préventeur
Les carnets du
102
Mensuel - Numéro d’agrément : P101008 - Bureau de dépôt : 1099 Bruxelles X - Numéro de P.P. : B 724 - Ne paraît pas en juillet et décembre.
Avril 2011
MENSUEL D’INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ, LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Equipements de travail L'appréciation des risques de machines en service Chantiers Echafaudages sur taquets d'échelle : désormais interdits Management de la sécurité Le transport et ses dangers : tous concernés Santé au travail La maladie de Lyme : un risque pour les travailleurs en plein air
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Dossier
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Toute la lumière sur les systèmes d'éclairage
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• Lampes économiques : avantages et inconvénients • Lisez l'étiquette • Quid des risques pour la sécurité et la santé
s peur …
Même pa
La pho d u m o i st o Vous ê tes pho tograp herbe he en ? Envo yez-no meilleu us vos rs clich és num illustra érique nt des s bonne s ou de mauva ises pra s ti ques e matière n de bien -être d travaille es urs à l' adress lescarn e mail : ets@vid Ils sero yas.be nt peu t-être p ubliés ici.
Les Carnets du préventeur sont édités par Vidyas scrl fs, organisme de formation et d’information sur la santé, la sécurité et le bien-être au travail. www.lesCarnets.be N° 102 • Avril 2011 • Mensuel • 10 numéros par an • Ne paraît pas en juillet et décembre • Bureau de dépôt: Bruxelles X. Tirage : 1500 exemplaires • Vendu uniquement par abonnement • Prix pour 10 numéros: 136e (HTVA 6%) • 3 mois à l’essai: 39e (HTVA 6%) • Abonnements : demandez un formulaire par mail à lescarnets@vidyas.be ou téléphonez à Vidyas pour toute info. Vidyas scrl fs : Rue Laid Burniat 5 • 1348 Ottignies Louvain-la-Neuve • Tél. : 010/45 65 61 • Fax: 010/45 65 62 • e-mail : lescarnets@vidyas.be • Site web : www.lesCarnets.be. Comité de rédaction : Bernard Deboyser, Carine Henry, Vincent Lotin, Jean-Yves Louppe, Jean-Pierre Marchal, Serge Marlier, Marc Ubaghs. Rédacteur en chef : Bernard Deboyser. Editeur responsable : Vincent Lotin • Rue Laid Burniat 5 - 1348 Ottignies Louvain-la-Neuve. Ont participé à ce N° : Bernard Deboyser, Alberto Debrisy, Olivier Damoiseau, Nicolas Goffin, Michaël Knop, Vincent Lotin, Staf Vandegaer. • Mise en page & impression : Christophe Mauroy • PERFECTO sprl, Wavre • info@perfecto.be Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit sous quelle que forme que ce soit sans autorisation écrite préalable de l’éditeur. La rédaction veille toujours à la fiabilité des informations publiées, lesquelles ne sauraient toutefois engager sa responsabilité. Avec la collaboration de
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N°102 - Avril 2011 EDITO Le 7e domaine L’évènement n’a pas fait la une des journaux, et pourtant il est de taille : le 9 novembre dernier, l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) a déclaré dans son rapport annuel1 que le pic pétrolier avait eu lieu en 2006 ! Pourtant, depuis longtemps, cette vénérable institution niait le risque d’une décroissance à court terme de la production mondiale de pétrole. Pour la première fois, donc, elle s’est rendue à l’évidence. Vous savez de quoi il s’agit : la production d’une matière première, comme le pétrole par exemple, suit une courbe en cloche. Au début de l’exploitation la production est faible puis elle s’accroit au cours du temps pour s’infléchir et passer par un maximum que l’on appelle « pic de production ». Ensuite elle ne peut que décroître car la ressource s’épuise progressivement. De nombreux experts, y compris ceux des compagnies pétrolières, prédisaient que le pic de la production mondiale de pétrole était imminent, certains affirmant même qu’il avait déjà eu lieu. C’est assez logique : depuis des dizaines d’années, les découvertes de nouveaux champs « d’or noir » se font de plus en plus rares et ne compensent pas l’accroissement rapide de la consommation mondiale, dopée par le développement fulgurant de l’économie des pays émergents (Chine, Inde, Russie, Brésil, …). Et comme la production de pétrole et de gaz sont intimement liées, le pic gazier s’annonce lui aussi pour bientôt. On connait la place des combustibles « fossiles » dans la production mondiale d’énergie : plus de 90 %. Et l’on sait qu’il faut de l’énergie, et même beaucoup, pour faire tourner la machine économique. On connait la loi de l’offre et de la demande …. Alors il ne faut pas être grand clerc pour imaginer les conséquences d’une pénurie imminente d’énergie. La catastrophe nucléaire au Japon ne va certainement pas arranger les choses. De plus en plus d’entreprises, du reste, se rendent compte que nous sommes à l’aube d’une ère nouvelle, celle du développement durable … et de l’énergie chère, très chère. Mais que diable, me direz-vous : pourquoi parler de tout cela ici ? Quel lien avec la prévention des risques ? Eh bien … relisez l’article 4 de « notre » loi sur le bien-être des travailleurs, celui qui énumère les 7 domaines du bien-être au travail. Le 7e … nous avions sans doute tendance à l’oublier, y compris dans ce magazine! Il concerne les mesures prises par l’entreprise en matière d’environnement, pour ce qui concerne leur influence sur les autres domaines. Nous y sommes. Prenez l’exemple des nouveaux systèmes d’éclairage, à faible consommation d’électricité : lampes fluo-compactes et leds notamment. Les entreprises auraient intérêt à les adopter pour réduire leur facture énergétique, et se donner une image plus « verte ». Oui mais, depuis quelque temps des informations alarmistes font état de risques pour la