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managing lawyer
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Faillite – Quels sont les indicateurs ? Quelles sont les solutions ?
GAZMALAW6
Konkurs- Welches sind die Indikatoren? Welche Lösungen bestehen?
NUMÉRO SPÉCIAL
Convergence avocat / commercialité
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Trimestriel – octobre/novembre/décembre P921171 - Bureau de dépôt : 3000 Leuven MassPost
04.2017 | N.6
Éditeur responsable : Paul-Etienne Pimont, Rue Haute 139/6, 1000 Bruxelles
@managinglawyer
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« Directories », « Business reviews » et « Marketplaces » pour juristes
Wie bringe ich mich in Einklang mit der GSGVO?
Tripadvisor pour les avocats :
Comment vous conformer au RGPD ?
Tripadvisor für Rechtsanwälte:
« Directories », « Business reviews » und « Marketplaces » für Juristen
#ManagingLawyer
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éditorial Robert De Baerdemaeker Associé chez Koan — @Robertdebaerde2 https://koan.law
À Saint-Nicolas, j’écrivais toujours une lettre sur mon beau papier à en-tête et je la confiais aux bons soins de la poste. Jusqu’il y a peu, le Grand Saint me comblait de robes aux rabats d’hermine, de toques à faire rêver, de gravures de Daumier et d’ouvrages si bien reliés que leur simple vue suffisait à convaincre.
LE PÈRE NOËL N’EST PAS UNE ORDURE : POURTANT JE N’Y CROIS PAS Père Noël, cela a toujours été autre chose. Déjà, lorsque j’étais enfant, il était virtuel. Une réplique du héros du 6 décembre avec les cadeaux en moins mais avec le sentiment qu’il était bien parmi nous. Intelligent et virtuel en quelque sorte, il nous pousse à regarder au-delà de la nuit de la Saint-Sylvestre qui pourtant, le chasse de nos rêves. Et cette année, davantage sans doute que lors de ses derniers passages, il nous gâte même si les chaussons devant la cheminée demeureront vides. En réalité, ils regorgeront de ces défis qui nous interpellent, nous inquiètent tout en créant la fascination magique à laquelle nous aspirons. Sa hotte débordera de nouveautés qui, déjà, nous ont transformés. L’évaluation permanente à laquelle nous serons soumis fera de nous des enfants sages que nous souhaitions être le 25 décembre et elle favorisera notre développement, voire notre épanouissement. Nos aspirations les plus secrètes, nous pourrons les garder pour nous préserver des regards indiscrets de nos confrères et concurrents, dans ce nouveau monde de l’économie auquel nous participerons pleinement en assumant nos spécificités.
Les secrets de nos clients nous préserveront et la posture nouvelle que nous adopterons au regard de ces exigences croisées feront de nous, plus qu’auparavant, des partenaires incontournables de ceux qui nous feront confiance. Le Code de droit économique, la continuité des entreprises et même le risque de la faillite seront les rennes du traineau qui nous emportera dans un nouveau monde, dont l’avenir dira s’il est meilleur que l’actuel mais qui surtout nous maintiendra à la pointe du progrès en partenariat avec tous ceux qui en deviendront les acteurs. Ces chantiers de l’avenir sont la raison d’être de Managing Lawyer qui continuera à ouvrir ses colonnes aux pionniers, aux découvreurs, aux entrepreneurs qui, tous ensemble, découvriront l’alchimie de ces nouveaux modes de pensée tout en préservant les valeurs dont notre déontologie demeure la gardienne.
La rédaction de Managing Lawyer vous souhaite une année 2018 toute en découvertes !
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Soyez prévoyant… et, dès aujourd’hui, pensez à demain
Sophie, 42 ans, associée dans un cabinet de taille moyenne, gagne 45.000 € (base : revenus professionnels nets imposables indexés 2014) Quelle somme peut-elle épargner avec un contrat PLCI ordinaire : 3.127,24 €* Ce que Sophie recevra en fin de contrat, à 67 ans** Capital de retraite brut Participation bénéficiaire indicative (1%) Total à 65 ans *
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Outre un contrat PLCI ordinaire, la possibilité existe de conclure un contrat PLCI sociale. Simulation au 01.01.2017, PLCI ordinaire avec couverture décès et un rendement de 1,75% compte tenu de 3% de frais/an.
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Les primes de la PLCI sont entièrement déductibles fiscalement à titre de charges professionnelles. Grâce à cette déduction vous payez aussi moins de cotisations sociales. Il n’y a pas de taxes dues sur les primes de la PLCI. La PLCI est cumulable avec d’autres formules de constitution de pension complémentaire, comme un Engagement Individuel de Pension (EIP), une assurance groupe et une épargne-pension. Cette simulation vous est offerte par la Caisse de prévoyance des avocats, des huissiers de justice et autres indépendants (CPAH). Pour toutes les conditions, une simulation personnelle ou une réponse à toutes vos questions, nous vous invitons à consulter notre site www.cpah.be ou à nous contacter à l’adresse info@cpah.be ou, par téléphone, au n° 02/534 42 42.
CPAH, Avenue de la Toison d’Or 64, 1060 Bruxelles • info@cpah.be • www.cpah.be
spécial
Nathalie Hogne
Jean-François Derroite Avocate et associé chez Lexing — @JFDerroitte https://lexing.be
Oui et non. Hier, l’avocat devait adapter l’exercice de son métier aux exigences du nouveau Code de droit économique relatives à la protection des consommateurs. Demain, il sera susceptible d’être déclaré en faillite. Nées du souci de coller davantage à la réalité de la société, les évolutions du Code de droit économique n’ont pas manqué d’entraîner la profession d’avocat dans les remous de la modernisation. L’avocat n’est pas pour autant commerçant mais il est « devenu » depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code de droit économique une entreprise comme les autres.
L’AVOCAT, UN COMMERÇANT COMME LES AUTRES ? Der Rechtsanwalt, ein Kaufmann wie die anderen? Ja und nein. Gestern musste der Anwalt die Ausübung seines Berufes den Vorschriften des neuen Wirtschaftsgesetzbuches in Bezug auf den Verbraucherschutz anpassen. Morgen kann er bereits in Konkurs erklärt werden. Die Entwicklungen des Wirtschaftsgesetzbuches sind ursprünglich aus den Gegebenheiten der Gesellschaft entstanden. Sie haben es nicht versäumt, den Beruf des Rechtsanwalts in die Modernisierung zu führen. Der Anwalt ist eigentlich nicht ein Kaufmann wie alle anderen, er ist jedoch seit dem Inkrafttreten des neuen Wirtschaftsgesetzbuches eine Firma wie die anderen „geworden“. Un curateur de faillite pourra bientôt frapper à la porte d’un cabinet d’avocats Parmi les modifications consécutives à l’insertion du livre XX « Insolvabilité des entreprises » dans le Code de droit économique (ci-après CDE), celle relative à la faillite des professions libérales n’est pas la moindre. Alors que la loi du 8 août 1997 sur les faillites n’ouvrait la procédure qu’aux commerçants se trouvant en situation de cessation de paiement et d’ébranlement de crédit, le livre XX du CDE étend les diverses procédures d’insolvabilité à toutes les entreprises et donc aussi aux professions libérales et partant aux avocats. À défaut de définition spécifique au livre XX, l’entreprise reçoit ici la définition générale
du CDE et s’entend comme « toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations » (CDE, art. I.1, 1°). Elle est toutefois complétée par l’article XX.1er, § 1er, qui l’étend quelque peu. Outre la personne physique ou morale, le CDE inclut dans la notion d’entreprise au sens du livre XX du CDE, et donc dans la procédure de faillite, les organisations sans personnalité juridique. Un groupement d’avocats dépourvu de personnalité juridique pourrait donc a priori être déclaré en faillite. Quelle(s) conséquence(s) pour les avocats ? À compter du 1er mai 2018, le titulaire d’une profession libérale – expressément défini N.6 | 04.2017 | managing lawyer | 3
spécial
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Ne vous fiez pas à votre parfaite connaissance des dispositions du Code judiciaire ! par le CDE comme une entreprise (art. I.1, 14°) – pourra bénéficier ou sera contraint de subir les procédures d’insolvabilité parmi lesquelles l’accord amiable avec les créanciers, la procédure de réorganisation judiciaire et en dernier recours la faillite. Des garde-fous essentiels… Le titulaire d’une profession libérale n’est toutefois pas une entreprise comme les autres. Il est soumis à des règles émanant de son Ordre et, pour l’avocat notamment, il est tenu de respecter l’article 458 du Code pénal et le secret professionnel. … pour le client Le client a, d’une part, la liberté de choisir son avocat et, d’autre part, le droit au respect des secrets qu’il lui confie. Lorsqu’elles touchent aux professions libérales telles que celles de l’avocat et du médecin, les règles du livre XX du CDE sont susceptibles d’interagir avec le respect de ces deux droits – essentiels – du client ou patient. Le législateur veille donc expressément à ce que les bouleversements apportés par le livre XX du CDE ne puissent porter atteinte ni à l’obligation de respect du secret professionnel, ni à la liberté du client de choisir son avocat. … pour le droit particulier régissant la profession d’avocat Outre les droits du client, les changements apportés par le livre XX du CDE peuvent entrer en conflit avec les réglementations élaborées par les Ordres. Le législateur souhaite préserver la réglementation propre à chacune des professions libérales (CDE, art. XX.1er, § 2, al. 1er). 4 | managing lawyer | 04.2017 | N.6
