G U I D E S JURIDIQUES
3e
édition
Organisé en trois parties consacrées à l’historique de la notion, à l’obligation d’assurance décennale et enfin à l’assurance dommages-ouvrage, L’assurance construction permet de maîtriser les obligations d’assurance qui incombent aux différents intervenants ainsi que d’arbitrer entre les différentes assurances complémentaires facultatives. Toutes les subtilités de la police dommages-ouvrage (DO), de la responsabilité civile décennale, de la police tous risques chantier (TRC), de la police unique de chantier, etc. y sont ainsi détaillées. De nombreuses solutions permettent de prévenir les contentieux. Illustrée de nombreux exemples jurisprudentiels, l’analyse s’appuie sur les arrêts de principe, cités et commentés, pour chaque thème abordé. L’ouvrage est complété par la reproduction en annexe de l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, relatifs à l’assurance construction, issus du Code civil, du Code de la construction et de l’habitation et du Code des assurances ainsi que par la Convention de règlement de l’assurance construction (CRAC) et son avenant n° 1.
Albert Caston est docteur en droit et avocat, spécialisé en droit de la construction. François-Xavier Ajaccio est juriste, consultant en risques et assurances, doctorant.
Rémi Porte est juriste et chargé d’enseignement au Master 218 « Assurance et Gestion du risque » de l’Université Paris-Dauphine.
Cet ouvrage de référence s’adresse tant aux assureurs, aux constructeurs et aux promoteurs, qui y trouveront toutes les solutions nécessaires à la mise en place de leurs contrats, qu’aux avocats ou magistrats, à qui il offrira les moyens de résoudre les conflits résultant de la responsabilité décennale ou de l’application de la police dommages-ouvrages.
Ils sont aussi les auteurs, avec Mario Tendeiro, du Traité de la responsabilité des constructeurs.
L’assurance construction
Cet ouvrage décrit ce régime et retrace ses évolutions. Il présente ainsi l’état actuel du droit de l’assurance construction, droit technique au croisement du droit de la construction, du droit civil et du droit pénal et qui demeure complexe puisque s’écartant progressivement du droit commun de l’assurance.
3e édition
L’assurance construction Fondements – Régimes juridiques – Évolution
François-Xavier Ajaccio Albert Caston – Rémi Porte
La loi Spinetta du 4 janvier 1978 réglemente la responsabilité des constructeurs, le contrôle technique et l’assurance construction pour laquelle elle a instauré une double obligation d’assurance : – une assurance dommages-ouvrage, qui oblige le maître d’ouvrage, en cas de sinistre, à proposer le préfinancement de la réparation, son assureur recourant ensuite contre les assureurs des constructeurs ; – une assurance de responsabilité, imposée aux constructeurs, qui couvre les éventuels dommages causés aux tiers.
G U I D E S JURIDIQUES
François-Xavier Ajaccio Albert Caston Rémi Porte
ISSN 1272-2634 ISBN 978-2-281-13356-1
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Sommaire Avant-propos............................................................................................ 7 Lexique.................................................................................................... 9 Partie introductive............................................................................. 21 Chapitre 1
Genèse et instauration....................................................................... 23
Chapitre 2
Évolutions du régime.......................................................................... 29
Chapitre 3
L’assurance construction en quelques chiffres............................ 107
Partie 1
Obligation d’assurance de responsabilité décennale............... 111
Chapitre 4
Régime de l’obligation d’assurance de responsabilité décennale.............................................................................................. 113
Chapitre 5
Conditions d’application : les clauses types.................................. 163
Chapitre 6
Souscription et vie du contrat d’assurance.................................. 185
Chapitre 7
Autres garanties au profit du constructeur................................. 251
Partie 2
L’assurance obligatoire de « dommages-ouvrage ».................. 309
Chapitre 8
Parties à l’obligation de souscription de la police « dommages-ouvrage »...................................................................... 311
Chapitre 9
Ouvrages soumis à l’obligation d’assurance de dommagesouvrage.................................................................................................. 329
Chapitre 10
Souscription du contrat d’assurance dommages-ouvrage......... 335
Chapitre 11
Nature et champ d’application de la police dommagesouvrage.................................................................................................. 349
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L’assurance construction
Chapitre 12
Mise en œuvre de la garantie de la police dommagesouvrage : l’instruction du sinistre.................................................... 373
Chapitre 13
La Convention de règlement de l’assurance construction (CRAC).................................................................................................... 407
Chapitre 14
Recours de l’assureur par police dommages-ouvrage................ 419
Chapitre 15
Autres polices liées aux risques du maître d’ouvrage................ 437
Annexes................................................................................................. 451 Annexe 1
Principaux textes législatifs et réglementaires............................ 453
Annexe 2
Convention de Règlement de l’Assurance Construction (CRAC).................................................................................................... 481
Annexe 3
Avenant n° 1 à la convention de règlement assurance construction (Version actualisée 2008)........................................ 497 Bibliographie............................................................................................ 505 Index........................................................................................................ 507 Table des matières..................................................................................... 515
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PARTIE 1 Obligation d’assurance de responsabilité décennale
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CHAPITRE 4 Régime de l’obligation d’assurance de responsabilité décennale
4.1
Constructeurs assujettis à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale
BIBLIOGRAPHIE
––F.-X. Ajaccio, « Obligation d’assurance de responsabilité décennale : quel bilan de quarante années d’application ? », revue Qualité construction (AQC), juillet 2018, p. 21 et s. ––M. Poumarède, « Les acteurs de la loi Spinetta », Actes Pratiques et Ingénierie Immobilière n° 4, octobre 2018, dossier 27 ––F.-X. Ajaccio, A. Caston et R. Porte, « De quelques récentes décisions rendues en assurance-construction par les juridictions administratives », Gaz. Pal., édition spécialisée immobilier, n° 138, 18 mai 2014, p. 16. ––A. Besson et P. Laborde, « L’assurance construction obligatoire, présentation de la réforme », RGAT 1979, p. 5 et s. ––A. Caston, F.-X. Ajaccio et R. Porte, « Inlassablement : défaut de pouvoir du syndic et responsabilité décennale », RDI 2014, p. 511 et s. ––A. Carissimi, « Les assurances applicables en cas de dommages liés aux travaux mettant en œuvre les techniques nouvelles, à l’aune du Grenelle de l’environnement », Les Petites affiches, n° 33, 14 février 2013, p. 8. ––C. Charbonneau, « L’indemnisation des dommages immatériels consécutifs par les assureurs de construction », Lamy assurances, bulletin n° 216, mai 2014, p. 1 et s. ––R. Porte, A. Caston et F.-X. Ajaccio, « Panorama : Assurance construction (février 2012 – septembre 2013) », Actuassurances : http://actuassurance.free.fr/chroni048.php
4.1.1 Principes généraux Aux termes de l’article L. 241-1 du Code des assurances : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, » doit souscrire une assurance de responsabilité décennale. De même, l’article L. 241-2 du Code des assurances prévoit que : « Celui qui fait réaliser pour le compte d’autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil et résultant de son fait. Il en est de même lorsque les travaux de construction sont réalisés en vue de la vente. » 113
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Ces deux textes n’énumèrent pas spécifiquement les personnes soumises à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale, mais ils visent globalement tous les constructeurs responsables de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil(1). L’objectif poursuivi par le législateur est ainsi de s’assurer que toutes les personnes tenues (ou garantes) de la responsabilité décennale soient également assujetties à l’obligation d’assurance. Il faut donc se référer aux dispositions sur la responsabilité (titres I et II de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 modifiée par l’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005) pour dresser la liste des personnes assujetties à l’obligation d’assurance. 4.1.2 Intervenants réputés constructeurs responsables des dommages de nature décennale L’article 1792-1 du Code civil prévoit que sont réputés constructeurs responsables des dommages tels que prévus aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil : « 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. » REMARQUE
1° Les auto-entrepreneurs, exerçant dans le domaine de la construction, sont inévitablement assujettis à l’assurance obligatoire de responsabilité décennale (Rép. min., n° 81035, JOAN du 19 octobre 2010, p. 11391).