santé liés à ces ampoules « écolo ». Voilà certainement matière à préoccupation pour les préventeurs. Nous y consacrons donc le dossier de ce mois. Autre exemple : des entreprises songent à s’équiper de panneaux photovoltaïques. Oui mais, on apprend qu’en cas d’incendie il pourrait y avoir un risque supplémentaire : pas possible, en effet de « couper » la production d’électricité des cellules. En tant que préventeur nous avons donc un rôle important à jouer dans cette transition vers une économie plus durable. Beaucoup d’entre nous, d’ailleurs, cumulent la fonction de conseiller en prévention avec celle de conseiller en environnement, voire même de conseiller en énergie, une fonction nouvelle instaurée dans certaines sociétés. C’est assez logique, le bien-être des travailleurs, somme toute, est un aspect important du développement durable. Notre formation et notre « culture » nous a préparé à prendre en charge des responsabilités qui se basent sur des expertises et des méthodiques similaires. Relevons donc ce nouveau défi. Bernard Deboyser 1. World Energy Outlook 2010 : www.worldenergyoutlook.org Rédacteur en chef
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Equipements de travail
L’appréciation des risques de machines en service Il est parfois nécessaire de soumettre une machine existante à une appréciation des risques, pour s’assurer que sa conception et ses protections offrent toujours le niveau de sécurité et de santé requis. Dans cet article nous examinerons en particulier les aspects relatifs aux exigences techniques à respecter. Nous ne nous étendrons pas sur les aspects administratifs (rapports, déclarations, marquage...).
T
outes les machines utilisées dans l’entreprise doivent disposer d’un dossier de sécurité. Leur niveau de sécurité et de santé doit être clairement confirmé sur papier et documenté. • Les machines mises en service après le 1er janvier 1995, sont munies du marquage CE et des documents associés fournis par le fabricant. En toute logique, doit également exister un rapport de mise en service du conseiller en prévention, rédigé sur base d’un examen limité. • Au moment de la mise en service des machines plus anciennes, sans marquage CE, un sérieux examen avant mise en service a dû avoir lieu. Outre les machines introduites actuellement dans l'entreprise, une appréciation des risques peut également s'avérer nécessaire pour des
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machines en service. Ainsi, celles qui l'étaient déjà au 8 octobre 1993 devaient être mises à niveau sur base des "prescriptions minimales" applicables aux équipements de travail (énoncées au Titre VI du Code sur le bien-être), au plus tard le 31 décembre 1996.
Une approche spécifique On pourrait penser que l’évaluation des risques pour les machines en service ne diffère pas essentiellement de celle qui prévaut pour les nouvelles machines. Il s’agit en effet dans les 2 cas de s’assurer que la conception de la machine répond à la réglementation en vigueur et qu’elle offre un niveau suffisant de sécurité et de santé aux utilisateurs. Il existe cependant des différences, notamment en ce qui concerne :
A d’autres occasions, il peut aussi être utile de procéder à une appréciation des risques d’une machine en service. Par exemple : - dans le cadre du plan annuel d’action ; - lors d’une révision périodique des rapports de mise en service ; - après un accident ou un incident ; - lorsqu’une situation à risque a été constatée ; - si "l’état d’avancement de la technique" concernant la sécurité de la machine a évolué et que de nouvelles possibilités existent. -…
• La réglementation applicable à la conception de la machine. Pour les nouvelles machines, il s’agit des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l’annexe I de la directive européenne "machines". Pour les machines sans marquage CE on utilisera principalement les prescriptions minimales du Code sur le bienêtre, figurant au Titre VI, Chapitre I, Annexe I. • Les possibilités de prévention : alors que pour les nouvelles machines, la première démarche et la plus efficace pour la réduction des
risques consiste essentiellement à concevoir une machine intrinsèquement sûre, les possibilités dans ce domaine sont, en général, faibles ou inexistantes pour les machines en service dont on « hérite » de la conception. • La connaissance des conditions d’utilisation spécifiques d’une machine en service. Dans certains cas, cette connaissance peut fournir des arguments pour ne pas appliquer les mêmes mesures que celles qui pourraient être estimées nécessaires par le fabricant d’une nouvelle machine …ou, au contraire, elles peuvent nécessiter des mesures supplémentaires.
Les exigences applicables aux machines existantes L’utilisateur d’une machine devra, en application du Code, Titre VI, Chapitre I, art. 9, distinguer deux groupes d’exigences pour la conception de la machine : • pour les nouvelles machines, les exigences essentielles de sécurité et de santé de l’Annexe I de la directive "machines" ; • pour les machines (nouvelles ou existantes) non couvertes par le marquage CE : les prescriptions minimales pour les équipements de travail. Le raisonnement est le suivant : l’employeur qui met des équipements de travail à disposition de ses travailleurs doit choisir des équipements conformes aux directives européennes dites "économiques". Si aucune directive n’est d’application, ou si elles ne couvrent pas l’équipement de travail dans son entièreté, il doit se conformer aux prescriptions minimales. Ceci vaut également pour les machines existantes déjà en service au sein de l’Union européenne avant l’entrée en vigueur de la directive "machines".
