Bilan de l’activité déclarative des membres ITAA auprès de la CTIF
La Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) nous a fait parvenir ses conclusions par rapport aux activités déclaratives des membres ITAA en vue de prévenir le blanchiment de capitaux. En conclusion, il faut poursuivre les efforts tant au niveau de la quantité des déclarations d’opérations suspectes qu’au niveau de leur qualité !
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Numéro 3 | Avril 2024
Édition mensuelle – Bureau de dépôt Gent X – P409030
Bilan de l’activité déclarative des membres ITAA auprès de la CTIF
TVA : délais de conservation et de prescription
Liberform: Le saviez-vous ?
Détection et poursuite d’infractions au droit social
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Bilan de l’activité déclarative des membres ITAA auprès de la CTIF
La Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) nous a fait parvenir ses conclusions par rapport aux activités déclaratives des membres ITAA en vue de prévenir le blanchiment de capitaux. En conclusion, il faut poursuivre les efforts tant au niveau de la quantité des déclarations d’opérations suspectes qu’au niveau de leur qualité !
En tant qu’entité assujettie à la législation anti-blanchiment, soyez particulièrement attentifs au refus ou à l’incapacité de votre client de produire des explications claires et/ ou des pièces justificatives lorsque vous demandez des informations relativement à une opération, à l’origine des fonds, aux bénéficiaires effectifs, etc. Pour améliorer la qualité de vos déclarations de soupçons en 2024, nous vous recommandons :
• de tenir compte de la mise en place prochaine du nouvel outil goAML ;
• d’éviter une longue description des faits suspects ;
• de ne pas oublier de remplir l’identification des mandataires et des bénéficiaires effectifs ainsi que la période et le volume des transactions ; et
• de joindre des pièces pour documenter la déclaration.
I. Informations transmises par la CTIF sur la quantité et la qualité des déclarations
⊲ Quantité de déclarations en 2023
Il ressort des informations chiffrées – communiquées par la CTIF relativement aux déclarations de soupçon déposées par les membres ITAA – que le niveau de l’activité déclarative a connu une légère baisse en 2023 (295 déclarations) par rapport à 2022 (319 déclarations).
De manière générale, la CTIF reconnaît la bonne qualité des déclarations mais celles-ci sont trop peu nombreuses pour les professionnels économiques.
⊲ Qualité des déclarations en 2023
Pour rappel, la CTIF avait relevé pour l’année 2022 que le taux de transmission des déclarations des membres ITAA par la CTIF au parquet était assez élevé et bien meilleur que le taux du secteur non financier de manière générale. Le taux de transmission des déclarations d’opérations suspectes par la Cellule au parquet est passé de 10% (en 2022) à 5% (en 2023), ce qui donne une indication sur la pertinence et la qualité des déclarations transmises à la CTIF.
Cet indicateur est toutefois à prendre en considération avec beaucoup de prudence. En effet, si d’une manière générale, il peut donner une idée de l’efficacité du dispositif LBC/FT mis en place par l’entité assujettie, il ne faut toutefois pas perdre de vue qu’il dépend aussi en partie de critères de transmission propres à la CTIF.
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En ce qui concerne le remplissage des déclarations , la CTIF souligne que les professionnels économiques font le nécessaire correctement de manière générale :
• les données d’identification des clients, des mandataires et des bénéficiaires effectifs sont correctes et complètes ;
• les informations liées à l’objet et à la nature de la relation d’affaires sont souvent communiquées (exemples : tenue de la comptabilité, établissement des comptes annuels et remplissage des obligations fiscales (TVA et impôts directs) ou évaluation d’un fonds de commerce) ;
• la description des opérations/faits suspects est le plus souvent claire et concise ;
• au niveau de la motivation des déclarations, celles-ci sont, de manière générale, motivées et font régulièrement référence à une infraction à la législation sur la limitation de l’utilisation des espèces ou à des soupçons de ventes non déclarées, d’abus de biens sociaux ou de travail au noir ; et
• il est régulièrement fait part du fait que le professionnel économique a mis fin à la relation d’affaires avec le client suite aux suspicions de blanchiment de capitaux ayant conduit à la déclaration à la CTIF.
II. Comment améliorer la qualité des déclarations en 2024 ?
⊲ Modalités de communication de la déclaration à la CTIF
• Les déclarations reçues des membres ITAA en 2023 par la CTIF sont encore majoritairement effectuées via le formulaire de déclaration standard disponible sur le site web de la CTIF. Une minorité de déclarations sont effectuées via le système en ligne de la CTIF. Afin d’améliorer l’efficacité du traitement des déclarations, la CTIF demande expressément que plus aucune déclaration ne soit envoyée sous forme de simple courrier et de privilégier les déclarations via le système en ligne de la CTIF plutôt que l’utilisation du formulaire de déclaration standard: https://www.ctif-cfi.be/index.php/fr/ dispositif-belge/declaration-en-ligne
• La CTIF a annoncé qu’elle allait développer un nouvel outil, goAML, qui permettra aux entités assujetties de signaler plus efficacement les transactions et les faits suspects au moyen d’un simple formulaire web, d’un téléchargement xml et d’un service web : https://www. ctif-cfi.be/index.php/fr/ressources/goaml Il sera mis en place un système de messagerie interne qui permettra une communication plus efficace et sécurisée entre toutes les parties concernées.
• A partir de juin 2024 , les formulaires de déclaration sous format papier ne seront plus acceptés. Seule la nouvelle application goAML pourra être utilisée pour envoyer les déclarations !
Dans les mois qui viennent, des instructions, des formations et des guidances en ligne concernant l’utilisation de l’application goAML seront mises à disposition par la CTIF.
⊲ N’oubliez pas de remplir l’identification des mandataires et des bénéficiaires effectifs dans la déclaration
⊲ Mieux vaut éviter les longs narratifs pour la description des opérations/faits suspects
⊲ N’oubliez pas de renseigner la période et le volume des transactions en cas d’opérations suspectes
⊲ Joignez des pièces pour documenter votre déclaration à la CTIF !
Au cours de l’année 2023, la CTIF a constaté que les déclarations faites par les membres ITAA n’étaient le plus souvent pas documentées.
Il est, en effet, nécessaire de joindre des pièces en annexe, comme, par exemple, une copie des documents d’identité des clients, les statuts des sociétés, les extraits du registre UBO, des copies de factures, des extraits de comptes bancaires, l’historique du grand-livre, des conventions de prêts ou de cessions d’actions, un relevé des opérations suspectes…
III. Indicateurs de blanchiment de capitaux en 2023
Les criminalités sous-jacentes au blanchiment de capitaux pour les déclarations transmises au parquet en 2023 sont la criminalité organisée, l’escroquerie et la fraude sociale.