2° La loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 a créé les sociétés publiques locales (CGCT, art. L. 1531-1 ; voir X. Mouriesse, CMP, n° 11, novembre 2010) qui ont vocation de permettre aux collectivités locales d’optimiser leur gestion de services publics. Ces dernières peuvent ainsi constituer des sociétés publiques locales (SPL) pour réaliser des opérations d’aménagement et de construction ou, plus naturellement, pour exercer des activités de services publics (transports, assainissement…). La SPL est une société anonyme dont le capital est détenu en totalité par des collectivités territoriales ou leurs groupements. En tant que telles, elles sont soumises aux règles applicables à ces sociétés, prévues par le Code de commerce (livre II), ainsi qu’au régime des sociétés d’économie mixte locales (SEML) prévu par le Code général des collectivités territoriales (art. L. 1521-1 à L. 1525-3), sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l’article L. 1531-1 du CGCT. Dans ce contexte, ces intervenants sont assujettis à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale lorsqu’ils réaliseront des ouvrages soumis à l’obligation d’assurance (cf. C. ass., art. L. 243-1-1).
3° Un arrêt de février 2018 (Cass. 3e civ., 28 février 2018, n° 17-15.962, Philippe Malinvaud, RDI 2018 p. 280, F.-X. Ajaccio, « Quand un fournisseur de béton prêt à l’emploi est assiilé à un constructeur », Bull. n° 279, avril 2019, p. 4, Dictionnaire permanent, Ed. Législatives ; F.X. Ajaccio, A. Caston, R. Porte, Gazette du Palais, éd. spécialisée « droit immobilier », 11 septembre 2018, p. 71) a considéré, qu’un fournisseur de béton prêt à l’emploi, (1) Voir pour le coordinateur de travaux : Cass. 3e civ., 26 mai 2010, pourvoi n° 08-19925, RDI 2010, p. 494, F. de Béchillon-Boraud ; pour le conducteur d’opération chargé du contrôle des travaux : CE, 21 février 2011, RDI 2011, p. 340, G. Leguay et RDI 2011, p. 339, B. Delaunay ; a contrario, le géotechnicien simplement investi d’une mission de reconnaissance des sols (G11) n’est « qu’un prestataire [qui] ne peut être […] tenu à la garantie décennale […] que si le contrat de louage portait sur la conception ou la réalisation de l’ouvrage affecté de désordres », CAA Lyon, 7 octobre 2010, req. n° 07LY01210, RGDA 2011, p. 786, J. Roussel. 114
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ayant participé activement à la construction dont il avait assumé la « maîtrise d’œuvre » alors même qu’il avait été sollicité par le maçon en raison de sa méconnaissance du produit, n’était pas seulement intervenu comme fournisseur du matériau, mais aussi en qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du Code civil et engageait donc sa responsabilité décennale en présence d’un dommage portant atteinte à la destination. Cette décision implique une adéquation des polices d’assurance des fabricants-fournisseurs, qui devront envisager la couverture de leur potentielle responsabilité décennale en qualité de constructeur, en vertu de l’article 1792 du Code civil et la souscription de l’assurance obligatoire de responsabilité décennale qui y est rattachée.
4° Nouvel acteur : le constructeur-préfabricant. La loi « ÉLAN », n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (V. Zalewski-Sicard, « La maison individuelle et le projet de loi ÉLAN », GP, éd. spécialisée « droit immobilier », 11 septembre 2018, p. 61) a pris en compte (art. 67) la construction de maisons individuelles préfabriquées en bois en usine et livrées sur le terrain de l’acquéreur pour être montées. Est insérée au Code de la construction et de l’habitation une définition de la « préfabrication » (art. L. 111-1-1 : « La préfabrication consiste à concevoir et réaliser un ouvrage à partir d’éléments préfabriqués assemblés, installés et mis en œuvre sur le chantier./Ces éléments préfabriqués font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert de la construction et peuvent intégrer l’isolation et les réserves pour les réseaux divers. Ils sont produits sur un site qui peut être soit une usine ou un atelier, soit une installation temporaire jouxtant le chantier. ». Cette définition n’est pas sans rappeler celle de l’article 1792-4 du Code civil… Adrien Spinetta aurait donc été, sur ce point aussi, un précurseur. (Sur les préfabriqués et l’inutilité de la loi ÉLAN sur ce point, par méconnaissance de la législation préexistante, voir : V. Zalewski-Sicard, « Les préfabriqués et les articles 18 et 19 du projet de loi ÉLAN », Focus, Constr-urb. 2018-4, p. 4). Par ailleurs, le gouvernement est habilité à adapter, par ordonnance, le régime applicable au contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan au cas de constructions préfabriquées (art. 65). Ce constructeur-préfabricant, comme le classique constructeur de maisons individuelles (art. L. 231-1 du CCH), sera donc assujetti à la responsabilité décennale et à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale. 5° Les héritiers du maître d’œuvre répondent des conséquences dommageables de l’exécution du contrat – et plus particulièrement au titre de la garantie décennale – en raison de la transmission des obligations du de cujus à ces héritiers (Cass. 3e civ., 30 janvier 2019, pourvoi n° 18-10941, P.)
4.1.3 Autres intervenants réputés constructeurs Ils ne sont pas visés par l’article 1792-1 du Code civil, mais par d’autres textes. Il s’agit : ––du constructeur de maisons individuelles de l’article L. 231-1 du Code de la construction et de l’habitation (titre I, article 6 de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 modifiée par l’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005). Notons que le rôle du constructeur de maisons individuelle, constitue pour les assureurs, une activité à part entière, qui doit être spécifiquement déclarée (voir plus loin) ; ––du « fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance » (C. civ., art. 1792-4). Il s’agit des fameux « éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire » (EPERS). Cette dénomination fonctionnelle du législateur de 1978 n’a pu être qualifiée que par une de ses caractéristiques fonctionnelles, tant elle s’est révélée brumeuse et difficile à cerner ! On a vu cependant ci-dessus que la loi ÉLAN n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, veut à son tour encourager la préfabrication en s’inspirant de la même idée, mais sans vraiment innover… REMARQUE
Un fabricant peut être considéré comme maître d’œuvre en raison des initiatives qu’il prend dans la direction du chantier : « Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, après avoir relevé que le préposé du fournisseur, présent sur les lieux, avait donné des instructions techniques précises au poseur, auxquelles le maçon, qui ne connaissait pas les caractéristiques du matériau sophistiqué fourni, s’était conformé, et que le fournisseur avait ainsi participé activement à la construction dont il avait assumé la maîtrise d’œuvre, a pu en déduire qu’il n’était pas 115
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seulement intervenu comme fournisseur du matériau, mais en qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil » (Cass. 3e civ., 28 février 2018, n° 17-15.962, Publié au bulletin, Marie-Laure Pagès de Varenne, JCP Construction -Urbanisme n° 4, avril 2018, comm. 59 ; Philippe Malinvaud, RDI 2018 p. 280).
4.1.3.1
Contexte et objet de la responsabilité solidaire du fabricant
TEXTE OFFICIEL
––Circulaire n° 81-04 du 21 janvier 1981 du ministère de l’Environnement et du Cadre de vie pour l’application aux marchés publics de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978. BIBLIOGRAPHIE
––Jean-Roch Mauzy, « L’EPERS vu par le Conseil d’État : le renouveau d’une notion byzantine ? », RDI 2016 p. 624. ––F.-X. Ajaccio, A. Caston et R. Porte, « Construction, fabricants, innovation et risque de développement », RDI 2014, p. 17. ––B. Boubli, « Contrat d’entreprise », in Encyclopédie Dalloz, répertoire de droit immobilier, n° 479 et s. ––A. Caston, « Les EPERS : un concept incertain du droit de la construction », blog de A. Caston, 22 novembre 2007. ––H. Corre, « L’assemblée plénière de la Cour de cassation a statué sur deux critères d’application de l’article 1792-4 du Code civil », RDI 2007, p. 229. ––Cour de cassation, Rapport annuel 2007, propositions nouvelles (Abrogation de l’article 1792-4 du Code civil). ––M. Faure-Abbad, « Aménager n’est pas modifier : l’assemblée plénière assouplit les conditions de la responsabilité du fabricant d’EPERS », JCP G, n° 6, 7 février 2007, act. 69. ––Ph. Malinvaud, « Coup d’éclat ou coup de grâce pour les EPERS ? », Rec. Dalloz 2007, p. 981. ––É. Pourcel, « Des fabricants non constructeurs et de leurs responsabilités à l’égard du maître de l’ouvrage… », Constr.-Urb. 2014, étude 3. ––V. Rostan d’Ancezune, « EPERS, un jeu de construction à surveiller de près », La Tribune de l’assurance, n° 118-119, décembre 2007. ––D. Vlamuyns, « Nouvel épisode dans la saga des EPERS », Le Moniteur TP, 30 novembre 2007, p. 90. ––M. Zavaro, « Extension du champ d’application des dispositions de l’article 1792-4 du Code civil à propos de l’arrêt du 26 janvier 2006 (AP Cour de cassation) », Lamy assurances, bull. act., n° 137, mars 2007 et Tribune de l’assurance 2007, n° 173, II et 174, p. 1.