Ainsi, en cas de doute quant à la compatibilité de l’une des règles du droit de l’insolvabilité avec le fonctionnement interne de la profession d’avocat, l’Ordre pourra ou devra être consulté (CDE, art. XX.1, § 4). Par exemple, si les avocats seront désormais soumis à la surveillance des chambres des entreprises en difficulté – nouvelle dénomination des bientôt défuntes chambres d’enquêtes commerciales – l’Ordre devra être averti préalablement à toute descente effectuée au sein d’un cabinet d’avocats (CDE, art. XX.25, § 3, al. 4). Quel juge saisir ? Le livre XX introduit la notion de « Tribunal de l’insolvabilité ». Bien qu’insufflant un sentiment de novation structurelle, elle vise simplement le « Tribunal de commerce compétent pour ouvrir une procédure d’insolvabilité ou [qui] l’a ouverte » (CDE, art. XX.12, § 1er). L’élu sera alors le Tribunal de l’insolvabilité – de commerce – « dans le ressort duquel se situe le centre des intérêts principaux du débiteur au jour où le Tribunal est saisi ». Pour les avocats ou autres titulaires de professions libérales soumises à inscription à un Ordre, le centre des intérêts principaux est présumé être « le lieu principal où il est inscrit ». La présomption est réfragable et ne s’applique que pour autant que le lieu d’activité principal n’ait pas été transféré dans un autre ressort au cours des trois mois précédant la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité (CDE, art. XX.12, § 1er, al. 3). Signification, notification et délais Ne vous fiez pas à votre parfaite connaissance des dispositions du Code judiciaire ! En ce qui concerne les actions et significations, le livre XX
du CDE écarte l’application des règles prévues aux articles 50, al. 2, 55 et 56 du Code de droit judiciaire. Le livre XX du CDE ne déroge pas sur ce point aux dispositions actuelles mais tous les avocats n’étaient pas susceptibles d’être concernés. Cerise sur le gâteau, outre la différence de délai, c’est le point de départ de celui-ci qui pourrait surprendre. En effet, lorsqu’une procédure nécessite l’insertion de données ou de pièces dans le Registre Central de la Solvabilité – « Regsol » pour les intimes – les délais prennent cours à compter du jour qui suit l’insertion des données ou pièces dans le Registre. Attention toutefois, si le fait de placer l’avis dans le Registre vaut notification ou communication, encore faut-il qu’un message électronique soit envoyé à l’intéressé pour que le dépôt lui soit valablement notifié (CDE, art. XX.9, al. 2). Gare au retard dans le paiement des cotisations sociales ou de la TVA ! Trimestriellement, les avocats qui n’auront pas versé les cotisations sociales et/ou la TVA dues depuis un trimestre figureront sur une liste de débiteurs communiquée au greffe du Tribunal de l’insolvabilité territorialement compétent, permettant de détecter les entreprises en difficulté (CDE, art. XX.23, §§ 2 et s.). L’excusabilité tire sa révérence au profit de l’effacement Qui n’a pas entendu parler de l’excusabilité, aujourd’hui accordée automatiquement, sans demande du failli personne physique, sauf opposition du curateur, du juge commissaire ou du parquet du procureur du Roi. Aspirant au changement de regard sur l’entreprise en difficulté et à la promotion du « nouveau départ », de « la seconde chance », le débiteur personne physique se voit offrir la
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possibilité d’obtenir l’effacement de ses dettes (CDE, art. XX.173 et s.). En cas d’effacement, il n’existera plus après la clôture de la faillite de recours pour le créancier qui resterait impayé. Attention toutefois. Contrairement à l’actuelle excusabilité, l’effacement n’a plus rien d’automatique. Le Tribunal ne pourra l’octroyer au failli personne physique que pour autant que ce dernier l’ait demandé. Cette demande devra figurer dans … l’aveu de faillite ou être déposée par le failli au Registre au plus tard trois mois après la publication du jugement de faillite. Seules des fautes graves et caractérisées commises par le failli et pour autant qu’elles aient contribué à la faillite pourront justifier le refus de l’effacement. Tout intéressé pourra demander à ce que l’effacement ne soit accordé que partiellement, voire totalement refusé. Le jugement qui n’accorderait que partiellement ou refuserait totalement l’effacement à un avocat failli devra être notifié à son organe disciplinaire. Insaisissabilité du domicile familial
Perdre ce que l’on a et plus ce que l’on aura Autre nouveauté d’importance, le livre XX du CDE fait table rase de l’alinéa 3 de l’article 16 de la loi sur la faillite en vertu duquel, à l’exception des biens insaisissables, tout bien meuble ou immeuble qui pouvait échoir au failli à compter du jugement déclaratif de faillite et jusqu’à la clôture – nonobstant excusabilité anticipée – tombait dans la masse de la faillite. La modification contenue à l’article XX.110, § 3, al. 2, est textuellement minime – seuls les mots « pour autant qu'ils soient insaisissables » sont supprimés – mais pratiquement de taille puisque, pour autant que la cause en vertu de laquelle ils échoient au failli soit postérieure à la faillite, tous les biens ou sommes revenant au failli sont exclus de la masse faillie. Peut-être cette modification pourrait-elle entraîner, dans le chef d’organismes de crédit ou de cocontractants, une vigilance accrue au moment d’octroyer un crédit ou de livrer avant paiement voire l’exigence de garanties complémentaires.
Bien entendu, cet écartement de la masse des biens ou sommes dues au failli pour une cause postérieure à la faillite ne sera totalement protecteur qu’à la condition pour le failli d’obtenir l’effacement. Refonte du droit de l’insolvabilité Si la réforme entreprise laisse entrevoir une présentation cohérente des règles relatives à l’insolvabilité, elle ne s’arrête pas à la simple codification des règles existantes, mais consiste en une réelle refonte et extension du droit de l’insolvabilité. Les spécialistes ou praticiens du droit de l’insolvabilité sont loin d’être les seuls concernés par la réforme. Celle-ci emporte notamment certaines modifications du droit pénal où la notion de commerçants des articles 489 et suivants est remplacée par celle maintenant bien connue d’entreprise.
– Notre conseil
Dans ce contexte de changement et d’extension du régime de la faillite à l’avocat, il convient de rappeler la possibilité offerte au travailleur indépendant de protéger son domicile (loi du 25 avril 2007, art. 73).
Chers confrères, souvenez-vous qu’« un avocat c’est quelqu’un qu’il faut voir avant pour éviter les ennuis après ».
Cette déclaration permet la protection du logement de l’indépendant face aux prétentions de détenteurs de créances commerciales.
S’il peut sembler paradoxal pour un avocat de s’entendre formuler ce conseil, l’imminente entrée en vigueur de la réforme du droit de l’insolvabilité lui confère pourtant tout son sens.
Si le livre XX du CDE n’écarte pas expressément cette protection, elle risque de devenir inefficace, la faillite de l’avocat exerçant en personne physique s’étendant non seulement aux créances professionnelles mais aussi privées.
En effet, que ce soit en sa qualité de conseil ou en qualité d’entreprise potentiellement en difficulté, l’avocat est aux premières loges de la réforme enclenchée. Un arrêté royal devrait intervenir pour déterminer les modalités d’application du livre XX aux titulaires de professions libérales. Affaire à suivre… de près.
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agenda
11 janvier 2018
19 avril 2018
Formation Management for Lawyers – Optimiser sa politique de tarification – Louvain-la-Neuve ➔ https://www.larciergroup.com/ fr/formation-management-forlawyers-optimiser-sa-politique-detarification-2018-9781109155181.html
Formation Management for Lawyers – Rédiger autrement – Bruxelles ➔ https://www.larciergroup.com/ fr/formation-managementfor-lawyers-redigerautrement-2018-9781109155082.html
18-19 janvier 2018 IBA – IBA Law Firm Management Conference : Growth Prospects for Law Firms in Asia – Hong Kong (Chine) ➔ https://www.ibanet.org/Conferences/ conf847.aspx
Win, Keep and Grow your Clients: Marketing and Communication Strategies for Law Firms – Paris (France) ➔ http://www.uianet.org/fr/evenement/ type-46992/win-keep-and-grow-yourclients-marketing-and-commu
29-30 janvier 2018
18-19 mai 2018
UIA – Anglais Juridique pour les Avocats Initiation : Meet with Clients & Counsel – Paris (France) ➔ http://www.uianet.org/fr/evenement/ type-46992/anglais-juridique-pour-lesavocatsinitiation-meet
Drafting Effective International Contracts: Workshop-Seminar on International Sales, Agency and Distributorship Contracts – Poznan (Pologne) ➔ http://www.uianet.org/fr/evenement/ type-46989/drafting-effectiveinternational-contracts-worksho
20 février 2018 Formation Management for Lawyers – Développer sa clientèle – Bruxelles ➔ https://www.larciergroup.com/ fr/formation-managementfor-lawyers-developper-saclientele-2018-9781109155150.html
27 mars 2018 Formation Management for Lawyers – Réussir son association – Louvain-la-Neuve ➔ https://www.larciergroup.com/ fr/formation-managementfor-lawyers-reussir-sonassociation-2018-9781109155129.html
6-7 avril 2018 UIA – Les évolutions des métiers de l’Avocat – Fes (Maroc) ➔ http://www.uianet.org/fr/evenement/ type-46989/les-évolutions-des-métiersde-l’avocat
12-13 avril 2018 IBA – 8th World Women Lawyers’ Conference: From Courtroom to Boardroom : The Impact of Women – Londres (Royaume-Uni) ➔ https://www.ibanet.org/Conferences/ conf857.aspx 6 | managing lawyer | 04.2017 | N.6
3-4 mai 2018
18-19 juin 2018 Anglais Juridique pour les Avocats Perfectionnement : Draft & Negociate with Clients & Counsel – Paris (France) ➔ http://www.uianet.org/fr/evenement/ type-46992/anglais-juridique-pour-lesavocatsperfectionnement
20-21 septembre 2018 Leadership and Management of a Law Firm; Delivering Excellent Client Service Cost-effectively – Londres (Royaume-Uni) ➔ http://www.uianet.org/fr/evenement/ type-46992/leadership-andmanagement-law-firm-delivering-exce
7-12 octobre 2018 IBA – Congrès annuel – Rome (Italie) ➔ https://www.ibanet.org
30 octobre – 2 novembre 2018 UIA – Congrès annuel – Porto (Portugal) ➔ https://porto.uianet.org
spécial
Xavier Van Gils Ancien Bâtonnier du Barreau du Brabant Wallon Ancien administrateur d’avocats.be — http://www.astredis.be xaviervangils@skynet.be
À dater du 1er mai 2018, un avocat pourra être déclaré en faillite. Il sera soumis aux enquêtes entrepreneuriales (anciennement « commerciales »). Comment appréhender les incidences déontologiques de cette révolution pratique ?
