Extrait Code Général des Collectivités Territoriales

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CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Partie 2 Livre 2 Titre 2

FICHE 2.22.340

L. 2224-31 à L. 2224-37-1 R. 2224-33 à D. 2224-46

Chapitre 4 Services publics industriels et commerciaux ÉNERGIE

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

Organisation de la distribution publique d’électricité et de gaz par les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération L. 2224-31 – I. – Sans préjudice des dispositions de

l’article 23 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu’autorités concédantes de la distribution publique d’électricité et de gaz en application de l’article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie et de l’article 36 de la loi n o 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions. Les autorités concédantes précitées assurent le contrôle des réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz. ` cette fin, elles désignent un agent du contrôle distinct A du gestionnaire du réseau public de distribution. Chaque organisme de distribution d’électricité et de gaz tient à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées dont il dépend les informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à l’exercice des compétences de celle-ci, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 20 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité et de l’article 9 de la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie. En outre, il communique, à une échelle permettant le contrôle prévu au deuxième alinéa du présent I, ces informations aux autorités concédantes dont il © GROUPE MONITEUR – CGCT – JUILLET 2016

dépend, sous la forme d’un compte rendu annuel qui comporte, notamment, la valeur brute ainsi que la valeur nette comptables, la valeur de remplacement des ouvrages concédés pour la distribution d’électricité et la valeur nette réévaluée des ouvrages pour la distribution de gaz naturel. Un inventaire détaillé et localisé de ces ouvrages est également mis, à leur demande, à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées, pour ce qui concerne la distribution d’électricité. Cet inventaire distingue les biens de retour, les biens de reprise et les biens propres. Un décret fixe le contenu de ces documents ainsi que les délais impartis aux gestionnaires de réseaux pour établir des inventaires détaillés. Ces informations comprennent également, dans des conditions fixées par décret, les données permettant d’élaborer et d’évaluer les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie et les plans climat-énergie territoriaux prévus par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 229-25 et L. 229-26 du code de l’environnement ainsi qu’un bilan détaillé de la contribution du concessionnaire aux plans climat-énergie territoriaux qui le concernent. Chaque organisme de distribution d’électricité et de gaz transmet à chacune des autorités concédantes précitées un compte rendu de la politique d’investissement et de développement des réseaux prévue au 1° du II de l’article 13 de la loi no 2004803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Sur la base de ce compte rendu, les autorités organisatrices établissent un bilan détaillé de la mise en œuvre du programme prévisionnel de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution. Ce programme prévisionnel, qui précise notamment le montant et la localisation des travaux, est élaboré à l’occasion d’une conférence départementale réunie sous l’égide du préfet et transmis à chacune des autorités concédantes. 1


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Les autorités organisatrices contrôlent la mise en œuvre de la tarification dite « produit de première nécessité » mentionnée à l’article L. 337-3 du code de l’énergie et du tarif spécial de solidarité mentionné à l’article L. 445-5 du même code sur le territoire de leur compétence. Des fonctionnaires et agents parmi ceux qui sont chargés des missions de contrôle visées aux alinéas précédents sont habilités à cet effet par le maire ou par le président de l’établissement public de coopération et assermentés dans les conditions prévues par l’article 43 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 précitée pour les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l’énergie et pour les agents de la Commission de régulation de l’énergie habilités par son président. Ils encourent une amende de 15 000 euros en cas de révélation des informations visées à l’article 20 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 et à l’article 9 de la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 précitées. L’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité et de gaz peut exercer des missions de conciliation en vue du règlement de différends relatifs à la fourniture d’électricité de secours mentionnée aux articles 15 et 22 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 précitée ou à la fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l’article 16 de la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, qui lui seraient soumis par les consommateurs éligibles raccordés à son réseau ou leurs fournisseurs. En application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 36 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 précitée, les collectivités et établissements précités peuvent assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux de développement des réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz. Le même droit est accordé aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération compétents en matière de distribution publique d’électricité et de gaz ayant constitué un organisme de distribution mentionné à l’article 23 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 précitée ou du III du présent article. L’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité mentionnée au IV peut recevoir des aides pour le financement d’une partie du coût des travaux visés à l’article L. 322-6 du code de l’énergie dont elle assure la maîtrise d’ouvrage en application de l’alinéa précédent sur les ouvrages ruraux de ce réseau. Les actions relatives aux économies d’énergie des consommateurs finals de gaz ou d’électricité basse tension que peuvent réaliser ou faire réaliser les autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité ou de gaz doivent avoir pour objet ou pour effet d’éviter ou 2

de différer l’extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution relevant de leur compétence. Dans les mêmes conditions, l’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité peut recevoir ces aides pour la réalisation d’opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ainsi que, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la réalisation des installations de production de proximité mentionnées à l’article L. 2224-33 du présent code lorsque ces différentes opérations permettent d’éviter des extensions ou des renforcements de réseaux. La répartition annuelle des aides est arrêtée par le ministre chargé de l’énergie, après avis d’un conseil composé notamment, dans la proportion des deux cinquièmes au moins, de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics maîtres d’ouvrage de travaux et présidé par un membre pris parmi ces représentants, en tenant compte de l’inventaire des besoins recensés tous les deux ans dans chaque département auprès des maîtres d’ouvrage des travaux mentionnés à l’article L. 322-6 du code de l’énergie. Lorsque l’inventaire de ces besoins est effectué à l’aide d’une méthode statistique, le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité soumet préalablement les résultats de son estimation à l’approbation des maîtres d’ouvrage mentionnés à la première phrase du présent alinéa, qui complètent le cas échéant ces résultats afin de prendre en compte les besoins supplémentaires résultant des mesures réelles effectuées sur le terrain pour contrôler le respect des niveaux de qualité mentionnés à l’article L. 322-12 du code de l’énergie. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de ce conseil, précise les catégories de travaux mentionnés aux huitième et dixième alinéas du présent I susceptibles de bénéficier des aides et fixe les règles d’attribution de celles-ci ainsi que leurs modalités de gestion. I bis. – Pour le financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale, il est dû par les gestionnaires des réseaux publics de distribution une contribution, assise sur le nombre de kilowattheures distribués à partir des ouvrages exploités en basse tension l’année précédant celle du versement de la contribution. Le taux de cette contribution est fixé annuellement au début de l’exercice concerné par arrêté des ministres chargés du budget et de l’énergie après consultation du conseil mentionné à l’avant-dernier alinéa du I. Ce taux est compris : a) Entre 0,03 et 0,05 centime d’euro par kilowattheure pour les communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants ; © GROUPE MONITEUR – CGCT – JUILLET 2016


