Kheox - Complément technique - Article Accessibilité aux personnes handicapées

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N° 60 • Janvier-Février 2018

BÂTIMENT

TECHNIQUE

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COMPLEMENT

Décryptage de la réglementation et de la normalisation

LTEZUE U S N COTRE REV VO sur

Accessibilité aux personnes handicapées : nouvelles dispositions applicables aux établissements recevant du public

En avril 2017, les règles d’accessibilité applicables aux bâtiments recevant du public (ERP) ont été modifiées. Les modifications ont porté principalement sur les règles à adopter lors de la construction de bâtiments neufs. En parallèle, depuis le 30 septembre 2017, tous les ERP ont l’obligation de mettre à la disposition de leurs usagers un registre public d’accessibilité. L’article s’attache à expliquer les nouveautés, les prescriptions antérieures ne sont donc pas reprises.

Suggestions de mots-clés

Construction

Les solutions énergétiques dans les écoquartiers

Vers la fin des années 1990, sous l’impulsion de la Commission européenne, le quartier s’est présenté comme une échelle pertinente pour expérimenter et mettre en œuvre les volontés politiques et démarrer un cycle de mutation de la ville visant un objectif de « ville durable ». Après une présentation générale de la démarche, l’article se concentre sur les besoins énergétiques d’un quartier et les systèmes de production et de distribution des énergies durables puis sur les sources énergétiques durables.

Construction

Gestion technique du bâtiment et smart building

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Les termes smart building ou bâtiment intelligent sont de plus en plus utilisés et souvent associés à la performance énergétique et à la gestion technique du bâtiment (GTB). Qu’en est-il exactement ? Une GTB dans un bâtiment intelligent permet-elle réellement de favoriser les économies d’énergie ? A-t-elle d’autres applications ? Cet article montre le potentiel de ces nouvelles technologies lorsqu’elles sont bien mises en œuvre.

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19/07/2017 14:32

30/01/2018 11:18


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N° 60 • Janvier-Février 2018

BÂTIMENT

TECHNIQUE

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COMPLEMENT

Décryptage de la réglementation et de la normalisation

LTEZUE U S N COTRE REV VO sur

Accessibilité aux personnes handicapées : nouvelles dispositions applicables aux établissements recevant du public

En avril 2017, les règles d’accessibilité applicables aux bâtiments recevant du public (ERP) ont été modifiées. Les modifications ont porté principalement sur les règles à adopter lors de la construction de bâtiments neufs. En parallèle, depuis le 30 septembre 2017, tous les ERP ont l’obligation de mettre à la disposition de leurs usagers un registre public d’accessibilité. L’article s’attache à expliquer les nouveautés, les prescriptions antérieures ne sont donc pas reprises.

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Les solutions énergétiques dans les écoquartiers

Vers la fin des années 1990, sous l’impulsion de la Commission européenne, le quartier s’est présenté comme une échelle pertinente pour expérimenter et mettre en œuvre les volontés politiques et démarrer un cycle de mutation de la ville visant un objectif de « ville durable ». Après une présentation générale de la démarche, l’article se concentre sur les besoins énergétiques d’un quartier et les systèmes de production et de distribution des énergies durables puis sur les sources énergétiques durables.

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FICHE PRATIQUE Comment ça marche ?

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19/07/2017 14:32

30/01/2018 11:18


Synthèse thématique

Décryptage de la réglementation et de la normalisation

Accessibilité aux personnes handicapées : nouvelles dispositions applicables aux établissements recevant du public En avril 2017, les règles d’accessibilité applicables aux bâtiments recevant du public (ERP) ont été modifiées. Les modifications ont porté principalement sur les règles à adopter lors de la construction de bâtiments neufs, les dispositions sur les bâtiments existants ne connaissant que des modifications mineures. En parallèle, depuis le 30 septembre 2017, tous les ERP ont l’obligation de mettre à la disposition de leurs usagers un registre public d’accessibilité. Véritable outil de communication entre le public et l’établissement, il permet à chaque personne souhaitant se rendre dans un établissement de connaître les prestations offertes ainsi que leur niveau d’accessibilité. L’article s’attache à expliquer les nouveautés, les prescriptions antérieures ne sont donc pas reprises.

> Sommaire 1 • Nouveau cadre réglementaire 2 • Solution d’effet équivalent (SEEq) 3 • Registre public d’accessibilité 4 • Nouvelles règles techniques en construction neuve 5 • Modifications de certaines règles techniques dans le bâti existant 6 • Références

Carole Le Bloas Ingénieur matériaux au sein de la direction technique construction de Qualiconsult, elle anime de nombreuses formations tout en menant des missions d’assistance technique ou de contrôle. En outre, elle participe depuis 2006 à la mise en place des nouvelles règles d’accessibilité en qualité de référent technique national. COMPLÉMENT TECHNIQUE > Janvier/Février 2018

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1 1.1

Nouveau cadre réglementaire Construction neuve

L’arrêté du 20 avril 2017 [1] relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement est paru au Journal officiel le 26 avril 2017. Il abroge les prescriptions antérieures fixées par l’arrêté du 1er août 2006 [2]. Ses dispositions sont applicables aux demandes de permis de construire, et aux demandes d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier déposées à compter du 1er juillet 2017.

