Extrait de CCAG des marchés publics

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VALEUR CONTRACTUELLE DES CCAG

III.100.3

III.100 ou plusieurs opérateurs économiques, qui ont pour objet (…) la fourniture de produits (…) ; (…) 4) « marchés de fournitures », des marchés ayant pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de produits. Un marché de fournitures peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation ; (…)

Commentaire Le transfert, à l’entité adjudicatrice, de la propriété de la chose est indifférent s’agissant de la qualification du contrat en marché de fournitures.

! Dispositions nationales Ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (JO, 24 juillet 2015) Art. 5 (…) II. – Les marchés publics de fournitures ont pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits. Un marché public de fournitures peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation. (…)

Commentaire L’achat de produits ou de matériels, de même que leur location ou leur acquisition par recours à des techniques de financement par crédit-bail ou par location-vente, est susceptible de concerner aussi bien des éléments finis et standardisés (fournitures dites « sur étagère » ou « en magasin ») que ceux qui sont fabriqués, réalisés ou développés pour répondre à un besoin spécifique (fournitures dites « sur spécifications » ou « sur mesure »). Les fournitures et produits informatiques étant globalement rattachés au CCAG-TIC, les produits et matériels autres relèveront soit du CCAG-FCS, soit du CCAG-MI, suivant leur degré de standardisation.

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Dispositions définissant les marchés publics de services

La logique des services étant énumérative, les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE nomment aussi précisément ceux qui entrent dans leur champ d’application que ceux qui en sont exclus. La répartition entre ces différentes catégories obéit à des considérations d’ordre économiques.

! Textes sources

" Marchés des pouvoirs adjudicateurs (hors opérateurs de réseaux)

Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JOUE no L 94/65 du 28 mars 2014)

Art. 2 – Définitions 1. Aux fins de la présente directive, on entend par : (…) 5. « marchés publics », des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet (…) la prestation de services ;

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(…) 9. « marchés publics de services », des marchés publics ayant pour objet la prestation de services autre que ceux visés au point 6) ; (…)

" Marchés des opérateurs de réseaux Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JOUE no L 94/243 du 28 mars 2014)

Art. 2 – Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par : 1) « marchés de (…) services », des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre une ou plusieurs entités adjudicatrices et un ou plusieurs opérateurs économiques, qui ont pour objet (…) la prestation de services ; (…) 5) « marchés de services », des marchés ayant pour objet la prestation de services autres que ceux visés au point 2) ;

! Dispositions nationales Ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (JO, 24 juillet 2015) Art. 5 (…) III. – Les marchés publics de services ont pour objet la réalisation de prestations de services. (…)

Commentaire Les marchés de services comportant une valeur ajoutée intellectuelle (les études notamment) ressortissent, suivant leur objet et leurs caractéristiques propres, à l’un des CCAG suivants : PI, MI ou TIC. En effet, le CCAG-FCS, s’il a vocation à régir certains marchés de services, il ne concerne toutefois que les marchés de « services courants », encore dits de « main-d’œuvre » : nettoyage, gardiennage, restauration etc.

III.100.3 1

Marchés mixtes

Principe de la qualification en considération de la prestation prépondérante

Les marchés à objet composite : – fournitures et travaux (par exemple, l’éclairage urbain) ; – fournitures et services (par exemple, acquisition et montage de mobiliers divers ou fabrication d’objets à partir de la conception d’un prototype) ; – travaux et services (par exemple, conception et réalisation d’un ouvrage) ; prennent la qualification de la prestation qui se trouve y être prépondérante. L’application au contrat du CCAG de référence obéira au même principe de prépondérance. En effet, il est déconseillé de viser deux CCAG à l’intérieur d’un seul et même marché. 9


