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BULLETIN D’INFORMATION N° 203 – Avril 2013

SOMMAIRE

Information

● Le Business Club ● www.lamaisondelimmobilier.org, portail d’informations, de données statistiques et de réflexions sur l’immobilier en Ile-de-France ● Demain ! La télévision des initiatives : les professionnels de l’immobilier témoignent ère ● Communiqué de presse du 11 avril 2013 : Lancement de la 1 carte interactive du logement Francilien ● Communiqué de presse du 12 avril 2013 : un an de loyer offert par la Fnaim Paris Ile-de-France à l’occasion du lancement de www.lamaisondelimmobilier.org ● Communiqué de presse du 15 avril 2013 : La Fnaim Paris Ile-de-France annonce ses grandes orientations à l’occasion du Salon national de l’immobilier ● Les Rencontres de la chambre : prochaines dates à retenir ● Calendrier des prochaines réunions départementales ● Les Délégués Départementaux de la Chambre Fnaim Paris Ile-de-France

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Formation

● Académie Francilienne de la Copropriété : formation de février à juin 2013 P.12 ● Campus FNAIM Paris Ile-de-Fance Catalogue des formations ESI 01.44.20.77.56 campus@fnaim.fr

Ressources humaines

sauliac@fnaim-idf.com et delelay@fnaim-idf.com

● Le service Ressources Humaines de la Chambre est à votre écoute tous les jeudis (Tél : 01.40.53.73.50, Fax : 01.4.80.22.28, courriel sauliac@fnaim-idf.com et delelay@fnaim-idf.com ● Procédures pour accéder à la rubrique recrutement sur le site www.lamaisondelimmobilier.org P.13

Droit social sauliac@fnaim-idf.com ● La faute grave ● La modification des horaires de travail, modification du contrat de travail ou changement des conditions de travail

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● La rupture conventionnelle : précisions jurisprudentielles ● Rupture de la période d’essai par l’employeur et non respect du délai de prévenance

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Informations juridiques sauliac@fnaim-idf.com, cbessons@fnaim-idf.com, ebrunet@fnaim-idf.com, idalmas@fnaim-idf.com

● COPROPRIETE ► Précisions quant aux modalités de vote à la majorité « simple » de l’article 25-1

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● GERANCE ► Précisions sur le droit au logement opposable des étrangers

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● TRANSACTION ► Le coût des diagnostics peut-il être supporté par l’acquéreur ?

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● FISCALITE ► Augmentation de la taxe de balayage à Paris ► Dispositions transitoires en matière de fiscalité des ventes d’immeubles achevés depuis moins de cinq ans et acquis en VEFA

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● REGLEMENTATION PROFESSIONNELLE ► L’étendue du devoir de conseil de l’agent immobilier face aux risques d’un investissement I’immobilier

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● DIVERS ► Harmonisation des moyens de paiement à l’échelon européen

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Adhérents mberny@fnaim-idf.com ● Nouvelles adhésions à la Chambre FNAIM Paris Ile-de-France

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Nos partenaires nbisson@fnaim-idf.com Partenariat opérationnel avec la Poste

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Les publications de la Chambre Fnaim Paris Ile-de-France ● Les Cahiers de la FNAIM Paris Ile-de-France - « Paris brille-t-il ? L’urgence d’une véritable stratégie d’attractivité pour le Grand Paris ? » - « Peur sur la ville ? Contributions pour un Grand Paris de la sécurité »

Les derniers indices parus obenedetti@fnaim-idf.com

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BULLETIN D’INFORMATION N° 203 – Avril 2013

2013 : Année de développement de nouveaux outils comme le Business Club : Espace de 200 m 2 aménagé au sous-sol de la Maison de l’Immobilier et divisé en salons et bar, pour organiser des rendez-vous professionnels dans le cadre de votre activité. La réservation et l’occupation de cet espace répond à des règles que nous vous communiquons ci-dessous :

CHARTE D’OCCUPATION DU SOUS-SOL Destination : Les salons et le bar du sous-sol sont destinés à recevoir : les adhérents et leurs invités Les partenaires et leurs invités Les avocats-conseils et leurs invités L’utilisation du bar (pas de licence 4) est soumise aux règles suivantes : Pas de distribution d’alcool Mise à disposition sous contrôle de boissons fraîches et de verres (pas d’accès libre au frigidaire) pour les adhérents et leurs invités Mise à disposition sous contrôle du frigidaire pour stocker des boissons et/ou aliments fournis par l’utilisateur non adhérent Réservation : La réservation de l’espace est soumise à l’accord du Président ou du Délégué Général de la Chambre Elle est faite 48h avant la date souhaitée auprès du service administratif désigné par le Délégué Général pour gérer l’occupation de l’espace. Accès : L’accès à l’espace n’est pas libre L’accès à l’espace est conditionné à l’ouverture du portillon magnétique La carte magnétique permettant l’accès sera remise à l’utilisateur par la personne chargée de l’état des lieux de prise de possession de l’espace Elle devra être restituée au terme de la période d’occupation de l’espace à la personne chargée de l’état des lieux de restitution de l’espace Les personnes accédant à l’espace sont sous la responsabilité de l’utilisateur conformément aux termes du contrat de prêt Utilisation : L’utilisation de l’espace est soumise à un état des lieux au moment de la prise de possession et à la restitution de l’espace L’utilisateur de l’espace doit respecter les règles de bienséance inhérentes à un lieu de réception. Il s’engage à respecter les horaires d’occupation définis lors de la réservation. En cas de manquement, l’utilisateur pourrait se voir refuser l’utilisation de l’espace pour une autre occasion. Un lieu de stockage des déchets est à sa disposition (local poubelles) Seul le lavage des verres qui devront être regroupés autour de l’évier, sera pris en charge par la Chambre. En cas de dégradations constatées par l’état des lieux de restitution de l’espace, l’utilisateur sera facturé de la remise en état de l’espace. Horaires d’ouverture : L’espace est accessible aux heures d’ouverture de la Maison de l’Immobilier (9h-19h) du lundi au vendredi. L’espace n’est pas ouvert les samedi, dimanche et jours fériés. En dehors de ces horaires, l’usage de l’espace est dérogatoire. Le respect des horaires qui seront fixés d’un commun accord avec l’utilisateur, est impératif. En cas de manquement, l’utilisateur pourrait se voir refuser l’utilisation de l’espace pour une autre occasion. Occupation dérogatoire : L’occupation de l’espace en dehors des horaires susmentionnés n’est possible qu’avec la présence d’un collaborateur et/ou d’un dirigeant de la Chambre. Elle donne lieu à une facturation inhérente aux heures supplémentaires du collaborateur en charge de fermer les locaux.

