Extrait de Droit des concessions

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DCC Benoît Neveu

MISE EN CONCURRENCE

CHAMP D’APPLICATION DES PROCÉDURES ET PRÉSENTATION COMPARATIVE

Mots clés ▼ D’APPLICATION

EN CONCURRENCE

PROCÉDURE PROCÉDURE

ALLÉGÉE

ORDINAIRE

SEUILS VALEUR

DE LA CONCESSION

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PASSATION DES CONCESSIONS

MISE

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PROCÉDURES DE MISE EN CONCURRENCE

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CHAMP

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• • • • • •

Ce qu’il faut retenir

j Avant de lancer une consultation, l’autorité concédante doit déterminer la procédure de mise en concurrence applicable au contrat de concession envisagé, cela en tenant compte à la fois du montant et de l’objet de la concession. j Les textes distinguent deux types de procédures de passation des contrats de concession : une procédure que l’on peut qualifier d’« ordinaire », et qui correspond à la procédure européenne issue de la directive 2014/23/UE et une procédure que l’on peut qualifier d’« allégée ». j Que la procédure de passation du contrat de concession soit « or-

Dualité de procédures

1 | Origines de la dualité de procédures L’article 36 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession énonce que « l’autorité concédante organise librement la procédure qui conduit au choix du concessionnaire ». Cette liberté est toutefois très relative : elle s’entend sous réserve du respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, mais également sans préjudice d’un certain nombre de règles de procédure fixées notamment par voie réglementaire. Le décret n° 2016-86 du 1er février 2016, pris pour l’application de l’ordonnance du 29 janvier 2016, prévoit à ce titre deux types de procédures de passation des contrats de concession :

dinaire » ou « allégée », son déroulement est assez classique et répond globalement aux standards habituels en matière de mise en concurrence et de droit de la commande publique ; ces deux procédures comportent ainsi de nombreux points communs. j Les procédures « ordinaire » et « allégée » de mise en concurrence se différencient principalement sur les points suivants : modalités de publicité, délai de réception des candidatures et des offres, hiérarchisation des critères de jugement des offres ; modalités d’information des candidats évincés et des tiers.

TEXTES CODIFIÉS Pas de dispositions codifiées TEXTES NON CODIFIÉS Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession Décret n° 2016-86 du 1 er février 2016 relatif aux contrats de concession

– une procédure que l’on peut qualifier d’« ordinaire » et qui correspond à la procédure européenne issue de la directive 2014/23/UE ; – et une procédure que l’on peut qualifier d’« allégée », bien que substantiellement comparable à la première. La dualité – relative – des nouvelles règles de passation des contrats de concession s’explique par la décision du gouvernement français d’étendre la mise en œuvre d’obligations de publicité et de mise en concurrence à des contrats de concessions non soumis à la directive 2014/23/UE transposée, soit parce que d’un montant inférieur au seuil européen de 5 225 000 € HT, soit parce que leur objet est exclu du champ de la directive. La préexistence en droit interne de règles encadrant la passation de ces contrats de concession non soumis à la directive est en effet apparu comme un acquis, issu notamment de la loi Sapin, à maintenir.

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2 | Substitution à diverses procédures préexistantes Ces deux nouvelles procédures se substituent à celles jusqu’ici applicables : – aux concessions de travaux publics (ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 et décret n° 2010-406 du 26 avril 2010 ; art. L. 1415-1 et s. et R. 1415-1 et s. du Code général des collectivités territoriales) ; – aux délégations de service public (loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, dite « loi Sapin » et décret n° 93-471 du 24 mars 1993 ; art. L. 1411-1 et s. et R. 1411-1 et s. du Code général des collectivités territoriales) ; – et aux concessions d’aménagement (art. L. 300-7 et R. 300-4 et s. du Code de l’urbanisme). Cela tout en ayant vocation à s’appliquer plus largement à tous les contrats désormais susceptibles d’être qualifiés de contrat de concession.

II.220-2 Champ d’application des procédures 1 | Articles 9 et 10 du décret du 1er février 2016 réglementaires. — Le champ d’applica•tionDispositions respectif des procédures « ordinaire « et « allégée »

résulte des articles 9 et 10 décret du 1er février 2016, lesquels disposent respectivement que : « Les contrats de concession sont passés dans le respect des règles procédurales communes prévues par le présent chapitre. Le présent chapitre fixe également les règles de passation particulières respectivement applicables : 1° Aux contrats dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure au seuil européen publié au Journal officiel de la République française ; 2° Aux contrats définis à l’article 10. » Et que : « Les contrats de concession mentionnés au 2° de l’article 9 sont les contrats suivants : 1° Les contrats de concession dont la valeur estimée est inférieure au seuil visé à l’article 9 ;