La responsabilité (C. civ., art. 1792-4) ainsi instituée par la loi du 4 janvier 1978 vise à rendre le fabricant d’un ouvrage, partie d’ouvrage ou élément d’équipement incorporé au bâti, solidaire du poseur à l’égard du maître d’ouvrage en cas de dommages de la nature des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil(2). L’objectif était de responsabiliser le fabricant dans le contexte d’une industrialisation du bâtiment. L’article 1792-4 se proposait même de répondre à un besoin de clarification des responsabilités, un des motifs de la réforme consistant à promouvoir le progrès technique dans le secteur de la construction et à développer une structure industrielle de production des composants. L’idée se retrouve aujourd’hui, assez inutilement, dans la loi « ÉLAN », n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (voir ci-dessus). Cette solidarité ne joue que si l’élément préfabriqué a été mis en œuvre conformément aux règles édictées par le fabricant. Ainsi, le maître d’ouvrage bénéficie d’une action directe contre le fabricant à l’origine du désordre, par création d’une solidarité avec le poseur qui s’est conformé aux règles imposées par ledit fabricant. (2) Voir Cass. 3e civ., 13 janvier 2010, pourvoi n° 08-19075, blog de A. Caston, 26 janvier 2010, F.-X. Ajaccio et RDI 2010, p. 218, Ph. Malinvaud. 116
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CHAPITRE 9 Ouvrages soumis à l’obligation d’assurance de dommages-ouvrage
L’article L. 242-1 du Code des assurances dispose que « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, » doit souscrire une assurance dommages ouvrage dont l’objet est de garantir « le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 ». Aussi, à l’instar de l’assurance de responsabilité décennale (cf. § 4.4), l’assurance dommages-ouvrage est obligatoire dès lors qu’un ouvrage, au sens de l’article 1792 du Code civil, est réalisé. Ce principe comporte toutefois plusieurs exceptions.
9.1
Ouvrage neuf et intervention sur un bâtiment existant
Le régime de responsabilité décennale fait référence à un « ouvrage » sans y apporter de définition : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, […] »(1). Pour cerner les contours des ouvrages soumis à responsabilité décennale, faute de définition légale, il est donc nécessaire de se référer à la jurisprudence(2). Indubitablement, l’ouvrage est de nature immobilière et doit être attaché au sol à perpétuelle demeure. Cela exclut toute caravane, mobile home ou encore une maison mobile. Toutefois, par exemple, ont été considérés comme ouvrages immobiliers des bungalows, qui ne sont pas de simples assemblages de bois posés sur le sol et immobilisés par leur propre poids,
(1) C. civ., art. 1792. (2) Pour une étude détaillée, voir Traité de la responsabilité des constructeurs, précité, p. 477 à 519. 329
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mais sont fixés sur des plots et longrines en béton par des plaques de fer, ne pouvant donc être ni déplacés, ni transportés(3). Ainsi, dès lors qu’il s’agit d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, l’assurance dommages-ouvrage est en principe obligatoire pour l’ensemble de l’ouvrage. REMARQUE
Un contrat dommages-ouvrage ne peut exclure de sa garantie les éléments d’équipement pouvant, en cas de désordres les affectant, entraîner la responsabilité décennale des constructeurs (concernant un système de filtration des eaux d’une piscine extérieure accolée à une villa : Cass. 3e civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-11441, Gaz. Pal., 2 mars 2014, p. 13, F.-X. Ajaccio, A. Caston et R. Porte, Constr.-Urb. 2014, com. 50, M.-L. Pagès-de Varenne, RGDA 2014, p. 118, J.-P. et L. Karila, RDI 2014, p. 120, P. Dessuet).
La question est parfois plus délicate lorsqu’un propriétaire a procédé à la rénovation d’un ouvrage existant. Le régime de responsabilité applicable aux existants se présente sous l’alternative suivante : ––soit par leur ampleur les travaux réalisés sur l’ouvrage existant constituent un ouvrage en lui-même soumis à garantie décennale ; ––soit la rénovation, de faible importance, ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 et les désordres pouvant l’affecter relèveront de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur. Par exemple, ne constituent pas un élément constitutif d’un ouvrage relevant de l’article 1792 du code civil, en raison de leur modeste importance, sans incorporation de matériaux nouveaux à l’ouvrage, les travaux qui correspondent à une réparation limitée dans l’attente de l’inéluctable réfection complète d’une toiture à la vétusté manifeste(4). La mise en œuvre de cette distinction est loin d’être claire en jurisprudence. S’agissant d’une question de fait, elle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, mais pour exercer son contrôle et éviter une fausse application de la loi, la Cour suprême exige que soient précisées la nature et la consistance des travaux. Pour les éléments d’équipement, par deux importants arrêts des 15 juin(5) et 14 septembre 2017(6), la Cour de cassation a mis fin à cette distinction en retenant qu’un élément d’équipement i) dissociables ou non de l’ouvrage, ii) installé au moment de la construction de l’ouvrage (ouvrage neuf) ou sur un ouvrage existant, iii) affecté d’un désordre rendant l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, permet de mobiliser la responsabilité décennale des constructeurs pour réparer l’ensemble de l’ouvrage et en particulier l’ouvrage existant. Cette position a été ultérieurement réaffirmée(7). En matière d’assurance, la Cour de cassation a considéré que l’ensemble de la réparation relève de la garantie décennale obligatoire de l’article L. 241-1 du Code des assurances (3) Cass. 3e civ., 28 janvier 2003, n° 01-13.358. (4) Cass. 3e civ., 28 février 2018, n° 17-13478. (5) Cass. 3e civ., 15 juin 2017, n° 16-19.640, RDI 2017, p. 409, C. Charbonneau, Constr.-Urb. 2017 comm. 120, M.-L. Pagès-de Varenne, JCP G 2017, 1018, J.-P. Karila. (6) Cass. 3e civ., 14 septembre 2017, n° 16-17.323, Constr.-Urb. 2017 comm. 153, M.-L. Pagès-de Varenne, JCP G 2017, 1048, J.-P. Karila. (7) Cass. 3e civ., 14 décembre 2017, n° 16-10820 ; Cass. 3e civ., 26 octobre 2017, n° 16-18120 ; Cass. 3e civ., 25 janvier 2018, n° 16-10050 ; Cass. 3e civ., 12 juillet 2018, n° 17-19.371 ; Cass. 3e civ., 7 mars 2019, pourvoi n° 18-11741, P.. 330
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Ouvrages soumis à l’obligation d’assurance de dommages-ouvrage – Chapitre 9
estimant que les disposition du paragraphe II de l’article L. 243-1-1 du Code des assurances ne s’appliquent pas à « un élément d’équipement installé sur existant »(8). En principe, l’obligation d’assurance dommages-ouvrage suivant le régime de responsabilité des constructeurs, dès lors qu’un constructeur est débiteur de la présomption de responsabilité de l’article 1792, le maître d’ouvrage est censé devoir souscrire une police d’assurance dommages-ouvrage. Compte tenu de la faible ampleur des travaux, cette obligation d’assurance sera difficile, voire impossible à respecter… En matière de travaux sur existant, il conviendra également d’apprécier les ouvrages existants non incorporés à l’ouvrage neuf. En effet, la garantie obligatoire couvre également les dommages affectant les ouvrages existants, qui, « totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles » (C. ass., art. L. 243-1-1, paragraphe II). À défaut d’être totalement incorporée et techniquement indivisible, la partie existant avant travaux relève d’une garantie facultative (voir chapitre 12). REMARQUE
Un arrêt inédit du 14 septembre 2017 (Cass. 3e civ., n° 6-23020, F.-X. Ajaccio, Bull. assurances, Ed. Législatives, novembre 2017, p. 5 ; P. Dessuet, RGDA 2017-558) applique de façon extensive de la notion d’existant incorporé au sens de l’article L. 243-1-1 § II du Code des assurances en retenant simplement la notion de « liaison physique » entre l’ouvrage construit (murs) et l’ouvrage existant (une maison) : « Mais attendu qu’ayant relevé qu’en raison du coulage du béton contre le mur en pierre présentant de fortes aspérités, il existait une liaison physique entre la ceinture en béton armée réalisée par M. X… autour de la maison et la totalité des murs extérieurs de la villa, à tel point que l’expert évoquait un « monolithisme », et que cette ceinture était impliquée dans l’aggravation des fissures existantes et l’apparition de nouvelles fissures, la cour d’appel a pu en déduire qu’il y avait lieu de faire application de la garantie obligatoire à tous les préjudices matériels, conformément à l’exception prévue à l’alinéa 3 de l’article L. 243-1-1 du code des assurances qui vise les ouvrages existants, lesquels, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles ».
