Mauritanie

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Mauritanie

Capitale: Nouakchott Habitants: 2.508.159 Superficie: 1.030.700 km²

1. Introduction

La République Islamique de Mauritanie (RIM) a accédé à l’indépendance le 28 novembre 1960. Elle occupe dans le nordouest Africain un territoire qui s’étend sur 1.030.700 km². Peuplée de 2.508.159 habitants en 2000, la croissance annuelle moyenne de la population est de 2,4 %, ce qui ramène la population aux environs de 3.217.383 habitants en 2010, avec une densité de 2,43 habitants au Km². La population active était de 44.1% en 2000 et le taux de chômage est estimé en 2008 à 31.2 %. Le PIB estimé en 2009 à 2496 millions de dollars. La population de la Mauritanie a connu depuis les dernières années, sous l’effet conjugué de divers facteurs, un double processus de sédentarisation et d’urbanisation, ce qui a amené le taux de la population urbaine de 9,1% en 1965 à 46,7% en 2005 (source : O.N.S).

La Mauritanie est à la fois pays Africain et Arabe, membre de l’Organisation de l’Unité Africaine, de la ligue Arabe et de l’Union du Maghreb Arabe. La première constitution mauritanienne a été adoptée en 1959 avec un régime de type parlementaire ; en 1961, une deuxième constitution était adoptée qui met en place un régime présidentiel. De 1978 à 1991, le pays a connu une vie politique interne spéciale marquée par des coups d’états militaires et des chartes constitutionnelles spécifiques à chaque période. L’année 1991 a connu la promulgation de la troisième et actuelle constitution avec un régime présidentiel, qui a été suspendue en 2005 après un coup d’état, puis rétablie en 2006 après révision. Le Président de la République est le chef de l’Etat, il exerce le pouvoir exécutif et préside le Conseil des Ministres. Il est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Le pouvoir législatif appartient au parlement qui est composé de deux assemblées représentatives : l’Assemblée Nationale (élue pour cinq ans au suffrage direct) et le Sénat (élu pour six ans au suffrage indirect). L’actuel Parlement se caractérise par une majorité gouvernante et une opposition. La communalisation a été érigée en Mauritanie, territoire d’outre-mer de l’union française à l’époque, par la création des communes mixtes : Atar, Kaédi et Rosso


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en 1953 puis Boghé en 1955.La gestion de ces communes était partagée entre un résident, représentant le pouvoir colonial et un maire délégué nommé par arrêté du chef du Territoire de la Colonie. La Mauritanie, inspirée du modèle Français, s’engage dans la première communalisation en 1960, par la création de trois catégories de communes : les communes urbaines (les quatre anciennes communes ainsi que Nouakchott) qui sont gérées par des conseils municipaux élus au suffrage universel avec maires et adjoints désignés par ces conseils, les communes rurales (au nombre de 23) qui sont elles aussi gérées par des conseils élus, mais avec des maires nommés par le pouvoir central, les communes pilotes (au nombre de 3) qui ont le même statut que les communes urbaines, sauf qu’elles sont administrées par des maires délégués du gouvernement. Cette expérience communale n’a pas été une réussite à cause de nombreux de facteurs (surreprésentation des forces traditionnelles, difficultés économiques, etc.), ce qui a orienté les pouvoirs publics à engager une régionalisation en 1968 pour éviter les problèmes posés à l’expérience communale. La région est à la fois une circonscription administrative déconcentrée (à ce titre elle est administrée par un gouverneur, représentant le pouvoir central) et une collectivité territoriale (qui dispose à partir de 1979 d’un conseil consultatif). La région est gérée par un gouverneur qui représente le pouvoir central et qui est aussi considéré comme le représentant des intérêts de la région. Les conseillers au sein de la région, théoriquement élus, sont désignés par le pouvoir central. Le territoire mauritanien est divisé en 13 Wilayas (régions), 54 Moughataas (départements) dont un créé en 2010 et 32 Arrondissements. Ces entités

