Extrait_Les grands principes de la comptabilite d'assurance

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Les entreprises d’assurance évoluent dans un contexte spécifique pour permettre de sécuriser les engagements pris auprès de leurs clients. La comptabilité a vocation à doter l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et les différents partenaires (clients, fournisseurs, réassureurs, etc.) d’outils de mesure et d’analyse des entités d’assurance. C’est une révolution qui se met en œuvre depuis le 1er janvier 2016 : - au niveau comptable, l’ANC a produit un nouveau règlement (n° 2015-11), texte unique de référence pour organiser et harmoniser les spécificités comptables des trois acteurs du secteur (sociétés d’assurances, institutions de prévoyance, mutuelles) ; - au niveau réglementaire, le secteur de l’assurance vit depuis de nombreuses années au rythme de la construction du nouveau dispositif prudentiel de solvabilité. Sa concrétisation fait de la directive « Solvabilité 2 » le nouveau référentiel au 1er janvier 2016. Les entités soumises à ce dispositif vont devoir apprendre à mettre en œuvre leur stratégie et leur pilotage avec la couverture de leur solvabilité comme fil conducteur. Cet ouvrage, à jour de l’ordonnance de transposition et de ses textes d’application parus fin 2015, donne de la lisibilité et explicite les nouvelles règles à s’approprier et à mettre en œuvre pour évoluer dans ce nouvel environnement. Il présente notamment le pilier 3 sur les sujets des états réglementaires, mais aussi sur la construction du bilan économique. Véritable manuel des principes fondamentaux de la comptabilité d’assurance, il aborde également les règles de la construction des états financiers en format comptes sociaux ainsi que les sujets les plus techniques de la matière (écritures comptables, travaux d’inventaire, ratios utiles à l’analyse de l’activité), sans oublier des thèmes tels que la fiscalité et les normes IFRS dans leurs aspects spécifiques à l’assurance. Eric Williot, expert-comptable et commissaire aux comptes, est spécialiste des métiers de l’assurance. Ses interventions, pour le compte de ses clients compagnies d’assurance, institutions de prévoyance et mutuelles, en qualité de conseil ou de formateur lui permettent de disposer d’une véritable reconnaissance sur ces domaines de compétence. Le cabinet d’expertise comptable dont il est l’associé fondateur accompagne ses clients dans les domaines de la comptabilité, du réglementaire et de la fiscalité. Eric Williot est également juge auprès de la Cour internationale de médiation et d’arbitrage (CIMEDA) et Expert central auprès de l’ACPR.

E. Williot

Les FONDAMeNTAUX À jour du dispo sitif “Solvab ilité 2”

Les grands principes de la comptabilité d’assurance

Les grands principes de la comptabilité d’assurance

Les grands principes de la comptabilité d’assurance 7e édition

Eric Williot

www.argusdelassurance.com ISBN 978 2 35474 227 0

9 782354 742270

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SOMMAIRE Introduction .............................................................................................................................................................................9

Première Partie LES ASPECTS COMPTABLES DE L’ASSURANCE Chapitre I

– Notions fondamentales de la comptabilité d’assurance............................................15

Chapitre II – É léments de la réglementation appliquée à la comptabilité d’assurance............ 39 Chapitre III – Présentation des états financiers d’une entreprise d’assurance................................ 53 Chapitre IV – Les principales écritures courantes.......................................................................................... 113 Chapitre V – Les écritures d’inventaire..............................................................................................................151

Deuxième Partie LA RÉGLEMENTATION D’ASSURANCE Chapitre I – La réglementation Solvabilité I ..........................................................................................207 Chapitre II – La réglementation Solvabilité II ..................................................................................................215

Troisième Partie LA FISCALITÉ SPÉCIFIQUE DE L’ASSURANCE Chapitre I – La Taxe de Solidarité additionnelle .................................................................................. 275 Chapitre II – Le traitement de la Taxe sur les conventions d’assurances (TCA).................................279 Chapitre III – L e calcul des bases de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)......291 Chapitre IV – La détermination du chiffre d’affaires de la C3S ................................................................295 Chapitre V – La taxe sur les excédents de provisions techniques............................................................297 Chapitre VI – Les principaux retraitements du résultat fiscal.....................................................................299 Chapitre VII – Tableaux d’alimentation de la liasse fiscale selon les comptes du plan comptable des assurances..............................................................................................305

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Les grands principes de la comptabilité d’assurance Quatrième Partie LE RÉFÉRENTIEL IAS-IFRS ET LA RÉGLEMENTATION SOLVABILITÉ II