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b) Entre 0,15 et 0,25 centime d’euro par kilowattheure pour les autres communes. Le taux fixé au b doit être au moins égal à cinq fois le taux fixé au a. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution acquittent leur contribution auprès des comptables de la direction générale des finances publiques comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. Le retard à verser la contribution expose aux pénalités de retard prévues à l’article 1727 du code général des impôts. II. – Pour assurer le respect des principes et conditions énoncés à l’article 1er de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 précitée et à l’article 16 de la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée des décrets en Conseil d’État fixent en tant que de besoin : – les procédures et prescriptions particulières applicables aux cahiers des charges des concessions et aux règlements de service des régies ; – les règles et les indicateurs de performances techniques destinés à répondre aux objectifs de sécurité et de qualité de l’électricité et du gaz livrés ; – les normes relatives à l’intégration visuelle et à la protection de l’environnement applicables aux réseaux publics de distribution ; – les conditions dans lesquelles les collectivités concédantes peuvent faire prendre en charge par leur concessionnaire des opérations de maîtrise de la demande d’électricité ou d’énergies de réseau ; – les conditions financières des concessions en matière de redevance et de pénalités. III. – Les communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou leurs syndicats mixtes qui ne disposent pas d’un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte ne sont pas en cours de réalisation peuvent concéder la distribution publique de gaz à toute entreprise agréée à cet effet par le ministre chargé de l’énergie, dans les conditions précisées à l’article 25-1 de la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée. Ces communes et ces établissements peuvent créer une régie agréée par le ministre chargé de l’énergie, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d’économie mixte existante. IV. – Un réseau public de distribution d’électricité a pour fonction de desservir les consommateurs finals et les producteurs d’électricité raccordés en moyenne et basse tension. L’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, est la commune ou © GROUPE MONITEUR – CGCT – JUILLET 2016

l’établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence, ou le département s’il exerce cette compétence à la date de publication de la loi no 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Toutefois, lorsque les attributions prévues par le présent article ne sont, pour les réseaux publics de distribution d’électricité, exercées ni par le département ni, au terme d’un délai d’un an suivant la date de publication de la loi no 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, par un unique syndicat de communes ou syndicat mixte sur l’ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus ni par un groupement de collectivités territoriales dont la population est au moins égale à un million d’habitants, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements engagent, dans le cadre des dispositions prévues au 2° du I de l’article L. 5211-5 ou à l’article 61 de la loi no 20101563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la procédure de création d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte pour l’exercice de ces compétences sur l’ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux conti` défaut d’autorité organisatrice unique sur le terrigus. A toire départemental, l’évaluation de la qualité de l’électricité réalisée en application de l’article 21-1 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 précitée est transmise par le ou les gestionnaires de réseaux publics concernés à une conférence, lorsque celle-ci a été constituée entre l’ensemble des autorités organisatrices du département dans les conditions prévues par l’article L. 5221-2. Sous réserve des dispositions des articles 12 et 24 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 précitée et des articles 10 et 37 de la loi no 2004-803 du 9 août 2004 précitée, un réseau public de distribution est constitué par les ouvrages de tension inférieure à 50 kV situés sur le territoire de l’autorité organisatrice de la distribution d’électricité ainsi que par les ouvrages de tension supérieure existant, sur le territoire métropolitain continental, à la date de publication de la loi no 2004-803 du 9 août 2004 précitée et non exploités par Électricité de France en tant que gestionnaire du réseau public de transport à cette même date. Un décret en Conseil d’État définit, en particulier pour les postes de transformation, les conditions de l’appartenance des ouvrages ou parties d’ouvrages aux réseaux publics de distribution, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques, leurs fonctions ou la date de leur mise en service. 3


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2.22.340 L. 2224-31 à L. 2224-37-1 – R. 2224-33 à D. 2224-46

V. – Lorsque, dans des communes fusionnées préalablement à la publication de la loi no 2004-803 du 9 août 2004 précitée, la distribution d’électricité ou de gaz est assurée par des organismes de distribution distincts, l’autorité organisatrice de la distribution peut, nonobstant toutes dispositions contraires, confier à l’un de ces organismes la distribution sur tout le territoire de la commune à la date de son choix. Si la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité ou de gaz a été transférée, dans une de ces communes, à un établissement public de coopération intercommunale avant la publication de la loi no 2004-803 du 9 août 2004 précitée, cette commune peut, nonobstant toutes dispositions contraires, être autorisée par le représentant de l’État dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211-45, à se retirer de l’établissement public de coopération intercommunale lorsque cet établissement ne décide pas d’exercer le droit prévu au premier alinéa du présent V. Version en vigueur à compter du 31 décembre 2018 : I. – Sans préjudice des dispositions de l’article 23 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu’autorités concédantes de la distribution publique d’électricité et de gaz en application de l’article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie et de l’article 36 de la loi no 46628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions. Les autorités concédantes précitées assurent le contrôle ` des réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz. A cette fin, elles désignent un agent du contrôle distinct du gestionnaire du réseau public de distribution. Chaque organisme de distribution d’électricité et de gaz tient à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées dont il dépend les informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à l’exercice des compétences de celle-ci, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 20 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité et de l’article 9 de la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de 4

l’énergie. En outre, il communique, à une échelle permettant le contrôle prévu au deuxième alinéa du présent I, ces informations aux autorités concédantes dont il dépend, sous la forme d’un compte rendu annuel qui comporte, notamment, la valeur brute ainsi que la valeur nette comptables, la valeur de remplacement des ouvrages concédés pour la distribution d’électricité et la valeur nette réévaluée des ouvrages pour la distribution de gaz naturel. Un inventaire détaillé et localisé de ces ouvrages est également mis, à leur demande, à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées, pour ce qui concerne la distribution d’électricité. Cet inventaire distingue les biens de retour, les biens de reprise et les biens propres. Un décret fixe le contenu de ces documents ainsi que les délais impartis aux gestionnaires de réseaux pour établir des inventaires détaillés. Ces informations comprennent également, dans des conditions fixées par décret, les données permettant d’élaborer et d’évaluer les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie et les plans climat-énergie territoriaux prévus par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 229-25 et L. 229-26 du code de l’environnement ainsi qu’un bilan détaillé de la contribution du concessionnaire aux plans climat-énergie territoriaux qui le concernent. Chaque organisme de distribution d’électricité et de gaz transmet à chacune des autorités concédantes précitées un compte rendu de la politique d’investissement et de développement des réseaux prévue au 1° du II de l’article 13 de la loi n o 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Sur la base de ce compte rendu, les autorités organisatrices établissent un bilan détaillé de la mise en œuvre du programme prévisionnel de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution. Ce programme prévisionnel, qui précise notamment le montant et la localisation des travaux, est élaboré à l’occasion d’une conférence départementale réunie sous l’égide du préfet et transmis à chacune des autorités concédantes. Des fonctionnaires et agents parmi ceux qui sont chargés des missions de contrôle visées aux alinéas précédents sont habilités à cet effet par le maire ou par le président de l’établissement public de coopération et assermentés dans les conditions prévues par l’article 43 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 précitée pour les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l’énergie et pour les agents de la Commission de régulation de l’énergie habilités par son président. Ils encourent une amende de 15 000 euros en cas de révélation des informations visées à l’article 20 de la loi n o 2000-108 du 10 février 2000 et à l’article 9 de la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 précitées. © GROUPE MONITEUR – CGCT – JUILLET 2016


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2.22.340 L. 2224-31 à L. 2224-37-1 – R. 2224-33 à D. 2224-46

