dans les collectivités territoriales
Les délégations de compétence constituent une pratique courante et indispensable au sein des différentes collectivités territoriales et de leurs groupements. Pourtant, le régime juridique de ces délégations, notamment la portée exacte de leurs effets, est souvent source d'incertitude. Le présent ouvrage a pour objet d'étudier le régime juridique des différentes délégations susceptibles d'être accordées dans les collectivités territoriales et leurs groupements. Sont ainsi examinées les délégations de pouvoir des organes délibérants à leur exécutif (première partie), les délégations de fonction aux élus (deuxième partie) et les délégations de signature aux fonctionnaires territoriaux (troisième partie). Chaque type de délégation est illustré par un modèle de délibération ou d'arrêté. Enfin, la quatrième partie est consacrée aux questions de responsabilité en matière de délégation. Ainsi, les décideurs territoriaux disposent d'une étude leur permettant de maîtriser l'essentiel des délégations de compétence.
Docteur en droit public de l'université Paris 2 Assas et anciennement chargé de cours à l'université de Rennes 1, Yves Broussolle est chargé d'enseignement à l'Ipag de CergyPontoise et à l'IEP de Paris. Collaborateur du Cned et membre de jurys de concours administratifs, il est l'auteur d'articles parus dans des revues juridiques et de plusieurs ouvrages.
Délégations de pouvoir, de fonction et de signature
dans les collectivités territoriales LES ESSENTIELS
Y. Broussolle
LES ESSENTIELS
Délégations de pouvoir, de fonction et de signature dans les collectivités territoriales
Délégations de pouvoir, de fonction et de signature
Yves Broussolle
www.territorial-editions.fr ISSN : 2553-5803 – ISBN : 978-2-8186-1502-7
Délégations de pouvoir, de fonction et de signature dans les collectivités territoriales
LES ESSENTIELS Yves Broussolle
Docteur en droit public de l'université Paris-II Assas, chargé d'enseignement à l'IPAG de Cergy-Pontoise et à l'IEP de Paris
CS 40215 - 38516 Voiron Cedex Tél. : 04 76 65 87 17 - Fax : 04 76 05 01 63 Retrouvez tous nos ouvrages sur http://www.territorial-editions.fr
Référence BK 268 Décembre 2018
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© Territorial, Voiron ISBN : 978-2-8186-1502-7 ISBN version numérique : 978-2-8186-1503-4 Imprimé par Reprotechnic, à Bourgoin-Jallieu (38) - Janvier 2019 Dépôt légal à parution
Sommaire Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.7
Partie 1 Les délégations de pouvoir de l’organe délibérant des collectivités territoriales et des EPCI Chapitre I Les délégations de pouvoir du conseil municipal au maire . . . . . . . . p.11
A - La délégation en matière d’outils de financement . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.19 1. La délégation en matière d’emprunts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.19 2. La délégation en matière de lignes de trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.19 3. La délégation en matière de dérogation de dépôt des fonds au Trésor (article L.3211-2 du Code général des collectivités territoriales). . . . . . . . . . . . . . . . . . p.19
B - La délégation en matière de marchés (article L.3221-11 du Code général des collectivités territoriales). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.20 C - Les droits de préemption en matière d’urbanisme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.20 D - La délégation en matière de fonds solidarité logement (FSL). . . . p.21 E - La délégation en matière d’action en justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.21 F - Les nouvelles délégations prévues par la loi du 12 mai 2009 . . . . . p.22
Chapitre III Les délégations de pouvoir du conseil régional à son président. p.25 Chapitre IV Les délégations de pouvoir du conseil départemental à la commission permanente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.28 Chapitre V Les délégations de pouvoir du conseil régional à la commission permanente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.31
Sommaire
Délégations de pouvoir, de fonction et de signature dans les collectivités territoriales
Chapitre II Les délégations de pouvoir du conseil départemental à son président. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.18
3
Chapitre VI Les délégations de pouvoir de l’organe délibérant des EPCI . . . . . . p.33
Partie 2 Les délégations de fonctions des exécutifs locaux aux adjoints, aux vice-présidents et aux conseillers Chapitre I Les délégations de fonctions du maire aux adjoints. . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.41 A - La forme des délégations de fonctions du maire aux adjoints. . . p.42 B - Le contenu des délégations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.44 C - Les délégations permanentes du maire aux adjoints. . . . . . . . . . . . . . . p.46 D - Les effets de la délégation de fonctions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.47
Délégations de pouvoir, de fonction et de signature dans les collectivités territoriales
E - La qualification des actes donnés par le délégué. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.47
4
F - La surveillance et la responsabilité du maire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.48 G - La durée des délégations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.49 H - Le retrait des délégations de fonctions aux adjoints . . . . . . . . . . . . . . . . p.51
Chapitre II Les délégations de fonctions du maire aux conseillers municipaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.57 A - Les délégations de fonctions accordées aux conseillers en cas d’absence ou d’empêchement des adjoints. . . . . . . . . . . . . . . . p.57 B - Les délégations de fonctions aux conseillers municipaux dans le cas où les adjoints sont tous titulaires de délégation . . . . p.58
