Loi Engagement et proximité - Guide opérationnel des collectivités et de leurs groupements

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Guide opérationnel des collectivités et de leurs groupements La loi Engagement et proximité constitue une loi importante, non pas eu égard aux mesures révolutionnaires qu'elle pourrait contenir, mais par la multiplicité des règles techniques applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements qu'elle modifie. Tout d'abord, elle fait évoluer la réglementation applicable aux intercommunalités, notamment s'agissant de leurs modalités de fonctionnement, leurs compétences, leurs périmètres et les mécanismes de mutualisation pouvant être mis en place. Elle permet d'améliorer le statut des élus locaux, mais également renforce et sécurise l'exercice des pouvoirs de police des maires. Diverses mesures de simplification du fonctionnement des collectivités territoriales sont également adoptées. Enfin, cette loi vise également à permettre l'amélioration des relations entre l'État, d'une part, et les collectivités territoriales et leurs groupements, d'autre part.

Gilles LE CHATELIER, avocat associé et président du cabinet Adamas, a occupé les postes de directeur du cabinet de la Garde des sceaux (ministre de la Justice) et de directeur général des services de la région Rhône-Alpes. Il est également ancien membre du Conseil d'État, où il a été rapporteur public près de l'assemblée du contentieux. Professeur associé à l'École normale supérieure de Lyon (ENS), il intervient depuis de plus de trente ans aux services des collectivités territoriales, des structures de coopération intercommunales et de leurs satellites. Simon REY, avocat associé du cabinet Adamas, est chargé d'enseignement au sein des universités Jean-Moulin Lyon-3 et Jean-Monnet de Saint-Étienne. Expert en droit des collectivités territoriales et de la coopération intercommunale, il intervient depuis plus de dix ans au service des collectivités territoriales, des structures de coopération intercommunales et de leurs satellites.

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[Photo Une : © AdobeStock – patpitchaya] www.territorial-editions.fr ISSN : 1623-8869 – ISBN : 978-2-8186-1697-0

Gilles Le Chatelier Simon Rey



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Guide opérationnel des collectivités et de leurs groupements Gilles Le Chatelier Avocat, cabinet Adamas Simon Rey Avocat, cabinet Adamas

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Référence DE 864 Avril 2020


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Il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement la présente publication sans autorisation du Centre Français d’exploitation du droit de Copie. CFC 20, rue des Grands-Augustins 75006 Paris. Tél. : 01 44 07 47 70

© Territorial, Voiron ISBN : 978-2-8186-1697-0 ISBN version numérique : 978-2-8186-1698-7 Imprimé par Reprotechnic, à Bourgoin-Jallieu (38) - Mai 2020 Dépôt légal à parution


Sommaire Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.9

Partie 1 Vers un renouvellement de l’intercommunalité Chapitre I Une volonté de replacer la commune au centre du fonctionnement de l’intercommunalité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.13 A - L’évolution des règles régissant le fonctionnement de l’organe délibérant des structures intercommunales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.13 1. La désignation et le remplacement des membres de l’organe délibérant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p.14

2. Des modalités de convocation de l’organe délibérant des structures intercommunales renouvelées . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p.20

3. Une adaptation marginale des modalités de fonctionnement de l’organe délibérant des structures intercommunales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p.23

B - L’évolution des règles régissant le fonctionnement d’autres instances internes à l’intercommunalité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.24 1. La modification des règles régissant la composition des commissions thématiques intercommunales et le remplacement de ses membres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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2. Une nouvelle mission de prospective confiée à la commission locale d’évaluation des charges transférées. . . . . . . . . . .

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3. L’assouplissement de l’obligation de création d’un conseil de développement pour les EPCI à fiscalité propre . . . . . . . .

p.28

C - La consécration légale du pacte de gouvernance et de la conférence des maires. . . . . . . . . . p.28 1. Le pacte de gouvernance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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2. La conférence des maires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Chapitre II Vers une communalisation des compétences intercommunales ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.38 A - L’introduction d’une procédure de restitution de compétences. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.38 1. La nouvelle procédure de restitution de compétences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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2. Les incidences de telles restitutions de compétences. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p.42

B - La suppression de la catégorie des compétences optionnelles des communautés de communes et d’agglomération. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.43 C - L’assouplissement des conditions de majorité requises pour définir ou modifier l’intérêt communautaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.44 D - Les évolutions relatives à l’exercice des compétences « eau », « assainissement » et « gestion des eaux pluviales urbaines » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.44 1. L’assouplissement des règles régissant le transfert obligatoire de ces compétences aux communautés de communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.45 2. L’instauration d’un mécanisme de délégation de compétences spécifique pour les communautés de communes et d’agglomération. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p.49

4. L’application du mécanisme de représentation-substitution de la communauté d’agglomération à la gestion des eaux pluviales urbaines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p.52

5. L’obligation conditionnée de transférer le solde positif du budget annexe du service d’eau en cas de transfert de cette compétence à un EPCI à fiscalité propre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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6. La généralisation de la tarification sociale de l’eau et de l’assainissement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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7. L’extension de la compétence « eau potable » à la gestion et à la préservation de la ressource. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p.55

Sommaire

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3. Le maintien temporaire de syndicat intégralement inclus dans le périmètre de la communauté de communes ou d’agglomération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.51

3


E - Un retour de la compétence « tourisme » au bénéfice de certaines communes. . . . . . . . . . . . . . . . . p.55 1. La décision de classement des stations classées de tourisme est déconcentrée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p.55

