Livre II Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation
COMMENTAIRE
◗◗L’intitulé du livre II a été modifié par l’ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005/68/CE du
Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances.
Titre Ier Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation BIBLIOGRAPHIE Autres documentations
Revues
L. Lautrette, Pratiques mutualistes et paritaires - A l’épreuve des normes assurantielles, La tribune de l’assurance, avr. 2008, p. 24.
Chapitre Ier Champ d'application et conditions d'activité Article L. 211-1 " Mutuelles et unions du livre II " Modifié par Ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 - art. 8.
Les mutuelles et les unions qui réalisent des opérations relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 ou de l'article L. 111-1-1 sont régies par les dispositions du présent livre. COMMENTAIRE
◗◗ V. art. R. 211-1. ◗◗L’art. L. 111-1, I, 1° du code de la mutualité vise les opérations d’assurance. Sont concernées les mutuelles et les unions
qui ont pour objet de : " a) couvrir les risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie ; b) contracter des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, verser un capital en cas de mariage ou de naissance d’enfants, faire appel à l’épargne en vue de la capitalisation en contractant des engagements déterminés ; c) réaliser des opérations de protection juridique et d’assistance aux personnes ;
www.argusdelassurance.com
154
Art. L. 211-2
Code de la mutualité
d) couvrir le risque de perte de revenus lié au chômage ; e) apporter leur caution mutualiste aux engagements contractés par leurs membres participants en vue de l’acquisition, de la construction, de la location ou de l’amélioration de leur habitat ou de celui de leurs ayants droit ". ◗◗L’art. L. 111-1-1 vise les opérations de réassurance. ◗◗En vertu du principe de spécialité, inscrit dans le II de l’art. L. 111-1, une même mutuelle ne peut pas couvrir des engagements définis au b) et des engagements définis aux c), d) et e). ◗◗La formulation apparaît mal choisie : c’est lorsqu’ils réalisent des opérations d’assurance que les organismes mutualistes sont régis par le livre II. Les livres Ier et II du code de la mutualité sont, en effet, complémentaires : le premier régit le fonctionnement institutionnel des organismes mutualistes, et le second édicte les règles techniques, juridiques et prudentielles applicables aux opérations d’assurance. Ainsi, les deux vont parfois s’appliquer simultanément : par exemple, les opérations de fusion ou de scission sont à la fois régies par les art. L. 113-2 ou L. 113-3, et par les articles L. 212-11 s. ◗◗Droit comparé : nous ne retrouverons pas cette architecture dans les codes des assurances et de la sécurité sociale. L’équivalent du livre II du code de la mutualité se retrouvera dans différentes parties des codes des assurances ou de la sécurité sociale, en fonction de leur objet : leur subdivision est guidée par une logique différente et aborde successivement les aspects institutionnels, techniques et contractuels.
Article L. 211-2 Garantie de règlement intégral des engagements pris Les mutuelles garantissent à leurs membres participants et aux ayants droit de ceux-ci le règlement intégral des engagements qu'elles contractent à leur égard. Pour les opérations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 111-2, les unions sont seules responsables des garanties qu'elles ont délivrées et des engagements qu'elles ont pris. COMMENTAIRE
◗◗Le règlement intégral des engagements ne résultait pas expressément des termes de l’ancien code de la mutualité, même
si la commission de contrôle visée à l’art. L. 531-1 de l’ancien code devait " s’assurer que les mutuelles étaient en mesure de remplir les engagements qu’elles avaient contractés ". Désormais, tout le chapitre 2 du titre Ier du livre II édicte les règles prudentielles qui permettent de respecter cette obligation. ◗◗Le quatrième alinéa de l’art. L. 111-2 vise les opérations énumérées au Ier de l’art. L. 111-1. Il s’agit des opérations d’assurance, de prévention, de l’action sociale et de la gestion de réalisations sanitaires et sociales. La généralité de ce renvoi apparaît maladroite, dans la mesure où le code n’édicte de règles prudentielles que pour les opérations d’assurance, et où l’art. L. 211-1 précise le champ d’application du livre II comme étant les mutuelles et les unions pratiquant de telles opérations. De fait, les unions ne sont concernées par cette obligation que si elles exercent les missions visées à l’art. L. 111-1, I, 1° du code de la mutualité. ◗◗À rapprocher des art. 7, 7-1, 29 et 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite " loi Évin " (annexe 6). La " loi Évin " a mis un terme à la couverture de risques de prévoyance " gérés en répartition ", en exigeant le provisionnement intégral des prestations incapacité et invalidité en cours de service (art. 7), puis de la garantie décès aux personnes en arrêt de travail ou en invalidité, afin de permettre leur maintien par l’organisme assureur, quel que soit le sort du contrat d’assurance. ◗◗Droit comparé : - Institutions de prévoyance : disposition identique au premier alinéa, dans l’art. L. 931-1, alinéa 6 du code de la sécurité sociale. - Entreprises d’assurance : le principe général de garantir le règlement intégral, par les entreprises d’assurance régies par le code des assurances, des engagements contractés à l’égard des assurés ou des bénéficiaires des contrats figure au 1° de l’art. R. 331-1 du code des assurances. Il est rappelé pour les sociétés d’assurance mutuelles à l’art. L. 322-26-1, pour les sociétés mutuelles d’assurance à l’art. R. 322-93, 1°, et pour les sociétés ou caisses d’assurance et de réassurance mutuelles agricoles, à l’art. R. 322-120 du code des assurances. ◗◗La couverture intégrale des engagements pris par les entreprises d’assurance résulte en outre des logiques d’indemnisation prévues à l’article L. 121-1 du code des assurances (principe indemnitaire) pour les assurances de biens et de responsabilité et de la somme contractuellement assurée prévue à l’article L. 131-1 du code des assurances pour les assurances de personnes.
Article L. 211-3 Financement de mutuelles " sœurs " Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V).
Les mutuelles et unions soumises aux dispositions du présent livre sont tenues de déclarer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution toute convention de gestion par laquelle elles participent au financement d'une mutuelle ou d'une union soumise aux dispositions du livre III www.argusdelassurance.com
Art. L. 211-3 155
Code de la mutualité
ou disposent avec elle de services communs. Toute modification de la convention fait l'objet de la même procédure. COMMENTAIRE
I - Transferts financiers
◗◗Les transferts financiers d’une mutuelle " du livre II " vers une mutuelle " du livre III " sont évoqués dans plusieurs articles
du livre premier : - les articles L. 111-3 et L. 111-4 définissent les conditions de la création des mutuelles du " Livre III " par des mutuelles ou unions pratiquant des opérations d’assurance. Ils limitent les liens humains et les apports financiers entre organismes mutualistes liés ; - l’article L. 114-9, m), donne compétence à l’assemblée générale pour statuer sur " le rapport du conseil d’administration, relatif aux transferts financiers entre mutuelles ou organismes et unions régies par les livres II et III " ; - l’article L. 114-17, relatif au rapport de gestion du conseil d’administration, " dans lequel il rend compte […] f) des transferts financiers entre mutuelles et unions " ; - l’article L. 114-39, relatif au rapport annuel du commissaire aux comptes, auquel est jointe " une annexe qui récapitule les concours financiers, subventions, prêts et aides de toutes natures réalisés par une mutuelle ou union régie par le livre II au bénéfice d’une mutuelle ou d’une union régie par le livre III ".
II - Objet de la déclaration
◗◗La déclaration faite à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution porte sur les conventions de gestion par lesquelles
les mutuelles pratiquant des opérations d’assurance participent au financement des mutuelles ou unions pratiquant l’action sociale ou avec lesquelles elles disposent de services communs. Elle concerne la conclusion et la modification de ces conventions.
A - Nature des conventions
◗◗Compte tenu de l’objet des conventions visées (financement, mise en commun de services), leur dénomination semble
inappropriée. Les opérations visées vont, à notre sens, au-delà de la gestion, au sens communément entendu en pratique : la simple délégation de gestion ne semble en effet pas concernée, dès lors qu’elle est conclue à des conditions économiques et financières normales.
B - Plan de financement prévisionnel des mutuelles " du livre III "
◗◗Cet article doit être rapproché de l’article L. 310-3 du code de la mutualité, selon lequel les apports, prêts, subventions ou aides de toute nature reçus des mutuelles ou unions " du livre II ", par les mutuelles ou unions " du livre III ", ne peuvent pendant les cinq premières années d’existence de celles-ci, être utilisés qu’à des fins définies au plan de financement prévisionnel approuvé par l’assemblée générale constitutive de l’organisme bénéficiaire.