Contact : Nicole Bisson 01.40.53.73.71 nbisson@fnaim-idf.com

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BULLETIN D’INFORMATION N° 203 – Avril 2013 Le nouveau site de la Chambre : http://www.lamaisondelimmobilier.org est un portail d’informations, de données statistiques et de réflexions sur l’immobilier en Ile-de-France. A partir de la page d’accueil du site www.lamaisondelimmobilier.org, sous forme de bandeau, vous trouverez des informations sur les départements où sont implantées vos agences, afin de répondre aux interrogations de votre clientèle : les budgets votés et les investissements réalisés par le Conseil Régional d’Ile-de-France, les conseils municipaux, les conseils départementaux en matière de logements, de voiries, d’infrastructures scolaires, sportives… Contact : Odile Benedetti, 01.40.53.73.82, obenedetti@fnaim-idf.com

Dernières News

Un espace professionnel vous est destiné « connexion à l’espace pro » : l’accès s’effectue avec les codes de la FNAIM (www.fnaim.org)

Contact : Muriel Berny, 01.40.53.73.52, mberny@fnaim-idf.com

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QUESTIONS LOGEMENT EN ÎLE-DE-FRANCE Le rendez-vous sur l’immobilier dans la région Chaque mois, Jérôme Joinet reçoit des agents immobiliers de la région Île-de-France afin d’aborder différentes thématiques : les Prix en Île-de-France, le développement durable, rénover son bien, le Grand Paris, l’emploi dans l’immobilier, la gestion d’une copropriété… Chaque mois, la thématique de l’émission est choisie selon les questions envoyées par les téléspectateurs : redaction@demain.fr Une émission de 13’ qui vous apporte des informations pratiques sur le logement et qui permet d’en savoir plus sur le rôle des agents immobiliers.

Chaque 3e Mardi du Mois à 19h00 Rediffusions le vendredi à 19h10, dimanche à 22h15, Lundi à 13h45 toutes les rediffusions sur www.demain.fr CANAL 31 TNT Ile-de-France Canal 94 Numéricâble – CANAL 165 Orange - Canal 163 Free – Canal 334 SFR - Canal 222 Bouygues Et sur internet : www.demain.fr et sur www.playtv.fr

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LES RENCONTRES DE LA CHAMBRE

Rencontres du 19 mai 2011 © Fnaim - IDF

DATES A RETENIR ► ► ►

4 JUILLET 2013 à partir de 18 h 30 26 SEPTEMBRE 2013 à partir de 18 h 30 21 NOVEMBRE 2013 à partir de 18 h 30

Les thèmes de ces prochaines « Rencontres de la Chambre » restent à définir.

CALENDRIER DES PROCHAINES REUNIONS DEPARTEMENTALES *

Séminaire des Délégués départementaux © Fnaim - IDF

DEPARTEMENTS

DATES

YVELINES/HAUTS DE SEINE

26 juin 2013

ESSONNE

4 Juillet 2013

* sous réserve de modification

Contact : Dominique Lelay, dlelay@fnaim-idf.com, 01.40.53.73.81

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BULLETIN D’INFORMATION N° 203 – Avril 2013 LES DELEGUES DEPARTEMENTAUX DE LA FNAIM PARIS ILE-DE-FRANCE Les délégués départementaux sont mandatés par le Bureau Exécutif : Ils sont le relais entre la Chambre syndicale et ses adhérents, Ils recueillent tous renseignements et toutes documentations sur le département pour lequel ils sont mandatés, relevant de la profession et des professionnels, afin d’en tenir informé le Bureau Exécutif de la Chambre, Ils sont les interlocuteurs des Pouvoirs Publics et organismes départementaux, Ils représentent la Chambre auprès des associations (Adil par exemple) et syndicats locaux, Ils réunissent régulièrement tous les adhérents de leur département en planifiant les rencontres (détail des dates fixées sur le « Calendrier des manifestations » sur www.lamaisondelimmobilier.org, Espace pro Adhérents. Vous avez des questions n’hésitez pas à contacter votre délégué départemental :

Paris

Oise

Sébastien Jubier – SEGM 19, Rue Brunel 75017 PARIS Tél : 01 53 81 95 70 – Fax : 01 45 72 41 84 Mail : jubier@etudemirabeau.fr

Gabriel AMOYAL Immobilière Conseil Hautes Haies 49-51 rue Henri Pauquet – 60100 Creil Tél. 03 44 55 10 75 – Fax 03 44 55 11 54 Mail : gabriel.amoyal@laposte.net

Yvelines Val de Marne Bruno CHENEVIERE - Agence des Arcades 21 rue du Général de Gaulle – 78120 Rambouillet Tél. 01 34 57 34 34 – Fax 01 34 57 34 31 Mail : b.cheneviere@rambouillet-immobilier.fr Délégué Départemental Suppléant Marc FEROT – CM Immobilier 156 rue du Général de Gaulle 78740 – Vaux sur Seine Tél : 01.30.22.00.11 – Fax : 01.30.22.00.10 Mail : ferot@wanadoo.fr

Essonne Pascal CAUCHEBRAIS par intérim Capitole Immobilier Agence d’Evry C.C. du Parc du Petit Bourg – 91000 Evry Tél. 01 69 91 03 50 – Fax 01 60 79 49 75 Mail : p.cauchebrais@free.fr

Hauts de Seine Douglas TABET – FK Immobilier 61 rue de l’Alma – 92400 Courbevoie Tél. 01 41 16 94 71 – Fax 01 41 16 09 74 Mail : dtpremier@hotmail.com

Seine-St-Denis

Eric NESSLER – MICHEL NICOLAS SAS 100 avenue Georges Gosnat – 94200 Ivry-sur-Seine Tél. 01 46 72 62 47 – Fax 01 46 70 05 16 Mail : en@sas-nicolas.com