2. La possibilité pour certaines communes de récupérer leur compétence « promotion du tourisme dont la création d’office de tourisme » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p.56

3. La création d’une compétence partagée : l’animation touristique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p.61

F - Les modifications impactant l’exercice de la compétence « urbanisme » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.61 1. Le renforcement du rôle des communes dans l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal. . . . . . . . . . . . . . . .

p.61

2. L’élargissement de la notion d’EPCI à fiscalité propre de grande taille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p.62

3. Le report de la date de caducité des POS pour les communes membres d’une communauté qui n’aurait pas achevé son PLU intercommunal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p.63

G - La compétence « règlements locaux de publicité » (RLP). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.63 1. La validation des RLP intercommunaux élaborés selon les procédures assouplies applicables au PLU et confirmation de leur application. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p.63

2. La possibilité pour un EPCI compétent en matière de RLP, mais non compétent en matière de PLU, d’élaborer un RLPi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p.63

3. Le report du délai de caducité des RLP anté-Grenelle lorsque l’élaboration d’un RLPi a été prescrite. . . . . . . . . . . . . . . . . .

p.64

4. La création d’un délai de mise en conformité des publicités, enseignes et préenseignes en cas de caducité d’un RLP anté-Grenelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p.64

Chapitre III Faciliter l’évolution des périmètres intercommunaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.65 A - Les modifications impactant les SDCI et la composition des CDCI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.65 1. La suppression de l’obligation de révision sexennale du schéma départemental de coopération intercommunale. . . . .

p.65

2. Un renforcement de la représentation des communes au sein de la composition de la CDCI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p.67

B - Les divers assouplissements concernant les syndicats « gémapiens ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.68 1. La prolongation de la possibilité pour un syndicat mixte ouvert « gémapien » d’adhérer à un autre syndicat mixte ouvert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p.68

2. La transformation des syndicats mixtes en établissements publics de bassin ou en établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p.68

C - L’introduction de nouvelles procédures de retrait d’une structure intercommunale . . . . . . . . . . . p.69 1. Le retrait dérogatoire d’une communauté d’agglomération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p.69

2. La possibilité offerte à un syndicat mixte issu d’une fusion de se retirer des syndicats mixtes auxquels adhéraient les syndicats mixtes fusionnés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p.73

D - La possibilité de scinder une communauté de communes ou d’agglomération . . . . . . . . . . . . . . . p.74 1. La nouvelle procédure de scission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Les incidences du partage d’une communauté de communes ou d’agglomération

p.74

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.77

E - Une nouvelle obligation d’information sur les incidences d’une modification du périmètre d’un EPCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.79

Chapitre IV Les évolutions impactant les mécanismes de mutualisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.80 A - L’extension du champ d’application des conventions de prestations de services . . . . . . . . . . . . . p.80 B - L’extension du champ d’application de l’article L.5721-9 du CGCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.81

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C - Les modifications impactant les groupements de commandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.82

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1. La création d’une commission unique pour l’attribution des contrats de concession par un groupement de commandes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p.82

2. La possibilité, pour un EPCI à fiscalité propre, de passer des marchés publics pour le compte de ses communes membres réunies en groupements de commandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p.83

D - Les modifications impactant les mécanismes de délégation de compétences. . . . . . . . . . . . . . . . p.84 1. L’assouplissement du mécanisme de délégation de compétences de droit commun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p.84

2. La prorogation du mécanisme spécifique de délégation de la compétence Gémapi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p.84

E - Les modifications marginales de l’entente intercommunale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.85 Sommaire


Partie 2 Le nouveau statut de l’élu Chapitre I La conciliation du mandat avec l’exercice d’une activité professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.89 A - L’extension du champ d’application du congé électif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.89 B - Les modifications impactant les autorisations d’absence et les crédits d’heures . . . . . . . . . . . . . . . p.90 1. L’extension des autorisations d’absence aux conseillers communautaires des communautés de communes. . . . . . . . . .

p.90

2. L’augmentation des crédits d’heures à la disposition des élus locaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p.91

C - Le renforcement des droits des adjoints des communes et des vice-présidents des communautés de communes, de moins de 10 000 habitants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.92 1. La possibilité de suspendre leur activité professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p.93

2. Le bénéfice des aides à la reconversion professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p.94

D - Les garanties accordées à l’élu salarié dans l’exercice de son mandat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.94 1. Un accès renforcé au télétravail pour les salariés élus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p.94

2. Le droit à un entretien individuel spécifique pour le salarié élu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p.94

3. L’extension de la protection contre les formes de discrimination privilégiée au maintien du statut de salarié protégé. .

p.94

4. Les conditions de la poursuite du mandat en cas d’arrêt maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p.95

5. La possibilité pour les élus locaux d’accéder aux postes de chargés d’enseignement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p.95

6. La validation des acquis liée à l’exercice de fonctions électives locales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Chapitre II La formation des élus, une réforme à venir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.97 A - L’habilitation du gouvernement à légiférer par ordonnance pour réformer les dispositifs de formation des élus locaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.97 1. Les formations financées par les budgets locaux

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.97

2. Le droit individuel à la formation (DIF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Le congé de formation

p.98

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.98

B - L’extension à l’ensemble des communes et EPCI à fiscalité propre de l’obligation de formation des élus lors de la première année de mandat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.99

Chapitre III La revalorisation des indemnités de fonction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.100 A - Les indemnités de fonction des élus communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.100 1. L’augmentation des plafonds indemnitaires pour les communes de moins de 3 500 habitants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.101 2. La procédure de majoration des indemnités de fonction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.103