constituent des circonscriptions déconcentrées de l’Etat. La première décentralisation communale a été engagée en 1986, avec l’institution des communes urbaines au niveau des chefs lieux des Wilayas, suivie un an plus tard par les chefs lieux des Moughataas pour être élargie en 1988 aux agglomérations rurales. Le nombre des communes est actuellement de 217 (inclue la nouvelle commune créée cette année) dont 163 communes rurales. Les communes sont régies par l’ordonnance N°87-289 du 20 Octobre 1987 abrogeant et remplaçant l’ordonnance n°86-134 du 13 Aout 1986 instituant les communes, modifiée et complétée par les lois et ordonnances : loi 93-031du 18 Juillet 1993, loi 2001-27 du 07 Février 2001, ordonnance 2006-026 du 22 Aout 2006, ordonnance 2006-027 du 22 Aout 2006,et loi 51-2007 du 03 Septembre 2007.

2. La structure territoriale Actuellement, à part la situation spécifique de la capitale Nouakchott, la commune reste le seul niveau de la décentralisation appliquée en Mauritanie. Aux termes de l’article 1 et 2 de l’ordonnance 87.289 du 20 octobre 1987 : « La commune est une collectivité territoriale de droit public dotée de la personnalité morale et de l’autorité financière. Pour l’exercice des compétences que lui confère la loi, elle dispose d’un budget, d’un personnel et d’un domaine propre » ; elle « est chargée de la gestion des intérêts communaux. Elle assure les services publics répondant aux besoins de la population locale et qui ne relèvent pas, par leur nature ou leur importance, de la compétence de l’Etat. Dotées de la personnalité morale et de l’autonomie II


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financière, les communes disposent, pour l’exercice des compétences, telles que définies par la loi, d’un budget et d’une fiscalité propre, d’un personnel et d’un domaine ». Le corps municipal d’une commune se compose de : un conseil municipal, un maire et un ou plusieurs adjoints. Le nombre des membres du conseil municipal est fonction du nombre d’habitants de la commune (art.6 et 7 de l’Ordonnance 87.289). Tout en étant une structure décentralisée, la commune constitue la base de la pyramide de l’administration déconcentrée. Le maire est un agent de l’état et exerce certaines missions dans ce cadre. En sa qualité d’agent de l’état, le maire agit indépendamment du conseil municipal. Il est à ce titre chargé, sous le contrôle de l’autorité administrative locale, de l’exécution et de l’application des lois, règlements et décisions des autorités supérieures. En l’absence d’une police municipale, le maire peut demander, en cas de besoin, l’assistance des services de l’état chargés de la police pour l’exécution de ses décisions. Il est en outre officier de police judiciaire (art.47, 54, 57 de l’Ordonnance citée plus haut). La capitale, Nouakchott, a une situation spécifique régie par la loi n° 2001.51 du 19 juillet 2001 portant institution de la Communauté urbaine de Nouakchott, qui stipule dans son article premier : « Il est institué un établissement public de coopération intercommunale, dénommé Communauté Urbaine de Nouakchott, dont les règles d’organisation et de fonctionnement sont fixées par les dispositions de la présente loi. Les lois et règlements concernant les communes sont applicables à la Communauté urbaine de

