IPP Impôt des personnes physiques Guide pratique 2e édition Sophie Hugelier Exercice d’imposition
2014
Première édition traduite et adaptée par Eddy Vandevelde et Maureen Vanfraechem.
Pour toute information sur notre fonds et les nouveautés dans votre domaine de spécialisation, consultez notre site web : www.larciergroup.com
© Groupe Larcier s.a., 2014 2e édition Rue des Minimes 39, B–1000 Bruxelles Tous droits réservés pour tous pays. Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit. Imprimé en Belgique Dépôt légal: Bibliothèque nationale, Paris : mai 2014 Bibliothèque royale de Belgique, Bruxelles : 2014/0074/021
ISBN : 978-2-87596-019-1
5
Cadre V – Pensions 5.1 Revenus imposables 5.1.1
Généralités
Sont imposables comme pensions (art. 34 du CIR 1992) : 1 les pensions, rentes et indemnités en tenant lieu, qui se rattachent directement ou indirectement à une activité professionnelle en tant que salarié, dirigeant d’entreprise ou travailleur indépendant (art. 34, § 1er, 1° du CIR 1992) ; 2 les pensions, rentes et indemnités en tenant lieu qui constituent la réparation totale ou partielle d’une perte permanente de bénéfices, de rémunérations ou de profits (art. 34, § 1er, 1°bis CIR 1992) ; 3 les capitaux, la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie, pensions, pensions complémentaires et rentes constituées en tout ou en partie au moyen de : – cotisations personnelles d’assurance complémentaire contre la vieillesse ou le décès prématuré ou de cotisations patronales en vue de la constitution d’une rente ou d’un capital en cas de vie ou de décès (art. 34, § 1er, 2°, a du CIR 1992) ; – cotisations et primes en vue de la constitution d’une pension complémentaire (art. 34, § 1er, 2°, b, du CIR 1992) visée la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires qui sont attribuées en exécution d’un engagement de solidarité ; – pensions constituées au moyen de cotisations et primes visées à l’article 38, § 1er, al. 1, 18° et 19° du CIR 1992 ; – cotisations et primes versées dans le cadre d’une continuation individuelle d’une pension complémentaire visée à l’article 33 de la loi du 28 avril 2003 (art. 34, § 1er, 2°, c du CIR 1992) ; – primes pour assurance-vie qui sont utilisées dans le cadre de la déduction pour habitation propre et unique ou pour l’épargne à long terme (art. 34, § 1er, 2°, d du CIR 1992) ; 4 les pensions libres complémentaires des indépendants (article 34, § 1er, 2°bis du CIR 1992) ; 5 les revenus de l’épargne-pension (article 34, § 1er, 3° du CIR 1992). Les pensions sont toujours imposables pour la période imposable de leur paiement ou attribution (art. 204, 3°, c de l’AR / CIR 1992). En vertu de l’article 35 du CIR 1992, les pensions qui sont versées ou attribuées à partir du 1er janvier 2004 aux deux conjoints simultanément (pensions ménage), sont considérées comme des revenus de chaque conjoint, en proportion des droits personnels dont dispose chacun d’eux dans ces pensions. Cette proportion sera établie par l’organisme qui se porte garant pour l’attribution des droits à la pension. Cet organisme devra également fournir par contribuable une fiche 281.11 et y mentionner les montants, en fonction de ces proportions. Les pensions évoquées ci-dessus sont commentées distinctement.
5.1.2
Pensions relatives à une activité professionnelle
Sont imposables à titre de pensions, les paiements qui sont directement ou indirectement en rapport avec l’exercice d’une activité professionnelle, et qui, d’une manière ou d’une autre, ont donc leur source dans une telle activité (article 34, § 1er, 1° du CIR 1992). Dans cette catégorie, on retrouve les pensions légales (pension de retraite ou de survie) ainsi que les pensions qui proviennent de l’attribution d’une pension individuelle sans apport financier extérieur constituée par l’entreprise elle-même.
5.1.2.1
Pensions légales
Sont considérées comme telles (peu importe qu’elles soient versées sous la forme d’un capital ou d’une rente) : 1 toutes les allocations (pensions, compléments de pension légale ou de survie, rentes et allocations de rentes de vieillesse, allocations d’orphelin) attribuées en vertu de la législation en vigueur concernant l’assurance contre la vieillesse ou le décès prématuré, qui sont octroyées à des assurés obligatoires qui sont soumis au régime de la sécurité
225
2 3
4 5 6 7
sociale et aux ayants droit de ces assurés (pensions de vieillesse et de survie d’ouvriers, salariés, mineurs de fond, et des marins navigant sous pavillon belge) ; les pensions, rentes, rentes complémentaires, rentes majorées et allocations attribuées en exécution de la législation sur la pension de vieillesse des indépendants ; les pensions de retraite et de survie attribués aux salariés (ou à leur veuve ou veuf ) en vertu d’un statut réglementaire particulier, qui exclut ces bénéficiaires de l’application de la législation citée en 1 (pensions octroyées au personnel nommé de l’Etat, des Communautés, des Régions, provinces, communes, de certains services publics, de la SNCB, etc...) ; les pensions coloniales d’invalidité (décrets du 27 novembre 1934, 23 juillet 1949 et 9 janvier 1950), dans la mesure où ces pensions sont supérieures au montant correspondant au degré d’invalidité du bénéficiaire (excédent exonéré) ; les rentes octroyées aux invalides en temps de paix, ou à leurs ayants droit, pour autant qu’elles ne dépassent pas le montant correspondant à la pension de retraite ou de survie auquel les intéressés auraient normalement pu prétendre (excédent exonéré, article 38, 10° CIR 1992) ; le revenu garanti pour les personnes âgées ; l’indemnité pour cessation anticipée qui, en vertu de la loi du 23 décembre 1994 instaurant un régime communautaire d’aides à la préretraite en agriculture agricole (mesure de soutien visé dans le Règlement européen (CEE) 2079/92 du Conseil du 30 juin 1992) au dirigeant d’entreprise qui met complètement et définitivement fin à ses activités agricoles commerciales.
Ces pensions (non capitalisées) doivent en principe figurer au code *211. Depuis l’exercice d’imposition 2008, une mention distincte est cependant prévue pour les pensions légales obtenues à partir de l’âge légal de pension (code *228) et les pensions de survie (code *229). Ces modifications doivent être considérées dans le cadre du règlement par lequel, à l’égard des bénéficiaires de « petites » pensions légales qui ont atteint l’âge de la retraite et à l’égard des bénéficiaires d’une pension de survie (sous certaines conditions), il n’est plus tenu compte du revenu d’activité complémentaire lors du calcul de la réduction d’impôts pour pensions et autres revenus de remplacement. Les arriérés ne doivent pas être repris au code *211, mais bien au code *212, pas au code *228 mais au code *230, pas au code *229 mais au code *231. Des codes distincts sont prévus pour les arriérés pour permettre leur imposition au taux moyen d’imposition de la dernière année au cours de laquelle le contribuable a exercé une activité professionnelle normale, à moins que la globalisation ne soit plus favorable.
5.1.2.2
Octroi d’une pension individuelle sans financement externe
A Principe Les pensions, les rentes, les capitaux ou toutes autres indemnités, attribuées gratuitement par un employeur à titre de pension ou de rente en faveur d’anciens salariés (y compris les dirigeants de l’entreprise) ou à leurs ayants droit sans que des versements antérieurs n’aient été réalisés par une caisse de pension ou d’assurance (= sans financement externe) sont imposables sur la base de l’article 34, § 1er, 1° du CIR 1992. En vertu de la loi relative aux pensions complémentaires du 28 avril 2003, il n’est plus permis, et cela depuis le 16 novembre 2003, de faire des attributions de pensions individuelles sans financement externe pour les salariés et dirigeants d’entreprises sans mandat (= dirigeant de la deuxième catégorie, voir chapitre relatif aux rémunérations des dirigeants d’entreprise). Depuis l’introduction de la loi relative aux pensions complémentaires, l’attribution d’une pension individuelle sans financement externe reste donc encore possible dans le cas de dirigeants d’entreprise de la première catégorie (administrateurs, mandataires, gérants). Les conventions sous seing privé relatives à ces pensions qui ont été conclues avant le 16-11-2003 demeurent en l’état et ne sont pas visées. Depuis le 1er janvier 2012, il est également interdit de constituer une pension interne pour les dirigeants d’entreprise de la première catégorie (administrateurs, mandataires, gérants). Les conventions conclues avant le 1er janvier 2012 demeurent inchangées, mais seulement pour le montant que la convention interne avait permis de constituer à la fin du dernier exercice clôturé avant le 1er janvier 2012. Les conventions de pension conclues en interne devront donc de toute manière être modifiées : réduction du capital final, modifications des clauses liées au capital en cas de départ anticipé, modifications de l’actualisation en cas de poursuite d’un mandat au-delà de l’âge de fin convenu à 60 ans). De nouvelles promesses de pensions complémentaires internes ne peuvent plus être conclues depuis le 1er janvier 2012 qu’auprès d’une instance extérieure (compagnie d’assurances, fonds de pension, …). Les capitaux déjà constitués au sein d’une entreprise en vue de pourvoir à une pension individuelle ne doivent pas obligatoirement être externalisés.