Une liste non exhaustive d’indicateurs rencontrés dans les déclarations d’opérations suspectes en 2023 est communiquée ci-après, ceux-ci étant le plus souvent associés entre eux, créant ainsi un faisceau de plusieurs indicateurs convergents:
• paiements en espèces pour plus de 3.000 EUR ;
• encaissements récurrents de sommes importantes en liquide de montants facturés à des clients de pays tiers (dont la République Centrafricaine et le Cameroun) ;
• importants retraits en espèces ;
• solde de caisse négatif ;
• absence de livre de caisse voire de comptabilité tout court ;
• recours à des fausses factures (contrefaites/émises sur le même template par divers fournisseurs/très vagues quant à leur contenu) ;
• absence de concordance entre les paiements et les factures ;
• flux financiers entre plusieurs sociétés liées à une même personne laissant penser que ceux-ci n’ont pas de réelle justification économique ;
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• contrôle de l’ISI paraissant indiquer que, pour certains fournisseurs, il n’y a pas de réelle matérialité des prestations des sous-traitants ;
• achats auprès de fournisseurs dont le numéro de TVA est inactif/ne correspond pas à l’activité déclarée à la TVA ;
• transferts du compte de la société vers le compté privé de l’administrateur/associé de la société ;
• soupçons de détournements d’actifs, nombreux paiements de clients en cash, paiements injustifiés vers les fournisseurs, notes de crédit fournisseurs réceptionnées en cash et tentative de fraude aux lois sociales ;
• succession de virements entrants et sortants venant du dirigeant de la société et retournant dans une autre de ses sociétés avant la procédure de réorganisation judiciaire et la potentielle faillite ;
• dépenses de fonctionnement très élevées paraissant être sans commune mesure avec l’objet de la société ;
• montants déraisonnablement élevés du stock, des créances commerciales, de la caisse et des comptes courants d’associés à l’actif ;
• incohérences rencontrées dans la déclaration du chiffre d’affaires dès les premiers jours d’activités tant au niveau des informations reprises dans le plan financier que dans les transactions financières encodées par la suite ;
• origine des fonds investis dans l’entreprise sans avoir eu recours à un emprunt non connue ;
• origine des fonds pas claire et transit des fonds par un intermédiaire sans lien connu avec le client ;
• la cliente produit des chiffres invraisemblables au niveau de ses prestations – soupçons de fraude à l’INAMI et/ou de fraude sociale ;
• revenus perçus sous forme de crypto monnaies non déclarés ;
• le client a perçu des primes de manière illégale et s’est ensuite mis en faillite car il ne pouvait pas rembourser les fonds ;
• la société a été créée en Belgique mais aucune vente n’est réalisée en Belgique ; elle est en réalité gérée depuis Dubaï par l’administratrice qui ne réside pas en Belgique ; son mari n’est ni actionnaire ni administrateur de la société mais est très impliqué dans les décisions impactant celle-ci ; la société a effectué des achats de marchandises en Turquie (liste noire) ;
• nombreux virements sans motif clair réalisés depuis le compte de la société vers un compte aux Emirats Arabes Unis et liens limités entre la société et la Belgique ;
• secteur d’activités sensible (construction/nettoyage industriel/transport/horeca/gsm’s/ vente en ligne, etc.).
Axelle Dekeyser
Cellule Fiscalité ITAA
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TVA :
délais de conservation et de prescription
Depuis le 1er janvier 2023, en vertu de la loi du 20 novembre 2022 (M.B. 30 novembre 2022)1 , les délais de conservation des livres et documents ainsi que les délais de prescription de l’action en recouvrement de la taxe, des intérêts de retard et des amendes administratives ont été adaptés. L’Administration a clarifié ces règles dans la circulaire administrative n° 2023/C/58 du 14 juin 20232 . Voici quelques explications.
1. Dispositions légales relatives au délai de conservation
Les factures et copies de factures doivent être conservées pendant dix ans , à compter du 1 er janvier de l’année qui suit leur date d’émission 3 .
Les livres et autres documents, prescrits par la législation relative à la TVA, doivent être conservés par les personnes qui les ont tenus, dressés, émis ou reçus, pendant dix ans à partir du 1 er janvier de l’année qui suit leur clôture s’il s’agit de livres, leur date s’il s’agit d’autres documents ou l’année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance.
La même obligation incombe aux assujettis et aux personnes morales non assujetties, établis en Belgique, en ce qui concerne les factures ou documents en tenant lieu relatifs aux acquisitions intracommunautaires de biens ou aux achats effectués à l’étranger, les livres et documents comptables, les contrats, les pièces relatives à la commande des prestations de services et des livraisons de biens, à l’expédition, à la remise et à la livraison de biens, les extraits de compte, les documents de paiement et les autres livres et documents relatifs à l’activité.
En ce qui concerne la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exploitation de systèmes informatisés, le délai de conservation prend cours à partir du 1 er janvier de l’année qui suit la dernière année pendant laquelle le système décrit dans cette documentation a été utilisé 4
1.1. Délai de conservation de dix ans
Le délai de conservation de dix ans s’applique donc :
1. aux factures et copies de factures, c’est-à-dire :
a. aux copies de factures que l’assujetti a émises, qui ont été émises par son acquéreur ou preneur ou qui ont été émises en son nom et pour son compte par un tiers ;
b. aux factures reçues par un assujetti, une personne morale non assujettie ou un particulier ;
2. aux livres et autres documents dont la tenue, la rédaction ou l’émission sont prescrites par la législation relative à la TVA (à conserver par les assujettis et les non-assujettis) ;
3. à tous les autres livres et documents relatifs à l’activité exercée (à conserver par les assujettis et les personnes morales non assujetties) ;
4. aux données relatives aux analyses, à la programmation et à l’exploitation de systèmes informatisés (à conserver par les assujettis et les personnes morales non assujetties).
Ce délai de conservation s’applique aux livres et documents tant sur papier que numérisés.
Le délai de conservation de dix ans est également applicable dans la situation où l’assujetti émet des factures pour des opérations pour lesquelles il n’est légalement pas tenu d’en émettre.
Le délai de conservation de dix ans est applicable aux factures reçues, et ce, quelle que soit la qualité de celui qui a
1 Loi du 20 novembre 2022 portant des dispositions fiscales et financières diverses, M.B. 30 novembre 2022.
2 Circ. 2023/C/58 du 14 juin 2023 relative à l’introduction d’un délai de conservation de dix ans, d’un délai de prescription pour l’action en recouvrement de la taxe, des intérêts de retard et des amendes administratives.
3 Art. 60, § 3 CTVA.
4 Art. 60, § 4 CTVA.
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reçu la facture et qu’il y ait ou non obligation d’émettre une facture.
L’Administration a toutefois accepté que les factures émises sur base volontaire par les assujettis aux particuliers et pour lesquelles un assujetti renonce, pour quelque raison que ce soit, à la dispense de l’obligation de facturer, ne doivent pas être conservées par ces particuliers (pour l’application de la réglementation en matière de TVA).
Dans les situations où un assujetti est tenu d’émettre des factures pour un particulier, le particulier est par contre tenu de conserver ces factures.
L’Administration a toutefois accepté que pour les factures reçues par des particuliers, le délai de conservation soit ramené à cinq ans5
Le délai de conservation de dix ans ne vaut en principe pas pour les plans et les cahiers des charges d’un bâtiment nouvellement construit ni pour les factures relatives à la construction, qui doivent être conservés par le propriétaire d’un tel bâtiment. Le délai de conservation de ces documents est de cinq ans à compter de la date de signification du revenu cadastral.
Cependant, lorsque les plans, cahiers des charges et factures concernés doivent être conservés durant dix ans et que la date de fin de ce délai de conservation de dix ans est postérieure à celle de fin du délai de conservation de cinq ans, le délai de conservation de dix ans doit être respecté. C’est le cas pour les factures reçues par les assujettis et les personnes morales non assujetties ainsi que pour les plans et cahiers des charges relatifs à la construction, par ces personnes, dans le cadre de leur activité économique, d’un nouveau bâtiment. Sauf en cas d’application d’un délai de conservation plus long, les assujettis et les personnes morales non assujetties sont dès lors tenus de conserver durant dix ans les plans, cahiers des charges et factures qui se rapportent à l’activité professionnelle exercée.
