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Article 5 du décret n° 2009-1393, op. cit

compétence et participent à sa mise en œuvre et à son évaluation, en liaison avec les services déconcentrés. Ils entretiennent un dialogue permanent avec les artistes et les réseaux professionnels, portant sur les enjeux artistiques et culturels de leurs disciplines (…) » 6 .

- La direction générale des médias et des industries culturelles reprend les attributions de l’ancienne direction du livre et de la lecture et de la direction du développement des médias, jusque-là rattachée aux services du Premier ministre. Elle « définit, met en œuvre et évalue la politique de l’État en faveur du développement et du pluralisme des médias, de l’industrie publicitaire, de l’ensemble des services de communication au public par voie électronique, de l’industrie phonographique, du livre et de la lecture et de l’économie culturelle. » 7 Outre une mission relative au développement des industries de diffusion et de production de contenus culturels, elle doit veiller au développement de l’économie du livre, favoriser le développement de la lecture et contribuer à la modernisation des bibliothèques et des médiathèques. Elle comprend notamment le service du livre et de la lecture, le service des médias et la sous-direction du développement de l’économie culturelle 8 . C’est le service du livre et de la lecture qui exerce le contrôle technique de l’État sur les bibliothèques et médiathèques des collectivités territoriales.

Enfin, la délégation générale à la langue française et aux langues de France subsiste. En vertu de l’article 6 du décret du 11 novembre 2009, elle « oriente et coordonne les politiques publiques visant à garantir l’emploi de la langue française, à promouvoir son usage et à assurer son enrichissement » et « veille à inscrire les langues de France dans les politiques culturelles. Elle développe leur observation, encourage leur préservation et contribue à leur valorisation ».

Dans le secteur culturel, les services centraux jouent un rôle très important. Mais le ministère de la Culture et de la Communication n’a pas échappé à la loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, qui a fait de la déconcentration le principe de l’organisation administrative française. Cette loi précise en effet que « sont confiées aux administrations centrales les seules missions qui présentent un caractère national ou dont l’exécution, en vertu de la loi, ne peut être déléguée à un échelon territorial. Les autres missions, et notamment celles qui intéressent les relations entre l’État et les collectivités territoriales, sont confiées aux services déconcentrés ». Aussi existe-t-il également une administration déconcentrée dans le secteur culturel.

B - L’administration déconcentrée: les directions régionales des affaires culturelles

Jusqu’à récemment, les services déconcentrés du ministère de la Culture et de la Communication se répartissaient entre les directions régionales des affaires culturelles (DRAC), créées en 1977, et les services départementaux de l’architecture et du patrimoine (SDAP), créés en 1996. Alors que les premières avaient des attributions très diverses, les seconds assuraient, en matière de patrimoine et d’architecture, le dialogue entre l’État et les communes. Outre une mission de conseil, ils délivraient des avis concernant les projets susceptibles d’affecter les espaces protégés.

Or, à la suite du conseil de modernisation des politiques publiques du 11 juin 2008, il a été question de faire des DRAC l’unique échelon déconcentré de ce ministère. C’est chose faite depuis le décret n° 2010-633 du 8 juin 2010 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales des affaires culturelles dont l’article 1 er dispose « Dans chaque région, la direction régionale des affaires culturelles est créée par la fusion de la direction régionale des affaires culturelles, d’une part, et des services départementaux de l’architecture et du patrimoine, d’autre part ». 9 Rebaptisés « services territoriaux de l’architecture et du patrimoine » (STAP), les anciens SDAP ont été rattachés au DRAC.

6. Article 2 de l’arrêté du 12 juin 2015 relatif aux missions et à l’organisation de la direction générale de la création artistique, Ibid. 7. Article 5 du décret n° 2009-1393, op. cit. 8. Article 1 de l’arrêté du 17 novembre 2009 relatif aux missions et à l’organisation de la direction générale des médias et des industries culturelles. 9. Décret n° 2010-633 du 8 juin 2010 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales des affaires culturelles.

Partie 1 13 Guide juridique de l'action culturelle locale

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