ANNEXES Annexe I

– Le bilan économique Solvabilité II................................................................................. 337

Annexe II – Les ENS comptable (États Nationaux spécifiques) ........................................................339 Annexe III – Tableau de détermination de la taxe sur les excédents de provisions........................367

Annexe IV – L a problématique de l’entrée en fiscalité des institutions de prévoyance et des mutuelles...............................................................................................371

Table des matières ............................................................................................................................................................393 Index alphabétique............................................................................................................................................................407

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Chapitre II

Éléments de la réglementation appliquée à la comptabilité d’assurance

Section I – Le Plan Comptable de l’Assurance (PCA)................................................. 39 Section II – L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)............ 42 Section III – Les classifications définies dans le Code des assurances................ 46

La réglementation d’assurance appliquée à la comptabilité concerne notamment : – le plan comptable de l’assurance ; – la mission de l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) ; – les classifications définies dans le Code des assurances.

Section I – Le Plan Comptable de l’Assurance (PCA) I–R appel de l’article 321-1 du règlement ANC n° 2015-11 L’article 321-1 est issu du nouveau règlement comptable en vigueur à compter du 1er janvier 2016. Il prévoit que « Le plan de comptes utilisé par chaque entreprise comporte tous les comptes principaux (2 chiffres), comptes divisionnaires (3 chiffres) et sous-comptes (4 chiffres et plus) prévus par la nomenclature annexée mentionnée au présent règlement ainsi que les comptes divisionnaires et sous-comptes non prévus mais qui, compte tenu de l’organisation comptable retenue par l’entreprise sont nécessaires à l’enregistrement des opérations, à la passation des écritures d’inventaire, à l’établissement et à la justification des éléments du bilan, du compte de résultat, de l’annexe (…) À défaut de mention ou de principe spécifique, les règles du plan comptable général sont applicables. » En ce qui concerne l’information comprise dans les comptes publiés appelée piste d’audit, elle doit permettre : a) de reconstituer dans un ordre chronologique les opérations ; b) de justifier toute information par une pièce d’origine à partir de laquelle il doit être possible de remonter par un cheminement ininterrompu au document de synthèse et réciproquement ; c) d’expliquer l’évolution des soldes d’un arrêté à l’autre par la conservation des mouvements ayant affecté les postes comptables. www.argusdelassurance.com

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Les aspects comptables de l’assurance

II – L iste des Comptes L’article 321-2 détermine la cartographie des comptes sur deux caractères et l’article 322-1 renseigne le plan de compte complet avec la ventilation par code, selon que l’entreprise relève du Code des assurances, du Code de la mutualité ou du Code de la sécurité sociale. COMPTES DE BILAN Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Classe 5

Capitaux ou fonds propres et emprunts

Placements

Provisions techniques

Comptes de tiers et de régularisation

Autres actifs

30. Provisions d’assurance Vie

10. Capital ou fonds mutualistes et réserves 11. Report à nouveau

21. Placements immobiliers

31. Provisions pour primes non acquises Non-vie

12. Résultat de l’exercice

22. Placements immobiliers en cours 23. Placements financiers

32. Provisions pour sinistres à payer Vie 33. Provisions pour sinistres à payer Non-vie

24. Placements représentant les provisions techniques afférentes aux contrats en unités de compte 25. Placements dans des entreprises liées

34. Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes Vie

13. Subventions d’équipement et d’investissement 14. Provisions réglementées (autres que les provisions techniques) 15. Provisions (autres que les provisions techniques) 16. Emprunts et dettes assimilés

17. Dettes pour dépôts espèces reçus des cessionnaires et rétrocessionnaires 18. Comptes de liaison

26. Placements dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation

28. Amortissements des placements immobiliers 29. Dépréciations des placements

40. Créances et dettes (affaires directes et prises en substitution) 41. Créances et dettes (réassurance et cessions en substitution) 42. Personnel et comptes rattachés 43. Sécurité sociale et autres organismes sociaux 44. État et autres collectivités publiques

50. Actifs incorporels 51. Actifs corporels d’exploitation 52. Avoirs en banque, CCP et caisse 53. Actions propres 54. Certificats mutualistes ou paritaires propres

35. Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes Non vie 36. Provisions pour égalisation

45. Groupe

37. Autres provisions techniques

47. Comptes transitoires ou d’attente

38. Provisions des contrats en unités de compte 39. Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques

48. Comptes de régularisation

58. Amortissements (1)

49. Dépréciations

59. Dépréciations

46. Débiteurs et créditeurs divers

(1)