226
Lorsque l’entreprise fait néanmoins le choix de faire appel à un organisme extérieur, ces transferts sont alors exempts de la taxe de 4,40 % qui serait normalement appliquée. Les provisions existantes à la fin du dernier exercice comptable clôturé avant le 1er janvier 2012 subissent cependant une taxe distincte de 1,75 %. Cette taxe distincte pourra cependant être répartie sur trois exercices, pour ainsi ne s’élever qu’à 0,60 % par exercice, tout en n’étant pas un montant déductible au tire des frais professionnel. B Traitement fiscal de la pension attribuée à titre gratuit Lorsque l’employeur verse le montant de la pension sous la forme d’une rente périodique, cette rente sera imposée au taux progressif (code *211) et donnera en principe droit à une réduction d’impôt. Lorsque l’employeur verse le montant de la pension sous la forme d’un capital, celui-ci sera imposé distinctement à condition que le capital soit versé à un moment favorable, faute de quoi ce capital sera imposé au taux progressif (*211) en donnant, en principe, droit à une réduction d’impôt. Schéma I, C.4
I, C. 4. Constitution de pension interne Capitaux gratuits tenant lieu de pension (1) (Capitaux de pension non constitués de versements préalables et qui sont interdits en suite de la Loi-Programme du 22.6.2012) Toutefois, les mesures transitoires suivantes sont à prendre en considération: - Les assurances dirigeant d'entreprise contractées avant le 1.7.2012 peuvent continuer à exister et à être constituées; - Pour les engagements individuels de pension financés au moyen de provisions internes, pas d'obligation d'externalisation à concurrence de la provision interne qui a été constituée à la fin de la dernière année comptable se clôturant avant le 1.1.2012. Tout financement uultérieur doit être externalisé. (Art. 117, Loi-Programme du 22.6.2012, MB 28.6.2012)
octroyés à d'autres dirigeants d'entreprise et aux travailleurs
octroyés à un dirigeant d'entreprise indépendant avec mandat (2) (4)
1. au plus tôt, à l'occasion de la mise à la retraite à la date normale ou au cours d'une des 5 années précédant cette date; 2. à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit
N O N O U I
en exécution d'un engagement contractuel (4) conclu avant le 1.1.2004
en exécution d'un engagement contractuel conclu à partir du 1.1.2004 (3)
1.
1. au plus tôt, à l'occasion de la mise à la retraite à la date normale ou au cours d'une des 5 années précédant cette date; 2. à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit.
au plus tôt, à l'occasion de la mise à la retraite à la date normale ou au cours d'une des 5 années précédant cette date; 2. à l'occasion de la mise à la prépension; 3. à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant droit; 4. à l'âge normal de la cessation complète et définitive de l'activité professionnelle en raison de laquelle le capital a été constitué
taux progressif
N O N
taux progressif
16,50%
O U I
16,50 %
art. 171, 4°, g, CIR 92
art. 515octies, CIR 92
N O N O U I
taux progressif
33% art. 171, 1°, h, CIR 92
(1) Par "capitaux gratuits", sont visés les capitaux tenant lieu de pension qui ne sont pas constitués au moyen de versements préalables. Font par exemple partie des capitaux gratuits, les capitaux payés par l'employeur ou l'entreprise qui sont constitués au moyen d'une provision interne ou d'une assurance dirigeant d'entreprise. (2) Sont visés: les dirigeants d'entreprise visés à l'art. 32, alinéa 1er, 1°, CIR 92, tels qu'en particulier les personnes physiques qui exercent au sein d'une société un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues et qui sont visés à l'art. 3, § 1er, alinéa 4 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants (cf. art. 66, B, LPC). (3) De tels engagements sont en contradiction avec les dispositions sociales de la LPC. (4) Les art. 52, 3°, b et 195, § 2, CIR 92, tels qu'ils existaient avant la LPC restent d'application aux primes d'assurance-vie qui se rapportent aux assurances dirigeant d'entreprise conclues avant le 1.1.2004 (art. 515quinquies, CIR 92).
Source : Circulaire nr CI.RH332/621.312 (AGFisc. N° 13/2013) du 23 avril 2013
5.1.3
Indemnités en réparation d’une perte permanente de revenus
5.1.3.1 Principe Sont visées ici, tant les indemnités résultant du droit du travail que celles du droit commun en réparation d’une perte permanente de revenus professionnels (bénéfices, profits, rémunérations). De telles indemnités sont imposables si : – elles sont directement ou indirectement en relation avec les activités professionnelles exercées, par exemple lorsque la contrepartie ou son assureur paye une indemnité suite à un accident, une maladie, et ceci pour une incapacité professionnelle permanente (incapacité totale ou non) (ou verse une indemnité à un ayant droit lors du décès). Elles sont alors fiscalement considérées comme une pension ; ou – lorsqu’elles compensent une perte effective de revenus professionnels, comme par exemple des indemnités suite à un accident dans le cadre privé qui serait payées par un tiers responsable ou par l’assureur de la victime, sont imposable comme pension lorsqu’elles compensent une perte effective de revenus.
Cadre V – Pensions
227
Ne sont par contre pas imposées : – les indemnités qui compensent des dommages moraux, des frais médicaux, des dommages matériels, ... ; – les indemnités ou intérêts judiciaires versés en sus d’une indemnité d’invalidité. JURISPRUDENCE – Une indemnité perçue sur base de la responsabilité civile dans le cadre d’un accident de la circulation survenu en dehors du cadre de l’activité professionnelle n’est pas imposable si cette indemnité ne répare pas une perte de revenus professionnels (Cass. 13 février 1992 et 22 octobre 1992 ; Liège, 4 novembre 1992 et Bruxelles, 21 juin 1996). – L’indemnité payée à une personne qui n’a aucune activité professionnelle (un étudiant, par exemple) en raison d’un accident de la circulation ou d’un accident dans le cadre scolaire ne sera pas imposable, l’étudiant ne subissant aucune perte de revenus (Bruxelles, 17 décembre 1998). – Lorsqu’un employeur contracte, en faveur de ses salariés, une assurance collective pour couvrir les dommages physiques provoqués par des accidents qui surviennent dans la sphère privée, seule la prime versée par l’employeur constitue un avantage de toute nature imposable. L’indemnité que verserait l’assureur dans ce cas ne sera pas imposée comme constituant un avantage de toute nature et ne le sera pas non plus à titre de pension qui aurait un rapport direct ou indirect avec l’activité professionnelle au sens de l’article 34 du CIR 1992. Les indemnités ont été payées dans le cadre d’un accident survenu dans la sphère privée et sans perte de revenus. Le seul avantage qui existe est la prise en charge des primes par l’employeur (Trib. Namur, 4 décembre 2002).
5.1.3.2 Exceptions L’article 39, § 1er du CIR 1992 prévoit cependant une important exonération pour : – les indemnités légales (donc pas pour les indemnités extralégales) – qui indemnisent une incapacité permanente pour maladie professionnelle ou accident de travail ; – dans la mesure où ces indemnités ne réparent pas une perte de revenus. Afin de mesurer le degré d’imposition, il faudra faire la distinction suivante : 1 Première possibilité : le degré d’invalidité résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle est de maximum 20 % si l’indemnité légale est attribuée en sus d’une pension de retraite ou de survie (on peut supposer que toute personne ayant atteint l’âge de 66 ans dans la période imposable est à la retraite) (article 39, § 1er, al. 2 du CIR 1992). Dans ce cas, il y a une présomption légale de ce que l’entièreté de l’indemnité ne couvre aucune perte de revenus. Ceci signifie que l’intégralité de l’indemnité est exonérée d’impôt, sans que le contribuable ne doive fournir ni la preuve ni la mesure dans laquelle il aurait pu avoir une quelconque perte de revenus. 2 Seconde possibilité : le degré d’invalidité suite à un accident de travail ou de maladie professionnelle est supérieur à 20 % et l’indemnité légale est attribuée au bénéficiaire qui ne perçoit pas une pension de retraite ou de survie (art. 39, § 1er, al. 3 du CIR 1992). Dans ce cas, l’intégralité de l’indemnisation sera en principe imposable, sauf si le contribuable concerné apporte la preuve de la mesure dans laquelle cette indemnité ne compense pas une perte de revenus. Ici également, la loi présume que, pour un certain pourcentage, cette indemnité légale n’est pas une compensation pour perte de revenus et sera, à ce titre, exonérée d’imposition. Ce pourcentage est calculé selon la formule suivante : 100 x (20 % / degré d’invalidité). EXEMPLE Degré d’invalidité de 50 % et indemnisation légale de 15 000,00 EUR Exonéré : 15 000,00 ×
20 % = 6 000,00 EUR 50 %
Imposable : 15 000,00 – 6 000,00 = 9 000,00 EUR Le contribuable a cependant la faculté de prouver que l’indemnisation légale ne compensa as une perte de revenus pour un pourcentage supérieur à celui qui est présumé par la loi.
228
Pour déterminer la perte réelle de revenus subie lors d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, il faut comparer le revenu professionnel perçu durant l’année qui suit celle durant laquelle l’incapacité de travail s’est produite avec ceux de l’année qui précède l’année de l’incapacité de travail. Remarquons ici que : – si le contribuable bénéficie de plusieurs indemnisations pour incapacité permanente, chaque indemnité doit être considérée distinctement par accident de travail ou par maladie professionnelle pour le calcul de l’imposition ; – en ce qui concerne la perte de revenus, on ne pourra prendre en compte que la perte de revenus qui est la conséquence directe de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle, donc en aucun cas avec une perte de revenus qui est une conséquence d’un choix délibéré du contribuable (temps partiel librement choisi) ou une perte de revenus provoquée par des circonstances économiques ; – la règle des 20 % doit également s’appliquer lorsque la perte de revenus est supérieure à l’indemnisation imposable. EXEMPLE 1 Perte de revenus de 16 000,00 EUR, indemnisation de 15 000,00 EUR, degré d’invalidité 50 %. L’indemnisation couvre donc entièrement la perte de revenus. Néanmoins, la règle des 20% doit être appliquée Exonéré : 15 000,00 ×
20 % = 6 000,00 EUR 50 %
En principe imposable : 15 000,00 – 6 000,00 = 9 000,00 EUR
2 Pierre Volders, 40 ans, travaille à temps plein comme ouvrier dans une entreprise. Son revenu brut imposable est de 21 000,00 EUR par an (ou 1 750,00 EUR mensuels). En juin 2012, il est victime d’un accident du travail. Le 15 juillet 2012, un degré d’invalidité permanente de 50 % lui est attribué. Depuis, il perçoit de la part du Fonds des accidents de travail une indemnité légale pour incapacité permanente de 10 000,00 EUR par an.