Chapitre III Les délégations de fonctions du président du conseil départemental aux vice-présidents et aux conseillers départementaux. . . . . . . . . . . . . . . p.61 A - Les délégations de fonctions du président du conseil départemental aux vice-présidents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.61 B - Les délégations de fonctions du président du conseil départemental aux conseillers départementaux (en l’absence ou en cas d’empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.64
Sommaire
Chapitre IV Les délégations de fonctions du président du conseil régional aux vice-présidents et aux conseillers régionaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.66 A - Les délégations de fonctions du président du conseil régional aux vice-présidents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.66 B - Les délégations de fonctions du président du conseil régional aux conseillers régionaux (en l’absence ou en cas d’empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.68
Chapitre V Les délégations de fonctions des présidents des EPCI aux vice-présidents à d’autres membres du bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.70 A - Les délégations de fonctions des présidents des EPCI aux vice-présidents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.70
Partie 3 Les délégations de signature des exécutifs locaux aux fonctionnaires territoriaux Chapitre I Les délégations de signature du maire aux fonctionnaires municipaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.75 A - Les délégations de signature du maire aux directeurs des services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.75 B - Les délégations de signature à des agents communaux. . . . . . . . . . p.78
Chapitre II Les délégations de signature du président du conseil départemental aux fonctionnaires départementaux et aux chefs des services déconcentrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.83 A - Les délégations de signature du président du conseil départemental aux responsables de services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.83 B - Les délégations de signature du président du conseil départemental aux chefs des services déconcentrés . . . . . . . . . . . . . . p.84 C - Les délégations en matière de police portuaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.85
Sommaire
Délégations de pouvoir, de fonction et de signature dans les collectivités territoriales
B - Les délégations de fonctions du président d’un EPCI à d’autres membres du bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.71
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Chapitre III Les délégations de signature du président du conseil régional aux fonctionnaires régionaux et aux chefs des services déconcentrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.87 A - Les délégations de signature du président du conseil régional aux responsables de services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.87 B - Les délégations de signature du président du conseil régional aux chefs des services déconcentrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.87
Chapitre IV Les délégations de signature des présidents des EPCI aux fonctionnaires intercommunaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.89
Partie 4
Délégations de pouvoir, de fonction et de signature dans les collectivités territoriales
Les conséquences des délégations de compétence en matière de responsabilité
6
Sommaire
Introduction
Concrètement, l’auteur d’une délégation de pouvoir est dessaisi des compétences qu’il a transférées tant qu’il n’a pas mis fin à la délégation. Le délégataire agit en son propre nom et il peut lui-même subdéléguer la ou les compétences transférées, mais uniquement sous forme de délégation de signature. En cas de contentieux, la délégation de pouvoir fait du délégataire l’auteur réel de l’acte. Ainsi, la délégation de pouvoir emporte un véritable transfert de compétence. L’autorité délégante ne peut évoquer, c’est-à-dire demander que lui soit soumise une affaire comprise dans la délégation. En outre, la délégation de pouvoir est consentie abstraitement à une autorité désignée ès qualités. Dès lors, la délégation subsiste – tant qu’elle n’a pas été abrogée –, même si la personne du délégant ou celle du délégataire vient à changer. Au contraire, une délégation de signature ne dessaisit pas l’autorité délégante. Le délégant peut donc, à tout moment, décider en lieu et place du délégataire. Ce dernier agit au nom du délégant, et ne peut subdéléguer la compétence qui lui a été transférée (sauf texte contraire exprès). En cas de contentieux, et contrairement à la délégation de pouvoir, la délégation de signature garde à l’autorité délégante le rôle d’auteur réel de l’acte. La délégation de signature implique seulement une organisation de la tâche matérielle de la signature à laquelle, à tout moment et sans qu’il soit besoin de modifier la délégation, l’autorité supérieure pourra déroger. Celle-ci pourra ainsi évoquer une affaire particulière et prescrire que telle affaire soit réservée à sa propre signature. En outre, contrairement à la délégation de pouvoir, la délégation de signature est accordée in concreto, en considération de la personnalité respective du délégant et du délégataire. Dès lors, une telle délégation tombe immédiatement si l’identité du délégant ou du délégataire vient à changer. Quoi qu’il en soit, si les différents types de délégations diffèrent, notamment par leurs effets, les conditions dans lesquelles elles peuvent être mises en œuvre sont les mêmes. Tout d’abord, une délégation n’est possible que si un texte, législatif ou réglementaire, permet de l’accorder ; ensuite, toutes les délégations doivent être publiées. Le défaut de 1
Chapus R., Droit administratif général, t. 1, Montchrestien, 15e édition, 2001, p. 1100.
