EXTRAIT DU MANUEL PRATIQUE
LA PRÉVOYANCE DANS L’ENTREPRISE
COLLECTION MANUEL PRATIQUE
A30 MAJ.5.08
LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE
LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE Les Comptes de la protection sociale permettent de distinguer les régimes de protection sociale selon que les prestations qu’ils versent assurent une couverture de base des risques sociaux, ou au contraire une couverture complémentaire s’ajoutant à des prestations de base. Trois catégories de régimes identifiables dans la nomenclature des Comptes de la protection sociale participent à la couverture complémentaire des risques sociaux : les régimes complémentaires de salariés, les régimes extra-légaux d’employeurs, et les régimes de la mutualité, de la retraite supplémentaire et de la prévoyance. L’agrégation de ces trois régimes permet donc de délimiter de façon simple une notion de protection sociale complémentaire, tout en étant conscient de sa fragilité : elle inclut par exemple dans la protection sociale de base l’ensemble des opérations des régimes des non-salariés, les Comptes de la protection sociale ne permettant pas de distinguer entre couverture de base et complémentaire pour cette catégorie de régimes. Il est à noter que ce regroupement de régimes conduit à faire masse de régimes complémentaires obligatoires de protection sociale qui appartiennent aux administrations publiques (sous-secteur des administrations de sécurité sociale) comme les régimes complémentaires de retraite des salariés, et des régimes facultatifs qui participent à la couverture des risques sociaux. Ainsi définie, la protection sociale complémentaire a versé 92,1 milliards d’euros de prestations de protection sociale aux ménages en 2006, ce qui représente 17,5 % du total des prestations de protection sociale. Au sein de cet ensemble, les régimes complémentaires des salariés tiennent une place prépondérante, avec 55,9 milliards d’euros de prestations versées, suivies par les régimes de la mutualité, de la retraite supplémentaire et de la prévoyance (23,1 milliards d’euros) et les régimes extra-légaux d’employeurs (13,1 milliards d’euros). Ainsi plus de 60 % de la protection sociale complémentaire sont-ils dans cette acception fournis par des régimes obligatoires. Dans le même temps, les prestations de protection sociale (prestations sociales et les prestations de services Sociaux) se sont élevées à 526,2 milliards d’euros en nouvelle base, dite « base 2000 », des comptes nationaux, et représentent 29,4 % du produit intérieur brut. Par rapport à l’année précédente, elles ont progressé de + 3,3 % en valeur, mais ont diminué de près de 0,3 point en part du PIB. L’ensemble des dépenses de protection sociale hors transferts internes aux différents régimes s’est quant à lui accru de 3,5 % en valeur, pour atteindre 553,7 milliards. Dans le même temps, l’ensemble des ressources hors transferts de la protection sociale a progressé de + 4,6 % en valeur. Depuis le début de la présente décennie, la part de la protection sociale complémentaire dans l’ensemble des dépenses sociales est restée globalement stable. Cette stabilité est toutefois la résultante de deux mécanismes de sens contraire : d’une part, la progression de la couverture de la population par des dispositifs d’assurance maladie complémentaire, et d’autre part une diminution tendancielle du poids des dispositifs extra-légaux de protection sociale institués dans le cadre professionnel, seulement contrariée en 2005 par la transformation du régime de retraite des industries électriques et gazières en un « régime chapeau » complétant les prestations du régime général et des régimes complémentaires de retraite des salariés du secteur privé. La part des régimes de retraite complémentaire des salariés reste continuellement voisine de 10 % de l’ensemble des prestations de protection sociale, en raison des réformes mises en oeuvre afin d’assurer l’équilibre financier à long terme de ces régimes. Les prestations versées par ces régimes progressent de + 5,2 % en 2006, soit au même rythme que l’ensemble des prestations de protection sociale du risque vieillesse – survie.
A30
L’intervention des régimes complémentaires de salariés porte exclusivement sur le risque vieillesse – survie, ce qui explique que les deux tiers environ des prestations de protection sociale versées à titre de couverture complémentaire relèvent de ce risque. Les régimes de la mutualité, de la retraite supplémentaire et de la prévoyance interviennent en premier lieu dans le domaine du risque santé , et à titre secondaire en matière de couverture vieillesse – survie. Les régimes extra-légaux d’employeurs, quant à eux, participent à la couverture d’une plus grande diversité de risques, et en particulier à celles des risques maternité – famille et emploi.
Sources : DREES Les Comptes de la protection sociale en 2006 - n° 120 – décembre 2007
Les prestations versées par les différents régimes Les régimes d’assurance sociale, avec 425,3 milliards d’euros de prestations, soit 80,8 % du montant total des prestations de protection sociale en 2006, sont prépondérants dans le système de protection sociale. À lui seul, le régime général de la Sécurité sociale verse près de la moitié (44,5 %) des prestations, soit 233,9 milliards. Cette proportion reste assez stable par rapport à 2005. Les régimes d’employeurs (2,5 % du total des prestations) versent des prestations qualifiées d’extra-légales, liées au contrat de travail établi dans le cadre de conventions collectives ou d’accords d’entreprises. Versées directement par l’employeur, ce sont principalement des prestations familiales, des compléments d’indemnités journalières, des indemnités de licenciement. Leur part dans l’ensemble des prestations est en légère augmentation (2,5 % en 2006 et 2,1 % en 2005). Les prestations versées par les régimes de la mutualité, de la retraite supplémentaire et de la prévoyance (23,1 milliards d’euros) se partagent quasi-exclusivement entre les risques santé (17,1 milliards d’euros) et vieillesse – survie (5,8 milliards d’euros). Les régimes d’intervention sociale des pouvoirs publics représentent, avec 56,6 milliards d’euros, 10,8 % du total des prestations de protection sociale, proportion qui est globalement stable depuis 2000. Ils développent des actions de solidarité nationale en faveur de populations ciblées ainsi que dans des domaines spécifiques, comme le logement ou la formation. On distingue ainsi : les prestations sociales versées par l’État (allocation aux adultes handicapés), celles gérées par des fonds spécialisés classés dans les organismes divers d’administration centrale (Odac), à l’instar de la couverture maladie universelle complémentaire, et enfin, les prestations des collectivités locales. Ces dernières comprennent une partie de l’action sociale des collectivités locales, le revenu minimum d’insertion (depuis le mois de décembre 2003), l’allocation compensatrice versée aux handicapés et aux personnes âgées, l’allocation personnalisée d’autonomie (Apa) qui se substitue à la prestation spécifique dépendance depuis 2002, les frais d’hébergement des handicapés et des personnes âgées et enfin, l’aide sociale à l’enfance. Ainsi, tous les risques sont-ils concernés à un titre ou un autre par les régimes d’intervention sociale des pouvoirs publics. Enfin, les régimes d’intervention sociale des ISBLSM sont tournés vers la protection de certaines catégories fragiles de la population, essentiellement au titre d’actions sociales. Leur périmètre a été élargi à l’occasion du passage en base 2000 des comptes nationaux et concerne désormais essentiellement le risque invalidité-
handicap au titre de prestations de services sociaux relatives à l’hébergement des personnes handicapées (6,3 milliards d’euros en 2006), ainsi que le risque pauvreté-exclusion (1,8 milliards d’euros). Au total, ces régimes versent 8,1 milliards d’euros en 2006, soit 1,5 % du total des prestations de protection sociale, proportion stable depuis 2000.
A30.1
LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
MAJ.5.08
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Régimes complémentaires obligatoires de salariés
43 483
45 192
47 045
49 523
53 084
55 897
Régimes complémentaires facultatifs :
27 778
30 128
31 113
32 356
35 533
36 164
. dont régimes extra-légaux d’employeurs
9 987
10 329
10 263
10 562
12 998
13 051
. dont régimes de la mutualité, de la retraite supplémentaire
17 791
19 798
20 849
21 794
22 534
23 112
71 261
75 320
78 158
81 879
88 617
92 061
et de la prévoyance Ensemble des régimes complémentaires
Source : DRESS, Comptes de la protection sociale
LA NEGOCIATION DES COUVERTURES SOCIALES COMPLEMENTAIRES
Les couvertures sociales complémentaires ont pour objet de compléter les prestations servies aux salariés par les régimes obligatoires de sécurité sociale ou de prévoir une prise en charge particulière lorsque ces régimes n’interviennent que partiellement ou pas du tout. La protection sociale complémentaire comporte principalement : ■
la retraite complémentaire légalement obligatoire, qui relève d’une négociation interprofessionnelle (régimes ARRCO et AGIRC) ;
■
la prise en charge des risques décès, incapacité de travail et invalidité, le remboursement des frais de santé ainsi que la constitution d’indemnités ou de primes de départ en retraite ; ces garanties sont mises en place au niveau professionnel ou souscrites par l’entreprise ;
■
plus rarement, l’instauration de régimes de retraite supplémentaire qui procurent aux bénéficiaires un revenu de remplacement venant s’ajouter aux pensions de retraite servies par les régimes de sécurité sociale et les régimes ARRCO et AGIRC ; ces régimes sont le plus souvent mis en place au niveau de l’entreprise.
Le rôle de la branche La négociation collective reste déterminante car les partenaires sociaux définissent la nature des garanties dont bénéficieront l’ensemble des salariés ou certaines catégories d’entre eux. Selon le cas, ils pourront fixer précisément le niveau des prestations, le taux de cotisation et sa répartition entre l’employeur et le salarié ou au contraire laisser toute latitude à l’entreprise en ce domaine. Les entreprises devront ensuite souscrire auprès d’un (ou des) organisme(s) assureurs(s) habilité(s) un contrat d’assurance collectif pour mettre en oeuvre ces garanties. Lorsque l’effectif des salariés de la branche professionnelle le permet, le texte conventionnel peut organiser une mutualisation des risques entre toutes les entreprises comprises dans son champ d’application, conformément aux dispositions de l’article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale. L’accord définit à cet effet les garanties et taux de cotisation et désigne le ou les organismes assureurs chargé(s) de mettre en oeuvre la couverture. Ces dispositifs doivent prévoir une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité les modalités de la mutualisation sont réexaminées, sans que cette périodicité puisse excéder cinq années.
A30.1
Les tendances 2006 L’année 2006 fait apparaître une certaine stabilité du nombre de textes conclus au niveau interprofessionnel, un niveau toujours élevé du nombre d’accords de branche malgré une légère baisse et une progression continue du nombre d’accords d’entreprise. Après plusieurs années de hausse, le nombre de textes signés au niveau interprofessionnel se stabilise en 2006 (46 contre 48 en 2005). On dénombre 33 avenants à des accords antérieurs et 13 nouveaux accords, dont huit de niveau national, parmi lesquels figurent notamment celui sur l’emploi des seniors du 9 mars 2006 et celui sur la diversité dans l’entreprise du 12 octobre 2006. La dynamique de la négociation interprofessionnelle ainsi observée devrait se maintenir, voire s’accélérer à la suite des nouvelles dispositions de la loi relative à la modernisation du dialogue social du 31 janvier 2007. Amorcé en 2004, l’accroissement du rythme de la négociation de branche s’est poursuivi et accentué en 2005, pour se stabiliser à un niveau élevé en 2006 : 1 096 accords et avenants ont été signés en 2006, soit seulement 48 de moins qu’un an auparavant à la même date. Comme l’année précédente, les salaires et la formation professionnelle restent les thèmes prépondérants des négociations. S’agissant de la négociation d’entreprise, l’augmentation du nombre d’accords en 2006 est estimée à 3% soit environ 25 000 accords. C’est sur le thème salarial que la négociation a été la plus fréquente : avec environ 37% de l’ensemble des accords signés en 2006, la question des salaires apparaît, à ce niveau également, comme le premier sujet traité par les acteurs sociaux. La répartition par secteurs d’activité est identique à celle de 2005 : le tertiaire regroupe toujours plus de la moitié des accords. Ceux-ci restent relativement concentrés dans les entreprises de grande taille. Ainsi, les entreprises de plus de 500 salariés ont généré 20% des accords alors qu’elles ne représentent que 15% de l’ensemble des entreprises ayant déposé au moins un accord. De plus, la part des accords signés par des entreprises de moins de 50 salariés reste faible, malgré une légère progression.
Le contenu de la négociation Les principales garanties mises en place concernent principalement : ■
le décès, sous forme de capital ou de rentes éducation ou de conjoint ;
■
l’incapacité de travail, sous forme d’indemnités journalières complémentaires ;
■
l’invalidité sous forme de capital ou de rentes complétant celles servies par les régimes de sécurité sociale ;
■
le versement d’une indemnité de départ en retraite supérieure aux minima légaux ;
■
le remboursement des frais de santé au delà de la prise en charge par le régime obligatoire de l’assurance
maladie (prestations en nature) ; ■
la dépendance.
Des négociations dans un environnement réglementaire complexe et sensible D’une manière générale, l’adaptation des accords à l’ensemble des obligations légales qui s’imposent en matière de protection sociale, progresse lentement, ce qui témoigne de la difficulté des partenaires sociaux à maîtriser la complexité des règles régissant la protection sociale complémentaire.
LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
A30.2 MAJ.5.08
Ainsi, l’absence dans la plupart des accords de clauses spécifiques organisant, en cas de changement d’organisme assureur, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service a conduit l’administration à différer l’extension des accords concernés. Le même constat a été fait depuis plusieurs années pour les clauses devant organiser le maintien de la garantie décès au profit des personnes en incapacité de travail ou en invalidité ce qui a conduit à une modification en 2001 de la loi de la loi n° 89-1 009 du 31 décembre 1989 qui impose désormais à l’organisme assureur de prendre en charge cette garantie.
La négociation interprofessionnelle En 2006, le nombre de textes signés au niveau interprofessionnel (43) est sensiblement le même que l’année précédente (48). Le nombre de textes signés à ce niveau se stabilise donc, après une période d’augmentation du nombre d’accords ou d’avenants interprofessionnels signés entre 2000 et 2003. En 2006, c’est la signature de nouveaux accords interprofessionnels plutôt que la conclusion d’avenants à des accords antérieurs qui a soutenu la négociation à ce niveau : treize nouveaux accords ont été conclus en 2006, contre cinq en 2005. En revanche, moins d’avenants interprofessionnels ont été signés en 2006 (31) que l’année précédente (43). Après une activité assez soutenue de la négociation interprofessionnelle en 2005, plusieurs accords ont finalement été signés en début d’année 2006 : c’est notamment le cas de la convention d’aide au retour à
l’emploi, la convention de reclassement personnalisé ou encore l’accord sur l’emploi des seniors. Sur nombre de sujets, les organisations professionnelles cherchent avant tout à négocier et parvenir à des accords plutôt que de les laisser au règlement ou à la loi. Dans cette logique, il apparaît également que les accords cadres interprofessionnels amenés à être conclus, nécessitent d’être ensuite complétés par des négociations de branche.
Évolution du nombre de textes interprofessionnels (accords et avenants) signés par an depuis 1996
Source : ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement - DGT (BDCC)
A30.2
La négociation de branche En 2006, l’activité conventionnelle de branche s’est maintenue à son niveau de l’année 2005 : 1 096 accords et avenants ont été signés en 2006, soit 48 de moins qu’un an auparavant à la même date. Amorcé en 2004, l’accroissement du rythme de la négociation de branche s’était poursuivi et accentué en 2005, pour se stabiliser en 2006 à un niveau élevé. Comme l’année précédente, un grand nombre d’accords a été conclu sur les thèmes de la formation professionnelle et des salaires. Bien qu’en léger retrait par rapport à 2005, le nombre d’accords conclus sur le thème de la formation professionnelle en 2006 reste important. Ces accords s’inscrivent dans la voie ouverte par l’accord national interprofessionnel relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie du 20 septembre 2003 et la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social. Concernant la négociation salariale, le fort dynamisme qui s’est confirmé en 2006 résulte de l’impulsion donnée par les pouvoirs publics en matière de revalorisation des bas salaires conventionnels.
Nombre d’accords de branche selon l’année de signature
Source : ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement - DGT (BDCC)
Les conventions collectives En 2006, seize nouvelles conventions collectives ont été signées, dont dix sur un champ d’application national. En 2005, huit conventions collectives nouvelles avaient été conclues.