Il n’est cependant pas toujours simple de déterminer la réglementation applicable aux machines en service. Bien que les exigences essentielles de la directive "machines" visent les constructeurs de machines, leur utilisation peut également être indiquée lors de l'appréciation par l’utilisateur de machines récentes munies d’un marquage CE, en cas de modifications effectuées sur des machines récentes ou de modifications importantes apportées à des machines anciennes ... Pour l’application des exigences essentielles, la directive "machines" préconise l’utilisation des normes européennes harmonisées, auxquelles "la présomption de conformité" est liée. Par contre les prescriptions minimales pour les équipements de travail ne font pas référence aux normes bien que ces prescriptions soient beaucoup moins détaillées que celles de la directive "machines" et que l’utilisation de ces normes s’avèrerait certainement utile. En outre, n’oublions pas l’obligation, pour les machines comme pour d'autres équipements de travail, de tenir compte de l’état d'avancement de la technique (voir l’art 5 de la loi sur le bien-être). Pour ce faire, les normes harmonisées constituent l’outil par excellence. Enfin il faut prendre en considération une phrase importante de la « Remarque préliminaire » figurant en introduction de l’énoncé des exigences minimales pour les machines existantes (à l’Annexe I du Titre VI, Chapitre I du Code) : "Les prescriptions minimales énoncées ci-après, dans la mesure où elles s’appliquent aux équipements de travail en service, n’appellent pas nécessairement les mêmes mesures que les exigences essentielles concernant les équipements de
travail neufs". Ce principe semble à première vue logique. Mais une question se pose immédiatement : quelles mesures sont-elles alors nécessaires ? Le niveau de sécurité d’une machine existante pourraitil tout simplement et sans aucune raison sérieuse, être plus réduit que celui d’une nouvelle machine semblable ? A notre avis, la bonne approche lors de l’évaluation d’une machine existante consiste à se référer aux règles techniques utilisées pour les nouvelles machines. En cas de dérogation à ces règles, une évaluation du risque devra établir que c’est défendable, par exemple, en tenant compte des conditions d’utilisation spécifiques.
Il n’est pas toujours simple de déterminer la réglementation applicable aux machines en service.
La méthodologie de l'appréciation du risque Les principes de l’appréciation des risques machines se trouvent au chapitre 5 de la norme (NBN) EN ISO 12100 : 2010 "Sécurité des machines - Principes généraux de conception - Appréciation du risque et réduction du risque". Cette norme est le fruit de la fusion de l’ancienne norme EN ISO 14121-1 et de la EN ISO 12100, parties 1 et 2.
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Equipements de travail Le processus de l’appréciation du risque suivant cette norme est présenté schématiquement dans la figure 1. Pour l’appréciation du risque, de nombreuses méthodes existent. Elles ont chacune leurs objectifs et principes propres. Sobane, Deparis, Kinney, modèle HEEPO, méthode du nœud papillon, arbre des défaillances, FMEA, HAZOP et autres ne sont pas des énigmes pour le conseiller en prévention. Les listes de contrôle ou check-lists constituent également un moyen souvent appliqué. Mais attention : ces procédés peuvent nous donner un faux sentiment de sécurité, surtout s’ils ne tiennent pas suffisamment compte de "l’état de la technique" pour les machines à évaluer.
Les normes européennes
fessionnelle, en ne négligeant aucun danger significatif et en jugeant le plus objectivement possible l'acceptabilité des risques. Mais en utilisant les méthodes classiques, "universelles" d’appréciation du risque, comme notamment l’application directe du processus décrit dans l’EN ISO 12100, il se heurte rapidement à la nécessité pratique de tenir compte de "l’état de la technique" pour la machine en question. Ou bien on dispose de données actualisées sur les dangers et solutions actuellement acceptables pour la machine évaluée, ou bien ces méthodes demandent la mise en place d’une équipe multidisciplinaire qui devra consacrer beaucoup de temps et d’énergie pour obtenir un résultat valable, et encore, sans garantie de succès total.
Le conseiller en prévention souhaite évidemment travailler de façon pro-
Pour la plupart des machines, la solution à ce problème (ou au moins
Evidemment, le but de l’évaluation joue un rôle également. S’il ne s’agit pas vraiment d’une appréciation de la conception technique de la machine, mais plutôt d’une analyse de l’interaction homme-machine, l’analyse Deparis par exemple peut être un instrument adéquat.
Figure 1. Le processus de l’appréciation du risque (selon EN ISO 12100:2010).
Analyse des risques
Départ Limites de la machine
ETAPE 1
Identification des dangers
ETAPE 2
Estimation du risque
ETAPE 3
Evaluation du risque
ETAPE 5
Evaluation des risques
Mesures de Non réduction du risque
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ETAPE 4
Sécurité ?