Introduction
Délégations de pouvoir, de fonction et de signature dans les collectivités territoriales
En principe, les compétences doivent être exercées par leur titulaire légal ; elles ne se délèguent pas, sauf autorisation expresse de la loi. Mais, « bien des autorités administratives ne sont pas en mesure d’exercer elles-mêmes, de façon personnelle, l’ensemble de leurs attributions. C’est pourquoi le droit administratif organise la possibilité pour diverses autorités administratives de consentir des délégations de leur 1 compétence au profit de leurs adjoints et subordonnés » . La délégation apparaît ainsi comme un procédé par lequel une autorité administrative charge une autre autorité d’agir en son nom, dans un cas ou dans une série de cas déterminés. À cet égard, traditionnellement, on distingue deux types de délégation de compétence : les délégations de pouvoir et les délégations de signature.
7
publication emporte l’illégalité des décisions du délégataire. La délégation – qui ne peut être rétroactive – implique donc un écrit. Plus précisément, les délégations doivent faire l’objet d’un acte administratif pris en forme d’arrêté spécifiant le ou les bénéficiaires de la délégation et l’étendue de cette dernière. En outre, les délégations ne peuvent être que partielles, et ne peuvent emporter un transfert total des attributions de l’autorité délégante. Enfin, le contenu des délégations doit être précis et explicite, tant sur le plan de l’identité du délégataire2 que sur celui de l’étendue des compétences déléguées3. Concernant les collectivités territoriales et les EPCI, des délégations de pouvoir peuvent être accordées par l’organe délibérant à l’exécutif de la collectivité ou de l’EPCI (cf. ci-après). Par ailleurs, certains fonctionnaires territoriaux peuvent se voir accorder des délégations de signature (cf. ci-après).
Délégations de pouvoir, de fonction et de signature dans les collectivités territoriales
Avertissement : Compte tenu de la complexité des délégations dans les grandes collectivités, il paraît nécessaire de désigner qui sera responsable de leur suivi au fur et à mesure de l’évolution de l’organigramme de la collectivité et des problèmes de présence effective.
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Par ailleurs, il faut noter l’existence de délégations dites de « fonctions » dans les collectivités territoriales et les EPCI. Celles-ci peuvent être accordées par les exécutifs locaux à leurs adjoints ou vice-présidents (cf. ci-après). En fait, ces délégations de fonctions s’analysent plutôt comme des délégations de signature renforcées4. En effet, déléguer des fonctions, c’est pour le maire (ou le président) « déléguer une part de sa mission elle-même (…), et par voie de conséquence l’aptitude finale à signer des actes »5. Avertissement : S’agissant des agents des collectivités territoriales et de leurs groupements, « la règle générale est celle de la délégation de signature, l’exception, posée par un texte exprès, celle de la délégation de pouvoir ; s’agissant des élus locaux, la règle est celle de la délégation de fonctions, donc de pouvoir, l’exception, à l’appréciation du maire (ou du président), celle de la délégation de signature »6.