B - Les indemnités de fonction des élus des communautés de communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.103 C - Les indemnités de fonction des élus des syndicats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.104 D - L’établissement d’un état annuel des indemnités de fonction versées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.105 E - La possibilité de moduler les indemnités de fonction selon le taux de présence des élus. . p.106

Chapitre IV Les évolutions impactant les remboursements des frais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.107 A - Les modifications touchant le remboursement des frais de garde et d’assistance des élus locaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.107 1. L’obligation de remboursement des frais de garde ou d’assistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.107 2. Un élargissement des aides financières pour les chèques emploi‑service universel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.108

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F - La possibilité de cumuler indemnité de fonction et AAH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.106

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B - La possibilité de cumuler indemnité de fonction et remboursement de frais pour les élus intercommunaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.109 C - L’assouplissement des modalités de remboursement des frais exposés dans le cadre d’un mandat spécial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.110

Chapitre V Les modifications du régime de prise en charge de la protection fonctionnelle des élus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.111

Partie 3 Les collectivités territoriales Chapitre I La simplification des règles applicables aux communes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.117

A - Les organes de gouvernance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.117 1. Le conseil municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.117 2. Les mesures impactant les adjoints. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.118 3. Le conseil consultatif pour les communes de moins de 3 500 habitants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.120

B - Le fonctionnement de la commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.120 C - Les communes nouvelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.121

Chapitre II Les évolutions impactant le département et la région . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.123 A - La compétence économique des départements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.123 B - Les délégations consenties à la commission permanente du département et de la région. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.124

Chapitre III Les modifications marginales touchant la métropole de Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.125

Partie 4 Le renforcement des pouvoirs de police Chapitre I Les mécanismes de mutualisation des forces de police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.131 A - La mise à disposition des agents de police

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.131

B - La simplification des règles de mutualisation des polices municipales dans un cadre intercommunal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.131

Loi Engagement et proximité

C - Les gardes champêtres intercommunaux

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Chapitre II Le contenu des pouvoirs de police

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.132

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.133

A - La police spéciale du maire pour les immeubles et installations à risque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.133 1. Les établissements recevant du public (ERP). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.133 2. Les immeubles menaçant ruine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.134

Sommaire


B - L’évolution des pouvoirs du maire en matière de police des débits de boissons. . . . . . . . . . . . . . p.135 1. L’extension des pouvoirs des maires dans l’exercice de la police des débits de boissons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.135 2. L’évolution du régime des licences des débits de boissons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.136

C - La mise en place d’une procédure d’astreinte et de consignation pour les infractions en matière d’urbanisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.138 D - Les pouvoirs de police en matière d’élagage des arbres, de défrichage et de débroussaillement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.139 E - Les pouvoirs de police spéciale de conservation du domaine public fluvial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.140

Chapitre III Le renforcement des moyens de police du maire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.141 A - L’instauration du mécanisme des amendes administratives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.141 B - Le renforcement des pouvoirs du maire à l’encontre des épaves de véhicules. . . . . . . . . . . . . . . . p.143 C - Les mesures diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.143

Chapitre IV Le renforcement des rapports avec les services de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.145

Partie 5 L’évolution des rapports avec l’État Chapitre I Le rescrit préfectoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.151 Chapitre II La médiation territoriale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.153 Chapitre III Le Conseil national d’évaluation des normes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.155 Chapitre IV La simplification du vote par procuration et de l’exercice du droit de vote par les détenus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.156 A - La simplification du vote par procuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.156 B - Les conditions d’exercice de leur droit de vote par les personnes détenues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.157

Chapitre V Les mesures diverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.160 A - L’activation des systèmes d’alerte et d’information des populations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.160

C - La sécurisation de l’exercice du droit de préemption et du droit de priorité dans les OIN. p.162

Sommaire

Loi Engagement et proximité

B - Les règles applicables aux subventions attribuées aux collectivités territoriales et à leurs groupements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.160

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Introduction À la suite de la crise des « gilets jaunes » et du grand débat national qui l’a suivie, le gouvernement a pris conscience de la nécessité pour l’État de s’appuyer sur les collectivités territoriales, leurs élus et tout particulièrement les maires. Dès lors, avant d’engager son grand projet de loi relatif à la décentralisation, à la différenciation territoriale et à la déconcentration de l’État, le gouvernement a voulu supprimer « les irritants de la loi NOTRe », en apportant divers assouplissements aux règles excessivement rigides imposées par les dernières réformes territoriales, tout en consolidant les pouvoirs des communes et des maires et en apportant plusieurs améliorations aux conditions d’exercice des mandats locaux. Tel était l’objectif assigné au projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique déposé (dans sa version rectificative) à la présidence du Sénat le 11 septembre 2019. À l’issue de quatre mois de débats parlementaires et à l’obtention d’un accord en commission mixte paritaire, la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, dite loi Engagement et proximité, était adoptée et publiée au Journal officiel de la République française le 28 décembre 2019. Contrairement aux lois RCT du 16 décembre 2010, Maptam du 27 janvier 2014 et NOTRe du 7 août 2015, qui ont notamment prévu la refonte de la carte intercommunale, la création de nouvelles collectivités territoriales ou de nouveaux groupements de collectivités (comme la métropole de Lyon et les métropoles), ou le transfert obligatoire de nombreuses compétences aux EPCI à fiscalité propre, la loi Engagement et proximité ne contient pas de grandes mesures novatrices impactant les collectivités territoriales et leurs groupements. Cette loi s’avère toutefois importante, non pas eu égard aux mesures révolutionnaires qu’elle pourrait contenir, mais par la multiplicité des règles techniques applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements qu’elle modifie. En effet, cette loi, dont le contenu s’est enrichi au fur et à mesure des débats parlementaires, fait évoluer, au travers de ses 118 articles, la réglementation concernant les cinq thématiques suivantes : - les règles applicables aux intercommunalités, notamment afin de renforcer le rôle des communes et de leurs maires au sein de celles-ci ; - les mesures visant à reconnaître aux élus un véritable cadre d’exercice de leur mandat ; - les dispositions permettant de simplifier le fonctionnement des collectivités territoriales, et principalement des communes ; - les règles ayant pour objet de renforcer et sécuriser l’exercice des pouvoirs de police des maires ; - et les dispositions devant permettre d’améliorer les relations entre l’État, d’une part, et les collectivités territoriales et leurs groupements, d’autre part.