III.100.3

VALEUR CONTRACTUELLE DES CCAG

III.100 2

Dispositions européennes

En vue de pouvoir soumettre chaque type d’achat au régime juridique qui lui est propre, la technique de la divisibilité des contrats en fonction de leur objet devrait être préférée à l’association, au sein d’un instrument contractuel unique, d’objets distincts à raison soit de leur nature ou de leurs caractéristiques intrinsèques, soit des règles qui leur sont applicables. Néanmoins, les marchés uniques sont admis dans tous les cas où les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices sont capables d’en justifier, les arguments avancés devant découler de situations ou de considérations objectives. Les systèmes consistant à mettre en œuvre des logiques de « découpes » en vue de rechercher des effets d’évasion ou de soustraction intentionnelle à des règles de plus grande contrainte, sont bien évidemment prohibés : « Dans le cas de marchés mixtes, les règles applicables devraient être établies eu égard à l’objet principal du marché lorsque les différentes parties qui le composent ne sont objectivement pas séparables. Il convient dès lors de préciser la manière dont les pouvoirs adjudicateurs devraient déterminer si les différentes parties sont séparables ou non. Cette précision devrait se fonder sur la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne. L’appréciation du caractère séparable ou non des différentes parties devrait être faite au cas par cas, les intentions exprimées ou présumées du pouvoir adjudicateur de considérer les différents aspects d’un marché mixte comme indivisibles ne devant pas suffire, mais devant être corroborées par des éléments de preuve objectifs de nature à les justifier et à établir la nécessité de conclure un marché unique. Ce besoin justifié de conclure un marché unique pourrait, par exemple, exister dans le cas de la construction d’un seul et même bâtiment dont l’une des parties serait destinée à être utilisée directement par le pouvoir adjudicateur concerné et l’autre à être exploitée sur la base d’une concession, par exemple pour offrir des emplacements de stationnement au public. Il convient de préciser que la nécessité de conclure un marché unique peut être due à des raisons tant techniques qu’économiques » (Directive 2014/24/UE, Préambule (11) ; Directive 2014/25/UE, Préambule (13).).

! Règles générales

" Marchés des pouvoirs adjudicateurs (hors opérateurs de réseaux)

Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JOUE no L 94/65 du 28 mars 2014)

Art. 3 – Marchés mixtes 1. Le paragraphe 2 s’applique aux marchés mixtes qui ont pour objet différents types d’achats relevant tous de la présente directive. Les paragraphes 3 à 5 s’appliquent aux marchés mixtes qui ont pour objet des achats relevant de la présente directive et des achats relevant d’autres régimes juridiques. 2. Les marchés qui ont pour objet plusieurs types d’achats (travaux, services ou fournitures) sont passés conformément aux dispositions applicables au type d’achat qui constitue l’objet principal du marché en question. En ce qui concerne les marchés mixtes portant à la fois sur des services au sens du titre III, chapitre I, et sur d’autres services, ou les marchés mixtes portant à la fois sur des services et sur des fournitures, 10

l’objet principal est déterminé en fonction de la plus élevée des valeurs estimées respectives des fournitures ou des services. 3. Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement séparables, le paragraphe 4 s’applique. Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le paragraphe 6 s’applique. Lorsqu’une partie d’un marché donné relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la directive 2009/ 81/CE, l’article 16 de la présente directive s’applique. 4. Lorsqu’un marché a pour objet des achats relevant de la présente directive ainsi que des achats qui ne relèvent pas de la présente directive, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou de passer un marché unique. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs choisissent de passer un marché unique, la présente directive s’applique, sauf disposition contraire de l’article 16, au marché mixte qui en résulte, indépendamment de la valeur des parties qui relèveraient normalement d’un régime juridique différent et indépendamment du régime juridique dont celles-ci auraient normalement relevé. Dans le cas d’un marché mixte contenant des éléments de marchés de fournitures, de travaux et de services et de concessions, le marché mixte est passé conformément à la présente directive, pour autant que la valeur estimée de la partie du marché qui constitue un marché relevant de la présente directive, calculée conformément à l’article 5, soit égale ou supérieure au seuil applicable fixé à l’article 4. 5. Lorsqu’un marché a pour objet à la fois des achats relevant de la présente directive et des achats en vue de l’exercice d’une activité relevant de la directive 2014/25/UE, les règles applicables sont, nonobstant le paragraphe 4 du présent article, déterminées conformément aux articles 5 et 6 de la directive 2014/25/UE. 6. Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le régime juridique applicable est déterminé en fonction de l’objet principal dudit marché.