59. Amortissements et dépréciations (2)

(1) pour les mutuelles et unions relevant du code de la mutualité et les institutions de prévoyance et unions relevant du code de la sécurité sociale (2) pour les entreprises relevant du code des assurances

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Éléments de la réglementation appliquée à la comptabilité d’assurance COMPTES DE GESTION Classe 6

Classe 7

Classe 9

Comptes de charges

Comptes de produits

Charge par nature

60. Prestations et frais payés 61. Variations des provisions pour sinistre à payer 62. Variations des autres provisions techniques 63. Participation aux résultats 64. Frais d’exploitation 65. Charges non techniques 66. Charges des placements 67. Charges exceptionnelles 69. Autres opérations du compte non technique

70. Primes

72. Production immobilisée 73. Subvention d’exploitation 74. Autres produits techniques 75. Produits non techniques 76. Produits des placements 77. Produits exceptionnels 79. Transferts

COMPTES SPÉCIAUX Classe 8 80. Engagements reçus et donnés 86. Emplois des contributions volontaires en nature 87. Contributions volontaires en nature 88. Résultat en instance d’affectation La liste complète des comptes est présentée en annexe.

III – Astuces pratiques Identification des comptes de provisions d’ouverture et de provision de clôture : Le plan comptable de l’assurance indique uniquement un compte de variation des provisions techniques et non un compte de dotation et un compte de reprise de provision. Il est ainsi très utile de procéder à une extourne des provisions de clôture de l’exercice précédent dans un compte particulier et de constituer les provisions techniques de l’année dans un autre compte. Au 1er janvier N :

Enregistrement dans un journal de reprise N-1 spécifique Compte Débité

Compte Crédité

332 000

Libellé Provision technique N-1

612 009

Provision technique N-1

Débit

Crédit

100 100

Reprise des provisions de clôture N-1 le 1er janvier N www.argusdelassurance.com

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Les aspects comptables de l’assurance Au 31 décembre N :

Enregistrement dans un journal d’OD Compte Débité

Compte Crédité

612 000

Libellé Provision technique N

332 000

Débit

Crédit

110

Provision technique N

110

Dotations aux provisions de clôture N le 31 décembre N Ainsi la présentation de la balance permettra d’identifier, dans les comptes de la classe 6, non pas la variation de la provision uniquement, mais aussi le détail de la provision N-1 et de la provision N. Ce détail sera très utile dans l’utilisation de la balance pour le contrôle des écritures d’a nouveaux et la revue de la balance. Avec l’entrée en vigueur de Solvabilité II, de nombreuses entreprises sont amenées à mettre en place et à systématiser des situations intermédiaires, trimestrielles notamment. Le dispositif comptable peut être enrichi pour prendre en compte ce besoin en intégrant un identifiant d’écriture de situation dans le plan de compte. Ainsi, il est parfois pertinent de renseigner une terminaison par 8 pour tous les comptes faisant l’objet d’un traitement lors des situations. Ces comptes doivent être extournés en début de période suivante et un contrôle d’apurement de ces comptes devient alors un point de contrôle préalable à la réalisation de la situation suivante. Les comptes sont ainsi subdivisés de la manière suivante : Terminaison 0 : position de clôture Terminaison 9 : position à l’ouverture Terminaison 8 : position temporaire de situation (compte soldé à la clôture)

Section II – L ’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) I – L e rôle de l’ACPR L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) est depuis le 9 mars 2010 l’organisme issu du rapprochement des quatre autorités de contrôle de la banque et de l’assurance : – l’Autorité de Contrôle des Assurances et Mutuelles (ACAM) ; – le Comité des Entreprises d’Assurances (CEA) ; – la Commission Bancaire (CB) ; – le Comité des Établissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement (CECEI). L’ordonnance du 9 mars 2010 prévoit aussi de renforcer, en outre, la coopération entre la nouvelle autorité prudentielle et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Après le vote du Sénat jeudi 18 juillet 2013 suivant celui, la veille, de l’Assemblée, le Parlement a définitivement adopté la loi. La loi de séparation et de régulation des activités bancaires de 2013 a renforcé les pouvoirs de l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP), devenue l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), en matière de contrôle de l’honorabilité et de la compétence des dirigeants et des membres des organes de direction.

