Nouveau CCAG des marchés privés pour les travaux de bâtiment : quels sont les changements ?

Page 1

w

N° 61 • Mars-Avril 2018

BÂTIMENT Pour trouver la bonne solution, dotez-vous des meilleurs outils Dossiers

COMPLEMENT

TECHNIQUE

Nouvea u site

Décryptage de la réglementation et de la normalisation

LTEZUE U S N COTRE REV VO sur

Nouveau CCAG des marchés privés pour les travaux de bâtiment : quels sont les changements ?

Annotations

La norme NF P 03-001 est enfin mise à jour ! Elle n’avait pas été rééditée depuis dix-sept ans et une révision de grande ampleur était nécessaire. Prise en compte de la réforme du code civil, amélioration des dispositions sur le paiement, mise en avant de la médiation et de la conciliation, l’article propose un tour de toutes les nouveautés.

Construction

Alertes

Prédimensionnement d’un plancher à corps creux avec l’eurocode 2

L’article fait le point sur la réglementation utilisée pour concevoir et dimensionner un plancher à corps creux, de charges d’exploitation modérées, avec la méthode forfaitaire en utilisant l’eurocode 2 et illustre cette méthode par un cas pratique.

Construction

L’usage des LED, une révolution pour la mise en lumière architecturale ? Les diodes électroluminescentes ou LED prennent de plus en plus la place des autres sources lumineuses. Dans l’éclairage architectural, l’emploi des LED interroge la manière d’appréhender la conception lumière, imposant des limites tout en ouvrant des perspectives.

Profils de recherche

Expertise

De l’intérêt de la précontrainte en bâtiment

Découvrez le nouveau Kheox.fr plus rapide et plus performant. Il est désormais consultable sur tous vos supports connectés et vous propose toujours les meilleurs contenus et services associés. Pour une démonstration : 04 66 68 96 95

Cet article présente une phénoménologie de la précontrainte et de ses apports. Il met en avant les avantages de la précontrainte par post-tension, comme la prise en compte du développement durable dans un contexte technique maîtrisé, que ce soit pour la conception, le dimensionnement ou encore l’exécution.

FICHE PRATIQUE Comment ça marche ? • Planchers en béton

La solution pour bien construire CT61_C14_GEN.indd 1 Edition Moniteur Kheox - Autopromo-210x271.indd 2

19/07/2017 14:32

10/04/2018 10:57


w

N° 61 • Mars-Avril 2018

BÂTIMENT Pour trouver la bonne solution, dotez-vous des meilleurs outils Dossiers

COMPLEMENT

TECHNIQUE

Nouvea u site

Décryptage de la réglementation et de la normalisation

LTEZUE U S N COTRE REV VO sur

Nouveau CCAG des marchés privés pour les travaux de bâtiment : quels sont les changements ?

Annotations

La norme NF P 03-001 est enfin mise à jour ! Elle n’avait pas été rééditée depuis dix-sept ans et une révision de grande ampleur était nécessaire. Prise en compte de la réforme du code civil, amélioration des dispositions sur le paiement, mise en avant de la médiation et de la conciliation, l’article propose un tour de toutes les nouveautés.

Construction

Alertes

Prédimensionnement d’un plancher à corps creux avec l’eurocode 2

L’article fait le point sur la réglementation utilisée pour concevoir et dimensionner un plancher à corps creux, de charges d’exploitation modérées, avec la méthode forfaitaire en utilisant l’eurocode 2 et illustre cette méthode par un cas pratique.

Construction

L’usage des LED, une révolution pour la mise en lumière architecturale ? Les diodes électroluminescentes ou LED prennent de plus en plus la place des autres sources lumineuses. Dans l’éclairage architectural, l’emploi des LED interroge la manière d’appréhender la conception lumière, imposant des limites tout en ouvrant des perspectives.

Profils de recherche

Expertise

De l’intérêt de la précontrainte en bâtiment

Découvrez le nouveau Kheox.fr plus rapide et plus performant. Il est désormais consultable sur tous vos supports connectés et vous propose toujours les meilleurs contenus et services associés. Pour une démonstration : 04 66 68 96 95

Cet article présente une phénoménologie de la précontrainte et de ses apports. Il met en avant les avantages de la précontrainte par post-tension, comme la prise en compte du développement durable dans un contexte technique maîtrisé, que ce soit pour la conception, le dimensionnement ou encore l’exécution.

FICHE PRATIQUE Comment ça marche ? • Planchers en béton

La solution pour bien construire CT61_C14_GEN.indd 1 Edition Moniteur Kheox - Autopromo-210x271.indd 2

19/07/2017 14:32

10/04/2018 10:57


Synthèse thématique

Décryptage de la réglementation et de la normalisation

Nouveau CCAG des marchés privés pour les travaux de bâtiment : quels sont les changements ? La norme Afnor NF P 03-001, CCAG des marchés privés pour les travaux de bâtiment, est enfin mise à jour ! Elle n’avait pas été rééditée depuis dix-sept ans et une révision de grande ampleur était nécessaire. Prise en compte de la réforme du code civil, amélioration des dispositions sur le paiement, mise en avant de la médiation et de la conciliation, cet article propose un tour de toutes les nouveautés.