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2° Les contrats de concession qui ont, quelle que soit leur valeur estimée, pour objet : a) Les activités relevant du 3° du I de l’article 11 de l’ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée ; b) L’exploitation de services de transport de voyageurs relevant de l’article 5, paragraphe 3 du règlement du 23 octobre 2007 susvisé ; c) Un des services sociaux ou des autres services spécifiques, dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française. » de « procédure ordinaire » et « procédure allé•géeNotions ». — Le décret du 1 février 2016 vise : er

– d’une part, « les contrats qui relèvent du 1° de l’article 9 » pour désigner ceux soumis aux obligations de publicité et de mise en concurrence directement issues de la directive 2014/23/UE ; – et d’autre part, « les contrats qui relèvent de l’article 10 » pour désigner ceux qui sont soumis à des obligations de publicité et de mise en concurrence non prévues par la directive mais auxquelles le gouvernement a néanmoins souhaité les soumettre. Pour des raisons de commodité, ces procédures seront respectivement désignées « procédure ordinaire » et « procédure allégée ».

2 | Champ d’application de la procédure « ordinaire » La procédure ordinaire s’applique à tous les contrats de concession d’un montant supérieur à 5 225 000 € HT, à l’exception des contrats ayant pour objet : – la mise à disposition, l’exploitation ou l’alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable ; – l’évacuation ou le traitement des eaux usées, à condition que l’autorité concédante exerce dans le même temps tout ou partie des activités précitées en matière d’eau potable ; – des projets de génie hydraulique, d’irrigation ou de drainage, à condition là encore que l’autorité concédante exerce dans le même temps tout ou partie des activités précitées en matière d’eau potable, et pour autant que le volume d’eau utilisé pour l’alimentation

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en eau potable représente plus de 20 % du volume total d’eau utilisé pour ces projets ; – l’exploitation de services de transport de voyageurs relevant de l’article 5, paragraphe 3 du règlement européen du 23 octobre 2007, c’est-à-dire les services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et autres modes ferroviaires et par route, à l’exception des services qui sont essentiellement exploités pour leur intérêt historique ou leur vocation touristique ;

• ainsi qu’à tous les contrats, quel que soit leur montant dont l’objet des services sociaux ou des services spécifiques relève de la liste suivante publiée au Journal Officiel de la République française le 27 mars 2016 : DÉSIGNATION 1. Services sanitaires, sociaux et connexes

75200000-8 [Prestations de services pour la collectivité] ; 75231200-6 [Services liés à la détention ou à la réhabilitation de criminels] ; 75231240-8 [Services de réinsertion] ; 79611000-0 [Services de recherche d’emploi] ; 79622000-0 [Services de mise à disposition de personnel d’aide à domicile] ; 79624000-4 et 79625000-1 [Services de mise à disposition de personnel infirmier et médical] ; De 85000000-9 à 85323000-9 [Services de santé et services sociaux] ; 98133000-4 [Services prestés par les organisations sociales] ; 98133100-5 [Services d’appui relatifs au développement de l’esprit civique et aux équipements collectifs] ; 98200000-5 [Services de conseil en matière d’égalité des chances] ; 98500000-8 [Ménages privés employant du personnel] ; De 98513000-2 à 98514000-9 [Services de main-d’œuvre pour les particuliers, services de personnel intérimaire pour les particuliers, services de personnel de bureau pour les particuliers, services de personnel temporaire pour les particuliers, services d’aide à domicile, services domestiques].

2. Services administratifs, sociaux, éducatifs et culturels et soins de santé

85321000-5 et 85322000-2 [Services sociaux administratifs et programme d’action communale] ; 75000000-6 [Services de l’administration publique, de la défense et de la sécurité sociale] ; 75121000-0, 75122000-7 [Services administratifs de l’enseignement et de la santé] ; 75124000-1 [Services récréatifs, culturels et religieux] ; De 79950000-8 à 79956000-0 [Services d’organisation d’expositions, de foires, de congrès, de séminaires, d’événements, de festivals, de fêtes, de défilés de mode] ; De 799950005 à 79995200-7 [Services de gestion de bibliothèque, d’archivage et de catalogue] ; De 80000000-4 à 80660000-8 [Services d’enseignement et de formation] ; De 92000000-1 à 92700000-8 [Services récréatifs, culturels et sportifs]. Sauf les services correspondant aux codes CPV suivants : – 92350000-9 [Services de jeux et de paris] ; – 92351000-6 [Services de jeux] ; – 92351200-8 [Services d’exploitation de casinos] ; – 92352000-3 [Services de paris] ; – 92352100-4 [Services d’exploitation de machines pour les paris mutuels] ; – 92352200-5 [Services prestés par les bookmakers].

– des services sociaux ou des services spécifiques dont la liste a été publiée au Journal Officiel de la République française le 27 mars 2016 (voir point 3 ci-après).