L’AVOCAT EN FAILLITE : LES ENJEUX DÉONTOLOGIQUES Der Anwalt in Konkurs : die standesrechtlichen Herausforderungen Ab dem 1 Mai 2018 wird ein Rechtsanwalt in Konkurs erklärt werden können. Er wird den Unternehmensuntersuchungen (früher „Handelsuntersuchungen“) unterworfen sein. Wie mit den standesrechtlichen Auswirkungen dieser praktischen Revolution umgehen?
L’entrée en vigueur du livre XX est prévue au plus tard pour le 1er mai 2018. C’est le droit de l’insolvabilité de l’entreprise qui y est traité : enquêtes « entrepreneuriales », continuité de l’entreprise et faillite. Le droit de l’insolvabilité devant le tribunal de commerce qui était réservé jusqu’à maintenant aux commerçants va s’étendre à tous les entrepreneurs. Il s’agira des sociétés civiles (notion amenée à disparaître), des ASBL mais aussi des titulaires de professions libérales. Les médecins, les notaires et les avocats pourront être déclarés en faillite ! C’est évidemment une révolution. Mais quels sont les enjeux en pratique ? Un avocat, saisi suite à une contrainte des lois sociales ou débiteur de la TVA, pourra être appelé aux enquêtes entrepreneuriales. Que pourra-t-il y dire ? Comment pourra-t-il expliquer
sa situation financière sans violer le secret professionnel ? Dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire, quels sont les éléments dont une société d’avocats pourra faire état pour justifier de la crédibilité de son plan sans violer le secret professionnel ? Un tel plan pourrait-il prévoir, sans heurter le principe de dignité, une réduction de certaines dettes à l’égard de fournisseurs ? Sur insistance des Ordres, le législateur a prévu une série de garde-fous en matière de respect du secret professionnel. Ceux-ci doivent être affinés dans le cadre d’arrêtés royaux qui doivent encore être rédigés. Il n’en reste pas moins vrai que de nombreux problèmes déontologiques se posent par l’entrée en vigueur de ces nouvelles règles. N.6 | 04.2017 | managing lawyer | 7
spécial
Avant de les aborder et pour mieux en comprendre les enjeux, il est utile de noter deux autres modifications majeures applicables à tous : • la cristallisation de la masse active du failli au jour du jugement déclaratif de la faillite : « sont également exclus de l’actif de la faillite les montants, sommes et paiements que le failli recueille à partir de la déclaration de la faillie en vertu d’une cause postérieure à la faillite » (art. 110, § 3, al. 2, du livre XX). Tel n’était pas le cas jusqu’à présent ; • le remplacement de la notion d’excusabilité par celle d’effacement des dettes. Si le failli en fait la demande, elle est octroyée automatiquement mais tout intéressé peut contester la décision et « demander que l’effacement soit seulement accordé partiellement ou refusé entièrement, si le failli a commis des fautes graves et caractérisées qui ont contribué à la faillite » (art. 173, § 3, du livre XX). La faillite est donc considérée comme un accident de parcours dont les effets à l’égard du débiteur doivent être les plus réduits possibles.
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Quelques cas concrets et les questions qu’ils posent La liste est loin d’être exhaustive. Un avocat est déclaré en faillite. Il veut poursuivre sa profession. Dans l’état actuel de nos règles, rien ne s’y oppose. Il en est d’ailleurs de même actuellement pour un avocat en règlement collectif de dettes. Parmi les créanciers, il y a des clients qui ont payé des provisions dont ils demandent restitution dès lors qu’elles n’ont pu être épuisées par le travail réalisé. Il s’agit de créanciers chirographaires qui, dans la très grande majorité des cas, ne percevront pas le moindre dividende. Est-ce bien normal ? Ne devrait-il pas y avoir une obligation de désintéressement de ces créanciers avant toute poursuite d’activité ? Si tel est le cas, n’y auraitil pas une distorsion illégale entre les créanciers d’un même rang ? Il faut cristalliser la masse active au jour du jugement déclaratif. Il faut dès lors qu’un état de frais et honoraires soit établi dans le cadre de la faillite et que celui-ci soit versé à la masse faillie. Qui va réaliser ces différents états ? Ne faut-il pas prévoir une obligation déontologique spécifique de collaboration avec le curateur ?
Par ailleurs, un avocat déclaré en faillite peut-il poursuivre la gestion des dossiers en cours ou faut-il considérer que ceux-ci font partie de l’actif et doivent faire l’objet d’une valorisation. Dans ce dernier cas, le curateur devrait donc pouvoir céder la clientèle de l’avocat failli. Qu’en est-il dès lors de l’accord du client ou des dossiers obtenus après une passation de marché ? Si un avocat est déclaré en faillite, a-t-il l’obligation d’en aviser l’ensemble de ses clients ? Cette obligation a-t-elle un intérêt pour les clients qui ont confié la défense de leurs intérêts dans le cadre d’un dossier dans lequel aucun état intermédiaire ne doit être établi ? Si des honoraires ont fait l’objet d’une clause dite de « success fee » et que le dossier n’est pas arrivé à son terme, comment le curateur peut-il valoriser l’actif et déterminer le montant dû par le client au jour de la faillite ? Faut-il faire une distinction entre l’avocat qui est déclaré en faillite alors qu’il exerce en personne physique et la société d’avocats qui est déclarée en faillite ? Comment faudrat-il interpréter l’article 4.20 du Code de déontologie : « l’associé en charge d’un dossier est solidairement tenu des engagements de la société à l’égard du client » ? La faillite se clôture et certaines dettes restent impayées : des collaborateurs ou des secrétaires ont encore une créance. Il en est de même pour un huissier. Sauf faute grave et caractérisée qui a contribué à la faillite, l’avocat failli bénéficiera de l’effacement de ses dettes. Est-ce bien conforme à nos règles déontologiques propres de dignité et de probité ?
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Sur insistance des Ordres, le législateur a prévu une série de garde-fous en matière de respect du secret professionnel. Ceux-ci doivent être affinés dans le cadre d’arrêtés royaux qui doivent encore être rédigés Si l’on instaure des règles relativement à l’apurement du passif par l’avocat failli, en sera-t-il de même pour le gérant d’une société d’avocats en faillite ? Quel sera l’impact de telles règles pour un avocat failli qui ne souhaite pas poursuivre son activité ?
– Notre conseil La possibilité pour un avocat de tomber en faillite pose d’innombrables questions pratiques dont les réponses définitives ne sont pas encore connues. Notre conseil pourrait évidemment se limiter à « faites le nécessaire pour ne pas tomber en faillite », mais ce serait un peu court. Cette nouvelle législation doit nous appeler à toujours plus d’excellence opérationnelle pour éviter les difficultés financières, à ne pas négliger les signaux d’alarme que constituent les enquêtes entrepreneuriales et à parler des éventuelles difficultés avec les nombreux services d’aide aux entreprises qui existent.
COUPLE séparation
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REL ATIO N
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Communication
L’assemblée générale d’avocats.be analyse la problématique et il semble acquis que de nouvelles règles, spécifiques à la profession d’avocat, seront adoptées.
ECOUTE
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VIOLENCE ATLITÉ PARENT
Fam diffé harmo ille rencnie e
Les questions sont multiples. Parmi les réponses proposées, il y a celle d’une modification du Code judiciaire qui imposerait à un avocat failli ou gérant ou administrateur d’une société faillie de demander sa réinscription à l’Ordre, ce qui permettrait une sorte de contrôle par les autorités ordinales. Si l’idée de permettre aux Ordres de rester maîtres de leur Tableau est louable, ne s’agit-il pas là d’une solution qui vient en pleine contradiction avec la volonté du législateur ?
Charlotte CATANANTI Conseillère conjugale et familiale diplômée Consultations individuelles, en couple ou en famille
Se déplace à votre domicile
(en situation de garde d’enfant, difficulté médicale, ....)
Membre de l’UPCCF
(Union Professionnelle des Conseillers Conjugaux et Familiaux)
Cabinet privé Rue de Gelbressée 188 5024 Gelbressée (Namur • Marche-les-Dames)
Uniquement sur rendez-vous GSM 0484/72.49.82
Rendez-vous sur notre website www.conseiller-conjugal-familial.com
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spécial
Stéphan Raty
Réviseur d’entreprises associé S.c.P.R.L. LM&C° — s.raty@reviseurs.net www.lm-reviseurs.be
Il existe de nombreux indicateurs de faillite d’une société, qu’ils soient légaux, financiers ou opérationnels. Le suivi des ratios financiers clés ainsi que de la trésorerie est primordial dans le cadre de la prévention de la faillite. En cas de problème de continuité, différentes solutions sont envisageables, toutes ne doivent pas être appliquées dans chaque cas de figure ni de la même manière. La solution ultime afin d’éviter la faillite est l’entrée en procédure de réorganisation judiciaire.