Nouakchott, dans toutes leurs dispositions non contraires à celles de la présente loi ». La Communauté urbaine de Nouakchott regroupe les neufs communes de la Wilaya de Nouakchott. Elle est crée pour servir en tant qu’espace de solidarité et de coordination qui permet à ces communes d’élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement et d’aménagement de leur territoire. Pour adapter le cadre juridique de la décentralisation à la situation politique et administrative du pays, ainsi qu’à la volonté avancée par le gouvernement pour engager le pays dans une phase nouvelle pour son développement, et son engagement à donner une forte et irréversible impulsion à la démocratie locale, les pouvoirs publics ont procédé depuis fin 2007 à la relecture des textes fondateurs de la décentralisation. Dans ce cadre, un projet de code des collectivités territoriales élaboré après consultation avec les acteurs concernés et les partenaires est en cours de finalisation. Ce projet se veut la modernisation et l’approfondissement de la décentralisation en Mauritanie. Il introduit certaines innovations : - La région est érigée en collectivité territoriale décentralisée ; - La commune a plus de moyens : plus de compétences, des services publics communaux plus précis, des attributions en matière de police municipale plus claires et une tutelle plutôt exercée a posteriori ; - Un nouveau cadre de groupements de collectivités territoriales est instauré: ce qui permettrait aux communes, régions, ou à d’autres entités si elles le souhaitent, de mutualiser leurs moyens pour réaliser un projet d’intérêt commun ; - un nouveau statut pour Nouakchott qui opte pour le système de ville plutôt que le système de communauté urbaine. Il y III


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aura une unité statutaire et organique au sein d’une même entité juridique, divisée en Mairies de Moughataas.

le contrôle de l’autorité administrative locale, l’exécution des décisions ou instructions des autorités supérieures.

3. La démocratie locale

4. Les relations entre pouvoir central et local

A partir de cette 1978, la Mauritanie a connu la succession de différents régimes militaires avant de connaître en 1986, 1988 et 1990 des tentatives de démocratisation, par l’organisation des élections communales ; puis en 1992, une ouverture démocratique, avec l’organisation des élections législatives et présidentielles. Depuis lors, les populations intéressées par le jeu démocratique, s’impliquent davantage dans la campagne électorale et votent avec un taux de participation important. Le pays compte aujourd’hui quatre vingt partis politiques. Une vingtaine de ces partis est représentée aux instances des conseils municipaux, dont des partis qui sont aussi représentés dans le Parlement. Les déclarations de candidature aux conseils municipaux se font par les partis politiques ou par un groupement de candidats qui s’inscrit sur une même liste (art.113 de l’ordonnance 87.289 du 20 octobre 1987). Les conseillers municipaux sont élus, au terme d’un scrutin de liste à la représentation proportionnelle, au suffrage universel direct pour une durée de cinq ans. Le conseil municipal élit le maire parmi les conseillers de la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés aux élections. Les candidatures des conseillers municipaux et des maires, ainsi que le choix des électeurs restent, au niveau des communes rurales, influencées par le choix des forces traditionnelles. Le maire est l’exécutif de la commune, comme il assure, au nom de l’état et sous

Les communes sont, au terme de la constitution, des collectivités territoriales administrées par des conseils élus dans des conditions prévues par la loi (article : 98), leur libre administration et leurs compétences et ressources, sont du domaine de la loi (article 57). Le système utilisé dans l’organisation des collectivités locales est la décentralisation. Pour traduire l’importance accordée à la décentralisation par les pouvoirs politiques, une autorité supérieure a été chargée de piloter le processus et de le contrôler. Cette autorité est le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation qui peut déléguer certains de ses pouvoirs à une autorité administrative locale (art.91 de l’ordonnance 87.289 du 20 octobre 1987). Le contrôle du représentant de l’Etat s’exerce sur la légalité des actes et non plus sur leur opportunité et s’effectue sous la surveillance de la juridiction administrative auprès de laquelle les communes peuvent contester ses décisions (art.92) Le contrôle de légalité porte sur : - les délibérations du conseil municipal (article 34), - les actes unilatéraux (arrêtés) et tous les contrats (marchés, conventions d’emprunt, conventions de concession ou d’affermage, baux, etc.) signés par le maire ou un adjoint délégué (article 52). Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, et celui des Finances, contrôlent conjointement, pour toutes les communes, les délibérations relatives aux emprunts à contracter et aux garanties à consentir. Pour les communes chefs-lieux IV


