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TVA et voiture automobile : déduction, usage mixte, mesures COVID 2020 et 2021

TVA et voiture automobile : déduction, usage mixte, mesures COVID 2020 et 2021

L’administration a sorti dernièrement une note consacrée à la déduction de la TVA grevant les dépenses relatives aux véhicules à usage mixte (professionnel et privé) : adaptation de la méthode de calcul semi-forfaitaire pour 2020.

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1. Position du problème – utilisation « gratuite »

Nos commentaires se limitent (i) aux utilisations « gratuites » (ii) de voitures automobiles visées par le plafond de déductibilité de moitié, (iii) avec usage mixte (économique et privé), dès l’origine.

Attention, la mise à disposition d’un gérant, d’un administrateur, d’un membre du personnel, etc. est réputée fournie « à titre onéreux », lorsque sa contrepartie consiste, par exemple, dans le paiement d’une somme d’argent, la diminution du salaire de l’utilisateur, l’inscription au débit d’un compte courant, etc. De telles mises à disposition sont taxables à concurrence du prix (article 26, du CTVA), sans préjudice de la valeur normale minimale (articles 32 et 33, § 2, du CTVA).

Pour les utilisations « gratuites », sans préjudice d’autres dérogations et/ou limitations (prorata général, affectation réelle, etc.), en raccourci, la déduction des taxes en amont suit le cheminement suivant : d’abord, écarter de toute déductibilité les TVA relatives à l’usage privé, et ensuite, plafonner les taxes résiduelles à la moitié, lorsque l’utilisation économique excède encore 50 %.

Pour déterminer les usages privés et économiques des voitures automobiles, la circulaire n° 36/2015, dd. 23 novembre 2015, instaure les trois méthodes synthétisées sous 2.1. à 2.3.

Précisons d’emblée que, suite aux mesures « COVID-19 » (fermeture, confinement, télétravail, etc.), les méthodes 2 et 3 connaissent des modalités d’application adaptées (voir 2.2. et 2.3. in fine).

2. Trois méthodes de détermination des usages économiques et privés

2.1. Méthode 1 – Registre par véhicule

Cette méthode 1 impose la tenue exhaustive, par véhicule, d’un registre de tous les déplacements économiques journaliers (dates, adresses de départ et d’arrivée, kilomètres parcourus, distances quotidiennes totales, kilométrages totaux annuels, etc.).

2.2. Méthode 2 – Formule semi-forfaitaire

La méthode 2 repose sur une formule semi-forfaitaire, déterminant les utilisations respectives.

La quotité privée est constituée des kilomètres, aller-retour, entre le domicile et le lieu de travail, sur 200 jours, augmentés d’un forfait annuel de 6.000 kilomètres. La formule semi-forfaitaire, traduite en pourcentage, se décompose comme suit :

(km domicile-lieu de travail × 200 × 2 + 6.000 km) moins (km totaux annuels) = en % économique(s).

Le pourcentage économique est arrondi à l’unité supérieure (40,02 % = 41 %).

La méthode 2 est toutefois subordonnée aux trois conditions cumulatives reprises ci-dessous.

Première condition : un utilisateur fixe

Supposons une voiture de société, affectée au covoiturage, utilisée alternativement par les employés, tant pour leurs déplacements liés au travail que pour leurs déplacements privés.

Puisqu’il existe plus d’un utilisateur fixe, l’application de la méthode 2 est interdite pour ce véhicule.

Deuxième condition : un seul véhicule par utilisateur

Un assujetti dispose d’un break et d’une berline. Ces deux véhicules sont utilisés tant pour l’activité économique, que par sa famille.

L’assujetti peut uniquement appliquer la méthode 2 (semi-forfaitaire) à un seul des deux véhicules.

Troisième condition : véhicule utilisé minimum 10 % à des fins économiques

Les véhicules qui ne sont pas utilisés pour l’activité économique, ou seulement de manière négligeable (usage occasionnel ou fortuit), sont expressément exclus de la méthode 2.

Pour l’application de la méthode 2, l’utilisation économique est réputée négligeable, lorsque la voiture automobile est utilisée à finalité économique pour moins de 10 %.

Lorsqu’un assujetti met une voiture à la disposition d’un travailleur, dans le cadre de sa politique salariale, l’administration considère que, pour l’application de la méthode 2, ce véhicule est effectivement utilisé comme instrument de travail, ou comme moyen d’exploitation.

Adaptation à la pandémie COVID-19

Pour les années 2020 et 2021, la méthode 2 est adaptée aux mesures « COVID-19 » (fermetures, confinements, prestations en télétravail, etc.).

Année 2020

Pour l’année 2020, ceux qui utilisent habituellement la méthode 2, sont autorisés à exercer la déduction sur la base du forfait général de 35 % de la méthode 3 (exposée sous 2.3.).

Ces personnes peuvent, si elles le souhaitent, combiner la méthode 2 (semi-forfaitaire) et la méthode 3 (forfait global 35 %) malgré l’interdiction formulée au n° 121 de la circulaire n° 36/2015.