Oui
Fin
une partie importante de celle-ci) peut être trouvée dans les normes européennes harmonisées et, en particulier, dans celles qui sont élaborées pour des types de machine spécifiques, et qui servent d’outil lors de l’application de la directive "machines". En effet, ces normes dites de "type C" formulent de façon systématique les exigences de sécurité et de santé qui, au moment de leur rédaction, sont considérées comme étant nécessaires, pour réduire les dangers substantiels connus d’une (nouvelle) machine. Si un danger significatif n’est pas traité, la norme doit l’indiquer. Bien que leur application ne soit pas obligatoire, ces normes fournissent une description de l’état de la technique. Si le constructeur d’une machine ne respecte pas les dispositions de la ou des normes en question, il doit être capable de défendre, de manière crédible, l’équivalence de ses propres solutions alternatives. Evidemment, ces normes visent avant tout les nouveaux équipements, mais leur intérêt pour les machines existantes est qu’elles fournissent un inventaire exhaustif des dangers liés aux types de machines couverts et des mesures de sécurité « idéales » à prendre pour les éliminer ou les réduire. Même si, pour différentes raisons, cet idéal n’est pas réalisable, l’inventaire peut servir tout de même de point de départ pour évaluer les risques résiduels de la machine existante, et déterminer, le cas échéant, les mesures additionnelles qui devraient être prises pour les gérer.
Prenons l’exemple d’une machine très courante : une simple meuleuse sur pied ou sur table. Elle se compose classiquement d’un moteur avec une meule fixée aux deux extrémités. A côté d’autres meuleuses plus complexes, cette machine « simple » est traitée dans la norme EN 132181. Le chapitre 5 “Exigences et/ou mesures de sécurité ” énonce les mesures à prévoir pour parer à tous les dangers significatifs d’une telle machine. Outre des aspects généraux (pour lesquels on réfère parfois aux normes de type B), nous trouvons ici, par exemple, des critères pour les matériaux, la résistance et le dimensionnement des capots à placer autour des meules, la conception des écrans transparents contre les particules et les étincelles, la fixation des meules sur l’axe, la conception des supports de meulage et leur réglage, etc. Concrètement, la liste des mesures de sécurité de la norme peut être utilisée comme une sorte de liste de contrôle qui permet d’examiner systématiquement l’application des exigences relatives à la machine. De cette façon, l’on évite d’oublier des dangers significatifs et l’on dispose de propositions de solutions acceptables. Evidemment, ces normes n’offrent pas toujours des solutions que l’on peut suivre "aveuglément". Celui qui souhaite évaluer les risques à l’aide d’une norme de type C, doit, notamment vérifier que la machine se trouve bien dans le champ d’application de la norme (une meuleuse d’angle, par exemple, ne devra pas être évaluée avec la EN 13218) et que la norme couvre tous les dangers significatifs de la machine. Certaines normes offrent parfois également le choix entre des solutions alternatives, et se réfèrent, le cas échéant, aux normes de type B ; une évaluation est alors nécessaire pour effectuer ce choix.
Et s’il n’y a aucune norme européenne spécifique ? Si aucune norme harmonisée n’est disponible pour la machine (ou pour certains aspects de sa sécurité) l’information sur l’état de la technique reste évidemment nécessaire. Dans ce cas, on peut rechercher d’autres normes internationales ou nationales sur le sujet, se baser sur des normes européennes encore à l’état de projet (avancé), ou d’autres documents techniques publiés notamment par des organismes spécialisés en sécurité. Il est parfois possible de trouver de l’information pertinente dans les normes rédigées pour d’autres types de machines. Il est alors indiqué de tenir compte également des dispositions préconisées par les normes européennes de type B.
Quid de l’utilisation de listes de contrôle? Les listes de contrôle peuvent constituer un instrument utile pour évaluer un grand nombre de machines semblables. Elles ne donneront cependant un résultat professionnel que si elles tiennent correctement compte de l’état de la technique. Cela signifie que les détails techniques doivent être suffisamment élaborés et mis à jour. Si ce n’est pas le cas, elles procurent un faux sentiment de sécurité. Prenons l’exemple d’une liste de contrôle dans laquelle - en application du dernier paragraphe du point 3.1 des prescriptions minimales pour les équipements de travail - figure la question suivante : "Les systèmes de commande, sont-ils sûrs et est-il tenu compte, dans le cadre de l’utilisation projetée, des défaillances, perturbations et contraintes prévisibles?". Dans certaines listes de contrôle, il faut répondre à cette question par un oui ou un non, mais
en y réfléchissant un peu, on comprend qu’une telle approche n’est pas appropriée pour les machines un peu plus complexes.
Plus d’information Quelques sources utiles pour plus d’information : - http://ec.europa.eu/enterprise/ policies/european-standards/ documents/harmonised-standards-legislation/list-references/ machinery/index_en.htm. Ici, vous trouverez la nouvelle liste des normes harmonisées pour la directive machine, telle que publiée dans le Journal Officiel de l’Union européenne. - http://www.nbn.be. L’adresse belge pour le catalogue des normes disponibles. Pour les normes "électriques", il est fait référence au Comité Electrotechnique Belge (CEB). - h t t p : / / w w w. e m p l o i . b e l g i q u e . be ("Publications"): Dans la série "Stratégie Sobane", la brochure "Machines et outils à main" est une introduction intéressante au sujet. De nombreux types de machines et d’outils y sont traités, mais, de ce fait, cette brochure ne peut pas vraiment représenter "l’état de la technique" comme discuté ci-dessus. Les références dans cette édition de 2005 ne sont plus tout à fait actuelles. Gustaaf Vandegaer Références 1. Pour les petites meuleuses transportables, la EN 61029-2-4 et la EN 62029-1 sont d’application.
La norme EN 13218 énonce les mesures à prendre contre les dangers significatifs des meuleuses sur pied.
