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L’obligation de déclaration fiscale en cas de dissolution entraînant la clôture de l’exercice L’Administration générale de la Fiscalité du SPF Finances a publié la circulaire du 29 mai 2020 qui traite des conséquences de l’article 2:70, CSA, sur l’obligation de déclaration I.Soc en cas de dissolution de la société1, 2 . Cette circulaire est bizarre sur trois aspects de l’obligation de déclaration : 1. elle omet de citer l’article 2:109, CSA, qui dispose exactement les mêmes règles que l’article 2:70, CSA, en cas de dissolution entraînant le clôture de l’exercice, applicables aux associations, 2. elle omet de traiter le cas de ces associations, éventuellement soumises à l’I.Soc, jetant le doute pour ces dernières quant à l’obligation de déclaration I.Soc susvisée, puisque dans l’article 2:70, précité, seule la société est citée, et 3. la référence de cette circulaire aux travaux parlementaires n’est pas correcte.
Art. 2:70, CSA, Loi du 23 mars 2019
Art. 2:109, CSA, Loi du 28 avril 20203
La société est dissoute :
L’ASBL et l’AISBL sont dissoutes : 1° par une décision de l’assemblée générale [*de l’ASBL ou de l’organe désigné par les statuts de l’AISBL] (2);
1° par une décision de l’assemblée générale; 2° de plein droit, à la suite d’un fait ou événement prévu par la loi; 3° par une décision judiciaire. La dissolution entraîne la clôture de l’exercice(1) .
1. Comparaison des articles 2:70 et 2:109, CSA Loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, art. 2. En vigueur : 1er mai 2019, art. 38, al. 1er4 (1)
Voici la comparaison des deux articles précités, dont 1. le premier figure dès l’origine dans le CSA et 2. le second a fait l’objet d’une insertion partielle dans le CSA par la loi du 28 avril 2020.
2° de plein droit, à la suite d’un fait ou événement défini par la loi ou les statuts; 3° par une décision judiciaire. [* La dissolution entraîne la clôture de l’exercice.] (2) Loi du 28 avril 2020 transposant la directive (UE) 2017/828, art. 66. En vigueur : 6 mai 2020 5 (2)
Quant à la dissolution des fondations, elle est réglée par l’article 2:114, CSA, qui dispose que seul le tribunal du ressort dans lequel la fondation a son siège, pourra prononcer,
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Circulaire 2020/C/74 du 29.05.2020 concernant les conséquences de l’article 2:70, CSA sur l’obligation de déclaration en cas de dissolution de la société. 2 Circulaire n° Ci.RH.81/557.698 (AFER 32/2003) du 10.12.2003 ; circulaire annulée par celle du 29.05.2020. Le premier paragraphe de cette circulaire précisait, à l’époque, que : « Les Tribunaux de Première Instance de Liège et d’Anvers ont chacun, dans un jugement rendu respectivement le 22 octobre 2002 (en cause SPRL J.H. en liquidation) et le 11 décembre 2002 (en cause S.A., S.A. et H.M.), considéré que les sociétés dissoutes à une date différente de celle fixée statutairement pour la clôture des comptes ne doivent pas déposer de déclaration à l’I.Soc., pour la période qui s’étend du premier jour qui suit la période imposable précédente jusqu’à la date de mise en liquidation ». 3 Loi du 28 avril 2020 transposant la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires, et portant des dispositions diverses en matière de sociétés et d’associations, art. 66. Cf. https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/0553/55K0553004.pdf ; Proposition du 28 janvier 2020, amendement Leen Dierick, p. 34. https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/0553/55K0553011.pdf ; Proposition du 9 avril 2020, DOC55, 0553/011, art. 66, p. 46. 4 Cf. http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2019/04/04_1.pdf#Page53, M.B. 4 avril 2019. 5 M.B. 6 mai 2020.
Magazine mensuel de l’ITAA | N° 6 | Octobre 2020