Chapitre IV
LES ATTEINTES À L'ENVIRONNEMENT Section I – Réglementation et responsabilité..........................................................page 166 Section II – L’assurance des atteintes à l’environnement ....................................page 192
L'exercice d'une activité de vente ou surtout de production de biens est souvent générateur d'atteintes à l'environnement. Il s'agit des dommages dont la nature n'est pas différente de ceux examinés antérieurement (dommages corporels, dommages matériels et dommages immatériels) mais dont les modalités de réalisation sont telles (diffusion de substances solides, liquides ou gazeuses, souvent intrinsèquement dangereuses, par l'atmosphère, le sol ou les eaux), qu'elles échappent à tout contrôle de la situation par l'auteur des dommages, se propageant ainsi dans l'espace sans pouvoir y faire obstacle sauf à maîtriser la source de ces émissions. L'incendie offre un cas particulier d'atteinte à l'environnement qui a été étudié précédemment. Il en est bien d'autres qui retiennent l'attention de la population, des industriels et de leurs assureurs, dont la manifestation pour n'être pas toujours aussi spectaculaire qu'un incendie, n'en est pas moins d'autant plus redoutable qu'elle peut être insidieuse. Ce sont ces atteintes à l'environnement et leur assurance qui vont être examinées dans ce chapitre en tant que « atteintes terrestres d'origine non nucléaire ». Les atteintes d'origine nucléaire feront l'objet du Chapitre V suivant. Il est d'usage de distinguer, en matière d'atteintes à l'environnement, entre pollution et nuisances. Par pollution, il faut entendre : la destruction ou l'atteinte à l'intégrité physique d'organismes vivants ou de substances inertes causées par l'émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse transmise par l'atmosphère, le sol ou les eaux. Par nuisances, il faut entendre : la production d'odeurs, bruits, vibrations, ondes, rayonnements ou variations de température excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage. Ces manifestations dommageables se caractérisent essentiellement par l'impuissance dans laquelle se trouve le plus souvent l'industriel de remédier à cette situation du fait de la diffusion des substances qui, par définition, lui échappent et se répandent hors du périmètre qu'il contrôle, et dont la propagation va se poursuivre alors même qu'il a fait le nécessaire au niveau de la source d'émission. Il se trouve en quelque sorte dans la situation du fabricant de produits livrés qui, après leur livraison, est pratiquement démuni de tous moyens pour prévenir la réalisation d'un dommage. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en matière d'assurance, l'approche est techniquement semblable. Il s'agira dans les développements qui suivent exclusivement d'atteintes à l'environnement terrestres et non maritimes. www.argusdelassurance.com
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