DROITS ET OBLIGATIONS
DES LOCATAIRES RÉSIDENTIELS PEUVENT-ILS SE REGROUPER CONTRE LEURS PROPRIÉTAIRES PAR VOIE D’ACTION COLLECTIVE ? Me Sylvie Bouvette
Danielle Létourneau est locataire dans un immeuble résidentiel appartenant à Boardwalk Real Estate Investment Trust et dont les gestionnaires sont Structures Métropolitaines (SMI) inc. et FPI Boardwalk Québec inc.
Experte invitée
Madame Létourneau reproche à ceux-ci et à leurs dirigeants de ne pas avoir respecté l’article 1896 du Code civil du Québec selon lequel le propriétaire doit aviser les nouveaux locataires du loyer le plus bas payé dans l’année précédant le bail. Dans un tel cas, l’article 1950 du Code civil permet au nouveau locataire de faire fixer son loyer par le tribunal dans les deux mois de la conclusion du nouveau bail. L’objectif de Mme Létourneau est donc de représenter, par voie d’une action collective (anciennement un recours collectif), l’ensemble des locataires qui n’ont pas été avisés du loyer le plus bas payé dans l’année précédant la signature de leur bail, et ce, depuis mars 2014 et de réclamer, d’une part, la différence entre le loyer payé et le loyer le plus bas au cours des
Me Sylvie Bouvette est avocate associée chez Borden Ladner Gervais LLP / S.E.N.C.R.L., S.R.L. Elle représente des vendeurs, des acheteurs, des coentrepreneurs, des prêteurs et des emprunteurs dans le cadre de transactions et de financements immo biliers. Elle a été sélectionnée par ses pairs pour figurer dans l’édition 2016 de The Best Lawyers in Canada® dans la catégorie droit immobilier.
Les propriétaires prétendent, quant à eux, que la Cour supérieure n’a pas juridiction pour autoriser une telle action collective. La difficulté résulte du fait que la Cour supérieure se voit attribuer une juridiction exclusive en matière d’actions collectives, alors que, de son
GETTY IMAGES PAR FATCAMERA
1. Létourneau c. Boardwalk Real Estate Investment Trust et al. 2019 QCCA 740
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12 derniers mois et, d’autre part, une première somme de 1 500 $ par membre de l’action collective à titre de dommages moraux et une seconde somme de 1 500 $ par tel membre à titre de dommages punitifs. Madame Létourneau souhaite aussi réclamer des dommages-intérêts et une réduction de loyer pour des travaux majeurs effectués dans six immeubles. La Cour supérieure a rejeté sa demande, et elle porte maintenant cette décision en appel1.
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côté, la Régie du logement a compétence exclusive pour toute demande relative au bail d’un logement lorsque la somme demandée ou la valeur ne dépasse pas 85 000 $ (soit le seuil de compétence de la Cour du Québec).
la Régie du logement. Cependant, il faut plutôt examiner individuellement la valeur des réclamations pour chacun des membres, et aucune de celles-ci n’atteint ce seuil.
La Cour supérieure, dans un premier temps, puis la Cour d’appel se penchent sur ce conflit de juridiction. Une révision est effectuée des décisions de jurisprudence et des articles de doctrine. La Cour d’appel conclut que l’action collective est un véhicule procédural qui ne modifie en rien les règles relatives à la compétence des tribunaux.
Finalement, Mme Létourneau allègue que ses demandes ne sont pas « relatives à un bail de logement », car il s’agirait plutôt de manquement de la part du propriétaire à des dispositions statutaires ou extracontractuelles. La Cour d’appel rejette également cet argument, car à leur face même, l’objet des litiges vise des demandes relatives à des baux de logement même s’il s’agit de recours en responsabilité contractuelle.
Il est à noter que l’article 57 de la Loi sur la Régie du logement permet déjà de réunir plusieurs demandes portant sur une même preuve lorsque les questions en litige sont essentiellement les mêmes.
La Cour d’appel rejette donc la demande d’appel de Mme Létourneau. Elle considère que la Cour supérieure n’a pas juridiction pour entendre des actions collectives relatives à des baux de logement.
Quant à l’argument relatif à la valeur des réclamations qui excéderait le plafond de compétence de la Régie du logement, il ne tient pas la route. En l’espèce, il est vrai que l’ensemble des réclamations s’élève à plus de 85 000 $, une somme supérieure à ce qui relève de la compétence de
En conséquence, il n’est pas possible pour un regroupe ment de locataires d’intenter une action collective si la demande relève de la compétence exclusive de la Régie du logement attribuée en vertu de la Loi sur la Régie du logement.
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