La vidéoprotection urbaine
Outil controversé, jugé efficace par certains dans la prévention et la lutte contre la délinquance, qualifié d'attentatoire aux libertés individuelles par d'autres, la vidéoprotection a connu un véritable essor durant la dernière décennie, notamment au sein des collectivités locales. Les profonds bouleversements à venir, engendrés par l'arrivée des dernières technologies disponibles (drones, caméras dites « piétonnes », reconnaissance faciale, vidéoprotection intelligente...), ne seront pas sans conséquences sur le système global dans lequel la vidéoprotection s'intègre : celle-ci ne peut en effet se résumer à la simple mise en place d'un outil, aussi perfectionné soit-il, car elle est conditionnée par ce même système qu'elle interroge sur de multiples plans (technique, humain, législatif, organisationnel...). Cet ouvrage répond aux interrogations et questionnements qui peuvent surgir lors de la mise en œuvre d'un dispositif de vidéoprotection. Des retours d'expériences et des témoignages de professionnels enrichiront les développements théoriques abordés dans le cadre de cet ouvrage.
Serge Colombié travaille dans le domaine de la prévention/sûreté depuis plus de quinze ans. Consultant sûreté-sécurité publique depuis 2011, il a exercé auparavant comme chargé de mission prévention et sécurité au sein de collectivités locales situées en Seine-Saint-Denis. Il intervient également au CNFPT sur diverses thématiques dont la vidéoprotection. Christophe Ringuet est actuellement directeur de police municipale de la ville d’Orléans. Auparavant, il a exercé durant près de vingt-cinq ans au sein de collectivités territoriales situées en Seine-Saint-Denis. Il est également chargé de formation auprès du CNFPT dans le domaine de la vidéoprotection.
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[Dessin Une : Matthieu Méron] www.territorial-editions.fr ISSN : 1623-8869 – ISBN : 978-2-8186-1624-6
La vidéoprotection urbaine - Cadre juridique, mise en œuvre et évaluation
Cadre juridique, mise en œuvre et évaluation
La vidéoprotection urbaine Cadre juridique, mise en œuvre et évaluation
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Serge Colombié Christophe Ringuet
La vidéoprotection urbaine Cadre juridique, mise en œuvre et évaluation Serge Colombié Consultant sûreté-sécurité publique et formateur Christophe Ringuet Directeur de police municipale de la ville d’Orléans
CS 70215 – 38501 Voiron Cedex Tél. : 04 76 65 87 17 Retrouvez tous nos ouvrages sur www.territorial-editions.fr
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Référence DE 855 Octobre 2019
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Avertissement de l’éditeur : La lecture de cet ouvrage ne peut en aucun cas dispenser le lecteur de recourir à un professionnel du droit.
Il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement la présente publication sans autorisation du Centre Français d’exploitation du droit de Copie. CFC 20, rue des Grands-Augustins 75006 Paris. Tél. : 01 44 07 47 70
© Territorial, Voiron ISBN : 978-2-8186-1624-6 ISBN version numérique : 978-2-8186-1625-3 Imprimé par Reprotechnic, à Bourgoin-Jallieu (38) – Novembre 2019 Dépôt légal à parution
Sommaire Préambule. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.7
Partie 1 Les aspects juridiques de la vidéoprotection et de la vidéosurveillance Chapitre I L’encadrement législatif et réglementaire des systèmes de vidéoprotection et de vidéosurveillance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.11 A - L’encadrement législatif et réglementaire d’un dispositif de vidéoprotection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.11 1. Les principes intangibles régissant la vidéoprotection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2. L’autorisation préfectorale d’implantation d’un système de vidéoprotection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3. Les obligations légales découlant du régime d’autorisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p.20
4. Le cas spécifique de la vidéoverbalisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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B - L’encadrement législatif et réglementaire d’un dispositif de vidéosurveillance. . . . . . . . . . . . . . . . . . p.23 1. Les principes applicables à la vidéosurveillance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2. Le formalisme juridique découlant de la vidéosurveillance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3. Les obligations légales et réglementaires liées à la vidéosurveillance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Chapitre II Les organismes de contrôle des dispositifs de vidéoprotection ou de vidéosurveillance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.28 A - La création d’organismes dédiés au contrôle des systèmes de vidéoprotection . . . . . . . . . . . . . . . p.28 1. La commission départementale de vidéoprotection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2. La Commission nationale de vidéoprotection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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B - Le renforcement du pouvoir de contrôle de la Commission nationale informatique et libertés (Cnil). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.31 1. Le pouvoir de contrôle de la Cnil en matière de vidéoprotection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p.31