Le législateur présume que la proportion suivante sera exonérée d’impôt : 100 × 20 / 50 = 40 %. L’excédent (60 %) sera en principe soumis à l’impôt, sauf si le contribuable peut faire la preuve de la proportion dans laquelle cette fraction ne constitue pas, elle non plus, une indemnisation pour perte de revenus. Vous trouverez ci-dessous un nombre de cas dans lesquels ceci peut être avéré : 1 Pierre Volders n’a jamais interrompu son activité professionnelle et conserve le même salaire. L’intégralité de l’indemnisation ne constitue dès lors pas une réparation pour perte de revenus et sera donc entièrement exonérée d’impôts. 2 Les même données qu’en 1, mais Pierre travaillera à temps partiel à partir du 1er juillet 2013, pour assurer l’éducation de ses enfants. Il percevra, à partir de cette date, un salaire mensuel de 1 000,00 EUR. Puisque la perte salariale subie ici n’est en rien causée par l’accident de travail ou l’une de ses conséquences, l’intégralité de l’indemnisation demeure exonérée d’impôt. 3 L’accident a imposé à Pierre une période de convalescence. Depuis le 1er juillet 2013, il a repris le travail et perçoit dorénavant un salaire similaire à celui qu’il percevait avant l’accident. Pour les exercices 2013 et 2014, les montants suivants sont imposables : – Exercice 2013 : 10 000,00 × 60 % = 6 000,00 EUR – Exercice 2014 : 10 000,00 × 60 % × 6 / 12 = 3 000,00 EUR (l’indemnité couvre une perte de revenus jusqu’au 30 juin 2013). 4 L’accident a imposé à Pierre une période de convalescence. Depuis le 1er janvier 2013, il a repris le travail. Cette reprise s’est faite à temps partiel, car sa situation physique depuis l’accident ne lui permet plus d’exercer sa profession à temps plein. Son salaire mensuel est dorénavant de 1 400,00 EUR. Pour les exercices 2013 et 2014, les montants suivants sont imposables : – exercice 2013 : 10 000,00 × 60 % = 6 000,00 EUR – exercice 2014 : • En principe imposable : 6 000,00 EUR • Perte réelle de revenus : 350,00 EUR × 12 = 4 200,00 EUR • Effectivement imposable : 4 200,00 EUR
Cadre V – Pensions
229
5 A cause de l’accident qu’il a subi, Pierre Volders s’est vu contraint à une période de convalescence. Depuis le 1er janvier 2013, il a repris le travail. Cette reprise s’est faite à temps partiel, car sa situation physique depuis l’accident ne lui permet plus d’exercer sa profession à temps plein. Son salaire mensuel est dorénavant de 1 230,00 EUR. Pour les exercices 2013 et 2014, les montants suivants sont imposables : – exercice 2013 : 10 000,00 × 60 % = 6 000,00 EUR – exercice 2014 : • En principe imposable : 6 000,00 EUR • Perte réelle de revenus : 520,00 EUR × 12 = 6 240,00 EUR • Effectivement imposable : 6 000,00 EUR Accident mortel Dans le cas où un contribuable est victime d’un accident de travail aux conséquences fatales ou d’une maladie professionnelles ayant la même issue, l’indemnisation se fera dans le chef de l’épouse, des enfants ou des parents du décédé. Ces indemnisations sont alors exonérées. Selon l’administration, il pourra être admis (afin d’éviter des procédures et polémiques interminables) que toutes les rentes qui sont versées lors du décès de la victime d’un accident de travail ou de maladie professionnelle seront totalement exonérées (Circulaire Ci.RH. 241/639.384 du 22 mai 2001). EXEMPLE Anita Jacobs, 56 ans, a perçu, en 2013 en tant que veuve, une pension de survie de 8 500,00 EUR. Outre cette somme, le Fonds des accidents de travail lui verse, en 2032, une pension de 10 000,00 EUR, en raison d’un accident de travail aux conséquences fatales survenu à son mari. La pension de survie de 8 500,00 EUR est imposable (art. 34, § 1er, 1° du CIR 1992) au taux progressif. La pension de 10 000,00 EUR est, quant à elle, exonérée sur base de l’article 39, § 1er du CIR 1992 (perception par l’époux survivant).
JURISPRUDENCE : TRAVAILLEUR BENEVOLE Un travailleur bénévole actif dans la bibliothèque de sa commune est la victime d’un accident de travail. Cet accident entraîne une incapacité permanente du travailleur. Le bénévole n’était, par définition, pas rétribué mais la commune avait souscrit en sa faveur une police d’assurance afin de couvrir d’éventuels accidents dont il pourrait être victime durant son activité. Le bénévole fut victime d’un accident dans la bibliothèque et l’assureur lui versa une indemnité annuelle. Selon la Cour de Cassation, quiconque exerce une activité bénévole ne peut être imposé sur l’indemnité qu’il perçoit de l’assurance en réparation d’une incapacité permanente provoquée par l’accident. Par activité professionnelle au sens de l’article 34 du CIR 1992, il faut entendre : « une activité qui, dans le chef de celui qui l’exerce, engendre un revenu professionnel imposable ». Des activités bénévoles ne sont donc pas concernées. Si l’indemnisation est exclusivement en relation avec un travail bénévole, elle ne sera pas imposable (Cass., 15 janvier 2004). Fiche 281.16 Les indemnités légales obtenues en raison de la perte permanente de revenus en raison d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle figurent sur une fiche particulière : la fiche 281.16. Ce document mentionne le montant imposable après déduction de l’exonération légale (règle des 20 %, ou exonération pour combinaison avec pension de retraite ou de survie), ainsi que le montant prélevé à la source pour le précompte professionnel. Toutefois, le contribuable pourra encore démontrer que la perte de revenus est inférieure au montant figurant sur la fiche. Si l’administration peut constater qu’il n’y a aucune perte de revenus, elle établit alors une attestation à destination de l’organisme qui paye l’indemnité pour lui permettre de ne prélever aucun précompte professionnel (attestation 276 C 3). Si une majoration du degré d’incapacité survient, l’organisme chargé de l’indemnisation devra à nouveau prélever le précompte jusqu’au moment où une nouvelle évaluation de la situation aura eu lieu.
230
5.1.3.3
Régime d’imposition
Dans la déclaration, les indemnités imposables sont reprises dans la rubrique A1, la rubrique générale dans laquelle les pensions doivent figurer. Cependant, s’il s’agit d’indemnités légales pour cause d’incapacité permanente suite à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, la part imposable de ces indemnités figurera dans la rubrique A2. Lorsque l’indemnité est versée sous la forme d’une rente périodique, d’une allocation ou d’un subside, ces montants sont soumis à l’impôt progressif des personnes physiques et permettent une réduction d’impôt : code *211 ou code *217 (en cas d’indemnité légale pour incapacité permanente par le fait d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle). Lorsque l’indemnisation a lieu par le versement d’un capital unique, la fraction imposable de ce capital ne sera pas imposée en une seule fois pour l’année pendant laquelle le capital a été versé, ceci dans l’intérêt du contribuable. La fraction de ce capital qui est imposable, sera convertie en une rente annuelle fictive (= rente de conversion) (article 169, § 1er du CIR 1992). Cette rente de conversion est déterminée en appliquant à la fraction imposable du capital le coefficient de conversion qui est fixé par l’article 73 de l’AR/CIR 1992. Le coefficient à utiliser est fonction de l’âge du bénéficiaire au moment où le capital lui est versé ou attribué. L’âge du bénéficiaire doit être établi en années complètes, on ne tient pas compte des fractions d’année. Rente de conversion : capital (imposable) perçu x coefficient de conversion (article 73 de l’AR / CIR 1992). Age lors du paiement et attribution en % ≤ 40 ans
1
41 – 45 ans
1,5
46 – 50 ans
2
51 – 55 ans
2,5
56 – 58 ans
3
59 – 60 ans
3,5
61 – 62 ans
4
63 – 64 ans
4,5
> 65 ans
5
Cette rente fictive sera alors imposée annuellement au taux progressif, dès l’année au cours de laquelle le capital a été payé ou attribué. Pour l’année de la perception du capital, la rente fictive sera toujours imposée dans sa totalité, et non pas au prorata. Cette rente fictive sera imposée durant : – 10 années consécutives si le coefficient de 5 % est appliqué (si le contribuable est âgé de 65 ans ou plus lors de l’attribution ou du paiement du capital) ; – 13 années consécutives si un coefficient inférieur à 5 % a été appliqué (soit dans tous les autres cas). Si un contribuable décède avant l’échéance des 10 ou 13 années consécutives, l’indemnisation est imposable une dernière fois dans l’année du décès de ce contribuable, pour la totalité de la rente, et non au prorata (article 169, § 2 du CIR 1992). La rente de conversion doit être reprise dans la déclaration aux codes 1216-45 / 2216-15 (si le capital a été versé en 2013), ou aux codes 1218-43 / 2218-13 (si le capital a été versé antérieurement à l’année 2013). S’il s’agit d’indemnités légales pour incapacité permanente suite à un accident de travail ou maladie professionnelle, il faudra utiliser les codes 1226-35 / 2226-05 (si le capital a été versé en 2012), ou les codes 1227-34 / 2227-04 (si le capital a été versé antérieurement à 2013).
