Les assurances dommages aux biens de l'entreprise - feuilletage

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Établissant un pont entre la théorie et la pratique, cet ouvrage est destiné aux professionnels désireux d’appréhender et d’optimiser la technique d’assurance du risque d’entreprise. - La première partie aborde sous l’angle opérationnel du praticien de l’assurance, la méthodologie à mettre en œuvre en matière de gestion des risques et d’analyse des vulnérabilités des entreprises. Ces vulnérabilités étant susceptibles de menacer directement ou indirectement le patrimoine des entreprises, conduisent logiquement à détailler l’ensemble des garanties délivrables au sein des contrats d’assurance tant du point de vue des dommages aux biens (incendie, bris de machine, pertes d’exploitation…) que des responsabilités. - La seconde partie permet de comprendre les modalités tarifaires du Traité d’assurance incendie risques d’entreprises spécifique aux risques

industriels, avant d’aborder celles relatives aux pertes d’exploitation et au bris de machine. Pour une approche concrète de la souscription, l’ouvrage analyse les différents modes rédactionnels des contrats d’assurance. Des exemples concrets de tarification et de rédaction de polices sont proposés à partir d’un rapport de visite de risque. D’autres caractéristiques techniques, propres à la profession de l’assurance, sont également développées : pleins et capacités de souscription, réassurance, nouvelle convention de déontologie de la coassurance 2016, assurance des établissements situés hors de France… tout comme les débats sur les pertes d’exploitation sans dommage engendrés par la crise sanitaire. Enfin, pierre angulaire de la prestation d’assurance, un chapitre spécifique est consacré aux aspects pratiques de la gestion des sinistres.

Diplômé de l’Institut des assurances d’Aix-Marseille, Philippe Laroche a débuté sa carrière en tant qu’inspecteur dommages puis a occupé successivement les fonctions de délégué régional Transport Risques Spéciaux puis de délégué régional Entreprise. Actuellement responsable d’études techniques au sein du groupe Allianz, il est également formateur spécialisé en risques industriels à l’Ifpass.

ASSURANCES DE DOMMAGES

LES ASSURANCES DOMMAGES AUX BIENS DE L’ENTREPRISE Incendie Bris de machine Pertes d’exploitation Risques informatiques et cyber risk Risques environnementaux Marchandises transportées

Philippe Laroche

ÉDITIONS

www.editionsargus.com ISBN 978-2-35474-399-4

4e édition

FONDAMENTAUX

LES

ASSURANCES DE DOMMAGES

4e édition

LES ASSURANCES DOMMAGES AUX BIENS DE L’ENTREPRISE

LES ASSURANCES DOMMAGES AUX BIENS DE L’ENTREPRISE

ÉDITIONS


Sommaire Introduction...............................................................................................................................................................................................9 Sommaire................................................................................................................................................................................................. 17

Chapitre I Chapitre II Chapitre III Chapitre IV Chapitre V Chapitre VI Chapitre VII Chapitre VIII Chapitre IX Chapitre X Chapitre XI

– L’analyse des risques de l'entreprise.......................................................................................19 – Les garanties de responsabilité au sein des contrats d'entreprise.............................69 – Les biens et les valeurs à assurer.............................................................................................81 – Les garanties dommages d'un contrat multirisque entreprises................................101 – Le traité d'assurance incendie risque d'entreprises : l'incendie et les risques annexes........................................................................................... 153 – Le traité d’assurance incendie risque d’entreprises : les pertes d’exploitation.....231 – La tarification bris de machine............................................................................................. 247 – E xemple de tarification et rédaction des contrats.........................................................251 – Engagements et capacité de souscription........................................................................ 275 – Garantie des sites situés à l'étranger.................................................................................. 293 – Le fonctionnement du contrat : le sinistre...................................................................... 297

Annexes............................................................................................................................................................................. 323 Table des matières......................................................................................................................................................... 423 Index alphabétique....................................................................................................................................................... 437

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Chapitre IV

Les garanties dommages d’un contrat multirisque entreprise Section I — L’incendie et les garanties légales................................................................ Section II — Le bris de machine.............................................................................................. Section III — Le matériel informatique................................................................................. Section IV — Le vol et la malveillance................................................................................... Section V — Les autres garanties de dommage................................................................ Section VI — Les frais et pertes divers................................................................................... Section VII — Les pertes financières.........................................................................................

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À l’aune de l’événement pandémique du COVID, rappelons ici que Florence Lustmann, Présidente de la FFA, insiste sur demande de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) appelant les assureurs à « revoir pour l’avenir la rédaction de toutes les clauses contractuelles ambiguës et à préciser l’architecture générale des contrats afin d’informer clairement les assurés de l’étendue exacte de leurs garanties ». La plus grande attention doit donc être apportée dans la rédaction des textes contractuels afin de les rendre lisibles et compréhensibles par les assurés.