Nombre de conventions collectives signées par an de 1996 à 2006
Année de signature
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
18
14
14
12
13
11
14
10
13
8
16
Nouvelles conventions collectives
LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
A30.3 MAJ.5.08
Parmi les seize conventions collectives signées en 2006, la moitié a été conclue dans des secteurs jusque là non couverts par une convention collective de branche. Il s’agit des conventions nationales suivantes : ■
autoroutes sociétés concessionnaires exploitantes ;
■
installateurs en remontées mécaniques ;
■
sécurité sociale praticiens conseils (général) ;
■
vétérinaires praticiens salariés ;
■
production audiovisuelle.
Les accords professionnels En 2006, quarante et un nouveaux accords professionnels ont été conclus, contre soixante et un l’année précédente à la même date. La majorité d’entre eux porte sur un unique sujet et, comme l’année précédente, c’est celui de la formation professionnelle qui est le plus fréquemment abordé (15 accords). Ces accords évoquent des dispositifs spécifiques, tels le Droit individuel à la formation (DIF), l’apprentissage, l’entretien professionnel ou les Certificats de qualification professionnelle (CQP). Ainsi, en 2006, les accords professionnels relatifs à la formation ont davantage porté sur des dispositifs précis que sur des modalités d’organisation ou de financement de la formation.
Les avenants La conclusion d’un avenant à un accord professionnel ou une convention collective constitue le mode quasi exclusif de l’évolution du droit conventionnel. En effet, les avenants représentent environ 95% des textes conventionnels conclus chaque année. Les avenants signés dans le cadre d’un texte de portée nationale représentent environ les deux tiers de l’ensemble des avenants signés en 2006. Un avenant sur quatre est conclu dans un cadre régional et enfin, un avenant sur dix relève d’un texte départemental ou local.
Les avantages des accords collectifs négociés au niveau de la branche Les accords collectifs à adhésion obligatoire négociés au niveau d’une branche professionnelle présentent les avantages suivants : ■
ils organisent une mutualisation des risques entre tous les salariés d’une branche professionnelle,
notamment lorsque cette mutualisation peut être difficilement assurée au niveau de l’entreprise (pour les plus petites) ; ■
ils permettent d’offrir des garanties plus favorables à un meilleur coût en raison des économies d’échelles
engendrées par la taille de la population couverte, économies qui sont plus importantes que celles réalisées dans le cas d’une négociation au niveau de l’entreprise ; ■
ils placent les entreprises d’une même branche professionnelle, qui sont en concurrence les unes avec les
autres, dans une même situation d’attractivité au regard du marché de l’emploi ;
A30.3
La négociation d’entreprise Près de 20 200 accords d’entreprise ont été signés en 2006 par des délégués syndicaux ou des salariés mandatés. Les textes signés par des représentants élus du personnel s’élèvent à plus de 4 700 mais concernent quasi exclusivement l’intéressement, la participation et l’épargne salariale. Sur la base des données provisoires disponibles pour 2006, on peut estimer que le nombre total d’accords signés progresse modérément par rapport à 2005, d’environ 3 %. Cette hausse modérée fait suite à la forte augmentation enregistrée en 2005 par rapport à 2004, qui était notamment due à l’épargne salariale et à la mise en place de la journée de solidarité. En 2006, le thème “salaires et primes” renforce sa position de premier objet de négociation, alors que le temps de travail poursuit son repli amorcé depuis le début des années 2000. Les accords signés par des délégués syndicaux ou des élus du personnel en 2006 sont le fruit de négociations collectives dans plus de 12 500 entreprises différentes et concernent potentiellement plus de six millions de salariés.
Nombre de textes signés selon le type de signataires par année
Nombre
total
de
textes
(décompte au 31/12/2006)
2006 (1) Chiffres provisoires
Croissance estimée sur un an (3)
2005 (1)
2004 (1)
51 160
14%
59 560
47 430
24 895
2,1%
30 606
25 730
20 178
3,2%
24 120
19 324
Dont : Accords d’entreprise signés par des élus du personnel, des délégués syndicaux ou des salariés mandatés
(2)
Accords signés uniquement par des délégués syndicaux ou salariés mandatés
Source : Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement - DARES (accords d’entreprise) (1)
Données provisoires pour 2006, car tous les accords signés en 2006 n’ont pas été enregistrés au 31
décembre. Les données de 2004 et 2005 ont en revanche été complétées et sont donc définitives. (2)
Sont donc exclues les décisions unilatérales, les accords ratifiés par référendum (majorité des 2/3 des
salariés) et les accords dont les enregistrements comportent des erreurs ou des incohérences. (3)
Taux de croissance estimé en comparant les données 2006 à celles disponibles l’an dernier à la même
époque pour 2005 (44 850 textes reçus au 31/12/2005) en supposant que les retards de collecte sont constants. Sources : DREES - la négociation collective en 2006
A30.4
LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
MAJ.5.08
Principaux thèmes abordés par les avenants et les accords professionnels signés en 2006 et 2005 Rang 2006
Thèmes
1
Salaires
2006 519
541
1
2
Système et relèvement de primes
199
196
3
3
Formation professionnelle/apprentissage
186
248
2
(1)
2005
Rang 2005
4
Retraite complémentaire et prévoyance
97
92
4
5
Temps de travail
74
62
5
6
Classifications
54
36
8
7
Éléments du contrat de travail (2)
41
39
7
8
Départ et mise à la retraite
35
45
6
9
Droit syndical
24
17
12
10
Conditions de négociations des accords (3)
21
30
10
11
Égalité professionnelle homme-femme
19
33
9
Source : Ministère de l’emploi, de la cohésion et du logement - DGT (BDCC) (1)
Les thèmes suivants sont regroupés : retraite complémentaire, prévoyance, maladie-indemnisation
complémentaire (2)
Les thèmes suivants sont regroupés : embauche, période d’essai, CDD, travail temporaire, congés
(maternité, adoption, éducation d’un enfant), licenciement (préavis, licenciement), démission. (3)
Les thèmes suivants sont regroupés : modalités de conclusion des accords, publicité de la convention dans
l’entreprise, dérogation partielle, observatoire paritaire de la négociation, règles de négociation, accord de méthode, accords avec salariés mandatés, commissions paritaires.
Types de textes pour les accords d’entreprise en 2006
Type de texte
Nombre de textes en 2006 (chiffres provisoires)
%
Ensemble
24 895
100
Accord initial
18 373
73,8
Avenant
5 008
20,1
190
0,8
969
3,9
355
1,4
Dénonciation Procès verbaux et désaccords Adhésion
Source : Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement - DARES (accords d’entreprise)
A30.4
Répartition des accords conclus en 2006 selon la taille de l’unité signataire (chiffres provisoires)
Taille (1)
Nombre total d’accords (2) (chiffres provisoires)
%
Epargne seule (3)
%
Hors épargne salariale seule
%
Ensemble
24 895
100
7 701
100
17 194
100
1 639
6,6
734
9,5
905
5,3
788
3,2
273
3,5
515
3,0
2 198
8,8
806
10,5
1 392
8,1
4 904
19,7
2 020
26,2
2 884
16,8
5 077
20,4
1 515
19,7
3 562
20,7
5 296
21,3
1 326
17,2
3 970
23,1
4 993
20,1
1 027
13,3
3 966
23,1
10 salariés et moins 11 à 20 salariés 21 à moins de 50 salariés 50 à moins de 100 salariés 100 à moins de 200 salariés 200 à moins de 500 salariés 500 salariés et plus
Source : Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement - DARES (accords d’entreprise) Un accord pouvant aborder plusieurs thèmes, le nombre total d’accords est inférieur à la somme des accords par thème. (1)
En fonction de l’effectif salarié associé à l’établissement ou l’entreprise qui a déposé l’accord
(2)
Accords signés par un délégué syndical ou un représentant élu du personnel
(3)
Il s’agit des accords dont le thème est exclusivement l’épargne salariale (intéressement, participation, PEE,
PEI, PERCO, etc).
A30.5
LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
MAJ.5.08
Effectifs salariés et répartition des accords selon le secteur d’activité (chiffres provisoires)
Activités (NES 16)
Nombre de salariés
(1)
dans
chaque secteur
% des salariés
Nombre d’accords en 2006 (2)
% d’accords
% d’accords
% d’accords
en 2006
en 2005
en 2004
Ensemble (hors agriculture, sylviculture et pêche)
16 597,4
100,0
24 786
100,0
100,0
100,0
516,6
3,1
1 134
4,6
4,7
4,8
572,5
3,4
1 409
5,7
6,2
6,3
278,9
1,7
527
2,1
1,8
2,0
735,8
4,4
1 904
7,7
7,6
8,3
1 298,9
7,8
4 390
17,7
17,1
17,4
(3)
Industries agricoles et alimentaires Industries des biens de consommation Industrie automobile Industries des biens d’équipement Industries des biens intermédiaires Energie (1)
234,5
1,4
482
1,9
2,1
1,9
Industrie
3 637,3
21,9
9 846
39,7
39,4
40,7
Construction
1 334,3
8,0
1 208
4,9
5,7
5,4
2 991
18,0
2 987
12,1
12,8
12,8
1 066,3
6,4
1 848
7,5
6,5
7,0
584
3,5
1 447
5,8
6,2
6,1
353,9
2,1
508
2,0
1,9
1,8
3 284,8
19,8
3 797
15,3
14,9
14,4
1 294,6
7,8
833
3,4
3,3
3,0
1 577,3
9,5
1 747
7,0
7,0
6,2
474
2,9
565
2,3
2,3
2,6
11 625,9
70,0
13 732
55,4
54,9
53,9
Commerce Transports
(1)
Activités financières Activités immobilières Services aux entreprises
(1)
Services aux particuliers Education, santé, action sociale Administration et activités associatives Tertiaire
Source : Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement - DARES (accords d’entreprise). Lecture : 8% des salariés sont employés dans le secteur de la construction ; 1 208 accords y ont été signés en 2006, soit 4,9% de l’ensemble des textes signés par des délégués syndicaux ou des élus du personnel.
A30.5
(1)
Effectifs Unedic au 31/12/2005 (en milliers de salariés, chiffres arrondis) hormis trois secteurs (énergie,
transports, services aux particuliers). Pour ces trois secteurs les effectifs sont complétés par des estimations de l’INSEE au 31/12/2005. (2)
Accords, avenants, PV de désaccord et dénonciations signés par des délégués syndicaux ou des élus du
personnel. Lors des précédents bilans de la négociation, les accords signés par des élus du personnel n’étaient pas pris en compte. Les chiffres ont été recalculés pour 2004 et 2005 afin d’incorporer ces accords. (3)
L’agriculture, la sylviculture et la pêche sont exclues du champ en raison des difficultés rencontrées pour
appréhender tant le nombre d’accords que l’effectif salarié de ce secteur. Le dépôt des accords se fait en partie selon un circuit différent.
PERCEPTION PAR LES SALARIES Depuis mai 2004, le taux de couverture santé est constant, comme la répartition entre les différents types de complémentaire. Cependant, les personnes non couvertes sont plus nombreuses que l’année dernière à songer à s’assurer, laissant présager une possible amélioration du taux de couverture. Les personnes ayant une couverture collective sont également plus nombreuses à imaginer prendre une couverture individuelle si jamais elles ne pouvaient plus bénéficier de leur couverture d’entreprise : ces deux évolutions témoignent d’une prise de conscience de l’importance de la complémentaire santé pour pallier la baisse des remboursements de la Sécurité sociale. L’attachement à la couverture collective, par le biais de l’entreprise, s’est également renforcé en 18 mois. Trois indicateurs en témoignent : les personnes couvertes individuellement qui pourraient bénéficier d’un contrat collectif sont encore moins nombreuses que l’année passée, les personnes couvertes individuellement qui souhaiteraient accéder à un contrat collectif sont au contraire en hausse. Enfin, la part de Français qui souhaite que l’État favorise cette forme de contrat a également augmenté. Les Français sont de plus en plus nombreux à trouver que leur complémentaire santé est chère. Ce sont les personnes ayant une couverture collective qui ont le plus révisé leur jugement, réduisant fortement l’écart avec les personnes ayant une couverture individuelle, qui sont une majorité à trouver que leur complémentaire est chère par rapport aux garanties proposées. Malgré ce sentiment de plus en plus partagé de payer trop cher, les Français envisagent généralement de garder les mêmes garanties et de payer l’intégralité de l’augmentation si leur organisme leur demande une nouvelle hausse de 10%. Par contre, ils ne sont que 40% à se dire prêts à renoncer au tiers payant en contrepartie d’une légère baisse des cotisations.
Sources : CREDOC : Les français et la reforme d'assurance maladie, Collection des rapports n° 239 janvier 2006
Une majorité de personnes couvertes par un contrat collectif Que ce soit personnellement ou par le biais de leur conjoint ou de leurs parents, 56% des personnes interrogées sont couvertes par un contrat collectif d’entreprise, 38% ont souscrit un contrat individuel et 4% bénéficient de la CMU complémentaire. Cette répartition est semblable à celle obtenue dans l’enquête précédente. Comme l’année dernière, il semble que la part des personnes couvertes par la CMU complémentaire soit inférieure à la réalité (8%). Il est possible que quelques personnes bénéficiant de la CMU aient répondu avoir un contrat individuel.
A30.6
LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
MAJ.5.08
76% des Français sont personnellement assurés par une complémentaire santé (assurés directs), qu’elle soit individuelle ou collective, 15% sont rattachés à la complémentaire du conjoint, 4% à la complémentaire des parents, 4% à la CMU complémentaire. Ces chiffres sont stables par rapport à l’enquête précédente. Les salariés trouvent en effet de nombreux avantages au contrat collectif. Une majorité évoque la question du prix : à garanties équivalentes, ces salariés estiment que le contrat collectif coûte moins cher que le contrat individuel. Cette différence de tarif s’explique par deux mécanismes auxquels les salariés accordent la même importance. D’une part, le contrat collectif bénéficie d’un tarif de groupe négocié avec l’organisme gestionnaire, en fonction du nombre de salariés dans l’entreprise. Seul face à un organisme assureur, un ménage n’a pas la possibilité de discuter les tarifs. D’autre part, dans les contrats collectifs obligatoires, l’employeur prend en charge une partie des cotisations. Cette contribution est négociée au moment de la mise en place du contrat entre l’employeur et les représentants des salariés ; elle atteint le plus souvent au moins 40% du montant total des cotisations. Enfin, les cotisations sont déduites du salaire net et sont donc non imposables. Outre l’avantage du coût, les salariés apprécient la simplicité du contrat collectif. Ils n’ont pas de démarche à faire au moment de la souscription et font plutôt confiance aux partenaires sociaux, représentants de l’employeur et des salariés, pour la négociation et le suivi du contrat. Les partenaires sociaux apparaissent comme un intermédiaire avec les organismes assureurs, qui leur évite la confrontation avec une offre difficile à décoder. Après le coût et la simplicité, le quart des salariés met en avant le fait qu’un contrat collectif obligatoire assure à tous les salariés de l’entreprise une couverture minimale. Dans un premier temps, l’obligation de cotiser est plutôt perçue comme une contrainte par les salariés interrogés. Après réflexion, cette contrainte leur apparaît être un point fort de ce type de contrat. La mutualisation des risques ne peut vraiment fonctionner que si tous les salariés cotisent, et pas seulement ceux qui ont des dépenses de santé importantes. A garanties équivalentes, c’est dans les contrats obligatoires que le montant des cotisations est le plus bas. Par ailleurs, certaines catégories de population, en particulier les jeunes sans enfants et sans problème de santé, ne voient pas toujours l’intérêt de cotiser à une complémentaire santé. Ils ont le sentiment que les cotisations versées ne compensent pas les sommes dépensées. Ainsi, ils se trouvent démunis lorsqu’ils ont à faire face à des dépenses de santé mal remboursées par la Sécurité sociale. L’employeur, en les “ forçant ” à s’assurer, les protègent de leur manque de prévoyance. Les Français couverts par une complémentaire d’entreprise y sont attachés mais souscriraient un contrat individuel s’ils n’avaient plus accès à un contrat collectif. Parmi les personnes ayant une complémentaire obligatoire, peu nombreuses sont celles qui préféreraient souscrire un contrat individuel, si elles avaient le choix : 12% certainement et 7% probablement. L’attachement au contrat collectif est finalement encore plus marqué que l’année précédente : moins de personnes couvertes en individuel qui pourraient bénéficier d’un contrat collectif, plus de personnes couvertes en individuel qui souhaiteraient pouvoir bénéficier d’un contrat collectif. S’ils n’avaient plus accès à une complémentaire d’entreprise, que ce soit personnellement ou par l’intermédiaire d’un tiers, une fois informés du prix moyen que leur coûterait une complémentaire compte tenu de leur âge, 70% déclarent qu’ils prendraient certainement un contrat individuel et 17% probablement.