Commentaire En substance, il convient de distinguer deux cas de « mixité ». Le premier cas concerne l’agrégation, au sein d’un même marché, d’achats distincts quant à leur objet mais relevant tous de la directive 2014/24 : le contrat unique porte alors, dans sa globalité, la qualification attachée à son objet principal. Dans les hypothèses de « mixité » fournitures/services ou services/services, l’ensemble contractuel est qualifié suivant la nature de l’achat économiquement prépondérant. Quant au second cas de « mixité », il intéresse l’assemblage au sein d’un même instrument contractuel conçu comme étant indivis, d’objets soumis en raison de leur nature même à des régimes juridiques distincts. Dans cette seconde hypothèse, et c’est normal, le contrat obéit dans sa globalité au régime juridique le plus contraignant, réserve étant cependant faite des règles spécifiques applicables aux activités d’opérateurs de réseaux : « Dans le cas de marchés mixtes, qui peuvent donner lieu à des marchés séparés, les pouvoirs adjudicateurs sont toujours libres d’attribuer des marchés distincts pour les différentes parties du marché mixte, auquel cas les dispositions applicables à chaque partie distincte devraient être établies exclusivement eu égard aux caractéristiques du marché en question. Cela étant, lorsque les pouvoirs adjudicateurs décident d’inclure d’autres éléments dans le marché, qu’elle qu’en soit la valeur ou quel que soit le régime juridique dont les éléments ajoutés auraient autrement relevé, le principe directeur devrait être que, lorsqu’un marché attribué indépendamment devrait être passé conformément aux dispositions de la présente directive, celle-ci continue de s’appliquer au marché mixte dans son ensemble » (Directive 2014/24/UE, Préambule (12).).

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VALEUR CONTRACTUELLE DES CCAG

III.100.3

III.100

" Marchés des opérateurs de réseaux Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JOUE no L 94/243 du 28 mars 2014)

Art. 5 – Marchés mixtes couvrant la même activité 1. Le paragraphe 2 s’applique aux marchés mixtes qui ont pour objet différents types d’achats relevant tous de la présente directive. Les paragraphes 3 à 5 s’appliquent aux marchés mixtes qui ont pour objet des achats relevant de la présente directive et des achats relevant d’autres régimes juridiques. 2. Les marchés qui ont pour objet plusieurs types d’achats (travaux, services ou fournitures) sont passés conformément aux dispositions applicables au type d’achat qui constitue l’objet principal du marché en question. En ce qui concerne les marchés mixtes portant à la fois sur des services au sens du titre III, chapitre I, et en partie sur d’autres services, ou les marchés mixtes portant en partie sur des services et en partie sur des fournitures, l’objet principal est déterminé en fonction de la plus élevée des valeurs estimées respectives des fournitures ou des services. 3. Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement séparables, le paragraphe 4 s’applique. Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le paragraphe 5 s’applique. Lorsqu’une partie d’un marché donné relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la directive 2009/ 81/CE, l’article 25 de la présente directive s’applique. 4. Lorsqu’un marché a pour objet des achats relevant de la présente directive ainsi que des achats qui ne relèvent pas de la présente directive, les entités adjudicatrices peuvent décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou de passer un marché unique. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer un marché unique, la présente directive s’applique, sauf disposition contraire de l’article 25, au marché mixte qui en résulte, indépendamment de la valeur des parties qui relèveraient normalement d’un régime juridique différent et indépendamment du régime juridique dont celles-ci auraient normalement relevé. Dans le cas d’un marché mixte contenant des éléments de marchés de fournitures, de travaux et de services et de concessions, le marché mixte est passé conformément à la présente directive, pour autant que la valeur estimée de la partie du marché qui constitue un marché relevant de la présente directive, calculée conformément à l’article 16, soit égale ou supérieure au seuil applicable fixé à l’article 15. 5. Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le régime juridique applicable est déterminé en fonction de l’objet principal dudit marché

Commentaire En substance, il convient de distinguer trois cas de « mixité ». Le premier cas concerne l’agrégation, au sein d’un même marché, d’achats distincts quant à leur objet mais relevant tous de la directive 2014/25 : le contrat unique porte alors, dans sa globalité, la qualification attachée à son objet principal. Dans les hypothèses de « mixité » fournitures/services ou services/services, l’ensemble contractuel est qualifié suivant la nature de l’achat économiquement prépondérant. Quant au deuxième cas de « mixité », il intéresse l’assemblage au sein d’un même instrument contractuel conçu comme étant indivis, d’objets soumis en raison de leur nature même à des régimes juridiques distincts. Dans cette seconde hypothèse, en règle générale,