Les autres conditions d’application de la méthode 2 (voir ci-dessus) et de la méthode 3 (voir ci-dessous) restent maintenues.

Ces tempéraments ne valent que pour la seule année civile 2020.

Année 2021

Dès 2021, les assujettis concernés peuvent de nouveau appliquer la méthode 2 (semi-forfaitaire).

Ils ne doivent pas respecter l’obligation d’utiliser le forfait général de 35 % pendant au moins quatre années civiles (méthode 3), à compter de l’année civile 2020 (voir 2.3. in fine).

Combinaison des méthodes 1 et 2

L’assujetti peut, à sa guise, combiner la méthode 1 et la méthode 2.

Pour chaque véhicule, considéré individuellement, il peut, chaque année, opter, soit pour la tenue d’un registre exhaustif des trajets (méthode 1), soit pour l’utilisation de la formule semi-forfaitaire (méthode 2)

Le choix vaut pour l’année civile en cause.

Adaptation prorata temporis « 200 jours » et « 6.000 km »

Lorsqu’un assujetti met la voiture automobile en service au cours d’une année civile, les paramètres « 200 jours » et « 6.000 km » sont réduits prorata temporis.

Supposons une société qui met une voiture à disposition privée le 1er août d’une année civile, pour une distance domicile/lieu de travail de 16 km, et un kilométrage du 1er août au 31 décembre (153 jours) de 9.150 km.

Formule adaptée : (16 km journaliers) × (2 trajets, un aller et un retour) × (200 jours) + (6.000 km forfaitaires annuels) divisé par (9.150 km du 01.08 au 31.12) multiplié par la fraction (numérateur 153 jours/dénominateur 365 jours) soit 56,81 % privés (usage économique = 100 % moins 56,81 % soit 43,19 %, arrondis à 44 %).

La formule est également adaptée, prorata temporis, lorsque, par exemple, la distance varie entre le domicile et le lieu de travail, durant une année civile.

Par contre, les éléments de base « 2 × 200 jours » restent des données fondamentales.

2.3. Méthode 3 – Forfait global de 35 %

Dans le respect des trois conditions reprises ci-dessous, l’assujetti peut fixer l’utilisation économique à un forfait général de 35 %.

Première condition : forfait général de 35 % pour tous les moyens de transport

La méthode 3 (forfait global de 35 %) doit, en principe, être appliquée à tous les moyens de transport motorisés, destinés au transport par route de personnes et/ou de marchandises, utilisés tant pour l’activité économique qu’à d’autres fins.

Pour déterminer l’utilisation économique, l’assujetti ne peut pas, sous réserve de ce qui est dit ci-dessous (deuxième condition), combiner la méthode 3 avec la méthode 1 et/ou la méthode 2.

Cette interdiction de combiner les méthodes 2 et 3 est supprimée dans le cadre des adaptations COVID19, pour l’année civile 2020 (voir méthode 2, adaptation à la pandémie, année 2020).

Deuxième condition : un véhicule par utilisateur

Lorsque l’assujetti dispose de plus d’un véhicule, ou lorsqu’il met à la disposition d’un dirigeant d’entreprise, ou d’un employé, ou de la famille, plus d’un véhicule, le forfait ne peut être appliqué qu’à un seul véhicule à usage mixte, au choix.

Pour les autres véhicules utilisés de manière mixte, le caractère professionnel doit être démontré au moyen d’un registre des trajets (méthode 1).

Troisième condition : véhicule utilisé minimum 10 % à des fins économiques

Les véhicules qui ne sont pas utilisés pour l’activité économique, ou seulement de manière négligeable (usage occasionnel ou fortuit), sont expressément exclus de la méthode 3 (forfait global de 35 %).

L’utilisation est réputée négligeable lorsque le pourcentage économique reste inférieur à 10 %.

Lorsqu’un assujetti met un véhicule à la disposition d’un travailleur, dans le cadre de sa politique salariale, l’administration considère que, pour l’application de la méthode 3 (forfait global de 35 %), le véhicule est effectivement utilisé à des fins économiques.

Méthode 3 appliquée minimum 4 années civiles

L’assujetti qui opte pour le forfait global de 35 % doit l’appliquer durant au moins 4 années civiles, à compter de l’année pour laquelle cette méthode a été appliquée pour la première fois.

Les assujettis ne doivent pas respecter l’obligation d’utiliser le forfait global de 35 % pendant au moins quatre années civiles, à compter de l’annee civile 2020 (voir méthode 2, adaptation à la pandémie, année 2021).

3. Sources

• Réponse à la question parlementaire n° 55012203C, de M. Joy Donné, dd. 13 janvier 2021

• Circulaire n° 36/2015 dd. 23 novembre 2015

• https://finances.belgium.be/fr/Actualites/tva-depenses-vehiculesusage-mixte-methode-calcul-2020

Yvon Colson

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