Val d’Oise Jean-Marie BAUDRY – QUERO Immobilier 70 rue du Général de Gaulle – 95880 Enghien les Bains Tél. 01 34 05 04 04 – Fax 01 34 05 00 69 Mail : jmbaudry3@wanadoo.fr

Coordinateur : Pascal CAUCHEBRAIS Capitole Immobilier Agence d’Evry C.C. du Parc du Petit Bourg – 91000 Evry Tél. 01 69 91 03 50 – Fax 01 60 79 49 75 Mail : p.cauchebrais@free.fr

Président : Gilles RICOUR de BOURGIES Tél. direct : 01 40 53 73 73 – Mail : grdb@fnaim-idf.com Délégué Général : Michel TERRIOUX Tél. direct : 01 40 53 73 51 – Mail : mterrioux@fnaim-idf.com

Michel GUGGENBUHL – EFI 200, Rue Pierre Brossolette 93160 NOISY-LE-GRAND Tél : 01.43.05.27.27 – Fax : 01.43.03.11.15Mail : agence.efi@wanadoo.fr

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ACADEMIE FRANCILIENNE DE LA COPROPRIETE

Ces formations ont lieu de 18h à 20h30 à la Maison de l’Immobilier – 27 bis avenue de Villiers 75017 PARIS. Elles sont animées à chaque fois par des professionnels de la Chambre FNAIM Paris Ile de France ou par un formateur FNAIM, et consistent en un échange de vues sur le thème choisi, après une présentation générale.

Dates

Thèmes

Intervenants

18 juin 2013

Plénière l’heure du bilan

Membres de la commission administration de biens

....................................................................................................................................................................................................

COUPON-REPONSE à faxer au 01.43.80.22.28

Nom :...............................................................................Prénom : ................................................................ Adresse : ....................................................................................................................................................... Tél :............................................Mail : ...........................................................................................................

Contact : Dominique Lelay, dlelay@fnaim-idf.com, 01.40.53.73.81

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BULLETIN D’INFORMATION N° 203 – Avril 2013 Procédures pour accéder à la rubrique recrutement sur le site www.lamaisondelimmobilier.org

La Chambre FNAIM Paris Ile de France dispose d’un service recrutement en vue de vous apporter toute l’aide dans la recherche de collaborateur(rice), notamment par : - l’organisation et la participation à des forums recrutement, - les réponses à vos questions liées à l’embauche, la rédaction des contrats, les différents statuts, la convention collective nationale de l’immobilier… - et la rubrique recrutement sur le site www.lamaisondelimmobilier.org. Vous pouvez déposer directement une offre d’emploi sur le site de la Chambre FNAIM Paris Ile de France, en vous connectant sur : www.lamaisondelimmobilier.org, Connexion à l’espace Pro (vous devez indiquer vos codes FNAIM), Allez sur l’onglet « Espace Emploi », Puis dans le « Menu Emploi » (sur la gauche de la page), Ajouter une offre. Vous aurez également accès au Menu CV. Les collaboratrices chargées du service recrutement restent à votre disposition : Sandrine AULIAC, consultante juridique au 01.40.53.73.50 ou par mail sauliac@fnaim-idf.com Dominique LE LAY, assistante chargée du recrutement au 01.40.53.73.50 ou par mail dlelay@fnaimidf.com

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DROIT SOCIAL

La faute grave La faute est un motif de sanction disciplinaire. L’article L 1331-1 du code du travail considère que constitue une faute « tout agissement du salarié considéré comme fautif par l’employeur ». Il existe 2 types de fautes : les fautes disciplinaires et les fautes professionnelles. Le code du travail et la jurisprudence distinguent 3 types de fautes selon leur gravité : -

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La faute simple : celle qui ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour imposer la cessation immédiate de la relation de travail, mais qui justifie une sanction disciplinaire. La faute grave : elle résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. La faute lourde : celle d’une particularité gravité qui révèle l’intention de nuire du salarié et qui ne peut être excusée par les circonstances de l’espèce.

Il est assez difficile de qualifier la faute grave d’un salarié, la jurisprudence l’a caractérisé par 3 éléments : - Elle résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, - Le ou les faits incriminés doivent constituer une violation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, - Cette violation doit être d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. Par conséquent, dès qu’il a eu connaissance de la faute, l’employeur doit entamer la procédure de licenciement. Il peut le faire dans un délai raisonnable, la jurisprudence veille à ce délai car à défaut, la faute du salarié ne pourra pas être considéré comme une faute grave (procédure de licenciement engagée 3 semaines après la connaissance de la faute). Panorama de jurisprudence sur la faute grave -

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Un salarié n’ayant pas repris son travail à l’issue d’un arrêt maladie et qui n’a ni justifier son absence, ni repris son travail et ce malgré une mise en demeure (Cass, soc, 25/09/2012), Un salarié absent de son travail à 4 reprises, sans justification alors que son employeur lui avait donné un avertissement (cass, soc 10/10/2012), Attitude irrespectueuse et despotique d’un responsable commercial à l’égard de son équipe caractérisant le harcèlement et portant préjudice au bon fonctionnement de l’entreprise (cass, soc, 21/11/2012), Fait pour un salarié d’avoir fait le double des clés de l’entreprise afin de pouvoir s’y rendre en période estivale, sans l’autorisation de son employeur, et d’avoir apporté l’intégralité du dossier d’un client qui avait décidé de changer d’avocat (cass, soc, 31/10/2012), Salarié ayant proféré des injures (violence des propos inadmissibles) envers son employeur qui avaient été entendues par des collègues (cass, soc, 5/09/2012), Page 14


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Salarié ayant dénigré à plusieurs reprises et auprès de différentes personnes son supérieur hiérarchique en le traitant d’incompétent, en contestant ses choix de gestion et en critiquant ses collègues de travail, ce qui créé un climat tendu et démotivant (cass, soc, 12/12/2012), Fait pour un commercial de profiter de ses fonctions pour créer une entreprise concurrente (cass, soc, 10/07/1986), Fait pour un directeur commercial d’utiliser à des fins personnels et sans contrepartie le matériel de l’entreprise, les moyens, le savoir-faire de l’employeur dans le cadre de son projet d’appropriation de l’activité et de la clientèle de la société (cass, soc, 11/05/1999),

