p. 194.

T-121/08, 11 mai 2010, PC-Ware Inofrmation Technologies, p. 193.

T-124/09, 7 juillet 2010, Valigeria Roncato, p. 266.

Aff. jointes T-355/04 et T-446/04, 19 janvier 2010, Co-Frutta Soc. c. Commission, p. 92. Aff. jointes T-425/04, T-444/04, T-450/04 et T456/04, 21 mai 2010, France et al. c. Commission, p. 190 et 275.

LES PRINCIPAUX TEXTES UTILES EN LA MATIĂˆRE ENRICHIS DE LA JURISPRUDENCE LA PLUS PERTINENTE !

T-11/05, 19 mai 2010, Wieland-Werke et al., p. 191.

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 2010

T-18/05, 19 mai 2010, IMI plc et al., p. 191. T-21/05, 19 mai 2010, Chalkor AE Epexergasias Metallon, p. 191. T-25/05, 19 mai 2010, KME Germany et al., p. 190.

Droit europĂŠen, Benelux, belge et luxembourgeois

T-70/05, 2 mars 2010, EvropaĂŻki Dynamiki, p. 130.

Tanguy de Haan

T-237/05, 9 juin 2010, Odile Jacob c. Commission, p. 233.

Ă€ jour au 1er janvier 2010

T-319/05, 9 septembre 2010, Suisse c. Commission, p. 266. T-321/05, 1er juillet 2010, AstraZeneca c. Commission, p. 229. T-429/05, 3 mars 2010, Artegodan, p. 131. T-432/05, 12 mai 2010, EMC c. Commission, p. 190. T-446/05, 28 avril 2010, Amann & SĂśhne et al., p. 191.

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ÂłDITION s P s `

Ce Code rassemble les textes europÊens, Benelux, belges et luxembourgeois en matière de brevets, marques, dessins et modèles ou obtentions vÊgÊtales. Ils sont annotÊs avec de nombreuses rÊfÊrences aux dÊcisions de jurisprudence les plus pertinentes. f Collection Les Codes commentÊs Larcier

Aff. jointes T-456/05 et T-457/05, 28 avril 2010, GĂźtermann et al., p. 190. Aff. jointes T-26/06 et T-40/06, 13 septembre 2010, Trioplast Wittenheim c. Commission, p. 264. T-42/06, 19 mars 2010, Gollnisch c. Parlement, p. 131.

DŽcouvrez-le en visitant le site www.larcier.com commande@deboeckservices.com Larcier c/o De Boeck Services sprl Fond Jean-P‰ques 4 ¼ 1348 Louvain-la-Neuve ¼ 0800/99 613 ¼ 0800/99 614


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SOMMAIRE

340

Analyse _______________________________________

2008

Égalité de traitement ............................................................ 318 Nouveau cadre européen en matière de handicap Travailleuse enceinte - Licenciement ●

■ Le(s) nouveau(x) visage(s) de la Convention européenne des

droits de l’homme, par J. Callewaert ................................... 293

Vie du droit ____________________________________

Énergie ................................................................................... 318 Approvisionnement en gaz naturel Mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre ●

■ Nouveau règlement d’exemption automobile :

un alignement sur le règlement général, par L. du Jardin ................................................................... 297

Entreprises ............................................................................. 318 Indemnité de clientèle d’un agent commercial ●

Établissement (Liberté d’-) .................................................... 318

Commentaires _________________________________ ■ Arrêt « Akzo Nobel » : la confidentialité des avis juridiques in-

ternes à une entreprise - Analyse d’un juriste d’entreprise, par P. Marchandise .............................................................. 300 ■ Arrêt « Akzo Nobel » : la confidentialité des avis juridiques internes à une entreprise - Analyse d’un avocat, par R. De Baerdemaeker et L. Evrard .................................... 303

Chroniques ____________________________________ ■ Droit international privé européen,

Fiscalité (autre que T.V.A.) .................................................... 319 Institutions ............................................................................. 319 Nominations - Cour des comptes Nominations - Tribunal de l’Union européenne Relations Parlement européen - Commission européenne : accordcadre ●

Marchandises (Libre circulation des -) .................................. 319 Bois et produits dérivés Produits de construction - Dispositifs d’ancrage contre les chutes de hauteurs lors de travaux sur les toits ●

par A. Nuyts et H. Boularbah ............................................... 306

■ Égalité entre travailleurs féminins et masculins -

Autres discriminations « article 19 TFUE », par J. Jacqmain .. 312

Marchés publics ..................................................................... 319 Recours juridictionnel du pouvoir adjudicateur ●

Actualités ______________________________________ Asile ....................................................................................... 316 Terrorisme ●

Audiovisuel et médias ........................................................... 316 Capitaux (Libre circulation des -) ......................................... 316 E.E.E. - Exonération de la taxe sur la valeur vénale des immeubles Entreprise privatisée - Golden shares Amendes infligées aux actionnaires de sociétés exploitant des chaînes de télévision ●

Personnes (Libre circulation des -) ....................................... 319 Politique sociale .................................................................... 319 Aménagement du temps de travail - Effet direct des dérogations facultatives prévues pour certaines professions - Interprétation conforme du droit interne Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprise ●

Propriété intellectuelle ......................................................... 319 Brevets - Certificat complémentaire de protection pour les médicaments - Mesures transitoires liées à l’adhésion à l’Union Droits d’auteur et droits voisins - Droit à la copie privée et compensation équitable Marques - Conditions nécessaires pour former recours Marques - Principes de non-discrimination et de légalité ●

Commerce international ....................................................... 316 Amendes pour restitutions à l’exportation indues

Protection des consommateurs et des justiciables .............. 320 Ventes avec prime ●

Santé ...................................................................................... 320 Mesure en vue de réduire la consommation de sel ●

Services (Libre prestation de -) ............................................. 320

Coopération policière et judiciaire en matière pénale ....... 317 Droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales Mandat d’arrêt européen et procédures de remise entre États membres - Garanties à fournir par l’État d’émission Participation d’États non parties à l’Accord de Schengen à certains développements de l’acquis Schengen Statut des victimes dans le cadre de procédures pénales - Personnes morales - Médiation ●

Transports .............................................................................. 320 Transport maritime - Formalités Transport aérien - Prévention des accidents et des incidents ●

T.V.A. ...................................................................................... 320 Caractéristiques de la T.V.A. Droit à déduction pour des biens revendus avant l’identification de l’assujetti à la T.V.A. Exonération de certaines opérations bancaires Franchise de T.V.A. accordée aux petites entreprises ●

Table des matières et index pour l’année 2010 .... 322

Ed. resp. : V. Simonart administrateur délégué Groupe De Boeck Editeur : Larcier, rue des Minimes, 39 - B-1000 Bruxelles http://www.larcier.com

JDE-N.10/10 ISBN : 978-2-8044-3706-0

Convention européenne des droits de l’homme ................ 316 Détermination du nom Droit au congé parental Élections à la Cour européenne des droits de l’homme Exécution des décisions de justice Liberté de manifester Liberté linguistique Motivation des verdicts d’un jury d’assises Répression pénale des atteintes à l’environnement


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