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le contrat obéit dans sa globalité au régime juridique découlant de la directive 2014/25 : « Dans le cas des marchés mixtes, qui peuvent être subdivisés, les entités adjudicatrices sont toujours libres d’attribuer des marchés distincts pour les différentes parties du marché mixte, auquel cas les dispositions applicables à chaque partie distincte devraient être établies exclusivement eu égard aux spécificités du marché en question. Cela étant, lorsque les entités adjudicatrices décident d’inclure d’autres éléments au marché, quelle qu’en soit la valeur ou quel que soit le régime juridique dont les éléments ajoutés auraient autrement relevé, le principe directeur devrait être que, lorsqu’un marché attribué indépendamment devrait être passé conformément aux dispositions de la présente directive alors il convient que celle-ci continue de s’appliquer au marché mixte dans son ensemble » (Directive 2014/25, Préambule (14).) Enfin, il y a lieu de considérer la mixité en fonction des activités concernées : « En outre, des marchés pourraient être attribués pour satisfaire des exigences inhérentes à différentes activités, soumises éventuellement à des régimes juridiques différents. Il conviendrait de préciser que le régime juridique applicable à un contrat unique destiné à couvrir plusieurs activités devrait être soumis aux règles applicables à l’activité à laquelle il est principalement destiné. Pour déterminer à quelle activité le marché est principalement destiné, on peut se fonder sur l’analyse des besoins auxquels doit répondre le marché spécifique, effectuée par l’entité adjudicatrice aux fins de l’estimation du montant du marché et de l’établissement des documents de marché. Dans certains cas, comme lors de l’achat d’un équipement unique destiné à la poursuite d’activités pour lesquelles on ne disposerait pas d’informations permettant une estimation des taux d’utilisation respectifs, il pourrait s’avérer objectivement impossible de déterminer à quelle activité le marché est principalement destiné. Il y aurait lieu de prévoir quelles règles s’appliquent dans de tels cas » (Directive 2014/25/UE, Préambule (16).)

! Règles relatives aux marchés comportant

des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité

" Marchés des pouvoirs adjudicateurs (hors opérateurs de réseaux)

Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JOUE no L 94/65 du 28 mars 2014)

Art. 16 – Marchés mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité 1. Le présent article s’applique aux marchés mixtes qui ont pour objet les achats relevant de la présente directive ainsi que ceux relevant de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la directive 2009/81/CE. 2. Lorsque les différentes parties d’un marché public donné sont objectivement séparables, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou de passer un marché unique. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs choisissent de passer un marché unique, les critères ci-après s’appliquent pour déterminer le régime juridique applicable : a) lorsqu’une partie d’un marché donné relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le marché peut être passé sans appliquer la présente directive, sous réserve que la passation d’un marché unique soit justifiée par des raisons objectives ; b) lorsqu’une partie d’un marché donné relève de la directive 2009/ 81/CE, le marché peut être passé conformément à ladite, sous réserve que la passation d’un marché unique soit justifiée par des raisons objectives. Le présent point est sans préjudice des seuils et exclusions prévus par ladite directive. 11


III.100.3

VALEUR CONTRACTUELLE DES CCAG

III.100 Cependant, la décision de passer un marché unique ne peut être prise dans le but d’exclure des marchés de l’application de la présente directive ou de la directive 2009/81/CE. 3. Le paragraphe 2, troisième alinéa, point a) s’applique aux marchés mixtes auxquels tant le point a) que le point b) dudit alinéa pourraient normalement être applicables. 4. Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le marché peut être passé sans appliquer la présente directive lorsqu’il comporte des éléments relevant de l’application de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; dans le cas contraire, il peut être passé conformément à la directive 2009/81/CE.