La modification des horaires de travail, modification du contrat de travail ou changement des conditions de travail ? Cadre de la modification du contrat de travail et des conditions de travail : Lorsque l’employeur décide de modifier quelque chose dans sa relation de travail avec son salarié, il est nécessaire de déterminer si cela est une modification du contrat de travail ou alors une modification des conditions de travail. Il s’agit d’une appréciation au cas par cas. La modification du contrat de travail relève normalement d’une modification d’un élément essentiel du contrat de travail, tels que la rémunération, la durée du travail, le lieu de travail, la qualification professionnelle. Cette modification doit faire l’objet d’une proposition au salarié, assorti d’un délai de réflexion. Si ce dernier accepte, il doit le faire de manière claire et non équivoque. Les modifications des conditions de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur, il doit procéder à une simple information des salariés. Cas particulier des horaires de travail : Selon l’article L 1121-1 du code du travail, l’instauration d’une nouvelle répartition du travail relève du pouvoir de direction de l’employeur, sauf si elle porte atteinte au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos. Selon la cour de cassation, il est nécessaire de vérifier 2 critères pour qualifier le changement d’horaires en modification du contrat de travail : la réorganisation complète de la répartition et du rythme du travail et l’importance de l’incidence sur la vie personnelle et familiale du salarié et son droit au repos. -

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La réorganisation complète de la répartition et du rythme du travail : la cour de cassation distingue le changement d’horaire en fonction de l’impact sur la répartition du travail dans la journée ou la semaine. Les juges font une appréciation in abstracto de cet impact. La cour a ajouté le critère du rythme du travail, critère très subjectif. Les juges vont jusqu’à prendre en compte des éléments relevant de la vie privée du salarié ; ils ont considéré que la modification des horaires consistait en une modification des conditions de travail et donc du pouvoir de direction de l’employeur, sauf si elle avait une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle ou familiale et à son droit au repos.

Pour un employeur, il paraît difficile d’apprécier l’ensemble de ces critères subjectifs sur le changement d’horaires dans son entreprise. La jurisprudence de la cour de cassation est fluctuante, la frontière entre le changement des conditions de travail et la modification du contrat est assez instable. Il est difficile de déterminer si l’employeur doit ou non demander l’accord du salarié. L’insécurité découle des critères subjectifs déterminés par les juges et notamment celui de la vie privée du salarié, alors qu’un employeur ne doit pas s’immiscer dans la vie privée et familiale de ses salariés.

Cass., soc, 14 novembre 2012, n°11-21240 et 3 nov embre 2011 n°10-14702 Page 15


BULLETIN D’INFORMATION N° 203 – Avril 2013

La rupture conventionnelle Précisions jurisprudentielles Rappel : L'employeur et le salarié peuvent décider en commun de la rupture du contrat de travail en signant une convention soumise à homologation administrative. Cette procédure, qui la distingue du départ négocié doit garantir la liberté du consentement des parties. Précisions sur les formalités et les conditions de validité de la rupture conventionnelle : •

Sur le non-respect du délai de rétractation

Rappel : le délai de rétractation de 15 jours prévu à l’article L 1237-13 du code du travail, est décompté en jours calendaires, débute le lendemain de la date de signature de la convention et se termine le 15ème jour suivant à minuit. Ce n’est que le lendemain que les parties peuvent adresser leur convention à l’administration pour homologation. En l’espèce, les parties avaient commis une erreur de calcul et adressé la convention de rupture à l’administration avant l’expiration du délai de rétractation, s’en étant aperçues, elles avaient expédié une nouvelle demande d’homologation de la même convention. Les juges précisent qu’il ne peut y avoir deux homologations successives d’une même convention, et par conséquent la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

CA Lyon 26 août 2011, n° 11/00551 •

L’assistance du salarié

Deux décisions de cour d’appel sont contradictoires sur ce sujet, l’une prétend qu’aucune obligation ne pèse sur l’employeur alors que l’autre demande à ce que l’employeur démontre qu’il a bien informé son salarié sur cette éventualité. Le conseil est d’apporter au salarié un maximum d’information ; par conséquent, il est important pour l’employeur d’informer le salarié de cette possibilité de se faire assister afin de ne pas voir sa rupture conventionnelle requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

CA Reims, 9/05/2012 n° 10-1501 – CA Nîmes 12/06/20 12 n° 11-120 •

La mention « lu et approuvé » avant la signature, une condition de validité ?

Une cour d’appel estime que les dispositions du code du travail relatives à la rupture conventionnelle homologuée n’exigent pas que la signature des parties soit précédée de cette mention. Mais selon le formulaire d’homologation et la position de l’administration, la signature des parties doit être absolument précédée de la mention « lu et approuvé ». La cour d’appel de Lyon se conforme à la position administrative en jugeant que cette mention est un élément substantiel à la convention. Par conséquent, avant toute position de la Haute cour, faîtes précéder cette mention « lu et approuvé » sur les formulaires d’homologation sous peine de requalification de la rupture.

CA Reims 9/05/2012 n° 10-10501 – CA Lyon 23/09/201 1 n°10-09122 Page 16


BULLETIN D’INFORMATION N° 203 – Avril 2013

La remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié par l’employeur

L’employeur n’avait pas remis un exemplaire de la convention au salarié au motif que le code du travail ne prévoit pas l’établissement de la convention en double exemplaire. La cour d’appel a requalifié la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l’intégrité du salarié n’avait pas été garanti. La cour de cassation se prononce pour la première fois sur les conséquences de la non délivrance au salarié d’un exemplaire de la convention de rupture, le consentement du salarié n’étant pas garanti, la convention homologuée est nulle. La cour considère que l’employeur doit remettre un exemplaire au salarié au motif que chacune des parties peut demander son homologation, et les parties disposent d’un délai de rétractation de 15 jours (or l’usage de ce droit suppose la connaissance exacte du contenu de la convention). En pratique, il est conseillé d’établir la convention en 3 exemplaires : un pour l’employeur, un pour le salarié et un pour l’administration.

