Analyse du Cadre Legal et Reglementaire des Associations
EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO REGIME GENERAL, FISCAL ET SOCIAL
une étude commanditée par well grounded et réalisée par le cabinet lubala & associés
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Well Grounded • Analyse Du Cadre Legal Et Reglementaire Des Associations
Table de matière Introduction...........................................................................4
Obligation n° 4 Limiter l’emploi des étrangers à maximum 40% dans les ONG étrangères...................................................................... 29
Objet de l’étude....................................................................................... 5 Etendue de l’étude ................................................................................. 5
Obligation n° 5 Obtenir le visa de tout contrat de travail (salariés nationaux et étrangers)......................................................... 29
Durée de l’étude .................................................................................... 5 Méthodologie........................................................................................... 5
Considerations generales sur la notion d’association .......8
Obligation n° 6 Interdiction d’employer les stagiaires bénévoles.............................. 30
Définition de l’association sans but lucratif........................................ 9
Obligation n° 7 Limiter la durée d’un contrat à durée déterminée (CDD)et son renouvellement............................................................... 31
Définition de l’établissement d’utilité publique.................................. 9 Catégories des ASBL en droit congolais................................................ 9 Règles générales de constitution des ASBL........................................ 10
Obligation n° 8 Le contrat de travail doit être constaté par écrit De la forme écrite obligatoire du contrat de travail.......................... 32
La rédaction des statuts....................................................................... 10 L’obtention de la personnalité juridique............................................. 10 Formalités pour la création d’un établissement d’utilité publique......................................................... 11
Obligation n° 9 Immatriculer les employés auprès l’INSS - Immatriculer l’employé auprès de l’Institut National de Sécurité Sociale............ 33
Régime des associations sans but lucratif étrangères...................... 11 Procédure de dissolution et liquidation d’une association.............. 11
Obligation n° 10 Administration du personnel.............................................................. 34
Fiches des obligations et avantages par theme.................12 Présentation de la structure des fiches............................................... 13
Obligation n° 11 Paiement des cotisations à la sécurité sociale................................... 36
Présentation du contenu des fiches.................................................... 13
Avantage n° 1 Droit d’obtention du permis de séjour pour étrangers et leurs familles................................................................... 37
Thème 1: Juridique..............................................................14 Obligation n° 1 Rédiger les statuts et les faire notarié ............................................... 14
Thème 4: Fiscalité...............................................................38
Obligation n° 2 Publication des statuts de l’association au Journal Officiel ............ 16
Obligation n° 1 Déclarer trimestriellement les sommes versées à des tiers ............ 38
Obligation n° 3 Nombre minimum des membres effectifs pour créer une ASBL .... 17
Obligation n° 2 Payer la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).......................................... 39
Obligation n° 4 Désigner les personnes chargées de l’administration/direction...... 17
Obligation n° 2 Payer la Taxe Spéciale sur la Circulation Routière (T.S.C.R.)............ 40
Obligation n°5 Informer en cas de tout changement survenu dans l’association.. 18
Obligation n° 3 Déclarer et payer l’Impôt Professionnel sur les revenus (IPR et IERE)............................................................................. 41
Obligation n°6 Payer les frais relatifs à la publication au journal officiel................ 19
Obligation n° 4 Impôts sur les revenus mobiliers........................................................ 42
Obligation n°7 Faire la déclaration des acquisitions d’immeubles........................... 20
Avantage n° 1 Exonération de l’impôt sur les revenus locatifs « IRL »..................... 43
Obligation n°8 Faire mention du sigle ASBL sur tous les imprimés de l’association...................................................................................... 20
Avantage n° 2 Exonération de l’impôt sur les revenus professionnels.................... 44
Obligation n°9 Réunir la majorité de 2/3 des membres effectifs pour décider de la dissolution de l’association........................................... 21
Avantage n° 3 Exonération de l’impôt foncier............................................................ 45
Avantage n° 1 Obtention de la personnalité juridique.............................................. 22
Avantage n° 4 Exonération de l’impôt sur les véhicules........................................... 46
Avantage n° 2 Facilités administratives et fiscales.................................................... 22
Avantage n° 5 Exonération du Précompte Industriel et Commercial sur le Bénéfice (BIC).............................................................................. 48
Thème 2: Finances et comptabilite....................................24
Avantage n° 6 Exonérations de la TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) à l’importation....................................................................................... 49
Obligation n° 1 Tenue d’une comptabilité régulière ................................................... 24
Thème 3: Administration Sociale ......................................25 Obligation n° 1 Déclarer l’établissement ou l’ouverture de l’association ................ 25
Avantage n° 7 Exonérations de la TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) dans le cadre de la mission d’ASBL..................................................... 50
Obligation n° 2 Limiter l’emploi de la main d’œuvre expatriée à 15% au sein des associations de droit congolais....................................... 26
Avantage n° 7 Exonération des droits de douane (admission en Franchise douanière).................................................. 51
Obligation n° 3 Disposer de la carte de travail pour étranger.................................... 28
Avantage n° 8: Exonération de Taxe Spéciale sur la Circulation Routière (T.S.C.R.)................................................... 53 3
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Introduction Eu égard à la disparité des textes légaux en vigueur et à la complexité du système administratif en République Démocratique du Congo (RDC), les Associations sans but lucratif qui opèrent en RDC sont confrontées à des problèmes d’ordre juridique dans l’application des règles relatives à leur constitution, à leur fonctionnement et même parfois à leur dissolution. En général, ces difficultés résultent de la méconnaissance des textes légaux par les membres des associations : manque d’accès à l’information relative aux textes légaux ou incapacité de les interpréter correctement. Cela amène très souvent les associations à ne pas remplir leurs obligations légales, détruisant ainsi leurs relations avec les pouvoirs publics avec un impact négatif sur leur image et leur développement organisationnel. Cette étude porte donc sur l’analyse des lois régissant les associations en RDC. Elle est réalisée à la demande de Well Grounded qui fournit un appui en développement organisationnel et renforcement des capacités aux organisations de la société civile (OSC) en Afrique (particulièrement dans le bassin du Congo) afin qu’elles aient l’information, les compétences et les ressources dont elles ont besoin pour faire leur travail.
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Objet de l’étude
Administration sociale: quelles particularités pour les associations en matière de droit de travail et sociale notamment d’engagement des stagiaires-bénévoles, engagement des étrangers ;
L’objet de la présente étude consiste à recenser, analyser, synthétiser et traduire en langage accessible les obligations et avantages qu’ont les associations en RDC. Le but final visé étant de « permettre aux associations, d’une part, d’avoir une idée exhaustive de leurs droits et obligations afin d’être en règle avec l’Etat et d’anticiper toute situation qui mettrait l’association en difficulté du fait de son irrégularité, d’autre part ».
Douane: exonérations par rapport aux opérations liées à l’exécution de la mission de l’association, tels qu’accordés par le Code des Douanes ; Missions d’intérêt public: exonérations douanières et fiscales pour les associations qui interviennent comme agences d’exécution dans le cadre des marchés publics à financement extérieur ;
Dans le cadre de cette étude, le terme « association » désigne un regroupement d'au moins deux personnes qui décident de mettre en commun leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. En excluant les regroupements à caractère politique et certaines associations corporatives telles que les ordres des avocats ou des médecins, l’étude ne concerne que les organismes qui font partie de la société civile et qu’on retrouve en RDC sous forme d’associations sans but lucratif ou d’établissements d’utilité publics (ou fondations).
Facilités: les facilités administratives et fiscales, accordées par l’Etat aux associations selon la nature de leur mission ; Droit Foncier: exemption des droits proportionnels d’enregistrement, dans le cas des mutations opérées à titre gratuit ;
Durée de l’étude L’étude a débuté le 5 mars 2013 et prend fin le 20 juin 2013.
Etendue de l’étude
Méthodologie
La présente étude abordera le cadre légal des associations en se structurant sur les thèmes suivants :
Le présent rapport résulte des entretiens réalisés auprès des dirigeants d’Associations sans but lucratif et d’agents de l’Etat chargés du secteur et analyses documentaires.
Juridique: création d’une association, formes juridiques possibles, fonctionnement statutaire, agrément, … ; Finances et comptabilité: obligations, exemptions, contrôle Fiscalité: Obligations, exonérations et/ou exemption ;
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Les personnes rencontrées Institutions
Noms / Fonctions
1. Ministère de la Justice et Droits Humains, Direction des Cultes et Associations/Etablissements d’Utilité Publique
Chef de Bureau, Secrétaire de la Direction
2. Ministère du Plan, Direction de la Coordination des Ressources Extérieures
Responsable de la Direction
Monsieur Willy MUTOMBO MUKELENGE
Monsieur KOMPANYI
Madame Lilie MUVOVA
3. Ministère des Finances, Cabinet du Ministre
Chargée des Etudes -Fiscalité
Madame Josepha Pumbulu
4. ASADHO/ASBL (Association Africaine de défense des Droits de l’Homme)
Responsable de la Direction Femmes, Enfants et Personnes vulnérables
Madame Anne-Marie Mukwayanzo
5. DIAKONIA RDC (People changing the World)
Country Representative
Monsieur Honoré JIBIKILA
6. Fédération des Entreprises du Congo (FEC)/ASBL
Administrateur
Madame Lucienne BUHENDWA
7. Syndicat GST (Garantie Sociale des Travailleurs)
Chef d’Antenne/Etablissement Public CRAA (Centre de Recherches Agro-Alimentaires), Lubumbsashi/Province du Katanga
Documents recueillis et analysés •
Lors de notre campagne de récolte d’informations, nous avons recueilli des documents soit des dispositions légales, soit des déclarations des responsables des institutions consultées. Ainsi, nous avons examiné les textes ci-après : Textes légaux et règlementaires du secteur associatif
Note de Service n°01/0046/DGI/DG/DELC/MB/DELC MB/2010 du 28 mai 2010, diffusion du Décret n°10/16 du 22 avril 2010 portant annulation des exonérations et allègements contra legem en matière fiscale et douanière ;
3. Loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail, qui a abrogé l’ancien Code du Travail annexé à l’Ordonnance Loi n°67/310 du 09 août 1967 ;
1. Loi n° 004 du 20 juillet 2001 portant dispositions applicables aux ASBL et aux établissements d’utilité publique ; 2. Code des Impôts et des Textes connexes à savoir :
4. Mesures d’Application de la Loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail (textes réglementaires) ;
• Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales ;
5. Ordonnance-Loi n°10/002 du 20 août 2010, portant Code des Douanes ;
• Ordonnance-loi n°01/001 du 20 août 2010, portant institution de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (T.V.A.) ;
6. Ordonnance-Loi n°005/2012 modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales ;
• Décret n°011/42 du 22 novembre 2011, portant mesures d’exécution de l’Ordonnance n°10/001 du 20 août 2010, portant institution de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ;
7. Loi n°10/010 du 27 Avril 2010 relative aux Marchés Publics et ses mesures d’exécution, qui a abrogé l’ordonnance-loi n°69054 du 05 décembre 1969 et ses mesures d’exécution ;
• Arrêté Ministériel n°065/CAB/MIN/FINCES/2011 fixant les modalités complémentaires de remboursement de la taxe sur la taxe sur la valeur ajoutée ;
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8. Décret n°10/22 du 02 juin 2010 portant Manuel des Procédures de la Loi relative aux Marchés Publics ;
19. Ordonnance-loi n° 13/007 du 23 février 2013 modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010, portant institution de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (Journal Officiel, n° spécial du 27 février 2013, col. 95
9. Les Codes Larcier, République Démocratique du Congo, Tome IV, Droit du travail et de la sécurité sociale, Ed. Larcier Afrique Editions, Bruxelles, 2003;
Ouvrages et revues consultés
10. Les Codes Larcier, République Démocratique du Congo, Tome V, Droit fiscal, Ed. Larcier/Afrique Editions, Bruxelles, 2003 ;
20. Le Régime Juridique des ASBL en République Démocratique du Congo, in CADICEC-Information, Bulletin du Centre d’Action pour Dirigeants et Cadres d’Entreprise Chrétiens, n°74/75, 1er & 2ème Trimestres 1999, Kinshasa (RDC) ;
11. Les Codes Larcier, République Démocratique du Congo, Volume 1, Droit public, Tome VI, Droit public et administratif, Ed. Larcier/Afrique Editions, Bruxelles, 2003 ;
21. Jean-Marie F. MBOKO DJ’ANDIMA, Code Général des Impôts, 3ème édition, Presses Universitaires du Congo, 2011, pp 451 à 468 ; 563-564 ;
12. Constitution de la République Démocratique du Congo, Modifiée par la Loi N° 11/002 du 20 Janvier 2011 portant Révision de Certains Articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo Du 18 Février 2006 (Textes Coordonnés) ;
22. Sylvestre BISIMWA NTAKOBAJIRA, Evolution de la législation congolaise relative aux Associations sans but lucratif et Etablissements d’Utilité Publique, Recueil des lois, de 1888 à 2001, CEPAS, 2009 ;
13. Arrêté Interministériel n°002/CAB/MIN/J&DH/2013 et n°785/CAB/FINANACES/2013 du 15 avril 2013, modifiant et complétant l’Arrêté Interministériel n°001/CAB/MIN/ J&DH/2012 et n°455/CAB/MIN/FINANCES/2012 du 24 mai 2012 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère de la Justice et des Droits Humains ;
23. Martin EKWA bis ISAL, s.j, Vade-Mecum du Gestionnaire de la PME Fascicule IV, Régime Juridique des asbl et des PME, Editions CADICEC, Kinshasa ; 24. Congo-Afrique, n°191, DIENG Adama, Les droits de l’homme en Afrique-Plaidoyer pour un développement des ONG africaines (1985) ;
14. Arrêté Ministériel n°061/BCE/FIN/78 fixant la forme de certains documents à produire en annexe aux déclarations fiscales, source : Les Codes Larcier-République Démocratique du Congo, Tome V, Droit Fiscal, Edition Larcier, Bruxelles, 2003 ;
Liens importants www.journalofficiel.cd, www.glin.gov, www.rf2d.org, www.editions.larcier.com www.group.deboeck.com, www.codes.rdc.larcier.be, www.leganet.cd/JO
15. Arrêté ministériel n° 006/CAB/PVPM/ETPS/2010 du 01 avril 2010, fixant les modalités de déclaration d’embauche et de depart d’un travailleur (Journal Officiel, n° 16 du 15 août 2010, col. 20) ;
www.leganet.cd/legislation
16. Arrêté ministériel n° 008/CAB/PVPM/ETPS/2010 du 01 avril 2010 fixant les modalités de déclaration d’ouverture et de fermeture d’établissement ou d’entreprise (Journal Officiel, n° 16 du 15 août 2010, col. 22) ; 17. Ordonnance-loi n°13/004 du 23 février 2013 portant abrogation de certaines dispositions de la loi n° 006/03 du 13 mars 2003 fixant les modalités de calcul et de perception des acomptes et précomptes de l’impôt sur les bénéfices et profits(Journal Officiel, n° spécial du 27 février 2013, col. 77) ; 18. Ordonnance-loi n° 13/008 du 23 février 2013 modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance-loi n° 69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus (Journal Officiel, n° spécial du 27 février 2013, col. 106).
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Considerations generales sur la notion d’association En droit congolais, la notion d’association est circonscrite aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique.
