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TVA : quelles sont les nouveautés en 2022 ?

À chaque 1er janvier, son lot de nouveautés et de changements. La TVA n’échappe pas à cette règle. Cette année, nous épinglons les trois nouvelles mesures suivantes : la suppression de l’attestation du client pour l’application du taux réduit à certains travaux immobiliers (1), la suppression de l’exonération de certains transports liés aux exportations de biens en dehors de l’Union européenne (2) et la taxation et exonération de certaines prestations (para)médicales (3).

1. Suppression de l’attestation du client pour l’application du taux réduit à certains travaux immobiliers

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1.1. Avant le 1er janvier 2022

L’application du taux réduit, pour certains travaux immobiliers, était notamment subordonnée à la déclaration du client, attestant de certaines conditions d’application dudit taux réduit.

Cette attestation était jugée capitale. Elle déchargeait, notamment, l’entreprise prestataire de sa responsabilité dans l’application correcte du taux de TVA. Or, parmi toutes les conditions d’application du taux réduit, certaines ne pouvaient être attestées que par le client (par exemple, ancienneté du bâtiment, destination de logement privé après l’exécution des travaux, qualité de consommateur final).

Par contre, lorsque toutes les conditions d’application du taux réduit, en plus de celles attestées par le client, n’étaient pas réunies (par exemple, nature des travaux : piscine, sauna, nettoyage, etc.), la responsabilité de l’entrepreneur restait engagée.

Ainsi, la responsabilité dans l’application correcte du taux de la TVA demeurait partagée entre l’entrepreneur et son client.

En outre, ladite attestation du client n’était pas standardisée, et sa gestion administrative pouvait s’avérer particulièrement lourde (absence, mentions manquantes, conservation des formules papier, etc.).

1.2. A partir du 1er janvier 2022 Mention sur la facture

A compter du 1er janvier 2022, la législation prévoit le remplacement des attestations des clients par une mention expresse sur les factures des entrepreneurs1.

Le remplacement des attestations de la clientèle, par une mention appropriée sur les factures, concerne notamment les diverses situations du tableau A, de l’A.R. n° 20, reprises aux rubriques suivantes :

• rubrique XXXI : Travaux immobiliers affectés à des logements privés ;

• rubrique XXXII : Logements privés pour handicapés ;

• rubrique XXXIII : Etablissements pour handicapés ; et

• rubrique XXXVIII : Rénovation et réparation de logements privés (transformation, rénovation, réhabilitation, amélioration, réparation, entretien, à l’exclusion du nettoyage, de tout ou partie d’un bâtiment d’habitation).

Par conséquent, les mentions expresses sur les factures d’entreprises, en substitution des attestations de la clientèle, doivent répondre aux différentes conditions requises, lesquelles visent des situations différentes qui nécessitent des ajustements de la formulation, notamment par rapport à l’ancienneté, à la destination, aux conditions propres, etc.

A titre d’exemple, nous reproduisons ci-après les mentions à apposer sur les factures, dans le cadre de la rubrique XXXI (‘Travaux immobiliers affectés à des logements privés’) en remplacement de l’attestation du client :

« Taux de TVA : En l’absence de contestation par écrit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que (1) les travaux sont effectués à un bâtiment d’habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d’une année civile qui précède d’au moins quinze ans la date de la première facture relative à ces travaux, (2) qu’après l’exécution de ces travaux, l’habitation est utilisée, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final. Si au moins une de ces conditions n’est pas remplie, le taux normal de TVA de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus. »

La mention expresse, adaptée aux conditions spécifiques des différentes rubriques précitées du tableau A, de l’A.R. n° 20, doit apparaître systématiquement sur toutes les factures délivrées aux clients, qu’elles soient relatives à un même chantier, ou des chantiers distincts (étant entendu que les conditions d’application du taux réduit doivent être remplies chantier par chantier).

Décharge de responsabilité

En complément, la législation précise que « Sauf collusion entre les parties, l’absence de contestation par écrit de la facture par le client, conformément à ... (dispositions légales), décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport aux conditions pour la détermination du taux visées … (références légales)2 ».

Période transitoire

Les textes légaux octroient une période transitoire de six mois durant laquelle il peut encore être fait usage des attestations de la clientèle, telles qu’elles étaient prévues auparavant.