1.2

Existant

L’arrêté du 28 avril 2017 [3] modifie l’arrêté du 8 décembre 2014 [4] fixant les dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public. Ses dispositions sont applicables à compter du lendemain du jour de la publication de l’arrêté, soit depuis le 5 mai 2017. wwww.editionsdumoniteur.com - consultez ce numéro sur Kheox.fr | 3

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Décryptage de la réglementation et de la normalisation

2

Solution d’effet équivalent (SEEq)

Synthèse thématique

les trois mois suivant la date de réception de la demande. À défaut de réponse, la demande est tacitement accordée.

Une solution d’effet équivalent permet au maître de l’ouvrage et au concepteur de recourir à des techniques ou technologies innovantes qui satisfont aux objectifs d’accessibilité, ce qui permet de faire autrement que ce qui est prescrit par la réglementation. Elle doit cependant répondre à l’objectif réglementaire, c’està-dire permettre d’atteindre un niveau d’accessibilité au moins équivalent aux usages attendus indiqués dans l’arrêté du 20 avril 2017 [1]. Elle ne doit pas être confondue avec une demande de dérogation qui, elle, résulte d’une impossibilité de faire et qui dégrade le niveau d’accessibilité. Le maître d’ouvrage de l’opération doit soumettre au préfet une demande d’accord avant le début des travaux : – sur papier libre (pas de formulaire Cerfa) ; – en trois exemplaires imprimés ou par courriel ; – en joignant un document justifiant que la solution d’effet équivalent proposée satisfait aux objectifs d’accessibilité (fiche technique de l’équipement, plans montrant la solution, etc.). Le préfet consulte la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et donne son avis dans

3

Registre public d’accessibilité

Le décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 [5] réglemente les dispositions introduites par l’article L. 111-7-3 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) prévoyant la création d’un registre public d’accessibilité dans tous les ERP neufs ou existants. Le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour de ce registre sont fixés par l’arrêté du 19 avril 2017 [6]. La mise à disposition du public de ce registre à l’accueil principal de chaque ERP est requise depuis le 30 septembre 2017, éventuellement sous forme dématérialisée ; à défaut, il doit être consultable sur le site internet de l’établissement. Il est mis à jour régulièrement en fonction des actions réalisées dans le cadre des travaux de mise en accessibilité et du plan de formation établi par l’employeur du personnel chargé de l’accueil des personnes handicapées. Il décrit le type de prestations proposées par l’ERP et regroupe les pièces administratives listées dans l’arrêté du 19 avril 2017 [6]. Ces pièces dépendent de la situation présente de l’ERP ; plusieurs cas sont possibles de façon simultanée (tab. 1).

Tab. 1. Documents à intégrer au registre public d’accessibilité.

ERP neuf À l’ouverture Mis en accessibilité

Sous Ad’AP

En travaux

– Notice d’accessibilité – Attestation accessibilité de fin de travaux

ERP existant er Construit après Construit avant le 1 janvier 2007 le 1er janvier Accessible au Sous Ad’AP(1) 2007 31 décembre 2014

Attestation d’accessibilité(2)

Attestation accessibilité de fin de travaux(2)

Attestation d’accessibilité(2)

– Calendrier – Bilan à mi-parcours (Ad’AP > 3 ans) – Attestation de fin d’Ad’AP

– Notice d’accessibilité – Attestation accessibilité de fin de travaux en cas de travaux avec permis de construire – Dérogations

– Prestations fournies dans l’ERP Dans tous – Document d’aide à l’accueil des personnes handicapées les cas – Modalités de maintenance des équipements pour l’accessibilité d’exploitation – Actions de formation pour les ERP des 1re et 4e catégories

Références

Attestation prévue par l’article R. 111-19-33 du CCH – Calendrier Ad’AP selon les articles R. 111-19-31 à R. 111-19-47 du CCH – Bilan prévu par l’article D. 111-19-45 du CCH – Attestation prévue par l’article D. 111-19-46 du CCH – Notice d’accessibilité prévue par l’article D. 111-19-18 du CCH – Attestation prévue par l’article L. 111-7 du CCH – Dérogations aux règles de l’accessibilité accordées par un arrêté préfectoral selon R. 111-19-10 du CCH Attestation de l’employeur mis à jour annuellement

(1) Ad’AP : agenda d’accessibilité programmée. (2) L’attestation de vérification à la fin des travaux tient lieu d’attestation d’accessibilité. 4 | www.editionsdumoniteur.com - consultez les archives sur Kheox.fr

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COMPLÉMENT TECHNIQUE > Janvier/Février 2018

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Synthèse thématique

Décryptage de la réglementation et de la normalisation

En savoir plus Le site internet de la Délégation ministérielle à l’accessibilité (DMA) propose un guide pour l’établissement du registre public d’accessibilité [7] ainsi qu’une fiche de synthèse établie selon un modèle facile à lire et à comprendre afin de donner une information simple et utile au public [8]. Ces deux documents sont téléchargeables.