III - Liens financiers
◗◗L’existence de liens financiers et/ou de services communs peut se traduire par la constitution d’un groupe au sens de l’article L. 212-7 du code de la mutualité.
IV - Droit comparé
◗◗Institutions de prévoyance : le cinquième alinéa de l’article L. 931-1 du code de la sécurité sociale impose aux institutions
de prévoyance, une séparation des opérations d’assurance, des activités de réalisations sociales collectives, qui doivent être gérées par une ou plusieurs personnes morales distinctes. ◗◗Entreprises d’assurance : dans cet esprit, l’article L. 322-4 du code des assurances institue un régime de déclaration ou d’autorisation préalable de toute prise, extension ou cession de participation directe ou indirecte dans une entreprise d’assurance. De même l’article L. 322-2-2 du code des assurances prévoit un principe de spécialisation des entreprises d’assurance qui exclut l’essentiel des activités autres que l’activité d’assurance stricto sensu. Il rejoint en cela la finalité du présent article en imposant une concentration de l’activité de l’organisme assureur sur les activités d’assurance à l’exclusion de tout autre. Il vise ainsi à éviter le financement d’autres activités par le biais d’organismes assureurs. On note que cette préoccupation de spécialisation de l’activité est un sujet qui reprendra de l’importance avec le dispositif Solvabilité II (Dir. 2009/138/CE : texte reproduit dans la version numérique du code : V. annexe 7) qui vise à contrôler la mobilité des fonds propres dans les groupes y compris lorsqu’ils sont composés d’entités n’ayant pas toutes une activité d’assurance.
www.argusdelassurance.com
156
Art. L. 211-4
Code de la mutualité
Article L. 211-4 Réassurance Modifié par LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V).
Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-5, dans tous les cas où une mutuelle ou une union se réassure contre les risques qu'elle a couverts ou les transfère à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, elle reste seule responsable de ses engagements vis-à-vis des personnes garanties. Les statuts des mutuelles et unions déterminent les modalités suivant lesquelles une mutuelle ou une union peut se réassurer auprès d'entreprises non régies par le présent code ou transférer des risques à un véhicule de titrisation. La présence d'opérations relevant de la réassurance financière limitée est explicitement mentionnée dans l'intitulé des contrats régissant ce type d'opérations. BIBLIOGRAPHIE L’Argus de l’assurance
Revues
Bonasse, Le contrôle de la réassurance, L’Argus 1978, p. 1679 ; Assurance et/ou réassurance, L’Argus 1981, p. 1227. J. Bourthoumieux, Le contrôle des cumuls des risques annexes du point de vue de la réassurance, L’Argus 1980 p. 309 ; Sida et réassurance, Rev. Risques 1992, p. 181.
Autres documentations
Revues
J.-L. Bellando, J. Bigot et M. Hagopian, Le contrôle de la réassurance, RGAT 1995. 1073. G. François, La nature de l’aléa dans la convention de réassurance, RGAT 1994. 413. A. Graf, Le partage du sort, Rev. Risques 1992. 171. Grandelle et Mettetal, La réassurance et le temps, RGDA 2002. 1166. M. Hagopian, Remarques sur la clause compromissoire en matière de réassurance, RGAT 1976. 35 ; Le partage du sort, Rev. Risques 1992. 189 ; Des effets de la réticence sur la convention de réassurance, RGAT 1993. 701 et RGAT 1994. 729 ; Quo vadis réassurance ?, RGDA 2001. 253. Kuehn, Commutation mode d’emploi, Trib. ass., sept. 99.
COMMENTAIRE
◗◗Les modifications de l’article L. 211-4 induites par l’ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 apparaissent contradictoires : - l’article 8-3° de ladite ordonnance ajoute un alinéa à l’article L. 211-4 relatif à la réassurance financière limitée et impose la présence de la mention de celle-ci dans les contrats la régissant (" La présence d’opérations relevant de la réassurance financière limitée est explicitement mentionnée dans l’intitulé des contrats régissant ce type d’opérations. ") ; - l’article 19 de la même ordonnance remplace quant à lui le même article L. 211-4 pour insérer dans le code de la mutualité les dispositions relatives à la titrisation dans le cadre des fonds commun de créance. De fait, la disposition introduite par l’article 8-3° a disparu et apparaît légalement inapplicable. Ce qui semble contraire à l’esprit de l’ordonnance, cette disposition restant bien en vigueur dans le code des assurances (C. assur., art. L. 310-9) et le code de la sécurité sociale (CSS, art. L. 932-35-1). La notion de " réassurance financière limitée " est définie à l’article L. 111-1-1 de ce code.
◗◗Le texte vise les cessions en réassurance. Pour les acceptations en réassurance : C. mut., art. L. 111-1-1 et L. 211-7. ◗◗La réassurance n’emporte pas transfert de responsabilité : la mutuelle ou l’union qui cède ses risques en réassurance, reste seule responsable des engagements pris à l’égard des personnes garanties. L’article L. 211-5 régit les opérations en substitution qui ne sont pas constitutives d’opérations en réassurance.
◗◗Les mutuelles peuvent désormais se réassurer auprès de tout organisme assureur, sous réserve que leurs statuts déterminent les modalités de cession aux organismes non régis par le code de la mutualité (C. mut., art. L. 114-4, 1°). À défaut de précisions dans les statuts, une réassurance auprès d’autres organismes que des mutuelles ou unions n’est pas envisageable. Rappelons que l’article L. 311-2 de l’ancien code de la mutualité ne permettait aux mutuelles de se réassurer qu’auprès des unions et fédérations mutualistes, et les unions à se réassurer auprès des fédérations.
◗◗Les principes directeurs en matière de réassurance restent définis par l’assemblée générale, statuant à la majorité des 2/3 des membres présents et représentés ou des suffrages exprimés, si le quorum prévu sur première et deuxième convocation est atteint (C. mut., art. L. 114-12).
◗◗La jurisprudence relative au code des assurances doit pouvoir être étendue aux opérations des mutuelles cédées en réassurance. En vertu de la relativité des conventions (C. civ., art. 1165), la Cour de cassation a jugé : - que la nullité de la réassurance n’affecte pas la validité de l’assurance directe (Civ.1re, 30 avril 1906, DP 1907, I, 241) ; - que l’assuré n’a pas d’action contractuelle contre le réassureur (Civ. 1re, 27 octobre 1982, RGAT 1983. 355). Il peut exercer contre lui l’action oblique (T. com. Paris, 14 mai 1982, RGAT 1982. 348, note Hagopian) ; www.argusdelassurance.com
Art. L. 211-5 157
Code de la mutualité
- que l’assureur direct, dont le compte a été crédité par le réassureur du montant du sinistre, est recevable à agir contre le tiers responsable (Civ. 1re, 27 octobre 1982, D. 85, IR 194, note C. Berr et H. Groutel ; RGAT 1983. 355).
◗◗Droit comparé :
- Institutions de prévoyance : la responsabilité de l’assureur est prévue au 1er alinéa à l’article L. 932-36 du code de la sécurité sociale. Au terme de l’article R. 931-3-11, le conseil d’administration détermine les principes directeurs que l’institution de prévoyance se propose de suivre en matière de réassurance. Enfin, lorsque des institutions de prévoyance couvrant des risques de même nature constituent des unions dont l’objet est de réassurer intégralement les opérations des institutions fondatrices, ces dernières doivent céder à l’union l’intégralité de leurs engagements (CSS, art. L. 931-2). - Entreprises d’assurance : l’article L. 111-3 du code des assurances affirme la responsabilité de l’organisme assureur qui cède tout ou partie de ses risques en réassurance. L’article R. 322-84 du code des assurances prévoit la possibilité pour des sociétés d’assurance mutuelles de constituer entre elles ou leurs unions, ou toute entreprise affiliée par convention à une même société de groupe, des sociétés de réassurance mutuelles ayant pour objet la réassurance dont elles font partie.