Dans un souci d’exhaustivité, l’attention est également attirée sur l’existence d’un délai de conservation dérogatoire de :
• quinze ans pour les livres et documents qui se rapportent à la déduction de la taxe ayant grevé les biens d’investissement immobiliers opérée par l’assujetti ;
• 25 ans pour les livres et documents relatifs à la déduction, par l’assujetti, de la taxe ayant grevé des bâtiments ou fractions de bâtiments donnés en location dans les conditions de l’article 44, § 3, 2°, d), du Code de la TVA (en ce qui concerne la location optionnelle avec TVA).
5 Décision n° E.T.91.858 du 16 décembre 1997 et circulaire AFER n° 16/2008 (E.T.112.081), numéro 27.
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Les délais de conservation – tableau
Délai de conservation Jusqu’au* Qui Pour
Principe
Première dérogation
Deuxième dérogation
Troisième dérogation
31.12.X + 10 Pour les assujettis et les personnes morales non assujetties
31.12.X + 5 Pour les particuliers
31.12.X + 15
Pour les assujettis et les personnes morales non assujetties
31.12.X + 25 Pour les assujettis et les personnes morales non assujetties
Tous les livres et documents dans le cadre de l’activité économique
Les plans et cahiers des charges d’un bâtiment nouvellement construit
Livres et documents qui se rapportent à la déduction de la taxe ayant grevé les biens d’investissement immobiliers
Livres et documents relatifs à la déduction de la taxe ayant grevé des bâtiments donnés en location (art. 44, § 3, 2°, d) CTVA)
* Le nouveau délai de conservation s’applique aux livres et documents tant sur papier que numérisés.
1.2. Calcul du délai de conservation
La date de commencement pour le calcul du délai de conservation n’est pas modifiée.
Par conséquent, le délai de conservation de dix ans doit, comme l’était le délai de conservation de sept ans, être calculé à compter du 1 er janvier qui suit :
• leur date d’émission pour les factures ou copies de factures ;
• leur date pour les documents autres que les factures et les copies de factures ;
• l’année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance pour les documents visés dans la réglementation sur la marge, mais qui sont soumis à la réglementation classique ;
• leur clôture pour les livres ;
• la dernière année au cours de laquelle le système décrit dans la documentation a été utilisé pour la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exploitation de systèmes informatisés.
Pour obtenir la date d’expiration du délai de conservation de dix ans, il faut désormais compter dix ans à partir du 1 er janvier qui suit la date visée ci-dessus.
2. Dispositions légales en matière de prescription
La prescription de l’action en recouvrement de la taxe, des intérêts de retard et des amendes administratives est acquise à l’expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d’exigibilité de ces taxe, intérêts de retard et amendes administratives est intervenue.
En cas d’absence de déclaration périodique (mensuelle ou trimestrielle) ou de remise tardive de celle-ci, ce délai est prolongé jusqu’à l’expiration de la quatrième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d’exigibilité de ces taxe, intérêts et amendes administratives est intervenue.
Par dérogation à ces règles, la prescription est toutefois acquise à l’expiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d’exigibilité est intervenue, lorsque :
1. un renseignement, une enquête ou un contrôle, communiqués, effectués ou requis soit par un autre État membre de l’Union européenne, soit par une autorité compétente de tout pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition ou pour lequel un fondement juridique existe qui règle les échanges de renseignements et se rapportant à l’impôt visé par cette convention ou ce fondement juridique, font apparaître que des opérations imposables n’ont pas été déclarées en Belgique, que des opérations y ont été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe y ont été opérées à tort ;
2. une action judiciaire fait apparaître que des opérations imposables n’ont pas été déclarées en Belgique, que des opérations y ont été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe y ont été opérées en violation des dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables ;
3. des éléments probants, venus à la connaissance de l’Administration, font apparaître que des opérations imposables n’ont pas été déclarées en Belgique, que des opérations y ont été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe y ont été opérées en infraction aux dispositions légales et réglementaires qui régissent la matière.
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Par dérogation à ce qui précède, cette prescription est acquise à l’expiration de la dixième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d’exigibilité est intervenue, lorsque l’infraction a été commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
La réception du renseignement venant de l’étranger, l’action judiciaire, la prise de connaissance des éléments probants ou des indices de fraude fiscale peuvent intervenir tant avant qu’après l’expiration du délai de prescription de principe.
La prescription n’est acquise au plus tôt qu’à l’expiration de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle la décision relative à l’action judiciaire est coulée en force de chose jugée 6
2.1. Délai de prescription prolongé à quatre ans
En cas d’absence de déclaration périodique à la TVA (mensuelle ou trimestrielle) ou de remise tardive de celle-ci, le délai est prolongé jusqu’à l’expiration de la quatrième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d’exigibilité de ces taxe, intérêts et amendes administratives est intervenue. Dans ce cadre, l’Administration part du principe qu’une déclaration n’est pas déposée lorsqu’au moment de recouvrer la taxe, elle n’est effectivement pas déposée et pour autant qu’à ce moment, le dépôt encoure un retard de plus de neuf mois.
Ensuite, le délai de prescription prolongé est applicable lorsque la déclaration périodique mensuelle ou trimestrielle est déposée tardivement . L’Administration part du principe qu’une telle déclaration est déposée tardivement lorsqu’au moment du recouvrement, elle est déposée et que la date de dépôt se situe après l’expiration du 20 e jour qui suit la période de déclaration.
Par tolérance administrative, l’Administration n’appliquera pas le délai de prescription lorsque l’assujetti fait usage d’une mesure d’assouplissement du délai de dépôt qui lui est également octroyée par tolérance administrative. Est en particulier visé ici le régime d’été publié chaque année à destination du grand public au travers d’un avis sur le site web du SPF Finances.
Le délai de prescription prolongé de quatre ans s’applique à l’égard de l’action en recouvrement de la taxe :
• dont l’exigibilité ressort d’une déclaration périodique à la TVA (taxe reprise dans la déclaration), lorsque la déclaration concernée est déposée tardivement ;
• qui aurait dû être reprise dans une déclaration périodique, mais qui ne l’a pas été (recouvrement a posteriori de la
taxe), lorsque l’exigibilité de cette taxe est intervenue au cours d’une période pour laquelle la déclaration périodique n’a pas été déposée ou a été déposée tardivement ;
• née en raison d’un exercice à tort du droit à déduction ou du droit à restitution, lorsque la déclaration périodique à la TVA dans laquelle ce droit a été exercé a été déposée tardivement (recouvrement a posteriori de la taxe). Il en va de même lorsque dans la déclaration concernée, l’assujetti a procédé à tort à une révision en sa faveur ou a repris à tort tout autre montant en sa faveur.
Le délai de prescription prolongé de quatre ans est applicable à l’égard du recouvrement des amendes administratives proportionnelles et aux intérêts de retard dus à la suite du recouvrement a posteriori par l’Administration des taxes visées ci-avant.
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Art. 81 bis, § 1 er CTVA.
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Il convient de noter qu’en cas de contrôle en 2027, il est encore possible de recouvrer la TVA liée à la remise tardive de la déclaration du premier trimestre de 2023, même si le délai normal de trois ans pour 2023 a expiré au 31 décembre 2026.
En outre, cette réglementation est distincte des délais de prescription de sept et dix ans, lesquels demeurent applicables en toute autonomie.