Enfin, le spectre d’action de cette loi s’étendant, parfois, au-delà des thématiques précitées, nous avons pris le parti, par souci d’exhaustivité, d’évoquer ici ces règles particulières, sans pour autant les analyser précisément. Il s’agit de l’article 111 de la loi qui apporte certaines modifications concernant les conseillers des Français à l’étranger, nouvelle dénomination des conseillers consulaires. Par exemple, la présidence du conseil consulaire est confiée à un conseiller élu par et parmi ses membres, en lieu et place de l’ambassadeur ou du conseil départemental. De même, l’article 102 de la loi prévoit, lorsque le ressort d’une délégation régionale du CNFPT est modifié en application de l’article 50 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, une date butoir de mise en place des nouveaux conseils d’orientation des délégations régionales du CNFPT au 31 décembre 2020.

Introduction

Loi Engagement et proximité

Sauf exception particulière, les dispositions de cette loi ne concernent pas l’outre-mer, dans la mesure où l’article 113 de la loi habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance pour adapter et étendre l’application de cette loi dans les outre-mer.Toutefois, sans attendre l’adoption d’une telle ordonnance, certaines dispositions de la loi traitent diverses particularités relatives à l’outre-mer. Tel est notamment le cas de l’article 77 de la loi qui aligne les règles d’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers (CDPENAF) en outre-mer sur celles en vigueur en métropole, pour les procédures ayant pour objet le développement du logement social (article L.181-12 du Code rural et de la pêche maritime). De même, les articles 114 et 115 adaptent certaines règles (stationnement payant et crématoriums et sites cinéraires) à la Polynésie française.

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Si, globalement, cette loi répond aux objectifs qui lui étaient assignés, elle conduit à notre sens à ajouter de la complexité et de multitudes incertitudes (et donc de multiples insécurités juridiques) dans le corpus juridique en vigueur. D’autant plus que cette loi ne restera pas dans les mémoires pour sa qualité rédactionnelle ou la cohérence et la pertinence de certaines mesures qu’elle prévoit. À ce titre, il convient dès à présent de préciser que l’ensemble des dispositions de la loi, et elles sont nombreuses, est d’application immédiate, soit dès le 28 décembre 2019. Une volonté de sécurité juridique aurait, à notre sens, dû conduire le législateur à prendre le temps de la réflexion, et prévoir une entrée en vigueur différée de certaines mesures. L’impératif assigné au Parlement d’adopter une loi avant la fin de l’année 2019, constitue sûrement la cause de certains des maux dont souffre cette loi.

Loi Engagement et proximité

Il nous est donc apparu indispensable, à travers le présent ouvrage, de décrypter l’ensemble des mesures de cette loi et de vous apporter les clefs opérationnelles pour vous permettre de maîtriser les vastes modifications qu’elle induit.

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Introduction


Loi Engagement et proximité

Partie 1 Vers un renouvellement de l’intercommunalité

Partie 1

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Alors que les dernières réformes territoriales (loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, et surtout la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République) ont, s’agissant du droit de l’intercommunalité, suscité beaucoup d’incompréhension et de difficultés pratiques sur le terrain (fusion d’EPCI à fiscalité propre, transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement », etc.), la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique tente d’apporter quelques remèdes à ces dysfonctionnements, s’agissant du fonctionnement, des compétences et du périmètre des structures intercommunales, ainsi que des mécanismes de mutualisation pouvant être mis en œuvre. Sur chacun de ces aspects, cette loi conduit dans son ensemble à renforcer la place de la commune et de son maire au sein de l’intercommunalité. Si l’ensemble des mesures intercommunales de cette loi concerne principalement les EPCI à fiscalité propre, que sont les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les métropoles, certaines d’entre elles concernent la plupart des groupements de collectivités territoriales et notamment les syndicats intercommunaux et les syndicats mixtes. Il s’agit du volet le plus volumineux de la loi Engagement et proximité.

