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Le traitement comptable et fiscal des plus-values et moins-values de fusion

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Le traitement comptable et fiscal des plus-values et moins-values de fusion

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Les conséquences dans le chef de la société absorbante qui est aussi actionnaire de la société absorbée. Le propos de cette contribution est d’étudier les conditions générales d’immunisation des fusions d’entreprises et de les illustrer par un exemple.

1. Principes essentiels relatifs aux fusions immunisées

Article 211 du CIR 92. Bien qu’en pratique l’immunisation des opérations de fusions et scissions soit la règle, le Code des impôts sur les revenus, en dépit de modifications législatives successives1, considère encore aujourd’hui l’immunisation des fusions et scissions comme une exception et la taxation comme la règle. En effet, l’article 210 du CIR 92 rend applicables, aux fusions, scissions et opérations assimilées, les articles 208 et 209 du CIR 92, c’est-à-dire les règles fiscales en matière de liquidation.

Ce n’est que par une autre disposition (l’article 211 du CIR 92) que ces mêmes opérations se voient exonérées moyennant le respect de conditions générales d’immunisation. En pratique toutefois, on observe que la plupart des sociétés postulent le régime de l’exonération fiscale en vue d’éviter la taxation des plus-values latentes résultant de cette opération ainsi que toutes autres conséquence fiscales liées à la liquidation des sociétés concernées.

Conditions du régime et principe

de neutralité fiscale. Aux termes de Une fusion ou scission est exonérée d’impôt lorsque la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport est une société résidente ou société intra-européenne ; et que l’opération répond à des motifs économiques valables.

l’article 211 § 1, alinéa 2 du CIR 92, une fusion ou une scission est exonérée d’impôt lorsque deux conditions sont remplies : • la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport est une société résidente ou une société intra-européenne ; • l’opération répond au prescrit de l’article 183bis du CIR 92 (motifs économiques valables).

On observera d’emblée qu’avant la loi du 17 mars 2019 transposant en droit fiscal le CSA, la fusion ou la scission devait être réalisée conformément aux dispositions du Code des sociétés et, le cas échéant, conformément aux dispositions analogues du droit des sociétés applicables à la société intra-européenne absorbante ou bénéficiaire. Cette condition a été abrogée. La raison de cette suppression est résumée par le professeur Luc De Broe : « À la suite de la transposition de la directive sur les fusions (2009/133/ CE), il fallait pour la société intra-européenne absorbante ou bénéficiaire se référer au droit des sociétés belge ou au droit étranger similaire (voyez p.ex. article 211, § 1, al. 4, 2° du CIR 92). Cette solution obligeait l’Administration à vérifier la conformité de l’opération avec le droit étranger, ce qui n’était pas sans difficultés pratiques. En raison du maintien de la doctrine du siège réel en droit fiscal, il est par ailleurs possible que tombent à l’avenir dans le champ d’application du CIR 92 des opérations de réorganisation où tant la société absorbante que la société absorbée sont des sociétés de droit étranger, mais dont le siège de direction se situe en Belgique. Bien que cette opération ne présente plus aucun point de rattachement avec la Belgique sous l’angle du droit des sociétés, les dispositions fiscales y seront néanmoins applicables en raison de la différence entre siège statutaire et siège ‘fiscal’. C’est pourquoi

1 Notamment la loi du 11 décembre 2008 modifiant le Code des impôts sur les revenus en vue de la mettre en concordance avec la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 sur le régime fiscal commun aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actifs intéressant des sociétés d’États membres différents ainsi qu’un transfert de siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre, modifiée par la directive 2005/19/CE du Conseil du 17 février 2005 (MB 12 janvier 2009) et la loi adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des sociétés et des associations (MB 10 mai 2019).

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la loi fiscale du 13 mars 2019 supprime l’exigence que l’opération soit réalisée conformément aux dispositions du droit des sociétés pour qu’elle soit exonérée d’impôt ».2

La formule « motifs économiques valables » signifie que la justification économique qui est avancée par le contribuable doit s’inscrire dans la philosophie de l’article 183bis du CIR 92 qui est de n’accorder aucune immunité fiscale à toute fusion, scission, ou scission partielle qui aurait pour but la fraude fiscale ou l’évasion fiscale. Un motif économique qui aboutit à l’évasion fiscale ne peut donc être jugé « valable ».

Le principe de neutralité fiscale entraîne les conséquences suivantes : • le capital libéré de la société absorbante est déterminé comme si la fusion n’avait pas eu lieu. Cela signifie que la valeur réévaluée du capital doit être déterminée en fonction des dates de libération

de ce capital dans la société absorbée ; • les réserves taxées, les réserves exonérées et les plus-values exonérées qui existaient dans les comptes de la société absorbée sont censées être apportées à la société absorbante ; • les réductions de valeur et les provisions pour risques et charges conservent leur nature à la suite du transfert ; • la société absorbante poursuit les amortissements, les déductions pour investissements sur les biens de la société absorbée comme si l’opération n’avait pas donné lieu à un nouveau propriétaire.