Cass, soc, 6 février 2013 n° 11-27000 Précisions en cas de maladie du salarié : Un salarié saisit la cour d’appel de Poitiers au motif qu’il a signé une rupture conventionnelle après sa deuxième visite de reprise. Le code du travail n’interdit pas expressément de conclure une rupture conventionnelle avec un salarié victime d’un accident ou d’une maladie, à caractère professionnel ou non ; mais elle ne doit pas être conclue en vue de contourner la protection accordée au salarié victime d’un accident du travail. La rupture sera nulle et produira les effets d’un licenciement nul.

CA Poitiers 28 mars 2012, n° 10/02441 Un salarié est en arrêt de travail pour raison médicale. Le lendemain de son retour d’arrêt maladie, il signe une rupture conventionnelle avec son employeur. La convention est homologuée. Le salarié saisit la juridiction prud’homale pour obtenir la nullité de la convention pour vice du consentement. La cour d’appel donne raison au salarié et requalifie la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle considère que le salarié n’a pas été à l’initiative de la rupture conventionnelle, à cette date, elle n’était pas encore en situation de reprendre le travail en l’absence de visite de reprise. De plus, l’employeur n’avait pas indiqué au salarié qu’il pouvait se faire assister lors de son entretien. « La rupture conventionnelle est intervenue en période de suspension de contrat de travail sans que le salarié soit en mesure de se faire assister, ce qui caractérise la précipitation qui pèse sur la liberté de consentir. »

CA Amiens 11 janvier 2012, n° 11/00555 Précisions en cas de harcèlement moral : Un salarié avait demandé l’annulation de la rupture conventionnelle homologuée au motif que son consentement avait été vicié par le harcèlement moral qu’il avait subi. L’employeur avait adopté à son égard un comportement blessant et déstabilisant, et ce de manière répétée, en vue d’altérer sa santé physique et mentale.

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BULLETIN D’INFORMATION N° 203 – Avril 2013 La cour d’appel de Toulouse avait donné raison au salarié.

La cour de cassation a confirmé cette décision, et valide l’annulation de la convention pour vice du consentement et lui fait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cass, soc, 30 janvier 2013, n° 11-22332 Une cour d’appel a également annulé une convention de rupture homologuée car elle avait été conclue alors qu’il existait un conflit entre l’employeur et le salarié (CA Versailles 15 décembre 2011).

Rupture de la période d’essai par l’employeur et non respect du délai de prévenance Les faits Un employeur avait mis fin à la période d’essai le dernier jour de celle-ci, en indiquant au salarié qu’il arrêterait son activité ce jour, mais qu’il percevrait un salaire pendant le mois correspondant au délai de prévenance (institué par la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008). Le salarié estime que la rupture est abusive et demande une indemnité. La procédure La Cour d’appel et la Cour de cassation ne font pas droit à la demande du salarié, et décident que la rupture de la période d’essai avant son terme ne s’analyse pas comme un licenciement, même si l’employeur n’a pas respecté le délai de préavis. Dans cet arrêt la cour de cassation ne se prononce pas sur les conséquences indemnitaires du non respect du préavis. Les juges du fond adoptent des solutions différentes ; pour certains ce manquement ouvre le droit à des dommages et intérêts (exonérés de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu) ou à une indemnité compensatrice de préavis. Ce qu’il faut retenir La rupture par l’employeur de la période d’essai avant son terme et ne respectant pas le délai de prévenance ne s’analyse pas en un licenciement.

Cass., soc, 23 janvier 2013, n°11-23.428

Contact : Sandrine AULIAC, 01.40.53.7.63, sauliac@fnaim-idf.com

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BULLETIN D’INFORMATION N° 203 – Avril 2013

COPROPRIÉTÉ

Précisions quant aux modalités de vote à la majorité « simple » de l’article 25-1

Le passage du vote à la majorité absolue de l’article 25 au vote à la majorité simple de l’article 25-1 ne nécessite pas de décision « intermédiaire » Les faits Des copropriétaires ont sollicité l’autorisation de l’assemblée générale afin de pouvoir installer des fenêtres de toit. Cette autorisation leur a été donnée en application des articles 25 puis 25-1 de la loi du 10 juillet 1965. En effet, la majorité absolue n’étant pas atteinte, mais le projet ayant recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, le second vote avait lieu immédiatement. Rappelons que l’article 25-1 stipule que « lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité prévue à l’article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote. Lorsque le projet n’a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l’article 24 ». La procédure Des copropriétaires ont alors assigné le syndicat afin d’obtenir l’annulation de cette décision arguant du fait que le « passage » du 1er vote au second nécessitait une décision en ce sens de l’assemblée, votée à la majorité simple de l’article 24 de la loi. La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 14 septembre 2011, les déboute de leur demande. Elle est suivie par la Cour de cassation qui rappelle que le vote à l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne requiert pas de décision intermédiaire précédant ledit vote. Ce qu’il faut retenir Dès l’instant où la majorité absolue de l’article 25 n’a pu être obtenue, mais que le projet a toutefois recueilli au moins les deux tiers des voix de l’ensemble des copropriétaires composant le syndicat, un second vote à la majorité simple de l’article 24 (majorité des copropriétaires présents et représentés) peut intervenir immédiatement sans autre formalité. En application de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée peut toutefois décider que « la question sera inscrite à l’ordre du jour d’une assemblée ultérieure ». Dans ce cas seulement, on pourrait parler de « décision intermédiaire ».

Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 23 janvier 2013, n° 11-26800 Contact : Carole Besson, 01.40.53.73.54, cbesson@fnaim-idf.com Page 19