2.2. Fin du délai de prescription prolongé
Sauf suspension ou interruption, la prescription commence à courir le 31 décembre de la quatrième année civile qui suit celle au cours de laquelle la cause d’exigibilité de la taxe, des intérêts et des amendes administratives est intervenue.
La cause d’exigibilité de l’action en recouvrement de la taxe due qui devait être reprise dans une déclaration, mais qui ne l’a pas été survient à la date d’exigibilité de la taxe.
Dans la situation où l’assujetti a à tort repris un montant en sa faveur dans la déclaration périodique à la TVA, il y a également naissance d’une action en recouvrement de la taxe. Il est rappelé que la cause d’exigibilité de cette action ne se produit pas au moment de l’exigibilité de la taxe, mais bien au moment où l’infraction est commise, c’est-à-dire au moment du dépôt de la déclaration à la TVA dans laquelle est repris le montant indu.
En effet, l’Administration prend au plus tôt connaissance de l’infraction au moment du dépôt de la déclaration et c’est au plus tôt à ce moment que l’Administration peut recouvrer la TVA.
Exemple
L’assujetti X dépose la déclaration relative au quatrième trimestre 2023, qui doit être déposée au plus tard le 20 janvier 2024, tardivement, le 3 mars 2024. Le dépôt tardif de la déclaration a pour conséquence que le délai de prescription ordinaire de trois ans est prolongé.
L’exercice à tort du droit à déduction dans la déclaration du quatrième trimestre 2023 fait naître une action en recouvrement de la taxe dans le chef de l’Administration. La cause d’exigibilité de l’action se produit dans ce cas à la date de dépôt de la déclaration dans laquelle le montant est repris indûment, c’est-à-dire le 3 mars 2024.
L’Administration peut recouvrer la taxe pour laquelle un droit à déduction a été exercé à tort dans la déclaration du quatrième trimestre 2023 jusqu’au 31 décembre inclus de la quatrième année qui suit la cause d’exigibilité, à savoir jusqu’au 31 décembre 2028 inclus. Si la déclaration avait été déposée dans le délai, l’Administration aurait pu recouvrer la taxe jusqu’au 31 décembre inclus de la troisième année qui suit la cause d’exigibilité, en l’occurrence jusqu’au 31 décembre 2027 inclus.
L’action en recouvrement des amendes administratives proportionnelles naît et la cause d’exigibilité intervient au moment où naît l’action en recouvrement de la TVA.
L’action en recouvrement des intérêts de retard naît et la cause d’exigibilité intervient de mois en mois.
2.3. Délai de prescription de dix ans en cas de fraude
Le délai de prescription pour les infractions commises dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire a été porté de sept à dix ans, c’est-à-dire à l’expiration de la dixième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d’exigibilité est intervenue, lorsque l’infraction a été commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
Lorsqu’elle se propose d’appliquer le délai de prescription en cas de fraude ou d’intention de nuire, l’Administration est tenue, à peine de nullité du redressement, de notifier au préalable, par écrit, à la personne concernée, les indices de fraude fiscale qui existent, à son endroit, pour la période en cause.
Délais de prescription – tableau
Troisième
* Tolérance administrative régime d’été.
Absence
Renseignements, action judiciaire, éléments probants**
Intention frauduleuse ou dessein de nuire***
** Peuvent survenir tant avant qu’après l’expiration du délai de prescription de principe.
*** L’Administration est tenue de notifier au préalable, par écrit et de manière précise, à la personne concernée, les indices de fraude fiscale qui existent.
Luc Heylens Conseiller fiscal certifié
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Délai de prescription À la suite de Pour Principe 31.12.X + 3 Cause d’exigibilité TVA Première prolongation 31.12.X + 4 Cause d’exigibilité TVA
de déclaration ou remise tardive* Deuxième prolongation 31.12.X + 7 Cause d’exigibilité TVA
prolongation 31.12.X + 10 Cause d’exigibilité TVA
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Liberform:
Accords sectoriels : modifications en 2024
Au début de l’année 2024, les CCT renouvelées sont entrées en vigueur. En tant que fonds social 336, destiné aux employés et employeurs des professions libérales de la commission paritaire 336, nous souhaitons vous en informer en expliquant les plus importantes modifications :
1. Si vous n’avez pas prévu votre propre système d’indexation des salaires, vous devrez suivre les règles d’indexation.
2. Le salaire mensuel minimum est porté à 2048,93 euros pour tous les travailleurs du secteur.
3. Le nombre de salariés de l’entreprise détermine le nombre de jours de formation individuelle obligatoire. Entre 5 et 9 salariés, une journée est prévue, et à partir de 10 salariés, ce nombre augmente progressivement au fil du temps.
4. Le crédit-temps augmentera en fonction de l’ancienneté. Du côté flamand, vous pouvez avoir droit à une prime d’intéressement sous certaines conditions. Vérifiez soigneusement les conditions dans la CCT élargie.
5. L’indemnité de vélo sera portée à 27 centimes par kilomètre, avec un maximum de 10,80 euros par jour.
6. Les autres CCT – dispense de disponibilité adaptée, RCC et fonds de formation – restent inchangées et sont prolongées.
Jetez un coup d’œil sur notre site internet pour plus d’information : https://www.sf336.be/fr_BE/ sectorale-akkoorden
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Magazine mensuel de l’ITAA | N° 3 | Avril 2024
LE SAVIEZ-VOUS ?
Détection et poursuite d’infractions au droit social
La Belgique connaît un système bien élaboré de protection sociale. Cet ensemble de protection sociale ne peut être efficace que s’il fait l’objet de contrôles. Plus de 100 000 contrôles sont ainsi effectués chaque année par les services d’inspection sociale. Une partie de ces contrôles sont annoncés, mais des contrôles non annoncés sont également organisés. Par ailleurs, toutes les lois sociales reprennent des dispositions pénales qui doivent garantir la protection sociale. Pour faire appliquer ces lois et en contrôler et forcer le respect, plusieurs services d’inspection sociale ont été créés et tant les services d’inspection sociale que les services de police peuvent constater des infractions au droit social. Une fois qu’une infraction au droit social a été constatée, un procès-verbal peut être dressé. Ce procès-verbal est envoyé à l’auditorat du travail (le ministère public spécialisé dans les affaires de droit social). Les auditorats du travail sont le moteur dans la lutte contre la fraude sociale et décident de la suite à donner à un procès-verbal de droit social. L’auditorat du travail peut décider que l’infraction fasse l’objet d’une poursuite pénale ou que le dossier soit transmis au Service des amendes administratives pour l’imposition d’une amende administrative. Ce choix n’est pas totalement libre. Il existe des directives impératives auxquels cas l’auditorat du travail doit engager une poursuite pénale et l’employeur sera cité devant le tribunal correctionnel.
1. Quatre niveaux d’infractions au droit social
L’introduction du Code pénal social a tout simplement marqué un cap important dans l’évolution du droit belge. Le Code pénal social est entré en vigueur le 1 er juillet 2011. Son plus grand mérite est de codifier le droit pénal social en regroupant plusieurs législations en un seul et même ensemble. La plus grande innovation fut sans aucun doute l’introduction de l’article fondamental 101 qui a subdivisé toutes les infractions au droit social en quatre catégories avec des niveaux de sanction correspondants , en fonction du degré de gravité des infractions. Chaque infraction à la législation sociale est par conséquent associée à un niveau de sanction déterminé, en fonction de la gravité de l’infraction, ce niveau correspondant à une amende minimale ou maximale bien définie. Certaines infractions ne font plus l’objet d’une sanction pénale ; dans le
Code pénal social, toutes les infractions de niveau 1 sont dépénalisées ; seule une poursuite administrative, dans le sens de l’imposition d’une amende administrative, y est encore possible.
