Afin de répondre à vos exigences professionnelles, cet ouvrage propose une approche complète de la matière, exposée en trois parties, qui font de ce code un véritable outil de travail opérationnel et performant : - le texte officiel et intégral du Code de la route, commenté article par article par des spécialistes reconnus de la matière, enrichi de l’analyse de la jurisprudence la plus pertinente et d’intitulés d’articles ; - 16 annexes thématiques indispensables à la compréhension des sujets (permis de conduire, expertise, vitesse, environnement...) qui complètent le code et guident le lecteur dans ses recherches ; - l’Infracode, illustration pratique de la jurisprudence en matière d’accidents de la circulation à l’aide de 200 schémas commentés. Encore plus de fonctionnalités sont disponibles sur la version web : accès à la jurisprudence citée, moteur de recherche, alertes bimensuelles des modifications du texte officiel, versions futures et abrogées du code.
www.reglementation-assurance.com
2019
2019
inclus l’Infracode
200 cas prati q
de jurisprude ues nce illustrée
CODE DE LA ROUTE
La 36e édition du Code de la route commenté des Éditions de L’Argus de l’assurance intègre les dernières évolutions législatives et réglementaires intervenues dans le domaine du droit de la route, notamment : - le décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018 relatif à la sécurité routière ; - le décret n° 2018-487 du 15 juin 2018 relatif aux vitesses maximales autorisées des véhicules (limitation à 80 km/h sur les routes bidirectionnelles à chaussée non séparée) ; - le décret n° 2018-387 du 24 mai 2018 précisant les conditions d’accès aux informations des traitements de données à caractère personnel relatifs au permis de conduire et à la circulation des véhicules (définition des catégories de personnes autorisées à accéder directement aux données du système national des permis de conduire et du système d’immatriculation des véhicules) ; - l’ ordonnance n° 2018-207 du 28 mars 2018 relative à la réduction du délai probatoire pour les titulaires d’un premier permis de conduire qui ont suivi une formation complémentaire ; - le décret n° 2018-211 du 28 mars 2018 relatif à l’expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques.
CODE DE LA ROUTE COMMENTÉ
36e édition
Dans la même collection : 2018
Les annexes thématiques situent mutuelles et institutions de prévoyance dans leur environnement : activités des mutuelles du livre III ; association de la mutualité à la gestion de la Sécurité sociale ; comptabilité et gestion financière ; lutte contre le blanchiment des capitaux ; prévoyance complémentaire ; protection du consommateur ; disposititif Solvabilité 2. Les codes commentés des Éditions de L’Argus de l’assurance sont dotés d’intitulés d’articles et intègrent la jurisprudence la plus récente. Cet ouvrage bénéficie enfin de commentaires comparés avec les dispositions du Code des assurances.
www.argusdelassurance.com
P.
CODE DE LA MUTUALITÉ CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Ce code intègre les dernières évolutions législatives et réglementaires, notamment : - le décret n° 2017-1765 du 26 décembre 2017 fixant les règles applicables aux mutuelles, unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire et portant adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente régis par les codes de la mutualité et de la sécurité sociale ; - le décret n° 2018-179 du 13 mars 2018 relatif au régime de résolution dans le secteur de l’assurance ; - le décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier. Il propose également aux lecteurs un commentaire de la réforme du Code de la mutualité (ordonnances du 6 avril et du 4 mai 2017).
2016 Le choix professi des onne depuis plus ls de 10 ans !
CODE DE LA MUTUALITÉ CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Livre IX
COMMENTÉ
CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
2018 Mutuelles et Institutions de prévoyance sont une nouvelle fois réunies pour la 12e édition de ce code commenté qui constitue un outil de travail unique offrant une vision à 360 degrés de la réglementation applicable aux acteurs de l’économie sociale.
2016
CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER Commenté
ISBN 978 2 35474 309 3
12e édition www.argusdelassurance.com
ISBN 978-2-35474-299-7
9 782354 742997
COUV_MUTUALITE_2018_dos50.indd 1
COUV_C_ROUTE_2019_dos48.indd 1
COUV_CODE_MONETAIRE_2016_dos59.indd 1
19/04/2018 17:01
26/11/15 17:03
9 782354 743093
12/10/2018 10:59
Table des matières PARTIE LÉGISLATIVE Livre Ier Dispositions générales Titre Ier Définitions
L. 110-1 à L. 110-3
Titre II Responsabilité
Chapitre Ier Responsabilité pénale Chapitre II Indemnisation des victimes d’accidents de la circulation
Titre III Recherche et constatation des infractions Titre 3 bis Conseil national de la sécurité routière
L. 121-1 à L. 121-6 L. 122-1 L. 130-1 à L. 130-9 L. 130-10
Titre IV Dispositions relatives à l’outre-mer
Chapitre Ier Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre II Dispositions applicables à Mayotte
Chapitre III Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
L. 141-1 à L. 141-2 L. 142-1 à L. 142-4-1 L. 143-1 à L. 143-2
Livre II Le conducteur Titre Ier Enseignement de la conduite et de la sécurité routière
Chapitre Ier Formation à la conduite et à la sécurité routière
L. 211-1 à L. 211-7
Chapitre II Enseignement à titre onéreux et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière
L. 212-1 à L. 212-5
Chapitre III Etablissements d’enseignement et d’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière
L. 213-1 à L. 213-9
Titre II Permis de conduire
Chapitre Ier Vérification d’aptitude, délivrance et catégories
L. 221-1 A à L. 221-10
Chapitre II Reconnaissance et équivalences
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
Chapitre III Permis à points
L. 223-1 à L. 223-9
www.reglementation-assurance.com
Livre_CODE_ROUTE_2018.indb 19
12/10/2018 14:35
20 Table des matières
Code de la route
Chapitre 3 bis Points affectés au conducteur titulaire d’un permis de conduire délivré par une autorité étrangère
Chapitre IV Interdiction de délivrance, rétention, suspension et annulation Chapitre V Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire
L. 223-10 à L. 223-11 L. 224-1 à L. 224-18 L. 225-1 à L. 225-9
Titre III Comportement du conducteur
Chapitre Ier Comportement en cas d’accident Chapitre II Atteintes involontaires aux personnes
L. 231-1 à L. 231-3 L. 232-1 à L. 232-3
Chapitre III Comportement en cas de contrôle routier
Chapitre IV Conduite sous l’influence de l’alcool
Chapitre V Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
L. 235-1 à L. 235-5
Chapitre 6 Comportements compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route
L. 236-1 à L. 236-3
L. 233-1 à L. 233-2 L. 234-1 à L. 234-18
Titre IV Dispositions relatives à l’outre-mer
Chapitre Ier Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
L. 241-1
Chapitre II Dispositions applicables à Mayotte
L. 242-1 à L. 242-2
Chapitre III Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie
L. 243-1 à L. 243-3
Chapitre IV Dispositions applicables à la Polynésie française
L. 244-1 à L. 244-3
Chapitre V Dispositions applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna
L. 245-1 à L. 245-3
Livre III Le véhicule Titre Ier Dispositions techniques
Chapitre Ier Dispositions générales et définitions
Chapitre II Poids et dimensions
Chapitre III Eclairage et signalisations
L. 311-1 à L. 311-2 L. 312-1
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
Chapitre IV Pneumatiques
Chapitre V Freinage
L. 314-1
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
Chapitre VI Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
Chapitre VII Dispositifs et aménagements particuliers
L. 317-1 à L. 317-9
Chapitre VIII Energie, émissions polluantes et nuisances
L. 318-1 à L. 318-4
Titre II Dispositions administratives
Chapitre Ier Réception et homologation
Chapitre II Immatriculation
Chapitre III Contrôle technique
Chapitre IV Assurance
L. 321-1 à L. 321-6 L. 322-1 à L. 322-3 L. 323-1 L. 324-1 à L. 324-2
www.reglementation-assurance.com
Livre_CODE_ROUTE_2018.indb 20
12/10/2018 14:35
Table des matières
Code de la route