Cette mesure temporaire est destinée à permettre, jusqu’au 30 juin 2022, d’adapter les procédures internes des entrepreneurs, entre autres, pour les facturations.

2. Suppression de l’exonération TVA de certains transports liés aux exportations

2.1. Législation belge

L’article 41, § 1er, 3°, du CTVA, prévoit que sont exemptées de la TVA les prestations de services qui sont directement liées à l’exportation de biens en dehors de la Communauté, à partir de la Belgique, ou d’un autre Etat membre. Cette disposition repose sur l’article 146, 1, e), de la Directive 2006/112/CE3 .

2.2. Cour de Justice de l’Union européenne

La CJUE, dans son arrêt C-288/16 du 29 juin 2017, affaire « L Č » IK contre Valsts ieņēmumu dienests, a jugé que l’exemption, appliquée aux transports de biens directement liés à l’exportation, peut uniquement s’appliquer dans les relations directes entre le transporteur et l’expéditeur ou le destinataire des biens à exporter. Or, la Belgique étend, d’une manière trop large, également l’exemption aux prestations de transport réalisées en sous-traitance.

2.3. Position administrative

En combinant les circulaires 2021/C/964 et 2021/C/1015, l’administration y précise qu’elle se conforme à l’arrêt précité de la CJUE, en accordant toutefois un délai pour son application restrictive. Tandis que le première circulaire (2021/C/96) circonscrit la portée réduite de l’exemption, et précise son entrée en vigueur au 1er janvier 2022, la dernière circulaire (2021/C/101) reporte son application au 1er avril 2022, afin de permettre aux assujettis concernés de se conformer à ladite limitation.

2.4. Pour quels expéditeurs et quels destinataires ?

Finalement, l’exemption des prestations de transport directement liées à l’exportation de biens trouve exclusivement à s’appliquer dans les relations entre, d’une part, le transporteur, et, d’autre part, l’expéditeur ou le destinataire des biens.

Plus concrètement, l’expéditeur ou le destinataire ici visé peut notamment être :

• le vendeur ou l’acheteur des biens à exporter ;

• le propriétaire, le locataire ou l’emprunteur des biens à exporter ;

• le travailleur à façon qui exporte les biens en vue de leur faire subir des travaux de réparation, de transformation, d’adaptation, de façon, ou d’ouvraison ;

• la personne qui exporte les biens reçus à vue, à l’essai ou en consignation ;

• la personne qui réexporte les biens après travaux de réparation, de transformation, d’adaptation, de façon, ou d’ouvraison.

Il en découle formellement que, à compter du 1er avril 2022, lorsque le prestataire de services fait sous-traiter le transport, la facture de ce sous-traitant ne peut plus bénéficier de l’exemption de l’article 41, § 1er, 3°, du CTVA.

3. Taxation et exonération des prestations (para)médicales

3.1. A partir du 1er janvier 2022

3.1.1. Praticiens selon l’article 44 du CTVA

L’exemption de l’article 44, § 1er, du CTVA, est libellée comme suit, dans la version au 1er janvier 2022, applicable aux personnes qui dispensent des soins (para)médicaux6 . Les titres « Première catégorie » et « Deuxième catégorie » dont il est fait usage infra, ne figurent pas comme tels dans la législation. Ils sont introduits dans le but de mieux séparer les deux types de praticiens, l’application de l’exemption répondant à des critères à examiner différemment.

3.1.2. Première catégorie de praticiens

« § 1er : Sont exemptées de la taxe, les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de leur profession ou pratique par les personnes suivantes :

1° les praticiens des professions visées par la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé et les praticiens des pratiques visées à l’article 2, § 1er, 2°, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l’art médical, de l’art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l’art infirmier et des professions paramédicales ; (…)7

(…) L’exemption visée à l’alinéa 1er ne vise pas les prestations de services ayant pour objet des interventions et traitements sans finalité thérapeutique.»8

3.1.3. Deuxième catégorie de praticiens

« § 1er : Sont exemptées de la taxe, les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de leur profession ou pratique par les personnes suivantes :

(…) 2° les praticiens d’autres professions ou pratiques que celles visées au 1°, lorsque les conditions suivantes sont remplies : a) ils sont titulaires d’une certification délivrée par un établissement reconnu par une autorité compétente du pays où est situé cet établissement ; b) ils disposent au travers de cette certification des qualifications nécessaires pour fournir des prestations de soins à la personne dont le niveau de qualité est suffisamment élevé pour être semblables à celles qui sont proposées par les praticiens professionnels visés au 1°.

