Du danger de la constitutionnalisation des diversités culturelles et linguistiques

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Michel NOËL

Du danger de la constitutionnalisation des diversités culturelles et linguistiques

Désintégration des Etats et émergence de l'ethno-régionalisme


Préface

Régulièrement des groupements associatifs ou partis politiques ; Corsica Libera (Corse), Batasuna (Pays basque), Junt per si et CUP (Bretagne), MIM (Martinique), etc, revendiquent auprès du gouvernement français que soient respecter les principes fondamentaux des droits de l’homme et qu'il s'engage à instituer une République démocratique reconnaissant la diversité culturelle et linguistique dont elle est composée comme principe de droit, il lui est demandé d'agir sur trois leviers : 1) en modifiant la Constitution, pour affirmer que la République, à côté du français reconnaît, protège et promeut la diversité des langues de ses territoires et les droits de leurs locuteurs. 2) en ratifiant la Charte des langues régionales ou minoritaires du Conseil de l’Europe, référence démocratique commune à l’ensemble des pays européens, 3) en mettant en place une loi cadre permettant d’adopter, pour chaque langue territoriale et donc pour l’occitan, le corse, le breton, le basque, etc, les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles adaptées, pouvant aller jusqu’à la « co-officialité », en concertation avec les collectivités territoriales et les organismes de la société civile, pour assurer la pérennité et le développement des langues régionales ou territoriales. Le sujet généralement présenté aux citoyens à l'occasion des campagnes électorales sous le motif de défense « des cultures régionales » recueille généralement une écoute sympathique même si le sujet renvoie vaguement à quelque chose d' un peu flou se situant entre la défense du foie gras et de la moule de bouchot et il est bien rare que l'argumentaire dépasse le sempiternel « volèm viure al païs ». Aussi pour bien appréhender la complexité de la revendication régionaliste et ses conséquences, il convient, au delà de l'aspect uniquement linguistique, d'étudier et de réfléchir l'ensemble de la problématique à l'échelle européenne avec ses répercussions territoriale et institutionnelle car souvent, le diable se cache dans les détails, et si effectivement la question de la reconnaissance et de la préservation des langues régionales est une question culturelle, elle est avant tout principalement politique, car associée à un projet décentralisé, fédéraliste où les Régions auraient la première place et jouiraient pleinement de leur identité, de leur autonomie et pourquoi pas de leur indépendance constitutionnelle et territoriale.

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Les langues régionales et minoritaires Ce sont les langues régionales parlées sur le territoire hexagonal et répertoriées par Bernard Cerquiglini, directeur de l'Institut national de la langue française (CNRS), dans un rapport remis au ministre de l'Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie, ainsi qu’à la ministre de la Culture et de la Communication en 1999.

Citons également les langues vernaculaires des territoires français du Pacifique (TOM), les créoles des départements français d’outre-mer (DOM). Il s’agit principalement des langues polynésiennes, notamment le tahitien, et mélanésiennes (les langues kanakes), puis des créoles parlés en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique et à l’île de la Réunion. Exception faite du tahitien en Polynésie française, ces langues ne bénéficient d’aucun enseignement dans les écoles. Contrairement à certaines langues régionales de la Métropole, les langues autochtones sont généralement demeurées très vivantes, à l'exception de quelques-uns d'entre elles parlées en Nouvelle-Calédonie 1. La législation le 21 juillet 2008, un article a été introduit dans la Constitution, il s'agit de l'article 75.1 qui mentionne : « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ». Il est à noter que cet article n’a débouché sur aucune modification législative autre. Voici ce que disait EELV en 20122 : « Les langues régionales seront défendues. Alors que la plupart des langues « régionales » de France sont en sérieux danger d’extinction selon l’Unesco, la passivité de l’Etat vis-à-vis de sa diversité linguistique est condamnable. Depuis 2008, l’article 75-1 de la constitution reconnaît certes l’existence des langues régionales, mais seulement en tant que « patrimoine » et n’a débouché sur aucune modification législative. L’ambition des écologistes est d’une part de parvenir à une « récupération » linguistique, la possibilité du bilinguisme dans tous les secteurs de la vie publique et privée dans les régions 1 http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/dom-tom_carte.htm 2 http://drome.eelv.fr/sur-les-langues-regionales/


historiquement concernées, et d’autre part de permettre aux langues minoritaires parlées par les populations issues de l’immigration et des diasporas d’être transmises en toute dignité à leurs descendants. »

Le projet de loi avorté sur le statut des langues régionales de 2008 La proposition en mai 2008 de Mme Christine Albanel, de présenter un projet de loi qui soit un «cadre de référence» a tourné court puisqu'en décembre 2009, le ministre de l'Identité nationale, Éric Besson, annonçait « qu'il n'y aurait pas de loi sur les langues régionales », et ce, malgré les promesses de N. Sarkozy, alors président de la République et de l'ancienne ministre de la Culture. Et il n'était évidemment plus question de ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires 3 jugeant que cette ratification se heurterait aux « principes d'indivisibilité de la République et d'égalité devant la loi ». Le 5 février 2010, M. Xavier North, Délégué Général à la langue française enterrait finalement les espoirs des tenants des langues régionales en déclarant dans l'hebdomadaire L'Express : L'arsenal juridique français sur ce sujet étant déjà très riche, une nouvelle loi sur les langues régionales n'est pas forcément nécessaire. Il suffirait que l'on utilise de manière plus volontariste celles qui existent.[…] On ne peut pas comparer une nation unitaire comme la nôtre et des pays fortement décentralisés, voire fédéraux, comme l’Espagne, le RoyaumeUni ou l’Allemagne. Le territoire métropolitain compte au moins une dizaine de langues régionales, voire vingt si l’on reconnaît la diversité des langues d’oc et des langues d’oïl. Accorder des droits opposables à une langue supposerait évidemment de les étendre à toutes, ce qui porterait atteinte à l’indivisibilité de la République et à l’unicité du peuple français, selon les termes du Conseil constitutionnel, qui s’est opposé pour cette raison en 1999 à la ratification par la France de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Création en 2013 du Comité consultatif pour la promotion des langues régionales et de la pluralité interne Ce comité dont la mission était « d'éclairer les pouvoirs publics sur les modalités d'application des 39 engagements pris par la France en signant la Charte européenne des langues régionales et de formuler des recommandations visant à favoriser la pluralité linguistique interne ». Il n'avait cependant pas pour mandat de résoudre le problème d'ordre constitutionnel posé par l'éventuelle ratification de la Charte mais plutôt de redéfinir une politique publique et de formuler des propositions. Le 15 juillet 2013, le comité a remis ses conclusions dont il ressort qu'en France métropolitaine l'usage des langues régionales et étrangères serait en constante diminution, que plus les personnes sont jeunes moins elles s'expriment dans un langue autre que le français et que le nombre de locuteurs ne fait que diminuer (de manière variable suivant que les langues sont «transfrontalières» ou «intérieures»). Ce Comité propose l'adoption par le Parlement français d'une loi à haute valeur symbolique afin d'affirmer l'importance des langues basque, bretonne, alsacienne ou kanake. De sensibiliser les Français par une campagne de communication nationale, d'améliorer l'information sur l'enseignement bilingue et de mieux prendre en compte l'existence des langues régionales dans les cours d'histoire et de géographie. 3 http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007c07e


Rappelons enfin le 56e engagement de François Hollande lors de la campagne des élections présidentielles de 2012 qui précise : « Je ferai ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires » et « Je veillerai à ce que tous les moyens soient mis en œuvre pour définir un cadre légal clair et stable pour toutes les langues régionales » Il prenait soin d'affirmer que « le prochain acte de décentralisation devra y contribuer », faisant référence aux délimitations des nouvelles régions. Il n'échappera pas que François Hollande qui est un européen convaincu liait la ratification de cette Charte à l'approfondissement de la politique de décentralisation et aux compétences prochaines des régions. Le Conseil d'État a pourtant donné un avis négatif et estimé que le projet ne serait pas adoptable en raison de « multiples problèmes juridiques », dont la nécessité d'une réforme constitutionnelle confirmant ainsi le risque d'atteinte au principe d'unicité du peuple français. Finalement le sénat à suivi l'avis du conseil d’État évoqué ci-dessus lors de l'examen du rapport4, et du texte de la commission, présenté par M. Philippe Bas sur le projet de loi constitutionnelle n° 662 (2014-2015) autorisant la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Il est à noter que désormais l'Union Européenne exige des nouveaux États qui entreront dans l'Union Européenne qu'ils ratifient la Charte. Cette volonté de mise en œuvre de la Charte des langues régionales ou minoritaires systématiquement liée, pour la France, aux nouvelles délimitations et compétences des régions ainsi que les fortes pressions exercées par l'Union européenne pour cette ratification doivent nous interroger car il est bon de connaître l’arrière-cour de la construction européenne et donc de pouvoir reconstituer, à partir de documents officiels, l’ensemble du puzzle. L’Europe qui se prépare est un État fédéral des régions à base ethnique et l’on ne peut que souligner le rôle très influent joué par l’Allemagne dans cette évolution. Il existe quatre documents-clefs qui orientent la construction européenne au profit du bloc germanique : la Charte des langues régionales ou minoritaires, la Convention-cadre pour la protection des minorités, les Chartes de l’autonomie locale et régionale et la Conventioncadre sur la coopération transfrontalière (ou Charte de Madrid). Ces quatre textes marqués du sceau européen sont d’inspiration allemande et risquent d’aboutir à une parcellisation ethnique de l’Europe conduisant à l’éclatement des États-nations. Nous trouvons comme leader de cette vision d'une Europe des ethnies l'Alliance Libre Européenne (ALE) et le parti des Verts européens qui souhaite promouvoir les identités régionales au sein de l’Union européenne soutenue par l’Allemagne qui compte tenu de l’importance des populations germanophones, sortirait renforcée de cette redistribution (lire l'article de K. Schuller du Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitungs du 22 février 2004 « Unter deutscher Führung, die Grünen des Kontinents » (Sous direction allemande, les Verts du Continent ). Ce projet est aujourd’hui porté de l’extérieur par le département d’État et des fondations étatsuniennes. En effet, en application de la « Doctrine Wolfowitz », Washington considère comme prioritaire de priver les Européens de leurs États pour mieux les faire entrer dans un libre-marché globalisé (Lire Pierre Hillard in Les Verts, partisans d’une Europe des ethnies). Voyons qui compose cette alliance européenne : Bloque Nacionalista Galego (BNG), Chunta Aragonesista, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Eusko Alkartasuna (EA), Fryske Nasjonale Partij, Liberta Emiliana-Nazione Emilia, Liga Fronte Veneto, Ligue savoisienne (qui a participé au congrès de l’UFCE à Haderslev en 1999), Lithuanian Polish People’s Party, Mebbyon Kernow, Mouvement Région Savoie, Partei der Deutschsprachigen Belgier, Partido Andalucista, Parti Occitan, Partito Sardo d’Azione, Partitu di a Nazione Corsa, Plaid Cymru (Party of Wales), Rainbow-Vinozhito, Scottish National Party (SNP), Silesian 4 http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20151012/lois.html#toc5


Autonomy Movement, Slovenska Skupnost Spirit, Union démocratique bretonne, Union du Peuple alsacien, Union für Südtirol, Union Valdôtaine, Unitat Catalana. Observateurs : Hungarian Federalist Party, Moravian Democratic Party, Partido Nacionalista Vasco, Parti Socialista de Mallorca i Menorca-Entesa Nacionalista, Transilvanian Party. Charte européenne des langues régionales ou minoritaires Strasbourg, 5.X.I.1992

