Chapitre II Les étapes de la décentralisation culturelle Jusqu’au début des années quatre-vingt, les collectivités territoriales n’ont pas eu de compétences culturelles propres. Ce sont essentiellement la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État et la loi du 22 juillet 1983 qui la complète, qui vont attribuer des compétences culturelles spécifiques aux collectivités territoriales. Dans le cadre de ce développement, ne seront présentées que les compétences culturelles expressément attribuées aux différentes collectivités territoriales ; en vertu de leur clause générale de compétence, celles-ci ont cependant la possibilité d’intervenir dans d’autres domaines que ceux explicitement mentionnés dans les textes. À ce titre, il convient de préciser que la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a supprimé cette clause, s’agissant des départements et des régions. Les collectivités territoriales peuvent néanmoins toujours largement intervenir en matière culturelle en se fondant sur le nouvel alinéa de l’article L.1111-4 du CGCT – introduit par l’article 104 de la loi –, en vertu duquel « Les compétences en matière de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues régionales et d’éducation populaire sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier. » Les lois de 1982-1983 ont attribué quelques compétences culturelles aux collectivités territoriales, lesquelles ont été complétées après l’adoption de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République.
A - L es compétences culturelles des collectivités territoriales jusqu’en 2004 Certaines obligations et compétences valent pour l’ensemble des collectivités territoriales, alors que d’autres sont propres aux communes, aux départements et aux régions.
1. Les obligations et compétences culturelles communes à toutes les collectivités territoriales a) Les obligations communes Au même titre que l’État et les établissements publics, la loi du 31 décembre 1913 – aujourd’hui codifiée à l’article L.622-9 du Code du patrimoine – contraint les collectivités territoriales à « assurer la garde et la conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont ils sont propriétaires, affectataires ou dépositaires et de prendre à cet effet les mesures nécessaires » ; dans ce domaine, les dépenses sont d’ailleurs obligatoires pour les collectivités territoriales.
Article L.1616-1 du CGCT « Les communes, les départements et les régions doivent consacrer 1 % du montant de l’investissement à l’insertion d’œuvres d’art dans toutes les constructions qui faisaient l’objet, au 23 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, de la même obligation à la charge de l’État ».
Pour les collectivités territoriales, cette obligation concerne les constructions neuves relevant de leurs domaines de compétences, comme les bibliothèques, les collèges ou les lycées. Afin de respecter le Code des marchés publics,
Partie 1
Guide juridique de l'action culturelle locale
Par ailleurs, depuis 1983, toutes les collectivités territoriales sont soumises à l’obligation dite du « 1 % artistique ».
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