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Chapitre II

La réglementation Solvabilité II Section I – Rappel des éléments majeurs de solvabilité II...................................... 215 Section II – La structuration en 3 piliers.......................................................................... 222 Section III – Principes d’établissement du bilan économique.............................. 230 Section IV – Les nouvelles modalités de communication financière.................... 243 Section V – Les états de reporting de Solvabilité II..................................................... 251 Section VI – Principes généraux de passage des fonds propres solvabilité I aux fonds propres Solvabilité II................................................................... 265 Section VII – Les rapports narratifs....................................................................................... 271

Solvabilité II est le nom donné au nouveau régime prudentiel en remplacement de la réglementation actuelle dite « Solvabilité I ». Le terme S2 sera également repris dans cette partie pour désigner la réglementation de Solvabilité II. L’objet de cette partie n’est pas de dresser un panorama complet de cette nouvelle réglementation, d’autres ouvrages existant sur ce thème, mais d’en faire un exposé général et de présenter les approches comptables de celle-ci.

Section I – Rappel des éléments majeurs Solvabilité II I – L es principaux textes La directive Solvabilité II a été adoptée dans le cadre de la procédure dite « Lamfalussy », qui répartit la réglementation en principes (directive dite « de niveau 1 ») complétés par des mesures de mise en œuvre (règlement dit « de niveau 2 » et standards techniques « de niveau 3 » adoptés respectivement par la Commission et l’EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en français)). L’architecture réglementaire de Solvabilité II, modifiée par la directive Omnibus 2, se décompose ainsi : – le niveau 1 correspond à la Directive Cadre 2009/138/CE du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice et la Directive 2013/58/UE du 11 décembre 2013 reportant la date d’application de Solvabilité II. Ces textes ont été complétés par la Directive Omnibus 2 2014/51/UE du 16 avril 2014 ; www.argusdelassurance.com

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La réglementation d’assurance – le niveau 2 correspond aux mesures d’exécution, le règlement européen spécifiant les modalités techniques pour le calcul du bilan prudentiel et de la formule standard (Règlement Délégué n° 2015/35 publié au Journal Officiel européen le 17 janvier 2015) ; – le niveau 3 reprend les règles d’application : Il s’agit des Normes techniques d’exécution (Implementating Technical Standards (ITS)) proposées par l’EIOPA puis adoptées par l’Union Européenne. Ces textes précisent les modalités d’application notamment concernant les systèmes de gouvernance, l’évaluation prospective des risques (ORSA, pour Own Risk Solvency Assessment ou Évaluation interne des risques et de la solvabilité en français), la communication financière… ; – le niveau 4 concerne les vérifications et les procédures d’infraction au travers du principe du principe du « comply or explain », c’est-à-dire « se conformer » ou « se justifier ».

II – D escription générale de Solvabilité II Il s’agit d’une révision en profondeur de la réglementation actuelle et d’une harmonisation européenne de la réglementation prudentielle des sociétés d’assurance et de réassurance. Les objectifs poursuivis sont les suivants : – accroître l’intégration du marché communautaire ; – renforcer la protection des preneurs de risque et des bénéficiaires ; – rehausser la compétitivité internationale des assureurs/réassureurs ; – promouvoir une amélioration de la législation ; – rendre homogène la communication financière des sociétés d’assurance. L’organisation de cette nouvelle réglementation prend la forme de trois piliers :

Ce dispositif permet de mieux prendre en compte la nature des risques des sociétés d’assurance pour déterminer l’exigence de fonds propres. Le pilier 1 présente les exigences quantitatives en matière de valorisation du bilan économique, de détermination des fonds propres et de calculs des exigences en capital. Le pilier 2 aborde le thème de la gouvernance des organismes et de maîtrise prospective des risques.