La fusion entraîne un échange de titres. Les actionnaires de la société absorbée échangent leurs titres contre des titres de la société absorbante. La remise des titres de la société absorbante aux actionnaires de la société absorbée va générer pour ces derniers soit une plus-value, soit une moins-value, selon que la valeur des titres anciens de la société absorbée est inférieure ou supérieure à la valeur des titres nouveaux de la société absorbante. Par ailleurs, la valeur d’apport étant bien souvent supérieure à la valeur fiscale de sa quote-part dans les fonds propres de la société absorbée correspondant à sa détention, c’est cette valeur d’apport qui déterminera la plus-value. Fusion mère-fille. Le régime en exemption totale ne peut s’opérer que si les apports sont entièrement rémunérés en actions nouvelles. Dans l’hypothèse où la société absorbante détient des actions dans la société absorbée, le législateur a craint une perte de matière imposable, par la disparition de certaines réserves immunisées de la société absorbée à l’occasion de l’opération de fusion. C’est pourquoi le Code prévoit, en ce cas, un régime de liquidation partielle de la société absorbée, régime entraînant dès lors une imposition partielle (réduction des fonds propres de la société absorbée et distribution d’un dividende).

Quelles sont les conséquences dans le chef de la société absorbante ?

Lorsque l’apport n’est pas rémunéré intégralement en actions ou parts nouvelles, le capital libéré, les réserves taxées et les réserves exonérées de la société absorbée qui se retrouvent chez la société absorbante doivent être réduits en application de certaines règles d’imputation exposées à l’article 211 § 2 du CIR 92. C’est ce qu’on appelle l’imputation de la réduction des fonds propres de la société absorbée. La réduction est d’abord imputée sur les réserves taxées, ensuite si ces réserves sont insuffisantes, sur les réserves exonérées et enfin sur le capital libéré.

Quelles sont les conséquences dans le chef de la société absorbée ?

L’apport qui n’est pas rémunéré intégralement en actions en raison de la détention préalable d’actions ou parts par la société absorbante a pour conséquence que des éléments de l’avoir social de la société absorbée ne se retrouvent plus dans la société absorbante. La disparition du capital libéré ne cause guère de souci pour le législateur car il n’est jamais imposé. En revanche, la disparition des autres éléments des fonds propres (réserves taxées et réserves immunisées) pose quelque difficulté. C’est pourquoi le législateur a prévu que, dans la mesure où les fonds propres disparus excèdent le capital libéré disparu, la société absorbée a distribué un dividende imposable. Ce dividende n’est toutefois pas soumis au précompte mobilier (article 264, al. 1, 2°, premier tiret du CIR 92).

Dans le cas où l’absorbante détient des participations dans l’absorbée, on peut dégager les règles suivantes : • il y a une réduction des fonds propres de la société absorbée ; • la réduction s’applique aussi sur les réserves occultes (reconstitution

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dans le chef de l’absorbante via un

RDT 100 % complémentaire) ; • la réduction des fonds propres de l’absorbée ne peut jamais être opérée sur certaines réserves exonérées citées à l’article 211 § 2 al. 4 du CIR 92 : • les plus-values de réévaluation exonérées (non comprises dans la

VFN) ; • les plus-values d’apport (non comprises dans la VFN) ; • les réductions de valeur et provisions exonérées (non comprises dans la VFN) ; • les plus-values réalisées taxables de

sentent dans les capitaux propres

manière étalée (article 47 du CIR 92) et les subsides en capital (art 362 du

CIR 92) (compris dans la VFN).

Donc, il y aura une obligation de reconstituer toutes les réserves exonérées de l’absorbée chez l’absorbante. Comment reprendre ces réserves exonérées ? La condition d’intangibilité est respectée par un transfert par le compte de résultat d’une réserve immunisée ou via la déclaration fiscale (réserve au sein d’un sous-compte du capital) ; • les plus-values réalisées par l’absorbante feront l’objet d’une exonération totale (fin du régime RDT 95%) ; • les moins-values devront faire l’objet d’une imputation aux éléments d’actifs, et seront ensuite reprises en

« goodwill » pour le solde ; • chez l’absorbée, un dividende est taxé à concurrence de la valeur fiscale nette de la société absorbée société absorbante diminuée du capital libéré revalorisé qui ne se retrouvera pas dans la société absorbante (article 209 et com.IR 211/88).