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GERANCE Précisions sur le droit au logement opposable des étrangers Dans le cadre du recours DALO, un Décret du 30 octobre 2012 était venu simplifier les conditions de permanence sur le territoire pour les ressortissants de l’Union européenne et les étrangers. Concernant les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un État de l'Espace économique européen (Norvège, Islande, Liechtenstein) ou de la Suisse, la principale modification concerne la prise en compte du droit de séjour permanent et de la carte de séjour de 10 ans renouvelable de plein droit afin de justifier de cette condition de permanence. De plus, doivent justifier d'un droit au séjour attesté par un titre de séjour : - les citoyens de l'UE qui sont soumis à des mesures transitoires par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat membre dont ils sont ressortissants et qui exercent une activité professionnelle - Les membres de famille des ressortissants de l’union européenne qui possèdent la nationalité d’un Etat tiers Pour les étrangers, cette condition est considérée comme remplie s’ils disposent de l'un des documents suivants : - Un titre de séjour d'un an ou plus non périmé ; - Ou un titre de séjour de moins d'un an qui autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ; - ou un visa d'une durée supérieure à 3 mois qui accorde à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. La liste des titres de séjour visés par ce Décret vient d’être fixée par un arrêté du 22 janvier 2013. Pour les personnes visées à l’article R300-1 du code de la construction et de l’habitation (principalement les ressortissants de l’Union Européenne, les ressortissants d'un État de l'Espace économique européen (Norvège, Islande, Liechtenstein) ou de la Suisse), les cartes de séjour ainsi que le récépissé de demande de renouvellement de telles cartes doivent porter l’une des mentions suivantes : - « UE - toutes activités professionnelles » ; - « UE - toutes activités professionnelles, sauf salariées » ; - « UE - membre de famille ― toutes activités professionnelles » ; - « UE - membre de famille ― toutes activités professionnelles, sauf salariées » ; - « UE - séjour permanent ― toutes activités professionnelles » ; Les étrangers non visés à l’article R300-1 du code de la construction et de l’habitation doivent disposer de l’un des titres de séjour suivants : 1. Carte de résident. 2. Carte de résident permanent. 3. Carte de résident portant la mention « résident de longue durée - CE ». 4. Carte de séjour « compétences et talents ». 5. Carte de séjour temporaire. 6. Titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux des titres mentionnés aux 1 à 5 du présent article. Page 20


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7. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres numérotés de 1 à 6. 8. Récépissé délivré au titre de l'asile d'une durée de trois mois renouvelable portant la mention « reconnu réfugié, autorise son titulaire à travailler » ou « reconnu apatride, autorise son titulaire à travailler » ou « décision favorable de l'OFPRA/de la CNDA en date du... Le titulaire est autorisé à travailler » ou « a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour ». 9. Titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères aux agents du corps consulaire et aux membres d'une organisation internationale. 10. Titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales. 11. Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général à Monaco valant autorisation de séjour. 12. Visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour pour une durée d'un an et portant l'une des mentions suivantes : ― « vie privée et familiale » délivré pour les conjoints de ressortissants français ou pour les conjoints d'étrangers introduits au titre du regroupement familial ; ― « visiteur » ; ― « étudiant » ; ― « salarié » ; ― « scientifique chercheur » ; ― « stagiaire » ; ― « travailleur temporaire » ; ― « travailleur saisonnier ».

Décret n°2012-1208 du 30 octobre 2012 Arrêté du 22 janvier 2013 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R300-1 et R300-2 du code de la construction et de l’habitation

Contact : Emilie Brunet, 01.4.53.73.87, ebrunet@fnaim-idf.com

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TRANSACTION Le coût des diagnostics peut-il être supporté par l’acquéreur ?

Les faits Préalablement à la vente d’un bien, le notaire recommande de réaliser de nouveaux diagnostics. L’acquéreur signe un “bon à payer” sur la facture du diagnostiqueur et sollicite, après la vente, le remboursement par le notaire des frais de diagnostics et des dommages-intérêts. La procédure La juridiction de proximité fait droit à la demande de l’acquéreur. En effet, le juge retient que l’article L. 271-4 du Code de la construction et de l’habitation dispose qu’en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti un dossier de diagnostic technique fourni par le vendeur est annexé à la promesse de vente, ou à défaut à l’acte authentique de vente, et que, mettre à la charge des acquéreurs le coût de telles prestations aboutirait à travestir l’esprit de la loi. La Cour de cassation casse l’arrêt. Pour elle, les parties peuvent convenir de mettre à la charge de l’acquéreur le coût du dossier de diagnostic technique. Ce qu’il faut retenir Pour les juges, « fournir » ne signifie pas « prendre à sa charge ». Il n’y a donc pas lieu d’ajouter une condition là où le texte n’en prévoit pas. En pratique, le vendeur est chargé de fournir ces diagnostics ; ils lui sont donc facturés. Toutefois, les parties peuvent d’un commun accord prévoir que l’acheteur les paiera.

Cass., 3ème civ, 16 janvier 2013, n°11-22.591

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FISCALITE Augmentation de la taxe de balayage à Paris Depuis le 1er janvier 2012, un tarif unique est entré en vigueur

Cette taxe a été instituée à Paris en 1873. Elle est alors due par chaque propriétaire riverain de la voie publique. Les voies étaient classées en 8 catégories. En effet, à l’époque, certains quartiers étaient mieux entretenus que d’autres. La taxe était alors indexée sur la fréquence du balayage des trottoirs, la surface balayée mais aussi l’emplacement de la voie. Il ne s’agissait pas d’une classification par arrondissement mais par voie, ce qui signifie que dans un même arrondissement, on pouvait trouver différents tarifs. En 2011, ces tarifs s’échelonnaient entre 1,17 € et 9,22 € / m², s’appliquant à la surface de la voie publique bordant la façade de l’immeuble, sur une largeur égale à la moitié de la voie dans la limite de 6 m. En 2009, la Mairie de Paris a constaté que la classification des voies était devenue obsolète considérant que depuis de nombreuses années, le nettoyage se faisait de façon uniforme dans l’ensemble de la capitale. Par ailleurs, certains immeubles situés en angle de rue relevaient de catégories différentes. En 2011, la Direction des finances de la Mairie de Paris a donc souhaité réformer en profondeur la taxe. Compte-tenu des modifications législatives instaurées par la loi de finances pour 2010 puis dans la loi de finances rectificatives pour 2010, la Mairie de Paris a choisi de ne conserver qu’un seul et même tarif pour l’ensemble des voies et de fusionner l’ensemble des catégories. A compter du 1er janvier 2012, le tarif unique de 9,22 € / m² est donc entré en vigueur. Cette uniformisation du tarif a pour conséquence d’augmenter les charges de copropriété mais aussi les charges locatives. Cette décision du Conseil de Paris étrangle une nouvelle fois les habitants parisiens !