Les praticiens des professions ou pratiques visées à l’alinéa 1er, 2°, informent l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée préalablement à l’application de cette exemption. Le Roi détermine les modalités pratiques de cette obligation en ce qui concerne l’introduction de cette déclaration et des données qu’elle contient.

L’exemption visée à l’alinéa 1er ne vise pas les prestations de services ayant pour objet des interventions et traitements sans finalité thérapeutique.»9

3.1.4. Etablissements de soins médicaux – Hospitalisation

Dans sa version applicable au 1er janvier 2022, l’article 44, § 2, alinéa 1er, du CTVA, est libellé comme suit pour l’exemption de la TVA aux établissements qui dispensent des soins médicaux :

Sont exemptés de la taxe, les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de leur profession ou pratique par les personnes suivantes (…) :

1°, a) l’hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués par les établissements hospitaliers et psychiatriques, les cliniques et les dispensaires. Cette exemption ne vise pas les prestations de services ayant pour objet des interventions et traitements sans finalité thérapeutique.

Les prestations de services et les livraisons de biens sont exclues du bénéfice de l’exemption visée à l’alinéa 1er, dans les cas suivants : a) lorsqu’elles ne sont pas indispensables à l’accomplissement des opérations exemptées ; b) lorsqu’elles sont essentiellement destinées à procurer à l’organisme des recettes supplémentaires par la réalisation d’opérations effectuées en concurrence directe avec celles d’entreprises commerciales soumises à la taxe.»10

3.2. Commentaires

3.2.1. Circulaire 2021/C/114

Les présentes considérations se limitent à des informations concises.

La volumineuse circulaire 2021/C/11411 s’attèle à l’exemption des prestations (para)médicales au 1er janvier 2022. En plus des motivations législatives, cette circulaire décortique près de quarante actes (para)médicaux éligibles, ou non, à l’exemption, et passe au crible une quarantaine d’activités. Ladite circulaire clarifie des modalités précises et pratiques.

Soucieux de favoriser un accès rapide et ciblé, à des aspects ponctuels, directs, et étoffés, nous avons mise en référence des numéros de renvois à cette circulaire, pour la consultation d’exemples détaillés, de particularités concrètes, d’applications précises, etc. La rubrique infra « Applications ciblées » poursuit cet objectif.

3.2.2. Deux conditions de base de l’exemption

Les exemptions, prévues pour le secteur (para)médical, se veulent conformes à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 194/2019 du 5 décembre 2010, et à la jurisprudence constante de la CJUE.

Pour que lesdites exemptions puissent trouver à s’appliquer, à compter du 1er janvier 2022, il faut examiner les deux conditions de base relatives : • au champ d’application matériel (nature des prestations), et • au champ d’application personnel (qualité des prestataires).

3.2.3. Nature des prestations

En ce qui concerne le champ d’application matériel, l’exonération de TVA, pour les services de soins médicaux à la personne, ne couvre que les services à but thérapeutique. Cette approche s’applique, sans distinction, aux soins dispensés dans ou en dehors du cadre d’une hospitalisation.

Sur cet aspect, la législation, au 1er janvier 2022, restreint l’exemption précédente, laquelle prévoyait que ladite exemption ne s’appliquait pas aux interventions et traitements de nature esthétique. Cette soumission à la TVA ne s’appliquait d’ailleurs pas dans tous les cas, alors que la législation au 1er janvier 2022 généralise la taxation à l’ensemble des opérations non thérapeutiques.

Sous la législation précédente, le champ d’application matériel de l’exemption de l’article 44, § 1er, 1°, alinéa 1er, du CTVA, prévoyait qu’étaient exemptées, les prestations de services exécutées, dans l’exercice de leur activité habituelle, par les médecins, les dentistes et les kinésithérapeutes. Cette exemption ne visait pas les services à vocation esthétique : • lorsque ces interventions et traitements n’étaient pas repris dans la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité ; • lorsque ces interventions et traitements, bien que repris dans cette nomenclature, ne répondaient pas aux conditions pour donner droit à un remboursement.