Préambule Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Charte, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, notamment afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun; Considérant que la protection des langues régionales ou minoritaires historiques de l'Europe, dont certaines risquent, au fil du temps, de disparaître, contribue à maintenir et à développer les traditions et la richesse culturelles de l'Europe; Considérant que le droit de pratiquer une langue régionale ou minoritaire dans la vie privée et publique constitue un droit imprescriptible, conformément aux principes contenus dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies, et conformément à l'esprit de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du Conseil de l'Europe; Prenant en compte le travail réalisé dans le cadre de la CSCE, et en particulier l'Acte final d'Helsinki de 1975 et le document de la réunion de Copenhague de 1990; Soulignant la valeur de l'interculturel et du plurilinguisme, et considérant que la protection et l'encouragement des langues régionales ou minoritaires ne devraient pas se faire au détriment des langues officielles et de la nécessité de les apprendre; Conscients du fait que la protection et la promotion des langues régionales ou minoritaires dans les différents pays et régions d'Europe représentent une contribution importante à la construction d'une Europe fondée sur les principes de la démocratie et de la diversité culturelle, dans le cadre de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale; Compte tenu des conditions spécifiques et des traditions historiques propres à chaque région des pays d'Europe, Sont convenus de ce qui suit: Partie I – Dispositions générales Article 1 – Définitions Au sens de la présente Charte: a par l'expression «langues régionales ou minoritaires», on entend les langues: i pratiquées traditionnellement sur un territoire d'un État par des ressortissants de cet État qui constituent un groupe numériquement inférieur au reste de la


population de l'Etat; et ii différentes de la (des) langue(s) officielle(s) de cet État; elle n'inclut ni les dialectes de la (des) langue(s) officielle(s) de l'Etat ni les langues des migrants; b par «territoire dans lequel une langue régionale ou minoritaire est pratiquée», on entend l'aire géographique dans laquelle cette langue est le mode d'expression d'un nombre de personnes justifiant l'adoption des différentes mesures de protection et de promotion prévues par la présente Charte; c par «langues dépourvues de territoire», on entend les langues pratiquées par des ressortissants de l'Etat qui sont différentes de la (des) langue(s) pratiquée(s) par le reste de la population de l'Etat, mais qui, bien que traditionnellement pratiquées sur le territoire de l'Etat, ne peuvent pas être rattachées à une aire géographique particulière de celui-ci. Article 2 – Engagements 1 Chaque Partie s'engage à appliquer les dispositions de la partie II à l'ensemble des langues régionales ou minoritaires pratiquées sur son territoire, qui répondent aux définitions de l'article 1. 2 En ce qui concerne toute langue indiquée au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, conformément à l'article 3, chaque Partie s'engage à appliquer un minimum de trente-cinq paragraphes ou alinéas choisis parmi les dispositions de la partie III de la présente Charte, dont au moins trois choisis dans chacun des articles 8 et 12 et un dans chacun des articles 9, 10, 11 et 13. Article 3 – Modalités 1 Chaque État contractant doit spécifier dans son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation chaque langue régionale ou minoritaire, ou chaque langue officielle moins répandue sur l'ensemble ou une partie de son territoire, à laquelle s'appliquent les paragraphes choisis conformément au paragraphe 2 de l'article 2. 2 Toute Partie peut, à tout moment ultérieur, notifier au Secrétaire Général qu'elle accepte les obligations découlant des dispositions de tout autre paragraphe de la Charte qui n'avait pas été spécifié dans son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou qu'elle appliquera le paragraphe 1 du présent article à d'autres langues régionales ou minoritaires, ou à d'autres langues officielles moins répandues sur l'ensemble ou une partie de son territoire. 3 Les engagements prévus au paragraphe précédent seront réputés partie intégrante de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation et porteront les mêmes effets dès la date de leur notification. Article 4 – Statuts de protection existants 1 Aucune des dispositions de la présente Charte ne peut être interprétée comme limitant ou dérogeant aux droits garantis par la Convention européenne des Droits de l'Homme. 2 Les dispositions de la présente Charte ne portent pas atteinte aux dispositions plus favorables régissant la situation des langues régionales ou minoritaires, ou le statut


juridique des personnes appartenant à des minorités, qui existent déjà dans une Partie ou sont prévues par des accords internationaux bilatéraux ou multilatéraux pertinents. Article 5 – Obligations existantes Rien dans la présente Charte ne pourra être interprété comme impliquant le droit d'engager une quelconque activité ou d'accomplir une quelconque action contrevenant aux buts de la Charte des Nations Unies ou à d'autres obligations du droit international, y compris le principe de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États. Article 6 – Information Les Parties s'engagent à veiller à ce que les autorités, organisations et personnes concernées soient informées des droits et devoirs établis par la présente Charte. Partie II Objectifs et principes poursuivis conformément au paragraphe 1 de l'article 2 Article 7 – Objectifs et principes 1 En matière de langues régionales ou minoritaires, dans les territoires dans lesquels ces langues sont pratiquées et selon la situation de chaque langue, les Parties fondent leur politique, leur législation et leur pratique sur les objectifs et principes suivants: a la reconnaissance des langues régionales ou minoritaires en tant qu'expression de la richesse culturelle; b le respect de l'aire géographique de chaque langue régionale ou minoritaire, en faisant en sorte que les divisions administratives existant déjà ou nouvelles ne constituent pas un obstacle à la promotion de cette langue régionale ou minoritaire; c la nécessité d'une action résolue de promotion des langues régionales ou minoritaires, afin de les sauvegarder; d la facilitation et/ou l'encouragement de l'usage oral et écrit des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique et dans la vie privée; e le maintien et le développement de relations, dans les domaines couverts par la présente Charte, entre les groupes pratiquant une langue régionale ou minoritaire et d'autres groupes du même État parlant une langue pratiquée sous une forme identique ou proche, ainsi que l'établissement de relations culturelles avec d'autres groupes de l'Etat pratiquant des langues différentes; fl a mise à disposition de formes et de moyens adéquats d'enseignement et d'étude des langues régionales ou minoritaires à tous les stades appropriés; g la mise à disposition de moyens permettant aux non-locuteurs d'une langue régionale ou minoritaire habitant l'aire où cette langue est pratiquée de l'apprendre s'ils le souhaitent; h la promotion des études et de la recherche sur les langues régionales ou minoritaires dans les universités ou les établissements équivalents;


i la promotion des formes appropriées d'échanges transnationaux, dans les domaines couverts par la présente Charte, pour les langues régionales ou minoritaires pratiquées sous une forme identique ou proche dans deux ou plusieurs États. 2 Les Parties s'engagent à éliminer, si elles ne l'ont pas encore fait, toute distinction, exclusion, restriction ou préférence injustifiées portant sur la pratique d'une langue régionale ou minoritaire et ayant pour but de décourager ou de mettre en danger le maintien ou le développement de celle-ci. L'adoption de mesures spéciales en faveur des langues régionales ou minoritaires, destinées à promouvoir une égalité entre les locuteurs de ces langues et le reste de la population ou visant à tenir compte de leurs situations particulières, n'est pas considérée comme un acte de discrimination envers les locuteurs des langues plus répandues. 3 Les Parties s'engagent à promouvoir, au moyen de mesures appropriées, la compréhension mutuelle entre tous les groupes linguistiques du pays, en faisant notamment en sorte que le respect, la compréhension et la tolérance à l'égard des langues régionales ou minoritaires figurent parmi les objectifs de l'éducation et de la formation dispensées dans le pays, et à encourager les moyens de communication de masse à poursuivre le même objectif. 4 En définissant leur politique à l'égard des langues régionales ou minoritaires, les Parties s'engagent à prendre en considération les besoins et les vœux exprimés par les groupes pratiquant ces langues. Elles sont encouragées à créer, si nécessaire, des organes chargés de conseiller les autorités sur toutes les questions ayant trait aux langues régionales ou minoritaires. 5 Les Parties s'engagent à appliquer, mutatis mutandis, les principes énumérés aux paragraphes 1 à 4 ci-dessus aux langues dépourvues de territoire. Cependant, dans le cas de ces langues, la nature et la portée des mesures à prendre pour donner effet à la présente Charte seront déterminées de manière souple, en tenant compte des besoins et des vœux, et en respectant les traditions et les caractéristiques des groupes qui pratiquent les langues en question. Partie III – Mesures en faveur de l'emploi des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique, à prendre en conformité avec les engagements souscrits en vertu du paragraphe 2 de l'article 2 Article 8 – Enseignement 1 En matière d'enseignement, les Parties s'engagent, en ce qui concerne le territoire sur lequel ces langues sont pratiquées, selon la situation de chacune de ces langues et sans préjudice de l'enseignement de la (des) langue(s) officielle(s) de l'Etat: aià prévoir une éducation préscolaire assurée dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou iià prévoir qu'une partie substantielle de l'éducation préscolaire soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou iiià appliquer l'une des mesures visées sous i et ii ci-dessus au moins aux élèves dont les familles le souhaitent et dont le nombre est jugé suffisant; ou ivsi les pouvoirs publics n'ont pas de compétence directe dans le domaine de l'éducation préscolaire, à favoriser et/ou à encourager l'application des mesures visées sous i à iii ci-dessus;


b ià prévoir un enseignement primaire assuré dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou ii à prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement primaire soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou iii à prévoir, dans le cadre de l'éducation primaire, que l'enseignement des langues régionales ou minoritaires concernées fasse partie intégrante du curriculum; ou iv à appliquer l'une des mesures visées sous i à iii ci-dessus au moins aux élèves dont les familles le souhaitent et dont le nombre est jugé suffisant; ci à prévoir un enseignement secondaire assuré dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou ii à prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement secondaire soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires; ou iii à prévoir, dans le cadre de l'éducation secondaire, l'enseignement des langues régionales ou minoritaires comme partie intégrante du curriculum; ou iv à appliquer l'une des mesures visées sous i à iii ci-dessus au moins aux élèves qui le souhaitent – ou, le cas échéant, dont les familles le souhaitent – en nombre jugé suffisant; di à prévoir un enseignement technique et professionnel qui soit assuré dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou ii à prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement technique et professionnel soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou iii à prévoir, dans le cadre de l'éducation technique et professionnelle, l'enseignement des langues régionales ou minoritaires concernées comme partie intégrante du curriculum; ou iv à appliquer l'une des mesures visées sous i à iii ci-dessus au moins aux élèves qui le souhaitent – ou, le cas échéant, dont les familles le souhaitent – en nombre jugé suffisant; eià prévoir un enseignement universitaire et d'autres formes d'enseignement supérieur dans les langues régionales ou minoritaires; ou iià prévoir l'étude de ces langues, comme disciplines de l'enseignement universitaire et supérieur; ou iiisi, en raison du rôle de l'Etat vis-à-vis des établissements d'enseignement supérieur, les alinéas i et ii ne peuvent pas être appliqués, à encourager et/ou à autoriser la mise en place d'un enseignement universitaire ou d'autres formes d'enseignement supérieur dans les langues régionales ou minoritaires, ou de moyens permettant d'étudier ces langues à l'université ou dans d'autres établissements d'enseignement supérieur;

fi à prendre des dispositions pour que soient donnés des cours d'éducation des adultes ou d'éducation permanente assurés principalement ou totalement


dans les langues régionales ou minoritaires; ou ii à proposer ces langues comme disciplines de l'éducation des adultes et de l'éducation permanente; ou iii si les pouvoirs publics n'ont pas de compétence directe dans le domaine de l'éducation des adultes, à favoriser et/ou à encourager l'enseignement de ces langues dans le cadre de l'éducation des adultes et de l'éducation permanente; g à prendre des dispositions pour assurer l'enseignement de l'histoire et de la culture dont la langue régionale ou minoritaire est l'expression; h à assurer la formation initiale et permanente des enseignants nécessaire à la mise en œuvre de ceux des paragraphes a à g acceptés par la Partie; i à créer un ou plusieurs organe(s) de contrôle chargé(s) de suivre les mesures prises et les progrès réalisés dans l'établissement ou le développement de l'enseignement des langues régionales ou minoritaires, et à établir sur ces points des rapports périodiques qui seront rendus publics. 2 En matière d'enseignement et en ce qui concerne les territoires autres que ceux sur lesquels les langues régionales ou minoritaires sont traditionnellement pratiquées, les Parties s'engagent à autoriser, à encourager ou à mettre en place, si le nombre des locuteurs d'une langue régionale ou minoritaire le justifie, un enseignement dans ou de la langue régionale ou minoritaire aux stades appropriés de l'enseignement. Article 9 – Justice 1 Les Parties s'engagent, en ce qui concerne les circonscriptions des autorités judiciaires dans lesquelles réside un nombre de personnes pratiquant les langues régionales ou minoritaires qui justifie les mesures spécifiées ci-après, selon la situation de chacune de ces langues et à la condition que l'utilisation des possibilités offertes par le présent paragraphe ne soit pas considérée par le juge comme faisant obstacle à la bonne administration de la justice: a dans les procédures pénales: i à prévoir que les juridictions, à la demande d'une des parties, mènent la procédure dans les langues régionales ou minoritaires; et/ou iià garantir à l'accusé le droit de s'exprimer dans sa langue régionale ou minoritaire; et/ou iiià prévoir que les requêtes et les preuves, écrites ou orales, ne soient pas considérées comme irrecevables au seul motif qu'elles sont formulées dans une langue régionale ou minoritaire; et/ou ivà établir dans ces langues régionales ou minoritaires, sur demande, les actes liés à une procédure judiciaire, si nécessaire par un recours à des interprètes et à des traductions n'entraînant pas de frais additionnels pour les intéressés; b dans les procédures civiles:


ià prévoir que les juridictions, à la demande d'une des parties, mènent la procédure dans les langues régionales ou minoritaires; et/ou iià permettre, lorsqu'une partie à un litige doit comparaître en personne devant un tribunal, qu'elle s'exprime dans sa langue régionale ou minoritaire sans pour autant encourir des frais additionnels; et/ou iiià permettre la production de documents et de preuves dans les langues régionales ou minoritaires, si nécessaire par un recours à des interprètes et à des traductions; c dans les procédures devant les juridictions compétentes en matière administrative: i à prévoir que les juridictions, à la demande d'une des parties, mènent la procédure dans les langues régionales ou minoritaires; et/ou ii à permettre, lorsqu'une partie à un litige doit comparaître en personne devant un tribunal, qu'elle s'exprime dans sa langue régionale ou minoritaire sans pour autant encourir des frais additionnels; et/ou iii à permettre la production de documents et de preuves dans les langues régionales ou minoritaires, si nécessaire par un recours à des interprètes et à des traductions; d à prendre des mesures afin que l'application des alinéas i et iii des paragraphes b et c ci-dessus et l'emploi éventuel d'interprètes et de traductions n'entraînent pas de frais additionnels pour les intéressés. 2 Les Parties s'engagent: a à ne pas refuser la validité des actes juridiques établis dans l'Etat du seul fait qu'ils sont rédigés dans une langue régionale ou minoritaire; ou b à ne pas refuser la validité, entre les parties, des actes juridiques établis dans l'Etat du seul fait qu'ils sont rédigés dans une langue régionale ou minoritaire, et à prévoir qu'ils seront opposables aux tiers intéressés non locuteurs de ces langues, à la condition que le contenu de l'acte soit porté à leur connaissance par celui qui le fait valoir; ou c à ne pas refuser la validité, entre les parties, des actes juridiques établis dans l'Etat du seul fait qu'ils sont rédigés dans une langue régionale ou minoritaire. 3 Les Parties s'engagent à rendre accessibles, dans les langues régionales ou minoritaires, les textes législatifs nationaux les plus importants et ceux qui concernent particulièrement les utilisateurs de ces langues, à moins que ces textes ne soient déjà disponibles autrement. Article 10 – Autorités administratives et services publics 1Dans les circonscriptions des autorités administratives de l'Etat dans lesquelles réside un nombre de locuteurs de langues régionales ou minoritaires qui justifie les mesures ci-après et selon la situation de chaque langue, les Parties s'engagent, dans la mesure où cela est raisonnablement possible: ai à veiller à ce que ces autorités administratives utilisent les langues


régionales ou minoritaires; ou ii à veiller à ce que ceux de leurs agents qui sont en contact avec le public emploient les langues régionales ou minoritaires dans leurs relations avec les personnes qui s'adressent à eux dans ces langues; ou iii à veiller à ce que les locuteurs de langues régionales ou minoritaires puissent présenter des demandes orales ou écrites et recevoir une réponse dans ces langues; ou iv à veiller à ce que les locuteurs de langues régionales ou minoritaires puissent présenter des demandes orales ou écrites dans ces langues; ou v à veiller à ce que les locuteurs des langues régionales ou minoritaires puissent soumettre valablement un document rédigé dans ces langues; b à mettre à disposition des formulaires et des textes administratifs d'usage courant pour la population dans les langues régionales ou minoritaires, ou dansdes versions bilingues; c à permettre aux autorités administratives de rédiger des documents dans une langue régionale ou minoritaire. 2 En ce qui concerne les autorités locales et régionales sur les territoires desquels réside un nombre de locuteurs de langues régionales ou minoritaires qui justifie les mesures ci-après, les Parties s'engagent à permettre et/ou à encourager: a l'emploi des langues régionales ou minoritaires dans le cadre de l'administration régionale ou locale; b la possibilité pour les locuteurs de langues régionales ou minoritaires de présenter des demandes orales ou écrites dans ces langues; c la publication par les collectivités régionales des textes officiels dont elles sont à l'origine également dans les langues régionales ou minoritaires; d la publication par les collectivités locales de leurs textes officiels également dans les langues régionales ou minoritaires; e l'emploi par les collectivités régionales des langues régionales ou minoritaires dans les débats de leurs assemblées, sans exclure, cependant, l'emploi de la (des) langue(s) officielle(s) de l'Etat; fl'emploi par les collectivités locales de langues régionales ou minoritaires dans les débats de leurs assemblées, sans exclure, cependant, l'emploi de la (des) langue(s) officielle(s) de l'Etat; gl'emploi ou l'adoption, le cas échéant conjointement avec la dénomination dans la (les) langue(s) officielle(s), des formes traditionnelles et correctes de la toponymie dans les langues régionales ou minoritaires. 3En ce qui concerne les services publics assurés par les autorités administratives ou d'autres personnes agissant pour le compte de celles-ci, les Parties contractantes s'engagent, sur les territoires dans lesquels les langues régionales ou minoritaires sont pratiquées, en fonction de la situation de chaque langue et dans la mesure où cela est raisonnablement possible:


a à veiller à ce que les langues régionales ou minoritaires soient employées à l'occasion de la prestation de service; ou b à permettre aux locuteurs de langues régionales ou minoritaires de formuler une demande et à recevoir une réponse dans ces langues; ou c à permettre aux locuteurs de langues régionales ou minoritaires de formuler une demande dans ces langues. 4 Aux fins de la mise en œuvre des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 qu'elles ont acceptées, les Parties s'engagent à prendre une ou plusieurs des mesures suivantes: a la traduction ou l'interprétation éventuellement requises; b le recrutement et, le cas échéant, la formation des fonctionnaires et autres agents publics en nombre suffisant; c la satisfaction, dans la mesure du possible, des demandes des agents publics connaissant une langue régionale ou minoritaire d'être affectés dans le territoire sur lequel cette langue est pratiquée. 5 Les Parties s'engagent à permettre, à la demande des intéressés, l'emploi ou l'adoption de patronymes dans les langues régionales ou minoritaires. Article 11 – Médias 1Les Parties s'engagent, pour les locuteurs des langues régionales ou minoritaires, sur les territoires où ces langues sont pratiquées, selon la situation de chaque langue, dans la mesure où les autorités publiques ont, de façon directe ou indirecte, une compétence, des pouvoirs ou un rôle dans ce domaine, en respectant les principes d'indépendance et d'autonomie des médias: a dans la mesure où la radio et la télévision ont une mission de service public: à assurer la création d'au moins une station de radio et une chaîne de télévision dans les langues régionales ou minoritaires; ou à encourager et/ou à faciliter la création d'au moins une station de radio et une chaîne de télévision dans les langues régionales ou minoritaires; ou à prendre les dispositions appropriées pour que les diffuseurs programment des émissions dans les langues régionales ou minoritaires; b à encourager et/ou à faciliter la création d'au moins une station de radio dans les langues régionales ou minoritaires; ou à encourager et/ou à faciliter l'émission de programmes de radio dans les langues régionales ou minoritaires, de façon régulière; c à encourager et/ou à faciliter la création d'au moins une chaîne de télévision dans les langues régionales ou minoritaires; ou à encourager et/ou à faciliter la diffusion de programmes de télévision dans les langues régionales ou minoritaires, de façon régulière; d à encourager et/ou à faciliter la production et la diffusion d'œuvres audio et audiovisuelles dans les langues régionales ou minoritaires; e à encourager et/ou à faciliter la création et/ou le maintien d'au moins un organe de presse dans les langues régionales ou minoritaires; ou à encourager et/ou à faciliter la publication d'articles de presse dans les langues régionales ou minoritaires, de façon régulière;


f à couvrir les coûts supplémentaires des médias employant les langues régionales ou minoritaires, lorsque la loi prévoit une assistance financière, en général, pour les médias; ou à étendre les mesures existantes d'assistance financière aux productions audiovisuelles en langues régionales ou minoritaires; g à soutenir la formation de journalistes et autres personnels pour les médias employant les langues régionales ou minoritaires. 2 Les Parties s'engagent à garantir la liberté de réception directe des émissions de radio et de télévision des pays voisins dans une langue pratiquée sous une forme identique ou proche d'une langue régionale ou minoritaire, et à ne pas s'opposer à la retransmission d'émissions de radio et de télévision des pays voisins dans une telle langue. Elles s'engagent en outre à veiller à ce qu'aucune restriction à la liberté d'expression et à la libre circulation de l'information dans une langue pratiquée sous une forme identique ou proche d'une langue régionale ou minoritaire ne soit imposée à la presse écrite. L'exercice des libertés mentionnées ci-dessus, comportant des devoirs et des responsabilités, peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles, ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. 3 Les Parties s'engagent à veiller à ce que les intérêts des locuteurs de langues régionales ou minoritaires soient représentés ou pris en considération dans le cadre des structures éventuellement créées conformément à la loi, ayant pour tâche de garantir la liberté et la pluralité des médias. Article 12 – Activités et équipements culturels 1 En matière d'activités et d'équipements culturels – en particulier de bibliothèques, de vidéothèques, de centres culturels, de musées, d'archives, d'académies, de théâtres et de cinémas, ainsi que de travaux littéraires et de production cinématographique, d'expression culturelle populaire, de festivals, d'industries culturelles, incluant notamment l'utilisation des technologies nouvelles – les Parties s'engagent, en ce qui concerne le territoire sur lequel de telles langues sont pratiquées et dans la mesure où les autorités publiques ont une compétence, des pouvoirs ou un rôle dans ce domaine: a à encourager l'expression et les initiatives propres aux langues régionales ou minoritaires, et à favoriser les différents moyens d'accès aux œuvres produites dans ces langues; b à favoriser les différents moyens d'accès dans d'autres langues aux œuvres produites dans les langues régionales ou minoritaires, en aidant et en développant les activités de traduction, de doublage, de post-synchronisation et de sous-titrage; c à favoriser l'accès dans des langues régionales ou minoritaires à des œuvres produites dans d'autres langues, en aidant et en développant les activités de traduction, de doublage, de post-synchronisation et de sous-titrage; d à veiller à ce que les organismes chargés d'entreprendre ou de soutenir diverses formes d'activités culturelles intègrent dans une mesure appropriée la


connaissance et la pratique des langues et des cultures régionales ou minoritaires dans les opérations dont ils ont l'initiative ou auxquelles ils apportent un soutien; e à favoriser la mise à la disposition des organismes chargés d'entreprendre ou de soutenir des activités culturelles d'un personnel maîtrisant la langue régionale ou minoritaire, en plus de la (des) langue(s) du reste de la population; f à favoriser la participation directe, en ce qui concerne les équipements et les programmes d'activités culturelles, de représentants des locuteurs de la langue régionale ou minoritaire; g à encourager et/ou à faciliter la création d'un ou de plusieurs organismes chargés de collecter, de recevoir en dépôt et de présenter ou publier les œuvres produites dans les langues régionales ou minoritaires; h le cas échéant, à créer et/ou à promouvoir et financer des services de traduction et de recherche terminologique en vue, notamment, de maintenir et de développer dans chaque langue régionale ou minoritaire une terminologie administrative, commerciale, économique, sociale, technologique ou juridique adéquate. 2 En ce qui concerne les territoires autres que ceux sur lesquels les langues régionales ou minoritaires sont traditionnellement pratiquées, les Parties s'engagent à autoriser, à encourager et/ou à prévoir, si le nombre des locuteurs d'une langue régionale ou minoritaire le justifie, des activités ou équipements culturels appropriés, conformément au paragraphe précédent. 3 Les Parties s'engagent, dans leur politique culturelle à l'étranger, à donner une place appropriée aux langues régionales ou minoritaires et à la culture dont elles sont l'expression. Article 13 – Vie économique et sociale 1 En ce qui concerne les activités économiques et sociales, les Parties s'engagent, pour l'ensemble du pays: a à exclure de leur législation toute disposition interdisant ou limitant sans raisons justifiables le recours à des langues régionales ou minoritaires dans les documents relatifs à la vie économique ou sociale, et notamment dans les contrats de travail et dans les documents techniques tels que les modes d'emploi de produits ou d'équipements; b à interdire l'insertion, dans les règlements internes des entreprises et les actes privés, de clauses excluant ou limitant l'usage des langues régionales ou minoritaires, tout au moins entre les locuteurs de la même langue; c à s'opposer aux pratiques tendant à décourager l'usage des langues régionales ou minoritaires dans le cadre des activités économiques ou sociales; d à faciliter et/ou à encourager par d'autres moyens que ceux visés aux alinéas cidessus l'usage des langues régionales ou minoritaires. 2En matière d'activités économiques et sociales, les Parties s'engagent, dans la mesure où les autorités publiques ont une compétence, dans le territoire sur lequel les langues régionales ou minoritaires sont pratiquées, et dans la mesure où cela est raisonnablement possible:


a à définir, par leurs réglementations financières et bancaires, des modalités permettant, dans des conditions compatibles avec les usages commerciaux, l'emploi des langues régionales ou minoritaires dans la rédaction d'ordres de paiement (chèques, traites, etc.) ou d'autres documents financiers, ou, le cas échéant, à veiller à la mise en œuvre d'un tel processus; b dans les secteurs économiques et sociaux relevant directement de leur contrôle (secteur public), à réaliser des actions encourageant l'emploi des langues régionales ou minoritaires; c à veiller à ce que les équipements sociaux tels que les hôpitaux, les maisons de retraite, les foyers offrent la possibilité de recevoir et de soigner dans leur langue les locuteurs d'une langue régionale ou minoritaire nécessitant des soins pour des raisons de santé, d'âge ou pour d'autres raisons; d à veiller, selon des modalités appropriées, à ce que les consignes de sécurité soient également rédigées dans les langues régionales ou minoritaires; e à rendre accessibles dans les langues régionales ou minoritaires les informations fournies par les autorités compétentes concernant les droits des consommateurs. Article 14 – Echanges transfrontaliers Les Parties s'engagent: a à appliquer les accords bilatéraux et multilatéraux existants qui les lient aux États où la même langue est pratiquée de façon identique ou proche, ou à s'efforcer d'en conclure, si nécessaire, de façon à favoriser les contacts entre les locuteurs de la même langue dans les États concernés, dans les domaines de la culture, de l'enseignement, de l'information, de la formation professionnelle et de l'éducation permanente; bdans l'intérêt des langues régionales ou minoritaires, à faciliter et/ou à promouvoir la coopération à travers les frontières, notamment entre collectivités régionales ou locales sur le territoire desquelles la même langue est pratiquée de façon identique ou proche. Partie IV – Application de la Charte Article 15 – Rapports périodiques 1 Les Parties présenteront périodiquement au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, sous une forme à déterminer par le Comité des Ministres, un rapport sur la politique suivie, conformément à la partie II de la présente Charte, et sur les mesures prises en application des dispositions de la partie III qu'elles ont acceptées. Le premier rapport doit être présenté dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la Charte à l'égard de la Partie en question, les autres rapports à des intervalles de trois ans après le premier rapport. 2 Les Parties rendront leurs rapports publics. Article 16 – Examen des rapports 1 Les rapports présentés au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en application de l'article 15 seront examinés par un comité d'experts constitué conformément à l'article 17.