9.2
Exceptions en fonction de l’ouvrage (C. ass., art. L. 243-1-1)
Selon les dispositions du I de l’article L. 243-1-1 du Code des assurances, l’obligation d’assurance dommages-ouvrage ne s’applique pas la réalisation de certains types d’ouvrages quelle que soit la qualité du maître d’ouvrage (État, personne morale de droit public ou privé, particulier, etc.). TEXTE OFFICIEL Code des assurances, art. L. 243-1-1, I
I. Ne sont pas soumis aux obligations d’assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d’infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents, ainsi que les éléments d’équipement de l’un ou l’autre de ces ouvrages. (8) Cass. 3e civ., 26 octobre 2017, n° 16-18.120, publié, F.X. Ajaccio, Bull assurances n° 274, novembre 2015, p. 5, éd. Législatives ; Recueil Dalloz 2018 p. 1328, « Chronique de jurisprudence de la Cour de cassation, troisième chambre civile », A.-L. Méano ; C. Charbonneau, « Quand le quasi-ouvrage emporte l’ouvrage », RDI 2018, p. 41. 331
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L’assurance construction
Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d’énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d’équipement, sont également exclus des obligations d’assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurance.
Il s’agit donc d’une logique d’obligation d’assurance « tout sauf », articulée entre : ––une exonération totale pour les ouvrages (et leurs éléments d’équipement) maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d’infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents. Ainsi, quel que soit le maître d’ouvrage, l’assurance dommages-ouvrage n’est pas obligatoire pour ce type d’ouvrage ; ––et une exonération partielle : certains types d’ouvrage (et leurs éléments d’équipement) en sont exclus (voiries, ouvrages piétonniers, parcs de stationnement, réseaux divers, canalisations, lignes ou câbles et leurs supports, ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d’énergie, ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, ouvrages de télécommunications et ouvrages sportifs non couverts), sauf s’ils sont eux-mêmes accessoires à un ouvrage soumis à l’obligation d’assurance. Dans ce dernier cas, l’assurance dommages-ouvrage peut être obligatoire en fonction du rattachement ou non à un ouvrage soumis. Par exemple, une route nationale ne sera pas soumise à l’obligation d’assurance. En revanche, la voirie réalisée par un promoteur à l’occasion d’un programme immobilier devra relever de l’assurance dommages-ouvrage, car il s’agit d’un accessoire à l’ouvrage soumis. Il en sera de même pour une piscine découverte. Si elle est rattachée à une maison, elle en sera l’accessoire et dès lors devra être comprise dans l’assurance dommages-ouvrage souscrite(9). ▶ Pour une étude détaillée de cet article, voir § 4.4.2 Clarification du champ de l’obli-
gation d’assurance quant aux ouvrages qui y sont soumis.
9.3 Exceptions prévues pour certaines personnes. Tel qu’évoqué précédemment (voir chapitre 8), certains maîtres d’ouvrages (personnes morales de droit public, personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat d’un PPP ou personnes morales qualifiées de « grands risques » au sens de l’article L. 111-6 du Code des assurances) sont exonérés de l’obligation d’assurance dommages-ouvrage à la double conditions que les ouvrages soient : ––réalisés pour leur compte ; ––destinés à un usage autre que l’habitation. TEXTE OFFICIEL Code des assurance, article L. 242-1, al. 2
Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux (9) In fine : Cass. 3e civ., 4 février 2016, n° 14-29790, publié, F.-X. Ajaccio, A. Caston, R. Porte, Gaz. Pal., 10 mai 2016, p. 73, J. Roussel, RDI mars 2016.234. 332
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Ouvrages soumis à l’obligation d’assurance de dommages-ouvrage – Chapitre 9
personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation.
Le ministère de l’Équipement a précisé l’étendue de cette exonération(10). La circulaire du 11 juillet 1990 rappelle ainsi que les ouvrages à usage de logement sont soumis à l’obligation d’assurance dommages-ouvrage. À ce titre, doivent être considérés comme bâtiments d’habitation, ceux à usage de logement y compris les foyers tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées. Le texte renvoie également à la définition de l’habitation telle qu’elle résulte de l’alinéa 2 de l’article R. 111-1 du Code de la construction et de l’habitation. TEXTE OFFICIEL Code de la construction et de l’habitation, art. R. 111-1-1 (texte modifié par le décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009)
Constituent des bâtiments d’habitation au sens du présent chapitre les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées autonomes, à l’exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s’exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux auxquels s’appliquent les articles R. 123-1 à R. 123-55, R. 152-4 et R. 152-5.
Pour les ouvrages partiellement affectés à l’habitation, le ministère préconise que l’ouvrage soit, dans son ensemble, couvert par un contrat dommages-ouvrage : « En ce qui concerne les bâtiments partiellement affectés à l’habitation, ceux-ci constituent un tout difficile à scinder en cas de souscription d’assurance de dommages. Ils forment également un ensemble qu’il ne saurait être question de fractionner dans le cadre de la sinistralité potentielle. Pour ces raisons et eu égard à l’objectif du législateur de 1989 qui confirme l’objectif initial de 1978 qui est d’assurer une protection efficace de l’usager de l’habitation, il est nécessaire de considérer, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, que e bâtiment dans son ensemble doit être couvert par l’assurance de dommages ». En revanche, la circulaire précise que les hôpitaux, prisons, écoles ou casernes ne constituent pas des ouvrages soumis à l’obligation d’assurance dommages-ouvrage. De même, dès lors qu’une opération de construction comprendrait la réalisation de plusieurs bâtiments techniquement distincts à destination différente, il y a lieu de considérer que seuls les bâtiments d’habitation son justiciables de l’obligation de souscription d’assurance de dommages. Toutefois, en pratique, il n’est pas rare que des maîtres d’ouvrage exonérés de l’obligation d’assurance souscrivent un contrat d’assurance dommages-ouvrage dit facultatif. Les clauses type de l’annexe II de l’article A. 243-1 du Code des assurances ne sont pas alors applicables(11). Si le pouvoir adjudicateur souhaite que la garantie dommages-ouvrage soit conforme aux clauses types, il devra rédiger un cahier des charges en ce sens(12). Néanmoins, la liberté contractuelle demeure et il pourra moduler la définition de la garantie souscrite afin de réduire le montant de la prime (par exemple, en limitant les désordres garantis à la seule atteinte à la solidité ou encore par instauration d’une franchise). (10) Rép. min., question n° 25290 du 5 mars 1990, JOAN du 6 août 1990 et circulaire n° 90-51 du 11 juillet 1990. (11) CE 22 juin 2005, n° 266884. (12) CE 23 décembre 2015, n° 376527 ; CE 26 mars 2018, n° 405109. 333
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Table des matières Sommaire................................................................................................. 5 Avant-propos............................................................................................ 7 Lexique.................................................................................................... 9 Partie introductive............................................................................. 21 Chapitre 1
Genèse et instauration....................................................................... 23
1.1 Genèse.................................................................................................... 23
1.1.1
Justification de l’instauration d’une obligation d’assurance......................... 24
1.1.2
Propositions de la commission Spinetta..................................................... 25
1.2
Instauration d’un système unique à double détente....................... 26
1.2.1
Double obligation d’assurance................................................................... 26
1.2.2
Obligation d’assurance et obligation d’assurer sécurisent le fonctionnement du régime..................................................................... 27
Chapitre 2
Évolutions du régime.......................................................................... 29
2.1
Passage de la gestion en capitalisation (1983).................................. 29
2.1.1
Mission Pierre Consigny........................................................................... 31
2.1.1.1 Constats.................................................................................................... 31 2.1.1.2 Propositions.............................................................................................. 32
2.1.2
Mission d’Adrien Spinetta......................................................................... 33
2.1.3
Passage du régime de gestion de l’obligation d’assurance en capitalisation. 33
2.1.3.2
Revalorisation des garanties...................................................................... 36
2.1.3.1
2.1.3.3
2.1.3.4
2.1.3.6
2.1.3.5
Institutionnalisation de la gestion en capitalisation.................................... 34 Délimitation du domaine de l’obligation d’assurance au paiement des dommages matériels............................................................................ 36 Prévention et information.......................................................................... 37
Mise en place d’une convention d’expertise et de recours (dite « CRAC »). 37
Apurement du passé (création du fonds de compensation).......................... 38
2.1.4
Difficiles adaptations du nouveau système................................................. 40
2.1.5
Sortie de crise : propositions des acteurs économiques et nouvelle réforme. 41
2.1.5.2
Groupes de travail institutionnels.............................................................. 44
2.1.5.1
Conventions professionnelles..................................................................... 43
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L’assurance construction
2.1.6
Mission Saint-Alary-Houin, Périnet-Marquet et Karila sur la définition du champ d’application de l’obligation d’assurance.................................... 45
2.1.6.1 Propositions.............................................................................................. 45
2.1.6.2 Suites........................................................................................................ 47
2.2
Réforme de 2005................................................................................... 48
2.2.1
2.2.1.1
Champ de l’obligation d’assurance quant aux ouvrages existants incorporés de façon indissociable............................................................... 48
2.2.1.2
Exclusion des éléments d’équipement à vocation professionnelle................ 53
2.2.2.2
Dispositions issues de l’ordonnance du 8 juin 2005.................................... 55
2.2.2.1
2.2.2.3
Dispositif de l’ordonnance du 8 juin 2005.................................................. 51
2.2.2
Dispositif antérieur à l’ordonnance........................................................... 49