Section I – L’incendie et les garanties légales I – Définition de l’incendie Au sens commun du terme, l’incendie est un feu violent, incontrôlé et fortement destructeur. Ainsi en est-il des définitions données par les dictionnaires : « Incendie : n. m. Emprunté du latin incendium, “embrasement”, dérivé de incendere, “allumer”. Feu violent, embrasement qui se propage à un édifice, une maison, une forêt, etc. » Il s’agit donc d’une combustion non maîtrisée, qui entraîne la destruction de divers biens. La combustion se définit, quant à elle, comme un phénomène d’oxydation particulièrement exothermique. Ce dernier point est particulièrement important car il existe deux types de combustions : www.editionsargus.com

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Les assurances dommages aux biens de l'entreprise – l a combustion vive avec dégagement de chaleur, de flammes et de fumées ; – l a combustion lente que sont les phénomènes d’oxydation et de fermentation. Au-delà du sens commun, le Code des assurances définit la portée de la garantie incendie dans son article L. 122-1 : « L’assureur contre l’incendie répond de tous dommages causés par conflagration, embrasement ou simple combustion. Toutefois, il ne répond pas, sauf convention contraire, de ceux occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct ou immédiat du feu ou d’une substance incandescente, s’il n’y a eu ni incendie, ni commencement d’incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable ». Cette définition nécessite quelques explications pratiques : – l a conflagration est un embrasement généralisé des biens ; – l’embrasement est la détérioration d’un objet par les flammes, une menace ou un début de conflagration ; – ainsi que nous l’avons vu, la combustion peut être vive avec flammes ou lente avec la fermentation ou l’oxydation. Ces deux derniers phénomènes sont liés à la nature même des biens. Or, selon l’article L. 122-5 du Code des assurances, les dommages et pertes provenant du vice propre des choses ne sont pas à la charge de l’assureur : les dommages résultant de la fermentation ou de l’oxydation ne sont donc pas garantis ; – le commencement d’incendie est caractérisé, depuis une jurisprudence du Tribunal civil de Lyon du 25 juillet 1946, comme étant : « […] un feu dont les témoins ont eu la crainte raisonnable de ne pouvoir arrêter le développement et les ravages ». Le simple effet de la chaleur, sans qu’il n’y ait eu de commencement d’incendie, ne sera pas pris en compte. Enfin, il convient de rappeler que selon l’article L. 122-2 du Code des assurances, l’assureur contre l’incendie ne répond que des seuls dommages matériels. Les dommages corporels relèvent, quant à eux, strictement des contrats de responsabilité civile et ce, même s’ils sont directement consécutifs à un incendie atteignant les locaux de l’assuré.

II – La garantie de l’incendie dans les contrats L’ensemble de ces textes conduit les assureurs à définir, dans leurs contrats, l’incendie comme étant « une combustion avec flammes en dehors d’un foyer normal, y compris les fumées consécutives ». De fait, ne relèvent pas de cette garantie les événements suivants : – l es objets tombés ou jetés par inadvertance dans un foyer normal ; – les dommages occasionnés par le feu aux appareils, destinés par leur usage, à être le siège d’une combustion ainsi qu’à leurs accessoires. Il en est ainsi des dommages atteignant les fours et chaudières et ce, même si ces dommages proviennent d’un emploi défectueux : ces garanties relèvent de contrats bris de machine ; – les dommages provoqués par la seule action de la chaleur, comme par exemple déformation de produits placés à proximité d’un appareil de chauffage, sauf si cet excès de chaleur provient d’un incendie. En revanche, l’assureur doit obligatoirement prendre en charge des dommages qui, bien que ne résultant pas directement du phénomène de combustion, sont directement consécutifs au sinistre : – les dommages matériels occasionnés aux objets garantis par les moyens de secours et par les mesures de sauvetage (C. assur., art. L. 122-3) ; 102

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Les garanties dommages d’un contrat multirisque entreprise – les seuls dommages matériels occasionnés aux tiers (garantie Recours des voisins et des tiers), exception faite des dommages de pollution lorsque l’établissement est classé « soumis à autorisation » selon la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE – loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 intégrée dans le Code de l’environnement depuis 2000) ; – les dommages causés par les fumées de l’incendie. Ces fumées, fortement chlorées et corrosives, génèrent des coûts de décontamination souvent plus élevés que les dommages directs d’incendies limités (ex : 1 kg de câbles électriques dégage suffisamment de fumées chlorées pour contaminer jusqu’à 3 000 m² de bâtiments) ; – la perte ou la disparition des objets assurés survenus pendant l’incendie. Il y a un renversement de la charge de la preuve, l’assureur ne pouvant s’exonérer qu’en prouvant que la disparition est due à un vol (C. assur., art. L. 122-4).