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FAILLITE – QUELS SONT LES INDICATEURS ? QUELLES SONT LES SOLUTIONS ? Konkurs- Welches sind die Indikatoren? Welche Lösungen bestehen? Es gibt zahlreiche Indikatoren eines Konkurses einer Gesellschaft, seien sie nun gesetzlich, finanziell oder operationell. Die Einhaltung der Finanzkennzahlen sowie des Cashflows ist von großer Bedeutung im Rahmen der Konkursprävention. Im Falle eines Kontinuitätsproblems sind verschiedene Lösungen in Betracht zu ziehen, die nicht alle gleichmäßig oder in allen Fällen angewandt werden müssen. Die letzte Lösung um einen Konkurs abzuwenden ist die gerichtliche Reorganisation. La faillite d’une société intervient lorsque les deux conditions suivantes sont rencontrées : il y a cessation de paiement (la société ne peut plus payer ses créanciers) et ébranlement du crédit (la société a perdu la confiance de ses créanciers et de ses banquiers). Certains indicateurs permettent de relever un risque de continuité de l’entreprise. Dans ce cas, certaines solutions sont envisageables.
Indicateurs légaux Le législateur a introduit dans le Code des sociétés plusieurs dispositions liées à la problématique de la continuité des entreprises. Outre le fait que celles-ci accentuent la responsabilité des gérants/administrateurs, ces dispositions peuvent être considérées comme les premiers signaux d’alarme d’un éventuel problème de continuité d’une société. Elles
ne doivent évidemment cependant pas être considérées, de facto, comme des indicateurs de certitude de discontinuité : • Sonnette d’alarme (art. 332, 431 et 633) : si, par suite de perte, l’actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l’assemblée générale doit, sauf dispositions plus rigoureuses dans les statuts, être réunie dans un délai n’excédant pas deux mois en vue de délibérer de la dissolution éventuelle de la société. Si l’organe de gestion propose la poursuite des activités, il expose dans un rapport spécial les mesures qu’il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social.
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Une analyse et un suivi régulier des ratios financiers clés permettent de tirer la sonnette d’alarme quand les indicateurs commencent à se détériorer
• Rapport de gestion (art. 96) : le rapport de gestion (ou l’annexe des comptes annuels) doit comporter, entre autres, une justification de l’application des règles comptables de continuité au cas où le bilan fait apparaître une perte reportée ou le compte de résultats fait apparaître pendant deux exercices successifs une perte de l’exercice. Outre ces dispositions, la responsabilité des fondateurs peut également être engagée en cas de faillite prononcée dans les trois ans de la constitution de la société, si le capital social était, lors de la constitution, manifestement insuffisant pour assurer l'exercice normal de l'activité projetée pendant une période de deux ans au moins. Le plan financier déposé à la constitution de la société sera dans ce cas transmis au tribunal (art. 229, 405 et 456). Cette formalité ne doit donc pas être réalisée à la légère lors des démarches de constitution de votre société. Dans le cas où une société a désigné un commissaire, celui-ci a l’obligation d’informer par écrit et de manière circonstanciée l’organe de gestion s’il constate des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l’entreprise. Dans ce cas, l’organe de gestion doit délibérer dans un délai d’un mois sur les mesures qui devraient être prises pour assurer la continuité de l’entreprise pendant un délai raisonnable. Si ce délai n’est pas respecté ou s’il estime que ces mesures ne sont pas susceptibles d’assurer la continuité de l’entreprise, le commissaire peut communiquer ses constatations au président du tribunal de commerce (art. 138).
Il est également à indiquer que suite à l’introduction de la loi sur la continuité des entreprises du 31 janvier 2009 qui a été incorporée dans la loi du 11 août 2017 portant insertion du livre XX sur l’insolvabilité des entreprises dans le Code de droit économique, l’ensemble des professionnels du chiffre (réviseurs d’entreprises, experts-comptables, comptables agréés, comptables-fiscalistes agréés) ont une obligation de détection et d’information des entreprises en difficulté. Cette loi étend en quelque sorte à l’ensemble des professionnels du chiffre et à toutes les missions que ceux-ci exercent, qu’elles soient ponctuelles ou continues, une obligation identique à celle du commissaire dans le cadre de son mandat de contrôle des comptes annuels (art. 138 du Code des sociétés). Le comptable externe de votre cabinet d’avocats a donc également une obligation d’information de l’organe de gestion dans le cadre de sa mission d’établissement de votre comptabilité. Il y a enfin lieu d’indiquer que le Code des sociétés (art. 333, 432 et 634) permet à tout intéressé et au ministère public de demander au tribunal la dissolution d’une société dans le cas où l’actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimal à libérer (6.200 euros pour les S.P.R.L. et les S.C.R.L., 61.500 euros pour les S.A.).
Indicateurs de discontinuité Outre les indicateurs légaux, il existe de nombreux indices laissant présumer que l’hypothèse de continuité d’une société pourrait être ébranlée. Nous présentons ci-dessous quelques-uns de ceux-ci (dont la plupart sont contenus dans la norme ISA 570) :
Indicateurs de nature financière : • capitaux propres ou fonds de roulement négatif(s) ; • pertes d’exploitation importantes ou détérioration importante de la valeur des actifs utilisés pour générer les flux de trésorerie ; • flux de trésorerie (cash-flow) négatifs apparaissant dans les états financiers historiques ou prévisionnels ; • recours excessif à des emprunts à court terme pour financer des actifs de long terme ; • ratios financiers clés défavorables ; • incapacité à payer les créanciers à échéance, plus particulièrement l’O.N.S.S., la TVA, le précompte professionnel ; • refus de crédit par les fournisseurs et exigence de paiements au comptant ; • dénonciation d’un crédit. Indicateurs de nature opérationnelle : • départ de personnel clé sans qu’il soit pourvu à son remplacement ; • perte d’un marché ou d’un client significatif ; • émergence d’un concurrent avec un succès très marqué. Autres indicateurs : • non-respect d’obligations en matière de solvabilité ou de liquidité pour des établissements financiers (covenants bancaires) ; • procédures judiciaires en cours ; • changements dans la loi ou la réglementation risquant d’avoir un impact défavorable ; • sinistres non assurés ou insuffisamment assurés lors de leur survenance.
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spécial
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Une fois votre besoin de trésorerie déterminé, de nombreuses solutions s'offrent à vous
Cycle de la faillite Les indicateurs financiers de discontinuité présentés sont la résultante d’un cycle qui démarre par une rentabilité insuffisante (produits faibles ou charges trop élevées) qui engendre un manque d’autofinancement et par là un manque de liquidité et une croissance de l’endettement. Celle-ci entame la solvabilité de la société et augmente la méfiance des prêteurs, ce qui cause une hausse des charges financières ainsi qu’une augmentation du besoin en fonds de roulement (besoin de financement du cycle d’exploitation). Ceuxci détériorent davantage la rentabilité et la liquidité de la société, ce qui fait se répéter le cycle. Une analyse et un suivi régulier (mensuel, trimestriel) des ratios financiers clés (rentabilité, solvabilité et liquidité) permettent de tirer la sonnette d’alarme quand les indicateurs commencent à se détériorer.
Suivi de la trésorerie L’un des indicateurs clés de performance dans le cadre de la problématique de la continuité des entreprises réside dans l’analyse de la trésorerie qui a été générée, que génère et qui sera générée par votre activité. En effet, le compte de résultats d’une société, même s’il permet d’avoir une première idée fondamentale sur les performances financières (la rentabilité) de celle-ci, reste limité à une vue exclusivement comptable fortement influencée par le traitement fiscal de certaines opérations ainsi que par les écritures de « window dressing » comptabilisées en fin d’exercice. Il existe des exemples de sociétés faillies dont les résultats se présentaient bénéficiaires. Il n’y a donc pas lieu de limiter son analyse aux comptes 12 | managing lawyer | 04.2017 | N.6
de résultats de la société. Il est par contre indispensable de procéder à un examen régulier de la trésorerie. Ainsi, lorsque les premiers signaux d’alarmes apparaissent, il y a tout d’abord lieu de déterminer les besoins financiers de votre société à court et moyen terme. Cette analyse peut uniquement se faire sur la base d’une situation comptable récemment et exhaustivement clôturée ainsi que sur un plan financier établi sur un horizon de temps suffisant (3 ans, par exemple). L’analyse de ces deux documents permettra de déterminer la mesure de la trésorerie éventuellement nécessaire à la poursuite des activités de votre société.
Solutions envisageables Une fois votre besoin de trésorerie déterminé, de nombreuses solutions s’offrent à vous. Chacune d’elles ne doit/peut pas s’appliquer à chaque situation. Par exemple, un besoin de financement à court terme ne devrait pas être comblé par une augmentation de capital. A contrario, le financement d’actifs immobilisés ne devrait pas être réalisé par des emprunts à court terme. Nous présentons en fin d’article quelques cas de figure. Les solutions suivantes peuvent ainsi, par exemple, être envisagées. Elles doivent toujours être accompagnées par une amélioration de la rentabilité de la société (augmentation du chiffre d’affaires, amélioration de la marge, et/ ou réduction des dépenses). En effet, dans le cas contraire, l’amélioration de la situation financière resterait passagère et les problèmes de continuité reviendraient au galop : • p rocéder à une augmentation de capital (éventuellement avec l’aide d’un invest public) ;
• obtenir des délais de paiement auprès de vos fournisseurs ; • réduire les délais de paiement de vos clients (recouvrement de créances, factoring, etc.) ; • céder certains actifs non stratégiques ; • obtenir une ouverture de crédit auprès d’un établissement bancaire ; • réaliser une restructuration des dettes de la société ; • obtenir un plan d’apurement des dettes institutionnelles.