> Sommaire 1 • Généralités sur la norme NF P 03-001 2 • Plan et nouvelles définitions (article 3) 3 • Nouveautés concernant le marché (article 4) 4 • Hygiène, sécurité, protection de la santé et conditions de travail (article 5) 5 • Communications et notifications (article 6.3.1) 6 • Conditions techniques d’exécution des travaux (article 8) 7 • Prix du marché (article 9.1) 8 • Prolongation du délai d’exécution (article 10.3) 9 • Modifications aux travaux (article 11) 10 • Protection des ouvrages (article 13) 11 • Compte prorata (article 14) 12 • Réception des travaux (article 17) 13 • Constatation des droits à paiement (article 19) 14 • Paiement 15 • Contestations (article 21) 16 • Conclusion 17 • Références

Frédérique Stéphan Juriste à la Fédération française du bâtiment, elle est secrétaire de la commission P03A du bureau de normalisation des techniques et des équipements de la construction du bâtiment (BNTEC). COMPLÉMENT TECHNIQUE > Mars/Avril 2018

CTQ061_.indb 3

1 1.1

Généralités sur la norme NF P 03-001 Son histoire

Les marchés privés représentent une part importante du chiffre d’affaires des entreprises, avec une grande diversité qui tient soit à la qualité des clients (particuliers, promoteurs, industriels, entreprises sociales pour l’habitat), soit à la nature des travaux (neuf, rénovation, entretien), soit à l’importance des travaux (petite intervention chez un particulier, rénovation de commerces, construction de grands ensembles). L’évolution de la clientèle, la modification des rapports entre maîtres de l’ouvrage, maîtres d’œuvre et entrepreneurs, et l’évolution de la réglementation ont rendu nécessaire l’établissement de documents fixant les règles des marchés et précisant les droits et obligations des parties. Aussi les entrepreneurs ont-ils éprouvé le besoin de disposer de textes élaborés en commun avec les maîtres de l’ouvrage et les maîtres d’œuvre, qui pourraient servir de base au marché à passer dans chaque cas particulier, avec comme objectif de garder un équilibre des obligations et des avantages entre les parties. Dès 1948, l’Afnor a pris l’initiative d’établir une première norme qui proposait un cahier des conditions et charges générales (CCAG) applicables aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés. Puis, ont été élaborées des nouvelles versions en 1966, 1972 (introduisant les annexes sur le compte prorata), 1982, 1984, 1989, 1991 et 2000 (avec une modification en 2009) jusqu’à la wwww.editionsdumoniteur.com - consultez ce numéro sur Kheox.fr | 3

10/04/2018 10:41


Décryptage de la réglementation et de la normalisation

toute dernière, homologuée par décision du directeur général d’Afnor le 20 octobre 2017 [1]. Si la première norme, datée de février 1948, comprenait 18 pages, la dernière édition compte 68 pages dont 56 pages de clauses et 12 pages pour trois annexes relatives au compte prorata, faisant de la norme le seul document français élaborant des dispositions sur le sujet.

1.2

Son champ d’application

La norme s’applique aux travaux de bâtiment et aux marchés qui y font expressément référence : pour qu’elle ait valeur contractuelle, il faut que les parties y fassent référence dans leur acte d’engagement, dans leur cahier des clauses administratives particulières ou qu’ils la signent afin qu’elle soit intégrée dans les pièces constitutives du marché. Pour pouvoir être opposables, les modifications donnant la liste des dérogations au CCAG sont récapitulées dans le dernier article du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou, à défaut, dans un document particulier du marché. L’ancienne norme de décembre 2000 n’étant pas abrogée (la nouvelle norme la « remplace »), les parties ont tout intérêt à faire référence à la dernière norme en date qui prend en compte l’évolution de la réglementation privée et celle de la commande publique. Elle est applicable au contrat de construction de maison individuelle, aux professionnels mais aussi au client consommateur (toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; article préliminaire du code de la consommation).

2

Plan et nouvelles définitions (article 3)

La nouvelle norme conserve le même plan et presque la même numérotation principale, quelques articles ayant été intégrés. Le lexique est conservé (avenant, calendrier d’exécution, prix du marché, etc.) mais organisé dorénavant par ordre alphabétique. Sont introduites les définitions du dossier d’interventions ultérieures sur les ouvrages (DIUO), du chargé de synthèse, du bordereau de prix unitaire, de l’entrepreneur principal. Certaines définitions sont modifiées : attachement, coordinateur ordonnancement pilotage coordination, déchets, entreprises groupées, mandataire (qui n’est plus commun), plan général de coordination (PGC) du plan particulier de sécurité de protection de la santé (PPSPS), prix global et forfaitaire. Enfin certains termes apparaissent : projet de décompte mensuel au lieu de mémoire définitif, décompte général au lieu de décompte définitif et décompte général et définitif. 4 | www.editionsdumoniteur.com - consultez les archives sur Kheox.fr