Le présent ouvrage a pour objet d’étudier le régime juridique des différents types de délégation de compétence susceptibles d’être accordés dans les collectivités territoriales et leurs groupements. Ainsi, on examinera successivement les délégations de pouvoir des organes délibérants à leur exécutif (première partie), les délégations de fonctions aux élus (deuxième partie) et les délégations de signature aux fonctionnaires territoriaux (troisième partie). Enfin, on s’intéressera aux questions de responsabilité en matière de délégation de compétence (quatrième partie). 2
Cf. CE, 30 septembre 1996, préfet de la Seine-Maritime : Rec. p. 354 ; DA 1996, n° 550.
3 Voir par exemple CE, 27 mai 1991, ville de Genève : AJDA 1991, p. 690, chron. C. Maugüe et R. Schwartz ; CJEG 1991, p. 317, concl. M. Legal. 4
Marcou G., Collectivités territoriales, t. 2, fasc. 320, Jurisclasseur, n° 28.
5
Benoît F.-P., Collectivités locales, Dalloz, 533-26.
6
Benoît F.-P., op. cit., 533-26.
Introduction
Partie 1
Délégations de pouvoir, de fonction et de signature dans les collectivités territoriales
Partie 1 Les délégations de pouvoir de l’organe délibérant des collectivités territoriales et des EPCI
9
Dans les collectivités et leurs groupements, des délégations de pouvoir peuvent être données par l’organe délibérant à l’exécutif.
Chapitre I Les délégations de pouvoir du conseil municipal au maire
Ainsi, le maire peut être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : - d’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ; - de fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal ; - de procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de l’article L. 221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; - de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Lorsqu’il n’est pas fait application du 4° de l’article L. 2122-22, la délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. La délégation peut également couvrir l’attribution et la signature des marchés de maîtrise d’œuvre (rép. min. n° 137 63, JO Sénat, 23 septembre 2010, p 2502) ; - de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ; - de passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
Partie 1
Délégations de pouvoir, de fonction et de signature dans les collectivités territoriales
L’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales énumère les vingthuit attributions susceptibles d’être déléguées au maire. Une telle délégation implique une délibération expresse du conseil municipal. En cas d’empêchement du maire, les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet de la délégation sont prises par le conseil municipal lui-même.
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Délégations de pouvoir, de fonction et de signature dans les collectivités territoriales 12
- de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. La délégation permanente que le conseil municipal peut consentir au maire, pour la durée de son mandat, en matière de régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux lui donne la possibilité de modifier ou de supprimer ces régies (CGCT, art. L.2122-22 7°). - de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; - d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; - de décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ; - de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ; - de fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés ou de répondre à leurs demandes ; - de décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; - de fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; - d’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L.213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; - d’intenter, au nom de la commune, les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal7 ; - de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ; - de donner, en application de l’article L.324-1 du Code de l’urbanisme, l’avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; - de signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L.311-4 du Code de l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une Zac et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L.332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; - de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil municipal ; - d’exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l’article L.214-1 du Code de l’urbanisme ; - d’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L.240-1 et suivants du Code de l’urbanisme ;
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C f. CE, 27 juillet 1988, époux Gohin, Rec. p. 657. Normalement, la délibération doit prévoir « les cas » où elle trouve à s’appliquer (action où la commune est demanderesse, défenderesse… Néanmoins, le juge administratif estime parfois que le maire est régulièrement habilité à agir bien que la délibération ne définisse pas les cas dans lesquels il pourra intervenir, mais se borne à reproduire les termes de l’article L. 2122-16 du CGCT autorisant une telle délibération (CAA Versailles, 4 décembre 2008, Cne La Ville-duBois, Contrats et Marchés publics, 2009,comm. 68).
Partie 1
Avertissement : Il doit résulter clairement du texte même de la délibération que celleci confère une délégation de pouvoir, au titre de l’article L.2122-22, et non une simple autorisation d’exécution d’une délibération déterminée, en application des dispositions générales de l’article L.2122-21 al. 1 (431). Dans la pratique, pour éviter tout risque de confusion, les conseils municipaux, lorsqu’ils entendront conférer au maire une véritable délégation de compétence au titre de l’article L.2122-22, seront bien avisés de faire mention expresse de cet article dans leur délibération et d’y employer formellement le terme de « délégation de pouvoir », qui correspond à ce type de délégation de compétence.