La P.R.J., l’ultime solution Dans le cas où aucune des solutions présentées au point précédent n’est envisageable ou semble suffisante, la solution ultime s’offrant à vous consiste à entrer suffisamment tôt en procédure de réorganisation judiciaire. Celle-ci a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie de l'entreprise en difficulté ou de ses activités. Elle permet d'accorder un sursis d’une première période maximale de six mois au débiteur en vue : • soit de permettre la conclusion d'un accord amiable ; • soit d'obtenir l'accord des créanciers sur un plan de réorganisation ; • soit de permettre le transfert sous autorité de justice, à un ou plusieurs tiers, de tout ou partie de l'entreprise ou de ses activités. Lors du dépôt de la requête au tribunal, le débiteur qui sollicite l'ouverture d'une P.R.J. doit joindre à celle-ci, entre autres, une situation comptable à moins de trois mois, ainsi qu’un budget (recettes et dépenses) pour la durée minimale du sursis demandé préparés avec l’assistance d’un professionnel du chiffre (réviseurs d’entreprises, experts-comptables, comptables agréés, comptables-fiscalistes agréés).
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Cas pratiques Plusieurs cas de figure sont présentés ci-dessous. Ceux-ci reprennent certaines situations financières (très) synthétisées et les solutions envisageables pour chacune d’elles. Dans tous les cas de figure, une amélioration de la rentabilité doit accompagner les autres MAUVAISE solutions envisagées. Chaque situation LIQUIDITÉ réellement rencontrée devrait évidemment être analysée spécifiquement, au cas par cas : BONNE
1) Bonne solvabilité / Mauvaise liquidité ACTIF Actifs immobilisés
ACTIF 60
Dettes à long terme Actifs circulants TOTAL
Dettes à court 20 terme 100
TOTAL
0 40 100
2) Mauvaise solvabilité / Bonne liquidité
Actifs immobilisés
PASSIF 30 Capitaux propres Dettes à long terme
Actifs circulants TOTAL
Dettes à court 70 terme 100
TOTAL
BONNE
Problème structurel / Indicateur de faillite
Problème de financement à court terme
Sous-capitalisation - Absence de résultats reportés/ Surendettement
Société saine / Objectif à atteindre
– Notre conseil
Actifs immobilisés
PASSIF 80 Capitaux propres
0
Dettes à long terme
Les actifs à court terme ne permettent pas de rembourser les dettes à court terme. Il y a lieu, par exemple, de restructurer les dettes à court terme, de demander des délais de paiement ou des plan d’apurement aux créanciers, de céder certains actifs non stratégiques, etc.
ACTIF
MAUVAISE
3) Mauvaise solvabilité / Mauvaise liquidité
PASSIF 80 Capitaux propres
SOLVABILITÉ
Actifs circulants TOTAL
10
Dettes à court 20 terme 100
TOTAL
90 100
La situation est critique, les actifs circulants sont largement inférieurs aux dettes à court terme. Les fonds propres sont nuls. Toutes les solutions présentées aux points précédents doivent être envisagées. Le cas échéant, une P.R.J. pourrait être demandée si la rentabilité de la société peut s’améliorer. 4) Bonne solvabilité / Bonne liquidité
10
ACTIF
40
Actifs immobilisés
PASSIF 30 Capitaux propres Dettes à long terme
50 100
Les capitaux propres de la société représentent une proportion très faible du total du passif. Les covenants bancaires pourraient ne plus être respectés, les crédits pourraient être dénoncés. Il peut être envisagé, par exemple, une augmentation du capital ou la cession d’actifs non stratégiques.
10
Actifs circulants TOTAL
40
Dettes à court 70 terme 100
TOTAL
50 100
La situation étant saine, aucune action n’est à entreprendre.
Il existe de nombreux indicateurs légaux, financiers et opérationnels présumant d’un éventuel problème de continuité d’une société. Le suivi des ratios financiers clés, de la mesure de la trésorerie de votre entreprise ainsi que des flux de trésorerie générés par celle-ci est primordial. Lorsque les premiers indices de discontinuité apparaissent, la première démarche à réaliser consiste à établir un plan financier sur un horizon de temps minimal (généralement 3 ans). Celui-ci permettra de déterminer si les besoins en trésorerie de votre société sont couverts par les flux financiers futurs qui seront générés. Dans le cas contraire, des solutions alternatives devront être envisagées. Il en existe pour chaque cas de figure pouvant se présenter, la solution ultime étant l’entrée en procédure de réorganisation judiciaire. Chaque gérant/administrateur de société doit également être attentif aux dispositions légales en matière de continuité des entreprises et plus particulièrement à la procédure dite de la « sonnette d’alarme » ainsi qu’aux indications éventuellement à reprendre dans le rapport de gestion ou dans l’annexe des comptes annuels.
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Ben Houdmont KnowtoGrow – Legal marketing and business development — @benhoudmont www.knowtogrow.be
Les marchés et les sites d’évaluation juridiques n’en sont encore qu’à leurs balbutiements, mais ils se développent toutefois progressivement. Dans cet article, nous nous pencherons sur les différences entre ces nouveaux outils marketing et sur leur fonctionnement. Après avoir passé le marché juridique au crible, nous étudierons l’offre existante et formulerons diverses recommandations, tant pour les utilisateurs (les avocats) que pour les fournisseurs des sites.
TRIPADVISOR POUR LES AVOCATS :
« DIRECTORIES », « BUSINESS REVIEWS » ET « MARKETPLACES » POUR JURISTES Tripadvisor für Rechtsanwälte: « Directories »,
« Business reviews » und « Marketplaces » für Juristen
Die Märkte und Websites zur juristischen Bewertung stecken zwar noch in den Kinderschuhen, entwickeln sich jedoch progressiv. In diesem Artikel widmen wir uns den Unterschieden zwischen diesen neuen Marketingwerkzeugen und ihren Funktionen. Nachdem wir den juristischen Markt unter die Lupe genommen haben, untersuchen wir das bestehende Angebot und formulieren einige Empfehlungen, sei es für die Nutzer (die Anwälte), als auch für die Anbieter dieser Websites. Il est aujourd’hui banal de consulter les avis sur Tripadvisor avant de réserver un hôtel ou de se rendre dans un restaurant. Le secteur du voyage est un précurseur en termes d’utilisation en ligne, mais nous constatons également l’émergence rapide des sites d’évaluation dans d’autres domaines. À quand le tour des avocats ? Il y a quelques années, j’aurais encore dit avec conviction que les services fournis par les avocats étaient trop personnels et complexes pour permettre d’atteindre la masse critique nécessaire à un site public d’évaluation crédible. Mais est-ce toujours le cas ?
« Directories » Le nombre de sites web qui proposent des annuaires de fournisseurs de produits et des 14 | managing lawyer | 04.2017 | N.6
prestataires de services grimpe en flèche. En marge des acteurs mondiaux, on observe une augmentation des acteurs de niche axés sur des secteurs spécifiques (par ex. : G2 Crowd pour les fournisseurs de logiciels B2B) ou sur le marché local dans votre ville ou votre village. Certains de ces listings existaient déjà avant Internet. Les Pages d’Or, l’annuaire le plus connu, continue contre toute attente de résister, grâce à son énorme pénétration historique sur le marché. D’autre part, les acteurs dominants de la Toile cherchent leur place dans ce paysage en rapide mutation. Pour les moteurs de recherche tels que Google et Bing de Microsoft ou les réseaux sociaux comme Facebook, l’offre de répertoires d’entreprises constitue une évolution logique.
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Les fournisseurs belges de marchés juridiques ne se sont pas encore véritablement fait jour auprès des « consommateurs du droit »
Le modèle de revenus de base des annuaires tels que Les Pages d’Or est un abonnement que paie l’entreprise ou le prestataire de services pour figurer sur le listing. Mais il est clair que ce modèle est aujourd’hui soumis à de rudes pressions.
« Business review sites » Un « business review site » permet d’évaluer la qualité de produits ou de services. On épingle ici aussi des acteurs historiques tels que TestAchats. À l’instar des annuaires (« directories »), ces acteurs ont du mal à résister à la nouvelle concurrence.
des évaluations négatives des entreprises annonceuses il y a quelque temps. Mais la « falsification » éventuelle des résultats n’est pas l’unique problème des « business review sites » alimentés par l’utilisateur. Le site d’évaluation public et gratuit le plus célèbre est mentionné dans le titre : Tripadvisor. Ceux d’entre vous qui ont déjà rédigé un commentaire ont peut-être eux-mêmes rencontré ces problèmes.
Mais l’internaute s’est habitué à tout obtenir gratuitement. Il cherche donc aussi des avis gratuits sur les produits. Vu la tendance de l’économie collaborative et la transparence qu’offre Internet, des sites web ont été spécifiquement créés pour permettre aux utilisateurs d’échanger gratuitement leurs expériences.
Mentionnons tout d’abord la motivation du critique. La plupart des internautes ne feront l’effort de poster un avis que si le prestataire concerné leur a laissé une forte impression, le plus souvent négative. Sur Tripadvisor, la plupart des évaluations sont toutefois positives, voire très positives. La manière dont Tripadvisor calcule la note « globale » n’est pas transparente et semble accorder plus de poids aux notes détaillées positives qu’aux notes négatives. Pourquoi ? Peut-être parce que la majorité de ses recettes publicitaires proviennent d’organisations liées au tourisme et que le site entend dès lors donner une image globalement positive aux fournisseurs du secteur (une partie des revenus de Tripadvisor est constituée de commissions sur les réservations effectuées par l’entremise de leur système. À ce moment-là, Tripadvisor se profile aussi comme un « marketplace » – voir ci-dessous).
Le modèle de revenus pour ce type de « business review sites » gratuits n’est toutefois pas transparent. L’inclusion de la publicité engendre un (potentiel) conflit d’intérêts, comme on l’a constaté lorsque Yelp a été mis en cause dans le cadre de la suppression
Le nombre de critiques présentes sur Tripadvisor est gigantesque et l’expérience de Tripadvisor est énorme. À mes yeux, le résultat des avis n’est toutefois pas convaincant. Qu’est-ce que cela implique pour un éventuel site d’évaluation de services juridiques ? Je
À la base, le modèle économique consiste à faire payer les personnes qui cherchent des avis sur un produit, le plus souvent sous la forme d’un abonnement ou d’une affiliation. Ce modèle reste la meilleure garantie d’objectivité et se retrouve d’ailleurs encore parfois en ligne. L’Angie’s List, aux États-Unis, en offre un bel exemple.
reviendrai sur cette question dans la suite de mon article. Mais attardons-nous d’abord brièvement sur les « marketplaces ».