CTQ061_.indb 4

3

3.1

Synthèse thématique

Nouveautés concernant le marché (article 4) Conclusion du marché

L’article 4.2.1 sur l’acceptation du marché a été simplifié : les deux premiers alinéas ont disparu, notamment celui qui précisait que « les pièces contractuelles peuvent déroger aux dispositions du présent document après accord entre les parties ». Cette disposition a en effet été remontée et complétée dans l’article 1 « Domaine d’application » qui prévoit aussi la récapitulation des dérogations dans le dernier article du CCAP, ou à défaut, dans un document particulier du marché. L’article 4.2.3 relatif aux trous, scellements, raccords s’élargit aux réservations et autres interfaces : « chaque entrepreneur fait connaître en temps utile aux autres entrepreneurs les réservations, attentes et autres dispositions diverses nécessaires à la réalisation de ses travaux ». L’article développe ensuite les obligations de chaque entrepreneur sur les réservations.

3.2

Documents constituant le marché

L’article 4.3, qui référençait notamment l’offre acceptée par les parties (le CCAP), a été complété par une liste de documents joints au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) : les études géotechniques, l’ensemble des déclarations de projet de travaux (DT) effectuées par le maître de l’ouvrage, les documents relatifs à la recherche, au repérage et au recensement exhaustif de l’amiante, les diagnostics obligatoires, le bordereau des prix et les clauses financières relatives à la localisation des réseaux existants se trouvant à proximité des travaux. Ces nouvelles pièces contractuelles relèvent de dispositions obligatoires dans le repérage avant l’exécution des travaux afin de faciliter leur exécution.

3.3

Sous-traitance

La norme ne prévoyait l’acceptation du sous-traitant qu’en cours d’exécution des travaux. Une nouvelle précision est ajoutée dans l’article 4.6 : « Si le sous-traitant est déclaré au moment de la remise de son offre par l’entrepreneur, la signature du marché ou de l’offre par le maître de l’ouvrage, vaut acceptation du sous-traitant. » La sous-traitance totale est toujours interdite, l’entrepreneur principal devant « exécuter avec sa propre main-d’œuvre une part significative des prestations correspondant à son (ses) activité(s) de base ». Les articles 20.6 et 20.7 de la version précédente sur la caution personnelle et solidaire et la garantie de paiement délivrées au COMPLÉMENT TECHNIQUE > Mars/Avril 2018

10/04/2018 10:41


Synthèse thématique

Décryptage de la réglementation et de la normalisation

sous-traitant par l’entreprise principale sont remontés dans l’article 4.6. Il est important de rappeler l’obligation de l’entreprise principale de délivrer à son sous-traitant une garantie de paiement.

Important Dans un souci de pédagogie, il aurait peut-être été nécessaire de différencier, pour les garanties délivrées par les entreprises principales à leurs sous-traitants, les organismes qui font référence à la norme Afnor comme document contractuel mais qui sont soumis à la réglementation de la commande publique, comme par exemple les sociétés publiques locales (SPL), les sociétés d’économie mixte (SEM), les ESH (entreprises sociales pour l’habitat), etc. En effet, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 [2] relative aux marchés publics, ces organismes sont désormais concernés par le titre II de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 [3] relative à la sous-traitance, d’ordre public, et sont donc soumis au paiement direct du sous-traitant de premier rang dès lors que les montants des contrats de sous-traitance sont supérieurs à 600 € TTC. Ces organismes ne sont donc concernés par la caution personnelle et solidaire ou la délégation de paiement de la loi précitée qu’en dessous de ce montant. Il faut espérer que le fait de ne pas avoir cette précision dans la norme n’induise pas les utilisateurs en erreur et que cela ne soit pas source d’insécurité juridique.

3.4

Cotraitance

Un nouvel article 4.7 reprend l’article L.111-3-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH), issu de l’article 18 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 [4] relative à la transition énergétique pour la croissance verte (sous le « Titre II : Mieux rénover les bâtiments pour économiser l’énergie, faire baisser les factures et créer des emplois »). Il rappelle l’obligation, pour les marchés privés de bâtiment d’un montant inférieur à 100 000 € HT exécutés en cotraitance, de faire figurer à peine de nullité certaines mentions dans les pièces particulières du marché : – l’identité du maître de l’ouvrage ainsi que celle des cotraitants devant exécuter les travaux ou prestations de service ; – la nature et le prix des travaux ou prestations de service devant être réalisés par chaque cotraitant de façon détaillée ; – la mention expresse de l’existence ou non de la solidarité juridique des cotraitants envers le maître de l’ouvrage ; – le nom et la mission du mandataire des cotraitants. La mention 4° de l’article L.111-3-2 du CCH est ajoutée à l’article 12.1 « Entrepreneurs groupés » précisant la coordination en cas de cotraitance : « La mission du mandataire pour les marchés de travaux de bâtiment qui n’excèdent pas 100 000 € hors taxe, conformément à l’article L.111-3-2 du code de la construction et de l’habitation, consiste notamment à transmettre des informations et documents ainsi qu’à coordonner les cotraitants sur le chantier ; cette mission ne peut être étendue à des missions de conception et de direction de chantier assimilables à une activité de maîtrise d’œuvre. » COMPLÉMENT TECHNIQUE > Mars/Avril 2018

CTQ061_.indb 5

4

Hygiène, sécurité, protection de la santé et conditions de travail (article 5)

L’article 5 sur l’hygiène, la sécurité, la protection de la santé et les conditions de travail, qui est calqué sur le même article de la norme NF P 03-002 [5] applicable aux marchés privés de génie civil et qui avait été validé par le ministère du Travail, est étoffé.

