UN Human Rights Guide 2016

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GUIDE des infractions ELECTORALES au BURUNDI



(Analyse sommaire des dispositions pénales de la Loi no1/20 du 3 juin 2014 portant révision de la Loi no1/22 du 18 septembre 2009 portant Code électoral) 2e edition Bujumbura, 10 décembre 2015

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PREFACE

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eux faits sont aujourd’hui indiscutables lorsque l’on réfléchit aux élections. Premièrement, il n’y a nulle part un modèle de démocratie encore moins d’élection parfaite à exporter d’un endroit à un autre.

Les principes universellement admis se conjuguent forcement avec les réalités de séant;

de gouvernance démocratique, les élections sont le moyen dont dispose le peuple pour choisir périodiquement et librement les dirigeants qu’il croit être les plus aptes à mettre en œuvre des programmes de société conformes à ses aspirations. Cependant, l’histoire des démocraties révèle que les élections sont un processus compétitif qui, mal conduit, plonge la société dans un conflit violent aux conséquences néfastes et parfois durables. En Afrique, au Burundi en particulier, bien au-delà des questions d’économie ou de sécurité nationales, les

EN AFRIQUE, AU BURUNDI EN PARTICULIER, BIEN AU-DELÀ DES QUESTIONS D’ÉCONOMIE OU DE SÉCURITÉ NATIONALES, LES CONSÉQUENCES D’ÉLECTIONS AUX ISSUES MALHEUREUSES INCLUENT LA DISLOCATION DU TISSU SOCIAL PAR LA RUPTURE DES ALLIANCES INTRA ET INTERCOMMUNAUTAIRES VOIRE FAMILIALES. suivant une approche de contextualisation; comme cela se fait d’ailleurs et de plus en plus d’autres domaines y compris le développement, la paix et la sécurité. Deuxièmement, la gouvernance démocratique implique et associe plusieurs dynamiques; elle ne se résume pas qu’aux élections; même si les élections constituent la principale caractéristique de la gouvernance démocratique telle qu’affirmé par l’Union africaine. En effet, dans le modèle

conséquences d’élections aux issues malheureuses incluent la dislocation du tissu social par la rupture des alliances intra et intercommunautaires voire familiales. Le fait que les conflits liés aux élections affectent le substrat de la société explique la complexité et la difficulté de leur résolution qui s’inscrit dans la durée. Il s’en déduit ainsi la double nécessité d’une part de réaliser et de prendre en considération le fait que les élections ne sont pas un évènement ponctuel mais plutôt

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un processus social à la fois complexe et dynamique ; et d’autre part d’agir avant, pendant et après les élections afin que la période qui entoure une élection locale, régionale ou nationale consolide la paix, la stabilité, le développement et les droits de l’homme. Au Burundi, comme ailleurs, le droit aménage un mécanisme approprié à la prévention et au règlement des conflits liés aux élections. Pourquoi? Primo, parce qu’il est mieux d’anticiper sur le conflit et montrer une manière légale de le résoudre plutôt que de se laisser surprendre et improviser des solutions qui ne manqueront

C’EST SANS DOUTE À CETTE FIN QUE L’EXBINUB, LE PNUD ET LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE AVAIENT CRU CONTRIBUER EN ÉLABORANT LA PREMIÈRE ÉDITION DU GUIDE DES INFRACTIONS ÉLECTORALES EN 2010. pas d’aggraver le conflit. Secundo, parce que la répression de l’infraction électorale, si elle est effective a l’avantage de donner confiance aux électeurs en crédibilisant le processus électoral et en contribuant à la paix après le scrutin. C’est sans doute à cette fin que l’ex-BINUB, le PNUD et le Ministère de la Justice avaient cru contribuer en élaborant la première édition du guide des infractions électorales en 2010. Cinq ans plus tard, cette deuxième édition a été revue par l’Office du

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Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l’Homme pour prendre en compte les plus récents développements, notamment la nouvelle loi électorale de juin 2014 sous l’emprise de laquelle ont été organisées les élections générales de 2015, ainsi que d’autres instruments africains et internationaux applicables aux processus électoral. Il s’agit d’une œuvre dynamique tant il est utile à remettre les connaissances à jour au fil de l’évolution de la règle de droit, du fait social et de la jurisprudence en matière électorale. J’espère vivement que le Juge et le praticien du droit burundais sauront y trouver des références utiles à la manifestation de la vérité lors et à propos des élections ainsi qu’à la promotion de l’état de droit au Burundi.

Dr. Patrice VAHARD Représentant


TABLE DES MATIÈRES

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INTRODUCTION PREMIERE PARTIE: GENERALITES SUR LES INFRACTIONS ELECTORALES ET QUELQUES REGLES DE PROCEDURE 1.1 Qu’est-ce qu’une infraction électorale? 1.2 Quid des infractions électorales au Burundi? 1.3 Pourquoi réprimer les infractions électorales? 1.4 L’enquête policière en matière de répression des infractions électorales 1.5 Quelques règles éthiques à respecter au cours de l’enquête policière. 1.6 La poursuite et le jugement des infractions électorales. 1.7 L’organisation de la permanence pénale en période électorale 1) Les préalables à la permanence 2) Les modalités pratiques de la permanence pénale 1.8 Quelques dispositions légales sur les privilèges de juridictions. 1.9 De l’éthique des magistrats en cas de poursuites des infractions électorales 1.10 Comment utiliser le guide des infractions électorales?

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DEUXIEME PARTIE: FICHES DE PRESENTATION DES INFRACTIONS ELECTORALES 2.1 LES INFRACTIONS ELECTORALES ANTERIEURES AUX OPERATIONS DE VOTE 1) Infraction : Inscription sur liste électorale sous de faux noms

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Infraction : Inscription sur liste électorale sous de fausses qualités Infraction : Inscription sur liste électorale par dissimulation d’une incapacité prévue par le code électoral Infraction: Inscription multiple sur les listes électorales Infraction: Inscription sur liste électorale à l’aide de déclarations frauduleuses Infraction: Inscription sur liste électorale à l’aide de faux certificats Infraction: Inscription d’un électeur sur la liste électorale à l’aide de moyens frauduleux Infraction: Radiation frauduleuse d’un électeur de la liste électorale Infraction: Propagande électorale en dehors de la durée légale de campagne électorale Infraction: Diffamation ou injures à l’endroit d’autres candidats Infraction: Apposition d’affiches en dehors des emplacements réservés Infraction: Détournement de l’utilisation de panneaux d’affichage électoral Infraction: Destruction d’affichages régulièrement apposés Infraction: Utilisation de procédé de publicité commerciale pendant la campagne électorale Infraction: Propagande électorale par un agent public aux heures de service Infraction : Utilisation des biens ou moyens de l’Etat à des fins de propagande 7


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électorale Infraction: Défaut de s’opposer à l’utilisation des biens ou moyens de l’Etat à des fins de propagande électorale Infraction: Influence ou tentative d’influence du vote par dons ou libéralités (Corruption électorale) Infraction: Influence ou tentative d’influence du vote par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois ou d’avantages quelconques Infraction: Détermination ou tentative de détermination de l’abstention d’un ou de plusieurs électeurs par dons ou libéralités Infraction: Détermination ou tentative de détermination de l’abstention d’un ou plusieurs électeurs par promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois ou d’autres avantages. Infraction: Acceptation de dons, de libéralités, de promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois ou d’autres avantages à des fins électorales ??? Infraction: Sollicitation de dons, de libéralités, de promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois ou d’autres avantages à des fins électorales Infraction: Organisation d’une réunion publique électorale interdite Infraction: Participation consciente à une réunion publique électorale interdite INFRACTIONS ELECTORALES CONCOMITANTES OU POSTERIEURES AUX OPERATIONS DE VOTE

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Infraction: Vote en dépit d’une déchéance du droit de vote Infraction: Vote en vertu d’une inscription frauduleuse Infraction: Vote frauduleux par substitution d’électeur Infraction: Vote multiple Infraction: Distribution de bulletins, circulaires et autres documents à caractère de propagande électorale le jour du scrutin Infraction: Port de signe distinctif de parti politique ou de candidat le jour du scrutin Infraction: Pression sur un électeur en vue d’influencer son vote Infraction: Pression sur un électeur en vue d’obtenir son suffrage Infraction: Pression sur un électeur en vue d’empêcher l’expression de son vote Infraction: Extorsion du vote d’un électeur Infraction: Tentative d’extorsion du vote d’un électeur Infraction: soustraction, ajout ou altération de bulletins de vote exprimant les suffrages des électeurs Infraction: Introduction dans un bureau de vote avec une arme apparente ou cachée Infraction: Irruption dans un bureau de vote en vue de gêner, troubler ou bloquer le déroulement du scrutin Infraction: Tentative d’irruption dans un bureau de vote en vue de gêner, troubler ou

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bloquer le déroulement du scrutin Infraction: Perturbation du scrutin par des fausses nouvelles, calomnies ou manœuvres frauduleuses Infraction: Incitation à l’abstention par des fausses nouvelles, calomnies ou manœuvres frauduleuses Infraction: Trouble des opérations électorales par attroupement, clameur ou démonstration menaçante Infraction: Atteinte à l’exercice du droit de vote ou à la liberté de vote par attroupement, clameur ou démonstration menaçante Infraction: Violation du secret du vote par un agent chargé de l’organisation, de la surveillance ou de la bonne marche du scrutin Infraction: Atteinte à la sincérité du scrutin par un agent chargé de l’organisation, de la surveillance ou de la bonne marche du vote Infraction: Obstacle au déroulement du scrutin par un agent chargé de l’organisation, de la surveillance ou de la bonne marche du vote Infraction: Modification frauduleuse des résultats du scrutin par un agent chargé de recevoir, de surveiller, de compter, dépouiller ou transporter les bulletins contenant les suffrages. Infraction: Modification frauduleuse des résultats du scrutin par un agent chargé d’établir ou transporter les procèsverbaux de dépouillement.

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Infraction: Refus par un membre de bureau de vote, de consigner les observations d’un mandataire de parti politique ou de candidat

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INTRODUCTION

A

près plusieurs années de crise sociopolitique, le Burundi s’est engagé dans un processus de mise en place d’institutions démocratiques et d’édification de l’Etat de droit, à l’issue des élections générales de 2005. La stabilité qui en a résulté a permis d’enregistrer des progrès sur la voie de la pacification politique et sociale. Les institutions issues des scrutins de 2005 ont pu résister à l’épreuve du temps. Comme dans tous les pays, les élections revêtent une importance majeure pour le renforcement de la démocratie et de l’Etat de droit au Burundi. Dans le contexte spécifique de ce pays, les élections de 2010 ont constitué un premier test d’efficacité pour les institutions issues de la Constitution de 2005 et pour les mécanismes chargés de la consolidation de la paix.

paysage politique national s’est ainsi enrichi d’un nombre relativement élevé de nouveaux partis et mouvements politiques aspirant à la conquête et à l’exercice du pouvoir. Après la contestation des élections de 2010 et celles de 2015, les élections suivantes seront toujours un test pour la consolidation de la démocratie et de la paix. L’enjeu des élections est donc d’une importance majeure au plan politique et géopolitique. Il se reflète sur tout le processus à travers les comportements, les discours, les actions ou omissions des protagonistes, de leurs militants et sympathisants. Dès lors, chaque acteur, chaque institution impliquée dans l’organisation et la gestion de ces scrutins devra faire preuve du plus grand engagement éthique, afin d’éviter d’être le facteur

L’ENJEU DE CES ÉLECTIONS EST DONC D’UNE IMPORTANCE MAJEURE AU PLAN POLITIQUE ET GÉOPOLITIQUE Ce sont en effet, les premières élections au cours desquelles le Président de la République a été élu au suffrage universel direct. Ces élections ont également vu la participation du dernier mouvement armé transformé en parti politique le FNL-PALIPEHUTU. Le

déclenchant de contestations préjudiciables, à la paix, à la crédibilité des élections et des institutions qui en seront issues. Les élections politiques sont, par nature, importantes dans la vie des citoyens et

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des peuples. En effet, elles constituent non seulement l’une des rares occasions qui leur sont offertes pour s’exprimer sur leur perception de l’efficacité des hommes et des femmes qu’ils ont désignés par le passé pour animer les institutions qu’ils se sont données, mais aussi l’unique opportunité pour participer directement ou indirectement à la direction des affaires publiques. Mais puisqu’elles sont, en contexte de démocratie, le moyen par excellence de la conquête du pouvoir d’Etat, les élections donnent lieu malheureusement à des actes portant atteinte à leur transparence et à leur crédibilité, certaines forces politiques étant souvent prêtes à user de tous les moyens, même illégaux, pour parvenir à leurs fins. En vue d’empêcher ou tout au moins de limiter ces actes et comportements préjudiciables à la préservation de la paix, le législateur intègre dans la loi électorale, des dispositions pénales qui prévoient et répriment les infractions susceptibles d’être commises à l’occasion des élections. Ce sont les infractions électorales proprement dites. Dans le cas du Burundi, la Loi no1/20 du 3 juin 2014 portant révision de la Loi no1/22 du 18 septembre 2009 portant Code électoral a


prévu, en son titre IX intitulé ‘’Dispositions pénales’’, diverses actions ou omissions liées aux élections, qu’elle punit de peines allant de 200.000 Fr BU d’amende à 10 ans de servitude pénale. Bien que définies par une législation spéciale, ces infractions relèvent pour leur répression, de la compétence des juridictions de droit commun. La loi électorale n’a pas conféré la compétence d’attribution quant à la répression des infractions électorales à des juridictions spéciales. Il ne s’agit pas d’une insuffisance de la loi ou d’un vide juridique, c’est plutôt là, la reconnaissance par le législateur, du caractère normal et ordinaire du processus électoral en contexte de démocratie et de la continuité dans le fonctionnement des institutions républicaines. Dans de nombreux pays y compris le Burundi, la répression des infractions électorales relève de la compétence des juridictions de droit commun, qui y procèdent suivant la procédure ordinaire. Eu égard à ce qui précède et compte tenu du quantum des peines prévues par le code électoral, les infractions électorales relèvent, pour leur répression, de la compétence

des tribunaux de résidence en ce qui concerne les contraventions et les délits punis de peine de servitude pénale de 2 ans maximum et pour le reste, de la compétence des tribunaux de grande instance1. De même, les personnes jouissant d’un privilège de juridiction seront déférées, en cas d’infraction, devant les juridictions auxquelles la Constitution et les lois en vigueur donnent compétence pour les juger. Toutes ces informations méritent d’être rappelées à l’attention des officiers de police judiciaire, des magistrats, des avocats et même des citoyens, afin de leur permettre d’accomplir efficacement leur mission en toute transparence, en toute neutralité, avec pour seul objectif, le respect de la légalité et une contribution efficiente à la consolidation de l’Etat de droit au Burundi. Rendre disponibles ces informations est le but du présent guide des infractions électorales au Burundi, conçu par la Division des droits de l’Homme et justice du Bureau Intégré des Nations Unies au Burundi (DDH&J/BINUB), et mis à jour par l’Office du Haut Commissaire aux Droits de l’Homme au BURUNDI au regard des dispositions du code électoral de 2014.

Destiné à l’usage des magistrats, des avocats, des officiers de police judiciaire, des présidents de bureau de vote -à qui le code électoral confère la qualité d’officier de police judiciaire- mais aussi des membres des Commissions Electorales Indépendantes, le Guide des infractions électorales au Burundi s’est voulu exhaustif, un outil de travail pratique composé de deux parties La première partie porte sur des généralités concernant les infractions électorales, la nécessité de les réprimer, quelques conseils pratiques sur la constatation des infractions, la procédure, l’organisation des juridictions en période électorale et comment utiliser le guide. La deuxième partie présente une fiche détaillée sur chaque infraction, exposant la nature de l’infraction, la juridiction compétente pour en connaître les éléments constitutifs (légal, matériel et moral), la qualification de l’infraction c’est-à-dire la formule par laquelle l’officier du ministère public, le magistrat instructeur ou le juge, selon le cas, porte les faits à la connaissance du suspect à l’occasion de la poursuite, de l’instruction ou du jugement. Chaque fiche présente

Voir au sujet de la compétence d’attribution des juridictions en matière répressive, les articles 6, 9, 17, 30 et 33 de la loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires.

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PREMIERE PARTIE: également la peine qui réprime l’infraction, les circonstances aggravantes s’il y a lieu et leurs conséquences, de même que la peine complémentaire prévue par la loi. L’objectif de cette présentation des infractions est d’en faciliter la connaissance aux acteurs judiciaires, en vue d’une intervention rapide et appropriée en cas de nécessité et pour leur éviter tout tâtonnement dans le traitement des faits qui seront portés à leur connaissance en période électorale, une période habituellement très sensible qui requiert en particulier des acteurs judiciaires, sérénité, célérité, perspicacité, neutralité et sens des responsabilités. Des dispositions pertinentes du code électoral sont parfois insérées dans les fiches pour faciliter à l’utilisateur le rapprochement des éléments matériels de l’infraction du cadre légal.

GENERALITES SUR LES INFRACTIONS ELECTORALES ET QUELQUES REGLES DE PROCEDURE 1.1

Qu’est-ce qu’une infraction électorale?

En droit, une infraction est un comportement actif ou passif (c’est-à-dire une action ou une omission) interdit par la loi et passible selon sa gravité d’une peine principale, soit criminelle, soit correctionnelle, soit de police, assortie éventuellement de peines complémentaires ou accessoires ou de mesures de sûreté2. De ce qui précède, il résulte que l’infraction électorale est une action ou une omission interdite par la loi électorale et passible selon sa gravité d’une peine principale, soit criminelle, soit correctionnelle, soit de police, assortie éventuellement de peines complémentaires ou accessoires ou de mesures de sûreté. Les activités entrant dans le cadre des élections et réglementées par la loi électorale sont généralement très nombreuses. En dehors des procédures du vote proprement dit, ces activités comprennent l’enregistrement des électeurs, l’enregistrement des candidatures, la campagne

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électorale, l’intervention des groupes de pressions et des médias, la compilation et la publication des résultats, etc. Ces diverses activités du processus électoral peuvent donner lieu à des comportements illégaux que la loi prévoit et punit. Il faut cependant retenir que, si l’infraction électorale est prévue et punie par le code électoral, des actions ou omissions relevant du droit commun, de la vie de tous les jours, peuvent se commettre en période électorale pour des motifs liés aux élections alors qu’elles ne figurent pas dans les dispositions pénales du code électoral. C’est le cas par exemple de la séquestration d’un candidat pendant la campagne électorale. Il s’agit des infractions de droit commun à mobile lié aux élections. 1.2

Quid des infractions électorales au Burundi?

Au Burundi, les infractions électorales sont prévues au Titre IX ‘’Dispositions pénales’’ de la loi no1/20 du 3 juin 2014 portant révision de la Loi no1/22 du 18 septembre 2009 portant Code électoral. Seize (16) articles (articles 218 à 233) répartis en deux chapitres, sont consacrés à diverses incriminations couvrant les infractions


électorales antérieures aux opérations de vote (Chapitre I) et les infractions électorales concomitantes ou postérieures aux opérations de vote (Chapitre II). Alors que certains des 16 articles ne définissent qu’une infraction (cas de l’article 220), d’autres en leur sein recèlent plusieurs incriminations qu’il est indispensable de dégager dans un but à la fois pédagogique, logique et pratique. C’est le cas par exemple des articles 219, 223, 227, etc. Il faut rappeler que la contravention est l’infraction punissable au plus de deux mois de servitude pénale, qu’un délit est une infraction dont la peine est comprise entre deux mois et cinq ans de servitude pénale et que le crime est toute infraction punissable de plus de cinq ans de servitude pénale3. Il faut cependant admettre, qu’en raison des dispositions de l’article 30 du code électoral qui renvoient les obligations auxquelles est soumise la propagande électorale aux prescriptions légales sur les réunions publiques, 10 contraventions prévues et punies par les articles 15 à 24 de la loi no 1/28 du 5 décembre 2013 portant réglementation des manifestations sur la 2 3

voie publique et réunions publiques, doivent être intégrées à la liste des infractions électorales, ce qui porte leur nombre à 60. Les peines prévues pour la répression de ces 60 infractions varient de 200.000 FBu d’amende à 10 ans de servitude pénale. 1.3

Pourquoi réprimer les infractions électorales?

En contexte de démocratie, les élections occupent une place importante dans l’administration d’une communauté, d’une localité ou d’un pays. Elles permettent aux citoyens de se prononcer sur la gestion de ceux qu’ils ont désignés pour les diriger, de leur renouveler leur confiance en les maintenant au pouvoir ou de désigner de nouvelles personnes pour les remplacer. Pour les candidats, les partis et mouvements politiques mais aussi pour les lobbies, les élections constituent un moyen de conquête du pouvoir, un moyen de contrôle de la politique et du fonctionnement des institutions. Dès lors, certains candidats, groupes politiques, économiques, philosophiques,

Cornu (G) : ‘’Vocabulaire juridique’’, Association Henri Capitant. PUF, 2003, p.469. Article 12 de la loi no1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal.

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religieux, etc. cherchent par tous les moyens, y compris les plus frauduleux, à gagner les élections. Ils mettent alors en place des dispositifs pour influencer indûment le vote et les résultats, entraver les opérations électorales, passer outre le plafond des dépenses de campagne électorale, etc. Dans ces conditions, les possibilités d’infractions électorales sont aussi variées que les activités qui y sont liées et s’observent même à des niveaux insoupçonnés. Or, l’intégrité du processus électoral est essentielle pour la crédibilité et le bon fonctionnement des institutions. Elle évite les contestations postélectorales et les violences qu’elles entrainent. La fraude électorale est donc préjudiciable à la consolidation de la paix, de la démocratie et de l’Etat de droit. Elle cultive les frustrations, lesquelles conduisent à des actes désespérés. La répression juste et appropriée de la fraude électorale, des infractions électorales est, sous ce rapport, un moyen de prévention des conflits et de renforcement de la culture de l’éthique en politique. Il est important de retenir que l’impunité encourage les


PREMIERE PARTIE comportements non éthiques, la fraude et la corruption. Les poursuites pénales et les sanctions font assumer aux coupables la responsabilité de leurs actions et servent à décourager ceux qui voudraient se prêter à des actes illégaux. 1.4

L’enquête policière en matière de répression des infractions électorales

De façon générale, la Loi no1/20 du 3 juin 2014 portant révision de la Loi no1/22 du 18 septembre 2009 portant Code électoral, a conservé à la police judiciaire ses prérogatives en ce qui concerne la constatation des infractions, la réunion des preuves et la recherche des auteurs des infractions électorales, sauf l’exception prévue aux articles 44 et 45. L’article 44 du Code électoral dispose: « Le président du bureau de vote est chargé de prendre toute disposition et toute mesure pour assurer le bon déroulement du scrutin ainsi que l’ordre et la tranquillité à l’intérieur et aux abords du bureau de vote. Il assure la police du vote et a qualité d’officier de police judiciaire à compétence territoriale et matérielle restreinte. Il constate les infractions commises à l’intérieur et aux abords du bureau de vote. Il peut, aux

fins susvisées, requérir les autorités civiles et militaires de lui prêter assistance et main-forte. » En dehors du président du bureau de vote auquel la loi électorale confère la qualité d’officier de police judiciaire, les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante et ceux de ses démembrements ont également qualité d’officier de police judiciaire à compétence territoriale et matérielle restreinte suivant les dispositions de l’article 45 du Code électoral. Par ailleurs et en l’absence d’une disposition particulière de la loi électorale, le président du bureau de vote en sa qualité d’officier de police judiciaire, est sous les ordres et l’autorité du Ministère public, en vertu de l’article 1 de la loi n°1/010 du 03 avril 2013 portant révision du code de procédure pénale qui dispose :« Les Officiers de Police Judiciaire ou les personnes auxquelles des lois spéciales confèrent les pouvoirs de police judiciaire, exercent leurs missions sous la surveillance du parquet Général de la République. Les personnes énumérées à l’alinéa premier sont, en cette qualité, des auxiliaires du Ministère public. » Les actes de police judiciaire du président du bureau de vote, des membres de la CENI et ceux de ses démembrements

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doivent être transmis au Procureur de la République sous la seule autorité de qui il peut accomplir des actes de police judiciaire suivant les dispositions de l’article 3 de la n°1/010 du 03 avril 2013. Les modalités pratiques de cette transmission doivent être définies conjointement par la CENI et le Ministère de la Justice ou le Parquet Général de la République. La compétence accordée par le code électoral au président du bureau de vote de constater les infractions commises à l’intérieur et aux abords du bureau de vote est le corollaire de l’article 55 dudit code qui dispose : «Les agents de l’ordre ne peuvent être placés à l’intérieur ou aux abords immédiats du bureau de vote,… » Pour ne pas être distrait des activités électorales proprement dites, le président du bureau de vote peut recourir autant que possible aux possibilités qui lui sont offertes aux termes des dispositions de l’article 44alinéa 4 du code électoral qui lui permettent, aux fins de constatations des infractions commises à l’intérieur et aux abords du bureau de vote, de requérir les autorités civiles et militaires de lui prêter assistance et main-forte. La CENI pourrait concevoir à l’intention des présidents des bureaux de vote, en partenariat avec les


administrations concernées, un formulaire de réquisition qu’ils auront simplement à remplir. Par ailleurs, en disposant que le président du bureau de vote a la qualité d’officier de police judiciaire à compétence territoriale et matérielle restreinte, le code électoral laisse aux autres officiers de police judiciaire, la mission de constater toutes les autres infractions électorales, notamment celles qui ne sont pas commises à l’intérieur ou aux abords du bureau de vote. Pour accomplir leur mission, notamment en ce qui concerne les règles de procédure et la forme de leurs actes, aussi bien le président du bureau de vote agissant en qualité d’officier de police judiciaire que les autres officiers de police judiciaire, doivent veiller au respect des normes prévues par le code de procédure pénale en matière d’enquête préliminaire ou d’enquête en cas d’infraction flagrante.4 1.5

Quelques règles éthiques à respecter au cours de l’enquête policière.