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des Wilayas et les communes de la Communauté Urbaine de Nouakchott, ils contrôlent les délibérations budgétaires, les délibérations d’acceptation ou de refus de dons soumis à des conditions, les délibérations fixant l’assiette, les tarifs et les règles de perception des impôts, des droits et redevances communaux et les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles (article 32). Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation contrôle, pour toutes les communes, les délibérations de déclassement du domaine public et les délibérations autorisant les transactions supérieures à un montant à fixer par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Intérieur et de la Décentralisation et du Ministre des Finances (article 33). Le Wali (Gouverneur) contrôle, pour toutes les communes les délibérations portant sur les règlements de voirie, sur le classement et l’affectation du domaine public communal, et sur le règlement intérieur du Conseil municipal (arrêté n°1040/MIPT du 8 janvier 2002) ; pour toutes les communes à l’exception des communes chefs-lieux des Wilayas et les communes de la CUN, les délibérations budgétaires, les délibérations d’acceptation ou de refus de dons soumis à des conditions, les délibérations fixant l’assiette, les tarifs et les règles de perception des impôts, des droits et redevances communaux, les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles(arrêté conjoint n°875/MIPT/MF du 1er août 2002). Le Hakem (Préfet) effectue le contrôle de légalité de toutes les autres délibérations, de l’ordre du jour du conseil municipal, sans contrôler l’opportunité des points à débattre, mais, attire l’attention du maire sur les points qui ne relèvent pas de la compétence du Conseil municipal. Il assiste

au Conseil municipal (article 11 et 12) et vérifie à cette occasion le quorum, le décompte des voix, le respect de l’ordre du jour, et l’enregistrement des délibérations et des débats aux registres. Aussi, il contrôle tous les actes du maire (arrêtés, décisions et contrats). Les actes du maire pris au nom de l’état (article 54 et suivants de l’ord. 87-289), et notamment les arrêtés de police, relèvent du contrôle hiérarchique du Hakem qui peut les annuler ou les modifier à tout moment. Les Walis et les Hakems doivent rendre compte au Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation et au Ministre des Finances des actes soumis à leur contrôle et des décisions d’approbation ou d’annulation qui sont prises. En cas de dissolution d’un ou de tous les conseils municipaux qui peut être prononcée par décret pris en conseil des ministres, des élections doivent être organisées dans un délai n’excédant pas 6 mois (art.22). En cas de dissolution ou de démission collective d’un conseil municipal, une délégation spéciale doit être nommée par décret pris en conseil des ministres, pour remplir les fonctions du conseil et du maire pendant une durée qui ne peut excéder six mois (art.26). Le conseil municipal peut démettre le maire et ses adjoints par un vote à la majorité qualifiée des deux tiers. D’autre part, en cas de faute grave constatée par le Ministre de l’Intérieur et de la décentralisation après une mission d’enquête et sur sa proposition, le conseil des ministres peut prononcer la révocation du maire et de ses adjoints par décret motivé (art.42). Le conflit de compétences entre le maire et la majorité du conseil municipal est soumis à l’autorité de tutelle qui tranche (art.53). Le maire ou toute personne intéressée peut former un recours contre les décisions de l’autorité de tutelle dans les conditions V


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fixées par le code de procédure civile, commerciale et administrative (art.92). L’Association des Maires de Mauritanie regroupe tous les maires dans le but de mutualiser leurs expériences. Elle constitue un espace de rencontre et de concertation entre ses membres. L’AMM est consultée et donne son avis sur la partie décentralisation de la politique du département de l’Intérieur et de la décentralisation. Par contre, les autres départements ne l’impliquent pas dans la mise en place de leurs programmes de développement local.