4.1

Sécurité et protection de la santé

L’article 5 développe les obligations s’imposant à l’entreprise du fait de la coordination sécurité et protection de la santé (SPS), de la mise en place d’un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et de la responsabilité de l’entreprise tant pour ses salariés que pour les sous-traitants.

4.2

Lutte contre le travail illégal et la fraude au détachement

La norme nouvelle version comporte un article 5.4 consacré à la lutte contre le travail illégal et la fraude au détachement.

4.2.1

Carte d’identification professionnelle sécurisée

L’article 5.4.1 précise : « Suivant les termes du décret n° 2016-175 du 22 février 2016 [6], l’entrepreneur, établi ou non sur le territoire national est tenu de faire porter par ses salariés et les intérimaires auxquels il a recours, sur le chantier et en permanence, la carte d’identification professionnelle sécurisée délivrée par l’Union des caisses de France congés intempéries BTP ou de l’attestation provisoire valant carte d’identification professionnelle. L’entrepreneur répercute cette obligation dans le ou les contrats de sous-traitance qu’il peut être amené à conclure pour l’exécution dudit marché. » La norme prévoit la vérification de la carte d’identification professionnelle sécurisée par le maître de l’ouvrage (ou par son mandataire qui dispose d’une mission contractuelle pour le faire) et des sanctions en cas d’absence ou de refus de présentation, sanctions qui peuvent aller jusqu’à la résiliation de plein droit du marché et qui ont nécessité en conséquence la modification de l’article 22.1.2.1 (résiliation aux torts de l’entrepreneur de plein droit). Prônée par la Fédération française du bâtiment, la carte d’identification professionnelle des salariés du BTP voit le jour dans la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 [7] pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite loi Macron). Elle est dorénavant mise en place dans toute la France. wwwww.editionsdumoniteur.com - consultez ce numéro sur Kheox.fr | 5

10/04/2018 10:41


Décryptage de la réglementation et de la normalisation

Cette carte comprend des informations sur l’identité du salarié (nom, prénom, sexe), la date de délivrance de la carte et son numéro, un code permettant l’identification, les coordonnées de l’Union des caisses de France qui délivre la carte et une photo du salarié. Des informations relatives à l’employeur y figurent aussi : nom, numéro Siren et éventuellement logo. Enfin, certaines données spécifiques aux travailleurs intérimaires et détachés sont prévues. La carte d’identification du BTP concerne tous les intervenants sur un chantier, que ce soient les salariés permanents en CDD ou CDI, les travailleurs intérimaires venant d’entreprises françaises ou en détachement, ou encore les ouvriers venant des entreprises étrangères en détachement. Tous les employeurs du BTP se trouvent donc soumis à l’obligation de déclarer l’embauche d’un salarié dans le but d’obtenir cette carte, y compris les entreprises de travail temporaire et les employeurs établis hors de France détachant des travailleurs en France.

4.2.2

Contre la fraude des salariés détachés

Pour lutter contre la fraude des salariés détachés, l’article 5.4.2 prévoit : « Quel que soit le montant du marché, si l’entrepreneur établi à l’étranger détache des salariés, il doit produire, préalablement au détachement, au maître de l’ouvrage, ou à son mandataire qui dispose d’une mission contractuelle pour le faire, copie de la déclaration de détachement qu’il a l’obligation de faire auprès de l’inspection du travail et copie de la désignation de son représentant sur le territoire national chargé d’assurer la liaison avec les agents de contrôle pendant la durée des travaux. L’entrepreneur ou son représentant, qui peut être un conseil, un avocat, un expert-comptable ou un salarié, tiendra à la disposition des agents de contrôle, conformément à la réglementation en vigueur, tous les documents obligatoires rédigés en français. L’entrepreneur, établi en France ou à l’étranger, ayant recours à une entreprise sous-traitante ou d’intérim employant des salariés détachés, a les mêmes obligations de vérification que le maître de l’ouvrage. »

5

Communications et notifications (article 6.3.1)

Évolution oblige et au regard du développement de la facture électronique dans les marchés de la commande publique et chez certains maîtres de l’ouvrage privés, les moyens de communications électroniques sont prévus : « Sous réserve du respect de la législation et de la réglementation en vigueur, les documents particuliers du marché peuvent prévoir que les communications et les notifications, y compris les factures électroniques, soient effectuées par des moyens de communication électronique. » 6 | www.editionsdumoniteur.com - consultez les archives sur Kheox.fr

CTQ061_.indb 6

6

Synthèse thématique

Conditions techniques d’exécution des travaux (article 8)