4

Par ailleurs, l’article 1 de l’arrêté du 20 avril 2017 [1] indique que les espaces libres exigés par ses articles 5 à 19 ne sont plus obligatoires pour les étages ou niveaux non accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Cette exception est également applicable à la distance minimale entre la poignée de porte et un angle rentrant.

Nouvelles règles techniques en construction neuve

Ø 1,5 m

Cette partie se concentre sur les principales modifications apportées par la nouvelle réglementation.

4.1

Espaces libres

Les règles concernant les besoins d’espaces libres de tout obstacle font l’objet de l’annexe 2 de l’arrêté du 20 avril 2017 [1]. La modification apportée concerne l’espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour qui doit être d’un diamètre de 1,50 m hors obstacles. Cet espace permet la manœuvre d’un fauteuil roulant mais aussi d’une personne s’appuyant sur une ou deux cannes qui peuvent ainsi s’orienter différemment ou faire un demi-tour. Une tolérance est introduite car un empiétement sur cet espace est désormais permis, à choisir entre les deux possibilités suivantes (fig. 1, tab. 2) : – un chevauchement partiel d’au plus 25 cm entre l’espace permettant à un utilisateur de fauteuil roulant de faire demi-tour et l’espace de débattement d’une porte ; – un chevauchement de l’espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour d’une largeur de 15 cm sous la vasque du lavemains ou lavabo ou sous un évier.

m

5c

≤2

Ou

≤ 15 cm Ø1

,5 m

Important L’annexe 2 [1] introduit une exception puisque le débattement de la porte n’est pas admis dans l’espace de manœuvre demi-tour situé dans le cabinet d’aisances adapté. Ce point constitue une aggravation par rapport aux règles précédentes.

Fig. 1. Tolérances de chevauchement partiel admis sur l’espace de manœuvre demi-tour.

Tab. 2. Règles de chevauchement admis dans l’espace de manœuvre demi-tour en fonction de sa localisation dans l’ERP.

Localisation de l’espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour

Débattement de la porte d’accès

Empiétement sous la vasque du lave-mains ou le lavabo

Cabine de W.-C. adapté de sanitaires publics

Non admis

Empiétement de 15 cm admis sous la vasque ou le lave-mains

Cabine ou espace à usage individuel

Débattement d’au plus 25 cm admis

Non applicable

Douche adaptée Salle d’eau adaptée des locaux d’hébergement Chambre adaptée COMPLÉMENT TECHNIQUE > Janvier/Février 2018

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Est admis soit un débattement d’au plus 25 cm, soit un empiétement de 15 cm sous la vasque ou le lave-mains Débattement d’au plus 25 cm admis

Non applicable

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Décryptage de la réglementation et de la normalisation

Les espaces libres concernés sont l’espace de manœuvre demitour, l’espace de manœuvre de porte et l’espace d’usage devant, au droit ou à l’aplomb ou situé latéralement par rapport aux équipements.

Remarque

Cheminements extérieurs

Ils font l’objet de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2017 [1].

4.2.1

4.2.2

Plan incliné

Le texte de loi précise que le plan incliné ne doit pas présenter de ressaut, ni en bas ni en haut de ce plan lors de son raccordement aux paliers de repos.

4.2.3

Cette exception ne concerne que les espaces libres. Toutes les autres exigences de l’arrêté [1] restent applicables.

4.2

Synthèse thématique

Terrain en pente

Lorsque des contraintes topographiques ne permettent pas la réalisation d’un cheminement accessible entre l’entrée du terrain et celle du bâtiment, une place de stationnement adaptée peut être prévue à proximité de l’entrée de l’établissement. Cette place y est raccordée par un cheminement accessible et signalée depuis l’entrée du terrain par une signalétique.

Éléments empiétant sur le cheminement

Lorsque des éléments empiètent sur le cheminement à une hauteur inférieure à 2 m et lorsqu’ils sont en saillie latérale de plus de 15 cm, ils doivent être repérés par un ou deux dispositifs de détection situés dans la zone de balayage de la canne blanche (fig. 2). Ces dispositifs doivent être de nature contrastée et présenter des angles arrondis. Ils sont décrits dans l’annexe 4 de l’arrêté. L’annexe 5 introduit un abaque dimensionnel du mobilier, des bornes et des poteaux implantés sur le cheminement permettant leur détection par les personnes aveugles et malvoyantes.

Exemple Si la borne ou le poteau a une hauteur de 0,50 m, sa largeur ou son diamètre ne peut pas être inférieur à 0,28 m. La hauteur du poteau est de 1,10 m au minimum pour un diamètre ou une largeur de 0,06 m.

Hauteur libre sous l'obstacle

Hauteur libre sous l'obstacle

≤ 140 > 15

> 15

90

< 220 ≥ 220

> 40 15

75 > 140

1 dispositif de détection contrasté, angles arrondis

40 15

Zone minimale de présence de dispositif de rappel

2 dispositifs de détection contrasté, angles arrondis

Hauteur sous l’obstacle ≤ 1,40 m + saillie latérale > 15 cm

Zone minimale de présence de dispositif de rappel (cotes en cm) Dispositif de détection non exigé

Hauteur sous l’obstacle < 2,20 m + saillie latérale > 15 cm

Fig. 2. Dispositifs de détection en fonction de l’implantation de l’obstacle sur le cheminement.