La législation au 1er janvier 2022 consacre le caractère d’opérations taxées à toutes les interventions et traitements à caractère purement esthétique, quelles que soient les circonstances dans lesquelles ces prestations sont rendues (peu importe la qualité du prestataire, médecin ou non, qu’elles soient ou non reprises dans la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité, ou qu’elles répondent ou non aux conditions pour donner droit à un remboursement conformément à réglementation).

Les « soins médicaux » doivent donc avoir un but thérapeutique, sans pour autant que la finalité thérapeutique ne soit comprise dans une acception particulièrement étroite.

S’agissant plus particulièrement des interventions de chirurgie esthétique, et des traitements à vocation esthétique, ces prestations relèvent uniquement de la notion de « soins médicaux », lorsque ces prestations ont pour but de diagnostiquer, de soigner, ou de guérir, des maladies ou des anomalies de santé, ou de protéger, maintenir ou rétablir la santé des personnes.

Les interventions de nature purement cosmétique qui ont seulement pour but d’embellir ou d’améliorer l’apparence physique ne peuvent pas bénéficier de l’exemption.

À cet égard, les simples conceptions subjectives que la personne, qui subit une intervention à vocation esthétique, se fait de celle-ci, ne sont pas, par elles-mêmes, déterminantes aux fins d’apprécier si cette intervention a un but thérapeutique. Toutefois, les circonstances que de telles interventions soient effectuées par un membre du corps médical habilité, ou que le but de telles prestations soit déterminé par un tel professionnel, sont de nature à influer sur la notion de « soins médicaux ».

Ces critères constituent la seule grille de lecture possible pour l’application de l’exemption TVA dans toute l’Union européenne. Tous les autres critères contradictoires, introduits par une législation nationale, qui restreindraient, ou étendraient, l’application de cette exemption, ne sont pas recevables. En Belgique, il est donc formellement exclu d’encore pouvoir se référer à la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité.

Le champ d’application matériel trouve à s’appliquer, quel que soit le lieu où ces prestations sont rendues, et dès lors également si ces services sont rendus dans le cadre d’une hospitalisation.

3.2.4. Qualité des prestataires

La législation, au 1er janvier 2022, étend l’exemption précédente, dans la mesure où, dorénavant, ladite exemption n’est plus exclusivement réservée aux professions (para)médicales réglementées.

Bénéficient également de l’exemption les praticiens professionnels qui peuvent être considérés comme ayant un niveau de qualification équivalent, grâce à une formation adéquate.

Pour le champ d’application personnel, dans le cadre d’une hospitalisation, la législation au 1er janvier 2022 n’apporte aucune modification (voir aussi infra la rubrique « Etablissements de soins médicaux – Hospitalisation »).

Au 1er janvier 2022, l’exemption s’applique aux deux catégories de professions (para)médicales suivantes : • aux praticiens des professions (para)médicales règlementées (ci-après « Première catégorie »); • aux praticiens d’autres professions (para)médicales autres que celles qui sont règlementées (« Première catégorie »), dans le respect des qualifications requises (ci-après « Deuxième catégorie »).

3.2.5. Première catégorie – Professions réglementées par la loi du 10 mai 2015

S’agissant de la première catégorie, l’exemption couvre, d’abord, les praticiens d’une des professions visées par la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé12 .

Les professions visées par la loi précitée ont comme point commun qu’elles font l’objet d’un titre professionnel particulier, ou d’une qualification professionnelle particulière, et que leurs praticiens doivent avoir été agréés, par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, ou par le fonctionnaire délégué par lui. Cet agrément doit satisfaire à des critères stricts. Sont visées par cette loi du 10 mai 2015 les professions réglementées suivantes :

• les médecins, dentistes et pharmacien(ne)s ;

• les kinésithérapeutes ;

• les infirmier(ère)s ;

• les sages femmes ;

• les secouristes ambulanciers ;

• les psychologues cliniques et les orthopédagogues cliniques ;

• les praticiens des professions paramédicales visées à l’arrêté royal du 2 juillet 200913, à savoir les pratiques et techniques suivantes :

– assistance en pharmacie,

– audiologie,

– bandage,

– orthèse et prothèse,

– diététique,

– ergothérapie,

– technologie de laboratoire médical,

– logopédie,

– soins oculaires,

– podologie,

– imagerie médicale,

– transport de patients (à l’exclusion du transport des personnes en urgence suite à un appel au système d’appel unique),

– soins bucco-dentaires.