3 | Champ d’application de la procédure « allégée » La procédure allégée s’applique quant à elle à : • tous les contrats de concession d’un montant inférieur à 5 225 000 € HT ; • aux contrats dont le montant dépasse ce seuil mais dont l’objet correspond à l’une des activités suivantes : – la mise à disposition, l’exploitation ou l’alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable ; – l’évacuation ou le traitement des eaux usées, à condition que l’autorité concédante exerce dans le même temps tout ou partie des activités précitées en matière d’eau potable ; – des projets de génie hydraulique, d’irrigation ou de drainage, à condition là encore que l’autorité concédante exerce dans le même temps tout ou partie des activités précitées en matière d’eau potable, et pour autant que le volume d’eau utilisé pour l’alimentation en eau potable représente plus de 20 % du volume total d’eau utilisé pour ces projets ; – l’exploitation de services de transport de voyageurs relevant de l’article 5, paragraphe 3 du règlement européen du 23 octobre 2007, c’est-à-dire les services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et autres modes ferroviaires et par route, à l’exception des services qui sont essentiellement exploités pour leur intérêt historique ou leur vocation touristique ;

CODES CPV (2)

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3. Services de sécurité sociale obligatoire

75300000-9.

4. Services de prestations

De 75310000-2 à 75340000-1 [Services de prestations sociales et familiales, indemnités de maladie, de maternité, d’invalidité, d’incapacité temporaire, de chômage, allocations familiales].

5. Autres services communautaires, sociaux et personnels, y compris services fournis par les syndicats, les organisations politiques, les associations de jeunes et autres services des organisations associatives

98000000-3 [autres services communautaires, sociaux et personnels ] 98120000-0 et 98132000-7 [Services prestés par les organisations syndicales ou politiques] ; 98130000-3 et 98133110-8 [Services prestés par les organisations associatives ou les associations de jeunes].

6. Services religieux

98131000-0.

7. Services d’hôtellerie et de restauration

De 55100000-1 à 55410000-7 [Services d’hôtellerie, d’hébergement, de camping, de centres aérés, de colonies de vacances, de wagons-lits, de restaurant, de débit de boisson…] ; De 55510000-8 à 55524000-9 [Services de cantine, de restauration scolaire, de traiteur et de livraison de repas].

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relatifs aux activités des entreprises et aux projets de développements, services administratifs d’agences] ; 75123000-4 [Services administratifs du logement] ; De 75125000-8 à 75131000-3 [Services administratifs dans le secteur du tourisme, services d’appui aux pouvoirs publics, services de pouvoirs publics]. 10. Prestations de services pour la collectivité

75200000-8 à 75231000-4 [Affaires étrangères, défense, protection civile, justice].

11. Services liés à l’administration pénitentiaire, services de sécurité publique et de secours (4)

75231210-9 à 75231230-5 [Services liés à l’administration pénitentiaire] ; De 75240000-0 à 75252000-7 [Services de sécurité, de police, d’ordre public, d’huissiers de justice, d’incendie et de sauvetage] ; 794300000-7 [Services de gestion de crise] ; 98113100-9 [Services de sûreté nucléaire].

12. Services d’enquête et de sécurité

De 79700000-1 à 79723000-8.

13. Services internationaux

98900000-2 [Services prestés par des organisations et des organismes extraterritoriaux] ; 98910000-5 [Services spécifiques aux organisations et aux organismes internationaux].

14. Services postaux

De 64000000-6 à 64116000-2 [Services postaux, services de guichets de bureaux de poste, location de boîtes aux lettres, services de poste restante] ; 64122000-7 [Services de courrier et de messagerie interne des administrations].

15. Services divers

50116510-9 [Services de rechapage de pneus] ; 71550000-8 [Services de travaux de forge].

8. Services juridiques (3) 75231100-5 [Service s administratifs des tribunaux] ; De 79100000-5 à 79140000-7 [Services juridiques]. 9. Autres services De 75100000-7 à 75111200-9 [Services de administratifs et publics l’administration publique, du législatif et de l’exécutif] ; De 75112000-4 à 75120000-3 [Services administratifs

4 | Tableau de synthèse Ce champ d’application respectif des procédures peut être synthétisé comme suit : Montant du contrat

< 5 225 000 € HT

Objet du contrat

Tout objet

> 5 225 000 € HT Production, transport ou distribution d’eau potable Évacuation ou traitement des eaux usées (en lien avec activité eau potable) Projets de génie hydraulique, d’irrigation ou de drainage (en lien avec activité eau potable)

Services publics de Services sociaux ou transport de voyageurs par services spécifiques selon chemin de fer et autres liste publiée au JORF modes ferroviaires et par route (à l’exception des services qui sont essentiellement exploités pour leur intérêt historique ou leur vocation touristique)

Autre objet

Procédure ordinaire

x

Procédure allégée

x

x

x

x

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• trouver le gestionnaire adapté à vos services publics • garantir les relations entre le délégataire et le délégant • prévenir et éviter les litiges

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