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COMPLÉMENT TECHNIQUE > Janvier/Février 2018

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Synthèse thématique

4.2.4

Décryptage de la réglementation et de la normalisation

Rupture de niveau bordant le cheminement

Installer un dispositif de protection est impératif lorsqu’une rupture de niveau située à moins de 0,90 m du bord du cheminement présente une hauteur supérieure à 0,25 m, et non plus à 0,40 m comme précédemment.

4.3

Stationnement automobile

Il fait l’objet de l’article 3 de l’arrêté du 20 avril 2017 [1].

4.3.1

Localisation des places de stationnement adaptées

Le texte précise que les places de stationnement adaptées peuvent être concentrées sur les deux niveaux les plus proches de la surface. Ainsi n’est-il pas exigé de les répartir sur les différents niveaux comportant des places de stationnement. Les emplacements adaptés doivent être signalés depuis l’entrée du parc de stationnement. La borne de paiement doit être située dans un espace accessible. Son utilisation doit être possible par les personnes handicapées et donc ses commandes répondent aux exigences de l’article 11.

4.3.2

Dimensions de la place de stationnement adaptée

Une place adaptée a une largeur minimale de 3,30 m et une longueur minimale de 5 m. De plus, les places en épis ou en bataille doivent avoir une surlongueur de 1,20 m matérialisée sur la voie de circulation.

4.3.3

Appareil d’interphonie

En complément d’un signal sonore et visuel accompagnant le fonctionnement de l’appareil, une boucle à induction magnétique répondant à l’annexe 9 ou à la norme NF EN 60118-4 d’avril 2015 [9] ainsi qu’un retour visuel des informations principales fournies oralement sont obligatoires.

4.4

Accès au bâtiment

Il fait l’objet de l’article 4 de l’arrêté du 20 avril 2017 [1].

4.4.1

Repérage du bâtiment

S’il est prévu, le numéro ou la dénomination de l’établissement est indiqué par une signalétique située dans le champ visuel et à proximité immédiate de la porte d’entrée. L’annexe 3 de l’arrêté indique que les caractères d’écriture doivent avoir une COMPLÉMENT TECHNIQUE > Janvier/Février 2018

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hauteur minimale de 100 mm ainsi qu’une couleur contrastée par rapport à leur support.

4.4.2

Contrôle d’accès de l’établissement

Le bouton de déverrouillage de la porte présente un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. Les appareils d’interphonie doivent être équipés d’une boucle d’induction magnétique avec un retour visuel des informations principales. Cet équipement répond aux exigences de l’annexe 9 [1] ou de la norme NF EN 60118-4 [9]. En complément, un retour visuel des principales informations fournies oralement est installé.

4.5

Accueil du public

Il fait l’objet de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2017.

4.5.1

Banque d’accueil ou mobilier en faisant office

Le texte ajoute aux dispositions antérieures que le mobilier faisant office d’accueil doit répondre aux mêmes exigences que les banques d’accueil. De plus, si ces mobiliers sont situés à un niveau ou un étage non desservi par un ascenseur ou un élévateur, le vide en partie inférieure du mobilier, qui permet le passage des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant, n’est pas exigé.

4.5.2

Sonorisation de l’accueil

En vertu de l’annexe 9 [1] ou de la norme NF EN 60118-4 [9], que l’accueil prévu soit sonorisé ou non, une boucle d’induction magnétique y devient obligatoire pour tous les ERP remplissant une mission de service public et pour tous les ERP de la première à la quatrième catégorie.

4.6

Circulations intérieures horizontales

Elles font l’objet de l’article 6 de l’arrêté du 20 avril 2017 [1]. Les règles techniques applicables aux circulations intérieures horizontales sont les mêmes que celles relatives aux cheminements extérieurs, à l’exception des règles particulières qui s’appliquent aux restaurants et débits de boissons, pour lesquelles le texte différentie les allées structurantes des autres allées : – les allées structurantes ont une largeur minimale de 1,40 m et permettent d’accéder depuis l’entrée de l’établissement aux emplacements accessibles (art. 16), aux prestations offertes par l’établissement et aux sanitaires adaptés (art. 12) ; – les autres allées ont une largeur minimale fixée par le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public [10]. wwwww.editionsdumoniteur.com - consultez ce numéro sur Kheox.fr | 7

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Décryptage de la réglementation et de la normalisation

4.7

Circulations intérieures verticales

Elles font l’objet de l’article 7 de l’arrêté du 20 avril 2017 [1].

4.7.1

Repérage des niveaux

À chaque palier d’ascenseur, une signalétique est installée à proximité de l’ascenseur pour indiquer le numéro ou la dénomination de l’étage. Cette signalétique, contrastée et avec des caractères d’une hauteur d’au moins 15 mm, est en relief et fixée de telle sorte qu’une personne atteinte de déficience visuelle puisse détecter sa signification par le toucher.

Remarque Il peut être envisagé d’implanter cette signalétique à environ 1,60 m du sol pour répondre à l’objectif.