2 Des organismes ou associations légalement établis dans une Partie pourront attirer l'attention du comité d'experts sur des questions relatives aux engagements pris par cette Partie en vertu de la partie III de la présente Charte. Après avoir consulté la Partie intéressée, le comité d'experts pourra tenir compte de ces informations dans la préparation du rapport visé au paragraphe 3 du présent article. Ces organismes ou associations pourront en outre soumettre des déclarations quant à la politique suivie par une Partie, conformément à la partie II. 3 Sur la base des rapports visés au paragraphe 1 et des informations visées au paragraphe 2, le comité d'experts préparera un rapport à l'attention du Comité des Ministres. Ce rapport sera accompagné des observations que les Parties seront invitées à formuler et pourra être rendu public par le Comité des Ministres. 4 Le rapport visé au paragraphe 3 contiendra en particulier les propositions du comité d'experts au Comité des Ministres en vue de la préparation, le cas échéant, de toute recommandation de ce dernier à une ou plusieurs Parties. 5 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe fera un rapport biennal détaillé à l'Assemblée parlementaire sur l'application de la Charte. Article 17 – Comité d'experts 1 Le comité d'experts sera composé d'un membre pour chaque Partie, désigné par le Comité des Ministres sur une liste de personnes de la plus haute intégrité, d'une compétence reconnue dans les matières traitées par la Charte, qui seront proposées par la Partie concernée. 2 Les membres du comité seront nommés pour une période de six ans et leur mandat sera renouvelable. Si un membre ne peut remplir son mandat, il sera remplacé conformément à la procédure prévue au paragraphe 1, et le membre nommé en remplacement achèvera le terme du mandat de son prédécesseur. 3 Le comité d'experts adoptera son règlement intérieur. Son secrétariat sera assuré par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Partie V – Dispositions finales Article 18 La présente Charte est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 19 1 La présente Charte entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq États membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Charte, conformément aux dispositions de l'article 18. 2 Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Charte, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Article 20


1 Après l'entrée en vigueur de la présente Charte, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout État non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la Charte. 2 Pour tout État adhérent, la Charte entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 21 1 Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, formuler une ou plusieurs réserve(s) aux paragraphes 2 à 5 de l'article 7 de la présente Charte. Aucune autre réserve n'est admise. 2Tout État contractant qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 22 1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Charte en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 23 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil et à tout État ayant adhéré à la présente Charte: a toute signature; b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion; c toute date d'entrée en vigueur de la présente Charte, conformément à ses articles 19 et 20; d toute notification reçue en application des dispositions de l'article 3, paragraphe 2; e tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Charte. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Charte. Fait à Strasbourg, le 5 novembre 1992, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe et à tout État invité à adhérer à la présente Charte.


La carte de l’Europe vue par les Verts européens

CONVENTION-CADRE POUR LA PROTECTION DES MINORITÉS NATIONALES Introduction : La Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, élaborée au sein du Conseil de l’Europe par le Comité ad hoc pour la protection des minorités nationales (CAHMIN) sous l’autorité du Comité des Ministres, a été adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 10 novembre 1994 et ouverte à la signature des États membres le 1er février 1995. Des États non membres peuvent également être invités par le Comité des Ministres à devenir Partie à cet instrument. La présente publication contient le texte de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales ainsi que le rapport explicatif. - 2 - La Convention-cadre pour la Protection des Minorités Nationales Les États membres du Conseil de l’Europe et les autres États, signataires de la présente Conventioncadre, Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun; Considérant que l’un des moyens d’atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l’homme et des libertés fondamentales; Souhaitant donner suite à la Déclaration des chefs d’État et de gouvernement des États membres du Conseil de l’Europe adoptée à Vienne le 9 octobre 1993; Résolus à protéger l’existence des minorités nationales sur leur territoire respectif; Considérant que les bouleversements de l’histoire européenne ont montré que la protection des minorités nationales est essentielle à la stabilité, à la sécurité démocratique et à la paix du continent; Considérant qu’une société pluraliste et véritablement démocratique doit non seulement respecter l’identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse de toute personne appartenant à une minorité nationale, mais également créer des conditions propres à


permettre d’exprimer, de préserver et de développer cette identité; Considérant que la création d’un climat de tolérance et de dialogue est nécessaire pour permettre à la diversité culturelle d’être une source, ainsi qu’un facteur, non de division, mais d’enrichissement pour chaque société; Considérant que l’épanouissement d’une Europe tolérante et prospère ne dépend pas seulement de la coopération entre États mais se fonde aussi sur une coopération transfrontalière entre collectivités locales et régionales respectueuse de la constitution et de l’intégrité territoriale de chaque État; Prenant en compte la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et ses Protocoles; Prenant en compte les engagements relatifs à la protection des minorités nationales contenus dans les conventions et déclarations des Nations Unies ainsi que dans les documents de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, notamment celui de Copenhague du 29 juin 1990; Résolus à définir les principes qu’il convient de respecter et les obligations qui en découlent - 3 - pour assurer, au sein des États membres et des autres États qui deviendront Parties au présent instrument, la protection effective des minorités nationales et des droits et libertés des personnes appartenant à ces dernières dans le respect de la prééminence du droit, de l’intégrité territoriale et de la souveraineté nationale; Étant décidés à mettre en œuvre les principes énoncés dans la présente Convention-cadre au moyen de législations nationales et de politiques gouvernementales appropriées, Sont convenus de ce qui suit : Titre I Article 1 La protection des minorités nationales et des droits et libertés des personnes appartenant à ces minorités fait partie intégrante de la protection internationale des droits de l’homme et, comme telle, constitue un domaine de la coopération internationale. Article 2 Les dispositions de la présente Convention-cadre seront appliquées de bonne foi, dans un esprit de compréhension et de tolérance ainsi que dans le respect des principes de bon voisinage, de relations amicales et de coopération entre les États. Article 3 1 Toute personne appartenant à une minorité nationale a le droit de choisir librement d’être traitée ou ne pas être traitée comme telle et aucun désavantage ne doit résulter de ce choix ou de l’exercice des droits qui y sont liés. 2 Les personnes appartenant à des minorités nationales peuvent individuellement ainsi qu’en commun avec d’autres exercer les droits et libertés découlant des principes énoncés dans la présente Conventioncadre. Titre II Article 4 1 - Les Parties s’engagent à garantir à toute personne appartenant à une minorité nationale le droit à l’égalité devant la loi et à une égale protection de la loi. A cet égard, toute discrimination fondée sur l’appartenance à une minorité nationale est interdite. 2 - Les Parties s’engagent à adopter, s’il y a lieu, des mesures adéquates en vue de promouvoir, dans tous les domaines de la vie économique, sociale, politique et culturelle, une égalité pleine et effective entre les personnes appartenant à une minorité nationale et celles appartenant à la majorité. Elles tiennent dûment compte, à cet égard, des conditions spécifiques des personnes appartenant à des minorités nationales. 3 - Les mesures adoptées conformément au paragraphe 2 ne sont pas considérées comme un acte de discrimination. Article 5 1 - Les Parties s’engagent à promouvoir les conditions propres à permettre aux personnes appartenant à des minorités nationales de conserver et développer leur culture, ainsi que de


préserver les éléments essentiels de leur identité que sont leur religion, leur langue, leurs traditions et leur patrimoine culturel. 2 - Sans préjudice des mesures prises dans le cadre de leur politique générale d’intégration, les Parties s’abstiennent de toute politique ou pratique tendant à une assimilation contre leur volonté des personnes appartenant à des minorités nationales et protègent ces personnes contre toute action destinée à une telle assimilation. Article 6 1 - Les Parties veilleront à promouvoir l’esprit de tolérance et le dialogue interculturel, ainsi qu’à prendre des mesures efficaces pour favoriser le respect et la compréhension mutuels et la coopération entre toutes les personnes vivant sur leur territoire, quelle que soit leur identité ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse, notamment dans les domaines de l’éducation, de la culture et des médias. 2 - Les Parties s’engagent à prendre toutes mesures appropriées pour protéger les personnes qui pourraient être victimes de menaces ou d’actes de discrimination, d’hostilité ou de violence en raison de leur identité ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse. Article 7 Les Parties veilleront à assurer à toute personne appartenant à une minorité nationale le respect des droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, à la liberté d’expression et à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Article 8 Les Parties s’engagent à reconnaître à toute personne appartenant à une minorité nationale le droit de manifester sa religion ou sa conviction, ainsi que le droit de créer des institutions religieuses, organisations et associations. Article 9 1 - Les Parties s’engagent à reconnaître que le droit à la liberté d’expression de toute personne appartenant à une minorité nationale comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées dans la langue minoritaire, sans ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières. Dans l’accès aux médias, les Parties veilleront, dans le cadre de leur système législatif, à ce que les personnes appartenant à une minorité nationale ne soient pas discriminées. 2 - Le premier paragraphe n’empêche pas les Parties de soumettre à un régime d’autorisation, non discriminatoire et fondé sur des critères objectifs, les entreprises de radio sonore, télévision ou cinéma. 3 - Les Parties n’entraveront pas la création et l’utilisation de médias écrits par les personnes appartenant à des minorités nationales. Dans le cadre légal de la radio sonore et de la télévision, elles veilleront, dans la mesure du possible et compte tenu des dispositions du premier paragraphe, à accorder aux personnes appartenant à des minorités nationales la possibilité de créer et d’utiliser leurs propres médias. 4 - Dans le cadre de leur système législatif, les Parties adopteront des mesures adéquates pour faciliter l’accès des personnes appartenant à des minorités nationales aux médias, pour promouvoir la tolérance et permettre le pluralisme culturel. Article 10 1 - Les Parties s’engagent à reconnaître à toute personne appartenant à une minorité nationale le droit d’utiliser librement et sans entrave sa langue minoritaire en privé comme en public, oralement et par écrit. 2 - Dans les aires géographiques d’implantation substantielle ou traditionnelle des


personnes appartenant à des minorités nationales, lorsque ces personnes en font la demande et que celle-ci répond à un besoin réel, les Parties s’efforceront d’assurer, dans la mesure du possible, des conditions qui permettent d’utiliser la langue minoritaire dans les rapports entre ces personnes et les autorités administrative. 3 - Les Parties s’engagent à garantir le droit de toute personne appartenant à une minorité nationale d’être informée, dans le plus court délai, et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre elle, ainsi que de se défendre dans cette langue, si nécessaire avec l’assistance gratuite d’un interprète. Article 11 1 - Les Parties s’engagent à reconnaître à toute personne appartenant à une minorité nationale le droit d’utiliser son nom (son patronyme) et ses prénoms dans la langue minoritaire ainsi que le droit à leur reconnaissance officielle, selon les modalités prévues par leur système juridique. 2 - Les Parties s’engagent à reconnaître à toute personne appartenant à une minorité nationale le droit de présenter dans sa langue minoritaire des enseignes, inscriptions et autres informations de caractère privé exposées à la vue du public. 3 - Dans les régions traditionnellement habitées par un nombre substantiel de personnes appartenant à une minorité nationale, les Parties, dans le cadre de leur système législatif, y compris, le cas échéant, d’accords avec d’autres États, s’efforceront, en tenant compte de leurs conditions spécifiques, de présenter les dénominations traditionnelles locales, les noms de rues et autres indications topographiques destinées au public, dans la langue minoritaire également, lorsqu’il y a une demande suffisante pour de telles indications. Article 12 1 Les Parties prendront, si nécessaire, des mesures dans le domaine de l’éducation et de la recherche pour promouvoir la connaissance de la culture, de l’histoire, de la langue et de la religion de leurs minorités nationales aussi bien que de la majorité. 2 - Dans ce contexte, les Parties offriront notamment des possibilités de formation pour les enseignants et d’accès aux manuels scolaires, et faciliteront les contacts entre élèves et enseignants de communautés différentes. 3 - Les Parties s’engagent à promouvoir l’égalité des chances dans l’accès à l’éducation à tous les niveaux pour les personnes appartenant à des minorités nationales. Article 13 1 - Dans le cadre de leur système éducatif, les Parties reconnaissent aux personnes appartenant à une minorité nationale le droit de créer et de gérer leurs propres établissements privés d’enseignement et de formation. 2 - L’exercice de ce droit n’implique aucune obligation financière pour les Parties. Article 14 1 - Les Parties s’engagent à reconnaître à toute personne appartenant à une minorité nationale le droit d’apprendre sa langue minoritaire. 2 - Dans les aires géographiques d’implantation substantielle ou traditionnelle des personnes appartenant à des minorités nationales, s’il existe une demande suffisante, les Parties s’efforceront d’assurer, dans la mesure du possible et dans le cadre de leur système éducatif, que les personnes appartenant à ces minorités aient la possibilité d’apprendre la