◗◗La logique de contrôle de plus en plus précise des opérations de réassurance par les autorités européennes et française s’observe depuis le milieu des années 90. Une absence totale d’agrément dans l’esprit de l’article L. 111-3 du code des assurances ou de l’ancien article L. 310-1 du code des assurances (" les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas soumises au contrôle de l'État "). S’est progressivement introduite l’idée d’un contrôle des réassureurs, renforcé par les directives Solvabilité I (Dir. 2002/12/CE du 5 mars 2002) et réassurance (Dir. 2005/68/CE du 16 nov. 2005) qui prévoient en particulier des dispositions restrictives sur le recours à la réassurance financière. À ce titre, la logique décrite à l’article L. 211-4 est la traduction en droit de la mutualité d’une évolution plus générale qui se matérialise en particulier par un dispositif de contrôle des réassureurs, visé par exemple à l’article L. 211-7-2 du code de la mutualité ou à l’article L. 321-1-1 du code des assurances.
Article L. 211-5 Substitution Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V). Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 42.
Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 111-1, les mutuelles ou les unions concluent avec les organismes qui se substituent à elles une convention de substitution, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les opérations faites en application de la convention de substitution sont considérées, au regard des dispositions du présent livre, comme des opérations directes de la mutuelle ou de l'union qui s'est substituée à l'organisme concerné. Les organismes qui ont le projet de se substituer à d'autres ne peuvent conclure une telle convention qu'au plus tôt deux mois après avoir informé de ce projet l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les organismes qui se sont substitués à d'autres sont tenus d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au plus tard deux mois avant la modification de la convention et au plus tard six mois avant sa résiliation. A compter de l'entrée en vigueur de la convention, les mutuelles et unions auxquelles un autre organisme s'est substitué ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 212-1, L. 212-3 et L. 212-15 à L. 212-22. Elles sont également dispensées de nommer un commissaire aux comptes lorsque la mutuelle ou l'union avec laquelle elles ont passé convention établit leurs comptes annuels. Dans ce cas, le commissaire aux comptes de l'organisme qui s'est substitué à elles certifie les comptes annuels. Toute modification ou résiliation de la convention de substitution est soumise à l'autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Au plus tard deux mois avant l'expiration de la convention de substitution, les mutuelles et les unions sont tenues de justifier auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : a) Soit qu'elles ont prolongé la convention ou qu'elles en ont conclu une nouvelle ; b) Soit qu'elles ont obtenu un agrément pour exercer à nouveau les activités au titre desquelles elles avaient obtenu une dispense d'agrément, ou pour lesquelles a été constatée la caducité de l'agrément dont elles disposaient ; c) Soit enfin qu'elles ont obtenu l'autorisation de transférer leur portefeuille dans les conditions prévues à l'article L. 212-11. Si elles ne peuvent apporter l'une des justifications mentionnées aux a et b ci-dessus, elles ne peuvent passer de nouveaux contrats ou en renouveler, à compter de la date de l'expiration de la convention. A compter de cette même date, elles sont passibles des mesures prévues aux articles L. 612-33 et L. 612-34 et des sanctions prévues à l'article L. 612-39 du code monétaire et financier. www.argusdelassurance.com
158
Art. L. 211-5
Code de la mutualité
COMMENTAIRE
◗◗V. art. R. 211-21 de ce code. ◗◗- V. la note d’information de la CCAMIP (devenue ACAM, puis ACPR), du 7 février 2002 relative aux conventions de substitution (V. annexe 3). - V. Instruction ACP n° 2012-I-06 du 13 novembre 2012 relative à la composition du dossier d’avenant à une convention de substitution
◗◗L’introduction du nouveau code de la mutualité en 2001 a fait considérer à certaines mutuelles qu’il était préférable qu’elles continuent à s’occuper des droits de leurs adhérents mutualistes sans porter financièrement et directement les engagements financiers correspondant et appliquer le régime prudentiel découlant des directives européennes sur l’assurance et en particulier la directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992. Ce faisant et s’inspirant du régime appliqué aux sociétés d’assurance mutuelles agricoles (C. assur., art. L. 322-27), le code de la mutualité a ouvert à celles-ci une possibilité nouvelle, la substitution qui transfère les engagements financiers de la mutuelle substituée vers un garant portant les engagements, la mutuelle substituante. Ainsi, l’ensemble des contraintes financières et comptables découlant du nouveau code de la mutualité ne s’applique qu’à la mutuelle substituante.
◗◗Spécificité du code de la mutualité : la substitution peut se faire par branche et pas seulement globalement comme dans le code des assurances.
◗◗L’article 7 de la Directive Solvabilité II n° 2009-138 du 25 novembre 2009 réaffirme le principe du mécanisme de substitution et d’exclusion du contrôle prudentiel des mutuelles substituées, la substituante remplaçant pour toutes les obligations prudentielles la mutuelle substituée.
I - Nature de la substitution
◗◗La substitution est définie à l’art. L. 111-1-II du code de la mutualité comme étant l’opération par laquelle une mutuelle peut " à la demande d’autres mutuelles ou unions, se substituer intégralement à ces organismes dans les conditions prévues au livre II pour la délivrance de ces engagements ".
◗◗La substitution peut être totale ou partielle par branche. II - Intérêts de la substitution
◗◗La mise en place d’une convention de substitution constitue un bon moyen pour la cédante de conserver ses fonds propres tout en n’étant pas obligée de couvrir ses besoins de marge. Mais cette opération ne peut en aucun cas constituer un moyen de pallier des insuffisances de provisionnement ou d’actifs.
◗◗Le décret nécessaire à la mise en œuvre de cette opération juridique ne précise pas le cadre dans lequel elle pourra s’envisager : pourra-t-elle être un moyen d’améliorer la gestion du risque et ainsi autoriser la mutuelle, à terme, à solliciter et obtenir à nouveau l’agrément pour les opérations pour laquelle elle est " substituée " ? Sera-t-elle uniquement un préalable " diplomatique " à la fusion ? La CCMIP a pris position en laissant la place aux deux alternatives.
III - Conditions et modalités
◗◗À l’occasion de la Conférence du contrôle du 15 avril 2008, l’ACAM a précisé que " la constitution d’un organisme (…) indiquant qu’il n’existe que pour être l’objet d’une substitution totale, ne serait pas conforme à l’esprit de la loi " (V. Synthèse de la conférence, p. 7, disponible sur le site Internet www.acam-france.fr).
◗◗La décision de conclure une convention de substitution relève de la compétence des assemblées générales des entités concernées (C. mut., art. L. 114-9, f).
◗◗Responsable des engagements pris à l’égard des membres participants de la mutuelle substituée, le garant doit être agréé dans les branches au titre desquelles il se substitue.
◗◗Information préalable de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) : - à la charge de la mutuelle substituante au moins deux mois avant la conclusion, la modification ou la résiliation d’une telle convention. La commission de contrôle peut refuser l’autorisation de la substitution, moyennant un avis motivé et notifié à la mutuelle intéressée (le silence de l’administration au terme d’un délai de deux mois vaut autorisation) ; - à la charge de la mutuelle cédante : au plus tard deux mois avant la date d’échéance de la convention de substitution, la mutuelle substituée doit informer l’autorité de contrôle des modalités de couverture de ses engagements : poursuite de la convention ou conclusion d’une nouvelle, obtention d’un agrément, transfert du portefeuille. À défaut, et à compter de la date d’expiration de la convention, elle ne peut plus passer de nouveaux contrats, ou procéder au renouvellement des contrats existants. www.argusdelassurance.com
Art. L. 211-5 159
Code de la mutualité
IV - Aspects juridiques de la substitution A - La substitution ne fait pas disparaître la personnalité morale de la mutuelle substituée
◗◗Elle permet aux mutuelles qui ne seront pas en mesure de constituer les garanties demandées pour être agréées de continuer à exister tout en étant dispensées d’agrément (art. 5. III de l’Ord. n° 2001-350 du 19 avr. 2001, JO du 22).
◗◗L’art. R. 211-26 du code de la mutualité rappelle que la mutuelle " substituée " n’est pas tenue d’obtenir l’agrément si la convention souscrite est conforme aux textes et si la commission de contrôle ne s’y est pas opposée.