A30.6
Ces chiffres sont légèrement plus élevés que l’année dernière, et semblent confirmer une prise de conscience de l’ensemble des Français sur l’importance de la complémentaire santé. Entre le système de la complémentaire d’entreprise et celui du contrat individuel, une majorité de Français, 58%, souhaitent que le premier soit favorisé à l’avenir, 28% souhaitent plutôt que les contrats individuels le soient, 14% ne se prononcent pas. Les français s’expriment encore plus nettement que l’année précédente en faveur du contrat collectif (49%), nouveau signe du renforcement de l’attachement au contrat collectif. Même les personnes couvertes par un contrat individuel mettent plus en avant les contrats collectifs que les contrats individuels. Les Français couverts par une complémentaire d’entreprise sont plus satisfaits du prix que ceux couverts par un contrat individuel. En effet, les premiers ont fait l'objet d’une négociation et l’employeur prend généralement une partie en charge. Cependant, l’écart a diminué par rapport à l’année précédente, essentiellement en raison d’une baisse de la satisfaction des bénéficiaires de contrats collectifs (10 points contre 17 l’année dernière pour ceux qui estiment payer le juste prix). La hausse des cotisations des complémentaire collectives s’est en partie reportée sur les salariés.
Sources : CREDOC : Les français et la reforme d'assurance maladie, Collection des rapports n° 239 janvier 2006
La principale limite du contrat collectif : le changement d’entreprise Trois inconvénients du contrat collectif sont chacun cités par environ la moitié des salariés. Le premier est lié aux garanties qui cessent en cas de changement d’entreprise : l’employeur suivant ne propose pas forcément de contrat collectif, ou peut proposer des garanties moins intéressantes. Si le salarié part à la retraite ou au chômage, l’organisme qui gère le contrat collectif de son ancienne entreprise doit lui faire une proposition de contrat individuel avec des garanties équivalentes, et dont la hausse de tarif est limitée par la loi Evin. En cas de changement d’employeur, l’organisme assureur n’a aucune obligation. Le deuxième inconvénient cité concerne l’obligation de cotiser même si on ne souhaite pas bénéficier de cette couverture. On a vu cependant que, après réflexion, les salariés concevaient cette obligation comme un avantage. Les salariés citent également un troisième inconvénient : l’éventuel paiement d’une double cotisation. Si les deux conjoints bénéficient chacun d’un contrat collectif incluant d’office les ayants droit, enfants comme conjoint, les cotisations sont payées deux fois sans que cela améliore forcément les remboursements. Dans la réalité, seulement 11 % des salariés affirment être dans ce cas. En effet, de plus en plus de contrats collectifs prennent en charge uniquement les ayants droit qui figurent sur la carte d’assuré social du salarié.
Le passage à la retraite : souvent une rupture dans la couverture santé Lorsqu’ils partent à la retraite, les salariés ne bénéficient plus du contrat collectif de l’entreprise (seules quelques grandes entreprises incluent dans leur contrat collectif les retraités). A un âge où la santé devient une préoccupation essentielle, les jeunes retraités sont conscients de l’importance d’une bonne couverture. Ils ont donc plutôt envie de garder leur niveau de garantie passé, voire de l’améliorer. Cependant, ils découvrent que pour garder des garanties équivalentes à leur contrat collectif, ils doivent débourser beaucoup plus d’argent que lorsqu’ils étaient salariés.
LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
A30.7 MAJ.5.08
Ils doivent assumer la part de l’employeur et faire face à une hausse du montant global des cotisations. Rappelons que pour limiter cet effet de seuil, la loi Evin oblige les organismes assureurs à proposer aux jeunes retraités un contrat similaire dont le coût global ne doit pas être majoré de plus de 50%. Beaucoup de retraités sont cependant amenés à diminuer les prestations de leur couverture individuelle, afin de réduire le montant des cotisations. D’autres basculent à ce moment-là sur la couverture de leur conjoint. Un quatrième inconvénient est moins souvent évoqué (28%) : le contrat collectif propose un choix limité dans les prestations et les niveaux de couverture. Beaucoup de contrats collectifs proposent en fait des systèmes d’option, que le salarié peut prendre s’il souhaite améliorer son niveau de couverture. Généralement, le salarié finance entièrement cette partie optionnelle, sans aide de l’employeur.
L’intérêt du contrat individuel : la liberté de choix Les avantages et les inconvénients du contrat individuel cités par les salariés sont les symétriques de ceux du contrat collectif. Les trois quarts des salariés interrogés vantent en premier la liberté du choix de l’organisme assureur et du contrat. Ils citent ensuite la possibilité de comparer les offres en choisissant le meilleur rapport qualité-prix (64%) et enfin la possibilité de personnaliser les garanties (51%). Mais dans les faits, les salariés semblent avoir quelques difficultés à faire fonctionner la concurrence : les offres sont très difficilement comparables. Certaines expriment les garanties en pourcentage du montant réel, d’autres en pourcentage du tarif conventionnel, elles n’appuient pas leur tarification sur les mêmes critères… Bien souvent, les salariés qui optent pour un contrat individuel le choisissent sur conseil d’un professionnel ou d’un particulier. En revanche, ils reprochent au contrat individuel sa tarification qui augmente avec l’âge, le coût en moyenne plus élevé que les contrats collectifs et le risque d’exclusion par une tarification élevée pour les populations à risque.
Un outil de politique sociale de l’entreprise auxquels les salariés sont sensibles Les employeurs sont actuellement incités par des avantages sociaux et fiscaux à mettre en place des contrats collectifs. Pour les entreprises qui en proposent à leurs salariés, la complémentaire santé représente un des principaux outils de leur politique sociale. Elle fait partie, avec les contrats de prévoyance ou les produits d’épargne retraite, des avantages offerts au personnel en complément de la rémunération. Les salariés semblent effectivement y être sensibles : 58% d’entre eux estiment que les garanties proposées en complémentaire santé et en prévoyance pourraient avoir un impact sur leur décision s’ils avaient à choisir entre deux entreprises. 18% pensent même que cela aurait beaucoup d’impact. Les cadres supérieurs sont moins nombreux à penser que cet élément aurait un impact (44%). A l’inverse, les ouvriers le prendraient plus en compte (63%), peut-être parce que le poids relatif que représentent ces avantages par rapport à la rémunération est pour eux plus important.
A30.7
Les salariés sont persuadés que l’entreprise a un rôle à jouer sur la maîtrise des dépenses de santé. Ainsi, 63 % estiment que l’entreprise est dans son rôle lorsqu’elle mène, avec l’appui de la médecine du travail, des actions de prévention auprès de ses salariés (vaccination contre la grippe, dépistage, bilan dentaire…). 55% considèrent également qu’elle a sa place pour mener des actions de sensibilisation (relais de campagne nationale de santé publique, nutrition, sida, tabac…). Enfin, 46% pensent qu’elle peut intervenir pour responsabiliser les salariés à la maîtrise des dépenses de santé.
Dépenses de santé : les salariés conscients de la responsabilité des assurés Pourtant, 44% des salariés estiment que c’est le comportement des assurés sociaux qui est la principale cause du dérapage des dépenses de santé. 28% attribuent la responsabilité à la gestion de la Sécurité sociale. Seulement 16% pensent que ce sont les professionnels de santé qui sont en cause. Une plus grande responsabilisation des assurés pourrait donc permettre de limiter le déficit de la Sécurité sociale. Cela passe en particulier par la prise de conscience du coût des frais médicaux engagés, 61% des salariés seraient d’accord avec le principe d’un reste à charge symbolique pour l’assuré pour toutes ses dépenses de santé. Les salariés sont également prêts à utiliser des médicaments génériques à chaque fois que cela est possible (92%) ou à entrer dans un programme de prévention régulière (82%). Ils ont un peu plus de réticences à s’adresser à un réseau de professionnels de santé (71%). Ils craignent en particulier une qualité de soins corrélée au standing du lieu de résidence et ne sont d’accord que s’il est possible de sortir du réseau (moyennant éventuellement un surcoût).
Source : Baromètre CTIP-CRÉDOC - n° 166 - juillet 2003
LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE
A31 MAJ.5.08
QUELQUES CHIFFRES
Les sociétés d’assurances interviennent en complément des régimes d’assurance obligatoires, en concurrence avec les autres organismes habilités à assumer une part des risques sociaux : les mutuelles relevant du Code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le Code de la Sécurité sociale. Ces opérations concernent : ■
le financement de compléments de retraite ;
■
les remboursements de frais de soins de santé, en complément de la Sécurité sociale ;
■
le versement d’indemnités en cas d’arrêt de travail, d’invalidité ou de dépendance et le paiement d’un capital
ou d’une rente en cas de décès.
En 2006 Avec une collecte nette (cotisations – prestations) de 65 milliards d’euros en 2006 (+ 25% par rapport à 2005), l’assurance vie constitue le vecteur le plus dynamique des placements des ménages. En effet, elle prend le mieux en compte leurs besoins de sécurité à long terme et alimente le plus efficacement l’investissement des entreprises. L’accroissement des cotisations résulte, comme l’année précédente, d’une très forte progression des versements sur les supports en unités de compte (+ 44%), favorisée par une bonne conjoncture boursière, alors que les versements sur les supports en euros augmentent de 10%. La part des premiers passe ainsi de 20% en 2005 à 25% en 2006. Deux sujets demeurent au coeur des préoccupations des Français et des pouvoirs publics – la retraite et la santé – auxquels il convient d’ajouter la dépendance, à l’égard de laquelle une prise de conscience se confirme. L’assurance vie reste d’ailleurs toujours fortement sollicitée par les ménages, notamment dans le cadre de la préparation financière de la retraite. Les prestations (capitaux et rentes versés à l’échéance du contrat ou rachats en cours de contrat) progressent également fortement (+ 10%). Si l’on ajoute à la collecte nette les intérêts (intérêts crédités et participation aux bénéfices, déduction faite des charges imputées aux assurés) versés sur les contrats en cours, on obtient le flux de provisions mathématiques (hors valorisation des supports en unités de compte) correspondant aux sommes nouvellement provisionnées au bénéfice des assurés. Il s’établit à 91 milliards d’euros en 2006, en progression de 24%.
La retraite En 2006, les sociétés d’assurances ont collecté 10 milliards d’euros au titre de ces contrats et versé 5 milliards d’euros à leurs assurés. Les assureurs prennent en charge environ 80% des prestations retraite versées par l’ensemble des organismes complémentaires.
A31
Deux rapports du Conseil d’orientation des retraites (de mars 2006 et janvier 2007) ont mis en évidence que la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites n’a pas réglé leur financement. À une assez faible diminution des taux de remplacement correspondraient, en effet, de très lourds déficits des régimes de retraite faute de retrouver le plein emploi. D’ailleurs, pour la Commission européenne, à politiques nationales inchangées, la dette des pays de l’Union passerait de 63% du PIB aujourd’hui à 200% en 2050. Si l’on veut éviter de reporter le financement du déficit sur les générations futures, il faut, pour maintenir un niveau acceptable de revenus aux retraités, encourager l’épargne retraite individuelle ou d’entreprise. Il faut aussi que chaque Français soit pleinement informé de ses droits futurs pour agir en connaissance de cause.
La santé Depuis longtemps, les assureurs santé participent, en complément des régimes obligatoires d’assurance maladie : ■
au remboursement des frais de soins et de biens médicaux ; l’étendue des garanties varie de la prise en
charge du seul ticket modérateur au remboursement plus ou moins important des frais non couverts par la Sécurité sociale ; ■
au versement d’indemnités qui compensent les pertes de revenus résultant d’un arrêt de travail ou d’une
invalidité. Les sociétés d’assurances proposent notamment des contrats individuels sans sélection ni questionnaire médical, et sans exiger de l’assuré qu’il appartienne à une catégorie professionnelle particulière. Les entreprises peuvent également souscrire des contrats collectifs pour leurs salariés. Dans le cadre de la réforme en cours d’application sur la santé, le rôle important des assureurs complémentaires, notamment des sociétés d’assurances, a été largement reconnu.
Les contrats « responsables » Les nouvelles règles, portant sur des interdictions de remboursement et des obligations de prise en charge, préservent une diversité qui répond aux différents besoins et souhaits des assurés. L’obligation d’inclure au moins deux prestations de prévention est également positive, amorçant une évolution indispensable du curatif vers le préventif.
La dépendance Trois millions de personnes sont aujourd’hui couvertes en dépendance auprès de sociétés d’assurances, de mutuelles du Code de la mutualité ou d’institutions de prévoyance. Malgré les efforts des pouvoirs publics et les mesures prises dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale, l’État ne pourra assumer seul l’ensemble des besoins à venir liés à la perte d’autonomie des personnes âgées, d’autant que ces besoins croissent sans cesse. Le nombre de personnes âgées dépendantes pourrait, en effet, doubler d’ici à 2040 et, compte tenu de l’augmentation des dépenses de personnel, le coût de prise en charge devrait s’accroître sensiblement plus vite que la richesse nationale. Une approche combinée doit donc être trouvée entre l’intervention publique, ciblée sur les besoins immédiats de la population la plus vulnérable, et l’offre d’assurance, pour les personnes en mesure de se couvrir par un acte de prévoyance.
LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE
A31.1
QUELQUES CHIFFRES
MAJ.5.08
Les assurances de personnes en 2006 (société vie, dommages et mixtes) Cotisations (affaires directes)
Variation en %
Milliards d’Euros LES ASSURANCES EN CAS DE VIE ET LES BONS DE CAPITALISATION
132,8
17,2
• les assurances en cas de vie
127,3
17,4
120,4
17,8
-
contrats à adhésion individuelle
-
contrats collectifs
• les bons de capitalisation
6,9
11
5,5
13,1
21,9
5,4
7,7
4,3
LES ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS, DE MALADIE OU D’ACCIDENT • les assurances en cas de décès -
contrats à adhésion individuelle
2,3
8,4
-
contrats collectifs
5,4
2,7
14,2
6,0
• les assurances en cas de maladie ou d’accident corporels -
contrats à adhésion individuelle
7,4
7,8
-
contrats collectifs
6,8
4
Total assurances de personnes
154,7
15,4
L’ASSURANCE VIE ET LES BONS DE
140,5
16,4
43,7
CAPITALISATION
9,5
-
dont supports en euros
105,5
-
dont supports en unité de compte
35,0
LES ASSURANCES EN CAS DE MALADIE 14,2
6,0
-
dont soins de santé
7,2
6,9
-
dont incapacité-invalidité
7,0
5,0
154,7
15,4
OU D’ACCIDENT CORPOREL
Total assurances de personnes
Source FFSA - L’assurance française en 2006
A31.1
Les affaires directes en assurances de personnes (1) (en milliards d’euros) 1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
72,3
59,9
69,4
84,7
78,8
79,3
85,6
98,4
113,3
132,8
67,6
57,4
66,5
81,8
76,1
76,8
83,4
94,5
108,4
127,3
63,2
54,1
62,0
76,2
70,8
72,1
77,4
88,7
102,2
120,4
4,4
3,3
4,5
5,6
5,3
4,7
6,0
5,8
6,2
6,9
4,7
2,5
2,9
2,9
2,7
2,5
2,2
3,9
4,9
5,5
13,7
14,0
14,3
14,9
15,4
16,3
17,7
19,3
20,7
21,9
4,9
5,0
5,3
5,6
5,8
6,2
6,5
6,9
7,3
7,7
1,5
1,5
1,6
1,7
1,7
1,9
1,9
2,1
2,1
2,3
3,4
3,5
3,7
3,9
4,1
4,3
4,6
4,8
5,2
5,4
8,8
9,0
9,0
9,3
9,6
10,1
11,2
12,4
13,4
14,2
4,0
4,2
4,3
4,5
4,8
5,0
5,6
6,2
6,8
7,4
Contrats collectifs
4,8
4,8
4,7
4,8
4,8
5,1
5,6
6,2
6,6
6,8
Total
86,0
73,9
83,7
99,6
94,2
95,6
103,3
117,7
134,0
154,7
74,1
71,3
73,4
75,8
73,5
72,5
72,7
74,4
76,3
76,3
11,3
14,9
24,0
36,3
21,8
14,8
14,1
16,8
24,4
35,0
61,0
45,0
45,4
48,4
57,0
64,5
71,5
81,6
88,9
97,8
Vie et capitalisation Les assurances en cas de vie Contrats à adhésion individuelle Contrats collectifs Les bons de capitalisation Décès, accidents, maladie Les assurances en cas de décès Contrats à adhésion individuelle Contrats collectifs Les assurances en cas de maladie ou d’accident corporel
(2)
Contrats à adhésion individuelle
Part en % de l’ensemble du marché Vie et capitalisation Supports en unité de compte Supports en Euros (1)
Les assurances de personnes comprennent les assurances vie, les bons de capitalisation et les assurances
de dommages corporels (assurances en cas de maladie ou d’accident corporel autre qu’automobile. Ces deniers figurent dans les états comptables des sociétés d’assurance de dommages). (2)
Y compris les garanties complémentaires annexées aux contrats vie
Source : Les assurances de personnes en 2005 - données clés - FFSA
LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE
A31.2
QUELQUES CHIFFRES
MAJ.5.08
LES COUVERTURES DE PRÉVOYANCE
L’intervention des sociétés d’assurances L’intervention des sociétés d’assurances en complément des régimes obligatoires concerne le financement de compléments de retraite, le remboursement de frais de soins, le versement d’indemnités en cas d’arrêt de travail, d’invalidité ou de dépendance, le paiement d’un capital ou d’une rente en cas de décès. Elles interviennent aussi comme gestionnaires de régimes obligatoires des travailleurs non salariés et des agriculteurs. Pour ces derniers, les garanties de base contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ont été transférées à la Sécurité sociale le 1er avril 2002, mais les exploitants conservent le choix de l’organisme gestionnaire. Par ailleurs, les sociétés d’assurances couvrent les accidents du travail de personnes non prises en charge par la Sécurité sociale, par exemple le personnel des collectivités locales ou les professions libérales. Les prestations versées au titre de la protection sociale en France sont estimées à 365 milliards d’euros en 2006, dont 178 milliards au titre de la retraite et 187 milliards au titre de la prévoyance (santé, incapacité, invalidité, dépendance et décès). Avec 19 milliards d’euros de prestations versées, les sociétés d’assurances représentent 5% de la protection sociale en France en 2006.