III – Les autres événements de la garantie de base incendie Dans les contrats d’assurance la garantie de base n’est pas strictement limitée à l’incendie. Sont également pris en compte les dommages consécutifs aux événements suivants :

A – Les explosions – Implosions

Au contraire de l’incendie, le législateur n’ayant pas défini ces éléments, seules les définitions contractuelles encadrent ces garanties. Selon les contrats d’assurances dommages, l’explosion est définie comme étant l’action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeur. Cette définition est plus large que la seule notion d’explosion, car la dépressurisation est prise en compte ainsi que les conséquences des coups d’eau des appareils à vapeur. Le coup d’eau, ou coup de bélier, est un éclatement provoqué par une surpression due à l’incompressibilité des liquides. Il s’agit de dommages causés par le choc d’une masse d’eau provenant d’une condensation accidentelle dans un système utilisant la vapeur d’eau (turbine à vapeur par exemple). Cette garantie fait l’objet d’exclusions spécifiques pour : – l es dommages aux compresseurs, moteurs thermiques, turbines, objets ou structures gonflables, causés par une explosion ayant pris naissance à l’intérieur de ces biens ; – l es déformations sans rupture causées à des récipients ou réservoirs par une explosion ayant pris naissance à l’intérieur de ces biens ; – l es dommages d’incendie ou d’explosion prenant naissance à l’intérieur d’un appareil électrique sauf s’ils proviennent d’un objet voisin ; – l es dommages consécutifs à un « coup de feu » qui est dû à un excès de chaleur provoqué par une insuffisance de l’alimentation ou de la circulation de l’eau, qui peut entraîner la fusion, la désagrégation des équipements dans lesquels il se produit. Notons que ces exclusions sont assurables par le biais de garanties plus spécifiques, telles que le bris de machine ou les dommages électriques.

B – La chute directe de la foudre

Sont couverts à ce titre, les seuls dégâts causés par l’impact direct de la foudre sur les biens assurés et ce, qu’ils soient suivis ou non d’un incendie : déformations liées à la chaleur dégagée lors de l’impact, bris de cheminée ou d’enseignes… www.editionsargus.com

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Les assurances dommages aux biens de l'entreprise Cette garantie est restrictive, car n’entrent pas dans ce cadre les dommages d’ordre électrique comme la surtension, qui ne sont que des effets indirects de la chute de la foudre. Ces dommages indirects relèvent de la garantie des dommages électriques ou du bris de machine.

C – Les fuites accidentelles des installations de sprinkleurs

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ces fuites ne relèvent pas de la garantie dégâts des eaux, mais bien de la garantie de base incendie pour les risques protégés par un système d’extinction automatique à eau (sprinkleurs). Cette garantie prend en compte les dommages matériels, ainsi que les frais et pertes, consécutifs aux fuites accidentelles de l’installation de sprinkleurs, y compris celles consécutives au gel, ainsi que les dommages occasionnés à ces installations. Pour ouvrir droit à cette garantie, les installations de ce type doivent être maintenues en parfait état de fonctionnement, mises hors gel, sauf pour celles présentes dans des bâtiments normalement chauffés.

IV – Les garanties légales Il s’agit de garanties que l’assureur doit impérativement délivrer du fait de la loi, dès lors qu’il couvre les biens pour le risque incendie ; toute clause contraire serait réputée non écrite.

A – Les catastrophes naturelles

Les forces de la nature, telles que tremblement de terre, éruption volcanique, inondation, raz-demarée et autres cataclysmes, ont longtemps été considérées comme techniquement inassurables du fait de leur intensité et des difficultés de mutualisation de ce type d’événements. Le législateur est intervenu avec la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. Cette loi, reprise dans les articles L. 125-1 et suivants du Code des assurances, établit le principe d’un droit à indemnisation pour les titulaires de contrats d’assurance incendie ou dommages, lorsqu’ils sont victimes de catastrophes naturelles sur les biens situés en France métropolitaine. En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles dans les conditions prévues au contrat. Sont couverts à ce titre, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance. La mise en œuvre de la garantie est subordonnée à la signature d’un arrêté interministériel déclarant l’état de catastrophe naturelle. Attention : conformément à la loi, ne sont pas garanties les pertes pécuniaires de type perte d'usage, honoraires d'experts, frais de relogement... Ce dispositif a été modifié par les lois n° 2004-811 du 13 août 2004 et n° 2007-1824 du 25 décembre 2007. Les contrats doivent, depuis lors, mentionner le niveau des franchises applicables aux catastrophes naturelles, sachant qu’il s’agit de franchises minimales réglementées. Ces dernières sont modulées en fonction du nombre de constatations de l’état de catastrophe naturelle intervenues, pour le même risque, au cours des cinq années pour les communes non dotées d’un Plan de prévention des risques naturels (PPRN). Les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle doivent intervenir dans les dix-huit mois suivants le début de l’événement en cause. Notons qu’un projet de réforme du régime des catastrophes naturelles est en cours d’étude. Il permettrait de moduler les tarifs de cette garantie selon l’exposition au risque, tout en supprimant les arrêtés interministériels de déclaration d’état de catastrophe naturelle. 104

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Les garanties dommages d’un contrat multirisque entreprise

Le mot du souscripteur : On ne peut parler des catastrophes naturelles sans évoquer le fonds de prévention des risques naturels majeurs dit « Fonds Barnier » créé par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement. Ce fonds était alors destiné à financer les indemnités d’expropriation de biens exposés à un risque naturel majeur. Le périmètre actuel des mesures éligibles au fonds est défini à l’article L. 561-3 du Code de l’environnement. Il est alimenté par un prélèvement de 12 % sur la prime « catastrophes naturelles ».