B - Maintien du lien d’adhésion entre les adhérents et la substituante
◗◗Les " dispositions " considérées " comme des opérations directes de la mutuelle ou de l’union qui s’est substituée à l’orga-
nisme concerné " évoquées dans le deuxième alinéa sont celles afférentes aux opérations d’assurance. Les dispositions du livre premier du code, relatives au lien d’adhésion unissant les organismes mutualistes à leurs membres restent applicables entre la substituée et ses membres participants. L’adhérent de la mutuelle substituée ne devient donc pas membre de l’organisme substituant, il n’est que le bénéficiaire des prestations qu’il garantit : selon l’art. L. 114-1, alinéa 2, du code de la mutualité, " les membres participants d’une mutuelle sont les personnes physiques qui bénéficient des prestations de la mutuelle à laquelle elles ont adhéré ". Or, la conclusion d’une convention de substitution entre deux organismes mutualistes n’emporte pas adhésion des membres participants de la substituée aux statuts de la substituante. ◗◗Les membres participants doivent être informés sur l’identité de l’organisme effectivement responsable des engagements qu’ils ont contractés, et qui est responsable de la couverture de ces engagements par des provisions techniques suffisantes représentées par des actifs équivalents (C. mut., art. R. 211-27).
C - Durée de la convention de substitution
◗◗Le code de la mutualité semble muet sur le point de savoir si une convention de substitution doit nécessairement prévoir
une durée minimale et une faculté de résiliation par la substituante, mais dans la note d’information précitée, l’autorité de contrôle précise qu’" également chargée de veiller à l’équilibre financier du garant, [elle] ne pourra donc pas approuver des conventions qui n’offriraient pas la possibilité à chacune des parties de résilier le contrat ".
D - Renouvellement - Résiliation
◗◗Une convention de substitution ne peut être renouvelée qu’avant son expiration (CE, 3 mars 2006, n° 289561). ◗◗Un refus de renouvellement de la convention de substitution entraîne l’obligation pour les organismes concernées de formuler une demande d’approbation d’une nouvelle convention (CE, 3 mars 2006, n° 289561).
◗◗La nouvelle disposition du texte introduite en 2013 traite des cessations de conventions de substitution en imposant un
délai de préavis pour garantir que les conséquences prudentielles d’une cessation ont été prises en compte et que l’ACPR en a été informée avec un délai de préavis suffisant (6 mois). De même, l’ACPR peut s’opposer à la résiliation d’une convention de substitution afin d’éviter des situations prudentielles délicates d’absence de garantie prudentielle d’une mutuelle.
V - Conséquences techniques et comptables A - Conséquences techniques 1) Règles prudentielles
◗◗La mutuelle substituée est dispensée d’appliquer, pour les opérations entrant dans le champ d’application de la convention
de substitution, les règles prudentielles et comptables édictées aux articles L. 212-1 (provisions, placements, marge de solvabilité), L. 212-3 (établissement et communication du rapport de solvabilité), L. 212-15 à L. 212-22 (redressement et liquidation judiciaire, retrait d’agrément). ◗◗Ces obligations pèsent, en revanche, sur l’organisme qui se substitue, qui est garant des engagements prévus par les contrats et/ou les règlements entrant dans le champ d’application de la convention. Seul le garant est soumis aux normes prudentielles du code de la mutualité. 2) Organisme détenteur du pouvoir technique et tarifaire
◗◗À défaut de disposition expresse, le code de la mutualité donne implicitement à la cédante le pouvoir de décision sur les
montants des cotisations et des prestations, dans la mesure où le lien juridique qui l’unit à ses adhérents est maintenu. L’assemblée générale de l’organisme substitué demeure souveraine en matière de détermination des cotisations et des prestations, dans la limite des dispositions de la convention de substitution. ◗◗La commission de contrôle (désormais ACPR) a précisé, dans une note d’information à l’attention des groupements mutualistes, en date du 7 février 2002, relative à la " procédure d’approbation des conventions de substitution ", que " le groupe-
www.argusdelassurance.com
160
Art. L. 211-5
Code de la mutualité
ment mutualiste qui se substituera aux engagements ne pourrait pas supporter indéfiniment un déséquilibre technique des garanties. Dans ce domaine, une concertation paraît souhaitable entre les responsables des deux entités ". L’approbation de la convention apparaît donc subordonnée à l’existence d’un équilibre économique de l’opération, permettant à la substituante d’obtenir de la cédante la mise en œuvre d’aménagements tarifaires ou de garanties nécessités par les résultats techniques des opérations. 3) Sort des résultats techniques au cours et au terme de la convention
◗◗L’attribution des résultats des opérations d’assurance à la substituée n’est pas expressément prévue par les textes, mais
n’est pas davantage interdite. Il appartient à l’assemblée générale de se prononcer sur l’affectation du résultat ou des réserves qui proviennent de l’accumulation des résultats antérieurs. Dans la mesure où le code dispose que les opérations faisant l’objet de la substitution sont considérées comme des opérations directes de la mutuelle ou de l’union qui s’est substituée, les résultats des garanties en cause reviennent normalement à la substituante, afin de lui permettre de maintenir la marge de solvabilité, dont l’alimentation lui incombe. ◗◗L’opération de substitution peut néanmoins constituer une solution transitoire permettant à la mutuelle substituée d’obtenir ou de conserver son agrément, le temps de constituer des réserves qui lui permettront, au terme de la convention, de respecter ses obligations prudentielles, afin d’assurer directement les garanties substituées. Cette perspective pourrait légitimer l’introduction dans la convention de substitution d’un dispositif de " retour de résultats " vers la substituée, qui serait décidée annuellement par l’assemblée générale de la substituante, une fois satisfaites ses obligations prudentielles. ◗◗Les modèles de convention proposés par l’autorité de contrôle prévoient qu’une quote-part de cotisations reste acquise à la mutuelle cédante pour lui permettre de faire face à ses autres obligations (relations avec les adhérents, fonctionnement de la mutuelle, gestion de régime obligatoire de sécurité sociale, gestion des cotisations et/ou des prestations afférentes aux garanties substituées…). De même, la compagnie nationale des commissaires aux comptes a précisé que " la prise en charge d’un éventuel déficit de la gestion technique ou la conservation d’un éventuel excédent par la mutuelle substituée est possible. Cette disposition nécessite d’être précisée dans la convention […]. Ce flux financier prend alors la forme non pas d’une subvention mais d’un simple reversement, […] du résultat de la gestion technique " (CNCC - Bull. n° 130).
B - Incidences comptables
◗◗Les mutuelles substituées sont dispensées de nommer un commissaire aux comptes, lorsque l’organisme mutualiste cessionnaire établit leurs comptes annuels.
◗◗A contrario, rien n’interdit aux partenaires d’une convention de substitution de prévoir dans la convention que la mutuelle
substituée conserve la responsabilité d’établir ses comptes annuels, et par conséquent de nommer un commissaire aux comptes.
VI - Modalités de la substitution A - Dossier administratif
◗◗Les art. A. 211-3 et A. 211-4 du code de la mutualité déterminent la composition du dossier administratif. Outre un certain nombre d’informations financières, ce dossier comporte : - la décision d’agrément ou la copie de la demande d’agrément du garant ; - la copie des statuts du garant et des règlements détaillant les prestations garanties, c’est-à-dire les règlements mutualistes du garant ; - le projet de convention de substitution ; - le nom et l’adresse du siège du cédant ; - les décisions, des assemblées générales des deux organismes autorisant la conclusion de la convention ; - pour les deux organismes, le bilan et le compte de résultat du dernier exercice connu, ainsi que les montants et les bénéficiaires des engagements donnés hors bilan par catégorie ; - pour la substituante, le bilan et le compte de résultat prévisionnels de l’exercice suivant celui de la signature de la convention, ainsi que les montants et les bénéficiaires des engagements donnés hors bilan par catégorie, assortis des pièces justificatives des cessions d’engagements hors bilan effectuées ou prévues depuis la clôture du dernier exercice connu ; - les traités ou projets de traités de réassurance des engagements pris par la substituante et les documents par lesquels les réassureurs donnent leur accord sur les montants ou les proportions de risques ou de sinistres pris en charge par eux ; - un état justifié des engagements pris ou repris, un tableau de calcul du besoin de marge de solvabilité et un tableau des éléments constitutifs de la marge.