langue minoritaire ou de recevoir un enseignement dans cette langue. 3 - Le paragraphe 2 du présent article sera mis en œuvre sans préjudice de l’apprentissage de la langue officielle ou de l’enseignement dans cette langue. Article 15 Les Parties s’engagent à créer les conditions nécessaires à la participation effective des personnes appartenant à des minorités nationales à la vie culturelle, sociale et économique, ainsi qu’aux affaires publiques, en particulier celles les concernant. Article 16 Les Parties s’abstiennent de prendre des mesures qui, en modifiant les proportions de la population dans une aire géographique où résident des personnes appartenant à des minorités nationales, ont pour but de porter atteinte aux droits et libertés découlant des principes énoncés dans la présente Convention-cadre. Article 17 1 - Les Parties s’engagent à ne pas entraver le droit des personnes appartenant à des minorités nationales d’établir et de maintenir, librement et pacifiquement, des contacts audelà des frontières avec des personnes se trouvant régulièrement dans d’autres États, notamment celles avec lesquelles elles ont en commun une identité ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse, ou un patrimoine culturel. 2 - Les Parties s’engagent à ne pas entraver le droit des personnes appartenant à des minorités nationales de participer aux travaux des organisations non gouvernementales tant au plan national qu’international. Article 18 1 - Les Parties s’efforceront de conclure, si nécessaire, des accords bilatéraux et multilatéraux avec d’autres États, notamment les États voisins, pour assurer la protection des personnes appartenant aux minorités nationales concernées. 2 - Le cas échéant, les Parties prendront des mesures propres à encourager la coopération transfrontalière. Article 19 Les Parties s’engagent à respecter et à mettre en œuvre les principes contenus dans la présente Convention-cadre en y apportant, si nécessaire, les seules limitations, restrictions ou dérogations prévues dans les instruments juridiques internationaux, notamment dans la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et ses Protocoles, dans la mesure où elles sont pertinentes pour les droits et libertés qui découlent desdits principes. Titre III Article 20 Dans l’exercice des droits et des libertés découlant des principes énoncés dans la présente Convention-cadre, les personnes appartenant à des minorités nationales respectent la législation nationale et les droits d’autrui, en particulier ceux des personnes appartenant à la majorité ou aux autres minorités nationales. Article 21 Aucune des dispositions de la présente Convention-cadre ne sera interprétée comme impliquant pour un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un


acte contraires aux principes fondamentaux du droit international et notamment à l’égalité souveraine, à l’intégrité territoriale et à l’indépendance politique des États. Article 22 Aucune des dispositions de la présente Convention-cadre ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie ou de toute autre convention à laquelle cette Partie contractante est partie. Article 23 Les droits et libertés découlant des principes énoncés dans la présente Convention-cadre, dans la mesure où ils ont leur pendant dans la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et ses Protocoles, seront entendus conformément à ces derniers. Titre IV Article 24 1 - Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe est chargé de veiller à la mise en œuvre de la présente Convention-cadre par les Parties contractantes. 2 - Les Parties qui ne sont pas membres du Conseil de l’Europe participeront au mécanisme de mise en œuvre selon des modalités à déterminer. Article 25 1 - Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention-cadre à l’égard d’une Partie contractante, cette dernière transmet au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe des informations complètes sur les mesures législatives et autres qu’elle aura prises pour donner effet aux principes énoncés dans la présente Convention-cadre. 2 - Ultérieurement, chaque Partie transmettra au Secrétaire Général, périodiquement et chaque fois que le Comité des Ministres en fera la demande, toute autre information relevant de la mise en œuvre de la présente Convention-cadre. 3 - Le Secrétaire Général transmet au Comité des Ministres toute information communiquée conformément aux dispositions du présent article. Article 26 1 - Lorsqu’il évalue l’adéquation des mesures prises par une Partie pour donner effet aux principes énoncés par la présente Convention-cadre, le Comité des Ministres se fait assister par un comité consultatif dont les membres possèdent une compétence reconnue dans le domaine de la protection des minorités nationales. 2 - La composition de ce comité consultatif ainsi que ses procédures sont fixées par le Comité des Ministres dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention-cadre.

Titre V - Article 27 La présente Convention-cadre est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l’Europe. Jusqu’à la date de son entrée en vigueur, elle est aussi ouverte à la signature de


tout autre État invité à la signer par le Comité des Ministres. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Article 28 1 - La présente Convention-cadre entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle douze États membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention-cadre conformément aux dispositions de l’article 27. 2 - Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention-cadre, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Article 29 1 - Après l’entrée en vigueur de la présente Convention-cadre et après consultation des États contractants, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter à adhérer à la présente Convention-cadre, par une décision prise à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe, tout État non membre du Conseil de l’Europe qui, invité à la signer conformément aux dispositions de l’article 27, ne l’aura pas encore fait, et tout autre État non membre. 2 - Pour tout État adhérant, la Convention-cadre entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Article 30 1 - Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires pour lesquels il assure les relations internationales auxquels s’appliquera la présente Conventioncadre 2 - Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Conventioncadre à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention-cadre entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général. 3 - Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 31 1 - Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention-cadre en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 2 - La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 32 Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil, aux autres États signataires et à tout État ayant adhéré à la présente Convention-cadre :


a - toute signature; b - le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion; c - toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention-cadre conformément à ses articles 28, 29 et 30; d - tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention-cadre. Fait à Strasbourg, le 1er février 1995, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de - 12 - l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe et à tout État invité à signer ou à adhérer à la présente Conventioncadre. L’expansion des revendications ethno-régionalistes Tout concourt dans les textes fondateurs de la construction européenne à donner une ampleur certaine aux revendications ethno-régionalistes. Le droit européen primant sur le droit national, les représentants politiques régionaux se sentent pousser des ailes pour faire entendre leurs revendications à Bruxelles. Le poids de ces partis les conduit à former des alliances politiques qui font basculer les régions en leur faveur. L’exemple espagnol lors des élections de décembre 2003 est particulièrement révélateur. Il est vrai que les principes défendus par les Verts/ALE correspondent aux documents germano-européens qui structurent de plus en plus l’Union. L’influence de cette alliance est d’autant plus grande que l’on assiste à une multiplication des régions européennes se ralliant à la bannière de l’ALE ainsi qu’au rôle déterminant d’organismes travaillant au service du ministère de l’Intérieur allemand BMI (Bundesministerium des Innern), comme l’union fédéraliste des communautés ethniques européennes5 et l'European Center for Minorities Issues (ECMI). Ainsi, de proche en proche, les thèmes chers à la spiritualité politique allemande comme la régionalisation et la reconnaissance du phénomène identitaire rentrent de plus en plus dans le débat politique des États de l’Union. Je ne résiste pas à communiquer ici et avec son accord (licence CCBY-NC-ND) l'article6 de Pierre Hillard qu'il me semble utile de partager.

La nouvelle carte de l’Europe Avant d’avancer plus loin dans l’entrelacs identitaire, nous devons comparer l’évolution de ce phénomène avec la carte ci-jointe des Verts/Alliance Libre Européenne, élaborée au printemps 2004. En partant d’Ouest vers l’Est, on constate que l’Espagne est fragmentée en trois régions supplémentaires par les Verts/ALE (l’Andalousie, l’Aragon et les Îles Baléares). Des régions italiennes comme la Vénétie et l’Émilie-Romagne ont, elles aussi, adhéré à ce parti. Cette nouveauté italienne est d’autant plus importante que ces régions appartiennent déjà à la communauté de travail Alpen-Adria, fille de l’institut germano-européen l’ARFE 5 http://www.voltairenet.org/article7819.html 6 http://www.voltairenet.org/article14960.html#nb10


(Association des Régions Frontalières Européennes) L’Alsace-Lorraine, étonnement intégrée au corps germanique (carte de 1997), se trouve détachée, formant une entité à part comme une sorte de terre d’Empire (Reichsland) d’avant 1914. Le phénomène est inverse pour la Savoie (rattachée à la France en 1997 mais détachée en 2004). Mais c’est l’Europe centrale qui connaît les plus grandes modifications. Avec l’élargissement à 25 depuis le 1er mai 2004, on assiste à une fragmentation des États européens sur la façade orientale de l’Allemagne. Le sud de la Lituanie avec sa minorité polonaise, la Silésie, la Moravie, le territoire sud le long de la Slovaquie, le Banat de Serbie, la Transylvanie roumaine (ces trois dernières régions sont à forte majorité hongroise) et la Macédoine grecque (avec débouché sur la mer avec Salonique, port qui a connu et connaît tant de trafics) ont rallié les Verts/ALE. Même si une frontière d’État continue à exister entre l’Albanie et le Kosovo, la carte de 2004 présente cependant ces deux territoires avec la même couleur bleue. Ceci n’est sûrement pas dû à un manque de couleur. Ainsi, de part et d’autre des frontières occidentales et orientales de l’Allemagne ou, plus exactement, du corps germanophone, les États de l’UE se fissurent. Une multitude de nains régionaux entoure l’entité du centre de l’Europe qui, elle, ne bouge pas. Le ralliement aux Verts/ALE, les caractéristiques et les objectifs de ces régions d’Europe centrale sont particulièrement bien résumés par Bartlomiej Swiderek, membre du bureau exécutif et responsable des affaires internationales du mouvement autonomiste silésien : « La Silésie, ou plus précisément la Haute-Silésie où le Mouvement Autonomiste Silésien est politiquement actif, est considérée comme une « Région-Nation » située entre la Pologne, l’Allemagne et la Bohême. Il ne s’agit pas d’une nation au sens strict du terme, mais d’un mélange de composantes linguistiques, culturelles et identitaires, que ces éléments soient germaniques, polonais, tchèques ou seulement silésiens (…). La principale revendication du Mouvement Autonomiste Silésien est l’autonomie politique, fiscale et culturelle de la Silésie au sein d’une large communauté européenne de régions. Une telle autonomie devrait être calquée sur le modèle catalan ou plus généralement sur le système des Länder allemands ou autrichiens. En tant que mouvement fédéraliste, le Mouvement Autonomiste Silésien veut voir la Pologne se transformer en fédération de régions capables de jouer un rôle significatif au sein d’une Europe décentralisée (…). Nous sommes très actifs dans le domaine de la coopération inter-régionale avec des mouvements et partis politiques analogues à travers l’Europe, en particulier avec ceux qui appartiennent au parti de l’Alliance Libre Européenne des Peuples d’Europe. Nous tissons avec prudence des liens avec d’autres mouvements, ce qui signifie que nous coopérons seulement avec les partis politiques qui sont pleinement démocratiques, qui s’abstiennent de violence et ne représentent pas une position extrémiste. Au titre de nos partenaires, nous comptons ainsi la Ligue savoisienne, le Parti Nationaliste Basque (PNV) et Solidarité Basque (Eusko Alkartasuna), le Plaid Cymru gallois ou le Parti Démocratique Morave. Comme l’Union européenne s’engage avec beaucoup d’enthousiasme dans les affaires régionales, nous considérons que cette structure est l’une de celles qui nous permettront de réaliser notre objectif : une Silésie autonome au sein d’une Europe des régions (…) ». Les principes défendus par ce Mouvement Autonomiste Silésien prennent une toute autre couleur au sein d’un parti européen comme les Verts/ALE qui amplifient ces revendications. Il est d’ailleurs intéressant de souligner que cette représentation silésienne a une


représentation en Pologne (Rybnik) et à Bruxelles (ce qui est normal), mais aussi en Allemagne (à Bensheim) et aux États-Unis (à Clearwater). Cependant, derrière les structures des Verts/ALE et en liaison avec elle, prolifère une multitude d’instituts qui permettent les échanges et une politique commune entre tous ces mouvements régionalistes. Il n’est pas possible d’évoquer les multiples rencontres et colloques qui réunissent dans un front commun les partisans d’une Europe tribale. Toutefois, nous citerons quelques exemples décrivant la toile identitaire et le rôle significatif de l’Allemagne dans cette affaire. Le rôle de l’Allemagne