« Marketplaces » Contrairement à un magasin d’e-commerce ordinaire qui fonctionne comme n’importe quel commerce traditionnel physique, un « marché virtuel » permet aux vendeurs de proposer directement leurs biens ou services à l’utilisateur. eBay est le « marketplace » le plus célèbre et Amazon.com est la plateforme d’e-commerce la plus connue (notez cependant qu’Amazon organise également un marché en marge de son commerce « ordinaire »). La version de base d’un marché est un système de réservation pur et dur, dont le modèle d’affaires est généralement tout aussi simple : le marché transfère le paiement de l’acheteur au vendeur, en prélevant une commission. Mais il existe d’autres modèles de revenus ou combinaisons de modèles de revenus. Les recettes publicitaires représentent souvent un confortable complément. Pourquoi les fournisseurs de produits et prestataires de services proposent-ils leurs biens sur un marché (au lieu de leur propre site web ou en complément) ? Pour le trafic généré par un marché bien tenu ! Le défi des « marketplaces » consiste donc à générer du trafic. S’ils n’y parviennent pas, les fournisseurs retireront leurs produits et services du site web. Pour doper le trafic, les marchés offrent généralement une valeur ajoutée supplémentaire. Ils ne se contentent donc pas de proposer des produits et des services. La N.6 | 04.2017 | managing lawyer | 15
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La crédibilité des « customer reviews » dépend dans une large mesure du volume de critiques. Et le volume à lui seul ne constitue pas une garantie
possibilité pour les utilisateurs de publier des avis sur les produits fait partie des plus-values les plus courantes. On voit donc que la distinction entre « Directories », « Review sites » et « Marketplaces » est de plus en plus théorique. En pratique, on retrouve surtout des formes mixtes. Et le marché juridique ne fait pas exception.
Online Legal Directories, Reviews et Marketplaces Le secteur juridique traditionnel n’est certainement pas un précurseur en matière d’e-commerce. Mais les initiatives se multiplient en Belgique et à l’étranger, notamment aux Pays-Bas, où de nombreuses entreprises tentent d’améliorer la transparence du marché juridique, notamment du barreau.
Évaluations en ligne des avocats La plupart des initiatives déployées aux Pays-Bas relèvent de l’une ou l’autre forme de marché virtuel. Mais commençons par une entreprise relativement jeune qui a lancé un système de gestion des critiques : www. advocaatscore.nl. Moyennant le paiement d’un abonnement, l’avocat reçoit un compte personnel sur une plateforme, qui lui permet de demander et de gérer facilement le feed-back du client. Outre un tableau de bord interne qui permet de suivre la satisfaction de la clientèle, l’avocat est invité à placer sa note moyenne sur son site web. Google reprend ce score sous la forme d’étoiles jaunes, un système d’évaluation qui apparaît 16 | managing lawyer | 04.2017 | N.6
parfois dans les résultats « organiques » de Google. Advocaatscore est le fruit d’une collaboration avec « Klantenvertellen », une entreprise qui dispose d’une riche expérience dans l’organisation et la gestion des systèmes de feed-back du client dans d’autres secteurs aux Pays-Bas.
juridiques, où les dossiers sont complexes et souvent chargés d’émotions ?
Ce qui nous amène à « Google My Business ». Google offre une combinaison d’annuaires et de critiques que les avocats sont libres d’utiliser. À ce jour, seuls quelques-uns d’entre eux sont notés. Mais ce n’est peut-être plus qu’une question de temps, a fortiori si les entreprises telles qu’Advocaatscore connaissent le succès.
Outre ce problème de fiabilité, il existe peut-être aussi un enjeu déontologique : les avocats ne peuvent pas dévoiler l’identité de leurs clients. De nombreux avocats n’y voient pas d’inconvénient, moyennant l’autorisation de leurs clients, et de plus en plus de sites d’avocats renferment d’ailleurs des témoignages de clients. Étant donné que le client ne peut pas lever le secret professionnel de l’avocat, d’autres estiment cependant que les témoignages de clients et les évaluations publiques doivent rester anonymes.
En attendant, Google peut poser problème. Un avocat, notre client, a deux « avis » sur Google, dont un très négatif rédigé par une personne qu’il ne connaît pas et qui ne fait donc pas partie de sa clientèle. Rectifier la situation via Google n’est pas chose aisée. Il serait probablement plus simple de demander à plusieurs véritables clients de laisser un avis afin de « noyer » cette mauvaise note dans la masse. Dans tous les cas, il est recommandé d’adopter une attitude proactive vis-à-vis de Google My Business. Mais je tiens surtout à souligner par cette anecdote que la crédibilité des « customer reviews » dépend dans une large mesure du volume de critiques. Et le volume à lui seul ne constitue pas une garantie. Avec sa pléthore d’évaluations et ses innombrables mécanismes de contrôle basés sur sa large expérience, Tripadvisor ne parvient pas à attribuer des notes globales fiables. Comment, dès lors, y parvenir pour le marché fragmenté des services
Ces sites existent cependant bel et bien, notamment le site américain de premier plan www.avvo.com. Mais la plupart des avocats ne récoltent qu’une poignée d’avis…
Pour conclure ce chapitre, je m’arrêterai sur les « directories » traditionnels comme Legal 500 et Chambers. Les mentions et les classements de ces guides sont déjà (en grande partie) basés sur les avis des clients, mais ils sont « validés » et toujours anonymes. De quoi éviter d’éventuels problèmes déontologiques. Mais les critiques sont-elles plus fiables pour autant ? Sur la version en ligne de Martindale-Hubbell, www.Martindale.com, les commentaires s’affichent sous la forme de points et d’étoiles, comme nous commençons à en avoir l’habitude. Le site web rassemble 3.944 avocats belges, dont 68 avec une ou plusieurs évaluations de confrères et 60 avec des évaluations de clients. Une maigre récolte ici aussi (à ce jour).
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Marketplaces Les « marketplaces » sont, selon moi, bien plus prometteurs, certainement à court terme. Pour commencer, prenons à nouveau un exemple américain, mais fondé par un Belge, Pieter Gunst : www.lawgives.com. Lawgives offre une réelle valeur ajoutée. En plus des nombreuses informations fournies gratuitement, il existe également de nombreux services déjà largement prédéfinis – presque sous la forme de produits standardisés – de telle sorte qu’il est plus facile pour les novices du domaine juridique de demander des offres et de les comparer. Mais ce n’est pas tout. Les services complémentaires proposés par la société sœur www.legal.io rendent l’offre encore plus attrayante pour les avocats. Il s’agit ici de logiciels qui aident les cabinets à visualiser et à diffuser leur expertise, mais aussi à traiter les demandes d’offres en ligne. Dans plusieurs pays européens, dont la Belgique et les Pays-Bas, les avocats n’ont pas le droit de payer des honoraires à des tiers pour l’introduction d’un client. Le Code de déontologie de l’OBFG le stipule explicitement dans son article 4.12&3 : « L’avocat ne rétrocède pas d’honoraires à un intermédiaire pour la prestation de services en ligne ». Il s’agit bien entendu d’un obstacle à l’organisation des marchés pour les avocats, mais cela n’empêche toutefois pas le déploiement de nombreuses initiatives. Le modèle de revenus s’apparente donc généralement à un forfait fixe,
indépendant des éventuels contacts ou dossiers apportés. Mais certains fournisseurs réclament un prix fixe par « demande » apportée (il revient ensuite à l’avocat de convertir cette question en « dossier »). Comme indiqué plus haut, il en existe toute une série aux Pays-Bas. Il est impossible de comparer tous ces sites web dans le cadre de cet article. Je me limiterai donc à une liste non exhaustive. Mais pour les intéressés, il vaut la peine de comparer la diversité des offres et des approches : • www.deadvocatenwijzer.nl • www.Leggle.com • www.Omnius.nl • www.Legaldutch.nl • www.Legalspot.nl • www.Yourlegalmatch.nl • www.Jouwadvocaat.nl • www.nl.Hellolaw.com • www.Rechtszaak.nl En France, épinglons entre autres www.alexia.fr, www.meilleurshonoraires.com et www.cherche1avocat.com.