Deux nouveaux articles voient le jour : – l’article 8.3 sur les travaux à proximité des réseaux : « Lors de la découverte d’un réseau ou l’endommagement d’un réseau en dehors des fuseaux de marquage piquetage, ou en cas de différence notable entre l’état du sous-sol constaté au cours du chantier et les informations portées à la connaissance de l’exécutant des travaux, qui entraînerait un risque grave pour les personnes lié au risque d’endommagement d’un ouvrage sensible pour la sécurité, l’entrepreneur doit surseoir à l’exécution des travaux adjacents jusqu’à décision du maître de l’ouvrage prise par ordre écrit, sur les mesures à prendre conformément à l’article R. 554-28 du code de l’environnement. L’entrepreneur et le maître d’ouvrage établissent le constat contradictoire de la situation suivant le formulaire CERFA prévu à cet effet par la réglementation en vigueur. L’entrepreneur ne subira aucun préjudice du fait de l’arrêt des travaux concernés. » ; – l’article 8.4 sur la synthèse, qui fait écho à la nouvelle définition du chargé de synthèse du lexique : « Les tâches de chargé de synthèse peuvent être assumées par un entrepreneur, par le maître d’œuvre ou par un intervenant extérieur à la maîtrise d’œuvre et à l’entreprise. En tout état de cause, le maître d’œuvre lorsque cette mission ne lui est pas confiée, participe à la synthèse. La mission du chargé de synthèse doit faire l’objet d’un cahier des charges, adapté au projet, en précisant les modalités d’exécution. Les plans de synthèse représentent, au niveau du détail d’exécution, sur un même support, l’implantation des éléments d’ouvrage, des équipements et des installations. Ces plans sont produits par le chargé de synthèse dans des délais arrêtés avec le coordinateur OPC. » L’article 8.1 sur le dimensionnement des ouvrages, les notes de calculs d’usage en France, est étoffé et fait référence aux eurocodes. Par ailleurs, il indique que le marquage CE n’est pas réputé être, à lui seul, une garantie.

7 7.1

Prix du marché (article 9.1) Imprévision

L’imprévision, inscrite à l’article 1195 du code civil depuis la réforme du droit des contrats, est reprise à l’article 9.1.2 de la norme. Cette notion permet aux parties d’adapter leur contrat en cas de changement imprévisible de circonstances pour lutter contre les déséquilibres contractuels majeurs survenant en cours d’exécution : COMPLÉMENT TECHNIQUE > Mars/Avril 2018

10/04/2018 10:41


Synthèse thématique

Décryptage de la réglementation et de la normalisation

« Si un changement de circonstances, imprévisible lors de la conclusion du marché, rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du marché à son cocontractant. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties conviennent de recourir à une conciliation ou à une médiation conformément au 21.2 préalablement à toute action en justice ou procédure d’arbitrage. »

7.2

Variations de prix

En pratique, lorsque certains indices cités dans les documents du marché disparaissent, le maître de l’ouvrage peut avoir tendance à refuser l’actualisation des prix pourtant prévue. Aussi l’article 9.4.1.1.3 de la norme prévoit-il que « lorsqu’un indice n’existe pas ou a cessé d’exister ou d’être accessible, celui-ci est remplacé par l’indice qui s’en rapproche le plus ». Par ailleurs, les représentants des entreprises dans la commission P03A ont fait remarquer que, dans les marchés à tranches, ces dernières étaient souvent affermies dans un temps relativement éloigné du début des prestations et qu’il devrait être envisagé que le prix de chaque tranche soit actualisable à la date d’intervention de début des travaux de la tranche considérée. C’est ce qui est prévu à l’article 9.4.1.2.5.

7.3

Pénalités de retard

Jusqu’à la norme de 1991 incluse, l’article 6.5 « primes pour avances et pénalités pour retard » renvoyait au CCAP pour déterminer le montant des pénalités de retard. Ce n’est qu’en 1999 que le pourcentage est âprement discuté lors des débats de la commission P03A : sous la pression des maîtres de l’ouvrage publics, présents à l’époque, il est alors porté à 1/1 000e du montant du marché mais plafonné à 5 % du montant du marché. Dans la norme de 2017, le montant des pénalités de retard est modifié avec un taux de pénalité ramené à 1/3 000e du montant du marché au lieu de 1/1 000e, (sauf stipulation différente prévue dans les documents du marché et après une mise en demeure), plafonné, comme dans la précédente norme, à 5 % du montant du marché.

d´intempéries celles pour lesquelles une impossibilité technique découlant des intempéries a été constatée par le maître d´œuvre, et notamment dans le cas où les conditions d´accès ou le respect des règles élémentaires de sécurité ne peuvent être normalement assurés. » Un alinéa relatif à la réquisition est ajouté à l’article 10.3.1.2 de la présente norme : « Lorsque l’entrepreneur est amené à intervenir dans le cadre d’un ordre de réquisition, le délai d’exécution du marché en cours est prolongé de la durée d’intervention nécessitée par cette situation d’urgence. » Cet article est nécessaire afin de répondre aux situations de crise et d’urgence engendrées par les tempêtes et autres catastrophes naturelles.