B – Les actes de terrorisme ou d’attentats

L’article L. 121-8 du Code des assurances dispose que l’assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des dommages occasionnés par la guerre étrangère, la guerre civile, les émeutes ou mouvements populaires. Les conditions générales incendie reprennent cette exclusion en ce qui concerne la guerre étrangère et la guerre civile. La loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986, relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l’État, a eu comme objet : – de créer un fonds de garantie destiné à réparer les dommages corporels subis par les victimes d’actes de terrorisme. Ce fonds de garantie est alimenté par une contribution perçue sur les contrats d’assurance de biens ; – de prescrire que les contrats d’assurance de biens ne peuvent exclure les dommages résultant d’actes de terrorisme ou d’attentats commis sur le territoire national. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le Code des assurances reprend ces dernières dispositions en son article L. 126-2. Ce dispositif a été réformé par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 qui est venue modifier l’article L. 126-2 du Code des assurances, tout en créant l’article L. 126-3. Ces deux articles édictent une obligation de « garantir les dommages matériels directs, ainsi que les dommages immatériels consécutifs, subis sur le territoire national, causés par un attentat ou un acte de terrorisme dès lors qu’ils touchent des biens couverts par un contrat d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou des corps de véhicules terrestres à moteur ». Hormis le fait que l’on couvre désormais, les conséquences d’actes de terrorisme « subis » sur le territoire national et non plus « commis » sur ce même territoire, les entreprises d’assurance doivent depuis, insérer dans les contrats concernés, une clause étendant leurs garanties aux dommages mentionnés à l’article L. 126-2 du Code des assurances. Le montant de cette garantie peut être limité à 20 % des capitaux assurés avec un minimum de 20 millions d’euros (C. assur., art. R. 126-1) pour les « grands risques » tels que définis, au 2° de l’article L. 111-6 du Code des assurances. Pour l’application de cette disposition, l’article R. 111-1 du Code des assurance énonce qu’une opération est considérée comme couvrant un grand risque si le souscripteur remplit au moins deux des trois conditions suivantes : 1° le total de son dernier bilan est supérieur à 6,2 millions d’euros ; 2° le montant de son chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 12,8 d’euros ; 3° le nombre de personnes qu'il a employées en moyenne au cours du dernier exercice est supérieur à 250. Attention : ces dispositions ne sont pas applicables pour les sites situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), territoires dans lesquels s’applique toujours le décret n° 88-261 du 18 mars 1988 aux termes duquel « les contrats d’assurance de biens ne peuvent stipuler, pour les dommages résultant d’actes de terrorisme ou d’attentats, de franchise ou de plafond autres que ceux qu’ils prévoient pour des dommages de même nature qui n’auraient pas pour origine un acte de terrorisme ou un attentat. » www.editionsargus.com

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Les assurances dommages aux biens de l'entreprise

Le mot du souscripteur : Les derniers événements subis par la France ont mis en exergue le problème des dommages causés par les forces de l’ordre lors de leurs interventions. Si ces dommages sont directement liés à un acte terroriste ou un attentat, l’assureur disposera d’un recours à l’encontre de l’État français et indemnisera l’assuré victime des dommages subis. En revanche, pour que ce recours aboutisse, il faut que l’assuré « victime » des désordres soit « tiers » à l’action des forces de l’ordre : Ainsi, les désordres, causés par des forces de l’ordre intervenant dans le cadre d’une prise d’otage de salariés dans un établissement, ne seront pas remboursés. Dès lors, il est parfois demandé d’inclure une garantie de type « dommages causés par les forces de l’ordre en opération ». Il convient de vérifier si ces dommages ne seraient pas déjà couverts dans le cadre d’un volet de garantie de type « tous dommages sauf… » mais également d’en maîtriser les engagements autant que faire se peut, ce type de dommages pouvant aller jusqu’à provoquer la ruine de l’immeuble, ce que l’actualité récente a d’ailleurs démontré.

C - Les tempêtes, ouragans, cyclones

À ne pas confondre avec la garantie tempête, grêle, poids de la neige, cette garantie est prévue à l’article L. 122-7 du Code des assurances. Ce dernier, modifié par loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001, dispose que : « Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l’objet de tels contrats, sauf en ce qui concerne les effets du vent dû à un événement cyclonique pour lequel les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/h en rafales, qui relèvent des dispositions des articles L. 125-1 et suivants du présent code ». Sont exclus les contrats garantissant les dommages d’incendie causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors bâtiments. Sont également exclus les contrats garantissant les dommages d’incendie causés aux bois sur pied. En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des tempêtes, ouragans ou cyclones, dans les conditions du contrat correspondant. Notons qu’il s’agit d’un article d’ordre public, qui institue une garantie de plein droit, mais qu’au-delà d’une certaine ampleur c’est le régime des catastrophes naturelles qui s’applique. Traditionnellement, les contrats caractérisaient la tempête par des vents supérieurs à 100 km/h, la preuve étant rapportée par la production d’une attestation de la station météo la plus proche. Or, dans le cas de phénomènes très localisés, il s’avérait que les stations météorologiques pouvaient ne pas avoir enregistré de telles vitesses. De fait, dans les définitions plus récentes de cette garantie, il est fait référence à « des dommages causés par l’action du vent ou d’un corps renversé ou projeté par le vent, lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu’ils détruisent, brisent ou endommagent un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans la commune du bien sinistré, ou dans les communes avoisinantes ». Les conséquences indirectes de ces événements sont également prises en compte : cette garantie est étendue aux dommages de mouille, causés par la pluie ou la grêle, qui pénétrerait à l’intérieur des bâtiments sinistrés et ce, dans un délai de 72 heures suivant les dommages causés par ces événements. En effet, au-delà de cette période, des mesures conservatoires doivent avoir été réalisées. 106