2. Le pouvoir de contrôle de la Cnil en matière de vidéosurveillance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Chapitre III La garantie des libertés publiques lors de l’installation des systèmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.34 A - La dimension éthique et déontologique de la vidéoprotection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.34 B - Règlement général de la protection des données (RGPD) et vidéoprotection/vidéosurveillance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.35 p.35
2. Les obligations découlant du RGPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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La vidéoprotection urbaine
1. Propos liminaires sur le RGPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sommaire
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Partie 2 Appréhender un dispositif de vidéoprotection sous un angle global Chapitre I Les aspects techniques et technologiques de la vidéoprotection et de la vidéosurveillance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.41 A - Les dernières évolutions technologiques en matière de vidéoprotection et de vidéosurveillance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.41 1. Les drones de surveillance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p.41
2. Intelligence artificielle, vidéosurveillance/vidéoprotection intelligente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3. Caméras embarquées, caméras mobiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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4. Lecteur automatisé de plaques d’immatriculation/verbalisation assistée par ordinateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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5. Big data et « smart city » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p.47
B - Le rôle des « experts » dans l’accompagnement d’un projet de vidéoprotection. . . . . . . . . . . . . . . . p.47 1. Le rôle de l’assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2. Le rôle de l’intégrateur vidéo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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C - Les normes techniques de vidéoprotection
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1. Le contenu détaillé de l’arrêté du 3 août 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2. Vers un nouvel arrêté sur les normes techniques ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p.52
Chapitre II Le facteur humain, vecteur d’efficacité d’un dispositif de vidéoprotection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.56 A - L’opérateur de vidéoprotection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.56 1. Le cadre statutaire de l’opérateur de vidéoprotection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2. La formation de l’opérateur de vidéoprotection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3. Les compétences et savoir-faire de l’opérateur de vidéoprotection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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4. Le rôle de l’opérateur de vidéoprotection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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B - Les autres acteurs impliqués dans un dispositif de vidéoprotection ou vidéosurveillance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.60 1. La préfecture de police de Paris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p.60
2. Les collectivités territoriales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3. Le référent sûreté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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4. Les opérateurs de transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Chapitre III Les aspects organisationnels liés à la vidéoprotection et à la vidéosurveillance. . . . . . . . . . . . . p.67 A - En amont du dispositif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.67 1. L’insertion du projet de vidéoprotection au sein d’une politique globale de sécurité et de tranquillité publique. . . . . . . .
p.67
2. La communication autour d’un projet de vidéoprotection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3. Le financement d’un projet de vidéoprotection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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4. Diagnostic préalable d’implantation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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La vidéoprotection urbaine
B - Lors du fonctionnement du dispositif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.75
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1. L’organisation et le fonctionnement d’un CSU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2. Les usages policiers de la vidéoprotection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3. Les autres usages potentiels de la vidéoprotection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Sommaire
Partie 3 L’évaluation de l’efficacité d’un dispositif de vidéoprotection Chapitre I Le déficit d’évaluation scientifique de l’impact de la vidéoprotection en France. . . . . . . . . . . . . p.83 A - Débats et polémiques autour des rapports des Inspections générales de la police nationale et de la gendarmerie nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.83 1. Les conclusions formulées par le rapport sur l’efficacité de la vidéoprotection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p.83
2. Les critiques formulées à l’encontre du rapport de 2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p.86
3. Le contenu du rapport complémentaire sur l’efficacité de la vidéoprotection paru en novembre 2010 . . . . . . . . . . . . . . . .