Le financement des dépenses de soins et de biens médicaux Les dépenses totales de soins et de biens médicaux sont estimées à 155 milliards d’euros en 2006. Les prestations versées par la Sécurité sociale (régime général et régimes spéciaux) représentent 78% de l’ensemble des dépenses de soins et de biens médicaux. La part des dépenses restée à la charge des ménages est de 9%. Les organismes d’assurances complémentaires (sociétés d’assurances, mutuelles relevant du Code de la mutualité et institutions de prévoyance) couvrent globalement 13% de ces dépenses. Avec 5 milliards d’euros de prestations versées en 2006 – montant qui ne tient pas compte de la part payée au titre de la réassurance des mutuelles du Code de la mutualité et des institutions de prévoyance – les sociétés d’assurances interviennent à hauteur de 3% dans le financement global des dépenses de soins et de biens médicaux. Les organismes complémentaires opèrent essentiellement dans la prise en charge des soins de ville, en particulier les soins dentaires – surtout des prothèses –, les soins médicaux, les analyses de biologie, les médicaments et l’optique. L’ensemble de ces cinq postes représente 80% des prestations versées par les sociétés d’assurances au titre des garanties frais de soins. Des précisions réglementaires concernant les conditions s’appliquant aux contrats « responsables » sont intervenues en 2006. Ces contrats devant prendre en charge au moins deux prestations de prévention figurant au sein d’une liste fixée par arrêté, les assureurs complémentaires étaient dans l’attente de cette liste, qui a été publiée en juin 2006. Par ailleurs, l’administration sociale a admis que le caractère « responsable » des contrats puisse être apprécié de façon globale lorsqu’un même souscripteur en détient plusieurs.
A31.2
L’indemnisation en cas de décès, d’incapacité, d’invalidité ou de dépendance L’ensemble des prestations versées en cas de décès, d’incapacité, d’invalidité ou de dépendance est estimé à 32 milliards d’euros pour l’année 2006. Les sociétés d’assurances, avec 9 milliards d’euros de prestations, représentent plus du quart du total et près des deux tiers des prestations réglées par les organismes d’assurances complémentaires.
Le financement de la retraite Les régimes légalement obligatoires de retraite, régimes de base et complémentaires, ont versé 172 milliards d’euros de prestations en 2006 (estimation). Compte tenu des évolutions démographiques, la baisse prévisible du montant de la retraite issu de ces régimes, rapporté au dernier salaire brut d’activité, crée un besoin élevé et croissant de prestations complémentaires. Les contrats de retraite proposés par les sociétés d’assurances ont pour objet de garantir, à partir de l’âge de la retraite, le versement d’un revenu régulier jusqu’au décès du retraité (ou de son conjoint, en cas de réversion). Ils peuvent être souscrits : ■
par les entreprises pour leurs salariés : contrats à prestations ou à cotisations définies, contrats en
sursalaire, contrats d’indemnités de fin de carrière, plans d’épargne retraite d’entreprise (Pere) ; ■
par les particuliers : contrats relevant de la loi Madelin pour les indépendants, contrats retraite spécifiques
de certaines professions (agriculteurs, fonctionnaires...) et plans d’épargne retraite populaire (Perp). En 2006, les sociétés d’assurances ont collecté 10 milliards d’euros au titre de ces contrats et versé 5 milliards d’euros à leurs assurés. Les assureurs prennent en charge environ 80 % des prestations retraite versées par l’ensemble des organismes complémentaires.
Le financement de la dépendance Malgré les efforts des pouvoirs publics et les mesures prises dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale, l’État ne pourra assumer seul l’ensemble des besoins à venir liés à la perte d’autonomie des personnes âgées, d’autant que ces besoins croissent sans cesse. Le nombre de personnes âgées dépendantes pourrait, en effet, doubler d’ici à 2040 et, compte tenu de l’augmentation des dépenses de personnel, le coût de prise en charge devrait s’accroître sensiblement plus vite que la richesse nationale. Dans ce contexte, le recours à des couvertures d’assurance paraît nécessaire. La FFSA a fait réaliser au printemps 2006 une enquête sur les attitudes et les comportements des personnes âgées de 45 à 75 ans face à la dépendance. Il en ressort que les Français estiment aussi important de se prémunir contre la dépendance que de préparer financièrement leur retraite. La moitié des personnes interrogées déclarent être concernées par le risque de la perte d’autonomie liée au vieillissement, les plus sensibilisées étant celles qui l’ont déjà vécu dans leur entourage.
Source : FFSA – L’assurance française en 2006
A31.3
LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE QUELQUES CHIFFRES
MAJ.5.08
Le choix des entreprises 85% des employeurs proposent au moins une garantie de prévoyance à l’ensemble de leurs salariés. La couverture la plus souvent proposée reste l’incapacité de travail (indemnités journalières) : 77% des responsables interrogés déclarent la proposer à tous leurs salariés et 10% à une partie seulement. Ce chiffre est en hausse, il était égal à 72% en 2003. 84% déclarent qu’au moins une partie de leurs salariés sont couverts en cas de décès (toute modalité confondue). 77% proposent une rente en cas d’invalidité. En revanche, les employeurs déclarent beaucoup moins souvent que leurs salariés sont couverts sur les risques dépendance et retraite. Seuls 27% déclarent proposer à au moins une partie de leurs salariés une épargne retraite en supplément de la retraite obligatoire et de la retraite complémentaire et 7% une rente de dépendance en cas de perte d’autonomie liée au grand âge. En comparaison de 2003, le niveau de couverture est en légère hausse quel que soit le risque. Le niveau de couverture ne dépend ni du secteur d’activité de l’entreprise ni de sa taille. 7% des responsables interrogés ne proposent aucune garantie de prévoyance et 15% n’en proposent aucune à l’ensemble de leurs salariés. Ces chiffres en baisse confirment une amélioration de la couverture des salariés en termes de prévoyance. Lorsque les entreprises proposent des garanties de prévoyance, elles en proposent le plus souvent trois : 47% des responsables interrogés déclarent proposer des garanties à l’ensemble de leurs salariés en ce qui concerne trois des risques cités et 50% à une partie seulement. Si on tient compte des cinq risques évoqués, 2% des entreprises proposent des garanties de prévoyance sur tous ces risques à tous leurs salariés (6 cas). 3% en proposent à une partie seulement (10 cas). Les très petites entreprises (9 salariés ou moins) proposent moins souvent des garanties de prévoyance : 32% d’entre elles n’en proposent aucune à tous les salariés et 20% à une partie seulement. Cet écart concerne surtout les risques décès et invalidité, il est nettement moins marqué en ce qui concerne l’épargne retraite et la dépendance. Dans sept cas sur dix, les garanties de prévoyance dans l’entreprise font partie de la convention collective ou d’un accord négocié au niveau de la branche. Elles sont moins fréquemment mises en place à l’initiative de l’employeur que ce soit après un référendum au sein de l’entreprise ou après une décision unilatérale de ce dernier. Par rapport à 2003, le poids des garanties mises en place par une convention collective ou un accord négocié au niveau de la branche est même en hausse, elles sont encore moins souvent issues de l’initiative de l’employeur. Les garanties de prévoyance sont d’autant plus souvent obligatoires et incluses dans une convention collective que l’entreprise est grande. Au sein des entreprises de 9 salariés ou moins, 44% déclarent qu’aucune garantie n’est obligatoire, contenue dans une convention collective, cette proportion n’est que de 13% parmi les entreprises employant entre 100 et 199 salariés. 12% des entreprises réfléchissent à la mise en place de nouvelles garanties en matière de prévoyance et 16% pour un dispositif d’épargne retraite. Cette question n’était pas posée dans les précédents baromètres. Cette opinion ne varie pas selon le secteur d’activité et la taille de l’entreprise.
Source : CREDOC/CTIP, Garanties et services : les attentes des salariés et des entreprises - Juillet 2005
LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE
A32 MAJ.5.08
DEPENSES DE SANTE EN FRANCE Source DREES : Les comptes nationaux de la santé en 2006 Le montant total des dépenses de santé atteint 198,3 milliards d’euros en 2006, soit 11,07% du produit intérieur brut, contre 11,16% en 2005. Le montant de la consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) est de 156,6 milliards d’euros en 2006, représentant 8,74% du PIB, contre 8,80% en 2005. Le taux de croissance en valeur des dépenses de santé observé en 2006 (+ 3,5%) est le plus faible enregistré depuis 1997. Cela tient à titre principal à une moindre progression des prix de la santé (+ 1,5% en 2005, + 0,8 % en 2006), et secondairement à un ralentissement simultané des volumes (+ 2,9% en 2005, + 2,7% en 2006). S’agissant des prix, le ralentissement est essentiellement dû à la forte baisse des prix des médicaments (3,7%), en conséquence de la nouvelle progression de la part des génériques sur le marché du médicament, et de baisse de prix concernant un certain nombre de spécialités. Le ralentissement des prix dans les cliniques privées (+ 2,7% en 2005 et + 1,0% en 2006), lié à une baisse des tarifs des séjours intervenue en cours d’année, a également contribué au ralentissement d’ensemble. À l’inverse, les prix des actes de médecine ambulatoire ont progressé plus vivement en conséquence, notamment, de diverses revalorisations et de l’introduction de la classification commune des actes médicaux (CCAM).
Les Comptes de la santé distinguent différents agrégats La consommation de soins et biens médicaux (CSBM) : 156,6 milliards d’euros en 2006 Elle comprend les soins hospitaliers, les soins ambulatoires (médecins, dentistes, auxiliaires médicaux, laboratoires d’analyses, thermalisme), les transports sanitaires, les médicaments et les autres biens médicaux (optique, prothèses, petits matériels et pansements). La consommation de soins et de biens médicaux a donc progressé en valeur un peu moins rapidement que le PIB en 2006 (+ 3,5% contre + 4,3%), ce qui n’était pas arrivé depuis 1998. On assiste ainsi au resserrement d’un écart de croissance entre dépenses de santé et PIB, qui s’était nettement ouvert depuis 2001, atteignant plus de trois points en 2002 et 2003, et avait commencé à se réduire à partir de 2004. La CSBM par habitant s’élève à 2 477 euros (croissance de + 2,9% par rapport à 2005). La dépense courante de santé : 198,3 milliards d’euros en 2006 C’est le total des dépenses engagées par les financeurs du système de santé : Sécurité sociale, État, collectivités locales, organismes de protection complémentaire (mutuelles, sociétés d’assurances, institutions de prévoyance) et ménages. Elle couvre un champ plus large que la consommation médicale totale puisqu’elle prend également en compte : les indemnités journalières (IJ), les subventions reçues par le système de santé assimilées à des dépenses, les dépenses de prévention collective, de recherche et de formation médicales ainsi que les coûts de gestion de la santé. Elle atteint 198,3 milliards d’euros, soit 11,07% du produit intérieur brut (PIB). Ce ratio est légèrement inférieur au niveau atteint en 2005 (11,16%).
A32
La dépense totale de santé : 188 milliards d’euros en 2005 Depuis 2006, la transmission des données à l’OCDE se fait grâce à un questionnaire commun avec Eurostat et l’OMS. À cette occasion, le champ couvert par ces données a été élargi aux dépenses liées au handicap et à l’investissement du secteur privé. Dans les comparaisons internationales présentées dans ce document, on se référera au ratio «Dépenses totales de santé/PIB ». La dépense totale est définie comme la dépense courante de santé (198,3 milliards d’euros en 2006) diminuée des indemnités journalières (10,3 milliards d’euros en 2006), d’une partie des dépenses de prévention, du coût de la formation et de la recherche médicales et augmentée de l’investissement des secteurs publics et privés ainsi que des dépenses de santé liées à la dépendance et au handicap.
Les indemnités journalières En 2006, les prestations en espèces se montent à 10,3 milliards d’euros, en diminution de -0,6% par rapport à l’année précédente. Cette baisse, qui intervient après celle de 2005 (- 1,1%) confirme le net retournement de tendance initié en 2004 après plusieurs années de forte hausse (+8,6 % en moyenne entre 1999 et 2003). La diminution en 2006 est particulièrement prononcée pour le risque maladie, avec une baisse de - 2,8%, contre + 2,0% pour les accidents du travail et + 3,6% pour les indemnités journalières maternité; elle est cependant nettement moins marquée que celle observée en 2005, en raison notamment de la reprise de l’emploi salarié qui tire mécaniquement à la hausse le volume d’indemnités journalières.
A32.1
LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DEPENSES DE SANTÉ EN FRANCE
MAJ.5.08
Consommation de soins et de biens médicaux (CSBM)
Soins hospitaliers Publics Privés Soins ambulatoires Médecins Auxiliaires médicaux Dentistes Analyses Cures thermales Transports de malades Médicaments Autres biens médicaux en ambulatoire Optique Prothèses, orthèses, véhicules pour handicapés physiques (VHP) Petits matériels et pansements Consommation de soins et de biens médicaux Produit intérieur brut (PIB)
Source : DRESS, Comptes de la santé 2006
2004
2005
2006
4,7 4,7 4,7 4,4 3,0 6,5 4,7 6,7 -0,3 8,0 5,7 7,9 5,3 7,3
5,0 4,7 6,0 3,2 3,2 5,2 1,1 3,7 0,1 7,0 4,2 5,9 2,5 12,0
3,4 3,3 3,7 4,6 4,0 6,8 4,1 4,1 0,0 9,2 1,5 4,9 2,2 5,7
Montants 2006 en millions d’Euros 69 858 54 151 15 707 42 785 19 823 9 457 9 080 4 135 290 3 083 31 942 8 898 4 298 1 444
12,4 5,1 4,1
8,5 4,4 3,5
8,6 3,5 4,3
3 156 156 565 1 792 000
A32.1
Structure de la consommation de soins et de biens médicaux en valeur en%) La structure de la consommation de soins et biens médicaux évolue lentement depuis 2000. On observe cependant une légère diminution, en 2006, de la part des soins hospitaliers, et de celle des médicaments et une augmentation de 0,3 point de la part des soins ambulatoires. La part des autres postes de consommation tels que les « autres biens médicaux », connaît une progression modeste.
