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Politique

Consultation : Marie-Joseph Aglaé répond aux internautes franceantilles.fr

22.01.2010

par Marie-Joseph Aglaé Maître de conférences à l'Université des Antilles et de Guyane (UAG)

Marie-Joseph Aglaé Maître de conférences à l'Université des Antilles et de Guyane (UAG) répond aux internautes qui ont laissé des commentaires sur ses "points de repères" constitutionnels. jelise — 20.01.2010 Monsieur Marie-Joseph Aglaé, dans votre article, vous passez totalement sous silence les alinéa 1 & 2 de l'article 73 de la constitution : «Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités. Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement.» Si les collectivités créées en vertu du dernier alinéa de l'article 73 sont régies par l'article 73, seuls les départements et les régions d'outre-mer sont concernés par ces deux alinéas de l'article 73. En d'autres termes, l'identité législative et la possibilité d'adaptation sont réservées aux seuls départements et régions d'outre-mer, ainsi que cela est écrit dans l'article 73. Votre raisonnement ne tient pas ! Par ailleurs, en ce qui concerne les ressources financières, quand bien même celles-ci s'additionneraient pour les compétences distinctes, on se sait rien des ressources pour les compétences communes aux deux collectivités. Et, compte tenu de l'orthodoxie actuelle, il serait plus que probable qu'un ou une partie d'un des budgets affectés à une ressource commune disparaisse. jelise — 20.01.2010 Enfin monsieur Marie-Joseph Aglaé, attendre une hypothétique réforme des collectivités est également inutile puisque nous avons la possibilité de régler une part substantielle des problèmes posés par le statut de région monodépartementale par la création d'une assemblée unique qui gérerait les 2 collectivités départementale et régionale (art.73 dernier alinéa). Mais la seule possibilité qui nous est laissée pour faire ce choix est de voter NON le 24 janvier prochain... hélas ! Marie-Joseph Aglaé - D’abord à Jélise qui fait deux séries de remarques.Je ne comprends guère les premières car je ne préconise aucunement d’attendre une hypothétique réforme des collectivités territoriales . Je dis simplement qu’une réforme des collectivités est en préparation. D’ailleurs le Sénat a commencé depuis le 19 janvier à examiner en séance publique le projet de loi qui réalisera cette réforme.