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Définition de l’association sans Catégories des ASBL en droit but lucratif congolais 1. Selon sa nature et son objet, l’association sans but lucratif De façon courante, l’Association Sans But Lucratif (ASBL) est peut être soit : définie comme étant un groupement de droit privé, constitué entre personnes qui décident de mettre en commun de façon permanente a. Une association à caractère culturel, social ou éducatif leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de ou économique partager des bénéfices (pêche chasse, sport, culture etc.) (Gérard b. une organisation non gouvernementale O.N.G., en sigle; Cornu/Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, PUF, c. une association confessionnelle. 1987, p73). 2. En fonction du lieu où se situe son siège social, une association sans but lucratif peut être soit :
Et la loi congolaise définit l’association sans but lucratif comme étant celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales, si ce n’est à titre accessoire, et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel. Et d’ajouter que, de par sa nature, l’association sans but lucratif est apolitique (article 1er de la Loi n° 004 du 20 juillet 2001 portant dispositions applicables associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique).
a. de droit congolais, si son siège social est situé en RDC b. de droit étranger lorsque son siège social est établi à l’étranger. (Article 29 de la Loi n° 004 du 20 juillet 2001 portant dispositions applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique).
3. Enfin, selon le but poursuivi et le domaine d’activité où elles opèrent, les associations sans but lucratif peuvent être classées en :
Ainsi donc, ce qui caractérise l’association sans but lucratif c’est le fait que son activité ne vise pas la réalisation d’un profit matériel pour ses membres, même quand elle viserait la défense d’intérêts d’ordre économique (exemple : le cas des chambres de commerce). Par ailleurs, elle est en dehors de la sphère politique ; ce qui la distingue des partis politiques.
a. Les syndicats socioprofessionnels : Organisation d’employeurs ou de travailleurs, ou encore de personnes en corporation pour défendre leur métier ; b. Les associations mutualistes : Gérées par leurs adhérents et visant la protection contre la maladie, le décès, la vieillesse.
Définition de l’établissement d’utilité publique
c. Les clubs et associations « culturelles » : Qui réunissent des personnes selon les centre d’intérêts qu’elles on en commun (origines ethniques, jeunesse, sport, loisirs, etc.) ;
La loi définit les établissements d’utilité publique comme étant « les établissements qui, à l’exclusion d’un gain matériel, tendent uniquement à la réalisation d’une œuvre à caractère philanthropique, scientifique, artistique, ou pédagogique » (article 58 de la loi n° 004 du 20 juillet 2001 portant dispositions applicables associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique).
d. Les coopératives : Il s’agit des coopératives créées en milieu rural et à l’initiative des O.N.G. (à ne pas confondre avec les sociétés coopératives qui sont régies par la législation sur les sociétés commerciales). Ces coopératives doivent travailler selon les statuts des ONGs qui les ont créées et dont elles ne sont qu’une activité. e. Les ONG (Organisations Non-Gouvernementales) : Celles-ci sont une réponse des initiatives privées pour pallier les carences des structures officielles dans les domaines vitaux de la population, l’objectif visé étant de concourir au développement des communautés locales ;
A la différence d’une ASBL qui demande un minimum de 7 personnes pour sa création, toute personne peut affecter par acte authentique ou testament olographe tout ou partie de ses biens à la création d’un établissement d’utilité publique (article 59). Toutefois, ces biens doivent être affectés à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif.
f. Les associations confessionnelles (Eglises) : Permettent l’exercice des cultes dans le respect de l’ordre public et des bonnes mœurs
Ce qui veut dire que la notion d’établissement d’utilité publique correspond, sous d’autres cieux, à celle des « Fondations ». Il y a un acte par lequel une personne met à disposition son patrimoine ou sa fortune pour la réalisation d’une œuvre à caractère philanthropique et d’intérêt général.
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Règles générales de constitution des ASBL
définie comme étant l’aptitude à être sujet de droits et d’obligations (Lukombe Nghenda, Droit congolais des sociétés, Tome I. PUC, 1999, p.71). L’octroi de la personnalité juridique aux associations sans but lucratifs est soumis à une procédure prévue par la loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 susvisée. Aux termes de cette loi, la personnalité juridique est accordée par le Ministre de la Justice après avis favorable du ministre ayant dans ses attributions le secteur d’activités visé (Article 3). En attendant l’obtention de la personnalité juridique, l’avis favorable du ministre ayant dans ses attributions le secteur d’activités visé vaut autorisation provisoire de fonctionnement. En ce qui concerne les associations sans but lucratif enregistrées en province, l’autorisation provisoire est accordée par le gouverneur de province.
La constitution d’une association sans but lucratif impose plusieurs démarches qui se résument en deux points : la rédaction de statuts et l’obtention de la personnalité juridique. La rédaction des statuts La première étape pour la constitution d’une association sans but lucratif est la rédaction des statuts. Appelés aussi « acte constitutif », les statuts renferment des clauses sur lesquelles les fondateurs se mettent d’accord et qui déterminent leurs droits et obligations. A noter cependant que les statuts de l’association sans but lucratif ne peuvent contenir aucune disposition contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. En revanche, ils doivent mentionner :
L’autorisation provisoire a une validité de six mois. Passé ce délai, la personnalité juridique est sensée être octroyée. Dans ce cas, le Ministre de la Justice est tenu de délivrer l’arrêté portant octroi de la personnalité juridique dans le mois qui suit (Article 5). Dans la pratique, le dossier à présenter par les requérants pour l’obtention de la personnalité juridique doit comporter les éléments ci-après :
• la dénomination suivie ou précédée des mots « association sans but lucratif », en sigle « ASBL » ; • le siège de l’association ; celui-ci doit être établi sur le territoire de la République Démocratique du Congo ; • l’objet de l’association ; • la ou les provinces où l’association exercera ses activités ; • les diverses catégories de membres ; • les conditions d’adhésion, de sortie ou d’exclusion des membres ; •
l’organisation de l’administration ou la direction de l’association, le mode de nomination et de révocation des personnes chargées de cette administration, la durée de leur mandat et l’étendue se leur pouvoir, la manière dont l’association est représentée à l’égard des tiers ;
• le mode d’établissement des comptes annuels ; • les règles à suivre pour la modification des statuts ; • l’affectation du patrimoine en cas de dissolution de l’association. Les statuts sont signés par les membres fondateurs qui sont de droit membres effectifs de l’association. Le nombre des membres effectifs ne peut pas être inférieur à sept (article 6 de la loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique). Selon la loi, les statuts doivent être rédigés par écrit et notariés (alinéa 3 de l’article 4 de la loi). Ils ne sont opposables aux tiers qu’à partir de leur publication au journal officiel de la République Démocratique du Congo. Cette publication est faite par le ministère de la justice endéans quarante-cinq jours (article 9).
•
Deux exemplaires de la requête en obtention de la personnalité juridique adressée à Son Excellence Monsieur le Ministre de la Justice à déposer à la Direction des Cultes et Associations du Ministère de la Justice et Droits Humains ;
•
Statuts conformes à la Loi n° 004 du 20 juillet 2001 portant dispositions applicables associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique, dûment signés par tous les membres chargés de l’administration ou de la direction de l’ASBL ;
•
Annexe I : la liste déclarative des membres effectifs de l’ASBL/ONG composée de deux rubriques : Nom, post nom et adresses. Cette liste n’est signée que par les membres chargés de l’administration ou de la direction seulement ;
•
Annexe II : la déclaration de désignation des membres effectifs chargés de l’administration ou de la direction composée de quatre rubriques : Noms, profession, adresse, fonctions au sein de l’ASBL/ONG. Cette déclaration est signée par la majorité des membres effectifs ;
•
Annexe III : la déclaration relative aux ressources de l’ASBL ONG reprenant toutes les sources des recettes, signée par tous les membres effectifs chargés de l’administration ou de la direction de l’ASBL/ONG ;
•
Les Certificats de Bonne Conduite, Vie et Mœurs de tous les membres effectifs chargés de l’administration ou de la direction de l’ASBL/ONG ou Etablissement d’Utilité Publique. Ces certificats ne peuvent pas dater de plus de six mois ;
• Le paiement des frais au profit du Trésor Public ; • L’avis favorable du ministère du secteur d’activité de l’ASBL non confessionnelle
L’obtention de la personnalité juridique.
• De l’enquête de la viabilité du siège ;
Pour fonctionner en toute légalité sur le territoire de la République Démocratique du Congo, une association sans but lucratif doit être dotée d’une personnalité juridique. Celle-ci est
• Produire en deux (2) exemplaires le dossier complet (originaux et copie ou photocopie) composé de tous les éléments cités ci-haut ;
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Ministère Public (magistrat du parquet) ou par toute personne intéressée devant le Tribunal de Grande Instance du ressort de l’association (lieu du siège social) et que ledit tribunal statue par un jugement de dissolution. Il s’agit en ce cas d’une dissolution judiciaire
En plus de ces éléments, il faut joindre les pièces suivantes : 1. Pour les ASBL non confessionnelles : celles qui n’exercent pas un culte religieux (néant). 2. Pour les ASBL confessionnelles, le représentant légal doit produire :
2. Ainsi la Décision de dissolution est prise par la majorité des membres dans le cas d’une dissolution volontaire ou par jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance du ressort de l’association, qui prononce la dissolution judiciaire de ladite association;
a. Certificat médical délivré par un médecin neuropsychiatre ; b. Attestation de naissance du représentant légal ; c. Acte constitutif de la doctrine originale (fondement de foi). Celui-ci reprend en résumé toutes les lignes maîtresses de la doctrine, des cultes ;
3. L’assemblée générale ou le Tribunal désigne un liquidateur ou plusieurs liquidateurs pour la réalisation des biens de l’association. Cette désignation est faite :
d. Extrait de Casier Judiciaire ;
• soit en conformité avec ce qui est indiqué dans les statuts de l’ASBL ;
e. Titre académique (en théologie) du Représentant légal. Formalités pour la création d’un établissement d’utilité publique
• soit par décision de la majorité des membres effectifs,
Il est à noter que la constitution des Etablissements d’utilité publique répond aux mêmes conditions générales que celles énumérées ci-haut concernant les associations sans but lucratif. A cela s’ajoute d’autres conditions spécifiques qui sont :
•
soit encore, par une décision de justice, c’est-à-dire un jugement du Tribunal de Grande Instance du ressort de l’association, en réponse à la demande du Ministre public ou de toute personne intéressée;
4. Le liquidateur aura pour mission d’affecter des biens de l’association :
a. La déclaration de cession des biens, signée par le cédant et le(s) bénéficiaires(s).
• Soit, suivant la destination contenue dans les statuts ;
b. Elle est notariée ;
• ou alors, en l’absence de dispositions statutaires, il donnera aux biens une affectation qui se rapproche le plus possible de l’objet en vue duquel l’association a été créée ;
c. La déclaration de désignation des administrateurs signée par le Fondateur ou le Promoteur de l’Etablissement d’Utilité Publique ;
5. Les décisions portant sur la dissolution ainsi que sur l’affectation de l’actif de l’association dissoute sont communiquées au Ministre de la Justice pour être publiées au Journal Officiel de la République Démocratique du Congo.
d. Les dispositions testamentaires. Régime des associations sans but lucratif étrangères Au sens de la loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique, est considérée comme étrangère l’association sans but lucratif qui a son siège à l’étranger. Aucune association étrangère ne peut exercer ses activités en République démocratique Congo sans une autorisation du Président de la République donnée par ordonnance sur proposition du Ministre de la Justice. Selon qu’elle est à caractère économique, culturel, éducatif ou social, l’association étrangère requiert au préalable, l’avis et l’enregistrement auprès du ministère ayant dans ses attributions le secteur d’activités. En cas d’avis favorable, la demande d’autorisation est adressée au Ministre de la Justice. Pour être recevable, la demande d’autorisation doit se conformer aux dispositions de l’article 4 de la loi sur les ASBL. Il convient de rappeler que cet article 4 indique les conditions requises pour l’obtention de la personnalité juridique. Procédure de dissolution et liquidation d’une association Elle se réalise selon les étapes suivantes : 1. C’est l’Assemblée Générale qui en principe est habilitée à décider de la dissolution volontaire de l’association. Cependant, la dissolution peut être forcée : c’est le cas lorsqu’une demande de dissolution est formulée par le
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Well Grounded • Analyse Du Cadre Legal Et Reglementaire Des Associations
Fiches des obligations et avantages par theme
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Présentation de la structure des fiches
Le ministère du secteur d’activité concerné est une deuxième source d’informations relatives aux lois (droits et devoirs) des ASBL. Par exemple, pour une ASBL du secteur de santé c’est le ministère de santé, pour une ASBL qui travaille dans le secteur de nutrition c’est le ministère de santé et d’agriculture qui sont concernés, etc. En province ce sont la division provinciale de la Justice et la division provinciale du ministère du secteur d’activité concerné qui détiennent les informations.
Pour faciliter l’accès à l’information et son interprétation, les obligations ou les avantages liés au statut d’association ont été regroupés sur des fiches. Il y a une fiche unique pour chaque obligation et une fiche unique pour chaque avantage. Les utilisateurs de ce rapport peuvent ainsi accéder directement à l’information dont ils ont besoin.
Et enfin, le journal officiel de la RDC est une source non négligeable d’information
Ces fiches sont structurées de cette manière en trois parties :
Interlocuteurs:
• Enoncé de la règle : Décrit l’obligation ou l’avantage dans un langage simple et accessible
Selon que l’association opère en province ou en capitale, elle aura dans un cas ou unautre à traiter avec les interlocuteurs ci-dessous. Sur chacune des fiches nous serons plus précis sur l’interlocuteur spécifique concerné par l’obligation ou l’avantage dont il est question.
• Référence de la loi : Précise pour chaque obligation et chaque avantage la loi y afférente • Où trouver l’information : décrit le service qui dispose des informations relatives à la loi décrite
• Directeur de la 2ème Direction chargée des Cultes, Associations et Etablissements d’Utilité Publique;
• Interlocuteurs légaux : Précise les autorités légales avec qui l’association doit prendre contact pour adresser les questions relatives à la loi décrite.
• Chef de Division Provinciale de la Justice en province; • Directeur du Cabinet du Ministre du secteur d’activités ;
• Risque en cas de non application de la loi : décrit les risques que l’association encoure si elle n’applique pas les lois concernées
• Chef de Division Provinciale du Ministère du secteur d’activités • Directeur Général et Préposés au Journal Officiel de la République Démocratique du Congo à Kinshasa comme en provinces ;
• Procédure à suivre : Décrit étape par étape la procédure à suivre pour que l’association se décharge de ses obligations et ait accès aux avantages éventuels.
• Chef de division de la Division Provinciale et préposés du Journal Officiel de la RDC ;
Présentation du contenu des fiches Référence de loi : La principale loi régissant les ASBL et Etablissement d’Utilité Publique est la loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001. Elle peut être considérée comme la « bible » des associations. Sur chacune des fiches nous ferons allusion à cette loi. Où trouver l’information : Les informations relatives aux textes de lois se trouvent principalement au ministère de la Justice et des Droits Humains. C’est le 2ème Direction du Secrétariat Général, qui est spécialement chargée des associations, et établissements d’utilité publique et des cultes.
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Well Grounded • Analyse Du Cadre Legal Et Reglementaire Des Associations
thème 1
Juridique Obligation n° 1
Rédiger les statuts et les faire notarié
La création des associations sans but lucratif se fait par voie de statuts rédigés par des membres fondateurs et signés par les membres effectifs chargés de l’administration ou la direction de l’association.
Les statuts de l’association doivent comporter obligatoirement les mentions ci-après :
Les statuts doivent être notariés selon la Loi n° 004 du 20 juillet 2001 portant dispositions applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique Articles 4 c et 7. L’acte est établi et signé par le Notaire de la Ville, ou alors par le Directeur-Chef de Service de la Chancellerie et Contentieux du Ministère de la Justice et des Droits Humains. Le rôle du Notaire est de conférer par sa signature un caractère authentique aux actes rédigés par des personnes physiques ou morales, et dont elles comptent faire usage à des fins administratives.