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Réglementation
Indépendance et protection des conseillers en prévention Les conseillers en prévention remplissent leur mission en totale indépendance vis-à-vis de l’employeur et des travailleurs. Ils ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités en tant que conseiller en prévention. Des garanties sont mises en place afin d’assurer cette indépendance. son liés par contrat à un SEPP, même s’ils ont un statut d’indépendant (cas de certains médecins du travail). La loi stipule explicitement que la procédure n’est pas applicable : • en cas de licenciement pour motif grave • en cas de fermeture d’entreprise • en cas de licenciement collectif • pendant la période d’essai • à la fin du contrat lorsqu’il a été conclu pour une durée déterminée
La procédure à suivre
L
a loi du 20 décembre 2002 portant sur la protection des conseillers en prévention a pour but de permettre à ceux-ci d’exercer leur mission en toute indépendance. Il ne faudrait pas, par exemple, qu’un conseiller en prévention soit sanctionné pour avoir émis des avis ou rédigé des rapports qui déplaisent à l’employeur. Celui-ci ne peut rompre le contrat de travail d’un conseiller en prévention ou l’écarter de sa fonction que s’il peut démontrer son incompétence à exercer ses missions ou pour des raisons étrangères à sa fonction de conseiller en prévention, et pour autant qu’il respecte des procédures particulières. La loi s'applique aux conseillers en prévention occupés par un employeur du secteur privé ou d’un service public mais aussi à ceux qui
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L’employeur qui veut mettre fin au contrat d’un conseiller en prévention doit simultanément : • lui communiquer, par lettre recommandée, les motifs pour lesquels il veut mettre fin au contrat ainsi que la preuve de ces motifs; • demander par lettre recommandée aux membres du « comité » leur accord préalable quant à la rupture du contrat et leur communiquer une copie de la lettre qui a été envoyée au conseiller en prévention. Si le conseiller en prévention est attaché à un SIPP, il faut entendre par « comité », le CPPT (ou le Comité de concertation dans les services publics), et s’il n’y en a pas, la délégation syndicale. S’il est rattaché à un SEPP, c’est au Comité d’avis, qui est institué auprès de chaque service externe, qu’il faut demander l’accord. On comprend donc que, dès le début de la procédure, l’employeur doit « étaler ses cartes » et faire preuve
de transparence. La consultation du comité n'est pas réduite à une simple formalité ; celui-ci doit être mis en mesure d'émettre un avis en connaissance de cause Si le comité marque son accord, l'employeur peut mettre fin aux relations contractuelles moyennant le respect des dispositions légales. Si le conseiller en prévention n’est pas d’accord sur la rupture de son contrat, il peut saisir le tribunal du travail compétent pour faire établir qu’il y a eu atteinte à son indépendance ou que les motifs invoqués concernant l’incompétence à exercer ses missions ne sont pas prouvés. En cas de désaccord du Comité ou si celui-ci ne s’est pas prononcé dans un délai raisonnable, l’employeur ne peut pas mettre fin au contrat. Remarquons que la loi ne donne pas de définition sur ce qu’il y a lieu d’entendre par "délai raisonnable". Si l’employeur persiste dans son intention, il doit demander l’avis de l’inspection du travail avant de pouvoir saisir le tribunal du travail. L’inspecteur va entendre les parties et tenter de concilier leurs points de vue. Si la tentative de conciliation échoue, l’inspecteur rendra un avis à l’employeur. Cet avis n’est pas contraignant et si l’employeur persiste dans son intention de licencier le conseiller en prévention il doit s’adresser au tribunal
du travail. L’employeur ne pourra mettre fin au contrat que si le tribunal reconnaît que les motifs invoqués sont étrangers à l’indépendance du conseiller en prévention ou que son incompétence est prouvée.
L’indemnité de protection L’employeur est tenu de payer au conseiller en prévention une indemnité en raison de la rupture du contrat de travail dans les cas suivants: • lorsqu’il n’a pas respecté les procédures; • lorsque le tribunal du travail ou la cour du travail (en appel), saisi par le conseiller en prévention, reconnaît qu’il a été porté atteinte à l’indépendance du conseiller ou que les motifs d’incompétence invoqués ne sont pas prouvés; • lorsque l’employeur met fin au contrat de travail alors que le tribunal du travail ou la cour du travail n’a pas suivi son raisonnement.
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SUR MATION L D’INFOR MENSUE
2011
LA URITÉ, LA SÉC
: de dépôt décembre. 8 - Bureau pas en juillet et paraît ent : P10100 d’agrém P.P. : B 80 - Ne de - Numéro Mensuel s X - Numéro 1099 Bruxelle
Février
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ET SANTÉ
A noter que cette indemnité de protection peut être cumulée avec l’indemnité de préavis ordinaire. Si le conseiller en prévention exerçait à temps partiel une autre fonction dans l’entreprise, l’indemnité de protection est calculée au prorata du temps consacré à son travail de conseiller en prévention. D’où l’importance de bien fixer ce pourcentage par écrit. Rappelons à ce sujet que la durée des prestations du conseiller en prévention doit être indiquée dans le « document d’identification » dont il est question à l’article 8 de l’AR du 27 mars 1998 relatif au SIPP.
Ecartement de la fonction L’employeur qui envisage d’écarter le conseiller en prévention de sa fonction, sans le licencier pour autant (donc en lui donnant une autre fonction) doit suivre la même procédure.