Les montants des amendes pénales et administratives visées à l’article 101 du Code pénal social doivent être
majorés des décimes additionnels Dans le tableau ci-avant, les décimes additionnels ont déjà été appliqués (multipliés par 8). Si la pénalisation le prévoit explicitement, l’amende (pénale ou administrative) doit être multipliée par le nombre de travailleurs concernés par l’infraction, sans que le montant ne puisse excéder le
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Peine d’emprisonnement Amende pénale Amende administrative Sanction de niveau 1 – – 80 euros à 800 euros Sanction de niveau 2 – 400 euros à 4 000 euros 200 euros à 2 000 euros Sanction de niveau 3 – 800 euros à 8 000 euros 400 euros à 4 000 euros Sanction de niveau 4 soit une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et/ou une amende pénale de 4 800 euros à 48 000 euros 2 400 euros à 24 000 euros Magazine mensuel de l’ITAA | N° 3 | Avril 2024
Schéma uniforme des sanctions
maximum de l’amende multiplié par cent.
Outre la possibilité d’infliger une peine d’emprisonnement et/ou une amende pénale ou administrative, il est aussi possible de prononcer une interdiction d’exploitation ou une interdiction professionnelle, combinée ou non avec une fermeture de l’entreprise. L’interdiction professionnelle ou d’exploitation peut être infligée pour une période d’un mois à trois ans. Ces sanctions peuvent uniquement être prononcées par un juge pour certaines infractions de niveau 3 ou 4 et doivent être prévues par la loi. Le Code pénal social précise que ces peines sont uniquement infligées quand cela s’avère nécessaire pour faire cesser les infractions ou pour empêcher leur réitération. Enfin, la condamnation à ces peines doit être proportionnelle à l’ensemble des intérêts socio-économiques concernés :
• Interdiction d’exploitation et fermeture de l’entreprise (article 106 du Code pénal social) :
Le juge peut infliger au condamné l’interdiction d’exploiter, pendant une période d’un mois à trois ans, soit par lui-même, soit par personne interposée, tout ou partie de l’entreprise où l’infraction a été commise. Le condamné ne peut y être employé à quelque titre que ce soit. La fermeture de l’entreprise peut également être imposée et ce, aussi pour une période d’un mois à trois ans.
• Interdiction professionnelle et fermeture de l’entreprise (article 107 du Code pénal social) :
Le juge peut interdire au condamné, titulaire d’une profession consistant à conseiller ou à aider un ou plusieurs employeurs ou travailleurs dans l’exécution des obligations sanctionnées par le Code pénal social, pour une période d’un mois à trois ans, d’exercer directement ou indirectement et à quelque titre que ce soit, la profession susvisée. La fermeture de l’entreprise peut également être imposée et ce, aussi pour une période d’un mois à trois ans. Il s’agit d’une peine qui interdit au titulaire d’une profession d’exercer, temporairement ou
définitivement, une ou plusieurs activités professionnelles pour avoir commis une infraction dans l’exercice de la profession, soit par abus de la profession, soit par une violation grave de ses devoirs ou de ses finalités normales. Le juge peut, par exemple, lors de certaines infractions au droit social, prononcer l’interdiction de continuer à exercer la profession d’expert financier ou d’expert-comptable
2. Classement : des infractions légères aux infractions très graves
Le Code pénal social a prévu l’introduction de quatre niveaux de sanction et la classification de toutes les infractions dans ces quatre nouvelles catégories. Les infractions au droit social sont punies d’une des quatre sanctions en fonction du degré de gravité de l’infraction, où il est veillé à ce que toutes les infractions soient punies d’une même sanction. Les incriminations peuvent être considérées comme des infractions légères, moyennement graves, graves et très graves.
2.1. Sanction de niveau 1 : les infractions légères
La sanction de niveau 1 punit les « infractions légères » à la législation sociale. Ces infractions peuvent être sanctionnées d’une amende administrative de 80 à 800 euros. Une amende ou poursuite pénale n’est pas possible ici. Il s’agit entre autres des infractions suivantes :
• la personne qui ne s’enregistre pas quotidiennement sur un chantier temporaire ou mobile ;
• le médecin qui, contrairement à la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle, ne signe pas de déclaration d’indépendance lors de l’exécution d’une mission de contrôle ou n’en remet aucune copie au travailleur et à l’employeur ;
• la personne qui exécute, pour la même entreprise, à la fois les tâches du conseiller en
prévention-médecin du travail et celles du médecin-contrôleur ;
• l’employeur, son préposé ou mandataire qui refuse à un travailleur ayant dûment introduit une demande de congé-éducation le droit de s’absenter en vue de suivre le cours ;
• l’agence d’intérim auprès de laquelle le contrat de travail pour travail intérimaire n’a pas fait mention des dispositions obligatoires imposées par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs ;
• les travailleurs qui travaillent sciemment et volontairement au noir (sauf si le travailleur a un revenu de remplacement) ;
• l’employeur qui, contrairement à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, commet une infraction à une convention collective de travail déclarée généralement contraignante ;
• la non-remise d’informations exactes en matière de congé-éducation ;
• l’employeur qui n’a pas repris certaines mentions obligatoires dans le règlement de travail.
2.2. Sanction de niveau 2 : les infractions moyennement graves
La sanction de niveau 2 punit les « infractions moyennement graves » à la législation sociale et consiste soit en une amende pénale de 400 à 4 000 euros, soit en une amende administrative de 200 à 2 000 euros. Ces infractions peuvent faire l’objet de poursuites pénales ou civiles. Il s’agit entre autres des infractions suivantes :
• le réviseur, l’expert-comptable indépendant ou le commissaire qui a attesté ou approuvé le bilan social annuel, alors que les obligations découlant de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l’emploi et ses arrêtés d’exécution n’ont pas été remplies, et qu’il en a eu connaissance ou qu’il n’a pas fait ce qu’il aurait dû faire pour s’en assurer ou pour que ces
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dispositions soient respectées (en cas d’intention, niveau 3) :
• infractions aux temps de travail et de repos (limite journalière et hebdomadaire, durée de travail minimale, repos hebdomadaire, jours fériés, temps de repos et pauses, vacances annuelles, horaires de travail, etc.) ;
• infractions au congé de maternité et de paternité ;
• le non-octroi du congé d’adoption ;
• l’employeur qui n’a pas conclu de convention-cadre avec le travailleur flexi-job avant le début de la première occupation ;
• l’entrave au droit au crédit-temps et à l’interruption de carrière ;
• le non-octroi des vacances dans la période durant laquelle elles devaient être prises ;
• infractions au travail de nuit ;
• retenues non autorisées sur le salaire du travailleur ;
• toute personne qui, contrairement à la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle, exerce la médecine de contrôle sans être
un médecin autorisé à pratiquer la médecine et ayant cinq ans d’expérience comme médecin généraliste ou une pratique équivalente ;
• l’employeur qui n’a pas versé le salaire du travailleur ou ne l’a pas versé à la date à laquelle le salaire est exigible ;
• le non-paiement des frais de déplacement au travailleur ;
• la mise d’un intérimaire à la disposition d’un utilisateur en dehors des cas autorisés par la loi ou sans respect de la procédure définie dans la loi ;
• l’absence d’établissement d’un contrat étudiant écrit ;
• l’entrave au fonctionnement du conseil d’entreprise ou du Comité pour la prévention et la protection au travail ;
• l’absence de dépôt du règlement de travail auprès de l’inspection sociale ;
• le non-établissement d’un bilan social annuel ;
• le défaut de paiement des cotisations à l’ONSS.