Les enquêtes relatives aux infractions électorales doivent se faire dans le respect des normes les plus élevées 4

d’intégrité. • Elles doivent être objectives et impartiales, l’enquêteur doit veiller à ne pas se laisser influencer par des pressions politiques pour aboutir à certains résultats. • L’officier de police judiciaire chargé d’une enquête en matière électorale doit faire preuve de neutralité. • L’officier de police judiciaire et ses supérieurs hiérarchiques doivent respecter les règles de compétence territoriale et de compétence matérielle. Ceci concerne particulièrement les présidents de bureaux de vote qui doivent s’en tenir rigoureusement à la compétence limitée que leur confère l’article 44 du code électoral. Le code électoral qui leur confère la qualité d’officier de police judiciaire n’ayant disposé autrement, le président du bureau de vote et les membres de la CENI et de ses démembrements doivent respecter l’article 12 de la loi n°1/010 du 03 avril 2013 portant révision du code de procédure pénale qui dispose: « Les procèsverbaux sont transmis directement au Procureur de la République du lieu, qui, s’il échait, les transmet au Ministère Public près la juridiction territorialement

compétente». L’opérationnalisation de cette disposition légale exige une coopération entre la CENI, le Ministère de la Justice et le Parquet Général de la République. • En dehors des présidents de bureaux de vote dont l’intervention en qualité d’officier de police judiciaire sera limitée dans le temps et dans l’espace, mais qui doivent néanmoins être formés à cet effet, les officiers de police judiciaire qui seront chargés d’une enquête relative à une infraction électorale doivent être des professionnels sachant conduire une enquête, rechercher les preuves et protéger les droits des témoins. • La conduite de l’enquête en vue de constater une infraction électorale doit se faire dans le respect des droits politiques et civils des témoins et des suspects. Il faut à ce sujet retenir que l’objectif, c’est la transparence et la crédibilité des élections et non l’intervention policière. Celleci est destinée à protéger le processus électoral. Dès lors, son intervention ne doit pas faire obstacle au bon déroulement des opérations ni les interrompre. Ceci exigera parfois qu’un

Voir à ce sujet les articles 9 à 30 de la loi n°1/010 du 03 avril 2013 portant révision du code de procédure pénale.

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PREMIERE PARTIE moment plus adéquat soit choisi pour certains actes d’investigation. Il ne sera pas, par exemple, approprié de chercher à appréhender un leader politique auteur d’infraction électorale au cours d’un meeting où sont réunis un nombre élevé de militants et de sympathisants. Le risque d’émeute ou de manifestations violentes se décuplerait. Le moment où se tient une enquête peut avoir des conséquences importantes sur son intégrité. Une enquête entreprise au milieu d’une campagne électorale peut être utilisée comme un argument politique par les adversaires. A l’inverse, ne pas entreprendre une enquête alors qu’elle est justifiée et opportune peut affecter l’intégrité du processus. En général il faut veiller à ce que l’enquête soit faite assez rapidement pour que les preuves et les témoins soient toujours disponibles, mais sans interrompre le processus électoral. 1.6

La poursuite et le jugement des infractions électorales.

Si la loi no1/20 du 3 juin 2014 portant révision de la Loi no1/22 du 18 septembre 2009 portant Code électoral a prévu les infractions électorales et donné au président du

bureau de vote ainsi qu’aux membres de la CENI et ses démembrements la qualité d’officier de police judiciaire à compétence limitée, elle est par contre restée muette sur les règles de procédure et les organes chargés du jugement. Sur ces deux points, le législateur burundais a fait l’option pour le jugement des infractions électorales par les juridictions de droit commun suivant les règles de procédure définies par le code de procédure pénale. Ainsi, les poursuites seront exercées par le Ministère public et le jugement par les juridictions de droit commun. Quelques dispositions légales sur les privilèges de juridictions sont rappelées au point 1.8 ci-dessous. Pour la poursuite des infractions électorales, le Ministère public peut, soit procéder par citation directe, soit par instruction pré juridictionnelle, soit recourir à la procédure d’infraction flagrante. Selon l’article 21 du code de procédure pénale, l’infraction flagrante est celle qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. L’infraction est réputée flagrante lorsqu’une personne est poursuivie par la clameur publique ou lorsqu’elle est trouvée porteuse d’effets, d’armes, d’instruments ou

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papiers faisant présumer qu’elle est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin de l’infraction. Les pouvoirs reconnus aux Officiers de Police Judiciaire par les dispositions exorbitantes du droit commun ne peuvent être utilisés qu’en cas de crime ou délit flagrant. Comme le laisse apparaître cet article in fine, la procédure d’infraction flagrante ne sera utilisée qu’en cas de crime ou délit flagrant, à l’exception des contraventions. En cas d’infraction flagrante au sens de l’article 21 du code de procédure pénale, le prévenu après avoir comparu devant l’Officier du Ministère public, peut être déféré à la plus prochaine audience de la juridiction de jugement. La victime et, le cas échéant, la personne civilement responsable en sont avisées par les moyens les plus rapides ou par simple avertissement. Le mandat d’arrêt provisoire décerné conformément à l’article 111 est exécutoire jusqu’à l’audience. Dans la pratique, lorsqu’une personne soupçonnée d’un délit flagrant est présentée au procureur de la République ou à l’un de ses substituts, après lecture minutieuse des procès-verbaux d’enquête de police judiciaire pour s’assurer de la réunion des éléments constitutifs d’une infraction


pénale et des indices pouvant conduire à la culpabilité du suspect qui lui est présenté, il procède, sur procès-verbal sommaire, à la vérification de l’identité complète de ce dernier et l’informe, en reprenant la formule d’inculpation (la qualification de l’infraction), des faits qui lui sont reprochés. Il recueille ensuite sur son procès-verbal, la réponse du prévenu sur les faits mis à sa charge. Il lui demande s’il a un avocat et le nom de celui-ci, avant de lui communiquer la date à laquelle il passera à l’audience. Cette date est préalablement communiquée à l’officier du ministère public par le tribunal. Après cette formalité, l’officier du ministère public doit se charger d’informer les victimes et témoins, s’il y en a, de la date de l’audience (elle doit être la plus proche possible). En cas de nécessité, une audience spéciale peut être tenue, y compris le jour même où le suspect a été présenté au parquet, sauf en cas de crime ou si le prévenu demande un délai pour préparer sa défense. Si l’infraction est un crime, il faudra éviter un procès expéditif en raison de la gravité de la peine encourue. Toutes les garanties doivent être accordées à l’accusé pour sa défense, y compris

la constitution d’office d’un avocat s’il n’en a pas un. Pour permettre aux parquets et aux juridictions de recourir à la procédure de flagrance en période électorale, il est conseillé qu’ils organisent la permanence pénale. 1.7

L’organisation de la permanence pénale en période électorale5

Les contraintes du service pénal spécialement en période électorale obligent à une organisation du travail dans lequel le parquet a un rôle important. Il doit le jouer en concertation avec les magistrats du siège et les agents de l’ordre judiciaire intervenant en matière pénale, de même qu’avec les représentants du barreau si possible. En effet, les efforts de ceux-ci sont également nécessaires à l’amélioration des audiences pénales. L’accomplissement en temps réel de certaines tâches du parquet, la continuité du service pénal et le recours à des procédures accélérées imposent l’organisation d’une permanence pénale. L’organisation de cette permanence, à défaut d’une règlementation spécifique, doit naturellement s’inspirer de certains usages susceptibles d’être adaptés à chaque

contexte. Des préalables existent qui constituent une trame pour la permanence pénale notamment dans les parquets. •

Les préalables à la permanence

Les sujétions particulières auxquelles sont soumis certains magistrats notamment ceux du parquet, en raison de leurs fonctions liées à la continuité des services pénaux, leur imposent une obligation tout aussi particulière. Elle doit être conçue de telle sorte qu’aussi bien les nuits, les fins de semaine (samedi, dimanche) que les jours fériés légaux, les partenaires de la justice puissent avoir un interlocuteur valable au palais de justice ou, tout au moins joignable par téléphone Lorsqu’il est de permanence, le magistrat n’est pas nécessairement à la disposition permanente et immédiate du service, mais il a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir promptement pour effectuer un travail. Cette intervention peut prendre la forme d’instructions téléphoniques données depuis le domicile, ou conduire le magistrat à se rendre le cas échéant sur les lieux d’une infraction

Extrait de: “Le management des cours, tribunaux, parquets et greffes », Manuel du formateur. Document de formation conçu par Nicolas Aurélien Luc ASSOGBA, sous la direction de l’Unité justice du BINUB, mars 2009.

5

19


PREMIERE PARTIE ou dans tout autre endroit où sa présence se révèlerait nécessaire. Elle nécessitera cependant, notamment en période électorale, une présence physique au service à certaines heures de la journée. C’est l’organisation de ces astreintes faites parfois de présence physique sur les lieux du travail, le palais de justice en l’occurrence, que l’on appelle permanence. Des audiences de comparution immédiate (infraction flagrante) peuvent se tenir au cours des permanences. Ce sont soit les usages ou les circonstances qui l’imposent, en période électorale par exemple.

du tribunal ou le viceprésident chargé des affaires pénales, le représentant des juges et le greffier chargé du service pénal, en vue d’un échange institutionnalisé d’informations et donc une meilleure anticipation dans les décisions. •

Les modalités pratiques de la permanence pénale

Après les concertations et les consultations nécessaires, il appartient à chaque procureur de la République d’adapter l’organisation de la permanence du parquet et d’en établir le tableau périodique qui peut être hebdomadaire, mensuel ou autre. Il doit tenir compte des spécificités de son parquet, de la charge de la permanence des fins de semaine qui peut être variable selon la taille et le ressort géographique.

L’organisation de la permanence ne peut donc échoir au seul chef de parquet. Elle doit résulter comme indiqué plus haut, d’une concertation entre magistrats L’organisation de la du siège et du parquet, greffiers permanence doit être conçue et représentants du barreau. avec souplesse, pour pouvoir Une organisation concertée s’adapter à toutes les situations est d’autant plus nécessaire qui se présenteraient. que la composition Le dispositif doit permettre, prévisionnelle des sièges est déterminée par le président du en cas de survenance de circonstances exceptionnelles tribunal avec le concours du (affaires judiciaires chef de greffe. particulièrement graves et Elle doit se traduire par complexes, accidents ou des rencontres régulières maladies du magistrat de entre le procureur de la permanence, évènements République ou le magistrat familiaux, etc.) d’assurer la du parquet responsable du continuité de la permanence service pénal et le président du parquet qui ne saurait subir

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d’arrêt ou d’interruption. La sagesse commande toutefois un certain nombre de précautions, pour éviter des bouleversements incessants dans le tableau de permanence : par exemple, éviter de faire assurer une audience le matin par un magistrat qui a été d’astreinte au cours de la nuit écoulée; Il faut veiller, par ailleurs, en définissant avec les officiers de police judiciaire et autres partenaires de la justice, les tâches dont l’urgence nécessite qu’elles soient accomplies au cours des permanences par exemple, les avis de certaines infractions commises, les avis de placement en garde-à-vue, les déplacements sur les lieux et autres appels dans le cadre de la direction de l’enquête se faisant par voie téléphonique. Un cahier de permanence est tenu, dans lequel sont consignés les appels téléphoniques reçus des services de police et les orientations réservées par le magistrat de permanence. Il faut que le relevé des décisions de poursuites figurant dans le cahier de permanence téléphonique tenu dans chaque parquet, puisse constituer un moyen efficace de s’assurer que le nombre de comparutions immédiates ordonnées par le magistrat de permanence n’excède pas le nombre d’affaires déterminées


en accord avec le service d’audience. Enfin, il sied de veiller à ce qu’un compte rendu succinct du contenu de la permanence soit effectué par le magistrat en charge de celle-ci à celui qui prend sa suite. 1.8

Quelques dispositions légales sur les privilèges de juridictions.

Le code de procédure pénale, le code de l’organisation et de la compétence judiciaire, la loi sur la Cour suprême et la loi portant statut de la police nationale du Burundi accordent des privilèges de juridiction à certaines personnalités. En cas d’infraction commise par l’une de ces personnalités, les actes de poursuite, d’instruction et de jugement ne peuvent être accomplis que par des parquets et des juridictions expressément prévus par la loi. Ci-après sont rappelées ces dispositions. •

Loi n°1/010 du 03 avril 2013 portant révision du code de procédure pénale

personnelle d’exception de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ou de la Cour d’Appel, transmet directement selon le cas le dossier au Procureur Général de la République ou au Procureur Général près la Cour d’Appel. » Lorsqu’une infraction relève de la compétence pénale personnelle d’exception de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, le Procureur Général de la République exerce les pouvoirs attribués au Procureur de la République par les dispositions des articles 62 à 71 de la Loi n°1/010 du 03 avril 2013 portant réforme du code de procédure pénale. Lorsqu’une infraction relève de la compétence pénale personnelle d’exception de la Cour d’Appel, le Procureur Général exerce les pouvoirs attribués au Procureur de la République par les dispositions des articles 62 à 71 de la Loi n°1/010 du 03 avril 2013 portant réforme du code de procédure pénale. •

Loi no1/08 du 17 mars 2005 portant code de l’organisation et de la compétence judiciaires

Article 20: « L’officier Article 32: « Les Cours de Police Judiciaire ou le d’Appel connaissent au premier Magistrat qui reçoit une plainte degré des infractions commises ou une dénonciation ou qui par les personnes ci-après : constate une infraction à 1. un magistrat de carrière charge d’une personne relevant autre qu’un magistrat de de la compétence pénale

21

la Cour Suprême ou de la Cour Constitutionnelle, du Parquet Général de la République, de la Cour d’Appel, de la Cour Administrative ou du Parquet Général près la Cour d’Appel; 2.

un Administrateur Communal;

3.

tout fonctionnaire public nommé par décret.

Elles connaissent également, en cas de connexité, des infractions commises par les magistrats des Conseils de Guerre et les Officiers Supérieurs des Forces Armées autres que les Officiers Généraux. » Article 33: « Les dispositions de l’article précédent sont applicables à toutes les infractions commises pendant l’exercice des fonctions qu’elles soient ou non en rapport avec celles-ci ou si les personnes concernées y accèdent postérieurement au fait qui leur est reproché. Après la cessation des fonctions, elles continuent à bénéficier du privilège de juridiction pour les faits en rapport avec ces dernières. » Article 138: « Seul un magistrat du Parquet Général de la République peut rechercher, instruire et poursuivre une infraction à


PREMIERE PARTIE charge des personnes suivantes mandataire public nommé par justiciables au premier degré décret. » de la Chambre Judiciaire de la Article 140: « Sauf cas de Cour Suprême : flagrant délit, les personnes 1. un député; visées aux deux articles précédents ne peuvent 2. un sénateur; être placées en détention préventive que si l’infraction 3. un membre du à raison de laquelle elles sont Gouvernement; poursuivies est passible de plus de cinq ans de servitude 4. un magistrat de la Cour pénale. » Suprême ou du Parquet Général de la République; Article 141: « Les dispositions des articles précédents sont 5. un membre de la Cour applicables à toutes infractions Constitutionnelle; commises pendant l’exercice 6. un Officier Général des fonctions qu’elles soient ou des Forces-Armées, un non en rapport avec celles-ci magistrat de la Cour ou si les personnes concernées militaire ou de l’Auditorat y accèdent postérieurement au Général; fait qui leur est reproché. 7. un mandataire politique ou public ayant le rang de Ministre; 8. un Gouverneur de province; 9. un magistrat de la Cour d’Appel, un magistrat de la Cour Administrative ou un magistrat du Parquet Général près la Cour d’Appel. » Article 139: « Seul un magistrat du Parquet Général près la Cour d’Appel peut rechercher, instruire et poursuivre une infraction à charge d’un magistrat de carrière autre que ceux visés à l’article précédent, d’un administrateur communal et de tout haut fonctionnaire ou

2. un sénateur; 3. un membre du Gouvernement; 4. un magistrat de la Cour Suprême; 5. un magistrat du Parquet Général de la République; 6. un magistrat de la Cour Constitutionnelle; 7. un mandataire politique ou public ayant au moins le rang de Ministre; 8. un Officier Général des Forces-Armées; 9. un magistrat de la Cour militaire ou de l’Auditorat Général;

Après la cessation des fonctions, elles continuent à bénéficier du privilège de juridiction uniquement pour les faits en rapport avec ces dernières. »

10.un Gouverneur de province;

13. un magistrat du Parquet Général près la Cour d’Appel. »

Loi no1/07 du 25 février 2005 régissant la Cour Suprême

Article 32 : « Sous réserve des dispositions pertinentes prévues à l’article 20 de la loi portant répression du crime de génocide, crimes de guerre et crimes contre l’humanité, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême statue sur des poursuites pénales dirigées contre : 1. un député;

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11. un magistrat de la Cour d’Appel; 12.un magistrat de la Cour Administrative;

Loi n°1/18 du 31 décembre 2010 portant statut de la Police nationale du Burundi

Article 69: les commissaires et les officiers supérieurs de la Police nationale bénéficient d’un privilège de juridiction et sont justiciables respectivement devant la cour suprême et la cour d’appel.


Tout officier de police judiciaire, tout officier du ministère public et tout juge saisi d’une infraction électorale doit, entre autres questions de compétence matérielle et territoriale, vérifier si la personne mise en cause devant lui n’est pas dans l’une des catégories énoncées dans ces dispositions légales, afin d’éviter l’annulation de ses actes pour cause d’incompétence personnelle. Par ailleurs, les officiers de police judiciaire, les officiers du ministère public et les juges doivent garder à l’esprit l’article 150 de la loi no1/010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la Constitution de la République du Burundi, lequel dispose : « Les députés et les sénateurs ne peuvent être poursuivis, recherchés ou arrêtés, détenus ou jugés pour des opinions émises au cours des sessions. Sauf en cas de flagrant délit, les députés et les sénateurs ne peuvent, pendant la durée des sessions, être poursuivis qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée Nationale ou du Bureau du Sénat. Les députés et les sénateurs ne peuvent, hors session, être arrêtés qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée Nationale pour les députés ou du Bureau du Sénat pour

les sénateurs sauf le cas de flagrant délit, de poursuites déjà autorisées ou de condamnation définitive. » Il s’agit là des principes d’immunité parlementaire (alinéa 1) et d’inviolabilité parlementaire (alinéas 2 et 3). L’alinéa 3 est particulièrement important à retenir, notamment en ce qui concerne le cas de flagrant délit. 1.9

De l’éthique des magistrats en cas de poursuites des infractions électorales

C’est un principe universel selon lequel le magistrat doit, en tout temps, faire preuve de la plus grande réserve et de la plus grande intégrité dans sa vie quotidienne et dans l’exercice de ses fonctions. Mais il est particulièrement important pour le système électoral que l’administration de la justice soit intègre. Ceci exige que toute procédure engagée soit conduite dans le strict respect de la légalité et qu’elle protège les droits civils et politiques du citoyen. Les officiers du ministère public autant que les magistrats du siège doivent dès lors respecter les règles et délais de procédure sans se réfugier derrière l’argument facile du manque de moyen. Ils doivent faire preuve d’un niveau particulièrement élevé de professionnalisme

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et de comportement éthique. Ils doivent veiller scrupuleusement aux droits de la défense et faire bénéficier au mis en cause des garanties procédurales. L’intégrité dans l’administration de la justice exige que les magistrats n’agissent pas pour des raisons politiques ou personnelles. Il n’est pas superflu ici de rappeler que, l’article 16-4 de la loi no 1/001 du 29 février 2000 portant statut des magistrats leur interdit formellement « d’adhérer aux partis politiques ainsi qu’aux mouvements affiliés à ceux-ci; » De même, l’article 14 de la même loi fait obligation au magistrat, entre autres, de servir la cause de la justice avec fidélité, dévouement et intégrité, de faire preuve de dignité et de la plus grande politesse tant dans ses rapports avec les supérieurs, collègues et inférieurs, que dans ses relations avec le public, d’éviter dans sa vie publique et privée tout ce qui pourrait ébranler la confiance des justiciables, faire suspecter son impartialité ou compromettre l’honneur ou la réputation de la magistrature. Ces obligations professionnelles prennent un sens particulier en période électorale. Les devoirs d’indépendance, de neutralité, d’efficacité, de


PREMIERE PARTIE respect des droits des témoins et des prévenus, rappelés à l’attention des autorités chargées de l’enquête policière, s’imposent également aux magistrats. 1.10

Que retenir de la “contradiction’’ apparente entre les articles 237 de la loi no1/20 du 3 juin 2014 portant révision de la loi no1/22 du 18 septembre 2009 portant Code électoral et l’article 67 de la loi no1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal ?

Aux termes des articles 234 à 249 du Code électoral, toute personne reconnue coupable d’une des infractions électorales pourra, en outre, être condamnée à la peine d’interdiction des droits civiques, prévue à l’article 66 du Code pénal. Or, l’article 67 alinéa 2 de la loi no 1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal prévoit que « L’interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut être prononcée qu’en complément à une peine de servitude pénale supérieure à dix ans ». Aucune des peines prévues par le Code électoral n’étant supérieure à dix ans, on pourrait déduire que l’article

66 du Code pénal n’est pas applicable aux infractions électorales et que les articles 234 à 249 ont été insérés dans le Code électoral sans égard pour l’article 67 alinéa 2 du Code pénal. Mais une telle interprétation ferait abstraction de deux principes de droits à savoir: •

Une loi spéciale déroge à une loi générale;

La loi postérieure déroge à la loi antérieure.

Le code électoral est une loi spéciale par excellence et dans le cas du Burundi, la loi no1/20 du 3 juin 2014 portant révision de la loi no1/22 du 18 septembre 2009 portant Code électoral promulguée le 3 juin 2014 est une loi spéciale et elle est postérieure au Code pénal promulgué le 22 avril 2009 qui est une loi générale. Les articles 234 à 249 du Code électoral sont donc une dérogation à l’article 67 al 2 de la loi no 1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal. Il donne la possibilité au juge de prononcer la peine complémentaire d’interdiction des droits civiques, prévue à l’article 66 du Code pénal en cas d’infraction électorale, même si la peine principale de servitude pénale reste inférieure à dix ans. 1.11

Comment utiliser le guide des

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infractions électorales? Comme il est indiqué sommairement dans la partie introductive, le présent guide est conçu sous la forme d’un aide-mémoire. Il présente les dispositions pénales du Code électoral sous forme de fiches par infraction. Détaillée par option, la présentation des infractions ne se limite pas à un exposé de chaque article mais elle dégage à partir de certains articles du code électoral, les diverses infractions qui y sont volontairement regroupées par le législateur en raison de l’identité de certains de leurs éléments constitutifs. Cependant le guide n’est pas qu’un exposé des dispositions pénales de la loi électorale, il fait une brève incursion dans la réglementation des manifestations publiques et réunions publiques, pour en recueillir les dispositions pénales susceptibles d’être exploitées à l’occasion des élections. Chaque fiche est conçue comme suit: • la désignation de l’infraction : cette désignation adhère volontairement à la formulation des dispositions de la loi, pour permettre une compréhension aisée de l’intention du législateur


dans sa volonté de réprimer certains faits précis. • la nature de l’infraction, à savoir s’il s’agit d’une contravention, d’un délit ou d’un crime. Le texte de loi qui fonde cette distinction est rappelé à toutes fins utiles et cette partie permet au lecteur de connaître la catégorie dans laquelle entre l’infraction concernée, sans être obligé de recourir aux dispositions du code pénal;

l’infraction. Ils en facilitent la compréhension en même temps qu’ils permettent de relever les faits sans lesquels l’infraction n’est pas constituée. • La quatrième partie de chaque fiche indique les peines applicables. Ici sont indiquées la peine de servitude pénale, l’amende et la peine complémentaire.

si elles sont prévues par la loi, la peine applicable en cas de circonstances aggravantes et enfin, le délai de prescription de l’infraction, c’est-àdire le délai après lequel l’infraction ne peut plus faire l’objet de poursuites pénales.