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A cet égard il convient de préciser une fois de plus qu’il n’y a pas de réforme Balladur mais un rapport Balladur. La réforme elle-même sera certainement portée par M. Hortefeux minstre de l’intérieur et des collectivités territoriales. Le texte examiné en ce moment par le Sénat comporte des aspects qui ne nous concernent pas par la force des choses, par exemple le regroupement des départements ( sur une base volontaire) ou la mise en place de grandes métropoles. En revanche, si l’on devait rester dans le statu quo institutionnel (région monodépartementale), l’article 1er du projet prévoyant l’institution de conseillers territoriaux serait être applicable aux départements et régions d’outre-mer. Un conseiller territorial siégera à la fois dans son département d’élection en qualité de membre de l’assemblée départementale et au sein du conseil régional, il aura donc les deux « casquettes ». Dans l’Hexagone, on le rappelle, les régions sont composées de plusieurs départements. Mais la Martinique et les autres départements d’outre-mer sont des régions monodépartementales. Dans ces conditions compte tenu de notre situation institutionnelle(région monodépartementale) un conseiller territorial serait à la fois conseiller général et conseiller régional. Il y aurait par conséquent deux collectivités( département et région), deux assemblées délibérantes(une pour chaque collectivité) et deux présidents. C’est complexe, absurde, coûteux et inefficace pour un petit territoire comme le nôtre.Quant à l’hypothèse de l’instituion d’une seule assemblée et du maintien des deux collectivités que vous évoquez, et qui est en effet l’une des possibilités prévues par le dernier alinéa de l’article 73, elle ne résout que partiellement le problème. On peut faire plus simple et plus efficace avec une collectivité unique et une assemblée unique d’autant que le remplacement du département et de la région par une autre collectivité n’a absolument aucune incidence sur l’application du droit commun, donc sur l’application du régime législatif. En effet, comme je l’ai indiqué dans mon article la rédaction actuelle de la première phrase de l’artcle 73 ne fait plus référence à l’organisation administrative, contrairement à celle qui date d’avant la réforme de 2003. La conséquence : on peut avoir une organisation administrative autre que celle d’un département ou d’une région, mais être régi par l’artcle 73 et le régime de l’identité législative. Toutes les collectivités de l’article 73 ont le même régime législatif, mais peuvent avoir une organisation administrative différente les unes par rapport aux autres. Par ailleurs Jelise vous dîtes que l’dentité législative et les possibilités d’adaptation concernent uniquement les départements et les régions mais pas les collectivités créées en vertu du dernier alinéa de l’article. Et vous concluez que mon raisonnement « ne tient pas ». Permettez-moi de vous répondre sur le même ton ( un ton bien entendu très amical), que c’est votre raisonnement qui est erroné. Le membre de phrase du 2ème alinéa de l’article 72-3 qui précise « …sont régis par l’article 73 pour les départements et les régions d’outre-mer et les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l’artcle 73… » est clair : les départements et les régions d’outre-mer ainsi que les collectivités créées en vertu du dernier alinéa de l’article 73 sont régis par cet article.Par conséquent toutes les collectvités soumises à l’article 73 bénéficient de toutes , comprenez bien de toutes les dispositions de cet artcicle y compris donc des dispositions de l’alinéa 1 permettant aux autorités centrales ( Parlement et Gouvernement ) de prendre des mesures d’adaptation, de celles du 2ème alinéa permettant d’habiliter ces collectivités à adapter elles-mêmes les lois et règlements, et de celles du 3ème alinéa ouvrant la possibilité d’habiliter lesdites collectivités à fixer elles-mêmes les régles applicables sur leur territoire. Si le constituant ne l’avait pas voulu ainsi, la rédaction du membre de phrase indiqué aurait été autre et aurait exclu les collectivités créées en vertu du dernier alinéa de l’article 73 du bénéfice de certaines dispositions de cet article . Or il n’en est rien et toutes , je le répète, toutes les dispositions de l’article 73 s’appliquent à toutes les collectivités régies par cet article. Vous le voyez Jélise vous ne pouvez pas y échapper. Il n’y a pas d’autres interprétations possibles. Pour poursuivre de vous informer, je vous invite à vous reporter aux travaux parlementaires relatifs à la révision constitutionnelle que je cite dans mon article dans France-Antilles. Quant aux ressources financières, j’indique que le législateur ne peut réduire les ressources des collectivités territoriales au point de porter atteinte à leur libre administration. C’est un principe posé par le Conseil constitutionnel et le législateur ne peut s’y soustraire.Cela concerne toutes les collectivités de l’Hexagone et toutes celles de l’article 73. Voyez mon article.

Neg Mawon — 20.01.2010 Encore bravo pour votre analyse, notez cependant dans la première partie de cette illustration que l'article cité mentionne Saint Martin et Saint Barth régient par le 73 (c'était avant leur dernier scrutin sur la question. Sauf erreur de ma part cette article devra être rectifier pour prendre en compte la nouvelle identité constitutionnelle de ces collectivités. ;-))

Marie-Joseph Aglaé - Un mot pour Neg Mawon. Vous indiquez que l’article 72-3 devrait être rectifié pour tenir compte de la nouvelle situation de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Bien au

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contraire cet article est rédigé avec suffisamment de souplesse pour tenir compte des évolutions statutaires.Mais il est vrai que la compréhension de ce dispositif n’est pas aisée surtout lorsque l’on n’est pas juriste. Lisons bien le 2ème alinéa de cet article qui dispose : « La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l’article 73 pour les départements et les régions et les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l’article 73, et par l’article 74 pour les autres collectivités ». Il faut comprendre cet alinéa de la manière suivante : il désigne nomitativement toutes les collectivités situées outre-mer ( la Nouvelle-Calédonie fait l’objet d’un titre spécifique de la Constitution , le titre XIII, et ne nous intéresse pas ici), et précise dans un second temps que celles de ces collectivités qui sont soumises à l’article 73 sont les départements, les régions, et les collectivités créées en vertu du dernier alinéa de l’article 73, les autres relèvent de l’article 74. Mais il n’indique pas le statut de chaque collectivité en particulier, car chaque fois qu’une collectivité connait une évolution statutaire ( sur ce changement v. le 1er alinéa de l’art. 72-4) il aurait fallu modifier la Constitution pour en tenir compte. Ainsi Saint-Martin et Saint-Barthélemy soumis à l’article 73 avant leur passage dans l’article 74 ont pu changer de statut sans modification de la Constitution. Cette rédaction, en tout cas de ce point de vue, est la bonne. Il faut vous dire que la procèdure de modification de la Constitution est lourde et solenelle et ne peut donc être mise en œuvre fréquemment alors à l’occasion des révisions constitutionnelles on anticipe, autant que faire se peut, sur les évolutions futures.