Soins hospitaliers Publics Privés Soins ambulatoires Médecins Auxiliaires médicaux Dentistes Analyses Cures thermales Transports de malades Médicaments Autres biens médicaux en ambulatoire Optique Prothèses, orthèses, véhicules pour handicapés physiques (VHP) Petits matériels et pansements Consommation de soins et de biens médicaux
1995 46,7 36,2 12,4 27,3 13,2 5,3 6,1 2,4 0,3 1,5 18,8 3,2 2,6 0,8 0,4 100,0
2000 45,8 35,4 10,3 27,1 13,2 5,5 5,8 2,4 0,2 1,6 20,5 5,0 2,8 0,8 1,4 100,0
2004 44,4 34,6 9,9 27,4 12,8 5,8 6,0 2,6 0,2 1,8 20,8 5,5 2,8 0,8 1,8 100,0
2005 44,7 34,7 10,0 27,0 12,6 5,9 5,8 2,6 0,2 1,9 20,8 5,6 2,8 0,9 1,9 100,0
2006 44,6 34,6 10,0 27,3 12,7 6,0 5,8 2,6 0,2 2,0 20,4 5,7 2,7 0,9 2,0 100,0
Depuis 1995, la part de la Sécurité sociale dans le financement de la CSBM est globalement stable, autour de 77%. Cette stabilité est le résultat de deux évolutions divergentes: la structure de la CSBM se déforme en faveur des produits les moins bien remboursés ou non remboursés (médicaments non remboursables ou faiblement remboursés, optique) mais le nombre des assurés sociaux qui bénéficient d’une exonération du ticket modérateur est en nette progression. Le reste à charge des ménages est quant à lui orienté à la baisse, sous l’effet d’un financement accru par les organismes complémentaires (en particulier les institutions de prévoyance) et, dans une moindre mesure, de la création de la CMU complémentaire. L’année 2005 avait été marquée par une légère baisse de la part prise en charge par la Sécurité sociale, et symétriquement une hausse du reste à charge des ménages. Ces évolutions s’expliquaient essentiellement par la mise en place de la participation forfaitaire d’un euro déduite, depuis le 1er janvier 2005, du montant des remboursements pour chaque consultation ou acte réalisé par un médecin ou analyse de biologie médicale. Les effets de cette participation forfaitaire sur la structure du financement avaient été modérés par la mise en place de la rémunération médecin traitant (RMT), financée entièrement par l’assurance-maladie. En 2006, on observe principalement une légère baisse de la part de la Sécurité sociale (de 77,2% en 2005 à 77,0% en 2006), qui retrouve ainsi son niveau de 2001, et une légère croissance du reste à charge des ménages (à 8,56% contre 8,48% en 2005). Cette évolution est liée tout d’abord à la modulation des taux de remboursement des patients pour les consultations de médecins, selon qu’ils respectent ou non le parcours de soins. Ainsi, le taux de remboursement passe de 70% dans le cadre du parcours de soins, à 60% pour une consultation hors parcours de soins (ou pour les patients n’ayant pas désigné de médecin traitant). Cette mesure s’est traduite par une économie estimée à 150 millions d’euros pour la CNAMTS ; cette somme s’est en grande partie reportée sur les ménages, puisque les organismes complémentaires étaient fiscalement incités à ne pas prendre en charge cette baisse des remboursements par la sécurité sociale.
A32.2
LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DEPENSES DE SANTÉ EN FRANCE
MAJ.5.08
Une autre mesure ayant contribué à diminuer la part financée par la Sécurité sociale est la hausse de 1 euro du forfait journalier au 1er janvier 2006 (de 10 à 11 euros pour les hospitalisations en psychiatrie, et de 14 à 15 euros dans les autres cas). Cette hausse, dont le montant global est estimé à environ 100 millions d’euros, est principalement prise en charge par les organismes complémentaires, puisque la plupart des contrats prévoient la prise en charge du forfait journalier. À l’inverse, la montée en charge de la rémunération médecin traitant (dont le montant double entre 2005 et 2006, passant de 109 à 213 millions d’euros selon la CNAMTS) et l’augmentation de la rémunération des astreintes des médecins dans le cadre des permanences de soins, qui sont toutes deux financées entièrement par la Cnamts, modèrent la baisse du financement par la Sécurité sociale. On étudie ci-dessous plus en détail la structure du financement des dépenses pour les trois postes les plus importants de la CSBM: soins hospitaliers, soins ambulatoires et médicaments. Pour les autres postes de dépenses, on peut signaler que les transports restent le poste le mieux pris en charge par la Sécurité sociale (94,1% en 2006), même si on observe une très légère baisse depuis quelques années (95,8% en 1995). À l’inverse, les autres biens médicaux restent le poste le moins bien remboursé par l’assurance-maladie (43,0% en 2006), même si cette prise en charge progresse régulièrement depuis plusieurs années: 23% en 1995, puis 36% en 2000, et 42% en 2005. Cette progression s’explique en grande partie par un effet de structure. En effet, le poids du poste «petits matériels et pansements», qui est pris en charge à plus de 90% par l’assurance maladie, progresse fortement au sein des autres biens médicaux, passant de 11% en 1995 à 35% en 2006, alors que le poids de l’optique, très peu prise en charge, baisse dans le même temps de 68% à 48%. La part financée par les organismes complémentaires progresse également, ce qui conduit à une diminution régulière et rapide du reste à charge des ménages (26% en 2006, après 37% en 2000 et 51% en 1995).
Structure du financement de la dépense courante de soins et de biens médicaux (en %)
1995
2000
2004
2005
2006
Sécurité sociale de base
77,1
77,1
77,3
77,2
77,0
Etat, collectivités locales et CMU-C
1,1
1,2
1,4
1,3
1,4
Mutuelles
7,3
7,7
7,4
7,4
7,4
Sociétés d’assurance
3,3
2,7
3,1
3,1
3,2
Institutions de prévoyance
1,6
2,4
2,6
2,5
2,4
Ménages
9,6
9,0
8,3
8,5
8,6
Total
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Sources : DRESS
A33
LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE
MAJ.5.08
PRESTATIONS VERSEES AU TITRE DE LA PREVOYANCE Source FFSA - L’assurance française en 2006
L’assurance et la protection sociale en France en 2006 L’intervention des sociétés d’assurances en complément des régimes obligatoires concerne le financement de compléments de retraite, le remboursement de frais de soins, le versement d’indemnités en cas d’arrêt de travail, d’invalidité ou de dépendance, le paiement d’un capital ou d’une rente en cas de décès. Elles interviennent aussi comme gestionnaires de régimes obligatoires des travailleurs non salariés et des agriculteurs. Pour ces derniers, les garanties de base contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ont été transférées à la Sécurité sociale le 1er avril 2002, mais les exploitants conservent le choix de l’organisme gestionnaire. Par ailleurs, les sociétés d’assurances couvrent les accidents du travail de personnes non prises en charge par la Sécurité sociale, par exemple le personnel des collectivités locales ou les professions libérales. Les prestations versées au titre de la protection sociale en France sont estimées à 365 milliards d’euros en 2006, dont 178 milliards au titre de la retraite et 187 milliards au titre de la prévoyance (santé, incapacité, invalidité, dépendance et décès). Avec 19 milliards d’euros de prestations versées, les sociétés d’assurances représentent 5% de la protection sociale en France en 2006.
Le financement des dépenses de soins et de biens médicaux Les dépenses totales de soins et de biens médicaux sont estimées à 155 milliards d’euros en 2006. Les prestations versées par la Sécurité sociale (régime général et régimes spéciaux) représentent 78% de l’ensemble des dépenses de soins et de biens médicaux. La part des dépenses restée à la charge des ménages est de 9%. Les organismes d’assurances complémentaires (sociétés d’assurances, mutuelles relevant du Code de la mutualité et institutions de prévoyance) couvrent globalement 13% de ces dépenses en 2005. Avec 5 milliards d’euros de prestations versées en 2006 – montant qui ne tient pas compte de la part payée au titre de la réassurance des mutuelles du Code de la mutualité et des institutions de prévoyance – les sociétés d’assurances interviennent à hauteur de 3% dans le financement global des dépenses de soins et de biens médicaux. Les organismes complémentaires interviennent essentiellement dans la prise en charge des soins de ville, en particulier les soins dentaires – surtout des prothèses – les soins médicaux, les analyses de biologie, les médicaments et l’optique. L’ensemble de ces cinq postes représente environ 80% des prestations versées par les sociétés d’assurances au titre des garanties frais de soins.
A33
L’indemnisation en cas de décès, d’incapacité, d’invalidité ou de dépendance L’ensemble des indemnités versées en cas de décès, d’incapacité, d’invalidité ou de dépendance est estimé à 32 milliards d’euros pour l’année 2006. Les sociétés d’assurances, avec 9 milliards d’euros de prestations, représentent près du quart du total et près des deux tiers des indemnités réglées par les organismes d’assurances complémentaires.
A34
LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE
MAJ.5.08
INTERVENANTS SUR LE MARCHÉ DE LA PRÉVOYANCE Pour les entreprises, la sélection de l’opérateur n’est pas aisée entre sociétés d’assurances, mutuelles et institutions de prévoyance. Depuis la loi du 8 août 1994, les institutions de prévoyance se sont fondues dans des groupes. De rapprochements en fusions, on arrive aujourd’hui à une bonne vingtaine de groupes de retraite et de prévoyance. A terme leur nombre ne devrait pas dépasser la dizaine. Côté mutuelles, le mouvement de concentration s’est amorcé beaucoup plus tard, après les ordonnances de 2003 transposant les directives assurances dans le Code de la mutualité. Alors que l’on comptait 6 000 mutuelles en 1998, leur nombre est de moins de 1 millier aujourd’hui. Côté assureurs, les opérations de fusion et d’acquisition se sont poursuivies en 2004. Des sociétés se sont également rapprochées pour mettre en commun des moyens. La concentration est comparable à la moyenne européenne du secteur de l’assurance : les cinq premiers groupes représentent 43% du marché français, les dix premiers à 65%. Elle est légèrement plus marquée en assurance vie qu’en assurances de dommages.
Les nouveaux groupes de prévoyance (cotisations totales prélevées en 2003) Plus de 500 millions d’euros 1 - Méderic/Malakoff (1) 2 - AG2R/Isica 3 - Pro BTP (2) 4 - Prisme Prévoyance 5 - MV4/Parunion (1) 6 - Ionis/Apri Plus de 100 millions d’euro 7 - Agrica (2) 9 - Apicil 10 - D & O (Dumas + Orepa) 11 - Mornay 12 - IRP Auto 13 - Ipeca 14 - Prémalliance 15 - Audiens 16 - Arpège 17 - Vauban Moins de 100 millions d’euro 18 - Humanis (3) 19 - Taitbout 20 - Omnirep 21 - B2V(BCP+Ucreppsa) (1)
2 024,2 1 845,0 1 470,8 613,0 535,7 509,8 320,4 292,82 286,9 256,0 216,2 174,1 169,1 167,3 151,0 128,0 85,0 50,0 49,0 NC (4)
Se sont constitués en groupement paritaire de prévoyance (GPP) Médéric et Malakoff, d’une part, Parunion
et MV4, d’autre part. (2)
Pro BTP a constitué un cartel des institutions professionnelles avec, notamment, Agrica et IRP Auto.
(3)
Sont en discussion en vue d’un éventuel partenariat les groupes Vauban et Humanis.
(4)
Non communiqué.
Source : Liaisons Sociales/Magazine - Avril 2005
A34
Les principaux acteurs mutualistes (cotisations prévoyance en millions d’euros en 2003) Mutuelles 1 - UNPMF
343,0
2 - Préviade-Mutuouest
212,0
3 - MIP + MG
160,3
4 - SMI
160,0
5 - Société mutuelle Mieux-Etre (SMME)
136,0
6 - MCD
88,0
7 - Imadiès
70,8
8 - Micils
66,7
9 - Mutuelle Atlantique
54,0
10 - Spheria Val de France
43,6
Source : Liaisons sociales/Magazine - Avril 2005
Les principaux assureurs En 2004, les cotisations versées au titre des contrats collectifs assurances de personnes s’élèvent à 20,6 milliards d’euros dont 3,2 milliards d’euros au titre des acceptations en réassurance. Les assurances collectives représentent 15% de l’ensemble des cotisations des assurances de personnes (affaires directes) pour cette même année. Les affaires directes en assurance collective s’élèvent à 17,4 milliards d’euros en 2004 (+ 5% / 2003). Ces
chiffres ont été calculés par la FFSA à partir des informations fournies par 64 sociétés représentant 98% du marché et extrapolés à l’ensemble du marché. Cette progression globale masque des évolutions très différentes selon le type de garanties. En effet, l’année 2004 est marquée, d’une part, par la baisse des cotisations des contrats en cas de vie (- 1,6%) après une année 2003 en très forte progression (+ 26,6%) et, d’autre part, par la très forte croissance des cotisations des garanties frais de soins pour la deuxième année consécutive (+ 21,6% en 2004 et + 17,9% en 2003). D’autre part, les cotisations au titre des garanties incapacité-invalidité et celles au titre des garanties décès augmentent à un rythme soutenu en 2004 (respectivement + 6,6% et + 5,7%) et celles au titre des garanties perte d’emploi sont en légère progression (+ 0,5%). Pour la deuxième année consécutive, les cotisations des garanties dépendance enregistrent une diminution (- 5,4% en 2004 et - 5,7% en 2003).
A34.1
LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE INTERVENANTS SUR LE MARCHÉ DE LA PRÉVOYANCE
MAJ.5.08
Cotisations des contrats collectifs assurances de personnes Acceptations en
Affaires directes En millions d’Euros
%
Total
réassurance
accep
2003
2004
Evol
2003
2004
Evol
2003
2004
Evol
2004
• Décès
4 782
5 053
+ 5,7%
628
608
- 3,2%
5 410
5 661
+ 4,7%
11%
- dont toutes causes
4 605
4 862
+ 5,6%
583
562
- 3,6%
5 188
5 424
+ 4,6%
10%
177
191
+ 7,8%
45
46
+ 2,5%
222
237
+ 6,8%
19%
5 952
5 857
- 1,6%
378
366
- 3,1%
6 330
6 223
- 1,7%
6%
- dont accidentel • Rentes et capitaux différés dont L-441
679
727
+ 7,1%
309
329
+ 6,6%
988
1 056
+ 6,9%
31%
• Frais de soins
2 224
2 704
+ 21,6%
1 534
1 538
+ 0,2%
3 758
4 242
+ 12,9%
36%
• Incapacité-invalidité
3 201
3 412
+ 6,6%
696
670
- 3,7%
3 897
4 082
+ 4,7%
16%
51
48
- 5,4%
16
17
+ 3,3%
67
65
- 3,2%
26%
• Dépendance • Perte d’emploi
278
280
+ 0,5%
17
16
- 4,9%
295
296
+ 0,2%
5%
Ensemble
16 488
17 354
+ 5,3%
3 269
3 215
- 1,7%
19 757
20 569
+ 4,1%
16%
Hors contrats en cas de vie
10 536
11 497
+ 9,1%
2 891
2 849
- 1,5%
13 427
14 346
+ 6,8%
20%
Source FFSA : n° 24 - Décembre 2005
Les contrats entreprises représentent 11,1 milliards d’euros en 2004 (+ 3% / 2003) Ils ont connu une hausse très modérée des cotisations en affaires directes (+ 3,0%) et une baisse des cotisations des acceptations en réassurance (- 3,3%). Cette hausse des cotisations en affaires directes est due à la forte croissance des garanties frais de soins (+ 18,5%) et à celle, plus modérée, des garanties incapacité-invalidité (+ 6,9%). A l’inverse, les cotisations concernant les autres garanties ont connu une diminution : - 2,6% pour les contrats de rentes et de capitaux différés, - 2,1% pour les garanties décès et - 10,2% pour les garanties dépendance.
Cotisations des contrats entreprises Acceptations en
Affaires directes En millions d’Euros
%
Total
réassurance
accep
2003
2004
Evol
2003
2004
Evol
2003
2004
Evol
2004
• Décès
1 779
1 742
- 2,1%
574
543
- 5,3%
2 353
2 285
- 2,9%
24%
• Rentes et capitaux (*)
5 333
5 193
- 2,6%
69
37
- 46,1%
5 402
5 230
- 3,2%
1%
• Frais de soins
2 138
2 533
+ 18,5%
1 532
1 538
+ 0,4%
3 670
4 071
+10,9%
38%
• Incapacité-invalidité
1 528
1 634
+ 6,9%
520
488
- 6,2%
2 048
2 122
+ 3,6
23%
• Dépendance Ensemble
39
35
- 10,2%
6
6
+ 5,4
45
41
- 8,1%
13%
10 817
11 137
+ 3,0%
2 701
2 612
- 3,3%
13 518
13 749
+ 1,7
19%
(*)
Y compris les contrats L. 441 souscrits dans le cadre de l’entreprise Source FFSA : n° 24 - Décembre 2005 A noter que les compagnies d’assurances privées ne rendent pas public leur chiffre d’affaires en prévoyance collective.