• les éléments constitutifs de l’infraction à savoir, l’élément légal qui est la disposition, l’article et la loi ou le règlement qui prévoit et punit l’infraction. En droit pénal, il est un principe qu’il n’y a ni délit, ni crime sans loi. Ensuite, l’élément matériel de l’infraction indique les actions ou omissions que la loi n’autorise pas, et qui, une fois accomplies, donnent lieu à l’infraction. Enfin, l’élément moral est l’intention qui a conduit à l’acte.

Ainsi, de la première à la quatrième ligne, chaque fiche renseigne sur les faits, • L’autre partie importante comportements ou actes pour les acteurs judiciaires que la loi interdit en période est la qualification de électorale, et des éléments l’infraction. C’est la formule plus techniques sur une sous laquelle les faits infraction, la ligne 5 de la reprochés à un inculpé, fiche indique les sanctions un prévenu ou accusé encourues par l’auteur d’un selon qu’il est en phase fait. La ligne 7 renseigne sur les d’instruction, devant le juge faits ou qualités qui aggravent correctionnel ou devant une l’infraction et la ligne 8 formation criminelle, sont donne une indication sur la portés à sa connaissance. La sanction qui résulte de cette qualification de l’infraction aggravation. est une phase essentielle La ligne 2 informe sur la de l’activité du magistrat dans sa relation avec l’agent juridiction compétente pour juger l’infraction. pénal6 et lorsqu’elle n’est pas réussie, elle donne lieu Toutes ces rubriques sont à des contestations sur le utiles pour les professionnels choix de l’infraction mise et, les magistrats en particulier à la charge du prévenu par qui se référeront certainement rapport aux faits qu’il a effectivement commis. Elle de manière plus fréquente aux indications sur les éléments est proposée dans le guide constitutifs, les peines et la pour faciliter le travail des qualification de l’infraction. magistrats.

• Les éléments constitutifs laissent apparaitre quelques nuances, à la découverte de

• Chaque fiche présente également les circonstances aggravantes de l’infraction

• la juridiction compétente pour juger les faits avec la disposition légale qui confère cette compétence ;

L’expression ‘’agent pénal’’ est un terme générique qui désigne le suspect, l’inculpé, le prévenu ou l’accusé. C’est une expression pour désigner une personne qui a commis une infraction.

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DEUXIEME PARTIE: FICHES DE PRESENTATION DES INFRACTIONS ELECTORALES 2.1. 1)

LES INFRACTIONS ELECTORALES ANTERIEURES AUX OPERATIONS DE VOTE Infraction: Inscription sur liste électorale sous de faux noms

Nature de l’infraction: Délit (Article 12 Al. 3 loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant révision du Code pénal) Juridiction compétente

Eléments constitutifs

Tribunal de résidence (Article 6 loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires) (disposition légale ayant prévu et puni l’infraction): Article 218-a) loi n°1/20 du 3 juin 2014 portant révision de la loi No 1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code Electoral (faits prévus et punis par la loi): 1) L’infraction suppose au préalable, l’existence d’une liste électorale régulière, établie ou en cours d’établissement conformément aux dispositions du Code électoral: article 12 code électoral); 2) Inscription du prévenu sur la liste électorale établie par le bureau de recensement; 3) Le prévenu a donné, au moment de son inscription sur la liste électorale, un faux nom (Un nom autre que le sien. Peu importe que ce nom soit porté par une autre personne que le prévenu, il suffit que le nom sous lequel le prévenu s’est fait inscrire sur la liste électorale ne soit pas son propre nom). Le faux nom s’entend aussi bien du prénom que du nom patronymique.

Elément moral (intention frauduleuse): Intention de dissimuler sa propre identité au moment de s’inscrire sur la liste électorale.

Servitude pénale 15 jours à 3 mois Peine

Qualification

Amende

Autre peine

200.000 à 400.000 FBU

1) Ou l’une de ces deux peines seulement; 2) Peine complémentaire (facultative): Interdiction des droits civiques, civils et de famille: article 66 du Code pénal.

Vous êtes inculpé/prévenu de vous être à ……………(lieu de l’infraction), le……………………… (date de commission de l’infraction), en tout cas depuis moins de trois ans et sur le territoire national, fait inscrire sur la liste électorale de……………………… (nom du bureau d’inscription où l’inscription frauduleuse a eu lieu) sous le nom ………………(Enoncer le faux nom sous lequel l’agent pénal s’est fait inscrire sur la liste électorale) que vous saviez ne pas être votre vrai nom, délit prévu et puni par l’article 218 a)° loi n°1/20 du 3 juin 2014 portant révision de la loi No 1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code Electoral

Circonstance aggravante

218-b) loi n°1/20 du 3 juin 2014 portant révision de la loi No 1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code Electoral

Peine en cas d’admission d’une circonstance aggravante

Double de la peine, soit un maximum allant à 6 mois

Délai de prescription de l'action publique

3 ans révolus à compter du jour de l’inscription sur la liste électorale à l’aide d’un faux nom, ou à compter du dernier acte de poursuite ou d’instruction. (article 146, 147 et 148 de la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal)

Double de la peine, soit un maximum allant à 800.000 FBU

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2)

Infraction: Inscription sur liste électorale sous de fausses qualités

Nature de l’infraction: Délit (Article 12 Al. 3 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant révision du Code pénal) Juridiction compétente

Eléments constitutifs

Tribunal de résidence (Article 6 loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires) (disposition légale ayant prévu et puni l’infraction): Article 218-a) loi n°1/20 du 3 juin 2014 portant révision de la loi No 1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code Electoral Eléments matériels (faits prévus et punis par la loi): 1) L’infraction suppose au préalable, l’existence d’une liste électorale régulière, établie ou en cours d’établissement conformément aux dispositions du Code électoral, par un bureau de recensement régulièrement constitué par l’autorité compétente (la Commission électorale Communale Indépendante : article 12 al.3 code électoral); 2) Inscription du prévenu sur la liste électorale établie par le bureau de recensement; 3) Le prévenu a donné, au moment de l’inscription sur la liste électorale, une fausse qualité.

Elément moral (intention frauduleuse); Intention d’obtenir une inscription sur la liste électorale à l’aide d’une qualité (d’un titre) que l’on n’a pas.

Servitude pénale 15 jours à 3 mois Peine

Qualification

Amende

Autre peine

200.000 à 400.000 FBU

1) Ou l’une de ces deux peines seulement; 2) Peine complémentaire (facultative): Interdiction des droits civiques, civils et de famille: article 66 du Code pénal.

Vous êtes inculpé/prévenu de vous être à ……………. (lieu de l’infraction), le……………………….. (date de commission de l’infraction), en tout cas depuis moins de trois ans et sur le territoire national, fait inscrire sur la liste électorale de………………… (nom du bureau d’inscription où l’inscription frauduleuse a eu lieu) sous la qualité de……….. (Dire la fausse qualité sous laquelle l’agent pénal s’est fait inscrire sur la liste électorale), que vous saviez ne pas être votre qualité, délit prévu et puni par l’article 218 a)loi n°1/20 du 3 juin 2014 portant révision de la loi No 1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code Electoral

Circonstance aggravante

218-b) loi n°1/20 du 3 juin 2014 portant révision de la loi No 1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code Electoral

Peine en cas d’admission d’une circonstance aggravante

Double de la peine, soit un maximum allant à 6 mois

Délai de prescription de l'action publique

3 ans révolus à compter du jour de l’inscription sur la liste électorale sous de fausses qualités, ou à compter du dernier acte de poursuite ou d’instruction. (article 146, 147 et 148 de la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal)

Double de la peine, soit un maximum allant à 800.000FBU

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3)

Infraction: Inscription sur liste électorale par dissimulation d’une incapacité prévue par le code électoral

Nature de l’infraction: Délit (Article 12 Al. 3 loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant révision du Code pénal) Juridiction compétente

Tribunal de résidence (Article 6 loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires)

Eléments constitutifs

(disposition légale ayant prévu et puni l’infraction): Articles 5, 6, 7 et 218 a) loi n°1/20 du 3 juin 2014 portant révision de la loi No 1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code Electoral Eléments matériels (faits prévus et punis par la loi): 1) L’infraction suppose au préalable, l’existence d’une liste électorale régulière, établie (ou en cours d’établissement) conformément aux dispositions du Code électoral, par un bureau de recensement régulièrement constitué par l’autorité compétente (la Commission électorale Communale Indépendante: article 12 code électoral); 2) Inscription du prévenu sur la liste électorale établie par le bureau de recensement; 3) Le prévenu a, au moment de l’inscription sur la liste électorale, dissimulé l’une des incapacités prévues par les articles 5, 6 et 7 du code électoral, dont il est frappé.

Elément moral (intention frauduleuse): Conscience qu’a l’agent pénal d’obtenir son inscription sur la liste électorale malgré une incapacité connue.

Servitude pénale 15 jours à 3 mois Peine

Qualification

Amende

Autre peine

200.000 à 400.000 FBU

1) Ou l’une de ces deux peines seulement; 2) Peine complémentaire (facultative): Interdiction des droits civiques, civils et de famille: article 66 du Code pénal.

Vous êtes inculpé/prévenu de vous être à …………………....(lieu de l’infraction), le ………………….……..(date de commission de l’infraction), en tout cas depuis moins de trois ans et sur le territoire national, fait inscrire sur la liste électorale de ………………..…….(nom du bureau d’inscription où l’inscription frauduleuse a eu lieu) en dissimulant l’incapacité électorale ………………..…(dire expressément la nature de l’incapacité électorale) dont vous étiez frappé, délit prévu et puni par les articles 5, 6, 7 , 8 et 218 a) loi n°1/20 du 3 juin 2014 portant révision de la loi No 1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code Electoral

Circonstance aggravante

218-b) loi n°1/20 du 3 juin 2014 portant révision de la loi No 1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code Electoral

Peine en cas d’admission d’une circonstance aggravante

Double de la peine, soit un maximum allant à 6 mois

Délai de prescription de l'action publique

3 ans révolus à compter du jour de l’inscription sur la liste électorale, ou à compter du dernier acte de poursuite ou d’instruction. (article 146, 147 et 148 de la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal)

Double de la peine, soit un maximum allant à 800.000 FBU

28


4)

Infraction: Inscription multiple sur les listes électorales

Nature de l’infraction: Délit (Article 12 Al. 3 loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant révision du Code pénal) Juridiction compétente

Eléments constitutifs

Tribunal de résidence (Article 6 loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires) (disposition légale ayant prévu et puni l’infraction): Articles 17 et218-a) loi n°1/20 du 3 juin 2014 portant révision de la loi No 1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code Electoral Eléments matériels (faits prévus et punis par la loi): 1) L’infraction suppose au préalable, l’existence de plusieurs listes électorales régulières, de plusieurs bureaux d’inscription, établies ou en cours d’établissement conformément aux dispositions du Code électoral, par deux ou plusieurs bureaux de recensement régulièrement constitués par l’autorité compétente (la Commission électorale Communale Indépendante : article 12 al.3 code électoral); 2) Le prévenu est inscrit sur plus d’une liste électorale établie par les bureaux de recensement; 3) Aucune des inscriptions n’a fait l’objet d’une demande régulière de radiation avant l’inscription ou les inscriptions ultérieures.

Elément moral (intention frauduleuse): Intention manifestée de se faire inscrire sur plus d’une liste électorale sans avoir demandé et obtenu la radiation de la ou des précédentes inscriptions.

Servitude pénale 15 jours à 3 mois Peine

Qualification

Amende

Autre peine

200.000 à 400.000 FBU

1) Ou l’une de ces deux peines seulement; 2) Peine complémentaire (facultative): Interdiction des droits civiques, civils et de famille: article 66 du Code pénal.

Vous êtes inculpé/prévenu de vous être à ……………………..(lieu de l’infraction), le ……………..……..(date de commission de l’infraction), en tout cas depuis moins de trois ans et sur le territoire national, fait inscrire sur plus d’une liste électorale, notamment les listes électorales de ……………….(citer les bureaux d’inscription où les inscriptions multiples ont été obtenues), sans avoir au préalable demandé et obtenu votre radiation de la liste électorale de ………………….(dire le nom du bureau d’inscription où l’agent pénal a obtenu sa première inscription ou les précédentes inscriptions), délit prévu et puni par les articles 17 et 218 a) loi n°1/20 du 3 juin 2014 portant révision de la loi No 1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code Electoral.

Circonstance aggravante

218-b) loi n°1/20 du 3 juin 2014 portant révision de la loi No 1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code Electoral

Peine en cas d’admission d’une circonstance aggravante

Double de la peine, soit un maximum allant à 6 mois

Délai de prescription de l'action publique

3 ans révolus à compter du jour de l’inscription sur la deuxième ou la dernière liste électorale sans une radiation préalable de la ou des précédentes listes, ou à compter du dernier acte de poursuite ou d’instruction. (article 146, 147 et 148 de la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal)

Double de la peine, soit un maximum allant à 800.000 FBU

29


5)

Infraction: Inscription sur liste électorale à l’aide de déclarations frauduleuses

Nature de l’infraction: Délit (Article 12 Al. 3 loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant révision du Code pénal) Juridiction compétente

Eléments constitutifs

Tribunal de résidence (Article 6 loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires) (disposition légale ayant prévu et puni l’infraction): Article 218-b) loi n°1/20 du 3 juin 2014 portant révision de la loi No 1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code Electoral Eléments matériels (faits prévus et punis par la loi): 1) L’infraction suppose au préalable, l’existence d’une liste électorale régulière, établie ou en cours d’établissement conformément aux dispositions du Code électoral, par un bureau de recensement régulièrement constitué par l’autorité compétente (la Commission Electorale Communale Indépendante : article 12 al.3 code électoral); 2) Inscription du prévenu sur la liste électorale établie par le bureau de recensement; 3) Le prévenu a sciemment donné, au moment de l’inscription sur la liste électorale, des déclarations frauduleuses

Elément moral (intention frauduleuse): La connaissance par le mis en cause du caractère frauduleux de sa déclaration et l’intention de se faire inscrire sur la liste électorale à l’aide de déclarations qu’il savait inexactes.

Servitude pénale 15 jours à 3 mois Peine

Qualification

Amende

Autre peine

200.000 à 400.000 FBU

1) Ou l’une de ces deux peines seulement; 2) Peine complémentaire (facultative): Interdiction des droits civiques, civils et de famille: article 66 du Code pénal.

Vous êtes inculpé/prévenu de vous être à ………………..(lieu de l’infraction), le ………………….. (date de commission de l’infraction), en tout cas depuis moins de trois ans et sur le territoire national, fait inscrire sur la liste électorale de…………………. (nom du bureau d’inscription où l’inscription frauduleuse a eu lieu) en déclarant notamment………………………….(donner avec précision, les déclarations frauduleuses faites lors de l’inscription sur la liste électorale) déclarations que vous saviez frauduleuses, délit prévu et puni par l’article 218 b) loi n°1/20 du 3 juin 2014 portant révision de la loi No 1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code Electoral.

Circonstance aggravante

218-b) loi n°1/20 du 3 juin 2014 portant révision de la loi No 1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code Electoral

Peine en cas d’admission d’une circonstance aggravante

Double de la peine, soit un maximum allant à 6 mois

Délai de prescription de l'action publique

3 ans révolus à compter du jour de l’inscription sur la liste électorale, ou à compter du dernier acte de poursuite ou d’instruction. (article 146, 147 et 148 de la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal)

Double de la peine, soit un maximum allant à 800.000 FBU

30


6)

Infraction: Inscription sur liste électorale à l’aide de faux certificats

Nature de l’infraction: Délit (Article 12 Al. 3 loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal) Juridiction compétente

Eléments constitutifs

Tribunal de résidence (Article 6 loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires) (disposition légale ayant prévu et puni l’infraction): Article218-a) loi n°1/20 du 3 juin 2014 portant révision de la loi No 1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code Electoral Eléments matériels (faits prévus et punis par la loi): 1) L’infraction suppose au préalable, l’existence d’une liste électorale régulière, établie ou en cours d’établissement conformément aux dispositions du Code électoral, par un bureau de recensement régulièrement constitué par l’autorité compétente (la Commission électorale Communale Indépendante: article 12 al.3 code électoral); 2) Inscription du prévenu sur la liste électorale établie par le bureau de recensement; 3) Le prévenu a sciemment présenté, pour obtenir son inscription sur la liste électorale, un faux certificat

Elément moral (intention frauduleuse): Conscience chez l’agent pénal, au moment de son inscription sur la liste électorale, du caractère faux du certificat présenté.

Servitude pénale 15 jours à 3 mois Peine

Qualification

Amende

Autre peine

200.000 à 400.000 FBU

1) Ou l’une de ces deux peines seulement; 2) Peine complémentaire (facultative): Interdiction des droits civiques, civils et de famille: article 66 du Code pénal.

Vous êtes inculpé/prévenu de vous être à……………..……. (lieu de l’infraction), le………………….. (date de commission de l’infraction), en tout cas depuis moins de trois ans et sur le territoire national, fait inscrire sur la liste électorale de……………….. (nom du bureau d’inscription ou l’inscription frauduleuse a eu lieu) à l’aide de………………….. (donner avec précision l’indication du faux certificat présenté par l’agent pénal pour obtenir son inscription), certificat que vous saviez faux, délit prévu et puni par l’article 218-b) loi n°1/20 du 3 juin 2014 portant révision de la loi No 1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code Electoral

Circonstance aggravante

218-b) loi n°1/20 du 3 juin 2014 portant révision de la loi No 1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code Electoral

Peine en cas d’admission d’une circonstance aggravante

Double de la peine, soit un maximum allant à 6 mois

Délai de prescription de l'action publique

3 ans révolus à compter du jour de l’inscription sur la liste électorale, ou à compter du dernier acte de poursuite ou d’instruction. (article 146, 147 et 148 de la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal)

Double de la peine, soit un maximum allant à 800.000 FBU

31


7)

Infraction: Inscription d’un électeur sur la liste électorale à l’aide de moyens frauduleux

Nature de l’infraction: Délit (Article 12 Al. 3 loi No 1/05 du 22 Avril 2009 portant révision du Code pénal) Juridiction compétente

Eléments constitutifs

Tribunal de résidence (Article 6 loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires) (disposition légale ayant prévu et puni l’infraction): Article 218-b) loi n°1/20 du 3 juin 2014 portant révision de la loi No 1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code Electoral Eléments matériels (faits prévus et punis par la loi): 1) L’infraction suppose au préalable, l’existence d’une liste électorale régulière, établie ou en cours d’établissement conformément aux dispositions du Code électoral, par un bureau de recensement régulièrement constitué par l’autorité compétente (la Commission Electorale Communale Indépendante : article 12 al.3 code électoral); 2) Inscription du prévenu sur la liste électorale établie par le bureau de recensement; 3) Le prévenu a sciemment recouru, pour obtenir son inscription sur la liste électorale, à des moyens qu’il sait frauduleux.

Elément moral (intention frauduleuse): Intention chez l’agent pénal, d’obtenir une inscription en recourant à des moyens frauduleux.

Servitude pénale 15 jours à 3 mois Peine

Qualification

Amende

Autre peine

200.000 à 400.000 FBU

1) Ou l’une de ces deux peines seulement; 2) Peine complémentaire (facultative): Interdiction des droits civiques, civils et de famille: article 66 du Code pénal.

Vous êtes inculpé/prévenu de vous être à ……………….. (lieu de l’infraction), le ………………….. (date de commission de l’infraction), en tout cas depuis moins de trois ans et sur le territoire national, fait inscrire sur la liste électorale de…………………. (nom du bureau d’inscription où l’inscription frauduleuse a eu lieu) en usant de moyens frauduleux notamment……………..……(Préciser en quoi ont consisté les moyens frauduleux), délit prévu et puni par l’article 218-b)loi n°1/20 du 3 juin 2014 portant révision de la loi No 1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code Electoral

Circonstance aggravante

218-b) loi n°1/20 du 3 juin 2014 portant révision de la loi No 1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code Electoral

Peine en cas d’admission d’une circonstance aggravante

Double de la peine, soit un maximum allant à 6 mois

Délai de prescription de l'action publique

3 ans révolus à compter du jour de l’inscription sur la liste électorale à l’aide de moyens frauduleux, ou à compter du dernier acte de poursuite ou d’instruction. (article 146, 147 et 148 de la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal)

Double de la peine, soit un maximum allant à 800.000 FBU

32


8)

Infraction: Radiation frauduleuse d’un électeur de la liste électorale

Nature de l’infraction: Délit (Article 12 Al. 3 loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant révision du Code pénal) Juridiction compétente

Eléments constitutifs

Tribunal de résidence (Article 6 loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires) (disposition légale ayant prévu et puni l’infraction): Articles 22, 23 et 218-b) loi n°1/20 du 3 juin 2014 portant révision de la loi No 1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code Electoral Eléments matériels (faits prévus et punis par la loi): 1) L’infraction suppose au préalable, l’existence d’une liste électorale régulière, établie conformément aux dispositions du Code électoral, par un bureau de recensement régulièrement constitué par l’autorité compétente (la Commission Electorale Communale Indépendante : article 12 al.3 code électoral); 2) Inscription régulière d’un électeur sur la liste électorale établie par le bureau de recensement; 3) Le prévenu a sciemment recouru à des moyens qu’il sait frauduleux pour procéder indûment à la radiation de l’ électeur régulièrement inscrit. Pour mémoire: Les articles 22 et 23 du Code électoral prévoient la procédure pour obtenir la radiation régulière d’un électeur sur une liste électorale. Article 22: « Un recours contre l’inscription ou l’omission sur le rôle électoral ainsi que contre la radiation dudit rôle peut être adressé par quiconque y compris les partis politiques et les candidats indépendants à la Commission Electorale Communale Indépendante durant la période d’inscription et d’affichage des listes électorales à la Commission Electorale Provinciale Indépendante, au plus tard le quinzième jour précédant la date du scrutin. » Article 23: « Le recours prévu à l’article 22 ci-dessus est formé sur requête adressée au Président de la Commission Electorale Communale Indépendante et dont copies sont transmises à la Commission Electorale Provincial Indépendante et au Responsable du centre d’inscription. La Commission Electorale Communale Indépendante statue définitivement dans un délai de TROIS jours suivant sa saisine. Une copie de la décision est délivrée sans délai aux parties intéressées et il est immédiatement opéré rectification du rôle électoral par inscription supplémentaire, radiation ou annotation rectificative, selon le sens de ladite décision. » Elément moral (intention frauduleuse): La volonté chez l’agent pénal, de faire radier frauduleusement un électeur de la liste électorale. Servitude pénale 15 jours à 3 mois

Peine

Qualification

Amende

Autre peine

200.000 à 400.000 FBU

1) Ou l’une de ces deux peines seulement; 2) Peine complémentaire (facultative): Interdiction des droits civiques, civils et de famille: article 66 du Code pénal.

Vous êtes inculpé/prévenu d’avoir à ………………..(lieu de l’acte de radiation de l’électeur), le …………………..(date de commission de l’acte de radiation), en tout cas depuis moins de trois ans et sur le territoire national, en usant de moyens frauduleux notamment………………..…(Préciser en quoi ont consisté les moyens frauduleux), indûment radié ……………….…….(Mettre ici le nom de l’électeur indûment radié) de la liste électorale de…………………….(nom du bureau où la liste a été établie), délit prévu et puni par les articles 22, 23 et 218 b) loi n°1/20 du 3 juin 2014 portant révision de la loi No 1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code Electoral.