pipiri — 21.01.2010 merci , monsieur Aglaé pour la clarté de votre exposé.je ne suis pas de votre avis lorsque vous affirmez que depuis 2003,la loi et les règlements s'appliquent de plein droit dans les Dom, mais que l'organisation administrative peut ne pas être conforme.il me semble que c'est la loi et les règlements qui décident cette organisation administrative. nous n'avons aucune aptitude à servir de cobaye :puisque le gouvernement veut réformer l'organisation administrative de la France,il serait plus décent de faire voter sur la base de cette réforme et non dans le brouillard de la précipitation.on "n'achète pas un chat dans un sac!!."enfin je constate que le peuple a massivement signifié son opposition a toute formule sournoise susceptible de favoriser la remise en cause de sa nationalité par les intérêts convergents de ceux qui dans l'hexagone se croient les propriétaires exclusifs de cette nationalité, et de ceux qui, outre mer,rêvent d'en créer une autre leur permettant d'assouvir leurs ambitions personnelles.en proposant l'assemblée unique maintenant, on veut priver les martiniquais du droit d'être partie prenante au débat national sur la reforme de l'organisation administrative de la Nation :après avoir chassé les démons par la porte ,on veut les faire rentrer par la fenêtre. c'est pourquoi il est capital de voter non le 24 janvier !! jelise — 20.01.2010 Marie-Joseph Aglaé - Un mot pour Pipiri. Vous avez raison de dire que c’est la loi et le règlement qui décident de l’organisation administrative. Mais il faut distinguer les notions de régime législatif ( régime général d’application des lois et règlements ) et d’organisation administrative( département, région , collectivité unique etc. et leurs organes, assemblée et exécutif). Pour comprendre les nouvelles dispositions constitutionnelles, il faut comparer la rédaction de l’article 73 avant la réforme de la décentralisation de 2003 et la rédaction actuelle de la 1ère phrase de cet aticle 73. Avant 2003 ce texte indiquait : « le régime législatif et l’organisation administrative des départements d’outre-mer peuvent faire l’objet de mesures d’adaptation nécessitées par leur situation particulière ». Le Conseil constitutionnel considérait alors que le régime législatif et l’organisation administrative, en dépit des adaptations que la Constitution permettait, ne devaient pas être trop différents de ceux de l’Hexagone. Or il convient de trouver la bonne formule pour administrer un territoire. On n’administre pas des territoires situés outre-mer de la même manière que ceux situés dans l’Hexagone. Il y a en effet l’éloignement par rapport à l’Hexagone, l’exiguïté du territoire, le contexte géographique, la nécessité d’adapter les règles etc. Bref, il faut trouver la bonne formule d’organisation administrative. Alors la Constitution a été révisée en 2003 pour tenir compte de ce besion d’une meilleure administration locale outre-mer, sans que cela n’influence le moins du monde le régime d’application du régime législatif général. Par conséquent quelle que soit leur organisation administrative les collectivités de l’article 73 situées outre-mer ( la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion) bénéficient des mêmes lois et des mêmes règlements que les collectivités de l’Hexagone.Elles peuvent aussi faire l’objet d’une organisation administrative différenciée entre elles et cela reste sans incidence sur leur régime législatif.

Retrouvez le texte de Jean-Marie Aglaé "LA CREATION D'UNE COLLECTIVITE UNIQUE "

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