2.3. Sanction de niveau 3 : les infractions graves
Les « infractions graves » à la législation sociale sont punies d’une sanction de niveau 3. Cette sanction consiste soit en une amende pénale de 800 à 8 000 euros, soit une amende administrative de 400 à 4 000 euros. Ces infractions peuvent également être poursuivies pénalement ou civilement. Il s’agit entre autres des infractions suivantes :
• l’absence injustifiée d’organisation d’élections sociales pour un CPPT ou conseil d’entreprise ;
• l’absence de création d’un service interne pour la prévention et la protection au travail ;
• la non-interdiction de fumer au travail ;
• la non-utilisation ou l’utilisation incorrecte du système de caisse enregistreuse alors que les dispositions fiscales l’exigent ;
• la non-conservation sur le lieu de travail d’une copie du contrat de travail du travailleur à temps partiel
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iStockphoto.com/scyther5. Magazine mensuel de l’ITAA | N° 3 | Avril 2024
ni d’un extrait de ce contrat de travail avec l’horaire de travail ;
• la non-souscription d’une police accidents de travail ;
• le fait de commettre des infractions à la publication de l’horaire de travail de travailleurs à temps partiel ;
• le fait de n’avoir aucun document dérogatoire dans le cadre de l’emploi à temps partiel ;
• l’emploi d’un travailleur flexi-job alors que les prestations effectuées par ce travailleur ne relèvent pas du champ d’application des flexi-jobs ;
• le fait de commettre des infractions à l’interdiction de mise à disposition ;
• le non-établissement d’un compte individuel.
2.4. Sanction de niveau 4 : les infractions très graves
Il reste, pour terminer, les infractions « très graves » à la législation sociale. De telles infractions sont punies d’une sanction de niveau 4 qui consiste soit, en une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et/ou en une amende pénale de 4 800 à 48 000 euros, soit en une amende administrative de 2 400 à 24 000 euros. Alors que pour les infractions de niveau 2 et 3, seule une amende pénale peut être infligée en cas de poursuite pénale, le juge a la possibilité pour les infractions de niveau 4 de prononcer également une peine d’emprisonnement. Il s’agit entre autres des infractions suivantes :
• infractions à l’obligation Dimona (travail au noir) ;
• infractions aux obligations Limosa ;
• l’entrave au contrôle par les services d’inspection sociale ;
• la commission de faux en écriture ;
• le travail des enfants ;
• l’emploi d’un étranger en séjour illégal dans notre pays ;
• l’abus et la falsification de la carte d’identité sociale ;
• escroquerie dans le droit pénal social.
3. Le procès-verbal
3.1. Procès-verbal : absence de définition
Ni le Code pénal social ni toute autre loi ne prévoient de définition du « procès-verbal ». De manière générale, il peut être décrit comme « un acte authentique, établi par un fonctionnaire légalement compétent, en vue de prouver des faits punissables et leurs auteurs, qui contient un compte rendu chronologique, précis et objectif des propres constatations, détections et auditions à titre de renseignements ».
Les inspecteurs sociaux sont compétents pour rédiger un procès-verbal et tirent ce pouvoir du Code pénal social. Une fois le procès-verbal établi, il doit être transmis au ministère public. Dans le cas d’infractions au droit social, il s’agira de l’auditorat du travail. Cela n’implique pas automatiquement que des poursuites pénales vont être engagées par l’auditorat du travail, ou que lorsque l’auditorat du travail classe le dossier sans suite et que le procès-verbal est transmis au service Amendes administratives, ce service inflige assurément une amende administrative. Le procès-verbal peut toujours être classé sans suite (pas d’infraction, preuve insuffisante...).
3.2. Procès-verbal de renseignements vs procèsverbal avec force probante particulière
La règle générale est qu’un procès-verbal a valeur de renseignement. Le procès-verbal établi par un service d’inspection sociale a toutefois une force probante particulière et constitue donc une exception à la règle générale. Pour que le procès-verbal ait cette force probante particulière, certaines conditions doivent être remplies. Un procès-verbal qui « a valeur de renseignement » implique
que le contenu du procès-verbal a la valeur d’un renseignement. Ce procès-verbal n’est en principe pas soumis à des conditions de forme. Le juge peut se baser sur celui-ci, mais il n’est pas dans l’obligation de le faire. Ce procès-verbal n’a, par conséquent, pas plus de valeur probante que toute autre forme de preuve.
Dans le cas d’un procès-verbal doté d’une force probante particulière, le juge est tenu d’admettre les constatations et confirmations du rédacteur du procès-verbal comme vraies, sauf preuve du contraire. Un procès-verbal ayant force probante particulière est cependant soumis à des conditions de forme particulières. Si ces conditions de forme ne sont pas respectées, ce procès-verbal peut perdre sa force probante particulière et aura uniquement valeur de renseignement. Si certaines prescriptions de forme qui sont dictées sous peine de nullité ne sont pas respectées, le procès-verbal perd même toute force probante.
3.3. La force probante particulière
L’article 66 du Code pénal social attribue une force probante particulière au procès-verbal dressé par un service d’inspection sociale. Cette disposition forme donc une exception au principe du régime de libre preuve parce que ces procès-verbaux ont force probante jusqu’à preuve du contraire, à la condition qu’une copie du procès-verbal ait été transmise au contrevenant dans les quatorze jours, à compter du lendemain de la constatation de l’infraction. Ce délai commence à courir dès le moment où l’inspecteur social a réuni toutes les données requises concernant tous les éléments constitutifs de l’infraction et qu’il n’existe plus aucun doute concernant l’identité du contrevenant1 . Si le procès-verbal doté d’une force probante particulière n’est pas envoyé au contrevenant (dans le Code pénal social, on parle de l’auteur présumé) dans les délais impartis, il perd sa force probante particulière.
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1 Corr.
Gand, 19 septembre 2012, TGR-TWVR 2013, fasc. 2, 136.
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La force probante particulière implique donc que les faits sont censés être prouvés aussi longtemps que la preuve contraire n’est pas fournie. Le contrevenant doit donc démontrer l’inexactitude des constatations objectives de l’inspecteur social, ce qui est très difficile dans la pratique.
Très important, la force probante particulière d’un procès-verbal dans lequel une infraction au droit pénal social a été constatée s’applique uniquement pour un procès-verbal dressé par un inspecteur social, et ce dans les limites de sa compétence. Si un tel procès-verbal a été dressé, par exemple, par un service de police, la force probante particulière ne s’applique pas et le procès-verbal aura uniquement valeur de procès-verbal de renseignements.
Lors d’un procès-verbal avec force probante particulière, le juge doit tenir les constatations faites par l’agent verbalisateur pour vraies. La défense peut fournir la preuve contraire par tous les moyens de droit. La charge de la preuve est beaucoup plus difficile pour la défense (« les faits sont censés être prouvés »). Lors d’un procès-verbal ayant uniquement valeur de renseignement, le ministère public devra apporter la preuve de ce qu’il avance et non la défense.