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Les garanties dommages d’un contrat multirisque entreprise Cette garantie est assortie d’exclusions visant les bâtiments, ou installations, qui n’offriraient pas une résistance suffisante à l’action du vent, ou qui pourraient être couverts par d’autres garanties. Ne sont donc pas couverts au titre de cette garantie tempête, ouragans, cyclones : – les dommages résultant d’un défaut de réparations, ou d’entretien, indispensables incombant à l’assuré (tant avant qu’après sinistre), sauf cas de force majeure ; – les dommages occasionnés directement ou indirectement, même en cas d’orage, par les eaux de ruissellement, l’engorgement et le refoulement des canalisations souterraines et d’égouts, par les inondations, les raz-de-marée, les marées, le débordement de sources, de cours d’eau et, plus généralement, par la mer et autres plans d’eau naturels ou artificiels, ainsi que les dommages causés par les masses de neige ou de glace en mouvement, par un tremblement de terre, une éruption volcanique, l’effondrement, l’affaissement ou le glissement du sol, les coulées de boues, chutes de pierres et autres cataclysmes. Ces événements relèvent en fait du régime des catastrophes naturelles ; – les dommages occasionnés par le vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts, ainsi qu’à leur contenu ; – les dommages aux bâtiments suivants et à leur contenu : bâtiments dont la construction ou la couverture comporte, en quelque proportion que ce soit, des plaques de toute nature, non posées et non fixées selon les règles de l’art, bâtiments clos au moyen de bâches ou dont la construction ou la couverture comporte, en quelque proportion que ce soit, des matériaux tels que carton ou feutre bitumé, toile ou papier goudronné, feuille ou film de matière plastique, non fixés sur panneaux ou voligeage jointif selon les règles de l’art ; – les dommages aux volets, persiennes, gouttières, chéneaux, stores, enseignes et panneaux publicitaires, panneaux solaires, antennes de radio et de télévision, fils aériens et à leur support, ou occasionnés aux éléments ou parties vitrées de construction ou de couverture (tels que vitres, vitrages, vitraux, glaces, châssis, vérandas, marquises, serres) ainsi que ceux résultant de leur destruction partielle ou totale. Toutefois, le bris des volets, des persiennes, des gouttières, des chéneaux et des éléments ou des parties vitrées de construction ou de couverture, est couvert lorsqu’il est la conséquence de la destruction partielle ou totale du reste du bâtiment ; – les dommages occasionnés par le vent aux constructions dont les éléments porteurs ne sont pas ancrés selon les règles de l’art dans des fondations, soubassements ou dés en maçonnerie, ainsi que les dommages au contenu de telles constructions ; – le matériel, les marchandises, le mobilier personnel, les animaux ou les récoltes se trouvant en plein air ; les arbres et plantations. Fort logiquement, étaient exclus de cette garantie, les dommages causés aux ouvrages dont la nature faisait que la notion d’aléa, base d’un contrat d’assurance, disparaissait de manière quasicertaine : ouvrages non réalisés dans les règles de l’art, bâtiments non entièrement clos… Dans certains contrats ces ouvrages sont bien garantis, mais moyennant des modalités de règlement de sinistre adaptées. Nous restions sur le principe bien connu en droit que « les conventions librement formées entre les parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». C’était faire peu de cas de la lecture, faite par la Cour de cassation, de cet article L. 122-7. Le premier arrêt (Civ. 1re, 24 juin 2003, n° 01-00.231, Sté Ribot c/ MRA Inédit) met à mal ce principe en sanctionnant une cour d’appel, qui avait jugé recevable l’exclusion des bâtiments avicoles en construction légère : « Attendu, cependant, que la cour d’appel avait constaté que ces mêmes bâtiments étaient garantis au titre du risque incendie, ce dont il résultait qu’ils étaient nécessairement garantis au titre du risque tempête en vertu du texte susvisé qu’elle a ainsi violé ». www.editionsargus.com