Le 49ème. Congrès de l’UFCE a eu lieu du 20 au 22 mai 2004 en Pologne au château de Kamien Slaski. Un haut fonctionnaire du ministère de l’Intérieur allemand, Detlev Rein (successeur de Rolf Gossmann), encadrait cette réunion où se pressait l’intelligentsia identitaire. L’équipe dirigeante de l’UFCE est internationale : suisse, croate, danoise … Mais nous pouvons relever que cette équipe dirigeante de l’UFCE a un représentant britannique ou, plus exactement, cornouallais en la personne de Nigel Hicks (membre du Cornish Stannary Parliament). La collusion entre les Verts/ALE et l’UFCE se révèle en particulier avec la présence du Rainbow Party (parti macédonien de Grèce) qui est membre adhérent de ces deux entités. Lors du congrès de l’ALE et du Rainbow Party, le 30 mai 2004 à Thessalonique, un des vices-présidents de l’UFCE, Bela Tonkovic, y participait au côté de Georg Nakratzas, conseiller aux affaires balkaniques de l’Alliance Libre Européenne. Les liens transversaux se multiplient avec d’autres instituts qui entretiennent des liens avec le ministère de l’Intérieur allemand via l’UFCE. Ainsi, lors de son congrès en 1998 à Prague, l’UFCE accueillait Bojan Brezigar, président du Bureau for Lesser Used Languages (EBLUL) [20]. Or le vice-président de l’EBLUL, Jean-Luc Fauconnier, a participé à la conférence organisée par Eurig Wyn (député gallois du Plaid Cymru au sein de l’ALE) le 13 octobre 2003 afin de discuter de la création d’une Agence européenne pour la diversité linguistique. À côté de ces dirigeants, se pressaient le dirigeant galicien du Bloque Nacionalista Galego (BNG) adhérent à l’Alliance Libre Européenne, Camilo Nogueira, un haut fonctionnaire de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE), John Packer, dont nous retrouvons la présence lors du congrès de l’UFCE à Bozen en 2003 ou encore François Grin, membre de l’équipe dirigeante de l’ECMI. Cet institut qui travaille en liaison avec le ministère de l’Intérieur allemand (un des fondateurs de l’ECMI est Manfred Carstens, haut fonctionnaire au BMI) [24] entretient lui aussi des liens étroits avec l’UFCE. Les représentants de l’ECMI, son directeur Marc Weller, et l’équipe dirigeante de l’UFCE se sont rencontrés le 31 mars 2004 afin de définir et de répartir les tâches entre les deux instituts. Tous ces contacts et échanges sur la question identitaire ont pris un tour certain avec la réalisation d’un programme intitulé Déclaration de Bozen le 1er mai 2004 sous l’égide de l’EURAC (European Academie, Académie Européenne de Bozen fondée en 1992 à l’initiative du SudTyrol).


La promotion identitaire

Suite à un colloque tenu dans cette ville les 30 et 31 janvier 2004 où plus de 90 ONG, experts et politiques se pressaient, plusieurs objectifs ont été définis. Ainsi, l’accélération de la promotion identitaire dans toute l’Europe doit être améliorée grâce à la coopération entre le Conseil de l’Europe, l’OSCE et l’Union européenne. Par ailleurs, la protection des minorités doit devenir un des critères de l’Union européenne validant le respect des droits de l’homme par les différents États membres. Les signataires de cette Déclaration de Bozen sont entre autres : Bojan Brezigar (président de l’EBLUL), Michl Ebner, député italien germanophone au Parti Populaire Européen (PPE) à l’origine de l’adoption de la résolution en faveur des langues minoritaires et régionales et de la diversité linguistique (Commission de la culture, septembre 2003). Or c’est le même Michl Ebner que nous retrouvons lors du congrès de l’UFCE à Bozen en 2003 à côté d’ailleurs du secrétaire général de l’EBLUL, Markus Warasin. A cette liste de signataires, nous retrouvons John Packer (OSCE), Marc Weller (directeur de l’ECMI), Joseph Marko proche de l’UFCE, un des éditeurs de la revue Europa Ethnica et membre du comité consultatif de la convention-cadre pour la protection des minorités (pour l’année 1999) et Gabriel von Toggenburg, membre actif de l’EURAC et dont nous retrouvons la participation au congrès de l’UFCE au congrès de Bozen en 2003. En plus de cette Déclaration de Bozen, un ouvrage intituléMinority protection and the enlarged European Union - The way forward a vu le jour. Parmi les nombreux rédacteurs de ce livre, nous trouvons en plus de certains noms cités ci-dessus la participation de Rainer Hoffmann, président du comité consultatif en charge de vérifier la bonne application de la convention-cadre pour la protection des minorités (mais aussi membre de l’équipe dirigeante de l’ECMI) et un des éditeurs de la revue Europa Ethnica proche de l’UFCE. Ce dernier personnage entretient un lien direct avec le gouvernement allemand. Rappelant la mission de Rainer Hoffmann, le ministère des Affaires étrangères allemand a rappelé clairement les origines de sa nomination : « Le président actuel du Comité(ndlr : de la convention-cadre pour la protection des minorités)est un professeur de droit envoyé par le gouvernement fédéral (Professeur Dr. Rainer Hoffmann, Université de Kiel) ». Tous les travaux que nous relevons, connaissent une approbation et une application au plus haut sommet des instances européennes. En effet, même si l’EURAC remplit une fonction essentielle, une section spéciale de cet institut de Bozen s’occupe du processus d’intégration européenne en liaison avec la protection des minorités. C’est sous l’égide du PECEDE (Platform for an Enriching Culturally and Ethnically Diverse Europe) créé, outre par l’EURAC, par la Commission européenne et l’Open Society Institute (OSI) de George Soros que s’élaborent les mesures identitaires La portée de ces initiatives est complète lorsque l’on sait que l’ECMI, l’UFCE ou encore l’Académie Européenne de Bozen travaillent au sein du Conseil de l’Europe, en particulier dans la section consacrée à la bonne application de la convention-cadre pour la protection des minorités. L’influence anglo-saxonne n’est pas à négliger puisque nous devons ajouter à ces instituts susmentionnés la participation du Minority Rights Group International (Londres) et du Project on Ethnics Relations (PER, Princeton, États-Unis). La présence du PER au sein des instances européennes fondée en 1991 et qui a pour mission de prévenir les conflits ethniques en Europe centrale et orientale, dans les Balkans et en Russie révèle aussi l’influence très intéressée des États-Unis. De


nombreux organismes américains apportent leurs soutiens au PER. Doit-on s’étonner si on y trouve la Carnegie Corporation, le US Department of State, le Rockfeller BrothersFund,la Ford Foundation ou le German Marshall Fund pour ne citer que ces quelques organismes de soutien. Charte européenne de l’autonomie locale Strasbourg, 15.X.1985 Préambule Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Charte, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun; Considérant qu'un des moyens par lesquels ce but sera réalisé est la conclusion d'accords dans le domaine administratif; Considérant que les collectivités locales sont l'un des principaux fondements de tout régime démocratique; Considérant que le droit des citoyens de participer à la gestion des affaires publiques fait partie des principes démocratiques communs à tous les Etats membres du Conseil de l'Europe; Convaincus que c'est au niveau local que ce droit peut être exercé le plus directement; Convaincus que l'existence de collectivités locales investies de responsabilités effectives permet une administration à la fois efficace et proche du citoyen; Conscients du fait que la défense et le renforcement de l'autonomie locale dans les différents pays d'Europe représentent une contribution importante à la construction d'une Europe fondée sur les principes de la démocratie et de la décentralisation du pouvoir; Affirmant que cela suppose l'existence de collectivités locales dotées d'organes de décision démocratiquement constitués et bénéficiant d'une large autonomie quant aux compétences, aux modalités d'exercice de ces dernières et aux moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission, Sont convenus de ce qui suit: Article 1 Les Parties s'engagent à se considérer comme liées par les articles suivants de la manière et dans la mesure prescrites par l'article 12 de cette Charte. Article 2 Fondement constitutionnel et légal de l'autonomie locale Le principe de l'autonomie locale doit être reconnu dans la législation interne et, autant que possible, dans la Constitution. Article 3 Concept de l'autonomie locale 1 Par autonomie locale, on entend le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques. 2 Ce droit est exercé par des conseils ou assemblées composés de membres élus au suffrage libre, secret, égalitaire, direct et universel et pouvant disposer d'organes exécutifs responsables devant eux. Cette disposition ne porte pas préjudice au recours aux


assemblées de citoyens, au référendum ou à toute autre forme de participation directe des citoyens là ou elle est permise par la loi. Article 4 Portée de l'autonomie locale 1 Les compétences de base des collectivités locales sont fixées par la Constitution ou par la loi. Toutefois, cette disposition n'empêche pas l'attribution aux collectivités locales de compétences à des fins spécifiques, conformément à la loi. 2 Les collectivités locales ont, dans le cadre de la loi, toute latitude pour exercer leur initiative pour toute question qui n'est pas exclue de leur compétence ou attribuée à une autre autorité. 3 L'exercice des responsabilités publiques doit, de façon générale, incomber, de préférence, aux autorités les plus proches des citoyens. L'attribution d'une responsabilité à une autre autorité doit tenir compte de l'ampleur et de la nature de la tâche et des exigences d'efficacité et d'économie. 4 Les compétences confiées aux collectivités locales doivent être normalement pleines et entières. Elles ne peuvent être mises en cause ou limitées par une autre autorité, centrale ou régionale, que dans le cadre de la loi. 5 En cas de délégation des pouvoirs par une autorité centrale ou régionale, les collectivités locales doivent jouir, autant qu'il est possible, de la liberté d'adapter leur exercice aux conditions locales. 6 Les collectivités locales doivent être consultées, autant qu'il est possible, en temps utile et de façon appropriée, au cours des processus de planification et de décision pour toutes les questions qui les concernent directement. Article 5 Protection des limites territoriales des collectivités locales Pour toute modification des limites territoriales locales, les collectivités locales concernées doivent être consultées préalablement, éventuellement par voie de référendum là où la loi le permet. Article 6 Adéquation des structures et des moyens administratifs aux missions des collectivités locales 1 Sans préjudice de dispositions plus générales créées par la loi, les collectivités locales doivent pouvoir définir elles-mêmes les structures administratives internes dont elles entendent se doter, en vue de les adapter à leurs besoins spécifiques et afin de permettre une gestion efficace. 2 Le statut du personnel des collectivités locales doit permettre un recrutement de qualité, fondé sur les principes du mérite et de la compétence; à cette fin, il doit réunir des conditions adéquates de formation, de rémunération et de perspectives de carrière. Article 7 Conditions de l'exercice des responsabilités au niveau local 1 Le statut des élus locaux doit assurer le libre exercice de leur mandat. 2 Il doit permettre la compensation financière adéquate des frais entraînés par l'exercice du mandat ainsi que, le cas échéant, la compensation financière des gains perdus ou une rémunération du travail accompli et une couverture sociale correspondante. 3 Les fonctions et activités incompatibles avec le mandat d'élu local ne peuvent être fixées que par la loi ou par des principes juridiques fondamentaux. Article 8 Contrôle administratif des actes des collectivités locales 1 Tout contrôle administratif sur les collectivités locales ne peut être exercé que selon les formes et dans les cas prévus par la Constitution ou par la loi. 2 Tout contrôle administratif des actes des collectivités locales ne doit normalement viser qu'à assurer le respect de la légalité et des principes constitutionnels. Le contrôle administratif


peut, toutefois, comprendre un contrôle de l'opportunité exercé par des autorités de niveau supérieur en ce qui concerne les tâches dont l'exécution est déléguée aux collectivités locales. 3 Le contrôle administratif des collectivités locales doit être exercé dans le respect d'une proportionnalité entre l'ampleur de l'intervention de l'autorité de contrôle et l'importance des intérêts qu'elle entend préserver. Article 9 Les ressources financières des collectivités locales 1 Les collectivités locales ont droit, dans le cadre de la politique économique nationale, à des ressources propres suffisantes dont elles peuvent disposer librement dans l'exercice de leurs compétences. 2 Les ressources financières des collectivités locales doivent être proportionnées aux compétences prévues par la Constitution ou la loi. 3 Une partie au moins des ressources financières des collectivités locales doit provenir de redevances et d'impôts locaux dont elles ont le pouvoir de fixer le taux, dans les limites de la loi. 4 Les systèmes financiers sur lesquels reposent les ressources dont disposent les collectivités locales doivent être de nature suffisamment diversifiée et évolutive pour leur permettre de suivre, autant que possible dans la pratique, l'évolution réelle des coûts de l'exercice de leurs compétences. 5 La protection des collectivités locales financièrement plus faibles appelle la mise en place de procédures de péréquation financière ou des mesures équivalentes destinées à corriger les effets de la répartition inégale des sources potentielles de financement ainsi que des charges qui leur incombent. De telles procédures ou mesures ne doivent pas réduire la liberté d'option des collectivités locales dans leur propre domaine de responsabilité. 6 Les collectivités locales doivent être consultées, d'une manière appropriée, sur les modalités de l'attribution à celles-ci des ressources redistribuées. 7 Dans la mesure du possible, les subventions accordées aux collectivités locales ne doivent pas être destinées au financement de projets spécifiques. L'octroi de subventions ne doit pas porter atteinte à la liberté fondamentale de la politique des collectivités locales dans leur propre domaine de compétence. 8 Afin de financer leurs dépenses d'investissement, les collectivités locales doivent avoir accès, conformément à la loi, au marché national des capitaux. Article 10 Le droit d'association des collectivités locales 1 Les collectivités locales ont le droit, dans l'exercice de leurs compétences, de coopérer et, dans le cadre de la loi, de s'associer avec d'autres collectivités locales pour la réalisation de tâches d'intérêt commun. 2 Le droit des collectivités locales d'adhérer à une association pour la protection et la promotion de leurs intérêts communs et celui d'adhérer à une association internationale de collectivités locales doivent être reconnus dans chaque État 3 Les collectivités locales peuvent, dans des conditions éventuellement prévues par la loi, coopérer avec les collectivités d'autres Etats. Article 11 Protection légale de l'autonomie locale Les collectivités locales doivent disposer d'un droit de recours juridictionnel afin d'assurer le libre exercice de leurs compétences et le respect des principes d'autonomie locale qui sont consacrés dans la Constitution ou la législation interne. Partie II – Dispositions diverses Article 12 Engagements 1 Toute Partie s'engage à se considérer comme liée par vingt au moins des paragraphes de