Mairie de Paris, Direction des Finances, 2011 DF DPE 88 refonte de la taxe de balayage applicable à compter du 1er janvier 2012, Projet de délibération, exposé des motifs, Conseil de Paris, Conseil Municipal, extrait du registre des délibérations, séance des 26 et 27 septembre 2011,

Contact : Carole Besson, 01.4.53.73.54, cbesson@fnaim-idf.com

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Dispositions transitoires en matière de fiscalité des ventes d’immeubles achevés depuis moins de cinq ans et acquis en VEFA ?

La fiscalité de la vente d’immeubles neufs (achevés depuis moins de 5 ans) acquis en VEFA et réalisé en dehors d’une activité économique, vient de connaitre une importante modification. La loi de finances rectificative pour 2012 a en effet supprimé l’assujettissement de ces cessions à la TVA afin d’harmoniser la législation française avec la jurisprudence communautaire. Ces opérations qui étaient également soumises aux droits de mutation au taux réduit sont désormais assujettis aux droits d’enregistrement au taux de droit commun et ce, pour toutes les ventes qui interviennent à compter du 31 décembre 2012. Néanmoins, afin de ne pas rompre l’équilibre économique des opérations déjà en cours à la date de publication de la loi, l’administration fiscale a prévu des mesures transitoires. Les parties, si elles le souhaitent, pourront soumettre les ventes intervenues après le 31 décembre 2012 à la TVA et aux droits d’enregistrement à taux réduit si celles-ci ont fait l’objet d’une promesse signée avant cette même date.

BOI-TVA-IMM-10-10-20-20130123 Contact : Emilie Brunet, 01.4.53.73.87, ebrunet@fnaim-idf.com

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REGLEMENTATION PROFESSIONNELLE L’étendue du devoir de conseil de l’agent immobilier face aux risques d’un investissement immobilier

Les faits Un couple est entré en relation avec une banque et une agence immobilière dans le but d'effectuer un investissement lui permettant la défiscalisation de ses revenus. Après avoir fourni aux deux époux la plaquette relative au projet de rénovation d'un monument historique présentant l'immeuble, le statut fiscal attaché à son classement, les plans des futurs appartements, le prix des différents lots et le coût prévisible des travaux répartis par lot, l’agence a réalisé deux études personnalisées mettant en évidence un gain à terme d'un certain montant et une économie d'impôts significative. A la suite de ces études, les deux investisseurs ont acquis deux appartements en empruntant à la banque la totalité de la somme correspondant au montant de l'investissement. Ayant dû faire face à une majoration sensible des coûts de construction ainsi qu'à un avis de redressement fiscal, ils ont recherché la responsabilité de la banque et de l’agence immobilière pour manquement à leur obligation d'information et de conseil. La procédure La Cour d’appel et la Cour de cassation ont prononcé la condamnation de la banque et de l’agence immobilière pour manquement à leur devoir d’information et de conseil privant de ce fait le couple de la possibilité d’évaluer, en toute connaissance de cause, l’adéquation de l’opération proposée à leur situation et à leur attente. En effet, l’ensemble des renseignements sur le coût des travaux fournis par la banque et l’agence, lors de la conclusion de l'opération d'investissement n'ont pas permis à ces derniers de mesurer l'importance du risque en découlant. Ce qu’il faut retenir Les juges font une interprétation très large de la notion de devoir d’information et de conseil. Le professionnel de l’immobilier se doit donc d’être vigilant et doit évaluer l’opération d’investissement en fonction des besoins et des ressources de son client. Il est vivement conseillé de délivrer les informations par écrit pour se ménager la preuve de son bon conseil.

Cass., 3ème civ, 8 janvier 2013, n°11-19.387

Contact : Isabelle Dalmas, 01.40.53.73.86, idalmas@fnaim-idf.com

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Harmonisation des moyens de paiement à l’échelon européen

A partir du 1er février 2014, seuls les nouveaux moyens de paiement SEPA* pourront être utilisés pour émettre vos virements et prélèvements : • Les virements SEPA appelés SCT (Sepa Credit Transfer) • Les prélèvements SEPA appelés SDD (Sepa Direct Debit) Ce passage au SEPA, fixé par le règlement européen, permet d’harmoniser ces opérations dans les 32 pays de la zone SEPA. La mise en œuvre de ces moyens de paiement doit être prise en compte dès maintenant au sein de votre entreprise et préparée comme un véritable projet car elle nécessite des adaptations informatiques, juridiques, organisationnelles… Ne tardez pas à prendre contact avec votre banquier et votre éditeur de logiciel pour mettre en place la migration sur ces nouvelles normes de vos moyens de paiement. * SEPA : Single Euro Payment Area (espace unique de paiements en euros)

Contact : Nicole Bisson, 01.40.53.73.71, nbisson@fnaim-idf.com

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BULLETIN D’INFORMATION N° 203 – Avril 2013 NOUVELLES ADHESIONS A LA CHAMBRE FNAIM Paris Ile de France Ces adhérents ont été admis, ou sont en cours d’admission par le Bureau Exécutif de la Chambre après consultation de leur dossier par le Délégué Départemental dont ils dépendent. Ils ont été reçus préalablement par le Président, le Délégué Général et le Syndic, à l’occasion d’une réunion au cours de laquelle le fonctionnement et les services de la Chambre leur ont été présentés. Si vous avez des observations à formuler concernant ces nouvelles adhésions, merci de nous les communiquer par écrit ou par mail mberny@fnaim-idf.com M. SEBBAN Jacques JSC CONSULTING 27 rue Galilée 75116 PARIS M. DENIS Christian UN TOIT POUR MOI L’ADRESSE 31 rue Gabriel Péri 95600 EAUBONNE Mme JUBIER Céline ORPI CHAMP DE MARS 29-29 bis av de la Motte Picquet 75007 PARIS Mme FOULON Marie-France PARIS PREND L’AIR 3 rue des Petites Murailles 92230 GENNEVILLIERS M. PELLERIN Edouard VALINVEST - CAMPEL AND PARTNERS 227 boulevard Péreire 75017 PARIS Mme LIM Chin-Ly L’ADRESSE MASSENA 117 boulevard Masséna 75013 PARIS M. MERINDOL Nicolas CONSTRUCTA ASSET MANAGEMENT 134 boulevard Haussmann 75008 PARIS M. DA LUZ César IMMOTOP 31 rue du Moutier 93300 AUBERVILLIERS M. DUBOIS Thibaud ALTERY 12 rue Dulong 75017 PARIS