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L’indemnité s’élève à : • 2 ans de salaire lorsque le conseiller en prévention à moins de 15 ans d’ancienneté dans la fonction et dans l’entreprise • 3 ans de salaire si son ancienneté est de 15 ans ou plus.
VAIL AU TRA -ÊTRE LE BIEN
Dossier
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En cas d’accord du Comité, l’employeur peut écarter le conseiller en prévention de sa fonction, mais celui-ci peut introduire un recours au tribunal. En cas de désaccord du Comité ou si celui-ci ne s’est pas prononcé dans un délai raisonnable, l’employeur doit suivre la procédure auprès de l’Inspection du travail telle qu’elle est décrite ci-dessus. L'employeur doit payer au conseiller écarté l’indemnité spéciale de protection dans les cas suivants : • s'il a écarté le conseiller en prévention de sa fonction sans respecter les règles de procédure • si les motifs invoqués ne sont pas liés à l'organisation, la composition et le fonctionnement du S.I.P.P. ou aux compétences qui doivent y être présentes ; • si les motifs d'incompétence invoqués par l'employeur ne sont pas prouvés • si les motifs invoqués par l'employeur portent atteinte à l'indépendance du conseiller en prévention Il en résulte que la même indemnité est due dans la plupart des cas où le conseiller est licencié ou seulement écarté de ses fonctions.
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MENSUEL D’INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ, LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
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Les réponses à vos questions
Vous souhaitez, vous aussi, nous poser une question et voir la réponse d’un « spécialiste » dans cette rubrique ? Envoyez un courriel à lescarnets@vidyas.be Extincteurs sur les chariots et engins Les engins de manutention ou de chantier doivent-ils être équipés d’extincteurs quand ils n’empruntent jamais une voie publique et ne sont donc pas concernés par le Code de la route ?
Pictogramme pour EPI conseillé ? Je suis occupé à revoir la signalisation de sécurité dans nos ateliers. Dans une certaine zone où il y a une aspiration des poussières, le masque est conseillé mais pas obligatoire. J’avais apposé le pictogramme rond sur fond bleu illustrant un masque. Mais le chef d’atelier m’a fait remarquer que ce pictogramme implique une obligation et qu’il n’est donc pas adéquat. Existe-t-il des pictogrammes pour le port conseillé des EPI ? En principe, le port des EPI n’est pas à laisser à l’appréciation des salariés. Sur quelle base pourraient-ils prendre une décision ? Il incombe à l’employeur de décider si oui ou non le port d’un EPI est nécessaire. Et il le fait en fonction des résultats de l’analyse des risques, après avoir recueilli l’avis du conseiller en prévention et, si possible, du médecin du travail. De deux choses l’une : ou bien votre système d’aspiration des poussières (qui est une protection collective) est suffisamment performant et réduit le risque à une valeur acceptable (en principe la valeur limite pour le polluant concerné, donnée normalement dans l’arrêté royal du 11 mars 2002 relatif aux agents chimiques) … ou bien il ne l’est pas.
L’article 13 f) de l’arrêté royal du 4 mai 1999 relatif aux équipements de travail mobiles stipule que ceux-ci doivent être munis de dispositifs appropriés de lutte contre l’incendie, «s’ils comportent des risques d’incendie par eux-mêmes ou du fait de leurs remorques ou cargaisons susceptibles de mettre en danger des travailleurs, sauf si le lieu d’utilisation en est équipé à des endroits suffisamment rapprochés ». La réponse à votre question dépendra donc de l’analyse des risques, du lieu ou ces engins sont utilisés et des équipements de lutte contre l’incendie existant à ces endroits. Quoi qu’il en soit, les fabricants de ces engins doivent se conformer à la directive machine. Celle-ci stipule dans son annexe 1, au chapitre 3 qui traite les risques liés à la mobilité des machines : « En fonction des risques prévisibles lors de l’utilisation, la machine doit, si ses dimensions le permettent, soit permettre la mise en place d’extincteurs facilement accessibles, soit être munie de systèmes d’extinction faisant partie intégrante de la machine. » Ainsi, lorsque l’évaluation des risques vous conduit à décider la mise en place d’un extincteur sur un engin, l’emplacement de celui-ci est bien prévu par le constructeur. Bernard Deboyser
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Dans le premier cas, le médecin du travail et/ou le conseiller en prévention pourraient estimer nécessaire d’encore réduire le risque par le port du masque … et il incombe à l’employeur de suivre leur avis ou pas. Dans le second cas, il n’y a pas à tergiverser : le port du masque doit être rendu obligatoire … du moins s’il n’est pas possible de rendre la protection collective plus performante ou de réduire, par une mesure technique ou organisationnelle, la production des poussières. Quoi qu’il en soit, l’arrêté royal du 17 juin 1997 relatif à la signalisation de sécurité et santé au travail (Code du bien-être, Titre III, chapitre I) ne prévoit pas de pictogramme pour le port conseillé d’un EPI. C’est logique : un travailleur ne dispose d’aucun élément pour décider si oui ou non le port de cet EPI est important. La seule alternative serait, éventuellement, de prévoir un signal de danger (triangle jaune bordé de noir). Mais nous ne pensons pas qu’il serait efficace. Eric Marijns
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En bref … et en vrac
Kit main-libre : tout aussi dangereux ! Le code de la route interdit seulement la conduite avec un GSM tenu en main. Beaucoup de conducteurs utilisent donc des kits mains-libres qui permettent de parler sans avoir à manipuler le téléphone. Or, cette pratique détourne l’attention du conducteur et les statistiques établissent qu’elle n’évite pas les accidents, causés dans 10 % des cas par l’inattention au volant. Selon une récente étude de l’Observatoire français de la sécurité routière, une conversation téléphonique au volant, même avec un kit main-libre, augmente le temps de réaction de 30 à 70 %, modifie les trajectoires du véhicule et réduit les contrôles dans les rétroviseurs. L’étude française s’est aussi intéressée à la multiplication des écrans dans l’habitacle (GPS, ordinateurs de bord, etc.) et des smartphones, de plus en plus prisés pour leurs nombreuses fonctionnalités. Il apparaît que 15 % des automobilistes avouent envoyer des SMS au volant, 10 % suivre le GPS de leur téléphone et 2 % envoyer des mails. Conclusion : téléphoner via un kit mainslibres ou porter un GSM à son oreille est aussi dangereux. Même en utilisant un kit mains-libres, l’automobiliste est
moins concentré sur sa conduite et sur sa route. La meilleure solution pour éviter les accidents consiste donc à éteindre son téléphone (la sonnerie peut surprendre), à demander aux passagers de répondre ou encore à s’arrêter dans un lieu adapté.