p.87
B - Tentative de mise au point d’une méthode d’évaluation nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.88 C - Présentation de la synthèse de quelques travaux universitaires sur l’évaluation de la vidéoprotection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.89 1. L’évaluation de la vidéoprotection dans les transports en commun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p.89
2. Les travaux d’évaluation menés par le sociologue Laurent Muchielli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p.91
3. L’évaluation de la vidéoprotection sur la commune de Montpellier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p.93
Chapitre II Les principaux enseignements tirés des évaluations menées à l’étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.96 A - Le cadre théorique de l’utilisation de la vidéoprotection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.96 B - Qu’est-ce qui fonctionne ? Ne fonctionne pas ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.97 1. La vidéoprotection participe à la prévention de la délinquance (efficacité dissuasive). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p.97
2. La vidéoprotection améliore l’élucidation des faits de délinquance (efficacité répressive) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p.98
3. La vidéoprotection améliore l’efficacité opérationnelle du policier sur le terrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p.99
4. La vidéoprotection impacte le sentiment d’insécurité
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.100
C - Le déplacement de la délinquance induit de la vidéoprotection : « effet plumeau » et « diffusion des bénéfices » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.101
Chapitre III Quels critères retenir pour l’évaluation d’un système de vidéoprotection ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.104 A - Qu’est-ce que l’on évalue ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.104 B - Quels indicateurs retenir ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.104 1. Les sources quantitatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.104 2. Les sources qualitatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.108
C - Quel process ou procédure privilégier ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.108 1. L’insertion de questions évaluatives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.108 2. La comparaison avec des unités spatiales comparables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.109
La vidéoprotection urbaine
3. Le contrôle des facteurs concurrents de la vidéoprotection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.110
Sommaire
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Annexes Annexe I Les textes législatifs et réglementaires encadrant l’utilisation de la vidéoprotection. . . . . . p.113 Annexe II Exemple d’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation d’un système de vidéoprotection et de vidéoverbalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.117 Annexe III Exemple d’un sommaire de règlement intérieur d’un centre de supervision urbain . . . . . . . p.120 Annexe IV Glossaire des termes techniques utilisés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.121 Annexe V Attestation de conformité d’un système de vidéoprotection à l’arrêté du 3 août 2007. . . . p.123 Annexe VI Fiche d’information caméra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.124 Annexe VII Principe du raccordement électrique et fibre optique d’une caméra de vidéoprotection urbaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.125
La vidéoprotection urbaine
Annexe VIII Synoptique d’un réseau sommaire simplifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.126
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Sommaire
Préambule La vidéoprotection est un outil technologique qui s’inscrit dans le cadre de la prévention situationnelle. Ce modèle de prévention porte sur les circonstances dans lesquelles les délits pourraient être commis. Il consiste à modifier les situations rencontrées par les délinquants pour que les délits projetés leur paraissent plus difficiles, risqués ou inintéressants1. La prévention situationnelle vise à empêcher les actes de malveillance, en rendant les espaces de vie moins criminogènes et en prévenant les incivilités2. La vidéoprotection est un des outils emblématiques de cette forme de prévention. En France, cette technologie a connu un véritable essor durant la dernière décennie tant au sein de l’espace public qu’au sein des espaces privés. Au moment de la rédaction de cet ouvrage, nous ne disposons d’aucune indication sur le nombre exact de caméras implantées sur la voie publique. Tout au plus pouvons-nous faire référence à une réponse du ministère de l’Intérieur publiée en 2018 à la suite d’une question écrite d’un sénateur sur le financement de la vidéoprotection par le Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD)3. Entre 2007 et 2017, le FIPD aurait financé l’implantation de 41 495 caméras au sein de 3 804 collectivités et 280 établissements publics de coopération territoriale. Les caméras de vidéosurveillance ou de vidéoprotection constituent également un marché économique florissant. En 2018, les ventes cumulées des fabricants, distributeurs et installateurs sont estimées à près de 1,5 milliard d’euros, en progression de 6,5 %. La vidéosurveillance est un des secteurs les plus dynamiques de la sécurité privée. Cette tendance observée depuis 2016 est notamment liée au renforcement des dispositifs de sécurité pour prévenir d’éventuels attentats terroristes4. La clientèle publique n’est pas en reste. En effet, les marchés publics et collectivités locales se positionnent en tête du classement des clients pour l’année 2018 avec une part mesurée à 29 %, juste devant les grandes entreprises (27 %)5. Cet outil va connaître prochainement de profonds bouleversements sur différents plans : avancée technologique, évolution législative et réglementaire, révolution en marche sur le plan des libertés individuelles avec le règlement général de la protection des données (RGPD), professionnalisation des vidéo-opérateurs ou encore organisation managériale. Cet ouvrage abordera l’ensemble de ces points et se présente comme une contribution modeste à ces évolutions. Par ailleurs, appréhender la vidéoprotection, ce n’est pas seulement s’intéresser à un outil ou une technologie, mais la manière dont cet outil s’insère dans un système plus complexe. C’est là l’ambition de cet ouvrage. Cet ouvrage se déclinera en trois parties. La première sera consacrée à la présentation de l’ensemble du corpus législatif et réglementaire encadrant l’exploitation de caméras dans l’espace public ou au sein de lieux privés. Y seront notamment abordés les textes les plus récents régissant les caméras individuelles ou « caméras-piétons ». La deuxième partie, qui constitue le cœur de cet ouvrage, traitera de la vidéoprotection sous un angle global en utilisant la méthode « THO » (technique, humaine et organisationnelle), classiquement reconnue dans le domaine de la sûreté et de la sécurité publique.