2. Plus-values et moins-values de fusion

En droit comptable. À l’occasion de l’absorption, la société absorbante (qui est aussi actionnaire) dégagera une plus-value ou une moins-value sur les actions détenues dans la société absorbée et qui sont annulées. Cette plus-value ou cette moins-value est égale à la différence entre la valeur nette d’apport de la société absorbée (représentée par les actions) et la valeur fiscale de ces actions détenues.

Dans son avis 2009/6, la Commission des normes comptables a précisé le traitement des différences apparaissant entre la valeur comptable des actions de la société absorbée et la quote-part qu’elles représentent dans les capitaux propres de celle-ci.

La CNC distingue les deux situations :

1) La valeur comptable des actions dans la comptabilité de la société absorbante est supérieure à la quote-part que ces actions repré-

qui ne se retrouvera pas dans la

de celle-ci (moins-value de fusion)

La CNC recommande en premier lieu d’examiner si les dispositions du droit comptable commun n’imposent pas un ajustement des capitaux propres de la société absorbée : • les articles 61, § 1er, alinéa 3 in fine (3:39 AR/CSA) et 64, § 1er, alinéa 3 in fine (3:42 AR/CSA), de l’AR C. Soc. disposent que les amortissements complémentaires ou exceptionnels qui s’avèrent ne plus être justifiés, doivent faire l’objet d’une reprise ; • les articles 49 et 55, AR C.Soc. (3:27 et 3:33 AR/CSA) disposent que les réductions de valeur et provisions ne peuvent être maintenues dans la mesure où elles excèdent en fin d’exercice une appréciation actuelle.

Il s’agit de règles d’évaluation de droit commun qui s’appliquent indépendamment de toute opération de fusion. La CNC rappelle qu’il est évident que les sociétés absorbées ont également la faculté, en application des dispositions du droit comptable commun, • soit de réévaluer des immobilisations corporelles ou financières lorsque la valeur de celles-ci, déterminée en fonction de leur utilité pour la société, présente un excédent certain et durable par rapport à leur valeur d’utilisation ; • soit de procéder à des reprises d’amortissements actés sur des immobilisations corporelles et incorporelles si, en raison de

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modifications des CIR 92constances économiques ou technologiques, le plan d’amortissement antérieurement pratiqué s’avère avoir été trop rapide. La société décide de porter cet écart à un poste de goodwill de fusion à l’actif,

Les corrections de valeur découlant de l’application de telles dispositions de droit commun sont compensées par la valeur comptable des actions détenues dans la société absorbée et ce à concurrence du pourcentage de participation. La différence qui subsiste après les ajustements précités doit être impuque tous les amortissements du goodwill de fusion auront été actés (après charge par une inscription en DNA (moins-value sur actions, article 198, 7° du

tée, dans la mesure du possible, aux éléments de l’actif qui ont une valeur supérieure à leur valeur comptable ou aux éléments du passif qui ont une valeur inférieure à leur valeur comptable.

Si, après avoir constaté les corrections de valeur et les ajustements en application des dispositions du droit comptable commun et/ou effectué les imputations de valeur au moment de la fusion, la valeur comptable des actions reste supérieure à la fraction qu’elles représentaient dans les capitaux propres de la société absorbée, cette différence est, selon le cas, soit portée à l’actif au titre de goodwill, soit prise en charge par la société absorbante.

2) La valeur comptable des actions dans la comptabilité de la à la quote-part que ces actions représentent dans les capitaux propres de celle-ci (plus-value de fusion)

Selon la CNC, cette situation doit d’abord être analysée à la lumière des dispositions du droit comptable commun afin d’examiner si les capitaux propres de la société absorbée ne sont pas surévalués : • les articles 61, § 1, alinéa 2 (3:39

AR/CSA)et 64, § 1, alinéa 2, AR C.

Soc. (3:42 AR/CSA) disposent tout d’abord que des amortissements complémentaires ou exceptionnels doivent être actés si, en raison d’une altération ou de modifications des CIR 92constances économiques ou technologiques, la valeur comptable des immobilisations Imaginons qu’une société absorbante accuse un mali de fusion (c.-à-d. un écart entre la valeur de sa participation et sa quote-part dans les fonds propres de l’absorbée) de 10.000 EUR.

comme le droit comptable l’y autorise.

Il y a donc, sur le plan fiscal, une différence positive entre le résultat comptable qui est de 0 (puisque la société a « comblé » cet écart par une activation d’un goodwill) et le résultat fiscal qui est de -10.000 (la moins-value de fusion). Cette différence positive de 10.000 est appelée « plus-value d’apport de fusion ».

Que peut faire la société absorbante ?