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La réglementation solvabilité II Le pilier 3 détermine les exigences en matière d’informations prudentielles et de publication. Si le dispositif de Solvabilité I évaluait l’exigence de marge à constituer sur la base de pourcentages appliqués à un global de provisions mathématiques (pour l’activité Vie) ou de primes (pour l’activité Non Vie, au cas particulier le calcul porte parfois aussi sur les sinistres), le pilier 1 du dispositif Solvabilité II permet de prendre en compte davantage de risques, à savoir : – risque de souscription et de provisionnement : risque lié aux pertes, aux variations défavorables dues à une tarification ou à un provisionnement inadéquat. Inclut un risque juridique lié aux réclamations ; – risque ALM (Asset and Liability Management) : coordination des décisions prises sur l’actif et sur le passif du bilan de manière à gérer la variation de leur valeur économique. Description de la gestion à court et moyen terme des risques financiers et assurantiels ; – risque de marché : risque de perte, ou de dégradation de la situation financière, résultant directement ou indirectement de la volatilité des cours des actifs, des dettes et des instruments financiers ; – risque de liquidité : risque que des entreprises ne puissent réaliser (vendre) leurs investissements ou leurs actifs dans des délais leur permettant de faire face à l’arrivée à échéance de leurs dettes ; – risque de concentration : concentration des risques liée à toutes les expositions suffisamment importantes pour menacer la solvabilité ou la structure financière de l’entreprise. De telles expositions peuvent être causées par exemple par des risques crédit, des risques de marché, des risques de souscription, des risques de liquidités, d’autres risques ou une combinaison ou une interaction de ces risques par contrepartie, industrie ou secteur géographique ; – risque opérationnel : risque de pertes résultant soit de processus internes inadéquats ou défaillants, soit du personnel ou des systèmes, soit d’événements extérieurs. N’inclut pas le risque de réputation ; – risque de crédit : risque de pertes, ou de changement défavorable de la situation financière résultant de fluctuations dans la position créditrice des émetteurs de titres, des contreparties et n’importe quels débiteurs auxquels les entreprises d’assurance ou de réassurance sont confrontées, sous forme de risque de contrepartie, de spread ou risque de concentration ; – risque stratégique : risque de l’impact actuel et éventuel sur les bénéfices ou sur le capital résultant de décisions défavorables d’affaires, ou d’absence de réactivité à l’environnement « industriel » ; – risque de réputation : détérioration de l’image de l’entreprise auprès de ses clients, contreparties, actionnaires, et/ou des autorités de supervision. Il ne s’agit pas d’un risque séparé mais d’une conséquence de la gestion globale de l’entreprise ; – risque de conformité : risque de sanctions légales ou réglementaires, de pertes financières ou de réputation dont une entreprise peut souffrir par la non-observation de lois, de règlements ou de dispositions ; – risque de contrepartie : risque encouru en cas de défaillance d’une contrepartie. Il dépend de la solvabilité et de la solidité financière des contreparties (clients, réassureurs). La sommation de ces risques individuels (atténuée de l’effet de diversification) permet de déterminer un niveau de SCR (Solvency Capital Requirement), c’est-à-dire l’exigence de capital cible correspondant à une probabilité de ruine de 0,5 % sur un horizon d’un an (sur la base d’un modèle standard ou d’un modèle interne). En tout état de cause, le capital minimum est déterminé par le MCR (Minimum Capital Requirement), seuil minimum en deçà duquel les autorités réglementaires seront habilitées à sanctionner. Il convient de préciser ici que la logique de Solvabilité II est de tester la capacité des sociétés d’assurance à affronter un risque de ruine de 0,5 % sur un horizon d’un an. C’est-à-dire qu’il s’agit de soumettre les comptes de ces sociétés à un exercice très particulier qui conduit à imaginer, par exemple, une liquidation des placements sur du très court terme, alors que la gestion actif passif conduit à une gestion des placements sur du long et moyen terme. Le pilier 2 est très novateur dans le dispositif réglementaire des assureurs. Il s’agit de mettre en œuvre des recommandations en matière de gouvernance et de s’assurer de la qualité du système de gestion des risques et du système de contrôle interne, notamment au travers la restitution d’un nouveau rapport, l’ORSA. Le pilier 3 emporte l’ensemble des éléments de communication, tant à destination du régulateur que du public. Le dispositif de Solvabilité II concerne les organismes d’assurance agréés (cda), les mutuelles ou unions (cdm) et les institutions de prévoyance ou leurs unions (cdss) qui répondent pendant 3 exercices à l’un des critères suivants : www.argusdelassurance.com

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La réglementation d’assurance - la taille : des primes brutes supérieures à 5 millions d’euros et des provisions techniques brutes supérieures à 25 millions d’euros ; - la structure juridique : l’appartenance à un groupe ; - le type de risque : ne pas faire de Responsabilité civile.

III – Éléments de calendrier A – Suivi du calendrier Le calendrier de finalisation est maintenant bien avancé. Les deux dernières années ont été marquées par les textes suivants :

La réglementation Solvabilité II entre en vigueur au 1er janvier 2016 mais la mise en œuvre est progressive selon le calendrier suivant :

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La réglementation solvabilité II

Ainsi pour 2016 les principales dates sont résumées ainsi : – le 20 mai 2016 : reporting d’ouverture : états quantitatifs d’ouverture et rapport narratif d’ouverture sur les différences de valorisation du bilan entre Solvabilité I et Solvabilité II ; – le 27 mai 2016 : reporting solo du 1er trimestre 2016 ; – le 8 juillet 2016 : reporting groupe du 1er trimestre 2016 : • reporting du 2e /3e /4e trimestre : T+8 semaines pour les solos, T+14 semaines pour les groupes, • rapport Orsa : communiqué selon sa date de validation (2 semaines après le conseil d’administration), • rapport de la fonction actuarielle : non communiqué mais tenu à disposition. Le reporting 2017 comprendra : – les états annuels Solvabilité II complet ; – les États nationaux spécifiques comptables (22 états), prudentiels et statistiques (15 états) ; – les rapports narratifs RSR /SFCR (Rapport sur la Solvabilité et la Situation Financière/Rapport Régulier au Contrôleur) ; – les rapports ORSA et le rapport actuariel.