2. le siège de l’association; celui-ci doit être établi sur le territoire de la République démocratique du Congo ;
1. la dénomination suivie ou précédée des mots «association sans but lucratif», en sigle «A.S.B.L.» ;
3. l’objet de l’association ; 4. la ou les provinces où l’association exercera ses activités ; 5. les diverses catégories des membres ; 6. les conditions d’adhésion, de sortie ou d’exclusion des membres ; 7. l’organisation de l’administration ou de la direction de l’association, le mode de nomination et de révocation des personnes chargées de cette administration, la durée de leur mandant et l’étendue de leur pouvoir, la manière dont l’association est représentée à l’égard des tiers ; 8. le mode d’établissement des comptes annuels ; 9. les règles à suivre pour la modification des statuts ; 10. l’affectation du patrimoine en cas de dissolution de l’association.
14
Référence lois
Risque en cas de non application
La Loi n° 004 du 20 juillet 2001 portant dispositions applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique. Articles 4 c et 7 ;
Le risque le plus considérable c’est: • le refus d’agrément par le Ministre de la Justice, lorsque l’association introduit un dossier incomplet; •
ou alors, en cas d’agrément, une sanction d’annulation de l’association peut être prononcée par le juge pour n’avoir pas respecté les conditions essentielles relatives à la création d’une association
Procédure (en étape)
1
Service concerné
Description de la procédure
Les membres fondateurs
Rédaction des statuts : Les membres fondateurs, réunis en assemblée générale, rédigent ou approuvent les statuts rédigés par leur conseil (avocat). Validation des statuts : Les statuts sont signés par les membres effectifs chargés de l’administration ou de la direction de l’association, autrement dit conseil d’administration
2
Le notaire
Authentification des statuts : Les statuts doivent être passés devant notaire. Ainsi quatre exemplaires des statuts sont déposés à l’office notarial. Durée du processus et frais : La durée est fonction de la diligence apportée par le demandeur au suivi de son dossier. Elle peut prendre un minimum de deux jours. Quant aux frais ils sont fixés comme suit, aux termes de l’Arrêté Interministériel n°002/CAB/ MIN/J&DH/2013 et n°785/CAB/FINANCES/2013 du 15 avril 2013, modifiant et complétant l’Arrêté Interministériel n°001/CAB/MIN/J&DH/2012 et n°455/CAB/MIN/FINANCES/2012 du 24 mai 2012 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du Ministère de la Justice et des Droits Humains: 1. Identification des dossiers Identification ONG ou Etablissement d’Utilité Publique (EUP) : 139.500 Francs Congolais Identification Eglise:186.000 Francs Congolais
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2. Déclaration de désignation ONG ou Etablissement d’Utilité Publique(EUP): 186.000 Francs Congolais Eglise: 139.500 Francs Congolais 3. Approbation de la liste des membres effectifs ONG ou Etablissement d’Utilité Publique(EUP): 139.500 Francs Congolais Eglise: 232.500 Francs Congolais 4. Modifications des statuts ONG ou Etablissement d’Utilté Publique (EUP) : 139.500 Francs Congolais Eglise: 139.500 Francs Congolais 5. Enquête de viabilité des activités et de siège ONG ou Etablissement d’Utilité Publique (EUP), Eglise : 93.000 Francs congolais 6. Droits d’insertions payantes dans le journal Officiel de tout document dactylographié ou manuscrit Document dactylographié ou manuscrit : 300 Francs Congolais par ligne.-
Well Grounded • Analyse Du Cadre Legal Et Reglementaire Des Associations
Obligation n° 2
Publication des statuts de l’association au Journal Officiel
Les statuts doivent être publiés au journal officiel
C’est le Ministre de la Justice qui assure la
pour que les autres personnes soient informées
transmission des statuts pour publication
de la création d’une association. Les statuts ne
au journal officiel. La publication se fait
peuvent être utilisés contre tierces personnes
normalement dans les quarante-cinq jours
s’ils ne sont pas publiés.
de la transmission des statuts.rédigés par des personnes physiques ou morales, et dont elles comptent faire usage à des fins administratives.
Référence lois
Risque en cas de non application
Loi n° 004 du 20 juillet 2001, article 9
•
Inopposabilité des Statuts de l’association aux tiers. Ce qui veut dire que les statuts non publiées ne sont pas opposables ou brandis aux tiers qui tiennent ces statuts non publiés comme inexistant.
• En cas contestations les tiers peuvent les utiliser contre l’association s’ils sont informés de leur existence même si les statuts n’ont pas été publiés (article 27) • Non octroi de la personnalité juridique
Procédure (en étape)
1
Service concerné
Description de la procédure
2ème Direction Chargée des Cultes, Associations et Etablissements d’Utilité Publique
Dépôt des statuts et paiement des frais auprès du cabinet du Ministre de la Justice qui en assure la transmission au Journal Officiel pour publication. Conditions préalables : Statuts notariés, réunir le nombre minimum de 7, le dossier doit être complet, les statuts doivent comporter les signatures requises Eléments du dossier : •
la requête en obtention de la personnalité juridique au Ministre de la Justice(en double exemplaire), sous couvert du Ministère du secteur d’activités de l’association. Elle doit être signée par les membres du Conseil d’Administration.
•
une liste des membres effectifs de l’ASBL (noms, post-noms, prénoms, domicile ou résidence). Cette liste est signée par tous les membres du Conseil d’Administration
16
•
une déclaration signée par la majorité des membres effectifs indiquant les noms, professions et domicile ou résidences de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l’administration ou de la direction de l’association ;
• les certificats de bonne conduite, vie et mœurs de tous les membres effectifs chargés de l’administration ou de la direction de l’association ; •
une déclaration relative aux ressources de l’ASBL prévues pour la réalisation de l’objectif qu’elle s’assigne (Annexe 3, selon modèle disponible au Ministère de la Justice).
Obligation n° 3
Publication des statuts de l’association au Journal Officiel
LPour créer une ASBL, le nombre des membres effectifs ne peut être inférieur à sept (7). Référence lois
Risque en cas de non application
Article 6 de la loi n° 004 du 20 juillet 2001
• Non octroi de la personnalité juridique ; •
En effet, l’octroi de la personnalité juridique est l’aboutissement de la démarche lorsque le dossier de demande a été déposé au Ministère de la Justice. Avec comme préalable la conformité du dossier aux exigences légales de forme et qui sont strictes : notamment le respect du nombre minimum de sept (7) membres tel que fixé par l a Loi, l’accomplissement des formalités de légalisation des statuts devant Notaire par acte authentique, la publication desdits statuts par les soins du Ministre de la Justice, etc.
• Nullité absolue de l’association si l’autorisation provisoire ou la personnalité juridique est déjà accordée.
Obligation n° 4
Désigner les personnes chargées de l’administration/direction
Désigner les personnes chargées de l’administration/direction
l’Assemblée générale qui les nomme et qui les révoque. Ces personnes interviennent chacun à des
La majorité des membres effectifs(ou assemblée
degrés différents, selon qu’ils ont un pouvoir
générale) a l’obligation de désigner les personnes
de décision en tant qu’organes exécutifs; ou
chargées de l’administration/direction de
selon qu’ils sont des agents d’exécution dans le
l’association. Ce sont des administrateurs ou le
cadre d’un organigramme mis en place au sein
conseil d’administration. Ils sont responsables
de l’association. Chaque association étant en
de la gestion quotidienne de l’Association. C’est
principe libre de définir son organisation interne.
Référence lois
Risque en cas de non application • Non octroi de la personnalité juridique ;
Loi n° 004 du 20 juillet 2001, article 10 ;
• Nullité absolue de l’association si l’autorisation provisoire ou la personnalité juridique est déjà accordée
Procédure (en étape)
1
Service concerné
Description de la procédure
Assemblé général
• Examen de la requête ; • Observations ;
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Well Grounded • Analyse Du Cadre Legal Et Reglementaire Des Associations
Obligation n°5
Informer en cas de tout changement survenu dans l’association
Tout changement survenu dans le personnel chargé de l’administration ou de la direction doit faire l’objet d’une déclaration signée par la majorité des membres effectifs et être adressée dans le mois, au ministre de la Justice avec copie au ministre ayant dans ses attributions le secteur d’activités visé. Référence lois
Risque en cas de non application
Loi n°004 du 20 juillet 2001, articles 11, 14-alinéas 1&2 et article 27.
•
Les décisions non publiées ne peuvent pas être opposables ou brandies aux tiers dont les droits ou obligations sont nés avant la publication. C’est autant dire que sans la publication au journal, les tiers sont censés ne pas être au courant de ces décisions. Néanmoins, ils peuvent s’en servir, les brandir à l’Association s’ ils les connaissent.
Procédure (en étape) Service concerné
Description de la procédure
1
Assemblée Générale réunissant la Majorité des membres effectifs
• Décision et déclaration de décision des changements par l’assemblé générale
2
• Ministère de la Justice et Droits Humains,
• Légalisation de la décision ou déclaration: les modifications aux statuts doivent être passées devant le notaire (authentification).
• Office Notarial. • Ou encore : • Ministère de la Justice, • Direction de la Chancellerie et Contentieux 3
•
Ministère de la justice et des droits Humains, Secrétariat Général, 2ème Direction Chargée des Cultes,Associations et Etablissements d’Utilité Publique.
•
Transmission par lettre de la décision ou déclaration concernée, adressée à Son Excellence Monsieur le Ministre de la Justice, à déposer à la Direction des Cultes et Associations du Ministère de la Justice et Droits Humains ;
•
Accusé de Réception de la décision ou déclaration concernée, délivré par la Direction des Cultes et Associations du Ministère de la Justice et Droits Humains, Secrétariat Général;
18
• Transmission au Journal officiel pour publication, les frais y relatifs étant préalablement payés par l’Association.
Obligation n°6
Payer les frais relatifs à la publication au journal officiel
L’association a l’obligation de payer les frais
de liquidation de l’association. Validation des décisions d’affectation des biens de l’association;
relatifs à : • Publication des statuts ou de leur modification; • Validation des déclarations désignant les membres effectifs chargés de l’administration ou de la direction de l’association; • Validation des décisions de dissolution et Référence lois
Risque en cas de non application
Voir loi sur les ASBL : Articles 19 et 28 ;
• Non validation et non-publication des documents ;
Arrêté Ministériel n° 076/CAB/MIN/ECO-FIN&BUD/2002 du 11 février 2002, portant mesures d’application du décret 007/2002 du 2 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l’État (Ministère de l’Économie, Finances et Budget), Article 4 ;
Procédure (en étape)
1
Service concerné
Description de la procédure
Ministère de la justice et des droits Humains, Secrétariat Général, 2ème Direction Chargée des Cultes, Associations et Etablissements d’Utilité Publique.
Etablissement d’une Note de perception par l’antenne locale de la Direction Générale des Recettes Administrative Domaniales et Judiciaires, en sigle « DGRAD » ;
En effet, la preuve de paiement des dettes envers l’État est constituée de:
La procédure pour payer les recettes Judiciaires se présente comme suit :
• le bordereau de versement et l’attestation de paiement, pour le règlement en espèces;
Pour le débiteur de l’État (contribuables, redevables légaux ou assujettis):
•
Obtention de la Note de Perception auprès de la DGRAD comme préalable à tout payement, selon l’acte générateur qui est la démarche à effectuer ;
•
•
Présentation de ladite Note au guichet d’une banque commerciale agréée pour la perception des payements destinés au Trésor Public. La Banque délivre un Bordereau de Versement Espèce ou une Attestation de Paiement.
• la note de perception ou de versement établie par l’intervenant (banque commerciale, caisse d’épargne, institution financière).
•
La preuve de paiement susmentionnée sera versée au dossier de l’administration concernée, pour la suite des formalités à accomplir.
• Le Paiement se fait par voie bancaire, contre remise d’une Attestation Bancaire comme preuve de paiement ;
19
l’avis de débit et l’attestation de paiement, pour le règlement par voie document bancaire valant titre de paiement, lié soit à un ordre de paiement ou à un bordereau de remise de titre ;
Pour avoir le caractère libératoire, ces imprimés doivent être repris sur le relevé journalier des encaissements des recettes publiques établi par les intervenants. Pour l’État: • le relevé journalier de perception des recettes publiques; • le chèque certifié et barré unique ou le bordereau de versement établi par l’intervenant bancaire ou financier.
Well Grounded • Analyse Du Cadre Legal Et Reglementaire Des Associations
Obligation n°7
Faire la déclaration des acquisitions d’immeubles.
L’association sans but lucratif peut faire
ou en entraînant la perte de l’usage ou de la
des acquisitions d’immeuble si ceux-ci sont
jouissance doivent être déclarées par écrit au
nécessaires pour réaliser l’objectif ou la mission
ministre de la Justice avec copie au ministre des
sociale pour laquelle elle est créée.
Finances dans le délai de 3 mois à compter de la date de l’acte le réalisant. Le prix d’acquisition ou
Les acquisitions et les vente ou cessions à titre
d’aliénation doit être indiqué dans la déclaration.
gratuit d’immeubles ainsi que toutes opérations qui en donnant droit à l’usage ou la jouissance Référence lois
Risque en cas de non application
Loi sur les ASBL : Articles 15 et 17;
•
Le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se rouve le siège de l’association peut prononcer, à la demande soit d’un membre effectif, soit d’un tiers intéressé, soit du ministère public, l’annulation de tout acte accompli par ses organes qui serait contraire aux statuts, à la loi, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
• Les décisions non publiées ne sont pas opposables aux tiers dont les droits ou obligations sont nés avant la publication. •
Néanmoins, ces tiers peuvent s’en prévaloir s’ils ont connaissance de ces décisions. (article 27). C’est-à-dire bien qu’étant des décisions non publiées, les tierces personnes qui ont un intérêt à défendre peuvent en faire état, brandir et les mentionner comme preuve d’existence de l’association.
Procédure (en étape) Service concerné
Description de la procédure
1
Ministère de la justice et des droits Humains,
Déposer la déclaration écrite validée par la majorité des membres effectifs au Ministère de la Justice. ;
2
Ministère des Finances
Déposer une copie auprès du Ministre des Finances, dans un délai de 3 mois à compter de la date de l’acte le réalisant.
Obligation n°8
Faire mention du sigle ASBL sur tous les imprimés de l’association
Tous les actes, factures, annonces, publications
sociale précédée ou suivie immédiatement
et autres pièces émanant de l’association sans
de ces mots écrits lisiblement en toute lettre:
but lucratif doivent mentionner sa dénomination
«association sans but lucratif» en sigle «A.S.B.L.».
Référence lois
Risque en cas de non application
Loi sur les ASBL : Articles 16;
Le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association peut prononcer, à la requête soit d’un membre effectif, soit d’un tiers intéressé, soit du ministère public, l’annulation de tout acte accompli par ses organes qui serait contraire aux statuts, à la loi, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
20
Obligation n°9
Réunir la majorité de 2/3 des membres effectifs pour décider de la dissolution de l’association
Pour décider ou prononcer de la dissolution de l’association celle-ci doit réunir le deux tiers des membres effectifs. Référence lois
Risque en cas de non application
Loi sur les ASBL : Articles 19;
Nullité absolue de la décision de dissolution ; Le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association peut prononcer (à la requête soit d’un membre effectif, soit d’un tiers intéressé, soit du ministère public) l’annulation de tout acte accompli par ses organes qui serait contraire aux statuts, à la loi, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ;
Procédure (en étape)
1
Service concerné
Description de la procédure
Assemblée Générale de la Majorité des Membres effectifs
1. L’affectation des biens est déterminée par la majorité des membres effectifs, si celle que prévoient les statuts n’est pas réalisable.
•
Décision de dissolution prise par la majorité des associés ; ou alors jugement rendu par le Tribunal de Grande du ressort de l’association et prononçant la dissolution judiciaire ;
2. La liquidation s’opère par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs désignés soit par l’application des statuts, soit en vertu d’une décision de la majorité des membres effectifs, soit à défaut, en vertu d’une décision de justice saisie par toute personne intéressée ou par le ministère public.