Dispositif antérieur................................................................................... 53 Garanties des éléments d’équipement exclus du champ de la responsabilité décennale.................................................................................................. 57
2.2.3
Clarification du rôle du contrôleur technique.............................................. 57
2.2.3.2
Modalités de réalisation de la mission....................................................... 59
2.2.3.4
Crise du contrôle technique obligatoire..................................................... 60
2.2.4
2.2.4.1
Unification des délais de prescription de responsabilité des sous-traitants et des constructeurs liés contractuellement au maître d’ouvrage.................. 63
2.3
Réforme de 2006 : plafonnement de la garantie « hors habitation »............................................................................... 64
2.3.1
Approche jurisprudentielle et appréciation critique..................................... 64
2.3.1.2
Appréciation critique................................................................................. 65
2.2.3.1 Mission..................................................................................................... 58
2.2.3.3 Responsabilité........................................................................................... 59
2.2.3.5
2.2.4.2
2.3.1.1
Tentatives de réponses de l’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005........... 60
Entrée en vigueur des dispositions issues de l’ordonnance du 8 juin 2005... 63
Ratification de l’ordonnance...................................................................... 63
Approche de la jurisprudence.................................................................... 64
2.3.2.1
2.3.2
Plafonnement du montant de la garantie obligatoire................................... 65
2.3.2.2
Vote du plafonnement................................................................................ 67
2.3.3
2.3.3.1
2.3.3.2
Contexte et vote du plafonnement de l’obligation d’assurance de responsabilité décennale....................................................................... 66 Décret n° 2008-1466 du 22 décembre 2008 portant diverses dispositions relatives aux contrats d’assurance de constructions à usage autre que l’habitation......................................................................................... 68 Modifications des modalités d’assurance concernant les assujettis à l’obligation............................................................................................ 69
Montant, plafond de garantie et modalités d’application pour les opérations non destinées à l’habitation (C. ass., art. R. 243-3).............. 70
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Table des matières
2.4
Encadrement de l’impropriété à la destination en matière de performance énergétique............................................................... 71
2.5
Bilan et perspectives............................................................................ 73
2.5.1 Maintenir.................................................................................................. 74 2.5.2
Rendre perfectible..................................................................................... 75
2.5.2.2
Normalisation des attestations................................................................... 77
2.5.2.1
2.5.2.3
2.5.2.4
Normaliser les définitions des activités garanties dans les attestations........ 76 Supprimer le régime spécifique des EPERS (voir 3.1.3).............................. 80 Privilégier une réparation directe des dommages par le constructeur responsable............................................................................................... 81
2.5.2.5
2.5.2.6
2.5.2.7
2.6
Libre prestation de services et obligation d’assurance................... 84
2.6.1
Échec des tentatives d’harmonisation européenne des régimes de responsabilité et de garanties dans le secteur de la construction.............. 87
2.6.2
2.6.2.1
Pallier l’absence d’harmonisation par la levée des obstacles à la libre circulation des services.............................................................................. 89
2.6.3
Incertitudes et inquiétudes nées du règlement Rome I................................. 93
2.6.3.2
Dispositif du règlement Rome I.................................................................. 94
2.5.2.8
2.6.2.2
Adapter le dispositif de l’assurance construction au cas des grands chantiers................................................................................................... 81 Exonérer dans le cadre des PPP la personne privée d’obligation de souscription de la police dommages-ouvrage......................................... 81
Améliorer l’assurabilité de certains professionnels..................................... 81
Veiller à l’adéquation entre les fondations et la nature du sol (régime d’indemnisation des sinistres de subsidence).............................................. 81
Objectifs émanant de la directive « services »............................................ 90
Difficultés soulevées par la mise en œuvre en droit interne des principes de la directive « services »........................................................................ 90
2.6.3.1
2.6.4
Application de la loi française à la lumière du règlement Rome I................ 97
2.6.4.2
Détermination de la loi applicable au marché de construction.................... 99
2.6.4.1
2.6.4.3
Présentation générale................................................................................ 93
Lois de police, l’exemple de la sous-traitance............................................ 97 Les problématiques liées à l’intervention d’assureurs en LPS..................... 101
Chapitre 3
L’assurance construction en quelques chiffres............................ 107
Partie 1
Obligation d’assurance de responsabilité décennale............... 111
Chapitre 4
Régime de l’obligation d’assurance de responsabilité décennale.............................................................................................. 113
4.1
Constructeurs assujettis à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale................................................................ 113 517
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L’assurance construction
4.1.1
Principes généraux.................................................................................... 113
4.1.2
Intervenants réputés constructeurs responsables des dommages de nature décennale.................................................................................................. 114
4.1.3
4.1.3.1
Autres intervenants réputés constructeurs................................................... 115
4.1.4
4.1.4.1
Cas spécifiques des intervenants à l’acte de construire non réalisateurs soumis à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale (dits « constructeurs non-réalisateurs » ou CNR)............................................... 121
4.1.4.3 Divers....................................................................................................... 122
4.1.4.2
Contexte et objet de la responsabilité solidaire du fabricant....................... 116
Promoteur immobilier............................................................................... 121 Autres mandataires.................................................................................... 122
4.1.5
Exception aux principes généraux.............................................................. 126
4.2
Constructeurs non assujettis à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale................................................................ 126
4.2.1
Constructeurs sous-traitants....................................................................... 126
4.2.1.1
4.2.2
Coordonnateur « sécurité protection santé » (CSPS) et autres..................... 130
4.2.2.2
Expert judiciaire....................................................................................... 130
Régime juridique....................................................................................... 126
4.2.1.2 Assurances................................................................................................ 129
4.2.2.1
4.2.2.3 Garant...................................................................................................... 131
Coordonnateur « sécurité protection santé ».............................................. 130
4.2.3
Aménageur lotisseur.................................................................................. 131
4.3
Objet de l’obligation d’assurance de responsabilité décennale..... 132
4.3.1
Paiement du coût des travaux de réparation des dommages matériels.......... 132
4.3.2
Exclusion des autres dommages................................................................. 137
4.3.2.2
Dommages au mobilier consécutifs............................................................ 138
4.3.2.1
4.3.3
Exclusion des autres garanties................................................................... 138
4.3.3.2
Exclusion de la garantie de parfait achèvement......................................... 139
Dommages immatériels............................................................................. 137
4.3.3.1
4.4
Champ de l’obligation d’assurance................................................... 140
4.4.1
Champ de l’obligation d’assurance pour les chantiers réalisés avant le 8 juin 2005............................................................................................ 141
4.4.2
Clarification du champ de l’obligation d’assurance quant aux ouvrages qui y sont soumis...................................................................................... 142
4.4.3
Dommages à l’existant résultant de l’installation d’un élément d’équipement............................................... 146
4.5
Application temporelle........................................................................ 148
Exclusion de la garantie de bon fonctionnement......................................... 138
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Table des matières
4.5.1
Garantie obligatoire : travaux réalisés pendant la période de garantie.......... 148
4.5.1.2
Définition de l’ouverture de chantier issue de la réforme des clauses types. 149
4.5.2
4.5.2.1
Garanties complémentaires : des dérives contractuelles à l’ordonnancement institué par la loi du 1er août 2003 n° 2003-706 de sécurité financière................................................................................. 151
4.5.3
Mise en œuvre et modalités d’application des différentes garanties (obligatoire et autres)................................................................................ 162
Chapitre 5
Conditions d’application : les clauses types.................................. 163
5.1
Objet et portée des clauses types....................................................... 163
4.5.1.1 Généralités............................................................................................... 148
4.5.2.2
Jurisprudence de la Cour de cassation avant la loi du 1er août 2003.......... 152 Régime découlant de l’article 80 de la loi du 1er août 2003........................ 153
5.1.1 Objet........................................................................................................ 163
5.1.1.1 Objectifs................................................................................................... 163 5.1.1.2