Partie 1
Délégations de pouvoir, de fonction et de signature dans les collectivités territoriales
- de prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; - d’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre ; - d’exercer, au nom de la commune, le droit d’expropriation pour cause d’utilité publique prévu au troisième alinéa de l’article L.151-37 du Code rural et de la pêche maritime en vue de l’exécution des travaux nécessaires à la constitution d’aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne ; - de demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l’attribution de subventions. Une nouvelle délégation permanente peut d’ailleurs être consentie au maire par le conseil municipal, afin qu’il puisse demander à l’État ou à d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l’attribution de subventions (CGCT, art. L.2122-22 26°) ; - de procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens municipaux (CGCT, art. L.2122-22 27°) ; - d’exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation. Les rubriques prévues par le Code général des collectivités territoriales sont limitatives. Le conseil municipal ne peut donner une délégation de pouvoir au maire dans d’autres domaines. En outre, une fois la délégation donnée, le conseil ne peut plus prendre de décision sur les matières déléguées au maire. Le conseil municipal ne redevient compétent qu’en cas d’empêchement du maire, ou lorsque la délégation prend fin. Lorsque le maire est « intéressé à l’affaire » faisant l’objet de la décision qu’il doit prendre au titre de la délégation, il doit considérer qu’il y a là un « empêchement ». Le maire doit alors demander au conseil municipal de prendre lui-même la décision en cause (article L.2122-23, al. 2). Il doit également s’abstenir de participer à la séance du conseil au cours de laquelle celui-ci délibérera sur l’affaire, ou, tout du moins, s’abstenir de participer au vote. Par ailleurs, une modification ultérieure des délégations est impossible.
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La délégation est donnée par le conseil municipal pour la durée de son mandat et doit être précise : « La solution la plus sûre est de se référer expressément, dans le texte même de la délibération, à chacun des points de la liste de l’article L.2122-22 pour lequel le conseil municipal décide de donner délégation au maire. Cette solution a de surcroît l’avantage d’impliquer la référence explicite à l’article L.2122-22 lui-même, ce qui est éminemment souhaitable. »8 Il appartient au maire de se prononcer sur le caractère ponctuel ou permanent de la délégation (CAA Bordeaux, 8 avril 2008, Cne de Saint-Maur, Contrats et Marchés publics, 2008, comm. 129).
Délégations de pouvoir, de fonction et de signature dans les collectivités territoriales
La délibération du conseil municipal peut être prise en début de mandat, ce qui est le plus fréquent, mais aussi intervenir en cours de mandat. En outre, une délégation en plusieurs fois, à des moments différents, et par des délibérations successives, est également possible. Le conseil municipal peut ainsi, après avoir donné une délégation partielle, la compléter par d’autres délégations.
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La délégation peut porter sur toutes les rubriques de l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales ou, seulement, sur certaines d’entre elles. De plus, dans les domaines prévus aux 2, 3, 15, 16 et 17 de l’article L.2122-22, le conseil municipal peut déléguer au maire ces compétences dans des limites ou des cas fixés par lui. Dans un de ces domaines, la délégation peut donc être restreinte. Il est ainsi souhaitable que le conseil municipal précise si le maire reçoit ou non une délégation générale pour ces cinq points. Quoi qu’il en soit, dans le cadre de la délégation accordée par le conseil municipal, le maire prend alors des « décisions municipales » apparentées à des délibérations du conseil, et soumises au même régime juridique que ces dernières. Toutes les décisions prises en vertu de la délégation doivent être signées par le maire, et par lui seul (sauf subdélégations désormais possibles). En cas de difficulté d’espèce sur la question de savoir si le maire a agi en qualité de délégataire, il convient de s’attacher à l’objet de la décision du maire et de vérifier la conformité de cet objet avec ceux qui figurent dans la délégation. Avertissement : Depuis la loi du 13 août 2004, les décisions prises en application des délégations du conseil municipal peuvent être subdéléguées par le maire à un adjoint ou un conseiller municipal (sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal portant délégation). Les compétences subdéléguées doivent également être définies avec précision9.
8
Benoît F.-P., op. cit., 572-46, 426.
9 Voir TA Paris, 10 février 1994, Société Claude Dormont, DA 1995, n° 179.
Partie 1
Les décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal, ou par un adjoint ou un conseiller municipal par subdélégation, sont inscrites dans le registre des délibérations par ordre de date, dans les conditions prévues à l’article R.2121-9 du CGCT. Les feuillets sur lesquels sont transcrites ces décisions portent les mentions du nom de la commune et de la nature de ces actes.