Cadre V – Pensions
231
EXEMPLE Un contribuable né le 13 juin 1964, perçoit, le 14 octobre 2013, un montant de 100 000,00 EUR comme dédommagement extra-légal pour une perte permanente de revenus en raison d’un accident (pas un accident de travail, ni une maladie professionnelle). L’âge du bénéficiaire du versement au moment où celui-ci a lieu est de 49 années entières. Le coefficient à prendre en considération est celui de la tranche 46 / 50 ans, soit 2 %. La rente de conversion est donc de 100 000,00 EUR x 2 % soit 2 000,00 EUR. Ce montant sera joint annuellement aux revenus imposables du contribuable, dès l’année de revenus 2013, exercice 2014, et cela jusqu’en 2025 (exercice 2026), à moins que le contribuable ne décède avant. Pour l’année de revenus 2013 (exercice 2014), la rente de conversion devra figurer aux codes 1216-45 / 2216-15 et, pour les douze années qui suivent, aux codes 1218-43/2218-13. Il y aura une retenue à la source d’un précompte professionnel uniquement pour la première année, soit pour les revenus de 2013, exercice 2014.
5.1.4
La pension libre complémentaire pour indépendant
5.1.4.1 Généralités Depuis le 1er janvier 2004, les indépendants peuvent faire le choix d’une convention libre pour pension complémentaire, ou d’une convention pour pension sociale qui est basée sur le principe de solidarité qui, jusque-là, était réservé à certaines professions libérales (les médecins, les avocats, les pharmaciens, …). Puisqu’une pension complémentaire soit considérée comme un complément à la pension légale, on a voulu, par cette mesure, rendre plus attractive l’obtention d’une pension sous la forme d’une rente. Les organismes en charge du versement des pensions sont, à cette fin, obligés de proposer à leurs affiliés ou aux ayants droit de l’affilié, en cas de décès de l’affilié, la possibilité d’opter pour la conversion en une rente du capital à verser. Dans le cadre de la vision à long terme visée par la loi sur les pensions complémentaires, le versement d’un capital ou de la réserve constituée avant l’âge de 60 ans, ou avant la retraite, est interdit. Une seule exception à cette règle : la prise d’avances ou la mise en gage des droits à la pension qui ont pour but de permettre à l’affilié indépendant d’acquérir un bien immobilier sur le territoire de l’EEE qui produit des revenus immobiliers, de bâtir un tel bien, de l’améliorer, le rénover, le réparer ou le transformer.
5.1.4.2
Déductibilité des cotisations
Les cotisations qui sont versées en vue d’obtenir une pension complémentaire pour les indépendants constituent des frais professionnels déductibles (à la rubrique des cotisations sociales), pour autant qu’elles soient effectivement payées durant l’année (article 52, 7°bis du CIR 1992). Ces cotisations qui, en vertu de l’article 52, 7°bis du CIR 1992, peuvent être déduites à titre de frais professionnels, sont exclues de la déduction d’impôt pour l’épargne à long terme telle qu’elle est stipulée à l’article 145/1, 2° du CIR 1992 (art. 154/4, 3° du CIR 1992). Bien entendu, les mêmes cotisations ne peuvent simultanément donner droit à la déduction pour frais professionnels et à la réduction d’impôt. La cotisation en faveur de l’ONSS qui est directement payée à l’organisme de paiement des pensions et qui constitue un avantage exonéré d’impôt (art. 38, § 1er, al. 1er, 16° du CIR 1992) dans le chef du prestataire de soins, n’est pas déductible en tant que frais professionnels (art. 52, 7°bis, in fine du CIR 1992).
232
Source : Circulaire n° Ci.RH.332/621.312 (AGFisc n° 13/2013) du 23 avril 2013
5.1.4.3
Traitement fiscal de l’allocation pension complémentaire pour indépendant
Les pensions qui ont été constituées par les indépendants par le versement de cotisations pour pension complémentaire, y compris les pensions complémentaires qui sont constituées au moyen de cotisations ONSS, sont considérées comme des pensions imposables. Exemption art. 39, § 2, 2°, d du CIR 1992 : pensions, pensions complémentaires, rentes, capitaux, épargnes et valeurs de rachat sont exonérés s’ils ne sont pas, dans leur intégralité ou partiellement, constitués au moyen de cotisations ou de primes comme prévu à l’article 38, § 1er, al. 1er, 16° du CIR 1992, ni de cotisations qui pouvaient entrer en compte comme frais professionnels en vertu de l’article 52, 7°bis, ni de cotisations qui pourraient être prises en compte pour l’application de l’article 145/1, 1°. L’article 39, § 2, 2°, a donc comme but de permettre une exonération fiscale pour les allocations pour lesquelles aucun avantage fiscal n’est admis. La pension complémentaire pour indépendants est, dans la plupart des cas, versée sous la forme d’un capital. La participation aux bénéfices qui est comprise dans le capital lors du paiement de la pension complémentaire n’est quant à elle pas imposable (art. 40 du CIR 1992). Lorsque, dans le cadre du versement d’une pension complémentaire pour indépendants, cette opération se fait sous la forme d’un capital versé, celui-ci est converti en une rente fictive pour permettre l’imposition à l’IPP, à condition que l’attribution du capital soit réalisée à un moment favorable (art. 169 du CIR 1992). Par moment favorable, il faut comprendre : – soit à l’échéance normale du contrat en cas de vie ; – soit au cours d’une des cinq années qui précèdent l’échéance normale du contrat ; – soit par suite du décès de l’assuré. En principe, les contrats ne pourront pas être versés à un moment défavorable, sauf sous la forme d’avances pour des biens immobiliers. Si la pension complémentaire est versée au plus tard : – à partir de la date légale de la retraite en cas de vie, et à condition que le contribuable soit effectivement resté actif jusqu’à cet âge, ou – lors du décès du contribuable, après la date officielle de la retraite et que le contribuable décédé est resté actif jusqu’à la date de la retraite légale (au moins), il ne faudra alors convertir que 80 % du capital en rente fictive imposable (art. 169, § 1er, al. 3 du CIR 1992). L’avis annuel publié à l’intention des employeurs stipule que si le contribuable est resté actif sans interruption durant les trois années qui précèdent l’âge de sa pension légale, cela suffira à le considérer comme étant actif jusqu’à l’âge de la pension légale.
Cadre V – Pensions
233
Dans la déclaration, la rente fictive de conversion imposable figure à la rubrique A1, la rubrique générale pour les pensions : au code *216 dans l’année de l’attribution du capital, au code *218 durant les 9/12 années qui suivent, selon que le coefficient de conversion est ou non de 5 %. Etant donné que la pension complémentaire doit être considérée comme un complément à la pension légale, le législateur a souhaité promouvoir son versement sous la forme d’une rente viagère. La pension complémentaire pour indépendants offre en effet à l’affilié ou à ses ayants droit la possibilité de payer le capital sous la forme d’une rente, mais d’imposer le capital dans le cadre de l’IPP, de la même manière que lorsque ce capital est immédiatement payé dans sa totalité (donc comme une pension, sous la forme d’une rente de conversion si le paiement est réalisé à un moment favorable). Afin de pouvoir bénéficier de ce régime fiscal plus favorable, une déclaration de renonciation au capital devra être établie séparément. Ainsi, si le contribuable opte pour la conversion de son capital en versements d’une rente viagère : – il sera, dans un premier temps, imposé sur la conversion d’un capital en rente fictive (moment favorable) ; – la rente qui sera perçue après la renonciation au capital sera imposée comme l’est un revenu mobilier. Le revenu Le revenu mobilier correspondra à 3 % du montant du capital auquel il a été renoncé (art. 17, § 1er, 4° du CIR 1992).Schéma II, B mobilier sera alors imposé distinctement à 25 %, à moins que la globalisation ne s’avère plus favorable au contribuable (voir revenus mobiliers). B. Traitement fiscal des prestations qui sont imposables à titre de pensions
Exonération
conditions voir art. 39, § 2, 2°, d, CIR 92
Participations bénéficiaires
Capital abandonné après taxation = rente viagère
Conversion en rente fictive (1)
art. 169, § 1er, alinéa 3, CIR 92
exonération voir conditions art. 40, CIR 92
prestation
Revenus imposables Remarques : Lorsque les capitaux et valeurs de rachat constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 52, 7°bis ou à l'article 1451, 1°, CIR 92, de cotisations patronales, ou de cotisations de l'entreprise, sont transférés dans un engagement de pension ou une convention de pension similaire, ce transfert ne doit pas être considéré comme un paiement ou une attribution d'une pension, sans préjudice du droit de percevoir l'impôt lors du paiement ou de l'attribution ultérieurs par les institutions ou entreprises au bénéficiaire. Ce qui précède n'est pas applicable au transfert du capital ou de la valeur de rachat à une entreprise d'assurance, à une institution de prévoyance ou à une institution de retraite professionnelle établie en dehors de l'Espace économique européen.