Chapitre I Une volonté de replacer la commune au centre du fonctionnement de l’intercommunalité Les différentes structures de coopération intercommunale exerçant un grand nombre de compétences communales, concourent à l’éloignement des centres de décision et au sentiment de dépossession auquel font face les maires et les autres élus municipaux. Afin de remédier à cette situation, la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a voulu renforcer la place des communes au sein du fonctionnement des intercommunalités. À cette fin, le législateur a fait évoluer les règles régissant le fonctionnement des organes délibérants des différentes structures de coopération intercommunale, ainsi que celles applicables à d’autres instances internes de ces intercommunalités, que sont les commissions thématiques intercommunales, la CLECT, le conseil de développement, afin de replacer la commune au centre de leur fonctionnement. Dans le même sens, la loi a consacré la pratique locale du pacte de gouvernance afin d’associer plus étroitement les maires des communes membres à la gouvernance de l’établissement. Elle a également donné une assise légale à la conférence des maires, réunissant, à des fins de coordination, le président de l’EPCI et les maires des communes membres.

Afin de renforcer la place des communes au sein des organes délibérants des structures intercommunales, la loi a fait évoluer les règles de désignation et de remplacement de leurs membres, ainsi que celles relatives à la convocation et au fonctionnement de l’organe délibérant des structures intercommunales.

Partie 1

Loi Engagement et proximité

A - L ’évolution des règles régissant le fonctionnement de l’organe délibérant des structures intercommunales

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1. La désignation et le remplacement des membres de l’organe délibérant La loi modifie plusieurs règles régissant les modalités de désignation et de remplacement des membres de l’organe délibérant des structures intercommunales. De manière marginale, il peut être relevé que l’article 5 de la loi supprime la distinction faite entre les EPCI avec et sans fiscalité propre à l’article L.5211-6 du CGCT, s’agissant des modalités de désignation des membres de leur organe délibérant. Il n’est plus fait référence aux EPCI sans fiscalité propre. Ainsi, l’article L.5211-6 du CGCT précise que les EPCI à fiscalité propre sont administrés par un organe délibérant composé de représentants des communes membres désignés dans les conditions prévues au titre V du livre I du Code électoral.

a) L a suppression du suffrage universel direct pour l’élection des conseillers métropolitains L’article 6 de la loi abroge l’article 54 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite loi Maptam. Cet article prévoyait que les conseillers métropolitains sont élus au suffrage universel direct à compter de 2020, dans les conditions fixées par la loi avant le 1er janvier 2019. Toutefois, il n’existe, selon le législateur, aucune solution techniquement satisfaisante, ni aucun consensus politique pour définir un nouveau régime électoral des conseils métropolitains, comme l’a établi le rapport remis, en janvier 2017, par le gouvernement au Parlement en application du même article 54 de la loi Maptam. Ce rapport conclut à l’impossibilité de dégager un mode de scrutin qui, comme actuellement, soit intelligible pour l’électeur et les candidats, garantisse la représentation des communes au sein de l’organe délibérant, confère à la liste arrivée en tête une majorité stable et forte au conseil métropolitain, et soit, en outre, entièrement distinct du scrutin municipal. Fort de ce constat, aucun projet de loi n’a jamais été présenté pour définir ce nouveau régime électoral avant l’échéance fixée par l’article 54 de la loi Maptam. Mesure plus symbolique, le législateur a décidé d’abroger une telle disposition imposant l’élection au suffrage universel direct des conseillers métropolitains. Par conséquent, seuls les conseillers métropolitains de Lyon sont élus au scrutin universel direct selon des circonscriptions métropolitaines en même temps que les élections municipales (articles L.224-1 et suivants du Code électoral), une telle élection étant intervenue pour la première fois en mars 2020.

b) L e renouvellement obligatoire des représentants des communes de moins de 1 000 habitants au sein des EPCI à fiscalité propre, en cas d’élection d’un nouveau maire > Les modalités d’élection des conseillers communautaires diffèrent selon la population de la commune :

Loi Engagement et proximité

- dans celles de 1 000 habitants et plus, en application de l’article L.273-6 du Code électoral, les conseillers communautaires sont élus au suffrage universel direct par fléchage en même temps que les conseillers municipaux, selon le même mode de scrutin, c’est-à-dire au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms ou modification de l’ordre de présentation des listes ; - dans celles de moins de 1 000 habitants, en application de l’article L.273-11 du Code électoral, les conseillers communautaires sont les membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau établi au moment de l’élection du maire et de ses adjoints. Ils ne sont donc pas élus au suffrage universel direct.

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Conformément aux dispositions des articles L.2121-1 et R.2121-2 du CGCT, les membres du conseil municipal sont classés dans l’ordre du tableau selon les modalités suivantes : prennent rang, après le maire, les adjoints par ordre d’élection et les conseillers municipaux. Ces derniers figurent en fonction de l’ancienneté de leur élection depuis le dernier renouvellement général, puis du nombre de suffrages obtenu pour ceux élus le même jour ou, en cas d’égalité de voix, par priorité d’âge. Lors du renouvellement général des conseils municipaux, ces dispositions garantissent au maire d’une commune de moins de 1 000 habitants, premier dans l’ordre du tableau du conseil municipal, de siéger au sein de l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre auquel sa commune adhère.