B - Patrimoines respectifs de la cédante et du cessionnaire
◗◗La Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance, devenue Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, s’est prononcée sur les modalités et conséquences des opérations de substitution, dans la note d’information du 7 févr. 2002, de laquelle on peut retirer plusieurs éléments. www.argusdelassurance.com
Art. L. 211-6 161
Code de la mutualité
◗◗Il incombe au garant de constituer les provisions afférentes aux engagements, et partant d’avoir des engagements réglementés couverts par des actifs équivalents et un calcul correct du besoin de marge. Ces exigences techniques impliqueront le plus souvent un transfert, par la cédante, des provisions et des actifs correspondants. En effet, compte tenu du fait que la convention de substitution est susceptible d’être remise en cause par la substituante ou par la substituée, impliquant un retour à la situation antérieure (conclusion d’une nouvelle convention de substitution, transfert de portefeuille ou agrément de la cédante), il apparaît primordial d’insister sur le fait que la substituante doit obtenir le transfert de la totalité des actifs correspondant à des provisions techniques suffisantes.
◗◗L’autorité de contrôle exigera que les règles de congruence soient respectées, et par conséquent refusera d’autoriser l’opération si les provisions techniques ne sont pas couvertes par des actifs équivalents. Par conséquent, si la cédante n’a pas suffisamment d’actifs, il incombera à la garante de les prélever sur ses fonds propres afin de les affecter à la couverture des engagements de la substituée. La circonstance que l’organisme substitué dispose de fonds propres susceptibles d’apport à la mutuelle ou à l’union qui se substitue à lui est sans incidence sur l’appréciation qui doit être portée sur un tel projet, dès lors que l’art. R. 211-24 du code de la mutualité précise que le refus d’approbation peut être fondé, soit sur une incompatibilité du projet avec les dispositions du code, soit sur la situation financière de la mutuelle ou union qui se substitue à l’organisme (CE, 26 juillet 2006, n° 289560). Au terme de la convention de substitution, elle pourrait alors être contrainte de transférer au nouveau garant ou à la cédante elle-même, des actifs qu’elle aura prélevés, le cas échéant sur ses fonds propres, pour garantir les engagements substitués. À défaut, il est fréquent que la substituante demande à la cédante de souscrire à un emprunt participatif. Cette solution lui permet de financer ses besoins de marge de solvabilité qui sont majorés du fait de la substitution. Néanmoins, le recours fréquent à des titres subordonnés à durée indéterminée ne permet pas de faire coïncider le terme de la convention de substitution avec l’échéance de l’emprunt qui, par définition n’est, en principe, remboursable qu’à la dissolution de la mutuelle.
VII - Droit comparé
◗◗Institutions de prévoyance : l’art. L. 931-2 du code de la sécurité sociale prévoit la création d’unions d’institutions de prévoyance dont l’objet est de réassurer intégralement les opérations relatives aux bulletins d’adhésion à des règlements ou contrats souscrits par ces institutions.
◗◗Entreprises d’assurance : réassurance assortie d’une caution solidaire. L’art. L. 322-26-3 du code des assurances prévoit la possibilité pour les sociétés d’assurance mutuelles pratiquant des assurances de même nature, de constituer entre elles " des unions ayant exclusivement pour objet de réassurer intégralement les contrats souscrits par ces sociétés d’assurance mutuelles et de donner à celles-ci leur caution solidaire ".
◗◗Substitution entre organismes régis par des codes différents ? Le fonctionnement de ces différents modes de garanties particulières est similaire. Le fait, pour un organisme mutualiste de se faire substituer par un organisme assureur non régi par le code de la mutualité n’est pas envisagé par le législateur.
◗◗La rédaction du dernier alinéa de l’art. L. 111-1, I du code de la mutualité induit que dans une opération de substitution, l’entité substituée est nécessairement une mutuelle ou une union. L’art. L. 211-5 précise les modalités d’application des opérations de substitution prévues au dernier alinéa de l’art. L. 111-1, I, donc impliquant obligatoirement une mutuelle ou une union en tant que substituée : - le premier alinéa évoque les opérations dans lesquelles seules des mutuelles ou des unions sont substituées ; - il résulte du second alinéa que la substituante est nécessairement une mutuelle ou une union. Les art. R. 211-21 et suivants décrivent les conditions et modalités de la conclusion des conventions de substitution, auxquelles seuls des organismes mutualistes sont partis. Il en est de même pour les mécanismes de réassurance assortie d’une caution solidaire prévus par les codes des assurances et de la sécurité sociale.
Article L. 211-6 Lieu de situation des organismes mutualistes La direction effective des mutuelles et des unions doit être exercée depuis le territoire de la République française, à l'exclusion de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. COMMENTAIRE
◗◗La territorialité de la direction des organismes mutualistes correspond au champ d’application territorial du code de la mutualité. Le territoire de la République Française comprend la métropole, les DOM, les TOM et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.
◗◗Droit comparé : - Institutions de prévoyance : " l’administration centrale des institutions de prévoyance doit être située sur le même territoire national que leur siège statutaire " (CSS, art. L. 931-9-1). - Entreprises d’assurance : " l’administration centrale des entreprises françaises d’assurance doit être située sur le territoire de la République française " (C. assur., art. L. 322-1-1).
www.argusdelassurance.com
162
Art. L. 211-7
Code de la mutualité
Article L. 211-7 Agrément administratif Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V).
Les mutuelles et unions soumises aux dispositions du présent livre ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du Conseil supérieur de la mutualité mentionné à l'article L. 411-1. L'agrément est accordé, sur demande de la mutuelle ou de l'union, pour les opérations d'une ou plusieurs branches ou sous-branches d'activité. La mutuelle ou l'union ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée. Les dispositions du présent article s'appliquent en cas d'extension de l'activité de l'organisme ou de modification substantielle de ses conditions d'exercice. Les opérations d'acceptation en réassurance ne sont pas soumises à l'agrément. Avant l'octroi d'un agrément à une mutuelle ou union régie par le livre II du présent code qui est : a) Soit un organisme subordonné à un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; b) Soit un organisme subordonné à l'organisme de référence d'un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; c) Soit un organisme contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les autorités compétentes de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné sont consultées. COMMENTAIRE
I - Nature
◗◗Agrément délivré par l’autorité administrative compétente (désormais ACPR), indépendante de l’approbation des statuts
et de la seule vérification de la proportionnalité des recettes aux dépenses et aux engagements (V. art. L. 122-5 et L. 122-6 de l’ancien code de la mutualité). ◗◗Il s’agit d’un agrément technique, délivré après appréciation des critères définis à l’article L. 211-8.
II - Procédure
◗◗Autorité compétente : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). ◗◗L’agrément est accordé par arrêté publié au Journal Officiel, après avis du Conseil supérieur de la mutualité (CSM), l’avis du CSM est réputé rendu dans un délai de trois mois à compter de sa saisine (C. mut., art. R. 211-9).
◗◗V. l’art. R. 211-9 alinéa 3 : " toute décision de refus d’agrément administratif doit être motivée et notifiée (…) dans un délai
de six mois à compter du dépôt du dossier de demande ". Le délai de six mois constitue un délai maximal d’aboutissement de la procédure.
III - Objet
◗◗L’agrément est donné par branches sauf si la mutuelle ne réalise que des opérations relevant d’une ou plusieurs sous-
branches, selon l’énumération définie à l’art. R. 211-2 du code de la mutualité dans les limites fixées par l’art. L. 111-1, II du code de la mutualité.
A - Branches
◗◗L’article R. 211-2 énumère les branches d’agrément :
" 1. Accidents (y compris les accidents du travail et les maladies professionnelles) : a) Prestations forfaitaires ; b) Prestations indemnitaires ; c) Combinaisons. 2. Maladie : a) Prestations forfaitaires ; b) Prestations indemnitaires ; c) Combinaisons. 15. Caution : a) Caution directe ; b) Caution indirecte ; www.argusdelassurance.com
Art. L. 211-7 163
Code de la mutualité
16. Pertes pécuniaires diverses : a) Risques d’emploi ; h) Pertes de loyers ou de revenus ; 17. Protection juridique ; 18. Assistance : Assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements ; 20. Vie-décès : Toute opération comportant des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine autre que les activités visées aux branches 22 et 26 ; 21. Nuptialité-natalité : Toute opération ayant pour objet le versement d’un capital en cas de mariage ou de naissance d’enfants ; 22. Assurances liées à des fonds d’investissement : Toutes opérations comportant des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine et liées à un fonds d’investissement ; 24. Capitalisation : Toute opération d’appel à l’épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant ; 25. Gestion de fonds collectifs : Toute opération consistant à gérer les placements, et notamment les actifs représentatifs des réserves des organismes qui fournissent des prestations en cas de décès, en cas de vie ou en cas de cessation ou de réduction d’activités ; 26. Toute opération à caractère collectif définie à l’article L. 222-1 ".