5. Le financement des collectivités locales Les recettes des collectivités locales Le financement des collectivités locales mauritaniennes, suivant les dispositions de l’article 67 de l'ordonnance 87 289 du 20 Octobre 1987, proviennent des sources suivantes : - Les ressources propres des communes, (droits, impôts, taxes, revenus et redevances pour services rendus) - l’apport de l’Etat, que ce soit en dotation directe à travers le Fonds Régional de Développement (FRD) ou en financent² des investissements sectoriels qui concernent les compétences transférées aux collectivités locales. Le FRD est un soutien financier aux communes, inscrit sur le budget de l’Etat, qui servira à la fois à leur fonctionnement et au financement des investissements dans le cadre de leurs compétences. Il constitue un élément essentiel de financement des communes, avec son volume important qui a évolué de 600 Millions d’UM en 2002 à 3 Milliards

d’UM en 2009, représentant près de 1,29% du budget de l’Etat. - l’apport des Partenaires Techniques et Financiers (programmes réalisés en appui direct aux communes ou au sein des territoires communaux selon les démarches de développement local). La diversité des apports financiers a soulevé des points d’interrogation quant à la cohérence, l’efficience et l’efficacité des interventions, ce qui a amené les acteurs de la décentralisation à se concerter pour mettre en place un mécanisme intégré qui permettra aux collectivités locales de développer leurs capacités pour pouvoir assumer leurs compétences tout en accédant aux ressources financières, en conjuguant les efforts de l’Etat, des partenaires au développement et des collectivités locales, selon des procédures harmonisées et simplifiées (étude validée en atelier Juillet 2011). La fiscalité communale régie par le Code général des impôts (CGI) est composée de deux volets : les impôts rétrocédés par l’Etat et les taxes communales. Les principaux impôts perçus au niveau de la commune sont : la taxe d'habitation (art 437 à 443 du CGI), la patente (art 446 a 458 du même code), la contribution foncière sur les propriétés bâties (art 427 à 435 du CGI), la contribution foncière sur les terrains agricoles (article 436 du CGI), la taxe sur le tonnage débarqué (Nouakchott et Nouadhibou) et la taxe sur l’exportation de poissons (Nouadhibou). Les taxes communales (articles 463 à 469 du CGI) sont votées par les conseils municipaux et dépendent essentiellement des activités menées sur le territoire de la commune. Elles dépendent essentiellement des capacités locales (à payer et à collecter) qui sont limitées (manque de motivation des populations pour payer les impôts). VI


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Le constat est que le recouvrement progresse timidement pour les impôts et taxes liés à l’activité économique, tandis que les taxes sur l’habitat et la propriété se dégradent. L’apport de la fiscalité est négligeable ou néant dans les communes rurales et limité dans les zones urbaines. Une étude faite en janvier 2008 pour le compte de l’ex Ministère de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire (actuellement Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation) sur la fiscalité locale, fait apparaître que le total des ressources fiscales locales recouvrées en moyenne sur la période 2004-2006 ne dépasse pas 1.600.000.000 UM, ce qui représente moins de 37% du total des ressources des communes sur la même période et ne couvre même pas les frais de fonctionnement des communes du pays (Livre Blanc sur la Décentralisation en Mauritanie). Une autre étude, faite en Mai 2008 pour le compte du même ministère, fait ressortir les contributions aux dépenses communales suivantes : la contribution directe de l’Etat s’élève à 4%, les ressources des programmes sectoriels d’investissement 75%, les programmes d’appui direct des partenaires aux collectivités territoriales et au développement local 20%, tandis que la fiscalité locale représente 1% du montant total. Les schémas suivants illustrent l’évolution des recettes et dépenses en UM pour 21 communes (12 capitales régionales + les 9 de Nouakchott) :

Evolution des recettes 2003 - 2006 1 800 000 000,00 1 600 000 000,00 1 400 000 000,00 RecettesTotales

1 200 000 000,00 1 000 000 000,00 800 000 000,00 600 000 000,00

Recettes Fiscales Recettes Propres Transfert Etat

400 000 000,00 200 000 000,00 0,00 2003

2004

2005

2006

Source : Cellule d’Appui au Communes (MIDEC)