Les jeunes entendentils moins bien que par le passé ? Les statistiques qui montrent une dégradation de l’ouïe chez les jeunes ne sont pas directement transposables à la Suisse. C’est la conclusion d’une étude menée par la Suva, l’organisme suisse d’assurance des accidents de travail et maladies professionnelles. La Suva a évalué les données des quelque 1000 apprentis qu’elle assure chaque année et dont elle contrôle l’audition à titre préventif. Les chiffres ne manquent pas de surprendre: ces jeunes n’entendent pas moins bien, mais mieux que par le passé. Si les apprentis présentant des déficiences auditives dans les sons aigus représentaient encore plus de 40 % avant 1975, cette part est d’environ 13 % depuis quelques années. Selon la Suva, ce résultat est certainement lié aux efforts de prévention et au suivi médical de ces apprentis qui vise à identifier rapidement d’éventuelles lésions
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auditives. Mais la législation suisse n’est certainement pas étrangère : dans ce pays, le volume sonore des lecteurs MP3 vendus est bloqué à 100 dB(A) et cette valeur limite s’applique également, depuis 1996, aux manifestations musicales et aux lieux publics, notamment grâce à l’initiative de la Suva. La meilleure qualité des soins joue elle aussi un rôle non négligeable : les orthopathies sont aujourd’hui reconnues et traitées. Et le port de protecteurs d’ouïe est devenu une évidence pour les apprentis suisses qui doivent travailler en milieu bruyant. 
Risque aggravé en accident du travail : réclamation possible Un projet de loi portant des dispositions diverses vient d'être adopté au Parlement. Il contient une adaptation de la loi relative au risque aggravé. Pour rappel, le Fonds des Accidents de Travail décide chaque année, quelles entreprises présentent un risque aggravé et sont tenues par conséquent, de payer une contribution forfaitaire d'au minimum 3.000 €. Le projet de loi permet d'élaborer par arrêté royal une procédure de réclamation pour les entreprises qui souhaiteraient contester une telle décision. L'arrête royal est censé régler les questions suivantes : • dans quels cas et de quelle manière une réclamation peut être introduite auprès du Comité de gestion du Fonds des Accidents du Travail; • dans quels cas le paiement de la cotisation forfaitaire peut être suspendu.
d'arrêt de travail, contre trois actuellement. Ce serait le seul pays européen à procéder ainsi. 
Davantage de risques pour les conducteurs de voitures de société
La nouvelle procédure ne porte en rien préjudice aux possibilités de recours ordinaires devant les tribunaux civils. Le gouvernement britannique réforme la sécurité-santé au travail « Bien sûr, c’est bien de protéger les employés au travail mais la culture en matière de santé-sécurité en GrandeBretagne étouffe les entreprises et freine la croissance économique. Nous avons besoin de bon sens au cœur du système », a déclaré Chris Grayling, le ministre de l’emploi britannique. Aussi vient-il de lancer une vaste réforme du système de santé-sécurité au travail. Parmi les mesures annoncées, le nombre d’inspections menées dans le pays sera réduit d’au moins un tiers. Celles-ci ne viseront plus que les entreprises les plus dangereuses. Le gouvernement lance aussi une révision de toutes les lois actuelles, avec l'objectif de supprimer les mesures « non nécessaires » qui constituent un poids pour les entreprises. A noter par ailleurs qu'un nouveau service de conseil en ligne “La santé-sécurité en toute simplicité” aidera les PME et les entreprises dans lesquelles les risques pour les salariés sont faibles. Toutes les informations nécessaires pour que ces entreprises puissent gérer la santé-sécurité de manière “basique” et “sans bureaucratie” seront ainsi rassemblées.