•
Désignation d’un liquidateur pour la réalisation des biens conformément à l’objet de l’association et selon la destination donnée par les statuts ;
•
Affectation des biens par le liquidateur ; ou alors, affectation des biens par le liquidateur, selon le but de l’association, en l’absence de dispositions statutaires en ce sens;
•
Décision de dissolution et celle d’affectation de l’actif de l’association, communiquée au Ministre de la Justice pour publication au Journal Officiel de la République Démocratique du Congo.
Etapes à suivre pour la liquidation d’une association (art. 19, 21 et 25 à 26 de la Loi n°004 du 20 juillet 2001 portant dispositions applicables aux ASBL et aux établissements d’utilité publique) : •
Assemblée Générale de dissolution; ou alors, requête de dissolution judiciaire émanant du Ministère Public ou de toute personne intéressée ;
2
Tribunal de Grande Instance (celui du lieu du siège de l’association)
• La liquidation peut aussi être aussi prononcée en vertu d’une décision de justice et le tribunal est saisi par toute personne intéressée ou par le ministère public.
3
Ministère de la justice et des droits Humains, Secrétariat Général, 2ème Direction Chargée des Cultes, Associations et Etablissements d’Utilité Publique
Dépôt de la décision de liquidation, pour information de l’autorité (Ministre de la Justice et Droits Humains).
Présidence de la République, Service du Journal Officiel de la République Démocratique du Congo.
La publication de la décision de liquidation est faite par les soins du ministre de la Justice après que l’association ait payé les frais requis.
4
Conditions pour que le ministère accepte la liquidation : La décision de liquidation de l’association est prise par ma majorité des membres effectifs (réunis en assemblée générale extraordinaire). Cette décision est légalisée par Notaire, puis elle est communiquée au Ministre de la Justice, par l’entremise de la Direction des Cultes & Associations. Le Ministre de la Justice en assure la publication u Journal Officiel pour lui donner effet.
Le Journal Officiel est un service public rattaché à la Présidence de la République. Ainsi donc, le Ministre de la Justice, au même titre que toutes les autres administrations qui souhaitent faire publier des actes, s’adresse audit service par une requête à cette fin. 21
Well Grounded • Analyse Du Cadre Legal Et Reglementaire Des Associations
Avantage n° 1
Obtention de la personnalité juridique
LLa personnalité juridique est accordée par le
La personnalité juridique donne à l’association le
Ministre de la Justice, après avis favorable du
droit d’exister et d’ester en justice.
ministre ayant dans ses attributions le secteur d’activités visé (Article 3 de la Loi sur les ASBL). Référence lois Loi sur les ASBL : articles 3 à 5 ;
Procédure (en étape) Service concerné
Description de la procédure
1
Ministre du Secteur d’Activités
• En attendant l’obtention de la personnalité juridique, l’avis favorable du ministre ayant dans ses attributions le secteur d’activités visé vaut autorisation provisoire de fonctionnement ;
2
Gouverneur de Province
•
En ce qui concerne les associations sans but lucratif enregistrées en province, l’autorisation provisoire est accordée par le gouverneur de province ;
En résumé : • 3
Ministère de la justice et des droits Humains, Secrétariat Général, 2ème Direction Chargée des Cultes, Associations et Etablissements d’Utilité Publique
Avantage n° 2
En province le dossier est déposé au Gouvernorat, qui lorsqu’il a accordé son autorisation provisoire, transmet le dossier au Ministre de la Justice pour une autorisation définitive, par voie d’Arrêté.
L’autorisation provisoire a une validité de six mois; passé ce délai, la personnalité juridique est sensée être octroyée. Dans ce cas, le Ministre de la Justice est tenu de délivrer l’arrêté portant octroi de la personnalité juridique dans le mois qui suit (Article 5 de la Loi sur les ASBL).
• Le dossier a le même contenu et répond aux mêmes conditions de forme que celui adressée au Ministre de la Justice ; • Le service habilité à traiter le dossier est la Division Provinciale de la Justice et Droits Humains.
La personnalité juridique est accordée par le Ministre de la Justice, après avis favorable du ministre ayant dans ses attributions le secteur d’activités visé (Article 3 de la Loi sur les ASBL). Le Ministre de la Justice prend un arrêté accordant la personnalité juridique à l’association.
Facilités administratives et fiscales
L’État accorde aux organisations non
• l’exonération de droits sur l’importation des biens et équipements liés à leur mission ; • l’assistance en matière d’obtention du permis de séjour pour étrangers et leurs familles; • le droit d’utilisation d’équipement et de fréquences radio; • l’application de procédures simplifiées à l’office congolais de contrôle.
gouvernementales certaines facilités administratives et fiscales, notamment: • les exemptions fiscales prévues par la législation en vigueur;
22
Référence lois Loi sur les ASBL : Article 39 Où trouver l’information à jour
• Ministère du Plan, Cabinet du Ministre, Direction de la Coordination des Ressources Extérieures ; • Ministère de la justice et des droits Humains, Secrétariat Général, 2ème Direction Chargée des Cultes, Associations et Etablissements d’Utilité Publique ;
Interlocuteur
• Directeur de la Coordination des Ressources Extérieures, Cabinet du Ministre du Plan et Suivi de la Mise en œuvre de Révolution de la Modernité ; • Directeur de la 2ème Direction Chargée des Cultes, Associations et Etablissements d’Utilité Publique, Ministère de la justice et des droits Humains ;
Procédure (en étape) b. Facilités fiscales
Pour avoir droit aux facilités administratives et fiscales, l’association doit avoir une personnalité juridique. C’est le ministre du Plan qui a dans ses attributions le pouvoir d’accorder les facilités. Les. L’octroi des facilités à caractères administratif, technique, financier est constaté par un arrêté interministériel des ministres du Plan et des Finances après l’avis préalable des ministres compétents concernés.
Exonération des impôts accordées aux associations et institutions à caractère religieux, social, scientifique et philanthropique (Impôt sur les Revenus Locatifs, Impôt sur les revenus liés aux bénéfices des entreprises, les profits des professions libérales et les rémunérations, l’impôt foncier, l’impôt sur les véhicules, le Précompte sur le Bénéfice Industriel et Commercial « BIC ») ;
D’une manière générale, les facilités ne se traduisent pas nécessairement par des subventions financières ou des avantages matériels; mais plutôt, par des dérogations par rapport à certaines procédures administratives, douanières, ou encore l’exemption de certains impôts. Ceci concerne les associations bénéficiaires d’un arrêté interministériel, signé conjointement par le Ministre des Finances et le Ministre du Plan, accorant lesdites facilités. A titre d’illustrations (cf. les Fiches par thèmes):
c. Facilités douanières Exonération de la Taxe sur la valeur Ajoutée à l’importation, lorsque l’association intervient en sous-traitance ou en cotraitance dans le cadre des marchés publics (missions d’intérêt public); Exonération du droit des douanes (francises douanières), par rapport aux droits et taxes à l’importation, pour les dons adressés aux organismes philanthropiques agréés et destinés à être distribués gratuitement aux nécessiteux.
a. Facilités administratives Assistance pour l’obtention du permis de séjour du personnel étranger et leurs membres de familles ;
1
Service concerné
Description de la procédure
Ministère du Plan
•
Adresser au Ministre du Plan et Suivi de la Mise en œuvre de Révolution de la Modernité, une requête pour exonération de l’association ;
Cette requête est accompagnée des annexes suivantes : • Copie de l’Arrêté ministériel portant avis favorable & enregistrement d’une association (par le Ministère du secteur d’activités) ; • Copie du Certificat d’Enregistrement (délivré par le Secrétaire Général du ministère sectoriel) ; 2
Mission conjointe : Ministère du plan et des Finances
•
Copie de l’Accusé de Réception (numéro de série F92) du dossier de demande de la personnalité juridique, délivré par la Direction des Cultes et Associations du Ministère de la Justice et Droits Humains, Secrétariat Général ;
• Copie de l’arrêté du Ministre de la Justice et Droits Humains ayant accordé la personnalité juridique à l’association ; • Copie des statuts et du Règlement Intérieur de l’association ;
• Le Experts du Ministère des Finances et ceux du Ministère du Planainsi que l’association vont réaliser une mission conjointe sur terrain pour vérifier la nécessité de la demande des facilités. Les frais de séjour, ainsi que les frais de mission sont à charge de l’association.Après la mission conjointe, le Ministère du Plan conjointement avec le Ministère des Finances vont rédiger un Arrêté Interministériel accordant les facilités administratives, fiscales et douanières à l’association (signé par les Ministres des Finances et celui du Plan), d’une validité de deux(2) ans renouvelables. C’est-à-dire que pour le renouvellement de l’Arrêté accordant les facilités, l’association devra introduire une nouvelle requête, sous les mêmes conditions que la première. 23
Well Grounded • Analyse Du Cadre Legal Et Reglementaire Des Associations
thème 2
Finances et comptabilite Obligation n° 1
Tenue d’une comptabilité régulière
Les associations ont l’obligation de mentionner dans leurs statuts le mode d’établissement des comptes annuels. Les associations ont également comme devoir de déposer au Ministère de la Justice, ainsi qu’aux autorités administratives locales, les comptes annuels;
• Il s’agit des autorités ci-après : • le Responsable du ressort fiscal, pour la vérification du paiement des impôts dus, ainsi que ceux dont l’association est exonérée ; • la Division Provinciale de la Justice et Droit Humains, pour information au Ministre ; • la dissolution Provinciale des Finances.
Référence lois
Risque en cas de non application
Loi sur les ASBL : Article 7, paragraphe 8 ;
• Risque de suspension des activités de l’association ; •
Risque d’une dissolution par décision judiciaire, à la requête eu Ministère Public, ou de toute personne intéressée (Article 20 La Loi n° 004 du 20 juillet 2001 portant dispositions applicables associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique) ;
Procédure (en étape)
1
Service concerné
Description de la procédure
Ministère de la justice et des droits Humains, Secrétariat Général, 2ème Direction Chargée des Cultes, Associations et Etablissements d’Utilité Publique
•
Dépôt des comptes annuels, pour information de l’autorité (Ministre de la Justice et Droits Humains). La Comptabilité doit être tenue conformément aux modèles de plans comptables édictés par le Conseil Permanent de Comptabilité au Congo et rendus obligatoires par la Direction Générale des Impôts. Car ceux-ci servent de base pour les déclarations fiscales et le bénéfice des exonérations.
24
• L’impôt sur les bénéfices est déclaré annuellement (au plus tard le 31 mars de l’année suivant la clôture de l’exercice fiscal précédent); les autres impôts spontanés (comme l’impôt sur le revenu des employés) sont déclarés et payés mensuellement. •
Les associations en Province déposent également à la Division Provinciale de la Justice et à la Direction Provinciale des Impôts.
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thème 3
Administration Sociale Obligation n° 1
Déclarer l’établissement ou l’ouverture de l’association
Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui se propose soit d’exercer une activité quelconque, permanente ou saisonnière, nécessitant l’emploi de travailleurs, au sens défini à l’article 7 du Code du travail soit de cesser cette activité, est tenue d’en faire la déclaration à la Division Provinciale de l’Inspection du Travail et au Bureau provincial de l’Office National de l’Emploi. La déclaration se fait dans la quinzaine
qui précède l’ouverture ou la fermeture de l’établissement ou de l’entreprise (Article 1er de l’Arrêté Ministériel n° 08/CAB/PVPM/ ETPS/2010 du 01 avril 2010 fixant les modalités de Déclaration d’ouverture et de fermeture d’établissement ou d’entreprise*) *Dans les associations sont ici assimilées à l’entreprise et dans une certaine mesure, à l’établissement.
Référence lois
Interlocuteur
Loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail (Article 7, literas d et e ; article 321)
• Directeur de l’Office National de l’Emploi (ONEM), Ministère du Travail ;
Arrêté ministériel n° 008/CAB/PVPM/ETPS/2010 du 01 avril 2010 fixant les modalités de Déclaration d’ouverture et de fermeture d’établissement ou d’entreprise (articles 1 à 3) ;
• Inspecteur Général du Travail ;
Où trouver l’information à jour
Risque en cas de non application
• Ministère du Travail, Office National de l’Emploi ;
Une amende ne dépassant pas 20.000 Francs congolais constants, c’est-à-dire réévalués au taux du jour de la sanction.
• Inspection du Travail, Ministère du Travail ;
• Inspecteur Provincial du Travail ;
• Inspection Provinciale du Travail, en Province ; • site web : www.glin.gov ; www.journalofficiel.cd
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Procédure (en étape) Service concerné
Description de la procédure
1
Employeur (l’association)
La déclaration prévue aux articles 1er et 2 de l’arrêté n° 008 ci-dessus est établie en quatre exemplaires sur un formulaire conforme au modèle annexé à l’Arrêté Ministériel n° 008/CAB/ PVPM/ETPS/2010 du 01 avril 2010 fixant les modalités de Déclaration d’ouverture et de fermeture d’établissement ou d’entreprise (Article 3).
2
Inspection du Travail
Deux de ces exemplaires datés et signés sont adressés à l’Inspecteur du Travail du ressort sous pli recommandé avec accusé de réception, et dans les mêmes conditions.
3
Office National de l’Emploi Un 3ème exemplaire doit être adressé au (ONEM) bureau provincial de l’Office National de l’Emploi. Le quatrième exemplaire est conservé par le déclarant pour être présenté, aux Inspecteurs et Contrôleurs en cas de contrôle.
Obligation n° 2
Les employeurs peuvent se procurer les modèles des déclarations auprès des bureaux de l’Inspection du Travail et de l’Office National de l’Emploi.
Limiter l’emploi de la main d’œuvre expatriée à 15% au sein des associations de droit congolais
Limitation de l’emploi de la main d’œuvre expatriée à 15%
occuper un emploi rémunéré en vertu d’un contrat de travail dans une entreprise. Voir Table A
Il est interdit à tout employeur, associations comprises, d’avoir dans les effectifs de son personnel plus de 15% des personnes de nationalité étrangère (Source : Code du Travail,
• Emplois interdits aux étrangers.Celle-ci a été déterminée par l’Arrêté Ministériel n°86/001 du 31 mars 1986. La liste jointe en
article 185, alinéa 8).
annexe dudit arrêté détermine les emplois
Cependant, des dérogations peuvent être
exclusivement réservés aux Congolais (Article 1er). • Conditions d’engagement des expatriés
accordées par le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale par voie d’arrêté, après avis
L’entrée en République Démocratique du
conforme de la Commission Nationale de l’Emploi
Congo des expatriés désireux d’y travailler
des Etrangers, dans des proportions ne dépassant
est subordonnée à la détention d’un visa
pas 5% des maxima autorisés. Source : Arrêté
d’entrée délivré sur base d’un contrat de
Ministériel n°121/CAB.MIN/TPS/112/2005 du 26
travail visé par l’Office national de l’emploi.