Chapitre V Immobilisation et mise en fourrière
21
L. 325-1 à L. 325-13
Chapitre VI Organisation de la profession d’expert en automobile
L. 326-1 à L. 326-9
Chapitre VII Véhicules endommagés
L. 327-1 à L. 327-6
Titre III Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules
L. 330-1 à L. 330-8
Titre IV Dispositions relatives à l’outre-mer
Chapitre Ier Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre II Dispositions applicables à Mayotte
Chapitre III Dispositions applicables à la Polynésie française
Chapitre IV Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
L. 341-1 L. 342-1 à L. 342-3 L. 343-1 L. 344-1 à L. 344-2
Livre IV L’usage des voies Titre Ier Dispositions générales
Chapitre Ier Pouvoirs de police de la circulation
L. 411-1 à L. 411-7
Chapitre II Conduite des véhicules et circulation des piétons
L. 412-1 à L. 412-2
Chapitre III Vitesse
L. 413-1 à L. 413-5
Chapitre IV Croisement et dépassement
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
Chapitre V Intersections et priorité de passage
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
Chapitre VI Usage des dispositifs d’éclairage et de signalisation
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
Chapitre VII Arrêt et stationnement
Chapitre VIII Publicité et préenseignes
L. 417-1
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
Titre II Dispositions complémentaires applicables sur certaines voies Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives
Titre III Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules
Chapitre Ier Motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles
L. 431-1
Chapitre II Véhicules d’intérêt général
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
Chapitre III Transports exceptionnels et ensembles de véhicules comportant plus d’une remorque
Chapitre IV Convois et véhicules à traction animale
L. 433-1
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
Titre IV Dispositions relatives à l’outre-mer
Chapitre 1er Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
L. 441-1 à L. 441-2
www.reglementation-assurance.com
Livre_CODE_ROUTE_2018.indb 21
12/10/2018 14:35
22 Table des matières
Code de la route
Chapitre 2 Dispositions applicables à Mayotte
Chapitre 3 Dispositions applicables à la Polynésie française
L. 443-1
Chapitre 4 Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
L. 444-1
L. 442-1 à L. 442-2
PARTIE RÉGLEMENTAIRE Livre Ier Dispositions générales Titre Ier Définitions
R. 110-1 à R. 110-3
Titre II Responsabilité
Chapitre Ier Responsabilité pénale
R. 121-1 à R. 121-6
Chapitre 2 Indemnisation des victimes d’accidents de la circulation
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires codifiées
Titre III Recherche et constatation des infractions
R. 130-1 à R. 130-11
Titre IV Dispositions relatives à l’outre-mer
Chapitre Ier Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre II Dispositions applicables à Mayotte
Chapitre 3 Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
R. 141-1 R. 142-1 à R. 142-6 R. 143-1
Livre II Le conducteur Titre Ier Enseignement de la conduite et de la sécurité routière
Chapitre Ier Formation à la conduite et à la sécurité routière Section 1 Attestations et brevet de sécurité routière Section 2 Apprentissage de la conduite Chapitre II Enseignement à titre onéreux et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière Chapitre III Etablissements d’enseignement et d’animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière Section 1 Etablissements d’enseignement à titre onéreux et d’animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière Section 2 Enseignement de la conduite et de la sécurité routière par les associations d’insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle Chapitre IV Conseil supérieur de l’éducation routière (CSER)
R. 211-1 à R. 211-2 R. 211-3 à R. 211-6 R. 212-1 à R. 212-6
R. 213-1 à R. 213-6
R. 213-7 à R. 213-9 D. 214-1 à D. 214-5
Titre II Permis de conduire
Chapitre Ier Vérification d’aptitude, délivrance et catégories
Section 1 Dispositions générales
Section 2 Organisation des épreuves par l’autorité administrative
R. 221-1 R. 221-1-1 à D. 221-3 R. 221-3-1 à R. 221-3-3
www.reglementation-assurance.com
Livre_CODE_ROUTE_2018.indb 22
12/10/2018 14:35
Table des matières
Code de la route
23
Section 3 Organisation des épreuves par les organismes agréés R. 221-3-4 à R. 221-3-17
Section 4 Catégories de permis
R. 221-4 à R. 221-8
Section 5 Vérification d’aptitude
R. 221-9 à R. 221-13
Section 6 Dérogations à l’obligation d’être titulaire du permis de conduire et conditions de délivrance
Chapitre II Reconnaissance et équivalences
Chapitre III Permis à points Section 1 Principes généraux Section 2 Des stages de sensibilisation à la sécurité routière
Chapitre IV Interdiction de délivrance, rétention, suspension, annulation, invalidation Section 1 Rétention et suspension administratives après constatation d’une infraction Section 2 Interdiction de délivrance, suspension et annulation judiciaires, invalidation
R. 221-14 à R. 221-21 R. 222-1 à D. 222-8 R. 223-1 à R. 223-4-1 R. 223-5 à R. 223-13
R. 224-1 à R. 224-19 R. 224-20 à R. 224-24
Chapitre V Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire
R. 225-1 à R. 225-6
Chapitre VI Organisation du contrôle médical de l’aptitude à la conduite
R. 226-1 à R. 226-4
Titre III Comportement du conducteur
Chapitre Ier Comportement en cas d’accident
Chapitre III Comportement en cas de contrôle routier
R. 233-1 à R. 233-3
Chapitre IV Conduite sous l’influence de l’alcool
R. 234-1 à R. 234-7
Chapitre V Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants Section 1 Dispositions générales Section 2 Epreuves de dépistage Section 3 Analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques Section 4 Dispositions matérielles
R. 231-1
R. 235-1 à R. 235-2 R. 235-3 à R. 235-4 R. 235-5 à R. 235-11 R. 235-12 à R. 235-13
Titre IV Dispositions relatives à l’outre-mer
Chapitre Ier Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
R. 241-1 à R. 241-2
Chapitre II Dispositions applicables à Mayotte
R. 242-1 à R. 242-7
Chapitre III Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie
R. 243-1 à R. 243-2
Chapitre IV Dispositions applicables à la Polynésie française
R. 244-1 à R. 244-2
Chapitre V Dispositions applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna
R. 245-1 à R. 245-2
Livre III Le véhicule Titre Ier Dispositions techniques
Chapitre Ier Dispositions générales et définitions Chapitre II Poids et dimensions Section 1 Poids Section 2 Dimensions des véhicules
R. 311-1 à D. 311-4 R. 312-1 à R. 312-9 R. 312-10 à R. 312-18
www.reglementation-assurance.com
Livre_CODE_ROUTE_2018.indb 23
12/10/2018 14:35
24 Table des matières
Code de la route
Section 3 Dimensions et conditions du chargement
R. 312-19 à R. 312-25
Chapitre III Eclairage et signalisations Section 1 Eclairage et signalisation des véhicules Section 2 Signaux d’avertissement
Chapitre IV Pneumatiques
R. 314-1 à R. 314-7
Chapitre V Freinage
R. 315-1 à R. 315-6
R. 313-1 à R. 313-32 R. 313-33 à R. 313-35
Chapitre VI Organes de manœuvre, de direction et de visibilité
R. 316-1 à R. 316-10
Chapitre VII Section 1 Section 2 Section 3 Section 4 Section 5 Section 6
R. 317-1 à R. 317-7 R. 317-8 à R. 317-14 R. 317-15 à R. 317-17 R. 317-18 à R. 317-20 R. 317-21 à R. 317-22 R. 317-23 à R. 317-28
Chapitre VIII Energie, émissions polluantes et nuisances
Dispositifs et aménagements particuliers Appareils de contrôle et de limitation de la vitesse Plaques et inscriptions Dispositif antivol Attelage des remorques Remorquage des véhicules en panne ou accidentés Autres aménagements
R. 318-1 à R. 318-10
Titre II Dispositions administratives
Chapitre Ier Réception et homologation Section 1 Dispositions générales Section 2 Réception communautaire ou réception CE Section 3 Réception nationale par type ou à titre isolé et homologation
Chapitre II Immatriculation Section 1 Délivrance du certificat d’immatriculation Section 2 Opposition au transfert du certificat d’immatriculation
Chapitre III Contrôle technique Section 1 Dispositions générales Section 2 Agrément des contrôleurs, des installations et des réseaux Section 3 Dispositions applicables aux véhicules légers Section 4 Dispositions applicables aux autres véhicules