B - Règle de spécialité
◗◗Le II de l’art. L. 111-1 édicte la règle de spécialité, rappelée à l’art. R. 211-4, selon lequel certaines activités sont exclusives les une des autres : - la pratique des branches 1, 2, 15, 16, 17, et 18 est exclusive de celle des branches 20, 21, 22, 24, 25 et 26 ; - toutefois, un même organisme peut être agréé pour pratiquer des activités relevant des branches 1, 2, 20, 21, 22, 24, 25, et 26, et couvrir ainsi l’ensemble des assurances de personnes au sens communément admis : vie, décès, incapacité, invalidité, dépendance, couverture des frais de santé, dans le cadre des risques maladie ou accident ; - enfin, les branches 20, 21 et 22, ne sont pas incompatibles avec la couverture des opérations complémentaires relatives avec certains risques liés à l’accident.
C - Garanties accessoires
◗◗Si la mutuelle souhaite développer de nouvelles activités, elle devra solliciter un nouvel agrément, sauf si elles présentent un caractère accessoire. Les garanties accessoires prennent fin en même temps que les garanties principales.
◗◗La procédure est identique à celle de demande de l’agrément initial. ◗◗Garanties accessoire des garanties " vie " (C. mut., art. R. 211-4, al. 3) : malgré la rédaction approximative de cet article, un organisme agréé dans les branches 20 à 22 peut pratiquer des " opérations complémentaires relatives notamment à la couverture des risques d’atteinte corporelle, y compris l’incapacité de travail professionnelle, des risques de décès à la suite d’un accident et du risque invalidité à la suite d’un accident ou d’une maladie " si les garanties sont complémentaires au contrat relevant des branches 20 à 22, prennent fin en même temps et si les cotisations sont distinctes.
◗◗Caractère accessoire d’une activité (C. mut., art. R. 211-5) souscrite au titre d’un même bulletin d’adhésion ou d’un même contrat collectif, et couvrant un objet couvert par le risque principal, et dont les risques sont liés au risque principal : - les risques relevant des branches maladie, accident, pertes pécuniaires, protection juridique et assistance sont accessoires les uns des autres ; - ils peuvent être accessoires du risque relevant de la branche 15 (caution). - les garanties protection juridique ne peuvent être complémentaires que de garanties assistance.- le risque décès ne peut être accessoire d’un risque maladie ou accident
D - Réassurance
◗◗L’agrément ne concerne pas les acceptations en réassurance. ◗◗V. l’art. L. 211-7-2, introduit par l’ordonnance n° 2008-556, du 13 juin 2008, transposant la directive 2005/68/CE du Parlement et du Conseil, du 16 nov. 2005, relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE (Journal Officiel de l’union européenne du 9 déc. 2005) et relatif à l’agrément des organismes pratiquant la réassurance à titre exclusif.
www.argusdelassurance.com
164
Art. L. 211-7-1
Code de la mutualité
E - Sanction
◗◗Toute opération réalisée en l’absence d’agrément sera entachée de nullité. À défaut d’agrément, la convention litigieuse, qui présente tous les éléments caractéristiques d’un contrat d’assurance, est frappée de nullité (Civ., 22 mai 1964, RGAT 1965. 49). ◗◗Voir toutefois : mais l’agrément suffit à valider l’opération litigieuse (CA Lyon, 28 novembre 1960, RGAT 1961. 203 ; sur pourvoi Civ., 17 mars 1964, RGAT 1965. 93).
F - Implication du dispositif Solvabilité II
◗◗Le régime d’agrément issu du dispositif Solvabilité II confirme les dispositions en vigueur. Ces éléments sont rappelés aux articles 14, 15, 16, 17, 18 de la directive n° 2009-139 du 25 novembre 2009.
IV - Coopération internationale
◗◗La coopération internationale en matière de contrôle technique des assurances s’exerce dans un cadre européen et international.
◗◗Au niveau européen : à côté du Comité des assurances, présidé par la Commission européenne, la collaboration entre
autorités de surveillance de l’Union européenne s’exerce au sein du Comité des contrôleurs d’assurance et de pensions professionnelles (CECEPP). Il réunit les représentants des autorités de contrôle des États membres de l’UE, et des états parties à l’accord sur l’espace économique européen. ◗◗En dehors du cadre européen : - Le Comité des assurances de l’OCDE rassemble des représentants des autorités de contrôle, et des entreprises d’assurance. - L’association internationale des contrôleurs d’assurance (AICA) réunit les autorités de contrôle du monde entier, afin de favoriser des échanges d’information entre contrôleurs sur les réglementations, les marchés et les entreprises, définir des référentiels de contrôle, aider les corps de contrôle des pays émergeants à mettre en place les règles et organisations afférentes au contrôle. - La conférence interafricaine des marchés d’assurance (CIMA) autour de laquelle se réunit la commission régionale de contrôle des assurances commune aux quatorze états d’Afrique membres de la zone franc, dont deux commissaires contrôleurs français font partie.
V - Droit comparé
◗◗Institutions de prévoyance : voir l’article L. 931-4 du code de la sécurité sociale : la couverture d’opérations en l’absence
d’agrément de l’institution de prévoyance est nulle, mais cette nullité n’est pas opposable aux adhérents, participants et bénéficiaires de bonne foi. Sur la coopération avec les autorités de contrôle étrangères, V. l’art. L. 931-4, 7° et 8° alinéas du code de la sécurité sociale. ◗◗Entreprises d’assurance : V. les art. L. 321-1 (assurance directe) et L. 321-1-1 (réassurance) du code des assurances.
Article L. 211-7-1 Agrément administratif des organismes liés à des établissements financiers Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V).
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur une demande d'agrément présentée par une mutuelle ou union qui est soit : a) Un organisme subordonné à un établissement de crédit agréé ou à une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; b) Un organisme subordonné à l'organisme de référence d'une entreprise d'investissement agréée ou à un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; c) Contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement. COMMENTAIRE
◗◗Une " charte relative à la coopération en matière d’agrément, de modification de l’actionnariat et de changement de
dirigeants de groupes financiers transsectoriels " a été conclue entre l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, la commission bancaire, le comité des entreprises d’assurance, le comité des établissements de crédit et des entreprises www.argusdelassurance.com
Art. L. 211-7-2 165
Code de la mutualité
d’investissement et l’autorité des marchés financiers. Elle est disponible sur les sites Internet de chacun de ces organismes et notamment sur le site de l’ACAM (devenue ACP) : www.acam-france.fr. ◗◗Droit comparé : - institutions de prévoyance : CSS, art. L. 931-6 ; - entreprises d’assurance : C. assur., art. L. 321-1-2.
Article L. 211-7-2 Agrément administratif des organismes pratiquant la réassurance à titre exclusif Modifié par LOI n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 12 (V).