Octobre 2005 fixant les pourcentages maxima
Il est interdit à la Commission nationale
autorisés des travailleurs étrangers au sein
de l’emploi des étrangers d’accepter ou
des entreprises.
d’examiner tout dossier d’un expatrié
L’Arrêté Ministériel n°70/0010 du 27 juillet
détenteur d’un passeport avec visa
1970 du Ministre du Travail et de la Prévoyance
touristique, de visite ou familial.
sociale a fixé, en son Article 1er, les pourcentages maxima des travailleurs étrangers pouvant
26
TABLE A
Branche d’activités
Catégories IàV
Agents de maîtrise
Cadres et personnel de direction
Bâtiments et travaux publics
5%
5%
5%
Électricité, eau et services sanitaires
5%
5%
5%
Commerce, banques, assurances
1%
3%
5%
Transports
5%
5%
5%
Services
1%
4%
4%
Référence lois
Interlocuteur
• Loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail (Article 185, alinéa 8) ;
• Direction Générale des Migrations, services compétents ; • Directeur de la Commission Nationale de l’Emploi des étrangers, Ministère du Travail
• L’Arrêté Ministériel n°121/CAB.MIN/TPS/112/2005 du 26 Octobre 2005 fixant les pourcentages maxima autorisés des travailleurs étrangers au sein des entreprises ;
Risque en cas de non application
• L’Ordonnance n°74/098 du 6 juin 1974 organisant la protection de la main d’œuvre nationale contre la concurrence étrangère ;
• Pénalités infligées par l’Administration du Travail, en cas d’absence de carte de travail pour étrangers ;
• L’Instruction n°056/93 du Ministre du travail, prise en application de l’ordonnance n°74/098 ;
Où trouver l’information à jour • La Direction Générale des Migrations, pour la délivrance des titres de séjour ; • Le Ministère du Travail, par la Commission Nationale de l’Emploi des étrangers censée délivrer les cartes de travail pour étrangers ; • Site web : www.glin.gov ; www.journalofficiel.cd
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Obligation n° 3
Disposer de la carte de travail pour étranger
Catégories de cartes
La carte ordinaire de travail est celle délivrée pour 2 ans maximum, elle couvre uniquement
L’Ordonnance n°74/098 du 6 juin 1974 organisant
l’emploi pour le elle a été délivrée ;
la protection de la main d’œuvre nationale contre la concurrence étrangère, marque comme suite
La carte spéciale de travail a également une
la distinction entre les cartes de travail en RDC,
validité de 2 ans, mais couvre tous les emplois
en son article 8 :
sollicités par son détenteur.
Référence lois
Interlocuteur
• L’Ordonnance n°74/098 du 6 juin 1974 organisant la protection de la main d’œuvre nationale contre la concurrence étrangère
• Direction Générale des Migrations, services compétents ;
Où trouver l’information à jour
Risque en cas de non application
• La Direction Générale des Migrations, pour la délivrance des titres de séjour ;
• Pénalités infligées par l’Administration du Travail, en cas d’absence de carte de travail pour étrangers ;
• Le Ministère du Travail, par la Commission Nationale de l’Emploi des étrangers censée délivrer les cartes de travail pour étrangers ;
• Expulsion du territoire nationale en cas de refus d’octroide la carte. Elle est exécutée par l’Agence Nationale de Renseignement
• Directeur de la Commission Nationale de l’Emploi des étrangers, Ministère du Travail ;
• Site web : www.glin.gov ; www.journalofficiel.cd
Procédure (en étape)
1
Service concerné
Description de la procédure
La Direction Générale des Migrations, pour la délivrance des titres de séjour ;
•
Le Ministère du Travail, par la Commission Nationale de l’Emploi des étrangers censée délivrer les cartes de travail pour étrangers ;
Les dossiers de demandes de cartes de travail sont introduits directement au Cabinet du Ministre du Travail, qui les transmettra ensuite à la Commission nationale de l’Emploi des Etrangers pour examen, suivant l’ordre de l’année.
• Les dossiers relatifs à l’engagement doivent contenir les documents suivants : • Formulaire de demande de la carte de travail ; • Formulaire de la lettre de transmission ; • Formulaire de l’état nominatif du personnel étranger ; • Projet de contact de travail ;
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• Curriculum-vitae du travailleur ; • Documents établissant la qualification professionnelle du travailleur (titres scolaires ou toutes autres pièces justificatives) ; • Photos passeport ; • Organigramme détaillé de l’association ; • Description du poste ; •
Preuve du paiement des cotisations INPP (Institut National de Préparation Professionnelle) et INSS (Institut National de Sécurité Sociale);
• Photocopie du passeport.
Obligation n° 4
Limiter l’emploi des étrangers à maximum 40% dans les ONG étrangères
Limitations à l’emploi des étrangers dans les ONG étrangères Les associations étrangères ont l’obligation d’utiliser la main d’œuvre locale à concurrence de 60% au minimum. Référence lois
• Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, 1ère Partie, textes légaux et réglementaires de la République Démocratique du Congo (Lois, Ordonnances-Lois, Ordonnances, Décrets et Arrêtés Ministériels…) ;
• Loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail (Article 185, alinéa 8) ;
• Site web : www.glin.gov ; www.journalofficiel.cd
• Loi n°004 du 20 juillet 2001 portant dispositions applicables associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique (article 37, paragraphe 4°) ;
Risque en cas de non application
• Arrêté Ministériel n°86/001 du 31 mars 1986 fixant la liste des emplois interdits aux étrangers (Article 1er) ;
• Par ailleurs, sera passible d’une amende en fonction des tarifs en vigueur. (Article 6 de l’Arrêté Ministériel n°86/001 du 31 mars 1986). Il n’y a pas un texte de loi plus récent sur le sujet.
• Arrêté Ministériel n°87/005 du 21 janvier 1987, fixant les conditions d’engagement des expatriés (Article 2).
• Risque de suspension des activités de l’association par le Ministre de la Justice et Droits Humains.
Où trouver l’information à jour • Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale, Commission Nationale d’Emploi des Etrangers ;
• Fermeture de l’entreprise ou de l’établissement par le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale si elle ne se conforme pas.
• Division Provinciale du Travail et Prévoyance Sociale ;
• Dissolution par décision judiciaire,
Obligation n° 5
Obtenir le visa de tout contrat de travail (salariés nationaux et étrangers)
Obtenir le visa pour tout contrat de travail En effet, aux termes de l’article 47 du Code du Travail : L’employeur est tenu de soumettre tout contrat écrit au visa de l’Office national de l’emploi,
Le défaut pour l’employeur d’accomplir cette formalité donne droit au travailleur de résilier le contrat de travail à tout moment, sans préavis et il peut réclamer, s’il y a lieu, des dommages intérêts (alinéa 2ième). Le contrat de travail que l’Office national de
suivant les modalités fixées par arrêté du Ministre l’emploi a refusé de viser prend fin de plein droit ayant le travail et la prévoyance sociale dans ses (alinéa 3ième). attributions (alinéa 1er).
29
Well Grounded • Analyse Du Cadre Legal Et Reglementaire Des Associations
Référence lois
Où trouver l’information à jour
• Loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail (Article 185, alinéa 8) ;
• Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale, Commission Nationale d’Emploi des Etrangers ;
• Loi n°004 du 20 juillet 2001 portant dispositions applicables associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique (article 37, paragraphe 4°) ;
• Division Provinciale du Travail et Prévoyance Sociale ; •
• Du 21 janvier 1987, fixant les conditions d’engagement des expatriés (Article 2).
Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, 1ère Partie, textes légaux et réglementaires de la République Démocratique du Congo (Lois, Ordonnances-Lois, Ordonnances, Décrets et Arrêtés Ministériels…) ;
• Site web : www.glin.gov ; www.journalofficiel.cd
Obligation n° 6
Interdiction d’employer les stagiaires bénévoles
L’engagement des stagiaires bénévoles n’a pas de
fixées par arrêté du Ministre ayant le travail et
fondement légal en République Démocratique du
la prévoyance sociale dans ses attributions, pris
Congo. Il est plutôt conseillé de faire un contrat
après avis du Conseil national du travail. Il est
d’apprentissage.
à noter que les apprentis sont assimilés aux
L’association en tant que maître a l’obligation
travailleurs et bénéficient de toutes les autres dispositions du Code du travail.
de rémunérer l’apprenti dans les conditions Référence lois
Interlocuteur
• Loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail (Article 25, 34, 43) ;
• Directeur de l’Office National de l’Emploi (ONEM), Ministère du Travail ; • Inspecteur Général du Travail ;
Où trouver l’information à jour
• Inspecteur Provinciale du Travail ;
• Ministère du Travail, Office National de l’Emploi ;
Risque en cas de non application
• Inspection du Travail, Ministère du Travail ; • Inspection Provinciale du Travail, en Province ;
• Confirmation du contrat de travail (Art. 43 du Code du travail) ;
• Site web : www.glin.gov ; www.journalofficiel.cd
Procédure (en étape)
1
Service concerné
Description de la procédure
Office National de l’Emploi (ONEM)
• Le contrat d’apprentissage signé entre l’employeur et l’apprenti doit être visé par l’office national de l’emploi.
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Obligation n° 7
Limiter la durée d’un contrat à durée déterminée (CDD) et son renouvellement
Limites à la durée et du renouvellement du CDD.
• Aucun travailleur ne peut conclure avec le même employeur ou avec la même entreprise plus de deux contrats à durée déterminée ni • Le contrat à durée déterminée ne peut renouveler plus d’une fois un contrat à durée excéder deux ans. Cette durée ne peut excéder déterminée, sauf dans le cas d’exécution des un an, si le travailleur est marié et séparé de travaux saisonniers, d’ouvrages bien définis sa famille ou s’il est veuf, séparé de corps ou et autres travaux déterminés par arrêté du divorcé et séparé de ses enfants dont il doit Ministre ayant le travail et la prévoyance assumer la garde. sociale dans ses attributions, pris après avis du Conseil national du travail. Référence lois
Interlocuteur
• Loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail (Article 41) ;
• Directeur de l’Office National de l’Emploi (ONEM), Ministère du Travail ; • Inspecteur Général du Travail ;
Où trouver l’information à jour
• Inspecteur Provinciale du Travail ;
• Ministère du Travail, Office National de l’Emploi ;
Risque en cas de non application
• Inspection du Travail, Ministère du Travail ; • Inspection Provinciale du Travail, en Province ;
• Il y a risque que le contrat à durée déterminée soit transformé en contrat à durée indéterminée. Art. 41 du Code du travail) ;
• site web : www.glin.gov ; www.journalofficiel.cd
• En cas de rupture, l’employeur sera tenu au payement d’un préavis au travailleur, en sus des indemnités de rupture ou même des dommages et intérêts.
31
Well Grounded • Analyse Du Cadre Legal Et Reglementaire Des Associations
Obligation n° 8
Le contrat de travail doit être constaté par écrit
De la forme écrite obligatoire du contrat de travail • Seule la forme écrite du contrat de travail est considérée comme preuve d’engagement. Le contrat de travail doit être constaté par écrit et rédigé dans la forme qu’il convient aux parties. En revanche, le contrat doit
comporter les éléments énoncés à l’article 212 du Code du Travail. • L’employeur est tenu de remettre au travailleur, deux jours ouvrables au moins avant la signature du contrat, un exemplaire du projet de contrat et de mettre à sa disposition tous les documents essentiels auxquels il se réfère.
Référence lois
Risque en cas de non application
• Loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail (Articles 44 à 47) ;
•
Un contrat de travail non constaté par écrit est réputé conclu pour une durée indéterminée (Article 2, alinéa 1er de Arrêté Ministériel n°062/CAB/PVPM/ETPS du 22/7/2011 fixant la forme, la preuve et le visa du contrat de travail) ;
•
Un contrat non constaté par écrit est considéré comme une infraction de la part de l’employeur. Cette infraction est passible par un paiement d’une amende. Source : n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail, article 321 (a) et (c) à l’ de la Loi. contre l’auteur de l’infraction.
•
Un contrat constaté par écrit qui ne mentionne pas expressément qu’il a été conclu soit pour une duré déterminée, soit pour un ouvrage déterminé, soit pour le remplacement d’un travailleur temporairement indisponible, ou qui n’indique pas, dans ce dernier cas, les motifs et conditions particulières du remplacement, est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée (Article 45 du Code du Travail).
• Arrêté Ministériel n°062/CAB/PVPM/ETPS du 22/7/2011 fixant la forme, la preuve et le visa du contrat de travail ; • Dans l’arrêté Ministériel n°15/673 du 03 octobre 1967 sur la forme, la preuve et le visa du contrat de travail. • Code de travail
Où trouver l’information à jour • Ministère du Travail, Office National de l’Emploi ; • Inspection du Travail, Ministère du Travail ; • Inspection Provinciale du Travail, en Province ; • site web : www.glin.gov ; www.journalofficiel.cd
• Par conséquent, en cas de rupture de celui-ci, par le fait de l’employeur ou travailleur il y aura obligation pour l’employeur de payer le préavis au travailleur.
Interlocuteur • Directeur de l’Office National de l’Emploi (ONEM), Ministère du Travail ;
•
• Inspecteur Général du Travail ; • Inspecteur Provinciale du Travail ;
Si l’employeur n’a pas remis le projet du contrat avant la la signature de celui-ci, le travailleur peut résilier le contrat dans les trente jours suivant sa conclusion sans préavis ni indemnité (Article 46 du Code du Travail).
• Si le contrat n’est pas visé par l’Office national de l’emploi : • Ça donne droit t au travailleur de résilier le contrat de travail à tout moment, sans préavis et il peut réclamer, s’il y a lieu, des dommages intérêts. • Si l’Office national de l’emploi a refusé de viser un contrat celui-ci prend fin de plein droit. (Article 47 du Code du Travail). •
32
Si le contrat n’est pas signé, ceci constitue une infraction de la part de l’employeur. Cette infraction se traduit par un paiement d’une amende par l’employeur. Source : Arrêté Ministériel n°15/673 du 03 octobre 1967 portant sur la forme, la preuve et le visa du contrat de travail, article 6.
Procédure (en étape)
1
Service concerné
Description de la procédure
Employeur (l’association)
• Rédaction du contrat de travail ;
• Signature par le travailleur et l’employeur ;
• Remise pour lecture, préalablement à la signature 2
Office National de l’Emploi (ONEM)
Obligation n° 9
• Visa du contrat de travail ;
Immatriculer les employés auprès l’INSS
Immatriculer l’employé auprès de l’Institut National de Sécurité Sociale
2. Assujettissement des employeurs. Cette obligation naît à l’égard de l’employeur
1. Assujettissement des travailleurs et des travailleurs assimilés au régime de la sécurité sociale :
dès l’embauchage ou engagement d’un ou de plusieurs travailleurs ou dès le début de l’apprentissage, de l’enseignement, de la garde ou
Sont obligatoirement assujettis au régime de sécurité sociale institué par le décret-loi du 29 juin 1961, organique de la sécurité sociale, les travailleurs soumis aux dispositions du Code du travail: • Les travailleurs visés comprennent également les travailleurs journaliers ou occasionnels, les salariés à domicile, les travailleurs domestiques, les personnel travailleurs sur les bateaux; • Sont assujettis au régime de sécurité sociale en tant que travailleurs assimilés, notamment: les stagiaires liés ou non par un contrat de travail, employés dans l’entreprise ou détachés dans une école professionnelle.
du stage des travailleurs assimilés. En conclusion : le travailleur est identifié par un Numéro d’Immatriculation à l’INSS, tandis que l’employeur quant à lui est identifié par un Numéro d’affiliation auprès de ladite institution. Et ce qui permet l’acquittement des cotisations sociales pour compte du travailleur.
33
Well Grounded • Analyse Du Cadre Legal Et Reglementaire Des Associations
Référence lois
Interlocuteur
• Loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail ;
• Directeur de l’Office National de l’Emploi (ONEM) ;
• Décret-Loi du 29 juin 1961, organique de la Sécurité Sociale (articles 1er, 2 paragraphe n°4, 5, 14 et 57) ;
• Inspecteur Général du Travail ; • Inspecteur Provincial du Travail ;
• Arrêté Ministériel n°69/0023 du 10 août 1969, sur l’Immatriculation à l’Institut National de Sécurité Sociale INSS ;»
Risque en cas de non application
•
• Recouvrement forcé des cotisations sociales par l’INSS (Institut National de Sécurité Sociale), avec le concours des cours et tribunaux ;
Arrêté Ministériel n°0021 du 10 avril 1978, relatif à l’affiliation des employeurs, à l’immatriculation des travailleurs ainsi qu’aux modalités et conditions de versement des cotisations de la sécurité sociale.