L’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité et de gaz peut exercer des missions de conciliation en vue du règlement de différends relatifs à la fourniture d’électricité de secours mentionnée aux articles 15 et 22 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 précitée ou à la fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l’article 16 de la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, qui lui seraient soumis par les consommateurs éligibles raccordés à son réseau ou leurs fournisseurs. En application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 36 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 précitée, les collectivités et établissements précités peuvent assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux de développement des réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz. Le même droit est accordé aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération compétents en matière de distribution publique d’électricité et de gaz ayant constitué un organisme de distribution mentionné à l’article 23 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 précitée ou du III du présent article. L’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité mentionnée au IV peut recevoir des aides pour le financement d’une partie du coût des travaux visés à l’article L. 322-6 du code de l’énergie dont elle assure la maîtrise d’ouvrage en application du sixième alinéa sur les ouvrages ruraux de ce réseau. Les actions relatives aux économies d’énergie des consommateurs finals de gaz ou d’électricité basse tension que peuvent réaliser ou faire réaliser les autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité ou de gaz doivent avoir pour objet ou pour effet d’éviter ou de différer l’extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution relevant de leur compétence. Dans les mêmes conditions, l’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité peut recevoir ces aides pour la réalisation d’opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ainsi que, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la réalisation des installations de production de proximité mentionnées à l’article L. 2224-33 du présent code lorsque ces différentes opérations permettent d’éviter des extensions ou des renforcements de réseaux. La répartition annuelle des aides est arrêtée par le ministre chargé de l’énergie, après avis d’un conseil composé notamment, dans la proportion des deux cinquièmes au moins, de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics maîtres d’ouvrage de travaux et présidé par un membre pris parmi ces représentants, en © GROUPE MONITEUR – CGCT – JUILLET 2016

tenant compte de l’inventaire des besoins recensés tous les deux ans dans chaque département auprès des maîtres d’ouvrage des travaux mentionnés à l’article L. 322-6 du code de l’énergie. Lorsque l’inventaire de ces besoins est effectué à l’aide d’une méthode statistique, le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité soumet préalablement les résultats de son estimation à l’approbation des maîtres d’ouvrage mentionnés à la première phrase du présent alinéa, qui complètent le cas échéant ces résultats afin de prendre en compte les besoins supplémentaires résultant des mesures réelles effectuées sur le terrain pour contrôler le respect des niveaux de qualité mentionnés à l’article L. 322-12 du code de l’énergie. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de ce conseil, précise les catégories de travaux mentionnés aux septième et neuvième alinéas du présent I susceptibles de bénéficier des aides et fixe les règles d’attribution de celles-ci ainsi que leurs modalités de gestion. I bis. – Pour le financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale, il est dû par les gestionnaires des réseaux publics de distribution une contribution, assise sur le nombre de kilowattheures distribués à partir des ouvrages exploités en basse tension l’année précédant celle du versement de la contribution. Le taux de cette contribution est fixé annuellement au début de l’exercice concerné par arrêté des ministres chargés du budget et de l’énergie après consultation du conseil mentionné à l’avant-dernier alinéa du I. Ce taux est compris : a) Entre 0,03 et 0,05 centime d’euro par kilowattheure pour les communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants ; b) Entre 0,15 et 0,25 centime d’euro par kilowattheure pour les autres communes. Le taux fixé au b doit être au moins égal à cinq fois le taux fixé au a. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution acquittent leur contribution auprès des comptables de la direction générale des finances publiques comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. Le retard à verser la contribution expose aux pénalités de retard prévues à l’article 1727 du code général des impôts. II. – Pour assurer le respect des principes et conditions énoncés à l’article 1 er de la loi n o 2000-108 du 10 février 2000 précitée et à l’article 16 de la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée des décrets en Conseil d’État fixent en tant que de besoin : – les procédures et prescriptions particulières applicables aux cahiers des charges des concessions et aux règlements de service des régies ; 5


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2.22.340 L. 2224-31 à L. 2224-37-1 – R. 2224-33 à D. 2224-46

– les règles et les indicateurs de performances techniques destinés à répondre aux objectifs de sécurité et de qualité de l’électricité et du gaz livrés ; – les normes relatives à l’intégration visuelle et à la protection de l’environnement applicables aux réseaux publics de distribution ; -les conditions dans lesquelles les collectivités concédantes peuvent faire prendre en charge par leur concessionnaire des opérations de maîtrise de la demande d’électricité ou d’énergies de réseau ; – les conditions financières des concessions en matière de redevance et de pénalités. III. – Les communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou leurs syndicats mixtes qui ne disposent pas d’un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte ne sont pas en cours de réalisation peuvent concéder la distribution publique de gaz à toute entreprise agréée à cet effet par le ministre chargé de l’énergie, dans les conditions précisées à l’article 25-1 de la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée. Ces communes et ces établissements peuvent créer une régie agréée par le ministre chargé de l’énergie, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d’économie mixte existante. IV. – Un réseau public de distribution d’électricité a pour fonction de desservir les consommateurs finals et les producteurs d’électricité raccordés en moyenne et basse tension. L’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, est la commune ou l’établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence, ou le département s’il exerce cette compétence à la date de publication de la loi no 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Toutefois, lorsque les attributions prévues par le présent article ne sont, pour les réseaux publics de distribution d’électricité, exercées ni par le département ni, au terme d’un délai d’un an suivant la date de publication de la loi no 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, par un unique syndicat de communes ou syndicat mixte sur l’ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus ni par un groupement de collectivités territoriales dont la population est au moins égale à un million d’habitants, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements engagent, dans le cadre des dispositions prévues au 2° du I de l’article L. 5211-5 ou à l’article 61 de la 6

loi no 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la procédure de création d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte pour l’exercice de ces compétences sur l’ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus. ` défaut d’autorité organisatrice unique sur le territoire A départemental, l’évaluation de la qualité de l’électricité réalisée en application de l’article 21-1 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 précitée est transmise par le ou les gestionnaires de réseaux publics concernés à une conférence, lorsque celle-ci a été constituée entre l’ensemble des autorités organisatrices du département dans les conditions prévues par l’article L. 5221-2. Sous réserve des dispositions des articles 12 et 24 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 précitée et des articles 10 et 37 de la loi no 2004-803 du 9 août 2004 précitée, un réseau public de distribution est constitué par les ouvrages de tension inférieure à 50 kV situés sur le territoire de l’autorité organisatrice de la distribution d’électricité ainsi que par les ouvrages de tension supérieure existant, sur le territoire métropolitain continental, à la date de publication de la loi no 2004-803 du 9 août 2004 précitée et non exploités par Électricité de France en tant que gestionnaire du réseau public de transport à cette même date. Un décret en Conseil d’État définit, en particulier pour les postes de transformation, les conditions de l’appartenance des ouvrages ou parties d’ouvrages aux réseaux publics de distribution, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques, leurs fonctions ou la date de leur mise en service. V. – Lorsque, dans des communes fusionnées préalablement à la publication de la loi no 2004-803 du 9 août 2004 précitée, la distribution d’électricité ou de gaz est assurée par des organismes de distribution distincts, l’autorité organisatrice de la distribution peut, nonobstant toutes dispositions contraires, confier à l’un de ces organismes la distribution sur tout le territoire de la commune à la date de son choix. Si la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité ou de gaz a été transférée, dans une de ces communes, à un établissement public de coopération intercommunale avant la publication de la loi no 2004-803 du 9 août 2004 précitée, cette commune peut, nonobstant toutes dispositions contraires, être autorisée par le représentant de l’État dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211-45, à se retirer de l’établissement public de coopération intercommunale lorsque cet établissement ne © GROUPE MONITEUR – CGCT – JUILLET 2016


NORD COMPO — 03.20.41.40.32 — 99017 UKN Code général des collectivités territoriales - Rappel p. 7 — CGC222$$36 12-07-16 09:43:57

2.22.340 L. 2224-31 à L. 2224-37-1 – R. 2224-33 à D. 2224-46

décide pas d’exercer le droit prévu au premier alinéa du présent V. Compétence des collectivités locales et des établissements publics de coopération en matière de production d’électricité L. 2224-32 – Sous réserve de l’autorisation prévue à l’article 7 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les communes, sur leur territoire, et les établissements publics de coopération, sur le territoire des communes qui en sont membres, peuvent, outre les possibilités ouvertes par les douzième et treizième alinéas de l’article 8 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 précitée, aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le présent code toute nouvelle installation hydroélectrique, toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables, toute nouvelle installation de valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14, ou toute nouvelle installation de cogénération ou de récupération d’énergie provenant d’installations visant l’alimentation d’un réseau de chaleur dans les conditions fixées par le dixième alinéa (6°) de l’article 8 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 précitée lorsque ces nouvelles installations se traduisent par une économie d’énergie et une réduction des pollutions atmosphériques. Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent sans préjudice du maintien des activités de production existantes à la date de publication de la loi n o 2000-108 du 10 février 2000 précitée, en application notamment de l’article 23 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique. Pour les installations mentionnées au présent article entrant dans le champ d’application de l’article 10 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les communes et les établissements publics de coopération dont elles sont membres bénéficient, à leur demande, de l’obligation d’achat de l’électricité produite dans les conditions prévues à cet article.