Mme LEPOIVRE Catherine CENTURY 21 PRESTIGE MONTMARTRE 56 rue Caulaincourt 75018 PARIS

M. VOINOT Eric CASPER INVESTISSEMENTS 1 rue de Belgrade 75007 PARIS

M. FABRE Paul-Henri L’ADRESSE GRAVELLE 135bis rue du Maréchal Leclerc 94410 ST MAURICE

M. DEVRIENDT Arnaud M. LEVERNE Jean-Marc LLOYD & DAVIS 109 rue du Faubourg St-Honoré 75008 PARIS

M. BRACKE Olivier EXCELLENCE GESTION 15 rue Chante Coq 92800 PUTEAUX

M. CORMARIE Olivier FONCIERE PERIGNON 23 rue d’Ouessant 75015 PARIS

M. COUFFY Pascal MANOLYS IMMOBILIER - AGTI 2 avenue du Général de Gaulle 94420 LE PLESSIS TREVISE M. BURNICHON Jean SOCIETE DE GESTION 11 rue du Général Leclerc 78000 VERSAILLES M. LEVERNE Jean-Marc M. DECLERCQ Hervé L’ETOILE PROPERTIES ASSET AND FACILITIES MANAGEMENT 109 rue du Faubourg St Honor 75008 PARIS M. DORCHIES Daniel SAS ALAM 22/24 rue du Président Wilson Immeuble Courcelles-Wilson 92300 LEVALLOIS PERRET M. GUILLOTIN Jérôme HORECA 92 16 rue Solférino 92100 BOULOGNE BILLANCOURT M. de GOURNAY Christian M. MOREAU Alexis SYNDECO 8 avenue Delcassé 75008 PARIS

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Mme BREVIER Karine AGENCE SAINT SIMON 16 rue du Général Leclerc 78000 VERSAILLES M. BORDESSOULES Michel FONCIA GIS 26 rue de Paris 95500 GONESSE M. BORDESSOULES Michel FONCIA MANAGO 3 rue Henri Dunant 95460 EZANVILLE M. ANDRIEU Jean-Baptiste THE RETAIL CONSULTING GROUP R.C.G. 20-24 rue Jacques Ibert 92300 LEVALLOIS PERRET M. MERINDOL Philippe KING STURGE ASSET & PROPERTY MANAGEMENT SAS 134 boulevard Haussmann 75008 PARIS


BULLETIN D’INFORMATION N° 203 – Avril 2013

Partenariat opérationnel avec LA POSTE

Dans la cadre de la convention de partenariat signée avec la Direction Courrier Paris Nord de la Poste, nous avons pu faire remonter les difficultés de réception du courrier que subissaient des professionnels des Yvelines afin qu’elles soient relayées auprès des services de La Poste concernés. Le Directeur de cette direction, Joël LÉON, a communiqué à la Chambre les interlocuteurs auxquels les professionnels des Yvelines pouvaient s’adresser pour trouver une solution concrète aux disfonctionnements rencontrés localement. Il s’agit de : M. ROUBIERE – Directeur du déploiement industriel – 06 72 75 20 59 ou david.roubiere@laposte.fr Mme DURRIEU – Responsable Pôle Process – 01 61 37 15 17 ou mariechristine.durrieu@laposte.fr

Contact : Nicole Bisson, 01.40.53.73.71, nbisson@fnaim-idf.com

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BULLETIN D’INFORMATION N° 203 – Avril 2013 LES PUBLICATIONS DE LA CHAMBRE FNAIM PARIS ILE-DE-FRANCE

Les Cahiers de la FNAIM Paris Ile-de-France sont une plateforme d’échanges et de débats dans le cadre de l’avènement du Grand Paris. En mars 2012, la Chambre FNAIM Paris Ile-de-France a publié le premier numéro de cette nouvelle collection sous le titre « Peur sur la ville ? Contributions pour un Grand Paris de la sécurité », qui fait le point sur l’action de notre organisation ainsi que sur la situation de nos concitoyens face à différentes menaces portant sur les biens et les personnes. En publiant le deuxième numéro, la Chambre FNAIM Paris Ile-de-France infirme sa volonté de compter parmi les acteurs incontournables au cœur de la Cité. En effet, les professionnels regroupés au sein de cet organisme, sont une force économique, connaissant les préoccupations des franciliens et ils sont capables de s’emparer des problématiques que sont le logement et les transports. Conformément à l’esprit de la collection, « Paris brille-t-il ? L’urgence d’une véritable stratégie d’attractivité pour le Grand Paris ? » recueille des avis et des expertises de personnalités issues d’horizons divers et chacune s’efforce de poser le bon diagnostic puis d’ébaucher des solutions aux problèmes économiques, sociaux et culturels qui surgissent à la veille du Grand Paris.

Ouvrage «Paris brille-t-il ?» L’urgence d’une véritable stratégie d’attractivité pour le Grand Paris ?

Vous avez déjà reçu un premier exemplaire en décembre de

« Paris brille-t-il ? L’urgence d’une véritable stratégie d’attractivité pour le Grand Paris ? vous souhaitez commander des exemplaires supplémentaires, vous voudrez bien nous retourner le bon de commande, ci-joint, accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de la Chambre FNAIM Paris IDF.

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BULLETIN D’INFORMATION N° 203 – Avril 2013

Ouvrage « Peur sur la ville ?» Contributions pour un Grand Paris de la sécurité

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BULLETIN D’INFORMATION N° 203 – Avril 2013

DERNIERS INDICES PARUS

INDICES TRIMESTRIELS ● IRL (Indice de référence des loyers) ►

1er trimestre 2013 Variation sur un an

: :

124,24 (Insee 12/04/2013) + 1,54 %

: :

108,34 (Insee 05/04/2013) +1,94 %

: :

1639 (Insee 05/04/2013) +0,06 %

● ILC (Indice des loyers commerciaux) ►

4ème trimestre 2012 Variation sur un an

● ICC (Indice du coût de la construction) ►

4ème trimestre 2012 Variation sur un an

INDICES MENSUELS ● BT01 ►

Janvier 2013

:

884,6 (JO du 08/05/2013)

Contact : Odile Benedetti, 01.4.53.73.82, obenedetti@fnaim-idf.com

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