9

Modifications aux travaux (article 11)

Lors de la diminution des travaux, l’entrepreneur ne peut élever aucune réclamation tant que la diminution, évaluée au prix de base du marché, n’excède pas 10 % du montant initial prévu, au lieu de 15 % dans la précédente édition. De plus, « si la diminution est supérieure à cette fraction, l’entrepreneur peut prétendre à une indemnité de dédommagement de ses dépenses, de ses frais généraux et du bénéfice qu’il aurait pu réaliser dans l’exécution des travaux prévus et abandonnés » : les modifications portent sur l’ajout des frais généraux et de la totalité du bénéfice et pas seulement d’une partie de ce dernier.

10 Protection des ouvrages (article 13) Pour la protection des ouvrages contre le risque de vol et de détournement, jusqu’à la réception des travaux, l’entrepreneur doit protéger ses matériaux et ses ouvrages contre ces risques. Ces dispositions classiques qui existaient déjà dans la précédente norme sont complétées par une possible concertation, en cas de nécessité, entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur afin de définir les mesures les plus appropriées pour la mise en sécurité du chantier.

11 Compte prorata (article 14) 8

Prolongation du délai d’exécution (article 10.3)

Une modification et un nouvel article ont été apportés dans ces dispositions. La première (article 10.3.1.1.2) concerne les intempéries avec la modification de la référence du code du travail et avec un complément dans la définition de ce qu’est une journée d’intempéries : « Sont en outre comptées comme journées COMPLÉMENT TECHNIQUE > Mars/Avril 2018

CTQ061_.indb 7

Cet article a été très peu modifié. L’article 14.1 pose le principe que « sauf disposition contraire du marché, les entrepreneurs participant à l’opération, contribuent aux dépenses d’intérêt commun ». Cette précision a pour fondement le refus de certaines entreprises, selon leur corps d’état, de participer au compte prorata, prévu contractuellement, sous prétexte de la non-utilisation des équipements ou de leur temps d’intervention très court sur le chantier. wwwww.editionsdumoniteur.com - consultez ce numéro sur Kheox.fr | 7

10/04/2018 10:41


Décryptage de la réglementation et de la normalisation

Le délai de 90 jours (article 14.2.3) après réception est raccourci à 45 jours pour que la personne chargée de la tenue du compte prorata adresse au maître d’œuvre, avec copie à chaque entrepreneur, une attestation faisant apparaître la situation de chaque entrepreneur vis-à-vis du compte prorata.

Remarque Les trois annexes de la norme relatives au compte prorata (A : Travaux neufs ; dépenses et recettes d’intérêt commun ; B : Travaux sur existants, dépenses d’intérêt commun et C : Gestion et règlement du compte prorata) n’ont pas été modifiées.

12 Réception des travaux (article 17) Les quelques modifications de cet article sur la réception permettent de finaliser la procédure de réception de son prononcé par le maître de l’ouvrage à la levée des réserves.

12.1 Dispositions générales Tout d’abord, l’article 17.1 prévoit que « la réception peut toutefois être prononcée par tranches si le marché en comporte » et que « la réception ne saurait être retardée du seul fait de l’existence d’imperfections qui, pouvant faire l’objet de corrections, doivent donner lieu à réserves lors du prononcé de la réception sauf application de l’article 17.2.7 » (refus de réception). Ce dernier alinéa permet à l’entrepreneur de contrecarrer un maître de l’ouvrage qui exigerait une réception sans réserve et refuserait de la prononcer avec réserves, alors que l’article 1792-6 du code civil permet une réception avec réserves.

12.2 Réception avec réserves Par la suite, en cas de réception avec réserves, « le maître de l’ouvrage s’engage à permettre à l’entrepreneur d’accéder au chantier pour procéder à la levée des réserves. À défaut et après mise en demeure restée infructueuse au bout de 15 jours, les réserves sont réputées levées ». Il s’agit pour l’entrepreneur d’éviter un refus d’accès au chantier du maître de l’ouvrage, refus qui ne lui permet pas d’effectuer les travaux correspondant aux réserves et d’obtenir un procès-verbal de levée de réserves. Enfin, concernant ce procès-verbal de levée de réserves, et afin de lutter contre le silence gardé par le maître de l’ouvrage, une fois les travaux correspondant aux levées de réserves réalisés, le nouvel article 17.2.5.5 indique qu’« à défaut de réponse dans les 30 jours suivant la réception de la lettre recommandée avec avis de réception, l’entreprise met en demeure le maître de l’ouvrage d’établir un procès-verbal de levée de réserves dans les 15 jours. Passé ce délai, les réserves sont réputées levées ». 8 | www.editionsdumoniteur.com - consultez les archives sur Kheox.fr

CTQ061_.indb 8

Synthèse thématique

12.3 Réception avec réfaction (article 17.2.6) Issu de la réforme du droit des contrats, l’article 1223 du code civil prévoit que « le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix ». L’article 17.2.6 de la norme s’en inspire : « En application des principes dont s’inspire l’article 1223 du code civil, si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l’utilisation des ouvrages, le maître de l’ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité aux spécifications du marché, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer à l’entrepreneur une réfaction sur les prix. » Si l’entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l’ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve (article 17.2.6.2).