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Troisième partie

La fiscalité spécifique de l’assurance Chapitre I

– La Taxe de Solidarité additionnelle aux cotisations d’assurance (TSA).......................................... 275

Chapitre II – Le traitement de la Taxe sur les conventions d’assurances (TCA)................................ 279 Chapitre III – Le calcul des bases de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).............................................................. 291 Chapitre IV – La détermination du chiffre d’affaires de la C3S.............. 295 Chapitre V – La taxe sur les excédents de provisions techniques.......... 297 Chapitre VI – Les principaux retraitements du résultat fiscal.................. 299 Chapitre VII – Tableaux d’alimentation de la liasse fiscale selon les comptes du plan comptable des assurances..... 305

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La fiscalité spécifique de l’assurance La fiscalité des entreprises d’assurance a subi de nombreuses évolutions ces dernières années avec, pour finalité, l’entrée en fiscalité des institutions de prévoyance et des mutuelles. La fiscalité a ainsi vocation à être harmonisée entre les trois formes juridiques, à savoir les sociétés d’assurance, les institutions de prévoyance et les mutuelles. Il n’en demeure pas moins que le secteur de l’assurance est caractérisé par de nombreuses spécificités fiscales, induites notamment par des bases comptables de calcul particulières et des taxes spécifiques. Cette partie fait un état des lieux sur les spécificités fiscales de l’assurance.

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Chapitre Ier

La Taxe de Solidarité additionnelle

Section I – Champ d’application et territorialité........................................................ 275 Section II – Assiette de la taxe............................................................................................. 276 Section III – Fait générateur et taux de la taxe....................................................... 276 Section IV – Imputation sur la taxe..................................................................................... 277

Prévue à l’article L. 862-4 du Code de la sécurité sociale, la Taxe de Solidarité Additionnelle (TSA) est assise sur le montant des primes ou cotisations destinés au remboursement des soins de santé non pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie. Par l’effet de l’article 190 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, elle a remplacé la contribution auparavant dite « taxe CMU » (Couverture Maladie Universelle) qui avait été créée en 1999 pour être affectée au fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie, dit « fonds CMU ». Ce fonds est chargé d’assurer le financement du volet complémentaire de la CMU et de l’Aide à l’acquisition d’une Complémentaire Santé (ACS). Anciennement contribution à la charge des sociétés d’assurance, la taxe CMU est devenue une taxe à la charge des assurés, collectée et reversée à la Sécurité sociale. Alors que le taux de la taxe CMU était fixé à 5,90 %, le taux de la TSA est de 6,27 % de sorte à garantir la neutralité de la transformation sur les recettes du Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture maladie universelle. Tout comme la contribution qui l’a précédée, elle est liquidée sur le montant des primes ou cotisations hors taxes et intégralement affectée au fonds CMU. Le champ d’application et l’assiette de la taxe de solidarité additionnelle sont modifiés par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015. Par ailleurs, une obligation de dématérialisation des déclarations et versements est instituée. Ces nouvelles règles s’appliquent aux primes ou cotisations pour lesquelles un fait générateur d’imposition intervient à compter du 1er janvier 2016. À compter de 2016, les contrats individuels ou collectifs d’assurance maladie complémentaire ne seront plus assujettis à la taxe sur les conventions d’assurance. Ces contrats ne relèveront plus que de la taxe de solidarité additionnelle recouvrée intégralement à l’URSSAF.

Section I – Champ d’application et territorialité Entrent dans le champ d’application de la taxe, les primes ou cotisations d’assurance correspondant aux garanties de protection complémentaire stipulées au profit : www.argusdelassurance.com

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La fiscalité spécifique de l’assurance – des organismes régis par le Code de la mutualité (mutuelles, unions de mutuelles) ; – des entreprises régies par le Code des assurances ; – des institutions de prévoyance régies par le Livre IX du Code de la sécurité sociale ou par le Livre VII du Code rural. Les organismes d’assurance maladie complémentaire étrangers non établis en France mais admis à y opérer en libre prestation de service, collectent également la taxe pour le compte de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général de Sécurité sociale, sur la fraction de primes ou de cotisations afférentes aux personnes physiques résidentes en France. L’assujettissement à la taxe visée à l’article L. 862-4 du Code de la sécurité sociale est subordonné à la condition que les garanties complémentaires soient souscrites au bénéfice de personnes physiques résidentes en France, quel que soit le lieu du siège social de l’organisme de couverture complémentaire.