Installation de production d’électricité de proximité L. 2224-33 – I. – Dans le cadre de la distribution publique

d’électricité, et sous réserve de l’autorisation prévue à l’article 7 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les autorités concédantes de la distribution d’électricité visées au I de l’article L. 2224-31 peuvent aménager, exploiter directement ou faire exploiter par leur concessionnaire de la distribution d’électricité toute installation de production d’électricité de proximité d’une puissance © GROUPE MONITEUR – CGCT – JUILLET 2016

inférieure à un seuil fixé par décret, lorsque cette installation est de nature à éviter, dans de bonnes conditions économiques, de qualité, de sécurité et de sûreté de l’alimentation électrique, l’extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d’électricité relevant de leur compétence. II. – Sous réserve de l’autorisation prévue à l’article 7 de la présente loi, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 précitée, dès lors qu’ils sont dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière, peuvent exploiter des installations de production d’électricité pour satisfaire les besoins des clients situés dans leur zone de desserte exclusive, y compris les clients éligibles. Actions des collectivités tendant à maîtriser la demande d’électricité L. 2224-34 – Les établissements publics de coopération

intercommunale et la métropole de Lyon, lorsqu’ils ont adopté le plan climat-air-énergie territorial mentionné à l’ article L. 229-26 du code de l’environnement, sont les coordinateurs de la transition énergétique. Ils animent et coordonnent, sur leur territoire, des actions dans le domaine de l’énergie en cohérence avec les objectifs du plan climat-air-énergie territorial et avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, en s’adaptant aux caractéristiques de leur territoire. Afin de répondre aux objectifs fixés au titre préliminaire et au titre II du livre Ier du code de l’énergie, les personnes publiques mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent notamment réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d’énergie de réseau des consommateurs finals desservis en gaz, en chaleur ou en basse tension pour l’électricité et accompagner des actions tendant à maîtriser la demande d’énergie sur leur territoire. Ces actions peuvent également tendre à maîtriser la demande d’énergie des consommateurs en situation de précarité énergétique. Les personnes publiques mentionnées au premier alinéa peuvent notamment proposer des aides à ces consommateurs en prenant en charge, en tout ou partie, des travaux d’isolation, de régulation thermique ou de régulation de la consommation d’énergie ou l’acquisition d’équipements domestiques à faible consommation. Ces aides font l’objet de conventions avec les bénéficiaires. Enfouissement des lignes de communications électroniques L. 2224-35 – Tout opérateur de communications électro-

niques autorisé par une collectivité territoriale, par un 7


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2.22.340 L. 2224-31 à L. 2224-37-1 – R. 2224-33 à D. 2224-46

établissement public de coopération compétent pour la distribution publique d’électricité, ou par un gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité à installer un ouvrage aérien non radioélectrique sur un support de ligne aérienne d’un réseau public de distribution d’électricité procède, en cas de remplacement de cette ligne aérienne par une ligne souterraine à l’initiative de la collectivité ou de l’établissement précité, au remplacement de la totalité de sa ligne aérienne en utilisant la partie aménagée à cet effet dans l’ouvrage souterrain construit en remplacement de l’ouvrage aérien commun. Les infrastructures communes de génie civil créées par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération leur appartiennent. L’opérateur de communications électroniques prend à sa charge les coûts de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements de communications électroniques incluant en particulier les câbles et les coûts d’études et d’ingénierie correspondants. Il prend à sa charge l’entretien de ses équipements. Un arrêté des ministres chargés des communications électroniques et de l’énergie détermine la proportion des coûts de terrassement pris en charge par l’opérateur de communications électroniques. Les infrastructures d’accueil, d’équipement de communications électroniques, en particulier les fourreaux et les chambres de tirage, peuvent faire l’objet d’une prise en charge financière partielle ou complète par la collectivité ou par l’établissement public de coopération, qui dispose alors d’un droit d’usage ou de la propriété de ces infrastructures dans des conditions fixées par la convention prévue au dernier alinéa. Dans le cas où la collectivité est propriétaire des infrastructures, l’opérateur dispose alors d’un droit d’usage pour rétablir ses lignes existantes. Une convention conclue entre la collectivité ou l’établissement public de coopération et l’opérateur de communications électroniques fixe les modalités de réalisation et, le cas échéant, d’occupation de l’ouvrage partagé, notamment les responsabilités et la participation financière de chaque partie, sur la base des principes énoncés ci-dessus, et indique le montant de la redevance qu’il doit éventuellement verser au titre de l’occupation du domaine public. Interventions accessoires en matière de distribution électrique L. 2224-36 – Les collectivités territoriales et leurs établis-

sements publics de coopération exerçant la compétence d’autorité organisatrice de réseaux publics de distribution d’électricité peuvent également assurer, accessoirement à cette compétence, dans le cadre d’une même opération et 8

en complément à la réalisation de travaux relatifs aux réseaux de distribution électrique, la maîtrise d’ouvrage et l’entretien d’infrastructures de génie civil destinées au passage de réseaux de communications électroniques, incluant les fourreaux et les chambres de tirage, sous réserve, lorsque les compétences mentionnées à l’article L. 1425-1 sont exercées par une autre collectivité territoriale ou un autre établissement public de coopération, de la passation avec cette collectivité ou cet établissement d’une convention déterminant les zones dans lesquelles ces ouvrages pourront être réalisés. La pose de câbles dans lesdites infrastructures par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération exerçant les attributions définies à l’article L. 1425-1, ou par un opérateur de communications électroniques, est subordonnée à la perception, par l’autorité organisatrice de la distribution d’électricité concernée, de loyers, participations ou subventions. Cette autorité organisatrice ouvre un budget annexe permettant de constater le respect du principe d’équilibre prévu à l’article L. 2224-1. L’intervention des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération garantit l’utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respecte le principe d’égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Les interventions des collectivités et de leurs établissements publics de coopération s’effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. L’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité maître d’ouvrage des infrastructures de génie civil susmentionnées bénéficie, pour la réalisation d’éléments nécessaires au passage de réseaux souterrains de communication, des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 332-11-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi no 20141655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. Interventions communales au titre des infrastructures de charge L. 2224-37 – Sous réserve d’une offre inexistante, insuffi-

sante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou mettre en place un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques © GROUPE MONITEUR – CGCT – JUILLET 2016