Chapitre V Immobilisation et mise en fourrière Section 1 Dispositions générales Section 2 Immobilisation Section 3 Fourrière Sous-section 1 Dispositions générales Sous-section 2 Véhicules laissés sans droit dans des lieux non ouverts à la circulation publique
R. 321-1 à R. 321-5-3 R. 321-6 à R. 321-14-1 R. 321-15 à R. 321-25 R. 322-1 à R. 322-14 R. 322-15 à R. 322-18 R. 323-1 à R. 323-5 R. 323-6 à R. 323-21 R. 323-22 R. 323-23 à R. 323-26 R. 325-1 à R. 325-1-1 R. 325-2 à R. 325-11 R. 325-12 à R. 325-46 R. 325-47 à R. 325-52
Chapitre VI Organisation de la profession d’expert en automobile Section 1 Règles générales Section 2 Conditions à remplir pour l’exercice de la profession d’experts en automobile et procédure disciplinaire
R. 326-5 à D. 326-15
Chapitre VII Véhicules endommagés
R. 327-1 à R. 327-6
Titre III Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules
R. 326-1 à R. 326-4
R. 330-1 à R. 330-11
Titre IV Dispositions relatives à l’outre-mer www.reglementation-assurance.com
Livre_CODE_ROUTE_2018.indb 24
12/10/2018 14:35
Table des matières
Code de la route
Chapitre Ier Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
25
R. 341-1
Chapitre II Dispositions applicables à Mayotte
Chapitre III Section 1 Section 2 Section 3
Dispositions applicables à la Polynésie française Dispositions générales Immobilisation Fourrière
R. 343-1 à R. 343-1-1 R. 343-2 à R. 343-3 R. 343-4
Chapitre IV Section 1 Section 2 Section 3
Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie Dispositions générales Immobilisation Fourrière
R. 344-1 à R. 344-1-1 R. 344-2 à R. 344-3 R. 344-4
Titre V Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique
R. 342-1 à R. 342-5
R. 350-1 à R. 350-3
Livre IV L’usage des voies Titre Ier Dispositions générales
Chapitre Ier Section 1 Section 2 Section 3 Section 4 Section 5
Pouvoirs de police de la circulation Pouvoirs généraux de police Commission départementale de la sécurité routière Interdictions et restrictions de circulation Signalisation routière Courses et épreuves sportives
R. 411-1 à R. 411-9 R. 411-10 à R. 411-12 R. 411-17 à R. 411-24 R. 411-25 à R. 411-28 R. 411-29 à R. 411-32
Chapitre II Section 1 Section 2 Section 3 Section 4 Section 5 Section 6 Section 7 Section 8
Conduite des véhicules et circulation des piétons Equipements des utilisateurs de véhicules Principes généraux de circulation Matérialisation des voies de circulation Sens de circulation Feux de signalisation lumineux Circulation des piétons Circulation des animaux isolés ou en groupe Troubles à la circulation
R. 412-1 à R. 412-5 R. 412-6 à R. 412-17 R. 412-18 à R. 412-25 R. 412-26 à R. 412-28-1 R. 412-29 à R. 412-33 R. 412-34 à R. 412-43 R. 412-44 à R. 412-50 R. 412-51 à R. 412-52
Chapitre III Vitesse Section 1 Vitesses maximales autorisées Section 2 Maîtrise de la vitesse
R. 413-1 à R. 413-16 R. 413-17 à R. 413-19
Chapitre IV Croisement et dépassement Section 1 Croisement Section 2 Dépassement
R. 414-1 à R. 414-3-1 R. 414-4 à R. 414-17
Chapitre V Intersections et priorité de passage
R. 415-1 à R. 415-15
Chapitre VI Usage des dispositifs d’éclairage et de signalisation Section 1 Emploi des avertisseurs Section 2 Eclairage et signalisation de nuit, ou de jour par visibilité insuffisante Section 3 Autres dispositions
Chapitre VII Arrêt et stationnement
R. 416-1 à R. 416-3 R. 416-4 à R. 416-16 R. 416-17 à R. 416-20
www.reglementation-assurance.com
Livre_CODE_ROUTE_2018.indb 25
12/10/2018 14:35
26 Table des matières
Code de la route
Section 1 Dispositions générales Section 2 Arrêt ou stationnement dangereux, gênant ou abusif Chapitre VIII Publicité, enseignes et préenseignes
R. 417-1 à R. 417-8 R. 417-9 à R. 417-13 R. 418-1 à R. 418-9
Titre II Dispositions complémentaires applicables sur certaines voies
Chapitre Ier Autoroutes
R. 421-1 à R. 421-10
Chapitre II Voies à circulation spécialisée et ouvrages d’art
R. 422-1 à R. 422-5
Titre III Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules
Chapitre Ier Motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles Chapitre II Véhicules d’intérêt général Section 1 Véhicules d’intérêt général prioritaires Section 2 Véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage Section 3 Autres véhicules d’intérêt général
R. 431-1 à R. 431-11 R. 432-1 R. 432-2 à R. 432-4 R. 432-5 à R. 432-7
Chapitre III Transports exceptionnels et ensembles de véhicules comportant plus d’une remorque Section 1 Transports exceptionnels de marchandises, R. 433-1 à R. 433-6 d’engins ou de véhicules Section 2 Transports exceptionnels de personnes R. 433-7 Section 3 Ensembles de véhicules comportant plus d’une remorque R. 433-8 Section 4 Transports de bois ronds R. 433-9 à R. 433-16 Section 5 Accompagnement des transports exceptionnels R. 433-17 à R. 433-20
Chapitre IV Convois et véhicules à traction animale
Chapitre V Autres véhicules Section 1 Véhicules et matériels agricoles ou forestiers Section 2 Ensembles forains Section 3 Véhicules autonomes spéciaux
R. 434-1 à R. 434-4 R. 435-1 à R. 435-2 R. 435-3 R. 435-4 à R. 435-6
Titre IV Dispositions relatives à l’outre-mer
Chapitre Ier Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon Chapitre II Dispositions applicables à Mayotte
R. 441-1 à R. 441-5 R. 442-1 à R. 442-7
PARTIE ARRÊTÉS Livre 1er Dispositions générales Titre 1er Définitions
Néant
Titre 2 Responsabilité
Chapitre 1er Responsabilité pénale Chapitre 2 Indemnisation des victimes d’accidents de la circulation
A. 121-1 à A. 121-3 Néant
www.reglementation-assurance.com
Livre_CODE_ROUTE_2018.indb 26
12/10/2018 14:35
Table des matières
Code de la route
Titre 3 Recherche et constatation des infractions
27
Néant
Titre 4 Dispositions relatives à l’outre-mer
Chapitre 1er Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre 2 Dispositions applicables à Mayotte
Chapitre 3 Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
Néant Néant A. 143-1
ANNEXES
Annexe 1 Alcoolémie et stupéfiants
p. 681
Annexe 2 Contrôle technique
p. 693
Annexe 3 Courses et épreuves sportives
p. 709
Annexe 4 Commerce et services de l’automobile
p. 727
Annexe 5 Délégation de conduite
p. 755
Annexe 6 Enseignement de la conduite automobile
p. 761
Annexe 7 Environnement
p. 795
Annexe 8 Équipements des véhicules et de leurs utilisateurs
p. 855
Annexe 9 Expertise
p. 923
Annexe 10 Fourrière
p. 961
Annexe 11 Immatriculation
Annexe 12 Limitation de vitesse
p. 1029
Annexe 13 Permis de conduire
p. 1043
Annexe 14 Sécurité routière
p. 1113
Annexe 15 Stationnement
p. 1123
Annexe 16 Textes complémentaires
p. 1127
p. 967
www.reglementation-assurance.com
Livre_CODE_ROUTE_2018.indb 27
12/10/2018 14:35
INFRACODE
Dossier n° 1 Accident de la circulation
p. 1177
Dossier n° 2 Animaux
p. 1197
Dossier n° 3 Changement de direction
p. 1215
Dossier n° 4 Choc arrière et arrêt brusque
p. 1249
Dossier n° 5 Collisions successives
p. 1269
Dossier n° 6 Conducteur
p. 1287
Dossier n° 7 Défaut d’entretien de la voirie
p. 1303
Dossier n° 8 Dépassement
p. 1331
Dossier n° 9 Implication
p. 1353
Dossier n° 10 Manœuvre de sauvetage
p. 1365
Dossier n° 11 Ouverture de portière
p. 1377
Dossier n° 12 Passage à niveau
p. 1385
Dossier n° 13 Passagers
p. 1393
Dossier n° 14 Piétons
p. 1401
Dossier n° 15 Pistes cyclables et cyclistes
p. 1425
Dossier n° 16 Priorité à droite
p. 1445
Dossier n° 17 Recours entre coimpliqués
p. 1461
Dossier n° 18 Routes à grande circulation
p. 1469
Dossier n° 19 Sens giratoire
p. 1477
Dossier n° 20 Sens inverse ou croisement
p. 1487
Dossier n° 21 Signalisation lumineuse
p. 1513
Dossier n° 22 Stationnement
p. 1527
Dossier n° 23 Stop et passage protégé
p. 1547
Dossier n° 24 Véhicules prioritaires
p. 1559
Dossier n° 25 Voies ouvertes et non ouvertes à la circulation
p. 1567
Dossier n° 26 Conventions
p. 1577
Dossier n° 27 Offre d’indemnité
p. 1587
Table de concordance
p. 1597
Index alphabétique
p. 1621
Livre_CODE_ROUTE_2018.indb 28
12/10/2018 14:35
Art. R. 224-2
Code de la route
307
texte de l'article R 222-8, dans sa rédaction résultant du décret du 30 mars 2005. Rappelons que l'article 131-35-1 du Code pénal dispose que lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière est exécutée aux frais du condamné, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive.