Section II – Assiette de la taxe La taxe est assise sur le montant des primes ou cotisations émises au titre de la période couverte par la garantie, nettes d’annulations ou de remboursements. Ainsi, l’appel de cotisations ou de primes (avis d’échéance), qui correspond au document adressé à l’assuré pour l’inviter à déclarer et/ou payer sa cotisation ou sa prime, ne constitue pas une émission de prime ou cotisation au sens de l’article L. 862-4 du Code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la partie de prime d’assurance santé remboursable pour partie à l’assuré, selon les dépenses effectives engagées durant l’année écoulée, est déductible du montant des primes ou des cotisations émises. Les cotisations et primes soumises à la taxe sont celles destinées au financement complémentaire de l’assurance maladie (prestations en nature au titre de la maladie, de la maternité ou d’un accident, à l’exception des prestations en espèces, comme par exemple les indemnités versées en cas d’arrêt maladie). Les sommes qui sont exclues du champ de la taxe sont notamment : – les primes ou les cotisations afférentes à une protection complémentaire, formant un ensemble indivisible avec le régime de base (ce qui est notamment le cas notamment des régimes spéciaux) ; – les sommes se rapportant à la couverture santé pour les personnes qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire d’assurance maladie français (couverture au 1er euro). Les cotisations et primes ne sont pas assujetties, lorsqu’elles couvrent une garantie ayant un lien avec la santé, qui est accessoire par rapport à l’objet même du contrat auquel elle se rapporte. Ainsi par exemple, les cotisations et primes afférentes à un contrat d’assurance automobile ou à une assurance habitation contenant une garantie accessoire d’assistance médicale (frais de transport notamment en vue d’une hospitalisation), n’entrent pas dans l’assiette de la taxe. Par ailleurs, sont aussi exclues : – les primes ou cotisations afférentes à la couverture de frais d’obsèques, d’allocations décès, de naissance ou de mariage, car elles ne couvrent pas des frais relatifs à des soins de santé ; – la taxe sur les conventions d’assurance santé (CGI, art. 991 et 1001, 2° bis) ; – les opérations de réassurance, qui sont les opérations par lesquelles un organisme assureur se fait assurer à son tour pour tout ou partie des risques qu’il garantit : l’exonération afférente à ces opérations ne concerne que le seul réassureur, à raison des primes qu’il émet dans le cadre de la réassurance. Il faut comprendre que l’exclusion porte sur les réassurances acceptées ; – les majorations ou pénalités de retard mises à la charge des assurés.

Section III – F ait générateur et taux de la taxe Le fait générateur de la taxe est l’échéance principale du contrat, c’est-à-dire la date de prise d’effet de la garantie. Le taux de la taxe était fixé à 6,27 % à compter du 1er janvier 2011 et jusqu’au 31/12/2015.

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La Taxe de Solidarité additionnelle Il convient de préciser que le taux de 6,27 % est applicable aux primes ou aux cotisations se rapportant à des contrats, dont l’échéance principale intervient à compter du 1er janvier 2011. La réforme de simplification du recouvrement au 1er janvier 2016 conduit à fusionner les taux appelés sur les complémentaires santé. Ainsi, alors qu’avant le 1er janvier 2016, la Taxe sur les Conventions d’Assurance (TCA) et la TSA étaient recouvrées respectivement par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) et par les Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf), désormais les contrats de complémentaire santé seront assujettis à la seule TSA – au taux fusionné – recouvrée par les Urssaf. Complémentaire Santé Avant le 1er janvier 2016

À compter du 1er janvier 2016

TCA (DGFiP)

TSA (Urssaf)