I.-Les mutuelles et unions mentionnées au II de l'article L. 111-1-1, qui ont pour activité exclusive la réassurance et dont le siège social est situé en France, ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'autorité administrative , après avis du Conseil supérieur de la mutualité. Elles ne peuvent pratiquer que les opérations pour lesquelles elles sont agréées. L'agrément est accordé sur demande de la mutuelle ou de l'union pour la réassurance des opérations relevant soit du b du 1° du I, soit des a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1, soit pour la réassurance de l'ensemble de ces opérations. II.-Avant l'octroi d'un agrément à une mutuelle ou union ayant pour activité exclusive la réassurance, qui est : 1° Soit un organisme subordonné à un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 2° Soit un organisme subordonné à l'organisme de référence d'un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 3° Soit un organisme contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'autorité administrative consulte les autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné. COMMENTAIRE
◗◗Texte résultant de la transposition (fixée au 10 déc. 2007) de la directive 2005/68/CE du Parlement et du Conseil, du 16
novembre 2005, relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE (JOUE du 9 déc. 2005). Il prévoit, notamment, l’instauration d’un agrément unique des entreprises de réassurance, de règles prudentielles minimales semblables à celles applicables à l’assurance directe, de contrôle interne. ◗◗Les règles applicables à l’agrément sont très proches de celles applicables à celui exigé pour l’exercice des opérations d’assurance directe : - le principe de spécialité est assoupli : un même organisme peut n’être agréé que pour les branches " vie ", ou les branches " non vie ", ou l’ensemble des opérations ; - la notion de risque accessoire n’est pas reprise : la portée de la règle selon laquelle il est impossible de pratiquer les opérations non visées par l’agrément revêt une importance plus grande. ◗◗Certaines règles techniques financières sont plus souples que pour les assurances directes (C. mut., art., R. 212-20-2 et R. 212-35. V. aussi : C. assur., art. R. 332-3-3 et R. 334-28). ◗◗La logique du droit des assurances français passe par la totale liberté de prestation de service de réassurance en France et au sein de l’Union européenne depuis la directive réassurance 64/225/CEE du 25 février 1964. Dans la mesure où les transferts d’engagements vers un réassureur de la part d’un assureur direct ne modifient pas les engagements qu’il a pris vis-à-vis des assurés, (C. mut., art. L. 211-4), cette logique est totalement cohérente. Toutefois, au regard des règles applicables dans d’autres pays, des demandes d’autorités prudentielles de certains pays visant à s’assurer que les réassureurs intervenant chez eux étaient contrôlés ainsi que d’une évolution de la pratique de la réassurance et les risques correspondants, il est apparu nécessaire d’introduire un dispositif de contrôle de plus en plus strict des réassureurs. Un dispositif de contrôle à minima a été introduit dans les années 90, la directive 2005/68/CE du 16 novembre 2005 (V. ord. n° 2008-556) a ensuite consacré cette évolution qui prévoit l’agrément des réassureurs selon des modalités simplifiées par rapport aux assureurs directs. ◗◗Droit comparé :
www.argusdelassurance.com
166
Art. L. 211-8
Code de la mutualité
- institutions de prévoyance : CSS, art. L. 931-4-1 ; - entreprises d’assurance : CSS, art. L. 321-1-1.
Ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances Article 14 I. - L'agrément mentionné à l'article L. 211-7-2 du code de la mutualité est accordé de droit : 1° Aux mutuelles et unions pratiquant, à la date de publication de la présente ordonnance, des opérations de réassurance à titre exclusif ; 2° Aux mutuelles et unions pratiquant, à la date de publication de la présente ordonnance, principalement des opérations de réassurance, dans la mesure où, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente ordonnance, elles s'engagent à ne plus réaliser à l'avenir d'opérations relevant d'une ou plusieurs branches d'assurance directe et demandent à l'autorité administrative de constater, après avis du Conseil supérieur de la mutualité, la caducité de leurs agréments d'assurance directe. L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles transmet dans un délai d'un mois à compter de la publication de la présente ordonnance la liste de ces mutuelles ou unions au ministre chargé de la mutualité, lequel procède à sa publication au Journal officiel, après avis du Conseil supérieur de la mutualité. II. - Les mutuelles et unions mentionnées au I sont soumises aux dispositions de la présente ordonnance à compter de sa publication. Toutefois si, à cette date, elles ne respectent pas les dispositions des articles L. 211-8 et L. 212-26 du code de la mutualité, elles informent l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles des dispositions qu'elles prennent, sous le contrôle de cette autorité, pour s'y conformer dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente ordonnance.
Article L. 211-8 Critères de l’octroi d’agrément Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V). Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 39.
Pour accorder l'agrément prévu à l'article L. 211-7 ou L. 211-7-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que les éléments du programme d'activité établi selon les principes définis par arrêté du ministre chargé de la mutualité sont adaptés à la nature des activités que l'organisme se propose d'exercer. Elle s'assure également que les moyens administratifs, notamment d'encadrement, et les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée sont compatibles avec le programme d'activité de la mutuelle ou de l'union. Elle vérifie le respect des règles relatives à l'éligibilité des administrateurs édictées par le présent code. Elle vérifie l'honorabilité, la compétence et l'expérience des membres du conseil d'administration et des dirigeants salariés mentionnés à l'article L. 114-19, dans les conditions définies à l'article L. 114-21. Elle prend en compte le niveau et les modalités de constitution de son fonds de garantie. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l'agrément lorsque l'organisme ne satisfait pas aux obligations législatives et réglementaires, notamment prudentielles, prévues par le présent code ou lorsque les caractéristiques du projet ou la qualité des dirigeants lui paraissent de nature à mettre en péril la capacité de l'organisme à respecter ses engagements à l'égard des membres participants. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l'agrément, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de la mutuelle ou de l'union est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de relations de contrôle direct ou indirect entre l'organisme requérant et d'autres personnes physiques ou morales, soit par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. L'arrêté mentionné au premier alinéa fixe la liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément. COMMENTAIRE
◗◗V. l’art. A. 211-1 du code de la mutualité. ◗◗Critères objectifs d’octroi d’agrément (ils sont communs pour l’exercice des activités d’assurance directe et de réassurance) :
www.argusdelassurance.com
Art. L. 211-9 167
Code de la mutualité
- programme d’activité adapté à la nature des activités que l’organisme se propose d’exercer ; - moyens administratifs (encadrement), techniques et financiers compatibles avec le programme d’activité présenté ; - contrôle des conditions d’éligibilité des administrateurs ; de l’honorabilité et de la qualification ou expérience professionnelle des dirigeants ; - niveau et modalités de constitution de son fonds de garantie ; - respect des obligations législatives et réglementaires, notamment prudentielles ; - conformité des caractéristiques du projet ou la qualité des dirigeants avec la capacité de l’organisme à respecter ses engagements à l’égard des membres participants ; - absence de relations de contrôle direct ou indirect, avec des personnes physiques ou morales susceptibles de d’entraver l’exercice du contrôle administratif de l’ACAM (devenue ACPR) ; - absence de liens avec des états dont la réglementation peut faire échec à ce contrôle.
◗◗Les critères d’agrément des organismes assureurs ont progressivement été précisés au niveau européen, ils s’attachent à vérifier que les entreprises disposent : - d’éléments techniques permettant d’exercer correctement leur activité ; - d’éléments financiers permettant de garantir la bonne fin des opérations ; - de dirigeants respectant les qualités de " Fit & Proper " (compétents et honorables). Ce point est désormais formellement harmonisé via la référence à l’article L 114-21 aux dispositions des articles L 321-10 et L 322-2 du Code des Assurances.
◗◗Ce sont ces critères aussi objectifs que possible qui sont mis en œuvre. La tendance de fond a été vers une pratique de l’agrément plus restrictive au cours de la période des 10 dernières années qu’elle ne l’avait été précédemment, partant du constat d’un certain nombre de défaillances d’organismes assureurs de taille moyenne récemment agréés ne disposant pas forcément des trois points précédemment décrits. Le même phénomène s’observe dans les autres pays et s’est traduit avant même l’entrée en vigueur de la directive 2002/12/CE du 5 mars 2002 relevant les fonds de garantie des opérateurs d’assurance par l’augmentation significative du niveau minimum des fonds requis pour pouvoir obtenir un agrément : cette approche a pour effet de limiter l’entrée d’opérateurs de petite surface, parfois en situation techniquement délicate.
◗◗Cette disposition vise à établir un équilibre délicat entre les contraintes du droit de la concurrence qui impose une ouverture du marché au maximum d’acteurs et les spécificités techniques du secteur qui conduisent à restreindre l’activité à des spécialistes. Le mécanisme piloté par des instances professionnelles au sein de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vise à éviter un dispositif trop restrictif tout en étant régi par une connaissance des contraintes de marché.
◗◗Solvabilité II. Les modalités de l’agrément sont reprises dans l’article 18 de la directive 2009-138 du 25 novembre 2009. Elles ne modifient pas la logique générale qui prévaut dans ce domaine. Les articles 18 et 23 de la directive 2009-58 du 25 novembre 2009 reprennent la logique des processus d’agrément prévus en droit français.
◗◗Droit comparé : - institutions de prévoyance : CSS, art. L. 931-5 ; - entreprises d’assurance : C. assur., art. L. 321-10 (assurance directe) et C. assur., L. 321-10-1 (réassurance).
