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Concours et examens 2021, durant la crise sanitaire

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Une nouvelle ordonnance, datée du 24 décembre 2020 et «relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire», a été publiée au Journal officiel du 26 décembre 2020 1. Elle permet de maintenir, du 1er janvier au 31 octobre, «la faculté d’adapter les modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur et de délivrance des diplômes, y compris le baccalauréat, ainsi que celles relatives aux voies d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois des agents publics», peuton lire dans le compte rendu du conseil des ministres qui l’a adoptée le 21 décembre. Ces dispositions sont complétées par un décret, daté du même jour et publié au même Journal officiel 2 . L’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19, avait déjà permis l’adaptation ou le report des épreuves des concours ou examens dans la fonction publique. Ces dispositions s’appliquaient du 12 mars au 31 décembre 2020. C’est ainsi, par exemple, que les concours d’accès au grade d’attaché territorial, organisés par les centres de gestion de la fonction publique territoriale, qui devaient se dérouler en novembre 2020 ont été reportés sine die. Face à la permanence de la crise sanitaire, les articles 6 et 7 de l’ordonnance du 24 décembre 2020 permettent de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité du déroulement des voies d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois des agents publics, dans le respect du principe constitutionnel d’égalité de traitement des candidats, jusqu’au 30 avril 2021 inclus. En premier lieu, la notion de voies d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois des agents publics de la fonction publique est précisée afin de rendre la faculté d’adaptation introduite par l’article 6 explicitement applicable aux

1. Ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19. 2. Décret n° 2020-1695 du 24 décembre 2020 pris pour l’application des articles 7 et 8 de l’ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19. Des mesures peuvent adapter le nombre ou le contenu des épreuves pour simplifier le processus d’accès aux emplois publics.

Edoardo MARQUÈS sements et collectivités des trois versants de la fonction publique de pourvoir aux vacances d’emploi qui interviendront avant l’achèvement des processus en cours de réorganisation.

À l’instar de l’ordonnance de mars 2020, il est permis aux administrations, jusqu’au 30 avril 2021, de pourvoir des emplois vacants en recourant aux listes complémentaires des concours précédents.

Dans la fonction publique de l’État et dans la fonction publique hospitalière, les articles 20 et 31 respectivement des n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 permettent l’utilisation des listes complémentaires des concours pour pourvoir à de telles vacances jusqu’au début des épreuves du concours suivant pour la fonction publique d’État, ou jusqu’à l’ouverture du concours suivant pour la fonction publique hospitalière. Dans la fonction publique territoriale, l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que les listes d’aptitude sont valables pour une durée de quatre ans à l’issue du concours. Afin de ne pas pénaliser les candidats dans leur recherche d’un employeur à la suite de leur réussite au concours et de permettre aux autorités organisatrices des concours de pourvoir aux vacances d’emplois constatées, le décompte de la période de validité de ces listes est suspendu pendant la période courant du 1er janvier au 30 avril 2021. Dans la fonction publique de l’État, l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984, précitée, fixe la date à laquelle les candidats aux concours doivent remplir les conditions d’accès à la date de la première épreuve, sauf mention contraire dans le statut particulier du corps concerné. Pour permettre aux candidats externes de justifier de l’obtention des titres et diplômes requis et ainsi préserver leur faculté de concourir, il est nécessaire de continuer à prévoir une date ultérieure, laquelle est en tout état de cause plus favorable aux candidats. Ainsi, pour les concours ouverts pendant la période courant du 1er janvier au 30 avril 2021 inclus, les conditions d’accès devront être remplies à la date d’établissement de la liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. ▼

modalités de sélection, d’évaluation et de qualification intervenant au cours de la formation d’agents publics en école de service public ou établissement d’enseignement supérieur, dès lors que les périodes de formation concernées donnent accès à un nouvel emploi, le cas échéant après nomination dans un nouveau corps, cadre d’emplois ou grade. Peuvent ainsi être adoptées, sur le fondement de l’article 7, toutes les fois où elles demeurent nécessaires dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, des mesures d’adaptation du nombre ou du contenu des épreuves pour simplifier le processus d’accès aux emplois publics, en raccourcir la durée et ainsi pourvoir aux vacances d’emploi en temps utile. Ces mesures peuvent prendre la forme de la suppression des épreuves non compatibles avec le respect des consignes sanitaires, ou leur adaptation, lorsqu’elle est possible, pour en permettre le respect.

Les candidats doivent être informés, au moins deux semaines avant le début des épreuves, des modalités et adaptations des épreuves des concours et examens.

En outre, sont également prolongées les dispositions réglementaires nécessaires pour permettre la continuité du déroulement des concours et examens face à l’impossibilité des déplacements physiques des candidats, comme des membres de jury. Les dispositifs de visioconférence ou d’audioconférence, assortis des garanties nécessaires pour assurer l’égalité de traitement des candidats ainsi que la lutte contre la fraude, pourront être maintenus toutes les fois que les conditions matérielles seront réunies pour permettre l’organisation du processus de sélection à distance. L’article 8 complète ce dispositif, en prenant acte du report des calendriers d’organisation des recrutements, pour permettre aux administrations, établis-

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