7 %/14 %

6,27 % TSA (Urssaf) 13,27 %/20,27 %

Section IV – I mputation sur la taxe Les organismes de couverture complémentaire perçoivent chaque trimestre, par imputation sur le montant de la taxe : – le montant de la déduction forfaitaire fixé au III de l’article L. 862-4 du Code de la sécurité sociale pour chaque bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé, géré le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil au titre duquel la taxe est due. Ce montant est égal à 91,80 € au titre de 2015. L’article 22 de la loi n° 2012-1404 de financement de la Sécurité sociale pour 2013 modifie les modalités de remboursement des dépenses de CMU-C engagées par les organismes gestionnaires à compter de 2013. Ces derniers seront désormais remboursés sur la base des dépenses réellement engagées, dans la limite d’un forfait annuel par bénéficiaire fixé à 400 € ; – le montant de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) fixé à l’article L. 863-1 du Code de la sécurité sociale, déductible par quart du montant de l’aide annuelle accordée pour chaque bénéficiaire présent, au dernier jour du 2e mois du trimestre civil pour lequel la taxe est due. Ces sommes doivent être soustraites du montant de la taxe de manière séparée sur le formulaire déclaratif homologué sous le n° CERFA 11489*05. Le montant de l’ACS varie selon l’âge de l’assuré. Il ne peut pas dépasser le montant de la cotisation ou de la prime due. Montant de l’ACS en fonction de l’âge de l’assuré Âge du bénéficiaire au 1er janvier de l’année en cours

Montant de la réduction par an et par personne

Personne âgée de moins de 16 ans

100 €

Personne âgée de 16 à 49 ans

200 €

Personne âgée de 50 à 59 ans

350 €

Personne âgée de 60 ans et plus

500 €

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La fiscalité spécifique de l’assurance Il convient de préciser que l’assiette de la taxe est déterminée sans tenir compte du montant de la déduction forfaitaire. De la même façon, dès lors que l’ACS constitue une modalité particulière de paiement de la taxe, son montant est sans incidence sur la détermination de l’assiette de la taxe. Une synthèse de la fiscalité applicable aux assurances Vie, santé et dépendance répertorie les modalités et taux applicables à ces contrats au § VII de la Section V du Chapitre II.

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Les entreprises d’assurance évoluent dans un contexte spécifique pour permettre de sécuriser les engagements pris auprès de leurs clients. La comptabilité a vocation à doter l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et les différents partenaires (clients, fournisseurs, réassureurs, etc.) d’outils de mesure et d’analyse des entités d’assurance. C’est une révolution qui se met en œuvre depuis le 1er janvier 2016 : - au niveau comptable, l’ANC a produit un nouveau règlement (n° 2015-11), texte unique de référence pour organiser et harmoniser les spécificités comptables des trois acteurs du secteur (sociétés d’assurances, institutions de prévoyance, mutuelles) ; - au niveau réglementaire, le secteur de l’assurance vit depuis de nombreuses années au rythme de la construction du nouveau dispositif prudentiel de solvabilité. Sa concrétisation fait de la directive « Solvabilité 2 » le nouveau référentiel au 1er janvier 2016. Les entités soumises à ce dispositif vont devoir apprendre à mettre en œuvre leur stratégie et leur pilotage avec la couverture de leur solvabilité comme fil conducteur. Cet ouvrage, à jour de l’ordonnance de transposition et de ses textes d’application parus fin 2015, donne de la lisibilité et explicite les nouvelles règles à s’approprier et à mettre en œuvre pour évoluer dans ce nouvel environnement. Il présente notamment le pilier 3 sur les sujets des états réglementaires, mais aussi sur la construction du bilan économique. Véritable manuel des principes fondamentaux de la comptabilité d’assurance, il aborde également les règles de la construction des états financiers en format comptes sociaux ainsi que les sujets les plus techniques de la matière (écritures comptables, travaux d’inventaire, ratios utiles à l’analyse de l’activité), sans oublier des thèmes tels que la fiscalité et les normes IFRS dans leurs aspects spécifiques à l’assurance. Eric Williot, expert-comptable et commissaire aux comptes, est spécialiste des métiers de l’assurance. Ses interventions, pour le compte de ses clients compagnies d’assurance, institutions de prévoyance et mutuelles, en qualité de conseil ou de formateur lui permettent de disposer d’une véritable reconnaissance sur ces domaines de compétence. Le cabinet d’expertise comptable dont il est l’associé fondateur accompagne ses clients dans les domaines de la comptabilité, du réglementaire et de la fiscalité. Eric Williot est également juge auprès de la Cour internationale de médiation et d’arbitrage (CIMEDA) et Expert central auprès de l’ACPR.

E. Williot

Les FONDAMeNTAUX À jour du dispo sitif “Solvab ilité 2”

Les grands principes de la comptabilité d’assurance

Les grands principes de la comptabilité d’assurance

Les grands principes de la comptabilité d’assurance 7e édition

Eric Williot

www.argusdelassurance.com ISBN 978 2 35474 227 0

9 782354 742270

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