N° 2017/1 • 24EME ANNÉE • TRIMESTRIEL • PARUTION : AVRIL 2017 Nr 2017/1 • 24STE JAARGANG • DRIEMAANDELIJKS • PUBLICATIE : APRIL 2017
LES SONDAGES DE MARCHÉ SOUS LE RÈGLEMENT ABUS DE MARCHÉ I
Introduction
Le 3 juillet 2016 est entré en vigueur le règlement relatif aux abus de marché (1) (« MAR », pour Market Abuse Regulation), abrogeant la directive relative aux abus de marché (2) (« MAD », pour Market Abuse Directive) qui régissait jusqu’alors (au travers des transpositions de chaque État membre) la matière des abus de marché au sein de l’Union européenne. Ce nouveau règlement est, d’une part, justifié par l’évolution du marché et les avancées législatives et technologiques et, d’autre part, afin de garantir une meilleure harmonisation des règles en la matière. La nature du règlement européen, étant d’application directe, permet de toute évidence une harmonisation plus efficace des règles en matière d’abus de marché au niveau de l’Union. Nous pouvons à nouveau constater l’impact du rapport du groupe de Larosière (3), qui conclut à la nécessité d’une telle harmonisation afin de garantir une réglementation européenne plus efficace. MAR, en sus de prolonger les règles préexistantes sous MAD, a apporté son
lot de nouveautés. Le changement majeur est vraisemblablement l’extension du champ d’application des règles en matière d’abus de marché aux instruments financiers cotés sur un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation. MAR étend également la prohibition de délit d’initié aux modifications et annulations d’ordres par une personne possédant de l’information privilégiée. Ensuite, la notification devant être faite par un émetteur au régulateur national en cas de report de la publication d’information le concernant est désormais requise une fois que l’information est effectivement publiée, et non plus au moment de la décision du report. En outre, MAR a introduit des formats obligatoires pour les listes d’initiés devant être établies par les émetteurs. Les obligations de notification incombant aux personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d’un émetteur (ainsi que les personnes liées) ont aussi été modifiées. Par ailleurs, en réponse au scandale du Libor, MAR a étendu l’interdiction des manipulations de marché aux comportements liés aux indices de référence. De
(1) Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/75/CE de la Commission, J.O.U.E., L 173 du 12 juin 2014, p. 1. (2) Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché), J.O.U.E., L 96 du 12 avril 2003, p. 16.
nouvelles obligations sont également imposées aux professionnels en ce qui concerne la notification au régulateur des ordres et transactions suspects (4). Enfin, une autre nouveauté importante est l’institution de règles spécifiques en matière de sondages de marché, c’est-à-dire lorsqu’un émetteur ou un intermédiaire approche des investisseurs potentiels afin de jauger leur intérêt dans une transaction. En effet, les sondages de marché n’étaient pas réglementés par MAD, bien que cette technique soit régulièrement utilisée dans la pratique. Le danger était alors, lorsque des sondages de marché étaient effectués, de tomber sous le joug des prohibitions établies par MAD, c’est-à-dire les délits d’initiés et la divulgation illicite d’informations privilégiées. Il est en effet possible que des informations privilégiées soient irrégulièrement partagées lors de sondages de marché. Par ailleurs, certains régulateurs européens avaient de leur initiative déjà réglementé les sondages de marché, notamment l’Autorité française des marchés financiers qui avait adopté une norme professionnelle relative aux sondages de
(3) Rapport du 25 février 2009 du groupe de haut niveau sur la surveillance financière dans l’Union européenne, présidé par Jacques de Larosière, Bruxelles. (4) Pour plus d’informations concernant ces nouveautés, voy. L. legein, « Le nouveau règlement Abus de Marché et ses conséquences pour les sociétés cotées belges », TRV-RPS, 2016, pp. 479 et s. ; et X., Market Abuse – Les Abus de Marché (I. De meuleneere, A.S. pijcke et M. rosiers dir.), Cahiers AEDBF/EVBFR-Belgium, n° 29, Limal/Antwerpen/Cambridge, Anthemis/Intersentia, 2016.
Cah. Jur., 2017/1 -
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