•
Où trouver l’information à jour • Ministère du Travail, Office National de l’Emploi ;
Amende prévues à l’article 57 du décret-loi du 29 juin 1961 organique de la sécurité sociale en cas de non-conformité aux prescriptions dudit décret et en cas des fausses déclarations ou déclarations inexactes ;
• Inspection du Travail, Ministère du Travail ; • Inspection Provinciale du Travail, en Province ; • Institut National de Sécurité Sociale (INSS) ; • site web : www.glin.gov ; www.journalofficiel.cd
Procédure (en étape)
1
Service concerné
Description de la procédure
Employeur (l’association)
• Rédaction du contrat de travail et signature par le travailleur ; • Mention sur le contrat de travail du numéro d’affiliation de l’entreprise à l’INSS (Institut National de Sécurité Sociale) ;
2
l’INSS (Institut National de Sécurité Sociale)
Obligation n° 10
• Versement mensuel de la cotisation par l’employeur, par retenues sur les salaires du travailleur ;
• Mention sur le contrat de travail du numéro d’immatriculation du travailleur à l’INSS (Institut National de Sécurité Sociale) ;
• Paiement des prestations au travailleur, après la période d’activité, selon les risques couverts ;
Administration du personnel au modèle prescrit par l’Arrêté Ministériel
1. A l’embauche, l’employeur doit avoir les
n°28/75 du 30 octobre 1975 sur les examens
éléments ci-après
médicaux d’embauche et de reprise, examens
• Déclaration d’établissement ou d’ouverture ;
médicaux nécessités par l’exposition des
• N° d’Immatriculation à l’Institut National de
travailleurs à des risques particuliers et à
Sécurité Sociale « INSS » ;
l’exercice des travaux légers et salubres ;
• Copie de contrat;
• Affiliation à l’Institut National de Sécurité
• Certificat d’aptitude physique et certificat
Sociale « INSS » ;
médical de reprise après la maladie, conforme
34
2. En cours d’activité
3. A la fin de l’activité
• Décompte écrit de la rémunération (bulletin de paie) ;
L’employeur doit respecter les obligations
• Livre ou journal de paie. Concerne tout employeur occupant au moins dix travailleurs ;
indemnités ou même des dommages et intérêts
Référence lois
Interlocuteur
• Loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail (Article 62, 63, 79, 100, 103, 213, 218, 321, 323, 328) ;
• Directeur de l’Office National de l’Emploi (ONEM), Ministère du Travail ;
• Décret-Loi du 29 juin 1969, organique de la Sécurité Sociale ;
• Inspecteur Général du Travail et Inspecteur urbain (Kinshasa);
suivantes, sous peine du payement des au travailleur :
• Notification écrite du licenciement en indiquant le motif, car la résiliation sans motif • Déclaration mensuel des cotisations à valable donne droit pour le travailleur à une l’Institut National de Sécurité Sociale « INSS » ; réintégration ou à défaut, à de dommages et • Déclaration annuelle de la situation de la intérêts fixés par le Tribunal ; main-d’œuvre, nationale et étrangère.(ARRÊTÉ • Décompte final, au plus tard dans les deux DÉPARTEMENTAL n°S27/7530 octobre 1975, jours qui suivent la date de la cessation des fixant les modalités de déclaration annuelle de la services ; situation de la main-d’œuvre). • Certificat de fin de service ou de fin d’apprentissage, remis au travailleur au plus tard deux jours ouvrables après la fin du contrat ;
• Arrêté Ministériel n°69/0023 du 10 août 1969), sur • Inspecteur Provinciale du Travail en province; l’Immatriculation à l’Institut National de Sécurité Sociale INSS » ; •
Risque en cas de non application
Arrêté Ministériel n°28/75 du 30 octobre 1975 sur les examens médicaux d’embauche et de reprise, examens médicaux nécessités par l’exposition des travailleurs à des risques particuliers et à l’exercice des travaux légers et salubres ;
• Si l’employeur ne tient pas le livre de paie, il est passible d’amende. Source : loi n°015-2002 du 16 octobre 2002
portant Code du travail, articles 321 (a), 323 (d) et 328 (a prévu aux articles 321 et 323
2002 portant Code du travail, articles 302 et suivants, code de travail article 218 et Arrêté Ministériel n°27/75 du 30 Octobre 1975).
•
Allocation obligatoire d’indemnités au travailleur, en guise de réparation en cas de licenciement abusif, en plus de la possibilité pour celui-ci de réclamer des dommages-intérêt au Tribunal.
• Arrêté Ministériel n°12/CAB.MIN/ETPS/042/2008 du 08 août 2008, fixant le modèle du livre de paie et de décompte écrit de • Le livre de paie doit contenir les mentions indiquées dans l’arrêté Ministériel fixant le modèle du livre de paie et de la rémunération ; décompte écrit de la rémunération. • Arrêté Ministériel n°12/CAB.MIN/TPS/109/2005 du 26 • Arrêté n°12/CAB.MIN/ETPS/042/2008 du 08 août 2008, octobre 2005 sur le modèle du Certificat de Fin d’Apprentissage (qui a remplacé l’Arrêté Ministériel n°14/67 • Si l’employeur ne fait pas la Déclaration annuelle de la du 03 octobre 1967). situation de la main-d’œuvre, nationale et étrangère, il est passible des amendes. Source : loi n°015-2002 du 16 octobre
Où trouver l’information à jour
• Ministère du Travail, Office National de l’Emploi ; • Inspection du Travail, Ministère du Travail ; • Inspection Provinciale du Travail, en Province ; • Institut National de Sécurité Sociale (INSS) ; • Site web : www.glin.gov ; www.journalofficiel.cd
35
Well Grounded • Analyse Du Cadre Legal Et Reglementaire Des Associations
Obligation n° 11
Paiement des cotisations à la sécurité sociale
Paiement des cotisations à la sécurité sociale
• Les travailleurs comprennent également les travailleurs journaliers ou occasionnels, les salariés à domicile, les travailleurs
Cette obligation naît à l’égard de l’employeur
domestiques, les bateliers (…);
dès l’embauchage ou engagement d’un ou de plusieurs travailleurs ou dès le début de
• Les travailleurs assimilés sont : les stagiaires liés ou non par un contrat de travail,
l’apprentissage.
employés dans l’entreprise ou détachés dans
Tous les travailleurs soumis aux dispositions du
une école professionnelle.
Code du travail sont concernées par le régime de la sécurité sociale. Référence lois
• Inspection Provinciale du Travail, en Province ; • Institut National de Sécurité Sociale (INSS) ;
• Loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail ;
• site web : www.glin.gov ; www.journalofficiel.cd
• Décret-Loi du 29 juin 1961, organique de la Sécurité Sociale (articles 1er, 2 paragraphe n°4, 5, 14 et 57) ;
Interlocuteur
• Arrêté Ministériel n°69/0023 du 10 août 1969, sur l’Immatriculation à l’Institut National de Sécurité Sociale « INSS » • • Arrêté Ministériel n°0021 du 10 avril 1978, relatif à l’affiliation des employeurs, à l’immatriculation des travailleurs ainsi • qu’aux modalités et conditions de versement des cotisations • de la sécurité sociale.
Directeur de l’Office National de l’Emploi (ONEM), Ministère du Travail ; Inspecteur Général du Travail ; Inspecteur Provinciale du Travail ;
Où trouver l’information à jour
Risque en cas de non application
• Ministère du Travail, Office National de l’Emploi ;
• Recouvrement forcé des cotisations sociales par l’INSS et risque d’amende.
• Inspection du Travail, Ministère du Travail ;
Procédure (en étape)
1
Service concerné
Description de la procédure
l’INSS (Institut National de Sécurité Sociale)
• Déclaration et versement mensuel de la cotisation par l’employeur, par retenues sur les salaires du travailleur
36
Avantage n° 1
Droit d’obtention du permis de séjour pour étrangers et leurs familles • La Direction Générale des Migrations, pour
L’Etat accorde aux ONG certaines facilités administratives ou avantages. Ce devoir incombe
la délivrance des titres de séjour (visa
aux autorités censées intervenir dans l’octroi de
d’établissement et de travail) ;
la dite carte, à savoir :
• Le Ministère du Travail, par la Commission Nationale de l’Emploi des étrangers censée délivrer les cartes de travail pour étrangers.
Référence lois
• Le Ministère du Travail, par la Commission Nationale de l’Emploi des étrangers censée délivrer les cartes de travail pour étrangers ;
• Loi n°004 du 20 juillet 2001 portant dispositions applicables associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique (article 39, paragraphe 3°);
• Site web : www.glin.gov ; www.journalofficiel.cd
Interlocuteur
Où trouver l’information à jour
• Direction Générale des Migrations, services compétents ;
• La Direction Générale des Migrations, pour la délivrance des titres de séjour ;
• Directeur de la Commission Nationale de l’Emploi des étrangers, Ministère du Travail et Prévoyance Sociale ;
Procédure (en étape) Service concerné
Description de la procédure
1
Direction Générale des Migrations
• Demande du Visa d’Etablissement et de Travail
2
Ministère du Travail et de la • Octroi des dérogations dans des proportions ne dépassant pas 5% des maxima autorisés, Prévoyance Sociale en vertu de l’Arrêté Ministériel n°121/CAB.MIN/TPS/112/2005 du 26 Octobre 2005 fixant les pourcentages maxima autorisés des travailleurs étrangers au sein des entreprises.
37
Well Grounded • Analyse Du Cadre Legal Et Reglementaire Des Associations
thème 4
Fiscalité Obligation n° 1
Déclarer trimestriellement les sommes versées à des tiers
Les associations ont l’obligation de déclarer à la direction des impôts, toutes les sommes versées, à quelque titre que ce soit, à des tiers à l’exclusion des salaires. La déclaration se fait d’une manière trimestrielle auprès de la direction des impôts. Référence lois
Interlocuteur
Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales ;
• Responsable du Ressort Fiscal concerné, Direction Générale des Impôts ;
Arrêté n°81/070 du 4 juillet 1981 du Ministre des Finances et Budget portant obligation pour les sociétés d’État, offices, régies, établissements publics, organismes parastataux, services publics de l’État et associations sans but lucratif de déclarer, à l’exclusion des salaires, toutes les sommes versées à des tiers, article 1er et article 4,
• Responsable en Province de l’antenne locale de la Direction Générale des Impôts ;
Où trouver l’information à jour
Risque en cas de non application
• Direction Générale des Impôts, Ministère de Finances ;
• Si l’organisation ne déclare pas les sommes versées aux tiers ou s’il le déclare en retard, ou s’il y a des oublis et omissions ou encore s’il y a des données inexactes elle risque une amende.
•
Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, 1ère Partie, textes légaux et réglementaires de la République Démocratique du Congo (Lois, Ordonnances-Lois, Ordonnances, Décrets et Arrêtés Ministériels…) ;
• Directeur Général et Préposés du Journal Officiel de la République Démocratique du Congo ; • Chef de Division de la Division Provinciale et préposés du Journal Officiel de la République Démocratique du Congo ;
• En cas de répétition de la faute, le montant de l’amende est doublé. Source : L’Arrêté n°81/070 du 4 juillet 1981, article 4.)
• Site web : www.glin.gov ; www.journalofficiel.cd
38
Obligation n° 2
Payer la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
Paiement obligatoire de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
et se soumettre aux mêmes obligations fiscales.
Les associations sans but lucratif ne sont pas
extérieur, il y a exonération des associations de
exonérées de la TVA aussi bien en tant que
la TVA à l’importation lorsque les associations
contribuables réels qu’en tant que redevables
interviennent comme agences d’exécution (ALE).
Dans le cas des marchés publics à financement
légaux (collecteurs). Qu’il s’agisse de la TVA à l’importation, de la TVA à l’intérieur ou de la TVA à l’exportation. Elles doivent donc acquitter cet impôt de la même manière que les autres impôts Référence lois
Interlocuteur
• Ordonnance-loi n°01/001 du 20 août 2010, portant institution de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (T.V.A.) ;
• Responsable du Ressort Fiscal concerné, Direction Générale des Impôts ;
• Le Décret n°011/42 du 22 novembre 2011, portant mesures d’exécution de l’Ordonnance n°10/001 du 20 août 2010, portant institution de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ;
• Responsable en Province de l’antenne locale de la Direction Générale des Impôts ;
Risque en cas de non application
• Arrêté Ministériel n°065/CAB/MIN/FINCES/2011, fixant les modalités complémentaires de remboursement de la taxe sur la taxe sur la valeur ajoutée ;
• Taxation d’office des impôts éludés (cachés ou omis) et recouvrement forcé des sommes arrêtées à charge de l’association après redressement (calculs forfaitaires) ;
Où trouver l’information à jour
• Suspension des activités de l’association ; • Direction Générale des Impôts, Ministère de Finances ; •
•
Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, 1ère Partie, textes légaux et réglementaires de la République Démocratique du Congo (Lois, Ordonnances-Lois, Ordonnances, Décrets et Arrêtés Ministériels…) ;
Dissolution par décision judiciaire, à la requête eu Ministère Public, ou de toute personne intéressée (Article 20 La Loi n° 004 du 20 juillet 2001 portant dispositions applicables associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique) ;
• Site web : www.glin.gov ; www.journalofficiel.cd
Procédure (en étape) Service concerné
Description de la procédure
1
Association
•
2
Ressort fiscal de l’association
• Déclaration et paiement des Impôts dus, sur base des documents comptables de l’association ;
Tenue d’une comptabilité régulière : En effet, la comptabilité sert de base lors de vérifications menées par les agents de l’impôt, après réception des différentes déclarations d’impôts faites périodiquement par les assujettis. Et l’administration fiscale opère des redressements ou des taxations d’office selon les écarts constatées à l’issue de ces contrôles entres les états comptables produits et ceux découverts en réalité.
39
Well Grounded • Analyse Du Cadre Legal Et Reglementaire Des Associations
Obligation n° 2
Payer la Taxe Spéciale sur la Circulation Routière (T.S.C.R.)
Paiement obligatoire de la T.S.C.R. Tout propriétaire d’un véhicule admis à circuler
tenu de couvrir par une police d’assurance, la
sur le réseau routier public est tenu de payer
responsabilité civile à laquelle l’utilisation dudit
la Taxe spéciale sur la circulation routière
véhicule peut donner lieu. Cette assurance
(T.S.C.R.). Tout propriétaire d’un véhicule terrestre permet au propriétaire de faire une prévention automoteur (automobile) circulant en RDC est
des risques que son véhicule peut causer à autrui.