Par ailleurs, le maire doit rendre compte de ces délégations (même en cas de subdélégation) à chaque réunion obligatoire du conseil municipal (donc une fois par trimestre). Toutefois, il est recommandé de le faire chaque fois que le conseil se réunit. Le non-respect de cette information ne fait l’objet d’aucune sanction particulière et « les conditions dans lesquelles le maire informe son conseil des décisions qu’il a prises sont sans incidence sur leur validité » (CAA Lyon, 6 novembre 2003, ville de Grenoble, nº 98LY01815). Ce compte-rendu ne donne lieu à aucun vote, mais chaque membre du conseil peut obtenir du maire des informations sur les conditions, les motivations et les effets de ces décisions. Si le maire omet ce compte-rendu, les conseillers peuvent demander la réunion du conseil municipal. Le cas échéant, le refus du maire peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et être annulé, annulation qui peut être assortie d’une injonction de rendre effectivement compte au conseil municipal (TA Strasbourg, 20 août 1997, Masson c/ville de Metz…). Par ailleurs, le conseil municipal peut mettre fin à la délégation à tout moment. L’abrogation d’une délégation est opérée par une nouvelle délibération. Une telle abrogation peut n’être que partielle et ne concerner que certaines missions. Elle peut être définitive ou être accordée à nouveau plus tard. L’abrogation prend effet lorsqu’elle est devenue exécutoire, et sans qu’il soit possible au conseil municipal de fixer une date d’exécution plus éloignée. De plus, à l’expiration du mandat du maire, pour quelque cause que ce soit, toute délégation cesse de plein droit de produire ses effets.
10
Benoît F.-P., op. cit., 439.
Partie 1
Délégations de pouvoir, de fonction et de signature dans les collectivités territoriales
La délibération par laquelle le conseil municipal accorde des délégations au maire n’est soumise à aucune règle de forme particulière. Elle doit donc intervenir dans les conditions ordinaires des délibérations du conseil municipal. Toutefois, étant donné l’importance de la décision à prendre, il sera sage en pratique de toujours organiser un scrutin formel, dont les résultats seront mentionnés au procès-verbal de séance10.
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Modèle MODÈLE11 DE DÉLÉGATION DE POUVOIR DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE Objet de la délibération : Délégation de pouvoir12 au maire pour accomplir la totalité des actes de gestion courants définis à l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Séance du … Délibération nº … Nombre de conseillers : … Effectif légal : … Présents ou représentés : … Absents excusés et représentés : … Absents excusés et non représentés : … Secrétaire de séance : Le conseil municipal,
Délégations de pouvoir, de fonction et de signature dans les collectivités territoriales
Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales, Après en avoir délibéré, Vote : pour … contre … abstentions …
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Article 1 : délègue à Monsieur le Maire le pouvoir de prendre la totalité des actes de gestion courants définis à l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales 13. Article 2 : autorise Monsieur le Maire à déléguer la signature des décisions visées à l’article 114. Article 3 : prend acte que, conformément à l’article L.2122-23, al. 3 du Code général des collectivités territoriales, Monsieur le Maire rendra compte, à chaque réunion obligatoire du conseil municipal, de l’exercice de cette délégation ; Article 4 : prend également acte que, conformément à l’article L.2122-22 susvisé, la présente délégation est consentie pour la durée du mandat du maire et que le conseil municipal peut y mettre fin à tout moment. La présente délibération sera inscrite au registre des délibérations, publiée au recueil des actes administratifs de la commune et une copie sera transmise à la préfecture (ou à la sous-préfecture). Pour extrait conforme au registre des délibérations du conseil municipal. 11
L es modèles de délibération contenus dans le présent ouvrage sont proposés à titre purement indicatif. Chaque collectivité est libre de les adopter, mais aussi de les adapter en fonction des compétences qu’elle entend déléguer et des caractéristiques propres à chaque délégation.
12
I l doit résulter clairement du texte même de la délibération que celle-ci confère une délégation de pouvoir au titre de l’article L.2122-22, et non une simple autorisation d’exécution par le maire d’une délibération déterminée.
13
I l s’agit d’un exemple. La délégation doit définir précisément chaque attribution déléguée. Il convient de se référer expressément à chacun des points de la liste de l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales pour lequel le conseil municipal décide de donner délégation au maire.
14
L e conseil municipal peut autoriser le maire à subdéléguer sa signature pour toutes ou certaines décisions déléguées par le conseil.
Partie 1