DROIT IMMOBILIER PAR MMES JEAN-LUC ADDOR ET XAVIER PANCHAUD, AVOCATS ÉTUDE ADDOR & KÜNZI, SION
ZONES RÉSERVÉES EN VALAIS
Propriétaires, défendez-vous! La révision de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT), entrée en vigueur le 1er mai 2014, a pour objectif principal de réduire la surface des zones à bâtir. Elle a contraint les cantons à modifier leur législation. Le Valais l’a fait en adoptant une révision de sa LcAT, entrée en vigueur le 15 avril 2019. Quant au nouveau Plan directeur cantonal, il a été approuvé par le Conseil fédéral, avec réserves, le 1er mai 2019.
Les communes doivent prendre des mesures conservatoires: les zones réservées.
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ous nous trouvons aujourd’hui en plein dans la phase la plus douloureuse, celle de la concrétisation: la révision des plans d’affectation communaux pour les adapter à ces contraintes qui s’avèrent terribles. L’heure de la facture, pour les propriétaires, a sonné. Cette procédure est longue et laborieuse. Dans l’intervalle, pour éviter que les nouveaux objectifs d’aménagement ne soient compromis, les communes doivent prendre des mesures conservatoires: ce sont les zones réservées. Ce qualificatif est trompeur. En effet, il ne s’agit pas de réserver des terrains pour une affectation ultérieure. Le terme allemand Planungszone est plus parlant: il s’agit d’une zone de travail à caractère formellement provisoire (la durée de la procédure de révision des plans d’affectation), un provisoire qui, de fait, dure toutefois des années. Notion de droit fédéral (art. 27 al. 1 LAT), la zone réservée
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est un instrument de planification à disposition des Autorités communales dont les plans doivent être adaptés ou qui ne disposent encore d’aucun plan en force. A l’intérieur de territoires qui doivent être exactement délimités, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l’établissement du nouveau plan (art. 19 al. 1 LcAT). La décision initiale, de la compétence du Conseil municipal, peut être prise pour une durée de cinq ans, prolongeable de trois ans par le Législatif communal (art. 19 al. 2 LcAT). Cinq plus trois, ça fait quand même huit ans, sachant que d’expérience, la durée initiale est presque systématiquement prolongée sans que dans l’intervalle, le Conseil d’Etat n’ait statué. Frappés par des mesures décidées, on le comprend, sans préavis, les propriétaires disposent d’un moyen: dans les trente jours, faire opposition en faisant valoir que la zone réservée n’est pas nécessaire, que sa durée est excessive