4.7.2

Escalier

Un dispositif d’éveil de la vigilance est présent en haut de l’escalier et à chaque palier intermédiaire. La main courante doit désormais être continue au niveau du palier intermédiaire, même en présence d’un dispositif d’éveil de la vigilance situé sur ce palier. La distance de 0,50 m par rapport à la première marche peut être réduite à 0,28 cm dans le cas où la configuration de l’escalier ne permet pas l’installation efficace de ce dispositif, dans une cage d’escalier par exemple.

Remarque Le dispositif d’éveil à la vigilance requis pour un escalier extérieur doit répondre à l’annexe 6 ou à la norme NF P 98-351 d’août 2010 [11].

Concernant le repérage des marches d’escalier, le contraste exigé sur tous les nez de marche doit être présent sur une largeur de 3 cm en horizontal (fig. 3). Le texte fixe à une dizaine de millimètres la cote que ne doit pas excéder le débord de la marche par rapport à la contremarche.

≥ 3 cm

Synthèse thématique

Est à présent admise une seule main courante, installée sur le mur extérieur, dans le cas des escaliers à fût central d’un diamètre inférieur ou égal à 0,40 m. Lorsqu’un garde-corps d’une hauteur supérieure à 1 m (pour des raisons de sécurité) tient lieu de main courante, il doit être complété par une main courante d’une hauteur comprise entre 0,80 et 1,00 m, mesurée depuis le nez de marche. La prolongation horizontale de la main courante ne s’applique pas à la main courante côté fût si celle-ci présente un relief tactile permettant à la personne de détecter la présence du palier. Si le fût a un diamètre inférieur ou égal à 0,40 m, la main courante côté fût n’est pas obligatoire (fig. 4). La main courante est continue y compris sur chaque palier intermédiaire. Il est possible d’admettre une discontinuité de la main courante côté mur pour les escaliers à fût central si la discontinuité est inférieure à 0,10 m.

4.7.3

Ascenseur

Les dispositions concernant l’installation d’un ascenseur restent inchangées. Le texte précise que ces derniers doivent être libres d’accès, sauf pour les établissements scolaires, à condition qu’un dispositif soit remis aux élèves concernés leur permettant d’utiliser l’ascenseur en toute autonomie.

4.7.4

Élévateur vertical pour personnes à mobilité réduite (EPMR)

Un appareil élévateur vertical peut être installé dans les cas suivants : – accès au bâtiment si celui-ci est situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) ou si la topographie du terrain ne permet pas l’aménagement d’un cheminement accessible ou ne garantit pas l’accessibilité de l’entrée du bâtiment ; – à l’intérieur d’un établissement. Le type d’EPMR admis diffère selon la hauteur de course (tab. 3). En application de l’article 7 de l’arrêté, l’EPMR doit répondre à des caractéristiques dimensionnelles et techniques (tab. 4). Les appareils élévateurs verticaux sont en accès libre. À défaut, un dispositif est installé permettant à toute personne voulant l’utiliser de se signaler auprès du personnel de l’établissement. Tab. 3. Type d’EPMR requis selon la hauteur de la course.

Fig. 3. Repérage par un contraste du nez des marches.

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Type

Course (m)

Nacelle sans gaine

≤ 0,50

Nacelle, gaine et portillon

≤ 1,20

Gaine fermée et porte

≤ 3,20

Ascenseur

> 3,20

COMPLÉMENT TECHNIQUE > Janvier/Février 2018

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Décryptage de la réglementation et de la normalisation

Synthèse thématique

Ø ≤ 40 cm

Ø > 40 cm

Contraste tactile avertissant la personne de la présence du palier

Bord arrondi

< 10 cm

≥ 1,20 m

≥ 1,20 m Main courante de chaque côté

Partie horizontale ≥ 28 cm

Partie horizontale ≥ 28 cm

Fig. 4. Dispositions relatives aux mains courantes d’un escalier à fût central.

Tab. 4. Caractéristiques d’un EPMR utilisable par une personne en fauteuil roulant.

Course Dispositif de protection (sous la plateforme lorsque celle-ci est en position haute)

Nacelle

Nacelle, gaine et portillon

Gaine fermée et porte

≤ 0,50 m

≤ 1,20 m

≤ 3,20 m

X

Sans objet

Service simple ou opposé (0,90 × 1,40 m)

X

X

X

Service en angle (1,10 × 1,40 m)

X

X

X

Charge (250 kg/m )

X

X

X

Utilisable par une personne en fauteuil roulant (hauteur, distance d’un angle)

X

X

X

À enregistrement

Selon constructeur

X

Largeur de la porte

≥ 0,90 m (≤ 0,83 m de passage utile)

X

X

Vitesse

Entre 0,13 et 0,15 m/s

Plateforme

2

Commande d’appel

Commandes dans la cabine à pression maintenue

CTQ060_.indb 9

Sans objet

Inclinaison de leur support entre 30° et 45° par rapport à la verticale

X

Force de pression nécessaire pour activer les commandes entre 2 N et 5 N

X

COMPLÉMENT TECHNIQUE > Janvier/Février 2018

X

X X Non admise X

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Décryptage de la réglementation et de la normalisation

4.8

Tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques

qui est admise en cohérence avec les exigences de l’article CO 44 de l’arrêté du 25 juin 1980 [10]. De plus, il diminue l’exigence requise pour la largeur de la porte d’entrée de la chambre adaptée. Afin de répondre aux différents règlements, il est recommandé de prendre une largeur de porte de 0,90 m pour les portes des chambres.