Partie 1


Toutefois, ces dispositions ne le garantissent pas à ses éventuels successeurs désignés entre deux renouvellements généraux. En effet, un maire peut démissionner de ses fonctions sans renoncer à son mandat de conseiller communautaire. Dans une telle hypothèse, le nouveau maire ne pouvait pas être conseiller communautaire, le maire démissionnaire sortant conservant ce mandat. Pour permettre à un maire nouvellement élu de devenir conseiller communautaire, il fallait donc que son prédécesseur démissionne concomitamment de sa fonction de maire et de conseiller communautaire. En ce sens, le II de l’article L.273-2 du Code électoral disposait : « Par dérogation au I, en cas de cessation concomitante par un élu de l’exercice d’un mandat de conseiller communautaire et d’une fonction de maire ou d’adjoint, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire pris dans l’ordre du tableau établi à la date de l’élection subséquente du maire et des adjoints, organisée en application des articles L.2122-7 à L.2122-14 du Code général des collectivités territoriales. »

> L’article 5 de la loi vise donc à remédier à cette situation en garantissant au maire, des communes de moins de 1 000 habitants, nouvellement élu d’être automatiquement conseiller communautaire à la fois lors du renouvellement général des conseils municipaux, mais également en cas d’élection d’un nouveau maire en cours de mandat. L’article L.273-11 du Code électoral, applicable aux communes de moins de 1 000 habitants, a donc été complété afin de prévoir qu’en cas d’élection d’un nouveau maire pour quelque cause que ce soit, les conseillers communautaires de la commune sont intégralement renouvelés. Ainsi, lors de l’élection du nouveau maire et de ses adjoints, les conseillers communautaires de la commune seront à nouveau désignés suivant l’ordre du tableau du conseil municipal établi à la suite de l’élection du nouveau maire et de ses adjoints. Le nouveau maire, étant, conformément aux dispositions de l’article L.2121-1 du CGCT, nécessairement en tête de ce nouveau tableau du conseil municipal, est ainsi garanti d’être membre de l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre.

Le Conseil d’État n’a pas manqué de préciser que la nouvelle désignation des conseillers communautaires emportait la fin du mandat des conseillers communautaires précédemment désignés : « les dispositions prévoyant, pour les communes de moins de 1 000 habitants, qu’en cas de cessation par le maire de l’exercice de ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est mis fin au mandat des conseillers communautaires de la commune et il est procédé à une nouvelle désignation, ne se heurtent à aucun obstacle » (CE, avis du 15 juillet 2019, n° 398013).

Par conséquent, la personne qui disposait d’un mandat de conseiller communautaire sous l’ancien maire, disposera d’un nouveau mandat de conseiller communautaire sous le nouveau maire, ces deux mandats constituant deux mandats distincts.

Partie 1

Loi Engagement et proximité

Il résulte de ces nouvelles dispositions que : - l’élection d’un nouveau maire conduira nécessairement au renouvellement du mandat de l’ensemble des conseillers communautaires de la commune, et ce, alors même que le maire ne démissionnerait pas de son mandat de conseiller communautaire ou n’était pas conseiller communautaire ; - l’élection d’un nouveau maire mettra donc automatiquement fin, à la date de son élection, au mandat de l’ensemble des conseillers communautaires sortants de la commune. En effet, cette nouvelle élection permettra la détermination du nouvel ordre du tableau du conseil municipal et donc la désignation des nouveaux conseillers communautaires. Ce nouveau dispositif conduit donc à mettre fin de manière anticipée au mandat des conseillers communautaires de la commune non démissionnaires ; - entre la date d’entrée en vigueur de la démission du maire de son mandat de maire et la séance du conseil municipal au cours de laquelle il sera procédé à l’élection du nouveau maire et de ses adjoints, les conseillers communautaires sortants de la commune seront maintenus en fonction. Les nouveaux conseillers communautaires de la commune entreront en fonction suite à l’élection du nouveau maire et de ses adjoints ; - dans l’hypothèse où une même personne, qui était conseiller communautaire de la commune, est, suite à l’élection du nouveau maire et de ses adjoints, de nouveau désignée conseiller communautaire de la commune, celle-ci doit être considérée comme ayant, à un moment donné, nécessairement perdu son mandat de conseiller communautaire. En effet, lors de l’élection du nouveau maire, l’ensemble des conseillers communautaires de la commune est à nouveau désigné. Cette nouvelle désignation conduit donc, à notre sens, à faire perdre au conseiller communautaire nouvellement désigné son éventuelle ancienne qualité de conseiller communautaire.

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Exemple d’application de cette nouvelle règle de remplacement du mandat de conseiller communautaire La commune A de moins de 1 000 habitants dispose de trois conseillers communautaires au sein de la communauté de communes à laquelle elle adhère : M. X, son 1er adjoint, M. Y, son 2e adjoint, et M. Z, son 3e adjoint. En effet, M. V, maire de la commune, ne désirant pas être conseiller communautaire, a démissionné de ce mandat. Il a alors été remplacé par M. Z, 3e adjoint, qui était, conformément aux dispositions de l’article L.273-11 du Code électoral, le premier membre du conseil municipal, n’exerçant pas le mandat de conseiller communautaire, qui le suivait dans l’ordre du tableau établi à la date où la vacance du siège de conseiller communautaire est devenue définitive. M. V décide de démissionner de son mandat de maire. L’entrée en vigueur de cette démission intervient le 1er octobre de l’année N, dans les conditions prévues à l’article L.2122-15 du CGCT. Lors de la séance du conseil municipal du 10 octobre de l’année N, ont été élu maire, M. U, 1er adjoint, M. X, et 2e adjoint, M. T. L’application des nouvelles dispositions de l’article L.273-11 du Code électoral conduit à ce que : - MM. X, Y et Z perdent leur mandat de conseiller communautaire de la commune A le 10 octobre de l’année N. Entre le 1er et le 10 octobre de l’année N, ceux-ci demeurent conseillers communautaires de la commune A ; - à compter du 10 octobre de l’année N, MM. U, X et T sont les nouveaux conseillers communautaires de la commune A ; - il doit, à notre sens, être considéré que M. X a nécessairement perdu à un moment donné son mandat de conseiller communautaire, et ce, alors même qu’il était conseiller communautaire de la commune A suite à l’élection de M. V et qu’il a de nouveau été désigné conseiller communautaire de la commune A suite à l’élection du nouveau maire, M. U. La nouvelle désignation de M. X comme conseiller communautaire de la commune A suite à l’élection du nouveau maire, M. U, a nécessairement mis fin au mandat de conseiller communautaire qu’il détenait suite à l’élection de l’ancien maire, M. V, lui conférant ainsi un nouveau mandat de conseiller communautaire. L’élection du nouveau maire, M. U, fera donc automatiquement perdre leur mandat de conseiller communautaire à MM. X, Y et Z, et ce, alors même que l’ancien maire, M. V, n’était pas conseiller communautaire.