Article R. 223-13 Épreuves du BAFCRI Modifié par Décret n° 2012-688 du 7 mai 2012 - art. 2.
Le brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions (BAFCRI) est délivré par le ministre chargé de la sécurité routière aux personnes ayant subi avec succès les épreuves d'un examen. Seuls peuvent se présenter à l'examen, en vue de l'obtention de ce brevet, les titulaires du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER). L'examen est composé de deux épreuves écrites d'admissibilité et d'une épreuve orale d'admission. Les épreuves écrites d'admissibilité portent l'une sur la réglementation de la sécurité routière et l'autre sur des éléments d'accidentologie, de pédagogie et de psychologie. L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien destiné à évaluer l'aptitude du candidat à animer un groupe de stagiaires. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise le contenu détaillé des épreuves et les modalités de l'examen. Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 ; application à Mayotte.
COMMENTAIRE
◗◗Source ; article R. 246-1 de l'ancien Code de la route. ◗◗Voir arrêté du 25 juin 1992 relatif au brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions.
Chapitre IV INTERDICTION DE DÉLIVRANCE, RÉTENTION, SUSPENSION, ANNULATION, INVALIDATION Section 1 Rétention et suspension administratives après constatation d'une infraction. Article R. 224-1 Avis de rétention Modifié par Décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 JORF 12 juillet 2003.
Dans les cas prévus à l'article L. 224-1, la décision de rétention du permis de conduire, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur. Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 ; application à Mayotte.
COMMENTAIRE
◗◗Source ; article R. 267 de l'ancien Code de la route. ◗◗Dès lors qu'une mesure de rétention n'a été suivie d'aucune suspension administrative la validité du permis n'est pas affectée
et l'exception de nullité soulevée par l'assureur n'est pas fondée (Crim., 25 novembre 1998, RGAT 1999. 353, note Landel). Voir la note sous l'article L. 224-1.
Article R. 224-2 Mention du service de restitution Modifié par Décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 JORF 12 juillet 2003.
L'avis de rétention indique notamment au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur à quel service il devra s'adresser pour se voir restituer son permis de conduire. Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 ; application à Mayotte.
www.reglementation-assurance.com
Livre_CODE_ROUTE_2018.indb 307
12/10/2018 14:35
308
Art. R. 224-3
Code de la route
COMMENTAIRE
◗◗Source ; article R. 267-1 de l'ancien Code de la route. Article R. 224-3 Restitution du permis ; délai de mise à disposition Modifié par Décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 JORF 12 juillet 2003.
Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le permis de conduire est tenu à la disposition du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur dans les bureaux du service désigné dans l'avis de rétention. Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant. Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 ; application à Mayotte.
COMMENTAIRE
◗◗Source ; article R. 267-2 de l'ancien Code de la route. ◗◗Dans le cas prévu par l'article R. 224-3, la période de rétention n'est pas suivie d'une mesure de suspension. Article R. 224-4 Mise à disposition par lettre recommandée avec accusé de réception Modifié par Décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 JORF 12 juillet 2003.
A l'issue du délai de mise à disposition mentionné à l'article R. 224-3, ou dès la fin de la période de rétention si l'intéressé en fait la demande, le permis de conduire lui est restitué par lettre recommandée avec accusé de réception si aucune mesure de suspension n'a été décidée. Lorsqu'une mesure de suspension a été prise en application de l'article L. 224-2, elle est notifiée à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 ; application à Mayotte.
COMMENTAIRE
◗◗Source ; article R. 267-3 de l'ancien Code de la route. Article R. 224-5 Rétention injustifiée Modifié par Décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 JORF 12 juillet 2003.
Si, après vérification, l'état alcoolique du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur n'est pas établi, son permis de conduire est remis sans délai à sa disposition. Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 ; application à Mayotte.
COMMENTAIRE
◗◗Source ; article R. 267-4 de l'ancien Code de la route. ◗◗Voir ci-dessus la note sous l'article L. 224-1 qui crée un droit de rétention conservatoire par les services de police sur le permis de conduire d'un conducteur présumé en état alcoolique.
Article R. 224-6 Dispositif éthylotest anti-démarrage Modifié par Décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018 - art. 5.
I. – Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d'un conducteur ayant commis l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder six mois, aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement. Pendant cette durée, le permis de conduire de l'intéressé est conservé par l'administration et l'arrêté du préfet vaut permis de conduire au sens des articles R. 221-1-1 à D. 221-3 et titre justifiant de son autorisation de conduire au sens du I de l'article R. 233-1. www.reglementation-assurance.com
Livre_CODE_ROUTE_2018.indb 308
12/10/2018 14:35
Art. R. 224-14
Code de la route
309
L'arrêté du préfet est notifié à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention du permis de conduire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne ayant fait l'objet de l'arrêté mentionné au I ; 1° De conduire un véhicule non équipé du dispositif mentionné au I ; 2° De conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique. III. – Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au II est puni de la même peine. IV. – Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes ; 1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ; 2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ; 3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire. V. – La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l' article 132-11 du code pénal . VI. – Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire. VII. – L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. COMMENTAIRE
◗◗Source ; Décret n°2018-795 du 17 septembre 2018 ◗◗Avait été soulignée à la suite du Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 9 janvier 2018, la volonté du gouverne-
ment de favoriser l’usage de l’EAD, l’éthylotest anti-démarrage. C’était le propos de la mesure N°11 « Lutter contre la conduite sous l’emprise de l’alcool ». Avec cette mesure, le gouvernement annonçait vouloir « donner la possibilité à un conducteur contrôlé avec un taux d’alcool supérieur à 0,8 g/l dans le sang dont le permis a été suspendu par décision préfectorale de conduire pendant le temps de cette suspension à condition de ne conduire qu’un véhicule équipé d’un EAD, à ses frais ». ◗◗Le décret n°2018-795 du 17 septembre 2018 réintroduit dans le Code de la route un article R. 224-6 précédemment abrogé, entièrement refondu pour permettre l’utilisation de l’EAD dans le cadre de mesures préfectorales. Le dispositif mis en place à l’article R. 244-6 s’inspire largement de celui qui avait élaboré à la suite de la mise en place de l’EAD dans le cadre judiciaire par la loi Loppsi2 n ° 2011-267 du 14 mars 2011.
Article R. 224-12 Examen médical Modifié par Décret n° 2017-1523 du 3 novembre 2017 - art. 8.
L'examen médical prévu à l'article R. 221-13 est effectué avant l'expiration de la décision administrative de suspension du permis de conduire. Dans le cas où, à la suite d'un examen médical, le préfet est appelé à prononcer la restriction de la validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire ou le changement de catégorie du titre, cette mesure est prononcée en application des articles R. 221-12 à R. 221-14 indépendamment de la décision judiciaire qui a pu ou pourra intervenir. Dans le cas où la décision judiciaire n'est pas encore intervenue, l'arrêté du préfet est communiqué sans délai au parquet. COMMENTAIRE
◗◗Source ; article R. 268-6 de l'ancien Code de la route. Article R. 224-14 Effets de la suspension et du retrait Modifié par Décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 JORF 12 juillet 2003.
Le permis de conduire suspendu est conservé par l'administration pendant la durée prévue par l'arrêté du préfet.
www.reglementation-assurance.com
Livre_CODE_ROUTE_2018.indb 309
12/10/2018 14:35
310
Art. R. 224-15
Code de la route
La suspension et le retrait du permis de conduire s'appliquent à toutes les catégories dont le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est titulaire. Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 ; application à Mayotte.