Commentaire Comme, ce type d’achat, qui a essentiellement trait à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre, est, le cas échéant, susceptible de relever de mesures spécifiques que le pouvoir adjudicateur peut estimer devoir prendre en vue de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité, l’invocation, sous certaines conditions, de l’article 346 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est admise. Cette décision a alors pour conséquence d’exempter, purement et simplement, les contrats de défense considérés, appréciés dans leur globalité, du champ d’application non seulement de la directive 2014/24/UE mais également des autres dispositions constituant le corpus juridique communautaire. Néanmoins, lorsque de telles mesures de protection ne s’imposent pas, les adjudicateurs considérés sont invités à faire application, à défaut de la présente directive 2014/24/UE, des règles qui sont propres à la défense et à la sécurité et qui sont contenues dans la directive 2009/81/CE. Cela étant, l’évolution encouragée devrait immanquablement conduire le pouvoir adjudicateur le plus concerné par ce dispositif à appliquer, toujours plus et davantage, le droit commun : « Il convient toutefois de prendre des dispositions particulières pour les marchés mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité ou dont certaines parties ne relèvent pas du champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Dans ces cas, il devrait être possible de ne pas appliquer la présente directive, à condition que la passation d’un marché unique se justifie pour des raisons objectives et que la décision de passer un marché unique ne soit pas prise dans le but de soustraire des marchés à l’application de la présente directive ou de la directive 2009/81/ CE du Parlement européen et du Conseil. Il convient de préciser que les pouvoirs adjudicateurs ne devraient pas être empêchés de choisir d’appliquer à certains marchés mixtes les dispositions de la présente directive plutôt que celles de la directive 2009/81/CE » (Directive 2014/24, Préambule (13).).

" Marchés des opérateurs de réseaux Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JOUE no L 94/243 du 28 mars 2014) Art. 25 – Marchés mixtes couvrant la même activité et comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité 1. Le présent article s’applique aux marchés mixtes couvrant la même activité et qui ont pour objet des achats relevant de la présente directive et des achats ou d’autres éléments relevant de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la directive 2009/81/CE. 2. Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement séparables, les entités adjudicatrices peuvent décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou de passer un marché unique. Lorsque les entités adjudicatrices décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime 12

juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées. Lorsque les entités adjudicatrices choisissent de passer un marché unique, les critères ci-après s’appliquent pour déterminer le régime juridique applicable : a) lorsqu’une partie d’un marché donné relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le marché peut être passé sans appliquer la présente directive, sous réserve que la passation d’un marché unique soit justifiée par des raisons objectives ; b) lorsqu’une partie d’un marché donné relève de la directive 2009/ 81/CE, le marché peut être passé conformément à ladite directive, sous réserve que la passation d’un marché unique soit justifiée par des raisons objectives. Le présent point est sans préjudice des seuils et exclusions prévus par ladite directive. Cependant, la décision de passer un marché unique ne peut être prise dans le but de soustraire des marchés à l’application de la présente directive ou de la directive 2009/81/CE. 3. Le paragraphe 2, premier alinéa, point a), s’applique aux marchés mixtes auxquels tant le point a) que le point b) dudit alinéa pourraient normalement être applicables. 4. Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le marché peut être passé sans appliquer la présente directive lorsqu’il comporte des éléments relevant de l’application de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; dans le cas contraire, il peut être passé conformément à la directive 2009/81/CE.

Commentaire Comme, ce type d’achat, qui a essentiellement trait à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre, est, le cas échéant, susceptible de relever de mesures spécifiques que le pouvoir adjudicateur peut estimer devoir prendre en vue de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité, l’invocation, sous certaines conditions, de l’article 346 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est admise. Cette décision a alors pour conséquence d’exempter, purement et simplement, les contrats de défense considérés, appréciés dans leur globalité, du champ d’application non seulement de la directive 2014/25/UE mais également des autres dispositions constituant le corpus juridique communautaire. Néanmoins, lorsque de telles mesures de protection ne s’imposent pas, les adjudicateurs considérés sont invités à faire application, à défaut de la présente directive 2014/25, des règles qui sont propres à la défense et à la sécurité et qui sont contenues dans la directive 2009/81/CE. Cela étant, l’évolution encouragée devrait immanquablement conduire à appliquer, toujours plus et davantage, le droit commun : « Il convient toutefois de prendre des dispositions particulières pour les marchés mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité ou dont certaines parties ne relèvent pas du champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Dans ces cas, il devrait être possible de ne pas appliquer la présente directive, à condition que la passation d’un marché unique se justifie pour des raisons objectives et que la décision de passer un marché unique ne soit pas prise dans le but de soustraire des marchés à l’application de la présente directive ou de la directive 2009/81/ CE du Parlement européen et du Conseil. Il convient de préciser que les pouvoirs adjudicateurs ne devraient pas être empêchés de choisir d’appliquer à certains marchés mixtes les dispositions de la présente directive plutôt que celles de la directive 2009/81/CE » (Directive 2014/25/UE, Préambule (15).).

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Dispositions nationales

! Marchés de travaux et de fournitures ou de services Ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (JO, 24 juillet 2015)

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