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Décret n° 2010-633 du 8 juin 2010 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales des affaires culturelles
Chapitre II Les étapes de la décentralisation culturelle
Jusqu’au début des années quatre-vingt, les collectivités territoriales n’ont pas eu de compétences culturelles propres. Ce sont essentiellement la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État et la loi du 22 juillet 1983 qui la complète, qui vont attribuer des compétences culturelles spécifiques aux collectivités territoriales. Dans le cadre de ce développement, ne seront présentées que les compétences culturelles expressément attribuées aux différentes collectivités territoriales; en vertu de leur clause générale de compétence, celles-ci ont cependant la possibilité d’intervenir dans d’autres domaines que ceux explicitement mentionnés dans les textes.
À ce titre, il convient de préciser que la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a supprimé cette clause, s’agissant des départements et des régions. Les collectivités territoriales peuvent néanmoins toujours largement intervenir en matière culturelle en se fondant sur le nouvel alinéa de l’article L.1111-4 du CGCT – introduit par l’article 104 de la loi –, en vertu duquel « Les compétences en matière de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues régionales et d’éducation populaire sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier. »
Les lois de 1982-1983 ont attribué quelques compétences culturelles aux collectivités territoriales, lesquelles ont été complétées après l’adoption de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République.
A - Les compétences culturelles des collectivités territoriales jusqu’en 2004
Certaines obligations et compétences valent pour l’ensemble des collectivités territoriales, alors que d’autres sont propres aux communes, aux départements et aux régions.
1. Les obligations et compétences culturelles communes à toutes les collectivités territoriales
a) Les obligations communes
Au même titre que l’État et les établissements publics, la loi du 31 décembre 1913 – aujourd’hui codifiée à l’article L.622-9 du Code du patrimoine – contraint les collectivités territoriales à « assurer la garde et la conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont ils sont propriétaires, affectataires ou dépositaires et de prendre à cet effet les mesures nécessaires »; dans ce domaine, les dépenses sont d’ailleurs obligatoires pour les collectivités territoriales.
Par ailleurs, depuis 1983, toutes les collectivités territoriales sont soumises à l’obligation dite du « 1 % artistique ».
Article L.1616-1 du CGCT « Les communes, les départements et les régions doivent consacrer 1 % du montant de l’investissement à l’insertion d’œuvres d’art dans toutes les constructions qui faisaient l’objet, au 23 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, de la même obligation à la charge de l’État ».
Pour les collectivités territoriales, cette obligation concerne les constructions neuves relevant de leurs domaines de compétences, comme les bibliothèques, les collèges ou les lycées. Afin de respecter le Code des marchés publics,
16 Guide juridique de l'action culturelle locale un décret du 4 février 2005 prévoit une obligation de publicité préalable du programme de la commande artistique permettant une information suffisante des artistes. 11
b) Les compétences communes
L’article 63 de la loi du 22 juillet 1983, modifié par la loi du 19 août 1986, accorde une compétence à toutes les collectivités territoriales s’agissant de l’enseignement culturel. Il dispose en effet que « les établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique, relèvent de l’initiative et de la responsabilité des communes, des départements et des régions », sans donner plus de précisions. Dans les faits, ce sont les communes qui ont pris le plus d’initiatives en la matière, mais il existe quelques écoles nationales de musique départementales. Si cette disposition a été abrogée en 2000, l’article L.216-2 du Code de l’éducation réitère cette compétence.
De même, toutes les collectivités territoriales ont des compétences en matière d’archives. En vertu de l’article L.212-6 du Code du patrimoine, elles sont propriétaires de leurs archives et « en assurent elles-mêmes la conservation et la mise en valeur », sous le contrôle scientifique et technique de l’État.
Par ailleurs, les communes, les départements et les régions peuvent avoir leurs propres musées; le cas échéant, ils sont « organisés et financés par la collectivité dont ils relèvent » (article L.410-2 du Code du patrimoine), mais les collectivités territoriales bénéficient des concours financiers de l’État, s’agissant de la conservation et de la mise en valeur des collections de leurs musées.
De surcroît, depuis 2001, en vertu de l’article L.522-7 du Code du patrimoine, les services archéologiques des collectivités territoriales, bien que soumis au contrôle scientifique et technique de l’État, sont « organisés et financés par celles-ci ».
Les collectivités territoriales peuvent également conclure avec l’État des conventions de développement culturel, afin d’agir en partenariat avec lui, pour certains projets déterminés.
Hormis cette obligation et ces compétences communes, les compétences culturelles des collectivités territoriales prévues par les textes varient selon le type de collectivité.
2. Les compétences culturelles de la commune
a) Dans le domaine de la lecture publique
Historiquement, la commune a été dotée d’une compétence particulière en matière de lecture publique. L’article 61 de la loi du 22 juillet 1983, qui avait été codifié à l’article L.310-1 du Code du patrimoine, disposait en effet que « les bibliothèques municipales sont organisées et financées par les communes. Leur activité est soumise au contrôle technique de l’État».
Si, depuis l’ordonnance du 27 avril 2017 12 , l’article L.310-1 dispose que « les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisées et financées par la collectivité ou le groupement dont elles relèvent», les bibliothèques relèvent encore en majorité des communes et de leurs groupements. Les bibliothèques municipales et intercommunales « classées » ont pour spécificité de pouvoir « bénéficier de la mise à disposition de conservateurs généraux et de conservateurs des bibliothèques qui ont la qualité de fonctionnaires de l’État » (article L.320-1 du Code du patrimoine).
L’activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements est par ailleurs toujours soumise « au contrôle scientifique et technique de l’État » (article L.310-2 du Code du patrimoine).
11. Décret n° 2005-90 du 4 février 2005 modifiant le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l’obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation. Voir également la circulaire du 16 août 2006 relative à l’application du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l’obligation de décoration des constructions publiques, modifié par le décret n° 2005-90 du 4 février 2005. 12. Ordonnance n° 2017-650 du 27 avril 2017 modifiant le livre III du Code du patrimoine.