la partie I de la Charte dont au moins dix sont choisis parmi les paragraphes suivants: – article 2, – article 3, paragraphes 1 et 2, – article 4, paragraphes 1, 2 et 4, – article 5, – article 7, paragraphe 1, – article 8, paragraphe 2, – article 9, paragraphes 1, 2 et 3, – article 10, paragraphe 1, – article 11. 2 Chaque État contractant, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, notifie au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les paragraphes choisis conformément à la disposition du paragraphe 1 du présent article. 3 Toute Partie peut, à tout moment ultérieur, notifier au Secrétaire Général qu'elle se considère comme liée par tout autre paragraphe de la présente Charte, qu'elle n'avait pas encore accepté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article. Ces engagements ultérieurs seront réputés partie intégrante de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la Partie faisant la notification et porteront les mêmes effets dès le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 13 – Collectivités auxquelles s'applique la Charte Les principes d'autonomie locale contenus dans la présente Charte s'appliquent à toutes les catégories de collectivités locales existant sur le territoire de la Partie. Toutefois, chaque Partie peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner les catégories de collectivités locales ou régionales auxquelles elle entend limiter le champ d'application ou qu'elle entend exclure du champ d'application de la présente Charte. Elle peut également inclure d'autres catégories de collectivités locales ou régionales dans le champ d'application de la Charte par voie de notification ultérieure au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 14 Communication d'informations Chaque Partie transmet au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe toute information appropriée relative aux dispositions législatives et autres mesures qu'elle a prises dans le but de se conformer aux termes de la présente Charte. Partie III Article 15 Signature, ratification, entrée en vigueur 1 La présente Charte est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2 La présente Charte entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle quatre Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Charte, conformément aux dispositions du paragraphe précédent. 3 Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Charte, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Article 16 Clause territoriale 1 Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de


ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Charte. 2 Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Charte à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Charte entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général. 3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 17 Dénonciation 1 Aucune Partie ne peut dénoncer la présente Charte avant l'expiration d'une période de cinq ans après la date à laquelle la Charte est entrée en vigueur en ce qui la concerne. Un préavis de six mois sera notifié au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Cette dénonciation n'affecte pas la validité de la Charte à l'égard des autres Parties sous réserve que le nombre de celles-ci ne soit jamais inférieur à quatre. 2 Toute Partie peut, conformément aux dispositions énoncées dans le paragraphe précédent, dénoncer tout paragraphe de la partie I de la Charte qu'elle a accepté, sous réserve que le nombre et la catégorie des paragraphes auxquels cette Partie est tenue restent conformes aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1. Toute Partie qui, à la suite de la dénonciation d'un paragraphe, ne se conforme plus aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1, sera considérée comme ayant dénoncé également la Charte elle-même. Article 18 Notifications Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifie aux Etats membres du Conseil: a toute signature; b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation; c toute date d'entrée en vigueur de la présente Charte, conformément à son article 15; d toute notification reçue en application des dispositions de l'article 12, paragraphes 2 et 3; e toute notification reçue en application des dispositions de l'article 13; f tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Charte. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Charte. Fait à Strasbourg, le 15 octobre 1985, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales Madrid, 21.V.1980 Préambule Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres et de promouvoir la coopération entre ceux-ci;


Considérant qu'aux termes de l'article 1er du Statut du Conseil de l'Europe, ce but sera poursuivi notamment par la conclusion d'accords dans le domaine administratif; Considérant que le Conseil de l'Europe tend à assurer la participation des collectivités ou autorités territoriales de l'Europe à la réalisation de son but; Considérant l'importance que peut revêtir, pour la poursuite de cet objectif, la coopération des collectivités ou autorités territoriales frontalières dans des matières telles que le développement régional, urbain et rural, la protection de l'environnement, l'amélioration des infrastructures et des services offerts aux citoyens et l'entraide en cas de sinistre; Considérant qu'il découle de l'expérience acquise que la coopération des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe est de nature à permettre une meilleure exécution de leur mission, qu'elle est susceptible en particulier de contribuer à la mise en valeur et au développement des régions frontalières; Résolus à favoriser autant que possible cette coopération et à contribuer ainsi au progrès économique et social des régions frontalières et à la solidarité qui unit les peuples européens, Sont convenus de ce qui suit : Article 1 Chaque Partie contractante s'engage à faciliter et à promouvoir la coopération transfrontalière entre les collectivités ou autorités territoriales relevant de sa juridiction et les collectivités ou autorités territoriales relevant de la compétence d'autres Parties contractantes. Elle s'efforcera de promouvoir la conclusion des accords et arrangements qui s'avéreront nécessaires à cette fin dans le respect des dispositions constitutionnelles propres à chaque Partie. Article 2 1 Est considérée comme coopération transfrontalière, au sens de la présente Convention, toute concertation visant à renforcer et à développer les rapports de voisinage entre collectivités ou autorités territoriales relevant de deux ou plusieurs Parties contractantes, ainsi que la conclusion des accords et des arrangements utiles à cette fin. La coopération transfrontalière s'exercera dans le cadre des compétences des collectivités ou autorités territoriales, telles qu'elles sont définies par le droit interne. L'étendue et la nature de ces compétences ne sont pas affectées par la présente Convention. 2 Aux fins de la présente Convention, l'expression «collectivités ou autorités territoriales» s'entend des collectivités, autorités ou organismes exerçant des fonctions locales et régionales et considérées comme telles dans le droit interne de chaque État Toutefois, chaque Partie contractante peut, au moment de la signature de la présente Convention ou par voie de communication ultérieure au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, désigner les collectivités, autorités ou organismes, les objets et les formes auxquels elle entend limiter le champ d'application ou qu'elle entend exclure du champ d'application de la présente Convention. Article 3 1 Aux fins de la présente Convention, les Parties contractantes favoriseront, sous réserve des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, les initiatives des collectivités et autorités territoriales prenant en considération les schémas d'arrangements entre collectivités et autorités territoriales élaborés dans le cadre du Conseil de l'Europe. Elles pourront, si elles l'estiment nécessaire, prendre en considération les modèles d'accords interétatiques, bilatéraux ou multilatéraux mis au point au Conseil de l'Europe et destinés à faciliter la coopération entre les collectivités et autorités territoriales. Les arrangements et les accords à conclure pourront notamment s'inspirer des modèles et schémas d'accords, de statuts et de contrats annexés à la présente Convention numérotés de 1.1 à 1.5 et de 2.1 à 2.6 (1) moyennant les adaptations rendues nécessaires par la situation particulière propre à chaque Partie contractante. Ces modèles et schémas d'accords, de statuts et de contrats, étant de nature indicative, n'ont pas de valeur conventionnelle. 2 Dans le cas où les Parties contractantes estiment nécessaire de conclure des accords interétatiques, ceux-ci peuvent notamment fixer le cadre, les formes et les limites dans lesquelles ont la possibilité d'agir les collectivités et autorités territoriales concernées par la


coopération transfrontalière. Chaque accord peut également déterminer les collectivités ou organismes auxquels il s'applique. 3 Les dispositions qui précèdent n'affectent pas la faculté pour les Parties contractantes de recourir d'un commun accord à d'autres formes de coopération transfrontalière. De même, les dispositions de la présente Convention ne sauraient être interprétées comme rendant caducs des accords de coopération déjà existants. 4 Les accords et arrangements seront conclus dans le respect des compétences prévues par le droit interne de chaque Partie contractante en matière de relations internationales et d'orientation politique générale, ainsi que dans le respect des règles de contrôle ou de tutelle auxquelles sont soumises les collectivités ou autorités territoriales. (1) La publication de modèles et de schémas d'accords additionnels a été autorisée; annexés à la présente Convention, ils sont numérotés de 1.6 à 1.14 et de 2.7 à 2.16. 5 A cet effet, chaque Partie contractante peut, au moment de la signature de la présente Convention ou par voie de communication ultérieure au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer les autorités qui, selon son droit interne, sont compétentes pour exercer le contrôle ou la tutelle à l'égard des collectivités et autorités territoriales concernées. Article 4 Chaque Partie contractante s'efforcera de résoudre les difficultés d'ordre juridique, administratif ou technique qui sont de nature à entraver les développements et le bon fonctionnement de la coopération transfrontalière et se concertera autant que de besoin avec la ou les autres Parties contractantes intéressées. Article 5 Dans le cas d'une coopération transfrontalière entreprise conformément aux dispositions de la présente Convention, les Parties contractantes envisageront l'opportunité d'accorder aux collectivités ou autorités territoriales qui y participent les mêmes facilités que dans le cas où la coopération s'exercerait sur le plan interne. Article 6 Toute Partie contractante fournira dans toute la mesure du possible les informations qui lui sont demandées par une autre Partie contractante en vue de faciliter la mise en oeuvre par celle-ci des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention. Article 7 Chaque Partie contractante veillera à ce que les collectivités ou autorités territoriales concernées soient informées des moyens d'action qui leur sont offerts par la présente Convention. Article 8 1 Les Parties contractantes transmettront au Secrétaire Général toute information appropriée relative aux accords et aux arrangements visés à l'article 3. 2 Toute proposition faite par l'une ou plusieurs Parties contractantes en vue de compléter ou de développer la Convention ou les modèles d'accords et d'arrangements sera transmise au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Celui-ci la soumettra au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe qui décidera des suites à donner. Article 9 1 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2 La Convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt du quatrième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, à condition que deux au moins des Etats ayant accompli cette formalité aient une frontière commune. 3 Elle entrera en vigueur à l'égard de tout État signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.


Article 10 1 Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres pourra décider, à l'unanimité des voix exprimées, d'inviter tout État européen non membre à adhérer à la présente Convention. Cette invitation devra recevoir l'accord exprès de chacun des Etats ayant ratifié la Convention. 2 L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt. Article 11 1 Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2 La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 12 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout État ayant adhéré à la présente Convention: a toute signature; b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion; c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à son article 9; d toute déclaration reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 ou du paragraphe 5 de l'article 3; e toute notification reçue en application des dispositions de l'article 11 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Madrid, le 21 mai 1980, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.


Carte Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT)

Base juridique pour la constitution d'une Eurorégion sous le statut GECT Les eurorégions ont comme base juridique le Règlement (CE) No 1082/2006 du Parlement européen du 5 juillet 2006, instituant ainsi les bases d'un GECT (Groupement Européen de Coopération Territorial). Toute eurorégion a l'obligation de répondre aux critères et articles institués par le règlement. Les articles 13 et 14 permettent à tout État membre d'exclure ou de dissoudre un GECT : Lorsqu'un GECT exerce une tâche contraire aux dispositions d'un État membre concernant l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique ou la moralité publique ou contraire à l'intérêt public d'un État membre, un organisme compétent de cet État membre peut interdire l'activité sur son territoire ou exiger que les membres qui ont été constitués en vertu de son droit se retirent du GECT, à moins que ce dernier ne cesse l'activité en question. L'appellation eurorégion n'est pas clairement définie. En effet, des regroupements de droit