Seules les pratiques et techniques qui satisfont également à la condition d’application matérielle de l’exemption peuvent être exemptées.

Pour l’ensemble de ces praticiens professionnels il existe, sur la base de cet encadrement réglementaire strict, une présomption légale selon laquelle ces personnes sont réputées disposer des qualifications nécessaires pour rendre des prestations de soins à la personne d’une qualité suffisante afin de garantir la protection de la santé des patients.

3.2.6. Première catégorie – Professions réglementées par la loi Colla

Toujours dans le cadre de la première catégorie, l’exemption vise également les professions réglementées spécifiquement par la loi Colla du 29 avril 1999 14 .

Cette loi, relative aux pratiques non conventionnelles de l’art médical, de l’art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l’art infirmier, et des professions paramédicales, tend à permettre de garantir l’accès, en toute sécurité, à des prestations de soins non conventionnelles de qualité.

Ladite législation définit la pratique non conventionnelle comme étant « la pratique habituelle d’actes ayant pour but d’améliorer et/ou de préserver l’état de santé d’un être humain ».

Sont visées, dans l’état actuel du droit, l’homéopathie, la chiropraxie, l’ostéopathie, et l’acupuncture. A l’avenir, il ne faut pas exclure une extension à d’autres activités.

Les pratiques doivent faire l’objet d’une procédure d’enregistrement.

Homéopathes

Dans l’état actuel de la législation, seulement l’une des quatre professions précitées s’est vue encadrée de la sorte : l’homéopathie.

Tous les praticiens homéopathes, autorisés à pratiquer en Belgique, peuvent bénéficier de l’exemption. Ils sont présumés disposer des qualifications nécessaires pour fournir des prestations de soins à la personne d’une qualité suffisante.

Chiropracteurs, ostéopathes et acupuncteurs

Concernant ces praticiens n’ayant pas encore fait l’objet des mesures législatives d’encadrement de la profession, il incombe à l’Administration de déterminer les conditions de l’exemption. Celle-ci a formulé les critères suivants :

Premier critère : affiliation à une association professionnelle reconnue

• Les chiropracteurs, les ostéopathes et les acupuncteurs, affiliés à une association professionnelle reconnue par le Conseil d’Etat, sont présumés disposer des qualifications nécessaires pour bénéficier de l’exemption. Les associations professionnelles reconnues sont inventoriées au numéro 4.2.1.2. de la circulaire 2021/C/114.

Deuxième critère : non affiliation à une association professionnelle reconnue

• Les chiropracteurs, les ostéopathes et les acupuncteurs, non affiliés à une association professionnelle reconnue, peuvent bénéficier de l’exemption s’ils satisfont aux critères spécifiques détaillé au même numéro 4.2.1.2. de la circulaire précitée. Pour un chiropracteur : formation accréditée ECCE (European Council on Chiropractic Education) ou CCEI (Councils on Chiropractic Education International). Pour un ostéopathe : diplôme norme CEN NBN 16686. Pour un acupuncteur médecin : formation minimale de 192 heures. Pour un acupuncteur non médecin : diplômé infirmier, kinésithérapeute, dentiste, sagefemme, plus formation ad hoc minimale de 1500 heures, plus stage, plus mémoire, etc.

Aucun des critères précités

• Les ostéopathes, les chiropracteurs, et les acupuncteurs, qui ne satisfont à aucun des critères évoqués ci-avant, peuvent introduire une demande aux services centraux TVA.

3.2.7. Deuxième catégorie – Professions non réglementées

La seconde catégorie, bénéficiant de l’exemption au 1er janvier 2022, concerne les praticiens des autres professions (para)médicales non réglementées en tant que telles, c’està-dire ne bénéficiant pas d’un cadre légal, ou réglementaire, comme les praticiens de la première catégorie.

L’exemption est accordée, toutes autres conditions réunies, dans la mesure où ils disposent des qualifications requises.