NORD COMPO — 03.20.41.40.32 — 99017 UKN Code général des collectivités territoriales - Rappel p. 9 — CGC222$$36 12-07-16 09:43:57

2.22.340 L. 2224-31 à L. 2224-37-1 – R. 2224-33 à D. 2224-46

ou hybrides rechargeables. L’exploitation peut comprendre l’achat d’électricité nécessaire à l’alimentation des infrastructures de charge. Elles peuvent transférer cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences en matière d’aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, aux autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité visées à l’article L. 2224-31, aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au titre III du livre II de la première partie du code des transports et, en Ile-de-France, au Syndicat des transports d’Ile-de-France. Sans préjudice des consultations prévues par d’autres législations, l’autorité organisatrice du réseau public de distribution d’électricité et le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité émettent un avis sur le projet de création d’infrastructures de charge soumis à délibération de l’organe délibérant en application du présent article. Commission consultative de coordination de l’énergie L. 2224-37-1 – Une commission consultative est créée

entre tout syndicat exerçant la compétence mentionnée au deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31 et l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre totalement ou partiellement inclus dans le périmètre du syndicat. Cette commission coordonne l’action de ses membres dans le domaine de l’énergie, met en cohérence leurs politiques d’investissement et facilite l’échange de données. La commission comprend un nombre égal de délégués du syndicat et de représentants des établissements publics de coopération intercommunale. Chacun de ces établissements dispose d’au moins un représentant. Elle est présidée par le président du syndicat ou son représentant et se réunit au moins une fois par an, à l’initiative de son président ou de la moitié au moins de ses membres. Un membre de la commission consultative, nommé parmi les représentants des établissements publics de coopération intercommunale, est associé à la représentation du syndicat à la conférence départementale mentionnée au troisième alinéa du I du même article L. 2224-31. Après la création de la commission, le syndicat peut assurer, à la demande et pour le compte d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres, l’élaboration © GROUPE MONITEUR – CGCT – JUILLET 2016

du plan climat-air-énergie territorial mentionné à l’article L. 229-26 du code de l’environnement, ainsi que la réalisation d’actions dans le domaine de l’efficacité énergétique. DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES

Régime applicable aux régies de distribution d’électricité R. 2224-33 – Les services de distribution d’énergie élec-

trique, constitués en régie jusqu’au 18 février 1930 et exploités directement par les communes ou les syndicats de communes, sont soumis aux règles définies par le décret du 8 octobre 1917 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 15 juin 1906 et fixant les conditions de l’exploitation en régie des distributions d’énergie électrique par les communes ou les syndicats de communes. Les régies municipales constituées après le 18 février 1930 pour la distribution d’énergie électrique sont soumises aux dispositions des chapitres Ier et II et de la section 1 du chapitre IV du titre II du présent livre. Compte rendu annuel des organismes de distribution D. 2224-34 – Les organismes de distribution d’électricité

mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2224-3F1 et les fournisseurs d’électricité aux tarifs réglementés mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 121-5 du code de l’énergie titulaires d’un contrat de concession communiquent à l’autorité concédante, au plus tard le 1er juin de chaque année, un compte rendu annuel d’activité retraçant les conditions d’exécution de ce contrat durant l’année civile écoulée. Lorsque les missions du service public concédé sont assurées conjointement par deux entreprises distinctes, elles établissent un compte rendu distinguant les informations relevant de l’activité de distribution publique d’électricité et celles liées à l’activité de fourniture aux tarifs réglementés. Établissement du compte rendu D. 2224-35 – Le compte rendu prévu à l’article D. 2224-34

tient compte des spécificités des missions de développement et d’exploitation des réseaux publics de distribution d’électricité et de fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente, notamment des principes de péréquation tarifaire et de régulation nationale. Il respecte les principes comptables de permanence des méthodes et d’indépendance des exercices définis aux articles L. 123-17 et L. 123-21 du code de commerce et 9


NORD COMPO — 03.20.41.40.32 — 99017 UKN Code général des collectivités territoriales - Rappel p. 10 — CGC222$$36 12-07-16 09:43:57

2.22.340 L. 2224-31 à L. 2224-37-1 – R. 2224-33 à D. 2224-46

assure la comparabilité des données d’un exercice sur l’autre. La méthodologie mise en œuvre pour assurer cette comparabilité est précisée dans le compte rendu. Toute modification de méthode comptable est portée à la connaissance de l’autorité concédante et explicitée dans le compte rendu afférent au premier exercice concerné. Implications territoriales du compte rendu D. 2224-36 – Lorsque la zone de desserte d’un organisme

de distribution et d’un fournisseur aux tarifs réglementés de vente coïncide avec le territoire d’une même concession, les informations nécessaires à l’établissement de ce compte rendu sont enregistrées et communiquées pour le territoire couvert par cette concession. Lorsque la zone de desserte d’un organisme de distribution et d’un fournisseur aux tarifs réglementés de vente couvre le territoire de plusieurs concessions, ces informations sont communiquées concession par concession. Celles de ces informations qui, pour des motifs d’efficacité technique ou économique ou en raison des spécificités de l’activité, sont enregistrées sur un territoire excédant celui de chaque concession concernée sont communiquées concession par concession au moyen de clés de répartition adaptées et précisées dans le compte rendu. Les modalités d’établissement des clés de répartition et leur valeur sont identiques dans l’ensemble de la zone de desserte. Toute modification des clés de répartition fait l’objet d’une concertation avec les autorités concédantes et est justifiée dans le compte rendu annuel. Les informations de nature statistique sont communiquées, dans la mesure du possible, concession par concession. Toutefois, celles qui ne sont pas susceptibles de répartition peuvent porter sur plusieurs concessions. D. 2224-37 – Obligations des sociétés concessionnaires et d’EDFLes sociétés mentionnées au 1° de l’article L. 111-52 et à l’article L. 111-67 du code de l’énergie établissent, pour chaque contrat de concession dont elles sont titulaires, un compte rendu annuel d’activité de la concession qui comprend : 1° Une analyse de la qualité du service rendu aux usagers ; 2° Les informations relatives à la politique d’investissement et de maintenance des réseaux ; 3° Les éléments financiers liés à l’exploitation de la concession ; 4° La consistance du patrimoine concédé ; 5° Les évolutions juridiques, économiques, techniques ou commerciales notables. 10

Informations sur la qualité du service D. 2224-38 – L’analyse de la qualité du service présente,

au moyen d’indicateurs portant sur chacune des missions du service concédé, le niveau de la qualité du service rendu aux usagers et, pour le service de la distribution, de la qualité de l’énergie distribuée. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article D. 2224-36, ces indicateurs sont communiqués au périmètre de la concession, à l’exception de ceux relatifs à la qualité de l’énergie distribuée, qui peuvent être également communiqués à un périmètre plus précis à la demande de l’autorité concédante. Ces indicateurs sont arrêtés par le ministre chargé de l’énergie, sans préjudice d’autres indicateurs convenus entre les parties aux contrats de concession. Cette analyse comporte également une présentation des mesures prises par le concessionnaire pour répondre aux exigences de qualité du service définies par la réglementation et les contrats de concession. Informations sur les investissements et la maintenance D. 2224-39 – Les informations relatives à la politique

d’investissement et de maintenance des réseaux concédés comprennent : 1° Le compte rendu de la politique d’investissement et de développement des réseaux mentionné au troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 ; ce compte-rendu identifie les investissements menés par finalité ainsi que la localisation et le montant de ces opérations ; 2° Des éléments relatifs aux travaux de gros entretien réalisés sur les ouvrages de la concession ; 3° Les éléments prévisionnels relatifs aux investissements du concessionnaire, y compris les aspects liés à la répartition du financement des postes source et au raccordement des producteurs. Informations sur les éléments financiers D. 2224-40 – Les éléments financiers liés à l’exploitation

de la concession comprennent les méthodes et les éléments de calcul retenus pour la détermination des produits et charges ainsi que : 1° Au titre de la mission de développement et d’exploitation des réseaux publics de distribution d’électricité : a) Les rubriques des produits liés à l’exploitation courante de la concession : – les recettes d’acheminement résultant de l’application du tarif d’utilisation des réseaux mentionné à l’article L. 341-2 du code de l’énergie, par type d’usager final en © GROUPE MONITEUR – CGCT – JUILLET 2016