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Les assurances dommages aux biens de l'entreprise Une tentative de revirement eut lieu le 12 janvier 2004 (Civ. 1re, n° 02-16.175) la Cour de cassation relevant alors que « […] si en vertu de l’article 1er de la loi du 25 juin 1990 devenu l’article L. 122-7 du Code des assurances, les contrats garantissant les dommages d’incendie ouvrant droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dus aux tempêtes, ouragans et cyclones sur les biens faisant l’objet de ces contrats, l’étendue de cette garantie peut être librement fixée par les parties et n’est égale à celle du risque d’incendie que si les parties n’en ont autrement convenu ». En 2006, la seconde chambre de la Cour de cassation clôt le débat (Civ. 2e, 19 octobre 2006, n° 05-19.094) : « Vu les articles L. 111-2 et L. 122- 7 du Code des assurances ; Attendu, selon le second de ces textes dont les dispositions sont impératives, que les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones sur les biens faisant l’objet d’un tel contrat ; qu’il en résulte que la garantie tempête ne peut être ni exclue, ni réduite, ni rendue plus onéreuse ». Plus récemment, par arrêt du 13 septembre 2018, n° 17-21.243, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence désormais constante : « les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones sur les biens faisant l’objet de tels contrats, sans possibilité que cette garantie soit exclue, réduite ou rendue plus onéreuse ». Ainsi donc, pour la Cour de cassation, il est acquis que l’extension légale de la garantie tempête doit se calquer exactement, et sans la moindre restriction, sur la garantie principale (donc celle de l’incendie qui lui sert de support). Si l’assureur désire limiter son engagement tempête, du fait de la nature de la construction de certains bâtiments, il doit d’abord limiter la portée de sa garantie incendie sur ces mêmes biens. Cette question n’a toutefois pas été abordée du point de vue de l’absence d’aléa quant à l’exposition de ces ouvrages face à un tel événement. Comme le contrat d’assurance est un contrat aléatoire par essence, défini avant la réforme du droit des contrats à l’article 1964 du Code civil comme étant « une convention réciproque dont les effets […] dépendent d’un événement incertain » (se référer désormais à l’article 1108 du Code civil à compter du 1er octobre 2016) et que, dans le cas de structures légères et/ou non ancrées au sol selon les règles de l’art, les dommages liés à l’effet du vent ne peuvent que devenir certains… ces biens ne seraient donc pas assurables pour un événement de ce type. Nous voyons que la prudence est de mise par rapport à l’application de cette garantie. En l’état, la portée des clauses d’exclusions, figurant dans l’ensemble des contrats d’assurance du marché français, est tout à fait relative. Enfin, selon la rédaction du contrat, la garantie de la valeur à neuf ne s’applique pas aux dommages occasionnés par le vent, la grêle ou la neige. Il est donc important de vérifier ce point lors des comparatifs de garanties.

D - Le GAREAT

En décembre 2001, le dispositif concernant l’obligation d’assurances a été revu pour les grands risques, afin de prendre en compte les conséquences des attentats du 11 septembre 2001 sur les capacités du marché de l’assurance et de la réassurance. Il est constitué sous la forme d’un groupement d’intérêt économique (GIE) dénommé GAREAT, qui est l’acronyme de « Gestion de l’assurance et de la réassurance des risques attentats et actes de terrorisme » (voir le site : www.gareat.com). Les participants au pool sont : – les sociétés d’assurances membres de la FFA, pour lesquelles l’adhésion est obligatoire ; 108

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Les garanties dommages d’un contrat multirisque entreprise – les sociétés, autorisées à pratiquer une activité d’assurance directe sur le territoire français, pour lesquelles, en cas d’adhésion, tous les risques éligibles au pool doivent y être cédés. Les adhérents bénéficient de la garantie de l’État pour les grands risques (20 M€ et plus) et au-delà d’un montant de pertes annuelles de 2 780 M€ XS 500 M€ pour 2021, plafond qui sera arrondi à 2 800 M€ pour les quatre prochaines années. La rétention de 500 M€ est mutualisée entre les adhérents qui agissent en tant que coréassureurs. La rétention des adhérents est de 500 M€. Cette première tranche de co-réassurance est mutualisée entre les membres de GAREAT. La réassurance entre 500 M€ et 2 480 M€ se décompose en 4 tranches : les trois premières de 500 M€, la dernière de 480 M€. Sont concernés l’ensemble des contrats d’assurance entrant dans le champ d’application de l’article L. 126-2 du Code des assurances. Différentes sections de risques ont été établies : – L a section des risques petits et moyens : • elle englobe les contrats dont les capitaux assurés (risques directs et pertes d’exploitation

mais hors risques locatifs et/ou recours des voisins et des tiers) sont inférieurs à 20 000 000 € ou, en absence de capitaux sur bâtiments ou de LCI (incendie ou globale), ceux dont l’assiette de calcul de la prime des catastrophes naturelles ne dépasse pas les 12 000 €. Ce nouveau seuil de passage aux « grands risques » est effectif depuis le 1er janvier 2016 pour les affaires nouvelles et au 1er janvier 2017 pour les affaires en portefeuille. Notons que sont qualifiés de « risques petits » ceux dont les capitaux sont inférieurs à 6 000 000 €, • en ce qui concerne les contrats garantissant les ensembles immobiliers, groupes d’immeubles ou ensembles immobiliers (hormis les conditions ci-dessus) lorsque tous les immeubles ne sont pas situés sur la même commune, sont concernés ceux pour lesquels les deux conditions suivantes sont remplies : - le total des capitaux assurés au titre du contrat est égal ou supérieur à 20 000 000 € ; - aucun des immeubles assurés n’a de capitaux égaux ou supérieurs à 20 000 000 €. – l a section des grands risques : • il s’agit des contrats dont la valeur cumulée des biens assurés et des capitaux de la garantie

