Fiche rebond le rétablissement professionnel hervé ballone

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Le rétablissement professionnel Entre l’effacement de certaines dettes & le rebond de l’entrepreneur individuel A l’occasion du Conseil des Ministres du Mercredi 12 Mars 2014, a été officiellement présentée l’Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives. L’objectif annoncé de cette réforme est de lutter plus efficacement contre les difficultés des entreprises en favorisant la prévention, en simplifiant les procédures et en réduisant les délais. L’Ordonnance n’épargne aucune des procédures existantes et en créé de nouvelles. L’innovation la plus spectaculaire est la création de la procédure de rétablissement professionnel permettant aux entrepreneurs individuels, sous la condition de respecter les dispositions des articles L.645-1 et suivants du Code de Commerce, d’obtenir l’effacement de certaines dettes et le droit au « rebond ».

Le champ d’application de la procédure de rétablissement professionnel : L’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel est applicable uniquement aux personnes physiques,     

n’ayant pas opté pour le statut de l’EIRL, n’ayant employé aucun salarié au cours des six derniers mois, n’ayant aucune instance prud’homale en cours, ne faisant pas l’objet d’une procédure collective en cours, ne faisant pas l’objet depuis moins de cinq ans, au titre de quelconque de ses patrimoines, d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une décision de clôture d’une procédure de rétablissement professionnel, et dont l’actif déclaré a une valeur inférieure à un montant décret en Conseil d’Etat (ce montant ne peut être que modique et ne devrait pas dépasser 3 000 €).

La décision d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel : L’entrepreneur qui demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire peut, par le même acte, solliciter l’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel à sa seule initiative. Sous réserve des conditions d’ouverture susmentionnées, le Tribunal est le seul compétent pour ouvrir cette procédure.

Le déroulement de la procédure de rétablissement professionnel : L’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel se traduit par une période d’enquête de

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quatre mois, confiée à un juge commis avec l’assistance d’un mandataire judiciaire aux fins de « recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment sur son passif et la valeur de ses actifs ». La procédure de Dans ces conditions,

rétablissement

professionnel

n’est

pas

une

procédure

collective.

 le Débiteur ne fait pas l’objet d’un dessaisissement, même si le mandataire judicaire peut faire tous les actes nécessaires à la conservation des droits de celui-ci,  le Débiteur ne bénéficie pas de l’arrêt des poursuites et de l’interdiction de payer les dettes antérieures à la procédure, bien que le juge-commis puisse reporter le paiement des créances dans la limite de la durée de la période d’enquête,  les créanciers n’ont pas à déclarer leurs créances, mais sont invités à communiquer au mandataire judiciaire, dans le délai de deux mois, le montant de leurs créances. Dans l’hypothèse où :  le Débiteur n’est pas de bonne foi ou que des actions en responsabilité, en sanction ou nullité auraient pu être engagées en cas d’ouverture d’une procédure collective ou que,  les conditions d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel ne sont pas réunies, une procédure de liquidation judiciaire sera ouverte par le Tribunal.

L’effacement de certaines dettes et le rebond de l’entrepreneur individuel : Dans l’hypothèse où les conditions sont remplies, le Tribunal est compétent pour prononcer le jugement de clôture, sur renvoi de l’affaire par le juge-commis. Ainsi,  les créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel,  qui ont été portées à la connaissance du juge-commis et,  qui ont fait l’objet d’une information par le mandataire judiciaire, seront effacées. En revanche,  les créances salariales & alimentaires,  les créances trouvant leur origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du Débiteur a été établie ou qui portent sur des droits attachés à la personne du créancier,  les créances nées après le jugement d’ouverture,  les créances non mentionnées par le Débiteur, ne peuvent être effacées. La procédure de rétablissement professionnel devrait ainsi permettre à certains débiteurs de rebondir rapidement. Toutefois, s’il apparait que le Débiteur ait obtenu le bénéfice de cette procédure par une description incomplète de son actif et de passif, il sera possible pour le Tribunal d’ouvrir une procédure de

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liquidation après le jugement de clôture de la procédure de rétablissement professionnel, entrainant ipso facto l’effacement de l’effacement des dettes…

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