12.4 Refus de réception (article 17.2.7) Le refus de réception ne peut être motivé que par l’inachèvement des ouvrages ou par un ensemble d’imperfections équivalent à un inachèvement ou nécessitant des reprises d’ouvrage substantielles : « substantielles » est le seul ajout de cet article mais il est lourd de sens ; le maître de l’ouvrage ne peut pas refuser la réception lorsque les désordres sont mineurs.

13 Constatation des droits à paiement (article 19) Les articles sur les délais de paiement des acomptes, du solde et des intérêts moratoires sont modifiés afin de tenir compte de l’article L.441-6 du code de commerce et du décret n° 2013269 du 29 mars 2013 [8] relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. L’article 19, dans son ensemble, prévoit toute une procédure que doivent respecter l’entreprise, le maître d’œuvre et le maître de l’ouvrage pour le paiement des situations et du solde.

13.1 État de situation Le précédent article 19.1 prévoyait que l’entrepreneur remettait sa situation « chaque mois, ou aux dates déterminées par le cahier des clauses administratives particulières » ; désormais, « avant la fin de chaque mois, l’entrepreneur établit le ou les états de situation ». Le cahier des clauses administratives particulières ne peut plus prévoir de disposition comme « avant le 25 de chaque COMPLÉMENT TECHNIQUE > Mars/Avril 2018

10/04/2018 10:41


Synthèse thématique

Décryptage de la réglementation et de la normalisation

mois, l’entrepreneur devra remettre sa demande de paiement. Cette date étant dépassée, la situation sera repoussée au mois suivant ». En effet, pour les maîtres de l’ouvrage soumis à la réglementation de la commande publique faisant référence à la norme Afnor, l’article 2 II du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 [8] prévoit : « La date de réception de la demande de paiement ne peut faire l’objet d’un accord contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son créancier. » Pour les marchés passés avec un professionnel, l’article L.441-6 du code de commerce, qui est d’ordre public, prévoit des délais de paiement maximum partant de l’exécution de la prestation ou de la date d’émission de la facture. Dans cet état de situation, l’entrepreneur a droit de demander le paiement des « études et plans d’exécution » ; ce point est une demande forte des entreprises.

13.2 Projet de décompte final Dans un souci de simplification, le vocabulaire relatif à la procédure du paiement du solde dans l’article 19.5 a été modifié et calqué sur celui des marchés publics du CCAG-Travaux 2009 [9] : projet de décompte mensuel au lieu de mémoire définitif, décompte général au lieu de décompte définitif et décompte général et définitif. Deux délais pour le paiement du solde ont été diminués : – l’entrepreneur remet au maître le projet de décompte final dans un délai de 45 jours (et non plus de 60 jours) à compter de la réception des travaux ; – le maître de l’ouvrage notifie à l’entreprise un décompte général dans un délai de 30 jours (et non plus de 45 jours) à compter de la réception du projet de décompte final par le maître d’œuvre. L’entrepreneur remet au maître d’œuvre le projet de décompte final de « la totalité des sommes auxquelles il peut prétendre » et non plus « les sommes qu’il estime lui être dues en application du marché ». Cela implique que même les travaux supplémentaires n’ayant pas fait l’objet d’un avenant signé du maître de l’ouvrage doivent être inscrits dans le projet de décompte final.

13.3 Décompte général L’article 19.6.2 de la norme sur la notification à l’entreprise du décompte général du maître de l’ouvrage a été récrit et complété. Si le décompte général n’est pas notifié dans un délai de 30 jours à compter de la réception par le maître d’œuvre du projet de décompte final, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le projet de décompte final remis au maître d’œuvre, après mise en demeure adressée par l’entrepreneur au COMPLÉMENT TECHNIQUE > Mars/Avril 2018

CTQ061_.indb 9

maître de l’ouvrage, et restée infructueuse pendant 15 jours. L’obligation de la copie au maître d’œuvre a disparu. De plus, il est précisé que le projet de décompte final de l’entrepreneur devient alors le décompte général et définitif.

14 Paiement 14.1 Avances En matière de paiement, les entreprises ont obtenu des avancées : la norme prévoit dorénavant que « sauf disposition contraire, une avance de 10 % du montant du marché TTC est versée à l’entrepreneur par le maître de l’ouvrage avant tout début d’exécution ». Dans le silence du marché, le remboursement de l’avance s’impute par précompte sur les sommes dues à titre d’acomptes à l’entrepreneur quand le montant des prestations exécutées par l’entrepreneur atteint 65 % du montant du marché. Son remboursement est terminé à 80 % du montant TTC du marché. Dans un souci de simplification, ont été repris les pourcentages prévus par l’article 111 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics [10].

14.2 Retenue de garantie Alors que la retenue de garantie était obligatoire dans la norme de décembre 2000 dès lors que le marché y faisait référence, le prélèvement d’une retenue de garantie sur les acomptes devient facultatif : « si le marché le prévoit ». À titre pédagogique, la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 [11] relative à la retenue de garantie, d’ordre public, dont l’objet est souvent méconnu (uniquement les réserves à la réception) est toujours publiée in extenso sous l’article.

