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d’un retard de paiement

Les nouvelles dispositions relatives au retard de paiement dans les transactions commerciales sont expliquées dans l’article précédent. Les intérêts et indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement sont examinés dans la section 5. Le présent article s’intéresse à un autre aspect de la même question puisqu’il aborde le traitement comptable des intérêts et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement dus en raison d’un retard de paiement, sur la base d’un projet d’avis1 de la Commission des normes comptables.

Principes comptables généraux

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Pour comptabiliser les intérêts de retard et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, il convient de tenir compte du principe général de prudence, mais aussi des dispositions explicitées par la Commission des normes comptables dans son avis 2012/172 sur la reconnaissance des produits et des charges.

Il convient de noter que, dans la pratique, il n’est pas rare que le fournisseur ne réclame pas les intérêts de retard ni les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement déterminés contractuellement en raison de la relation commerciale qu’il entretient avec le client, ou des coûts que les intérêts de retard entraînent. Il s’ensuit notamment que, bien que la loi ou le contrat puisse faire courir les intérêts de plein droit et sans mise en demeure, il n’est pas opportun que le créancier/vendeur/fournisseur comptabilise automatiquement un produit ou que le débiteur/acheteur comptabilise une charge dès l’expiration du délai de paiement.

Ce n’est qu’à partir du moment où l’organe d’administration juge que les montants sont effectivement dus qu’ils pourront être comptabilisés.

Traitement comptable par le débiteur (acheteur)

Lorsqu’un acheteur ne remplit pas ses obligations de paiement et que des intérêts, des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ou d’autres montants lui sont facturés, il devra acter une dette dans le compte « 440 Fournisseurs » (crédit). En contrepartie, il faudra acter ces montants en résultat dans le compte « 6500 Intérêts, commissions et frais afférents aux dettes » ou « 668 Autres charges financières non récurrentes » (au débit).

Dans ce cas, il est conseillé d’utiliser des sous-comptes détaillés pour tenir compte de la nature et de la durée des dettes, par exemple, pour distinguer les charges d’intérêts de dettes commerciales des charges d’intérêts relatives aux dettes financières.

Traitement comptable par le créancier (vendeur)

Dans le cas du créancier/fournisseur/ vendeur, la prise en résultat des intérêts ou des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ou d’autres montants indéniablement dus doit être effectuée avec une grande prudence. Il appartient non seulement à l’organe d’administration d’apprécier en premier lieu le moment où il est certain que les montants sont dus, mais le créancier/ fournisseur/vendeur ne peut enregistrer des produits dans la comptabilité lorsque leur encaissement effectif est incertain. Ce n’est que lorsque, sur la base des exigences de prudence, d’honnêteté et de bonne foi, l’encaissement effectif est (ou devient) certain que ces montants peuvent être pris en résultat. Si, en revanche, le débiteur est douteux et que l’encaissement est incertain ou compromis, ces montants ne peuvent pas être actés en tant que produits au compte de résultat.

À partir du moment où les montants peuvent effectivement être comptabilisés, le fournisseur inscrit la créance dans le compte « 400 Clients », avec pour contrepartie une prise en résultat dans le compte « 751 Produits des actifs circulants » ou « 769 Autres produits financiers non-récurrents ». Le choix d’utiliser un compte de produits récurrents ou non récurrents appartient à l’organe d’administration, qui jugera, entre autres, de la régularité avec laquelle une telle demande est faite.

Prof. dr. Stijn Goeminne

Département Économie, Université de Gand

1 Traitement comptable des intérêts et des autres montants dus en raison d’un retard de paiement, CNC, Projet d’avis du 2 juin 2021.

2 Reconnaissance des produits et des charges, avis CNC 2012/17 du 7 novembre 2012.

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