revenu mobilier = 3 % du capital abandonné imposable distinctement au taux de 25 % (2) (il est renoncé à la perception du précompte mobilier lorsque les bénéficiaires sont des habitants du royaume assujettis à l'impôt des personnes physiques) er
Art. 364ter, CIR 92
(1)
art. 17, § 1 , 4°; 20 et 171, 3°, CIR 92 et art. 112, AR/CIR 92
en cas de vie, au plus tôt à
en cas de décès après
l'âge légal de la retraite et le bénéficiaire
et la personne décédée
est resté(e) effectivement actif(ve) au moins jusqu'à l'âge légal de la retraite OUI capital x 80%
NON capital x 100%
Les capitaux liquidés au terme normal du contrat ou du décès de l'assuré, et les valeurs de rachat liquidées au cours de l'une des cinq années qui précèdent le terme normal du contrat. L'art. 49, § 1er, LPCI ne permet pas, sauf pour les avances sur prestations ou mises en gage dans les cas visés au § 2 de cet article et pour le transfert de réserves vers un autre
Source organisme : Circulaire n° Ci.RH. (AIOF 67/2010) de pension, un rachat332/604.868 avant l'âge de 60 ans ou avant la retraite. du 3 novembre 2011 (2)
15% pour les revenus qui ont été attribués ou mis en paiement avant le 1.1.2013 (art. 171, 2°bis, CIR 92, tel qu'il existait avant d'être remplacé par l'art. 80 de la loi-programme du
décembre 2012 (MB 31.12.2012, édition)). normale du contrat ou lors du décès de l’assuré, et les valeurs de rachat qui sont liqui(1) Les 27capitaux qui sont liquidésdeuxième à l’expiration dées durant une des cinq années qui précèdent l’expiration normale du contrat. L’article 49, § 1 PCLI interdit le rachat avant l’âge de 60 ans ou avant la retraite, sauf en ce qui concerne des avances sur prestations ou mises en gage dans les situations précisées au § 2 de cet article ainsi que pour la transmission des réserves vers un autre organisme en charge des pensions. (2) 15 % pour les revenus attribués avant le 1er janvier 2013 art. 171, 2°bis CIR 1992 modifié par l’article 80 de la loi-programme du 27 décembre 2012 (MB 31.12.2012).
5.1.5
Versement provenant d’une assurance-vie
5.1.5.1 Généralités Des versements (rentes, capitaux, valeurs de rachat) liées à une assurance-vie pour lesquelles le versement des primes a donné lieu à une réduction d’impôt (ou en ce qui concerne les primes versées antérieurement au 1er janvier 1992 (qui ont été prises en compte pour la déduction du revenu imposable), constituent une pension imposable, peu importe si ces assurances ont été constituées au moyen de cotisations personnelles ou de cotisations réalisées par l’employeur (art. 34, § 1, 2°, d) du CIR 1992). Le paiement des capitaux d’assurances ayant servi à reconstituer ou garantir un emprunt hypothécaire est imposable. Depuis l’exercice d’imposition 2009, la clause du bénéficiaire a été abandonnée comme base légale pour permettre de déterminer le contribuable qui sera imposé, lorsqu’un contribuable assuré au moyen d’une assurance-vie décède. Il
234
s’agit des assurances ayant servi à reconstituer ou à garantir un emprunt hypothécaire dans le cadre de l’acquisition d’un bien immobilier. En lieu et place de cette ancienne procédure, l’article 34, § 4 du CIR 1992 précise que les capitaux provenant d’assurances-vie individuelles sont en principe imposables - par qui l’impôt sera dû. La part du capital qui sert à la reconstitution ou à la garantie de l’emprunt après le décès de l’assuré est imposable (art. 34, § 4 du CIR 1992) : 1 dans le chef des personnes qui, par le décès de l’assuré, deviennent plein propriétaires ou usufruitiers du bien immobilier pour lequel l’emprunt a été consenti, et dont, au moment de son décès, l’assuré était plein propriétaire ; 2 dans le chef des héritiers de l’assuré dans tous les autres cas. Ce seront donc les héritiers qui devront payer l’impôt si : – les personnes qui possèdent la pleine propriété ou l’usufruit du bien immobilier, n’ont pas obtenu ce droit par le décès de l’assuré ; ou – l’assuré, et cela au moment de son décès, n’était pas (plus) plein propriétaire du bien immobilier pour lequel l’emprunt avait été consenti. Le solde éventuel du capital, qui ne sert pas comme garantie de l’emprunt est imposable dans le chef du bénéficiaire figurant dans le contrat. La nouvelle règle qui désigne le contribuable s’applique depuis l’exercice d’imposition 2009, cela pour tous les contrats « anciens » et « nouveaux ».
5.1.5.2
Régime fiscal appliqué aux paiements relatifs à l’assurance-vie individuelle
Les paiements suivants, relatifs à l’assurance-vie individuelle, ne sont pas imposables : – les paiements d’assurances-vie dans la mesure où les primes ont été payées avant 1950 (art. 39, § 2, 1° du CIR 1992) ; – les paiements d’assurances-vie individuelles lorsque le contribuable n’a réclamé de réduction fiscale pour le versement d’aucune prime, (art. 39, § 2, 2°, a du CIR 1992) ; – les paiements qui ont été, et dans la mesure où ils l’ont été, soumis à l’impôt pour l’épargne à long terme (art. 39, § 2, 4° du CIR 1992). Les participations bénéficiaires sont exonérées si elles sont liquidées en même temps que le capital prévu au contrat dont elles découlent (art. 40 du CIR 1992). Si le montant assuré par un contrat d’assurance-vie individuel est versé sous la forme d’une rente, c’est cette rente qui sera imposable au taux progressif et qui donnera droit à une réduction d’impôt. Dans la pratique, le capital assuré est généralement versé sous la forme d’un capital. Nous faisons ici une distinction entre les contrats assurant un capital relatif à un emprunt hypothécaire ou non.
5.1.5.3
L’assurance-vie garantit (partiellement) un emprunt hypothécaire.
Ces capitaux de pension ne subissent jamais la taxe sur l’épargne à long terme. Ceci signifie qu’ils sont toujours imposables à l’IPP. Lorsque le capital assuré sert à la garantie ou à la reconstitution d’un emprunt hypothécaire, le capital (ou sa valeur de rachat) sera converti en une rente fictive, dès lors que la transaction a lieu à un moment favorable, ceci à concurrence de la fraction du contrat qui servait à la reconstitution ou à la garantie de l’emprunt (art. 169, § 1er, al. 1er du CIR 1992). Ce moment favorable sera : – la date de l’échéance normale du contrat ; – durant l’une des cinq années qui précèdent l’échéance régulière du contrat ; – lors du décès de l’assuré. Cette rente fictive sera alors globalement imposée au taux progressif (avec, le cas échéant, une réduction d’impôt pour revenus de remplacement), durant dix ou treize exercices d’imposition, sauf en cas de décès du bénéficiaire avant cette échéance (art. 169 du CIR 1992 et art. 73 de l’AR/CIR 1992). (En ce qui concerne la technique de la rente de conversion et de son régime d’imposition, nous renvoyons au 5.1.3). Dans la déclaration, la rente de conversion doit figurer aux codes 1216-45 / 2216-15 (si le capital a été versé en 2013), ou aux codes 1218-43 / 2218-13 (si le capital a été versé antérieurement à 2013). Pour l’année du versement uniquement, une fiche 281.11 sera établie et une retenue de précompte professionnel sera pratiquée. Dans le cas d’un paiement à un autre moment, par exemple dans une période plus lointaine que les cinq années qui pré cèdent la date de l’échéance du contrat, la valeur de rachat sera immédiatement imposable au taux progressif de l’IPP, pour autant que le capital ou la valeur de rachat soient formées de primes versées avant le 1er janvier 1992 (art. 515bis du CIR 1992). La fraction du capital ou de la valeur de rachat qui se rapporte aux primes versées depuis le 1er Janvier 1992 est
Cadre V – Pensions
235
imposable distinctement au taux de 33 %, à moins que la globalisation ne s’avère plus favorable au contri-buable (art. 171, 1°, f du CIR 1992).
5.1.5.4
L’assurance-vie ne garantit pas un emprunt hypothécaire
Depuis le 1 janvier 1993, ces capitaux subissent la taxe pour l’épargne à long terme, en principe au moment où l’assuré atteint l’âge de 60 ans. Pour autant que le versement du capital soit frappé de cette taxe, plus aucune imposition à l’IPP n’est due (art. 39, § 2, 4° du CIR 1992). Les commentaires qui suivent (imposition à l’IPP) ne concernent donc que ces paiements de capitaux n’ayant pas servi dans le cadre d’un emprunt, en tout ou partie : – qui sont liquidés avant l’âge de 60 ans ; – qui sont liquidés à partir de l’âge de 60 ans, et qui ne garantissent un avantage qu’en cas de décès. er
Le capital pension est imposé distinctement et est soumis à un taux d’imposition de faveur, à condition que le paiement soit réalisé à un moment favorable (art. 171, 2°, d du CIR 1992) : – la date de l’échéance régulière du contrat ; – durant l’une des cinq années qui précèdent l’échéance régulière du contrat ; – lors du décès de l’assuré. Le taux de faveur est de (art. 515bis du CIR 1992 et art. 171, 2°, d du CIR 1992) : – 16,5 %, à condition que le capital ou la valeur de rachat a été constitué(e) par des primes versées avant le 1er Janvier 1993 (code *214) ; – 10 %, à condition que le capital ou la valeur de rachat a été constitué(e) par des primes versées depuis le 1er Janvier 1993 (code *215). Si le capital est versé à un quelconque autre moment, la valeur de rachat sera imposée (art. 515bis du CIR 1992 et art. 171, 1°, f du CIR 1992) – au taux progressif, à condition que le capital ou la valeur de rachat a été constitué(e) par des primes versées avant le 1er janvier 1992 (code *211) ; – au taux de 33 %, à condition que le capital ou la valeur de rachat a été constitué(e) par des primes versées depuis le 1er janvier 1992 (code *213).