A34.1
Les autres contrats collectifs Ces contrats regroupent les contrats souscrits par une association ou par une collectivité locale et représentent 3% des cotisations des contrats collectifs en 2004.
Cotisations des autres contrats collectifs
Acceptations en
Affaires directes En millions d’Euros
%
Total
réassurance
accep
2003
2004
Evol
2003
2004
Evol
2003
2004
Evol
2004
• Décès
271
278
+ 3,2%
7
8
+ 7,1%
278
286
+ 3,3%
3%
- dont toutes causes
241
243
+ 1,4%
0
0
n.s.
241
243
+ 1,4%
0%
- dont accidentel
30
35
+ 17,,5%
7
8
+ 7,4%
37
43
+ 15,6%
18%
• Frais de soins
86
171
+ 99,9%
2
• Incapacité-invalidité
175
196
+ 11,,5%
• Dépendance
12
13
+ 10,3%
• Perte d’emploi
27
29
+ 5,5%
Ensemble
571
687
+ 20,6%
10
19
n.s
11
19
+ 2,1%
- 7,0%
88
171
+ 95,1%
0%
175
196
+ 11,5%
0%
22
24
+ 6,5%
45%
27
29
+ 5,5%
0%
590
706
+ 19,6%
3%
Source FFSA : n° 24 - Décembre 2005
Cotisations en collective santé en 2003, en millions d’euros Assureurs en collective santé Axa
1 232,0
Groupama
431,0
AGF
418,0
Swiss Life
231,1
Generali
209,0
CNP
208,5
Source : Liaisons sociales/magazine - avril 2005
D10 MAJ.5.08
CHOIX DE L’AFFILIATION
La plus grande souplesse est accordée à l'entreprise pour la mise en place d'un régime de prévoyance santé, invalidité, décès puisque les garanties collectives sont déterminées. La souscription d'un régime complémentaire de prévoyance s'inscrit dans la politique sociale de l'entreprise. C'est une décision qui a un coût et repose sur un choix de prestations : ■
un complément de salaire en cas de maladie, de maternité, d'accident du travail ou d'incapacité temporaire ;
■
une indemnité et/ou une rente au profit d'un ou plusieurs ayant droits en cas d'invalidité, de décès ;
■
un complément de remboursement des frais pharmaceutiques (prise en charge totale ou partielle du « ticket modérateur » c'est-à-dire de la part restant à la charge de l'assuré après remboursement de la Sécurité Sociale) et médicaux (prise en charge de dépassement d'honoraires, de frais hospitaliers…).
Deux niveaux de choix permettent de qualifier les contrats de prévoyance : ■
le choix éventuellement laissé au salarié de s'affilier ou non au régime, qui permet la distinction entre les régimes à adhésion obligatoire ou les régimes à adhésion facultative. Il correspond à la classification commune des contrats collectifs ;
■
le choix qui peut, ensuite, dans le régime, être laissé au salarié de choisir des garanties et des niveaux de couverture, qui permet de faire la distinction entre les régimes de prévoyance “traditionnels”, à “options” ou “flexibles”.
Dans la grande majorité des cas, les régimes de prévoyance d’entreprise sont à adhésion obligatoire. Ils proposent généralement des garanties différenciées par catégorie professionnelle. Ils évoluent périodiquement afin de tenir compte des évolutions législatives, technologiques et sociologiques, et de la croissance de la demande des salariés ou de leurs représentants. Ces deux types de contrats ont des statuts fiscaux et sociaux différents et comportent également des obligations différentes pour l'organisme assureur.
D20 MAJ.5.08
CONTRAT COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE
LE CONTRAT COLLECTIF
Est un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage.! Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.
Article L141-1 (inséré par Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005 - JO du 27 juillet 2005) Le contrat collectif est mis en place pour tous les salariés sans discrimination de revenu, d'âge, d'état de santé, ni même par rapport à la nature du contrat de travail (CDD, CDI) ou à la durée du travail (temps plein, temps partiel). Le contrat collectif est mis en place pour tous les salariés sans discrimination de revenu, d'âge, d'état de santé, ni même par rapport à la nature du contrat de travail (CDD, CDI) ou à la durée du travail (temps plein, temps partiel). Il permet de mutualiser les risques, donc d'en diminuer le coût. Les salariés sont ainsi assurés de bénéficier des meilleures garanties pour eux et leur famille à un tarif très intéressant. Quant aux cotisations, elles sont réparties librement entre l'entreprise et le salarié.
DEFINITION DU CONTRAT COLLECTIF A ADHÉSION OBLIGATOIRE
Une couverture sociale complémentaire collective à adhésion obligatoire est celle qui réunit une ou plusieurs catégories de personnes répondant à des conditions posées par une convention ou un accord collectif, un accord ratifié par référendum ou une décision unilatérale de l'employeur et qui, sur la base de ces textes, sont obligatoirement affiliés à la couverture et donc à l'organisme assureur qui a accepté de les couvrir. Sur la base du texte mettant en place le contrat dans l'entreprise, le salarié n'a pas le choix et est obligatoirement affilié au contrat dès lors qu'il remplit les conditions prévues au régime (ancienneté, catégorie,…) si ce régime a été mis en place avant son entrée dans l'entreprise ou bien si le salarié a participé à sa mise en place ; de la même façon, il ne peut se dispenser du paiement des cotisations si le régime prévoit une part de financement salariale.
D20
La mise en place du régime doit respecter une des règles de forme prévues par la Loi du 8 août 1994, soit une convention collective, un accord collectif d'entreprise, un référendum ou une décision unilatérale de l'employeur. Compte tenu de ces éléments, le salarié ne peut adhérer obligatoirement à un contrat de prévoyance que dans un cadre professionnel. Ce caractère obligatoire s'applique même si le salarié est déjà couvert par le contrat de prévoyance collective de son conjoint. Ainsi, compte tenu des dispositions légales interdisant que le remboursement total excède le montant des frais réellement supportés par le salarié, si chacun des conjoints est couvert par un contrat prévoyant le remboursement des frais médicaux, la cotisation totale de la famille peut être plus élevée que ce qui serait strictement nécessaire au remboursement intégral des frais. En tout état de cause, les caractéristiques du contrat seront définies dans le cadre de la négociation interne de l'entreprise et pourront être revues ou dénoncées.
Précisions apportées par la circulaire DSS/5B n° 2006-330 n° 2006-330 du 21 juillet 2006 Le régime présente un caractère collectif dans la mesure où chaque salarié est tenu de choisir un niveau de garanties ; à défaut, il est affilié obligatoirement au premier niveau de garanties. La participation de l’employeur peut être exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans les limites définies à l’article D. 242-1 du Code de la sécurité sociale à concurrence du montant de la part patronale correspondant au premier niveau de garantie. En cas de choix par le salarié d’un niveau supérieur de garanties, la participation de l’employeur finançant le supplément de garanties ne peut être exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, le choix de ces garanties supplémentaires étant facultatif pour le salarié.
Précisions apportées par la circulaire ACOSS n° 2007-118 du 29 août 2007 Le respect du caractère collectif et obligatoire exige que le bénéfice du régime de prévoyance complémentaire soit maintenu dans tous les cas de suspension du contrat de travail prévus par le code du travail. La contribution de l’employeur doit être maintenue au profit du salarié absent en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident. Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, la contribution de l’employeur doit être maintenue pendant une période d’au moins six mois. Les dispenses d’affiliation concernant les bénéficiaires de la CMUC, les salariés en CDD, les travailleurs saisonniers et salariés à employeurs multiples peuvent être introduites à tout moment de la vie du régime par avenant à l’accord collectif, à l’accord ratifié ou à la décision unilatérale.
CONTRAT COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE
D21 MAJ.5.08
STATUT FISCAL
Le régime fiscal a été modifié par la loi n° 2003-775 et la loi de Finances pour 2004. Dorénavant les cotisations (salariales et patronales) aux régimes de prévoyance complémentaire sont déductibles dans la limite de : 7% du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (soit 2 329,32 € pour 2008) plus 3% de la rémunération annuelle brute. Le total ainsi obtenu ne peut excéder 3% de huit fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale précité (soit, pour 2008, un montant maximal déductible de 7 986,24 €). En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération. A titre transitoire, les salariés peuvent toutefois opter pour l’ancien calcul, si celui-ci leur est plus favorable, et ce jusqu’au 31 décembre 2008, pour la déduction des cotisations afférentes à des régimes mis en place avant le 25 septembre 2003. Les cotisations salariales et patronales à un régime collectif obligatoire de prévoyance sont déductibles pour l'entreprise et ne sont pas taxables à l'impôt sur le revenu pour le salarié, dans la limite d'une somme égale à 19% de 8 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale (incluant toutes les cotisations aux régimes de retraite obligatoires et supplémentaires), soit 50 579,52 § pour 2008 (dont 3% pour les seules garanties de prévoyance, soit 7 986,24 § en 2008). Cette exonération est subordonnée au caractère strictement collectif du contrat. Celui-ci doit être mis en place au profit de l’ensemble des salariés ou bien d’une catégorie précise d’entre eux, déterminée de façon objective. La définition objective peut, par exemple, se trouver dans la notion de catégories ou de grades déterminée par la convention collective applicable à l’entreprise. Une catégorie ne peut comprendre un seul salarié, sinon le contrat est requalifié en contrat individuel.
Cour Administrative d’Appel - Paris - 6 mars 1996, n° 94 HCC 01526 Les prestations reçues par le salarié sont taxables à l'impôt sur le revenu au titre des traitements et salaires . Exemple
Les indemnités journalières maladie, à l'exception du capital décès et des remboursements de soins de santé.
D21
STATUT SOCIAL
Le décret n° 2005-435 du 9 mai précisant les plafonds de déductions sociales pour les cotisations de retraite et de prévoyance a été publié au JO du 10 mai. Il précise les conditions dans lesquelles “ les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette de cotisations de sécurité sociale ”. Pour les cotisations prévoyance, la contribution de l’employeur ne doit pas excéder 6% du montant du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, plus 1,5% de la rémunération, sans que le total obtenu puisse excéder 12% du PASS (soit 3 993,12 € en 2008). Le décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 précise les conditions d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales destinées au financement de prestations de prévoyance complémentaire prenant la forme du remboursement ou de l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. La lettre-circulaire n° 2005-168 de l’ACOSS en précise les mécanismes. Sont exclues de l'assiette des cotisations, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du Code de la mutualité ou par des entreprises régies par le code des assurances, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale.
Article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale L’article L. 141-1 du Code des Assurances définit le contrat de groupe comme étant : !“Est un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en
vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage.!Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur”.! Les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations, dans des limites fixées par décret, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2.
Article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale ! Les prestations reçues par le salarié ne sont pas soumises aux cotisations sociales. Elles sont soumises à la CSG et à la CRDS (à l’exception du capital et des remboursements de frais et soins).
CONTRAT COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE
D21.1
STATUT FISCAL - STATUT SOCIAL
MAJ.5.08
Précisions apportées par la circulaire DSS/5B n° 2006-330 n° 2006-330 du 21 juillet 2006 La contribution patronale de prévoyance complémentaire soumise à cotisations de sécurité sociale conserve sa nature de contribution patronale destinée à financer des prestations de prévoyance complémentaire.! Au regard de l’article L. 137-1 du Code de la sécurité sociale, elle entre dans l’assiette de la taxe de 8%. L’article D. 242-1 du Code de la sécurité sociale dispose que pour le calcul de la limite d’exonération applicable aux contributions des employeurs destinées au financement d’opérations de retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire, est prise en compte la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de toutes prestations complémentaires de retraite ou de prévoyance soumises à cotisations de sécurité sociale. La prise en charge de la part salariale des cotisations aux régimes AGIRC et ARRCO, dès lors qu’elle est considérée comme une contribution de l’employeur soumise à cotisations de sécurité sociale, doit être déduite de la rémunération servant de référence au calcul de la limite d’exonération. Le bénéfice des exonérations n’est possible que pour les personnes bénéficiant, dans l’entreprise, d’une rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale. En matière de retraite, la limite d’exonération déterminée sur la base de la rémunération est égale à zéro en l’absence de toute rémunération. De même, la limite d’exonération déterminée sur la base du plafond appliqué au salaire est égale à zéro. En matière de prévoyance, la fraction de la limite d’exonération déterminée à partir de la rémunération, de même que celle déterminée sur la base du plafond, sont égales à zéro. L’ensemble des contributions patronales sera soumis à cotisations de sécurité sociale dès le premier euro.
Précisions apportées par la circulaire ACOSS n° 2007-118 du 29 août 2007 La direction de la Sécurité sociale indique que l’assouplissement au caractère obligatoire concernant les salariés en CDD, les travailleurs saisonniers et les salariés à employeurs multiples présente un caractère pérenne. Elle précise qu’il n’est pas exigé que les dispenses d’affiliation concernant les salariés en CDD, saisonniers et salariés à employeurs multiples soient prévues dès l’origine dans l’acte juridique instituant le régime. Ces dispenses d’affiliation peuvent donc être introduites à tout moment de la vie du régime par avenant à l’accord collectif, à l’accord ratifié ou à la décision unilatérale. L’Acoss considère que la même analyse doit être retenue s’agissant de la dispense d’affiliation pour la durée de leur prise en charge au titre de la CMUC. Il convient ici de rappeler que ces dispenses d’affiliation demeurent valables tant que le salarié justifie de la couverture souscrite par ailleurs ou de la prise en charge au titre de la CMUC. Cette justification doit être produite chaque année.
Circulaire ministérielle du 21juillet 2006 QR n° 26 et 30
D21.1
Certains régimes de prévoyance complémentaire prévoient de suspendre les garanties pendant les périodes durant lesquelles le contrat de travail est juridiquement suspendu (congé sabbatique, congé parental...). La Direction de la Sécurité sociale rappelle qu’en application des dispositions de l’article L 242-1 du code de la Sécurité sociale, l’exclusion d’assiette dont bénéficient les contributions des employeurs est expressément limitée aux seuls régimes présentant un caractère collectif et obligatoire. Aussi, sauf à remettre en cause son caractère collectif et obligatoire, le bénéfice du régime doit être maintenu dans tous les cas de suspension du contrat de travail prévus par le code du travail. S’agissant de la contribution de l’employeur, la Direction de la sécurité sociale précise qu’une distinction peut être faite, selon que l’absence du salarié relève ou non de raisons de convenances personnelles : ■
la contribution de l’employeur doit être maintenue au profit du salarié absent en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident ;
■
dans les autres cas de suspension du contrat de travail, la contribution de l’employeur doit être maintenue pendant une période d’au moins six mois (durée retenue par référence à la durée minimale du congé sabbatique, telle que prévue par l’article L. 122-32-17 du code du travail). Au-delà de cette période de six mois, le régime peut soit maintenir la contribution de l’employeur, soit prévoir la prise en charge par le salarié de l’intégralité de la contribution pendant les périodes de suspension du contrat de travail. Ces dispositions, applicables aux seuls cas de suspension du contrat de travail autres que pour raisons de santé, concernent notamment : le congé sabbatique (article L. 122-32-17 du code du travail), le congé parental d’éducation (article L. 122-28-1), le congé de solidarité internationale (article L. 225-9) l’absence pour mandat parlementaire (article L. 122-24-2). Ces dispositions ne sont pas applicables aux régimes relevant de la période transitoire.