Chercher un avocat en Belgique En Belgique, plusieurs initiatives de marchés juridiques voient aussi le jour. Certaines d’entre
elles sont des filiales ou des sociétés sœurs d’entreprises étrangères (néerlandaises). Signalons toutefois que l’offre de la plupart des sites web belges est encore loin d’être aussi sophistiquée que celle des Pays-Bas et de la France. Autre constat : les initiatives sont beaucoup plus nombreuses en Flandre qu’en Belgique francophone. Mais, là encore, il vaut la peine de consulter les sites web et l’offre des différents fournisseurs : • www.jureca.be • www.legalspot.be • www.advocaatzoeken.vlaanderen • www.advocaat-zoeken.be • www.onlineadvocaat.be • www.advocaat-vinden.be
Que doivent faire les avocats belges dans ce cadre ? Les fournisseurs belges de marchés juridiques ne se sont pas encore véritablement fait jour auprès des « consommateurs du droit ». Ni auprès des particuliers ni sur le marché professionnel. Les avocats ne s’attendent donc pas à recevoir de nombreux dossiers par le biais de leur profil sur un des marchés. D’un autre côté, les prix sont souvent très raisonnables. Je conseille donc de tenter le N.6 | 04.2017 | managing lawyer | 17
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coup. Vous pouvez, dans la plupart des cas, résilier votre abonnement d’un mois à l’autre. Les prestataires belges doivent cependant rapidement élargir leur offre de services, ce que certains prévoient de faire. Ils doivent, par ailleurs, se concentrer sur deux points : tant les demandeurs que les prestataires de services juridiques doivent y trouver leur compte. Il est essentiel pour le demandeur de trouver une réponse efficace à sa question ou une solution à son problème juridique. Peu importe qu’il la trouve auprès d’un avocat ou d’un autre expert fiable. Le projet de Jureca.be d’élargir son offre à tous les prestataires de services juridiques me semble, par conséquent, très approprié. Mais un large éventail de services complémentaires constitue, évidemment, une bonne alternative pour générer du trafic. Tout d’abord, le soutien à la formulation de la demande. La plupart des gens éprouvent des difficultés à définir leur problème juridique. Ils sont incapables de clarifier leur demande d’offre et donc de comparer les conditions des différents prestataires. Certains marchés leur viennent en aide en définissant des « produits » standardisés ou en mettant sur pied une « hotline » gratuite. 18 | managing lawyer | 04.2017 | N.6
Par ailleurs, des documents gratuits (« offerts » par l’un des partenaires juridiques) et un forum juridique où les demandeurs pourraient poser publiquement leurs questions pourraient être envisagés. Mais notons toutefois que l’article 4.13 du Code de déontologie de l’OBFG interdit aux avocats de participer aux forums publics (l’avocat ne délivre aucun service ni ne donne consultation ou avis personnalisés sur un forum de discussion électronique ou tout autre groupe virtuel public).
Amélioration de l’offre pour les prestataires de services juridiques Du côté des prestataires les fournisseurs ont aussi encore du pain sur la planche. Le marché n’est qu’un volet de l’approche marketing globale d’un cabinet et doit donc pouvoir y être intégré. Dans un premier temps, lorsque le marché ne compte que peu d’avocats, le simple fait d’être présent peut être suffisant. Mais sur un marché en plein essor, chaque prestataire doit constamment pouvoir se différencier des autres avocats présents. Un des avantages d’un marché bien organisé est qu’il génère du trafic. J’ai déjà pu vous
exposer, dans le précédent numéro de Managing Lawyer, que nous sommes de fervents partisans des blogs comme outil de marketing de contenu pour les avocats. Mais nous sommes conscients qu’alimenter des blogs nécessite des efforts intenses et permanents. Certains choisissent, à juste titre, de diffuser leurs articles de blog via un blog « syndiqué » tel que Jubel, Legalnews.be et Lexgo. Ces canaux existants présentent toutefois l’inconvénient d’être davantage lus au sein du marché juridique que par des clients potentiels. Qui plus est, en raison de l’offre gigantesque et peu segmentée des informations juridiques reprises sur ces canaux, le nombre de lecteurs est parfois bien inférieur aux attentes. C’est là que résident le défi et l’opportunité des marchés : la mise en place d’une vitrine pour les demandeurs, où les prestataires peuvent se faire connaître via des profils personnels bien construits, des articles de blog intégrés à leur propre site web (avec seulement un résumé sur le marché, par exemple), un système de feedback du client et, à terme éventuellement, des évaluations publiques.
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– Notre conseil Compte tenu des prix bas et de la possibilité de résilier chaque mois son abonnement, nous recommandons d’activer votre profil auprès des différents fournisseurs de marchés, de bien suivre et comparer les résultats. Qui plus est, chacun doit savoir que son « profil » est peut-être déjà présent à différents endroits (sur Google My Business, par exemple). Nous conseillons de vérifier si tel est le cas et de le « revendiquer » et le gérer. Je formulerai, enfin, une recommandation à l’intention des barreaux : pour permettre aux avocats de lutter à armes égales avec les autres prestataires de services juridiques, il me semble nécessaire de modifier ou de clarifier les règles déontologiques. Je pense notamment à l’interdiction de rétrocession des honoraires, à l’interdiction de participer aux forums publics et à l’interdiction de mentionner le nom des clients.
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Fanny Coton Avocate chez Lexing — @fannycoton https://lexing.be
Le Règlement européen sur la protection des données (RGPD) entrera en vigueur le 25 mai 2018. Les avocats, qu’ils exercent seuls ou au sein d’un cabinet, devront s’y soumettre, comme le reste des acteurs économiques, sous peine de s’exposer à de lourdes amendes administratives. Petit tour d’horizon des tâches à accomplir.
COMMENT VOUS CONFORMER AU RGPD ? Wie bringe ich mich in Einklang mit der GSGVO? Die Europäische Verordnung zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten (DSGVO) tritt zum 25. Mai 2018 in Kraft. Die Rechtsanwälte, ob sie nun alleine oder in einer Gemeinschaftskanzlei arbeiten, werden sich, wie die anderen wirtschaftlichen Akteure, dieser Verordnung unterwerfen müssen. Ansonsten drohen erhebliche Verwaltungsstrafen. Wir beschreiben die Pflichten, die es einzuhalten gilt.
La quantité d’encre consacrée à l’entrée en vigueur du RGPD tend à faire croire qu’il s’agit d’une révolution. Toutefois, la plupart des principes qu’il contient étaient déjà applicables par le biais d’une directive européenne, transposée dans la loi belge du 8 décembre 1992 relative à la protection des données à caractère personnel. Cependant, nombreux sont les cabinets d’avocats et les autres acteurs économiques à ne pas avoir fait une priorité du respect de cette loi, bien que sanctionnée pénalement. L’entrée en vigueur du RGDP le 25 mai 2018 mettra cependant un terme à cette insouciance, puisque la Commission de protection de la vie privée, qui s’appellera bientôt l’Autorité de protection des données (APD), pourra infliger des amendes administratives sans dépendre du bon vouloir du Parquet. L’effet dissuasif de
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ces amendes sera réel, puisqu’elles pourront s’élever jusqu’à 20.000.000 EUR, voire jusqu’à 4% du chiffre d’affaires mondial annuel du groupe auquel appartient l’entreprise en infraction si ce chiffre est supérieur. En cas de concours d’infractions, les amendes pourront en outre s’élever jusqu’au double de ce montant. Voici les points à passer en revue pour respecter cette nouvelle législation et ainsi éviter ces amendes et la mauvaise publicité qui les accompagnera.
Registre des traitements Tout d’abord, les cabinets devront tenir un registre des traitements de données à caractère personnel qu’ils effectuent, en lieu et place de la déclaration de traitement qui doit actuellement
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Dès lors, à moins de sous-entendre que ses dossiers soient mal tenus, il sera difficile pour un avocat de soutenir que le RGPD ne s’applique pas à ses dossiers « papier »
être effectuée auprès de la Commission de protection de la vie privée. Afin de savoir quels traitements sont effectués par un cabinet, il convient tout d’abord de cerner la notion de données à caractère personnel (DCP). Il s’agit de toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, directement ou indirectement. Les avocats collectent naturellement les nom, prénoms, profession, état civil et coordonnées de contact de leurs clients. Le contenu de leurs dossiers (actes de procédure, correspondances, consultations…) est également un ensemble de données à caractère personnel puisqu’il se rapporte à une personne physique. Les avocats disposent également des données relatives à d’autres personnes physiques que leurs clients, à savoir les parties adverses, leurs confrères, les experts, huissiers, fournisseurs et les membres de leur personnel. Méprise fréquente, le fait que ces données soient relatives à la vie professionnelle ne les fait pas sortir du champ du RGPD. Seules les données relatives à une personne morale y échappent, pour y rentrer de nouveau dès que la personne physique de contact au sein de telle ou telle société est mentionnée. Quant à la notion de traitement de données, elle recouvre toute opération appliquée à ces données. Elle est donc rencontrée dès qu’on collecte, enregistre, consulte, organise, efface, modifie, communique, archive etc. ces données. La réalisation de ces opérations de manière informatisée tombera toujours dans le champ d’application du RGPD. Les fichiers papier ne le seront par contre que s’il s’agit de fichiers organisés (par ordre alphabétique, par
date…). Dès lors, à moins de sous-entendre que ses dossiers soient mal tenus, il sera difficile pour un avocat de soutenir que le RGPD ne s’applique pas à ses dossiers « papier ».