◗◗Le décret n° 2001-1107 du 23 novembre 2001 a introduit un dispositif transitoire spécifique prévu pour les organismes mutualistes existants au jour de l’entrée en vigueur du " nouveau " code de la mutualité. Il permettait d’introduire une demande d’agrément avant la tenue effective de l’assemblée générale convoquée pour ratifier les projets de statuts.
Décret n° 2001-1107 du 23 novembre 2001 relatif aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation et modifiant le code de la mutualité Article 5 Pendant la période prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 19 avril 2001 susvisée, les demandes d'agrément peuvent être formées par des mutuelles et unions créées avant la publication de ladite ordonnance sur la base de projets de statuts adoptés par le conseil d'administration. Toutefois, l'agrément ne peut être accordé que si la mutuelle ou l'union produit, dans le délai prévu à l'article R. 211-9, la délibération de l'assemblée générale ratifiant lesdits projets.
Article L. 211-9 Retrait d’agrément Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V).
L'agrément prévu à l'article L. 211-7 et à l'article L. 211-7-2 peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui l'a délivré lorsque la mutuelle ou l'union : a) Renonce expressément à l'agrément, n'en fait pas usage dans un délai d'un an ou a cessé d'exercer son activité pendant une période de six mois ; b) Ne satisfait plus aux conditions d'agrément définies à l'article L. 211-8. www.argusdelassurance.com
168
Art. L. 211-10
Code de la mutualité
COMMENTAIRE
◗◗V. C. mut., art. R. 211-10 à R. 211-18. ◗◗Ce texte est commun aux activités d’assurance et de réassurance. ◗◗L’art. R. 211-10 ajoute un cas de retrait d’agrément : il impose aux organismes mutualistes, pendant les cinq années qui suivent la délivrance de l’agrément, de communiquer un compte-rendu semestriel d’exécution du programme d’activité communiqué à l’appui de la demande d’agrément à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
◗◗Jugé à propos du retrait d’agrément d’une société d’assurance que les dispositions de l'article L. 326-2 du code des assurances, dans leur rédaction applicable en la cause et résultant de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001, prévoient, après un retrait d'agrément et à la demande de la commission de contrôle des assurances (désormais ACPR), l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire régie par les dispositions du code de commerce ; d'autre part, que les articles L. 3253-1, L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail ne font dépendre la garantie de paiement qu'ils instituent que de la seule ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de l'employeur, sans établir de distinction entre les diverses causes d'ouverture de cette procédure ; qu'il en résulte que la liquidation judiciaire de l'employeur après le retrait de l'agrément accordé à une entreprise d'assurance ne prive pas les salariés du bénéfice de la garantie contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail (Soc., 15 juin 2010, n° 08-70.391, 08-70.392, 08-70.393, 08-70.394, 08-70.395, 08-70.396, 08-70.397, 08-70.398, 08-70.399, 08-70.400, 08-70.401).
◗◗Droit comparé : - Institutions de prévoyance : V. l’art. L. 931-19 du code de la sécurité sociale, qui prévoit de manière imprécise le retrait d’agrément " en cas d’absence prolongée d’activité ou de rupture de l’équilibre entre les moyens financiers de l’institution de prévoyance et son activité ". - Entreprises d’assurance : V. l’art. L. 325-1 du code des assurances : le retrait peut être prononcé pour " absence prolongée d’activité, rupture de l’équilibre entre les moyens financiers de l’entreprise et son activité ou, si l’intérêt général l’exige, de modification substantielle du capital social ou des organes de direction ".
Article L. 211-10 Textes d’application Modifié par LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V).
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre, et notamment : 1° Les conditions dans lesquelles une mutuelle ou une union qui a conclu une convention de substitution conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 211-5 en informe ses membres et peut procéder à sa résiliation ou à son renouvellement ; 2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution délivre l'agrément en application de l'article L. 211-8 et peut le retirer conformément à l'article L. 211-9 ; 3° Les exigences supplémentaires qu'il convient d'instaurer pour l'application des dispositions du présent chapitre aux mutuelles et aux unions pratiquant à la fois des opérations mentionnées aux a et b du 1° du I de l'article L. 111-1, en vue notamment d'assurer une gestion distincte, pour la protection des intérêts de leurs membres participants et bénéficiaires, de chacune des deux catégories d'opérations ; 4° Les conditions du contrôle interne des mutuelles et unions régies par les dispositions du présent livre. COMMENTAIRE
◗◗Information des membres participants sur les opérations de substitution : C. mut., art. R. 211-27. Le décret devant préciser les modalités de résiliation ou de renouvellement de la convention de substitution n’est pas paru à la date de publication du présent code commenté.
◗◗Sur l’octroi et le retrait d’agrément : C. mut., art. R. 211-3 à R. 211-18. ◗◗Sur les modalités d’exercice des activités de couverture des risques corporels et des garanties " vie " : C. mut., art. R. 211-4 et R. 211-18 s.
◗◗Les modalités d’organisation du contrôle interne sont décrites aux art. R. 211-28 s., qui édictent l’obligation pour le conseil d’administration de préciser les modalités d’organisation de ses travaux (information préalable, prises de décisions, suivi des décisions adoptées…) et de statuer sur un rapport sur le contrôle interne relatif, notamment à la gouvernance, à la politique des placements, au contrôle de l’identification et de la gestion des risques, de l’information financière, de la gestion directe ou déléguée, au moins une fois par an, et pour l’organisme d’organiser un système de suivi permanent des opérations d’utilisation des instruments financiers à terme. www.argusdelassurance.com
Art. L. 212-1 169
Code de la mutualité
◗◗Les dispositions d’application renvoient, tant pour la substitution que pour les conditions de l’agrément aux dispositions du droit français qui sont reprises dans le cadre de la nouvelle directive Solvabilité II.
Article L. 211-11 Remboursement de frais de soins Créé par LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 64.
Les mutuelles et unions régies par le présent code qui réalisent des opérations relatives aux remboursements de frais de soins doivent faire figurer dans les documents de communication à leurs adhérents ou destinés à faire leur publicité les conditions de prise en charge, de façon simple et normalisée, chiffrée en euros, pour les frais de soins parmi les plus courants ou pour ceux pour lesquels le reste à charge est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Chapitre II Fonctionnement COMMENTAIRE
◗◗Dans le cadre de la transposition de la directive Solvabilité II n° 2009/138/CE du 25 novembre 2009 la logique de contrôle prudentiel des organismes d’assurance et en particulier des mutuelles va être significativement modifiée.
◗◗Tout d’abord, les engagements des entreprises et la structure des bilans prudentiels vont être déconnectés des bilans comptables et financiers tels qu’ils existaient précédemment.
◗◗En effet, les exigences de contrôle prudentiel conduisent à appréhender les engagements pris par les entreprises d’assurance en général et les mutuelles en particulier de manière différente de ce qui existait dans l’ancien dispositif. Il y a en outre une plus nette dissociation entre le bilan comptable et le bilan prudentiel.
◗◗Il ya aura donc pour les entreprises d’assurance en général et les mutuelles en particulier l’obligation d’avoir un bilan comptable d’une part, et un bilan prudentiel d’autre part dans lequel les exigences du régime financier et comptable seront édictées.
◗◗Ensuite, cette demande se complète en outre dans le cadre du droit français : - d’une extension progressive du rôle de l’Autorité des normes comptables, - de l’entrée en régime fiscal de droit commun des mutuelles et institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale.
Section 1 Régime financier et comptable. Article L. 212-1 Provisions techniques - Congruence - Marge de solvabilité Séparation des activités Les mutuelles et les unions relevant du présent livre : 1° Constituent des provisions techniques dont le niveau leur permet d'assurer le règlement intégral de leurs engagements ; ces provisions techniques figurent au nombre des engagements réglementés mentionnés au 2° ci-dessous ; 2° Détiennent des actifs d'un montant au moins équivalent aux engagements réglementés, dont les mutuelles et les unions doivent à tout moment justifier une évaluation ; 3° Disposent, à tout moment, d'une marge de solvabilité. Les actifs permettant aux mutuelles et unions relevant du présent livre d'exercer des activités accessoires définies au III de l'article L. 111-1 ne peuvent excéder le montant de leur patrimoine libre. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ces activités et détermine les règles prudentielles, comptables et financières auxquelles elles sont soumises. Il fixe notamment : a) Les règles de provisionnement applicables aux prestations servies dans le cadre des réalisations sanitaires et sociales ; www.argusdelassurance.com