COMMENTAIRE
◗◗Source ; article R. 270 de l'ancien Code de la route. ◗◗La suspension d'un permis de conduire entraîne la suspension, pour la même durée et dans les mêmes conditions, de toute autre
catégorie de permis de conduire dont le conducteur est titulaire, y compris le permis de conduire délivré par un autre État membre. Ainsi, le conducteur qui est autorisé, dans le cadre d'une condamnation antérieure à conduire un poids lourd pour son activité professionnelle, ne peut conduire une motocyclette le dimanche avec un permis de conduire délivré par les autorités luxembourgeoises (CA Limoges, 14 juin 2000, JA 2001, p. 429) ni faire usage d'un permis de conduire international (Crim., 11 mai 2006, JA 2006, n° 776, p. 387 et JA 2006, n° 776, p. 388).
Article R. 224-15 Contrevenant sans domicile connu Modifié par Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 - art. 31 JORF 8 juin 2006.
Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile connu ou qu'il l'a quitté, la notification de la décision est valablement adressée au maire du lieu de l'infraction en vue de son affichage à la mairie. COMMENTAIRE
◗◗Source ; article R. 271 de l'ancien Code de la route. ◗◗L’affichage en mairie demeure très peu utilisé, sa pratique parfaitement légale ne manque pas de susciter une certaine indignation les rares fois où elle estmise en œuvre (par exemple à Lacroix-Falgarde-Haute-Garonne, en 2018), la publicité de la mesure de suspension cohabite, en effet, difficilement avec le principe de présomption d’innocence, la suspension administrative ne préjugeant en rien de la culpabilité du conducteur concerné.
Article R. 224-16 Transmission de l’arrêté au parquet Modifié par Décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 JORF 12 juillet 2003.
En vue de l'application de l'alinéa 4 de l'article L. 224-9, tout arrêté du préfet portant suspension du permis de conduire est transmis sans délai en copie au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise. Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 ; application à Mayotte.
COMMENTAIRE
◗◗Source ; article R. 272 de l'ancien Code de la route. Article R. 224-17 Communication au préfet Modifié par Décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 JORF 12 juillet 2003.
Le procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de l'infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou pour l'une des infractions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule. Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 ; application à Mayotte.
COMMENTAIRE
◗◗Source ; article R. 273 de l'ancien Code de la route. Article R. 224-18 Interdiction de délivrance du permis Modifié par Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 - art. 31 JORF 8 juin 2006.
Les articles R. 224-12 et R. 224-14 à R. 224-17 sont applicables à la mesure d'interdiction de délivrance du permis de conduire prévue à l'article L. 224-7. COMMENTAIRE
◗◗Source ; article R. 274 de l'ancien Code de la route. www.reglementation-assurance.com
Livre_CODE_ROUTE_2018.indb 310
12/10/2018 14:35
Art. R. 224-20
Code de la route
311
Article R. 224-19 Avertissement Modifié par Décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 JORF 12 juillet 2003.
Si le préfet n'ordonne pas une suspension du permis de conduire, il peut adresser un avertissement à l'auteur de toute contravention punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 ; application à Mayotte.
COMMENTAIRE
◗◗Source ; article R. 274-1 de l'ancien Code de la route. ◗◗Rappel des textes ; le décret n° 69-150 du 5 février 1969 a confirmé une pratique qui s’était instaurée auparavant, bien que
n’étant prévue par aucun texte législatif ou réglementaire (TA Châlons-sur-Marne, 5 juillet 1966, Quot. jur. 66 n° 131). Si l’intéressé peut bénéficier de circonstances atténuantes, le préfet ne se trouve pas tenu de prononcer la suspension ou procéder au classement de l’affaire ; il peut adresser un avertissement au contrevenant ◗◗Jusqu’en 1958, la suspension du permis de conduire était de la compétence exclusive de la commission des retraits. Depuis les ordonnances de 1958, les tribunaux judiciaires partagent ce contentieux avec l’administration (tribunaux de police et de police correctionnelle). Toutefois, par une sorte de mouvement de balancier, qui oscille entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, le retrait de points est à nouveau confié à l’administration qui a, pour ce faire, compétence exclusive.
Section 2 Interdiction de délivrance, suspension et annulation judiciaires, invalidation. Article R. 224-20 Annulation de permis de conduire Modifié par Décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 - art. 17 (V), Décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 - art. 15.
Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d'une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1,222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit répondre à nouveau aux conditions fixées à l'article D. 221-3. Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis trois ans ou plus à la date de la perte de validité du permis ou à la date de son annulation, et auxquels il est interdit de solliciter un nouveau permis pendant une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique ou la formation prévue à l'article R. 221-3 est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire. COMMENTAIRE
◗◗Source ; article R. 130 de l'ancien code. ◗◗Le décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 a supprimé l’article R. 223-14 pour traiter à l’article R. 224-20 de l’ensemble des moda-
lités de retrait du titre ; invalidation (par défaut de point) matérialisée par l’envoi d’un courrier recommandé avec avis de réception 48SI ou annulation judiciaire prononcée dans le cadre de poursuites liées à un délit routier. ◗◗Ni l’article R. 224-20, ni la circulaire du 5 avril 2007 ne font référence à une autre notion que celle d’une durée de détention du permis de trois ans pour bénéficier de la dispense des épreuves pratiques si les autres conductions posées par ce même article R. 224-20 sont remplies. La durée de détention de trois ans correspond à celle de la période probatoire (voir note sous article R. 223-1), la durée de cette période peut toutefois être réduite à deux ans en cas d’obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite. Néanmoins, la lecture stricte des dispositions rappelées ci-avant ne doit pas permettre à un conducteur ayant bénéficié de la réduction du délai probatoire de bénéficier de la dispense de l’épreuve pratique avant la fin du délai de trois ans de détention du permis de conduire. ◗◗Le décret n° 2007-753 du 9 mai 2007 est venu allonger à neuf mois (contre trois mois auparavant) le délai permettant de bénéficier de la dispense des épreuves pratiques du permis de conduire. ◗◗L’application des dispositions de l’article L. 223-5 du Code de la route prévoyant l’allongement à un an de la durée avant laquelle un conducteur ne peut obtenir un nouveau permis après une invalidation de son titre intervenue moins de cinq ans après une précédente invalidation écarte la possibilité de bénéficier d’une dispense de l’épreuve pratique du permis de conduire. ◗◗Le conducteur, dont le permis a été retiré, par suite de la perte de la totalité des points ou annulé et qui sollicite un nouveau permis, doit subir les épreuves théoriques et pratiques. Toutefois, le conducteur titulaire du permis depuis plus de trois ans est dispensé de subir l'épreuve pratique, s'il sollicite un nouveau permis dans les neuf mois à compter de la date à laquelle il est autorisé à formuler sa demande (période de suspension ou d'interdiction de solliciter le permis). Voir la note sous l'article R. 223-14 et l'article R. 221-1 comportant la référence des textes réglementaires applicables. ◗◗La Cour de cassation rappelle que la Convention de Vienne autorise les juridictions françaises à priver un conducteur ressortissant d'un autre État signataire, de l'usage d'un permis étranger, sur le territoire français, dès lors qu'il a commis en France une infraction susceptible d'entraîner le retrait du permis de conduire, en vertu de la législation française. En revanche, la Convention n'autorise pas www.reglementation-assurance.com
Livre_CODE_ROUTE_2018.indb 311
12/10/2018 14:35
312
Art. R. 224-21
Code de la route
ces juridictions à prononcer l'annulation du permis de conduire, ni à interdire à son titulaire de solliciter la délivrance d'un nouveau permis (Crim., 13 février 2007, JA 2007, n° 784, p. 223). ◗◗Circulaire n°2007-26 du 5 avril 2007 relative à la mise en place d’un dispositif pour favoriser le retour au permis de conduire (NOR ; EQUS0790729C). La dispense d’épreuve pratique prévue à l’article R. 224-20 modifié du code de la route s’applique aux conducteurs ; 1. Titulaires du permis de conduire depuis trois ans ou plus à la date de la perte de la validité du permis ou à la date de son annulation. 2. Auxquels il est interdit d’obtenir ou de solliciter un nouveau permis pendant une durée inférieure à un an. 3. Qui sollicitent un nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire ; – à compter de la date de restitution de leur titre au Préfet en cas de perte de validité pour solde de points nul ; – à compter du premier jour qui suit la période d’interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire en cas d’annulation. Ce dernier point modifie la situation des personnes dont le permis a été annulé par décision de justice. Pour bénéficier de la dispense d’épreuve pratique, elles disposent dorénavant de neuf mois (au lieu de trois mois précédemment) pour solliciter un nouveau permis à compter du premier jour qui suit la période d’interdiction de solliciter.
Article R. 224-21 Examen médical Modifié par Décret n° 2016-39 du 22 janvier 2016 - art. 2.
Tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé, invalidé ou suspendu pour une durée égale ou supérieure à six mois doit, pour être admis à se présenter aux épreuves exigées pour la délivrance d'un nouveau permis ou solliciter la restitution de son permis suspendu, produire à l'appui de sa demande un avis médical délivré par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale attestant qu'il n'est atteint d'aucune affection médicale incompatible avec la délivrance du permis de conduire ou sa restitution. L'avis médical ne peut être émis qu'après que l'intéressé a satisfait à un examen psychotechnique. COMMENTAIRE
◗◗Source ; article 1er du décret no 60-848 du 6 août 1960. ◗◗Le Décret n° 2016-39 du 22 janvier 2016 est venu modifier les articles R. 224-21 et R. 226-2 pour réserver le test psychotechnique prévu en cas de suspension de permis de conduire aux mesures d’une durée de six et plus.
◗◗La nouvelle rédaction de l’article R. 224-21 pourrait laisser penser, sans être contredite par les dispositions de l’article L. 224-14 qui n’ont pas été modifiées, que le caractère obligatoire de l’examen psychotechnique dépend uniquement de la durée de la mesure qu’il s’agisse désormais d’une invalidation, d’une annulation ou d’une suspension. Concernant la mesure d’invalidation la durée avant laquelle il n’est pas possible d’obtenir un nouveau permis est de six mois minimum, l’annulation du permis de conduire peut, par contre, être assortie d’une période d’interdiction de solliciter un nouveau titre. Il n’existe pas sur ce point de durée minimum. Ainsi il pourrait être déduit des nouvelles dispositions réglementaires qu’une annulation assortie d’une période d’interdiction de solliciter un nouveau titre d’une durée inférieure à six mois permettrait à l’intéressé d’éluder l’examen psychotechnique. Tel ne semble pas être le sens donné à cette mesure par le Ministère de l’Intérieur dans la Note d’information du 5 février 2016 relative à l’application du décret n° 2016-39 du 22 janvier 2016 pris en application de l’article L. 224-14 du code de la route NOR ; INTS1603749N. Le Résumé de cette note précise que « l’article L. 224-14 du code de la route prévoit un examen psychotechnique notamment en cas de mesure de suspension de permis dont la durée est fixée par décret en Conseil d’État. Le décret n° 2016-39 du 22 janvier 2016, pris en application de cet article, fixe à 6 mois ou plus la durée de la mesure de suspension imposant au conducteur qui sollicite la restitution de son permis, un examen psychotechnique préalable ».
Article R. 224-22 Examen psychotechnique Modifié par Décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018 - art. 17.
En vue d'établir l'avis mentionné à l'article R. 224-21, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale procède à l'examen médical du candidat pour s'assurer que celui-ci est indemne de toute affection incompatible avec la délivrance du permis de conduire. Dans l'affirmative, le candidat est soumis à un examen psychotechnique, qui porte sur les tests prescrits par le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale. Les résultats de cet examen sont communiqués au médecin agréé ou à la commission susmentionnée qui en prend connaissance avant de rendre son avis. COMMENTAIRE
◗◗Source ; article 2 du décret no 60-848 du 6 août 1960. www.reglementation-assurance.com
Livre_CODE_ROUTE_2018.indb 312
12/10/2018 14:35
Art. R. 225-1
Code de la route
313
◗◗Depuis le décret n° 2016-39 du 22 janvier 2016 l’examen psychotechnique peut se dérouler en dehors d’un centre agréé par le préfet.
Article R. 224-24 Licence de circulation ; non-restitution Modifié par Décret 2003-642 2003-07-11 art. 4 IX, X JORF 12 juillet 2003, Décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 JORF 12 juillet 2003.
Après une mesure de suspension, la licence de circulation, délivrée antérieurement au 1er avril 1958, n'est pas restituée. Elle est remplacée par le permis de conduire mentionnant la catégorie correspondante. Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 ; application à Mayotte.
COMMENTAIRE
◗◗Source ; article R. 186, alinéa 3 de l'ancien Code de la route. ◗◗À l’origine, la conduite d’un vélomoteur ne nécessitait pas la possession d’un permis, mais avec les progrès techniques réalisés, il devenait dangereux de laisser circuler ces véhicules avec des conducteurs qui n’avaient pas fait la preuve qu’ils avaient des connaissances certaines des règles du code de la route. Le décret du 6 septembre 1957 avait institué le régime des licences de circulation délivrées sur simple demande auquel il a été mis fin dès le 1er avril 1958, les licences délivrées étant cependant valables. Ce principe a été consacré par l’ancien article R. 124-2 dans sa rédaction résultant du décret n° 80-14 du 9 janvier 1980.
Chapitre V ENREGISTREMENT ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES AU PERMIS DE CONDUIRE Article R. 225-1 Traitement des informations Modifié par Décret n° 2018-387 du 24 mai 2018 - art. 1.
Le ministre de l'intérieur fait procéder à l'enregistrement ; 1° Des mesures individuelles relatives au droit de faire usage du permis de conduire prises dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique ; 2° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par des autorités étrangères et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ; 3° Des informations relatives aux échanges de titres français par les Etats appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen ; 4° Des retraits de points du permis de conduire en application des articles L. 223-1, L. 223-2 et L. 223-10 ; 4° bis Des décisions administratives dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le territoire national, en application du troisième alinéa du II de l'article L. 223-10 ; 5° Des décisions de création, de rectification et de radiation de dossiers à la suite d'enquêtes administratives ; 6° Des mises à jour consécutives notamment aux mesures de grâce, aux lois d'amnistie ainsi qu'aux transferts des informations relatives aux conducteurs décédés. COMMENTAIRE
◗◗Source ; article R. 247-1 de l'ancien Code de la route. ◗◗Il est procédé à la tenue d'un fichier des conducteurs sous réserve des lois d'amnistie. La loi no 95-884 du 3 août 1995 a amnistié certaines infractions. Sont amnistiées en raison de la nature de l'infraction, toutes les contraventions de police commises avant le 18 mai 1995 à l'exception toutefois de celles visées à l'article R. 256 (2o), dans sa rédaction en vigueur le 18 mai 1995, c'est-à-dire les infractions susceptibles de donner lieu à une réduction de quatre points ou plus du permis de conduire (art. 25, 10o de la loi du 3 août 1995) ; blessures involontaires entraînant une incapacité n'excédant pas trois mois, non-respect de la priorité, non-respect des arrêts imposés, dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse autorisée, circulation de nuit sans éclairage, marche arrière sur autoroute, circulation en sens interdit. C'est ainsi qu'a été exclue du bénéfice de l'amnistie une contravention pour excès de vitesse dépassant de plus de 40 km/h la vitesse autorisée (Crim., 21 septembre 1999, JA 2000, p. 66). www.reglementation-assurance.com
Livre_CODE_ROUTE_2018.indb 313
12/10/2018 14:35
314
Art. R. 225-2
Code de la route
Sont amnistiées en raison du quantum ou de la nature de la peine, les infractions commises avant le 18 mai 1995 qui sont ou seront punies d'une peine d'amende et, à titre de peine principale, de la suspension du permis de conduire certains véhicules, l'annulation du permis de conduire. Si l'amende, en la forme ordinaire ou sous forme de jours-amende est supérieure à 750 euros, l'amnistie n'est acquise qu'après paiement (art. 17). L'amnistie, lorsqu'elle intervient en raison du quantum ou de la nature de la peine, n'est acquise qu'après qu'une décision définitive soit intervenue (art. 11). En revanche, sont écartées du bénéfice de l'amnistie certaines infractions traduisant la préoccupation du législateur à lutter contre l'insécurité routière. Ainsi sont exclus non seulement les délits prévus par le Code de la route, les délits de blessures et d'homicide involontaires, commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule, conduite en état alcoolique, mise en danger d'une personne (art. 25, 8o et 9o) mais aussi les contraventions énoncées ci-dessus. ◗◗La loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 a amnistié certaines infractions à l'exception de celles énoncées à l'article 14, à savoir ; - 9° Lorsqu'elles sont commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule, infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne et de risques causés à autrui prévues par les articles 221-6, 222-19, 222-20, 223-1, R. 625-2 et R. 625-3 du Code pénal ; - 10° Délits et contraventions des cinquième, quatrième et troisième classes prévus par le code de la route, y compris le délit de fuite ; contraventions de la deuxième classe du code de la route relatives à la conduite ou à l'équipement des véhicules ; contraventions de la deuxième classe réprimant l'arrêt ou le stationnement gênant prévues par les troisième à sixième alinéas (1° à 4°), huitième et neuvième alinéas (6° et 7°) et douzième alinéa (2°) de l'article R. 37-1, le troisième alinéa de l'article R. 43-6 et les quatrième et sixième alinéas de l'article R. 233-1 du code de la route dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2001250 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route et par les 1° à 4° et 6° à 9° du II et 2° du III de l'article R. 417-10 du code de la route, ainsi que les délits prévus par la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ◗◗Voir également la circulaire d'application du 6 août 2002, (JO du 10 août 2002, p. 13 715). ◗◗Le décret n° 2018-387 du 24 mai 2018 précisant les conditions d'accès aux informations des traitements de données à caractère personnel relatifs au permis de conduire et à la circulation des véhicules est venu compléter les dispositions de l'article R. 225-1 pour permettre la mise à jour des informations relatives aux mesures de retrait de points pouvant être prononcées à l'encontre des conducteurs étrangers sur leurs titres français créés à cet effet (voir article L. 223-10 permis à points pour conducteurs étrangers).