NORD COMPO — 03.20.41.40.32 — 99017 UKN Code général des collectivités territoriales - Rappel p. 11 — CGC222$$36 12-07-16 09:43:57

2.22.340 L. 2224-31 à L. 2224-37-1 – R. 2224-33 à D. 2224-46

fonction du domaine de tension et de la puissance maximale souscrite : HTA, BT de puissance supérieure à 36 kVA, BT de puissance inférieure à 36 kVA ; – les recettes de raccordement, de prestations annexes et autres recettes ; – la production stockée et immobilisée ; – les reprises sur amortissements, en distinguant les reprises d’amortissements de financements du concédant des autres types de reprises, ainsi que les reprises sur provisions, en distinguant les reprises de provisions pour renouvellement et les reprises d’autres catégories de provisions ; – le total des autres produits d’exploitation ; b) Les rubriques des charges liées à l’exploitation courante de la concession : – les charges d’exploitation retracent les achats, y compris le coût d’accès au réseau amont et la couverture des pertes, les charges de personnel, les redevances impôts et taxes, les charges centrales ainsi que les autres charges ; – les dotations aux amortissements et aux provisions retracent les dotations aux amortissements des biens en concession en distinguant l’amortissement des financements du concessionnaire de celui des financements de l’autorité concédante et des tiers, les autres amortissements, les dotations aux provisions relatives aux biens en concession, les autres dotations d’exploitation ; 2° Au titre de la mission de fourniture aux tarifs réglementés de vente et établis au regard des quantités facturées dans l’année aux clients de la concession bénéficiant de ces tarifs : – le chiffre d’affaires ; – les coûts commerciaux, établis, pour les clients de la concession, sur la base des coûts nationaux de l’exercice considéré correspondant à ceux communiqués par le fournisseur aux tarifs réglementés de vente à la Commission de régulation de l’énergie. Les rubriques mentionnées aux a et b du 1° sont présentées sous la forme d’un tableau qui reprend les postes d’un compte de résultat et mentionne les produits et charges exceptionnels. Pour la France métropolitaine continentale, les informations sont communiquées pour les clients de la concession raccordés aux réseaux publics de distribution d’électricité bénéficiant du tarif réglementé de vente dit « bleu » mentionné à l’article R. 337-18 du code de l’énergie. Les éléments mentionnés aux 1° et 2° sont accompagnés d’une présentation des perspectives d’évolution des grandes rubriques de charges et de produits du concessionnaire dans le cadre tarifaire en vigueur. © GROUPE MONITEUR – CGCT – JUILLET 2016

Informations sur le patrimoine concédé D. 2224-41 – La présentation du patrimoine concédé est relative aux ouvrages dont l’autorité concédante est propriétaire en vertu du premier alinéa de l’article L. 322-4 du code de l’énergie, identifiés par catégories d’ouvrages. Elle indique, pour chacune de ces catégories, leur valeur brute et sa variation annuelle, leur valeur nette comptable, leur valeur de remplacement et le montant des provisions pour renouvellement constituées annuellement et cumulées, ainsi que la synthèse des passifs spécifiques qui leur sont attachés et leur durée d’amortissement. Le tableau de variation des valeurs brutes fait apparaître, pour l’exercice considéré, les sorties d’actif, les sources de financement des ouvrages mis en service dans l’année, en détaillant les apports financiers du concédant et des tiers, ainsi que les apports nets du concessionnaire. La synthèse des passifs spécifiques distingue les financements respectifs du concédant et du concessionnaire, les amortissements de financements du concédant et le solde de la provision pour renouvellement.

Informations générales sur les activités concédées D. 2224-42 – Le compte rendu annuel d’activité présente

les évolutions d’ordre juridique, économique, technique ou commercial intéressant les activités concédées et les modalités de leur prise en compte par chaque entreprise concessionnaire ayant des effets sur l’exploitation de la concession. « Le compte rendu précise notamment l’évolution de l’organisation des concessionnaires, des services rendus aux usagers de la concession et l’organisation de ces services pour le territoire de la concession. Publication par internet du compte rendu D. 2224-43 – Le compte rendu annuel d’activité est rendu

accessible à l’autorité concédante à partir d’un site internet au plus tard dans les trente jours suivant la communication qui lui en est faite. Informations techniques sur la concession D. 2224-44 – Le concessionnaire tient à la disposition de

l’autorité concédante, dans les conditions prévues par le contrat de concession, les plans des ouvrages de réseau, établis à moyenne échelle, comportant notamment le tracé des ouvrages. Celui-ci indique le niveau de tension, la nature, la section et la technologie des conducteurs ainsi que la localisation, la fonction et les caractéristiques 11


NORD COMPO — 03.20.41.40.32 — 99017 UKN Code général des collectivités territoriales - Rappel p. 12 — CGC222$$36 12-07-16 09:43:57

2.22.340 L. 2224-31 à L. 2224-37-1 – R. 2224-33 à D. 2224-46

techniques des postes de transformation et des organes de coupure. La mise à disposition des informations mentionnées au précédent alinéa est réalisée sous un format électronique compatible avec les systèmes d’information géographique usuels. Informations sur les biens de la concession D. 2224-45 – L’inventaire détaillé et localisé des

ouvrages, distinguant les biens de retour, les biens de reprise de la concession et les biens propres affectés au service, est communiqué, à sa demande, à l’autorité concédante par l’organisme de distribution d’électricité. Le contenu de l’inventaire et ses délais de production sont arrêtés par le ministre chargé de l’énergie, après avis des organismes représentatifs des autorités concédantes et des organismes de distribution d’électricité. Informations tarifaires D. 2224-46 – Les entreprises locales de distribution trans-

mettent chaque année aux autorités concédantes dont elles dépendent le compte de résultat relatif à la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente et le compte de résultat relatif à la gestion du réseau public de distribution d’électricité mentionnés à l’article L. 111-84 du code de l’énergie, établis au périmètre de leur zone de desserte. En accord avec l’autorité concédante, elles transmettent tout ou partie des éléments mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l’article D. 2224-37 ; par dérogation à l’article D. 2224-36, ces documents sont établis à un périmètre fixé d’un commun accord avec l’autorité concédante.

