Violence et menaces au travail
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Introduction Les cadres ayant une fonction dans la conduite du personnel doivent être conscients des menaces qui peuvent peser sur leurs collaborateurs. Les menaces et agressions induisent des conséquences psychiques chez l’employé, tant au niveau du travail envers le public en général qu’envers la clientèle en particulier. Les supérieurs tiendront compte des aspects précités dans leur appréciation de la situation et dans l’attribution des tâches à leurs collaborateurs.
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Rôle du supérieur En plus du contrôle de la bonne exécution des tâches à effectuer, les cadres s’attacheront à la sécurité de leurs collaborateurs. Les demandes et suggestions des collaborateurs seront traitées avec bienveillance, sans préjugés et en toute transparence. La confidentialité en sera la règle. Une efficacité optimale suppose en effet un environnement sain qui tienne compte des conditions de travail des subordonnés.
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Identifier les tensions, les dangers Les cadres garderont à l’esprit et analyseront sans cesse les dangers auxquels peuvent être exposés leurs collaborateurs. Ils doivent anticiper les situations qui peuvent se présenter et leur fournir les réponses appropriées. Avant un événement (préventif) dispositions de sécurité mesures organisationnelles Après un événement compréhension soutien psychologique
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Perception Les supérieurs veilleront à ne pas tomber dans la banalisation des difficultés rencontrées par leurs subordonnés. Ils resteront à leur écoute et leur fourniront toute l’aide nécessaire à l’accomplissement des tâches qu’ils leur confient. La discussion entre cadres et employés peut être faussée, notamment en raison des motifs suivants: • Manque ou absence de dialogue • Mauvaises expériences antérieures • Sentiment de culpabilité Ce n’est pas toujours l’environnement de travail immédiat qui empêche le collaborateur de s’exprimer. Parfois un caractère réservé peut être à l’origine du défaut de communication. C’est au supérieur qu’il incombe de déceler et de pallier à ce genre d’attitude.
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Avant l’événement Réflexion préalable Quels sont les risques ? Qui peut se montrer menaçant ? Pourquoi me menace-t-il ? Où veut-il réaliser ses menaces ? Quand veut-il les réaliser ? Comment veut-il les concrétiser ? Avec quoi ?
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De quoi s’agit-il ? • Violence psychique (menaces verbales / écrites) • Violence physique (coup de poing / usage d’armes) • Situation de conversation difficile (demande d’assistance sociale, service des impôts, questions sur les voies de recours) • Gestion d’une crise (personne surmenée) • Violence par des personnes en difficultés psychiques (paranoïa)
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Comment s’en prémunir ? Compréhension: savoir se mettre à la place de son interlocuteur et reformuler ses dires. Authenticité: rester humain et ne pas jouer de rôle; créer une atmosphère de confiance; attitude extérieure calme. Estime: prendre son interlocuteur au sérieux; l’écouter attentivement. Préparation mentale:
esprit positif; connaissance du dossier.
Aménagement des lieux: emplacement du mobilier, du bureau, contrôle des accès, élimination des objets dangereux, mise en lieu sûr des dossiers. Esprit d’équipe: dialogue, mise à profit des expériences d’autrui. Imminence du passage à l’acte:
Aviser la police
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Après l’événement
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Premières mesures Prodiguer les premiers soins s’il y a des blessés. Aviser immédiatement la Police et le supérieur.
117 , les secours 144
Sauvegarder les traces (isoler les lieux, identifier les témoins qui doivent rester sur place).
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Comment réagir ? 1) Noter le/les noms du/des auteurs et témoins et le déroulement de l’événement. 2) Noter immédiatement et précisément les propos tenus. 3) Faire procéder rapidement à un constat médical des blessures/contusions subies. 4) Selon les cas, déposer une plainte dans les 3 mois auprès du ministère public de l’arrondissement où les propos/menaces ont été proférés.
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Bases légales (CPP 1er janvier 2011) Art. 122 Lésions corporelles Celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d’une façon grave et permanente, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 joursamende au moins.
Art. 285 Violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires 1.1 Celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procédaient, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics et pourvues d’une autorisation de l’Office fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires. 2. Si l’infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l’attroupement seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Ceux d’entre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins. Art. 286 Empêchement d’accomplir un acte officiel Celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. [...] Art. 123 Lésions corporelles simples Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a). [...] Art. 126 Voies de fait Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. [...] Art. 180 Menaces Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. [...]
Art. 173 Diffamation 1. Celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. 2. L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. 3. L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. 4. Si l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine. 5. Si l’inculpé n’a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l’inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit. Art. 174 Calomnie Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime. 3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l’offensé. Art. 177 Injure 1. Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. [...]
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Procédure Art. 30 Plainte du lésé - Droit de plainte 1. Si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. 2. Si le lésé n’a pas l’exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Si l’ayant droit est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient également à l’autorité de protection de l’adulte. 3. Le lésé mineur ou placé sous curatelle de portée générale a le droit de porter plainte s’il est capable de discernement. 4. Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches. 5. Si l’ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Art. 31 Délai Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Art. 32 Indivisibilité Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l’infraction, tous les participants doivent être poursuivis.
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Notes
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