Article R. 225-2 Traitement des informations Modifié par Décret n° 2018-715 du 3 août 2018 - art. 4, Décret n° 2018-715 du 3 août 2018 - art. 5.
I.-Le préfet de département dans lequel est domicilié le demandeur ou le titulaire du permis de conduire fait procéder à l’enregistrement : 1° Des demandes de permis de conduire, d’extension de permis de conduire et de duplicata de titres de conduite ; 2° Des décisions portant délivrance, extension et prorogation de catégories du permis de conduire ; 3° Des informations relatives à la délivrance et la gestion des titres de conduite ; 4° Des informations relatives aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national et aux échanges de titres français dans les Etats membres de la Communauté européenne dans les cas où ces titres seraient adressés directement aux autorités préfectorales émettrices par les autorités étrangères qui ont procédé aux échanges ; 5° Des décisions dûment notifiées portant retrait total ou partiel de titres ou de permis de conduire obtenus irrégulièrement ou frauduleusement ; 6° Des décisions dûment notifiées prises sur avis des médecins agréés consultant hors commission médicale ou des commissions médicales en application du présent code, portant inaptitude à la conduite des véhicules d’une ou plusieurs catégories, ou portant prorogation, limitation de la durée de validité, suspension, annulation, rétablissement ou changement de catégories du permis de conduire ; 7° Des mesures administratives dûment notifiées portant restriction du droit de faire usage du permis de conduire prises conformément aux articles L. 224-1, L. 224-2, L. 224-7, L. 224-8 et R. 224-6 à R. 224-19 à l’encontre de titulaires de permis français ou étrangers ainsi que des renseignements relatifs à la notification et à l’exécution de ces mesures ; 8° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d’outre-mer ; 9° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ; 10° (Abrogé) ; 11° Des décisions rapportant les mesures précédentes. www.reglementation-assurance.com
Livre_CODE_ROUTE_2018.indb 314
12/10/2018 14:35
Art. R. 225-4
Code de la route
315
II.-Les préfets font procéder à l’enregistrement des demandes de renouvellement ou de duplicata des permis de conduire perdus, volés ou détériorés ainsi qu’aux décisions de délivrance correspondantes formulées par les personnes établies à l’étranger définies au deuxième alinéa du III de l’article R. 221-1, avec le concours de l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente. Le cas échéant, ils assurent l’enregistrement des demandes de rétablissement de leurs droits à conduire et les décisions correspondantes lorsque le permis perdu, volé ou détérioré est un permis de conduire étranger obtenu en échange d’un permis de conduire français. Les conditions et modalités de mise en œuvre des dispositions figurant aux deux alinéas précédents, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pris après avis du ministre des affaires étrangères. III.-Le préfet du département du lieu de la formation complémentaire définie au deuxième alinéa de l’article L. 223-1 procède à l’enregistrement des attestations de suivi de la formation complémentaire prévues au IV de l’article R. 223-4-1 et réduit le délai probatoire du II de l’article L. 223-1 si aucune infraction donnant lieu à un retrait de points ou entraînant une mesure de restriction ou de suspension du droit de conduire n’a été commise. IV.-Le préfet du lieu du stage de sensibilisation à la sécurité routière défini au quatrième alinéa de l’article L. 223-6 procède à l’enregistrement des décisions portant reconstitution partielle du nombre de points du permis de conduire en application du I de l’article R. 223-8. V.-Les procédures du III et du IV peuvent être dématérialisées. COMMENTAIRE
◗◗Source: article R. 247-2 de l’ancien Code de la route. Article R. 225-3 Informations par le parquet Le ministère public communique sans délai pour enregistrement au ministre de l'intérieur les informations relatives aux mesures et décisions énumérées aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 225-1. Les supports techniques de cette communication sont fixés par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur. COMMENTAIRE
◗◗Source ; article R. 247-3 de l'ancien Code de la route. Article R. 225-4 Accès téléinformatique aux informations Modifié par Décret n° 2018-387 du 24 mai 2018 - art. 2.
I.-Sont autorisés à accéder directement aux informations mentionnées à l'article L. 225-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître ; 1° Les agents habilités des services centraux placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur chargés de l'application des dispositions de l'article L. 225-1 et les membres de l'inspection générale de l'administration chargés du contrôle de leur mise en œuvre ; 2° Pour l'application de l'article L. 225-4 ; a) Les autorités judiciaires ; b) Les magistrats de l'ordre administratif dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de points du permis de conduire ; c) Les officiers de police judiciaire des services de police ou des unités de la gendarmerie nationales chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance ; d) Le préfet dans l'exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, ainsi que les agents des directions départementales interministérielles, placés sous son autorité et chargés de l'inscription au permis de conduire et les agents des préfectures et des sous-préfectures chargés de l'application de la réglementation relative aux permis de conduire ; e) Les militaires de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code ; f) Les agents spécialement habilités des observatoires et des établissements publics chargés de réaliser des études statistiques sur les accidents de la route pour le compte du ministre chargé de la sécurité routière ; www.reglementation-assurance.com
Livre_CODE_ROUTE_2018.indb 315
12/10/2018 14:35
316
Art. R. 225-5
Code de la route
g) Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code ; 3° Dans les conditions prévues par l'acte créant le traitement des données énumérées à l'article L. 225-1, les personnels de l'Agence nationale des titres sécurisés individuellement désignés et spécialement habilités. II.-Sont également autorisés à accéder directement aux informations mentionnées à l'article L. 225-1, dans les conditions fixées à l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure ; 1° Les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme ; 2° Les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme. III.-Les modalités techniques et financières de l'accès à ces données et informations sont définies ; 1° Par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice pour les autorités judiciaires et les juridictions administratives mentionnées au I du présent article ; 2° Par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres pour l'exercice de leurs compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code. COMMENTAIRE
◗◗Source ; article R. 247-4 de l'ancien Code de la route. ◗◗Voir note sous article L. 225-4 du Code de la route, Relevé intégral des mentions du fichier. Article R. 225-5 Droit de communication Modifié par Décret n° 2018-387 du 24 mai 2018 - art. 2.
I.-Parmi les autorités et personnes énumérées à l'article L. 225-5, reçoivent communication des informations mentionnées à cet article, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, au moyen d'un accès direct ; 1° Les officiers ou agents de police judiciaire, des services de police ou des unités de la gendarmerie nationales agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire ; 2° Les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres, individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire de la commune, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ; 3° Les agents individuellement désignés et habilités des organismes chargés de la délivrance et de la gestion des cartes de conducteur associées au chronotachygraphe électronique pour le contrôle des transports routiers, ou des cartes de qualification de conducteur destinées à prouver la qualification initiale et la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ; 4° Les personnels individuellement désignés et habilités des entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises pour les personnes qu'elles emploient comme conducteur de véhicule à moteur ; 5° Les autorités des Etats membres de l'Union Européenne, aux fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur. II.-Reçoivent, à leur demande, communication des données et informations mentionnées à l'article L. 225-5, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les autres personnes et autorités énumérées par cet article ; 1° Par l'intermédiaire du responsable du traitement ; a) Les autorités compétentes de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, aux fins d'authentification du permis de conduire ; b) Les autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ; 2° Par l'intermédiaire du préfet ; a) Les autorités administratives civiles ou militaires pour les personnes employées ou susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule à moteur ; www.reglementation-assurance.com
Livre_CODE_ROUTE_2018.indb 316
12/10/2018 14:35
Art. R. 225-6
Code de la route
317
b) Les entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par des véhicules à moteur ; 3° Par l'intermédiaire des services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents ; a) Les militaires de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code, autres que ceux bénéficiant d'un accès direct en application du e du 2° du I de l'article R. 225-4 ; b) Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code, autres que ceux bénéficiant d'un accès direct en application du g du 2° du I de l'article R. 225-4 ; c) Les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres autres que ceux mentionnés au 2° du I du présent article, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater. III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. COMMENTAIRE
◗◗Source ; article R. 247-5 de l'ancien Code de la route. ◗◗Voir la note sous l'article L. 225-1 concernant toutes les informations centralisées et informatisées concernant les conducteurs. ◗◗L'article 23, alinéa 4, de la loi d'amnistie du 3 août 1995 dispose que les mentions des condamnations amnistiées pourront néanmoins continuer à figurer au fichier national lorsqu'elles ont pour objet de permettre de justifier du retrait de points du permis.
