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L’obligation de déclaration fiscale en cas de dissolution entraînant la clôture de l’exercice

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L’obligation de déclaration fiscale en cas de dissolution entraînant la clôture de l’exercice

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L’Administration générale de la Fiscalité du SPF Finances a publié la circulaire du 29 mai 2020 qui traite des conséquences de l’article 2:70, CSA, sur l’obligation de déclaration I.Soc en cas de dissolution de la société1, 2 .

Cette circulaire est bizarre sur trois aspects de l’obligation de déclaration : 1. elle omet de citer l’article 2:109, CSA, qui dispose exactement les mêmes règles que l’article 2:70, CSA, en cas de dissolution entraînant le clôture de l’exercice, applicables aux associations, 2. elle omet de traiter le cas de ces associations, éventuellement soumises à l’I.Soc, jetant le doute pour ces dernières quant à l’obligation de déclaration I.Soc susvisée, puisque dans l’article 2:70, précité, seule la société est citée, et 3. la référence de cette circulaire aux travaux parlementaires n’est pas correcte.

1. Comparaison des articles 2:70 et 2:109, CSA

Voici la comparaison des deux articles précités, dont 1. le premier figure dès l’origine dans le CSA et 2. le second a fait l’objet d’une insertion partielle dans le

CSA par la loi du 28 avril 2020. lution de la société. liquidation ». sociétés et d’associations, art. 66.

statuts; 3° par une décision judiciaire. [*La dissolution entraîne la clôture de l’exercice.](2)

Art. 2:70, CSA, Loi du 23 mars 2019

La société est dissoute :

1° par une décision de l’assemblée générale; 2° de plein droit, à la suite d’un fait ou événement prévu par la loi; 3° par une décision judiciaire. La dissolution entraîne la clôture de l’exercice(1) .

(1) Loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, art. 2. En vigueur : 1er mai 2019, art. 38,

Art. 2:109, CSA, Loi du 28 avril 20203

L’ASBL et l’AISBL sont dissoutes : 1° par une décision de l’assemblée générale [*de l’ASBL ou de l’organe désigné par les statuts de l’AISBL](2); 2° de plein droit, à la suite d’un fait ou événement défini par la loi ou les al. 1er4

(2) Loi du 28 avril 2020 transposant la directive (UE) 2017/828, art. 66. En vigueur : 6 mai 20205

Quant à la dissolution des fondations, elle est réglée par l’article 2:114, CSA, qui dispose que seul le tribunal du res-

Circulaire 2020/C/74 du 29.05.2020 concernant les conséquences de l’article 2:70, CSA sur l’obligation de déclaration en cas de dissoCirculaire n° Ci.RH.81/557.698 (AFER 32/2003) du 10.12.2003 ; circulaire annulée par celle du 29.05.2020. Le premier paragraphe de cette circulaire précisait, à l’époque, que : « Les Tribunaux de Première Instance de Liège et d’Anvers ont chacun, dans un jugement rendu respectivement le 22 octobre 2002 (en cause SPRL J.H. en liquidation) et le 11 décembre 2002 (en cause S.A., S.A. et H.M.), considéré que les sociétés dissoutes à une date différente de celle fixée statutairement pour la clôture des comptes ne doivent pas déposer de déclaration à l’I.Soc., pour la période qui s’étend du premier jour qui suit la période imposable précédente jusqu’à la date de mise en Loi du 28 avril 2020 transposant la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires, et portant des dispositions diverses en matière de sort dans lequel la fondation a son siège, pourra prononcer, Cf. https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/0553/55K0553004.pdf ; Proposition du 28 janvier 2020, amendement Leen Dierick, p. 34. https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/0553/55K0553011.pdf ; Proposition du 9 avril 2020, DOC55, 0553/011, art. 66, p. 46. Cf. http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2019/04/04_1.pdf#Page53, M.B. 4 avril 2019. M.B. 6 mai 2020.

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à la requête d’un fondateur ou d’un de ses ayants droit, d’un ou de plusieurs administrateurs, d’un tiers intéressé ou du ministère public, la dissolution d’une fondation, dans sept cas particuliers. Cet article ne traite pas de la clôture de l’exercice.

2. Justification de l’obligation de déclaration selon la circulaire 2.1 La prétendue justification

La circulaire 2020/C/74 du 29 mai 2020 ne justifie pas l’obligation de déclaration par une disposition du CIR 92, mais par l’amendement n° 167 de Wim Van Der Donckt et consorts du 26 septembre 2018. La circulaire affirme, à ce propos, textuellement, que : « Compte tenu du nouvel art. 2:70, al. 2, CSA, les sociétés qui ont leur siège statutaire

en Belgique et qui sont dissoutes à une autre date que celle fixée par les statuts pour la clôture des comptes doivent désormais introduire une déclaration pour la période imposable qui court du premier jour qui suit la période imposable précédente jusqu’à la date de leur dissolution (La Chambre, 2017/2018, Doc 3119/008, p. 2)

». Malheureusement, l’extrait précité, tel que reproduit dans

iStockphoto.com/filadendron.

Doc 3119/008, p. 2, cité entre guillemets dans la circulaire précitée ne fait pas partie de la motivation de l’amendement. La référence à l’amendement cité dans Doc 3119/008, p. 2, ne dit pas ce que la circulaire affirme. C’est une invention de la circulaire 2020/C/74 du 29/05/2020, précitée.