1. Traité de sécurité intérieure, Maurice Cusson. 2. Circulaire n° NOR/INT/A/1911847/J du 25 avril 2009 relative à la diffusion de la doctrine d’emploi des référents sûreté. 3. http://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ171202491.html 4. « Un marché français presque sans nuage », Patrick Haas, journaliste économique, Pixel, le guide de la vidéoprotection, 2019, p. 131-134, www.an2v.org 5. « Un marché français presque sans nuage », Patrick Haas, journaliste économique, déjà cité.
Préambule
La vidéoprotection urbaine
La troisième et dernière partie conclura ce guide et sera consacrée à l’évaluation d’un dispositif de vidéoprotection. La démarche évaluative dans le champ de la prévention de la délinquance demeure un sujet en retrait en France par rapport aux pays anglo-saxons. Cette évaluation est cependant nécessaire pour mesurer l’efficacité de cette technologie en matière de prévention et de lutte contre les crimes et délits. Nous nous référerons largement aux travaux menés à l’étranger qui nous apportent des enseignements précieux sur cette efficacité.
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La vidéoprotection urbaine
Partie 1 Les aspects juridiques de la vidéoprotection et de la vidéosurveillance
Partie 1
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La caméra est considérée par ses détracteurs comme un outil potentiellement attentatoire aux libertés individuelles. Son utilisation est donc strictement encadrée, notamment lorsqu’elle est implantée sur l’espace public. L’utilisation de caméras au sein d’un espace privé n’est pas pour autant libre et répond à un certain nombre d’obligations juridiques (Chapitre I). Ces caméras publiques ou privées font également l’objet de contrôles par différents organismes (Chapitre II). Enfin, la déontologie et plus récemment le RGPD sont venus renforcer la garantie des libertés publiques face à des dérives potentielles (Chapitre III).
Chapitre I L’encadrement législatif et réglementaire des systèmes de vidéoprotection et de vidéosurveillance Aujourd’hui, la Commission nationale informatique et libertés (Cnil) établit une distinction entre les dispositifs de vidéosurveillance et ceux de vidéoprotection. Nous retiendrons cette différenciation tout au long de cet ouvrage. Les premiers concernent des lieux non ouverts au public (locaux non ouverts au public comme les bureaux ou les réserves de magasins), soumis jusqu’à la mise en application du règlement général de protection des données (RGPD) du 24 mai 2018, aux dispositions de la loi Informatique et libertés6. Les seconds filment la voie publique et les lieux ouverts au public et sont soumis aux dispositions du Code de la sécurité intérieure7. Il n’en a pas toujours été ainsi. En effet, avant la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure qui remplace le terme vidéosurveillance par celui de vidéoprotection pour désigner un système de caméras installé sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, le premier était utilisé pour évoquer tout système de caméras permettant de visualiser à distance – en temps réel ou en différé – les images capturées par lesdites caméras8, et ce sans considération du statut – public ou privé – de l’espace ou du lieu ciblé. Ce vocable ne signifiait pas pour autant homogénéité de réglementation dans la mesure où le législateur avait astreint, quelques années auparavant, la vidéosurveillance « publique » et « privée » à des régimes juridiques différents, toujours d’actualité, qu’il convient de détailler.
A - L’encadrement législatif et réglementaire d’un dispositif de vidéoprotection
6. https://www.cnil.fr/fr/definition/videosurveillance 7. https://www.cnil.fr/fr/definition/videoprotection 8. « Guide pratique et déontologique de la vidéoprotection à l’usage des bailleurs sociaux », Les Cahiers de l’Union sociale pour l’habitat n° 141, Les collections d’Actualités habitat, mai 2011, p. 7. 9. « L’évaluation des politiques publiques de sécurité : résultats et enseignements de l’étude d’un programme de vidéosurveillance de la ville de Montpellier », thèse pour obtenir le grade de docteur de la communauté Université Grenoble Alpes, spécialité administration publique, présentée par Guillaume Gormand, dirigée par Jean-Charles Froment, professeur des universités, directeur de l’IEP de Grenoble, et soutenue publiquement le 30 novembre 2017 à Grenoble.
Partie 1
La vidéoprotection urbaine
L’encadrement juridique de la vidéoprotection est apparu tardivement au milieu des années 90, alors même que depuis les années 80, le recours à cet outil de prévention situationnelle connaît un essor important dans les établissements privés (banques, centres commerciaux), mais également dans les lieux publics (enceintes sportives, transports publics). Certaines collectivités se sont engouffrées dans la faille juridique pour installer des caméras sur le domaine public, notamment la commune de Levallois-Perret disposant dès 1991 d’un parc de plus de 100 caméras9.