En 2010, l'IBSR (Institut Belge pour la Sécurité Routière) a organisé une campagne contre la vitesse excessive ou inadaptée, intitulée "Foncer vers son travail, qu'est-ce qu'on y gagne ?". Cette campagne était spécifiquement destinée aux conducteurs de véhicules d'entreprise et relayée par un certain nombre de figures bien connues du monde des affaires. Selon le post-test effectué juste après la fin de la campagne, le nombre de conducteurs qui ont tendance à dépasser la limitation de vitesse sur autoroute et à ne pas respecter la distance de sécurité est plus important parmi les conducteurs de voitures de société que parmi les autres. Ainsi, 47 % des conducteurs de voitures de société dépassent souvent ou toujours les 120 km/h sur autoroute et 13 % d'entre eux ne respectent pas la distance de sécurité, contre respectivement 24 et 8 % pour les autres
conducteurs. Idem pour ce qui est de l'agressivité : 34 % des conducteurs de voitures de société ont tendance à rouler de manière plus agressive lorsqu'ils risquent d'arriver en retard contre 28 % pour les autres conducteurs. Notons, par ailleurs, que 80 % des conducteurs de voitures de société ont déclaré que leur entreprise ne prend aucune mesure pour favoriser la sécurité routière. Afin d'y remédier, l'IBSR met son expertise à disposition du monde de l’entreprise, en proposant un projet intitulé "RoadSafetyAtWork". Cette initiative offre une solution sur mesure combinant des ateliers de sensibilisation autour des principaux thèmes de sécurité routière et une communication ciblée au sein de l'entreprise. Autre initiative : la campagne « Go For Zero » qui incite les entreprises, les associations et les citoyens à signer une charte et à témoigner ainsi de leur engagement en faveur de la sécurité routière. Go For Zero servira de fil rouge pour toutes les campagnes à venir de l’IBSR. Plus d'infos sur www.roadsafetyatwork.be et www.goforzero.be 
Une autre proposition visant à réduire les charges administratives concerne l'enregistrement des accidents du travail et maladies professionnelles. Le Royaume-Uni pourrait n'enregistrer les accidents qu'à partir de sept jours
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Nouveaux produits
Vous souhaitez publier une information dans cette rubrique ? Envoyez un courriel à lescarnets@vidyas.be Une surchaussure antiglisse étanche Environnements humides, sols glissants, projections de fluides gras, les risques de chutes et de glissades dans les industries nécessitent un équipement adapté, en conformité avec les normes d’hygiène et de sécurité en vigueur. Le fabricant français Gaston Mille a spécialement conçu Overgrip, une surchaussure facile à utiliser. Elle s’enfile sur la chaussure en toute simplicité grâce à une tirette de mise en place et de retrait sur le talon. Utilisable par des visiteurs successifs, elle est lavable et réutilisable à volonté.
Adhérente sur sols lisses, humides et gras, Overgrip est conforme à la norme EN ISO 20347-2007 pour la résistance à la glisse de niveau SRC. Avec des résultats aux tests d’adhérence 2 fois supérieurs à la norme, Overgrip est la surchaussure la plus adhérente du marché, selon son fabricant. Sans ouvertures latérales, elle est parfaitement étanche aux flaques et projections basses. Elle est aussi résistante aux hydrocarbures et à l’abrasion.
Overgrip est notamment distribuée en Belgique par Depairon.
www.gastonmille.com ou www.depairon.be
Harnais avec gilet de sauvetage intégré Le harnais de sécurité ExoFit XP n’est plus à présenter. Mais ce qui est nouveau, c’est qu’il en existe à présent une version qui intègre un gilet de sauvetage pour la flottaison des personnes travaillant en hauteur à proximité de l’eau ! La technologie de gonflage automatique s’active avec la pression de l’eau, ce qui évite tout déclenchement du système en cas de contact accidentel ou non intentionnel avec l’eau comme la pluie ou les embruns. Le dispositif fonctionne également manuellement
en tirant simplement sur le cordon. Les parties métalliques sont en acier inoxydable résistant à la corrosion au contact de l’eau. Comme tous les produits de la marque DBI-sala, ce harnais est doté d’une étiquette RFID i-Safe pour faciliter la gestion des informations sur les équipements de sécurité.
www.capitalsafety.com
Casque avec écran panoramique Destiné au départ aux électriciens, l’EMan est un casque très innovant qui dispose d’un écran panoramique de qualité optique 1, entièrement escamotable. Il protège tout le visage en cas d’arc électrique de court-circuit. Son écran protecteur le rend tout aussi adapté aux besoins de protection simultanée de la tête et du visage dans des secteurs d’activité tels que la chimie, la métallurgie et la construction car l’écran protège aussi des flash UV, projections d’étincelles et gouttelettes en fusion. Grâce à son système de ressorts de rappel, l’écran ne peut pas être maintenu dans une position intermédiaire : il est totalement en
place ou il ne l’est pas, ce qui garantit la protection de la totalité du visage. Exclusivité du fabricant Infield Safety, la calotte est équipée de la Crashbox, une crête qui absorbe l’énergie cinétique en cas de choc par un système de picots et de cylindres qui s’interfèrent. La tête et la colonne vertébrale du porteur sont ainsi protégés. L’E-man est conforme à la fois à la norme EN 397 (Casques de protection pour l’industrie) et à la EN 50365 (Casques électriquement isolants sur installations basse tension) A la suite de tests sur le terrain, des améliorations ergonomiques ont rendu la nouvelle
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version de l’EMan encore plus confortable, même pour des ports de longue durée. Il est aussi plus pratique à manipuler, même avec des gants isolants. Il a un bon équilibre global sur la tête et permet le port de lunettes correctrices.
www.infield-safety.fr