– Loi no 2015-992 du 17 août 2015 articles 153, 155, 179, 188, 201. Art. L. 2224-32

– Loi no 2000-108 du 10 février 2000 article 11. – Loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 article 24. – Loi no 2015-992 du 17 août 2015 article 119. Art. L. 2224-33

– Loi no 2000-108 du 10 février 2000 article 11. Art. L. 2224-34

– Loi no 2000-108 du 10 février 2000 article 17. – Loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 article 20 § II. – Loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 articles 76 et 77. – Loi no 2015-992 du 17 août 2015 article 188. Art. L. 2224-35

– Loi no 2004-575 du 21 juin 2004 article 51. – Loi no 2004-669 du 9 juillet 2004 article 116 § II. – Loi no 2006-1537 du 7 décembre 2006 article 30 § I. – Loi no 2009-1572 du 17 décembre 2009 article 28, 1° à 4°. Art. L. 2224-36

– Loi no 2008-776 du 4 août 2008 article 109 § IX, 1°. – Loi de finances rectificative no 2014-1655 du 29 décembre 2014 article 44. Art. L. 2224-37

– Loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 article 57 §I. – Loi no 2015-991 du 7 août 2015 article 18. Art. L. 2224-37-1

– Loi no 2015-992 du 17 août 2015 article 198. Art. R. 2224-33

– Code des communes articles R. 375-2 et R. 375-3. Art. D. 2224-34

– Créé par le décret no 2016-496 du 21 avril 2016 article 1. Art. D. 2224-35

– Créé par le décret no 2016-496 du 21 avril 2016 article 1. Art. D. 2224-36

– Créé par le décret no 2016-496 du 21 avril 2016 article 1. Art. D. 2224-37

ANNOTATIONS

– Créé par le décret no 2016-496 du 21 avril 2016 article 1. Art. D. 2224-38

쐽 Textes source

– Créé par le décret no 2016-496 du 21 avril 2016 article 1.

Art. L. 2224-31

Art. D. 2224-39

– Loi no 2000-108 du 10 février 2000 article 17. – Loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 articles 14 § II, 26 § I, et 33 § I. – Loi no 2004-803 du 9 août 2004 article 35. – Loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 articles 19 § I et 20 § I. – Loi no 2006-1537 du 7 décembre 2006 article 2 § XVI et article 33. – Loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 article 75 § II. – Loi no 2010-1488 du 7 décembre 2010 articles 21 et 22. – Loi no 2010-1563 du 16 décembre 2010 article 69. – Loi de finances rectificative no 2011-1978 du 28 décembre 2011 article 7 § III, A, 1° et 2°. – Loi no 2013-312 du 15 avril 2013 article 7 § III.

– Créé par le décret no 2016-496 du 21 avril 2016 article 1.

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Art. D. 2224-40

– Créé par le décret no 2016-496 du 21 avril 2016 article 1. Art. D. 2224-41

– Créé par le décret no 2016-496 du 21 avril 2016 article 1. Art. D. 2224-42

– Créé par le décret no 2016-496 du 21 avril 2016 article 1. Art. D. 2224-43

– Créé par le décret no 2016-496 du 21 avril 2016 article 1. Art. D. 2224-44

– Créé par le décret no 2016-496 du 21 avril 2016 article 1. © GROUPE MONITEUR – CGCT – JUILLET 2016


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2.22.340 L. 2224-31 à L. 2224-37-1 – R. 2224-33 à D. 2224-46

Art. D. 2224-45

– Créé par le décret no 2016-496 du 21 avril 2016 article 1. Art. D. 2224-46

– Créé par le décret no 2016-496 du 21 avril 2016 article 1. 쐽 Textes d’application

Art. L. 2224-31

– Arrêté du 27 décembre 2004, NOR : INDI0404306A. Art. L. 2224-33

– Décret no 2004-46 du 6 janvier 2004, JO 13 janvier, p. 990. COMM ENTAIRES

I. Organisation de la distribution publique d’électricité et de gaz par les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération (art. L. 2224-31) L’article L. 2224-31, déjà modifié par la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité (art. 17 et 51), est à nouveau directement concerné par plusieurs dispositions de la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie ; depuis cette dernière loi, de nombreuses modifications législatives (voir supra « Textes source ») ont affecté ce texte, notamment celles résultant de la loi no 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (loi NOME) et de la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Au-delà du toilettage de cet article lié au fait qu’il concerne la distribution publique de l’électricité et désormais également du gaz, des modifications plus substantielles sont intervenues. L’article L. 2224-31 est reproduit supra en deux versions, celle applicable avant le 31 décembre 2018 et celle applicable après cette date. Cette solution résulte des modifications apportées à cet article par l’article 201, III, 14° de la loi 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il est prévu que ces modifications entreront en vigueur à la date fixée par le décret à intervenir et prévu par l’article L. 124-1 du Code de l’énergie et, au plus tard, à compter du 31 décembre 2018 (1er alinéa du III de l’article 201 précité). A. Dispositions générales Qualité d’autorités concédantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération sont confirmés en leur qualité d’autorités © GROUPE MONITEUR – CGCT – JUILLET 2016

concédantes dans le domaine de la distribution publique de l’électricité et du gaz. A` ce titre, elles assurent la maîtrise d’ouvrage et le contrôle des réseaux publics de distribution des deux formes d’énergie et désignent, à cet effet, un agent chargé du contrôle, distinct du gestionnaire du réseau. Parmi les agents chargés du contrôle, l’exécutif de l’autorité concédante en habilite certains, qui doivent être assermentés, à prendre connaissance auprès du gestionnaire des informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique permettant à cette autorité d’exercer ses compétences, ces agents étant soumis à une stricte obligation en matière de confidentialité de ces informations. Ces agents sont également habilités à recevoir les mêmes informations du gestionnaire du réseau public de transport sous les mêmes conditions et contraintes de confidentialité. L’article L. 2224-31 détaille par ailleurs les autres compétences de contrôle reconnues aux autorités organisatrices, les aides dont elles peuvent bénéficier et les grandes règles applicables aux contrats de concession qu’elles peuvent conclure. B. Tarifs du gaz et de l’électricité Malgré la fin programmée des tarifs réglementés de vente de l’électricité et du gaz, la commission de régulation de l’énergie constatait qu’au 30 juin 2015, ces tarifs étaient encore appliqués à 67 % de la consommation d’électricité et à 19 % de la consommation de gaz. La même commission regrettait qu’à la fin de l’année 2015, il reste encore beaucoup de sites pratiquant de tels tarifs. (Sur la fixation des tarifs réglementés et le fait qu’ils ne sauraient être inférieurs aux coûts moyens complets de chaque opérateur, v. CE 18 mai 2016, Soc. Direct Énergie, no 386810). La fin des tarifs réglementés n’entraîne pas la disparition de deux tarifs visés à l’article L. 2224-31, 4e alinéa, à savoir le tarif « produit de première nécessité » et le « tarif spécial de solidarité ». La tarification « produit de première nécessité », prévue à l’article L. 337-3 du Code de l’énergie, est applicable à la vente d’électricité aux consommateurs domestiques dont les revenus au foyer sont, au regard de la composition familiale, inférieurs à un plafond et elle s’applique à une tranche de leur consommation et aux services liés à la fourniture. La tarification « produit de première nécessité » prévue à l’article L. 445-5 du Code de l’énergie est applicable aux clients domestiques ayant droit à la tarification spéciale précitée de l’article L. 337-3, pour une part de leur consommation de gaz naturel et les services qui y sont liés. Les autorités organisatrices visées à l’article L. 2224-31 doivent contrôler la mise en œuvre de ces tarifications. 13


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2.22.340 L. 2224-31 à L. 2224-37-1 – R. 2224-33 à D. 2224-46

Le compte rendu annuel d’activités, prévu au 3e alinéa de l’article L. 2224-31 et que les concessionnaires doivent produire auprès des autorités concédantes, est établi conformément aux dispositions du décret no 2016-496 du 21 avril 2016 (v. les articles D. 2224-34 et s. du CGCT). Les sociétés visées par l’article L. 111-52 du Code de l’énergie sont notamment celles qui gèrent les réseaux publics de distribution issues de la séparation entre les activités de gestion de réseau public et celles de production ou de fournitures exercées par EDF, les entreprises locales de distribution, etc., et l’article L. 111-67 concerne EDF.