Ils font l’objet de l’article 8 de l’arrêté du 20 avril 2017 [1].

4.8.1

Commande d’arrêt d’urgence

Le texte demande que cette commande soit située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,30 m.

Remarque L’arrêt brutal de ce type d’équipement présente un risque de déséquilibre voire de chute ; il est recommandé de prévoir des dispositions pour limiter les actes malveillants (un capot de protection par exemple).

4.8.2

Repérage des parties en mouvements

En amont et en aval des tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques, un dispositif d’éveil de la vigilance est à prévoir. Si l’équipement est situé à l’extérieur, ce dispositif répond aux exigences de l’annexe 7 ou de la norme NF P 98-351 [11].

4.9

Portes, portiques et sas

Ils font l’objet de l’article 10 de l’arrêté du 20 avril 2017 [1].

4.9.1

Synthèse thématique

4.9.2

Espace de manœuvre de porte

Cet espace n’est plus obligatoire : – devant les portes et les portillons automatiques coulissants dès lors qu’est prévue la détection de toute personne avant le passage de la porte et son passage en toute sécurité. (Le texte précise que les personnes et les animaux d’assistance doivent être détectés.) ; – devant les portes situées à des étages non accessibles aux personnes en fauteuil roulant. De plus, dans ce dernier cas, l’éloignement de 40 cm entre l’extrémité de la poignée de porte et un obstacle n’est plus requis.

4.9.3

Sas d’isolement

Un espace de manœuvre demi-tour d’un diamètre de 1,50 m doit être prévu à l’intérieur des sas d’isolement en dehors du débattement des deux portes (fig. 5). Cet espace libre s’ajoute à l’espace de manœuvre de porte devant chaque porte à l’intérieur du sas dont la porte non manœuvrée doit pouvoir s’ouvrir en dehors de l’espace.

Largeur des portes Espace de manœuvre de porte en dehors de la porte non manœuvrée

Le texte introduit la notion de largeur de passage utile pour les portes, car cette notion répond davantage au besoin réel des personnes handicapées (tab. 5).

Remarque Le nouveau règlement modifie la notion de largeur de porte en largeur de passage utile associée à la cote de 1,40 m pour les locaux ou zones recevant 100 personnes ou plus. Cette modification entraîne une aggravation par rapport aux règles exigées liées à la sécurité incendie dans les ERP. Toutefois, il paraît raisonnable de considérer la tolérance de 5 % appliquée à la valeur de passage utile de 1,40 m

Espace de manœuvre demi-tour d'un Ø ≥ 1,50 m, en dehors du débattement des deux portes Fig. 5. Espace de manœuvre demi-tour exigible à l’intérieur d’un sas d’isolement.

Tab. 5. Largeur minimale de passage utile selon les portes.

Type de portes

Largeur minimale de passage utile (m)

Porte principale d’un local pouvant accueillir plus de 100 personnes

1,40

Porte principale d’un local accueillant moins de 100 personnes

0,83

Portique de sécurité

0,77

Porte des sanitaires, cabines et espaces à usage individuel non adaptés

0,77

Portes des locaux de service collectif Hôtels et ERP avec locaux d’hébergement

Portes des chambres adaptées

0,77

Portes des chambres non adaptées

0,77

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1,40 ou 0,83 selon l’effectif

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Synthèse thématique

4.9.4

Décryptage de la réglementation et de la normalisation

Repérage des parois et portes vitrées

Les éléments visuels des portes et parois vitrées situées sur le cheminement doivent être contrastés visuellement. L’arrêté ajoute que ce contraste doit être visible de part et d’autre de la paroi ou de la porte vitrée. De plus, les portes, ou leur encadrement, doivent être repérées par un contraste visuel ainsi que leurs poignées (fig. 6).

paraison avec le texte des ERP existants, cette obligation est étendue à tous les ERP du premier groupe sans distinction en fonction du nombre de salles et de leur effectif. Les interrupteurs et boutons de commande mis à la disposition du public ne doivent pas être à effleurement. Dans les lieux publics collectifs, le sous-titrage en français sur les téléviseurs est activé si cette fonction est présente sur l’équipement. Dans les lieux privatifs comme les chambres d’hôtel, des notices simplifiées sont disponibles pour indiquer le mode d’activation du sous-titrage et de l’audiodescription.

4.11 Sanitaires Les sanitaires font l’objet de l’article 12 de l’arrêté du 20 avril 2017 [1].

4.11.1

Fig. 6. Repérage des portes et de leur poignée.