14.3 Intérêts moratoires Le taux des intérêts moratoires applicable est différencié dans l’article 20.6 selon que le maître de l’ouvrage est une personne privée (professionnel et particulier) ou une personne privée relevant de la commande publique (SA HLM, SEM, etc.). Sauf disposition contraire dans les documents particuliers du marché qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de dix points de pourcentage. Pour les marchés privés relevant de la commande publique, le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE à ses wwwww.editionsdumoniteur.com - consultez ce numéro sur Kheox.fr | 9

10/04/2018 10:41


Décryptage de la réglementation et de la normalisation

opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. Est aussi inscrite l’obligation de verser une indemnité de 40 € pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement dans les relations entre professionnels, et dans les marchés privés relevant de la commande publique (sauf pour les consommateurs).

15 Contestations (article 21) L’article 21.2 sur l’arbitrage disparaît au profit d’un article sur le règlement des contestations. Désormais, les différends relatifs à la validité, l’interprétation, l’exécution, l’inexécution ou la résiliation du marché seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou une conciliation. En conséquence, avant de saisir le juge, le maître de l’ouvrage ou l’entrepreneur devra faire une médiation ou une conciliation préalable. Enfin, la norme ayant mis en avant son application au marché avec des clients consommateurs, il a paru nécessaire de rappeler que « le professionnel contractant avec un particulier a l’obligation de prévoir dans les documents du marché une clause permettant au consommateur de recourir à un médiateur de la consommation dont il donne les coordonnées ».

16 Conclusion Si la norme Afnor NF P 03-001 [1] impose des obligations précises et parfois sévères aux entrepreneurs, elle fixe également de façon nette les limites et les conséquences en cas de l’irrésolution éventuelle du maître de l’ouvrage. Tant les entrepreneurs que les maîtres de l’ouvrage souhaitent que les documents contiennent : – une définition précise et limitative de leurs droits et de leurs obligations : par exemple, il est indispensable que l’entrepreneur connaisse la limite de ses obligations afin de pouvoir étudier son prix ; – des clauses équitables qui mettent à la charge de chaque partie ce qui lui incombe de son fait et qui n’opèrent pas des transferts de responsabilités au détriment de l’un ou de l’autre des cocontractants ;

10 | www.editionsdumoniteur.com - consultez les archives sur Kheox.fr

CTQ061_.indb 10

Synthèse thématique

– des clauses dépourvues d’ambiguïté qui ne soulèvent pas des difficultés d’interprétation génératrices de litiges et de contentieux. En raison des intérêts divergents en présence, il a été parfois nécessaire de recourir à des compromis voire à des arbitrages. Mais les dispositions de la norme permettent de conclure les contrats d’entreprise sur une base solide : souhaitons que la norme NF P 03-001 soit souvent citée dans les documents contractuels.

17 Références [1] NF P 03-001 (octobre 2017 – indice de classement : P03001) : Marchés privés - Cahiers types - Cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés. [2] Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, JO du 24 juillet 2015. [3] Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, JO du 3 janvier 1976. [4] Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, JO du 18 août 2015. [5] Norme NF P 03-002 (octobre 2014 – indice de classement : P03-002) : Marchés privés - Cahier types - Cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de génie civil faisant l’objet de marchés privés. [6] Décret n° 2016-175 du 22 février 2016 relatif à la carte d’identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics, JO du 23 février 2016. [7] Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, JO du 7 août 2015. [8] Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, JO du 31 mars 2013. [9] Arrêté du 8 septembre 2009 [NOR : ECEM0916617A] portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, JO du 1er octobre 2009. [10] Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, JO du 27 mars 2016. [11] Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil, JO du 17 juillet 1971.

COMPLÉMENT TECHNIQUE > Mars/Avril 2018

10/04/2018 10:41


Équipez tous vos collaborateurs de la solution réglementaire et normative pour bien construire

Avec Kheox Pass, offrez à tous vos collaborateurs un accès illimité à Kheox, service digital fiable et complet, mis à jour quotidiennement.

Partagez l’information et diffusez les connaissances au sein de votre entreprise avec les fonctionnalités d’alertes, d’annotations, dossiers partagés…

@ Bénéficiez d’un contenu exclusif et exhaustif : plus de 1 800 normes, NF DTU, Eurocodes, les décryptages des auteurs du Moniteur, les articles traitant de réglementation issus du Moniteur des Travaux Publics et des Cahiers Techniques du Bâtiment, un service de veille et une newsletter bimensuelle.

DEMANDEZ VOTRE DEVIS

PERSONNALISÉ

Edition Moniteur Kheox Pass_Autopromo_210x271.indd 1

Restez à jour de l’actualité réglementaire avec les services réservés aux abonnés : webinaires « Rendez-Vous Expert », formation continue à l’usage de Kheox (tutoriels vidéo, webinaires interactifs…).

04 66 68 96 95

kheoxpass@groupemoniteur.fr

08/02/2018 10:37


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.