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Ainsi, c’est au départ avec l’intention de combler ce vide juridique que le législateur encadre le recours à cette technologie sur l’espace public, la considérant comme potentiellement attentatoire aux libertés publiques. Le corpus législatif et réglementaire de la vidéoprotection en vigueur est le résultat de la publication de plusieurs textes sur une période de vingt-cinq années. Ces textes sont aujourd’hui codifiés10 et ont posé un certain nombre de principes intangibles11 (1). Pour la vidéoprotection, le législateur a créé un régime d’autorisation préfectorale (2) dont découlent un certain nombre d’obligations légales et réglementaires (3). Depuis peu, les collectivités territoriales ont recours à la vidéoverbalisation pour prévenir et lutter contre certaines appropriations du domaine public. Ce dispositif est régi par des textes spécifiques que nous aborderons en détail (4).
1. Les principes intangibles régissant la vidéoprotection a) L’encadrement juridique de la vidéoprotection concerne « l’espace public » Pour définir la notion « d’espace public », on peut se référer à la circulaire n° NOR/JUS/D/1107187/C du 11 mars 2011 relative à la présentation des dispositions relatives à la contravention de dissimulation du visage dans l’espace. Ce texte précise que l’espace public est constitué des voies publiques, ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public. Selon cette circulaire, un lieu ouvert au public est un « lieu accessible à tous, sans autorisation spéciale de quiconque, que l’accès en soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines conditions ».
Les pouvoirs publics reprennent ainsi la définition fixée par la jurisprudence12 et considèrent que sont assimilés à des lieux ouverts au public, les commerces, les cinémas et théâtres, établissements bancaires, gares, transports collectifs ou encore jardins et plages publics. A contrario, les entreprises, chambres d’hôtel ou d’hôpital ou généralement les immeubles d’habitation ne peuvent être considérés comme des lieux ouverts au public. De leur côté, les lieux affectés à un service public désignent l’ensemble des institutions politiques, juridictions administratives publiques, qu’elles soient dédiées à l’accueil du public ou non, ainsi que les organismes privés chargés d’une mission de service public, comme les caisses primaires d’assurance maladie ou les écoles privées.
b) Le système de vidéoprotection s’inscrit dans des finalités limitatives L’autorisation d’implanter un dispositif de vidéoprotection sur la voie publique est subordonnée à la poursuite des objectifs suivants :
La vidéoprotection urbaine
Finalités
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Textes législatifs
Code de la sécurité intérieure
- Protection des bâtiments/installations et de leurs abords - Sauvegarde des installations utiles à la défense - Régulation du trafic routier - Constatation des infractions aux règles de circulation - Prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol
Loi n° 95-73 d’orientation et de programmation pour la sécurité du 21 janvier 1995
Article L.251-2
- Prévention d’actes de terrorisme
Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme
Article L.251-2
10. Cf. tableau récapitulatif des textes législatifs et réglementaires encadrant l’utilisation de la vidéoprotection en annexe de cet ouvrage (Annexe I). 11. « Guide pratique et déontologique de la vidéoprotection à l’usage des bailleurs sociaux », déjà cité. 12. Tribunal de grande instance de Paris, 23 octobre 1986, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 novembre 1986, cités dans la précédente circulaire.
Partie 1
- Régulation des flux de transports dont le trafic routier (LOPS du 21 janvier 1995) - Prévention des risques naturels ou technologiques - Lieux exposés à des risques d’agression, de vol, de trafic de stupéfiants ou trafic illicite - Secours à personne et lutte contre les incendies - Prévention de certaines infractions douanières - Sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attractions
Loi n ° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
Article L.251-2
-P rotection des abords immédiats des commerces (bâtiments et installations) dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol
Loi n° 2014-626 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite loi Pinel
Article L.251-2
- Prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police nationale, gendarmerie nationale, police municipale et agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP - Constat des infractions et poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, dans le cadre d’une procédure judiciaire - Formation (1) et pédagogie des agents de la police nationale, gendarmerie nationale, police municipale des agents des services internes de la SNCF et de la RATP
- Loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, dite loi Savary - Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé et le terrorisme, dite loi Urvoas - Loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique (police municipale)
Article L.241-2
- Prévention des incidents au cours des interventions des agents de police municipale - Constat des infractions et poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves - Formation et pédagogie des agents de police municipale
Décret n° 2019-140 du 27 février 2019 portant application de l’article L.2412 du CSI et relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de police municipale
Article L.241-2
(1) Une instruction du ministère de l’Intérieur n° 18009 du 1er mars 2017 précise la « doctrine d’emploi » des « caméras-piétons » mises en dotation dans les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale. En annexe de cette instruction sont insérées des fiches techniques relatives aux matériels en dotation à la police nationale ou à la gendarmerie nationale.