La législation au 1er janvier 2022 retient les deux conditions cumulatives suivantes :

• titulaire d’une certification, délivrée par un établissement reconnu par une autorité compétente, du pays où est situé cet établissement ;

• reconnaissance, par l’Administration Générale de la Fiscalité, de disposer, au travers de cette certification, des qualifications nécessaires.

Sont notamment visées les personnes disposant d’un diplôme, d’une certification, ou de toute autre attestation, délivrée par une université, une haute école, ou toute autre établissement d’enseignement, belge ou étranger, reconnu par les autorités compétentes de l’État où est situé cet établissement, certifiant que cette personne dispose des qualifications nécessaires.

Bien que l’arrêt précité de la Cour constitutionnelle15 ait été rendu sur la base de recours en annulation introduits par des organisations professionnelles de chiropracteurs et d’ostéopathes, ledit arrêt doit néanmoins être considéré comme ayant une portée plus large que ces seules professions, et comme visant également d’autres pratiques thérapeutiques possédant les qualifications imposées.

Certifications en Belgique

Pour les certifications obtenues en Belgique, sont pris en considération les grades suivants, qu’ils correspondent au titre délivré par l’enseignement supérieur de plein exercice, ou qu’ils soient spécifiques à l’enseignement secondaire supérieur de promotion sociale :

• en ce qui concerne l’enseignement supérieur :

– brevet de l’enseignement supérieur ;

– bachelier ou le bachelier de spécialisation ;

– master ou le master de spécialisation.

• en ce qui concerne l’enseignement secondaire :

– certificat de qualification.

Les attestations sanctionnant la réussite d’une unité d’enseignement, délivrées dans l’enseignement de promotion sociale, ne sont pas considérées comme des certifications requises.

Pour d’autres types de certifications, non citées supra, une demande peut être introduite aux services centraux TVA.

Au regard des conditions précitées, l’offre de formation disponible actuellement en Belgique fait notamment apparaître trois professions relevant de cette seconde catégorie :

• le psychomotricien ;

• le pédicure médical ou spécialisé ;

• l’assistant en psychologie.

Si d’autres professions remplissent les conditions précitées, une mise à jour de cette liste peut être suggérée aux services centraux TVA.

Les praticiens ayant obtenu leur certification au sein d’un établissement belge reconnu sont présumés, sauf preuve contraire, détenir les qualifications nécessaires.

Certifications étrangères

Les certifications étrangères doivent être délivrées par un établissement reconnu du pays de cet établissement, et concerner la profession de psychomotricien, de pédicure médical, d’assistant en psychologie, ou de toute autre profession qui serait ajoutée à cette liste selon la procédure évoquée.

Une pareille certification constitue une garantie de la qualité de la formation et donc, indirectement, de la qualité de la prestation fournie.

Seules les certifications étrangères, considérées comme équivalentes aux certifications belges correspondantes, constituent une garantie suffisante de la qualité de la prestation.

Information préalable

S’agissant de professions, ou pratiques, de la présente deuxième catégorie, leurs praticiens sont tenus d’informer l’administration, préalablement à l’application de cette exemption. Cette obligation d’information permet à l’administration d’établir un cadastre des différentes formations et certifications attestant que ces praticiens disposent des qualifications nécessaires.

Les praticiens ici visés (deuxième catégorie) doivent transmettre à l’administration, préalablement à l’application de ladite exemption, la déclaration précitée à l’adresse électronique suivante : « VAT.medcare.exemption@minfin.fed.be ».

Cette déclaration reprend les informations suivantes : 1° le nom ou la dénomination sociale du praticien ; 2° l’adresse de son siège administratif ou social ; 3° une adresse électronique, y compris les sites internet, et un numéro de téléphone ; 4° le cas échéant, son numéro d’identification à la TVA ; 5° la dénomination officielle ou usuelle de la profession ou de la pratique, et une description précise de celle-ci ; 6° la dénomination de la certification visée au 5°, l’année de sa délivrance, et les coordonnées complètes de l’établissement qui l’a délivrée ; 7° un résumé du programme académique de la certification visée au 6° comprenant l’énumération des matières suivies, et le nombres d’heures de cours suivies ; 8° tout élément complémentaire de nature à démontrer une expérience professionnelle, ou le suivi d’un stage utile à l’exercice de la profession ou pratique visée au 5°.