236
5.1.6
Engagements individuels (E.I.P.) ou collectifs de pension (contrat d’assurance groupe ou fonds de pension) avec financement externe
Les pensions qui sont constituées par le travailleur ou le dirigeant d’entreprise, par l’intermédiaire de son employeur, sont imposables, conformément à l’article 34, § 1er, 2°, a)-c) du CIR 1992. Lorsque les engagements de pension ont été contractés antérieurement au 1er janvier 2004, il s’agit d’engagements de pensions collectives (assurance de groupe ou fonds de pension). En ce qui concerne les engagements collectifs de pension uniquement, les primes ou cotisations versées par l’employeur ne seront pas considérées comme un avantage de toute nature pour le travailleur ou pour le dirigeant d’entreprise (QP n°. 57, Mr. Dufour, 28 août 1995). Si un tel engagement existe avant le 1er janvier 2004 à titre individuel, alors les primes versées par l’employeur, ou les cotisations versées par le salarié ou le dirigeant d’entreprise, seront considérées comme un avantage de toute nature imposable. Dans ce cas, le paiement sera éventuellement imposé en vertu de l’article 34, § 1er, 2°, d du CIR 1992, si le salarié / dirigeant d’entreprise a bénéficié d’une réduction d’impôt par application de l’article 145/1, 2° du CIR 1992. La loi sur les pensions du 28 avril 2003 a permis de conclure, à partir du 1er janvier 2004, un engagement individuel en vue de la constitution d’une pension extra-légale, sans que les primes et cotisations versées par l’employeur ne soient considérées comme constituant un avantage de toute nature imposable. L’obtention de cette exonération est soumise aux conditions précisées dans l’article 38, § 1er, al. 1er, 18° ou 19° du CIR 1992, auxquelles il doit être satisfait. Des engagements qui s’écarteraient du champ d’application de cette disposition seront considérées comme des contrats individuels. Cela signifie que leur paiement ne sera imposable que lorsque le contribuable aura bénéficié d’une réduction d’impôt en vertu de l’article 145/1, 2° du CIR 1992. L’impôt sera dû alors en vertu de l’article 34, § 1, 2°, d du CIR 1992. Lorsque l’impôt est dû en vertu de l’article 34, § 1er, 2°, a)-c) du CIR 1992, le paiement est également imposable lorsqu’un salarié ou un dirigeant d’entreprise n’a pas réclamé pour ses contributions, une quelconque réduction d’impôt sur base de l’article 145/1, 1° du CIR 1992, ou s’il n’a pas porté en compte, en vue d’une déduction, les primes et cotisations qu’il aurait, le cas échéant, versées avant le 1er janvier 1993.
5.1.6.2
Traitement fiscal appliqué lors du paiement d’une pension complémentaire provenant d’un engagement individuel et collectif de pension extra-légale avec financement externe
Les participations bénéficiaires de tels engagements sont exonérées d’impôt, à condition qu’elles soient liquidées en même temps que les pensions, pensions complémentaires, rentes, capitaux ou valeurs de rachat (art. 39, § 2, 2°, d du CIR 1992). Lorsque le paiement d’un engagement de pension extra-légale avec financement extérieur s’effectue sous la forme d’une rente, cette rente est imposable au tarif progressif avec réduction d’impôt pour pensions et revenus de remplacement. Ces rentes doivent être reprises aux codes 1211-50 / 2211-20 de la déclaration. Par contre, si le paiement se fait sous la forme d’un capital ou d’une valeur de rachat, nous distinguerons deux procédures, comme nous le faisions pour les assurances-vie, selon que le capital assuré garantit ou non un emprunt hypothécaire. Les assurances groupe ou les fonds de pension ne subissent jamais la taxe sur l’épargne à long terme, ce qui a pour conséquence que les capitaux (et les valeurs de rachat) doivent toujours figurer dans la déclaration à l’IPP. Pour la fraction qui aurait été utilisée pour garantir ou reconstituer un emprunt hypothécaire, nous renvoyons aux commentaires relatifs à la liquidation d’une assurance-vie individuelle. A La convention de pension avec financement externe garantit un emprunt hypothécaire Nous visons ici une situation dans laquelle le contribuable peut prélever des avances sur le capital assuré, ou utilise l’assurance groupe comme garantie à un emprunt hypothécaire contracté en vue de l’acquisition, de la transformation ou de la rénovation de sa première habitation située sur le territoire de l’Espace économique européen. Il ne peut, dans ce cas, s’agir que d’une utilisation à titre personnel du contribuable et des membres de son ménage. Par « première habitation », l’administration entend l’habitation unique qui appartient au contribuable, et non pas la première habitation qui entre en sa possession. Lorsque l’assurance groupe est utilisée à cette fin, la première tranche de 75 270, 00 EUR (pour l’exercice 2014), n’est pas imposée immédiatement, mais elle est convertie en une rente fictive (art. 169, § 1er, al. 2, du CIR 1992). En ce qui concerne la technique de conversion en rente fictive, et le régime fiscal qui y est relatif, nous renvoyons au point 5.1.3. Pour bénéficier du système de conversion en rente fictive, le contrat devra être liquidé à un des moments favorables suivants : – soit à l’échéance normale du contrat en cas de vie ; – soit durant une des cinq années qui précèdent l’échéance normale du contrat ; – soit lors du décès du contribuable.
Cadre V – Pensions
237
238 NON capital x 100 %
à des dirigeants d’entreprise qui, pendant la période d’engagement individuel de pension, ont perçu des rémunérations qui répondent aux conditions de l’article 195, § 1er, alinéa 2, CIR 92
à des dirigeants d’entreprise qui pendant la période d’engagement individuel de pension, ont perçu des rémunérations non régulières.
à des travailleurs Il n’existe pas d’engagement collectif de pension complémentaire chez l’employeur pour les travailleurs pendant la période de cet engagement de pension individuel.
art. 17, § 1, 4°; 20 et 171, 2°bis, a, CIR92, art. 112, KB/ CIR92
(il est renoncé à la perception du précompte mobilier lorsque les bénéficiaires sont des habitants du royaume assujettis à l’impôt des personnes physiques)
3% du capital abandonné = revenu mobilier imposable distinctement à 25% (2)
revenus imposables
abandon du capital après taxation = rente viagère
à des travailleurs un engagement collectif de pension complémentaire existe chez l’employeur pour les travailleurs pendant la période de l’engagement de pension à des dirigeants d’entreprise qui, pendant la période d’engagement individuel de pension, ont perçu des rémunérations qui répondent aux conditions de l’article 195, § 1er, alinéa 2, CIR 92
imposables
pas satisfait aux conditions de l’art. 39, § 2, 2°, d, CIR92
voir art. 39, § 2, 2°, d, CIR92
exonérées
exonérées conditions : art. 40, CIR92
participations aux bénéfices
capitaux et valeurs de rachat
capitaux et valeurs de rachat : Provenant d’engagements individuels de pension complémentaire (si conclus avant le 1.1.2004 : les primes sont imposables à titre d’avantage de toute nature)
art. 169, § 1, 4e alinéa en § 2 en 515bis, 7e alinéa, CIR92
OUI capital x 80 %
prestation en cas de vie, en cas de décès au plus tôt à l’âge après l’âge légal légal de la de la retraite retraite est resté(e) effectivement actif(ve) au moins jusqu’à l’âge légal de la retraite
art. 169, § 1, 2e alinéa en § 2 en 515bis, 4e alinéa, CIRB92
Rente fictive - 10 ou 13 ans
première tranche de : 75 270 EUR (2014)
part qui a fait l’objet d’avances sur prestations ou qui a servi à la garantie d’un emprunt ou à la reconstitution d’un crédit hypothécaire
capitaux et valeurs de rachat : provenant d’engagements collectifs de pension complémentaire conclus à partir du 1.1.2004 (ou avant le 1.1.2004 pour des prestations liquidées après le 31.12.2009) + d’engagements individuels de pension complémentaire (1)
et réduction d’impôt pour pension
taux prosgressif
pas satisfait aux conditions de l’ art. 39, § 2, 2°, d, CIR92
imposables
voir art. 39, § 2, 2°, d, CIR92
exonérées conditions :
Rentes
Traitement fiscal des prestations de pensions complémentaires des travailleurs et dirigeants d’entreprise
Cadre V – Pensions
239
en cas de décès après art. 171, 4°, f CIR 1992
16,50 %
1. à l’occasion du décès 2. à l’occasion de la mise à la retraite (3) (autre mise à la retraite que celle visée à l’art. 27, § 3, LPC du 28.4.2003) 3. à partir de l’âge de 62 ans
art. 171, 2° quater CIR 1992
18 % art. 171, 3° bis CIR 1992
20 %
Autre
art. 171, 2°, b CIR 1992
10 %
33 %
art. 171, 1°, d CIR 1992
> >
Prestations dans l’une des circonstances visées à l’art. 171, 4°, f, 2°quater ou 3°bis, CIR 92
Taux progressif
Autres En cas de vie 1. En cas circonstances à l’âge de 61 de vie, au ans (4) travailleur ou au dirigeant d’entreprise à l’âge de 60 ans 2. En cas de vie, au travailleur à l’occasion de la mise à la retraite visée à l’art. 27, § 3, LPC du 28.4.2003 (5) et avant 61 ans
Partie constituée au moyen de cotisations personnelles (6) (7)
art. 171, 2°, b CIR 1992
10 %
1. en cas de vie, capitaux liquidés au plus tôt à l’âge légal de la retraite (2) du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu’à cet âge 2. ou, en cas de décès, après l’âge légal de la retraite, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu’à cet âge
CAPITAUX OU VALEURS DE RACHAT PAYES OU ATTRIBUES A PARTIR DU 1er JUILLET 2013
art. 171, 2°, d
NON 10 %
Remarques relatives à ce schéma : 1) Engagement de pension occasionnel et non systématique au profit d’un travailleur et/ou de ses ayants droit (art. 3, § 1er, 4°, LPC). Rem: si conclu avant le 1.1.2004: les primes sont imposables à titre d’avantage de toute nature. (2) En Belgique, pour les pensions qui prennent cours à partir du 1.1.2009, l’âge légal de la retraite est fixé à 65 ans, et ce tant pour les hommes que pour les femmes, sauf pour des secteurs d’activités spécifiques. (3) Au sens de l’art. 27, § 1er, LPC: retraite ou retraite anticipée (Chambre, Doc. 50, 1340/001, page 54). (4) Le relèvement du taux d’imposition à 18% ou 20% s’inscrit dans le prolongement du relèvement de l’âge minimum de la retraite (retraite anticipée) à 62 ans et s’applique donc uniquement lorsque les capitaux et valeurs de rachat sont payés ou attribués avant cet âge minimum. (5) Pour le sportif rémunéré, visé par la loi du 24 février 1978, le moment de la retraite est fixé au moment de la fin de l’assujettissement de ce sportif à la Loi précitée du 24 février 1978. Ce moment de la retraite peut être fixé au plut tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le sportif rémunéré atteint l’âge de 35 ans et cesse définitivement et complètement son activité professionnelle sportive. (6) La partie des capitaux et valeurs de rachat constituée au moyen de cotisations versées avant le 1.1.1993 est, selon qu’elle est attribuée à un moment dit favorable ou défavorable, imposée au taux de 16,5% ou au taux progressif (art. 515bis, al. 5, CIR 92). (7) En ce compris les cotisations et primes personnelles pour la constitution d’une pension complémentaire, lorsque les cotisations s’effectuent dans le cadre de la continuation à titre individuel d’un engagement de pension.