En dehors de ces motifs limitatifs, un dispositif de vidéoprotection ne peut être implanté sur la voie publique ou visionner l’espace public. Pour les lieux et établissements ouverts au public, l’installation d’un système de vidéoprotection est justifiée par la nécessité d’assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces espaces sont particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol (article L.251-2 du Code de la sécurité intérieure).
c) Le système doit respecter le principe de proportionnalité
Le principe de proportionnalité a été récemment rappelé par la jurisprudence administrative. La cour administrative d’appel de Nantes13 a confirmé une décision prise en première instance par le tribunal administratif de Rennes décidant de l’annulation d’un arrêté préfectoral pris le 17 mai 2016 autorisant le déploiement de 40 caméras de vidéoprotection dans la commune de Ploërmel, localisée dans le département du Morbihan. Ce dispositif constitué de 40 caméras a été jugé « disproportionné au regard des nécessités d’ordre public ». Elle estime que les statistiques de la délinquance de la commune ne révèlent pas des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic de stupéfiants14. 13. Cour d’appel administrative de Nantes, arrêt du 13 novembre 2018. 14. « La justice rejette « l’extension disproportionnée » du nombre de caméras dans une commune bretonne », Julie Clair-Robelet, 22 novembre 2018, https://www.lagazettedescommunes.com/592642/la-justice-rejette-lextension-disproportionnee-du-nombre-de-cameras-dans-une-commune-bretonne/
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La vidéoprotection urbaine
La circulaire n° NOR/INT/D/960124/C du 22 octobre 1996 relative à l’application de l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation pour la sécurité précise que ce principe vise à « proportionner l’usage de tels équipements aux risques réellement encourus compte tenu des circonstances de temps et de lieu, et de choisir en conséquence le nombre, l’emplacement, l’orientation, les caractéristiques des caméras, ainsi que la capacité de la durée de stockage des données ».
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d) L’exploitation et le visionnage d’images de vidéoprotection sont réservés à une autorité publique Seules les autorités publiques peuvent filmer la voie publique15. Les personnes morales de droit privé (entreprises ou commerces) sont autorisées à filmer les seuls abords immédiats de leurs bâtiments et installations (la façade extérieure, mais non la rue) dans les lieux particulièrement exposés au risque terroriste ou à des risques de vol ou d’agression. En revanche, une société privée gérant un système de vidéoprotection pour le compte d’un organisme public ne peut visionner des images prises sur la voie publique16. Ainsi en a décidé le Conseil constitutionnel lors de l’examen du projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Dans sa décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, il censure une disposition de l’article 18 qui prévoyait que « (…) le visionnage des images peut être assuré par les agents de l’autorité publique ou les salariés de la personne morale titulaire de l’autorisation ou par ceux des opérateurs publics ou privés agissant pour leur compte en vertu d’une convention. (…) Lorsqu’une autorité publique ou une personne morale n’exploite pas elle-même son système de vidéoprotection sur la voie publique, la convention qu’elle passe avec un opérateur public ou privé est agréée par le représentant de l’État dans le département et, à Paris, par le préfet de police, après information du maire de la commune concernée, et conforme à une convention type fixée par voie réglementaire après avis de la Commission nationale de vidéoprotection. Par ailleurs, les salariés de l’opérateur privé chargé de l’exploitation du système sont soumis aux dispositions du titre Ier de la loi n° 83-629 du 13 juillet 1983 réglementant les activités de sécurité privée, à l’exception de ses articles 3 à 3-2 et 10, et sont tenus au secret professionnel ». Le Conseil constitutionnel précise que « (…) Lorsqu’une autorité publique n’exploite pas elle-même le système, les salariés de la personne privée qui y procèdent sous son contrôle et pour son compte ne peuvent avoir accès aux enregistrements des images prises sur la voie publique ». Il considère que les dispositions inscrites dans la loi « rendent impossible la délégation à une personne privée des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits ».. Pour justifier sa décision, le Conseil constitutionnel s’appuie sur l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 qui énonce que « la garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». Cette décision perpétue une jurisprudence administrative stable sur ce point (CE, Ass., 17 juin 1932, Ville de Castelnaudary), rappelée dans le rapport Thourot/Fauvergue17 qui a posé le principe d’une impossibilité de délégation du pouvoir de police administrative18. La circulaire n° NOR/IOC/D/11/08861/C d’application de la LOPPSI relative à la prévention de la délinquance rappelle l’interdiction de cette délégation.