4.10 Locaux ouverts au public, aux équipements et dispositifs de commande Ces éléments font l’objet de l’article 11 de l’arrêté du 20 avril 2017 [1]. Les commandes et les équipements nécessitant de voir, lire, entendre et parler doivent être situés à une distance de plus de 40 cm d’un angle rentrant de paroi ou d’un obstacle, en complément de l’exigence fixant leur hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m. Au moins une salle de réunion est équipée d’une boucle à induction magnétique pour les ERP de la première à la quatrième catégorie comportant des salles de réunion : en com-

Possibilité de transfert depuis l’espace d’usage à la cuvette

La nouveauté porte sur l’obligation d’aménager des cabinets d’aisances adaptés permettant le transfert à droite et d’autres permettant le transfert à gauche, répartis de façon équitable dans l’établissement. Le sens du transfert doit être indiqué par un pictogramme sur la porte du cabinet d’aisances adapté. Cette disposition est applicable lorsqu’il existe plusieurs cabinets d’aisances adaptés par sexe, c’est-à-dire au moins deux cabinets d’aisances adaptés pour les hommes et au moins deux cabinets d’aisances adaptés pour les femmes. Dans les autres cas, il n’est pas obligatoire de prévoir ce nouvel aménagement – la règle restant alors identique à celle de l’ancien règlement. Une autre solution est de prévoir un cabinet d’aisances adapté permettant les deux types de transfert (fig. 7), c’est-à-dire : – soit un espace d’usage de part et d’autre de la cuvette et deux barres d’appui latérales amovibles et rabattables ; – soit deux cuvettes situées de part et d’autre d’un espace d’usage.

Espace d'usage 0,80 × 1,30 m

Espace d'usage 0,80 × 1,30 m

Cas 1

Cas 2

Barres d'appui latérales amovibles et rabattable de chaque côté de la cuvette

Fig. 7. Dispositions alternatives à l’aménagement d’un transfert à gauche et d’un transfert à droite. COMPLÉMENT TECHNIQUE > Janvier/Février 2018

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Décryptage de la réglementation et de la normalisation

Par ailleurs, lorsqu’il existe des cabinets d’aisances séparés pour chaque sexe, un cabinet d’aisances accessible séparé pour chaque sexe est aménagé par étage contenant des cabinets d’aisances.

4.11.2

Équipements situés dans le cabinet d’aisances adapté

Le texte précise que la commande ou la cellule de déclenchement de la robinetterie du lave-mains doit être à plus de 0,40 m de tout angle rentrant ou de tout obstacle à l’approche du fauteuil roulant. De plus, il faut que la distance entre l’axe de la cuvette et la barre d’appui soit comprise entre 0,40 m et 0,45 m. Précédemment, cette cote constituait une recommandation de la circulaire et était comprise entre 0,35 m et 0,40 m.

4.11.3

Lavabos

La robinetterie du lavabo doit être préhensible et située à plus de 0,40 m d’un obstacle. Les sèche-mains disposés en batterie doivent être situés à différentes hauteurs.

4.12 Éclairage Il fait l’objet de l’article 14 de l’arrêté du 20 avril 2017 [1]. Afin de tirer parti du retour d’expérience acté dans les questions/réponses du site internet www.accessibilite-batiment.fr, ont été retenues des valeurs d’éclairement moyen horizontal mesurées au sol le long du parcours usuel de circulation, en tenant compte des zones de transition entre tronçons d’un parcours. Dans ce même esprit, les valeurs relatives aux cheminements extérieurs et aux parcs de stationnement ont été ramenées à une seule et même valeur : 20 lux.

4.13 Établissements recevant du public assis Ils font l’objet de l’article 16 de l’arrêté du 20 avril 2017 [1]. Le texte précise les règles applicables aux gradins et à leurs emmarchements en indiquant que ceux-ci ne sont pas considérés comme des circulations intérieures verticales. Cependant, les règles liées à la sécurité d’usage des escaliers sont requises pour ces aménagements : – un dispositif d’éveil à la vigilance en partie haute ; – le contraste de la première et dernière contremarche ; – le contraste des nez de marche sur 3 cm en horizontal ; – le nez des marches non glissants ; 12 | www.editionsdumoniteur.com - consultez les archives sur Kheox.fr

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Synthèse thématique

– le nez des marches dont le débord ne doit pas excéder une dizaine de millimètres par rapport à la contremarche.

4.14 Établissements comportant des locaux d’hébergement Ils font l’objet de l’article 17 de l’arrêté du 20 avril 2017 [1]. La visitabilité d’une chambre non adaptée située à un niveau accessible doit être possible par une personne en fauteuil roulant, c’est-à-dire que celle-ci doit pouvoir entrer dans la chambre, y circuler et en ressortir. Le numéro est positionné dans le champ de vision, en relief sur la porte et présente un contraste visuel. Si les équipements sont installés en hauteur (comme les téléviseurs), ils doivent être en dehors du cheminement ou à une hauteur supérieure à 2,20 m. Dans la salle d’eau accessible, il faut que : – le lavabo ait un vide en partie inférieure d’une hauteur supérieure ou égale à 0,70 m, d’une largeur supérieure ou égale à 0,60 m et d’une profondeur supérieure ou égale 0,30 m, et soit équipé d’une robinetterie préhensible ; – la douche soit accessible avec des équipements pour tenir debout et pour s’asseoir ; – un espace d’usage soit aménagé latéralement au siège de la douche ; – un espace de manœuvre demi-tour soit prévu. Un seul chevauchement est admis : soit d’au plus 25 cm par le débattement de la porte, soit d’une largeur de 15 cm sous la vasque.