Référence lois
•
• Ordonnance-Loi n°88-029 du 15 juillet 1988 relative à la taxe spéciale de circulation routière (articles 1er, 2, 3 et suivants) ; • Loi n°73-013 du 5 janvier 1973 portant obligation de l’assurance de responsabilité civile en matière d’utilisation des véhicules automoteurs (article 2) ;
Interlocuteur • • • •
• Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales ; •
Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, 1ère Partie, textes légaux et réglementaires de la République Démocratique du Congo (Lois, Ordonnances-Lois, Ordonnances, Décrets et Arrêtés Ministériels…) ;
Circulaire Ministérielle n°002/98 du 7 avril 1998 du Ministre des Finances et Budget, relative à l’application concomitante des dispositions légales afférentes à [l’impôt] sur les véhicules, à la taxe spéciale de circulation routière et à l’immatriculation ainsi qu’à l’obligation d’assurance de responsabilité civile des véhicules automoteurs ;
Responsable du Ressort Fiscal concerné, Direction Générale des Impôts ; Responsable en Province de l’antenne locale de la Direction Générale des Impôts ; Directeur Général et Préposés du Journal Officiel de la République Démocratique du Congo ; Chef de Division de la Division Provinciale et préposés du Journal Officiel de la République Démocratique du Congo ;
Risque en cas de non application
Où trouver l’information à jour
• Taxation d’office des impôts éludés (cachés ou omis et recouvrement forcé des sommes arrêtées à charge de l’association après redressement (calculs forfaitaires) ;
• Direction Générale des Impôts, Ministère de Finances ;
40
Obligation n° 3
Déclarer et payer l’Impôt Professionnel sur les revenus (IPR et IERE)
Déclarer et payer l’IPR et l’IERE L’employeur a l’obligation de déclarer à la
les rémunérations versées au personnel expatrié
Direction Générale des Impôts et retenir à la
(IERE). La déclaration accompagnée de paiement
source le montant de l’Impôt Professionnel sur
devra intervenir au plus tard le 10ème jour du
les Revenus (IPR) versés au personnel national. Il
mois celui du paiement effectif du salaire.
en est de même pour l’Impôt exceptionnel sur Référence lois
Interlocuteur
• Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales ;
• • • •
• Ordonnance-loi fiscale n°69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus telle que complétées et modifiée à ce jour (Article 78 et article 102) ; • Arrêté Ministériel n°061/BCE/FIN/78 fixant la forme de certains documents à produire en annexe aux déclarations fiscales
Risque en cas de non application
Où trouver l’information à jour
• Taxation d’office des impôts éludés et recouvrement forcé des sommes arrêtées à charge de l’association après redressement (calculs forfaitaires) ;
• Direction Générale des Impôts, Ministère de Finances ; •
Responsable du Ressort Fiscal concerné, Direction Générale des Impôts ; Responsable en Province de l’antenne locale de la Direction Générale des Impôts ; Directeur Général et Préposés du Journal Officiel de la République Démocratique du Congo ; Chef de Division de la Division Provinciale et préposés du Journal Officiel de la République Démocratique du Congo ;
Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, 1ère Partie, textes légaux et réglementaires de la République Démocratique du Congo (Lois, Ordonnances-Lois, Ordonnances, Décrets et Arrêtés Ministériels…) ;
• Risque de suspension des activités de l’association ; •
Risque d’une dissolution par décision judiciaire, à la requête eu Ministère Public, ou de toute personne intéressée (Article 20 La Loi n° 004 du 20 juillet 2001 portant dispositions applicables associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique) ;
Procédure (en étape)
1
Service concerné
Description de la procédure
Association
• Production des bulletins de paie spécifiant le montant des impôts dûs • Faire une retenue à la source •
Déclarer et payes l’impôt dû : Le défaut de production des documents susvisées sera considéré comme constituant un défaut de remise des pièces justificatives au sens de pièces au sens de l’article 115 de l’ordonnance-loi 69-009 du 10 février
41
•
Tenue d’une comptabilité régulière : Lorsque le contribuable qui en a l’obligation ne tient pas soit une comptabilité régulière le vérificateur des impôts peut établir d’office l’impôt sur la base du montant présumé des revenus imposables.
Well Grounded • Analyse Du Cadre Legal Et Reglementaire Des Associations
Obligation n° 4
Impôts sur les revenus mobiliers
Paiement obligatoire de la T.S.C.R. Une ASBL, qui serait actionnaire dans une Société
de la catégorie des impôts réels. Lesdits impôts
Anonyme, serait tenue de payer l’impôt mobilier
sont dus par les propriétaires des biens. En cas
sur les dividendes. Il est à noter qu’en droit fiscal
de locations des terrains et immeubles, c’est
congolais les immeubles et terrains sont plutôt
l’impôt cédulaire sur les revenus locatifs qui
assujettis aux impôts fonciers, qui sont
est concerné.
Référence lois
Interlocuteur
• Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales telle que modifiée à ce jour ;
• •
• Ordonnance-loi fiscale n°69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus, telle que complétées et modifiée à ce jour (Article 78 et article 102) ;
Où trouver l’information à jour • Direction Générale des Impôts, Ministère de Finances ;
Responsable du Ressort Fiscal concerné, Direction Générale des Impôts ; Responsable en Province de l’antenne locale de la Direction Générale des Impôts ;
Risque en cas de non application • Taxation d’office des impôts éludés et recouvrement forcé des sommes arrêtées à charge de l’association après redressement (calculs forfaitaires) ;
• Journal Officiel de la RDC
Exoneration Pour Certaines Categories D’associations Les ASBL ayant pour fin de s’occuper
La condition pour bénéficier des exonérations
d’œuvres religieuses, sociales, scientifiques ou
est d’obtenir un Arrêté conjoint du Ministre des
philanthropiques et dotées de la personnalité
Finances et celui du Plan accordant les facilités
civile en vertu de décrets spéciaux (ordonnance
administratives, fiscales et douanières;
du Chef de l’Etat) sont exonérées de certains impôts (impôt professionnel) sur les revenus dont elles bénéficient ; Précompte sur le Bénéfice
Les étapes à suivre pour la plus part d’exonération sont les suivantes.
Industriel et Commercial (Précompte BIC) ; impôt réel.
42
Procédure (en étape) Service concerné
Description de la procédure
1
Ministère du secteur d’Activités de l’association
Avis favorable du Ministre, (article 5 de la Loi n°004 du 20 juillet 2001). En attendant l’obtention de la personnalité juridique, l’avis favorable du Ministre ayant dans ses attributions le secteur d’activité de l’association vaut autorisation provisoire de fonctionnement ;
2
Gouverneur de Province
Autorisation provisoire, pour les associations enregistrées en Province ;
3
Ministère de la Justice et Droits Humains
Arrêté Ministériel portant octroi de la personnalité juridique
4
Premier Ministre
Personnalité civile en vertu de décrets spéciaux ;
5
Ministère des Finances & Ministère du Plan et suivi de la Mise en Œuvre de la Révolution de la Modernité
• Requête adressée par l’association au Ministre, pour obtention des facilités à caractères administratif, technique, technique, financier (fiscal) ; • Arrêté Interministériel accordant à l’association les facilités à caractères administratif, technique, financier (fiscal) signé conjointement par le Ministre des Finances et celui du Plan ; • Ledit arrêté est pris après l’avis favorable des Ministres compétents concernés (article 39 de la Loi n°004 du 20 juillet 2001 portant dispositions applicables associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique) ;
Avantage n° 1
Exonération de l’impôt sur les revenus locatifs « IRL » de droit étranger, être autorisées à fonctionner
Impôt sur les revenus locatifs
sur base d’une Ordonnance du Président de la
L’IRL est un impôt collecté par le locataire par
République «
retenue à la source au moment de paiement du
• Les associations privées ayant pour but de
loyer. Il est donc à charge du propriétaire.
s’occuper d’œuvres religieuses, scientifiques
Sont exonérées de l’impôt sur les revenus
et philanthropiques qui ont reçu la
locatifs les institutions religieuses, scientifiques
personnalité civile
et philanthropiques satisfaisant à la condition
• Les associations sans but lucratif ayant
suivante (Loi n°004 du 20 juillet 2001) : « être déjà admises à fonctionner sur base d’un arrêté
pour fin de s’occuper d’œuvres religieuses,
Ministre de la Justice accordant la personnalité
scientifiques et philanthropiques qui ont
juridique, ou d’un arrêté d’autorisation provisoire
reçu la personnalité civile en vertu de
du Gouverneur de Province. Pour les associations
décrets spéciaux.
43
Well Grounded • Analyse Du Cadre Legal Et Reglementaire Des Associations
Référence lois
•
• Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales ;
Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, 1ère Partie, textes légaux et réglementaires de la République Démocratique du Congo (Lois, Ordonnances-Lois, Ordonnances, Décrets et Arrêtés Ministériels…) ;
• Loi n°004 du 20 juillet 2001 portant dispositions applicables associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique ;
• Site web : www.glin.gov; www.journalofficiel.cd; www.leganet.cd ;
Où trouver l’information à jour
• •
Interlocuteur
• Direction Générale des Impôts, Ministère des Finances ; • Ressort fiscal de la Direction Générale des Impôts, dont dépend l’association ;
Directeur de la 2ème Direction, Chargée des Associations, Cultes et Etablissements d’Utilité Publique, Ministère de la Justice et Droits Humains ; Directeur de la Direction de Coordination des Ressources Extérieures, Ministère du Plan et suivi de la Mise en Œuvre de la Révolution de la Modernité ;
• Ministère de la Justice et Droits Humains, 2ème Direction, Chargée des Associations, Cultes et Etablissements d’Utilité Publique ;
Avantage n° 2
Exonération de l’impôt sur les revenus professionnels Les recettes d’une ASBL sont ne sont donc pas,
• Sont exemptées de l’impôt professionnel sur
en principe, soumises à l’impôt professionnel
les revenus dont elles bénéficient :
parce qu’elle ne peut procurer ni à elle-même,
• Les institutions religieuses, scientifiques et
ni à ses membres un gain matériel. Il en est
philanthropiques satisfaisant aux conditions
ainsi même lorsque l’association se livre à une
requises par la Loi n°004 du 20 juillet 2001,
activité accessoire qui lui procure des bénéfices,
• Les associations privées ayant pour but de
si cette activité est nécessaire pour la réalisation
s’occuper d’œuvres religieuses, scientifiques et
de son but désintéressé et que ces bénéfices sont
philanthropiques qui ont reçu la personnalité
intégralement consacrés à cette fin (Exemple :
civile et qui ont été visées par la Loi n°004 du
la gestion d’une clinique par une association
20 juillet 2001,
charitable, l’organisation des spectacles par une œuvre d’entraide instituée par des artistes).
Les associations sans but lucratif ayant pour fin de s’occuper d’œuvres religieuses, scientifiques et philanthropiques qui ont reçu la personnalité civile en vertu de décrets spéciaux ;
44
Référence lois
Interlocuteur
• Loi n°004 du 20 juillet 2001
• • • • • •
• Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales telle que modifiée à ce jour; •
Articles 94, paragraphes 2°), litera a), b), c), d) de l’Ordonnance-Loi 69-009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus, telle que complétées et modifiée à ce jour ;
Où trouver l’information à jour • Direction Générale des Impôts, Ministère des Finances ; • Ressort fiscal de la Direction Générale des Impôts, dont dépend l’association ;
Directeur de la 2ème Direction, Chargée des Associations, Cultes et Etablissements d’Utilité Publique, Ministère de la Justice et Droits Humains ; Directeur de la Direction de Coordination des Ressources Extérieures, Ministère du Plan et suivi de la Mise en Œuvre de la Révolution de la Modernité ; Responsable du Ressort Fiscal concerné, Direction Générale des Impôts ; Responsable en Province de l’antenne locale de la Direction Générale des Impôts ; Directeur Général et Préposés du Journal Officiel de la République Démocratique du Congo ; Chef de Division de la Division Provinciale et préposés du Journal Officiel de la République Démocratique du Congo ;
• Ministère de la Justice et Droits Humains, 2ème Direction Chargée des Associations, Cultes et Etablissements d’Utilité Publique ; • Journal Officiel de la RDC, 1ère Partie, textes légaux et réglementaires de la République Démocratique du Congo; • Site web : www.glin.gov ; www.journalofficiel.cd ; www.leganet.cd ;
Avantage n° 3
Exonération de l’impôt foncier
Sont exemptées de l’impôt foncier, les propriétés
2 du décret du 28 décembre 1888 et visées à
appartenant :
l’article 5 du décret-loi du 18 septembre 1965; • aux établissements d’utilité publique créés
• aux institutions religieuses, scientifiques
par application du décret du 19 juillet 1926;
ou philanthropiques et satisfaisant aux conditions requises par le décret-loi du 18
• aux associations sans but lucratif ayant
septembre 1965;
pour fin de s’occuper d’œuvres religieuses, sociales, scientifiques ou philanthropiques
• aux associations privées ayant pour but de s’occuper d’œuvres religieuses, scientifiques
qui ont reçu la personnalité civile en vertu de
ou philanthropiques qui ont reçu la
décrets spéciaux.
personnalité civile par application de l’article
45
Well Grounded • Analyse Du Cadre Legal Et Reglementaire Des Associations
Référence lois
•
• Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales ;
• Site web : www.glin.gov ; www.journalofficiel.cd ; www.leganet.cd ;
• Ordonnance-loi fiscale n°69/006 du 10 février 1969 du 10 février 1969 sur l’impôt réel, telle que complétées et modifiée à ce jour ;
Interlocuteur
• Loi n°004 du 20 juillet 2001
• • • • • •
Où trouver l’information à jour • Direction Générale des Impôts, Ministère des Finances ; • Ressort fiscal de la Direction Générale des Impôts, dont dépend l’association ; • Ministère de la Justice et Droits Humains, 2ème Direction, Chargée des Associations, Cultes et Etablissements d’Utilité Publique ;
Avantage n° 4
Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, 1ère Partie, textes légaux et réglementaires de la République Démocratique du Congo (Lois, Ordonnances-Lois, Ordonnances, Décrets et Arrêtés Ministériels…) ;
Directeur de la 2ème Direction, Chargée des Associations, Cultes et Etablissements d’Utilité Publique, Ministère de la Justice et Droits Humains ; Directeur de la Direction de Coordination des Ressources Extérieures, Ministère du Plan et suivi de la Mise en Œuvre de la Révolution de la Modernité ; Responsable du Ressort Fiscal concerné, Direction Générale des Impôts ; Responsable en Province de l’antenne locale de la Direction Générale des Impôts ; Directeur Général et Préposés du Journal Officiel de la République Démocratique du Congo ; Chef de Division de la Division Provinciale et préposés du Journal Officiel de la République Démocratique du Congo ;
Exonération de l’impôt sur les véhicules • Les associations privées ayant pour but de
En effet, l’impôt sur les véhicules n’est pas établi en ce qui concerne: notamment, les véhicules
s’occuper d’œuvres religieuses, scientifiques et
appartenant aux institutions, associations et
philanthropiques qui ont reçu la personnalité
établissements ci-après :
civile et qui ont été visées par la Loi n°004 du 20 juillet 2001, portant dispositions
• Les institutions religieuses, scientifiques et
applicables associations sans but lucratif et
philanthropiques satisfaisant aux conditions
aux établissements d’utilité publique ;
requises par la Loi n°004 du 20 juillet 2001, portant dispositions applicables associations
C’est un impôt qui vise tout propriétaire d’un
sans but lucratif et aux établissements
véhicule, personne morale ou physique. Le cas
d’utilité publique ;
échéant, il s’agit des associations en tant que personnes morales. (Article 40 de l’ordonnanceLoi 69-006 du 10 février 1969 sur l’impôt réel).
46
Référence lois
Interlocuteur
• Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales ;
• • • • • •
• Ordonnance-loi fiscale n°69/009 du 10 février 1969 sur l’impôt réel, telle que complétées et modifiée à ce jour ; • Article 39, paragraphe 2° et article 40 • Loi n°004 du 20 juillet 2001 portant dispositions applicables associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique ; • article 39 ;
Où trouver l’information à jour • Direction Générale des Impôts, Ministère des Finances ; • Ressort fiscal de la Direction Générale des Impôts; • Ministère de la Justice et Droits Humains, 2ème Direction; • Journal Officiel ;
47
Directeur de la 2ème Direction, Chargée des Associations, Cultes et Etablissements d’Utilité Publique, Ministère de la Justice et Droits Humains ; Directeur de la Direction de Coordination des Ressources Extérieures, Ministère du Plan et suivi de la Mise en Œuvre de la Révolution de la Modernité ; Responsable du Ressort Fiscal concerné, Direction Générale des Impôts ; Responsable en Province de l’antenne locale de la Direction Générale des Impôts ; Directeur Général et Préposés du Journal Officiel de la République Démocratique du Congo ; Chef de Division de la Division Provinciale et préposés du Journal Officiel de la République Démocratique du Congo ;
Well Grounded • Analyse Du Cadre Legal Et Reglementaire Des Associations
Avantage n° 5
Exonération du Précompte Industriel et Commercial sur le Bénéfice (BIC) l’impôt sur les bénéfices, il n’y a pas en principe
Exonération du Précompte BIC
lieu de retenir le Précompte BIC sur les opérations
Le Précompte BIC est une « avance » payée par les
qu’elles réalisent.
personnes assujetties à l’impôt sur les bénéfices
Toutefois, pour bénéficier de l’exonération
à l’occasion de l’achat en gros ou demi-gros, de
certaines prestations de services et des opérations de la collecte du précompte BIC les ASBL d’importation ou d’exportation. Les ASBL sont
sont tenues de solliciter et d’obtenir auprès
donc collecteurs de cet impôt mais pas redevable
de l’administration fiscale une Attestation
réelle étant donné qu’elles sont exemptées de
d’exemption du Précompte BIC.