F20 MAJ.5.07
CATEGORIES D’ORGANISMES ASSUREURS
ENTREPRISES REGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES
Les sociétés d’assurances sont sous la tutelle du Comité des entreprises d’assurance et de la Commission de contrôle des assurances. Le Comité des entreprises d'assurance est chargé d'accorder les autorisations ou dérogations individuelles prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux entreprises d'assurance et aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1, à l'exception de celles relevant de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
Article L 413-1 du Code des Assurances Les sociétés d’assurances peuvent intervenir dans une ou plusieurs branches d'assurances (une habilitation est à demander pour chaque branche). Trois branches d'activité sont concernées par la prévoyance collective : ■
branche 1 accidents :
décès accidentel, incapacité de travail et invalidité lorsque la couverture de ces risques n'est pas accessoire au décès ; ■
branche 2 maladie :
remboursement de soins de santé ; ■
branche 20 vie-décès :
couverture du risque décès et, à titre accessoire et moyennant le paiement d'une cotisation distincte, couverture de l'incapacité de travail professionnelle, du décès accidentel ou de l'invalidité à la suite d'accident ou de maladie. Les branches 1 et 2 sont assurées par les entreprises d'assurance "non vie", la branche 20 par les compagnies d'assurance vie. Théoriquement, une même entreprise d'assurance ne peut pratiquer à la fois des opérations vie et non vie. Deux dérogations sont toutefois prévues : ■
l'incapacité, le décès accidentel et l'invalidité, dommages corporels que seule une compagnie d'assurance non vie peut normalement pratiquer, peuvent être assurés par une entreprise d'assurance vie, lorsqu'ils sont accessoires à un contrat d'assurance vie ;
■
depuis 1994, une même entreprise d'assurance peut couvrir tous les risques liés à la personne humaine (dans les trois branches), cette compagnie étant alors qualifiée de «mixte» (un agrément spécifique doit alors être demandé).
F20
Les entreprises d'assurance mixtes sont tenues de gérer de façon distincte ces deux activités : comptabilité séparée, marges de solvabilité calculées distinctement et gestion différenciée des actifs financiers, les engagements pris n'étant pas de même nature selon les risques couverts. Une compagnie d'assurance doit être agréée pour l'une de ces trois branches pour offrir aux assurés des garanties de prévoyance complémentaire.
Agrément L'activité d'assurance est une activité réglementée qui ne peut être exercée sans que la société d'assurance ait obtenu un agrément administratif délivré par le Comité des entreprises d'assurance mentionné par l'article L. 413-1. Toutefois, en ce qui concerne les opérations d'acceptation en réassurance, cet agrément n'est pas exigé. L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou plusieurs branches d'assurance. L'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.
Article L. 321-1 du Code des Assurances L'agrément d'une compagnie d'assurances est subordonné à la fourniture des informations suivantes : ■
la définition du champ d'intervention de la compagnie : branches d'activité, pays d'exercice de l'activité ;
■
les modalités d'administration et de fonctionnement :
statuts, assemblée générale constitutive, liste des membres du conseil d'administration et des directeurs ; ■
l'élaboration d'un programme d'activité : note technique exposant le mode de détermination des tarifs et les bases de calcul des cotisations, description de l'organisation administrative et commerciale, principes en matière de réassurance ;
■
prévisions d'activité à 5 ans faisant notamment ressortir la capacité de la compagnie à alimenter sa marge de solvabilité au fur et à mesure du développement de ses opérations ;
■
la justification des éléments constituant le fonds de garantie.
L'instruction de chaque dossier est réalisée par un commissaire contrôleur des assurances et porte notamment sur la solvabilité à court et moyen terme de la compagnie (capacité à disposer des fonds propres suffisants ou, le cas échéant, de les mobiliser), sur l'adéquation entre les moyens techniques et financiers dont elle peut disposer au regard de son programme d'activité ainsi que sur l'honorabilité, la qualification et l'expérience professionnelle des personnes chargées de la diriger.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 310-18, l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-9 et L. 143-3 peut être retiré par le Comité des entreprises d'assurance en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de changements substantiels affectant la répartition de son capital, la qualité des actionnaires ou la composition des organes de direction. Il peut également être retiré par le Comité des entreprises d'assurance lorsque les engagements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 321-10 ne sont plus respectés alors que la situation de l'entreprise justifie leur maintien. Article L. 325-1 du Code des Assurances
CATEGORIES D’ORGANISMES ASSUREURS ENTREPRISES REGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES
F20.1 MAJ.5.07
Cette décision est publiée au Journal Officiel. Elle a pour conséquence à dater de sa publication : ■
la dissolution de la compagnie d’assurances si celle-ci est française ;
■
la liquidation de l’actif et du passif s’il s’agit d’une compagnie étrangère.
Champ d'intervention Une compagnie d'assurance peut contracter aussi bien avec une personne morale (contrat souscrit par un employeur au profit de ses salariés), que des personnes physiques (contrats individuels souscrits par des salariés, non salariés, retraités, …). Une compagnie peut s'adresser à l'ensemble des entreprises et des assurés pour leur proposer les garanties correspondant aux branches d'activité pour lesquelles elle a été agréée, sauf à ce que la société d'assurance, dans ses statuts, ait limité son intervention à un secteur d'activité déterminé.
Types de sociétés d'assurances On rencontre deux catégories de sociétés d'assurances : ■
sociétés anonymes relevant de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
Les sociétés d'assurance, constituées sous la forme de sociétés anonymes, doivent avoir un capital social au moins égal à un montant fixé par décret pour chaque branche pratiquée.
Articles R. 322-5 et R 322-11 du Code des Assurances Elles fonctionnent selon les règles classiques prévues pour toutes les sociétés anonymes. ■
sociétés d'assurance mutuelles
Les sociétés d’assurance mutuelles sont des sociétés de personnes qui ont un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. Moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu'elles contractent. Les sociétés d'assurance mutuelles pratiquant les opérations d'assurance sur la vie ou de capitalisation ne peuvent recevoir de cotisations variables. Les sociétés mutuelles d'assurance peuvent prévoir dans leurs statuts la possibilité d'accepter en réassurance des risques de même nature que ceux qui font l'objet de leur garantie directe, à la condition de limiter le montant des cotisations acceptées en réassurance au quart de leurs cotisations d'assurance directe. Ces sociétés fonctionnent sans capital social mais avec un fonds social d'établissement.
Article L. 322-26-4 du Code des Assurances Elles doivent avoir au moins 500 adhérents.
F20.1
Cette définition reprend bien les caractères traditionnels de la mutualité et met en relief les caractères généraux des sociétés d'assurance mutuelles.
Finalité A la différence d'un actionnaire dans une société anonyme, le sociétaire d'une société d'assurance mutuelle ne possède aucun droit de propriété dans le capital, faute de capital, ni aucun droit sur l'actif libre, faut d'apport en capital lui donnant droit à un certain nombre de parts sociales. Les sociétés d'assurance mutuelles n'ont donc pas pour objectif de faire du profit, mais de fournir aux sociétaires le service d'assurance le meilleur et au meilleur prix.
Caractère civil La loi confirme que les sociétés d'assurance mutuelles ont un objet non commercial et le fait qu'elles puissent dégager des excédents n'affecte pas ce caractère non commercial. Elles ne sont pas immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés.
Objet Ces sociétés ont pour objet exclusif d'assurer les risques des adhérents et non ceux des tiers non adhérents. Les adhérents ont la double qualité de sociétaire et d'assuré.
Cotisations et engagements Selon les statuts, la société peut être à cotisation fixe (c'est-à-dire fixée à l'avance pour un exercice) ou à cotisation variable (c'est-à-dire avec possibilité de rappel en cas d'insuffisance à la clôture de l'exercice). Cette seconde possibilité, qui constitue une sécurité financière complémentaire pour la société, n'est pas ouverte aux sociétés pratiquant les opérations d'assurance sur la vie ou les opérations de capitalisation. Les engagements demeurent non réductibles en fonction des résultats de l'exercice, sauf cas de force majeure prévu à l'article R. 322-78 du Code des assurances, sur autorisation de l'autorité de contrôle.
Sociétés de personnes sans capital A la différence des sociétés anonymes (sociétés de capitaux), les sociétés d'assurance mutuelles sont des sociétés de personnes (physiques ou morales) qui fonctionnement sans actions et sans capital social proprement dit. Le capital social est remplacé par un fonds d'établissement constitué par les sociétaires ou par emprunt.
F20.2
CATEGORIES D’ORGANISMES ASSUREURS ENTREPRISES REGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES
MAJ.5.08
Situation des adhérents L'adhérent est à la fois sociétaire et assuré. Les sociétés d'assurance mutuelles sont la propriété collective des sociétaires. Les excédents des exercices appartiennent aux sociétaires assurés, alors qu'il appartiennent aux actionnaires dans une société anonyme.
Contrôle et direction Ces sociétés sont contrôlées par des administrateurs, sociétaires eux-mêmes, élus en assemblée générale (et non par des administrateurs, propriétaires du capital ou mandataires des propriétaires).
Principe de fonctionnement Les sociétaires sont soumis au principe d'égalité : aucun traitement préférentiel, tarifaire ou autre, ne peut être accordé à l'un d'entre eux. La rémunération des dirigeants est étroitement réglementée : elle ne peut être calculée en fonction du chiffre d'affaires de la société. L'assurance des adhérents leur est distribuée au meilleur coût, et non au meilleur prix pour la société. La dénomination mutualiste est protégée : les organismes relevant du code des assurances, autorisés à utiliser dans leur nom ou leur raison sociale le terme «mutuelle», doivent obligatoirement lui associer celui «d'assurance». Cette protection est appliquée de façon stricte par les tribunaux.
Financement des sociétés d'assurance mutuelles Outre les cotisations versées par les adhérents, qui permettent de régler les sinistres, de constituer les provisions légales et de couvrir leurs frais de gestion, les sociétés d'assurance mutuelles peuvent également être financées au moyen d'emprunts et de titres participatifs. Si les sociétés anonymes peuvent librement recourir à l'emprunt, les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent le faire que dans les cas énumérés à l'article R. 212-1 du Code de la mutualité, c'est-à-dire pour constituer leur fonds d'établissement et éventuellement leur fonds social et leur fonds de développement. Le montant du fonds d'établissement est au moins égal à la moitié du capital social exigé pour les sociétés anonymes et varie en fonction des risques assurés par la société : ■
381 100 § pour les branches vie, décès, assurances liées à un fonds d'investissement, nuptialité, natalité, capitalisation, gestion de fonds collectif, rentes viagères, épargne, réassurance, responsabilité civile, crédit, caution ;
■
228 600 § pour les autres branches.
F20.2
Dans la mesure où leurs statuts le prévoient, les sociétés d'assurance mutuelles peuvent constituer, grâce à un emprunt souscrit auprès des sociétaires, un fonds social complémentaire destiné à leur procurer les éléments de solvabilité dont elles doivent disposer pour satisfaire à la réglementation en vigueur. Les sociétés d’assurance mutuelles peuvent également emprunter pour assurer le développement de leurs opérations et le financement de leur production nouvelle. Les emprunts contractés dans ce cadre, doivent être remboursés par prélèvement sur les excédents de recettes.
Règles de gestion financière Les excédents de recettes ne peuvent être distribués aux sociétaires qu'après constitution de la marge de solvabilité et des provisions obligatoires et amortissement intégral des dépenses d'établissement des trois premiers exercices. Dans le cas d'un actif net inférieur à la moitié du fonds d'établissement, le conseil d'administration doit convoquer une assemblée générale à l'effet de statuer sur la dissolution éventuelle de la société. Depuis 1994, une même société d'assurance peut assurer à la fois des risques vie et non vie : ce sont alors des sociétés "mixtes".
Taxe sur le chiffre d’affaires santé
Article 995 du Code général des impôts Les compagnies d’assurances étaient soumises à une taxe de 7% sur leur chiffre d’affaires “santé” (contrats de remboursement de frais médicaux), contrairement aux institutions de prévoyance et aux mutuelles. La loi de finances rectificative pour 2001 du 20/12/2001 (JO du 29/12/01) a prévu désormais l’exonération de cette taxe, quel que soit l’organisme promoteur, pour tous les contrats d’assurance maladie « solidaires », c’est-à-dire pour lesquels il n’est pas effectué de sélection médicale à l’entrée et dont les cotisations ne sont pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré. L’exonération de taxe dépend donc désormais de la nature du contrat, et non plus de l’organisme assureur : ■
pour les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion
facultative, à la condition que l’organisme ne recueille pas d’informations médicales auprès de l’assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré ; ■
pour les contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire, à la
condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré (un questionnaire médical peut donc être exigé pour ces contrats, mais le taux de cotisation doit être identique pour tous les assurés). Par ailleurs, ces organismes doivent impérativement prévoir, dans le cahier des charges annexé au contrat d'assurance, l'exclusion de la prise en charge de la participation forfaitaire de 1€ et des franchises sur médicaments, actes des auxiliaires médicaux et transports, sous peine de se voir priver du bénéfice de l'exonération de la taxe sur les conventions d'assurance. Cette exonération s’applique aux primes échues depuis le 1 er octobre 2002.
F30 MAJ.5.08
MARGE DE SOLVABILITE
DEFINITION La marge de solvabilité est le montant de capitaux réglementaires qu'une entreprise d'assurance est tenue de détenir pour faire face aux événements imprévus. Les exigences de marge de solvabilité sont en place depuis les années 1970. La marge de solvabilité, ou de sécurité, est définie comme l'ensemble des ressources constituées par le capital social ou le fonds d'établissement (selon le type d'organisme assureur) et les réserves libres, destinées à pallier une insuffisance des provisions techniques. L'insuffisance de provisions peut résulter : ■
■
soit de la mauvaise appréciation des éléments de l'élaboration du tarif ; soit d'une évolution de la sinistralité du groupe assuré supérieure à celle qui avait été estimée dans la tarification initiale ;
■
soit d'une mauvaise gestion financière des actifs mobiliers et immobiliers représentatifs des provisions techniques ;
■
soit d'une nouvelle réglementation ou d'une nouvelle jurisprudence venant alourdir les engagements de l'organisme assureur.
Cette marge de solvabilité est destinée à protéger les assurés et à leur garantir qu'à tout moment et en toutes circonstances l'organisme assureur pourra faire face aux engagements qu'il a consentis à leur égard, malgré les aléas que comporte nécessairement toute activité d'assurance. Les compagnies d’assurances, les institutions de prévoyance, les mutuelles et les unions doivent : ■
constituer des provisions techniques dont le niveau leur permet d'assurer le règlement intégral de leurs engagements ; ces provisions techniques figurent au nombre des engagements réglementés ;
■
détenir des actifs d'un montant au moins équivalent aux engagements réglementés, dont elles doivent à tout moment justifier une évaluation ;
■
disposer, à tout moment, d'une marge de solvabilité.
La constitution d’une marge de solvabilité est obligatoire quelle que soit la taille de l’organisme assureur. Depuis les directives assurances de troisième génération, adoptées dans les années 1990, il est apparu que les règles de solvabilité de l'UE devraient être révisées et qu'un examen plus fondamental et plus large de la situation financière globale d'une entreprise d'assurance était nécessaire. La marge de solvabilité prendra en considération les développements récents en matière d'assurance, de gestion des risques, de techniques financières, de normes comptables internationales (IFRS) et de normes prudentielles, etc.
F30
L'exigence de solvabilité des organismes se définit de la manière suivante ■
pour une mutuelle ou union, elle correspond au montant réglementaire de la marge de solvabilité mentionné aux articles R. 212-12, R. 212-14, R. 212-16 et R. 212-19 du Code de la mutualité ;
■
pour une institution ou union relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, elle correspond au montant réglementaire de la marge de solvabilité mentionné aux articles R. 931-10-4, R. 931-10-7 et R. 931-10-10 du code de la sécurité sociale ;
■
pour une entreprise agréée en France et soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 du code des assurances, elle correspond au montant réglementaire de la marge de solvabilité décrit aux articles R. 334-5, R. 334-6, R. 334-13, R. 334-14, R. 334-19 et R. 334-20 du code des assurances ;
■
pour une entreprise de réassurance ou pour un organisme assureur dont le siège est situé hors de France, elle correspond à une exigence de solvabilité calculée dans les mêmes conditions que la marge de solvabilité pour les risques assimilables, le résultat ainsi obtenu ne pouvant être inférieur à celui qui serait résulté de l'application de ces règles à un organisme assureur agréé en France ;
■
pour une mutuelle ou union participante dont les participations sont détenues au travers d'une société de groupe d'assurance, l'exigence de solvabilité ajustée de cette dernière est égale à zéro.