La force probante particulière est limitée aux constatations sensorielles (les constatations matérielles, les constatations dites de visu). Ainsi le tribunal du travail de Liège a jugé que la force probante particulière d’un procès-verbal porte uniquement sur les constatations matérielles qui ont été faites et pas sur les déclarations faites ou sur l’appréciation opérée par l’agent verbalisateur, puisque celles-ci ont uniquement valeur de renseignement pur2 . Ni les constatations subjectives ni les conclusions juridiques tirées par un agent verbalisateur
relèvent de cette force probante particulière. Par conséquent, pour les conclusions, présomptions ou l’appréciation d’un inspecteur social ou les renseignements qu’il a récoltés en dehors des constatations matérielles, aucune force probante particulière ne s’applique.
La force probante particulière vaut en outre uniquement pour les procès-verbaux de services d’inspection sociale et pas pour les rapports d’enquête, si bien que ces derniers n’ont aucune force probante particulière. Le procès-verbal d’audition d’un contrevenant n’a pas non plus de force probante particulière.
4. L’auditorat du travail
4.1. Tâches de l’auditorat du travail
L’auditorat du travail a été créé lors de l’entrée en vigueur du Code judiciaire le 1 er novembre 1970 et fait partie du ministère public (la magistrature debout). Il s’agit d’un corps autonome au sein du ministère public, à côté de celui du Procureur du Roi. Il ne fait, par conséquent, pas partie du parquet du Procureur du Roi. Chaque tribunal du travail possède un auditorat du travail. Il existe neuf auditorats du travail dans notre pays 3 . Par ailleurs, au niveau de l’appel, il existe un auditorat général du travail auprès de chaque Cour du travail. Il y a, au total, cinq auditorats généraux du travail 4 . Lorsque dans cet article, nous parlons des compétences de l’auditorat du travail et du tribunal du travail, cela vaut mutatis mutandis aussi pour l’auditorat général du travail et la cour du travail.
L’auditorat du travail a un certain nombre de tâches spécifiques et très importantes en matière civile. Les
auditorats du travail jouent un rôle social essentiel et irremplaçable en surveillant ou – dans certains cas – en rétablissant l’équilibre dans les conflits juridiques opposant les justiciables aux services publics spécialisés qui peuvent disposer de ressources et d’informations et expertise étendus. C’est surtout dans le cadre de litiges opposant les organismes de sécurité sociale (Office national pour l’emploi, Office national de sécurité sociale, Service fédéral des pensions, etc.) aux justiciables qu’ils veillent à l’égalité des armes.
La présence de l’auditorat du travail dans certaines procédures n’est pas la seule chose qui est très spécifique. L’introduction d’instance est très simple, puisqu’il suffit même de déposer au greffe une lettre ordinaire avec une signature ou une courte mention, laquelle sera acceptée au titre de requête. Une citation, en revanche, doit répondre à des exigences de forme strictes pour que l’action soit recevable. Ce n’est pas le cas auprès d’un tribunal du travail, où une simple requête suffit dans la plupart des cas. En outre, il existe aussi la procédure gratuite, dans les procédures d’assistance sociale et de sécurité sociale. Cela profite à l’accessibilité, car même si l’on a succombé dans la procédure, les frais sont mis à la charge de l’organisme de sécurité sociale. Enfin, il reste encore la possibilité de se faire défendre par un intermédiaire (par ex. un mandataire du syndicat) au lieu d’un avocat.
En matière de droit pénal social, l’auditorat du travail est un ministère public spécialisé qui est chargé de l’exercice de l’instruction criminelle. La tâche de l’auditorat du travail est cependant beaucoup plus vaste que celle d’un acteur de justice qui s’occupe « exclusivement » de la détection et de la poursuite des infractions. L’auditorat du travail peut
2 Trib. trav. Liège (division de Liège), 27 juin 2019, Dr. Pén. entr., 2020, fasc. 4, note CLESSE, C. et Trib. trav. de Bruxelles, 24 décembre 2021, JLM.B. 2022, Fasc. 15, 692 (le dernier jugement se prononce uniquement sur les constatations matérielles).
3 Anvers, Gand, Liège, Hainaut, Bruxelles (bilingue néerlandais-français), Eupen (bilingue allemand-français), Halle-Vilvoorde, Brabant wallon et Louvain.
4 Anvers, Mons, Bruxelles, Gand et Liège.
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être considéré comme le moteur de la répression de la fraude fiscale.
La constatation d’une infraction au droit social (travail au noir...) se fait en principe par un inspecteur social ou un service de police. Lorsque des services de police constatent une infraction (au droit social), ils doivent toujours dresser un procès-verbal.
Ce procès-verbal doit être remis au ministère public (et au Service des amendes administratives). Les inspecteurs sociaux disposent, en revanche, d’un droit d’appréciation ou d’un pouvoir d’appréciation (art. 21 du Code pénal social). Chaque infraction ne donne pas automatiquement lieu à l’établissement d’un procès-verbal, les inspecteurs sociaux peuvent, dans la majorité des cas, choisir eux-mêmes la manière dont ils vont intervenir ou sanctionner.
4.2. Poursuite par l’auditorat du travail
Le Code pénal social prévoit deux modes de poursuite pour les infractions de niveau 2 à 4 inclus, à savoir la poursuite émanant du ministère public et la poursuite émanant de l’administration compétente.
Si un procès-verbal est dressé pour les infractions de niveau de sanction 2, 3 ou 4, celui-ci doit être transmis à l’auditorat du travail public. Si une infraction est poursuivie par l’auditorat du travail, nous parlons d’un traitement pénal. Si un procès-verbal est transmis par erreur au parquet du Procureur du Roi, le Procureur du Roi le transmettra à l’auditorat du travail. Le contrevenant ne peut tirer aucun droit du fait que l’autorité verbalisante ait transmis le procès-verbal au ministère public erroné.
Si l’auditeur du travail renonce à poursuivre le contrevenant qui a commis une infraction pouvant être punie d’une sanction de niveau 2, 3 ou 4, une amende administrative peut encore être infligée par « l’administration compétente ». On entend par cette « administration compétente » : « la Direction des amendes administratives », qui fait partie de la Division des études juridiques, de la documentation et du contentieux auprès du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Les infractions du niveau de sanction 1 ne peuvent donc plus être poursuivies par le ministère public, parce qu’aucune procédure pénale ne peut être intentée. Le Service des amendes administratives jouit donc d’une compétence exclusive pour la poursuite des infractions de niveau 1. Un procès-verbal pour une infraction de niveau 1 doit être directement envoyé par l’inspection sociale ou le service de police au Service des amendes administratives et plus à l’auditorat du travail.
Le Service des amendes administratives n’est pas obligé d’infliger une amende administrative. Il peut également prononcer une déclaration de culpabilité (cela arrive souvent lorsque le délai raisonnable a été dépassé) sans qu’une amende ne soit infligée ou il peut décider de classer le dossier sans suite. Cela peut être le cas, par exemple, lors de l’absence de preuve, d’une faillite ou d’une cessation de l’entreprise ou si aucune infraction n’a été commise, puisqu’une sanction administrative ne peut être infligée que si un fait punissable a été commis. La décision du Service des amendes administratives est portée à la connaissance du contrevenant par lettre recommandée. De plus, les décisions relatives à l’imposition d’une amende administrative sont transmises au service d’inspection qui a dressé le procès-verbal, à l’auditorat du travail et à l’ONSS.