2.2 La véritable justification

En vérité, la motivation correcte de l’amendement est la suivante, telle que reproduite dans Doc 3119/008, p. 2 : « Il est préférable de procéder à deux dépôts de comptes annuels pour l’exercice au cours duquel la société a été dissoute : un par les anciens gérants ou administrateurs portant sur la période allant jusqu’à la dissolution et un par le liquidateur relatif à la période comprise entre la dissolution et la fin de l’exercice durant lequel la société a été dissoute. Chaque mandataire en assume la responsabilité et est évalué quant à sa stratégie sur la base des comptes annuels (partiels) qu’il a établis. (E. De Bie, “Vereffening van vennootschappen na de wet van 19 maart 2012: reparatie & innovatie”, in F. Buyssens et A. Verbeke (eds.), Notariële actualiteit 20122013, Intersentia, Anvers, 2013, p. 55).

Les comptes annuels relatifs à la période précédant la dissolution sont soumis pour approbation à l’assemblée

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générale et déposés auprès de la Banque Nationale de Belgique (BNB) conformément à l’article 3:10. De plus, une déclaration fiscale “spéciale” sera également introduite. Le fisc téléchargera ces comptes annuels auprès de la Centrale des bilans de la BNB.

Les comptes annuels relatifs à la période postérieure à la dissolution sont soumis à l’assemblée générale conformément à l’article 2:93, alinéa 1er, proposé (pas pour approbation) et déposés auprès de la Banque Nationale de Belgique conformément à l’article 2:93, alinéa 2, proposé »6 .

L’extrait cité par le député est lui correct et il s’inscrit effectivement dans la section « IV. A. 1. De verplichtingen inzake de jaarrekening en de ontbinding/vereffening »7 du livre écrit par Eric De Bie, en 2013.

La véritable justification n’est pas fiscale, mais comptable et relève de la bonne gouvernance des entreprises. Il convient de faire le partage des responsabilités entre les administrateurs, jusqu’à la date de modification aux statuts, et les liquidateurs, entrant en fonction à la date de l’acte modificatif.

3. Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur se déroule comme suit : 1. pour les nouvelles sociétés, constituées à partir du 1er mai 2019, date d’entrée en vigueur du CSA ; 2. pour les sociétés existantes à la même date, ayant décidé volontairement avant le 1er janvier 2020, l’adaptation leurs nouveaux statuts au CSA, et qui sont dissoutes avant cette date, mais après la date de publication de leurs nouveaux statuts ; 3. pour les sociétés existantes au 1er mai 2019 dissoutes à partir du 1er janvier 2020.

La circulaire donne l’exemple suivant qui lui est correct. Société constituée en 2000, ayant son exercice statutaire du 1er décembre d’une année au 30 novembre de l’année suivante, dissoute le 10 octobre 2019 : 1. Cette société n’a pas adapté ses statuts au nouveau

CSA, de sorte que les dispositions de l’art. 2:70, CSA, ne lui sont pas applicables. Elle ne doit donc pas rentrer de déclaration pour la période imposable qui court du premier jour qui suit la période imposable précédente jusqu’à la date de leur dissolution; bie-3.html. commissaire (art.2:110 §2 CSA), § 3, al. 2, p. 3-4. 20 mai 2017, p. 1-25. 2. Cette société a adapté ses statuts au … CSA et la publication a eu lieu le 20/09/2019. Les dispositions de l’art. 2:70, CSA, lui sont applicables. Elle doit donc rentrer deux déclarations pour l’exercice d’imposition 2019 : l’une pour la période imposable du 01/12/2018 au 10/10/2019 et l’autre pour la période imposable du 11/10/2019 au 30/11/2019.

4. Autres erreurs ou omissions de la circulaire 2020/C/74

La référence à l’unique article 2:70, CSA, de cette circulaire est une omission, puisqu’il faut également faire référence à l’article 2:109, CSA. Ce dernier article comporte une règle en tous points identique au premier article.

De ce fait, la circulaire omet également de citer le cas des obligations déclaratives des associations soumises à l’I.Soc et qui, par définition, ne sont pas des sociétés.

5. Note technique IRE concernant la mission révisorale relative à la dissolution

La note technique IRE concernant la mission relative à la dissolution volontaire d’une A(I)SBL dans le cadre d’un mandat de commissaire (art. 2:110, §2, CSA) mentionne qu’elle « … est d’application pour la mission de contrôle effectuée par le commissaire dans le cadre de l’article 2:110, § 2, du Code des sociétés et des associations (CSA) (situation (i) ci-avant).

Il est à noter par ailleurs que contrairement aux sociétés pour lesquelles l’article 2:70, al.2 du CSA précise que la dissolution entraîne la clôture de l’exercice », cette disposition ne trouve pas d’équivalent pour les A(I)SBL ».

L’explication de cette affirmation résulte du fait que la note technique est datée du 29 novembre 2019, soit une date antérieure à la date du 28 avril 2020 de la loi transposant la directive (UE) 2017/828, précitée8, modifiant l’article 2:109, CSA.

Raymond Ghysels

Cf. https://www.lachambre.be/flwb/pdf/54/3119/54K3119008.pdf ; amendements du 26 septembre 2018, p. 2. Cf. https://docplayer.nl/107122458-Inhoud-vereffening-van-vennootschappen-na-de-wet-van-19-maart-2012-reparatie-innovatie-eric-deCf. https://doc.ibr-ire.be/fr/Documents/reglementation-et-publications/publications/notes-techniques/2019-20-Note-technique-dissolution-asbl-FR.pdf ; Note technique concernant la mission relative à la dissolution volontaire d’une A(I)SBL dans le cadre d’un mandat de Cf. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32017L0828 ; Directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires, JO L 132, Expert-comptable et Conseil fiscal honoraire

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