Circonstance aggravante

218-b) loi n°1/20 du 3 juin 2014 portant révision de la loi No 1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code Electoral

Peine en cas d’admission d’une circonstance aggravante

Double de la peine, soit un maximum allant à 6 mois

Délai de prescription de l'action publique

3 ans révolus à compter du jour de la radiation indue, ou à compter du dernier acte de poursuite ou d’instruction. (article 146, 147 et 148 de la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal)

Double de la peine, soit un maximum allant à 800.000 FBU

33


9)

Infraction: Propagande électorale en dehors de la durée légale de campagne électorale

Nature de l’infraction: Contravention; (Article 12 al. 2 loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant révision du Code pénal) Juridiction compétente

Eléments constitutifs

Tribunal de résidence (Article 6 loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires) (disposition légale ayant prévu et puni l’infraction): Article 25, 26 et 219 a) loi n°1/20 du 3 juin 2014 portant révision de la loi No 1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code Electoral article 4 du Décret n°100 /107/91 du 31 décembre 1991 portant réglementation des manifestations sur la voie publique et réunions publiques. Eléments matériels (faits prévus et punis par la loi): 1) L’agent pénal a fait: un ou des discours; un ou des messages lus, chantés, ou proclamés publiquement; des affiches ; la distribution de circulaires; une ou des réunions; des annonces par voies de presse; un ou des signes ou symboles distinctifs d’un parti ou d’un candidat; 2) l’acte ou les actes accomplis visent à amener les électeurs à soutenir un ou des candidats en compétition ou à se prononcer sur une question qui leur est soumise par voie de consultation; 3-1) Les actes incriminés ont été accomplis en dehors de la période fixée par décret du Président de la République pour la campagne électorale; 3-2) S’il s’agit d’une réunion ou d’une manifestation publique, elle a été organisée avant 7 heures le matin (11 heures les samedis) ou après 18 heures le soir.

Elément moral (intention frauduleuse): Conscience chez l’agent pénal d’accomplir des actes de propagande électorale en dehors de la période ou des heures légales.

Servitude pénale --------------------Peine

Qualification

Amende

Autre peine

800.000 à 4,000.000 FBU

Peine complémentaire (facultative): Interdiction des droits civiques, civils et de famille: article 66 du Code pénal.

Vous êtes inculpé/prévenu d’avoir à ……………….. (lieu de l’infraction), le……………….. (date de commission de l’infraction), en tout cas depuis moins d’un an et sur le territoire national, par discours, messages lus, chantés ou proclamés publiquement, affiches, distribution de circulaires, réunions ou par voies de presse (ou par tout autre signe ou symbole distinctif du parti…………..(nom du parti) ou du candidat…………….(nom du candidat), fait une propagande électorale en dehors de la durée légale de campagne électorale/en dehors des heures légales de campagne électorales, contravention prévue et punie par les articles 25, 26 et 222 n°1 de la loi n°1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code électoral et les articles 4 du décret no 100/107/91 du 31 décembre 1991 portant règlementation des manifestations sur la voie publique et réunions publiques et 3 de l’Ordonnance ministérielle no 530/1022/6110/2008 portant règlementation des réunions et manifestations des partis politiques et autres associations au Burundi.

Circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Peine en cas d’admission d’une circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Délai de prescription de l'action publique

Un an à compter du jour de l’acte constitutif de propagande ou du jour où le dernier acte de propagande électorale hors délai a été commis ou, à compter du dernier acte de propagande ou d’instruction. (Article 146, 147 et 148 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal)

Non prévue par la loi

34


10)

Infraction: Diffamation ou injures à l’endroit d’autres candidats

Nature de l’infraction: Contravention; (Article 12 al. 2 loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant révision du Code pénal) Juridiction compétente

Eléments constitutifs

Tribunal de résidence (Article 6 loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires) (disposition légale ayant prévu et puni l’infraction): Articles 32 et 219 b) loi n°1/20 du 3 juin 2014 portant révision de la loi No 1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code Electoral Eléments matériels (faits prévus et punis par la loi): 1) Le suspect a tenu des propos, il s’est exprimé; 2) les propos sont diffamatoires c’est-à-dire, des propos qui comportent des allégations ou imputations d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne; ou, les propos sont constitutifs d’injure c’est-à-dire qu’ils sont outrageants, méprisants ou qu’ils constituent une invective; 3) la victime est un candidat à une élection. Pour mémoire: Malgré la formulation de l’article219, il n’est pas nécessaire que le mis en cause ait outragé ou injurié plusieurs candidats pour que l’infraction soit constituée. Il lui suffit d’avoir offensé un seul candidat pour être punissable. La voie par laquelle la diffamation ou les injures ont été proférées importe peu. (Article 32 Code électoral).

Elément moral (intention frauduleuse): La diffamation suppose chez l’agent pénal la conscience de faire sans pouvoir les prouver formellement,, des déclarations de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération dus à une personne et l’injure suppose l’intention chez l’agent pénal d’outrager, de traiter autrui par des termes de mépris ou des invectives. Servitude pénale

Peine

Qualification

Non prévue par la loi

Amende

Autre peine

800.000 à 4.000.000 FBU

Peine complémentaire (facultative): Interdiction des droits civiques, civils et de famille: article 66 du Code pénal.

Vous êtes inculpé/prévenu d’avoir à……………….. (lieu de l’infraction), le…………………. (date des propos diffamatoires ou injurieux), en tout cas depuis moins d’un an et sur le territoire national, tenu des propos diffamatoires ou injurieux à l’encontre du candidat ou des candidats……………… (Citer ici le nom du candidat ou les noms des candidats qui ont été diffamés où injuriés) en déclarant notamment…………………. (citer ici textuellement les propos diffamatoires ou injurieux reprochés au contrevenant, sans les résumer ni les modifier), contravention prévue et punie par les articles 32 et 219 b) loi n°1/20 du 3 juin 2014 portant révision de la loi No 1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code Electoral. Pour mémoire: Il est interdit de procéder, lors des campagnes, à des déclarations injurieuses ou diffamatoires par quelque voie que ce soit à l’endroit des partis politiques, d’un ou de plusieurs listes de candidats. Article 32 du Code électoral.

Circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Peine en cas d’admission d’une circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Délai de prescription de l'action publique

Un an à compter du jour où les propos diffamatoires ou injurieux ont été prononcés ou du jour du dernier acte de poursuites ou d’instruction. (Article 146, 147 et 148 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal)

Non prévue par la loi

35


11)

Infraction: Apposition d’affiches en dehors des emplacements réservés

Nature de l’infraction: Contravention; (Article 12 al. 2 loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant révision du Code pénal) Juridiction compétente

Eléments constitutifs

Tribunal de résidence (Article 6 loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires) (disposition légale ayant prévu et puni l’infraction): Article 27 et 219 c) loi n°1/20 du 3 juin 2014 portant révision de la loi No 1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code Electoral Eléments matériels (faits prévus et punis par la loi): 1) Des emplacements spéciaux ont été définis par la Commission Electorale Communale Indépendante pour l’apposition des affiches de propagande électorale; 2) Un emplacement a été attribué à chaque candidat ou liste de candidats suivant son ordre d’arrivée; 3) L’agent pénal a apposé des affiches de propagande électorale en dehors de l’emplacement réservé pour les affichages ou en dehors de la place réservée au candidat de ses affiches.

Elément moral (intention frauduleuse): Conscience chez l’agent pénal de violer la décision de la CECI relative à la réservation des emplacements pour l’affichage électoral. Ceci suppose que le contrevenant connaissait la décision de la CECI et l’emplacement ou les emplacements réservés aux différents candidats.

Servitude pénale

Peine

Qualification

Non prévue par la loi

Amende

Autre peine

800.000 à 4,000.000 FBU

Peine complémentaire (facultative): Interdiction des droits civiques, civils et de famille: article 66 du Code pénal.

Vous êtes inculpé/prévenu d’avoir à…………………….. (lieu de l’infraction), le…………………….. (date de commission de l’infraction), en tout cas depuis moins d’un an et sur le territoire national, apposé des affiches à……………………. (lieu où les affiches ont été irrégulièrement apposées), en dehors des emplacements réservés à l’affichage (ou en dehors de l’emplacement réservé au candidat ou liste de candidats………………….(nom du candidat ou de la liste de candidats dont l’affiche ou les affiches ont été irrégulièrement apposées)) suivant décision n°………………. de la Commission Electorale Communale Indépendante de………………. (nom de la Commune dont la CECI a rendu la décision), contravention prévue et punie par les articles 27 et 219 c) loi n°1/20 du 3 juin 2014 portant révision de la loi No 1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code Electoral

Circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Peine en cas d’admission d’une circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Délai de prescription de l'action publique

Un an à compter du jour de l’apposition de l’affiche ou des affiches ou à compter du jour du dernier acte de poursuite ou d’instruction. (Article 146, 147 et 148 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal

Non prévue par la loi

36


12)

Infraction: Détournement de l’utilisation de panneaux d’affichage électoral

Nature de l’infraction: Contravention; (Article 12 al. 2 loi No 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal) Il s’agit de l’utilisation des panneaux d’affichage réservés à l’affichage électoral dans un but autre que la présentation et la défense d’une candidature ou d’un programme. Pendant la période électorale, les emplacements réservés par la CECI pour les affichages électoraux ne peuvent servir à d’autres fins. Juridiction compétente

Eléments constitutifs

Tribunal de résidence (Article 6 loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires) (disposition légale ayant prévu et puni l’infraction): Articles 27 et 219 d) loi n°1/20 du 3 juin 2014 portant révision de la loi No 1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code Electoral Eléments matériels (faits prévus et punis par la loi): 1) Des emplacements spéciaux ont été définis par la commission électorale communale indépendante pour l’apposition des affiches de propagande électorale; 2) L’agent pénal a utilisé les panneaux réservés à l’affichage électoral dans un but autre que la présentation et la défense d’une candidature ou d’un programme. (Il peut s’agir d’affiches incitant à l’abstention, d’affiches à but commercial, etc.)

Elément moral (intention frauduleuse): Intention de détourner l’usage des emplacements d’affichage électoral.

Servitude pénale

Peine

Qualification

Non prévue par la loi

Amende

Autre peine

800.000 à 4.000.000 FBU

Peine complémentaire (facultative): Interdiction des droits civiques, civils et de famille: article 66 du Code pénal.

Vous êtes inculpé/prévenu d’avoir à…………… (lieu de l’infraction), le……………… (date de commission de l’infraction), en tout cas depuis moins d’un an et sur le territoire national, apposé sur le panneau ou les panneaux d’affichages de………………… (localité où se trouve le ou les panneaux dont l’usage est détourné), réservé(s) à l’affichage électoral par décision n° …………… de la Commission Electorale Communale Indépendante de…………………… (nom de la Commune dont la CECI a pris la décision), un ou des écrits ou affiches portant la mention………………..(préciser le contenu des écrits ou affiches non constitutifs d’acte de propagande électorale) qui n’est pas une propagande électorale, contravention prévue et punie par les articles 27 et 219 d)loi n°1/20 du 3 juin 2014 portant révision de la loi No 1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code Electoral

Circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Peine en cas d’admission d’une circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Délai de prescription de l'action publique

Un an à compter du jour où le panneau d’affichage électoral a été utilisé dans un but autre que celui de la campagne électorale ou, à compter du dernier acte de poursuites ou d’instruction. (Article 146, 147 et 148 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal)

Non prévue par la loi

37


13)

Infraction: Destruction d’affichages régulièrement apposés

Nature de l’infraction: Contravention; (Article 12 al. 2 loi No 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal). Il s’agit, pendant la période de campagne électorale, du fait d’enlever, déchirer ou rendre illisible l’affichage électoral d’un candidat ou d’une liste de candidats ou d’un parti politique. Juridiction compétente

Eléments constitutifs

Tribunal de résidence (Article 6 loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires) (disposition légale ayant prévu et puni l’infraction): Articles 27 et 219 e) loi n°1/20 du 3 juin 2014 portant révision de la loi No 1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code Electoral Eléments matériels (faits prévus et punis par la loi): 1) Une ou plusieurs affiches de propagande électorale ont été régulièrement apposées (aux emplacements déterminés par la Commission Electorale Communale Indépendante); 2) Acte de destruction des affichages (les affiches ont été soit indûment enlevés, soit déchirés ou même maquillés. La destruction doit s’entendre de tout acte rendant les affichages impropres à leur but). 3) La destruction est faite pendant la période de campagne électorale;

Elément moral (intention frauduleuse): Intention d’empêcher la propagande électorale par affichage d’un candidat ou liste de candidats, d’un parti ou groupe de partis politiques.

Servitude pénale

Peine

Qualification

Non prévue par la loi

Amende

Autre peine

800.000 à 4,000.000 FBU

Peine complémentaire (facultative): Interdiction des droits civiques, civils et de famille: article 66 du Code pénal.

Vous êtes inculpé/prévenu d’avoir à…………… (lieu de l’infraction), le……………… (date de commission de l’infraction), en tout cas depuis moins d’un an et sur le territoire national, détruit les affichages du candidat ou de la liste de candidats ………………(dire le nom du candidat ou de la liste de candidats dont les affichages ont été détruits) régulièrement apposés à..………………… (lieu où les affichages ont été détruits), contravention prévue et punie par les articles 27 et 219 e) loi n°1/20 du 3 juin 2014 portant révision de la loi No 1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code Electoral

Circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Peine en cas d’admission d’une circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Délai de prescription de l'action publique

Un an à compter du jour de la destruction indue de l’affiche ou des affiches régulièrement apposées ou à compter du jour du dernier acte de poursuites ou d’instruction. (Article 146, 147 et 148 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal)

Non prévue par la loi

38

Non prévue par la loi


14)

Infraction: Utilisation de procédé de publicité commerciale pendant la campagne électorale

Nature de l’infraction: Contravention; (Article 12 al. 2 loi No 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal) Juridiction compétente

Eléments constitutifs

Tribunal de résidence; (Article 6 loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires) (disposition légale ayant prévu et puni l’infraction): Article 25, 26 et 219 f) loi n°1/20 du 3 juin 2014 portant révision de la loi No 1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code Electoral Eléments matériels (faits prévus et punis par la loi): 1) La campagne électorale est déclarée ouverte par décret présidentiel (entre le seizième jour et la quarante huitième heure avant le scrutin et entre la proclamation des résultats du premier tour et la quarante huitième heure avant le second tour); 2) Utilisation d’un procédé de à des fins de propagande électorale par l’agent pénal; 3) recours à la voie de presse ou à tout moyen de communication audio-visuel; 4) le but visé est d’influencer le vote (soit pour attirer les électeurs à voter pour un candidat déterminé, soit pour les mobiliser contre un candidat, soit pour les inciter à s’abstenir).

Elément moral (intention frauduleuse) : Intention d’influencer le vote par des procédés autres que ceux autorisés pour la propagande électorale.

Servitude pénale ---------------------Peine

Qualification

Amende

Autre peine

800.000 à 4,000.000 FBU

Peine complémentaire (facultative): Interdiction des droits civiques, civils et de famille: article 66 du Code pénal.

Vous êtes inculpé/prévenu d’avoir à…………… (lieu de l’infraction), le……………… (date de commission de l’infraction), en tout cas depuis moins d’un an et sur le territoire national, par la voie de ………………(citer le média écrit ou audio-visuel par lequel le procédé de publicité commerciale a été utilisé) utilisé le procédé de publicité commerciale……………..(décrire le procédé de publicité commerciale incriminé) en vue d’influencer le vote………………….(dire le scrutin à l’occasion duquel l’infraction a été commise), contravention prévue et punie par les articles 25, 26 et 219 f) loi n°1/20 du 3 juin 2014 portant révision de la loi No 1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code Electoral

Circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Peine en cas d’admission d’une circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Délai de prescription de l'action publique

Un an à compter du jour de l’utilisation de procédé de publicité commerciale au cours de la campagne, ou du jour du dernier acte de publicité commerciale à fin électorale ou, du jour du dernier acte de poursuites ou d’instruction. (Article 146, 147 et 148 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant révision du Code pénal)

Non prévue par la loi

39


15)

Infraction: Propagande électorale par un agent public aux heures de service

Nature de l’infraction: Contravention; (Article 220 loi n°1/20 du 3 juin 2014 portant révision de la loi No 1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code Electoral) Juridiction compétente

Tribunal de résidence (Article 6 loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires)

Eléments constitutifs

Elément légal (disposition légale ayant prévu et puni l’infraction): Articles 34 et 220 de la loi n°1/20 du 03 juin 2014 portant révision du Code électoral Eléments matériels (faits prévus et punis par la loi): 1) Le mis en cause est un agent public au sens de la loi n°1/28 du 23 août 2006 portant statut de la fonction public; 2) le mis en cause fait un ou des discours, un ou des messages lus, chantés ou proclamés publiquement, a apposé des affiches, distribué des circulaires, fait des réunions ou des interventions par voie de presse, utilisé des signes ou symboles distinctifs d’un parti politique ou d’un candidat; 3) les actes de propagandes visent à amener les électeurs à soutenir un ou des candidats en compétition ou à se prononcer sur une question soumise aux électeurs par voie de consultation; 4) les actes de propagande électorale ont été accomplis aux heures de service (dire l’heure de service ou les heures de service au cours desquels le mis en cause a fait la propagande électorale. Tenir compte des horaires de service en vigueur dans l’administration où travail le mis en cause) alors que l’agent pénal n’est pas en congé administratif.

Elément moral (intention frauduleuse): Conscience chez l’agent pénal de consacrer le temps destiné au service à la propagande électorale.

Servitude pénale 15 jours à 3 mois Peine

Qualification

Amende

Autre peine

200.000 à 400.000 FBU

Peine complémentaire (facultative): Interdiction des droits civiques, civils et de famille: article 66 du Code pénal.

Vous êtes inculpé/prévenu d’avoir à ……………… (lieu de l’infraction), le……………….. (date de commission de l’infraction), en tout cas depuis moins d’un an et sur le territoire national, par discours, messages lus, chantés ou proclamés publiquement, affiches, distribution de circulaires, réunions ou par voie de presse (ou par tout autre signe ou symbole distinctif du parti………………...(nom du parti) ou du candidat…………….(nom du candidat), étant un agent public, fait une propagande électorale aux heures de service, notamment à……………………… heures (énoncer l’heure où les heures auxquelles le mis en cause a commis les actes incriminés, lesquelles doivent correspondre aux heures de service en vigueur dans l’administration où il travaille), contravention prévue et punie par les articles 34 et 220 de la loi n°1/20 du 03 juin 2014 portant révision du Code électoral.

Circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Peine en cas d’admission d’une circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Délai de prescription de l'action publique

Un an à compter du jour de la propagande ou du jour du dernier acte de propagande électorale aux heures de service ou, à compter du dernier acte de poursuites ou d’instruction. (Article 146, 147 et 148 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal)

Non prévue par la loi

40

Non prévue par la loi


16)

Infraction: Utilisation des biens ou moyens de l’Etat à des fins de propagande électorale

Nature de l’infraction: Contravention; (Article 221 loi n°1/20 du 3 juin 2014 portant révision de la loi No 1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code Electoral) Juridiction compétente

Eléments constitutifs

Tribunal de résidence (Article 6 loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires) Elément légal (disposition légale ayant prévu et puni l’infraction): Article 33 al. 2 et 221 de la loi n°1/20 du 03 juin 2014 portant révision du Code électoral Eléments matériels (faits prévus et punis par la loi): 1) Acte matériel d’utilisation (Il s’agit de l’usus qui est l’un des démembrements du droit de propriété); 2) la chose utilisée est un bien ou un moyen (le bien est un meuble ou un immeuble et le moyen peut être matériel ou immatériel); 3) la chose utilisée appartient à une personne morale publique, une institution ou un organisme public; 4) l’utilisation de la chose a été faite dans un but de propagande électorale; 5) l’utilisation du bien public ou du moyen public a été faite au profit du mis en cause, d’un tiers candidat ou d’un parti politique. Pour mémoire: Les pratiques publicitaires de caractère commercial, les dons et libéralités en argent ou en nature à des fins de propagande pour influencer ou tenter d’influencer le vote durant la campagne électorale sont interdits. De même, l’utilisation des biens ou moyens d’une personne morale publique, institution ou organisme public, aux mêmes fins est interdite. Article 33 de la loi n°1/20 du 03 juin 2014 portant révision du Code électoral. Elément moral (intention frauduleuse): Conscience chez l’agent pénal de participer à la propagande électorale à l’aide d’un bien ou d’un moyen appartenant à une personne morale publique, à une institution ou un organisme public. Servitude pénale ---------------------

Peine

Qualification

Amende

Autre peine

800.000 à 4.000.000 FBU

Peine complémentaire (facultative): Interdiction des droits civiques, civils et de famille: article 66 du Code pénal

Vous êtes inculpé/prévenu d’avoir à ………………….. (lieu de l’infraction), le…………………. (date de commission de l’infraction), en tout cas depuis moins d’un an et sur le territoire national, utilisé à votre profit ou au profit du candidat ou du parti politique…………………(citer le nom du candidat ou du parti politique au profit duquel le bien public ou le moyen public a été utilisé) le bien ou le moyen……………….(Spécifier le bien ou le moyen utilisé) appartenant à ……………….. (spécifier la personne morale publique, le service public, l’institution ou l’organisme public propriétaire ou attributaire du bien ou du moyen utilisé) à des fins de propagande électorale, contravention prévue et punie par les articles 33 al. 2 et 224 de la loi n°1/20 du 03 juin 2014 portant révision du Code électoral.

Circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Peine en cas d’admission d’une circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Délai de prescription de l'action publique

Un an à compter du jour de l’utilisation du moyen de l’état ou de la personne publique à des fins de propagande ou du jour où le dernier acte d’utilisation du bien public a été commis, ou à compter du jour où le dernier acte de poursuites ou d’instruction a été accompli. (Article 146, 147 et 148 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal)

Non prévue par la loi

41


17)

Infraction: Défaut de s’opposer à l’utilisation des biens ou moyens de l’Etat à des fins de propagande électorale

Nature de l’infraction: Contravention; (Article 12 al. 2 loi No 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal) Juridiction compétente

Eléments constitutifs

Tribunal de résidence (Article 6 loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires) Elément légal (disposition légale ayant prévu et puni l’infraction): Article 33 al. 2 et 221 de la loi n°1/20 du 03 juin 2014portant révision du Code électoral Eléments matériels (faits prévus et punis par la loi): 1) Acte matériel d’utilisation (Il s’agit de l’usus qui est l’un des démembrements du droit de propriété); 2) la chose utilisée est un bien ou un moyen (il s’agit d’une chose, un meuble ou un immeuble et le moyen peut être matériel ou immatériel); 3) la chose utilisée appartient à une personne morale publique, une institution ou un organisme public; 4) l’utilisation de la chose a été faite dans un but de propagande électorale; 5) l’utilisation du bien public ou du moyen public a été faite au profit du mis en cause, d’un tiers candidat ou d’un parti politique. 6) le mis en cause s’est abstenu sciemment de s’opposer à l’usage du bien public.

Elément moral (intention frauduleuse): Conscience chez l’agent pénal de s’abstenir de s’opposer à un acte prohibé.

Servitude pénale ---------------------Peine

Qualification

Amende

Autre peine

800.000 à 4.000.000 FBU

Peine complémentaire (facultative): Interdiction des droits civiques, civils et de famille: article 66 du Code pénal.

Vous êtes inculpé/prévenu d’avoir à …………………..(lieu de l’infraction), le…………………. (date de commission de l’infraction), en tout cas depuis moins d’un an et sur le territoire national, laissé utiliser à votre profit ou au profit du candidat ou du parti …………….(citer le nom du candidat ou du parti politique au profit duquel le bien ou le moyen public a été utilisé) le bien ou le moyen……………….(Spécifier le bien ou le moyen utilisé) appartenant à ………………..(spécifier la personne morale publique, le service public, l’institution ou l’organisme public propriétaire ou attributaire du bien ou du moyen utilisé) à des fins de propagande électorale, contravention prévue et punie par les articles 33 al. 2 et 224 de la loi n°1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code électoral.

Circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Peine en cas d’admission d’une circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Délai de prescription de l'action publique

Un an à compter du jour de l’utilisation du moyen de l’état ou de la personne publique à des fins de propagande ou du jour où le dernier acte d’utilisation du bien public a été commis, ou à compter du jour où le dernier acte de poursuites ou d’instruction a été accompli. (Article 146, 147 et 148 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal)

Non prévue par la loi

42


18)

Infraction: Influence ou tentative d’influence du vote par dons ou libéralités (Corruption électorale)

Nature de l’infraction: Délit; (Article 222 loi n°1/20 du 3 juin 2014 portant révision de la loi No 1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code Electoral) Juridiction compétente

Eléments constitutifs

Tribunal de grande instance (Article 17 loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires) Elément légal (disposition légale ayant prévu et puni l’infraction): Article 33 Al. 1 et 222 Al. 1 de la loi n°1/20 du 06 juin 2014 portant révision du Code électoral Eléments matériels (faits prévus et punis par la loi): 1) Un don (un acte positif de donation) ou une libéralité (une disposition à titre gratuit, quel qu’en soit le mode de réalisation); 2) la chose objet du don ou de la libéralité est en nature ou en argent; 3) le don ou la libéralité a été fait (e) à des fins de propagande; 4) le don ou la libéralité a influencé ou est destiné à influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs; 5) l’influence ou la tentative d’influence est directe ou faite par l’entremise d’un tiers.

