Libertés en Petite santé

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droits Congés familiaux

Nouvelles dispositions pour les agents publics Pris sur le fondement de l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 « portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique », deux décrets déterminent, pour les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public, les conditions d’attribution et d’utilisation du congé de maternité, du congé de naissance, du congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption, du congé d’adoption et du congé de paternité et d’accueil de l’enfant. Ils précisent également les délais et modalités de mise en œuvre et les modalités d’utilisation de ces congés. Il s’agit : – du décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique territoriale (publié au Journal officiel du 30 juin 2021) ; – du décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l’État (publié au Journal officiel du 1er juillet 2021). La plupart des dispositions de ces deux décrets sont entrées en vigueur le 1er juillet 2021 (article 17 de chaque décret).

I. Les dispositions applicables aux fonctionnaires en congé de maternité Le congé de maternité est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l’autorité administrative ou territoriale dont elle relève. La demande est accompagnée d’un certificat établi par le professionnel de santé qui suit la grossesse. Ce certificat atteste de l’état de grossesse et doit préciser la date présumée de l’accouchement (article 1er de chaque décret, précités). En outre, même en l’absence de demande 36

Un enfant arrive ? Le ou les parents peuvent accéder à diverses catégories de congés : maternité, paternité, naissance, adoption ou placement en vue d’une adoption... Deux décrets clarifient les situations. Edoardo MARQUÈS

de sa part, la fonctionnaire est placée en congé de maternité pendant les périodes prévues à l’article L. 1225-29 du Code du travail (article 2 de chaque décret). Cette disposition précise : – qu’il est interdit d’employer la salariée [l’agente] pendant une période de huit semaines au total avant et après son accouchement ; – qu’il est interdit d’employer la salariée [l’agente] dans les six semaines qui suivent son accouchement. Par ailleurs, l’article 3 de chaque décret précise que le report, en une ou plusieurs périodes, d’une partie du congé de maternité qui commence avant la date présumée de l’accouchement, sur la période postérieure à cette date, est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l’autorité administrative territoriale dont elle relève. Les décrets précités, prévoient également plusieurs cas dans lesquels ce congé peut être allongé. – En cas d’état pathologique résultant de la grossesse ou de l’accouchement (article 4 de chaque décret), la fonctionnaire adresse une demande à l’autorité administrative ou territoriale dont elle relève. La demande doit être accompagnée d’un certificat qui atteste de cet état. Ce certificat, établi par le professionnel de santé qui suit la grossesse, doit préciser la durée prévisible de cet état pathologique. Dans le délai de deux jours suivant l’établissement du certificat, la fonctionnaire doit le transmettre à l’autorité administrative ou territoriale, accompagné de sa demande. Cette période supplémentaire de congé peut être prise à partir du jour de sa déclaration, jusqu’au jour précédant la date de début du congé de maternité. Elle peut être utilisée de manière continue ou discontinue dans la limite de deux OPTIONS N° 670 / OCTOBRE 2021


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