Elle pourra soit : • transférer à un compte de réserve immunisée (compte 689 à compte 132) cette différence de 10.000 EUR. Cette prise en charge restera neutre sur le plan fiscal puisque la moins-value sur actions est portée en DNA. Les amortissements sur le goodwill de fusion ultérieurs donneront lieu à un prélèvement sur cette réserve immunisée à due concurrence et ce jusqu’à ce 5 ans) ; • porter en réserve disponible ou en réserve occulte (réserve taxée) chacun des amortissements actés sur ce goodwill (sorte d’excédent d’amortissement) ; • inscrire cette plus-value d’apport dans la déclaration en tant que réserve taxée négative incorporée au capital (sous-compte 100.1 du capital) avec un compte correspondant de réserve exonérée incorporée au capital (souscompte 100.2 du capital). Les amortissements sur le goodwill de fusion ultérieurs donneront lieu à une diminution de la réserve taxée négative (donc à une taxation) et ce, jusqu’à sa disparition totale lorsque le goodwill sera entièrement amorti ; • porter intégralement cette perte de fusion en charge, puis neutraliser cette

société absorbante est inférieure

CIR 92).

corporelles et incorporelles dont l’utilisation est limitée dans le temps, dépasse leur valeur d’utilisation par la société ; les articles 70, alinéa 2, 72, alinéa 2 et 75 AR C.Soc. (3:48, 3:50 et 3:53 AR/CSA) disposent par ailleurs que des réductions de valeur complémentaires sont actées pour tenir compte soit de l’évolution de leur valeur de marché ou de réalisation, soit des aléas justifiés par la nature des avoirs en cause ou de l’activité exercée ; enfin, l’article 33, alinéa 1er, AR C. Soc. (3:11 AR/CSA) impose l’obligation de tenir compte de tous les risques prévisibles.

Si l’écart de fusion constaté ne peut être éliminé par application des dispositions précitées, il est porté au compte de résultats de la société absorbante. La société absorbante aura en effet bénéficié, à la suite de l’opération de fusion, d’un actif net qui sera supérieur à la valeur comptable des actions concernées.

En droit fiscal. La plus-value de fusion (ou badwill de fusion) est traitée sur le plan fiscal comme un revenu définitivement taxé (RDT) et bénéficie à ce titre d’une exonération totale, sans condition de participation minimale ou de durée de détention. Le cas de la moins-value de fusion (goodwill de fusion) est plus complexe. Cette moins-value de fusion n’est pas déductible au nom du principe de neutralité fiscale qui requiert qu’une opération de fusion immunisée ne

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puisse générer ni gain ni perte fiscale. Sur le plan comptable, on peut affecter à des éléments d’actif ou de passif ou en goodwill cette différence entre la quote-part des actions détenues par rapport à la quote-part qu’elles représentent dans les fonds propres de l’absorbée. Cela n’empêche que sur le plan fiscal, il y a bien une moins-value qui correspondra à la différence entre le résultat fiscal et le résultat comptable (différence appelée dans le jargon fiscal une « plus-value d’apport de fusion »).

La loi fiscale requiert que cette plus-value d’apport soit portée dans un compte distinct du passif pour satisfaire à la condition d’intangibilité.

La société peut donc transférer dans un compte de réserve immunisée cette différence entre moins-value fiscale et résultat comptable « corrigé ». Cette prise en charge liée à ce transfert est neutre fiscalement car la société doit toujours porter en DNA la fiscale dénommé « réserve taxée

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moins-value sur actions subie par la société (article 198, 7° du CIR 92) lors de cette fusion.

On sait que les amortissements sur les actifs réévalués (si la société choisit sur le plan comptable d’affecter la moins-value de fusion à des actifs) ne sont pas déductibles. Il en va de même si la société a porté cette moins-value de fusion en goodwill et amortit ce goodwill.

Ces amortissements rejetés peuvent être imposés de trois manières différentes : • soit la société portera les amortissements sur la plus-value de réévaluation dans les réserves taxées par le fait du prélèvement sur la réserve immunisée qui avait été constituée à cet effet ; • soit elle transfrera en réserve disponible ou en réserve occulte cet amortissement ; • soit elle décidera, dans un premier d’apport de fusion (cet écart entre le résultat comptable et le résultat fiscal) dans un poste de la déclaration

temps, de porter la plus-value négative incorporée au capital », puis dans un second temps, diminuera chaque année cette réserve taxée négative (ce qui donnera lieu à taxation) à concurrence des amortissements pratiqués sur la plus-value de réévaluation comptable ou le goodwill de fusion.

La société peut aussi choisir une solution plus radicale qui est de simplement acter la moins-value de fusion en DNA sans transfert aux réserves immunisées. Elle prend donc intégralement ce résultat de fusion en charge et puis le corrige par une DNA « moins-value sur actions ».

Pierre-François Coppens

Conseiller fiscal

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