privé (fondations ou associations) ont la possibilité d'utiliser cette appellation, ils peuvent bénéficier du programme d'initiative communautaire Interreg. Néanmoins la grande majorité des eurorégions sont sous le statut GECT où tendent à le devenir L'eurorégion des Carpates ne fait pas partie d'un GECT et n'est donc pas soumise aux obligations de l'UE et aux règles établies par le règlement européen. Il s'agit d'une réunion de fondations indépendantes et privées. Les eurorégions sont sujettes à controverses, du fait de l'absence de barrière douanière économique, ses opposants y voient une future hégémonie d'une Europe ethnique et régionale où les États-nations ont implosé. Ces suppositions sont basées notamment sur le fait que les eurorégions ont la possibilité de choisir comme langue de travail – en plus des langues officielles – une ou des langues régionales. Quoi qu'il en soit, le système GECT permettra sur le moyen ou long terme de rendre autonomes les eurorégions afin d’accroître « leur compétitivité » entre elles. On a tendance à penser que le danger ne viendrait pas des cultures régionales mais de la libéralisation des structures administratives territoriales. Ce n'est pas ce qui paraît à lire les principaux partis indépendantistes transfrontaliers, à l'évidence l'une ne va pas sans l'autre. Le danger ethno-régionaliste qui menace est bien réel il suffit pour s'en convaincre de prendre connaissance du discours, en langue corse, ce qui est contraire à la constitution française, de Jean Guy TAMONI Président de l'assemblée de la Collectivité Territoriale Corse le 18 janvier 2016 devant cette même assemblée. Il y est clairement signifié que la CTC n'est qu'une étape intermédiaire avant l'indépendance et il est revendiqué la coofficialité de la langue corse. Cela signifie que cette langue deviendrait au même titre que le français, langue officielle sur le territoire corse. Si cette revendication venait à être satisfaite il est aisé d'imaginer que ce serait une brèche constitutionnelle dans laquelle tous les régionalistes s'engouffreraient. Nous assisterions ainsi au démembrement du territoire national français défini par les frontières, ce serait la fin de l'unité territoriale aujourd'hui cimentée par la langue française et la fin de la République française, une et indivisible. Sessione di l’Assemblea di Corsica u 28 di ghjennaghju di u 2016 - discorsu di u présidente Un altra idea di l'europa – Une autre idée de l'Europe Ogni ghjornu, si sente dì chì l'Auropa ùn avanza più, ch’ella hè in periculu. Ma quelli chì a dicenu, sò precisamente i primi respunsevuli di sta situazione. Sò i rapresententi di i Stati chì anu traditu l'Auropa per u soldu. Anu vulsutu fà l'Auropa di e banche è di a finanza, à prò di qualchì interessu particulare, è anu arruvinatu l'Auropa di i populi, di e vere nazione, l'Auropa sulidaria, l’Auropa suciale, ma dinù l'Auropa di a cultura è di i spiriti, l’Auropa chè no bramemu. I Stati centralizadori sò diventati i primi ostaculi à l'avvenimentu di st'Auropa di i populi, prutetrice di e nostre realità culturale, suciale è umane. Cun elli ùn ci sarà mai un'Auropa sicura, soda, forte, in capacità di difende ci da unepoche di minacce, è di facilità u nostru sviluppu ecunomicu. Ma, ancu di grazia, un veru prugettu auropeanu esiste; ghjè digià ind'è tutti i capi è sustenutu da tutti quelli chì oghje aprenu l'ochji. Ciò chì si passa attualmente in Catalogna o in Scozzia, ma ancu puru ind'è noi, participeghja à stu muvimentu generale pè custruì l'Auropa di dumane.


Chaque jour, on entend dire que l’Europe n’avance plus, qu’elle est en danger. Mais ceux qui le disent, sont précisément les premiers responsables de cette situation. Ce sont les représentants des Etats qui ont trahi l’Europe pour l’argent. Ils ont voulu faire l’Europe des banques et de la finance, au profit de quelques intérêts particuliers, et ont ruiné l’Europe des peuples, des vraies nations, l’Europe solidaire, l’Europe sociale mais aussi l’Europe de la Culture et des esprits que nous appelons de nos voeux. Les Etats centralisateurs sont devenus les premiers obstacles à l’avènement de cette Europe des peuples, protectrice de nos réalités culturelles, sociales et humaines. Avec eux il n’y aura jamais d’Europe sûre, soudée, forte, en capacité de nous défendre et de faciliter notre développement économique. Heureusement, un vrai projet européen existe ; il est déjà dans toutes les têtes et soutenu par tous ceux qui ouvrent les yeux aujourd’hui. Ce qui se passe actuellement en Catalogne ou en Ecosse mais aussi chez nous participe à ce mouvement général pour construire l’Europe de demain. U nostru scontru cù u primuministre – Notre rencontre avec le premier ministre Per avà, u livellu statale ferma in core à l’inghjochi pulitichi di a nostra isula. U 18 di ghjennaghju scorsu, avemu scontru u Primu ministru di a Francia. Duie ore di cuntrastu ci anu permessu - di travaglià nant’à e quistione di u sviluppu ecunomicu è suciale, - di custattà e notre sfarenze ma dinù di mette in ballu gruppi di travagliu per a risuluzione di i nostri prublemi fundivi : • Lingua corsa è cuufficialità • Fundiariu è lotta contru à a speculazione immubiliare o Istituzione, intercumunalità, cullettività unica è fiscalità Al dilà di ciò chì pò esse cunsideratu cum'è un principiu di dialogu, unipochi di blucchimi fermanu nant'à e quistione essenziale per noi : - Scrizzione di a Corsica in a Custituzione -Statutu di residente - Trasferimentu di l’impositi di Statu à a CTC in scambiu di e dutazione - Cuufficialità di a lingua corsa - PADDUC - Amnistia Ch’ella sia detta franca è chjara, à i Corsi cum’è à u guvernu, ùn pianteremu mai di purtà u missagiu per u quale simu stati eletti, sin'à a cuncretisazione di a vuluntà pupulare. Perchè què, si chjama, simpliciamente, « demucrazia ». Feremu ciò ch’avemu dettu. L’altru restu, ghjè u cuntrariu di a demucrazia, è ghjè inaccettevule ind'è l'Auropa d'oghje cum'è di dumane. Turneremu à purtà altu, inseme, a parolla di u nostru populu. Simu stati eletti per quessa, ùn scaglieremu micca. Cunsigliere è cunsiglieri, v’invitu à impegnà vi à sti travagli impurtanti per a nostra isula. Cumu adimette, per indettu, sta vuluntà amministrativa à pena scema d’impone à e populazione di i rughjoni, intercumunalità chì ùn anu nisun’ sensu di u puntu di vista geugraficu, storicu è umanu ? L’attori di terrenu, ùn sò elli à cunosce megliu chè i prefetti a realità di i nostri lochi è di e nostre ghjente ? Cumu adimette a sorte fatta à i prigiuneri pulitichi corsi, sorte liata per u sempre à quella di u so populu è di a so nazione ? Ne avemu parlatu incù u Primu ministru di a Francia è aspettemu ch’elle sianu infine pigliate decisione assinate. D’altronde, pudemu cumincià, tutt'inseme, à scambià a sorte di u nostru paese, pigliendu misure è dendu urientazione forte ind'è settori strategichi per u sviluppu ecunomicu, suciale è culturale di a Corsica, sapendu chì l'unu ùn pò esse staccatu da l'altri.


Pour le moment, l’échelon étatique demeure encore un passage obligé pour notre île. Le 18 janvier dernier, nous avons rencontré le Premier ministre de la France. Deux heures de rencontre qui nous ont permis : - De travailler sur les questions du développement économique et social - De constater nos différences mais également de mettre en œuvre des groupes de travail pour résoudre de grands enjeux : • Langue Corse et coofficialité • Foncier et lutte contre la spéculation immobilière • Institutions : intercommunalité, collectivité unique et fiscalité Au-delà de ce qui peut être considéré comme un début de dialogue, plusieurs blocages demeurent sur des questions essentielles pour nous : - Inscription de la Corse dans la Constitution - Statut de résident - Transfert des impôts d’Etat à la CTC en échange des dotations - Coofficialité de la langue Corse - Mise en œuvre du PADDUC - Amnistie Disons-le clairement aux Corses comme au Gouvernement, nous ne cesserons jamais de porter le message pour lequel nous avons été élus, jusqu’à la concrétisation de la volonté populaire. Parce que cela s’appelle simplement « la démocratie ». Nous ferons ce que nous avons dit. Tout le reste, c’est le contraire de la démocratie et c’est inacceptable, dans l’Europe d’aujourd’hui, comme dans celle de demain. Nous recommencerons à porter haut, ensemble, la parole de notre peuple. Nous avons été élus pour cela, nous n’y manquerons pas. Chers conseillers, je vous invite à vous engager dans ces travaux importants pour notre île. Comment admettre, par exemple, cette volonté administrative, un peu folle, d’imposer aux populations et aux territoires une intercommunalité qui n’a aucun sens d’un point de vue géographique, historique et humain ? Les acteurs de terrain ne connaissent-ils pas mieux que les préfets la réalité de nos lieux de vie et des gens qui les habitent ? Comment admettre le sort fait aux prisonniers politiques Corses, sort lié pour toujours à celui de leur peuple et de leur nation ? Nous en avons parlé avec le Premier ministre de la France et nous attendons qu’il prenne enfin des décisions empreintes de bon sens. Nous pouvons commencer, tous ensemble, à changer le destin de notre pays, en prenant des mesures et en donnant des orientations fortes dans des secteurs stratégiques pour le développement économique, social et culturel de la Corse, sachant que les uns et les autres sont indissociables.


Pour conclure le propos Comme on le constate, la toile identitaire est vaste. Et comme le fait remarquer Pierre Hillard (publié par le Résau Voltaire), l’abondance des textes et l’importance de leurs concepteurs placés à des secteurs clefs nous permettent d’affirmer que le processus de fragmentation de l’Europe ne peut que s’accélérer. Le SNP (membre des Verts/ALE) a déjà présenté le 16 septembre 2002 un projet de constitution écrite dans le cadre d’une Écosse indépendante intitulé A Constitution for a Free Scotland Les propos de John Swinney, dirigeant du Scottish National Party (SNP) affirmant en 2003 que l’Écosse serait indépendante pour 2007 sont révélateurs de l’optimisme qui règne parmi ces mouvements régionalistes. Que cela soit réalité ou comme nous le constatons aujourd'hui de simples vœux un peu précipités de la part de ce dirigeant écossais, de tels propos manifestent la vigueur et l’ambition du SNP comme aussi de l’ensemble de ces partis régionalistes en Europe. Les dirigeants Verts/ALE et toute la mouvance indépendantiste peuvent être satisfaits de la tournure des événements qui font la part belle aux identités régionales et locales, cependant si la régionalisation est de nature à les satisfaire, il faut apporter plusieurs correctifs. Lire à ce sujet l'étude commandée par la Commission REGI du Parlement européen dirigée par Gérard Marcou Professeur à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne Directeur du Groupement de Recherche sur l’Administration Locale en Europe (CNRS) : […] Tout d’abord, les exemples de divers pays nous ont montré que des particularismes culturels et linguistiques pouvaient être respectés sans que l’on ait recours à leur territorialisation ; au contraire, c’est cette dernière solution qui a conduit au double monolinguisme dont souffre aujourd’hui la Belgique, et qui menace l’avenir de l’Etat belge. De plus, il ne faut pas oublier que si les identités sont volatiles et qu’il est en général difficile de les délimiter, les institutions contribuent également à les construire et peuvent donc dresser de nouvelles frontières dans les esprits, au service de leurs objectifs politiques et au nom de la “ différence ” qu’elles prétendent incarner, au moment même où le grand marché est supposé unifier l’économie et rapprocher les peuples. Les Indépendantistes régionaliste auraient-ils déjà oublié le conflit ethnique entre les différentes composantes de la fédération yougoslave, aboutissant en 1990 à la guerre civile impliquant la Croatie, la Serbie et la Bosnie-Herzégovine (peuplée de Serbes, de Croates et de musulmans) pour le contrôle de cette dernière ? A terme, c’est une Europe éclatée en régions ethnolinguistiques politiquement autonomes qui se dessine et dont l’Allemagne sera le chef d’orchestre. Il faut conserver à l’esprit le principe de l’équilibre des forces. En effet, le moteur politique et économique de cette Europe des régions se situera dans sa zone la plus dynamique. Cette dernière ne se manifestera pas du côté de l’Écosse ou de l’Auvergne ou encore en Andalousie, mais au centre de l’Europe, c’est-à-dire en Bavière, au Bade Wurtemberg, en Hesse ou en Westphalie. Le monde germanophone sera alors le grand gagnant au sein de cette Europe éclatée. D’une certaine manière, nous avons maintenant les éléments généraux qui permettent de nous faire une idée de ce qui nous attend. S’informer des agissements de l’Allemagne et exiger qu’elle ne soutienne plus une vision ethnique et communautariste, en un mot impériale, de l’Europe, serait une attitude non pas germanophobe mais légitime, et qui plus est responsable, pour tout ceux concernés par notre avenir.



Carte datant de 1945 réalisée par la Waffen SS

Retranscription de la Légende de la carte : Telle qu’elle figurait sur les cartes ébauchées par le clan non pangermaniste de la Waffen SS qui devenait majoritaire en 1945. Dans l’esprit de cette organisation chaque province (après retour de tous les juifs en Palestine ou ailleurs) recevait son autonomie culturelle totale et restait dépendante de la fédération pour l’économie, la politique étrangère et la défense. A l’échelon supérieur, composé exclusivement d’hommes ayant acquis leurs mérites dans les combats de la Seconde Guerre mondiale et nés dans chaque province dont ils prenaient la responsabilité, les pouvoirs de décision et d’orientation dépendaient de la SS, puissance fédératrice et responsable du « devenir » du continent dont le siège central devait se situer à Vienne ou Prague. L’espace de l’Est était considéré comme colonie en voie de développement jusqu’au détroit de Bering. Pour la SS il s’agissait de passer de la notion Ethnie à la notion de race par une politique génétique visant à développer ce qu’elle considérait comme races supérieures : nordiques, germaniques, celtiques, alpines. Il est curieux de constater que trente ans plus tard, certains mouvement, qui n’ont rien de « néo nazis » (bien au contraire), proposent des cartes voisines de celle-ci. L’idée de fédération succédant aux nationalismes historiquement fondés mais dépassés par l’évolution, flotte dans l’air du temps. Même en France, nation jacobine par excellence et préfigure peut être des découpages ethniques, plus proches de la nature des hommes que le maintien de communautés purement linguistiques.



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