Règles minimales...................................................................................... 165
5.1.2 Dispositif.................................................................................................. 166
5.1.2.1 Décrets..................................................................................................... 166
5.1.2.3
Clauses minimales applicables.................................................................. 167
5.1.3
Portée et respect des conditions minimales de garantie............................... 171
5.2
Modifications apportées aux clauses types de l’annexe I et création de clauses types relatives au contrat d’assurance collectif (actualisation de 2009).......................................................... 174
5.3
Nature de la garantie........................................................................... 174
5.4
Durée et maintien de la garantie dans le temps............................... 175
5.5
Montant de la garantie........................................................................ 176
5.6 Franchise............................................................................................... 178
5.7
Exclusions et déchéance...................................................................... 180
5.7.1
Exclusion du fait intentionnel, du dol du souscripteur ou de l’assuré........... 180
5.7.2
Exclusion des effets de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage anormal............................................................................... 181
5.7.3
5.7.3.1
Exclusion de la cause étrangère................................................................. 182
5.7.3.2
Résultant de trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes naturels à caractère catastrophique.......................... 183
5.1.2.2 Arrêtés...................................................................................................... 166
Résultant directement ou indirectement d’un incendie ou d’une explosion, sauf si l’incendie ou l’explosion est la conséquence d’un sinistre couvert par le présent contrat................................................................................ 182
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L’assurance construction
5.7.3.3
Résultant de faits de guerre, d’actes de terrorisme ou de sabotage ainsi que d’effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation............................................................................................. 184
5.7.4
La déchéance pour inobservation inexcusable des règles de l’art................. 184
Chapitre 6
Souscription et vie du contrat d’assurance.................................. 185
6.1 Souscription.......................................................................................... 185 6.1.1
Période antérieure à la souscription............................................................ 185
6.1.1.2
Information préalable à la souscription (notice d’information)................... 185
6.1.1.1
6.1.1.3
6.1.1.4 6.1.2
Questionnaire d’assurance........................................................................ 185
Note de couverture.................................................................................... 186 Attestation d’assurance............................................................................. 186 Délivrance du contrat................................................................................ 196
6.1.2.1
6.1.2.3 Contrat..................................................................................................... 198
Prise d’effet.............................................................................................. 196
6.1.2.2 Résiliation................................................................................................ 197
6.1.3
6.1.3.1
6.2
Vie du contrat....................................................................................... 204
6.2.1
Obligations de l’assuré.............................................................................. 204
6.2.1.2
Obligation de déclaration annuelle de l’assiette de cotisation..................... 205
6.1.3.2
6.2.1.1
6.2.1.3
6.2.1.4
Garanties apportées par les contrats d’assurance de la responsabilité décennale.................................................................................................. 198
Garantie obligatoire.................................................................................. 198 Garanties complémentaires....................................................................... 199
Obligations de déclaration du risque......................................................... 204 Obligation de paiement de la cotisation..................................................... 205
Résiliation du contrat................................................................................ 206
6.2.2
Évolutions des garanties du contrat............................................................ 206
6.2.3
Activité déclarée....................................................................................... 207
6.2.4
Définition et étendue de la garantie............................................................ 209
6.2.5
Critère économique lié à l’importance des opérations de construction réalisées.................................................................................................... 217
6.2.6
Critère lié aux travaux mis en œuvre ou aux matériaux employés (prévention des risques)............................................................................. 219
6.2.7
Critère lié au caractère exceptionnel des ouvrages mis en œuvre : un complément à la définition de l’activité garantie.................................... 222
6.3
Mobilisation des garanties.................................................................. 223
6.3.1
Action de l’assuré à l’encontre de son assureur.......................................... 224
6.3.2
Action directe du maître d’ouvrage contre l’assureur de responsabilité........ 225
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Table des matières
6.3.3
6.3.3.1
6.3.3.3
6.3.3.2
Action directe échappant à la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances............................................................................. 227
Action distincte du maître d’ouvrage.......................................................... 227 Action du locataire-attributaire.................................................................. 228
Autonomie des prescriptions...................................................................... 229
6.3.3.4 Subrogation.............................................................................................. 229 6.3.3.5
Compétence en cas de marchés publics...................................................... 229
6.3.4
6.3.4.1
Opposabilité au maître d’ouvrage (et/ou aux tiers) des exceptions relatives à l’application du contrat (maintien du droit commun)................................ 232
6.3.5
Action en garantie entre constructeurs........................................................ 236
6.3.6
Action en garantie des assureurs de responsabilité à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage............................................................... 237
6.4
Preuve de la souscription de la police............................................... 238
6.4.1
Preuve ou justificatif de la souscription...................................................... 238
6.4.2
Contrôle de la satisfaction par l’assujetti à son obligation d’assurance........ 239
6.4.3
Défaut d’assurance.................................................................................... 242
6.4.4
Indemnisation du préjudice........................................................................ 243
6.4.5
Prescription pénale.................................................................................... 244
6.5
Difficultés liées à la souscription de la police : le BCT................... 244
6.5.1
Nature juridique, rôle et fonctionnement du BCT....................................... 245
6.5.1.2
Rôle du BCT............................................................................................. 246
6.3.4.2
6.5.1.1
6.5.1.3
Non-opposabilité des primes impayées....................................................... 233
Quid des clauses de garantie liées à la déclaration de chantier ?............... 234
Nature juridique du BCT........................................................................... 245 Fonctionnement du BCT............................................................................ 247
6.5.2
Prérogatives du BCT................................................................................. 249
6.5.2.2
Cas où le BCT est obligé de donner suite à la demande.............................. 249
6.5.2.1
6.5.3
Modification des prérogatives du BCT en cas de chantiers exceptionnels.... 250
Chapitre 7
Autres garanties au profit du constructeur................................. 251
7.1
Contrat collectif de responsabilité décennale................................... 253
7.1.1
Présentation du contrat collectif (annexe III).............................................. 253
7.1.2
Recommandations professionnelles de la FFSA visant le recours au contrat collectif..................................................................................... 254
7.2
Responsabilité contractuelle et assurance........................................ 257
7.2.1
Notion d’ouvrage définissant le champ d’application de la responsabilité de plein droit des articles 1792 et 1792-2 du Code civil.............................. 257
Cas où le BCT peut rejeter la demande...................................................... 249
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L’assurance construction
7.2.1.1
Travaux donnant naissance à des ouvrages................................................ 258
7.2.1.2
Travaux ne donnant pas naissance à un ouvrage au sens de l’article 1792.. 260
7.2.2.1
7.2.2
Responsabilité contractuelle palliative........................................................ 262
7.2.2.2
Responsabilité contractuelle résiduelle après réception pour manquement à différentes obligations ou pour dol avec ou sans dommages à l’ouvrage.. 264
7.2.3
Prescription et délai d’épreuve................................................................... 265
7.2.3.2
Loi du 17 juin 2008 portant réforme des prescriptions civiles extinctives.... 267
7.2.3.1
7.2.3.3
Responsabilité contractuelle d’appoint en cas de dommages affectant l’ouvrage après réception, mais ne relevant ni de la garantie décennale, ni de la garantie de bon fonctionnement (« dommages intermédiaires »)..... 263
Ordonnance du 8 juin 2005....................................................................... 265
Autonomie de la prescription de l’action directe......................................... 272
7.3
Risques de dommages avant réception............................................. 275
7.3.1
Cas de fourniture des matériaux par l’entrepreneur et de perte de l’ouvrage. 276
7.3.2
Cas de fourniture des matériaux par le maître d’ouvrage et de perte de l’ouvrage......................................... 277
7.3.3
Cas des pertes de matériaux, d’approvisionnements appartenant à l’entreprise avant incorporation à l’ouvrage et de dommages aux biens de l’entreprise........................................................................................... 279
7.3.4
Garanties de dommages............................................................................. 279