Décret nº 2005-244 du 14 mars 2005 - JO du 18 mars 2005 Courant 2005, plusieurs décrets ont modifié certaines dispositions : ■
du Code des assurances relatives aux éléments constitutifs de la marge de solvabilité ;
■
du Code de la mutualité relatives à la surveillance complémentaire des mutuelles ou des unions de mutuelles appartenant à un conglomérat financier ;
■
du Code de la sécurité sociale relative à la surveillance complémentaire des institutions de prévoyance ou des unions d'institutions de prévoyance appartenant à un conglomérat financier et modifiant le code de la sécurité sociale
Le rapport de solvabilité La loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, modifiée par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, impose aux entreprises d’assurance et aux institutions de prévoyance d'établir, à la clôture de chaque exercice, un rapport sur leur solvabilité. Par ailleurs, les mutuelles pratiquant des opérations d’assurance sont soumises à la même obligation depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code de la mutualité en 2002. Adopté par le conseil d'administration ou le directoire, qui engage ainsi sa responsabilité sur son contenu, ce document doit permettre de renforcer le contrôle interne pour garantir la solvabilité sur le long terme des organismes.
MARGE DE SOLVABILITE DEFINITION
F30.1 MAJ.5.07
Instrument de pilotage pour le conseil d’administration ou le directoire, le rapport de solvabilité est en même temps une source d’informations utile pour l’Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (ACAM) dans sa mission de surveillance de la solvabilité des organismes d’assurance dans l’intérêt des assurés. Cette double fonction fait de ce rapport une pièce essentielle de la bonne gouvernance des organismes d’assurance.
Code des assurances À la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration ou le directoire établit un rapport de solvabilité écrit. Ce rapport expose les conditions dans lesquelles l’entreprise garantit, par la constitution des provisions techniques suffisantes dont les modalités de calcul et les hypothèses retenues sont explicitées et justifiées, les engagements qu’elle prend à l’égard des assurés, rappelle les orientations définies en matière de placements, présente et analyse les résultats obtenus et indique si la marge de solvabilité est constituée conformément à la réglementation applicable. Le rapport de solvabilité contient obligatoirement une analyse des conditions dans lesquelles l’entreprise est en mesure, à moyen et long terme, de faire face à l’ensemble de ses engagements. Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises mentionnées au 1° de l’article L. 310-2 et à l’article L. 310-1-1, ainsi qu’aux succursales des entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l’article L. 310-2. Pour ces dernières, le rapport de solvabilité est établi par le mandataire général représentant la société. Le rapport de solvabilité mentionné au premier alinéa est communiqué aux commissaires aux comptes et à l’Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles.
Code de la sécurité sociale Article L. 931-13-1 - Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 article 67 II JO du 3 juillet Les dispositions de l'article L. 322-2-4 du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance.
Code de la mutualité Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au Code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE
F30.1
Article L.114-17
Le conseil d'administration […]établit, à la clôture de chaque exercice, les comptes consolidés ou combinés, lorsque la mutuelle, l'union ou la fédération fait partie d'un groupe au sens de l'article L. 212-7, ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe qu'il communique à l'assemblée générale. Il établit également, lorsque la mutuelle ou l'union relève du livre II, le rapport de solvabilité visé à l'article L. 212-3 et un état annuel annexé aux comptes et relatif aux plus-values latentes, visé à l'article L. 212-6.
Article L. 212-3
Le rapport de solvabilité établi par le conseil d'administration conformément à l'article L. 114-17 expose les conditions dans lesquelles l'organisme garantit, par la constitution des provisions techniques suffisantes dont les modalités de calcul et les hypothèses retenues sont explicitées et justifiées, les engagements qu'il prend à l'égard des membres participants et de leurs ayants droit, rappelle les orientations retenues en matière de placements, présente et analyse les résultats obtenus et indique si la marge de solvabilité est constituée conformément à la réglementation applicable. Le rapport de solvabilité contient obligatoirement une analyse des conditions dans lesquelles l'organisme est en mesure, à moyen et long terme, de faire face à l'ensemble de ses engagements. Ce rapport est communiqué aux commissaires aux comptes, ainsi qu'à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
Article L. 213-1
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 § d'amende le fait, pour tout président, administrateur et dirigeant d'une mutuelle ou d'une union régie par les dispositions du présent livre, de ne pas établir, pour chaque exercice, le rapport de solvabilité prévu à l'article L. 212-3 et l'état annuel relatif aux plus-values latentes prévu à l'article L. 212-6.
F40 MAJ.5.08
FONDS DE GARANTIE
Les entreprises d’assurances sont classées en branches et sous-branches et répertoriés aux articles : R 321-1 du Code des Assurances, R 931-2-1 du Code de la Sécurité sociale, Article R 211-2 du Code de la Mutualité.
Quelques exemples 1. Accidents (y compris les accidents du travail et les maladies professionnelles) : Prestations forfaitaires ; Prestations indemnitaires ; Combinaisons ; 2. Maladie : Prestations forfaitaires ; Prestations indemnitaires ; Combinaisons ; 15. Caution : Caution directe ; Caution indirecte ; 16. Pertes pécuniaires diverses : Risques d'emploi ; Pertes de loyers ou de revenus ; 17. Protection juridique ; 18. Assistance : Assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements ; 20. Vie-décès : Toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine autre que les activités visées aux branches 22 et 26 ; 21. Nuptialité-natalité : Toute opération ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ; 22. Assurances liées à des fonds d'investissement : Toutes opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine et liées à un fonds d'investissement ; 24. Capitalisation : Toute opération d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant ; 25. Gestion de fonds collectifs : Toute opération consistant à gérer les placements, et notamment les actifs représentatifs des réserves des organismes qui fournissent des prestations en cas de décès, en cas de vie ou en cas de cessation ou de réduction d'activités ; 26. Toute opération à caractère collectif. Pour chacune d’entre elles, tout assureur qui se crée doit disposer d'un minimum de fonds propres égal soit à sa marge de solvabilité, soit à un minimum appelé fonds de garantie.
F40
Ce fonds de garantie doit être au moins égal à : Branche d'activité
Accident, maladie Vie, décès Caution
Type d'organisme d'assureur Sociétés anonymes d'assurance
Sociétés d'assurance mutuelle et institutions de prévoyance
2 200 000 Euros 3 200 000 Euros 3 200 000 Euros
1 600 000 Euros 2 400 000 Euros 2 400 000 Euros
Mutuelles 1 600 000 Euros 2 400 000 Euros
Articles R. 334-7, R. 334-15 et R. 334-21 du Code des assurances Articles R. 931-10-5, R. 931-10-8 et R. 931-10-11 du Code de la sécurité sociale Articles L 431-1, L 431-2, R. 211-2, R. 212-12, R 212-13 du Code de la mutualité Ces montants, applicables au 1er janvier 2008, ont été modifiés conformément à l'avis pris par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles paru au Journal officiel du 31 octobre 2007.
H60 MAJ.5.08
RESILIATION
FORMALISME
La résiliation du contrat d’assurance collective peut intervenir soit à l’initiative de l’employeur souscripteur, soit à l’initiative de l’organisme assureur, dans les cas et selon les modalités prévues par la loi voire par le contrat. Le respect du formalisme (légal et/ou contractuel) est primordial dans la mesure où il conditionne la validité de la résiliation. Il dépend de la nature de l'organisme assureur et du contrat souscrit. La résiliation peut intervenir à tout moment du contrat (elle est généralement constatée par lettre recommandée avec accusé de réception), mais elle ne prend effet que dans les conditions prévues au contrat et, le plus souvent à la date d'échéance annuelle du contrat. En matière de prévoyance collective d’entreprise, l'employeur et l'organisme assureur disposent, moyennant un délai de préavis d’au moins deux mois, de la faculté de résilier le contrat. En ce qui concerne les opérations collectives à adhésion facultative, l'assuré a la possibilité de quitter le groupe chaque année, moyennant un délai de préavis fixé par le contrat. En pratique, l’employeur doit donc systématiquement vérifier les dispositions contractuelles avant de procéder à la résiliation. De même, il doit être particulièrement attentif aux conséquences de cette résiliation et à l’information à donner aux salariés.
Faculté de résiliation annuelle L’employeur, comme l’organisme assureur, peut résilier le contrat d’assurance à la fin de chaque année sans qu’il soit nécessaire d’en donner justification, en respectant le délai de préavis et le formalisme rappelé dans le contrat. En principe, la résiliation doit être notifiée par lettre recommandée au moins deux mois avant la date d’échéance. Un délai de préavis plus court, pour une résiliation à l’initiative du souscripteur, peut néanmoins être convenu contractuellement. Le point de départ est la date du cachet de la poste.
Contrats obligatoires de salariés Le contrat ou la convention doit prévoir les modalités et les conditions tarifaires selon lesquelles l'organisme peut maintenir la couverture après résiliation ou non-renouvellement du contrat, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médicaux, au profit des salariés, sous réserve qu'ils en fassent la demande avant la fin du délai de préavis.
H60
L’article L 932-12 du Code de la Sécurité sociale prévoit une exception à la faculté annuelle de résiliation, lorsque l’adhésion à une institution de prévoyance résulte d’une obligation prévue dans une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel : l’employeur ne peut pas la résilier tant qu’il reste dans le champ de l’accord. Cette interdiction vise en pratique les cas d’adhésion obligatoire prévus dans les « clauses de désignation ». En cas de non-paiement des primes, l’assureur peut résilier le contrat d’assurance à l’issue d’une procédure prévue légalement (envoi d’une mise en demeure puis suspension des garanties avant résiliation). Comme pour la faculté annuelle de résiliation, la loi interdit cependant toute suspension de garantie ou résiliation pour non paiement des primes lorsque l’obligation d’adhérer à une institution de prévoyance ou à une mutuelle résulte d’une « clause de désignation » prévue dans une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel.
Information des salariés de la résiliation du contrat Les salariés n’étant pas parties au contrat d’assurance conclu entre l’employeur et l’assureur, les textes relatifs à la résiliation du contrat d’assurance ne prévoient aucune disposition particulière les concernant. La Cour de cassation a d’ailleurs jugé que la résiliation régulière d’un contrat d’assurance de groupe produit effet à l’égard des adhérents au contrat, nonobstant un éventuel défaut d’information de ceux-ci par l’organisme assureur.
Dans les contrats facultatifs de salariés, ou en prévoyance individuelle L’organisme assureur ne peut refuser de maintenir le remboursement des frais médicaux, (sous réserve du paiement des cotisations et des sanctions prévues en cas de fausse déclaration), et ce temps que les intéressés le souhaitent. Ce maintien de garanties doit être accordé sans réduction des garanties, aux conditions tarifaires de la catégorie dont relèvent les intéressés, avec maintien, le cas échéant, de la cotisation pour risque aggravé. L'organisme ne peut ultérieurement augmenter le tarif d'un assuré ou d'un adhérent en se fondant sur l'évolution de l'état de santé de celui-ci. Si l'organisme veut majorer les tarifs d'un type de garantie ou de contrat, la hausse doit être uniforme pour l'ensemble des assurés ou adhérents souscrivant ce type de garantie ou de contrat. Il en va de même pour le maintien de la couverture de frais de soins de santé pour les anciens salariés affiliés à une couverture de prévoyance à adhésion obligatoire;
Article 4 de la loi Evin
RESILIATION
H60.1
FORMALISME
MAJ.5.08
Il est important de noter que la résiliation “à titre conservatoire” n'a aucune valeur juridique spécifique : elle a valeur de résiliation pleine et entière, sauf à être dénoncée avant la fin du délai de préavis. Toutefois, la jurisprudence vient de confirmer l’impossibilité pour l’assureur de résilier le contrat de façon unilatérale, lorsqu’un assuré refuse d’accepter un avenant au contrat réduisant les avantages de celui-ci. Dans cette affaire, les juges ont estimé que si l’assureur avait lui-même mal élaboré son contrat, il devait en supporter financièrement les conséquences et ne pouvait pas imposer unilatéralement la résiliation aux souscripteurs.
Cour d’Appel - Paris - 20 octobre 1999 - GAN
H61
RESILIATION
MAJ.5.08
CONSEQUENCES
En principe, la résiliation du contrat d’assurance entraîne la cessation de couverture des risques non réalisés à la date d’effet. Dès lors, l’employeur a tout intérêt à faire en sorte que cette résiliation soit concomitante, soit à la souscription d’un nouveau contrat auprès d’un autre organisme assureur, soit à la dénonciation valablement formalisée du régime dans l’entreprise. À défaut, il s’expose à être directement débiteur des garanties promises à l’égard de ses salariés. À ce principe de cessation des garanties, existent néanmoins d’importantes exceptions posées par la loi n° 89-1009 du 31 décembre. L'article 7 de la loi Evin impose à l'assureur, dont le contrat est résilié, de maintenir le service des prestations nées ou acquises à la date de résiliation. Cette obligation pèse sur l'assureur initial, y compris dans l'hypothèse où un second assureur interviendrait postérieurement. De plus, il est prévu qu'à tout moment l'engagement soit couvert par des provisions ou des actifs équivalents. En outre, l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale (issu de la loi du 8 août 1994) prévoit que le régime de prévoyance doit organiser la revalorisation des rentes (décès, invalidité, incapacité) en cours de service ainsi que le maintien de la garantie décès pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité, en cas de changement d'organisme assureur. La remise en cause du contrat d'assurance est donc sans effet sur le maintien des obligations contractées par l'entreprise vis-à-vis de son personnel. La rupture ou le non renouvellement du contrat d'assurance entraîne comme conséquence principale l'obligation du maintien des prestations au niveau atteint. L'assureur a la faculté de proposer aux salariés qui le souhaiteraient le maintien de la couverture, sans condition de délai ni de période probatoire. Le financement, défini par l'assureur, est alors à la charge de l'assuré.
ORGANISATION DE LA POURSUITE DES GARANTIES PAR L'EMPLOYEUR AUPRES DE L'ASSUREUR
L'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale précise « Lorsque la convention, l'accord ou la décision unilatérale constatée par un écrit relevant de l'article L. 911-1 prévoient la couverture, sous forme de rentes, du décès, de l'incapacité de travail ou de l'invalidité, ils organisent également, en cas de changement d'organisme d'assurance ou d'institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service. Lorsque le décès est couvert par ces mêmes conventions, accords ou décisions, ceux-ci organisent le maintien de cette garantie pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité en cas de changement d'organisme d'assurance ou d'institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances. Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur ou d'une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances qui a fait l'objet d'une résiliation. »
H61
D'ordre public, cet article crée, vis-à-vis des assurés, des droits plus favorables que ceux existants dans les conventions, accords ou décisions unilatérales concernées. Son application est immédiate. Il traite deux points essentiels : ■
■
la revalorisation des rentes en cours de service après la résiliation du contrat souscrit auprès de l'organisme assureur quitté ; le maintien de la couverture du risque décès pour les personnes en arrêt de travail ou en invalidité.
La revalorisation des prestations Lorsque la couverture sociale complémentaire couvre l'incapacité de travail et l'invalidité, la convention ou l'accord collectif, l'accord ratifié par référendum ou la décision unilatérale de l'employeur constatée par un écrit doivent organiser la poursuite de la revalorisation des indemnités journalières complémentaires ou des rentes d'invalidité en cours de service. Normalement, le taux de revalorisation de ces prestations est celui appliqué à l'ensemble du groupe. L'article 7 de la loi Evin avait posé le principe du maintien des rentes au niveau qu'elles avaient atteint à la date de résiliation du contrat, faisant peser sur l'organis-me assureur dont le contrat était résilié la charge du service des rentes au niveau atteint. L'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale fait reposer sur l'entreprise le soin de négocier avec les organismes assureurs concernés la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service. Celle-ci pourra donc être prise en charge soit par l'organisme assureur quitté, soit par le nouvel organisme assureur. Dans le premier cas, elle fera l'objet d'un avenant au contrat, dans le second cas, elle constituera une des clauses du nouveau contrat.
Le maintien de la garantie décès Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement pour des risques décès, incapacité de travail et invalidité, la couverture du risque décès doit être maintenue aux assurés en arrêt de travail y compris après la résiliation du contrat. Comme dans le cas précédent, cet article laisse à l'entreprise le soin d'organiser les modalités de ce maintien, soit avec l'organisme assureur quitté en prévoyant explicitement dans le contrat qui a été souscrit avec ce dernier que la résiliation du contrat est sans effet sur le maintien de la garantie décès aux personnes en arrêt de travail ou en invalidité à cette date, soit avec le nouvel organisme assureur en insérant dans le nouveau contrat une clause particulière. Cet article prévoit, enfin, que la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. Le principe est donc celui de la poursuite, au moins aux mêmes conditions, du dispositif retenu initialement.