◗◗Le décret n° 2018-387 du 24 mai 2018 vient mettre à jour la liste des personnes pouvant accéder aux données du Système
national des permis de conduire (SNPC). La question de l'extension de l'accès aux entreprises de transport est assez ancienne. Cette mesure avait été proposée lors du Comité interministériel de la sécurité routière du 2 octobre 2015. La mesure n° 21 visait à "permettre aux employeurs, en particulier les transporteurs, de connaître la validité du permis de conduire de leurs employés affectés à la conduite (à l'exclusion du solde de points et toute autre donnée personnelle)". Le décret du 24 mai 2018 s'inscrit en droite ligne de cette annonce de 2015. Pour l'employeur il n'était, jusqu'au décret de mai 2018, pas possible de s'assurer de la validité du permis de conduire de ses employés. Au mieux l'employeur pouvait demander à son chauffeur une attestation sur l'honneur de la détention d''un permis de conduire valide. Il n'était pas possible pour l'employeur d'exiger de son salarié la production de son relevé d'information intégral (ce document de -parfois- plusieurs pages fait mention de l'ensemble des décisions de retrait de points prononcées à l'encontre d'un conducteur, il indique également le nombre de points affectés au permis de conduire et précise la survenance d'éventuelles mesures de suspension) ou la communication de ses codes pour accéder au service télépoints permettant de consulter à distance son solde de points. L'employeur qui doit faire face à des obligations de sécurité tant à l'égard de ses propres salariés qu'à l'égard des clients de l'entreprise et même des autres usagers se trouvait parfois dans une situation complexe. A la fois il est exigé d'une société de transport collectif un haut degré de sécurité dans la formation de ses employés et dans l'entretien de sa flotte de véhicule, mais jusqu'au décret du 24 mai 2018 il lui était refusée la possibilité de s'assurer de la possession par ses chauffeurs d'un permis de conduire valide. L'article R 225-5 du Code de la route prévoit désormais la possibilité d'accéder directement à cette information pour "les personnels individuellement désignés et habilités des entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises pour les personnes qu'elles emploient comme conducteur de véhicule à moteur". Le décret du 24 mai 2018 n'ouvre pas seulement le SNPC aux entreprises de transport, les compagnies d'assurance peuvent désormais également s'informer de la validité du titre de leurs assurés.
Article R. 225-6 Communication par Internet Modifié par Décret n° 2018-387 du 24 mai 2018 - art. 2.
I.-La communication au titulaire du permis de conduire, ou au conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10, du relevé intégral des mentions le concernant mentionné à l'article L. 225-3 est assurée par le préfet du département dans lequel il a établi son domicile, ou s'il réside à l'étranger, par l'agent diplomatique ou le consul compétent. II.-Le titulaire du permis de conduire ou le conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10, son avocat ou son mandataire reçoit, à sa demande, communication des informations mentionnées à l'article L. 225-5 par l'intermédiaire du préfet. Le titulaire du permis de conduire, s'il réside à l'étranger, peut demander au préfet ayant délivré son titre de conduite qu'il communique les informations le concernant à l'autorité étrangère auprès de laquelle il a sollicité l'échange de son permis de conduire français. Le préfet assure cette communication par voie dématérialisée et en informe l'auteur de la demande. L'autorité étrangère peut également demander par voie dématérialisée la communication de ces informations auprès du préfet ayant délivré le titre présenté à l'appui de la demande d'échange. www.reglementation-assurance.com
Livre_CODE_ROUTE_2018.indb 317
12/10/2018 14:35
Afin de répondre à vos exigences professionnelles, cet ouvrage propose une approche complète de la matière, exposée en trois parties, qui font de ce code un véritable outil de travail opérationnel et performant : - le texte officiel et intégral du Code de la route, commenté article par article par des spécialistes reconnus de la matière, enrichi de l’analyse de la jurisprudence la plus pertinente et d’intitulés d’articles ; - 16 annexes thématiques indispensables à la compréhension des sujets (permis de conduire, expertise, vitesse, environnement...) qui complètent le code et guident le lecteur dans ses recherches ; - l’Infracode, illustration pratique de la jurisprudence en matière d’accidents de la circulation à l’aide de 200 schémas commentés. Encore plus de fonctionnalités sont disponibles sur la version web : accès à la jurisprudence citée, moteur de recherche, alertes bimensuelles des modifications du texte officiel, versions futures et abrogées du code.
www.reglementation-assurance.com
2019
2019
inclus l’Infracode
200 cas prati q
de jurisprude ues nce illustrée
CODE DE LA ROUTE
La 36e édition du Code de la route commenté des Éditions de L’Argus de l’assurance intègre les dernières évolutions législatives et réglementaires intervenues dans le domaine du droit de la route, notamment : - le décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018 relatif à la sécurité routière ; - le décret n° 2018-487 du 15 juin 2018 relatif aux vitesses maximales autorisées des véhicules (limitation à 80 km/h sur les routes bidirectionnelles à chaussée non séparée) ; - le décret n° 2018-387 du 24 mai 2018 précisant les conditions d’accès aux informations des traitements de données à caractère personnel relatifs au permis de conduire et à la circulation des véhicules (définition des catégories de personnes autorisées à accéder directement aux données du système national des permis de conduire et du système d’immatriculation des véhicules) ; - l’ ordonnance n° 2018-207 du 28 mars 2018 relative à la réduction du délai probatoire pour les titulaires d’un premier permis de conduire qui ont suivi une formation complémentaire ; - le décret n° 2018-211 du 28 mars 2018 relatif à l’expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques.
CODE DE LA ROUTE COMMENTÉ
36e édition
Dans la même collection : 2018
Les annexes thématiques situent mutuelles et institutions de prévoyance dans leur environnement : activités des mutuelles du livre III ; association de la mutualité à la gestion de la Sécurité sociale ; comptabilité et gestion financière ; lutte contre le blanchiment des capitaux ; prévoyance complémentaire ; protection du consommateur ; disposititif Solvabilité 2. Les codes commentés des Éditions de L’Argus de l’assurance sont dotés d’intitulés d’articles et intègrent la jurisprudence la plus récente. Cet ouvrage bénéficie enfin de commentaires comparés avec les dispositions du Code des assurances.
www.argusdelassurance.com
P.
CODE DE LA MUTUALITÉ CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Ce code intègre les dernières évolutions législatives et réglementaires, notamment : - le décret n° 2017-1765 du 26 décembre 2017 fixant les règles applicables aux mutuelles, unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire et portant adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente régis par les codes de la mutualité et de la sécurité sociale ; - le décret n° 2018-179 du 13 mars 2018 relatif au régime de résolution dans le secteur de l’assurance ; - le décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier. Il propose également aux lecteurs un commentaire de la réforme du Code de la mutualité (ordonnances du 6 avril et du 4 mai 2017).
2016 Le choix professi des onne depuis plus ls de 10 ans !
CODE DE LA MUTUALITÉ CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Livre IX
COMMENTÉ
CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
2018 Mutuelles et Institutions de prévoyance sont une nouvelle fois réunies pour la 12e édition de ce code commenté qui constitue un outil de travail unique offrant une vision à 360 degrés de la réglementation applicable aux acteurs de l’économie sociale.
2016
CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER Commenté
ISBN 978 2 35474 309 3
12e édition www.argusdelassurance.com
ISBN 978-2-35474-299-7
9 782354 742997
COUV_MUTUALITE_2018_dos50.indd 1
COUV_C_ROUTE_2019_dos48.indd 1
COUV_CODE_MONETAIRE_2016_dos59.indd 1
19/04/2018 17:01
26/11/15 17:03
9 782354 743093
12/10/2018 10:59