des pertes d’exploitation (hors garantie des risques locatifs et/ou recours des voisins et des tiers) est égale ou supérieure à 20 000 000 €. En l’absence de capitaux assurés, sont concernés ceux dont l’assiette servant de calcul à la prime de la garantie des catastrophes naturelles est égale ou supérieure à 12 000 €, • pour les contrats garantissant les immeubles, groupe d’immeubles et ensembles immobiliers – dont tous les immeubles ne sont pas situés sur la même commune – sont concernés ceux pour lesquels les deux conditions suivantes sont remplies : - le total des capitaux assurés au titre du contrat est égal ou supérieur à 20 000 000 € ; - pour au moins l’un des immeubles, ou groupe d’immeuble, les capitaux assurés sont égaux ou supérieurs à 20 000 000 €. En cas de coassurance, les seuils s’apprécient au regard des capitaux totaux assurés. Notons qu’il appartient à chaque coassureur de déclarer son statut (apériteur/coassureur), sa quote-part, la prime dommage aux biens à sa quote-part, les capitaux assurés à 100 % et sa prime GAREAT. www.editionsargus.com

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Les assurances dommages aux biens de l'entreprise

V – Les exclusions spécifiques de la garantie de base incendie Il est nécessaire de rappeler qu’un niveau de formalisme strict est exigé, par le Code des assurances et les tribunaux, pour qualifier de recevables les exclusions : ces dernières doivent être tout d’abord libellées en caractères très apparents (C. assur., art. L. 112-4) puis être formelles et limitées (C. assur., art. L. 113-1). À défaut, la sanction est lourde pour les assureurs : ces clauses seront réputées non écrites. À titre d’illustration voici des exemples de termes, trouvés dans des clauses d’exclusion, ne permettant pas de les qualifier de formelles et limitées : – « tels que… » ; – « notamment les dommages causés par… » ; – « entre-autre événement sont exclus les… » ; – « sont exclues les menaces, suspicions ou craintes de… » ; – « toute allégation de… » ; – « etc… » ; – « indépendamment de toute autre cause ou de tout autre événement sont exclus…». Dans la même optique, le décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 (voir circulaire juridique FFSA n° 16/2009 du 26 mars 2009), institue deux listes de clauses abusives : – l a première de 12 clauses dites « noires », qui sont présumées abusives de manière irréfragable ; – la seconde de 10 clauses dites « grises », qui sont simplement présumées abusives. Le professionnel devra démontrer qu’elles ne sont pas de nature à créer un déséquilibre significatif entre les parties. Il appartient aux assureurs de vérifier si leurs contrats respectent bien les dispositions de ce décret, sous peine de sanction par les juridictions compétentes. Notons que ces dernières commencent par vérifier l’existence de « caractères très apparents » de ces clauses avant même d’en analyser le contenu. Les exclusions peuvent être absolues, ou rachetables. Les premières sont, pour la plupart, celles visant des couvertures d’assurance interdites par la loi ou qui ne relèvent pas des assurances de biens. Les secondes sont, soit prévues par la loi mais précédées de la mention « sauf convention contraire », soit la conséquence de considérations techniques.

A – Les exclusions absolues

Ces exclusions ne peuvent faire l’objet d’aucun rachat par l’assureur au titre des contrats, elles sont parfois le fait de la loi. – les dommages corporels : ces dommages relèvent du domaine des assurances de personnes. Au titre des garanties incendie/explosion/chute directe de la foudre, ne sont indemnisés que les dommages atteignant des biens : immeubles, contenu, biens confiés, risques locatifs, immeubles/contenu des voisins et des tiers. Les dommages corporels seront, quant à eux, pris en charge au titre de la garantie responsabilité civile exploitation si elle a été souscrite ; – le fait intentionnel ou faute dolosive de l’assuré : le contrat d’assurance étant par définition aléatoire, le sinistre intentionnel ne relève pas de l’assurance. Il est, de plus, contraire à l’ordre public : cette exclusion est prévue à l’article L. 113-1 du Code des assurances ; – les amendes, redevances et sanctions pénales et leurs conséquences : elles sont formellement exclues des contrats d’assurance. L’assurance de ces sanctions pénales est contraire à l’ordre 110

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Les garanties dommages d’un contrat multirisque entreprise public ce qui s’oppose à ce que l’on puisse, par le moyen de l’assurance, se soustraire aux conséquences de sa responsabilité pénale ; – le risque atomique : consécutif aux dommages, ou aggravations des dommages, causé par des armes ou engins destinés à exploser. Il en est de même pour les dommages, touchant directement une installation nucléaire, causés par les combustibles / produit ou déchet nucléaire, ou engageant la responsabilité exclusive de l’exploitant de telles installations ; – le vice propre et le défaut de fabrication : les dommages autres que ceux d’incendie causés aux objets assurés et provenant d’un vice propre, d’un défaut de fabrication, de leur fermentation ou dégradation lente (C. assur., art L. 122-5 – Seules les pertes dues à la combustion avec les flammes sont couvertes).