4.15 Cabines et espaces à usage individuel Ils font l’objet de l’article 18 de l’arrêté du 20 avril 2017 [1]. Antérieurement, une seule cabine adaptée était exigible ; à présent, le nombre de cabines ou d’espaces adaptés dépend du nombre total de cabines ou d’espaces prévus dans l’établissement, soit : – 1 cabine ou espace adapté si l’établissement n’en comporte pas plus de 20 ; – 2 cabines ou espaces adaptés si l’établissement n’en comporte pas plus de 50 ; – 1 cabine ou espace adapté supplémentaire par tranche ou portion de 50. Un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour devient exigible dans les douches adaptées, en complément de l’espace d’usage placé latéralement au siège dans la douche à l’italienne. Un seul chevauchement est admis sur l’espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour : il peut être soit de 25 cm au plus par le débattement de la porte, soit d’une largeur de 15 cm sous la vasque. COMPLÉMENT TECHNIQUE > Janvier/Février 2018

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Synthèse thématique

5

Décryptage de la réglementation et de la normalisation

Modifications de certaines règles techniques dans le bâti existant

L’arrêté du 8 décembre 2014 [4] fixant les dispositions relatives aux ERP situés dans le cadre bâti existant a été modifié par l’arrêté du 28 avril 2017 [3], modifications applicables à compter du 5 mai 2017. L’essentiel des modifications concerne des précisions, de nouvelles formulations, des termes ajustés pour faciliter la compréhension suite à la parution de l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à la construction des ERP [1]. L’impact sur les règles déjà applicables est faible. On peut cependant noter les points suivants : – ajout de la procédure pour demander l’accord auprès du préfet d’une solution d’effet équivalent ; – au niveau du palier desservi par un ascenseur, la signalétique indiquant l’étage est en relief, contrastée et fixée pour qu’une personne puisse détecter sa signification au toucher ; – pour un escalier à fût central d’un diamètre inférieur ou égal à 40 cm, la main courante exigée doit être positionnée côté mur extérieur ; – les boutons de commande, en complément des interrupteurs, ne doivent pas être à effleurement.

Remarque L’article 1 de l’arrêté du 28 avril 2017 [3] ajoute que la distance d’éloignement de la poignée n’est pas exigible pour les portes situées à un étage non accessible à une personne en fauteuil roulant. Ce complément pourrait laisser croire que cette disposition est exigée aux étages accessibles ; or ce n’est pas le cas car l’article 10 de l’arrêté du 8 décembre 2014 [4] n’impose pas cette règle.

6

Références

[1] Arrêté du 20 avril 2017 (NOR : LHAL1704269A) relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement, JO du 26 avril 2017. [2] Arrêté du 1er août 2006 (NOR : SOCU0611478A) fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création, JO du 24 août 2006, modifié par l’arrêté du 30 novembre 2007, modifié par l’arrêté du 17 mars 2011, abrogé par l’arrêté du 20 avril 2017 [1]. [3] Arrêté du 28 avril 2017 (NOR : LHAL1707925A) modifiant diverses dispositions relatives à l’accessibilité aux per-

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sonnes handicapées des logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente, des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant, des installations existantes ouvertes au public ainsi que des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction, JO du 4 mai 2017. [4] Arrêté du 8 décembre 2014 (NOR : ETLL1413935A) fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret no 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public, JO du 13 décembre 2014. [5] Décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 (NOR : LHAX1702913D) relatif au registre public d’accessibilité et modifiant diverses dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public, JO du 30 mars 2017. [6] Arrêté du 19 avril 2017 (NOR : LHAL1614039A) fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d’accessibilité, JO du 22 avril 2017. [7] « Guide d’aide à la constitution pour les établissements recevant du public », Délégation ministérielle à l’accessibilité, site internet du ministère de la Transition écologique et solidaire, téléchargeable sur le site https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide%20aide%20registre%20 public%20accessibilit%C3%A9.pdf. Pour la fiche : https:// www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Fiches%20 synthese%20R-V_registre.pdf. [8] Fiche « Accessibilité de l’établissement » sur le site du ministère de la Transition écologique et solidaire : https:// www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Fiches%20 synthese%20R-V_registre.pdf. [9] NF EN 60118-4 (avril 2015 – indice de classement : C97-624) : Électroacoustique – Appareils de correction auditive – Partie 4 : systèmes de boucles d’induction utilisées à des fins de correction auditive – Exigences de performances système. [10] Arrêté du 25 juin 1980 [MONI : 19800625A29] portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). [11] NF P98-351 (août 2010 – indice de classement : P98-351) : Cheminements – Insertion des handicapés – Éveil de vigilance – Caractéristiques, essais et règles d’implantation des dispositifs podotactiles au sol d’éveil de vigilance à l’usage des personnes aveugles ou malvoyantes.

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