Elément moral (intention frauduleuse): Volonté manifestée chez l’agent pénal de déterminer l’électeur ou les électeurs à voter autrement qu’il/ils n’auraient fait sans ces dons ou libéralités.

Servitude pénale 1 an à 3 ans Peine

Qualification

Amende

Autre peine

800.000 à 8.000.000 FBU

1) Ou l’une de ces deux peines seulement; 2) Peine complémentaire (facultative): Interdiction des droits civiques, civils et de famille: article 66 du Code pénal.

Vous êtes inculpé/prévenu d’avoir à…………….. (lieu de l’infraction), le…………………. (date de commission de l’infraction), en tout cas depuis moins de trois ans et sur le territoire national, par dons ou libéralités en………..….(spécifier si les dons ou libéralités sont en argent ou en nature) à des fins de propagande, influencé ou tenté d’influencer directement ou par l’entremise de………….(citer le nom du tiers intermédiaire) le vote de……………..(citer le ou les noms des électeurs dont le vote a été influencé ou dont on a tenté d’influencer le vote), délit prévu et puni par les articles 33 al. 1 et 225 al ; 1 de la loi n°1/20 du 03 juin 2014 portant révision du Code électoral.

Circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Peine en cas d’admission d’une circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Délai de prescription de l'action publique

Trois ans à compter du jour des dons ou des libéralités à des fins électorales ou du jour où le dernier acte de poursuites ou d’instruction a été accompli. (Articles 146, 147 et 148 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal)

Non prévue par la loi

43


19)

Infraction: Influence ou tentative d’influence du vote par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois ou d’avantages quelconques

Nature de l’infraction: Délit; (Article 12 al. 3 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal) Juridiction compétente

Eléments constitutifs

Tribunal de grande instance (Article 17 de la loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires) Elément légal (disposition légale ayant prévu et puni l’infraction): Article 33 Al. 1 et 222 Al. 1 de la loi n°1/20 du 03 juin 2014 portant révision du Code électoral Eléments matériels (faits prévus et punis par la loi): 1) Une promesse faite à des fins de propagande électorale (En droit, la promesse est un engagement de contracter une obligation ou d’accomplir un acte; c’est un acte de volonté unilatérale dont il résulte un engagement unilatéral à la charge de son auteur. Une promesse de libéralité est une offre (juridiquement le caractère contraignant de cette offre est discuté), d’une libéralité à qui rendra un service déterminé ou accomplira un acte déterminé; 2) la promesse engage son auteur à faire une libéralité (une disposition à titre gratuit, quel qu’en soit le mode de réalisation), une faveur (c’est une préférence arbitraire de la part de qui la prodigue, un avantage injuste pour qui en profite), un emploi public ou privé ou d’autres avantages; 3) la promesse a influencé ou est destinée à influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs; 4) l’influence ou la tentative d’influence est directe ou faite par l’entremise d’un tiers.

Elément moral (intention frauduleuse): Volonté manifestée chez l’agent pénal de déterminer l’électeur ou les électeurs à voter autrement qu’il/ils n’auraient fait sans ses promesses.

Servitude pénale 1 an à 3 ans Peine

Qualification

Amende

Autre peine

800.000 à 8.000.000.000 FBU

1) Ou l’une de ces deux peines seulement; 2) Peine complémentaire (facultative): Interdiction des droits civiques, civils et de famille: article 66 du Code pénal.

Vous êtes inculpé/prévenu d’avoir à…………….. (lieu de l’infraction), le…………………. (date de commission de l’infraction), en tout cas depuis moins de trois ans et sur le territoire national, par promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages……… …..….(spécifier l’objet de la promesse) à des fins de propagande, influencé ou tenté d’influencer directement ou par l’entremise de………….(citer le nom du tiers intermédiaire) le vote de……………..(citer le ou les noms des électeurs dont le vote a été influencé ou dont le mis en cause a tenté d’influencer le vote), délit prévu et puni par les articles 33 al. 1 et 222 al. 1 de la loi n°1/20 du 03 juin 2014 portant révision du Code électoral.

Circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Peine en cas d’admission d’une circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Délai de prescription de l'action publique

Trois ans à compter du jour des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois ou d’avantages ou du jour où le dernier acte de poursuites ou d’instruction a été accompli. (Articles 146, 147 et 148 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal)

Non prévue par la loi

44


20)

Infraction: Détermination ou tentative de détermination de l’abstention d’un ou de plusieurs électeurs par dons ou libéralités

Nature de l’infraction: Délit; (Article 12 al. 3 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal) Juridiction compétente

Eléments constitutifs

Tribunal de grande instance (Article 17 de la loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires) Elément légal (disposition légale ayant prévu et puni l’infraction): Article 33 Al. 1 et 222 Al. 2 de la loi n°1/20 du 03 juin 2014 portant révision du Code électoral Eléments matériels (faits prévus et punis par la loi) :1) Un don (un acte positif de donation) ou une libéralité (une disposition à titre gratuit, quel qu’en soit le mode de réalisation) ; 2) la chose objet du don ou de la libéralité est en nature ou en argent ; 3) le don ou la libéralité a été fait (e) à des fins de propagande ; 4) le don ou la libéralité a déterminé ou est destiné à déterminer l’abstention d’un ou de plusieurs électeurs. L’abstention électorale est le fait de ne pas voter, le non exercice du droit de vote.

Elément moral (intention frauduleuse): Intention de dissimuler sa propre identité au moment de s’inscrire sur la liste électorale.

Servitude pénale 15 jours à 3 mois Peine

Qualification

Amende

Autre peine

200.000 à 400.000 FBU

1) Ou l’une de ces deux peines seulement; 2) Peine complémentaire (facultative): Interdiction des droits civiques, civils et de famille: article 66 du Code pénal.

Vous êtes inculpé/prévenu de vous être à ……………(lieu de l’infraction), le……………………… (date de commission de l’infraction), en tout cas depuis moins de trois ans et sur le territoire national, fait inscrire sur la liste électorale de……………………… (nom du bureau d’inscription où l’inscription frauduleuse a eu lieu) sous le nom ………………(Enoncer le faux nom sous lequel l’agent pénal s’est fait inscrire sur la liste électorale) que vous saviez ne pas être votre vrai nom, délit prévu et puni par l’article 218 a)° loi n°1/20 du 3 juin 2014 portant révision de la loi No 1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code Electoral

Circonstance aggravante

218-b) loi n°1/20 du 3 juin 2014 portant révision de la loi No 1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code Electoral

Peine en cas d’admission d’une circonstance aggravante

Double de la peine, soit un maximum allant à 6 mois

Délai de prescription de l'action publique

3 ans révolus à compter du jour de l’inscription sur la liste électorale à l’aide d’un faux nom, ou à compter du dernier acte de poursuite ou d’instruction. (article 146, 147 et 148 de la loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal)

Double de la peine, soit un maximum allant à 800.000 FBU

45


21)

Infraction: Détermination ou tentative de détermination de l’abstention d’un ou plusieurs électeurs par promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois ou d’autres avantages.

Nature de l’infraction: Délit; (Article 12 al. 3 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal) Juridiction compétente

Eléments constitutifs

Tribunal de grande instance (Article 17 de la loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires) Elément légal (disposition légale ayant prévu et puni l’infraction): Article 33 Al. 1 et 222 Al. 2 de la loi n°1/20 du 03 juin 2014 portant révision du Code électoral Eléments matériels (faits prévus et punis par la loi): 1) Une promesse faite à des fins de propagande (En droit, la promesse est un engagement de contracter une obligation ou d’accomplir un acte; c’est un acte de volonté unilatérale dont il résulte un engagement unilatéral à la charge de son auteur. (Une promesse de libéralité est une offre d’une libéralité à qui rendra un service déterminé ou accomplira un acte déterminé); 2) la promesse engage son auteur à faire une libéralité (une disposition à titre gratuit, quel qu’en soit le mode de réalisation), une faveur (c’est une préférence arbitraire de la part de qui la prodigue, un avantage injuste pour qui en profite), un emploi public ou privé ou d’autres avantages; 3) la promesse a déterminé ou est destinée à déterminer l’abstention d’un ou de plusieurs électeurs; 4) l’influence ou la tentative d’influence est directe ou faite par l’entremise d’un tiers.

Elément moral (intention frauduleuse): Volonté manifestée chez l’agent pénal de déterminer l’électeur ou les électeurs à ne pas voter.

Servitude pénale 1 an à 3 ans Peine

Qualification

Amende

Autre peine

800.000 à 8.000.000 FBU

1) Ou l’une de ces deux peines seulement; 2) Peine complémentaire (facultative): Interdiction des droits civiques, civils et de famille: article 66 du Code pénal.

Vous êtes inculpé/prévenu d’avoir à…………….. (lieu de l’infraction), le…………………. (date de commission de l’infraction), en tout cas depuis moins de trois ans et sur le territoire national, par promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages………… ..….(spécifier l’objet de la promesse) à des fins de propagande, déterminé ou tenté de déterminer directement ou par l’entremise de………….(citer le nom du tiers intermédiaire) l’abstention de……………..(citer le ou les noms des électeurs qui ont été déterminés à s’abstenir de voter), à l’occasion du scrutin……………….(Spécifier le scrutin à l’occasion duquel l’acte délictuel a été commis, délit prévu et puni par les articles 33 al. 1 et 225 al. 2 de la loi n°1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code électoral.

Circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Peine en cas d’admission d’une circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Délai de prescription de l'action publique

Trois ans à compter du jour des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois ou d’autres avantages tendant à déterminer l’abstention de l’électeur ou à compter du jour où le dernier acte de poursuites ou d’instruction a été accompli. (Articles 146, 147 et 148 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal)

Non prévue par la loi

46


22)

Infraction: Acceptation de dons, de libéralités, de promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois ou d’autres avantages à des fins électorales ???

Nature de l’infraction: Délit; (Article 12 al. 3 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal) Juridiction compétente

Eléments constitutifs

Tribunal de grande instance (Article 17 de la loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires) Elément légal (disposition légale ayant prévu et puni l’infraction): Article 33 Al. 1 et 222 Al. 3 de la loi n°1/20 du 03 juin portant révision du Code électoral Eléments matériels (faits prévus et punis par la loi): 1) Un don (un acte positif de donation) ou une libéralité (une disposition à titre gratuit, quel qu’en soit le mode de réalisation) ou une promesse sont faits (la promesse engage son auteur à faire une libéralité c’est-à-dire une disposition à titre gratuit, quel qu’en soit le mode de réalisation, la promesse engage son auteur à faire une faveur c’est-à-dire une préférence arbitraire de la part de qui la prodigue, un avantage injuste pour qui en profite, à offrir un emploi public ou privé ou d’autres avantages); 2) le don ou la libéralité a été fait (e) à des fins de propagande; 3) le suspect a agréé le don, la libéralité, la promesses de libéralités, de faveurs d’emploi ou d’autres avantages à des fins électorales.

Elément moral (intention frauduleuse) : Conscience chez l’agent pénal que les dons, libéralités, promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois ou d’autres avantages acceptés sont faits à des fins électorales.

Servitude pénale 1 an à 3 ans Peine

Qualification

Amende

Autre peine

800.000 à 8.000.000 FBU

1) Ou l’une de ces deux peines seulement; 2) Peine complémentaire (facultative): Interdiction des droits civiques, civils et de famille: article 66 du Code pénal.

Vous êtes inculpé/prévenu d’avoir à…………….. (lieu de l’infraction), le…………………. (date de commission de l’infraction), en tout cas depuis moins de trois ans et sur le territoire national, agréé les dons, libéralités, promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages…………..….(spécifier l’objet de la promesse) faits à des fins électorales par…………. (citer le nom de l’auteur des dons, libéralités, des promesses), délit prévu et puni par les articles 33 al. 1 et 225 al. 3 de la loi n°1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code électoral.

Circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Peine en cas d’admission d’une circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Délai de prescription de l'action publique

Trois ans à compter du jour de l’acceptation des dons, des libéralités, des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois ou d’autres avantages à des fins électorales ou du jour où le dernier acte de poursuites ou d’instruction a été accompli. (Articles 146, 147 et 148 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal)

Non prévue par la loi

47


23)

Infraction: Sollicitation de dons, de libéralités, de promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois ou d’autres avantages à des fins électorales

Nature de l’infraction: Délit; (Article 12 al. 3 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal) Juridiction compétente

Eléments constitutifs

Tribunal de grande instance (Article 17 de la loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires) Elément légal (disposition légale ayant prévu et puni l’infraction): Article 33 Al. 1 et 222 Al. 3 de la loi n°1/20 du 03 juin 2014 portant révision du Code électoral Eléments matériels (faits prévus et punis par la loi): 1) Un acte positif de sollicitation (Solliciter, c’est prier instamment quelqu’un en vue d’obtenir quelque chose); 2) la sollicitation porte sur des dons (un acte positif de donation), des libéralités (une disposition à titre gratuit, quel qu’en soit le mode de réalisation), des promesses de libéralités, de faveurs, d’emploi ou d’autres avantages ; (la promesse engage son auteur à faire une libéralité c’est-à-dire une disposition à titre gratuit, quel qu’en soit le mode de réalisation, une faveur c’est-à-dire une préférence arbitraire de la part de qui la prodigue, un avantage injuste pour qui en profite, à offrir un emploi public ou privé ou d’autres avantages); 3) la sollicitation est faite à des fins électorales.

Elément moral (intention frauduleuse): Conscience chez l’agent pénal que l’acte de sollicitation des dons, libéralités, promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois ou d’autres avantages est fait à des fins électorales. Servitude pénale 1 an à 3 ans Peine

Qualification

Amende

Autre peine

800.000 à 8.000.000.000 FBU

1) Ou l’une de ces deux peines seulement; 2) Peine complémentaire (facultative): Interdiction des droits civiques, civils et de famille: article 66 du Code pénal.

Vous êtes inculpé/prévenu d’avoir à…………….. (lieu de l’infraction), le…………………. (date de commission de l’infraction), en tout cas depuis moins de trois ans et sur le territoire national, sollicité à des fins électorales, des dons, libéralités, promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages…………..….(spécifier l’objet de la promesse) auprès de………….(citer le nom de la personne ou des personnes auprès de qui les dons, libéralités et les promesses ont été sollicités), délit prévu et puni par les articles 33 al. 1 et 225 al. 3 de la loi n°1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code électoral. Pour mémoire: Les pratiques publicitaires de caractère commercial, les dons et libéralités en argent ou en nature à des fins de propagande pour influencer ou tenter d’influencer le vote durant la campagne électorale sont interdits. Article 33 al 1 Code électoral.

Circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Peine en cas d’admission d’une circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Délai de prescription de l'action publique

Trois ans à compter du jour de la sollicitation des dons, des libéralités, des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois ou d’autres avantages à des fins électorales ou du jour où le dernier acte de poursuites ou d’instruction a été accompli. (Articles 146, 147 et 148 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal)

Non prévue par la loi

48


24)

Infraction: Organisation d’une réunion publique électorale interdite

Nature de l’infraction: Contravention; (Article 12 al. 2 de la loi No 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal) Juridiction compétente

Tribunal de résidence (Article 6 loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires)

Eléments constitutifs

Elément légal (disposition légale ayant prévu et puni l’infraction): Articles 25, 26, 30 Al. 1 de la loi n°1/20 du 03 juin 2014 portant révision du Code électoral et 10 de la loi no 1/28 du 5 décembre 2013 portant réglementation des manifestations sur la voie publique et réunions publiques. Eléments matériels (faits prévus et punis par la loi): 1) Une réunion publique est organisée : (La réunion publique est, aux termes de l’article 3, j) de la loi no 1/28 du 5 décembre 2013 portant réglementation des manifestations sur la voie publique et réunions publiques , tout rassemblement de personnes, concerté et organisé, tenu soit dans un lieu public, soit dans un lieu privé, le public y étant admis ou convoqué, en vue d’échanger des opinions, d’étudier et de défendre des idées et intérêts); 2) La réunion publique a un caractère électoral (organisée pour amener les électeurs à soutenir les candidats en compétition ou à se prononcer sur une question qui leur est soumise par voie de consultation); 3) Existence d’une décision préalable et formelle d’interdiction de la réunion. Pour mémoire: Seuls les partis régulièrement constitués, leurs candidats ainsi que les candidats indépendants régulièrement inscrits sont autorisés à organiser des réunions électorales. Article 29 du code électoral. La propagande électorale est libre sous réserve du respect de l’ordre public et de l’observation des prescriptions légales sur les réunions publiques. Toute réunion électorale est soumise à l’obligation d’une déclaration préalable auprès de l’Administrateur communal au moins vingt-quatre heures à l’avance. Au cas où plusieurs partis politiques sollicitent un même lieu de réunion, l’Administrateur communal retient la demande du premier déclarant. Article 30 du code électoral. Sont également soumises à l’obligation de déclaration préalable, toutes réunions publiques. Article 3 c) de la loi no 1/28 du 5 décembre 2013 portant réglementation des manifestations sur la voie publique et réunions publiques. Toute réunion et/ou manifestation d’un parti politique doit être préalablement déclarée par écrit à l’autorité compétente par l’organe habilité à cet effet. Article 1 Al. 1 ordonnance ministérielle n°530/1022/610/2008 portant règlementation des réunions et manifestations des partis politiques et autres associations au Burundi. Les réunions et manifestations des partis politiques et autres Associations ne peuvent commencer avant onze heures les samedis ou sept heures du matin les dimanches, ni se prolonger au-delà de dix-huit heures. (Article 3 ordonnance ministérielle n°530/1022/610/2008 portant règlementation des réunions et manifestations des partis politiques et autres associations au Burundi). Les manifestations sur la voie publique et réunions publiques ne pourront commencer avant six heures du matin ni se prolonger au-delà de dix-huit heures. Toutefois, les autorités compétentes peuvent accorder des autorisations dérogatoires au précédent alinéa sur demande écrite et motivée du bureau d’organisation (Article 11 de la loi 1/28 du 5 décembre 2013 portant règlementation des manifestations sur la voie publique et réunions publiques.) Les réunions des Partis politiques ne peuvent se tenir dans les locaux de l’administration publique ou parapublique qu’avec la permission préalable de l’autorité locale. (Article 6 ordonnance ministérielle n°530/1022/610/2008 portant règlementation des réunions et manifestations des partis politiques et autres associations au Burundi). L’administrateur communal ou le maire de ville pourra interdire, par décision notifiée aux signataires de la déclaration, toute manifestation projetée et qui est de nature à troubler l’ordre public, notamment si elle risque d’attiser la haine tribale ou de provoquer la violence. Cette décision est susceptible de recours devant le Gouverneur de province ou le Ministre de l’Intérieur dans les cinq jours courant de la notification. Le Gouverneur de Province ou le Ministre de l’Intérieur, selon le cas, devra statuer par décision motivée endéans quinze jours de réception du recours. L’auteur de la manifestation projetée dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification pour introduire une requête en annulation devant la Cour administrative, de la décision de rejet total ou partiel du recours. La copie du recours et de la décision, le récépissé du dépôt du recours, doivent être joints à la requête. (Article 2 décret n°100/187/91 du 31 décembre 1991 portant règlementation des

49


manifestations sur la voie publique et réunions publiques.) Le Chef de colline ou de quartier, l’Administrateur communal, le Gouverneur de province, peut, par décision motivée par écrit, endéans 24 heures, interdire toute réunion et/ou manifestation projetée qui est de nature à troubler l’ordre et la sécurité publique notamment si elle risque de provoquer la violence. Dès sa notification et endéans 24 heures, cette décision est susceptible de recours devant l’autorité hiérarchiquement supérieure qui, une fois saisie, doit statuer par décision motivée endéans 24 heures dès réception du recours; cette dernière décision est sans recours. (Article 2 ordonnance ministérielle n°530/1022/610/2008 portant règlementation des réunions et manifestations des partis politiques et autres associations au Burundi). Les dispositions légales et réglementaires ci-dessus dégagent, sans être exhaustives, quelques-uns des motifs pour lesquels l’autorité administrative peut interdire une réunion publique électorale. C’est par exemple le défaut de déclaration préalable, le défaut de précision dans la déclaration, des trois personnes au moins qui composent le bureau de la réunion publique chargé de la police de ladite réunion, le non-respect ou le défaut de précision des heures de déroulement de la réunion, le risque de trouble à l’ordre public, le risque d’atteinte à la sécurité publique, le risque de violence ou de haine tribale, la sollicitation d’un même lieu par deux ou plusieurs partis politiques pour leurs réunions électorales, etc. La réunion publique d’un parti politique qui n’est pas régulièrement constitué, les candidats desdits partis et les candidats indépendants qui ne sont pas régulièrement inscrits ne peuvent non plus être autorisés à organiser des réunions publiques.

Elément moral (intention frauduleuse): Connaissance par le suspect de l’interdiction de la réunion par l’autorité compétente.

Peine

Qualification

Servitude pénale

Amende

Autre peine

2 mois maximum

20.000 FBU maximum

Ou l’une de ces deux peines seulement. Cette infraction n’étant pas prévue par le code électoral, la peine complémentaire d’interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l’article 237 ne peut être prononcée.

Vous êtes inculpé/prévenu d’avoir à…………….. (lieu de la tenue de la réunion), le…………………. (date de la réunion), en tout cas depuis moins d’un an et sur le territoire national, tenu une réunion publique électorale que vous saviez formellement interdite par………………….(spécifier l’autorité qui a interdit la réunion), contravention prévue et punie par les articles 30 Al. 1 de la loi n°1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code électoral et 10 du décret n°100/187/91 du 31 décembre 1991 portant réglementation des manifestations sur la voie publique et réunions publiques.

Circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Peine en cas d’admission d’une circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Délai de prescription de l'action publique

Un an à compter du jour de la tenue de la réunion publique interdite ou du jour où le dernier acte de poursuites ou d’instruction a été accompli. (Articles 146, 147 et 148 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal)

Non prévue par la loi

50


25)

Infraction: Participation consciente à une réunion publique électorale interdite

Nature de l’infraction: Contravention; (Article 12 al. 2 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal) Juridiction compétente

Tribunal de résidence (Article 6 loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires)

Eléments constitutifs

Elément légal (disposition légale ayant prévu et puni l’infraction): Articles 30 Al. 1 de la loi n°1/20 du 03 juin 2014 portant révision du Code électoral et 10 du décret n°100 /187/91 du 31 décembre 1991 portant réglementation des manifestations sur la voie publique et réunions publiques. Eléments matériels (faits prévus et punis par la loi): 1) Une réunion publique est organisée : (La réunion publique est, aux termes de l’article 3 du décret n°100/187/91 du 31 décembre 1991 portant réglementation des manifestations sur la voie publique et réunions publiques, tout rassemblement de personnes, concerté et organisé, tenu soit dans un lieu public, soit dans un lieu privé, le public y étant admis ou convoqué, en vue d’échanger des opinions, d’étudier et de défendre des idées et intérêts); 2) La réunion publique a un caractère électoral (organisée pour amener les électeurs à soutenir les candidats en compétition ou à se prononcer sur une question qui leur est soumise par voie de consultation); 3) Existence d’une décision préalable et formelle d’interdiction de la réunion. 4) Le suspect a participé en toute connaissance de cause à la réunion publique électorale malgré l’interdiction. Elément moral (intention frauduleuse): Conscience chez le suspect, de l’interdiction de la réunion à laquelle il participe.

Peine

Qualification

Servitude pénale

Amende

Autre peine

2 mois maximum

20.000 FBU maximum

Ou l’une de ces deux peines seulement Cette infraction n’étant pas prévue par le code électoral, la peine complémentaire d’interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l’article 237 ne peut être prononcée.

Vous êtes inculpé/prévenu d’avoir à…………….. (lieu de la tenue de la réunion), le…………………. (date de la réunion), en tout cas depuis moins d’un an et sur le territoire national, sciemment participé à la réunion publique électorale organisée par ……………….(spécifier le parti politique ou le candidat ayant organisé la réunion) alors que vous saviez ladite réunion formellement interdite par………………….(spécifier l’autorité qui a interdit la réunion), contravention prévue et punie par les articles 30 Al. 1 de la loi n°1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code électoral et 10 du décret n°100/107/91 du 31 décembre 1991 portant réglementation des manifestations sur la voie publique et réunions publiques.

Circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Peine en cas d’admission d’une circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Délai de prescription de l'action publique

Un an à compter du jour de la tenue de la réunion publique interdite ou du jour où le dernier acte de poursuites ou d’instruction a été accompli. (Articles 146, 147 et 148 de la loi No 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal)

Non prévue par la loi

51


2.2.

1)

INFRACTIONS ELECTORALES CONCOMITANTES OU POSTERIEURES AUX OPERATIONS DE VOTE Infraction: Vote en dépit d’une déchéance du droit de vote

Nature de l’infraction: Délit; (Article 12 al. 3 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal) Juridiction compétente

Eléments constitutifs

Tribunal de résidence (Article 6 loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires) Elément légal (disposition légale ayant prévu et puni l’infraction) Article 223 Loi N0 1/ 20 Du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral Eléments matériels (faits prévus et punis par la loi): 1) Le suspect est déchu du droit de vote en raison d’une condamnation à la dégradation civique (qui le prive des droits de vote et d’éligibilité prévus aux points 1 et 2 de l’article 66 du Code pénal); 2) la déchéance du droit de vote est antérieure ou postérieure à l’inscription de l’agent pénal sur la liste électorale. (Si l’inscription sur la liste électorale est postérieure à la déchéance du droit de vote, le fait pour le suspect d’avoir voté constitue un cumul d’infraction car il se serait rendu coupable d’une inscription sur la liste électorale en dépit d’une incapacité de vote, infraction prévue et punie par l’article 221 du code électoral); 3) Acte positif de vote au cours d’un scrutin officiel (la procédure de vote est décrite à l’article 55 du code électoral).

Elément moral (intention frauduleuse): Conscience chez l’agent pénal d’être frappé d’une déchéance du droit de vote.

Servitude pénale 15 jours à 3 mois Peine

Qualification

Amende

Autre peine

200.000 à 400.000 FBU

1) Ou l’une de ces deux peines seulement 2) Peine complémentaire (facultative): Interdiction des droits civiques, civils et de famille: article 239 du Code électoral et 66 du Code pénal.

Vous êtes inculpé/prévenu d’avoir à ………………….(lieu de l’infraction), le ……………..(date du scrutin), en tout cas depuis moins de trois ans et sur le territoire national, à l’occasion du scrutin ………………..(spécifier le scrutin à l’occasion duquel le vote frauduleux a eu lieu) voté en dépit de la déchéance électorale dont vous êtes frappé en vertu de la décision……….………(dire expressément la décision ayant prononcé la déchéance ainsi que la date de cette décision), délit prévu et puni par l’article 223 a) Loi N0 1/ 20 Du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral

Circonstance aggravante

Non prévue

Peine en cas d’admission d’une circonstance aggravante

Non prévue

Délai de prescription de l'action publique

3 ans révolus à compter de la date du vote ou du dernier acte de poursuites ou d’instruction. (Articles 146, 147 et 148 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal)

Non prévue

52


2)

Infraction: Vote en vertu d’une inscription frauduleuse

Nature de l’infraction: Délit; (Article 12 al. 3 de la loi no 1/05 du 22 avril 2009 portant Révision du Code pénal) Juridiction compétente

Tribunal de résidence (Article 6 loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires)

Eléments constitutifs

Elément légal (disposition légale ayant prévu et puni l’infraction): Article 223 – b) Loi N0 1/ 20 Du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral Eléments matériels (faits prévus et punis par la loi): 1) Acte matériel de vote (la procédure de vote est décrite à l’article 55 du code électoral). 2) Le suspect est inscrit sur la liste électorale. 3) L’inscription du suspect sur la liste électorale est frauduleuse (L’inscription est frauduleuse soit parce que le suspect a usé d’un faux nom, d’une fausse qualité, ou a dissimulé une incapacité électorale, soit parce qu’il s’est inscrit à l’aide de déclaration frauduleuse, de faux certificats ou en faisant usage de moyens frauduleux);

Elément moral (intention frauduleuse): Conscience chez l’agent pénal d’avoir obtenu son inscription sur la liste électorale par la fraude.

Servitude pénale 15 jours à 3 mois Peine

Qualification

Amende

Autre peine

200.000 à 400.000 FBU

1) Ou l’une de ces deux peines seulement 2) Peine complémentaire (facultative): Interdiction des droits civiques, civils et de famille: article 239 du Code électoral et 66 du Code pénal.

Vous êtes inculpé/prévenu d’avoir à ………………….(lieu de l’infraction), le ……………..(date du scrutin), en tout cas depuis moins de trois ans et sur le territoire national, à l’occasion du scrutin ………………..(spécifier le scrutin à l’occasion duquel le vote frauduleux a eu lieu) voté en vertu d’une inscription frauduleuse sur la liste électorale de……….………(dire expressément la liste électorale sur laquelle le suspect s’est inscrit frauduleusement), délit prévu et puni par Article 223 b) Loi N0 1/ 20 Du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral

Circonstance aggravante

Non prévue

Peine en cas d’admission d’une circonstance aggravante

Non prévue

Délai de prescription de l'action publique

3 ans révolus à compter de la date du vote ou du dernier acte de poursuites ou d’instruction. (Articles 146, 147 et 148 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal)

Non prévue

53


3)

Infraction: Vote frauduleux par substitution d’électeur

Nature de l’infraction: Délit; (Article 12 al. 3 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal) Juridiction compétente

Tribunal de résidence (Article 6 loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires)

Eléments constitutifs

Elément légal (disposition légale ayant prévu et puni l’infraction): Article 223 b) Loi N0 1/ 20 Du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral Eléments matériels (faits prévus et punis par la loi): 1) Acte matériel de vote (la procédure de vote est décrite à l’article 55 du code électoral). 2) Les noms et qualité de l’électeur inscrit ne sont pas ceux du suspect 3) Le vote a eu lieu au cours d’un scrutin officiel. (Le cumul du faux nom et de la fausse qualité n’est pas nécessaire. L’infraction est constituée dès lors que le suspect a voté en prenant faussement soit le nom d’un autre électeur régulièrement inscrit, soit sa qualité)

Eléments moral (intention frauduleuse): Conscience chez le suspect de voter sous de faux noms ou une fausse qualité.

Servitude pénale 15 jours à 3 mois Peine

Qualification

Amende

Autre peine

10.000 FBU à 20.000 FBU 200.000 à 400.000 FBU

1) Ou l’une de ces deux peines seulement 2) Peine complémentaire (facultative): Interdiction des droits civiques, civils et de famille: article 239 du Code électoral et 66 du Code pénal.

Vous êtes inculpé/prévenu d’avoir à ………………….(lieu de l’infraction), le ……………..(date du scrutin), en tout cas depuis moins de trois ans et sur le territoire national, à l’occasion du scrutin ………………..(spécifier le scrutin à l’occasion duquel le vote frauduleux a eu lieu) voté en prenant frauduleusement les noms et/ou qualité de……….………(Spécifier les noms et qualité dont le suspect s’est frauduleusement servi), délit prévu et puni par l’article Article 223 b) Loi N0 1/ 20 Du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral

Circonstance aggravante

Non prévue

Peine en cas d’admission d’une circonstance aggravante

Non prévue

Délai de prescription de l'action publique

3 ans révolus à compter de la date du vote ou du dernier acte de poursuites ou d’instruction. (Articles 146, 147 et 148 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal)

Non prévue

54


4)

Infraction: Vote multiple

Nature de l’infraction: Délit; (Article 12 al. 3 de la loi no 1/05 du 22 avril 2009 portant Révision du Code pénal) Juridiction compétente

Tribunal de résidence (Article 6 loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires)

Eléments constitutifs

Elément légal (disposition légale ayant prévu et puni l’infraction): Article 223 c) Loi N0 1/ 20 Du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral Eléments matériels (faits prévus et punis par la loi): 1) Acte matériel de vote (la procédure de vote est décrite à l’article 55 du code électoral). 2) Le suspect a émis plusieurs suffrages sans être détenteur d’une procuration régulière 3) Les votes ont eu lieu au cours d’un même scrutin officiel. Le vote multiple suppose l’inscription du suspect sur plusieurs listes électorales soit l’utilisation frauduleuse par le suspect des noms et qualité d’un autre électeur régulièrement inscrit. Dans l’un ou l’autre cas, cette infraction induit un cumul idéal d’infractions.

Eléments moral (intention frauduleuse): Conscience chez le suspect d’émettre frauduleusement plusieurs suffrages à l’occasion du même scrutin.

Servitude pénale 15 jours à 3 mois Peine

Qualification

Amende

Autre peine

200.000 à 400.000 FBU

1) Ou l’une de ces deux peines seulement 2) Peine complémentaire (facultative): Interdiction des droits civiques, civils et de famille: article 239 du Code électoral et 66 du Code pénal.

Vous êtes inculpé/prévenu d’avoir à ………………….(lieu de l’infraction), le ……………..(date du scrutin), en tout cas depuis moins de trois ans et sur le territoire national, à l’occasion du scrutin ………………..(spécifier le scrutin à l’occasion duquel le vote frauduleux a eu lieu) voté plus d’une fois, or le cas du vote par procuration, Article 223 c) Loi N0 1/ 20 Du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral

Circonstance aggravante

Non prévue

Peine en cas d’admission d’une circonstance aggravante

Non prévue

Délai de prescription de l'action publique

3 ans révolus à compter de la date du vote ou du dernier acte de poursuites ou d’instruction. (Articles 146, 147 et 148 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal)

Non prévue

55


5)

Infraction: Distribution de bulletins, circulaires et autres documents à caractère de propagande électorale le jour du scrutin

Nature de l’infraction: Contravention; (Article 12 al. 2 loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal) Juridiction compétente

Eléments constitutifs

Tribunal de résidence (Article 6 loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires) Elément légal (disposition légale ayant prévu et puni l’infraction): Article 224 – 1° Loi N0 1/ 20 Du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral Eléments matériels (faits prévus et punis par la loi): 1) Acte matériel de distribution (distribuer, c’est donner à diverses personnes, répartir à divers endroits, partager); 2) la chose distribuée: il doit s’agir de bulletins, de circulaires et autres écrits (il n’est pas nécessaire que les bulletins soient des bulletins de vote. Il peut s’agir de spécimen de bulletin de vote); 3) les bulletins, circulaires et documents distribués ont un caractère de propagande électorale, c’està-dire qu’ils visent à amener les électeurs à soutenir les candidats en compétition ou à se prononcer sur une question soumise par voie de consultation. Il ne s’agit pas d’écrit d’éducation civique autorisés par la CENI; 4) la distribution d’écrit a lieu le jour du scrutin. 5) le suspect est l’auteur de la distribution ou celui qui l’a commanditée.

Eléments moral (intention frauduleuse): Conscience chez l’agent pénal d’accomplir un acte de propagande électorale par écrit le jour du scrutin.

Servitude pénale ----------------------Peine

Qualification

Amende

Autre peine

200.000 à 400.000 FBU

1) Ou l’une de ces deux peines seulement 2) Peine complémentaire (facultative): Interdiction des droits civiques, civils et de famille: article 239 du Code électoral et 66 du Code pénal.

Vous êtes inculpé/prévenu d’avoir à ………………….(lieu de l’infraction), le ……………..(date du scrutin), en tout cas depuis moins d’un an et sur le territoire national, distribué ou fait distribuer des bulletins, circulaires et autres documents à caractère de propagande électorale (préciser le type et décrire le contenu des bulletins, circulaires ou écrits distribués) le jour du scrutin ……………….. (spécifier le scrutin au cours duquel l’infraction a été commise), contravention prévue et punie par l’article 224 a) – 1° de la loi N0 1/ 20 Du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral

Circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Peine en cas d’admission d’une circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Délai de prescription de l'action publique

Un an à compter du jour du vote ou du dernier acte de poursuites ou d’instruction. (Article 146, 147 et 148 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal)

Non prévue par la loi

56


6)

Infraction: Port de signe distinctif de parti politique ou de candidat le jour du scrutin

Nature de l’infraction: Contravention; (Article 12 al. 2 loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal) Juridiction compétente

Tribunal de résidence (Article 6 loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires)

Eléments constitutifs

Elément légal (disposition légale ayant prévu et puni l’infraction): Articles 35 et 224 b) – de la loi N° 1/ 20 Du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral Eléments matériels (faits prévus et punis par la loi): 1) Acte matériel de port ou d’exposition (porter c’est avoir sur soi, comme un vêtement ou le complément d’un vêtement ; arborer c’est hisser, faire voir, porter sur soi de manière ostentatoire); 2) la chose portée ou arborée est un emblème, ou un signe distinctif d’un parti politique, d’un candidat ou d’une liste de candidats (il peut s’agir du logo, du drapeau, du symbole retenu sur le bulletin de vote); 3) le port du signe distinctif de parti politique ou de candidat a lieu le jour du scrutin.

Eléments moral (intention frauduleuse): Conscience chef l’agent pénal d’accomplir un acte de propagande électorale le jour du scrutin.

Servitude pénale ---------------------Peine

Qualification

Amende

Autre peine

200.000 à 400.000 FBU

1) Ou l’une de ces deux peines seulement 2) Peine complémentaire (facultative): Interdiction des droits civiques, civils et de famille: article 239 du Code électoral et 66 du Code pénal.

Vous êtes inculpé/prévenu d’avoir à ………………….(lieu de l’infraction), le ……………..(date du scrutin), en tout cas depuis moins d’un an et sur le territoire national, arboré l’emblème ou le signe distinctif ……………………….(décrire le l’emblème ou le signe distinctif) du parti ou du candidat………………. (spécifier le parti politique, le candidat ou la liste de candidats auquel appartient l’emblème ou le signe distinctif) le jour du scrutin ……………….. (spécifier le scrutin au cours duquel l’infraction a été commise), contravention prévue et punie par les articles 35 et 224 b) de la loi N° 1/ 20 Du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral

Circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Peine en cas d’admission d’une circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Délai de prescription de l'action publique

Un an à compter du jour du vote ou du dernier acte de poursuite ou d’instruction. (Article 146, 147 et 148 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal)

Non prévue par la loi

57


7)

Infraction: Pression sur un électeur en vue d’influencer son vote

Nature de l’infraction: Délit; (Article 12 al. 3 no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal) Juridiction compétente

Eléments constitutifs

Tribunal de résidence (Article 6 loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires) Elément légal (disposition légale ayant prévu et puni l’infraction): Article 225 de la loi N° 1/ 20 Du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral Eléments matériels (faits prévus et punis par la loi): 1) Actes positifs de pression (la pression est une influence plus ou moins contraignante exercée sur quelqu’un. C’est une tentative insistante de le persuader); 2) la personne victime de la pression a la qualité d’électeur c’est-à-dire une personne régulièrement inscrite sur la liste électorale et détenant sa carte d’électeur ou toute pièce justifiant sa qualité d’électeur; 3) la pression est exercée sur les lieux du scrutin ou dans leur proximité immédiate. Les lieux du scrutin s’entendent de l’endroit même où sont installés le bureau de vote, les équipements servant au vote et tout le périmètre destiné à l’opération et où se trouvent des électeurs en attente de voter ou les agents chargés de la sécurisation du vote. Le législateur n’ayant pas défini la notion de proximité immédiate, le sens à y donner est laissé à l’appréciation souveraine du juge. Toutefois, cette expression doit s’entendre d’un périmètre raisonnable autour du bureau de vote où le ou les électeurs sont obligés de passer pour se rendre sur les lieux du vote. 4) le but de la pression est d’influencer le vote du ou des électeurs, c’est-à-dire les déterminer à voter ou ne pas voter pour un parti politique, un candidat, une liste de candidats ou une position déterminée. 5) le moyen de pression utilisé importe peu, l’infraction est constituée quel que soit le moyen de pression utilisé. Dans la mesure où le moyen de pression importe peu, le suspect n’a pas besoin d’indiquer précisément le ou les candidats que l’électeur doit choisir ou éviter de choisir. De simples allusions ou propos suffisamment expressifs d’un choix à faire ou à éviter suffisent. Eléments moral (intention frauduleuse): Intention manifestée chez l’agent pénal de persuader l’électeur ou les électeurs à voter ou ne pas voter dans un sens déterminé. Servitude pénale

Peine

Qualification

3 mois à 2 ans

Amende

Autre peine

400.000 à 800.000 FBU

1) Ou l’une de ces deux peines seulement 2) Peine complémentaire (facultative): Interdiction des droits civiques, civils et de famille: article 239 du Code électoral et 66 du Code pénal.

Vous êtes inculpé/prévenu d’avoir à ………………….(lieu de l’infraction), le ……………..(date du scrutin), en tout cas depuis moins de trois ans et sur le territoire national, étant sur les lieux ou à proximité immédiate du scrutin ………………..(spécifier le scrutin au cours duquel l’infraction a été commise et, si le suspect était dans une proximité immédiate des lieux du scrutin, indiquer l’endroit où il a été surpris) exercé une pression sur ………………………..(indiquer si possible les noms du ou des électeurs victimes de la pression) notamment en ………………….(décrire les actes de pressions accomplis), en vue d’influencer son/leur vote, délit prévu et puni par l’ article 225 de la loi N° 1/ 20 Du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral

Circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Peine en cas d’admission d’une circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Délai de prescription de l'action publique

Trois ans à compter du jour du vote ou du jour du dernier acte de poursuites ou d’instruction. (Article 146, 147 et 148 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal)

Non prévue par la loi

58


8)

Infraction: Pression sur un électeur en vue d’obtenir son suffrage

Nature de l’infraction: Délit; (Article 12 al. 3 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal) Juridiction compétente

Tribunal de résidence (Article 6 loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires)

Eléments constitutifs

Elément légal (disposition légale ayant prévu et puni l’infraction): Article 225 de la loi N° 1/ 20 Du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral Eléments matériels (faits prévus et punis par la loi): 1) Actes positifs de pression (la pression est une influence plus ou moins contraignante exercée sur quelqu’un. C’est une tentative insistante de le persuader); 2) la personne victime de la pression a la qualité d’électeur c’est-à-dire une personne régulièrement inscrite sur la liste électorale et détenant sa carte d’électeur ou toute pièce justifiant sa qualité d’électeur; 3) la pression est exercée sur les lieux du scrutin ou dans leur proximité immédiate. Cette infraction n’est constituée que si le suspect est le bénéficiaire du choix de l’électeur.

Eléments moral (intention frauduleuse): Intention manifestée chez l’agent pénal de persuader l’électeur ou les électeurs à voter pour lui ou pour son parti politique.

Servitude pénale 3 mois à 2 ans Peine

Qualification

Amende

Autre peine

400.000 à 800.000 FBU

1) Ou l’une de ces deux peines seulement 2) Peine complémentaire (facultative): Interdiction des droits civiques, civils et de famille: article 239 du Code électoral et 66 du Code pénal.

Vous êtes inculpé/prévenu d’avoir à ………………….(lieu de l’infraction), le ……………..(date du scrutin), en tout cas depuis moins de trois ans et sur le territoire national, étant sur les lieux ou à proximité immédiate du scrutin ………………..(spécifier le scrutin au cours duquel l’infraction a été commise et, si le suspect était dans une proximité immédiate des lieux du scrutin, indiquer l’endroit où il a été surpris) exercé une pression sur ………………………..(indiquer si possible les noms du ou des électeurs victimes de la pression) ), notamment en ………………….(décrire les actes de pressions accomplis), en vue d’obtenir son/leur suffrage, délit prévu et puni par l’ article 225 de la loi N° 1/ 20 Du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral

Circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Peine en cas d’admission d’une circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Délai de prescription de l'action publique

Trois ans à compter du jour du vote ou du jour où le dernier acte de poursuites ou d’instruction a été commis. (Article 146, 147 et 148 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal)

Non prévue par la loi

59


9)

Infraction: Pression sur un électeur en vue d’empêcher l’expression de son vote

Nature de l’infraction: Délit; (Article 12 al. 3 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal) Juridiction compétente

Eléments constitutifs

Tribunal de résidence (Article 6 loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires) Elément légal (disposition légale ayant prévu et puni l’infraction): Article 225 de la loi N° 1/ 20 Du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral Eléments matériels (faits prévus et punis par la loi): 1) Actes positifs de pression (la pression est une influence plus ou moins contraignante exercée sur quelqu’un. C’est une tentative insistante de la persuader); 2) la personne victime de la pression a la qualité d’électeur c’est-à-dire une personne régulièrement inscrite sur la liste électorale et détenant sa carte d’électeur ou toute pièce justifiant sa qualité d’électeur; 3) la pression est exercée sur les lieux du scrutin ou dans leur proximité immédiate. 4) le but de la pression est d’empêcher le ou les électeurs d’exprimer son/leur vote; 5) le moyen de pression utilisé importe peu, l’infraction est constituée quel que soit le moyen de pression utilisé.

Eléments moral (intention frauduleuse): Intention manifestée chez l’agent pénal d’empêcher le ou les électeurs d’exprimer leur vote.

Servitude pénale 3 mois à 2 ans Peine

Qualification

Amende

Autre peine

400.000 à 800.000 FBU

1) Ou l’une de ces deux peines seulement 2) Peine complémentaire (facultative): Interdiction des droits civiques, civils et de famille: article 239 du Code électoral et 66 du Code pénal.

Vous êtes inculpé/prévenu d’avoir à ………………….(lieu de l’infraction), le ……………..(date du scrutin), en tout cas depuis moins de trois ans et sur le territoire national, étant sur les lieux ou à proximité immédiate du scrutin ………………..(spécifier le scrutin au cours duquel l’infraction a été commise et, si le suspect était dans une proximité immédiate des lieux du scrutin, indiquer l’endroit où il a été surpris), exercé une pression sur ………………………..(indiquer si possible les noms du ou des électeurs victimes de la pression), notamment en ………………….(décrire les actes de pressions accomplis) en vue de l’empêcher (de les empêcher) d’exprimer son/leur vote, délit prévu et puni par l’ article 225 de la loi N° 1/ 20 Du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral

Circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Peine en cas d’admission d’une circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Délai de prescription de l'action publique

Trois ans à compter du jour du vote ou du jour où le dernier acte de poursuites ou d’instruction a été commis. (Article 146, 147 et 148 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal)

Non prévue par la loi

60


10)

Infraction: Extorsion du vote d’un électeur

Nature de l’infraction: Délit; (Article 12 al. 3 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal) Juridiction compétente

Eléments constitutifs

Tribunal de grande instance (Article 17 de la loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires) Elément légal (disposition légale ayant prévu et puni l’infraction): Article 226 de la loi N° 1/ 20 Du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral Eléments matériels (faits prévus et punis par la loi): 1) Usage de voies de fait, de violences ou de menaces ou d’actes quelconques faisant craindre à l’électeur la perte de son emploi ou l’exposition de sa personne, de sa famille ou de sa fortune à un danger; 2) la victime est un électeur, c’est-à-dire une personne régulièrement inscrite sur la liste électorale et détenant sa carte d’électeur ou toute pièce justifiant sa qualité d’électeur; 3) les voies de fait, les violences, les menaces ou la crainte de la perte de son emploi ou de l’exposition de sa personne, de sa famille ou de sa fortune à un danger ont déterminé le vote de la victime. Eléments moral (intention frauduleuse): Conscience chez le suspect de contraindre la victime à voter dans un sens déterminé.

Servitude pénale 6 mois à 5 ans Peine

Qualification

Amende

Autre peine

800.000 à 4.000.000

1) Ou l’une de ces deux peines seulement 2) Peine complémentaire (facultative): Interdiction des droits civiques, civils et de famille: article 239 du Code électoral et 66 du Code pénal.