Délégué à la protection des données (DPD) Au terme de cet état des lieux, figureront vraisemblablement parmi les données traitées, des données qui présentent un caractère plus délicat, telles que des données relatives à la santé, aux poursuites ou aux condamnations pénales, aux infractions, à l’appartenance syndicale, aux convictions philosophiques, à l’origine ethnique, à la vie sexuelle… Le traitement de telles données, dénommées « données particulières » est par principe interdit. Toutefois, le traitement nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice, ce qui sera le cas du traitement réalisé par un avocat, à tout le moins dans le volet contentieux de son activité, échappe à cette interdiction. De même, une exception similaire pourra être invoquée face à l’obligation de ne traiter des données relatives à la santé que sous le contrôle d’un professionnel des soins de santé. Si ces données particulières sont traitées à grande échelle, le cabinet devra désigner un délégué à la protection des données, sorte de « compliance officer » de la gestion des données, et ce pour l’ensemble des traitements réalisés par le cabinet, même si tous ne concernent pas des données particulières. La notion de « grande échelle » est particulièrement floue, puisqu’aucun seuil au-delà duquel on parle de grande échelle
n’est déterminé. Une seule chose est sûre, les avocats exerçant seuls y échappent. Au vu des amendes potentielles, il vaut donc mieux faire preuve de prudence et désigner un DPD dès que des avocats exercent au sein d’une association, quel que soit son degré d’intégration. Ceci d’autant qu’une fois le DPD désigné, il faudra informer l’APD de son identité. Celle-ci visualisera donc rapidement quels cabinets ne lui ont pas communiqué les coordonnées de leur DPD… L’existence ou non d’un DPD n’aura cependant pas d’incidence sur le reste des obligations découlant du RGPD. Le DPD devra simplement être impliqué dans toutes les décisions relatives aux DCP et aura pour mission de veiller à ce que les législations belge et européenne soient respectées, de conseiller le cabinet d’avocats en ce sens et de jouer le rôle de point de contact avec l’APD et les personnes dont les données sont traitées. Le DPD n’endossera pas de responsabilité propre et ne pourra donc pas se voir infliger d’amende administrative. Au moment de désigner son DPD, un cabinet pourra choisir en son sein ou faire appel à un prestataire externe. Deux exigences pourront poser difficulté dans la première option. D’une part, le DPD doit disposer d’une expertise en matière de protection des données, sans pour autant qu’une formation spécifique soit exigée, et avoir une bonne compréhension des aspects techniques. D’autre part, le DPD doit être indépendant et ne peut recevoir aucune instruction. Cela signifie que le DPD ne peut pas conseiller puis décider, ce qui reviendrait à être à la fois juge et partie. Un associé ne pourra donc pas devenir DPD de son propre cabinet. Rien n’empêche par contre qu’un N.6 | 04.2017 | managing lawyer | 21
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collaborateur ou un membre du personnel administratif devienne DPD, parallèlement à ses autres tâches, pour autant qu’il dispose du temps matériel pour exercer la fonction de DPD. Cependant, si cet employé est en charge des systèmes de l’information, il sera également confronté à un conflit d’intérêts, puisqu’il devra examiner les mesures de sécurité qu’il mettra lui-même en place. Enfin, dans ce même but d’indépendance, il ne pourra pas être mis fin au contrat (de travail ou de services) du DPD en raison des avis émis. L’expérience développée par le collaborateur nommé DPD permettra d’offrir ce même service aux clients du cabinet en tant que DPD externe. Bien conscients de l’opportunité que constitue ce nouveau marché pour leurs membres, certains ordres ont déjà posé des garde-fous, à l’initiative du CCBE. Les barreaux français et bruxellois francophone interdisent ainsi à leurs membres d’assumer la fonction de DPD quand ils sont déjà intervenus en qualité d’avocat dans des matières qui peuvent rentrer dans le champ d’activité du DPD, ou à l’inverse, s’ils exercent à l’origine la fonction de DPD, d’agir par la suite en tant qu’avocat pour le même client dans ces matières. Par ailleurs, si l’avocat exerçant la mission de DPD externe constate que son client se maintient dans l’illégalité malgré les 1
conseils prodigués, il sera dans l’obligation déontologique de mettre fin à sa mission. Le Barreau francophone de Bruxelles exige enfin que ses membres informent leur Bâtonnier avant d’exercer ce type de mission.
Analyse d’impact Le traitement de données particulières à grande échelle emportera, en plus de l’obligation de désigner un DPD, celle de réaliser une analyse d’impact des traitements concernés, même s’ils ont déjà cours avant mai 2018. Il en sera de même si le cabinet procède à du profilage à des fins publicitaires. Aucune méthode spécifique d’analyse n’est imposée. Le but de cette autoévaluation est d’identifier les risques en cas de vol, d’altération, de suppression… et d’ainsi limiter les chances qu’ils ne se produisent en adaptant les mesures de protection. Si un doute subsiste au terme de l’analyse, le cabinet devra interroger l’APD, qui remettra son avis dans un délai de 8, voire 14 semaines.
Fondement juridique des finalités de traitement L’avocat doit définir, pour chaque traitement, quel est le but recherché (notion de finalité) et sur quel fondement juridique cette finalité
repose. Si l’objectif poursuivi n’est pas (1) l’exécution du contrat, (2) l’accomplissement d’une obligation légale (comme l’obligation de prévention du blanchiment), ou (3) d’une mission d’intérêt public1, l’avocat doit être en mesure d’apporter (4) soit la preuve délicate que l’intérêt légitime qu’il poursuit en traitant les données prévaut sur l’intérêt de la personne concernée au respect de sa vie privée, soit (5) qu’il a obtenu le consentement spécifique, explicite, libre et éclairé de la personne concernée. Puisqu’il doit être spécifique, le consentement ne peut donc pas porter à la fois sur le traitement de DCP et sur les conditions financières annoncées par l’avocat. En tout état de cause, puisque le consentement doit être libre, il ne peut être question pour un avocat de conditionner son intervention à l’accord sur un traitement de données qui n’est pas strictement nécessaire à l’exercice de sa mission. Le consentement peut par ailleurs être retiré sans motif à tout moment. Il faut ainsi se préparer à arrêter le traitement des données en question si le consentement est retiré. On voit donc que, si l’utilisation des coordonnées d’un client pour l’introduction d’une procédure est justifiée par l’exécution du contrat entre le client et l’avocat, il en va différemment pour l’utilisation de ces mêmes coordonnées pour l’invitation à une garden party. Une analyse de chaque finalité actuellement poursuivie par l’avocat doit donc être effectuée.
Obligation d’information L’avocat ne doit pas s’en tenir à ce travail d’introspection puisqu’il doit en faire part aux personnes concernées et les informer de leurs droits à cet égard. L’avocat doit donc rédiger
La sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique, 6e fondement légal admis, pourra rarement être appliquée par un avocat.
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une police vie privée, à l’attention de ses clients actuels et des clients qui le consulteront pour la première fois après le 25 mai 2018. Cette police vie privée doit par ailleurs informer les personnes concernées des droits qui leur sont offerts et de la possibilité d’introduire une plainte auprès de l’APD. Cette information doit aussi être fournie aux personnes dont on reçoit les données de la part d’un tiers. Ce devrait donc être le cas pour les données de la partie adverse que l’avocat reçoit de son client, mais une exception est logiquement prévue lorsque les données sont couvertes par le secret professionnel. De même, face à une partie adverse qui voudrait voir effacer ses données, l’avocat pourra refuser d’accéder à cette demande en invoquant que le traitement de données est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.
Sous-traitants Pour traiter les données qui lui sont confiées, l’avocat ne peut faire appel qu’à des soustraitants fiables. Lorsqu’on recense ces sous-traitants, on pense bien sûr à l’organisme chargé de la destruction des archives. Mais l’informaticien amené à consulter ponctuellement des données ou le service de transfert de fichiers volumineux sont également visés. De même, le collaborateur de l’avocat tombe sous cette notion. L’avocat doit s’assurer que ses sous-traitants respectent la législation relative aux données à caractère personnel. Il doit notamment vérifier si le prestataire transfère ou non les données hors de l’UE,
auquel cas des précautions supplémentaires doivent être prises.
être prévenues, pour qu’elles puissent en anticiper les conséquences négatives.
L’avocat reste toujours garant de son soustraitant et ne peut donc se retrancher derrière la responsabilité d’un prestataire négligeant. Par ailleurs, un contrat écrit contenant de nombreuses mentions obligatoires doit lier l’avocat à chacun de ses sous-traitants. Des avenants doivent donc être conclus pour les contrats existants.
Cette notification aux victimes ne devra toutefois pas avoir lieu si elles ne courent aucun risque. Ce sera par exemple le cas si les données divulguées étaient chiffrées, de sorte que personne n’a pu prendre connaissance de leur contenu. L’intérêt des cabinets est donc de protéger suffisamment leurs données et de mettre en place des procédures et dispositifs pour éviter de tels incidents, et ainsi la publicité, les amendes et les actions en responsabilité qui pourraient en découler.
S’il ne s’agit pas de collaboration mais bien d’association de fait, on n’a pas affaire à une sous-traitance mais bien à une cotraitance. Une convention écrite réglant les responsabilités entre chacun devra alors être conclue.
Obligation de notification en cas de violation de données Jusqu’ici, si une brèche de sécurité se produit, les avocats n’ont pas l’obligation d’en informer quiconque. Dès le 25 mai 2018, ils devront porter l’incident à la connaissance de l’APD, au maximum 72 heures après qu’eux-mêmes ou leurs collaborateurs/sous-traitants en auront pris connaissance. Les personnes impactées par la brèche de sécurité devront également
Accountability Si malgré tout un incident se produit, le responsable du traitement doit documenter les actions prises pour colmater la brèche, afin que l’APD puisse exercer un contrôle. De façon générale, l’avocat doit être en mesure de rendre compte de manière documentée des décisions et actes posés en matière de données à caractère personnel. Cette obligation de documentation, communément désignée par le concept anglo-saxon d’accountability, va de pair avec des pouvoirs d’enquête accrus de l’APD.
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– Notre conseil Celle-ci pourra exiger la production du registre des traitements, de contrats, analyses d’impact et autres documents, mais également se déplacer sur les lieux visés par son enquête. Fort heureusement, le projet de loi adopté par la Chambre précise que l’APD ne pourra pénétrer dans les locaux d’une personne soumise au secret professionnel qu’en présence d’un représentant de l’Ordre, sauf en cas d’accord de la personne visée par l’enquête ou en cas d’autorisation du juge d’instruction.
La mise en conformité de votre cabinet s’impose et vous apportera plusieurs avantages : (1) limiter le risque d’amendes administratives, (2) vous procurer un avantage concurrentiel dans une économie où le respect de la vie privée est de plus en plus prisé par les clients, (3) acquérir une expérience utile afin de pouvoir conseiller vos propres clients dans leur processus de mise en conformité ou endosser la mission de DPD externe, et enfin (4) vous familiariser avec cette nouvelle réglementation, qui pourra être invoquée dans de nombreux domaines du droit. Le RGPD ne doit donc pas être vu comme une formalité supplémentaire, mais plutôt comme une nouvelle flèche à votre arc ! On consultera utilement les lignes directrices du CCBE du 19 mai 2017 sur les principales nouvelles mesures de compliance des avocats au règlement général sur la protection des données pour cette mise en conformité.
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