e) Un accès facilité aux images de vidéoprotection pour les forces de l’ordre Jusqu’en 2006 et dans l’esprit du texte de 1995, les pouvoirs publics adoptaient une posture de retrait vis-à-vis de la vidéoprotection en privilégiant la délégation au détriment de la gestion du dispositif. Une note de la direction générale de la Police nationale en date du 5 avril 2006 et à destination des directions départementales de la sécurité publique rappelle qu’au niveau de l’exploitation de la vidéosurveillance urbaine par les services de police, « il n’appartient pas aux services territoriaux de la sécurité publique de surveiller en permanence et de façon unique des écrans de vidéosurveillance urbaine. C’est à la collectivité territoriale d’organiser, sous sa responsabilité, un centre de supervision urbain géré par des fonctionnaires territoriaux ou policiers municipaux ».
La vidéoprotection urbaine
À partir de cette date, ce positionnement évolue et les pouvoirs publics encouragent les services de police et de gendarmerie à se saisir davantage d’une utilisation opérationnelle de la vidéoprotection. Le financement à 100 % des raccordements par le Fonds interministériel de prévention de la délinquance facilite cette évolution.
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15. https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/videosurveillance_voie_publique.pdf 16. Cet obstacle constitue, selon l’AN2V, un des sept freins recensés au 22 janvier 2018 dans le cadre d’un manifeste pour une efficience accrue de la vidéoprotection, Pixel, le guide de la vidéoprotection, 2019, p. 5, www.an2v.org 17. « D’un continuum de sécurité vers une sécurité globale », rapport de la mission parlementaire, Alice Thourot, députée de la Drôme, Jean-Michel Fauvergue, député de Seine-et-Marne, septembre 2018, p. 24. 18. L’AN2V prône pour une distinction entre les activités susceptibles de délégation de celles qui ne le sont pas. Ainsi, elle suggère que l’exploitation d’un système de vidéoprotection portant sur un édifice public ne relève pas d’une mission de police municipale, mais constitue simplement un service public à caractère commercial, Pixel, le guide de la vidéoprotection, 2019, p. 6, www.an2v.org
Partie 1
Déjà la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme autorisait les services de police et de gendarmerie à accéder directement aux images des systèmes de vidéoprotection exploités par des tiers. La circulaire n° NOR/INT/K/08/00110/C du 26 mai 2008 relative aux raccordements des CSU aux services de police et de gendarmerie et conditions d’attribution du FIPD en matière de vidéoprotection, précise cependant qu’il ne s’agit pas d’un transfert permanent de la charge de visualiser les images aux forces de l’ordre étatiques, mais davantage de prendre le contrôle des caméras pour un temps limité à la gestion d’un événement opérationnel, et ce après notification préalable du CSU. Cette circulaire insère, en annexe, un modèle de convention de partenariat entre une commune ou un EPCI et l’État relative à la vidéosurveillance19 urbaine. Le rapport Thourot/Fauvergue préconise de rendre obligatoire le déport des images de vidéoprotection des CSU ainsi que des établissements scolaires vers les centres de commandement départementaux des services de l’État (proposition n° 20, p. 61), et va même plus loin sur la possibilité de création de CSU communs entre les services municipaux et les services de l’État (même proposition).
On retrouve « l’état d’esprit » de cette circulaire dans plusieurs lois postérieures : - la loi n ° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, qui accorde la possibilité d’une transmission des images des dispositifs de vidéosurveillance des bailleurs ; - la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite loi Pinel, qui accorde le droit aux commerçants d’installer des caméras de vidéoprotection sur la voie publique aux abords immédiats de leurs installations ; - plus récemment, la loi n° 2016-339 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, dite loi Savary, qui accorde la possibilité de transmission aux forces de l’ordre (dont la police municipale) des images de caméras implantées sur des emprises immobilières de transports publics de voyageurs20. Ces renvois d’images sont réalisés en temps réel et sont strictement limités au temps nécessaire à l’intervention des forces de l’ordre et sont subordonnés à un conventionnement tripartite entre le représentant de l’État dans le département, le tiers concerné (bailleur, commerçant ou transporteur) et le maire (lorsque la transmission concerne également la police municipale). Cette convention précise les modalités de transfert. Les lois Pinel et Savary précisent que cette convention est transmise pour information à la commission départementale de vidéoprotection. La même convention prévoit une information par affichage sur place de l’existence du système d’enregistrement et de la possibilité de transmission aux forces de l’ordre.