7.3.4.2
Assurance souscrite pour une opération de construction............................ 284
7.3.4.1 7.3.5
Extensions légales..................................................................................... 284
7.3.5.2
Garantie attentats..................................................................................... 284
7.3.5.1
7.3.5.3
Garanties de dommages avant réception souscrites par l’entreprise........... 279
Garantie tempête....................................................................................... 284 Garantie catastrophes naturelles............................................................... 285
7.4
Garanties de performance énergétique et de production d’énergies photovoltaïques................................................................. 286
7.4.1
Rénovation énergétique du bâti ancien....................................................... 288
7.4.2
Garanties apportées au constructeur, chef de file assurant le rôle de pilote.. 289
7.4.3
Garantie de performance énergétique après réception des travaux............... 289
7.4.4
Garanties apportées au titre des produits innovants mis en œuvre............... 290
7.4.5
7.4.5.1
Responsabilité et assurance des installations photovoltaïques et de la production d’énergie................................................................................. 291
7.5
Assurances de la responsabilité civile professionnelle.................... 294
7.5.1
Principes généraux régissant les garanties d’assurance de responsabilité civile professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics..... 295
7.4.5.2
Quelles responsabilités ?........................................................................... 291
Quelles assurances ?................................................................................. 293
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Table des matières
7.5.1.1
Nature et étendue de l’assurance de responsabilité civile professionnelle.... 295
7.5.2
Points d’attention (les pièges à éviter)........................................................ 303
7.5.2.2
Action directe............................................................................................ 307
7.5.1.2
7.5.2.1
7.5.2.3
Nature des garanties................................................................................. 298 Limites de garanties (déchéances, conditions et exclusions de garantie)..... 303
Inopposabilité à l’assureur d’une reconnaissance de responsabilité............ 308
Partie 2
L’assurance obligatoire de « dommages-ouvrage ».................. 309
Chapitre 8
Parties à l’obligation de souscription de la police « dommages-ouvrage »...................................................................... 311
8.1
Personnes assujetties à l’obligation de souscription....................... 311
8.1.1
Propriétaire de l’ouvrage........................................................................... 312
8.1.2
Vendeur d’immeubles à construire............................................................. 312
8.1.3
Promoteur immobilier............................................................................... 313
8.1.4
Vendeur d’immeubles à rénover................................................................. 313
8.1.5
Sociétés d’habitat participatif..................................................................... 314
8.1.6
Mandataire du propriétaire de l’ouvrage..................................................... 314
8.1.6.2
Maître d’ouvrage délégué.......................................................................... 315
8.1.6.1
8.1.6.3
8.1.6.4
Syndicat de copropriété pour les parties communes.................................... 315 Administrateur de biens............................................................................. 316 Constructeur de maisons individuelles....................................................... 316
8.1.7 Crédit-bail................................................................................................ 317
8.1.8
Baux à construction, à réhabilitation, emphytéotiques, bail réel immobilier ou bail réel solidaire.................................................................................. 318
8.2
Personnes non assujetties à l’obligation........................................... 319
8.2.1 État........................................................................................................... 320
8.2.2
Personnes morales de droit public.............................................................. 320
8.2.3
Personnes morales de droit privé qualifiées de « grands risques »............... 321
8.2.4
Personnes morales de droit privé dans le cadre d’un partenariat publicprivé avec l’État........................................................................................ 321
8.3
Bénéficiaires de la police dommages-ouvrage.................................. 322
8.3.1
Qualification et transmission du contrat dommages-ouvrage....................... 322
8.3.2
Bénéficiaires du contrat d’assurance dommages-ouvrage............................ 323
8.3.2.2
Référence au propriétaire au jour de la survenance du dommage et à celui du versement de l’indemnité....................................................... 323
8.3.2.1
Définition donnée par les clauses types...................................................... 323
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L’assurance construction
8.3.2.3 Exceptions................................................................................................ 325
Chapitre 9
Ouvrages soumis à l’obligation d’assurance de dommagesouvrage.................................................................................................. 329
9.1
Ouvrage neuf et intervention sur un bâtiment existant................. 329
9.2
Exceptions en fonction de l’ouvrage (C. ass., art. L. 243-1-1)....... 331
9.3
Exceptions prévues pour certaines personnes................................. 332
Chapitre 10
Souscription du contrat d’assurance dommages-ouvrage......... 335
10.1
Souscription du contrat dommages-ouvrage et déclaration du risque................................................................................................ 335
10.1.1
Importance des éléments déclarés à la souscription..................................... 335
10.1.2
Sanction d’une fausse déclaration intentionnelle......................................... 337
10.1.3
Sanction d’une déclaration inexacte du risque............................................ 337
10.1.4
Aggravation du risque en cours de chantier................................................ 338
10.2
Éléments d’appréciation du risque par l’assureur......................... 339
10.3
Souscription d’un contrat dommages-ouvrage « facultatif »........ 342
10.4
Date et preuve de la souscription....................................................... 343
10.4.1
Note de couverture.................................................................................... 343
10.4.2
Cas particulier des contrats souscrits après la réception.............................. 344
10.5
Sanction en cas de défaut de souscription........................................ 345
10.5.1
Dispositions protectrices des acquéreurs (VIR et CCMI)............................ 345
10.5.2
Devoir de conseil du notaire...................................................................... 346
Chapitre 11
Nature et champ d’application de la police dommagesouvrage.................................................................................................. 349
11.1
Date de prise d’effet............................................................................. 349
11.1.1 Principe.................................................................................................... 350
11.1.2 Exceptions................................................................................................ 350
11.1.2.1
Garanties avant réception......................................................................... 350
11.2
Durée de la garantie : 10 + 2............................................................... 352
11.3
Nature de la garantie........................................................................... 354
11.3.1
Garantie obligatoire des dommages dits de nature décennale...................... 355
11.1.2.2
Garanties de la police durant la période de garantie de parfait achèvement............................................................................................... 352
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Table des matières
11.3.1.1
Cas des désordres de nature décennale réservés à la réception................... 356
11.3.1.3
Obligation de réparation efficace.............................................................. 361
11.3.1.2 11.3.2
Exclusions des autres types de dommages : garanties facultatives............... 364
11.3.2.2
Garantie de bon fonctionnement................................................................ 365
11.3.2.1
11.3.2.3
Cas de « l’absence d’ouvrage »................................................................. 358
11.3.2.4 11.3.2.5
Dommages immatériels............................................................................. 364 Dommages mobiliers................................................................................. 366
Dommages aux existants non incorporés à l’ouvrage neuf.......................... 367
Dommages aux éléments d’équipements à vocation exclusivement professionnelle.......................................................................................... 368
11.4
Limites de la garantie.......................................................................... 368
11.4.1
Exclusions de garantie............................................................................... 368
11.4.2
Montant de garantie.................................................................................. 369
11.4.2.2
Montant de garantie « hors habitation ».................................................... 370
11.4.2.1
11.4.3
Illicéité de la franchise.............................................................................. 371
Chapitre 12
Mise en œuvre de la garantie de la police dommagesouvrage : l’instruction du sinistre.................................................... 373
12.1
Déclaration de sinistre......................................................................... 374
12.1.1
Caractère obligatoire................................................................................. 374
12.1.1.2
Interdiction d’assignation au fond............................................................. 375
Montant de garantie en secteur « habitation »........................................... 370
12.1.1.1
12.1.2
Contenu obligatoire................................................................................... 376
12.1.3
Points d’attention (les pièges à éviter)........................................................ 377
12.1.3.2
Déclaration tardive et prescription biennale.............................................. 379
Interdiction d’assignation en référé........................................................... 374
12.1.3.1
12.2
Procédure amiable de règlement des sinistres................................. 379
12.2.1
Point de départ : réception de la déclaration régulière par l’assureur........... 380
12.2.2
Instruction du dossier sans expertise pendant quinze jours.......................... 380
12.2.3
Désignation d’un expert par l’assureur....................................................... 381