art. 171, 1°, f
OUI Circonstance favorable 33 %
CIRCONSTANCES FAVORABLES 1. à l’occasion du décès de l’assuré 2. à l’expiration normale du contrat 3. au cours des cinq années précédent 2.
Source : Circulaire nr. Ci.RH.332/621.312 (AAFisc Nr. 13/2013) d.d. 23 april 2013
Impôt des capitaux de pension constitués par l’employeur plus élevé. En matière des pensions complémentaires, le taux distinct de 16,5 % pour les attributions de capitaux constituées par l’employeur a été augmenté depuis le 1er juillet 2013 pour toutes les attributions de pensions financées par l’entreprise. Le taux est augmenté à concurrence de 20 % pour une attribution à 60 ans, et à concurrence de 18 % pour une attribution à 61 ans. A partir de l’âge de 62 ans, les capitaux de pensions restent disponibles à 16,5 %. Le tarif de 10 % qui reste actif jusqu’à l’âge de 65 ans, continue de s’appliquer. Les nouveaux taux d’imposition sont d’application uniquement dans le cas où la personne concernée reçoit son capital de pension sans prendre en même temps sa retraite légale. Si une personne prend sa retraite légale à 60 ou 61 ans et reçoit en même temps son capital de pension complémentaire, le taux d’imposition restera à 16%. (QP n° 85, Mme Fonck, 14 juin 2012).
art. 171 2° b
est au moins resté(e) effectivement actif(ve) jusqu’à l’âge légal de la retraite
et le bénéficiaire et la personne décédée
l’âge légal de la retraite
en cas de vie à partir de
Devient10 % in de volgende situaties:
art. 515bis art. 515quater, § 1, 1°, a)
art. 515quinquies, § 1, 1°, c)
< 01- ≥ 0101011993 1993
art. 515bis al. 5 art. 515quater, § 1, 1°, b)
Progressif
Partie constituée de cotisations personnelles
Pro- 10 % gressif
16,5 %
< 01- ≥ 0101011993 1993
Partie constituée de cotisations patronales
NON
16,5 % 10 %
Partie constituée de cotisations patronales
Partie constituée de cotisations personnelles
OUI Circonstance favorable
CIRCONSTANCES FAVORABLES 1. à partir de l’âge de 60 ans 2. à l’occasion de la mise à la retraite 3. à l’occasion du décès
capitaux ou valeurs de rachat payés ou attribués à partir du 1er juillet 2013
Ces rentes fictives de conversion doivent alors figurer dans la déclaration aux codes *216 (payées en 2012) ou *218 (payées avant 2012). Puisque ces rentes seront imposées au taux progressif, elles entrent en considération pour la réduction d’impôt pour revenus de remplacement. Moment encore plus favorable, lorsque la pension complémentaire n’est liquidée que : – en cas de vie, à partir de la date de la retraite légale, à condition que l’assuré soit effectivement resté actif jusquelà ; ou – en cas de décès après la date de retraite légale, lorsque le défunt est resté actif jusqu’à la date légale de sa retraite. Dans ces situations, seuls 80 % de la première tranche devront être convertis en rente fictive. B La convention de pension avec financement externe ne garantit aucun emprunt hypothécaire Le capital ou la valeur de rachat d’une telle convention sera directement imposé(e) lors de sa liquidation si, et pour autant qu’aucune avance n’ait été antérieurement prélevée à titre d’acompte, si elle n’a pas été utilisée en vue de garantir un emprunt hypothécaire ou si la limite de 75 270,00 EUR est dépassée (pour l’exercice 2014).
5.1.7
Paiements dans le cadre de l’épargne-pension
5.1.7.1 Généralités Il existe trois manières de constituer une épargne-pension : 1 ouvrir un compte d’épargne-pension auprès d’une banque belge, une institution financière ou une société de Bourse qui se chargera de la gestion collective des investissements (compte d’épargne collective) ; 2 ouvrir un compte individuel auprès d’une banque belge, d’une institution financière ou d’une société de Bourse (compte d’épargne individuel). De tels comptes sont gérés par le contribuable lui-même, ou par celui qui reçoit un mandat de gestion ; 3 contracter une assurance épargne auprès d’une société d’assurances belge (assurance-épargne).
5.1.7.2
Revenus imposables
Nous retrouvons sous cette catégorie de revenus (art. 34, 1, 3° du CIR 1992) : 1 les capitaux épargnés présents sur des comptes d’épargne collectifs ou individuels ; 2 les pensions, rentes, capitaux ou valeurs de rachat d’une assurance-épargne. Ils constituent des revenus imposables pour la période imposable où ils sont perçus par le bénéficiaire ou lui sont attribués (certains revenus sont assimilés à des attributions). Le bénéficiaire est : – en cas de vie : la personne qui a ouvert le compte d’épargne ou souscrit l’assurance-épargne ; – en cas de paiement après le décès : celui qui était désigné comme étant le bénéficiaire du contrat d’assurance. Lorsque le contrat d’assurance-épargne est utilisé en vue de reconstituer un emprunt pour un achat immobilier ou en vue de le garantir (art. 34, § 4 du CIR 1992) : – le montant qui est utilisé pour garantir l’emprunt ou le reconstituer est imposable : • dans le chef des personnes qui, suite au décès de l’assuré, acquièrent la pleine propriété ou l’usufruit du bien pour lequel l’emprunt avait été consenti et dont l’assuré était, au moment de son décès, le plein propriétaire ; • dans le chef des héritiers de l’assuré dans tous les autres cas. – le solde éventuel étant, quant à lui, imposable dans le chef de la personne qui figure dans le contrat comme étant le bénéficiaire désigné. Les revenus évoqués ci-dessus ne sont cependant pas imposables lorsque : – le contribuable n’a réclamé, pour aucune prime versée, le bénéfice d’une réduction ou déduction d’impôt (art. 39, § 2, 3° du CIR 1992) ; – les paiements sont soumis à la taxe pour l’épargne à long terme (art. 39, § 2, 4° du CIR 1992). Les participations bénéficiaires (uniquement dans le cas de l’assurance-épargne) ne sont pas imposables.
240
5.1.7.3
Etablir la base imposable
A Comptes d’épargne (collective ou individuelle) Le montant de l’épargne imposable pour un compte d’épargne est égal au montant qui est obtenu par la capitalisation des montants nets qui sont portés en compte : – au taux de 6,25 % l’an pour les paiements qui ont été réalisés jusqu’en 1991 inclus ; – au taux de 4,75 % l’an pour les paiements qui ont été réalisés depuis le 1er janvier 1992. Ceci a pour conséquence que le montant imposable de cette épargne est déterminé par une fiction légale, peu importe le rendement réellement obtenu pour les sommes épargnées et le niveau du capital qui sera finalement liquidé en faveur du contribuable. B Compte d’assurance-épargne Le montant de l’épargne imposable pour un compte d’assurance-épargne correspond aux pensions, rentes, capitaux ou valeurs de rachat réellement perçus par le contribuable ou qui lui est attribué (capital assuré), à l’exception des participations bénéficiaires. Les participations bénéficiaires sont, en effet, exonérées de manière très explicite lorsqu’elles sont liquidées en même temps que les capitaux qui découlent du contrat (art. 40 du CIR 1992).
