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JUSTICE
from Sparse 40 (Décembre 2022)
by Sparse
« Bonjour Maître Fougnard,étant natif de Vesoul, je suis naturellement très sensible à la cause animale et particulièrement à celle des poneys. Je souhaiterais connaître les limites légales de mon attirance pour les Shetlands, mâles et femelles ? Y a-t-il des questions de limite d’âge ? De consentement ? Vu ce qui se passe avec le mouvement Metoo, L.214 et tout ça, je préfère être prudent. Poney M.
Bonjour Poney M.
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Merci de votre question, qui en rejoint beaucoup d’autres sur ce thème, venant de lecteurs de Haute-Saône, ce qui éclaire d’un jour nouveau le déclin démographique de ce département. Malheureusement, les possibilités légales de marquer ton attachement à ton poney sont plus restreintes que celles dont tu disposes auprès des membres du club des majorettes Les Iris de Vesoul, sous réserve qu’ils soient devenus majeurs bien entendu. La cour d’appel de Dijon a ainsi condamné en 2006 un agent de l’administration pénitentiaire pour sévices sexuels infligés à son poney. En effet, « le prévenu avait pratiqué des actes de sodomie sur le poney Junior dont il était propriétaire, et avait reconnu qu’il s’agissait d’un jeu ». La cour d’appel a considéré que « ces actes, subis par l’animal qui ne pouvait exercer quelque volonté que ce fût, ni se soustraire à ce qui lui était imposé et était ainsi transformé en objet sexuel, étaient constitutifs de sévices au sens de l’article 521-1 du code pénal ; que, les faits étant constants, l’excuse du jeu n’était pas recevable ». La cour de cassation a confirmé l’arrêt en considérant que « des actes de pénétration sexuelle commis par une personne sur un animal constituent des sévices de nature sexuelle au sens dudit texte ». Si la cour d’appel de Dijon semblait entrouvrir la voie à un élargissement des possibilités de complicité interespèce, sous réserve de rapporter la preuve que l’animal pouvait exprimer sa volonté par des hennissements caractéristiques, avait la possibilité de se soustraire à la pénétration en trottant librement et n’était pas ainsi transformé en objet sexuel mais était un acteur libre de son corps, la cour de cassation semble bien avoir fermé la porte à cette avancée sociétale audacieuse en posant que toute pénétration sexuelle d’un animal était un sévice au sens de l’article 521-1 du code pénal. Il ne te reste plus qu’à espérer une harmonisation de la législation européenne sur ce point. La France est en effet le seul pays à avoir pris depuis 2004, des mesures législatives pour réprimer la zoophilie. Le Code pénal de 1791 avait dépénalisé les comportements homosexuels et zoophiles en vertu de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme, selon lequel « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». La loi du 9 mars 2004 et l’article 521-1 du code pénal répriment désormais « le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de nature sexuelle ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité », faits punis de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende. C’est toujours moins que la peine capitale infligée en 1601 à Claudine de Culam, née à Rozay-en-Brie, âgée de 16 ans, domestique chez M. le Prieur de Reverecourt depuis quatre ans, « bien et dûment atteinte et convaincue d’avoir eu habitation charnelle avec un chien blanc tacheté de roux ». À la réflexion, je ne peux donc que vous recommander vivement de vous adonner plutôt à la pratique du kart.
Maître Fougnard.
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