Arrête : Article premier - Est ouvert à l'assemblée nationale constituante, le 15 avril 2014 et jours suivants, l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 4, 5, 6 et 7 dans le grade d'agent technique au corps technique commun des administrations publiques. Art. 2 - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois (3). Art. 3 - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 28 mars 2014. Le Bardo, le 11 mars 2014. Le Président de l’Assemblée Nationale Constituante Mustapha Ben Jaâfar Vu Le Chef du Gouvernement Mehdi Jomaa
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Par arrêté Républicain n° 2014-41 du 7 mars 2014. Est acceptée, la démission de Monsieur Mohamed Hnid, conseiller principal auprès du Président de la République chargé de la communication, et ce, à compter du 1er février 2014.
PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT
Décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics. Le chef du gouvernement, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014, Vu le code des obligations et des contrats promulgué par le décret beylical du 15 décembre 1906, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, Vu le code pénal promulgué par le décret beylical du 9 juillet 1913, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret loi n° 2011-75 du 6 août 2011, Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété notamment la loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004,
N° 22
Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2011-2 du 3 janvier 2011, Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété, Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 57-2008 du 4 août 2008, Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 97-1 du 22 janvier 1997 et la loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007, Vu la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985, relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités publiques locales et des entreprises publiques et à la création d'une cour de discipline financière, telle que modifiée par la loi n° 87- 34 du 6 juillet 1987 et la loi n° 88- 54 du 2 juin 1988, Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée, Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi 57-2005 du 18 juillet 2005, Vu le code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 94-10 du 31 janvier 1994, Vu le code de l'arbitrage promulgué par la loi n° 93- 42 du 26 avril 1993, Vu la loi n° 94-9 du 31 janvier 1994, relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de la construction, Vu la loi n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électroniques, Vu le code des sociétés commerciales promulgué par la loi n° 2000-93 du 13 novembre 2000, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 16-2009 du 16 mars 2009,
Journal Officiel de la République Tunisienne — 18 mars 2014
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