La nouvelle désignation des conseillers communautaires de la commune induite par l’élection d’un nouveau maire, pourra, le cas échéant, avoir une incidence sur le bureau de l’EPCI à fiscalité propre auquel adhère la commune.

En effet, le mandat des membres du bureau d’un EPCI à fiscalité propre prend fin en même temps que celui des membres de l’organe délibérant (article L.5211-10 du CGCT). La perte du mandat de conseiller communautaire emporte nécessairement la perte du mandat de président, de vice-président ou de membre du bureau de l’EPCI à fiscalité propre.

Loi Engagement et proximité

Par conséquent, une personne, désignée conseiller communautaire d’une commune de moins de 1 000 habitants suite à l’élection de l’ancien maire, puis élue président, vice-président, ou membre du bureau de l’EPCI à fiscalité propre, perdra nécessairement son mandat de conseiller communautaire de la commune lors de l’élection du nouveau maire, et par suite, son mandat de président, de vice-président, ou de membre du bureau de l’EPCI à fiscalité propre.

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Il convient de préciser qu’à notre sens, cette perte de mandat de président, de vice-président, ou de membre du bureau de l’EPCI à fiscalité propre interviendra alors même que la même personne serait à nouveau désignée conseiller communautaire de cette commune suite à l’élection du nouveau maire. Comme précédemment précisé, la nouvelle désignation des conseillers communautaires devant intervenir lors de l’élection du nouveau maire fait nécessairement perdre à cette personne, à un moment donné, son mandat de conseiller communautaire (celui dont elle disposait suite à l’élection de l’ancien maire). Cette perte de mandat de conseiller communautaire, même si en pratique peut s’avérer fictive, met nécessairement fin au mandat de président, de vice-président, ou de membre du bureau de l’EPCI à fiscalité propre.

Partie 1


Exemple de perte du mandat de président, de vice-président, ou de membre du bureau de l’EPCI à fiscalité propre suite à la désignation d’un nouveau maire d’une commune de moins de 1 000 habitants Une commune A de moins de 1 000 habitants dispose de deux sièges au sein du conseil communautaire de la communauté de communes à laquelle elle adhère. Elle est représentée par son maire, M. X, et son 1er adjoint, M. Y. Ce dernier est également président de la communauté de communes. M. X démissionne de son mandat de maire. Suite à l’élection du nouveau maire, M. Z, M. Y est à nouveau élu 1er adjoint de la commune. La commune A est donc représentée au sein du conseil communautaire par M. Z et M. Y. M. Y était donc conseiller communautaire avant l’élection du nouveau maire et a de nouveau été désigné conseiller communautaire suite à l’élection du nouveau maire. Toutefois, l’élection du nouveau maire, M. Z, emportant le renouvellement du mandat de l’ensemble des conseillers communautaires de la commune A, a nécessairement conduit à ce que M. Y perde, à un moment donné (à la date à laquelle le nouveau maire a définitivement été élu), son mandat de conseiller communautaire et donc son mandat de président de la communauté de communes. Par conséquent, l’élection du nouveau maire de la commune A conduira à ce que M. Y perde son mandat de président de la communauté de communes, et ce, alors même que celui-ci serait à nouveau désigné conseiller communautaire de la commune A. La communauté de communes devra donc désigner un nouveau président, mais également renouveler l’ensemble de ses vice-présidents (article L.2122-10 du CGCT applicable par renvoi de l’article L.5211-2 du CGCT).

> Les règles régissant le remplacement des conseillers communautaires des communes de moins de 1 000 habitants imposent désormais de distinguer les trois hypothèses suivantes : - 1re hypothèse : le maire de la commune démissionne de son mandat de maire. Les sièges de l’ensemble des conseillers communautaires de la commune deviennent vacants, et ce, alors même que le maire n’était pas conseiller communautaire ou n’aurait pas démissionné de son mandat de conseiller communautaire. Ces derniers sont remplacés par les membres du conseil municipal pris dans l’ordre du tableau établi à l’issue de l’élection du nouveau maire et des nouveaux adjoints (article L.273-11, deuxième alinéa du Code électoral) ; - 2e hypothèse : un conseiller municipal, un adjoint au maire ou le maire démissionne de son seul mandat de conseiller communautaire. Le siège de conseiller communautaire devient vacant et le conseiller communautaire démissionnaire est remplacé par le premier membre du conseil municipal, n’exerçant pas le mandat de conseiller communautaire, qui le suit dans l’ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège est devenue définitive (article L.273-12, I du Code électoral) ; - 3e hypothèse : un conseiller municipal démissionne de ses mandats d’adjoint et de conseiller communautaire. Le conseiller communautaire démissionnaire est remplacé par le premier membre du conseil municipal, n’exerçant pas déjà le mandat de conseiller communautaire, pris dans l’ordre du nouveau tableau établi à l’issue de l’élection du nouvel adjoint (article L. 273-12, II du Code électoral). Il est exclu, ici, l’hypothèse où les adjoints perdent leurs mandats d’adjoint et de conseiller communautaire suite à la démission du maire de son mandat de maire. Dans une telle situation, ce sont les règles de vacances exposées à la 1re hypothèse qui s’appliqueront.