Une copie de la certification est jointe, le cas échéant accompagnée d’une traduction par un traducteur assermenté dans une des langues nationales du pays, ou en anglais.

Les praticiens des professions (para)médicales bénéficiant d’un cadre légal ou réglementaire (première catégorie) ne doivent pas déposer cette déclaration.

3.2.8. Etablissements de soins de médicaux – Hospitalisation

En ce qui concerne le champ d’application personnel de l’exemption de TVA, pour les soins dispensés dans le cadre d’une hospitalisation, la législation au 1er janvier 2022 n’apporte aucune modification.

Par contre, les livraisons de biens, et les prestations de services, sont exclues de l’exemption en matière d’hospitalisation et de soins médicaux, ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées, assurés par des organismes de droit public ou, dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour ces derniers, par des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic, et d’autres établissements de même nature dûment reconnus, lorsque :

• elles ne sont pas indispensables à l’accomplissement des opérations exonérées;

• elles sont essentiellement destinées à procurer à l’organisme des recettes supplémentaires par la réalisation d’opérations effectuées en concurrence directe avec celles d’entreprises commerciales soumises à la TVA. Ces exclusions de l’exemption ne figuraient pas dans la version législative antérieure.

Ces conditions actuelles ne sont pas cumulatives. Une seule de ces deux circonstances suffit à exclure l’exemption.

3.3. Applications ciblées 3.3.1. Liste non exhaustive d’actes avec ou sans but thérapeutique

Au numéro 3.3., la circulaire 2021/C/114 examine près de quarante actes pour la détermination de l’existence ou de l’absence de but thérapeutique. Dix-huit remplissent cette condition à laquelle l’exemption est subordonnée. Dix-neuf s’en écartent entraînant la soumission à la TVA.

3.3.2. Professions médicales

Le numéro 4.4.1. de la circulaire 2021/C/114 détaille des professions médicales.

De nombreux actes médicaux sont aussi examinés, pour déterminer l’exemption et/ou la taxation.

Afin de faciliter un accès direct à ces informations, nous reproduisons l’ordre chronologique des neuf professions médicales exposées :

• médecin ;

• dentiste (tous titres professionnels, y compris les orthodontistes et les parodontistes) ;

• kinesithérapeute ;

• psychologue clinicien et orthopédagogue ;

• infirmier ;

• aide-soignant ;

• sage-femme ;

• secouriste ambulancier ;

• pharmacien.

3.3.3. Professions paramédicales

Les douze professions paramédicales, dont la liste chronologique est reproduite infra, sont approfondies sous le numéro 4.4.2. de la circulaire 2021/C/114 :

• ambulancier de transport non urgent de patients ;

• audiologue et audicien ;

• bandagiste, orthésiste, prothésiste ;

• diététicien ;

• ergothérapeute ;

• assistant pharmaceutico-technique ;

• logopède ;

• technologue de laboratoire médical ;

• hygiéniste dentaire ;

• orthoptiste ;

• podologue ;

• technologue en imagérie médicale.

3.3.4. Autres professions ou pratiques

Sous le numéro 4.4.3., la circulaire 2021/C/114 passe au crible, dans cet ordre chronologique, les huit autres professions et pratiques suivantes :

• tabacologue ;

• ostéopathe ;

• chiropracteur ;

• homéopathe ;

• acupuncteur ;

• psychomotricien ;

• pédicure spécialisé ;

• assistant en psychologie.

3.3.5. Autres activités

Le numéro 4.4.4. de la circulaire 2021/C/114 épingle, dans l’ordre chronologique, les autres activités suivantes :

• conférencier et auteur de publications ;

• indemnités de stand-by ou indemnités de garde ;

• no show fee (c.-à-d. une compensation du patient pour ne pas avoir annulé le rendez-vous à temps).