1)Vous êtes inculpé/prévenu d’avoir à ………………….(lieu de l’infraction), le ……………..(date de l’infraction), en tout cas depuis moins de trois ans et sur le territoire national, par voies de fait, violences ou menaces (préciser s’il s’agit de voies de fait, de violences ou de menaces et les actes qui les caractérisent), déterminé le vote de………………………..(indiquer le nom de l’électeur victime), délit prévu et puni par l’ article 229 de la loi n°1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code électoral. 2)Vous êtes inculpé/prévenu d’avoir à ………………….(lieu de l’infraction), le ……………..(date de l’infraction), en tout cas depuis moins de trois ans et sur le territoire national, déterminé le vote de………………………..(indiquer le nom de l’électeur victime), en lui faisant craindre la perte de son emploi ou l’exposition de sa personne, de sa famille ou de sa fortune à quelques dangers, notamment en …………………… (préciser les actes qui caractérisent les agissements de l’agent pénal), délit prévu et puni par l’article 226 de la loi N° 1/ 20 Du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral

Circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Peine en cas d’admission d’une circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Délai de prescription de l'action publique

Trois ans à compter du jour où les voies de fait, les violences ou menaces, ou les actes ou propos lui ayant fait craindre de perdre son emploi ou d’exposer sa personne, sa famille ou sa fortune à quelques dangers auront été commis. En cas de violences, de voies de fait, de menaces continues ou répétées, le délai de prescription court du jour du dernier acte constitutif de l’un de ces moyens de pression. (Article 146, 147 et 148 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal)

Non prévue par la loi

61


11)

Infraction: Tentative d’extorsion du vote d’un électeur

Nature de l’infraction: Délit; (Article 12 al. 3 de la loi No 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal) Juridiction compétente

Eléments constitutifs

Tribunal de grande instance (Articles 12 et 13 de la loi No 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal et 17 de la loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires) Elément légal (disposition légale ayant prévu et puni l’infraction): Article 226 de la loi N° 1/ 20 Du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral Eléments matériels (faits prévus et punis par la loi): 1) Usage de voies de fait, de violences ou de menaces ; actes quelconques pouvant faire craindre à l’électeur la perte de son emploi ou l’exposition de sa personne, de sa famille ou de sa fortune à un danger; 2) la victime est un électeur, c’est-à-dire une personne régulièrement inscrite sur la liste électorale et détenant sa carte d’électeur ou toute pièce justifiant sa qualité d’électeur; 3) les voies de fait, les violences, les menaces ou les actes faisant craindre à la victime la perte de son emploi ou l’exposition de sa personne, de sa famille ou de sa fortune à un danger sont destinés à déterminer son vote.

Eléments moral (intention frauduleuse): Volonté manifestée chez le suspect d’influencer la liberté de vote de la victime par la violence, les voies de fait ou les moyens prévus à l’article 229 du code électoral. Servitude pénale 6 mois à 5 ans Peine

Qualification

Amende 800.000 à 4000.000 FBU

1) Ou l’une de ces deux peines seulement 2) Peine complémentaire (facultative): Interdiction des droits civiques, civils et de famille: article 239 du Code électoral et 66 du Code pénal.

Vous êtes inculpé/prévenu d’avoir à ………………….(lieu de l’infraction), le ……………..(date de l’infraction), en tout cas depuis moins de trois ans et sur le territoire national, par voies de fait, violences ou menaces (préciser s’il s’agit de voies de fait ou de violences et les actes qui les caractérisent), tenté de déterminer le vote de………………………..(indiquer le nom de l’électeur victime), délit prévu et puni par l’ article 225 de la loi N° 1/ 20 Du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral Vous êtes inculpé/prévenu d’avoir à ………………….(lieu de l’infraction), le ……………..(date de l’infraction), en tout cas depuis moins de trois ans et sur le territoire national, tenté de déterminer le vote de……………………….. (indiquer le nom de l’électeur victime), en lui faisant craindre la perte de son emploi ou l’exposition de sa personne, de sa famille ou de sa fortune à quelques dangers, notamment en …………………… (préciser les actes qui caractérisent les agissements de l’agent pénal), délit prévu et puni par l’article 225 de la loi N° 1/ 20 Du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral.

Circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Peine en cas d’admission d’une circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Délai de prescription de l'action publique

Autre peine

Non prévue par la loi

Trois ans à compter du jour où les voies de fait, les violences ou menaces, ou les actes ou propos lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer sa personne, sa famille ou sa fortune à quelques dangers auront été commis. En cas de violences, de voies de fait, de menaces continues ou répétées, le délai de prescription court du jour du dernier acte constitutif de l’un de ces moyens de pression. (Article 146, 147 et 148 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal)

62


12)

Infraction: Soustraction, ajout ou altération de bulletins de vote exprimant les suffrages des électeurs

Nature de l’infraction: Délit; (Article 12 al. 3 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal) Juridiction compétente

Eléments constitutifs

Tribunal de grande instance (Article 17 de la loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires) Elément légal (disposition légale ayant prévu et puni l’infraction): Article 227 de la loi N° 1/ 20 Du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral Eléments matériels (faits prévus et punis par la loi): 1) La qualité du suspect (chargé de recevoir, dépouiller ou compter les bulletins exprimant les suffrages des électeurs lors d’un scrutin); 2) la nature du ou des bulletins sur lesquels ont porté l’acte frauduleux 3) l’acte répréhensible consiste en une soustraction, un ajout ou une altération frauduleux;

Eléments moral (intention frauduleuse): Conscience chez l’agent pénal d’altérer les résultats du vote.

Servitude pénale 1 an à 3 ans Peine

Qualification

Amende

Autre peine

400.000 à 800.000 FBU

1) Ou l’une de ces deux peines seulement 2) Peine complémentaire (facultative): Interdiction des droits civiques, civils et de famille: article 239 du Code électoral et 66 du Code pénal.

Vous êtes inculpé/prévenu d’avoir à ………………….(lieu de l’infraction), le ……………..(date de l’infraction), en tout cas depuis moins de trois ans et sur le territoire national, étant chargé dans le scrutin………………………..(spécifier le scrutin à l’occasion duquel l’acte frauduleux a été commis) de recevoir, dépouiller ou compter les bulletins exprimant les suffrages des électeurs, (Ne retenir exactement que la tâche à laquelle le suspect était commis), soustrait, ajouté, ou altéré (ne retenir que l’acte accompli à savoir, la soustraction de bulletins, l’ajout de bulletins ou l’altération de bulletins) un ou plusieurs bulletins (préciser si possible le nombre de bulletins soustraits, ajoutés ou altérés), délit prévu et puni par l’ article 227 de la loi N° 1/ 20 Du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral de la loi n°1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code électoral.

Circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Peine en cas d’admission d’une circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Délai de prescription de l'action publique

Trois ans à compter du jour de la soustraction, de l’ajout ou de l’altération du ou des bulletins de vote, ou du jour du dernier acte de poursuites ou d’instruction. (Article 146, 147 et 148 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal)

Non prévue par la loi

63


13)

Infraction: Introduction dans un bureau de vote avec une arme apparente ou cachée

Nature de l’infraction: Délit; (Article 12 al. 3 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal) Juridiction compétente

Eléments constitutifs

Tribunal de grande instance (Article 17 de la loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires) Elément légal (disposition légale ayant prévu et puni l’infraction): Article 228 a)–de la loi N° 1/ 20 Du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral Eléments matériels (faits prévus et punis par la loi): 1) le lieu de l’infraction est un bureau de vote. 2) le suspect en entrant dans le bureau de vote doit être porteur d’une arme. La nature de l’arme importe peu. Il peut s’agir d’une arme à feu ou d’une arme blanche. Il suffit que l’objet détenu soit habituellement défini comme une arme. 3) Au moment de l’entrée dans le bureau de vote, l’arme était apparente ou cachée. Ne sont pas concernés par l’infraction, les agents de sécurité requis par le président du bureau de vote pour l’aider à assurer ponctuellement la police des opérations.

Eléments moral (intention frauduleuse): Conscience chez l’agent pénal de détenir une arme au moment de son entrée dans le bureau de vote.

Servitude pénale 1 an à 5 ans Peine

Qualification

Amende

Autre peine

800.000 à 4000.000 FBU

1) Ou l’une de ces deux peines seulement 2) Peine complémentaire (facultative): Interdiction des droits civiques, civils et de famille: article 239 du Code électoral et 66 du Code pénal.

Vous êtes inculpé/prévenu de vous être à ………………….(lieu de l’infraction), le ……………..(date du scrutin), en tout cas depuis moins de trois ans et sur le territoire national, introduit dans le bureau de vote de………………………..(indiquer le bureau de vote dans lequel le suspect s’est introduit), alors que vous étiez porteur de l’arme……………..(spécifier l’arme) apparente ou cachée (ne retenir qu’un terme car l’arme ne peut pas être à la fois apparente et cachée), délit prévu et puni par l’article 228 a); de la loi N° 1/ 20 Du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral.

Circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Peine en cas d’admission d’une circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Délai de prescription de l'action publique

Trois ans à compter du jour du vote, ou du jour du dernier acte de poursuites ou d’instruction. (Article 146, 147 et 148 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal)

Non prévue par la loi

64


14)

Infraction: Irruption dans un bureau de vote en vue de gêner, troubler ou bloquer le déroulement du scrutin

Nature de l’infraction: Délit; (Article 12 al. 3 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal) Juridiction compétente

Eléments constitutifs

Tribunal de grande instance (Article 17 de la loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires) Elément légal (disposition légale ayant prévu et puni l’infraction): Article 228 b) de la loi N° 1/ 20 Du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral Eléments matériels (faits prévus et punis par la loi): 1) le lieu de l’infraction est un bureau de vote. L’infraction est facile à relever si le bureau de vote est installé dans une enceinte close comme par exemple une salle ou un enclos mis en place pour abriter les opérations de vote. Au cas où le bureau de vote serait installé en un lieu ouvert, non clôturé, l’entrée dans le bureau de vote sera constituée dès lors que l’agent pénal sera entré dans le périmètre délimité par les organes chargés des opérations de vote et où se trouvent le matériel de vote (tables, urnes, isoloirs, bulletins de vote, tableau pour le dépouillement, imprimés et registres), les membres du bureau de vote et les mandataires des candidats et des partis politiques, les observateurs. 2) le suspect a fait irruption dans le bureau de vote (l’irruption est une entrée brusque et inattendue en un lieu, ce qui suppose une soudaineté exceptionnelle, qui dépasse l’attitude normale d’un électeur, d’un membre d’un organe chargé de l’organisation du scrutin, de représentant sérieux d’un candidat ou d’un observateur électoral); 3) le but de l’irruption dans le bureau de vote est de gêner, troubler ou bloquer le déroulement du scrutin. Eléments moral (intention frauduleuse): Volonté manifestée chez l’agent pénal de gêner, troubler ou bloquer le déroulement du scrutin. Servitude pénale 1 an à 5 ans

Peine

Qualification

Amende

Autre peine

800.000 à 4.000.000 FBU

1) Ou l’une de ces deux peines seulement 2) Peine complémentaire (facultative): Interdiction des droits civiques, civils et de famille: article 239 du Code électoral et 66 du Code pénal.

Vous êtes inculpé/prévenu d’avoir à ………………….(lieu de l’infraction), le ……………..(date du scrutin), en tout cas depuis moins de trois ans et sur le territoire national, fait irruption dans le bureau de vote de………………………..(indiquer le bureau de vote dans lequel le suspect a fait irruption), en vue de gêner, troubler ou bloquer le déroulement du scrutin, délit prévu et puni par l’article 228; b) de la loi N° 1/ 20 Du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral

Circonstance aggravante

1) 2)

- Le prévenu était porteur d’une arme au moment des faits. Ou, - Le scrutin a été violé du fait de l’auteur de l’infraction

Peine en cas d’admission d’une circonstance aggravante

La peine est portée au double

Délai de prescription de l'action publique

Trois ans à compter du jour du vote, ou du jour du dernier acte de poursuites ou d’instruction. (Article 146, 147 et 148 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal)

La peine est portée au double

65


15)

Infraction: Tentative d’irruption dans un bureau de vote en vue de gêner, troubler ou bloquer le déroulement du scrutin

Nature de l’infraction: Délit; (Article 12 al. 3 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal) Juridiction compétente

Eléments constitutifs

Tribunal de grande instance (Article 17 de la loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires) Elément légal (disposition légale ayant prévu et puni l’infraction): Article 228 b) de la loi N° 1/ 20 Du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral Eléments matériels (faits prévus et punis par la loi): 1) le lieu de l’infraction est un bureau de vote. L’infraction est facile à relever si le bureau de vote est installé dans une enceinte close comme par exemple une salle ou un enclos mis en place pour abriter les opérations de vote. Au cas où le bureau de vote serait installé en un lieu ouvert, non clôturé, l’entrée dans le bureau de vote sera constituée dès lors que l’agent pénal sera entré dans le périmètre délimité par les organes chargés des opérations de vote et où se trouvent le matériel de vote (tables, urnes, isoloirs, bulletins de vote, tableau pour le dépouillement, imprimés et registres), les membres du bureau de vote et les mandataires des candidats et des partis politiques, les observateurs. 2) le suspect a tenté de faire irruption dans le bureau de vote (l’irruption est une entrée brusque et inattendue en un lieu, ce qui suppose une soudaineté exceptionnelle, qui dépasse l’attitude normale d’un électeur, d’un membre d’un organe chargé de l’organisation du scrutin, de représentant sérieux d’un candidat ou d’un observateur électoral. La tentative suppose un commencement d’exécution qui a été interrompu par un fait extérieur à la volonté de l’agent pénal, c’est-à-dire qu’il n’y a pas eu un désistement volontaire); 3) le but de la tentative d’irruption dans le bureau de vote est de gêner, troubler ou bloquer le déroulement du scrutin. Eléments moral (intention frauduleuse): Volonté manifestée chez l’agent pénal de s’introduire brusquement dans le bureau de vote en vue de gêner, troubler ou bloquer le déroulement du scrutin. Servitude pénale 1 an à 5 ans

Peine

Qualification

Amende

Autre peine

800.000 à 4000.000 FBU

1) Ou l’une de ces deux peines seulement 2) Peine complémentaire (facultative): Interdiction des droits civiques, civils et de famille: article 239 du Code électoral et 66 du Code pénal.

Vous êtes inculpé/prévenu d’avoir à ………………….(lieu de l’infraction), le ……………..(date du scrutin), en tout cas depuis moins de trois ans et sur le territoire national, tenté de faire irruption dans le bureau de vote de………………………..(indiquer le bureau de vote dans lequel le suspect a tenté de faire irruption), en vue de gêner, troubler ou bloquer le déroulement du scrutin, avec cette circonstance que la tentative manifestée par un commencement d’exécution (le fait de…………… …….’’décrire les actes posés par le suspect qui caractérisent son intention de faire irruption dans le bureau de vote’’) n’a manqué son effet que par suite de circonstance indépendante de votre volonté (indiquer le fait interrupteur de l’infraction), délit prévu et puni par l’article 228 b) de la loi N° 1/ 20 Du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral

Circonstance aggravante

1) Le prévenu était porteur d’une arme au moment des faits. 2) Le scrutin a été violé du fait de l’auteur de l’infraction

Peine en cas d’admission d’une circonstance aggravante

La peine est portée au double

Délai de prescription de l'action publique

Trois ans à compter du jour du vote, ou du jour du dernier acte de poursuites ou d’instruction. (Article 146, 147 et 148 de la loi No 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal)

La peine est portée au double

66


16)

Infraction: Perturbation du scrutin par des fausses nouvelles, calomnies ou manœuvres frauduleuses

Nature de l’infraction: Délit; (Article 12 al. 3 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal) Juridiction compétente

Tribunal de résidence (Article 6 loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires)

Eléments constitutifs

Elément légal (disposition légale ayant prévu et puni l’infraction): Article 229 de la loi N° 1/ 20 Du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral Eléments matériels (faits prévus et punis par la loi): 1) diffusion de fausses nouvelles, de calomnies ou utilisation de manœuvres frauduleuses (Sont dites fausses nouvelles, une annonce d’un événement qui n’est pas conforme à la vérité ; la calomnie est une accusation mensongère qui porte atteinte à la réputation tandis que les manœuvres frauduleuses peuvent se résumer en la fabrication et l’usage de faux, l’intervention d’un tiers pour attester qu’une fausse déclaration est vraie, l’usage de fausse qualité); 2) les fausses nouvelles, les calomnies ou les manœuvres frauduleuses ont perturbé un scrutin en cours (la perturbation s’entend du trouble, du bouleversement, du dérèglement dans le fonctionnement de quelque chose). Eléments moral (intention frauduleuse): Conscience chez l’agent pénal de troubler, bouleverser le déroulement normal du scrutin par les fausses nouvelles ou les calomnies diffusées, les manœuvres frauduleuses utilisées.

Servitude pénale 1 mois à 1 an Peine

Qualification

Amende

Autre peine

400.000 à 800.000 FBU

1) Ou l’une de ces deux peines seulement 2) Peine complémentaire (facultative): Interdiction des droits civiques, civils et de famille: article 239 du Code électoral et 66 du Code pénal.

Vous êtes inculpé/prévenu d’avoir à ………………….(lieu de l’infraction), le ……………..(date du scrutin), en tout cas depuis moins de trois ans et sur le territoire national, en propageant de fausses nouvelles, (ou par des calomnies ou en usant de manœuvres frauduleuses (le fait de ………………………reprendre textuellement les fausses nouvelles diffusées, les calomnies propagées ou les actes constitutifs des manœuvres frauduleuses), perturbé le déroulement du scrutin ………………………(spécifier le scrutin dont le déroulement a été perturbé, délit prévu et puni par l’article 229 de la loi N° 1/ 20 Du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral

Circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Peine en cas d’admission d’une circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Délai de prescription de l'action publique

Trois ans à compter du jour du scrutin ou du jour des dernières fausses nouvelles, calomnie ou manœuvres frauduleuses ou du jour du dernier acte de poursuites ou d’instruction. (Article 146, 147 et 148 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal)

Non prévue par la loi

67


17)

Infraction: Incitation à l’abstention par des fausses nouvelles, calomnies ou manœuvres frauduleuses

Nature de l’infraction: Délit; (Article 12 al. 3 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal) Juridiction compétente

Tribunal de résidence (Article 6 loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires)

Eléments constitutifs

Elément légal (disposition légale ayant prévu et puni l’infraction): Article 229 de la loi N° 1/ 20 Du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral Eléments matériels (faits prévus et punis par la loi): 1) diffusion de fausses nouvelles, de calomnies ou utilisation de manœuvres frauduleuses (Sont dites fausses nouvelles, une annonce d’un événement qui n’est pas conforme à la vérité ; la calomnie est une accusation mensongère qui attaque la réputation tandis que les manœuvres frauduleuses peuvent se résumer en la fabrication et l’usage de faux, l’intervention d’un tiers pour attester qu’une fausse déclaration est vraie, l’usage de fausse qualité); 2) les fausses nouvelles, les calomnies ou les manœuvres frauduleuses sont destinées à inciter un ou plusieurs personnes à s’abstenir de voter.

Eléments moral (intention frauduleuse): Conscience chez l’agent pénal de déterminer des personnes inscrites sur la liste électorale à s’abstenir de voter par les fausses nouvelles ou les calomnies diffusées, les manœuvres frauduleuses utilisées. Servitude pénale 1 mois à 1 an Peine

Qualification

Amende

Autre peine

400.000 à 800.000FBU

1) Ou l’une de ces deux peines seulement 2) Peine complémentaire (facultative): Interdiction des droits civiques, civils et de famille: article 239 du Code électoral et 66 du Code pénal.

Vous êtes inculpé/prévenu d’avoir à ………………….(lieu de l’infraction), le ……………..(date du scrutin), en tout cas depuis moins de trois ans et sur le territoire national, en propageant de fausses nouvelles, (ou par des calomnies ou en usant de manœuvres frauduleuses (le fait de ………………………reprendre textuellement les fausses nouvelles diffusées, les calomnies propagées ou les actes constitutifs des manœuvres frauduleuses), déterminé le ou les électeurs………………….. (citer si possible les noms des électeurs qui ont été déterminés à s’abstenir) à s’abstenir de voter lors du scrutin..………………………(spécifier le scrutin à l’occasion duquel les électeurs ont été incités à l’abstention), délit prévu et puni par l’article 229 de la loi N° 1/ 20 Du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral

Circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Peine en cas d’admission d’une circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Délai de prescription de l'action publique

Trois ans à compter du jour du scrutin ou du jour des dernières fausses nouvelles, calomnie ou manœuvres frauduleuses ayant déterminé l’abstention de l’électeur, ou du jour du dernier acte de poursuites ou d’instruction. (Article 146, 147 et 148 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal)

Non prévue par la loi

68


18)

Infraction: Trouble des opérations électorales par attroupement, clameur ou démonstration menaçante

Nature de l’infraction: Délit; (Article 12 al. 3 de la loi No 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal) Juridiction compétente

Eléments constitutifs

Tribunal de résidence (Article 6 loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires) Elément légal (disposition légale ayant prévu et puni l’infraction): Article 230 de la loi N° 1/ 20 Du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral Eléments matériels (faits prévus et punis par la loi): 1) L’infraction suppose au préalable que des opérations électorales sont en cours (Les opérations électorales signifient d’ordinaire, toutes les activités des organes chargés d’organiser et de superviser les élections, des actes préparatoires et l’établissement des listes électorales, le traitement des listes, à la proclamation des résultats, y compris la conception et le transport du matériel électoral, le vote, le dépouillement des résultats, le traitement du contentieux électoral. Mais le code électoral donne un sens restrictif à la notion d’opérations électorales. Ainsi, les membres du bureau de vote sont appelés dans certaines dispositions ‘’bureau électoral’’ et l’article 60 du code électoral dispose : « A la fin des opérations électorales, le président du bureau électoral prononce la clôture du scrutin en présence des assesseurs, des mandataires des partis politiques, des candidats ou des listes de candidats indépendants et de trois témoins choisis parmi les électeurs présents. Il compte ensuite, en présence des mêmes personnes, les enveloppes et les bulletins non utilisés et les place sous plis scellés tout en y indiquant le contenu ». Cette disposition révèle qu’au sens du code électoral, les opérations électorales s’entendent des opérations de vote, à l’exception même des opérations de dépouillement); 2) un attroupement, de la clameur ou une démonstration menaçante (l’attroupement est tout rassemblement, prémédité ou occasionnel, sur la voie publique ou dans un lieu public et de nature à troubler l’ordre public, spécialement la tranquillité publique. Il se distingue de la réunion parce qu’il a lieu sur la voie publique. Il se distingue également de la manifestation, laquelle ne menace pas immédiatement la tranquillité générale); la clameur est un ensemble de cris confus et sonores tandis que les démonstrations menaçantes sont des signes extérieurs volontaires qui manifestent les dispositions, les intentions, les sentiments d’agressivité. Ce sont des manifestations, par exemple de la protestation) ; 3) l’attroupement, la clameur ou les démonstrations menaçantes ont perturbé les opérations électorales (le trouble s’entend d’une perturbation, du bouleversement, du dérèglement dans le fonctionnement de l’une quelconque des opérations électorales). Cette perturbation, ce trouble doit être avéré. Il doit être prouvé et ne peut être présumé. Eléments moral (intention frauduleuse): Conscience chez l’agent pénal de troubler, bouleverser le déroulement normal des opérations électorales par un attroupement, la clameur ou une démonstration menaçante. Servitude pénale

Peine

Qualification

3 mois à 2 ans

Amende

Autre peine

400.000 à 800.000 FBU

1) Ou l’une de ces deux peines seulement 2) Peine complémentaire (facultative): Interdiction des droits civiques, civils et de famille: article 239 du Code électoral et 66 du Code pénal.

Vous êtes inculpé/prévenu d’avoir à ………………….(lieu de l’infraction), le ……………..(date de l’infraction), en tout cas depuis moins de trois ans et sur le territoire national, par attroupement, (ou par clameur ou démonstrations menaçantes (le fait de ………………………reprendre précisément les actes mis à la charge de l’agent pénal : si c’est un attroupement dire si possible ceux avec qui il a été formé, s’il s’agit d’une manifestation menaçante dire sommairement en quoi elles ont consisté), troublé les opérations électorales……………(spécifier les opérations électorales qui ont été troublées) lors du scrutin..……………………… (spécifier le scrutin à l’occasion duquel les opérations ont été troublées), délit prévu et puni par l’article 230 de la loi N° 1/ 20 Du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral de la loi n°1/22 du 18 septembre 2009 portant révision du Code électoral.

Circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Peine en cas d’admission d’une circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Délai de prescription de l'action publique

Trois ans à compter du jour du vote ou du dernier acte de poursuites ou d’instruction. (Article 146, 147 et 148 de la loi No 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal)

Non prévue par la loi

69


19)

Infraction: Atteinte à l’exercice du droit de vote ou à la liberté de vote par attroupement, clameur ou démonstration menaçante

Nature de l’infraction: Délit; (Article 12 al. 3 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal) Juridiction compétente

Tribunal de résidence (Article 6 loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires)

Eléments constitutifs

Elément légal (disposition légale ayant prévu et puni l’infraction): 230 de la loi N° 1/ 20 Du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral Eléments matériels (faits prévus et punis par la loi): 1) un attroupement, de la clameur ou une démonstration menaçante (l’attroupement est, tout rassemblement, prémédité ou occasionnel, sur la voie publique ou dans un lieu public et de nature à troubler l’ordre public, spécialement la tranquillité publique. Il se distingue de la réunion parce qu’il a lieu sur la voie publique. Il se distingue également de la manifestation, laquelle ne menace pas immédiatement la tranquillité générale; la clameur est un ensemble de cris confus et sonores tandis que les démonstrations menaçantes sont des signes extérieurs volontaires qui manifestent les dispositions, les intentions, les sentiments d’une agressivité. Ce sont des manifestations, par exemple de la protestation); 2) l’attroupement, la clameur ou les démonstrations menaçantes ont porté atteinte au droit de vote ou à la liberté de vote d’un tiers (Le droit de vote est un des droits civiques de base dans une démocratie. C’est la faculté accordée au citoyen et qui lui permet de voter pour exprimer sa volonté, par le biais d’un scrutin et ainsi d’élire ses représentants et ses gouvernants ou de répondre à la question posée par un référendum; la liberté de vote quant à elle est la possibilité pour le détenteur du droit de vote de pouvoir l’exercer librement, de choisir en son âme et conscience suivant ses propres critères le ou les candidats qu’il croit dignes de sa confiance, sans entrave, sans contrainte et sans crainte de représailles). Eléments moral (intention frauduleuse): Conscience chez l’agent pénal de troubler, bouleverser le déroulement normal des opérations électorales par un attroupement, la clameur ou une démonstration menaçante. Servitude pénale 3 mois à 2 ans

Peine

Qualification

Amende

Autre peine

400.000 à 800.000 FBU

1) Ou l’une de ces deux peines seulement 2) Peine complémentaire (facultative): Interdiction des droits civiques, civils et de famille: article 239 du Code électoral et 66 du Code pénal.

Vous êtes inculpé/prévenu d’avoir à ………………….(lieu de l’infraction), le ……………..(date de l’infraction), en tout cas depuis moins de trois ans et sur le territoire national, par attroupement, (ou par clameur ou démonstrations menaçantes (le fait de ………………………reprendre aussi précisément que possible les actes mis à la charge de l’agent pénal : si c’est un attroupement dire si possible ceux avec qui il a été formé, s’il s’agit d’une manifestation menaçante dire sommairement en quoi elles ont consisté), porté atteinte à l’exercice du droit de vote (ou à la liberté de vote) de……………………(citer si possible les personnes dont l’exercice du droit de vote a été violé ou dont la liberté de vote a été entravée) lors du scrutin..………………………(spécifier le scrutin à l’occasion duquel atteinte a été portée à l’exercice du droit de vote ou à la liberté de vote), délit prévu et puni par l’article 230 de la loi N° 1/ 20 Du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral

Circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Peine en cas d’admission d’une circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Délai de prescription de l'action publique

Trois ans à compter du jour du vote ou du jour de l’attroupement, de la clameur ou de la démonstration menaçante ou à compter du dernier acte de poursuites ou d’instruction. (Article 146, 147 et 148 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal)

Non prévue par la loi

70


20)

Infraction: Violation du secret du vote par un agent chargé de l’organisation, de la surveillance ou de la bonne marche du scrutin

Nature de l’infraction: Délit; (Article 12 al. 3 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal) Juridiction compétente

Eléments constitutifs

Tribunal de grande instance (Article 17 de la loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires) Elément légal (disposition légale ayant prévu et puni l’infraction): Article 232 de la loi N° 1/ 20 Du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral Eléments matériels (faits prévus et punis par la loi): 1) le suspect est appelé à participer à l’organisation, à la surveillance ou plus généralement à la bonne marche du scrutin; 2) la participation du suspect à l’organisation, à la surveillance ou à la bonne marche du scrutin doit être la conséquence soit de ses fonctions, soit de sa désignation par l’autorité compétente; 3) le secret du vote a été violé. La violation du secret du vote suppose une action ayant eu pour conséquence de dévoiler le suffrage émis par un ou plusieurs électeurs. Il peut s’agir par exemple d’une irruption ou une entrée dans l’isoloir hors le cas prévu par l’article 56 du code électoral pour le vote des personnes atteintes d’une infirmité, ou, le cas où le président du bureau électoral intervient pour assurer la police des opérations. Il peut s’agir d’une disposition du matériel électoral qui porte atteinte au secret du vote ou d’une violation de l’enveloppe contenant le suffrage, etc.

Eléments moral (intention frauduleuse): Intention manifestée chez l’agent pénal de dévoiler ou de connaître le suffrage émis par l’électeur en dehors des cas où la loi autorise le dépouillement.

Servitude pénale 1 an à 5 ans Peine

Qualification

Amende

Autre peine

800.000 à 4000.000 FBU

1) Ou l’une de ces deux peines seulement 2) Peine complémentaire (facultative): Interdiction des droits civiques, civils et de famille: article 239 du Code électoral et 66 du Code pénal.

Vous êtes inculpé/prévenu d’avoir à ………………….(lieu de l’infraction), le ……………..(date de l’infraction), en tout cas depuis moins de trois ans et sur le territoire national, étant appelé, en raison de vos fonctions (ou en raison de votre désignation par l’autorité compétente, en l’occurrence…………………………(Citer ici l’autorité compétente qui a désigné le mis en cause), à participer à l’organisation, à la surveillance ou à la bonne marche du scrutin (ne retenir que l’activité à laquelle participe le mis en cause), violé le secret du vote, notamment en ………………(spécifier l’acte commis par le mis en cause) lors du scrutin..……………………… (dire le scrutin à l’occasion duquel le secret du vote a été violé), délit prévu et puni par l’article 232 de la loi N° 1/ 20 Du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral

Circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Peine en cas d’admission d’une circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Délai de prescription de l'action publique

Trois ans à compter du jour du vote, ou du jour du dernier acte de poursuites ou d’instruction. (Article 146, 147 et 148 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal)

Non prévue par la loi

71


21)

Infraction: Atteinte à la sincérité du scrutin par un agent chargé de l’organisation, de la surveillance ou de la bonne marche du vote

Nature de l’infraction: Délit; (Article 12 al. 3 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal) Juridiction compétente

Eléments constitutifs

Tribunal de grande instance (Article 17 de la loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires) Elément légal (disposition légale ayant prévu et puni l’infraction): Article 232 de la loi N° 1/ 20 Du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral Eléments matériels (faits prévus et punis par la loi): 1) le suspect est appelé à participer à l’organisation, à la surveillance ou plus généralement à la bonne marche du scrutin; 2) la participation du suspect à l’organisation, à la surveillance ou à la bonne marche du scrutin doit être la conséquence soit de ses fonctions, soit de sa désignation par l’autorité compétente; 3) la sincérité du vote a été violée ; la sincérité du vote s’entend de son intégrité, de sa conformité à la vérité. L’atteinte à la sincérité du vote serait dans ce cas, tout acte de nature à modifier le suffrage émis par les électeurs ou qu’ils auraient dû émettre. La substitution de bulletins dans les enveloppes, le bourrage d’urnes, etc. sont par exemple, des actes qui portent atteinte à la sincérité du vote, de même que le fait pour un agent du bureau électoral, par toute sorte de manœuvre, d’indiquer habilement aux électeurs analphabète, un bulletin spécifique de vote qu’ils doivent mettre dans l’enveloppe blanche, le fait de ne remettre à l’électeur que le bulletin d’un seul candidat plutôt que les bulletins de tous les candidats, etc.

Eléments moral (intention frauduleuse): Intention manifestée chez l’agent pénal de faire obstacle à la manifestation de la vérité des suffrages des électeurs. Servitude pénale 1 an à 5 ans Peine

Qualification

Amende

Autre peine

800.000 à 4000.000 FBU

1) Ou l’une de ces deux peines seulement 2) Peine complémentaire (facultative): Interdiction des droits civiques, civils et de famille: article 239 du Code électoral et 66 du Code pénal.

Vous êtes inculpé/prévenu d’avoir à ………………….(lieu de l’infraction), le ……………..(date de l’infraction), en tout cas depuis moins de trois ans et sur le territoire national, étant appelé, en raison de vos fonctions (ou en raison de votre désignation par l’autorité compétente, en l’occurrence…………………………(Citer ici l’autorité compétente qui a désigné le mis en cause), à participer à l’organisation, à la surveillance ou à la bonne marche du scrutin (ne retenir que l’activité à laquelle participe le mis en cause), porté atteinte à la sincérité du vote, notamment en ………..…………(spécifier l’acte commis par le mis en cause) lors du scrutin..……………………… (dire le scrutin à l’occasion duquel atteinte a été portée à la sincérité du vote), délit prévu et puni par l’article 232 de la loi N° 1/ 20 Du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral

Circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Peine en cas d’admission d’une circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Délai de prescription de l'action publique

Trois ans à compter du jour du vote, ou du jour du dernier acte de poursuites ou d’instruction. (Article 146, 147 et 148 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal)

Non prévue par la loi

72


22)

Infraction: Obstacle au déroulement du scrutin par un agent chargé de l’organisation, de la surveillance ou de la bonne marche du vote

Nature de l’infraction: Délit; (Article 12 al. 3 de la loi No 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal) Juridiction compétente

Eléments constitutifs

Tribunal de grande instance (Article 17 de la loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires) Elément légal (disposition légale ayant prévu et puni l’infraction): Article 232 de la loi N° 1/ 20 Du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral Eléments matériels (faits prévus et punis par la loi): 1) le suspect est appelé à participer à l’organisation, à la surveillance ou plus généralement à la bonne marche du scrutin; 2) la participation du suspect à l’organisation, à la surveillance ou à la bonne marche du scrutin doit être la conséquence soit de ses fonctions, soit de sa désignation par l’autorité compétente; 3) le déroulement des opérations de vote a été empêché. Empêcher le déroulement du scrutin, c’est faire obstacle au déroulement des opérations de vote, les entraver, les rendre impossibles. Le législateur ne précise pas si l’empêchement, pour être puni, doit être définitif ou momentané. Le juge devra dans ce cas apprécier la portée de l’acte commis par le mis en cause sur le déroulement normal du scrutin. Eléments moral (intention frauduleuse): Intention manifestée chez l’agent pénal de faire obstacle au déroulement des opérations de vote.

Servitude pénale 1 an à 5 ans Peine

Qualification

Amende

Autre peine

800.000 à 2000.000FBU

1) Ou l’une de ces deux peines seulement 2) Peine complémentaire (facultative): Interdiction des droits civiques, civils et de famille: article 239 du Code électoral et 66 du Code pénal.

Vous êtes inculpé/prévenu d’avoir à ………………….(lieu de l’infraction), le ……………..(date de l’infraction), en tout cas depuis moins de trois ans et sur le territoire national, étant appelé, en raison de vos fonctions (ou en raison de votre désignation par l’autorité compétente, en l’occurrence…………………………(Citer ici l’autorité compétente qui a désigné le mis en cause), à participer à l’organisation, à la surveillance ou à la bonne marche du scrutin (ne retenir que l’activité à laquelle participe le mis en cause), empêché le déroulement des opérations, notamment en ……………(spécifier l’acte commis par le mis en cause), lors du scrutin..……………………… (dire le scrutin à l’occasion duquel le mis en cause a fait obstacle au déroulement des opérations de vote), délit prévu et puni par l’article 232 de la loi N° 1/ 20 Du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral

Circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Peine en cas d’admission d’une circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Délai de prescription de l'action publique

Trois ans à compter du jour du vote, ou du jour du dernier acte de poursuites ou d’instruction. (Article 146, 147 et 148 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal)

Non prévue par la loi

73


23)

Infraction: Modification frauduleuse des résultats du scrutin par un agent chargé de recevoir, de surveiller, de compter, dépouiller ou transporter les bulletins contenant les suffrages.

Nature de l’infraction: Crime; (Article 12 al. 4 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal) Juridiction compétente

Eléments constitutifs

Tribunal de grande instance (Article 17 de la loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires) Elément légal (disposition légale ayant prévu et puni l’infraction): 231 de la loi N° 1/ 20 Du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral Eléments matériels (faits prévus et punis par la loi): 1) le suspect est appelé à recevoir, surveiller, compter, dépouiller ou transporter les bulletins contenant les suffrages (il s’agit des bulletins de vote qui ont été déjà utilisés par les électeurs, qu’ils se trouvent encore dans les enveloppes ou déjà sortis de celles-ci); 2) la participation du suspect à la réception, à la surveillance, au comptage, au dépouillement ou au transport des bulletins contenant les suffrages doit être la conséquence soit de ses fonctions, soit de sa désignation par l’autorité compétente; 3) les résultats ont été frauduleusement modifiés. (La modification frauduleuse des résultats suppose un acte positif de changement des résultats en dehors de l’un des cas prévus par la loi pour le redressement des résultats par les organes habilités en cas d’erreur ou de règlement d’un contentieux. La modification frauduleuse des résultats est une modification faite de mauvaise foi, par tromperie, un acte destiné à tourner la loi, un acte illicite, dolosif, illégal, délictueux).

Eléments moral (intention frauduleuse): Intention manifestée chez l’agent pénal de tourner la loi, de ne pas laisser paraître les vrais résultats effectivement issus des urnes. Servitude pénale 1 an à 5 ans. Peine

Qualification

Amende

Autre peine

800.000 à 2.000.000 FBU

1) Ou l’une de ces deux peines seulement 2) Peine complémentaire (facultative): Interdiction des droits civiques, civils et de famille: article 239 du Code électoral et 66 du Code pénal.

Vous êtes inculpé/accusé d’avoir à ………………….(lieu de l’infraction), le ……………..(date de l’infraction), en tout cas depuis moins de 3 ans et sur le territoire national, étant appelé, en raison de vos fonctions (ou en raison de votre désignation par l’autorité compétente, en l’occurrence…………………………(Citer ici l’autorité compétente qui a désigné le mis en cause), à recevoir, surveiller, compter, dépouiller ou transporter (ne retenir que l’activité à laquelle participe le mis en cause) les bulletins contenant les suffrages, frauduleusement modifié les résultats du scrutin, notamment en ……………(spécifier l’acte commis par le mis en cause), lors du scrutin..………………………(dire le scrutin à l’occasion duquel le mis en cause a modifié les résultats), crime prévu et puni par l’article 231 de la loi N° 1/ 20 Du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral

Circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Peine en cas d’admission d’une circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Délai de prescription de l'action publique

Trois ans à compter du jour des modifications frauduleuses, ou du jour du dernier acte de poursuites ou d’instruction. (Article 146, 147 et 148 de la loi No 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal)

Non prévue par la loi

74


24)

Infraction: Modification frauduleuse des résultats du scrutin par un agent chargé d’établir ou transporter les procès-verbaux de dépouillement. * Une erreur a été commise dans la rédaction de l’article 235 qui aurait dû faire référence à l’article 234 et non à l’article 222 du code électoral.

Nature de l’infraction: Crime; (Article 12 al. 4 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal) Juridiction compétente

Eléments constitutifs

Tribunal de grande instance (Article 17 de la loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires) Elément légal (disposition légale ayant prévu et puni l’infraction): article 231 de la loi N° 1/ 20 Du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral Eléments matériels (faits prévus et punis par la loi): 1) le suspect est appelée à établir ou transporter les procès-verbaux de dépouillement; 2) la participation du suspect à l’établissement ou au transport des procès-verbaux de dépouillement doit être la conséquence soit de ses fonctions, soit de sa désignation par l’autorité compétente; 3) la modification frauduleuse des résultats. (La modification frauduleuse des résultats suppose un acte positif de changement des résultats en dehors de l’un des cas prévus par la loi pour le redressement des résultats par les organes habilités en cas d’erreur ou de règlement d’un contentieux. La modification frauduleuse des résultats est une modification faite de mauvaise foi, par tromperie, un acte destiné à tourner la loi, un acte illicite, dolosif, illégal, délictueux). Eléments moral (intention frauduleuse): Intention manifestée chez l’agent pénal de tourner la loi, de ne pas laisser paraitre les vrais résultats issus des urnes.

Servitude pénale Un an à 5ans Peine

Qualification

Amende

Autre peine

800.000 à 2000.000 FBU

1) Ou l’une de ces deux peines seulement 2) Peine complémentaire (facultative): Interdiction des droits civiques, civils et de famille: article 239 du Code électoral et 66 du Code pénal.

Vous êtes inculpé/accusé d’avoir à ………………….(lieu de l’infraction), le ……………..(date de l’infraction), en tout cas depuis moins de 3ans ans et sur le territoire national, étant appelé, en raison de vos fonctions (ou en raison de votre désignation par l’autorité compétente, en l’occurrence…………………………(Citer ici l’autorité compétente qui a désigné le mis en cause), à établir ou transporter (ne retenir que l’activité à laquelle participe le mis en cause) les procès-verbaux de dépouillement des suffrages, frauduleusement modifié les résultats du scrutin, notamment en ……………(spécifier l’acte commis par le mis en cause), lors du scrutin..………………………(dire le scrutin à l’occasion duquel le mis en cause a modifié les résultats), crime prévu et puni par l’article 231 de la loi N° 1/ 20 Du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral

Circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Peine en cas d’admission d’une circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Délai de prescription de l'action publique

Trois ans à compter du jour des modifications frauduleuses, ou du jour du dernier acte de poursuites ou d’instruction. (Article 146, 147 et 148 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal)

Non prévue par la loi

75


25)

Infraction: Refus par un membre de bureau de vote, de consigner les observations d’un mandataire de parti politique ou de candidat

Nature de l’infraction: Délit; (Article 12 al. 3 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal) Juridiction compétente

Eléments constitutifs

Tribunal de résidence (Article 6 loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires) Elément légal (disposition légale ayant prévu et puni l’infraction): Article 233 de la loi N° 1/ 20 Du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral Eléments matériels (faits prévus et punis par la loi): 1) le mis en cause a la qualité de membre de bureau de vote (ou bureau électoral) c’est-à-dire qu’il est, le président, un des deux assesseurs ou un des deux suppléants nommés par la Commission Electorale Communale Indépendante (article 40 du code électoral) ou toute personne désignée par le président parmi les électeurs présents pour suppléer l’absence d’un assesseur ou le remplacement du président du bureau électoral absent par l’assesseur le plus âgé (voir articles 47 et 60 du code électoral). (Alors que les articles 72, 73, 74 et 75 confèrent aux mandataires des partis politiques, des candidats et des listes de candidats indépendants le droit de formuler des observations devant la CENI et ses démembrements (CEPI et CECI) à l’étape du décompte des suffrages, de l’établissement et de la proclamation des résultats, l’infraction prévue par l’article 236 ne s’applique pas aux membres de la CENI et de ses démembrements, car l’élément matériel de l’infraction tenant à la qualité du mis en cause est précis. L’infraction ne peut être commise que par une personne ayant la qualité de membre d’un bureau de vote; 2) Un représentant de parti politique, de candidat ou de liste de candidats a émis formellement des observations (la qualité de représentant de candidat, de liste de candidats indépendant est attestée par une carte spéciale délivrée par la Commission Electorale Provinciale Indépendante : article 41 du code électoral. Il en résulte que nul ne peut être admis dans le bureau de vote ni émettre des observations à consigner dans les procès-verbaux, s’il n’est détenteur d’une telle carte spéciale. La loi n’a pas prévu que les candidats émettent par eux-mêmes des observations à consigner aux procèsverbaux) ; Les observations doivent porter sur le déroulement du scrutin ou du dépouillement; 3) le mis en cause a expressément refusé de consigner dans le procès-verbal de déroulement du scrutin ou dans le procès-verbal de dépouillement (voir articles 46, 61, 68 et 71 du Code électoral), les observations émises par le représentant d’un parti politique, d’un candidat ou d’une liste de candidats. Le refus est la manifestation d’un non vouloir, c’est une non-acceptation, une réponse négative libre opposée par le destinataire d’une offre à la proposition qui lui est faite. Mais en droit le silence gardé après un certain délai par ce destinataire d’une demande est assimilé à un refus et produit les mêmes effets que le refus formel. Le refus, c’est également la non-exécution, le fait de se soustraire à l’accomplissement d’un devoir, c’est une abstention ou une résistance opposée à l’exécution d’une obligation. Le code électoral fait de la consignation des observations des représentants des partis ou des candidats dans les procès-verbaux de déroulement du scrutin et dans les procès-verbaux de dépouillement, un droit pour ces derniers (articles 42, 70, 72, 73) et une obligation pour le président du bureau électoral (article 42 du code électoral). Il faut noter qu’aux termes de l’article 42 al. 3 du code électoral, « Seules les observations enregistrées sont prises en considération à l’appui d’une requête ultérieure introductive d’un contentieux électoral. » Refuser de consigner ou de faire consigner dans les PV les observations d’un mandataire de parti politique ou de candidat équivaut donc à priver le parti ou le candidat du droit d’exercer un recours contentieux. Pour mémoire: 1) « Chaque parti politique, chaque liste de candidats indépendants ou chaque candidat indépendant selon le cas, peut désigner un mandataire et son suppléant à chaque bureau d’inscription pour s’assurer de la régularité des opérations d’enrôlement. Une copie des listes électorales par commune est transmise sur demande écrite aux responsables des partis politiques au moins 30 jours avant l’ouverture de la campagne électorale. » Article 21 du code électoral; 2) « Chaque candidat, chaque liste de candidat indépendant ou chaque candidat indépendant selon les cas a le droit de contrôler l’ensemble des opérations électorales y compris la vérification de qualité et de quantité du matériel de vote depuis l’ouverture du bureau de vote jusqu’au dépouillement. Le contrôle s’exerce par mandataires désignés à cet effet par chaque parti politique, chaque candidat ou liste de candidat. Les mandataires sont munis de cartes spéciales délivrées par la Commission Electorale Provinciale Indépendante. Leurs noms, prénoms, date, lieu de naissance et adresse sont notifiés à la Commission Electorale Provinciale Indépendante au moins 20 jours avant le scrutin.» Article 41 du code électoral.

76


3) « Les mandataires ont le droit de faire inscrire au procès-verbal toutes leurs observations dans une place réservée à cet effet. Celles-ci sont obligatoirement suivies de la signature de leurs auteurs. Les copies du procès-verbal sont remises aux mandataires. Le président du bureau de vote est tenu, sous peine de s’exposer aux sanctions prévues par le présent Code, de faire consigner toutes les observations qui lui sont adressées en vertu de l’alinéa premier ci-dessus. Seules les observations enregistrées sont prises en considération à l’appui d’une requête ultérieure introductive d’un contentieux électoral. » Article 42 du code électoral. 4) «Aussitôt après le dépouillement, le président du bureau donne lecture à haute voix des résultats. Mention de ceux-ci est portée au procès-verbal qui est clos par la signature des membres du bureau. Les mandataires des partis politiques, des candidats ou listes de candidats indépendants ont le droit d’y faire consigner leurs observations éventuelles. » Article 70 du code électoral.

Eléments moral (intention frauduleuse): Conscience chez l’agent pénal de refuser l’exercice d’un droit.

Servitude pénale

Peine

Qualification

trois mois à deux ans

Amende

Autre peine

400.000 à 800.000 FBU

1) Ou l’une de ces deux peines seulement 2) Peine complémentaire (facultative): Interdiction des droits civiques, civils et de famille: article 239 du Code électoral et 66 du Code pénal.

Vous êtes inculpé/prévenu d’avoir à ………………….(lieu de l’infraction), le ……………..(date de l’infraction), en tout cas depuis moins de trois ans et sur le territoire national, étant membre du bureau de vote de…………………………(énoncer le nom du bureau de vote auquel appartient le suspect), refusé de consigner les observations émises par le mandataire du parti politique/candidat/ou liste de candidats………………………(citer le nom du parti politique, du candidat ou de la liste de candidats dont le représentant a émis les observations), lors du scrutin..……………………… (dire le scrutin à l’occasion duquel le mis en cause a refusé de consigner les observations du mandataire du parti, du candidat ou de la liste de candidats), délit prévu et puni par l’article 233 de la loi N° 1/ 20 du 3 Juin 2014 Portant révision de la loi N°1/22 Du 18 Septembre 2009 portant code Electoral

Circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Peine en cas d’admission d’une circonstance aggravante

Non prévue par la loi

Délai de prescription de l'action publique

Trois ans à compter du jour du refus de consigner les observations ou du jour du dernier acte de poursuites ou d’instruction. (Article 146, 147 et 148 de la loi no 1/05 du 22 Avril 2009 portant Révision du Code pénal)

Non prévue par la loi

77




Office de l’Haut-Commisariat aux Droits de l’Homme, 16 Avenue Makamba, Rohero I, Bujumbura Mairie


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