Référence lois
• Journal Officiel ; • Site web : www.glin.gov ; www.journalofficiel.cd ; www.leganet.cd
• Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales ; •
•
Loi n°006/03 du 13 mars 2003 fixant les modalités de calcul et de perception des acomptes et précomptes de l’impôt sur les bénéfices et profits : modifiée par la Loi n°06/005 du 27 février 2006 ;
Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, 1ère Partie, textes légaux et réglementaires de la République Démocratique du Congo (Lois, Ordonnances-Lois, Ordonnances, Décrets et Arrêtés Ministériels…) ;
• Site web : www.glin.gov ; www.journalofficiel.cd ; www.leganet.cd ;
• Arrêté Ministériel n°091 du 13 janvier 2004 pris en application de la Loi n°006/2003 du 13 mars 2003 (impôt sur les bénéfices et profits) ;
Interlocuteur • • • • • •
• Loi n°004 du 20 juillet 2001 portant dispositions applicables associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique ; • article 39 ;
Où trouver l’information à jour • Direction Générale des Impôts, Ministère des Finances ; • Ressort fiscal de la Direction Générale des Impôts, dont dépend l’association ; • Ministère de la Justice et Droits Humains, 2ème Direction;
48
Directeur de la 2ème Direction; Directeur de la Direction de Coordination des Ressources Extérieures, Ministère du Plan et suivi de la Mise en Œuvre de la Révolution de la Modernité ; Responsable du Ressort Fiscal concerné, Direction Générale des Impôts ; Responsable en Province de l’antenne locale de la Direction Générale des Impôts ; Directeur Général et Préposés du Journal Officiel de la République Démocratique du Congo ; Chef de Division de la Division Provinciale et préposés du Journal Officiel de la République Démocratique du Congo ;
Avantage n° 6
Exonérations de la TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) à l’importation
Exonérations de la TVA à l’importation, dans le
autrement appelé marché de gré à gré (Article
cadre des missions d’intérêt public
5 de la Loi n°10/010 du 27 Avril 2010 relative aux Marchés Publics)
Concerne les ASBL qui sont utilisées comme agences locales d’exécution (ALE), dans le cadre
Les marchés publics à financement extérieur
des marchés publics financés par les bailleurs
sont définis comme étant tout marché public de
de fonds de la RDC en tant que partenaires
travaux, de fournitures ou de services, financés
bilatéraux et multilatéraux, ainsi que ceux
en partie ou en totalité par voie de d’emprunts
financés avec l’intervention du gouvernement
ou dons extérieurs contractés par l’Etat, les
de la RDC
collectivités locales et les établissements publics quels qu’en soient le montant, la nature ou la
L’association ne peut prétendre à ce genre
procédure de passation. La fiscalité indirecte des
d’avantage que si elle intervient dans le cadre
marchés publics à financement extérieur est
d’un marché public où il y eu un appel d’offre.
prise en charge par l’Etat (TVA à l’intérieur et
Mai savoir que le marché public peut être
TVA à l’importation)
aussi attribué sur base d’une entente directe, Référence lois
• Direction Générale des Douanes et Accises (Directeur Général)
• la Loi n°10/010 du 27 Avril 2010 relative aux Marchés Publics et ses mesures d’exécution, qui a abrogé l’ordonnance-loi n°69-054 du 05 décembre 1969 et ses mesures d’exécution ;
• Direction Générale des Impôts (Directeur Général) ; • Direction Générale de la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participation (Directeur Général) ;
• ainsi que le Décret n°10/22 du 02 juin 2010, portant Manuel des Procédures de la Loi relative aux Marchés Publics ;
• Site web : www.glin.gov ; www.journalofficiel.cd
• l’Ordonnance-loi n°10/001 du 20 août 2010, portant institution de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (T.V.A.) ;
Interlocuteur
• le Décret n°011/42 du 22 novembre 2011, portant mesures d’exécution de l’Ordonnance-loi n°10/001 du 20 août 2010, portant institution de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ;
• • • • • •
• l’Arrêté Ministériel n°076/CAB/MIN/FINANCES/2012, du 13 janvier 2012, portant dispositions particulières applicables aux marchés publics à financement extérieur (Articles 2 à 15) ; • l’Ordonnance-Loi n°10/002 du 20 août 2010, portant Code des Douanes (Articles 138 et 339) ;
Où trouver l’information à jour • Ministre des Finances (Cabinet du Ministre) ; • Cellule Fiscale des marchés publics à financement extérieur (Ministère des Finances/Secrétariat Général) ;
49
Directeur de Cabinet du Ministre des Finances ; Responsable de la Cellule Fiscale des marchés publics à financement extérieur, Ministère des Finances, Secrétariat Général ; Direction Générale des Douanes et Accises (Directeur Général) Direction Générale des Impôts (Directeur Général) ; Direction Générale de la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participation (Directeur Général) ; Fonctionnaire des Douanes localement compétent.
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Procédure (en étape)
1
Service concerné
Description de la procédure
Cellule Fiscale des marchés publics à financement extérieur (Ministère des Finances/ Secrétariat Général)
• Elle est décrite aux articles 12 à 16 de l’arrêté sus évoqué et concerne les cas de sous de co-traitance, ainsi que ceux de sous-traitance. •
Lorsque l’ASBL est bénéficiaire du marché, elle dépose à la Cellule fiscale, ou à travers l’agence d’exécution du marché le cas échéant, un dossier complet lui permettant de s’assurer que le montant de la fiscalité indirecte à prendre en charge par l’Etat a été correctement calculé. Ce dossier comprend un exemplaire du marché attestant notamment :
1. L’ identification de l’entreprise bénéficiaire du marché ; 2. Le montant hors taxe du marché ; 3. La date ou la période précise de réalisation du marché ; 4. Les modalités de paiement du marché ; 5. Le financement extérieur concerné ; 6. Le montant prévisionnel de la fiscalité à prendre en charge.
2
Directions Générales des Impôts, Douanes, Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participation (DGRAD).
Le titre de paiement émis par le Ministre des Finances au profit de l’organisation bénéficiaire du marché est utilisé comme moyen de paiement des impôts, droits, taxes et redevances concernés par la prise en charge de la fiscalité indirecte par l’Etat. Il est comptabilisé dans le compte courant de l’entreprise au niveau de la Direction Générale des Impôts, de la Direction des Douanes et Accises, de la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participation (DGRAD).
3
Poste de douanes concerné par l’opération d’enlèvement des marchandises exonérées
Il est prévu en pareil cas une procédure d’enlèvement des marchandises dont question ci-haut. La main levée est accordée par le receveur du bureau de douane pour les marchandises déclarées dès que la douane a terminé la vérification ou a pris la décision de ne pas les soumettre à une vérification.
Avantage n° 7
Exonérations de la TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) dans le cadre de la mission d’ASBL
Par dérogation à ce qui a été dit précédemment
à leur objet (article 15, paragraphe 2 de
sur la TVA, l’Ordonnance-loi n° 13/007 du 23
l’ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août
février 2013, modifiant et complétant certaines
2010 portant institution de la taxe sur la
dispositions de l’ordonnance-loi n° 10/001 du 20
valeur ajoutée);
août 2010 portant institution de la taxe sur la
• Les prestations de services effectuées
valeur ajoutée, a modifié comme suit les articles
dans le cadre des activités normales des
15 et 17 de ladite loi :
ASBL légalement constituées, lorsque leur
Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : ,
non assujettissement n’entraîne pas de
ci-après (Article 1er) :
distorsion (exagération ou déviations) dans les conditions de la concurrence (article 17,
• Les opérations de livraison des biens et les
paragraphe 8 de l’ordonnance-loi n° 10/001 du
ventes réalisées par les ASBL légalement
20 août 2010 portant institution de la taxe sur
constituées lorsque ces opérations présentent
la valeur ajoutée);
un caractère social, sportif, culturel, religieux, éducatif ou philanthropique conforme
50
Référence lois
• Direction Générale de la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participation • l’Ordonnance-loi n°10/001 du 20 août 2010, portant institution (Directeur Général) ; de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (T.V.A.) ; • Site web : www.glin.gov ; www.journalofficiel.cd • le Décret n°011/42 du 22 novembre 2011, portant mesures d’exécution de l’Ordonnance-loi n°10/001 du 20 août 2010, portant institution de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ; •
Interlocuteur • • • • •
l’Ordonnance-loi n° 13/007 du 23 février 2013, modifiant et complétant certaines dispositions de l’ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Où trouver l’information à jour • Ministre des Finances (Cabinet du Ministre) ;
Directeur de Cabinet du Ministre des Finances ; Direction Générale des Impôts (Directeur Général) ; Responsable du ressort compétent de la Direction Générale des Impôts ; Direction Générale de la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participation (Directeur Général) ; Fonctionnaire des Douanes localement compétent.
• Direction Générale des Impôts (Directeur Général) ;
Avantage n° 7
Exonération des droits de douane (admission en Franchise douanière)
Exonération des droits de douane
d’exonération ou de franchises de droits de
(Franchises douanières)
douane (franchises douanières) sont celles qui sont agréées en tant qu’organismes de charité
En effet, peuvent être admis en franchise des
ou de bienfaisance ;
droits et taxes à l’importation, aux conditions
• Lesdites exonérations visent notamment les
déterminées par le ministre ayant les finances dans ses attributions, notamment les
marchandises ci-après, importées sous forme
marchandises telles que denrées alimentaires,
de dons reçus des donateurs extérieurs à la
médicaments, vêtements et couvertures, qui
RDC faits à ces organismes et destinées à êtres
constituent des dons adressés à des organismes
distribuées localement par ces organismes
charitables ou philanthropiques agréés et qui
ou sous leur responsabilité (supervision)
sont destinées à être distribuées gratuitement
à des nécessiteux : denrées alimentaires,
par ces organismes ou sous leur contrôle à des
médicaments, vêtements, couvertures, etc.
personnes nécessiteuses ;
• Lesdites marchandises doivent faire l’objet d’un arrêt é spécifique du Ministre
En d’autres termes :
de Finances ;
• Les associations qui peuvent bénéficier des avantages en matière de douanes sous forme
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Well Grounded • Analyse Du Cadre Legal Et Reglementaire Des Associations
Référence lois
Interlocuteur
• Ordonnance-Loi n°10/002 du 20 août 2010, portant Code des Douanes; Article 339 ;
• • •
Où trouver l’information à jour • Ministère de la justice et des droits Humains, Secrétariat Général, 2ème Direction Chargée des Cultes, Associations et Etablissements d’Utilité Publique ;
Directeur de la 2ème Direction Chargée des Cultes, Associations et Etablissements d’Utilité Publique, Ministère de la justice et des droits Humains ; Préposé du Ministère des Affaires Etrangères pour les associations de droit étranger liées à la RDC par un accord de siège ; Fonctionnaire des Douanes localement compétent.
• Ministère des Finances ; • Ministère des affaires Etrangères, pour les associations de droit étranger faisant l’objet d’accord de siège avec la République Démocratique du Congo. • Direction Générale des Douanes et Accises ;
Procédure (en étape)
1
Service concerné
Description de la procédure
Poste de douanes concerné par l’opération d’enlèvement des marchandises exonérées
Il est prévu en pareil cas une procédure d’enlèvement des marchandises dont question ci-haut. • La procédure d’enlèvement se déroule en étapes que voici : • Souscription d’un Formulaire d’Importation Conditionnée « IC » auprès du bureau des douanes compétent ; • Produire la liste de colisage des biens importés et l’arrêté du Ministre des Finances accordant les facilités à l’association bénéficiaire ; •
Sur base des mentions d’exonération ou franchises, procéder à l’enlèvement des marchandises concernées moyennant mainlevée accordée par le Receveur du bureau des douanes ;
La main levée est accordée par le receveur du bureau de douane pour les marchandises déclarées dès que la douane en a terminé la vérification ou a pris la décision de ne pas les soumettre à une vérification, sous réserve que : • Qu’aucune infraction n’ait été relevée ; • Que toutes les autorisations relatives au régime considéré et les autres documents nécessaires aient été communiqués ;
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•
Que les droits et taxes ainsi que les amendes éventuelles aient été payés ou garantis (article 138, paragraphe du code des Douanes).
Cependant, celui-ci peut décider de ne pas soumettre lesdites marchandises à une vérification. Mais sous les conditions ciaprès : • Qu’aucune infraction au Code des Douanes n’ait été constatée dans le chef de l’association requérante; •
Que toutes les autorisations relatives au régime considéré et les autres documents nécessaires aient été communiqués au Receveur du bureau de douanes (Arrêté du Ministre des Finances accordant à l’association la franchises pour les marchandises concernées);
•
Que les droits et taxes ainsi que les amendes éventuelles aient été payés ou garantis (article 138, paragraphe … du code des Douanes).
Avantage n° 8
Exonération de Taxe Spéciale sur la Circulation Routière (T.S.C.R.)
Exonération de la T.S.C.R.
Conditions à remplir pour obtenir l’arrêté :
En effet, aux termes de l’Article 3bis, paragraphe
• être déjà admises à fonctionner sur base d’un arrêté Ministre de la Justice accordant la personnalité juridique, ou d’un arrêté d’autorisation provisoire du Gouverneur de Province, • pour les associations de droit étranger, être autorisées à fonctionner sur base d’une Ordonnance du Président de la République (articles 29 à 30 de la Loi n°004 du 20 juillet 2001, portant dispositions applicables associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique) ; • ne point procurer ni à elle-même, ni à leurs membres un gain matériel même lorsque l’association se livre à une activité accessoire qui lui procure des bénéfices, si cette activité est nécessaire pour la réalisation de son but désintéressé et que ces bénéfices sont intégralement consacrés à cette fin ;
2° de l’Ordonnance-Loi n°88-029 portant création de la Taxe Spéciale sur la Circulation Routière (T.S.C.R.), modifié par l’Ordonnance-Loi n°90047 du 8 août 1990, en son article 1er : « sont exemptés de la taxe, les véhicules appartenant: aux institutions, associations et établissements visés à l’article 2, 2° de l’ordonnance-loi 69006 du 10 février 1969 relative à l’impôt réel ». Ce qui signifie que la condition pour bénéficier des exonérations est d’obtenir en faveur de l’association concernée un Arrêté conjoint du Ministre des Finances et celui du Plan accordant les facilités administratives, fiscales et douanières. Mais il est à noter qu’il est des catégories d’impôts qui visent les associations ayant pour fin de s’occuper d’œuvres religieuses, sociales, scientifiques ou philanthropiques et dotées de la personnalité civile ou juridique. Référence lois
Où trouver l’information à jour
• Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales ;
• Direction Générale des Impôts, Ministère des Finances ; • Ministère de la Justice et Droits Humains, 2ème Direction, Chargée des Associations, Cultes et Etablissements d’Utilité Publique ;
• Ordonnance-loi fiscale n°69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus, telle que complétées et modifiée à ce jour ;
•
• art.12, 5° ; articles 94, 2° d ; article 1er ; l’article 2 ; • Loi n°004 du 20 juillet 2001 portant dispositions applicables associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique ;
Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, 1ère Partie, textes légaux et réglementaires de la République Démocratique du Congo (Lois, Ordonnances-Lois, Ordonnances, Décrets et Arrêtés Ministériels…) ;
• Sites web : www.glin.gov; www.journalofficiel.cd; www.leganet.cd
• Articles5, 29, 30 et 39 ; • Article 39, paragraphe 2° et article 40 de l’ordonnance-Loi 69-006 du 10 février 1969 sur l’impôt réel ; • Article 3bis, paragraphe 2° de l’Ordonnance-Loi n°88-029 portant création de la taxe spéciale de circulation routière ;
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NOTES
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