ITAA-Zine | Numéro 7 - novembre 2020

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Le traitement comptable et fiscal des plus-values et moins-values de fusion Les conséquences dans le chef de la société absorbante qui est aussi actionnaire de la société absorbée. Le propos de cette contribution est d’étudier les conditions générales d’immunisation des fusions d’entreprises et de les illustrer par un exemple.

1. Principes essentiels relatifs aux fusions immunisées Article 211 du CIR 92. Bien qu’en pratique l’immunisation des opérations de fusions et scissions soit la règle, le Code des impôts sur les revenus, en dépit de modifications législatives successives1 , considère encore aujourd’hui l’immunisation des fusions et scissions comme une exception et la taxation comme la règle. En effet, l’article 210 du CIR 92 rend applicables, aux fusions, scissions et opérations assimilées, les articles 208 et 209 du CIR 92, c’est-à-dire les règles fiscales en matière de liquidation. Ce n’est que par une autre disposition (l’article 211 du CIR 92) que ces mêmes opérations se voient exonérées moyennant le respect de conditions générales d’immunisation. En pratique toutefois, on observe que la plupart des sociétés postulent le régime de l’exonération fiscale en vue d’éviter la taxation des plus-values latentes résultant de cette opération ainsi que toutes autres conséquence fiscales liées à la liquidation des sociétés concernées. Conditions du régime et principe de neutralité fiscale. Aux termes de

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Une fusion ou scission est exonérée d’impôt lorsque la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport est une société résidente ou société intra-européenne ; et que l’opération répond à des motifs économiques valables.

­l’article 211 § 1, alinéa 2 du CIR 92, une fusion ou une scission est exonérée d’impôt lorsque deux conditions sont remplies : • la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport est une société résidente ou une société intra-européenne ; • l’opération répond au prescrit de l’article 183bis du CIR 92 (motifs économiques valables). On observera d’emblée qu’avant la loi du 17 mars 2019 transposant en droit fiscal le CSA, la fusion ou la scission devait être réalisée conformément aux dispositions du Code des sociétés

et, le cas échéant, conformément aux dispositions analogues du droit des sociétés applicables à la société intra-européenne absorbante ou bénéficiaire. Cette condition a été abrogée. La raison de cette suppression est résumée par le professeur Luc De Broe : « À la suite de la transposition de la directive sur les fusions (2009/133/ CE), il fallait pour la société intra-européenne absorbante ou bénéficiaire se référer au droit des sociétés belge ou au droit étranger similaire (voyez p.ex. article 211, § 1, al. 4, 2° du CIR 92). Cette solution obligeait l’Administration à vérifier la conformité de l’opération avec le droit étranger, ce qui n’était pas sans difficultés pratiques. En raison du maintien de la doctrine du siège réel en droit fiscal, il est par ailleurs possible que tombent à l’avenir dans le champ d’application du CIR 92 des opérations de réorganisation où tant la société absorbante que la société absorbée sont des sociétés de droit étranger, mais dont le siège de direction se situe en Belgique. Bien que cette opération ne présente plus aucun point de rattachement avec la Belgique sous l’angle du droit des sociétés, les dispositions fiscales y seront néanmoins applicables en raison de la différence entre siège statutaire et siège ‘fiscal’. C’est pourquoi

Notamment la loi du 11 décembre 2008 modifiant le Code des impôts sur les revenus en vue de la mettre en concordance avec la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 sur le régime fiscal commun aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actifs intéressant des sociétés d’États membres différents ainsi qu’un transfert de siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre, modifiée par la directive 2005/19/CE du Conseil du 17 février 2005 (MB 12 janvier 2009) et la loi adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des sociétés et des associations (MB 10 mai 2019).

Magazine mensuel de l’ITAA | N° 6 | Octobre 2020


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