12.2.3.2
Responsabilité de l’expert.......................................................................... 382
12.2.3.1
12.2.3.3
Récusation éventuelle de l’expert............................................................... 381 Principe du contradictoire et opposabilité du rapport d’expertise............... 383
12.2.4
Rapport définitif et offre d’indemnité......................................................... 387
12.2.4.2
Rapport complémentaire de l’expert.......................................................... 388
12.2.4.1
12.2.5
Personne habilitée à déclarer le sinistre..................................................... 377
Délai supplémentaire exceptionnel de 225 jours pour l’offre d’indemnité.... 388
Paiement de l’indemnité............................................................................ 389 525
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L’assurance construction
12.2.5.1
Délai de versement.................................................................................... 389
12.2.5.3
Affectation de l’indemnité.......................................................................... 391
12.2.5.2
Indemnité et TVA....................................................................................... 390
12.3
Sanctions du non-respect de la procédure amiable par l’assureur........................................................................................ 394
12.3.1
Manquements de l’assureur dommages-ouvrage......................................... 394
12.3.1.2
Non-respect des délais............................................................................... 395
12.3.1.1
12.3.2
Sanctions applicables................................................................................ 398
12.3.2.2
Impossibilité d’opposer une cause de non-garantie.................................... 400
12.3.2.1
12.3.2.3
12.3.2.4 12.3.2.5
Absence de transmission des rapports........................................................ 394
Nature des désordres pris en charge.......................................................... 399
Autorisation d’engager les dépenses nécessaires à la réparation du dommage............................................................................................. 401 Majoration de l’indemnité......................................................................... 403 Responsabilité de l’assureur dommages-ouvrage ?..................................... 403
Chapitre 13
La Convention de règlement de l’assurance construction (CRAC).................................................................................................... 407
13.1
Instances de gestion de la CRAC....................................................... 408
13.2
Parties à la CRAC................................................................................ 408
13.3
Champ d’application de la CRAC (article 2).................................. 409
13.4
Points particuliers du régime de la CRAC....................................... 411
13.4.1
Mission de l’expert commun..................................................................... 411
13.4.2
Dispositions relatives à la prescription....................................................... 412
13.4.3
Barème de préfinancement........................................................................ 413
13.4.4
Ticket modérateur et seuil de l’avenant 1................................................... 413
13.5
Procédure CRAC en fonction du montant du sinistre.................... 414
13.5.1
Sinistres inférieurs au montant du ticket modérateur................................... 414
13.5.2
Sinistres supérieurs au montant du ticket modérateur et inférieurs au seuil de déclenchement de l’avenant 1 chapitre 3................................................ 415
13.5.3
Sinistres supérieurs au seuil de déclenchement de l’avenant 1..................... 416
Chapitre 14
Recours de l’assureur par police dommages-ouvrage................ 419
14.1
Mécanisme de la subrogation............................................................. 419
14.1.1
Subrogation légale du droit des assurances................................................. 420
14.1.2
Subrogation légale de droit commun.......................................................... 421
14.1.3
Subrogation conventionnelle...................................................................... 422
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Table des matières
14.2
Étendue du recours de l’assureur par police dommages-ouvrage............................................................ 423
14.2.1
Qualité de subrogé.................................................................................... 424
14.2.1.2
Date à laquelle le paiement doit intervenir................................................. 425
14.2.1.1
14.2.2
Indifférence du type de responsabilité encourue......................................... 426
14.2.3
Carence de l’assuré et perte du recours de l’assureur.................................. 427
14.2.4
Délai d’action de l’assureur par police dommages-ouvrage......................... 428
14.2.5
Montant du recours................................................................................... 428
14.2.6
Action en sus de l’assuré ?........................................................................ 431
14.3
Procédure judiciaire de règlement des sinistres.............................. 432
14.3.1
Qualité du maître d’ouvrage et compétence d’attribution............................ 433
14.3.2
Lieu de situation de l’immeuble et compétence territoriale......................... 434
Chapitre 15
Autres polices liées aux risques du maître d’ouvrage................ 437
15.1
Règles communes aux assurances facultatives................................ 437
15.2
Police « tous risques chantier » (TRC).............................................. 439
15.2.1
Objet et garanties du contrat...................................................................... 440
15.2.2
Clause de non-recours............................................................................... 443
15.2.3
Durée de la garantie.................................................................................. 443
15.2.4
Limites de la garantie................................................................................ 444
15.3
Police « constructeur non-réalisateur » (CNR)............................... 444
15.4
Police « responsabilité civile du maître d’ouvrage »....................... 446
15.5
Polices collectives de chantier............................................................. 447
15.5.1
Police unique de chantier (PUC)................................................................ 447
15.5.2
Contrat collectif de responsabilité décennale (CCRD)................................ 447
15.6
Autres garanties facultatives.............................................................. 448
15.6.1
Garantie des conséquences financières de remise en cause du permis de construire............................................................................................. 448
15.6.2
Garanties en cas de non-conformité de l’ouvrage à la réglementation ou aux labels............................................................................................. 448
15.6.3
Garantie relative aux installations photovoltaïques..................................... 448
15.6.4
Garantie d’engagement de rentabilité locative............................................ 449
Preuve du paiement de l’indemnité............................................................ 424
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L’assurance construction
Annexes................................................................................................. 451 Annexe 1
Principaux textes législatifs et réglementaires............................ 453
Annexe 2
Convention de Règlement de l’Assurance Construction (CRAC).................................................................................................... 481
Annexe 3
Avenant n° 1 à la convention de règlement assurance construction (Version actualisée 2008)........................................ 497 Bibliographie............................................................................................ 505 Index........................................................................................................ 507
528
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G U I D E S JURIDIQUES
3e
édition
Organisé en trois parties consacrées à l’historique de la notion, à l’obligation d’assurance décennale et enfin à l’assurance dommages-ouvrage, L’assurance construction permet de maîtriser les obligations d’assurance qui incombent aux différents intervenants ainsi que d’arbitrer entre les différentes assurances complémentaires facultatives. Toutes les subtilités de la police dommages-ouvrage (DO), de la responsabilité civile décennale, de la police tous risques chantier (TRC), de la police unique de chantier, etc. y sont ainsi détaillées. De nombreuses solutions permettent de prévenir les contentieux. Illustrée de nombreux exemples jurisprudentiels, l’analyse s’appuie sur les arrêts de principe, cités et commentés, pour chaque thème abordé. L’ouvrage est complété par la reproduction en annexe de l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, relatifs à l’assurance construction, issus du Code civil, du Code de la construction et de l’habitation et du Code des assurances ainsi que par la Convention de règlement de l’assurance construction (CRAC) et son avenant n° 1.
Albert Caston est docteur en droit et avocat, spécialisé en droit de la construction. François-Xavier Ajaccio est juriste, consultant en risques et assurances, doctorant.
Rémi Porte est juriste et chargé d’enseignement au Master 218 « Assurance et Gestion du risque » de l’Université Paris-Dauphine.
Cet ouvrage de référence s’adresse tant aux assureurs, aux constructeurs et aux promoteurs, qui y trouveront toutes les solutions nécessaires à la mise en place de leurs contrats, qu’aux avocats ou magistrats, à qui il offrira les moyens de résoudre les conflits résultant de la responsabilité décennale ou de l’application de la police dommages-ouvrages.
Ils sont aussi les auteurs, avec Mario Tendeiro, du Traité de la responsabilité des constructeurs.
L’assurance construction
Cet ouvrage décrit ce régime et retrace ses évolutions. Il présente ainsi l’état actuel du droit de l’assurance construction, droit technique au croisement du droit de la construction, du droit civil et du droit pénal et qui demeure complexe puisque s’écartant progressivement du droit commun de l’assurance.
3e édition
L’assurance construction Fondements – Régimes juridiques – Évolution
François-Xavier Ajaccio Albert Caston – Rémi Porte
La loi Spinetta du 4 janvier 1978 réglemente la responsabilité des constructeurs, le contrôle technique et l’assurance construction pour laquelle elle a instauré une double obligation d’assurance : – une assurance dommages-ouvrage, qui oblige le maître d’ouvrage, en cas de sinistre, à proposer le préfinancement de la réparation, son assureur recourant ensuite contre les assureurs des constructeurs ; – une assurance de responsabilité, imposée aux constructeurs, qui couvre les éventuels dommages causés aux tiers.
G U I D E S JURIDIQUES
François-Xavier Ajaccio Albert Caston Rémi Porte
ISSN 1272-2634 ISBN 978-2-281-13356-1
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