Evolution dépenses 2003 - 2006 1 600 000 000,00 1 200 000 000,00

Dépenses de Fonctionnement

1 000 000 000,00

Dépenses du Personnel

1 400 000 000,00

800 000 000,00

Dépenses d'investissement

600 000 000,00 400 000 000,00

Dépenses totales

200 000 000,00 0,00 2003

2004

2005

2006

Source : Cellule d’Appui au Communes(MIDEC

6. Les compétences locales 6.1. Compétences des collectivités territoriales L'ordonnance 87-289 définit les compétences des communes en précisant dans ses articles 1 et 2 que la commune est une collectivité territoriale de droit public dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargée de la gestion des intérêts communaux, et qui assure les services publics répondant aux besoins de la population locale qui ne relèvent pas, par leur nature ou leur importance, de la compétence de l'Etat. Dans ce cadre, les compétences de la commune comprennent : - la voirie locale ; - la construction, l'entretien et l'équipement des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ; VII


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- la construction, l'entretien et l'équipement des dispensaires et postes de santé ; - l'alimentation en eau et l'éclairage public ; - les transports urbains, sanitaires et scolaires ; - la lutte contre les incendies ; - l'hygiène ; - l'enlèvement des ordures ménagères : - les marchés ; - les abattoirs ; - les équipements sportifs et culturels communaux ; - les parcs et jardins ; - les cimetières ; - l'assistance aux indigents ; - l'aménagement et la gestion des zones concédées par l'Etat à la Commune. Les compétences des communes apparaissent donc comme très précises mais très vastes, surtout pour la plupart des communes qui n’ont pas les moyens financiers et techniques d’assumer leurs responsabilités dans le cadre de ces compétences. Face à cette situation contradictoire, certaines administrations qui, juridiquement, sont devenues incompétentes sur certains domaines, étaient dans l’obligation (ou voulaient), soit de reprendre (ou de conserver) les compétences qui étaient les leurs, soit de développer des stratégies de mise en œuvre et de gestion des infrastructures qui s'appuient largement sur le communautaire et très faiblement sur le communal. Encouragés par les partenaires au développement, et dans le cadre de leur engagement sur la voie de la décentralisation, les pouvoirs publics appuient matériellement et techniquement les communes dans certains domaines de

leurs compétences. Les ressources transférées par l’Etat à travers les investissements sectoriels en lien avec les compétences transférées aux communes représentent une masse financière importante. Ces ressources sont consacrées en majorité au financement des infrastructures de base qui relèvent aussi de la compétence des communes (ex : construction, entretien et équipement des bâtiments et équipements concernant l’enseignement fondamental, la santé primaire, l’alimentation en eau et l’éclairage public). Pour les compétences de la Communauté Urbaine de Nouakchott, elle exerce, en tant que mode d’intercommunalité, aux lieux et places des communes membres, les compétences dévolues à celles-ci aux termes de l’Ordonnance 87.289 du 20 octobre 1987 (art. 3 de la loi n° 2001.51 du 19 juillet 2001 portant institution de la Communauté urbaine de Nouakchott), dans les domaines suivants : 1°) En matière de développement économique et social de l’espace communautaire : - aménagement, entretien, gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales ou touristiques d’intérêt communautaire ; - actions de développement économique et de lutte contre la pauvreté qui dépassent, par leur nature ou leur ampleur, les compétences des communes membres ; - construction, entretien, gestion et animation d’équipements, de réseaux d’équipements et d’établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, lorsqu’ils sont d’intérêt communautaire ; VIII


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2°) en matière d’aménagement de l’espace communautaire et de la politique urbaine communautaire : - mise en place d’un schéma directeur d’aménagement urbain, plan d’occupation des sols, lotissement et autres documents généraux d’urbanisme, réserves foncières d’intérêt communautaire ; - organisation du transport urbain, création, aménagement ou entretien de voirie, signalisation, parcs de stationnement et adressage ; - mise en place d’une politique de logement d’intérêt communautaire, programme local de l’habitat, programme d’aménagement urbain et restructuration urbaine d’intérêt communautaire ; - prévention de la délinquance ; 3°) en matière de gestion des services d’intérêt collectif : - abattoirs, marchés, stades d’intérêt communautaire ; services d’incendies et de secours ; - alimentation en eau et éclairage public ; - création et entretien des cimetières ; - ordures ménagères. 4°) En matière d’action de protection de l’environnement lorsqu’elles sont d’intérêt communautaire : - lutte contre la pollution ; - lutte contre les nuisances sonores ; - protection de l’environnement (cordon dunaire). D’autre part, les communes membres de la communauté urbaine de Nouakchott peuvent lui transférer d’autres compétences. Aussi, la CUN peut transférer, en tout ou en partie, à ces communes, certaines de ses compétences (art.4 de la loi n° 2001.51 du 19 juillet