5.1.7.4
Régime d’imposition
Sont imposables à l’IPP : les capitaux, valeurs de rachat, avoirs de l’épargne de contrats d’assurances n’ayant pas été utilisés à fin d’emprunt (ou leur fraction qui ne l’a pas été) ou des comptes d’épargne : – qui sont liquidés avant l’âge de 60 ans du titulaire ; – qui sont liquidés après l’âge de 60 ans du titulaire et qui ne garantissent que des avantages en cas de décès. Autrement dit, les contrats (ou parties de contrats) qui ne sont pas soumis à l’impôt indirect sur l’épargne à long terme sont imposables dans le cadre de l’IPP. Le capital pension sera imposé distinctement, à un taux de faveur (à moins que la globalisation ne soit plus favorable au contribuable) à condition que le paiement soit réalisé dans une des circonstances ci-dessous (art. 171, 2°, e CIR 1992) : – à la retraite à l’âge légal normalement prévu (65 ans, autant pour l’homme que pour la femme) ; – à la retraite, si celle-ci est prise durant une des cinq années qui précèdent l’âge normal légal ; – en cas de prépension ; – en cas de décès de l’assuré. Le taux d’imposition de faveur est de : – 16,5 %, si le capital ou la valeur de rachat est constitué(e) par des versements antérieurs au 1er janvier 1993 (art. 515bis du CIR 1992) code 1221-40 / 2221-10 ; – 10 %, si le capital ou la valeur de rachat est constitué(e) par des versements postérieurs au 1er janvier 1993 (art. 171, 2°, e du CIR 1992) code 1222-39 / 2222-09. A moins que le paiement n’ait été fait qu’après le décès de l’épargnant (en épargne-pension), ou lors d’une liquidation forcée liée au décès d’un époux, l’application des taux distincts ci-dessus est soumise aux conditions supplémentaires suivantes : – un délai minimum de dix ans doit s’être écoulé depuis l’ouverture du compte d’épargne ou de l’assurance-épargne ; – le contribuable doit avoir versé une prime ou une cotisation (aussi réduite soit-elle) au cours d’au moins cinq périodes imposables ; – chaque versement doit avoir été conservé durant au moins cinq années sur le compte.
Cadre V – Pensions
241
Si le capital est payé à tout autre moment, ou si les conditions évoquées supra ne sont pas respectées, la valeur de rachat sera imposée (art. 171, 1°, g du CIR 1992) : – au taux progressif, pour autant que le capital ou la valeur de rachat soit composé(e) de versements réalisés avant le 1er janvier 1992 (art. 515bis du CIR 1992) code 1219-42 / 2219-12 – au taux de 33 %, pour autant que le capital ou la valeur de rachat soit composé(e) de versements réalisés après le 1er janvier 1992 (art. 171, 1°, g du CIR 1992), code 1220-41 / 2220-11.
5.2 Taxe sur l’épargne à long terme 5.2.1
Généralités
Depuis le 1er janvier 1993, un nouvel impôt a été introduit : la taxe sur l’épargne à long terme. Bien qu’il s’agisse ici d’un impôt indirect dont les dispositions légales sont reprises dans le Code des droits et taxes divers (anciennement Code des taxes assimilées au timbre), cette taxe a son importance à l’IPP. En effet, l’article 39, § 2, 4° du CIR 1992 prévoit que certaines pensions sont exonérées de l’IPP si et pour autant que la taxe citée ici ait été appliquée. La taxe sur l’épargne à long terme est un impôt levé anticipativement. Il s’agit d’une retenue effectuée par l’institution financière ou la compagnie d’assurances sur des assurances-vie individuelles, comptes d’épargne-pension et assurances épargne-pension.
5.2.2
Champ d’application
La taxe sur l’épargne à long terme s’applique aux (art. 184, § 1 du Code des taxes et droits divers (anciennement Code des taxes assimilées aux timbres)) : – contrats individuels d’assurance-vie ; – comptes d’épargne-pension ; – assurances d’épargne-pension. Il est à noter que la taxe n’est due que pour autant qu’au moins une prime ou versement réalisé a entraîné une exonération, réduction ou déduction en matière d’impôt des personnes physiques.
242
La taxe sur l’épargne à long terme n’est cependant pas d’application sur : – les contrats d’assurance qui prévoient exclusivement des avantages en cas de décès ; – les contrats d’assurance-vie, pour autant qu’ils servent à garantir le remboursement ou la reconstitution d’un capital dans le cadre d’un emprunt hypothécaire (contrats d’assurance gagés).
5.2.3
Caractère libératoire de la taxe
La taxe sur l’épargne à long terme est définitive et a pour conséquence que les paiements sont exonérés de l’IPP, même s’ils proviennent de primes ou de paiements réalisés après l’application de la taxe sur l’épargne à long terme. Ainsi, le contribuable pourra, dans le cadre de l’épargne-pension, poursuivre ses paiements en faveur de l’épargne-pension, audelà de ses 60 ans, jusqu’à l’année de ses 64 ans. Ces montants sont toujours pris en compte pour la réduction d’impôt. Ils génèrent aussi d’autres revenus, mais ceux-ci ne seront plus imposés.
5.2.4
Fait générateur
En principe, l’imposition est prélevée au moment où le contribuable atteint l’âge de 60 ans (même si le paiement est postérieur à cette date). La taxe sur l’épargne à long terme ne sera cependant pas prélevée lorsque l’âge de 60 ans est atteint et que le preneur d’assurance n’a signé la convention qu’après avoir atteint l’âge de 55 ans. Dans ce cas, la taxe sera prélevée plus tard : – lors du dixième anniversaire du contrat, à condition qu’il n’y ait pas encore eu de remboursement ; – au moment du remboursement, si celui-ci a lieu après que le contribuable ait atteint l’âge de 60 ans. Remarques Sont assimilés aux contrats signés après l’âge de 55 ans (circulaire Ci.RH. 331/542.048 (AFER 13/2003), 13 mai 2003), les contrats ou comptes qui, même lors de leur création, prévoient une majoration des primes ou paiements dès que l’âge de 55 ans sera atteint. L’administration estime cependant que la majoration des paiements ou primes : – soit par simple application d’une clause d’indexation ; – soit en application d’une indexation des barèmes fiscaux ; ne constitue pas une majoration au sens des dispositions légales. La majoration des sommes dans le cadre de l’épargne-pension (autres que par indexation) par une personne qui atteint l’âge de 55 ans ou plus, est donc, en principe, considérée comme étant un nouveau contrat conclu après l’âge de 55 ans. Exception : la majoration des primes d’assurances ou des versements réalisés dans le cadre de l’épargne-pension par des épargnants âgés de 55 ans ou plus et qui n’ont, par le passé, pas versé le maximum autorisé, pourront, après l’âge de 55 ans, verser au maximum 25 % de plus qu’ils ne l’ont fait auparavant, afin d’éviter que cette majoration ne soit considérée comme étant un nouveau contrat signé après 55 ans. EXEMPLE Un contribuable est âgé de 56 ans et a versé par le passé 1 000,00 EUR : 1 il ne majore pas, ce qui entraîne la taxe sur l’épargne à long terme à ses 60 ans ; 2 il majore à hauteur de 1 250,00 EUR, ce qui entraîne la taxe sur l’épargne à long terme à ses 60 ans ; 3 il majore à hauteur de 1 560,00 EUR, ce qui entraîne la taxe sur l’épargne à long terme à ses 66 ans (taxation 10 ans après la majoration du contrat, ou lors de sa liquidation effective). Dans le cas de contrats qui sont encore gagés lorsque le contribuable atteint l’âge de 60 ans, il faudra distinguer les différentes phases de l’imposition, comme suit : 1 le contribuable est âgé de 60 ans et il n’y a pas de liquidation du contrat à ce moment : levée de la taxe sur l’épargne à long terme pour la fraction du capital qui n’est pas gagée ; 2 la liquidation a lieu après que le contribuable ait atteint l’âge de 60 ans : la fraction du capital qui n’était pas gagée subit la taxe sur l’épargne à long terme et est donc exonérée à l’IPP. La fraction qui était gagée à l’âge de 60 ans devra cependant être lors de sa liquidation soumise à l’IPP (y compris le capital qui, entre l’âge de 60 ans et la liquidation, aura été constitué en relation avec la fraction qui n’aura pas subi la taxation pour épargne à long terme) : – la fraction qui était encore gagée au moment de la liquidation subira une taxation sur base d’une rente de conversion fictive (art. 169 du CIR 1992) ;
Cadre V – Pensions
243
– la fraction qui n’est plus gagée au moment de la liquidation, mais qui l’était lorsque le contribuable avait atteint l’âge de 60 ans sera en principe imposée à hauteur de 10 % ou 16,5 % (art. 171, 2°, d, et 4°, f du CIR 1992).
5.2.5
Taux du prélèvement anticipatif et pré-anticipatif
Par la loi-programme du 22 juin 2012, le prélèvement anticipatif est de 10 %. Le prélèvement anticipatif sur les assurances-vie individuelles s’élève à 10 % des réserves constituées au moyen de primes. Le prélèvement anticipatif sur l’épargne-pension s’élève à 10 % sur l’avoir épargné qui a été constitué par des versements. Sur les contrats qui ont été conclus avant le 1er janvier 1993, et pour lesquels le preneur d’épargne-pension ou d’assurance avait moins de 60 ans en 2012, une taxe unique de 6,5 % (une sorte de prélèvement pré-anticipatif de 6,5 % sur le prélèvement anticipé encore de 16,5 % en son temps).a été encaissée de sorte que le prélèvement à 60 ans s’élève dorénavant à 10 %, indépendamment de la date des versements. Si la taxe sur l’épargne à long terme (de 10 %) n’est finalement pas due, parce que le preneur de l’épargne à long terme exige son avoir épargné, avant qu’il n’ait atteint l’âge de 60 ans, ou qu’il décède avant 60 ans, la taxe unique de 6,5 % sera considérée comme un précompte professionnel. Ce précompte professionnel peut être déduit du précompte professionnel qui doit être retenu sur l’avoir épargné ou sur le capital décès en cas de versements avant l’âge de 60 ans. Le précompte professionnel peut être imputé sur l’impôt final qui est établi sur la valeur de rachat ou le capital décès au moyen de la déclaration fiscale à l’impôt des personnes physiques. Dans ce cas, la taxe unique de 6,5 % fait partie de la base imposable ; Sont exonérés de la taxe de 6,5 % : – les contrats d’assurance qui ne prévoient d’avantages qu’en cas de décès ; – les contrats d’assurance-vie pour autant qu’ils visent à garantir le remboursement ou la reconstitution d’un emprunt hypothécaire.
244