Le contrevenant dispose d’un délai de trois mois à partir de la notification de la décision pour liquider l’amende ou former un recours auprès du tribunal du travail. Dans le cadre de ce recours, le tribunal du travail ne peut jamais
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thatinchan.
augmenter le montant de l’amende administrative. Il est possible d’interjeter appel contre un jugement du tribunal du travail auprès de la Cour du travail.
4.3. Poursuite pénale ou civile ?
Chaque auditorat du travail n’est pas libre de décider de sa propre initiative quels types de dossiers vont être poursuivis pénalement ou civilement. Pour éviter que chaque auditorat du travail développe une politique de poursuite totalement propre (et aussi parce que le ministère public est unique et indivisible), une circulaire a été rédigée par le Collège des procureurs généraux concernant la politique de poursuite en matière de fraude sociale. La première circulaire datait de 2007 (COL 3/2007) et a été remplacée par une circulaire du 22 octobre 2012 (COL 12/2012). Cette dernière a été revue le 28 décembre 2021. Le but de cette circulaire consiste à élaborer un instrument au moyen duquel une politique de détection et de poursuite
uniforme peut être garantie pour les infractions à toutes les dispositions pénales du droit social, dans le cadre des textes de loi et circulaires actuels. Par ailleurs, des directives sont également données dans la circulaire à propos de l’arrangement amiable en matière pénale.
L’auditeur du travail intentera une poursuite pénale dans trois cas : lors d’une fraude sociale organisée grave, lors d’infractions relatives à une fraude et, enfin, lors d’autres infractions relevant de la compétence de l’auditeur du travail.
4.3.1. Première priorité
Dans les quatre cas suivants, l’auditeur du travail poursuivra lui-même pénalement et ne transmettra pas le dossier au Service des amendes administratives.
Fraude sociale grave et organisée : Il s’agit de toute forme d’actions intentionnelles dans lesquelles soit des montants dus ne sont pas payés
(fraude aux cotisations), soit des versements indus sont perçus (fraude aux allocations), à la suite des actions d’une organisation structurée composée de deux ou plusieurs personnes qui commettent (commettront) d’un commun accord des infractions ou délits pour obtenir directement ou indirectement des avantages patrimoniaux et :
• dans lesquelles il est recouru à des structures commerciales ou autres pour commettre, dissimuler ou faciliter des infractions, ou
• dans lesquelles il est fait usage de menace, de violence ou de corruption, ou
• dans lesquelles des contre-stratégies sont élaborées, compromettant l’intégrité physique des membres du personnel des services d’inspection sociale, ou
• dans lesquelles il est abusé de personnes se trouvant dans une position précaire.
Exploitation économique de travailleurs : L’auditeur du travail est compétent en matière de traite des êtres humains lorsqu’il constate une
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situation d’exploitation économique, conjointement avec des infractions au droit social. Les dossiers concernant ce type de faits de traite des êtres humains sont traités en priorité.
Non-respect de la réglementation relative au bien-être : Il s’agit de situations dans lesquelles les travailleurs courent le risque de nuire gravement à leur santé ou d’être victimes d’un accident de travail ayant pour conséquence la mort ou de graves lésions corporelles. Et ce, du fait que les règles de sécurité ou les dispositions légales n’ont pas été respectées.
Entrave au contrôle : L’entrave au contrôle d’un inspecteur social par l’expression de menaces ou l’utilisation de la violence.
4.3.2. Deuxième priorité
En deuxième lieu, l’auditeur du travail poursuivra pénalement les faits suivants :
• l’occupation, constatée au cours d’un même contrôle, de minimum trois travailleurs, ressortissants ou non de l’Espace Économique Européen, qui ne sont pas en possession d’un permis de séjour valable ni d’une carte de travail valable, en violation de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers ;
• l’occupation, constatée au cours d’un même contrôle, de minimum cinq travailleurs pour lesquels aucune déclaration LIMOSA n’a été remplie, contrairement au chapitre VIII du titre IV de la Loiprogramme (I) du 27 décembre 2006 et ses arrêtés d’exécution (article 182, § 1 du Code pénal social). L’utilisateur belge sera poursuivi. Des poursuites sont également engagées contre l’employeur étranger pour autant qu’il ait pu être procédé à une saisie préalable ou quand on peut partir du principe que l’éventuelle décision de condamnation pourra être mise à exécution ;
• l’occupation, constatée au cours d’un même contrôle, de minimum
cinq travailleurs pour lesquels aucune déclaration DIMONA n’a été remplie, contrairement à l’arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l’emploi, en application de l’article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions (article 181 du Code pénal social) ;
• fraude caractérisée dans le domaine de la sécurité sociale, en l’absence de remboursement de l’indu, pour autant que les montants indûment payés s’élèvent au moins à 40 000 euros par contrevenant.
4.3.3. Troisième priorité
En troisième lieu, les autres infractions qui relèvent de la compétence de l’auditeur du travail ne seront poursuivies que lorsque, d’une part, les priorités exposées ci-dessus ont été respectées et que, d’autre part, l’auditeur du travail décide de donner la priorité à la procédure judiciaire par rapport à la procédure administrative. La troisième priorité offre à l’auditeur du travail la possibilité d’apporter sa touche personnelle au sein de son auditorat du travail.
Ebe Verhaegen Director HR Legal
Références et sources utilisées :
Législation
• Loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social, M.B. du 1 er juillet 2010
• Circulaire n° 12/2012 du Collège des procureurs généraux auprès des Cours d’appel
Doctrine
• F. BLOMME et T. MESSIAEN, Handboek Sociaal Strafrecht. Het nieuwe sociaal strafwetboek, Gent, Story Publishers, 2010, 592 p.
• L. DUPONT et R. VERSTRAETEN, Handboek Belgisch Strafrecht, Leuven, Acco, 1990, 913 p.
• J. HEIRMAN et G. VAN DE MOSSELAER, [Bevoegdheden en plichten van de sociaal inspecteurs] De sociaal inspecteurs en de overheden belast met het toezicht – Inspectiebezoeken – Wijzen van tussenkomst van de Inspectiediensten dans HEIRMAN, J., VAN DE MOSSELAER, G., De bevoegdheden van de sociaal inspecteurs in het licht van het Sociaal Strafwetboek, 85-107 (23 p.)
• N. LUCAS, De rol en positie van het openbaar ministerie, Masterproef van de opleiding in de rechten, Universiteit Gent, 156 p.
• M. MASSCHELEIN, [De organisatie van de arbeidsgerechten] Het openbaar ministerie bij de arbeidsgerechten, dans MASSCHELEIN, M., Arbeidsgerechten en sociaal procesrecht, 23-48 (26 p.).
• G. PROVOOST, Bevoegdheid en ontwikkeling van het arbeidsauditoraat, Chron. D.S., 2014, fasc. 2, 53-60.
• G. PROVOOST, Het arbeidsauditoraat: uitgegroeid tot de motor in de strijd tegen de sociale fraude,Chron. D.S., 2014, fasc. 2, 60-69.
• S.STEYLEMANS, Het optreden van het arbeidsauditoraat in burgerlijke zaken. Complete dienstverlening in de interne en de externe werking, Chron. D.S., 2014, fasc. 2, 70-75.
• D. TORFS et E. VERHAEGEN, De opsporing van sociaalrechtelijke misdrijven, Mechelen, Kluwer, 2010, 86 p.
• H. VANDER LINDEN, Het Sociaal Strafwetboek, dans X, CBR Jaarboek 2010-2011, 243-2822011, 48 p.
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Magazine mensuel de l’ITAA | N° 3 | Avril 2024
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