Pendant la période comprise entre la cessation du mandat (entrée en vigueur de la démission du mandat de conseiller communautaire) et le remplacement dans les conditions précitées (élection du nouvel adjoint), si la commune a un seul siège au sein de l’EPCI, le conseiller communautaire sera temporairement remplacé par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l’ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive (entrée en vigueur de la démission du mandat de conseiller communautaire).

Partie 1

Loi Engagement et proximité

En d’autres termes, lorsqu’un élu cesse de manière concomitante ses mandats de conseiller communautaire et d’adjoint, le Code électoral mentionne que le remplacement ne s’effectuera qu’après l’organisation de l’élection du nouvel adjoint. Une fois cette élection effectuée, la personne démissionnaire sera remplacée par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire dans l’ordre du tableau issu de ces nouvelles opérations électorales.

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Il convient de préciser qu’un adjoint peut démissionner de son mandat d’adjoint et conserver son mandat de conseiller communautaire. Celui-ci conservera donc son mandat de conseiller communautaire alors même qu’il n’est plus adjoint. Son mandat de conseiller communautaire n’étant pas vacant, il n’y aura pas lieu de procéder au remplacement de son mandat de conseiller communautaire. Dans l’hypothèse où, ultérieurement, ce conseiller municipal déciderait de démissionner de son mandat de conseiller communautaire, il conviendra alors d’appliquer les règles de vacance évoquées pour la 2e hypothèse. > Enfin, l’article 5 de la loi clarifie les renvois mutuels entre les règles applicables à la suppléance des conseillers communautaires dans les communes ne disposant que d’un siège (article L.5211-6 du CGCT) et celles qui concernent le remplacement des conseillers communautaires des communes de moins de 1 000 habitants dans le cas où ils cessent concomitamment d’exercer les fonctions d’adjoint (article L.273-12, II du Code électoral). Pour les communes de moins de 1 000 habitants ne disposant que d’un seul siège au sein de l’EPCI à fiscalité propre, le conseiller communautaire suppléant est donc le conseiller communautaire qui serait amené à remplacer le conseiller communautaire démissionnaire conformément au I de l’article L.273-12 du Code électoral. Il s’agit du premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui suit le conseiller communautaire titulaire dans l’ordre du tableau du conseil municipal en vigueur à la date à laquelle le conseiller titulaire est absent. Ainsi, pour une commune de moins de 1 000 habitants ne disposant que d’un seul siège de conseiller communautaire, en cas d’absence du conseiller communautaire qui serait le maire, pour une autre cause que celle liée à sa démission de son mandat de maire, celui-ci sera remplacé temporairement par son 1er adjoint qui exercera les fonctions de conseiller communautaire suppléant (article L.5211-6 du CGCT).

c) L a modification des règles de désignation des délégués au sein des syndicats intercommunaux et des syndicats mixtes Dans les syndicats de communes, les syndicats mixtes composés exclusivement de communes et/ou d’EPCI, régis par les articles L.5711-1 et suivants du CGCT, dits « syndicats mixtes fermés », les pôles métropolitains soumis aux dispositions applicables aux syndicats mixtes « fermés » et les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux, les règles régissant la désignation des représentants des membres au comité syndical différaient selon que le membre était ou non un EPCI à fiscalité propre. En effet, les délégués des EPCI à fiscalité propre pouvaient être : - soit des membres de l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre ; - soit des conseillers municipaux de ses communes membres. En revanche, les délégués des communes et des EPCI sans fiscalité propre pouvaient être tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d’un conseil municipal.

Loi Engagement et proximité

Dans les syndicats mixtes dits « ouverts », c’est-à-dire associant différents niveaux de collectivités et leurs groupements, régis par les articles L.5721-1 et suivants du CGCT, les conditions selon lesquelles les membres du comité syndical sont désignés par les adhérents au syndicat sont fixées par les statuts du syndicat (CE, 10 février 2010, n° 327067). Aucune disposition législative n’imposait que les délégués des syndicats mixtes adhérant à un syndicat mixte ouvert soient désignés parmi les membres de leur propre comité syndical ou aient été préalablement désignés par une commune membre. Les statuts pouvaient donc légalement prévoir que les délégués de ses membres au sein du comité syndical pouvaient être tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d’un conseil municipal.

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Si les règles n’ont pas changé pour les EPCI à fiscalité propre, en revanche, elles ont, depuis mars 2020, évolué pour les autres collectivités. En effet, l’article 43 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République, a imposé qu’à compter de mars 2020, les délégués des communes au sein des syndicats intercommunaux, les délégués des communes et des syndicats intercommunaux au sein des syndicats mixtes dits « fermés » et PETR, et les délégués des communes, des départements, des régions, des syndicats intercommunaux, des syndicats mixtes et des autres personnes publiques au sein d’un syndicat mixte « ouvert » soient nécessairement désignés parmi l’assemblée délibérante du membre qu’ils représentent.

Partie 1


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