2001 portant institution de la Communauté urbaine de Nouakchott). La capacité des communes dépend de leur pouvoir de disposer d’un minimum de ressources humaines et financières. Ceuxci sont conditionnés par l’exécution des transferts prévus par les textes. Ainsi, la décentralisation des compétences des communes n’est effective que dans des domaines limités : les marchés, les cimetières et les abattoirs. Les autres compétences sont partagées entre les communes (sans ou avec peu de moyens) et l’état. 6.2. Gestion du personnel Compte tenu du rôle primordial que joue le personnel communal pour permettre à la commune de bien remplir ses missions, les textes existants ne répondent plus aux besoins. Ce qui a amené à des réflexions pour mettre à la disposition des communes et de leur personnel un statut du personnel communal adéquat (projet en cours d’élaboration selon la déclaration de politique de décentralisation et du développement local). En parlant du personnel communal, il y a lieu de faire la distinction entre le secrétaire général et le personnel administratif. Les secrétaires généraux des communes sont des fonctionnaires de l’Etat, mis à la disposition des communes et nommés par arrêté du Ministre chargé de la décentralisation, qui a fait délégation en 1990 aux Walis pour les nominations au niveau des communes rurales. Le rôle du SG consiste à assister les maires et les autres élus locaux, dans la structuration, l’organisation et le fonctionnement de l’institution communale dans le respect des normes. Pour appuyer davantage les communes, surtout celles qui ne disposent pas de secrétaires généraux, l’Etat a mis à leur IX


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disposition des cadres d’appui qui sont chargés d’assister les maires dans : la rédaction des documents et actes administratifs de la commune, la préparation des documents budgétaires et l’émission et le recouvrement des recettes de la commune, l’organisation du Secrétariat de la commune et la tenue, si besoin, des PV des réunions. Le handicap pour ces cadres, qui viennent d’être recrutés parmi les diplômés chômeurs, est le manque d’expérience, tout en sachant qu’ils peuvent être utiles pour l’administration communale vu la rareté du personnel et particulièrement celle des cadres. L’Etat a progressivement décentralisé la gestion du personnel communal qui était de la compétence des gouverneurs (art.20 du décret n° 75-055 du 21 février 1975 relatif aux agents auxiliaires de l'Etat, des collectivités locales et de certains établissements publics). Les communes ont désormais la faculté de recruter leur personnel. Cette décentralisation de fait a été réalisée sans qu’aucun texte ne la confirme. L’approbation du budget de la commune par la tutelle vaut validation du plan de recrutement prévu. Vu les contraintes budgétaires la plupart des communes souffrent d’un déficit en personnel, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Le nombre d’employés des communes a été estimé, dans le cadre d’une enquête menée pour l’élaboration d’un livre blanc sur la décentralisation, à 2946 employés, dont 2070 permanents, qui se concentrent dans les agglomérations des deux capitales (politique et économique : Nouakchott et de Nouadhibou). La plupart des communes font les recrutements sur des bases politiques et non sur la qualité ou le besoin, ce qui pose un problème de sureffectif du personnel et de manque de compétence dans l’administration

communale. Le soutien apporté par l’état aux collectivités locales, en leur fournissant des secrétaires généraux et des cadres d’appui qui émargent sur le budget de l’Etat, pour piloter administrativement les communes, est un soutien substantiel.

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