3.3.6. Etablissements de soins médicaux – Hospitalisation

Le numéro 5.4.3. de la circulaire 2021/C/114 sélectionne les exemples chronologiques suivants, pour l’application de l’exonération et/ou la taxation, lors des hospitalisations :

Opérations exemptées

Les opérations suivantes sont considérées étroitement liées à l’hospitalisation, et aux prestations de soins médicaux. A ce titre, les quatre situations suivantes peuvent être couvertes par l’exemption :

• fourniture de nourriture et de boissons aux patients hospitalisés (y compris hospitalisation de jour) ;

• fourniture de médicaments et pansements aux patients hospitalisés (y compris hospitalisation de jour) ;

• mise à disposition de chambres et fourniture de services liés à l’hébergement aux patients hospitalisés (y compris hospitalisation de jour) ;

• prélèvement(s) d’échantillon(s) et transfert(s) vers un laboratoire spécialisé dans le cas où le diagnostic a un but thérapeutique (à considérer comme des opérations étroitement liées à l’analyse).

Opérations taxables

Les six opérations suivantes, dans le cadre d’une hospitalisation, restent soumises à la TVA :

• fourniture d’internet, de télévision, de téléphone dans la chambre du patient moyennant paiement ;

• vente de boissons autres que celles servies dans la salle d’admission et destinées à l’usage personnel du patient ;

• mise à disposition de place(s) de stationnement aux patients, aux visiteurs, aux employés de l’hôpital moyennant paiement ;

• services de coiffure, de manucure aux patients, moyennant paiement, pendant le séjour à l’hôpital, à l’exception de l’onco-esthétique ;

• fourniture de repas et de chambre à l’accompagnateur des patients, sauf lorsque ces services sont indispensables à des objectifs thérapeutiques de l’hospitalisation et des prestations médicales (cela pourrait être le cas, par exemple, lorsque la personne hospitalisée est mineure) ;

• exploitation d’un débit de boissons ou d’un restaurant (y compris lorsque les patients les utilisent).

Yvon Colson

Auteur indépendant de l’ITAA

L’administration clarifie la réglementation TVA des professions médicales

A la demande de votre institut professionnel, l’administration a expliqué plus en détail le 4 février quelques éléments du nouveau régime de TVA :

• Communication de l’Administration concernant la nouvelle règlementation TVA pour les professions (para)médicales, et

• Professions (para)médicales – précisions relatives à l’identification TVA.

Cliquez sur les liens ci-joints pour plus d’informations ou naviguez sur notre site Web ITAA: www.blogitaa.be.

1 Loi du 27 décembre 2021 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée, M.B. 31 décembre 2021 (chapitre 12), err. M.B. 10 février 2022 ; et arrêté royal du 27 décembre 2021 modifiant les arrêtés royaux n°s 2, 4, 6, 10, 19 et 22 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, M.B. 31 décembre 2021, err. M.B. 10 février 2022.

2 Rubrique XXXI, § 1er, deuxième alinéa, rubrique XXXII, § 1er, deuxième alinéa, rubrique XXXIII, deuxième alinéa et rubrique XXXVIII, §1, deuxième alinéa du tableau A de l’A.R. TVA n° 20.

3 Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, JO L 347 du 11 décembre 2006.

4 Circulaire 2021/C/96 du 27 octobre 2021 relative à l’exemption de TVA applicable aux services de transport directement liés à une exportation de biens.

5 Circulaire 2021/C/101 du 22 novembre 2021 relative à l’exemption de TVA applicable aux services de transport directement liés à une exportation de biens. Addendum à la circulaire 2021/C/96.

6 Loi du 11 juillet 2021 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l’exemption de la taxe en matière de prestations de soins médicaux à la personne, M.B. 20 juillet 2021, et arrêté royal du 27 décembre 2021 modifiant les arrêtés royaux nos 2, 4, 6, 10, 19 et 22 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, M.B. 31 décembre 2021.

7 Art. 44, §1 , 1°, premier alinéa C.TVA.

8 Art. 44, §1, 1°, troisième alinéa C.TVA.

9 Art. 44, §1, 2° C.TVA.

10 Art. 44, §2, 1°, a) C.TVA.

11 Circ. 2021/C/114 du 20 décembre 2021 relative à l’exemption de la taxe en matière de prestations de soins médicaux à la personne dispensées par certaines personnes et de soins hospitaliers.

12 Loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, M.B. 18 juin 2015.

13 Arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales, M.B. 17 août 2009.

14 Loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l’art médical, de l’art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l’art infirmier et des professions paramédicales, M.B. 24 juin 1999.

15 C. const. n° 194/2010, 5 décembre 2019.

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