B – Les exclusions rachetables 1° Exclusions communes Le rachat de ces exclusions peut être accepté, ou non, par les compagnies d’assurances. Elles feront alors l’objet d’une extension de garantie spécifique, moyennant cotisation complémentaire et modalités d’indemnisation adaptées. Dans certains cas, ces garanties peuvent relever de contrats spécifiques : bris de machine, vol spécifique… – les dommages ou aggravation de dommages causés par une source de rayonnement ionisant utilisé hors d’une installation nucléaire : ces sources ionisantes se retrouvent dans l’industrie ou dans le secteur médical. En ce domaine, les références contractuelles à la classification C.I.R.E.A. pouvant encore subsister sont caduques, car cette commission a été dissoute par décret le 22 février 2002. Les clauses de rachat de cette exclusion devraient faire référence aux nouveaux textes en la matière. Ces derniers prévoient un régime de déclaration, ou d’exemption de déclaration ou d’autorisation, selon les articles R. 511-9 du Code de l’environnement ou R. 1333-17 et suivants du Code de la santé publique (voir circulaire FFSA n° 14/2009 du 19 mars 2009) ; – les dommages occasionnés par les guerres (civile ou étrangère) : de manière générale ces exclusions, très peu rachetées dans les contrats « incendie », se retrouvent plus souvent pris en compte dans des domaines d’assurance spécifique (corps de navire/aéronefs, marchandises transportées…) ; – les événements naturels autres que ceux relevant du régime des catastrophes naturelles : ces derniers se trouvent parfois pris en compte dans certains contrats par le biais d’un volet de garantie spécifique ; – les conséquences d’engagements contractuels pris par l’assuré, dans la mesure où elles excèdent celles auxquelles il serait tenu en vertu des textes légaux ou réglementaires ; – les dommages, autres que ceux d’incendie, résultant de la pression d’un gaz ou d’un fluide introduit volontairement dans une installation à l’occasion d’essais ; – les dommages résultant de vols, y compris ceux perpétrés à l’occasion d’un événement garanti au titre de la garantie incendie ; – les dommages occasionnés directement ou indirectement, même en cas d’orage, par les eaux de ruissellement, l’engorgement et le refoulement des canalisations enterrées et des égouts, par les inondations, les raz-de-marée, les marées, les débordements de sources, de cours d’eau et plus généralement par la mer et autres plans d’eau naturels ou artificiels, ainsi que les dommages causés par les masses de neige ou de glace en mouvement, par un tremblement www.editionsargus.com

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Établissant un pont entre la théorie et la pratique, cet ouvrage est destiné aux professionnels désireux d’appréhender et d’optimiser la technique d’assurance du risque d’entreprise. - La première partie aborde sous l’angle opérationnel du praticien de l’assurance, la méthodologie à mettre en œuvre en matière de gestion des risques et d’analyse des vulnérabilités des entreprises. Ces vulnérabilités étant susceptibles de menacer directement ou indirectement le patrimoine des entreprises, conduisent logiquement à détailler l’ensemble des garanties délivrables au sein des contrats d’assurance tant du point de vue des dommages aux biens (incendie, bris de machine, pertes d’exploitation…) que des responsabilités. - La seconde partie permet de comprendre les modalités tarifaires du Traité d’assurance incendie risques d’entreprises spécifique aux risques

industriels, avant d’aborder celles relatives aux pertes d’exploitation et au bris de machine. Pour une approche concrète de la souscription, l’ouvrage analyse les différents modes rédactionnels des contrats d’assurance. Des exemples concrets de tarification et de rédaction de polices sont proposés à partir d’un rapport de visite de risque. D’autres caractéristiques techniques, propres à la profession de l’assurance, sont également développées : pleins et capacités de souscription, réassurance, nouvelle convention de déontologie de la coassurance 2016, assurance des établissements situés hors de France… tout comme les débats sur les pertes d’exploitation sans dommage engendrés par la crise sanitaire. Enfin, pierre angulaire de la prestation d’assurance, un chapitre spécifique est consacré aux aspects pratiques de la gestion des sinistres.

Diplômé de l’Institut des assurances d’Aix-Marseille, Philippe Laroche a débuté sa carrière en tant qu’inspecteur dommages puis a occupé successivement les fonctions de délégué régional Transport Risques Spéciaux puis de délégué régional Entreprise. Actuellement responsable d’études techniques au sein du groupe Allianz, il est également formateur spécialisé en risques industriels à l’Ifpass.

ASSURANCES DE DOMMAGES

LES ASSURANCES DOMMAGES AUX BIENS DE L’ENTREPRISE Incendie Bris de machine Pertes d’exploitation Risques informatiques et cyber risk Risques environnementaux Marchandises transportées

Philippe Laroche

ÉDITIONS

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4e édition

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LES ASSURANCES DOMMAGES AUX BIENS DE L’ENTREPRISE

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