Présentation d’un exemple de convention de partenariat anonymisé entre un bailleur et une commune de Seine-Saint-Denis et l’État relative à la transmission d’images de vidéoprotection Cette convention a été conclue sur la base d’un modèle de convention établi par l’unité de prévention et de sécurité urbaine de la direction territoriale de sécurité de proximité de Seine-Saint-Denis. Ce document comprend 9 articles. Nous ne présenterons en détail que les sept premiers, les deux derniers traitant du financement et entretien du dispositif et du caractère confidentiel des données de toute nature échangées et transmises dans le cadre de cette convention.
L’article 2 désigne le destinataire des images, en l’occurrence le CSU de la commune, placé sous l’autorité du maire de la ville et géré par la police municipale.
19. Le terme « vidéoprotection » n’est apparu qu’en 2011. 20. La loi Savary précise que cette transmission a pour finalité la protection des véhicules et de ces emprises.
Partie 1
La vidéoprotection urbaine
Le premier article définit l’objet de la convention : l’encadrement strict des modalités de transmission des images de vidéosurveillance captées dans les parties communes et les parkings des immeubles à usage d’habitation au CSU de la ville et aux forces de police.
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L’article 3 énumère une liste limitative de risques justifiant le déclenchement de la transmission des images des parties communes et des parkings des immeubles concernés : - les atteintes graves aux biens ou aux personnes et en particulier les atteintes à l’intégrité physique ; - les vols avec violence ; - les vols avec effraction ; - les dégradations causant un dommage grave ; - les incendies volontaires ; - les attroupements et les occupations abusives des halls d’immeuble. L’article 4 de la convention désigne le bailleur comme responsable de la gestion et de l’exploitation opérationnelle du système de vidéosurveillance, installé sur son patrimoine. À ce titre, un certain nombre d’obligations lui sont imposées : - l’organisation du visionnage des images du dispositif ; - la décision de transfert des images en temps réel à l’initiative du bailleur ; - l’interruption de la transmission dès lors que les forces de police signalent la fin de leur intervention ; - la tenue d’un registre (manuel ou informatique) répertoriant le jour, l’heure et la durée de la transmission, ainsi que le service des forces de sécurité réceptionnaire des envois dans le cas d’un raccordement multiple. La convention proscrit l’activation du transfert d’images directement par les forces de police, le visionnage permanent des images des parties communes ou parkings des immeubles par ces mêmes forces ou encore l’enregistrement des images concernées au sein des services des forces de police. En effet, seul le propriétaire, en l’occurrence le bailleur, peut les enregistrer. Le dispositif de transfert des images n’implique pas d’obligation d’intervention pour les forces de l’ordre. Ces dernières conservent toute latitude pour apprécier la nature de la réponse à apporter au signalement en fonction des priorités opérationnelles qu’elles déterminent. Au sein du bailleur, le gardien, l’opérateur vidéo employé par le bailleur et le responsable de secteur sont désignés aptes à opérer le transfert. L’article 5 de la convention impose au bailleur la délivrance d’une réquisition permanente, renouvelable tous les ans, aux forces de l’ordre, et ce afin de faciliter leur intervention dans les parties communes de son patrimoine. Ce même article oblige les agents de la police municipale, destinataires des images, ne justifiant pas leur intervention, à alerter les services de la police nationale qui seront eux-mêmes destinataires de ces images soit auprès de la police municipale (directement ou via le déport d’images), soit directement auprès du bailleur. La signature de cette convention s’inscrit dans le cadre du respect des libertés individuelles. En conséquence, l’article 6 prévoit un affichage mentionnant la présence du dispositif de vidéosurveillance, de même que la possibilité d’un transfert des images vers le CSU de la ville. L’affichage comprend les mêmes mentions que celles requises pour un dispositif de vidéosurveillance (1), notamment le responsable du bailleur auprès duquel s’exerce le droit d’accès aux images. Du côté du bailleur, l’accès aux images est strictement réservé aux personnes nommément désignées. Le droit commun s’applique en matière de durée de conservation maximum des images, en l’occurrence 30 jours, excepté la nécessité de transmission de l’enregistrement à la justice et sur justification d’une réquisition judiciaire. L’article 7 apporte des précisions sur les modalités techniques du dispositif de transmission. La transmission vers le CSU s’effectue par l’intermédiaire d’un lien sécurisé par voie hertzienne ou filaire (fibre). Le même article exige, pour le contrôle du déport, un local dédié à l’installation du visionnage et de l’enregistrement muni d’un accès sécurisé et accessible uniquement aux personnels autorisés. De même, le moyen de liaison doit être totalement indépendant de celui du CSU de la ville.
La vidéoprotection urbaine
(1) Cf. B - L’encadrement législatif et réglementaire d’un dispositif de vidéosurveillance, notamment le paragraphe consacré aux obligations légales liées à l’implantation de ce dispositif.
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