II. Compétence des collectivités locales et des établissements publics de coopération en matière de production d’électricité (art. L. 2224-32) Les collectivités locales vont désormais disposer de possibilités variées pour produire de l’électricité et promouvoir des énergies renouvelables, même si certaines d’entre elles existaient avant l’intervention de la loi du 10 février 2000. L’article rappelle, de manière peu claire il est vrai, que les collectivités peuvent exploiter tous types d’installations de production d’électricité destinées à leurs propres besoins (voir également l’avis du Conseil d’État du 30 novembre 1982, cité par H. Revol, Sénat, rapport no 502, p. 114). De plus, et ceci paraît être l’un des apports essentiels du texte, les communes et les établissements publics de coopération dont elles sont membres seront autorisés à exploiter toute nouvelle installation qui utiliserait des énergies renouvelables (comme l’énergie solaire, éolienne, géothermique ou autres) ; l’autorisation est délivrée par le ministre de l’énergie. La production des collectivités et établissements est cependant encadrée, puisque l’activité doit se traduire par des économies d’énergie et une réduction des pollutions atmosphériques. Dans sa dernière rédaction, l’article L. 2224-32 du CGCT n’impose plus aux collectivités territoriales et à leur EPCI d’attendre l’expiration d’un contrat avec obligation d’achat pour vendre l’électricité produite à des clients éligibles ou à des fournisseurs d’électricité.

III. Installation de production d’électricité de proximité (art. L. 2224-33) L’idée est ici de « favoriser la production décentralisée d’électricité » (Sénat, rapport H. Revol, no 502, p. 117), dans la mesure où cela pourrait éviter de nouveaux investissements lourds. Les installations doivent être rentables (donc ne pas contribuer à l’augmentation des coûts). Par 14

amendement, l’Assemblée nationale a rappelé, à côté des bonnes conditions économiques, les impératifs de qualité, de sécurité et de sûreté. L’installation de production d’électricité de proximité doit être d’une puissance inférieure à un seuil fixé par décret, le rapporteur au Sénat ayant demandé que les critères relatifs à la détermination du seuil soient clairement explicités. Le décret no 2004-46 du 6 janvier 2004 (JO 13 janvier) fixe le seuil précité à un mégawatt, et le décret no 2005-1585 du 13 décembre 2005 le fixe à deux mégawatts en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Quant au II de cet article, il a fait l’objet de débats assez vifs. A` l’Assemblée nationale, un amendement avait proposé de supprimer purement et simplement ce II : en effet, les auteurs d’un tel amendement voulaient éviter que les distributeurs non nationalisés, par des mécanismes en cascade, ne deviennent éligibles, et ne fassent de la production d’électricité leur métier, ce qui n’était pas l’objectif de départ (intervention de J. Dessallangre, JO débats, Ass. nat. 2e séance, 18 février 1999, JO 19 février, p. 1719). Le projet de loi initial permettait à certains distributeurs non nationalisés de devenir producteurs d’électricité, à l’exception des sociétés d’économie mixte et des régies. La formule finalement retenue (issue de l’amendement Bataille no 214) permet à presque la totalité des distributeurs non nationalisés de devenir producteurs, sauf ceux que le rapporteur appelait les « micro-régies » (c’est-à-dire celles qui desservent moins de 150 habitants et qui sont dépourvues de la personnalité morale et de l’autonomie financière ; sur l’ensemble du débat, JO débats, Ass. nat. 19 février 1999, p. 1719). On rappellera seulement que la notion de régie est très floue, et que, de plus en plus souvent, on trouve des régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Du fait de cet article, le distributeur non nationalisé qui remplit les conditions doit obtenir une autorisation délivrée selon le droit commun (art. 7 de la loi), et s’engager à satisfaire les clients éligibles et non éligibles situés dans sa zone de desserte exclusive. Le régime leur est donc plus favorable que celui qui est reconnu aux collectivités territoriales, qui ne peuvent satisfaire de clients éligibles.

IV. Actions des collectivités tendant à maîtriser la demande d’électricité (art. L. 2224-34) Le premier alinéa de cet article fixe des règles et des principes généraux, le deuxième alinéa, quant à lui, prévoit des modalités concrètes d’action. L’idée est de favoriser des initiatives décentralisées de nature à diminuer les coûts. Désormais, les collectivités et les établissements publics de coopération peuvent réaliser ou faire réaliser ces actions. © GROUPE MONITEUR – CGCT – JUILLET 2016


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2.22.340 L. 2224-31 à L. 2224-37-1 – R. 2224-33 à D. 2224-46

V. Travaux de terrassement (art. L. 2224-35) Lorsqu’une collectivité territoriale ou un EPCI décide d’enfouir les lignes électriques aériennes, les lignes de communications électroniques, circulant sur des appuis partagés avec des lignes électriques, doivent également être enfouies. L’article L. 2224-35, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 décembre 2009, ne subordonne pas l’obligation d’enfouissement pesant sur l’opérateur de télécommunications à la conclusion d’une convention avec la collectivité publique concernée (CE 20 février 2013, Cté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, req. no 364025, JCP, A 2013, Act., no 203). L’arrêté ministériel prévu par l’article L. 2224-35 a également été édicté le 2 décembre 2008 (JO 22 janvier 2009). Ces travaux sont ceux nécessaires au remplacement de lignes aériennes de distribution d’électricité et de lignes aériennes de communications électroniques relevant de cet article. Ils sont définis par l’article 2 de l’arrêté précité de façon stricte et l’opérateur de communications électroniques doit supporter 20 % du coût de ces travaux.

VI. Médiateur national de l’énergie Le décret no 2007-1504 du 19 octobre 2007 définit les conditions d’intervention du médiateur national de l’énergie, lorsqu’un litige entre un consommateur et un fournisseur d’électricité ou de gaz n’a pu trouver de solution dans

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un délai de deux mois à compter de la saisine du fournisseur. Le consommateur dispose alors d’un délai de deux mois pour saisir le médiateur qui a lui-même deux mois pour formuler une recommandation écrite et motivée.

VII. Interventions accessoires Il convient d’attirer l’attention sur l’article L. 2224-36, ajouté au CGCT par l’article 109 § IX de la loi no 2008-776 relative à la modernisation de l’économie, qui permet une utilisation des réseaux publics d’électricité en vue du passage de réseaux de communication électronique. De même, l’article L. 2224-37 permet aux communes en cas de carence ou d’insuffisance de l’initiative privée ou autre de créer et d’entretenir des installations de charge nécessaire à l’usage de véhicules électriques ou hybrides.

VIII. Commission consultative de l’énergie (art. L. 2224-37-1) Cette commission doit être créée avant le 1er janvier 2016. L’article 198-II de la loi du 17 août 2015 dispose que le syndicat visé à l’alinéa 1er de l’article L. 2224-37-1 ne peut mettre en œuvre les pouvoirs prévus aux articles L. 2224-33, L. 2224-36 et L. 2224-37 du présent code tant que cette commission n’est pas créée.

Bibliographie Voir S. Nicinski, « A` propos des concessions locales de distribution d’électricité », AJDA 2010, p. 1737.

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